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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Pr. : Laurent GUIGNARD

    DROIT CIVIL : LE DROIT DES BIENS.

    Introduction :

    Lobjet du droit des biens est ltude des droits rels principaux, cest dire quil sagit de la proprit et de ses dmembrements.

    Ltude du droit des biens consiste tudier ces droits rels principaux en rfrence la notion de possession.

    Il faut nanmoins effectuer une stricte distinction entre proprit et possession.La proprit est un pouvoir de droit alors que la possession est un tat de fait matriel, concret.Au travers de cette distinction, il conviendra galement den effectuer une autre durant le cours entre les

    biens meubles et les biens immeubles.

    Que sont les biens ?

    Au sens large, un bien est toute chose ayant de la valeur, tout lment de richesse, tout ce qui peut entrer dans le patrimoine.

    De mme que tous les biens patrimoniaux sont des biens au sens large.Ces droits comprennent des droits dits droits rels et des droits dits droits personnels.En pratique, le droit des biens concerne un domaine plus troit.

    Au sens troit donc, il nenglobe que les choses et les droits portant sur ces choses.Par consquent, il nenglobe que les droits rels et exclue les droits personnels. Ces droits

    personnels sont galement appels droits de crance et sont tudis part, sous la discipline dnomme Droit des Obligations.

    Une crance est un droit personnel mais est aussi un Bien dans le patrimoine dun crancier, une charge, mais elle sera tudie en Droit des Obligations.

    En fait, le Droit des Biens est la discipline rgissant lensemble des rgles de droit concernant uniquement les Droits Rels.

    Selon lusage, la notion de Biens inclut des choses et des droits.Par exemple, en langage courant, on pourra dire ou entendre dire : Je dispose dun droit

    dusufruit et jai une maison. Cependant, en terminologie, cest illogique, htrogne car les termes

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    Bibliographie :

    Deux ouvrages sont principalement recommands :

    Droit Civil. Les Biens. Edition 2006, 7 me Edition . De Franois Terr et Philippe Simler, aux ditions DALLOZ Sirey. ISBN : 2 247 06833 2. Prix : 36,10 .

    Droit des Biens. 4 me Edition. De Jean Baptiste Seube, aux ditions LITEC. ISBN : 978 2 7110 0977 0. Prix : 20,90 .

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    exacts voudraient que lon dispose dun droit dusufruit (l, rien nest chang) et que lon dispose dun droit de proprit sur une maison.

    Ce qui revient dire quen langage courant, on confond souvent la chose en elle-mme avec le droit lie cette chose.

    Section 1 : Distinction entre Biens Corporels et Biens Incorporels.

    Il existe une grande varit de biens.Elles vont se recouper en 3 types de classifications distinctes, une concernant les Droits, une les

    Choses et enfin une qui concernera la fois les Droits et les Choses et qui est dite Mixte .

    1 re Classification : La Classification des Droits.

    Les droits rels et les droits personnels sont des droits patrimoniaux.La personnalit juridique implique une capacit tre titulaire de droits. Certains de ces droits ont

    une valeur pcuniaire alors que dautres nont quune valeur morale.Ici encore, il sagira de faire une autre distinction puisque les droits a valeur pcuniaire sont

    appels Droits Patrimoniaux alors que les droits valeur morale sont appels Droits Extrapatrimoniaux.

    1 er : Le Patrimoine.

    Le plus souvent, les droits sont envisags isolment.En rgime juridique, les droits sont considrs dans leur ensemble, pris globalement.Concrtement, le Patrimoine est lensemble des biens et des dettes dune personne envisag

    comme un tout.Le texte de rfrence en la matire est lArticle 2284 du Code Civil qui nonce : Quiconque sest oblig personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens

    mobiliers et immobiliers, prsents et venir. Ce texte tablit un lien entre tous les droits dont une personne est titulaire et les charges pesant

    sur cette personne.Il en rsulte que les cranciers disposent dun droit sur tous les biens appartenant un dbiteur.

    A La Composition du Patrimoine :

    Le patrimoine dune personne se compose de ce que lon appelle un actif et un passif.Le patrimoine reste distinct des lments qui composent son actif un moment donn.Cela implique quun crancier na de droit que contre un patrimoine et ne peut donc se payer que

    sur les biens restant dans le contenant au jour ou il exerce son droit de crance. Il ne disposait pas de droit sur ces biens au jour o la crance est ne.

    Ce crancier simple est dit Crancier Chirographaire.

    Le patrimoine cre un lien entre les droits et les dettes de la personne, ce qui veut dire quil comporte galement un passif indissolublement li son actif et quil forme un tout le composant.

    Le crancier peut se payer sur lactif, par consquent des hritiers hritant dun actif hritent galement des dettes qui accompagnent cet actif.

    B Les caractres juridiques du Patrimoine.

    Les juristes ont une conception spiritualiste, intellectuelle du patrimoine. Ils voient moins un ensemble de biens et de dettes quune aptitude tre titulaire de biens et de dettes.

    Le patrimoine est un attribut de la personnalit juridique, ce qui cre le lien entre patrimoine et personnalit juridique.

    De ce fait, il va falloir en tirer 3 consquences :

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    - Toute personne a ncessairement un patrimoine :

    Il faut observer ici quun patrimoine est considr comme un contenant, autrement dit, il peut trs bien ne rien contenir voire mme tre ngatif (cest dire ne contenir aucun bien et ne contenir que des dettes)

    Mme ne contenant rien ou tant ngatif, il reste une aptitude lacquisition de droits.Ceci tant, cela signifie que le patrimoine dune personne vivante ne peut tre transmis tant

    donn quil fait partie des attributs de la personnalit juridique. Seul le dcs dune personne peut entraner la transmission dun patrimoine, la mort seule mettant fin la personnalit juridique dune personne.

    - Seules les personnes disposent dun patrimoine :

    Ici, il peut sagir indiffremment de personnes morales ou de personnes physiques. La premire consquence est la cration dun patrimoine autonome car seule une personne dispose de la personnalit juridique.

    En effet, cette personnalit juridique ne concerne que les tres humain et non les animaux ou vgtaux.

    - Chaque personne ne peut avoir quun seul patrimoine :

    Le principe voqu ici est celui de lunit et de lunicit du patrimoine.Cela interdit lgalement un fractionnement en plusieurs masses distinctes du patrimoine.En droit interne, une thorie est rejete ; une thorie existe et pourrait autoriser un tel

    fractionnement : il sagit de la thorie du Patrimoine daffectation. Selon cette thorie, le patrimoine devrait pouvoir tre indpendant de la personne laquelle il est attach et ne devrait exister que ds lors quil y a affectation dune masse de biens dvolue un certain but.

    Le droit franais rejette donc cette thorie, sauf quelques rares exceptions.

    En pratique, il existe une technique juridique permettant den venir au mme rsultat sans pour autant que cela soit considr comme un patrimoine daffectation non reconnu en droit interne. Cette technique consiste en la cration dune socit avec une seule personne et qui est dnomme Personne Morale Unipersonnelle Responsabilit Limite. Linstauration de cette technique est instaure par le lgislateur depuis 1985.

    Ainsi, lassoci unique de la socit ainsi cre ne doit plus rpondre du passif qu concurrence de lactif de la socit quil vient de fonder.

    Cette notion, mme illogique, permet tout de mme de conserver la notion fondamentale de patrimoine unique, attribut de la personnalit juridique. Ainsi, une seule et mme personne physique peut reprsenter deux personnes ayant la personnalit juridiques et les droits qui sy rattachent, savoir une personne physique et une personne morale.

    2 me : Les Droits Patrimoniaux.

    Le patrimoine de la personne comprend tous les droits de la personne caractre pcuniaire.Ces droits vont se diviser en deux grandes catgories que sont les Droits Rels et les Droits

    Personnels.

    Les droits rels sexercent directement sur une chose, comme par exemple le droit de proprit.Les droits personnels quant eux, galement appels droits de crance, sexercent contre une

    personne et non plus sur des choses. Cest ce que lon appelle plus couramment les droits de crance ou encore les obligations. Il sagit ici dun pouvoir contre le patrimoine dune personne. Plus concrtement, par exemple, lorsque lon prte de largent une personne, on adopte un statut de crancier et la personne laquelle on a prt cet argent devient quant elle dbitrice et en cas de non remboursement de la somme prte, le crancier peut se retourner contre cette personne en intervenant sur son patrimoine.

    Ici, on voit que le droit personnel prdomine sur le droit rel.Au moment du remboursement, si le passif prdomine lactif, le crancier ne se verra ainsi pas

    rembours ou seulement partiellement.

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    Egalement, le crancier chirographaire ne dispose ni de droit de prfrence ni de droit de suite. Ce que lon entend par l, cest quun bien sortant du patrimoine dune personne, le crancier ne peut faire valoir de droit sur ce bien ayant chang de propritaire, de mme quil ne peut prfrer un bien particulier de son dbiteur.

    A contrario, un crancier hypothcaire, lorsquune personne est insolvable, dispose dune garantie par des droits rels ici suprieurs aux droits personnels. Ainsi, en cas de vente, le crancier peut alors faire valoir son droit de suite sur le bien, alors bien immeuble, changeant de propritaire.

    Section 2 : La classification des droits et des choses.

    Ces classifications sont mixtes. Il faut distinguer les biens meubles des biens immeubles, mais il convient aussi de faire la distinction entre les biens corporels et les biens incorporels.

    1 er : Distinction entre les biens corporels et les biens incorporels.

    En apparence, cette distinction apparat la fois trange et simple. Plus simplement, il sagir de distinguer les choses, les biens corporels, des droits, les biens incorporels.

