De linfluence du droit canonique sur la legislation française

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7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation française http://slidepdf.com/reader/full/de-linfluence-du-droit-canonique-sur-la-legislation-francaise 1/314 Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France De l'influence du droit canonique sur la législation française / par G. d'Espinay,...

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  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

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    Source gallica.bnf.fr / Bibliothque nationale de France

    De l'influence du droit

    canonique sur la lgislationfranaise / par G. d'Espinay,...

    http://gallica.bnf.fr/http://www.bnf.fr/
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    Espinay, Gustave d' (1829-1908). De l'influence du droitcanonique sur la lgislation franaise / par G. d'Espinay,.... 1856.

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    DE

    L INFLUENCE

    DU

    DROIT

    CANONIQUE

    SUR

    LA

    LGISLATION

    FRANAISE

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    RECUEIL DE

    L ACADMIE

    DE

    LGISLATION

    DE

    TOULOUSE.

    ANNE 1850.

    LIVRAISON

    SUPPLMENTAIRE.

    DE

    I/INFLUENCE

    DU

    DROIT

    CANONIQUE

    SUR

    LA

    LGISLATION

    FRANAISE

    Pin

    Patience

    et

    longueur

    de

    temps

    Font

    plus

    que

    force

    ni

    que rage.

    LAFOHIAIKE.

    TOULOUSE

    TYPOGRAPHIE

    DE

    BONNAL ET

    GIBRAC

    RUE

    sAWT-noME

    46.

    1856.

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    PREFACE.-

    L Acadmie

    de Lgislation

    de Toulouse

    dans

    sa

    sance

    du

    \

    juillet

    1854

    mit

    au concours

    la

    question

    suivante

    :

    Apprcier

    l influence

    que le droit

    canonique

    a

    exerce

    sur

    les

    progrs

    et

    sur

    la

    formation de

    la

    lgislation

    franaise.

    Le

    rapport

    du

    secrtaire perptuel

    contenait

    des

    observa-

    tions

    destines

    prciser

    cette

    question

    :

    Au

    premier abord

    disait

    M.

    Benech

    ce

    sujet parat

    excder

    les

    proportions des

    travaux

    ordinaires

    de

    nos con-

    cours.

    Mais

    que ceux

    qui

    seront

    disposs

    rpondre

    notre

    appel

    se

    rassurent.

    Ce

    que

    l Acadmie

    leur demande

    en

    effet

    ce

    n est

    pas

    une

    srie de

    longues

    et

    volumineuses

    dissertations

    dgageant

    minutieusement

    par

    la

    comparaison

    de

    nos

    lois

    avec

    les

    parties

    affrentes du Droit

    canonique

    ce

    que

    celui-ci

    a

    communiqu

    au

    Droit

    national.

    Elle

    ne

    peut

    leur

    demander

    qu une chose c est--dire

    un

    vrai

    travail

    acadmique

    caractrisant

    fidlement

    mais

    grands

    traits

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    V

    les

    divers lments

    du

    Droit

    pontifical

    ;

    exposant

    d une ma-

    nire

    consciencieuse

    mais

    substantielle

    ce

    que ces

    lments

    ont

    apport

    la

    formation de

    notre

    lgislation

    ;

    ce

    qu ils

    ont

    communiqu

    de plus

    important

    par

    exemple

    au

    mariage

    la

    constitution

    de

    la

    famille

    au

    testament

    aux

    thories

    gnrales des

    contrats

    et obligations

    aux

    actions possessoi-

    res

    l organisation

    judiciaire

    et

    aux

    formes

    de

    la procdure

    au

    systme

    gnral

    en

    matire

    de

    rpression

    ;

    et

    en

    dfinitive

    ce

    que

    le

    Droit

    canonique

    a

    fait de

    plus

    notable

    pour

    la

    mo-

    ralisation

    et

    la rgularit

    de

    la

    vie

    juridique

    pour

    le

    triomphe

    de

    l quit et

    de

    l unit.

    Conue

    dans

    cet

    esprit

    et

    surtout

    contenue

    dans

    ces

    limites

    l oeuvre

    que nous provoquons

    est

    destine

    prendre

    rang

    dans

    la

    science

    ;

    elle comblera

    une

    lacune

    et

    ralisera

    les

    voeux

    bien

    sincres

    de

    l Acadmie

    qui

    ne

    peut

    qu atta-

    cher

    une

    grande

    importance

    la

    fcondation

    d un pareil

    sujet.

    Le

    Mmoire

    que nous

    livrons

    aujourd hui

    la

    publicit

    a

    t

    compos

    pour

    rpondre

    au

    voeu

    exprim

    par

    l Acadmie.

    L auteur

    a

    cru

    devoir

    se

    renfermer

    strictement

    dans

    les

    limites

    fixes

    par

    le

    programme

    ;

    il

    a

    laiss

    de

    ct

    toutes

    les

    questions

    qui

    ne

    se

    rattachaient

    pas

    directement

    au

    sujet

    propos

    pensant

    qu il

    devait

    surtout

    se

    conformer

    l inten-

    tion

    de

    l Acadmie;

    et

    parcourir

    autant

    qu il

    le

    pourrait

    la

    carrire

    qu elle lui

    avait

    trace

    sans

    jamais

    s en

    carter.

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    IX

    Qu il lui

    soit

    permis

    de

    remercier aujourd hui

    cette savante

    compagnie, de l accueil

    bienveillant

    dont

    elle

    a

    honor l au-

    teur

    et

    son

    travail.

    En

    lui

    ddiant

    ce

    mmoire,

    il

    est

    heureux

    de

    pouvoir

    lui offrir publiquement le

    tribut de

    son

    respect

    profond,

    et

    de

    sa

    vive

    reconnaissance 1).

    Il

    remplit aussi

    un

    devoir sacr en mlant

    ses

    regrets

    ceux

    de l Acadmie,

    frappe d une manire

    si

    cruelle

    dans

    la

    personne

    de

    son

    secrtaire perptuel.

    Tous

    ceux

    auxquels

    il

    a

    t

    donn

    de

    connatre

    M. Benech,

    regretteront

    toujours

    ce

    jurisconsulte si

    dvou

    aux

    progrs

    del

    science, si bien-

    veillant

    pour

    la

    jeunesse,

    et qui

    runissait

    toutes

    les

    qualits

    de l homme

    suprieur

    et

    de

    l homme

    de

    bien.

    Segr

    ,

    15

    octobre

    1856.

    1)

    L Acadmie

    de

    Lgislation,

    par

    dcision

    en

    date du

    28

    mai

    1856,

    a

    bien voulu autoriser

    l auteur

    publier

    ce

    Mmoire

    comme

    livraison

    suppl-

    mentaire

    du

    Recueil.

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    INTRODUCTION.

    Patience

    et

    longueur

    de

    temps

    Font

    plus

    que

    force

    ni

    que

    rage.

    LAFONTAINE.

    De

    profondes diffrences

    sparent

    les

    socits

    modernes

    des socits

    antiques.

    Les

    ides

    les

    moeurs

    les lois

    ne

    sont

    plus de

    nos

    jours

    ce

    qu elles

    taient

    il

    y a

    vingt

    sicles. La

    civilisation

    des

    peuples

    actuels

    repose

    sur

    des

    principes

    nouveaux

    inconnus

    aux

    anciens

    peuples.

    Des

    progrs

    immen-

    ses

    ont

    t

    accomplis

    dans

    le

    monde

    et

    ces

    progrs

    il

    faut

    le

    reconnatre

    sont

    l oeuvre

    du

    Christianisme.

    Toute

    socit

    obit

    en

    effet

    certaines

    lois

    fondamentales

    qui

    sont

    la base

    de

    son

    organisation.

    Lorsque

    de

    grandes

    rvolutions politiques

    ou

    religieuses

    viennent

    renverser

    les

    principes

    sur

    lesquels

    la

    civilisation

    avait

    repos

    jusqu alors

    toutes

    les

    institutions

    sociales

    subissent

    de

    profondes

    modifi-

    cations;

    les

    constitutions

    politiques

    et

    les lois

    civiles

    elles-

    mmes

    changent

    avec

    les

    ides.

    De

    tous

    les lments

    qui

    composent

    la

    civilisation

    le

    principe

    religieux

    est

    certaine-

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    12

    ment

    le plus

    puissant

    c est

    lui

    qui

    exerce

    sur

    la socit

    la

    plus

    grande

    influence

    ;

    c est

    lui

    qui donne

    chaque

    poque

    historique

    un

    caractre

    particulier

    une

    physionomie

    propre

    ;

    c est

    lui qui imprime

    dans

    la constitution

    sociale

    de chaque

    peuple les

    traces

    les plus

    profondes.

    De l

    l immense

    influence

    que

    les

    religions

    ont

    exerce

    de

    tout

    temps

    sur

    la

    lgislation

    positive.

    Si

    l on

    considre

    les

    institutions

    des

    nations

    paennes

    en

    les

    comparant

    celles

    des

    nations

    chrtiennes

    on

    voit

    cette

    vrit

    se

    dvoiler

    avec

    une

    grande

    vidence.

    Toutes

    les

    socits

    de

    l antiquit

    reposaient

    sur

    le

    paga-

    nisme.

    Ce

    culte

    tout

    extrieur

    ne

    s adressait

    ni

    la raison

    ni

    l me il

    ne

    parlait

    qu aux

    sens

    et

    qu l imagination;

    il

    ne

    connaissait

    d autres

    Dieux

    que

    les

    objets

    sensibles

    ou

    les

    forces

    de

    la

    nature

    personnifie

    ;

    il

    adorait

    la matire

    divinisait

    toutes

    les

    passions

    et

    permettait

    tous

    les vices. La

    loi

    image fidle de la

    religion consacrait tous

    les

    abus

    de

    la force

    tous

    les caprices

    de

    la passion.

