DE LA NOUVELLE-CALEDONIE · 2016. 2. 28. · habilitation du président du gouvernement de la...

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REPUBLIQUE FRANCAISE 158 e année – N° 8949 LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE Mardi 17 septembre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE NOUMÉA - IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE - 18 AVENUE PAUL DOUMER PARAIT LES MARDI ET JEUDI DE CHAQUE SEMAINE LE NUMERO : 120 FRANCS SOMMAIRE GENERAL Sommaire analytique page suivante NOUVELLE-CALEDONIE Congrès Délibérations et avis 7469 Gouvernement Délibérations 7515 Textes généraux 7517 Président du gouvernement Mesures nominatives 7527 Sénat coutumier 7532 PROVINCES Province Sud Délibérations 7534 Arrêtés et décisions 7535 AVIS ET COMMUNICATIONS 7537 DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS 7541

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REPUBLIQUE FRANCAISE158e année – N° 8949 LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE Mardi 17 septembre 2013

JOURNAL OFFICIELDE LA NOUVELLE-CALEDONIE

NOUMÉA - IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE - 18 AVENUE PAUL DOUMER

PARAIT LES MARDI ET JEUDI DE CHAQUE SEMAINE

LE NUMERO : 120 FRANCS

SOMMAIRE GENERALSommaire analytique page suivante

NOUVELLE-CALEDONIECongrès

Délibérations et avis 7469Gouvernement

Délibérations 7515Textes généraux 7517

Président du gouvernementMesures nominatives 7527

Sénat coutumier 7532

PROVINCESProvince Sud

Délibérations 7534Arrêtés et décisions 7535

AVIS ET COMMUNICATIONS 7537

DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS 7541

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NOUVELLE-CALEDONIE

Congrès

Délibérations et avis

Délibération n° 306 du 29 août 2013 relative aux actions enjustice des associations agréées de consommateurs devant lesjuridictions civiles à raison de faits non constitutifs d’uneinfraction pénale (p 7469).

Délibération n° 307 du 29 août 2013 modifiant la délibérationn° 219 du 27 août 2012 portant création d’une commissionspéciale auprès du congrès, avec les organismes représentantles employeurs, pour l’analyse d’accords économiques etsociaux (p 7469).

Délibération n° 308 du 30 août 2013 modifiant la délibérationn° 456 du 8 janvier 2009 portant création de la commission dereconnaissance du handicap et de la dépendance de Nouvelle-Calédonie (CRHD-NC) (p 7470).

Délibération n° 309 du 30 août 2013 relative à l’exercice de laprofession d’opticien-lunetier en Nouvelle-Calédonie (p 7470).

Délibération n° 310 du 30 août 2013 relative à l'exercice de laprofession de diététicien en Nouvelle-Calédonie (p 7473).

Délibération n° 311 du 30 août 2013 relative à l'exercice de laprofession de chiropracteur en Nouvelle-Calédonie (p 7479).

Délibération n° 312 du 30 août 2013 relative à l’exercice de laprofession d’ostéopathe en Nouvelle-Calédonie (p. 7486).

Délibération n° 313 du 30 août 2013 modifiant la délibérationn° 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et aux règlesprofessionnelles de la profession d’infirmier (p. 7492).

Délibération n° 314 du 30 août 2013 portant création de diverscongés sportifs au profit des travailleurs indépendants (p. 7495).

Délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la protectioncontre les risques d’incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public (p. 7497).

Délibération n° 316 du 30 août 2013 sollicitant le concours del’établissement public administratif de l’Etat « Ecole Nationalede l’Aviation Civile » (ENAC) et portant habilitation duprésident du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à signerla convention de concours avec l’ENAC et l’Etat (p. 7508).

Délibération n° 318 du 30 août 2013 portant habilitation de lacommission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédoniedurant l'intersession d’août à novembre 2013 (p. 7512).

Avis du 19 août 2013 sur le projet de loi ratifiant diversesordonnances relatives à la partie législative du code de lasécurité intérieure (p 7513).

Gouvernement

Délibérations

Délibération n° 2013-69D/GNC du 10 septembre 2013 portanthabilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédonie devant letribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (p. 7515).

Délibération n° 2013-70D/GNC du 10 septembre 2013 portanthabilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour ester en justice au nom de la Nouvelle-Calédonie (p. 7515).

Délibération n° 2013-71D/GNC du 10 septembre 2013 portanthabilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédonie devant letribunal du travail de Nouméa (p. 7516).

Textes généraux

Arrêté n° 2013-2451/GNC du 10 septembre 2013 relatif auversement d’une subvention en faveur de l’association Anûû-rû âboro pour la participation de deux personnalités del’audiovisuel du Pacifique dans le cadre du Fonds « rayonnementculturel » (p. 7517).

Arrêté n° 2013-2479/GNC du 10 septembre 2013 portantautorisation d’effectuer du travail aérien au profit de la sociétéInterair Pty. Ltd (p. 7517).

Arrêté n° 2013-2481/GNC du 10 septembre 2013 relatif auxmesures conservatoires prises dans le cadre des conditionsd'homologation de l'aérodrome d'Ouvéa-Ouloup (p. 7518).

Arrêté n° 2013-2503/GNC du 10 septembre 2013 relatif àl’accompagnement financier par la Nouvelle-Calédonie de lacommune de Bourail dans la mise en œuvre de mesurespermettant d’assurer la continuité de la réception des servicesde télévision en clair après l’extinction de leur diffusion parvoie hertzienne terrestre en mode analogique (p. 7519).

Arrêté n° 2013-2519/GNC du 10 septembre 2013 relatif à la priseen charges des frais liés à l’organisation de la « fête de lacitoyenneté » et aux dépenses de transport de personnes dansle cadre de cette manifestation (p. 7524).

Arrêté n° 2013-2555/GNC du 10 septembre 2013 portantdésignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie au GIP« handicap et dépendance » (p. 7524).

Arrêté n° 2013-2557/GNC du 10 septembre 2013 modifiant lescompositions nominatives du Comité d’organisation sanitaireet sociale (C.O.S.S.) de la Nouvelle-Calédonie et des conseilsd’administration du Centre hospitalier territorial (C.H.T.)Gaston Bourret et du Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.)Albert Bousquet (p. 7525).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137466

SOMMAIRE ANALYTIQUE_______

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Président du gouvernement

Mesures nominatives(Extraits)

Arrêté n° 2013-12676/GNC-Pr du 3 septembre 2013 admettantMme Odile Menard épouse Thebault, professeur des écoles ducadre de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à la retraite (p. 7527).

Arrêté n° 2013-12678/GNC-Pr du 3 septembre 2013 admettantMme Josiane Gohoup épouse Dubois, moniteur socio-éducatifdu statut particulier des personnels socio-éducatif de laNouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à la retraite(p. 7527).

Arrêté n° 2013-12682/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif à lanomination sur titre de Laure Meynard en qualité de technicien2e grade stagiaire de la filière technique de la Nouvelle-Calédonie (p. 7527).

Arrêté n° 2013-12684/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif aurecrutement sur titre de Gildas Dexter, technicien adjoint1er grade stagiaire (p. 7527).

Arrêté n° 2013-12688/GNC-Pr du 3 septembre 2013 modifiantl'arrêté n° 2013-10600/GNC-Pr du 1er août 2013 relatif àla situation administrative de Roman De Scorraille,ingénieur 2e grade de la filière technique de la Nouvelle-Calédonie (p. 7528).

Arrêté n° 2013-12702/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif aurecrutement sur titre de Mlle Katia Beck, infirmière relevantdu statut particulier des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie (p. 7528).

Arrêté n° 2013-12704/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif aurecrutement sur titre de Mlle Sandrine Weiss, infirmièrestagiaire relevant du statut particulier des personnelsparamédicaux de Nouvelle-Calédonie (p. 7528).

Arrêté n° 2013-12706/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif à laréintégration de Mme Patricia Quiniou, aide-soignanterelevant du statut particulier des personnels paramédicaux deNouvelle-Calédonie (p. 7528).

Arrêté n° 2013-12708/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de M. Dany Fournier, psychologue decadre territorial des psychologues (renouvellement) (p. 7529).

Arrêté n° 2013-12710/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de Mlle Elodie Magnat, ingénieur2e grade du statut particulier des personnels techniques de laNouvelle-Calédonie (renouvellement) (p. 7529).

Arrêté n° 2013-12712/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de Mme Murielle Mohamed, adjointadministratif du cadre d'administration générale de laNouvelle-Calédonie (renouvellement) (p. 7529).

Arrêté n° 2013-12714/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de Mme Saray Le Borgne, adjointadministratif du cadre d'administration générale de laNouvelle-Calédonie (renouvellement) (p. 7529).

Arrêté n° 2013-12716/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif àl'affectation de M. Martin Chailloux, ingénieur 2e graderelevant du statut particulier des personnels techniques de laNouvelle-Calédonie (p. 7530).

Arrêté n° 2013-12718/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif aurecrutement sur titre de M. Romain Bonnefond, dans le corpsdes ingénieurs 2e grade relevant du statut particulier despersonnels techniques de la Nouvelle-Calédonie (p. 7530).

Arrêté n° 2013-12720/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif aurecrutement sur titre de Mme Karine Iopué épouse Kaudre,moniteur socio-éducatif relevant du statut particulier du cadredes personnels socio-éducatifs de la Nouvelle-Calédonie(p. 7530).

Arrêté n° 2013-12722/GNC-Pr du 3 septembre 2013 retirant l'arrêtén° 2013-3538/GNC-Pr du 5 avril 2013 admettant Mme Marie-Christine Berton épouse Thomas, professeur des écoles ducadre de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à la retraite (p. 7530).

Arrêté n° 2013-12724/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de Mme Claire Briand-Zal,psychomotricien du statut particulier des personnelsparamédicaux de Nouvelle-Calédonie (renouvellement)(p. 7531).

Arrêté n° 2013-12726/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de Mlle Diana Luewadia, rédacteur ducadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie(renouvellement) (p. 7531).

Arrêté n° 2013-12746/GNC-Pr du 4 septembre 2013 relatif à lasituation administrative de Veylma Falaeo, rédacteur normaldu cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie(p. 7531).

Sénat coutumier

Délibération n° 04-2013/SC du 28 août 2013 constatant lacessation de fonction du grand chef du district de Mouli,commune d’Ouvéa (p. 7532).

Délibération n° 05-2013/SC du 28 août 2013 constatant lacessation de fonction du chef de la tribu de Ouinané, communede Boulouparis (p. 7532).

Délibération n° 07-2013/SC du 28 août 2013 constatant lacessation de fonction du grand chef du district de Koumac,commune de Koumac (p. 7532).

Délibération n° 08-2013/SC du 3 septembre 2013 portantdésignation du président du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie et de son bureau (p. 7533).

PROVINCES

Province Sud

Délibérations

Délibération n° 607-2013/BAPS/DJA du 2 septembre 2013autorisant la présidente de l'assemblée de la province Sud àagir en justice (p. 7534).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 746717 septembre 2013

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Arrêtés et décisions

Erratum à l’arrêté n° 191-2013/ARR/DIMEN du 31 janvier 2013fixant les mesures d'urgence suite à deux arrachements deterrain survenus sur la piste d'accès à la mine "Camp dessapins" exploitée par la Société Le Nickel-SLN, paru au JONCn° 8878 du 19 février 2013 (p. 7535).

Erratum à l’arrêté n° 1522-2013/ARR/DIMEN du 8 juillet 2013autorisant la société minière Georges Montagnat à procéder àdes travaux de recherches sur la concession "SGM 9", sur lacommune de Boulouparis, paru au JONC n° 8938 du 15 août2013 (p. 7535).

Erratum à l’arrêté n° 1558-2013/ARR/DIMEN du 8 juillet 2013autorisant la société Le Nickel (SLN) à procéder à des travauxde recherches sur les concessions "PAULINE réduite", "OLMréduite", "SMMO 5", "PAULINE extension" et "SMMO 6",sur la commune de Thio, paru au JONC n° 8938 du 15 août2013 (p. 7535).

Erratum à l’arrêté n° 1676-2013/ARR/DIMEN du 8 juillet 2013prolongeant le délai d'instruction de la demande d'autorisationd'exploiter le site minier de Thio-Plateau, par la société LeNickel-SLN, commune de Thio, paru au JONC n° 8939 du20 août 2013 (p. 7535).

Erratum à l’arrêté n° 1756-2013/ARR/DIMEN du 11 juillet 2013renouvelant et portant extension de l'autorisation de la sociétéVale Nouvelle-Calédonie SAS (VNC) d'exploiter une carrièrede limonite située au lieu-dit Kué Ouest, sur la commune deYaté, paru au JONC n° 8939 du 20 août 2013 (p. 7536).

Arrêté n° 2298-2013/ARR/DENV du 4 septembre 2013 portantréouverture d'enquête publique relative à l'exploitation, par lasociété Paddock Creek, d'un élevage de poules pondeuses, sisà La Coulée, sur la commune du Mont-Dore (p. 7536).

AVIS ET COMMUNICATIONS

Arrêté n° 2013/3042 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de M. Christopher Ly Taham dans lecadre d'emplois des gardiens de la filière sécurité descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissementspublics (p. 7537).

Arrêté n° 2013/3043 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de M. Franky Tein dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics(p. 7537).

Arrêté n° 2013/3044 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de M. Jean-Michel Terrat dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics(p. 7537).

Arrêté n° 2013/3045 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de M. Efelaimo Vehikite dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communes de

Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics(p. 7537).

Arrêté n° 2013/3046 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de M. Nolwenn Suve dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics(p. 7538).

Arrêté n° 2013/3047 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de M. Yvan Ahmed Ben Kaddour dansle cadre d'emplois des gardiens de la filière sécurité descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissementspublics (p. 7538).

Arrêté n° 2013/3048 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de M. Kévin Corbet dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics(p. 7538).

Arrêté n° 2013/3049 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de Mlle Mélissandre Fichter dans lecadre d'emplois des gardiens de la filière sécurité descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissementspublics (p. 7538).

Arrêté n° 2013/3050 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de M. Yoann Moisson dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics(p. 7539).

Arrêté n° 2013/3051 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de M. Youri Paul dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics(p. 7539).

Arrêté n° 2013/3052 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de Mlle Caroline Saimin dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics(p. 7539).

Arrêté n° 2013/3053 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de M. Michel Sione dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics(p. 7539).

Arrêté n° 2013/3054 du 5 septembre 2013 de la ville de Nouméarelatif à la titularisation de M. Steeve Kate dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics(p. 7540).

Communiqué de la direction des affaires sanitaires et socialesrelatif à la vacance d’un poste de praticien hospitalier auservice de psychiatrie générale du C.H.S. Albert Bousquet(p. 7540).

Déclarations d’associations (p. 7541).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137468

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Délibération n° 306 du 29 août 2013 relative aux actions enjustice des associations agréées de consommateurs devantles juridictions civiles à raison de faits non constitutifsd’une infraction pénale

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique susvisée et notamment le 18° de son article22 ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions enjustice des associations agréées de consommateurs àl’information des consommateurs ;

Vu l’ordonnance n° 92-1149 du 12 octobre 1992 portantactualisation et adaptation des dispositions législatives deprocédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 88-586 du 6 mai 1988 portant application del'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actionsen justice des associations agréées de consommateurs et àl'information des consommateurs ;

Vu le décret n° 96-1090 du 10 décembre 1996 relatif àl'extension et à l'adaptation aux territoires d'outre-mer desdispositions du décret n° 88-586 du 6 mai 1988 portantapplication de l'article 2 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988relative aux actions en justice des associations agréées deconsommateurs et à l'information des consommateurs ;

Vu l’arrêté du 21 juin 1988 relatif à l'agrément desorganisations de défense de consommateurs ;

Vu l’arrêté du 10 décembre 1996 étendant et adaptant auxterritoires d'outre-mer les dispositions de l'arrêté du 21 juin 1988relatif à l'agrément des organisations de défense desconsommateurs ;

Vu la proposition de délibération n° 40 du 8 octobre 2012relative aux actions devant les juridictions civiles desassociations agréées de consommateurs ;

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en datedu 6 novembre 2012 ;

Entendu le rapport n° 37 du 22 mars 2013 de la commission dela législation et de la règlementation générales,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Les associations régulièrement déclarées ayantpour objet statutaire explicite la défense des intérêts desconsommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin,intervenir devant les juridictions civiles pour faire ordonner au

défendeur, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée àfaire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clauseillicite dans le contrat ou le type de contrat proposé auxconsommateurs lorsque la demande initiale a pour objet laréparation d’un préjudice subi par un ou plusieursconsommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infractionpénale.

Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement etpubliée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 29 août 2013.

Le président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

ROCH WAMYTAN

_______

Délibération n° 307 du 29 août 2013 modifiant la délibérationn° 219 du 27 août 2012 portant création d’une commissionspéciale auprès du congrès, avec les organismesreprésentant les employeurs, pour l’analyse d’accordséconomiques et sociaux

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 9 du 16 juillet 1999 portantrèglement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 146 du 1er septembre 2011 portantcréation d’une commission spéciale auprès du congrès pourl’élaboration et le suivi d’accords économiques et sociaux ;

Vu la délibération n° 219 du 27 août 2012 portant créationd’une commission spéciale auprès du congrès, avec lesorganismes représentant les employeurs, pour l’analysed’accords économiques et sociaux ;

Vu la proposition de délibération n° 47 du 22 mars 2013modifiant la délibération n° 219 du 27 août 2012 portant créationd’une commission spéciale auprès du congrès, avec lesorganismes représentant les employeurs, pour l’analysed’accords économiques et sociaux ;

Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du23 avril 2013 ;

Entendu le rapport n° 107 du 6 août 2013 de la commission dela législation et de la réglementation générales,

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 746917 septembre 2013

NOUVELLE-CALEDONIE

CONGRÈS

DÉLIBÉRATIONS ET AVIS

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A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : L’article 1er de la délibération n° 219 du 27 août2012 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 1er : Sans préjudice des attributions des commissionsintérieures du congrès, il est créé une commission spéciale, avecles organismes représentant les employeurs.

Les objectifs sont notamment de formuler des propositionsvisant à :

– favoriser le développement économique et social de laNouvelle-Calédonie ;

– améliorer la compétitivité de ses entreprises et de laNouvelle-Calédonie dans son environnement ;

– soutenir la croissance et l’emploi ;

– tout en agissant sur la problématique de la vie chère et dupouvoir d’achat.

Les organismes représentant les employeurs pourrontégalement s’appuyer sur les travaux menés par la commissioninstituée par la délibération n° 146 du 1er septembre 2011susvisée et formuler des propositions complémentaires dès lorsqu’elles répondent aux objectifs précités. ».

Article 2 : Le quatrième alinéa de l’article 2 de la délibérationn° 219 du 27 août 2012 susvisée est remplacé par les dispositionssuivantes :

« Le président du gouvernement, les membres dugouvernement en charge des secteurs concernés par les sujetsabordés. ».

Article 3 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement etpubliée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 29 août 2013.

Le président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

ROCH WAMYTAN

_______

Délibération n° 308 du 30 août 2013 modifiant la délibérationn° 456 du 8 janvier 2009 portant création de la commissionde reconnaissance du handicap et de la dépendance deNouvelle-Calédonie (CRHD-NC)

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 456 du 8 janvier 2009 portant création dela commission de reconnaissance du handicap et de ladépendance de Nouvelle-Calédonie (CRHD-NC) ;

Vu l’arrêté n° 2013-1559/GNC du 25 juin 2013 portant projetde délibération ;

Vu le rapport du gouvernement n° 39 du 25 juin 2013 ;Entendu le rapport n° 136 du 23 août 2013 de la commission

de la santé et de la protection sociale,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : La délibération n° 456 du 8 janvier 2009 portantcréation de la commission de reconnaissance du handicap et dela dépendance de Nouvelle-Calédonie (CRHD-NC) est ainsimodifiée :

1°Au dixième alinéa de l’article 3, les mots « ou de taux » sontremplacés par les mots «, de taux ou de plansd’accompagnement personnalisés » ;

2°Au premier alinéa de l’article 6, après les mots « de chaqueprovince » sont ajoutés les mots « ou le cas échéant àNouméa » ;

3°A l’article 6, dans les membres proposés par province, lestermes « un médecin du travail… » sont remplacés par lestermes « un médecin du service médical interentreprises dutravail de Nouvelle-Calédonie (SMIT) proposé par ledirecteur du SMI » ;

4°Après le quatrième alinéa de l’article 7, il est ajouté unalinéa ainsi rédigé :

« La composition de l’équipe pluridisciplinaire peuttoutefois varier en fonction de la nature du ou deshandicaps de la personne dont elle évalue le handicap, laperte d’autonomie ou les besoins. »

5° Le dixième alinéa de l’article 7 est supprimé ;

6° Après le vingtième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’équipe technique peut établir son bilan après le seulexamen du dossier de l’intéressé lorsque les éléments dece dossier sont de nature à établir sans ambiguïté sesconclusions. Cette procédure simplifiée peut porter surtoute demande déposée auprès de la commission.Toutefois, la personne en situation de handicap ou de perted’autonomie, ou la personne habilitée à la représenter,peut choisir au moment du dépôt de la demande d’êtrereçue en entretien.».

Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement etpubliée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 30 août 2013.

Le premier vice-président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

JEAN-PIERRE DJAIWE

_______

Délibération n° 309 du 30 août 2013 relative à l’exercicede la profession d’opticien-lunetier en Nouvelle-Calédonie

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 425 du 20 juillet 1977 portantréglementation des professions paramédicales ;

Vu le code pénal ;

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Vu l’arrêté n° 2013-1705/GNC du 9 juillet 2013 portant projetde délibération ;

Vu l’avis du conseil économique et social du 9 août 2013 ;Vu le rapport du gouvernement n° 42 du 9 juillet 2013 ;Entendu le rapport n° 136 du 23 août 2013 de la commission

de la santé et de la protection sociale,A adopté les dispositions dont la teneur suit :

TITRE Ier

CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 1er : Est considérée comme exerçant la professiond’opticien-lunetier, toute personne qui réalise, adapte et vend desarticles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue surprescription médicale.

L’opticien-lunetier peut également vendre au public lesproduits destinés à l’entretien des lentilles oculaires de contact.

Article 2 : Nul ne peut exercer la profession d’opticien-lunetier, s’il n’est titulaire :

– du brevet de technicien supérieur opticien-lunetier (BTSOL) ;

– du brevet professionnel d'opticien-lunetier (BPOL) ;

– du diplôme d'élève breveté des écoles nationalesprofessionnelles, section d'optique-lunetterie ;

– du certificat d'études de l'Ecole des métiers d'optique ;

– d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique àl’optique-lunetterie désigné par arrêté du gouvernement dela Nouvelle-Calédonie parmi les diplômes permettantl’exercice de la profession d’opticien-lunetier en Australieou en Nouvelle-Zélande ;

– de tout autre titre désigné par arrêté des ministres chargés ducommerce, de l’économie et des finances, de l’enseignementsupérieur et de la santé en vigueur à la date de la publicationde la présente délibération.

Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, les ressortissants d’un Etat membre de l’Unioneuropéenne ou partie à l’accord sur l’espace économiqueeuropéen qui bénéficient d’une autorisation individuelled’exercice de la profession d’opticien-lunetier délivrée enapplication de l’article L. 4362-3 du code de la santé publiquemétropolitain en vigueur à la date de publication de la présentedélibération, peuvent exercer la profession d’opticien-lunetier enNouvelle-Calédonie.

Article 4 : Les personnes mentionnées aux articles 2 et 3portent le titre professionnel d’opticien-lunetier. Elles sontidentifiées par le port d’un badge signalant leur titreprofessionnel.

Article 5 : Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, lespersonnes titulaires du certificat d’aptitude professionnelle demonteur-vendeur en optique-lunetterie, du brevet d’étudeprofessionnelle d’optique-lunetterie ou du baccalauréatprofessionnel de monteur-vendeur en optique-lunetterie peuventréaliser et vendre des verres correcteurs, sous la responsabilité del’opticien-lunetier.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, lesressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partieà l’accord sur l’espace économique européen titulaires d’un

diplôme, certificat ou titre équivalent à ceux mentionnés aupremier alinéa, peuvent réaliser et vendre des verres correcteurs,sous la responsabilité de l’opticien-lunetier.

A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l’article 1er etaux deux alinéas précédents, les personnes ayant exercé pendantdeux années en équivalent temps plein les fonctions de monteur-vendeur en optique-lunetterie au cours des cinq années précédantla publication de la présente délibération, peuvent continuer àexercer ces fonctions à condition d’en demander l’autorisation augouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans un délai d’un an àcompter de la date de publication de la présente délibération.

Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédentsportent le titre professionnel de monteur-vendeur en optique-lunetterie. Elles sont identifiées par le port d’un badge signalantleur titre professionnel.

TITRE IIREGLES D’EXERCICE

Article 6 : Sont tenues de se faire enregistrer auprès du servicecompétent de la Nouvelle-Calédonie, avant leur entrée dans laprofession, les personnes ayant obtenu un titre de formation ouune autorisation requis pour l'exercice de la professiond'opticien-lunetier.

Sont également tenues de se faire enregistrer auprès du servicecompétent de la Nouvelle-Calédonie, avant leur entrée dans laprofession, les personnes ayant obtenu un titre de formationrequis pour l’exercice de la profession de monteur-vendeur enoptique-lunetterie.

L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérificationdes pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titrede formation ou de leur autorisation. En cas de changement derésidence ou de situation professionnelle, elles en informent cemême service sans délai.

La procédure d'enregistrement est sans frais.

Il est établi par le service compétent de la Nouvelle-Calédonieune liste de ces professions, portée à la connaissance du public.

Article 7 : L'opticien-lunettier, ressortissant d'un Etat membrede l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord surl'espace économique européen, qui est établi et exercelégalement les activités d'opticien dans un Etat, membre oupartie, peut exécuter en Nouvelle-Calédonie, des actesprofessionnels dans la limite de trois mois, consécutifs ou non,par année civile, sans avoir à procéder à l’enregistrement prévupar l’article 6 de la présente délibération.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclarationpréalable, dont la procédure et le modèle sont arrêtés par legouvernement de la Nouvelle-Calédonie, adressée au servicecompétent de la Nouvelle-Calédonie avant la première prestationde services. Cette déclaration préalable est accompagnée depièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercicede la profession et aux règles professionnelles applicables enNouvelle-Calédonie.

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Article 8 : L'opticien-lunetier doit posséder les connaissanceslinguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et cellesrelatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France eten Nouvelle-Calédonie.

En cas de doute, le service compétent de la Nouvelle-Calédonie peut demander au professionnel de fournir touséléments de nature à établir qu’il possède une maîtrise suffisantede la langue française et des systèmes de poids et mesuresprécités.

Article 9 : Les établissements commerciaux dont l'objetprincipal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayonsd'optique-lunetterie des magasins ne peuvent être dirigés ougérés que par une personne remplissant les conditions requisespour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.

Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.

Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personneâgée de moins de seize ans sans ordonnance médicale.

Article 10 : Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans lecadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initialesde verres correcteurs datant de moins de trois ans dans desconditions fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'exclusion de celles établies pour les personnesâgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.

L'opticien-lunetier informe la personne appareillée quel'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation neconstitue pas un examen médical.

TITRE IIISANCTIONS

Article 11 : L'exercice illégal de la profession d'opticien-lunetier est puni de 1 789 000 F CFP d'amende et, sous réserved’homologation par la loi, d'un an d'emprisonnement.

Les personnes physiques encourent également les peinescomplémentaires suivantes :

1°) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dansles conditions prévues par les dispositions du code pénal ;

2°) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée àcommettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

3°) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans auplus d'exercer une ou plusieurs professions de santé outoute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasionde l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du codepénal ;

4°) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans auplus de l'établissement dans lequel l'infraction a étécommise.

Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décisionjudiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni desmêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalementresponsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 ducode pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1°) L’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38du code pénal ;

2°) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° del’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévuesaux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdictionmentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal portesur une ou plusieurs professions de santé ou toute autreactivité professionnelle ou sociale à l’occasion del’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 12 : L'usage sans droit de la qualité d'opticien-lunetier,ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pourl'exercice de cette profession est puni comme le délitd'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal, sousréserve d’homologation par la loi pour les peinesd’emprisonnement.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalementresponsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues, pour ledélit d’usurpation de titre, aux articles 433-17 et 433-25 de cemême code.

Article 13 : Est puni de 447 490 F CFP d'amende le fait :

1°) de diriger ou de gérer, sans remplir les conditions requisespour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, unétablissement commercial dont l'objet principal estl'optique-lunetterie, une succursale d'un tel établissementou un rayon d'optique-lunetterie des magasins ;

2°) de colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

3°) de délivrer un verre correcteur à une personne âgée demoins de 16 ans sans ordonnance médicale.

Article 14 : Les agents habilités et assermentés de la Nouvelle-Calédonie constatent, par procès-verbal, les infractions auxdispositions de la présente délibération et des arrêtés dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie pris pour son application.

TITRE IVDISPOSITION DIVERSES

Article 15 : La délibération modifiée n° 425 du 20 juillet 1977susvisée est modifiée ainsi qu’il suit :

1°) les articles 15 à 17 sont abrogés ;

2°) au premier alinéa de l’article 23, le terme « opticien-lunetier » est supprimé ;

3°) aux articles 27 et 28, la référence à l’article « 16 » estsupprimée ;

4°) à l’article 31, la référence à l’article « 15 » est supprimée ;

5°) à l’article 33, la référence à l’article « 17 » est supprimée.

Article 16 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement etpubliée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 30 août 2013.

Le président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

ROCH WAMYTAN

_______

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Délibération n° 310 du 30 août 2013 relative àl'exercice de la profession de diététicien en Nouvelle-Calédonie

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l’exercice encommun des professions paramédicales sous forme de sociétéd’exercice libéral applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code pénal ;Vu l’arrêté n° 2013-1707/GNC du 9 juillet 2013 portant projet

de délibération ;Vu l’avis du conseil économique et social du 2 août 2013 ;Vu le rapport du gouvernement n° 43 du 9 juillet 2013 ;Entendu le rapport n° 136 du 23 août 2013 de la commission

de la santé et de la protection sociale,A adopté les dispositions dont la teneur suit :

TITRE Ier

EXERCICE DE LA PROFESSION

Chapitre Ier

Conditions d’exercice de la profession

Article 1er : Est considérée comme exerçant la profession dediététicien toute personne qui, habituellement, dispense desconseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe àl'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteintsde troubles du métabolisme ou de l'alimentation, parl'établissement d'un bilan diététique personnalisé et uneéducation diététique adaptée.

Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et aucontrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsiqu'aux activités de prévention en santé publique relevant duchamp de la nutrition.

Dans la présente délibération, le terme diététicien désigne undiététicien ou une diététicienne, quelle que soit la catégorie danslaquelle il exerce et le mode d'exercice de cette profession.

Le diététicien exerce une profession paramédicale.

Article 2 : Nul ne peut exercer la profession de diététicien enNouvelle-Calédonie, sous réserve de l’application des règlesdécoulant d’engagements internationaux dont le champd’application s’étend à la Nouvelle-Calédonie, s’il n’est titulaire :

1° Soit du brevet de technicien supérieur de diététique régipar les dispositions du décret n° 95-665 du 9 mai 1995portant règlement général du brevet de techniciensupérieur ;

2° Soit du diplôme universitaire de technologie, spécialitébiologie appliquée, option diététique ;

3° Soit du brevet de technicien de diététique institué parl'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêtédu 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément audécret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création etfixation des dispositions générales des examens publicsprévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à ladélivrance des diplômes professionnels et reclassé commebrevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962 ;

4° Soit d’un diplôme sanctionnant une formation endiététique désigné par arrêté du gouvernement de laNouvelle-Calédonie parmi les diplômes permettantl’exercice de la profession de diététicien en Australie, enNouvelle-Zélande ou au Québec.

L'intéressé porte le titre professionnel de diététicien,accompagné ou non d'un qualificatif.

Article 3 : Par dérogation aux dispositions de l’article 2, lesressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partieà l’accord sur l’espace économique européen qui bénéficient d’uneautorisation individuelle d’exercice de la profession de diététicienen France délivrée en application de l’article L. 4371-4 du code dela santé publique métropolitain en vigueur à la date depublication de la présente délibération, peuvent exercer laprofession de diététicien en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IIRègles d’exercice de la profession

Section 1 : L’enregistrement du diplôme

Article 4 : Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer,avant leur entrée dans la profession, les diplômes, certificats,titres ou autorisations auprès du service compétent de laNouvelle-Calédonie.

L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérificationdes pièces justificatives attestant de leur identité et de leurdiplôme, certificat, titre ou autorisation.

En cas de changement de résidence ou de situationprofessionnelle, ils en informent ce service dans le délai d’unmois à compter du changement.

La procédure d'enregistrement est sans frais.

Article 5 : Les personnes exerçant la profession de diététicienen Nouvelle-Calédonie à la date de publication de la présentedélibération devront, si elles n’ont pas procédé à cette formalité,faire enregistrer leur diplôme dans un délai de trois mois àcompter de cette date.

Article 6 : Le diététicien doit faire la preuve d’uneconnaissance suffisante de la langue française et des systèmes depoids et mesures utilisés en France et en Nouvelle-Calédonie.

En cas de doute, le service compétent de la Nouvelle-Calédoniepeut demander au professionnel de fournir tous éléments denature à établir qu’il possède une maîtrise suffisante de la languefrançaise et des systèmes de poids et mesures précités.

Article 7 : Le service compétent de la Nouvelle-Calédonietient à la disposition du public la liste des personnes qui exercentrégulièrement la profession de diététicien en indiquant la dated’obtention et la nature des diplômes ou autorisations dont ellessont effectivement pourvues.

Section 2 : Les règles générales d’exercice

Article 8 : Nul ne peut exercer la profession de diététicien sison diplôme, certificat, titre ou autorisation n’a été enregistréconformément à l’article 4 de la présente délibération.

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Article 9 : Le diététicien, ressortissant d'un Etat membre del'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord surl'espace économique européen, qui est établi et exercelégalement les activités de diététicien dans un Etat, membre oupartie, peut exécuter en Nouvelle-Calédonie, des actesprofessionnels, dans la limite de trois mois consécutifs ou nonpar année civile, sans avoir à procéder à l’enregistrement prévu àl’article 4.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclarationpréalable, dont la procédure et le modèle sont arrêtés par legouvernement de la Nouvelle-Calédonie, adressée au servicecompétent de la Nouvelle-Calédonie. Cette déclaration préalableest accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée pararrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercicede la profession ainsi qu'aux règles professionnelles applicablesen Nouvelle-Calédonie.

Le diététicien autorisé à exercer selon les articles 2 ou 3, peutexécuter en Nouvelle-Calédonie les actes professionnels.

Chapitre IIISanctions

Article 10 : L'exercice illégal de la profession de diététicienest puni de 1 789 000 F CFP d'amende et, sous réserved’homologation par la loi, d'un an d'emprisonnement.

Les personnes physiques encourent également les peinescomplémentaires suivantes :

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dansles conditions prévues par les dispositions du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée àcommettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit,conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

3° L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans auplus d'exercer une ou plusieurs professions de santé outoute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasionde l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du codepénal ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans auplus de l'établissement dans lequel l'infraction a étécommise.

Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décisionjudiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni desmêmes peines.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalementresponsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 ducode pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38du code pénal ;

2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° del’article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévuesaux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L’interdictionmentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal portesur une ou plusieurs professions de santé ou toute autreactivité professionnelle ou sociale à l’occasion del’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 11 : L'usage sans droit de la qualité de diététicien oud'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pourl'exercice de cette profession est puni comme le délitd'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal, sousréserve d’homologation par la loi pour les peined’emprisonnement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement,dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, del'infraction définie au présent article encourent l'amende prévueà l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues parl'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux2° à 4° de l'article 433-25 du même code.

Article 12 : Les agents habilités et assermentés de laNouvelle-Calédonie constatent, par procès-verbal, les infractionsaux dispositions de la présente délibération et des arrêtés dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie pris pour sonapplication.