    Lorsque lon parle de choses, on vise plus exactement le droit de proprit qui porte sur cette chose. Ainsi, on considrera que le droit portant sur cette chose revt un caractre corporel, la chose sur laquelle ce droit porte ayant elle-mme un caractre corporel.

    Il y a une autre porte cette distinction qui se prsente sous deux formes :

    1 re distinction :

    Lorsque lon parle de choses, on parle en ralit du droit de proprit portant sur cette chose.Il y a cela de particulier la proprit que le droit de proprit confre son titulaire tous les

    pouvoirs sur la chose. Cest un droit que lon peut qualifier de complet ou de parfait.On confond donc le droit ou les droits portant sur la chose avec la chose en elle mme de ce fait

    en langage courant.Ce droit est un droit revtant un caractre corporel si la chose en elle mme a ce caractre

    corporel.Cependant, mme si ce droit est complet sur la chose, il ne devrait pas y avoir de confusion faite

    entre la chose elle mme et le ou les droits sy rapportant.La distinction des biens corporels et des biens incorporels revient faire la distinction entre le droit

    de proprit qui a un caractre corporel lorsque la chose sur laquelle il porte soppose tous les autres qui sont des biens ou droits incorporels.

    2 me distinction :

    Le droit de proprit peut cependant revtir un caractre incorporel sil porte sur une chose incorporelle.

    Cest ce que lon peut appeler la catgorie des droits intellectuels. Ces droits portent sur des choses immatrielles et sont des proprits incorporelles.

    Ces droits de proprit se dcomposent en plusieurs catgories assez distinctes.

    1 er exemple : Les droits de proprit littraires et artistiques : Cela consiste en les droits dauteur. Cest lensemble des droits que la publication ou lexploitation

    dune ouvre littraire ou artistique et qui font naitre des intrts pour son auteur.

    2 me exemple : Les droits de la proprit industrielle : Ce sont les brevets dinvention permettant son titulaire de jouir dun monopole dexploitation.Il y a galement les marques de fabrique ayant rle de publicit, et galement en dernier lieu les

    dessins et les modles industriels similaires aux brevets.

    Les Proprits Littraires et artistiques (PLA) et les proprits industrielles forment ce que lon appelle la proprit intellectuelle.

    Cest l un des exemples de la proprit incorporelle.4

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    3 me exemple : Le fond de commerce. Il sagit de lentreprise commerciale envisage comme un bien. Lensemble compose un bien

    distinct des lments qui le compose.

    II Les Biens Meubles et Immeubles :

    Dans le langage courant, on appelle Immeuble une maison ou un ensemble dappartements, et on appelle Meubles limmobilier que la maison ou un appartement contient.

    En ce qui concerne la nature des biens, il faut faire rfrence larticle 516 de Code Civil qui expose : Tous les biens sont meubles ou immeubles .

    Cest dire que tous les biens sont des choses et les droits portant sur ces choses.

    Cette distinction est trs gnrale, elle structure lensemble des rgles rgissant les biens. On dit quelle fait figure de summa divisio. Elle a une origine historique en rfrence une poque ou les choses immobiles, comme la terre, avaient beaucoup plus de valeur que les choses mobiles ou tout au moins qui ne possdaient pas ce caractre dimmobilit et qui par consquent navaient que peu de valeur.

    Cette distinction est consacre en 1804 et est toujours de droit positif. Elle a survcu lopposition de biens meubles de grande valeur, comme par exemple le fond de commerce ou les valeurs mobilires, qui font lobjet dun statut particulier.

    A Le contenu de la distinction :

    Larticle 516 du Code Civil expose donc que Tous les biens sont meubles ou immeubles .Cela sous entend que toutes les choses ou droits portant sur ces choses sont meubles ou

    immeubles.Il y a retenir deux ralits distinctes des choses ou des droits.Les critres caractristiques sont diffrents.

    Distinction des choses mobiles et immobiles :

    Toutes les choses sont meubles ou immeubles selon deux critres diffrents : selon la nature des choses, avec un critre physique et un critre juridique.1 er critre de distinction :

    Ce critre est fondamental et est dit de Fixit.Cela concerne les choses qui ne peuvent ni se dplacer ni tre dplaces. Elles constituent des

    biens immeubles par nature.A linverse, les choses pouvant se dplacer ou tre dplaces sont des biens meubles par nature.

    Exemple de biens immeubles par nature : Le sol, le sous sol, tout ce qui adhre au sol.

    Exemple de biens meubles par nature :

    Un animal, une remorque, une voitureLes meubles par nature regroupent de nombreuses choses dont les meubles connus dans le

    langage courant. Au sens juridique, ces meubles (le mobilier) sont appels les meubles meublant . ils regroupent tout ce qui garnit une maison, un domicile.

    Cependant des choses immobilires sont destines perdre ce caractre et font partie de la catgorie mobilire. Il sagit par exemple de matriaux extraits dune mine, dlectricit, de gaz qui vont tre des meubles par anticipation.

    Le critre juridique dit daffectation :

    Ce critre juridique complte le critre physique de la fixit.5

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    Ces choses mobilires peuvent tre en ralit des accessoires dimmeubles par nature.Les meubles par nature sont assimils des immeubles par nature, cest dire des immeubles par

    destination car ils constituent une mme unit conomique et naturelle, et ils appartiennent une seule et mme personne.

    Laffectation de la chose lexploitation du fond indpendamment de tout lien matriel. Article 524 alinas 1 et 7 du Code Civil.

    Par exemple, matriel de vente, bufs de culture.Ce sont des biens destins exploiter ce fond.Limmobilisation avantage certains cranciers au dtriment dautres. Il y a avantage certain des

    cranciers chirographaires sur les cranciers hypothcaires.Le meuble doit tre indispensable pour lexploitation du fond lui mme pour que joue

    limmobilisation par destination.Par exemple, des camions de transport dune entreprise de transport sont indispensables

    lexploitation du fond, de lentreprise. Sans vhicules de transport, lentreprise de transport ne peut plus fonctionner.

    2 me critre de distinction :

    Il sagit l de ce que lon appelle Attache matrielle du meuble perptuelle demeure , article 524 alinas 7 du Code Civil.

    Larticle 525 derniers alinas du Code Civil prvoit que les statues sont des biens immeubles par destination car elles sont prsentes comme attaches limmeuble par un signe distinctif spcifique comme par exemple des niches dans une faade recevant ces statues.

    Les conditions pour limmobilisation par destination :

    1 re condition : Limmeuble et ses accessoires doivent appartenir au mme propritaire.

    2 me condition : Les meubles doivent tre indispensables soit lexploitation soit lagrment de limmeuble. Cela

    rside donc en un rapport de destination entre le meuble et limmeuble.

    Ces deux conditions doivent imprativement tre remplies et runies car elles sont complmentaires.

    Le meuble par destination a le mme statut que limmeuble auquel il est affect.Le but recherch est lunit de rgime juridique.

    Distinction des droits mobiliers et des droits immobiliers :

    Les droits ont une nature immatrielle. Les droits patrimoniaux sont englobs dans la distinction des meubles et des immeubles.

    Les droits sont immobiliers par lobjet auquel ils sappliquent.Cela signifie que les droits sont immobiliers si la chose sur laquelle ils portent est de nature

    immobilire.Cest le cas de ce que lon appelle les Droits Rels Principaux comme par exemple le droit

    dusufruit dune maison.

    Quant aux droits mobiliers, quels sont-ils ? Ils sont dfinis de faon ngative. Cest dire quils sont tout ce qui nest pas immeubles. Plus

    couramment, est meuble tout ce qui nest pas immeuble.Les droits de crances par exemple sont des droits mobiliers. Par exemple les crances de somme

    dargent, les valeurs mobilires, les proprits incorporelles

    B Les intrts de la distinction entre meubles et immeubles :

    Cet intrt tient principalement aux diffrences de rgime juridique entre les meubles et les immeubles.

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    Parmi ces diffrences, certaines sont critiques et devraient disparatre alors que certaines sont justifies.

    1 Les diffrences de rgime critiques :

    Ce sont celles qi sont fondes sur des ides anciennes selon lesquelles les meubles nont que peu de valeur par rapport aux immeubles qui eux ont beaucoup de valeur.

    Certaines diffrences ont cependant disparu, telles certaines diffrences en droit des personnes et certaines diffrences de rgimes matrimoniaux.

    Parmi les diffrences de rgime disparues, voici deux exemples :

    En Droit des Incapacits :

    Lalination des biens immeubles tait plus difficile que celles des meubles. Le droit positif ne fait plus cette distinction.

    Larticle 456 du Code Civil prsente que :

    Le tuteur accomplit seul, comme reprsentant du mineur, tous les actes dadministration.Il peut ainsi aliner, titre onreux, les meubles dusage courant et les biens ayant le

    caractre de fruit.Les baux consentis par le tuteur ne confrent au preneur, lencontre du mineur devenu

    majeur ou mancip, aucun droit de renouvellement ou aucun droit se maintenir dans des lieux lexpiration du bail, nonobstant toutes dispositions lgales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant louverture de la tutelle et renouvels par le tuteur.

    Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilires du pupille, doivent tre regards comme des actes dadministration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs lgaux et tuteurs, soit des dpositaires agrs, sont dtermins par dcret en Conseil dEtat.

    Cela sous entend quun bien meuble a la mme valeur que le bien immeuble, il est alors normal quil soit de mme rgime.

    En Droit des Rgimes Matrimoniaux :

    Lancien rgime matrimonial lgal faisait tomber lensemble des meubles en communaut. Les biens et acquts : cest dire acquis titre onreux.

