DROIT

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Page 1: DROIT

DROIT Rémi Challe ♥

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT :

Le droit est la science juridique.

On distingue le droit objectif du droit subjectif.

1. Le droit objectif :

• Il est également appelé droit positif (en vigueur dans un pays donné à

un moment donné).

• Il est constitué des règles de droit, c'est à dire de l'ensemble des règles

ou normes juridiques qui vont régir la vie des hommes en société.

2. Le droit subjectif:

C'est l'ensemble des prérogatives dont peuvent se prévaloir les personnes prises

individuellement. Autrement dit, ce sont les droits accordés par le droit positif.

Oct. 2008

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Chapitre 1: Le fondement de la règle de droit.

C'est une des règles sociales qui régissent la vie des individus.

Les règles de droit sont sanctionnées par une contrainte imposée par l'État dans le but

d'assurer l'ordre, la sécurité, la paix sociale et le Bien commun (l'intérêt général); on dit

qu'elles sont coercitives.

La règle de droit se distingue des autres règles mais doit s'en inspirer.

1. Les critères de la règle de droit:

Son but est d'aménager la vie des hommes; elle doit répondre à un double besoin: sécurité

et justice.

Il existe plusieurs doctrines:

a.L'École du Droit Naturel ou Idéaliste:

Elle trouve ses sources dans la philosophie grecque; le postulat est qu'il existe une loi

naturelle supérieure aux lois positives.

Il s'agit d'un principe de justice et qui va nécessairement inspirer les lois humaines.

Cette école de pensée va triompher avec le christianisme; la loi naturelle sera assimilée à la

loi divine.

St Thomas d'Aquin (13è siècle) distingue trois types de lois:

• la loi divine: elle est supérieure aux autres

• la loi naturelle : c'est la traduction pour l'homme de la loi divine

• la loi humaine : le droit positif.

Cette théorie va se laïciser avec les philosophes des 17è et 18è siècles, notamment

Rousseaux. En effet, dans le Contrat Social il explique que les hommes ont d'abord vécu à

l'État de nature (nus) et qu'ensuite, par le biais du "contrat social", ils vont abandonner une

partie des prérogatives que la loi naturelle leur conférait. Il garderont le droit de vivre,

d'aller et venir, de conscience, d'expression. On retrouve ces prérogatives dans la DDHC de

1789.

b.L'École du positivisme:

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Le droit se réduit à l'ensemble des règles existant à un moment donné dans un endroit

donné.

Le droit positif se justifie par le fait que la règle a été édictée par le souverain, il n'a pas

recours à un idéal quelconque.

Il existe par ailleurs deux types de positivisme:

• Le positivisme étatique: le droit est un ordre normatif et hiérarchisé. On peut

citer Kelsen : "Toutes les règles de droit sont justifiées par leur conformité à une

norme supérieure."

• Le positivisme sociologique: le fondement de la règle de droit n'est pas recherché

dans la volonté de l'État mais dans la conscience collective. Selon Auguste Comte

(19èS.), le droit est le reflet de l'observation d'une réalité sociale. Ainsi, le législateur

ne peut pas imposer une loi qui serait rejetée par le corps social.

2. Les caractères de la règle de droit:

La règle de droit est une règle de conduite sociale, générale et abstraite, obligatoire,

sanctionnée par la contrainte.

• La conduite sociale: il s'agit d'organiser la vie en société au besoin en intervenant

dans le domaine privé.

• Générale et abstraite: signifie qu'elle s'applique à tous les justiciables, est

impersonnelle et ne tient pas compte de particularisme individuel (= pas de

privilège)

• Obligatoire: elle s'applique à tous les individus "nemo censetur ignora legum". Il

existe des lois impératives et des règles supplétives.

• Sanctionnée par la contrainte : il existe des sanction diverses, variables,

dépendants de la nature de la gravité de l'infraction : pénale ou civile.

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Chapitre 2 l’organisation juridictionnelle

Remonte à la révolution.

