Convention ONU L'EAU

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Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation 1997 Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai 1997. Non encore en vigueur. Voir résolution 51/229 de l’Assemblée générale, annexe, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément n° 49 (A/51/49). Copyright © Nations Unies 2005

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  • Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours deau internationaux des fins autres que la navigation

    1997

    Adopte par lAssemble gnrale des Nations Unies le 21 mai 1997. Non encore en vigueur. Voir rsolution 51/229 de lAssemble gnrale, annexe, Documents officiels de lAssemble gnrale, cinquante et unime session, Supplment n 49 (A/51/49).

    Copyright Nations Unies 2005

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    mandations soumises lexamen des parties en vue de faciliter un rgle-ment amiable du diffrend.

    14. Le Secrtaire gnral fournit la Commission lassistance et les facilits dont elle peut avoir besoin. Les dpenses de la Commission sont supportes par lOrganisation des Nations Unies.

    L Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours deau internationaux des ns autres que la navigation

    Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours deau internationaux des ns autres que la navigation

    Adopte par lAssemble gnrale des Nations Unies le 21 mai 1997*

    Les Parties la prsente Convention,

    Conscientes de limportance des cours deau internationaux et de leurs utilisations des ns autres que la navigation dans de nombreuses rgions du monde,

    Ayant lesprit le paragraphe 1, a de lArticle 13 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que lAssemble gnrale provoque des tu-des et fait des recommandations en vue dencourager le dveloppement progressif du droit international et sa codication,

    Considrant quune codication et un dveloppement progressif adquats de rgles du droit international rgissant les utilisations des cours deau internationaux des ns autres que la navigation contribue-raient la promotion et la mise en uvre des buts et principes noncs aux Articles premier et 2 de la Charte,

    Tenant compte des problmes affectant de nombreux cours deau internationaux qui rsultent, entre autres, de laccroissement de la con-sommation et de la pollution,

    Convaincues quune Convention-cadre permettra dutiliser, de met-tre en valeur, de conserver, de grer et de protger les cours deau inter-nationaux, ainsi que den promouvoir lutilisation optimale et durable au bnce des gnrations actuelles et futures,

    Afrmant limportance de la coopration internationale et du bon voisinage dans ce domaine,

    Conscientes de la situation et des besoins particuliers des pays en dveloppement,

    * Cette convention nest pas encore en vigueur. Voir rsolution 51/229 de lAssem-ble gnrale, annexe, Documents ofciels de lAssemble gnrale, cinquante et unime session, Supplment n 49 (A/51/49).

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    Rappelant les principes et recommandations adopts par la Conf-rence des Nations Unies sur lenvironnement et le dveloppement, tenue en 1992, dans la Dclaration de Rio et Action 21,

    Rappelant galement les accords bilatraux et multilatraux rgis-sant les utilisations des cours deau internationaux des ns autres que la navigation,

    Ayant lesprit la contribution prcieuse des organisations inter-nationales, gouvernementales comme non gouvernementales, la codi-cation et au dveloppement progressif du droit international dans ce domaine,

    Satisfaites de luvre accomplie par la Commission du droit inter-national concernant le droit relatif aux utilisations des cours deau inter-nationaux des ns autres que la navigation,

    Gardant lesprit la rsolution 49/52 de lAssemble gnrale des Nations Unies en date du 9 dcembre 1994,

    Sont convenues de ce qui suit :

    PREMIRE PARTIE. INTRODUCTION

    Article premier

    CHAMP DAPPLICATION DE LA PRSENTE CONVENTION

    1. La prsente Convention sapplique aux utilisations des cours deau internationaux et de leurs eaux des ns autres que la navigation et aux mesures de protection, de prservation et de gestion lies aux uti-lisations de ces cours deau et de leurs eaux.

    2. La prsente Convention ne sapplique lutilisation des cours deau internationaux aux ns de la navigation que dans la mesure o dautres utilisations ont une incidence sur la navigation ou sont affectes par elle.

    Article 2

    EXPRESSIONS EMPLOYES

    Aux ns de la prsente Convention :a) Lexpression cours deau sentend dun systme deaux

    de surface et deaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement un point darrive commun;

    b) Lexpression cours deau international sentend dun cours deau dont les parties se trouvent dans des Etats diffrents;

    c) Lexpression Etat du cours deau sentend dun Etat partie la prsente Convention dans le territoire duquel se trouve une partie

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    dun cours deau international ou dune Partie qui est une organisation dintgration conomique rgionale dans le territoire dun ou plusieurs Etats membres de laquelle se trouve une partie dun cours deau inter-national;

    d) Lexpression organisation dintgration conomique rgio-nale sentend de toute organisation cre par les Etats souverains dune rgion donne, laquelle ses Etats membres ont cd leur comptence raison des questions rgies par la prsente Convention et qui est dment autorise conformment ses procdures internes signer, ratier, accepter ou approuver la Convention ou y adhrer.

