Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

69
 Droit Constitutionnel Introduction Générale sur le Droit Constitutionnel. En France, nous distinguons le droit privé et le droit public. Le droit privé régit les rapports entre les particuliers. Ainsi le droit civil, le droit de la famille, le droit commercial, le droit du travail, relèvent du droit privé. Le droit public organise les relations entre l’Etat et les individus. Le droit  constitutionnel est une branche du droit  public. Le droit constitutionnel désigne une science juridique d’abord, puis, un ensemble de règles. A. Le Droit Constitutionnel comme science juridique. L’objet du droit constitutionnel, c’est la constitution. On serait tenté d’en déduire que le droit constitutionnel c’est le droit de la constitution. En 1834, on crée la chaire de droit constitutionnel, à l’époque il s’agissait seulement d’étudier la constitution. De cette époque classique sont nées les grandes notions que la théorie générale du droit constitutionnel comme la théorie des pouvoirs et le régime représentatif ; on avait al or s une appr oche strict ement nor mati ve de la mati ère car el le cons id ér ai t uniquement les règles juridiques formant le droit constitutionnel, or, le juriste, ne peut  pas se contenter d’exposer la règle, car la règle détermine ce qui devrait être et  presque jamais ce qui est. La façon dont la règle juridique est appliquée dépend de nombreux facteurs (notamment politiques), or, ce qui importe n’est pas de savoir comment un peuple devrait être gouverné mais comment il est gouverné. Exemple de l’article 20 : « Le gouvernement conduit et détermine la politique de la nation », en temps « présidentialiste » ce n’est pas forcément appliqué. C’est l’apport de la science  politique que de rendre compte du fonctionnement réel de la politique. On ne dit plus ce qui doit être mais ce qui est. L’approche normative s’enrichit d’une approche descriptive. Au début des années 1950 on rajoute au côté du titre du cours de Droit Constitutionnel celui de Science Politique ou Institutions Politiques. Le droit constitutionnel a, un temps, été boudé par les juristes, l’intérêt pour la matière a été relancé ces 30 dernières années par le développement de la justice cons ti tu ti onnelle. Pa rtout dans le mo nde (notamme nt en France) des cour s constitutionnelles ont été crées afin de vérifier la conformité des lois par rapport à la constitution. Or, les lois interviennent dans les matières les plus diverses, elles touchent à tous les domaines de la société, ce qui signifie que toutes les branches du dr oi t trouvent leur fondeme nt dans la cons ti tution. C’es t ainsi que le dr oi t constitutionnel, d’abord défini comme le droit de la constitution, est devenu un droit  jurisprudentiel. B. L’objet du droit constitutionnel ou l’encadrement du jeu politique. On peut dire que le droit const itut ionnel a pour objet « L’encadrement juridique des  phénomènes politiques » selon Giquel. On pourrait dire également qu’il est le droit de « L’auto rité polit ique » selon Vedel. Le droit constitutionnel règlemente l’activité  politique. Il réglemente les conditions dans lesquelles le pouvoir s’exerce.

Transcript of Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

Page 1: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 1/

Droit Constitutionnel

Introduction Générale sur le Droit Constitutionnel.

En France, nous distinguons le droit privé et le droit public. Le droit privé régit

les rapports entre les particuliers. Ainsi le droit civil, le droit de la famille, le droitcommercial, le droit du travail, relèvent du droit privé. Le droit public organise lesrelations entre l’Etat et les individus. Le droit  constitutionnel est une branche du droit public. Le droit constitutionnel désigne une science juridique d’abord, puis, un ensemblede règles.

A. Le Droit Constitutionnel comme science juridique.

L’objet du droit constitutionnel, c’est la constitution. On serait tenté d’en déduire quele droit constitutionnel c’est le droit de la constitution. En 1834, on crée la chaire dedroit constitutionnel, à l’époque il s’agissait seulement d’étudier la constitution. De

cette époque classique sont nées les grandes notions que la théorie générale du droitconstitutionnel comme la théorie des pouvoirs et le régime représentatif ; on avaitalors une approche strictement normative de la matière car elle considéraituniquement les règles juridiques formant le droit constitutionnel, or, le juriste, ne peut pas se contenter d’exposer la règle, car la règle détermine ce qui devrait être et presque jamais ce qui est. La façon dont la règle juridique est appliquée dépend denombreux facteurs (notamment politiques), or, ce qui importe n’est pas de savoir comment un peuple devrait être gouverné mais comment il est gouverné. Exemple del’article 20 : « Le gouvernement conduit et détermine la politique de la nation », entemps « présidentialiste » ce n’est pas forcément appliqué. C’est l’apport de la science politique que de rendre compte du fonctionnement réel de la politique. On ne dit plus

ce qui doit être mais ce qui est. L’approche normative s’enrichit d’une approchedescriptive. Au début des années 1950 on rajoute au côté du titre du cours de DroitConstitutionnel celui de Science Politique ou Institutions Politiques.Le droit constitutionnel a, un temps, été boudé par les juristes, l’intérêt pour lamatière a été relancé ces 30 dernières années par le développement de la justiceconstitutionnelle. Partout dans le monde (notamment en France) des coursconstitutionnelles ont été crées afin de vérifier la conformité des lois par rapport à laconstitution. Or, les lois interviennent dans les matières les plus diverses, ellestouchent à tous les domaines de la société, ce qui signifie que toutes les branches dudroit trouvent leur fondement dans la constitution. C’est ainsi que le droitconstitutionnel, d’abord défini comme le droit de la constitution, est devenu un droit

 jurisprudentiel.

B. L’objet du droit constitutionnel ou l’encadrement du jeu politique.

On peut dire que le droit constitutionnel a pour objet « L’encadrement juridique des

 phénomènes politiques » selon Giquel. On pourrait dire également qu’il est le droit de« L’autorité politique » selon Vedel. Le droit constitutionnel règlemente l’activité politique. Il réglemente les conditions dans lesquelles le pouvoir s’exerce.

Page 2: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 2/

L’histoire naturelle du pouvoir, c’est d’abord une histoire de la violence. Progressivements’est développée l’idée de limiter le pouvoir au moyen de règles. Ce mouvementidéologique que l’on a baptisé le constitutionnalisme, a fortement inspiré les philosophesdes lumières et à leur suite, les révolutionnaires de 1789. Des règles du jeu vont peu à peuse substituer au rapport de force. C’est ainsi que des institutions politiques sont nées et

 pour définir le rapport de ces institutions et la place laissée aux citoyens, un droitconstitutionnel s’est développé. Toutefois, le droit constitutionnel reste un droit sanscontrôle bien qu’il constitue une contrainte sur les gouvernants. La règle juridique peutdonc venir encadrer, limiter le pouvoir politique. Le droit constitutionnel met àdisposition de l’acteur un certain nombre d’instruments, nécessaires à l’exercice du pouvoir. Cette définition ne suffit plus à rendre compte du champ d’application du droitconstitutionnel car il a connu une évolution considérable. Il demeure un droit de l’Etatmais il intéresse de plus en plus les droits de l’homme. Il englobe désormais la protectiondes libertés fondamentales ( Droit constitutionnel Substantiel – Louis Favoreu).

Première partie : Théorie Générale des Régimes politiques.

Chapitre I : L’Etat

Il n’existe pas une définition de l’Etat mais des définitions de l’Etat. L’état c’est la forme juridique du pouvoir politique. Qu’entend-on généralement par l’Etat ? Dans le langagecourant, il définit d’abord la puissance publique. C’est ainsi que l’on dira qu’il estresponsable du maintien de l’ordre, charge de faire baisser le chômage…L’Etat peut être définit aussi comme étant le pouvoir central pas opposition auxcollectivités locales. L’Etat, c’est également la société politique par opposition à lasociété civile.

1ère Section : La notion de l’Etat

§1 : Définition de l’Etat.

Le mot Etat a un sens équivoque (Géographique, sociologique…). L’Etat, c’est aussi uneconstruction juridique.

• La conception Juridique

Construction juridique. L’Etat n’est pas un être de chair, c’est une représentationde l’esprit, c’est une fiction juridique (« L’Etat c’est un être de droit en qui se

résume abstraitement la collectivité nationale » Raymond Carré de Malberg).L’Etat, c’est donc une personne morale.Pourquoi avoir ainsi conceptualisé l’Etat ?

Par cette construction juridique on a voulu donner une existence et une capacité juridiqueà un peuple indépendamment de la personne de ceux qui le gouverne. Autrement dit,cette construction juridique elle s’oppose à ce qu’on homme proclame : « L’Etat, c’estmoi ».

Cette réalité de personne morale va entraîner un certain nombre de conséquences.

Page 3: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 3/

D’abord, définir l’Etat comme une personne morale, détaché de la personne deceux qui s’expriment en son nom implique que les gouvernants ne sont pas propriétaires de leur fonction. Ils en sont seulement investis. Cela veut dire que le pouvoir est attaché à la fonction et non pas à la personne titulaire de cettefonction. En conséquence, se soumettre au pouvoir, c’est obéir à la règle de droit

et non pas à celui ou celle qui l’a édictée. Les décisions prises par l’Etat sontréputées prises non pas par ses dirigeants mais par l’Etat lui-même. De la mêmefaçon, le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l’Etat ce qui n’a pas toujours été le cas (Domaine de la couronne). Le concept de personne moralea permis de doter l’Etat d’un patrimoine propre. Doter l’Etat de la personnalitémorale lui donne une existence juridique comparable à celle des personnes  physiques. En sa qualité, il peut posséder des biens, il peut passer desconventions, contracter des dettes, engager sa responsabilité, somme toute il a lesmêmes possibilités d’actions que n’importe qu’elle personne physique, cela permet à l’Etat d’être présent à l’international. Ceci dit, définir l’Etat comme personne morale ne suffit pas. Selon la conception juridique de l’Etat, ce qui fait

la spécificité de cette institution, c’est que l’Etat est la personne morale qui détientle pouvoir politique et au nom de qui le pouvoir s’exerce ( L’Etat, c’est le pouvoir institutionnalisé  – Burdeau). De ce point de vue, la construction juridique del’Etat a constitué un progrès pendant qu’elle a permis de dissocier   progressivement le pouvoir de la personne qui l’utilise. L’Etat en tant que  personne morale a besoin du relais de personnes physiques pour exercer le pouvoir. Ces personnes physiques, ce sont les gouvernants. Cette conception estcontestée par ceux qui ne voient en l’Etat qu’un fait (Léon Duguit et Max Weber ayant une approche sociologique).

• L’approche sociologique.

Ainsi selon Léon Duguit, l’Etat, c’est un pur produit de la force, c’est un fait dedomination des plus forts sur les plus faibles. Un fait de domination dont le droitne peut que constater l’existence. Selon Max Weber, l’Etat, c’est un groupement  politique qui se distingue des autres groupements politiques par le moyenspécifique qui lui est propre, la violence physique. L’Etat est l’unique source dudroit à la violence, c’est le moyen spécifique qui permet de distinguer l’Etat desautres groupements politiques. Les individus ont le droit de faire appel à laviolence mais uniquement si l’Etat l’accepte ou le tolère. Il va donc se définir sociologiquement comme étant le groupe politique qui revendique avec succès lemonopole de la violence physique légitime. Selon Weber, il dispose également du

monopole de la contrainte organisée (seul à pouvoir édicter et faire appliquer desrègles de droit, au besoin par la force). Ce pouvoir de contrainte est indispensable.Il faut que l’Etat soit le seul à en disposer car si d’autres groupes venaient exercer ce pouvoir, alors, il n’aurait plus le monopole et donc il n’y aurait plus d’Etat(fictivement). Exemple de la Mafia dont on a pu dire qu’elle était un Etat dansl’Etat, elle concurrençait le pouvoir de l’Etat. Le consentement des gouvernés à laviolence de l’Etat n’est pas nécessaire. Définir l’Etat n’est pas suffisant àappréhender la complexité de ce dernier, il faut également définir les conditions

Page 4: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 4/

d’existence d’un Etat.

§2 : Eléments constitutifs.

On est en présence d’un Etat quand on est en présence de 3 éléments : la population, le

territoire et la souveraineté. S’il manque un seul de ces 3 éléments, l’Etat n’est pasconstitué. Si ces 3 éléments sont réunis, alors l’Etat existe.

• La population

L’Etat est la personnification juridique d’une nation. Mais qu’est-ce qu’unenation ?

Il n’y a pas de définition unanime de la nation, il existe 2 conceptions. Une premièreconception dite objective (allemande) et une autre conception subjective (française).La conception objective fait de la nation le produit nécessaire d’éléments objectifs telsque la race, la langue, la religion.

La conception subjective n’écarte pas les éléments objectifs mais les combineavec des éléments tels qu’une mémoire commune, une conscience commune etune communauté d’intérêts. Cette conception française de la nation se fonde sur une approche volontariste (Ernest Renan : « La Nation est un vouloir vivrecollectif »). Nous formons une nation parce que nous voulons tous vivreensemble, nous associer dans un même destin collectif. On définit la nationcomme un groupement d’hommes dont l’union, la solidarité, repose sur des liens àla fois matériels et spirituels et qui se conçoivent comme différents des individusqui composent les autres groupements nationaux. Se déclarer appartenir à unenation c’est aussi se déclarer ne pas appartenir à une autre nation. Des Etats- Nations se définissent comme étant la personnification juridique d’une nation,

cette relation, identification, entre l’Etat et la Nation existe-t-elle véritablement ?Tous les Etats peuvent-ils être appelés Nations ?Dans la plupart des pays européens, la formation de la nation a précédé celle del’Etat. Dans le Tiers Monde, au contraire, l’Etat a le plus souvent précédé la Nation. En Afrique, les frontières de nombreux Etats, ignorent souvent les liensethniques, nationaux. Il y a des nations écartelées (Allemagne avant laréunification, Corée). A l’inverse, il y a des Etats qui incluent plusieurs nations(Ex-Yougoslavie, Grande Bretagne) ; la formation de l’Etat ne suffit pas à créer la Nation. En principe, toute nation a droit à un Etat (principe des nationalités et principe des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes) mais il y a des exemplesqui prouvent le contraire : Palestine, Kurdes, Tibétains, Tchétchènes…). On parle

aujourd’hui de crise de l’Etat Nation car il a perdu son modèle. Beaucoup d’Etats Nations sont attaqués par des particularismes régionaux, linguistiques, religieux(Exemple en Belgique), ces particularismes mettent en cause l’identité nationale,de plus, ils voient leur capacité de décision de plus en plus limité par lamondialisation, sans compter l’uniformisation des modèles culturels, d’oùl’apparition d’organisations interétatiques (U.E).

• Le Territoire.

Page 5: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 5/

Il peut exister des territoires sans Etat (Arctique par exemple), en revanche, il n’ya pas d’Etat sans territoire. Une Nation ne peut pas se constituer en Etat sans unTerritoire. Le Territoire situe l’Etat dans l’espace, espace délimité par desfrontières (limites linéaires stables) ; elles datent du XVIème siècle. Les limites de

l’Etat se limitent également aux portions de la mer (mer territoriale) et il s’étendégalement à l’espace aérien. Toutefois une population localisée sur un territoire neconstitue pas un Etat. Il faut encore que cette population et ce territoire soientsoumis à une force spécifique de pouvoir politique que l’on appelle lasouveraineté.

• La Souveraineté.

L’Etat est constitué au sens du droit constitutionnel et au sens du droit nationallorsqu’il exerce de manière effective sur une population donnée, une autorité politique exclusive que l’on appelle la souveraineté. Dire que l’Etat est souverain

signifie qu’il n’est subordonné à aucun autre (Summa Potestas). La souverainetéc’est donc l’idée qu’en dehors des limitations qu’il aurait librement consenties,l’Etat dispose de la compétence de sa compétence, c’est-à-dire qu’il décide seul etlibrement du champ de son action (Ou, quand et comme il veut, il agit) ; lasouveraineté est l’apanage de l’Etat. La souveraineté peut être définie comme un pouvoir de droit (qui s’inscrit dans un ordre juridique), elle est aussi un pouvoir initial ou originaire c'est-à-dire que le pouvoir de l’Etat est à l’origine de l’ordre juridique dans lequel il s’inscrit, il a fondé cet ordre juridique. C’est également un pouvoir absolu ou inconditionné, c'est-à-dire que le pouvoir de l’Etat ne connaîtaucunes limitations sauf celles qu’il aurait consenties lui-même. Le pouvoir del’Etat est également un pouvoir suprême car il n’existe aucun autre pouvoir lui

étant supérieur. Le pouvoir de l’Etat est également perpétuel, c'est-à-dire que lasouveraineté survit à la personne du souverain (Le roi est mort, vive le roi…). Le pouvoir de l’Etat est enfin indivisible, c'est-à-dire que la souveraineté est une ence sens que la souveraineté ne peut pas être divisée. Il n’y a pas de partition possible de la souveraineté, en revanche les fonctions du souverain peuvent êtreréparties en plusieurs autorités, mais la souveraineté est une et indivisible. C’est àJean BODIN que l’on doit le concept de souveraineté, il est le premier dans sonouvrage de la  République à avoir dégagé cette notion de souveraineté (XVIèmeSiècle), cet ouvrage était destiné à affirmer la suprématie du Roi sur tout les autres  pouvoirs, aussi bien des vassaux mais également du Saint Empire RomainGermanique. La souveraineté ce n’est pas seulement l’indépendance extérieure,

c’est également la puissance de l’Etat envers les personnes à l’extérieur ressortissantes de l’Etat. L’Etat possède des marques de souveraineté : Droits delégislation et de réglementation, droits de justice et de police, droits de battremonnaie (renonciation à une part importante de souveraineté avec l’Euro ?) et ledroit de lever et d’entretenir une armée et celui de déclarer la guerre, ce sont desfonctions régaliennes ( Rex, Regis : Roi). La souveraineté c’est donc le pouvoir, la puissance d’Etat, qui assure son indépendance à l’extérieur de ses frontières et lasuprématie de l’Etat à l’intérieur des frontières. On dit de l’Etat qu’il dispose d’un

Page 6: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 6/

 pouvoir normatif, pouvoir d’édicter des normes, les normes étant des règles dedroits qui s’imposent à la population de l’Etat. L’idée d’Etat est liée à l’idée dedroit. La soumission de l’Etat au droit, c’est ce que l’on appelle un Etat de Droit.L’Etat de Droit s’impose de respecter les règles qu’il a lui-même édictées. Soitl’Etat et le droit sont 2 entités distinctes, soit on considère que l’Etat et le droit se

confondent.Première hypothèse : 2 entités distinctes. Jusnaturalisme : Droit Naturel, pour eux, au dessus du droit positif (posé par l’Etat), ilexiste un droit naturel qui préexiste à l’Etat et qui s’impose à l’Etat, d’ailleurs, la DDHCreconnaît comme des droits naturels et imprescriptibles de l’homme la liberté, la sureté,le droit de propriété et le droit de résistance à l’oppression. La sureté c’est le droit d’être prévenu contre un risque d’arbitraire de l’Etat. Droit intrinsèques à l’individu. Le droit ne peut pas prendre de règles contraires à la liberté de l’homme. Il existerait donc un droitnaturel supérieur au droit positif. L’intérêt de cette théorie est de protéger les droitsessentiels de l’homme. Le problème de cette théorie est qu’elle ne règle pas quel est lecontenu de ce droit naturel et qui décide de ce qu’est un droit naturel et de ce qui n’en est

 pas. Positivistes : Consistèrent que l’Etat est la seule source du droit ; il n’existe donc pas derègles supérieures et antérieures à l’Etat. Dès lors que l’Etat est la seule source du droit,les positivistes concluent qu’il ne peut pas se soumettre au droit, en revanche, il peutconsentir à une autolimitation de sa toute puissance.Deuxième hypothèse : L’Etat et le droit sont confondus et sont considérés comme deuxentités indissociables (Hans Kelsen – Théorie pure du droit , 1962 : identité de l’Etat et duDroit). Pour Hans Kelsen, la population d’un Etat c’est l’ensemble des individus qui sontsoumis à l’ensemble des mêmes règles juridiques, pour Kelsen le territoire est l’espacesur lequel ces règles sont applicables, la souveraineté, la puissance publique s’exerce aumoyen de ces règles juridiques. Dans ces conditions, la question des rapports entre l’Etat

et le droit ne se posent plus parce qu’il s’agit d’un seul et même phénomène et que l’unne peut pas être soumis à l’autre. L’Etat et le droit sont un seul et même phénomène, danscette optique, l’Etat ne peut être qu’un Etat de droit. Cette idéologie de l’Etat de droitrepose sur le principe de légalité, principe suivant lequel les actes pris par les organesinférieurs de l’Etat sont subordonnés à la loi. Le conseil d’Etat peut être saisi d’un décret pris par le premier ministre et le conseil d’état vérifiera si ce décret est bien conforme à laloi, il pourrait être annulé s’il serait contraire au principe de légalité. Ce principe limite lerisque d’arbitraire mais ne l’écarte pas totalement car la loi elle-même peut êtreliberticide (opposée à libérale, porte atteinte à une liberté). On en vient au second principe attaché à l’Etat de droit, celui de la soumission de la loi elle-même à des principes supérieurs, c’est-à-dire aux principes contenus dans la constitution. Avec ce

second principe on réduit encore plus le risque d’avoir une loi liberticide. C’est ce qu’onappelle le principe de la constitutionnalité des lois. On charge un juge de cela, le jugeconstitutionnel. Ces deux principes reposent sur une idée de hiérarchie des normes.Chaque norme tire sa validité de la norme qui lui est supérieure et vice-versa. Cettethéorie de Kelsen rejette le droit naturel car elle écarte l’idée de norme supérieure à laconstitution mais elle écarte également la théorie positiviste car l’Etat n’est pas soumis audroit. L’Etat existe si la souveraineté s’exerce sur une population déterminée en un

territoire localisé. Définir l’Etat ne règle toutefois pas la question de son origine.

Page 7: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 7/

2ème Section : Les origines de l’Etat.

Saint Paul : Le pouvoir vient de Dieu. Saint Augustin et Saint Thomas d’Aquin vont

s’accorder pour dire que le pouvoir est d’origine divine mais Dieu laisse le soin auxhommes de l’exercer librement. Cette doctrine prône la soumission des hommes aux pouvoirs quels que soit le pouvoir en place. A partir du XVIème siècle se développe unnouveau courant de pensée qui fait naître de l’Etat non plus de la volonté de Dieu maisd’un contrat entre les hommes, théories du contrat social (John Locke, Thomas Hobbes etJean-Jacques Rousseau). Plus récemment des auteurs ont défendu que l’Etat résulte d’un phénomène consensuel (Théorie de l’institution ou de la fondation adhésion).

§1 : Les Théories du Contrat Social.

L’Etat est décrit ici comme un phénomène volontaire, il procède de la volonté des

hommes de s’associer.• Thomas Hobbes :  Le Léviathan – 1651. Les hommes vivaient dans un état de

nature caractérisé par la pire des anarchies (L’homme est un loup pour l’homme)et c’est pour mettre fin à cette situation d’anarchie que les hommes ont conclut uncontrat entre eux garant du bon ordre mais pour Hobbes, le souverain, leLéviathan est resté extérieur à ce contrat conclut entre les hommes, il n’est pastenu de le respecter, dans ces conditions, l’Etat pourrait abuser de son autorité ->Autoritarisme, fondement de la pensée totalitaire même si telle n’était pasl’intention de Hobbes. Pour se constituer en Etat les hommes ont accepté de sedétacher de leur liberté.

• John Locke : Père du libéralisme politique. Dans ses deux traités sur legouvernement civil, il va renverser le raisonnement d’Hobbes, car, pour Locke,les hommes qui vivaient à l’Etat de nature les hommes étaient relativementheureux et ils ont quitté cet état uniquement pour être plus heureux et donc lecontrat est une concession et non pas comme une renonciation et le souverain est parti, donc lié au contrat. Cela veut dire que si le souverain venait à violer lesdispositions du contrat, l’homme aurait le droit de désobéir au souverain, derésister à l’oppression (Art 2 DDHC).

• Rousseau : les hommes vivaient initialement dans un état de nature et jouissaientd’une liberté totale donc étaient heureux, mais par suite du développement de

l’inégalité entre les hommes, ils se sont résolus à conclure un pacte : le contratsocial.Le contrat social est donc au fondement de la société et donc au fondement del’Etat. Par ce pacte les hommes se sont engagés à se conformer à la volontégénérale qui s’exprime dans la loi, et concourent directement à son élaboration.(Différent du régime représentatif.)

Ils n’ont rien perdu de leur liberté primitive, ils la retrouvent dans l’Etat.

Page 8: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 8/

La théorie du contrat social a une grande force de persuasion mais ne convainc pascomplètement car elle n’a jamais existé, c’est un postulat qui a permis à H, L et R deconstruire leur raisonnement. De plus, ils ne résolvent pas une question : qu’en est-il deceux qui n’ont pas souscrit à cette théorie ?

§2 : La théorie de l’institution

Doyen Hauriou, 20ème s.L’Etat résulte de la volonté d’un certain nombre d’individus. Un groupe d’hommedécide de mettre en commun leurs moyens pour créer un ordre politique et socialnouveau, une institution nouvelle appelée Etat et à laquelle les gouvernésapportent leur adhésion plus tard. On peut dire que la formation des Etats-Unisrepose sur cette théorie.

