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    TITRE-I- : LA PROTECTION DES ŒUVRES PAR LE DROIT D'AUTEURS 

    La protection des droits d'auteur a pour but d'assurer la reconnaissance juridique des œuvresde l'esprit, d'accorder aux auteurs des œuvres des droits exclusifs qui leur permettent demaîtriser et contrôler l'exploitation de leurs œuvres et de favoriser ainsi la protection des biensintellectuels. Le droit d'auteur procure donc aux auteurs des récompenses d'ordre économique etmoral tandis que le public obtient en contrepartie un accès aux créations intellectuelles detoute nature qui n'aurait pas vu le jour autrement. Les œuvres de l'esprit produites à l'étranger par des ressortissants ivoiriens qu'elles soient 

     publiques ou non jouissent de la protection légale que celles produites en Côte d'Ivoire.Les œuvres des ressortissants étrangers qui sont publiées pour la première fois en Côted'Ivoire jouissent de la même protection que les œuvres des ressortissants ivoiriens dans lesmêmes conditions. Indépendamment des règles de protection prévues par les conventions internationales, concluent entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays étrangers, les œ uvres des ressortissantsétrangers jouissent de la même protection organisée par la loi ivoirienne sous la condition que

    le pays auquel ressortit le titulaire du droit d'auteur accorde une protection équivalente auxœuvres des ressortissants ivoiriens (principe de réciprocité). La protection des œuvres de l'esprit par le droit d'auteur est ainsi organisée aussi bien au niveau national qu'au niveau international. 

    SOUS- TITRE-l : LA PROTECTION NATIONALE 

    C'est en 1978 que la loi ivoirienne fut prise en matière de droit d'auteur. TIs'agissait de la loin° 78-634 du 28 juillet 1978 portant protection des œ uvres de l'esprit Avant la loi de 1978 lesdroits d'auteur étaient régis par la législation française telle que applicable dans les colonies,notamment la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. En 1996 une

    nouvelle loi a été promulguée en remplacement de celle de 1978. TIs'agit de l'actuelle loi envigueur, celle du 25 juillet 1996 relative à la protection des œ uvres de l'esprit et aux droits desauteurs, des artistes, interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogramme. Le 31 juillet 2002 un autre décret a été sous l'égide de la loi de 1996 pour fixer lesattributions, l'organisation et le fonctionnement du BURIDA qui prend désormais la formed'une association privée. Ce second décret de 2002 a été abrogé par le décret n° 2006-39 du 15 mars 2006 portant réorganisation du secteur des droit d'auteur et des droit voisins suite à lagrave crise sein du BURIDA et a instauré une administration provisoire. Le 20 novembre 2008, le décret n° 2008- 357 portant reforme du BURIDA a été pris pour transformer cet organisme en une société civile de type particulier. 

    CHAPITRE-I- : LES ΠUVRES PROTEGEABLES PAR LES DROITS D'AUTEUR.

    SECTION-I- : LES CRITERES GENERAUX DE LA PROTECTION DES Œ UVRES DE L'ESPRIT. 

    La loi commande de ne pas tenir compte du mérite ni de la valeur de l'œ uvre. Elle ne pose pasen tant que telle une condition pour la protection de l'œ uvre mais loge l'état d'esprit qui doitanimer le juge qui doit garantir la protection. En revanche, lorsque la loi dit que « l'œuvre pour être protégée doit être originale », elle pose là, la condition sine qua non de la protection des œ uvres de l'esprit.

    §.1- les principes de la protection des œ uvres de l'esprit" A-l'indifférence du mérite et de la destination de l'œ uvre. Ce principe signifie que l'on ne doit pas porter de jugement de valeur sur une œ uvre avant de 

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    lui accorder la protection légale. Ainsi il n'est tenu compte ni de sa valeur vénale pour la, protéger. C'est l'exclusion de tout jugement moral de valeur sur le contenu d'une œ uvre del'esprit. De même il ne doit être fait aucune distinction selon le genre ou la destination de l'œ uvre. On ne doit pas tenir compte également du support sur le quel l'œ uvre est fixée pour la protégercar la protection existe indépendamment de son support. L'indifférence de la destination de l'œ uvre est expressément prévue par la loi ivoirienne de 

    1996. Selon l'article 6 de ladite loi « la protection des droits des auteurs s'exerce sur toute œ uvres originales quelqu'en soit la valeur, la destination, le mode ou la forme d'ex pression ... »

     

    B-l'absence de formalité. Selon l'article 2 de la loi de 1996 « le droit d'auteur s'exerce sans formalité aucune dès lors que l'œ uvre est originale». Dans le cas de la protection littéraire et artistique la protection naît d'un f ait juridique : lacréation de l'œ uvre. Alors qu'en matière de propr iété industrielle notamment en matière d'invention, le droit naît d'un acte de dépôt, de demande de brevet ou d'enregistrement de marque.

     

    o C-Ia distinction entre les idées et la forme de l'œ uvre. 

    Alors que le droit d'auteur ne protège que la forme de l'œ uvre la publicité quant a elle protègeles idées, les slogans et les concepts sur le fondement de la concurrence déloyale. Selon l'auteur français HENRY DESBOIS : « la propagation et l'exploitation des idéesexprimées par autrui ne peuvent être contrarierai les servitudes inhérentes au droit d'auteur :les idées sont par essence et par destination de libre parcourt». 

    La loi ivoirienne indique clairement que la protection par le droit d'auteur s'exerce sur toute"œ uvre originale quelle qu'en soit le genre, la valeur , la destination, le mode ou la formed'expression. C'est la mise en forme qui est l'objet de la protection du droit d'auteur et non lesidées qui sont de libre parcours. 

    §.1- La condition de protection des œ uvres de l'esprit: l'originalité L'unique condition pour la protection des œ uvres de l'esprit posée par la loi est celle de l'originalité de l'œ uvre. 

    Selon l'article 10 de la loi de 1996 l'œ uvre originale s'entend d'une œ uvre qui, dans seséléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement permetd'individualiser son auteur. 

    A- La notion d'originalité. L'originalité est la condition sine qua non de protection des œ uvres de l'esprit. Elle estqualifiée en matière de dpi de notion pierre « angulaire» du droit d'auteur . En tant que telle ilimporte de bien la cerner enfin d'en maitriser tous les contours. Une chose est certainel'originalité est une notion à géométrie variable. Elle ne doit pas être confondue avec la notionde nouveauté qui est le concept utilisé en matière de brevet d'invention. En effet la nouveautéc'est le fait pour une création intellectuelle en l'occurrence, l'invention de ne pas avoird'antériorité c'est-à-dire de précédent. -La nouveauté est une notion objective qui se mesure sur l'échelle du temps. , L'originalité estune notion subjective qui se détermine par rapport au sujet c'est-à-dire la personne de l'auteurde l'œ uvre. L'originalité est traditionnellement définit comme étant l'empreinte de la 

     personnalité de l'auteur de l'œ uvre. Elle est donc indissociable de la personne même del'auteur de l'œ uvre. Elle exprime ses choix ses goûts ses sa vision du monde en somme sa

     personnalité. Le législateur ivoirien a fixé de façon définitive cette notion dans l'article 10 de la loi de 1996. 

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    D'après ce texte l'originalité d'une œ uvre est celle qui permet d'individualiser son auteur à  partir des éléments caractéristiques de l'œ uvre et de sa forme ou de sa forme seulement. C'est ce qui explique que l'originalité peut s'apprécier seulement au niveau de la forme del'œ uvre. Cette forme de l'œ uvre doit permettre d'individualiser Fauteur c'est-à-dire lereconnaître l'identifier , le mettre en relief, y déceler son empreinte ou l'empreinte de sa

     personnalité. 

    B- L'originalité en matière de programme d'ordinateur. En cote d'ivoire en l'absence d'une définition jurisprudentielle et légal propre au logiciel original c'est l'article de la loi de 1996 qui devra s'appliquer. Ainsi le logiciel original seral'œ uvre dont les éléments caractéristiques ou la forme seulement permet d'individualiserl'auteur. Autrement le logiciel original est l'œ uvre dans la quelle transparait le reflet de la

     personnalité de l'auteur ou l'empreinte de sa personnalité. 

    Section 2 : LA NOMENCLATURE DES Œ UVRES PROTEGEABLES." En la matière les auteurs distinguent entre les œ uvres premières ou primaires et les œ uvresdérivées ou secondaires. 