    Article 3

    ACCORDS DE COURS DEAU

    1. A moins que les Etats du cours deau nen soient convenus autrement, la prsente Convention ne modie en rien les droits ou obli-gations rsultant pour ces Etats daccords en vigueur la date laquelle ils sont devenus parties la prsente Convention.

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties des accords viss au paragraphe 1 peuvent, si besoin est, envisager de mettre lesdits accords en harmonie avec les principes fondamentaux de la pr-sente Convention.

    3. Les Etats du cours deau peuvent conclure un ou plusieurs ac-cords, ci-aprs dnomms accords de cours deau , qui appliquent et adaptent les dispositions de la prsente Convention aux caractristiques et aux utilisations dun cours deau international particulier ou dune partie dun tel cours deau.

    4. Lorsquun accord de cours deau est conclu entre deux ou plu-sieurs Etats du cours deau, il doit dnir les eaux auxquelles il sappli-que. Un tel accord peut tre conclu pour un cours deau international tout entier, ou pour une partie quelconque dun tel cours deau, ou pour un projet ou un programme particulier, ou pour une utilisation particulire, dans la mesure o cet accord ne porte pas atteinte, de faon signicative, lutilisation des eaux du cours deau par un ou plusieurs Etats du cours deau sans le consentement exprs de cet Etat ou ces Etats.

    5. Lorsquun Etat du cours deau estime quil faudrait adapter et appliquer les dispositions de la prsente Convention en raison des carac-tristiques et des utilisations dun cours deau international particulier, les Etats du cours deau se consultent en vue de ngocier de bonne foi dans le but de conclure un accord ou des accords de cours deau.

    6. Lorsque certains Etats du cours deau dun cours deau inter-national particulier, mais non pas tous, sont parties un accord, aucune disposition de cet accord ne porte atteinte aux droits et obligations qui

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    dcoulent de la prsente Convention pour les Etats du cours deau qui ny sont pas parties.

    Article 4

    PARTIES AUX ACCORDS DE COURS DEAU

    1. Tout Etat du cours deau a le droit de participer la ngociation de tout accord de cours deau qui sapplique au cours deau international tout entier et de devenir partie un tel accord, ainsi que de participer toutes consultations appropries.

    2. Un Etat du cours deau dont lutilisation du cours deau inter-national risque dtre affecte de faon signicative par la mise en uvre dun ventuel accord de cours deau ne sappliquant qu une partie du cours deau, ou un projet ou programme particulier, ou une utilisation particulire, a le droit de participer des consultations sur cet accord et, le cas chant, sa ngociation de bonne foi an dy devenir partie, dans la mesure o son utilisation du cours deau en serait affecte.

    DEUXIME PARTIE. PRINCIPES GNRAUX

    Article 5

    UTILISATION ET PARTICIPATION QUITABLES ET RAISONNABLES

    1. Les Etats du cours deau utilisent sur leurs territoires respectifs le cours deau international de manire quitable et raisonnable. En par-ticulier, un cours deau international sera utilis et mis en valeur par les Etats du cours deau en vue de parvenir lutilisation et aux avantages optimaux et durables, compte tenu des intrts des Etats du cours deau concerns, compatibles avec les exigences dune protection adquate du cours deau.

    2. Les Etats du cours deau participent lutilisation, la mise en valeur et la protection dun cours deau international de manire quitable et raisonnable. Cette participation comporte la fois le droit dutiliser le cours deau et le devoir de cooprer sa protection et sa mise en valeur, comme prvu dans les prsents articles.

    Article 6

    FACTEURS PERTINENTS POUR UNE UTILISATION QUITABLE ET RAISONNABLE

    1. Lutilisation de manire quitable et raisonnable dun cours deau international au sens de larticle 5 implique la prise en considra-tion de tous les facteurs et circonstances pertinents, notamment :

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    a) Les facteurs gographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, cologiques et autres facteurs de caractre naturel;

    b) Les besoins conomiques et sociaux des Etats du cours deau intresss;

    c) La population tributaire du cours deau dans chaque Etat du cours deau;

    d) Les effets de lutilisation ou des utilisations du cours deau dans un Etat du cours deau sur dautres Etats du cours deau;

    e) Les utilisations actuelles et potentielles du cours deau;

    f) La conservation, la protection, la mise en valeur et lconomie dans lutilisation des ressources en eau du cours deau ainsi que les cots des mesures prises cet effet;

    g) Lexistence dautres options, de valeur comparable, suscepti-bles de remplacer une utilisation particulire, actuelle ou envisage.

    2. Dans lapplication de larticle 5 ou du paragraphe 1 du prsent article, les Etats du cours deau intresss engagent, si besoin est, des consultations dans un esprit de coopration.