Phénomène consensuel et non contractuel.L’intérêt de cette théorie est de dissocier l’autorité elle-même des personnes qui à

un moment donné exercent cette autorité. Elle permet de donner une légitimité permanente à l’Etat (étymologie : stare = rester). L’Etat est donc une institutionqui demeure. Cette permanence interdit toute rupture dans l’exercice du pouvoir étatique.Partout dans le monde on respecte cette continuité :

- Alain Poher : Président de la République par intérim à deux occasions, une premièrefois du 28 avril au 19 juin 1969 après la démission de Charles de Gaulle et une secondefois du 2 avril au 24 mai 1974 après la mort de Georges Pompidou et avant l'élection deValéry Giscard d'Estaing.- Lyndon Johnson : Vice président de Kennedy et investi comme président à bord d'Air Force One à Dallas à l'aéroport de « Love Field » après l'assassinat du président le 22

novembre 1963.- Cuba : C’est le frère de Fidèle Castro qui est au pouvoir.La forme juridique de l’Etat ne doit pas être confondue avec la forme degouvernement. Elle désigne son organisation et l’agencement des pouvoirs entrele pouvoir central et les autorités locales.France : Etat unitaire (forme juridique), régime démocratique et parlementaire(forme de gouvernement).

Etats-Unis : Etat fédéral, régime démocratique présidentiel.

3ème Section : Les formes juridiques de l’Etat.

Il existe une variété d’Etats selon leur forme juridique, leur degré d’unification juridique :

-Etat unitaire : un seul centre de pouvoir, de décision-Etat composé (confédération / fédération) : associe, superpose plusieurs collectivités àl’intérieur de leurs frontières.

§1 : L’Etat Unitaire.

Page 9: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 9/

Un seul centre de pouvoir. Tous les habitants sont soumis à une seule et mêmeorganisation politique. Un seul gouvernement dont l’autorité s’étend à tout le territoire.Une seule constitution, une seule loi applicable à tous. Un seul parlement qui adopte leslois.

Forme la plus répandue.France : « république indivisible »Connaît de nombreuses variantes, selon si l’Etat unitaire est dit centralisé oudécentralisé :Soit son administration est centralisée, c'est-à-dire que toutes les décisions (politiques etadministratives) relèvent du pouvoir central. [France de l’AR extrême centralisation /France révolutionnaire centralisme Jacobin]Soit l’administration est décentralisée, mouvement centrifuge, implique que certainesdécisions sont prises à l’échelon local par des autorités élues par le citoyen. (En France :communes, départements, régions…)Révision constitutionnelle le 28 mars 2003 : la constitution française, à son article

 premier, proclame que l’organisation de la république française est décentralisée.Le degré le plus élevé de décentralisation est dans l’Etat régional ; Les régions y tirentleur autonomie de la constitution elle-même et non du gouvernement. Exemple :l’Espagne.

Même les Etats qui pratiquent la plus grande centralisation doivent se résoudre à prendredes mesures de déconcentration (modalité de la centralisation). Celles-ci consistent dansle transfert de compétences administratives en des autorités dites déconcentrées,strictement soumises au pouvoir central et nommées par celui-ci (exemple : préfet,recteur d’académie).

En France, les premiers signes de déconcentration remontent au 1er Empire ;« On peut gouverner de loin mais on n’administre bien que de près. Dans unsouci d’efficacité, l’administration doit se rapprocher des administrés. » NapoléonIII

« C’est toujours le même marteau qui frappe, on en a raccourci le manche » OdilonBarrot.

Déconcentration et décentralisation ne doivent pas être tant opposées car elles constituentl’une et l’autre des modalités de l’Etat unitaire.Exemple : Belgique : processus de décentralisation, entamé au début du siècle, a permisd’aboutir au fédéralisme en 1998.

§2 : Les Etats Composés.

La confédération précède souvent la fédération.La confédération désigne une association d’Etats souverains qui décident, par un traité,d’exercer en commun un certain nombre de compétences et de coordonner leur politiqueen ces domaines. Traité conclu entre tous les Etats partis de la confédération. L’accorddoit être unanime, de même que les décisions sont prises à l’unanimité des Etats membres

Page 10: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 10

de la fédération. Common Wealth, les Etats-Unies d’avant. L’Union Européenne est uneconfédération qui, a terme, pourrait déboucher sur une fédération.La confédération a une durée de vie limitée : soit elle se dissout, soit elle se transforme enun Etat fédéral.

Confédération = association d’Etats.Fédération = union d’Etats au sein de laquelle un nouvel Etat se superpose à ces

derniers. 2 étages : Etage inférieur : Etats membres de la fédération Unités

 fédérées.Etage supérieur : Nouvel Etat crée par la décision des Etats fédérés de

  s’unir Etat fédéral.

Unités fédérées :Canada : provinces

 Allemagne : landers

 Belgique : régions

 Etats-Unis : états (confusion)

Ces unités fédérées ne sont pas des Etats au sens juridique, au sens du droitinternational (la Floride n’est pas représentée à l’ONU par exemple !) et ontrenoncé à certaines de leurs compétences en droit interne. La souverainetéinternationale devient l’apanage de l’Etat fédéral.

Dans le respect de l’Etat fédéral, les unités fédérées élaborent leur propre constitution,leur propre organisation juridique et politique et fixent, dans les domaines decompétences qui leur sont dévolus par la constitution, leur propre droit (peine de mortabolie dans certains Etats et pas dans d’autres).

Deux hypothèses à la création d’un Etat composé :

1ère hypothèse : processus de fédération.Etats-Unis : en 1787, ces Etats qui s’étaient associés dans une confédération ontdécidé de s’unir dans une fédération.

2ème hypothèse : processus de dissociation. Eclatement d’un Etat unitaire,revendications de plus en plus fortes. Exemple : Belgique. Permet à descollectivités distinctes de se doter d’institutions propres.

Les Etats composés sont la synthèse de l’unité (Etat fédéral) et de la diversité (unitésfédérées). Succès de l’Etat fédéral à l’échelle mondiale : tous les grands Etats, àl’exception de la Chine et du Japon, ont adopté la forme fédérale. Tous les Etats fédérauxn’ont pas réussi car suppose quand même un minimum d’unité. Lorsque les conflits sont

trop importants, la confédération explose.L’acte fondateur de l’état fédéral réside dans la constitution de l’état fédéral. Vont êtreinscrit dans cette constitution les principes qui vont résider entre état fédéral. Laconstitution régit les relations entre état fédéral et unités fédérés. Ces principes sont ceuxde l’autonomie et de la participation.

1er principe : le principe d’autonomie désigne la liberté qui est laissée aux unitésfédérées lorsqu’elles décident de constituer un état fédéral. Ce principe impliqueque chaque unité fédérée a des compétences exclusives et qu’elles peuvent

Page 11: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 11

exercer librement, sans ingérence des autorités de l’Etat fédéral. Ces unitésfédérées tiennent leur compétence de la constitution et non pas de la loi mais lescollectivités territoriales tiennent leur pouvoir de la loi. Dès que les compétencesdes unités fédérées sont fixées par la constitution, les unités fédérales nedépendent pas de la bonne volonté du pouvoir central car leur autonomie est

 protégée par la constitution, il faudrait donc réviser la constitution (présence desunités fédérées pour la révision). Selon les Etats fédéraux il existe 2 modes principaux de répartition des compétences. Dans la grande majorité des cas, laconstitution dresse une liste exhaustive des compétences de l’Etat fédéral, dansces conditions on dit que l’Etat fédéral a des compétences d’exception oud’attribution dans la mesure ou ses domaines de compétences sont énumérés par un texte. Les autres compétences sont réservées aux unités fédérées. Plusrarement, le système contraire prévaut, la constitution prévoit les compétences desunités fédérées. En dehors des compétences réservées soit à l’Etat soit des unitésfédérées il peut y avoir des compétences partagées entre les unités fédérales etl’Etat fédéral (si l’Etat fédéral s’abstient d’intervenir). Exemple = Allemagne.

Il y a des cas ou la constitution fixe dans le détail les compétences réservées àl’Etat fédéral (Suisse).Il peut toujours avoir des conflits de compétence entre état fédéral et unitésfédérées. C’est pour cela qu’il est nécessaire d’instituer une juridiction qui serachargée de veiller au respect du partage des compétences et de régler tous lesconflits d’attribution entre état fédéral et unités fédérées (Cour Suprême auxUSA). Le contenu des compétences réservées : On observe une ligne de fractureentre compétences externes (pouvoir fédéral) et compétences internes (autoritésfédérées). Cela signifie que les compétences de l’Etat fédéral incluent auminimum les affaires étrangères, défense, finance et économie : Noyau dur decompétences et la plupart des Etats fédéraux disposent de compétences plus

étendues que celles la.Second principe : principe de participation. Les unités fédérées reçoivent le droit de participer à la politique de l’Etat fédéral en contrepartie de leur renoncement à une partiede leur souveraineté. Ce droit de participation s’exerce par le biais de représentants desunités fédérées au sein des instances fédérales. La participation se fait essentiellementdans le pouvoir législatif et le pouvoir constituant.Les unités fédérées sont associées à l’exercice du pouvoir législatif par leur représentation au sein de l’une des deux chambres du parlement fédéral. Un état fédéralcomporte toujours nécessairement un parlement bicaméral car il faut prévoir une chambreau sein de laquelle siègeront les représentants des unités fédérées (Exemple : Sénataméricain ; Bundesrat en Allemagne). En principe chaque unité fédérée dispose d’une

représentation identique peu importe la population (2 sièges pour chaque Etataméricain) ; cette règle découle du principe de l’égalité entre toutes les unités fédérées,cependant cette règle connait parfois des aménagements pour éviter des distorsions tropévidentes, par exemple en Allemagne les représentants des différents Lander varient de 3à 6. Les attributions de cette chambre varient d’un état à l’autre mais le principe communest que cette chambre doit pouvoir posséder des pouvoirs réels et importants, c'est-à-direde pouvoirs qui lui permettent de participer à l’exercice du pouvoir législatif. Troissystèmes sont possibles : 2 chambres. Ou bien la chambre fédérale dispose de pouvoirs

Page 12: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 12

supérieurs aux pouvoirs de la chambre représentant la population (C’est ainsi auxUSA) ou les deux chambres sont sur un strict pied d’égalité (Suisse) ou encore lachambre fédérale ne dispose de pouvoirs équivalents que dans les matières touchant auxcompétences des états fédérés (Allemagne). Par leur représentation au sein d’une desdeux chambres, les états fédérés participent tous à l’élaboration de la loi fédérale.

Les unités fédérales sont aussi associées aux révisions de la constitution fédérale :requiert l’accord d’une majorité qualifiée des unités fédérées (2/3 ou 3/5 :contrainte plus importante qu’une majorité). Les unités fédérées sont associées car c’est la constitution qui protège l’autorité des unités fédérées garantie du principed’autonomie des unités fédérées. A défaut de participer au pouvoir exécutif del’état fédéral, elles sont tout de même associées à la désignation du titulaire du pouvoir exécutif. L’opposition entre état unitaire et fédérale tend de plus en plus àdevenir artificielle. On note de plus en plus une tendance dans la grande majoritédes états fédéraux à un mouvement centripète (opposition à Centrifuge) et lesétats unitaires tendent à un mouvement centrifuge. Entre l’état unitaire trèsdécentralisé et l’Etat fédéral centripète il y a une différence de degré et non plus

de nature.

Chapitre 2 : La Constitution.

La personne morale de l’Etat a besoin de personnes physiques pour exercer ses fonctions.Le statut de l’Etat, c’est sa constitution car c’est de la constitution elle-même que lesorganes de l’Etat, autrement dit, les pouvoirs publics tirent leur existence. Des lors qu’unétat ne peut exister sans statut, tout état est doté d’une constitution, le constat est pour tous les états a toutes les époques (Lois Fondamentales du Royaume en France). Ce n’estque lorsque qu’aucunes règles ne s’imposent qu’il n’existe pas de constitution mais dansce cas, il n’y a pas d’Etat. Tout Etat a une constitution. L’institutionnalisation de

 pouvoirs, c’est a dire le mouvement par lequel le pouvoir a cessé d’appartenir a unindividu pour être attribué à des institutions (Etat) limite inévitablement le pouvoir car désormais, ce pouvoir se trouve enfermé dans un cadre juridique, la constitution et c’est àcet aspect de la constitution que les révolutionnaires ont étés sensibles car pour eux laconstitution était un moyen de limiter le pouvoir des gouvernants. Cette notion deconstitution, a la fin du XVIIIème siècle prend son origine dans les théories du contratsocial. Pour les révolutionnaires, la constitution c’est l’énoncé en la forme la plussolennelle des principales garanties dont les hommes se sont entourés lorsqu’ils ontdécidé leur passage de l’état de nature à la société (Article 16 DDHC : « Toute société 

dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirsdéterminée n’a point de constitution »). Pour les détenteurs du pouvoir, pour les

gouvernants comme pour les gouvernés, se donner une constitution c’est admettre que le pouvoir n’est pas illimité et qu’il faut impérativement lui fixer des bornes, l’insérer dansun cadre : la constitution. Est-ce que cela implique forcément le respect de laconstitution ?Si la constitution est une barrière, elle ne reste jamais qu’une barrière de papier car il fautque le pouvoir politique accepte l’auto limitation. La constitution est une barrière purement formelle. Les règles constitutionnelles sont une chose, la pratique politique enest une autre.

Page 13: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 13

1ère Section : La notion de constitution

Auparavant, les règles naissaient de la pratique, de la coutume, nous avions uneconstitution dite coutumière, non enfermée dans un document écrit par exemple,

les lois fondamentales du royaume de France étaient de nature coutumière car elles étaient nées de la pratique et elles venaient limiter le pouvoir du souverain.Progressivement, des textes se sont ajoutés à la coutume. La constitution de laGrande Bretagne par exemple a toujours comporté des documents écrits (GrandeCharte en 1215, ou l’Habeas Corpus 1679 ou le  Bill of Rights…). La coutumetoutefois restait prépondérante. Les premières constitutions écrites datent des cités

grecques entre le 6ème et le 7ème siècle avant J-C. Il va ensuite falloir attendre lafin du XVIIIème siècle pour voir apparaître les premières constitutions écritesmodernes. La première constitution écrite moderne on la trouve aux USA avec laconstitution de l’Etat de Virginie (1776), ensuite il y a la constitution fédérale desUSA (1787), il y a ensuite la Pologne (5 mai 1791) puis en France (3 septembre

1791). L’idée va peu à peu se développer qu’un Etat doit se doter d’uneconstitution écrite, et cela va se diffuser dans le monde entier. La constitution ne prend pas nécessairement la forme d’un texte, elle peut procéder de la coutume,elle peut ne pas être écrite. Etudier les caractères extérieurs de la constitution,c’est s’intéresser au critère formel de la constitution. La constitution peut aussi sedéfinir par son contenu, c’est le critère matériel.

§1 : Les formes de la Constitution.

Traditionnellement on distingue les constitutions écrites et les constitutions coutumièresmais cela peut être relativisé car les constitutions écrites sont réinterprétées par la

coutume, c'est-à-dire par des règles non écrites et inversement, les constitutionscoutumières contiennent presque toujours une part d’écrit.La constitution écrite est la forme moderne de constitution.

On dit qu’elle est écrite lorsque les matières constitutionnelles sont réglées par untexte (ou plusieurs) car une constitution écrite peut ne pas être enfermée dans unseul document, c'est-à-dire que plusieurs textes peuvent former une constitution,c’est l’exemple de la IIIème République qui se dotait de 3 textes. L’établissementd’un document écrit donne des garanties importantes au citoyen dans le sens oules citoyens éclairés, actifs peuvent prendre connaissance du contenu de laconstitution et peuvent ainsi connaitre les garanties dont ils disposent face aurisque d’arbitraire du pouvoir. Une constitution écrite comporte toujours des

difficultés d’interprétation et laisse donc une part importante à la coutume pour lever les obscurités du texte. La coutume constitutionnelle désigne l’ensemble desusages nés de la pratique du texte de la constitution et considérés comme ayantforce juridique. Cela signifie que la coutume doit satisfaire à deux conditionscumulatives. Première condition : la coutume ne peut naître que de la répétitiondes précédents c'est-à-dire la répétition sur une période relativement longue de lamême interprétation du texte constitutionnel. Condition dite objective. Ladeuxième condition est qu’il faut que cette pratique, fasse l’objet d’un consensus

Page 14: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 14

des acteurs politiques et de l’opinion publique. Condition subjective, c’est cequ’on appelle l’Opinio Juris. Cette interprétation a donc la force du droit.La grande majorité des juristes européens admettent qu’il existe dans les Etats descoutumes constitutionnelles qui viennent préciser les dispositions de laconstitution, l’interpréter, palier aux manques coutumes supplétives,

interprétatives.La coutume ne peut jamais modifier, abroger la constitution écrite car celle-ci garde saforme obligatoire même si elle n’est pas appliquée pendant une période très longue.Il existe un décalage patent entre l’équilibre des pouvoirs tel qu’il avait été fixé par laconstitution écrite et la réalité politique.Toutes les constitutions ne sont pas nécessairement écrites.La plupart des Etats se sont dotés d’une constitution écrite plutôt que d’une constitutioncoutumière. On peut considérer que c’est pour donner à cette constitution une formesolennelle.Il n’y a que la GB qui reste fidèle à la constitution coutumière.Caractère formel : la constitution est l’ensemble des règles écrites adoptées et révisées

 par le régime juridique s’intéresse à la forme et au régime politique.Caractère matériel : la constitution désigne l’ensemble des règles les plus importantes del’Etat, c'est-à-dire l’ensemble des règles relatives à la matière constitutionnelles’intéresse au contenu.

§2 : Les composantes de la Constitution

Aucune constitution ne ressemble à une autre : la constitution est le produit d’une histoire politique, constitutionnelle, qui est particulière à chaque Etat.Il existe néanmoins un fond commun à toutes les constitutions. En effet quelque soit le

régime politique qu’elles organisent, elles ont toutes le même rejet qui est d’organiser l’exercice du pouvoir. Elles contiennent toutes des dispositions qui fixent des règlesrelatives à l’organisation et au fonctionnement du régime politique. Mais elles doivent selimiter à fixer les principes les plus essentiels et s’en remettent pour les détails soit àl’usage (la coutume) soit à d’autres textes : les lois organiques (lois prises en applicationde la constitution et qui viennent préciser les dispositions du texte constitutionnel) ou lesrèglements intérieurs des assemblées.

La constitution est aussi le reflet d’une certaine philosophie politique, l’énoncé en laforme la plus solennelle des droits que l’individu conserve à son passage de l’état denature à la société.

On doit distinguer la constitution sociale de la constitution politique.Ces droits et ces libertés sont énoncés soit en tête de la constitution (= déclaration) soitdans le corps même de la constitution (= garanties des droits).Constitution française, préambule DDHC.Avant il y avait une distinction juridique, on considérait que lorsque ces droits étaientdans le corps ils devenaient des normes juridiques à force obligatoire.

16 juillet 1971 : décision liberté d’association rendue par le conseil constitutionnel

Page 15: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 15

qui a décidé à rebours des auteurs de la constitution de 1958 de donner à ce  préambule une valeur constitutionnelle c'est-à-dire donner une valeur 

constitutionnelle aux textes fondamentaux : DDH de 1789 et droits de la 2 nde

génération de 1946 (droits économiques et sociaux).La constitution a un double contenu : elle intéresse d’une part les gouvernants

(fixe moyens d’action) et d’autre part les gouvernés (énonce droits et libertés).

Qui fixe le contenu de la constitution ?

2ème Section : L’établissement et la révision de la Constitution

Modification dépend du pouvoir constituant dérivé ou institué. Nouvelleconstitution dépend du pouvoir constituant originaire.

§1 : Le pouvoir constituant originaire

Le plus souvent une constitution apparaît dans une situation de vide juridique,notamment à la création d’un Etat, changement de régime politique ou accès àl’indépendance.

Pouvoir originaire est aussi inconditionné.Exemples de constitutions élaborées sous la tutelle de pays étrangers(exceptionnel) :

- Constitution Allemande au sortir de la 2nde GM.- Constitution de la Bosnie Herzégovine.

Dans tous les cas la création d’une nouvelle constitution est synonyme de volontéde rupture avec la constitution précédente.

Il existe des conditions politiques, un patrimoine, qui s’imposent de facto au pouvoir constituant. Qui détient et exerce le pouvoir constituant ? Le gouvernement détermine desorganes compétents pour établir la nouvelle constitution.Deux modes d’élaboration :-Technique de l’octroi : le titulaire décide de concéder le pouvoir au peuple. Exemple :Charte de 1814 accordée à ses sujets par Louis XVIII.

-Mode démocratique (1) : le plus souvent une assemblée constituante sera élue par le peuple pour établir la nouvelle constitution. Plus rarement le projet deconstitution est élaboré par le pouvoir exécutif qui le soumet ensuite au peuple par la voie du référendum.

(1) Election d’une assemblée constituante. 2 possibilités :-assemblée souveraine : rédige et approuve la constitution sans soumettre àl’approbation du peuple, c’est donc elle qui lui donne force obligatoire. Mais ceciest quand même démocratique dans la mesure où l’assemblée est élue par le peuple.

-une fois le projet établi par l’assemblée il est soumis au peuple par référendum. C’est laformule la plus répandue puisque plus démocratique.

Page 16: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 16

Forme de l’assemblée :Soit :- Elle est convoquée spécialement uniquement pour établir la nouvelle constitution. Ellen’a alors pas d’autre mission et cessera d’exister après assemblée ad hoc.

- Une assemblée ordinaire est investie d’une fonction législative ordinaire mais qui en plus reçoit la mission d’établir une nouvelle constitution. C’est la plus courante, maisexiste des inconvénients comme le ralentissement de la rédaction de la constitution oudes problèmes de concentration des pouvoirs car concentre 2 pouvoirsfondamentaux (législatif et constituant) entre les mains d’une seule assemblée.

Les constitutions sont le plus souvent conçues par leurs auteurs pour durer, pour traverser les époques et les modes.Mais une constitution est humaine, elle vieillit et subit l’usure du temps.Il est alors nécessaire de la réviser pour tenir compte de ces changements. Si elle n’était pas révisée elle serait modifiée par la coutume.

Le pouvoir constituant dérivé institué est le pouvoir en place pour réviser la constitution.

§2 : Le pouvoir constituant dérivé

C’est la constitution qui va fixer les conditions de la révision et prévoir sa révision.

2 types de révision :-Mineures, anodines : corriger les imperfections qu’à l’exercice de la pratique le texte arévélé.-Principales : implique un changement politique.Exemple : régime des sessions du Parlement. 1963 : première révision sur aspect mineur 

(modification des dates d’ouverture et de clôture). Révision principale de 1995 : Les 2sessions ordinaires de 3 mois deviennent une session ordinaire unique de 9 mois (premier mardi d’octobre jusqu’à fin juin).

Lorsqu’elle porte sur un sujet fondamental la révision vient abroger la constitution

Révision abrogation. Exemple : 4ème République révision abrogation qui a donné

la 5ème République.

Procédure de révision : conditionnée par la nature même de la constitution. On distingueclassiquement les constitutions rigides (procédure particulière) et les constitutionssouples (pas de procédure particulière, peut être modifiée comme une simple loi) selonque leur procédure prévue pour leur révision est facile ou difficile à faire aboutir.

Seuls 4 Etats importants ont encore des constitutions souples : La GB, la NZ, la Chine etIsraël.Tous les autres disposent d’une constitution rigide.

Pourquoi vouloir rendre la révision plus difficile que celle d’une simple loi ?- L’Etat veut protéger la constitution de révisions précipitées qui dépendraient de la

Page 17: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 17

majorité politique du moment.- Marquer la valeur suprême de la constitution (raison symbolique).

En principe une constitution écrite est rigide et réciproquement une constitutioncoutumière est souple. Mais contre exemple : Israël a une constitution écrite mais souple.

 Constitution rigide constitution écrite + procédure particulièreConstitution souple constitution coutumière / écrite

Existe des degrés de rigidité :Conditions formelles : conditions de forme auxquelles le pouvoir constitutionneloriginaire a soumis la constitution. Elles peuvent tenir à la procédure fixée, au délai danslequel la procédure peut être entamée, aux circonstances dans lesquelles elle peut avoir lieu.Plus la procédure de révision est contraignante plus la procédure est rigide.La constitution peut prévoir que sa révision fasse l’objet d’un référendum.

L’exercice du pouvoir de révision peut aussi être enfermé dans des limites matérielles.Consiste à interdire la révision de la constitution sur certains points qu’on a jugéessentiels et fondamentaux.Exemple : art 89 du 4 août 1958 -> la France est une République. La forme républicainene peut pas faire l’objet d’une révision.Le pouvoir constituant dérivé est enfermé dans des limites formelles et matérielles que le pouvoir constituant originaire a définies.

Est-ce que ces dispositions s’imposent de manière juridique ?Le pouvoir de révision de la constitution est il limité ou souverain ?

 Les 2 pouvoirs sont souverains, les limites sont purement morales et non juridiques.Peuvent s’affranchir.

La Nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution.

Un peuple a toujours le droit de revoir, réformer.Selon qu’elle est souple ou rigide, la valeur de la constitution n’est pas la même. En effetdans le cas d’une constitution souple, la constitution a la même valeur juridique que la loiordinaire puisque c’est la même procédure, le Parlement vote la loi comme il révise laconstitution. Dans ce cas il y a donc une confusion entre le pouvoir législatif et le pouvoir constituant car c’est le même organe qui à la fois vote la loi et révise la constitution.

Dans cette hypothèse les 2 normes constitutionnelles et législatives ont la même valeur.Au contraire, dans le cas d’une constitution rigide la constitution a une valeur supralégislative. La loi ordinaire ne peut pas venir modifier la constitution. Une différenciationest faite entre les 2 pouvoirs.

Chapitre 3 : L’autorité de la constitution

Page 18: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 18

C’est de sa valeur juridique que la constitution tire son autorité. Or la plupart des Etatsreconnaissent à leurs constitutions une valeur suprême, elle est placée au sommet de la pyramide des normes et commande le contenu des normes qui lui sont inférieures.Proclamer la supériorité de la constitution ne suffit pas, il faut en plus sanctionner les

atteintes qui pourraient être portées à la constitution contrôle de constitutionnalité

1ère Section : La Hiérarchie des Normes

Les règles de droit sont hiérarchisées entre elles, elles sont subordonnées les unes auxautres.Cette supériorité de la constitution, la suprématie de la règle constitutionnelle est admisemais reste contestée par les partisans de la reconnaissance de principes qui viennents’imposer ç la constitution théorie de la supra constitutionnalité.

§1 : La suprématie constitutionnelle

Idéologie de l’Etat de droit repose sur 2 principes :-La légalité. (Les actes pris par les organes inférieurs à l’Etat sont subordonnés àla loi ; le décret, l’arrêté ne doivent pas être contraire à la loi.)

-Le contrôle de constitutionnalité des droits. (La loi elle-même est soumise à laconstitution.)

Ces 2 principes reposent sur l’idée d’une hiérarchie des règles de droit (pyramidede Hans Kelsen)

§2 : La théorie de la supra-constitutionnalité.

On peut trouver les fondements d’une telle théorie dans la constitution elle-même, eneffet, les constitutions excluent souvent certaines de leur dispositions du champ de touterévision constitutionnelle, ce sont les limites matérielles qui s’imposent au pouvoir constituant dérivé.On reconnaît donc à ces dispositions une valeur supérieure à celle des autres dispositionsconstitutionnelles, les constitutions énonceraient d’un côté des règles intangibles (et par ailleurs des règles secondaires) en ce sens qu’elles ne peuvent être révisées et doncsupprimées. L’enjeu d’une telle théorie est de protéger les droits naturels de l’homme del’intervention du pouvoir constituant (de l’Etat). Dans cette optique, les principes supra-constitutionnels formeraient un noyau dur de règles, un bloc de principe plus

constitutionnel que les autres auquel le pouvoir constituant ne pourrait pas toucher, on enrevient ici à la théorie du droit naturel. Droits naturels supérieurs et préexistants à l’Etat, pour cela, l’Etat ne pourrait pas les modifier et donc les supprimer, c’est aussi les théoriesdu contrat social, car les humains gardent des droits inaliénables. Si l’on doit admettrecela, il faut nécessairement que toute violation de ces principes soit sanctionnée c'est-à-dire qu’un juge puisse en imposer le respect au pouvoir constituant, il faudrait accepter que le Conseil Constitutionnel accepte de vérifier lorsque qu’une révision est adoptée sielle est constitutionnelle ou non, or, le Conseil Constitutionnel s’est reconnu incompétent

Page 19: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 19

en la matière car le Conseil Constitutionnel a jugé que contrôler une révisionConstitutionnelle c’est contrôler l’œuvre et la volonté du pouvoir constituant, or, celui-ciest le peuple souverain et donc dans ces conditions, le juge ne s’est pas reconnucompétent. Dès lors que ces principes ne peuvent pas être protégés, l’idée d’une supraconstitutionnalité ne peut être admise. Le pouvoir constituant dans une démocratie est

l’émanation du peuple et dans ces conditions aucun principe ne doit pouvoir s’imposer au peuple ou alors, il faudrait admettre qu’il existe une hiérarchie entre les normesconstitutionnelles entre les constitutionnelles et les supra-constitutionnelle, or, une tellehiérarchie a été rejetée par le Conseil Constitutionnel. Il y aurait un danger à reconnaîtrecela, si par exemple on admet le droit à la vie comme supra-constitutionnel, comment peut on admettre le droit de disposer de son corps et donc de fait, le droit à l’avortement.Un autre problème est de savoir qui va décider quel principe est supra-constitutionnel ; peut on admettre dans une démocratie qu’il y a un pouvoir au-dessus de celui du peuple ?Comment peut-on admettre aujourd’hui des principes qui s’imposeraient aux prochainesgénérations ? On ne peut décider à un moment donné qu’un principe est intangible etessentiel pour toutes les époques.

• Paradoxe car cette théorie voudrait protéger les DDH mais ce faisant, elle les meten danger. Juridiquement, le pouvoir constituant peut tout faire et aucune règle dela constitution ne s’impose à lui.

 Décision du 2 décembre 92 : le Conseil Constitutionnel a jugé que le pouvoir 

constituant peut introduire : « des dispositions nouvelles qui dérogent à une règleou à un principe de valeur constitutionnelle ; cette dérogation peut être aussi bien

expresse qu’implicite ».

Si on veut garantir la suprématie de la Constitution, il faut qu’elle soitsanctionnée, il faut sanctionner un texte ou une loi s’ils sont contraires auxdispositions de la constitution, c’est l’objet du contrôle de constitutionnalité

.

2ème Section : La sanction de la hiérarchie des normes, le contrôle deconstitutionnalité.

Le contrôle de constitutionnalité consiste dans la vérification de la conformité des normesinférieures à la norme supérieure qu’est la constitution. Si l’on précise cette définition, lecontrôle de la constitutionnalité des lois consiste dans la vérification de la conformité deslois ordinaires à la constitution.Il ne peut donc exister de contrôle de constitutionnalité que dans le cadre d’uneconstitution écrite et il devrait exister un contrôle de constitutionnalité dans tous les Etatsqui se sont dotés de constitution écrite car si l’Etat a fait cela, c’est qu’il a voulu

reconnaître à la constitution une prépondérance, une valeur supérieure aux lois ordinaires.Ce contrôle de constitutionnalité procède d’une logique juridique. Toutefois, le contrôlede constitutionnalité a pourtant été pendant longtemps très controversé.

§1 : La justification du contrôle.

Le contrôle de constitutionnalité a parti lié avec la hiérarchie des normes en ce sens qu’ilest la sanction attachée au principe même de la hiérarchie des normes. Ce principe de la

Page 20: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 20

suprématie de la constitution doit donc être sanctionné pour être effectif.C’est l’objet du contrôle de constitutionnalité que de garantir le respect de la hiérarchiedes normes. Le contrôle de constitutionnalité, c’est donc un des principes fondateurs de lathéorie de l’Etat de droit. Le contrôle de constitutionnalité est une condition du respectdes libertés car il soumet les normes inférieures au respect des droits et libertés énoncés

dans la constitution.Le juge Administratif vérifie que les actes de l’exécutif sont conformes à la constitution,cela a été admis sans peine, en revanche, il a été plus long à admettre qu’un juge viennecontrôler la conformité des lois ordinaires à la constitution. Sous la IIIème République, iln’y a aucun contrôle de la constitutionnalité des lois. Ce principe ne date donc que de1958 alors que les E-U l’ont mis en application en 1803, ces réticences ont existé car ce principe à toujours subi des séries de critiques, tout d’abord tenant à la nature de l’actecontrôlé et puis une deuxième tenant au pouvoir de l’organe chargé de ce contrôle.

• 1ère critique : La loi n’est pas un acte ordinaire, c’est un acte spécial en ce sensqu’elle est l’œuvre d’assemblées élues (et représentatives) par les citoyens. Le pouvoir exécutif n’est pas élu, il est nommé, il n’a donc pas à représenter la

nation. En France, la loi est un mythe associé à l’époque des lumières (Rousseau : La loi est l’expression de la volonté générale - Légicentrisme). L’argument desadversaires de ce contrôle c’est aussi de dire que « finalement pourquoi faire

 prévaloir la constitution ? » La constitution est ancienne, la loi est actuelle…Remise en cause du principe de supériorité de la constitution. Ces critiquesméconnaissent le principe de la hiérarchie des normes : principe autour duquels’articule notre ordonnancement juridique. De plus, la loi est l’expression dela volonté de la majorité politique à un moment donné, elle sert à traduire le programme de la majorité politique. Ne pas accepter que la loi soit soumise àun contrôle, c’est prendre le risque que le parti au pouvoir puisse légiférer sanscontrôle ni sanction et qu’il puisse librement adopter des lois contraires à la

constitution. Le contrôle est donc un rempart à la toute-puissance de lamajorité.

• 2ème critique : Les modalités du contrôle. En effet, lorsque le juge vérifié laconformité d’une loi à la constitution, il va devoir interpréter la constitution dansla mesure où la constitution ne pose que des règles générales et imprécises, a

 fortiori lorsqu’il s’agit de liberté, or, le risque est grand que sous couvertd’interpréter la constitution, le juge fasse prévaloir son point de vue, ses préjugésmoraux, ses convictions politiques et qu’il substitue sa propre opinion, à celle desauteurs de la loi (représentants de la nation). Un texte peut dire ce que l’on veutqu’il dise. Dans ces conditions, au gouvernement du peuple par ses représentantssuccèderait le « Gouvernement des Juges » (Edouard Lambert). Exemple tiré de la

 pratique aux USA : on a souvent reproché à la C. Suprême de s’être opposé à la politique du New Deal de Roosevelt par des considérations idéologiques plutôtque juridiques. Cet argument est sans doute le plus fort que l’on puisse faire valoir à l’encontre du contrôle de constitutionnalité et cet argument est irréfutable. EnFrance, des décisions ont également ont étés lourdement critiquées… ce risque estinhérent à la fonction même du juge, aucun juge n’échappe à cette critique, aucun  juge ne peut exclure un tel risque et si le juge venait à se tromper, il pourratoujours modifier sa position en opérant un revirement de jurisprudence, il y a

Page 21: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 21

ainsi des décisions du Conseil Constitutionnel qui ont fait l’objet de revirement de  jurisprudence (Décisions à propos du droit d’amendement -> Revirement de jurisprudence.). C’est un risque qui pourrait donc être corrigé. Admettons que leConseil Constitutionnel s’oppose durablement à la volonté de la majorité juridique, l’option est toujours laissée de casser la décision par une révision de la

constitution.

Ce n’est pas parce qu’un Etat n’est pas doté de contrôle de constitutionnalité qu’il nie auxlibertés et qu’il n’est pas démocratique. En G-B, il n’y a pas de contrôle deconstitutionnalité, cela ne signifie pas que le pouvoir politique Britannique peuts’affranchir des libertés fondamentales. Le contrôle de constitutionnalité n’est pas le seulgarant des libertés.Ce contrôle est une création de la Cour Suprême américaine : Marbury vs Madison – 1803.

Le contrôle de constitutionnalité s’est ensuite diffusé dans le monde entier 

essentiellement après la fin de la 1ère G.M. L’Europe l’a aménagé différemment

toutefois.

§2 : Les modèles de justice constitutionnelle.

On distingue classiquement 2 grands modèles (Louis Favoreu) : Le modèle américain etle modèle européen. Ces deux modèles se rejoignent en ce sens qu’ils reposent l’un etl’autre sur le même principe, celui d’un contrôle exercé par un juge et non pas par un pouvoir politique (indépendant, compétent).Les deux modèles s’opposent en revanche sur les modalités.

• Le modèle américain, après sa création en 1803 a été exporté en Amérique et auJapon. La constitution américaine de 1787 ne mentionne aucunement ce contrôle.

Il est une pure création de la cour suprême, c’est une création prétorienne de lacour suprême, elle s’approprie ce droit. La Constitution américaine n’avait pas prévu ce contrôle de constitutionnalité.• « Toute loi ordinaire contraire à la constitution est nulle » Selon la cour 

suprême.« Dès lors qu’elle est nulle, il appartient aux tribunaux, lorsque la loi estcontraire à la constitution, d’écarter la loi ordinaire et de faire prévaloir laconstitution ». Sanction de la loi ordinaire.

• On peut déduire les principaux caractères du contrôle de constitutionnalité àl’américaine : L’ensemble des juridictions ordinaires sont compétentes pour apprécier la conformité des lois à la constitution. Le contrôle de constitutionnalité

n’est pas le fait d’un juge spécifique, il appartient à tous les tribunaux. Ce contrôlede constitutionnalité des lois revient à la cour suprême en ultime ressort. De plus,le contrôle est « par voie d’exception » ; c’est à l’occasion d’un procès que l’undes justiciables fait valoir devant le juge l’inconstitutionnalité de la loi qui estinvoquée par la partie adverse à l’occasion d’un litige, c’est à l’occasion de savoir si la loi est applicable ou pas qu’est soulevée la question de constitutionnalité, lecontrôle est concret, subjectif. Ce contrôle est exercé a posteriori, c'est-à-direaprès la promulgation de la loi. La décision rendue par le juge sur le moyen tiré de

Page 22: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 22

l’inconstitutionnalité de la loi est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée,c'est-à-dire que la décision du juge ne s’applique qu’aux partis au procès, le jugestatue inter partes (entre les parties), c'est-à-dire que si le juge juge la loiinconstitutionnelle, il annule simplement la loi pour le règlement de la loi pour celitige mais elle reste en vigueur.

• Le modèle européen, apparaît dans la constitution autrichienne de 1920 et il a étéinventé par Hans Kelsen. Sanction de la hiérarchie des normes. Le contrôle deconstitutionnalité des lois en Europe a un fondement constitutionnel. Ce contrôles’est diffusé en Europe dans un premier temps après WW1 et puis avec la chutedes régimes communistes. Dans le modèle européen, le contrôle est confié à un  juge unique et à un juge spécialisé c'est-à-dire à une juridiction qui a étéspécialement chargée de ce contrôle, la cour constitutionnelle, juridiction  sui

 generis. Le contrôle est alors concentré et non pas diffus. La juridiction est situéeen marge, en dehors du système juridictionnel mis en place dans l’Etat. Aux EtatsUnis, les membres de la Cour suprême sont les plus hauts magistrats du pays alors

que dans le modèle européen, les membres ne sont que très rarement desmagistrats.Le modèle européen est un contrôle par voie d’action, le procès est fait à la loielle-même. L’objet même du procès, c’est la loi ; la loi est déférée au juge pour qu’il en vérifie la conformité à la constitution. Le contrôle européen estabstrait/objectif.Le contrôle de constitutionnalité est exercé a priori, contrôle préventif car avant que la loi produise le moindre effet, elle est soumise au contrôle du juge.

La décision du juge s’applique à tous, donc la loi s’applique à toutes les autorités politiques et juridictionnelles du pays. Le juge statue erga omnes (à tous).

Le modèle américain met en place un contrôle aléatoire en ce sens ou le déclenchementdu contrôle est laissé à l’initiative des justiciables. Pour être écartée, il faut que la loi soitécartée par une des parties au procès. A supposer que le juge décide d’écarter la loi, sadécision est seulement relative à ce procès. Le juge ne peut annuler la loi. Des juridictions peuvent juger la chose différemment avec une autre interprétation, il peut enrésulter une contrariété de jurisprudence. Ce risque de contrariété de jurisprudence est unfacteur d’insécurité du justiciable dans la mesure où selon la juridiction saisie, la décisionrendu ne sera pas nécessairement la même. La cour suprême toutefois joue un rôle sur l’unification de la jurisprudence, elle viendra dire quelle interprétation doit prévaloir et sadécision peut tenir en échec la loi aussi bien que si elle avait le droit d’annuler purementet simplement la loi. Si la loi reste en vigueur, elle est neutralisée par la cour suprême.

Le contrôle européen, lui, favorise la sécurité juridique car la loi est contrôlée avant sonentrée en vigueur, et en cas d’inconstitutionnalité elle est annulée purement etsimplement. Le contrôle européen heurte frontalement les auteurs de la loi puisque cecontrôle vient annuler la loi avant même qu’elle ait été appliquée. Le contrôle fait entrer le juge constitutionnel dans le débat politique dans la mesure où ce juge vient censurer lecas échéant le programme de la majorité politique et il vient le cas échéant annuler uneloi voulue par la majorité après la demande de l’opposition. Toutefois, la loi, une foisvalidée, devient inattaquable sauf devant le juge européen (CEDH). Le modèle américain

Page 23: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 23

comme européen reste aléatoire car la saisine du juge est restreinte. En France on peutconsidérer que la majorité des lois importantes sont soumises au juge par l’opposition.

Certains Etats empruntent aux 2 modèles avec l’objectif d’entourer la constitution de lameilleure protection possible. On parle alors de système mixte. C’est le cas de

l’Allemagne qui combine les avantages du modèle européen et du modèle américain.Pratique à la fois le contrôle par voie d’action et le contrôle par voie d’exception.

 Nous pouvons également envisager une protection politique pour défendre l’ordreconstitutionnel au sens large. Par exemple, l’exécutif peut mettre l’armée, la police auservice de la défense des institutions, ce put être aussi les parlementaires qui peuventdestituer le chef de l’Etat ou du gouvernement (impeachment) mais également lescitoyens qui conservent en dernier recours le droit de résistance à l’oppression dont lesrévolutionnaires ont considéré qu’il était un droit naturel et imprescriptible de l’homme.

Chapitre 4 : La Démocratie.

  « Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » AbrahamLincoln. La démocratie est le gouvernement du plus grand nombre  positivement. Négativement, la démocratie peut signifier que ni un individu niun groupe ne s’approprie le pouvoir. La plupart des Etats se réclament aujourd’huide la démocratie sans la pratiquer véritablement. Selon Philippe Ardant, ilexisterait une 30aine de démocraties. Qu’est-ce qu’une véritable démocratie, àquelle condition peut-on parler de démocratie ?Distinctions entre régimes.

La distinction ancienne (antiquité – fin du XVIIIème) regroupait les formes de

gouvernement dans 3 catégories : La monarchie, la démocratie et l’oligarchie. Cettedistinction se fondait sur le nombre de ceux qui gouvernent, distinction quantitative. Lamonarchie est le gouvernement d’un seul, la démocratie de tous et l’oligarchie dequelques-uns. On peut aussi appeler une monarchie le gvt ou celui qui gouverne estdésigné par l’hérédité et c’est à ce titre que la monarchie s’oppose à la république en cesens que la monarchie exclut le principe électif au profit du principe héréditaire.L’oligarchie désignerait le gouvernement des nobles et la démocratie désignerait legouvernement du peuple. Cette distinction ancienne n’est plus utilisée aujourd’hui car aucun Etat ne peut adopter pour forme de gouvernement la monarchie ou la démocratieau sens ou nous les avons définis. Il est devenu matériellement impossible qu’unmonarque exerce seul la totalité d’un pouvoir et il est devenu également impossible que

le pouvoir soit véritablement exercé par le peuple tout entier. Si on devait continuer aveccette classification, la plupart des gouvernements seraient à placer parmi les oligarchies(bureaucratie, technocratie…). De nouvelles classifications ont été proposées pour lesformes actuelles de gouvernement. Ces classifications sont très nombreuses. La plusimportante oppose la démocratie aux dictatures. On entend la démocratie pluraliste etlibérale (occidentale). Il est devenu habituel d’opposer la démocratie à la dictature(antithèse, anti-démocratie). En réalité il existe une grande variété de dictatures, par exemple les dictatures autoritaires (régimes des colonels en Grèce ou Pinochet) et

Page 24: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 24

totalitaires (Nord-Coréen, Birman). On pourrait opposer les dictatures d’un homme(Mussolini, Franco, Hitler) aux dictatures d’un parti (Khmers Rouges), on peut aussidistinguer les dictatures empruntes d’une idéologie (Marxiste, Fasciste, Taliban) à cellesqui n’en ont pas. La dictature peut procéder d’élections libres (accession d’Hitler au pouvoir), mais de la même façon elle peut se réclamer d’une assise populaire (Staline,

 petit père des peuples). Pour se maintenir, toutes les dictatures s’affranchissentnécessairement des règles démocratiques à des degrés différents, certes. Toutes lesdictatures ont recours à la violence, à la propagande, aux régimes d’exception. Un autreélément est celui de la condition faite à l’opposition. Dans la plupart des dictatures ilexiste un parti unique même si l’apparence du multipartisme est conservée. Le systèmedu parti unique prévaut. Les dictatures se mesurent aussi de tout ou partie des droits etlibertés. La Corée du sud reste un régime autoritaire car ils sont privés pour parti decertaines libertés essentielles.

Il existe un grand nombre de dictature : les dictatures autoritaires, totalitaires, d’unseul homme, sans idéologie etc…

Mais critères communs :

-Mécanisme de répression, régime d’exception, propagande.-L’opposition peut elle s’exprimer ?-Privation totale ou partielle des libertés individuelles.

Dictature = antithèse de la démocratie.

Depuis la chute du communisme, il n’existe plus qu’une seule forme de démocratie : ladémocratie pluraliste et libérale.

Section 1 : La démocratie libérale

Modèle politique occidental s’est imposé comme le seul modèle démocratiquedepuis la chute des régimes communistes.On peut considérer qu’il reste 4 Etats d’idéologie communiste aujourd’hui : la Chine,Cuba, la Corée du Nord et le Vietnam.La doctrine marxiste prétendait bâtir une autre démocratie, une démocratie populaireordonnée autour du principe d’égalité. Selon l’idéologie marxiste la démocratie nes’identifie pas à la liberté, elle ne peut se réaliser que par la quête de l’égalité réelle quiécarte et au besoin sacrifie la liberté politique. Dans les régimes communistes seul le particommuniste est autorisé, au point que l’on parle de parti-Etat, le parti absorbant l’Etat. Ilne peut exister de contre pouvoir.L’homme est aliéné dans la société bourgeoise, et pour se dégager de ces liens il doit

s’intégrer à la collectivité et concourir à l’identification du socialisme.

La démocratie libérale telle qu’elle est conçue en Occident est une conceptionindividualiste. Respect dû à l’individu dont la société doit sauvegarder les libertésessentielles. Et le pluralisme politique est l’expression de cet individualisme.

§1 : La protection des libertés

Page 25: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 25

Libertés des citoyens + attachement des citoyens à leurs libertés.L’individu est au centre de la société, il en fait partie mais ne lui appartient pas.Elle ne peut exiger des hommes que ce qui est nécessaire à l’harmonie du groupe.Liberté = valeur cardinale.

Art 1er de la DDHC : « Les hommes naissent libres et égaux en droit »Liberté = droit naturel et imprescriptible des hommes.Art 5 : « Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut êtrecontraint à faire … »Libertés fondamentales : liberté d’aller et venir, liberté d’expression, d’opinion,d’association.Pour autant le degré de liberté ne peut être indéfini, il connaît des limites essentielles au bon déroulement de la vie en société.Art 4 : la liberté s’arrête là où commence celle des autres.

§2 : Le pluralisme politique

La démocratie suppose que le peuple puisse choisir ses gouvernants. Il n’y a donc dechoix que s’il existe un pluralisme politique. Il faut donc que toutes les opinions puissents’exprimer, y compris les opinions choquantes ou qui ne plaisent pas.Il est donc fondamental de préserver la liberté de la presse, de la communication. Lescitoyens doivent être éclairés et actifs. Cela suppose donc l’existence d’une oppositiondans le régime, qui combatte la majorité politique du moment.Y a-t-il une liberté pour les ennemis de la liberté ?Tenue d’élections libres et régulières pendant lesquelles les citoyens peuvent décider dechanger de gouvernants.Importance de l’exercice du droit de vote.

Dans l’hypothèse d’un changement politique de l’équipe au pouvoir -> phénomèned’alternance (1961 par exple).Mais droits de l’opposition n’ont été admis que progressivement.

Démocratie = pouvoir du peuple. Le peuple est souverain. C’est pourquoi il n’existe pasde pouvoir supérieur à celui du peuple en démocratie. Il est titulaire du pouvoir constituant. (Attention, abandonner l’idée que le conseil constitutionnel révise laconstitution.)L’idée même que le peuple soit souverain est une idée relativement moderne (2 siècles) etmême à ce jour elle n’a rien d’automatique. On a voulu théoriser, pour la justifier, lasouveraineté du peuple.

Section 2 : Le titulaire de la souveraineté

Jusqu’à la fin du 18ème siècle, la souveraineté était royale. Le monarque était  propriétaire du pouvoir des lors qu’il l’avait reçu de Dieu. Conception  patrimoniale, combattue par les philosophes des Lumières Théorie de la

Page 26: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 26

souveraineté.Deux conceptions distinctes de la souveraineté.

§1 : La souveraineté populaire

ROUSSEAU, Du contrat social, 1762.Défend l’idée selon laquelle la souveraineté réside d’une façon directe dansl’universalité des citoyens.