    Les œ uvres premières sont celles qui sont directement inspirées par la nature et qui n 'ont pasd'antécédent. A l'inverse les œ uvres dérivées sont celles qui sont inspirées par les créationsexistantes. Ainsi les œ uvres de l'esprit peuvent être classées en deux grandes catégories quesont les œ uvres primaires et les œ uvres dérivées. 

    SOUS-SECTION-I- : LES Œ UVRES PREMIERES; Elles se présentent sous différente expression dont les principales sont l'expression littéraire 

    artistique et l'expression folklorique. 

    §.1- Les œ uvres littéraires. 

    Ce sont lesœ 

    uvres qui sont exprimée à travers des mots que ces mots soient écrit ou parler.Ainsi on a les œ uvres littéraire écrites et orale. Il faut noter que les programmes d'ordinateursont classés dans la catégorie des œ uvres écrites et feront l'objet d'étude particulier. 

    A- Les œ uvres écrites. Il s'agit des livres, brochures, des articles et autres écrits dans le domaine artistique ouscientifique. Ainsi toutes les œ uvres écrites sont susceptible d'être protégées par le droitd'auteur à la seule condition d'être original. Toutefois trois remarques s'imposent en lamatière. Elles concernent les articles de presse, les actes officiels et les titres des œ uvres.S'agissant des articles de presse ils sont protégeable au titre de droit d'auteur dès lors qu'ilssont originaux. Une telle protection permet à l'auteur de l'article de s'opposer à sa

    reproduction sans son consentement. Ainsi l'autorisation donnée par le journaliste pourreproduire et  publier son article dans l'édition papier du journal ne vaut pas pour l'éditionnumérique notamment sur un site internet. TIconvient également de distinguer l'article d'un 

     journal des nouvelles ou dépêche qui sont des informations brutes sur un événementd'actualité. Ces nouvelles ou dépêches ne sont  pas susceptible de protection par le droitd'auteur. Par contre ces informations brutes peuvent être protégées par le mécanisme de laconcurrence déloyale. S'agissant des actes officiels tel que les textes législatifs etréglementaire, les communiqués gouvernementaux, les déclarations gouvernementales, sont 

    4 elles susceptibles de droit d'auteur. Ces textes sont naturellement destinés à être connu desivoirien, les protéger serait entraver leur large diffusion. Enfin pour ce qui concerne les titres des œ uvres ils bénéficient d'une double protection : \ -l'une par le droit d'auteur  

    l'autre par la concurrence déloyale. 

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    Selon l'article 9 alinéas l " de la loi de 1996 le titre d'une œ uvre de l'esprit est protégé comme,l'œ uvre elle-même. Le titre est également par la concurrence déloyale et dans ce cas n'a pas besoin d'être original.Cependant deux conditions doivent être réunies : 

    d'abord il faudrait que le titre d'une œ uvre préexistante protégé ou non soit utilisé pour  identifiée une œ uvre du même genre. 

    il faudrait que cette utilisation du titre soit susceptible de provoquer une confusion dans

    l'espr it du public. 

    B- Les œ 

    uvres orales. L'article 6 de loi ivoirienne de 1996 protège les œ uvres orale c'est-à-dire les œ uvres exprimées  par la voix humaine dont la liste non exhaustive en dressée. Figure au nombre des œ uvresorales: 

    ~ Les contes et légendes racontés ~ Les conférences prononcées ~ Les allocutions ~ Les sermons et tout autre œ uvre de même nature. 

    Ainsi selon l'article 32 de la loi de 1996 « les œ uvres littéraires vues ou entendues au courd'un événement d'actualité peuvent, dans un but d'infor mation et par coup extrait r eproduit etrendue accessible au public a l'occasion d'un compte rendu de cet événement par le moyen dela photographie, de l'audiovisuel ou par voie de télédiffusion ou de transmission par fil. » Demême selon l'article 33 de la loi de 1996 « les discours prononcés dans les assembléesdélibérantes, dans les audiences publiques des tr ibunaux, dans les r éunions politique ou lorsde cérémonies officielles peuvent être librement reproduite ou télédiffusé à des finsd'infor mation sous r éserve de la mention du nom de l'auteur et de la source et à condition queles droits de reproduction n'est pas été expressément réservé» . 

    c- Le cas particulier des programmes d'ordinateur D'une façon génér ale le programme d'or dinateur est une suite ordonnée d'instruction et d'expression mise sous forme acceptable par un ordinateur et correspondant à la formulationd'un traitement d'information. Toutefois la protection juridique des programmes d'ordinateur est prévue par la plupart destextes modernes. En ce qui concerne la protection par le droit d'auteur la loi ivoirienne ne

     prévoit pas spécifiquement la protection des programmes d'ordinateur contrairement à d'autrelégislation. Cependant dans la mesure où les logiciel se classe parmi les œ uvres littérairesécrites leur protection est assure de façon générale par la loi de 1996 qui protège toutes lesexpressions littéraire quelque soit les modes d'expression. Toutefois l'accord de BANGill quiest applicable en cote d'ivoire prévoit de façon expresse la protection des ordinateurs en sonarticle 5. 

    §.2-1esœ uvres artistiques. Il s'agit essentiellement des œ uvres d'art plastique et graphique, des œ uvres dramatiques et des œ uvres audiovisuelles. 

    A- Les œ uvres graphiques et plastiques.Toutes les expressions graphiques et  plastiques sont susceptibles d'être protégés par le droit

    d'auteur. TI peut s'agir de dessin, de sculpture, d'œ uvre arçhitecturale, de photographie. Sont

    concernées toutes les représentations (unidimensionnel,  bidimensionnel, etc ....) 

    Les personnages des bandes dessinées ou de dessins animés, les cartes géographiques ou

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    topographiques, les plans d'architecte sont ainsi protégeables par le droit d'auteur . L'article 34 de la loi de 1996, dispose en effet que les œ uvres d'art y compris les œ uvresd'architecture placées de façon permanente dans un lieu public peuvent être reproduites etrendu accessible au public par le moyen de la cinématographie ou par voie de télévision.Concernant les œ uvres photographique ils sont prévue par l'article 6 de la loi en ces termes lesœ uvre photographique a caractère artistique ou documentaire auxquels sont assimilée les œ uvres exprimée par un procédé analogue a la photographique. 

    B- Les œ uvres dramatiques. Les œ uvres théâtrale sont des œ uvres crées pour la scène pour la diffusion sonore ou visuelle.Ces œ uvres dramatiques sont protégeables au droit d'auteur. A cela s'ajoutent les œ uvresdramatico-musicale. C'est à dire les œ uvres dont la diffusion joint la représentation théâtrale àune exécution musicale. Exemple les comédies musicales. A celles là s'ajoutent aussi lesœ uvres chorégraphiques et pantomimiques. 

    c- Les œ uvres audiovisuelles. Sont définies comme étant une œ uvre qui consiste dans des séquences animé d'image

    sonorisés ou non. 

    §3- la création des œ uvres folkloriques. Les BIZ constituent les œ uvres les plus connu du grand public. La richesse de la création musicale en cote d'ivoire est soutenue par celle du patrimoine folklorique ivoirien. Ce qui meten évidence la nécessite de protéger les ex pressions musicale et folklorique. 

    A- les œ uvres musicales. Sont de compositions musicale avec ou sans parole, il s'agit de création de pur forme 

     protégeable au titre de droit d'auteur . Cette protection concerne aussi bien l'écriture de la 

    musique que son exécution avec ou sans parole. La protection juridique prend en compte aussi bien la mélodie, l'harmonie et le rythme. 

    B- les œ uvres folkloriques. Selon l'art 8 de la loi de 1996 les œ uvres folkloriques sont des œ uvres issue du folklore ivoirien qui s'entend de l'ensemble des productions littéraire et artistique transmise degénération en génération, faisant parti du patrimoine culturel traditionnel ivoirien dontl'identité de l'auteur est in connu mais pour les quels il y a tout lieu de présumer que cet auteurest un ressortissant de cote d'ivoire. Le droit d'auteur protège non seulement les œ uvres du folklore elle-même mais aussi les

    œ uvres inspirées du folklore. Le folklore appartient a titre originaire au patrimoine national.Le patrimoine national est un élément du patrimoine culturel ivoirien. Le patrimoine culturelest régi par la loi n° 87 / 806 / des 28 07 1987 portantes protections du patrimoine culturel (jodu 17 septembre 1987 p 354). L'art I" de la loi précitée définit le patrimoine culturel nationalcomme étant l'ensemble des biens immobilier et mobiliers, des art et traditions populaires, .des styles, des formes, des disciplines et usages artistiques, sociaux, religieux, technologiqueet scientifique hérité du passé. La protection du folklore soulève.des difficultés en ce qui 

    ncerne les bénéficiaires de cette protection. Selon la loi l'exploitation du folklore est soumise à

    utorisation du BURIDA moyennant le versement d'une redevance. Ainsi l'exécution publique etreproduction du folklore en vue dune exploitation lucrative nécessite l'autorisation du BURIDA qui

    re tous les droits d'exploitation du folklore* 

    SOUS-SECTION n- : LES Œ UVRES DERIVEES. e sont les œ uvres crées à partir d'œ uvres préexistante. Elles bénéficient de la même 

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    otection que les œ uvres première sans préjudice du respect des droits de l'auteur de l'œ uvre première et àndition qu'elles soient originale. Les œ  uvres dérivée concernent toutes formes littéraires et artistiquesanmoins on peut les classer en deux grandes catégories selon leur mode de création, ainsi on distingues œ uvres de transmutation des œ uvres de compilation. 