    3. Le poids accorder chaque facteur est fonction de limpor-tance de ce facteur par rapport celle dautres facteurs pertinents. Pour dterminer ce quest une utilisation raisonnable et quitable, tous les fac-teurs pertinents doivent tre examins ensemble et une conclusion tire sur la base de lensemble de ces facteurs.

    Article 7

    OBLIGATION DE NE PAS CAUSER DE DOMMAGES SIGNIFICATIFS

    1. Lorsquils utilisent un cours deau international sur leur terri-toire, les Etats du cours deau prennent toutes les mesures appropries pour ne pas causer de dommages signicatifs aux autres Etats du cours deau.

    2. Lorsquun dommage signicatif est nanmoins caus un autre Etat du cours deau, les Etats dont lutilisation a caus ce dommage prennent, en labsence daccord concernant cette utilisation, toutes les mesures appropries, en prenant en compte comme il se doit les dispo-sitions des articles 5 et 6 et en consultation avec lEtat affect, pour li-miner ou attnuer ce dommage et, le cas chant, discuter de la question de lindemnisation.

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    Article 8

    OBLIGATION GNRALE DE COOPRER

    1. Les Etats du cours deau cooprent sur la base de lgalit sou-veraine, de lintgrit territoriale, de lavantage mutuel et de la bonne foi en vue de parvenir lutilisation optimale et la protection adquate du cours deau international.

    2. Pour arrter les modalits de cette coopration, les Etats du cours deau peuvent, sils le jugent ncessaire, envisager de crer des mcanismes ou commissions mixtes en vue de faciliter la coopration touchant les mesures et procdures appropries compte tenu de lexp-rience acquise la faveur de la coopration dans le cadre des mcanis-mes et commissions mixtes existant dans diverses rgions.

    Article 9

    ECHANGE RGULIER DE DONNES ET DINFORMATIONS

    1. En application de larticle 8, les Etats du cours deau chan-gent rgulirement les donnes et les informations aisment disponibles sur ltat du cours deau, en particulier celles dordre hydrologique, m-torologique, hydrogologique, cologique et concernant la qualit de leau, ainsi que les prvisions sy rapportant.

    2. Si un Etat du cours deau demande un autre Etat du cours deau de fournir des donnes ou des informations qui ne sont pas ais-ment disponibles, cet Etat semploie au mieux de ses moyens accder cette demande, mais il peut subordonner son acquiescement au paie-ment, par lEtat auteur de la demande, du cot normal de la collecte et, le cas chant, de llaboration de ces donnes ou informations.

    3. Les Etats du cours deau semploient au mieux de leurs moyens collecter et, le cas chant, laborer les donnes et informations dune manire propre en faciliter lutilisation par les autres Etats du cours deau auxquels elles sont communiques.

    Article 10

    RAPPORT ENTRE LES UTILISATIONS

    1. En labsence daccord ou de coutume en sens contraire, aucune utilisation dun cours deau international na en soi priorit sur dautres utilisations.

    2. En cas de conit entre des utilisations dun cours deau inter-national, le conit est rsolu eu gard aux articles 5 7, une attention spciale tant accorde la satisfaction des besoins humains essentiels.

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    TROISIME PARTIE. MESURES PROJETES

    Article 11

    RENSEIGNEMENTS SUR LES MESURES PROJETES

    Les Etats du cours deau changent des renseignements, se consul-tent et, si ncessaire, ngocient au sujet des effets ventuels des mesures projetes sur ltat dun cours deau international.

    Article 12

    NOTIFICATION DES MESURES PROJETES POUVANT AVOIR DES EFFETS NGATIFS

    Avant quun Etat du cours deau mette en uvre ou permette que soient mises en uvre des mesures projetes susceptibles davoir des ef-fets ngatifs signicatifs pour les autres Etats du cours deau, il en donne notication ces derniers en temps utile. La notication est accompa-gne des donnes techniques et informations disponibles, y compris, le cas chant, les rsultats de ltude dimpact sur lenvironnement, an de mettre les Etats auxquels elle est adresse mme dvaluer les effets ventuels des mesures projetes.

    Article 13

    DLAI DE RPONSE LA NOTIFICATION

    A moins quil nen soit convenu autrement :

    a) Tout Etat du cours deau qui donne notication en vertu de larticle 12 laisse aux Etats auxquels la notication est adresse un dlai de six mois pour tudier et valuer les effets ventuels des mesures pro-jetes et pour lui communiquer leurs conclusions;

    b) A la demande dun Etat qui la notication a t adresse et qui lvaluation des mesures projetes cre une difcult particulire, ce dlai est prorog dune dure de six mois.