Autrement la souveraineté appartient au peuple et plus précisément elle appartient à tousles citoyens entre lesquels elle est partagée, distribuée de façon égale.Chaque citoyen est titulaire d’une parcelle de la souveraineté.Conséquences :

• Si chaque citoyen possède une part de la souveraineté c’est de l’addition de cesvolontés individuelles que va procéder la volonté générale.Pour connaître cette volonté générale il faut donc consulter chaque citoyen.

La souveraineté doit donc s’exercer personnellement et ne peut donc pas être déléguée.

La théorie de la souveraineté populaire postule forcément une démocratie directe. Unedémocratie dans laquelle le peuple se gouverne lui-même et directement.Exclu le régime représentatif.Mais même dans une démocratie directe la peuple est quand même obligé de désigner desdélégués, que Rousseau appelle des commissaires (attention, ne pas parler dereprésentants). Ces commissaires sont des commis du peuple, des agents auxquels le peuple délègue une partie de son pouvoir. Ils doivent agir selon la volonté des citoyens.Ils sont investis d’un mandat impératif.-Droit de vote = droit de chaque citoyen d’exprimer son pouvoir souverain, le moyend’exprimer sa volonté, soit qu’il ratifie lui-même la loi soit qu’il désigne un déléguéchargé de le faire en son nom.

Dans ces conditions, le suffrage doit être nécessairement universel.La théorie de la souveraineté populaire fut adoptée par les constitutions françaises de1793 et 1795. En 1789 on avait préféré la souveraineté nationale.

§2 : La souveraineté nationale

SIEYES, Qu’est-ce que le tiers état ?Pamphlet qui va rencontrer un très grand succès.

Art 3 de la DDHC : « Le principe de toute souveraineté réside dans la Nation, nul corpsnul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. »

Se distingue de la théorie de la souveraineté populaire par la définition qu’elle retient du peuple :Pour Sieyès comme pour Rousseau la souveraineté appartient au peuple. Mais Sieyèsconsidère le peuple en tant qu’entité abstraite, le peuple pris dans son ensemble. Pour Sieyès le peuple c’est la Nation, et la Nation est une personne morale distincte desindividus qui la composent et qui, en tant que personne, est dotée d’une volonté propre.Pour Rousseau la souveraineté réside dans l’universalité du peuple.La théorie de la souveraineté nationale amène à plusieurs conséquences :

Page 27: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 27

-La souveraineté est une et indivisible (=/ fractionnée entre tous les citoyens). Il n’y aqu’une souveraineté, celle de la Nation, il n’y a pas autant de souverains qu’il y a decitoyens comme pour Rousseau. Nation = citoyens réunis en un corps.-La Nation est obligée de déléguer sa souveraineté : puisque c’est une personne morale, il

faut des personnes physiques qui parlent en son nom, qui représentent la Nation.Implique dont un régime représentatif, la Nation délègue l’exercice de sa souveraineté (etnon sa souveraineté) à ses représentants. Ces représentants vont vouloir pour la Nation etagir pour la Nation.-Les représentants de la Nation doivent être désignés par la Nation, c'est-à-direconcrètement par les électeurs qui reçoivent pour fonction (et non comme droit) dedésigner les représentants de la Nation (et non les leurs). Conception de l’électorat-fonction pousse à un suffrage restreint. Portion jugée la plus apte, la plus capable.-N’existe aucun lien entre le citoyen et le représentant puisque c’est le représentant de la Nation et non des électeurs. Les représentants n’ont pas à savoir ce que veulent lesélecteurs.

Ces deux théories emportent donc des conséquences sensiblement différentes sur la participation du peuple au pouvoir.

Section 3 : Les modes d’exercice de la souveraineté. 

§1 : L’idéal démocratique : La démocratie directe.

Le gouvernement du peuple est idéal. Rousseau : « Il n’a jamais existé devéritable démocratie et il n’en existera jamais ». Gouvernement direct du peuplesans le relai de représentants. C’est un idéal dans le sens ou elle incarne unmodèle absolu, un type parfait qui non seulement est irréalisé mais égalementirréalisable. C’est un modèle irréalisé car il n’a jamais existé de véritabledémocratie ( Forum & Agora). La démocratie directe est aussi irréalisable car ladimension même des états modernes rend impraticable un système dans lequel le  peuple se gouvernerait directement (Facteur géographique et technique :complexité des affaires de la cité). Au XVIIIème le peuple français est très

largement illettré et analphabète et donc inapte à se gouverner par lui-même et cesont ces considérations qui vont faire que l’on va établir un régime représentatif.Aujourd'hui c’est moins le défaut d’instruction que le désintérêt qui vient justifier la pérennité du système représentatif (Taux d’abstention aux élections).

Le système politique dans lequel le peuple délègue à des représentants l’exercice de lasouveraineté (démocratie représentative : exercice de la souveraineté par lesreprésentants, le peuple garde sa souveraineté) a procédé d’une nécessité.

Page 28: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 28

§2 : La diffusion du régime représentatif : le gouvernement par délégation.

Au gouvernement direct, on oppose classiquement la démocratie représentative.Le gouvernement représentatif est né en Grande-Bretagne au XIIIème siècle(1265) avec la première réunion du parlement. Ce régime représentatif va

s’acclimater en France à partir de la fin du XVIIIème siècle et il s’est depuisdiffusé dans le monde entier pour devenir la forme de gouvernement la plusrependue. Le gouvernement représentatif est celui dans lequel la nation, titulairede la souveraineté en délègue l’exercice à des représentants pour qu’ils agissent enson nom. La nation en tant que personne morale a nécessairement besoin de personnes physiques, ce sont les représentants (Jean Gicquel : « Au gouvernement 

du peuple par lui-même succède le gouvernement du peuple par sesreprésentants »). Le régime représentatif peut-être analysé comme une concessionfaite au principe de réalité. Le gouvernement représentatif apparaît comme un pis-aller (faute de mieux) face à l’idéal gouvernement direct (panacée).

Devant l’impossibilité matérielle de la démocratie directe qui pourrait se concevoir 

uniquement dans des micros-Etats, il faut se résoudre au gouvernement représentatif ;c’est ainsi que l’on a justifié la mise en place du régime représentatif, cependant, l’originede ce régime peut aussi être trouvée dans le fait de vouloir tenir le peuple à l’écart del’exercice du pouvoir ; c’est en effet parce qu’on le juge inapte que l’on met en place unrégime représentatif qui procède d’une vue élitiste (aristocratique ?) du pouvoir. Cetteconception aristocratique a été défendue par Montesquieu : « Le peuple est admirable pour choisir ceux a qui il doit confier quelques parties de son autorité mais il n’est pas

 propre à gérer lui-même », la responsabilité du pouvoir ne peut être assumée que par uneminorité aisée et éclairée.

Si le peuple reste tenu à l’écart, peut-on encore parler de démocratie ?René Capitant disait du gouvernement représentatif qu’il est une imposture car il veut se

 présenter comme un régime démocratique qu’il n’est pas.Le caractère démocratique du régime représentatif provient de ce que lesreprésentants sont élus par le peuple. Si une minorité du peuple est appelée àchoisir les représentants, nous ne nous trouvons plus en présence d’un régimedémocratique. Dans la mesure ou le peuple dans sa globalité désigne lesreprésentants de la nation, ces représentants tiennent leur pouvoir du peuple puisque leur désignation a procédé de leur élection par le peuple et le peuple peutdonc les révoquer. Les représentants sont seulement investis de l’exercice de lasouveraineté de manière temporaire ; ils ne sont en aucune façon propriétaires deleur mandat. Le peuple intervient donc à deux reprises, en revanche, dansl’intervalle de deux élections, les représentants sont libres d’agir comme bon leur 

semble. Théorie de la représentation selon R. Carré de Malberg : « Ce n’est pas lavolonté du peuple qui détermine celle de ses représentants, c’est au contraire le

 peuple qui fait sienne par avance les volontés que ses représentants viendraient àénoncer ».

• Mandat parfait.C’est de cette fiction que l’on a pu mettre en place le régime représentatif maisc’est également de cette fiction qu’a découlé la déviation du régime représentatif.Les représentants de la Nation tendent donc parfois à confisquer la souveraineté

Page 29: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 29

dont la nation est titulaire. La Nation cesse d’être souveraine lorsque sesreprésentants se comportent comme étant eux-mêmes titulaires de la souveraineté.

Très longtemps, l’identité des représentants s’est confondue avec celle des parlementaires, en France, depuis que le Chef de l’Etat est élu au S.U il est aux côtés des parlementaires un des représentants de la Nation, qui plus est, il est élu à l’échelle

nationale, il a donc de fait plus de légitimité que les parlementaires, élus à l’échellelocale.Identité confondue avec les parlementaires qui ont tendus à se comporter envéritables propriétaires -> Souveraineté parlementaire, n’est déléguée à aucuneautre autorité. JJR : « Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort, il ne

l’est que pendant l’élection des membres du parlement, sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien ». Jean Gicquel : « le pouvoir des citoyens se résume et 

  s’épuise dans l’élection de leur représentants ». Le seul droit (mais le plusessentiel) qui reste au peuple est celui de désigner et révoquer aux représentants,c'est-à-dire, le droit de vote ; lorsque le citoyen n’exerce pas son droit de vote, ilrenonce de lui-même au seul droit qu’il a dans le cadre du régime représentatif.

C’est pour casser cette souveraineté parlementaire que la réforme de 1962 a étéeffectuée. Ces critiques doivent être tempérées dans la mesure où elles ne rendent pas compte du fonctionnement effectif des régimes représentatifs contemporains.Les parlementaires en effet se comportent comme des élus de leur circonscription,ils viennent défendre les intérêts de leurs électeurs -> programme, promesses…Cette théorie de la représentation a été consacrée à la fin du XVIIIème siècle,cependant il n’existait alors pas de partis politiques, si bien qu’à l’époque les parlementaires étaient libres d’agir comme bon leur semble ; aujourd'hui très peude parlementaires peuvent se déclarer libres. La liberté de vote parlementaire àlaissé place à la discipline rigoureuse. Si les parlementaires suivent les consignesd’un parti c’est parce que les électeurs se déterminent en fonction d’un parti, d’un

 programme. Dans ces conditions, les critiques sur la confiscation du pouvoir par les parlementaires ont perdu de leur pertinence. En revanche le peuple est bel et bien tenu à l’écart du pouvoir en dehors des pouvoirs d’élection.

§3 : La Démocratie semi-directe.

Permet la participation du peuple, d’être associée.Le peuple est associé à une petite partie à l’exercice du pouvoir en intervenantdirectement dans la prise de certaines décisions. Introduction de mécanismes dedémocratie directe.Art 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et

 par la voie du référendum (mécanisme de démocratie directe venant tempérer les effetsdu régime représentatif). Il existe d’autres mécanismes de démocratie directe.• Droit d’initiative : Soit en matière constitutionnelle, soit en matière législative.

Les citoyens peuvent par le biais d’une pétition obliger le parlement à débattred’un sujet particulier ou obliger un référendum à avoir lieu sur ce sujet (Suisse,Italie, Espagne, USA, bientôt en France ?).• Droit de Veto : Des citoyens peuvent opposer un droit de veto à des lois

votées par le parlement, encore une fois par le biais d’une pétition ; Si elle recueille le

Page 30: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 30

nombre de signatures requises -> Référendum (Italie).• Les électeurs d’une circonscription peuvent prendre l’initiative de

révoquer un de leurs élus avant le terme de son mandat, encore une fois pétition ->Référendum (USA).

• Référendum : Non seulement au plan national (1958) en France mais également

au plan local (depuis 2003). La technique référendaire consiste à soumettre untexte aux électeurs qui se prononcent par oui ou par non. Le peuple ne peut enaucun cas modifier le texte qui lui est soumis. En cas de réponse positive, le texteest considéré comme adopté. Au sujet du référendum on parle de votation et non  pas d’élection. Il est souvent présenté comme étant la technique type de ladémocratie directe en ce sens qu’il offre au peuple la possibilité de ratifier la loi(Rousseau : «Toute loi non ratifiée par le peuple est nulle » dans le cadre d’unedémocratie directe), le peuple se fait donc législateur d’un jour.

Le référendum est toutefois critiqué car il peut se transformer en plébiscite(accorder la confiance à un homme). Le plus souvent, le glissement duréférendum vers le plébiscite est invisible, il est toujours très compliqué de

séparer la question de l’auteur de la question, spécialement lorsque l’auteur dela question est un individu et en particulier le président de la république, si bien que l’électeur se prononce autant voire plus selon l’auteur que selon laquestion. Lorsque la consultation, en cas de réponse positive renforce le pouvoir de l’auteur de la question, nous sommes en présence d’un plébiscite.Dérive plus actuelle du référendum : plébiscite à l’initiative des électeurs. Le peuple détourne l’objet du référendum pour en faire une sorte de plébiscite àl’envers. Exemple : échec du référendum portant sur l’institution du traitéconstitutionnel Européen.

Chapitre 5 : L’Election

Il ne peut y avoir de démocratie sans la tenue d’élections libres et à intervalles réguliers.L’élection peut se définir comme le mode démocratique de désignation des gouvernants.Mais ce n’est pas le seul. Il a par exemple existé dans la Grèce Antique le tirage au sort ;ce procédé était peut-être supérieur à celui de l’élection dans la mesure où il conservait etrespectait d’avantage l’égalité entre les différents candidats.Mais l’élection fut préférée et désignée comme le mode de désignation.Technique de dévolution du pouvoir, susceptible de modalités très différentes.Le doyen Maurice Hauriou parle de pouvoir de suffrage et non de droit de suffrage pour  bien insister sur le fait que ceux qui ont le droit de vote détiennent en même temps un

 pouvoir, celui de désigner ses représentants.

Section 1 : Le droit de suffrage

Le droit de suffrage est le droit qui s’attache à la qualité d’électeur.L’histoire du droit de vote est celle de son extension continue et progressive à l’ensembledes citoyens.Le suffrage universel, c'est-à-dire le suffrage donné à tous les citoyens, a triomphé au

Page 31: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 31

terme du suffrage restreint.

§1 : Le corps électoral

• Ceux qui détiennent le droit de suffrage, les citoyens ayant la qualité d’électeur.Ce droit de suffrage tend aujourd’hui dans les démocraties occidentales à êtreuniversel et égal.

• L’universalité du suffrage

Phénomène relativement récent. On peut dater de la fin de la 2 nde GM ladiffusion du suffrage universel.Avant il était restreint c'est-à-dire qui réserve le droit de vote à une fractionseulement des citoyens.

On distinguait le suffrage censitaire et capacitaire :

Le suffrage censitaire réserve le droit de vote aux citoyens qui possèdent une certainefortune et qui payent un impôt : le cens. Limitation du droit de vote par l’argent qui écarteles personnes les plus démunies de l’exercice du pouvoir.Le suffrage capacitaire est réservé aux personne présentant une certaines capacité commela détention d’un diplôme ou l’exercice de certaines fonctions (on retrouve l’idéed’électorat-fonction). Il produit des résultats identiques puisqu’il profite aussi aux classesles plus favorisées de la société, l’argent allant souvent de paire avec l’instruction.

La démocratisation du droit de suffrage a été conquise différemment à un rythmetrès variable selon les pays considérés.

Aujourd’hui il s’est démocratisé dans la mesure où il n’y a plus de limitation.

Conquête longue et difficile. Exemple : France -> suffrage universel proclamé en 1793mais la constitution de 1793 n’ayant jamais été appliquée il faut attendre 1848. GB ->abolition du suffrage censitaire en 1918. USA -> le système des taxes électorales a perduré jusqu’en 1964.

On parle du suffrage universel masculin. Les résistances à accorder le droit de vote auxfemmes ont perduré jusqu’à très récemment. « Le suffrage des femmes en France necompte pas beaucoup de partisans… » G. Jèze.Ce sont les pays Anglo-américains qui ont été les premiers à octroyer le droit de vote auxfemmes avec l’Etat du Wyoming en 1869. En France : 1944 / En Suisse : 1971/ AuLiechtenstein : 1984.

Cas des étrangers : remise en cause du principe fondamental selon lequel seuls lesFrançais peuvent voter. Révision de 1992 leur a permis de voter aux électionsmunicipales et de se présenter comme conseiller municipal. Evolution de la notion mêmede citoyenneté. Même si les étrangers n’ont pas le droit de vote ils peuvent participer à lavie politique, ils ne sont pas des citoyens nationaux mais des citoyens locaux.

• L’égalité du suffrage

Page 32: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 32

Principe Anglo-saxon -> un homme, une voix.Principe du vote égal a triomphé du vote plural (lorsqu’un même citoyen détenait plusieurs voix). Il est acquis aujourd’hui dans les démocraties occidentales mais ilsubsiste des inégalités comme l’inégalité des circonscriptions électorales (désignent le

cadre géographique, territorial au sein duquel se tiennent les élections). En principechaque élu devrait représenter un nombre égal à celui de chacun des autres députés. Or ledécoupage des circonscriptions est très délicat et politiquement sensible, ce qui génèreinévitablement des inégalités et des disparités de représentation.

§2 : Les partis politiques

Les partis politiques en France concourent à l’expression du suffrage.Ils sont nés parallèlement à l’existence des associations politiques. Exemple : Jacobin etGirondins qui se regroupaient en fonction de convictions politiques.

Le groupe parlementaire a existé avant le parti politique qui s’en distingue dans le faitque son action n’est pas limitée à l’Assemblé.Mais il est arrivé que le parti politique précède le groupe parlementaire notamment les partis politiques nés de luttes sociales comme le parti communiste ou le parti socialiste.Tous les partis politiques se sont développés grâce à l’extension du droit de suffrage. Il afallut attendre ? Pour consacrer officiellement les partis politiques car on pensait que leur existence même sapait la théorie de la représentation qui postule l’indépendance desreprésentants (indépendance vis-à-vis de leurs électeurs et de tout groupe politique). Or ils seraient placés dans la dépendance des partis puisque ce sont les partis qui leur donneraient leur investiture et donc leur élection au sein de la chambre.Aujourd’hui les partis politiques sont non seulement reconnus officiellement mais en plus

ils concourent à l’expression du suffrage d’après la constitution, c'est-à-dire que ce sontles partis politiques qui structurent la vie politique, l’opinion et le vote des électeurs.Ils exercent une fonction pragmatique dans la mesure où ils éclairent les électeurs sur lesenjeux des élections et formulent des propositions. Une autre fonction est la sélection descandidats aux élections en donnant l’investiture. Enfin ils ont la fonction d’encadrementdes élus pour maintenir une certaine discipline.Les partis politiques sont des personnes morales qui disposent d’un patrimoine propre et peuvent aller en justice. En France ils prennent la forme d’associations selon la loi de1901. Ils se constituent et agissent avec le but ultime de conquérir le pouvoir. De ce pointde vue ils se distinguent des syndicats ou des groupes de pression qui visent simplement àinfluencer le pouvoir. Ils sont porteurs d’un programme qui traduit leur philosophie

 politique.On peut tenter de définir les parties politiques soit à partir de leur organisation soit à partir de leur nombre.On distingue les partis de cadre (ou de notable) et les parties de masse.

Les partis de cadre sont d’origine parlementaire et sont apparus au 19ème s.

Exemple : le parti radical sous la 3ème République qui s’est d’abord matérialisésous la forme d’un groupe parlementaire.

Les partis de masse sont nés au 20ème s des luttes sociales. Exemple : le parti

Page 33: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 33

communiste ou le parti socialiste.Cette distinction a longtemps pu recouvrir les clivages politiques.

A l’origine les partis de masse sont des partis militaires qui essayent de multiplier lenombre d’adhérents de façon à mieux cerner leurs électeurs. Ils sont devenus des partisd’électeurs qui recherchent également à avoir le plus grand nombre d’électeurs mais ils

ne s’identifient plus à une classe sociale donnée. Ils s’efforcent de transcender lesclivages politiques en minorant l’idéologie des programmes dont ils sont porteurs. Cesont des partis ‘attrape tout’, partis du rassemblement du plus grand nombre, de gauche etde droite. Il en résulte un affaiblissement des clivages : avantage -> alternance politiques,changement de l’équipe au pouvoir / inconvénient -> favorise l’abstention.On peut aussi appréhender les partis politiques à partir de la relation qu’ils entretiennententre eux : on parle de système de partis.Système bipartite, multipartite. Ces différents partis vont entrer en compétition pour conquérir et exercer le pouvoir.Dans une démocratie authentiquement libérale et pluraliste les élections sont réellementdisputées.

Deux situations peuvent être envisagées :Soit le choix est binaire : la vie politique se structure autour de 2 partis. Système bipartite.Exemple : système britannique -> travaillistes et conservateurs / USA -> démocrates etrépublicains. Le choix en France est aussi essentiellement binaire mais l’électeur droitchoisir d’avantage entre 2 blocs qu’entre 2 partis -> la droite et la gauche depuis 1962.

Il existe 2 types de multipartisme : le multipartisme exacerbé (France de la 4ème

Rep) et le multipartisme tempéré.De quoi dépend le fait que la vie politique d’un pays se structure autour de partisdépendants les uns des autres ou au contraire revendiquent leur indépendance ?

En réalité la force des partis dépend beaucoup de l’histoire des luttes politiques du pays etde la culture, mais également et surtout du mode de scrutin.

Section 2 : Les modes de scrutin

«  Les modes de scrutin se définissent comme des règles techniques destinées à

départager les candidats à l’élection » J. Gicquel.

On peut distinguer tout d’abord le scrutin direct (élu désigné sans intermédiaire par lesélecteurs, cas du chef de l’Etat en France depuis 1962) du scrutin indirect (intermédiaire-> grands électeurs élus pour l’universalité des citoyens, USA).

2ème distinction : le scrutin de liste (on élit plusieurs candidats figurant sur une mêmeliste) et le scrutin uninominal (on ne vote que pour un seul candidat).

3ème distinction : 2 modes de scrutin principaux -> le scrutin majoritaire et lareprésentation proportionnelle.

§1 : Les Systèmes Majoritaires.

Il existe des variantes importantes des modes de scrutins majoritaires. Le scrutinmajoritaire à un tour et le scrutin majoritaire à deux tours. Le Scrutin majoritaire à untour est traditionnellement utilisé en GB ( House of Communs). Le scrutin majoritaire à

Page 34: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 34

deux tours a lieu en France depuis 1958 pour les élections législatives (Sauf 1986).

• Présentation des scrutins majoritaires.

Le principe du scrutin majoritaire à un tour est de désigner un seul élu ou élire une

liste entière de candidats. Est élu le candidat ou la liste qui a obtenu le plus grandnombre de suffrages. Cela signifie qu’un candidat ou une liste de candidats peutêtre élu sans avoir recueilli la majorité des suffrages. Les conséquences de cesystème sont également très simples et brutales en ce sens que seules les plusgrandes formations du pays peuvent espérer être représentées à l’assemblée. Lescrutin majoritaire à deux tours possède un système un peu plus complexe. Au premier tour est élu le candidat qui a recueilli la majorité absolue des suffragesexprimés. Si aucun candidat n’a réuni la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour de scrutin, en principe, peuvent seulement se maintenir àce second tour les formations politiques qui ont obtenues au premier tour unnombre minimum de suffrages, c’est ainsi qu’en France, aux élections

législatives, les candidats doivent avoir obtenu au minimum 12,5% des suffrages pour se maintenir au second tour. Il arrive souvent que compte tenu du seuilrequis pour se maintenir au second tour que seuls 3 candidats se maintiennent ausecond tour, on parle alors de triangulaires. Par ailleurs, lorsque le candidatsortant n’est pas élu dès le premier tour, on dit qu’il est mis en ballotage, c'est-à-dire qu’il est contraint à un second tour de scrutin. Dans la mesure ou il est procédé un second tour, au second tour est élu le candidat ou la liste qui a obtenule plus grand nombre de suffrages, la majorité relative suffit pour être élu. Cesystème comme le SM1T favorise les grands partis, cependant, contrairement au 1tour, le SM2T permet aux petites formations d’obtenir quelques sièges à lachambre dans le cadre d’alliance que ces petites formations vont conclure avec les

grands partis issus du même courant politiques qu’elles, du même bloc politique.Ces alliances, le plus souvent prévoient le désistement au second tour du candidatle moins bien placé à l’issu du premier tour. Plus rarement, ces alliances peuventégalement prévoir que dans certaines circonscriptions, la formation politique la plus importante ne présente pas de candidats, pour la aussi favoriser le candidat du petit parti.

• La recherche de l’efficacité.

