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CONVENTION D’ENTREPRISE n° 1 Congés supplémentaires pour fractionnement Signée le 19 Juin 1974 Direction : R. FAURE Syndicats signataires : CAT - CFDT - CGC - CGT - FO 5 Avenants annuels : 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 Convention abrogée et remplacée par la convention n° 7 du 08 février 1980 CONVENTION D’ENTREPRISE n° 2 Paiement des frais et du temps de déplacement des représentants du personnel à l’occasion des réunions organisations par l’Employeur Signée le 19 Février 1976, mise en application : premier Janvier 1976, abrogée Direction : R. FAURE Syndicats signataires : CAT - CFDT - CGC - CGT - FO A compter du premier janvier 1976, les frais de déplacements effectués à l’occasion des réunions organisées par l’employeur seront remboursés dans tous les cas selon le barème appliqué dans la société (indemnités kilométriques - SNCF - hôtel - repas). Le temps passé à l’occasion de ces déplacements sera rémunéré dans les conditions suivantes : 1 - Déplacements effectués à l’intérieur du réseau concédé à la société en utilisant un véhicule personnel ou de service

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CONVENTION D’ENTREPRISE n° 1

Congés supplémentaires pour fractionnement

Signée le 19 Juin 1974

Direction :R. FAURE

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CGC - CGT - FO

5 Avenants annuels : 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979

Convention abrogée et remplacée par la convention n° 7 du 08 février 1980

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 2

Paiement des frais et du temps de déplacement desreprésentants du personnel à l’occasion

des réunions organisations par l’Employeur

Signée le 19 Février 1976, mise en application : premier Janvier 1976, abrogée

Direction :R. FAURE

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CGC - CGT - FO

A compter du premier janvier 1976, les frais de déplacements effectués à l’occasion des réunions organisées par l’employeur seront remboursés dans tous les cas selon le barème appliqué dans la société (indemnités kilométriques - SNCF - hôtel - repas). Le temps passé à l’occasion de ces déplacements sera rémunéré dans les conditions suivantes :

1 - Déplacements effectués à l’intérieur du réseau concédé à la société en utilisant un véhicule personnel ou de service

A) Pendant l’horaire normal de travail de l’agent :maintien de la rémunération ;

B) Pendant un repos hebdomadaire ou découlant d’un tour de service :repos compensateur d’une durée équivalente, pouvant être accordé, soit immédiatement avant, soit immédiatement après le jour de repos supprimé. Dans ce cas, le jour de repos pendant lequel a lieu le déplacement (ou la réunion) ne

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donne lieu à aucune rémunération ; par contre, le jour (ou poste) de repos compensateur accordé est rémunéré comme tempstravaillé ;

C) En dehors de l’horaire normal de travail :paiement des heures effectuées comportant éventuellement les majorations pour heures supplémentaires ou de nuit.

Décompte du temps passé en déplacement :

Durée du déplacement indiquée dans les tableaux ci-joints, donnant en centièmes d’heure les différents temps d’approche et distances entre chacun des districts et gares de péage. Si l’agent n’est pas en service, ces temps sont majorés du temps nécessaire pour se rendre de son domicile à la gare de péage la plus proche.

2 - Déplacements effectués à l’extérieur du réseau concédé à la société (Paris) en utilisant un moyen de transport public

A) Pendant l’horaire normal de travail de l’agent :maintien de la rémunération,

B) Pendant un repos hebdomadaire ou découlant d’un tour de service :repos compensateur d’une durée équivalente pouvant être accordé, soit immédiatement avant, soit immédiatement après le jour de repos supprimé. Dans ce cas, le jour de repos pendant lequel a lieu le déplacement (ou la réunion) ne donne lieu à aucune rémunération ; par contre, le jour (ou poste) de repos compensateur accordé est rémunéré comme temps travaillé.

C) Utilisation d’un moyen de transport public la nuit (SNCF) :Les heures passées en train, entre 21 heures et 5 heures, sont considérées comme heures de permanence et rémunérées à 50 % du taux de l’heure normale ; les représentants du personnel ont la faculté d’utiliser et de se faire rembourser une couchette ; si le représentant du personnel, agent posté, doit reprendre, à son retour, un poste P1 mais n’est pas en mesure d’assurer son service, ce poste P1 lui sera payé comme repos compensateur, le temps passé en déplacement la nuit précédente ne donnant lieu alors à aucune rémunération.

Décompte du temps passé en déplacement :

Durée du transport découlant des horaires pratiqués par le service public (SNCF).

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 3

relative à la représentation du personnel

Signée le 5 Janvier 1977, abrogée

Direction :R. FAURE

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CGC - CGT - CGT/FO

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L’objet de la présente convention est de définir les modalités de représentation du personnel dans la Société, compte tenu des nouvelles structures mises en place à compter du premier janvier 1977.

Ces structures comportent d’une part, trois Directions Régionales d’Exploitation :

- Valence regroupant les districts de Chanas, Valence, Montélimar ;

- Orange regroupant les districts d’Orange, Salon, Gallargues ;

- Narbonne regroupant les districts de Sète, Narbonne, Rivesaltes, et Langon.

et d’autre part :

- Une Direction des Services Administratifs à Vedène ;- Une Direction des Services Techniques à Vedène ;- La Direction Centrale d’Exploitation à Avignon, avec ses Services Informatique -

Abonnements - Gestion, à Vedène.

Il est convenu que l’ensemble des Services Administratifs, Techniques et de la Direction Centrale sera rattaché à la Direction Régionale d’Orange.

I - REPRESENTATION SYNDICALE

Nombre de délégués

Les Fédérations syndicales sus-visées, désigneront, d’une part un délégué syndical dans chacune des trois Directions Régionales, ce délégué assurant les fonctions de représentant syndical au Comité d’Etablissement, et, d’autre part, un représentant syndical au Comité Central d’Entreprise, choisi parmi l’un des trois, qui sera l’interlocuteur de la Direction Centrale et de la Direction Générale, et, de ce fait, participera aux réunions paritaires.

Heures de délégation

Chaque délégué syndical disposera d’un crédit mensuel d’heures de délégation égal à :

2K (1) 2N (1)20 h + ------- + --------

100 100

selon la formule arrêtée au cours de la réunion paritaire du 7 Avril 1976.

Les représentants syndicaux au Comité Central d’Entreprise, disposeront, en outre, d’un crédit mensuel d’heures de délégation égal à :

2K (2) 2 N (2)20 h + ------- + --------

100 100

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étant entendu que ce crédit se substitue à celui auquel pourrait prétendre le représentant syndical au Comité d’Etablissement de la Direction Régionale d’Orange, dont l’effectif est supérieur à 500.

(1) K et N représentent les nombres de kilomètres et de voix correspondant à une Direction Régionale ;

(2) K et N représentent les nombres de kilomètres et de voix correspondant à l’ensemble de la société ;

Dans les deux cas, K et N sont arrondis à la centaine supérieure

Frais de déplacement

La Société prendra à sa charge une participation aux frais de déplacements nécessaires à l’accomplissement de la mission de coordination du représentant syndical au Comité Central d’Entreprise. Cette participation forfaitaire mensuelle est fixée à la somme de cent cinquante francs, valeur premier janvier 1977, et indexée sur la valeur du point d’indice (11,4235 au premier janvier 1977). Elle sera versée mensuellement à compter du premier janvier 1977, sous réserve de la désignation des représentants syndicaux par leur Fédération.

Locaux et tableaux d’affichage

Conformément aux dispositions des articles L.412-8 et L.420-19, un local commun sera mis à la disposition des Sections Syndicales au siège de chacune des Directions Régionales d’Exploitation, à Valence, Orange et Narbonne, pour leur permettre de remplir leur mission et de se réunir. Ce local, équipé de deux tables, six chaises, une armoire fermant à clé et un tableau noir, sera exclusivement réservé à l’usage des délégués syndicaux et des délégués du personnel. Il sera également équipé du téléphone.

L’affichage des communication syndicales s’effectuera sur des panneaux réservés à cet effet et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Ces panneaux seront mis en place en des endroits fréquentés par le personnel au siège des Directions Régionales, dans les Districts et à la Direction de l’Exploitation.

II - DELEGUES DU PERSONNEL

Les délégués du personnel seront élus par Direction Régionale. Les élections sont fixées au 18 Mars 1977, leurs modalités feront l’objet d’un protocole d’accord particulier.

Le nombre de délégués est fixé de la façon suivante :

DRE DRE DRECollèges Valence Orange Narbonne

Cadres et Agents de maîtriseAgents d’Exécution

25

36

25

Totaux 7 9 7

Il y aura un nombre égal de délégués suppléants

III - COMITE D’ENTREPRISE

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Comités d’Etablissement

Un Comité d’Etablissement sera créé dans chacune des Direction Régionales d’Exploitation, un Comité Central d’Entreprise sera constitué pour l’ensemble de la Société. Les élections des membres des Comités d’Etablissement auront lieu le31 mars 1977. Leurs modalités feront l’objet d’un protocole d’accord particulier.

Le nombre des membres titulaires des Comités d’Etablissement est fixé de la façon suivante :

DRE DRE DRECollèges Valence Orange Narbonne

CadresAgents de maîtrise

11

11

11

Agents d’Exécution 3 4 3 Totaux 5 7 5

Chaque Comité d’Etablissement constituera un Comité d’Hygiène et de Sécurité, composé de cinq membres dont un représentant de chaque district. La présidence de ces trois Comités sera assurée par l’Audit “ Sécurité ”, M . Charransol.

Chaque Directeur Régional d’Exploitation désignera, au sein de ses services, une secrétaire qui, outre ses attributions spécifiques, assurera les travaux de secrétariat du Comité d’Etablissement.

Comité Central d’Entreprise

Les seize membres titulaires des trois Comités d’Etablissement constitueront le Comité Central d’Entreprise. La répartition des sièges s’effectuera de la façon suivante :

Collèges Titulaires Suppléants TotalCadres Agents de maîtrise et d’Exé-cution

1

7

2

6

3

13 Totaux 8 8 16

Avant la première réunion du Comité Central d’Entreprise, ses seize membres désigneront les membres titulaire du Comité. Cette désignation donnera lieu à deux votes distincts :

1)Désignation du Cadre : celui obtenant le plus grand nombre de voix sera élu membre titulaire ;

2)Désignation des sept Agents de Maîtrise et d’Exécution : ceux obtenant le plus grand nombre de voix seront élus membres titulaires.

Les huit membres non élus seront membres suppléants du Comité Central.

La secrétaire actuelle du Comité d’Entreprise, Madame Delattre, sera titularisée dans ses fonctions ; elle assurera le secrétariat du Comité d’Etablissement de la Direction Régionale d’Exploitation de Valence, et sera chargée de la gestion de la Mutuelle. Elle utilisera, à cet effet, un bureau équipé de tout le matériel nécessaire et du téléphone.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 4

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Conditions de travail - Horaire flexible Agents intermittents

Signée le 25 Avril 1977

Direction :R. FAURE

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CGC - CGT

I - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

1.1. Activité péage

A) pause casse-croûteEn fonction du trafic, le pause casse-croûte peut aller jusqu'à une demi heure. Cette mesure, qui s’applique au personnel permanent (titulaires et auxiliaires permanents), peut être étendue au personnel saisonnier, en fonction de l’horaire et de la durée des postes.

B) pause détenteDans toutes les gares où le trafic moyen journalier annuel dépasse 10 000

véhicules, une pause détente pouvant aller jusqu'à un quart d’heure sera accordée pour chacun des postes suivants :

Poste P1 - Poste P2 Tout poste dont la moitié de la durée au moins se déroule entre 5 heures et 21

heures.

C) modalités d’applicationLorsque pour des raisons d’exploitation, la pause casse-croûte ne peut être

accordée en totalité, ou lorsqu’elle est escamotée, compensation est donnée au cours du même poste.

Lorsque les dispositions A et B conduisent à créer des emplois supplémentaires de receveurs, ces derniers ne sont pas intégrés au tour de service de la gare.

Ils travailleront uniquement de jour, suivant un horaire établi en fonction des besoins de la gare et comportant deux périodes de travail dans la même journée.

Si les dispositions ci-dessus conduisent à dégager, à partir de l’effectif existant, des receveurs n’effectuant que des postes de jour, le tour de service sera modifié en conséquence dans les conditions habituelles, et les postes de jour dissociés de ce nouveau tour de service.

D) date d’application de ces mesures

Pause casse-croûte : à compter du premier juin 1977 Pause détente : au plus tard le premier juillet 1977

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Pour l’organisation des pause détente, il pourra être fait appel à des agents occasionnels (étudiants) pendant la saison estivale, étant entendu que les postes supplémentaires nécessaires seront publiés et effectivement pourvus avant la fin de l’année 1977.

1.2. Autres activités

Sont également considérés comme postes de travail à forte cadence, les postes tenus par les perfo-vérifieuses de l’atelier mécanographique.

Il est rappelé qu’il est nécessaire pour ces employés de disposer, au cours de leur poste de travail, de coupures pour détente en fonction des cadences qui leur sont imposées.

II - HORAIRE FLEXIBLE

Des projets d’horaire flexible pourront être présentés par les Directions Régionales d’Exploitation pour les activités qui peuvent se prêter à ce système (bureaux essentiellement).

Des aménagements de l’horaire de travail officiel pourront être convenus entre les responsables et les intéressés.

III - EMPLOI DES AGENTS INTERMITTENTS

La Direction Centrale de l’Exploitation donnera la décomposition de l’effectif des agents intermittents employés au cours de l’exercice écoulé.

Cette décomposition sera donnée par district. On distinguera :

les agents intermittents employés pour les intérims d’agents titulaires en congé ;

les agents intermittents employés pour des renforts saisonniers ;

les agents intermittents employés à temps partiel ou à temps complet pour assurer le fonctionnement normal des services tout au long de l’année.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 5

Conseil de disciplineAgents postés en réunion DP ou CE

Rémunération du temps passé en commission des CE

Signée le 10 Juin 1997, abrogée partiellement (dispositions sur les représentants du personnel)

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Direction :R. FAURE

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CGC - CGT - CGT/FO

1 - Désignation des représentants du Personnel de Maîtrise et d'Exécution devant siéger au conseil de discipline

(Règlement Intérieur, article 16)

Avant la réunion de chaque conseil de discipline concernant les catégories Maîtrise et Exécution, et à la demande de la Direction de la société, les organisations syndicales CAT, CFDT, CGT et CGT/FO désigneront chacune un représentant du Personnel et un suppléant, pour composer le conseil de discipline.

Cette désignation s'effectuera sous quarante huit heures, et sera confirmée par écrit.

Les suppléants n'assisteront au conseil de discipline qu'en cas de défaillance des représentants désignés.

2 - Travail posté (Pl et P3) les jours de réunion des Délégués du Personnel ou du Comité d'Entreprise

2.1.La réunion est tenue à une date où le représentant du Personnel bénéficie d'un repos

Le temps passé en réunion et en déplacement suit la règle établie par les accords d'entreprise du 19 Février 1976 (§ 1, alinéa B).

2.2.La réunion est tenue à une date où le représentant du Personnel aurait dû travailler en poste P2 (13 heures / 21 heures)

Le temps passé en réunion et en déplacement est considéré comme temps de travail, le représentant du Personnel est dispensé d'assurer son poste et perçoit l'intégralité de sa rémunération assortie de l'indemnité de panier à laquelle il aurait pu prétendre.

2.3. La réunion est tenue à une date où le représentant du Personnel aurait dû travailler en poste Pl (5 heures / 13 heures) ou en poste P3 (21 heures / 5 heures)

Le représentant du Personnel est dispensé d'effectuer le poste Pl ou le poste P3 qu'il aurait dû normalement accomplir.

Le temps passé en réunion et en déplacement n'est pas rémunéré. Par contre, le poste qui aurait dû être normalement travaillé est considéré comme ayant été accompli dans sa totalité. L'indemnité de panier n'est pas perçue dans le cas où la nécessité d'un déplacement engendrerait une indemnité de repas telle qu'elle est prévue à l'article 20 de la Circulaire sur les frais de déplacements.

Cas particulier : Une réunion peut être prévue par la Direction Générale ou la Direction Centrale de l'Exploitation alors que le représentant du Personnel devrait accomplir, en fonction de son tour de service, un poste de nuit (P3) la veille du jour de cette réunion, et un second poste de nuit à l'issue de la même réunion. Dans ce cas, le représentant du Personnel se verra dispensé d'accomplir :

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- le poste qui précède la réunion si celle-ci a lieu uniquement au cours de la matinée ;

- le poste qui suit la réunion si celle-ci a lieu uniquement l'après-midi ;- les deux postes précédant et suivant la réunion, si celle-ci, débutant le matin, a lieu

toute la journée.

La rémunération de ces postes sera maintenue comme s'ils avaient été normalement travaillés, l'indemnité de panier n'étant accordée que dans le cas où le représentant du Personnel n'a pas bénéficié de l'indemnité de repas prévue à l'article 20 de la Circulaire sur les frais de déplacements.

Le temps passé en réunion ne sera pas rémunéré, le repos ainsi perdu étant compensé par le maintien de la rémunération des postes P3.

3 - Rémunération du temps passé en commission des Comités d'Etablissement

Le temps passé en réunion des commissions suivantes, par l'ensemble de leurs membres, est considéré comme temps travaillé et rémunéré comme tel :

- Commission de la formation professionnelle ;

- Commission pour l'amélioration des conditions de travail

- Commission d'information et d'aide au logement.

Lorsque l'importance de l'ordre du jour des réunions de ces commissions le permettra, celles-ci se réuniront le matin des séances des Comités d'Etablissement. Dans ce cas, en ce qui concerne les membres du CE faisant partie de ces commissions, le temps passé sera couvert par la rémunération déjà maintenue au titre de la réunion du CE.

Le temps passé par l'ensemble des participants aux réunions du Comité d'Hygiène et de Sécurité sera également intégralement rémunéré.

Compte-tenu des conditions dans lesquelles l'intégralité du salaire journalier est maintenue, lors des réunions des Comités d'Etablissement, les visites des différents établissements de la Société, effectuées au titre de l'amélioration des conditions de travail (article L.437-3 du Code du Travail), pourront avoir lieu dans les heures qui précèdent ou suivent ces réunions, sans rémunération supplémentaire.

A cet effet, des séances des Comités d'Etablissement pourront être organisées au siège de chacun des districts.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 6

Conditions de travailDroits syndicaux et représentation du personnel

Signée le 4 Décembre 1979, mise en application le premier janvier 1980, abrogée partiellement (dispositions sur les représentants du personnel)

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Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CGC - CGT - CGT/FO

1 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAILA) Congé parentalLes agents des deux sexes bénéficiant du congé parental déduction prévu par l'article 30 de la Convention Collective sont assurés de retrouver leur poste à la fin de leur congé. Dans le cas exceptionnel où ce poste aurait été supprimé, ces agents retrouveront un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

B) MaternitéLes femmes en état de grossesse constaté par la production d'un certificat médical bénéficieront, à partir du troisième mois, d'une réduction du temps de travail d'une heure par jour, sans réduction de salaire.

Cette mesure est applicable aux agents titulaires et aux auxiliaires assurant un service permanent.

C) Mesures disciplinairesA l'occasion de mutations les peines du premier degré prévues par l'article 15 du Règlement Intérieur, datant d'au moins cinq ans, seront supprimées du dossier des agents mutés.

2 - DROITS SYNDICAUX ET REPRESENTATION DU PERSONNELA) Membres du Comité d'EntrepriseLes crédits d'heures de délégation des membres titulaires du Comité d'Entreprise, actuellement fixés à 20 heures par mois, sont portés respectivement à :

- 32 heures pour les Secrétaires des Comités d'Etablissement et duComité Central d'Entreprise ;

- 24 heures pour les autres membres titulaires.

B) Délégués du PersonnelLes crédits d'heures de délégation des délégués titulaires du Personnel, actuellement fixés à 15 heures par mois, sont portés à 24 heures.

C) Délégués syndicaux régionauxUne participation de la Société aux frais de déplacements nécessaires à l'accomplissement des missions des délégués syndicaux régionaux est accordée. Cette participation est fixée à la somme de 100 francs par délégué et par mois, valeur 1er Janvier 1980. Elle est indexée sur la valeur du point d'indice et sera révisée deux fois par an, le 1er Janvier et le 1er Juillet.

D) Délégués syndicaux coordonnateursLa participation de la Société aux frais de déplacements nécessaires à l'accomplissement des missions des délégués syndicaux coordonnateurs, accordée par la convention d'entreprise du 5 Janvier 1977, est revalorisée. Cette participation est fixée à la somme de 250 francs par délégué et par mois, valeur 1er Janvier 1980, Elle

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est indexée sur la valeur du point d'indice et sera révisée deux fois par an, le 1er Janvier et le 1er Juillet.

L'ensemble des mesures faisant l'objet de la présente convention prend effet à compter du premier Janvier 1980.

Avenant n°1 à la convention d’entreprise n°6

relative aux conditions de travail droits syndicaux et représentation du personnel

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représenté par Alain BARKATS— CGC représenté par Antoine BELMONTE— FAT/SNAA représenté par Christian MAUMY— FO représenté par René TURC— CGT représenté par Philippe GALANO

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent avenant a pour objet de modifier le texte du B) Maternité, figurant en titre 1- AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL de la convention d’entreprise n°6 :

Article 1er : Amélioration des conditions de travail

L’article B du titre I de la convention d’entreprise n°6 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les femmes en état de grossesse constaté par la production d’un certificat médical bénéficieront, à partir du troisième mois (soixante et unième jour), d’une réduction du temps de travail d’une heure par jour, sans réduction de salaire.L’heure de réduction de poste peut être cumulée, au choix de l’agent, afin de lui permettre la récupération de ces heures sur un poste complet de son choix.

Article 2 : Congé parental

La durée du congé parental d’éducation est intégralement prise en compte dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ce congé.

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Article 3 : Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Article 4 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues par l’article R. 132-1 du Code de Travail.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 7

Congés supplémentaires pour fractionnementEtablissement du tableau des congés annuels

Signée le 8 Février 1980, abrogée et remplacée par la convention n° 56

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CFTC - CGC - CGT - CGT/FO

Avenants : n° 1 signé le 16 janvier 1981 n° 2 signé le 20 janvier 1982 n° 3 signé le 18 Février 1983

Annule et remplace la convention d’entreprise n° 1 du 19 juin 1974

Le texte de l'article 23 "Congé annuel payé" de la Convention Collective entrée en vigueur le 1er Juin 1979 ayant été modifié, les parties signataires décident de définir, par la présente convention, d'une part les règles d'octroi des jours de congé complémentaire pour fractionnement, et, d'autre part, les modalités d'établissement du tableau des congés annuels.

La présente convention annule et remplace l'accord d'entreprise du 19 Juin 1974, modifié par ses avenants n° 1 à 5.

Rappel du texte de la Convention Collective

ARTICLE 23 - CONGE ANNUEL PAYE .2) Choix des Congés - Fractionnement

"La totalité des droits acquis au cours d'une période de référence déterminée doit être épuisée avant le 31 Mai de l'année civile suivant ladite date de référence, sauf

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autorisation exceptionnelle demandée à la Direction avant le 1er Avril. Les congés résiduels ne pourront être reportés au-delà de cette dernière date que s'il y a nécessité de service, reconnue au préalable par la Direction.

Le congé annuel est pris, en principe, en une seule fois.

Toutefois, des modalités particulières pourront être adoptées par les sociétés signataires dans le cadre d'un accord d'entreprise en fonction des contraintes propres à chaque exploitation, les journées de congé complémentaire prévues par la loi en cas de fractionnement n'étant dues, en tout état de cause, que lorsque le fractionnement sera demandé par la Société.

Le tableau des congés annuels fixant l'ordre des départs sera établi à une date et selon des modalités qui seront également déterminées par des accords d'entreprise.

Rappel du texte du Code du Travail (Extrait de l'article L.223-8)

"Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'Employeur, avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du ler Mai au 31 Octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. // est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six, et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent, soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.

A - CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR FRACTIONNEMENTModalités d'application adoptées :

Compte tenu de la nature différente des tâches accomplies par les agents de la Société, en fonction de leur affectation, des dispositions distinctes seront appliquées respectivement, d'une part au personnel des services opérationnels, à l'exclusion du personnel des services administratifs des Directions Régionales et des Districts, et d'autre part au personnel des services fonctionnels des Direction Centrale et Services Administratifs et Techniques, ainsi qu'au personnel des services administratifs des Directions Régionales et des Districts.

1 - Personnel des services opérationnels(à l'exclusion des Services Administratifs des Directions Régionales et des

districts)

Conformément aux dispositions du 3ème alinéa du § 2 - Choix des congés-Fractionnement- de l'article 23 de la Convention Collective, les jours de congés supplémentaires prévus par l'article L.223-8 du Code du Travail seront accordés aux agents remplissant les conditions suivantes :

1) Avoir fractionné son congé annuel conformément aux dispositions de l'article L.223-8 du Code du Travail ;

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2) Avoir assuré son service pendant deux semaines complètes choisies, pour l'année 1980, parmi les trois suivantes :

du Lundi 30 Juin au Dimanche 6 Juillet du Mercredi 30 Juillet au Mardi 5 Août du Dimanche 24 Août au Samedi 30 Août.

Le présent accord est valable pour les congés pris jusqu'au 31 Mai 1981, au titre de la période de référence allant du 1er Juin 1979 au 31 Mai 1980. Il sera révisé chaque année par les parties signataires pour modifier les semaines de travail proposées au choix des agents.

2 - Personnel des services fonctionnels et des services administratifs des directions régionales et des districtsCe personnel bénéficiera des congés supplémentaires prévus par le Code du Travail, sous réserve :

1) de remplir les conditions prévues à l'article L.223-8 du Code du Travail quant au fractionnement du congé;

2) de prendre le ou les deux jours de congé supplémentaires, soit entre un week-end et un jour de fête légale de façon à constituer un "pont", soit, en cas d'absence ou d'insuffisance de "ponts", un jour précédant ou suivant un week-end (Vendredi ou Lundi). Dans ces deux cas, le choix des week-end s'effectue en accord avec les chefs de service des agents, étant entendu que les agents bénéficiant des jours de congé supplémentaires auront la faculté d'associer ces congés aux reliquats de congés pris entre le 1er Novembre et le 31 Mai.