    Article 14

    OBLIGATIONS DE LETAT AUTEUR DE LA NOTIFICATION PENDANT LE DLAI DE RPONSE

    Pendant le dlai vis larticle 13, lEtat auteur de la notication :

    a) Coopre avec les Etats auxquels la notication a t adresse en leur fournissant, sur demande, toutes donnes et informations suppl-mentaires disponibles et ncessaires une valuation prcise;

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    b) Ne met pas en uvre ni ne permet que soient mises en uvre les mesures projetes sans le consentement des Etats auxquels la noti-cation a t adresse.

    Article 15

    RPONSE LA NOTIFICATION

    Tout Etat auquel la notication a t adresse communique aussitt que possible ses conclusions lEtat auteur de la notication, dans le dlai respecter en application de larticle 13. Si lEtat auquel la noti-cation a t adresse conclut que la mise en uvre des mesures projetes serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, il accompa-gne cette conclusion dun expos document en expliquant les raisons.

    Article 16

    ABSENCE DE RPONSE LA NOTIFICATION

    1. Si, dans le dlai respecter en application de larticle 13, lEtat auteur de la notication ne reoit pas de communication au titre de lar-ticle 15, il peut, sous rserve des obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7, procder la mise en uvre des mesures projetes conformment la notication et toutes autres donnes et informations fournies aux Etats auxquels la notication a t adresse.

    2. Pour tout Etat qui na pas rpondu la notication qui lui a t adresse pendant le dlai prvu larticle 13, le montant de lindem-nisation demande peut tre amput des dpenses encourues par lEtat auteur de la notication au titre des mesures qui ont t entreprises aprs lexpiration du dlai de rponse et qui ne lauraient pas t si le premier Etat y avait fait objection en temps voulu.

    Article 17

    CONSULTATIONS ET NGOCIATIONS CONCERNANT LES MESURES PROJETES

    1. Quand une communication faite en vertu de larticle 15 indique que la mise en uvre des mesures projetes serait incompatible avec les dispositions des articles 5 ou 7, lEtat auteur de la notication et lEtat auteur de la communication engagent des consultations et, au besoin, des ngociations en vue de rsoudre la situation dune manire quitable.

    2. Les consultations et les ngociations se droulent selon le prin-cipe que chaque Etat doit de bonne foi tenir raisonnablement compte des droits et des intrts lgitimes de lautre Etat.

    3. Au cours des consultations et des ngociations, lEtat auteur de la notication sabstient, si lEtat auquel la notication a t adresse le lui demande au moment o il fait sa communication, de mettre en uvre

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    ou de permettre que soient mises en uvre les mesures projetes pendant une priode de six mois, sauf sil en est autrement convenu.

    Article 18

    PROCDURES EN CAS DABSENCE DE NOTIFICATION

    1. Si un Etat du cours deau a des motifs raisonnables de penser quun autre Etat du cours deau projette des mesures qui peuvent avoir des effets ngatifs signicatifs pour lui, il peut demander cet autre Etat dappliquer les dispositions de larticle 12. La demande doit tre accom-pagne dun expos document qui en explique les raisons.

    2. Si lEtat qui projette ces mesures conclut nanmoins quil nest pas tenu de donner notication en vertu de larticle 12, il en informe le premier Etat en lui adressant un expos document expliquant les raisons de sa conclusion. Si cette conclusion ne satisfait pas le premier Etat, les deux Etats doivent, la demande de ce premier Etat, engager prompte-ment des consultations et des ngociations de la manire indique aux paragraphes 1 et 2 de larticle 17.

    3. Au cours des consultations et des ngociations, lEtat qui pro-jette les mesures sabstient, si le premier Etat le lui demande au moment o il demande louverture de consultations et de ngociations, de mettre en uvre ou de permettre que soient mises en uvre ces mesures pen-dant une priode de six mois, sauf sil en est autrement convenu.

    Article 19

    MISE EN UVRE DURGENCE DE MESURES PROJETES

    1. Si la mise en uvre des mesures projetes est dune extrme urgence pour la protection de la sant ou de la scurit publiques ou dautres intrts galement importants, lEtat qui projette ces mesures peut, sous rserve des articles 5 et 7, procder immdiatement leur mise en uvre nonobstant les dispositions de larticle 14 et de larti-cle 17, paragraphe 3.

    2. En pareil cas, une dclaration formelle proclamant lurgence des mesures accompagne des donnes et informations pertinentes est communique sans dlai aux autres Etats du cours deau viss larti-cle 12.

    3. LEtat qui projette les mesures engage promptement, la de-mande de lun quelconque des Etats viss au paragraphe 2, des consul-tations et des ngociations avec lui, de la manire indique larticle 17, paragraphes 1 et 2.

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    QUATRIME PARTIE. PROTECTION, PRSERVATION ET GESTION

    Article 20

    PROTECTION ET PRSERVATION DES COSYSTMES

    Les Etats du cours deau, sparment et, sil y a lieu, conjointement, protgent et prservent les cosystmes des cours deau internationaux.