    Elle

    soumettait

    la

    puissance

    absolue

    de quelques chefs de

    famille

    tous

    les

    tres

    trop

    faibles

    pour

    faire

    respecter

    leurs

    droits

    ;

    elle

    sacrifiait

    l esclave

    la femme

    l enfant

    et

    consacrait

    partout

    le

    droit

    du

    plus

    fort.

    Tandis

    que

    les

    anciennes

    socits

    s levaient

    sous

    le

    rap-

    port

    intellectuel

    une

    grande hauteur

    elles

    conservaient

    sous

    le

    rapport

    des

    institutions

    sociales

    leur

    premire

    bar-

    barie.

    Elles

    produisaient

    des potes

    des

    artistes

    des

    philoso-

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    13

    phes

    dont les

    chefs-d oeuvre

    nous

    tonnent aujourd hui

    ;

    mais

    aux

    jours

    les

    plus brillants

    de

    cette civilisation qui

    ne

    reposait

    que

    sur

    le

    sensualisme

    le

    sang

    inondait

    l amphi-

    thtre

    o les

    gladiateurs

    venaient combattre

    et

    mourir

    ;

    des

    milliers d esclaves

    prissaient

    de misre

    dans les

    ergastules

    et

    sur

    les

    bords

    du

    Tibre;

    les femmes

    de Rome

    comptaient

    les annes

    par

    le

    nombre

    de

    leurs

    maris;

    les vices les

    plus

    hideux souillaient

    les

    hommes

    les

    plus illustres

    ;

    Caton

    ven-

    dait

    sa

    femme

    ;

    Nron

    clairait

    ses

    jardins

    en

    brlant

    des

    chrtiens

    ;Hliogabale

    renouvelait

    les

    moeurs

    deSardanapale;

    la

    dbauche

    et

    la

    cruaut

    rgnaient

    en

    souveraines

    sur

    la

    socit

    paenne.

    Pendant

    que

    le

    monde

    romain s enivrait

    ces

    sources

    impures

    le

    Fils de

    Dieu

    mourait

    sur

    le

    Calvaire

    et

    laissait

    l Eglise

    catholique le dpt

    de

    sa

    doctrine

    qui devait

    rg-

    nrer l humanit

    tout

    entire.

    Bientt

    les

    Aptres

    se

    rpandirent

    dans

    le

    monde et por-

    trent

    les

    principes de

    la religion chrtienne

    au-del

    des

    limites

    de

    l Empire romain.

    Une

    opposition

    formidable

    accueillit

    le

    nouveau

    culte

    et

    l re

    des

    perscutions

    com-

    mena.

    Mais

    les

    empereurs

    versrent

    en

    vain

    le

    sang

    des

    martyrs

    ;

    la croix

    devait

    triompher

    un

    jour.

    Aprs

    trois

    sicles de

    lutte la religion chrtienne

    devint

    dominante dans

    l Empire

    ;

    Constantin

    lui

    donna

    la

    libert

    et

    bientt

    elle

    fit

    sentir

    sur

    la

    socit

    romaine

    sa

    bienfaisante influence. Elle

    avait

    triomph

    de la

    rsistance

    des

    esprits

    et

    des

    coeurs

    elle

    avait fini

    par

    dominer

    les

    intelligences

    elle

    transforma

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    19/314

    u

    bientt

    aussi les

    institutions

    sociales. Des

    principes

    inconnus

    jusqu alors

    furent

    proclams

    :

    l unit

    deDieu fut

    pour

    la

    pre-

    mire

    fois

    enseigne

    tous

    les

    hommes

    avec

    le dogme de

    la

    rdemption.

    Le culte de la

    matire

    fut

    proscrit

    et

    la

    vie

    humaine

    arrache

    au

    joug

    des

    sens.

    La

    charit

    cette

    vertu

    que

    les

    anciens

    n avaient

    pas

    souponne

    fut impose

    aux

    hommes

    ;

    elle

    devint

    la

    rgle

    de

    leurs

    moeurs

    le

    principe

    de

    leur

    conduite.

    Les

    lgislateurs

    ne

    pouvaient

    rester

    en

    arrire

    de

    ce

    mou-

    vement

    religieux

    et

    social

    ;

    il fallut

    modifier les

    lois

    et

    les

    mettre d accord

    avec

    les

    ides

    nouvelles.

    Il

    fallut

    effacer des

    codes

    les

    dispositions

    rigoureuses

    de

    l ancien droit adoucir

    l esclavage

    rhabiliter

    la

    femme

    assurer

    la

    vie de

    l enfant

    rorganiser

    la

    famille

    sur

    des

    bases nouvelles.

    Mais

    ces

    transformations

    ncessaires

    ne

    furent

    pas

    l oeuvre

    d un jour.

    Les

    principes chrtiens taient

    devenus

    dominants

    mais

    les

    moeurs

    paennes

    subsistrent

    longtemps

    encore

    ;

    les

    changements

    s oprrent

    avec

    lenteur

    ;

    on

    substitua

    peu

    peu

    une

    lgislation nouvelle

    l ancienne

    lgislation.

    A peine

    le monde

    romain

    commenait-il

    subir

    l influence

    chrtienne

    qu il

    fut envahi

    par

    les

    peuples

    du

    Nord. Les

    Barbares

    tablis

    successivement

    sur

    les

    diffrentes provinces

    de

    l empire

    se

    disputaient

    les

    lambeaux

    de

    la

    puissance

    des

    Csars.

    Des

    bandes

    demi-sauvages

    se

    pressaient

    vers

    Rome

    o

    elles semblaient avoir t

    convies

    et

    bientt

    la capitale

    de

    l ancien

    monde fut

    pille

    et

    livre

    aux

    flammes.

    Une

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    20/314

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    21/314

    16

    syrie

    l Egypte

    nous

    offrent

    des

    monuments

    dont

    la

    masse

    imposante

    semble dfier

    les

    sicles

    ;

    elles

    ont

    produit

    des

    artistes

    des potes

    des

    philosophes

    ;

    mais

    sous

    le

    rapport

    des

    institutions

    sociales

    elles n ont

    pas

    fait de

    progrs.

    Les

    Indes

    sont

    encore

    aujourd hui

    peu

    prs

    ce

    qu elles taient

    au

    temps

    de

    Manou

    ;

    la

    Chine

    au

    temps

    de

    Confucius.

    Les

    Arabes dont

    l ardente

    imagination

    a

    cr

    tant

    de

    chefs-

    d oeuvre

    sont

    toujours rests barbares

    sous

    bien

    des

    rap-

    ports.

    Ce peuple

    qui

    a

    lev

    en

    Espagne

    tant

    de

    monuments

    admirables

    et

    laiss

    dans

    tout

    l Orient

    de

    si potiques

    sou-

    venirs

    a

    pass

    rapidement

    et

    ses

    institutions sociales

    n ont

    pas

    subi

    de changements.

    Les

    socits

    musulmanes sont

    aujourd hui

    ce

    qu elles

    taient

    au

    temps

    de

    Mahomet

    et

    Mahomet avait

    consacr

    toutes

    les

    institutions

    de

    l antiquit.

    Chez

    ces

    peuples l es-

    clavage

    et

    la

    polygamie n ont

    pas

    cess

    d exister;

    la

    famille

    a

    conserv

    ses

    anciennes

    bases

    :

    la

    femme

    est

    reste esclave

    et

    dgrade.

    Cependant

    en

    Orient

    la

    religion

    a

    toujours t

    toute-

    puissante

    :

    les

    brahmes

    les

    mages

    les bonzes les

    ulmas

    la

    caste

    sacerdotale

    en un

    mot

    a

    de

    tout temps

    form

    la

    partie claire

    et

    dominante de chaque peuple

    ;

    mais

    les

    prtres

    des

    religions

    orientales ont renferm dans

    le

    sanc-

    tuaire

    le

    peu

    de

    vrits

    qu ils

    ont

    connues.

    Ministres

    de

    ces

    cultes sensuels qui laissent

    aux

    passions

    une

    entire libert

    ils

    ont

    conserv

    toutes

    les

    institutions

    barbares

    et

    maintenu

    la

    socit dans

    une

    enfance

    perptuelle.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    22/314

    17

    Tel

    n a

    pas

    t dans

    l Occident

    le

    rle de l Eglise

    catho-

    lique

    :

    elle

    a

    arrach

    le

    monde

    au

    sensualisme

    paen.

    Au

    lieu d immobiliser

    les

    peuples

    soumis

    sa

    suprmatie

    reli-

    gieuse

    comme

    les

    prtres orientaux

    et

    les druides celtiques

    ou

    de

    perdre

    tous

    ses

    efforts

    dans

    de subtiles disputes

    comme

    les philosophes

    paens elle

    a

    favoris

    de

    tout

    son

    pouvoir

    le

    dveloppement

    des

    nations

    modernes;

    elle

    a

    prsid

    tous

    leurs

    progrs

    et

    dirig

    la

    marche

    de

    la

    civi-

    lisation

    europenne.

    Nous

    n aurons

    pas

    retracer

    ici

    tout

    le dveloppement

    de

    cette

    civilisation

    ;

    nous

    n aurons

    pas

    nous

    occuper

    des

    progrs

    que

    le christianisme

    a

    fait faire

    aux

    lumires

    ni

    des

    changements

    qu il

    a

    apports

    dans

    les

    moeurs.

    Nous

    n tudierons

    les

    transformations qu il

    a

    opres dans

    la

    socit moderne

    qu

    un

    seul

    point

    de

    vue.

    Nous

    ne

    nous

    occuperons

    que

    d un

    seul

    des lments dont

    se compose

    la

    civilisation

    moderne

    ;

    la

    lgislation civile

    sera

    le

    seul

    objet

    de

    nos

    recherches.