3 - Rémunération des congés supplémentairesLe ou les deux jours de congé supplémentaires qui seront accordés seront rémunérés sur la base de l'indemnité journalière du congé principal.

B - MODALITES D'ETABLISSEMENT DU TABLEAUDES CONGES ANNUELSUn tableau des congés annuels sera établi, au plus tard le 1er Mars de chaque année. L'ordre des départs est fixé par la Direction intéressée, après consultation du personnel, en fonction des nécessités de service, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de l'ancienneté des agents dans la Société, dans les conditions prévues par les articles L.223-7 et D.223-4 du Code du Travail.

Un exemplaire de la présente convention d'entreprise sera adressé aux Inspecteurs du Travail de chacune des directions régionales de la Société.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 7

Avenant 1Congés supplémentaires pour fractionnement

Signée le 16 Janvier 1981, avenant abrogé et remplacé par la convention n° 56

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Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CFTC - CGC - CGT - CGT/FO

Il est convenu de modifier de la façon suivante le texte du § 2 figurant dans la rubrique "Personnel des Services Opérationnels" des modalités d'application des congés supplémentaires pour fractionnement :

1 - PERSONNEL DES SERVICES OPERATIONNELS(A l'exclusion des Services Administratifs des Directions Régionales et des Districts)

2) Avoir assuré son service pendant deux semaines complètes choisies, pour l'année 1981, parmi les trois suivantes :

- du Jeudi 2 Juillet au Mercredi 8 Juillet inclus- du Mercredi 29 Juillet au Mardi 4 Août inclus- du Mercredi 26 Août au Mardi 1er Septembre inclus.

Le présent accord est valable pour les congés pris jusqu'au 31 Mai 1982, au titre de la période de référence allant du 1er Juin 1980 au 31 Mai 1981.Il sera révisé chaque année pour modifier les semaines de travail proposées au choix des agents.Six exemplaires du présent avenant seront adressés à chacun des Inspecteurs du Travail et de la Main-d'Oeuvre de chacune des directions régionales de la Société.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 7

Avenant 2Congés supplémentaires pour fractionnement

Signée le 20 Janvier 1982, avenant abrogé et remplacé par la convention n° 56

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CFTC - CGC - CGT - CGT/FO

Il est convenu de modifier de la façon suivante le texte du § 2 figurant dans la rubrique "Personnel des Services Opérationnels" des modalités d'application des congés supplémentaires pour fractionnement :

1 - PERSONNEL DES SERVICES OPERATIONNELS(A l'exclusion des Services Administratifs des Directions Régionales et des Districts).

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2) Avoir assuré son service pendant deux semaines complètes choisies, pour l'année 1982, parmi les trois suivantes :

- du Jeudi ler Juillet au Mercredi 7 Juillet inclus- du Jeudi 29 Juillet au Mercredi 4 Août inclus- du Jeudi 26 Août au Mercredi 1er Septembre inclus.

Le présent accord est valable pour les congés pris jusqu'au 31 Mai 1983, au titre de la période de référence allant du 1er Juin 1981 au 31 Mai 1982,

Il sera révisé chaque année pour modifier les semaines de travail proposées au choix des agents.

Le présent avenant sera adressé à chacun des Inspecteurs du Travail et de la Main-d'Oeuvre de chacune des directions régionales de la Société.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 7

Avenant 3Congés supplémentaires pour fractionnement

Signée le 18 Février 1983, avenant abrogé et remplacé par la convention n° 56

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CFTC - CGC - CGT - CGT/FO

Il est convenu d'annuler le texte du § 2 de la rubrique 1 - PERSONNEL DESSERVICES OPERATIONNELS, et de le remplacer par le texte suivant :

2) Avoir assuré son service pendant deux des trois semaines complètes comprenant :

- le 30 Juin et le 1er Juillet- le 31 Juillet et le 1er Août- le 31 Août et le 1er Septembre.

Les semaines correspondantes seront portées chaque année à la connaissance du personnel par note de service.

Ces nouvelles dispositions sont applicables à partir de l'année 1983.

Le présent avenant sera adressé à chacun des Inspecteurs du Travail et de la Main-d'Oeuvre de chacune des directions régionales de la Société.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 8

Remplacement des Délégués du Personnel et des

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membres des Comités d’Etablissement

Signée et mise en application le 8 Février 1980, abrogée

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CFTC - CGC - CGT - CGT/FO

En cours de mandat, le remplacement des délégués du Personnel et des membres des Comités d'Etablissement, titulaires ou suppléants, s'effectuera en fonction des dispositions suivantes :

Lorsqu'un délégué du Personnel ou un membre d'un Comité d'Etablissement titulaire cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu dans la liste à laquelle appartenait le titulaire dont les fonctions ont cessé.

Lorsque, en dehors de ces cas, un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le suppléant remplace ce dernier.

La présente convention prend effet à compter du jour de sa signature.Un exemplaire de la présente convention d'entreprise sera adressé aux Inspecteurs du Travail de chacune des directions régionales de la Société,

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 9

Indemnité de départ en retraiteAttribution de congé sans solde

Accès des AIP aux postes créés ou vacantsInformation sur les possibilités de départ en retraite

Signée le 22 Décembre 1980, mise en application le 1er janvier 1981

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CFTC - CGC - CGT - CGT/FO

La présente convention a pour objet- De préciser les conditions d'attribution de l'indemnité de départ en retraite (article 52

de la Convention Collective) pour l'ensemble des agents de la Société, à l'occasion de départ en retraite entre 60 et 65 ans.

- D'élargir les conditions d'attribution de congés sans solde (article 25 de la Convention Collective).

- De fixer les conditions d'accès des Auxiliaires Intermittents aux postes créés ou vacants,

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- De préciser les conditions d'information sur les possibilités de départ en retraite.

1 - INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITELes agents ayant une ancienneté minimale de cinq ans dans la Société à l'âge de 60 ans pourront prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 52 de la Convention Collective, lors de leur départ entre 60 et 65 ans.Cette indemnité, qui sera versée à la date du départ, sera calculée dans les conditions fixées par l'article 52 de la Convention Collective, au prorata de l'ancienneté acquise à l'ASF, lorsque celle-ci est inférieure à dix ans.

2 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES CONGES SANS SOLDELes dispositions de l'article 25 de la Convention Collective sont améliorées pour les agents comptant plus de cinq ans de présence dans la Société.Ces agents pourront obtenir, sous réserve d'en effectuer la demande un mois à l'avance, une fois au cours de leur carrière, une autorisation d'absence sans solde d'une durée maximale de trois mois pris consécutivement. Cette autorisation pourra être prolongée d'une durée maximale de trois mois, sous réserve que les intéressés en effectuent la demande au moins un mois avant la fin de l'absence initiale, en fournissant les justificatifs nécessaires.La durée des absences ainsi autorisées n'entrera pas en compte pour déterminer les droits à congés et l'ancienneté des agents.

3 - ACCES DES AUXILIAIRES INTERMITTENTS AUX POSTES CREES OU VACANTSLes auxiliaires intermittents ont accès aux postes créés ou vacants dans les mêmes conditions que les agents titulaires lorsque leur ancienneté dans la Société sera supérieure à deux ans à compter de leur date de recrutement.Cette disposition, valable pendant un an à compter de la date d'effet de la présente convention, pourra faire l'objet, à cette échéance, d'un nouvel examen.

4 - INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITES DE RETRAITE A PARTIR DE 60 ANSLa Société développera auprès des agents intéressés par le départ en retraite à partir de 60 ans les informations concernant les possibilités offertes, soit au titre de la Garantie de Ressources, valable jusqu'au 31 Mars 1981 (et au-delà en cas de reconduction), soit au titre de la retraite anticipée applicable aux travailleurs manuels (loi du 30 Décembre 1975).Un document sera diffusé à cet effet.Elle apportera toute l'aide souhaitée aux agents en vue de la constitution et du suivi de leur dossier.

---------

La présente convention prend effet à compter du 1er Janvier 1981. Elle sera adressée en six exemplaires à chacun des Inspecteurs du Travail et de la Main d'oeuvre des directions régionales de la Société

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 9

Avenant 1Accès des auxiliaires intermittents

aux postes créés ou vacants

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Signée le 27 janvier 1982, mise en application le 1er février 1982, avenant abrogé par la convention n° 41

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CFTC - CGC - CGT - CGT/FO

Le présent avenant a pour objet de modifier, dans les conditions fixées au cours de la réunion du Comité Central d'Entreprise du 21 Janvier 1982, le texte de l'article 3 "Accès des auxiliaires intermittents aux postes créés ou vacants" figurant dans la convention d'entreprise n° 9 du 22 Décembre 1980 :

Nouvelle rédaction

Les auxiliaires intermittents ont accès aux postes, créés ou vacants, dans les mêmes conditions que les agents titulaires lorsque leur ancienneté dans la Société, décomptée depuis la date de leur recrutement, est supérieure à :

- un an pour les agents candidats à un poste dont la création est liée à la réduction de la durée du travail

- deux ans dans les autres cas.

Le présent avenant prend effet à compter du 1 er Février 1 982. Il sera adressé à chacun des Inspecteurs du Travail et de la Main d'Oeuvre des Transports des directions régionales de la société.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 9

Avenant 2Indemnité de départ à la retraite

Signée le 8 mars 1982, mise en application le premier avril 1982

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CFTC - CGC - CGT - CGT/FO

Le présent avenant a pour objet de compléter le texte de l'article 1 - INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE, figurant dans la convention d'entreprise n° 9 du 22 Décembre 1980.

Nouvelle rédaction :

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Les agents ayant une ancienneté minimale de cinq ans dans la Société à l'âge de 60 ans pourront prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article S2 de la Convention Collective, lors de leur départ entre 60 et 65 ans.Cette indemnité, qui sera versée à la date du départ, sera calculée dans les conditions fixées par l'article 52 de la Convention Collective, au prorata de l'ancienneté acquise à l'ASF lorsque celle-ci est inférieure à dix ans.Pourront également prétendre à cette indemnité, calculée dans les conditions sus visées, les agents ayant une ancienneté minimale de cinq ans dans la Société, à l'occasion de leur départ de l'ASF entre 55 et 60 ans, dans le cadre des Contrats de Solidarité, pendant la période du 1er Avril 1982 au 31 Décembre 1983.

Le présent avenant prend effet à compter du 1er Avril 1982, Il sera adressé à chacun des Inspecteurs du Travail et de la Main d'Oeuvre des Transports des directions régionales de la société.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 10

Amélioration des conditions de travail des agents postés âgésPrime spéciale de départ entre 60 et 65 ans attribuée à certaines

catégories de personnel

Signée le 16 Janvier 1981, mise en application le 1er janvier 1981

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CFTC - CGC - CGT - CGT/FO

Avenants :

N° 1 signé le 11 Février 1982, mis en application le 1er Avril 1982

N° 2 signé le 8 Mars 1982, mis en application le 1er Avril 1982

Convention abrogée par la convention n° 23 du 27 Avril 1989

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 11

Création de D.S.C.P.Revalorisation de la participation de la Société

aux frais de déplacement des DéléguésSyndicaux Coordonnateurs

Signée le 4 Février 1981, abrogée

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Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFDT - CFTC - CGC - CGT - CGT/FO

Dans le cadre de l'extension du réseau d'autoroutes de l'ASF, la présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles des Délégués Syndicaux Coordonnateurs Permanents pourront être désignés.

1 - DESIGNATIONLa désignation d'un Délégué Syndical Coordonnateur Permanent (D.S.C.P.) par une des Organisations Syndicales de l'ASF est facultative. Ces organisations ont le libre choix de conserver en ses lieu et place, un délégué syndical coordonnateur non permanent, dans les conditions actuellement en vigueur prévues par les Conventions d'Entreprise n°3 du 5 Janvier 1977 et n° 6 du 4 Décembre 1979. Le D.S.C.P. sera choisi parmi les agents titulaires de la société.

2 - CONDITIONS DE REPRESENTATIVITE AU SEIN D'ASFSeules, les Organisations Syndicales ayant obtenu sur l'ensemble de la Société un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des inscrits lors des élections soit des Délégués du Personnel, soit des membres des Comités d'Etablissements, pourront désigner un D.S.C.P. Les résultats de votes seront appréciés tous les deux ans, à l'issue des élections des membres des Comités d'Etablissements et des délégués du Personnel.Pour l'organisation C.G.C, Syndicat Catégoriel représentatif au plan national, le pourcentage de suffrages obtenu sur l'ensemble de la Société, sera calculé par rapport au nombre des inscrits des catégories Cadres et Agents de Maîtrise.

3 - FONCTIONSLe D.S.C.P. représentera son Organisation Syndicale auprès de la Direction Centrale de l'Exploitation.

Il exercera les fonctions de Représentant Syndical auprès du Comité Central d'Entreprise et de ses Commissions.

Il assurera en outre, dans sa Direction Régionale de rattachement, les fonctions suivantes :

- délégué Syndical,- représentant du Syndicat aux réunions des Délégués du Personnel,- représentant Syndical auprès du Comité d'Etablissement et de ses

Commissions (C.H.S, etc.).

4 - CONDITIONS D'EMPLOILe D.S.C.P. reste soumis à l'ensemble des dispositions de la Convention Collective et du Règlement Intérieur de la Société. Son activité dans la Société, correspondra à celle découlant des fonctions ci-dessus définies.

a) rémunérationElle est maintenue en fonction des droits acquis et suivra l'évolution de la valeur du point d'indice et des indemnités non indexées sur la valeur de ce point.

Elle comporte les éléments suivants :

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- salaire de base- heures supplémentaires (Art. 36 de la Convention Collective) déterminées en

fonction des heures effectuées pendant l'année précédant la désignation du D.S.C.P.- heures majorées (Art. 38 de la Convention Collective) évaluées forfaitairement en

fonction des tours de services de l'année en cours- heures d'astreinte, de permanence, d'intervention et exceptionnelles sur la base

des heures effectuées l'année précédant la désignation du D.S.C.P.- prime de gestion et 13ème mois- prime de technicité- prime de travailleur manuel- indemnité Chef de Gare logé- indemnité d'éloignement- indemnité de panier sur la base mensuelle de 22 paniers- indemnité de trafic en fonction du coefficient applicable dans la gare de

rattachement du D.S.C.P.- indemnité de logement

b) droit à congéLe congé annuel payé est attribué et rémunéré, aux D.S.C.P. dans les conditions prévues par l'article 23 de la Convention Collective. Les D.S.C.P. informent la Société au moins 15 Jours à l'avance des dates de leurs congés.

c) avancementsIls seront prononcés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 de la Convention Collective.

d) frais de déplacementsSeuls, sont remboursés aux D.S.C.P., les frais de déplacement effectués pour participer aux réunions suivantes :

- réunions paritaires et toutes réunions tenues à l'initiative de l'employeur,- délégués du personnel de l'établissement de rattachement,- comité d'Etablissement de rattachement,- commissions du Comité d'Etablissement de rattachement (CHS, etc.),- comité Central d'Entreprise,- Commissions du Comité Central d'Entreprise.

Ces remboursements seront effectués mensuellement sur présentation des états de frais de déplacements établis sur la base des tarifs publiés par la circulaire sur les frais de déplacements.

Les D.S.C.P. percevront en outre, une participation de la Société aux frais de déplacements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Cette participation mensuelle est fixée à la somme de cinq cent soixante dix francs, valeur 1er janvier 1981. Elle sera portée à sept cent quarante francs, valeur janvier 1981, à compter du 1er juillet 1981 pour tenir compte de la mise en service des Autoroutes Al 0 et A61. La participation est indexée sur la valeur du point d'indice et sera révisée deux fois par an, les 1er Janvier et 1er Juillet. La participation versée par la Société aux D.S.C. non permanents sera portée à trois cent soixante dix francs par mois, valeur 1er janvier 1981 à compter du 1er juillet 1981.

e) remplacementLes D.S.C.P. peuvent se faire remplacer par un membre de leur organisation syndicale dans les conditions suivantes :

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- mission de Délégué Syndical et de Représentant Syndical dans son Etablissement de rattachement et au CCE : application des conditions prévues par la législation en vigueur

- mission de Délégué Syndical Coordonnateur Permanent sur l'ensemble de la Société

Uniquement dans les cas suivants

- Congés- Accident - Maladie- Evénements familiaux graves- Congés d'éducation syndicale- Absences dont le caractère obligatoire est reconnu par la Société.

Les agents assurant le remplacement interviendront dans les mêmes conditions que les Délégués Syndicaux Coordonnateurs non permanents.

f) réintégrationA condition d'en informer la Direction au moins deux mois avant la date prévue pour la reprise du travail, l'agent cessant ses fonctions de D.S.C.P. sera réintégré en priorité dans son poste d'origine si celui-ci est vacant, ou dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait, situé dans la mesure du possible au même lieu de travail.Ces dispositions s'appliquent au D.S.C.P. cessant ses fonctions dès que son organisation syndicale ne remplit plus les conditions de représentativité prévues au paragraphe Il.

5 - PRISE DE FONCTION DES D.S.C.R.Les organisations syndicales, remplissant les conditions de représentativité définies au paragraphe 11, appréciées pour la première fois en fonction des résultats des dernières élections des Délégués du Personnel ou des membres des Comités d'Etablissements, informeront la Direction Centrale de la Société, en respectant un préavis de deux mois, lorsqu'elles décideront de désigner un D.S.C.P.La présente convention sera adressée à chacun des Inspecteurs du Travail et de la Main d’œuvre des Directions Régionales de la Société.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 12

Régime de prévoyance

Signée le 20 Novembre 1981,

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFTC - CGC - CGT/FO

Convention abrogée et remplacée par la convention n° 14 du 27 novembre 1984, elle-même abrogée et remplacée par la convention n° 22, elle-même

abrogée et remplacée par la convention n° 35, elle-même abrogée et remplacée par la convention n° 58

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CONVENTION D’ENTREPRISE n° 13

Agents en service de nuit

Signée et mise en application le 10 Décembre 1982

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CAT - CFTC - CGC - CGT/FO

PréambuleParmi les différentes mesures propres à améliorer la sécurité du personnel, étudiées et proposées par la Commission de Sécurité du Personnel réunie les 10 Novembre 1981, 20 et 27 Janvier 1982 et 11 Février 1982, figure la mise en place d'une double permanence de nuit dans les gares où, actuellement, une seule personne assure le service.

Cette double permanence de nuit entraîne la création d'un nouvel emploi dont la définition, les conditions de rémunération et de durée du travail sont arrêtées de la façon suivante, en accord entre la Direction Centrale de la Société des Autoroutes du Sud de la France et les organisations syndicales signataires de la présente convention.

DEFINITION DE L'EMPLOIUn nouvel emploi est créé dans la Société des Autoroutes du Sud de la France.

- Désignation de l'emploi-type : Agent d'exploitation en service de nuit- Echelle de classement : VI- Définition de l'emploi-type :

Agent d'exécution placé sous l'autorité du responsable péage du district, affecté en poste de nuit aux travaux de propreté et d'entretien des gares de péage et de leurs abords (bâtiments, cabines, voies, parkings et plantations). Cet agent assure le remplacement des receveurs pendant les pauses ou en cas de défaillance, et peut être également amené à assurer le renfort de l'activité péage sur la gare pendant la durée de son poste.

La définition de l'emploi-type d'agent d'exploitation de nuit donne vocation à cette catégorie d'agents aux emplois des activités péage et entretien, sous réserve qu'ils remplissent les conditions des emplois-type de ces deux activités.

DUREE DU TRAVAILDans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 82-271 du 26 Mars 1982 relative au travail à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail de cette catégorie d'agents est fixée à 28 heures.

REMUNERATION

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Les agents de cette nouvelle catégorie seront rémunérés dans les conditions générales prévues par la Convention Collective applicable aux agents titulaires de la Société. Le salaire mensuel de ces agents sera égal aux 28/38èmes du salaire de base temps plein.Les différentes majorations prévues par l'article 38 et l'annexe 111 de la Convention Collective s'appliquent intégralement à ces agents.

MODULATIONLa durée du travail pourra être modulée selon les saisons. Cette modulation fera l'objet d'accords d'établissement dans les conditions définies par l'article L.212-8 du Code du Travail.

DATE D'EFFET DE LA CONVENTIONLa présente convention prend effet à compter du jour de sa signature.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 14

Régime de prévoyance

Signée le 27 Novembre 1984

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CFTC - CGC

Convention abrogée et remplacée par la convention n° 22 du 13 janvier 1989

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 15

Formation professionnelle

Signée le 3 Octobre 1985, mise en application le premier Janvier 1986

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT

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Avenant n° 1 signé le 27 juin 1986, mis en application le premier juillet 1986

En application de l'article L.932-2 du Code du Travail tel qu'il résulte de la loi no 84-130 du 24 Février 1984, portant réforme de la formation professionnelle, les parties sont convenues de ce qui suit

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATIONL'objet du présent accord, qui est établi au niveau de la Société, est de préciser les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés à l'ASF.

Les dispositions particulières applicables dans chaque DRE, et notamment le plan de formation, feront l'objet des consultations prévues à cet effet.

Les dispositions du présent accord portent sur :

1. La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ; 2. La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ; 3. Les moyens reconnus aux délégués syndicaux, aux membres des Comités

d'Etablissement et de leur commission Formation pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;

4. Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans la Société du point de vue de la formation professionnelle ;

5. Les moyens financiers affectés à la formation professionnelle ; 6. La répartition des crédits de formation en fonction de la composition du personnel

et des implantations géographiques ; 7. Les conditions de maintien de rémunération et de dispense de poste ; 8. La mise en oeuvre des dispositions concernant le congé examen et les congés de

durée exceptionnelle ; 9. La durée, les conditions d'application de l'accord, et la périodicité des négociations

ultérieures.

Les dispositions prévues dans cet accord sont applicables à la totalité des salariés d'ASF, qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient titulaires ou auxiliaires, pourvu que la formation s'intègre dans le cadre de leur contrat de travail, et que leur ancienneté soit au minimum d'une année à l'ASF ou dans toute autre Société ayant passé un accord de réciprocité validant l'ancienneté du personnel. Pour les auxiliaires, l'année est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées.

Pour permettre au personnel, en particulier aux agents postés, de bénéficier d'actions de formation, les DRE prendront les dispositions nécessaires pour que le déroulement de la formation soit compatible avec le fonctionnement des services.

ARTICLE 2 - NATURE ET PRIORITE DES ACTIONS DE FORMATIONLes actions de formation devront, en priorité, porter sur :

- les changements liés aux évolutions technologiques

- l'hygiène et la sécurité du travail (formations de perfectionnement et répondant à des conditions de durée, de. contenu et de progression pédagogique)

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- les reconversions pour changement d'emploi pour cause de santé ou d'âge.

Sur la base de ces trois orientations prioritaires, les Directions Régionales d'Exploitation établiront leur projet de plan annuel de formation. Leur Comité d'Etablissement sera informé et consulté. Ces orientations ne sont pas exclusives d'actions de formation collectives ou individuelles souhaitées par le personnel.

Les actions de formation seront classées dans l'ordre de priorité suivant

A) Formations à l'initiative de l'Employeur, notamment les actions prioritaires définies ci-dessus ;

B) Formations professionnelles demandées par le salarié dans le cadre de sa vie professionnelle : actions de mise à niveau et formations d'ordre professionnel ;

C) Formations pour soi, demandées par le salarié et ne concernant pas sa vie professionnelle.

Les CE, appuyés sur leur commission de formation, seront, dans le cadre de la procédure réglementaire, associés à l'élaboration des actions et à la désignation des agents appelés à en bénéficier, l'Employeur conservant l'arbitrage qui lui revient de droit.

ARTICLE 3 - RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS ACQUISES DU FAIT D'ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La reconnaissance de la qualification acquise au cours d'actions de formation professionnelle par le personnel d'ASF constituera un des éléments de promotion ou de sélection en cas de mutation.

La Société engagera une réflexion sur l'adéquation de sa politique de formation professionnelle continue avec celle de gestion prévisionnelle de personnel.

Une analyse qualitative et quantitative des besoins en personnel à moyen terme pourra aider à formuler cette politique.

Pour les postes à pourvoir, il sera tenu compte, chaque fois que possible lors de l'examen des candidatures internes, des qualifications acquises en formation professionnelle, et de leur adéquation avec la définition de l'emploi et de sa classification dans la Convention Collective.

ARTICLE 4 - MOYENS RECONNUS AUX DELEGUES SYNDICAUX ET AUX MEMBRES DES COMITES D'ETABLISSEMENT ET DE LEUR COMMISSION DE FORMATION POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION

Il est reconnu aux Comités d'Etablissement une compétence générale pour tous les problèmes de formation professionnelle, au titre de la dimension économique.

Les commissions spécialisées des CE sont maintenues telles qu'elles existent. Le temps consacré par les délégués syndicaux et les représentants du CE dans ces commissions est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Le CCE aura la faculté de constituer une commission spécialisée en formation professionnelle continue ; il définira son rôle, ses attributions, et arrêtera sa composition.

Les documents communiqués chaque année par les DRE aux membres des Comités d'Etablissement, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de Formation professionnelle sont les suivants

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Pour le bilan de la formation réalisée :

Une copie de la déclaration fournie par ASF aux smices fiscaux en application de l'article L.950-7, alinéa 1, du Code du Travail, avec indication des chiffres propres à la DRE concernée ;

Les informations sur la formation figurant au bilan social;

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel polir l'année antérieure et pour l'année en cours ;

Une note présentant les informations relatives :• aux congés individuels de formation demandés,• aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés,• aux résultats obtenus par les intéressés

Les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L.950-8 du Code du Travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'Entreprise.

Pour le plan de formation

Une note présentant les orientations générales de la DRE en matière de formation, englobant celles figurant au présent accord ;

Le plan de formation pour l'année suivante tenant compte 'des évolutions auxquelles ASF se trouvera confrontée, et comportant la liste des actions de formation proposées par la DRE, avec les informations relatives

• aux organismes formateurs,• aux conditions d'organisation de ces actions,

• aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles et par sexe,• aux conditions financières de leur exécution, y compris les éléments constitutifs

de leur coût.

