DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

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REPUBLIQUE FRANCAISE 148 eme Année - N° 7711 LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE Mardi 24 juin 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE NOUMÉA - IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE - 18 AVENUE P AUL DOUMER PARAIT LE MARDI DE CHAQUE SEMAINE LE NUMERO : 480 FRANCS SOMMAIRE GENERAL Sommaire analytique page suivante ETAT Décrets 3291 Arrêtés ministériels 3336 Décisions 3338 Haut-commissaire de la République Textes généraux 3339 NOUVELLE-CALEDONIE Congrès Délibérations 3344 Gouvernement Délibérations 3352 Textes généraux 3353 Président du gouvernement Textes généraux 3373 Mesures nominatives 3379 PROVINCES Province des îles loyauté Délibérations 3410 Arrêtés et décisions 3412 Province nord Arrêtés et décisions 3414 Province sud Délibérations 3438 Arrêtés et décisions 3440 AVIS ET COMMUNICATIONS 3446 DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS 3454 PUBLICATIONS LEGALES 3458

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REPUBLIQUE FRANCAISE148eme Année - N° 7711 LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE Mardi 24 juin 2003

JOURNAL OFFICIELDE LA NOUVELLE-CALEDONIENOUMÉA - IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE - 18 AVENUE PAUL DOUMER

PARAIT LE MARDI DE CHAQUE SEMAINE

LE NUMERO : 480 FRANCS

SOMMAIRE GENERALSommaire analytique page suivante

ETATDécrets 3291Arrêtés ministériels 3336Décisions 3338Haut-commissaire de la République

Textes généraux 3339

NOUVELLE-CALEDONIECongrès

Délibérations 3344Gouvernement

Délibérations 3352Textes généraux 3353

Président du gouvernementTextes généraux 3373Mesures nominatives 3379

PROVINCESProvince des îles loyauté

Délibérations 3410Arrêtés et décisions 3412

Province nordArrêtés et décisions 3414

Province sudDélibérations 3438Arrêtés et décisions 3440

AVIS ET COMMUNICATIONS 3446

DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS 3454

PUBLICATIONS LEGALES 3458

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ETAT

Ministère de l’économie, des financeset de l’industrie

Industrie

Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 relatif aux unités demesure et modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961(p. 3291).

Ministère des affaires étrangères

Décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publication dutraité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne,les traités instituant les Communautés européennes et cer-tains actes connexes, signé le 26 février 2001 (p. 3299).

Ministère de la justice

Décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le code deprocédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à laclassification des établissements pénitentiaires, à larépartition des détenus dans les établissementspénitentiaires et portant diverses autres dispositionsdestinées à améliorer le fonctionnement et la sécurité desétablissements pénitentiaires (p. 3331).

Décret n° 2003-455 du 16 mai 2003 modifiant le code deprocédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseild'Etat) et relatif à la protection des témoins et àl'utilisation de moyens de télécommunication (p. 3334).

Ministère de l'équipement, des transports,du logement, du tourisme et de la mer

Arrêté du 7 février 2003 modifiant l'arrêté du 23 novembre1987 relatif à la sécurité des navires (p. 3336).

Arrêté du 25 mars 2003 portant modification de l'arrêté du23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (p. 3337).

Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieureet des libertés locales

Arrêté du 21 mai 2003 autorisant au titre de l'année 2003l'ouverture de concours nationaux délocalisés en Nouvelle-Calédonie pour le recrutement de secrétaires administratifsde la police nationale (p. 3338).

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2003-48 du 21 janvier 2003 modifiant la décisionn° 2001-647 du 27 novembre 2001 modifiée autorisantl'association Dumbéa Communication à exploiter unservice de radiodiffusion sonore par voie hertzienneterrestre en modulation de fréquence intitulé RadioOcéane FM (p. 3338).

Haut-commissaire de la République

Textes généraux

Arrêté n° 406 du 21 mai 2003 affectant au profit de l'institutuniversitaire de formation des maîtres du pacifique(IUFM du Pacifique), d'une parcelle du lot n° 62 quartierIle Nou, d'une superficie de 1 ha 06 a 37 ca environ, siscommune de Nouméa (p. 3339).

Arrêté n° 421 du 5 juin 2003 portant organisation d'unservice minimum au service de l'aviation civile aérodromede Nouméa-La Tontouta (p. 3339).

Arrêté n° 424 du 6 juin 2003 portant approbation du comptefinancier 2002 de l'institut de formation des personnelsadministratifs (p. 3340).

Arrêté n° 425 du 6 juin 2003 portant approbation de ladécision modificative n° 1 du budget pour l'exercice 2003de l'institut de formation des personnels administratifs(p. 3340).

Arrêté n° 427 du 6 juin 2003 portant organisation d'unservice minimum au service de l'aviation civile aérodromede Nouméa-La Tontouta (p. 3341).

Arrêté n° 430 du 10 juin 2003 fixant le montant du 1er terme2003 de la contribution de l'Etat aux dépenses defonctionnement des classes des établissementsd'enseignement privés placés sous contrat d'association(chapitre 43.02 article 10) (p. 3342).

Arrêté n° 431 du 10 juin 2003 fixant le montant du 1er terme2003 de la contribution de l'Etat aux dépenses defonctionnement des classes des établissementsd'enseignement privés placés sous contrat d'association(chapitre 43.02 article 90) (p. 3342).

Arrêté n° 3211-2328-VR/DEXCO/JG/JG du 28 mai 2003fixant la composition du jury de l'examen du certificatd'aptitude aux actions pédagogiques spécialiséesd'adaptation et d'intégration scolaires session 2003 -centre de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) (p. 3343).

NOUVELLE-CALEDONIE

Congrès

Délibérations

Délibération n° 378 du 11 juin 2003 portant modification dudécret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954 portant créationet organisation de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (p. 3344).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033282

SOMMAIRE ANALYTIQUE_______

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Délibération n° 379 du 11 juin 2003 portant modification del'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statutgénéral des fonctionnaires des cadres territoriaux et de ladélibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portantcréation du statut général des fonctionnaires des com-munes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissementspublics (p. 3346).

Délibération n° 380 du 11 juin 2003 portant mesuresexceptionnelles d'intégration dans la fonction publique dela Nouvelle-Calédonie (p. 3347).

Délibération n° 381 du 11 juin 2003 portant mesuresexceptionnelles d'intégration dans la fonction publique descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établisse-ments publics (p. 3349).

Gouvernement

Délibérations

Erratum au sommaire du J.O.-N.C. n° 7710du 17 juin 2003

Page 3078

Au lieu de :Délibération n° 2003-27D/GNC du 12 juin 2003

Lire :Délibération n° 2003-31D/GNC du 12 juin 2003

Délibération n° 2003-30D/GNC du 19 juin 2003 portanthabilitation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à défendre la Nouvelle-Calédonie devant letribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (p. 3352).

Textes généraux

Arrêté n° 2003-1549/GNC du 5 juin 2003 portant approba-tion de la convention entre la Nouvelle-Calédonie et leport autonome de la Nouvelle-Calédonie pour l'exploita-tion d'un dock, sis en zone des pêcheries (p. 3353).

Arrêté n° 2003-1651/GNC du 19 juin 2003 portant tarifica-tion des moyens nautiques de la Nouvelle-Calédonie (p. 3356).

Arrêté n° 2003-1653/GNC du 19 juin 2003 portant habilita-tion du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonieà signer une convention relative à la formation desprofesseurs des écoles de la Nouvelle-Calédonie (p. 3356).

Arrêté n° 2003-1655/GNC du 19 juin 2003 concernant le pro-tocole d'accord relatif au départ anticipé à la retraite desagents contractuels de la Nouvelle-Calédonie ou relevantde la convention collective des services publics (p. 3357).

Arrêté n° 2003-1657/GNC du 19 juin 2003 portant attribu-tion d'une subvention à la commune de Hienghène (p. 3358).

Arrêté n° 2003-1659/GNC du 19 juin 2003 relatif à des vire-ments de crédits et à la répartition de crédits de subven-tions (p. 3359).

Arrêté n° 2003-1661/GNC du 19 juin 2003 portantconstatation de la variation de certains postes de lastructure des prix des hydrocarbures liquides (p. 3360).

Arrêté n° 2003-1663/GNC du 19 juin 2003 autorisantl'exercice d'opérations de prestations de services entransactions sur immeubles et fonds de commerce (p. 3361).

Arrêté n° 2003-1665/GNC du 19 juin 2003 autorisantl'organisation de loto(s) traditionnel(s), loterie(s) ettombola(s) (p. 3362).

Arrêté n° 2003-1667/GNC du 19 juin 2003 portant agrémentd’une société en qualité d’agents de comptabilité (p. 3367).

Arrêté n° 2003-1669/GNC du 19 juin 2003 portant agrémentd’une société en qualité d’agents de comptabilité (p. 3368).

Arrêté n° 2003-1671/GNC du 19 juin 2003 portant agrémentd’une société en qualité d’agents de comptabilité (p. 3368).

Arrêté n° 2003-1673/GNC du 19 juin 2003 portant agrémentd’une société en qualité d’agents de comptabilité (p. 3368).

Arrêté n° 2003-1675/GNC du 19 juin 2003 portant agrémentd’une société en qualité d’agents de comptabilité (p. 3369).

Arrêté n° 2003-1677/GNC du 19 juin 2003 relatif aux indem-nisations suite au passage cyclone Erica (p. 3369).

Arrêté n° 2003-1679/GNC du 19 juin 2003 relatif auxmodalités de surveillance quotidienne effectuée dans lecadre des mesures de prévention du syndrome respiratoireaigu sévère (p. 3371).

Président du gouvernement

Textes généraux

Arrêté n° 2003-2746/GNC-Pr du 3 juin 2003 relatif à ladésignation d'un fonctionnaire IEEAC autorisé à suivre,en 2003, un entraînement au pilotage des avions (p. 3373).

Arrêté n° 2003-2748/GNC-Pr du 3 juin 2003 relatif à la dési-gnation d'un fonctionnaire IEEAC autorisé à suivre, en2003, un entraînement au pilotage des avions sur le BeechB200-F-OINC du haut-commissariat (p. 3373).

Arrêté n° 2003-2776/GNC-Pr du 5 juin 2003 rendantexécutoire le rôle relatif à la taxe sur les spectacles duquatrième trimestre 2002 (p. 3374).

Arrêté n° 2003-2778/GNC-Pr du 5 juin 2003 relatif auversement d'une subvention à l'association au service denos retraités (ASNR) (p. 3374).

Arrêté n° 2003-2908/GNC-Pr du 13 juin 2003 rendantexécutoire le rôle général des droits de licences pourl'année 2003 (p. 3375).

Arrêté n° 2003-2914/GNC-Pr du 13 juin 2003 relatif auversement d'une subvention au comité territorialolympique et sportif de Nouvelle-Calédonie au titre del'exercice 2003 (p. 3375).

Arrêté n° 2003-2916/GNC-Pr du 16 juin 2003 rendant exécu-toire le rôle supplémentaire n° 4 de la contribution despatentes de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2002(p. 3376).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 328324 juin 2003

Page 4: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003-2918/GNC-Pr du 16 juin 2003 rendantexécutoire le rôle supplémentaire n° 5 de la contributiondes patentes de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'année2001 (p. 3376).

Arrêté n° 2003-2920/GNC-Pr du 16 juin 2003 relatif auversement d'une subvention à l'association de la maison de laNouvelle-Calédonie à Paris (p. 3377).

Arrêté n° 2003-2922/GNC-Pr du 16 juin 2003 relatif auversement d'une subvention à l’agence sanitaire et socialede la Nouvelle-Calédonie (p. 3377).

Arrêté n° 2003-2944/GNC-Pr du 17 juin 2003 relatif auversement d'une subvention à l'association "les amis dumusée de Nouvelle-Calédonie" (p. 3378).

Mesures nominatives(Extraits)

Arrêté n° 2003-2358/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif à lasituation administrative d'un commis du cadre territoriald'administration générale (p. 3379).

Arrêté n° 2003-2360/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif à laposition d'une institutrice du cadre territorial del'enseignement (p. 3379).

Arrêté n° 2003-2362/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif à latitularisation d'infirmiers stagiaires du cadre territorial dela santé (p. 3379).

Arrêté n° 2003-2364/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif à lanomination d'adjoints aux chefs des services de ladirection des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales(p. 3379).

Arrêté n° 2003-2366/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif àl'avancement des instituteurs brevetés du cadre del'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonieau titre de l'année 2003 (p. 3379).

Arrêté n° 2003-2368/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif àl'avancement de classe d'un ingénieur des techniques ducadre territorial de l'équipement au titre de l'année 2003(p. 3380).

Arrêté n° 2003-2370/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif àl'avancement des instituteurs brevetés du cadre del'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonieau titre de l'année 2003 (p. 3380).

Arrêté n° 2003-2372/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif aurecrutement sur titre d'un infirmier du cadre territorial dela santé (p. 3382).

Arrêté n° 2003-2374/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif aurecrutement sur titre d'une infirmière du cadre territorialde la santé (p. 3382).

Arrêté n° 2003-2376/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif aurecrutement sur titre d'une infirmière du cadre territorialde la santé (p. 3383).

Arrêté n° 2003-2378/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif aurecrutement sur titre d'une infirmière du cadre territorialde la santé (p. 3385).

Arrêté n° 2003-2380/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif à latitularisation d'agents du cadre territorial des postes ettélécommunications (p. 3385).

Arrêté n° 2003-2382/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif aurecrutement sur titre d'une infirmière du cadre territorialde la santé (p. 3386).

Arrêté n° 2003-2384/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif àl'avancement d'un professeur certifié du cadre territorialde l'enseignement au titre de l'année 2003 (p. 3386).

Arrêté n° 2003-2442/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif àl'avancement de classe d'un secrétaire d'administration ducadre territorial d'administration générale (p. 3386).

Arrêté n° 2003-2444/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif au stagede formation professionnelle d'un ingénieur du service desméthodes administratives et de l'informatique (p. 3386).

Arrêté n° 2003-2446/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif à lapromotion d'un ingénieur des techniques du cadreterritorial de l'économie rurale (p. 3386).

Arrêté n° 2003-2448/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif à lapromotion de classe des agents du cadre territoriald'administration générale au titre de l'année 2003 (p. 3386).

Arrêté n° 2003-2450/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif à lasituation administrative d'une sage-femme du cadreterritorial de la santé (p. 3387).

Arrêté n° 2003-2454/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif à laprise en charge du transport d'un technicien des études etde l'exploitation de l'aviation civile du cadre territorial del'aviation civile et de la météorologie (p. 3387).

Arrêté n° 2003-2456/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'un technicien supérieur du cadreterritorial de l'économie rurale (p. 3387).

Arrêté n° 2003-2458/GNC-Pr du 16 mai 2003 admettantMlle Jocelyne Hellouin, institutrice du cadre del'enseignement du 1er degré de la Nouvelle-Calédonie, àfaire valoir ses droits à la retraite (p. 3387).

Arrêté n° 2003-2460/GNC-Pr du 16 mai 2003 admettantMme Ghislaine Hons épouse Garin, dactylographe du cadreterritorial d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à la retraite (p. 3387).

Arrêté n° 2003-2464/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'un contrôleur du cadre territorialdes postes et télécommunications (p. 3387).

Arrêté n° 2003-2468/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'un contrôleur du cadre territorialdes postes et télécommunications (p. 3388).

Arrêté n° 2003-2500/GNC-Pr du 19 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'agents du cadre territorial despostes et télécommunications (p. 3388).

Arrêté n° 2003-2540/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'agents du cadre territorial del'éducation spécialisée de la Nouvelle-Calédonie au titre del'année 2003 (p. 3390).

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Arrêté n° 2003-2544/GNC-Pr du 20 mai 2003 admettantMme Isabelle Foucher épouse Guillaumot, institutrice ducadre de l'enseignement du 1er degré de la Nouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à la retraite (p. 3390).

Arrêté n° 2003-2546/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif àl'avancement automatique d'un inspecteur d'exploitationdu cadre territorial des postes et télécommunications(p. 3390).

Arrêté n° 2003-2548/GNC-Pr du 20 mai 2003 admettantMme Yanita Meunier épouse Delpias, institutrice du cadrede l'enseignement du 1er degré de la Nouvelle-Calédonie, àfaire valoir ses droits à la retraite (p. 3391).

Arrêté n° 2003-2550/GNC-Pr du 20 mai 2003 complémentaireaux arrêtés n° 2003-0368/GNC-Pr du 4 février 2003 etn° 2003-0528/GNC-Pr du 12 février 2003 relatif à la miseen position de stage de formation professionnelle d'uneassistante de conservation du cadre territorial du patrimoineet des bibliothèques (p. 3391).

Arrêté n° 2003-2552/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif à la miseen position de stage de formation professionnelle d'uneingénieur qualité contractuelle (p. 3391).

Arrêté n° 2003-2554/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif à lasituation administrative d'un technicien des éludes et del'exploitation de l'aviation civile du cadre territorial del'aviation civile et de la météorologie (p. 3392).

Arrêté n° 2003-2556/GNC-Pr du 20 mai 2003 acceptant ladémission de son emploi présentée par un masseur-kinésithérapeute du cadre territorial de la santé (p. 3392).

Arrêté n° 2003-2558/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif aureclassement indiciaire des instituteurs du cadre del'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie(p. 3392).

Arrêté n° 2003-2560/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'agents du cadre territorial de lasanté au titre de l'année 2003 (p. 3392).

Arrêté n° 2003-2562/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'agents du cadre territorial del'économie rurale au titre de l'année 2003 (p. 3393).

Arrêté n° 2003-2618/GNC-Pr du 23 mai 2003 relatif àl'avancement d'échelon d'un technicien supérieur du cadreterritorial de l'économie rurale (p. 3393).

Arrêté n° 2003-2620/GNC-Pr du 23 mai 2003 relatif à lasituation administrative d'un agent principal de l'aviationcivile du cadre territorial de l'aviation civile et de lamétéorologie (p. 3393).

Arrêté n° 2003-2622/GNC-Pr du 23 mai 2003 relatif à lanomination d'un adjoint d'éducation de grade normal ducadre territorial des personnels de surveillance etd'éducation (p. 3394).

Arrêté n° 2003-2642/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'agents du cadre territoriald'administration générale au titre de l'année 2003 (p. 3394).

Arrêté n° 2003-2646/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lasituation administrative d'une infirmière du cadreterritorial de la santé (p. 3394).

Arrêté n° 2003-2650/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lasituation administrative d'un technicien des études et del'exploitation de l'aviation civile du cadre territorial del'aviation civile et de la météorologie (p. 3394).

Arrêté n° 2003-2652/GNC-Pr du 26 mai 2003 admettantMme Raymonde Chaliot directrice de formation du cadreterritorial de la santé de la Nouvelle-Calédonie, à fairevaloir ses droits à la retraite (p. 3395).

Arrêté n° 2003-2654/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lasituation administrative d'une infirmière du cadreterritorial de la santé (p. 3395).

Arrêté n° 2003-2656/GNC-Pr du 26 mai 2003 admettantMme Martot (Eveline) épouse Vu Van Long institutricebrevetée du cadre de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à la retraite (p. 3395).

Arrêté n° 2003-2658/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lanomination d'un secrétaire d'administration stagiaire ducadre territorial d'administration générale (p. 3395).

Arrêté n° 2003-2660/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'agents du cadre territorial del'économie rurale (p. 3395).

Arrêté n° 2003-2662/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àl'avancement d'un professeur certifié du cadre territorialde l'enseignement au titre de l'année 2003 (p. 3396).

Arrêté n° 2003-2664/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'un rédacteur du cadre territoriald'administration générale au titre de l'année 2003 (p. 3396).

Arrêté n° 2003-2666/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'infirmières du cadre territorial de lasanté au titre de l'année 2003 (p. 3396).

Arrêté n° 2003-2668/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lasituation administrative d'un personnel de direction de 2e

catégorie 1re classe du cadre territorial de l'enseignement(p. 3396).

Arrêté n° 2003-2670/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lasituation administrative d'un assistant social du cadreterritorial des assistantes sociales (p. 3396).

Arrêté n° 2003-2672/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lapromotion de classe d'assistantes sociales du cadreterritorial des assistantes sociales (p. 3396).

Arrêté n° 2003-2674/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lanomination d'un professeur de lycée professionnel de 2e

grade du cadre territorial de l'enseignement (p. 0000).

Arrêté n° 2003-2676/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lanomination d'un professeur de lycée professionnel de 2e

grade du cadre territorial de l'enseignement (p. 3397).

Arrêté n° 2003-2678/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif à lanomination d'un professeur de lycée professionnel de 2e

grade du cadre territorial de l'enseignement (p. 3397).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 328524 juin 2003

Page 6: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003-2680/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àl'avancement des instituteurs du cadre de l'enseignementdu premier degré de Nouvelle-Calédonie au titre desannées 2002 et 2003 (p. 3397).

Arrêté n° 2003-2744/GNC-Pr du 2 juin 2003 modifiant l'arrêtén° 2001-4010/GNC-Pr du 14 septembre 2001 relatif à l'avan-cement de professeurs de lycée professionnel de 2e gradedu cadre territorial de l'enseignement au titre de l'année2001 (p. 3402).

Arrêté n° 2003-2750/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à la miseen position de stage de formation professionnelle d'unfonctionnaire du cadre territorial de l’économie rurale(p. 3402).

Arrêté n° 2003-2752/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à lapromotion de classe d'agents du cadre territoriald'administration générale au titre de l'année 2003 (p. 3403).

Arrêté n° 2003-2754/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à la miseen position de stage de formation professionnelle d'unfonctionnaire du cadre territorial d'administrationgénérale (p. 3404).

Arrêté n° 2003-2756/GNC-Pr du 4 juin 2003 fixant la listedes candidats autorisés à se présenter au concours interneouvert par arrêté n° 2003-833/GNC du 2 avril 2003 pour lerecrutement de trois (3) secrétaires médicales du cadreterritorial de la santé (p. 3404).

Arrêté n° 2003-2758/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à lapromotion de classe d'agents du cadre territorial d'admi-nistration générale au titre de l'année 2003 (p. 3404).

Arrêté n° 2003-2760/GNC-Pr du 4 juin 2003 complémentaireaux arrêtés n° 2003-0368/GNC-Pr du 4 février 2003, n°2003-0528/GNC-Pr du 12 février 2003 et n° 2003-2550/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif à la mise en positionde stage de formation professionnelle d'une assistante deconservation du cadre territorial du patrimoine et desbibliothèques (p. 3404).

Arrêté n° 2003-2762/GNC-Pr du 4 juin 2003 chargeant unsecrétaire d'administration du cadre territoriald'administration générale d'assurer les fonctions degestionnaire par intérim de la régie des tabacs (p. 3405).

Arrêté n° 2003-2766/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à lasituation administrative d'une infirmière du cadreterritorial de la santé (p. 3405).

Arrêté n° 2003-2768/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à lapromotion de classe d'un chef d'administration du cadreterritorial d'administration générale au titre de l'année2003 (p. 3405).

Arrêté n° 2003-2770/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif aurecrutement sur titre d'une éducatrice spécialisée du cadreterritorial de l'éducation spécialisée de la Nouvelle-Calédonie (p. 3405).

Arrêté n° 2003-2774/GNC-Pr du 5 juin 2003 relatif au fran-chissement automatique d'échelon d'un technicien supé-rieur du cadre territorial de l'équipement au titre de l'an-née 2003 (p. 3405).

Arrêté n° 2003-2780/GNC-Pr du 5 juin 2003 relatif à l'affec-tation d'un commis du cadre territorial d'administrationgénérale (p. 3405).

Arrêté n° 2003-2782/GNC-Pr du 6 juin 2003 relatif à l'affec-tation d'un inspecteur technique du cadre territorial despostes et télécommunications (p. 3406).

Arrêté n° 2003-2784/GNC-Pr du 6 juin 2003 relatif à lasituation administrative d'une institutrice du cadre del'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie(p. 3406).

Arrêté n° 2003-2786/GNC-Pr du 6 juin 2003 modifiantl'arrêté n° 2003-1718/GNC-Pr du 10 avril 2003 relatif à lasituation administrative d'une infirmière du cadreterritorial de la santé (p. 3406).

Arrêté n° 2003-2788/GNC-Pr du 6 juin 2003 relatif à la situa-tion administrative d'une sage femme du cadre territorialde la santé (p. 3406).

Arrêté n° 2003-2790/GNC-Pr du 6 juin 2003 relatif à l'avan-cement de classe d'infirmiers du cadre territorial de lasanté (p. 3406).

Arrêté n° 2003-2792/GNC-Pr du 6 juin 2003 admettantMme Legras Nicole, commis du cadre territorial d'admi-nistration générale de la Nouvelle-Calédonie, à faire valoirses droits à la retraite (p. 3406).

Arrêté n° 2003-2794/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif à l'avan-cement d'un professeur certifié du cadre territorial del'enseignement au titre de l'année 2003 (p. 3407).

Arrêté n° 2003-2796/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif au re-crutement sur titre d'une infirmière du cadre territorial dela santé (p. 3407).

Arrêté n° 2003-2802/GNC-Pr du 10 juin 2003 portantnomination d'une candidate déclarée admise au concoursexterne ouvert les 7 et 14 septembre 2002 pour lerecrutement de vingt cinq (25) secrétaires d'adminis-tration du cadre territorial d'administration générale(p. 3407).

Arrêté n° 2003-2804/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif à laposition d'une assistante sociale du cadre des assistantessociales de la Nouvelle-Calédonie (p. 3407).

Arrêté n° 2003-2806/GNC-Pr du 10 juin 2003 admettantM. Hoarau Dominique, technicien du cadre territorial del’équipement, à faire valoir ses droits à la retraite (p. 3407).

Arrêté n° 2003-2808/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif à lapromotion de classe d'une secrétaire d'administration ducadre territorial d'adminis-tration générale au titre del'année 2003 (p. 3407).

Arrêté n° 2003-2810/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif aurecrutement sur titre d'un infirmier du cadre territorial dela santé (p. 3408).

Arrêté n° 2003-2812/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif aurecrutement sur titre d'un infirmier du cadre territorial dela santé (p. 3408).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033286

Page 7: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003-2816/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif à lasituation administrative d'un personnel de directionstagiaire du cadre territorial de l'enseignement (p. 3408).

Arrêté n° 2003-2818/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif àl'avancement de classe d'agents du cadre territoriald'administration générale (p. 3408).

Arrêté n° 2003-2820/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif àl'avancement de classe d'agents du cadre territorial del'équipement (p. 3408).

Arrêté n° 2003-2822/GNC-Pr du 10 juin 2003 admettantM. Hema dit Muni Mickaele, rédacteur du cadre territoriald’administration générale, à faire valoir ses droits à laretraite (p. 3409).

Arrêté n° 2003-2852/GNC-Pr du 11 juin 2003 relatif àl’avancement de classe d’un ingénieur du contrôle de lanavigation aérienne du cadre territorial de l'aviation civileet de la météorologie (p. 3409).

Arrêté n° 2003-2854/GNC-Pr du 11 juin 2003 relatif à lasituation administrative d'une secrétaire d'administrationdu cadre territorial d'adminis-tration générale (p. 3409).

Arrêté n° 2003-2856/GNC-Pr du 11 juin 2003 relatif àl’attribution d'un.e bonification d'ancienneté à uneinfirmière de salle d’opération du cadre territorial de lasanté (p. 3409).

Arrêté n° 2003-2858/GNC-Pr du 11 juin 2003 relatif aurecrutement sur titre d'un infirmier du cadre territorial dela santé (p. 3409).

Arrêté n° 2003-2860/GNC-Pr du 11 juin 2003 relatif àl'abrogation de l'arrêté n° 2002-2032/GNC-Pr du 17 mai2002 portant nomination du chef de service adjoint parintérim au service des mines et de l'énergie (p. 3409).

PROVINCES

Province des îles loyauté

Délibérations

Délibération n° 2003-90/BAPI du 28 mai 2003 portantversement d'une subvention à la SAEM SODIL (p. 3410).

Délibération n° 2003-91/BAPI du 28 mai 2003 portantversement d'une subvention au comité paroissial de Nangde l'église évangélique (p. 3410).

Délibération n° 2003-92/BAPI du 5 juin 2003 portantversement de subvention (p. 3411).

Arrêtés et décisions

Décision n° 2003-202/PR du 15 avril 2003 portantrenouvellement à l'admission au revenu pour l'insertiondes loyauté (p. 3412).

Décision n° 2003-239/PR du 28 mai 2003 relative àl'attribution des bourses scolaires pour le 1er tri-mestre2003 aux élèves fréquentant les établissements primaire,secondaire et technique publics ou privés du territoire(p. 3413).

Province nord

Arrêtés et décisions

Arrêté n° 61/2003 du 22 mai 2003 attribuant une subventionà l'agence pour l'emploi de la Nouvelle-Calédonie (p. 3414).

Arrêté n° 63/2003 du 27 mai 2003 relatif à l'occupation dudomaine public maritime pour l'installation d'unconvoyeur en mer à Paagoumène - Commune de Koumac(p. 3414).

Arrêté n° 64/2003 du 5 juin 2003 modifiant l'arrêté n° 04/2002 du15 janvier 2002 autorisant la société le Nickel à réaliser unlotissement à Népoui, commune de Poya, dénommé"Lotissement industriel Le Nickel" (p. 3415).

Décision n° 267/2003 du 12 juin 2003 autorisant, à titreexceptionnel M. Pascal Mathey, chef du service dupersonnel médical et paramédical à la direction desaffaires sanitaires et-sociales et des problèmes de société àutiliser son véhicule personnel en vue d'effectuer desdéplacements de service (p. 3416).

Décision n° 268/2003 du 12 juin 2003 autorisant M. LouisPatarin, chirurgien-dentiste aux centres médico-sociauxde Kaala-Gomen et Poum de la direction des affairessanitaires et sociales et des problèmes de société à utiliserson véhicule personnel en vue d'effectuer desdéplacements de service (p. 3416).

Décision n° 271/2003 du 12 mai 2003 modificative n° 2 à ladécision n° 117/98 du 15 mai 1998 - Modification desarticles 5 et 6 de la décision n° 117/98 relative à lanomination d'un régisseur de recettes (internat provincialde Koumac) (p. 3417).

Décision n° 281/2003 du 15 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3417).

Décision n° 282/2003 du 15 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3418).

Décision n° 285/2003 du 15 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3418).

Décision n° 286/2003 du 15 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3419).

Décision n° 304/2003 du 22 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3419).

Décision n° 305/2003 du 22 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3420).

Décision n° 306/2003 du 22 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3420).

Décision n° 307/2003 du 22 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3420).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 328724 juin 2003

Page 8: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Décision n° 308/2003 du 22 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3421).

Décision n° 309/2003 du 22 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3421).

Décision n° 313/2003 du 26 mai 2003 autorisant un agentcontractuel à la direction des affaires sanitaires et sociales,à suivre la formation "Diabète et diététique", au C.H.T. deNouvelle-Calédonie (p. 3422).

Décision n° 314/2003 du 26 mai 2003 autorisant uneinfirmière du cadre territorial de la santé à la direction desaffaires sanitaires et sociales, à suivre la formation"Diabète et diététique", au C.H.T. de Nouvelle-Calédonie(p. 3422).

Décision n° 315/2003 du 26 mai 2003 autorisant un infirmierdu cadre territorial de la santé à la direction des affairessanitaires et sociales, à suivre la formation "Diabète etdiététique", au C.H.T. de Nouvelle-Calédonie (p. 3422).

Décision n° 316/2003 du 26 mai 2003 autorisant uneauxiliaire de vie et de santé à la direction des affairessanitaires et sociales et des problèmes de société, à suivreune formation au C.H.T. de Nouméa (p. 3423).

Décision n° 317/2003 du 26 mai 2003 autorisant un médecinitinérant à la direction des affaires sanitaires et sociales etde problèmes de société, à suivre une formation au C.H.T.de Nouméa (p. 3423).

Décision n° 318/2003 du 26 mai 2003 autorisant uneinfirmière diplômée d'état du cadre territorial de la santéà la direction des affaires sanitaires et sociales et desproblèmes de société, à suivre une formation au centremédical polyvalent de Nouméa (p. 0000).

Décision n° 319/2003 du 26 mai 2003 autorisant un médecindu cadre territorial de la santé à la direction des affairessanitaires et sociales et de problèmes de société, à suivreune formation au C.H.T. de Nouméa (p. 3424).

Décision n° 320/2003 du 26 mai 2003 autorisant un médecindu cadre territorial de la santé à la direction des affairessanitaires et sociales et de problèmes de société, à suivreune formation au centre médical polyvalent de Nouméa(p. 3424).

Décision n° 321/2003 du 26 mai 2003 autorisant un agentcontractuel du cadre territorial de la santé à la directiondes affaires sanitaires et sociales et de problèmes desociété, à effectuer un stage de formation professionnellecontinue (p. 3425).

Décision n° 322/2003 du 26 mai 2003 autorisant un agentcontractuel du cadre territorial de la santé à la directiondes affaires sanitaires et sociales et de problèmes desociété, à effectuer un stage de formation professionnellecontinue (p. 3425).

Décision n° 323/2003 du 26 mai 2003 autorisant Mlle SylvaineComte de Luzy, infirmière itinérante à la direction desaffaires sanitaires et sociales et des problèmes de société àutiliser son véhicule personnel en vue d'effectuer desdéplacements de service (p. 3426).

Décision n° 324/2003 du 27 mai 2003 fixant le montant desprovisions afférentes aux bourses scolaires à verser auxétablissements d'enseignement privé et cantines scolairespour le 2e trimestre 2003 (p. 3426).

Décision n° 325/2003 du 27 mai 2003 fixant le montant desprovisions afférentes aux bourses scolaires à verser auxétablissements d'enseignement public et cantines scolairespour le 2e trimestre 2003 (p. 3428).

Décision n° 327/2003 du 27 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3430).

Décision n° 328/2003 du 27 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3431).

Décision n° 329/2003 du 27 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3431).

Décision n° 330/2003 du 27 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3432).

Décision n° 331/2003 du 27 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3432).

Décision n° 335/2003 du 3 juin 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3432).

Décision n° 336/2003 du 3 juin 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3433).

Décision n° 337/2003 du 3 juin 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3433).

Décision n° 338/2003 du 3 juin 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3434).

Décision n° 339/2003 du 3 juin 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3434).

Décision n° 340/2003 du 3 juin 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3434).

Décision n° 341/2003 du 3 juin 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3435).

Décision n° 342/2003 du 10 juin 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3435).

Décision n° 343/2003 du 10 juin 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3435).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033288

Page 9: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Décision n° 344/2003 du 22 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3436).

Décision n° 345/2003 du 22 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3436).

Décision n° 346/2003 du 22 mai 2003 attribuant une aideexceptionnelle à une entreprise de la province nord suiteau passage du cyclone Erica (p. 3437).

Province sud

Délibérations

Délibération n° 234-2003/BAPS du 22 mai 2003 relative à unvirement de crédit du budget de la province sud - exercice2003 - (p. 3438).

Délibération n° 248-2003/BAPS du 12 juin 2003 relative à unvirement de crédit du budget de la province sud - exercice2003 (p. 3438).

Arrêtés et décisions

Arrêté n° 657-2003/PS du 22 mai 2003 autorisant le captaged'une partie des eaux de la rivière Nèmè dans la communede Boulouparis par M. Kiki Steeve (p. 3440).

Arrêté n° 667-2003/PS du 23 mai 2003 portant délégation designature au directeur du développement rural par intérim(p. 3440).

Arrêté n° 759-2003/PS du 5 juin 2003 relatif à la suppléancede la directrice du foyer de Nemeara de la direction del'action sanitaire et sociale (p. 3441).

Arrêté n° 760-2003/PS du 5 juin 2003 relatif à la suppléancedu chef du service administratif et financier de la directionde l'enseignement de la province sud (p. 3441).

Arrêté n° 776-2003/PS du 10 juin 2003 relatif à la régularisa-tion de l'autorisation d'extraction et de mise en exploita-tion d'une carrière (p. 3441).

Erratum n° 784-2003/PS du 12 juin 2003 à l’arrêté n° 666-2003/PS du 23 mai 2003 portant rejet de la demanded’autorisation, présentée par M. Kaddour Yannick, decapter une partie des eaux de la rivière Nennou dans lacommune de Païta (p. 3445).

Arrêté n° 15-2003/VP1 du 5 juin 2003 modifiant l'arrête n° 05-2000/VP2 du 25 février 2000 portant nomination d'un ré-gisseur et de régisseurs suppléants de la régie de recettesde la circonscription médicale de La Foa (p. 3445).

AVIS ET COMMUNICATIONS

Indice des prix de détail à la consommmation de Nouvelle-Calédonie - mois de mai 2003 (p. 3446).

Arrêté n° 2003/713 du 13 mars 2003 de la ville de Nouméaportant réservation d’emplacement de stationnement surle domaine public (p. 3446).

Arrêté n° 2003/730 du 13 mars 2003 de la ville de Nouméacomplétant l’arrêté n° 83/828 du 7 octobre 1983réglementant la circulation et le roulage (p. 3446).

Arrêté n° 2003/970 du 8 avril 2003 de la ville de Nouméamodifiant l’arrêté modifié n° 93/1646 du 6 août 1993portant refonte de la réglementation de diversesutilisations privatives du domaine public (p. 3446).

Arrêté n° 2003/1024 du 14 avril 2003 de la ville de Nouméacomplétant la délégation de fonctions de M. Michel Vittori,sixième adjoint au maire (p. 3447).

Arrêté n° 2003/1026 du 14 avril 2003 complétant ladélégation de fonctions de M. Gaël Yanno, premier adjointau maire (p. 3447).

Arrêté n° 2003/1433 du 27 mai 2003 de la ville de Nouméaportant nomination de Mme Alexandra Cure dans le cadred’emplois des commis de la filière administrative descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics (p. 3447).

Arrêté n° 2003/1670 du 3 juin 2003 de la ville de Nouméaportant titularisation de Mme Sophie Moisand épouseCirou (p. 3447).

Arrêté n° 2003/1671 du 3 juin 2003 de la ville de Nouméaportant titularisation de M. Jean-Christophe Barthelemy(p. 3447).

Arrêté n° 2003/1694 du 10 juin 2003 de la ville de Nouméaportant promotion de Mlle Sèverine Rossi (p. 3448).

Arrêté n° 2003/1695 du 10 juin 2003 de la ville de Nouméaportant promotion de Mme Michèle Lucas épouse Mallet(p. 3449).

Arrêté n° 2003/1696 du 10 juin 2003 de la ville de Nouméaportant promotion de Mme Laurence Samson épouseLavarde (p. 3449).

Arrêté n° 2003/1697 du 10 juin 2003 de la ville de Nouméaportant promotion de Mme Marie-Josée Tui épouseMataikamoana (p. 3449).

Arrêté n° 2003/1698 du 10 juin 2003 de la ville de Nouméaportant promotion de Mme Giselaine Fiacre (p. 3449).

Arrêté n° 2003/1699 du 10 juin 2003 de la ville de Nouméaportant promotion de Mme Stéphanie Amiot (p. 3449).

Arrêté n° 2003/1726 du 12 juin 2003 de la ville de Nouméaportant ouverture d’un concours externe pour le recru-tement de rédacteurs des cadres d’emplois des personnelsde la filière adminis-trative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics (p. 3449).

Arrêté n° 2003/1727 du 12 juin 2003 de la ville de Nouméaportant ouverture d’un concours externe pour lerecrutement de chefs d’administration des cadresd’emplois des personnels de la filière administrative descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics (p. 3449).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 328924 juin 2003

Page 10: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003/1782 du 17 juin 2003 de la ville de Nouméaportant réservation d’emplacement de stationnement surle domaine public (p. 3450).

Arrêté n° 2003/1785 du 17 juin 2003 de la ville de Nouméaportant nomination de Mlle Joséphine Tchouema dans lecadre d’emplois des agents administratifs de la filièreadministrative des communes de Nouvelle-Calédonie et deleurs établisse-ments publics (p. 3450).

Arrêté n° 2003/1786 du 17 juin 2003 de la ville de Nouméaportant nomination de Mme Sandrine Morueta épouseManuel de Condinguy dans le cadre d’emplois des agentsadministratifs de la filière administrative des communesde Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publicset l’affectant au centre communal d’action social (p. 3451).

Arrêté n° 2003/1787 du 17 juin 2003 de la ville de Nouméaportant ouverture d’un concours interne pour lerecrutement de chefs d’administration des cadresd’emplois des personnels de la filière administrative descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics (p. 3451).

Arrêté n° 03/2003 du 23 mai 2003 de la commune deMoindou relatif à l'affectation d'un agent administratif dela filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics (p. 3452).

Arrêté n° 04/2003 du 3 juin 2003 de la commune dePouembout portant titularisation d'un agent administratifstagiaire de la filière administrative des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics(p. 3452).

Communiqué du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie pour le recrutement d’un assistant spécialisteen pneumologie (p. 3453).

Communiqué du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie pour le recrutement d’un assistant spécialisteau service cardiologie (p. 3453).

Déclarations d’associations (p. 3454).

Publications légales (p. 3458).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033290

Page 11: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Extrait du J.O.-R.F. du 1er mars 2003 - page 3638_____

Décret n° 2003-165 du 27 février 2003 relatif auxunités de mesure et modifiant le décret n° 61-501 du3 mai 1961

Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et

de l'industrie,Vu la directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre

1979 concernant le rapprochement des législations des Etatsmembres relatives aux unités de mesure, modifiée par lesdirectives 85/1/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 et1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil du24 janvier 2000, ensemble le rectificatif publié le 12 dé-cembre 2000 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41,131-43 et R. 610-1 ;

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet1944, relative au système métrique et à la vérification despoids et mesures ;

Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, modifiéepar la loi n° 48-89 du 14 janvier 1948 et le décret n° 48-389du 28 février 1948 ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités demesure et au contrôle des instruments de mesure, modifiépar les décrets n° 66-16 du 5 janvier 1966, n° 75-1200 du4 décembre 1975 et n° 88-682 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôledes instruments de mesure ;

Vu l'avis de l'Académie des sciences du 25 octobre 2002 ;Vu l'avis du Bureau national de métrologie du 25 octobre

2002 ;Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

D é c r è t e :

Art. 1er. - Le décret du 3 mai 1961 susvisé est modifiécomme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :

" Il comporte les unités SI de base dénommées et définiesà l'article 2 et les unités SI dérivées dénommées et définies àl'article 3. "

II. - Le neuvième alinéa de l'article 2 est remplacé par lesdispositions suivantes :

" Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le videpar la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 deseconde. "

III. - Le treizième alinéa de l'article 2 est remplacé par lesdispositions suivantes :

" Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la températurethermodynamique du point triple de l'eau. On peut utiliserla température Celsius : la température Celsius t est définiepar la différence t = T - To entre deux températuresthermodynamiques T et To avec To = 273,15 K. Unintervalle ou une différence de température peuvents'exprimer soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unitédegré Celsius est égale à l'unité kelvin. "

IV. - Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par lesdispositions suivantes :

" La candela est l'intensité lumineuse, dans une directiondonnée, d'une source qui émet un rayonnementmonochromatique de fréquence 540 x 10¹² hertz et dontl'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 wattpar stéradian. "

V. - L'article 3 est modifié comme suit :1° Les alinéas 1 à 7 sont remplacés par les dispositions

suivantes :" Les unités dérivées sans dimension du SI sont :Le radian, unité d'angle plan ;Le stéradian, unité d'angle solide.Le radian est l'angle compris entre deux rayons d'un cercle

qui, sur la circonférence du cercle, interceptent un arc delongueur égale à celle du rayon.

Le stéradian est l'angle solide d'un cône qui, ayant sonsommet au centre d'une sphère, découpe sur la surface decette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côtéune longueur égale au rayon de la sphère.

A partir des unités SI de base et des unités dérivées sansdimension du SI, les unités SI dérivées sont données par desexpressions algébriques sous la forme de produits depuissances des unités SI de base ou des unités dérivées sansdimension du SI avec un facteur numérique égal à 1.

Plusieurs de ces unités SI dérivées ont reçu un nom spécialet un symbole particulier, lesquels peuvent être utilisés àleur tour pour exprimer des unités dérivées d'une façon plussimple qu'à partir des unités SI de base ou des unitésdérivées sans dimension du SI. "

2° Le premier alinéa du paragraphe intitulé " Unités demasse " est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le nom "tonne peut être donné au multiple décimalvalant mille kilogrammes. "

3° Les dispositions du paragraphe intitulé "Unités desrayonnements ionisants " sont remplacées par lesdispositions suivantes :

" Activité

L'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel,activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle lenombre moyen de transitions nucléaires spontanées parseconde est égal à 1.

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ETAT

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCESET DE L’INDUSTRIE

INDUSTRIE

Page 12: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Energie communiquée massique

L'unité d'énergie communiquée massique est le gray,énergie communiquée massique telle que l'énergiecommuniquée par les rayonnements ionisants à une massede matière de 1 kilogramme est égale à 1 joule.

Dose absorbée

L'unité de dose absorbée est le gray, dose absorbée dansune masse de matière de 1 kilogramme à laquelle lesrayonnements ionisants communiquent en moyenne defaçon uniforme une énergie de 1 joule.

Kerma

L'unité de kerma est le gray, kerma dans une masse dematière de 1 kilogramme dans laquelle les particulesionisantes chargées sont libérées de façon uniforme par desparticules ionisantes non chargées et pour lesquelles lasomme des énergies cinétiques initiales est en moyenneégale à 1 joule.

Equivalent de dose

L'unité d'équivalent de dose dans le domaine de laradioprotection est le sievert. Le sievert est égal au joule parkilogramme.

L'emploi des unités des rayonnements ionisantsdénommées curie, rad, röntgen et rem n'est pas autorisé. "

VI. - L'article 4 est modifié comme suit :1° Dans le paragraphe intitulé " Unités de masse ", la

disposition relative à la " masse atomique " est remplacée parla disposition suivante :

" L'unité de masse atomique unifiée est égale à 1/12 de lamasse d'un atome du nucléide ¹²C. "

2° Dans le paragraphe intitulé " Unités mécaniques ", lesdeuxième et troisième alinéas de la rubrique " Travail,énergie et quantité de chaleur " sont remplacés par l'alinéasuivant :

" L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par unélectron qui passe par une différence de potentiel de 1 voltdans le vide. "

VII. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :" Art. 8. - Il est interdit, sous réserve des nécessités du

commerce international hors de l'Union européenne et desdérogations prévues au présent article et à l'article 13,d'employer des unités de mesure autres que les unitéslégales mentionnées au présent décret et dans son annexepour la mesure des grandeurs dans les domaines del'économie, de la santé et de la sécurité publique ainsi quedans les opérations à caractère administratif.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 12,les indications exprimées en d'autres unités peuvent êtreajoutées à l'indication en unité de mesure légale, à conditionqu'elles soient exprimées en caractères de dimensions auplus égales à l'indication exprimée dans l'unité de mesurelégale.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle àl'impression et à l'emploi de tables de concordance entre lesunités. "

VIII. - Le dernier alinéa de l'article 12 est remplacé par lesdeux alinéas suivants :

" Les interdictions édictées au présent article nes'appliquent pas aux objets destinés à des fins scientifiquesou présentant un caractère historique ou artistique sousréserve, dans ce cas, qu'ils ne puissent prêter à confusionavec les instruments soumis aux dispositions du décret du 3mai 2001 susvisé.

L'emploi d'unités de mesure qui ne sont plus légales estautorisé pour les produits et équipements mis sur le marchéavant le 1er mars 1982 ou en service à cette date, ainsi quepour les pièces et parties de produits et d'équipementsnécessaires pour compléter ou remplacer les produits ou leséquipements ; cette autorisation n'est pas applicable auxdispositifs indicateurs des instruments de mesure, quidevront être gradués en unités légales. "

IX. - L'article 14 est remplacé par les dispositionssuivantes :

" Art. 14. - Les infractions aux dispositions des articles 5,6, 8, 10 et 12 du présent décret et à celles des textes pris pourson application sont punies de la peine d'amende prévuepour les contraventions de la 3e classe.

Les personnes coupables des infractions aux dispositionsdes articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret encourentégalement la peine complémentaire de la confiscation de lachose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Les personnes morales peuvent être déclaréesresponsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositionsdes articles 5, 6, 8, 10 et 12.

Les peines encourues par les personnes morales sont :1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article

131-41 du code pénal ;2° La peine complémentaire de confiscation de la chose qui

a servi ou était destinée à commettre l'infraction,conformément aux dispositions de l'article 131-43 du codepénal. "

Art. 2. - Le tableau général des unités légales de mesureannexé au décret du 3 mai 1961 susvisé est modifié commesuit :

1° Sous le titre " Notes préliminaires ", le premier alinéaest remplacé par les dispositions suivantes :

" Le système légal d'unités de mesure est le systèmedésigné par la conférence générale des poids et mesuresSystème international d'unités, dont l'abréviation est SI,complété par les unités en usage avec le systèmeinternational ou admises temporairement dans lesconditions précisées dans le présent décret et dans sonannexe. "

2° Le tableau des multiples de la note préliminaire n° 2 estremplacé par le tableau suivant :______________________________________________________

FACTEUR PRÉFIXE SYMBOLE

par lequel est multiplié l’unité à mettre avant à mettre avantle nom de l’unité celui de l’unité

-----------------------------------------------------------------------------------1024 soit 1.000.000.000.000.000.000.000.000 yotta Y

1021 soit 1.000.000.000.000.000.000.000 zetta Z

1018 soit 1.000.000.000.000.000.000 exa E

______________________________________________________

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Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 17 du décret du3 mai 1961, l'article 4 du décret du 5 janvier 1966 et l'article5 du décret du 4 décembre 1975 susvisés sont remplacés parles dispositions suivantes :

" Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie,en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terresaustrales et antarctiques et à Mayotte. "

II. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dansles Terres australes et antarctiques et à Mayotte.

Art. 4. - Le décret n° 85-1500 du 30 décembre 1985modifiant le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatifaux unités de mesure et au contrôle des instruments demesure est abrogé.

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, leministre de l'économie, des finances et de l'industrie, laministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'industrie

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 27 février 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre déléguée à l'industrie,NICOLE FONTAINE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,

FRANCIS MER

La ministre de l'outre-mer,BRIGITTE GIRARDIN

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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Extrait du J.O.-R.F. du 20 mars 2003 - page 4940__________

Décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publica-tion du traité de Nice modifiant le traité sur l'Unioneuropéenne, les traités instituant les Communau-tés européennes et certains actes connexes, signé le26 février 2001 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre desaffaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;Vu la loi n° 2001-603 du 10 juillet 2001 autorisant la

ratification du traité de Nice modifiant le traité sur l'Unioneuropéenne, les traités instituant les Communautés euro-péennes et certains actes connexes ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à laratification et à la publication des engagements interna-tionaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publica-tion du traité instituant la Communauté économiqueeuropéenne et du traité instituant la Communautéeuropéenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;

Vu le décret n° 87-990 du 4 décembre 1987 portantpublication de l'Acte unique européen, signé à Luxembourgle 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986 ;

Vu le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portantpublication du traité sur l'Union européenne, signé àMaastricht le 7 février 1992 ;

Vu le décret n° 99-438 du 28 mai 1999 portant publicationdu traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Unioneuropéenne, les traités instituant les Communautéseuropéennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre1997,

Décrète :

Art. 1er. - Le traité de Nice modifiant le traité sur l'Unioneuropéenne, les traités instituant les Communautés euro-

péennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001,sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affairesétrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 2003.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre des affaires étrangères,DOMINIQUE DE VILLEPIN

____________

(1) Le présent traité est entré en vigueur le 1er février 2003.

TRAITÉ DE NICE

MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, LESTRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉSEUROPÉENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES

Sa Majesté le roi des Belges ;Sa Majesté la reine de Danemark ;Le Président de la République fédérale d'Allemagne ;Le Président de la République hellénique ;Sa Majesté le roi d'Espagne ;Le Président de la République française ;La Présidente de l'Irlande ;Le Président de la République italienne ;Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg ;Sa Majesté la reine des Pays-Bas ;Le Président fédéral de la République d'Autriche ;Le Président de la République portugaise ;La Présidente de la République de Finlande ;

Page 20: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Sa Majesté le roi de Suède ;Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord,Rappelant l'importance historique de la fin de la division

du continent européen ;Souhaitant compléter le processus lancé par le traité

d'Amsterdam en vue de préparer les institutions de l'Unioneuropéenne à fonctionner dans une union élargie ;

Déterminés à aller de l'avant, sur cette base, avec lesnégociations d'adhésion afin d'arriver à une conclusion avecsuccès, conformément à la procédure prévue par le traité surl'Union européenne,

Sont convenus de modifier le traité sur l'Union européenne,les traités instituant les Communautés européennes etcertains actes connexes,

et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

Sa Majesté le roi des Belges :M. Louis Michel, vice-premier ministre et ministre des

affaires étrangères ;

Sa Majesté la reine de Danemark :M. Mogens Lykketoft, ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République fédérale d'Allemagne :M. Joseph Fischer, ministre fédéral des affaires

étrangères et vice-chancelier ;

Le Président de la République hellénique :M. Georgios Papandreou, ministre des affaires

étrangères ;

Sa Majesté le roi d'Espagne :M. Josep Piqué i Camps, ministre des affaires

étrangères ;

Le Président de la République française :M. Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères ;

La Présidente de l'Irlande :M. Brian Cowen, ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République italienne :M. Lamberto Dini, ministre des affaires étrangères ;

Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg :Mme Lydie Polfer, vice-premier ministre, ministre des

affaires étrangères et du commerce extérieur ;

Sa Majesté la reine des Pays-Bas :M. Jozias Johannes van Aartsen, ministre des affaires

étrangères ;

Le Président fédéral de la République d'Autriche :Mme Benita Ferrero-Waldner, ministre fédéral des

affaires étrangères ;

Le Président de la République portugaise :M. Jaime Gama, ministre d'Etat, ministre des affaires

étrangères ;

La Présidente de la République de Finlande :M. Erkki Tuomioja, ministre des affaires étrangères ;

Sa Majesté le roi de Suède :Mme Anna Lindh, ministre des affaires étrangères ;

Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d'Irlande du Nord :M. Robin Cook, ministre des affaires étrangères et du

Commonwealth,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirsreconnus en bonne et due forme,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

PREMIÈRE PARTIE

MODIFICATIONS DE FOND

Article 1er

Le traité sur l'Union européenne est modifiéconformément aux dispositions du présent article.

1° L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

« Article 7

« 1. Sur proposition motivée d'un tiers des Etats membres,du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil,statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membresaprès avis conforme du Parlement européen, peut constaterqu'il existe un risque clair de violation grave par un Etatmembre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, etlui adresser des recommandations appropriées. Avant deprocéder à cette constatation, le Conseil entend l'Etatmembre en question et peut, statuant selon la mêmeprocédure, demander à des personnalités indépendantes deprésenter dans un délai raisonnable un rapport sur lasituation dans l'Etat membre en question.

« Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ontconduit à une telle constatation restent valables.

« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou degouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'untiers des Etats membres ou de la Commission et après avisconforme du Parlement européen, peut constater l'existenced'une violation grave et persistante par un Etat membre deprincipes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, après avoirinvité le gouvernement de cet Etat membre à présentertoute observation en la matière.

« 3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a étéfaite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peutdécider de suspendre certains des droits découlant del'application du présent traité à l'Etat membre en question,y compris les droits de vote du représentant dugouvernement de cet Etat membre au sein du Conseil. Cefaisant, le Conseil tient compte des conséquenceséventuelles d'une telle suspension sur les droits etobligations des personnes physiques et morales.

« Les obligations qui incombent à l'Etat membre enquestion au titre du présent traité restent en tout état decause contraignantes pour cet Etat.

« 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peutdécider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises autitre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à deschangements de la situation qui l'a conduit à imposer cesmesures.

« 5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenircompte du vote du représentant du gouvernement de l'Etatmembre en question. Les abstentions des membres présentsou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisionsvisées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définiecomme la même proportion des voix pondérées des membresdu Conseil concernés que celle fixée à l'article 205,paragraphe 2, du traité instituant la Communautéeuropéenne.

« Le présent paragraphe est également applicable en casde suspension des droits de vote conformément auparagraphe 3.

« 6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlementeuropéen statue à la majorité des deux tiers des voix

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Page 21: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

exprimées, représentant une majorité de ses membres. »

2° L'article 17 est remplacé par le texte suivant :

« Article 17

« 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclutl'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, ycompris la définition progressive d'une politique de défensecommune, qui pourrait conduire à une défense commune, sile Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans cecas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sensconformément à leurs exigences constitutionnellesrespectives.

« La politique de l'Union au sens du présent articlen'affecte pas le caractère spécifique de la politique desécurité et de défense de certains Etats membres, ellerespecte les obligations découlant du traité de l'AtlantiqueNord pour certains Etats membres qui considèrent que leurdéfense commune est réalisée dans le cadre del'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elleest compatible avec la politique commune de sécurité et dedéfense arrêtée dans ce cadre.

« La définition progressive d'une politique de défensecommune est étayée, dans la mesure où les Etats membresle jugent approprié, par une coopération entre eux enmatière d'armements.

« 2. Les questions visées au présent article incluent lesmissions humanitaires et d'évacuation, les missions demaintien de la paix et les missions de forces de combat pourla gestion des crises, y compris les missions derétablissement de la paix.

« 3. Les décisions ayant des implications dans le domainede la défense dont il est question au présent article sontprises sans préjudice des politiques et des obligations viséesau paragraphe 1, deuxième alinéa.

« 4. Le présent article ne fait pas obstacle audéveloppement d'une coopération plus étroite entre deux ouplusieurs Etats membres au niveau bilatéral, dans le cadrede l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dansla mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle quiest prévue au présent titre ni ne l'entrave.

« 5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifsdéfinis au présent article, les dispositions de celui-ci serontréexaminées conformément à l'article 48. »

3° A l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa, le troisièmetiret suivant est ajouté :

« - lorsqu'il nomme un représentant spécial conformémentà l'article 18, paragraphe 5. »

4° L'article 24 est remplacé par le texte suivant :

« Article 24

« 1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec unou plusieurs Etats ou organisations internationales enapplication du présent titre, le Conseil peut autoriser laprésidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, àengager des négociations à cet effet. De tels accords sontconclus par le Conseil sur recommandation de la présidence.

« 2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord portesur une question pour laquelle l'unanimité est requise pourl'adoption de décisions internes.

« 3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvreune action commune ou une position commune, le Conseilstatue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23,paragraphe 2.

« 4. Les dispositions du présent article sont égalementapplicables aux matières relevant du titre VI. Lorsquel'accord porte sur une question pour laquelle la majoritéqualifiée est requise pour l'adoption de décisions ou demesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiéeconformément à l'article 34, paragraphe 3.

« 5. Aucun accord ne lie un Etat membre dont lereprésentant au sein du Conseil déclare qu'il doit seconformer à ses propres règles constitutionnelles ; les autresmembres du Conseil peuvent convenir que l'accord estnéanmoins applicable à titre provisoire.

« 6. Les accords conclus selon les conditions fixées par leprésent article lient les institutions de l'Union. »

5° L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

« Article 25

« Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant laCommunauté européenne, un comité politique et de sécuritésuit la situation internationale dans les domaines relevantde la politique étrangère et de sécurité commune etcontribue à la définition des politiques en émettant des avisà l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sapropre initiative. Il surveille également la mise en oeuvredes politiques convenues, sans préjudice des compétences dela présidence et de la Commission.

« Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous laresponsabilité du Conseil, le contrôle politique et la directionstratégique des opérations de gestion de crise.

« Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'uneopération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci,telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisionsappropriées concernant le contrôle politique et la directionstratégique de l'opération, sans préjudice de l'article 47. »

6° Les articles suivants sont insérés :

« Article 27 A

« 1. Les coopérations renforcées dans l'un des domainesvisés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder lesvaleurs et de servir les intérêts de l'Union dans son ensembleen affirmant son identité en tant que force cohérente sur lascène internationale. Elles respectent :

« - les principes, les objectifs, les orientations générales etla cohérence de la politique étrangère et de sécuritécommune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cettepolitique ;

« - les compétences de la Communauté européenne, et« - la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union

et son action extérieure.

« 2. Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par leprésent article, sauf dispositions contraires de l'article 27 Cet des articles 43 à 45.

« Article 27 B

« Les coopérations renforcées en vertu du présent titreportent sur la mise en oeuvre d'une action commune oud'une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur desquestions ayant des implications militaires ou dans ledomaine de la défense.

« Article 27 C

« Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre

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Page 22: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

eux une coopération renforcée en vertu de l'article 27 Badressent une demande en ce sens au Conseil.

« La demande est transmise à la Commission et, pourinformation, au Parlement européen. La Commission donneson avis notamment sur la cohérence de la coopérationrenforcée envisagée avec les politiques de l'Union.L'autorisation est accordée par le Conseil, statuantconformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième ettroisième alinéa, dans le respect des articles 43 à 45.

« Article 27 D

« Sans préjudice des compétences de la présidence et de laCommission, le secrétaire général du Conseil, hautreprésentant pour la politique étrangère et de sécuritécommune, veille en particulier à ce que le Parlementeuropéen et tous les membres du Conseil soient pleinementinformés de la mise en oeuvre des coopérations renforcéesdans le domaine de la politique étrangère et de sécuritécommune.

« Article 27 E

« Tout Etat membre qui souhaite participer à unecoopération renforcée instaurée en vertu de l'article 27 Cnotifie son intention au Conseil et informe la Commission.La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai detrois mois à compter de la date de réception de lanotification. Dans un délai de quatre mois à compter de ladate de réception de la notification, le Conseil statue sur lademande ainsi que sur d'éventuelles dispositionsparticulières qu'il peut juger nécessaires. La décision estréputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à lamajorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la teniren suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sadécision et fixe un délai pour son réexamen.

« Aux fins du présent article, le Conseil statue à lamajorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme lamême proportion des voix pondérées et la même proportiondu nombre des membres concernés du Conseil que cellesprévues à l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa. »

7° A l'article 29, deuxième alinéa, le deuxième tiret estremplacé par le texte suivant :

« - à une coopération plus étroite entre les autoritésjudiciaires et autres autorités compétentes des Etatsmembres, y compris par l'intermédiaire de l'Unitéeuropéenne de coopération judiciaire (Eurojust),conformément aux articles 31 et 32 ; »

8° L'article 31 est remplacé par le texte suivant :

« Article 31

« 1. L'action en commun dans le domaine de la coopérationjudiciaire en matière pénale vise, entre autres à :

« a) Faciliter et accélérer la coopération entre lesministères et les autorités judiciaires ou équivalentescompétents des Etats membres, y compris, lorsque celas'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce quiest de la procédure et de l'exécution des décisions ;

« b) Faciliter l'extradition entre Etats membres ;

« c) Assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration decette coopération, la compatibilité des règles applicablesdans les Etats membres ;

« d) Prévenir les conflits de compétences entre Etatsmembres ;

« e) Adopter progressivement des mesures instaurant desrègles minimales relatives aux éléments constitutifs desinfractions pénales et aux sanctions applicables dans lesdomaines de la criminalité organisée, du terrorisme et dutrafic de drogue.

« 2. Le Conseil encourage la coopération parl'intermédiaire d'Eurojust en :

« a) Permettant à Eurojust de contribuer à une bonnecoordination entre les autorités nationales des Etatsmembres chargées des poursuites ;

« b) Favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtesrelatives aux affaires de criminalité transfrontière grave, enparticulier en cas de criminalité organisée, en tenant comptenotamment des analyses effectuées par Europol ;

« c) Facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec leRéseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliterl'exécution des commissions rogatoires et la mise en oeuvredes demandes d'extradition. »

9° L'article 40 est remplacé par les articles 40, 40 A et 40B suivants :

« Article 40

« 1. Les coopérations renforcées dans l'un des domainesvisés dans le présent titre ont pour but de permettre àl'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, desécurité et de justice tout en respectant les compétences dela Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés parle présent titre.

« 2. Les articles 29 à 39 et les articles 40 A, 40 B et 41s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par leprésent article, sauf dispositions contraires de l'article 40 Aet des articles 43 à 45.

« 3. Les dispositions du traité instituant la Communautéeuropéenne qui concernent la compétence de la Cour dejustice et l'exercice de cette compétence s'appliquent auprésent article ainsi qu'aux articles 40 A et 40 B.

« Article 40 A

« 1. Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entreeux une coopération renforcée en vertu de l'article 40adressent une demande à la Commission, qui peutsoumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle nesoumet pas de proposition, la Commission en communiqueles raisons aux Etats membres concernés. Ceux-ci peuventalors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenirl'autorisation pour la coopération renforcée en question.

« 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée,dans le respect des articles 43 à 45, par le Conseil, statuantà la majorité qualifiée sur proposition de la Commissin ou àl'initiative d'au moins huit Etats membres et aprèsconsultation du Parlement européen. Les voix des membresdu Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article205, paragraphe 2, du traité instituant la Communautéeuropéenne.

« Un membre du Conseil peut demander que le Conseileuropéen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peutstatuer conformément au premier alinéa du présentparagraphe.

