de certainescompagnieset institutions, la multiplication · 2017-08-22 · de certainescompagnieset...

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de certainescompagnieset institutions, la multiplicationet la prolifération des banques numérisées de rensei-gnements.Mais, en même temps, il semble avoir oubliél'immense contribution des chercheurs au patrimoinehistorique et généalogique, et le souci qu'ils ont d'enassurer la qualité et la plus grandeprécisionpossible...

Il Y a une marge entre les renseignements nominatifsqui concernent une personne et les détails croustillantsqui ont été écritssur elledans les registresou qui révèlentla vie privée despersonnes.Assezétrangement,à ce sujet,les journalistes qui rapportent les circonstances et lesdétails d'un accident, les entrevues avec des voisins oudes connaissances,qui montrentdes images du drame etdes photos des personnes semblentnettement bénéficierd'un traitement de faveur. Pourquoi les historiens, leschercheurs et les généalogistes n'ont-ils pas droit à lamême information?

Si la distinction entre caractère privé et caractère publicétait plus claire, on éviterait désormais des situationsdiscordantes et illogiques comme celle qui suit. Seconformant en cela à la Loi sur la protection desrenseignementspersonnels, le registraire de l'UniversitéMcGill a refusé de dévoiler le nom de la premièrefemmeavocate, admise au barreau en 1914,puisqu'il s'agissaitd'un renseignement nominatif (selon les termes de laloi, renseignement qui concerne une personne physiqueet qui permet de l'idehtifier). Or, cette personne avaitfait l'objet de 300 articles divers dans les journaux, etle Barreau lui-même a consenti à donner l'information!Puisqu'il ne s'agissait certes pas d'une anecdotecroustillante, faut-il en conclure qu'il aurait fallu tairecette information plutôt que de s'en réjouir?

3) Que soit trouvé un juste équilibre entre l'accès àl'information et la préservation de la confidentialité desrenseignements.

Plusieurs arguments militent en faveur de cet équilibre.D'abord, les membres de notre Société sont sensibilisésà la notion de vie privée. Un programme de formationcontinue leur est offert tant au niveau de l'initiation à larecherche que de l'interprétationavancée des documents.Ensuite, la Société elle-même limite sévèrementl'utilisation des banques de données dont elle disposepar des procédures de sécurité révisées périodiquement.Enfin, la Société fait partie d'une Fédération qui s'estdonné un code de déontologie qui,

. à l'article 1, engage le généalogiste à respecter lanature confidentielle de certains renseignementsrecueillis sur la vie. .. des gens;

. à l'article 3, oblige le généalogiste à ne pasdéformer, '" minimiser ou exagérer la portée desrenseignements recueillis..., ne pas publier desrenseignements non vérifiés ou qu'il sait faux; ... àvérifier les renseignements recueillis aux sourcespremières (état civil, actes notariés, etc.).

DERNIÈRESNOUVELLES

On sait maintenant que la loi 50, qui a entraînéplusieurs modifications sur le sujet, a été sanctionnéepar l'Assemblée nationale le 13 juin, ce qui a amené lecommissaire de la CAl (Commission d'accès àl'information), Me Michel Laporte, à produire unrésumé des quatre principaux points touchant larecherche généalogique. Ce résumé se lit comme suit:

1) Le mot « héritiers» est retiré de l'article 35 duCODECIVILDU QUÉBECet remplacé par l'article 2du projet de loi.

2) L'article 19 de la LOI SURLESARCHIVESest modifiépar les articles 16 et 17 du projet de loi etremplace le délai d'accès de 150 ans de la date dudépôt d'un document aux archives par celui de 100ans de son dépôt ou de 30 ans après la date dudécès de la personne concernée. L'article 19 de laLOI SUR LES ARCHIVESest également modifié pouréviter l'accès, sauf de consentement, à desrenseignements relatifs à la santé avantl'expiration du délai de 100 ans. Finalement, unaccès aux documents d'archives est prévu pour leschercheurs avant l'expiration de ces délais seloncertaines conditions.

Les modifications apportées à la LOI SUR LESARCHIVESsont inspirées de l'article J03 et suivantsdu Projet de loi 122 du Il mai 2000.

3) Le 3ealinéa de l'article 1 de la LOI SURLE SECTEURPRIVÉ est modifié par l'article 19 du projet de loipar le remplacement des mots «de matérieljournalistique» par « matérieljournalistique, historiqueou généalogique» à une fin d'information légitimedu public ». Cette disposition a déjà fait l'objetd'un avis de la CAl émis le JOjuin dernier, dont lacopie est dijjùsée sur le site Internet de la Commission.

4) L'article 18.2 est ajouté à la LOI SUR LE SECTEURPRIVÉpar l'article 20 du projet de loi, et ce, pourpermettre à une entreprise de communiquer desrenseignements personnels à un service d'archivesprivées.

4 L'Ancêtre, volume 29, automne 2002