    §.l-les œ uvres de transmutations' ont désignées ainsi les œ  uvres qui se créent ou créée à partir de la métamorphose c 'est-à-dire de la

    ansformation dune œ uvre préexistante. Cette transformation de l'œ uvre peut consister en des traductionss adaptations et des arrangements. 

    A- Les traductions. traduction s'observe dans le domaine des œ uvres littéraires et consiste à rendre l'œ uvre première dansautre langage ou langue. La traduction est en soit une nouvelle œ  uvre qui se distingue de l'œ uvre

    aduite. Le traducteur a nécessairement besoin de l'autorisation de l'auteur de l'œ uvre à traduire. Dèsrs que la traduction est originale elle est protégée au titre du droit d'auteur . Le traducteur ne se contentes seulement de consulter un dictionnaire, pour que son œ uvre soit originale il doit y mettre du sien,

    est à dire l'empreinte de sa personnalité. 

    B- les adaptations. adaptation est l'emprunt à, une œ uvre préexistante qui se caractérise en une seconde œ uvre ant une existence autonome. Elle peut se faire d'un genre à un autre ou dans le même genre. Ainsi leéfilm peut être l'adaptation dun roman de même la comédie musicale peut être l'adaptation d'unman. L'adaptation est protégeable au titre du droit d'auteur sans préjudice du respect des droit d'auteurl'œ uvre première et à condition que cette adaptation soit originale. 

    C- Les arrangements. ont des formes d'œ uvres que Ton rencontre principalement en matière musicale. il consiste à adapter uneuvre musicale écrite pour un instrument donné à un autre instrument ou à réduire la symphonie

    stinée à plusieurs instruments à un seul instrument. L'arrangement bénéficie de la protection des droitsauteur sans préjudice du respect des droits de l'auteur de l'œ uvre première. L'arrangement se distingue devariation musicale qui est la modification apportée à un thème musical.  

    P.2- les œ uvres de compilation. ont des œ uvres qui sont crées à partir de l'assemblage, de la collecte de plusieurs œ uvre éexistantes. C'est le cas des recueils d'œ uvres littéraire et artistiques appelé anthologie et encyclopédie.existe aussi le cas des bases de données. 

    A- Les anthologies et encyclopédies. 

    faut noter que les recueilsd'œ 

    uvre tel que les anthologies et encyclopédies qui, sont crées par lampilation d'œ uvre préexistante sont protégeable au titre du droit d'auteur à condition d'être originaux.ette originalité s'apprécie au niveau du choix de la disposition de matière ou 

    de la coordination des matières. Ces recueils sont protégés qu'ils soient reproduit sur support par machine adaptable ou non. 

    B- Les bases de données.  N'ont pas été ex pressément prévues par la loi de 1996, elles sont néanmoins prévues parl'accord de Bangui à son art 6 qui parle de recueil de données. Les bases de données seront protégées qu'elles reproduite sur support exploitable par machineou sur tout autre support sur le fondement de l 'article 7. 

    CHAPITRE-ll- : LA TITULARITE DES DROITS D'AUTEURS SECTION-I- : L'AUTEUR ORIGINAIRE DE L'OEUVRE DE L'ESPRIT. 

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    Selon l'article 2 de la loi de 1996 les auteurs des œ uvres de l'esprit jouissent sur ces œ uvres duseul fait de leur création et sans formalité aucune d'un droit de propriété incorporelle exclusifet opposable à tous dénommé droit d'auteur. Ce texte qui institue le droit auteur ne définit pasla qualité de droit d'auteur qui apparaît comme le titulaire originaire du droit d'auteur. TIfautaller jusqu'à l'article Il de la loi de 1996 pour recevoir une certaine définition de l'auteur. En effet selon cet article le ou les auteurs d'une œ uvre est ou sont, sauf preuve du contrairecelui ou ceux sous le nom ou le pseudonyme des quels l'œ uvre est divulguée. Ainsi la loi ne

    fait pas directement allusion au créateur de l'œ uvre, ce qui peut prêter à confusion. C'est cetteconfusion que vient lever l'accord de BANGUI qui dispose à son annexe 7 article 2 quel'auteur est la personne physique qui a créé l'œ uvre, c'est a dire la personne physique qui adonné une forme à l'œ uvre. Cette personne est en principe une personne physique c'est-à-direun être humain ce qui exclu a priori les personnes morales les animaux et les choses . En plusde la création la personne physique doit divulguer l'œ uvre sous son nom ou son pseudonymecar la divulgation d'une œ uvre sous un nom ou un pseudonyme crée une présomption simplede titularité des droits d'auteur de l'œ uvre peut créer l'œ uvre de façon indépendante sous un 

    ] contrat ou un contrat d'entreprise. 

    §.1- LES TITULAIRE DES DROITS D4ÊAUTEUR SUR UNEŒ

    UVRE CREE DE ] FAÇON INDEPENDANTE. Lorsqu'une œ uvre de l'esprit est crée de façon indépendante, les droits d'auteur résultent de 

    ] deux éléments : Un fait juridique qui est la création qui peut être prouvé par tous moyen. La divulgation de l'œ uvre sous un nom ou un pseudonyme qui crée une présomptionsimple de titularité des droits qui peut être par la preuve du contraire. 

    Les auteurs des œ uvres anonymes ou crée sous un pseudonyme sont représentée dansl'exercice de leur droit par l'éditeur ou le publicateur tant qu'ils n 'auront pas fait connaître leuridentité civile et justifier de leur qualité. En cote d'ivoire en matière de programme

    d'ordinateur le titulaire des droits est la personne qui a écrit le programme appelle programmateur. L'auteur peut transmettre ses droits d'auteur de son vivant par le biais ducontrat, dans ce cas il ne transmet que les droits patrimoniaux c'est-à-dire les droitd'exploitation sur l'œ uvre. Les droits d'auteur sont transmis dans leur totalité aux héritiers casde décès. 

    §.2- les titulaires des droits d'auteur sur une œ uvre crée en vertu d'un contrat de travail.En matière de propriété littéraire et artistique les droits d'auteur ne sont reconnus qu'a l'auteurde l'œ uvre. L'auteur de l'œ uvre de l'esprit salarié demeure le titulaire des droits d'auteur surl'œ uvre qu'il a créé en vertu de son contrat de travail. Une telle solution soulève des difficultés

    en matière de création salariée notamment dans le domaine des logiciels. En effet l'employeurd'un créateur de logiciel n'a aucun droit d'auteur sur le logiciel crée par son employer même sic'est dans le cadre de ses fonctions ou de la mission pour laquelle il a été employé et qu'il a 

    utilisé les moyens fourni par son employeur. Cette solution de principe constituemanifestement un frein à la création salarié et à l'investissement dans le secteur des logicielscar le développement des logiciels implique d'important moyen financier , c'est sans doute lar aison pour la quelle le législateur français ait intervenu pour modifier les règles de dévolutiondes droit d'auteur en matière de création salariée. Ainsi le nouvel article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle française dispose que : « sauf disposition statutaire ou stipulation

    contraire les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation crée par un ou  plusieurs employés dans l'exercice de leur fonction ou d'après les instructions de leur  employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les" exercer. Ainsi la loi française reconnaît à l'employeur des droits crées par les employé sur l'œ uvre en matière de logiciel. Cependant le créateur salarié français demeure titulaire des droit moraux ou droit extra

     patrimoniaux sur sa création. En cote d'ivoire la loi de 1996 ne permet pas de transférer à 

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    l'employeur les droits nés sur une œ uvre crée par un salarié. La seule façon de transférer desdroits à l'employeur est de le faire dans le cadre d'une clause contractuelle écrite portant uniquement sur les droits patrimoniaux de l'auteur.