TITRE II REGLES DEONTOLOGIQUES

Chapitre Ier

Règles communes à tous les modes d’exercice

Article 13 : Le diététicien doit disposer, d’un lieu d’exerciceprofessionnel, d'une installation convenable, conforme auxnormes de sécurité, permettant de respecter le confort, l’intimitéet la dignité des patients et des personnes qui les accompagnent.Les locaux doivent également être adaptés pour permettre lerespect du secret professionnel ainsi que la qualité des actes. Lediététicien ne doit pas exercer sa profession dans des conditionsqui puissent compromettre la qualité des actes ou la sécurité despersonnes qui le consultent.

Article 14 : L'exercice la profession de diététicien de manièreforaine est interdit, sauf dérogation accordée par legouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans l’intérêt de la santépublique.

Article 15 : Le diététicien est tenu de souscrire une assuranceen responsabilité civile professionnelle (RCP) adaptée àl’activité exercée et conforme à la couverture requise par les loiset règlements en vigueur en la matière auprès d’une compagnied’assurance notoirement solvable.

Article 16 : Le diététicien doit communiquer, à la demande duservice compétent de la Nouvelle-Calédonie les contrats et lesavenants ou les statuts de société ayant pour objet l’exercice desa profession, dans le mois de leur signature. Le servicecompétent de la Nouvelle-Calédonie vérifie leur conformité avecles lois en vigueur, les prescriptions de la présente délibération etnotamment avec l'indépendance des diététiciens.

Article 17 : Le diététicien peut participer à une actiond'information du public de caractère éducatif d’intérêt général,quel qu'en soit le moyen de diffusion. Dans ce cas, l’informationdonnée, quel que soit son support, doit être loyale, neutre,objective et fondée sur des connaissances diététiques avérées. Enoutre, il doit faire preuve de prudence et avoir le souci desrépercussions de ses propos auprès du public. Il ne doit en aucuncas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou sacrédulité, son manque d’expérience ou de connaissance. Il doit se

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garder de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit enfaveur de tiers et notamment d’organismes où il exerce ouauxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui nesoit pas d'intérêt général. Les mêmes règles s’appliquent auxcommunications télématiques, électroniques ou informatiquesdestinées au public faisant état de textes ou d’images en relationavec la profession de diététicien.

Article 18 : Le diététicien doit veiller à l'usage qui est fait deson nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il est responsabledes actions de communication qui résultent de son propre fait ouqui sont conduites à son profit. Il ne doit pas tolérer que lesorganismes où il exerce ou auxquels il prête son concoursexploitent à des fins publicitaires son nom, son titre ou sonactivité professionnelle. Il doit, le cas échéant, user de son droitd’opposition ou de rectification pour contribuer au sérieux desinformations communiquées au public.

Article 19 : Les seules indications qu'un diététicien estautorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, sont :

– ses nom, prénoms, adresse(s) professionnelle(s), numéros detéléphone et de télécopie, adresse électronique, jours etheures de consultation ;

– si le diététicien exerce en association ou en société, les nomsdes diététiciens associés ;

– les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs àl’exercice de la diététique ;

– ses distinctions honorifiques reconnues par la RépubliqueFrançaise.

Article 20 : Une plaque peut être apposée à l'entrée del'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque ladisposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiairepeut être prévue.

La plaque doit mesurer : 25 x 30 cm.

Seules les indications suivantes peuvent figurer sur la plaque :

– ses noms, prénoms, numéros de téléphone et de télécopie,adresse électronique, jours et heures de consultation ;

– les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs àl’exercice de la diététique.

Cette plaque doit être présentée avec discrétion et ne pasapparaître publicitaire.

Article 21 : Les seules indications qu'un diététicien estautorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public sont :

– ses nom, prénoms, adresse(s) professionnelle(s), numéros detéléphone et de télécopie, adresse électronique, jours etheures de consultation ;

– les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs àl’exercice de la diététique.

Article 22 : Les indications qu’un diététicien est autorisé àmettre en ligne sur l’Internet et destinées au public sontidentiques à celles prévues pour les plaques et annuaires, viséesaux articles 20 et 21 de la présente délibération. Peuvent y êtreajoutés les seuls éléments suivants :

– la date de naissance ;

– une photo d’identité récente ;

– les publications relatives à la diététique ;

– l’accès au(x) lieu(x) d’exercice (plan du quartier, moyens detransports les plus proches, parking, accès handicapés) ;

– les dates de congés ;

– l’information de la présence d’un remplaçant ou d’unassistant collaborateur ;

– la présence d’un fichier informatisé ;

– les honoraires ;

– l’existence éventuelle d’un cabinet secondaire.

Ces informations doivent être informatives et exemptes de toutcaractère publicitaire.

Le site du diététicien ne doit pas comporter de lien hypertextepermettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ouà des pages de sites dont le contenu est contraire aux principesdéontologiques tels qu’édictés par la présente délibération, oupouvant compromettre son indépendance.

Article 23 : Lors de son installation ou d'une modification deson exercice, le diététicien peut faire paraître dans la presse uneannonce à trois reprises sans caractère publicitaire.

Article 24 : Le diététicien doit préserver l’anonymat despersonnes qui le consultent ou l’ont consulté. Lorsqu’il utiliseson expérience ou ses documents aux fins de publicationscientifique ou d’enseignement, le diététicien doit prendre toutesmesures pour que l’identification directe ou indirecte du patientne soit pas possible. A défaut, il doit solliciter l’accord écrit del’intéressé dans le cas où son anonymat ne peut être préservé.

Article 25 : Dans les publications, le diététicien ne peututiliser les documents qui ont été établis ou lui ont été fournis pard’autres auteurs qu’en mentionnant la part prise par ces derniersà leur établissement ou en indiquant la référence bibliographiqueadéquate.

Article 26 : Tout document signé par un diététicien doit êtreobjectif et honnête. La délivrance de tout document tendancieuxou de complaisance est interdite.

Chapitre IIExercice en clientèle privée

Article 27 : Il est interdit à un diététicien de faire gérer defaçon permanente son cabinet par un confrère.

Toutefois, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peutautoriser, pendant une période de trois mois, éventuellementrenouvelable une fois, la tenue par un diététicien du cabinet d'unconfrère décédé.

Article 28 : Les diététiciens peuvent se regrouper pourl’exercice de leur activité professionnelle, à condition que lesmodalités de ce regroupement fassent l’objet d’un contrat écritou de la constitution d’une société respectant l’indépendance dechacun d’eux.

Le contrat ou les statuts de la société sont communiqués par lesparties au service compétent de la Nouvelle-Calédonie dans lemois de sa signature.

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Article 29 : Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiensexerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercicede la diététique doit rester personnel. Chaque praticien garde sonindépendance professionnelle. Le libre choix du diététicien par lepatient doit être respecté.

Le diététicien peut utiliser des documents à en-tête commun del’association dont il est membre ou dont il relève. Le signatairedoit être identifiable et son adresse mentionnée.

Article 30 : Un diététicien ne peut accepter que, dans lecontrat qui le lie à l'établissement ou au cabinet d’un de sesconfrères où il est appelé à exercer à titre libéral, figure uneclause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée deson engagement à des critères liés à la rentabilité del'établissement ou du cabinet, aurait pour conséquence de porteratteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de sessoins.

Chapitre IIIExercice salarié

Article 31 : Le fait pour un diététicien d'être lié dans sonexercice professionnel par un contrat ou un statut à un confrère,une administration, une collectivité ou tout autre organismepublic ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et enparticulier à ses obligations concernant le secret professionnel etl'indépendance de ses décisions.

En aucun cas, le diététicien ne peut accepter de limitation à sonindépendance dans son exercice professionnel de la part duconfrère, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doittoujours agir, en priorité, dans l'intérêt des personnes et de leursécurité au sein du cabinet, de l’entreprise ou de la collectivité oùil exerce.

Article 32 : Un diététicien salarié ne peut, en aucun cas,accepter une rémunération fondée sur des normes deproductivité, de rendement horaire ou toute autre disposition quiauraient pour conséquence une limitation ou un abandon de sonindépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

Article 33 : Les diététiciens qui exercent dans unétablissement privé ou public ne peuvent user de leur fonctionpour accroître leur clientèle personnelle.

Chapitre IVDevoirs généraux du diététicien

Section 1 : Identité professionnelle et éthique :les obligations morales essentielles du diététicien

Article 34 : Le diététicien, au service de l'individu et de lasanté publique, exerce sa mission dans le respect de la viehumaine, de la personne, de son intégrité physique et mentale, deson intimité et de sa dignité. Le respect dû à la personne seperpétue après la mort.

Article 35 : Le diététicien doit observer à l’égard de sespatients une attitude empreinte de dignité, d’attention et deréserve. Il doit s’abstenir de toutes relations ou déviances àcaractère sexuel avec eux.

Article 36 : Le diététicien est tenu de respecter les principes demoralité, de probité, de dévouement et de compétenceindispensables à l'exercice de sa profession.

Article 37 : Le diététicien doit faire preuve du mêmedévouement envers toutes les personnes qui recourent à sonexercice.

A ce titre, le diététicien doit écouter, examiner, conseiller outraiter avec la même conscience toutes les personnes quels quesoient leurs origines, leur sexe, leurs mœurs, leur orientationsexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiquesgénétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur appartenanceou leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou unenation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ouassociatives, leurs convictions religieuses, leur apparencephysique, leur patronyme, leur réputation ou les sentimentsqu'elles lui inspirent.

Section 2 : Respect du patient et de ses droits

Article 38 : Le diététicien doit respecter le droit que possèdetoute personne de choisir librement son praticien et lui enfaciliter l’exercice.

Article 39 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt despatients, s'impose à tout diététicien dans les conditions établiespar la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissancedu diététicien dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire nonseulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu,entendu, constaté ou compris.

Article 40 : Le diététicien doit prendre toutes mesures pourque les personnes qui l’assistent dans son exercice soientinstruites de leurs obligations en matière de secret professionnelet les respectent.

Article 41 : Le diététicien doit veiller à la protection contretoutes indiscrétions des documents, quel que soient leur contenuet leur support, qu’il peut détenir concernant les personnes qui leconsultent ou l’ont consulté. Il doit veiller à ce qu'aucune atteintene soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sacorrespondance professionnelle.

Article 42 : Lorsqu’un diététicien a connaissance de privationsou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles,infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesurede se protéger en raison de son âge et/ou de son incapacitéphysique ou psychique, il en informe les autorités judiciaires,médicales ou administratives.

Section 3 : Qualité et efficience des soins diététiques

Article 43 : Le diététicien présentant un état de santé physiqueou mental rendant dangereux l’exercice de sa profession pour lespatients ou lui-même doit sans délai suspendre son activité dediététicien et en informer le service compétent de la Nouvelle-Calédonie.

Article 44 : Le diététicien ne doit pas entreprendre oupoursuivre des actes dans des domaines qui dépassent sesconnaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

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Article 45 : Le diététicien doit entretenir, actualiser etperfectionner ses connaissances. Il doit participer à des actionsde formation continue en diététique.

Tout diététicien participe à l'évaluation des pratiquesprofessionnelles dans les conditions déterminées par les lois etrèglements en vigueur.

Article 46 : Le diététicien ne peut aliéner son indépendanceprofessionnelle de quelque façon et sous quelque forme que cesoit.

Article 47 : Toute dichotomie ou partage d’honoraires entrediététiciens ainsi que toute acceptation, sollicitation ou offre d’unpartage d’honoraires, même non suivis d’effet, sont interdits.Toutefois, le partage d’honoraires entre diététiciens est autoriséen cas d’association au sein d’un même cabinet avec mise encommun des honoraires, suivant contrat écrit.

Article 48 : Sont interdits :

– le compérage ou la tentative de compérage entre diététiciens,entre diététiciens et autres professionnels de santé ou toutesautres personnes physiques ou morales ;

– l’acceptation, la sollicitation ou l’offre, même non suivied’effet, d’un avantage en nature ou en espèce, sous quelqueforme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte pour unacte de diététique ;

– toute commission ou toute offre d’une commission, mêmenon suivie d’effet, à quelque personne que ce soit ;

– tout acte de nature à procurer à un patient un avantagematériel injustifié ou illicite ou toute offre d’un tel acte,même non suivie d’effet ;

– toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient outoute offre d’une telle ristourne, même non suivie d’effet.

Article 49 : Le diététicien doit limiter ses actes à ce qui estnécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des actes. Ildoit tenir compte des avantages, des inconvénients et desconséquences des différentes investigations et thérapeutiquespossibles. Ses actes ne doivent pas, en l’état des connaissancesactuelles, faire courir aux patients des risques disproportionnéspar rapport au bénéfice escompté.

Chapitre VDevoirs envers les patients

Section 1 : Dans la relation thérapeutique

Article 50 : Le diététicien qui a accepté de répondre à unedemande s’oblige à assurer personnellement au patient des actesconsciencieux, dévoués, dont l’efficacité est reconnue et quigarantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard desconnaissances diététiques avérées, en faisant appel, s'il y a lieu,à l'aide de tiers compétents.

Article 51 : Le diététicien doit toujours élaborer sondiagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le tempsnécessaire, en s’appuyant dans la mesure du possible sur lesméthodes les mieux adaptées.

Article 52 : Dans les limites de ses compétences et sousréserve des dispositions de l’article 38 de la présente

délibération, le diététicien est libre du choix et de la mise enœuvre de ses traitements qui seront ceux qu'il estime les plusappropriés en la circonstance.

Article 53 : Il est interdit aux diététiciens de prescrire desmédicaments.

Article 54 : Dans le cadre de la protection de la santé dessportifs et de la lutte contre le dopage, le diététicien qui intervientauprès de sportifs, ne peut, outre céder, offrir, administrer ouappliquer l’une ou plusieurs substances ou procédés interdits parles lois et règlements en vigueur en la matière, faciliter leurutilisation ou inciter à leur usage.

Article 55 : Le diététicien ne peut proposer aux patients ou àleur entourage comme salutaire ou sans danger un procédé, unconseil ou une démarche thérapeutique qui ne fasse pas partie despratiques habituelles de sa profession.

Article 56 : Le diététicien doit s'interdire dans sa pratique defaire courir au patient un risque injustifié ou de lui faire supporterune perte de chance.

Article 57 : Le diététicien doit à la personne qu'il conseille uneinformation loyale, claire et appropriée sur :

– son état de santé nutritionnelle ;

– l’utilité, l’intérêt de la mise en œuvre immédiate et lesconséquences de ses conseils ;

– les risques fréquents ou graves normalement prévisiblesqu’ils comportent ;

– les autres solutions possibles ;

– les conséquences prévisibles en cas de refus ;

– du coût de la consultation et les conditions éventuelles de saprise en charge.

Tout au long de la prise en charge, il tient compte de lapersonnalité du patient dans ses explications et veille à sacompréhension.

Lorsque le patient est un mineur ou un majeur sous tutelle, lediététicien doit délivrer l’information, selon les cas, au(x)titulaire(s) de l’autorité parentale ou au tuteur. Il doit égalementdélivrer l’information à l’intéressé lui-même de manière adaptéesoit à son degré de maturité s’il s’agit d’un mineur, soit à sesfacultés de discernement s’il s’agit d’un majeur sous tutelle.

Article 58 : Aucun traitement ne peut être pratiqué sans leconsentement libre et éclairé de la personne qui peut le retirer àtout moment.

Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse letraitement proposé, le diététicien doit respecter la volonté decelui-ci après l’avoir informé des conséquences de son choix.

Article 59 : Le diététicien doit conseiller ses patients sur lesrègles d’hygiène élémentaires et tout mettre en œuvre pourobtenir le respect de ces règles. Il doit les informer de leursresponsabilités et devoirs vis-à-vis d’eux-mêmes et des tiers ainsique des précautions qu'ils doivent prendre.

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Article 60 : Le diététicien doit tenir, pour chaque patient, undossier. Ce dossier est confidentiel et comporte l’ensemble desinformations concernant la santé du patient, qui sont formaliséeset qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et dutraitement ou d’une action de prévention, ou qui ont fait l’objetd’échanges écrits par l’intermédiaire du patient entre confrèresou avec d’autres professionnels de santé.

Dans tous les cas, ces dossiers sont conservés sous laresponsabilité du diététicien qui les a constitués. Tout diététiciendoit, à la demande du patient ou avec son consentement,transmettre aux diététiciens ou à d’autres professionnels de lasanté qui participent à sa prise en charge ou à ceux qu'il entendconsulter, les informations et documents utiles à la continuité desactes. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur unautre diététicien, ou un autre professionnel de santé.

Le professionnel doit transmettre au patient les éléments deson dossier lorsqu’il le demande.

Le professionnel doit également communiquer au médecintraitant, les éléments qui lui sont nécessaires.

Article 61 : Lorsque le patient ou son représentant légal s’ils’agit d’un mineur ou son tuteur s’il s’agit d’un majeur soustutelle ou ses héritiers en cas de décès du patient demandent àavoir accès à son dossier, le diététicien doit le lui communiquerdans les conditions établies par la réglementation en vigueur.

Section 2 : Autres devoirs d’humanité à l’égard des patients

Article 62 : Quelles que soient les circonstances, la continuitédes actes au patient doit être assurée. Un diététicien a le droit derefuser ses conseils pour des raisons professionnelles oupersonnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertirle patient. En outre, afin d’assurer la continuité du traitementdiététique, il doit transmettre au diététicien désigné par celui-ciles informations utiles à la poursuite du traitement.

Article 63 : Le diététicien ne doit pas s'immiscer, sans raisonprofessionnelle, dans les affaires de famille ni dans la vie privéede ses patients.

Article 64 : Le diététicien ne doit pas abuser de son influencepour obtenir des avantages.

Section 3 : Honoraires

Article 65 : Les honoraires du diététicien doivent êtredéterminés avec tact et mesure. L'avis ou le conseil dispensé à unpatient par téléphone ou correspondance, quel que soit le supporty compris télématique, électronique et informatique, ou viaInternet, ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Le diététicien doit répondre à toute demande d’informationpréalable ou d’explications sur ses honoraires. Il ne peut refuserun acquit des sommes perçues.

Sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en tant que de besoin, les modalités d’application duprésent article.

Article 66 : La facturation d’un acte en fonction du résultat, lademande d’un forfait ou d’une provision sont interdits en toutecirconstance.

Article 67 : Lorsque plusieurs diététiciens collaborent pour unexamen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent êtrepersonnelles et distinctes.

Chaptitre VISanctions

Article 68 : En cas de manquement aux règles déontologiquesprévues aux articles 13 à 67, les sanctions suivantes pourront êtreprononcées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

1) l’avertissement ;

2) le blâme ;

3) la suspension temporaire du droit d’exercer pour unepériode dont la durée ne peut excéder 90 jours.

La sanction ne peut être prononcée que suite à un rapportdétaillé du médecin inspecteur de la santé publique de laNouvelle-Calédonie.

Le diététicien est convoqué par lettre recommandée avecaccusé de réception à un entretien ou remise en main proprecontre décharge, au moins huit jours avant la tenue de cetentretien, précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu del’entretien.

Le diététicien est informé de son droit de se faire assister oureprésenter par une personne de son choix et qu’il peut présentersa défense oralement ou par écrit dans un délai de trois joursouvrables à compter de la date de convocation à l’entretien.

Il est notifié au diététicien la nature et les motifs de la sanction.

TITRE III MESURES TRANSITOIRES

Article 69 : Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de laprésente délibération, peuvent continuer à exercer la professionde diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou nond'un qualificatif, à la date de publication de la présentedélibération :

1° les personnes titulaires d'une décision administrative del’Etat français reconnaissant qu'elles remplissaient, à lamême date, les conditions de formation ou d'expérienceprofessionnelle leur conférant une qualification analogueà celle des titulaires des diplômes mentionnés aux 2° et 3° ;

2° les professionnels en exercice titulaires du brevet detechnicien ou du brevet de technicien supérieur dediététique ;

3° les professionnels en exercice titulaires du diplômeuniversitaire de technologie, spécialité biologie appliquéeou génie biologique, option diététique.

Article 70 : A titre transitoire et par dérogation auxdispositions des articles 2 et 8, les personnes ayant exercépendant trois années en équivalent temps plein les fonctions dediététicien au cours des cinq années précédant la publication dela présente délibération, peuvent continuer à exercer cesfonctions à condition d’en demander l’autorisation augouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans un délai d’un an àcompter de la date de publication de la présente délibération.

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Article 71 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement etpubliée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 30 août 2013.

Le premier vice-président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

JEAN-PIERRE DJAIWE

_______

Délibération n° 311 du 30 août 2013 relative à l'exercice dela profession de chiropracteur en Nouvelle-Calédonie

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le nouveau code pénal ;Vu le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 relatif à la

formation des chiropracteurs et à l’agrément des établissementsde formation en chiropraxie ;

Vu l’arrêté n° 2013-1709/GNC du 9 juillet 2013 portant projetde délibération ;

Vu l’avis du conseil économique et social du 9 août 2013 ;Vu le rapport du gouvernement n° 44 du 9 juillet 2013 ;Entendu le rapport n° 136 du 23 août 2013 de la commission

de la santé et de la protection sociale,A adopté les dispositions dont la teneur suit :

TITRE Ier

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICEDE LA PROFESSION DE CHIROPRACTEUR

Chapitre Ier

Définition de la profession de chiropracteur

Article 1er : La chiropraxie consiste en la prévention, lediagnostic, le traitement des pathologies mécaniques, réelles ousupposées, de l’appareil neuro-musculo-squelettique enparticulier du rachis et de leurs conséquences. Les thérapeutiquessont conservatrices, principalement manuelles.

Article 2 : Le chiropracteur est un professionnel de santé quireçoit et examine les patients en première intention sans avismédical obligatoire. L’acte chiropratique central est l’ajustementchiropratique. Celui-ci consiste en l’application d’une forcedirigée, contrôlée et spécifique sur une articulation. Cet actes’accomplit à l’intérieur de l’intégrité anatomique del’articulation ; son but est de restaurer l’intégrité du systèmeneuro-musculo-squelettique et de rendre au corps ses possibilitésd’adaptation.

Le diagnostic est posé après anamnèse et examen clinique dupatient, en vue de distinguer et de juger des indications et contre-indications éventuelles du traitement ; ceci impliquant la mise enœuvre d’un diagnostic.

Chapitre IIPersonnes autorisées à faire usage

professionnel du titre de chiropracteur

Section 1 : Titulaires d’un diplômesanctionnant une formation à la chiropraxie

Article 3 : Sous réserve de l’application des règles découlantd’engagements internationaux dont le champ d’applications’étend à la Nouvelle-Calédonie, l'usage professionnel du titre dechiropracteur est réservé :

1° aux médecins, sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes autorisés à exercer, titulaires d'undiplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnantune formation suivie dans ce domaine au sein d'une unitéde formation et de recherche de médecine délivré par uneuniversité de médecine et reconnu par le conseil nationalde l'ordre des médecins, lorsqu'ils sont habilités à réaliserces actes dans le respect des dispositions relatives à leurexercice professionnel ;

2° aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formationspécifique à la chiropraxie délivré par un établissement deformation agréé par le ministre chargé de la santé enapplication de l’article 75 de la loi modifiée n° 2002-303du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à laqualité du système de santé en vigueur à la date depublication de la présente délibération ;

3° aux titulaires d’une autorisation d’exercice de lachiropraxie ou d’user du titre de chiropracteur délivrée enFrance en application des articles 23 et 24 du décretn° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et auxconditions d’exercice de la chiropraxie en vigueur à ladate de publication de la présente délibération ;

4° aux titulaires d’un diplôme sanctionnant une formationspécifique à la chiropraxie délivré par un établissementfigurant sur la liste des établissements dispensant uneformation en chiropraxie établie par arrêté dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Section 2 : Ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord

sur l’espace économique européen

Article 4 : Par dérogation aux dispositions de l’article 3 de laprésente délibération, les ressortissants d’un Etat membre del’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économiqueeuropéen qui bénéficient d’une autorisation individuelled’exercice de la profession de chiropracteur délivrée enapplication de l’article 6 du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie envigueur à la date de publication de la présente délibération,peuvent exercer la profession de chiropracteur en Nouvelle-Calédonie.

Article 5 : Le chiropracteur, ressortissant d'un Etat membre del'Union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord surl'espace économique européen, qui est établi et exercelégalement les activités de chiropracteur dans un Etat, membreou partie, peut exécuter en Nouvelle-Calédonie, des actesprofessionnels dans la limite de trois mois, consécutifs ou non,par année civile, sans avoir à procéder à l’enregistrement prévupar l’article 6 de la présente délibération.

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L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclarationpréalable, dont la procédure et le modèle sont arrêtés par legouvernement de la Nouvelle-Calédonie, adressée au servicecompétent de la Nouvelle-Calédonie avant la première prestationde services. Cette déclaration préalable est accompagnée depièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercicede la profession et aux règles professionnelles applicables enNouvelle-Calédonie.

TITRE IIREGLES D’EXERCICE DE LA

PROFESSION DE CHIROPRACTEUR

Article 6 : Les chiropracteurs sont tenus de faire enregistrer,avant leur entrée dans la profession, les diplômes, certificats,titres ou autorisations auprès du service compétent de laNouvelle-Calédonie.

L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérificationdes pièces justificatives attestant de leur identité et de leurdiplôme, certificat, titre ou autorisation.

En cas de changement de résidence ou de situationprofessionnelle, ils en informent ce service dans le délai d’unmois à compter du changement.

La procédure d’enregistrement est sans frais.

Il est établi par le service compétent de la Nouvelle-Calédonieune liste de ces professionnels, portée à la connaissance dupublic.

Article 7 : Le chiropracteur doit posséder les connaissanceslinguistiques nécessaires à l’exercice de son activité et cellesrelatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en Nouvelle-Calédonie.

En cas de doute, le service compétent de la Nouvelle-Calédonie peut demander au professionnel de fournir toutélément de nature à établir qu’il possède une maîtrise suffisantede la langue française et des systèmes de poids et mesuresprécités.

Article 8 : Les praticiens autorisés à faire usage du titre dechiropracteur doivent indiquer, sur leur plaque et tout document,leur diplôme et, s’ils sont professionnels de santé en exercice, lesdiplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisationsprofessionnelles dont ils sont également titulaires.

TITRE IIIACTES AUTORISES

Article 9 : Les praticiens justifiant d’un titre de chiropracteursont autorisés à pratiquer des actes de manipulation etmobilisation manuelles, instrumentales ou assistéesmécaniquement, directes et indirectes, avec ou sans vecteur deforce, ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à destroubles de l’appareil locomoteur du corps humain et de leursconséquences, en particulier au niveau du rachis, à l’exclusiondes pathologies organiques qui nécessitent une interventionthérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou paragents physiques.

Ces actes de manipulation et mobilisation sont neuro-musculo-squelettiques, exclusivement externes. Ils peuvent être complétéspar des conseils ou des techniques non invasives, conservatriceset non médicamenteuses à visée antalgique.

Article 10 : Les praticiens justifiant d’un titre de chiropracteursont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin,d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômesnécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il estconstaté une persistance ou une aggravation de ces symptômesou que les troubles présentés excèdent leur champ decompétences.

Article 11 : I. – Le praticien justifiant d’un titre dechiropracteur ne peut effectuer les actes suivants :

1° manipulations gynéco-obstétricale ;

2° touchers pelviens ;

3° manipulations buccales.

II – Après un diagnostic établi par un médecin attestantl’absence de contre-indication médicale à la chiropraxie, lepraticien justifiant d’un titre de chiropracteur est habilité àeffectuer les manipulations du crâne, de la face et du rachis chezle nourrisson de moins de six mois.

III – Les actes de manipulation du rachis cervical sont réalisés,par le praticien justifiant d’un titre de chiropracteur, sous réservedes restrictions prévues par arrêté du gouvernement de laNouvelle-Calédonie.

Article 12 : Les praticiens justifiant d’un titre de chiropracteurdoivent s’interdire de faire courir un risque injustifié à lapersonne prise en charge, dont le consentement éclairé doit êtrerecherché dans tous les cas. Ils informent cette personne desrisques possibles des manipulations ou des mobilisationscervicales qu’ils envisagent de réaliser. Ils doivent resterdisponibles pour les patients dans les quarante-huit heuressuivant toute manipulation ou mobilisation cervicale réalisée.

Article 13 : Le fait, pour une personne non autorisée au titrede la section 1 du chapitre 2 de la présente délibération, àpratiquer les actes de manipulation et mobilisation mentionnés àl’article 9 de la présente délibération, est passible de l’amendeprévue pour les contraventions de la cinquième classe.

TITRE IVREGLES DEONTOLOGIQUES

Chapitre Ier

Règles relatives aux modes d’exercice

Section 1 : Règles communes à tous les modes d’exercice

Article 14 : Le chiropracteur doit disposer, d’un lieud’exercice professionnel, d'une installation convenable,conforme aux normes de sécurité, permettant de respecter leconfort, l’intimité et la dignité des patients et des personnes quiles accompagnent. Les locaux doivent également être adaptéspour permettre le respect du secret professionnel ainsi que laqualité des soins. Le chiropracteur ne doit pas exercer saprofession dans des conditions qui puissent compromettre laqualité des soins ou la sécurité des personnes qui le consultent.

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Article 15 : L'exercice de la chiropratique de manière foraineest interdit, sauf dérogation accordée par le gouvernement de laNouvelle-Calédonie dans l’intérêt de la santé publique.

Article 16 : Le chiropracteur doit veiller à la compétence despersonnes qui lui apportent leur concours.

Article 17 : Le chiropracteur est tenu de souscrire uneassurance en responsabilité civile professionnelle (RCP) adaptéeà l’activité exercée et conforme à la couverture requise par leslois et règlements en vigueur en la matière auprès d’unecompagnie d’assurance notoirement solvable.

Article 18 : Les chiropracteurs doivent communiquer, à lademande du service compétent de la Nouvelle-Calédonie lescontrats et leurs avenants ou les statuts de société ayant pourobjet l’exercice de leur profession. Le service compétent de laNouvelle-Calédonie vérifie leur conformité avec les lois envigueur, les prescriptions de la présente délibération etnotamment avec l'indépendance des chiropracteurs.

Article 19 : Le chiropracteur peut participer à une actiond'information du public de caractère éducatif d’intérêt général, quelqu'en soit le moyen de diffusion. Dans ce cas, l’information donnée,quel que soit son support, doit être loyale, neutre, objective etfondée sur des connaissances chiropratiques avérées. En outre, ildoit faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions deses propos auprès du public. Il ne doit en aucun cas, induire lepublic en erreur, abuser sa confiance ou sa crédulité, son manqued’expérience ou de connaissance. Il doit se garder de toute attitudepublicitaire, soit personnelle, soit en faveur de tiers et notammentd’organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit enfaveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. Les mêmesrègles s’appliquent aux communications télématiques,électroniques ou informatiques destinées au public faisant état detextes ou d’images en relation avec la profession de chiropracteur.

Article 20 : Le chiropracteur doit veiller à l'usage qui est faitde son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il estresponsable des actions de communication qui résultent de sonpropre fait ou qui sont conduites à son profit. Il ne doit pas tolérerque les organismes où il exerce ou auxquels il prête son concoursexploitent à des fins publicitaires son nom, son titre ou sonactivité professionnelle. Il doit, le cas échéant, user de son droitd’opposition ou de rectification pour contribuer au sérieux desinformations communiquées au public.

Article 21 : Le chiropracteur ne doit pas divulguer dans lemilieu professionnel de la chiropratique un procédé nouveau dediagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sansaccompagner sa communication des réserves qui s'imposent.Cette divulgation ne doit pas être faite auprès du public.

Article 22 : Les seules indications qu'un chiropracteur estautorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, sont :

1° ses nom, prénoms, adresse(s) professionnelle(s), numérosde téléphone et de télécopie, adresse électronique, adresseweb, jours et heures de consultation ;

2° si le chiropracteur exerce en association ou en société, lesnoms des chiropracteurs associés ;

3° les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs àl’exercice de la chiropratique ;

4° ses distinctions honorifiques reconnues par la RépubliqueFrançaise.

Article 23 : Une plaque peut être apposée à l'entrée del'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque ladisposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiairepeut être prévue.

La plaque doit mesurer : 25 x 30 cm.

Seules les indications suivantes peuvent figurer sur la plaque :

1° ses noms, prénoms, numéros de téléphone et de télécopie,adresse électronique, jours et heures de consultation ;

2° les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs àl’exercice de la chiropratique.

Cette plaque doit être présentée avec discrétion et ne pasapparaître publicitaire.

Article 24 : Les seules indications qu'un chiropracteur estautorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public sont :

1° ses noms, prénoms, adresse(s) professionnelle(s), numérosde téléphone et de télécopie, adresse électronique, adresseweb, jours et heures de consultation ;

2° les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs àl’exercice de la chiropratique.

Article 25 : La création d’un site internet personnel à caractèreprofessionnel relatif à la présentation ou à l’exercice de lachiropratique doit être déclarée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le chiropracteur concerné.

Article 26 : Les indications qu’un chiropracteur est autorisé àmettre en ligne sur l’Internet et destinées au public sontidentiques à celles prévues pour les plaques et annuaires, viséesaux articles 23 et 24 de la présente délibération. Peuvent y êtreajoutés les seuls éléments suivants :

– la date de naissance ;

– une photo d’identité récente ;

– les publications relatives à la chiropratique ;

– l’accès au(x) lieu(x) d’exercice (plan du quartier, moyens detransports les plus proches, parking, accès handicapés) ;

– les dates de congés ;

– l’information de la présence d’un remplaçant ou d’unassistant collaborateur ;

– la présence d’un fichier informatisé ;

– les honoraires ;

– l’existence éventuelle d’un cabinet secondaire.

Ces informations doivent être informatives et exemptes de toutcaractère publicitaire.

Le site internet du chiropracteur ne doit pas comporter de lienhypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement àdes sites ou à des pages de sites dont le contenu est contraire auxprincipes déontologiques tels qu’édictés par la présentedélibération, ou pouvant compromettre son indépendance.

Article 27 : L’exercice de la chiropratique sur l’internet estinterdit.

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Article 28 : Lors de son installation ou d'une modification deson exercice, le chiropracteur peut faire paraître dans la presseune annonce à trois reprises sans caractère publicitaire dont letexte et les modalités de publication doivent être préalablementcommuniquées au service compétent de la Nouvelle-Calédonie.

Article 29 : Le chiropracteur doit préserver l’anonymat despersonnes qui le consultent ou l’ont consulté. Lorsqu’il utiliseson expérience ou ses documents aux fins de publicationscientifique ou d’enseignement, le chiropracteur doit prendretoutes mesures pour que l’identification directe ou indirecte dupatient ne soit pas possible. A défaut, il doit solliciter l’accordécrit de l’intéressé dans le cas où son anonymat ne peut êtrepréservé.

Article 30 : Dans les publications, le chiropracteur ne peututiliser les documents qui ont été établis ou lui ont été fournis pard’autres auteurs qu’en mentionnant la part prise par ces derniersà leur établissement ou en indiquant la référence bibliographiqueadéquate.

Article 31 : Tout document signé par un chiropracteur doit êtreobjectif et honnête. La délivrance de tout document tendancieuxou de complaisance est interdite.

Section 2 : Exercice en clientèle privée

Article 32 : Il est interdit à un chiropracteur de faire gérer defaçon permanente son cabinet par un confrère.

Toutefois, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peutautoriser, pendant une période de trois mois, renouvelable unefois, la tenue par un chiropracteur du cabinet d'un confrèredécédé.

Article 33 : Les chiropracteurs peuvent se regrouper pourl’exercice de leur activité professionnelle, à condition que lesmodalités de ce regroupement fassent l’objet d’un contrat écritou de la constitution d’une société respectant l’indépendance dechacun d’eux.

Le contrat ou les statuts de la société sont communiqués par lesparties à la demande du service compétent de la Nouvelle-Calédonie.

Article 34 : Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiensexerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercicede la chiropratique doit rester personnel. Chaque praticien gardeson indépendance professionnelle. Le libre choix duchiropracteur par le patient doit être respecté.

Le chiropracteur peut utiliser des documents à en-tête communde l’association dont il est membre ou dont il relève. Lesignataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

Article 35 : Dans les associations ou sociétés dechiropracteurs et les cabinets de groupe, tout versement,acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens estinterdit.

Toutefois, dans le seul cas d’association entre chiropracteurs età la condition qu’un contrat écrit le prévoit expressément, unemise en commun des honoraires entre les praticiens est autorisée.