« Article 40 B

« Tout Etat membre qui souhaite participer à une

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Page 23: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 40 Anotifie son intention au Conseil et à la Commission, quitransmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compterde la date de réception de la notification, un aviséventuellement assorti d'une recommandation relative à desdispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pourque l'Etat membre concerné participe à la coopération enquestion. Le Conseil statue sur la demande dans un délai dequatre mois à compter de la date de réception de lanotification. La décision est réputée approuvée, à moins quele Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce mêmedélai, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, leConseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pourson réexamen.

« Aux fins du présent article, le Conseil statue dans lesconditions prévues à l'article 44, paragraphe 1. »

10° (ne concerne pas la version française).

11° L'article 43 est remplacé par le texte suivant :

« Article 43

« Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entreeux une coopération renforcée peuvent recourir auxinstitutions, procédures et mécanismes prévus par leprésent traité et le traité instituant la Communautéeuropéenne, à condition que la coopération envisagée :

« a) Tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Unionet de la Communauté, à préserver et servir leurs intérêts età renforcer leur processus d'intégration ;

« b) Respecte lesdits traités ainsi que le cadreinstitutionnel unique de l'Union ;

« c) Respecte l'acquis communautaire et les mesures prisesau titre des autres dispositions desdits traités ;

« d) Reste dans les limites des compétences de l'Union oude la Communauté et ne porte pas sur les domaines relevantde la compétence exclusive de la Communauté ;

« e) Ne porte pas atteinte au marché intérieur tel quedéfini à l'article 14, paragraphe 2, du traité instituant laCommunauté européenne, ni à la cohésion économique etsociale établie conformément au titre XVII du même traité ;

« f) Ne constitue ni une entrave ni une discrimination auxéchanges entre les Etats membres et ne provoque pas dedistorsions de concurrence entre ceux-ci ;

« g) Réunisse au minimum huit Etats membres ;

« h) Respecte les compétences, droits et obligations desEtats membres qui n'y participent pas ;

« i) N'affecte pas les dispositions du protocole intégrantl'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ;

« j) Soit ouverte à tous les Etats membres, conformémentà l'article 43 B. »

12° Les articles suivants sont insérés :

« Article 43 A

« Les coopérations renforcées ne peuvent être engagéesqu'en dernier ressort, lorsqu'il a été établi au sein du Conseilque les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent êtreatteints, dans un délai raisonnable, en appliquant lesdispositions pertinentes des traités.

« Article 43 B

« Lors de leur instauration, les coopératives renforcées

sont ouvertes à tous les Etats membres. Elles le sontégalement à tout moment, conformément aux articles 27 Eet 40 B du présent Traité et à l'article 11 A du traitéinstituant la Communauté européenne, sous réserve derespecter la décision initiale ainsi que les décisions prisesdans ce cadre. La Commission et les Etats membresparticipant à une coopération renforcée veillent àencourager la participation du plus grand nombre possibled'Etats membres. »

13° L'article 44 est remplacé par les articles 44 et 44 Asuivants :

« Article 44

« 1. Aux fins de l'adoption des actes et décisionsnécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération renforcéevisée à l'article 43, les dispositions institutionnellespertinentes du présent Traité et du traité instituant laCommunauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors quetous les membres du Conseil peuvent participer auxdélibérations, seuls ceux qui représentent des Etatsmembres participant à la coopération renforcée prennentpart à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée estdéfinie comme la même proportion des voix pondérées et lamême proportion du nombre des membres concernés duConseil que celles fixées à l'article 205, paragraphe 2, dutraité instituant la Communauté européenne et à l'article23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du présentTraité pour ce qui est d'une coopération renforcée établie surla base de l'article 27 C. L'unanimité est constituée par lesvoix des seuls membres concernés du Conseil.

« De tels actes et décisions ne font pas partie de l'acquis del'Union.

« 2. Les Etats membres appliquent, dans la mesure où ilssont concernés, les actes et décisions pris pour la mise enoeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent.De tels actes et décisions ne lient que les Etats membres quiy participent et ne sont, le cas échéant, directementapplicables que dans ces Etats. Les Etats membres neparticipant pas à la coopération renforcée n'entravent pas samise en oeuvre par les Etats membres qui y participent.

« Article 44 A

« Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'unecoopération renforcée, autre que les coûts administratifsoccasionnés pour les institutions, sont à la charge des Etatsmembres qui y participent, à moins que le Conseil, statuantà l'unanimité de tous ses membres après consultation duParlement européen, n'en décide autrement. »

14° L'article 45 est remplacé par le texte suivant :

« Article 45

« Le Conseil et la Commission assurent la cohérence desactions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que lacohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et dela Communauté, et coopèrent à cet effet. »

15° L'article 46 est remplacé par le texte suivant :

« Article 46

« Les dispositions du traité instituant la Communautéeuropéenne, du traité instituant la Communautéeuropéenne du charbon et de l'acier et du traité instituant laCommunauté européenne de l'énergie atomique qui sont

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 330324 juin 2003

Page 24: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

relatives à la compétence de la Cour de justice desCommunautés européennes et à l'exercice de cettecompétence ne sont applicables qu'aux dispositionssuivantes du présent Traité :

« a) Les dispositions portant modification du traitéinstituant la Communauté économique européenne en vued'établir la Communauté européenne, du traité instituant laCommunauté européenne du charbon et de l'acier et dutraité instituant la Communauté européenne de l'énergieatomique ;

« b) Les dispositions du titre VI, dans les conditionsprévues à l'article 35 ;

« c) Les dispositions du titre VII, dans les conditions pré-vues aux articles 11 et 11 A du traité instituant la Com-munauté européenne et à l'article 40 du présent Traité ;

« d) L'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l'actiondes institutions, dans la mesure où la Cour est compétenteen vertu des traités instituant les Communautéseuropéennes et du présent Traité ;

« e) Les seules prescriptions de procédure contenues dansl'article 7, la Cour statuant à la demande de l'Etat membreconcerné et dans un délai d'un mois à compter de la date dela constatation du Conseil prévue par ledit article ;

« f) Les articles 46 à 53. »

Article 2

Le traité instituant la Communauté européenne estmodifié conformément aux dispositions du présent article.

1° L'article 11 est remplacé par les articles 11 et 11 Asuivants :

« Article 11

« 1. Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entreeux une coopération renforcée dans l'un des domaines viséspar le présent Traité adressent une demande à laCommission, qui peut soumettre au Conseil une propositionen ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, laCommission en communique les raisons aux Etats membresconcernés.

« 2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcéevisée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect desarticles 43 à 45 du traité de l'Union européenne, par leConseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de laCommission et après consultation du Parlement européen.Lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relèvede la procédure visée à l'article 251 du présent Traité, l'avisconforme du Parlement européen est requis.

« Un membre du Conseil peut demander que le Conseileuropéen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peutstatuer conformément au premier alinéa du présentparagraphe.

« 3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvredes actions de coopération renforcée sont soumis à toutes lesdispositions pertinentes du présent Traité, sauf dispositionscontraires du présent article et des articles 43 à 45 du traitésur l'Union européenne.

« Article 11 A

« Tout Etat membre qui souhaite participer à unecoopération renforcée instaurée en vertu de l'article 11notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui

transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois àcompter de la date de la réception de la notification. Dans undélai de quatre mois à compter de la date de réception de lanotification, la Commission statue à son sujet ainsi que surd'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut jugernécessaires. »

2° A l'article 13, le texte actuel devient le paragraphe 1 etle paragraphe 2 suivant est ajouté :

« 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseiladopte des mesures d'encouragement communautaires, àl'exclusion de toute harmonisation des dispositions législa-tives et réglementaires des Etats membres, pour appuyer lesactions des Etats membres prises en vue de contribuer à laréalisation des objectifs visés au paragraphe 1, il statueconformément à la procédure visée à l'article 251. »

3° L'article 18 est remplacé par le texte suivant :

« Article 18

« 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et deséjourner librement sur le territoire des Etats membres,sous réserve des limitations et conditions prévues par leprésent Traité et par les dispositions prises pour sonapplication.

« 2. Si une action de la Communauté apparaît nécessairepour atteindre cet objectif, et sauf si le présent Traité aprévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil peutarrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droitsvisés au paragraphe 1. Il statue conformément à laprocédure visée à l'article 251.

« 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositionsconcernant les passeports, les cartes d'identité, les titres deséjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositionsconcernant la sécurité sociale ou la protection sociale. »

4° A l'article 67, le paragraphe suivant est ajouté :

« 5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrêteselon la procédure visée à l'article 251 :

« - les mesures prévues à l'article 63, point 1 et point 2,sous a, pour autant que le Conseil aura arrêté préalablementet conformément au paragraphe 1 du présent article unelégislation communautaire définissant les règles communeset les principes essentiels régissant ces matières ;

« - les mesures prévues à l'article 65, à l'exclusion desaspects touchant le droit de la famille. »

5° L'article 100 est remplacé par le texte suivant :

« Article 100

« 1. Sans préjudice des autres procédures prévues par leprésent Traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiéesur proposition de la Commission, peut décider des mesuresappropriées à la situation économique, notamment si degraves difficultés surviennent dans l'approvisionnement encertains produits.

« 2. Lorsqu'un Etat membre connaît des difficultés ou unemenace sérieuse de graves difficultés, en raison de catas-trophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappantà son contrôle, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée surproposition de la Commission, peut accorder, sous certainesconditions, une assistance financière communautaire àl'Etat membre concerné. Le président du Conseil informe leParlement européen de la décision prise. »

6° A l'article 111, le paragraphe 4 est remplacé par le textesuivant :

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Page 25: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

« 4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, statuant à lamajorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprèsconsultation de la BCE, décide de la position qu'occupe laCommunauté au niveau international en ce qui concerne desquestions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Unionéconomique et monétaire et de sa représentation, dans lerespect de la répartition des compétences prévue aux articles99 et 105. »

7° A l'article 123, le paragraphe 4 est remplacé par le textesuivant :

« 4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, leConseil, statuant à l'unanimité des Etats membres nefaisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de laCommission et après consultation de la BCE, arrête les tauxde conversion auxquels leurs monnaies sontirrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixéauquel l'écu remplace ces monnaies, et l'écu sera unemonnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi,la valeur externe de l'écu. Le Conseil, statuant à la majoritéqualifiée desdits Etats membres sur proposition de laCommission et après consultation de la BCE, prend lesautres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'écuen tant que monnaie unique de ces Etats membres. L'article122, paragraphe 5, deuxième phrase, s'applique. »

8° L'article 133 est remplacé par le texte suivant :

« Article 133

« 1. La politique commerciale commune est fondée sur desprincipes uniformes, notamment en ce qui concerne lesmodifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires etcommerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, lapolitique d'exportation, ainsi que les mesures de défensecommerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et desubventions.

« 2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politiquecommerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

« 3. Si des accords avec un ou plusieurs Etats ouorganisations internationales doivent être négociés, laCommission présente des recommandations au Conseil, quil'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartientau Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accordsnégociés soient compatibles avec les politiques et règlesinternes de la Communauté.

« Ces négociations sont conduites par la Commission enconsultation avec un comité spécial désigné par le Conseilpour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directivesque le Conseil peut lui adresser. La Commission faitrégulièrement rapport au comité spécial sur l'étatd'avancement des négociations.

« Les dispositions pertinentes de l'article 300 sontapplicables.

« 4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuéespar le présent article, le Conseil statue à la majoritéqualifiée.

« 5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à lanégociation et à la conclusion d'accords dans les domaines ducommerce des services et des aspects commerciaux de lapropriété intellectuelle, dans la mesure où ces accords nesont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice duparagraphe 6.

« Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue àl'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accorddans l'un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet

accord comprend des dispositions pour lesquellesl'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, oulorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel laCommunauté n'a pas encore exercé, en adoptant des règlesinternes, ses compétences en vertu du présent traité.

« Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et laconclusion d'un accord de nature horizontale, dans lamesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou leparagraphe 6, deuxième alinéa.

« Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit desEtats membres de maintenir et de conclure des accords avecdes pays tiers ou des organisations internationales, pourautant que lesdits accords respectent le droitcommunautaire et les autres accords internationauxpertinents.

« 6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'ilcomprend des dispositions qui excéderaient les compétencesinternes de la Communauté, notamment en entraînant uneharmonisation des dispositions législatives ouréglementaires des Etats membres dans un domaine où leprésent traité exclut une telle harmonisation.

« A cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premieralinéa, les accords dans le domaine du commerce des servicesculturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi quedes services sociaux et de santé humaine relèvent de lacompétence partagée entre la Communauté et ses Etatsmembres. Dès lors, leur négociation requiert, outre unedécision communautaire prise conformément auxdispositions pertinentes de l'article 300, le commun accorddes Etats membres. Les accords ainsi négociés sont conclusconjointement par la Communauté et par les Etatsmembres.

« La négociation et la conclusion d'accords internationauxdans le domaine des transports restent soumises auxdispositions du titre V et de l'article 300.

« 7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, leConseil, statuant à l'unanimité sur proposition de laCommission et après consultation du Parlement européen,peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 auxnégociations et accords internationaux portant sur lapropriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sontpas visés par le paragraphe 5. »

9° L'article 137 est remplacé par le texte suivant :

« Article 137

« 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, laCommunauté soutient et complète l'action des Etatsmembres dans les domaines suivants :

« a) L'amélioration, en particulier, du milieu de travailpour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ;

« b) Les conditions de travail ;

« c) La sécurité sociale et la protection sociale destravailleurs ;

« d) La protection des travailleurs en cas de résiliation ducontrat de travail ;

« e) L'information et la consultation des travailleurs ;

« f) La représentation et la défense collective des intérêtsdes travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion,sous réserve du paragraphe 5 ;

« g) Les conditions d'emploi des ressortissants des paystiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de laCommunauté ;

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Page 26: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

« h) L'intégration des personnes exclues du marché dutravail, sans préjudice de l'article 150 ;

« i) L'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerneleurs chances sur le marché du travail et le traitement dansle travail ;

« j) La lutte contre l'exclusion sociale ;

« k) la modernisation des systèmes de protection sociale,sans préjudice du point c.

« 2. A cette fin, le Conseil :

« a) Peut adopter des mesures destinées à encourager lacoopération entre Etats membres par le biais d'initiativesvisant à améliorer les connaissances, à développer leséchanges d'informations et de meilleures pratiques, àpromouvoir des approches novatrices et à évaluer lesexpériences, à l'exclusion de toute harmonisation desdispositions législatives et réglementaires des Etatsmembres ;

« b) Peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1,points a à i, par voie de directives, des prescriptionsminimales applicables progressivement, compte tenu desconditions et des réglementations techniques existant danschacun des Etats membres. Ces directives évitent d'imposerdes contraintes administratives, financières et juridiquestelles qu'elles contrarieraient la création et ledéveloppement de petites et moyennes entreprises.

« Le Conseil statue conformément à la procédure visée àl'article 251 après consultation du Comité économique etsocial et du Comité des régions, sauf dans les domaines visésau paragraphe 1, points c, d, f et g, du présent article, où leConseil statue à l'unanimité sur proposition de laCommission, après consultation du Parlement européen etdesdits comités. Le Conseil, statuant à l'unanimité surproposition de la Commission après consultation duParlement européen, peut décider de rendre la procédurevisée à l'article 251 applicable au paragraphe 1, points d, f etg, du présent article.

« 3. Un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux,à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directivesprises en application du paragraphe 2.

« Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date àlaquelle une directive doit être transposée conformément àl'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place lesdispositions nécessaires par voie d'accord, l'Etat membreconcerné devant prendre toute disposition nécessaire luipermettant d'être à tout moment en mesure de garantir lesrésultats imposés par ladite directive.

« 4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article :« - ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats

membres de définir les principes fondamentaux de leursystème de sécurité sociale et ne doivent pas en affectersensiblement l'équilibre financier ;

« - ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir oud'établir des mesures de protection plus strictes compatiblesavec le présent traité.

« 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent niaux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit degrève, ni au droit de lock-out. »

10° A l'article 139, paragraphe 2, le deuxième alinéa estremplacé par le texte suivant :

« Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsquel'accord en question contient une ou plusieurs dispositionsrelatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité estrequise en vertu de l'article 137, paragraphe 2. Dans ce cas,

le Conseil statue à l'unanimité. »

11° L'article 144 est remplacé par le texte suivant :

« Article 144

Le Conseil, après consultation du Parlement européen,institue un comité de la protection sociale à caractèreconsultatif afin de promouvoir la coopération en matière deprotection sociale entre les Etats membres et avec laCommission. Le comité a pour mission :

« - de suivre la situation sociale et l'évolution despolitiques de protection sociale dans les Etats membres etdans la Communauté ;

« - de faciliter les échanges d'informations, d'expériences etde bonnes pratiques entre les Etats membres et avec laCommission ;

« - sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports,de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activitésdans les domaines relevant de sa compétence, soit à lademande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propreinitiative.

« Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établitdes contacts appropriés avec les partenaires sociaux.

« Chaque Etat membre et la Commission nomment deuxmembres du comité. »

12° A l'article 157, le paragraphe 3 est remplacé par letexte suivant :

« 3. La Communauté contribue à la réalisation desobjectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques etactions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présenttraité. Le Conseil, statuant conformément à la procédurevisée à l'article 251 et après consultation du Comitééconomique et social, peut décider de mesures spécifiquesdestinées à appuyer les actions menées dans les Etatsmembres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.

« Le présent titre ne constitue pas une base pourl'introduction, par la Communauté, de quelque mesure quece soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence oucomportant des dispositions fiscales ou relatives aux droitset intérêts des travailleurs salariés. »

13° A l'article 159, le troisième alinéa est remplacé par letexte suivant :

« Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehorsdes fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans lecadre des autres politiques de la Communauté, ces actionspeuvent être arrêtées par le Conseil, statuant conformémentà la procédure visée à l'article 251 et après consultation duComité économique et social et du Comité des régions. »

14° A l'article 161, le troisième alinéa suivant est ajouté :« A partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la

majorité qualifiée sur proposition de la Commission, aprèsavis conforme du Parlement européen et après consultationdu Comité économique et social et du Comité des régions,dans le cas où les perspectives financières pluriannuellesapplicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accordinterinstitutionnel y afférent ont été adoptés à cette date. Sitel n'est pas le cas, la procédure prévue par le présent alinéaest applicable à compter de la date de leur adoption. »

15° A l'article 175, le paragraphe 2 est remplacé par letexte suivant :

« 2. Par dérogation à la procédure de décision prévue auparagraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil,statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission,après consultation du Parlement européen, du Comité

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économique et social et du Comité des régions, arrête :« a) Des dispositions essentiellement de nature fiscale ;« b) Les mesures affectant :« - l'aménagement du territoire ;« - la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou

touchant directement ou indirectement la disponibilitédesdites ressources ;

« - l'affectation des sols, à l'exception de la gestion desdéchets ;

« c) Les mesures affectant sensiblement le choix d'un Etatmembre entre différentes sources d'énergie et la structuregénérale de son approvisionnement énergétique.

« Le Conseil, statuant selon les conditions prévues aupremier alinéa, peut définir les questions visées au présentparagraphe au sujet desquelles des décisions doivent êtreprises à la majorité qualifiée. »

16° A la troisième partie, le titre suivant est ajouté :

« TITRE XXI

« COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈREET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS

« Article 181 A

« 1. Sans préjudice des autres dispositions du présenttraité, et notamment de celles du titre XX, la Communautémène, dans le cadre de ses compétences, des actions decoopération économique, financière et technique avec despays tiers. Ces actions sont complémentaires de celles quisont menées par les Etats membres et cohérentes avec lapolitique de développement de la Communauté.

« La politique de la Communauté dans ce domainecontribue à l'objectif général du développement et de laconsolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, ainsi qu'àl'objectif du respect des droits de l'homme et des libertésfondamentales.

« 2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée surproposition de la Commission et après consultation duParlement européen, arrête les mesures nécessaires pour lamise en oeuvre du paragraphe 1. Le Conseil statue àl'unanimité pour les accords d'association visés à l'article 310ainsi que pour les accords à conclure avec les Etats candidatsà l'adhésion à l'Union.

« 3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, laCommunauté et les Etats membres coopèrent avec les paystiers et les organisations internationales compétentes. Lesmodalités de la coopération de la Communauté peuvent fairel'objet d'accords entre celle-ci et les tierces partiesconcernées, qui sont négociés et conclus conformément àl'article 300.

« Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etatsmembres pour négocier dans les instances internationales etconclure des accords internationaux. »

17° A l'article 189, le deuxième alinéa est remplacé par letexte suivant :

« Le nombre des membres du Parlement européen nedépasse pas sept cent trente-deux. »

18° A l'article 190, le paragaphe 5 est remplacé par le textesuivant :

« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditionsgénérales d'exercices des fonctions de ses membres, aprèsavis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, sta-tuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute conditionrelatives au régime fiscal des membres ou des anciensmembres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »

19° A l'article 191, le deuxième alinéa suivant est ajouté :« Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée

à l'article 251, fixe le statut des partis politiques au niveaueuropéen, et notamment les règles relatives à leurfinancement. »

20° A l'article 207, le paragraphe 2 est remplacé par letexte suivant :

« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placésous la responsabilité d'un secrétaire général, hautreprésentant pour la politique étrangère et de sécuritécommmune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé dela gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et lesecrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil,statuant à la majorité qualifiée.

« Le Conseil décide de l'organisation du secrétariatgénéral. »

21° L'article 210 est remplacé par le texte suivant :

« Article 210

« Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe lestraitements, indemnités et pensions du président et desmembres de la Commission, du président, des juges, desavocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsique des membres et du greffier du tribunal de premièreinstance. Il fixe également, à la même majorité, toutesindemnités tenant lieu de rémunération. »

22° A l'article 214, le paragraphe 2 est remplacé par letexte suivant :

« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou degouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne lapersonnalité qu'il envisage de nommer président de laCommission ; cette désignation est approuvée par leParlement européen.

« Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'uncommun accord avec le président désigné, adopte la liste desautres personnalités qu'il envisage de nommer membres dela Commission, établie conformément aux propositionsfaites par chaque Etat membre.

« Le président et les autres membres de la Commissionainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un voted'approbation par le Parlement européen. Aprèsl'approbation du Parlement européen, le président et lesautres membres de la Commission sont nommés par leConseil, statuant à la majorité qualifiée. »

23° L'article 215 est remplacé par le texte suivant :

« Article 215

« En dehors des renouvellements réguliers et des décès, lesfonctions de membre de la Commission prennent finindividuellement par démission volontaire ou d'office.

« Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pourla durée du mandat restant à courir par un nouveau membrenommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. LeConseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a paslieu à remplacement.

« En cas de démission volontaire, de démission d'office oude décès, le président est remplacé pour la durée du mandatrestant à courir. La procédure prévue à l'article 214,paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.

« Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216,les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'àce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que leConseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement,conformément au deuxième alinéa du présent article. »

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24° L'article 217 est remplacé par le texte suivant :

« Article 217

« 1. La Commission remplit sa mission dans le respect desorientations politiques définies par son président, qui décidede son organisation interne afin d'assurer la cohérence,l'efficacité et la collégialité de son action.

« 2. Les responsabilités incombant à la Commission sontstructurées et réparties entre ses membres par le président.Le président peut remanier la répartition de cesresponsabilités en cours de mandat. Les membres de laCommission exercent les fonctions qui leur sont dévoluespar le président sous l'autorité de celui-ci.

« 3. Après approbation du collège, le président nomme desvice-présidents parmi les membres de la Commission.

« 4. Un membre de la Commission présente sa démission sile président, après approbation du collège, le lui demande. »

25° A l'article 219, le premier alinéa est supprimé.

26° L'article 220 est remplacé par le texte suivant :

« Article 220

« La Cour de justice et le Tribunal de première instanceassurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, lerespect du droit dans l'interprétation et l'application duprésent Traité.

« En outre, des chambres juridictionnelles peuvent êtreadjointes au Tribunal de première instance dans lesconditions prévues à l'article 225 A pour exercer, danscertains domaines spécifiques, des compétencesjuridictionnelles prévues par le présent Traité. »

27° L'article 221 est remplacé par le texte suivant :

« Article 221

« La Cour de justice est formée d'un juge par Etat membre.« La Cour de justice siège en chambres ou en grande

chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effetpar le statut de la Cour de justice.

« Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peutégalement siéger en assemblée plénière. »

28° L'article 222 est remplacé par le texte suivant :

« Article 222

« La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux.Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant àl'unanimité, peut augmenter le nombre des avocatsgénéraux.

« L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement,en toute impartialité et en toute indépendance, desconclusions motivées sur les affaires qui, conformément austatut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »

29° L'article 223 est remplacé par le texte suivant :

« Article 223

« Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice,choisis parmi des personnalités offrant toutes garantiesd'indépendance et qui réunissent les conditions requisespour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautesfonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultespossédant des compétences notoires, sont nommés d'un

commun accord pour six ans par les gouvernements desEtats membres.

« Un renouvellement partiel des juges et des avocatsgénéraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévuespar le statut de la Cour de justice.

« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, leprésident de la Cour de justice. Son mandat estrenouvelable.

« Les juges et les avocats généraux sortants peuvent êtrenommés de nouveau.

« La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe lestatut.

« La Cour de justice établit son règlement de procédure.Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuantà la majorité qualifiée. »

30° L'article 224 est remplacé par le texte suivant :

« Article 224

« Le Tribunal de première instance compte au moins unjuge par Etat membre. Le nombre des juges est fixé par lestatut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que leTribunal est assisté d'avocats généraux.

« Les membres du Tribunal de première instance sontchoisis parmi les personnes offrant toutes les garantiesd'indépendance et possédant la capacité requise pourl'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sontnommés d'un commun accord pour six ans par lesgouvernements des Etats membres. Un renouvellementpartiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortantspeuvent être nommés à nouveau.

« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, leprésident du Tribunal de première instance. Son mandat estrenouvelable.

« Le Tribunal de première instance nomme son greffier,dont il fixe le statut.

« Le Tribunal de première instance établit son règlementde procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlementest soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majoritéqualifiée.

« A moins que le statut de la Cour de justice n'en disposeautrement, les dispositions du présent traité relatives à laCour de justice sont applicables au Tribunal de premièreinstance. »

31° L'article 225 est remplacé par le texte suivant :

« Article 225

« 1. Le Tribunal de première instance est compétent pourconnaître en première instance des recours visés aux articles230, 232, 235, 236 et 238, à l'exception de ceux qui sontattribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que lestatut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir quele Tribunal de première instance est compétent pourd'autres catégories de recours.

« Les décisions rendues par le Tribunal de premièreinstance en vertu du présent paragraphe peuvent fairel'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité auxquestions de droit, dans les conditions et limites prévues parle statut.

« 2. Le Tribunal de première instance est compétent pourconnaître des recours qui sont formés contre les décisionsdes chambres juridictionnelles créées en application del'article 225 A.

« Les décisions rendues par le Tribunal de premièreinstance en vertu du présent paragraphe peuvent

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exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Courde justice, dans les conditions et limites prévues par lestatut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à lacohérence du droit communautaire.

« 3. Le Tribunal de première instance est compétent pourconnaître des questions préjudicielles, soumises en vertu del'article 234, dans des matières spécifiques déterminées parle statut.

« Lorsque le Tribunal de première instance estime quel'affaire appelle une décision de principe susceptibled'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, ilpeut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'ellestatue.

« Les décisions rendues par le Tribunal de premièreinstance sur des questions préjudicielles peuventexceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Courde justice, dans les conditions et limites prévues par lestatut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à lacohérence du droit communautaire. »

32° L'article suivant est inséré :

« Article 225 A

« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de laCommission et après consultation du Parlement européen etde la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justiceet après consultation du Parlement européen et de laCommission, peut créer des chambres juridictionnelleschargées de connaître en première instance de certainescatégories de recours formés dans des matières spécifiques.

« La décision portant création d'une chambrejuridictionnelle fixe les règles relatives à la composition decette chambre et précise l'étendue des compétences qui luisont conférées.

« Les décisions des chambres juridictionnelles peuventfaire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou,lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit,d'un appel portant également sur les questions de fait,devant le Tribunal de première instance.

« Les membres des chambres juridictionnelles sont choisisparmi des personnes offrant toutes les garantiesd'indépendance et possédant la capacité requise pourl'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés parle Conseil, statuant à l'unanimité.

« Les chambres juridictionnelles établissent leurrèglement de procédure en accord avec la Cour de justice. Cerèglement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant àla majorité qualifiée.

« A moins que la décision portant création de la chambrejuridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions duprésent traité relatives à la Cour de justice et les dispositionsdu statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambresjuridictionnelles. »

33° L'article suivant est inséré :

« Article 229 A

« Sans préjudice des autres dispositions du présent traité,le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de laCommission et après consultation du Parlement européen,peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la Cour dejustice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pourstatuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptéssur la base du présent traité qui créent des titrescommunautaires de propriété industrielle. Le Conseilrecommande l'adoption de ces dispositions par les Etats

membres, conformément à leurs règles constitutionnellesrespectives. »

34° A l'article 230, les deuxième et troisième alinéas sontremplacés par le texte suivant :

« A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer surles recours pour incompétence, violation des formessubstantielles, violation du présent traité ou de toute règlede droit relative à son application, ou détournement depouvoir, formés par un Etat membre, le Parlementeuropéen, le Conseil ou la Commission.

« La Cour de justice est compétente, dans les mêmesconditions, pour se prononcer sur les recours formés par laCour des comptes et par la BCE qui tendent à la sauvegardedes prérogatives de celles-ci. »

35° L'article 245 est remplacé par le texte suivant :

« Article 245

« Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocoleséparé.

« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de laCour de justice et après consultation du Parlement européenet de la Commission, ou sur demande de la Commission etaprès consultation du Parlement européen et de la Cour dejustice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exceptionde son titre Ier. »

36° L'article 247 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de

chaque Etat membre. » ;

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés

pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiéeaprès consultation du Parlement européen, adopte la listedes membres établie conformément aux propositions faitespar chaque Etat membre. Le mandat des membres de laCour des comptes est renouvelable.

« Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de laCour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. »

37° L'article 248 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la

totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elleexamine également les comptes de la totalité des recettes etdépenses de tout organisme créé par la Communauté dans lamesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.

« La Cour des comptes fournit au Parlement européen etau Conseil une déclaration d'assurance concernant lafiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité desopérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officielde l'Union européenne. Cette déclaration peut êtrecomplétée par des appréciations spécifiques pour chaquedomaine majeur de l'activité communautaire. » ;

b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après

la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis auxautres institutions de la Communauté et publié au Journalofficiel de l'Union européenne, accompagné des réponsesdesdites institutions aux observations de la Cour descomptes.

« La Cour des comptes peut, en outre, présenter à toutmoment ses observations, notamment sous forme derapports spéciaux, sur des questions particulières et rendredes avis à la demande d'une des autres institutions de la

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Communauté.« Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou

avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois,elle peut créer en son sein des chambres, en vue d'adoptercertaines catégories de rapports ou d'avis, dans lesconditions prévues par son règlement intérieur.

« Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dansl'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution dubudget.

« La Cour des comptes établit son règlement intérieur.Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à lamajorité qualifiée. »

38° A l'article 254, paragraphes 1 et 2, les termes :«Journal officiel des Communautés européennes» sontremplacés par les termes : «Journal officiel de l'Unioneuropéenne».

39° L'article 257 est remplacé par le texte suivant :

« Article 257

« Il est institué un Comité économique et social à caractèreconsultatif.

« Le Comité est constitué de représentants des différentescomposantes à caractère économique et social de la sociétécivile organisée, notamment des producteurs, desagriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, desnégociants et artisans, des professions libérales, desconsommateurs et de l'intérêt général. »

40° L'article 258 est remplacé par le texte suivant :

« Article 258

« Le nombre des membres du Comité économique et socialne dépasse pas trois cent cinquante.

« Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :Belgique 12Danemark 9Allemagne 24Grèce 12Espagne 21France 24Irlande 9Italie 24Luxembourg 6Pays-Bas 12Autriche 12Portugal 12Finlande 9Suède 12Royaume-Uni 24« Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun

mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleineindépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

« Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe lesindemnités des membres du Comité. »

41° A l'article 259, le paragraphe 1 est remplacé par letexte suivant :

« 1. Les membres du Comité sont nommés, sur propositiondes Etats membres, pour quatre ans. Le Conseil, statuant àla majorité qualifiée, adopte la liste des membres établieconformément aux propositions faites par chaque Etatmembre. Le mandat des membres du Comité estrenouvelable. »

42° L'article 263 est remplacé par le texte suivant :

« Article 263

« Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-aprèsdénommé "Comité des régions, composé de représentantsdes collectivités régionales et locales qui sont soit titulairesd'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale oulocale, soit politiquement responsables devant uneassemblée élue.

« Le nombre des membres du Comité des régions nedépasse pas trois cent cinquante.

« Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :Belgique 12Danemark 9Allemagne 24Grèce 12Espagne 21France 24Irlande 9Italie 24Luxembourg 6Pays-Bas 12Autriche 12Portugal 12Finlande 9Suède 12Royaume-Uni 24« Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de

suppléants sont nommés, sur proposition des Etatsmembres respectifs, pour quatre ans. Leur mandat estrenouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,adopte la liste des membres et des suppléants établieconformément aux propositions faites par chaque Etatmembre. A l'échéance du mandat visé au premier alinéa envertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres duComité prend fin d'office et ils sont remplacés pour lapériode restante dudit mandat selon la même procédure. Ilsne peuvent pas être simultanément membres du Parlementeuropéen.

« Les membres du Comité ne doivent être liés par aucunmandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleineindépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. »

43° L'article 266 est remplacé par le texte suivant :

« Article 266

« La Banque européenne d'investissement est dotée de lapersonnalité juridique.

« Les membres de la Banque européenne d'investissementsont les Etats membres.

« Les statuts de la Banque européenne d'investissementfont l'objet d'un protocole annexé au présent Traité. LeConseil, statuant à l'unanimité, à la demande de la Banqueeuropéenne d'investissement et après consultation duParlement européen et de la Commission, ou à la demandede la Commission et après consultation du Parlementeuropéen et de la Banque européenne d'investissement, peutmodifier les articles 4, 11 et 12 et l'article 18, paragraphe 5,des statuts de la Banque. »

44° L'article 279 est remplacé par le texte suivant :

« Article 279

« 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition dela Commission et après consultation du Parlement européenet avis de la Cour des comptes :

« a) Arrête les règlements financiers spécifiant

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notamment les modalités relatives à l'établissement et àl'exécution du budget et à la reddition et à la vérification descomptes ;

« b) Détermine les règles et organise le contrôle de laresponsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs etcomptables.

« A partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à lamajorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprèsconsultation du Parlement européen et avis de la Cour descomptes.

« 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition dela Commission et après consultation du Parlement européenet avis de la Cour des comptes, fixe les modalités et laprocédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévuesdans le régime des ressources propres de la Communautésont mises à la disposition de la Commission et définit lesmesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, auxbesoins de trésorerie. »

45° L'article 290 est remplacé par le texte suivant :

« Article 290

« Le régime linguistique des institutions de laCommunauté est fixé, sans préjudice des dispositionsprévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil,statuant à l'unanimité. »

46° L'article 300 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sontremplacés par le texte suivant :

« Les mêmes procédures sont applicables, par dérogationaux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension del'application d'un accord, ainsi que pour établir les positionsà prendre au nom de la Communauté dans une instancecréée par un accord, lorsque cette instance est appelée àadopter des décisions ayant des effets juridiques, àl'exception des décisions complétant ou modifiant le cadreinstitutionnel de l'accord.

« Le Parlement européen est immédiatement etpleinement informé de toute décision prise au titre duprésent paragraphe et concernant l'application provisoire oula suspension d'accords, ou l'établissement de la positioncommunautaire dans une instance créée par un accord. »

b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :« 6. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou

un Etat membre peut recueillir l'avis de la Cour de justicesur la compatibilité d'un accord envisagé avec lesdispositions du présent Traité. L'accord qui a fait l'objet d'unavis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueurque dans les conditions fixées à l'article 48 du traité surl'Union européenne. »

47° L'article 309 est modifié comme suit :a) Au paragraphe 1, les termes « article 7, paragraphe 2, »

sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 3, » ;b) Au paragraphe 2, les termes « article 7, paragraphe 1, »

sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 2, ».

Article 3

Le traité instituant la Communauté européenne del'énergie atomique est modifié conformément auxdispositions du présent article.

1° A l'article 107, le deuxième alinéa est remplacé par letexte suivant :

« Le nombre des membres du Parlement européen nedépasse pas sept cent trente-deux. »

2° A l'article 108, le paragraphe 5 est remplacé par le textesuivant :

« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditionsgénérales d'exercice des fonctions de ses membres, après avisde la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuantà la majorité qualifiée. Toute règle ou toute conditionrelatives au régime fiscal des membres ou des anciensmembres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »

3° A l'article 121, le paragraphe 2 est remplacé par le textesuivant :

« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placésous la responsabilité d'un secrétaire général, hautreprésentant pour la politique étrangère et de sécuritécommune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé dela gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et lesecrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil,statuant à la majorité qualifiée.

« Le Conseil décide de l'organisation du secrétariatgénéral. »

4° A l'article 127, le paragraphe 2 est remplacé par le textesuivant :

« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou degouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne lapersonnalité qu'il envisage de nommer président de laCommission ; cette désignation est approuvée par leParlement européen.

« Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'uncommun accord avec le président désigné, adopte la liste desautres personnalités qu'il envisage de nommer membres dela Commission, établie conformément aux propositionsfaites par chaque Etat membre.

« Le président et les autres membres de la Commissionainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un voted'approbation par le Parlement européen. Aprèsl'approbation du Parlement européen, le président et lesautres membres de la Commission sont nommés par leConseil, statuant à la majorité qualifiée. »

5° L'article 128 est remplacé par le texte suivant :

« Article 128

« En dehors des renouvellements réguliers et des décès, lesfonctions de membre de la Commission prennent finindividuellement par démission volontaire ou d'office.

« Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pourla durée du mandant restant à courir par un nouveaumembre nommé par le Conseil, statuant à la majoritéqualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut déciderqu'il n'y a pas lieu à remplacement.

« En cas de démission volontaire, de démission d'office oude décès, le président est remplacé pour la durée du mandatrestant à courir. La procédure prévue à l'article 127,paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.

« Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 129,les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'àce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que leConseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement,conformément au deuxième alinéa du présent article. »

6° L'article 130 est remplacé par le texte suivant :

« Article 130

« 1. La Commission remplit sa mission dans le respect desorientations politiques définies par son président, qui décidede son organisation interne afin d'assurer la cohérence,l'efficacité et la collégialité de son action.

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« 2. Les responsabilités incombant à la Commission sontstructurées et réparties entre ses membres par le président.Le président peut remanier la répartition de cesresponsabilités en cours de mandat. Les membres de laCommission exercent les fonctions qui leur sont dévoluespar le président sous l'autorité de celui-ci.

« 3. Après approbation du collège, le président nomme desvice-présidents parmi les membres de la Commission.

« 4. Un membre de la Commission présente sa démission sile président, après approbation du collège, le lui demande. »

7° A l'article 132, le premier alinéa est supprimé.

8° L'article 136 est remplacé par le texte suivant :

« Article 136

« La Cour de justice et le Tribunal de première instanceassurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, lerespect du droit dans l'interprétation et l'application duprésent traité.

« En outre, des chambres juridictionnelles peuvent êtreadjointes au Tribunal de première instance dans lesconditions prévues à l'article 140 B pour exercer, danscertains domaines spécifiques, des compétencesjuridictionnelles prévues par le présent traité. »

9° L'article 137 est remplacé par le texte suivant :

« Article 137

« La Cour de justice est formée d'un juge par Etat membre.« La Cour de justice siège en chambres ou en grande

chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effetpar le statut de la Cour de justice.

« Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peutégalement sièger en assemblée plénière. »

10° L'article 138 est remplacé par le texte suivant :

« Article 138

« La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux.Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant àl'unanimité, peut augmenter le nombre des avocatsgénéraux.

« L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement,en toute impartialité et en toute indépendance, desconclusions motivées sur les affaires qui, conformément austatut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »

11° L'article 139 est remplacé par le texte suivant :

« Article 139

« Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice,choisis parmi des personnalités offrant toutes garantiesd'indépendance et qui réunissent les conditions requisespour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautesfonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultespossédant des compétences notoires, sont nommés d'uncommun accord pour six ans par les gouvernements desEtats membres.

« Un renouvellement partiel des juges et des avocatsgénéraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévuespar le statut de la Cour de justice.

« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le prési-dent de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

« Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être

nommés de nouveau.« La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le

statut.« La Cour de justice établit son règlement de procédure.

Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuantà la majorité qualifiée. »

12° L'article 140 est remplacé par le texte suivant :

« Article 140

« Le Tribunal de première instance compte au moins unjuge par Etat membre. Le nombre des juges est fixé par lestatut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que letribunal est assisté d'avocats généraux.

« Les membres du Tribunal de première instance sontchoisis parmi les personnes offrant toutes les garantiesd'indépendance et possédant la capacité requise pourl'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sontnommés d'un commun accord pour six ans par lesgouvernements des Etats membres. Un renouvellementpartiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortantspeuvent être nommés à nouveau.

« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, leprésident du Tribunal de première instance. Son mandat estrenouvelable.

« Le Tribunal de première instance nomme son greffier,dont il fixe le statut.

« Le Tribunal de première instance établit son règlementde procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlementest soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majoritéqualifiée.

« A moins que le statut de la Cour de justice n'en disposeautrement, les dispositions du présent traité relatives à laCour de justice sont applicables au Tribunal de premièreinstance. »

13° L'article 140 A est remplacé par le texte suivant :

« Article 140 A

« 1. Le Tribunal de première instance est compétent pourconnaître en première instance des recours visés aux articles146, 148, 151, 152 et 153, à l'exception de ceux qui sontattribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que lestatut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir quele Tribunal de première instance est compétent pourd'autres catégories de recours.

« Les décisions rendues par le Tribunal de premièreinstance en vertu du présent paragraphe peuvent fairel'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité auxquestions de droit, dans les conditions et limites prévues parle statut.

« 2. Le Tribunal de première instance est compétent pourconnaître des recours qui sont formés contre les décisionsdes chambres juridictionnelles créées en application del'article 140 B.

« Les décisions rendues par le Tribunal de premièreinstance en vertu du présent paragraphe peuventexceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Courde justice, dans les conditions et limites prévues par lestatut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à lacohérence du droit communautaire.

« 3. Le Tribunal de première instance est compétent pourconnaître des questions préjudicielles, soumises en vertu del'article 150, dans des matières spécifiques déterminées parle statut.

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« Lorsque le Tribunal de première instance estime quel'affaire appelle une décision de principe susceptibled'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, ilpeut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'ellestatue.

« Les décisions rendues par le Tribunal de premièreinstance sur des questions préjudicielles peuventexceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Courde justice, dans les conditions et limites prévues par lestatut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à lacohérence du droit communautaire. »

14° L'article suivant est inséré :

« Article 140 B

« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de laCommission et après consultation du Parlement européen etde la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justiceet après consultation du Parlement européen et de laCommission, peut créer des chambres juridictionnelleschargées de connaître en première instance de certainescatégories de recours formées dans des matières spécifiques.

« La décision portant création d'une chambrejuridictionnelle fixe les règles relatives à la composition decette chambre et précise l'étendue des compétences qui luisont conférées.

« Les décisions des chambres juridicitionnelles peuventfaire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou,lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit,d'un appel portant également sur les questions de fait,devant le Tribunal de première instance.

« Les membres des chambres juridictionnelles sont choisisparmi les personnes offrant toutes les garantiesd'indépendance et possédant la capacité requise pourl'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés parle Conseil, statuant à l'unanimité.

« Les chambres juridictionnelles établissent leurrèglement de procédure en accord avec la Cour de justice. Cerèglement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant àla majorité qualifiée.

« A moins que la décision portant création de la chambrejuridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions duprésent traité relatives à la Cour de justice et les dispositionsdu statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambresjuridictionnelles. »

15° A l'article 146, les deuxième et troisième alinéas sontremplacés par le texte suivant :

« A cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer surles recours pour incompétence, violation des formessubstantielles, violation du présent traité ou de toute règlede droit relative à son application, ou détournement depouvoir, formés par un Etat membre, le Parlementeuropéen, le Conseil ou la Commission.

« La Cour de justice est compétente, dans les mêmesconditions, pour se prononcer sur les recours formés par laCour des comptes qui tendent à la sauvegarde desprérogatives de celle-ci. »

16° L'article 160 est remplacé par le texte suivant :

« Article 160

« Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocoleséparé.

« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de laCour de justice et après consultation du Parlement européenet de la Commission, ou sur demande de la Commission et

après consultation du Parlement européen et de la Cour dejustice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exceptionde son titre Ier. »

17° L'article 160 B est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de

chaque Etat membre. » ;

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés

pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiéeaprès consultation du Parlement européen, adopte la listedes membres établie conformément aux propositions faitespar chaque Etat membre. Le mandat des membres de laCour des comptes est renouvelable.

« Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de laCour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. »

18° L'article 160 C est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la

totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elleexamine également les comptes de la totalité des recettes etdépenses de tout organisme créé par la Communauté, dansla mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.

« La Cour des comptes fournit au Parlement européen etau Conseil une déclaration d'assurance concernant lafiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité desopérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officielde l'Union européenne. Cette déclaration peut êtrecomplétée par des appréciation spécifiques pour chaquedomaine majeur de l'activité communautaire. » ;

b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après

la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis auxautres institutions de la Communauté et publié au Journalofficiel de l'Union européenne, accompagné des réponsesdesdites institutions aux observations de la Cour descomptes.

« La Cour des comptes peut, en outre, présenter à toutmoment ses observations, notamment sous forme derapports spéciaux, sur des questions particulières et rendredes avis à la demande d'une des autres institutions de laCommunauté.

« Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ouavis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois,elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adoptercertaines catégories de rapports ou d'avis, dans lesconditions prévues par son règlement intérieur.

« Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dansl'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution dubudget.

« La Cour des comptes établit son règlement intérieur.Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à lamajorité qualifiée. »

19° A l'article 163, le premier alinéa est remplacé par letexte suivant :

« Les règlements sont publiés au Journal officiel del'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ilsfixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leurpublication. »

20° L'article 165 est remplacé par le texte suivant :

« Article 165

« Il est institué un Comité économique et social à caractère

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consultatif.« Le Comité est constitué de représentants des différentes

composantes à caractère économique et social de la sociétécivile organisée, notamment des producteurs, desagriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, desnégociants et artisans, des professions libérales, desconsommateurs et de l'intérêt général. »

21° L'article 166 est remplacé par le texte suivant :

« Article 166

« Le nombre des membres du Comité économique et socialne dépasse pas trois cent cinquante.

Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :Belgique 12Danemark 9Allemagne 24Grèce 12Espagne 21France 24Irlande 9Italie 24Luxembourg 6Pays-Bas 12Autriche 12Portugal 12Finlande 9Suède 12Royaume-Uni 24« Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun

mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleineindépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe lesindemnités des membres du Comité. »

22° A l'article 167, le paragraphe 1 est remplacé par letexte suivant :

« 1. Les membres du Comité sont nommés, sur propositiondes Etats membres, pour quatre ans. Le Conseil, statuant àla majorité qualifiée, adopte la liste des membres établieconformément aux propositions faites par chaque Etatmembre. Le mandat des membres du Comité estrenouvelable. »

23° L'article 183 est remplacé par le texte suivant :

« Article 183

« 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition dela Commission et après consulation du Parlement européenet avis de la Cour des comptes :

« a) Arrête les règlements financiers spécifiantnotamment les modalités relatives à l'établissement et àl'exécution du budget et à la reddition et à la vérification descomptes ;

« b) Détermine les règles et organise le contrôle de laresponsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs etcomptables.

« A partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à lamajorité qualifiée sur proposition de la Commission et aprèsconsultation du Parlement européen et avis de la Cour descomptes.

« 2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition dela Commission et après consultation du Parlement européenet avis de la Cour des comptes, fixe les modalités et laprocédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévuesdans le régime des ressources propres de la Communautésont mises à la disposition de la Commission et définit les

mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, auxbesoins de trésorerie. »

24° L'article 190 est remplacé par le texte suivant :

« Article 190

« Le régime linguistique des institutions de laCommunauté est fixé, sans préjudice des dispositionsprévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil,statuant à l'unanimité. »

25° L'article 204 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, les termes «article F.1, paragraphe 2,»sont remplacés par les termes «article 7, paragraphe 3,» ;

b) Au paragraphe 2, les termes « article F, paragraphe 1, »sont remplacés par les termes « article 6, paragraphe 1, » etles termes « article F.1, paragraphe 1, » sont remplacés parles termes « article 7, paragraphe 2, ».

Article 4

Le traité instituant la Communauté européenne ducharbon et de l'acier est modifié conformément auxdispositions du présent article.

1° A l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le textesuivant :

« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou degouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne lapersonnalité qu'il envisage de nommer président de laCommission ; cette désignation est approuvée par leParlement européen.

« Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'uncommun accord avec le président désigné, adopte la liste desautres personnalités qu'il envisage de nommer membres dela Commission, établie conformément aux propositionsfaites par chaque Etat membre.

« Le président et les autres membres de la Commissionainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un voted'approbation par le Parlement européen. Aprèsl'approbation du Parlement européen, le président et lesautres membres de la Commission sont nommés par leConseil, statuant à la majorité qualifiée. »

2° L'article 11 est remplacé par le texte suivant :

« Article 11

« 1. La Commission remplit sa mission dans le respect desorientations politiques définies par son président, qui décidede son organisation interne afin d'assurer la cohérence,l'efficacité et la collégialité de son action.

« 2. Les responsabilités incombant à la Commission sontstructurées et réparties entre ses membres par le président.Le président peut remanier la répartition de cesresponsabilités en cours de mandat. Les membres de laCommission exercent les fonctions qui leur sont dévoluespar le président sous l'autorité de celui-ci.

« 3. Après approbation du collège, le président nomme desvice-présidents parmi les membres de la Commission.

« 4. Un membre de la Commission présente sa démission sile président, après approbation du collège, le lui demande. »

3° L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12

« En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les

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Page 35: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

fonctions de membre de la Commission prennent finindividuellement par démission volontaire ou d'office.

« Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pourla durée du mandat restant à courir par un nouveau membrenommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. LeConseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a paslieu à remplacement.

« En cas de démission volontaire, de démission d'office oude décès, le président est remplacé pour la durée du mandatrestant à courir. La procédure prévue à l'article 10,paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.

« Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 12 A,les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'àce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que leConseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement,conformément au deuxième alinéa du présent article. »

4° A l'article 13, le premier alinéa est supprimé.

5° A l'article 20, le deuxième alinéa est remplacé par letexte suivant :

« Le nombre des membres du Parlement européen nedépasse pas sept cent trente-deux. »

6° A l'article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le textesuivant :

« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditionsgénérales d'exercice des fonctions de ses membres, après avisde la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuantà la majorité qualifiée. Toute règle ou toute conditionrelatives au régime fiscal des membres ou des anciensmembres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »

7° A l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le textesuivant :

« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placésous la responsabilité d'un secrétaire général, hautreprésentant pour la politique étrangère et de sécuritécommune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé dela gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et lesecrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil,statuant à la majorité qualifiée.

« Le Conseil décide de l'organisation du secrétariatgénéral. »

8° L'article 31 est remplacé par le texte suivant :

« Article 31

« La Cour de justice et le Tribunal de première instanceassurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, lerespect du droit dans l'interprétation et l'application duprésent traité.

« En outre, des chambres juridictionnelles peuvent êtreadjointes au Tribunal de première instance dans lesconditions prévues à l'article 32 sexto pour exercer, danscertains domaines spécifiques, des compétencesjuridictionnelles prévues par le présent traité. »

9° L'article 32 est remplacé par le texte suivant :

« Article 32

« La Cour de justice est formée d'un juge par Etat membre.« La Cour de justice siège en chambres ou en grande

chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effetpar le statut de la Cour de justice.

« Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peutégalement siéger en assemblée plénière. »

10° L'article 32 bis est remplacé par le texte suivant :

« Article 32 bis

« La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux.Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant àl'unanimité, peut augmenter le nombre des avocatsgénéraux.

« L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement,en toute impartialité et en toute indépendance, desconclusions motivées sur les affaires qui, conformément austatut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »

11° L'article 32 ter est remplacé par le texte suivant :

« Article 32 ter

« Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice,choisis parmi des personnalités offrant toutes garantiesd'indépendance et qui réunissent les conditions requisespour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautesfonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultespossédant des compétences notoires, sont nommés d'uncommun accord pour six ans par les gouvernements desEtats membres.

« Un renouvellement partiel des juges et des avocatsgénéraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévuespar le statut de la Cour de justice.

« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, leprésident de la Cour de justice. Son mandat estrenouvelable.

« Les juges et les avocats généraux sortants peuvent êtrenommés de nouveau.

« La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe lestatut.

« La Cour de justice établit son règlement de procédure.Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuantà la majorité qualifiée. »

12° L'article 32 quater est remplacé par le texte suivant :

« Article 32 quater

« Le Tribunal de première instance compte au moins unjuge par Etat membre. Le nombre des juges est fixé par lestatut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que letribunal est assisté d'avocats généraux.

« Les membres du Tribunal de première instance sontchoisis parmi les personnes offrant toutes les garantiesd'indépendance et possédant la capacité requise pourl'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sontnommés d'un commun accord pour six ans par lesgouvernements des Etats membres. Un renouvellementpartiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortantspeuvent être nommés à nouveau.

« Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, leprésident du Tribunal de première instance. Son mandat estrenouvelable.

« Le Tribunal de première instance nomme son greffier,dont il fixe le statut.

« Le Tribunal de première instance établit son règlementde procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlementest soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majoritéqualifiée.

« A moins que le statut de la Cour de justice n'en disposeautrement, les dispositions du présent traité relatives à laCour de justice sont applicables au Tribunal de premièreinstance. »

13° L'article 32 quinto est remplacé par le texte suivant :

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Page 36: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

« Article 32 quinto

« 1. Le Tribunal de première instance est compétent pourconnaître en première instance des recours visés aux articles33, 34, 35, 36, 38, 40 et 42, à l'exception de ceux qui sontattribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que lestatut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir quele Tribunal de première instance est compétent pourd'autres catégories de recours.

« Les décisions rendues par le Tribunal de premièreinstance en vertu du présent paragraphe peuvent fait l'objetd'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questionsde droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.

« 2. Le Tribunal de première instance est compétent pourconnaître des recours qui sont formés contre les décisionsdes chambres juridictionnelles créées en application del'article 32 sexto.

« Les décisions rendues par le Tribunal de premièreinstance en vertu du présent paragraphe peuventexceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Courde justice, dans les conditions et limites prévues par lestatut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à lacohérence du droit communautaire.

« 3. Le Tribunal de première instance est compétent pourconnaître des questions préjudicielles, soumises en vertu del'article 41, dans des matières spécifiques déterminées par lestatut.

« Lorsque le Tribunal de première instance estime quel'affaire appelle une décision de principe susceptibled'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, ilpeut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'ellestatue.

« Les décisions rendues par le Tribunal de premièreinstance sur des questions préjudicielles peuventexceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Courde justice, dans les conditions et limites prévues par lestatut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à lacohérence du droit communautaire. »

14° L'article suivant est inséré :

« Article 32 sexto

« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de laCommission et après consultation du Parlement européen etde la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justiceet après consultation du Parlement européen et de laCommission, peut créer des chambres juridictionnelleschargées de connaître en première instance de certainescatégories de recours formés dans des matières spécifiques.

« La décision portant création d'une chambrejuridictionnelle fixe les règles relatives à la composition decette chambre et précise l'étendue des compétences qui luisont conférées.

« Les décisions des chambres juridictionnelles peuventfaire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou,lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit,d'un appel portant également sur les questions de fait,devant le Tribunal de première instance.

« Les membres des chambres juridictionnelles sont choisisparmi des personnes offrant toutes les garantiesd'indépendance et possédant la capacité requise pourl'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés parle Conseil, statuant à l'unanimité.

« Les chambres juridictionnelles établissent leurrèglement de procédure en accord avec la Cour de justice. Cerèglement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à

la majorité qualifiée.« A moins que la décision portant création de la chambre

juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions duprésent traité relatives à la Cour de justice et les dispositionsdu statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambresjuridictionnelles. »

15° L'article 33 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :« La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur

les recours en annulation pour incompétence, violation desformes substantielles, violation du traité ou de toute règle dedroit relative à son application, ou détournement de pouvoir,formés contre les décisions et recommandations de laCommission par un des Etats membres, le Parlementeuropéen ou par le Conseil. Toutefois, l'examen de la Cour dejustice ne peut porter sur l'appréciation de la situationdécoulant des faits ou circonstances économiques au vu delaquelle sont intervenues lesdites décisions ourecommandations, sauf s'il est fait grief à la Commissiond'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoirméconnu d'une manière patente les dispositions du traité outoute règle de droit relative à son application. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :« La Cour de justice est compétente, dans les mêmes

conditions, pour se prononcer sur les recours formés par laCour des comptes qui tendent à la sauvegarde desprérogatives de celle-ci. »

16° L'article 45 est remplacé par le texte suivant :

« Article 45

Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocoleséparé.

« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de laCour de justice et après consultation du Parlement européenet de la Commission, ou sur demande de la Commission etaprès consultation du Parlement européen et de la Cour dejustice, peut modifier les dispositions du statut. »

17° L'article 45 B est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de

chaque Etat membre. » ;

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés

pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiéeaprès consultation du Parlement européen, adopte la listedes membres établie conformément aux propositions faitespar chaque Etat membre. Le mandat des membres de laCour des comptes est renouvelable.

« Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de laCour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. »

18° L'article 45 C est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la

totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elleexamine également les comptes de la totalité des recettes etdépenses de tout organisme créé par la Communauté, dansla mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.

« La Cour des comptes fournit au Parlement européen etau Conseil une déclaration d'assurance concernant lafiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité desopérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officielde l'Union européenne. Cette déclaration peut êtrecomplétée par des appréciations spécifiques pour chaque

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Page 37: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

domaine majeur de l'activité communautaire. » ;

b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après

la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis auxautres institutions de la Communauté et publié au Journalofficiel de l'Union européenne, accompagné des réponsesdesdites institutions aux observations de la Cour descomptes.

« La Cour des comptes peut, en outre, présenter à toutmoment ses observations, notamment sous forme derapports spéciaux, sur des questions particulières et rendredes avis à la demande d'une des autres institutions de laCommunauté.

« Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ouavis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois,elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adoptercertaines catégories de rapports ou d'avis dans les conditionsprévues par son règlement intérieur.

« Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dansl'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution dubudget.

« La Cour des comptes établit son règlement intérieur.Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à lamajorité qualifiée. »

19° L'article 96 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, les termes : «article F. 1, paragraphe 2,»sont remplacés par les termes : «article 7, paragraphe 3,» ;

b) Au paragraphe 2, les termes : «article F, paragraphe 1,»sont remplacés par les termes : « article 6, paragraphe 1, »,et les termes : « article F.1, paragraphe 1, » sont remplacéspar les termes « article 7, paragraphe 2, ».

Article 5

Le protocole sur les statuts du Système européen debanques centrales et de la Banque centrale européenne estmodifié conformément aux dispositions du présent article.

A l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté :« 10.6. L'article 10.2 peut être modifié par le Conseil réuni

au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, statuant àl'unanimité, soit sur recommandation de la BCE et aprèsconsultation du Parlement européen et de la Commission,soit sur recommandation de la Commission et aprèsconsultation du Parlement européen et de la BCE. LeConseil recommande l'adoption de ces modifications par lesEtats membres. Ces modifications entrent en vigueur aprèsavoir été ratifiées par tous les Etats membres conformémentà leurs règles constitutionnelles respectives.

« Une recommandation faite par la BCE en vertu duprésent paragraphe requiert une décision unanime duconseil des gouverneurs. »

Article 6

Le protocole sur les privilèges et immunités desCommunautés européennes est modifié conformément auxdispositions du présent article.

L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

« Article 21

« Les articles 12 à 15 et l'article 18 sont applicables auxjuges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteursadjoints de la Cour, ainsi qu'aux membres et au greffier duTribunal de première instance, sans préjudice des

dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de laCour de justice relatives à l'immunité de juridiction des jugeset des avocats généraux. »

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

Les protocoles sur le statut de la Cour de justice annexésau traité instituant la Communauté européenne et au traitéinstituant la Communauté européenne de l'énergieatomique sont abrogés et remplacés par le protocole sur lestatut de la Cour de justice annexé par le présent traité autraité sur l'Union européenne, au traité instituant laCommunauté européenne et au traité instituant laCommunauté européenne de l'énergie atomique.

Article 8

Les articles 1er à 20, 44, 45, l'article 46, deuxième ettroisième alinéas, et les articles 47 à 49, 51, 52, 54 et 55 duprotocole sur le statut de la Cour de justice de laCommunauté européenne du charbon et de l'acier sontabrogés.

Article 9

Sans préjudice des articles du protocole sur le statut de laCour de justice de la Communauté européenne du charbonet de l'acier qui restent en vigueur, les dispositions duprotocole sur le statut de la Cour de justice annexé par leprésent traité au traité sur l'Union européenne, au traitéinstituant la Communauté européenne et au traitéinstituant la Communauté européenne de l'énergieatomique sont d'application lorsque la Cour de justice exerceses compétences en vertu des dispositions du traitéinstituant la Communauté européenne du charbon et del'acier.

Article 10

La décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instancedes Communautés européennes, telle que modifiée, estabrogée, à l'exception de son article 3, pour autant que leTribunal de première instance exerce, en vertu dudit article,des compétences conférées à la Cour de justice par le traitéinstituant la Communauté européenne du charbon et del'acier.

Article 11

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

Article 12

1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Partiescontractantes, conformément à leurs règlesconstitutionnelles respectives. Les instruments deratification seront déposés auprès du gouvernement de laRépublique italienne.

2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour dudeuxième mois suivant le dépôt de l'instrument deratification de l'Etat signataire qui procédera le dernier àcette formalité.

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Page 38: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Article 13

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, enlangues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise,française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise,portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ceslangues faisant également foi, sera déposé dans les archivesdu gouvernement de la République italienne, qui remettraune copie certifiée conforme à chacun des gouvernementsdes autres Etats signataires.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposéleurs signatures au bas du présent traité.

Fait à Nice, le vingt-six février de l'an deux mil un.

PROTOCOLES

A. - PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNIONEUROPÉENNE ET AUX TRAITÉS INSTITUANT LESCOMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

PROTOCOLE SUR L'ÉLARGISSEMENTDE L'UNION EUROPÉENNE

Les Hautes Parties contractantes ont adopté lesdispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Unioneuropéenne et aux traités instituant les Communautéseuropéennes :

Article 1er

Abrogation du protocole sur les institutions

Le protocole sur les institutions dans la perspective del'élargissement de l'Union européenne, annexé au traité surl'Union européenne et aux traités instituant lesCommunautés européennes, est abrogé.

Article 2

Dispositions concernant le Parlement européen

1. A la date du 1er janvier 2004, et avec effet à partir dudébut de la législature 2004-2009, à l'article 190, paragraphe2, du traité instituant la Communauté européenne et àl'article 108, paragraphe 2, du traité instituant laCommunauté européenne de l'énergie atomique, le premieralinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le nombre des représentants élus dans chaque Etatmembre est fixé comme suit :

Belgique 22Danemark 13Allemagne 99Grèce 22Espagne 50France 72Irlande 12Italie 72Luxembourg 6Pays-Bas 25Autriche 17Portugal 22Finlande 13Suède 18Royaume-Uni 72 »

2. Sous réserve du paragraphe 3, le nombre total desreprésentants au Parlement européen pour la législature

2004-2009 est égal au nombre des représentants figurant àl'article 190, paragraphe 2, du traité instituant laCommunauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, dutraité instituant la Communauté européenne de l'énergieatomique, auquel s'ajoute le nombre des représentants desnouveaux Etats membres découlant des traités d'adhésionsignés au plus tard le 1er janvier 2004.

3. Dans le cas où le nombre total des membres visé auparagraphe 2 est inférieur à sept cent trente-deux, unecorrection au prorata est appliquée au nombre dereprésentants à élire dans chaque Etat membre de sorte quele nombre total soit le plus proche possible de sept centtrente-deux, sans que cette correction conduise à un nombrede représentants à élire dans chaque Etat membre qui soitsupérieur à celui prévu à l'article 190, paragraphe 2, dutraité instituant la Communauté européenne et à l'article108, paragraphe 2, du traité instituant la Communautéeuropéenne de l'énergie atomique pour la législature 1999-2004.

Le Conseil prend une décision à cet effet.

4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traitéinstituant la Communauté européenne et à l'article 107,deuxième alinéa, du traité instituant la Communautéeuropéenne de l'énergie atomique, en cas d'entrée en vigueurde traités d'adhésion après l'adoption de la décision duConseil prévue au paragraphe 3, deuxième alinéa, duprésent article, le nombre des membres du Parlementeuropéen peut, de manière temporaire, dépasser sept centtrente-deux pendant la période d'application de cettedécision. La même correction que celle visée au paragraphe3, premier alinéa, du présent article sera appliquée aunombre des représentants à élire dans les Etats membres encause.