    Article 21

    PRVENTION, RDUCTION ET MATRISE DE LA POLLUTION

    1. Aux ns du prsent article, on entend par pollution dun cours deau international toute modication prjudiciable de la composition ou de la qualit des eaux dun cours deau international rsultant directe-ment ou indirectement dactivits humaines.

    2. Les Etats du cours deau, sparment et, sil y a lieu, conjointe-ment, prviennent, rduisent et matrisent la pollution dun cours deau international qui risque de causer un dommage signicatif dautres Etats du cours deau ou leur environnement, y compris un dommage la sant ou la scurit de lhomme, ou bien toute utilisation positive des eaux ou bien aux ressources biologiques du cours deau. Les Etats du cours deau prennent des mesures pour harmoniser leurs politiques cet gard.

    3. A la demande de lun quelconque dentre eux, les Etats du cours deau se consultent en vue darrter des mesures et mthodes mu-tuellement acceptables pour prvenir, rduire et matriser la pollution telles que :

    a) Dnir des objectifs et des critres communs concernant la qualit de leau;

    b) Mettre au point des techniques et des pratiques pour combattre la pollution de sources ponctuelles ou diffuses;

    c) Etablir des listes de substances dont lintroduction dans les eaux dun cours deau international doit tre interdite, limite, tudie ou contrle.

    Article 22

    INTRODUCTION DESPCES TRANGRES OU NOUVELLES

    Les Etats du cours deau prennent toutes les mesures ncessaires pour prvenir lintroduction dans un cours deau international desp-ces trangres ou nouvelles qui risquent davoir des effets prjudiciables

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    Navigation

    pour lcosystme du cours deau et de causer nalement un dommage signicatif dautres Etats du cours deau.

    Article 23

    PROTECTION ET PRSERVATION DU MILIEU MARIN

    Les Etats du cours deau, sparment et, sil y a lieu, en coopration avec dautres Etats, prennent toutes les mesures se rapportant un cours deau international qui sont ncessaires pour protger et prserver le mi-lieu marin, y compris les estuaires, en tenant compte des rgles et normes internationales gnralement acceptes.

    Article 24

    GESTION

    1. Sur la demande de lun quelconque dentre eux, les Etats du cours deau engagent des consultations sur la gestion dun cours deau international, y compris ventuellement la cration dun mcanisme mixte de gestion.

    2. Aux ns du prsent article, on entend par gestion , en par-ticulier :

    a) Le fait de planier la mise en valeur durable dun cours deau international et dassurer lexcution des plans qui auront pu tre adop-ts; et

    b) Le fait de promouvoir de toute autre manire lutilisation, la protection et le contrle du cours deau dans des conditions rationnelles et optimales.

    Article 25

    RGULATION

    1. Les Etats du cours deau cooprent, selon que de besoin, pour rpondre la ncessit ou pour exploiter les possibilits de rguler le dbit des eaux dun cours deau international.

    2. A moins quil nen soit convenu autrement, les Etats du cours deau participent sur une base quitable la construction et lentretien ou au nancement des ouvrages de rgulation quils ont pu convenir dentreprendre.

    3. Aux ns du prsent article, le terme rgulation sentend de lutilisation douvrages hydrauliques ou de toute autre mesure employe de faon continue pour modier, faire varier ou contrler dune autre manire le dbit des eaux dun cours deau international.

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    Navigation

    Article 26

    INSTALLATIONS

    1. Les Etats du cours deau, lintrieur de leurs territoires res-pectifs, semploient au mieux de leurs moyens assurer lentretien et la protection des installations, amnagements et autres ouvrages lis un cours deau international.

    2. Sur la demande de lun quelconque dentre eux qui a des motifs raisonnables de croire quil risque de subir des effets ngatifs signica-tifs, les Etats du cours deau engagent des consultations concernant :

    a) Le bon fonctionnement et lentretien des installations, amna-gements ou autres ouvrages lis un cours deau international;

    b) La protection des installations, amnagements ou autres ouvra-ges contre les actes intentionnels ou les actes de ngligence ou les forces de la nature.

    CINQUIME PARTIE. CONDITIONS DOMMAGEABLES ET CAS DURGENCE

    Article 27

    PRVENTION ET ATTNUATION DES CONDITIONS DOMMAGEABLES

    Les Etats du cours deau, sparment ou, sil y a lieu, conjointe-ment, prennent toutes les mesures appropries pour prvenir ou attnuer les conditions relatives un cours deau international rsultant de cau-ses naturelles ou dactivits humaines qui risquent dtre dommagea-bles pour dautres Etats du cours deau, telles que les inondations ou la formation de glace, les maladies transmission hydrique, lenvasement, lrosion, lintrusion deaux sales, la scheresse ou la dsertication.