Article 36 : Un chiropracteur ne peut accepter que, dans lecontrat qui le lie à l'établissement ou au cabinet d’un de sesconfrères où il est appelé à exercer à titre libéral, figure uneclause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée deson engagement à des critères liés à la rentabilité del'établissement ou du cabinet, aurait pour conséquence de porteratteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de sessoins.

Section 3 : Exercice salarié

Article 37 : Le fait pour un chiropracteur d'être lié dans sonexercice professionnel par un contrat ou un statut à un confrère,une administration, une collectivité ou tout autre organismepublic ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et enparticulier à ses obligations concernant le secret professionnel etl'indépendance de ses décisions.

En aucun cas, le chiropracteur ne peut accepter de limitation àson indépendance dans son exercice professionnel de la part duconfrère, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doittoujours agir, en priorité, dans l'intérêt des personnes et de leursécurité au sein du cabinet, de l’entreprise ou de la collectivité oùil exerce.

Article 38 : Un chiropracteur salarié ne peut, en aucun cas,accepter une rémunération fondée sur des normes deproductivité, de rendement horaire ou toute autre disposition quiauraient pour conséquence une limitation ou un abandon de sonindépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

Article 39 : Les chiropracteurs qui exercent dans unétablissement privé ou public ne peuvent user de leur fonctionpour accroître leur clientèle personnelle.

Section 4 : Exercice de l’expertise

Article 40 : Nul ne peut être à la fois chiropracteur expert etchiropracteur traitant pour un même patient. Un chiropracteur nedoit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont enjeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de sesproches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui faithabituellement appel à ses services.

Article 41 : Lorsqu'il est investi d'une mission, lechiropracteur expert doit se récuser s'il estime que les questionsqui lui sont posées sont étrangères à la technique proprementchiropratique, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'ellesl'exposeraient à contrevenir aux dispositions de la présentedélibération.

Article 42 : Le chiropracteur expert doit, avant d'entreprendretoute opération d'expertise, informer la personne qu'il doitexaminer de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avisest demandé.

Article 43 : Dans la rédaction de son rapport, le chiropracteurexpert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter laréponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit tairetout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.

Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.

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Chapitre IIDevoirs généraux du chiropracteur

Section 1 : Identité professionnelle et éthique :les obligations morales essentielles du chiropracteur

Article 44 : Le chiropracteur, au service de l'individu et de lasanté publique, exerce sa mission dans le respect de la viehumaine, de la personne, de son intégrité physique et mentale, deson intimité et de sa dignité. Le respect dû à la personne seperpétue après la mort.

Article 45 : Le chiropracteur doit observer à l’égard de sespatients une attitude empreinte de dignité, d’attention et deréserve. Il doit s’abstenir de toutes relations ou déviances àcaractère sexuel avec eux.

Article 46 : Le chiropracteur est tenu de respecter les principesde moralité, de probité, de dévouement et de compétenceindispensables à l'exercice de sa profession.

Article 47 : Le chiropracteur doit faire preuve du mêmedévouement envers toutes les personnes qui recourent à son art.

A ce titre, le chiropracteur doit écouter, examiner, conseiller outraiter avec la même conscience toutes les personnes quels quesoient leurs origines, leur sexe, leurs mœurs, leur orientationsexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiquesgénétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur appartenanceou leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou unenation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ouassociatives, leurs convictions religieuses, leur apparencephysique, leur patronyme, leur réputation ou les sentimentsqu'elles lui inspirent.

Section 2 : Respect du patient et de ses droits

Article 48 : Le chiropracteur doit respecter le droit quepossède toute personne de choisir librement son praticien et luien faciliter l’exercice.

Article 49 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt despatients, s'impose à tout chiropracteur les conditions établies parla loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance duchiropracteur dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire nonseulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu,entendu, constaté ou compris.

Article 50 : Le chiropracteur doit prendre toutes mesures pourque les personnes qui l’assistent dans son exercice soientinstruites de leurs obligations en matière de secret professionnelet les respectent.

Article 51 : Le chiropracteur doit veiller à la protection contretoutes indiscrétions des documents, quel que soient leur contenuet leur support, qu’il peut détenir concernant les personnes qui leconsultent ou l’ont consulté. Il doit veiller à ce qu'aucune atteintene soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sacorrespondance professionnelle.

Article 52 : Le chiropracteur qui se trouve en présence d’unepersonne en péril ou qui est informé d’un tel péril, doit, dans lalimite de ses connaissances et de ses moyens, lui porterassistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés.

Article 53 : Lorsqu’un chiropracteur a connaissance deprivations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintessexuelles, infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pasen mesure de se protéger en raison de son âge et/ou de sonincapacité physique ou psychique, il en informe les autoritésjudiciaires, médicales ou administratives.

Section 3 : Qualité et efficience des soins chiropratiques

Article 54 : Le chiropracteur présentant un état de santéphysique ou mental rendant dangereux l’exercice de saprofession pour les patients ou lui-même doit sans délaisuspendre son activité de chiropracteur et en informer le servicecompétent de la Nouvelle-Calédonie.

Article 55 : Le chiropracteur ne doit pas entreprendre oupoursuivre des soins dans des domaines qui dépassent sesconnaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

Article 56 : Le chiropracteur doit entretenir, actualiser etperfectionner ses connaissances. Il doit participer à des actionsde formation continue en chiropratique.

Tout chiropracteur participe à l'évaluation des pratiquesprofessionnelles dans les conditions déterminées par les lois etrèglements en vigueur.

Article 57 : Le chiropracteur ne peut aliéner son indépendanceprofessionnelle de quelque façon et sous quelque forme que cesoit.

Article 58 : Toute dichotomie ou partage d’honoraires entrechiropracteur ainsi que toute acceptation, sollicitation ou offred’un partage d’honoraires, même non suivis d’effet, sontinterdits. Toutefois, le partage d’honoraires entre chiropracteursest autorisé en cas d’association au sein d’un même cabinet avecmise en commun des honoraires, suivant contrat écrit.

Article 59 : Sont interdits :

1° le compérage ou la tentative de compérage entrechiropracteurs, entre chiropracteurs et autresprofessionnels de santé ou toutes autres personnesphysiques ou morales ;

2° l’acceptation, la sollicitation ou l’offre, même non suivied’effet, d’un avantage en nature ou en espèce, sousquelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirectepour un acte de chiropratique ;

3° toute commission ou toute offre d’une commission, mêmenon suivie d’effet, à quelque personne que ce soit ;

4° tout acte de nature à procurer à un patient un avantagematériel injustifié ou illicite ou toute offre d’un tel acte,même non suivie d’effet ;

5° toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient outoute offre d’une telle ristourne, même non suivie d’effet.

Toutefois, les actes gratuits réalisés par le praticien sontautorisés sous réserve de l’émission d’une facture mentionnant lagratuité de l’acte.

Article 60 : Le chiropracteur doit limiter ses actes à ce qui estnécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Ildoit tenir compte des avantages, des inconvénients et desconséquences des différentes investigations et thérapeutiques

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 748317 septembre 2013

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possibles. Ses actes ne doivent pas, en l’état des connaissancesactuelles, faire courir aux patients des risques disproportionnéspar rapport au bénéfice escompté.

Article 61 : Le chiropracteur suit les recommandations debonnes pratiques édictées par la haute autorité de santé (HAS).

Chapitre IIIDevoirs envers les patients

Section 1 : Dans la relation thérapeutique

Article 62 : Le chiropracteur qui a accepté de répondre à unedemande s’oblige à assurer personnellement au patient des soinsconsciencieux, dévoués, dont l’efficacité est reconnue et quigarantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard desconnaissances chiropratiques avérées, en faisant appel, s'il y alieu, à l'aide de tiers compétents.

Article 63 : Le chiropracteur doit toujours élaborer sondiagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le tempsnécessaire, en s’appuyant dans la mesure du possible sur lesméthodes les mieux adaptées.

Article 64 : Dans les limites de ses compétences et sousréserve des dispositions de l’article de 60 la présentedélibération, le chiropracteur est libre du choix et de la mise enœuvre de ses traitements qui seront ceux qu'il estime les plusappropriés en la circonstance.

Article 65 : Il est interdit aux chiropracteurs de prescrire desmédicaments.

Article 66 : Dans le cadre de la protection de la santé dessportifs et de la lutte contre le dopage, le chiropracteur quiintervient auprès de sportifs, ne peut, outre céder, offrir,administrer ou appliquer l’une ou plusieurs substances ouprocédés interdits par les lois et règlements en vigueur en lamatière, faciliter leur utilisation ou inciter à leur usage.

Article 67 : Le chiropracteur ne peut proposer aux patients ouà leur entourage comme salutaire ou sans danger un procédé ouune démarche thérapeutique qui ne fasse pas partie des pratiqueshabituelles de sa profession.

Le chiropracteur, lorsqu’il exerce une autre profession de lasanté, doit consacrer à la chiropratique au minimum la moitié deson activité de soins.

Article 68 : Le chiropracteur doit s'interdire dans sa pratiquede faire courir au patient un risque injustifié ou de lui fairesupporter une perte de chance.

Article 69 : Le chiropracteur doit à la personne qu'il examine,qu'il conseille ou qu’il traite, une information loyale, claire etappropriée sur :

– son état de santé ;

– les examens cliniques, traitements ou actions de préventionproposés ;

– leur utilité, l’intérêt de leur mise en œuvre immédiate, leursconséquences ;

– les risques fréquents ou graves normalement prévisiblesqu’ils comportent ;

– les autres solutions possibles ;

– les conséquences prévisibles en cas de refus ;

– du coût de la consultation et des conditions éventuelles de saprise en charge.

Tout au long de la prise en charge, il tient compte de lapersonnalité du patient dans ses explications et veille à sacompréhension.

Lorsque le patient est un mineur ou un majeur sous tutelle, lechiropracteur doit délivrer l’information, selon les cas, au(x)titulaire(s) de l’autorité parentale ou au tuteur. Il doit égalementdélivrer l’information à l’intéressé lui-même de manière adaptéesoit à son degré de maturité s’il s’agit d’un mineur, soit à sesfacultés de discernement s’il s’agit d’un majeur sous tutelle.

Article 70 : Aucun traitement ne peut être pratiqué sans leconsentement libre et éclairé de la personne qui peut le retirer àtout moment.

Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse letraitement proposé, le chiropracteur doit respecter la volonté decelui-ci après l’avoir informé des conséquences de son choix.

Le chiropracteur appelé à délivrer des soins à un patientmineur ou à un majeur sous tutelle, doit obtenir le consentement,selon les cas, du (ou des) titulaire(s) de l’autorité parentale ou dututeur. En outre, le consentement du mineur ou du majeur soustutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte àexprimer sa volonté et dans toute la mesure du possible, lechiropracteur doit tenir compte de son avis.

Article 71 : Le chiropracteur doit conseiller ses patients sur lesrègles d’hygiène élémentaires et tout mettre en œuvre pourobtenir le respect de ces règles.

Il doit les informer de leurs responsabilités et devoirs vis-à-visd’eux-mêmes et des tiers ainsi que des précautions qu'ils doiventprendre.

Article 72 : Le chiropracteur doit tenir, pour chaque patient,un dossier. Ce dossier est confidentiel et comporte l’ensembledes informations concernant la santé du patient, qui sontformalisées et qui ont contribué à l’élaboration et au suivi dudiagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou quiont fait l’objet d’échanges écrits par l’intermédiaire du patiententre confrères ou avec d’autres professionnels de santé.

Dans tous les cas, ces dossiers sont conservés sous laresponsabilité du chiropracteur qui les a constitués. Toutchiropracteur doit, à la demande du patient ou avec sonconsentement, transmettre aux chiropracteurs, ou à d’autresprofessionnels de la santé qui participent à sa prise en charge ouà ceux qu'il entend consulter, les informations et documentsutiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque lepatient porte son choix sur un autre chiropracteur ou un autreprofessionnel de santé.

Le chiropracteur doit communiquer au médecin traitant leséléments du dossier qui lui sont nécessaires.

Article 73 : Lorsque le patient ou son représentant légal ou sontuteur ou ses héritiers demandent à avoir accès à son dossier, lechiropracteur doit le lui communiquer dans les conditionsétablies par la loi.

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Section 2 : Autres devoirs d’humanité à l’égard des patients

Article 74 : Quelles que soient les circonstances, la continuitédes soins au patient doit être assurée. Un chiropracteur a le droitde refuser ses soins pour des raisons professionnelles oupersonnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertirle patient. En outre, afin d’assurer la continuité du traitementchiropratique, il doit transmettre au chiropracteur désigné parcelui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.

Article 75 : Le chiropracteur ne doit pas s'immiscer, sansraison professionnelle, dans les affaires de famille ni dans la vieprivée de ses patients.

Article 76 : Le chiropracteur ne doit pas abuser de soninfluence pour obtenir des avantages.

Section 3 : Honoraires

Article 77 : Les honoraires du chiropracteur doivent êtredéterminés avec tact et mesure. L'avis ou le conseil dispensé à unpatient par téléphone ou correspondance, quel que soit le supporty compris télématique, électronique et informatique, ne peutdonner lieu à aucun honoraire.

Le chiropracteur doit répondre à toute demande d’informationpréalable ou d’explications sur ses honoraires. Il ne peut refuserun acquit des sommes perçues.

Sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en tant que de besoin, les modalités d’application duprésent article.

Article 78 : La facturation d’un acte en fonction du résultat, lademande d’un forfait ou d’une provision sont interdits en toutecirconstance.

Article 79 : Lorsque plusieurs chiropracteurs collaborent pourun examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent êtrepersonnelles et distinctes.

Chapitre IVSanctions

Article 80 : En cas de manquement aux règles déontologiquesprévues aux articles 14 à 79, les sanctions suivantes pourront êtreprononcées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

1) l’avertissement ;

2) le blâme ;

3) la suspension temporaire du droit d’exercer pour unepériode dont la durée ne peut excéder 90 jours.

La sanction ne peut être prononcée que suite à un rapportdétaillé du médecin inspecteur de la santé publique de laNouvelle-Calédonie.

Le chiropracteur est convoqué par lettre recommandée avecaccusé de réception à un entretien ou remise en main proprecontre décharge, au moins huit jours avant la tenue de cetentretien, précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu del’entretien.

Le chiropracteur est informé de son droit de se faire assister oureprésenter par une personne de son choix et qu’il peut présentersa défense oralement ou par écrit dans un délai de trois joursouvrables à compter de la date de convocation à l’entretien.

Il est notifié au chiropracteur la nature et les motifs de lasanction.

TITRE VMESURES TRANSITOIRES

Article 81 : Par dérogations aux dispositions de l’article 3,peuvent continuer à exercer la profession de chiropracteur etporter le titre de chiropracteur à la date de publication de laprésente délibération :

1° les praticiens exerçant la chiropraxie en Nouvelle-Calédonie à la date de publication de la présentedélibération justifiant de conditions de formation enchiropraxie équivalentes à celles prévues par les articles10 et 11 du décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011relatif à la formation des chiropracteurs et à l’agrémentdes établissements de formation en chiropraxie en vigueurà la date de publication de la présente délibération, ouattestant d’une expérience professionnelle dans ledomaine de la chiropraxie, y compris une activitéd’enseignement pratique, d’au moins cinq annéesconsécutives et continues au cours des huit dernièresannées à compter de la date de publication de la présentedélibération ;

2° aux personnes justifiant de conditions de formation enchiropraxie équivalentes à celles prévues par les articles10 et 11 du décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011susmentionné en vigueur à la date de publication de laprésente délibération et qui :

a) n’exercent pas la chiropraxie à la date de publication dela présente délibération mais qui ont obtenu un titre deformation en chiropraxie au cours de l’une des cinqdernières années précédant cette date ;

b) ont obtenu entre le 7 janvier 2011 et le 7 janvier 2012un diplôme sanctionnant une formation en chiropraxiedispensée par un établissement non agréé ;

c) se sont inscrites en 2011 en dernière année d’étudesdans un établissement non agréé dispensant uneformation en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme.

Article 82 : Les personnes exerçant la profession dechiropracteur en Nouvelle-Calédonie à la date de publication dela présente délibération devront procéder à l’enregistrement deleur diplôme conformément à l’article 6 de la présentedélibération dans un délai de trois mois à compter de cette date.

Article 83 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement etpubliée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 30 août 2013.

Le premier vice-président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

JEAN-PIERRE DJAIWE

_______

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Délibération n° 312 du 30 août 2013 relative à l’exercice dela profession d’ostéopathe en Nouvelle-Calédonie

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le code pénal ;Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la

formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements deformation ;

Vu l’arrêté n° 2013-1711/GNC du 9 juillet 2013 portant projetde délibération ;

Vu l’avis du conseil économique et social du 21 août 2013 ;Vu le rapport du gouvernement n° 45 du 9 juillet 2013 ;Entendu le rapport n°136 du 23 août 2013 de la commission de

la santé et de la protection sociale ;A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Titre I : Conditions générales d’exercice de la professiond’ostéopathe

Chapitre 1er : Définition de la profession d’ostéopathe

Article 1er : L’ostéopathie consiste, dans une compréhensionglobale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traitermanuellement les dysfonctions de la mobilité des tissus du corpshumain susceptibles d’en altérer l’état de santé.

Article 2 : L’ostéopathe est un professionnel de santé quireçoit et examine les patients en première intention, en tenantcompte des interactions des différents systèmes (anatomiques,physiologiques et environnementaux). L’ostéopathe établit undiagnostic, suivant les principes de l’ostéopathie afin de traiter,prévenir ou orienter - si besoin - le patient vers d’autresprofessionnels de santé. Il utilise sa main pour ses actions detraitement.

L’ostéopathe examine l’ensemble des systèmes physiologiquesdu patient. Il recueille ainsi de nombreuses données dont ilhiérarchise l’influence sur le fonctionnement général du patient.Il évalue les inters relations croisées entre les dysfonctionsrecensées afin de définir la somme des paramètres qui ont aboutià la symptomatologie présentée. A la suite de cette démarche, ildécide du traitement le mieux adapté à sa résolution, portantconcomitamment sur plusieurs systèmes.

L’ostéopathie se définit en fonction du concept qu’elledéveloppe et non par les techniques utilisées. Les techniques lesplus couramment répertoriées sont partagées en trois groupes :techniques appliquées au système musculo-squelettique, crânio-sacré et viscéral.

Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionneldu titre d’ostéopathe

Section 1re : Titulaires d’un diplôme sanctionnant uneformation spécifique à l’ostéopathie

Article 3 : Sous réserve de l’application des règles découlantd’engagements internationaux dont le champ d’application

s’étend à la Nouvelle-Calédonie, l’usage professionnel du titred’ostéopathe est réservé :

1° aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeuteset infirmiers autorisés à exercer, titulaires d’un diplômeuniversitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formationsuivie au sein d’une unité de formation et de recherche demédecine délivré par une université de médecine et reconnu parle conseil national de l’ordre des médecins ;

2° aux titulaires d’un diplôme d’ostéopathe délivré par unétablissement figurant sur la liste des établissements agréésdispensant une formation en ostéopathie arrêtée par le ministrechargé de la santé, en vigueur à la date de la publication de laprésente délibération ;

3° aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathieou d’user du titre d’ostéopathe délivrée en France en applicationde l’article 16 du décret modifié n° 2007-435 du 25 mars 2007relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie envigueur à la date de publication de la présente délibération ;

4° aux titulaires d’un diplôme sanctionnant une formationspécifique à l’ostéopathie désigné par arrêté du gouvernement dela Nouvelle-Calédonie parmi les diplômes permettant l’exercicede la profession d’ostéopathe en Australie ou en Nouvelle-Zélande.

Section 2 : Ressortissants d’un Etat membre de l’Unioneuropéenne ou partie à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen

Article 4 : Par dérogation aux dispositions de l’article 3 de laprésente délibération, les ressortissants d’un Etat membre del’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espaceéconomique européen qui bénéficient d’une autorisationindividuelle d’exercice de la profession d’ostéopathe délivrée enapplication de l’article 6 du décret modifié n° 2007-435 du 25mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice del’ostéopathie en vigueur à la date de publication de la présentedélibération, peuvent exercer la profession d’ostéopathe enNouvelle-Calédonie.

Article 5 : L’ostéopathe, ressortissant d’un Etat membre del’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord surl’Espace économique européen, qui est établi et exercelégalement les activités d’ostéopathe dans un Etat, membre oupartie, peut exécuter en Nouvelle-Calédonie, des actesprofessionnels, dans la limite de trois mois, consécutifs ou non,par année civile, sans avoir à procéder à l’enregistrement prévu àl’article 6 de la présente délibération.

L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclarationpréalable, dont la procédure et le modèle sont arrêtés par legouvernement de la Nouvelle-Calédonie, adressée au servicecompétent de la Nouvelle-Calédonie avant la première prestationde services. Cette déclaration préalable est accompagnée depièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercicede la profession et aux règles professionnelles applicables enNouvelle-Calédonie.

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Titre II : Règles d’exercice de la profession d’ostéopathe

Article 6 : L’autorisation de faire usage professionnel du titred’ostéopathe est subordonnée à l’enregistrement sans frais desdiplômes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnelsauprès du service compétent de la Nouvelle-Calédonie. En cas dechangement de résidence ou de situation professionnelle, ils sonttenus d’en informer ce service.

Lors de l’enregistrement, ils doivent préciser la nature desétudes suivies ou des diplômes leur permettant l’usage du titred’ostéopathe et, s’ils sont professionnels de santé, les diplômesd’Etat, titres, certificats ou autorisations mentionnés à la présentedélibération dont ils sont également titulaires.

Il est établi chaque année, par le service compétent de laNouvelle-Calédonie, une liste des praticiens habilités à faire unusage de ces titres, portée à la connaissance du public.

Article 7 : L’ostéopathe doit posséder les connaissanceslinguistiques nécessaires à l’exercice de son activité et cellesrelatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en Nouvelle-Calédonie.

En cas de doute, le service compétent de la Nouvelle-Calédonie peut demander au professionnel de fournir toutélément de nature à établir qu’il possède une maîtrise suffisantede la langue française et des systèmes de poids et mesuresprécités.

Article 8 : Les praticiens autorisés à faire usage du titred’ostéopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document,leur diplôme et, s’ils sont déjà professionnels de santé enexercice, les diplômes d’Etat, titres, certificats ou autorisationsprofessionnelles dont ils sont également titulaires.

Titre III : Actes autorisés

Article 9 : Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sontautorisés à pratiquer des manipulations non forcées ayant pourseul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnelsdu corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques quinécessitent une intervention thérapeutique, médicale,chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques.

Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuventagir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.

Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels,l’ostéopathe effectue des actes de manipulations non forcées etmobilisations non instrumentales, directes et indirectes, nonforcées.

Article 10 : Les praticiens mentionnés à l’article 9 ci-dessussont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin,d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômesnécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il estconstaté une persistance ou une aggravation de ces symptômesou que les troubles présentés excèdent leur champ decompétences.

Article 11 : I. - Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathene peut effectuer les actes suivants :

1° manipulations gynéco-obstétricales ; 2° touchers pelviens ;3° manipulations buccales.

II. - Après un diagnostic établi par un médecin attestantl’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, lepraticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuerles actes suivants :

1° manipulations du crâne, de la face et du rachis chez lenourrisson de moins de six mois ; 2° manipulations du rachis cervical.

III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article nesont pas applicables aux professionnels de santé visés à l’article3-1° de la présente délibération lorsqu’ils sont habilités à réaliserces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santéet dans le respect des dispositions relatives à leur exerciceprofessionnel.

Article 12 : Le fait pour une personne non autorisée depratiquer les manipulations et mobilisations mentionnées àl’article 9 de la présente délibération est passible de l’amende

prévue pour les contraventions de la 5ème classe.

Cette sanction n’est pas applicable aux professionnels de santévisés à l’article 3-1° de la présente délibération lorsqu’ils sonthabilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leurprofession de santé lorsqu’ils agissent dans le respect desdispositions relatives à leur exercice professionnel.

Titre IV : Règles déontologiques

Chapitre 1er : Règles relatives aux modes d’exercice

Section 1re : Règles communes à tous les modes d’exercice

Article 13 : L’ostéopathe doit disposer, au lieu de son exerciceprofessionnel, d’une installation convenable, conforme auxnormes de sécurité, permettant de respecter le confort, l’intimitéet la dignité des patients et des personnes qui les accompagnent.Les locaux doivent également être adaptés pour permettre lerespect du secret professionnel ainsi que la qualité des soins.L’ostéopathe ne doit pas exercer sa profession dans desconditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou lasécurité des personnes qui le consultent.

Article 14 : L’exercice de l’ostéopathie de manière foraine estinterdit, sauf dérogation accordée par le gouvernement de laNouvelle-Calédonie dans l’intérêt de la santé publique.

Article 15 : L’ostéopathe doit veiller à la compétence despersonnes qui lui apportent leur concours.

Article 16 : L’ostéopathe est tenu de souscrire une assuranceen responsabilité civile professionnelle (RCP) adaptée àl’activité exercée et conforme à la couverture requise par les loiset règlements en vigueur en la matière auprès d’une compagnied’assurance notoirement solvable.

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Article 17 : Les ostéopathes doivent communiquer au servicecompétent de la Nouvelle-Calédonie les contrats et leursavenants ou les statuts de société ayant pour objet l’exercice deleur profession. Le service compétent de la Nouvelle-Calédonievérifie leur conformité avec les lois en vigueur, les prescriptionsde la présente délibération et notamment avec l’indépendancedes ostéopathes.

Article 18 : L’ostéopathe peut participer à une actiond’information du public de caractère éducatif d’intérêt général,quel qu’en soit le moyen de diffusion. Dans ce cas, l’informationdonnée, quel que soit son support, doit être loyale, neutre,objective et fondée sur des connaissances ostéopathiquesavérées. En outre, il doit faire preuve de prudence et avoir lesouci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne doiten aucun cas, induire le public en erreur, abuser sa confiance ousa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissance. Il doitse garder de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit enfaveur de tiers et notamment d’organismes où il exerce ouauxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui nesoit pas d’intérêt général. Les mêmes règles s’appliquent auxcommunications télématiques, électroniques ou informatiquesdestinées au public faisant état de textes ou d’images en relationavec la profession d’ostéopathe.

Article 19 : L’ostéopathe doit veiller à l’usage qui est fait deson nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il est responsabledes actions de communication qui résultent de son propre fait ouqui sont conduites à son profit. Il ne doit pas tolérer que lesorganismes où il exerce ou auxquels il prête son concoursexploitent à des fins publicitaires son nom, son titre ou sonactivité professionnelle. Il doit, le cas échéant, user de son droitd’opposition ou de rectification pour contribuer au sérieux desinformations communiquées au public.

Article 20 : L’ostéopathe ne doit pas divulguer dans le milieuprofessionnel de l’ostéopathie un procédé nouveau de diagnosticou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner sacommunication des réserves qui s’imposent. Cette divulgation nedoit pas être faite auprès du public.

Article 21 : Les seules indications qu’un ostéopathe estautorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, sont :

1° ses nom, prénoms, adresse(s) professionnelle(s), numérosde téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heuresde consultation ;

2° si l’ostéopathe exerce en association ou en société, les nomsdes ostéopathes associés ;

3° les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs àl’exercice de l’ostéopathie ;

4° ses distinctions honorifiques reconnues par la RépubliqueFrançaise.

Article 22 : Une plaque peut être apposée à l’entrée del’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque ladisposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiairepeut être prévue.

La plaque doit mesurer : 25 x 30 cm.

Seules les indications suivantes peuvent figurer sur la plaque :

1° ses noms, prénoms, numéros de téléphone et de télécopie,adresse électronique, jours et heures de consultation ;

2° les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs àl’exercice de l’ostéopathie.

Cette plaque doit être présentée avec discrétion et ne pasapparaître publicitaire.

Article 23 : Les seules indications qu’un ostéopathe estautorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public sont :

1° ses noms, prénoms, adresse(s) professionnelle(s), numérosde téléphone et de télécopie, adresse électronique, jours et heuresde consultation ;

2° les titres, diplômes ou certificats exclusivement relatifs àl’exercice de l’ostéopathie.

Article 24 : La création d’un site internet personnel à caractèreprofessionnel relatif à la présentation ou à l’exercice del’ostéopathie doit être déclarée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par l’ostéopathe concerné.

Article 25 : Les indications qu’un ostéopathe est autorisé àmettre en ligne sur l’Internet et destinées au public sontidentiques à celles prévues pour les plaques et annuaires, viséesaux articles 22 et 23. Peuvent y être ajoutés les seuls élémentssuivants :

- la date de naissance,- une photo d’identité récente,- les publications relatives à l’ostéopathie,- l’accès au(x) lieu(x) d’exercice (plan du quartier, moyens de

transports les plus proches, parking, accès handicapés),- les dates de congés,- l’information de la présence d’un remplaçant ou d’un

assistant collaborateur,- la présence d’un fichier informatisé,- les honoraires,- l’existence éventuelle d’un cabinet secondaire.

Ces informations doivent être informatives et exemptes de toutcaractère publicitaire.

Le site internet de l’ostéopathe ne doit pas comporter de lienhypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement àdes sites ou à des pages de sites dont le contenu est contraire auxprincipes déontologiques tels qu’édictés par la présentedélibération, ou pouvant compromettre son indépendance.

Article 26 : L’exercice de l’ostéopathie sur l’internet estinterdit.

Article 27 : Lors de son installation ou d’une modification deson exercice, l’ostéopathe peut faire paraître dans la presse uneannonce à trois reprises sans caractère publicitaire.

Article 28 : L’ostéopathe doit préserver l’anonymat despersonnes qui le consultent ou l’ont consulté. Lorsqu’il utiliseson expérience ou ses documents aux fins de publicationscientifique ou d’enseignement, l’ostéopathe doit prendre toutesmesures pour que l’identification directe ou indirecte du patientne soit pas possible. A défaut, il doit solliciter l’accord écrit del’intéressé dans le cas où son anonymat ne peut être préservé.

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Article 29 : Dans les publications, l’ostéopathe ne peut utiliserles documents qui ont été établis ou lui ont été fournis pard’autres auteurs qu’en mentionnant la part prise par ces derniersà leur établissement ou en indiquant la référence bibliographiqueadéquate.

Article 30 : Tout document signé par un ostéopathe doit êtreobjectif et honnête. La délivrance de tout document tendancieuxou de complaisance est interdite.

Section 2 : Exercice en clientèle privée

Article 31 : Il est interdit à un ostéopathe de faire gérer defaçon permanente son cabinet par un confrère.

Toutefois, en cas d’arrêt de travail lié à une longue maladie,telle que définie par la réglementation en vigueur, legouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut autoriser leremplacement du praticien par un confrère pour une duréen’excédant pas six mois, renouvelable une fois.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut égalementautoriser, pendant une période de trois mois, renouvelable unefois, la tenue par un ostéopathe du cabinet d’un confrère décédé.

Article 32 : Les ostéopathes peuvent se regrouper pour l’exercicede leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ceregroupement fassent l’objet d’un contrat écrit ou de la constitutiond’une société respectant l’indépendance de chacun d’eux.

Le contrat ou les statuts de la société doivent êtrecommuniqués par les parties à la demande du service compétentde la Nouvelle-Calédonie.

Article 33 : Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiensexerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique,l’exercice de l’ostéopathie doit rester personnel. Chaquepraticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choixde l’ostéopathe par le patient doit être respecté.

L’ostéopathe peut utiliser des documents à en-tête commun del’association dont il est membre ou dont il relève. Le signatairedoit être identifiable et son adresse mentionnée.

Article 34 : Dans les associations ou sociétés d’ostéopathes etles cabinets de groupe, tout versement, acceptation ou partage desommes d’argent entre praticiens est interdit.

Toutefois, dans le seul cas d’association entre ostéopathes et àla condition qu’un contrat écrit le prévoit expressément, une miseen commun des honoraires entre les praticiens est autorisée.

Article 35 : Un ostéopathe ne peut accepter que, dans le contratqui le lie à l’établissement ou au cabinet d’un de ses confrères oùil est appelé à exercer à titre libéral, figure une clause qui, enfaisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagementà des critères liés à la rentabilité de l’établissement ou du cabinet,aurait pour conséquence de porter atteinte à l’indépendance de sesdécisions ou à la qualité de ses soins.

Section 3 : Exercice salarié

Article 36 : Le fait pour un ostéopathe d’être lié dans sonexercice professionnel par un contrat ou un statut à un confrère,une administration, une collectivité ou tout autre organisme

public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et enparticulier à ses obligations concernant le secret professionnel etl’indépendance de ses décisions.

En aucun cas, l’ostéopathe ne peut accepter de limitation à sonindépendance dans son exercice professionnel de la part duconfrère, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doittoujours agir, en priorité, dans l’intérêt des personnes et de leursécurité au sein du cabinet, de l’entreprise ou de la collectivité oùil exerce.

Article 37 : Un ostéopathe salarié ne peut, en aucun cas,accepter une rémunération fondée sur des normes deproductivité, de rendement horaire ou toute autre disposition quiauraient pour conséquence une limitation ou un abandon de sonindépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

Article 38 : Les ostéopathes qui exercent dans unétablissement privé ou public ne peuvent user de leur fonctionpour accroître leur clientèle personnelle.

Section 4 : Exercice de l’expertise

Article 39 : Nul ne peut être à la fois ostéopathe expert etostéopathe traitant pour un même patient. Un ostéopathe ne doitpas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu sespropres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches,d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellementappel à ses services.

Article 40 : Lorsqu’il est investi d’une mission, l’ostéopatheexpert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sontposées sont étrangères à la technique proprement ostéopathique,à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraientà contrevenir aux dispositions de la présente délibération.

Article 41 : L’ostéopathe expert doit, avant d’entreprendretoute opération d’expertise, informer la personne qu’il doitexaminer de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avisest demandé.

Article 42 : Dans la rédaction de son rapport, l’ostéopatheexpert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter laréponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit tairetout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise.

Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission.

Chapitre 2 : Devoirs généraux de l’ostéopathe

Section 1re : Identité professionnelle et éthique : lesobligations morales essentielles de l’ostéopathe

Article 43 : L’ostéopathe, au service de l’individu et de lasanté publique, exerce sa mission dans le respect de la viehumaine, de la personne, de son intégrité physique et mentale, deson intimité et de sa dignité. Le respect dû à la personne seperpétue après la mort.

Article 44 : L’ostéopathe doit observer à l’égard de sespatients une attitude empreinte de dignité, d’attention et deréserve. Il doit s’abstenir de toutes relations ou déviances àcaractère sexuel avec eux.

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Article 45 : L’ostéopathe est tenu de respecter les principes demoralité, de probité, de dévouement et de compétenceindispensables à l’exercice de sa profession.

Article 46 : L’ostéopathe doit faire preuve du mêmedévouement envers toutes les personnes qui recourent à son art.

A ce titre, l’ostéopathe doit écouter, examiner, conseiller outraiter avec la même conscience toutes les personnes quels quesoient leurs origines, leur sexe, leurs mœurs, leur orientationsexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiquesgénétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur appartenanceou leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou unenation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ouassociatives, leurs convictions religieuses, leur apparencephysique, leur patronyme, leur réputation ou les sentimentsqu’elles lui inspirent.

Section 2 : Respect du patient et de ses droits

Article 47 : L’ostéopathe doit respecter le droit que possèdetoute personne de choisir librement son praticien et lui enfaciliter l’exercice.

Article 48 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt despatients, s’impose à tout ostéopathe dans les conditions établiespar la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissancede l’ostéopathe dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire nonseulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu,entendu, constaté ou compris.

Article 49 : L’ostéopathe doit prendre toutes mesures pour queles personnes qui l’assistent dans son exercice soient instruites deleurs obligations en matière de secret professionnel et lesrespectent.

Article 50 : L’ostéopathe doit veiller à la protection contretoutes indiscrétions des documents, quel que soient leur contenuet leur support, qu’il peut détenir concernant les personnes qui leconsultent ou l’ont consulté. Il doit veiller à ce qu’aucune atteintene soit portée par son entourage au secret qui s’attache à sacorrespondance professionnelle.

Article 51 : L’ostéopathe qui se trouve en présence d’unepersonne en péril ou qui est informé d’un tel péril, doit, dans lalimite de ses connaissances et de ses moyens, lui porterassistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés.

Article 52 : Lorsqu’un ostéopathe a connaissance deprivations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintessexuelles, infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pasen mesure de se protéger en raison de son âge et/ou de sonincapacité physique ou psychique, il en informe les autoritésjudiciaires, médicales ou administratives.