Article 3

Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil

1. A la date du 1er janvier 2005 :a) A l'article 205 du traité instituant la Communauté

européenne et à l'article 118 du traité instituant laCommunauté européenne de l'énergie atomique :

i) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :« 2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une

majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de lapondération suivante :

Belgique 12Danemark 7Allemagne 29Grèce 12Espagne 27France 29Irlande 7Italie 29Luxembourg 4Pays-Bas 13Autriche 10Portugal 12Finlande 7Suède 10Royaume-Uni 29 »« Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au

moins cent soixante-neuf voix exprimant le vote favorable dela majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité,elles doivent être prises sur proposition de la Commission.

« Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si

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elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix expri-mant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. »

ii) Le paragraphe 4 suivant est ajouté :« 4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la

prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, ilsoit vérifié que les Etats membres constituant cette majoritéqualifiée représentent au moins 62 % de la population totalede l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie,la décision en cause n'est pas adoptée. »

b) A l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Unioneuropéenne, le troisième alinéa est remplacé par le textesuivant :

« Les voix des membres du Conseil sont affectées de lapondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traitéinstituant la Communauté européenne. Pour être adoptées,les décisions doivent recueillir au moins cent soixante-neufvoix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers desmembres. Un membre du Conseil peut demander que, lorsde la prise d'une décision par le Conseil à la majoritéqualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituantcette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de lapopulation totale de l'Union. S'il s'avère que cette conditionn'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »

c) A l'article 34 du traité sur l'Union européenne, leparagraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent unemajorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de lapondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traitéinstituant la Communauté européenne ; les délibérationssont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiersdes membres. Un membre du Conseil peut demander que,lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majoritéqualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituantcette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de lapopulation totale de l'Union. S'il s'avère que cette conditionn'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »

2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé à l'article205, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant laCommunauté européenne et à l'article 118, paragraphe 2,deuxième alinéa, du traité instituant la Communautéeuropéenne de l'énergie atomique est calculé de sorte que leseuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pascelui résultant du tableau figurant dans la déclarationrelative à l'élargissement de l'Union européenne, inscritedans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité deNice.

Article 4

Dispositions concernant la Commission

1. A la date du 1er janvier 2005 et avec effet à partir del'entrée en fonction de la première Commission postérieureà cette date, le paragraphe 1 de l'article 213 du traitéinstituant la Communauté européenne et de l'arrêté 126 dutraité instituant la Communauté européenne de l'énergieatomique est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les membres de la Commission sont choisis en raisonde leur compétence générale et offrent toutes garantiesd'indépendance.

« La Commission comprend un national de chaque Etatmembre.

« Le nombre des membres de la Commission peut êtremodifié par le Conseil, statuant à l'unanimité. »

2. Lorsque l'Union compte 27 Etats membres, le

paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant laCommunauté européenne et de l'article 126 du traitéinstituant la Communauté européenne de l'énergieatomique est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les membres de la Commission sont choisis en raisonde leur compétence générale et offrent toutes garantiesd'indépendance.

« Le nombre des membres de la Commission est inférieurau nombre d'Etats membres. Les membres de laCommission sont choisis sur la base d'une rotation égalitairedont les modalités sont arrêtées par le Conseil, statuant àl'unanimité.

« Le nombre des membres de la Commission est fixé par leConseil, statuant à l'unanimité. »

Cette modification est applicable à partir de la dated'entrée en fonction de la première Commission postérieureà la date d'adhésion du vingt-septième Etat membre del'Union.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après la signature dutraité d'adhésion du vingt-septième Etat membre de l'Union,arrête :

- le nombre des membres de la Commission ;- les modalités de la rotation égalitaire contenant

l'ensemble des critères et des règles nécessaires à la fixationautomatique de la composition des collèges successifs, sur labase des principes suivants :

a) Les Etats membres sont traités sur un strict piedd'égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre depassage et du temps de présence de leurs nationaux au seinde la Commission ; en conséquence, l'écart entre le nombretotal des mandats détenus par des nationaux de deux Etatsmembres donnés ne peut jamais être supérieur à un ;

b) Sous réserve du point a, chacun des collèges successifsest constitué de manière à refléter d'une manièresatisfaisante l'éventail démographique et géographique del'ensemble des Etats membres de l'Union.

4. Tout Etat qui adhère à l'Union a le droit d'avoir, aumoment de son adhésion, un national comme membre de laCommission jusqu'à ce que le paragraphe 2 s'applique.

B. - PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNIONEUROPÉENNE, AU TRAITÉ INSTITUANT LACOMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET AU TRAITÉINSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DEL'ÉNERGIE ATOMIQUE

PROTOCOLE SUR LE STATUTDE LA COUR DE JUSTICE

Les Hautes Parties contractantes,Désirant fixer le statut de la Cour de justice prévu à

l'article 245 du traité instituant la Communauté européenneet à l'article 160 du traité instituant la Communautéeuropéenne de l'énergie atomique,

sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexéesau traité sur l'Union européenne, au traité instituant laCommunauté européenne et au traité instituant laCommunauté européenne de l'énergie atomique :

Article 1er

La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctionsconformément aux dispositions du traité sur l'Unioneuropéenne (traité UE), du traité instituant la Communautéeuropéenne (traité CE), du traité instituant la Communauté

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européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et duprésent Statut.

TITRE Ier

STATUT DES JUGESET DES AVOCATS GÉNÉRAUX

Article 2

Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séancepublique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleineimpartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer dusecret des délibérations.

Article 3

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce quiconcerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroleset écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficierde l'immunité après la cessation de leurs fonctions.

La Cour, siégeant en assemblée plénière, peut leverl'immunité.

Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénaleest engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, danschacun des Etats membres, que de l'instance compétentepour juger les magistrats appartenant à la plus hautejuridiction nationale.

Les articles 12 à 15 et l'article 18 du protocole sur lesprivilèges et immunités des Communautés européennes sontapplicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier etaux rapporteurs adjoints de la Cour, sans préjudice desdispositions relatives à l'immunité de juridiction des jugesqui figurent aux alinéas précédents.

Article 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ouadministrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titreexceptionnel par le Conseil, exercer aucune activitéprofessionnelle, rémunérée ou non.

Ils prennent, lors de leur installation, l'engagementsolennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions etaprès la cessation de celles-ci, les obligations découlant deleur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et dedélicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, decertaines fonctions ou de certains avantages.

En cas de doute, la Cour décide.

Article 5

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, lesfonctions de juge prennent fin individuellement pardémission.

En cas de démission d'un juge, la lettre de démission estadressée au président de la Cour pour être transmise auprésident du Conseil. Cette dernière notification emportevacance de siège.

Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout jugecontinue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de sonsuccesseur.

Article 6

Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions nidéclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantagesen tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des

avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre auxconditions requises ou de satisfaire aux obligationsdécoulant de leur charge. L'intéressé ne participa pas à cesdélibérations.

Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissancedes présidents du Parlement européen et de la Commissionet la notifie au président du Conseil.

En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cettedernière notification emporte vacance de siège.

Article 7

Les juges dont les fonctions prennent fin avantl'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée dumandat restant à courir.

Article 8

Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables auxavocats généraux.

TITRE II

ORGANISATION

Article 9

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous lestrois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.

Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieutous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocatsgénéraux.

Article 10

Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer sesfonctions en pleine impartialité et en toute conscience et dene rien divulguer du secret des délibérations.

Article 11

La Cour organise la suppléance du greffier pour le casd'empêchement de celui-ci.

Article 12

Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à laCour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ilsrelèvent du greffier sous l'autorité du président.

Article 13

Sur proposition de la Cour, le Conseil, statuant àl'unanimité, peut prévoir la nomination de rapporteursadjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjointspeuvent être appelés, dans les conditions qui serontdéterminées par le règlement de procédure, à participer àl'instruction des affaires dont la Cour est saisie et àcollaborer avec le juge rapporteur.

Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnesoffrant toutes garanties d'indépendance et réunissant lestitres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ilsprêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions enpleine impartialité et en toute conscience et de ne riendivulguer du secret des délibérations.

Article 14

Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de

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résider au siège de la Cour.

Article 15

La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente.La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour,compte tenu des nécessités du service.

Article 16

La Cour constitue en son sein des chambres de trois et decinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents deschambres. Les présidents des chambres à cinq juges sontélus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidéepar le président de la Cour. Font aussi partie de la grandechambre, les présidents des chambres à cinq juges etd'autres juges désignés dans les conditions prévues par lerèglement de procédure.

La Cour siège en grande chambre lorsqu'un Etat membreou une institution des Communautés qui est partie àl'instance le demande.

La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisieen application de l'article 195, paragraphe 2, de l'article 213,paragraphe 2, de l'article 216 ou de l'article 247, paragraphe 7,du traité CE, ou de l'article 107 D, paragraphe 2, de l'article126, paragraphe 2, de l'article 129, ou de l'article 160 B,paragraphe 7, du traité CEEA.

En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle estsaisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peutdécider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affairedevant l'assemblée plénière.

Article 17

La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombreimpair.

Les délibérations des chambres composées de trois ou decinq juges ne sont valables que si elles sont prises par troisjuges.

Les délibérations de la grande chambre ne sont valablesque si neuf juges sont présents.

Les délibérations de la Cour siégeant en assembléeplénière ne sont valables que si onze juges sont présents.

En cas d'empêchement de l'un des juges composant unechambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'uneautre chambre dans les conditions déterminées par lerèglement de procédure.

Article 18

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer aurèglement d'aucune affaire dans laquelle ils sontantérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocatde l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à seprononcer comme membre d'un tribunal, d'une commissiond'enquête ou à tout autre titre.

Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat généralestime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examend'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au casoù le président estime qu'un juge ou un avocat général nedoit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dansune affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.

En cas de difficulté sur l'application du présent article, laCour statue.

Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge,

soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres,d'un juge de sa nationalité, pour demander la modificationde la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.

TITRE III

PROCÉDURE

Article 19

Les Etats membres ainsi que les institutions desCommunautés sont représentés devant la Cour par un agentnommé pour chaque affaire ; l'agent peut être assisté d'unconseil ou d'un avocat.

Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économiqueeuropéen, autres que les Etats membres, ainsi que l'Autoritéde surveillance AELE visée par ledit accord, sontreprésentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction

d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord surl'Espace économique européen peut représenter ou assisterune partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant laCour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exerciceindépendant de leurs fonctions, dans les conditions quiseront déterminées par le règlement de procédure.

La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui seprésentent devant elle des pouvoirs normalement reconnusen la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions quiseront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des Etats membres dont lalégislation leur reconnaît un droit de plaider jouissentdevant la Cour des droits reconnus aux avocats par leprésent article.

Article 20

La procédure devant la Cour comporte deux phases : l'uneécrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication auxparties, ainsi qu'aux institutions des Communautés dont lesdécisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses etobservations et, éventuellement, des répliques, ainsi que detoutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copiescertifiées conformes.

Les communications sont faites par les soins du greffierdans l'ordre et les délais déterminés par le règlement deprocédure.

La procédure orale comprend la lecture du rapportprésenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour desagents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocatgénéral, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins etexperts.

Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune questionde droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat généralentendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocatgénéral.

Article 21

La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. Larequête doit contenir l'indication du nom et du domicile durequérant et de la qualité du signataire, l'indication de lapartie ou des parties contre lesquelles la requête est formée,l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire desmoyens invoqués.

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Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dontl'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée àl'article 232 du traité CE et à l'article 148 du traité CEEA,d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue à cesarticles. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, legreffier invite l'intéressé à en effectuer la production dansun délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse êtreopposée au cas où la régularisation interviendrait aprèsl'expiration du délai de recours.

Article 22

Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour estsaisie par un recours adressé au greffier. Le recours doitcontenir l'indication du nom et du domicile du requérant etde la qualité du signataire, l'indication de la décision contrelaquelle le recours est formé, l'indication des partiesadverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposésommaire des moyens invoqués.

Le recours doit être accompagné d'une copie conforme dela décision du comité d'arbitrage attaquée.

Si la Cour rejette le recours, la décision du comitéd'arbitrage devient définitive.

Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, laprocédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'unedes parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-cidoit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.

Article 23

Dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, du traitéUE, à l'article 234 du traité CE et à l'article 150 du traitéCEEA, la décision de la juridiction nationale qui suspend laprocédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligencede cette juridiction nationale. Cette décision est ensuitenotifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties encause, aux Etats membres et à la Commission, ainsi qu'auConseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont lavalidité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, etau Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont lavalidité ou l'interprétation est contestée a été adoptéconjointement par ces deux institutions.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernièrenotification, les parties, les Etats membres, la Commissionet, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et laBanque centrale européenne ont le droit de déposer devantla Cour des mémoires ou des observations écrites.

Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, la décisionde la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soinsdu greffier de la Cour aux Etats parties à l'accord surl'Espace économique européen, autres que les Etatsmembres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE viséepar ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter dela notification, et lorsque l'un des domaines d'application del'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour desmémoires ou des observations écrites.

Article 24

La Cour peut demander aux Parties de produire tousdocuments et de fournir toutes informations qu'elle estimedésirables. En cas de refus, elle en prend acte.

La Cour peut également demander aux Etats membres etaux institutions qui ne sont pas Parties au procès tousrenseignements qu'elle estime nécessaires aux fins duprocès.

Article 25

A tout moment, la Cour peut confier une expertise à toutepersonne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

Article 26

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions quiseront déterminées par le règlement de procédure.

Article 27

La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants despouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours ettribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans lesconditions qui seront déterminées par le règlement deprocédure.

Article 28

Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foidu serment selon la formule déterminée par le règlement deprocédure ou suivant les modalités prévues par la législationnationale du témoin ou de l'expert.

Article 29

La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soitentendu par l'autorité judiciaire de son domicile.

Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution àl'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixéespar le règlement de procédure. Les pièces résultant del'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à laCour dans les mêmes conditions.

La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le caséchéant, à la charge des Parties.

Article 30

Chaque Etat membre regarde toute violation des sermentsdes témoins et des experts comme le délit correspondantcommis devant un tribunal national statuant en matièrecivile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs dece délit devant la juridiction nationale compétente.

Article 31

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidéautrement par la Cour, d'office ou sur demande des Parties,pour des motifs graves.

Article 32

Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts,les témoins ainsi que les Parties elles-mêmes. Toutefois, cesdernières ne peuvent plaider que par l'organe de leurreprésentant.

Article 33

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé parle président et le greffier.

Article 34

Le rôle des audiences est arrêté par le président.

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Article 35

Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

Article 36

Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms desjuges qui ont délibéré.

Article 37

Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ilssont lus en séance publique.

Article 38

La Cour statue sur les dépens.

Article 39

Le président de la Cour peut statuer selon une procéduresommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines desrègles contenues dans le présent statut et qui sera fixée parle règlement de procédure, sur des conclusions tendant soità l'obtention du sursis prévu à l'article 242 du traité CE et àl'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesuresprovisoires en vertu de l'article 243 du traité CE ou del'article 158 du traité CEEA, soit à la suspension del'exécution forcée conformément à l'article 256, quatrièmealinéa, du traité CE ou à l'article 164, troisième alinéa, dutraité CEEA.

En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacépar un autre juge dans les conditions déterminées par lerèglement de procédure.

L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçantn'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien ladécision de la Cour statuant au principal.

Article 40

Les Etats membres et les institutions des Communautéspeuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.

Le même droit appartient à toute autre personnejustifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à laCour, à l'exclusion des litiges entre Etats membres, entreinstitutions des Communautés ou entre Etats membres,d'une part, et institutions des Communautés, d'autre part.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les Etats Parties àl'accord sur l'Espace économique européen, autres que lesEtats membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELEvisée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumisà la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domainesd'application de cet accord.

Les conclusions de la requête en intervention ne peuventavoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une desParties.

Article 41

Lorsque la Partie défenderesse, régulièrement mise encause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêtest rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptibled'opposition dans le délai d'un mois à compter de sanotification. Sauf décision contraire de la Cour, l'oppositionne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.

Article 42

Les Etats membres, les institutions des Communautés ettoutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dansles cas et dans les conditions qui seront déterminés par lerèglement de procédure, former tierce opposition contre lesarrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêtspréjudicient à leurs droits.

Article 43

En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, ilappartient à la Cour de l'interpréter, à la demande d'unepartie ou d'une institution des Communautés justifiant d'unintérêt à cette fin.

Article 44

La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Courqu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercerune influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt,était inconnu de la Cour et de la Partie qui demande larévision.

La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Courconstatant expressément l'existence d'un fait nouveau, luireconnaissant les caractères qui donnent ouverture à larévision et déclarant de ce chef la demande recevable.

Aucune demande de révision ne pourra être formée aprèsl'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

Article 45

Des délais de distance seront établis par le règlement deprocédure.

Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peutêtre opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un casfortuit ou de force majeure.

Article 46

Les actions contre les Communautés en matière deresponsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ansà compter de la survenance du fait qui y donne lieu. Laprescription est interrompue soit par la requête forméedevant la Cour, soit par la demande préalable que la victimepeut adresser à l'institution compétente des Communautés.Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délaide deux mois prévu à l'article 230 du traité CE et à l'article146 du traité CEEA ; les dispositions de l'article 232,deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxièmealinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant,applicables.

TITRE IV

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Article 47

Les articles 2 à 8, les articles 14 et 15, l'article 17, premier,deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18s'appliquent au Tribunal et à ses membres. Le serment viséà l'article 2 est prêté devant la Cour et les décisions viséesaux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci aprèsconsultation du Tribunal.

L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14

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s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.

Article 48

Le Tribunal est formé de quinze juges.

Article 49

Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercerles fonctions d'avocat général.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement,en toute impartialité et en toute indépendance, desconclusions motivées sur certaines affaires soumises auTribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissementde sa mission.

Les critères de sélection des affaires, ainsi que lesmodalités de désignation des avocats généraux, sont fixésdans le règlement de procédure du Tribunal.

Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonctiond'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre partau jugement de cette affaire.

Article 50

Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou decinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents deschambres. Les présidents des chambres à cinq juges sontélus pour trois ans. Leurs mandat est renouvelable une fois.

Le règlement de procédure détermine la composition deschambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Danscertains cas, déterminés par le règlement de procédure, leTribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que leTribunal siège en grande chambre dans les cas et lesconditions qu'il précise.

Article 51

Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225,paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 1,du traité CEEA, les recours formés par les Etats membres,par les institutions des Communautés et par la Banquecentrale européenne sont de la compétence de la Cour.

Article 52

Le président de la Cour et le président du Tribunal fixentd'un commun accord les modalités selon lesquelles desfonctionnaires et autres agents rattachés à la Cour prêtentleur service au Tribunal pour permettre d'en assurer lefonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agentsrelèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du présidentdu Tribunal.

Article 53

La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée,

en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Lerèglement de procédure peut déroger à l'article 40,quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte desspécificités du contentieux relevant du domaine de lapropriété intellectuelle.

Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocatgénéral peut présenter ses conclusions motivées par écrit.

Article 54

Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adresséau Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de laCour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffierdu Tribunal ; de même, lorsqu'une requête ou un autre actede procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprèsdu greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis parcelui-ci au greffier de la Cour.

Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétentpour connaître d'un recours qui relève de la compétence dela Cour, il le renvoie à la Cour ; de même, lorsque la Courconstate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal,elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sacompétence.

Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayantle même objet, soulevant la même question d'interprétationou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal,après avoir entendu les Parties, peut suspendre la procédurejusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit dedemandes visant à l'annulation du même acte, le Tribunalpeut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur cesdemandes. Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peutégalement décider de suspendre la procédure dont elle estsaisie ; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal sepoursuit.

Article 55

Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance,tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à unincident de procédure portant sur une exceptiond'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par legreffier du Tribunal à toutes les Parties ainsi qu'à tous lesEtats membres et aux institutions des Communautés, mêmes'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.

Article 56

Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délaide deux mois à compter de la notification de la décisionattaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin àl'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchentpartiellement le litige au fond ou qui mettent fin à unincident de procédure portant sur une exceptiond'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute Partie ayantpartiellement ou totalement succombé en ses conclusions.Les parties intervenantes autres que les Etats membres etles institutions des Communautés ne peuvent toutefoisformer ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal lesaffecte directement.

Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés àleurs agents, ce pourvoi peut également être formé par lesEtats membres et les institutions des Communautés qui nesont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas,les Etats membres et les institutions sont dans une positionidentique à celle d'Etats membres ou d'institutions quiseraient intervenus en première instance.

Article 57

Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre lesdécisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention,dans un délai de deux semaines à compter de la notificationde la décision de rejet, par toute personne dont la demandea été rejetée.

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Page 45: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les partiesà la procédure contre les décisions du Tribunal prises autitre de l'article 242 ou 243 ou de l'article 256, quatrièmealinéa, du traité CE, ou au titre de l'article 157 ou 158 ou del'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délaide deux mois à compter de leur notification.

Il est statué sur les pourvois visés aux premier etdeuxième alinéas du présent article selon la procédureprévue à l'article 39.

Article 58

Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions dedroit. Il peut être fondé sur des moyens tirés del'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procéduredevant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la Partierequérante ainsi que de la violation du droit communautairepar le Tribunal.

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et lemontant des dépens.

Article 59

En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, laprocédure devant la Cour comporte une phase écrite et unephase orale. Dans les conditions déterminées par lerèglement de procédure, la Cour, l'avocat général et lesParties entendus, peut statuer sans procédure orale.

Article 60

Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE ou desarticles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effetsuspensif.

Par dérogation à l'article 244 du traité CE et à l'article 159du traité CEEA, les décisions du Tribunal annulant unrèglement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration dudélai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou,si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejetde celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une Partie desaisir la Cour, en vertu des articles 242 et 243 du traité CEou des articles 157 et 158 du traité CEEA, d'une demandetendant à la suspension des effets du règlement annulé ou àla prescription de toute autre mesure provisoire.

Article 61

Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision duTribunal. Elle peut alors soit statuer elle-mêmedéfinitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'êtrejugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'ilstatue.

En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droittranchés par la décision de la Cour.

Lorsqu'un pourvoi formé par un Etat membre ou uneinstitution des Communautés qui ne sont pas intervenus aulitige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si ellel'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décisionannulée du Tribunal qui doivent être considérés commedéfinitifs à l'égard des Parties au litige.

Article 62

Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphes 2 et 3, dutraité CE et à l'article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traitéCEEA, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il

existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérencedu droit communautaire, proposer à la Cour de réexaminerla décision du Tribunal.

La proposition doit être faite dans un délai d'un mois àcompter du prononcé de la décision du Tribunal. La Courdécide, dans un délai d'un mois à compter de la propositionqui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieude réexaminer ou non la décision.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunalcontiennent toutes dispositions nécessaires en vued'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que debesoin.

Article 64

Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régimelinguistique applicable à la Cour et au tribunal dans leprésent statut, les dispositions du règlement de procédure dela Cour et du règlement de procédure du Tribunal relativesau régime linguistique demeurent applicables. Toutemodification ou abrogation de ces dispositions doit être faiteselon la procédure prévue pour la modification du présentstatut.

C. - PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉINSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PROTOCOLE RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRESDE L'EXPIRATION DU TRAITÉ CECA ET AU FONDS DERECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER

Les Hautes Parties contractantes,Désireuses de régler certaines questions relatives à

l'expiration du traité instituant la Communauté européennedu charbon et de l'acier (CECA) ;

Souhaitant conférer la propriété des fonds CECA à laCommunauté européenne ;

Tenant compte du fait qu'il est souhaitable d'utiliser cesfonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie ducharbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent,d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,

Ont arrêté les dispositions suivantes, qui sont annexées autraité instituant la Communauté européenne :

Article 1er

1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de laCECA, tels qu'ils existent au 23 juillet 2002, sont transférésà la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.

2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution quipeut intervenir à la suite des opérations de liquidation, lavaleur nette de ces éléments, tels qu'ils apparaissent dans lebilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée commeun patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés àl'industrie du charbon et de l'acier, désigné par « CECA enliquidation ». Après la clôture de la liquidation, lepatrimoine est dénommé « Avoirs du Fonds de recherche ducharbon et de l'acier ».

3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées «Fonds de recherche du charbon et de l'acier », sont affectées

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exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés àl'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions duprésent Protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

Article 2

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de laCommission et après consultation du Parlement européen,arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en oeuvredu présent Protocole, y compris les principes essentiels et lesprocédures décisionnelles appropriées, notamment en vue del'adoption des lignes directrices financières pluriannuellespour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche ducharbon et de l'acier, ainsi que des lignes directricestechniques pour le programme de recherche de ce Fonds.

Article 3

Les dispositions du traité instituant la Communautéeuropéenne s'appliquent, sauf dispositions contraires duprésent Protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

Article 4

Le présent Protocole s'applique à compter du 24 juillet2002.

PROTOCOLE RELATIF À L'ARTICLE 67DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Les Hautes Parties contractantes

Sont convenues de la disposition ci-après, qui est annexée autraité instituant la Communauté européenne :

Article unique

A partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majoritéqualifiée sur proposition de la Commission et aprèsconsultation du Parlement européen pour arrêter lesmesures visées à l'article 66 du traité instituant laCommunauté européenne.

ACTE FINAL

La Conférence des représentants des Gouvernements desEtats membres, convoquée à Bruxelles le 14 février 2000pour arrêter d'un commun accord les modifications àapporter au traité sur l'Union européenne, aux traitésinstituant respectivement la Communauté européenne, laCommunauté européenne de l'énergie atomique et laCommunauté européenne du charbon et de l'acier et àcertains actes connexes, a arrêté les textes suivants :

I. - Traité de Nice modifiant le traité sur l'Unioneuropéenne, les traités instituant les Communautéseuropéennes et certains actes connexes

II. - Protocoles

A. - Protocole annexé au traité sur l'Union européenne etaux traités instituant les Communautés européennes :

- Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne.

B. - Protocole annexé au traité sur l'Union européenne, autraité instituant la Communauté européenne et au traitéinstituant la Communauté européenne de l'énergieatomique :

- Protocole sur le statut de la Cour de justice.

C. - Protocoles annexés au traité instituant laCommunauté européenne :

- Protocole relatif aux conséquences financières del'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche ducharbon et de l'acier ;

- Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant laCommunauté européenne.

La Conférence a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final

1. Déclaration relative à la politique européenne desécurité et de défense

2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, dutraité sur l'Union européenne

3. Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant laCommunauté européenne

4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, dutraité instituant la Communauté européenne

5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant laCommunauté européenne

6. Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant laCommunauté européenne

7. Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant laCommunauté européenne

8. Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant laCommunauté européenne

9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant laCommunauté européenne

10. Déclaration relative à l'article 181 A du traitéinstituant la Communauté européenne

11. Déclaration relative à l'article 191 du traité instituantla Communauté européenne

12. Déclaration relative à l'article 225 du traité instituantla Communauté européenne

13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3,du traité instituant la Communauté européenne

14. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3,du traité instituant la Communauté européenne

15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, dutraité instituant la Communauté européenne

16. Déclaration relative à l'article 225 A du traitéinstituant la Communauté européenne

17. Déclaration relative à l'article 229 A du traitéinstituant la Communauté européenne

18. Déclaration relative à la Cour des comptes19. Déclaration relative à l'article 10-6 des statuts du

Système européen de banques centrales et de la Banquecentrale européenne

20. Déclaration relative à l'élargissement de l'Unioneuropéenne

21. Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée etau nombre de voix de la minorité de blocage dans une Unionélargie

22. Déclaration relative au lieu de réunion des Conseilseuropéens

23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif

aux conséquences financières de l'expiration du traité CECAet au Fonds de recherche du charbon et de l'acier.

La Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final :

1. Déclaration du Luxembourg ;2. Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal

relative à l'article 161 du traité instituant la Communautéeuropéenne ;

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3. Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Baset de l'Autriche relative à l'article 161 du traité instituant laCommunauté européenne.

Fait à Nice, le vingt-six février deux mil un.

DÉCLARATIONS ADOPTÉESPAR LA CONFÉRENCE

1. Déclaration relative à la politique européennede sécurité et de défense

Conformément aux textes approuvés par le Conseileuropéen de Nice concernant la politique européenne desécurité et de défense (rapport de la présidence et sesannexes), l'objectif de l'Union européenne est qu'elle soitrapidement opérationnelle. Une décision à cet effet seraprise par le Conseil européen le plus tôt possible au cours del'année 2001 et, au plus tard, par le Conseil européen deLaeken/Bruxelles, sur la base des dispositions existantes dutraité sur l'Union européenne. En conséquence, l'entrée envigueur du traité de Nice ne constitue pas un préalable.

2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2,du traité sur l'Union européenne

La Conférence rappelle que :

- La décision de créer une unité composée de procureurs,de magistrats ou d'officiers de police ayant des compétenceséquivalentes, détachés par chaque Etat membre (Eurojust),ayant pour mission de contribuer à une bonne coordinationentre les autorités nationales chargées des poursuites etd'apporter son concours dans les enquêtes relatives à lacriminalité organisée, a été prévue par les conclusions de laprésidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16octobre 1999 ;

- Le Réseau judiciaire européen a été créé par l'actioncommune 98/428/JAI adoptée le 29 juin 1998 par le Conseil(JOCE n° L 191 du 7 juillet 1998, p. 4).

3. Déclaration relative à l'article 10du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence rappelle que le devoir de coopération loyalequi résulte de l'article 10 du traité instituant laCommunauté européenne et qui régit les relations entre lesEtats membres et les institutions communautaires régitégalement les relations entre les institutionscommunautaires elles-mêmes. Pour ce qui est des relationsentre les institutions, lorsqu'il s'avère nécessaire, dans lecadre de ce devoir de coopération loyale, de faciliterl'application des dispositions du traité instituant laCommunauté européenne, le Parlement européen, le Conseilet la Commission peuvent conclure des accordsinterinstitutionnels. Ces accords ne peuvent ni modifier nicompléter les dispositions du traité et ne peuvent êtreconclus qu'avec l'accord de ces trois institutions.

4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa,du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence invite les institutions et organes visés àl'article 21, troisième alinéa, ou à l'article 7, à veiller à ce quela réponse due à toute demande écrite d'un citoyen del'Union soit adressée à celui-ci dans un délai raisonnable.

5. Déclaration relative à l'article 67du traité instituant la Communauté européenne

Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accordpour que le Conseil, dans la décision qu'il est appelé àprendre en vertu de l'article 67, paragraphe 2, deuxièmetiret :

- décide de statuer, à partir du 1er mai 2004,conformément à la procédure visée à l'article 251 pourarrêter les mesures visées à l'article 62, point 3, et à l'article63, point 3, sous b ;

- décide de statuer, conformément à la procédure visée àl'article 251, pour arrêter les mesures visées à l'article 62,point 2, sous a, à partir de la date à laquelle il y aura unaccord sur le champ d'application des mesures concernant lefranchissement par les personnes des frontières extérieuresdes Etats membres.

Le Conseil s'efforcera, par ailleurs, de rendre la procédurevisée à l'article 251 applicable, à partir du 1er mai 2004 ouaussitôt que possible après cette date, aux autres domainescouverts par le titre IV, ou à certains d'entre eux.

6. Déclaration relative à l'article 100du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence rappelle que les décisions en matièred'assistance financière, telles que prévues à l'article 100, etqui sont compatibles avec la règle du "no bail-out édictée àl'article 103, doivent être conformes aux perspectivesfinancières 2000-2006 et, en particulier, au point 11 del'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlementeuropéen, le Conseil et la Commission sur la disciplinebudgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire,ainsi qu'aux dispositions correspondantes des futurs accordsinterinstitutionnels et perspectives financières.

7. Déclaration relative à l'article 111du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence convient que les procédures soient tellesqu'elles permettent à tous les Etats membres de la zone euroune pleine implication à chaque étape de la préparation de laposition de la Communauté au niveau international en cequi concerne les questions qui revêtent un intérêtparticulier pour l'Union économique et monétaire.

8. Déclaration relative à l'article 137du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence convient que toute dépense effectuée envertu de l'article 137 sera imputée à la rubrique 3 desperspectives financières.

9. Déclaration relative à l'article 175du traité instituant la Communauté européenne

Les Hautes Parties Contractantes sont déterminées à faireen sorte que l'Union européenne joue un rôle moteur pourpromouvoir la protection de l'environnement dans l'Unionainsi que, sur le plan international, pour poursuivre le mêmeobjectif au niveau mondial. Il doit être fait pleinement usagede toutes les possibilités offertes par le traité dans lapoursuite de cet objectif, y compris le recours à desencouragements et à des instruments axés sur le marché etdestinés à promouvoir le développement durable.

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10. Déclaration relative à l'article 181 Adu traite instituant la Communauté européenne

La Conférence confirme que, sans préjudice des autresdispositions du traité instituant la Communauté euro-péenne, les aides à la balance des paiements des pays tiers nerelèvent pas du champ d'application de l'article 181 A.

11. Déclaration relative à l'article 191du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence rappelle que les dispositions de l'article 191n'impliquent aucun transfert de compétences à laCommunauté européenne et n'affectent pas l'application desrègles constitutionnelles nationales pertinentes.

Le financement des partis politiques au niveau européenpar le budget des Communautés européennes ne peut êtreutilisé pour le financement direct ou indirect des partispolitiques au niveau national.

Les dispositions sur le financement des partis politiquess'appliquent, sur une même base, à toutes les forcespolitiques représentées au Parlement européen.

12. Déclaration relative à l'article 225du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence invite la Cour de justice et la Commission àprocéder, dans les meilleurs délais, à un examen d'ensemblede la répartition des compétences entre la Cour de justice etle Tribunal de première instance, en particulier en matièrede recours directs, et à présenter des propositionsappropriées afin qu'elles puissent être examinées par lesinstances compétentes dès l'entrée en vigueur du traité deNice.

13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3,du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que les dispositions essentielles dela procédure de réexamen prévue à l'article 225, paragraphes2 et 3, devraient être définies dans le statut de la Cour dejustice.

Ces dispositions devraient en particulier préciser :- le rôle des parties dans la procédure devant la Cour de

justice, de manière à assurer la sauvegarde de leurs droits ;- l'effet de la procédure de réexamen sur le caractère

exécutoire de la décision du Tribunal de première instance ;- l'effet de la Cour de justice sur le litige entre les parties.

14. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3,du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que le Conseil, lorsqu'il adoptera lesdispositions du statut nécessaires à la mise en oeuvre del'article 225, paragraphes 2 et 3, devrait mettre en place uneprocédure assurant que le fonctionnement concret de cesdispositions fera l'objet d'une évaluation au plus tard troisans après l'entrée en vigueur du traité de Nice.

15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3,du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que, dans les cas exceptionnels où laCour déciderait de réexaminer une décision du Tribunal depremière instance en matière préjudicielle, elle devraitstatuer selon une procédure d'urgence.

16. Déclaration relative à l'article 225 Adu traité instituant la Communauté européenne

La Conférence demande à la Cour de justice et à laCommission de préparer, dans les meilleurs délais, un projetde décision créant une chambre juridictionnelle compétentepour statuer en première instance sur les litiges entre laCommunauté et ses agents.

17. Déclaration relative à l'article 229 A 3du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que l'article 229 A ne préjuge pas lechoix du cadre juridictionnel qui pourra être mis en placepour le traitement du contentieux relatif à l'application desactes adoptés sur la base du traité instituant laCommunauté européenne qui créent des titrescommunautaires de propriété industrielle.

18. Déclaration relative à la Cour des comptes

La Conférence invite la Cour des comptes et lesinstitutions de contrôle nationales à améliorer le cadre et lesconditions de leur coopération, tout en maintenant leurautonomie respective.

A cet effet, le président de la Cour des comptes peutmettre en place un comité de contact avec les présidents desinstitutions de contrôle nationales.

19. Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts duSystème européen de banques centrales et de laBanque centrale européenne

La Conférence escompte qu'une recommandation au sensde l'article 10-6 des statuts du Système européen de banquescentrales et de la Banque centrale européenne seraprésentée dans les plus brefs délais.

20. Déclaration relative à l'élargissementde l'Union européenne (cf. note 1)

La position commune que prendront les Etats membreslors des conférences d'adhésion en ce qui concerne larépartition des sièges au Parlement européen, lapondération des voix au Conseil, la composition du Comitééconomique et social et la composition du Comité des régionssera conforme aux tableaux suivants pour une Union à 27Etats

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Page 49: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli aumoins deux cent cinquante-huit voix exprimant le votefavorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu duprésent traité, elles doivent être prises sur proposition de laCommission.

Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si ellesont recueilli au moins deux cent cinquante-huit voixexprimant le vote favorable d'au moins deux tiers desmembres.

Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prised'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soitvérifié que les Etats membres constituant cette majoritéqualifiée représentent au moins 62 % de la population totalede l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie,la décision en cause n'est pas

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Page 50: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

21. Déclaration relative au seuil de la majorité quali-fiée et au nombre de voix de la minorité de blocagedans une Union élargie

Pour autant que tous les Etats candidats figurant sur laliste reprise dans la déclaration relative à l'élargissement del'Union européenne n'aient pas encore adhéré à l'Union lorsde l'entrée en vigueur des nouvelles pondérations de vote(1er janvier 2005), le seuil de la majorité qualifiée évoluera,en fonction du rythme des adhésions, à partir d'unpourcentage inférieur au pourcentage actuel jusqu'à unmaximum de 73,4 %. Lorsque tous les Etats candidatsmentionnés ci-dessus auront adhéré, la minorité de blocage,dans une telle Union à 27, sera portée à 91 voix et le seuil dela majorité qualifiée résultant du tableau repris dans ladéclaration relative à l'élargissement de l'Union européennesera automatiquement adapté en conséquence.

22. Déclaration relative au lieu de réuniondes Conseils européens

A partir de 2002, une réunion du Conseil européen parprésidence se tiendra à Bruxelles.

Lorsque l'Union comptera dix-huit membres, toutes lesréunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles.

23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union

1. Des réformes importantes ont été décidées à Nice. LaConférence se félicite que la Conférence des représentantsdes gouvernements des Etats membres ait été menée à bienet engage les Etats membres à faire en sorte que le traité deNice soit ratifié sans tarder.

2. Elle convient que la conclusion de la Conférence desreprésentants des gouvernements des Etats membres ouvrela voie à l'élargissement de l'Union européenne et souligneque, lorsque le traité de Nice sera ratifié, celle-ci aura achevéles changements institutionnels nécessaires à l'adhésion denouveaux Etats membres.

3. Ayant ainsi ouvert la voie à l'élargissement, laConférence souhaite qu'un débat à la fois plus large et plusapprofondi s'engage sur l'avenir de l'Union européenne. En2001, les présidences suédoise et belge, en coopération avecla Commission et avec la participation du Parlementeuropéen, encourageront un large débat associant toutes lesParties intéressées : les représentants des parlementsnationaux et de l'ensemble de l'opinion publique, à savoir lesmilieux politiques, économiques et universitaires, lesreprésentants de la société civile, etc. Les Etats candidats

seront associés à ce processus selon des modalités à définir.

4. A la suite d'un rapport qui sera établi pour le Conseileuropéen de Göteborg de juin 2001, le Conseil européen, lorsde sa réunion de Laeken/Bruxelles en décembre 2001,adoptera une déclaration contenant des initiativesappropriées pour poursuivre ce processus.

5. Ce processus devrait porter, entre autres, sur lesquestions suivantes :

- comment établir, et maintenir ensuite, une délimitationplus précise des compétences entre l'Union et les Etatsmembres, qui soit conforme au principe de subsidiarité ;

- le statut de la Charte des droits fondamentaux de l'Unioneuropéenne, proclamée à Nice, conformément auxconclusions du Conseil européen de Cologne ;

- simplifier les traités afin qu'ils soient plus clairs et mieuxcompris, sans en changer le sens ;

- le rôle des parlements nationaux dans l'architectureeuropéenne.

6. En retenant ces thèmes de réflexion, la Conférencereconnaît la nécessité d'améliorer et d'assurer enpermanence la légitimité démocratique et la transparence del'Union et de ses institutions, afin de les rapprocher descitoyens des Etats membres.

7. La Conférence convient que, une fois ce travailpréparatoire accompli, une nouvelle Conférence desreprésentants des gouvernements des Etats membres seraconvoquée en 2004 pour traiter des points ci-dessus en vued'apporter aux traités les changements correspondants.

8. La Conférence des représentants des gouvernementsdes Etats membres ne constituera en aucun cas un obstacleau processus d'élargissement ni une condition préalable decelui-ci. En outre, les Etats candidats qui auront achevé lesnégociations d'adhésion avec l'Union seront invités àparticiper à la Conférence. Ceux qui ne les auront pasachevées seront invités à y participer en qualitéd'observateurs.

24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole rela-tif aux conséquences financières de l'expiration dutraité CECA et au Fonds de recherche du charbonet de l'acier

La Conférence invite le Conseil à veiller, dans le cadre del'article 2 du protocole, au maintien du système statistiqueCECA après l'expiration du traité CECA et jusqu'au 31décembre 2002, et à inviter la Commission à faire lesrecommandations appropriées.

DÉCLARATIONS DONT LA CONFÉRENCEA PRIS ACTE

1. Déclaration du Luxembourg

Sans préjudice de la décision du 8 avril 1965 et desdispositions et potentialités y contenues concernant le siègedes institutions, organismes et services à venir, le gouverne-ment luxembourgeois s'engage à ne pas revendiquer le siègedes chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dansle marché intérieur (marques, dessins et modèles), quirestent installées à Alicante, y compris dans le cas où ceschambres deviendraient des chambres juridictionnelles ausens de l'article 220 du traité instituant la Communautéeuropéenne.

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2. Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et duPortugal relative à l'article 161 du traité instituantla Communauté européenne

L'accord de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal aupassage à la majorité qualifiée dans l'article 161 du traitéinstituant la Communauté européenne a été donné sur labase de ce que le terme « pluriannuelles », au troisièmealinéa, signifie que les perspectives financières applicables àpartir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel yafférent auront une durée qui sera identique à celle des

perspectives financières actuelles.

3. Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, desPays-Bas et de l'Autriche relative à l'article 161 dutraité instituant la Communauté européenne

En ce qui concerne la déclaration de la Grèce, de l'Espagneet du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant laCommunauté européenne, le Danemark, l'Allemagne, lesPays-Bas et l'Autriche déclarent que cette déclaration n'a paspour effet de préjuger l'action de la Commission européenne,notamment son droit d'initiative.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 333124 juin 2003

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Extrait du J.O.-R.F. du 22 mars 2003 - page 5131__________

Décret n° 2003-259 du 20 mars 2003 modifiant le codede procédure pénale (troisième partie : Décrets) etrelatif à la classification des établissementspénitentiaires, à la répartition des détenus dans lesétablissements pénitentiaires et portant diversesautres dispositions destinées à améliorer lefonctionnement et la sécurité des établissementspénitentiaires

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles

717 et 728,

D é c r è t e :

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives à la classification desétablissements pénitentiaires et à la répartitiondes détenus dans les établissements pénitentiaires

Section I

Dispositions relatives à la classificationdes établissements pénitentiaires

Art. 1er. - L'article D. 70 du code de procédure pénale estainsi rédigé :

" Art. D. 70. - Les établissements pour peines, danslesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont lesmaisons centrales, les centres de détention, les centres desemi-liberté et les centres pour peines aménagées.

" A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoirdes condamnés dans les conditions déterminées par l'articleD. 73.

" Les centres pénitentiaires regroupent des quartiersdistincts pouvant appartenir aux différentes catégoriesd'établissements pénitentaires. Ces quartiers sontrespectivement dénommés, en fonction de la catégoried'établissement correspondante, comme suit : "quartiermaison centrale, "quartier centre de détention, "quartier de

semi-liberté, "quartier pour peines aménagées, "quartiermaison d'arrêt. "

Art. 2. - L'article D. 71 du code de procédure pénale estainsi rédigé :

" Art. D. 71. - Les maisons centrales et les quartiers maisoncentrale comportent une organisation et un régime desécurité renforcé dont les modalités internes permettentégalement de préserver et de développer les possibilités deréinsertion sociale des condamnés.

" Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixela liste des maisons centrales et des quartiers maisoncentrale. "

Art. 3. - L'article D. 72 du code de procédure pénale estainsi rédigé :

" Art. D. 72. - Les centres de détention comportent unrégime principalement orienté vers la réinsertion sociale et,le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.

" Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixela liste des centres de détention et des quartiers centre dedétention. "

Art. 4. - L'article D. 72-1 du code de procédure pénale estainsi rédigé :

" Art. D. 72-1. - Les centres de semi-liberté et quartiers desemi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées etles quartiers pour peines aménagées comportent un régimeessentiellement orienté vers la réinsertion sociale et lapréparation à la sortie des condamnés.

" Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté oudes quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pourpeines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées.Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement àl'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136peuvent également être détenus dans ces établissements ouces quartiers.

" Les centres pour peines aménagées et quartiers pourpeines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont lereliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.

Page 52: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

" L'affectation dans un centre pour peines aménagées ouun quartier pour peines aménagées ne peut être décidéequ'avec l'accord du condamné.

" Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixela liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pourpeines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.

Section II

Dispositions relatives à la répartition des détenusdans les établissements pour peines

Art. 5. - L'article D. 77 du code de procédure pénale estmodifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans le deuxième alinéa, les mots : " Lorsque la peineprivative de liberté prononcée est supérieure à deux anspour les majeurs, et six mois pour les mineurs, " sontsupprimés.

II. - Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : " dans le moisqui suit la date à compter de laquelle la condamnation estdevenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, dans lecas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci. " sont remplacés par les mots : " dans les plus brefs délaispossible. ".

Art. 6. - L'article D. 80 du code de procédure pénale estainsi rédigé :

" Art. D. 80. - Le ministre de la justice dispose d'unecompétence d'affectation des condamnés dans toutes lescatégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pourles affectations dans les maisons centrales et les quartiersmaison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :

" - des condamnés à une ou plusieurs peines dont la duréetotale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée del'incarcération restant à subir au moment où leurcondamnation ou la dernière de leurs condamnations estdevenue définitive est supérieure à cinq ans ;

" - des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels queprévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du codepénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'uneinscription au répertoire des détenus particulièrementsignalés, prévu par l'article D. 276-1.

" Le directeur régional des services pénitentiaires estcompétent pour décider de l'affectation, dans les centres dedétention ou quartiers centre de détention, les centres desemi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pourpeines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, lesmaisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, des autrescondamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeursdes établissements pénitentiaires comprenant un quartiermaison d'arrêt et un quartier centre de détention, pourl'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquelsil reste à subir, au moment où leur condamnation ou ladernière de leurs condamnations est devenue définitive, uneincarcération d'une durée inférieure à deux ans.

" Le directeur régional des services pénitentiaires peutégalement déléguer sa compétence aux directeurs desétablissements pénitentiaires comprenant un quartier

maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pourl'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquelsil reste à subir, au moment où leur condamnation ou ladernière de leurs condamnations est devenue définitive, uneincarcération dont la durée totale n'excède pas un an.

" Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sontmaintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sonttransférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dansce second cas, l'affectation est décidée par le directeurrégional des services pénitentiaires en tenant comptenotamment de la capacité offerte par chaque établissement.

" Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence,après consultation du juge de l'application des peines. "

Art. 7. - L'article D. 81 du code de procédure pénale estmodifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1°, les mots : " à vocation régionale " sont supprimés; il est ajouté après les mots : " ou d'un centre pour peinesaménagées " les mots : " ou d'un centre de semi-liberté " ; ilest ajouté après les mots : " ou d'une maison d'arrêt " les mots: " ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant àl'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, ".

II. - Il est inséré un 4° ainsi rédigé :

" 4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de lajustice en vue d'une affectation dans une maison centrale ouun quartier maison centrale, dès lors que le directeurrégional des services pénitentiaires estime que le condamnédoit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dansce cas, la décision incombe au ministre de la justice quidécide de l'affectation du condamné dans l'établissementpénitentiaire le plus approprié. "

Art. 8. - L'article D. 82 du code de procédure pénale estmodifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article D. 82 du code deprocédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

" La décision de changement d'affectation appartient auministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :

1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans lesconditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont ladurée de l'incarcération restant à subir est supérieure à troisans, au jour où est formée la demande visée au premieralinéa ;

2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels queprévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du codepénal ;

3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription aurépertoire des détenus particulièrement signalés, prévu parl'article D. 276-1. "

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un nouvelalinéa ainsi rédigé :

" Le directeur régional des services pénitentiaires estcompétent pour décider du changement d'affectation desautres condamnés. "

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Page 53: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 9. - L'article D. 82-2 du code de procédure pénale estmodifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1°, les mots : " à vocation régionale " sont supprimés ;il est ajouté après les mots : " ou d'un centre pour peinesaménagées " les mots : " ou d'un centre de semi-liberté " ; ilest ajouté après les mots : " ou d'une maison d'arrêt " lesmots : " ou d'un quartier d'un centre pénitentiaireappartenant à l'une de ces catégories d'établissementspénitentiaires, ".

II. - Il est inséré un 3° ainsi rédigé :

" 3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de lajustice en vue d'une affectation dans une maison centrale ouun quartier maison centrale, dès lors que le directeurrégional des services pénitentiaires estime que le condamnédoit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dansce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation ducondamné dans l'établissement pénitentiaire le plusapproprié. "

Art. 10. - Dans le 2° de l'article D. 300 du code deprocédure pénale, les mots : " ou d'un centre de détention àvocation nationale " sont remplacés par les mots : " ou d'unquartier maison centrale ".

CHAPITRE II

Dispositions diverses et dispositions destinées àaméliorer le fonctionnement et la sécurité desétablissements pénitentiaires

Section I

Dispositions de coordination

Art. 11. - Dans le premier alinéa de l'article D. 304 du codede procédure pénale, les mots : " sous-directeur " sontremplacés par le mot : " directeur ".

Art. 12. - Dans le premier alinéa de l'article D. 97 du codede procédure pénale, les mots : " mentionnés aux articlesD. 71 et D. 72 " sont supprimés.

Art. 13. - Dans l'article D. 73 du code de procédure pénale,le mot : " troisième " est remplacé par le mot : " deuxième ".

Art. 14. - La première phrase du premier alinéa del'article D. 250-4 du code de procédure pénale est rédigéecomme suit :

" Lors de sa comparution devant la commission dediscipline, le détenu présente, en personne, sous réserve desdispositions du deuxième alinéa ci-dessous et desdispositions prises en application de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyensdans leurs relations avec les administrations, sesexplications écrites ou orales. "

Art. 15. - I. - L'article D. 112 du code de procédure pénaleest abrogé.

II. - Dans le premier alinéa de l'article D. 111 du code deprocédure pénale, les mots : " des articles D. 112 et suivants" sont remplacés par les mots : " de la présente section ".

III. - Dans le premier alinéa de l'article D. 114 du code deprocédure pénale, la référence à l'article D. 112 estsupprimée.

IV. - Les dispositions du présent article prennent effet au1er janvier 2003.

Art. 16. - Au premier alinéa de l'article D. 310 du code deprocédure pénale, le mot : " postal " est supprimé.

Section II

Dispositions relatives au dossier individueldes détenus

Art. 17. - Le premier alinéa de l'article D. 155 du code deprocédure pénale est complété par la phrase suivante :

" Ce dossier contient, dans une cote spéciale, tous lesrenseignements tenus à jour, utiles à déterminer l'existenced'un éventuel risque suicidaire. "

Art. 18. - L'article D. 159 du code de procédure pénale estainsi modifié :

Au deuxième alinéa, il est ajouté après les mots : " et surles décisions administratives prises à son égard " les mots : " , outrela cote spéciale visée au premier alinéa de l'article D. 155 ".

Section III

Dispositions relatives au contrôledes équipements informatiques des détenus

Art. 19. - Dans le paragraphe 4 " L'accès des détenus auxactivités culturelles et socio-éducatives " de la section II duchapitre X du titre II du livre V de la troisième partie ducode de procédure pénale, après l'article D. 449 est inséré unnouvel article D. 449-1 ainsi rédigé :

" Art. D. 449-1. - Les détenus peuvent acquérir parl'intermédiaire de l'administration et selon les modalitésqu'elle détermine des équipements informatiques.

" Une instruction générale détermine les caractéristiquesauxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que lesconditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus nesont autorisés à conserver des documents, autres que ceuxliés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou deformation ou professionnelles, sur un support informatique.

" Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennentsont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudiced'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, toutéquipement informatique appartenant à un détenu peut, ausurplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au momentde sa libération, dans les cas suivants :

" 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;

" 2° En cas d'impossibilité d'accéder aux donnéesinformatiques, du fait volontaire du détenu. "

Section IV

Dispositions relativesaux modalités de visites reçues par les détenus

Art. 20. - Le premier alinéa de l'article D. 64 du code de

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procédure pénale est complété par la phrase suivante :

" Notamment, il peut toujours prescrire que les visitesauront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. "

Art. 21. - Dans le a de l'article D. 405 du code de procédurepénale, il est ajouté après les mots : " S'il existe des raisonssérieuses de redouter un incident " les mots : " notammenten considération des circonstances de l'infraction pourlaquelle le détenu a été condamné ".

Art. 22. - Dans l'article D. 406 du code de procédurepénale, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositionsde l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement,lorsque la visite doit se dérouler dans des locauxspécialement aménagés. "

Art. 23. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, estchargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,DOMINIQUE PERBEN

Extrait du J.O.-R.F. du 23 mai 2003 - page 8818 __________

Décret n° 2003-455 du 16 mai 2003 modifiant le codede procédure pénale (deuxième partie : Décrets enConseil d'Etat) et relatif à la protection des témoinset à l'utilisation de moyens de télécommunication

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles

706-63 et 706-71 ;Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte,

notamment son article 3-I ;Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

D é c r è t e :

Art. 1er. - L'article R. 15-33-61 du code de procédurepénale est ainsi rédigé :

" Art. R. 15-33-61. - Les services de police ou les unités degendarmerie sont tenus, à la demande des seules autoritésjudiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais auxpersonnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet desdispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de cesautorités. Ils doivent de même remettre les citations àcomparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.

" Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant unejuridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayantbénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées àcontinuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de

police ou de l'unité de gendarmerie.

" Les dispositions du présent article ne sont pas prescritesà peine de nullité. "

Art. 2. - Il est inséré dans le livre IV du code de procédurepénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), aprèsl'article R. 53-21, les dispositions suivantes :

" TITRE XXI

" DE LA PROTECTION DES TEMOINS

" Chapitre Ier

" Déclaration d'adresse d'un témoindans un commissariat ou une brigade

de gendarmerie

" Art. R. 53-22. - Lorsqu'il est fait application desdispositions du premier alinéa de l'article 706-57, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionnel'autorisation donnée par le procureur de la République oupar le juge d'instruction.

" Art. R. 53-23. - Le registre prévu par le deuxième alinéade l'article 706-57 est tenu au siège de chaque service depolice nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il estparaphé par le chef du service de police ou de l'unité degendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, auprocureur de la République qui en fait la demande.

" Chaque inscription sur le registre comporte un numérod'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal desdéclarations de la personne entendue, ainsi que ladénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant leregistre.

" Art. R. 53-24. - La personne ayant bénéficié desdispositions du premier alinéa de l'article 706-57 est aviséequ'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit sonaudition, ses changements d'adresse au service de police ouà l'unité de gendarmerie détenant le registre.

" Les services de police ou les unités de gendarmerie sonttenus, à la demande des seules autorités judiciaires, dedélivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayantbénéficié des dispositions de l'article 706-57 les convocationsémanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre lescitations à comparaître dont peuvent faire l'objet cespersonnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personnea changé d'adresse, ils inscrivent sa nouvelle adresse dans leregistre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ilssont directement informés par cette personne de sonchangement d'adresse.

" Lorsque la personne a changé d'adresse et que laconvocation ou la citation à comparaître ne peut lui êtreremise, le magistrat mandant en est immédiatementinformé.

" Art. R. 53-25. - Lorsqu'elles sont entendues commetémoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement,les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article706-57 sont autorisées à continuer de déclarer comme

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Page 55: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

domicile l'adresse du service de police ou de l'unité degendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander auxpersonnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéade cet article de déclarer leur véritable domicile.

" Art. R. 53-26. - Les dispositions du présent chapitre nesont pas prescrites à peine de nullité.

" CHAPITRE II

" Possibilité pour un témoinde déposer de manière anonyme

" Art. R. 53-27. - La requête prévue par le premier alinéade l'article 706-58 précise l'identité de la personne et lesraisons pour lesquelles, au regard des éléments figurantdans le dossier de la procédure d'enquête ou l'information,qui est jointe, en copie ou en original, à la requête, lesdéclarations de la personne doivent être recueillies sans queson identité apparaisse dans la procédure.

" Peut être joint à la requête un procès-verbal d'audition dela personne dans laquelle celle-ci fait part de son accord pourtémoigner de manière anonyme, en expliquant le caséchéant les risques qui pèsent sur elle, sa famille ou sesproches si elle témoignait sans bénéficier des dispositions del'article 706-58. Peut être également joint un rapport desenquêteurs justifiant le recours à la procédure prévue parcet article.

" Lorsque la requête est formée par le juge d'instruction,celui-ci l'adresse au juge des libertés et de la détention aprèsavoir pris l'avis du procureur de la République, cet avis étantégalement joint à la requête.

" Art. R. 53-28. - Les dossiers distincts et le registre prévuspar le deuxième alinéa de l'article 706-58 sont conservés parle procureur de la République. Ils ne peuvent êtrecommuniqués qu'au juge des libertés et de la détention ou aujuge d'instruction ou, dans le cas prévu par le deuxièmealinéa de l'article 706-60, au président de la chambre del'instruction.

" Art. R. 53-29. - Si le juge des libertés et de la détentionautorise que la personne soit entendue sans que son identitéapparaisse dans la procédure, il est attribué à cette personneun numéro d'ordre qui sera inscrit sur le dossier distinct etdans le registre prévus par le deuxième alinéa de l'article706-58.

" Le procès-verbal d'audition de la personne ainsi que leprocès-verbal prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-58 et qui doit être versé dans le dossier distinct mentionnentle numéro d'ordre qui a été attribué à la personne.

" Art. R. 53-30. - A l'issue de son audition, la personne estinvitée à relire sa déposition telle qu'elle vient d'êtretranscrite, à préciser si elle déclare persister dans sesdéclarations et à signer le procès-verbal distinct. Mention enest faite au procès-verbal principal, dont chaque page estsignée, selon les cas, par l'officier de police judiciaire ou leprocureur de la République ou par le juge des libertés et dela détention ou le juge d'instruction ainsi que son greffier et,le cas échéant, par l'interprète.

" Art. R. 53-31. - La personne ayant bénéficié desdispositions du premier alinéa de l'article 706-58 est avisée

qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit sonaudition, ses changements d'adresse au procureur de laRépublique.

" Les convocations et citations à comparaître de cettepersonne sont effectuées par l'intermédiaire du procureur dela République. Si celui-ci constate à cette occasion que lapersonne a changé d'adresse, il inscrit sa nouvelle adressedans le registre prévu au deuxième alinéa de l'article 706-57,en marge de la précédente. Il en est de même s'il estdirectement informé par cette personne de son changementd'adresse.

" Lorsque la personne a changé d'adresse et que laconvocation ou la citation à comparaître ne peut lui êtreremise, la juridiction mandante en est immédiatementinformée par le procureur de la République.

" Art. R. 53-32. - Si le juge des libertés et de la détentionn'autorise pas que les déclarations de la personne soientrecueillies sans que son identité apparaisse dans laprocédure, la requête et la décision de ce magistrat, ainsique, le cas échéant, l'avis du procureur de la République, leprocès-verbal d'audition et le rapport prévus par lesdeuxième et troisième alinéas de l'article R. 53-27 sontversés dans un dossier distinct du dossier de la procédure,qui est conservé par le procureur de la République. Cedossier ne peut être communiqué dans le cadre de laprocédure en cours, sauf si la personne accepteultérieurement de témoigner sans bénéficier des dispositionsde l'article 706-58 ; hors cette hypothèse, ce dossier estdétruit à la diligence du procureur de la République àl'expiration du délai de prescription de l'action publique. Ilest dressé par le procureur de la République un procès-verbal de cette destruction.

" TITRE XXII

" DE LA SAISINE POUR AVIS DE LA COURDE CASSATION

" Néant.

" TITRE XXIII

" DE L'UTILISATION DE MOYENSDE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS

DE LA PROCEDURE

" Art. R. 53-33. - Pour l'application des dispositions del'article 706-71, il peut être recouru à un moyen detélécommunication sonore ou à un moyen de télécommunicationaudiovisuelle.

" Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongationde la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à unmoyen de télécommunication audiovisuelle est seul autorisé.

" Art. R. 53-34. - Au cours de l'enquête, l'utilisation d'unmoyen de télécommunication en application des dispositionsdu premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par leprocureur de la République.

" Art. R. 53-35. - Au cours de l'information, l'utilisationd'un moyen de télécommunication en application desdispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée

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par le juge d'instruction, après avis du procureur de laRépublique.

" Art. R. 53-36. - Lorsque l'un des points du territoire oùsont effectués l'audition, l'interrogatoire ou la confrontationse trouve hors du ressort de la juridiction, le procureur de laRépublique dans le ressort duquel ce point est situé en estpréalablement informé.

" Art. R. 53-37. - Les déclarations faites par les personnesentendues en plusieurs points du territoire sontretranscrites dans les différents procès-verbaux qui sontélaborés sous la direction de l'officier de police judiciaire, duprocureur de la République ou du juge d'instruction qui estchargé de la procédure. S'il apparaît des différences dans lesretranscriptions des déclarations d'une même personne,seules font foi celles figurant dans le procès-verbal signé parl'intéressé ou établi dans les conditions fixées par l'article706-58.

" Art. R. 53-38. - Les caractéristiques techniques desmoyens de télécommunication utilisés doivent assurer uneretransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard destiers.

" Tout incident technique ayant perturbé unetransmission doit être mentionné dans les procès-verbauxprévus par l'article R. 53-37.

" Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de lajustice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défenseprécise les caractéristiques propres aux moyens detélécommunication audiovisuelle ou concernant des moyensde télécommunication sonore autre que le téléphone.

" Art. R. 53-39. - Lorsqu'il est fait application des

dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 au coursd'une information, le serment de l'interprète prévu par ledeuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juged'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procèdeà l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen detélécommunication. "

Art. 3. - Outre son application de plein droit à Mayotte envertu de l'article 3-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, leprésent décret est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieureet des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de lajustice, la ministre de la défense et la ministre de l'outre-mersont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 16 mai 2003.

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,DOMINIQUE PERBEN

Le ministre de l'intérieur,de la sécurité intérieureet des libertés locales,

NICOLAS SARKOZY

La ministre de la défense,MICHÈLE ALLIOT-MARIE

La ministre de l'outre-mer,BRIGITTE GIRARDIN

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MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTSET DU LOGEMENT

Extrait du J.O.-R.F. du 4 mars 2003 - page 3791__________

Arrêté du 7 février 2003 modifiant l'arrêté du23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement,du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à lasauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à borddes navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à lasécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sasession 755 en date du 4 février 2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - La division 217 du règlement annexé à l'arrêté

du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

Le tableau " Dotation A : matériel médical et objets depansements " de l'annexe 217-3.A.2 intitulée " Compositiondes dotations médicales " est complété d'un paragraphe 9ainsi rédigé :

Page 57: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêtésont abrogées.

Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens demer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 2003.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,C. SERRADJI

Extrait du J.O.-R.F. du 26 avril 2003 - page 7454__________

Arrêté du 25 mars 2003 portant modification del'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécuritédes navires

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement,du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à lasauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à borddes navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à lasécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sasession 754 en date du 7 janvier 2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Le chapitre 120-6, intitulé " Vérification desdispositions du code international de gestion de la sécurité ",de la division 120 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

" CHAPITRE 120-6"

Vérification des dispositions du code internationalde gestion de la sécurité

"Article 120-6.01

"Vérification des dispositions du code internationalde gestion de la sécurité"

Les modalités de vérification des dispositions du codeinternational de gestion de la sécurité sont traitées dans ladivision 160."

Art. 2. - La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. Le chapitre 130-1, intitulé " Documents et titres degestion de la sécurité et de la prévention de la pollution ", estabrogé.

2. L'article 130-0.19 intitulé " Certificat de gestion de lasécurité ", est modifié ainsi qu'il suit :

" Article 130-0.19"

Documents et titres de gestion de la sécurité

"La délivrance et le renouvellement des documents ettitres de gestion de la sécurité, document de conformité etcertificat de gestion de la sécurité, sont traités dans ladivision 160. "

Art. 3. - La division 160 du règlement annexé à l'arrêté du23 novembre 1987 susvisé est rédigée comme indiqué enannexe (1).