Lorsque les informations recueillies par les Comités d'Etablissement, par leur commission de Formation et les délégués syndicaux présentent un caractère confidentiel et sont données comme telles par les DRE, tous les agents qui y auront accès au titre de la présente disposition sont tenus à leur égard à une obligation de discrétion.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ACCUEIL ET D'INSERTION DE JEUNES DANS LA SOCIETE DU POINT DE VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La Société mettra en place un programme d'insertion professionnelle des jeunes pour des métiers non spécifiques à ASF en se fondant sur les dispositions résultant de la formation en alternance.

ASF s'engage à recenser ces possibilités en fonction de ses contraintes budgétaires et après une réflexion menée dans les DRE, en liaison avec leurs propres CE, en respectant deux principes :

a) Les contrats de travail liant les stagiaires sont des contrats à durée déterminée ;

b) Les actions d'insertion des jeunes à la vie professionnelle ne seront pas choisies dans des emplois spécifiques à ASF.

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Ces dispositions ne sont maintenues que dans la mesure où leur application est en conformité avec la réglementation en vigueur.

1) Types de contrats possiblesContrat d'adaptation à l'emploi ou à un type d'emploi (durée déterminée : un an)

Acquisition d'une formation complémentaire à la formation initiale. Le jeune, titulaire d'un contrat, recevra pendant la durée du contrat, si celui-ci est à durée déterminée, une rémunération égale à 80 % du minimum conventionnel de l'emploi occupé.

Contrat d'initiation à la vie professionnelle (durée : 3 mois)

Découverte de la vie de l'Entreprise et initiation à un métier.Pendant la durée du contrat, ASF versera au jeune un complément à la rémunération payée par l'Etat ; ce complément sera égal à 27 % du SMIC pour les jeunes de 18 ans et plus.

Contrat de qualification (durée déterminée entre 6 mois et 2 ans)

Acquisition d'une qualification professionnelle reconnue ou en voie de reconnaissance par une Convention Collective.

Aux termes du décret n° 84-1056 du 30 Novembre 1984, les jeunes titulaires d'un contrat de qualification bénéficient d'un salaire minimum ainsi calculé en pourcentage du SMIC et en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :

1ersemestre

2èmesemestre

3èmesemestre

4èmesemestre

Entre 18 et 19 ans 27 % 35 % 45 % 55 %Après 19 ans 60 % 65 % 70 % 75 %

2) TuteurLes travaux accomplis par les jeunes dans le cadre des contrats ci-dessus définis sont suivis par un tuteur désigné à l'intérieur du service d'accueil du jeune, avec l'accord de ce dernier et en fonction de ses aptitudes pédagogiques, Il supervisera un ou plusieurs jeunes tout en continuant à exercer son emploi dans l'Entreprise.

Sa mission est d'accueillir et guider le jeune tout au long de sa formation en Entreprise. Il est appelé à suivre le déroulement du plan de formation et à conseiller le titulaire du contrat sur sa pratique professionnelle. Il est le correspondant du formateur assurant la formation générale professionnelle et technologique.

3) Information et consultation des Comités d’EtablissementTous les éléments nécessaires à la bonne information des Comités d'Etablissement concernant l'insertion professionnelle de ces jeunes et le suivi des formations en alternance leur seront communiqués.

Les Comités d'Etablissement seront consultés sur les conditions d'exécution de ces contrats.

4) FinancementPour financer le coût des formations dispensées aux jeunes dans ce cadre, la législation en vigueur permet aux entreprises de se libérer dans la limite de forfaits pour chaque

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type de contrat, du versement du 0,10 % complémentaire à la taxe d'apprentissage, et du 0,20 % de la formation continue.

ASF versera tout ou partie de ces sommes (0,10 % + 0,20 %) à un organisme de collecte : ASFO ou FAF (Fonds d'Assurances Formation) de la Région, agréé par l'Etat.

ARTICLE 6 - MOYENS FINANCIERS AFFECTES A LA FORMATION PROFESSIONNELLELe taux de la masse salariale consacrée à la formation professionnelle continue sera d'au moins 2 %.

Sur ce taux seront affectés 0,20 % aux formations pour soi décrites à l'article 2 § C. Ces formations pourraient être remises en cause en cas de nécessité pour l'Etablissement concerné.

Les dépenses prises en compte sont :

- Le 0,10 % affecté au congé individuel de formation ;

- Le 0,20 % pour l'emploi des jeunes ;

- La rémunération des stagiaires ;- Les frais d'inscription (organisme extérieur) ;

- Les frais d'organisation de stage (stages internes) ;

- Les frais de transport et d'hébergement.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE MAINTIEN DE REMUNERATION ET DE DISPENSE DE POSTE

A - Rémunération des heures passées en formation1) Agents postés : dispense de poste

Formation pendant l'horaire de travail

a) Période de formation égale ou supérieure à 4 heures (y compris le temps de transport) :

Formation programmée le matin : l'agent est dispensé du P1, du P3 de la veille du jour de la formation, ou du P2 qui suit.

Formation programmée l'après-midi : l'agent est dispensé du P2, du Pl qui précède ou du P3 qui suit.

Formation programmée toute la journée : l'agent est dispensé du P1 ou du P2, du P3 qui précède ou du P3 qui suit, ou des deux P3 qui encadrent cette journée,

La rémunération des postes dont les agents sont dispensés dans les conditions énumérées ci-dessus sera maintenue, y compris les majorations applicables aux P3.

b) Période de formation inférieure à 4 heures (y compris le temps de transport)

L'agent accomplit le solde du poste qu'il devait effectuer, soit le jour même, soit un autre jour, par cumul des heures de solde.

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2) Agents postés - formation programmée pendant la période de repos découlant du tour de serviceLe temps passé en formation devra être récupéré au plus tard la semaine de travail qui suit le jour de la formation,Il ne devra en aucun cas donner lieu à majoration de salaires.

3) Agents non postés :La rémunération des agents non postés sera maintenue pendant toute la durée de formation.Les heures de formation en dehors de l'horaire de travail devront être récupérées au plus tard la semaine de travail qui suit le jour de la formation.Il ne devra donner lieu en aucun cas à majoration de salaires.

B - Rémunération des temps de déplacementLe temps passé en dehors de l'horaire de travail en déplacement pour formation ne sera pas rémunéré.

Toutefois, les formations de type A à l'initiative de l'Employeur (définies à l'article 2) feront l'objet d'une prise en charge dans une limite de 4 heures maximum, mais après application d'une franchise de 2 heures (sur le temps aller et retour).

C - Remboursement des frais d'hébergement et de transportLes frais d'hébergement et de déplacement pour formation seront remboursés au tarif fixé par la circulaire en vigueur sur les frais de déplacement.

Dans le cas de prise en charge des frais d'hébergement et de déplacement par la Société, la prime de panier et l'indemnité d'éloignement ne seront pas maintenues.

ARTICLE 8 - REPARTITION DES CREDITS DE FORMATION EN FONCTION DE LA COMPOSITION DU PERSONNEL ET DES IMPLANTATIONS GEOGRAPHIQUES DE CELUI-CI

La répartition du budget se fera par DRE, en proportion de l'effectif (la DCE et la DG étant rattachées à la DRE Orange, la commission de la Formation de la DRE Orange comprendra un représentant de la DCE).

La formule suivante sera appliquée :

Budget total de l'établissement :

Masse salariale totale Société x Effectif Etablissement X taux Effectif total Société

L'effectif pris en compte sera identique à celui utilisé par le CCE pour la répartition de la contribution patronale à reverser aux CE.Il sera fait en sorte que le personnel féminin ne soit pas défavorisé en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 9 - MISE EN OEUVRE, LE CAS ECHEANT, DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGE EXAMEN ET AUX CONGES DE DUREE EXCEPTIONNELLE

La mise en oeuvre des congés examen et congé individuel de formation se fera selon les dispositions légales en ce qui concerne les conditions d'attribution, la durée, les incidences sur le contrat de travail et la rémunération.

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a) Le congé examenEst accordé pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme, au sens de l'article 8 de la loi 71.577 du 16 Juillet 1971 relative à l'orientation sur l'enseignement technologique,

b) Congé individuel de formationEst accordé pour une durée maximale de un an à temps plein, ou 1200 heures à temps partiel ou en discontinu.

ARTICLE 10 - DUREE DE VALIDITE ET REVISION DE L'ACCORDLe présent accord est valable deux ans à compter du 1er Janvier 1986.Les négociations paritaires portant sur la prochaine période biennale devront avoir débuté au plus tard le 1er Mars 1987. Si aucune partie n'a manifesté l'intention de négocier sur la formation professionnelle avant le 1er Juillet 1987, le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période biennale,Cependant, en cas de modification de la grille de classification de la Convention Collective, cet accord pourra faire l'objet d'une révision à la demande d'une des parties signataires.Cet accord se substitue aux dispositions ou accords existants dans l'Entreprise et conclus au titre de la formation professionnelle continue.

*****

Convention abrogée par la convention d’entreprise n° 73

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 15Avenant n° 1

Formation professionnelle

Signé le 27 Juin 1986

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CFTC - CGC - FAT

Le présent avenant a pour objet de compléter l'article 7 § B Conditions de maintien et de dispense de poste de la convention d'entreprise n° 15 du 3 Octobre 1985 portant sur la formation professionnelle.

ARTICLE UNIQUEL'article 7 § B de la convention d'entreprise n° 15 est complété par le texte suivant :

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Ces dispositions sont applicables dans les cas énoncés ci-après

- Déplacement par voie aérienne quels que soient les jours et heures du départ et du retour ;

- Si le temps passé en déplacement, en dehors de l'horaire de travail, se situe entre le Lundi 8 heures et le Vendredi 17 heures.

En cas de transport autre que la voie aérienne, et si le temps passé en déplacement en dehors de l'horaire de travail se situe en totalité ou en partie entre le Vendredi 17 heures et le Lundi 8 heures, les dispositions ci-dessus seront appliquées, mais elles pourront être remplacées par la récupération de la moitié du temps passé en déplacement en dehors de l'horaire de travail.

Cet avenant s'applique à dater du 1er Juillet 1986.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 16

Auxiliaires Intermittents Permanents (AIP)

Signée le 20 Mars 1987

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CFTC - CGC - CGT/FO - FAT

Avenant n° 1 signé le 31 Août 1989

Convention et avenant abrogés par la convention n° 41

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 17

Préretraite progressive

Signée le 17 Juin 1987

Direction :R. JAMOIS

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FATFO (le 13 janvier 1989) - CGT (le 16 avril 2002)

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PréambuleLa présente convention a pour objet d'exposer les conditions dans lesquelles ASF participera à la transformation d'emplois à temps plein en emplois à mi temps, dans le cadre du Contrat de Solidarité à passer avec l'Etat.

ARTICLE 1 – ADHESIONSous réserve de remplir les conditions énoncées par l'article 4 du Contrat de Solidarité, les agents, pour pouvoir bénéficier de ce régime, devront adhérer individuellement.

La demande sera formulée par lettre simple adressée à la Société dans un délai maximum d'un an à compter de la date de la signature du contrat de solidarité.

ARTICLE 2 - REGIMES DE PREVOYANCE ET DE RETRAITELe capital décès garanti par le contrat IPSEC (référence 1612C - Décès) est maintenu aux agents en préretraite progressive, sur la base d'un salaire calculé à temps plein.Les points de retraite des régimes complémentaires seront attribués aux agents bénéficiaires du Contrat de Solidarité, sur la base d'un salaire à temps plein,Les cotisations résultant de cette disposition seront réparties paritairement,

ARTICLE 3 - ACOMPTE SUR INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITEUn acompte représentant 50 % de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 52 de la Convention Collective sera versé à l'agent au cours du mois de transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps.

La liquidation de cette indemnité sera ensuite traitée lors du départ en retraite.

Pour le calcul de cette indemnité, seront pris en compte

- la valeur du point au moment du départ ;- la totalité de la période travaillée à mi-temps sera considérée comme travaillée à

temps plein ;- le versement sera effectué sous déduction de l'acompte versé.

ARTICLE 4 - CAS PARTICULIER DES OUVRIERS ROUTIERS LOGES, ASTREINTE4.1. Pour les ouvriers routiers qui, en raison de leurs fonctions et notamment de leur

participation au service d'astreinte, sont logés par la Société

- soit dans un logement appartenant à la Société,- soit dans un logement leur appartenant, avec attribution d'une indemnité mensuelle

de logement,

les conditions particulières d'accès à l'emploi mi-temps sont indiquées ci-après :

S'ils occupent un logement appartenant à la Société, ils devront libérer ce logement et percevront une indemnité forfaitaire égale au montant de l'indemnité mensuelle de logement, multipliée par un nombre de mois calculé sur la base d'un demi mois par année de service à compter de la date de leur recrutement.

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4.2. Les ouvriers routiers participant au service d'astreinte qui demanderont la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps pourront, en fonction de l'organisation qui sera mise en place par la Direction

- soit continuer à participer au service d'astreinte réduit de moitié, - soit ne plus participer au service d'astreinte.

Dans le premier cas, outre la rémunération des heures d'astreinte réellement effectuées, ils percevront, à compter de la date de transformation de l'emploi à temps plein en emploi à mi-temps, une indemnité mensuelle égale à la moitié de l'indemnité mensuelle de logement attribuée aux agents employés à temps plein.

Dans le second cas, ils percevront une indemnité forfaitaire égale au taux moyen mensuel des indemnités horaires d'astreinte des douze derniers mois, multipliée par un nombre de mois calculé sur la base d'un demi mois par année de service, à compter de la date de leur recrutement.

Avenant n°1 à la Convention d’entreprise n° 17

relative à la retraite progressive

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Alain BARKATS— CFTC représentée par Patrick JAGA— FAT/SNAA représentée par Christian MAUMY— FO représentée par René TURC— CGT représentée par Philippe GALANO— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PréambuleLa Direction et les organisations syndicales ont défini, dans la convention d’entreprise n°17, signée le 17 juin 1987, les conditions dans lesquelles la société ASF participe à la transformation d’emplois à temps plein en emplois à mi-temps dans le cadre des conventions de préretraite progressive conclues avec l’Etat.

Afin de faciliter la mise en place de l’organisation pluriannuelle, le présent avenant abroge et remplace l’article 4 (4-1 et 4-2) de la convention d’entreprise n°17 et précise :

- les conséquences du passage à temps partiel lors de l’adhésion à la préretraite progressive

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- les modalités d’indemnisation de la sortie du tour d’astreinte ou du logement ASF pour tout le personnel prenant l’astreinte par extension du dispositif initialement réservé aux ouvriers autoroutiers.

Les autres dispositions de la convention d’entreprise n° 17 sont inchangées.

Pour les salariés qui en raison de leurs fonctions et notamment de leur participation au service d’astreinte, sont logés par la société :

- Soit dans un logement appartenant ou loué par la société, - Soit dans un logement leur appartenant avec attribution d’une indemnité mensuelle

de logement,

Les conditions particulières d’accès à l’emploi à temps partiel sont indiquées ci-après :

Article premier – Salariés logés dans un logement appartenant ou loué par la société1-1 Logement

Les salariés qui occupent un logement appartenant ou loué par la société, pourront être amenés à libérer ce logement, en fonction de l’organisation mise en place par la Direction dont ils dépendent.

Dans ce cas, ils percevront une indemnité forfaitaire égale au montant de l’indemnité mensuelle de logement, multipliée par un nombre de mois calculé sur la base d’un ½ mois par année de service à compter de la date de leur recrutement.

1-2 Astreinte

Les salariés qui participent au service d’astreinte et qui demandent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel pourront, en fonction de l’organisation qui sera mise en place par la Direction dont ils dépendent :

- Soit continuer à participer au service d’astreinte réduit,- Soit ne plus participer au service d’astreinte.

Dans le premier cas, ils percevront à compter de la date de transformation de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel, une indemnité mensuelle égale à un prorata de l’indemnité mensuelle de logement attribuée aux agents employés à temps plein proportionnelle à leur taux d’astreinte.

Dans le second cas, ils percevront une indemnité forfaitaire égale au taux moyen mensuel des indemnités horaires d’astreinte des douze mois précédent la préretraite progressive calculé sur la base d’un ½ mois par année de service à compter de la date de leur recrutement.

Article 2 - Salariés logés dans un logement leur appartenantLes salariés logés dans un logement leur appartenant qui participent au service d’astreinte et qui demandent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel pourront, en fonction de l’organisation qui sera mise en place par la Direction dont ils dépendent :

- Soit continuer à participer au service d’astreinte réduit,- Soit ne plus participer au service d’astreinte.

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Dans le premier cas, ils percevront à compter de la date de transformation de l’emploi à temps plein en emploi à temps partiel, une indemnité mensuelle égale à un prorata de l’indemnité mensuelle de logement attribuée aux agents employés à temps plein proportionnelle à leur taux d’astreinte.

Dans le second cas, ils percevront une indemnité forfaitaire égale au taux moyen mensuel des indemnités horaires d’astreinte des douze mois précédent la préretraite progressive calculé sur la base d’un ½ mois par année de service à compter de la date de leur recrutement.

Article 3 - Date d’effetLes dispositions prévues au présent avenant prennent effet à compter de la conclusion avec l’Etat de la convention de préretraite progressive relative à l’exercice 2002-2003.

Article 4 - Dénonciation Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 5 - Dépôt légalLe présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, après avis de l’Inspecteur du Travail des Transports de Vaucluse selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 18

Service minimum de sécurité en cas de grève

Signée et mise en application le 31 Mars 1988

Direction :J-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT - FO

PréambuleLe Cahier des Charges de Concession du réseau autoroutier de l'ASF prévoit que la société concessionnaire est tenue de disposer en tous temps des moyens nécessaires à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances, la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.

Cette disposition du Cahier des Charges a été rappelée par le Ministère des Transports.

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L'exercice du droit de grève garanti par la Constitution ne doit pas faire obstacle à l'application de cette règle. or, l'absence à leur poste de certains agents serait susceptible de faire courir aux usagers les plus graves dangers.

Pour éviter un tel risque, la loi du 31 Juillet 1963 et les instructions données par notre autorité de tutelle nous font obligation d'assurer, en toutes circonstances et en particulier en cas de grève, un service minimum auquel peuvent participer tous les agents dont l'activité totale ou partielle ne peut être arrêtée sans compromettre la sécurité des personnes et des installations.

ARTICLE 1 - ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM DE SECURITELe Directeur Régional ou son représentant arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de sécurité et de gardiennage des gares en cas de grève.

1. Activités concernées par le service minimum de sécuritéa) Circulation de l'information concernant directement ou indirectement la

sécurité :

- Agents assurant la fonction "télécommunications" (ne seront pas assurées par l'agent les tâches annexes non liées à la sécurité) ;

- Electroniciens d'astreinte chargés de la maintenance des réseaux radio et télécommunications.

b) Intervention de sécurité

- Agents 3 x 8 sécurité, ou ouvriers routiers d'astreinte ;- Cadres ou agents de maîtrise d'astreinte ;- En période de service hivernal : ouvriers routiers d'astreinte et agents d'atelier

mécanique d'astreinte.

c) Surveillance des installations de péage et sécurité du trafic

- Un seul agent par gare de péage (cet agent pouvant aussi, le cas échéant, assurer la fonction "a" ci-dessus).

- L'agent sera désigné parmi les personnels permanents et parmi les agents sous contrat à durée déterminée les plus expérimentés.

d) Maintenance des installations pour assurer la sécurité du trafic:

- Electrotechniciens d'astreinte,

2. Convocation en service minimum de sécuritéLes salariés désignés dans le tour de service dans le § 1.1 ci-dessus recevront une lettre de convocation en service minimum nécessaire à la sécurité. Cette lettre sera remise en main propre normalement vingt quatre heures (ou douze heures dans les cas exceptionnels) avant la prise de service.Un double sera signé par le salarié pour reçu. Cette convocation pourra exceptionnellement être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.Ces agents auront la possibilité de se déclarer grévistes tout en assurant le travail pour lequel ils ont été convoqués.

3. Conséquence de la grève sur les travauxa) Travaux effectués avec uniquement des moyens propres à ASF :

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Les travaux effectués dans le cadre de la sécurité (chaussées, repose de glissières ... ) ne seront pas différés, et le balisage devra être assuré par le personnel disponible.

Les personnels convoqués en service minimum de sécurité ne participeront pas aux travaux non liés à la sécurité du trafic (peinture, entretien espaces verts ... ).

b) Travaux effectués par des entreprises extérieures :Lorsqu'un service minimum de sécurité aura été déclenché pour la viabilité, la Société ne lancera pas de travaux nouveaux le jour de la grève, sauf circonstances exceptionnelles.

L'explication de ces circonstances exceptionnelles sera fournie ultérieurement aux organisations syndicales.

ARTICLE 2 - CAS PARTICULIERS1. Cas de l'astreinte

a) Quand le poste d'affectation le permet, et après accord du chef de service, l'agent peut effectuer son service minimum de sécurité en astreinte à domicile, s'il en exprime la volonté ;

b) Pour les personnels prenant l'astreinte, le service minimum portera sur toute la durée de la grève.

2. Cas des opérateurs transmetteurs effectuant deux postes dans la journée de grèveCes agents ne seront convoqués qu'une seule fois en service minimum de sécurité, mais devront couvrir les deux postes.

3. Possibilité de remplacement de l'agent déclaré gréviste et convoqué en service minimum de sécuritéUn agent déclaré gréviste et convoqué en service minimum de sécurité peut, avec l'accord de son chef de service, se faire remplacer par un salarié non gréviste ayant la capacité professionnelle de faire le travail (et l'ayant déjà fait). Le remplaçant devra donner son accord par écrit.

4. Cas des délégués syndicaux et des délégués du personnelLes délégués syndicaux seront exemptés, sur leur demande, du service minimum de sécurité. Les délégués du personnel seront exemptés, sur leur demande, du service minimum de sécurité chaque fois que ce sera possible, et leur remplacement sera assuré par des agents désignés par la Direction.

ARTICLE 3 - PAIEMENT DES GREVISTES EN SERVICE MINIMUM DE SECURITELe temps passé en service minimum de sécurité est considéré comme temps de travail et fera l'objet d'un paiement pour sa totalité.

Le temps passé en astreinte (cf article 2 § 2.1 a) est rémunéré dans les conditions habituelles.Lorsqu'un agent en service minimum est remplacé, à sa demande, en cours de poste et avec accord du chef de service, il sera rémunéré pour la durée du temps qu'il a effectué (indemnité d'éloignement incluse).

ARTICLE 4 - DUREE D'APPLICATIONCet accord s'appliquera à dater du 31 Mars 1988. Il pourra faire l'objet de révision à la demande de l'une des parties signataires, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date anniversaire de la signature.

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CONVENTION D’ENTREPRISE n° 19

Intéressement des salariésExercices 1988 - 1989 - 1990

Signée le 6 Juin 1988

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT - FO

Avenant : n° 1 signé le 20 Décembre 1988, prenant effet à la date du versement effectué au titre de l’année 1988

Convention et avenant remplacés par la convention n° 27 du 16 janvier 1992 se rapportant aux exercices 1991 - 1992 - 1993

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 20

Institution d’un Plan d’Epargne d’Entreprise

Signée le 29 Décembre1988

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT - FO

Avenant : n° 1 signé le 15 Février 1990

Convention et avenant abrogés et remplacés par le convention n° 28 du 16 janvier 1992

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CONVENTION D’ENTREPRISE n° 21

Congés payés des agents à temps partiel

Signée le 13 Janvier 1989, mise en application le premier juin 1989, abrogée et remplacée par la convention n° 55

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT - FO

PréambuleLa diversité des situations à ASF soulève aujourd'hui le problème des congés temps partiel ou à horaires irréguliers.

L'ordonnance de 1982 pose le principe de l'égalité des droits entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet. Toutefois, l'existence de jours ou de portions de jours non travaillés ne peut conduire à obtenir des droits supérieurs à ceux des agents travaillant à temps complet,

Les parties conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL"Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée mensuelle prévue au contrat est inférieure d'au moins 20 % à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée du travail fixée conventionnellement. "

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATIONLe présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié à temps partiel de la Société,

ARTICLE 3 - DATE D'EFFET

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Les dispositions prévues par cet accord prendront effet à compter du 1er Juin 1989.

ARTICLE 4 - DROITS A CONGES PAYES DES AGENTS A TEMPS PARTIEL1. Le droit à congé devant tenir compte du régime de

travail, ce droit est déterminé de la façon suivante :

25 jours ouvrés x taux d'activité = x jours

2.Le nombre de jours correspondant à un certain nombre d'heures, calculé comme suit :

Nb de jours x (8 H 40 ou 7 H 80) = droit à congé en heures

ARTICLE 5 - MODALITES DE DECOMPTE DES CONGES PAYES DES AGENTS A TEMPS PARTIEL

- Les agents à temps partiel prennent leurs congés, qui seront décomptés en jours, jusqu'à ce qu'ils atteignent le quota prévu par l'article 4 alinéa 1.

- Lorsque ce quota de jours est atteint, une comparaison est faite entre le nombre d'heures prises pendant les jours de congé et celles auxquelles l'agent a droit selon la formule de l'article 4 alinéa 2.

Deux hypothèses peuvent se présenter :

a) l'agent a épuisé sont droit total à congéb) l'agent dispose d'un reliquat.

Dans le deuxième cas, le reste des congés à prendre sera calculé comme suit

reliquat - résultat arrondi au chiffre supérieur

8 H 40 (ou 7 H 80) (1/2 journée ou journée)

Le report du reliquat sur la période de congé suivante est possible.Les congés de fractionnement sont à inclure dans ce calcul.

ARTICLE 6 - INDEMNITE DE CONGES PAYESLes agents percevront, dans les conditions prévues à l'article 23 de la Convention Collective, 1/9,6ème de la rémunération perçue pendant la période de référence,

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l'abattement correspondant étant proraté au taux d'activité.