    Une loi de 1965 fait tomber cette distinction en rduisant cela aux seuls acquts.Cest le rgime de la communaut de biens dite rduite aux acquts.Ces deux diffrences de rgime sont aujourdhui caduques.Mais cependant, il existe toujours des diffrences de rgime qui continuent sappliquer.On peut observer trois exemples vocateurs en droit des obligations, droit commercial et droit des

    procdures collectives.

    1 er exemple : en droit des obligations.

    Le dsquilibre des prestations au moment de la formation du contrat appel la lsion qui se dfinit comme le dsquilibre qui peut entraner sa nullit dans certains cas.

    Larticle 1674 du Code Civil prvoit la nullit du contrat par rescision pour lsion.Cette nullit vaut galement en valeur immobilire au profit du vendeur, si lsion de plus des sept

    douzime qui sont la condition de seuil.Par opposition, elle ne vaut pas en matire mobilire.

    2 me exemple : en droit commercial.

    Il va sagir ici du fond de commerce, qui est une proprit incorporelle.7

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    Ici, lide fondamentale retenir est que les immeubles ne font pas partie du fond de commerce.Dans le fond de commerce, il y a des biens corporels et incorporels mais les immeubles nen font

    pas partie.Le propritaire de limmeuble place le propritaire commerant dans une situation moins favorable

    que la commerant locataire.Ceci car le droit au bail est favorable, ce qui augmente la valeur du fond de commerce.En cas de cession, un commerant propritaire doit passer deux actes, savoir lacte de vente du

    fond de commerce lui-mme ainsi que celui du bien immeuble.Alors que le commerant locataire, quant lui, ne doit se soumettre qu un seul acte qui est celui

    de la cession du fond de commerce, ce mme fond incluant le droit au bail.

    3 me exemple : en droit des procdures collectives.

    En cas de procdures collectives, autrement dit anciennement la faillite qui tait dvolue aux commerants, intresse aujourdhui tous les professionnels, plus simplement les commerants.

    Il faut oprer un tri de tous les biens du dbiteur lui-mme et ceux ne lui appartenant pas mais dont il dispose, tel un contrat de location, de dpt ou autre.

    Ici il y a une diffrence de rgime entre meubles et immeubles.Pour les immeubles, il ny a pas de problme dans la mesure o le propritaire pourra revendiquer

    son bien sans restriction particulire, soit faire reconnatre son droit de proprit.A contrario, pour les meubles de valeur moindre, lidentit du propritaire tant plus mystrieuse, il

    doit revendiquer la proprit de ses biens selon des conditions de forme particulires, savoir le faire par courrier en recommand avec accus de rception, et sous des conditions de dlais qui sont de trois mois compter du jugement ayant ouvert la procdure collective.

    Sans la dcision du Tribunal, la procdure nest pas ouverte.Si les dlais ne sont pas respects alors le droit est perdu.Il rside cependant une exception : si le propritaire a publi son droit de proprit auprs du

    greffe du tribunal de commerce pour les biens meubles, il peut demander restitution de son bien.

    Aujourdhui ces diffrences napparaissent plus gure justifies et ces trois exemples sont toujours de droit positif mme ne se justifiant plus.

    2 Les diffrences de rgime justifies.

    Il en existe trois distinctes.Il y a une ide fondamentale retenir : ces diffrences sont fondes sur la nature des choses,

    reflet du monde physique.Cest donc ce que lon peut appeler lide juste.

    Elles intressent donc :

    La Publicit dite foncire :

    Cest celle qui consiste enregistrer les actes translatifs de proprit immobilire.Le transfert de la proprit dimmeuble est sujet une procdure et des formalits particulires.Elle est inconcevable avec les biens meubles.Elle est fonde car existant du fait de la nature des choses.Ne sont opposables aux tiers quaprs dpt hypothcaire.

    La Possession, qui est plus gnrale et au cur du droit des biens.

    Cest le fait davoir la maitrise du bien indpendamment du point de savoir sil on en est vraiment propritaire.

    La consquence nest pas la mme suivant que les biens sont meubles ou immeubles.Sagissant des immeubles, la possession a un effet acquisitif qui ne peut se faire quaprs un dlai

    de trente ans.Cela veut dire que celui qui a achet un bien immeuble celui qui nen est que dtenteur nen sera

    pas assurment propritaire.

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    Lacheteur peut cependant tout fait se renseigner en recherchant lorigine de limmeuble en remontant aux propritaires antrieurs.

    Pour ce qui est des biens meubles, la proprit foncire ne sert rien.Cette recherche est impossible effectuer.Ici, on constate quil a t confondu proprit et possession.Ce qui veut dire que lon peut trs bien tre possesseur dun bien sans en tre propritaire.Celui qui achte un bien meuble quelquun qui nen est pas propritaire, qui nen est que

    dtenteur, en acqurant sa possession de bonne foi en devient instantanment propritaire. VERUS DOMINUS

    Une rgle clbre est dicte par larticle 2279 du Code Civil qui prsente : La possession vaut titre .

    Cette rgle est pourtant illogique car contraire ladage de bon sens.Lexistence de la publicit pour les immeubles permet de limiter la possession des immeubles alors

    que pour les meubles, la possession vaut titre et par consquent fait acqurir le droit de proprit doffice.

    Pour les immeubles, le principe est la prescription acquisitive qui est de trente ans.Pour les meubles, la proprit est instantanment acquise condition que le bien nait t ni perdu

    ni vol et que la possession soit de bonne foi.

    - La comptence juridictionnelle :

    Un immeuble est un point fixe, la fixit tant un des caractres par nature du bien en question.Donc, en cas de procs mettant en question ce bien immeubles dune manire quelle quelle soit,

    seule sera territorialement comptente la juridiction du lieu ou se trouve le bien immeuble, conformment larticle 44 du Code de Procdure Civile.

    Pour ce qui est des biens meubles, la juridiction comptente sera celle du lieu de rsidence o demeure le dfendeur, conformment larticle 42 du Code de Procdure Civile.

    Section 3 Les classifications des choses.

    Certaines choses ne prsentent quun intrt mineur.On distingue dabord les choses appropries de celles qui ne le sont pas.Lorsque lon parle de choses appropries , il faut bien distinguer ici que le terme appropri vaut

    pour faisant lobjet dun droit de proprit.En opposition, donc, on a galement les choses inappropries.

    1 La chose en attente dappropriation, dite chose sans maitre : il faut distinguer ici des choses comme le gibier ou encore le poisson. RES NULIUS. Egalement, on inclut cette catgorie les choses abandonnes par leur propritaire. RES DERELICTAE.

    2 Les choses communes dont chacun peut jouir mais insusceptibles dappropriation car dutilit collective. On distingue ici de choses telles lair ou encore leau.

    Parmi les biens, il est ncessaire de distinguer les biens des particuliers des biens appartenant lEtat, plus communment dnomm par domaine public ou encore domaine de lEtat.

    Le Domaine de lEtat de droit commun :

    Il rside une rgle drogatoire qui consiste en linalinabilit de ces biens qui sont affects lusage public.

    Les particuliers ne peuvent en acqurir de droit que grce des concessions prcaires et rvocables.

    Il existe galement deux autres distinctions plus techniques.

    1 er - Distinction des choses consomptibles et des choses non consomptibles.

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    Les choses consomptibles sont des choses ne servant quune seule fois ds le premier usage.Par exemple, les choses consomptibles regroupe des choses comme la nourriture, la monnaie ou

    encore lessence.Comme exemple de chose non consomptible, on peut prendre une maison.Autrement dit, les choses consomptibles sont dites de premier et unique usage, par opposition aux

    choses non consomptibles dites encore durables.

    Il y a bien sur un intrt vident :Celui qui va se servir de chose dautrui pourra revtir soit le caractre dun emprunteur, soit le

    caractre dun usufruitier.Un emprunteur revt un caractre de droit personnel.Un usufruitier revt un caractre de droit rel.Charge la personne de restituer.Sur les choses consomptibles, la restitution en quivalence sera possible tant par lusufruitier que

    par lemprunteur.En ce qui concerne les choses non consomptibles, cest la chose en elle-mme qui doit tre

    restitue, il sagit en fait dun transfert de proprit qui sopre.

    2 me - Distinction des choses fongibles et des choses non fongibles.

    Les choses fongibles sont des choses interchangeables tel des objets de srie. Cest ce qui se compte, se pse ou encore se mesure, par exemple des ufs, du beurre, de largent.

    Pour les choses fongibles, un terme synonyme est dj connu : il sagit des choses dites de genre.Les choses non fongibles quant elles sont des choses individualises, que lon ne peut pas

    remplacer les unes par rapport aux autres.Le terme synonyme connu ici est : les corps certains.

    Quel est lintrt de faire une telle distinction ?

    Cette distinction permet de dterminer deux effets diffrents lors de ltablissement dun contrat de vente.

    Si la chose est dtruite, si elle prit entre le moment de la vente et le moment de la livraison, les risques vont devoir tre supports par lacheteur.

    Ce principe ne vaut que pour les corps certains.Pour ce qui est des choses fongibles, dites de genre, le principe ne vaut qu partir du moment ou

    la chose peut tre individualise.Le transfert de la proprit ntant applicable quaux corps certains.

    En ce qui concerne les choses fongibles, pour une cession, le risque nest plus support par lacheteur mais bien par le vendeur car en cas de destruction entre le moment de la vente et le moment de la livraison, il devra se procurer une autre marchandise pour satisfaire la commande, sagissant de choses de genre. Il sagit dune forme de garantie quil doit assurer lacheteur.