Section 3 : Qualité et efficience des soins ostéopathiques

Article 53 : L’ostéopathe présentant un état de santé physiqueou mental rendant dangereux l’exercice de sa profession pour lespatients ou lui-même doit sans délai suspendre son activitéd’ostéopathe et en informer le service compétent de la Nouvelle-Calédonie.

Article 54 : L’ostéopathe ne doit pas entreprendre oupoursuivre des soins dans des domaines qui dépassent sesconnaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

Article 55 : L’ostéopathe doit entretenir, actualiser etperfectionner ses connaissances. Il doit participer à des actionsde formation continue en ostéopathie.

Tout ostéopathe participe à l’évaluation des pratiquesprofessionnelles dans les conditions déterminées par les lois etrèglements en vigueur.

Article 56 : L’ostéopathe ne peut aliéner son indépendanceprofessionnelle de quelque façon et sous quelque forme que cesoit.

Article 57 : Toute dichotomie ou partage d’honoraires entreostéopathes ainsi que toute acceptation, sollicitation ou offred’un partage d’honoraires, même non suivis d’effet, sontinterdits. Toutefois, le partage d’honoraires entre ostéopathes estautorisé en cas d’association au sein d’un même cabinet avecmise en commun des honoraires, suivant contrat écrit.

Article 58 : Sont interdits :

1° le compérage ou la tentative de compérage entreostéopathes, entre ostéopathes et autres professionnels de santéou toutes autres personnes physiques ou morales ;

2° l’acceptation, la sollicitation ou l’offre, même non suivied’effet, d’un avantage en nature ou en espèce, sous quelqueforme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte pour un acted’ostéopathie ;

3° toute commission ou toute offre d’une commission, mêmenon suivie d’effet, à quelque personne que ce soit ;

4° tout acte de nature à procurer à un patient un avantagematériel injustifié ou illicite ou toute offre d’un tel acte, mêmenon suivie d’effet ;

5° toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient outoute offre d’une telle ristourne, même non suivie d’effet.

Toutefois, les actes gratuits réalisés par le praticien sontautorisés sous réserve de l’émission d’une facture mentionnant lagratuité de l’acte.

Article 59 : L’ostéopathe doit limiter ses actes à ce qui estnécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Ildoit tenir compte des avantages, des inconvénients et desconséquences des différentes investigations et thérapeutiquespossibles. Ses actes ne doivent pas, en l’état des connaissancesactuelles, faire courir aux patients des risques disproportionnéspar rapport au bénéfice escompté.

Article 60 : L’ostéopathe suit les recommandations de bonnespratiques édictées par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Chapitre 3 : Devoirs envers les patients

Section 1re : Dans la relation thérapeutique

Article 61 : L’ostéopathe qui a accepté de répondre à unedemande s’oblige à assurer personnellement au patient des soins

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consciencieux, dévoués, dont l’efficacité est reconnue et quigarantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard desconnaissances ostéopathiques avérées, en faisant appel, s’il y alieu, à l’aide de tiers compétents.

Article 62 : L’ostéopathe doit toujours élaborer son diagnosticavec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, ens’appuyant dans la mesure du possible sur les méthodes lesmieux adaptées.

Article 63 : Dans les limites de ses compétences et sousréserve des dispositions de l’article 59 de la présentedélibération, l’ostéopathe est libre du choix et de la mise enœuvre de ses traitements qui seront ceux qu’il estime les plusappropriés en la circonstance.

Article 64 : Il est interdit aux ostéopathes de prescrire desmédicaments.

Article 65 : Dans le cadre de la protection de la santé dessportifs et de la lutte contre le dopage, l’ostéopathe qui intervientauprès de sportifs, ne peut, outre céder, offrir, administrer ouappliquer l’une ou plusieurs substances ou procédés interdits parles lois et règlements en vigueur en la matière, faciliter leurutilisation ou inciter à leur usage.

Article 66 : L’ostéopathe ne peut proposer aux patients ou àleur entourage comme salutaire ou sans danger un procédé ouune démarche thérapeutique qui ne fasse pas partie des pratiqueshabituelles de sa profession.

L’ostéopathe, lorsqu’il exerce une autre profession de la santé,doit consacrer à l’ostéopathie au minimum la moitié de sonactivité de soins.

Article 67 : L’ostéopathe doit s’interdire dans sa pratique defaire courir au patient un risque injustifié ou de lui faire supporterune perte de chance.

Article 68 : L’ostéopathe doit à la personne qu’il examine,qu’il conseille ou qu’il traite, une information loyale, claire etappropriée sur :

- son état de santé,- les examens cliniques, traitements ou actions de prévention

proposés,- leur utilité, l’intérêt de leur mise en œuvre immédiate, leurs

conséquences,- les risques fréquents ou graves normalement prévisibles

qu’ils comportent,- les autres solutions possibles,- les conséquences prévisibles en cas de refus,- du coût de la consultation et des conditions éventuelles de sa

prise en charge.

Tout au long de la prise en charge, il tient compte de lapersonnalité du patient dans ses explications et veille à sacompréhension.

Lorsque le patient est un mineur ou un majeur sous tutelle,l’ostéopathe ou l’ostéopathe doit délivrer l’information, selon lescas, au(x) titulaire(s) de l’autorité parentale ou au tuteur. Il doitégalement délivrer l’information à l’intéressé lui-même demanière adaptée soit à son degré de maturité s’il s’agit d’un

mineur, soit à ses facultés de discernement s’il s’agit d’un majeursous tutelle.

Article 69 : Aucun traitement ne peut être pratiqué sans leconsentement libre et éclairé de la personne qui peut le retirer àtout moment.

Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse letraitement proposé, l’ostéopathe doit respecter la volonté decelui-ci après l’avoir informé des conséquences de son choix.

L’ostéopathe appelé à délivrer des soins à un patient mineur ouà un majeur sous tutelle, doit obtenir le consentement, selon lescas, du (ou des) titulaire(s) de l’autorité parentale ou du tuteur.En outre, le consentement du mineur ou du majeur sous tutelledoit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer savolonté et dans toute la mesure du possible, l’ostéopathe doittenir compte de son avis.

Article 70 : L’ostéopathe doit conseiller ses patients sur lesrègles d’hygiène élémentaires et tout mettre en œuvre pourobtenir le respect de ces règles.

Il doit les informer de leurs responsabilités et devoirs vis-à-visd’eux-mêmes et des tiers ainsi que des précautions qu’ils doiventprendre.

Article 71 : L’ostéopathe doit tenir, pour chaque patient, undossier. Ce dossier est confidentiel et comporte l’ensemble desinformations concernant la santé du patient, qui sont formaliséeset qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et dutraitement ou d’une action de prévention, ou qui ont fait l’objetd’échanges écrits par l’intermédiaire du patient entre confrèresou avec d’autres professionnels de santé.

Dans tous les cas, ces dossiers sont conservés sous laresponsabilité de l’ostéopathe qui les a constitués. Toutostéopathe doit, à la demande du patient ou avec sonconsentement, transmettre aux ostéopathes, ou à d’autresprofessionnels de la santé qui participent à sa prise en charge ouà ceux qu’il entend consulter, les informations et documentsutiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque lepatient porte son choix sur un autre ostéopathe ou un autreprofessionnel de santé.

Le professionnel doit également communiquer au médecintraitant, les éléments qui lui sont nécessaires.

Article 72 : Lorsque le patient ou son représentant légal ou sontuteur ou ses héritiers demandent à avoir accès à son dossier,l’ostéopathe doit le lui communiquer dans les conditions établiespar la loi.

Section 2 : Autres devoirs d’humanité à l’égard des patients

Article 73 : Quelles que soient les circonstances, la continuitédes soins au patient doit être assurée. Un ostéopathe a le droit derefuser ses soins pour des raisons professionnelles oupersonnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertirle patient. En outre, afin d’assurer la continuité du traitementostéopathique, il doit transmettre à l’ostéopathe désigné parcelui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 749117 septembre 2013

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Article 74 : L’ostéopathe ne doit pas s’immiscer, sans raisonprofessionnelle, dans les affaires de famille ni dans la vie privéede ses patients.

Article 75 : L’ostéopathe ne doit pas abuser de son influencepour obtenir des avantages.

Section 3 : Honoraires

Article 76 : Les honoraires de l’ostéopathe doivent êtredéterminés avec tact et mesure. L’avis ou le conseil dispensé à unpatient par téléphone ou correspondance, quel que soit le supporty compris télématique, électronique et informatique, ne peutdonner lieu à aucun honoraire.

L’ostéopathe doit répondre à toute demande d’informationpréalable ou d’explications sur ses honoraires. Il ne peut refuserun acquit des sommes perçues.

Sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en tant que de besoin, les modalités d’application duprésent article.

Article 77 : La facturation d’un acte en fonction du résultat, lademande d’un forfait ou d’une provision sont interdits en toutecirconstance.

Article 78 : Lorsque plusieurs ostéopathes collaborent pour unexamen ou un traitement, leurs notes d’honoraires doivent êtrepersonnelles et distinctes.

Chapitre 4 : Sanctions

Article 79 : En cas de manquement aux règles déontologiquesprévues aux articles 13 à 78, les sanctions suivantes pourront êtreprononcées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

1- L’avertissement ;2- Le blâme ;3- La suspension temporaire du droit d’exercer pour une

période dont la durée ne peut excéder 90 jours.

La sanction ne peut être prononcée que suite à un rapportdétaillé du médecin inspecteur de la santé publique de laNouvelle-Calédonie.

L’ostéopathe est convoqué par lettre recommandée avecaccusé de réception à un entretien ou remise en main proprecontre décharge, au moins huit jours avant la tenue de cetentretien, précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu del’entretien.

L’ostéopathe est informé de son droit de se faire assister oureprésenter par une personne de son choix et qu’il peut présentersa défense oralement ou par écrit dans un délai de trois joursouvrables à compter de la date de convocation à l’entretien.

Il est notifié à l’ostéopathe la nature et les motifs de la sanction.

Titre V : Mesures transitoires

Article 80 : Par dérogation aux dispositions de l’article 3 de laprésente délibération, peuvent continuer à exercer la profession

d’ostéopathe et porter le titre d’ostéopathe à la date depublication de la présente délibération :

1° les praticiens en exercice en Nouvelle-Calédonie à la datede publication de la présente délibération justifiant de conditionsde formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du décretn° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation desostéopathes et à l’agrément des établissements de formation envigueur à la date de publication de la présente délibération ouattestant d’une expérience professionnelle dans le domaine del’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continuesau cours des huit dernières années ;

2° les praticiens justifiant de conditions de formationéquivalentes à celles prévues à l’article 2 du décret n° 2007-437du 25 mars 2007 susmentionné en vigueur à la date depublication de la présente délibération et qui ont suivi uneformation en ostéopathie attestée par un titre de formationdélivré en 2007 ou 2008 par un établissement qui ne figure passur la liste des établissements dispensant une formation enostéopathie arrêtée par le ministre de la santé en vigueur à la datede la publication de la présente délibération.

Article 81 : Les personnes exerçant la profession d’ostéopatheen Nouvelle-Calédonie à la date de publication de la présentedélibération devront procéder à l’enregistrement de leur diplômeconformément à l’article 6 de la présente délibération dans undélai de trois mois à compter de cette date.

Article 82 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement etpubliée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 30 août 2013.

Le premier vice-présidentdu congrès de la Nouvelle-Calédonie,

JEAN-PIERRE DJAIWE

_______

Délibération n° 313 du 30 août 2013 modifiant la délibérationn° 104 du 15 décembre 2010 relative à l’exercice et auxrègles professionnelles de la profession d’infirmier

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 553 du 1er juin 1983 relativeaux laboratoires d’analyses de biologie médicale ;

Vu la délibération n° 104 du 15 décembre 2010 relative àl’exercice et aux règles professionnelles de la professiond’infirmier ;

Vu l’arrêté n° 2013-1713/GNC du 9 juillet 2013 portant projetde délibération ;

Vu l’avis du conseil économique et social du 9 août 2013 ;Vu le rapport du gouvernement n° 46 du 9 juillet 2013 ;Entendu le rapport n° 136 du 23 août 2013 de la commission

de la santé et de la protection sociale ;A adopté les dispositions dont la teneur suit :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137492

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Article 1er : L’article 2 de la délibération n° 104 du 15 décembre2010 susvisée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa après les mots : « Nul ne peut exercer laprofession d’infirmier » sont ajoutés les mots : «, sous réserve del’application des règles découlant d’engagements internationauxdont le champ d’application s’étend à la Nouvelle-Calédonie, » ;

2° Au 6°, les mots : « en vigueur à la date de publication de laprésente délibération » sont remplacés par les mots : « en vigueurau 5 septembre 2013.».

Article 2 : Après l’article 2 de la délibération n° 104 du15 décembre 2010 susvisée, il est inséré un article 2-1 ainsirédigé :

« Les sages-femmes qui, avant le 5 septembre 2013, exerçaienten qualité d’infirmier autorisé polyvalent peuvent continuer àexercer ces fonctions.».

Article 3 : A l’article 3 de la délibération n° 104 du 15 décembre2010 susvisée, les mots : « d’au moins trois ans d’exercice, enéquivalent temps plein, en secteur hospitalier public ou privé oude trois ans d’exercice en circonscription médicale » sontremplacés par les mots : « d’au moins trois ans d’exercice salarié,en équivalent temps plein ».

Article 4 : Après l’article 3 de la délibération n° 104 du15 décembre 2010 susvisée, sont insérés les articles 3-1 à 3-5ainsi rédigés :

« Article 3-1 : La condition de l’article 3 ne s’applique pas auxinfirmiers installés au 23 décembre 2010 ou ayant été installés aucours des cinq années précédant le 23 décembre 2010 en secteurlibéral.

« Article 3-2 : La condition de l’article 3 ne s’applique pas auxinfirmiers remplaçants s’ils justifient au 23 décembre 2010 d’uneactivité en secteur libéral en tant qu’infirmier, d’une duréecumulée au moins égale à 250 jours en équivalent temps plein,exercée au cours des trois années précédant le 23 décembre 2010.

« Article 3-3 : Les infirmiers ne répondant pas aux conditionsprévues par les articles 3 à 3-2 ci-dessus, peuvent effectuer desremplacements en libéral s’ils justifient d’une activité en secteurlibéral, en tant que titulaire ou remplaçant, avant le 23 décembre2010.

« Article 3-4 : L’expérience professionnelle exigée aux articles3 à 3-3 doit avoir été acquise en possession d’un diplôme,certificat, titre ou attestation ouvrant directement droit au pleinexercice de la profession d’infirmier en Nouvelle-Calédonie etdans un Etat délivrant un diplôme, certificat, titre ou attestationouvrant directement droit au plein exercice de la professiond’infirmier en Nouvelle-Calédonie.

« Article 3-5 : Les modalités d’application des articles 3 à 3-4sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ».

Article 5 : L’article 4 de la délibération n° 104 du 15 décembre2010 susvisée est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « service compétentde la Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés les mots : «, avant leurentrée dans la profession » ;

2° A la deuxième phrase, après les mots : « en cas dechangement » sont insérés les mots : « de résidence ou ».

Article 6 : La deuxième phrase de l’article 7 de la délibérationn° 104 du 15 décembre 2010 susvisée est remplacée par lesdispositions suivantes :

« En cas de doute, le service compétent de la Nouvelle-Calédonie peut demander à l’infirmier de fournir tous leséléments de nature à établir qu’il possède les connaissanceslinguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et cellesrelatives aux systèmes de poids et mesures précités. ».

Article 7 : Après le premier alinéa de l’article 8 de ladélibération n° 104 du 15 décembre 2010 susvisée, il est ajoutéun second alinéa ainsi rédigé :

« Un infirmier inscrit sur une liste d’enregistrement desprofessionnels de santé dressée dans un département ou unecollectivité française ne peut être inscrit sur la liste mentionnée àl’alinéa précédent. ».

Article 8 : Les deuxième et troisième alinéas de l’article 10 dela délibération n° 104 du 15 décembre 2010 susvisée sontremplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’infirmier, ressortissantd’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etatpartie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de laConfédération helvétique, qui est établi et exerce légalement lesactivités d’infirmier responsable des soins généraux dans un Etat,membre ou partie, peut exécuter en Nouvelle-Calédonie, desactes professionnels, dans la limite de trois mois consécutifs ounon par année civile, sans avoir à procéder à l’enregistrementprévu à l’article 4 précité.

L’exécution de ces actes est subordonnée à une déclarationpréalable, dont la procédure et le modèle sont arrêtés par legouvernement de la Nouvelle-Calédonie, adressée au servicecompétent de la Nouvelle-Calédonie. Cette déclaration préalableest accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée pararrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le prestataire de services est soumis aux conditions d’exercicede la profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicablesen Nouvelle-Calédonie.

La déclaration précise, le cas échéant, qu’elle concernel’exercice de la spécialité d’infirmier anesthésiste, d’infirmier debloc opératoire ou d’infirmière puéricultrice. ».

Article 9 : Après l’article 10 de la délibération n° 104 du15 décembre 2010 susvisée, il est inséré un article 10-1 ainsirédigé :

« Article 10-1 : Nul ne peut exercer la profession d’infirmieren libéral, s’il n’a justifié auprès du service compétent de laNouvelle-Calédonie de l’expérience professionnelle prévue auxarticles 3 à 3-4 de la présente délibération. »

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 749317 septembre 2013

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Article 10 : Aux premier, deuxième et troisième alinéas del’article 13 de la délibération n° 104 du 15 décembre 2010susvisée, les mots : « président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « gouvernement de laNouvelle-Calédonie ».

Article 11 : L’article 18 de la délibération n° 104 du 15décembre 2010 susvisée est ainsi modifié :

1° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aufonctionnement » sont remplacés par les mots : « à sonfonctionnement » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Les communications prévues au présent article doivent être

faites dans un délai d’un mois à compter de la réception de lademande du service compétent de la Nouvelle-Calédonie ».

Article 12 : Au premier alinéa de l’article 19 de la délibérationn° 104 du 15 décembre 2010 susvisée, les mots : « servicecompétent de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par lesmots : « gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».

Article 13 : L’article 21 de la délibération n° 104 du 15décembre 2010 susvisée est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « régies par le présentcode » sont supprimés ;

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositionssuivantes :

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalementresponsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 ducode pénal de l’infraction prévue au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines complémentaires mentionnées aux 2º à 9º del’article 131-39 du code pénal. L’interdiction mentionnée au 2ºde l’article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieursprofessions de santé ou toute autre activité professionnelle ousociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a étécommise. ».

Article 14 : Le deuxième alinéa de l’article 22 de ladélibération n° 104 du 15 décembre 2010 susvisée est remplacépar les dispositions suivantes :

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalementresponsables de ce délit, dans les conditions prévues par l’article121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues, pour ledélit d’usurpation de titre, à l’article 433-17 du code pénal et aux2° à 4° de l’article 433-25 de ce même code. ».

Article 15 : Au premier alinéa de l’article 23 de la délibérationn° 104 du 15 décembre 2010 susvisée, après les mots : « est punide 8 925 000 F.CFP d’amende et » les mots : «, sous réserved’homologation par la loi, » sont supprimés.

Article 16 : A l’article 24 de la délibération n° 104 du 15décembre 2010 susvisée, après les mots : « de 1 071 000 F.CFPd’amende et » les mots : «, sous réserve d’homologation par laloi, » sont supprimés.

Article 17 : A la première phrase de l’article 39 de ladélibération n° 104 du 15 décembre 2010 susvisée, le mot :« public, » est supprimé.

Article 18 : Après le troisième alinéa de l’article 66 de ladélibération n° 104 du 15 décembre 2010 susvisée, il est inséréun quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirsd’humanité et sous réserve de ne pas nuire à un patient, uninfirmier a le droit de refuser ses soins pour des raisonsprofessionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, ildoit alors en avertir le patient et lui expliquer les raisons ettransmettre à l’infirmier désigné pour poursuivre les soins lesinformations utiles à leurs poursuites. ».

Article 19 : L’article 27 de la délibération n° 104 du 15décembre 2010 susvisée est remplacé par les dispositionssuivantes : « En cas de manquement aux règles déontologiquesprévues aux articles 28 à 70, les sanctions suivantes pourront êtreprononcées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

1- l’avertissement ;2- le blâme ;3- La suspension temporaire du droit d’exercer pour une

période dont la durée ne peut excéder 90 jours.

La sanction ne peut être prononcée que suite à un rapportdétaillé du médecin inspecteur de la santé publique de laNouvelle-Calédonie.

L’infirmier est convoqué par lettre recommandée avec accuséde réception à un entretien ou remise en main propre contredécharge, au moins huit jours avant la tenue de cet entretien,précisant l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien.

L’infirmier est informé de son droit de se faire assister oureprésenter par une personne de son choix et qu’il peut présentersa défense oralement ou par écrit dans un délai de trois joursouvrables à compter de la date de convocation à l’entretien.

Il est notifié à l’infirmier la nature et les motifs de lasanction. ».

Article 20 : L’article 68 de la délibération n° 104 du 15décembre 2010 susvisée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 180 » est remplacé par lenombre : « 220 », les mots : « sauf raison médicale justifiée »sont supprimés et les mots : « décision disciplinaire » sontremplacés par les mots : « décision administrative » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositionssuivantes :

« Pour tout remplacement et ce quelque soit la durée, saufcirconstances exceptionnelles motivées de moins de vingt-quatreheures, un contrat de remplacement écrit doit être établi entre lesdeux parties. L’infirmier remplacé doit vérifier que l’infirmierremplaçant remplit les conditions et règles d’exercice de laprofession d’infirmier selon la réglementation en vigueur. » ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137494

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3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositionssuivantes :

« L’infirmier d’exercice libéral peut se faire remplacer par uninfirmier répondant aux conditions d’exercice en libéral prévuesaux articles 3 à 3-4 de la présente délibération. » ;

4° Au sixième alinéa, les mots : « de l’article 16 du présenttexte » sont remplacés par les mots : « des articles 32 et 48 de laprésente délibération ».

Article 21 : Après l’article 68 de la délibération n° 104 du 15décembre 2010 susvisée, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :

« Article 68-1 : En cas de dépassement de la durée deremplacement prévue au premier alinéa de l’article 68 ci-dessuset en l’absence d’une raison médicale justifiée ou de prise decongés de maternité ou de paternité selon la réglementation envigueur, la suspension temporaire du droit d’exercer à l’encontrede l’infirmier remplacé est prononcée par arrêté dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une duréemaximale égale à la durée du dépassement.

La durée du dépassement est décomptée à partir du joursuivant la durée de remplacement prévue au premier alinéa del’article 68 précité jusqu’à la date de cessation du dépassementou à défaut, de la date du prononcé de la sanction.

La sanction ne peut être prononcée qu’après avoir entendul’intéressé.

Les modalités d’application du présent article sont définies pararrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. ».

Article 22 : Après le deuxième alinéa de l’article 70 de ladélibération n° 104 du 15 décembre 2010 susvisé, il est ajouté untroisième alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur doit vérifier que l’infirmier remplit lesconditions et règles d’exercice de la profession d’infirmier selonla réglementation en vigueur. ».

Article 23 : Dans l’intitulé du chapitre III du titre II de ladélibération n° 104 du 15 décembre 2010 susvisée, les mots : « etfonctionnaires » sont supprimés.

Article 24 : Au second alinéa de l’article 70 de la délibérationn° 104 du 15 décembre 2010 susvisée, après les mots : « au seind’une entreprise » sont insérés les mots : «, d’une collectivité ».

Article 25 : Après l’article 77 de la délibération n° 104 du 15décembre 2010 susvisée, est inséré un article 77-1 ainsi rédigé :

« Article 77-1 : Dans les structures prévues à l’article 77 ci-dessus et en application d’un protocole de soins préalablementétabli, écrit, qualitatif et quantitatif, daté et signé par le médecin,les infirmiers ayant bénéficié d’une formation, peuvent êtreamenés à réaliser, sur prescription médicale écrite, qualitative etquantitative, datée et signée, des radiographies simples du crâne,du thorax et des membres, abdomen sans préparation, sousl’autorité d’un médecin et sans interprétation. Le protocole desoins précité est établi selon un modèle publié sur le site officieldu service compétent de la Nouvelle-Calédonie et consultabledans ses locaux.

Les actes mentionnés à l’alinéa précédent doiventobligatoirement faire l’objet d’un compte-rendu écrit, daté etsigné dans le dossier de soins du patient et porté à laconnaissance du médecin.

Si l’infirmier ne se sent pas capable de réaliser certains actesénumérés dans le présent article, il revient au médecin de lesprendre en charge. ».

Article 26 : L’article 122 de la délibération modifiée n° 553 du

1er juin 1983 relative aux laboratoires d’analyses de biologiemédicale est abrogé.

Article 27 : Au second alinéa de l’article 40 de la délibérationn° 104 du 15 décembre 2010 susvisée, après les mots : « desétudiants en soin infirmiers » sont ajoutés les mots : « et, le caséchéant, des personnels mentionnés à l’article 74 ».

Article 28 : A l’article 56 de la délibération n° 104 du 15décembre 2010 susvisée, les mots : «, le cas échéant, lespersonnels mentionnés à l’article 74 » sont ajoutés après lesmots : « auxiliaires de puériculture ».

Article 29 : L’article 74 de la délibération n° 104 du 15décembre 2010 susvisée est ainsi modifié : Après les mots :« d’aides médico-psychologiques » sont ajoutés les mots :« d’auxiliaires de vie sociale ou d’accompagnateurs d’autonomiede la personne ».

Article 30 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement etpubliée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 30 août 2013.

Le premier vice-présidentdu congrès de la Nouvelle-Calédonie,

JEAN-PIERRE DJAIWE

_______

Délibération n° 314 du 30 août 2013 portant création dedivers congés sportifs au profit des travailleurs indépendants

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le code du sport ;Vu la délibération n° 60/CP du 6 octobre 2011 relative à la

promotion et au développement du sport d’excellence enNouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-1257/GNC du 29 mai 2012 portantdiverses mesures relatives à la promotion et au développementdu sport d’excellence en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis du haut conseil du sport calédonien du 14 mars2013 ;

Vu l’avis du conseil économique et social du 21 août 2013 ;Vu l’arrêté n° 2013-1873/GNC du 23 juillet 2013 portant

projet de délibération ;Vu le rapport du gouvernement n° 53 du 23 juillet 2013 ;Entendu le rapport n° 132 du 20 août 2013 de la commission

des sports et du travail et de la formation professionnelle ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 749517 septembre 2013

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A adopté les dispositions dont la teneur suit :

TITRE IerCONGE POUR PARTICIPATION

A DES COMPETITIONS SPORTIVES NATIONALESET INTERNATIONALES

Article 1er : Les travailleurs indépendants inscrits sur les listessuivantes ont droit à un congé pour participation à descompétitions sportives nationales ou internationales :

1° soit sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par leministre chargé des sports en application de l’article L.221-2 ducode du sport ;

2° soit sur la liste des sportifs d’excellence dans la catégorieperformance ou dans la catégorie des officiels techniquesd’excellence arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

La durée du congé pour participation à des compétitionssportives nationales ou internationales est fixée à 18 joursouvrables par an. Ce congé est fractionnable en demi-journée.

TITRE IICONGE POUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITEDE

BENEVOLE SPORTIF EN TANT QU’ORGANISATEUR,OFFICIEL TECHNIQUE, ENCADRANT

OU DIRIGEANT D’UNE ASSOCIATION SPORTIVE

Article 2 : Les travailleurs indépendants ont droit à un congépour l’exercice d’une activité de bénévole sportif en tantqu’organisateur, officiel technique, encadrant ou dirigeant d’uneassociation sportive afin de :

1° siéger en tant que représentant de l’association auprès d’uneinstance sportive nationale ou internationale ;

2° participer à la tenue d’une manifestation organisée par unefédération nationale (niveau national) ou organisée par unefédération internationale ou une confédération continentale(niveau international) organisée par une instance sportive ;

3° participer à des activités de formation de cadre, officieltechnique ou d’animateur sportif, organisées par une liguesportive agréée ou par un comité provincial auquel la liguedélègue l’organisation des activités de formation.

La durée du congé pour l’exercice de certaines activités debénévole sportif en tant qu’organisateur, officiel technique,encadrant ou dirigeant d’une association sportive est fixée à 6jours ouvrables par an.

Ce congé est fractionnable en demi-journées.

TITRE IIICONGE EN FAVEUR DES ENTRAÎNEURS SPORTIFS

Article 3 : Les travailleurs indépendants remplissant lesconditions suivantes ont droit à un congé en faveur desentraîneurs sportifs ayant la qualité d’entraîneur au sein :

1° d’une ligue en Nouvelle-Calédonie ;

2° d’un club dont l’équipe ou les sportifs sont qualifiés dans lecadre d’une coupe ou d’un championnat de France ou d’Océanie.

Article 4 : 1° La durée du congé en faveur des entraîneurssportifs ayant la qualité d’entraîneur au sein d’une ligue enNouvelle-Calédonie est fixée à dix-huit jours ouvrables par an.

2° La durée du congé en faveur des entraîneurs sportifs ayantla qualité d’entraîneur au sein d’un club est fixée à dix joursouvrables par an.

Ce congé est fractionnable en demi-journées.

Article 5 : Le bénéfice du congé en faveur des entraîneurssportifs est ouvert à :

1° deux entraîneurs par déplacement pour les sports collectifs ;

2° un entraîneur par déplacement pour les sports individuels.

TITRE IIIDISPOSITIONS COMMUNES

Article 6 : Les congés créés aux articles 1er à 3 font l’objetd’une compensation au titre du manque à gagner lorsque ceux-cientraînent une perte de rémunération.

Le montant de cette compensation correspond au salairemoyen que le bénéficiaire aurait perçu s’il avait exercé sesfonctions dans la limite du taux horaire de trois fois le salaire netminimal mensuel garanti.

Le salaire journalier moyen correspondant à 1/365ème du totaldes salaires déclarés au titre de la dernière déclaration de revenu.

Lorsque le travailleur indépendant n’a pas de déclaration derevenu, le salaire minimum garanti est retenu comme référenceau titre de la période non travaillée.

Article 7 : Outre, la compensation prévue à l’article 6, letravailleur indépendant a droit au remboursement des cotisationsau régime unifié d’assurance maladie-maternité de la caisse decompensation des prestations familiales, des accidents du travailet de prévoyance des travailleurs salariés au prorata des joursd’absence.

Article 8 : Les compensations dues aux bénéficiaires d’uncongé prévu aux articles 1er à 3 sont liquidées sur demandeétablie par les intéressés auprès du président du comitéterritoriale olympique et sportif.

Cette demande est accompagnée :

1° pour le congé pour participation à certaines épreuvessportives nationales ou internationales, d’une attestation délivréepar le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonieselon les dispositions de l’article 9 de l’arrêté n° 2012-1257/GNC du 29 mai 2012 portant diverses mesures relatives àla promotion et au développement du sport d’excellence enNouvelle-Calédonie et d’une attestation délivrée par l’instancesportive concernée laquelle précise les date et durée de l’épreuvesportive à laquelle le travailleur indépendant a participé ;

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2° pour le congé pour l’exercice d’une activité bénévole entant qu’organisateur, encadrant ou dirigeant d’une associationsportive, d’une attestation délivrée par le président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie selon les dispositions del’article 10 de l’arrêté du 29 mai 2012 susvisé et d’une attestationdélivrée par l’instance sportive concernée laquelle précise lesdate et durée de l’événement, de la manifestation ou de laformation auquel le travailleur indépendant a participé ;

3° pour les congés en faveur des entraîneurs sportifs, d’uneattestation délivrée par :

a- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonieselon les dispositions de l’arrêté du 29 mai 2012 susvisé ;

b- l’instance sportive concernée laquelle précise les dates etdurée de l’épreuve sportive à laquelle l’équipe ou les sportifsencadrés par le travailleur indépendant ont participé ;

c- par la ligue ou le club pour le compte duquel le déplacementa lieu certifiant que le travailleur indépendant n’est pas rémunéréou indemnisé par celui-ci dans le cadre de son déplacement.

TITRE IVDISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 : L’article 7-1 de la délibération n° 60/CP du 6 octobre2011 relative à la promotion et au développement du sportd’excellence en Nouvelle-Calédonie est ainsi réécrit :

« Article 7-1 : I- Les sportifs remplissant des conditionscumulatives suivantes bénéficient d’une aide forfaitaireannuelle :

1° être titulaires, ou avoir été titulaires durant 2 années, d’unelicence sportive au sein d’un club sportif en Nouvelle-Calédonie ;

2° être inscrits sur les listes arrêtées par le Ministre chargé dessports en application de l’article L. 221-2 du code du sport ;

3° justifier soit de cinq ans de résidence en Nouvelle-Calédonie, soit de son foyer fiscal, ou celui de ses parents pourles personnes mineures, en Nouvelle-Calédonie au moment de lademande de bénéfice de l’aide.

Le montant de l’aide financière forfaitaire annuelle en faveurdes sportifs remplissant les conditions qui précédent est fixécomme suit :

1° liste des sportifs de haut niveau catégorie Elite : 500 000 FCFP ;

2° liste des sportifs de haut niveau catégorie Senior : 400 000F CFP ;

3° liste des sportifs de haut niveau catégorie Jeune : 300 000 FCFP ;

4° liste des sportifs Espoir : 100 000 F CFP.

Ces aides sont non cumulables avec l’aide forfaitaire annuelleprévue au point 1° de l’article 2. »

Article 10 : L’article 7-2 de la délibération du 6 octobre 2011susvisée est ainsi réécrit :

« Les sportifs titulaires, ou ayant été titulaires durant 2 années,d’une licence sportive au sein d’un club sportif en Nouvelle-Calédonie bénéficient d’une aide financière forfaitaire annuelled’un montant de 100 000 F CFP lorsqu’ils s’entraînent au seind’un pôle France fédéral ou espoir en métropole, reconnu par leministère chargé des sports sous réserve de justifier :

1° soit de cinq ans de résidence en Nouvelle-Calédonie ;

2° soit de leur foyer fiscal, ou celui de leurs parents pour lespersonnes mineures, en Nouvelle-Calédonie au moment de la

demande de bénéfice de l’aide visé au 1er alinéa.

Article 11 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement etpubliée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 30 août 2013.

Le premier vice-présidentdu congrès de la Nouvelle-Calédonie,

JEAN-PIERRE DJAIWE

_______

Délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la protectioncontre les risques d’incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 383.317 du 22 décembre 2009 ;Vu l’arrêté n° 2013-1385/GNC du 11 juin 2013 portant projet

de délibération ;Vu le rapport du gouvernement n° 29 du 11 juin 2013 ;Entendu le rapport n° 126-2e partie du 13 août 2013 de la

commission de la législation et de la réglementation générales ;A adopté les dispositions dont la teneur suit :

CHAPITRE IOBJET ET DEFINITIONS

Article 1er : La présente délibération fixe les dispositionsdestinées à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et depanique dans les établissements recevant du public.

Article 2 : Pour l’application de la présente délibération,constituent des établissements recevant du public tous bâtiments,locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises,soit librement, soit moyennant une rétribution ou uneparticipation quelconque, ou dans lesquels sont tenues desréunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ounon.

Article 3 : Sont considérées comme faisant partie du publictoutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titreque ce soit en plus du personnel, dès lors que la destination de

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l’établissement est de recevoir du public et que ces personnes nesont pas accompagnées à tout moment par un personnel del’établissement.

Article 4 : Aux fins de la présente délibération, on entend par :

- Local à sommeil : tout local permettant l’hébergement denuit.

- Règlement de sécurité : l’ensemble des arrêtés adoptés par legouvernement de la Nouvelle-Calédonie, fixant en matière desécurité des établissements recevant du public, lesprescriptions générales communes à tous les établissementset d’autres particulières à chaque type d’établissement.

- Permis de construire : document officiel qui autorise laconstruction ou la rénovation d’un bâtiment recevant dupublic, d’un bâtiment d’habitation, industriel à l’exception dubâti sur foncier coutumier.

- Projet d’établissement recevant du public : ensemble finaliséd’actions et d’activités entreprises dans le but d’admettredans des conditions normales de sécurité du public, tant surterrain de droit commun que sur terrain de droit coutumier.

- Immeuble de grande hauteur : constitue un immeuble degrande hauteur tout bâtiment dont la hauteur du plancher basdu dernier niveau accessible au public par rapport au niveaule plus haut accessible aux engins du service d’incendie et desecours est supérieure à 28 mètres.