    Nous

    verrons

    quelles modifications

    elle

    a

    subies sous

    l influence

    des

    principes

    chrtiens.

    Pour

    cela

    nous

    considrerons

    la

    lgislation franaise

    trois

    poques

    diffrentes

    :

    d abord

    l poque

    barbare

    durant

    laquelle

    tous

    les lments de

    la

    civilisation

    moderne

    sont

    encore

    mls

    et

    confondus

    ;

    nous verrons

    ensuite

    pen-

    dant l poque

    fodale la

    socit

    s organiser

    sous

    l influence

    de l Eglise

    les

    institutions

    sortir

    du

    chaos

    les

    lumires

    de

    la civilisation dissiper

    les

    tnbres

    de la

    barbarie;

    nous

    tudierons

    enfin

    la

    lgislation

    des

    trois

    derniers sicles

    2

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    23/314

    18

    poque

    durant

    laquelle

    l influence

    du pouvoir

    royal

    lui

    imprima

    un

    caractre

    nouveau.

    L influence

    des

    lois de

    l Eglise

    sur

    la

    socit

    et

    sur

    la

    lgislation

    civile

    pendant

    cette

    longue

    suite

    de

    sicles

    a

    toujours

    t

    en

    croissant

    depuis

    le

    commencement

    du

    Ve

    sicle

    jusqu

    la

    fin

    du

    XIIIe.

    Depuis

    cette

    poque

    son

    inluence

    s est

    exerce

    d une

    manire

    moins

    directe

    et

    moins

    prpondrante mais

    elle

    a

    conserv

    cependant

    une

    grande

    importance.

    Nous

    suivrons

    la marche

    de

    notre

    lgislation

    jusqu au

    moment

    eu

    le flot

    rvolutionnaire

    a

    englouti

    toutes

    les

    institutions du

    pass. Nous

    verrons

    aussi

    les

    traces

    pro-

    fondes

    que

    le

    Droit

    ecclsiastique

    a

    laisses

    dans

    les

    lois

    modernes

    de la

    France.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    24/314

    DE

    L INFLUENCE

    DU

    DROIT

    CANONIQUE

    SUR

    LA

    LGISLATION

    FRANAISE.

    LIVRE

    PREMIER.

    POQUE

    BARBARE.

    V

    -

    X

    SICLE.

    CHAPITRE

    PREMIER.

    Influence du

    Christianisme

    sur

    la

    socit

    barbare.

    La Gaule

    soumise

    par

    Jules

    Csar

    la

    puissance

    ro-

    maine

    ft

    partie

    de

    l empire

    jusqu

    la

    fin

    du Ve

    sicle

    ;

    mais alors envahie

    de

    toutes

    parts

    par

    les peuples

    germa-

    niques

    elle

    fut

    arrache

    la

    domination

    de

    ses

    anciens

    matres.

    Les

    Bourguignons s tablirent

    dans

    les

    provinces

    de

    l Est;

    les

    Wisigths dans celles du

    Sud;

    les

    Francs

    dj

    fixs

    sur

    les

    bords

    du

    Rhin

    ne

    tardrent

    pas

    occuper

    tontes

    les

    provinces du

    Nord.

    Les

    lgions romaines

    recu-

    laient

    sans

    cesse

    devant

    ls

    nouveaux

    conqurants;

    battues

    par

    ls

    armes

    de Khlodowig elles

    durent

    laisser le champ

    libre

    aux

    guerriers

    francs;

    et

    bientt l empire romain

    suc-

    comba

    sous

    les

    coups

    des

    Barbares

    qui depuis

    deux si-

    cles

    s acharnaient

    sa

    ruine.

    La domination franque s -

    tendit

    rapidement

    sur

    la

    Gaule

    tout

    entire

    :

    soit

    par

    la

    ruse

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    25/314

    20

    soit

    par

    la force des

    armes,

    Khlodowig

    runit

    sous

    sa

    main

    toutes

    les

    tribus

    franques

    ;

    il

    chassa les

    Wisigoths d Aqui-

    taine,

    et

    ses fils

    soumirent

    les

    Bourguignons.

    Toutefois,

    la

    civilisation

    romaine

    ne

    prit

    pas

    tout

    entire

    avec

    l empire des

    Csars

    ;

    le clerg catholique

    conserva

    le

    culte,

    la

    littrature

    et

    les

    lois

    de

    Rome devenue

    chrtienne

    depuis plusieurs

    sicles. La

    Gaule

    avait

    reu

    la foi

    ds

    les

    premiers

    temps

    de l re

    chrtienne. De nombreux

    martyrs

    l avaient bientt

    porte

    dans

    toute

    l tendue

    de

    ce pays.

    Au

    Ve

    sicle, tous les

    Gallo-Romains,

    sauf

    peut-tre

    les

    habitants

    de

    quelques

    contres

    recules,

    taient chrtiens

    et

    catholi-

    ques.

    Vaincus

    par

    l ascendant

    que

    la civilisation

    exerce

    tou-

    jours

    sur

    la

    barbarie,

    et

    par

    la puissance des ides

    reli-

    gieuses, les

    conqurants embrassrent

    le

    christianisme

    que

    professaient les

    vaincus.

    L ancien

    culte

    des

    Germains

    qui

    adoraient, dans leurs forts,

    les

    objets

    matriels,

    les

    dieux

    visibles

    leurs

    regards

    :

    le soleil, la

    lune,

    le

    feu,

    la

    terre,

    les

    arbres

    et

    les

    fontaines, fut bientt

    proscrit

    1).

    L adoption,

    du

    culte

    nouveau

    devint,

    pour

    les

    Barbares,

    la

    cause

    d une

    transformation, qui

    devait

    s accomplir

    lentement

    sans

    doute,

    mais progressivement

    travers

    les sicles. Le

    clerg chrtien

    a

    fait l ducation des

    socits

    nouvelles, nes de l invasion

    germanique;

    il

    a

    fait

    passer

    les

    races

    du

    Nord tablies

    sur

    le sol

    de l empire

    romain,

    del barbarie

    la civilisation.

    Avant d arriver

    ce

    rsultat, il fallut

    traverser

    une

    po-

    que

    de

    luttes

    et

    d anarchie,

    pendant laquelle

    s opra

    la fu-

    sion de la

    race

    victorieuse

    et

    de

    la

    race

    conquise. Deux

    peuples

    en

    effet

    se

    trouvaient

    en

    prsence

    sur

    le sol de la

    Gaule, pendant la priode

    mrovingienne

    :

    le

    peuple

    Gallo-

    Romain,

    habitu

    l esclavage, puis

    par

    les exactions du

    fisc

    romain,

    abtardi

    par

    la

    corruption,

    et

    le

    peuple

    Franc,

    livr

    h

    toutes

    les

    passions brutales qu enfante

    la

    barbarie.

    Le

    pouvoir politique

    n avait

    pas

    la

    force ncessaire

    pour

    main-

    tenir

    l ordre

    dans

    la

    socit.

    Barbares

    comme

    leurs

    guer-

    l)Caes.

    de

    M.

    Gai. Vf,

    21.

    Tac.

    dempr.

    germ.

    9,

    40.Anseg.

    cap.

    I,

    02.

    Cap. de

    Hildebert,

    en

    554;

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    26/314

    21

    riers,

    les

    rois

    chevelus

    s adonnaient

    eux-mmes

    toutes

    sortes

    de

    crimes

    et

    de

    brigandages.

    Les

    chroniques

    du

    temps

    sont remplies

    de

    drames

    horribles;

    on

    y

    lit

    chaque

    page

    le

    rcit

    des

    meurtres

    et

    des

    empoisonnements

    qui

    souill-

    rent

    les

    princes

    de

    cette

    poque

    1).

    Nulle fixit dans

    les

    institutions

    sociales

    :

    l administration

    romaine n existait

    plus;

    les assembles

    du champ

    de

    Mars

    tombaient

    en

    dsutude

    ;

    les

    comtes

    barbares,

    gouverneurs

    des villes

    et

    des

    provinces,

    pouvaient

    sans

    contrle

    s abandonner

    tous

    les

    excs de

    pouvoir.

    L anarchie tait

    au comble;

    la barbarie

    dominait,

    et

    la

    socit

    semblait

    prs

    de

    se

    dissoudre.

    Les

    lumires

    p-

    rissaient

    :

    peine

    quelques

    potes

    et

    quelques

    chroniqueurs

    venaient-ils

    protester,

    au

    nom

    de

    l intelligence,

    contre

    l i-

    gnorance

    gnrale.

    Cependant

    la

    socit

    n tait

    pas

    destine

    demeurer

    ter-

    nellement

    plonge

    dans

    la barbarie

    o:

    l avaient

    entrane

    la

    dcadence

    romaine

    et

    l invasion

    des peuples du

    Nord..

    La

    ci-

    vilisation

    antique expirait

    ;

    la

    civilisation

    moderne

    allait

    bien-

    tt sortir

    du

    chaos.

    Sur

    les

    dbris

    de

    l ancien

    monde, dtruit

    par

    l invasion

    germanique,, le Christianisme

    allait

    crer

    un

    monde

    nouveau..

    L Eglise

    tait

    en

    effet

    la

    seule

    puissance

    qui

    pt

    porter

    secours

    aux

    maux

    de

    l poque,

    dissiper

    les

    tnbres,

    adoucir

    les

    moeurs

    et organiser

    les

    socits

    nouvelles.

    Seule

    ,

    elle

    avait

    une

    constitution

    rgulire

    au

    milieu

    de

    l anarchie

    universelle;

    seule

    ,

    elle

    possdait

    des

    lumires

    au

    sein

    de

    l ignorance

    commune.