ARTICLE 7 - ABSENCES EXCEPTIONNELLESLes agents à temps partiel auront droit au nombre de jours prévu par l'article 24 de la Convention Collective, dans les conditions prévues par cet article. Ce congé devra être pris en une seule fois et au moment de l'événement qui justifie la demande (les jours d'absence entourent l'événement). Il ne peut être reporté. Toutefois, le congé de naissance de trois jours qui est accordé au chef de famille pourra être pris dans les quinze jours qui entourent la naissance, en une ou plusieurs fois.

ARTICLE 8 - CHANGEMENT DE TAUX D'ACTIVITEAu moment du changement du taux d'activité, et afin d'être homogène avec les dispositions qui précèdent, on régularisera à la fois l'abattement et les droits à congés payés, selon les formules suivantes :

1. Régularisation de l'abattement congés payés

┌ ┐ ┌ ┐ ┌ ┐│ Abattement │ x │Congés │ x │ Taux activité - Taux ││congés payés │ │restants │ │

actuel ancien│└ ┘ └ ┘ └ ┘

Droits

Les droits et les congés restants sont ceux de la situation ancienne, déterminée par l'article 4 ci-dessus.

2. Régularisation droit à congés

Les salariés employés à temps partiel bénéficiant des droits reconnus aux salariés à temps complet (cf article L.212-4.2 du Code du Travail), il est rappelé que le droit à congé doit être régularisé lors de chaque changement de taux d'activité, selon la formule suivante :

Droit restant x taux d'activité actuel = x jours Taux d’activité ancien

Afin de pouvoir suivre le décompte des congés (cf article 4), ces jours seront ramenés en heures.

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ARTICLE 9 - MODIFICATION DE L'ACCORDToute disposition modifiant le statut du personnel à temps partiel, tel qu'il résulte de la présente convention, et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnerait lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L'ACCORDL'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle, sur notification écrite par lettre recommandée avec A.R. à l'autre partie.

ARTICLE 11 - DEPOT LEGALLe présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 22

remplacée par la convention n°35

Signée le 13 Janvier 1989, mise en application le premier Janvier 1989

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT - FO

Convention abrogée le 1er janvier 1995 et remplacée par la convention d'entreprise n°35

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 23

Amélioration des conditions de travail

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des agents postés âgés

Signée le 27 Avril 1989, mise en application le premier Avril 1989

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT - FO

Avenant n° 1 signé le 30 juin 1989

PréambuleLa présente convention a pour objet d'améliorer les conditions de travail des agents postés âgés,

ARTICLE PREMIERLa convention d'entreprise n° 10 et son avenant n° 1 sont abrogés à compter du 1er Avril 1989.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATIONLe présent accord s'applique à l'ensemble des agents postés âgés en service 3x8.

ARTICLE 3 - REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL3.1. Conditions d'âge et d'anciennetéLe nombre de postes pouvant être supprimés tient compte à la fois de l'âge des agents et de leur ancienneté en nombre d'années accomplies en travail posté dans la Société.

Peuvent bénéficier de cette convention les agents postés en service 3 x 8, dès lors qu'ils ont :

de 46 à 51 ans et 15 ans d'ancienneté en travail posté52 ans et 14 ans d'ancienneté en travail posté53 ans et 13 ans d'ancienneté en travail posté54 ans et 12 ans d'ancienneté en travail posté55 ans et 11ans d'ancienneté en travail posté56 ans et 10 ans d'ancienneté en travail posté57 ans et 9 ans d'ancienneté en travail posté58 ans et 8 ans d'ancienneté en travail posté59 ans et 7 ans d'ancienneté en travail posté

de 60 à 65 ans et 6 ans d'ancienneté en travail posté.

La grille d'attribution du nombre annuel de postes supprimés est annexée à la présente convention. Ce nombre annuel sera proraté par le taux d'activité de l'agent bénéficiaire, à compter du 1er Janvier 1989.

3.2. Régime juridique des postes supprimésLe salaire de base correspondant aux postes supprimés sera maintenu sans majoration ni prime.Le choix des postes supprimés est laissé à l'initiative de l'agent, sous réserve des conditions définies ci-après :

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- les postes supprimés doivent être proposés par l'agent à son supérieur hiérarchique au moins quinze jours à l'avance;

- ils ne peuvent pas se cumuler entre eux (il ne peut y avoir plus d'un poste supprimé par semaine) ;

- ils ne peuvent être accolés, ni à des jours de repos, ni à des jours de congés.

ARTICLE 4 - DATE D'EFFETLa présente convention prend effet au 1er Avril 1989.

ARTICLE 5 - CONCILIATIONTout différend concernant l'application de la présente convention est d'abord soumis à l'examen des parties au niveau de la Société, en vue de rechercher une solution amiable.Si aucun accord ne peut être trouvé, le litige sera évoqué auprès du Directeur

Départemental du Travail et de l'Emploi, puis, en l'absence de solution, porté devant les instances compétentes.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DE L'ACCORDToute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention, et qui ferait l'objet d'accord entre les parties signataires, donnerait lieu à l'établissement d'avenant au présent accord.

ARTICLE 7 - DENONCIATION DE L'ACCORDL'accord et les avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 - DEPOT LEGALLe présent accord sera déposé auprès de la D.D.T.E.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 23

Amélioration des conditions de travaildes agents postés âgés

Annexe

Grille des postes supprimés payés

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64/65 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 2363 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 2362 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 2361 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 2360 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 2359 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19 20 2058 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 17 18 1857 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 1656 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 13 14 14 14 1455 5 6 6 7 8 9 10 11 11 11 12 12 12 12 1354 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 1153 4 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 1052 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 851 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 650 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 549 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 448 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 347 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 246 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Années complètes d’ancienneté en travail posté acquise à l’ASF(au premier janvier de l’année en cours)

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 23

Amélioration des conditions de travaildes agents postés âgés

Avenant n° 1

Signé le 30 juin 1989

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT - FO

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Article uniqueL'article 3.2 Régime juridique des postes supprimés de la convention n° 23 est modifié comme suit :

Le salaire de base correspondant aux postes supprimés sera maintenu sans majoration ni prime.

Le choix des postes supprimés est laissé à l'initiative de l'agent, sous réserve des conditions définies ci-après :

- les postes supprimés doivent être proposés par l'agent à son supérieur hiérarchique, au moins quinze jours à l'avance;

- ils ne peuvent pas se cumuler entre eux (il ne peut y avoir plus d'un poste supprimé par semaine);

- ils peuvent être accolés à des jours de repos;- Ils ne peuvent pas être accolés à des jours de congé.

Les autres articles demeurent inchangés.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 24

Modalités de la consultation des personnels non cadresen vue d’améliorer leur régime de retraite

complémentaire

Signée le 15 Février 1990, mise en application le premier Janvier 1991

Direction :R. BOCOBZA

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - CGT - FAT - FO

PréambuleLe protocole d'accord passé entre les SEMCA et les organisations syndicales, signé le 2 Février 1990, a prévu la consultation du personnel en vue d'apporter une amélioration au régime de retraite complémentaire des non cadres.Les cotisations supplémentaires qui en résultent seront réparties à raison de 60 % à la charge d'ASF et 40 % à la charge du salarié.Il apparaît nécessaire de préciser, pour la bonne information du personnel, que ce régime se décompose en deux éléments :

a) le régime obligatoire régi par les dispositions de l'article L.731-1 du nouveau Code de la Sécurité Sociale, dénommé Régime de l'Union Nationale des Institutions de Retraite des Salariés (UNIRS) ;

b) le régime facultatif, qui a pris le nom de Régime Supplémentaire de Retraite des Salariés (RSRS).

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L'adhésion de l'Entreprise à ce régime facultatif équivaut à l'engagement d'affilier la totalité du personnel présent et futur appartenant aux catégories qui relèvent du Régime (Maitrise-Exécution).Le présent accord ne porte que sur le seul RSRS; il précise les conditions et l'organisation de la consultation du Personnel d'Autoroutes du Sud de la France.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATIONLa modification du régime de retraite complémentaire facultatif des personnels des catégories maîtrise et exécution nécessite pour ASF de procéder à la consultation des participants du régime, afin d'obtenir un accord avec la majorité des participants.

Conformément à l'article R.731-8 du Code de la Sécurité Sociale, une consultation par vote à bulletin secret sera organisée.

Cette convention prendra effet au 1er Janvier 1991 au plus tard, à condition que le résultat du référendum, dont les modalités sont définies ci-après, soit positif, et que les agents bénéficient de points gratuits lors de la reconstitution de leur carrière, conformément à l'article 21 du règlement UNIRS.

Si l'une de ces deux conditions n'est pas obtenue, le régime ne sera pas mis en vigueur.

ARTICLE 2 - DATE ET LIEUX DE LA CONSULTATIONLa consultation aura lieu le 21 Mars 1990 au siège de chacun des établissements d’ASF, soit

Direction Régionale de Valence - BP 325 - 26500 Bourg les Valence Direction Régionale d'Orange - BP 198 - 84100 OrangeDirection Régionale de Narbonne - BP 605 - 11100 NarbonneDirection Régionale d'Agen - Lieu-dit "Gaussens" - 47520 Le PassageDirection Régionale de Niort - Granzay-Gript - BP 11 - 79360 Beauvoir sur Niort

ARTICLE 3 - MODALITES DE LA CONSULTATIONLa révision du régime de retraite sus-visé sera présentée au personnel dans une note qui sera remise à chacun des agents concernés. Cette note aura été soumise préalablement à l'avis des organisations syndicales.

Le personnel consulté devra répondre par "OUI" ou par "NON" à la question suivante :"Acceptez-vous la modification au 1er Janvier 1991 au plus tard de vos obligations et avantages en matière de retraite complémentaire facultative,"

La note précisera la mise à la charge de l'agent d'une cotisation de 0,80 % sur la totalité de son salaire, modulée par le taux d'appel, avec sa contrepartie :

- augmentation de 25 % de votre régime de retraite complémentaire,- attribution gratuite des points de retraite applicables à votre carrière passée.

Le nouveau régime sera éventuellement mis en place à la majorité simple des suffrages exprimés,

ARTICLE 4 - PERSONNEL CONSULTELe personnel consulté comprend les agents des catégories Maîtrise et Exécution (échelles V à IXB incluses) remplissant les mêmes conditions d'électorat qu'aux élections CE ou DP :

- Titulaires

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- Auxiliaires intermittents permanents (AIP)- Agents en contrat à durée déterminée (CDD) ayant une ancienneté de plus de trois

mois.

ARTICLE 5 - CALENDRIER DU REFERENDUMJeudi 22 Février 1990 - Avis des organisations syndicales sur

l'information à donner au personnel.

Lundi 26 Février 1990 - Affichage des listes électeurs.

Jeudi 8 Mars 1990 - Dernier jour de remise aux agents desbulletins de vote.

Mercredi 14 Mars 1990 - Remise des listes des bureaux de vote,

Jeudi 15 Mars 1990 - Dernier jour de vote par correspondance.

Mercredi 21 Mars 1990 - Dépouillement.

ARTICLE 6 - ORGANISATION DE LA CONSULTATIONLes agents recevront, après avoir émargé et daté une liste au plus tard le 8 Mars 1990 :

- les bulletins de vote de consultation - une enveloppe de vote (de couleur)- une enveloppe timbrée adressée à l'huissier choisi par la DRE.

En cas d'absence pour maladie ou congé, les documents de vote seront adressés à l'agent absent, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le 8 Mars 1990.

Les bureaux de dépouillement seront ouverts le 21 Mars 1990 à partir de 9 heures, et seront installés dans les locaux suivants :

Bureaux de la Direction Régionale de ValenceBureaux de la Direction Régionale d'OrangeBureaux de la Direction Régionale de NarbonneBureaux de la Direction Régionale d'AgenBureaux de la Direction Régionale de Niort.

Les votes des personnels de la Direction Générale et ceux de la Direction Centrale d'Exploitation seront rattachés au bureau de vote de la DRE d'Orange.

Le vote aura lieu par correspondance. Les enveloppes devront être adressées à l'huissier mentionné au plus tard le 15 Mars 1990.

Le scrutin sera clos le 21 Mars 1990, après remise des enveloppes par l'huissier. Les enveloppes postées dans les délais impartis et parvenant à l'huissier après la clôture du scrutin ne seront pas ouvertes. Elles seront conservées à la disposition des bureaux.

ARTICLE 7 - BUREAUX DE VOTELes bureaux de vote seront composés de trois membres :

- un Président- un Secrétaire- un Assesseur.

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Le choix des membres du bureau de vote s'effectuera parmi les agents travaillant sur le lieu où se situe le bureau de vote (DRE et district rattaché); ils comprendront les deux agents les plus âgés et l'électeur le plus jeune dans les catégories consultées. La Présidence sera confiée au plus âgé d'entre eux.

Chaque organisation syndicale proposera aux chefs d'Etablissement, avant le 14 Mars 1990, les noms des agents qui assisteront, avec un représentant de la Direction Régionale, aux opérations de dépouillement (mêmes modalités que pour les élections professionnelles DP et CE).

ARTICLE 8 - PROCES-VERBAUX DES RESULTATSUn exemplaire des procès-verbaux des résultats fera l'objet d'un affichage sur tous les lieux de travail.

ARTICLE 9 - LITIGESEn cas de litige, le différend est réglé selon la procédure applicable en matière de conflits collectifs du travail.

ARTICLE 10 - DEPOT LEGALLe présent accord sera déposé auprès de la D.D.T.E.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 25

Horaires décalésapplicables à la viabilité

Signée le 21 Mai 1990, mise en application le premier Mai 1990

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CGC – FO

Convention et avenant abrogés par la convention n° 37 signée le13 mars 1996.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 26

Mesures catégorielles prises en raison de lamise en place des nouvelles définitions d’emplois

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Signée le 15 Octobre 1990, mise en application le premier Janvier 1990

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CGC

Préambule

En raison de la mise en place des nouvelles définitions d'emplois, consécutivement à l'accord du 8 Mars 1990, la Direction et les organisations syndicales ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJETL'article 2 de l'accord signé entre les Sociétés d'autoroutes le 8 Mars 1990, en application de l'article L. 132-12 du Code du Travail, prévoit sa mise en application à l'intérieur de chaque Société après examen et négociation d'un projet d'accord d'entreprise avec les organisations syndicales.

Dans cet accord, il a été décidé de consacrer 1,14 % de la masse salariale 1989 pour permettre de prendre les mesures catégorielles en raison de la mise en place des nouvelles définitions d'emplois.

ARTICLE 2 - MODALITES DE MISE EN OEUVREPour mettre en oeuvre les nouvelles définitions d'emploi, le budget est égal à 1, 1 4 % de la masse salariale de 1989 (360 753 110 F) qui inclut le traitement de base, les diverses primes, le treizième mois et tous autres accessoires (cf. accord du 8 Mars 1990).

Le principe retenu pour la répartition de ce budget est le suivant :

- consacrer au maximum 50 % de la masse à tout ou partie des catégories du personnel administratif et fonctionnel (Exécution, Maîtrise et Cadres), ainsi qu'à la maîtrise d'encadrement et de qualification des autres catégories ;

- affecter le solde au personnel d'exécution des catégories Péage, Viabilité et Agents de transmission

tout en respectant globalement une répartition proportionnelle aux masses salariales des catégories personnel d'Exécution d'une part, Maîtrise et Cadres d'autre part.

Les catégories de personnels énumérées ci-après (titulaires et AIP présents au 31.12.1989, classés dans ces catégories au 1er Janvier 1990 et en activité à ASF à la date de la signature de la présente convention) bénéficieront des mesures suivantes, en raison de la formation acquise, de leur présentéisme et de leur manière de servir.

ARTICLE 3 - POPULATION CONCERNEE3.1 - Catégories de personnels administratifs et fonctionnels3.1.1 - Agents d'exécution

Tous les agents d'exécution des emplois énumérés ci-après bénéficieront d'un échelon supplémentaire.

Code Anciennes définitions Nouvelles définitions

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Emploi d'emploi d'emploi111112216218604606703805806808809811812813822823901902

VérificateurVérificateur principalOuvrier qualifié atelierFemme de ménageOpérateur de saisieOpérateur préparateurAgent électro mécanicien 1ère cat.Sténo dactyloSecrétaire sténo-dactyloEmployé administratifEmployé administratif principalAgent d'accueilChauffeur vaguemestreMagasinierCalqueurDessinateur calqueurAide comptableAide comptable confirmé

VérificateurVérificateur principalOuvrier qualifié atelierFemme de ménage

Technicien d'exploitationAgent d'entretien électronicienDactylo 2ème catégorieSecrétaire dactylographeEmployé administratifEmployé adm. qualifié 1ère cat.Agent d'accueilAgent de liaisonMagasinierCalqueurDessinateur calqueurAide comptable 1er échelonAide comptable 2ème échelon

Le bénéfice de la mesure concerne 172 agents de la société.

3.1.2 - Agents de Maîtrise et Cadres des échelles X , XI, XII dont l'indice est inférieur à 600 et ne prenant pas l'astreinte

Une partie des agents de maîtrise et les cadres énumérés ci-après bénéficieront d'un échelon supplémentaire.

- Agents de maîtrise administratifs et fonctionnels :

Code emploi Anciennes définitions d'emploi

Nouvelles définitions d'emploi

103114203204205206208210211216804806809814815817818*819824825*827904905

Agent contrôle ppal DRE (non posté)Agent de contrôle non postéOuvrier d'atelier hautement qualifiéOAHQ mécanique dieselOAHQ mécanique essenceOAHQ serrurierOAHQ menuisierOAHQ serrurier soudeurOAHQ peintreOuvrier qualifié d'atelierAgent de contrôle DRE (non posté)Secrétaire sténo-dactyloEmployé adm. ppal 1ère cat.Magasinier chefSecrétaireEmployé adm. ppal 2ème cat.Secrétaire administrativeSecrétaire techniqueDessinateur exécution

Agent de contrôle ppal Agent de contrôle non postéOuvrier d'atelier hautement qualifiéOAHQ mécanique dieselOAHQ mécanique essenceOAHQ serrurierOAHQ menuisierOAHQ serrurier soudeurOAHQ peintreOuvrier qualifié d'atelierAgent de contrôleSecrétaire dactylographeEmployé adm. qualifié 1ère cat.Chef magasinierSecrétaireEmployé adm. qualifié 2ème cat.Secrétaire adm. 1ère cat.Secrétaire technique 1ère cat.Dessinateur exécution

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Dessinateur étudeMagasinier principalComptable 1er échelonComptable 2ème échelon

Dessinateur étudesMagasinier principalComptable 1er échelonComptable 2ème échelon

Nota : * seuls les agents dont l’échelle est inférieure à la IX B sont concernés par cet emploi.

- Cadres des échelles X, XI et XIl dont l'indice est inférieur à 600 ne bénéficiant ni d'un véhicule de fonction, ni d'un logement de fonction ou d'une indemnité logement :

Code emploi Anciennes définitions d'emploi

Nouvelles définitions d'emploi

005006007008009013014015

Chef de serviceChef de bureauChef de section informatiqueChef de sectionChef section informatique 2ème cat.Chef péageAttachéAssistant

Chef de serviceChef de bureauChef de section informatique 1ère cat.Chef de sectionChef section informatique 2ème cat.Chef péageAttachéAssistant

Le bénéfice de la mesure concerne 223 agents.

3.1.3 - Autres Agents de MaîtriseLes autres agents de maîtrise énumérés ci-après pourront bénéficier d'un échelon supplémentaire.

Code emploi Anciennes définitions d'emploi

Nouvelles définitions d'emploi

105106107*109114115201*403*406608612*701*702703704705706707804

Surveillant péageConducteur péageChef de gareChef de gare adjointAgent contrôle postéSurveillant travauxChef d'atelierConducteur de travauxConducteur de travauxSurveillant atelier informatiqueChef d'exploitation informatiqueChef d'atelier électro-techniqueElectro-technicien 1ère cat.Agent électro-mécanicien 1ère cat.Electro-technicien 1ère cat.Electro-mécanicien 2ème cat.Electronicien 1Electronicien 2

Surveillant péageConducteur péageChef de gareChef de gare adjointAgent contrôle postéSurveillant travauxChef d'atelierConducteur de travauxConducteur de travauxTechnicien d'exploitation 1ère cat.Chef d'atelier informatiqueChef d'atelier électro-techniqueElectro-technicien 1ère cat.Agent électronicien 1ère cat.Electro-technicien 1ère cat.Electronicien 2ème cat.Electronicien 1ère cat.Electronicien 2ème cat.Agent de contrôle

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Agent de contrôle

Nota : * seuls les agents dont l’échelle est inférieure à la IX B sont concernés par cet emploi.

Le bénéfice de la mesure concerne 168 agents.

3.1.4 - Création d'une échelle IXCAfin de permettre l'évolution des carrières au sein de la catégorie Maîtrise, il apparaît nécessaire de créer une échelle IXC qui comporterait les échelons suivants :

Echelon123456789101112

283293303313323333343353363373383393

Code emploi Anciennes définitions d'emploi

Nouvelles définitions d'emploi

107108201220403404405611612701708709710818820821825826906

Chef de gare Chef de gare principalChef d'atelierChef d'atelier principalConducteur de travauxConducteur de travaux principalConducteur viabilité principalProgrammeur analysteChef d'exploitation informatiqueChef d'atelier électro-techniqueElecronicien 3Chef d'atelier électroniqueChef d'atelier électroniqueSecrétaire administrativeSecrétaire technique principaleSecrétaire administrative principaleDessinateur d'étudesDessinateur d'études principal

Chef de gare Chef de gare principalChef d'atelierChef d'atelier principalConducteur de travauxConducteur de travaux principalConducteur viabilité principalProgrammeur analyste 1 ou 2ème éch.Chef d'atelier informatiqueChef d'atelier électro-techniqueElecronicien 3ème cat.Chef d'atelier électronicienChef d'atelier électronicienSecrétaire administrative 1ère cat.Secrétaire technique 2ème cat.Secrétaire administrative 2ème cat.Dessinateur d'étudesDessinateur d'études

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Comptable principal principalComptable principal

A l'occasion de la mise en place de la présente convention, 26 agents accèderont à l'échelle IXC.

La création de l'échelle IXC ne fait pas obstacle pour le passage dans la catégorie cadres des agents classés en échelle IXB.

3.2 - Autres personnels d'exécution (péage - viabilité - agents de transmission)

Les 50% restant de la masse à distribuer seront affectés au prorata des effectifs par agents des filières

PéageViabilitéOpérateurs de transmission

3.2.1 – PéageLa somme à distribuer au Péage sera affectée :

- d'une part à la création d'une prime à la transaction au profit des receveurs ;- d'autre part à l'attribution d'un échelon supplémentaire aux autres Agents

d'exécution du péage,

3.2.1.1 - Création d'une prime à la transactionAfin de tenir compte de' l'évolution de l'organisation du Péage et des modalités de paiement, la prime de reddition de compte instituée par le protocole d'accord de la Commission des horaires de la SAVR qui a été signé le 3 Mars 1 970 est remplacée par une prime à la transaction.

Cette prime sera attribuée aux receveurs et autres agents faisant fonction de receveur. Elle s'appliquera à l'ensemble du personnel de cette catégorie.

3.2.1.1.1 - Définition de la prime à la transactionLa prime à la transaction est liée au nombre de transactions réalisées individuellement en voie de sortie par l'agent en cabine.

Les transactions (classes 2, 3 et 4) seront affectées d'un coefficient de 1,5.

Le montant de la prime est fixé à 0,026 F (base janvier 1990) par transaction individuelle effectuée par l'agent. Il sera indexé au 1er Janvier de chaque année sur la valeur du point ASF, La prime sera exprimée en francs, avec 4 décimales.

3.2.1.1.2 - Modalités de paiement de la primeLa prime sera payée avec un mois de décalage pour les personnels titulaires et AIP, en raison de la production des éléments nécessaires à son calcul.

3.2.1.1.3 - Avantages acquisLa mise en place de la prime à la transaction peut avoir pour conséquence un manque à gagner pour les receveurs affectés sur certaines gares.L'avantage acquis sera versé aux agents concernés jusqu'à la survenance, à compter du lendemain de la signature de l'accord, de l'un des événements suivants :

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- mutation ;- changement d'emploi ;- départ de la société (interruption de contrat de plus de 30 jours calendaires pour les

CDD).

Afin de préserver les avantages acquis, une compensation sera mise en place pour les agents présents à la date de la signature de la convention. Le montant de la nouvelle prime à la transaction du 1er Octobre 1989 au 30 Septembre 1990, sera comparé à celui de la prime de reddition de compte acquise durant la même période,S'il est inférieur, la différence constituera l'avantage acquis. Les montants obtenus seront proratés au temps de présence pour les agents n'étant pas présents pendant la totalité de la période.

3.2.1.1.4 - Cas particulier des agents sous contrat à durée déterminéeLa nouvelle prime à la transaction entrera en vigueur au 1er Janvier 1991.Cette prime sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la gare d'affectation principale de l'année n - 1. Il en découlera un taux ; le produit de ce taux par le coût de l'heure à 100 % et le nombre d'heures effectuées dans le mois donnera le montant de la prime qui sera en principe payée le mois même.Afin de préserver les avantages acquis, une compensation sera mise en place pour les agents présents au 1er Octobre 1990 et au 1er Janvier 1991 sans interruption continue de contrat de plus de 30 jours calendaires durant cette période.

Le montant de la nouvelle prime à la transaction de l'année 1990 sera comparé à celui de la prime de reddition de compte acquise durant cette période. Si ce montant est négatif, la différence constituera l'avantage acquis.

3.2.1.4 - Evolution technologiqueIl sera procédé, d'ici l'été 1992, à un examen de l'impact éventuel de la création de voies automatiques sur l'évolution des primes des receveurs.

3.2.2 - ViabilitéAgents de surveillanceLes agents de surveillance seront désormais classés sur deux échelles : l'échelle VI et l'échelle VIl.Au titre du présent accord, 32 agents de surveillance bénéficieront d'une mesure de reclassement à l'échelle VIl.

3.2.3 - Autres agents viabilité et autres agents péageUne partie des autres agents d'exécution de la filière Viabilité et Péage énumérés ci-après pourra recevoir un échelon supplémentaire.