    Les choses fongibles ne sont pas prissables : GENERA NON PEREUNT

    On peut alors tablir un rapport :

    Il sagit du rapport de fongibilit et consomptibilit.Les choses consomptibles sont le plus gnralement fongibles mais cependant les choses

    fongibles ne sont pas ncessairement des choses consomptibles. Cf. : article 1874 du Code Civil.Egalement, les choses se dtruisant en premier usage sont le plus souvent fongibles dans la

    mesure ou lors de la restitution, la choses rendue ne sera pas celle emprunte en elle-mme.Par opposition, on peut prendre lexemple de la dernire bouteille dun grand cru en vin, sil

    savrait quil y ait dommage, en lespce la casse de cette bouteille, il ne pourrait y avoir remplacement lidentique. Il sagit ici dune exception.

    Le Rgime Gnral des Biens sarticule autours de deux techniques juridiques : La PROPRIETE et la POSSESSION.

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Ces deux proprits intressent tous les biens meubles et immeubles.

    Proprit

    Droit Commun des Biens

    PossessionDroit Civil des Biens

    Rgles Propres aux Immeubles

    Droit Spcial des Biens

    Rgles Propres aux immeubles

    Titre I Les rgles communes aux meubles et aux immeubles.

    Un objet tel un livre est un bien sur lequel on exerce deux types de droits que sont le droit de proprit et le droit de possession.

    Dans certaines situations, il peut y avoir dissociation entre les deux comme par exemple dans le cas dun vol o le propritaire reste propritaire mais o lauteur du vol devient possesseurs du bien de par sa dtention.

    Chapitre 1er La proprit et les droits rels principaux.

    Un droit accordant des droits sur une chose est un droit rel.Il existe plusieurs sortes de droits rels dont la caractristique commune autre que la proprit

    consiste en une prrogative particulire dtache du droit de proprit lui-mme.Le droit de proprit est un droit complet dit aussi parfait, qui est prvu larticle 534 du Code Civil.Tous les autres droits en sont donc dtachs mais il contient tous les autres droits rels.

    Il existe deux types de droits rels que sont les droits rels principaux et les droits rels accessoires.

    On appelle droits rels principaux les droits confrant leur titulaire des droits sur la chose.Les droits rels accessoires quant eux sont des droits de garantie encore appels srets

    relles, appels ainsi car ils sont laccessoire dune crance dont ils garantissent le paiement en affectant celui-ci une chose dtermine.

    Le titulaire dun droit rel accessoire est sr dtre pay car il jouit sur la chose donne en garantie des deux caractristiques des droits de prfrence et de suite, par opposition au crancier chirographaire.

    Le droit de suite dsigne en gnral le droit dun crancier titulaire dun droit rel de saisir lobjet de la crance quel quen soit le possesseur.

    Le droit de prfrence est une prrogative qui consiste obtenir sa crance de faon prioritaire par opposition aux autres cranciers.

    Une hypothse est une sret relle immobilire, laffectation dun bien immeuble dpos en garantie.

    Les droits rels accessoires intressent les droits rels de garantie tudis ultrieurement en anne de licence L3 dans le droit des srets.

    Section 1 La Proprit.

    Ce droit est le plus complet des droits rels depuis 1804.Larticle 544 du Code Civil donne cette dfinition :

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    La proprit est le droit de jouir et disposer des choses de la manire la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohib par les lois ou par les rglements.

    En 1804, la premire partie de la dfinition tait la plus importante alors que la seconde apportait des restrictions faisant de ce droit un droit subjectif et goste.

    Aujourdhui, au regard du contexte, les deux dispositions sont inverses.Lide est que la proprit na pas seulement un caractre individualiste mais galement une

    constatation familiale, ce qui explique les restrictions prsentes et considres.Sur le plan de la technique juridique, elle est reste ce quelle tait en 1804, de mme que sa

    porte et ses caractristiques.Ce qui a chang en la matire, ce sont les restrictions de plus en plus nombreuses aujourdhui.

    1 er - Etude gnrale du Droit de Proprit.

    A Attributs & Caractre de la Proprit.

    Ce droit est fondamental et a valeur constitutionnelle, celle-ci lui ayant t reconnue suite lArrt de la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation du 04 janvier 1995 visant larticle 595 du Code Civil.

    Lide gnrale est que si la loi, savoir le lgislateur, peut porter atteinte ce droit, les restrictions tant de plus en plus nombreuses, cela ne doit cependant pas tre tel que la porte du droit soit dnature.

    1 Attributs de droit de la proprit.

    Le Droit de Proprit confre trois attributs traditionnels sur la chose dtermins et prsents par leurs termes latins que sont :

    LUSUS ou JUS UTENDI :

    Il consiste se servir de la chose comme par exemple conduire un vhicule, porter un bijou, habiter une maison

    Tout ceci forme un droit dusage.Lusage dune chose consomptible se confond avec le droit de jouissance, de disposer de la

    chose.Cependant ce droit est aussi celui de ne pas en user.Lors de lexercice du droit duser de la chose, une restriction en matire immobilire rside comme

    en ce qui concerne la mitoyennet qui consiste en des obligations rciproques des propritaires.Cest une forme de proprit collective.Ce qui est diffrent de la servitude qui est un droit de proprit dmembr spcifiquement en

    matire immobilire.Une servitude est un droit tabli sur un immeuble.Limmeuble est appel fond servant au profit dun autre immeuble appel fond dominant.

    Cas Gnral

    Proprit

    Modalits Particulires = Proprit Collective

    IndivisionMitoyennet

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Usufruit

    Droits Rels Principaux

    Servitude

    Le FRUCTUS ou JUS FRUENDI :

    Cest le droit de percevoir les revenus de la chose, soit par des actes matriels, soit par des actes juridiques.

    Les actes matriels :

    Ce peut tre le cas dun agriculteur propritaire qui exploite ses terres.

    Les actes juridiques :

    Ce peut tre le cas dun propritaire dun bien rural qui met son bien en location afin den tirer des loyers instaurs par un droit au bail gnrant des revenus.

    La question qui va se poser va alors dtre de savoir si lon peut transposer le droit de jouissance dun bien limage de ce bien et galement si le propritaire peut sapproprier ce droit tendu limage.

    Un Arrt de la 1re Chambre Civile de la Cour de Cassation du 10 mars 1999 sest prononc sur la base de larticle 544 du Code Civil en exposant quun propritaire a seul le droit dexploitation de limage de son bien.

    Le droit dexploitation de limage dun bien fait partie du droit de jouissance dun bien.Cela portait atteinte au droit de proprit de lauteur en rapport au monopole dexploitation dune

    uvre littraire.Par exemple, celui qui entend commercialiser des cartes postales doit solliciter non seulement

    lautorisation du propritaire du bien photographi mais galement celle de lauteur de la photographie.LArrt 1re Chbre Civ C Cass 02 mai 2001 prsente que lexploitation dune photographie doit

    porter atteinte et crer un trouble certain la proprit de ce bien pour que celle-ci soit interdite.Cependant, en 2004, le juge va radicalement changer de position en la matire.LArrt Ass Plnire 07 mai 2004 prsente que le propritaire dune chose ne dispose pas dun

    droit exclusif sur son image.Il peut toutefois sopposer lexploitation de cette image par une tierce personne au motif dun

    trouble anormal dont elle est directement la cause.Ainsi, la protection de limage des biens a migr du droit des biens au profit du droit commun.Il faudra dsormais procder en matire de droit commun pour rapporter la preuve dun fait

    dlictuel venant porter atteinte ce droit ou non.

    LABUSUS ou JUS ABUTENDI :

    Il sagit du droit de disposition.Plus exactement, il sagit du droit de disposer de la chose sur laquelle ont exerce un droit de

    proprit, soit de laliner, de la consommer, la dtruire ou labandonner.Lalination : par exemple la vente dune maison est le droit de disposer de son bien, en lespce

    de le vendre.Lalination consiste transmettre volontairement autrui un droit de proprit, mais cela ne peut

    consister quen un acte dadministration.

    2 Les caractres du droit de proprit :

    Larticle 544 de Code Civil nnonce que le caractre absolu de ce droit.Cela sous entend donc que la proprit revt un caractre exclusif faisant que le propritaire est le

    seul avoir la possibilit dagir par les actes et ce perptuellement.

    Proprit, caractre absolu :

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Ce caractre absolu est le seul nonc par larticle 544 du Code Civil.Il met exactement en perspective le droit des biens, confrant son titulaire tous les droits sur la

    chose et la chose les confondant elle-mme.Il sagit dun droit complet, absolu.Cependant, ce caractre absolu, de complet, ne signifie pas pour autant illimit.On peut absolument tout faire avec ou sur la chose, en disposer absolument comme on lentend,

    sauf ce qui est prohib.

    Autre observation :

    En matire de proprit, tout ce qui nest pas expressment interdit est autoris.Egalement, la libert constitue en la matire le principe, les restrictions ntant que des exceptions

    ne pouvant rsulter que de lois ou rglements.Au-del des restrictions lgales, il peut y avoir des restrictions jurisprudentielles tel labus du droit

    de proprit et troubles du voisinage.

    C - Le caractre perptuel de la proprit.

    Le droit de proprit est perptuel, c'est--dire quil est imprescriptible de sorte que laction qui le sanctionne lest elle-mme aussi.

    Laction sanctionnant le droit de proprit est appel droit en revendication.

    1 Limprescriptibilit du droit de proprit.

    Cela signifie que la dure du droit de proprit est subordonne celle de son objet.Ce droit ne steint jamais automatiquement.

    a) - Sens de limprescriptibilit.

    Le droit de proprit de la chose est aussi long que la dure de la chose qui en est lobjet.La perptuit de la proprit en droit a un sens diffrent de la perptuit en langage courant.Elle nest pas un droit viager, ne steint pas avec son titulaire et se transmet par voie

    successorale.