Art. 4. - Le chapitre 221-IX de la division 221 durèglement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé estmodifié ainsi qu'il suit :

1. Le mot : " tonneaux " figurant dans l'article 221-IX/02intitulé " Application " est supprimé.

2. Les mots : " une attestation de conformité " figurant auparagraphe 2 de l'article 221-IX/03 intitulé " Prescriptionsrelatives à la gestion de la sécurité " sont remplacés par lesmots : " un document de conformité ".

3. Le paragraphe 1 de l'article 221-IX/03 intitulé " Pres-criptions relatives à la gestion de la sécurité " est ainsi rédigé :

" 1. Un document de conformité doit être délivré à toutecompagnie qui satisfait aux prescriptions du codeinternational de gestion de la sécurité. Ce document doitêtre délivré par l'administration, par un organisme reconnupar l'administration ou à la demande de l'administration parun autre Gouvernement contractant. "

4. Le paragraphe 2 de l'article 221-IX/03 intitulé "Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité " est ainsirédigé :

" 2. Un exemplaire du document de conformité doit êtreconservé à bord du navire afin que le capitaine puisse, surdemande, le présenter aux fins de vérification. "

Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent arrêtésont abrogées.

Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens demer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui serapublié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2003.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,C. SERRADJI

_________

(1) Ce texte fait l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour,édition des Documents administratifs n° 15.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 333724 juin 2003

Page 58: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Extrait du J.O.-R.F. du 3 juin 2003 - page 9430__________

Arrêté du 21 mai 2003 autorisant au titre de l'année2003 l'ouverture de concours nationaux délocalisésen Nouvelle-Calédonie pour le recrutement desecrétaires administratifs de la police nationale

Par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécuritéintérieure et des libertés locales et du ministre de la fonctionpublique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement duterritoire en date du 21 mai 2003, est autorisée au titre del'année 2003 l'ouverture de concours nationaux délocalisésen Nouvelle-Calédonie pour le recrutement de secrétairesadministratifs de la police nationale.

Le nombre total des postes offerts est fixé à 2. Ces postessont répartis de la manière suivante :

Concours externe : 1 ;

Concours interne : 1.

La date limite de retrait des dossiers est fixée au 7 juillet

2003, terme de rigueur.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 18 juillet2003, terme de rigueur.

La date des épreuves écrites est fixée au 30 août 2003.

Les épreuves auront lieu exclusivement en Nouvelle-Calédonie.

Les candidats déclarés définitivement admis serontaffectés en Nouvelle-Calédonie.

La composition du jury fera l'objet d'un arrêté du ministrede l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Nota. - Les candidats doivent adresser leur demande decandidature auprès du haut-commissaire de la Républiqueen Nouvelle-Calédonie (service administratif et technique dela police).

Ces renseignements peuvent également être obtenusauprès de la délégation territoriale au recrutement et à laformation de la police nationale en Nouvelle-Calédonie.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033338

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEUREET DES LIBERTÉS LOCALES

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL

Extrait du J.O.-R.F. du 20 mars 2003 - page 4998__________

Décision n° 2003-48 du 21 janvier 2003 modifiant ladécision n° 2001-647 du 27 novembre 2001 modifiéeautorisant l'association Dumbéa Communication àexploiter un service de radiodiffusion sonore parvoie hertzienne terrestre en modulation defréquence intitulé Radio Océane FM

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiéerelative à la liberté de communication, et notamment sonarticle 22 ;

Vu la décision n° 2001-647 du 27 novembre 2001 modifiéeautorisant l'association Dumbéa Communication à exploiterun service de radiodiffusion sonore par voie hertzienneterrestre en modulation de fréquence intitulé Radio OcéaneFM ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;Après en avoir délibéré,

D é c i d e :

Art. 1er. - L'annexe à la décision n° 2001-647 du 27 novembre2001 modifiée susvisée est remplacée par l'annexe suivante :

" A N N E X E (*)

" Zone de planification : Nouméa." Fréquence : 95,0 MHz." Site d'émission : TDF, mont Koghis, Dumbéa." Altitude du site : 465 mètres." Altitude de l'antenne : 505 mètres." Puissance (PAR) : 500 W." Contraintes : 125 W dans le secteur d'azimut 30°/180°.

" (*) Sous réserve de l'avis favorable de la coordination internationale."

Art. 2. - Cette décision abroge la décision n° 2002-851 du17 décembre 2002 modifiant la décision n° 2001-647 du27 novembre 2001 modifiée susvisée.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2003.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :Le président,

D. BAUDIS

Page 59: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 406 du 21 mai 2003 affectant au profit del'institut universitaire de formation des maîtres dupacifique (IUFM du Pacifique), d'une parcelle dulot n° 62 quartier Ile Nou, d'une superficie de 1 ha06 a 37 ca environ, sis commune de Nouméa

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, officier de la légion d’honneur, commandeur del’ordre national du mérite,

Vu la loi modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 organiquerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le décret du 4 juillet 2002 portant nomination de M. DanielConstantin, préfet, haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie ;

Vu l’acte administratif n° 102 du 14 mai 1999 portantacquisition par l'Etat (ministère de l'éducation nationale, dela recherche et de la technologie) du lot n° 62 quartier IleNou, d'une superficie de 5 ha 77 a 52 ca ;

Vu le décret n° 92-1180 du 30 octobre 1992 modifié pardécret n° 99-721 du 3 août 1999 portant création etorganisation de l'institut universitaire de formation desmaîtres du pacifique (IUFM du Pacifique) ;

Vu l'accord du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie en datedu 22 août 2002 ;

Vu l'accord de l’IUFM du Pacifique en date du 9 janvier2003 ;

Vu l'article R.81 et suivants du code du domaine de l'Etat,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Est affectée au profit de l'institut universitairede formation des maîtres du pacifique (IUFM du Pacifique),une parcelle non cadastrée, d'une superficie approximatived’un hectare six ares trente sept centiares (1 ha 06 a 37 ca),provenant partie du lot n° 62 quartier Ile Nou de 5 ha 77 a52 ca et de numéro d'inventaire cadastral : 644-537-50-09.

Art. 2. - Le bien immobilier ci-dessus désigné est réservéà la construction des futurs bâtiments de l'IUFM duPacifique : services centraux et antenne de Nouvelle-Calédonie.

Il est immatriculé au tableau général des propriétés del'Etat (TGPE) sous le numéro 980-03172-38509-1-21-818.

Art. 3. - Le secrétaire général du haut-commissariat de laRépublique et le chef du service du domaine de l'Etat sontchargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la Républiqueet par délégation :

Le secrétaire généraldu haut-commissariat,

ALAIN TRIOLLE

_______

Arrêté n° 421 du 5 juin 2003 portant organisation d'unservice minimum au service de l'aviation civileaérodrome de Nouméa-La Tontouta

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, officier de la légion d’honneur, commandeur del’ordre national du mérite,

Vu la loi 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à laNouvelle-Calédonie, notamment son article 21 (I-6°, II-4° etIII-1°) ;

Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeantcertaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964relative à certains personnels de la navigation aérienneet n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnelsde l'Aviation civile et relative à l'exercice du droit de grèvedans les services de la navigation aérienne ;

Vu le décret 85-1332 du 17 décembre 1985 pris pourl'application de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, modifiépar le décret 87- 504 du 8 juillet 1987 ;

Vu le décret du 4 juillet 2002 portant nomination deM. Daniel Constantin, préfet, haut-commissaire de laRépublique en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 298 du 7 mars 1991 relatif à la définitiond'un service minimum en cas de grève de certains personnelsen fonction au service d'Etat de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté n° 346 du 13 mars 1991 relatif à la désignationdes vols devant être assurés en toute circonstance en cas decessation concertée du travail dans les services de l'aviationcivile et de la météorologie ;

Vu le préavis de grève déposé par l'UGFF/CGT du 2 au 6 juin2003 ;

Considérant qu'en raison de son insularité, la Nouvelle-Calédonie doit pouvoir bénéficier d'une desserte aériennerégulière, afin d'éviter son isolement et d'assurer la librecirculation des biens et des personnes ;

Considérant qu'il convient de prendre les mesuresnécessaires au bon fonctionnement des services de l'aviationcivile de l'aérodrome d'Etat de Nouméa-La Tontouta, pourpermettre une desserte aérienne de la Nouvelle-Calédoniesatisfaisante, dans l'intérêt général, au besoin de lapopulation ;

Considérant qu'on ne peut astreindre moins d'uncontrôleur par vacation ;

Considérant que, dans le cadre du service minimum, lenombre de mouvement simultané pris en charge par l'agentest limité à deux ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Pour le service de nuit du 5 au 6 juin 2003 , lespersonnels en fonction dans les services de l'aviation civilepeuvent être astreint à un service minimum permettant ledépart ou l'arrivée des vols listés en annexe.

Art. 2. - Le directeur du service d'Etat de l'aviation civiledésigne les personnels astreints au service minimum dansles conditions prévues par les arrêtés des 7 et 13 mars 1991susvisés.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 333924 juin 2003

TEXTES GÉNÉRAUX

HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

Page 60: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 3. - Le secrétaire général du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et le directeur du serviced'Etat de l'aviation civile sont chargés en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officielde la Nouvelle-Calédonie et notifié aux intéressés.

Le haut-commissaire de la Républiqueen Nouvelle-Calédonie,

DANIEL CONSTANTIN

ANNEXE_____

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033340

_______

Arrêté n° 424 du 6 juin 2003 portant approbation ducompte financier 2002 de l'institut de formation despersonnels administratifs

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, officier de la légion d’honneur, commandeur del’ordre national du mérite,

Vu Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portantdispositions statutaires et préparatoires à l'autodé-termination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, notammentl'article 82 ;

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiéerelative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 233 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 89-523 du 27 juillet 1989 relatif à l'institutde formation des personnels administratifs ;

Vu la délibération n° 2003/01 du 30 avril 2003 du conseild'administration de l'institut de formation des personnelsadministratifs relative au compte financier 2002 ;

Après avis du trésorier-payeur général ;Sur proposition du secrétaire général du haut-

commissariat,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Est approuvée la délibération n° 2003/01 du30 avril 2003 du conseil d'administration de l'institut deformation des personnels administratifs relative au comptefinancier 2002.

Art. 2. - Le secrétaire général du haut-commissariat, le

directeur et l'agent comptable de l'institut de formation despersonnels administratifs sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'application du présent arrêté qui sera publiéau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire de la Républiqueen Nouvelle-Calédonie,

DANIEL CONSTANTIN

_______

Arrêté n° 425 du 6 juin 2003 portant approbation dela décision modificative n° 1 du budget pourl'exercice 2003 de l'institut de formation despersonnels administratifs

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, officier de la légion d’honneur, commandeur del’ordre national du mérite,

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portantdispositions statutaires et préparatoires à l'autodé-termination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, notammentl'article 82 ;

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiéerelative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 233 ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 89-523 du 27 juillet 1989 relatif à l'institutde formation des personnels administratifs ;

Vu la délibération n° 2003/02 du 30 avril 2003 du conseild'administration de l'institut de formation des personnelsadministratifs relative à la décision modificative n° 1 dubudget 2003 ;

Page 61: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Après avis du trésorier-payeur général ;Sur proposition du secrétaire général du haut-

commissariat,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Est approuvée la délibération n° 2003/02 du30 avril 2003 du conseil d'administration de l'institut deformation des personnels administratifs relative à ladécision modificative n°1 du budget 2003.

Art. 2. - Le secrétaire général du haut-commissariat, ledirecteur et l'agent comptable de l'institut de formation despersonnels administratifs sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'application du présent arrêté qui seraenregistré et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire de la Républiqueen Nouvelle-Calédonie,

DANIEL CONSTANTIN

_______

Arrêté n° 427 du 6 juin 2003 portant organisation d'unservice minimum au service de l'aviation civileaérodrome de Nouméa-La Tontouta

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, officier de la légion d’honneur, commandeur del’ordre national du mérite,

Vu la loi 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à laNouvelle-Calédonie, notamment son article 21 (I-6°, II-4° etIII-1°) ;

Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeantcertaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964relative à certains personnels de la navigation aérienneet n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnelsde l'Aviation civile et relative à l'exercice du droit de grèvedans les services de la navigation aérienne ;

Vu le décret 85-1332 du 17 décembre 1985 pris pourl'application de la loi du 31 décembre 1984 susvisée, modifiépar le décret 87- 504 du 08 juillet 1987 ;

Vu le décret du 4 juillet 2002 portant nomination deM. Daniel Constantin, préfet, haut-commissaire de laRépublique en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 296 du 7 mars 1991 relatif à la définitiond'un service minimum en cas de grève de certains personnelsen fonction au service d'Etat de l'Aviation civile ;

Vu l'arrêté n° 346 du 13 mars 1991 relatif à la désignationdes vols devant être assurés en toute circonstance en cas decessation concertée du travail dans les services de l'Aviationcivile et de la météorologie ;

Vu le préavis de grève déposé pour la journée du 11 juin2003 ;

Considérant qu'en raison de son insularité, la Nouvelle-Calédonie doit pouvoir bénéficier d'une desserte aériennerégulière, afin d'éviter son isolement et d'assurer la librecirculation des biens et des personnes ;

Considérant qu'il convient de prendre les mesuresnécessaires au bon fonctionnement des services de l'aviationcivile de l'aérodrome d'Etat de Nouméa-La Tontouta, pourpermettre une desserte aérienne de la Nouvelle-Calédoniesatisfaisante, dans l'intérêt général, au besoin de lapopulation ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Le 11 juin 2003, les personnels en fonctiondans les services de l'aviation civile peuvent être astreint àun service minimum permettant le départ ou l'arrivée desvols listés en annexe.

Art. 2. - Le directeur du service d'Etat de l'aviation civiledésigne les personnels astreints au service minimum dansles conditions prévues par les arrêtés des 7 et 13 mars 1991susvisés.

Art. 3. - Le secrétaire général du haut-commissariat de laRépublique en Nouvelle-Calédonie et le directeur du serviced'Etat de l'aviation civile sont chargés en ce qui le concernede l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie et notifié aux intéressés.

Pour le haut-commissaire de la Républiqueet par délégation :

Le secrétaire généraldu haut-commissariat,

ALAIN TRIOLLE

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 334124 juin 2003

ANNEXE_____

_______

Page 62: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 430 du 10 juin 2003 fixant le montant du 1er

terme 2003 de la contribution de l'Etat auxdépenses de fonctionnement des classes desétablissements d'enseignement privés placés souscontrat d'association (chapitre 43.02 article 10)

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, officier de la légion d’honneur, commandeur del’ordre national du mérite,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur lesrapports entre l'Etat et les établissements d'enseignementprivé ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contratd'association à l'enseignement public passé par lesétablissements d'enseignement privé modifié et complétépar les décrets n° 70-793 du 9 septembre 1970 et n° 78-247du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif auxconditions financières de fonctionnement (personnel etmatériel) des classes sous contrat d'association, modifié parles décrets n° 70-795 du 9 septembre 1970, n° 78-249 du 8 mars1978, n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôlefinancier et administratif des établissements privés,notamment les articles 6 et 10 ;

Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 relatif auxconditions d'application aux établissements d'enseignementprivé de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi du31 décembre 1959 susvisée ;

Vu le décret du 4 juillet 2002 portant nomination de M. DanielConstantin, préfet, haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 2002 fixant les taux duforfait d'externat pour les classes placées sous contratd'association des établissements d'enseignement privés deNouvelle-Calédonie pour l'année 2002 (article 2) ;

Vu les contrats d'association passés entre l'Etat et lesdirections d'enseignement privé de Nouvelle-Calédonie endate du 27 décembre 1991 pour la direction del'enseignement catholique et l'alliance scolaire de l'égliseévangélique et du 9 septembre 1993 pour la fédération del'enseignement libre protestant ;

Vu l'extrait d'ordonnance de délégation de crédits depaiement n°0001112183 en date du 24 avril 2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Le montant du 1er terme de l'année 2003 de lacontribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement desclasses des établissements d'enseignement privés placés souscontrat d'association est réparti comme suit :

I - A la direction diocésaine de l’école catholique :Compte 18319 06701 0260 030 1051 60Total à mandater : 3.671.405,21 euros.

II - A l’alliance scolaire de l’église évangélique :Compte 18319 06711 50791727105 17Total à mandater : 903.834,06 euros.

III - A la fédération de l’enseignement libre protestant :Compte 18319 06701 110737270 1508Total à mandater : 263.860,92 euros.

Art. 2. - La dépense est imputable au budget del'éducation nationale - Chapitre 43-02 - Article 10.

Art. 3. - En application de l'article 10 du décret n° 61-246du 15 mars 1961, les directions d'enseignement privéfourniront avant le 31 mars 2004, les comptes de résultatsde l'exercice écoulé au trésorier-payeur général, sous couvertdu délégué du gouvernement. Ces comptes de résultatsdevront faire apparaître les montants affectés par lesétablissements d'une part au fonctionnement de leurstructure et, d'autre part, aux dépenses pédagogiques.

Le versement des crédits attribués au titre de l'année2003, pourra être subordonné à l'approbation des comptes del'exercice précédent.

Art. 4. - Au cas où les justificatifs de l'utilisation descrédits seraient insuffisants, un ordre de reversement seraémis à l'encontre des directions concernées pour larestitution des sommes indûment perçues.

Art. 5. - Le secrétaire général du haut-commissariat et letrésorier-payeur général sont chargés, chacun en ce qui lesconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la Républiqueet par délégation :

Le secrétaire général adjointdu haut-commissariat,

LOUIS LE FRANC

_______

Arrêté n° 431 du 10 juin 2003 fixant le montant du 1er

terme 2003 de la contribution de l'Etat auxdépenses de fonctionnement des classes desétablissements d'enseignement privés placés souscontrat d'association (chapitre 43.02 article 90)

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, officier de la légion d’honneur, commandeur del’ordre national du mérite,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur lesrapports entre l'Etat et les établissements d'enseignementprivé ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contratd'association à l'enseignement public passé par lesétablissements d'enseignement privé modifié et complétépar les décrets n° 70-793 du 9 septembre 1970 et n° 78-247du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif auxconditions financières de fonctionnement (personnel etmatériel) des classes sous contrat d'association, modifié parles décrets n° 70-795 du 9 septembre 1970, n° 78-249 du 8 mars1978, n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôlefinancier et administratif des établissements privés,notamment les articles 6 et 10 ;

Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 relatif auxconditions d'application aux établissements d'enseignementprivé de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi du31 décembre 1959 susvisée ;

Vu le décret du 4 juillet 2002 portant nomination de M. DanielConstantin, préfet, haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033342

Page 63: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 2002 fixant les taux duforfait d'externat pour les classes placées sous contratd'association des établissements d'enseignement privés deNouvelle-Calédonie pour l'année 2002 (article 2) ;

Vu les contrats d'association passés entre l'Etat et lesdirections d'enseignement privé de Nouvelle-Calédonie endate du 27 décembre 1991 pour la direction del'enseignement catholique et l'alliance scolaire de l'égliseévangélique et du 9 septembre 1993 pour la fédération del'enseignement libre protestant ;

Vu l'extrait d'ordonnance de délégation de crédits depaiement n° 0001112194 en date du 29 avril 2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Le montant du 1er terme de l'année 2003 de lacontribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement desclasses des établissements d'enseignement privés placés souscontrat d'association est réparti comme suit :

A la direction diocésaine de l’école catholique :Compte 18319 06701 0260 030 1051 60Total à mandater : 18.561,60 euros

Art. 2. - La dépense est imputable au budget del'éducation nationale - Chapitre 43-02 - Article 90.

Art. 3. - En application de l'article 10 du décret n° 61-246du 15 mars 1961, les directions d'enseignement privéfourniront avant le 31 mars 2004, les comptes de résultatsde l'exercice écoulé au trésorier-payeur général, sous couvertdu délégué du gouvernement. Ces comptes de résultatsdevront faire apparaître les montants affectés par lesétablissements d'une part au fonctionnement de leurstructure et, d'autre part, aux dépenses pédagogiques.

Le versement des crédits attribués au titre de l'année2003, pourra être subordonné à l'approbation des comptes del'exercice précédent.

Art. 4. - Au cas où les justificatifs de l'utilisation descrédits seraient insuffisants, un ordre de reversement seraémis à l'encontre des directions concernées pour larestitution des sommes indûment perçues.

Art. 5. - Le secrétaire général du haut-commissariat et letrésorier-payeur général sont chargés, chacun en ce qui lesconcerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le haut-commissaire de la Républiqueet par délégation :

Le secrétaire général adjointdu haut-commissariat,

LOUIS LE FRANC

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Arrêté n° 3211-2328-VR/DEXCO/JG/JG du 28 mai 2003fixant la composition du jury de l'examen ducertificat d'aptitude aux actions pédagogiquesspécialisées d'adaptation et d'intégration scolairessession 2003 - centre de Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi n° 99-209 du 19 mais 1999 organique, relative àla Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif àl'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, enPolynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et àMayotte ;

Vu le décret du président de la République en date du27 février 2003 portant nomination de M. Michel Barat,professeur agrégé, vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 70 du 16 janvier 1990portant création d'un institut territorial de formation desmaîtres ;

Vu la convention en date du 25 octobre 1994, passée entrel'institut territorial de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie et l'institut universitaire de formation des maîtresde Paris relative à la formation initiale et continue desenseignants spécialisés ;

Vu le décret modifié n° 87-415 du 15 juin 1987 portantcréation du certificat d'aptitude aux actions pédagogiquesspécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires ;

Vu l'arrêté modifié en date du 25 avril 1997 portantorganisation de l'examen pour l'obtention du C.A.P.S.A.LS. ;

Vu l'arrêté en date du 20 mars 2003 portant ouverture dela session d'examen en vue de l'obtention des unités despécialisation 1 et 2 du C.A.P.S.A.LS. pour 2003 ;

Vu la convention du 27 janvier 2003 signée entre l'Etat etla Nouvelle-Calédonie permettant la délivrance par l'Etat ducertificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialiséesd'adaptation et d'intégration scolaires,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Le jury de l'examen du certificat d'aptitude auxactions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégrationscolaires - session 2003 - centre de Nouméa - est composécomme suit :

Président :

M. Gossot Bernard, inspecteur général de l'éducationnationale.

Membres :

M. Fonrose Gérard IEN adjoint au vice-recteurM. Guanere Philippe IEN - chargé de l’AISM. Paris Laurent Instituteur spécialisé - Option DMme Ousset Muriel Institutrice spécialisée - Option EM. Chevalier Christian Instituteur spécialisé - Option FMme Thebaut Odile Institutrice spécialisée - Option G.

Art. 2. - Les membres du jury susnommés recevrontultérieurement une convocation individuelle les invitant àparticiper aux travaux de correction et d'interrogation.

Art. 3. - L'arrêté n° 3211-2058-VR/DEXCO/JG/JG du 19 mai2003 est annulé.

Art. 4. - Le présent arrêté sera diffusé partout où besoinsera.

Le vice-recteur,MICHEL BARAT

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 334324 juin 2003

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Délibération n° 378 du 11 juin 2003 portant modifica-tion du décret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954 por-tant création et organisation de la caisse locale deretraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le décret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954 portantcréation et organisation de la caisse locale de retraites de laNouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statutgénéral des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu l'arrêté modifié n° 1067 du 22 août 1953 portantfixation de la limite d'âge des personnels des cadres de laNouvelle-Calédonie et dépendances organisés par arrêtés duchef du territoire ;

Vu l'arrêté modifié n° 68-038 du 29 janvier 1968 fixant lerégime de rémunération et le régime des prestationsfamiliales applicables aux fonctionnaires des cadresterritoriaux de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portantcréation du statut général des fonctionnaires des communesde Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'OTRAF, en saséance du 18 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité supérieur de la fonction publique, en saséance du 16 mai 2003 ;

Vu l'arrêté du gouvernement n° 2003-1439/GNC du 28 mai2003 ;

Entendu le rapport du gouvernement n° 030 du 28 mai2003 ;

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du4 janvier 1954 susvisé est remplacé par les dispositionssuivantes :

"Le prélèvement de la retenue pour pension s'effectue surune assiette correspondant au traitement de base, défini àl'article 3 de l'arrêté modifié n° 68-038 du 29 janvier 1968,majoré comme suit :

- à compter du 1er mai 2002, la retenue s'effectue sur letraitement de base majoré de 13 % ;

- à compter du 1er mai 2003, la retenue s'effectue sur letraitement de base majoré de 33 % ;

- à compter du 1er juillet 2004, la retenue s'effectue sur letraitement de base majoré de 53 % ;

- à compter du 1er janvier 2005, la retenue s'effectue sur letraitement de base majoré de 63 % ;

- à compter du 1er juillet 2005, la retenue s'effectue sur letraitement de base majoré de 73 %.".

Art. 2. - Le paragraphe IV de l'article 3 du décret du4 janvier 1954 susvisé est remplacé par les dispositionssuivantes :

"IV - Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statutparticulier, les services valables pour la retraite sont arrêtésà l'âge de soixante-cinq ans.".

Art. 3. - Le paragraphe IV de l'article 4 du décret du 4 jan-vier 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

"IV - Le droit à pension proportionnelle est acquis :

1°) sans condition d'âge ni de durée de services auxfonctionnaires mis à la retraite dans les conditions prévuesà l'article 15 du présent décret ;

2°) sans condition de durée de services aux agents quiatteignent la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante-cinq ans sans pouvoir prétendre à pension d'ancienneté ;

3°) aux fonctionnaires qui ont effectivement accompliquinze ans de service.".

Art. 4. - L'article 5 du décret du 4 janvier 1954 susvisé estremplacé par les dispositions suivantes :

Art. 5. - L'âge exigé pour le droit à pension d'anciennetéest réduit :

1°) du tiers de la durée des services civils accomplis, avantle 1er juillet 2003, en Nouvelle-Calédonie ou dans un dépar-tement ou territoire français d'outre-mer ;

2°) de la moitié de la durée des services civils accomplis,avant le 1er juillet 2003, dans les territoires suivants :

- ancienne Afrique occidentale française,- ancienne Afrique équatoriale française,- anciens territoires associés du Togo et du Cameroun,- ancien territoire de Madagascar et ancien territoire des

Comores,- ancien territoire français des Afars et des Issas,- anciennes Nouvelles-Hébrides,- territoire des îles Wallis et Futuna,- terres australes et antarctiques françaises.

3°) du septième de la durée des services civils accomplis, àcompter du 1er juillet 2003, en Nouvelle-Calédonie ;

4°) ou du cinquième de la durée des services civils accom-plis, à compter du 1er juillet 2003, en Nouvelle-Calédonie, etdont la pénibilité est reconnue par arrêté du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

5°) d'un an pour les femmes fonctionnaires au titre de

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NOUVELLE-CALEDONIE

CONGRÈS

DÉLIBÉRATIONS

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chacun des enfants qu'elles ont eus avant le 1er janvier2004.".

Art. 5. - L'article 6 - 3°/ du décret du 4 janvier 1954 susviséest complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :

La contribution due par l'employeur au titre de la valida-tion de ces services peut faire l'objet d'un remboursementéchelonné, à raison de reversements mensuels de 1,5 % dumontant total de la contribution.".

Art. 6. - L'article 7 du décret du 4 janvier 1954 susvisé estremplacé par les dispositions suivantes :

Art. 7. - Aux services effectifs s'ajoutent les bonificationsci-après :

1°) une bonification de service égale au tiers de la duréedes services civils accomplis, avant le 1er juillet 2003, enNouvelle-Calédonie ou dans un département ou territoirefrançais d'outre-mer ;

2°) une bonification de service égale à la moitié de la duréedes services civils accomplis, avant le 1er juillet 2003, dansl'un des territoires énumérés au 2°) de l'article 5 du présentdécret ;

3°) une bonification de service égale au dixième de la duréedes services civils accomplis, à compter du 1er juillet 2003,en Nouvelle-Calédonie ;

4°) ou une bonification de service égale au cinquième de ladurée des services civils accomplis, à compter du 1er juillet2003, en Nouvelle-Calédonie dans les communes deNouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta, et dont la pénibilitéest reconnue par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

5°) ou une bonification de service égale au quart de ladurée des services civils accomplis, à compter du 1er juillet2003, en Nouvelle-Calédonie dans les communes autres quecelles de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta, et dont lapénibilité est reconnue par arrêté du gouvernement de laNouvelle-Calédonie ;

6°) une bonification égale, dans la limite de cinq ans, à ladurée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont lesprofesseurs de l'enseignement technique ont dû justifierpour pouvoir se présenter au concours par lequel ils ont étérecrutés ;

7°) une bonification d'un an pour les femmesfonctionnaires au titre de chacun des enfants qu'elles ont eusavant le 1er janvier 2004.".

Art. 7. - Les paragraphes III et IV de l'article 11 du décretdu 4 janvier 1954 susvisé sont remplacés par les dispositionssuivantes :

III - Le maximum d'annuités liquidables dans la pensiond'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie.

Il peut être porté à quarante annuités du chef desbonifications prévues à l'article 7.

IV - Le maximum d'annuités liquidables dans la pensionproportionnelle est fixé à vingt-cinq annuités.

Il peut être porté à quarante annuités du chef desbonifications prévues à l'article 7.".

Art. 8. - Le 1er alinéa du paragraphe IV de l'article 13 du

décret du 4 janvier 1954 susvisé est remplacé par lesdispositions suivantes :

"Les pensions d'ancienneté concédées avant le 1er janvier2004 sont majorées de 10 p.100 pour les titulaires ayantéduqué et entretenu au moins trois enfants, et de 5 p.100supplémentaires par enfant au-delà du troisième, sans que letotal de la pension majorée puisse excéder le montant desémoluments de base déterminés à l'article 12.

Les pensions d'ancienneté concédées à compter du 1er jan-vier 2004 aux titulaires ayant éduqué et entretenu au moinstrois enfants sont majorées de 5 p.100 par enfant à charge,sans que le total de la pension majorée puisse excéder lemontant des émoluments de base déterminés à l'article 12.La notion d'enfant à charge s'entend au sens de la réglemen-tation sur les prestations familiales applicable aux fonction-naires de la Nouvelle-Calédonie.".

Art. 9. - L'article 13 du décret du 4 janvier 1954 susviséest complété par un paragraphe VII ainsi rédigé :

VII - Il est alloué aux pensionnés tributaires de la caisselocale de retraites résidant de façon stable et habituelle enNouvelle-Calédonie une indemnité temporaire de résidenceégale à 73 % du montant en principal de la pension.

Sont présumés résider de façon stable et habituelle enNouvelle-Calédonie les pensionnés qui y ont leur domicilefiscal, au sens des a) et b) de l'article 48 du code des impôts.

Les pensionnés qui, antérieurement à la date d'entrée envigueur des présentes dispositions, résidaient dans l'un desterritoires où l'indemnité temporaire était due, bénéficientde l'indemnité prévue au 1er alinéa du présent paragraphes'ils justifient qu'ils résident de façon stable et habituelledans ce territoire.".

Art. 10. - L'article 13 du décret du 4 janvier 1954 susviséest complété par un paragraphe VIII ainsi rédigé :

VIII - Le montant des pensions d'ancienneté ou propor-tionnelles concédées à compter du 1er juillet 2003, augmentééventuellement de la majoration de pension pour enfants etde l'indemnité temporaire de résidence, est minoré d'unpourcentage qui évolue en fonction de l'âge du pensionnéselon les modalités suivantes :

- moins de 54 ans : 6 % - de 57 à 58 ans : 3 %- de 54 à 55 ans : 5 % - de 58 à 59 ans : 2,5 %- de 55 à 56 ans : 4 % - de 59 à 60 ans : 2 %- de 56 à 57 ans : 3,5 %

En aucun cas, le montant de la pension, ainsi minoré, nepeut être inférieur aux minima prévus au paragraphe II ci-dessus.

Ne sont pas soumis aux présentes dispositions lesfonctionnaires mis à la retraite dans les conditions prévuesà l'article 15 du présent décret, ainsi que les fonctionnairesqui, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions,remplissaient les conditions d'âge et d'ancienneté de servicepour prétendre à une pension d'ancienneté calculée sur labase de quarante annuités liquidables, sous réserve que lademande de mise à la retraite intervienne dans les deux moissuivant la date d'entrée en vigueur des présentes dispo-sitions.".

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 334524 juin 2003

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Art. 11. - Les paragraphes II et III de l'article 14 du décretdu 4 janvier 1954 susvisé sont remplacés par les dispositionssuivantes :

II - Pour les fonctionnaires visés à l'article 4 (IV 3°), lajouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'àl'âge de soixante ans.

Toutefois, elle est immédiate :

1°) pour les femmes fonctionnaires qui, antérieurement au1er janvier 2004, étaient mères de trois enfants vivants oudécédés par fait de guerre ;

2°) pour les femmes fonctionnaires qui, postérieurementau 31 décembre 2003, sont mères de trois enfants vivants oudécédés par fait de guerre, et qui ont accompli au moinsvingt-cinq ans de services effectifs ;

3°) pour les femmes fonctionnaires mères d'un enfantatteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ;

4°) pour les fonctionnaires lorsqu'il est justifié, dans lesformes prévues à l'article 15, qu'eux-mêmes ou leur conjointsont atteints d'une infirmité ou d'une maladie incurable lesplaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.".

Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 50 - 2°/ du décretdu 4 janvier 1954 susvisé est remplacé par les dispositionssuivantes :

Le prélèvement de cette contribution de 16 p. 100 s'effec-tue sur une assiette correspondant au traitement de base,défini à l'article 3 de l'arrêté modifié n° 68-038 du 29 janvier1968, majoré comme suit :

- à compter du 1er mai 2002, la retenue s'effectue sur letraitement de base majoré de 13 % ;

- à compter du 1er mai 2003, la retenue s'effectue sur letraitement de base majoré de 33 % ;

- à compter du 1er juillet 2004, la retenue s'effectue sur letraitement de base majoré de 53 % ;

- à compter du 1er janvier 2005, la retenue s'effectue sur letraitement de base majoré de 63 % ;

- à compter du 1er juillet 2005, la retenue s'effectue sur letraitement de base majoré de 73 %.".

Art. 13. - L'arrêté n° 61-545/CG du 14 décembre 1961accordant une indemnité temporaire aux retraités tribu-taires de la caisse locale de retraites de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est abrogé.

Art. 14. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie esthabilité à fixer par arrêté la liste des emplois, grades, corpsou fonctions entrant dans la catégorie des services péniblesprévus aux articles 5 et 7 du décret du 4 janvier 1954 susvisé.

Art. 15. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie esthabilité à prendre les mesures réglementaires nécessaires àla mise en œuvre de la présente délibération.

Art. 16. - La présente délibération sera transmise auhaut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 11 juin 2003.

Le président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

SIMON LOUECKHOTE

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Délibération n° 379 du 11 juin 2003 portant modifica-tion de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 por-tant statut général des fonctionnaires des cadresterritoriaux et de la délibération modifiée n° 486 du10 août 1994 portant création du statut général desfonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le décret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954 portantcréation et organisation la caisse locale de retraite de laNouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statutgénéral des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 por-tant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portantcréation du statut général des fonctionnaires des communesde Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

Vu l'avis du comité supérieur de la fonction publique du16 mai 2003 ;

Vu l'arrêté du gouvernement n° 2003-1441/GNC du 28 mai2003 ;

Entendu le rapport du gouvernement n° 031 du 28 mai2003 ;

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Art. 1er. - Il est créé un titre X intitulé " limite d'âge desfonctionnaires" dans l'arrêté modifié n° 1065 susvisé rédigécomme suit :

Art. 118. - La limite d'âge des fonctionnaires des cadresde la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir prétendre à pensionest fixée à 65 ans.

Lesdits fonctionnaires ne peuvent être maintenus enactivité au-delà de cette limite d'âge.".

Art. 2. - Il est créé un chapitre XVIII intitulé " limite d'âgedes fonctionnaires " dans la délibération modifiée n° 486susvisée rédigé comme suit :

Art. 148. - La limite d'âge des fonctionnaires des cadresde la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir prétendre à pensionest fixée à 65 ans.

Lesdits fonctionnaires ne peuvent être maintenus enactivité au-delà de cette limite d'âge.".

Art. 3. - L'arrêté modifié n° 1067 du 22 août 1953 relatif àla limite d'âge des fonctionnaires des cadres de la Nouvelle-Calédonie est abrogé.

Art. 4. - La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, augouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 11 juin 2003.

Le président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

SIMON LOUECKHOTE

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Délibération n° 380 du 11 juin 2003 portant mesuresexceptionnelles d'intégration dans la fonctionpublique de la Nouvelle-Calédonie

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le décret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954 portantcréation et organisation de la caisse locale de retraites de laNouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statutgénéral des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu la délibération modifiée n° 081 du 24 juillet 1990 por-tant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

Vu la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998fixant les conditions générales des concours, examens etsélections professionnels des divers cadres territoriaux ;

Vu la délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant lesconditions et modalités de prise en charge des frais de for-mation des agents titulaires et non titulaires de la fonctionpublique ;

Vu l'avis émis par le comité supérieur de la fonctionpublique, en sa séance du 16 mai 2003 ;

Vu l'arrêté du gouvernement n° 2003-1443/GNC du 28 mai2003 ;

Entendu le rapport du gouvernement n° 032 du 28 mai2003 ;

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

CHAPITRE I

Dispostions générales

Champ d'application

Art. 1er. - Pendant une période de dix années à compterde la publication de la présente délibération, les agents nontitulaires occupant, à la date de publication de la présentedélibération, un poste budgétaire permanent à temps pleinou à mi temps dans les services de la Nouvelle-calédonie, desprovinces, de l'Etat et de leurs établissements publicsadministratifs, des communes et de leurs établissementspublics et de l'office des postes et télécommunications etdont les missions correspondent à celles d'un corps de lafonction publique de la Nouvelle-Calédonie, pourrontintégrer ladite fonction publique.

CHAPITRE II

Modalités d'intégration

Dispositions communes

Art. 2. - L'accès à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie des agents visés à l'article 1er ci-dessuss'effectuera selon l'une des trois modalités ci-après définies :

- par voie de concours réservés d'intégration ; - par voie de liste d'aptitude, après avis de la commission

administrative paritaire du corps d'accueil ; - sur titre.

Les intégrations dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie au titre de la présente délibération n'entrent pasdans les quotas de recrutement prévus par les statutsparticuliers

Art. 3. - Les employeurs adressent chaque année, augouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par corps :

- le nombre de postes ouverts et la liste des agentssusceptibles de se présenter aux concours réservésd'intégration ouverts dans l'année, conformément àl'article 9 de la présente délibération ;

- la liste des agents à inscrire sur les listes d'aptituded'intégration, conformément à l'article 12 de la présentedélibération ;

- la liste des agents susceptibles d'intégrer sur titre,conformément à l'article 13 de la présente délibération.

Avant de dresser ces listes, les employeurs doivent, aupréalable, vérifier que les agents réunissent les conditionsafférentes à chaque mode de recrutement.

Le comité supérieur de la fonction publique sera consultéannuellement sur les campagnes d'intégration initiéespendant l'année ainsi que sur le bilan des intégrationseffectuées l'année précédente.

Art. 4. - Les agents visés à l'article 1er ci-dessus nepourront accéder qu'aux corps de fonctionnairescorrespondant à la catégorie de l'emploi occupé en qualitéd'agent non titulaire.

Un agent ne peut, en aucun cas, accéder au corpssupérieur à celui correspondant aux fonctions qu'il exerce.

Les agents non titulaires ne pourront prétendre accéder àun des modes exceptionnels d'intégration visés à l'article 2que sous réserve de répondre aux conditions suivantes :

- posséder le diplôme ou titre requis pour le recrutementexterne du corps correspondant ;

- répondre aux conditions d'aptitude prévues par le statutgénéral des fonctionnaires et les statuts particuliers.

Art. 5. - Les agents recrutés selon une des trois modalitésvisées à l'article 2 ci-dessus sont nommés et titularisésimmédiatement sur leur poste dans la collectivité oul'établissement public dont ils relevaient avant l'intégration.

Par dérogation à l'alinéa précédent, seront soumis au stageprobatoire dans les conditions définies par les statutsparticuliers, les agents intégrant des corps pour lesquels latitularisation est conditionnée au suivi d'une formationinitiale ou à l'obtention d'un titre.

Art. 6. - La limite d'âge pour l'intégration dans la fonctionpublique au titre de la présente délibération est celle prévuepar le statut général des fonctionnaires ou par les statutsparticuliers.

Art. 7. - Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 5, lereclassement dans la grille indiciaire du corps d'intégrations'effectue au premier indice de titulaire de la grille indiciairecorrespondante.

En tout état de cause, la différence entre le salaire netperçu le mois précédant l'intégration et le traitement netdonnera lieu au versement d'une indemnité différentiellemensuelle. Cette indemnité diminuera au fur et à mesureque le traitement de base de l'intéressé progressera. Sonmontant correspondra au nombre de points d'indice nouveaumajoré (INM) nécessaire pour obtenir la valeur en francsCFP de ladite indemnité ; nombre de points d'INM qui ne

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peut, en aucun cas, augmenter.

L'augmentation des prélèvements sociaux reste à la chargede l'agent. L'indemnité différentielle ne peut être majoréedu fait de ces augmentations.

Art. 8. - L'agent pourra solliciter la validation de sesservices précaires en application de l'article 6 du décret 54-48 du 4 janvier 1954 susvisé à l'exclusion de ceux effectuéshors de Nouvelle-Calédonie.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pourront être validésles services effectués hors de Nouvelle-Calédonie, par lesagents en formation professionnelle au sens de ladélibération n° 350 du 30 décembre 2002 susvisée.

Dispositions relatives aux concoursréservés d'intégration

Art. 9. - Par dérogation à la délibération modifiée n° 259/CP du 17 mars 1998 susvisée, ne peuvent concourir auxconcours d'intégration que les agents figurant sur les listesdressées par les employeurs en application de l'article 2 de laprésente délibération.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie arrête chaqueannée pour chaque concours réservé d'intégration, lenombre de postes ouverts par employeurs publics, surdemande de ces derniers.

Pourront se présenter aux concours réservés d'intégrationles agents non titulaires justifiant de trois ans de serviceeffectif continu pour le compte de l'employeur public leproposant à l'intégration.

Les conditions de titre requises pour se présenter à cesconcours réservés d'intégration sont celles prévues pour lerecrutement externe dans les corps correspondants.

Les candidats figurant sur les listes dressées par lesemployeurs s'inscrivent individuellement dans les délaisfixés par l'arrêté d'ouverture du concours, en fournissant augouvernement de la Nouvelle-Calédonie un état de servicecertifié exact par leur dernier employeur au vu des contratsde travail ou arrêtés de nomination joints ainsi que leurdiplôme ou titre en annexe à leur dossier.

La réunion des conditions pour se présenter auxditsconcours réservés s'appréciera à la date de publication del'arrêté d'ouverture de l'examen d'intégration.

La liste des corps au titre desquels les agents précitéspourront présenter les concours réservés d'intégrationprécités est fixée par arrêté du gouvernement de laNouvelle-Calédonie.

Art. 10. - Les concours réservés d'intégration, ouverts parcollectivité ou établissement public, se déroulent en mêmetemps que les concours internes des corps d'intégration,selon le même programme, les mêmes modalités, les mêmesépreuves, les mêmes sujets et le même jury.

Le cas échéant, en l'absence de concours interne dans lecorps d'intégration, les concours réservés d'intégration sedéroulent en même temps que la sélection ou examenprofessionnels, selon le même programme, les mêmes

modalités, les mêmes épreuves, les mêmes sujets et le mêmejury.

Par dérogation aux alinéas précédents, les concoursréservés d'intégration pourront être organisés en dehors duconcours interne, dans l'hypothèse où le concours interne,l'examen ou la sélection professionnels, le cas échéant, ducorps d'intégration correspondant n'a pas été organisédepuis deux ans. Le programme et les épreuves restent lesmêmes que ceux du concours interne.

Les lauréats sont classés par ordre de mérite sur des listesdressées par collectivité ou établissement public. Des listescomplémentaires d'admission comprenant tous les candidatsayant obtenu, au minimum, la moyenne au concours réservéd'intégration sont établies afin de permettre aux employeursde les titulariser s'ils ouvrent des postes à l'intégration dansl'intervalle de deux examens. La validité de la liste com-plémentaire dressée par employeur cesse automatiquement,à la date d'ouverture des épreuves du concours réservésuivant organisé pour le compte du même employeur.

Les autres règles d'organisation générales de ces concoursréservés d'intégration sont celles applicables aux concoursde droit commun.

Art. 11. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie esthabilité à adapter, en cas de besoin, les conditions définiespar les statuts particuliers pour les concours internes,examens ou sélections professionnels, aux concours réservésd'intégration au sens de la présente délibération.

Dispositions relatives au recrutementpar voie de liste d'aptitude

Art. 12. - Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ouvre chaque année la campagne d'intégration desagents non titulaires par voie de liste d'aptitude.

Les employeurs adressent au gouvernement de laNouvelle-Calédonie, dans un délai de deux mois à compterde la publication de l'arrêté d'ouverture visé à l'alinéa pre-mier du présent article, les listes des candidats qu'ils propo-sent à l'intégration par voie de liste d'aptitude, accompa-gnées d'un rapport sur la manière de servir de chaquecandidat.

Les employeurs publics devront s'assurer au préalable queles candidats remplissent les conditions suivantes :

- justifier d'une ancienneté de 10 années de servicespublics continus ou discontinus, à temps plein ou à tempspartiel, en Nouvelle-Calédonie ;

- posséder le diplôme ou titre requis pour se présenter auconcours externe du corps d'intégration.

La date à laquelle s'apprécient les conditions susmen-tionnées est fixée à la date de publication de l'arrêté visé àl'alinéa premier.

Le président du gouvernement arrête les listes d'aptituded'intégration, après avis de la commission administrativeparitaire du corps d'accueil.

La liste des corps ouverts au recrutement par voie de listed'aptitude est fixée par arrêté du gouvernement de laNouvelle-Calédonie.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033348

Page 69: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Dispositions relatives au recrutement sur titre

Art. 13. - Le recrutement sur titre concerne des corpsdont le mode d'accès externe s'effectue au regard du titredétenu par les candidats.

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonieouvre chaque année la campagne d'intégration sur titre desagents non titulaires.

Les employeurs adressent au gouvernement de laNouvelle-Calédonie, dans un délai de deux mois à compterde la publication de l'arrêté d'ouverture visé à l'alinéapremier du présent article, les listes d'agents à intégrer surtitre.

Les employeurs publics devront s'assurer au préalable queles candidats remplissent les conditions de titre requises parles statuts particuliers.

La date à laquelle s'apprécient les conditions susmen-tionnées est fixée à la date de publication de l'arrêté visé àl'alinéa premier.

La liste des corps ouverts au recrutement sur titre estfixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 14. - La présente délibération sera transmise auhaut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée aujournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 11 juin 2003.

Le président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

SIMON LOUECKHOTE

_______

Délibération n° 381 du 11 juin 2003 portant mesuresexceptionnelles d'intégration dans la fonctionpublique des communes de Nouvelle-Calédonie etde leurs établissements publics

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le décret modifié n° 54-48 du 4 janvier 1954 portantcréation et organisation de la caisse locale de retraites de laNouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portantcréation du statut général des fonctionnaires des communesde Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

Vu la délibération modifiée n° 355/CP du 2 avril 1999fixant les conditions générales des concours, examens etsélections professionnels des divers cadres d'emplois de lafonction publique des communes de Nouvelle-Calédonie etde leurs établissements publics ;

Vu la délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant lesconditions et modalités de prise en charge des frais deformation des agents titulaires et non titulaires de lafonction publique ;

Vu l'avis émis par le comité supérieur de la fonctionpublique, en sa séance du 16 mai 2003 ;

Vu l'arrêté du gouvernement n° 03-1443/GNC du 28 mai2003 ;

Entendu le rapport du gouvernement n° 032 du 28 mai2003 ;

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Champ d'application

Art. 1er. - Pendant une période de dix années à compterde la publication de la présente délibération, les agents nontitulaires occupant, à la date de publication de la présentedélibération, un poste budgétaire permanent à temps pleinou à mi-temps dans les communes et dont les missionscorrespondent à celles d'un cadre d'emploi de la fonctionpublique des communes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics, pourront intégrer ladite fonctionpublique.

CHAPITRE II

Modalités d'intégration

Dispositions communes

Art. 2. - L'accès à la fonction publique des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics desagents visés à l'article 1er ci-dessus s'effectuera selon l'unedes trois modalités ci-après définies :

- par voie de concours réservés d'intégration ; - par voie de liste d'aptitude, après avis de la commission

administrative paritaire du cadre d'emploi d'accueil ; - sur titre.

Les intégrations dans la fonction publique des communeset de leurs établissements publics au titre de la présentedélibération n'entrent pas dans les quotas de recrutementprévus par les divers cadres d'emplois.

Art. 3. - Les agents visés à l'article 1er ci-dessus nepourront accéder qu'aux cadres d'emplois correspondant à lacatégorie de l'emploi occupé en qualité d'agent non titulaire.

Un agent ne peut, en aucun cas, accéder au cadre d'emploisupérieur à celui correspondant aux fonctions qu'il exerce.

Les agents non titulaires ne pourront prétendre accéder àl'un des modes exceptionnels d'intégration visés à l'article 2que sous réserve de répondre aux conditions suivantes :

- posséder le diplôme ou titre requis pour le recrutementexterne du cadre d'emploi correspondant ;

- répondre aux conditions d'aptitude prévues par le statutgénéral des fonctionnaires des communes et les statutsparticuliers.

Le comité supérieur de la fonction publique sera consultéannuellement sur les campagnes d'intégration initiéespendant l'année ainsi que sur le bilan des intégrationseffectuées l'année précédente.

Art. 4. - Les agents recrutés selon une des trois modalitésvisées à l'article 2 ci-dessus sont nommés et titularisésimmédiatement sur leur poste dans la commune dont ilsrelevaient avant l'intégration.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 334924 juin 2003

Page 70: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Par dérogation à l'alinéa précédent, seront soumis au stageprobatoire dans les conditions définies par les statutsparticuliers, les agents intégrant des cadres d'emplois pourlesquels la titularisation est conditionnée au suivi d'uneformation initiale ou à l'obtention d'un titre.

Art. 5. - La limite d'âge pour l'intégration dans la fonctionpublique au titre de la présente délibération est celle prévuepar le statut général des fonctionnaires des communes oupar les cadres d'emploi des filières de la fonction publiquedes communes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics.

Art. 6. - Le reclassement dans la grille indiciaire du cadred'emploi d'intégration s'effectue au premier indice detitulaire de la grille indiciaire correspondante.

En tout état de cause, la différence entre le salaire netperçu le mois précédant l'intégration et le traitement netdonnera lieu au versement d'une indemnité différentiellemensuelle. Cette indemnité diminuera au fur et à mesureque le traitement de base de l'intéressé progressera. Sonmontant correspondra au nombre de points d'indice nouveaumajoré (INM) nécessaire pour obtenir la valeur en francsCFP de ladite indemnité ; nombre de points d'INM qui nepeut, en aucun cas, augmenter.

L'augmentation des prélèvements sociaux reste à la chargede l'agent. L'indemnité différentielle ne peut être majoréedu fait de ces augmentations.

Art. 7. - L'agent pourra solliciter la validation de sesservices précaires en application de l'article 6 du décretmodifié 54-48 du 4 janvier 1954 susvisé à l'exclusion de ceuxeffectués hors de Nouvelle-Calédonie.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pourront être validésles services effectués hors de Nouvelle-Calédonie, par lesagents en formation professionnelle au sens de ladélibération n° 350 du 30 décembre 2002 susvisée.

Dispositions relatives aux concoursréservés d'intégration

Art. 8. - Le maire de la commune concernée arrête chaqueannée pour chaque concours réservé d'intégration, la listedes postes ouverts et la liste des agents susceptibles de seprésenter audit examen.

Par dérogation à la délibération modifiée n° 335/CP du2 avril 1999 susvisée, ne peuvent concourir que les agentsfigurant sur les listes dressées par les maires.

Pourront se présenter aux concours réservés d'intégrationles agents non titulaires justifiant de trois ans de serviceeffectif continu pour le compte de l'employeur public leproposant à l'intégration.

Les conditions de titre requises pour se présenter à cesconcours réservés d'intégration sont celles prévues pour lerecrutement externe dans les cadres d'emplois corres-pondants.

La réunion des conditions pour se présenter auxditsconcours réservés s'appréciera à la date de publication del'arrêté d'ouverture de l'examen d'intégration.

La liste des cadres d'emplois au titre desquels les agentsprécités pourront présenter les concours réservésd'intégration précités est fixée par arrêté du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie.

Art. 9. - Les concours réservés d'intégration se déroulenten même temps que les concours internes des cadresd'emplois d'intégration, selon le même programme, lesmêmes modalités, les mêmes épreuves, les mêmes sujets etle même jury.

Le cas échéant, en l'absence de concours interne dans lecorps d'intégration, les concours réservés d'intégration sedéroulent en même temps que la sélection ou examenprofessionnels, selon le même programme, les mêmesmodalités, les mêmes épreuves, les mêmes sujets et le mêmejury.

Par dérogation aux alinéas précédents, les concoursréservés d'intégration pourront être organisés en dehors duconcours interne, dans l'hypothèse où le concours interne,l'examen ou la sélection professionnels, le cas échéant, ducorps d'intégration correspondant n'a pas été organisédepuis deux ans. Le programme et les épreuves restent lesmêmes que ceux du concours interne.

Les lauréats sont classés par ordre de mérite. Des listescomplémentaires d'admission comprenant tous les candidatsayant obtenu, au minimum, la moyenne au concours réservéd'intégration est établie afin de permettre au maire de lestitulariser s'il ouvre des postes à l'intégration dans l'inter-valle de deux examens. La validité de la liste complémen-taire cesse automatiquement à la date d'ouverture desépreuves du concours réservé suivant.

Les autres règles d'organisation générale de ces concoursréservés d'intégration sont celles applicables aux concoursde droit commun.

Art. 10. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie esthabilité à adapter, en cas de besoin, les conditions définiespar les cadres d'emplois pour les concours internes, examensou sélections professionnels, aux concours réservésd'intégration au sens de la présente délibération.

Dispositions relatives au recrutementpar voie de liste d'aptitude

Art. 11. - Le maire de la commune arrête chaque annéeles listes des agents susceptibles d'intégrer par voie de listed'aptitude, remplissant les conditions suivantes :

- justifier d'une ancienneté de 10 années de servicespublics continus ou discontinus, à temps plein ou à tempspartiel, en Nouvelle-Calédonie ;

- posséder le diplôme ou titre requis pour se présenter auconcours externe du cadre d'emploi d'intégration.

La date à laquelle s'apprécient les conditionssusmentionnées est fixée à la date de publication de l'arrêtévisé à l'alinéa premier.

Le maire nomme les agents figurant sur les listesd'aptitude d'intégration, après avis de la commissionadministrative paritaire du cadre d'emploi d'accueil.

La liste des cadres d'emplois ouverts au recrutement par

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033350

Page 71: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

voie de liste d'aptitude est fixée par arrêté du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie.

Dispositions relatives au recrutement sur titre

Art. 12. - Le recrutement sur titre concerne des cadresd'emplois dont le mode d'accès externe s'effectue au regarddu titre détenu par les candidats.

Les maires nomment les agents à intégrer sur titre aprèss'être assurés que les candidats remplissent les conditions detitre requises par les statuts particuliers.

La date à laquelle s'apprécient les conditionssusmentionnées est fixée à la date de publication de l'arrêtévisé à l'alinéa premier.

La liste des cadres d'emplois ouverts au recrutement surtitre est fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 13. - La présente délibération sera transmise auhaut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, le 11 juin 2003.

Le président du congrèsde la Nouvelle-Calédonie,

SIMON LOUECKHOTE

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 335124 juin 2003

________

Page 72: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Erratum au J.O.-N.C. n° 7710 du 17 juin 2003

Page 3100

Au lieu de :

Délibération n° 2003-27D/GNC du 12 juin 2003

Lire :

Délibération n° 2003-31D/GNC du 12 juin 2003_______

Délibération n° 2003-30D/GNC du 19 juin 2003portant habilitation du président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie à défendre la Nouvelle-Calédonie devant le tribunal administratif deNouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiéen° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,notamment en son article 134 ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration,

A adopté les dispositions dont la teneur suit :

Art. 1er. - Le président du gouvernement est habilité àdéfendre la Nouvelle-Calédonie dans l'affaire contentieusen° 0300200-1 " Mme Pierrette Klein épouse Magot contre legouvernement de la Nouvelle-Calédonie ".

Art. 2. - La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République et publiée au Journal officielde la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé du dialogue social, de la fonction publique,

des transports aériens et des communications,PIERRE MARESCA

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033352

GOUVERNEMENT

DÉLIBÉRATIONS

________

Page 73: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003-1549/GNC du 5 juin 2003 portantapprobation de la convention entre la Nouvelle-Calédonie et le port autonome de la Nouvelle-Calédonie pour l'exploitation d'un dock, sis en zonedes pêcheries

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relatif àl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC du 28 novembre 2002 cons-tatant la prise de fonctions des membres du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration,

Vu le procès-verbal du conseil d'administration du portautonome du mardi 1er octobre 2002,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonieapprouve la convention entre la Nouvelle-Calédonie et leport autonome de la Nouvelle-Calédonie pour l'exploitationdu dock, sis en zone des pêcheries, dont le texte est annexéau présent arrêté.

Art. 2. - Le président du gouvernement est habilité àsigner la convention visée à l'article 1er.

Art. 3. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

de l’agriculture et de la pêche,MAURICE PONGA

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler

le secteur des finances, de l’énergieet des infrastructures publiques,

HERVÉ CHATELAIN

_______

EXPLOITATION DU DOCK SIS EN ZONEDES PECHERIES

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE_____

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le port autonome de la Nouvelle-Calédonie représenté parson directeur, Philippe Lafleur, en tant qu'autoritéconcédante

d'une part,

ET

La Nouvelle-Calédonie représentée par le président dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ci-après dénomméle "titulaire"

d'autre part,

Vu la délibération du conseil d'administration du portautonome de la Nouvelle-Calédonie en sa séance du 1er octobre2002 ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Art. 1er. - Objet et consistance et nature de laconvention

Le port Autonome donne au titulaire qui acceptel'autorisation d'occuper la parcelle C 1 d'une superficie de168 m2 sise dans l'enceinte du dock des pêcheries (cf. plan demasse joint au présent contrat), destinée à assurer lamaintenance des unités de pêche expérimentale et de leurséquipements affectés au service de la marine marchande etdes pêches maritimes.

L'entreposage des marchandises dangereuses des classes Ià IX de la nomenclature du code maritime international desmatières dangereuses (délibération PANC n° 4-97 du 7 mai1997) y est interdit.

Art. 2. - Durée

L'occupation est consentie pour une durée d'un an àcompter du 1er janvier 2002, avec possibilité derenouvellement par tacite reconduction pour une périodeégale, à charge pour celle des parties qui voudrait y mettrefin d'en aviser l'autre partie 3 mois à l'avance par écrit.

Art. 3. - Charges et conditions particulières

Il est expressément précisé que l'autorisation d'occupationest consentie sous le régime des occupations temporaires dudomaine public de la Nouvelle-Calédonie. Cette autorisationest donc régie par les règles du droit administratif etéchappe aux règles du droit commercial en matière delocation.

Par ailleurs, le titulaire s'engage à exécuter et accomplirles conditions particulières suivantes :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 335324 juin 2003

TEXTES GÉNÉRAUX

Page 74: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

1) - de prendre les lieux dans l'état où il se trouvent aujour de l'entrée en jouissance sans pouvoir éleveraucune réclamation à cet égard.

2) - de garnir les lieux et de les tenir constamment garnispendant toute la durée du contrat d'occupationtemporaire, de matériel, marchandises et objetsmobiliers en quantité suffisante pour répondre del'exécution des conditions du contrat d'occupationtemporaire.

3) - de faire assurer et maintenir assurés pendant toutela durée du contrat d'occupation temporaire contrel'incendie et le dégât des eaux par une compagnied'assurance notoirement solvable, le matériel, lesmarchandises et le mobilier garnissant les lieux, ainsique les risques locatifs et ceux inhérents à laresponsabilité civile du titulaire et le recours desvoisins, d'en payer ponctuellement la prime et dejustifier du tout à première réquisition du portautonome.

4) - d'entretenir les lieux en bon état de réparationslocatives et d'entretien pendant tout le cours du contratd'occupation temporaire et de les rendre tels à sonexpiration. Il préviendra le port autonome de toutes lesdétériorations nécessitant de gros travaux.

5) - de souffrir sans indemnité, tous les travaux deréparations ou autres parties de l'immeuble, même s'ilsexcédent quarante jours.

Le titulaire s'engage à livrer l'accès de son local auxarchitectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller,conduire et exécuter lesdits travaux.

6) - Il ne pourra être fait dans le local aucun percementde mur, de plancher et de plafond, ni aucunchangement de distribution ou cloisonnage, niconstruction nouvelle sans le consentement exprès etpar écrit du port autonome. Toutefois et malgré cetteclause, tous travaux d'embellissement, d'améliorationet constructions qui auraient été effectués dans leslieux loués resteront au port autonome en fin decontrat d'occupation temporaire, sans indemnité àmoins que celui-ci ne préfère le rétablissement deslieux loués dans leur état primitif.

7) - de se conformer rigoureusement pour sonexploitation, aux lois et règlements en vigueur enNouvelle-Calédonie.

8) - les fournitures d'eau et d'électricité, assurées par leport autonome, seront facturées aux tarifs courantsdéfinis par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

9) - de réserver les locaux à usage de maintenance desunités de pêche expérimentale et de leurs équipementsaffectés au service de la marine marchande et despêches maritimes.

10) - l'occupant ne pourra céder son droit au présent contratd'occupation temporaire qu'avec le consentement exprèset par écrit du port autonome sous peine de nullité descessions consenties au mépris de cette clause et même

de résiliation des présentes si bon semble au portautonome.

11) - La sous-location ne pourra être consentie qu'avecl'accord exprès du port autonome.

12) - de veiller à ce que la tranquillité et le bon ordre duvoisinage ne soient troublés en aucune manière par lefait de l'occupant ou des gens qu'il emploiera à sonservice.

13) - de ne se prévaloir d'aucun droit autre que celui depassage sur les lieux communs et de n'y entreposeraucun véhicule ni matériel sans l'autorisation du portautonome.

14) - de ne pouvoir exercer de recours contre le portautonome pour vol commis dans les lieux loués.

15) - de laisser au représentant du port autonome (accès deslocaux chaque fois qu'il jugera utile.

Art. 4. - Loyers et charges

Le présent contrat d'occupation temporaire est consenti àtitre gracieux.

Toutefois, il appartient au titulaire de régler les chargesnormales incombant aux locataires ainsi que lesconsommations d'eau, d'électricité, les redevancesmunicipales d'ordures, l'abonnement et les communicationstéléphoniques.

Art. 5. - Renonciation et résiliation

En cas de renonciation, le titulaire doit en avertir par écritle port autonome au moins 3 mois à l'avance.

A défaut par le titulaire d'exécuter une seule des chargeset conditions du contrat d'occupation temporaire, qui sonttoutes de rigueur, le présent contrat d'occupation temporairesera si bon semble au port autonome, résilié de plein droit,et sans aucune formalité judiciaire un mois après une simplemise en demeure contenant déclaration par le portautonome de son intention d'user du bénéfice de la présenteclause et demeurée sans effet pendant ce délai.

Art. 6. - Frais

Tous les frais, droits, impôts et taxes des présentes serontsupportés et acquittés par le titulaire qui s'y oblige.

Art. 7. - Le contrat n° 3530-72/P passé le 23 janvier 1986entre le port autonome et le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances relatif à la location d'un terraincompris dans la circonscription du port autonome et sis dansla zone des pêcheries est résilié à compter du 1er janvier2002.

Fait à Nouméa, le 19 juin 2003 en quatre exemplairesoriginaux

Pour la Nouvelle-Calédonie Pour le port autonomeLe président du gouvernement Le directeur,

de la Nouvelle-Calédonie, PH. LAFLEUR

P. FROGIER

_______

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Arrêté n° 2003-1651/GNC du 19 juin 2003 portanttarification des moyens nautiques de la Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment en son article132 ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relatif àl'élection du président et du vice-président du gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie ;Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC du 28 novembre 2002 cons-

tatant la prise de fonctions des membres du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC du 28 novembre 2002 cons-tatant la prise de fonctions du président et du vice-présidentdu gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration,

A r r ê t e :

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les tarifs de mise à disposition des moyensnautiques de la Nouvelle-Calédonie sont fixés comme suit :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033356

________________________________________________________________________________________________________________

Nom du navire : Louis Henin Darmad Eugène Morignat Chambeyron________________________________________________________________________________________________________________

Nature : Baliseur Navire de pêche expéri- Vedette Vedettepolyvalent mental et de formation de travail hydrographique

________________________________________________________________________________________________________________

Location hors carburant : 195.000 F CFP/jour 60.000 F CFP/jour 60.000 F CFP/jour 45.000 F CFP/jour________________________________________________________________________________________________________________

Location carburant fourni : 230.000 F CFP/jour 80.000 F CFP/jour 80.000 F CFP/jour 55.000 F CFP/jour________________________________________________________________________________________________________________

Art. 2. - Les durées de mise à disposition des navirescomprennent les durées de transfert éventuel entre les lieuxde départ des navires et les lieux d'intervention.