Code emploi Anciennes définitions d'emploi

Nouvelles définitions d'emploi

102113213214215301401402810

Receveur chefVérificateur principal postéOuvrier d'entretienOuvrier d'entretien qualifiéChef d'équipeAgent d'exploitation service nuitOuvrier routier qualifiéOuvrier routier qualifié

Receveur chefVérificateur principal postéOuvrier d'entretien 1ère cat.Ouvrier d'entretien 2ème cat.Chef d'équipeAgent d'exploitation service nuitOuvrier autoroutier qualifié

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2ème cat.Employé administratif posté

Ouvrier autoroutier qualifié 2ème cat.Employé administratif posté

Le bénéfice de la mesure concerne 305 agents.

3.2.4 - Opérateur de transmissionL'emploi d'opérateur principal de transmission est créé en échelle VIII.17 agents seront reclassés en échelle Vill.Les autres opérateurs de transmission pourront bénéficier d'un échelon supplémentaire.

Le bénéfice de cette mesure est accordé à 16 agents.

3.3 - Modalités particulièresDans le cadre du présent accord, chaque Directeur régional d'exploitation créera une commission consultative de son choix, chargée d'examiner les réclamations éventuelles, qui devront être formulées par écrit, des agents d'exécution ou de maîtrise. La commission rendra un avis confidentiel au Directeur régional d'exploitation qui apportera réponse écrite à chacune des réclamations.

ARTICLE 4 - DATE D'EFFETLes mesures de répartition du 1,14 % de la masse salariale de 1989 sont applicables avec effet au 1er Janvier 1990,Les avancements ou reclassements qui ont eu lieu à cette date ou postérieurement seront recalés en conséquence.Les définitions d'emplois contenues dans la présente convention se substituent à celles de la Convention Collective du 1er Juin 1979.

ARTICLE 5 - INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALESLes organisations syndicales seront informées du bilan de la mise en place courant Février 1991.

ARTICLE 6 - DENONCIATION DE L'ACCORDL'accord pourra être dénoncé pour ce qui concerne les conditions relatives à la mise en place de l'échelle IX C et le classement des agents de surveillance, dans les mêmes conditions que les autres articles de la Convention Collective des SEMCA.

Les autres dispositions pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle, sur notification écrite par lettre recommandée avec A.R. à l'autre partie.

ARTICLE 7 - DEPOT LEGALLe présent accord sera déposé à la D.D.T.E. de Vaucluse.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 27

Intéressement des salariésExercices 1991 - 1992 - 1993

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Signée le 16 Janvier 1992, mise en application le premier Janvier 1991, abrogée et remplacée par la convention n° 32

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT-SNAA - FO

PréambuleASF a signé le 6 Juin 1988 une convention portant sur l'intéressement des salariés pour les exercices 1988, 1989 et 1990.La Direction et les organisations syndicales ont décidé de signer un nouvel accord pour une durée de trois ans, conformément à l'accord cadre du 25 Avril 1991, se rapportant aux exercices 1991 - 1992 - 1993.

ARTICLE PREMIER – OBJETLe présent accord a pour objet de définir les modalités de répartition de l'intéressement.Il est établi dans le cadre des dispositions définies par l'accord cadre signé en date du 25 Avril 1991, en référence aux dispositions de l'ordonnance n° 81.1134 du 21 Octobre 1986 modifiée par la loi du 7 Novembre 1990, et de celles définies par les textes réglementaires qui s'y rattachent.

ARTICLE 2 - MASSE A REPARTIRLa masse à répartir au titre de l'intéressement est définie dans l'article 6 de l'accord cadre (annexe n°1 de la présente convention).

ARTICLE 3 - CALCUL DE LA PRIME3.1. Eléments de calcul

Le montant de la masse à répartir distribué au personnel bénéficiaire se décompose en trois éléments

- un élément déhiérarchisé ;- un premier élément hiérarchisé, distribué en fonction des résultats de progrès de

l'établissement auquel l'agent est rattaché ;- un deuxième élément hiérarchisé, distribué en fonction des résultats liés au

présentéisme relevé dans l'établissement auquel l'agent est rattaché.

Pour la détermination de ces calculs, les définitions suivantes ont été retenues :

a) les unités1) Pour l'année 1991, on distinguera d'une part les personnels d'A63, d'autre part six unités qui seront

DRE VALENCEDRE ORANGEDRE NARBONNEDRE AGEN y compris DEXAP (Structure et A64)DRE NIORT

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DIRECTION GENERALE et DIRECTION CENTRALE D'EXPLOITATION

L'intéressement à répartir entre les six unités citées ci-dessus correspondra à l'ancienne entité ASF (avant fusion).

L'intéressement à répartir pour les personnels d'A63 sera la masse dégagée des comptes 1991 se rapportant à l'ancienne Société AC OBA.

2) A partir du 1er Janvier 1992, une unité se composant d'A64 et d'A63 (anciennement ACOBA) constituera la DRE BIARRITZ.

On distinguera donc 7 unités

DRE VALENCEDRE ORANGEDRE NARBONNEDRE AGENDRE NIORTDRE BIARRITZDIRECTION GENERALE et DIRECTION CENTRALE D'EXPLOITATION

b) abréviations utilisées dans les formules de calcul- Ir Intéressement à répartir- ED Elément déhiérarchisé- EH Elément hiérarchisé- MST Masse salariale brute totale des agents bénéficiaires (plafonnée

comme indiqué ci-après)- SBB Salaire brut du bénéficiaire (plafonné comme indiqué ci-après).

3.2. Modalités de calculElles seront applicables pour l'exercice 1991 aux unités ASF avant fusion (5 DRE), et par la suite à l'ensemble d'ASF (6 DRE).

a) calcul de l'élément déhiérarchisé

ED = lr x 55%Nb d'agents bénéficiaires pondéré par la durée de leur contrat de travail ASF au cours de l'exercice considéré

L'élément déhiérarchisé de la prime individuelle sera affecté d'un coefficient multiplicateur égal à la fraction de l'année considérée, au cours de laquelle le salarié aura été lié à ASF par un contrat de travail, et pendant laquelle ASF aura maintenu tout ou partie de la rémunération.

b) calcul du premier élément hiérarchisé

EH 1= (lr x 25%) SBB MST

Les précisions suivantes sont apportées :

- Le salaire brut des bénéficiaires est plafonné à un salaire correspondant à l'indice 600 (hors toute majoration) ;

- Les indemnités journalières de Sécurité Sociale sont réintégrées dans le salaire (maladie, maternité, accident du travail), et parallèlement dans la masse salariale brute totale des agents bénéficiaires.

Le premier élément hiérarchisé est, en outre, indexé sur les résultats de progrès de productivité de chaque unité

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(cf article 4.1).

c) calcul du deuxième élément hiérarchisé

20EH 2 = EH 1 x ------x taux de classement présentéisme

25

Le calcul détaillé du taux de présentéisme est défini à l'article 4.2.

d) masse résiduelleA l'issue des calculs de l'élément déhiérarchisé et des deux éléments hiérarchisés, le solde de l'intéressement restant disponible, que l'on appellera masse résiduelle, sera réparti entre toutes les unités en fonction du rapport de la masse salariale retenue pour l'unité au titre du calcul de l'intéressement, sur la totalité de la masse salariale globale des établissements.

Modalités de calcul pour l'entité ACOBA

a) calcul de l'élément déhiérarchisé

ED = lr x 55%Nb d'agents bénéficiaires pondéré par la durée de leur contrat de travail ACOBA ou ASF au cours de l'exercice considéré

L'élément déhiérarchisé de la prime individuelle sera affecté d'un coefficient multiplicateur égal à la fraction de l'année considérée, au cours de laquelle le salarié aura été lié à ACOBA par un contrat de travail, et pendant laquelle ACOBA aura maintenu tout ou partie de la rémunération,

b) calcul de l'élément hiérarchisé

EH 1= (lr x 45%) SBB MST

Les précisions suivantes sont apportées

- Le salaire brut des bénéficiaires est plafonné à un salaire correspondant à l'indice 600 (hors toute majoration) ;

- Les indemnités journalières de Sécurité Sociale sont réintégrées dans le salaire (maladie, maternité, accident du travail), et parallèlement dans la masse salariale brute totale des agents bénéficiaires,

L'élément hiérarchisé de la prime individuelle sera affecté d'un coefficient de présentéisme déterminé comme suit :

Taux de présentéisme = Nu - A Nu

Nu = Nb de jours de travail théorique des bénéficiaires de l'unité ;

A = Nb de jours d'absence au sens de l'indicateur 181 du Bilan Social, déduction faite des absences pour maternité, maladie demi et sans traitement, accidents du travail et du trajet.

Les absences seront pondérées par arrêt de maladie, comme suit :

1 à 30 jours calendaires coefficient 2

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31 à 90 jours calendaires coefficient 1

Le calcul du taux de présentéisme se fera avec 4 décimales après la virgule.

La masse résiduelle sera répartie entre tous les agents au prorata de leur salaire brut plafonné et de la masse salariale brute totale plafonnée des agents bénéficiaires.

ARTICLE 4 - REPARTITION EN FONCTION DU PROGRES DE PRODUCTIVITE ET DU

PRESENTEISME DE CHAQUE DRE

4.1. Classement en fonction des progrès de productivité

Les DRE sont classées en fonction des progrès de productivité effectués au cours de l'exercice considéré, c'est-à-dire de l'évolution de la somme des éléments "P.V.S." (au sens de l'article 4 de l'accord cadre), rapportée au nombre de véhicules-kilomètres pondérés parcourus sur le réseau exploité par l'unité.

Désormais, les dépenses liées à la viabilité hivernale ne sont pas prises en compte pour le classement "progrès de productivité" des DRE. Afin de permettre le calcul des gains de productivité, il sera alors nécessaire de reconstituer, pour les années 1988, 1989 et 1990, un P.V.S. excluant les dépenses de viabilité hivernale constatées dans chacun de ces exercices.

Les calculs seront établis conformément à l'article 4 de l'accord cadre. Le résultat sera obtenu avec 4 décimales après la virgule.Un classement inter-DRE sera effectué d'après le critère de productivité, selon les modalités ci-dessous.

Le résultat de l'entité Direction Générale-Direction Centrale d'Exploitation ne sera ni majoré, ni minoré.

1991 A partir de 1992La DRE classée première bénéficiera d'une majoration du premier élément hiérarchisé de

12% 12%

La DRE classée deuxième bénéficiera d'une majoration du premier élément hiérarchisé de

6% 8%

La DRE classée troisième bénéficiera d'une majoration du premier élément hiérarchisé de

0% 4%

La DRE classée quatrième bénéficiera d'une minoration du premier élément hiérarchisé de

6% 4%

La DRE classée cinquième bénéficiera d'une minoration du premier élément hiérarchisé de

12% 8%

La DRE classée sixième bénéficiera d'une minoration du premier élément hiérarchisé de

Néant 12%

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4.2. Classement en fonction du présentéisme4.2.1. Formule

Détermination du taux de présentéisme de l'unité

Taux de présentéisme = Nu - A Nu

Nu = Nb de jours de travail théorique des bénéficiaires de l'unité

A = Nb de jours d'absence au sens de l'indicateur 181 du Bilan Social, déduction faite des absences pour maternité, maladie demi et sans traitement, accidents du travail et du trajet.

Les absences seront pondérées par arrêt de maladie, comme suit ;

1 à 30 jours calendaires coefficient 231 à 90 jours calendaires coefficient 1

Le calcul du taux de présentéisme se fera avec 4 décimales après la virgule.

Un classement inter-DRE sera effectué d'après le critère de présentéisme, selon les modalités suivantes :

1991 A partir de 1992La DRE classée première bénéficiera d'une majoration du premier élément hiérarchisé de

12% 12%

La DRE classée deuxième bénéficiera d'une majoration du premier élément hiérarchisé de

6% 8%

La DRE classée troisième bénéficiera d'une majoration du premier élément hiérarchisé de

0% 4%

La DRE classée quatrième bénéficiera d'une minoration du premier élément hiérarchisé de

6% 4%

La DRE classée cinquième bénéficiera d'une minoration du premier élément hiérarchisé de

12% 8%

La DRE classée sixième bénéficiera d'une minoration du premier élément hiérarchisé de

Néant 12%

Pour la Direction Centrale d'Exploitation et la Direction Générale, la situation sera la suivante :

- Lorsque la DCE et la DG obtiendront un classement "présentéisme" situé avant la troisième DRE, le deuxième élément hiérarchisé sera majoré de 8 % ;

- Lorsque la DCE et la DG seront classées après la quatrième DRE, le deuxième élément hiérarchisé sera minoré de

- 8 % ;

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- Dans les autres cas, aucune modification ne sera effectuée.

ARTICLE 5 – VERSEMENTL'intéressement relatif à l'année "n" sera versé au plus tard au mois de Juin de l'année "n+1 "La répartition individuelle fera l'objet d'un décompte distinct du bulletin de paie et comportant les règles de répartition, le montant global de l'intéressement, et la part individuelle du salarié.

ARTICLE 6 - INFORMATION6.1. Information individuelle du personnel

Le personnel sera informé du texte de la présente convention d'entreprise par affichage sur les panneaux prévus à cet effet. En outre, une note d'information sera remise à tous les salariés intéressés.

6.2. Information du Comité Central d'EntrepriseLe Comité Central d'Entreprise recevra de la Direction des informations d'ordre général, portant notamment sur les éléments servant à calculer l'intéressement.Ces éléments seront diffusés au Secrétaire du Comité Central d'Entreprise, dix jours au moins avant la date des réunions ordinaires du CCE.

ARTICLE 7 – CONTROLELes éléments constitutifs des calculs globaux établis pour l'application de la présente convention seront mis à disposition de l'expert-comptable mandaté par le Comité Central d'Entreprise.

ARTICLE 8 – CONCILIATIONTout différend concernant l'application de la présente convention sera d'abord soumis à l'examen des parties au niveau de la Société, en vue de rechercher une solution amiable.Si aucun accord ne peut être trouvé, le litige sera évoqué auprès du Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi, puis, en l'absence de solution, porté devant les instances compétentes.

ARTICLE 9 – REVISIONLa présente convention pourra faire l'objet de révision pendant la période de son application, par entente entre les parties signataires, au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

ARTICLE 10 - DATE D'EFFET ET VALIDITELe présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er Janvier 1991.A l'issue de la période de trois ans d'application de la présente convention, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement de la convention ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.Pour les détails de son application et pour ce qui n'est pas stipulé dans cette convention, les parties déclarent se référer purement et simplement à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11 - DEPOT LEGALLe présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse selon les modalités prévues par l'article R.132-1 du Code du Travail.

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CONVENTION D’ENTREPRISE n° 28

Plan d’Epargne d’Entreprise

Signée le 16 Janvier 1992

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT-SNAA - FO

Annule et remplace la convention d’entreprise n° 20 du 29 décembre 1988 et son avenant du 15 février 1990.

Convention abrogée et remplacée par la convention n °33 signée le 8 juin 1994

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 29

relative à l'innovation

Signée le 2 Juillet 1992

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT-SNAA - FO

PréambuleAfin de susciter une innovation et une curiosité permanente de la part de ses collaborateurs, ASF a décidé de récompenser toute innovation brevetable découverte par tout salarié et ayant des applications directes pour la société.

Article premier - Champ d'applicationLa présente convention s'applique à tout le personnel ASF, quels que soient sa fonction, son niveau hiérarchique, son ancienneté.Les inventions de salariés sont régies par la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, modifiée par les lois n° 78-742 du 13 juillet 1978 et 90-1052 du 26 novembre 1990, et par le décret n° 79-797 du 4 septembre 1979.

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Article 2 - Classement de l'inventionLorsque les fonctions du salarié ne prévoient pas de mission inventive, l'invention est qualifiée de "hors mission' : ainsi, l'invention effectuée par un salarié, soit dans l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, est considérée comme propriété d'ASF. En contrepartie, le salarié inventeur aura droit en échange au "juste prix" rétribuant son invention.

Si le contrat du salarié prévoit explicitement une mission inventive, l'invention est qualifiée de mission. L'invention de mission n'ouvre légalement aucun droit automatique à une rémunération sauf convention contraire. Dans le cadre de la présente convention, ASF convient d'attribuer une rémunération pour ce type d'invention. Convention d'entreprise n° 29

Article 3 - Rémunération de l'inventeurLe salarié auteur d'une invention doit en faire immédiatement la déclaration à l'employeur selon les modalités fixées par le décret 79-797 du 4 septembre 1979.

3.1. Invention de mission

La loi ne prévoit aucune rémunération supplémentaire de l'inventeur. Cependant, ASF souhaite attribuer à l'inventeur une rémunération complémentaire : cette dernière serait fixée en fonction du cadre général de la recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de mise au point pratique, de la contribution personnelle et originale de l'inventeur, et de l'intérêt économique de l'invention.

3.2. Invention hors mission

Un "juste prix" sera évalué conjointement entre le salarié inventeur et la Direction, en fonction de la nature de l'invention et du degré d'implication de l'employeur et du salarié.

Article 4 - Contestation et recours4.1. Invention de mission

Au vu du caractère facultatif de la rémunération versée au salarié auteur d'une invention de mission, la loi n'a prévu aucune voie de recours pour le salarié qui estime que sa rémunération est trop faible. Cependant, en cas de désaccord sur le montant de la rémunération supplémentaire, le salarié a la possibilité de saisir une commission interne paritaire. Cette dernière sera composée de :

Représentants de la Direction :le Directeur du salarié ou son représentantle Directeur du personnel ou son représentantle Directeur fonctionnel du domaine de l'invention.

Représentant du salarié:un représentant du salarié inventeur choisi à sa guise par ce dernier.

Le recours à un expert, compétent dans le domaine de l'invention et choisi paritairement, peut être envisagé en cas de désaccord entre les membres de la commission interne paritaire.Cependant la décision qui serait rendue par la commission après consultation de l'expert ne pourra être remise en cause.

4.2. Invention hors mission

En cas de contestation par le salarié concernant le "juste prix" attribué à son invention, un recours comparable à celui évoqué ci-dessus sera envisageable.

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En cas de désaccord, les dispositions légales relatives aux inventions des salariés (inventions hors-mission) s'appliqueront.

Article 5 - Date d'effet et révisionLa présente convention prend effet le 1er Juillet 1992. Elle pourra faire l'objet de révision pendant la période de son application, par entente entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Article 6 - Dénonciation de l'accordL'accord et les avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis d'un mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie.En cas de dénonciation, les rémunérations et exploitations déjà acquises se poursuivront.

Article 7 – DépôtLe présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse et au greffe du Tribunal des Prud'hommes d'Avignon.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 30

relative aux jours fériés

Signée le 2 Juillet 1992, mise en application au premier Avril 1993

Direction :J.-P. TROTIGNON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - CGT - FAT-SNAA - FO

PréambuleL'avenant n° 3 à la Convention Collective des SEMCA, signé le 5 Décembre 1991, stipule en son article 4 :"A compter du 1er Janvier 1992, une journée supplémentaire par an sera attribuée au personnel ne travaillant pas par roulement au sens de l'annexe III, à l'occasion d'un pont, en fonction de l'organisation du service."

Le protocole d'accord relatif aux mesures salariales et complémentaires au titre de l'année 1992, signé le 15 Avril 1992, stipule en son article 2 :"Pour les agents non postés, en plus du jour de congé pris à l'occasion d'un pont, il est garanti la prise de 10 jours fériés par an. Lorsque aucun accord n'existe, la détermination et les modalités d'application seront déterminées par accord au sein de chaque entreprise."

Le Code du Travail énumère les jours fériés, qui sont au nombre de onze.

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La répartition des jours fériés dans l'année est telle qu'un jour férié au minimum et quatre au maximum se situent en fin de semaine (samedi ou dimanche).Pour mettre en oeuvre ce dispositif, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article premier - Modalités d'applicationLe présent accord a pour objet de fixer les modalités d'application de l'avenant n° 3 à la Convention Collective des SEMCA et de l'article 2 de l'accord salarial intervenu entre les SEMCA et les organisations syndicales le 15 Avril 1992.Les modalités pour l'attribution d'un jour pont décidée par l'avenant n° 3 à la Convention Collective seront identiques au dispositif retenu ci-après.

a) principeTout jour férié coïncidant avec un jour de repos prévu au tour de service pour les agents postés, ou avec un samedi ou un dimanche pour les agents non postés, donnera lieu à paiement ou récupération, dans les conditions fixées aux paragraphes 8 et C suivants.

b) bénéficiairesLa présente convention s'applique aux agents ayant une présence continue de quatre mois. Pour les agents n'ayant pas une durée de travail équivalente, leur droit est différé. La possibilité d'opter entre la récupération et le paiement se fera après les quatre mois de présence.

c) paiement ou récupérationLes agents ont le choix entre le paiement d'une journée proratée au taux d'activité, et la récupération d'un nombre d'heures équivalent (d'un poste ou d'une journée).Le droit à récupération est ouvert à partir de la veille du jour férié. Il doit être exercé obligatoirement avant la fin de la même année civile (sauf le cas d'un agent n'ayant pas quatre mois de présence), et sera pris dans les conditions habituelles c'est-à-dire avec l'accord préalable de la hiérarchie.

Article 2 - Date d'effet et révisionLa présente convention prend effet rétroactivement au 1er Avril 1992, et laisse aux agents la possibilité de revenir sur le régime du jour pont de l'Ascension de 1992.Elle pourra faire l'objet de révision pendant la période de son application par entente entre les parties signataires, avec un préavis d'un mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 – DépôtLe présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse et au greffe du Tribunal des Prud'hommes d'Avignon, selon les modalités prévues par l'article R.132-1 du Code du Travail.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 31

portant sur les conditions de l’indemnisationdes salariés en cas de maladie

Signée le 15 Avril 1993, mise en application le 22 juin 1993

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Direction :A. VIVET

Syndicats signataires :CFDT - CGC - FAT-SNAA - FO

PréambuleConformément à l'article premier de l'avenant n° 3 à la Convention Collective qui précise :"Au dessous d'un seuil d'absentéisme, les dispositions d'indemnisation, telles qu'elles sont définies dans l'article 2, seront applicables au plus tard au 1er janvier 1993.Le seuil d'absentéisme, les durées d'indemnisation, les délais de carence ainsi que les modalités de calcul, seront définis par des accords locaux négociés à l'intérieur de chaque société".

Aussi il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article premier - Unités de référenceLe seuil d'absentéisme, tel que défini à l'article 2 de l'avenant n° 3 à la Convention Collective, sera établi par

unité de référence. Les unités de référence sont les suivantes :

- DRE décomposée en Péage - Viabilité - Structure (trois unités pour chacune des DRE)

- Services fonctionnels de Vedène (une seule unité pour l'ensemble de la DCE).

Article 2 - Seuil d'absentéismeLe taux d'absentéisme sera calculé tous les trimestres sur douze mois de paie glissants. Il sera pris en compte pour l'application de la présente convention avec un décalage de trois mois. Ainsi le taux de la période comprise entre le premier jour de la période de paie du mois d'Avril de l'année N-1 et le dernier jour de la période de paie du mois de Mars de l'année N sera utilisé pour les absences du 3ème trimestre 1993 (période comprise entre le premier jour de la période de paie du mois de Juillet 1993 et le dernier jour de la période de paie du mois de Septembre 1993).

Il sera pris en compte deux séries de taux d'absentéisme, l'une pour les unités Péage, l'autre pour les unités

Viabilité et Structure.

Pour chacune des unités, les compléments de rémunération, tels que définis à l'article 4, seront maintenus dans

les conditions fixées à l'article 3.

Article 3 - Modalités d'application3.1.Taux d'absentéismeLe taux d'absentéisme sera calculé de la manière suivante :

ATPU

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A = Absences pour maladie plein et demi traitement, décompté sur douze mois de paie des agents titulaires et AIP de l'unité ;

TPU = Temps de présence des agents titulaires et AIP de l'unité de référence.

Le taux connu au premier jour de l'arrêt de travail est pris en compte pendant la totalité de l'arrêt.

3.2. Population concernéeLa présente convention s'applique à l'ensemble du personnel permanent d'Autoroutes du Sud de la France.

3.3. Délai de carencePour chaque arrêt, maladie ou accident de vie privée, un délai de carence sera observé pour l'application de la

présente convention. Le délai de carence ne s'applique qu'aux quinze premiers jours de l'arrêt. Au-delà, le

complément de rémunération sera versé à l'agent quel que soit le seuil d'absentéisme de son unité.

Le délai de carence est fixé comme suit en fonction des taux d'absentéisme de chacune des unités :

Délai de carence Taux d'absentéisme(en jours) Viabilité/Structure Péage

3 0.75 14 1 1.505 1.25 26 1.50 2.507 1.75 38 2 3.509 2.25 410 2.50 4.5011 2.75 512 3 5.5013 3.25 614 3.50 6.5015 3.75 7

Le délai de carence maximum est de quinze jours par arrêt de travail, renouvellement compris. Le

renouvellement est un nouvel arrêt de travail qui suit immédiatement le précédent, sans interruption d'une seule

journée entre les deux arrêts de travail.

Le délai de carence qui doit être pris en compte est celui découlant du taux d'absentéisme connu au début de

l'arrêt de travail dans l'unité dans laquelle est employé l'agent.

Article 4 - Rémunération maintenue4.1. Agents titulaires

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En sus de l'indemnité mensuelle fixée par l'article 27 de la Convention Collective, une indemnité

complémentaire sera versée dans les conditions prévues par la présente convention. Cette indemnité

complémentaire sera calculée selon les modalités définies à l'article 2 de l'avenant n° 3 à la Convention

Collective, soit "en fonction du traitement qu'aurait perçu avec certitude l'agent s'il avait travaillé".

Le traitement comprend :

- le salaire de base et les éléments fixes s'y rattachant ;- le cas échéant, les éléments prévus au tour de service, à l'exclusion toutefois des

éléments variables, en particulier heures supplémentaires, heures d'intervention et éléments à caractère d'indemnisation. Seront toutefois maintenues dans ce calcul les indemnités, de panier et l'indemnité trafic.