    Biens immeubles :

    Ici, la proprit est vraiment perptuelle concernant les immeubles par nature, et plus particulirement lorsque cet immeuble est le sol, la terre, la terre est le seul bien qui ne meurt pas .

    Biens meubles :

    Il est plus relatif de dire quil y a vocation la perptuit mais cela est variable et relatif, suivant la dure de vie des objets sur lesquels ce droit va sexercer.

    Prcisment, en ce qui concerne les biens consomptibles, ce droit est drisoire.

    Biens intellectuels :

    Les proprits intellectuelles est particulire.En ce qui concerne les droits attribus ces droits dauteur ou de brevets ne sont que temporaires

    et viennent steindre au-del dun certain temps, de telle sorte quil y a retour dans le domaine public.Code de la Proprit intellectuelle article L123-1, pour les droits dauteurs, L611-2, pour les droits

    de brevets, L513-1 pour les dessins et modles, et article L512-1 pour les marques.Tous ces droits ne sont que temporaires.La question qui se pose est de savoir si le monopole dexploitation confr par ces textes est

    attribu de manire temporaire, peut on toujours les considrer comme des proprits.Ils restent des droits de proprit lorsque le droit reconnait ces valeurs incorporelles le caractre

    de biens.

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    De manire gnrale, le principe de perptuit sapplique malgr toutes ces diffrentes catgories de biens.

    2 Porte de limprescriptibilit.

    La disparition du droit de proprit peut rsulter soit de la disparition de la chose elle-mme, soit de la disparition du droit en lui-mme.

    La disparition de la chose.

    Si la chose est dtruite, le droit de proprit disparait en raison de sa privation dobjet.Mais il se peut que le droit de proprit soit report sur les vestiges de la chose dtruite.Le droit de proprit ne disparait pas il est transfr ce qui reste de la chose.On parle de subrogation qui peut revtir deux formes, la subrogation personnelle qui est la

    substitution dune personne une autre dans un rapport de droit, comme par exemple le cas dune personne stant porte caution pour une autre auprs dun crancier, et la subrogation dite relle, qui est celle qui nous intresse ici, qui consiste en le remplacement dune chose par une autre.

    Il sagit dune fiction juridique par lequel un bien en remplace un autre en lui empruntant ses qualits.

    La subrogation relle est le mcanisme permettant de conserver le droit de proprit en remplaant son objet.

    Par exemple, un propritaire dimmeuble dtruit reste propritaire des restes. Si le biens tait assur, ce droit se reporte-t-il sur les droit de crance de lassurance.

    Un crancier hypothcaire peut il suite la destruction de son droit quest limmeuble saisir lindemnit dassurance de manire prioritaire sur les autres cranciers. Cf. article L121-13 du Code des Assurances.

    La crance dindemnit de la prime dassurance va remplacer le bien immeuble dtruit.La chose est dtruite mais le droit nen disparait pas pour autant.

    Autre exemple, un vendeur prfre rester propritaire tant que tout ne lui a pas t pay, ce fait tant prvu de manire contractuelle. Cest ce que lon appelle une Clause de Rserve de Proprit ou CRP.

    Elle droge aux effets ordinaires dun contrat de vente.En ltat, lacheteur ne paie pas et une action collective est intente son encontre.Ayant tabli une CRP, il peut alors revendiquer ce bien.Cependant supposer que ce bien ait t dj revendu, le propritaire initial peut il revendiquer

    son droit de proprit sur la crance de son dbiteur sur une tierce personne, par rapport aux autres cranciers par prfrence.

    Cela est possible en vertu de larticle L614-18 du Code du Commerce qui prcise les dispositions de larticle L624-16 concernant les biens vendus avec une CRP pouvant tre revendiqus.

    La disparition du Droit.

    Sagissant du droit ici, quel sens faut il attacher au terme perptuel.

    La disparition du droit par la volont du titulaire :

    Le Propritaire peut volontairement renoncer son droit.Cette renonciation est un mode dextinction du droit de proprit qui est appel le

    dguerpissement.Cependant, ce terme naura pas le mme sens suivant les biens meubles et immeubles.Le dguerpissement en matire mobilire est aise, les biens meubles deviennent alors des

    choses abandonnes.En matire immobilire, une abdication est possible mais cependant le droit ne disparait pas et est

    transfr lEtat de plein droit lorsque la commune renonce exercer ce droit ; articles 539 et 713 du Code Civil.

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Disparition du droit contre la volont du titulaire :

    La proprit peut elle steindre contre la volont du propritaire ?Ici, le caractre de perptuit ne signifie pas quil ne puisse pas perdre ce droit.Il peut le perdre de manire involontaire comme en cas dexpropriation vis larticle 545 du Code

    Civil prsentant que lexpropriation est une exception au droit de la proprit alors quen raison il sagit dune cession force de ce droit de proprit, il change de titulaire dans lintrt de lutilit publique

    En ce qui concerne le remembrement, art L123-1 du Code Rural, il obit aux mmes caractristiques visant oprer une redistribution des parcelles.

    La prescription acquisitive :

    Elle permet dacqurir la proprit par la possession durant un certain dlai, distinguer de la prescription extinctive qui elle ne concerne que les biens corporels et droits personnels.

    Si le propritaire peut perdre son droit de proprit, il ne peut le perdre que par la prescription acquisitive dune autre personne, il ne peut le perdre par le non usage c'est--dire par la prescription extinctive mais ne peut en aucun cas perdre ce droit automatiquement.

    A la diffrence des autres droits, le droit de proprit ne steint pas par le non usage de ce droit.

    2 Limprescriptibilit de laction en revendication.

    On appelle action en revendication laction en justice spcifique par lequel un propritaire rclame un bien entre les mains de celui qui en est possesseur.

    Cest le fait de faire reconnaitre son droit de proprit.

    Le fondement de cette imprescriptibilit de laction en revendication :

    Traditionnellement, la jurisprudence considrait quelle tait imprescriptible.Toutes les actions tant relles que personnelles sont prescriptibles quau bout de 30 ans.La loi de 17 juin 2008 a modifi le droit de proprit comme tant imprescriptible article 2227 du

    Code Civil.

    Le domaine de laction en revendication :

    Le propritaire cherche rtablir son droit de propritaire lencontre dune autre personne se prtendant propritaire.

    A contrario, elle ne peut tre intente contre une personne qui en est dtentrice et disposant dun document exigeant sa restitution.

    Il sagit ici dune forme de contrat de prt, laction intenter ici sera une action en restitution.Laction en revendication ne peut tre exerce qu lencontre dun possesseur (diffrent dun

    dtenteur) qui nest pas propritaire.Elle suppose quen matire mobilire ces meubles aient t perdus ou vols.

    Imprescribilit de laction en revendication.

    Il sagit dune action en justice spcifique et se distingue en cela des actions ordinaires.Il y a un droit subjectif quest le droit de proprit.Laction en revendication ne peut tre invoque contre un dtenteur.Contre un dtenteur, on intente une action en vertu du contrat, une action personnelle dcoulant

    de ce contrat, en vue de la restitution.Le domaine de la revendication ne va pouvoir sexercer qu lencontre dun possesseur, c'est--

    dire qu lencontre du propritaire.Cette revendication trouve essentiellement son domaine contre un possesseur non dtenteur.Seulement il faut distinguer selon sil sagit de meuble, et de plus, uniquement sil sagit de

    meubles perdus ou vols, les meubles non perdus non vols sont restitus de plein droit.Sagissant de meubles corporel, la possession vaut titre pour les meubles ni perdus ni vols.Cette action nest possible que dans le dlai de prescription de trois ans.

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Sagissant des meubles incorporels, la revendication est possible, de mme que pour les meubles corporels correspondant aux caractristiques de ceux perdus ou vols.

    Pour les immeubles, la revendication suppose que le demandeur ne puisse demander de revendication possessoire.

    Les actions dites possessoires se distinguent des actions ptitoires c'est--dire de laction en revendication.

    Il existe une rgle pose par larticle 1366 du Code de procdure civile : celui qui agit au ptitoire nest plus admis au possessoire. C'est--dire que si lon intente la premire action, on ne pourra plus intenter la seconde, car la premire fait reconnaitre la possession de celui lencontre duquel on intente laction.

    Laction en revendication est laction en justice qui permet de faire reconnaitre son droit au propritaire. Plus prcisment, de rclamer la chose lorsquune autre personne se comporte en propritaire relatif cette chose.

    La revendication ne peut donc tre exerce que sur un possesseur.En matire mobilire, elle nest possible que sur les meubles incorporels ou corporels perdus ou

    vols.Laction en revendication est imprescriptible, du fait que la proprit est imprescriptible (article

    2227 du Code Civil). Ce qui veut dire que toutes les actions lies aux attributs du droit de proprit le sont galement.

    Cependant il y a une exception qui est la discipline des procdures collectives autrefois appele la faillite. En cas de procdure collective contre le dbiteur, le propritaire de la chose meuble quil dtient ne peut la revendiquer que pendant un dlai de 3 mois, la rgle tant que le possesseur de la chose meuble que le dbiteur dtient ne peut revendiquer cette chose meuble que durant les trois mois suivant la publication du jugement douverture de la procdure.

    Au-del de ce dlai, il y a forclusion, c'est--dire que le droit est perdu.

    B La nature du droit de proprit.

    La doctrine franaise est partage entre deux rflexions thoriques de la proprit.La thorie dite classique et une thorie plus rcente.La thorie classique est celle qui lie la proprit la chose en faisant un droit incorpor li la

    RES.Une thorie plus rcente fait de la proprit un pouvoir de la personne sur tous les biens, choses

    comme droits.Il existe donc deux analyses possibles.Nous avons dj vu la premire.La seconde est le fait de faire une relation entre une personne et un bien.