Art. 3. - Un abattement de 30 % est applicable sur lestarifs pour des prestations ou des travaux d'intérêt généralsous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité locale ou d'unétablissement public et dans les conditions suivantes :

- pour les travaux de balisages des voies recommandées,agréés par la commission nautique ou lorsque cestravaux sont effectués en application d'une conventioninternationale,

- pour les travaux d'hydrographie générale agréés par lacommission hydrographique,

- pour les besoins de la formation en matière de pêche.

Art. 4. - Les tarifs ci-dessus ne s'appliquent pas auxtravaux d'hydrographie militaire qui font l'objet d'uneconvention particulière entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie.

Art. 5. - Lorsque la Nouvelle-Calédonie met à dispositiondes moyens nautiques pour des travaux effectués par uneautre collectivité publique, la facturation des moyensnautiques se fera distinctement de la prestation effectuéepar cette collectivité.

TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSESET TRANSITOIRES

Art. 6. - Le présent arrêté ne s'applique pas auxconventions qui sont en vigueur à la date de publication duprésent arrêté.

Art. 7. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel dela Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler

le secteur des finances, de l’énergieet des infrastructures publiques,

HERVÉ CHATELAIN

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

de l’agriculture et de la mer,MAURICE PONGA

_______

Arrêté n° 2003-1653/GNC du 19 juin 2003 portanthabilitation du président du gouvernement de laNouvelle-Calédonie à signer une conventionrelative à la formation des professeurs des écolesde la Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 105 du 9 août 2000 portantcréation du statut particulier du corps de professeurs desécoles ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative à

Page 77: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

la composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-

Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relatif àl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC du 28 novembre 2002 cons-tatant la prise de fonctions des membres du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est habilité à fin de signer avec l'institutuniversitaire de formation des maîtres du Pacifique (IUFM),représenté par son directeur, la convention relative à laformation des professeurs des écoles de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 2. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel dela Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé du dialogue social,

de la fonction publique, des transportsaériens et des communications,

PIERRE MARESCA

_______

Arrêté n° 2003-1655/GNC du 19 juin 2003 concernantle protocole d'accord relatif au départ anticipé à laretraite des agents contractuels de la Nouvelle-Calédonie ou relevant de la convention collectivedes services publics

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relatif àl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC du 28 novembre 2002 cons-tatant la prise de fonctions des membres du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC du 28 novembre 2002 cons-tatant la prise de fonctions du président et du vice-présidentdu gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonieapprouve le protocole d'accord annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel dela Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé du dialogue social,

de la fonction publique, des transportsaériens et des communications,

PIERRE MARESCA

ANNEXE_____

Protocole d'accord relatif au départ anticipé à la retraitedes agents contractuels de la Nouvelle-Calédonie

ou relevant de la convention collective des services publics_____

Dans le cadre de sa politique sociale, le gouvernement dela Nouvelle-Calédonie envisage d'adopter en concertationavec les organisations syndicales ci-après signataires, desmesures incitatives au départ à la retraite des agentscontractuels ou relevant de la convention collective.

Champ d'application et calcul de l'indemnité

Les agents contractuels de la Nouvelle-Calédonie ourelevant de la convention collective des services publics, âgésde 55 ans et plus, quittant volontairement les services de laNouvelle-Calédonie peuvent demander à bénéficier d'undépart anticipé à la retraite.

Dans ce cas ils bénéficieront d'une indemnité spéciale dedépart à la retraite, exclusive de toute autre indemnité, dansles conditions fixées ci-dessous :

55 ans : 24 mois de salaire 56 ans : 21.6 mois de salaire 57 ans : 19.2 mois de salaire 58 ans : 16.8 mois de salaire 59 ans : 14.4 mois de salaire 60 ans : 12 mois de salaire 61 ans : 10.8 mois de salaire 62 ans : 9.6 mois de salaire 63 ans : 8.4 mois de salaire 64 ans : 7.2 mois de salaire 65 ans et plus : 6 mois de salaire

Les agents âgés de 50 ans à moins de 55 ans et reconnusmédicalement inaptes aux fonctions occupées percevrontune indemnité spéciale égale à 24 mois de salaire.

Un abattement, dont le taux est déterminé comme suit,sera appliqué à cette indemnité pour les agents ne justifiantpas de 30 ans d'activité dans les services de la Nouvelle-Calédonie.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 335724 juin 2003

Page 78: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

________________________________

Ancienneté Taux abattements------------------------------------------------

30 ans et plus -25 à 29 ans 20 %20 à 24 ans 30 %15 à 19 ans 40 %10 à 14 ans 50 %5 à 9 ans 60 %< 5 ans 70 %________________________________

Le salaire pris en compte pour le calcul de cette indemnitéest le douzième de la rémunération totale brute des douzederniers mois, incluses les primes et les heures supplémen-taires.

Reclassement

Les agents ayant demandé à bénéficier des présentesdispositions bénéficieront, 6 mois avant la date effective deleur départ à la retraite, d'un reclassement dans la catégorie,ou l'échelon de rémunération, immédiatement supérieur àcelui détenu.

Accompagnement "logement"

La Nouvelle-Calédonie s'engage à accompagner et faciliter,le cas échéant, les démarches d'accession à la propriété ou àla location auprès des bailleurs sociaux des agentsbénéficiaires des présentes dispositions.

Enquête sociale

Pour tenir compte des particularités propres à la situationindividuelle de chaque agent concerné et à sa demande, uneassistante sociale pourra procéder à une enquête sociale.

Date d'effet

Le présent protocole sera mis en œuvre dès l'entrée envigueur de l'arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie entérinant les dispositions ci-dessus.

La Nouvelle-Calédonie s'engage à ne pas remployer lesagents ayant bénéficié dudit plan.

Pour la Nouvelle-CalédonieLe président du gouvernement

Pour le SOTPM, M. Yannick Giraud

Pour le SLUA, M. Elia Sione

Pour FO

Pour la Fédération des fonctionnaires, M. Joao D'Almeida

Pour le SFPT, Mme Françoise Armand

Pour le SFA-CGC/SFB-CGC, M. Marc Mansel

Pour l'USTKE_______

Arrêté n° 2003-1657/GNC du 19 juin 2003 portantattribution d'une subvention à la commune deHienghène

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative à

la composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-

Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relatif àl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC du 28 novembre 2002 cons-tatant la prise de fonctions des membres du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC du 28 novembre 2002 cons-tatant la prise de fonctions du président et du vice-présidentdu gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu la délibération n° 298 du 17 juillet 2002 relative aubudget supplémentaire 2002 ;

Vu l'arrêté n° 2003-1484/GNC-Pr du 26 mars 2003 portantétat des restes à réaliser de fonctionnement du budget del'exercice 2002 reportés sur l'exercice 2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - La somme de vingt millions de francs CFP(20.000.000 F CFP) est attribuée à la commune deHienghène, pour la participation de la Nouvelle-Calédonie àla réalisation d'une salle omnisports sur la commune deHienghène dont le financement est décrit à l'article 2.

Art. 2. - Le coût total de l'opération présentée par lemaître d'ouvrage, la commune de Hienghène, s'élève à et estfinancé de la façon suivante :

Commue de Hienghène 119 224 002 F CFP 50,95 %Etat (FNDS) 54 575 998 F CFP 23,32 %Province nord 40 200 000 F CFP 17,18 %Nouvelle-Calédonie 20 000 000 F CFP 08,55 %

Total 234 000 000 F CFP 100 %

Art. 3. - La subvention de la Nouvelle-Calédonie seraversée dans la limite du programme décrit à l'article 2, selonles modalités suivantes :

- 25 %, soit 5 000 000 F CFP seront versés à titred'acompte à la commune de Hienghène dés que le présentarrêté sera exécutoire.

- 65 %, soit 13 000 000 F CFP seront versés au fur et àmesure de l'avancement de l'opération sur présentationpar la commune de Hienghène des états de dépensesvisés par son trésorier. Le premier état doit être d'unmontant supérieur à 58 500 000 F CFP.

Le solde de 10 % soit 2 000 000 F CFP sera versé surprésentation d'un état récapitulatif des dépenses de lacommune de Hienghène sur ce programme ainsi que d'uncertificat de fin de travaux visé par la direction de lajeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 4. - La dépense est imputable au budget de la

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033358

Page 79: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Nouvelle-Calédonie - exercice 2003, article 691, chapitre 970.

Le versement sera effectué au compte de la commune :

- banque code : 008 - n° compte :10071 98501 3906116200313 - n° fournisseur : 81069.

Art. 5. - En cas d'inexécution partielle ou totale duprogramme ou à défaut de production des justificatifsdemandés à l'article 3, un ordre de reversement sera émis àl'encontre de la commune de Hienghène pour la restitutiondes sommes indûment perçues, de telle sorte que le montantde la subvention corresponde au taux de participation de laNouvelle-Calédonie prévu à l'article 2 appliqué aux dépenseseffectivement mandatées et justifiées.

Art. 6. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteurde la culture, de la jeunesse et des sports,

DÉWÉ GORODEY

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler

le secteur des finances et du budget,HERVÉ CHATELAIN

_______

Arrêté n° 2003-1659/GNC du 19 juin 2003 relatif à desvirements de crédits et à la répartition de créditsde subventions

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 328 du 13 décembre 2002 relative aubudget primitif de l'exercice 2003 de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relatif àl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC du 28 novembre 2002 cons-tatant la prise de fonctions des membres du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Est annulé au budget de fonctionnement de laNouvelle-Calédonie - exercice 2003 au chapitre 945 "jeu-nesse, sports, loisirs et culture", sous-chapitre 28 "encoura-gement aux activités culturelles", article 657199 "subven-tions diverses" un crédit de 800 000 F (huit cent millefrancs).

Art. 2. - Est ouvert en dépense de fonctionnement aubudget de la Nouvelle Calédonie au titre de l'exercice 2003 :

- au chapitre 945 "jeunesse, sports, loisirs et culture"sous chapitre 18 "encouragement aux sports"article 657199 "subventions diverses"

un crédit de 800 000 F (huit cent mille francs)

Art. 3. - Des subventions sont accordées aux associations,organismes et établissements publics conformément àl'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 4. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie - exercice 2003 :

- au chapitre 945-18 "encouragement aux sports"article 657199 "subventions diverses"

un crédit de 800 000 F (huit cent mille francs),

- au chapitre 945-28 "encouragement aux activités cul-turelles"article 657199 "subventions diverses"

un crédit de 550 000 F (cinq cent cinquante mille francs).

Art. 5. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel dela Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteurde la culture, de la jeunesse et des sports,

DÉWÉ GORODEY

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler

le secteur des finances, de l’énergieet des infrastructures publiques,

HERVÉ CHATELAIN

A N N E X E

à l'arrêté n° 2003-1659/GNC du 19 juin 2003_____

Chapitre 945 "jeunesse, sports, loisirs et culture"

sous-chapitre 945-18 "encouragement aux sports"article 657199 "subventions diverses"

Montant

Association sportive du Mont-Dore 300 000Racing club de Nouméa 300 000X-aventure Nouvelle-Calédonie 200 000

Total 800 000

sous-chapitre 945-28 "encouragement aux activités cul-turelles"

article 657199 "subventions diverses"

Association des enseignantsde mathématiques et informatique 200 000Association des parents d'élèvesde l'école primaire du Mont-Dore 200 000Scouts de Canala 150 000

Total 550 000

Total général 1 350 000

_______

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 335924 juin 2003

Page 80: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003-1661/GNC du 19 juin 2003 portantconstatation de la variation de certains postes de lastructure des prix des hydrocarbures liquides

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiéerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté général modifié n° 74-436/CG du 12 août 1974réglementant le contrôle des prix et la vente des produitsimportés ;

Vu la délibération n° 121 du 4 août 1978 portant créationd'un fonds de péréquation du gazole, rendue exécutoire pararrêté n° 1726 du 8 août 1978 ;

Vu l'arrêté n° 84-331/CG du 10 juillet 1984 modifié fixantles règles de détermination des prix de certains produitspétroliers liquides ;

Vu la délibération n° 25 du 9 juillet 1986 modifiée relativeà l'institution d'une taxe de stabilisation des prix de l'essenceet du gazole ;

Vu la délibération n° 145 du 27 décembre 1990 relative aubudget 1991 du Territoire et notamment ses articles 20, 21et 22 ;

Vu la délibération n° 288 du 14 janvier 1992 relative à lafixation du prix des hydrocarbures liquides ;

Vu la délibération n° 319 du 11 août 1992 fixant les règlesde détermination de l'indice d'actualisation annuelle duposte "produit d'activité du détaillant" de la structure desprix des hydrocarbures liquides ;

Vu la délibération n° 328 du 11 août 1992 relative à lacommercialisation de l'essence sans plomb sur le territoirede la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 439 du 28 décembre 1993 modifiantla délibération n° 25 du 9 juillet 1986 ;

Vu la délibération n° 53-CP du 31 mai 1996 modifiantl'arrêté n° 84-311/CG du 10 juillet 1984 modifié fixant lesrègles de détermination des prix de certains produitspétroliers ;

Vu la délibération n° 122 du 5 septembre 2000 portantmodification de la délibération n° 25 du 9 juillet 1986relative à l'institution d'une taxe de stabilisation des prix del'essence et du gazole ;

Vu la délibération n° 219 du 27 juin 2001 portantmodification de l'arrêté n° 84-331/CG du 10 juillet 1984modifié fixant les règles de détermination des prix decertains produits pétroliers ;

Vu la délibération n° 084/CP du 16 avril 2002 modifiantl'arrêté général modifié n° 74-436/CG du 12 août 1974réglementant le contrôle des prix et la vente des produitsimportés ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2003-633/GNC du 21 mars 2003 portantconstatation de la variation de certains postes de lastructure des prix des hydrocarbures liquides,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre2003, les prix théoriques de l'essence, du gazole et du pétrolelampant sont fixés comme suit :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033360

Page 81: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 2. - Les prix réels maximaux de cession auxrevendeurs et de vente de l’essence et du gazole sont égauxaux prix théoriques de cession aux revendeurs et de ventetels que définis à l’article 1 du présent arrêté. Les prix réelsmaximaux s’établissent donc ainsi à partir du 1er juillet2003 :

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

des finances, de l’énergie et desinfrastructures publiques,

HERVÉ CHATELAIN

_______

Arrêté n° 2003-1663/GNC du 19 juin 2003 autorisantl'exercice d'opérations de prestations de services entransactions sur immeubles et fonds de commerce

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu la délibération modifiée n° 25-98/APS du 23 avril 1998réglementant les conditions d'exercice des activités relativesà certaines opérations portant sur les immeubles et les fondsde commerce ;

Vu la délibération n° 36/CP du 26 juin 2000 portanttransfert de la réglementation des conditions d'exercice desactivités relatives à certaines opérations portant sur lesimmeubles et les fonds de commerce ;

Vu le dossier de demande de carte professionnelle deprestations de services en transactions sur immeubles etfonds de commerce déposé le 2 juin 2003 par la Sarl "Immoconcept" représentée par M. Sébastien Anselme,

A r r ê t e :

Art. 1er. - La société "Immo concept" est autorisée àexercer les prestations de services en transactions surimmeubles et fonds de commerce à l'enseigne "Immoconcept" sise 45 bis, rue du Port Despointes à Nouméa.

Art. 2. - Une carte professionnelle en transactions surimmeubles et fonds de commerce et un récépissé dedéclaration seront délivrés à M. Sébastien Anselme, gérantde ladite société.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 336124 juin 2003

Art. 3. - Le présent arrêté, qui abroge l’arrêté n° 2003-633/GNC du 21 mars 2003 susvisé, entrera en vigueur àcompter du 1er juillet 2003.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République et publiépar voie d’affichage et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

des affaires économiques,ALAIN LAZARE

Page 82: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

des affaires économiques,ALAIN LAZARE

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Arrêté n° 2003-1665/GNC du 19 juin 2003 autorisantl'organisation de loto(s) traditionnel(s), loterie(s)et tombola(s)

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre2002 constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre2002 constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative àl'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans lesterritoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale deMayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification decertaines dispositions législatives rendues nécessaires parcette entrée en vigueur ;

Vu la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de

hasard ;Vu l'arrêté n° 816/DIRAG du 10 août 2001 fixant les

conditions d'autorisation et les personnes habilitées àproposer des loteries ;

Vu l'arrêté n° 817/DIRAG du 10 août 2001 fixant lesconditions d'autorisation et les personnes habilitées àproposer des lotos ;

Vu la demande d'autorisation préalable de loto émanantdu foyer socio éducatif de l'internat provincial de La Foa siscommune de La Foa, B.P. 55 - 98880 La Foa, déposée le 2 juin2003 ;

Vu la demande d'autorisation préalable de loto émanant del'association des parents d'élèves de l'école Antoine Griscellisise village de Népoui, commune de Poya, déposée le 3 juin2003 ;

Vu la demande d'autorisation préalable de loto émanant del'école publique de Ponérihouen affiliée à l'office central de lacoopérative à l'école (OCCE) sise commune de Ponérihouen,B.P. 2 - 98823 Ponérihouen, déposée le 3 juin 2003 ;

Vu les demandes d'autorisation préalable de loto émanantde l'association pour la solidarité et l'entraide sociale(ASOES) sise 2, rue Doniambo, Vallée du Tir, déposées le 3 juin2003 ;

Vu la demande d'autorisation préalable de loto émanant del'association d'aide aux personnes agées de Moindah siseMoindah - Commune de Poya, déposée le 4 juin 2003 ;

Vu la demande d'autorisation préalable de loto émanant del'association des parents d'élèves du collège Saint Joseph de

Cluny sise 24, rue Blaise Pascal, B.P. 4118-98846 NouméaCedex, déposée le 5 juin 2003 ;

Vu la demande d'autorisation préalable de loto émanant del'association des parents d'élèves de l'école Adolphe Boutansise 1, rue des Cassis, lot Revercé, Yahoué - commune duMont Dore, déposée le 5 juin 2003 ;

Vu la demande d'autorisation préalable de loto émanant del'association des parents d'élèves de l'école maternelle lesPalmiers sise BP. 773 - 98890 Païta, déposée le 6 juin 2003 ;

Vu les demandes d'autorisation préalables de loto ettombola émanant de l'association des parents d'élèves del'école François GRISCELLI sise 21, rue Dumont d'Urville 2e

Vallée du Tir Nouméa, déposées le 27 mai 2003 ;Vu la demande d'autorisation préalable de tombola

émanant de l'association des parents d'élèves de l'école duSacré Coeur sise 15, Bd Vauban, B.P. 271 - 98845 Nouméa,déposée le 5 juin 2003 ;

Vu la demande d'autorisation préalable de tombolaémanant de l'association des parents d'élèves de l'écolematernelle les Oeillets sise 1, rue Mamelin, 3ème secteurRivière Salée 98800 Nouméa, déposée le 5 juin 2003 ;

Vu la demande d'autorisation préalable de tombolaémanant de l'association des locataires de Mussandas etOmbrellas sise au n° 79 Les Mussandas, Yahoué - Communedu Mont Dore, déposée le 5 juin 2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Les associations ci-dessous énumérées sontautorisées à organiser un ou plusieurs lotos selon lesconditions et modalités fixées en annexe au présent arrêté :

1. le foyer socio éducatif de l'internat provincial de La Foa,représentée par Mme Marie Paul Ngaihoni, saprésidente, pour un montant de trois cent quarantemille francs (340 000 F CFP),

2. l'association des parents d'élèves de l'école AntoineGriscelli, représentée par Mme Cynthia Devaud, saprésidente, pour un montant de cent cinquante cinqmille francs (155 000 F CFP),

3. l'école publique de Ponérihouen affiliée à l'office centralde la coopérative à l'école (OCCE), représentée par M. JeanPierre Apiazari, son directeur, pour un montant dedeux cent mille francs (200 000 F CFP),

4. l'association pour la solidarité et l'entraide sociale(ASOES), représentée par Mme Léna Tarahu, satrésorière, pour trois lotos d'un montant de trois centmille francs (300 000 F CFP) chacun,

5. l'association d'aide aux personnes agées de Moindah,représentée par Mme Danielle Sakoumory, saprésidente, pour un montant de deux cent cinquantemille francs (250 000 F CFP),

6. l'association des parents d'élèves du collège SaintJoseph de Cluny, représentée par M. Laurent Guy, sonprésident, pour un montant de cent soixante millefrancs (160 000 F CFP),

7. l'association des parents d'élèves de l'école AdolpheBoutan, représentée par Mme Véronique Mocellin, saprésidente, pour un montant de cent quatre vingt millefrancs (180 000 F CFP),

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033362

Page 83: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

8. l'association des parents d'élèves de l'école maternelleles Palmiers, représentée par Mme Valérie Hnepeune,sa présidente, pour un montant de deux cent quarantemille francs (240 000 F CFP),

9. l'association des parents d'élèves de l'école FrançoisGriscelli, représentée par M. Georges Streeter, sonprésident, pour un montant de cent cinquante millefrancs (150 000 F CFP).

Art. 2. - Les associations ci-dessous énuméreés sontautorisées à émettre une tombola selon les conditions etmodalités fixées en annexe au présent arrêté :

1. l'association des parents d'élèves de l'école du SacréCoeur, représentée par Mme Catherine Chantepie, saprésidente, pour un montant de six cent mille francs(600 000 F CFP),

2. l'association des parents d'élèves de l'école maternelleles Oeillets, représentée par M. Yannick Giraud, sonsecrétaire, pour un montant de deux cent cinquantemille francs (250 000 F CFP),

3. l'association des locataires de Mussandas et Ombrellas,

représentée par M. Ponové Kélétaona, son président,pour un montant d’un million cinq cent mille francs(1 500 000 F CFP),

4. l'association des parents d'élèves de l'école FrançoisGriscelli, représentée par M. Georges Streeter, sonprésident, pour un montant de trois cent mille francs(300 000 F CFP).

Art. 3. - Les associations visées aux articles 1 et 2 duprésent arrêté s'engagent à justifier de l'affectation dessommes recueillies dans un délai de deux mois après letirage.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

des affaires économiques,ALAIN LAZARE

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 336324 juin 2003

ANNEXEà l’arrêté n° 2003-1665/GNC du 19 juin 2003

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033364

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 336524 juin 2003

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033366

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 336724 juin 2003

Arrêté n° 2003-1667/GNC du 19 juin 2003 portantagrément d’une société en qualité d’agents decomptabilité

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiéen° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 081/CP du 16 avril 2002portant réglementation de la profession d'expert-comptableet de comptable libéral en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-

président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002

constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2002-3657/GNC du 20 décembre 2002 fixantla liste des agents de comptabilité ayant reçu leur agrément ;

Vu la demande présentée le 10 janvier 2003 par la société"Assistance et technique comptable de Nouvelle-Calédonie",

A r r ê t e :

Art. 1er. - La société "Assistance et technique comptablede Nouvelle-Calédonie" dont les gérants sont MM. AlbertBastonero et Jacques Bresso, ayant son siège social sis96, avenue Charles de Gaulle - Orphelinat - Nouméa, estagréée en qualité de société d'agents de comptabilité.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié au

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Page 88: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

des affaires économiques,ALAIN LAZARE

_______

Arrêté n° 2003-1669/GNC du 19 juin 2003 portantagrément d’une société en qualité d’agents decomptabilité

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiéen° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 081/CP du 16 avril 2002portant réglementation de la profession d'expert-comptableet de comptable libéral en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2002-3657/GNC du 20 décembre 2002 fixantla liste des agents de comptabilité ayant reçu leur agrément ;

Vu la demande présentée le 10 février 2003 parl’entreprise "Interprovinciale de conseils et de services",

A r r ê t e :

Art. 1er. - L’entreprise "Interprovinciale de conseils et deservices" dont le gérant est M. Yannick Coulon, ayant sonsiège social sis 116, rue des Cocotiers Boulari - Mont-Dore,est agréée en qualité de société d'agents de comptabilité.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

des affaires économiques,ALAIN LAZARE

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Arrêté n° 2003-1671/GNC du 19 juin 2003 portantagrément d’une société en qualité d’agents decomptabilité

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiéen° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 081/CP du 16 avril 2002portant réglementation de la profession d'expert-comptableet de comptable libéral en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2002-3657/GNC du 20 décembre 2002 fixantla liste des agents de comptabilité ayant reçu leur agrément ;

Vu la demande présentée le 27 janvier 2003 par la société“Alter Ego”,

A r r ê t e :

Art. 1er. - La société "Alter Ego" dont la gérante estMme Evelyne Vadot, ayant son siège social sis 13, rueTindale - Vallon du gaz - Nouméa est agréée en qualité desociété d'agents de comptabilité.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publiéau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

des affaires économiques,ALAIN LAZARE

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Arrêté n° 2003-1673/GNC du 19 juin 2003 portantagrément d’une société en qualité d’agents decomptabilité

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiéen° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 081/CP du 16 avril 2002

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033368

Page 89: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

portant réglementation de la profession d'expert-comptableet de comptable libéral en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2002-3657/GNC du 20 décembre 2002 fixantla liste des agents de comptabilité ayant reçu leur agrément ;

Vu la demande présentée le 19 juillet 2002 par la société"Compta services SARL",

A r r ê t e :

Art. 1er. - La société "Compta services SARL" dont lesgérants sont Mme Ilse Montaigne et M. Gérard Gougeon,ayant son siège social sis 12 bis, rue Mangin - ImmeubleRichelieu - Nouméa, est agréée en qualité de société d'agentsde comptabilité.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

des affaires économiques,ALAIN LAZARE

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Arrêté n° 2003-1675/GNC du 19 juin 2003 portantagrément d’une société en qualité d’agents decomptabilité

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiéen° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 081/CP du 16 avril 2002portant réglementation de la profession d'expert-comptableet de comptable libéral en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatant

l'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2002-3657/GNC du 20 décembre 2002 fixantla liste des agents de comptabilité ayant reçu leur agrément ;

Vu la demande présentée le 20 janvier 2003 par société"Nabanga SARL",

A r r ê t e :

Art. 1er. - La société "Nabanga SARL" dont le gérant estM. Christophe Langé, ayant son siège social sis 33, avenueHenri Lafleur - Nouméa, est agréée en qualité de sociétéd'agents de comptabilité.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

des affaires économiques,ALAIN LAZARE

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Arrêté n° 2003-1677/GNC du 19 juin 2003 relatifaux indemnisations suite au passage cyclone Erica

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 328 du 13 décembre 2002 relative aubudget primitif de l'exercice 2003 de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 364 du 3 avril 2003 portant décisionmodificative n° 1 du budget de la Nouvelle-Calédonie pourl'exercice 2003 ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relatif àl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC du 28 novembre 2002 cons-tatant la prise de fonctions des membres du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC du 28 novembre 2002 cons-tatant la prise de fonctions du président et du vice-présidentdu gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration,

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 336924 juin 2003

Page 90: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

A r r ê t e :

Art. 1er. - Des subventions sont accordées aux agricul-teurs conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. - Les subventions seront versées aux bénéficiairesdès publication du présent arrêté.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie - exercice 2003 :

- au chapitre 970 "charges et produits non affectés"- article 691 "subventions exceptionnelles versées"- pour un montant de 14 700 000 F CFP (quatorze millions

sept cent mille francs).

Art. 4. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel dela Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

de l’agriculture et de la mer,MAURICE PONGA

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler

le secteur des finances, de l’énergieet des infrastructures publiques,

HERVÉ CHATELAIN

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033370

NOM Prénom Commune Indemnisation d’urgence (en F CFP)

DURAND JONVAUX Valencia BOULOUPARIS 200 000 GOXE Denis BOULOUPARIS 1 500 000 LOZACH Eric BOULOUPARIS 1 000 000 AHMED BEN KADDOUR Jean-Philippe BOURAIL 50 000 BARBIER Stéphane René BOURAIL 800 000 BLANCO Lillian BOURAIL 1 000 000 BOANEMOI Théodore BOURAIL 100 000 GENTOU Jean BOURAIL 100 000 HELLOUIN Steeve BOURAIL 100 000 JEULIN Emmanuel BOURAIL 100 000 LAVILLE Didier BOURAIL 100 000 MUGNIER André BOURAIL 100 000 PINSAT Raymond BOURAIL 200 000 RENEVIER Marlène BOURAIL 500 000 BLANC Jacques DUMBEA 100 000 BUI Hélène DUMBEA 300 000 JOUBERT Henri DUMBEA 1 250 000 LEONARD Gylanne DUMBEA 100 000 SOURGET Bernard DUMBEA 50 000 MOUZIN Wigrial KAALA-GOMEN 300 000 MATI Mariana KOUAOUA 100 000 PAIN Patrick LA FOA 1 000 000 HMAZUN Traon LIFOU 50 000 WAUTRENO Antoinette LIFOU 50 000 ALQUIER Olivier MONT DORE 800 000 BIROT Jean-Jacques MONT DORE 400 000 CORAP Emmanuel MONT DORE 50 000 HNAGEJE Wanö André MONT DORE 400 000 LECAUCHE Marie-Louise MONT DORE 100 000 PEBOU POIDJILI Hyppolite OUEGOA 100 000 GUINDON Jean PAITA 100 000 LEVY Pierre PAITA 1 500 000 MAGONI Lusia PAITA 200 000 RENAUDAT Denis PAITA 500 000 GINGUENE André PONERIHOUEN 50 000 BERTONI Roger POUEMBOUT 50 000 KARTOSEMITO SABIRAN Mokito POUEMBOUT 250 000 ORCAN Paul POUEMBOUT 50 000 PERALDI Yann POUEMBOUT 100 000 DUPRAT Pierre POYA 100 000 CHENU Marie-Line VOH 50 000 CONDOYA Didier VOH 200 000 DEVILLERS Patrice VOH 50 000 KABAR Ulrich Hubert VOH 200 000 PAULAUD Pierre VOH 300 000

14 700 000

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Arrêté n° 2003-1679/GNC du 19 juin 2003 relatif auxmodalités de surveillance quotidienne effectuéedans le cadre des mesures de prévention dusyndrome respiratoire aigu sévère

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Délibérant conformément à la loi organique modifiéen° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu la délibération n° 376 du 7 mai 2003 portant mesuresde prévention contre le syndrome respiratoire aigu sévère,notamment ses articles 4 et 5,

A r r ê t e :

Art. 1er. - En application des articles 4 et 5 de ladélibération n° 376 du 7 mai 2003 susvisée, les modalités desurveillance de l'état de santé de toute personne ayant été encontact avec un cas possible ou probable de syndromerespiratoire aigu sévère (SRAS) ainsi que des personnesayant séjourné dans l'un des pays affectés par l'épidémie deSRAS, sont les suivantes :

- La surveillance est effectuée par :

- Les médecins de la direction des affaires sanitaires etsociales de la Nouvelle-Calédonie, chargés de lasurveillance et du contrôle du SRAS,

- Le personnel infirmier spécialement affecté à la missionde surveillance et du contrôle du SRAS à la direction desaffaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie.Ce personnel infirmier exerce sa mission sous l'autoritéet la responsabilité des médecins mentionnés à l'alinéaprécédent,

- La surveillance est assurée de façon quotidienne, durantune période correspondant à la période d'incubation de lamaladie, par des contacts téléphoniques et/ou en cas denécessité des visites au lieu de résidence des personnesconcernées,

- Lors des contacts et/ou visites suscitées, une informationet des recommandations sur le SRAS doivent êtredispensées selon le protocole défini en annexe au présentarrêté,

- Le personnel médical et paramédical chargé de cettesurveillance est tenu de se conformer au protocole de

prise en charge d'une personne asymptomatique contactd'un cas possible ou probable de SRAS décrit à l'annexedu présent arrêté.

Art. 2. - Les mesures énoncées ci-dessus sont susceptiblesd'adaptation suivant l'évolution des connaissancesscientifiques et épidémiologiques de la maladie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel dela Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

Le membre du gouvernementchargé d’animer et de contrôler le secteur

de la formation professionnelleet des affaires sociales,

CORINNE FULUHEA

ANNEXE

relative à la prise en charge des personnes symptoma-tiques au contact d'un cas possible ou probable de

SRAS

. Terminologie :

- Cas possible :

Toute personne présentant l'ensemble des signes suivants :- poussée fébrile (>38°C)- un ou plusieurs signes d'atteinte respiratoire basse

(toux, dyspnée, gêne respiratoire…)

Et

- un ou plusieurs des éléments suivants dans les 10 joursprécédant le début des signes :

- de retour de zones considérées par l'OMS commezones où il existe une transmission locale active,

- notion de contact avec un cas probable : personneayant soigné en l'absence de mesures de protectionefficace ou ayant vécu avec, ou ayant eu un contactface à face, ou ayant été en contact avec dessécrétions respiratoires ou liquides biologiques d'uncas probable.

- Cas probable :

Tout cas possible présentant des signes de pneumopathieà la radiographie ou au scanner pulmonaire.

- Sujet contact :

Toute personne exposée à un cas possible ou probable deSRAS symptomatique. Cette personne peut présenter unrisque accru de contracter un SRAS. Les renseignementsdisponibles à ce jour font penser que les situationsd'exposition à risque incluent le fait d'avoir donné des soinsà un cas possible ou probable de SRAS, en l'absence demesures de précautions efficaces, ou d'avoir partagé sonexistence ou encore le fait d'avoir été en contact direct avecles sécrétions respiratoires ou avec les liquides biologiquesd'un cas possible ou probable de SRAS.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 337124 juin 2003

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- Contact étroit :

Avoir vécu avec une personne atteinte du SRAS ou enavoir pris soin ou avoir eu un contact face à face (moins d'unmètre) ou en contact direct avec des sécrétions respiratoireset/ou des liquides organiques d'une personne atteinte duSRAS.

. Protocole de la surveillance quotidienne citée àl'article 5 de la délibération n° 376 du 7 mai 2003

1) Principes généraux :

- Le sujet contact de cas possible ou probable de SRASdevra être informé :

- sur le SRAS, sur sa transmission et sur la conduite àtenir si un des signes apparaît,

- qu'il fait l'objet d'une surveillance pendant 10 jours,- qu'il doit prendre sa température chaque jour, deux

fois par jour,- qu'il doit en cas d'apparition de symptômes, appeler

immédiatement et être examiné au sein d'une unitéde soins de référence,

- qu'il doit se munir d'un masque (masque de soins dit" chirurgical " avec un film imperméable et qu'il devrale mettre dès l'apparition des signes),

- qu'il doit en cas d'apparition de signes et dansl'attente de son hospitalisation, limiter au maximumles contacts proches.

2) Principes particuliers :

- Le sujet est contact d'un cas probable :

Outre les principes généraux énoncés ci-dessus, le sujet

contact doit être informé par le personnel de santé assurantsa surveillance, des éléments suivants :

- qu'il doit éviter les contacts personnels sur le plansocial et professionnel,

- que son maintien au lieu de résidence sera couvertpar un arrêt de travail délivré par un médecinpendant 10 jours à compter du dernier contact avec lecas,

- qu'il fait l'objet d'une surveillance active pendant 10jours avec un suivi épidémiologique journalier,

- qu'il doit en cas d'apparition de symptômes, appelerimmédiatement le personnel de santé assurant sasurveillance,

- que le sujet peut joindre le personnel de santé chargéde sa surveillance pendant les 10 jours s'il le souhaite.

- Le sujet est contact d'un cas possible :

Outre les principes énoncés ci-dessus le sujet est informéqu'il peut continuer ses activités habituelles, qu'il doit sesurveiller pendant 10 jours et téléphoner immédiatement aupersonnel de santé en charge de sa surveillance en casd'apparition de symptômes.

- Avant de voir le sujet contact le personnel de santé chargéde la surveillance doit se munir de l'ensemble deséléments suivants :

- Masque (type FFP2),- Lunettes (de vue ou de soleil par exemple),- Gants plastiques jetables,- Sacs poubelles en plastique.

Cet équipement pourrait être nécessaire au cas où lapersonne contact serait devenue symptomatique.

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Arrêté n° 2003-2746/GNC-Pr du 3 juin 2003 relatif à ladésignation d'un fonctionnaire IEEAC autorisé àsuivre, en 2003, un entraînement au pilotage desavions

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statutgénéral des fonctionnaires des cadres territoriaux ;

Vu la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portantdroits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;

Vu la délibération n° 103/CP du 7 août 1990 relative aupilotage des avions par les fonctionnaires des corps del'aviation civile (IAC et IEEAC) relevant du cadre territorialde l'aviation civile et de la météorologie,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Le fonctionnaire IEEAC du cadre territorial del'aviation civile et de la météorologie désigné ci-après :

- Robert Durand

répond aux conditions de l'article 2 de la délibérationsusvisée et est autorisé à effectuer des heures de vol au titrede l'année 2003, selon les modalités définies aux articlessuivants.

Art. 2. - Pour assurer le maintien de son niveau decompétence, il est alloué au fonctionnaire précité uneallocation de 460.000 F CFP sur avion monomoteur de lacatégorie du Mooney M20J, TB20 ou TB 10.

Art. 3. - Pour les besoins du service, et sous réserve del'exécution des vols d'entraînement nécessités par lemaintien de l'aptitude au pilotage, des missions aériennespeuvent être réalisées par l'intéressé sur le quota d'heures devol alloué par le présent arrêté.

Art. 4. - Pour l'exécution des missions, l'agent peut êtresoumis à un contrôle d'aptitude par un instructeur désignépar la direction de l'aviation civile.

Art. 5. - Le paiement des heures de vol est effectué par laNouvelle-Calédonie sur présentation de factures établies parle propriétaire ou l'exploitant prestataire des heures de vol.

Art. 6. - La dépense correspondante est imputable aubudget de la Nouvelle-Calédonie - chapitre 931.0 - article6431.

Art. 7. - Le présent arrêté sera transmis au haut-

commissaire de la République, notifié à l'intéressé et publiéau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :Le secrétaire général du gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie,PATRICK JAMIN

_______

Arrêté n° 2003-2748/GNC-Pr du 3 juin 2003 relatif à ladésignation d'un fonctionnaire IEEAC autorisé à sui-vre, en 2003, un entraînement au pilotage des avionssur le Beech B200-F-OINC du haut-commissariat

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 103/CP du 7 août 1990 relative au pi-lotage des avions par les fonctionnaires des corps de l'avia-tion civile (IAC et IEEAC) relevant du cadre territorial del'aviation civile et de la météorologie ;

Vu la convention du 7 novembre 2000 passée entre le haut-commissariat et la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Le fonctionnaire IEEAC du cadre territorial del'aviation civile et de la météorologie désigné ci-après :

- M. Robert Durand

répond aux conditions de l'article 2 de la délibération sus-visée et est autorisé à effectuer des heures de vol au titre del'année 2003, selon les modalités définies aux articles sui-vants.

Art. 2. - Pour assurer le maintien du niveau de com-pétence du fonctionnaire précité, une somme de 620 000 FCFP est affectée à l'utilisation de l'aéronef Beech B200-F-OINC appartenant au haut-commissariat.

Art. 3. - Pour les besoins du service et sous réserve del'exécution des vols d'entraînement nécessités par lemaintien de l'aptitude au pilotage, des mission aériennespeuvent être réalisées par l'intéressé sur le quota d'heures devol alloué par le présent arrêté.

Art. 4. - Pour l'exécution des missions, l'agent peut êtresoumis à un contrôle d'aptitude par un instructeur désignépar la direction de l'aviation civile.

Art. 5. - Le paiement des heures de vol est effectué par laNouvelle-Calédonie sur présentation de factures établiestrimestriellement par le propriétaire de l'aéronef.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 337324 juin 2003

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT

TEXTES GÉNÉRAUX

Page 94: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 6. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :Le secrétaire général du gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie,PATRICK JAMIN

_______

Arrêté n° 2003-2776/GNC-Pr du 5 juin 2003 rendantexécutoire le rôle relatif à la taxe sur les spectaclesdu quatrième trimestre 2002

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2002-1231/GNC du 18 avril 2002 relatif à lanomination du directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-1970/GNC-Pr du 14 mai 2002 modifiérelatif à la délégation de signature au directeur et aux chefsde service de la direction des services fiscaux ;

Vu les articles 623, 1128 et 1129 du code des impôts deNouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Est rendu exécutoire le rôle de la taxe sur lesspectacles pour le quatrième trimestre 2002, arrêté à lasomme de cinq cent soixante dix neuf mille neuf cent quatrevingt dix neuf francs CFP (579.999 F CFP).

Art. 2. - La date de mise en recouvrement est fixée au30 juin 2003.

Art. 3. - Le payeur de la Nouvelle-Calédonie sera chargéde l'application du présent arrêté.

Art. 4. - Le présent arrêté sera transmis au haut-

commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :La directrice territoriale des services fiscaux,

STEPHANIE BOITEUX

_______

Arrêté n° 2003-2778/GNC-Pr du 5 juin 2003 relatif auversement d'une subvention à l'association auservice de nos retraités (ASNR)

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l’arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu la délibération n° 328 du 13 décembre 2002 relative subudget primitif de l'exercice 2003 de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la convention cadre signée du 10 juillet 2002 entre lamairie de Nouméa, la province sud, la Nouvelle-Calédonie etl'association au service de nos retraités,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Une subvention de 5.000.000 F CFP (cinqmillions de francs) est versée à l'association “Au service denos retraités” (ASNR), à titre de soutien à son action d'aideet d'assistance en faveur des retraités.

Art. 2. - Cette dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie :

- chapitre 959-1 : Interventions sociales diverses- article 657156 : Subvention à l'association au service de

nos retraités

et sera versée en une seule fois lorsque le présent arrêtésera exécutoire.

Art. 3. - L'association ASNR devra, à la clôture de sonexercice comptable, produire un compte-rendu d'utilisationdes fonds mis à sa disposition. Ce compte-rendu seratransmis à la direction des affaires sanitaires et sociales dela Nouvelle-Calédonie pour le 30 juin 2004 au plus tard.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033374

Page 95: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 4. - Le présent arreté sera notifié à l'associationASNR, transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie

Pour le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :Le secrétaire général du gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie,PATRICK JAMIN

_______

Arrêté n° 2003-2908/GNC-Pr du 13 juin 2003 rendantexécutoire le rôle général des droits de licencespour l'année 2003

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2002-1231/GNC du 18 avril 2002 relatif à lanomination du directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-1970/GNC-Pr du 14 mai 2002 modifiérelatif à la délégation de signature au directeur et aux chefsde service de la direction des services fiscaux ;

Vu les articles 623, 1128 et 1129 du code des impôts deNouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Est rendu exécutoire le rôle général des droitsde licences pour l'année 2003, arrêté à la somme de centcinquante sept millions cinq cent quatre vingt deux millecinq cent quatre vingt deux francs (157.582.582 F CFP).

______________________________________________________Centimes additionnels

Province Principal -------------------------------------------------- TotalCommune Province

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Sud 83.060.090 F 24.918.024 F 41.530.044 F 149.508.158 F

. Nord 2.920.625 F 843.187 F 1.460.312 F 5.224.124 F

. Iles loyauté 1.583.500 F 475.050 F 791.750 F 2.850.300 F__________________________________________________________________________________

Total 87.564.215 F 26.236.261 F 43.782.106 F 157.582.582 F______________________________________________________

Art. 2. - La date de mise en recouvrement est fixée au30 juin 2003.

Art. 3. - Le payeur de la Nouvelle-Calédonie sera chargéde l'application du présent arrêté.

Art. 4. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :La directrice territoriale des services fiscaux,

STEPHANIE BOITEUX

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Arrêté n° 2003-2914/GNC-Pr du 13 juin 2003 relatif auversement d'une subvention au comité territorialolympique et sportif de Nouvelle-Calédonie au titrede l'exercice 2003

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portantsuppression de la tutelle administrative et financière sur lescommunes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses àce territoire ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relatif à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu la délibération n° 328 du 13 décembre 2002 relative aubudget primitif 2003 de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2003-1484/GNC-Pr du 26 mars 2003 portantétat des restes à réaliser sur dépenses de fonctionnement dubudget de l'exercice 2002 reportés sur l'exercice 2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Une somme de neuf cent mille francs CFP(900.000 F CFP) sera versée au comité territorial olympiqueet sportif de Nouvelle-Calédonie pour son fonctionnement.

Le paiement s'effectuera en une fois sur le compte BOH n°14889 00001 81790301015 19.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 337524 juin 2003

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Le versement de cette subvention s'effectuera lorsquel'arrêté sera rendu exécutoire.

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie - exercice 2003, chapitre 945 "jeunesse,sports, loisirs et culture", sous-chapitre 18 "encouragementsaux sports", article 65716, programme 8002 "subvention auCTOS - fonctionnement".

Art. 3. - Le comité territorial olympique et sportif est tenude produire un compte rendu d'utilisation des sommesattribuées qui sera transmis à la direction de la jeunesse etdes sports de la Nouvelle-Calédonie pour le compte dugouvernement, dans un délai d'un an à compter de la date duversement.

Art. 4. - A défaut de ce justificatif, un ordre de reverse-ment sera émis à l'encontre du comité territorial olympiqueet sportif, pour le montant des sommes non justifiées.

Art. 5. - Le présent arrêté sera notifié à l'association,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

_______

Arrêté n° 2003-2916/GNC-Pr du 16 juin 2003 rendantexécutoire le rôle supplémentaire n° 4 de lacontribution des patentes de la Nouvelle-Calédonieau titre de l'année 2002

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relatif à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2002-1231/GNC du 18 avril 2002 relatif à lanomination du directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2002-1970/GNC-Pr du 14 mai 2002relatif à la délégation de signature aux directeur et chefs deservice de la direction des services fiscaux ;

Vu les articles 206 et suivants, 1128 et 1129 du code desimpôts de Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Est rendu exécutoire le rôle supplémentaire

n° 4 de la contribution des patentes de la Nouvelle-Calédonie, arrêté pour l'année 2002 à la somme de huitmillions cent quarante deux mille huit cent soixante huitfrancs (8 142 868 F).__________________________________________________________________________________

Centimes additionnelsProvi nce Principal ------------------------------------------------------------------- Total

Commune CCI CMT Province----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Sud 4 408 620 1 313 950 518 423 466 543 777 658 7 485194

. Nord 233 254 91 394 30 462 27 413 ---- 382 523

. Iles loyauté 148 475 59 384 19 791 17 811 29 690 275 151----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total 4 790 349 1 464 728 568 676 511 767 807 348 8 142 868__________________________________________________________________________________

Art. 2. - La date de mise en recouvrement est fixée au30 juin 2003.

Art. 3. - Le payeur de la Nouvelle-Calédonie sera chargéde l'application du présent arrêté.

Art. 4. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel dela Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :La directrice des services fiscaux,

STÉPHANIE BOITEUX

_______

Arrêté n° 2003-2918/GNC-Pr du 16 juin 2003 rendantexécutoire le rôle supplémentaire n° 5 de lacontribution des patentes de la Nouvelle-Calédonieau titre de l'année 2001

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative à lacomposition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'élection desmembres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernement dela Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteurde l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2002-1231/GNC du 18 avril 2002 relatif à lanomination du directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté modifié n° 2002-1970/GNC-Pr du 14 mai 2002relatif à la délégation de signature aux directeur et chefs deservice de la direction des services fiscaux ;

Vu les articles 206 et suivants, 1128 et 1129 du code desimpôts de Nouvelle-Calédonie,

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033376

Page 97: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

A r r ê t e :

Art. 1er. - Est rendu exécutoire le rôle supplémentaire n° 5de la contribution des patentes de la Nouvelle-Calédonie, arrêtépour l'année 2001 à la somme de : un million vingt trois millecent quatre vingt quatorze francs (1.023.194 F)______________________________________________________

Centimes additionnelsProvince Principal ----------------------------------------------------------- Total

Commune C.C.I. C.M.T. Province----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sud 553.714 182.403 77 241 65.017 108.361 981.736Nord 23.397 9.357 3 118 2.806 - 38.678Iles loyauté 1.500 600 200 180 300 2.780______________________________________________________________________

Total 578.611 192.360 75.559 68.003 108.661 1.023.194______________________________________________________

Art. 2. - La date de mise en recouvrement est fixée au 30juin 2003.

Art. 3. - Le payeur-de la Nouvelle-Calédonie sera chargéde l'application du présent arrêté.

Art. 4. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal officiel dela Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :La directrice des services fiscaux,

STEPHANIE BOITEUX

_______

Arrêté n° 2003-2920/GNC-Pr du 16 juin 2003 relatif auversement d'une subvention à l'association de lamaison de la Nouvelle-Calédonie à Paris

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative à lacomposition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernement dela Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonction des membres du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonction du président et du vice-présidentdu gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteurde l'administration ;

Vu la délibération n° 364 du 3 avril 2003 portant décisionmodificative n°1 du budget de la. Nouvelle-Calédonie - exercice2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Une subvention d'un montant de un million

soixante neuf mille trois cent un francs (1.069.301 F) seraversée à l'association de la maison de la Nouvelle-Calédonieà Paris.

Art. 2. - La subvention sera versée en totalité aprèspublication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie duprésent arrêté sur le compte bancaire BNP Paribas MaineMont n° 30004 00274 00010231676 58.

Art. 3. - Un compte rendu d'exécution des dépenses devraêtre transmis au gouvernement de la Nouvelle-Calédoniedans un délai d'un an à compter de la publication du présentarrêté.

Art. 4. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie, exercice 2003, chapitre 945 "Jeunesse,sports, loisirs et culture", sous chapitre 945.28"Encouragements aux activités culturelles", article 65719"Subvention à l'association de la maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris".

Art. 5. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :Le secrétaire général du gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie,PATRICK JAMIN

_______

Arrêté n° 2003-2922/GNC-Pr du 16 juin 2003 relatif auversement d'une subvention à l’agence sanitaire etsociale de la Nouvelle-Calédonie

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 318 du 21 novembre 2002 relative àla composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la séance du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 relative à l'électiondes membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le procès-verbal de la réunion du gouvernement de laNouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 2002 constatantl'élection du président et du vice-président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4692/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions des membres dugouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonction du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-76D/GNC du 3 décembre 2002chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'unsecteur de l'administration ;

Vu la délibération n° 328 du 13 décembre 2002 relative aubudget primitif 2003 de la Nouvelle-Calédonie,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Une subvention d'un montant de cent millions

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 337724 juin 2003

Page 98: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

de francs (100.000.000 F) sera versée à l'agence sanitaire etsociale de Nouvelle-Calédonie pour les actions depréventions.

Art. 2. - La subvention sera versée en totalité aprèspublication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie duprésent arrêté sur le compte bancaire CCP n° 14158 010220020107N051 60.

Art. 3. - Un compte rendu d'exécution des dépenses devraêtre transmis au gouvernement de la Nouvelle-Calédoniedans un délai d'un an à compter de la publication du présentarrêté. Le défaut de présentation de ce justificatif entraînerala reprise des sommes indûment perçues.

Art. 4. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie, exercice 2003, chapitre 950 "Etablissementhospitaliers et sanitaires autonomes", sous chapitre 950.6"Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie",article 6570 "Subventions versées aux établissementspublics et chambres consulaires", programme 1552 "Actionsde prévention (CD 00/04)".

Art. 5. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie

et par délégation :Le secrétaire général du gouvernement

de la Nouvelle-Calédonie,PATRICK JAMIN

_______

Arrêté n° 2003-2944/GNC-Pr du 17 juin 2003 relatif auversement d'une subvention à l'association "lesamis du musée de Nouvelle-Calédonie"

Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,chevalier de l’ordre national du mérite,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie ;Vu la loi modifiée n° 90/1247 du 29 décembre 1990 portant

suppression de la tutelle administrative et financière sur lescommunes de Nouvelle-Calédonie, et dispositions diversesrelatives à ce territoire ;

Vu la délibération n° 328 du 13 décembre 2002, relative aubudget primitif de l'exercice 2003 de la Nouvelle-Calédonie ;

Sur proposition du secrétaire général du gouvernement,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Une subvention de six cent mille francs CFP(600.000 francs CFP) sera versée à l'association "Les amis dumusée de Nouvelle-Calédonie".

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie, exercice 2003 :

. chapitre 945 "Jeunesse, sports, loisirs et culture"

. sous-chapitre 945.28 "Encouragement aux activitésculturelles"

. article 657126 "Subvention à l'association les amis dumusée de Nouvelle-Calédonie"

. programme : 8002

Art. 3. - Un compte-rendu d'utilisation des crédits allouésdevra être transmis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au plus tard à la clôture de l'exercice 2003.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président du gouvernementde la Nouvelle-Calédonie,

PIERRE FROGIER

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033378

________

Page 99: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003-2358/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif à lasituation administrative d'un commis du cadreterritorial d'administration générale

Art. 1er. - Est acceptée la démission présentée parMme Muliava (Marie-Julienne) épouse Niuola.

Art. 2. - A compter du 26 septembre 2002, Mme Niuola(Marie-Julienne), commis principal de 2e classe, 2e échelon(INA : 259 - IB : 310) du cadre territorial d'administrationgénérale, est radiée dudit cadre.

Art. 3. - A compter de la même date, l'arrêté n° 2000-2010/GNC-Pr du 9 mai 2000 relatif à la position d'un commisdu cadre territorial d'administration générale est abrogé.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie

_______

Arrêté n° 2003-2360/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif à laposition d'une institutrice du cadre territorial del'enseignement

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article104-1 de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, Mlle Lorut(Laure), institutrice du cadre territorial de l'enseignementest, sur sa demande, placée en congé post-natal pour unedurée de 6 mois, du 9 juin 2003 au 8 décembre 2003 inclus.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2003-2362/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif à latitularisation d'infirmiers stagiaires du cadreterritorial de la santé

Art. 1er. - Les infirmiers stagiaires du cadre territorial dela santé, ci-après désignés, sont titularisés aux datesindiquées au regard de leur nom, en conservant uneancienneté civile d'un an au titre de leur stage probatoire :_________________________________________________________________

Nom - prénoms Classe Echelon INA IB Date d’effet

---------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Adjouhgniope(Daniel) Nml 2e 1er 270 330 03.12.02

Mlle Fournier (Aurélie) Nml 2e 1er 270 330 08.02.03

Mme Wacalie (Marie-Rose)ép. Nekoeng Nml 2e 1er 270 330 01.01.03_________________________________________________________________

Art. 2. - A compter du 3 décembre 2003, M. Adjouhgniope

(Daniel), bénéficiera d'un avancement automatique au graded'infirmier normal de 2e classe, 2e échelon (INA : 290 - IB :355) du cadre territorial de la santé (ACC : épuisée).

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2003-2364/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif à lanomination d'adjoints aux chefs des services de ladirection des affaires vétérinaires, alimentaires etrurales

Art. 1er. - A compter du 14 mai 2003, les agents dont lesnoms suivent sont nommés en qualité d'adjoint au chef deservice, à la direction des affaires vétérinaires, alimentaireset rurales :

Adjoint au chef du service d'inspection vétérinaire,alimentaire et phytosanitaire :

M. Merot (Jocelyn), vétérinaire du cadre territorial del'économie rurale.

Adjointe au chef du service des laboratoires officielsvétérinaires agroalimentaires et phytosanitaires en Nouvelle-Calédonie :

Mlle Sadones (Hélène), vétérinaire du cadre territorial del'économie rurale.

Art. 2. - A compter de cette date, les intéresséspercevront l'indemnité mensuelle de sujétion, prévue par ladélibération n° 158 du 25 janvier 2001.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2003-2366/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif àl'avancement des instituteurs brevetés du cadre del'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2003

Art. 1er. - Les instituteurs brevetés du cadre del'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédoniedésignés ci-après sont promus comme suit au titre de l'année2003, sauf interruption de service antérieure à la dateprévue pour leur avancement :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 337924 juin 2003

MESURES NOMINATIVES(Extraits)

Page 100: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2368/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif àl'avancement de classe d'un ingénieur destechniques du cadre territorial de l'équipement autitre de l'année 2003

Art. 1er. - Sauf interruption de service antérieure à ladate fixée pour son avancement, M. Siapo (Pierre)bénéficiera à compter du 2 décembre 2003, d'une promotionde classe au grade d'ingénieur des techniques de 2e classe,1er échelon (INA : 426 - IB : 551) du cadre territorial del'équipement.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2370/GNC-Pr du 9 mai 2003 relatif àl'avancement des instituteurs brevetés du cadre del'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie au titre de l'année 2003

Art. 1er. - Les instituteurs brevetés du cadre del'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédoniedésignés ci-après sont promus comme suit au titre de l'année2003, sauf interruption de service antérieure à la dateprévue pour leur avancement :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033380

Page 101: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 338124 juin 2003

Page 102: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2372/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif aurecrutement sur titre d'un infirmier du cadreterritorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 1er mai 2003, M. Bourette(Pascal) - titulaire du diplôme d'état d'infirmier - est recrutésur titre en qualité d'infirmier stagiaire (INA : 250 - IB : 300)du cadre territorial de la santé.

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressé est soumisà un stage probatoire d'un an et affecté pour servir sousl'autorité du directeur du centre hospitalier territorial"Gaston Bourret".

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2374/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif aurecrutement sur titre d'une infirmière du cadreterritorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 1er mai 2003, Mlle Biavat (Claire-Line) - titulaire du diplôme d'état d'infirmière - est recrutéesur titre en qualité d'infirmière stagiaire (INA : 250 - IB :300) du cadre territorial de la santé.

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressée estsoumise à un stage probatoire d'un an et affectée pour servirsous l'autorité du directeur du centre hospitalier territorial“Gaston Bourret”.

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033382

Page 103: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée, transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2376/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatifau recrutement sur titre d'une infirmière du cadre territorial de la santé

Art. 1er. - Les agents du cadre territorial de la santé dont les noms suivent sont, tant au point de vue de la solde que del'ancienneté, promus à compter des dates ci-après indiquées aux grades, classes et échelons ci-dessous :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 338324 juin 2003

Page 104: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033384

Page 105: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2378/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif aurecrutement sur titre d'une infirmière du cadreterritorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 1er mai 2003, Mme Mugnier(Christel) épouse Végi - titulaire du diplôme d'étatd'infirmière - est recrutée sur titre en qualité d'infirmièrestagiaire (INA : 250 - IB : 300) du cadre territorial de lasanté.

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressée estsoumise à un stage probatoire d'un an et affectée pour servir

sous l'autorité du directeur du centre hospitalier territorial"Gaston Bourret".

Art. 3. - La. dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2380/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif àla titularisation d'agents du cadre territorial despostes et télécommunications

Art. 1er. - Les agents du cadre territorial des postes ettélécommunications dont les noms suivent sont, tant aupoint vue de la solde que de l'ancienneté, titularisés àcompter des dates ci-après indiquées aux classes, grades etéchelons ci-dessous :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 338524 juin 2003

Page 106: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 3. - La. dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2382/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif aurecrutement sur titre d'une infirmière du cadreterritorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 1er mai 2003, Mlle Perruchaud(Sonia) - titulaire du diplôme d'état d'infirmiére - estrecrutée sur titre en qualité d'infirmière stagiaire (INA : 250- IB : 300) du cadre territorial de la santé.

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressée estsoumise à un stage probatoire d'un an et affectée pour servirsous l'autorité du directeur du centre hospitalier territorial"Gaston Bourret".

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2384/GNC-Pr du 12 mai 2003 relatif àl'avancement d'un professeur certifié du cadreterritorial de l'enseignement au titre de l'année2003

Art. 1er. - A compter du 23 février 2003, M. Mazard(Philippe) bénéficie d'un avancement au grand choix augrade de professeur certifié de classe normale de 11e échelon(IB : 801) du cadre territorial de l'enseignement.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2442/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif àl'avancement de classe d'un secrétaire d'administrationdu cadre territorial d'administration générale

Art. 1er. - Mme Tiedrez (Sandra), bénéficie à compter du4 février 2003 d'un avancement au 1er échelon de son gradede secrétaire d'administration principal de 1re classe (INA :347 ; IB : 437 ; INM : 384) du cadre territorial d'administrationgénérale.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2444/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif austage de formation professionnelle d'un ingénieurdu service des méthodes administratives et del'informatique

Art. 1er. - M. Catteau (Cyril), ingénieur contractuel auservice des méthodes administratives et de l'informatiqueest autorisé à suivre en métropole, durant ses congésannuels, les formations suivantes dispensées par la sociétéESRI France ; (Environmental science research institute),21 rue des Capucins - 92190 Meudon.

- "Spatial analyst pour arcgis 8.2" du 23 au 25 juin 2003inclus.

- "3D analyst pour arcgis 8.2" du 26 au 27 juin 2003 inclus.

Art. 2. - Les dépenses de formation seront prises encharge par la Nouvelle-Calédonie après conclusion d'uneconvention entre la Nouvelle-Calédonie et l'institut deformation.

Art. 3. - Durant sa formation M. Catteau (Cyril)bénéficiera de sa rémunération ainsi que des indemnités destage calculées conformément aux dispositions de ladélibération n° 350 du 30 décembre 2002.

Art. 4. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie, chapitre 931.1, articles 611 et 618 etchapitre 931-90 article 6610.

Art. 5. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2446/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif àla promotion d'un ingénieur des techniques ducadre territorial de l'économie rurale

Art. 1er. - A compter du 8 avril 2002, M. Papineau(Christian), ingénieur des techniques divisionnaire de classeexceptionnelle du cadre territorial de l'économie rurale,bénéficie de l'indice fonctionnel (INA : 583 - IB : 851).

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, notifiéà l'intéressé et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2448/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif àla promotion de classe des agents du cadreterritorial d'administration générale au titre del'année 2003

Art. 1er. - A compter des dates indiquées ci-dessous, lesagents du cadre territorial d'administration généraledésignés ci-après, bénéficient des avancements de classessuivants, sauf interruption de service antérieure à la datefixée pour leur avancement :

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_____________________________________________________Nom - Prénom Classe Echelon Date d’effet INA IBA INM----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadre territorial d'Administration Générale :

Commis :

Franceschinie (Loetitia) princ. 2e 1re 01/04/2003 252 302 293

Chef d'administration principal :

Ingénieur :

Leder (Armand) 2e 1er 23/08/2003 528 741 611______________________________________________________

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2450/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif àla situation administrative d'une sage-femme ducadre territorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 1er novembre 2002, Mme Collignon(Isabelle), sage-femme stagiaire (INA : 294 - IB : 364) ducadre territorial de la santé, est soumise à une nouvelleannée de stage probatoire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, notifiéà l'intéressée et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2454/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif àla prise en charge du transport d'un technicien desétudes et de l'exploitation de l'aviation civile ducadre territorial de l'aviation civile et de lamétéorologie

Art. 1er. - M. Baldi (Romain), technicien des études et del'exploitation de l'aviation civile élève du cadre territorial del'aviation civile et de la météorologie, est autorisé à jouir deses droits à congé annuel en Nouvelle-Calédonie.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à quitter Toulouse le 19 juillet2003. Une réquisition Toulouse / Paris / Nouméa / Paris /Toulouse en classe économique à bord de l'avion de lacompagnie Air France avec retour le 19 août 2003 seradélivrée à l'intéressé.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie, chapitre 931.90 article 6610.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2456/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif àla promotion de classe d'un technicien supérieur ducadre territorial de l'économie rurale

Art. 1er. - A compter du 24 juin 2003. M. Chauvin (Jean-Paul) est, tant au point de vue de la solde que de

l'ancienneté, promu au grade de technicien supérieur de 1re

classe, 1er échelon (INA : 378 - IB : 483) du cadre territorialde l'économie rurale.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, notifiéà l’intéressé et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2458/GNC-Pr du 16 mai 2003admettant Mlle Jocelyne Hellouin, institutrice ducadre de l'enseignement du 1er degré de laNouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à laretraite

Art. 1er. - Mlle Hellouin (Jocelyne), institutrice de 11e

échelon du cadre de l'enseignement du 1er degré de laNouvelle-Calédonie, est admise à faire valoir ses droits à laretraite, par anticipation.

Art. 2. - Mme Hellouin sera rayée des contrôles del'activité le 23 mai 2003. Elle percevra son traitementd'activité pour le mois complet, à l'exclusion de toutes primeset indemnités qui cesseront de lui être servies à compter desa date de radiation des cadres.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2460/GNC-Pr du 16 mai 2003admettant Mme Ghislaine Hons épouse Garin,dactylographe du cadre territorial d'administrationgénérale de la Nouvelle-Calédonie, à faire valoirses droits à la retraite

Art. 1er. - Mme Hons (Ghislaine) épouse Garin,dactylographe classe exceptionnelle, échelon unique ducadre territorial d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, est admise à faire valoir ses droits à la retraite,par anticipation.