Sous l’ancien régime :

• Différentes juridictions : (royales, seigneuriales, professionnelles,

ecclésiastiques)

• Système de privilèges très critiquable.

• Système de la vénalité des charges : les juges achetaient leurs charges=il

payaient pour être juges.

1. Les ordres juridictionnels

a.L’ordre administratif

Ou droit public.

Trouve son origine au 18ème siècle avec la théorie de la séparation des pouvoirs (judiciaires,

exécutif, législatif)

Elaboré par Montesquieu et à conduit à ce que le pouvoir judiciaire ne puisse empiéter sur

les pouvoirs législatifs.

La mise en œuvre de la séparation des pouvoirs entraine le fait que les juges ne peuvent

juger l’administration.

Pour cela, il existe des tribunaux administratifs (36 en France), juges de premier degré et

première instance.

La cour administrative d’appel vient en deuxième instance et le conseil d’État (le juge de

cassation) est le juge des affaires supérieures.

Le tribunal de conflits intervient en cas de doute sur la nature des litiges ; il tranche sur la

compétence sans juger au fond.

b.L’ordre judiciaire

Il se subdivise entre juridiction répressive et juridiction civiles.

1.La juridiction répressive :

Elle applique le droit pénal.

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C’est elle qui juge des infractions au droit pénal. Selon la DDHC, il n’y a pas de crime ou de

délit qui ne soit établi par la loi. Il faut donc obligatoirement qu’il y ai une loi pour qu’il y ait

un crime.

Ces juridictions répressives sont hiérarchisées en fonction des infractions qu’elles ont a

connaître :

• 1ère juridiction : les contraventions. Les juges de proximité. Leur compétence est

limitée au 4 premières classes de contravention, le tribunal de police.

• 2ème juridiction : les délits. Jugé par le tribunal correctionnel composé de 3 juges.

Juge des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.

• 3ème juridiction : les crimes. C’est de la compétence de la cour d’assise, composée

de 3 juges professionnels et de 9 jurés (jury populaire). Peut condamner jusqu’à la

perpétuité.

Les décisions sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel. Sauf pour les jugements en

cour d’assise, où l’appel est fait devant une seconde cour d’assise, c'est à dire qu’il s’agit d’un

nouveaux procès.

Les juridictions d’exception ont à connaître certains litiges particuliers, entre autre pour les

enfants (cour d’assise des mineurs par ex.), les militaires (tribunaux des armées), ou les

membres du gouvernement.

2.Les juridictions civiles :

Ce sont celles qui jugent les différends entre les particuliers.

Il n’y a pas de peine de prison.

• Le Tribunal de Grande Instance : TGI (droit commun)

Il a une compétence générale, le Tribunal de Grande Instance convient en principe pour

toutes les affaires sauf celles qui sont expressément retirées par la loi pour être confiées à

des juridictions d’exceptions.

Le Tribunal de Grande Instance statue en formation collégiale (3 juges) par exception. Il

peut statuer en juge unique dans le cas d’affaires familiales (ex : divorce) ; le Juge aux

Affaires Familiales.

• Le tribunal d’instance (juridiction d’exception)

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C’est le juge des petits litiges de la vie quotidienne. Il est compétent pour les affaires civiles

pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures à 10 000.

NB : Dans le cas du juge d’instance et du juge des tutelles, l’avocat n’est pas obligatoire.

Le juge de proximité est compétent en matière civile pour des montants inférieur à 4000.

3.Le tribunal de commerce

4.Les conseils de prud’hommes

C’est aussi une juridiction d’exception. Elle a une fonction très particulière ; en effet, les

conseils sont chargés de concilier les différends occasionnés par les contrats de travail ou

d’apprentissage. Ce sont des juges élus par les salariés et les employeurs

2. Les degrés de juridiction

a.

b.

c. La cour de cassation :

Une seule cour de cassation : à Paris (quai de l’horloge)

Formée de 6 chambres

3 chambres civiles , une chambre commerciale, une chambre sociale, une chambre

commerciale.