Quel que soit le mode de SM, l’attention affichée est de faciliter la constitution demajorités parlementaires stables et cohérentes, homogènes. La constitution d’une

telle majorité conduit à des gouvernements de législatures, c'est-à-dire desgouvernements assurés de se maintenir jusqu’aux prochaines élections car il bénéficie à l’assemblée d’une majorité parlementaire stable et cohérente. LeSM1T de ce point de vue est le plus efficace car il réussit sauf exceptions le plusgénéralement la constitution de telles majorités car le SM1T a des effetssimplificateurs en ce sens que le SM1T aboutit ài l’amplification du succès du parti vainqueur et la défaite du parti vaincu car il suffit d’une différence d’une

seule voie pour remporter le siège au 1er  tour. Le SM2T a des effets plus

Page 35: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 35

incertains sur la constitution de majorités parlementaires stables, il ne permet pastjrs à permettre l’élection de telles majorité -> résultats plus aléatoires dans lamesure ou le SM2T oblige les formations politiques à s’entendre en vue dusecond tour. Les formations politiques appartenant à un même camp sont tenuesde s’entendre en vue du second tour. Dans la mesure où ce SM2T oblige les partis

à s’entendre, ses résultats sont plus aléatoires et il n’est pas toujours efficace…En tout état de cause, le SM est le plus efficace. Il a cependant comme contrepartie ladéformation de la représentation. C'est-à-dire que l’on compare souvent le SM à unmiroir déformant de la réalité politique car il aboutit à une surreprésentation des grands partis et à une sous représentation des petits partis et a fortiori des formations politiquesextrêmes et c’est ainsi que certains courants d’opinion sont privés de toute représentationau parlement faite d’avoir conclu des alliances au second tour avec des partis politiquesimportants. En France, le FN, faute d’alliance conclue avec d’autres partis ne disposed’aucun siège alors qu’il a recueilli 5% environ tandis que le PC avec un peu moins devoix a obtenu 15% de sièges. Exclusion donc des formations politiques extrêmes. CeSM2T, par le jeu de ses alliance conduit à un système de partis étant le multipartisme

tempéré qui peut même aller jusqu’à une bipolarisation comme en France. Les modes descrutins ne sont pas pour autant seuls à déterminer les systèmes de partis, d’autresfacteurs sont souvent plus déterminants dans l’apparition ou non d’une bipolarisation dela vie politique. La bipolarisation de la vie politique française sous la Vème a été moinsle faite du mode de scrutin que le résultat des modalités de l’élection présidentielle et plus

 particulièrement du mécanisme simplificateur du 2nd tour de l’élection présidentielle. En

limitant la qualification au 2nd tour, le mode de scrutin oblige nécessairement lesformations politiques du pays à soutenir l’un ou l’autre candidat des partis. Aux dernièresélections présidentielles -> Trouble jeté par l’UDF. On avait cru en 2002 que la bipolarisation souffrait dans la mesure où on avait appelé à voter à droite même les partisde gauche. Le SM1T a parti lié avec le bipartisme en ce sens que les deux coïncident

nécessairement.

§2 : La Représentation Proportionnelle

• Présentation

L’élection à la représentation proportionnelle se fait nécessairement au scrutin deliste. Chaque liste de candidat obtient un nombre de sièges équivalent au nombrede suffrages qu’elle a recueilli. L’objectif de la représentation proportionnelle,c’est la recherche de l’équité

• La recherche de l’équité.

La représentation proportionnelle est le mode de scrutin le plus équitable car ildonne à chaque formation politique un nombre d’élus correspondant à sonimportance dans le corps électoral. Et de ce point de vue, ce mode de scrutin est le plus équitable et le plus juste. -> Photo fidèle et instantanée du corps électoral.Toutes les formations politiques disposent de sièges à l’assemblée et de ce pointde vue, vu que tous les partis sont représentés, tous les partis sont représentés si

Page 36: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 36

 bien que la représentation %elle. C’est ainsi que pendant les élections de 1986, leFN a été représenté d’une trentaine de députés ce qui lui avait permis de créer ungroupe à l’assemblée. Multiplie le nombre des partis à la chambre -> Eclatementde la représentation puisque la représentation est fragmentée la multitude de partis-> Inefficacité pour la constitution de majorités parlementaires cohérentes et

stables. La majorité parlementaire va dépendre d’une alliance conclue au sein du parlement avec de plus petites formations. Ces alliances sont nouées en dehors desurnes et sont fragiles elles donnent enfin une influence sans commune mesure aux  petites formations avec une importance réelle dans le corps électoral. ->Multipartisme exacerbé et affirmé. C'est-à-dire que la vie politique est animée par une multitude de partis indépendants les uns des autres devant le corps électoral.

• Scrutin Mixte : Municipales en France pour les communes de plus de 3500habitants et en Allemagne.

§3 : Les systèmes mixtes.

 Il existe une variété de scrutins mixtes qui découlent de la variété de combinaisonsretenue entre scrutins majoritaires et représentation proportionnelle qui peuvent secombiner selon des techniques infinies. Il n’existe pas un scrutin mixte mais une pluralitéde scrutins mixtes.Il y a toutefois une idée générale qui est de donner une prime au parti qui recueille le plusde voix tout en assurant la représentation des petites formations. L’idée générale est deconcilier l’efficacité s’attachant au SM et l’équité du SP. Le comité Balladur a proposéd’introduire une dose de %elle (5%) pour l’élection des députés. Cette proposition si elledevait être mise en œuvre ne le serait pas par la constitution mais par une simple loi.Cette proposition ne recueille l’accord ni du parti dominant, ni des autres partis. Cetteréforme n’est soutenue par aucune des formations politiques, elle risque donc de ne pas

être adoptée.

Chapitre 6 : La Séparation des pouvoirs

La séparation des pouvoirs définit le principe général d’organisation du pouvoir dansl’Etat. C’est selon ce principe général que le pouvoir s’organise dans l’Etat. En vertu dece principe, les différentes fonctions étatiques doivent être exercées par des organesdistincts, autrement dit, si la puissance d’Etat (souveraineté) est une, le pouvoir estdistribué entre plusieurs organes spécialisés. Probablement le terme de distribution des pouvoirs serait plus explicite. Théorie à laquelle Montesquieu a attaché son nom. Cette

théorie reste la plus célèbre des théories constitutionnelles. C’est à cette théorie que l’ondoit les appellations de pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C’est encore cette théoriequi a servi de fondement au cours du XIXème siècle a une classification des régimes politiques, à une typologie des régimes politiques qui oppose les régime pratiquant laconfusion des pouvoirs à ceux qui pratiquent une séparation tantôt stricte, tantôt soupledes pouvoirs. Aujourd'hui, tous les régimes politiques libéraux se réclament de cettethéorie. La séparation des pouvoirs est devenue la marque des régimes authentiquementlibéraux, authentiquement démocratiques.

Page 37: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 37

Cette théorie reste étroitement liée à la philosophie des lumières, développée par JohnLocke, reprise par Montesquieu.Cette théorie continue d’être invoquée comme le principe général d’organisation des pouvoirs dans l’Etat, elle a cependant beaucoup perdu de sa portée face aux nouvellesformes d’aménagement du pouvoir. Elle ne permet plus de rendre compte du

fonctionnement actuel du pouvoir.

Section 1 : La Théorie Classique de Montesquieu.

On va envisager successivement la théorie de Montesquieu et la façon dont ce principe aété mis en œuvre.

§1 : Le Principe

 Le principe de la séparation des pouvoirs trouve ses origines dans la fin du fin XVIIèmesiècle dans l'œuvre de John Locke.

Ce dernier publie 2 traités intitulés traité sur le gouvernement civil  dans lesquels il selivre à une analyse des tâches de l'Etat.John Locke fait ressortir trois fonctions étatiques pour lesquelles correspondent 3 pouvoirs.- Pouvoir Législatif: Pouvoir de faire la loi- Pouvoir Exécutif: Qui exécute la loi.- Pouvoir Fédératif: Pouvoir de faire la guerre ; relations extérieures de l'Etat.John Locke relève qu'il n'est pas possible de confier les pouvoirs exécutifs et fédératifs àdes organes différents mais en revanche, il considère qu'il y aurait un grand risque si le pouvoir législatif n’était pas autonome.Pour la première fois apparaît l’idée que les fonctions exécutives et législatives doivent

être exercées par des pouvoirs distincts.Montesquieu au milieu du XVIIIème siècle s'inspire de la théorie de Locke mais il ludonne une toute nouvelle portée dans L’Esprit des Lois publié en 1748.Montesquieu est un penseur libéral épris de liberté à la différence de Jean-JacquesRousseau, qui lui se basait sur l’égalité.S'inscrivant dans la pensée libérale, Montesquieu recherche le système gouvernementalqui garantirait au mieux la liberté politique.Pour Montesquieu, ce n’est pas la démocratie (le système) mais c’est celui qui garantiraitle mieux la liberté politique, c'est-à-dire la liberté individuelle face aux risquesd’arbitraires du pouvoir, autrement dit, la sûreté.Montesquieu relève le fait que la liberté politique ne se trouve pas que dans les

gouvernements modérés mais dans le même temps, il relève qu’elle ne se trouve pas danstous les gouvernements modérés."C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites" 

La seule garantie que l'on a que les gouvernements modérés respectent la liberté politiquec'est de limiter le pouvoir des gouvernements, donc pour Montesquieu, il faut absolumentmodérer le pouvoir."Il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir" 

Page 38: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 38

Montesquieu, étudiant la constitution d'Angleterre va tirer de cette étude les principes desa théorie. Il élabore une théorie constitutionnelle à partir de l'observation de la pratiquedu régime britannique.Montesquieu distingue 3 pouvoirs :- La puissance législative

- La puissance exécutrice- La puissance de juger : Pouvoir de punir les crimes et de juger les différents entre les particuliers.Pour Montesquieu, la liberté politique ne peut venir que de la séparation de ces trois pouvoirs en trois organes distincts.« Tout serait perdu si le même homme, le même organe, le même corps ou le peuple luimême concentrait les trois pouvoirs ».

La puissance législative a 2 assemblés :La première qui représenterait le corps des nobles : La Chambre Haute.La seconde qui représente le peuple : La Chambre Basse.Le pouvoir de juger est quand à lui confié à des tribunaux temporaires composés par des

 personnes venant du corps du peuple.Toutefois, Montesquieu admet que des 3 puissances seules les puissances législatives etexécutives sont de pouvoirs proprement politiques.Le pouvoir de juger est en quelque sorte un pouvoir nul car ce n'est pas une puissance proprement politique.Montesquieu ne s'attache donc presque qu'à la puissance législative et exécutrice ; il veutdonner à ces puissances 2 facultés : Statuer et Empêcher - Statuer : Faculté de prendre des décisions dans le champ de ses attributions.- Empêcher : Ils doivent disposer des moyens de se neutraliser mutuellement, c'est-à-direque chacun puisse s'opposer aux décisions de l'autre.La séparation des pouvoirs n'implique pas le cloisonnement des pouvoirs, pour 

Montesquieu, c'est la recherche de l'équilibre des pouvoirs.Si les puissances doivent êtres indépendantes l'une de l'autre, il faut aussi que ces puissances collaborent l'une avec l'autre sans quoi, elles pourraient s'empêcher l'une etl'autre.« Elles sont forcées d’aller de concert ».

L'idée de Montesquieu est d'affaiblir le pouvoir pour réaliser un gouvernement modéré,condition de la liberté politique et cette idée était révolutionnaire car à l'époque, la Franceest sous un régime de monarchie absolue. Toutefois, Montesquieu ne combattait pas lamonarchie mais l’absolutisme royal.

§2 : La réception de la théorie de Montesquieu

Théorie qui va profondément influencer les révolutionnaires de 1789. Qui vont lui donner une grande importance en l’inscrivant dans la DDHC le 26 août 1789 avec l’article 16 :« Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution ».La séparation des pouvoirs est donc une condition d’existence de la constitution, c’estune définition de la constitution.

Page 39: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 39

Dès lorsque la théorie de la séparation des pouvoirs fut inscrite dans la constitution, celaeut des implications concrètes dans l'organisation a du système politique de l'Etat.- Il est alors interdit de confier l'exercice de la souveraineté à un seul organe.- On ne peut reconnaître la souveraineté royale.- Les révolutionnaires ne peuvent confier tous les pouvoirs à une seule assemblée.

C'est pourquoi la constitution de 1791 distribue les pouvoirs entre l'assemblé et le roi.La séparation des pouvoirs entre 2 autorités constitue le fond commun à tous les régimes politiques libéraux passés et présents, en revanche, il s'agit de savoir si cette séparationdoit être tranchée d’une manière souple ou d’une manière rigide.

• Interdépendance ou cloisonnement : différence selon l'interprétation.Les premières constitutions modernes (fin XVIIIème) ont parlé d'une séparation stricteentre les pouvoirs : chaque pouvoir est enfermé des une fonction déterminé et est doncempêché d'empiéter sur la fonction du pouvoir voisin.Exemple : La constitution Américaine ; la première constitution de 1791.

• Problème : Cette séparation stricte peut très vite se révéler impraticable car elleconduit à l’isolement des pouvoirs.

Le pouvoir législatif doit tout de même conserver un lien avec le pouvoir exécutif sinonle pouvoir exécutif peut refuser d'appliquer les nouvelles lois ou le pouvoir législatif peutne pas allouer de budget au pouvoir exécutif.« Les 2 pouvoirs ne sont jamais que les rouages d'une même mécanique » J. GicquelLa théorie continue à servir de base mais elle ne permet plus à elle seul de rendre comptede l'aménagement contemporain du pouvoir.

Section 2 : L'aménagement contemporain du pouvoir.

Il y a 2 éléments principaux.Les fonctions exercées par chacune des autorités politiques ont profondément évolué

depuis la fin du XVIIIème siècle, l’équilibre résulte moins des dispositions de laconstitution qui ont été prises pour déterminer la séparation des pouvoirs mais il résulte plus des rapports de force politiques.

§1. L'évolution des fonctions.

A. Les fonctions du pouvoir exécutif.

Il est conçu à la fin XVIIIème siècle comme un organe second, subordonné au pouvoir législatif.À l'époque, seul le pouvoir législatif procède d'une élection donc il dispose d'une

légitimité que les autres pouvoirs n'ont pas.Le pouvoir exécutif n'a qu'une simple fonction d'exécution et non pas d'impulsion.Désormais, le pouvoir exécutif est devenu le pouvoir premier de l'état car c'est lui le pouvoir d'impulsion, c’est ce pouvoir qui met en œuvre.

B. Les fonctions du pouvoir législatif.

 Nous pouvons constater aujourd'hui que l’âge d’or du parlementarisme est passé.

Page 40: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 40

Auparavant, les parlements remplissaient trois fonctions : La représentation, la fonctionlégislative et le contrôle du gouvernement. Aujourd’hui ces fonctions ont toutessurvécues mais deux d’entre elles sont en survivance : La représentation parlementaireétant concurrencée par la représentation de l’exécutif et la fonction législative estconcurrencée par le pouvoir exécutif (règles, ordonnances, projets de loi…)

Le gouvernement détient spécialement en France des prérogatives très importantes pour  peser, influencer et même diriger la procédure législative.Le parlement est donc devenu un lieu de débat d'où l'importance primordiale que lesgrands débats politiques aient lieu dans le parlement.Le devenir du parlement, c'est sa fonction de contrôle qui a vocation à devenir la première des fonctions parlementaire.En ce qui concerne l’autorité judiciaire, l’idée qui prévalait au XVIIIème consistait à fairedu juge la bouche de la loi. Ces fonctions de l’autorité judiciaire ont été bouleversées par l’établissement du Conseil Constitutionnel.Le juge est devenu un censeur du gouvernement : il peut censurer la loi – ou bien auxEtats-Unis, l’écarter -, il a le pouvoir de censurer l’action du gouvernement.

Car censurer la loi, c’est censurer l’auteur de la loi.Chacun de ces pouvoirs ont évolué depuis Montesquieu de manière considérable.Ainsi, la théorie de Montesquieu a perdu de sa pertinence.

Mais ce n’est pas seulement les fonctions de ces pouvoirs, ce sont les rapportsqu’ils exercent entre eux qui ont profondément évolués.Dans la théorie de Montesquieu, les pouvoirs législatifs et exécutifs étaient considéréscomme des pouvoirs potentiellement antagonistesL’idée était d’équilibrer les deux pouvoirs, pour éviter que l’un des pouvoirs ne prennel’ascendant sur l’autre.

Or, aujourd’hui la séparation des pouvoirs passe entre la majorité et l’opposition.

§2 : Le phénomène majoritaire.

A l’époque de Montesquieu, la séparation entre les pouvoirs passait entre un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. On les considérait comme un antagonisme.

En réalité, aujourd’hui, dans les régimes politiques libéraux, ces pouvoirs ontcessé d’être en opposition. Pour une simple raison, ces deux pouvoirs sont détenus par unmême parti parce que le parti a remporté les élections législatives.Dès lors que le parti remporte le Parlement, le gouvernement va être choisi dans les rangs

de ce parti victorieux.Comment, dans ces conditions, pourrait-il y avoir un antagonisme entre les deux

 pouvoirs ?

Désormais, l’antagonisme s’est déplacé entre majorité et opposition.Aujourd’hui, la vie politique oppose la majorité et l’opposition.Et si il faut établir un équilibre pour le fonctionnement démocratique du pouvoir, cela passe par la garanti de la participation de l’opposition à la vie politique.Il y a donc un double équilibre à garantir aujourd’hui dans les démocraties libérales.

Page 41: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 41

La démocratie suppose une majorité et une opposition, ce qui est garant du bonfonctionnement de la démocratie.

Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ne sont pas séparés : cette soudure est due au principe de majorité. C’est pourquoi la théorie de Montesquieu n’a plus lieue ; il faut

 prendre du recul.L’opposition vient limiter la toute puissance du parti majoritaire.

Chapitre 7 : La Classification des Pouvoirs.

La théorie de la séparation des pouvoirs a servi de fondement au cours du 18ème siècle àune classification des pouvoirs qui oppose les régimes de confusion des pouvoirs auxrégimes qui pratiquent la séparation des pouvoirs, qui peut-être souple ou stricte.Cette distinction est une classification classique. Pour autant elle ne revêt pas un caractèreabsolu car distinguer les régimes politiques suppose de conjuguer différents critères, si

l'on se fonde seulement sur le texte de la constitution, sa seule analyse est insuffisante pour rendre compte du fonctionnement réel d'un régime politique, la réalité d'un régime politique s'étudie par la pratique. De la même façon, l'étude des partis politiques estdéterminante pour rendre compte du fonctionnement réel de la vie politique et du pouvoir.Mais la clé d'analyse reste la SDP.

Section 1: la théorie classique de Montesquieu

Quête de l'équilibre entre les pouvoirs, pour qu'aucun des deux pouvoirs ne prenne

l'ascendant sur l'autre, leur poser des limites pour garantir la liberté.L'équilibre peut-être aménagé de deux façons: soit par le moyen d'une séparation rigide,stricte, tranchée des pouvoirs qui débouche sur le régime présidentiel, soit par uneséparation souple qui conduit au régime parlementaire.Désormais on opposera donc régime présidentiel et régime parlementaire.

§1 : Le régime présidentiel

J. Gicquel dit qu'il est le "mal nommé".Il n'organise en aucun cas la suprématie du président. Si c'était le cas, il n'y aurait pas deSDP.

Dans sa recherche d'équilibre des pouvoirs, le régime présidentiel va dresser un pouvoir concurrent: le pouvoir du parlement (du Congrès).Deux pouvoirs rivaux qui se font face.De ce point de vue le régime présidentiel est celui qui garantit le mieux le pouvoir du parlement.

Apparu au 18ème siècle avec la constitution des États-Unis de 1787.Démarche volontariste des Pères Fondateurs de vouloir donner un régime présidentiel.Les Pères Fondateurs étaient imprégnés de la philosophie des Lumières et se sont

Page 42: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 42

employés à affaiblir le pouvoir en mettant en œuvre la SDP.D'autres pays ont souhaité mettre en place un régime présidentiel, en Afrique et enAmérique du Sud, mais ces régimes ont dérivé en suprématie du pouvoir présidentiel quia pris l'ascendant sur le pouvoir législatif.On peut considérer aujourd'hui que seuls les États-Unis ont un régime présidentiel. Il se

caractérise par un équilibre entre pouvoir exécutif et législatif et ce qui le distingue durégime parlementaire est l'indépendance réciproque de chacun des deux pouvoirs, c'est-à-dire que chacun des deux pouvoirs agit isolément dans sa sphère d'attribution et ne peutmettre en cause celle de l'autre.Indépendance fonctionnelle et organique.Par définition dans un régime présidentiel l'exécutif est monocéphale (c'est-à-dire uneseule tête) : le pouvoir exécutif appartient à un seul titulaire qui cumule les attributions(fonctions) de chef de l'Etat et de chef de gouvernement. Il s'entoure de collaborateursqu'on appelle des secrétaires (les secrétaires d'Etat américains ne sont pas comparablesaux ministres français car ils sont responsables uniquement devant le chef de l'état et pasdevant l'assemblée.)

Le régime présidentiel prévoit l'élection du titulaire du pouvoir exécutif.Il est donc nécessairement républicain.Élection au suffrage universel, direct ou indirect qui toutefois, ne constitue pas unecondition suffisante à la qualification du régime présidentiel. (Exemple : la France)Le parlement est mono ou bicaméral (1 ou 2 chambres)Aux USA il y a deux chambres, mais c'est une conséquence de la forme fédérale, et nondu régime présidentiel.Le Parlement dispose de tout le pouvoir législatif, de même que le pouvoir exécutif estdans sa totalité confié au président.SDP organique (-> aucun des deux pouvoirs ne peut menacer l’autre ; tient à l’absence dedroit de dissolution) et fonctionnelle.

Le président ne peut pas être renversé par le Congrès.Régime présidentiel prôné par Balladur et Lang mais mis en minorité dans les propositions du comité.Risque de paralysie du système. Si conflit, comment le résoudre puisque le président ne peut dissoudre le Congrès ?Il n'y a aucun mécanisme prévu dans la constitution. Condamnés à vivre ensemble jusqu'aux prochaines élections.

§2 : Les régimes parlementaires

Là encore, régime de SDP, équilibre, théorie de Montesquieu…Mais ce n'est pas la suprématie du Parlement.Déclinaison de la théorie de la SDP, mais caractérisés par la collaboration des pouvoirs etnon l'indépendance.Il existe autant de modèles de régimes parlementaires que de pays ayant adopté cetteforme de gouvernement.Succès exceptionnel en Europe -> devenu régime de droit commun car tous les pays l'ontadopté, hormis la Suisse.

Page 43: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 43

Le régime parlementaire trouve son berceau en Grande-Bretagne, souvent citée comme lemodèle du régime parlementaire.

Apparaît en GB au milieu du 18ème siècle puis se développe dans d'autres pays.Dans tous les pays où ce régime est apparu, il est le résultat d'un rapport de forcesnouveau entre le roi dont le pouvoir commence à décliner et le pouvoir parlementaire en

  pleine expansion. Il met fin à l'absolutisme royal, vient limiter le pouvoir puisqu'ildistribue le pouvoir entre deux autorités, le roi et le parlement. Différenciation entre deuxorganes étatiques.A résulté des événements politiques, ~ du hasard. Aucune convention ne s'est réunie (à ladifférence de la Convention de Philadelphie)Différentiation dans un premier temps puis collaboration dans un second.Exécutif est bicéphale:

- un chef de l'état: peut être un roi ou un président. Donc le régime parlementaire peut s'acclimater aussi bien à une république qu’à une monarchie(majoritaire en Europe)  - un chef de gouvernement : porte des noms différents selon les pays envisagés:

 premier ministre (FR, GB), chancelier (RFA), président du conseil (Italie)…

Ce partage est devenu formel: à l'exception du cas français, les fonctions du chef de l'étatsont purement symboliques même s'il ne faut pas négliger son influence morale."Le roi règne, mais ne gouverne pas" Adolphe Thiers.La responsabilité politique du chef de l'état ne peut être remise en cause; il n'a pas àrendre compte de ses actes, car ses actes sont contresignés par le chef du gouvernement.Les membres du gouvernement apposent leur contre-sein.La responsabilité est endossée par le gouvernement. Le chef du gouvernement estresponsable devant la chambre. Il n'est pas élu mais nommé par le chef de l'état et investi par la chambre. Il doit disposer du soutien de la majorité à la chambre, sinon il est

renversé. Et c'est au sein de cette majorité qu'il est normalement choisi (exples: en GB eten France).

Attention le régime parlementaire n'organise pas la suprématie du parlement !La forme fédérale impose un parlement bicaméral. Dans les autres états, rien n'impose la présence d'une deuxième chambre, mais elle est préférable.Bicamérisme atténué (=/ bicamérisme parfait ou intégral -> Parlement dont les deuxchambres disposent exactement des mêmes prérogatives)En France sous la troisième république: bicamérisme parfait.Aujourd'hui la tendance est au bicamérisme atténué, bicamérisme au profit de la chambre basse (celle qui est élue directement au suffrage universel). En France, l'Assemblée

 Nationale (dispose du dernier mot que peut lui donner le premier ministre + seule l'AN peut renverser le gouvernement ; par le vote d'une motion de censure) dispose de prérogatives supérieures à celles du Sénat.

Postule la collaboration entre pouvoir pouvoirs législatif et exécutif. Collaborent l'unavec l'autre dans l'exercice des fonctions qui sont les leurs.Proposition de lois toujours d'origine parlementaireProjet de lois toujours d'origine gouvernementale.

Page 44: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 44

Collaboration sanctionnée par la révocabilité mutuelle des pouvoirs exécutifs etlégislatifs.Chaque pouvoir peut mettre en cause l'autre pouvoir. Exercice du droit de dissolution: le pouvoir exécutif met prématurément terme au mandat des parlementaires.