Art. 2. - Mme Garin sera rayée des contrôles de l'activitéle 13 mai 2003. Elle percevra son traitement d'activité pourle mois complet à l'exclusion de toutes primes et indemnitésqui cesseront de lui être servies à compter de sa date deradiation des cadres.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2464/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif àla promotion de classe d'un contrôleur du cadreterritorial des postes et télécommunications

Art. 1er. - A compter du 9 mars 2003, M. Grappin (Alain)est, tant au point de vue de la solde que de l'ancienneté,promu au grade de contrôleur de 1re classe, 1er échelon (INA : 347- IB : 437) du cadre territorial des postes et télécommunications.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 338724 juin 2003

Page 108: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, notifiéà l'intéressé et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2468/GNC-Pr du 16 mai 2003 relatif àla promotion de classe d'un contrôleur du cadreterritorial des postes et télécommunications

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2003, M. Chenevier(Richard) est, tant au point de vue de la solde que del'atxcienneté, promu au grade de contrôleur de classeexceptionnelle, 1er échelon (INA : 394 - IB : 504) du cadreterritorial des postes et télécommunications.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, notifiéà l'intéressé et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2500/GNC-Pr du 19 mai 2003 relatif àla promotion de classe d'agents du cadre territorialdes postes et télécommunications

Art. 1er. - Les agents du cadre territorial des postes ettélécommunications dont les noms suivent sont, tant aupoint vue de la solde que de l'ancienneté, promus à compterdes dates ci-après indiquées aux classes, grades et échelonsci-dessous :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033388

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 338924 juin 2003

Page 110: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, notifiéaux intéressés et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2540/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif àla promotion de classe d'agents du cadre territorialde l'éducation spécialisée de la Nouvelle-Calédonieau titre de l'année 2003

Art. 1er. - Les moniteurs éducateurs du cadre territorialde l'éducation spécialisée de la Nouvelle-Calédonie dont lesnoms suivent bénéficient au titre de l'année 2003 despromotions de classe indiquées ci-après :______________________________________________________Nom - Prénom Classe Echelon INA I.B. Date d’effet A.C.C.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delathière (Sylvio) Hors classe 1 340 430 19.03.2003 -

Guichard (Michel) exceptionnelle Unique 325 405 08.06.2003 -

______________________________________________________

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République en

Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2544/GNC-Pr du 20 mai 2003admettant Mme Isabelle Foucher épouseGuillaumot, institutrice du cadre de l'enseignementdu 1er degré de la Nouvelle-Calédonie, à fairevaloir ses droits à la retraite

Art. 1er. - Mme Foucher (Isabelle) épouse Guillaumot,institutrice de 11e échelon du cadre de l'enseignement du 1er

degré de la Nouvelle-Calédonie, est admise à faire valoir sesdroits à la retraite, par anticipation.

Art. 2. - Mme Guillaumot sera rayée des contrôles del'activité le 27 mai 2003. Elle percevra son traitementd'activité pour le mois complet, à l'exclusion de toutes primeset indemnités qui cesseront de lui être servies à compter desa date de radiation des cadres.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2546/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif àl'avancement automatique d'un inspecteurd'exploitation du cadre territorial des postes ettélécommunications

Art. 1er. - A compter du 1er septembre 2003, M. Royanez

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033390

Page 111: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

(Franck) bénéficie d'un avancement automatique au graded'inspecteur d'exploitation de 3e classe, 2e échelon (INA : 409- IB : 525) du cadre territorial des postes et télécommunications(A.C.C. : épuisée).

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, notifiéà l'intéressé et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2548/GNC-Pr du 20 mai 2003admettant Mme Yanita Meunier épouse Delpias,institutrice du cadre de l'enseignement du 1er

degré de la Nouvelle-Calédonie, à faire valoir sesdroits à la retraite

Art. 1er. - Mme Meunier (Yanita) épouse Delpias,institutrice de 10e échelon du cadre de l'enseignement du 1er

degré de la Nouvelle-Calédonie, est admise à faire valoir sesdroits à la retraite, par anticipation.

Art. 2. - Mme Delpias sera rayée des contrôles de l'activitéle 26 mai 2003. Elle percevra son traitement d'activité pourle mois complet, à l'exclusion de toutes primes et indemnitésqui cesseront de lui être servies à compter de sa date deradiation des cadres.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2550/GNC-Pr du 20 mai 2003complémentaire aux arrêtés n° 2003-0368/GNC-Prdu 4 février 2003 et n° 2003-0528/GNC-Pr du 12février 2003 relatif à la mise en position de stage deformation professionnelle d'une assistante deconservation du cadre territorial du patrimoine etdes bibliothèques

Art. 1er. - Dans le cadre du stage de formationprofessionnelle suivi par Mme Pommes-Tissandier Marianne,assistant de conservation du cadre territorial du patrimoineet des bibliothèques, les frais de formation font l’objet d'uneconvention de formation entre l'organisme de formation et laNouvelle-Calédonie. Les frais de formation éventuellementpayés par l'intéressée, seront remboursés sur présentationdes pièces justificatives.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2552/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif àla mise en position de stage de formationprofessionnelle d'une ingénieur qualité contractuelle

Art. 1er. - L'arrêté n° 2003-2302/GNC-Pr du 5 mai 2003,autorisant une ingénieur contractuelle à effectuer un stagede formation professionnelle en métropole est retiré.

Art. 2. - Mme Mermoud (Isabelle), ingénieur qualitécontractuelle à la direction des affaires vétérinaires,alimentaires et rurales, est conformément aux dispositionsla délibération n° 350 du 30 décembre 2002, sur sa demande,autorisée à suivre les stages de formation professionnellessuivants :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 339124 juin 2003

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Art. 3. - A compter du 2 juin 2003, Mme Mermoud(Isabelle) bénéficiera en application de l'article 5 de ladélibération n° 350 du 30 décembre 2002 de sa rémunérationallouée dans un emploi en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, ycompris l'intégralité des régimes indemnitaires perçus avantson départ en formation par son employeur ainsi que lesallocations familiales. Elle percevra en outre du 2 au 20 juin2003 inclus des indemnités de stage calculées conformémentaux dispositions des articles 8 et 10 de la délibération n° 350du 30 décembre 2002.

Art. 4. - L'intéressée est autorisée à quitter la Nouvelle-Calédonie le 27 mai 2003 (retour le 23 juin 2033). A cet effet,une réquisition Nouméa/Paris/lieux de stage (aller-retour)en classe économique à bord de l'avion de la compagnie AirFrance sera délivrée à l'intéressée ainsi qu'une réquisitionaller-retour pour la prise en charge de ses bagages par voiemaritime. Sont également pris en charge les frais detransport pour se déplacer d'un lieu de stage à un autre ; àcet effet il sera délivré à l'intéressée une feuille de route. (cftableau ci-dessus).

Art. 5. - Les dépenses sont imputables au budget de laNouvelle-Calédonie : chapitre 931.1 articles 610, 6610 et 618et chapitre 931.90 article 6610.

Art. 6. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2554/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif àla situation administrative d'un technicien deséludes et de l'exploitation de l'aviation civile ducadre territorial de l'aviation civile et de lamétéorologie

Art. 1er. - M. Tanguy (Sébastien), technicien des études etde l'exploitation de l'aviation civile du cadre territorial del'aviation civile et de la météorologie, est autorisé à quitterToulouse le 26 mai 2003, à l'issue de sa formation initiale àl'école nationale de l'aviation civile.

Art. 2. - Une réquisition Toulouse / Paris / Nouméa enclasse économique à bord de l'avion de la compagnie AirFrance sera délivrée à l'intéressé.

Art. 3. - Il lui sera remboursé, sur présentation desfactures acquittées, les frais de transport de ses bagages parvoie maritime dans la limite de 470 kilogrammes.

Art. 4. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie, chapitre 931.90, article 6610.

Art. 5. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2556/GNC-Pr du 20 mai 2003 acceptantla démission de son emploi présentée par unmasseur-kinésithérapeute du cadre territorial de lasanté

Art. 1er. - Est acceptée la démission de son emploi

présentée par M. Laurent (Roger), masseur-kinésithérapeutestagiaire du cadre territorial de la santé.

Art. 2. - A compter du 1er mai 2003, M. Laurent (Roger)est radié du cadre territorial de la santé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2558/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif aureclassement indiciaire des instituteurs du cadrede l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté n° 2003-1994/GNC-Pr du24 avril 2003 susvisé est modifié comme suit :

Au lieu de :

A compter du 15 janvier 2003, les instituteurs de 3e échelonde l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie,dont les noms suivent, bénéficient d'une rémunérationcalculée sur la base de l'indice net ancien 315 (IB : 390) :

- Mme Caffa (Nadia) épouse Dumas-Pilhou,- Mme Passaquin (Isabelle),- Mme Cazères (Corinne) époue Pinsat.

Lire :

A compter du 15 janvier 2003, les instituteurs de 3e échelonde l'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie,dont les noms suivent, bénéficient d'une rémunérationcalculée sur la base de l'indice net ancien 325 (IB : 405) :

- Mme Caffa (Nadia) épouse Dumas-Pilhou,- Mme Passaquin (Isabelle),- Mme Cazères (Corinne) époue Pinsat.

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Arrêté n° 2003-2560/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif àla promotion de classe d'agents du cadre territorialde la santé au titre de l'année 2003

Art. 1er. - Les agents du cadre territorial de la santédésignés ci-après bénéficient au titre de l'année 2003 despromotions de classe indiquées ci-après______________________________________________________Nom - Prénom Classe Echelon INA I.B. Date d’effet A.C.C.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Médecin de santé publique :

Kolb (Brigitte) née Lèques 2 1 530 745 29.08.2002 -

Chirurgiens dentistes :

Codaccioni (Emmanuel) Nml 1 1 510 705 01.11.2003 -Cagliero (Robert) Nml 1 1 510 705 01.12.2003 -______________________________________________________

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033392

Page 113: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003-2562/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatif à la promotion de classe d'agentsdu cadre territorial de l'économie rurale au titre de l'année 2003

Art. 1er. - Les agents du cadre territorial d'administration générale désignés ci-après bénéficient au titre de l'année 2003des promotions de classe indiquées ci-après :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 339324 juin 2003

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2618/GNC-Pr du 23 mai 2003 relatif àl'avancement d'échelon d'un technicien supérieurdu cadre territorial de l'économie rurale

Art. 1er. - A compter du 1er avril 2003, Mlle Laporte(Aurélie) bénéficie d'un avancement au 2e échelon de songrade de technicien supérieur de 4e classe (INA : 290 ; IB :355 ; INM : 330) du cadre territorial de l'économie rurale -AC stage : épuisé.

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2620/GNC-Pr du 23 mai 2003 relatif àla situation administrative d'un agent principal del'aviation civile du cadre territorial de l'aviationcivile et de la météorologie

Art. 1er. - A compter du 5 mai 2003, M. Leu (Lucien) -agent principal de 2e classe, 2e échelon (INA 325 - IB 405 -INM 365) du cadre territorial de l'aviation civile et de lamétéorologie - est affecté à la direction de l'aviation civile,section électromécanique de la division technique du servicede la navigation aérienne.

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressé percevraune prime mensuelle d'exploitation, pour l'exercice desfonctions d'agent de maintenance, égale à 1/12e de la valeur

Page 114: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

de 16 points d'indice nouveau majoré et une prime mensuellede technicité égale à 1/12e de la valeur de 22 points d'indicenouveau majoré.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie - chapitre 931.1, articles 610 et 618.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2622/GNC-Pr du 23 mai 2003 relatif àla nomination d'un adjoint d'éducation de gradenormal du cadre territorial des personnels desurveillance et d'éducation

Art. 1er. - A compter du 1er avril 2003, M. Rakotomavo(Eric) est nommé adjoint d'éducation de grade normalstagiaire (INA 227 - IB 267) du cadre territorial despersonnels de surveillance et d'éducation.

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressé est soumisà un stage probatoire d'un an et maintenu pour servir sousl'autorité du directeur de l'établissement territorial deformation professionnelle des adultes .

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - A compter du 1er avril 2003, l'arrêté n° 2002-1994/GNC-Pr du 16 mai 2002 relatif à la nomination d'unsurveillant d'éducation du cadre territorial des persormelsde surveillance et d'éducation est abrogé.

Art. 5. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

_______

Arrêté n° 2003-2642/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla promotion de classe d'agents du cadre territoriald'administration générale au titre de l'année 2003

Art. 1er. - Les agents du cadre territorial d'administrationgénérale dont les noms suivent sont, au titre de l'almée 2003,promus aux grades, classes et échelons ci-après, saufinterruption de service antérieure à la date prévue pour leuravancement :___________________________________________________________________________

Nom-Prénom Classe Echelon INA IB Date d’effet A.C.C. Stage-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secrétaire d'administration :

Mme Guillou(Catherine)ép. Le Goavec Nl 1re 1er 271 331 04/03/2003 -

Commis :

Mme Deramane(Liliane)ép. Saint-Omer Nl 1re 1er 237 282 09/01/2003 0.6.23 ép.

Agent administratif :

M. Vele(Jean-Marc) Excpt. Unique 258 309 01/10/2003 -

___________________________________________________________________________

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2646/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla situation administrative d'une infirmière ducadre territorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 1er août 2002, Mme Schneider(Cornélia) épouse Rouchon, infirmière stagiaire (INA : 250 -IB : 300) du cadre territorial de la santé, est soumise à unenouvelle année de stage probatoire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, notifiéà l'intéressée et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2650/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla situation administrative d'un technicien desétudes et de l'exploitation de l'aviation civile ducadre territorial de l'aviation civile et de lamétéorologie

Art. 1er. - L'arrêté n° 2002-4372/GNC-Pr du 4 novembre2002 relatif à la situation administrative de trois techniciensdes études et de l'exploitation de l'aviation civile du cadreterritorial de l'aviation civile et de la météorologie, estmodifié uniquement en ce qui concerne M. Hebert (Samuel).

Art. 2. - A compter du 27 janvier 2003, M. Hebert(Samuel) est nommé élève-technicien des études et del'exploitation de l'aviation civile (INA : 256 ; IB : 306 ; INM :296) - filière navigation aérienne et transport aérien - ducadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie.

Art. 3. - A compter du 27 janvier 2003, conformément auxdispositions de l'article 43 de la délibération modifiée n° 59/CPdu 10 mai 1989, l'intéressé suivra une scolarité d'un an àl'école nationale de l'aviation civile de Toulouse dans le cadrede sa formation initiale.

Art. 4. - Pour compter de la même date, et jusqu'à l'issuede sa formation, M. Hebert percevra la rémunération qui luiserait allouée dans un emploi occupé en Nouvelle-Calédonie,à Nouméa, y compris l'intégralité des indemnités, ainsi quedes indemnités de stage calculées conformément auxdispositions de la délibération n° 350 du 30 décembre 2002.

Art. 5. - A compter de la même date, une prime detechnicité égale à 1/12 de la valeur de 28 points d'indicenouveau majoré sera attribuée à l'intéressé.

Art. 6. - L'intéressé est autorisé à quitter le territoire le29 décembre 2002. Une réquisition Nouméa Paris /Toulouse en classe économique à bord de l'avion de lacompagnie Air France sera délivrée à l'intéressé ainsi qu'uneréquisition pour le transport de ses bagages.

Art. 7. - M. Hebert bénéficie de l'aide financière spécialede transport prévue à l'article 13 de la délibération n° 350 du30 décembre 2002, égale au plus au montant d'un voyagealler-retour en tarif “économique” par voie aérienneNouméa / Paris / Toulouse / Paris / Nouméa, pour son

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033394

Page 115: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

conjoint et un enfant sur présentation du justificatif dupaiement des titres de transport.

Art. 8. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie, chapitre 931-90 articles 610, 6610 et618.

Art. 9. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2652/GNC-Pr du 26 mai 2003admettant Mme Raymonde Chaliot directrice deformation du cadre territorial de la santé de laNouvelle-Calédonie, à faire valoir ses droits à laretraite

Art. 1er. - Mme Wemama (Raymonde) épouse Chaliot,directrice de formation des auxiliaires médicaux de classeexceptionnelle, échelon unique du cadre territorial de lasanté de la Nouvelle-Calédonie, est admise à faire valoir sesdroits à la retraite.

Art. 2. - Mme Chaliot sera rayée des contrôles de l'activitéle 3 juin 2003. Elle percevra son traitement d'activité pour lemois complet, à l'exclusion de toutes primes et indemnitésqui cesseront de lui être servies à compter de sa date deradiation des cadres.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissariat de la République et publiéau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2654/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla situation administrative d'une infirmière ducadre territorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 2 juin 2003, Mlle Maillard(Jocelyne) - infirmière normale de 2e classe, 2e échelon (INA :290 - IB : 355) du cadre territorial de la santé - précédemmenten fonction à la province nord, est affectée pour servir sousl'autorité du directeur du centre hospitalier du nord.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2656/GNC-Pr du 26 mai 2003admettant Mme Martot (Eveline) épouse Vu VanLong institutrice brevetée du cadre del'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, à fairevaloir ses droits à la retraite

Art. 1er. - Mme Martot (Eveline) épouse Vu Van Long,institutrice brevetée de 11e échelon du cadre de l'enseignementde la Nouvelle-Calédonie, est admise à faire valoir ses droitsà la retraite, par anticipation.

Art. 2. - Mme Vu Van Long sera rayée des contrôles del'activité le 22 septembre 2003. Elle percevra son traitementd'activité pour le mois complet, à l'exclusion de toutes primeset indemnités qui cesseront de lui être servies à compter desa date de radiation des cadres.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissariat de la République et publiéau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2658/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla nomination d'un secrétaire d'administrationstagiaire du cadre territorial d'administrationgénérale

Art. 1er. - A compter du 26 mai 2003, M. Ravut (Arnaud)est nommé secrétaire d'administration stagiaire du cadreterritorial d'administration générale (INA : 227 - IB : 267 -INM : 271).

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressé est soumisà un stage probatoire d'un an.

Art. 3. - A compter de la même date, M. Ravut est affectépour servir à la direction de la formation professionnellecontinue.

Art. 4. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie, chapitre 931.1 articles 610 et 618.

Art. 5. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2660/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla promotion de classe d'agents du cadre territorialde l'économie rurale

Art. 1er. - Les agents du cadre territorial de l'économierurale dont les noms suivent sont, tant au point de vue de lasolde que de l’ancienneté, promus à compter des dates ci-après indiquées aux grades, classes et échelons ci-dessous :______________________________________________________Nom prénoms Classe Echelon INA IB Date d’effet Service----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ingénieur :

Mme Virapin Apou(Laure) 2e 1er 485 655 01.02.03 ERPA

Ingénieurs des techniques :

M. Pujol (Guillaume) 2e 1er 426 551 01.05.03 ERPA

______________________________________________________

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, notiféaux intéressés et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 339524 juin 2003

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Arrêté n° 2003-2662/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àl'avancement d'un professeur certifié du cadreterritorial de l'enseignement au titre de l'année2003

Art. 1er. - A compter du 10 août 2003, M. Jacquier (Yves)bénéficie d'un avancement au grand choix au grade deprofesseur certifié de classe normale de 9e échelon (IB : 682)du cadre territorial de l'enseignement, sauf interruption deservice antérieure à la date prévue pour sa promotion.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2664/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla promotion de classe d'un rédacteur du cadreterritorial d'administration générale au titre del'année 2003

Art. 1er. - A compter du 1er mars 2003, M. Rokuad (Willy)est promu au grade de rédacteur de 1re classe, 1er échelon(INA : 454 - IB : 593) du cadre territorial d'administrationgénérale.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2666/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla promotion de classe d'infirmières du cadreterritorial de la santé au titre de l'année 2003

Art. 1er. - Les infirmières du cadre territorial de la santédésignées ci-après sont promues comme suit, saufinterruption de service antérieure à la date prévue pour leuravancement :______________________________________________________Nom - Prénom Classe Echelon INA I.B. Date d’effet A.C.C.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mlle Cornil (Laurence) Nl 1re 1er 310 385 14.05.03 -

Mlle Thelise (Karine) Ppl 2e 1er 347 437 05.09.03 -______________________________________________________

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressées,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2668/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla situation administrative d'un personnel dedirection de 2e catégorie 1re classe du cadreterritorial de l'enseignement

Art. 1er. - A compter du 19 février 2003 et conformémentaux dispositions de l'article 12 - alinéa 3 du décret modifién° 54-48 du 4 janvier 1954, M. Bize (Jean-Michel), personnelde direction de 2e catégorie 1re classe de 10e échelon (IB :966) du cadre territorial de l'enseignement, continue desupporter les retenues pour pension sur la base de son indicede grade augmenté de 210 points d'INM alloués auxpersonnels de direction occupant la fonction de proviseur oude principal d'un établissement classé en 4e catégorie.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2670/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla situation administrative d'un assistant social ducadre territorial des assistantes sociales

Art. 1er. - A compter du 1er mai 2003, M. Drescher(Yann), assistant social normal de 2e classe, 1er échelon (INA :245 - IB : 290) du cadre territorial des assistantes sociales,est affecté pour servir sous l'autorité du vice-recteur deNouvelle-Calédonie.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2672/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla promotion de classe d'assistantes sociales ducadre territorial des assistantes sociales

Art. 1er. - Les assistantes sociales du cadre territorial desassistantes sociales désignées ci-après sont promues comrnesuit :______________________________________________________Nom - Prénom Classe Echelon INA I.B. Date d’effet A.C.C.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mlle Richard (Claudine) Ppl 1re 1er 375 480 22.01.03 -

Mme Horvath (Livia)épouse Roux Ppl 1re 1er 375 480 08.05.02 -______________________________________________________

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressées,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033396

Page 117: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003-2674/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla nomination d'un professeur de lycée professionnelde 2e grade du cadre territorial de l'enseignement

Art. 1er. - A compter du 1er septembre 2002, M. Claverie(Samuel) est nommé professeur de lycée professionnel de 2e

grade d'hôtellerie restauration option technique culinaire de4e échelon (IB : 480) du cadre territorial de l'enseignement(A.C.C. : 1.4.26).

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressé est affectépour servir sous l'autorité du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie et soumis à un stage probatoire d'un an.

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2676/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla nomination d'un professeur de lycée professionnelde 2e grade du cadre territorial de l'enseignement

Art. 1er. - A compter du 1er septembre 2002, Mme Gicquel(Valérie) épouse Neuville est nommée professeur de lycéeprofessionnel de 2e grade d'arts appliqués de 5e échelon (IB :510) du cadre territorial de l'enseignement (A.C.C. : 0.11.0).

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressée estaffectée pour servir sous l'autorité du vice-recteur deNouvelle-Calédonie et soumise à un stage probatoire d'unan.

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2678/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àla nomination d'un professeur de lycée professionnelde 2e grade du cadre territorial de l'enseignement

Art. 1er. - A compter du 1er septembre 2002, Mme Blameble(Muriel) épouse Salvai est nommée professeur de lycéeprofessionnel de 2e grade de lettres-anglais de 5e échelon (IB :510) du cadre territorial de l'enseignement (A.C.C. : 1.9.27).

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressée estaffectée pour servir sous l'autorité du vice-recteur deNouvelle-Calédonie et soumise à un stage probatoire d'unan.

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2680/GNC-Pr du 26 mai 2003 relatif àl'avancement des instituteurs du cadre del'enseignement du premier degré de Nouvelle-Calédonie au titre des années 2002 et 2003

Art. 1er. - Les instituteurs du cadre de l'enseignement dupremier degré de Nouvelle-Calédonie désignés ci-après sontpromus comme suit au titre des années 2002 et 2003, saufinterruption de service antérieure à la date prévue pour leuravancement :

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Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2744/GNC-Pr du 2 juin 2003 modifiantl'arrêté n° 2001-4010/GNC-Pr du 14 septembre 2001relatif à l'avancement de professeurs de lycéeprofessionnel de 2e grade du cadre territorial del'enseignement au titre de l'année 2001

Art. 1er. - L'article 1 de l'arrêté n° 2001-4010/GNC-Pr du14 septembre 2001 est modifié comme suit, uniquement ence qui concerne M. Fiori (Dominique) :

Au lieu de :

Art. 1er. - Les professeurs de lycée professionnel de 2e

grade du cadre territorial de l'enseignement désignés ci-après, sont promus comme suit au titre de l'année 2001, saufinterruption de service antérieure à la date prévue pour leuravancement :__________________________________________________________________________________

Ancien. cons.Noms-Prénoms Nature Echelon IB Date d'effet -------------------------

ACC RSM----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du 5e au 6e échelon :Fiori (Dominique) PC 6e 550 19/07/01 épuisée -

__________________________________________________________________________________

Lire :

Art. 1er. - Les professeurs de lycée professionnel de 2e

grade du cadre territorial de l'enseignement désignés ci-après, sont promus comme suit au titre des années 2000 et2001, sauf interruption de service antérieure à la dateprévue pour leur avancement :__________________________________________________________________________________

Ancien. cons.Noms-Prénoms Nature Echelon IB Date d'effet -------------------------

ACC RSM----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du 5e au 6e échelon :Fiori (Dominique) PC 6e 550 19/09/00 épuisée épuisée__________________________________________________________________________________

Le reste sans changement.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2750/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à lamise en position de stage de formationprofessionnelle d'un fonctionnaire du cadreterritorial de l’économie rurale

Art. 1er. - L'arrêté n° 2003-2410/GNG-Pr du 16 mai 2003,relatif à la mise en position de stage de formationprofessionnelle d'un fonctionnaire du cadre territorial del’économie rurale est retiré.

Art. 2. - Mme Martin (Stéphanie), vétérinaire, 4e classe 2e

échelon (INA : 399 - IB : 511) du cadre territorial del’économie rurale est conformément aux dispositions de ladélibération n° 350 du 30 décembre 2002, sur sa demande,autorisée à suivre les stages de formation professionnellesuivants :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033402

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Art. 3. - A compter du 18 juin 2003, Mme Martin(Stéphanie) bénéficiera en application de l'article 5 de ladélibération n° 350 du 30 décembre 2002 de sa rémunérationallouée dans un emploi en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, ycompris l'intégralité des régimes indemnitaires perçus avantson départ en formation par son employeur ainsi que lesallocations familiales. Elle percevra en outre du 18 juin 2003au 4 juillet 2003 inclus des indemnités de stage calculéesconformément aux dispositions des articles 8 et 10 de ladélibération n° 350 du 30 décembre 2002.

Art. 4. - L'intéressée est autorisée à quitter la Nouvelle-Calédonie le 16 juin 2003 (retour le 4 juillet 2003). A ceteffet, une réquisition par voie aérienne Nouméa / Paris /aéroport le plus proche de son lieu de stage (aller-retour) enclasse économique sera délivrée à l'intéressée. L'agentbénéficiera le cas échéant d'une réquisition aller-retour pourla prise en charge de ses bagages par voie maritime. La priseen charge des autres frais de transports en commun pour serendre sur ses lieux de stage sera effectuée sur la base des

tarifs des transporteurs remis par l'agent à son retour.

Art. 5. - Les dépenses sont imputables au budget de laNouvelle-Calédonie : chapitre 931.1 articles 610, 6610 et618. et chapitre 931.90 article 6610.

Art. 6. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2752/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à lapromotion de classe d'agents du cadre territoriald'administration générale au titre de l'année 2003

Art. 1er. - Les agents du cadre territorial d'administrationgénérale désignés ci-après bénéficient au titre de l'année 2003des promotions de classe indiquées ci-après :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 340324 juin 2003

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés, transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonieet publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2754/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à la mise en position de stage de formation professionnelled'un fonctionnaire du cadre territorial d'administration générale

Art. 1er. - M. Eschembrenner (Eric) (INA : 532 - IB : 750) est conformément aux dispositions de la délibération n° 350 du30 décembre 2002 autorisé à suivre le stage de formation professionnelle suivant :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033404

Art. 2. - Pour compter du 1er septembre 2003, M. Eschembrenner(Eric) bénéficiera en application de l'article 5 de ladélibération n° 350 du 30 décembre 2002 de sa rémunérationallouée dans un emploi en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, ycompris l'intégralité des régimes indemnitaires perçus avantson départ en formation par son employeur ainsi que lesallocations familiales. Il percevra en outre du 31 Août au27 septembre 2003 inclus des indemnités de stage calculéesconformément aux dispositions des articles 8 et 10 de ladélibération n° 350 du 30 décembre 2002.

Art. 3. - L'intéressé est autorisé à quitter la Nouvelle-Calédonie le 27 août 2003 (retour le 30 septembre 2003). Acet effet, une réquisition par voie aérienne Nouméa / Paris /aéroport le plus proche de son lieu de stage (aller-retour) enclasse économique sera délivrée à l'intéressé. L'agentbénéficiera le cas échéant d'une réquisition aller-retour pourla prise en charge de ses bagages par voie maritime. La priseen charge des autres frais de transports en commun pour serendre sur ses lieux de stage sera effectuée sur la base destarifs des transporteurs remis par l'agent à son retour.

Art. 4. - Les dépenses sont imputables au budget de laNouvelle-Calédonie : chapitre 931.1 articles 610, 6610 et 618et chapitre 931.90 article 6610.

Art. 5. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2756/GNC-Pr du 4 juin 2003 fixant laliste des candidats autorisés à se présenter auconcours interne ouvert par arrêté n° 2003-833/GNC du 2 avril 2003 pour le recrutement detrois (3) secrétaires médicales du cadre territorialde la santé

Art. 1er. - Sont autorisés à se présenter au concoursinterne ouvert par arrêté n° 2003-833/GNC du 2 avril 2003pour le recrutement de trois (3) secrétaires médicales ducadre territorial de la santé, les candidats suivants :

Art. 2. - Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2758/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à lapromotion de classe d'agents du cadre territoriald'administration générale au titre de l'année 2003

Art. 1er. - A compter du 19 avril 2003, M. Luchez (Jean-Luc) est nommé ingénieur des techniques de 2e classe, 2e

échelon du cadre territorial de l'économie rurale (INA : 444 -IB : 576) et, est soumis à un stage probatoire d'un an.

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressé estmaintenu pour servir sous l'autorité de M. le président del'assemblée de la province sud.

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2760/GNC-Pr du 4 juin 2003complémentaire aux arrêtés n° 2003-0368/GNC-Prdu 4 février 2003, n° 2003-0528/GNC-Pr du 12 février2003 et n° 2003-2550/GNC-Pr du 20 mai 2003 relatifà la mise en position de stage de formationprofessionnelle d'une assistante de conservation ducadre territorial du patrimoine et desbibliothèques

Art. 1er. - Mme Pommes-Tissandier (Marianne), assistantede conservation du cadre territorial du patrimoine et des

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bibliothèques, est autorisée à prolonger jusqu'au 31 décembre2003 inclus son stage de formation professionnelle àl'université de Camberra-Australie.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2762/GNC-Pr du 4 juin 2003 chargeantun secrétaire d'administration du cadre territoriald'administration générale d'assurer les fonctionsde gestionnaire par intérim de la régie des tabacs

Art. 1er. - M. (Guichaoua) Jean-Michel, secrétaired'administration du cadre territorial d'administrationgénérale, est chargé d'assurer, le 21 mai 2003, les fonctionsde gestionnaire de la régie des tabacs en remplacement dugestionnaire titulaire, en congé annuel.

Art. 2. - M. Guichaoua percevra pour cette périodel'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté n° 83-586/CG du 6 décembre 1983 modifié.

Art. 3. - La présente décision sera notifiée à l'intéressé,transmise au haut-commissaire de la République et publiéeau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2766/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à lasituation administrative d'une infirmière du cadreterritorial de la santé

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 95de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, Mme Martineau(Dominique) - infirmière de classe exceptionnelle, 1er échelon(INA : 427 - IB : 552) du cadre territorial de la santé - est,sur sa demande placée en position de disponibilité pourconvenances personnelles pour une période d'un an, valabledu 1er septembre 2003 au 30 août 2004 inclus.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2768/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif à lapromotion de classe d'un chef d'administration ducadre territorial d'administration générale au titrede l'année 2003

Art. 1er. - A compter du 1er juin 2003, M. Martin(Philippe) est promu au grade de chef d'administration de 2e

classe, 1er échelon (INA : 409 - IB : 529) du cadre territoriald'administration générale, sauf interruption de serviceantérieure à la date prévue pour son avancement.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2770/GNC-Pr du 4 juin 2003 relatif aurecrutement sur titre d'une éducatrice spécialiséedu cadre territorial de l'éducation spécialisée de laNouvelle-Calédonie

Art. 1er. - A compter du 2 juin 2003, Mlle Pebellier(Virginie), titulaire du diplôme d'état d'éducateur spécialisé,est recrutée sur titre en qualité d'éducatrice spécialiséestagiaire (INA : 250 - IB : 300) du cadre territorial del'éducation spécialisée de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 2. - A compter de la même date, Mlle Pebellier estsoumise à un stage probatoire d'un an et affectée pour servirsous l'autorité du président de l'assemblée de la province sud.

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2774/GNC-Pr du 5 juin 2003 relatif aufranchissement automatique d'échelon d'un techni-cien supérieur du cadre territorial de l'équipementau titre de l'année 2003

Art. 1er. - A compter du 2 septembre 2003, Mme Deplanque(Jacqueline) bénéficie d'un avancement automatique augrade de technicien supérieur de classe exceptionnelle de2e échelon (INA 444 - IB 576) du cadre territorial de l'équi-pement, sauf interruption de service antérieure à la dateprévue pour son avancement.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2780/GNC-Pr du 5 juin 2003 relatif àl'affectation d'un commis du cadre territoriald'administration générale

Art. 1er. - Mme Letocart (Françoise) épouse Hayotte -commis principal 1re classe, 1er échelon (INA 270 - IB 330 -INM 306) du cadre territorial d'administration générale,précédemment affectée sous l'autorité du président del'assemblée de la province sud - est, à compter du 10 juin2003, affectée à la direction des services fiscaux.

Art. 2. - Pour compter de la même date, Mme Hayotte,exerçant des fonctions concourant directement àl'élaboration ou à l'application de la réglementation enmatière fiscale ou domaniale bénéficiera de la prime spécialeégale à 1/12e de la valeur de 22 points d'indice nouveau ma-joré et créée par l'arrêté modifié n° 84-499/CG du 23 octobre1984 ainsi que de la prime mensuelle complémentaire dited'assiette et de recouvrement créée par l'article 2 de ladélibération n° 94-349/CG du 20 octobre 1994.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie - chapitre 931.1, articles 610 et 618.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 340524 juin 2003

Page 126: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2782/GNC-Pr du 6 juin 2003 relatif àl'affectation d'un inspecteur technique du cadreterritorial des postes et télécommunications

Art. 1er. - A compter du 2 juin 2003, Mme Chaniel (Dania)inspecteur technique de 3e classe, 2e échelon (INA 409 -IB 525) du cadre territorial des postes et télécommunica-tions, affectée précédemment à la direction des mines et del'énergie - est affectée pour servir sous l'autorité duprésident de l'assemblée de la province sud.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2784/GNC-Pr du 6 juin 2003 relatif à lasituation administrative d'une institutrice du cadrede l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie

Art. 1er. - A compter du 20 février 2003, Mme Ohlen(Isabelle) - institutrice de 10e échelon (INA 428 - IB 553) ducadre de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie - est réintégrée dans son cadre d'origine et affectéepour servir sous l'autorité du président de l'assemblée de laprovince sud.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2786/GNC-Pr du 6 juin 2003 modifiantl'arrêté n° 2003-1718/GNC-Pr du 10 avril 2003 relatifà la situation administrative d'une infirmière ducadre territorial de la santé

Art. 1er. - L'article 1 de l'arrêté n° 2003-1718/GNC-Pr du10 avril 2003 relatif à la situation administrative deMlle Pucheu-Courteilles (Catherine) - infirmière du cadreterritorial de la santé - est modifiée comme suit :

Au lieu de : valable du 1er juin 2003 au 30 avril 2004 inclus.

Lire : valable du 11 juin 2003 au 10 mai 2004 inclus.

Le reste sans changement.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2788/GNC-Pr du 6 juin 2003 relatif à lasituation administrative d'une sage femme ducadre territorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 26 août 2003 et conformémentaux dispositions de l'article 69-1 de l'arrêté modifié n° 1065du 22 août 1953, Mme Dupont (Anne) épouse Verdier - sagefemme (INA 372 - IB 473) du cadre territorial de la santé -est, sur sa demande, autorisée à exercer ses fonctions à mi-temps pour une durée d'un an.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2790/GNC-Pr du 6 juin 2003 relatif àl'avancement de classe d'infirmiers du cadre terri-torial de la santé

Art. 1er. - Les infirmiers du cadre territorial de la santéci-après désignés, bénéficient aux dates indiquées au regardde leur nom, d'une promotion de classe, comme suit :______________________________________________________________________

Noms-Prénoms Classes Echelons INA IB Dates d'effet----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosson (Stéphane) Ppl 1re 1er 378 483 02/01/03Wenehoua (Sylvestre) Ppl 1re 1er 378 483 16/04/03______________________________________________________________________

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2792/GNC-Pr du 6 juin 2003 admettantMme Legras Nicole, commis du cadre territorial d'ad-ministration générale de la Nouvelle-Calédonie, àfaire valoir ses droits à la retraite

Art. 1er. - Mme Legras (Nicole) - commis principal de2e classe, 1er échelon du cadre territorial d'administrationgénérale de la Nouvelle-Calédonie, est admise à faire valoirses droits à la retraite, par anticipation.

Art. 2. - Mme Legras sera rayée des contrôles de l'activitéle 10 juin 2003. Elle percevra son traitement d'activité pourle mois complet, à l'exclusion de toutes primes et indemnitésqui cesseront de lui être servies à compter de sa date deradiation des cadres.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissariat de la République et publiéau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033406

Page 127: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003-2794/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif àl'avancement d'un professeur certifié du cadreterritorial de l'enseignement au titre de l'année2003

Art. 1er. - A compter du 1er mars 2003, Mlle Goiran(Claire) bénéficie d'un avancement au petit choix au gradede professeur certifié de classe normale de 5e échelon (IB 510)du cadre territorial de l'enseignement.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2796/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif aurecrutement sur titre d'une infirmière du cadre ter-ritorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 1er juin 2003, Mlle Cosquer(Patricia) - titulaire du diplôme d'état d'infirmière - estrecrutée sur titre en qualité d'infirmière stagiaire (INA 250- IB 300) du cadre territorial de la santé.

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressée estsoumise à un stage probatoire d'un an et affectée pour servirsous l'autorité du directeur du centre hospitalier territorial"Gaston Bourret".

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2802/GNC-Pr du 10 juin 2003 portantnomination d'une candidate déclarée admise auconcours externe ouvert les 7 et 14 septembre 2002pour le recrutement de vingt cinq (25) secrétairesd'administration du cadre territorial d'adminis-tration générale

Art. 1er. - A compter du 26 mai 2003, Mlle Tassel(Séverine) est nommée secrétaire d'administration stagiaire(INA : 227 - IB : 267) du cadre territorial d'administrationgénérale.

Art. 2. - A compter de la même date, Mlle Tassel estsoumise à un stage probatoire d'un an et affectée pour servirsous l'autorité du président de l'assemblée de la provincesud.

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2804/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif àla position d'une assistante sociale du cadre desassistantes sociales de la Nouvelle-Calédonie

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 77paragraphe 7 de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953,Mme Huyard (Hélène), assistante sociale du cadre desassistantes sociales de classe exceptionnelle 2e échelon, estsur sa demande, placée en position de détachement auprèsde l'instance de coordination gérontologique, pour la périodedu 19 mai 2003 au 31 décembre 2003 inclus.

Art. 2. - L'intéressée conservera ses droits à l'avancementet à la retraite sous réserve d'effectuer régulièrement lesversements de ses cotisations pour pension.

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2806/GNC-Pr du 10 juin 2003admettant M. Hoarau Dominique, technicien ducadre territorial de l’équipement, à faire valoir sesdroits à la retraite

Art. 1er. - M. Hoarau (Dominique), technicien 1re classe1er échelon du cadre territorial de l'équipement de laNouvelle-Calédonie, est admis à faire valoir ses droits à laretraite, par anticipation.

Art. 2. - M. Hoarau sera rayé des contrôles de l'activité le9 juillet 2003. Il percevra son traitement d'activité pour lemois complet, à l'exclusion de toutes primes et indemnitésqui cesseront de lui être servies à compter de sa date deradiation des cadres.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2808/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif àla promotion de classe d'une secrétaired'administration du cadre territorial d'adminis-tration générale au titre de l'année 2003

Art. 1er. - Mme Kabar (Marie-France), secrétaired'administration principal de 2e classe 2e échelon du cadreterritorial d'administration générale, bénéficie à compter du28 février 2003, d'un avancement de classe au grade desecrétaire d'administration principal générale 1re classe1er échelon (INA : 347 - IBA : 437 - INM : 384) du cadreterritorial d'administration.

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 340724 juin 2003

Page 128: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003-2810/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif aurecrutement sur titre d'un infirmier du cadreterritorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 1er juin 2003, M. Boncour(Jérôme) - titulaire du diplôme d'état d'infirmier - est recrutésur titre en qualité d'infirmier stagiaire (INA : 250 - IB : 300)du cadre territorial de la santé.

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressé est soumisà un stage probatoire d'un an et affecté pour servir sousl'autorité du directeur du centre hospitalier spécialisé“Albert Bousquet”.

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2812/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif aurecrutement sur titre d'un infirmier du cadreterritorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 1er juin 2003, M. Monnier(Arnaud) - titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier - estrecruté sur titre en qualité d'infirmier stagiaire (INA : 250 -IB : 300) du cadre territorial de la santé.

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressé est soumisà un stage probatoire d'un an et affecté pour servir sousl'autorité du directeur du centre hospitalier spécialisé"Albert Bousquet".

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2816/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif àla situation administrative d'un personnel dedirection stagiaire du cadre territorial del'enseignement

Art. 1er. - Est acceptée la démission présentée parMme Goyetche (Marie-Pierre).

Art. 2. - A compter du 1er septembre 2001, Mme Goyetche(Marie-Pierre), personnel de direction de 2e catégorie 2e classede 5e échelon (IB : 598) du cadre territorial del'enseignement, est radiée dudit cadre.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie

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Arrêté n° 2003-2818/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif àl'avancement de classe d'agents du cadre territoriald'administration générale

Art. 1er. - A compter des dates indiquées ci-après, les

agents du cadre territorial d'administration générale,désignés ci-dessous, bénéficient des avancements de classesuivants, sauf interruption de service antérieure à la datefixée pour leur avancement :______________________________________________________Agents Classe Echelon Date d’effet INA IBA INM RSM----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secrétaire d’administration

Berghe (Chantal) Ppl 1re 1er 01.02.2003 347 437 384 DAE

Estieux (Monique) Except. 1er 01.09.2003 394 504 433 DAEnée Lefebvre

Rey (Diana) Except. 1er 17.01.2003 394 504 433 DAEnée Viriamu

Ricaud (Katia) Except. 1er 20.01.2003 394 504 433 D. Travailnée Oudard

Commis

Rolland (Cécilia) Division 1er 15.10.2003 305 380 349 DAVAR

Gias (Liliane) Ppl 1re 1er 10.03.2003 266 321 306 DAVARnée Martin

Launay (Françoise) Ppl 2e 1er 20.11.2003 252 302 293 DAVAR

Agent administratif

Pinet (Muriel) Except. Unique 01.10.2003 258 309 298 CFPSnée Bernanos

Dactylographe

Dessert (Martine) Except. Unique 20.11.2003 258 309 298 DAE______________________________________________________

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2820/GNC-Pr du 10 juin 2003 relatif àl'avancement de classe d'agents du cadre territorialde l'équipement

Art. 1er. - A compter des dates indiquées, les agents ducadre territorial de l'équipement désignés ci-après,bénéficient des avancements de classe suivants, saufinterruption de service antérieure à la date fixée pour leuravancement :______________________________________________________Agents Classe Echelon Date d’effet INA IBA INM Affectation----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Techniciens supérieurs

Joop (William) Except. 1er 02.06.2003 427 552 468 DITTT

Robledo Garcia 1re 1er 15.07.2003 378 483 417 DITTT(Ramona)

Tokie (Loyeni) 1re 1er 02.04.2003 378 483 417 DAC

Géomètre principal

Delots (Eric) 1re 1er 20.12.2003 461 607 509 DAC______________________________________________________

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie, chapitre 931.1, articles 610 et 618.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié aux intéressés,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033408

Page 129: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003-2822/GNC-Pr du 10 juin 2003admettant M. Hema dit Muni Mickaele, rédacteurdu cadre territorial d’administration générale, àfaire valoir ses droits à la retraite

Art. 1er. - M. Hema dit Muni (Mickaele), rédacteur horsclasse, échelon unique du cadre territorial d'administrationgénérale de la Nouvelle-Calédonie, est admis à faire valoirses droits à la retraite, par anticipation.

Art. 2. - M. Hema dit Muni sera rayé des contrôles del'activité le 30 juin 2003. Il percevra son traitement d'activitépour le mois complet, à l'exclusion de toutes primes etindemnités qui cesseront de lui être servies à compter de sadate de radiation des cadres.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissariat de la République et publiéau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2852/GNC-Pr du 11 juin 2003 relatif àl’avancement de classe d’un ingénieur du contrôlede la navigation aérienne du cadre territorial del'aviation civile et de la météorologie

Art. 1er. - M. Reuter (Numa) bénéficie à compter du1er janvier 2003 d'un avancement au 1er échelon de songrade principal d'ingénieur du contrôle de la navigationaérienne de 1re classe (INA : 478 ; IB : 642 ; INM : 536) ducadre territorial de l'aviation civile et de la météorologie.

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie, chapitre 931.1 articles 610 et 618.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2854/GNC-Pr du 11 juin 2003 relatif àla situation administrative d'une secrétaired'administration du cadre territorial d'adminis-tration générale

Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l'article 69-1 de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953, Mme Haeweng(Marielle) - secrétaire d'administration du cadre territoriald'administration générale -est autorisée à exercer sesfonctions à mi-temps du 2 juin 2003 au 1er juin 2004 inclus.

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laNouvelle-Calédonie, chapitre 931.1 articles 610 et 611(DRH).

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

Arrêté n° 2003-2856/GNC-Pr du 11 juin 2003 relatif àl’attribution d'un.e bonification d'ancienneté à uneinfirmière de salle d’opération du cadre territorialde la santé

Art. 1er. - En application des dispositions de l'arrêtén° 72-218/CG du 4 mai 1972 et de la délibérationmodifiée n° 201 du 10 mai 2001 susvisés" une bonificationd'ancienneté de quatre (4) mois et seize (16) jours estattribuée à Mme Fourrier (Bénédicte) - infirmière de salled'opération normale de 1re classe, 1er échelon (INA : 325 -IB : 405) du cadre territorial de la santé - au titre du stagede formation professionnelle que l'intéressée a effectuée àl'école d'infirmiers (ères) de bloc opératoire de Tours du4 septembre 2000 au 4 juillet 2001 inclus.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2858/GNC-Pr du 11 juin 2003 relatif aurecrutement sur titre d'un infirmier du cadreterritorial de la santé

Art. 1er. - A compter du 1er juin 2003, M. Tranchant(Benoît) titulaire du diplôme d'état d'infirmier - est recrutésur titre en qualité d'infirmier stagiaire (INA : 250 - IB : 300)du cadre territorial de la santé.

Art. 2. - A compter de la même date, l'intéressé estsoumis à un stage probatoire d'un an et affecté pour servirsous l'autorité du directeur du centre hospitalier territorial"Gaston Bourret".

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laNouvelle-Calédonie.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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Arrêté n° 2003-2860/GNC-Pr du 11 juin 2003 relatif àl'abrogation de l'arrêté n° 2002-2032/GNC-Pr du17 mai 2002 portant nomination du chef de serviceadjoint par intérim au service des mines et del'énergie

Art. 1er. - L'arrêté n° 2002-2032/GNC-Pr du 17 niai 2002relatif à la nomination de M. Jegat (Pierre) en qualité dechef de service adjoint par intérim au service des mines et del'énergie, est abrogé à compter du 1er décembre 2002.

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis au haut-commissaire de la République enNouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 340924 juin 2003

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Page 130: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Délibération n° 2003-90/BAPI du 28 mai 2003portant versement d'une subvention à la SAEM SODIL

Le président de l’assemblée de la province des îles loyauté,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-17/API du 4 septembre 2002complétant la délibération modifiée n° 92-23/API du 9 avril1992 et donnant mandat à la SODIL dans le domaine ducocotier, de la pêche, du tourisme, de l'agro-alimentaire, destransports et de la desserte aérienne et maritime des îlesloyauté ;

Vu la délibération n° 2002-19/API du 19 décembre 2002relative au budget primitif de la province des îles loyauté,exercice 2003 ;

A adopté en sa séance du 28 mai 2003 les dispositions dontla teneur suit :

Art. 1er. - Dans le cadre de son mandat dans le domainedu tourisme, il est attribué une subvention de trois millionssoixante trois mille quatre cent soixante quatre XPF(3.063.464 XPF ) à la SAEM SODIL, destinée à la réalisationd'une étude de faisabilité pour un projet hôtelier à Ouvéa.

Art. 2. - Cette subvention sera versée sur le compte de laSAEM SODIL à la notification de la présente délibération.

La SAEM SODIL est tenue de présenter à la province desîles loyauté l'étude de faisabilité et l'ensemble des piècesjustificatives attestant de l'utilisation complète de lasubvention accordée.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince des îles loyauté, chapitre 914, sous chapitre 64,article 132, programmes 2018.

Art. 4. - La présente délibération sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province desîles loyauté, notifiée à la société et publiée au Journal officielde la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé, le 28 mai 2003

Le président,ROBERT XOWIE

Un membre,DAMIEN YEIWENE

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Délibération n° 2003-91/BAPI du 28 mai 2003 portantversement d'une subvention au comité paroissial deNang de l'église évangélique

Le président de l’assemblée de la province des îles loyauté,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-19/API du 19 décembre 2002relative au budget primitif de la province des îles loyauté,exercice 2003 ;

A adopté en sa séance du 28 mai 2003 les dispositions dontla teneur suit :

Art. 1er. - Au titre de l'opération "Aménagement destribus" et pour les travaux relatifs à la construction d'unnouveau temple à la tribu de Nang - Lifou pour un coûtglobal de 45.000.000 XPF ; il est attribué au " Comitéparoissial de Nang de l'église évangélique " (Ridet : 382.101 -001), une subvention d'un montant de treize millions cinqcent mille Francs XPF. (13.500.000 XPF)

Art. 2. - La réalisation du projet relève de la seuleAssociation et dans la limite budgétaire indiquée à l'articleprécédent. Tout dépassement du budget prévisionnel reste àla charge de l'association, et n'entraîne aucune interventioncomplémentaire de la province des îles loyauté.

Art. 3. - La mise en œuvre du projet devra intervenir dansle mois qui suit la notification de la présente etconformément aux termes de la convention n° 46/2003.

Art. 4. - Le versement sera effectué au nom de "Comitéparoissial de Nang de l'église évangélique"

Banque : B.N.P.N° : 17939 00009 00039223161 64dans les conditions suivantes :

- 50 %, soit 6.750.000 F CFP, dès la signature de laconvention,

- 30 %, soit 4.050.000 F CFP, au démarrage destravaux,

- 20 %, soit 2.700.000 F CFP à la réception des travauxdument cerfiée par des agents de la direction del'équipement et de l'aménagement de la province desîles loyauté

La dépense est imputable au budget provincial au chapitre :914, sous-chapitre : 70 article : 130, programme : 2004.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033410

PROVINCES

PROVINCE DES ILES LOYAUTÉ

DÉLIBÉRATIONS

Page 131: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 5. - Le secrétaire général de la province des îlesloyauté est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Art. 6. - La présente délibération sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province desîles loyauté, notifiée aux intéressés et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré, le 28 mai 2003 à Wé, Lifou.

Le président,ROBERT XOWIE

Un membre,ALBERT OUCKEWEN

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Délibération n° 2003-92/BAPI du 5 juin 2003portant versement de subvention

Le président de l’assemblée de la province des îles loyauté,

Délibérant conformément à la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2000-26/API du 13 juillet 2000habilitant le bureau de l'assemblée de la province à répartirdes crédits budgétaires ;

Vu la délibération n° 2002-19/API du 19 décembre 2002relative au budget primitif de la province des îles loyauté,exercice 2003 ;

A adopté en sa séance du 5 juin 2003 les dispositions dontla teneur suit :

Art. 1er. - Une subvention d'un montant de deux centmille (200.000 XPF) sera versée au profit de l'associationsportive Ponoz sur le compte BNP n° 17939 0000900039055157 64 pour contribuer aux différentes activitéssportive de ladite association.

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laprovince des îles loyauté - chapitre 940 "Relations publiques" article 6571 "Subventions aux personnes de droit privé".

Art. 3. - La présente délibération sera notifiée àl'intéressée, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province des îles loyauté et publiée auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré à Wé-Lifou, le 5 juin 2003

Le président,ROBERT XOWIE

Un membre,ALBERT OUCKEWEN

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 341124 juin 2003

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Page 132: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Décision n° 2003-202/PR du 15 avril 2003 portantrenouvellement à l'admission au revenu pourl'insertion des loyauté

Le président de l’assemblée de la province des îles loyauté,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-19/API du 19 décembre 2002relative au budget primitif de la province des îles loyauté -exercice 2003 ;

Vu la délibération n° 2002-29/API du 19 décembre 2002portant modification de la délibération n° 2000-12/APIdu 13 avril 2000 relative au revenu pour l'insertion des loyauté;

Vu la délibération n° 2000-11/API du 13 avril 2000 relativeà l'adhésion de la province des îles loyauté à l'association"Mission d'insertion des loyauté" ;

Vu la délibération n° 2001-11/API du 29 août 2001

modifiant la délibération n° 99-62/API du 31 décembre 1999relative à l'organisation des services de la province des îlesloyauté ;

Vu l'arrêté n° 2001-454/PR du 19 octobre 2001 portantdélégation de signature au directeur de l'enseignement, de laformation et de l'insertion professionnelle de la province desîles loyauté ;

Vu l'arrêté n° 2001-1739/GNC du 28 juin 2001 relatif à lafixation de taux du salaire minimum garanti ;

Vu la décision n° 2003-43/PR du 28 janvier 2002 portantrenouvellement à l'admission au revenu d'insertion desloyauté ;

Vu les demandes formulées par les postulants concernés,

Art. 1er. - Sous réserve du respect des conditionsréglementaires, les personnes ci-dessous nommées, sontadmises au bénéfice du revenu pour l'insertion des loyauté,

L'allocation correspondante sera versée mensuellement aubénéficiaire et prendra effet à compter du 1er mai 2003 etjusqu'au 31 juillet 2003.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033412

ARRÊTÉS ET DÉCISIONS

Page 133: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 2. - La présente décision est arrêtée :

Au nombre de 52 bénéficiaires et à la somme de7.287.132 XPF

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince des îles loyauté, chapitre 964 " interventions socio-économique ".

Art. 4. - La présente décision sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province desîles loyauté, notifiée aux bénéficiaires intéressés et publiéeau Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le présidentet par délégation :

Le secrétaire général adjoint,A. PUJAPUJANE

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Décision n° 2003-239/PR du 28 mai 2003 relative àl'attribution des bourses scolaires pour le 1er tri-mestre 2003 aux élèves fréquentant lesétablissements primaire, secondaire et techniquepublics ou privés du territoire

Le président de l’assemblée de la province des îles loyauté,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 2002-19/API du 19 décembre 2002relative au budget primitif de la province des îles loyauté -exercice 2003 ;

Vu la commission provinciale des allocations scolairesréunie le 15 janvier 2003,

Art. 1er. - Des aides familiales, des demi-aides d'internat,des bourses d'entretien, des bourses et demi-bourses

d'internat sont concédées pour le 1er trimestre 2003 auxélèves désignés sur les états ci-joints (Etat de la décisionpour le 1er trimestre 2003 des élèves du primaire, dusecondaire - année 2003 )

Art. 2. - Les bourses sont mandatées aux bénéficiairesmentionnés sur les états joints, sur justification desprésences des élèves.

Art. 3. - La dépense est arrêtée à la somme de quatre vingtcinq millions huit cent trente neuf mille deux cent soixantesix francs.

Art. 655.13 :

Sous-chapitre 943.10 Enseignementprimaire public : 5.660.000 F CFPSous-chapitre 943.11 Enseignementprimaire privé : 8.384.000 F CFPSous-chapitre 943.20 Enseignementsecondaire public : 21.417.033 F CFPSous-chapitre 943.21 Enseignementsecondaire privé : 29.285.133 F CFP Sous-chapitre 943.30 Enseignementtechnique public : 11.165.200 F CFPSous-chapitre 943.31 Enseignementtechnique privé : 9.927.900 F CFP

Total : 85.839.266 F CFP

Art. 4. - La présente décision sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province desîles loyauté, notifiée aux intéressés et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le présidentet par délégation :

Le secrétaire général,J. AIZIK WAMALO

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 341324 juin 2003

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Page 134: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 61/2003 du 22 mai 2003 attribuant unesubvention à l'agence pour l'emploi de la Nouvelle-Calédonie

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération du congrès n° 56 du 28 décembre 1989relative au placement et à l'emploi ;

Vu la délibération n° 73-2002/APN du 15 juillet 2002habilitant le président de la province nord à signer desconventions avec l'agence pour l'emploi ;

Vu la délibération n° 74-2002/APN du 15 juillet 2002relative à la création et aux missions d'un établissementpublic administratif et portant statuts de cet établissement ;

Vu la délibération n° 233/2002-APN du 20 décembre 2002arrêtant en dépenses et en recettes le budget primitif de laprovince nord pour l'exercice 2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Une subvention d'un montant de 8.713.867 FCFP est attribuée à l'agence pour l'emploi de la Nouvelle-Calédonie, au titre du 2e semestre 2002, en contrepartie desprestations effectuées pour le compte de la province nord.

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord, exercice 2003, au chapitre 964, article 6629.

Art. 3. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord sont chargés chacun en ce qui les concerne del'application du présent arrêté qui sera transmis à M. lecommissaire délégué de la République pour la province nordet publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

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Arrêté n° 63/2003 du 27 mai 2003 relatif à l'occupationdu domaine public maritime pour l'installation d'unconvoyeur en mer à Paagoumène - Commune deKoumac

Le président de l'assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Vu la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur ledomaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et desprovinces ;

Vu la délibération modifiée n° 287/90 du 25 octobre 1990relative à l'administration des intérêts patrimoniaux et

domaniaux de la province nord ;Vu la délibération modifiée n° 171-2000/APN du 23 novembre

2000 fixant les tarifs d'occupation des terrains dépendant dudomaine provincial et les redevances pour extraction dematériaux ;

Considérant la demande de la société Le nickel-SLN, endate du 30 octobre 2002, relatif à l'installation d'unconvoyeur en mer et le réaménagement du wharf existant ;

Considérant l'arrêté modifié n° 41/2003 du 21 mars 2003,portant ouverture d'une enquête publique relative àl'installation d'un convoyeur de chargement de minerai surle domaine public maritime à Paagoumène ;

Considérant le rapport et les conclusions du commissaireenquêteur concernant l'enquête publique relative àl'installation d'un convoyeur de chargement de minerai surle domaine public maritime à Paagoumène, commune deKoumac,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Le bénéficiaire

La société Le nickel-SLN est autorisée à occuper et àutiliser les dépendances du domaine public maritime situéesà Paagoumène, commune de Koumac en vue de laconstruction d'un convoyeur de chargement en mer et duréaménagement du wharf existant conformément aux planset documents joints au dossier.

Le bénéficiaire a l'occupation privative et la jouissanceexclusive de la portion du domaine public maritime qui luiest concédée.

Art. 2. - Construction des ouvrages

Les matériaux utilisés pour la construction desenrochements ne devront pas générer de pollution maritime(exempts de particules fines). La pose d'un géotextile devraêtre réalisée préalablement à la mise en place de cesenrochements.

Un permis de construire doit être obtenu préalablement àtoute construction, conformément à la réglementation envigueur.

Art. 3. - Durée

La présente autorisation est accordée à la société Lenickel-SLN pour une durée de trente cinq (35) ans à compterde la date de l'arrêté.

Art. 4. - Conditions générales

Le bénéficiaire ne pourra élever aucune réclamation dansle cas où l'établissement et l'exploitation d'autres ouvragesseraient autorisés à proximité de ceux faisant l'objet duprésent arrêté.

Pour des raisons de sécurité, le bénéficiaire est dispensé de

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033414

PROVINCE NORD

ARRÊTÉS ET DÉCISIONS

Page 135: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

réservé la continuité de la circulation du public sur le rivage,mais il est tenu de créer un passage contournant, côté terre,l'ensemble de ses installations afin de rétablir laditecontinuité.

Sont à la charge du bénéficiaire, sauf recours contre qui dedroit, toutes les indemnités qui pourraient être dues à destiers en raison de la présence des ouvrages objet du présentarrêté, de leur utilisation ou des travaux d'établissement etd'entretien.

Le bénéficiaire est également tenu de se conformer auxprescriptions relatives à la lutte contre les risques depollution et de nuisance de toutes sortes pouvant résulternon seulement de l'exécution des travaux mais aussi del'exploitation de ses installations.

Art. 5. - Redevance annuelle

L'occupation du domaine public maritime donnera lieu aupaiement d'une redevance annuelle payable auprès dutrésorier-payeur de la province nord, d'un montant decinquante mille (50.000) francs CFP, conformément auxdispositions de la délibération modifiée n° 171-2000/APN du23 novembre 2000 ci-dessus visée.

Elle pourra être révisée en fonction des dispositionsnouvelles que l'assemblée de la province nord serait amenéeà adopter en matière de redevance d'occupation du domainepublic maritime.

Art. 6. - Entretien des ouvrages

Les ouvrages établis par le bénéficiaire doivent êtremaintenus par ses soins en parfait état d'entretien. Il estégalement tenu d'apporter un soin particulier aux ouvragesexposés à l'action de la mer.

Art. 7. - Signalisation maritime

Le bénéficiaire supportera les frais d'établissement,d'entretien et de fonctionnement des installations designalisation maritime qui seraient prescrites par le servicetechnique des phares et balises, au cas où de tellesinstallations seraient reconnues nécessaires. Leur mise enplace sera effectuée sous le contrôle des représentants desphares et balises, il en sera de même en ce qui concernel'entretien et le fonctionnement.

Art. 8. - Eclairage des ouvrages

Le bénéficiaire est tenu de signaler l'ouvrage la nuit parun éclairage du convoyeur et la plate forme de chargementpour assurer la sécurité.

Art. 9. - Règlements divers

Le bénéficiaire est tenu de se conformer à toutes les règlesexistantes ou à intervenir et notamment aux règlementsgénéraux et particuliers applicables dans la zone où sesituent les ouvrages.

Il est tenu de faire parvenir, dans les moindres délais, lesinformations nautiques concernant les aménagements sur lazone concédée à l'autorité chargée du contrôle et responsablede leur diffusion.

Art. 10. - Retrait de l’autorisation

Le retrait de la présente autorisation pourra être

prononcé contre le bénéficiaire par arrêté du président del'assemblée de la province nord :

- au cas où le bénéficiaire ne serait plus le titulaire desautorisations pouvant être exigées par la réglementation envigueur pour exercer l'activité professionnelle qui a motivél'autorisation.

- en cas de non respect par le bénéficiaire des obligationsque lui impose le présent arrêté.

Le retrait sera prononcé par le président de la provincenord après mise en demeure, restée sans effet.

En aucun cas le retrait ne pourra donner lieu à uneindemnité au bénéfice de la société SLN. Les ouvrages serontenlevés dans les délais impartis au bénéficiaire, faute de quoiil y sera pourvu d'office et à ses frais.

Art. 11. - Remise en état du site

Le concessionnaire est tenu de démonter l'intégralité desouvrages et de remettre en état le site au terme de cetteautorisation. Ainsi, pour ce qui concerne le convoyeur enmer, les pieux devront être sectionnés au niveau du solmarin et à terre, l'ensemble du site devra faire l'objet d'unprogramme de revégétalisation.

Art. 12. - Publication

Le secrétaire général de la province nord et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera transmis aucommissaire délégué pour la province nord et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

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Arrêté n° 64/2003 du 5 juin 2003 modifiant l'arrêtén° 04/2002 du 15 janvier 2002 autorisant la sociétéle Nickel à réaliser un lotissement à Népoui,commune de Poya, dénommé "Lotissementindustriel Le Nickel"

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération du congrès n° 24 du 8 novembre 1989relative aux plans d'urbanisme et d'aménagement enNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 151-97/APN du 20 novembre 1997fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmesd'assainissement non collectif ;

Vu la délibération n°193 du 3 septembre 2002 réglemen-tant les différentes procédures de division foncière ;

Vu la demande de la S.L.N déposée à la direction del'aménagement et du foncier en date du 25 avril 2003 ;

Sur proposition du directeur de l'aménagement,

A r r ê t e :

Art. 1er. - La société le Nickel (S.L.N.) est autorisée à

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 341524 juin 2003

Page 136: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

réaliser un lotissement sur le lot 11 pie, section Muéo, luiappartenant est modifié comme suit :

Au lieu de :Le présent lotissement est dénommé "Lotissement

industriel Le Nickel" et comprend huit (8) lots numérotés 1à 8.

Les lots 1 à 7 sont destinés à la création d'activités liées àl'industrie, tandis que le lot 8 est à usage de voirie.