- Immeuble de très grande hauteur : constitue un immeuble detrès grande hauteur tout bâtiment dont la hauteur du plancherbas du dernier niveau accessible au public par rapport auniveau le plus haut accessible aux engins du serviced’incendie et de secours est supérieure à 200 mètres.

CHAPITRE IIAPPLICATION DES REGLES DE SECURITE

Section 1Principes généraux de sécurité

Article 5 : Les constructeurs, propriétaires et exploitants desétablissements recevant du public sont tenus, tant au moment dela construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter lesrègles de prévention et de sauvegarde propres à assurer lasécurité des personnes, et de s’assurer que les installations ouéquipements sont établis, maintenus ou entretenus en conformitéavec les dispositions de la présente délibération.

Ces règles sont déterminées compte tenu de la nature del’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode deconstruction, du nombre de personnes pouvant y être admises etde leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie.

Article 6 : Les bâtiments et les locaux où sont installés lesétablissements recevant du public doivent être construits demanière à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de latotalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci estrendue nécessaire.

Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voiesou d’espaces libres permettant l’évacuation du public, l’accès etla mise en service des moyens de secours et de lutte contrel’incendie.

Article 7 : Les matériaux et les éléments de constructionemployés tant pour les bâtiments et locaux que pour les

aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerneleur comportement au feu, des qualités de réaction et derésistance appropriées aux risques courus.

La qualité de ces matériaux et éléments doit avoir fait l’objetd’essais et de vérifications en rapport avec l’utilisation à laquelleces matériaux et éléments sont destinés.

Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitantsdoivent être en mesure de justifier du classement en réaction ouen résistance au feu des matériaux et éléments de constructionutilisés.

Article 8 : L’aménagement des locaux, la distribution desdifférentes pièces et éventuellement leur isolement doiventassurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus,aussi bien des personnes fréquentant l’établissement que decelles qui occupent des locaux voisins.

Tout nouveau bâtiment ou local s’implantant à proximité d’unétablissement recevant du public doit justifier des conditionsd’isolement applicables à ce dernier.

Article 9 : Les sorties, les éventuels espaces d’attentesécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doiventêtre aménagés et répartis de telle façon qu’ils permettentl’évacuation ou la mise à l’abri préalable rapide et sûre despersonnes.

Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés aunombre de personnes appelées à les utiliser.

Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins, saufdispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.

Article 10 : L’éclairage de l’établissement lorsqu’il estnécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit êtreprévu dans tous les cas, sauf dispositions contraires préciséesdans le règlement de sécurité.

Article 11 : Le stockage, la distribution et l’emploi de produitsexplosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrementinflammables et de liquides inflammables classés en 1èrecatégorie en exécution des règlementations en vigueur relativesaux installations classées, sont interdits dans les locaux etdégagements accessibles au public, sauf dispositions contrairesprécisées dans le règlement de sécurité.

Article 12 : Les ascenseurs et monte-charge, les installationsd’électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que leséquipements techniques particuliers à certains typesd’établissements doivent présenter des garanties de sécurité et debon fonctionnement n’engageant pas l’intégrité physique desoccupants.

Article 13 : L’établissement doit être doté de dispositifsd’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et demoyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques.

Article 14 : Pour les établissements présentant des risquesparticuliers d’incendie et de panique, des personnels permanentset qualifiés doivent être présents.

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Ce personnel est dédié exclusivement à la surveillance desrisques d’incendie et à la mise en sécurité du public.

Le gouvernement précise dans un arrêté la composition, laqualification et la mission des personnels permanents de sécuritédans les établissements recevant du public ayant obligation de lesinstituer, comme prévu à l’article 103 de la présente délibération.

Section 2Accessibilité aux personnes handicapées

Article 15 : Les dispositions architecturales, les aménagementset équipements intérieurs et extérieurs des établissementsrecevant du public doivent être tels que ces locaux et installationssoient accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite.

Est réputée accessible aux personnes handicapées à mobilitéréduite toute installation offrant à ces personnes, notamment àcelles qui utilisent un fauteuil roulant, la possibilité de pénétrerdans l’installation, d’y circuler, d’en sortir dans les conditionsnormales de fonctionnement, et de bénéficier de toutes lesprestations offertes au public, en vue desquelles cette installationa été conçue, et qui ne sont pas manifestement incompatiblesavec la nature même du handicap.

Article 16 : Le gouvernement précise dans un arrêté lesmesures qui permettront l’accessibilité, la circulation et la mise àl’abri dans les établissements recevant le public, des personneshandicapées ou à mobilité réduite.

Section 3Règlement de sécurité particulier

aux établissements recevant du public

Article 17 : Tous les matériaux entrant dans la constructiond’un établissement recevant du public doivent présenter desgaranties minimales de stabilité, de réaction, de résistance au feuet à ses effets, définis dans le règlement de sécurité.

Article 18 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie arrêtedans un règlement de sécurité des établissements recevant dupublic les conditions d’application des règles définies dans laprésente délibération.

Le règlement de sécurité indique les conditions dans lesquellesil doit être procédé à l’essai des matériaux, à l’entretien et à lavérification des installations, à l’emploi et à la surveillance desoccupants, à l’exécution des travaux.

Le règlement de sécurité comprend des prescriptions généralescommunes à tous les établissements et d’autres particulières àchaque type d’établissement.

Il précise les cas dans lesquels les obligations qu’il définits’imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurset exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.

Article 19 : Lorsque sur avis motivé de la commission centralede sécurité le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie modifiepar arrêté le règlement de sécurité, il détermine dans quelleslimites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sontappliquées aux établissements en cours d’exploitation.

Section 4Etablissements recevant du public donnant lieu

à des prescriptions exceptionnelles

Article 20 : Certains établissements peuvent, en raison de leurconception ou de leur disposition particulière donner lieu à desprescriptions exceptionnelles, soit en aggravation, soit enatténuation.

Article 21 : Si l’établissement nécessite des prescriptionsexceptionnelles en atténuation de la réglementation, l’exploitantde l’établissement doit présenter une demande de dérogationavec les mesures de compensation proposées, par lettrerecommandée adressée au président du gouvernement de laNouvelle-Calédonie. En tout état de cause, le degré de sécuritéexistant ou prescrit ne pourra être diminué.

Article 22 : Pour les établissements recevant du public de la1re et 2e catégorie cette demande de dérogation sera soumisepour avis à la commission centrale de sécurité conformément àl’article 44.

Pour les établissements recevant du public des 3e, 4e et 5e catégoriescette demande de dérogation sera soumise pour avis au comitéterritorial de sécurité conformément à l’article 56.

Article 23 : Dans le cas d’une demande de dérogation à laréglementation, des mesures spéciales destinées à compenser lesatténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogépeuvent être imposées.

Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité desbâtiments adjacents ou voisins peuvent également être imposées.

Ces prescriptions et ces mesures spéciales sont prises pararrêté du gouvernement sur proposition de la commissioncentrale de sécurité ou du comité territorial de sécurité selon lacatégorie d’établissement recevant du public.

Section 5Les grands rassemblements de personnes

Article 24 : Constitue un grand rassemblement de personnes,toute manifestation sportive, récréative ou culturelle, àl’exception des rassemblements festifs à caractère musical, à butlucratif ou non, qui au vu du nombre important de personnesattendues simultanément, 1500 personnes ou plus, des conditionsde son déroulement et de son lieu d’implantation imposent lamise en œuvre d’un dispositif de sécurité.

Article 25 : Les grands rassemblements de personnes, s’ilsentrent dans la définition des établissements recevant du public,sont soumis aux dispositions de la présente délibération.

CHAPITRE IIICLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Article 26 : Les établissements recevant du public, répartis entypes selon la nature de leur exploitation, sont soumis auxdispositions générales communes et aux dispositionsparticulières qui leurs sont propres. Le règlement de sécuritéprécise dans un arrêté les types d’activité réglementés.

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Article 27 : Pour l’application du règlement de sécurité, lesétablissements recevant du public sont classés en deux groupes :

Le 1er groupe comprenant les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e

catégories ;Le 2e groupe comprenant les établissements de la 5e catégorie.

Section 1Catégories d’établissements recevant du public

Article 28 : Les établissements sont quel que soit leur typed’activité, classés en catégories, d’après l’effectif du public et dupersonnel, qui constitue l’effectif des personnes admises.

Article 29 : L’effectif du public est déterminé, suivant le cas,d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public,la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’aprèsl’ensemble de ces indications.

Les règles de calcul de l’effectif du public à appliquer sontprécisées, suivant la nature de chaque établissement, par lerèglement de sécurité.

Article 30 : L’effectif des personnes admises comprend d’unepart, l’effectif des personnes constituant le public, d’autre part,l’effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconquedans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pasde dégagements indépendants de ceux mis à la disposition dupublic.

Toutefois, pour les établissements de la 5ème catégorie,l’effectif du personnel n’intervient pas pour le classement.

Article 31 : Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieude majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupantpas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propresdégagements.

Article 32 : Les établissements recevant du public sont classésen cinq catégories selon le nombre de personnes susceptiblesd’être accueillies.

Les catégories sont les suivantes :

- 1re catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; - 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ; - 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; - 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des

établissements compris dans la 5e catégorie ; - 5e catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public

n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécuritépour chaque type d’exploitation.

Article 33 : Les établissements recevant du public qui necorrespondent à aucun des types définis par le règlement desécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions de laprésente délibération.

Les mesures de sécurité à appliquer dans chacun de cesétablissements sont précisées par arrêté du gouvernement surproposition de la commission centrale de sécurité après avis ducomité territorial de sécurité, en tenant compte de celles qui sontimposées aux types d’établissements dont la natured’exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.

Section 2Groupement d’établissements recevant du public

Article 34 : La répartition en types d’établissements prévue àl’article 26 de la présente délibération ne s’oppose pas àl’existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitationsde types divers ou de types similaires dont chacune, priseisolément, ne répondrait pas aux conditions d’implantation etd’isolement prescrites au règlement de sécurité.

Article 35 : Le groupement d’établissements recevant dupublic ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sontplacées sous une direction unique, responsable auprès desautorités publiques des demandes d’avis à la réalisation d’unprojet prévues à l’article 70 de la présente délibération, desdemandes d’autorisation d’ouverture prévues a l’article 82 de laprésente délibération et de l’observation des conditions desécurité, tant pour l’ensemble des exploitations que pour chacuned’entre elles.

Article 36 : Ce groupement doit faire l’objet d’un examenspécial du comité territorial de sécurité qui, selon la catégorie, letype et la situation de chacune des exploitations composant legroupement, détermine les dangers que présente pour le publicl’ensemble de l’établissement et propose les mesures de sécuritéjugées nécessaires.

Article 37 : Tout changement dans l’organisation de ladirection, qu’il s’agisse ou non d’un démembrement del’exploitation, doit faire l’objet d’une déclaration augouvernement qui impose, après avis du comité territorial desécurité ou de la commission centrale de sécurité selon lacatégorie d’établissement recevant du public, les mesurescomplémentaires rendues éventuellement nécessaires par lesmodifications qui résultent de cette nouvelle situation.

CHAPITRE IVQUALIFICATION DES PREVENTIONNISTES

Article 38 : Toute personne chargée de procéder auxopérations de vérifications visées par la présente délibérationdoit posséder les qualifications professionnelles suivantes :

- pour les établissements du 1er groupe et les établissementsdu 2nd groupe comportant des locaux à sommeil : le diplômede préventionniste (PRV2, anciennement brevet deprévention contre les risques d’incendie et de panique) oul’attestation de compétence en matière de prévention deniveau 2 (AP2) ;

- pour les établissements du 2nd groupe ne comportant pas delocaux à sommeil : le diplôme d’agent de prévention (PRV1,anciennement certificat de prévention contre les risquesd’incendie et de panique) ou l’attestation de compétence enmatière de prévention de niveau 1 (AP1) ;

- une formation équivalente ou supérieure listée parmi cellesapprouvées par arrêté du gouvernement.

Article 39 : Toute personne peut demander à ce que saformation soit listée parmi celles permettant d’obtenir laqualification de préventionniste.

Elle présente sa demande par lettre recommandée adressée auprésident du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

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Le candidat doit joindre à sa demande les pièces suivantes :

- une copie d’une pièce d’identité ;- une copie de l’attestation de formation ;- une copie du contenu de la formation.

Article 40 : Cette demande est examinée par la commissioncentrale de sécurité conformément à l’article 44 de la présentedélibération.

A partir de l’avis émis par la commission centrale de sécuritéle gouvernement arrête la liste des formations permettantd’obtenir la qualification de préventionniste.

Article 41 : Les personnes qualifiées en tant quepréventionnistes conformément à l’article 38 de la présentedélibération doivent justifier tous les trois ans de la mise à jourde leur formation, attestation de compétence ou diplôme.

A cet effet, elles doivent envoyer tous les trois ans par lettrerecommandée au président du gouvernement et au comitéterritorial de sécurité une attestation de participation à dessessions de maintien des acquis ou de perfectionnementtriennales délivrées par un centre de formation agréé ou reconnupar le gouvernement de la Nouvelle Calédonie.

CHAPITRE VLA COMMISSION CENTRALE DE SECURITE

Article 42 : Il est créé auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une commission centrale de sécurité.

Section 1Compétences

Article 43 : La commission centrale de sécurité est l’organed’études et d’information du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation des établissementsrecevant du public.

Article 44 : La commission centrale de sécurité est chargée:

- de donner un avis sur les demandes de dérogations formuléespar les exploitants d’établissements recevant du public de la1ère et 2ème catégorie. Dans ce cas, la commission centralede sécurité peut proposer des mesures spéciales et laréalisation de prescriptions particulières ;

- de proposer la modification ou la création de textesconcernant les mesures de sécurité à appliquer dans lesétablissements recevant du public ;

- d’assurer la veille réglementaire des textes qui concernent lesétablissements recevant du public ;

- de donner un avis sur les demandes d’agrément sollicitées parles organismes de contrôle agréés ;

- de donner un avis sur les demandes d’agrément sollicitées parles organismes de formation conformément à l’article 103 dela présente délibération ;

- de donner un avis sur les demandes d’assimilation deformation parmi celles permettant la qualification depréventionniste ;

- de proposer les mesures de sécurité à appliquer dans lesétablissements recevant du public ne correspondant à aucundes types définis dans le règlement de sécurité,conformément à l’article 33.

Pour donner son avis, la commission centrale de sécuritéapprécie le degré des connaissances et des qualifications quecette formation permet de présumer chez son titulaire en fonctionde la nature et de la durée de cette formation.

Les avis défavorables de la commission centrale de sécuritédoivent être motivés.

Article 45 : La commission centrale de sécurité peut être saisiede toute proposition de création ou de modification de laréglementation relative aux établissements recevant du public.

Article 46 : Les avis, études, propositions de la commissioncentrale de sécurité sont transmis au gouvernement.

Section 2Composition

Article 47 : La commission centrale de sécurité est composéecomme suit :

- le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ouson représentant désigné;

- un préventionniste des services compétents du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie, justifiant d’une des qualificationsmentionnées à l’article 38 de la présente délibération ;

- un préventionniste du corps des sapeurs pompiers deNouvelle Calédonie justifiant d’une des qualificationsmentionnées à l’article 38 de la présente délibération ;

- le directeur du comité territorial pour la sécurité des usagersde l’électricité (COTSUEL) ou son représentant ;

- un représentant de l’ordre des architectes ;- un représentant de chacun des distributeurs d’énergie ;- un représentant des associations de personnes à mobilité

réduite ou handicapées désigné par le gouvernement ;- un représentant de chacune des associations de maires ;- un représentant de chacune des provinces.

Peut également assister aux réunions de la commission à titreconsultatif, toute autre personne désignée par le président enraison de sa compétence.

Section 3Fonctionnement

Article 48 : La commission centrale de sécurité est présidéepar le président du gouvernement ou son représentant.

En cas d’absence ou d’empêchement du président dugouvernement ou de son représentant, le préventionniste dugouvernement préside la commission centrale de sécurité.

Article 49 : La commission centrale de sécurité se réunit unefois par an au minimum, sur convocation de son président quidétermine l’ordre du jour.

Les convocations sont adressées aux membres de lacommission au moins quinze jours avant la date prévue. Ce délaine s’applique pas lorsque la commission souhaite tenir uneseconde réunion ayant le même objet.

Article 50 : La commission centrale de sécurité ne peut siégerque si son président et la moitié des membres au moins ayantvoix délibérative sont présents.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 750117 septembre 2013

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Si le quorum n’est pas atteint, la commission centrale desécurité se réunit de plein droit sous un délai d’une semaine, sanscondition de quorum.

Article 51 : Les conclusions des débats de la commission sontconsignées dans un compte rendu adressé aux membres.

Article 52 : Le secrétariat de la commission est assuré par lesservices compétents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

CHAPITRE VILE COMITE TERRITORIAL DE SECURITE

Article 53 : Il est créé auprès du gouvernement de la NouvelleCalédonie un comité territorial de sécurité.

Section1Compétences

Article 54 : Le comité territorial de sécurité est l’organetechnique d’étude, de contrôle et d’information du gouvernementde la Nouvelle Calédonie

Article 55 : Le comité territorial de sécurité assiste legouvernement dans l’application des mesures de police et desurveillance qu’il est appelé à prendre en vue d’assurer laprotection contre l’incendie et la panique dans les établissementssoumis à la présente délibération.

Article 56 : Le comité territorial de sécurité est chargé :

- de procéder aux visites de réception prévues à l’article 79 dela présente délibération ;

- de procéder à des contrôles périodiques ou inopinés desétablissements recevant du public portant sur le respect desdispositions réglementaires, fixées dans le règlement desécurité ;

- d’émettre un avis technique favorable ou défavorable, àl’ouverture ou à la poursuite de l’exploitation visitée ;

- d’émettre un avis à la demande préalable à la réalisation deprojet conformément à l’article 76 ;

- de procéder le cas échéant à une analyse du risque d’incendieet de panique ;

- d’examiner tous les avis émanant d’un organisme de contrôleou d’un bureau d’étude, à l’exception des avis en matière desolidité;

- de donner un avis sur les demandes de dérogation desexploitants d’établissements recevant du public des 3e, 4e et5e catégories ;

- de proposer la réalisation de prescriptions ou de mesuresspéciales dans le cas d’une demande de dérogation ;

- d’émettre un avis sur les mesures de sécurité à appliquer dansles établissements recevant du public ne correspondant àaucun des types définis dans le règlement de sécurité,conformément à l’article 33.

Article 57 : Les avis défavorables du comité territorial desécurité doivent être motivés.

Section 2Composition

Article 58 : Le comité territorial de sécurité est composécomme suit :

- le président du gouvernement, ou son représentant ;- un préventionniste des services compétents du gouvernement

de la Nouvelle Calédonie, justifiant d’une des qualificationsmentionnées à l’article 38 de la présente délibération ;

- le maire de la commune concernée, ou son représentant ;- le chef de corps des sapeurs-pompiers de la commune

concernée, ou du syndicat intercommunal compétent, ou sonreprésentant ;

- le directeur du COTSUEL, ou son représentant ;- le représentant des forces de police ou de gendarmerie

territorialement compétent.

Peut également assister aux réunions du comité, à titreconsultatif, toute autre personne désignée par le président enraison de sa compétence.

Section 3Fonctionnement

Article 59 : Le comité territorial de sécurité est présidé par leprésident du gouvernement ou son représentant.

En cas d’absence ou d’empêchement du président dugouvernement ou de son représentant, le préventionniste dugouvernement préside le comité territorial de sécurité.

Article 60 : Le comité territorial de sécurité se réunit surconvocation de son président qui détermine l’ordre du jour.

Les convocations sont adressées aux membres du comitéterritorial de sécurité au moins quinze jours avant la date prévue.Ce délai ne s’applique pas lorsque le comité territorial de sécuritésouhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet ou dansle cas d’un danger grave et imminent pour les personnesjustifiant d’une visite inopinée.

Article 61 : Le comité territorial de sécurité ne peut siéger quesi trois membres ayant voix délibérative sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le comité territorial de sécuritése réunit de plein droit sous le délai d’une semaine, sanscondition de quorum.

Article 62 : Le comité territorial de sécurité doit se réunir dansles deux mois à compter de la date du récépissé de dossiercomplet de demande d’avis préalable à la réalisation du projet telque prévu à l’article 75.

Article 63 : Les conclusions des débats du comité territorial desécurité sont consignées dans un procès-verbal de visite, signépar les membres présents, et adressé à tous les membres, ainsiqu’à l’exploitant de l’établissement concerné.

Article 64 : En cas d’absence de l’exploitant ou de sonreprésentant lors de la visite du comité, il est rédigé un procès-verbal de carence par le comité territorial de sécurité. Unenouvelle visite est alors programmée dans un délai de deux mois.

Article 65 : Le secrétariat du comité territorial de sécurité estassuré par le service compétent du gouvernement de la NouvelleCalédonie.

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CHAPITRE VIIRESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS,

INSTALLATEURS ET EXPLOITANTS

Article 66 : Les constructeurs, installateurs et exploitants sonttenus, chacun en ce qui les concernent, de s’assurer que lesinstallations ou équipements sont établis, maintenus et entretenusen conformité avec les dispositions de la présente délibération.

A cet effet, ils font respectivement procéder pendant laconstruction et périodiquement en cours d’exploitation auxvérifications nécessaires par les organismes agréés de contrôletechnique, ou par des techniciens compétents conformément aurèglement de sécurité.

Article 67 : Le contrôle exercé par l’administration ou par lecomité territorial de sécurité ne dégage pas les constructeurs,installateurs et exploitants des responsabilités qui leur incombentpersonnellement.

Article 68 : Les documents relatifs à la qualité des matériaux,au suivi des vérifications techniques, aux procès-verbaux deréaction ou résistance au feu, et les comptes rendus de mise ensituation d’urgence doivent être tenus par les exploitants à ladisposition du comité territorial de sécurité.

Article 69 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, aprèsavis soit de la commission centrale de sécurité, soit du comitéterritorial de sécurité selon la compétence, peut imposer desessais et vérifications supplémentaires.

CHAPITRE VIIICONSTRUCTION, AMENAGEMENT, MODIFICATION

ET CHANGEMENT DE DESTINATION D’UNETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Article 70 : Tout projet de construction, d’aménagement, demodification, de changement de destination d’un établissementrecevant du public ou d’un groupement d’établissementsrecevant du public, doit obtenir un avis préalable à la réalisationdu projet, auprès du service compétent du gouvernement de laNouvelle-Calédonie.

Article 71 : Cette demande d’avis à la réalisation du projet sefait préalablement à l’octroi du permis de construire s’il y a lieu,et avant la réalisation du projet, si le permis de construire n’estpas exigé.

Article 72 : Le dossier de demande d’avis préalable à laréalisation du projet, permettant de vérifier la conformité d’unétablissement recevant le public avec les règles de sécurité, doitcomporter toutes les précisions nécessaires pour s’assurer qu’il aété satisfait aux conditions de sécurité prévues par la présentedélibération.

Article 73 : Pour tous les établissements recevant du public, ledossier de demande d’avis préalable à la réalisation du projet doitêtre constitué par un bureau d’études déclaré auprès du comitéterritorial de sécurité et spécialisé en matière de prévention desrisques d’incendie et de panique.

Article 74 : Le dossier de demande d’avis préalable à laréalisation du projet doit être composé des pièces suivantes :

- une notice descriptive et des plans de sécurité décrivant lesmesures prises pour l’application du règlement desécurité des établissements recevant du public ;

- un plan indiquant les largeurs des passages affectés à lacirculation du public, tels que les dégagements, les escaliers,les sorties, la ou les solutions retenues pour l’évacuation dechaque niveau de la construction en tenant compte desdifférents types et situations de handicap, ainsi que lescaractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés ;

- un plan de situation, établi à une échelle appropriée,indiquant la nature des voies d’accès et les tiers ;

- le rapport préalable à la réalisation de projet établit par unorganisme de contrôle agréé.

Article 75 : Lorsque le dossier de demande d’avis préalable àla réalisation de projet est complet au regard des informations etdocuments à fournir fixés à l’article 74 de la présentedélibération, le service compétent du gouvernement de laNouvelle-Calédonie délivre un récépissé au demandeur.

Article 76 : Un avis préalable à la réalisation du projet estrendu par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après avisdu comité territorial de sécurité, sous un délai de trois mois àpartir de la date de la délivrance du récépissé.

Ce délai est suspendu si le service instructeur estime ne pasdisposer de tous les éléments pour pouvoir rendre un avis,jusqu’à transmission des pièces complémentaires.

Article 77 : Les mesures spéciales et les dérogations prisespour certains établissements recevant du public en applicationdes articles 20 à 23 de la présente délibération sont soumisesselon leur catégorie à l’avis soit de la commission centrale desécurité, soit du comité territorial de sécurité.

Article 78 : Si l’opération n’a pas été réalisée dans le délai devalidité du permis de construire, ou dans un délai de dix-huitmois si aucun permis de construire n’est imposé, une nouvelledemande d’avis préalable à la réalisation du projet doit êtresollicitée.

CHAPITRE IXOUVERTURE ET CONTROLE PERIODIQUE DES

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Section 1Ouverture d’un établissement recevant du public

Article 79 : Avant toute ouverture au public ou réouvertureaprès une fermeture pendant plus d’un an d’un établissementrecevant du public, il est procédé à une visite de réception par lecomité territorial de sécurité.

Le comité territorial de sécurité peut proposer lesmodifications de détail qu’elle tient pour nécessaire et émet unavis motivé dans un procès-verbal de visite.

Article 80 : L’exploitant est tenu d’assister aux visites de sonétablissement, ou de s’y faire représenter par une personnequalifiée.

Il n’assiste pas aux délibérations du comité territorial desécurité.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 750317 septembre 2013

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Article 81 : Un procès-verbal de réception est établi par lecomité territorial de sécurité à chaque visite. Un exemplaire esttransmis à l’exploitant.

Sous-section 1Autorisation d’ouverture

Article 82 : L’exploitant d’un établissement recevant du

public, à l’exception des exploitants des établissements du 2nd

groupe sans locaux à sommeil, doit demander au gouvernementune autorisation d’ouverture au minimum un mois avant la dated’ouverture prévue. Cette demande devra être envoyée parcourrier recommandé avec accusé de réception.

Article 83 : Lorsque la demande d’autorisation d’ouverture esteffectuée, le service compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie délivre un récépissé au demandeur, par lequel lecomité territorial de sécurité s’engage à effectuer la visite deréception dans le délai d‘un mois à compter de la date de sadélivrance.

Article 84 : Lors de la visite de réception effectuée par lecomité territorial de sécurité, les pièces suivantes doivent êtreprésentées :

- le rapport final après travaux, émis par un organisme decontrôle agréé ;

- l’attestation de solidité des éléments de structure à froid,établi par un organisme de contrôle agréé ;

- le rapport initial des installations électriques avant mise enservice ;

- le registre de sécurité incendie des établissements recevantdu public ;

- pour les établissements qui y sont astreints, l’attestationd’autorisation de construire délivrée par le serviceinstructeur.

Article 85 : L’autorisation d’ouverture des établissementsrecevant du public du 1er groupe et du 2e groupe avec locaux àsommeil est délivrée par arrêté du gouvernement après avis ducomité territorial de sécurité.

Sous-section 2Déclaration d’ouverture

Article 86 : L’exploitant d’un établissement du 2nd groupesans locaux à sommeil, doit faire une déclaration d’ouverture augouvernement au moins un mois avant la date d’ouvertureprévue.

Article 87 : L’exploitant d’un établissement du 2nd groupesans locaux à sommeil ne pourra ouvrir son établissementqu’avec l’avis favorable du comité territorial de sécurité aprèsvisite de réception.

Section 2Contrôle périodique des établissements recevant du public

Article 88 : Les établissements du 1er groupe et lesétablissements du 2nd groupe comportant des locaux à sommeildoivent faire l’objet, dans les conditions fixées dans le règlementde sécurité, de visites périodiques de contrôle effectuées par lecomité territorial de sécurité.

Article 89 : Les membres permanents du comité territorial desécurité peuvent procéder à des visites inopinées desétablissements recevant du public dans les conditions fixées aurèglement de sécurité.

Article 90 : Les visites périodiques ou inopinées du comitéterritorial de sécurité ont pour objet :

- d’informer l’exploitant sur les mesures prescrites par laprésente délibération et le règlement de sécurité ;

- de vérifier si les prescriptions de la présente délibération etdu règlement de sécurité sont observées ;

- de vérifier l’application des dispositions permettantl’évacuation rapide et sûre des personnes reçues ;

- de s’assurer que les vérifications des installations techniquesont été effectuées conformément à la périodicité fixée par lerèglement de sécurité ;

- de proposer les améliorations ou modifications qu’il y a lieud’apporter aux dispositions et à l’aménagement desditsétablissements dans le cadre de la présente réglementation ;

- d’étudier ou de faire étudier dans chaque cas d’espèce lesmesures d’adaptation qu’il y a lieu d’apporter auxétablissements existants.

Article 91 : L’exploitant est tenu d’assister aux visitespériodiques de son établissement, ou de s’y faire représenter parune personne qualifiée.

Il n’assiste pas aux délibérations du comité territorial desécurité.

Article 92 : A l’issue de chaque visite, il est établi un procès-verbal par le comité territorial de sécurité, transmis àl’exploitant, qui donne lieu à un avis favorable ou défavorable àla poursuite de l’exploitation de l’établissement.

L’avis favorable du comité territorial de sécurité peut êtreassorti de prescriptions et d’un délai d’exécution.

En cas d’avis favorable avec prescription, le gouvernementpourra mettre en demeure l’exploitant de se conformer à tout oupartie des mesures prescrites.

En cas d’avis défavorable, le gouvernement pourra prendre unarrêté de fermeture de l’établissement.

Article 93 : Dans tous les établissements recevant du public, ildoit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés lesrenseignements indispensables à la bonne marche du service desécurité et, en particulier :

- l’état du personnel chargé du service d’incendie ;- l’état du matériel assurant la sécurité contre l’incendie et la

panique ;- les diverses consignes, générales et particulières, établies en

cas d’incendie y compris les consignes d’évacuation prenanten compte les différents types de handicaps ;

- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que lesobservations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;

- les dates des travaux d’aménagement et de transformation,leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu,de l’architecte ou du technicien chargés de surveiller lestravaux ;

- toutes les informations ayant trait à la sécurité des personnesconstituant le public.

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CHAPITRE X CONTROLES TECHNIQUES

Article 94 : Doivent faire l’objet d’un contrôle technique ensécurité des personnes par un organisme agréé, tous les projets deconstruction ayant pour objet la réalisation d’un établissementrecevant du public.

Article 95 : Tous les projets de construction ayant pour objetla réalisation d’un établissement recevant du public de la 1re, 2e,3e et 4e catégories, doivent faire l’objet d’un contrôle de soliditédes ouvrages par un organisme agréé de contrôle technique.

Article 96 : Le comité territorial de sécurité n’a pas decompétence en matière de solidité des ouvrages.

Article 97 : Lors des visites de réception prévues à l’article 79de la présente délibération, en l’absence des documents attestantdes contrôles techniques et des conclusions de ceux-ci, le comitéterritorial de sécurité ne peut rendre un avis à l’ouverture del’établissement.

Article 98 : Pour un même établissement recevant du public,les organismes de contrôle ou les personnes figurant, à titrepermanent ou non sur la liste de leurs personnels ne peuventeffectuer des missions de conception et de vérifications deprestations qu’ils vendent par ailleurs à titre commercial.

CHAPITRE XI AGREMENT DES ORGANISMES DE FORMATION

ET DECLARATION DES BUREAUX D’ETUDESSPECIALISES EN SECURITE INCENDIE

Section 1Agrément des organismes de formation spécialisés

des ERP et IGH

Article 99 : Les organismes de formation spécialisés dans lesqualifications permanentes des personnels de sécurité incendie etpanique dans les établissements recevant du public (ERP), lesimmeubles de grande hauteur (IGH) et les immeubles de trèsgrande hauteur (ITGH) doivent obtenir un agrément auprès dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 100 : Cet agrément permet aux organismes deformation d’effectuer les préparations de stagiaires aux examensportant sur les qualifications réglementaires relatives aux risquesd’incendie et de panique dans les établissements recevant dupublic, les immeubles de grande hauteur, lorsque celles-ci sontexigées par le règlement de sécurité.

Article 101 : L’agrément est délivré par arrêté dugouvernement après avis du comité territorial de sécurité, pourune durée de trois ans renouvelable sur dossier pour des duréeséquivalentes ou inférieures.

Article 102 : La demande d’agrément ou de renouvellementd’agrément, doit être sollicitée par la personne physique ou parle ou les représentants légaux ou statuaires de la personne moralequi se livre à la formation, et doit être adressée au gouvernementde la Nouvelle-Calédonie. La demande n’est recevable qu’aprèsdéclaration faite à la Direction compétente de la Nouvelle-Calédonie.

Article 103 : Le Gouvernement précise dans un arrêté défini àl’article 14 de la présente délibération, la définition desqualifications professionnelles requises pour assurer la sécuritédes personnes contre les risques d’incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public (ERP) ou les immeubles degrande hauteur (IGH) qui ont obligation de disposer d’un servicede sécurité incendie et d’assistance aux personnes, les conditionsd’organisation des examens permettant la délivrance desattestations de qualification et les diplômes d’agents de sécurité,de chefs d’équipe de sécurité, de chefs de service de sécuritéincendie et d’assistance aux personnes, la composition du dossierde demande d’agrément des organismes de formation spécialisésdans les qualifications des personnels permanents des services desécurité incendie et d’assistance aux personnes, ainsi que lesprogrammes pédagogiques permettant de qualifier les personnelspermanents des services de sécurité incendie et d’assistance auxpersonnes.

Article 104 : La demande de renouvellement d’agrément estcomposée des pièces suivantes :

- un état des personnes formées au cours des douze moisprécédant la demande de renouvellement;

- un commentaire qualitatif sur les retours d’expérienceconstatés ;

- la liste actualisée des qualifications des formateurs employésà la préparation des stagiaires ;

- le récépissé de déclaration le plus récent délivré par laDirection compétente de la Nouvelle-Calédonie.

Article 105 : L’agrément est accordé pour tout ou partie desformations énumérées ci-après :

- Diplôme d’agent des services de sécurité incendie etassistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1) ;

- Diplôme de chef d’équipe des services de sécurité incendie etassistance aux personnes de niveau 2 (SSIAP 2) ;

- Diplôme de chef des services de sécurité incendie etassistance aux personnes de niveau 3 (SSIAP 3) ;

- Certificat d’aptitude à la fonction de préposé à la sécuritécontre le risque d’incendie et panique en établissementrecevant du public.

Article 106 : Les personnes et organismes agréés, lesadministrateurs ou gérants et le personnel de direction de cesorganismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour lesformations, doivent agir avec impartialité et n’avoir aucun liende nature à porter atteinte à leur indépendance avec lespersonnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent uneactivité de sécurité dans un établissement.

Section 2Déclaration des bureaux d’étude

Article 107 : Les bureaux d’étude spécialisés doivent adresserune déclaration au comité territorial de sécurité et au servicecompétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Article 108 : Cette déclaration doit être adressée avant touteétude effectuée pendant les phases de conception, deconstruction et d’exploitation ou pendant l’une ou plusieurs deces phases portant sur la conformité à des dispositions de laréglementation relative aux risques d’incendie et de panique dansles établissements recevant du public ou de la réglementationportant sur les immeubles de grande hauteur.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 750517 septembre 2013

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Article 109 : La déclaration est émise pour toute ou partie desétudes et compétences énumérées ci-après :

- notices de sécurité ;- diagnostics sur la sécurité des personnes en matière de

risques d’incendie et de panique ;- comportement au feu des matériaux et éléments de

construction, isolement, cloisonnement et dégagements,dispositifs d’alarme et d’alerte, moyens de secours,équipements de désenfumage naturel ou mécanique ;

- installations de gaz, de fluides médicaux, de ventilation, dechauffage, de réfrigération et de conditionnement d’air,d’équipements de désenfumage mécanique.

Article 110 : La déclaration précise la personne physiquesignataire de l’étude, le ou les représentants légaux ou statuairesde la personne physique qui se livre à l’étude.