     

    §3-les titulaires des droits sur une œ uvre crée à la suite d'une commande. La commande d'une œ uvre s'analyse en effet comme un contrat d'entreprise en vertu duquel une personne s'engage envers une personne ou plusieurs autres à faire quelque chose

    moyennant une rémunération convenu. Ainsi un tel contrat ne donne pas automatiquement audonneur d'ordre, un droit d'auteur sur l'œ uvre ainsi réalisée. Seule une stipulation contraire

     peut déroger aux règles légales posées par l'article 16 qui ne sont pas d'ordre public. Ledonneur d'ordre dans certains cas, lorsqu'il a collaboré réellement à la naissance de l'œ uvre etqu'il y a contribué de façon effective pourra être considéré comme un coauteur de l'œ uvreainsi crée. Lorsqu'il s'agit dune œ uvre plastique ou d'un portrait sur commande par peinture ou 

     photographique son auteur n'a pas le droit d'exploiter l'œ uvre ou le portrait par n'importe quelmoyen sans l'autorisation expresse de la personne qui a commandé l'œ uvre. Cependant l'abusnotoire du propriétaire de l'œ uvre commandée empêchant l'auteur d'exercer ses droits 

    notamment de divulgation peut être sanctionné devant le tribunal compétent à la demande de l'auteur de ses ayants droit ou du ministère de la culture. 

    SECTION-II- : LES CO-AUTEURS DES Œ UVRES DE L'ESPRIT. §.l-les titulaires des droits d'auteur sur une œ uvre créé de façon collective. A la différence des autres œ uvre littéraire et artistique les droit d'auteur sur une œ uvrecollectif peuvent être attribué a une personne morale si celle-ci a prit l'initiative de la de lacréation de l'œ uvre l'a édité publier et divulgue sous nom et sa direction=C'est la seulehypothèse dans laquelle une personne morale peut être titulaire des droits d'auteur dans leurentièreté et peut l'exercer. 

    §.2-1es titulaires des droits d'auteur sur une œ uvre de collaboration. L'œ uvre crée en collaboration est une œ uvre dont la réalisation est issue du concours de deuxou de plusieurs auteur , l'œ uvre crée en collaboration est la propriété commune de tous lescoauteurs lesquels doivent exercer leur droit d'un commun accord. En cas désaccord ilappartiendra au juge compétent de statuer. Selon l'article 12 de la loi de 1996 lorsque la

     participation des chacun des auteurs relève de genre différent chacun pourra sauf conventioncontraire chacun pourra exploiter sans toutefois porter préjudice a l'exploitation commune.L'œ uvre de collaboration par excellence est l'œ uvre audiovisuelle. Sont réputées auteur del'œ uvre audiovisuelle les personnes physique qui réalisent la création d cette œ uvre. Sauf

     preuve contraire les coauteurs d'une œ uvre audiovisuel sont les auteur s de scénario de

    l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans parole spécialement crée pour la réalisation de ladite œ uvre et le réalisateur de celle-ci. Est également coauteur de 

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    œ uvre Audiovisuel l'auteur de l'œ uvre préexistante protège de laquelle est tiré l'œ 

    vre audiovisuel. Le producteur c'est-à-dire la personne physique ou morale qui  prend

    initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œ uvre peut avoir la qualité de

    oauteur s'il' a effectivement participé à la réalisation de l'œ uvre. Toutefois ses rapports

    vec les coauteurs de l'œ  uvre audiovisuelle sont réglés par un contrat écrit qui sauf

    tipulation contraire emporte cession a son profit des droit d'ex ploitation de l'œ  uvre

    udiovisuelle exception faite des droits sur les composition musicale. 

    CHAPITRE-ID- : LE CONTENU DES DROITS

    D'AUTEUR SECTION-l- : LES DROITS MORAUX DE

    L'AUTEUR. 

    On regroupe sous l'expression de droit moral l'ensemble des droits non évaluable en argent

    t qui sont attachés à la personne de l'auteur , il s'agit donc d'attribut d'ordre intellectuel et

    moral que confère le droit d'auteur et qui en font des droit de la personnalité. Ainsi ces

    droits ne peuvent être détachés de la personne ils sont&ttaché4s c'est-à-dire à l'auteur.

    ls sont incessibles, inaliénables, insaisissable, imprescriptible et perpétuels. Ils subsistent

    même après l'expiration des droit pécuniaires et au décès de l'auteur sont transmis a ses

    héritiers ou, légataires. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune renonciation de la part deauteur ni de transfert par voie contractuelle. Les droits moraux peuvent être regroupés en

    quatre type de droit: 

    Le droit dedivulgation. 

    Le droit au respect du nom de l'auteur ou droit à la paternité de l'œ uvre. 

    Le droit au respect de l'œ uvre ou droit a l'intégrité de l'œ uvre. 

    Le droit de repentir ou de retrait de l'œ uvre. 

    §1- le droit de divulgation de l'œ uvre. 

    Est le droit qui permet a l'auteur de l'œ uvre de choisir de la publier c'est adiré de laendre 

    publique ou de ne pas le faire. L'auteur reste ainsi le seul maître de la situation, il détermine

    e procédé de divulgation de l'œ uvre et en fixe les modalités et conditions. En pratique

    ela signifie que l'auteur d'une œ uvre est le seul a pouvoir décider de porter sa création

    à la connaissance du public.  Nul autre n'a le droit de le faire a sa place au risque de

    ommettre une contrefaçon. 

    §2-le droit à la paternité de l'œ uvre7 C'est aussi l'obligation pour l'utilisateur de l'œ uvre d'indiquer le nom de l'auteur de l'œ uvreà 

    chaque utilisation. Cependant, il existe des cas où le nom de l'auteur ne peut erre indiqué;

    l en est ainsi, lorsque l'œ uvre est une œ uvre anonyme ou une œ uvre divulguée sous

    un pseudonyme. Dans ce dernier cas, le pseudonyme doit être mentionné. 

    § 3: Le droit au respect de l'œ uvre 

    C'est le droit pour l'auteur de l'œ  uvre de défendre l'intégrité de son œ  uvr e. Le droit au

    espect de l'œ uvre permet à l'auteur de s'opposer à toute atteinte par la déformation, lamutilation et les modifications sans son consentement, de son œ  uvre. L'auteur peut

    'opposer également aux atteintes qui sont de nature préjudiciable à son honneur et à sa

    éputation. En matière de logiciel, l'accès au code source du logiciel est également autorisé à

    ondition toutefois que les informations ainsi obtenues ne servent pas à la mise ne place, à la

    production ou la commercialisation d'un logiciel similaire ou substantiellement similaire. En

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    n matière de logiciel, l'accès au code source du logiciel est également autorisé à condition toutefois que lesformations ainsi obtenues ne servent pas à la mise ne place, à la production ou la commercialisation d'ungiciel similaire ou substantiellement similaire. En revanche, en droit ivoirien il est interdit de procéder à laodification d'un logiciel sans l'accord de l'auteur. Une telle modification serait de nature à porter atteinte à uvre et au droit moral de l'auteur.

    § IV : Le droit de retrait ou de repenti de l'auteur. II permet à l'auteur , nonobstant la cession de ses droits d'exploitation de fairecesser  l'exploitation de son œ uvre. C'est un droit dont jouir l'auteur même postérieurement àla publication de son œ uvre. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge pourlui d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer.Lorsque postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide ànouveau de faire publier à nouveau son œ  uvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droitsd'exploitation au cessionnaire, qu'il avait originairement choisi et aux conditionsoriginairement déterminées. L'abus du droit de repentir est sanctionnable devant les

     juridictions compétentes. 

    SECTION II: LES DROITS PATRIMONIAUX Ces droits permettent à l'auteur de percevoir de l'argent c'est à dire des revenus

     pour  l'exploitation de son œ uvre. Les droits patri ou droits d'exploitation comprennent: le droitde représentation, le droit de reproduction, le droit de suite, auquel l'Accord de BANGillajoute le droit de l'occasion de l'œ uvre. 