Lire :Le présent lotissement est dénommé "Lotissement

industriel Le Nickel" et comprend huit (8) lots numérotéscomme suit : lot 2 ; lot 3 ; lot 4 ; lot 5 ; lot 6 ; lot 8 ; lot 9 ; lot10.

Les lots initialement n° 1 et n° 7 sont agrandis et re-numérotés respectivement en lot n° 9 et lot n° 10.

Les lots 2 à 6 et les lots 9 et 10 sont destinés à la créationd'activités liées à l'industrie, tandis que le lot 8 est à usage devoirie.

Art. 2. - Inchangé.

Art. 3. - Inchangé.

Art. 4. - Inchangé.

Art. 5. - Inchangé.

Art. 5 bis. - Le dossier définitif pour les lots n° 9 et n° 10,portant modification des lots n° 1 et n° 7, sera déposé en cinq(5) exemplaires par un géomètre expert au service habitat etaménagement de l'espace de la direction de l'aménagementet du foncier de la province nord.

Il sera composé de la description des limites de chacun deslots et d'un plan d'abornement accompagné de son fichiernumérique au format neige.

La délivrance du certificat de dépôt par le serviceTopographique de la province nord et la réception destravaux permettra la délivrance des certificats deconformité.

Art. 6. - Le présent arrêté sera notifié au lotisseur,transmis au commissaire délégué de la République pour laprovince nord, et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

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Décision n° 267/2003 du 12 juin 2003 autorisant, àtitre exceptionnel M. Pascal Mathey, chef duservice du personnel médical et paramédical à ladirection des affaires sanitaires et-sociales et desproblèmes de société à utiliser son véhiculepersonnel en vue d'effectuer des déplacements deservice

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 62-98/APN du 12 mai 1998 relativeau régime des indemnités de déplacement des personnels desservices publics provinciaux ;

Vu la police d'assurance AGF F.587 1005835 couvrant laresponsabilité civile de M. Pascal Mathey lors d'accidentscorporels ou matériels causés aux tiers par le véhicule n° 187082NC ;

Vu les besoins du service,

D é c i d e :

Art. 1er. - M. Pascal Mathey, chef du service dupersonnel médical et paramédical à la direction des affairessanitaires et sociales et des problèmes de société est autoriséà titre exceptionnel à utiliser, à compter du 1er mai 2003 au31 décembre 2003, pour les besoins du service son véhiculepersonnel, de marque “Subaru” immatriculé sous le numéro187082 NC, d'une puissance de 11 CV, au vu d'uneattestation d'indisponibilité de véhicules de service établiepar le directeur des affaires sanitaires et sociales et desproblèmes de société.

Art. 2. - L'intéressé bénéficiera en contrepartie del'indemnité kilométrique prévue à l'article 1 de ladélibération n° 62-98/APN du 12 mai 1998.

Art. 3. - La dépense sera imputable au budget de laprovince nord, exercice 2003, chapitre 951, sous-chapitre 01,article 6610.

Art. 4. - La présente décision sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province-nord, notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 268/2003 du 12 juin 2003 autorisantM. Louis Patarin, chirurgien-dentiste aux centresmédico-sociaux de Kaala-Gomen et Poum de ladirection des affaires sanitaires et sociales et desproblèmes de société à utiliser son véhiculepersonnel en vue d'effectuer des déplacements deservice

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 62-98/APN du 12 mai 1998 relativeau régime des indemnités de déplacement des personnels desservices publics provinciaux ;

Vu la police d'assurance AXA n° NC3.11422.4 couvrant laresponsabilité civile de M. Louis Patarin lors d'accidentscorporels ou matériels causés aux tiers par le véhicule n° 197621 NC ;

Vu les besoins du service,

D é c i d e :

Art. 1er. - M. Louis Patarin, chirurgien-dentiste aux

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033416

Page 137: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

centres médico-sociaux de Kaala-Gomen et Poum de ladirection des affaires sanitaires et sociales et des problèmesde société est autorisé à utiliser, du 05 mai 2003 au 31décembre 2003, pour les besoins du service son véhiculepersonnel, de marque "Jeep" immatriculé sous le numéro197 621 NC, d'une puissance de 14 CV.

Art. 2. - L'intéressé bénéficiera en contrepartie del'indemnité kilométrique prévue à l'article 1 de ladélibération n° 62-98/APN du 12 mai 1998.

Art. 3. - La dépense sera imputable au budget de laprovince nord, exercice 2003, chapitre 951, sous-chapitre 01,article 6610.

Art. 4. - La présente décision sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province-nord, notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 271/2003 du 12 mai 2003 modificative n° 2à la décision n° 117/98 du 15 mai 1998 - Modificationdes articles 5 et 6 de la décision n° 117/98 relative àla nomination d'un régisseur de recettes (internatprovincial de Koumac)

Le président de la province nord,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi ordinaire n° 99-210 du 19 mars 1999, relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 62/1587 du 29 décembre 1962 portantrèglement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies derecettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 66/850 du 15 novembre 1966 relatif à laresponsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 rendantapplicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du décretn° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et auxrégies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 mai 1993 relatif aumontant du cautionnement et au taux de l'indemnité deresponsabilité de régisseurs de recettes et d'avances descollectivités de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 80/98 du 15 mai 1998 du président de laprovince nord portant création d'une régie de recettesauprès de la direction de l'enseignement, de la formationprofessionnelle et de l'insertion sociale (internat de Koumac) ;

Vu l'annexe jointe à la délibération modifiée n° 69/APN du20 décembre 1989 relative aux régies de recettes et auxrégies d'avance des services publics ;

Vu la délibération n° 39-96/APN du 29 mai 1996 fixant lestarifs annuels des pensions et demi-pensions applicablesdans les internats provinciaux ;

Vu la décision n° 117/98du 15 mai 1998 portant nominationd'un régisseur de recettes auprès de la D.E.F.I.J. (Internatprovincial de Koumac) ;

Vu l'avis conforme du trésorier de la province nord,

D é c i d e :

Art. 1er. - L'article 5 de la décision n° 117/98 du 15 mai1998 est modifié comme suit :

Au lieu de :

Mlle Marie Josée Blanc et M. Roger Nemia, son suppléant,sont pécuniairement responsables de la conversation desfonds, des valeurs et des documents comptables qu'ilsperçoivent et de l'exactitude des décomptes qu'ils effectuent.Après avis du trésorier de la province nord, Mlle Marie-JoséeBlanc doit constituer un cautionnement de 90 909 F CFPpar versement à la caisse du trésorier de la province nord,sauf à justifier de son adhésion à une association decautionnement mutuel agréée.

Lire :

Mlle Marie-Josée Blanc doit constituer un cautionnementde 54 545 F CFP par versement à la caisse du trésorier de laprovince nord, sauf à justifier de son adhésion à uneassociation de cautionnement mutuel agréée.

Art. 2. - L'article 6 de la décision n° 117/98 du 15 mai 1998est modifié comme suit :

Au lieu de :

Mlle Marie-Josée Blanc et M. Roger Nemia, son suppléant,perçoivent prorata temporis une indemnité mensuelle deresponsabilité de 7 847 F CFP calculée à partir d'uneestimation comprise entre 500 001 et 800 000 F CFP dumontant moyen des recettes à encaisser mensuellement.

Lire :

Mlle Marie-Josée Blanc et M. Roger Nemia, son suppléant,perçoivent prorata temporis une indemnité mensuelle deresponsabilité de 6 467 F CFP calculée à partir d'uneestimation comprise entre 300 001 et 500 000 F CFP dumontant moyen des recettes à encaisser mensuellement.

Art. 3. - Le reste demeure sans changement.

Art. 4. - Le président et le trésorier de la province nordsont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera enregistré, transmis au commissairedélégué de la République pour la province nord, notifié auxintéressés et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général adjoint,GUY SOLAL

_______

Décision n° 281/2003 du 15 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie,

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 341724 juin 2003

Page 138: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de Mme Meindu Solange,représentant l'entreprise "Chez Solange" ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à l'entreprise chez Solange, ridetn° 636464 001, BP 234 - 98816 Houaïlou

- une "aide au redémarrage économique - autres aides"d'un montant de cent cinquante milles francs CFP(150.000 F CFP)

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire SG n° 1831906704 04631501014 72.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 930 article 699 pour "l'aide au redémarrageéconomique - autres aides".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 282/2003 du 15 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. TY Luc, représentant lemagasin Koulnoué ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibération

n° 22-2003/APN susvisée, au magasin Koulnoué, ridetn° 176933 002, tribu de Pindache - 98815 Hienghène

- une "aide au redémarrage économique - autres aides"d'un montant de cinquante milles francs CFP (50.000 FCFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 17499 0003013347502015 12.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 930 article 699 pour "l'aide au redémarrageéconomique - autres aides".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 285/2003 du 15 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Poigoune Robert,représentant l'entreprise Robert Poigoune ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à l'entreprise Robert Poigoune,ridet n° 500801454 CZ, tribu de Paola - 98831 Touho

- une "aide au redémarrage économique - autres aides"d'un montant de quarante huit mille cent francs CFP(48.100 F CFP)

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire CFN n° 1415801022 0025720P051 37.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033418

Page 139: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

- chapitre 930 article 699 pour "l'aide au redémarrageéconomique - autres aides".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 286/2003 du 15 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Vico Henri, représentantl'entreprise "Transport Vico" ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à l'entreprise “Transport Vico”,ridet n° 191130 001, BP 27 - 98821 Ouégoa

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant de centsoixante dix sept mille neuf cent quatre vingt douzefrancs CFP (177.992 F CFP)

- une "aide au redémarrage économique - autres aides"d'un montant d’un million mille sept cent trente cinqfrancs CFP (1.001.735 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera des sommes allouées,en un versement unique au compte bancaire S.G. n° 1831906740 48707001011 44.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement".

- chapitre 930 article 699 pour "l'aide au redémarrageéconomique - autres aides".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de la

République pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 304/2003 du 22 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Osman Pierre ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à M. Osman Pierre, ridet n° 694 500002, Village de Népoui - BP 228-98827 Poya

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant d’unmillion deux cent soixante quinze mille quatre centquarante huit francs CFP (1.275.448 F CFP)

- une "aide au redémarrage économique - autres aides"d'un montant de cinq cent huit mille francs CFP(508.000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera des sommes allouées,en un versement unique au compte bancaire n° 14889 0000400541401000 50.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement"

- chapitre 930 article 699 pour "l'aide au redémarrageéconomique - autres aides".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 341924 juin 2003

Page 140: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Décision n° 305/2003 du 22 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Genet Antoine ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à M. Genet Antoine, ridet n° 587477001, Franco-98825 Pouembout

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant de quatrecent quarante et un mille francs cfp (441.000 F CFP)

- une "aide au redémarrage économique - autres aides"d'un montant de cent mille francs CFP (100.000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera des sommes allouées,en un versement unique au compte bancaire n° 18319 0673048012102017 45.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement"

- chapitre 930 article 699 pour "l'aide au redémarrageéconomique - autres aides".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 306/2003 du 22 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002

arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Dianai Victor ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à M. Dianai Victor, ridet n° 519 892001, tribu de Gatope - 98833 Voh

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant d’unmillion de francs CFP (1.000.000 F CFP)

- une "aide au redémarrage économique - autres aides"d'un montant de trente cinq mille francs CFP (35.000 FCFP).

Art. 2. - La province nord se libérera des sommes allouées,en un versement unique au compte bancaire n° 18319 0673048022577018 35.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement"

- chapitre 930 article 699 pour "l'aide au redémarrageéconomique - autres aides".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 307/2003 du 22 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Tidjite Timbe Hervé ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033420

Page 141: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à M. Tidjite Timbe Hervé, ridetn° 498196 001, tribu de Boyen - 98833 Voh

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant d’unmillion trent neuf mille six cents francs cfp (1.039.600 FCFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 14158 010220056972J051 91.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 308/2003 du 22 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Douepere Epiphane ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à M. Douepere Epiphane, ridetn° 471730 001, tribu de Nakéty - 98813 Canala

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant de centcinquante mille francs CFP (150.000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 17499 0006115928102013 04.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 309/2003 du 22 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Nabitolo John ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à M. Nabitolo John, ridet n° 543 264001, tribu de Nakéty - 98813 Canala

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant de cinqcent soixante mille francs CFP (560.000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 17499 0006115334302012 51.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de la

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 342124 juin 2003

Page 142: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

République pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 313/2003 du 26 mai 2003 autorisant unagent contractuel à la direction des affairessanitaires et sociales, à suivre la formation"Diabète et diététique", au C.H.T. de Nouvelle-Calédonie

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, organiquerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ordinaire, relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 52-97/APN du 18 juillet 1997, relativeà la formation professionnelle continue des agents de laprovince nord ;

Considérant la convocation n° 6070-1117/DASS-PS/MC/LA,

D é c i d e :

Art. 1er. - Mme Sergent Monique, infirmière diplôméed'état, agent contractuel à la direction des affaires sanitaireset sociales - C.M.S. de Pouébo, est autorisée à suivre laformation "Diabète et diététique" au C.H.T. de Nouvelle-Calédonie, aux dates suivantes :

- du 16 septembre 2002 au 20 septembre 2002 inclus.

Art. 2. - Mme Sergent Monique bénéficiera des indemnitésde déplacement, d'hébergement et de restauration,conformément aux dispositions fixées aux articles 2 et 3 dela délibération susvisée.

Art. 3. - Les dépenses visées à l'article 2 seront imputablesau budget de la province nord, au chapitre 931-0 et auxarticles suivants :

- 661 pour les frais de déplacements,- 6629 pour les indemnités de stage et les frais

pédagogiques.

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord, sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province nord,enregistrée et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 314/2003 du 26 mai 2003 autorisant uneinfirmière du cadre territorial de la santé à ladirection des affaires sanitaires et sociales, àsuivre la formation "Diabète et diététique", auC.H.T. de Nouvelle-Calédonie

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, organique

relative à la Nouvelle-Calédonie ;Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ordinaire, relative à la

Nouvelle-Calédonie ;Vu la délibération n° 52-97/APN du 18 juillet 1997, relative

à la formation professionnelle continue des agents de laprovince nord ;

Considérant la convocation n° 6070-1116/DASS-PS/MC/LA,

D é c i d e :

Art. 1er. - Mme Chapot Corinne, infirmière diplôméed'état du cadre territorial de la santé à la direction desaffaires sanitaires et sociales - C.M.S. de Ponérihouen, estautorisée à suivre la formation "diabète et diététique" auC.H.T. de Nouvelle-Calédonie, aux dates suivantes :

- du 16 septembre 2002 au 20 septembre 2002 inclus.

Art. 2. - Mme Chapot bénéficiera des indemnités dedéplacement, d'hébergement et de restauration, conformémentaux dispositions fixées aux articles 2 et 3 de la délibérationsusvisée.

Art. 3. - Les dépenses visées à l'article 2 seront imputablesau budget de la province nord, au chapitre 931-0 et auxarticles suivants :

- 661 pour les frais de déplacements,- 6629 pour les indemnités de stage et les frais

pédagogiques.

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord, sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province nord,enregistrée et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 315/2003 du 26 mai 2003 autorisant uninfirmier du cadre territorial de la santé à ladirection des affaires sanitaires et sociales, àsuivre la formation "Diabète et diététique", auC.H.T. de Nouvelle-Calédonie

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, organiquerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ordinaire, relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 52-97/APN du 18 juillet 1997, relativeà la formation professionnelle continue des agents de laprovince nord ;

Considérant la convocation n° 6070-1129/DASS-PS/MC/LA,

D é c i d e :

Art. 1er. - M. Gaulier Pierre, infirmier diplômé d'état ducadre territorial de la santé à la direction des affairessanitaires et sociales - C.M.S. de Canala, est autorisé à suivrela formation "diabète et diététique" au C.H.T. de Nouvelle-Calédonie, aux dates suivantes :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033422

Page 143: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

- du 16 septembre 2002 au 20 septembre 2002 inclus.

Art. 2. - M. Gaulier bénéficiera des indemnités dedéplacement, d'hébergement et de restauration, conformémentaux dispositions fixées aux articles 2 et 3 de la délibérationsusvisée.

Art. 3. - Les dépenses visées à l'article 2 seront imputablesau budget de la province nord, au chapitre 931-0 et auxarticles suivants :

- 661 pour les frais de déplacements,- 6629 pour les indemnités de stage et les frais

pédagogiques.

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord, sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province nord,enregistrée et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 316/2003 du 26 mai 2003 autorisant uneauxiliaire de vie et de santé à la direction desaffaires sanitaires et sociales et des problèmes desociété, à suivre une formation au C.H.T. deNouméa

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, organiquerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ordinaire, relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 52-97/APN du 18 juillet 1997, relativeà la formation professionnelle continue des agents de laprovince nord ;

Considérant la correspondance n° 6070-325/prév-dpasspsdu 4 mars 2003, relative à la formation "Prise en charge desinsuffisants respiratoires",

D é c i d e :

Art. 1er. - Mme Kare Géraldine, auxiliaire de vie et desanté, agent contractuel à la DASS/PS-CMS de Houaïlou, estautorisée à suivre, pour les besoins du service, la formation"Prise en charge des insuffisants respiratoires", du 7 au 11 avril2003 inclus, au service pneumologie du CHT GastonBourret.

Art. 2. - L'intéressée bénéficiera des indemnités dedéplacement, d'hébergement et de restauration, conformémentaux dispositions fixées aux articles 2 et 3 de la délibérationsus-visée.

Art. 3. - Les dépenses visées à l'article 2 seront imputablesau budget de la province nord, chapitre 931-0 et aux articlessuivants :

- 661 pour les frais de déplacements,- 6629 pour les indemnités de stage et les frais

pédagogiques.

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord, sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province nord,enregistrée et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 317/2003 du 26 mai 2003 autorisant unmédecin itinérant à la direction des affairessanitaires et sociales et de problèmes de société, àsuivre une formation au C.H.T. de Nouméa

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 52-97/APN du 18 juillet 1997, relativeà la formation professionnelle continue des agents de laprovince Nord ;

Considérant la correspondance n° 6070-1940/02/pers/PMA/CM-dassps du 28 octobre 2002, relative à la formation au"Samu-Smur" du CHT de Nouvelle-Calédonie,

D é c i d e :

Art. 1er. - M. Donguy (Charles), médecin itinérant,agent contractuel à la direction des affaires sanitaires etsociales et des problèmes de société, est autorisé à suivre,pour les besoins du service, la formation suivante :

- "Samu-Smur", du 25 au 29 novembre 2002 inclus, auCHT Gaston Bourret.

Art. 2. - L'intéressé bénéficiera des indemnités dedéplacement, d'hébergement et de restauration,conformément aux dispositions fixées aux articles 2 et 3 dela délibération sus-visée.

Art. 3. - Les dépenses visées à l'article 2 serontimputables au budget de la province nord, au chapitre 931-0et aux articles suivants :

- 661 pour les frais de déplacements,- 6629 pour les indemnités de stage et les frais

pédagogiques.

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord, sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province nordet publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 342324 juin 2003

Page 144: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Décision n° 318/2003 du 26 mai 2003 autorisant uneinfirmière diplômée d'état du cadre territorial de lasanté à la direction des affaires sanitaires etsociales et des problèmes de société, à suivre uneformation au centre médical polyvalent de Nouméa

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 52-97/APN du 18 juillet 1997, relativeà la formation professionnelle continue des agents de laprovince Nord ;

Considérant la correspondance n° 6029-98/DPASSSUD.CMP du 20 février 2003, relative à la formation sur leVIH au CMP de Nouméa,

D é c i d e :

Art. 1er. - Mme Julienne Stéphanie, infirmière diplôméed'état du cadre territorial de la santé à la DASS/PS-centremédico-social de Houaïlou, est autorisée à suivre, pour lesbesoins du service, la formation suivante :

- Le V.I.H., du 3 au 5 mars 2003, au centre médicalpolyvalent de Nouméa.

Art. 2. - L'intéressée bénéficiera des indemnités dedéplacement, d'hébergement et de restauration, confor-mément aux dispositions fixées aux articles 2 et 3 de ladélibération sus-visée.

Art. 3. - Les dépenses visées à l'article 2 serontimputables au budget de la province nord, au chapitre 931-0et aux articles suivants :

- 661 pour les frais de déplacements,- 6629 pour les indemnités de stage et les frais

pédagogiques.

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord, sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province nordet publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 319/2003 du 26 mai 2003 autorisant unmédecin du cadre territorial de la santé à ladirection des affaires sanitaires et sociales et deproblèmes de société, à suivre une formation auC.H.T. de Nouméa

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 52-97/APN du 18 juillet 1997, relativeà la formation professionnelle continue des agents de laprovince Nord ;

Considérant la correspondance n° 6070-1940/02/pers/PMA/CM-dassps du 28 octobre 2002, relative à la formation au "Samu-Smur" du CHT de Nouvelle-Calédonie,

D é c i d e :

Art. 1er. - M. Bousquet Paul, médecin du cadre territorialde la santé à la direction des affaires sanitaires et sociales etdes problèmes de société - CMS de Hienghène, est autorisé àsuivre, pour les besoins du service, la formation suivante :

- “Samu-Smur”, du 25 au 29 novembre 2002 inclus, auCHT Gaston Bourret.

Art. 2. - L'intéressé bénéficiera des indemnités dedéplacement, d'hébergement et de restauration, confor-mément aux dispositions fixées aux articles 2 et 3 de ladélibération sus-visée.

Art. 3. - Les dépenses visées à l'article 2 serontimputables au budget de la province nord, au chapitre 931-0et aux articles suivants :

- 661 pour les frais de déplacements,- 6629 pour les indemnités de stage et les frais

pédagogiques.

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord, sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province nordet publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 320/2003 du 26 mai 2003 autorisant unmédecin du cadre territorial de la santé à ladirection des affaires sanitaires et sociales et deproblèmes de société, à suivre une formation aucentre médical polyvalent de Nouméa

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 52-97/APN du 18 juillet 1997, relativeà la formation professionnelle continue des agents de laprovince Nord ;

Considérant la correspondance n° 6029-98/DPASS SUD.CMPdu 20 février 2003, relative à la formation sur le VIH auCMP de Nouméa,

D é c i d e :

Art. 1er. - M. François Paturel, médecin du cadreterritorial de la santé à la DASS/PS-centre médico-social dePonérihouen, est autorisé à suivre, pour les besoins duservice, la formation suivante :

- Le V.I.H., du 3 au 7 mars 2003, au centre médicalpolyvalent de Nouméa.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033424

Page 145: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 2. - L'intéressé bénéficiera des indemnités dedéplacement, d'hébergement et de restauration, confor-mément aux dispositions fixées aux articles 2 et 3 de ladélibération sus-visée.

Art. 3. - Les dépenses visées à l'article 2 serontimputables au budget de la province nord, au chapitre 931-0et aux articles suivants :

- 661 pour les frais de déplacements,- 6629 pour les indemnités de stage et les frais

pédagogiques.

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord, sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province nordet publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 321/2003 du 26 mai 2003 autorisant unagent contractuel du cadre territorial de la santé àla direction des affaires sanitaires et sociales et deproblèmes de société, à effectuer un stage deformation professionnelle continue

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 52-97/APN du 18 juillet 1997, relativeà la formation professionnelle continue des agents de laprovince Nord ;

Considérant la correspondance n° 6070-1909/02/pers/CM/CM-dassps du 22 octobre 2002,

D é c i d e :

Art. 1er. - M. N'guyen Quoc Lam, chirurgien-dentistecontractuel, à la direction des affaires sanitaires et socialeset des problèmes de société - centre médico-social de Koné,est autorisé à suivre une formation en " parodontologie etimplantologie en omnipratique " à Nouméa aux datessuivantes :

- du 2 août au 3 août 2002 inclus.

Art. 2. - L'intéressé bénéficiera, conformément auxdispositions fixées par la délibération sus-visée,

- des indemnités de déplacement, d'hébergement et derestauration ;

- du remboursement de la somme de 40.000 F CFP(quarante mille francs CFP) versée par lui-même àl'ONFOC comme avance correspondant aux coûts deformation, conformément à l'article 2 de la délibérationsus-visée.

Art. 3. - Les dépenses visées à l'article 2 serontimputables au budget de la province nord, au chapitre 931-0et aux articles suivants :

- article 661 pour les frais de déplacement- article 6629 pour les droits d'inscription, d'hébergement

et de restauration.

Art. 4. - Le secrétaire général de la province et le payeurde la province, sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province nordet notifiée à l'intéressée.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 322/2003 du 26 mai 2003 autorisant unagent contractuel du cadre territorial de la santé àla direction des affaires sanitaires et sociales et deproblèmes de société, à effectuer un stage deformation professionnelle continue

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 52-97/APN du 18 juillet 1997, relativeà la formation professionnelle continue des agents de laprovince Nord ;

Considérant la correspondance n° 6070-1909/02/pers/CM/CM-dassps du 22 octobre 2002,

D é c i d e :

Art. 1er. - M. Daniel Kirsch, chirurgien-dentistecontractuel, à la direction des affaires sanitaires et socialeset des problèmes de société - centre médico-social de Koné,est autorisé à suivre une formation en " parodontologie etimplantologie en omnipratique " à Nouméa aux datessuivantes :

- du 2 août au 3 août 2002 inclus.

Art. 2. - M. Kirsch bénéficiera, conformément auxdispositions fixées par la délibération sus-visée,

- des indemnités de déplacement, d'hébergement et derestauration ;

- du remboursement de la somme de 40.000 F CFP(quarante mille francs CFP) versée par lui-même àl'ONFOC comme avance correspondant aux coûts deformation, conformément à l'article 2 de la délibérationsus-visée.

Art. 3. - Les dépenses visées à l'article 2 serontimputables au budget de la province nord, au chapitre 931-0et aux articles suivants :

- article 661 pour les frais de déplacement- article 6629 pour les droits d'inscription, d'hébergement

et de restauration.

Art. 4. - Le secrétaire général de la province et le payeurde la province, sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera transmise au

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 342524 juin 2003

Page 146: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

commissaire délégué de la République pour la province nordet notifiée à l'intéressée.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 323/2003 du 27 mai 2003 autorisantMlle Sylvaine Comte de Luzy, infirmière itinéranteà la direction des affaires sanitaires et sociales etdes problèmes de société à utiliser son véhiculepersonnel en vue d'effectuer des déplacements deservice

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 62-98/APN du 12 mai 1998 relativeau régime des indemnités de déplacement des personnels desservices publics provinciaux ;

Vu la police d'assurance AGF n° F.587 000458 couvrant laresponsabilité civile Mlle Sylvaine Comte de Luzy lorsd'accidents corporels ou matériels causés aux tiers par levéhicule n° 154 796 NC, Vu les besoins du service,

D é c i d e :

Art. 1er. - Mlle Sylvaine Comte de Luzy, infirmièreitinérante à la direction des affaires sanitaires et sociales etdes problèmes de société est autorisée à utiliser du 2 juin2003 au 31 décembre 2003, pour les besoins du service sonvéhicule personnel, de marque “Renault” immatriculé sousle numéro 154 796 NC, d'une puissance de 08 CV.

Art. 2. - L'intéressée bénéficiera en contrepartie del'indemnité kilométrique prévue à l'article 1 de ladélibération n° 62-98/APN du 12 mai 1998.

Art. 3. - La dépense sera imputable au budget de laprovince nord, exercice 2003, chapitre 951, sous-chapitre 2,article 6610.

Art. 4. - La présente décision sera transmise aucommissaire délégué de la République pour la province nord,notifiée à l'intéressée et publiée au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 324/2003 du 27 mai 2003 fixant le montantdes provisions afférentes aux bourses scolaires àverser aux établissements d'enseignement privé etcantines scolaires pour le 2e trimestre 2003

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, organiquerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ordinaire, relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 313-2002/APN du 20 décembre 2002fixant le régime des allocations scolaires ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord pour l'exercice 2003 ;

Vu l'arrêté n° 78-306/CG du 12 décembre 1978 portantapprobation des conventions entre le territoire et lesenseignements privés confessionnels relatives aux rapportsdu territoire avec ces ordres d'enseignement ;

Vu l'arrêté n° 89-62/CC du 15 décembre 1989 portanttransfert de compétences aux provinces ;

Vu l'arrêté n° 84/2001 du 14 novembre 2001 portantdélégation de signature au secrétaire général et au secrétairegénéral adjoint de la province nord,

D é c i d e :

Art. 1er. - Le montant des provisions afférentes auxbourses scolaires à verser aux directions des enseignementsprivés et aux cantines scolaires au titre du 2e trimestre 2003est réparti comme suit :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033426

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JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 342724 juin 2003

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Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord - Exercice 2003 - Chapitre 943 - Sous-chapitre11 "bourses primaires enseignement privé" - Sous-chapitre21 "bourses secondaires enseignement privé" - Sous-chapitre31 "bourses techniques enseignement privé" - Article 655"bourses et prix".

Art. 3. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera enregistrée,transmise au commissaire délégué de la République pour laprovince nord, publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et notifiée aux intéressés.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 325/2003 du 27 mai 2003 fixant le montantdes provisions afférentes aux bourses scolaires àverser aux établissements d'enseignement public etcantines scolaires pour le 2e trimestre 2003

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999, organique

relative à la Nouvelle-Calédonie ;Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ordinaire, relative à la

Nouvelle-Calédonie ;Vu la délibération n° 333-2002/APN du 20 décembre 2002

fixant le régime des allocations scolaires ;Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002

arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord pour l'exercice 2003 ;

Vu l'arrêté n° 89-62/CC du 15 décembre 1989 portanttransfert de compétences aux provinces ;

Vu l'arrêté n° 84/2001 du 14 novembre 2001 portantdélégation de signature au secrétaire général et au secrétairegénéral adjoint de la province nord ;

Vu l'arrêté n° 89-62/CC du 15 décembre 1989 portanttransfert de compétences aux provinces ;

Vu l'arrêté n° 84/2001 du 14 novembre 2001 portantdélégation de signature au secrétaire général et au secrétairegénéral adjoint de la province nord,

D é c i d e :

Art. 1er. - Le montant des provisions afférentes auxbourses scolaires à verser aux établissementsd'enseignement primaire, secondaire et technique et auxcantines scolaires au titre du 2e trimestre 2003 est réparticomme suit :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033428

TOTAL GENERAL. 61 109 165 Frs

Page 149: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 342924 juin 2003

Page 150: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033430

Art. 2. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord - Exercice 2003 - Chapitre 943 - Sous-chapitre10 "bourses primaires - enseignement public" - Sous-chapitre20 "bourses secondaires - enseignement public" - Sous-chapitre 30 "bourses techniques - enseignement public" -Article 655 "bourses et prix".

Art. 3. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision qui sera enregistrée,transmise au commissaire délégué de la République pour laprovince nord, publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et notifiée aux intéressés.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 327/2003 du 27 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999

relative à la Nouvelle-Calédonie ;Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-

Calédonie ;Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002

arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Raymond Pabouty,représentant la Sarl Bedu ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22/2003-APN sus-visée, à la Sarl Bedu, Ridet n° 463539,BP 31 - 98831 Touho.

- une " aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement " d'un montant de quatrevingt mille francs CFP (80.000 F CFP)

- une " aide au redémarrage économique - autres aides "d'un montant de cent quarante mille francs CFP(140.000 F CFP)

Page 151: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 2. - La province nord se libérera des sommesallouées, en un versement unique au compte bancaire BCIn° 17499 00030 14181602013 73.

Art. 3. - la dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour " l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement ".

- chapitre 930 article 699 pour " l'aide au redémarrageéconomique - autres aides "

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera notifiée àl'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 328/2003 du 27 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Yannick Noël, représentantl'entreprise Yannick Noël ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22/2003-APN sus-visée, à l'entreprise Yannick Noël, Ridetn° 125 126 120 4, BP 114 - 98813 Canala.

- une " aide au redémarrage économique - autres aides "d'un montant de deux cent mille francs CFP (200.000 FCFP)

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 14158 010220096492R051 10.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 930 article 699 pour " l'aide au redémarrageéconomique - autres aides "

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la

province nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera notifiée àl'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 329/2003 du 27 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Wabealo Jean Néa,représentant l'entreprise Unibat ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN sus-visée, à Unibat, Ridet n° 290 452 001,BP 541 - Tribu de Baco - 98860 Koné.

- une " aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement " d'un montant de troiscent vingt quatre mille six cent soixante quinze francsCFP (324.675 F CFP)

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 17499 0002011699102026 40.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour " l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement ".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera notifiée àl'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 343124 juin 2003

Page 152: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Décision n° 330/2003 du 27 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Ruffin Boehe représentantla SARL Boehe ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à la SARL Boehe, Ridet n° 165 092 001,BP 1 Poro - 98816 Houaïlou :

- une "aide au redémarrage économique - autres aides" d'unmontant de soixante mille francs CFP (60 000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de(s) la somme(s)allouée(s), en un versement unique au compte bancairen° 18319 06701 08245201010 78.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement",

- chapitre 930 article 699 pour "l'aide au redémarrageéconomique - autres aides".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne del'exécution de la présente décision qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 331/2003 du 27 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Levy Gilbert représentantle garage Levy Gilbert ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, au garage Levy Gilbert, Ridetn° 217 638 002, BP 52 - 98815 Hienghène :

- une "aide au redémarrage économique - autres aides" d'unmontant de quatre vingt cinq mille deux cent trente cinqfrancs CFP (85 235 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 1831906704 04197601018 24.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 930 article 699 pour "l'aide au redémarrageéconomique - autres aides".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne del'exécution de la présente décision qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 335/2003 du 3 juin 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Euritein Philippe,représentant la poissonnerie et alimentation générale de laCascade ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22/2003-APN sus-visée, à l'entreprise Euritein Philippe,Ridet n° 247072 001, BP 212 - 98816 Houaïlou

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033432

Page 153: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

- une " aide au redémarrage économique - autres aides "d'un montant de cinquante mille francs CFP (50.000 FCFP)

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 14158 010221033279F051 72

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 930 article 699 pour " l'aide au redémarrageéconomique - autres aides "

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera notifiée àl'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 336/2003 du 3 juin 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Diaike Teddy JeanChristophe, représentant l'entreprise Diaike Teddy ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN sus-visée, à l'entreprise Diaike Teddy, Ridetn° 632281 001, Tribu de Gélima - 98813 Canala.

- une " aide au redémarrage économique - autres aides "d'un montant de cent quarante mille francs CFP(140.000 F CFP)

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 14158 010221070721D051 58.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 930 article 699 pour " l'aide au redémarrageéconomique - autres aides "

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 343324 juin 2003

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera notifiée àl'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 337/2003 du 3 juin 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Dathieux Joanes,représentant l'entreprise Joanes Dathieux ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN sus-visée, à l'entreprise Joanes Dathieux,Ridet n° 4905001, Tribu d'Emma - 98813 Canala

- une " aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement " d'un montant de deuxcent mille francs CFP (200.000 F CFP)

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 17499 0006113117002010 24.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour " l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement ".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera notifiée àl'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Page 154: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Décision n° 338/2003 du 10 juin 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Patrick Ardimanni ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN sus-visée, à M. Patrick Ardimanni, Ridetn° 176131 001, B.P. 182 Koné :

- une " aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement " d'un montant de troiscent mille francs (300 000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 17939 0000600041016158 59.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour " l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement ".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera notifiée àl'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 339/2003 du 10 juin 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur des

entreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Fernand Marlier,Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN sus-visée, à M. Fernand Marlier, Ridet n°213439 001, B.P. 58 Pouembout :

- une " aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement " d'un montant de centmille francs (100.000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 14889 0000480818802015 54.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour " l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement ".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera notifiée àl'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 340/2003 du 10 juin 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Georges Avril ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à M. Georges Avril, Ridet n° 213439 001,B.P. 58 Pouembout :

- une " aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement " d'un montant de centmille francs (300.000 F CFP).

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033434

Page 155: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Art. 2. - La province nord se libérera de la sommeallouée, en un versement unique au compte bancairen° 17939 00006 00041074164 59.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour " l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement ".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera notifiée àl'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 341/2003 du 10 juin 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 Mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Roger Bertoni ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à M. Roger Bertoni, Ridetn° 200741 001, B.P. 82 POUEMBOUT :

- une " aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement " d'un montant de centcinquante mille francs (150.000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la sommeallouée, en un versement unique au compte bancairen° 18319 06730 59616702102 19.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour " l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement ".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de laprovince nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera notifiée àl'intéressé, transmise au commissaire délégué de la

République pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 342/2003 du 10 juin 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Daniel Devaud ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à ladélibération n° 22-2003/APN susvisée, à M. Daniel Devaud,Ridet n° 160 192 001, BP 118 Koné :

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant de quatrecent trente deux mille francs CFP (432 000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 2004101022 0000263U051 32.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne del'exécution de la présente décision qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 343/2003 du 10 juin 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l'assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 343524 juin 2003

Page 156: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Pierre Duprat ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à ladélibération n° 22-2003/APN susvisée, à M. Pierre Duprat,Ridet n° 115 501 002, BP 3 Poya :

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant decinquante mille francs CFP (50 000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 1831906703 50843902102 69.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne del'exécution de la présente décision qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 344/2003 du 22 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Didier Condoya ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibération

n° 22-2003/APN susvisée, à M. Didier Condoya, ridet n° 112136002, BP 21 Voh

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant de septcent vingt cinq mille francs (725.000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 17939 0000600041295130 59.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 345/2003 du 22 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Jean David ;Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à M. Jean David, ridet n° 025031001, BP 23 Pouembout :

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant de deuxcent mille francs (200.000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 17939 0000600041278252 88.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033436

Page 157: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 343724 juin 2003

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

_______

Décision n° 346/2003 du 22 mai 2003 attribuant uneaide exceptionnelle à une entreprise de la provincenord suite au passage du cyclone Erica

Le président de l’assemblée de la province nord,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 233-2002/APN du 20 décembre 2002arrêtant en recettes et en dépenses le budget primitif de laprovince nord ;

Vu la délibération n° 22-2003/APN du 9 avril 2003 portantagrément des mesures exceptionnelles en faveur desentreprises de la province nord sinistrées par le cycloneErica ;

Considérant la demande de M. Karl Rimpler ;

Considérant l'avis de la commission d'attribution,

D é c i d e :

Art. 1er. - Il est attribué, conformément à la délibérationn° 22-2003/APN susvisée, à M. Karl Rimpler, ridet n° 161448001, BP 193 Voh

- une "aide au redémarrage économique - aide à lareconstitution de l'équipement" d'un montant de six centmille francs (600.000 F CFP).

Art. 2. - La province nord se libérera de la somme allouée,en un versement unique au compte bancaire n° 18319 0671151179002103 89.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget de laprovince nord :

- chapitre 914 article 25-16 pour "l'aide au redémarrageéconomique - aide à la reconstruction de l'équipement".

Art. 4. - Le secrétaire général et le trésorier de la provincenord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée,notifiée à l'intéressé, transmise au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le président de la province nordet par délégation :

Le secrétaire général,JACQUES TROMPAS

________

Page 158: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Délibération n° 234-2003/BAPS du 22 mai 2003relative à un virement de crédit du budget de laprovince sud - exercice 2003

Le bureau de l’assemblée de la province sud,

Délibérant conformément à la loi n° 99-209 du 19 mars1999 organique modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 24-97/APS du 2 septembre1997 relative à diverses dispositions budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 41-2002/APS du 19 décem-bre 2002 relative au budget de l'exercice 2003 de la provincesud ;

A adopté en sa séance du 22 mai 2003 les dispositions dontla teneur suit :

Art. 1er. - Le virement de crédit portant sur un montantde trois millions (3 000 000) francs CFP décrit dans letableau n°13-2003, joint en annexe, est opéré au budget dela province Sud pour l'exercice 2003.

Art. 2. - La présente délibération sera transmise à Mme lacommissaire déléguée de la République et publiée auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le premier vice-président,PIERRE BRETEGNIER

Le troisième vice-président,JEAN-CLAUDE BRIAULT

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033438

PROVINCE SUD

DÉLIBÉRATIONS

TABLEAU DES VIREMENTS DE CREDITSn° 13 - 2003

DU BUDGET DE LA PROVINCE SUD

DEPENSESS/ch Art Prog Sce LIBELLE - +

CHAPITRE 962Sous-chapitre 962-5 PECHE ET AQUACULTURE

5 6409 ~ DRN AUTRES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS DIVERSES 3 000 0005 6570 ~ DRN SUBVENTIONS AUX ORGANISMES PUBLICS 3 000 000

Chapitre 962- INTERVENTIONS EN MATIERE AGRICOLE 3 000 000 3 000 000TOTAL DU VIREMENT 3 000 000 3 000 000

Délibération n° 248-2003/BAPS du 12 juin 2003relative à un virement de crédit du budget de laprovince sud - exercice 2003

Le bureau de l’assemblée de la province sud,

Délibérant conformément à la loi n° 99-209 du 19 mars1999 organique modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 24-97/APS du 2 septembre1997 relative à diverses dispositions budgétaires ;

Vu la délibération modifiée n° 41-2002/APS du 19 décembre2002 relative au budget de l'exercice 2003 de la province sud ;

A adopté en sa séance du 12 juin 2003, les dispositionsdont la teneur suit :

Art. 1er. - Le virement de crédit portant sur un montantde cinquante et un millions cinq cent mille (51.500.000)francs CFP décrit dans le tableau n° 15-2003, joint enannexe, est opéré au budget de la province sud pourl'exercice 2003.

Art. 2. - La présente délibération sera transmise à M. lecommissaire délégué de la République et publiée au Journalofficiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le premier vice-président,PIERRE BRETEGNIER

Le troisième vice-président,JEAN-CLAUDE BRIAULT

Page 159: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 343924 juin 2003

Page 160: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 657-2003/PS du 22 mai 2003 autorisant lecaptage d'une partie des eaux de la rivière Nèmèdans la commune de Boulouparis par M. KikiSteeve

Le président de l’assemblée de la province sud,

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiéerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 105 du 9 août 1968 concernant lerégime de l'eau et la lutte contre la pollution des eaux enNouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 03-96/APS en date du 11 avril 1996relative aux délégations de compétence en matière degestion des cours d'eau ;

Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portantdélégation de gestion des cours d'eau aux provinces nord etsud ;

Vu la décision n° 238-2003/PS du 4 mars 2003 ouvrant uneenquête de commodo-incommoclo relative au captage d'unepartie des eaux de la rivière Nèmè dans la commune deBoulouparis par M. Kiki Steeve, pour l'irrigation de culturescaféières ;

Vu la requête formulée par M. Kiki Steeve en date du 8 oc-tobre 2002 ;

Vu le procès-verbal n° 388/2003 du 28 avril 2003 dressé parle commandant de la brigade de gendarmerie de Boulouparisnommé commissaire-enquêteur,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Est autorisé à titre personnel, précaire,révocable, sous réserve des droits des tiers, le captage d'unepartie des eaux de la rivière Nèmè dans la commune deBoulouparis par M. Kiki Steeve, pour l'irrigation de culturescaféières.

Art. 2. - Le débit de prélèvement maximal autorisé sera de40 m3/jour soit 1200 m3/mois.

Art. 3. - La présente autorisation deviendra caduque dansle cas où le captage correspondant ne sera pas réalisé dans ledélai de 18 mois suivant la notification du présent arrêté.

Art. 4. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis à Mme la commissaire déléguée de la République etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le présidentet par délégation :

Le secrétaire général,JEAN-LOUIS DUTEIS

_______

Arrêté n° 667-2003/PS du 23 mai 2003 portant déléga-tion de signature au directeur du développementrural par intérim

Le président de l’assemblée de la province sud,

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiéerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 06-89/APS du 21 juillet 1989portant création du secrétariat général et des directions del'administration de la province sud et fixant les missions dusecrétaire général ;

Vu l'arrêté n° 05-90/PS du 18 janvier 1990 relatif à l’orga-nisation de la direction du développement rural ;

Vu l'arrêté n° 84-2002/PS du 5 février 2002 portant déléga-tion de signature au directeur par intérim du développementrural ;

Vu l'arrêté n° 570-2003/PS du 30 avril 2003 portant nomi-nation du directeur par intérim du développement rural,

A r r ê t e :

Art. 1er. - M. Philippe Severian - directeur par intérim dudéveloppement rural - reçoit délégation permanente à l'effetde signer, au nom du président de l'assemblée de la provinceSud et pour ce qui concerne sa direction :

a) toutes pièces relatives à l'instruction des dossiers dontl'examen lui est confié ;

b) toutes décisions concernant la gestion du personnel desa direction, autres que les chefs de service, notammenten matière de congé annuel, congé exceptionnel prévupar la convention collective des services publics du ter-ritoire ou le code du travail, et congé de maladie d'unedurée inférieure à quinze jours, affectation sur des pos-tes provisoires ;

c) la certification du caractère exécutoire des actes émispar sa direction ;

d) les ordres de service dans les limites géographiques dela province sud ;

e) tous marchés et conventions dont le montant est égalou inférieur à la limite fixées à l'article 1er de ladélibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967, ainsi queleurs avenants qui n'ont pas pour effet de porter lemontant à cette limite ainsi que leur résiliation ;

f) toutes pièces notamment les ordres de service relatifs àl'exécution des marchés.

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Severian,la délégation prévue à l'article premier est exerçée parM. Jacques Beaujeu, chef du service des productions végé-tales et des forêts.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis à Mme la commissaire déléguée de la République etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Le président,JACQUES LAFLEUR

_______

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033440

PROVINCE SUD

ARRÊTÉS ET DÉCISIONS

Page 161: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 759-2003/PS du 5 juin 2003 relatif à lasuppléance de la directrice du foyer de Nemeara dela direction de l'action sanitaire et sociale

Le président de l’assemblée de la province sud,

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiéerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifée n° 06-89/APS du 21 juillet 1989portant création du secrétariat général et des directions del'administration de la province sud et fixant les missions dusecrétaire général ;

Vu l'arrêté modifié n° 249-95/APS du 23 février 1995relatif à l'organisation de la direction de l'action sanitaire etsociale de la province sud ;

Vu la délibération modifiée n° 29 du 1er septembre 1988portant statut particulier du cadre territorial de l'éducationspécialisée de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la décision n° 6046-2897/DRHF du 18 mars 2002 affec-tant une institutrice du cadre territorial de l'enseignement àla direction de l'action sanitaire et sociale et lui allouant uneindemnité ;

Vu les arrêtés n° 1107-2002/PS du 5 septembre 2002, n° 1282-2002/PS du 3 octobre 2002, n° 1690-2002/PS du 12 décembre2002 et n° 247-2003 du 5 mars 2003 relatifs à la suppléancede la directrice du foyer de Nemeara de la direction del'action sanitaire et sociale ;

Vu l'absence pour congé de maladie du 21 mai 2003 au20 août 2003 inclus de Mme Ghislaine Herlein épouse Salem- directrice du foyer de Nemeara ;

Vu la lettre n° 6027-2119/DPASS-SUD/SGM/pers/on du16 mai 2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Mme Josselyne Montazi - éducatrice adjointecontractuelle - continuera d'assurer du 21 mai 2003 au 20 août2003 inclus la suppléance de la directrice du foyer deNemeara.

Art. 2. - Mme Josselyne Montazi continuera de percevoirdurant cette nouvelle période susmentionnée l'indemnité desujétion prévue par la délibération modifiée n° 29 du 1er sep-tembre 1988 égale à 1/12e de la valeur de 48 points d'indicenouveau majoré de la grille locale des traitements convertieen monnaie locale et affectée du coefficient de majorationapplicable aux fonctionnaires territoriaux.

Cette indemnité est cumulable avec la prime d'internat.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,transmis à Mme la commissaire déléguée de la République etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le présidentet par délégation :

Le secrétaire général,JEAN-LOUIS DUTEIS

_______

Arrêté n° 760-2003/PS du 5 juin 2003 relatif à lasuppléance du chef du service administratif etfinancier de la direction de l'enseignement de laprovince sud

Le président de l’assemblée de la province sud,

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiéerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifée n° 06-89/APS du 21 juillet 1989portant création du secrétariat général et des directions del'administration de la province sud et fxant les missions dusecrétaire général ;

Vu l'arrêté n° 48-2000/PS du 28 janvier 2000 relatif àl'organisation de la direction de l'enseignement ;

Vu la délibération n° 36-2001/APS du 14 novembre 2001relative au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadreterritorial et agents affectés à la province sud ;

Vu l'absence pour congé annuel du 5 mai 2003 au 28 mai2003 inclus de M. Jean-Marie Vassallo - chef du serviceadministratif et financier de la direction de l'enseignement ;

Vu le bordereau d'envoi n° 6035-1294/DENS-PD du 21 mai2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - M. Alain Sabate - adjoint au chef du serviceadministratif et financier - a assuré du 5 mai 2003 au 28 mai2003 inclus la suppléance du chef du service administratif etfinancier de la direction de l'enseignement.

Art. 2. - Durant cette période, M. Alain Sabatebénéficiera, à l'exclusion de toute autre prime, de l'indemnitéde sujétion prévue pour les chefs de service à l'article 1er dela délibération n° 36-2001/APS du 14 novembre 2001susvisée.

Celle-ci est égale à 1/12e de la valeur de 48 points d'indicenouveau majoré de la grille locale des traitements, convertieen monnaie locale et affectée du coefficient de majorationapplicable aux fonctionnaires territoriaux.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressé,transmis à Mme la commissaire déléguée de la République etpublié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le présidentet par délégation :

Le secrétaire général,JEAN-LOUIS DUTEIS

_______

Arrêté n° 776-2003/PS du 10 juin 2003 relatif à larégularisation de l'autorisation d'extraction et demise en exploitation d'une carrière

Le président de l’assemblée de la province sud,

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiéerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 78-91/APS du 10 décembre1991 portant réglementation des carrières dans la provincesud ;

Vu la délibération n° 238/CP du 18 novembre 1997 portantdélégation de gestion des cours d'eau aux provinces sud etnord ;

Vu la délibération n° 129 du 15 janvier 1969, relative auxconditions d'exploitation des carrières domaniales ;

Vu la délibération n° 281 du 23 mars 1976 fixant lesredevances domaniales pour extraction de matériaux ;

Vu la délibération n° 31 du 19 janvier 1968 modifiée insti-tuant une taxe à imposer au titre de subvention industrielleaux exploitants, en cas de dégradations habituelles ou tem-poraires d'une voie publique classée, par des exploitations demines, de carrières, de forêts ou par toute autre entrepriseindustrielle ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 344124 juin 2003

Page 162: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Vu la demande reçue le 24 juin 2002, par laquelle M. SteeveVerdegem, gérant de la société des travaux océanienssollicite l'autorisation d'extraire et d'exploiter du tout-venant de la rivière Moindah - commune de Poya ;

Vu les avis des services consultés ;Le pétitionnaire entendu ;Sur proposition du directeur du service des mines et de

l'énergie,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Bénéficiaire

M. Steeve Verdegem, gérant de la société des travauxocéaniens, est autorisé à extraire et à exploiter une carrièrede tout-venant sur les rives de la rivière "Moindah" -commune de Poya, dont les coordonnées UTM du centresont les suivantes :

- X = 525 000 et Y= 7 632 365, conformément au planannexé.

Art. 2. - Limites de l'exploitation

La présente autorisation porte sur une superficie de 2.000(deux mille) m².

Art. 3. - Durée et volume

La durée de la présente autorisation est fixée à 2 (deux)mois après la date de notification du présent arrêté àl'intéressé et n'a d'effet que dans les limites de la conventiondont l'intéressé est titulaire.

Cette durée inclut la remise en état des terrains visés àl'article 1 ci-dessus, à défaut d'une autorisation derenouvellement accordée.

A défaut d'une demande de renouvellement déposée auplus tard six mois avant l'échéance de la présenteautorisation, l'extraction des matériaux commercialisablesdevra être arrêté dans les mêmes délais pour permettre laréalisation d'une remise en état correcte.

La présente autorisation est accordée sous réserve desdroits des tiers.

Le volume maximum exploitable est de 800 (huit cents) m3.

Art. 4. - Accès

L'accès aux sites d'exploitation s'effectue par les voiesexistantes. La création de nouveaux accès est interdite.

Art. 5. - Mode d'exploitation, protection del'environnement et remise en état des lieux

Préalablement au démarrage de l'extraction une visitetechnique sur le site en présence d'un agent de la directiondes ressources naturelles de la province sud doit êtreeffectuée pour vérifier les conditions d'exploitation.

L'exploitation doit s'effectuer à l'aide d'une pelle àchenilles et de camions par bandes parallèles au lit du coursd'eau sur une profondeur moyenne de 1,50 mètre (un mètrecinquante).

Toute exploitation est interdite dans le cours d'eau.

Les berges ne doivent pas être touchées lors del'exploitation. Pour éviter l'érosion des berges, une bande delargeur minimale égale à 5 (cinq) mètres comptée à partir deces dernières doit être préservée.

Les travaux ne doivent pas modifier la position du pied detalus sur l'ensemble de la zone d'extraction.

La pente doit être dressée de façon uniforme à partir dupied jusqu'à la tête de talus existante.

Toutes les huiles de vidange sont récupérées et remises àun éliminateur agréé ou évacuées sur une déchargeautorisée.

Les cuves de carburants ainsi que les fûts d'huile sontdisposés dans une cuvette de rétention étanche.

En fin d'exploitation la zone concernée doit êtreentièrement nettoyée et toutes les excavations doivent êtrecomblées.

Les matériaux non extraits en raison de leurs grandesdimensions sont stockés et régalés au pied des berges.

La végétation en place doit être préservée et en aucun casêtre dégradée par les travaux.

L'exploitant adresse, à la fin des travaux, au service desmines et de l'énergie les quantités extraites des matériaux,les statistiques qui lui sont demandées ainsi qu'un état deslieux du site.

Art. 6. - Modifications des prescriptions techniques

L'administration se réserve le droit de fixer ultérieure-ment toutes nouvelles prescriptions que le fonctionnementou la transformation de cette exploitation rendraitnécessaire dans l'intérêt de la santé, de la sécurité et de lasalubrité publiques, de l'agriculture, de la protection de lanature et de l'environnement, ainsi que de la conservationdes sites et des monuments, sans que l'exploitant puisseprétendre à aucune indemnité ou à aucun dédommagement.

Art. 7. - Conformité de l'exploitation

L'exploitation doit être située et installée conformémentaux plans joints à la demande d'autorisation et dont unexemplaire restera annexé au présent arrêté.

Art. 8. - Engagements

D'une manière générale l'exploitant s'engage à respecterles directives techniques relatives aux conditions d'exploita-tion et à la remise en état des sites qui pourraient lui êtreprescrites en cours et en fin d'exploitation.

L'exploitation ne peut pas être confiée à un contracteurd'exploitation.

Une convention sera établie avec la province sud etenregistrée aux frais de l'exploitant.

Art. 9. - Hygiène et sécurité

Les règles d'hygiène et de sécurité définies par le droit dutravail en vigueur en Nouvelle-Calédonie doivent être

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Page 163: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

respectées. Les conditions de sécurité de l'exploitation sontassurées ainsi qu'il suit :

· L'exploitant doit faire connaître au directeur du servicedes mines et de l'énergie le nom de la personne chargéede la conduite des travaux et responsable de l'applicationdes règlements.

· L'exploitation doit être conduite de manière que leschantiers ne présentent pas de dangers pour lepersonnel.

· L'évacuation des produits doit être organisée de manièreque les ouvriers ne risquent pas d'être serrés contre lesengins servant à cette évacuation.

· Des barrières ou des pancartes doivent interdire l'accèsdes parties en exploitation à toute personne étrangère àl'exploitation.

· Tous les engins liés à l'extraction doivent être conformesà la législation en vigueur.

· L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délaisau service des mines et de l'énergie les accidents etincidents survenus du fait de l'exploitation de cescarrières.

Art. 10. - Visite et moyens de visite

L'exploitant doit se soumettre à la visite du service encharge de la surveillance administrative des carrières et esttenu de fournir les moyens de parcourir les travauxaccessibles.

Art. 11. - Publicité

Avant le début de l'exploitation, un panneau indiquant encaractères apparents l'identité de l'exploitant, la référence del'autorisation et l'objet des travaux sera apposé sur la voied'accès au chantier.

Art. 12. - Modification des conditions d'exploitation

Toute modification dans la méthode d'exploitation ou danscelle de la remise en état des terrains exploités nécessite unedéclaration préalable au président de l'assemblée de laprovince sud.

Toute extension de l'exploitation nécessite le dépôt préa-lable d'une nouvelle demande d'autorisation instruite dansles conditions fixées par les articles 7 et 27 de la délibérationmodifiée n° 78-91/APS du 10 décembre 1991.

Art. 13. - Changement d'exploitant

Le changement d'exploitant est subordonné à l'autorisa-

tion préalable du président de l'assemblée de la province sud.Le cédant et le cessionnaire doivent déclarer préalablementce changement au président de l'assemblée de la provincesud.

Art. 14. - Renonciation, cession d'exploitation

L'exploitant est tenu d'adresser au président de l'assem-blée de la province sud, en cas de renonciation, une demandeinstruite selon les dispositions de l'article 30 de la délibéra-tion modifiée n° 78-91/APS du 10 décembre 1991.

Lors de la fin des travaux d'exploitation et quatre moisavant la fin de la remise en état, l'exploitant est tenu d'enfaire la déclaration au président de l'assemblée de laprovince sud.

Art. 15. - Renouvellement

L'exploitant est tenu de présenter au moins six mois avantl'expiration de la durée de validité du présent arrêté, lademande de renouvellement d'autorisation d'exploiter la oules carrières.

Art. 16. - Annulation

En cas de non respect des prescriptions susvisées, leprésident de l'assemblée de la province sud se réserve le droitde rapporter provisoirement ou définitivement la présenteautorisation.

Art. 17. - Voies et délais de recours

Le demandeur est informé que les actes administratifsindividuels peuvent faire l'objet d'un recours devant letribunal administratif dans un délai de trois mois à compterde leur notification.

Art. 18. - Application

Le secrétaire général de la province sud et le directeur duservice des mines et de l'énergie sont chargés, chacun en cequi le concerne de l'application du présent arrêté qui seratransmis à Mme la commissaire déléguée de la République,notifié à l'intéressé et publié au Journal officiel de laNouvelle-Calédonie.

Pour le présidentet par délégation :

Le secrétaire général,JEAN-LOUIS DUTEIS

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 344324 juin 2003

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Erratum n° 784-2003/PS du 12 juin 2003 à l’arrêté n°666-2003/PS du 23 mai 2003 portant rejet de lademande d’autorisation, présentée par M. KaddourYannick, de capter une partie des eaux de la rivièreNénnou dans la commune de Païta

A l’intitulé :

Au lieu de :

“Arrêté portant rejet de la demande, présentée par M. KaddourYannick de capter une partie des eaux de la rivière Nénnoudans la commune de Païta”.

Lire :

“Arrêté autorisant le captage d’une partie des eaux de larivière Nénnou dans la commune de Païta”.

Pour le présidentet par délégation :

Le secrétaire général,JEAN-LOUIS DUTEIS

_______

Arrêté n° 15-2003/VP1 du 5 juin 2003 modifiantl'arrête n° 05-2000/VP2 du 25 février 2000 portantnomination d'un régisseur et de régisseurs sup-pléants de la régie de recettes de la circonscriptionmédicale de La Foa

Le premier vice-président de l’assemblée de la provincesud, ordonnateur du budget de la province sud,

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique modifiéerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portantsuppression de la tutelle administrative et financière sur lescommunes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diversesrelatives à ce territoire ;

Vu le décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif àl’exécution du budget des collectivités publiques et de leursétablissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en étatd'examen et à la production des comptes de gestion descomptables ;

Vu la délibération n° 03-90/APS modifiée du 24 janvier1990 relative aux régies de recettes et aux régies d'avancesdes services publics de la province sud ;

Vu l'arrêté n° 662-99/PS du 17 mai 1999 portant déléga-tion des pouvoirs d'ordonnateur ;

Vu la délibération n° 136-90/APS du 28 décembre 1990fixant le tarif des prestations fournies par les formationssanitaires publiques de la province sud ;

Vu l’arrêté n° 33-92/VP2 du 1er octobre 1992 créant une ré-gie de recettes dans la circonscription médicale de La Foa ;

Vu l’arrêté n° 05-2000/VP2 du 25 février 2000 portantnomination d'un régisseur et de régisseurs suppléants de larégie de recettes de la circonscription médicale de La Foa ;

Vu la décision modifiée n° 34-92/VP2 du 1er octobre 1992portant nomination d'un régisseur et de régisseurssuppléants de la régie de recettes dans la circonscriptionmédicale de La Foa ;

Vu l'agrément du trésorier de la province sud en date du12 mai 2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - Mme Christiane Waintiligon est nommée, pourla période du 29 avril 2003 au 1er juin 2003 inclus, régisseursuppléant.

Art. 2. - Mme Christiane Waintiligon percevra l'indemnitéde responsabilité en vigueur pour la période durant laquelleelle assurera effectivement le fonctionnement de la régie.

Art. 3. - Les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêtémodifié n° 05-2000/VP2 du 25 février 2000 sont applicablesaux fonctions de régisseur suppléant de Madame ChristianeWaintiligon.

Art. 4. - Le présent arrêté sera transmis à Mme lacommissaire déléguée de la République, notifié auxintéressés et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le premier vice-président,Ordonnateur du budget

et par délégation :Le secrétaire général,JEAN-LOUIS DUTEIS

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 344524 juin 2003

________

Page 166: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

VILLE DE NOUMEA_____

Arrêté n° 2003/713 du 13 mars 2003 portantréservation d’emplacement de stationnement surle domaine public

Art. 1er. - Une (01) place de stationnement située sur leparking de l'ancienne mairie, côté ouest, est exclusivementréservée au stationnement d'un véhicule du service de laculture et des fêtes de la ville de Nouméa affecté au muséede la ville.

Art. 2. - Cette place est matérialisée par une signalisationhorizontale et verticale.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré, transmis àMme la commissaire déléguée de la République pour laprovince sud et publié par voie d'affichage.

Pour le maire et par délégation,Le directeur général des services techniques

JEAN-PIERRE TILLIER

_______

Arrêté n° 2003/730 du 13 mars 2003 complétantl’arrêté n° 83/828 du 7 octobre 1983 réglementant lacirculation et le roulage

Art. 1er. - L'article 13 c de l'arrêté n° 83/828 du 7 octobre1983 susvisé est complété comme suit :

Le stationnement est limité à 5 minutes sur l'emplace-ment situé devant l'entrée du restaurant sur l'eau "Le PortBélandre" promenade Roger Laroque sise à l'Anse Vata.

Art. 2. - Le présent arrêté sera enregistré, transmis àMme la commissaire déléguée de la République pour laprovince sud et publié par voie d'affichage.

Pour le maire et par délégation,Le directeur général des services techniques

JEAN-PIERRE TILLIER

_______

Arrêté n° 2003/970 du 8 avril 2003 modifiant l’arrêtémodifié n° 93/1646 du 6 août 1993 portant refontede la réglementation de diverses utilisationsprivatives du domaine public

Art. 1er. - L'article 6 du chapitre I - Dispositionscommunes de l'arrêté modifié susvisé n° 93/1646 du 6 août1993 est modifié comme suit :

Art. 6 nouveau. - Lutte contre le bruit et la pollution

Les permissionnaires doivent s'assurer auprès des servicescompétents que leurs installations répondent aux normeslégales de niveau de bruit et de pollution ; toute utilisationd'engins ne répondant pas à ces normes est interdite. Enparticulier, les groupes électrogènes devront être de typeinsonorisés, et seront autorisés uniquement lorsque leraccordement au réseau électrique pose problème, àl'exception du centre-ville où leur utilisation est interdite.

Le reste sans changement.

Art. 2. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouméa est de 3 mois àcompter de sa date de publication.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré, transmis àMme la commissaire déléguée de la République pour la

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033446

AVIS ET COMMUNICATIONS

INDICE DES PRIX DE DETAIL A LA CONSOMMATIONMOIS DE MAI 2003

_______________________________________________________________________________________________________________________

Pondération Indice base 100 Variation Rythme annuelDécembre 1992 en % sur... théorique sur... *

-------------------------------- --------------------------------------------- --------------------------------------------Mai Avril le mois les 12 le début dernier derniers derniers2003 2003 précédent dern. mois de l’année mois 3 mois 6 mois

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimentation 2.691 127,1 128,4 -1,0 3,7 3,4 -11,5 7,4 4,6

Produits manufacturés 3.747 112,0 112,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,8 0,2(y. c. tabacs)

Services 3.561 121,6 121,6 -0,1 1,4 0,5 -0,7 2,3 2,1_______________________________________________________________________________________________________________________

Indice du mois 10.000 119,5 119,8 -0,3 1,6 1,2 -3,7 3,2 2,1_______________________________________________________________________________________________________________________

Indice sans tabacs 9.750 118,4 118,8 -0,3 1,6 1,2 -3,8 3,3 2,2_______________________________________________________________________________________________________________________

Page 167: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

province sud, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et communiqué partout où besoin sera.