    Article 28

    CAS DURGENCE

    1. Aux ns du prsent article, le terme urgence sentend des situations qui causent, ou menacent de faon imminente de causer, un dommage grave aux Etats du cours deau ou dautres Etats et qui sont brusquement provoques par des causes naturelles, telles que les inon-dations, la dbcle, les boulements ou les tremblements de terre, ou par des activits humaines, en cas, par exemple, daccident industriel.

    2. Tout Etat du cours deau informe sans retard et par les moyens les plus rapides disponibles les autres Etats qui risquent dtre touchs ainsi que les organisations internationales comptentes de toute situation durgence survenant sur son territoire.

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    Navigation

    3. Tout Etat du cours deau sur le territoire duquel survient une situation durgence prend immdiatement, en coopration avec les Etats qui risquent dtre touchs et, le cas chant, les organisations internatio-nales comptentes, toutes les mesures possibles en pratique que dictent les circonstances pour prvenir, attnuer et liminer les consquences dommageables de la situation durgence.

    4. En cas de ncessit, les Etats du cours deau laborent con-jointement des plans durgence pour faire face aux situations durgence en coopration, le cas chant, avec les autres Etats qui risquent dtre touchs et les organisations internationales comptentes.

    SIXIME PARTIE. DISPOSITIONS DIVERSES

    Article 29

    COURS DEAU INTERNATIONAUX ET INSTALLATIONS EN PRIODE DE CONFLIT ARM

    Les cours deau internationaux et les installations, amnagements et autres ouvrages connexes bncient de la protection accorde par les principes et rgles du droit international applicables aux conits arms internationaux et non internationaux et ne sont pas utiliss en violation de ces principes et rgles.

    Article 30

    PROCDURES INDIRECTES

    Dans les cas o il existe des obstacles srieux ltablissement de contacts directs entre Etats du cours deau, les Etats concerns sacquit-tent des obligations de coopration prvues dans la prsente Convention, y compris change de donnes et dinformations, notication, commu-nication, consultations et ngociations, par le biais de toute procdure indirecte accepte par eux.

    Article 31

    DONNES ET INFORMATIONS VITALES POUR LA DFENSE OU LA SCURIT NATIONALES

    Aucune disposition de la prsente Convention noblige un Etat du cours deau fournir des donnes ou des informations qui sont vitales pour sa dfense ou sa scurit nationales. Nanmoins, cet Etat doit coo-prer de bonne foi avec les autres Etats du cours deau en vue de fournir autant dinformations que les circonstances le permettent.

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    Navigation

    Article 32

    NON-DISCRIMINATION

    A moins que les Etats du cours deau intresss nen conviennent autrement pour protger les intrts des personnes, physiques ou mora-les, qui ont subi un dommage transfrontire signicatif rsultant dacti-vits lies un cours deau international ou qui se trouvent srieusement menaces dun tel dommage, un Etat du cours deau ne fait pas de dis-crimination fonde sur la nationalit, le lieu de rsidence ou le lieu o le prjudice a t subi dans loctroi auxdites personnes, conformment son droit interne, de laccs aux procdures juridictionnelles et autres ou bien dun droit indemnisation ou autre forme de rparation au titre dun dommage signicatif caus par de telles activits menes sur son territoire.

    Article 33

    RGLEMENT DES DIFFRENDS

    1. En cas de diffrend entre deux ou plusieurs Parties concernant linterprtation ou lapplication de la prsente Convention, les Parties intresses, en labsence dun accord applicable entre elles, sefforcent de rsoudre le diffrend par des moyens paciques, conformment aux dispositions ci aprs.

    2. Si les Parties intresses ne peuvent parvenir un accord par la voie de la ngociation demande par lune dentre elles, elles peuvent solliciter conjointement les bons ofces dune tierce partie, ou lui de-mander dintervenir des ns de mdiation ou de conciliation, ou avoir recours, selon quil conviendra, toute institution mixte de cours deau quelles peuvent avoir tablie, ou dcider de soumettre le diffrend une procdure darbitrage ou la Cour internationale de Justice.

    3. Sous rserve de lapplication du paragraphe 10 du prsent ar-ticle, si, aprs un dlai de six mois compter de la date de la demande de ngociation mentionne au paragraphe 2, les Parties intresses nont pu rsoudre leur diffrend par la ngociation ou par tout autre moyen mentionn dans ledit paragraphe, le diffrend est soumis, la demande de lune quelconque dentre elles, une procdure denqute impartiale, conformment aux paragraphes 4 9, sauf accord contraire des Parties.

    4. Il est tabli une commission denqute, compose dun mem-bre dsign par chacune des Parties intresses plus un membre nayant la nationalit daucune desdites Parties, choisi par les deux autres, qui fait fonction de prsident.