    Elle

    ne

    tarda

    pas

    prendre

    sur

    cette

    socit

    en

    dissolution

    une

    influence

    considrable;

    elle

    ac-

    quit

    cet

    ascendant

    que

    donnent

    l intelligence

    sur

    l ignorance,

    la

    rgle

    sur

    le

    dsordre,

    la

    loi

    sur

    l anarchie,

    la

    civilisation

    sur

    la

    barbarie.

    L Eglise

    avait

    une mission

    divine

    remplir;

    elle

    l accomplit

    en

    rpandant

    dans le

    monde barbare

    les lu-

    mires

    de

    l Evangile;

    de

    pieux

    missionnaires

    pntrrent

    dans

    les

    contres

    les

    plus

    recules

    de

    la

    Grande-Bretagne

    1)

    Grgoire

    de

    Tours, L.

    II,

    c.

    42, 43

    ;

    III,

    18; IV,

    43; V,

    40.

    Frd-

    gaire,

    oh.

    42.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    27/314

    22

    et

    de la

    Germanie

    ,

    pour y

    porter

    la foi

    chrtienne.

    Au

    mi-

    lieu

    des

    dsordres

    de

    ce

    temps,

    un

    grand

    nombre

    de saints

    personnages

    donnrent

    au

    monde

    les

    plus

    admirables

    exem-

    ples.

    Les vques

    s assemblaient

    souvent

    pour

    subvenir

    tous

    les

    besoins de la

    socit. Les

    Conciles

    rendaient

    sans

    cesse

    de nouvelles

    lois,

    destines

    maintenir l intgrit

    de la

    foi

    et

    la

    puret

    de

    la

    discipline

    ecclsiastique,

    rgler

    les

    rap-

    ports

    religieux

    ou

    sociaux

    des hommes soumis

    leur

    juri-

    diction,

    purifier

    les moeurs,

    protger

    le

    mariage

    et l insti-

    tution

    de

    la

    famille,

    rprimer

    les

    brigandages.

    Bientt

    les

    vques

    furent

    admis dans

    les

    conseils

    des

    rois

    barbares

    ;

    leur

    influence

    sur

    la socit devint

    plus

    directe

    ;

    ils

    prirent

    une

    part

    active

    au

    gouvernement,

    et

    beaucoup

    de

    ca-

    pitulmes

    furent rendus

    leur instigation,

    la

    suite

    des

    Conciles.

    Ils

    taient

    en

    outre

    les

    dfenseurs des cits

    qu ils

    devaient

    protger

    contre

    les exactions

    et

    les abus de

    toute

    sorte

    ;

    les

    intrts

    des

    faibles

    et

    des

    opprims taient

    remis

    entre

    leurs

    mains.

    Ces

    diverses fonctions

    qu ils tenaient

    de

    la

    l-

    gislation

    romaine

    taient

    pour

    eux

    la

    source

    d une

    immense

    et

    bienfaisante

    influence 1).

    Elle

    ne

    s exerait

    pas

    seulement dans

    l ordre politique,

    mais

    aussi

    dans

    l ordre

    intellectuel

    ;

    les

    coles,

    tablies

    dans

    les

    monastres

    et

    dans

    lesvchs,

    conservrent

    les anciens

    monuments

    de

    la

    littrature

    sacre

    et

    ceux

    de

    la

    littrature

    profane,

    qui,

    sans

    elles,

    eussent

    t

    dtruits

    pendant l in-

    vasion.

    Les

    moines

    soumis

    gnralement

    la rgle de

    saint

    Benot,

    se

    livrrent

    avec

    une

    admirable

    ardeur

    une

    double

    entreprise. Partageant

    leur

    temps

    entre

    la prire

    et

    le

    travail,

    ils

    dfrichrent

    les

    forts

    et

    les

    landes incultes

    de la vieille

    Gaule,

    et

    prludrent

    par

    de

    longues

    tudes

    ces

    travaux

    gigantesques

    qui devaient

    faire

    plus

    tard

    la gloire

    de

    leur

    ordre.

    A

    celte

    poque,

    les

    rares

    productions de

    l esprit

    hu-

    ai

    Cod. Thcd.

    I,

    lii.

    10,

    c.

    3.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    28/314

    main

    qui

    nous

    apparaissent,

    sont

    toutes

    marques

    d un

    ca-

    chet

    religieux.

    Toute

    la

    littrature

    de

    ce

    temps

    se compose

    de lgendes

    et

    de

    vies

    de

    saints,

    ou d hymnes

    liturgiques.

    La

    pense

    religieuse

    inspire

    seule les

    potes.

    Les

    chroni-

    ques

    elles-mmes

    prennent

    un

    caractre

    ecclsiastique

    ;

    la

    philosophie profane

    disparat;

    la

    thologie

    rgne

    seule

    et

    devient

    l objet

    de

    toutes

    les luttes

    de

    l esprit

    humain.

    Il

    n y

    avait donc

    alors

    de

    force

    rgle

    et

    de puissance

    in-

    tellectuelle

    que

    dans l Eglise.

    Aussi

    les

    princes,

    qui

    compri-

    rent

    les

    besoins

    de

    leur

    poque,

    cherchrent-ils

    s appuyer

    sur

    le clerg.

    Ppin

    et

    Charlemagne

    nous

    apparaissent

    tou-

    jours

    environns d vques. Ils

    furent

    les

    dfenseurs

    zls

    de

    l Eglise

    et

    les

    allis fidles

    des souverains Pontifes

    ;

    ils-

    tra-

    vaillrent

    avec eux

    civiliser

    les

    barbares

    en

    les faisant

    chr-

    tiens.

    Charlemagne

    arrta

    l invasion

    des

    paens

    du

    Nord,

    et

    celle

    des

    musulmans du Midi; il

    porta

    le

    christianisme

    jus-

    qu au fond

    de

    la

    Saxe,

    et

    soutint

    sa cause

    en

    Espagne.

    Il

    rforma

    son

    empire

    par

    d innombrables

    lois, o l influence

    du

    clerg

    se

    montre partout;

    il

    tablit

    des

    coles

    pour

    r-

    pandre

    de

    tous

    cts

    les

    lumires

    du

    christianisme.

    Il

    fut

    avec

    l aide

    de l Eglise

    le

    crateur

    de

    la

    socit:

    moderne.

    Charlemagne,

    a

    dit

    M.

    Guizot,.marque

    la

    limite

    laquelle

    est

    enfin

    consomme

    la

    dissolution,

    de

    l ancien

    monde

    ro-

    main

    et

    barbare,

    et

    o

    commence

    vraiment

    la

    formation

    de

    l Europe

    moderne,

    du monde

    nouveau.

    C est

    sous

    son

    rgne

    et

    pour

    ainsi

    dire

    sous

    sa

    main,

    que

    s est

    opre

    la

    secousse

    par

    laquelle

    la

    socit

    europenne

    faisant

    volte face

    est

    sortie

    des

    voies de la

    destruction

    pour

    entrer

    dans

    celles de

    la

    cration

    1).

    Tant

    que

    la fusion

    de la

    race

    germanique

    et

    de la

    race

    gallo-romaine

    ne

    fut

    pas

    accomplie,

    ces

    deux peuples

    obi-

    rent

    des lgislations

    diffrentes. Le peuple

    conquis

    tait

    1)

    Histoire

    de

    la

    civilisation

    en

    France,

    I.

    II,

    lei;on

    20 .

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    29/314

    rgi

    par

    le

    droit

    romain

    ;

    le

    peuple

    conqurant

    obissait

    aux

    anciens

    usages

    qu il

    avait

    suivis de

    tout temps

    dans

    les

    forts

    de

    la Germanie.

    Mais

    la suprmatie

    que l Eglise

    avait acquise

    sur

    la

    socit

    barbare

    devait

    ajouter

    ces

    deux

    lgislations

    une

    lgislation nouvelle

    le

    droit

    ecclsias-

    tique

    et

    lui

    donner

    une

    importance

    considrable.

    Les

    dcrets

    des

    papes

    les

    canons

    des conciles

    exercrent

    sur

    la

    socit

    et

    sur

    le

    droit

    civil

    une

    influence

    immense.

    Les

    princes

    qui

    voulurent

    rformer

    la

    lgislation

    empruntrent

    aux

    lois

    de

    l Eglise

    de

    nombreuses

    dispositions.

    Le

    droit

    canonique

    de-

    vint bientt

    la

    rgle

    unique d une

    foule

    de

    matires

    ;

    il

    r-

    git

    notamment tout

    ce

    qui touche

    au

    mariage

    et

    l organi-

    sation

    de

    la

    famille.

    D autres parties

    de

    la

    lgislation furent

    inspires

    par

    l esprit

    du

    droit ecclsiastique

    ;

    il

    devint

    une

    sorte

    de

    raison crite toujours prsente

    la

    pense

    du l-

    gislateur.

    C est

    ainsi

    que

    les lois

    rdiges

    par

    les

    conqu-

    rants germains et

    mme

    les

    extraits du

    droit romain

    faits

    au

    moyen-ge

    pour

    les

    peuples

    conquis

    portent

    des

    traces

    nombreuses

    de

    cette

    puissante influence.

    Nous

    tudierons

    les

    monuments

    de

    ces

    deux

    lgislations

    dont la

    fusion

    a

    form

    le

    droit franais

    ;

    nous

    verrons

    quel-

    les

    modifications

    le

    droit canonique

    a

    apportes

    au

    droit

    romain

    et

    aux

    usages

    germaniques.

    On

    nous

    permettra

    de

    jeter

    quelquefois

    un

    coup d oeil

    rtrospectif

    sur

    les lois

    primi-

    tives de

    Rome

    et

    sur

    les plus

    anciennes

    Coutumes

    barbares

    ;

    car

    la

    comparaison

    des poques les

    plus recules

    avec

    les.

    poques

    postrieures

    peut

    seule

    expliquer

    les

    transforma-

    tions opres dans

    la

    lgislation.