Pour permettre l'instantanéité des calculs, l'indemnité de trafic est déterminée sur la moyenne de l'année

précédente. Cette indemnité est donc obtenue par le rapport de l'indemnité de trafic de l'année N-1 sur le salaire

de base annuel de la même période.

4.2. Agents intermittents permanentsL'organisation du travail ne permet pas toujours de connaître de façon prévisionnelle le tour de service des

agents intermittents permanents.

L'indemnité complémentaire sera de ce fait calculée sur la base d'un taux annuel moyen, et non sur le traitement

que les agents intermittents permanents auraient perçu avec certitude s'ils avaient travaillé. Ce taux annuel sera

calculé à partir du traitement perçu par les titulaires d'ASF occupant le même emploi :

Taux indemnité complémentaire = éléments prévus au tour de service éléments fixes

Article 5 - Information et bilan annuelLes taux d'absentéisme de chaque unité seront notifiés chaque trimestre sur les lieux de travail aux fins d'affichage.Un bilan annuel sera joint en annexe au Bilan Social et sera adressé aux organisations syndicales.

Article 6 - Date d'effet et révisionLa présente convention prend effet au premier jour de la période de paie de Juillet 1993.Cependant, la mise en place des produits informatiques pourrait retarder son exécution. Aussi, le paiement des indemnités dues au personnel pour la période du second semestre 1993 pourrait être réalisé, soit à titre tout à fait exceptionnel de manière rétroactive, soit réglé directement aux échéances normales.Cette convention pourra faire l'objet de révision pendant la période de son application, par entente entre les parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie.

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Article 7 - DénonciationLa présente convention et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des

parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de

réception de l'autre partie.

Article 8 - Dépôt légalLe présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse, et

auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d'Avignon, selon les modalités prévues par l'article R.132-1 du

Code du Travail.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 31Avenant n°1

portant sur les conditions de l’indemnisationdes salariés en cas de maladie

Signée le 30 septembre 1994, mise en application : le premier janvier 1995

Direction :J.- M. DENIZON

Syndicats signataires:CFDT - CGC - FAT-SNAA - FO

PréambuleLa prime péage, se substituant à l'indemnité trafic et à la prime à la transaction, a été créée par la convention d'entreprise n° 34. Dans ce contexte, la Direction a accepté d'intégrer l'élément individuel de la prime péage au traitement maintenu aux salariés dans le cadre de la convention d'entreprise n° 31 "portant sur les conditions de l'indemnisation des salariés en cas de maladie", et ce par dérogation exceptionnelle au principe du non paiement de l'indemnité si la sujétion n'est pas réalisées.

Aussi, il a été arrêté et convenu ce qui suit

Article premierEn cas d'absence pour maladie, maternité, accident du travail d'un salarié bénéficiant de la prime péage, celle-ci est intégrée dans la rémunération maintenue telle que définie dans l'article 4 de la convention d'entreprise n° 31. Elle se substitue à l'indemnité trafic.

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Cette disposition est prise pour les seuls cas d'absence au travail énumérés ci-dessus.

Article 2Les autres articles de la convention n° 31 demeurent inchangés.

Article 3 - Date d'effetLe présent avenant prend effet au 1er janvier 1995.

Article 4 – DépôtLe présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse et au greffe du Tribunal des Prud'hommes d'Avignon, selon les modalités prévues par l'article R.132-1 du Code du Travail.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 32

portant sur l’intéressement des salariésexercices 1994 – 1995 - 1996

Signée le 8 Juin 1994, mise en application : le premier Janvier 1994

Direction :J.- M. DENIZON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - FAT-SNAA - FO

PréambuleASF a signé le 16 Janvier 1992 une convention portant sur l'intéressement des salariés pour les exercices 1991 - 1992 - 1993.La Direction et les organisations syndicales ont décidé de signer un nouvel accord pour une durée de trois ans, conformément à l'accord cadre du 25 Mai 1994, se rapportant aux exercices 1994 - 1995 - 1996.

Article premier – ObjetLe présent accord a pour objet de définir les modalités de répartition de l'intéressement,Il est établi dans le cadre des dispositions définies par l'accord cadre signé en date du 25 Mai 1994, en référence aux dispositions de l'ordonnance n° 81.1134 du 21 Octobre 1986 modifiée par la loi du 7 Novembre 1990 et de celles définies par les textes réglementaires qui s'y rattachent.

Article 2 - Masse à répartirLa masse à répartir au titre de l'intéressement est définie dans l'article 6 de l'accord cadre (annexe n° 1 de la présente convention).

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Article 3 - Calcul de la prime3.1. Eléments de calcul

Le montant de la masse à répartir distribué au personnel bénéficiaire se décompose en trois éléments :

- un élément déhiérarchisé- un premier élément hiérarchisé, distribué en fonction des résultats de progrès de l'établissement auquel l'agent est rattaché

- un deuxième élément hiérarchisé, distribué en fonction des résultats liés au présentéisme relevé dans l'établissement auquel l'agent est rattaché.

Pour la détermination de ces calculs, les définitions suivantes ont été retenues

a) les unitéson distinguera 7 unités

DRE VALENCEDRE ORANGEDRE NARBONNEDRE AGEN (personnel Tunnel du Puymorens inclus)DRE BIARRITZDRE NIORTDIRECTION GENERALE et DIRECTION CENTRALE D'EXPLOITATION

b) abréviations utilisées dans les formules de calcul

Ir Intéressement à répartirED Elément déhiérarchiséEH Elément hiérarchisé

MST Masse salariale brute totale des agents bénéficiaires (plafonnée comme indiqué ci-après)SBB Salaire brut du bénéficiaire (plafonné comme indiqué ci-après).

3.2. Modalités de calcula) calcul de l'élément déhiérarchisé

ED = Nb d'agents bénéficiaires pondéré par contrat de travail ASFau cours de l'exercice considéré

L’élément déhiérarchisé de la prime individuelle sera affecté d'un coefficient multiplicateur égal à la fraction de l'année considérée, au cours de laquelle le salarié aura été lié à ASF par un contrat de travail, et pendant laquelle ASF aura maintenu tout ou partie de la rémunération.

b) calcul du premier élément hiérarchisé

EH 1 = (lr x 25%) SBBMST

Les précisions suivantes sont apportées :Le salaire brut des bénéficiaires est plafonné à un salaire correspondant à l'indice 600 (hors toute majoration) ;

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Les indemnités journalières de Sécurité Sociale sont réintégrées dans le salaire (maladie, maternité, accident du travail), et parallèlement dans la masse salariale brute totale des agents bénéficiaires.

Le premier élément hiérarchisé est, en outre, indexé sur les résultats de progrès de productivité de chaque unité. (cf article 4.1).

c) calcul du deuxième élément hiérarchisé

20EH 2 = EH 1 x ------x taux de classement

présentéisme25

Le calcul détaillé du taux de présentéisme est défini à l'article 4.2.

d) masse résiduelle

A l'issue des calculs de l'élément déhiérarchisé et des deux éléments hiérarchisés, le solde de l'intéressement restant disponible, que l'on appellera masse résiduelle, sera réparti entre toutes les unités en fonction du rapport de la masse salariale retenue pour l'unité au titre du calcul de l'intéressement, sur la totalité de la masse salariale globale des établissements.

Article 4 - Répartition en fonction du progrès de productivité et du présentéisme de chaque DRE4.1. Classement en fonction des progrès de productivité

Les DRE sont classées en fonction des progrès de productivité effectués au cours de l'exercice considéré, c'est-à-dire de l'évolution de la somme des éléments "P.V.S." (au sens de l'article 4 de l'accord cadre), rapportée au nombre de véhicules-kilomètres pondérés parcourus sur le réseau exploité par l'unité, à l'exception du Tunnel du Puymorens.

Pour les sections mises en service au cours de l'année considérée, ainsi que pendant les deux années qui suivront cette mise en place, le nombre véhicules/km sera porté au niveau de l'intensité moyenne de la DRE, déterminée sur le réseau stable, lorsqu'il est inférieur à celle-ci. Il est entendu par réseau stable le réseau constitué par les sections mises en service au moins deux ans avant l'année considérée.

Les dépenses liées à la viabilité hivernale ne sont pas prises en compte pour le classement "progrès de productivité" des DRE. Les dépenses liées à l'exploitation du Tunnel du Puymorens seront exclues des calculs relatifs à la DRE Agen.

Les calculs seront établis conformément à l'article 4 de l'accord cadre. Le résultat sera obtenu avec 4 décimales après la virgule.

Un classement inter-DRE sera effectué d'après le critère de productivité, selon les modalités ci-dessous.

Le résultat de l'entité Direction Générale-Direction Centrale d'Exploitation ne sera ni majoré, ni minoré.

La DRE classée première bénéficiera d'une majorationdu premier élément hiérarchisé de 12 %La DRE classée deuxième bénéficiera d'une majoration

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du premier élément hiérarchisé de 8 %La DRE classée troisième bénéficiera d'une majorationdu premier élément hiérarchisé de 4 %La DRE classée quatrième subira une minorationdu premier élément hiérarchisé de 4 %La DRE classée cinquième subira une minorationdu premier élément hiérarchisé de 8 %La DRE classée sixième subira une minorationdu premier élément hiérarchisé de 12 %

4.2. Classement en fonction du présentéisme4.2.1. Formule

Détermination du taux de présentéisme de l'unité

Taux de présentéisme = Nu - A Nu

Nu = Nombre de jours travail théorique des bénéficiaires de l'unité

A = Nombre de jours d'absence au sens de l'indicateur 181 du Bilan Social, déduction faite des absences pour maternité, maladie demi et sans traitement, accidents du travail et du trajet.

Les absences seront pondérées par arrêt de maladie, comme suit

1 à 30 jours calendaires coefficient 231 à 90 jours calendaires coefficient 1

Le calcul du taux de présentéisme se fera avec 4 décimales après la virgule.

Un classement inter-DRE sera effectué d'après le critère de présentéisme, selon les modalités suivantes :

La DRE classée première bénéficiera d'une majorationdu deuxième élément hiérarchisé de 12 %La DRE classée deuxième bénéficiera d'une majorationdu deuxième élément hiérarchisé de 8 %La DRE classée troisième bénéficiera d'une majorationdu deuxième élément hiérarchisé de 4 %La DRE classée quatrième subira une minorationdu deuxième élément hiérarchisé de 4 %La DRE classée cinquième subira une minorationdu deuxième élément hiérarchisé de 8 %La DRE classée sixième subira une minorationdu deuxième élément hiérarchisé de 12 %

Pour la Direction Centrale d'Exploitation et la Direction Générale, la situation sera la suivante :

Lorsque la DCE et la DG obtiendront un classement "présentéisme" situé avant la troisième DRE, le deuxième élément hiérarchisé sera majoré de 8 % ;Lorsque la DCE et la DG seront classées après la quatrième DRE, le deuxième élément hiérarchisé sera minoré de 8 % ;Dans les autres cas, aucune modification ne sera effectuée.

Article 5 – Versement

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L'intéressement relatif à l'année " n " sera versé au plus tard au mois de Juin de l'année "n + 1 ".La répartition individuelle fera l'objet d'un décompte distinct du bulletin de paie et comportant les règles de répartition, le montant global de l'intéressement, et la part individuelle du salarié.

Article 6 - Information6.1. Information individuelle du personnel

Le personnel sera informé du texte de la présente convention d'entreprise par affichage sur les panneaux prévus à cet effet, En outre, une note d'information sera remise à tous les salariés intéressés.

6.2. Information du Comité Central d'EntrepriseLe Comité Central d'Entreprise recevra de la Direction des informations d'ordre général, portant notamment sur les éléments servant à calculer l'intéressement. Ces éléments seront diffusés au Secrétaire du Comité Central d'Entreprise, dix jours au moins avant la date des réunions ordinaires du CEE.

Article 7 – ContrôleLes éléments constitutifs des calculs globaux établis pour l'application de la présente convention seront mis à disposition de l'expert-comptable mandaté par le Comité Central d'Entreprise.

Article 8 – ConciliationTout différend concernant l'application de la présente convention sera d'abord soumis à l'examen des parties au niveau de la Société, en vue de rechercher une solution amiable.Si aucun accord ne peut être trouvé, le litige sera évoqué auprès du Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi, puis, en l'absence de solution, porté devant les instances compétentes.

Article 9 – RévisionLa présente convention pourra faire l'objet de révision pendant la période de son application, par entente entre les parties signataires, au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Article 10 - Date d'effet et validitéLe présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er Janvier 1994.A l'issue de la période de trois ans d'application de la présente convention, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement de la convention ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.Pour les détails de son application et pour ce qui n'est pas stipulé dans cette convention, les parties déclarent se référer purement et simplement à la réglementation en vigueur.

Article 11 - Dépôt légalLe présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud'hommes d'Avignon, selon les modalités prévues par l'article R.1 32-1 du Code du Travail.

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CONVENTION D’ENTREPRISE n° 33

Institution d’un Plan d’Epargne d’Entreprise

Convention abrogée et remplacée par la convention n° 43 du 23 Octobre 1997

CONVENTION N°34

relative à la création d'une prime péage

Signée le

Direction :JM. DENIZON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - FAT-SNAA - FO - CGC - CGT

Préambule- Le 1er Mars 1979, une prime de trafic a été mise en place par une décision de la

Direction Générale ;- Le 15 Octobre 1990, dans le cadre de la convention d'entreprise n° 26, était

instaurée une prime à la transaction ;- Le 9 Janvier 1992, pour tenir compte de l'accroissement des gares en péage ouvert

(accroissement essentiellement lié à la fusion ASF/ACOBA) la Direction dénonçait les dispositions de la convention d'entreprise n° 26 relatives à la prime à la transaction.

L’évolution de l'organisation du péage à ASF impose le réexamen des critères de calcul et d'attribution de ces deux primes.Dans cette perspective, la prime de trafic et la prime à la transaction sont remplacées par une prime unique désignée sous le terme de "prime péage".Afin de régler les modalités de l'application de la prime péage, il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article premier

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La note du 2 Mars 1979 instaurant l'indemnité de trafic, ainsi que toutes notes s'y rapportant, sont abrogées.L'article 3.2. 1.1 de la convention d'entreprise n° 26 relatif à la prime à la transaction est abrogé.

Article 2 - Champ d'applicationLa prime péage sera attribuée à tous les receveurs, receveurs-chefs, agents de contrôle et faisant fonction.

Les modalités de paiement seront différentes pour les agents sous contrat à durée déterminée de celles des agents sous contrat à durée indéterminée. Elles seront fixées aux articles 7 et 8 de la présente convention.

Article 3 - Définition de la primeLa prime péage est liée aux contraintes du trafic et se décompose en deux éléments :

- un élément individuel ;- un élément collectif.

Article 4 - Modalités de calcul4.1. L’élément individuel

Cet élément sera fonction du nombre de transactions réalisées individuellement en voie de sortie entre l'agent présent en cabine et l'usager.

Chaque transaction individuelle effectuée avec tout véhicule autre que de classe 1 sera affectée d'un coefficient 1.5.

Le montant de l'élément individuel est fixé à 9,26/1 0000 de la valeur du point ASF par transaction affectée d'un coefficient 1 effectuée par l'agent présent.

4.2. L’élément collectif

Cet élément est calculé en fonction du nombre total de transactions par gare (entrée et sortie). Un véhicule autre que de la classe 1 est considéré, par définition, comme équivalent 1,5 véhicule de classe 1 en système ouvert ainsi qu'en sortie en système fermé. La base sera la suivante :

- 5/1 0000 de la valeur du point ASF en système de péage fermé- 4,5/1 0000 de la valeur du point ASF en système de péage ouvert.

L'indemnité totale de la gare sera partagée chaque mois entre les agents de la gare définis à l'article 2, proportionnellement au temps de présence effectif de chacun sur la gare.

4.3. Taux plancher et taux plafond

Afin d'éviter une évolution de la prime péage à la hausse ou à la baisse non conforme aux objectifs des signataires, un verrou plancher et un verrou plafond sont instaurés.

- Le verrou plancher est destiné à garantir un niveau de prime minimum aux agents. Il est déterminé par gare en pourcentage du traitement de base à partir du niveau actuel des primes péage (Annexe 1) ;

- Le verrou plafond est destiné à éviter toute augmentation exponentielle de la prime pouvant résulter de l'automatisation. Il est fixé au double du taux plancher.

Article 5 - Avantages acquis

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Les avantages acquis créés ou mis en place lors de la signature de la convention d'entreprise n° 26 restent en vigueur selon les mêmes modalités.

Article 6 - Information des organisations syndicalesAfin d'évaluer l'incidence de l'évolution des structures des gares, la Direction s'engage à communiquer aux organisations syndicales les états actualisés sous la même forme que ceux fournis en annexe 1. A la diligence d'une des parties signataires, une négociation sera engagée sur la révision des taux plancher et plafond fixés à l'article 4.3.

Article 7 - Modalités de paiement de la primeLa prime péage sera mise en paiement avec un décalage d'un mois pour les personnels titulaires et AIP en raison des délais de production des éléments nécessaires à son calcul.Elle apparaîtra en trois lignes sur le bulletin de paie :

- une pour l'élément collectif ;- deux pour l'élément individuel permettant de faire ressortir clairement le nombre de transactions normales et majorées.

Article 8 - Cas des agents sous contrat à durée déterminée8.1. L’élément individuel

Il sera calculé sur la base de la moyenne de la gare d'affectation principale de l'année N-1. Il en découlera un taux. Le produit de ce taux par le coût de l'heure à 100 % et le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois considéré donnera le montant de la prime.

8.2. L’élément collectif

Il sera calculé sur la base de la moyenne de la gare d'affectation principale de l'année N-1. Il en découlera un taux. Le produit de ce taux par le coût de l'heure à 100 % et le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois considéré donnera le montant de la prime.La prime péage, forfaitisée, est payée sur la même période de paie.

Article 9 - Date d'effetLa présente convention prend effet au 1er Janvier 1995.Jusqu'à cette date, les modalités relatives au calcul et aux conditions d'attribution de la prime de trafic et de la prime à la transaction restent en vigueur.

Article 10 - Dénonciation de l'accordL’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie.

Article 11 – DépôtLe présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse, et auprès du Greffe du Tribunal des Prud'hommes d'Avignon, selon les modalités prévues par l'article R. 1 32-1 du Code du Travail.

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Avenant n° 1à la convention d’entreprise n°34

relative à la prime péage

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFTC représenté par M. Caddedu— CFDT représenté par M. Barkats— CFE-CGC représenté par M. Belmonte— FAT-SNAA représenté par M. Maumy— FO représenté par M. Turc

d’autre part,

PréambuleLa convention d’entreprise n° 34 signée le 30 septembre 1994, a remplacé la prime de trafic et la prime à la transaction par la prime péage. Cette prime a été mise en place à compter du 1er janvier 1995.

Les modalités de calcul et de paiement de la prime péage sont définies par les articles 4 et 7 de la convention d’entreprise n°34, mais celle-ci n’a pas précisé le caractère fixe ou non de la prime péage et donc son intégration dans le calcul du 13ème mois, en application de l’article 42 de la convention collective.

Les organisations syndicales avaient souhaité l’intégration de la prime péage dans le calcul du 13ème mois. En préambule à la négociation sur l’évolution du péage, et afin de débuter ces négociations dans un climat serein, la direction a accepté de répondre de façon positive à cette demande.

Les parties signataires ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article premier : Intégration de la prime péage dans le calcul du 13ème moisLa prime péage sera intégrée dans la base de calcul du 13ème mois. Cette mesure sera appliquée de manière rétroactive au 1er janvier 1995, date de création de la prime péage.

Article 2 : Date d’effetLe présent avenant prend effet à la date de signature. Les régularisations prévues à l’article premier seront effectives sur la paie du mois de décembre 2000.

Article 3 : DénonciationL’avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

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Article 4 : Dépôt légalLe présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues par l’article R 132-1 du Code du travail.

Document signé le 18 décembre 2000

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 35Relative aux régimes de prévoyance

Signée le 13 Décembre 1994, mise en application : le premier Janvier 1995, abrogée et remplacée par la convention n° 58

Direction :J.-M. DENIZON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - CGT - FAT-SNAA - FO

PréambuleLa convention d'entreprise n° 22 avait été signée le 13 Janvier 1989 pour fixer les règles de répartition des cotisations liées au financement des frais de soins de santé des personnels permanents d'ASF (part patronale/part ouvrière) ainsi que les règles de parité de la contribution de la société à la Mutuelle du personnel d'Autoroutes du Sud de la France, ci-après désignée la Mutuelle, d'une part, et à l'IPSEC d'autre part, pour ces mêmes personnels.

Ce système solidarise l'évolution des deux régimes de couverture "frais de soins de santé" et ne permet pas en outre aux agents adhérents au contrat complet de l'IPSEC de recourir à des garanties facultatives.Aussi, il est convenu et arrêté ce qui suit .

Article Premier - Abrogation de la convention n° 22La convention n° 22 est abrogée à compter du 1er Janvier 1995.

Article 2 - Régime de prévoyance des agents titulaires et AIP présents au 31 Décembre 1994

La société a souscrit auprès de l'IPSEC les contrats suivants :

1 - décès - frais d'obsèques - invalidité permanente absolue,2 - incapacité de travail,

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3 - régime Frais de soins de santé dit "contrat complet",4 - régime Frais de soins de santé dit "contrat partiel".

Le personnel titulaire et AIP d'ASF doit adhérer obligatoirement au contrat de groupe "décès - frais d'obsèques", "invalidité permanente absolue", "incapacité de travail" et à l'un des contrats régime Frais de soins de santé (complet ou partiel).L’adhésion au contrat IPSEC Frais de soins de santé partiel peut être complétée ou non par une adhésion auprès de la Mutuelle d'entreprise ou autres organismes.

Article 3 - Financement par ASF des garanties Décès - Frais d'obsèques invalidité et incapacité de travailLes cotisations seront réparties comme suit :

- sur la tranche A

part patronale = prime totale + 1,50 2

part ouvrière = prime totale - 1,50 2

Nota : la Convention Collective des Cadres du 14 Mars 1947 fixe une cotisation minimale de 1,50 % à la charge exclusive de l'employeur, affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.

- sur les tranches B et C

part patronale = 50 %part ouvrière = 50 %

Article 4 - Financement par ASF des garanties "Frais de soins de santé" contrat complet - partie obligatoire

ASF versera un forfait par agent permanent adhérent indexé sur l'évolution du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) au 1er Janvier de chaque année.

Il est déterminé, pour ce forfait, un montant de référence qui a été arrêté à 2 957,1 7 F. (base PMSS Janvier 1995). Compte tenu de l'application d'un taux d'appel des cotisations de 0,8581 pour 1995 et 1996, le forfait pour 1995 est fixé à 2 51 3,60 F. (soit 60 % des cotisations IPSEC pour la partie aidée par ASF, basées sur le PMSS de Janvier 1995 y compris la participation des 3/5ème au titre du décret n° 93-965 du 29 Juillet 1 993 relatif à la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale) le forfait sera déterminé pour 1996 en fonction de l'évolution du PMSS.

Pour les années ultérieures, le montant sera déterminé à partir du taux d'appel du montant des cotisations fixées par l'IPSEC, sans qu'il puisse dépasser le montant de référence.Enfin, les montants de référence et les forfaits versés annuellement seront fixés sur la base du PMSS du 1er Janvier de chaque année.

Ce montant est versé :

- à l'IPSEC pour les adhérents au contrat Frais de soins de santé complet

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- au Comité Central d'Entreprise pour les adhérents Mutuelle, après déduction des cotisations ASF au contrat Frais de soins de santé partiel de l'IPSEC, sur le même rythme que celui des cotisations versées à l'IPSEC et sous réserve de disposer de justifications (liste des adhérents à la Mutuelle pour l'année considérée).

Article 5 - Financement par ASF des garanties "Frais de soins de santé" contrat partiel

Les cotisations seront réparties comme suit

- part patronale = prime totale sur tranches A, B, C X 2/3

- part ouvrière = prime totale sur tranches A, B, C X 1/3.

Article 6 - Cas particuliers des agents sous contrat à durée déterminéeet des adhérents individuels

Les parties s'engagent à ouvrir une négociation en 1995 sur la contribution d'ASF à la couverture Frais de soins de santé :

- des agents sous contrat à durée déterminée (conditions de leur adhésion),- des retraités affiliés à la Mutuelle ASF,

- de certains adhérents individuels (ayants droit d'agents décédés, invalides) par le biais de l'IPSEC ou par celui de la Mutuelle, et sur la participation d'ASF aux frais de personnel et de déplacement des agents mis à la disposition du centre gestion de la Mutuelle.

Article 7 - Date d'effetLa présente convention prend effet au 1er Janvier 1995.

Article 8 - Révision et dénonciation de l'accordEn cas de modification de la réglementation en cours relative à la protection sociale (déplafonnement des cotisations, désengagement de la sécurité sociale sur certaines prestations ... ), en cas de résiliation du contrat Frais de soins de santé passé avec l'IPSEC, ou en cas de disparition de la Mutuelle dans sa forme actuelle, la présente convention prendra fin d'elle-même.

Par ailleurs, l'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud'hommes d'Avignon, selon les modalités prévues par les articles L 132-1 0 et R. 132-1 du Code du Travail.

Avenant n°1à la convention d’entreprise n°35

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relative aux régimes de prévoyance

abrogé et remplacé par la convention n° 58

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jean-Marc DENIZON, Directeur Général Adjoint chargé de l’Exploitation,

d’une part,et les organisations syndicales désignées ci-après :¾ CFDT représentée par Alain Barkats¾ CFTC représentée par Gérard Dupuis¾ CGC représentée par Antoine Belmonte¾ CGT représentée par Philippe Galano¾ FAT/SNAA représentée par Christian Maumy¾ FO représentée par René Turc

d’autre part,Il a été convenu ce qui suit :

PréambuleLa prévoyance Décès, Incapacité de travail, Frais de soins de santé, est régie par la convention d’entreprise n° 35 du 13 décembre 1994 pour les contrats à durée indéterminée.Dans le cadre de la révision quinquennale des organismes assureurs, ASF et les organisations syndicales ont convenu ce qui suit :

Article premier - PrévoyanceLes garanties suivantes, sont étendues à l’ensemble du personnel :1. Décès - Frais d’obsèques - Invalidité permanente absolue2. Incapacité de travail

Elles sont souscrites auprès de l’IPSEC ;Leur financement est inchangé, il reste fixé conformément à l’article 3 de la convention d’entreprise n° 35.