Article 111 : La déclaration est composée des pièces suivantes :

- les informations nécessaires pour identifier le déclarant(identité du responsable ou raison sociale, numéro de RIDET,extrait de registre du commerce, statuts, adresse...) ;

- la liste des études pour lesquelles la déclaration est effectuée,référencée aux dispositions générales et particulières durèglement de sécurité contre les risques d’incendie et depanique dans les établissements recevant du public,conformément à l’article 109 de la présente délibération ;

- la liste nominative du personnel affecté aux études en matièrede sécurité des personnes, qui devront justifier desqualifications relatives aux domaines mentionnés à l’article109 de la présente délibération ;

- la copie des justifications de qualification des intervenants ;- l’attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires

de la responsabilité civile professionnelle ;- un engagement de se conformer aux dispositions de la

présente délibération et au règlement de sécurité.

Article 112 : A compter de la déclaration initiale, tous les troisans une nouvelle déclaration doit être adressée au gouvernementcomposée des pièces suivantes :

- une liste représentative des établissements recevant du publicétudiés au cours des douze mois précédant la demande ;

- un commentaire qualitatif sur les enseignements techniqueset juridiques que l’ensemble des études a pu apporter ;

- la liste des sous-traitants auxquels l’organisme a éventuellementfait appel ;

- la liste nominative du personnel affecté aux études en matièrede sécurité des personnes, qui devront justifier desqualifications relatives aux domaines mentionnés à l’article109 de la présente délibération.

Article 113 : Un récépissé de déclaration est délivré par leservice compétent du gouvernement pour une durée de trois ansrenouvelable.

CHAPITRE XII SANCTIONS

Section 1Sanctions administratives

Article 114 : Sans préjudice de l’exercice du pouvoir de policegénéral du maire, le gouvernement de la Nouvelle-Calédoniepeut ordonner, par décision motivée, la fermeture provisoire des

établissements recevant du public exploités en infraction avec lesdispositions de la présente délibération, lorsque le propriétaire oul’exploitant a refusé de procéder ou n’a pas procédé dans lesdélais impartis aux travaux de modifications ou d’aménagementsqui lui auront été notifiés, ou lorsque le niveau de sécuritéprésente un danger grave et imminent pour la sécurité du public.

Article 115 : La décision de fermeture est prise par arrêté dugouvernement après avis du comité territorial de sécurité et aprèsque l’exploitant ait pu faire valoir ses droits à la défense.

Article 116 : L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature desaménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution.

Article 117 : En l’absence d’agrément délivré aux organismesde formation spécialisés dans la qualification des personnelspermanents de sécurité des établissements recevant du public etdes immeubles de grande hauteur, conformément à la section 1du chapitre XI de la présente délibération, le gouvernement peutordonner, par décision motivée, l’interdiction provisoired’exercer les formations destinées aux personnels permanentsdes services de sécurité des établissements recevant du public etdes immeubles de grande hauteur aux organismes et formateursen infraction.

Section 2Sanctions pénales

Article 118 : Est passible d’une peine d’amende prévue pourles contraventions de la cinquième classe :

1- le fait que le constructeur, propriétaire ou exploitant d’unétablissement recevant du public ne s’assure pas que lesinstallations ou équipements sont établis, maintenus et entretenusen conformité avec les dispositions de la présente délibération,conformément à l’article 5 de la présente délibération ;

2- le fait de contrevenir à l’obligation pour chaqueétablissement recevant du public de disposer de deux sorties aumoins prévue à l’article 9 de la présente délibération ;

3- le fait de contrevenir à l’obligation pour chaqueétablissement de disposer d’un éclairage électrique et de sécuritéprévu à l’article 10 de la présente délibération ;

4- quiconque contrevient aux obligations prévues à l’article11 de la présente délibération ;

5- le fait de contrevenir à l’obligation de se doter de dispositifsd’alarmes et d’avertissement, d’un service de surveillance et demoyens de secours contre l’incendie conformément à l’article 13 dela présente délibération ;

6- le fait que le constructeur, propriétaire ou exploitant d’unétablissement recevant du public contrevienne aux dispositionsde l’article 37 de la présente délibération ;

7- le fait que le constructeur, propriétaire ou exploitant d’unétablissement recevant du public contrevienne aux essais etvérifications supplémentaires imposés conformément à l’article69 de la présente délibération ;

8- le fait pour tout exploitant de contrevenir à l’obligationd’assister à la visite de son établissement et de ne pas s’y être faitreprésenté par une personne qualifiée, conformément à l’article80 de la présente délibération ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137506

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9- quiconque a mis obstacle à l’exercice du droit de visite deréception, de visite périodique de contrôle ou de visite inopinéedu comité territorial de sécurité, prévu aux articles 79, 88 et 89de la présente délibération ;

10- le fait pour tout propriétaire ou exploitant d’unétablissement recevant du public de ne pas tenir de registre desécurité, conformément à l’article 93 de la présente délibération ;

11- le fait pour le maître de l’ouvrage ou son mandataired’avoir entrepris ou poursuivi des travaux sur des établissementsrecevant du public de la 1re, 2e, 3e et 4e catégories, sans avoir faitprocéder aux contrôles techniques conformément à l’article 95de la présente délibération .

Article 119 : Est passible d’une peine d’amende prévue pourles contraventions de la cinquième classe, appliquée autant defois qu’il y a de journée d’ouverture sans visite de contrôle, lefait pour tout constructeur, propriétaire ou exploitant d’ouvrir unétablissement recevant du public sans la visite de réceptionprévue à l’article 79 de la présente délibération.

Article 120 : Est passible d’une peine d’amende prévue pourles contraventions de la cinquième classe, appliquée autant de foisqu’il y a de journée d’ouverture sans autorisation d’ouverture, lefait pour tout constructeur, propriétaire ou exploitant d’ouvrir unétablissement recevant du public du 1er groupe et du 2nd groupeavec locaux à sommeil sans l’autorisation d’ouverture prévue àl’article 82 de la présente délibération.

Article 121 : Est passible d’une peine d’amende prévue pourles contraventions de la cinquième classe en récidive, la récidivedes infractions suivantes :

1- le fait pour tout exploitant de contrevenir à l’obligationd’assister à la visite de son établissement et de ne pas s’y être faitreprésenté par une personne qualifiée, conformément aux articles80 et 91 de la présente délibération ;

2- quiconque a mis obstacle à l’exercice du droit de visite deréception, de visite périodique de contrôle ou de visite inopinéedu comité territorial de sécurité, prévu aux articles 79, 88 et 89de la présente délibération ;

3- le fait pour tout propriétaire ou exploitant d’unétablissement recevant du public de ne pas tenir de registre desécurité, conformément à l’article 93 de la présente délibération ;

4- le fait pour le maître de l’ouvrage ou son mandataire d’avoirentrepris ou poursuivi des travaux sur des établissementsrecevant du public de la 1re, 2e, 3e et 4e catégories, sans avoir faitprocéder aux contrôles techniques conformément à l’article 95de la présente délibération.

Article 122 : Est puni d’une amende de 5 369 000 F.CFP le faitpour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, lesarchitectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsablede l’exécution des travaux d’un établissement recevant du public,de méconnaître l’obligation d’accessibilité aux personneshandicapées à mobilité réduite, conformément à l’article 15 de laprésente délibération .

Article 123 : Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédoniepeuvent constater les infractions prévues par la présentedélibération.

CHAPITRE XIIIDISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 124 : Un registre listant les établissements soumis auxdispositions de la présente délibération est établi par le servicecompétent du gouvernement.

Une mise à jour annuelle est effectuée en tenant compte desdossiers de demandes d’avis à la réalisation de projet déposésauprès du service compétent du gouvernement, conformément àl’article 70 de la présente délibération.

Article 125 : Les établissements existants à la date de publicationde la présente délibération disposent d’un délai de dix années pourse conformer aux dispositions de la présente délibération.

Article 126 : L’exploitant d’un établissement recevant dupublic ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public,des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernierou qui apporteraient une gêne à son évacuation.

Article 127 : Jusqu’à l’adoption du règlement de sécurité de laNouvelle-Calédonie, et au plus tard le 1er janvier 2015, l’arrêtédu 25 juin 1980 portant approbation des dispositions généralesdu règlement de sécurité contre les risques d’incendie et depanique dans les établissements recevant du public (ERP), danssa rédaction du 22 mars 2004 est applicable en province Sud.

Article 128 : Jusqu’à l’adoption du règlement de sécurité de laNouvelle-Calédonie, et au plus tard le 1er janvier 2015, l’arrêtédu 25 juin 1980 portant approbation des dispositions généralesdu règlement de sécurité contre les risques d’incendie et depanique dans les établissements recevant du public (ERP), danssa rédaction du 1er janvier 2013 est applicable en province Nordet en province des Iles Loyauté.

Article 129 : Les textes suivants sont abrogés:

- délibération modifiée n° 29-2000/APS du 18 octobre 2000relative à la protection contre les risques d’incendie et depanique dans les établissements recevant du public ;

- délibération n° 2002-08/API du 31 mai 2002 relative à laprotection contre les risques d’incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public ;

- délibération modifiée n° 525-2002/BAPS du 23 août 2002prise pour l’application de l’article 11 de la délibération 29-2000 du 18 octobre 2000 relative à la qualification dupersonnel permanent des services de sécurité incendie desétablissements recevant du public ;

- délibération modifiée n° 708-2002/BAPS du 10 octobre 2002relative aux articles GN et GE du règlement de sécuritécontre le risque d’incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public en province Sud ;

- délibération n° 902-2003/BAPS du 13 novembre 2003 fixantla liste des normes applicables en province Sud dans le cadrede la sécurité contre les risques d’incendie et de panique desétablissements recevant du public ;

- délibération n° 02-2004/BAPS du 21 janvier 2004 relative àla constitution d’une sous-commission permanente au sein dela commission provinciale de sécurité ;

- délibération n° 57-2005/APN du 15 avril 2005 relative à laprotection contre les risques d’incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public ;

- délibération n°693-2006/BAPS du 28 août 2006 relative à laqualification des agents permanents de sécurité incendie etpanique dans les ERP.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 750717 septembre 2013

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Article 130 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République et publiée au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 30 août 2013.

Le premier vice-présidentdu congrès de la Nouvelle-Calédonie,

JEAN-PIERRE DJAIWE

_______

Délibération n° 316 du 30 août 2013 sollicitant le concours del’établissement public administratif de l’Etat « EcoleNationale de l’Aviation Civile » (ENAC) et portanthabilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à signer la convention de concours avec l’ENACet l’Etat

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie,

Vu l’arrêté n° 2013-1557/GNC du 25 juin 2013 portant projetde délibération ;

Vu le rapport du gouvernement n° 38 du 26 juin 2013 ;

Entendu le rapport n° 104 du 5 août 2013 de la commission del’organisation administrative et de la fonction publique,

A adopté la disposition dont la teneur suit :

Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 203de la loi organique susvisée, la Nouvelle-Calédonie sollicite leconcours de l’établissement public administratif de l’Etatdénommé « Ecole Nationale de l’Aviation Civile » (ENAC) pourl’organisation des épreuves de concours et des formations auprofit des corps de fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonieaffectés à la direction de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : Le président du gouvernement est habilité à signeravec l’Etat et l’ENAC, au nom de la Nouvelle-Calédonie, laconvention de concours ci-annexée.

Article 3 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement etpubliée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 30 août 2013.

Le premier vice-présidentdu congrès de la Nouvelle-Calédonie,

JEAN-PIERRE DJAIWE

_____

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137508

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 750917 septembre 2013Il

a é

té c

onve

nu c

e qu

i sui

t :

Art

icle

1 –

OB

JET

La

pré

sent

e co

nven

tion

a po

ur o

bjet

de

fixer

les

mod

alité

s de

col

labo

ratio

n de

s Pa

rties

pou

r l’o

rgan

isat

ion

des

épre

uves

de

conc

ours

et d

es f

orm

atio

ns d

éliv

rées

par

l’Ec

ole

natio

nale

de

l’avi

atio

n ci

vile

au

prof

it de

s co

rps

de f

onct

ionn

aire

s de

la N

ouve

lle-C

aléd

onie

aff

ecté

s à

la

dire

ctio

n de

l’av

iatio

n ci

vile

en

Nou

velle

-Cal

édon

ie.

A c

ompt

er d

e la

dat

e de

sig

natu

re d

e la

pré

sent

e co

nven

tion,

l’E

NA

C a

ssis

te l

a N

ouve

lle-

Cal

édon

ie, d

ans

la m

esur

e où

le c

adre

régl

emen

taire

le p

erm

et, p

our l

es re

crut

emen

ts d

u ca

dre

terr

itoria

l de

Nou

velle

Cal

édon

ie s

ur c

onco

urs

exte

rne,

con

cour

s in

tern

e, e

xam

en,

séle

ctio

n pr

ofes

sion

nels

et q

ualif

icat

ions

dan

s le

s co

rps

suiv

ants

: - i

ngén

ieur

des

étu

des

et d

e l’e

xplo

itatio

n de

l’av

iatio

n ci

vile

(IEE

AC

), - i

ngén

ieur

du

cont

rôle

de

la n

avig

atio

n aé

rienn

e (I

CN

A),

- ing

énie

urs

élec

troni

cien

s de

s sy

stèm

es d

e la

séc

urité

aér

ienn

e (I

ESSA

), - t

echn

icie

ns s

upér

ieur

s de

s ét

udes

et d

e l’e

xplo

itatio

n de

l’av

iatio

n ci

vile

(TSE

EAC

). Le

pr

ogra

mm

e,

le

règl

emen

t et

le

s ép

reuv

es

des

conc

ours

, ex

amen

s et

lect

ions

pr

ofes

sion

nels

d’a

ccès

aux

cor

ps d

’IEE

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, d’

ICN

A,

d’IE

SSA

et

de T

SEEA

C d

u ca

dre

terr

itoria

l de

Nou

velle

Cal

édon

ie s

ont

fixés

par

dél

ibér

atio

n du

con

grès

de

la N

ouve

lle-

Cal

édon

ie. I

ls s

ont t

rans

mis

à l’

ENA

C p

ar é

crit

à la

sig

natu

re d

e la

pré

sent

e co

nven

tion

et la

D

AC

-NC

s’e

ngag

e à

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orm

er d

ans

les

mei

lleur

s dé

lais

de

tout

es m

odifi

catio

ns u

ltérie

ures

. Po

ur e

ntra

îner

les

can

dida

ts a

ux c

onco

urs

men

tionn

és a

u pr

ésen

t ar

ticle

, à

l’exc

eptio

n de

s co

ncou

rs e

xter

nes,

une

pré

para

tion

aux

épre

uves

pou

rra

être

dis

pens

ée p

ar l

a N

ouve

lle-

Cal

édon

ie e

n pa

rtena

riat a

vec

l’EN

AC

. Une

con

vent

ion

spéc

ifiqu

e se

ra é

tabl

ie e

ntre

l’in

stitu

t de

for

mat

ion

à l’a

dmin

istra

tion

publ

ique

(IF

AP)

et

l’EN

AC

afin

de

fixer

les

mod

alité

s d’

orga

nisa

tion

et d

e pl

anifi

catio

n de

ces

pré

para

tions

. A

rtic

le 2

– O

rgan

isat

ion

des

épre

uves

d’a

dmis

sibi

lité

Dan

s le

cad

re d

e sa

ges

tion

prév

isio

nnel

le,

la N

ouve

lle-C

aléd

onie

adr

esse

ses

bes

oins

en

mat

ière

d’o

uver

ture

de

conc

ours

, exa

men

et s

élec

tion

prof

essi

onne

ls à

l’EN

AC

via

la D

AC

-N

C a

u m

oins

6 m

ois

avan

t le

déb

ut d

es é

preu

ves

des

conc

ours

exa

men

s et

sél

ectio

n m

étro

polit

ains

. Elle

com

mun

ique

la li

ste

défin

itive

des

can

dida

ts a

u m

oins

deu

x m

ois

avan

t le

débu

t des

épr

euve

s.

L'EN

AC

tran

smet

à la

DR

HFP

NC

le p

lann

ing

annu

el d

e se

s co

ncou

rs.

Sur

dem

ande

de

la N

ouve

lle-C

aléd

onie

, po

ur l

es c

andi

dats

aut

oris

és p

ar c

ette

der

nièr

e à

conc

ourir

aux

con

cour

s te

rrito

riaux

ext

erne

s, l’

ENA

C o

uvre

ses

cen

tres

d’ex

amen

. L’

ENA

C fo

urni

t les

suj

ets

en n

ombr

e su

ffis

ant p

our l

’org

anis

atio

n de

s ép

reuv

es lo

cale

men

t. Le

s ép

reuv

es o

nt l

ieu

en m

ême

tem

ps q

ue c

elle

s or

gani

sées

en

Mét

ropo

le e

t da

ns l

es

cond

ition

s pr

évue

s po

ur la

par

ticip

atio

n de

s ul

tram

arin

s au

x co

ncou

rs d

e la

fon

ctio

n pu

bliq

ue

de l’

Etat

. D

ans

l'hyp

othè

se o

ù le

pro

gram

me,

le

règl

emen

t et

les

épr

euve

s de

s co

ncou

rs,

exam

ens

et

séle

ctio

ns p

rofe

ssio

nnel

s d’

accè

s au

x co

rps

d’IE

EAC

, d’I

CN

A, d

’IES

SA e

t de

TSE

EAC

du

cadr

e te

rrito

rial d

e N

ouve

lle C

aléd

onie

ser

aien

t dis

tinct

s de

ceu

x gé

rés

par

l'EN

AC

pou

r se

s

R

ÉPU

BL

IQU

E F

RA

NC

AIS

E

CO

NV

EN

TIO

N

rela

tive

à l’o

rgan

isat

ion

des

épre

uves

de

conc

ours

et d

es fo

rmat

ions

livré

es p

ar l’

Eco

le n

atio

nale

de

l’avi

atio

n ci

vile

au

pro

fit d

es fo

nctio

nnai

res

des

corp

s de

la N

ouve

lle-C

aléd

onie

af

fect

és à

la d

irec

tion

de l’

avia

tion

civi

le e

n N

ouve

lle-C

aléd

onie

(N

° E

NA

C/2

012/

DE

R/P

PP/P

A/0

0097

)

Ent

re

La

Nou

velle

-Cal

édon

ie,

Rep

rése

ntée

par

le p

rési

dent

du

gouv

erne

men

t de

la N

ouve

lle-C

aléd

onie

,

d’un

e pa

rt,

L’E

cole

nat

iona

le d

e l’a

viat

ion

civi

le,

étab

lisse

men

t pu

blic

adm

inis

tratif

sou

s tu

telle

du

min

istè

re c

harg

é de

s tra

nspo

rts,

Rep

rése

ntée

par

son

dire

cteu

r, C

i-apr

ès d

énom

mée

« l’

ENA

C »

,

d’au

tre p

art,

L’E

tat -

Min

istè

re d

e l’é

colo

gie,

du

déve

lopp

emen

t dur

able

et d

e l’é

nerg

ie,

Dir

ectio

n gé

néra

le d

e l’a

viat

ion

civi

le,

Rep

rése

ntée

par

le s

ecré

taire

gén

éral

de

la d

irect

ion

géné

rale

de

l’avi

atio

n ci

vile

, C

i-apr

ès d

énom

mée

« la

DG

AC

»

d’

autre

par

t, L

e ha

ut-c

omm

issa

ire

de la

Rép

ubliq

ue e

n N

ouve

lle-C

aléd

onie

C

i-apr

ès in

divi

duel

lem

ent «

la

Parti

e »

ou c

olle

ctiv

emen

t « l

es P

artie

s ».

Page 46: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE · 2016. 2. 28. · habilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137510A

rtic

le 6

– F

orm

atio

n co

ntin

ue

Les

fonc

tionn

aire

s de

s co

rps

de l

a N

ouve

lle-C

aléd

onie

aff

ecté

s à

la D

AC

-NC

peu

vent

être

ad

mis

, sur

dem

ande

de

la N

ouve

lle-C

aléd

onie

dan

s le

cad

re d

u pl

an d

e fo

rmat

ion

de la

DA

C-

NC

val

idé

par

la d

irect

ion

des

ress

ourc

es h

umai

nes

de l

a fo

nctio

n pu

bliq

ue d

e N

ouve

lle-

Cal

édon

ie (D

RH

FPN

C) p

our l

es a

gent

s re

leva

nt d

u bu

dget

de

la N

ouve

lle-C

aléd

onie

, à s

uivr

e de

s st

ages

de

perf

ectio

nnem

ent

orga

nisé

s à

l’EN

AC

pou

r le

s fo

nctio

nnai

res

des

corp

s m

étro

polit

ains

de

l’avi

atio

n ci

vile

. To

ute

dem

ande

de

form

atio

n sp

écifi

que

en d

ehor

s de

ce

cadr

e de

vra

être

for

mul

ée a

uprè

s de

la

Dire

ctio

n de

l’I

nter

natio

nal

et d

u dé

velo

ppem

ent

(DID

) de

l’E

NA

C e

t fe

ra l

’obj

et d

’une

co

nven

tion

parti

culiè

re e

ntre

l’EN

AC

et l

a D

AC

-NC

. A

rtic

le 7

– D

érou

lem

ent d

es fo

rmat

ions

Le

s la

uréa

ts a

ux c

onco

urs

et le

s st

agia

ires

sont

adm

is à

sui

vre

leur

sco

larit

é ou

leur

form

atio

n à

l’EN

AC

dan

s le

res

pect

de

la r

égle

men

tatio

n en

vig

ueur

et

sous

rés

erve

de

rem

plir

les

cond

ition

s d’

adm

issi

on p

révu

es p

ar la

rég

lem

enta

tion

nota

mm

ent l

es d

ispo

sitio

ns r

elat

ives

à

l’apt

itude

m

édic

ale

aprè

s av

oir

nota

mm

ent

pass

é le

s vi

site

s m

édic

ales

d’

aptit

ude

de

cont

rôle

ur d

e la

circ

ulat

ion

aérie

nne.

Le

sui

vi d

es m

émoi

res

de f

in d

’étu

des

se f

ait

sans

dép

lace

men

t de

s pe

rson

nels

de

l’EN

AC

, sa

uf d

eman

de e

xpre

sse

de l

a N

ouve

lle-C

aléd

onie

qui

pre

nd a

lors

en

char

ge l

es f

rais

de

dépl

acem

ent e

t de

mis

sion

cor

resp

onda

nts.

L’

ENA

C s

’eng

age

à sa

isir

la D

AC

-NC

dan

s le

s m

eille

urs

déla

is d

ès l

’inst

ant

où l

’un

des

élèv

es o

u st

agia

ires

renc

ontre

des

diff

icul

tés

au c

ours

d’u

ne f

orm

atio

n in

itial

e ou

d’u

ne

form

atio

n co

ntin

ue, a

vec

copi

e à

la D

RH

FPN

C.

En p

artic

ulie

r, le

s au

toris

atio

ns d

e pr

olon

gatio

n de

sco

larit

é, à

la s

uite

de

résu

ltats

insu

ffis

ants

, so

nt p

ropo

sées

par

l’EN

AC

et s

oum

is à

l’ac

cord

pré

alab

le d

e la

Nou

velle

-Cal

édon

ie.

De

man

ière

gén

éral

e, l

’EN

AC

s’e

ngag

e à

com

mun

ique

r à

la D

AC

-NC

, av

ec c

opie

à l

a D

RH

FPN

C,

tous

élé

men

ts c

once

rnan

t la

sco

larit

é de

s él

èves

et

stag

iaire

s, n

otam

men

t le

s no

tes

et r

ésul

tats

aux

diff

éren

ts e

xam

ens,

tes

ts o

u au

tres

qual

ifica

tions

, le

s ap

préc

iatio

ns

porté

es p

ar le

s fo

rmat

eurs

, ain

si q

ue le

s ap

titud

es m

édic

ales

pou

r le

s ag

ents

am

enés

à e

xerc

er

des

qual

ifica

tions

de

cont

rôle

ur d

e la

circ

ulat

ion

aérie

nne.

En

fin

de s

cola

rité

ou d

e st

age

:

- l’E

NA

C t

rans

met

à l

a D

RH

FPN

C,

les

doss

iers

de

scol

arité

qui

ser

ont

vers

és a

u do

ssie

r de

cha

que

agen

t ai

nsi

que

les

résu

ltats

sco

laire

s de

s él

èves

et

stag

iaire

s av

ec c

opie

à la

DA

C-N

C,

- le

ser

vice

méd

ical

de

l’EN

AC

tran

smet

dire

ctem

ent a

u se

rvic

e m

édic

al d

e la

DA

C-

NC

, les

dos

sier

s m

édic

aux

des

élèv

es e

t sta

giai

res.

A

rtic

le 8

– D

ispo

sitio

ns fi

nanc

ière

s 8.

1. M

odal

ités

finan

cièr

es d

e la

pre

stat

ion

de l’

ENA

C

L’EN

AC

ass

ure

grat

uite

men

t l’o

rgan

isat

ion

des

exam

ens

et d

es c

onco

urs

pour

le r

ecru

tem

ent

des

fonc

tionn

aire

s de

s co

rps

de l

’avi

atio

n ci

vile

de

la N

ouve

lle-C

aléd

onie

, ai

nsi

que

la

form

atio

n in

itial

e et

la f

orm

atio

n co

ntin

ue d

e ce

s ag

ents

, dan

s la

mes

ure

où c

es d

erni

ers

sont

conc

ours

nat

iona

ux,

le s

urco

ût é

vent

uel

fera

l’o

bjet

d’u

ne f

actu

ratio

n pa

r l’E

NA

C d

ans

le

cadr

e d'

une

conv

entio

n sp

écifi

que.

A

rtic

le 3

– O

rgan

isat

ion

des

épre

uves

d’a

dmis

sion

Le

s ép

reuv

es d

’adm

issi

on s

ont

orga

nisé

es p

ar l

a N

ouve

lle-C

aléd

onie

. L’

ENA

C f

ourn

it le

s su

jets

en

nom

bre

suff

isan

t pou

r l’o

rgan

isat

ion

des

épre

uves

. L’

ENA

C p

eut

dési

gner

l’u

n de

ses

mem

bres

afin

de

siég

er a

u ju

ry l

ocal

en

qual

ité d

e re

prés

enta

nt d

e l’é

tabl

isse

men

t. Le

s fr

ais

de m

issi

on e

ngag

és a

u tit

re d

e ce

dép

lace

men

t son

t pris

en

char

ge p

ar le

bud

get d

e la

N

ouve

lle-C

aléd

onie

. A

rtic

le 4

–C

orre

ctio

n de

s ép

reuv

es

Les

épre

uves

écr

ites

sont

cor

rigée

s pa

r le

s ju

rys

de c

onco

urs,

d’e

xam

en o

u de

sél

ectio

n pr

ofes

sion

nels

mét

ropo

litai

ns e

t dan

s le

s m

êmes

con

ditio

ns. L

es c

orre

cteu

rs d

es é

preu

ves

sont

sign

és p

ar l’

ENA

C.

Les

résu

ltats

des

épr

euve

s so

nt c

omm

uniq

ués

au j

ury

loca

l en

mêm

e te

mps

que

les

not

es

min

imal

es d

’adm

issi

bilit

é ou

d’a

dmis

sion

, ain

si q

ue le

s no

tes

élim

inat

oire

s.

Art

icle

5 –

For

mat

ion

initi

ale

5.1.

Sou

s ré

serv

e du

resp

ect d

es d

ispo

sitio

ns q

ui p

récè

dent

, les

can

dida

ts d

écla

rés

adm

is p

ar le

ju

ry l

ocal

à l

’issu

e de

s ép

reuv

es o

rale

s, s

ont,

aprè

s le

ur n

omin

atio

n, a

utor

isés

à s

uivr

e le

ur

scol

arité

à l’

ENA

C.

L’EN

AC

info

rme

dès

que

poss

ible

la D

AC

-NC

des

dat

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Page 48: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE · 2016. 2. 28. · habilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif

Délibération n° 318 du 30 août 2013 portant habilitation dela commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie durant l'intersession d’août à novembre 2013

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément aux dispositions de la loi organiquemodifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment en son article 80, alinéa 2 ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2013-2159 du 13 août 2013 fixant la liste destextes proposés à l’habilitation de la commission permanentedurant l’intersession d’août à novembre 2013 ;

Vu le compte-rendu intégral des débats du congrès de laNouvelle-Calédonie, en date du 30 août 2013,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : En application des dispositions de l'article 80 dela loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, lacommission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonieest habilitée, durant l'intersession d’août à novembre 2013, àdélibérer sur les projets de délibération suivants :

- projet de délibération modifiant la délibération modifiée n° 154du 29 décembre 1998 relative à la police sanitaire vétérinaireen Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération modifiant la délibération modifiée n° 155du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denréesalimentaires ;

- projet de délibération modifiant la délibération n° 07/CP du6 avril 2010 fixant les conditions sanitaires de collecte, detraitement et de mise sur le marché des viandes de cervidéssauvages ;

- projet de délibération modifiant la délibération n° 79 du26 janvier 1999 relative à l’exercice de la médecine et de lachirurgie vétérinaire ;

- projet de délibération relative aux dispositions applicablesaux établissements agréés pour l’exportation de denréesd’origine animale vers l’Union Européenne ;

- projet de délibération modifiant la délibération n° 157relative à la sécurité sanitaire des aliments dans le domainedes produits de la pêche ;

- projet de délibération modifiant la délibération n° 217 du14 août 2012 relative aux conditions d’autorisation,d’importation, de détention, de mise sur le marché etd’utilisation des substances et produits phytosanitaires àusage agricole ;

- projet de délibération relative à la mise en place despérimètres de protection des eaux autour des points deprélèvement d’eau destinée à l’alimentation en eau potable ;

- projet de délibération relative aux prélèvements d’eauxsuperficielles et souterraines en Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération relative à la mise en œuvre de laconvention de Washington (CITES) en Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération autorisant la cession à la sociétéimmobilière de Nouvelle-Calédonie d’une parcelle de terraindépendant du domaine privé de la Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération autorisant la conclusion d’un bailemphytéotique avec la société PHP ;

- projet de délibération autorisant la conclusion de deux bauxemphytéotiques avec les sociétés SARL Gondawa Puen et laSCA Domaine de Puen ;

- projet de délibération instituant un subventionnement à lacase des artistes de Nouvelle-Calédonie pour la prise encharge des cotisations patronales dans le cadre du portagesalarial ;

- projet de délibération relative à la demande dereconnaissance par l’Etat du diplôme de métreur délivré parla Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération relative à la demande dereconnaissance par l’Etat du diplôme d’installeur sanitairedélivré par la Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération relative à la demande dereconnaissance par l’Etat du diplôme de formateur d’adultesdélivré par la Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération fixant les dispositions applicables enmatière de présentation et d’étiquetage des denréesalimentaires ;

- projet de délibération modifiant la délibération n° 180 du 25janvier 2001 portant réglementation professionnelle del’esthétique en Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération règlementant la commercialisationd’objets ayant l’apparence d’une arme à feu ;

- projet de délibération portant approbation de l’avenant n° 1 àla convention financière du 16 août 2010 entre l’ASSNC, laCAFAT et la Nouvelle-Calédonie et portant habilitation designature au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération portant approbation de l’avenant n° 2 àla convention financière du 16 août 2010 entre l’ASSNC, laCAFAT et la Nouvelle-Calédonie et portant habilitation designature au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération portant modification des délibérationsmodifiées n° 453 du 8 janvier 2009 fixant les conditions dedélivrance des aides du régime d’aide en faveur despersonnes en situations de handicap et des personnes en perted’autonomie et n° 454 du 8 janvier 2009 portant création duconseil du handicap et de la dépendance (rapport n° 64 du27.08.2013) ;

- projet de délibération modifiant les règles d’appel et derecouvrement de la cotisation au régime unifié d’assurancemaladie-maternité applicables aux artistes ;

- projet de délibération modifiant la délibération modifiée n° 221du 6 décembre 2006 portant règlement de transportssanitaires, terrestres et assimilés ;

- projet de délibération relative à la réglementation funéraire ;

- projet de délibération modifiant la délibération n° 431 du9 décembre 2008 relative à l’exercice des professions demédecin et de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération modifiant la délibération modifiéen° 21/CP du 4 mai 2006 relative aux vaccinations etrevaccinations contre certains maladies transmissibles ;

- projet de délibération portant approbation de l’avenant n° 1 àla convention constitutive du groupement d’intérêt publicunion pour le handicap (G.I.P.U.P.H.) ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137512

Page 49: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE · 2016. 2. 28. · habilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif

- projet de délibération relative au taux directeur d’évolutiondes dépenses hospitalières pour l’année 2014 ;

- projet de délibération modifiant la délibération n° 171 du25 janvier 2001 relative à la carte et aux schémasd’organisation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie(télémédecine) ;

- projet de délibération portant diverses mesures d’ordresanitaire et social ;

- projet de délibération approuvant la convention entre l’Etat etla Nouvelle-Calédonie relative à la mise en œuvre durèglement sanitaire international-RSI (2005) en Nouvelle-Calédonie et portant délégation de signature au président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération approuvant le rapport d’activité duprogramme du contrôle médical du régime unifié d’assurancemaladie-maternité et de l’aide médicale pour l’année 2012 ;

- projet de délibération portant statut des gens de mer ;

- projet de délibération relative au pilotage maritime ;

- projet de délibération relative à la jauge des navires ;

- projet de délibération relative à la circulation des navires deplaisance dans les eaux territoriales ;

- projet de délibération portant création d’une aide à lacontinuité pays par voie maritime ;

- projet de délibération modifiant la réglementation de laprofession d’entrepreneur de transports et activités nautiquesà caractère touristique ;

- projet de délibération portant diverses dispositions relativesau droit du travail ;

- projet de délibération relative à l’intéressement ;

- projet de délibération relative aux titres-repas ;

- projet de délibération relative aux activités professionnellesen milieu hyperbare ;

- projet de délibération relative aux sanctions administrativesen matière de santé et sécurité au travail ;

- projet de délibération portant application de la loi du pays n°XXX du XXX relative aux éducateurs sportifs exerçantcontre rémunération en Nouvelle-Calédonie ;

- projet de délibération relative aux tarifs des prestations de ladirection des technologies et des services de l’information(DTSI) ;

- projet de délibération autorisant diverses opérationsdomaniales (SARL SPIE, SCI OUATCHOUE).

Article 2 : La commission permanente est habilitée à examinerles projets de délibération relevant des affaires courantes etprésentant un caractère d'urgence.

Article 3 : La commission permanente est habilitée à procéderà la désignation des membres des commissions intérieures, descomités et organismes extérieurs et de leur président, en cas debesoin, ainsi que des rapporteurs de projets et de propositions deloi du pays.

Article 4 : La commission permanente est habilitée à procéderà l'examen du retrait éventuel des rapports déposés par legouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des propositions dedélibération, de résolution et des vœux déposés par lesconseillers de la Nouvelle-Calédonie, sur le bureau du congrès.

Article 5 : La présente délibération sera transmise haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement etpubliée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 30 août 2013.

Le président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

ROCH WAMYTAN

_______

Avis du 19 août 2013 sur le projet de loi ratifiant diversesordonnances relatives à la partie législative du code de lasécurité intérieure

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 9 du 16 juillet 1999 portantrèglement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la saisine du haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie du 29 juillet 2013 ;

Entendu le rapport n° 126 du 13 août 2013 de la commissionde la législation et de la réglementation générales,

Formule l’avis suivant :

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, réuni le 19 août 2013,émet un avis favorable sur le projet de loi ratifiant diversesordonnances relatives à la partie législative du code de la sécuritéintérieure, sous réserve des observations suivantes :

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie rappelle que, par un avisrendu par la commission permanente le 31 mai 2013 sur le projetd’ordonnance modifiant certaines dispositions du code de lasécurité intérieure (partie législative) relatives à l’outre-mer(devenu l’ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013), plusieursobservations avaient été formulées et n’ont pas été prises encompte.

1) Sur l’ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013, le congrèsde la Nouvelle-Calédonie réitère les observations suivantes :

– L’article 4 de l’ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013prévoit l’extension à la Nouvelle-Calédonie de l’articleL. 511-1 du code de la sécurité intérieure, afin que lespoliciers municipaux aient compétence pour constater « lescontraventions aux dispositions du code de la route de laNouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par décret enConseil d’Etat ».