Ne constitue pas un 3ème degré de juridiction.

Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, c'est à dire qu’il ne fait pas gagner de

temps. En outre, le pourvoi n’est pas de droit, contrairement à la cour d’appel, c’est à dire

qu’il y a un filtrage des affaires avant qu’elles ne soit présentées.

La cour de cassation va examiner si la décision qui lui a été déférée a été rendue

conformément à la règle de droit. Elle ne s’intéresse donc pas aux faits, qui eux ont été

souverainement appréciés par les juges du fond.

Rend des arrêts de deux types : cassation ou rejet.

L’arrêt de rejet : elle confirme la décision rendue précédemment, l’affaire est donc terminée.

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L’arrêt de cassation : « Casse et annule » : la décision disparaît.

En principe, la cour renvoie l’affaire devant une juridiction de même nature et de même

degré que la juridiction qui à rendu la décision. La juridiction de renvoi va connaître de

nouveau l’intégralité de l’affaire. Si la cour de renvoi suit l’avis de la cour de cassation, la

procédure se termine. Mais si elle résiste et ne suit pas la règle donnée par la cour de

cassation, la cour de cassation peut se prononcer de nouveau mais en formation

d’assemblée plénière (19 juges contre 6 habituellement).

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Chapitre 3 : Les sources du droit :

Etude du conseil constitutionnel.

Il est constitué de 9 membres. Trois sont nommés par le président de la République, trois

par le président du Sénat, trois par celui de l’Assemblée Nationale. Ils sont renouvelles tous

les trois ans. Par ailleurs, tous les anciens présidents de la Vème république en sont

membres de droits (actuellement, VGE et JC). Le président est choisi par les 9 membres et

nommé par le président de la République. Aujourd’hui : Jean Louis Debray. Le rôle du

conseil de la constitution est d’assurer le respect de la constitution. Il va contrôler la

constitutionnalité des lois et traités que la France va ratifier. C'est à dire qu’il va vérifier

qu’ils sont conformes à la constitution. Il veille à la délimitation du pouvoir exécutif et

législatif, c'est à dire qu’il vérifie que le Parlement n’intervient pas dans une matière qui

n’est pas du domaine de la loi. En cas d’incompatibilité constatée par le conseil entre la loi et

la constitution, la loi est purement et simplement censurée et doit faire l’objet d’une

réécriture (totale ou partielle).

Le conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, du Sénat, de l’AN,

et le Premier Ministre. Depuis 1974, le conseil constitutionnel peut également faire l’objet

d’une saisine par un collège formé de 60 députés ou sénateurs. Il s’agit d’une saisine qui se

fait à priori, elle doit se faire entre le vote d’une loi et la promulgation de celle-ci.

1.Les sources supra législatives

Supra législatif : qui se situe au dessus de la loi

a. La constitution

Définition : la constitution est un texte qui rassemble les règles destinée à assurer dans un

pays, la dévolution et l’exercice du pouvoir. C’est à dire qu’il s’agit d’un ensemble de règles

relatives au fonctionnement de la structure de l’État.

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Vème république, fondée par la constitution du 4 octobre 1958. On peut y associer deux

noms : Général de Gaulle (celui pour qui elle à été écrite) & Michel Debré (celui qui l’a

écrite). A survécu à plusieurs crises, entre autre, des cohabitations.

Quelques dates :

IIIème république : 1870-1940

1940-1945 : Vichy

IVème république : 1946-1958

Premier alinéa du préambule : proclame l’attachement du peuple français aux droits de

l’homme. Il y est fait une référence expresse à la Déclaration des Droits de l'Homme et du

Citoyen du 26 août 1789 ainsi qu’au préambule de la constitution de 1789. Grâce à cette

référence, ces textes ont acquis une valeur constitutionnelle. Dans ce préambule sont

consacrés un ensemble de droits sociaux.