Pour le maire et par délégation,JEAN PIERRE GUILLEMARD

Adjoint au mairechargé de la sécurité et de la protection

des personnes et des biens_______

Arrêté n° 2003/1024 du 14 avril 2003 complétant ladélégation de fonctions de M. Michel Vittori,sixième adjoint au maire

Art. 1er. - M. Michel Vittori, sixième adjoint au maire,reçoit délégation pour signer, sous ma surveillance et maresponsabilité :

En matière de gestion des ressources humaines :- les contrats de travail et leurs avenants.

Art. 2. - Le présent arrêté sera transmis à Mme la com-missaire déléguée de la République pour la province sud,notifié à l'intéressé et publié au J.O.-N.C.

Le maire,JEAN LEQUES

_______

Arrêté n° 2003/1026 du 14 avril 2003 complétant ladélégation de fonctions de M. Gaël Yanno, premieradjoint au maire

Art. 1er. - M. Gaël Yanno, premier adjoint au maire, reçoitdélégation pour signer, sous ma surveillance et maresponsabilité :

En matière de gestion des ressources humaines :- les contrats de travail et leurs avenants.

Art. 2. - Le présent arrêté sera transmis à Mme la com-missaire déléguée de la République pour la province sud,notifié à l'intéressé et publié au J.O.-N.C.

Le maire,JEAN LEQUES

_______

Arrêté n° 2003/1433 du 27 mai 2003 portantnomination de Mme Alexandra Cure dans le cadred’emplois des commis de la filière administrativedes communes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics

Art. 1er. - Pour compter du 1er avril 2003, Mme AlexandraCure, agent administratif normal - 2e classe - 2e échelon, estnommée dans le cadre d'emplois des commis au grade destagiaire - INA : 202 - ACC : 3 mois au titre du corps deprovenance - et soumise en cette qualité à un stageprobatoire d'un (1) an.

Art. 2. - Mme Alexandra Cure est, pour compter de lamême date, affectée auprès de M. le maire de la commune deBourail.

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laville de Nouméa.

Art. 4. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de notification.

Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré, transmis àMme la commissaire déléguée de la République pour laprovince sud, notifié à l'intéressée et publié au Journalofficiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation,Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

_______

Arrêté n° 2003/1670 du 3 juin 2003 portanttitularisation de Mme Sophie Moisand épouseCirou

Art. 1er. - Pour compter 19 mars 2003, Mme SophieMoisand épouse Cirou est titularisée au grade de rédacteur -3e classe - 1er échelon de la filière administrative descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissementspublics - INA : 365 - ACC : 1 an au titre du stage.

Art. 2. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de notification.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré, notifié àl'intéressée et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation,Le chef du service du personnel

et des ressources humainesRENAUD LUQUET

_______

Arrêté n° 2003/1671 du 3 juin 2003 portanttitularisation de M. Jean-Christophe Barthelemy

Art. 1er. - Pour compter 1er avril 2003, M. Jean-Christophe Barthelemy est titularisé au grade de techniciensupérieur - 3e classe - 1er échelon de la filière technique descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissementspublics - INA : 310 - ACC : 1 an au titre du stage - 2 mois5 jours au titre de corps de provenance.

Art. 2. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de notification.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré, notifié àl'intéressé et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par ordre,Le chef du service du personnel

et des ressources humainesRENAUD LUQUET

_______

Arrêté n° 2003/1694 du 10 juin 2003portant promotion de Mlle Sèverine Rossi

Art. 1er. - Pour compter du 28 avril 2003, Mlle SèverineRossi est titularisée au grade d'agent administratif normal

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 344724 juin 2003

Page 168: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

2e classe - 1er échelon de la filière administrative descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissementspublics - INA : 189 - ACC : 1 an au titre du stage.

Art. 2. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de notification.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré, notifié àl'intéressée et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par ordre,Le chef du service du personnel

et des ressources humainesGEORGES FAVERO

_______

Arrêté n° 2003/1695 du 10 juin 2003 portantpromotion de Mme Michèle Lucas épouse Mallet

Art. 1er. - Pour compter du 31 mai 2003, Mme MichèleLucas épouse Mallet est titularisée au grade d'agentadministratif normal 2e classe - 1er échelon de la filièreadministrative des communes de Nouvelle-Calédonie et deleurs établissements publics - INA : 189 - ACC : 1 an au titredu stage.

Art. 2. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de notification.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré, notifié àl'intéressée et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par ordre,Le chef du service du personnel

et des ressources humainesGEORGES FAVERO

_______

Arrêté n° 2003/1696 du 10 juin 2003 portantpromotion de Mme Laurence Samson épouse Lavarde

Art. 1er. - Pour compter du 4 novembre 2003, Mme LaurenceSamson épouse Lavarde est promue au grade d'agentadministratif normal 1re classe - 1er échelon de la filièreadministrative des communes de Nouvelle-Calédonie et deleurs établissements publics - INA : 205, sauf interruptionde service antérieure à la date fixée pour le changement.

Art. 2. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de notification.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré, notifié àl'intéressée et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par ordre,Le chef du service du personnel

et des ressources humainesGEORGES FAVERO

_______

Arrêté n° 2003/1697 du 10 juin 2003 portantpromotion de Mme Marie-Josée Tui épouseMataikamoana

Art. 1er. - Pour compter du 15 décembre 2003, Mme Marie-Josée Tui épouse Mataikamoana est promue au grade d'agentadministratif normal 1re classe - 1er échelon de la filièreadministrative des communes de Nouvelle-Calédonie et deleurs établissements publics - INA : 205, sauf interruptionde service antérieure à la date fixée pour le changement.

Art. 2. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de notification.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré, notifié àl'intéressée et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par ordre,Le chef du service du personnel

et des ressources humainesGEORGES FAVERO

_______

Arrêté n° 2003/1698 du 10 juin 2003portant promotion de Mme Giselaine Fiacre

Art. 1er. - Pour compter du 4 novembre 2003, Mme GiselaineFiacre est promue au grade d'agent administratif normal1re classe - 1er échelon de la filière administrative descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissementspublics - INA : 205, sauf interruption de service antérieure àla date fixée pour le changement.

Art. 2. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de notification.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré, notifié àl'intéressée et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par ordre,Le chef du service du personnel

et des ressources humainesGEORGES FAVERO

_______

Arrêté n° 2003/1699 du 10 juin 2003portant promotion de Mme Stéphanie Amiot

Art. 1er. - Pour compter du 19 mars 2003, Mme StéphanieAmiot est titularisée au grade de rédacteur 3e classe - 3e éche-lon de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics - INA : 365 -ACC : 1 an au titre du stage.

Art. 2. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de notification.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré, notifié àl'intéressée et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par ordre,Le chef du service du personnel

et des ressources humainesGEORGES FAVERO

_______

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033448

Page 169: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Arrêté n° 2003/1726 du 12 juin 2003 portant ouvertured’un concours externe pour le recrutement derédacteurs des cadres d’emplois des personnels dela filière administrative des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissementspublics

Art. 1er. - Un concours externe pour le recrutement dedeux (2) rédacteurs des cadres d'emplois des personnels de lafilière administrative des communes de Nouvelle-Calédonieet de leurs établissements publics est ouvert à compter du10 septembre 2003.

Art. 2. - Les épreuves se dérouleront de la façon suivante :

€ Epreuves écrites d’admissibilité

- Mercredi 10 septembre 2003

1 °) Composition sur un sujet d'ordre général relatif auxproblèmes politiques, économiques ou sociaux du mondecontemporain.

Durée : 4 heures - Coefficient : 4

2°) Une composition portant au choix du candidat sur l'unedes matières suivantes : droit public, économie politiquegénérale, finances publiques, droit civil, économie etorganisation des entreprises.

Durée : 3 heures - Coefficient : 3

Le choix droit être précisé lors du dépôt de la demanded'admission à concourir.

- Jeudi 11 septembre 2003

Une note de synthèse à partir de documents à caractèregénéral ou administratif.

Durée : 3 heures - Coefficient : 2

Toute note inférieure à 5/20 dans l'une de ces troisépreuves est éliminatoire. Le nombre total de points pourêtre déclaré admissible doit être au moins égal à 72.

€ Epreuves écrites facultatives

- Mercredi 29 octobre 2003

Au choix du candidat, ce choix étant précisé lors du dépôtde la demande d'admission à concourir.

- Une épreuve écrite sur les structures et institutionsmélanésienne.

- Une épreuve de langue vernaculaire comportant latraduction d'un texte.

- Une épreuve de langue étrangère consistant en latraduction d'un texte (niveau baccalauréat). Lescandidats peuvent choisir l'une des langues suivantes :anglais, espagnol, italien, allemand, japonais.

- Une épreuve comportant une ou plusieurs questions decomptabilité commerciale.

- Une épreuve portant sur la fiscalité du territoireDurée : 1 heure - Coefficient : 1

L'épreuve facultative compte pour l'admission. Seuls lespoints au-dessus de 10 sont pris en compte. Seuls sontautorisés à subir les épreuves facultatives les candidatsayant passé avec succès les épreuves d'admissibilité.

€ Epreuves orales d’admissibilité

- Mardi 25 novembre et mercredi 26 novembre 2003 :

1 °) Interrogation orale sur la matière d'écrit choisie dansla deuxième épreuve d'admissibilité.

Durée : 15 minutes - Préparation : 15 minutes - Coefficient : 32°) Interrogation orale sur l'organisation politique et

administrative du territoire.Durée : 15 minutes - Préparation : 15 minutes - Coefficient : 3

Pour être déclaré admis un candidat doit obtenir un totald'au moins 150 points.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre depoints, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui aobtenu la note la plus élevée à la première épreuved'admissibilité.

Art. 3. - La clôture des inscriptions est fixée au lundi11 août 2003 à 15 h 30 dernier délai.

Art. 4. - Les candidats déclarés reçus sont inscrits sur uneliste d'aptitude valable deux ans et nommés au fur et àmesures des vacances de postes.

Art. 5. - Conformément à l'article 23 de la délibérationn° 355/CP du 2 avril 1999, une liste complémentaire dequatre (4) noms, valable 2 ans, sera établie.

Art. 6. - Conformément à l'article 5 de la délibérationn° 355/CP du 2 avril 1999, un droit d'inscription de500F/CFP sera exigé pour l'accès à ce concours.

Art. 7. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de publication.

Art. 8. - Le présent arrêté sera enregistré et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation,JEAN PIERRE GUILLEMARD

Adjoint au mairechargé de la sécurité et de la protection

des personnes et des biens

_______

Arrêté n° 2003/1727 du 12 juin 2003 portant ouvertured’un concours externe pour le recrutement dechefs d’administration des cadres d’emplois despersonnels de la filière administrative descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics

Art. 1er. - Un concours externe pour le recrutement dedeux (2) chefs d'administration des cadres d'emplois despersonnels de la filière administrative des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics estouvert à compter du 17 septembre 2003.

Art. 2. - Les épreuves se dérouleront de la façon suivante :

€ Epreuves écrites d’admissibilité

- Mercredi 17 septembre 2003

1 °) Composition sur un sujet d'ordre général relatif aux

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 344924 juin 2003

Page 170: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

problèmes politiques, économiques et sociaux du mondecontemporain.

Durée : 4 heures - Coefficient : 4

2°) Epreuve écrite portant au choix du candidat sur l'unedes matières suivantes : droit public, économie, ce choixdevant être précisé lors du dépôt de la demande d'admissionà concourir.

Durée : 3 heures - Coefficient : 3

- Jeudi 18 septembre 2003

1°) Rédaction d'une note ayant pour objet de vérifierl'aptitude des candidats à l'analyse d'un dossier soulevant unproblème d'organisation ou de gestion rencontré par unecollectivité territoriale.

Durée : 4 heures - Coefficient : 3

2°) Epreuve écrite portant au choix du candidat (ce choixétant précisé lors du dépôt de la demande d'admission àconcourir) sur l'une des matières suivantes : économie del'entreprise, géographie économique et humaine,statistiques, finances publiques et économie financière,gestion comptable et financière de l'entreprise, travail etsécurité sociale, informatique, droit des affaires, droit civil,sociologie, droit international public.

Durée : 3 heures - Coefficient : 2

Toute note inférieure à 5/20 dans l'une de ces quatreépreuves est éliminatoire. Le nombre total de points pourêtre déclaré admissible doit être au moins égal à 96 points.

€ Epreuves écrites facultatives

- Jeudi 30 octobre 2003

Au choix du candidat, ce choix étant précisé lors du dépôtde la demande d'admission à concourir.

- Une épreuve sur les structures et institutionsmélanésiennes.

- Une épreuve de langue vernaculaire comportant latraduction d'un texte.

- Une épreuve de langue étrangère consistant en latraduction d'un texte (niveau baccalauréat), lescandidats pouvant choisir l'une des langues suivantes :anglais, espagnol, italien, allemand, japonais.

- Une épreuve comportant une ou plusieurs questions decomptabilité commerciale.

L'épreuve facultative compte pour l'admission. Seuls lespoints au dessus de 10 sont pris en compte.

Seuls sont autorisés à subir l'épreuve facultative, lescandidats ayant passé avec succès les épreuvesd'admissibilité.

€ Epreuves orales d’admission

- Jeudi 27 novembre et vendredi 28 novembre 2003

- Un commentaire d'un texte de caractère général suivid'une conversation avec le jury ; le candidat a le choix entredeux textes.

Durée : 30 minutes - Préparation : 1 heure - Coefficient : 4

- Une interrogation orale sur l'organisation politique etadministrative du territoire.

Durée : 20 minutes - Préparation : 20 minutes - Coefficient : 3

Pour être déclaré admis un candidat doit obtenir un totald'au moins 190 points.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre depoints, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui aobtenu la note la plus élevée à la première épreuved'admissibilité.

Art. 3. - La clôture des inscriptions est fixée au lundi18 août 2003 à 15 h 30 dernier délai.

Art. 4. - Les candidats déclarés reçus sont inscrits sur uneliste d'aptitude valable deux ans et nommés au fur et àmesures des vacances de postes.

Art. 5. - Conformément à l'article 23 de la délibérationn° 355/CP du 2 avril 1999, une liste complémentaire dequatre (4) noms, valable 2 ans, sera établie.

Art. 6. - Conformément à l'article 5 de la délibérationn° 355/CP du 2 avril 1999, un droit d'inscription de500F/CFP sera exigé pour l'accès à ce concours.

Art. 7. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de publication.

Art. 8. - Le présent arrêté sera enregistré et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation,JEAN PIERRE GUILLEMARD

Adjoint au mairechargé de la sécurité et de la protection

des personnes et des biens_______

Arrêté n° 2003/1782 du 17 juin 2003 portantréservation d’emplacement de stationnement surle domaine public

Art. 1er. - Une (01) place de stationnement située avenuedes Frères Carcopino, au droit de l'immeuble Louis Flize, estexclusivement réservée au stationnement d'un véhicule deservice du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie.

Art. 2. - Cette place est matérialisée par une signalisationhorizontale et verticale.

Art. 3. - Le présent arrêté sera enregistré, transmis àMme la commissaire déléguée de la République pour laprovince sud et publié par voie d'affichage.

Pour le maire et par délégation,Le directeur général des services techniques

JEAN-PIERRE TILLIER

_______

Arrêté n° 2003/1785 du 17 juin 2003 portantnomination de Mlle Joséphine Tchouema dans lecadre d’emplois des agents administratifs de lafilière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

Art. 1er. - Mlle Joséphine Tchouema est, pour compter du10 juin 2003, nommée dans le cadre d'emploi des agentsadministratifs au grade de stagiaire - INA : 178 - et soumiseen cette qualité à un stage probatoire d'un (1) an.

Art. 2. - Mlle Joséphine Tchouema est, pour compter de la

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033450

Page 171: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

même date, affectée auprès de la commune de Kaala-Gomen.

Art. 3. - La dépense n'est pas imputable au budget de laville de Nouméa.

Art. 4. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de notification.

Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré, notifié àl'intéressée et publié au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation,Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

_______

Arrêté n° 2003/1786 du 17 juin 2003 portantnomination de Mme Sandrine Morueta épouseManuel de Condinguy dans le cadre d’emplois desagents administratifs de la filière administrativedes communes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics et l’affectant au centrecommunal d’action social

Art. 1er. - Mme Sandrine Morueta épouse Manuel deCondinguy, née le 9 octobre 1976 à Nouméa - mariée, estpour compter du 1er juillet 2003, nommée dans le cadred'emplois des agents administratifs au grade de stagiaire -INA : 178 et soumise en cette qualité à un stage probatoired'un (1) an.

Art. 2. - Pour compter du 1er juillet 2003, Mme SandrineMorueta épouse Manuel de Condinguy est affectée auprès ducentre communal d'action sociale de la ville de Nouméa.

Art. 3. - La dépense est imputable au budget du centrecommunal d'action sociale.

Art. 4. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois à compter de sa date de notification.

Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré, transmis àMme la commissaire déléguée de la République pour laprovince sud, notifié à l'intéressée et publié au Journalofficiel de Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation,Le secrétaire général adjoint,

YVES BOUTTIN

_______

Arrêté n° 2003/1787 du 17 juin 2003 portant ouvertured’un concours interne pour le recrutement de chefsd’administration des cadres d’emplois despersonnels de la filière administrative descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leursétablissements publics

Art. 1er. - Un concours interne pour le recrutement dechefs d'administration des cadres d'emplois des personnelsde la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics aura lieu àpartir du jeudi 25 septembre 2003.

Nombres de postes : 3

Peuvent se présenter les rédacteurs totalisant au moinsdeux ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois et lesagents de catégorie B totalisant au moins six ans de serviceseffectifs dans cette catégorie.

Art. 2. - Les épreuves se dérouleront de la façon suivante :

Epreuves écrites d'admissibilité

Jeudi 25 septembre 2003

- Rédaction d'une note ou d'un rapport administratiffaisant appel à l'esprit d'analyse du candidat à partir d'undossier administratif de portée générale en rapport avecles problèmes administratifs, économiques ou sociaux(durée : 4 heures ; coefficient 4).

- Une épreuve écrite portant au choix du candidat, surl'une des matières suivantes : droit public, économie(durée : 3 heures ; coefficient 3).

Ce choix doit être précisé lors du dépôt de la demanded'admission à concourir.

Vendredi 26 septembre 2003

- Une épreuve écrite portant au choix du candidat, surl'une des matières suivantes : économie de l'entreprise,géographie économique et humaine, statistiques,finances publiques et économie financière, gestioncomptable et financière de l'entreprise, travail et sécuritésociale, informatique, droit des affaires, droit civil,sociologie, droit international public (durée : 3 heures ;coefficient 2).

Ce choix doit être précisé lors du dépôt de la demanded'admission à concourir.

Epreuves écrites facultatives

Vendredi 31 octobre 2003

Au choix du candidat, ce choix étant précisé lors du dépôtde la demande d'admission à concourir (durée : 1 heure ;coefficient 1).

- épreuve sur les structures et institutions mélanésiennes ;- épreuve de langue vernaculaire comportant la traduction

d'un texte ;- épreuve de langue étrangère consistant en la traduction

d'un texte (niveau baccalauréat) ; les candidats peuventchoisir l'une des langues suivantes : anglais, espagnol,italien, allemand, japonais ;

- épreuve comportant une ou plusieurs questions decomptabilité commerciale ;

- épreuve portant sur la fiscalité du territoire.

Epreuves orales d'admission

Mercredi 3 décembre 2003

- Un commentaire d'un texte de caractère général suivid'une conversation avec le jury choix entre deux textes(durée : 30 minutes ; préparation : 1 heure ; coefficient 4) ;

- Une interrogation orale sur l'organisation politique etadministrative du territoire (durée : 20 minutes ;préparation : 20 minutes ; coefficient 3).

Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves.Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pourl'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 345124 juin 2003

Page 172: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

obtenus forme le total des points pour l'ensemble desépreuves.

Pour être déclaré admissible le candidat doit obtenir unnombre de points au moins égal à 72. Une note inférieure à5/20 dans l'une des épreuves d'admissibilité entraînel'élimination du candidat.

Pour être déclaré admis un candidat doit obtenir au moinsun total de 160 points.

Les épreuves facultatives comptent pour l'admission.Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.

Seuls sont autorisés à subir les épreuves facultatives, lescandidats ayant passé avec succès les épreuvesd'admissibilité.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre depoints, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui aobtenu la note la plus élevée à la première épreuved'admissibilité.

Art. 3. - La clôture des inscriptions est fixée au lundi25 août 2003 à 15h 30 dernier délai.

Art. 4. - Le délai de recours contre le présent arrêtéauprès du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie estde trois mois, à compter de sa publication.

Art. 5. - Le présent arrêté sera enregistré et publié auJournal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Pour le maire et par délégation,JEAN PIERRE GUILLEMARD

Adjoint au mairechargé de la sécurité et de la protection

des personnes et biens_______

COMMUNE DE MOINDOU_____

Arrêté n° 03/2003 du 23 mai 2003 relatif à l'affectationd'un agent administratif de la filièreadministrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

Le maire,

Vu la loi modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 organiquerelative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant

suppression de la tutelle administrative et financière sur lescommunes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diversesrelatives à ce territoire ;

Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994portant création du statut général des fonctionnaires descommunes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissementspublics ;

Vu la délibération modifiée n° 487 du 10 août 1994 portantcréation du statut particulier des cadres d'emplois despersonnels de la filière administrative des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

Vu la circulaire n° CS 03-3130/1939 du 17 février 2003 ;Vu la candidature de Mlle Badjoel du 24 février 2003 ;Vu la lettre n° 4506/507/2003/CHN/NL du 21 mars 2003 ;Vu la note de service n° 4506/696/2003/CHN/IVI du 6 mai

2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - A compter du 5 mai 2003, Mlle Cynthia Badjoel,agent administratif normal de 2e classe 1er échelon (INA : 189 -IB : 214) de la filière administrative des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics,précédemment en fonction à la mairie de Moindou, estaffectée pour servir sous l'autorité du directeur du centrehospitalier du nord.

Art. 2. - La dépense n'est pas imputable au budget de lacommune de Moindou.

Art. 3. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,enregistré et transmis au commissaire délégué de laRépublique pour la province sud, au trésorier de la provincesud et à la direction des ressources humaines et de lafonction publique territoriale.

Le maire,RÉGINALD BERNUT

_______

COMMUNE DE POUEMBOUT_____

Arrêté n° 04/2003 du 3 juin 2003 portant titularisationd'un agent administratif stagiaire de la filièreadministrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics

Le maire de la commune de Pouembout,

Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à laNouvelle-Calédonie ;

Vu l'arrêté n° 2002-4694/GNC-Pr du 28 novembre 2002constatant la prise de fonctions du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant

suppression de la tutelle administrative et financière sur lescommunes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diversesrelatives à ce territoire ;

Vu la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portantcréation du statut général des fonctionnaires des communesde Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

Vu la délibération modifiée n° 487 du 10 août 1994 portantcréation du statut particulier des cadres d'emplois despersonnels de la filière administrative des communes deNouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

Vu l'arrêté n° 38/01 du 26 décembre 2001 portantnomination d'un agent administratif stagiaire de la filièreadministrative des communes de Nouvelle-Calédonie et deleurs établissements publics ;

Vu l'avis favorable émis par les membres de la commissionadministrative paritaire n° 8 en sa séance du 30 avril 2003,

A r r ê t e :

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2003, Mme Vicky

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033452

Page 173: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Newman est titularisée au grade d'agent administratifnormal de 2e classe 1er échelon (INA : 189) de la filièreadministrative des communes de Nouvelle-Calédonie et deleurs établissements publics, en conservant une anciennetécivile d'un an au titre du stage probatoire (ACC : 1.0.0).

Art. 2. - Le présent arrêté sera notifié à l'intéressée,enregistré et transmis au commissaire délégué de laRépublique pour la province nord, au trésorier de la provincenord et à la direction des ressources humaines et de lafonction publique territoriale.

Pouembout, le 3 juin 2003.Le maire,

JEAN NAOUNA

_______

COMMUNIQUE_____

Le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonierecrute

Un assistant spécialiste en pneumologie

Profil de poste :

- Etre thésé- D.E.S. en pneumologie- Expérience souhaitée en fibroscopies, EFR et autres

examens complémentaires.- Participation au service d'astreintes, participation aux

vacations décentralisées dans les provinces.

Serait appréciée :- Une expérience du travail en Nouvelle-Calédonie

Conditions de recrutement :

- Contrat d'une durée initiale de deux ans renouvelable(durée maximale 6 ans)

- Rémunération: 495.482 F CFP à 565.404 F CFP (de 4152euros à 4738 euros)

- + les astreintes (8.237 euros/astreinte + les déplacements)- Prime d'installation : 990.964 F CFP (8304 euros)- Prise en charge des frais de transport de l'intéressé(e), de

son époux(se) et des enfants à charge par l'établissementsi recrutement à l'extérieur du territoire.

Constitution du dossier :

- Demande manuscrite + CV détaillé- Copies certifiées conformes des diplômes français ou

européens- Ou fournir une autorisation d'exercer en Métropole

délivrée par le ministre de la santé- Etre en position régulière au regard des lois sur le

recrutement de l'armée et sur le service national- Certificat d'aptitude physique et mentale délivrée par un

praticien hospitalier- Certificat de nationalité française ou être ressortissant

de l'un des Etats membres de la CEE ou d'Andorre.

Dates

- Clôtures des inscriptions : 23 juillet 2003- Prise de fonction : dans les meilleurs délais

Les dossiers de candidatures sont à adresser, dans lesmeilleurs délais à M. le directeur du centre hospitalierterritorial de Nouméa - B.P. J5 Nouméa cedex - Tél : 25.66.66poste 20.44. Fax : 25.66.89.

Le directeur,HENRI CARREAUX-THUILLIEZ

_______

COMMUNIQUE_____

Le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonierecrute

Un assistant spécialiste au service cardiologie

Profil de poste :

Compétences requises :

- Etre médecin cardiologue thésé- Techniques non invasives - échographie - Holter

épreuves d'efforts...- Cardiologie d'urgence - sondes endocavitaires- Gardes sur place- Vacations extérieures

Conditions de recrutement :

- Contrat d'une durée initiale de deux ans renouvelable(durée maximale 6 ans)

- Rémunération : 495.482 F CFP à 565.404 F CFP (de4152 euros à 4738 euros)

- + les astreintes (8.237 euros/astreinte + les déplacements)- Prime d'installation : 990.964 F CFP (8304 euros si

contrat de deux années- Prise en charge des frais de transport de l'intéressé(e), de

son époux(se) et des enfants à charge par l'établissementsi recrutement à l'extérieur du territoire.

Constitution du dossier :

- Demande manuscrite + CV détaillé- Copies certifiées conformes des diplômes français ou

européens- Ou fournir une autorisation d'exercer en Métropole

délivrée par le ministre de la santé- Etre en position régulière au regard des lois sur le

recrutement de l'armée et sur le service national- Certificat d'aptitude physique et mentale délivrée par un

praticien hospitalier- Certificat de nationalité française ou être ressortissant

de l'un des Etats membres de la CEE ou d'Andorre.

Dates

- Clôtures des inscriptions : 23 juillet 2003- Prise de fonction : dans les meilleurs délais

Les dossiers de candidatures sont à adresser, dans lesmeilleurs délais à M. le directeur du centre hospitalierterritorial de Nouméa - B.P. J5 Nouméa cedex - Tél : 25.66.66poste 20.44. Fax : 25.66.89.

Le directeur,HENRI CARREAUX-THUILLIEZ

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 345324 juin 2003

________

Page 174: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

DISSOLUTION D'ASSOCIATION_____

Titre : LES AMIS DU MUSEE DE LA MER

Objet : Mener une action en vue de la création d’un muséede la mer

Siège social : Musée de l’histoire maritime NC - B.P. 175598848 NOUMEA

Comité responsable :

Président : GUILLOU JeanVice-Président : PRONER RaymondSecrétaire : YAOUANC Hervé

Récépissé de dissolution n° 6248 du 15 mai 2003_______

RENOUVELLEMENT DE BUREAU D’UNE ASSOCIATION_____

Titre : ASSOCIATION DU C.H.T. DE NOUMEA

Objet : Pratique du sport et des loisirs.

Siège social : C.H.T. de Nouméa - B.P. J5 - 98849 NOUMEA

Comité responsable :

Président : MOURINET RogerVice-présidente : GIRAUD SylvanaSecrétaire : GUILLAMON CécileSecrétaire adjointe : BOSSERELLE ChristèleTrésorière : BOMBA MarinaTrésorière adjointe : DUNOYER Cécile

Récépissé déclaratif n° 6185 du 1er avril 2003_______

MODIFICATION DES STATUTS D’UNE ASSOCIATION_____

Titre : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVESDU GROUPE SCOLAIRE DE YAHOUE

Objet : De permettre aux parents d’élèves de l’école :- d’être représentés auprès des pouvoirs publics et

d’agir.- de se documenter et d’intervenir dans l’intérêt des

enfants.

Siège social : 120 section du Pont des Français - Yahoué -98810 MONT-DORE

Comité responsable :

Président : TOURNIER AlainVice-président : LASMIN PaulSecrétaire : TIERCELET NicoleSecrétaire adjointe : TOURNIER Marie-PauleTrésorière : KELETAONA MarévaTrésorière adjointe : WAMYTAN Martine

Récépissé déclaratif n° 6289 du 23 mai 2003_______

MODIFICATION DES STATUTS D’UNE ASSOCIATION_____

Titre : AMICALE DES ANCIENS DES LYCEES ETCOLLEGES FRANCAIS DU MAROC“SALAM”

Objet : De réaliser entre tous les anciens élèves etprofesseurs un centre de rencontre des amitiésanciennes dans la fidélité d’un passé commun.

Ancien siège social : Immeuble Le Grand Belvédère -bâtiment B2 - Rivière Salée - B.P.3566 - 98846 NOUMEA

Nouveau siège social : Rue J. Barthe - Immeuble LeBelvédère B2 - B.P. 3566 - 98846NOUMEA

Comité responsable :

Président : BOUCHET AndréVice-présidente : BLOMMAERT MoniqueSecrétaire : NAVILLOT LucienneTrésorier : SAVELLI François

Récépissé déclaratif n° 6343 du 5 juin 2003

_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : UNITE ET DEVELOPPEMENT

Objet : Rassembler, mobiliser et responsabiliser autour dumieux être et du développement les citoyens deNouméa.

Siège social : 2 rue d’Ypres - centre ville - B.P. 10003 - 98805NOUMEA

Comité responsable :

Président : BOIGUIVIE SylvainVice-présidente : TEOURI SuzanneSecrétaire : WAITREU Joseph IonaSecrétaire adjoint : VAN EECK PascalTrésorière : DUTTON BarbaraTrésorière adjointe : MAPERI Judith

Récépissé déclaratif n° 6334 du 5 juin 2003

_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : A.S KOTIGNY

Objet : La pratique du sport en général : football, volley-ball... et organisation d’activités autour du sport.

Siège social : Tribu de Kere - 98000 ILE DES PINS

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033454

DECLARATIONS D'ASSOCIATIONS

Page 175: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Comité responsable :

Président : NOUKOUAN BonifaceVice-président : WAMA AdrianoSecrétaire : NEORE PaulSecrétaire adjoint : NEORE YannTrésorier : NOUKOUAN GilbertTrésorier adjoint : NEORE Judicael

Récépissé déclaratif n° 6336 du 5 juin 2003_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : CERCLE 1001

Objet : Contribuer par la réflexion philosophique auperfectionnement moral de ses membres.

Siège social : 14 rue Augias - Magenta - B.P. 14095 - 98803NOUMEA

Comité responsable :

Président : MAGNIER YvesVice-président : DEMENE Marc Pierre MichelSecrétaire : MAGAND Jean LouisSecrétaire adjoint : VENTRILLON EdouardTrésorier : MAYISSIAN Sarkis RichardTrésorier adjoint : BERGER François

Récépissé déclaratif n° 6337 du 5 juin 2003_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : ASSOCIATION JEUNESSE ATHAPENG

Objet : Rassembler la structure familiale autour de projetsdivers.Sensibiliser nos enfants sur l’organisation socio-culturelle de la famille.Préparer nos enfants à l’insertion professionnelle.

Siège social : 12 rue du docteur Schweitzer - Logicoop - B.P.17175 - 98862 NOUMEA

Comité responsable :

Président : AJAPUHNYA LéonardVice-présidente : AJAPUHNYA Alice NelieSecrétaire : AJAPUHNYA HenrietteSecrétaire adjoint : AJAPUHNYA ClaudeTrésorier : AJAPUHNYA RaymondTrésorière adjointe : AJAPUHNYA Ngongone

Récépissé déclaratif n° 6347 du 6 juin 2003

_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : ASSOCIATION MIXTE DU VANUATU

Objet : Promouvoir la culture vanuataise.Aider les Vanuatus en Nouvelle-Calédonie.

Siège social : Chez le président en exercice - B.P. 2107 - 98810MONT-DORE

Comité responsable :

Président : COULON GeorgesVice-président : KOKONA DanielSecrétaire : DE CILLIA DamienSecrétaire adjoint : CHARLEY HarryTrésorier : ROLLAND SteeveTrésorier adjoint : CALLIA Willie Reuben

Récépissé déclaratif n° 6349 du 11 juin 2003_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITSDES FAMILLES ACCUEILLIS AU CALM

Objet : La défense des droits des familles accueillis auCALM.

Siège social : Chez M. Robertson Zieichi - Ducos - B.P. 17272- 98800 NOUMEA

Comité responsable :

Président : ROBERTSON ZieichiVice-président : MINDIA MaximeSecrétaire : TEUGASIALE AselemoTrésorier : AGOPIAN GérardTrésorier adjoint : LEMONNIER Claude

Récépissé déclaratif n° 6350 du 6 juin 2003_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : "P N G - PRESTATIONS D'UNE NOUVELLEGENERATION" (STAR GENERATION)

Objet : Aider les jeunes de pouvoir à travers leursprestations, s’affirmer dans tous les domaines (ex :socio-culturelles...)

Siège social : Lot 25 lotissement Paladini - 98890 PAITA

Comité responsable :

Présidente : FAKATAULAVELUA VirginieVice-président : PEAUTAU BernardSecrétaire : MALAU Malia LesinaTrésorière : FAKATAULAVELUA Arlette

Récépissé déclaratif n° 6362 du 13 juin 2003_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : TANETY MUSIQUE

Objet : Développer et créer une nouvelle musique kaneka.Développer les 3 tribus : Atha, Hnaenedre et Ceni.Aider les vieillards dans les 3 tribus.Aider les handicapés sur La Roche.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 345524 juin 2003

Page 176: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Siège social : Tribu de La Roche - 98828 MARE

Comité responsable :

Président : TAHMUMU BernardVice-président : LAURENT LudovicSecrétaire : TAHMUMU PierreSecrétaire adjointe : YENGO BernadetteTrésorier : YENGO NazaireTrésorier adjoint : TAHMUMU Jean BaptisteMembres : TAHMUMU Paul

WATURU VincentWAPITA PierreYENGO AndréTAHMUMU Michel

Récépissé déclaratif n° 572 du 18 décembre 2002_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : COMITE SAINT-JOSEPH DE HUNETE(C.S.J.H)

Objet : Subvenir aux besoins de la chapelle.Subvenir aux besoins des structures de l’églisedans la tribu.

Siège social : Hunete - 98820 LIFOU

Comité responsable :

Président : ACADRO MarcelVice-président : HOLUE RémySecrétaire : MALEKO AliceSecrétaire adjoint : PATREI EtienneTrésorier : EHNYIMANE AndréTrésorier adjoint : MALEKO RockyMembres : MALEKO Elise

ITA ChristopheITA RosaireEHNYIMANE MargueriteWAHEONEME JosephMALEKO EtienneACADRO SuzanneIJEZIE Johanes

Récépissé déclaratif n° 641 du 7 mai 2003_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : ZAVYPECHE

Objet : Initier les jeunes aux techniques de la pêche sous-marine.Occuper les jeunes sans emplois de la tribu.Fournir en fruits de mers les événementscoutumiers de la tribu.

Siège social : Tribu de Luecila - Wé - B.P. 38 - 98820 LIFOU

Comité responsable :

Président : PETEISI Hnawia EmileVice-président : WATHE Sineiko EmileSecrétaire : WAPAE Pierre Fila

Secrétaire adjoint : WAXUIE WasaumieTrésorier : MOLE MokaTrésorier adjoint : PETEISI Hnawia Emile MotelMembres : TREULUE Noel Kaleba

TREULUE SeikoTREULUE StéphanePETEISI SayPETEISI LaliePETEISI TreulueMAHO MichelHNAILOLO Paul

Récépissé déclaratif n° 647 du 16 mai 2003_______

RENOUVELLEMENT DE BUREAU D’UNE ASSOCIATION_____

Titre : LES PIROGUIERS DU CAP NORD

Objet : Promouvoir le va'a dans le nord ouest.

Siège social : 98817 KAALA-GOMEN

Comité responsable :

Président : TOFILI RaymondVice-président : BOURJADE PascalSecrétaire : HAJDUK OlivierSecrétaire adjointe : FRIEDERICH AurélieTrésorière : MAIHOTA EmelineTrésorière adjointe : TEIN Cécile

Récépissé déclaratif n° 100/RB/03-SAN du 23 mai 2003_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : ASSOCIATION DES CHEFS COUTUMIERSDE LA COMMUNE DE OUEGOA

Objet : Répondre aux besoins des populations de lacommune dans différents secteurs : économique,culturel, sports, habitat et hygiène en milieu tribal.

Siège social : Tribu de Saint-Pierre - Bondé - 98821OUEGOA.

Comité responsable :

Président : PAAMA MarcelVice-président : MALOUMA WakaourSecrétaire : THEAIN BOUEONNE DamasSecrétaire adjoint : PEBOU POLAEHOUE IgnaceTrésorier : PEBOU POIDJILI HypoliteTrésorier adjoint : BOILHOA Richard

Récépissé déclaratif n° 25/03/SAN du 7 mai 2003_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : RANDO - RAIDEURS DE KOUMAC

Objet : Rassembler des personnes autour de l'activitérandonnées et raids, de l'amateurisme à lacompétition.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033456

Page 177: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Siège social : B.P. 552 - 98850 KOUMAC

Comité responsable :

Président : LLIDO ThierryVice-présidente : ROTH-HEITZ MireilleSecrétaire : MEDERIC BrigitteSecrétaire adjointe : LETHEZER MaryseTrésorier : DURET ThierryTrésorier adjoint : KERVADEC Albert

Récépissé déclaratif n° 29/03/SAN du 21 mai 2003

_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : ASSOCIATION ETOILE SPORTIVE KOURE

Objet : La création d'un club sportif.La formation dans le domaine du sport.L'insertion des jeunes dans la vie active et sportive.

Siège social : Tribu de Gélima - 98813 CANALA

Comité responsable :

Présidente : OUJANOU EmmanuellaVice-présidente : CAGOU ChérylèneSecrétaire : TYUIENON Brigitte Secrétaire adjointe : CAGOU BernadetteTrésorière : TYUIENON MyriamTrésorière adjointe : DIAIKE Julianna

Récépissé déclaratif n° 32/03/SAN du 21 mai 2003

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DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : LES ARCHERS DE KOUMAC

Objet : La pratique de l’éducation physique et des sports,et plus, particulièrement du tir à l’arc olympiquesous toutes ses disciplines.

Siège social : B.P. 503 - 98850 KOUMAC

Comité responsable :

Présidente : GOETZ MichèleVice-présidente : BANUELOS ChristineSecrétaire : POURRET PatrickSecrétaire adjointe : GAILLARD CélinaTrésorier : BANUELOS Ghislain

Récépissé déclaratif n° 35/03/SAN du 22 mai 2003_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : ASSOCIATION POE FUN CLUB

Objet : Promouvoir, perfectionner, développer et pratiquerla voile sous toutes ses formes.

Siège social : 98870 BOURAIL

Comité responsable :

Président : FEYSSAT Jean-ClaudeSecrétaire : HOLLAENDER BernardTrésorière : HOLLAENDER Florence

Récépissé déclaratif n° 03/04/47/SAS du 28 avril 2003_______

DECLARATION D'ASSOCIATION_____

Titre : NEENREN

Objet : Rassembler les jeunes autour d'un thème culturel(musique, artistique,...) sportif et économique. Ellepermet aussi d'aider la tribu.

Siège social : Tribu de Ouaou - 98870 BOURAIL

Comité responsable :

Président : MENEOUME EdgardVice-président : NEBOIPOU AlbertSecrétaire : PAITA OliviaSecrétaire adjointe : KAOUPA CindyTrésorière : KAOUPA FabienneTrésorier adjoint : MENEOUME David

Récépissé déclaratif n° 03/05/069/SAS du 19 mai

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 345724 juin 2003

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Page 178: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

SCP OFFICE NOTARIALJacqueline CALVET-LEQUES et Dominique BAUDET

Notaires associésNouméa, 85 avenue du Général de Gaulle

Immeuble Carcopino 3000

AVIS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jacqueline CALVET-LEQUES, notaire associé à Nouméa, le 4 juin 2003,enregistré le 6 juin 2003, folio 138, numéro 1751, bordereau399/3,

M. Bernard Philippe Louis DEVAUX, chef de chantier, etMme Thuy Hang NGUYEN, commerçante, son épouse,demeurant ensemble à Nouméa, Ducos, Numbo, 1 rue SaintAntoine.

ONT VENDU A la société dénommée GRAINE D'ASIE,eurl au capital de 1.000.000 F CFP, dont le siège social est àNouméa, Magenta, 1 rue Cécile Perronnet, (BP 6420 - 98806Nouméa cedex), immatriculée au registre du commerce etdes sociétés de Nouméa sous le numéro B 686 212.

UN FONDS DE COMMERCE d'alimentation générale ettraiteur sis et exploité à Nouméa, Magenta, 1 rue CécilePerronnet, sous l'enseigne GRAINE D'ASIE avec tous leséléments corporels et incorporels en dépendant.

Jouissance : immédiate.Prix : 16.000.000 F CFP.Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme

légale dans les dix jours de la dernière en date des publi-cations légales, dans les bureaux de la SCP “Office NotarialJacqueline CALVET-LEQUES et Dominique BAUDET”,titulaire d'un office notarial à Nouméa, 85 avenue duGénéral de Gaulle, où domicile est spécialement élu à ceteffet.

La première insertion a paru dans le journal d'annonceslégales “Les Nouvelles Calédoniennes” du 12 juin 2003.

Maître J. CALVET-LEQUES, Notaire associé_______

SCP OFFICE NOTARIALJacqueline CALVET-LEQUES et Dominique BAUDET

Notaires associésNouméa, 85 avenue du Général de Gaulle

Immeuble Carcopino 3000

AVIS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jacqueline CALVET-LEQUES, notaire associé à Nouméa, le 3 juin 2003,enregistré le 10 juin 2003, folio 405, numéro 12, bordereau1645.

1 °/ Mme Madeleine Jeanne Marcelle LANIER, gérante desociété, demeurant à Aix en Provence (13090) Le Florilège B,

Veuve en premières noces de M. Lucien BONIFACE.2°/ M. Marc Paul Lucien BONIFACE, directeur de sociétés,

demeurant à Sydney (Australie) G.P.O. Box 2114,3°/ Mme Florence Yvonne Jeanne BONIFACE,

kinésithérapeute, demeurant à Luynes (13080), ImmeubleFlorilège, épouse de M. Yves BERNARD-COLOMBAT,

Ont vendu à :La société dénommée NOUMEA ARCHIVES, société à

responsabilité limitée au capital de un million de francs CFPayant son siège social à Nouméa - 9 rue Dame Lechanteur,immatriculée au registre du commerce et des sociétés deNouméa sous le numéro 97 B 478 578.

Un fonds de commerce de magasins généraux - garde-meuble sis et exploité à Nouméa - lot 224 du lotissementindustriel de Ducos - rue Simonin - 3e Zone Industrielle deDucos, sous l'enseigne LES MAGASINS GENERAUX pourlequel M. Lucien BONIFACE, était immatriculé au registredu commerce et des sociétés de NOUMEA, sous le numéroA 031 344 avec tous les éléments corporels et incorporels endépendant qui appartenait en propre à M. Lucien AndréGaston BONIFACE.

Jouissance : 3 juin 2003.Prix : 10.000.000 F.CFP.Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues en la forme

légale dans les dix jours de la dernière en date despublications légales, dans les bureaux de la SCP "JacquelineCALVET-LEQUES et Dominique BAUDET", titulaire d'unoffice notarial à Nouméa, 85 avenue du Général de Gaulle,où domicile est spécialement élu à cet effet.

La première insertion a paru dans le journal d'annonceslégales Les Nouvelles Calédoniennes des 14 et 15 juin 2003.

Maître J. CALVET-LEQUES, Notaire associé_______

AVIS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte s.s.p en date à NOUMEA du 3 juin 2003, laSARL HONG HOA, ayant son siège à NOUMEA 29 rued'Austerlitz, RCS NOUMEA B 187 641, a cédé à la SARLCARINE, ayant son siège à NOUMEA, 32 rue d'AusterlitzRCS NOUMEA B 628 958, un fonds de commerce de ventede vêtements à l'enseigne “SALINA” sis et exploité àNOUMEA, 24-26 rue de la Somme.

La cession est consentie et acceptée moyennant le prixprincipal de 2.500.000 F CFP, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour 1.000.000 F CFP,- aux éléments corporels pour 1.500.000 F CFP,Date d'effet : à compter rétroactivement du 1er janvier

2002.Les oppositions éventuelles seront reçues au domicile de

l'acquéreur, 32 rue d'Austerlitz à NOUMEA où domicile a étéélu à cet effet, dans les dix jours de la dernière en date desannonces légales.

La première insertion est parue dans le journal d'annoncelégale Télé 7 Jours du 12 juin 2003.

Pour second avis_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

AVIS

La COUR D'APPEL DE NOUMEA a par arrêt rendu le5 mai 2003 infirmé le jugement rendu par le tribunal mixte

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033458

PUBLICATIONS LEGALES

Page 179: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

de commerce de NOUMEA le 19 juin 2002 qui avaitprononcé la liquidation judiciaire de la Sarl NIGHT "Joker2000" dont le siège social est à NOUMEA 43 rue AntoineGriscelli B.P. 6374 Rivière Salée, a renvoyé l'affaire et lesparties devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA,pour présentation par le débiteur d'un plan de redressementdans les deux mois de l'arrêt.

Nouméa, le 22 mai 2003Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

Par jugement du 6 novembre 2002, le tribunal mixte decommerce a arrêté un plan de redressement de E.U.R.L.ENFANTASIA, demeurant angles des rues Kollen et Lacabane- Receiving - 98800 NOUMEA, R.C.S. Nouméa n° B162107,organisant la continuation de l'entreprise et a désigné laSelarl M.L. GASTAUD en qualité de commissaire àl'exécution du plan.

Le greffier

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

Par jugement du 21 mai 2003, le tribunal mixte decommerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. FrancisPOADOUY né le 12 décembre 1949 à POINDIMIE (98822),demeurant B.P. 170 - 98822 POINDIMIE, répertoire desmétiers Nouméa n° 2 4872 4002, a maintenu M. BernardRENAUD en qualité de juge-commissaire titulaire et M. JeanBARUTAUT en qualité de juge-commissaire suppléant, et adésigné Maître Alain-Pierre SCHMID en qualité deliquidateur.

Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

AVIS

Le tribunal mixte de commerce a, par jugement du 21 mai2003,

- étend l'ouverture de la procédure simplifiée deredressement judiciaire de la Sarl Garage BOUYE (RCSB5787089 à l'encontre de M. Philippe BOUYE,né le 28 juillet1953 à Voh demeurant 10 rue E. Mamelin - 98800NOUMEA, en sa qualité de gérant,

- fixé la date de cessation des paiements au 1er décembre2001,

- désigné M. Géry de SAINT MARTIN en qualité de juge-commissaire titulaire et M. Bernard RENAUD en qualité dejuge-commissaire suppléant,

- désigné la SELARL Mary Laure GASTAUD en qualité dereprésentant des créanciers.

Les créances doivent être déclarées au représentant descréanciers dans un délai de deux mois à compter de laprésente publicité ce délai est augmenté de deux mois pourles créanciers domiciliés hors du territoire.

A Nouméa, le 22 mai 2003Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

Par jugement du 5 mars 2003, le tribunal mixte decommerce a prononcé la liquidation judiciaire de S.A.R.L.E.G.R., demeurant 33 rue Baie des Dames Ducos - 98800NOUMEA, R.C.S. Nouméa n° B601195 a maintenu M. Jean-Luc REGENT en qualité de juge-commissaire titulaire etM. Raymond FRERE en qualité de juge-commissairesuppléant, et a désigné Maître Mary Laure GASTAUD enqualité de liquidateur.

Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

Par jugement du 21 mai 2003, le tribunal mixte decommerce a arrêté un plan de redressement de S.A.R.L.DISTRIBUTO, demeurant 20 rue Blaise Pascal - 98800NOUMEA, R.C.S. Nouméa n° B560789, organisant lacontinuation de l'entreprise et a désigné la Selarl M.L.GASTAUD en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

Par jugement du 21 mai 2003, le tribunal mixte decommerce a arrêté un plan de redressement de M. EricMESCLE né le 16 juin 1959 à CHATELLERAULT (86100),demeurant 6 rue Baudoeuf - village Magenta - 98800NOUMEA, répertoire des métiers Nouméa n° 5 6133 2001,organisant la continuation de l'entreprise et a désignéMaître Mary Laure GASTAUD en qualité de commissaire àl'exécution du plan.

Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

AVIS

LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEAa, par jugement du 21 mai 2003 :

- Prononcé la clôture des opérations de liquidationjudiciaire de la Sarl OGIA, dont le siège social était àNOUMEA, Rond Point de Magenta, pour insuffisanced'actif.

- RCS n° : B367482.

Nouméa, le 22 mai 2003Le greffier

_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

AVIS

LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEAa, par jugement du 21 mai 2003 :

- Prononcé la clôture des opérations de liquidationjudiciaire de la Sarl CALEDONIENNE DE VOYAGES , dont

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 345924 juin 2003

Page 180: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

le siège social était à NOUMEA, 47 rue de Sébastopol, pourinsuffisance d'actif.

- RCS n° : B192245.

Nouméa, le 22 mai 2003Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

AVIS

LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEAa, par jugement du 21 mai 2003 :

- Prononcé la clôture des opérations de liquidationjudiciaire de la Société PT DELTA INDONESIA, dont lesiège social était à Djakarta (INDONESIE) - immatriculéesecondairement à NOUMEA, pour insuffisance d'actif.

- RCS n° : B8832.

Nouméa, le 22 mai 2003Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

AVIS

LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEAa, par jugement du 21 mai 2003 :

- Prononcé la clôture des opérations de liquidationjudiciaire de la Sarl SOUTH PAC, dont le siège social était àNOUMEA 49 rue Milliard - Sainte Marie, pour insuffisanced'actif.

- RCS n° : B319509.

Nouméa, le 22 mai 2003Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

AVIS

LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEAa, par jugement du 21 mai 2003 :

- Prononcé la clôture des opérations de liquidationjudiciaire de M. Auguste TAIEB, né le 31 août 1945 àBOURAIL, demeurant à DUMBEA, 87 avenue de la Vallée,lotissement SECAL KOUTIO, pour insuffisance d'actif.

Nouméa, le 22 mai 2003Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

AVIS

LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEAa, par jugement du 21 mai 2003 :

- Prononcé la clôture des opérations de liquidationjudiciaire de la Sarl CHALAND EXPRESS, dont le siège

social était au MONT DORE, 211 lotissement GaliniéRobinson, pour insuffisance d'actif.

- RCS n° : B141291.

Nouméa, le 22 mai 2003Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

AVIS

Le tribunal mixte de commerce a, par jugement du 21 mai2003,

- prononcé la clôture pour extinction du passif de la S.A.COTONNIERE TRANSOCEANIQUE, dont le siège socialest sis était à PARIS - représenté par son gérant M. PIEDOUE- d'HERITOT 13-15 rue Vélasquez - 98800 NOUMEA, n° RCS1995,

A Nouméa, le 22 mai 2003Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

AVIS

Le tribunal mixte de commerce a, par jugement du 21 mai2003, dans le redressement judiciaire de M. Franck GALLO,exerçant une activité de travaux public, travaux maritimes,génie civil sous l'enseigne "Entreprise Franck GALLO", n° RCSA045104, 4 rue Auer, Ducos - 98800 NOUMEA, MODIFIE leplan de redressement de M. Franck GALLO organisant lacontinuation de l'entreprise, et FIXE la durée du plan à troismois.

A Nouméa, le 23 mai 2003Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

Par jugement du 21 mai 2003, le tribunal mixte decommerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. PascalSOUSSOTTE, né le 30 avril 1983 à NOUMEA, exerçant àl'enseigne "SEL ET POIVRE" - 7 rue Taragnat - VDC - 98800NOUMEA, R.C.S. Nouméa n° A 638486, a maintenu M. Jean-Luc REGENT en qualité de juge-commissaire titulaire etM. Géry DE SAINT MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant, et a désigné Maître Mary LaureGASTAUD en qualité de liquidateur.

Nouméa, le 23 mai 2003Le greffier

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TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

Par jugement du 21 mai 2003, le tribunal mixte decommerce a prononcé la liquidation judiciaire de S.A.R.L.ARCH'IMPORT EXPORT, demeurant 46 rue G. Clémenceau- B.P. 13072 - 98800 NOUMEA, répertoire des métiersNouméa n° 583534.001 , a maintenu M. Raymond FREREen qualité de juge-commissaire titulaire et M. Jean-LucREGENT en qualité de juge-commissaire suppléant, et a

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033460

Page 181: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

désigné Maître Mary Laure GASTAUD en qualité deliquidateur.

Le greffier_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

Par jugement du 21 mai 2003, le tribunal mixte decommerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. GeorgesCRONSTEAD né le 19 janvier 1967 à LUGANVILLESANTO, demeurant 98880 LA FOA, a maintenu M. RaymondFRERE en qualité de juge-commissaire titulaire et M. ClaudeBALDASSARI en qualité de juge-commissaire suppléant, eta désigné Maître Alain-Pierre SCHMID en qualité deliquidateur.

Le greffier_______

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEAa, par jugement du 21 mai 2003 :

Prononcé la clôture des opérations de liquidationjudiciaire de la Sarl GENERALE D'ETUDE ET DECONSTRUCTION, 101 route de l'Anse vata - NOUMEA,pour insuffisance d'actif.

Nouméa. le 23 mai 2003Le greffier

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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 15 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA A 249 789.Nom, prénoms : Mme RIVOAL Yveline épouse LE ROUX.Conjoint collaborateur : M. LE ROUX Jean-Yves né le 16

juin 1946 à CARHAIX-PLOUGUER (Bretagne).Nationalité : française.Activité exercée : service de gamelles.Enseigne : “AU PECHE MIGNON”.Nom commercial : “AU PECHE MIGNON”.Adresse du principal établissement : 34 rue Charleroi -

Vallée des Colons - NOUMEA.Objet de la modification :Autres modifications :Vente à la SARL “AU PECHE MIGNON” du fonds de

commerce de service de gamelles sis à NOUMEA, 34 rueCharleroi à l’enseigne “AU PECHE MIGNON” (acte deMe BOURDEAU en date du 12 avril 2002).

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 15 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 633 503.Raison sociale ou dénomination : “SCI APARISI”.

Nom commercial : “SCI APARISI”.Forme et capital : société civile au capital de 100.000 CFP.Adresse du siège social : lot 54 lotissement Le Parc

d’entreprises de la Yahoué - Normandie - NOUMEA.Objet de la modification :Autres modifications :Modification du siège social et du principal établissement

à NOUMEA, lot 25 lotissement Parc d’entreprises de laYahoué - Normandie.

A compter du 6 mai 2002.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 15 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 633 503.Raison sociale ou dénomination : “SCI APARISI”.Nom commercial : “SCI APARISI”.Forme et capital : société civile au capital de 100.000 CFP.Adresse du siège social : lot 54 lotissement Le Parc

d’entreprises de la Yahoué - Normandie - NOUMEA.Objet de la modification :Autres modifications :Modification du siège social et du principal établissement

à NOUMEA, lot 25 lotissement Parc d’entreprises de laYahoué - Normandie.

A compter du 6 mai 2002.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 15 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 507 921.Raison sociale ou dénomination : “LA ROUSSETTE

GOURMANDE”.Nom commercial : “LA ROUSSETTE GOURMANDE”.Forme et capital : société à responsabilité limitée au

capital de 1.000.000 CFP.Adresse du siège social : 57 rue Taragnat - Vallée des Colons

- BP 769 - NOUMEA.Objet de la modification :Changement de gérant.Autres modifications : Nouvelles mentions :Dénomination sociale : “PICOU SARL”.Suppression de l’enseigne.Transfert du siège social et de l’établissement principal à

KONE, lotissement Palambae 503.A compter du 27 mars 2002.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce_______

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 346124 juin 2003

Page 182: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 15 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 595 348.Raison sociale ou dénomination : “INTERIM’R”.Forme et capital : société à responsabilité limitée au

capital de 1.000.000 CFP.Adresse du siège social : 14 rue Clémenceau - NOUMEA.Objet de la modification :Changement de gérant.Autres modifications : Démission de M. HELFER de ses fonctions de gérant.Nomination de Mlle PUSSET Angélique en qualité de

gérant.Transfert du siège social à NOUMEA, 3 rue Jules Garnier,

Baie de l’Orphelinat.A compter du 11 avril 2002.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce

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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 15 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA A 609 107.Nom, prénoms : M. DAVID Patrick.Conjointe : Mme FOURNIER Cécile Marie Andrée.Nationalité : française.Activité exercée : représentante multicarte.Enseigne : “CPV”.Adresse du principal établissement : 4 rue R. Bernier -

Baie des Citrons - NOUMEA.Objet de la modification :Transfert d’établissement au MONT-DORE, 65 chemin du

Kohu, les hauts de Robinson - BP 13846 98803 NOUMEA.A compter du 14 mai 2002.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce

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GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 15 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 575 712.Raison sociale ou dénomination : “MENUISERIE ATOUT

BOIS”.Forme et capital : société à responsabilité limitée au

capital de 1.000.000 CFP.Adresse du siège social : 8 rue Georges Champion - Zone

industrielle de Ducos - NOUMEA.Objet de la modification :Augmentation du capital.

Capital social porté à 3.000.000 CFP.A compter du 2 mai 2002.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 15 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA D 341 164.Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE FALE”.Nom commercial : “SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

FALE”.Forme et capital : société civile immobilière au capital de

100.000 CFP.Adresse du siège social : 6 rue de Verdun - centre ville -

NOUMEA.Objet de la modification :Changement de gérant.Ancienne mention : M. DELAHAYE Guy.Nouvelle mention : M. DELAHAYE Guy et M. DELAHAYE

Franck.A compter du 18 avril 2002.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 16 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 627 166.Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE EN NOM

COLLECTIF TINA INVESTISSEMENT”.Forme et capital : société en nom collectif au capital de

100.000 CFP.Adresse du siège social : 25 rue Dusquesne - Quartier Latin

- BP 4223 - NOUMEA.Objet de la modification :Changement de gérant.Nomination d’un deuxième gérant : Mme RIEU

Catherine.A compter du 2 février 2002.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 16 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 063 776.Raison sociale ou dénomination : “SOCIETE PACIFIC

DISTRIBUTION”.

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 24 juin 20033462

Page 183: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

Sigle : “PACDIS”.Forme et capital : société à responsabilité limitée au

capital de 1.000.000 CFP.Adresse du siège social : RT 1 - centre du village - BP 645 -

KONE.Objet de la modification :Autres modifications :Transfert du siège social et du principal établissement à

NOUMEA, rue Jacques Iékawe, Anse Uaré - BP A3 -NOUMEA.

Enseigne et nom commercial : “PACDIS”.A compter du 29 juin 2001.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 16 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 627 877.Raison sociale ou dénomination : “O - SALEE”.Nom commercial : “O - SALEE”.Forme et capital : société à responsabilité limitée au

capital de 1.000.000 CFP.Adresse du siège social : Kuendu Beach - Nouville -

NOUMEA.Objet de la modification :Changement de gérant.Ancienne mention : M. FUNFSCHILLING Frédéric et

Mme DE CANDIA Annabella.Nouvelle mention : Mme DE CANDIA Annabella et M. OCHE

Thierry.A compter du 10 avril 2002.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 16 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 272 906.Raison sociale ou dénomination : “MARKETING

TOURIST INDUSTRY CONSULTANT”.Forme et capital : entreprise unipersonnelle à

responsabilité limitée au capital de 1.000.000 CFP.Adresse du siège social : 4 rue Exbroyat - Vallée des Colons

- NOUMEA.Objet de la modification :Autres modifications : Nouvelles mentions :

Gérant : M. DONCIEUX Christian - Mme KENYONSuzanne et M. GARNIER Gilles.

Siège social et établissement principal transféré àNOUMEA, 324 rue A Ohlen - Portes de Fer.

A compter du 10 mai 2002.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 17 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 389 536.Raison sociale ou dénomination : “JARDIPLANTES”.Forme et capital : société à responsabilité limitée au

capital de 1.000.000 CFP.Adresse du siège social : 109 avenue du Général De Gaulle

- NOUMEA.Objet de la modification :Autres modifications :Cession d’une branche d’activité dénommée “PEPINIERE

DIT BERLIOZ sise et exploitée rue A. Choise, Trianon -NOUMEA.

A compter du 1er septembre 2001.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce

_______

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCEDE NOUMEA

MODIFICATION DU R.C.S.

Modification en date du 17 mai 2002.Numéro du registre du commerce : R.C.S. NOUMEA B 218 727.Raison sociale ou dénomination : “MANGROVE

PRODUCTIONS”.Forme et capital : société à responsabilité limitée au

capital de 1.000.000 CFP.Adresse du siège social : 96-98 route du Port Despointes -

Faubourg Blanchot - NOUMEA.Objet de la modification :Changement de gérant :Ancienne mention : M. LECANTE Alain et M.

TROUFFIER David.Nouvelle mention : M. LECANTE Alain.A compter du 30 avril 2002.

Nouméa, le 21 mai 2002.

Le greffier du registre du commerce

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 346324 juin 2003

________

Pour le président du gouvernementet par délégation

JEAN-BAPTISTE THÉVENOT

chef d'administration principal

Page 184: DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

AVIS

Une nouvelle édition du Codedes Impôts de Nouvelle-Calédonieapplicable à compter du 1er janvier2001, est disponible à :

— l'Imprimerie Administrative,Centre Administratif JacquesIékawé, avenue Paul Doumer, auprix de 6.660 F CFP.

AVIS

Une mise à jour de la législationdouanière en Nouvelle-Calédonieapplicable à compter du 1er mars2001, est disponible à :

— l'Imprimerie Administrative,Centre Administratif JacquesIékawé, avenue Paul Doumer,

Prix mise à jour : 450 F CFPPrix fascicule complet : 6.200 F CFP.

AVIS

La Direction du Travail de laNouvelle-Calédonie a procédé àune mise à jour du Mémento duDroit du Travail, au 1er juin 1999.

Celle-ci a fait l’objet d’uneédition, qui est mise à la vente auprix de 2.000 F CFP :

— à l'Imprimerie Administrative,

— à la Direction du Travail.

TARIF DES ABONNEMENTS INSERTIONS ET PUBLICATIONS

Insertion : 800 francs CFP la ligne.

Insertion de déclaration d'association : 6.000 francs CFP.

Les abonnements et sommes dues à divers titres sontpayables d'avance au Régisseur de la Caisse deRecettes de l'Imprimerie Administrative.

Les chèques postaux et bancaires doivent être libellésau nom du :

TRESOR PUBLIC

Compte C.C.P. NOUMEA 201-07N

Téléphone : (687) 25.60.00Fax : (687) 25.60.21

DIRECTION DU TRAVAILDE NOUVELLE-CALEDONIE

MEMENTODU DROIT DU TRAVAIL

Mise à jour au 1er juin 1999

NOUVELLE-CALEDONIE______

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES

1, rue de la RépubliqueB.P. 13

98845 NOUMEA CedexTél. : (687) 26.53.00 - Fax : (687) 27.64.97

LIVRE I - CODE DES DOUANES ET ANNEXES

LIVRE II - CODE TERRITORIAL DES EXONERATIONSA L’IMPORTATION

LIVRE III - REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEURET PROGRAMME ANNUEL D’IMPORTATION

MARS 2001

GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Code des Impôtsde Nouvelle-Calédonie

CodeAnnexesConvention fiscale franco-calédonienne

Direction des Services FiscauxEdition DÉCEMBRE 2000

MétropoleOutre-MerEtranger

11.000 F CFP 14.200 F CFP 20.400 F CFP

Nouvelle-Calédonie

3 mois

4.000 F CFP 6.800 F CFP 12.800 F CFP

6 mois 1 an

JONC

MétropoleOutre-MerEtranger

Nouvelle-Calédonie 1.800 F CFP 3.500 F CFP

4.200 F CFP 8.500 F CFP

JONC “COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES”

JOURNAL OFFICIEL DE LA NOUVELLE-CALEDONIE3464 24 juin 2003