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie estime toutefoisinopportun le renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour fixer laliste des contraventions pouvant être constatées par ces agents,qui entrainerait une lourdeur injustifiée.

En effet, le risque, actuellement rencontré en pratique, est quece décret ne soit pas régulièrement mis à jour afin de prendre encompte les modifications apportées au code de la route de laNouvelle-Calédonie, empêchant ainsi les policiers municipauxde constater automatiquement les nouvelles contraventions auxdispositions de ce code.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 751317 septembre 2013

Page 50: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE · 2016. 2. 28. · habilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif

A l’instar de ce qui est déjà prévu pour la Polynésie-françaisepar l’article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure, le congrèssollicite par conséquent que cet article L. 511-1 fasse uniquementréférence aux « contraventions aux dispositions applicableslocalement en matière de circulation et de sécurité routières ».

– Le congrès estime par ailleurs souhaitable que la rédactionde cet article L. 511-1 soit complétée afin de permettre auxpoliciers municipaux de constater les infractions à d’autrestextes que le seul code de la route de la Nouvelle-Calédonie,et notamment les règlementations fixées par les provinces enmatière de gestion des déchets et de prévention despollutions, ainsi que les règlementations édictées par laNouvelle-Calédonie en matière de lutte contre l’alcoolisme,l’ivresse publique ou le tabagisme.

– Eu égard à l’extension, en l’espèce envisagée, de l’articleL. 511-1 du code de la sécurité intérieure à la Nouvelle-Calédonie, il conviendrait de supprimer, à l’article 4 del’ordonnance n°98-728 du 20 août 1998 portant actualisationet adaptation de certaines dispositions de droit pénal et deprocédure pénale dans les territoires d'outre-mer et lescollectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la Nouvelle-Calédonie.

2) Sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances relatives àla partie législative du code de la sécurité intérieure dont il estsaisi, le congrès de la Nouvelle-Calédonie émet les observationssuivantes :

– L’article 9 du projet de loi vise à étendre, avec lesadaptations nécessaires, les dispositions du code de la

sécurité intérieure relatives au gardiennage et à lasurveillance des immeubles à la Nouvelle-Calédonie.

Selon le deuxième alinéa de l’article L. 271-1 du code de lasécurité intérieure projeté, un arrêté du haut-commissaire de laRépublique en Nouvelle-Calédonie a vocation à déterminer lesmodalités d’application de l’obligation faite aux propriétaires,exploitants ou affectataires, d'immeubles à usage d'habitation etde locaux administratifs, professionnels ou commerciaux,d’assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et degarantir, par la prise de mesures préventives, la sécurité et latranquillité des locaux. Ainsi, cet arrêté doit préciser les zonesdans lesquelles cette obligation s’applique ainsi que lescaractéristiques des immeubles ou locaux qui y seront assujettis.

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie attire l’attention de l’Etatet du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédoniesur la nécessité de procéder, préalablement à l’adoption del’arrêté précité, à une concertation avec les professionnels, lespropriétaires, exploitants et affectataires susceptibles d’êtreconcernés par cette mesure, compte tenu de ses impactspotentiels.

Le présent avis sera transmis au haut-commissaire de laRépublique ainsi qu’au gouvernement et publié au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 19 août 2013.

Le président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

ROCH WAMYTAN

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137514

________

Page 51: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE · 2016. 2. 28. · habilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif

Délibération n° 2013-69D/GNC du 10 septembre 2013portant habilitation du président du gouvernement de laNouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédoniedevant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre demembres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteurde l'administration ;

Vu l’arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions des membres du gouvernement de laNouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions du président et du vice-président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la notification de la requête par le tribunal administratif deNouvelle-Calédonie reçue le 8 août 2013,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le président du gouvernement est habilité àdéfendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratifde Nouvelle-Calédonie dans l’affaire contentieuse suivante :

– affaire n° 1300242-0 : Mme Michelle Fessard c/ directiondes affaires sanitaires et sociales de la NC.

Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République et publiée au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

_______

Délibération n° 2013-70D/GNC du 10 septembre 2013portant habilitation du président du gouvernement de laNouvelle-Calédonie pour ester en justice au nom de laNouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre demembres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteurde l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions des membres du gouvernement de laNouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions du président et du vice-président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le président du gouvernement est habilité à esteren justice au nom de la Nouvelle-Calédonie pour les affairessuivantes :

– M. et Mme Jahnke Gérard c/ gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (SCF), tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie – requête n° 1300249-0 ;

– Mme Annie Perraud c/ gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (SCF), tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie – requête n° 1300243-1.

– Société I2F SAS c/ gouvernement de la Nouvelle-Calédonie(SCF), tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie –requête n° 1300246-0 ;

– Mme Dominique, Michelle, Colette Blavette c/gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (SCF), en vue dedépôt au greffe du tribunal de première instance de Nouméa– requête signifiée par huissier de justice, Maître Luciano,Hugeaud Mireille ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 751517 septembre 2013

GOUVERNEMENT

DÉLIBÉRATIONS

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– SARL Pains du cœur c/ gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (SCF), tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie – requête n° 1300250-1.

Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiéeau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

_______

Délibération n° 2013-71D/GNC du 10 septembre 2013portant habilitation du président du gouvernement de laNouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédoniedevant le tribunal du travail de Nouméa

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre demembres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteurde l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant laprise de fonctions des membres du gouvernement de laNouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatant laprise de fonctions du président et du vice-président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la requête introductive d’instance n° 13/148, enregistrée augreffe du tribunal du travail de Nouméa le 7 juin 2013,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est habilité à défendre la Nouvelle-Calédoniedevant le tribunal du travail de Nouméa dans le cadre de l’affairen° 13/148, « M. Fabrice Colin contre la Nouvelle-Calédonie ».

Article 2 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publiéeau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137516

________

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Arrêté n° 2013-2451/GNC du 10 septembre 2013 relatif auversement d’une subvention en faveur de l’association Anûû-rûâboro pour la participation de deux personnalités del’audiovisuel du Pacifique dans le cadre du Fonds « rayonnementculturel »

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 232 du 21 décembre 2012 relative aubudget principal 2013 de la Nouvelle-Calédonie;

Vu la délibération modifiée n° 112 du 16 décembre 2010relative aux conditions d’octroi des aides financières ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre demembres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteurde l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions des membres du gouvernement de laNouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions du président et du vice-président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Il est versé une subvention d’un montant de six centmille francs CFP (600 000 CFP) en faveur de l’association Anûû-rûâboro pour la participation à la 7e édition du festival internationaldu film des peuples autochtones organisé du 18 au 26 octobreprochain à Poindimié, de deux personnalités de l’audiovisuel duPacifique, financée au travers du fonds « rayonnement culturel2013 ».

Il s’agit ici de M. Larry Thomas, directeur du festivalinternational du film organisé en avril dernier à Suva et duréalisateur australien M. Olivier Pollet.

Article 2 : Cette subvention est versée en totalité sur le comptebancaire suivant :

– titulaire du compte : Association Anûû-rû âboro ;

– code banque : 14889 ;

– code guichet : 0004 ;

– numéro de compte : 04585032372 ;

–clé : 42 ;

–n° ridet : 836171.001.

La bénéficiaire devra fournir un compte rendu d’utilisation desfonds dans un délai d’un an et en cas d’utilisation inadéquate ou

partielle des fonds, un titre de recette sera effectué pour leremboursement des sommes indûment perçues.

Article 3 : La dépense est imputable au budget principal de laNouvelle-Calédonie, exercice 2013 :

– chapitre 930 : « administration générale » ;

– sous-fonction 05 : « relations extérieures » ;

– article 67488 : « autres subventions exceptionnelles » ;

– ligne de crédit 7383 : « rayonnement culturel de la Nouvelle-Calédonie ».

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

_______

Arrêté n° 2013-2479/GNC du 10 septembre 2013 portantautorisation d’effectuer du travail aérien au profit de lasociété Interair Pty. Ltd

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale du7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée,notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant letexte authentique quadrilingue de la convention relative àl’aviation civile internationale ;

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la commission du3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et lesprocédures administratives applicables au personnel navigant del'Aviation civile ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le code des transports en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;Vu le code de l’Aviation civile en vigueur en Nouvelle-

Calédonie ;Vu la loi du pays n° 2009-11 du 28 décembre 2009 relative au

transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat enmatière de police et sécurité de la circulation aérienne intérieureet des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l’activitéprincipale n’est pas le transport aérien international ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre demembres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteurde l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions des membres du gouvernement de laNouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions du président et du vice-président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 751717 septembre 2013

TEXTES GÉNÉRAUX

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Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol desagglomérations et des rassemblements de personnes oud’animaux ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditionsd’utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l’arrêté n° 2010-1653/GNC du 13 avril 2010 portantapprobation de la convention relative à la création d’un servicemixte dénommé « direction de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie » ;

Vu la convention n° 058 du 25 mai 2010 relative à la créationd’un service mixte dénommé « direction de l’Aviation civile enNouvelle-Calédonie » ;

Vu la demande de la société Schlencker mapping Pty. Ltd endate du 22 août 2013,

A r r ê t e :

Article 1er : La société Interair Pty. Ltd est autorisée àeffectuer du 3 au 30 septembre 2013, l’activité particulière detravail aérien suivante :

– Photographie aérienne pour la province Sud,

avec l’aéronef Cessna 404 immatriculé VH-TTZ relevant duregistre australien avec les pilotes titulaires des licencesaustraliennes suivantes :

– M. Paul David Wright CPL n° 548076

– M. Geoffrey Ronald Staig ATPL n° 123346

Article 2 : Une dérogation à l’arrêté du 24 juillet 1991 susviséest accordée à la société Interair Pty. Ltd afin de lui permettred’effectuer les opérations aériennes prévues à l’article 1er duprésent arrêté.

Article 3 : Les conditions techniques dans lesquelles la sociétéInterair Pty. Ltd est autorisée à effectuer les opérations aériennesprévues à l’article 1er sont précisées en annexe au présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté ne dispense pas de solliciter etd’obtenir auprès de l’autorité compétente, toute autre dérogationou autorisation nécessaire et exigée par les réglementationsapplicables pour l’activité effectuée.

Article 5 : Les licences australiennes des pilotes cités àl’article 1er du présent arrêté sont validées jusqu’au 30 septembre2013, sous réserve de la validité des licences des intéressés etdans la limite des privilèges et qualifications attachés à ceslicences.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

Le vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

GILBERT TYUIENON

_______

Arrêté n° 2013-2481/GNC du 10 septembre 2013 relatif auxmesures conservatoires prises dans le cadre des conditionsd'homologation de l'aérodrome d'Ouvéa-Ouloup

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le code des transports dans sa version applicable enNouvelle-Calédonie ;

Vu le code de l’Aviation civile dans sa version applicable enNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2009-11 du 28 décembre 2009 relative autransfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat enmatière de police et sécurité de la circulation aérienne intérieureet des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l’activitéprincipale n’est pas le transport aérien international ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre demembres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteurde l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions des membres du gouvernement de laNouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions du président et du vice-président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié du 28 août 2003 relatif aux conditionsd'homologation et procédures d'exploitation des aérodromes, etnotamment son article 5 ;

Vu la décision n° 136/D du 17 novembre 2006 d'homologationdes pistes 13 et 31 de l'aérodrome d'Ouvéa ;

Vu le rapport du contrôle des conditions d'homologation etprocédures d'exploitation de l'aérodrome d'Ouvéa-Ouloupeffectué le 22 novembre 2012 et transmis par courrier n° 217040012/SSAC/ANAS du 7 janvier 2013 ;

Vu les courriers n° 6110-1299/SG du 13 juin 2013 et n° 6110-1687/SG du 1er août 2013 de la province des îles Loyauté relatifsau plan d'actions correctives de l'aérodrome d'Ouvéa-Ouloup ;

Vu le courrier n° 2175-40620/SSAC/ANAS du 2 août 2013relatif aux mesures conservatoires à mettre en œuvre surl'aérodrome d'Ouvéa-Ouloup ;

Considérant que, dans le cadre du maintien des conditionsd'homologation de l'aérodrome d'Ouvéa-Ouloup, il a été constatéque la végétation présente aux abords immédiats de l'aérodromeconstitue un obstacle dans les dégagements aéronautiquesspécifiés pour les pistes 13 et 31 ;

Considérant que, cette situation représentant un risque pour lasécurité de l'exploitation des aéronefs, des restrictionsparticulières d'utilisation de l'aérodrome d'Ouvéa-Ouloupdoivent être prises à titre conservatoire,

A r r ê t e :

Article 1er : Sur l’aérodrome d’Ouvéa-Ouloup, au décollage,les distances déclarées doivent être réduites de manière à assurerl'absence d'obstacle dans les trouées associées à chaque piste.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137518

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Les nouvelles distances déclarées au décollage sont lessuivantes :

– QFU 13: TORA = 1070 m / TODA = 1100 m / ASDA = 1100 m

– QFU 31: TORA = 930 m / TODA = 990 m / ASDA = 1100 m

A l'atterrissage, les distances déclarées (LDA) restentinchangées.

Article 2 : A l'atterrissage sur la piste 13, afin d'assurer lesmarges de franchissement d'obstacle nécessaires vis-à-vis de lavégétation présente, l'angle du plan de l'indicateur visuel depente d'approche (PAPI) doit être porté à 3°50'.

L'utilisation du PAPI doit être rendue obligatoire de jourcomme de nuit.

Article 3 : A l'atterrissage sur la piste 31, afin d'assurer lesmarges de franchissement d'obstacle nécessaires vis-à-vis de lavégétation présente, l'angle du plan de l'indicateur visuel depente d'approche (PAPI) doit être porté à 3°50'.

L'utilisation du PAPI doit être rendue obligatoire de jourcomme de nuit.

Article 4 : L'exploitant d'aérodrome doit prendre toutes lesdispositions nécessaires afin de s'assurer que ces mesuresconservatoires soient effectives à compter du 11 septembre 2013.

L'exploitant d'aérodrome doit notamment s'assurer de lapublication de ces restrictions par la voie de l'informationaéronautique adéquate. Cette information devra notammentpréciser :

– pour le décollage 13, que « la fin de TORA est située 30 mavant l'extrémité physique de la piste » ;

– pour le décollage 31, que « la fin de TORA (respectivementTODA) est située 170 m (respectivement 110 m) avantl'extrémité physique de la piste ».

Article 5 : L'exécution des mesures du présent arrêté pourraêtre modifiée, différée, suspendue ou annulée sur décision dudirecteur de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie en fonctionde la mise en œuvre d'actions correctives suffisantes pour rétablirles conditions de sécurité prévues par la réglementation.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à la direction del'habitat et de la gestion du patrimoine de la province des îlesLoyauté, exploitant de l'aérodrome d'Ouvéa-Ouloup, transmis auhaut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

Le vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

GILBERT TYUIENON

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Arrêté n° 2013-2503/GNC du 10 septembre 2013 relatif àl’accompagnement financier par la Nouvelle-Calédonie dela commune de Bourail dans la mise en œuvre de mesurespermettant d’assurer la continuité de la réception desservices de télévision en clair après l’extinction de leurdiffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 115 du 16 décembre 2010 portantdécision modificative n° 2 du budget de la Nouvelle-Calédonie2010, notamment son article 5;

Vu la délibération n° 179 des 28 et 29 décembre 2011 relativeau budget principal 2012 de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre demembres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteurde l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions des membres du gouvernement de laNouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions du président et du vice-président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Une subvention est accordée à la commune deBourail, pour la mise en œuvre de la troisième tranche desmesures permettant d’assurer la continuité de la réception desservices de télévision en clair, après l’extinction de leur diffusionpar voie hertzienne terrestre en mode analogique, pour unmontant de seize millions de francs CFP (16 000 000 F CFP).

Article 2 : Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est habilité à signer avec la commune mentionnée àl’article 1er de la convention particulière établie conformémentau modèle joint en annexe I.

Article 3 : Le montant de chaque subvention est versé aubudget de la commune selon les modalités suivantes :

– 50 % dès que la convention particulière mentionnée àl’article 2 sera exécutoire ;

– 40 % du montant de la subvention accordée sera rembourséeau fur et à mesure de l'exécution de l'opération au taux departicipation du fonds et sur présentation d'un état desmandats émis sur le budget communal visé par le comptableindiquant, la date, le montant du mandat ainsi que l’objet dela dépense. Le premier état de paiement doit justifier d'unminimum de 50 % du coût du projet.

– le solde soit 10 % interviendra sur présentation d'un procès-verbal de réception des travaux visé par le maire.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 751917 septembre 2013

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Le montant définitif de la subvention ne pourra excéder, toutescompensations et aides financières de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie prises en compte, 80 % du montant total desinvestissements réalisés par la commune.

Article 4 : La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-Calédonie, chapitre 907 « aménagement et environnement »,sous-fonction 75 « aménagement du territoire », article 204142« bâtiments et installations ».

Article 5 : En cas d’inexécution partielle ou totale del’opération prévue, un ordre de reversement sera émis àl’encontre de la commune considérée pour la restitution dessommes indûment perçues.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

Le membre du gouvernementchargé du budget, des finances, de la fiscalité,

de l’économie numérique et de l’énergie,porte-parole,

SONIA BACKES

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137520

A n n ex e I

CONVENTION-TYPE

RELATIVE A L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER PAR LA NOUVELLE-CALEDONIE DE LA COMMUNE DE BOURAIL DANS LA MISE EN OEUVRE DE MESURES PERMETTANT D’ASSURER LA CONTINUITE DE LA RECEPTION DES SERVICES DE TELEVISION EN

CLAIR APRES L’EXTINCTION DE LEUR DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE ANALOGIQUE

E N T R E : La Nouvelle-Calédonie, représentée par le président de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur Harold MARTIN, Ci-après dénommée dans le corps de l’acte « La Nouvelle-Calédonie »

d ’ u n e p a r t , E T : La commune de BOURAIL représentée par le maire de BOURAIL, Ci-après dénommée dans le corps de l’acte «la commune»

d ’ a u t r e p a r t , Il a été préalablement exposé : Pendant de nombreuses années, les communes qui ne recevaient pas complètement la télévision par le biais de Télédiffusion De France (TDF) sur la totalité de leurs territoires géographiques, notamment dans les tribus isolées ou les fonds de vallées, ont consenti, sur fonds propres, à de gros efforts financiers pour s'équiper de réémetteurs de collectivité et ainsi permettre à leur population de recevoir la télévision en mode analogique ou satellitaire dans de bonnes conditions. A l'occasion du déploiement de la TNT en Nouvelle-Calédonie (Depuis le 30 novembre 2010), les normes de diffusion et de cryptage des données ayant évolué, il a été nécessaire de rénover l'ensemble des dispositifs d'émission et de réception permettant la captation du signal numérique. TDF a dû procéder à des travaux importants de modernisation de ses émetteurs (45). Le coût total des travaux a été pris en charge par France Télévision (ROM1) pour une couverture avoisinant 92% de la population.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 752117 septembre 2013

Les réémetteurs de collectivités (51) sont actuellement en cours de rénovation et/ou d’installation. Dans les zones faiblement habitées, les communes ont fait le choix de solutions individuelles en favorisant l'acquisition de paraboles satellitaires. Les estimations des travaux de rénovation (réémetteurs et paraboles) ressortent à approximativement 180 MF et couvrent 5.500 foyers essentiellement répartis dans les provinces nord et îles). Sur ces dispositifs, la Nouvelle-Calédonie, consciente des efforts consentis par les communes depuis des années, a décidé de compléter l'aide de l'Etat en prévoyant et mobilisant des fonds réservés à cet effet dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique (cf article 5 de la délibération n° 115 du 16 décembre 2010). Depuis cette date, les devis ayant été affinés, un abondement complémentaire de la ligne de crédit a été réalisé à l'occasion du BS 2011 pour atteindre une enveloppe globale de 83.000.000 F CFP soit 46% des investissements réalisés. Les aides Etat et Nouvelle-Calédonie sont calculées comme suit : La compensation financière de l'Etat (80% des investissements réalisés avec une pondération de 100 euros par foyer couvert). L'aide de la Nouvelle-Calédonie, qui complète celle de l'Etat, à hauteur de 80% des investissements réels et dans la limite des 83 MF votés par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de la décision modificative n°2 de l'exercice 2010 et du budget supplémentaire 2011, se fera par le biais de conventions particulières (à l’instar de la présente convention), arrêtées par le gouvernement. L'aide de la NC sera versée pour 50% à la signature de la convention et le solde sur fourniture de service fait. Par arrêté n° 2011-901/GNC du 3 Mai 2011, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a programmé une première tranche d'aide pour un montant global de 29 517 891 F CFP. Les devis des travaux de la seconde tranche (environ 19 sites collectifs et 300 décodeurs) sont en cours de finalisation et font l’objet du versement d’une deuxième tranche de subventionnement pour un montant global de 47 680 592 F CFP répartis sur 12 communes.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet l’accompagnement financier par la Nouvelle-Calédonie de la commune de BOURAIL pour la mise en œuvre de solutions permettant d’assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair dans les zones non couvertes après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137522

Article 2 : Engagements des parties et budget prévisionnel Sous réserve que le montant définitif de la subvention n’excède pas, toutes compensations et aides financières de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie prises en compte, 80% du montant total des investissements réalisés par la commune, la Nouvelle-Calédonie s'engage à verser à celle-ci une subvention d’un montant de seize millions de francs CFP, pour la réalisation, par ou pour la commune, d’investissements selon le budget prévu à cet effet. Article 3 : modalités d’attribution et de versement Le paiement de l'aide de la Nouvelle-Calédonie au titre de la présente convention s’effectuera selon les modalités suivantes :

- 50 % dès que la convention particulière mentionnée à l'article 2 sera exécutoire, soit huit millions de francs CFP;

- 40 % du montant de la subvention accordée sera remboursée au fur et à mesure de l'exécution de l'opération au taux de participation du fonds et sur présentation d'un état des mandats émis sur le budget communal visé par le comptable indiquant la date, le montant du mandat ainsi que l’objet de la dépense.

- Le solde soit 10 % interviendra sur présentation d'un procès verbal de réception des travaux visé par le maire.

La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-Calédonie, chapitre 907 «Aménagement et Environnement», sous-fonction 75 "Aménagement du Territoire", article 204142 «Bâtiments et Installations». Article 4 : Justification de la contribution versée La commune s’engage à communiquer au gouvernement avant le 31 décembre 2013 : • Le rapport sur l’utilisation de la subvention ainsi que l’état des mandats prévus à l’article 3 de la

présente convention ; • D’une manière générale, la commune s’engage à justifier à tout moment, à la demande de la

Nouvelle-Calédonie, de l’utilisation de la subvention reçue. Elle s’engage à laisser l’accès aux chantiers cofinancé par la Nouvelle-Calédonie à toute personne mandatées par le gouvernement pour s’assurer du bon déroulement des travaux.

Article 5 : Durée de la convention

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 752317 septembre 2013

La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est conclue pour une durée d’un an. Elle est dispensée d'enregistrement.

Article 6 : Modifications et résiliation

Si l’un des contractants se trouve, soit placé dans l’impossibilité de poursuivre la mise en œuvre de certaines des actions définies à l’article 1, soit amené à demander une modification des objectifs ou des modalités d’application de la convention, il le notifie à son cocontractant. Un avenant est conclu dans un délai maximal de trois mois. Il précise de façon détaillée les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1

de la présente convention.

En cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure d’avoir à remplir ses obligations.

En cas d’inexécution partielle ou totale de l’opération prévue, notamment si la dépense réelle est significativement inférieure aux prévisions ou différente des objectifs définis initialement dans le cadre de la demande de subvention, un ordre de reversement est émis à l’encontre de la commune considérée pour la restitution des sommes indûment perçues.

Article 7: Contentieux

Tout litige se rapportant à l’exécution de la présente convention est porté devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie Fait en trois exemplaires originaux, à Nouméa le,

Pour la commune Pour la Nouvelle-Calédonie

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Arrêté n° 2013-2519/GNC du 10 septembre 2013 relatif à laprise en charges des frais liés à l’organisation de la « fêtede la citoyenneté » et aux dépenses de transport depersonnes dans le cadre de cette manifestation

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre demembres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteurde l’administration ;

Vu la délibération n° 232 du 21 décembre 2012 relative aubudget principal de la Nouvelle-Calédonie – exercice 2013 ;

Vu l’arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions des membres du gouvernement de laNouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions du président et du vice-président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : Il est autorisé, dans la limite des crédits inscritstels que définis à l’article 2 du présent arrêté, la prise en chargedes frais suivants, liés à l’organisation de la « fête de lacitoyenneté » qui se déroulera du 6 au 29 septembre 2013, dansles communes de Poya, Bourail et Nouméa :

– les frais de transport par voies aérienne, maritime et terrestrede personnes ne faisant pas partie du personnel de laNouvelle-Calédonie ;

– le transport de matériel technique et artistique ;

– les frais d’hébergement et de restauration ;

– le système de sonorisation et d’éclairage professionnels ;

– le plan de communication ;

– les prestations culturelles et d’animation ;

– la location de matériel divers ;

– les présents coutumiers ;

– autres frais annexes.

Article 2 : La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-Calédonie – direction de la culture, de la condition féminine et dela citoyenneté – exercice 2013, pour un montant de 9 000 000 francsCFP (neuf millions de francs CFP), au :

– sous-fonction 31 : « culture » ;

– article 6232 : « fêtes et cérémonies » ;

– chapitre 933 : « culture, jeunesse, sports et loisirs ».

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissairede la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

Le membre du gouvernementchargé de la citoyenneté, de la culture

et de la condition féminine,DÉWÉ GORODEY

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Arrêté n° 2013-2555/GNC du 10 septembre 2013 portantdésignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie auGIP « handicap et dépendance »

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 251 du 10 janvier 2013 portantapprobation de la participation de la Nouvelle-Calédonie augroupement d’intérêt public « handicap et dépendance », et saconvention annexée ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre demembres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteurde l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions des membres du gouvernement de laNouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions du président et du vice-président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Article 1er : En application de l’article 17-1 de la conventionconstitutive du GIP « handicap et dépendance » annexée à ladélibération n° 251 du 10 janvier 2013 susvisée, sont désignés entant que représentants de la Nouvelle-Calédonie, à l’assembléegénérale du groupement :

– Mme Sylvie Robineau M. Eric Bassot (titulaire) (suppléant) ;

– Mme Dominique Daly Mme Pascale Doniguian(titulaire) (suppléante) ;

– Mme Monique Millet Mme Sutita Sio-Lagadec(titulaire) (suppléante) ;

– M. Michel Julia Mme Henriette Hmae (titulaire) (suppléante) ;

– Mme Rose Vaialimoa Mme Lucie Ayawa-Yari (titulaire) (suppléante) ;

– Mme Dominique Korfanty Mme Alexandra Malaval-Cheval(titulaire) (suppléante).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137524

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Article 2 : En application de l’article 18-1 de la conventionconstitutive du GIP « handicap et dépendance» annexée à ladélibération n° 251 du 10 janvier 2013 susvisée, sont désignés entant qu’administrateurs, représentants de la Nouvelle-Calédonie,pour siéger au conseil d’administration du groupement :

– Mme Sylvie Robineau M. Eric Bassot(titulaire) (suppléant) ;

– Mme Dominique Daly Mme Pascale Doniguian(titulaire) (suppléante) ;

– Mme Monique Millet Mme Sutita Sio-Lagadec(titulaire) (suppléante) ;

– M. Michel Julia Mme Henriette Hmae(titulaire) (suppléante) ;

Article 3 : La durée du mandat des personnes désignées auxarticles 1er et 2 du présent arrêté est de trois ans.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

Le membre du gouvernementchargé de la santé, de la protection sociale,

de la solidarité, du handicap,et de la formation professionnelle,

SYLVIE ROBINEAU

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Arrêté n° 2013-2557/GNC du 10 septembre 2013 modifiantles compositions nominatives du Comité d’organisationsanitaire et sociale (C.O.S.S.) de la Nouvelle-Calédonie etdes conseils d’administration du Centre hospitalierterritorial (C.H.T.) Gaston Bourret et du Centrehospitalier spécialisé (C.H.S.) Albert Bousquet

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 114 du 3 août 1978 portantcréation d’un établissement public dénommé centre hospitalierterritorial Gaston Bourret ;

Vu la délibération modifiée n° 50 du 28 décembre 1989relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement del’établissement public hospitalier dénommé centre hospitalierspécialisé Albert Bousquet ;

Vu la délibération n° 133 du 12 mai 2011 fixant le nombre demembres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une mission d’animation et de contrôle d’un secteurde l’administration ;

Vu l’arrêté n° 2011-4610/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions des membres du gouvernement de laNouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2011-4612/GNC-Pr du 10 juin 2011 constatantla prise de fonctions du président et du vice-président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2012-15882/GNC-Pr du 19 décembre 2012constatant la prise de fonctions d’un membre du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté modifié n° 81-629/CG du 18 décembre 1981 relatifà l’organisation de l’établissement public dénommé centrehospitalier territorial Gaston Bourret ;

Vu l’arrêté modifié n° 2011-2949/GNC du 29 novembre 2011relatif à la composition nominative du conseil d’administrationdu centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet ;

Vu l’arrêté modifié n° 2012-3929/GNC du 27 novembre 2012relatif à la composition nominative du conseil d’administrationdu centre hospitalier territorial Gaston Bourret ;

Vu l’arrêté n° 2013-1541/GNC du 18 juin 2013 relatif à lacomposition nominative du Comité d’organisation sanitaire etsocial (C.O.S.S.) de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le courrier de la direction de la caisse de compensation desprestations familiales, des accidents du travail et de prévoyancedes travailleurs salariés (C.A.F.A.T.) en date du 13 août 2013 ;

Vu le courrier du secrétaire général de la fédération desfonctionnaires en date du 14 août 2013,

A r r ê t e :

Article 1er : Au point 9 « Représentants de la C.A.F.A.T.proposés par le conseil d’administration de cet organisme » del’article 2 de l’arrêté n° modifié 2011-2949/GNC du 29 novembre2011 susvisé, M. Frédéric Chazal est désigné en qualité demembre titulaire en remplacement de Mme Marie-France Gay.

Article 2 : Conformément aux dispositions de l’article 5 de ladélibération modifiée n° 50 du 28 décembre 1989 susvisée, lesfonctions de M. Frédéric Chazal prennent fin à la date oùauraient cessé celles de Mme Marie-France Gay.

Article 3 : Aux points 4 de l’article 1er et 8 de l’article 2« Représentants du personnel non médical proposés par lesorganisations syndicales les plus représentatives de salariés dansl’établissement » de l’arrêté modifié n° 2012-3929/GNC du27 novembre 2012 susvisé, Mme Sonia Kabar est désignée enqualité de membre titulaire en remplacement de M. PhilippeSahuc.

Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article 7 del’arrêté modifié n° 81-629/CG du 18 décembre 1981 susvisé, lesfonctions de Mme Sonia Kabar prennent fin à la date à laquelleauraient cessé celles de M. Philippe Sahuc.

Article 5 : Au point 12 « Représentants de la C.A.F.A.T.proposés par le conseil d’administration de cet organisme » del’article 2 de l’arrêté modifié n° 2012-3929/GNC du 27 novembre2012 susvisé, Mmes Marie-Pierre Goyetche et Lydia Pandosyainsi que M. José Aparisi sont désignés en qualité de membrestitulaires en remplacement de MM. Eric Durand et ChristopheGouget et de Mme Marie-France Gay.

Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article 7 del’arrêté modifié n° 81-629/CG du 18 décembre 1981 susvisé, lesfonctions de Mmes Marie-Pierre Goyetche et Lydia Pandosy etde M. José Aparisi prennent fin à la date à laquelle auraient cessécelles de MM. Eric Durand et Christophe Gouget et de Mme Marie-France Gay.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 752517 septembre 2013

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Article 7 : A l’alinéa 4 : « Un représentant de la C.A.F.A.T, ouson suppléant », de l’article 1er de l’arrêté n° 2013-1541/GNC du18 juin 2013 susvisé, MM. Serge Clabau et Eric Durand sontrespectivement désignés en qualité de membres titulaire etsuppléant, en remplacement de Mme Marie-France Gay et M. SergeClabau.

Article 8 : Conformément aux dispositions de l’article 18 de ladélibération modifiée n° 429 du 3 novembre 1993 susvisée, lesfonctions de MM. Serge Clabau et Eric Durand prennent fin à ladate à laquelle auraient cessé celles de Mme Marie-France Gayet M. Serge Clabau.

Article 9 : Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

HAROLD MARTIN

Le membre du gouvernementchargé de la santé, de la protection sociale,

de la solidarité, du handicap,et de la formation professionnelle,

SYLVIE ROBINEAU

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137526

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Arrêté n° 2013-12676/GNC-Pr du 3 septembre 2013 admettantMme Odile Menard épouse Thebault, professeur des écolesdu cadre de l'enseignement du premier degré de laNouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à la retraite

Article 1er : Mme Menard (Odile) épouse Thebault,professeur des écoles, 10e échelon du cadre de l'enseignement dupremier degré de la Nouvelle-Calédonie, est admise à faire valoirses droits à la retraite.

Article 2 : Mme Thebault sera rayée des contrôles de l'activitéle 5 septembre 2013. Elle percevra son traitement d'activité pourle mois complet, à l'exclusion de toutes primes et indemnités quicesseront de lui être servies à compter de sa date de radiation descadres.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12678/GNC-Pr du 3 septembre 2013 admettantMme Josiane Gohoup épouse Dubois, moniteur socio-éducatif du statut particulier des personnels socio-éducatifde la Nouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à laretraite

Article 1er : Mme Gohoup (Josiane) épouse Dubois, moniteursocio-éducatif, 11e échelon du statut particulier des personnelssocio-éducatifs de la Nouvelle-Calédonie, est admise à fairevaloir ses droits à la retraite.

Article 2 : Mme Dubois sera rayée des contrôles de l'activitéle 25 octobre 2013. Elle percevra son traitement d'activité pour lemois complet, à l'exclusion de toutes primes et indemnités quicesseront de lui être servies à compter de sa date de radiation descadres.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12682/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif à lanomination sur titre de Laure Meynard en qualité detechnicien 2e grade stagiaire de la filière technique de laNouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 1er septembre 2013, Mme Meynard(Laure), titulaire du diplôme universitaire de technologie « spécialitégénie biologique – option industries alimentaires et biologiques »,

est nommée sur titre technicien 2e grade stagiaire (IB : 325) de lafilière technique de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, l'intéressée est placéeen position d'activité pour servir sous l'autorité du président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie et affectée à la directiondes affaires vétérinaires, alimentaires et rurales de la Nouvelle-Calédonie au service des laboratoires officiels vétérinaires,agroalimentaires et phytosanitaire de la Nouvelle-Calédonie enqualité de technicien immuno-sérologie en laboratoirevétérinaire et est soumise à un stage probatoire d'un an.

Article 3 : A compter du 1er septembre 2013, Mme Meynard(Laure) percevra :

– une prime statutaire mensuelle égale à 1/12e de la valeurde 27 points d'indice nouveau majoré conformément auxdispositions de l'article 7 de la délibération n° 74/CP du12 février 2009 susvisée ;

– une indemnité spéciale mensuelle égale à 1/12e de lavaleur de 27 points d'indice nouveau majoréconformément aux dispositions de la délibération n° 417du 26 novembre 2008 susvisée ;

– une indemnité mensuelle égale à 1/12e de la valeur de12 points d'INM pour manipulation de produits dangereuxou toxiques, conformément aux dispositions de ladélibération modifiée n° 84 du 25 juillet 1990 susvisée.

Article 4 : La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-Calédonie, chapitre fonctionnel 939 (GKA).

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recoursdevant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans ledélai de trois mois à compter de sa notification.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République et publié au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12684/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif aurecrutement sur titre de Gildas Dexter, technicien adjoint1er grade stagiaire

Article 1er : A compter du 2 septembre 2013, M. Dexter(Gildas), titulaire du baccalauréat professionnel spécialitéénergétique, est nommé sur titre technicien adjoint 1er gradestagiaire (INA 208 ; IB 238) relevant du statut particulier despersonnels techniques de la Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, l’intéressé est soumisà un stage probatoire d’un an et est placé en position d’activité

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 752717 septembre 2013

MESURES NOMINATIVES(Extraits)

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

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pour servir sous l’autorité du président du gouvernement de laNouvelle-Calédonie, au service administration générale de ladirection des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie, en qualité d’agent d’entretien polyvalent.