Réciproquement: le parlement et particulièrement la chambre basse dispose du vote de lacensure.

Dans régime parlementaire équilibre par la révocabilité mutuelle alors que dans régime présidentiel équilibre par le fait justement que chacun des deux pouvoirs ne peut remettrene cause l’autre.

Marque essentielle du régime parlementaire: le gouvernement est responsable devant le parlement.

[Attention le régime français EST un régime parlementaire.]

Le régime parlementaire a connu un succès considérable: il est devenu en Europe lerégime de droit commun.Les modalités d'un régime dépendent de l'histoire, de la culture… C'est pourquoi iln'existe pas de ms un mais des régimes parlementaires.On a donc procédé à une classification des régimes parlementaires :

-Au 19ème s on distingue le régime parlementaire dualiste du régime parlementairemoniste : Régime parlementaire dualiste : régime dans lequel le gouvernement est doublementresponsable, à la fois devant la chambre mais aussi devant le chef de l'état. Régime parlementaire moniste : une seule responsabilité, devant la chambre; Evolutiondu dualisme au monisme traduit le déclin du pouvoir royal et l'ascension corrélative duchef de gouvernement.

-Au 20ème et 21ème s on distingue le régime parlementaire rationalisé du régime parlementaire majoritaire : Régime parlementaire rationalisé : régime parlementaire assaini, càd qu’il est souventmis en œuvre après un régime d’assemblée (régime de suprématie de l’Assemblée). Def:c’est un ensemble de règles de techniques juridiques destinées à asseoir, à garantir l’autorité et la stabilité du gouvernement même en l’absence de majorité parlementaire. Régime parlementaire majoritaire : décrit un système parlementaire qui réalise l’union, lafusion du gouvernement et de sa majorité parlementaire dans l’exercice du pouvoir.Solidarité réciproque unie le gouvernement à sa majorité. Un seul parti domine. Ilsgouvernent ensemble sous le contrôle de l’opposition.

Distinction commode, didactique en ce sens qu’elle permet de dresser une typologiesimple des régimes politiques qui repose sur une mise en œuvre différenciée de la SDP,typologie significative. Pour autant elle n’est en aucun cas parfaite, elle est relative car même en régime présidentiel il existe des phénomènes de collaboration entre les

Page 45: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 45

 pouvoirs. De plus le gouvernement en régime parlementaire est assuré de la mêmestabilité que le pouvoir exécutif en régime présidentiel. Enfin il existe des régimes parlementaires extrêmement différents, que l’on classe pourtant dans une seule et mêmecatégorie.

Section 2 : Les régimes de confusion des pouvoirs

Régimes dans lesquels les pouvoirs, bien que séparés, sont déséquilibrés les uns par rapport aux autres ; l’un prend l’ascendant sur l’autre.On parle de régime présidentialiste lorsque le pouvoir dominant est le pouvoir exécutif etde régime d’assemblée lorsque le parlement prend l’ascendantsur l'executif.

§1 : Le régime présidentialiste

On parle aussi de régime semi-présidentiel (Maurice Duverger) mais peut prêter à

confusion car laisse à croire qu’il existe une filiation entre régime présidentiel et semi- présidentiel, ce qui n’est pas le cas puisque l’un est un régime de SDP et l’autre deconfusion des pouvoirs. Le seul point commun est l’élection au suffrage universel desgouvernants.En régime présidentialiste le président ne trouve aucune autorité concurrente (alors qu’enrégime présidentiel il a en face de lui le Congrès).Parlement et gouvernement sont au service du président, ils mettent en œuvre le projetélaboré par le président. [Aujourd’hui on parle d’hyper présidentialisme]Vérifier si gouvernement dispose de la majorité parlementaire.Concordance des majorités parlementaire et présidentielle.=/ Fait majoritaire : décrit une union entre le gouvernement et sa majorité dans l’exercice

du pouvoir et non plus entre le président et sa majorité (y compris en période decohabitation).Le fait que le régime présidentialiste concentre tous les pouvoirs ne fait pas de lui unedictature, mais on parle parfois de dictature de l’exécutif.Le président est élu au suffrage universel et peut donc être révoqué par le peuple. Resteun régime très contingent, ne peut pas être assuré de la stabilité car peut être privé dusoutien de sa majorité.

§2 : Le régime d’assemblée

Ou gouvernement conventionnel.(référance à la convention sous la revolution)

Pourquoi le gouvernement procède à son propre assujettissement ?Régime d’assemblée = dérive du régime parlementaire. Pas prévu par la constitution,résulte de la pratique, pratique déviante du régime parlementaire. Au début donc,équilibre qui vient du fait que chacun des pouvoirs peut mettre en cause l’autre, puisdérive lorsque l’assemblée tout en conservant son droit de mettre en jeu la responsabilitédu pouvoir exécutif par la censure, n’a plus à craindre la dissolution. Soit l’exécutif, pour des raisons politiques, renonce à utiliser son droit de dissolution (en 1789 le présidentJules Grévy annonce qu’il n’"entrera jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée

Page 46: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 46

 par les organes constitutionnels du régime parlementaire", càd ne fera plus usage de sondroit de dissolution.) ; soit le droit de dissolution, même s’il est prévu par le texte de laconstitution, est entouré de tellement de contraintes qu’il devient impossible à mettre enœuvre.

Particulièrement manifeste en France sous la 3ème République à partir de 1789. On a parlé, pour désigner cette période, de ‘parlementarisme absolu’ (R. Carré de Malberg).L’assemblée se comporte en maître absolu et finit par oublier qu’elle n’est pas titulaire dela souveraineté (confisque donc l’apanage du peuple).

-> Dictature du législatif.

Mais les régimes ont toujours voulu restaurer l’autorité de l’exécutif (nécessaire pour 

comprendre l’origine de la 5ème République).

2ème

Partie : Les régimes politiques étrangers

Chapitre 1 : La diversité des régimes parlementaires

Existence d’une grande variété de régimes parlementaires eu égard au nombre de pays le  pratiquant et eu égard des différentes formes qu’il emprunte. Les applications parlementaires varient selon le système de partis et la culture politique propre à chacundes pays qui l’ont adopté. A chaque climat politique donné va correspondre un régime parlementaire donné.

• C’est en UK que le régime parlementaire est apparu. Nous verrons ensuite lerégime Allemand qui offre un bon exemple de régime parlementaire rationalisé.

Section 1 : Le Régime parlementaire en Grande-Bretagne

Le régime parlementaire en GB a résulté du jeu des évènements politiques, voire duhasard. Cette construction du régime parlementaire au gré des circonstances a été rendu  possible par la forme particulière de la constitution britannique (usages, précédents,coutume -> toujours susceptible de changement). En GB le pouvoir est passé dumonarque au parlement puis du parlement au cabinet sans réformes.

§1 : La formation du régime parlementaire.

Le régime parlementaire britannique est le fruit d’une longue évolution historique dont le point de départ est la crise de la monarchie absolue au XVIIème siècle. A l’époque, le pouvoir royal est encore fort mais il connaît une phase de déclin ; face à lui se trouve un parlement en pleine expansion. Conflit inévitable entre les deux pouvoirs.Reconnaissance au XVIIIème siècle avec la reconnaissance de la responsabilité politiquedu cabinet devant la chambre des communes.

• L’affirmation du parlement contre la couronne.

Page 47: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 47

Le parlement en tant qu’organe représentatif date en GB du XIIIème siècle (1265)lorsqu’on été admis à siéger au sein du parlement des représentants de chaque comté quiformaient le royaume de GB. Le parlement de 1265 succède à un conseil de vassauxappelé le Magnum Concilium (Grand Conseil). Le parlement est un conseil des vassaux

élargi à tous les représentants de tous les comtés du royaume de GB. Ce conseil desvassaux avait reçu de la Magna Carta (1215) le droit de consentir l’impôt (c'est-à-direque le monarque devait avoir l’accord du conseil des vassaux pour récolter le produit de

l’impôt -> 1er  pouvoir du parlement = celui de consentir l’impôt) et de présenter des pétitions au monarque. Au XVème siècle, les parlementaires vont se reconnaître desdroits de rédiger des projets de loi et le droit de les adopter. Pouvoir d’abord budgétairese doublant d’un pouvoir législatif au XVème siècle. L’arrivée des Tudors sur le trône deGB va marquer une rupture avec ce principe représentatif. La monarchie va tomber dansl’absolutisme, la dynamique est tombée.A la suite des Tudors vont monter sur le trône les Stuart qui vont amplifier ce

 basculement dans l’absolutisme. Jacques 1er devient Roi d’Angleterre en 1603 et est un

 partisan convaincu de l’absolutisme royal et il en a établi la justification dans un ouvragequ’il a publié en 1599. A son décès en 1625, Charles 1er lui succède et son goût pour le pouvoir personnel va le faire entrer en lutte avec le parlement car il veut défendre la prérogative royale face au privilège du parlement qui compte notamment le droit exclusif de voter l’impôt. Les parlementaires vont tenter de limiter les prérogatives royales avec la

 pétition des droits en 1628, conflit alors inévitable et Charles 1er décide de dissoudre le parlement et gouvernera seul pendant 11 années sans jamais convoquer le parlement. En

1640, une révolution va éclater qui se soldera en guerre civile et exécution de Charles 1er 

en 1649.Cromwell établit la république en GB. Au décès de Cromwell en 1660, la monarchie est

restaurée et Charles II monte sur le trône mais doit concéder en 1679 l’acte d’ HabeasCorpus (que tu aies ton corps). Cet acte vient limiter par la force des choses les pouvoirsdu souverain. Jacques II va succéder à Charles II mais il montre beaucoup moins desouplesse dans l’exercice du pouvoir. Les anglais vont faire appel à Guillaume d’Orange(protestant) qui est le gendre de Jacques II (catholique) et le petit fils de Charles Ier quiva débarquer sur les côtes anglaises en 1688 et Jacques II va s’exiler à la cour de LouisXIV : Glorieuse Révolution. Guillaume III accède au trône grâce à un pacte passé avec le parlement.En 1689 -> Bill of Rights. A partir de la fin du XVIIème, le parlement anglais intervientconstamment dans les affaires des royaumes. Il manque alors le principe de responsabilité politique.

• La constitution d’un cabinet autonome et responsable.

La responsabilité politique du cabinet devant la chambre est la marque du régime parlementaire. En GB, le cabinet est issu du conseil privé du Roi, c'est-à-dire que lesministres sont les membres de ce conseil privés, c'est-à-dire les conseillers particuliers duRoi qui l’aident, l’assistent, le conseillent dans la prise de décisions. Ces ministres vont progressivement se détacher de la personne du Roi pour constituer un organe autonome et

Page 48: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 48

solidaire (solidarité gouvernementale) qui prend le nom de cabinet et qui est placé sousl’autorité du PM.Cette évolution du conseil privé au cabinet a coïncidé avec l’accession au trôned’Angleterre des princes allemands de Hanovre n’étant pas anglophones et sedésintéressant des affaires du royaume.

 Nous sommes donc passés à un pouvoir exécutif bicéphale. La responsabilité politique dugouvernement devant le parlement va apparaître à la fin du XVIIIème siècle.Depuis le XIVème siècle existe la procédure d’Impeachment qui permet à la chambre desCommunes de faire traduire devant la chambre des Lords un ministre accusé de crimes oude délits (-> Responsabilité Pénale individuelle pouvant aller jusqu’à la mort).C’est à partir du XVIIème siècle que la pratique va évoluer vers une pratique collective et politique. Procède d’une nécessité car le Roi étant irresponsable politiquement, il faut bien qu’un organe endosse la responsabilité des actes pris par le souverain puisqu’il ne peut être mis en cause. Il fallait nécessairement qu’on évolue d’une responsabilité pénaledes ministres à une responsabilité politique. Parallèlement, la responsabilité individuelleva également devenir collective parce que le cabinet est de plus en plus un organe

collégial se réunissant autour du PM. Chaque ministre répond des actes priscollégialement par l’ensemble du cabinet. On passe donc de la mise en cause individuelleà l’engagement de la responsabilité politique du cabinet tout entier. Dans ces conditions,lorsque le parlement menace d’utiliser la procédure l’Impeachment, c’est le cabinet toutentier qui va démissionner. Cette procédure à perdu tout effet dès lors que le cabinet vadémissionner, elle sera neutralisée et remplacée par la motion de censure qui va êtreentérinée en 1782 avec le retrait du gouvernement de Lord North.

§2 : Le parlementarisme majoritaire.

A. Le cadre institutionnel et politique.

• Monarchie de type parlementaire.Monarchie puisque le chef de l’Etat est un monarque qui bénéficie de la prérogativeroyale : ensemble de pouvoirs attachés à la personne du souverain.Encore aujourd’hui, formellement, le monarque continue de détenir des prérogatives trèsimportantes mais elles sont purement nominales, c'est-à-dire que certes le monarque enreste titulaire mais elles sont en réalité, en fait (opposition : En droit) exercées par lecabinet. Les membres du cabinet doivent contresigner les actes du souverain. Endémocratie, le pouvoir ne peut jamais aller sans responsabilité. Parmi les prérogativesformelles, nous pouvons citer le discours du trône (le monarque en son parlementannonce la politique qui sera menée pour l’année qui vient), le droit de dissolution... Si

 bien que le monarque n’a aucun pouvoir de décision et qu’il n’en revendique aucun. Lemonarque est le symbole de l’unité nationale, et à cet égard il n’expose pas ses points devue et ne s’oppose jamais à la volonté du gouvernement. Exécutif partagé entre monarqueet cabinet. La plénitude du pouvoir exécutif appartient au premier ministre. Le pouvoir exécutif n’est donc que formellement bicéphale.

Le PM est nommé par le monarque. Le parti majoritaire en se choisissant un leader devient automatiquement le PM. L’actuel PM n’a pas été désigné par les électeurs

Page 49: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 49

 britanniques a proprement parler puisque sa nomination a été consécutive à la démissionde Tony Blair en cours de mandat. Le rôle des partis britanniques est donc capital. Aussilongtemps que le PM est chef du parti et que ce parti étant majoritaire le soutient à lachambre, il est forcément majoritaire.

• 2 cabinets ont été renversés : le Cabinet McDonalds en 1924 et le cabinet

Callaghan en 1979. Ils s’appuyaient sur une majorité de coalition.Exemple de Thatcher qui a été poussée à la démission par le parti conservateur. Il y a eudes primaires, Thatcher s’y est présentée, elle n’a pas été élue au premier tour mais lesimple fait de ne pas avoir été élue au premier tour constituait un désaveu. Certains disentque vu qu’il n’y a plus de responsabilité dans l’enceinte du parlement, il n’y a plus derégime parlementaire…Le PM définit les orientations de la politique suivie et en contrôle la mise en œuvre. LePM est aussi chef des armées, de l’administration (compose son gouvernement, présideles réunions et en dirige le travail). Les ministres sont tous parlementaires et dans leur quasi unanimité ils sont issus de la chambre des communes. Ministres sont placés sousl’autorité directe du PM qui peut les contraindre à la démission. Cabinet = formation

restreinte du gouvernement qui va rassembler les ministres les plus importants dugouvernement. Le cabinet dispose de l’initiative des lois, projets du budget, initiatived’augmenter les dépenses et c’est au cabinet que le parlement peut déléguer une partie du pouvoir législatif (ordonnances).

Parlement Britannique = bicaméral : Chambre des Communes et Chambre des Lords.Mais bicaméralisme très inégalitaire au profit de la Chambre des C. Les membres de laChambre des C sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de 5ans, dont les effets permettent la constitution d’une majorité parlementaire, majorité desoutien, et entretiennent le système bipartite : 2 partis -> le parti Conservateur/le partitravailliste.

Les communes sont présidées par le speaker, celui qui parle au nom de la Ch des C. Il jouit d’une exceptionnelle autorité morale qu’il doit à son impartialité exemplaire et sonindépendance absolue, aussi bien vis-à-vis des partis représentés à la Ch que vis-à-vis dugouvernement. Une fois élu le speaker rompt tout lien avec sa formation politique, il estcourant que ce soit un membre de l’opposition, sa fonction est souvent reconduite d’unelégislature à l’autre, même en cas de changement de majorité.Autre particularité de la Ch des C : les Whips, garants de la discipline partisane à la Ch ;ils sont chargés d’encadrer les membres du Parlement, s’assurer qu’ils votent selon lesinstructions de leurs partis. Troisième personnage : le leader, membre du Cabinet chargédes relations avec la Ch. Il fixe l’ordre du jour de la Ch (calendrier de travail, liste destextes qui seront examinés, l’ordre et le temps des débats).

20 jours sont réservés à chaque session, à la discussion des propositions de lois del’opposition (mais scrutin majoritaire donc aucune chance qu’elles soient adoptées).L’intérêt n’est pas d’obtenir le vote de ces propositions mais de permettre à l’oppositionde faire connaître à la Ch et au pays les propositions qu’elle défendrait en cas de victoire(= contre programme). + Motion d’ajournement = débat immédiat sur l’affaire jugéeurgente par l’opposition.Session parlementaire dure en théorie toute l’année ms en pratique la Ch des C siège 6mois. Elle débute par le discours du trône, lu par la reine mais qui expose en réalité le

Page 50: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 50

 programme du premier ministre pour la session à venir. Tps fort de la vie politique britannique.Les députés siègent de part et d’autre du speaker : a sa droite sa majorité (au premier rang : les membres du cabinet), à sa gauche l’opposition (au premier rang le shadowcabinet = ‘cabinet fantôme’, députés de l’opposition auquel il revient chacun dans son

domaine de suivre l’action d’un ou plusieurs départements ministériels. Ce sont trèssouvent les membres du futur gouvernement en cas de victoire de l’opposition aux prochaines élections.)Joutes verbales opposent frontalement gouvernement et opposition, ce qui n’est pas le casen France.D’autre part, il y a la question time, 1h consacrée aux questions orales que les parlementaires posent au gouvernement, 8000 questions peuvent être posées chaqueannée. Une fois par semaine c’est le premier ministre qui répond aux questions du leader de l’opposition (chef du parti qui a perdu les dernières élections). Le but est de discréditer la politique du gouvernement.Le contrôle de l’action gouvernementale est aussi assuré par les select commities (des

commissions d’enquête).Forme ultime de contrôle : la Ch des C peut renverser le gouvernement mais hypothèseexceptionnelle en raison du bipartisme (qui permet de dégager une majorité) et de ladiscipline partisane (permet le soutien de cette majorité).Après la séance de questions les parlementaires débattent des projets de loi.Théoriquement la Ch des C dispose de prérogatives très importants en matière législative(« le Parlement peut tout faire sauf changer un homme en femme »). En pratique lesattributions sont limitées.De plus les communes n’ont aucun droit d’initiative financière (réservé augouvernement). Par ailleurs les débats budgétaires sont enfermés dans un cadreréglementaire : discussion limitée à 25 jours et ne porte que sur les propositions que

l’opposition entend discuter (en France toutes les mesures sont évoquées). Al’écoulement de ce délai, le budget est soumis au vote des parlementaires, y compris les propositions non discutées.Enfin, quelque soient les prérogatives du gouvernement, il ne peut jamais en aucunefaçon contraindre la Ch des C à voter un texte auquel elle est opposée (=/ en France avecle 49-3).

La Ch des Lors se présente aujourd’hui comme une survivance historique, principalementsymbolique. La loi du 11 novembre 1999 a abolit la ‘périhéréditaire’ = ceux quisiégeaient à la Ch par transmission du titre de Lord par leur père. Aujourd’hui les pairs àvie sont devenus très majoritaires) la Ch des L, où siègent aussi les Lords judiciaires

(hauts magistrats) et de l’ordre spirituel (représentants de l’Eglise Anglicane).Avant la Ch de L disposait des mêmes prérogatives que la Ch des C à la différencequ’elle ne pouvait pas renverser le gouvernement. L’accord des deux chambres étaitnécessaire pour l’adoption des projets de loi.Bicamérisme inégalitaire a commencé à apparaître avec la loi de 1911, qui fut modifiéeen 1949 vers une plus grande limitation du pouvoir des Lords. Aujourd’hui elle a perdutout pouvoir en matière financière. Elle peut au mieux retarder le projet de loi mais au bout d’un an elle doit s’incliner. Elle a perdu la faculté de statuer mais a gardé la faculté

Page 51: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 51

d’empêcher même si est limitée dans le tps.La Ch des L accepte cette situation et évite tout conflit avec la Ch des C et legouvernement car elle est conscience du déficit démocratique dont elle bénéficie, elle estnommée et non élue.Pour autant elle garde un pouvoir d’influence non négligeable.

Mais le régime britannique ne met pas seulement en scène des acteurs institutionnels,

également acteurs politiques : le parti conservateur, qui a succédé aux Tories au 19ème s

et le parti travailliste, né au 20ème s d’une initiative des syndicats.Les élections britanniques se jouent presque toujours entre ces deux partis. Le leader du parti victorieux devient premier ministre et le chef du parti perdant devient le leader del’opposition.Mais le bipartisme britannique n’est pas parfait ; il a toujours existé d’autres formations politiques, dont l’apport des voix a été indispensable à la constitution d’une majoritégouvernementale. Exple : 1974-1979 -> majorité Libéraux + Parti travailliste. Autreformation : le PLD né en 1988. On a cru un moment que le PLD serait de nature à

 bouleverser le bipartisme mais a été préservé par le mode de scrutin. Une conséquence essentielle de ce bipartisme est de confier le pouvoir à un parti, celuiqui dispose de la majorité absolue. Le système britannique réserve un véritable statut àl’opposition, contrairement au système français il voit en l’opposition le futur gouvernement et non une forme de nuisance. A tel point par exple que le leader del’opposition est rémunéré sur les fonds publics, leader de sa majesté.

B. Le fonctionnement du régime

Berceau du régime parlementaire se trouve en GB.La question qui se pose est de savoir si le régime britannique n’est pas un régime

 présidentiel. Dans quelle mesure son fonctionnement répond aux critères de définitiondes différents régimes ?Rappel : régime parlementaire repose sur collaboration des pouvoir séparés, doncsuppose l’existence de pouvoir exécutif et législatif séparés et équilibrés + critère absoluréside dans la responsabilité politique du gouvernement devant la chambre.Or en GB -> un seul pouvoir, celui du parti majoritaire, qui domine le gouvernement et laCh des C. L’unité du pouvoir est réalisé par l’appartenance des membres dugouvernement et des députés de la Ch à un même parti. Donc il s’agit d’avantage d’uneconcentration du pouvoir entre les mains d’un seul parti que d’une collaboration. On veutsouligner le fait que la Cabinet, qui n’a plus à redouter d’être renversé par la Ch des C,dispose de tels pouvoirs que celle-ci deviendrait alors une simple chambre

d’enregistrement. La Ch des C est totalement assujettie à l’exécutif.Le premier ministre bénéficie d’une désignation directe par les électeurs. De plus il n’est pas le premier des ministres comme en France, il est le chef du gouvernement et ducabinet. Et enfin, il jouit d’une quasi irresponsabilité politique car peut compter sur lesoutien de la Ch des C.

  Le régime britannique serait dont plus un régime présidentiel qu’un régime

parlementaire, dans lequel le premier ministre serait une sorte de super président.

Page 52: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 52

Mais le régime britannique est et restera un régime parlementaire car toute laresponsabilité du gouvernement n’a pas disparu, elle emprunte juste des voies informelles plutôt qu’officielle ; la responsabilité va joué devant les instances du parti majoritaire.

Le régime britannique répond à la définition du régime parlementaire mais

 parlementarisme majoritaire.La séparation passe entre majorité et opposition et non entre exécutif et législatif.

Section 2 : Le régime de l'Allemagne fédérale.

On parle plus de loi fondamentale allemande que de constitutionElles sont inscrites dans le texte "das grundgesetz" adopté au sortir de la WW2 sous lecontrôle des alliés occidentaux.La constitution devait servir de constitution transitoire en attendant la réunification avecla RDA.Les 2 états ont étés réunifiés le 3 Octobre 1990 quand la RFA a absorbé la RDA. La

réunification s’est faite à droit constitutionnel constant, c’est-à-dire que la loifondamentale de 1949 a été conservée, mise à part quelques modifications. La loifondamentale bénéficiait alors d’un large consensus et ce pour plusieurs raisons.La constitution allemende symbolise l’Etat de Droit Allemand car elle énonce dans sont

1er titre des droites fondamentaux mais elle prévoit également de les préserver par desmécanismes institutionnels.La cour fédérale allemande joue un rôle fondamental car elle protège les libertésfondamentales par, avant tout, le contrôle dit abstrait qui permet à une autorité politiquede faire contrôler la constitutionnalité des lois. Egalement par le contrôle dit concret quioblige les juges à saisir la cour constitutionnelle en cas de doute sur la constitutionnalitédes lois mais également par un recours constitutionnel ouvert à tous les citoyens qui

 permet à ces derniers de contester devant la cour constitutionnelle la conformité des lois,des règlements et des décisions de justice.La cour constitutionnelle allemande est la gardienne des droits fondamentax, elle défendl’ordre constitutionnel allemand dans son ensemble.Un parti politique par exemple peut être interdit par cette cour s’il ne garantit pas leslibertés des citoyens. Ce système politique a donné une grande stabilité au pouvoir exécutif.Le régime allemand est un régime parlementaire rationalisé.