    § 1:  Le droit de représentation ou droit de communication aupublic. La représentation est définie par la loi comme étant la communication directe ;' par

    quelques  procédées que ce soit de l'œ  uvre au public. Cette communication peut prendre la formed'une récitation, d'une exécution publique par tout moyen ou procédé, d'une transmission

     publique 

    u  par fil ou sans fil de l'œ uvre, d'une télédiffusion de l'œ uvre servant à la diffusion avec ou sans fil de son ou d'image. Et la communication de l'œ uvre télédiffusée par haut parleur ou partout autre instrument transmetteur de signe, de son ou d'image quelque soit le lieu de réceptionde la communication. La représentation est un droit exclusif de l'auteur de l'œ uvre, son non respect constitueune 

    violation du droit d'auteur, donc unecontrefaçon. 

    § II:Le droit de reproduction La reproduction est définie par la loi comme la fixation de l'œ uvre par tout procédéqui permette de la communiquer au public d'une manière directe. Constitue une reproduction,les actions suivantes : 

    ../ La reproduction matérielle de l'œ uvre sur tout type de support 

    ../ La traduction de l'œ uvre 

    ../ L'adaptation, l 'arrangement et la transformation de l'œ uvre 

    ../ La distribution des exemplaires del'œ 

    uvre ../ L'enregistrement de l'œ uvre Commet ainsi, un acte de contrefaçon la personne qui reproduit l'œ uvre sans l'accord

     préalable de l'auteur. Le droit de reproduire l'œ uvre est un droit exclusif que seul l'auteurde l'œ uvre peut exercer ou autoriser . 

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    § IV : le droit de location C'est un droit nouveau, prévu par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuellequi touchent aux commerces (ADPIC) signé dans le cadre de POMC à Marrakëch. Ce droita été repris par le traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) surle droit d'auteur signé le 20 Décembre 1996 à Genève. C'est ce droit que consacre l'accordde Bangui révisé le 24 Février 1999 et ratifié par la CI en Mai 2000 par ordonnance. Lesdroits de location s'appliquent à touts les œ uvres de l'esprit à l'exception du

     programme d'ordinateurs, dans le cas où le programme d'ordinateur n'est pas l'objetessentiel de la location. La location est une mise à disposition de l'œ  uvre de façontemporaire moyennant une contrepartie pécuniaire. La location n'opère pas tr ansfert définitifde propriété. L'auteur a seul le droit exclusif de mettre son œ uvre en location. La mise enlocation peut impliquer , mais non nécessairement la non reproduction de l'œ uvre. 

    SECTION ID : LES LIMITES AU DROIT DESTEURSs limitations des droits concernent essentiellement les droits d'exploitation de l'auteur; Les oits extrapatrimoniaux ou droits moraux ne souffrent d'aucune limitation. Mais au niveau des droits

    exploitation seuls les droits de reproduction et de représentation sont concernés. Lorsque ces limitationsexceptions sont mise en œ uvre, l'auteur de l'œ uvre ne peut s'opposer à l'exploitation de son œ uvrer un tiers. 

    1 : LES EXCEPTIONS AU DROIT DE REPRESENTATION article 31 Al 1 de la loi 1996,  prévoit une limitation au droit de représentation mmunément appelée, exception de-représentation dans le cercle de famille. Ainsi, cet articlespose que : « lorsque l'œ uvre a été rendue licitement accessible au public, l'auteur ne peut en interdire lesprésentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elles nennent lieu à aucune forme de recette. Deux conditions sont donc posées par la loi pour la mise en œ re de cette exception de représentation. D'une part, il faut qu'elle ait lieu dans un cercle .de famille,

    est-à-dire qu'il doit s'agir d'une représentation non publique. Le cercle de famille n'est constitué ques personnes liées par un lien de parenté. Au cercle de famille s'assimilent les cercles d'amis. Ne sont pasnsidérés comme faisant parti du cercle de famille, les représentations faites dans le cadre d'unesociation ou d'une entreprise pour le bien de ses membres. D'autre part, la représentation ne 

    oit pas donner lieu à recette, c'est-à-dire à perception de revenu, de rémunération. Il doit s'agir d'uneprésentation gratuite, d'une représentation faite à titre gratuite. 

    II : LES EXCEPTIONS AU DROIT DE REPRODUCTIONS A.

    exception de copie privée. exception de copie privée, selon l'article 31 Al 2, lorsque l'œ uvre a été rendu licitement 

    cessible au public, l'auteur ne peut en interdire les reproductions, traductions, et adaptations, destinées àn usage strictement personnel et privé, et non destiné à une utilisation collective, à l'exclusion des œ uvresarts. Cette exception connue sous le nom exception de copie privée peut s'avérée délicate à mettre enatique. Par ailleur s, les reproductions d'œ uvres d'artiste ne sont pas concernées par cette exception. Lai pose des conditions assez strictes pour l'exercice de ce droit à la copie privée. Certains auteurs y ont

    u une simple faculté autorisée par la loi. La copie n'est autorisée que lorsqu'elle est réservée à l'usageivé du copiste, ca d à son usage personnel ou à celui de sa famille, ce qui peut inclure ses amis. Sontclus les copies destinées à l'usage collectif d'un groupe donné ou du public. D'un autre coté , la notion depiste doit être strictement entendue ; la personne qui réalise copie autorisée doit être celle qui l'utilise.ous n'avez pas le droit d'effectuer des copies à l'usage du public. 

    Les analyses et courtes citations autorisées auteur ne peut interdire les analyses, les r evues de presses, les courtes citations justifiées par  caractère critique,  polémique,  pédagogique ou scientifique ou d'information de l'œ uvre. Les analyses et

    ourtes citations doivent être accompagnées pour être licite de la mention de la source et du nom de

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    uteur , si ce nom figure sur l'œ uvr e. Ces analyses et courte citations échappent ainsi au monopole deauteur de l'œ uvre. Par ailleurs, les citations ne doivent être qu'accessoire de l'œ uvre à laquelle ellesnt incorporées. Elles ne doivent en aucun cas constituées l'élément essentiellement de l'œ uvr e quis cite, au risque de commettre une contr efaçon. 

    C. L'utilisation de l'œ uvre à des fins d'enseignement auteur ne peut s'opposer à l'utilisation des œ uvr es artistiques, littéraires ou scientifiques à 

    re d'illustration de l'enseignement  par le moyen de pu blication, d'émission de télédiffusion,

    ou d'enregistrement visuel ou sonore. Toutefois, cette utilisation pour l'enseignement ne doit pas êtreusive et doit être dénuée de tout caractère lucratif. Par ailleurs, le droit à la paternité de l'œ uvre doit êtrespecté dans la mise en œ uvre de cette exception au fin d'enseignement 

    L'utilisation ou la reproduction de l'œ uvre à des fins d'apprentissage. 

    ans un but d'information, les œ uvres littéraires vues ou entendues au cours d'un événement d'actualité

    ut être vu et reproduit rendu accessible au publique à l'occasion d'un compte rendu par la presse, auoyen de photographie, de l'audiovisuel ou par voie de télédiffusion ou de transmission avec ou sans fil aublic. TIen va de même, pour les articles d'actualité de discussion économique,  politique ou religieusebliée dans les journaux ou recueilles périodiques ou télédiffusées sont également couvert par cetteception au fin d'information, les reproductions des discours prononcées dans les assembléeslibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux, dans les cérémonies officielles ou dans lesunions politiques. Cette reproduction libre ne vaut que si, la publication répond à une exigencenformation du public. En dehors de cette exigence, l'auteur conserve la plénitude de ses droits sur sonuvre. 

    E. Les reproductions éphémères ou reproductions à des fins d'archivages. elon l'article 36, les organismes de télédiffusion peuvent pour leur émission de télédiffusées en différéespar leur propre moyen faire des enregistrements éphémères en un ou plusieurs xemplaires des œ uvres qu'ils sont autorisés à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent ni être dés, ni être loués ; Ils doivent être détruis dans un délai de 2 mois à compter de leur fabrication.

    ette conservation et cette destruction sont placées sous la responsabilité d'une commission constituée auin du BURIDA. Par ailleurs, les reproductions représentant un caractère exceptionnel de

    ocumentation et les enregistrements ayant une haute valeur culturelle peuvent être conservées dans leschives officielles de façon indéterminée. Dans n un tel cas, les auteurs des œ  uvres ont droit à unemunération équitable. 