Article 3 : A compter de la même date, l’intéressé bénéficie dela prime de technicité égale au 1/12e de la valeur de 22 pointsd’indice nouveau majoré prévue par la délibération re 74/CP du12 février 2009.

Article 4 : La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-Calédonie, chapitre fonctionnel 934 (GFA).

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recoursdevant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans ledélai de trois mois à compter de sa notification.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé, transmisau haut-commissaire de la République et publié au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12688/GNC-Pr du 3 septembre 2013 modifiantl'arrêté n° 2013-10600/GNC-Pr du 1er août 2013 relatif à lasituation administrative de Roman De Scorraille, ingénieur2e grade de la filière technique de la Nouvelle-Calédonie

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté n° 2013-10600/GNC-Pr du1er août 2013 relatif à la situation administrative de M. DeScoraille (Roman) est modifié comme suit :

« A compter du 10 avril 2013, M. De Scorraille (Roman),ingénieur de 2e grade leiéchelon de la filière technique de laNouvelle-Calédonie, est soumis à une nouvelle année de stageprobatoire. »

Article 2 : La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-Calédonie, chapitre fonctionnel 930.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recoursdevant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans ledélai de trois mois à compter de sa notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmisau haut-commissaire de la République et publié au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12702/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif aurecrutement sur titre de Mlle Katia Beck, infirmièrerelevant du statut particulier des personnels paramédicauxde Nouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 1er septembre 2013, Mlle Beck(Katia), titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, est recrutée surtitre en qualité d'infirmier de grade normal de 1re classe –2e échelon (IB : 440) relevant du statut particulier des personnelsparamédicaux de Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, Mlle Beck (Katia) estsoumise à un stage probatoire d'un an et placée en positiond'activité pour servir sous l'autorité du directeur du centrehospitalier territorial « Gaston Bourret ». L'ancienneté civile à

conserver au titre du corps d'origine sera calculée lors de latitularisation de l'intéressée.

Article 3 : La titularisation de Mlle Beck (Katia), au terme dustage probatoire, ne sera examinée en commission administrativeparitaire qu'après réception du diplôme d'Etat d'infirmier par ladirection des ressources humaines et de la fonction publique deNouvelle-Calédonie.

Article 4 : La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Article 5 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12704/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif aurecrutement sur titre de Mlle Sandrine Weiss, infirmièrestagiaire relevant du statut particulier des personnelsparamédicaux de Nouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 1er septembre 2013, Mlle Weiss(Sandrine), titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, est recrutée surtitre en qualité d'infirmier stagiaire (IB : 324) relevant du statutparticulier des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, Mlle Weiss (Sandrine)est soumise à un stage probatoire d'un an et placée en positiond'activité pour servir sous l'autorité du directeur du centrehospitalier territorial « Gaston Bourret ». L'ancienneté civile àconserver au titre du corps d'origine sera calculée lors de latitularisation de l'intéressée.

Article 3 : La titularisation de Mlle Weiss (Sandrine), au termedu stage probatoire, ne sera examinée en commissionadministrative paritaire qu'après réception du diplôme d'Etatd'infirmier par la direction des ressources humaines et de lafonction publique de Nouvelle-Calédonie.

Article 4 : La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Article 5 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12706/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif à laréintégration de Mme Patricia Quiniou, aide-soignanterelevant du statut particulier des personnels paramédicauxde Nouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 1er septembre 2013, Mme Quiniou(Patricia) est réintégrée dans son cadre d'origine.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137528

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Article 2 : A compter de la même date, Mme Quiniou(Patricia), aide-soignante de grade normal de 2e classe – 2e échelon(IB : 270) relevant du statut particulier des personnelsparamédicaux de Nouvelle-Calédonie, est placée en positiond'activité pour servir sous l'autorité du directeur du centrehospitalier territorial « Gaston Bourret ».

Article 3 : La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Article 4 : A compter du 1er septembre 2013, l'arrêté n° 2012-10372/UNC-Pr du 22 août 2012 de mise en position dedisponibilité de Mme Quiniou (Patricia) (renouvellement) estabrogé.

Article 5 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12708/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de M. Dany Fournier, psychologuede cadre territorial des psychologues (renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 del'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, M. Fournier(Dany), psychologue du cadre territorial des psychologues, estsur sa demande maintenu en position de disponibilité pourconvenances personnelles à compter du 1er août 2013, pour unedurée d'un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressé n'adroit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits àl'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellementde disponibilité devra être présentée par l'intéressé deux moisavant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute dequoi l'intéressé pourra être radié des effectifs s'il refuse le postequi lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12710/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de Mlle Elodie Magnat, ingénieur2e grade du statut particulier des personnels techniques dela Nouvelle-Calédonie (renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 del'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, Mlle Magnat(Elodie), ingénieur 2e grade du statut particulier des personnelstechniques de la Nouvelle-Calédonie, est sur sa demande

maintenue en position de disponibilité pour convenancespersonnelles à compter du 1er août 2013, pour une durée d'un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressée n'adroit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits àl'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellementde disponibilité devra être présentée par l'intéressée deux moisavant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute dequoi l'intéressée pourra être radiée des effectifs si elle refuse leposte qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12712/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de Mme Murielle Mohamed,adjoint administratif du cadre d'administration généralede la Nouvelle-Calédonie (renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 del'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, Mme Mohamed(Murielle), adjoint administratif du cadre d'administrationgénérale de la Nouvelle-Calédonie, est sur sa demandemaintenue en position de disponibilité pour convenancespersonnelles à compter du 27 août 2013, pour une durée d'un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressée n'adroit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits àl'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellementde disponibilité devra être présentée par l'intéressée deux moisavant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute dequoi l'intéressée pourra être radiée des effectifs si elle refuse leposte qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12714/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de Mme Saray Le Borgne, adjointadministratif du cadre d'administration générale de laNouvelle-Calédonie (renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 del'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, Mme LeBorgne (Saray), adjoint administratif du cadre d'administrationgénérale de la Nouvelle-Calédonie, est sur sa demandemaintenue en position de disponibilité pour convenancespersonnelles à compter du 19 août 2013, pour une durée d'un an.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 752917 septembre 2013

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Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressée n'adroit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits àl'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellementde disponibilité devra être présentée par l'intéressée deux moisavant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute dequoi l'intéressée pourra être radiée des effectifs si elle refuse leposte qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12716/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif àl'affectation de M. Martin Chailloux, ingénieur 2e graderelevant du statut particulier des personnels techniques dela Nouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 1er septembre 2013, M. Chailloux(Martin), ingénieur 2e grade stagiaire, du domaine del'informatique (IB : 469) relevant du statut particulier despersonnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, est placé enposition d'activité pour servir sous l'autorité du directeur généralde l'office des postes et télécommunications.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Article 3 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmisau haut-commissaire de la République et publié au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12718/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif aurecrutement sur titre de M. Romain Bonnefond, dans lecorps des ingénieurs 2e grade relevant du statut particulierdes personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 1er septembre 2013, M. Bonnefond(Romain), titulaire du titre d'ingénieur “systèmes agricoles etagroalimentaires durables au Sud” du centre internationald'études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier(Montpellier SupAgro), est recruté sur titre en qualité d'ingénieur2e grade stagiaire (IB : 469) dans le domaine de l'économierurale, relevant du statut particulier des personnels techniques dela Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, M. Bonnefond(Romain) est soumis à un stage probatoire d'un an et placé enposition d'activité pour servir sous l'autorité de la présidente del'assemblée de la province Sud.

Article 3 : La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12720/GNC-Pr du 3 septembre 2013 relatif aurecrutement sur titre de Mme Karine Iopué épouseKaudre, moniteur socio-éducatif relevant du statutparticulier du cadre des personnels socio-éducatifs de laNouvelle-Calédonie

Article 1er : A compter du 1er octobre 2013, Mme Iopué(Karine) épouse Kaudre, titulaire du certificat d'aptitude auxfonctions de moniteur-éducateur, est recrutée sur titre en qualitéde moniteur socio-éducatif stagiaire (IB : 285) relevant du statutparticulier du cadre des personnels socio-éducatifs de laNouvelle-Calédonie.

Article 2 : A compter de la même date, Mme Iopué (Karine)épouse Kaudre est soumise à un stage probatoire d'un an etplacée en position d'activité pour servir sous l'autorité dudirecteur du centre hospitalier territorial spécialisé « AlbertBousquet ».

Article 3 : La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12722/GNC-Pr du 3 septembre 2013 retirantl'arrêté n° 2013-3538/GNC-Pr du 5 avril 2013 admettantMme Marie-Christine Berton épouse Thomas, professeurdes écoles du cadre de l'enseignement du premier degré dela Nouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à la retraite

Article 1er : L'arrêté n° 2013-3538/GNC-Pr du 5 avril 2013admettant Mme Berton (Marie-Christine) épouse Thomas,professeur des écoles de 10e échelon du cadre de l'enseignementdu premier degré de la Nouvelle-Calédonie, à faire valoir sesdroits à la retraite est retiré.

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137530

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Arrêté n° 2013-12724/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de Mme Claire Briand-Zal,psychomotricien du statut particulier des personnelsparamédicaux de Nouvelle-Calédonie (renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 98 del'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, Mme Briand-Zal (Claire), psychomotricien du statut particulier des personnelsparamédicaux de Nouvelle-Calédonie, est sur sa demandemaintenue en position de disponibilité pour élever des enfants àcompter du 14 avril 2013, pour une durée de deux ans.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressée n'adroit à aucune rémunération, à l'exception des allocations àcaractère familiale qui continueront à lui être versées en totalité,et cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellementde disponibilité devra être présentée par l'intéressée deux moisavant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute dequoi l'intéressée pourra être radiée des effectifs si elle refuse leposte qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12726/GNC-Pr du 3 septembre 2013 de mise enposition de disponibilité de Mlle Diana Luewadia,rédacteur du cadre d'administration générale de laNouvelle-Calédonie (renouvellement)

Article 1er : Conformément aux dispositions de l'article 96 del'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 susvisé, Mlle Luewadia(Diana), rédacteur du cadre d'administration générale de laNouvelle-Calédonie, est sur sa demande maintenue en positionde disponibilité pour convenances personnelles à compter du16 août 2013, pour une durée d'un an.

Article 2 : Pendant la durée de sa disponibilité, l'intéressée n'adroit à aucune rémunération et cesse de bénéficier de ses droits àl'avancement et à la retraite.

Article 3 : La demande de réintégration ou de renouvellementde disponibilité devra être présentée par l'intéressée deux moisavant le terme de la disponibilité qui lui est accordée, faute dequoi l'intéressée pourra être radiée des effectifs si elle refuse leposte qui lui est assigné.

Article 4 : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devantle tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans un délai detrois (3) mois à compter de sa notification.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmisau haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2013-12746/GNC-Pr du 4 septembre 2013 relatif àla situation administrative de Veylma Falaeo, rédacteurnormal du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie

Article 1er : Du 1er août 2013 au 31 août 2013 inclus,Mme Falaeo (Veylma), rédacteur normal de 3e échelon INA 290(IB 355 ; INM 331) du cadre d’administration générale de laNouvelle-Calédonie, est placée en position d’activité à titreprovisoire pour servir sous l’autorité du président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la direction de laformation professionnelle continue et affectée en qualité decontrôleur de la formation professionnelle de la section contrôleet audit du service certification, audit et contrôle.

Article 2 : A compter du 1er septembre 2013, Mme Falaeo(Veylma), rédacteur normal de 3e échelon INA 290 (IB 355 ;INM 331) du cadre d’administration générale de la Nouvelle-Calédonie, est placée en position d’activité pour servir sousl’autorité du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la direction de la formation professionnelle continueet affectée en qualité de contrôleur de la formationprofessionnelle de la section contrôle et audit du servicecertification, audit et contrôle.

Article 3 : A compter du 1er août 2013, l’intéressée bénéficedes primes mensuelles suivantes :

– catégorielle égale à 1/12e de la valeur de 27 points d’indicenouveau prévue par la délibération n° 416 du 26 novembre2008 ;

– de contrôle égale à 1/12e de la valeur de 20 points d’indicenouveau prévue par la délibération n° 418 du 26 novembre2008, pour l’exercice des fonctions de contrôleur de laformation professionnelle continue.

Article 4 : La dépense est imputable au budget de la Nouvelle-Calédonie, chapitre fonctionnel 936 (GHA).

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recoursdevant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie dans ledélai de trois mois à compter de sa notification.

Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée, transmisau haut-commissaire de la République et publié au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 753117 septembre 2013

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Page 68: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE · 2016. 2. 28. · habilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif

Délibération n° 04-2013/SC du 28 août 2013 constatant lacessation de fonction du grand chef du district de Mouli,commune d’Ouvéa

Le sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notammentson article 141 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative auxactes coutumiers ;

Vu l’arrêté n° 2010-5544/GNC-Pr du 30 août 2010 constatantla désignation des membres du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 266 du 17 janvier 2007 relative à laprocédure de constatation de la prise et de la cessation defonction des grands chefs et chefs et du versement d’uneindemnité ;

Vu l’acte de décès n° 18/6/2013/0092 en date du 6 août 2013,A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Pour compter du 6 août 2013, est constatée lacessation de fonction d’Aouda Edmond Doumaï, né le 23 janvier1944 à Ouvéa, en qualité de grand chef du district de Mouli,commune d’Ouvéa ; décédé.

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, auprésident de l’assemblée de la province des iles Loyauté, auprésident du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiéeau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du sénat coutumierde la Nouvelle-Calédonie,

LUC WEMA

Le port parole du sénat coutumierde la Nouvelle-Calédonie,

ARMAND GOROBOREDJO

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Délibération n° 05-2013/SC du 28 août 2013 constatant lacessation de fonction du chef de la tribu de Ouinané,commune de Boulouparis

Le sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notammentson article 141 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative auxactes coutumiers ;

Vu l’arrêté n° 2010-5544/GNC-Pr du 30 août 2010 constatantla désignation des membres du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 266 du 17 janvier 2007 relative à laprocédure de constatation de la prise et de la cessation defonction des grands chefs et chefs et du versement d’uneindemnité ;

Vu l’acte de décès n° 04 en date du 18 juillet 2013,A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Pour compter du 18 juillet 2013, est constatée lacessation de fonction de Charles, Widi Pita né le 9 décembre1949 à Boulouparis, en qualité de chef de la tribu de Ouinané,commune de Boulouparis ; décédé.

Article 2 : La présente délibération sera notifiée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, auprésident de l’assemblée de la province Sud, au président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du sénat coutumierde la Nouvelle-Calédonie,

LUC WEMA

Le port parole du sénat coutumierde la Nouvelle-Calédonie,

ARMAND GOROBOREDJO

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Délibération n° 07-2013/SC du 28 août 2013 constatant lacessation de fonction du grand chef du district de Koumac,commune de Koumac

Le sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notammentson article 141 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative auxactes coutumiers ;

Vu l’arrêté n° 2010-5544/GNC-Pr du 30 août 2010 constatantla désignation des membres du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 266 du 17 janvier 2007 relative à laprocédure de constatation de la prise et de la cessation defonction des grands chefs et chefs et du versement d’uneindemnité ;

Vu l’extrait d’acte de décès en date du 28 aout 2013,A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Pour compter du 19 août 2013, est constatée lacessation de fonction de Mouéaou, César Theain Boarat né le18 octobre 1947 à Koumac, en qualité de grand chef du districtde Koumac, commune de Koumac ; décédé.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137532

SÉNAT COUTUMIER

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Article 2 : La présente délibération sera notifiée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, auprésident de l’assemblée de la province nord, au président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du sénat coutumierde la Nouvelle-Calédonie,

LUC WEMA

Le port parole du sénat coutumierde la Nouvelle-Calédonie,

ARMAND GOROBOREDJO

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Délibération n° 08-2013/SC du 3 septembre 2013 portantdésignation du président du sénat coutumier de laNouvelle-Calédonie et de son bureau

Le sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notammentson article 139 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 29/DL du 28 juillet 2000 portantrèglement intérieur du sénat coutumier, notamment son article11, 12 et 13 ;

Vu l’arrêté n° 2010-5544/GNC-Pr du 30 aout 2010 constatantla désignation des membres du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la convocation n° 2290-789-08/2013/Pr/lw/mv du 19 août2013 ;

Considérant la passation coutumière au congrès du pays kanakà Boréaré, Houaïlou le 31 août 2013,

Par consensus coutumier, l’assemblée a adopté lesdispositions dont la teneur suit :

Article 1er : Est constatée la désignation de Paul NakaouVakie en qualité de président du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ; pour une durée d'un an.

Article 2 : Compose le bureau du sénat coutumier de laNouvelle-Calédonie, au titre de leurs aires respectives, lessénateurs coutumiers suivants :

Président :Paul Nakaou Vakie

Premier vice président : Suppléant :Jean Kays Joseph Nekare

Deuxième vice président : Suppléant :Jeamania Paeten Whaap René Boaouva

Porte Parole : Suppléant :Dick Meureureu Goin Luc Wema

Membres : Pascal Sihaze ; David Sinewami ; Daniel Nigote etArmand Goroboredjo.

Article 3 : La présente délibération sera notifiée auxintéressés, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, aux présidents des conseils coutumiers et au présidentdu gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en assure lapublication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président sortant du sénat Le président du sénat coutumiercoutumier de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Calédonie,

LUC WEMA PAUL VAKIE

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 753317 septembre 2013

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Page 70: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE · 2016. 2. 28. · habilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif

Délibération n° 607-2013/BAPS/DJA du 2 septembre 2013autorisant la présidente de l'assemblée de la province Sudà agir en justice

Le bureau de l’assemblée de la province Sud,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;Vu la délibération n° 14-99/APS du 20 juillet 1999 donnant

délégation en matière contentieuse et en matière transactionnelle ;Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa n° 12/165 du 10 avril

2013 ;Vu le rapport n° 1207-2013/BAPS du 13 juin 2013,A adopté en sa séance publique du 2 septembre 2013, les

dispositions dont la teneur suit :

Article 1er : La présidente de l’assemblée de la province Sudest autorisée à ester en justice devant la cour de cassation dansl’affaire opposant la province Sud à Mme Anne Charruyerépouse De Bechade.

Article 2 : La présente délibération sera transmise à M. lecommissaire délégué de la République et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

La présidente,CYNTHIA LIGEARD

Le deuxième vice-président,PASCAL VITTORI

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137534

PROVINCES

PROVINCE SUD

DÉLIBÉRATIONS

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 753517 septembre 2013

Erratum

à l’arrêté n° 191-2013/ARR/DIMEN du 31 janvier 2013

Paru au JONC n° 8878 du 19 février 2013, p. 1697

Au lieu de :

Arrêté n° 191-2013/ARR/DENV du 31 janvier 2013 fixant lesmesures d'urgence suite à deux arrachements de terrainsurvenus sur la piste d'accès à la mine "Camp des sapins"exploitée par la Société Le Nickel-SLN

Lire :

Arrêté n° 191-2013/ARR/DIMEN du 31 janvier 2013 fixantles mesures d'urgence suite à deux arrachements de terrainsurvenus sur la piste d'accès à la mine "Camp des sapins"exploitée par la Société Le Nickel-SLN

Le reste sans changement._______

Erratum

à l’arrêté n° 1522-2013/ARR/DIMEN du 8 juillet 2013

Paru au JONC n° 8938 du 15 août 2013, p. 6485

Au lieu de :

Arrêté n° 1522-2013/ARR/DENV du 8 juillet 2013 autorisantla société minière Georges Montagnat à procéder à destravaux de recherches sur la concession "SGM 9", sur lacommune de Boulouparis

Lire :

Arrêté n° 1522-2013/ARR/DIMEN du 8 juillet 2013autorisant la société minière Georges Montagnat àprocéder à des travaux de recherches sur la concession"SGM 9", sur la commune de Boulouparis

Le reste sans changement._______

Erratum

à l’arrêté n° 1558-2013/ARR/DIMEN du 8 juillet 2013

Paru au JONC n° 8938 du 15 août 2013, p. 6486

Au lieu de :

Arrêté n° 1558-2013/ARR/DENV du 8 juillet 2013 autorisantla société Le Nickel (SLN) à procéder à des travaux derecherches sur les concessions "PAULINE réduite","OLM réduite", "SMMO 5", "PAULINE extension" et"SMMO 6", sur la commune de Thio

Lire :

Arrêté n° 1558-2013/ARR/DIMEN du 8 juillet 2013autorisant la société Le Nickel (SLN) à procéder à destravaux de recherches sur les concessions "PAULINEréduite", "OLM réduite", "SMMO 5", "PAULINEextension" et "SMMO 6", sur la commune de Thio

Le reste sans changement._______

Erratum

à l’arrêté n° 1676-2013/ARR/DIMEN du 8 juillet 2013

Paru au JONC n° 8939 du 20 août 2013, p. 6519

Au lieu de :

Arrêté n° 1676-2013/ARR/DENV du 8 juillet 2013prolongeant le délai d'instruction de la demanded'autorisation d'exploiter le site minier de Thio-Plateau,par la société Le Nickel-SLN, commune de Thio

Lire :

Arrêté n° 1676-2013/ARR/DIMEN du 8 juillet 2013prolongeant le délai d'instruction de la demanded'autorisation d'exploiter le site minier de Thio-Plateau,par la société Le Nickel-SLN, commune de Thio

Le reste sans changement._______

ARRÊTÉS ET DÉCISIONS

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137536

Erratum

à l’arrêté n° 1756-2013/ARR/DIMEN du 11 juillet 2013

Paru au JONC n° 8939 du 20 août 2013, p. 6519

Au lieu de :

Arrêté n° 1756-2013/ARR/DENV du 11 juillet 2013renouvelant et portant extension de l'autorisation de lasociété Vale Nouvelle-Calédonie SAS (VNC) d'exploiterune carrière de limonite située au lieu-dit Kué Ouest, sur lacommune de Yaté

Lire :

Arrêté n° 1756-2013/ARR/DIMEN du 11 juillet 2013renouvelant et portant extension de l'autorisation de lasociété Vale Nouvelle-Calédonie SAS (VNC) d'exploiterune carrière de limonite située au lieu-dit Kué Ouest, sur lacommune de Yaté

Le reste sans changement._______

Arrêté n° 2298-2013/ARR/DENV du 4 septembre 2013portant réouverture d'enquête publique relative àl'exploitation, par la société Paddock Creek, d'un élevagede poules pondeuses, sis à La Coulée, sur la commune duMont-Dore

La présidente de l’assemblée de la province Sud,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de l’environnement de la province Sud ;Vu la demande reçue le 17 juin 2009 et complétée le 16 juillet

2010, par la société Paddock Creek ;Vu le rapport n° 1486-2013/ARR du 22 juillet 2013 ;Vu l’arrêté n° 1254-2013/ARR/DENV du 20 juin 2013, portant

ouverture d'enquête publique relative à l'exploitation, par lasociété Paddock Creek, d'un élevage de poules pondeuses, sis àLa Coulée sur la commune du Mont-Dore ;

Vu l'arrêté n° 1848-2013/ARR/DENV du 18 juillet 2013abrogeant l’arrêté n° 1254-2013/ARR/DENV du 20 juin 2013portant ouverture d'enquête publique relative à l'exploitation, parla société Paddock Creek, d'un élevage de poules pondeuses, sisà La Coulée, sur la commune du Mont-Dore ;

Vu l’arrêté n° 1865-2013 du 22 juillet 2013, portantréouverture d'enquête publique relative à l'exploitation, par lasociété Paddock Creek, d'un élevage de poules pondeuses, sis àLa Coulée, sur la commune du Mont-Dore ;

Vu l’arrêté n° 2296-2013/ARR/DENV du 3 septembre 2013abrogeant l’arrêté n° 1865-2013/ARR/DENV du 22 juillet 2013portant réouverture d'enquête publique relative à l'exploitation,par la société Paddock Creek, d'un élevage de poules pondeuses,sis à La Coulée, sur la commune du Mont-Dore ;

Vu le rapport n° 1751-2013/ARR du 2 septembre 2013,

A r r ê t e :

Article 1er : Est rouverte dans la commune du Mont-Dore uneenquête publique relative à l'exploitation, par la société PaddockCreek, d'un élevage de poules pondeuses, sis à La Coulée sur lacommune du Mont-Dore.

Article 2 : L’enquête publique, dont la durée est fixée à 15 jours,est ouverte à compter du lundi 7 octobre 2013 et clôturée le lundi21 octobre 2013 à 15 heures 30.

Article 3 : M. Jean Barateau, officier supérieur degendarmerie, retraité, est nommé commissaire-enquêteur. Lecommissaire enquêteur assurera des permanences à la mairie duMont-Dore, aux dates et horaires suivants :

– lundi 7 octobre 2013 de 7 heures 30 à 10 heures 30 ;

– jeudi 10 octobre 2013 de 11 heures 30 à 13 heures 30 ;

– mercredi 16 octobre 2013 de 11 heures 30 à 14 heures 30 ;

– vendredi 18 octobre 2013 de 13 heures 30 à 15 heures 30 ;

– lundi 21 octobre 2013 de 13 heures 30 à 15 heures 30.

En vue d’obtenir des informations et pour la durée del’enquête, le commissaire enquêteur pourra être contacté partéléphone (n° : 91.65.25).

Article 4 : Pour la durée de l’enquête, le public peut prendreconnaissance du dossier de l’enquête les jours ouvrables àl’exception du samedi :

– au bureau de l’environnement industriel et des installationsclassées pour la protection de l’environnement – direction del’environnement de la province Sud (téléphone : 20.34.33) –centre administratif de la province Sud, 6 route des artificesà Nouméa, de 8 heures à 11 heures 30 et de 12 heures 30 à16 heures ;

– à la mairie du Mont-Dore (téléphone : 43.70.00) – 4468avenue des deux baies, Boulari, de 7 heures 30 à 15 heures 30.

Il peut déposer ses observations écrites sur un registre ouvert àcet effet à la mairie du Mont-Dore, ou par lettre simple ourecommandée adressée au commissaire-enquêteur, à la directionde l’environnement – service de la prévention des pollutions etdes risques – bureau de l’environnement industriel et desinstallations classées pour la protection de l’environnement –BP 3718 – 98846 Nouméa cedex.

Article 5 : Lorsque le délai fixé à l’article 2 ci-dessus estexpiré, le commissaire-enquêteur procède à la clôture du registred’enquête déposé en mairie.

Article 6 : Le présent arrêté sera transmis à M. le commissairedélégué de la République, notifié à l’intéressée et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour la présidenteet par délégation :

Le directeur de l’environnement,JACQUES FOURMY

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 753717 septembre 2013

VILLE DE NOUMEA

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Arrêté n° 2013/3042 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de M. Christopher Ly Taham dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communesde Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 1er février 2013, M. ChristopherLy Taham est titularisé au grade de gardien 2e classe –1er échelon de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics (INA : 215 – IB : 250),ACC : 1 an au titre du stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

_______

Arrêté n° 2013/3043 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de M. Franky Tein dans le cadre d'emploisdes gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 6 février 2013, M. Franky Teinest titularisé au grade de gardien 2e classe – 1er échelon de lafilière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 an au titredu stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

_______

Arrêté n° 2013/3044 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de M. Jean-Michel Terrat dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communesde Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 1er février 2013, M. Jean-MichelTerrat est titularisé au grade de gardien 2e classe – 1er échelon dela filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et deleurs établissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 anau titre du stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

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Arrêté n° 2013/3045 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de M. Efelaimo Vehikite dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communesde Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 1er février 2013, M. EfelaïmoVehikite est titularisé au grade de gardien 2e classe – 1er échelonde la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et deleurs établissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 anau titre du stage.

AVIS ET COMMUNICATIONS

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Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

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Arrêté n° 2013/3046 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de M. Nolwenn Suve dans le cadre d'emploisdes gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 2 avril 2013, M. Nolwenn Suveest titularisé au grade de gardien 2e classe – 1er échelon de lafilière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 an au titredu stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

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Arrêté n° 2013/3047 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de M. Yvan Ahmed Ben Kaddour dans lecadre d'emplois des gardiens de la filière sécurité descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 2 avril 2013, M. Yvan Ahmed BenKaddour est titularisé au grade de gardien 2e classe – 1er échelonde la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et deleurs établissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 anau titre du stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137538

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

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Arrêté n° 2013/3048 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de M. Kévin Corbet dans le cadre d'emploisdes gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 2 avril 2013, M. Kévin Corbetest titularisé au grade de gardien 2e classe – 1er échelon de lafilière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 an au titredu stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

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Arrêté n° 2013/3049 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de Mlle Mélissandre Fichter dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communesde Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 2 avril 2013, Mlle MélissandreFichter est titularisée au grade de gardien 2e classe – 1er échelonde la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et deleurs établissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 anau titre du stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Page 75: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE · 2016. 2. 28. · habilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 753917 septembre 2013

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressée et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

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Arrêté n° 2013/3050 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de M. Yoann Moisson dans le cadre d'emploisdes gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 2 avril 2013, M. Yoann Moissonest titularisé au grade de gardien 2e classe – 1er échelon de lafilière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 an au titredu stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

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Arrêté n° 2013/3051 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de M. Youri Paul dans le cadre d'emplois desgardiens de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 2 avril 2013, M. Youri Paul esttitularisé au grade de gardien 2e classe – 1er échelon de la filièresécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 an au titredu stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,

notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

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Arrêté n° 2013/3052 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de Mlle Caroline Saimin dans le cadred'emplois des gardiens de la filière sécurité des communesde Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 2 avril 2013, Mlle CarolineSaimin est titularisée au grade de gardien 2e classe – 1er échelonde la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et deleurs établissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 anau titre du stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressée et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

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Arrêté n° 2013/3053 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de M. Michel Sione dans le cadre d'emploisdes gardiens de la filière sécurité des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 2 avril 2013, M. Michel Sioneest titularisé au grade de gardien 2e classe – 1er échelon de lafilière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 an au titredu stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

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Page 76: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE · 2016. 2. 28. · habilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie afin de défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137540

Arrêté n° 2013/3054 du 5 septembre 2013 relatif à latitularisation de M. Steeve Kate dans le cadre d'emplois desgardiens de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

A r r ê t e :

Article 1er : Pour compter du 2 avril 2013, M. Steeve Kate esttitularisé au grade de gardien 2e classe – 1er échelon de la filièresécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics (INA : 215 – IB : 250), ACC : 1 an au titredu stage.

Article 2 : La dépense n'est pas imputable au budget de la villede Nouméa.

Article 3 : Le délai de recours contre le présent arrêté auprèsdu tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de trois moisà compter de sa date de notification.

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province Sud,notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation :Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

COMMUNIQUE D’AVIS DE VACANCE DE POSTE

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Est vacant au centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) AlbertBousquet de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), un poste depraticien hospitalier au service de psychiatrie générale (avisn° 112 du 9 septembre 2013).

Le profil de ce poste peut être consulté sur les sites suivants :www.dass.gouv.nc ou www.cng.sante.fr (bourse de l’emploi).

Conditions de recrutement et d’exercice

Les candidats devront répondre aux conditions de recrutementdéfinies par la délibération modifiée n° 139/CP du 26 mars 2004portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de laNouvelle-Calédonie.

Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de :

Direction des affaires sanitaires et sociales de Nouvelle-CalédonieService tutelle et planification hospitalièresBP N4 – 98851 Nouméa CEDEX (Nouvelle-Calédonie)Téléphone (687) 24 37 37 – Télécopie : (687) 24 37 33Courriel : [email protected]

Date limite de dépôt des dossiers complets : 22 novembre 2013

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 754117 septembre 2013

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

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Titre : KA PE HYAGUE YEDANNE

Siège social : Mont-Dore – Yahoué – BP 3763 – 98846 NouméaCEDEX

Récépissé de déclaration de création n° W9N1004524 du6 septembre 2013

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DECLARATION DE MODIFICATION D'UNE ASSOCIATION

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Titre : LA COMPAGNIE DU SOLEIL

Siège social : Vallée des Colons – 12 rue du Dr Sylvio Tiburzio –98800 Nouméa

Récépissé de déclaration de modification n° W9N1004453 du7 juin 2013 (dirigeants, statuts, siège)

Ancienne référence de l’association : 0981000864_______

DECLARATION DE MODIFICATION D'UNE ASSOCIATION

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Titre : AMICALE SOCIETE GENERALECALEDONIENNE DE BANQUE

Siège social : angle Alma-Foch – centre ville – BP G2 –98848 Nouméa CEDEX

Récépissé de déclaration de modification n° W9N1004520 du29 août 2013 (dirigeants, siège, statuts, titre)

Ancienne référence de l’association : 308_______

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

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Titre : ASSOCIATION DES TRANSPORTEURSROUTIERS DE MARCHANDISES

Siège social : creek Aymes – RT 1 – BP 144 – 98870 Bourail

Récépissé de déclaration de création n° W9N2000453 du 23 août2013

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DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

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Titre : ASSOCIATION XUU MO

Siège social : tribu de Ouinané – 98812 Boulouparis

Récépissé de déclaration de création n° W9N2000454 du 23 août2013

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DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

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Titre : ASSOCIATION LES USAGERS DES ILESRESIDANT EN PROVINCE NORD

Siège social : BP 329 – 98825 Pouembout

Récépissé de déclaration de création n° W9N3001391 du 19 août2013

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DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 17 septembre 20137542

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

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Titre : BWHA-PON

Siège social : tribu de Wanap – BP 315 – 98850 Koumac

Récépissé de déclaration de création n° W9N3001394 du 29 août2013

DECLARATION DE CREATION D'UNE ASSOCIATION

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Titre : DREHU RANDONNEE

Siège social : tribu de Ewe – BP 114 – 98820 Lifou

Récépissé de déclaration de création n° W9N4000880 du 8 août2013

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 754317 septembre 2013

Pour le président du gouvernementet par délégation

MATCHA IBOUDGHACEM

Chef du service de la législation civile et commerciale

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE7544 17 septembre 2013

Ces ouvrages sont disponibles à l’Imprimerie Administrative,

Centre Administratif Jacques Iékawé, 18 avenue Paul Doumer, Nouméa

CODE

DE PROCEDURE CIVILE

DE LA

NOUVELLE-CALEDONIE

920 F CFP

STATUT GENERAL

DES

FONCTIONNAIRES

DES

COMMUNES DE NC

ET DE LEURS

ETABLISSEMENTSPUBLICS

Mise à jour Septembre 2003

Prix 500 F CFP

Ces ouvrages sont disponibles à l’Imprimerie Administrative,

Centre Administratif Jacques Iékawé, 18 avenue Paul Doumer, Nouméa

STATUT GENERAL

DES

FONCTIONNAIRES

DES

COMMUNES DE NC

ET DE LEURS

ETABLISSEMENTSPUBLICS

Mise à jour Septembre 2003

Prix 500 F CFP

INSERTIONS ET PUBLICATIONS

Insertion : 800 francs CFP la ligne jusqu'à 10 lignes,15.000 francs CFP la demi page au-delà de 10 lignes,30.000 francs CFP la page au-delà d'une demi page.

Insertion de déclaration d'association : 6.000 francs CFP.

Les abonnements et sommes dues à divers titres sont payables d'avance

au Régisseur de la Caisse de Recettes de l'Imprimerie Administrative.

Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du :

TRESOR PUBLIC

Compte C.C.P. NOUMEA 201-07N

Téléphone : (687) 25.60.13

Fax : (687) 25.60.21

Adresse Internet : http://www.juridoc.gouv.nc

E-mail : [email protected]

TARIF DES ABONNEMENTS

JONC

6 mois 1 an

8.000 F CFP 15.000 F CFP

JONC

“COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES”

6 mois 1 an

1.800 F CFP 3.500 F CFP

NOUVELLE-CALEDONIE_____

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES

1, rue de la RépubliqueB.P. 13

98845 NOUMEA CedexTél. : (687) 26 53 00 - Fax (687) 27 64 97

email : [email protected]

LIVRE I - LE CODE DES DOUANES ET ANNEXES

LIVRE II - LES DISPOSITIFS D’EXONERATIONS AL'IMPORTATION

LIVRE III - LA REGLEMENTATION DU COMMERCEEXTERIEUR ET LE PROGRAMME ANNUELDES IMPORTATIONS

JANVIER 2008

Fascicule complet : 6200 FCFP

Mis à jour Mars 2008

Prix 500 F CFP