    5. Si les membres dsigns par les Parties ne parviennent pas sentendre sur un prsident dans un dlai de trois mois compter de la demande dtablissement de la Commission, toute Partie intresse peut

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    demander au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies de dsigner le Prsident, lequel naura la nationalit daucune des Par-ties au diffrend ou daucun Etat riverain du cours deau vis. Si lune des Parties ne procde pas la dsignation dun membre dans un dlai de trois mois compter de la demande initiale faite conformment au paragraphe 3, toute autre Partie intresse peut demander au Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies de dsigner une personne nayant la nationalit daucune des parties au diffrend ni daucun Etat riverain du cours deau vis. La personne ainsi dsigne sera le membre unique de la Commission.

    6. La Commission arrte elle-mme sa procdure.

    7. Les Parties intresses ont lobligation de fournir la Commis-sion les renseignements dont elle peut avoir besoin et de lui permettre, sur sa demande, dentrer sur leur territoire et dinspecter les installations, tablissements, quipements, constructions ou accidents topographiques prsentant un intrt pour lenqute.

    8. La Commission adopte son rapport la majorit de ses mem-bres, sauf si elle nen compte quun seul, et soumet ce rapport aux Parties intresses en y nonant ses conclusions motives et les recommanda-tions quelle juge appropries en vue dun rglement quitable du diff-rend, que les Parties intresses examinent de bonne foi.

    9. Les dpenses de la Commission sont supportes parts gales par les Parties intresses.

    10. Lors de la ratication, de lacceptation et de lapprobation de la prsente Convention, ou de ladhsion cet instrument, ou tout mo-ment par la suite, une Partie qui nest pas une organisation dintgration conomique rgionale peut dclarer, dans un instrument crit adress au Dpositaire, quen ce qui concerne tout diffrend non rsolu conform-ment au paragraphe 2, elle reconnat comme obligatoire ipso facto et sans accord spcial concernant lune quelconque des Parties acceptant la mme obligation :

    a) La soumission du diffrend la Cour internationale de Justice; et/ou

    b) Larbitrage par un tribunal arbitral dont la comptence est ta-blie et qui exerce ses pouvoirs, sauf accord contraire entre les Parties au diffrend, conformment la procdure nonce lannexe de la pr-sente Convention.

    Une Partie qui est une organisation dintgration conomique rgio-nale peut faire une dclaration dans le mme sens concernant larbitrage, conformment lalina b.

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    SEPTIME PARTIE. CLAUSES FINALES

    Article 34

    Signature

    La prsente Convention sera ouverte la signature de tous les Etats et des organisations dintgration conomique rgionale partir du 21 mai 1997 et jusquau 20 mai 2000 au Sige de lOrganisation des Nations Unies New York.

    Article 35

    RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHSION

    1. La prsente Convention sera soumise ratication, accepta-tion, approbation ou adhsion par les Etats et les organisations dint-gration conomique rgionale. Les instruments de ratication, daccep-tation, dapprobation ou dadhsion seront dposs auprs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies.

    2. Toute organisation dintgration conomique rgionale qui de-vient partie la prsente Convention alors quaucun de ses Etats mem-bres ny est lui mme partie est tenue de toutes les obligations imposes par la Convention. Lorsquun ou plusieurs des Etats membres dune telle organisation sont parties la prsente Convention, lorganisation et ses Etats membres dcident de leurs responsabilits respectives quant lexcution des obligations que la Convention leur impose. Dans de tels cas, lorganisation et les Etats membres ne sont pas habilits exercer concurremment les droits quouvre la Convention.

    3. Dans leurs instruments de ratication, dacceptation, dappro-bation ou dadhsion, les organisations dintgration conomique rgio-nale doivent indiquer ltendue de leur comptence dans les domaines relevant de la Convention. Ces organisations doivent galement infor-mer le Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies de toute modication substantielle de ltendue de leur comptence.

    Article 36

    ENTRE EN VIGUEUR

    1. La prsente Convention entrera en vigueur le quatre vingt dixime jour suivant la date du dpt du trente cinquime instrument de ratication, dacceptation, dapprobation ou dadhsion auprs du Secr-taire gnral de lOrganisation des Nations Unies.

    2. Pour chacun des Etats ou chacune des organisations dintgra-tion conomique rgionale qui ratieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhreront aprs le dpt du trente-cinquime ins-

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    trument de ratication, dacceptation, dapprobation ou dadhsion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixime jour suivant le dpt par cet Etat ou cette organisation dintgration conomique rgio-nale de son instrument de ratication, dacceptation, dapprobation ou dadhsion.

    3. Aux ns des paragraphes 1 et 2, un instrument dpos par une organisation dintgration conomique rgionale ne sera pas considr comme sajoutant ceux dposs par les Etats.

    Article 37

    TEXTES AUTHENTIQUES

    Loriginal de la prsente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, franais et russe font galement foi, sera dpos au-prs du Secrtaire gnral de lOrganisation des Nations Unies.