    1 - Les thories en prsence.

    La thorie classique : Elle consiste dire que la proprit est un droit rel, si complet que tous les autres droits rels

    principaux nen sont que des dmembrements, et quon confond (quon incorpore) le droit de proprit avec la chose sur laquelle elle porte.

    Lautre perception : Elle consiste dire que la proprit est un lien intransmissible qui sanalyse donc comme une

    relation entre une personne et un bien. Dans cette analyse la proprit nest pas un bien. Il faut distinguer la proprit en tant que chose et le droit de proprit comme un pouvoir dune personne sexera nt sur un bien. Ce pouvoir nest pas un bien, cest une qualit de la personne, donc indissociable de cette personne.

    Cette seconde perception sest construite sur la faiblesse de la premire.

    Premire rserve :

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Le Code Civil, dans larticle 544 du Code Civil, nous fait nous poser cette question : est il justifi de ramener la proprit la notion de droit rel ?

    Cf. : article 2393, 2472 et 2476 du Code Civil.

    Il faut retenir que ces trois textes prsentent que la notion de droit rel est employe pour dsigner des droits sur la chose dautrui mais pas du droit de proprit en lui-mme.

    Le code civil utilise frquemment la notion de proprit rarement la notion de droit rel.

    La deuxime prsente des lments sous forme dun puzzle dont lusus, le fructus et labusus en sont les lments.

    La perte dun de ces lments naffecte pas pour autant le droit de la proprit.La troisime rserve mise repose sur la contradiction sur laquelle repose lincorporation du droit

    sur laquelle il porte est aussi une alination de la chose rapport au droit quil exerce sur cette chose.Si on aline la chose on aline galement le droit portant sur celle-ci.Comment peut on dire que ce qui est transfr est aussi ce qui transfre.La faon de tourner cette contradiction est la facult de disposer est une facult propre tous les

    droit patrimoniaux, il faut rompre ce lien entre disposition et proprit.

    2 Application de ces thories en prsence :

    La thorie classique :

    Dans cette thorie, les choses naccdent au commerce juridique que par lintermdiaire du droit dont elles sont lobjet, c'est--dire le droit de proprit ou le droit rel sur la chose dautrui.

    Par exemple, dans le cas dune maison, il ny a pas alination de la maison elle-mme mais du droit portant sur elle.

    Dans cette approche classique, lacte translatif de proprit dsigne le transfert du droit de proprit.

    En ce qui concerne les autres droits rels principaux, ce sont des dmembrements du droit de proprit, ils ne peuvent donc pas tre objet du droit de proprit.

    Les droits personnels sont des biens, mais la tradition veut quon les tudie en droit des obligations.

    Le droit des biens est avant tout le droit des biens corporels. Cela nempche pas de dire que les droits personnels font partie du patrimoine.

    Concrtement, le domaine des droits rel est limit aux choses. A contrario un droit personnel ne peut pas tre rationnellement lobjet dun droit rel.

    Par exemple, lacte juridique translatif de la titularit dune crance constitue ce que lon appelle une cession de crance.

    Par consquent, lacte translatif de proprit ne se confond pas avec la titularit de lacte de proprit.

    La thorie alternative :

    Elle conduit distinguer la proprit en tant que chose et le droit de proprit comme pouvoir dune personne sexerant sur un bien.

    Un pouvoir nest pas un bien, cest une qualit donc indissociable de la personne.Ce qui veut dire que le transfert ne va pas concerner le droit de proprit, cest donc la chose qui

    va circuler de pouvoir en pouvoir, elle va passer du vendeur lacheteur.

    Cette thorie est donc oppose la prcdente.Si on prend la vente, il sagira du transfert dun bien corporel ou incorporel en la proprit de

    lacheteur.La diffrence est donc structurelle.

    3 Synthse :

    Si on prend la seconde thorie, cest pour viter la faiblesse entachant la thorie traditionnelle.

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Pourtant, lensemble des manuels de droit des biens ne se contente que de maintenir et se baser sur la premire.

    Lorsque lon emploie, en finalit, soit lune soit lautre des deux thories, les rsultats sont fondamentalement quivalents.

    La seconde thorie est intressante dans la mesure o elle concerne tous les biens, corporels et incorporels.

    Ce quon cherche dvelopper ici, ce sont les deux notions de titularit et de proprit.La doctrine classique confond le droit de proprit avec la chose, il dcoule de cette incorporation

    que le droit de proprit de la chose ne peut pas tre en mme temps la relation avec la chose sur laquelle porte ce droit.

    La proprit est donc la foi la chose et le rapport personne chose.Do lutilit de lautre thorie dissociant la chose et le pouvoir exerc sur la chose.On retrouve cette structure duale dans les deux thories.Dans la seconde cest vident dans la mesure o elle repose dessus.Le problme se pose sur la thorie classique. Elle est aussi dualiste car elle use dune autre notion

    qui est celle qui permet de marquer la relation subjective dune personne rapport ses biens, le pouvoir dalination.

    Cest la titularit qui permet dattacher le pouvoir daliner.Il faut faire un lien qui est marqu dans les deux thories.Mme dans la thorie classique elle a ainsi forg un lien dnomm titularit.En finalit, il existe trois composantes considrer savoir, la chose, la personne, et le lien ou

    rapport les unissant.En somme il ny a quun seul droit pour deux lments distincts, la chose et le rapport personne

    chose.

    Deux exemples :

    Le droit de la proprit littraire et artistique art L113-1 du Code de la Proprit intellectuelle.Ce texte fait partie dun chapitre 3 appel Titulaire du Droit dAuteur.Ici le terme employ est le terme de titularit et non de proprit.Autre exemple, tir de lart L313-24 du Code Montaire et Financier relatif la cession de crance

    professionnelle.Ce texte prsente que La cession de crance transfre au cessionnaire la proprit de la

    crance cde. Ce texte est intressant car il prsente un terme de cession de proprit.Habituellement on est titulaire dune crance or ici on parle de proprit de crance.Ici, la thorie est inverse.Ces deux thories permettent lobtention de rsultats quivalents.

    2 me - Les autres droits rels principaux ou droits rels principaux sur la chose dautrui.

    On appelle droits rels principaux sur la chose dautrui des droits qui ne donnent leur titulaire quun pouvoir restreint, qui ne leur confre que certains lments du droit de proprit dont ils sont des dmembrements, et avec lequel ils concourent sur la mme chose.

    On appelle cela la proprit dmembre, par opposition au premier paragraphe qui exposait la proprit dans son ensemble.

    Il existe trois exemples de dmembrements : lusufruit, lemphytose (contrat de location de trs longue dure) et les servitudes.

    On ne va traiter que de lusufruit, lemphytose et les servitudes ne concernant que les immeubles.Seul lusufruit est indiffremment mobilier ou immobilier.

    A Lusufruit :

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Lusufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la proprit comme le propritaire lui-mme mais la charge den conserver la substance article 578 du Code Civil.

    Il sanalyse comme un droit rel de jouissance sur la chose dautrui.Il est un droit rel viager, c'est--dire quil confre son titulaire le pouvoir de jouir sa vie durant de

    biens appartenant une autre personne.Lusufruitier est investi de lusus et du fructus, pas de labusus.Ainsi le droit de proprit clate en deux.Il y a deux personnes, lune disposant de lusus et le fructus, celui ne disposant que de labusus

    est appel le nue propritaire.

    PLEINE PROPRIETE

    USUS

    FRUCTUS ABUSUS

    Usufruitier Nue Propritaire

    Seulement il y a possibilit de reconstituer le droit de proprit en son intgralit car lusufruit nest que temporaire.

    Lusufruit est un droit rel.Il faut distinguer la situation de lusufruitier quil ne faut pas confondre avec un locataire, diffrence

    entre droit rel et droit personnel.Il y a deux intrts cette distinction :Lusufruit est susceptible de possession qui est un mode dacquisition de la proprit, non

    transposable un locataire.Contrairement au bailleur, le nu propritaire nest pas tenu de rparer la chose durant lusufruit.Bailleur art 1720 al 2 du Code Civil.Usufruit art 605 al 2 du Code Civil.Egalement lusufruit est un droit temporaire gnralement viager qui prend fin au plus tard au

    dcs de lusufruitier lorsque celui-ci est une personne physique, si cest une personne morale, il est limit une priode de trente ans.

    En outre, lusufruit nest jamais transmissible cause de mort.Il faut distinguer lusufruit des autres droits.Lemphytose par exemple est quant elle transmissible.

    Lusufruit est constitu, a vocation steindre et est susceptible dexercices.

    I - La constitution de lusufruit :

    a) Lobjet de lusufruit article 581 du Code Civil :

    Il peut tre tabli sur toute espce de biens meubles ou immeubles.

    Il prend un relief diffrent suivant quil porte sur des biens corporels ou incorporels.

    1 Lusufruit des biens corporels :

    Lusufruit peut il porter sur des biens consomptibles ?Lusufruitier a obligation de conserver la substance de la chose.Larticle 578 prvoit que lusufruitier doit conserver cette substance de la chose.Par dfinition, lusufruitier ne peut pas consommer les choses sur lesquelles portent son droit mais

    il nen a pas disposition, il ne peut donc pas les consommer au sens juridique.Deux observations :

    20

  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Usufruit des choses consomptibles :

    Cependant, il nest pas possible davoir un usufruit des choses consomptibles, on dit quil y a quasi-usufruit des choses consomptible.

    Si la chose consomptible est une chose de genre, fongible, ce caractre fongible doit permettre lusufruitier par une chose quivalente.