Article 2 - Frais de soins de santéL’analyse du régime des frais de soins de santé est prévu en 2000. Une réunion sera initialisée entre la Direction et les organisations syndicales, dans le courant du premier trimestre 2000, au cours de laquelle seront définis les objectifs et le plan d’action.

Article 3 - Date d’effetLe présent avenant prend effet au premier janvier 2000.

Article 4 - Dépôt légalLe présent avenant n° 1 à la convention d’entreprise n° 35 sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat

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greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 36

relative aux régimes de prévoyance

Signée le 13 Juin 1995, mise en application : le 1er janvier 1996, abrogée et remplacée par la convention n° 58

Direction :

J.-M. DENIZON

Syndicats signataires :

CFDT - CGC - CGT - FO

Préambule

Dans l’article 6 de la convention d’entreprise n° 35 signée le 13 décembre 1994, les parties signataires s’engagent à ouvrir une négociation sur un dispositif d’ensemble de la couverture " Frais de soins de santé ".

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’affiliation des bénéficiaires désignés ci-après.

Aussi, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article Premier - Bénéficiaires

Les agents désignés ci-après pourront bénéficier des garanties prévues par la Mutuelle ASF ou l’IPSEC :

– les agents liés par un contrat à durée déterminée (dans les conditions fixées à l’article 2)

– les retraités.

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Article 2 - Agents en contrat à durée déterminée

2-1 - Financement par ASF des garanties " Frais de soins de santé " Contrat partiel

Dès le premier jour de leur contrat, tous les agents bénéficieront au minimum du contrat partiel "Frais de soins de santé 95433" ; les cotisations seront réparties selon des modalités identiques à celles des actifs (cf. article 5 de la convention d’entreprise n° 35).

2-2 - Affiliation

Après trois mois d’ancienneté ASF, les agents liés par un contrat à durée déterminée, pourront choisir d’adhérer à la Mutuelle ou au régime IPSEC prévoyance " Frais de soins de santé " - contrat complet, sans délai de carence.

2-3 - Financement par ASF des garanties " Frais de soins de santé " Contrat complet - régime de base IPSEC et Mutuelle

La participation d’ASF se fait exclusivement pour les périodes sous contrat décomptées en jours calendaires (en 30èmes).

ASF versera un forfait par agent adhérent, indexé sur l’évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) au premier janvier de chaque année.

Il est déterminé, pour ce forfait, un montant de référence qui a été arrêté à 2 957,17 F (base PMSS janvier 1995). Compte tenu de l’application d’un taux d’appel des cotisations de 0,8581 pour 1995 et 1996, le forfait pour 1995 est fixé à 2 513,60 F (soit 60 % des cotisations IPSEC pour la partie aidée par ASF, basée sur le PMSS de janvier 1995, y compris la participation des 3/5ème au titre du décret n° 93-965 du 29 juillet 1993, relatif à la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base de calcul des prestations en nature de l’assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale).

Le forfait sera déterminé pour 1996 en fonction de l’évolution du PMSS.

Pour les années ultérieures, le montant sera déterminé à partir du taux d’appel du montant des cotisations fixées par l’IPSEC, sans qu’il puisse dépasser le montant de référence.

Enfin, les montants de référence et les forfaits versés annuellement seront fixés sur la base du PMSS du premier janvier de chaque année.

 

Article 3 - Retraités

La participation ASF pour les retraités sera fixée à 60 % de la cotisation individuelle et plafonnée au même montant que celle des actifs définie à l’article 2-3, soit un montant de référence en 1995 de 2 513,60 F.

Cette participation ne sera versée que pour les agents retraités adhérant au régime depuis au moins 3 ans avant leur départ en retraite.

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Pour les agents partant en retraite en cours d’année, la participation ASF sera calculée au prorata de leur temps de retraite.

Les retraités adhérents à la date de la présente convention bénéficieront pour eux-mêmes, et, le cas échéant, pour leur conjoint, des mêmes dispositions.

Article 4 - Paiement des cotisations

Les cotisations sont versées :

à l’IPSEC pour les adhérents au contrat " Frais de soins de santé " complet (CDD) ainsi qu’au contrat d’adhérent individuel (retraités),

au Comité Central d’Entreprise pour les adhérents Mutuelle remplissant les conditions d’affiliation fixées ci-dessus (articles 2-2 pour les CDD et 2-3 pour les retraités), après déduction des cotisations ASF au contrat " Frais de soins de santé " partiel de l’IPSEC, sur le même rythme que celui des cotisations versées à l’IPSEC et sous réserve de disposer de justifications (liste des adhérents à la Mutuelle ASF pour l’année considérée).

Ces cotisations seront versées à terme échu, trimestriellement pour les CDD et annuellement pour les retraités.

Article 5 - Frais de gestion de la Mutuelle ASF

Cette convention ayant pour objet d’assurer une parité complète de la participation ASF à la Mutuelle et à l’IPSEC, le centre de gestion de la Mutuelle ASF assurera lui-même la charge de ses dépenses de personnel.

Article 6 - Choix des agents

Pour permettre le choix de chaque salarié, les services remettront à tout nouvel embauché deux fiches décrivant :

- l’une, le régime " Frais de soins de santé " de l’IPSEC (contrat complet),

- l’autre, le régime Mutuelle d’entreprise et le régime IPSEC (contrat partiel).

Article 7 - Date d’effet de la convention

La présente convention prend effet au 1er janvier 1996.

Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord

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En cas de modification de la réglementation en cours relative à la protection sociale (déplafonnement des cotisations, désengagement de la sécurité sociale sur certaines prestations...) en cas de résiliation au contrat " Frais de soins de santé ", passé avec l’IPSEC, ou en cas de disparition de la Mutuelle ASF dans sa forme actuelle, la présente convention prendra fin d’elle même.

Par ailleurs, l’accord et les avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 9 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues par les articles L.132-10 et R.132-1 du code du Travail.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 37

relative à l’organisation de la viabilité

Signée le 13 mars 1996

Direction :J.-M. DENIZON

Syndicats signataires :CFDT - CFTC - CGC - CGT - FAT-SNAA - FO

PréambuleIl apparaît que l’organisation de la viabilité doit être progressivement adaptée aux contraintes nouvelles générées par l’accroissement du trafic, les techniques nouvelles, et l’amélioration des conditions de travail liées au climat.De surcroît ASF doit améliorer le niveau de service envers les usagers, tout en assurant leur propre sécurité et celle de son personnel.La présente convention a pour but de fixer les conditions de rémunération qui devront être appliquées pour toute modification d’horaire des agents non postés de la viabilité.

Article Premier - Champ d’applicationLa présente convention s’applique à tout le personnel viabilité non posté d’Autoroutes du Sud de la France.

Article 2 - Tâches devant être effectuées par la viabilitéLes tâches de la viabilité sont réparties dans les familles d’activité suivantes :

· sécurité

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· service hivernal· propreté aires et tracé· propreté gares et voies· entretien des espaces verts· entretien tracé et aires· autres entretiens· surveillance / protection chantier· divers.

Le principe de la polyvalence des ouvriers autoroutiers est affirmé. Toutefois certains agents pourront avoir, au sein de l’équipe viabilité, une affectation préférentielle dans l’une ou l’autre des activités.

Article 3 - Organisation de la viabilitéL’horaire de référence ouvré du personnel titulaire de la viabilité est :

- le matin : 8 h 00 - 12 h 00- l’après-midi  : 13 h 00 - 17 h 00

A titre expérimental et pour une durée limitée à un an, dans les districts qui le souhaitent et pour des équipes composées de volontaires, la journée continue (8 h 00/16 h 00) peut se substituer à l’horaire de référence, défini à l’alinéa précédent, pendant la période correspondant à l’exécution d’une tâche déterminée. A ce titre, le temps de repas, lorsqu’il est inférieur ou égal à 30 minutes, sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.Le repas sera pris dans un local fixe ou mobile qui devra comporter les équipements nécessaires tels que l’eau courante, un réchaud ou un four et un réfrigérateur.Le personnel dont l’horaire de travail est à la journée continue, percevra une indemnité de panier de chantier fixée à 1,5 point.Un bilan de cette expérimentation sera effectué au bout d’un an par les parties signataires au présent accord. A cette fin, les difficultés éventuelles d’application, connues de la direction, seront portées à leur connaissance, à l’exclusion bien entendu de celles qui feraient l’objet d’un contentieux individuel.

Article 4 - Organisations différentes du temps de travail propres à certaines tâchesCertains travaux ne pouvant être réalisés dans le cadre de l’un des horaires définis à l’article précédent, les ouvriers autoroutiers pourront être amenés à travailler en horaire décalé, en 2 x 8, en 3 x 8 ou la nuit sous réserve de respecter un délai de prévenance prévu à l’article 5.Est considéré comme horaire décalé, tout horaire effectué, à la demande d’ASF, différent de l’un des horaires définis à l’article 3 du présent accord.

Article 5 - Délai de prévenanceLes agents devront être prévenus de tout changement d’horaire au moins 72 heures à l’avance.

Article 6 - MajorationsMajorations liées au travail le dimanche, les jours fériés ou la nuitConformément à l’article 38 de la convention collective, les travaux effectués la nuit, le dimanche ou les jours fériés, donnent lieu à des majorations de salaires qui sont

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précisées au tableau annexe III de la convention collective " Taux de rémunération des heures de travail ".

Majorations liées à la modification de l’horaire de référenceLe personnel viabilité qui sera amené à travailler selon un type d’horaire différent de son horaire de référence percevra une indemnité de modification d’horaire, déterminée comme ci-dessous.

Modification de l’horaireTravail en 2 x 8, en horaire décalé, en 3 x 8 ou de nuit :

- majoration de 10 %, sans franchise, de l’ensemble du poste- attribution d’un point d’indice- attribution d’un panier sur chantier de 1,5 point lorsque l’horaire de référence

est celui défini à l’alinéa premier de l’article 3.

Travail en horaire décalé d’au moins deux heures par rapport à l’horaire de référence 8 h 00 - 12 h 00/13 h 00 - 17 h 00 :

- majoration de 10 %, sans franchise, appliquée à la fraction de poste qui est en continuité avec la prise de poste décalée ou avec la fin de poste décalée.

Chantier 3 x 8 ou de nuit sans circulation sur le tracé, d’une durée égale ou supérieure à 4 journées de travail consécutives :

- majoration supplémentaire à celles définies au 6.2.1.1. de 20 %, dès le premier poste.

-Délai de prévenanceSi le délai de prévenance est inférieur au minimum prévu à l’article 5, l’agent percevra une indemnité de trois points.

Article 7 - Astreinte généraliséeL’astreinte généralisée sera déclenchée en cas de conditions météorologiques défavorables. Elle sera rémunérée dans les conditions suivantes :

- indemnité horaire représentant 30 % de l’heure normale la semaine

- indemnité horaire représentant 45 % de l’heure normale le dimanche et les jours fériés.

Si l’astreinte généralisée n’est pas levée avant le samedi 12 h 00, elle est rémunérée jusqu'à la prise de poste du lundi sans excéder l’heure d’embauche de l’horaire de référence.Le personnel en astreinte normale bénéficiera des majorations définies ci-dessus pendant la période d’application de l’astreinte généralisée.Les heures d’intervention seront rémunérées selon le taux prévu par la convention collective.

Article 8 - Information des parties signatairesLes modalités d’application du présent accord, seront portées à la connaissance des parties signataires.

Article 9 - Abrogation des accords précédents

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Le présent accord abroge dans son intégralité la convention d’entreprise n° 25, signée le 21 mai 1990, ainsi que l’avenant n° 1 signé le 5 juillet 1991. Il se substitue intégralement aux accords d’établissement signés à Valence, le 19 mai 1995 et à Narbonne, le 24 février 1995.

Article 10 - Date d’effetLe présent accord prend effet au premier janvier 1996.

Article 11 - Dénonciation de l’accordL’accord et les avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 12 - Dépôt légalLe présent accord sera déposé auprès de la D.D.T.E. de Vaucluse, et au greffe du tribunal des Prud’hommes d’Avignon.

Modalité d’application de la convention d’entreprise n° 37relative à l’organisation de la viabilité

PréambuleL’application in extenso de conventions d’entreprise peut générer des interprétations différentes qui peuvent parfois mettre en cause - sans arrière pensée - l’esprit même du texte.Les discussions menées sur la convention relative à l’organisation de la viabilité, longues et complexes, ont conduit la société à prévoir les modalités d’application de la convention n° 37.

1 - Objectif de la convention d’entrepriseLa convention d’entreprise n° 37 a pour but de fixer les conditions de rémunération qui doivent être appliquées pour toute modification d’horaire des agents non postés de la viabilité.L’esprit de la convention doit être respecté par tous : son application ne doit être ni détournée, ni contournée.Afin d’éviter toute dérive, les majorations de la convention n° 37 pour modification d’horaire -comme toute majoration- devront être visées postérieurement sur la feuille de pointage par le supérieur hiérarchique.

2 - Champ d’applicationPersonnels concernés par la convention d’entreprise n° 37La convention n° 37 s’applique à tout le personnel exécution et maîtrise comprenant, bien évidemment, les conducteurs de travaux et ce, depuis le 1er janvier 1996.

AIP

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Après étude, ces agents devront être intégrés dans les effectifs de la viabilité à temps plein soumis à l’horaire de référence de la convention n° 37.

CDDLorsque les CDD effectuent un horaire différent de celui prévu dans leur contrat de travail, ils doivent percevoir, comme les titulaires, les majorations prévues par la convention n° 37.Le recours aux contrats à durée déterminée doit se faire conformément à la réglementation en vigueur et ne doit, bien évidemment, pas conduire à un détournement de la lettre et de l’esprit de la convention.

Horaires dérogatoiresComme le précise la convention n° 37 dans son préambule, celle-ci s’applique lorsqu’il y a modification de l’horaire par rapport à l’horaire de référence qui est, dans le cas le plus général, celui défini dans l’article 3 de la convention n° 37.Dans certains cas, un horaire de référence différent et appliqué de manière permanente a été prévu contractuellement.Après un recensement de l’ensemble de ces situations spécifiques, la majeure partie des agents sous contrats à horaires particuliers devra revenir à l’horaire de référence au plus tard au 31 décembre 1996, à condition que leurs tâches puissent être effectuées dans le cadre de cet horaire.Les comités d’établissement doivent être consultés préalablement à la mise en place d’horaires particuliers.Dans tous les cas, le contrat de travail de devra pas faire référence à plusieurs types d’horaires de travail différents. Cela n’interdit pas, bien au contraire, de signaler à l’agent dans son contrat qu’il peut être appelé à travailleur selon des horaires différents de son horaire de référence et que, dans ce cas, les dispositions de la convention n° 37 lui seront applicables.

Remplacement d’un agent 3x8 par un ouvrier autoroutierSi l’horaire de travail habituel de l’agent est modifié, la convention n° 37 s’applique dans le cas d’un remplacement à caractère temporaire (congés, absence inopinée). Pour un remplacement de longue durée, le contrat de travail de l’agent et donc son statut devrait être modifié.

3 - Organisation de la viabilitéProcédure et conditions de mise en place de la journée continueA titre expérimental et pour une durée limitée à un an, si les chefs de districts le souhaitent, pour des raisons d’organisation, et pour des équipes composées de volontaires, la journée continue (8 h 00/16 h 00) peut se substituer à l’horaire de référence pendant la période correspondant à une tâche déterminée et en tout état de cause, avant la fin de la période d’expérimentation.La journée continue ne peut donc être mise en place qu’avec l’accord conjoint de la hiérarchie et des agents concernés.Elle peut être mise en place à condition que le district dispose d’un local fixe ou mobile qui comporte les équipements nécessaires tels que l’eau courante, un réchaud ou un four et un réfrigérateur. Cette clause doit être appliquée de manière rigoureuse.Les agents travaillant en journée continue, quel que soit l’horaire de travail prévu au contrat de travail, bénéficieront d’une prime de panier sur chantier de 1,5 point qui se substitue à la prime de panier de chantier de un point. Elle est exonérée de cotisations sociales à hauteur de deux fois le minimum garanti.Définition de l’horaire décaléEst considéré comme horaire décalé, tout horaire effectué à la demande d’ASF et différent de :

• 8 h 00 - 12 h 00 / 13 h 00 - 17 h 00• 8 h 00 - 16 h 00 (journée continue)• 2 x 8, 3 x 8, nuit.

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En pratique, il existe deux horaires décalés qui entraînent des majorations :

• horaire décalé en journée continue ( ex. : 6h00 - 14h00 ), article 6.2.1.1. de la convention d’entreprise n° 37. Les heures effectuées en continuité avec la journée continue bénéficient de cette majoration.

• horaire en 1/2 journée décalé d’au moins deux heures par rapport à la prise de poste ou à la fin de poste (ex. : 6h00 - 12h00/13h00 - 17h00), article 6.2.1.2.de la convention d’entreprise n° 37. Lorsqu’un agent effectue un horaire 8h00-12h00/13h00-17h00) et revient 2 heures de 21h00 à 23h00, il bénéficie également de cette majoration pour les 2 heures de 21h00 à 23h00 si l’agent était prévenu de cet horaire. Dans le cas ou les deux heures de 21h00 à 23h00 sont effectuées sur retour, elles doivent être considérées comme des heures exceptionnelles. Il ne peut y avoir cumul entre les dispositions de la convention d’entreprise n° 37 et celles relatives au paiement des heures exceptionnelles.

Les horaires décalés, les 2x8, ou les 3x8 ou la nuit peuvent se dérouler un jour ouvré ou en week end.

4 - Délai de prévenanceLe respect du délai de prévenance constitue le fait générateur du versement de l’indemnité de trois points, les majorations ne pouvant rémunérer qu’une sujétion réellement effectuée.Lorsque l’agent est prévenu depuis plus de 72 heures qu’il doit effectuer un horaire différent de son horaire de référence et que l’on doit revenir sur cette modification d’horaire dans les 72 heures précédentes, l’indemnité de trois points sera versée, à l’inverse des majorations pour modification d’horaires.Afin d’éviter toute contestation ultérieure, il est nécessaire d’informer par écrit les agents de toute modification d’horaire.

5 - Majoration pour modification d’horaireMajoration supplémentaire pour les chantiers de nuit ou 3 x 8 sous circulation d’une durée supérieure ou égale à 4 joursEst considéré comme chantier de nuit, tout chantier dont la durée est comprise dans la période définie comme la nuit par la convention collective (21h00 - 5h00).Si la durée d’un chantier ne coïncide pas exactement avec celle précédemment définie (ex. : 18h00 - 24h00 ou 24h00 - 8h00) tout chantier dont l’horaire comprend 50 % de la période de nuit définie par la convention, soit 4 heures, doit être considéré comme un chantier de nuit.Les notions de jour, nuit et 3x8 s’appliquent aux chantiers d’une durée supérieure à 4 jours ouvrés consécutifs. Un chantier reprenant un lundi, le lundi doit être considéré comme jour ouvré consécutif au vendredi précédent.Pour des raisons d’organisation et dans le but de réduire la gêne aux usagers, des chantiers différents sont réalisés sur plusieurs nuits consécutives dans un même programme hebdomadaire. La durée totale de ces chantiers successifs peut être supérieure ou égale à 4 jours. Dans ce cas, ces chantiers bénéficient des mêmes dispositions que celles applicables aux chantiers de nuit sous circulation d’une durée supérieure ou égale à 4 jours.Dès lors, toute intervention d’agent viabilité sur ces chantiers, effectuée en dehors de l’horaire habituel de l’agent, entraîne l’application des majorations prévues par la convention n° 37.Majoration pour modification d’horaires suite à une demande de l’agentLa convention n° 37 s’applique également aux agents qui demandent la modification de leurs horaires pour convenance personnelle dans la mesure où cette modification participe aussi à l’intérêt du service.

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Le chef de district conserve, bien entendu, le pouvoir d’organisation et peut donc refuser une demande d’horaires décalés pour convenance personnelle qui ne participerait pas à l’intérêt du service.

6 - Astreinte généraliséeBénéficiairesL’astreinte généralisée est déclenchée lorsque les conditions météorologiques sont défavorables. Elle est versée à tout le personnel mis en astreinte généralisée, quelle que soit sa fonction, ainsi qu’aux agents déjà prévus au tour d’astreinte normal, pendant la période de l’astreinte généralisée.Les personnel dont l’astreinte est intégrée dans leur salaire (hors échelle) ne sont pas concernés par cette mesure.RémunérationSi l’astreinte généralisée n’est pas levée avant le samedi 12h00, elle est rémunérée jusqu'à la prise de poste du lundi sans excéder l’heure d’embauche de l’horaire de référence (8h00).Lorsque l’astreinte est déclenchée un jour férié, si elle n’est pas levée avant 12h00, elle sera rémunérée jusqu'à la prise de poste du prochain jour ouvré sans excéder l’heure d’embauche de l’horaire de référence (8h00).

7 - Date d’effetLa convention n° 37 prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 1996. Les régularisations devront être effectuées avec la paie du mois d’octobre.

Convention d’entreprise n° 37

Avenant n° 1

Organisation de la viabilité

Signé le 4 mars 1998

Direction :

J.-M. DENIZON

Syndicats signataires :

CFDT - CFTC - CGC - CGT - FAT-SNAA – FO

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ASF et les organisations syndicales ont signé le 13 mars 1996, la convention d’entreprise n° 37 relative à l’organisation de la viabilité.

Cette convention a pour but de fixer les conditions de rémunération qui devront être appliquées pour toute modification d’horaires des agents non postés de la viabilité.

A titre expérimental pour un an, et sur la base du volontariat, l’article 3 de la convention a permis la mise en place de la journée continue. La Direction, les organisations syndicales, conscientes de l’intérêt pour la société et les salariés de cette organisation de la journée de travail, ont souhaité pérenniser la possibilité de mettre en place la journée continue dans les conditions prévues par l’article 3 de la convention d’entreprise n° 37.

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet au 18 février 1998. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Cet avenant sera déposé auprès de la D.D.T.E.F.P. de Vaucluse et au Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Avignon.

Avenant n°2 à la convention d'entreprise n°37

relative à l'organisation de la viabilité

abroge l’avenant n° 1

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général, d’une part, et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Monsieur Barkats— CFTC représentée par Monsieur Dupuis— CGC représentée par Monsieur Belmonte— FAT-SNAA représentée par Madame Guilbault— FO représentée par Monsieur Turc

d’autre part,

ASF et les organisations syndicales ont signé le 13 mars 1996, la convention d’entreprise n° 37 relative à l’organisation de la viabilité. Un premier avenant a été signé le 4 mars 1998, avec effet au 18 février 1998.

Afin de mettre en conformité la convention d’entreprise n°37 avec la convention d’entreprise n°51, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article Premier : Horaire de référenceL’horaire de référence dans la convention d’entreprise n°37 est celui du tableau de service annuel.

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Article 2 : AbrogationL’article 3 de la convention d’entreprise n°37, ainsi que l’avenant n°1, sont abrogés et remplacés par les dispositions de l’article 3 ci dessous.

Article 3 :Organisation de la viabilitéConformément aux dispositions de la convention d’entreprise n° 51 relative à l’ARTT, l’horaire de référence ouvré du personnel titulaire non posté de la viabilité, est celui du tableau de service annuel élaboré en début d’année et remis à chaque agent individuellement.

Ce tableau de service annuel, peut être établi soit par district, soit par équipe, soit être individuel, ceci en concordance avec les besoins du service.

Les agents de la viabilité pourront être amenés à effectuer des journées continues. Est considérée comme journée continue, tout horaire intégrant la plage horaire 11h00/14h00. Le repas sera pris dans un local ASF ou sur une aire de repos ou de service. Aucune journée continue nécessitant de prendre le repas à l’extérieur d’un local ne sera effectuée entre le 15 octobre et le 31 mars ou en cas de fortes intempéries. Sur volontariat, il pourra être dérogé à cette règle et il sera également possible à l’agent d’effectuer une majorité de journées continues dans l’année.

Article 4 : Date d’effetLe présent avenant prend effet au premier janvier 2000

Article 5 : DénonciationCet avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandé avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 6 : Dépôt légalCet avenant sera déposé auprès de la DDTEFP de Vaucluse et au greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Avignon.

Document signé le 24 mai 2000

CONVENTION D’ENTREPRISE N°37RELATIVE À L’ORGANISATION DE LA VIABILITÉ

- AVENANT N°3 -  Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France représentée par M. Jacques Tavernier, Directeur Général, d’une part,  

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et les organisations syndicales désignées ci-après : - CFDT représentée par M. Floréal Pinos,- CFTC représentée par M. Patrick Jaga,- CFE/CGC représentée par M. Jacques Lladeres,- FAT/UNSA représentée par Mme Mauricette Guilbault- SUD représentée par M. Patrick Berjonneau, d’autre part,  Préambule Le présent avenant a pour objet d’améliorer l’organisation et la rémunération de l’astreinte généralisée sur les différents sites de la société, ainsi que de les harmoniser.   Article 1er – Définition  Conformément à l’article 7 de la convention n° 37 l’astreinte généralisée n’est déclenchée qu’en cas de conditions météorologiques défavorables, ces dernières nécessitant l’implication de tous sur le terrain.  Article 2 - Déclenchement  Pendant les heures ouvrables, l’astreinte généralisée n’est déclenchée qu’à l’issue de l’horaire de référence du TSA.

 Une astreinte généralisée déclenchée après l’horaire de référence prend effet rétroactivement à l’issue de l’horaire de référence du TSA, et ce, quelle que soit l’heure du déclenchement. Les astreintes généralisées déclenchées les week-end ou jours fériés prennent effet au moment de l’appel.Le week-end débute le vendredi à l’issue de l’horaire de référence.    Article 3 - Levée  - Pendant la semaine : si l’astreinte généralisée n’est pas levée avant 20 heures, elle est rémunérée jusqu’à la prise de poste du lendemain sans excéder l’heure d’embauche de l’horaire de référence. A défaut d’horaire prévu au TSA (ex : ARTT, congés,…), l’astreinte sera levée à 8h. - Pendant le week-end : si l’astreinte généralisée n’est pas levée avant le samedi 12 heures, elle est rémunérée jusqu’à la prise de poste du lundi sans excéder l’heure d’embauche de l’horaire de référence. A défaut d’horaire prévu au TSA (ex : ARTT, congés,…), l’astreinte sera levée à 8h. 