    EN FOI DE QUOI les plnipotentiaires soussigns, ce dment autori-ss, ont sign la prsente Convention.

    FAIT New York, le 21 mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

    ANNEXE

    Arbitrage

    Article premier

    A moins que les parties au diffrend nen dcident autrement, il est procd larbitrage prvu larticle 33 de la Convention conform-ment aux articles 2 14 de la prsente annexe.

    Article 2

    La partie requrante notie la partie dfenderesse quelle renvoie un diffrend larbitrage conformment larticle 33 de la Convention. La notication indique lobjet de larbitrage et notamment les articles de la Convention dont linterprtation ou lapplication font lobjet du dif-frend. Si les parties ne saccordent pas sur lobjet du diffrend avant la dsignation du Prsident du Tribunal arbitral, cest ce dernier qui le dtermine.

    Article 3

    1. En cas de diffrend entre deux parties, le Tribunal arbitral est compos de trois membres. Chacune des parties au diffrend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nomms dsignent dun commun accord

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    le troisime arbitre, qui assume la prsidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas tre ressortissant de lune des parties au diffrend ou dun Etat riverain du cours deau concern, ni avoir sa rsidence habituelle sur le territoire de lune de ces parties ou dun tel Etat riverain, ni stre dj occup de laffaire quelque autre titre.

    2. En cas de diffrend entre plus de deux parties, les parties ayant le mme intrt dsignent un arbitre dun commun accord.

    3. En cas de vacance, il est pourvu la vacance selon la procdure prvue pour la nomination initiale.

    Article 4

    1. Si, dans un dlai de deux mois aprs la nomination du deuxime arbitre, le Prsident du Tribunal arbitral nest pas dsign, le Prsident de la Cour internationale de Justice procde, la requte dune partie, sa dsignation dans un nouveau dlai de deux mois.

    2. Si, dans un dlai de deux mois aprs rception de la requte, lune des parties au diffrend na pas procd la nomination dun arbi-tre, lautre partie peut saisir le Prsident de la Cour internationale de Jus-tice, qui procde la dsignation dans un nouveau dlai de deux mois.

    Article 5

    Le Tribunal arbitral rend ses dcisions conformment aux disposi-tions de la Convention et au droit international.

    Article 6

    Sauf si les parties au diffrend en dcident autrement, le Tribunal arbitral tablit ses propres rgles de procdure.

    Article 7

    A la demande de lune des parties, le Tribunal arbitral peut recom-mander les mesures conservatoires indispensables.

    Article 8

    1. Les parties au diffrend facilitent les travaux du Tribunal arbi-tral et, en particulier, utilisent tous les moyens leur disposition pour :

    a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et fa-cilits ncessaires;

    b) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparatre des tmoins ou des experts et de recueillir leur dposition.

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    2. Les parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractre condentiel de tout renseignement quils obtiennent condentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.

    Article 9

    A moins que le Tribunal arbitral nen dcide autrement du fait des circonstances particulires de laffaire, les frais du Tribunal sont pris en charge, parts gales, par les parties au diffrend. Le Tribunal tient un relev de tous ses frais et en fournit un tat nal aux parties.

    Article 10

    Toute partie ayant, en ce qui concerne lobjet du diffrend, un int-rt dordre juridique susceptible dtre affect par la dcision peut inter-venir dans la procdure avec le consentement du Tribunal.

    Article 11

    Le Tribunal peut connatre et dcider des demandes reconvention-nelles directement lies lobjet du diffrend.

    Article 12

    Les dcisions du Tribunal arbitral, tant sur la procdure que sur le fond, sont prises la majorit des voix de ses membres.

    Article 13

    Si lune des parties au diffrend ne se prsente pas devant le Tri-bunal arbitral ou ne dfend pas sa cause, lautre partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procdure et de prononcer sa dcision. Le fait quune des parties ne se soit pas prsente devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle la procdure. Avant de prononcer sa sentence dnitive, le Tribunal arbitral doit sas-surer que la demande est fonde dans les faits et en droit.

    Article 14

    1. Le Tribunal prononce sa sentence dnitive au plus tard cinq mois partir de la date laquelle il a t cr, moins quil nestime ncessaire de prolonger ce dlai pour une priode qui ne devrait pas ex-cder cinq mois supplmentaires.

    2. La sentence dnitive du Tribunal arbitral est limite la ques-tion qui fait lobjet du diffrend et est motive. Elle contient les noms des membres qui ont particip au dlibr et la date laquelle elle a t

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    prononce. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

    3. La sentence est obligatoire pour les parties au diffrend. Elle est sans appel, moins que les parties ne se soient entendues davance sur une procdure dappel.

    4. Tout diffrend qui pourrait surgir entre les parties au diffrend concernant linterprtation ou lexcution de la sentence peut tre sou-mis par lune des parties au Tribunal arbitral qui la rendue.