    SECTION IV : LA DUREE DES DROITS D'AUTEUR  

    a durée des droits d'auteur est fonction de la nature de l'œ uvre. TI existe un principe fondamentalmatière de droit d'auteur qui est constitué par la règle dite des 99 ans post mortem. Cette règle signifie

    ue les droits d'auteur sont en principe reconnus aux auteurs des œ uvres de l'esprit toute la vie durant des derniers et à leur décès, ces droits persistent au profit de leurs ayants-doits ,  pendant l'année civile enurs et les 99 ans qui suivent. L'Accord de Bangui prévoit une durée plus courte que celle fixée par la loioirienne. En effet, selon l'article 22 de l'Accord de BANGUI, les droits patrimoniaux sur une œ uvre desprit sont protégés pendant la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. A l'issue de ce délai, les œ uvresmbent dans le domaine public et peuvent être librement exploitées sous réserve de payer des redevances auURIDA. Les droits moraux de l'auteur sont illimités dans le temps, ils sont perpétuels et imprescriptibles

    sont transmissibles aux ayants-droits de génération en génération. 

    1 : LA DUREE DES DROITS SUR UNE Œ UVRE INDEPENDANTE our les œ uvres créées de façon indépendante, c'est les règles de 99 Ans post-mortem qui s'applique.insi, les droits de l'auteur sont protégés toues sa vie durant et à son décès, ces droits persistent auofit de ses ayants-droits, et pendant Tannée civile en cours et les 99 années qui suivent.  

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      §1l : LA DUREE DES DROITS SUR UNE Œ UVRE COLLECTIVEa loi ivoirienne ne traite pas de façon expresse la situation des droits sur une œ uvre collective.ais, les dispositions de l'article 45  Al 3 de la loi de 98,  pourrait se trouver appliquées en la matière;lon ce texte, les droits patrimoniaux de l'auteur durent pendant les  années, à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'œ uvre a été licitement renduecessible au public. 

    § ID : LA DUREE DES DROITS SUR LES Œ UVRES DE COLLABORA nON elon l'article 45 Alinéa 23 pour les œ uvres de collaboration, les droits patrimoniaux profitent au profit deus les ayants-droits pendant l'année civile de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les 99nées qui suivent. 

    § IV : LA DUREE DES DROITS SUR LES Œ UVRES ANONYMES ETPSEUDONYMES 

    n matière d'œ uvre anonyme ou pseudonyme, les droits patrimoniaux de l'auteur durent ndant 99 ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'œ uvre a été licitementndu accès au public. Toutefois, lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité civile de

    uteur ou si l'auteur révèle lui-même son identité réelle avant la fin de l'expiration de la durée des 99ans,lle-ci est recalculée dans les conditions des 99 ans post mortem. 

    §V : LA DUREE SUR LES DROITS DES Œ UVRES D'ARTS APPLIQUEES es droits patrimoniaux sur les œ uvres d'arts appliquées durent pendant les 99 ans, à compter de l'annéevile au cours de laquelle l'œ uvre a été licitement rendu public. 

    VI : LA DUREE DES DROITS SUR LES Œ UVRES POSTHUMES es œ uvres posthumes, ce sont les œ uvres publiées après le décès de l'auteur. Dans le cas des œ  uvresosthumes, les droits d'auteur appartiennent aux ayant-droits de l'auteur , si l'œ uvre est divulguée au cours l'année civile du décès de l'auteur et dure pendant les 99 ans qui suivent. A l'expiration de cette

    riode, les droits appartiennent au propriétaire des manuscrits ou originaux contenant l'œ uvre. Les œ uvresosthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elle constitue un fragment deœ uvre publiée précédemment par l'auteur avant son décès. Les œ uvres posthumes ne peuvent êtreintes aux œ uvres précédemment publié que si les ayants-droits de l'auteur jouissent encore sur celle-cis droits attachés à cette œ uvre. 

    HAPITRE IV: L'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR  ECTION 1 : LES REGLES COMMUNES AU CONTRAT D'EXPLOITATION DES DROITSAUTEUR  exploitation des droits d'auteur peut se faire directement  par l'auteur lui-même ou 

    directement par un tiers, généralement un cessionnaire des droits.  An dehors de l'auteur , les personnestéressées par l'exploitation des droits sont tenues de passer des contrats d'exploitation avecauteur des œ uvres concernées. De ce point de vue, les contrats d'exploitation des droits d'auteurnt analyser comme des contrats de cession des droits de reproduction et ou de représentation. Les

    ontrats d'exploitation porte toutes les œ uvres protégées ou protégeables par le droit d'auteur. 

    Sous-section 1 : La formation des contrats d'exploitation de droits d'auteur. es contrats d'exploitation des droits de reproduction et de représentation sont soumis à la règleénérale qui régira la formation de toute convention. 

    14 

    § 1 : LES REGLES GENERALES APPLICABLES A L FORMATION DE TOUS LESONTRAT D'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEURS s contrats d'exploitation des droits d'auteur en que conventions sont soumis aux conditions des contratsigées par le Cc. Ces conditions de fond sont ceux posées par l'article 1108 du Cc. Ce texte pose

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    atre conditions pour la validité des conventions, que sont ; Un consentement libre et claire, lapacité de contracter , un objet certain et une cause licite. 

    A. Le consentement et la capacité omme dans tout contrat, la formation des conventions d'exploitation des droits d'auteur exige unnsentement libre et clair. L'auteur doit donner volontairement son consentement pour que le contrat soitrmé. Le consentement ne doit pas être forcé, ni vicié et doit être personnel. Ce qui pose le problème de

    capacité de l'auteur lorsque celui-ci est un mineur non émancipé ou un majeur incapable . En effet,ncapacité de l'auteur est un obstacle à la formation des contrats d'exploitation, mais cette incapacitéut être suppléé Lorsqu'il s'agit d'un majeur incapable, la loi exige en plus du consentement duprésentant légal, celui du majeur incapable lorsque cela est possible. 

    L'OBJET ET LA CAUSE e contrat doit avoir un objet certain, c'est-à-dire une chose sur laquelle porte les obligations e parties, il s'agit d'une part des droits de représentation et de reproduction de l'œ uvre qui doiventxister. La chose, objet du contrat doit être distinguée du support matériel sur lequel est fixé ou incorpor霠uvre. Par conséquent, la cession de l'objet matériel ne vaut pas cession des droits sur l'œ uvreoncernée. En effet, selon l'article 41 de la loi de 1996, la propriété incorporelle dénommé DroitAuteur est distinct de la propriété de l'objet matériel sur lequel est fixé où incorporée l'œ uvr e. L'acquéreurevenu propriétaire de cet objet matériel n'est investi du fait de cette acquisition d'aucun droit d'auteur.autre par , il s'agit du prix de la cession, ce prix doit être déterminé lorsqu'il s'agit d'une cession à titre

    néreux ou au moins déterminable eu égard aux circonstances. Lorsqu'elle a lieu à titre onéreux, lassion des droits d'auteur a un régime juridique identique à celui de la vente. S'agissant de la cause, elle

    oit être licite ; l'immoralité de la cause du contrat pourrait être considérée comme une atteinte auoit moral de l'auteur. 

    II:LES REGLES SPECIFIQUES AU CONTRAT D'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR  

    uatre exigences spécifiques viennent renforcer les règles générales pour la formation des contrats. Cesxigences sont issues de l'Article 40 de la loi de 1996 ; il s'agit de l'exigence de l'écrit et de mentionsbligatoires, de la règle de l'indépendance des droits cédés de la limitation de la portée des cessions de l'interdiction de la cession globale des œ uvres futures. 

    . L'exigence de l'écrit et de mentions obligatoire es contrats d'exploitation des droits de reproduction et de représentation sont des contrats solennels.écrit est donc exigea titre de validité du contrat. Tout contrat d'exploitation des droits d'auteur doit être

    écessairement passé par écrit. Le contrat doit également précisé les modalités d'exploitation, notammentdurée et les lieux d'exploitation. Cette exigence de mentions obligations entrai ne en cas de défaut laullité relative des contras. 