    Sans

    la

    connaissance

    du

    pass

    on

    ne

    saurait comprendre

    le

    prsent.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    30/314

    25

    CHAPITRE

    II.

    De

    l Esclavage-

    Influence du

    droit canonique

    sur

    l tat

    des

    Serfs.

    SECTION

    I.

    ESCLAVAGE ROMAIN.

    M-

    Droits

    du

    matre

    sur ses

    esclaves.

    Lorsque

    les

    Barbares

    du

    Nord envahirent

    les

    Gaules

    la loi

    romaine

    rgissait

    ce

    vaste

    pays

    ;

    elle

    y

    consacrait suivant

    l usage

    de

    tous

    les

    peuples anciens l esclavage

    personnel

    et

    le

    servage

    de

    la

    glbe.

    Toutefois

    l poque

    de

    la

    conqute

    franque

    ces

    antiques institutions

    avaient dj

    subi

    sous

    l in-

    fluence

    de

    l Eglise

    de nombreuses modifications

    et

    les

    lois

    des

    empereurs

    chrtiens

    avaient adouci

    d une manire

    nota-

    ble

    le

    sort

    des

    esclaves.

    A la fin

    du

    Ve sicle

    le

    matre

    n avait

    plus

    en

    effet

    sur

    les

    hommes

    qui dpendaient

    de lui

    cette

    puissance souveraine

    dont

    il

    avait

    joui durant

    les

    sicles paens.

    Si

    l on remonte

    la

    primitive lgislation

    de

    Rome

    on

    le voit investi

    d un

    pou-

    voir absolu

    ; ses

    esclaves

    sont

    sa

    proprit

    ;

    tout

    ce

    qu ils

    acquirent

    lui appartient

    ;

    il dispose

    son

    gr de leurs

    biens

    et

    de leurs

    personnes

    ;

    il

    peut

    les vendre

    les

    tuer

    les

    tor-

    turer.

    Qu il

    les abandonne

    dans

    les

    les

    du Tibre

    qu il

    les

    livre

    aux

    murnes de

    ses

    viviers

    ou

    aux

    lions

    de

    l amphithtre

    la

    loi

    paenne consacre

    toutes

    ces

    atrocits

    que

    le

    Chris-

    tianisme devait

    faire

    disparatre.

    Ds

    l poque

    qui

    prcda

    le

    triomphe

    de la

    nouvelle

    reli-

    gion

    dans

    le

    monde romain

    plusieurs

    empereurs

    levs dans

    les

    principes

    de

    la

    philosophie

    stocienne

    apportrent quel-

    ques

    restrictions

    au

    droit

    absolu des

    matres. Les

    statues

    des

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    31/314

    26

    princes devinrent

    une

    sauvegarde

    pour

    les

    esclaves

    maltraits.

    La loi Ptronia

    enleva

    aux

    matres le

    droit

    de contraindre

    ces

    malheureux

    combattre

    contre

    les

    btes.

    L empereur

    Antonin punit

    comme

    homicide

    un

    Romain

    qui

    avait

    donn

    la

    mort

    l un de

    ses

    esclaves

    1).

    Tandis

    que

    la

    sagesse

    antique

    s efforait

    d adoucir

    les

    lois

    qui rgissaient

    l esclavage, saint

    Paul

    cherchait

    changer

    les

    coeurs

    en

    prchant

    la charit,

    et

    l Eglise

    redisait

    aprs

    lui

    :

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    32/314

    27

    2.

    -

    Famille

    des

    serfs.

    La loi

    chrtienne

    bien

    diffrente

    de la loi

    paenne

    reconnat

    l esclave

    le

    droit

    d avoir

    une

    famille.

    Dans

    l ancienne

    socit

    romaine,

    le

    droit

    civil

    ne

    consacrait

    pas

    l union

    conjugale

    des

    esclaves; le

    contubemium

    tait abandonn

    au

    pur

    droit

    na-

    turel.

    L esclave,

    en

    effet,

    n tait

    pas

    une personne

    aux

    yeux

    de

    l antique

    lgislation

    des

    Quirites.

    L Eglise,

    au

    contraire,

    a

    fait

    de l esclave

    une

    personne

    ;

    elle lui

    a

    rendu

    sa

    dignit

    d homme,

    et

    par

    suite

    le

    droit

    de

    contracter

    une

    union sainte

    el

    lgale 1),

    et

    celui

    d avoir

    une

    famille.

    Le

    premier

    pas

    dans

    cette

    voie

    fut

    fait

    encore

    par

    Constantin,

    dont les

    efforts tendirent

    constamment

    corriger

    la

    duret

    des anciennes lois

    de Rome.

    Il

    dfendit

    de sparer,

    dans

    les

    partages

    oprs soit

    par

    le

    fisc,

    soit

    parles

    particu-

    liers, les

    serfs de

    la glbe

    unis

    par

    les

    liens

    de

    la

    famille.

    Aux

    termes

    de

    ses

    constitutions,

    le mari

    et

    la femme,

    le

    pre, la

    mre

    et

    les

    enfants,

    le

    frre

    et

    la

    soeur

    doivent

    rester

    ensem-

    ble

    sous

    la mme

    main.

    On

    ne

    brisera

    plus

    ices liens

    du skng

    que

    la

    loi

    va

    dsormais protger 2).

    ;

    ;

    J

    --

    ;

    Si

    plus

    tard les

    seigneurs du

    moyen-g

    viennent

    violer

    ces prescriptions inspires

    par

    le

    Christianisme,

    les conciles

    les

    remettent

    en

    vigueur,

    et

    luttent

    nergiquement

    pour

    les

    faire

    respecter

    3).

    3.

    Manumission

    dans

    les glises.

    L esprit

    de

    charit

    qui

    animait

    les

    premiers chrtiens

    les

    poussait

    affranchir

    leurs esclaves.

    Les vques

    et

    les

    prtres

    devaient tre

    les ministres

    de

    ces

    actes

    dsintresss. Cons-

    1)

    Dcret.

    Grat.

    pars

    II,

    caus.

    30,

    quesl.

    2,

    c.

    1.

    2)

    C. Th. II,

    25,

    1.

    3)

    Conc.

    do Chlons-sur-Sanc,

    en

    813,

    u.

    30.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    33/314

    tantin

    fit

    encore

    sur ce

    point

    une

    importante innovation.

    Une

    loi

    de

    ce

    grand

    prince

    consacra

    la

    manumission faite

    dans

    les

    glises, et confra

    aux esclaves

    ainsi affranchis tous

    les

    droits

    des

    citoyens. A

    cette

    poque,

    les

    distinctions

    admises

    par

    les

    antiques

    lois de Rome

    entre

    les

    diverses

    classes d'af-

    franchis, citoyens,

    latins

    ou

    dditices,

    tombaient

    en

    dsutude.

    L'affranchissement

    par

    le

    cens

    n'tait

    plus

    en

    usage.

    La

    ma-

    numission

    faite dans les saintes

    glises,

    dans

    un

    but

    pieux,

    en

    prsence

    des

    vques,

    tait destine

    remplacer

    cet

    ancien mode

    d'affranchissement

    (1).

    La

    nouvelle institution,

    que

    le clerg

    favorisa

    de

    tout

    son

    pouvoir,

    ne

    tarda

    pas

    se

    rpandre

    dans l'empire romain.

    Les

    conciles d'Afrique

    demandrent

    au

    prince

    une

    loi qui

    permt

    aux

    vques de

    ce pays

    d'affranchir

    les esclaves dans

    les glises,

    et

    leur

    accordt

    ce

    droit qu'avaient

    obtenu

    avant

    eux

    les

    vques d'Italie

    (2J.

    Les

    lois

    romaines

    du moyen-ge

    conservrent religieuse-

    ment

    cet

    usage

    chrtien (3).

    C'et

    t

    peu

    d'affranchir

    les esclaves,

    s'ils

    eussent

    d

    rester,

    aprs

    leur

    manumission, abandonns

    la

    volont

    ar-

    bitraire

    d'un

    patron

    toujours

    prt

    les

    faire

    rentrer

    dans

    la

    servitude. Les conciles prenaient

    les

    affranchis

    sous

    leur

    protection

    et

    fulminaient

    l'anathme

    contre

    quiconque

    osait

    les

    maltraiter

    ou

    les

    dpouiller

    (4).

    SECTION

    II.

    SERVAGE GERMANIQUE.

    '

    Droits

    du matre

    sur

    ses

    serfs.

    L'esclavage

    existait

    chez les

    peuples du Nord. Il

    avait

    pour

    (1) C.

    Th.

    IV, 7.

    C,

    Just.

    L.

    1, 2,

    de

    his

    qui in ecclesid.

    (2)

    Cne.

    Ai'ric.

    c.

    54.

    Dion. exig.

    (3)

    Aniau.

    intorp. IV,

    .-Papian.

    rosp.

    lil.

    IV.Lex

    rom.

    utinensis,

    lib.

    IV,

    c.

    7.

    Gaii

    lpit.

    c.

    1.

    ; )

    Cunc.

    il'Agdes,

    en

    50li,

    c.

    -29.

    Y

    1

    concile

    d'Orlcans,

    en

    5-19,

    c.

    7.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    34/314

    29

    sources

    :

    la

    guerre,

    la naissance

    et

    la

    vente

    des hommes

    libres qui

    se

    donnaient

    eux-mmes

    en

    servitude

    1). Ces

    usages

    n taient

    pas

    propres

    la

    seule

    race

    germanique.