§1 : Le cadre institutionnel : Les mécanismes du parlementarisme rationalisé.

 Nous avonc un pouvoir exécutif bicéphale avec un président de la république et un premier ministre (chancelier). Le pouvoir législatif est quant à lui bicaméral. Le présidentfédéral est un chef d’Etat de type parlementaire c’est-à-dire qu’il est irresponsable politiquement. Il est élu au suffragu universel indirect. Il détient peu de pouvoirs mais sonrôle n’est tout de même pas négligeable. Pour le droit de dissolution notamment, l’accorddu président est requis.Le chancelier quant à lui est le véritable détenteur du pouvoir exécutif. Il définit lesorientations générales de la politique aussi bien intérieure qu’extérieure et il contrôle la

Page 53: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 53

mise en œuvre de cette politique par les ministres de son gouvernement qu’il peutrévoquer librement.Le pouvoir législatif se divise en deux chambres : Le Bundesrat (Conseil des Lander,assure la représentation des états fédérés allemands) et le Bundestag qui représente le peuple allemand.

La chambre qui détient le plus de prérogatives est le Bundestag qui vote la loi et peutcontraindre le chancelier à démissioner. Le Bundesrat est une chambre originale en cesens que ses membres ne sont pas élus mais nommés par le gouvernement de chaqueLander et peuvent par ailleurs être révoqués avant le terme de leur mandat. Les membressont investis d’un mandat impératif c’est-à-dire qu’ils doivent voter conformément auxdirectives du gouvernement qui les a nommé au Bundesrat. Selon certains, le parlementAllemand serait monocaméral.

C. Les mécanismes de la responsabilité politique.

La procédure de nomination du Chancelier est fixée à l’article 63 de la Loi Fondamentale

Allemande. Cet article a été conçu pour donner au Chancelier une majorité stable auBundestag. Le Chancelier est élu par le bundestag sur proposition du président fédéralsans débat. Si le candidat du Président ne réunit pas la majorité des des membres duBundestag, un nouveau candidat peut être élu dans les 14 jours suivant le premier vote. Adéfaut d’élections dans ce délais, il est procédé à un nouveau tour de scrutin à l’issuduquel celui qui a réunit le plus grand nombre de voix est élu. Une fois élu, la procédureouvre une double alternative. L’élu qui a le plus grand nombre de voix est nommé par le président fédéral mais il faut qu’il ait recueilli la majorité des voies fédérales. Si l’élu n’a pas la majorité, le président a le choix de nommer cet élu ou de dissoudre le Bundestag.Dans le souci de donner au chancelier les moyens de gouverner, le constituant de 1949s’est efforcé de donner au chancelier une stabilité par une rationalisation des mécanismes

de la mise en jeu de la responsabilité politique. La responsabilité politique peut être miseen cause soit à l’initiative du chancelier lui-même soit à l’initiative du Bundestag. Lechancelier engage lui-même sa responsabilité devant le parlement avec la motion deconfiance. On organise un vote ou les députés du Bundestag vont se prononcer pour oucontre le gouvernement. Si cette confiance est refusée, soit il démissionne, soit il dissoutle Bundestag dans les 3 semaines qui suivent le vote de confiance mais s’il veut il peutrester sans dissoudre l’assemblée, il fait comme il le souhaite. Toutefois, le Bundestagsait que s’il prend le risque de ne pas voter la confiance, il peut être dissout.La responsabilité politique peut être mise en cause également par le Bundestag par ladéfiance constructive présente à l’article 67 de la Loi Fondamentale : Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance envers le chancelier qu’en élisant un successeur à la majorité

de ses membres. C’est une procédure exigeante conçue comme une garantie de lastabilité du Chancelier. Les effets de cette motion de défiance vont dans le sens d’une plus grande stabilité du Chancelier. Dès lors qu’un Chancelier n’a plus le soutient de samajorité, il ne peut plus mettre en œuvre son programme.Alors même qu’il aurait perdu le soutien de sa majorité au Bundestag, la constitution luidonne les moyens de gouverner sans l’appui d’une majorité : L’Etat de nécessitéLégislative.

Page 54: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 54

D. L’Etat de Nécessité Législative.

Si la motion de confiance demandée par le chancelier a été refusée par le Bundestag, il ya un risque que le bundestag s’oppose au programme du gouvernement. Le Chancelier  peut, avec l’accord de la chambre fédérale décréter l’Etat de nécessité législative. Les

 projets de Loi qui seraient rejetés par le Bundestag peuvent être approuvés par le seulBundesrat. Cette procédure qui suppose le concours du président pour sa mise en œuvre puisque c’est lui qui détient la prérogative de déclencher cette situation. Cela suppose par ailleurs que le chancelier dispose d’une majorité de rechange au Bundesrat. Le problèmeque cela pose est que seul le Bundestag représente le peuple Allemand donc le chancelier  peut gouverner contre les représentants du peuple c’est pourquoi cette procédure est trèsencadrée dans le temps : elle ne peut durer que 6 mois et elle ne peut avoir lieu qu’unefois par gouvernement.Le Bundestag n’est pas condamné à subir cette procédure dans réagir, il peut toujoursmettre en place une motion de défiance.Les mécanismes du parlementarisme rationalisé qui devaient assurer la stabilité ont assez

 bien fonctionné car seuls 8 Chanceliers se sont succédés : Adenauer, Herart, Kissinger,Brandt, Schmidt, Khöl, Schroder et Merkel. Cette stablilité a surtout tenue à l’évolutiondu système partisan et à la culture politique allemande. Les mécanismes durationalisation du parlement ont joué un rôle uniquement supplétif car leur mise en œuvreest restée exceptionnelle.

§2 : Le fonctionnement des institutions : La Stabilité Politique.

Le nombre de partis en Allemagne a été beaucoup diminué par l’éffet du mode de scrutincomme par la pratique des gouvernements de grande coalition (CDU, SPD).L’Allemagne est une démocratie de consensus où l’opposition n’hésite pas à joindre ses

voix à un projet de de la majorité. Dans ces conditions, il n’a jamais été nécessaire derecourir aux mécanismes du parlementarisme rationalisé.

E. L’Application limitée des mécanismes du parlementarisme rationalisé.

Tous les chanceliers allemands ont été élus au premier tour de scrutin, il n’a jamais éténécessaire de faire un second tour.La procédure de motion de défiance constructive n’a été utilisée que 2 fois et n’a aboutiequ’une seule fois à un changement de gouvernement. En 1972 sous Brandt mais il n’a pasété contraint de quitter le pouvoir et en 1982, Schmidt a permit la chute du gouvernementen place et son remplacement par le Chancelier Khöl (Sanction d’un désaccord persistant

entre les 2 partis). Quant aux motions de confiance, seules 3 ont été repoussées par leBundestag. Par Brandt en 1972, Khöl en 1982 et Schroeder en 2005. La motion deconfiance a toutefois été utilisée dans un but différent de celui qui lui était attribué. Il y aeu en effet un détournement de procédure : A l’origine c’était prévu pour permettre auChancelier de ressouder sa majorité au Bundestag, or en pratique elle a été utilisée pour  permett re la dissolution du Bundestag car l’exercice de la dissolution ne peut êtredemandé qu’après avoir été mis en minorité à la chambre. Les chanceliers ont eux mêmevoulus leur mise en minorité afin d’avoir des élections législatives anticipées pour choisir 

Page 55: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 55

le moment où la population est susceptible de lui donner une plus grande majorité.Ces procédures sont d’utilisation complexe ce qui a dissuadé certains députés de lesmettre en œuvre, ces mécanismes se sont donc vite révélés inutiles car ils ont été conçus pour garantir la stabilité en cas de conflit entre le chancelier et le Bundestag, or, cesconflits sont restés exceptionnels car la stabilité du chancelier tient à la culture de

concensus qui explique largement la réussite su système parlementaire Allemand.

F. Une démocratie de Consensus.

La stabilité du régime allemand a tenue à l’évolution du système partisan ; au consensusqui préside aux relations entre les partis et qui a permis la constitution de grandescoalitions.La vie politique allemande était déstructurée après la guerre, elle s’est réorganisée autour de 2 partis principaux. Le CDU (Démocrates Chrétiens) et le SDP (Parti SocialDémocrate), il y a également le parti libéral (FDP) et plus récemment le Grünen (Verts)et le Linke (PC).

Le CDU et le SDP dominent la vie politique allemande car ils alternent au pouvoir.C’est l’effet du mode de scrutin utilisé qui tend à marginaliser les petits partis. Sont eneffet privés de toute représentation parlementaire les partis ayant moins de 5% dessuffrages à moins qu’ils obtiennent 3 élus. L’électeur allemand vote dans sacirconscription qui sera élu au scrutin uninominal majoritaire, après, il vote pour la listed’un des partis en course au scrutin proportionnel. Une moitié est donc élue au scrutinnominal majoritaire et l’autre moitié est élue au scrutin proportionnel. Ce phénomène estrenforcé par le fait que les grands partis politiques acceptent de gouverner ensemble.Les forces politiques s’entendent sur les données de base qui fondent le système politiqueglobal du pays donc la possibilité de co-gouvernance se réalise aisément en Allemagne.C’est l’unanimité qui préside au vote de la plupart des lois.

Grandes Coalitions : 1966-1969 (Kissinger).

Chapitre 9 : Le Régime Présidentiel Américain.

Les USA sont nés fin XVIIIème. Ce sont d’abord 13 anciennes colonies (UK) qui proclament leur indépendance le 4 juillet 1776. Elles s’associent d’abord dans uneconfédération. En 1787, elles forment une fédéraiton dont la forme est à l’époque uneinnovation. Elles vont mettre en œuvre un régime présidentiel qui est lui aussi totalementnouveau. En 1787, à Philadelphie, une assemblée constituante ad-hoc qui était à l’origineformée pour parler de la confédération va refondre totalement le régime et la première et

seule constitution va être adoptée le 17 septembre 1787.Cette constitution va poser les fondements de ce qu’on appalle un état de droit. Elle créeun état d’une forme nouvelle : L’Etat Fédéral. Cette constitution établit par ailleurs laRépublique c’est-à-dire qu’elle écarte le principe de l’hérédité au profit du principe del’élection. Elle met en œuvre un régime nouveau : Le régime présidentiel.La constitution des USA a servi de texte fondateur à un état très récent et c’est pourtant ladoyenne des constitutions dans le monde. Cette longévité tient à plusieurs facteurs, toutd’abord la constitution a été souvent révisée (+ d’une 30aine d’amendements). Ensuite le

Page 56: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 56

 parlement des USA tient de la constitution elle-même le pouvoir de faire toutes les loisqui sont nécessaires et appropriées pour l’applicaiton des lois constitutionnelles.La cour suprême a œuvré à la pérennité de cette constitution en interprétant les textesconstitutionnels, ce qui a permis d’adapter les textes.Cela a donné naissance à l’Etat le plus puissant du monde et pourtant ce régime est sans

 postérité, il a échoué dans son expansion. Certains pays ont en effet tenté de s’inspirer dece modèle mais ont par la suite trop déviés.L’Etat Américain a procédé d’une démarche volontariste des pères fondateurs car ilsétaient imprégnés de la philosophie des Lumières et de la théorie de la séparation des pouvoirs.Leur seule volonté était d’affaiblir le pouvoir, ils se sont donc employés à le diviser àl’extrême.Division verticale des pouvoirs par la mise en place de l’Etat fédéraliste et divisionHorizontale du pouvoir au niveau fédéral par la création de 3 organes strictement séparésmais interdépendants.

Section 1. Le cadre institutionnel : La constitution USA du 17 septembre 1787.

Trois organes strictement séparés: La parlement, le président et la cour suprême

§1 : Le pouvoir politique fédéral : Le Président et le Congrès.

L’article 2 section 1 de la constitution des USA énonce que le pouvoir exécutif seraconfié à un Président des Etats-Unis d’Amérique. Le pouvoir exécutif est monocéphale.Le vice-président est élu en même temps que le président avec lequel il forme un ticket,la seule fonction qu’il tient de la constitution est celle de remplacer le président en cas dedécès ou d’empêchement en cours de mandat (Actuellement Dick Cheney). Le vice

 président est également président du Sénat.Le rôle du vice président dépend en pratique du champ d’action que lui laisse le président.Le cabinet n’est pas une instance de décision collégiale mais une institution de fait quiréunit autour du Président ses secrétaires qui sont nommés avec l’accord du sénat.Les secrétaires sont placés à la tête d’un département ministériel mais ce sont avant toutdes collaborateurs personnels du Président et devant lequel ils sont exclusivementresponsables.Le Président détient le pouvoir réglementaire soit sur le fondement de la constitution, soit pas délégation législative du congrès. C’est aussi le chef de l’administration fédérale, lecommandant en chef des forces armées (ne peut toutefois pas déclarer la guerre car la

déclaration appartient au sénat et il ne peut engager des troupes à l’étranger sans l’accorddu congrès au-delà de 60 jours).Il définit seul la politique étrangère des USA mais sous le contrôle du congrès ce qui peut parfois tourner à l’affrontement.Le Président doit nécessairement bénéficier d’une légitimité forte qu’il acquiert ausuffrage universel quasi direct car en pratique, les américains ont le sentiment d’élire eux-même leur président. Le président est élu pour 4 ans et n’est rééligible qu’une fois. Lalimitation du nombre de mandat vise à ce que le président ne puisse pas prendre

Page 57: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 57

l’ascendant sur le congrès par une pratique longue du pouvoir.Pour être éligible, il faut être né américain, avoir au moins 30 ans et avoir sa résidence primaire aux USA. En pratique, cela se joue principalement entre le candidat démocrateet le candidat républicain.Il y a une première phase qui est celle de la désignation du candidat républicain et du

candidat démocrate lors de la convention nationale de leurs partis. Les conventions sontcomposées de délégués du parti désignés dans le cadre de chaque état et dont le nombrevarie selon les états à l’occasion des primaires. Les électeurs de chaque parti votent dansle cadre de leur état pour les délégués qui formeront la délégation d’état à la conventionnationale du parti. Chaque délégué fait campagne pour un candidat. Les délégués, unefois élus se réunissent au cours de l’été en convention nationale à l’occasion de laquellele candidat qui dispose du plus grand nombre de délégués est susceptible de devenir lecandidat du parti.La deuxième phase se divise en 2 étapes. D’abord, il y a une désignation des grandsélecteurs qui seront élus à l’occasion d’un scrutin organisé dans le cadre de chaque Etat.Ils sont 538 et chaque état désigne autant de grands électeurs qu’il dispose d’élus au

congrès. Les grands électeurs sont élus par les électeurs américains qui votent pour l’unedes listes de candidats au poste de grands électeurs. Le scrutin est de liste, majoritaire àun tour c'est-à-dire que la liste qui remporte le plus grand nombre de suffrages remportela totalité des sièges de grands électeurs impartis à cet état. Ensuite, le collège desélecteurs se réunit à Washington le premier lundi suivant le deuxième mercredi dedécembre et il élit le candidat qui a recueilli plus de la moitié des sièges des grandsélecteurs. Le président prendra ses fonctions le 20 janvier, à l’occasion d’une prestationde serment.Les Etats fédérés sont très attachés à garder un poids important dans l’élection du président des USA.Comme dans tout état fédéral, il existe aux USA un système bicaméral.

La chambre qui représente les Etats fédérés est le Sénat. Il y a 2 sénateurs par Etat, ce quiaboutit à des distorsions de représentations importantes, eu égard aux disparités de population selon les Etats. Les sénateurs sont élus directement par la population dans lecadre de chaque Etat au SM1T. Le sénat est renouvelé par tiers tous les 2 ans.La chambre des représentants représente la population. Elle est composée de 435membres élus pour un mandat de 2 ans. Les représentants sont élus dans le cadre dechaque Etat, chaque Etat fixant les modalités du scrutin. Les électeurs de chaque Etatdésignent à la HoR un nombre à peu près équivalent à sa population. Cette chambre estnécessairement renouvelée à mi mandat présidentiel, or, souvent ce renouvellement sesolde par la défaite du parti du président.Cette chambre se trouve désavantagée par rapport au sénat ou les élus le sont pour 6 ans.

Aucune chambre ne peut être dissoute par le président, donc, les élections se tiennent àune date fixe.Le congrès siège toute l’année. Le speaker de la HoR est un acteur politique de premier  plan car c’est le leader du parti majoritaire, or, celui-ci est l’un des personnages le plus puissant des USA après le Président (Nansy Pelosy actuellement).Le sénat est présidé par le vice président des USA mais en pratique, il se fait le plussouvent suppléer par un sénateur qui est le leader du parti majoritaire au sénat.Les commissions législatives du congrès sont beaucoup plus puissantes que celles des

Page 58: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 58

régimes parlementaires car leur rôle est déterminant dans la procédure législative, lescommissions permanentes du congrès ont tout pouvoir de modifier ou d’enterrer une proposition de loi car c’est aussi une commission qui fixe le calendrier de travail de lachambre des représentants.Les commissions d’enquête du congrès ont tendance à se transformer en tribunaux, ils

sont très médiatisés car les auditions sont ouvertes à la presse.Le congrès, en vertu de la séparation stricte de spouvoirs détient tout le pouvoir législatif.Article 1, Section 1 de la constitution : « Tous les pouvoirs législatifs accordés par la présente constitution seront attribués à un congrès des USA ». Non seulement le congrès vote les lois, il dispose surtout du monopole de l’initiativelégislative.Le bicamérisme est égalitaire s’agissant du droit des deux chambres dans la procédurelégislative, c’est-à-dire qu’à défaut d’accord, aucune des chambres du congrès ne peutimposer sa volonté à l’autre.En tant que titulaire du pouvoir législatif, le congrès vote la loi de finance, il détient le pouvoir budgétaire et c’est une façon pour le congrès de s’opposer au président en ne lui

accordant pas les crédits nécessaires pour mener sa politique.Le congrès détient aussi le pouvoir constituant dérivé.Le congrès ne peut pas renverser ni censurer le président pour autant, il n’en n’exerce pasmoins un contrôle très efficace sur l’action de l’exécutif et de l’administration qui permetde mettre en cause l’action de l’opinion américaine vis-à-vis de l’opinion publique.La procédure d’Impeachment peut être déclenchée contre le président des USA par sescollaborateurs, les hauts fonctionnaires fédéraux. Cette procédure vise à la destitution des personnes ayant commis des infractions graves telles que la trahison. Cela vise donc lamise en cause de la responsabilité pénale mais parce que le congrès américain n’a pas lemoyen de mettre en cause la responsabilité politique, il a trouvé un moyen détourné de lamettre en cause.

La mise en accusation décidée par la HoR et condamnation votée par le Sénat : AndrewJohnson en 1868, Nixon (démission) et Clinton en 1999.Pouvoirs particuliers du sénat.Il intervient dans la nomination des hauts fonctionnaires fédéraux ainsi que dans lanomination des secrétaires du président (choix devant être confirmé par le sénat).C’est le sénat qui ratifie à la majorité des 2/3 les traîtés intl signés par le président.

§2 : Le pouvoir Judiciaire fédéral (Supreme Court).

En France, il n’existe pas de pouvoir judiciaire mais une autorité judiciaire. Aux USA, on peut parler d’un pouvoir judiciaire à la tête duquel est situé la S.C.

En tant que juge d’appel, la S.C. permet l’unification de toutes les jurisprudences.Aux USA, il y a en effet un risque de contrariété de JP. La S.C. est composée de 9magistrats dont le chef est appelé de Chief Justice. Ils sont nimmés à vie par le présidentcar on y a vu une assurance de l’indépendance des membres de la cour : Ils peuvent rester quelque soient les pressions qui pèsent sur eux. Les compétences sont de 2 ordres. La S.Ca été conçue comme la cour chargée de veiller au respect de la répartition descompétences entre Etat fédéral et Etats fédérés (Tient cette qualité de la Constitution).Elle s’est ensuite reconnue par elle-même le droit de contrôler la conformité des lois par 

Page 59: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 59

rapport à la constitution.Par le pouvoir d’interprétation des textes, le Juge peut en venir à créer du Droit, il peutfaire dire à la constitution ce que le pouvoir politique ne veut pas qu’elle dise.La cour suprême joue un rôle considérable dans la vie politique aux USA mais il estdifficile de souscrire à l’idée d’un gouvernement des juges. La cour suprême a tout au

 plus la faculté d’empêcher mais elle n’a en aucun cas la faculté d’initiative et donc destatuer au sens de Montesquieu.

Section 2 : Le fonctionnement des institutions: le mythe de la séparation stricte despouvoirs.

Le système américain procède d’une conception stricte de la séparation des pouvoirs. Les pères fondateurs ont cherché à affaiblir le pouvoir à l’extrême avec une division verticalete horizontale du pouvoir. En théorie, tout le pouvoir exécutif appartient au président.Aucun des deux pouvoirs ne peut menacer l’autre. Si le régime avait été appliqué à lalettre, il aurait été voué à la paralysie. Le président et le congrès se seraient isolés dans

leurs champs d’activités respectives et se seraient condamnés l’un l’autre à l’impuissance.Les rapports entre le président et le congrès sont indispensables à la bonne marche del’Etat.La nécessité fait loi : Il faut que le président et le congrès entretiennent des rapports maisaussi qu’il y ait un effort réciproque de concertation voir même de collaboration. Il fautque ce soit un couple que ne peut pas divorcer (aucun moyen d’évincer l’autre).Le président et le congrès sont forcés d’aller de concert.

G. Les moyens d’action respectifs du président et du congrès.

Le congrès est organiquement indépendant car il ne peut pas être dissout pas le président.

Les membres du congrès eux-mêmes sont aussi indépendants car il n’existe pas dediscipline partisane, les membres sont indépendants de leur parti. Les membres se prononcent librement sur les questions qui leur sont soumises à leur examen.Le président des USA peut être privé du soutient de la majorité même si le congrès estmajoritairement de son parti, le congrès ne suit pas forcément le président.Il y a une négociation continue avec les membres du congrès pour mettre en œuvre la politique du président.Le président a toutefois quelques moyens d’action sur le congrès.Les messages au congrès : Le président vient en personne au congrès et notamment il leur délivre le message sur l’Etat de l’Union qu’il prononce au début de chaque session devantles chambres du congrès. Le président expose son programme pour l’année à venir pour 

la politique intérieure et intl. Il présente les mesures législatives dont il recommandel’adoption. Il propose aussi les propositions législatibes qu’il voudrait voir adopter. Al’origine ce message devait obliger le président à s’expliquer sur la politique menée. Il estdésormais devenu une procédure au bénéfice du président car il peut donc orienter,déterminer et guider l’action du congrès. C’est ainsi que le président est en réalité àl’origine de la majorité des lois adoptées si bien qu’on a dit qu’il était le législateur enchef car ses propositions législatives sont reprises par le parlement pour être transformées par la loi. Toutefois, s’il se heurte à une opposition irréductible du congrès, le président

Page 60: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 60

ne peut rien faire donc il foit faire pruve d’argumentation.Le Président peut s’opposer aux lois votées par le congrès : Procédure du Veto.Une fois adoptées par le congrès, les lois sont envoyées au Président pour être promulguées dans un délai de 10 jours. Dans ce délai, le président peut refuser la promulgation de la Loi. Veto Total et non partiel. Ce Veto peut être cassé par le congrès

 par une majorité des 2/3 des membres du congrès difficilement atteignable. Pocket Veto :Consiste simplement à ne pas promulguer les lois du congrès adoptées dans les 10derniers jours de la session parlementaire ce qui contraint le congrès à reprendre le travaillégislatif depuis le début à la cession suivante. Le président reste donc le centred’impulsion de la vie politique aux USA.Le congrès lui, détient des moyens d’actions sur le président avec le pouvoir budgétaire,il peut en effet neutraliser le président en lui coupant les crédits. Cette simple contrainteincite le président à négocier avec le parlement. Le congrès est doté de moyens financierset peut donc compter sur des organismes qui lui permettent de contrôler le président.

H. Les équilibres du régime présidentiel.

L’équilibre vient du principe des contre poids : Balance qui s’équilibre tantôt à l’avantagedu président tantôt à l’avantage du congrès (Checks & Balancies).

Conclusion :Les lobbies : En France, on s’attache à l’indépendance des parlementaires, aux USA,l’action des lobbies est institutionnalisés. Exemple NRA. La démocratie américaine restela plus grande au monde mais elle se trouve menacée aujourdh’ui par des atteintesrépétées aux droits essentiels qui résultent directement des actions menées par les USAcontre le terrorisme. Après le 9/11, des lois ont réduit les libertés pour essayer demaintenir l’ordre public.

Progrès : La peine de mort a récemment été abolie dans le New Jersey.

Titre III : L'histoire constitutionnelle Française

En France, les Lois Fondamentales ont été une première esquisse de limitation du pouvoir du souverain même s’il n’existait pas encore alors de constitution. Nous pouvons dire que 1789 est le début de l’histoire institutionnelle française. Larévolution française, en voulant détruire l’ordre ancien va en établir un nouveau.La constitution de 1791 est la première entreprise de limitation globale du pouvoir. Pour la première fois en effet vont être reconnus les droits des gouvernés qui vont êtrereconnus et célébrés dans la DDHC de 1789. Il y a une organisation du pouvoir et une

limitation de celui-ci. Nous pouvons dégager plusieurs cycles, un premier de 1789 jusqu’à la IIIèmeRépublique synonyme d’une grande instabilité politique et un autre de 1875 à nos joursétablissant un régime de type républicain et de type parlementaire.