    Cela malmne lusufruitier car sil peut remplacer la chose par une chose quivalente, cela revient dire quil se comporte comme propritaire et que le nu propritaire est considr comme crancier.

    Cette espce dusufruit est considre comme quasi usufruit prvu par larticle 587 du Code Civil.

    Lusufruit des choses qui saltrent :

    Ce sera le cas des meubles meublant des voituresLarticle 589 du Code Civil dispose : Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se dtriorent peu peu par

    l'usage, comme du linge, des meubles meublants , l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destines, et n'est oblig de les rendre, la fin de l'usufruit, que dans l'tat o elles se trouvent, non dtriores par son dol ou par sa faute.

    2 Lusufruit des biens incorporels :

    Lusufruit peut porter sur des droits qui peuvent tre des droits rels, des droits personnels et galement des valeurs mobilires.

    Il peut aussi porter sur des ensembles de biens considrs comme formant un tout.En droit franais il y a deux types duniversalits, luniversalit de fait ou de droit.

    Les universalits de droit :

    Il sagit ici du patrimoine.Par exemple, en matire successorale, le survivant reoit le plus souvent lusufruit du patrimoine.

    Article 757 du Code Civil qui prvoit : Si l'poux prdcd laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, son choix, l'usufruit de la totalit des biens existants ou la proprit du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux poux et la proprit du quart en prsence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux poux .

    Les universalits de fait :

    Il sagit dun regroupement de biens unis par une certaine cohrence qui est le but commun le plus souvent.

    Cest mis chemin entre la juxtaposition de biens et la fusion de biens pour donner un bien unique.

    Par exemple, lusufruit dun fond de commerce qui est une entreprise commerciale envisage comme bien, lusufruit dun troupeau art 615 et 616 du Code Civil ou encore lusufruit dun portefeuille de valeurs mobilires.

    Lintrt est que lusufruit porte sur luniversalit elle-mme qui constitue un bien unique et non sur les biens qui la composent.

    Lobligation de restitution de lusufruitier porte sur le contenant et non le contenu.Lusufruitier dispose librement des biens composant luniversalit, charge lui den conserver la

    substance, soit sa valeur comme le prvoit larticle 578.Cela ressemble au quasi usufruit mais la technique est diffrente.La technique utilise est celle de la subrogation relle c'est--dire remplacement dans un rapport

    de droit par des choses quivalentes.

    Premier exemple : Lusufruit dun fond de commerce prsente que lusufruitier peut disposer des marchandises car il

    porte sur lensemble et non seulement sur les marchandises nen tant quun lment.

    Second exemple : 21

  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Lusufruitier dun troupeau, article 616 du Code Civil prsentant que Si le troupeau sur lequel un usufruit a t tabli prit entirement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propritaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estime la date de la restitution.

    Si le troupeau ne prit pas entirement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu' concurrence du crot, les ttes des animaux qui ont pri.

    Lusufruit dun troupeau est donc lusufruit dun ensemble et non des choses le composant individuellement.

    Troisime exemple : Lusufruitier dun portefeuille de valeurs prsente quil peut procder la cession et au

    remplacement de valeurs qui le compose, obligation lui est faite de conserver la valeur du contenant et non du contenu, il lui suffit de prserver la substance de ce portefeuille, soit de restituer un contenant dont la valeur initiale sera identique lors de la restitution, mme sil nest pas compos des lments identiques.

    b) Les sources de lusufruit

    Article 579 du Code Civil qui prsente :

    L'usufruit est tabli par la loi, ou par la volont de l'homme.

    1 Lusufruit lgal :

    Dabord en matire successorale, article 757 du Code Civil puis en matire de droit de la famille, article 382 du Code Civil.

    2 Lusufruit volontaire :

    Il peut procder dun contrat ou dun acte juridique unilatral.Par exemple, cela peut rsulter dun testament ou dune donation partage (contrat).Une donation partage est un partage anticip de tout ou partie de ses biens au profit de ses

    descendants sous forme dune donation entre vifs.Ce nest pas un partage de la succession, une ouverture testamentaire, cest une cession de

    biens.Le donateur se rserve lusufruit des biens, il transmet par avance la nue proprit de ses biens, le

    propritaire ne retrouvera lentire proprit quau dcs de lusufruitier.3 Lusufruit judiciaire :

    Il peut rsulter dans le cadre dun jugement de divorce dans le cadre dune prestation compensatoire due par un des ex poux envers lautre.

    Le juge, en cas de divorce peut dcider doprer cession force au profit dun ex poux dun usufruit sur des biens meubles ou immeubles de lex conjoint au titre du rglement de la prestation compensatoire.

    4 Lusufruit peut tre acquis par voie de prescription (acquisitive) :

    Ici, la possession sexerce le plus souvent en contemplation dun droit de proprit mais peut aussi viser un autre droit rel, lusufruit.

    Il est possible de parler dune possession dusufruit consistant alors accomplir matriellement les actes dun usufruitier, savoir usage et disposition.

    Ici, elle est de trente ans.

    2 Lexercice de lusufruit :

    a la situation de lusufruitier :

    1 les droits de lusufruitier :

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Ces droits lui permettent des actes matriels : il est investi de lusus et de labusus mais pas de labusus.

    Sagissant de lusus, lusufruitier peut se servir de la mme manire quun propritaire du bien et de ses accessoires, art 597 du Code Civil. Il est tenu de respecter la destination initiale des biens concerns.

    Egalement peut importe que lusage provoque la dtrioration des biens. Cf. art 589 du Code Civil.Sagissant du fructus, lusufruitier peut recueillir tous les fruits procurs par la chose. Il faut ici

    oprer distinction des fruits et des produits.Lusufruitier devient propritaire des fruits, c'est--dire ce qui est fourni par une chose

    priodiquement sans altration de sa substance, le produit par opposition ne se renouvelle pas.Il existe trois types de fruits, savoir les fruits naturels, fruits au sens propre par exemple, les fruits

    industriels du fait du travail fourni ou les fruits civil.Les fruits quels quils soient sont tous la proprit de lusufruitier.

    Distinction des fruits et des produits :

    Lillustration de cette rgle est celle des bois taillis oppose celle des arbres de haute fute, directement tire du code civil renvoyant au code rural.

    En lespce, les arbres de bois taillis donnent des fruits alors les arbres de hautes fute une fois coups ne donnent que des produits.

    Article 590 du Code Civil. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotit des

    coupes, conformment l'amnagement ou l'usage constant des propritaires; sans indemnit toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses hritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

    Les arbres qu'on peut tirer d'une ppinire sans la dgrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu' la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

    Les produits reviennent au nue propritaire sauf exception lorsque les arbres de haute fute ont t mis en coupe rgle, soit en abatage rgulier.

    Article 591 du Code Civil : L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux poques et l'usage des anciens

    propritaires, des parties de bois de haute futaie qui ont t mises en coupes rgles, soit que ces coupes se fassent priodiquement sur une certaine tendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantit d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

    Il y a une distinction faire propos des mines et carrire dont lextraction des produits puise le bien.

    Article 598 du Code Civil : Il jouit aussi, de la mme manire que le propritaire, des mines et carrires qui sont en

    exploitation l'ouverture de l'usufruit ; et nanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse tre faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'aprs en avoir obtenu la permission du Roi [du Prsident de la Rpublique].

    Il n'a aucun droit aux mines et carrires non encore ouvertes, ni aux tourbires dont l'exploitation n'est point encore commence, ni au trsor qui pourrait tre dcouvert pendant la dure de l'usufruit.

    Prcision en ce qui concerne la distinction des fruits et des produits :

    La rgle varie sagissant des fruits naturels et des fruits industriels qui sacquirent de par leur perception proprement dite, c'est--dire par leur sparation du sol.

    Ce qui implique que si des fruits se sont accumuls avant louverture de lusufruit sans avoir t peru par lusufruitier, ils seront acquis lusufruitier.

    Par contre les fruits non perus par lusufruitier seront acquis au nue propritaire.Cette rgle favorise un usufruitier si lusufruit dbute au dbut dune rcolte et prend fin la fin

    dune autre.Il en est de mme par opposition pour un nue propritaire.

    23

  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    En ce qui concerne les fruits industriels, les fruits civils sacquirent ds leur naissance au jour le jour, et sont rpartis quitablement entre lusufruitier et le nue propritaire.

    Cependant cette rgle ne sapplique pas aux bnfices distribuables.

    Article 586 du Code Civil : Les fruits civils sont rputs s'acqurir jour par jour et appartiennent l'usufruitier, proportion

    de la dure de son usufruit. Cette rgle s'applique aux prix des baux ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

    Mais le juge considre que les dividendes existent et ne peuvent tre distribuables.Lusufruit ne peut porter sur lobjet du droit, autrement dit lusufruitier ne peut disposer du bien sur

    lequel porte le droit.Cependant il existe une exception en ce qui concerne le quasi-usufruit, dans une autre mesure

    lusufruit dune quasi-universalit.Mais cependant, lusufruitier ne peut disposer des biens constituant son droit.Article 595 du Code Civil : (L. no 65-570 du 13 juillet 1965) L'usufruitier peut jouir par lui-mme, donner bail un autre,

    mme vendre ou cder son droit titre gratuit. Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excde neuf ans, ne sont, en cas de

    cessation de l'usufruit, obligatoires l'gard du nu-propritaire que pour le temps qui reste courir, soit de la premire priode de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manire que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la priode de neuf ans o il se trouve.

    Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passs ou renouvels plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la mme poque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, moins que leur excution n'ait commenc avant la cessation de l'usufruit.