    Tous

    les

    peuples

    anciens

    regardaient

    les vaincus

    pris

    la

    guerre

    comme

    la proprit

    du vainqueur;

    partout

    l enfant

    de l es-

    clave naissait

    esclave

    ;

    partout

    on

    voyait

    l homme

    aliner

    sa

    libert.

    A Rome,

    le crancier

    pouvait,

    au

    temps

    de la

    loi

    des

    douze tables,

    vendre

    son

    dbiteur

    ;

    dans

    les

    Gaules,

    les

    pl-

    biens

    accabls

    sous

    le

    poids

    des

    tributs,

    grevs

    de dettes,

    tourments par

    les

    vexations,

    devenaient

    souvent

    esclaves

    des

    grands

    2).

    Quant

    aux

    Germains,

    ils

    se

    donnaient

    en

    servitude

    pour

    acquitter

    une

    dette qu ils

    ne

    pouvaient

    payer;

    les

    for-

    mules

    anciennes

    en

    fournissent

    de

    nombreux

    exemples

    3).

    Souvent

    encore

    dvors

    par

    la passion

    du jeu,

    ces

    barbares

    perdaient,

    dans

    une

    nuit d orgie,

    leur

    fortune

    et

    leur

    li-

    bert

    4).

    L esclave

    germain

    n tait

    pas

    destin

    comme

    l esclave

    romain, servir

    dans

    l intrieur

    des

    habitations;

    on

    lui

    aban-

    donnait

    les champs

    que

    le

    propritaire

    ddaignait

    de culti-

    ver,

    estimant

    que

    la

    guerre

    et

    la chasse

    sont

    les

    seules

    occu-

    pations

    dignes

    d un

    homme

    libre.

    Attach

    la glbe,

    le serf

    payait

    son

    matre

    une

    redevance

    en

    troupeaux,

    ou en

    bl

    ;

    il

    avait

    sa

    demeure particulire

    et

    ses

    pnates 5).

    On

    le

    frappait

    rarement,

    mais il

    n tait

    pas

    l abri

    des

    brusques

    emportements et

    des

    caprices

    de

    soii

    matre,

    qui

    le

    tuait

    par

    colre

    et

    non

    par

    chtiment

    6).

    La vie

    de l esclave

    appartenait

    donc

    celui-ci.

    Mais

    le droit canonique

    devait

    sur

    ce

    point corriger

    la rudesse

    des

    usages

    germaniques.

    L Eglise

    protgea

    la

    vie

    des

    serfs

    sous

    la

    domination

    fran-

    que,

    comme

    sous

    la puissance

    romaine. Le

    concile d Agdes

    1)

    Tac.

    de

    inor.

    Germ.,

    c.

    24.

    2)

    Cs.

    de

    bel. gai.

    VI,

    13.

    3)

    Mare. form. II,

    28.

    App.

    16,58.

    Bignon,

    f.

    26.

    Mabillon,

    f.

    2.

    -.Amern.

    form. passim.

    4)

    Tac. de

    mor.

    Germ.,

    c.

    24.

    5) Tac. de

    mor.

    Germ.,

    c.

    25.

    6) Tac. de

    mor.

    Germ.,

    c.

    25.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    35/314

    30

    imposait

    deux

    ans

    de

    pnitence

    au

    matre

    qui avait

    tu

    son

    esclave,

    et

    prononait

    l excommunication

    contre

    le coupable

    s il refusait

    de

    subir

    cette

    peine canonique

    (1).

    Le

    XVIIe

    con-

    cile

    de

    Tolde,

    en

    694,

    privait

    aussi de

    la

    communion

    pour

    deux

    ans

    le

    matre

    qui avait

    tu

    son

    esclave

    sans une

    sentence

    du

    juge (2).

    Le

    concile

    de

    Worms,

    tenu

    au

    IXe

    sicle,

    pro-

    nonait

    encore

    la

    mme

    peine

    (3).

    Souvent

    un

    esclave, maltrait

    par

    son

    seigneur,

    se

    rfu-

    giait

    dans

    une

    glise

    ou

    dans

    un

    monastre

    ;

    les

    prtres

    le

    rendaient

    son

    matre,

    en faisant

    promettre

    celui-ci,

    qu il

    ferait

    grce

    l esclave;

    souvent

    aussi

    le matre

    se

    jouait

    de

    ses

    promesses.

    Le

    Ve

    concile

    d Orlans

    excommunia

    ceux

    qui

    manquaient ainsi

    la foi

    jure

    (4).

    La

    loi

    des

    Wisigoths,

    o

    l influence

    canonique

    est

    si

    fortement

    empreinte, dfendit

    aux

    matres

    de

    tuer

    leurs

    esclaves

    sans un

    jugement

    public,

    et

    de

    mutiler

    l image

    de

    Dieu,

    sous

    peine

    d exil (5).

    2.

    Vente

    des

    serfs.

    L esclave

    tait considr

    dans l antiquit

    comme

    une mar-

    chandise;

    on

    pouvait

    le

    vendre,

    le

    donner,

    l changer

    comme

    une

    chose

    mobilire.

    Pendant

    les premiers

    sicles

    du

    moyen-

    ge,

    on

    voit

    cet

    usage

    en

    pleine

    vigueur chez les

    races

    conqurantes.

    Les

    formules anciennes

    en

    fournissent

    la

    preuve

    (6).

    Ce

    fut.

    encore

    le

    droit

    canonique qui

    porta

    les

    premiers

    coups

    cette

    coutume

    barbare.

    L Eglise

    ne

    voulait

    pas

    qu on

    pt

    imposer

    aux

    esclaves chrtiens des

    actes

    con-

    traires

    leur foi

    religieuse.

    Del,

    ces

    nombreusesdisposi-

    (1) Conc.

    tFgilas,

    wi

    506,

    c.

    63.

    (9) XVII

    cne.

    An

    Tolde,

    c,

    15.

    (:)

    Conc.

    le Worms,

    en

    868,

    c

    38.

    (i)

    X**

    conc.

    d Orlans,

    en

    549,

    e.

    H.

    iTi^re

    Wtsig.,

    lili.

    VI,

    I.

    S.

    19

    et

    13,

    i(t)Mttrt:

    fnrm. II,

    3.

    App. f.

    31,

    Sintmt. form,

    9.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    36/314

    31

    tions

    qui dfendent de

    vendre

    les esclaves,

    soit

    des

    juifs (4),

    soit

    des paens

    (2),

    et

    mme

    de les

    aliner

    hors des

    limites

    du

    royaume

    deClovis (3).

    De

    l,

    la facult de

    se

    racheter,

    accorde

    par

    les

    conciles

    aux

    esclaves

    chrtiens tombs

    entre

    des

    mains infidles

    (4).

    Ces

    prohibitions

    ne

    tardrent

    pas

    passer

    dans

    la

    lgisla-

    tion civile.

    D'aprs les capitulaires

    des

    princes

    carolingiens,

    il

    est

    dfendu de

    vendre

    les

    esclaves

    chrtiens

    aux

    juifs

    et

    aux

    paens

    (5)

    ;

    tout

    chrtien

    vendu

    au

    mpris de

    cette

    prohibi-

    tion

    doit

    rester

    libre

    (6).

    Malgr

    ces

    diverses

    restrictions,

    l'usage

    de

    trafiquer

    des

    esclaves

    devait

    durer

    encore

    pendant plusieurs

    sicles.

    3.

    Mariage

    et

    famille

    des

    serfs.

    Un des

    plus

    grands

    bienfaits

    que

    le

    droit

    canonique ait

    rendus

    aux

    esclaves,

    c'est

    de

    lgitimer

    leurs

    unions. Il

    exera

    sur

    la lgislationgermanique

    l'influence

    qu'il

    avait

    eue

    dj

    sur

    la lgislation

    romaine

    en

    cette

    mme

    matire. Il

    soumit

    les serfs

    aux

    lois

    communes sur

    le

    mariage,

    et

    par

    l rendit

    leurs unions

    la

    dignit

    de

    celles

    des

    hommes

    libres.

    Le

    con-

    cile

    de Verberie,

    tenu

    au

    VIIIe

    sicle, dfendit

    l'esclave

    vendu

    par

    son

    matre

    de

    prendre

    une

    nouvelle pouse.

    L'affranchi

    dut

    conserver

    la

    femme qu'il avait

    pouse

    avant

    sa

    manumission (7).

    Au IXe

    sicle,

    un

    autre

    concile fifrevi-

    vre

    les lois,

    de

    Constantin

    sur

    les

    partages

    d'esclaves,

    et

    dfendit

    aux

    matres

    de

    sparer

    le

    mari

    et

    la femme

    lgiti-

    mement

    unis

    (8).

    (1)

    III

    10

    conc.

    de

    Tolde,

    en

    589,

    c.

    15.

    (2)

    Conc. de

    Reims,

    en

    625,

    c.

    11.

    (3)

    Conc.

    de

    Chalons-sur-Sane,

    en

    650,

    c.

    9.

    (4)

    IVm, conc.

    d'Orlans,

    en

    538,

    c.

    13.

    Conc.

    de

    Mcon,

    en

    581,

    c.

    15.

    (5)

    Capit.

    Anseg.

    V,

    203;

    VI,

    119, 423.

    Lex

    laman.

    tit.

    37.

    (6)

    Cap.

    Anseg.

    VII,

    286.

    Lex

    Burg.

    addit.

    sec,

    c.

    2.

    (7) Conc.

    de

    Verberie,

    en

    752,

    c.

    8

    et

    9.

    (8)

    Conc.

    de

    Chlons-sur-Sane,

    en

    813,

    c.

    30.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    37/314

    Charlemagne

    consacra

    dans

    ses

    capitulaires

    ces

    diverses

    dispositions. Il dcida

    que

    l homme

    libre,

    qui

    avait pous

    volontairement

    une

    femme

    esclave,

    ne

    pourrait

    plus

    la

    ren-

    voyer^).