L’ensemble de ces principes forment ce que l’on appelle le bloc de constitutionnalité.

Le conseil constitutionnel a reconnu en outre, l’existence de ce que l’on appelle les

« principes fondamentaux reconnus par les loi de la république »

Représentent 12 textes qui ne sont pas marqués noir sur blanc. Ce sont des normes

constitutionnelles dégagées par le conseil constitutionnel à partir de textes de lois

républicaines. Ex : la liberté d’association, la liberté de conscience… Le but de ces textes est

de combler les lacunes de la constitution.

b. Les traités et accords internationaux

Ces textes occupent une place intermédiaire entre la constitution et les lois internes. Ils

peuvent être bilatéraux ou multilatéraux. Ils ne prennent effet qu’après avoir étés ratifiés et

approuvés par une loi interne. Les traités doivent être conformes à la constitution. En cas de

défaut de conformité, soit le traité n’est pas ratifié, soit il est modifié, soit c’est la

constitution qui est modifié.

Pour modifier la constitution, on réunit le congrès (= l’ensemble des parlementaires) à

Versailles.

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Ex : Traité de Maastricht en 1992, (ratifié par la loi référendaire) avant sa ratification, la

constitution a été modifiée sur la question du vote des ressortissants de l’UE aux élections

municipales, on a ajouté l’article 88-3.

Le conseil constitutionnel qui contrôle la constitutionnalité des lois et des traités ne s’est

pas reconnu le pouvoir de contrôler la conformité des lois aux traités = le contrôle de

conventionnalité des lois. À l’origine, les juges faisaient systématiquement prévaloir la loi la

plus récente sur la loi antérieure au détriment du plus ancien = théorie de la loi écran. Met à

mal le principe hiérarchique. Ce n’est qu’à partir de 1975 pour le juge judiciaire et 1989

pour le juge administratif que la jurisprudence a décidé de se charger du contrôle de la

conventionnalité de la loi. Ils se sont donc arrogés le pouvoir d’écarter une loi si celle ci était

incompatible avec une autre traité, même antérieur. C’est la fin de la théorie de la loi écran.

C’est un pouvoir important qui est donné aux juges, et par ailleurs cela confirme la primauté

du droit constitutionnel sur le droit interne.

c. Le droit communautaire

Le droit communautaire c’est l’ensemble des règles qui régissent le fonctionnement de

l’Union Européenne et qui découlent des institutions de l’Union Européenne.

1951 : Communauté Européenne du Charbon et de l‘Acier.

1957 : Traités de Rome : CEE&CEEA

1986 : acte unique européen

1992 : traité de Maastricht

1997 : traité d’Amsterdam

2000

Droit dérivé :

Les règlements et les directives

C’est la « loi ordinaire ». ils sont directement applicables sur l’ensemble des états membres.

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La directive a pour destinataires non pas les citoyens mais les états.

Les institutions de l’Union Européenne :

Commission européenne, parlement européen, conseil de l’Union Européenne = triangle

institutionnel.

Commission européenne = gardienne des traités = pouvoir exécutif + pouvoir d’initiative en

matière législative. 26 commissaires + 1 président (José Manuel Barroso). Siège à Bruxelles

de façon permanente.

Conseil de l’Union Européenne = conseil des ministres. 27 membres dont la composition

varie en fonction de l’ordre du jour. Ce sont des ministres des membres de l’Union

Européenne

Parlement européen : rôle décisionnaire.

2. La loi

C’est la source du droit par excellence. C’est une règle qui est générale, abstraite et

permanente, elle peut être impérative, supplétive ou

a. L’élaboration de la loi

On va soumettre un projet (= gouvernement) ou proposition (= parlement) de loi à la

discussion des 2 chambres.