    L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propritaire, donner bail un fonds rural ou un immeuble usage commercial, industriel ou artisanal. A dfaut d'accord du nu-propritaire, l'usufruitier peut tre autoris par justice passer seul cet acte.

    Mais la particularit fait que la cession de ce droit ne peut prolonger sa dure.

    A propos des actes juridiques :

    Dans les actes matriels soppose la distinction entre les actes conservatoires dadministration et les actes de disposition.

    La rpartition des pouvoirs entre usufruitier et nue propritaire :

    Lusufruitier peut accomplir les actes dadministration mais non de disposition.Le lgislateur a pos une rgle en ce qui concerne le droit de vote aux assembles gnrales et

    dont les dispositions varient.Article L625 du code du commerce qui prvoit que le droit de vote appartient pour les droits

    sociaux lusufruit pour les assembles ordinaires et au nue propritaire pour les assembles extraordinaires.

    Pour les autres socits, autres que les socits anonymes, article L1844 alinas 3 dispose que le droit de vote appartient au propritaire en sa qualit dassoci, alors quen ce qui concerne laffectation des biens, elle nappartient qu lusufruitier.

    Sagissant des baux immobiliers, lusufruitier a droit de donner la chose bail (louer) sans restriction particulire durant la priode dusufruit.

    Cependant, une fois lusufruit teint, les droits de baux ne sont opposables au nue propritaire que dans les limites de larticle 595 du Code Civil :

    (L. n 65-570 du 13 juillet 1965) L'usufruitier peut jouir par lui-mme, donner bail un autre, mme vendre ou cder son droit titre gratuit.

    Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excde neuf ans, ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires l'gard du nu-propritaire que pour le temps qui reste courir, soit de la premire priode de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manire que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la priode de neuf ans o il se trouve.

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passs ou renouvels plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la mme poque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, moins que leur excution n'ait commenc avant la cessation de l'usufruit.

    L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propritaire, donner bail un fonds rural ou un immeuble usage commercial, industriel ou artisanal. A dfaut d'accord du nu-propritaire, l'usufruitier peut tre autoris par justice passer seul cet acte.

    Les baux ruraux et commerciaux article 595 alina 4 du code civil mentionn ci-dessus.

    Cette rgle est drogatoire, dans les baux ruraux et commerciaux, il est prvu de requrir au concours du nue propritaire.

    La sanction de sa non-observation est la nullit du bail lgard du nue propritaire.Il sagit dune nullit relative.Ce nest que le nue propritaire qui a droit dinvoquer cette nullit.

    2 Les obligations de lusufruitier :

    Ces obligations varient suivant lentre en jouissance ou en cours de jouissance.

    A lentre en jouissance :Elles sont au nombre de deux.

    Linventaire :

    Il est prvu par larticle 600 qui mentionne : L'usufruitier prend les choses dans l'tat o elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance

    qu'aprs avoir fait dresser, en prsence du propritaire, ou lui dment appel, un inventaire des meubles et un tat des immeubles sujets l'usufruit.

    Mais un inventaire doit tre tabli par lusufruitier qui, sil le fait pratiquer par acte notari doit tre ses frais.

    Si lusufruitier ne se presse pas de sexcuter, de rester inerte, la sanction est que le nue propritaire peut reporter lentre en jouissance.

    A dfaut dinventaire, en fin dusufruit, cest au nue propritaire de prouver consistance et tat de la chose.

    Il y aura prsomption que le nue propritaire ait reu la chose en tat initial.La garantie :

    Le risque ici est mentionn larticle 601 qui prcise :

    Il donne caution de jouir en bon pre de famille, s'il n'en est dispens par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant les pre et mre ayant l'usufruit lgal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur , sous rserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

    Cette obligation nest que suppltive, elle peut tre dispense ou remplace par une autre.Les autres obligations peuvent tre regroupes sous deux ides directrices :

    Obligation de jouir en bon pre de famille des obligations usufructuelles mentionnes larticle 601.

    Premire obligation : obligation de conserver la substance de la chose.Cest lobligation principale, soit les actes conservatoires permettant leur prservation.

    Seconde obligation : obligation de respecter la destination normale de la chose. Cest ici lusage dorigine auquel tait affect lusage de la chose.

    Les charges usufructuaires :

    Le code civil prvoit quun certain nombre de charges sont supporter par lusufruitier.

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    Les charges priodiques :

    Impts, taxes foncires.

    Les charges extraordinaires :

    Ces charges quant elles relvent du nue propritaire.Si lusufruitier a fait avance de ces charges, il peut en exiger la restitution, le remboursement, sans

    intrts.

    Les charges dentretien :

    Ces charges relvent de lusufruitier sauf en ce qui concerne les charges lourdes qui elles relvent du nue propritaire et dont mention est faite par larticle 606 prcisant :

    Les grosses rparations sont celles des gros murs et des votes, le rtablissement des poutres et des couvertures entires.

    Celui des digues et des murs de soutnement et de clture aussi en entier.Toutes les autres rparations sont d'entretien.

    1 les droits du nue propritaire :

    Le nue propritaire ne dispose ni de lusus, ni du fructus.Son statut se manifeste quen fin dusufruit.

    Actes matriels :

    1/ le nue propritaire dispose dun droit gnral de surveillance de la chose car il nen demeure pas moins propritaire.

    Il peut donc agir contre lusufruitier sil laisse la chose dprir.Il peut demander rparation par le fait du dpassement des droits de lusufruitier.

    2/ le nue propritaire a droit daccomplir tous les actes matriels ncessaire la conservation de la chose sans que lusufruitier ne puisse sy opposer ni rclamer indemnits pour trouble de lusufruit.

    3/ le nue propritaire a droit aux produits de la chose, c'est--dire ce quelle produit priodiquement, cest ce que lon appelle le trsor et qui, juridiquement est prvu distinctement.

    C'est--dire quil a droit de partager le fruit de ce qui tait cach et qui a t trouv par celui que lon nomme linventeur.

    Les actes juridiques :

    Le nue propritaire peut accomplir tous les actes juridiques ncessaires la conservation de la chose comme par exemple souscrire une assurance.

    Il peut aussi interrompre une prescription acquisitive.

    Le nue propritaire ne dispose ni de lusus, ni du fructus mais il dispose thoriquement de labusus mais limit la seule nue proprit.

    C'est--dire quen cdant la nue proprit ne peut cder que ce dont il dispose.

    Lusufruitier dispose dun droit rel sur la chose, ce qui signifie qul peut exercer lusus et le fructus mme en cas de changement de propritaire comme le prvoit larticle 621.

    Sil y a cession de pleine proprit, elle suppose le consentement de lusufruitier, soit la renonciation de lusufruitier en change dune partie des revenus de la vente ou bien un report de la totalit de lusufruit sur la totalit de vente devenant donc un quasi-usufruit.

    Il peut y avoir galement cession simultane des deux.

    2 Les obligations du nue propritaire :

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  • DROIT CIVIL 3 LE DROIT DES BIENS_____________________________________________________________________________________________________

    Elles sont le pendant de celles de lusufruitier.

    Les obligations tenant la jouissance paisible de lusufruit :

    Le nue propritaire est tenu de dlivrer la chose lusufruitier.Obligation de ne pas troubler lusufruitier dans lexercice de son droit.Si lusufruit a t constitu titre onreux, le nue propritaire est tenu par les mmes garanties

    que celles dun vendeur.

    Les obligations tenant aux charges :

    Le nue propritaire est tenu aux charges extraordinaires. Article 609 par opposition aux charges priodiques.

    Il est tenu aux grosses rparations au terme des articles 605 et 606 par opposition aux charges dentretien.

    Seulement, le nue propritaire nest pas tenu de sexcuter, lusufruitier ne peut exiger ces rparations du nue propritaire. Ils ne sont lis par aucune obligation lun envers lautre. Il sagit dun droit rel, et non personnel.

    Larticle 600 dispense le nue propritaire deffectuer une remise en tat du bien en dbut dusufruit comme prcis ici :

    L'usufruitier prend les choses dans l'tat o elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'aprs avoir fait dresser, en prsence du propritaire, ou lui dment appel, un inventaire des meubles et un tat des immeubles sujets l'usufruit.

    Ce qui signifie que sil en est dispens en dbut dusufruit, il en est dautant plus dispens en cours dusufruit.

    Cependant cest critiquable car dune certaine manire il porte atteinte la jouissance paisible de lusufruitier.

    Dans la mesure o lusufruitier ne dispose pas de possibilit dexiger ces rparations, il peut les effectuer lui-mme mais dispose dun recours sur la base de la plus value engendre sur la base dun enrichissement sans cause.3 Extinction de lusufruit.

    1 - Causes de lextinction article 617 du Code Civil.

    Elles sont regroupes sous deux catgories.La cause normale : arrive du terme certain ou incertain.Cela fait rfrence larticle 617 du Code Civil directement.Le terme peut dabord tre certain lorsque la convention dusufruit a fix un terme extinctif.Par exemple, si un usufruit a t prvu pour 10 ans, le terme est certain au bout de 10 ans.Lorsquil sagit dune personne morale, cela fait rfrence larticle 619 du Code Civil fixant la

    dure maximale une dure de 30 ans.A contrario, le terme est incertain lorsque lusufruit prend fin avec la mort de son titulaire, le terme

    est obligatoirement incertain.Seulement une limit est apporte ici par ce que lon appelle un usufruit dit rversible, c'est--dire

    que lon constitue cet usufruit au profit de plusieurs titulaire dont chacun a vocation jouir de cet usufruit aprs le dcs du prcdent et ce jusquau dcs du dernier titulaire prvu.

    Il ne faut cependant pas confondre avec une cession dusufruit.Mme cd, lusufruit steint