    Le capitulaire de Verberie

    sanctionna les

    disposi-

    tions

    du

    concile

    tenu

    au

    mme

    lieu,

    et

    plus

    tard

    l dit

    de

    Pitres

    annula

    les mariages contracts

    par

    les

    serfs pendant

    l invasion

    des Normands,

    au

    mpris

    d unions

    plus

    ancien-

    nes

    (2).

    Les

    capitulaires

    dfendirent

    enfin

    de sparer les

    serfs

    unis

    lgitimement, lorsque le seigneur

    avait consenti

    au

    mariage

    (3).

    Les

    premires lois germaniques dployaient

    une

    rigueur

    terrible

    l gard des esclaves

    qui

    pousaient des femmes

    libres.

    La loi

    des

    Lombardsprononait dans

    ce cas

    la peine

    de

    mort contre

    l esclave,

    et

    laissait

    aux

    parents

    de la femme

    le

    droit

    de la

    tuer

    (4).

    Chez

    les

    Francs,

    la

    femme

    libre

    qui

    pousait

    un

    serf devenait

    serve

    ;

    ses

    biens taient acquis

    au

    fisc,

    et

    ses

    parents

    pouvaient

    la

    tuer

    comme chez

    les Lom-

    bards

    (5).

    Les

    capitulaires

    vinrent

    encore sur ce

    point adoucir

    les

    anciennes

    rigueurs de

    la

    loi.

    A

    l poque

    carolingienne,

    les

    femmes

    libres,

    maries

    des serfs du

    fisc,

    ne

    furent

    plus

    prives du

    droit

    de succder

    (6).

    4.

    Des affranchissements.

    Les

    Germains,

    l poque

    o Tacite

    peignait

    leurs

    moeurs,

    affranchissaient,

    leurs

    serfs, mais ils

    ne

    leur communiquaient

    qu une libert imparfaite

    et

    peu

    diffrente de

    l esclavage,

    (1)

    Cap.

    VI,

    95.

    (S) Cap.

    de Verberie,

    eu

    752,

    o,

    12, 20.

    Cap.

    de

    Pitres,

    c.

    31.

    Balluy-e,

    tomo

    II.

    (3)

    Anseg. add. HL

    e.

    54.

    Vid,

    etiara

    Leg

    Ltmg.

    eap.

    udd.,

    c.

    129.

    (.1)

    Lu

    koiharis,

    c.

    -2.

    (5) Pardessus,

    cap.

    extrav.

    0.

    5.

    (6)

    ,-tnst>.

    c.

    U.

    lalluze,

    tome

    1.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    38/314

    sauf dans

    les

    tribus rgies

    par

    des rois 1). Ils

    employaient

    cet

    effet

    diverses

    crmonies

    symboliques.

    L affranchisse-

    ment

    par

    la

    lance

    et

    la

    flche

    faisait

    monter

    l affranchi

    au

    rang

    des guerriers,

    et

    lui

    confrait

    tous

    les droits

    des

    hommes

    libres. L affranchissement

    par

    le denier,

    qu on faisait

    sauter

    de

    la

    main

    de l esclave

    en

    prsence du

    roi, signifiait

    symboli-

    quement

    le

    rachat de

    la

    libert 2). Cet

    usage

    existait

    encore

    au

    Xe sicle

    3).

    L esclave

    pouvait aussi

    racheter

    sa

    libert

    en

    abandonnant

    son

    pcule

    4).

    L influence

    chrtienne

    devait

    ajouter

    ces

    divers

    modes

    d affranchissement

    une

    nouvelle

    espce de

    manumission

    :

    la

    manumission

    dans

    les glises. Les

    Francs,

    aprs

    leur

    conver-

    sion

    au

    Christianisme,

    ne

    tardrent

    pas

    adopter

    cet

    usage

    pratiqu depuis

    deux

    sicles dj

    dans

    les

    contres

    qu ils

    venaient de conqurir. Les lois

    des poques mrovingienne

    et

    carolingienne

    et

    de

    nombreuses formules

    d affranchissement

    en

    fournissent une

    preuve clatante

    5).

    Ce

    mode de

    manumission offrait

    aux

    affranchis

    d im-

    menses

    avantages.

    Il

    leur

    confrait l ingnuit

    et

    la

    qualit

    de citoyens 6). Le clerg leur

    accordait

    sous

    la domination

    franque,

    comme

    il l avait fait

    sous

    les

    empereurs

    romains,

    une

    puissante protection.

    De

    nombreux conciles

    ordonnrent

    aux

    vques de

    dfendre

    les

    droits

    des

    affranchis,

    et

    excom-

    munirent

    les

    patrons qui,

    au

    mpris

    des

    admonitions pis-

    1) Tac. de

    mor.

    Germ.,

    c.

    25.

    2)

    1.

    s al.,

    t.

    26. L.

    rip.

    t.

    57.

    Marc.

    app.

    form.

    24.

    Alsat. formA.

    3) Goldastince

    form.

    6, charte de 906.

    4)

    Marc.

    app.

    f.

    48.

    5)

    Lexrip.,

    tit.

    58.

    Anseg.

    VII,

    31.

    Cap.

    add.

    ad

    leg.

    Bajuv.,

    c.

    9.

    Marc.

    app.

    f,

    13

    ,

    56.

    Sirmond.

    form.

    12.

    Baluze

    f. 43.

    Les

    Anglo-Saxons

    de l Heptarchie

    l adoptrent

    comme

    les peuples

    tablis

    sur

    le

    continent. D aprs

    les lois de Withred,

    roi de

    Cantorbery 697),

    l esclave

    affranchi

    dans l glise

    est

    habile

    hriter

    et

    participer

    au

    wergheld;

    il

    peut

    aller

    partout

    son

    gr;

    pas

    de limites

    sa

    libert Lois de Withred,

    c.

    9,

    Labbe).

    6) Marc,

    app.,

    form.

    56.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    39/314

    34

    copales,

    faisaient

    rentrer

    les

    affranchis

    sous

    le

    joug

    de la

    servitude

    (1).

    Les

    procs,

    o ceux-ci

    se

    trouvaient

    engags, durent

    tre

    jugs

    par

    les

    vques

    (2).

    L entre

    dans

    les

    ordres

    sacrs

    devint

    pour

    les

    serfs

    un

    autre

    mode

    d affranchissement;mais,,

    pour ne

    pas

    prjudicier

    aux

    droits des matres,

    l Eglise dfendaitd ordonner

    l esclave

    sans

    l autorisation du seigneur

    dont

    il dpendait

    (3).

    Ds

    l poque

    de

    la

    domination romaine, les conciles

    avaient

    pris

    galement

    sous

    leur

    protection

    les

    esclaves

    affran-

    chis

    par

    testament

    (4). C taitun

    mode solennel

    de manumis-

    sion

    admis

    par

    les

    lois romaines,

    et

    que

    l influence du droit

    canonique,

    si favorable la

    libert

    de

    tester,

    devait introduire

    chez

    les peuples

    d origine germanique. Un motif

    religieux

    animait gnralement les matres

    qui affranchissaient

    leurs

    esclaves.

    On

    trouve souvent

    dans

    les anciennes

    chartes

    de

    manumission

    ces

    mots consacrs

    :

    pro

    animoe

    remedio,

    pro

    peccatis

    meis,

    et

    autres

    formules

    analogues

    (5).

    Telles

    sont

    les

    amliorations

    apportes

    l tat

    des

    esclaves

    et

    des serfs

    par

    le droit

    canonique

    pendant l poque franque.

    On

    ne

    saurait nier

    que

    d utiles

    progrs

    ne

    se

    soient

    alors

    accomplis

    en

    leur

    faveur. Dans

    ces

    sicles de barbarie,

    la

    lgislation

    se

    montrait plus douce

    pour

    eux,

    qu elle

    ne

    l avait

    t

    sous la

    domination

    romaine,

    l poque la plus

    brillante

    de la civilisation antique.

    (1) Conc.

    de Paris,

    en

    615,

    c.

    5.

    Cne,

    de Reims,

    en

    625,

    c.

    11

    ;

    V

    concile d Orlans,

    en

    549,

    c.

    7.

    (2)

    Conc.

    de

    Mcon,

    en

    585,

    c.

    7.

    (3)

    Saint

    Lon,

    pape, en

    444.

    Dec.

    1.

    Dcnys-le-Pelit.

    (4)

    Concile

    d Arles,

    en

    452,

    c.

    33.

    (5)

    Formule

    veteres,

    passim.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    40/314

    35

    CHAPITRE

    III.

    Influence

    du droit

    canonique

    sur

    l organisation

    de

    la

    famille.

    SECTION

    I.

    DE

    LA

    FAMILLE

    ROMAINE.

    Du

    mariage.

    Clbration.

    Fianailles.

    Dans l ancienne

    socit

    romaine,

    les

    citoyens

    seuls

    pou-

    vaient

    contracter

    lesjustes

    noces,

    qui

    produisaient

    la

    puissance

    paternelle

    et

    donnaient

    aux

    poux

    les

    titres

    de

    vir

    et

    uxor,

    la femme

    la

    qualit

    de

    matrona

    ou

    de

    mater familias.

    Le

    mariage

    tait

    un

    acte

    rgi

    uniquement

    par

    le

    droit civil

    ;

    ce

    n tait qu un simple

    contrat,

    form

    par

    le

    seul

    consentement,

    et

    que

    la volont contraire

    des poux

    avait le pouvoir

    de

    dis-

    soudre. Il n en fut

    plus de

    mme aprs

    la

    chute du

    paga-

    nisme.