(…)

Qui peut abroger une loi ? Seul le législateur le peut. L’abrogation peut être expresse c’est à

dire que la loi nouvelle va dire expressément la loi ancienne, ou tacite, lorsque la loi

nouvelle ou certaines de ses dispositions sont incompatibles avec la loi ancienne. En

revanche, il n’y a pas d’abrogation par désuétude.

b. L’application de la loi :

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Répond à un principe de territorialité : c’est à dire que la loi s’applique sur tout le territoire

de l’État français aussi bien aux nationaux qu’aux non nationaux si c’est une loi de police ou

de sureté (ordre publique ou intérêt général)

Principe de personnalité :la loi s’applique à tous les français même hors de France si elle

concerne l’état ou la capacité des personnes. (ex :polygamie)

Principe de l’application dans le temps : en principe, on suppose que la loi nouvelle est

meilleure que l’ancienne. D’où le principe de l’application immédiate. Selon l’art2, la loi ne

dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif. S’il existe une situation juridique

en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le principe est celui de la

survie de la loi ancienne. (Sauf dans le cas des lois d’ordre public qui sont dans tous les cas

d’application immédiate, et sauf pour la loi pénale qui peut être considérée comme

rétroactive quand elle édicte une peine moins sévère que précédemment.)

3. Les sources non formelles

a. Définition de la coutume

C’est l’usage émanant de la conscience populaire qui, en devenant peu à peu obligatoire,

constitue par la même une source de droit. Il faut que ce soit une pratique généralisée de

longue durée, répétée.

L’ordre public : c’est une notion juridique qui comprend 4 composantes :

• La sécurité publique (biens et personnes)

• La tranquillité publique

• La salubrité publique

• Le respect de la dignité publique

Certaines notions juridiques sont directement inspirées de la coutume en fonction du lieu et

de l’époque.

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b. La jurisprudence

On appelle jurisprudence l’ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaines

période soit dans un matière donnée, soit dans une branche du droit, soit dans l’ensemble

du droit. C’est aussi l’habitude de juger d’un tribunal ou d’un juge.

Les juges sont chargés de trancher les litiges et ont obligations de le faire (tant qu’ils sont

compétents sur la matière). La loi dispose que le juge qui refusera de juger sous prétexte du

silence ou de l’insuffisance de la loi sera en infraction par rapport à celle ci.

Le juge a obligation de fonder ses décisions sur les textes. Il ne peut statuer en équité. Il va

pallier les lacunes de la loi. Le juge se fait interprète de la loi, mais ne peut pas être créateur

de droit car cela serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs (art.5 CC : il est

interdit au juge « de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les

causes qui lui sont soumises »). Cela signifie que ce qui a été jugé est relatif uniquement à

l’affaire. Un tribunal ne peut pas prononcer de décision appelée a le lier lui même, voire à

lier d’autres tribunaux. Il existe cependant des arrêts dits de principe, auquel les avocats

peuvent faire référence dans leur plaidoirie, mais ils ne font en aucun cas, effet de droit.

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Chapitre 4 : les titulaires des droits subjectifs.

Les droits subjectifs sont exercés par les personnes au sens juridique du terme, c'est à dire

aux être susceptibles de jouir et exercer leurs droits. La personnalité juridique c’est

l’aptitude à acquérir des droits et des obligations, à être donc sujet de droit.

1. Les personnes physiques :

Parmi les personnes physiques, il n’y a que les êtres humains. Les animaux sont considérés

comme des biens meubles. Tout être humain a la personnalité juridique en droit français,

mais cela n’implique pas obligatoirement la capacité juridique. La personnalité juridique

commence à la naissance de l’enfant (qui doit naitre vivant et viable). Exceptionnellement la

personnalité juridique peut rétroagir à la date de la conception. Un adage dit la chose

suivante : l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois que son intérêt l’exige.

L’enfant conçu peut recueillir une succession a condition de naitre ensuite vivant et viable.

a. La notion de personnalité juridique

Pour établie la date à laquelle la personnalité juridique est apparue, la loi prévoit

l’obligation de déclarer la naissance à l’officier d’état civil dans les 3 jours qui suivent la

naissance. (sinon jugement).