    B. L'indépendance des droits et la limitation de la portée des cessions a loi impose l'indépendance des dr oits d'auteur . Cela signifie que la cession du droit de production n'emporte pas cession du droit de représentation. En outre, la loi impose une 

    15 

     portée limitée des droits cédés. De la sorte, les modes d'exploitation qui n'ont  pas été prévus auntrat sont exclus. Le cessionnaire commettrait un acte de contrefaçon s'il méprenait cette règle. 

    c- L'interdiction de la cession globale des œ uvres futures. elon l'article 40 alinéa 5 de la loi ivoirienne de 1996, la cession globale des œ uvres futures t nulle. Il faut entendre par cession globale, la cession portant non seulement sur l'ensemble des œ uvres

    même genre mais également sur une pluralité d'œ  uvres de genre différent. L'interdiction de lassion globale des œ  uvres futures concerne la validité du contrat. TIs'agit là d'une mesure visant à

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    otéger les auteurs des œ uvres de l'esprit contre des engagements inconsidérés pour le futur. existe une dérogation à cette interdiction en matière de contrat d'édition et de contrat néral de représentation. Ainsi, dans le contrat d'édition, les parties peuvent convenir d'un pacte deéférence c.à.d. d'une clause contractuelle qui réserve le droit d'édition à l'auteur; la validité de ce pacte deéférence est soumise à des conditions. Le droit de préférence pour l'édition des œ uvres futures de l'auteurest valable qu'à la condition qu'il soit relatif à un genre d'œ  uvre déterminé et que le nombreouvrage nouveau soit limité à cinq (05). De même, en matière de contrat général de représentation,

    ntrepreneur de spectacle est autorisé à représenter les œ uvres actuelles et futures qui constituent lepertoire de l'auteur ou de l'organisme de gestion des droits d'auteur. 

    Sous section II : l'exécution des contrats d'exploitation des droits d'auteur. § 1 : les obligations du cessionnaire des droits de reproduction et de représentation. 

    es principales obligations du cessionnaire des droits de reproduction et de représentation ortent sur la rémunération de l'auteur , la reddition de compte et le respect du droit moral de l'auteur. Avantexaminer ces obligations, il convient de trancher une question relative à l'existence éventuelle d'unebligation d'exploitation des droits cédés. 

     A- L'exécution éventuelle d'une obligation d'exploitation des droits cédés e droit d'auteur n'impose pas une obligation générale d'exploiter l'œ uvre ou les droits cédés. C'est le casmatière de contrat d'édition. En effet, dans ce contrat l'éditeur est non seulement tenu de fabriquer

    u de faire fabriquer les exemplaires de l'œ uvre cédée, mais d'en assurer une exploitation permanente.obligation d'exploiter les droits cédés est également liée à l'obligation du cessionnaire de verser unemunération équitable à l'auteur. Sans exploitation de l'œ uvre, il est difficile, voire impossible d'yoir une rémunération proportionnelle. Mais, l'auteur peut bénéficier d'une rémunération forfaitaire qui

    est pas liée à l'exploitation de son œ uvre, mais qui nait de la cession des droits. Ainsi, l'obligationexploiter l'œ uvre cédée peut ne pas exister dans certains cas. Cette obligation variera eu égard auxrconstances du contrat, notamment en fonction de l'existence ou non d'une rémunération proportionnelle deuteur. 

    B. L'obligation de verser une rémunération à l'auteur. a rémunération est la contrepartie de la cession des droits d'auteur , cette rémunération existe touts les foisue le contrat est conclu à titre on onéreux. Les règles qui encadrent la rémunération l'auteur sontsez stricte, c'est là une de particularité des contrats de cession des droits d'auteur. La loi pose enincipe que la rémunération de l'auteur doit être proportionnelle aux recettes de l'exploitation de

    œ uvre. Mais ce principe connaît une exception. 

    1. Le principe de la rémunération proportionnelle elon l'art 43 de la loi de 1996, la cession à titre onéreux des droits d'exploitation de l'œ  uvre doit

    omporter au profit de l'auteur , une participation proportionnelle aux recettes de toutes 

    16 

    natures, provenant de la vente ou de l'exploitation de son œ uvre. Ainsi, le principe de lamunération proportionnelle signifie que le cessionnaire doit payer un prix en proportion des recettes tirées

    l'exploitation de l'œ uvre cédée.assiette de la rémunération proportionnelle est constituée des recettes de toutes naturesovenant de la vente ou de l'exploitation de l'œ uvre. li  peut s'agir en réalité du prix payé par le publicur accéder à l'œ uvre dans le cas de l'achat de l'œ uvre ou de la participation à un concert. S'agissant du

    ux de la rémunération, la loi ne le fixe pas ; il appartient donc aux parties de le déterminer dans leurntrat. 

    L'exception au principe: le forfait ou la rémunération forfaitaire ans certains cas limitativement prévu par la loi, le cessionnaire est autorisé à verser à uteur une rémunération forfaitaire. Ces hypothèses peuvent être regroupées en cinq types de cas demunération forfaitaire qui sont : 

    L'absence de base de calcule, selon l'article 43 AU 2, l'auteur peut être payé forfaitairement sur la

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     base de calcul de la rémunération proportionnelle ne peut être clairement déterminée. C'est le cas par exemple lorsque l'exploitation ne donne pas lieu à paiement de prix. L'impossibilité de contrôle de l'exploitation de l'œ uvre ; il s'agit pour l'impossibilité pour l'auteurde contrôler sérieusement l'application de la rémunération proportionnelle. C'est par exemple lecas des auteurs dont l'œ uvre est exploitée à l'étranger qui ne dispose d'assez de moyens pourcontrôler ladite exploitation. Le coût exorbitant des opérations de calcul et de la rémunération proportionnelle de celle-ci 

    La nature ou les conditions d'exploitation de l'œ  uvre rende impossible l'application de larémunération proportionnelle, c'est le cas lorsque l'utilisation de l'œ uvre présente 1\ un caractèreaccessoire. En matière d'édition, la rémunération peut être forfaitaire, lorsqu'il s'agit de l'exploitationd'une œ uvre publiée dans les journaux ou des périodiques ; C'est le cas des articles publiés dans les

     journaux ou périodiques. en que la loi ivoirienne soit silencieuse sur la question de l'imprévision ou de la lésion , il est possibleappliquer au contrat d'exploitation des droits d'auteur les théories d'imprévision et de la lésion. Lamunération proportionnelle ou le forfait suppose un minimum de contrôle de l'exploitation de l'œ uvre,

    contrôle est fait par le biais de l'obligation de reddition de comptes. Rendre compte qui pèse sur le

    ssionnaire. 

    c. La reddition de compte a reddition de compte est une obligation, qui pèse sur les cessionnaires en matière d'édition, ais également sur l'entrepreneur de spectacle dans le cadre du contrat général deprésentation. Mais cette obligation peut être étendue à tout type d'exploitation, de représentions

    de reproduction. Cette obligation est le corollaire du principe de la rémunérationoportionnelle, il s'agit pour le cessionnaire de rendre compte de sa gestion liée à l'exploitation de l'œ uvre.es modalités de la reddition de compte varient d'un contrat à l'autre. Ainsi en matière d'édition,éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes,ute de quoi, il peut y être contraint par le tribunal compétent. Dans le silence du contrat, l'auteur peut

    xiger au moins une fois l'an, la production d'un état mentionnant: le nombre d'exemplaires d'œ uvresbriquées, vendues, inutilisables, ainsi que le montant des redevances dues ou versées au cours de

    exercice. En matière de contrat de représentation, l'entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l'auteuru à l'organisme de gestion collective des droits, le programme exact des exécutions publiques ouprésentations et de lui fournir un état justifié de ces recettes. 

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    D- L'obligation de respecter le droit moral de l'auteur

    en que le droit moral ne fasse pas parti du droit de l'exploitation, son respect s'impose au cessionnairedehors de toute stipulation contractuelle. Ainsi, le cessionnaire est tenu d'exploiter l'œ  uvre dans le

    spect du droit à la paternité de l'œ uvre et dans le respect de l'intégrité de l'œ uvre. Les modalitésexploitation de l'œ uvre prévues au contrat ne doivent pas être de nature à violer le droit moral deuteur. Les conditions techniques de l'exploitation de l'œ uvre doivent être de nature à garantir le respect

    s droit intellectuelles et moraux de l'auteur. Cependant, des difficultés peuvent apparaître en ce quincerne l'exploitation des programmes des ordinateurs. Ainsi, en droit français, l'article L 121-7 du codela propriété intellectuelle dispose que : « Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur de logiciels

    lui-ci ne peut s'opposer à la modification des programmes du logiciel lorsqu'elle n'est pas préjudiciable,à son honneur , ni à sa réputation ». Une telle modification n'est pas permise en droit ivoirien,

    sorte que le cessionnaire est tenu d'exploiter le logiciel dans les respects du droit moral de l'auteur. § : Les obligations de l'auteur de l'œ uvre cédée 

    auteur cédant est tenu de deux obligations principales. Dune part, l'obligation de délivrance d'autre part l'obligation de garantie. En droit ivoirien, rien ne s 'oppose à l'existence dune obligation

    nformation de la part de l'œ uvre cédée. Même si aucun texte, ni jurisprudence ne vient le confirmer. 