    Le

    mariage avait

    t lev

    par

    J.-G.

    la

    dignit

    de

    sacrement

    ;

    l Eglise

    l environna

    d une

    protection

    toute

    parti-

    culire, et

    les

    lois civiles

    le

    considrrent

    aussi,

    mais

    quelques

    sicles

    plus

    tard,

    comme

    un

    acte

    religieux.,Ds

    le

    IIe

    sicle,

    Tertullien

    clbrait

    ainsi

    le

    mariage

    chrtien

    :

    L Eglise

    unit

    les

    poux

    ;

    l oblation confirme

    leur

    contrat

    ;

    les

    anges

    le

    portent

    au

    ciel,

    et

    Dieu

    le

    ratifie;

    ils

    sont

    deux

    dans

    une

    seule

    chair

    ;

    ils

    sont

    une

    seule

    chair

    et

    un

    seul

    esprit. Ils

    prient

    ensemble, ils jenent

    ensemble.

    Ils vivent

    ensemble

    dans l Eglise

    de

    Dieu,

    unis

    Dieu,

    au

    milieu

    des

    tourments

    et

    des chagrins

    de la vie 1).

    *

    Cette

    union intime

    ne

    pouvait

    souffrir de

    partage

    ;

    aussi

    l Eglise

    proscrivait-elle

    au

    concile de

    Nice

    la

    polygamie, de

    1)

    Torlull.,

    ad

    iixorcm.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    41/314

    36

    tout temps

    pratique

    en

    Orient 1). En Occident elle

    n eut

    pas

    combattre la mme

    institution, les lois

    romaines n ayant

    jamais

    admis la

    pluralit

    des femmes.

    L Eglise,

    ds

    cette

    poque,

    environnait

    le

    mariage

    de

    crmonies religieuses

    propres

    inspirer

    aux

    poux l ide

    de

    sa

    saintet. Le

    prtre

    bnissait

    les

    fianailles

    :

    Sponsus

    et

    sponsa,

    cm benedicendi

    sunt

    a

    sacerdote,

    a

    parentibus

    vel

    paranymphis offeruntur

    2).

    Le

    pape

    Sirice,

    au

    IVe sicle,

    traitait de sacrilge

    la profa-

    nation

    de

    la

    bndiction

    des fianailles 3).

    Il

    y

    avait

    un

    abime

    entre

    la puret du

    mariage

    chrtien,

    et

    la

    dissolution

    de

    moeurs

    qui

    rgnait

    au

    sein

    de la

    socit

    romaine

    en

    dcadence.

    Il tait difficile

    alors

    de

    faire

    passer

    dans

    les lois les

    doctrines

    de l Eglise

    ;

    aussi

    le

    contrat

    civil

    et

    le

    sacrement

    de

    mariage

    restrent-ils longtemps

    distincts.

    La

    lgislation des

    empereurs

    chrtiens n exigea,

    pour

    la

    vali-

    dit du

    mariage,

    aucune

    condition

    nouvelle.

    Il

    resta,

    sous

    leur domination,

    ce

    qu il tait

    au

    temps

    de

    Gaus

    et

    d Ulpien

    :

    un

    simple

    contrat

    consensuel.

    Entre

    personnes

    honntes

    et

    d -

    gale, condition, le

    consentement

    des parties, manifest

    devant

    quelques

    amis, suffisait

    pour

    contracter

    mariage, s il n y

    avait

    d ailleurs

    aucun

    empchementlgal. La

    pompe

    nuptiale,

    la

    dot, la

    donation n taient

    pas

    ncessaires

    pour

    la

    validit

    de

    l union

    conjugale

    4).

    Dans

    l usage, la

    constitution

    de

    dot

    accompagnait cependant

    le mariage

    ;

    une

    Novelle de

    Majo-

    rien

    rendit

    mme

    celle

    constitution

    ncessaire

    pour sa

    vali-

    dit

    en

    458)

    ;

    et

    l on

    retrouve

    cette

    disposition dans

    la loi

    romaine des

    Bourguignons 5).

    Mais

    aucune

    loi

    des

    empe-

    reurs

    d Occident

    n exigeal emploi

    des

    crmonies

    religieuses.

    En Orient

    au

    contraire

    Lon-le-Philosophe

    dcida

    que

    la

    1)

    Conc.

    de

    Nice,

    vers,

    ab

    Arab. lala,

    c.

    24,

    Labbe.

    Voir

    la disser-,

    tation du P. Labbe

    sur

    l authenticit

    de la version du concile

    de Nice,

    con-

    serve

    par

    les

    Arabes.

    2)

    Conc.

    do

    Carthage,

    en

    398,

    c.

    13.

    3)

    Sirice,

    pape, en

    385,

    Dec.

    4.

    Denys-le-Petit.

    4) C. Thod.

    III,

    7,

    3.

    5)

    Papian.

    resp.,

    t.

    37.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    42/314

    bndiction

    nuptiale serait ncessaire

    pour

    la validit

    du

    mariage.

    Cette

    Novelle n'eut toutefois

    aucune

    influence

    sur

    la

    lgislation

    des

    peuples occidentaux

    (1).

    2-

    Du

    concubinat.

    D'aprs

    les

    lois

    romaines,

    le concubinat

    tait

    une

    union

    lgale, mais

    infrieure

    aux

    justes

    noces,

    et qui ne

    produisait

    pas

    les

    mmes

    effets. On

    pouvait

    prendre

    pour

    concubine

    une

    femme de condition

    rpute

    vile,

    quand

    la

    loi

    ne

    permet-

    tait

    pas

    de l'pouser. Il

    tait dfendu

    d'avoir

    la

    fois

    plu-

    sieurs concubines,

    ou

    d'en

    prendre

    une

    si l'on

    avait

    dj

    une

    pouse

    lgitime. Cet

    usage

    fut

    aboli

    en

    Orient

    par

    l'empereur

    Lon-le-Philosophe

    ;

    mais il

    survcut

    en

    Occident

    la

    chute

    de

    la

    domination

    romaine.

    Il

    subit,

    comme les

    justes

    noces,

    une

    transformation

    sous

    l'influence

    chrtienne.

    Les

    thologiens

    distingurent

    en

    effet

    deux

    sortes

    de

    con-

    cubinat (2)

    :

    le concubinat lgitime

    qui tait

    un

    vritable

    mariage, quoiqu'il

    ne

    produist

    pas

    les effets civils

    ordinaires,

    et

    le concubinat

    illicite,

    que

    le

    langage moderne fltrit

    sous

    le

    nom

    de

    concubinage.

    Le

    premier

    concile

    de

    Tolde

    permit d'admettre

    la

    com-

    munion

    tout

    homme

    vivant

    avec une

    concubine,

    pourvu

    qu'il

    n'en

    et

    qu'une

    et

    n'et

    pas en

    mme

    temps

    une

    pouse,

    (uxor)

    (3). Cette

    sorte

    d'union,

    qui avait

    lieu

    entre

    personnes

    de

    condition diffrente,

    existe

    encore

    de

    nos

    jours

    en

    Allema-

    gne

    sous

    le

    nom

    de

    mariage

    morganatique

    ;

    elle renferme

    le

    sacrement

    de mariage,

    comme

    l'union

    capable de produire

    tous les

    effets

    civils

    (4).

    .

    Le

    concubinage illicite

    fut

    au

    contraire combattu

    par

    (1)

    Lon.

    Nov.

    89.

    (2) Fleury,

    Hisl. eccles.,

    tom.

    VI,

    vocal).,

    v

    concubine.

    (3)

    1

    conc.

    do Tolde,

    en

    400,

    c.

    17.

    (4) Pothior,

    Contrai

    de mariage,

    n 6

    et

    suiv.

  • 7/25/2019 De linfluence du droit canonique sur la legislation franaise

    43/314

    38

    l Eglise, ds les

    premiers

    sicles.

    L homme qui

    avait

    eu

    une

    concubine

    ne

    pouvait

    pas

    entrer

    dans les

    ordres sacrs

    4).

    Le

    pape

    saint

    Lon dcidait que

    l on

    pouvait renvoyer

    la

    con-

    cubine

    pour

    prendre

    une

    pouse

    lgitime

    :

    quia aliud

    est

    conciibinatus, aliud

    est

    matrimonium.

    La

    concubine illgitime

    est

    appele dans

    les

    anciens

    textes

    fornicaria

    quoe

    questum

    facit)

    2).

    Le

    nom

    d pouse

    lgitime

    uxor)

    ne

    s appliquait toutefois

    qu

    la

    femme ingnue

    qui

    avait

    reu

    une

    dot

    et

    avait t

    honore

    d un

    mariage

    public ingenua

    et

    dotala lgitim,

    et

    publias

    nuptiis honestata)

    3).

    La

    commune

    intention

    des

    parties,

    Yaffectus

    maritalis,

    distinguait le

    concubinatlicite,

    de l union illicite.

    3.

    Empchements

    de

    mariage.

    La

    lgislation

    de Rome

    ne

    permit

    jamais

    le

    mariage

    entre

    parents

    en

    ligne

    directe, ni

    entre

    frres

    et

    soeurs.

    Ces unions,

    que

    la sensualit

    orientale avait

    introduites

    en

    Perse, furent

    toujours

    considres

    comme

    incestueuses

    par

    les peuples

    occidentaux.

    Avant

    le rgne

    de

    Claude,

    le

    mariage n tait

    pas

    permis non

    plus

    entre

    l oncle

    et la nice,

    la

    tante

    et

    le

    neveu.

    Cet

    empereur,

    pour

    pouser

    Agrippine, fit

    rendre

    un

    snatus-

    consulte qui

    permettait

    le mariage

    entre

    l oncle

    paternel

    et

    la

    nice,

    fille

    du frre

    ;

    mais il

    resta

    prohib

    entre

    l oncle

    et

    la

    nice,

    fille

    de

    la

    soeur.

    Sous

    l influence

    chrtienne, les prohibitions