Chapitre 10 : L’instabilité Constitutionnelle (1789-1870).

Il y a un foisonnement constitutionnel durant toute la période révolutionnaire et la

Page 61: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 61

 période napoléonienne. En 1814 nous avons la naissance du régime parlementaire quitrouve ses origines en France à partir de cette même date.

§1 : La période révolutionnaire.

La DDHC a été rédigé sous la constituante et a été adoptée le 26 août 1789. Elle a unevocation universelle et intemporelle car ces droits sont considérés comme naturels etimprescriptibles (valeur constitutionnelle depuis 1971). L’article 1 énonce que leshommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Principe de liberté et d’égalité.L’article 2 énonce que les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont la liberté, lasûreté et le droit de résistance.Les révolutionnaires de 1789 sont épris de libéralisme politique mais pas de démocratie.La constitution du 3 septembre 1791 établit une monarchie constitutionnelle, c'est-à-direqu’elle est maintenant limitée du fait de l’existence d’une constitution.La souveraineté appartient à la nation et le suffrage est censitaire et indirect. Les 3 pouvoirs sont confiés à des organes distincts et indépendants. Les Ministres ne sont pas

responsables devant l’assemblée et le Roi ne peut pas dissoudre la chambre. Ce dernier doit approuver les lois il a donc un veto mais uniquement suspensif.Cette constitution était toutefois vouée à l’échec, elle prendra fin le 10 août 1792 car ellen’offrait pas d’issue en cas de conflit entre les 2 pouvoirs.De 1792 à 1795, la France reste sans constitution. Comme elle n’en n’a pas, ce régimedispose de pouvoirs illimités par lesquels il peut imposer une dictature. Celle-ci confie lesexercices du pouvoir au comité de salut public qui va exercer une véritable dictature : LaTerreur de juin 1793 à juillet 1794 où les conflits se règlent par la Guillotine.La république est proclamée le 20 septembre 1792 et Louis XVI est exécuté le 21 janvier 1793. Le 27 juin 1793 est rédigée une constitution qui ne sera jamais adoptée, elleétablissait le SU et faisait une place à la démocratie semi directe avec le référendum.

Le directoire succède à la convention sans apporter d’innovation, excepté le bicamérisme.La Constitution de 1795 est animée par la volonté d’empêcher tout retour de l’exécutif. Ily a un rétablissement du suffrage censitaire, établissement d’une séparation des pouvoirsavec un corps législatif qui se compose de 2 assemblées, le conseil des 500 qui al’initiative des Lois et le conseil des anciens.L’exécutif est confié à des directeurs (plusieurs personnes pour qu’il y ait un contrôlemutuel qui n’ont toutefois pas de moyens d’actions les uns sur les autres.

§2 : La période napoléonienne.

Le coup d’Etat du 18 brumaire met fin au régime en cours et permet à Napoléon

Bonaparte de prendre le pouvoir. Il renverse le directoire et établit le consulat le 13septembre 1799. C’est une nouvelle expérience constitutionnelle. Il y a alors un forteconcentration des pouvoirs au profit du premier consul (N.B) qui est politiquementirresponsable.Face au consul, il existe un pouvoir législatif en déclin avec un éclatement en 3chambres : Le Tribunat, le Corps Législatif (membres désignés par le Sénat étant lui-même le gardien de la Constitution) et le Sénat qui est totalement inféodé au premier consul et qui est chargé de contrôler la conformité à la constitution.

Page 62: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 62

Premier Senatus Consulte en 1802 attribue à Bonaparte le Consulat à vie.Deuxième Senatus Consulte en 1804 établit l’empire et fait de N.B l’empereur desfrançais.Le régime napoléonien est marqué par l’exaltation du pouvoir personnel de Napoléon.Cette période va également permettre des avancées considérables en termes

administratifs.En 1814, N.B est contraint à l’abdication et avec son départ, le régime monarchique vaêtre rétabli en France pour la dernière fois.

Section 2 : La marche vers le régime parlementaire.

A l’Abdication de N.B, Louis XVIII revient en France et octroie à ses sujets une charte le4 juin 1814. Cette charte marque le retour à un régime monarchique. Le roi redevientchef suprême de l’Etat, il dispose du pouvoir exécutif et détient l’initiative législative, il peut dissoudre la chambre des députés et la chambre des pairs est nommée à la discrétiondu Roi.

Le début du règne est perturbé par le retour de N.B jusqu'à sa défaite à Waterloo.En 1824, à la mort de Louis XVIII, Charles X accède au trône, c’est un Roi autoritairequi veut défendre les prérogatives royales. En 1830, il prend des ordonnances, il dissoutla chambre des députés et interdit la liberté de la presse. Journée des 3 glorieuses à l’issudesquelles il est obligé d’abdiquer. Il est par la suite remplacé par Louis Philippe, unecharte est négociée avec la chambre et Louis Philippe n’est plus Roi de France mais Roides français.Cette charte établit la monarchie de juillet, elle écarte définitivement l’idée d’unemonarchie absolue. Louis Philippe, Roi des français, prête serment devant la chambre.Le 24 février 1848, il y a un renversement du régime à la suite d’une révolte populaire.La restauration aura donc échouée à établir la monarchie durablement en France.

La monarchie crée toutefois des conditions favorables à l’instauration du régime parlementaire. Le cabinet va en effet endosser la responsabilité politique peu à peu sousla restauration. C’est alors un organe collégial et solidaire qui délibère sous l’autorité du premier des ministres, celui la même qui dirige le cabinet sous l’autorité du Roi. LeCabinet doit avoir la confiance du Roi et la confiance des chambres. La restauration adonc ébauché un régime parlementaire dualiste, mais ce régime souffrait d’une grandecarence, ce qui va précipiter la fin du régime monarchique. Celle-ci était que ce régimesouffrait d’une assise populaire très étroite étant donné que le suffrage était censitaire.La constitution du 4 novembre 1848 établit la IIème République et elle établit égalementle Suffrage Universel. Le régime mis en place alors était une séparation stricte des pouvoirs.

Le pouvoir législatif était confié à une assemblée unique qui était élue pour la premièrefois au SUD. Face à cette assemblée, un président de la République lui aussi était élu auSUD.Ce régime sera toutefois emporté 4 ans plus tard par un coup d’Etat du président de larépublique : Louis Napoléon Bonaparte.Il renverse la république le 2 décembre 1851. La constitution du 14 juillet 1852 établit lesecond empire et LNB devient Napoléon III. Le régime se maintient alors pendant 18 anset la défaite militaire de LNB à Sedan.

Page 63: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 63

Chapitre II : La IIIème République.

Proclamée le 4 septembre 1870. Elle a du attendre 5 années pour que l’assembléenationale adopte des lois constitutionnelles. Durant ces 5 ans, la France a été gouvernéesous le fondement de lois constitutionnelles provisoires. La raison première estl’antagonisme entre les monarchistes et les républicains qui n’arrivaient pas à s’entendresur un compromis. Ces lois constitutionnelles de 1875 n’ont été adoptées que provisoirement, jusqu’au rétablissement de la monarchie. D’autre part, le pouvoir constituant a été donné à une assemblée nationale qui était l’assemblée législativeordinaire, or, lorsqu’une assemblée a 2 fonctions, elle s’attarde toujours plus sur safonction législative. En 1875, trois lois constitutionnelles sont adoptées, elles forment laconstitution de la république. Les constituatns ont fait le choix de scinder l’ensemble desdispositions constitutionnelles en 3 textes. Celle du 24 février 1875 relative à

l’organisation du sénat. Celle du 25 février 1875 qui concerne l’organisation du pouvoir  public et enfin la loi du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics. Constitutiondétenant le record de longévité en France, jusqu’en 1940. Les lois constitutionnelles de1875 instaurent une république parlementaire.

Section 1 : L’instauration d’une république parlementaire.

Ces lois de 1875 forment une constitution brève, concise qui ne proclame ni principe nidroits ni libertés hormis le suffrage universel. Régime très libéral. Liberté de réunion, de presse…Aujourd’hui, la liberté proclamée par la constitution mais pas dans la IIIème République.

§1 : L’installation de la République.

Amendement Vallon : 30 Janvier 75. Transformation du septennat personnel du maréchalMac Mahon en septennat impersonnel. Une loi du septennat adopté le 20 Novembre 73avait fait de Mac Mahon le nouveau président de la République pour une période de 7ans. Fonction présidentielle dévolue nommément à Mac Mahon. L’amendement Vallonindique que le titulaire de la fonction présidentielle n’est plus visé par la loi. En détachantla fonction du nom de son titulaire, l’amendement Vallon inscrit la fonction de présidentde la République dans la durée. Cet amendement va être conforté par une révision du 14aout 1884. Grande révision intervenant après que les élections législatives de 1881 et les

sénatoriales de 1882 ont renforcé la majorité républicaine dans les deux chambres. Lamajorité républicaine va voter une révision des lois constitutionnelles de 1875, révisionqui prévoit que la forme républicaine du gouvernement ne pourra faire l’objet de révision.La monarchie ne pourra pas être rétablie en France. Cette révision de 1884 prévoyait queles membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de laRépublique. Disposition plus en vigueur en France. Le conflit entre monarchistes etRépublicains et donc tranché par les Républicains.

Page 64: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 64

§2 : L’établissement d’un régime parlementaire.

Il faut que le pouvoir exécutif soit bicéphale et que le gouvernement soit responsabledevant la chambre. Exécutif partagé entre le président de la République et leGouvernement. Il n’existe alors pas de chef de gouvernement, pourtant, en marge de la

Constitution, l’institution de présidents du conseil va progressivement s’implanter au point de jouer un rôle considérable. Institution fruit de la pratique. Président élu pour 7ans et pénalement et politiquement irresponsable devant les chambres sauf cas de hautetrahison. L’exercice des pouvoirs présidentiels est soumis à contreseing ministériel puisque président irresponsable. Le président de la République, si l’on s’en tient au texte,détient des prérogatives importantes car il choisit le président du Conseil et nomme lesautres ministres du gouvernement. Il détient un pouvoir considérable : Celui dedissolution de la chambre des députés avec la nécessité de l’avis conforme du Sénat. Lesministres sont solidairement responsables de la politique du gouvernement. Cetteresposabilité peut être engagée devant la chambre des députés et devant le Sénat. Sénatdispose de prérogatives identiques à celles de l’A.N bicamérisme parfait, intégral. La

responsabilité d’un seul ministre peut être engagée devant les chambres. Parlementcomposé de deux chambres : La chambre des députés élue au S.U direct, sénat élu au S.Uindirect. Même s’ils ne sont pas élus selon les même modalités, les deux chambresdisposent des même prérogatives tant en matière législative qu’en matière de contrôle dugouvernement. Depuis la chambre haute a toujours disposé de prérogatives inférieures.Cette constitution de 1875 établissait un régime parlementaire. Ambigüité afin de savoir si le gouvernement était responsable devant le président. Cette incertitude sur la nature durégime va être levée par une crise politique et constitutionnelle, celle du 16 mai 1877. Lacrise est tranchée en faveur d’un régime parlementaire moniste qui va rapidement dériver en un régime d’assemblée.

Section 2 : La dérive vers un régime d’assemblée.

Le régime en 1875 est parlementaire. Dérive en régime d’assemblée caractérisé par l’absence de pouvoir exécutif, il reste un “organe exécutif”. Cette dérive est la resultantede la crise du 16 mai 1877. Auparavant, régime parlementaire dualiste, à partir de 1877, parlementaire moniste puis régime d’assemblée.Ce basculement tient à un facteur essentiel : la tombée en désuétude du droit dedissolution, c’est-à-dire qu’à partir de la constitution Grévy (1879), le droit de dissolutiondevient obsolète. Déséquilibre de la balance en faveur du pouvoir législatif.

§1 : La crise du 16 Mai 1877.

Maréchal Mac Mahon président de la République. Depuis les élections de 1876, MM doitcomposer avec une chambre de députés à majorité républicaine. Inévitablement, le conflitentre le président de la République et la chambre des députés devait éclater. En Mai1877, le 16, MM adresse au petit matin une lettre à Jules Simon (Président du Conseil),on raconte qu’il se serait ravisé mais la lettre parvient à Jules Simon. Dans cette lettre,MM met en cause l’attitude de Jules Simon face à la chambre des députés. MM estimeque JS échoue à faire valoir les vues du gvt et donc du chef de l’Etat. JS estime donc

Page 65: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 65

avoir perdu la confiance de MM. Il estime que dans ces conditions, il n’a pas d’autrechoix que de présenter sa démission. Perte de la confiance de MM mais pas de la chabredes députés. JS s’estime donc plus responsable devant le chef de l’Etat que devant lesdéputés. Il présente donc sa démission de ses fonctions de PDC. JS est remplacé par Albert de Broglie. Toutefois, son cabinet est aussitôt renversé par la chambre des députés

qui entend ainsi protester contre l’attitude de MM. Opposition de deux conceptions, cellede MM et celle de la majorité de la CDD. MM prépare le terrain au rétablissement de lamonarchie en ne rabaissant pas le rôle du chef de l’Etat. Conflit entre les monarchistes etRépublicains se jouant. MM réplique par le dissolution de la chambre des députés. MMobtient du Sénat la dissolution de la chambre des députés. MM en appelle alors àl’arbitrage du peuple lors des législatives. Les Républicains sont emmenés à l’époque par Gambetta : “Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra se soumettreou se démettre”. Formule réemployée en 1986 à l’attention de François Mitterand. MMva tenter de résister, il poursuit ce bras de fer tant qu’il dispose d’une majorité au Sénat.Après la victoire des républicains au Sénat, MM se démet. Cabinet investi de la plénitudedu pouvoir exécutif. On est passé à un parlementaire dualiste à un moniste sans que la

constitution ait changé.

§2 : La Constitution Grévy.

Il n’a pas existé à proprement parler de constitution grévy. Ce que l’on a appelé laconstitution grévy, c’est le message que le nouveau président Jules Grévy a adressé auSénat 6 février 79 après son élection. Il indique : “Soumis avec sincérité à la grande loidu régime parlementaire, je n’entrerais jamais en lutte avec la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels”. Renonciation au droit de dissolution. Le nouveau président de la République établit un déséquilibre patent entre le pouvoir législatif, assuréde la stabilité et un organe exécutif qui reste soumis à la menace de la censure, de la

défiance. Régime d’assemblée : Confusion des pouvoirs au profit du parlement. C’est ceque R. Carré de Malberg a appelé le “Parlementarime Absolu”.Va commencer à partir de 1879 une période d’instabilité ministérielle. C’est pour lutter contre cette instabilité que la constitution de 1958 a été mise en place. A mesure quel’instabilité ministérielle s’est manifestée, la IIIème République a tenté de rétablir l’autorité de l’exécutif.

§3 : Les tentatives de renforcement de l’exécutif.

On va mettre en place véritablement le PDC. On va également organiser la pratique desdécrets-lois (auj ordonances). Décrets car actes pris par le gouvernement. Lois car le gvt

agit en vertu d’une délégation du pouvoir législatif. Actes pris pas le gouvernement envertu d’une délégation du pouvoir législatif. Les chambres autorisent donc legouvernement à prendre des décrets qui ont force de loi. Ils sont suceptibles de modifier les lois en vigueur. Cette pratique des décrets lois a été inaugurée pendant la 1ère guerremondiale et il est devenu clasique d’utilisation très fréquente dans les années 20. La plupart des grandes réformes ont été adoptées par cette voie. Cela démontre que le régimed’assemblée est un système voué à l’achec car le parlement crève de cet abus de pouvoir.Cette surpuissance parlementaire aboutit à que le parlement ne légifère plus.

Page 66: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 66

L’hyperpuissance du parlement aboutit à son impotence législative. C’est la défaitemilitaire de 1940 qui va emporter la IIIème République. De Juin 1940 à Mai 44, legouvernement de l’Etat français se transporte à Vichy sous l’autorité du Maréchal Pétain.Parallèlement, à Londres, se met en place le gouvernement de la France Libre. C’est ainsique vont coexister deux gouvernements en France. Un Légitime, l’autre non, un légal,

l’autre non.

Chapitre III : La Fin de la IIIème République et les gouvernements successeurs.

Section 1 : Le gouvernement de Vichy.

Le régime de vichy et le gvt de la France libre

§1 : La dictature de l’exécutif.

Suite à la débâcle de l’armée française, le cabinet de Paul Reynaud se divise entre

 partisans d’une poursuite de la guerre et partisans d’un armistice immédiat. Le MaréchalPétain prend la tête d’un nouveau cabinet et signe l’armistice. En 1940, une loi constit estvotée qui va investir le maréchal du pouvoir constituant. Il n’y aura aucune réformed’ensemble mais des petits actes qui vont organiser une dictature de l’exécutif. Pétaindispose alors de la plénitude du pouvoir constitutionnel, législatif et exécutif. En 1942, un poste de chef de gouvernement est confié à Pierre Laval.

§2 : La négociation des libertés.

Ce régime est un régime fondamentalement réactionnaire qui rejette les droits del’homme et les libertés fondamentales. Ce régime est en quête d’un ordre nouveau qui

exalte de nouvelles valeurs : Le travail, la famille et la patrie.Le régime va exécuter avec zèle les ordres nazis mais va également prendre desinitiatives.En Mai 1941, début des rafles par la police française et le port de l’étoile jaune estimposé.Le 16 juillet 1942, rafle du vélodrome d’hiver.Le 18 Juin 1940 : Appel du Général De Gaulle où il affirme le devoir absolu de poursuivre la résistance et met en place de gouvernement de la France Libre.

Section 2 : Le Gouvernement de la France Libre.

Le Gouvernement est centré sur la personne du général de gaulle.

§1 : Le Premier.

De Gaulle prend la tête d’un comité français de libération nationale. Deux ordonnances

sont prises en 1944. Le 1er  Avril : Prévoit que le peuple français déciderasouverainement quelles seront les futures institutions et prévoit la convocation d’uneassemblée constituante.

Page 67: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 67

Le 9 août, rétablissement de la légalité républicaine : nullité de tous les actes pris par legouvernement de Vichy en dehors de ceux qui auraient été acceptés par la république.Proclamation que la forme du gouvernement français est et demeure la république, endroit. Cette république n’a pas cessé d’exister ce qui implique que Vichy est considérécomme une institution de fait.

§2 : La loi constitutionnelle du 2 novembre 1945.

A la fin de la Guerre, il est question de savoir quel sera le futur institutionnel de laFrance.On peut rétablir les institutions de la IIIème République ou la France peut se doter denouvelles institutions. De Gaulle décide alors de laisser le peuple décider. Il y a unréférendum ou le peuple rejette massivement le retour aux institutions de la IIIème. Il y aune abolition de la IIIème et une formation d’une assemblée constituante.La loi constitutionnelle du 2 novembre 1945 va établir le régime provisoire de la France.Régime de type parlementaire avec une seule assemblée. Confusion des fonctions entre le

chef de l’Etat et le président du Conseil confiées au Général De Gaulle. Cette loi resteraen vigueur jusqu'à la promulgation de la constitution de la IVème République.

Chapitre IV : La IVème République.

En rejetant massivement la IIIème République, les français ont le désir de se doter d’une

autre constitution. L’assemblée dispose alors d’un mandat de 7 mois pour faire un projet

de constitution. L’assemblée n’est pas souveraine car le projet doit par la suite être

soumis au référendum. Un premier projet en avril 1946 est rejeté par les français. Cette

constitution n’avait fait l’objet d’aucun consensus de l’assemblée, elle prévoyait la mise

en place d’un parlement monocaméral donc la suppression du Sénat, or, les français sont

très attachés à l’institution sénatoriale.Le 2 juin 1946 : Une nouvelle assemblée est élue mais les socialistes et les communistes

n’ont plus la majorité au sein de celle-ci. Un nouveau projet est élaboré avec un accord

des trois principaux partis de l’assemblée. Le référendum adopte le projet, mais celui-ci

manque de légitimité en raison d’une très forte abstention car les électeurs avaient été

sollicités à de trop nombreuses reprises dans un court laps de temps.

La naissance de cette République ne se place pas sous les meilleurs hospices.

Section 1 : Le régime constitutionnel

La constitution est précédée d’un préambule qui rappelle l’attachement du peuple aux

principes énoncés dans la DDHC et qui énonce de nouveaux principes dont on dit qu’ils

sont particulièrement nécessaires à notre temps (Droits économiques et sociaux)

Par Exemple l’égalité entre les hommes et les femmes, le droit de grève, le droit à la

sécurité sociale…

Indépendamment du préambule, la Constitution organise les relations des pouvoirs

publics. Le régime est de type parlementaire mais on veut éviter que ce nouveau régime

ne sombre comme dans la IIIème vers un régime d’assemblée. On introduit donc des

Page 68: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 68

mécanismes de parlementarisme rationalisé c'est-à-dire qu’il faut mettre en place un

parlementarisme rationalisé (comme en Allemagne).

§1 : L'organisation des pouvoirs publics.

Le régime est de type parlementaire, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif est bicéphale etle gouvernement est responsable devant la chambre basse.

Le président de la République n’est pas responsable donc tous ses actes sont contresignés

par le PDC. Le président de la IVème a des pouvoirs très amoindris par rapport au

Président de la IIIème. C’est le PDC qui concentre l’essentiel du pouvoir. Il domine en

effet le conseil des ministres : son nom est proposé par le président de la République mais

il n’est pas nommé par celui-ci. Il n’entre en fonction que s’il obtient un vote de

confiance de l’assemblée nationale.

Il a seul le droit de dissolution, il peut poser la question de confiance c'est-à-dire engager

la responsabilité du gouvernement devant la chambre.

Le bicamérisme est très inégalitaire au profit de l’assemblée nationale. Le Sénat change

de nom, il est appelé Conseil de la République. 

§2 : La rationalisation du parlementarisme

Sous la IIIème République, le bicamérisme était égalitaire, les deux chambres pouvaient

mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement, ce qui était gage

d’instabilité.

En 1946, le Sénat ne peut plus mettre en cause la responsabilité du gouvernement.

On a cherché à établir une solidarité entre le PDC et l’assemblée nationale pour que le

PDC puisse compter sur le soutient d’une majorité à la chambre.

On a pensé que si l’AN investissait elle-même le PDC, cela établirait une relation deconfiance. Cela a au contraire produit des effets opposés car la constitution prévoyait une

investiture individuelle du PDC mais on a dérivé vers la pratique de la double investiture

c'est-à-dire que le gouvernement était aussi soumis à l’accord de l’AN. Le PDC doit donc

négocier la formation de son gouvernement avec l’AN. On voulait aussi rationaliser les

procédures de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement.

Seule l’AN peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Seul le PDC pour

engager la responsabilité du gouvernement. La confiance ne peut être rejetée qu’à la

majorité absolue des membres du gouvernement. On a aussi voulu assouplir de droit de

dissolution : on a permit que ce droit soit exercé (opposition avec Grévy) mais pour

autant, on ne permet pas que la dissolution soit totalement libre. On interdit la dissolution

pendant les 18 premiers mois de la législature sauf si 2 crises ministérielles sontintervenues dans les formes constitutionnelles (c'est-à-dire à la majorité des membres).

Section 2 : L’échec du Système

§1 : L’instabilité gouvernementale. 

Page 69: Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel

5/11/2018 Droit - L1 - S1 - Droit Constitutionnel - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/droit-l1-s1-droit-constitutionnel-55a2313d4491e 69

La durée moyenne d’un gouvernement n’a pas excédé 6 mois, or, un gouvernement non

durable ne peut pas faire de politique durable. 20 gouvernements ont été renversés dans

les formes constitutionnelles, c'est-à-dire à la majorité absolue des membres de

l’assemblée nationale. Les conditions n’ont quasiment jamais été réunies pour que le

président du conseil puisse prononcer la dissolution.

Les gouvernements se retiraient alors qu’ils avaient encore la confiance relative de lachambre car ils estimaient que sans la confiance relative, ils ne pouvaient pas gouverner.

Le système de la double investiture obligeait le PDC d’être investi par la chambre mais

aussi que son gouvernement soit approuvé. La IVème n’a pas été touchée par la grâce de

la logique majoritaire qui permet de faire du gouvernement une autorité stable et efficace.

§2 : La résurgence de la pratique des décrets loi.

C’est une procédure qui permet au gouvernement, lorsqu’il est habilité par le parlement, à

prendre des décrets qui ont force de Loi. L’assemblée nationale vote seule la Loi et elle

ne peut la déléguer.

Malgré cette interdiction constitutionnelle, la pratique des décrets loi a de nouveau

existée sous la IVème République. C’est la manifestation la plus éclatante de

l’impuissance des parlements face à leur trop grand pouvoir.

Cette impuissance du régime va faire face à la revendication d’indépendance des

colonies, ce qui va entraîner le retour au pouvoir du Général De Gaulle.

En 1958, on sacrifie le parlement sur l’autel des prérogatives de l’exécutif.