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    A. L'obligation de délivrance a délivrance est entendue ici dans le sens de la mise à la disposition du cessionnaire de l'œ uvre,jet du contrat afin que celui-ci exerce les droits de reproduction et de représentation cédés. 

     b. l'obligation de garantie auteur qui est le cédant est tenu de garantir la jouissance paisible des droits cédés. n doit nsi garantir le cessionnaire d'une éviction conformément au Code Civil. 

    Sous-section: La fin et là circulation des contrats de droits d'auteurs. n matière de droit d'auteur , la fin et la stipulation des contrats sont soumis à desrticularismes. 

    La fin des contrats d'exploitation des droit de reproduction et de représentation. a fin normale d'un contrat est celle qu'intervient suite à son exécution ou à sa bonne exécution ouu fait de l'arrivée du terme qui l'affecte; Mais le contrat peut également prendre fin parce que l'une desrtie n'a pas accomplie ses engagements, le contrat est alors résolu ou résilié suivant les cas. Le contratut également prendre fin en cas de survenue d'un événement considéré incompatible avec le

    aintien du contrat, c'est le cas par exemple du décès de l'une des parties lorsque le contrat a éténclu en considération de la personne (contrat conclu intuitu personae). La fm des contrats deprésentation n'est pas la même que celle des contrats de publication, les modalités pour la fm desntrats varient suivant les circonstances. 

    A. La fin des contrats de représentation es contrats des représentations qui sont des contrats conclus par des entrepreneurs de spectacleennent fin par l'épuisement de leur objet. C'est le cas lorsque le contrat a été conclu pour un certains

    ombre d'exécution public ou lorsque le contrat est conclu pour une durée limitée. Par ailleurs, l'interruptions représentations pendant deux années consécutives met fin de plein droit au contrat général deprésentation. (Art 48 Loi de 1996) 

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    B. La fin de contrat d'édition e décès de l'auteur met fin au contrat d'édition, uniquement pour la partie inachevée de œ uvre. En revanche, ni la faillite, ni la liquidation judiciaire n'entraine la résiliation du contrat

    néral d'édition. En cas de cession du fond d'édition, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.e contrat d'édition peut à la demande de l'auteur être résilié. Le contrat d'édition prend également fin,rsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires fabriqués. Enfin, le non respect parditeur de ces obligation, notamment de reddition de compte dans le délai convenu entraine de plein

    oit la résiliation du contrat. 

    § II:La circulation des contrats d'exploitation des droits de reproduction et dereprésentation 

    es contrats d'exploitation des contrats des droits d'auteurs sont marqués par leur caractère intuituersonae. Cela a pour conséquence de restreindre la circulation de ces contrats c'est à dire leur cession.es sous-cessions des contrats d'exploitations des droits d'auteur sont subornées à des autorisationséalables de l'auteur qui doit nécessairement marquer son accord de façon expresse. En dehors de

    auteur il  peut arriver que l'organisme de gestion des droits intervienne lors de la circulation des contrats;otamment dans les contrats de représentation 

    SECTION II : LES CONTRATS PARTICULIERS D'EXPLOITATION DES DROITS D'AUTEUR  

    a gestion des droits d'auteur peut se faire directement par l'auteur lui-même ou par l'entremise deor ganisme de gestion collectif des droits. En CI, l'exploitation et la protection des droits d'auteur sontonfiés au BURIDA, qui a seul qualité pour agir comme in~rmédiaire pour la délivrance des autorisations et

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    our la perception des redevances. Cet organisme peut conclu de »s contrats de représentation et desontrats d'édition au bénéfice des auteurs, le BURIDA est donc un intermédiaire imposé par le loi,ussi bien pour la conclusion des contrats de représentation que pour les contrats d'édition. 

    § : Le contrat général de représentation. e contrat de représentation s'entend de la convention par laquelle l'auteur d'une œ uvre de l'esprit ous ayants-droits autorisent un entrepreneur de spectacle à représenter ladite œ uvre à des conditions qu'il

    étermine. Le contr at génér al de représentation est quant à lui la convention par laquelle l'organismee gestion collective confère à un entrepreneur de spectacle la faculté de représenter pendant la duré duontrat les œ uvres actuelles ou futur es constituant le répertoire du organisme aux conditions déterminéesar les auteurs ou ses ayants droits. La loi définie l'entrepreneur de spectacle comme la personnehysique qui occasionnellement ou de façon permanente représenter, exécuter , faire représenter ou fairexécuter dans un établissement admettant le public et par quelques moyens que se soit des œ  uvresrotégées par le droit d'auteur. Le contrat général de représentation met à la charge de l'entrepreneur depectacle un certain nombre d'obligation. Il est tenu de se munir de l'autorisation du BURIDA et despecter les limites de l'autorisation qui lui est délivré. Il est tenu de respecter le droit moral de l'auteur cd de respecter le nom de l'auteur et de ne pas dénaturer ses œ uvres. Enfin, il est tenu de payer les

    devances au BURIDA et de rendre compte de l'exploitation desœ 

    uvres au BURIDA. L'organisme deestion collective des droits est également tenu de certaines obligation, il doit ainsi mette à la disposition deentrepreneur de spectacle son r épertoire constitué des œ uvr es des auteur s  protégés. Cette mise à dispositionu r é pertoire ne confère aucune exclusivité à l'entrepreneur de spectacle. Enfin, l'organisme de gestionollective doit garantir à l'entrepreneur de spectacle une ex ploitation paisible des œ uvres cédées. 

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    § II:Le contrat d'édition est définit par la loi comme étant la convention par laquelle l'auteur de l'œ uvre ou ses ants-droits cèdent à des conditions et pour une durée déterminée à une personne physique ou morale,

    pelée éditeur , le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l'œ uvre, àarge pour elle d'en assurer la publication et le diffusion. Le contrat d'édition doit déterminer la formeles modalités d'exécution du contrat, notamment les supports de fabrication et les clauses de résiliationcontrat. Le contrat d'édition doit mentionner le nombre minimum d'exemplaire constituant le premier

    age que l'éditeur doit fabriquer ou faire fabriqué. Il doit prévoit au profit de l'auteur ou de ses ayant-oits une rémunération proportionnelle au profit de l'exploitation de l'œ uvre ou le cas échéant unemunération forfaitaire. Le contrat d'édition doit être distingué de deux autres contrats que sont lentrat à compte d'auteur et le contrat de compte à demi. Le contrat dit à compte d'auteur est lentrat par lequel l'auteur ou ses ayants-droits versent une rémunération convenue, à charge pour ce

    rnier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminé au contrats exemplaires de l'œ uvre et d'en assurer la diffusion et la publication. Ce contrat constitue un contratentreprise régi par les dispositions du droit commun. Quant aux contrats dit de compte à demi, c'est lentrat par lequel l'auteur ou ses ayants-droits chargent un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre, desemplaires de l'œ uvres dans la forme et suivant le mode d'expressions déterminés au contrat et d'ensurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproque contracté de partager lesnéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une association enrticipation régie par les dispositions du droit commercial. Le contrat d'édition peut comporter un pacte

    préférence, par lequel l'auteur accorde à 

    *éditeur un droit de préférence pour l'édition des œ uvres futures. Pour être valable, ce pacte oit respecter certaines conditions. Le pacte doit porter sur un genre d*œ uvre déterminé et être limiténiquement à cinq œ uvres nouvelles à compter de la date de la signature du contrat. Le tout enferméns un délai de cinq années. Le contrat d'édition met à la charge des parties notamment de l'auteur et dediteur des obligations. L'auteur est tenu d'exécuter le contrat de bonne foi en remettant dans le délai

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    nvenu à l'éditeur l'objet du contrat c'est-à dire le manuscrit. Il est tenu de garantir l'exercice exclusifu droit cédé. L'auteur reste néanmoins le propriétaire du manuscrit, objet de l'éditeur. Quant àditeur , il est tenu de réaliser l'édition dans le délai fixé par le contrat ou par les usages professionnels enmatière. Il est tenu d'assurer la fabrication publication de l'œ uvre cédé. TIest d'assurer une exploitationrmanente, une diffusion commerciale de l'œ uvre, il est tenu de rendre compte de sa gestion au moins uneis par an. Il est tenu de respecter le droit moral de l'auteur , notamment en évitant de porter atteinte à

    honneur de l'auteur. L'obligation de restituer à l'éditeur le manuscrit dont il reste le propriétaire. Lentrat d'édition ne peut être transférer indépendamment du fond de commerce, et la cession du fond

    édition nécessite l'accord préalable de l'auteur de l'œ uvre objet de l'édition. 

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