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L’astreinte est levée dès lors que les salariés concernés en ont été personnellement informés.  Article 4 – Champ d’application  L’astreinte généralisée s’applique à l’ensemble du personnel non posté habituellement soumis à l’astreinte, dans les filières viabilité et atelier mécanique, ainsi qu’à l’encadrement viabilité et atelier mécanique du site concerné (district, point d’appui, centre d’entretien, …). Le responsable hiérarchique peut décider de faire appel ou non au personnel en ARTT ou en congés. Ce choix s’opère au moment du déclenchement de l’astreinte généralisée ou pendant l’astreinte généralisée. Le ou les salariés en ARTT, ou en congés, le jour du déclenchement de l’astreinte généralisée ou le lendemain, peuvent refuser ou accepter d’être intégrés à l’astreinte généralisée. En cas d’acceptation, son ou ses jour(s) ARTT ou son ou ses jour(s) de congés sera(ont) annulé(s) et récupéré(s) en intégralité, quelle que soit l’heure de mise en astreinte généralisée, ou quel que soit le jour de déclenchement.En cas de refus, le ou les salariés concernés intègreront l’astreinte généralisée lors de la reprise du travail, si cette dernière n’a pas été levée.

 Le responsable hiérarchique peut aussi décider de faire appel ou non à d’autres personnels non postés du site concerné (district, point d’appui, centre d’entretien, …).Ce choix s’opère au moment du déclenchement de l’astreinte généralisée ou pendant l’astreinte généralisée.

Le ou les salariés concernés peuvent refuser ou accepter d’être intégrés à l’astreinte généralisée. En cas d’acceptation, ils seront rémunérés conformément au présent avenant.   Article 5 – Rémunération  Article 5-1- Personnel non cadre Article 5-1-1- Heures de disponibilité non travaillées  - Les heures de disponibilité non travaillées pendant les heures ouvrables sont rémunérées à 100% par le maintien du salaire de base.- Les heures de disponibilité non travaillées en dehors des heures ouvrables sont rémunérées à 30% ou 45%. L’heure ouvrable correspond aux horaires initialement prévus dans le TSA. 

Article 5-1-2- Heures d’interventions - Toutes les heures d’interventions effectuées pendant les heures ouvrables sont majorées de 120%

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- Toutes les heures d’interventions effectuées en dehors des heures ouvrables sont payées à 220% ou 230%, sans déduction des heures prévues au TSA et non effectuées avant, pendant ou à l’issue de l’astreinte généralisée.    Article 5-2-Personnel cadre sur horaires Du fait de l’existence pour ce personnel de 2 textes de référence, les conventions 37 et 45, le système suivant est appliqué :Chaque service RH dans les établissements calculera pour une période complète d’astreinte généralisée les montants individuels obtenus en application de chaque convention et fera bénéficier le cadre concerné du calcul le plus favorable.  Article 6 - Date d’effet Le présent avenant prend effet rétroactivement à compter du 1er novembre 2004. Article 7 - Dénonciation Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 8 - Dépôt légal Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Vaucluse et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.   

Document signé le 18 février 2005 

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 38

relative au Compte épargne temps

Signée le 13 mars 1996  Direction :

J.-M. DENIZON  Syndicats signataires :

CFDT - CFTC - CGC - CGT - FAT-SNAA - FO 

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PréambuleLe Compte Epargne Temps, issu de la loi du 25 juillet 1994, est un dispositif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement de l’emploi en permettant de créer, par voie conventionnelle une capitalisation des droits à congés indemnisés au profit des salariés. La mise en place, à ASF, d’un compte épargne temps à un double objectif :

- l’amélioration de la gestion du temps par le personnel, en apportant plus de souplesse dans la répartition temps de travail / temps de repos, dans une perspective pluriannuelle

- la création d’heures de travail, voire l’anticipation de vacances d’emplois permanents.

Les parties conviennent ce qui suit :

Article Premier - Salariés bénéficiairesL’ouverture d’une compte épargne temps est facultative, elle est basée sur le volontariat.Tous les salariés ASF sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps.Toutefois, une ancienneté minimum de 12 mois est requise pour bénéficier du présent accord.

Article 2 - Alimentation du compte épargne tempsLe compte épargne temps peut faire l’objet de différents apports :

2.1 Report des congés

a) report des congés payésTout salarié peut décider de porter en compte au maximum 8 jours ouvrés de congés par an, auxquels il convient de rajouter 5 jours ouvrés au titre de la cinquième semaine de congés payés sur une durée de 6 ans maximum, pour les salariés qui souhaitent prendre un congé pour création d’entreprise ou un congé sabbatique.Conformément à l’article L.227-1 du code du travail, le cumul entre le report des 8 jours ouvrés et le report des 5 jours ouvrés ne peut se réaliser que dans le cas où le salarié prévoit d’utiliser son épargne temps à un congé pour création d’entreprise ou à un congé sabbatique.Les agents devront informer leur service personnel de leur volonté d’épargner une partie de leur congé payé avant le 31 mars de chaque année.

b) report des jours fériés récupérésTout salarié peut décider de porter en compte les jours fériés récupérés en application de la convention d’entreprise n° 30.Les agents devront informer leur hiérarchie au plus tard le lundi à 12 heures suivant le jour férié.

2.2 Conversion de primes ou indemnitésTout salarié peut décider d’alimenter le compte épargne temps par le versement des primes ou indemnités suivantes :

- 13ème mois dans sa totalité ou en partie - Prime de départ à la retraite dans sa totalité ou en partie - Prime de gestion dans sa totalité

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- Indemnité compensatrice de congés payés et du 13ème mois au moment de la cessation d’activité

- Prime pour service rendu dans sa totalité.

Ces versements devront être notifiés dans les délais suivants :

· Le 13ème mois :si versement en totalité : le 1er juinsi versement de l’acompte de juin : le 1er juinsi versement du solde : le 1er décembre

· Prime de gestion et prime pour service rendu :Le service du personnel devra être informé le 1er du mois où cette prime aurait dû être versée.

Article 3 - Modalités de conversionL’unité de conversion sera l’heure. Les montants épargnés seront convertis en application de la formule suivante :

Montant épargné / Taux horaire de l’agentDans le cas d’un changement d’emploi, une régularisation sur les droits épargnés sera effectuée au prorata de l’horaire mensuel de référence de chacun des deux emplois.

Article 4 - Utilisation des droits épargnés

4.1 Utilisation des droits épargnésLe congé pris dans le cadre d’un compte épargne temps doit être d’une durée d’au moins deux mois. Il peut être pris à temps complet ou à temps partiel.Le compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération des congés en principe sans solde. Tel est le cas du congé parental, du congé création d’entreprise et du congé sabbatique.Pour ces trois congés, il convient en outre, de respecter les conditions prévues par le code du travail relatives notamment à l’ancienneté et aux modalités de prise du congé.Le compte épargne temps peut être utilisé dans le cadre de congé de fin de carrière permettant d’avancer la date de départ de la société (dans le cas de cumul entre la préretraite progressive et le compte épargne temps, les droits épargnés s’imputeront sur le temps travaillé).Chaque salarié peut également opter en faveur d’un congé pour convenance personnelle.Les agents peuvent décider d’utiliser leur compte épargne temps pour financer un congé individuel de formation.Les agents peuvent décider, dans le cadre de congés sans solde, de répartir les jours acquis au titre du Compte Epargne Temps sur une période d’inactivité plus longue que celle dont ils auraient pu bénéficier sur la base de leur taux horaire. Ainsi et par exemple, un agent pourra décider de prendre 6 mois de congés sans solde même si il n’a épargné que l’équivalent de 3 mois, il sera indemnisé de 50 % pendant 6 mois.

4.2Imputation des droits utilisés Les droits utilisés seront imputés dans l’ordre suivant :

- droits issus de l’épargne des congés payés ou des jours fériés récupérés,- droits issus de la conversion en temps de prime ou d’indemnités,

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- droits issus de l’abondement de la société.

4.3 Délai de prévenanceAfin de permettre le recrutement d’un salarié pour la durée de l’absence, le délai de prévenance pour un départ en congé, sera de 3 mois sauf dérogation.

4.4 Possibilité de différer une autorisation d’absencePour les catégories de personnel cadre et agent de maîtrise, ASF aura la possibilité de différer une fois la demande de congé, pour une durée égale au délai de prévenance.Ce refus devra être fondé sur les conséquences préjudiciables à la bonne marche de la société qu’entraînerait l’absence.Le supérieur hiérarchique du demandeur devra communiquer sa réponse dans un délai de 20 jours ouvrés après la réception de la demande de congés.

4.5 Retour de l’agent après sa période de congé A l’issue du congé d’une durée maximum d’un an, l’agent sera réintégré dans son précédent emploi.Lorsque la durée du congé sera supérieure à 1 an, l’agent retrouvera son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.Dans le cadre des congés pris en application de l’alinéa 7 de l’article 4-1 du présent accord, les agents pourront demander, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois, un retour anticipé uniquement dans le cas de difficultés financières ou sociales.

4.6 Cas particulier des agents logés ou disposant d’un véhicule ASFVéhicule ASF :les véhicules de la société devront être remis à disposition dès le début du congé. L’agent à son retour, se verra attribuer un véhicule équivalent.

Logement de fonction :Dans le cas de congés de fin de carrière, les agents bénéficiant d’un logement de fonction, devront l’avoir libéré au moment de leur départ en congé.

Article 5 - Remplacement des salariés utilisant le compte épargne temps dans le cadre d’une cessation anticipée d’activitéLorsque les salariés utiliseront leurs droits épargnés dans le cadre d’un congé de fin de carrière, ayant pour conséquence une cessation anticipée d’activité au moins égale à 6 mois, ASF s’engage à recruter une personne en contrat à durée indéterminée.

Article 6 - Abondement d’ASFL’abondement de la société sera différent selon la durée d’utilisation des droits épargnés par le salarié :

- utilisation des droits épargnés égaux ou supérieurs à 6 mois : abondement de 20%

- utilisation des droits épargnés égaux ou supérieurs à 1 an : abondement de 30%

Cet abondement sera calculé (en heures) au moment de l’acceptation par ASF de la décision de congés.

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Article 7 - Résiliation du compte épargne tempsL’agent pourra renoncer à tout moment à son épargne temps. Les droits épargnés issus de rémunérations converties en temps donneront lieu à paiement d’une indemnité, calculée comme suit :

Nombre d’heures du compte épargne temps x taux horaire de l’agent (au moment de la renonciation)

Les droits épargnés au titre des congés payés et de la récupération des jours fériés seront, eux, récupérés par fraction de 6 jours par an ajoutés au congés payés annuels normaux, jusqu'à épuisement.

Article 8 - Statut de l’agent pendant sa période d’inactivité

8.1 Définition du statuta) suspension du contrat de travail :

le contrat de travail sera suspendu lorsque le congé utilise les droits épargnés issus de rémunérations et de l’abondement de la société convertis en temps.

b) non suspension du contrat de travail :A contrario, il ne sera pas suspendu lorsqu’il utilise les droits épargnés au titre des congés payés et de la récupération des jours fériés.

8.2 Rémunération de l’agentPendant la durée d’utilisation des droits épargnés dans le cade du compte épargne temps, la rémunération versée à l’agent sera égale au traitement de base pour un congé à temps complet. Si l’agent opte pour un congé à temps partiel, la rémunération versée sera proportionnelle au taux d’activité. Cette rémunération a le caractère d’un salaire.

8.3 Maladie ou maternité survenant pendant une période de suspension du contrat de travaila) Maladie ou maternité survenant pendant une période de suspension du contrat de travail

En cas de maladie ou de maternité survenant pendant le congé compte épargne temps, l’agent percevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement les indemnités versées par l’IPSEC (à compter du 91ème jour de maladie).L’agent peut demander l’interruption du congé compte épargne temps. Cette suspension a pour effet de prolonger automatiquement la durée du compte épargne temps de la durée de la maladie ou la maternité.A défaut, le congé compte épargne temps continuera à produire ses effets. Il ne sera pas suspendu.

b) Maladie ou maternité survenant pendant une période où le contrat de travail n’est pas suspendu

La maladie ou la maternité survenant pendant le congé compte épargne temps suspend le cours de ce dernier. Cette suspension a pour effet de prolonger automatiquement la durée du congé compte épargne temps de la durée de la maladie ou la maternité.

8.4 PrévoyancePendant la période d’inactivité, les salariés bénéficieront du même régime de prévoyance que lorsqu’ils étaient en activité.

8.5 Retraite complémentaireLe nombre de points sera calculé sur la base des salaires perçus pendant la période d’inactivité.

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8.6 AnciennetéLa prise en compte de la durée de l’absence dans le calcul de tous les droits liés à la présence ou à l’ancienneté (intéressement, 13ème mois, congés payés, avancements...) ne sera -possible que dans la mesure où le contrat de travail n’est pas suspendu (cf. article 8-1).Toutefois en cas d’utilisation des droits épargnés dans le cadre d’un congé parental, la durée d’inactivité sera prise en compte pour moitié conformément à l’article L.122-28-6 du code du travail.

Article 9 - Rupture du contrat de travailEn cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, pendant la période de constitution ou d’utilisation du compte épargne temps, le salarié, ou ses ayants droit, percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, sur la base de son taux horaire au moment du départ en congé.

Article 10 - Suivi de l’accordUn suivi annuel du présent accord sera présenté en CCE, au cours de la réunion consacré à l’examen du bilan social.La Direction transmettra une synthèse de l’application du présent accord en précisant le nombre de demandes effectuées ainsi que le nombre moyen de jours de congés pris dans le cadre du compte épargne temps.

Article 11 - DuréeLe présent accord prend effet au . Il est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Dans les trois mois précédant son échéance, les parties signataires se rencontreront pour envisager l’éventualité de son renouvellement ou de sa révision.En cas de non renouvellement de l’accord, les droits épargnés au titre des comptes épargne temps ouverts par les agents continueront à produire tous leurs effets.

Article 12 - DépôtL’accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L.132-10 et R.132-1 du code du travail.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 38

relative au Compte Epargne Temps (CET)Avenant n° 1 abrogé par l’avenant n° 2

  Signée le 9 Février 1999

Direction :

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J. TAVERNIER Syndicats signataires : 

CFDT - CFTC - CGC - CGT - FAT-SNAA - FO   

Préambule Par convention d’entreprise n° 38, signée le 13 mars 1998, a été mis en place le Compte Epargne Temps (CET) en application de la loi du 25 juillet 1994.Les organisations syndicales ont souhaité une modification des modalités d’alimentation du CET, afin de permettre d’épargner les jours fériés travaillés récupérés.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Alimentation du Compte Epargne TempsL’article 2-1 b) de la convention d’entreprise n° 38 est désormais rédigé ainsi :

b. report des jours fériés Tout salarié peut décider de porter en compte les jours fériés suivants :

- les jours fériés récupérés en application de la convention d’entreprise n° 30 ;

- les jours fériés non chômés et récupérés en application de l’article 26 de la convention collective des SEMCA.

Article 2 - Clauses maintenuesToutes les autres clauses de la convention d’entreprise n° 38 demeurent inchangées.

Article 3 - Date d’effetLa possibilité de porter en compte les jours fériés travaillés et récupérés est ouverte à compter du premier janvier 1999.

Article 4 - Dépôt légalLe présent avenant n° 1 à la convention d’entreprise n° 38 sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail.

Avenant n°2 à la convention d'entreprise n°38relative au compte épargne temps

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,d’une part, et les organisations syndicales désignées ci-après :

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— CFDT représentée par Monsieur Barkats— CFTC représentée par Monsieur Dupuis— CGC représentée par Monsieur Belmonte— CGT représentée par Monsieur Galano— FAT-SNAA représentée par Madame Guilbault— FO représentée par Monsieur Turc

d’autre part,

ASF et les organisations syndicales ont signé le 13 mars 1998, la convention d’entreprise n° 38 relative au compte épargne temps.La convention d’entreprise n° 38 à fait l’objet d’un premier avenant signé le 9 février 1999 avec effet au premier janvier 1999.

Les parties signataires ont souhaité modifier les modalités d’alimentation du compte épargne temps. Pour cela, elles ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article premier : Abrogation L’article 2 de la convention d’entreprise n°38, ainsi que l’avenant n° 1 signé le 9 février 1999 sont abrogés. Il sont remplacés par l’article 2 ci dessous.

Article 2 : Alimentation du compte épargne tempsLe compte épargne temps peut faire l’objet de différents apports. Tout salarié peut décider de porter au compte les éléments définis ci après :

2. 1. Report des congés.

A) Report des congés.

Il est possible de placer sur le compte épargne temps au maximum 8 jours ouvrés de congés par an, auxquels il convient de rajouter 5 jours ouvrés au titre de la cinquième semaine de congés payés sur une durée de 6 ans maximum, pour les salariés qui souhaitent prendre un congé pour création d’entreprise ou un congé sabbatique.

Conformément à l’article L 227-1 du code du travail, le cumul entre le report des 8 jours ouvrés et le report des 5 jours ouvrés ne peut se réaliser que dans le cas où le salarié prévoit d’utiliser son compte épargne temps à un congé pour création d’entreprise ou à un congé sabbatique.

Les salariés devront informer leur service ressources humaines de leur volonté d’épargner une partie de leur congé payés avant le 31 mars de chaque année.

B) Report des jours fériés.

Les jours fériés récupérés pourront être placés sur le compte épargne temps.

Les salariés devront en informer leur hiérarchie au plus tard le lundi 12 heures suivant le jour férié.

C) Report de jours de repos pour les cadres et la maîtrise d’encadrement

Cadres

Les jours attribués aux cadres au titre de l’article 3-2 du titre I de la convention d’entreprise n°45 portant diverses mesures relatives au temps de travail, à la charge de

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travail et aux carrières des cadres, pourront être placés, pour tout ou partie sur le compte épargne temps.En tout état de cause, les jours non utilisés au 31 décembre, seront automatiquement placés sur le compte épargne temps.

Les cadres pourront également placer sur le compte épargne temps, au maximum 9 jours par an au titre de l’ARTT. Les jours non utilisés au 31 décembre, seront automatiquement placés sur le compte épargne temps, dans la limite de ce maximum.

Maîtrise d’encadrement

Les agents de maîtrise d’encadrement définis à l’article 1 de l’avenant n°1 de la convention d’entreprise n° 51, pourront épargner les jours de repos ARTT et les jours de repos supplémentaires définis par cet avenant sur le compte épargne temps, dans les conditions fixées ci-après :

les jours de repos ARTT pourront être placés dans le compte épargne temps dans la limite de 9 jours par an.les jours de repos supplémentaires pourront être placés pour tout ou partie sur le compte épargne temps.

En tout état de cause, les jours non utilisés au 31 décembre seront automatiquement placés, dans les limites définies ci-dessus, sur le compte épargne temps.

2. 2. Conversion de prime ou indemnités

Tout salarié peut décider d’alimenter le compte épargne temps par le versement des primes ou indemnités suivantes :

- 13ème mois dans sa totalité ou en partie- Prime de départ à la retraite en totalité ou en partie- Prime de gestion dans sa totalité- Indemnité compensatrice de congés payés et du 13ème mois au moment de la

cessation d’activité- Prime pour service rendu dans sa totalité- Primes exceptionnelles diverses en totalité ou en partie.

Ces versements devront être notifiés dans les délais suivants :

- ·Le 13ème mois :. si versement en totalité : le 1er juin. si versement de l’acompte en juin :le 1er juin. si versement du solde : le 1er décembre

- Prime de gestion, prime pour service rendu, primes exceptionnelles diverses :. le service ressources humaines devra être informé le 1er du mois où cette

prime aurait dû être versée.

Article 4 : Date d’effet

Le présent avenant prend effet au premier janvier 2000.

Article 5 : Dénonciation

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Cet avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandé avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 6 : Dépôt légal

Cet avenant sera déposé auprès de la DDTEFP de Vaucluse et au greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Avignon.

Document signé le 24 mai 2000

CONVENTION D’ENTREPRISE N°37RELATIVE À L’ORGANISATION DE LA VIABILITÉ

- AVENANT N°3 -  Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France représentée par M. Jacques Tavernier, Directeur Général, d’une part,  et les organisations syndicales désignées ci-après : - CFDT représentée par M. Floréal Pinos,- CFTC représentée par M. Patrick Jaga,- CFE/CGC représentée par M. Jacques Lladeres,- FAT/UNSA représentée par Mme Mauricette Guilbault- SUD représentée par M. Patrick Berjonneau, d’autre part,  Préambule Le présent avenant a pour objet d’améliorer l’organisation et la rémunération de l’astreinte généralisée sur les différents sites de la société, ainsi que de les harmoniser.   Article 1er – Définition  Conformément à l’article 7 de la convention n° 37 l’astreinte généralisée n’est déclenchée qu’en cas de conditions météorologiques défavorables, ces dernières nécessitant l’implication de tous sur le terrain.  Article 2 - Déclenchement  Pendant les heures ouvrables, l’astreinte généralisée n’est déclenchée qu’à l’issue de l’horaire de référence du TSA.

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 Une astreinte généralisée déclenchée après l’horaire de référence prend effet rétroactivement à l’issue de l’horaire de référence du TSA, et ce, quelle que soit l’heure du déclenchement. Les astreintes généralisées déclenchées les week-end ou jours fériés prennent effet au moment de l’appel.Le week-end débute le vendredi à l’issue de l’horaire de référence.    Article 3 - Levée  - Pendant la semaine : si l’astreinte généralisée n’est pas levée avant 20 heures, elle est rémunérée jusqu’à la prise de poste du lendemain sans excéder l’heure d’embauche de l’horaire de référence. A défaut d’horaire prévu au TSA (ex : ARTT, congés,…), l’astreinte sera levée à 8h. - Pendant le week-end : si l’astreinte généralisée n’est pas levée avant le samedi 12 heures, elle est rémunérée jusqu’à la prise de poste du lundi sans excéder l’heure d’embauche de l’horaire de référence. A défaut d’horaire prévu au TSA (ex : ARTT, congés,…), l’astreinte sera levée à 8h. L’astreinte est levée dès lors que les salariés concernés en ont été personnellement informés.  Article 4 – Champ d’application  L’astreinte généralisée s’applique à l’ensemble du personnel non posté habituellement soumis à l’astreinte, dans les filières viabilité et atelier mécanique, ainsi qu’à l’encadrement viabilité et atelier mécanique du site concerné (district, point d’appui, centre d’entretien, …). Le responsable hiérarchique peut décider de faire appel ou non au personnel en ARTT ou en congés. Ce choix s’opère au moment du déclenchement de l’astreinte généralisée ou pendant l’astreinte généralisée. Le ou les salariés en ARTT, ou en congés, le jour du déclenchement de l’astreinte généralisée ou le lendemain, peuvent refuser ou accepter d’être intégrés à l’astreinte généralisée. En cas d’acceptation, son ou ses jour(s) ARTT ou son ou ses jour(s) de congés sera(ont) annulé(s) et récupéré(s) en intégralité, quelle que soit l’heure de mise en astreinte généralisée, ou quel que soit le jour de déclenchement.En cas de refus, le ou les salariés concernés intègreront l’astreinte généralisée lors de la reprise du travail, si cette dernière n’a pas été levée.

 Le responsable hiérarchique peut aussi décider de faire appel ou non à d’autres personnels non postés du site concerné (district, point d’appui, centre d’entretien, …).Ce choix s’opère au moment du déclenchement de l’astreinte généralisée ou pendant l’astreinte généralisée.

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Le ou les salariés concernés peuvent refuser ou accepter d’être intégrés à l’astreinte généralisée. En cas d’acceptation, ils seront rémunérés conformément au présent avenant.   Article 5 – Rémunération  Article 5-1- Personnel non cadre Article 5-1-1- Heures de disponibilité non travaillées  - Les heures de disponibilité non travaillées pendant les heures ouvrables sont rémunérées à 100% par le maintien du salaire de base.- Les heures de disponibilité non travaillées en dehors des heures ouvrables sont rémunérées à 30% ou 45%. L’heure ouvrable correspond aux horaires initialement prévus dans le TSA. 

Article 5-1-2- Heures d’interventions - Toutes les heures d’interventions effectuées pendant les heures ouvrables sont majorées de 120%- Toutes les heures d’interventions effectuées en dehors des heures ouvrables sont payées à 220% ou 230%, sans déduction des heures prévues au TSA et non effectuées avant, pendant ou à l’issue de l’astreinte généralisée.    Article 5-2-Personnel cadre sur horaires Du fait de l’existence pour ce personnel de 2 textes de référence, les conventions 37 et 45, le système suivant est appliqué :Chaque service RH dans les établissements calculera pour une période complète d’astreinte généralisée les montants individuels obtenus en application de chaque convention et fera bénéficier le cadre concerné du calcul le plus favorable.  Article 6 - Date d’effet Le présent avenant prend effet rétroactivement à compter du 1er novembre 2004. Article 7 - Dénonciation Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 8 - Dépôt légal 

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Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Vaucluse et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.   

Document signé le 18 février 2005

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 39

Emploi des travailleurs handicapés

Signée le 20 janvier 1997, mise en application : premier janvier 1997, abrogée et remplacée par la convention n° 57 Direction :

J.-M. DENIZON  Syndicats signataires :

CFDT - CFTC - CGC - CGT - FAT-SNAA - FO

PréambuleLa Direction d’ASF et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place une convention d’entreprise visant à favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, leur intégration dans l’entreprise et leur adaptation à leur poste de travail. Cet accord s’inscrit dans une volonté constante d’ASF de faciliter l’emploi des personnes handicapées.En effet, ASF a développé au cours des années à la fois des mesures préventives et palliatives.Cet accord a pour finalité et objectif la mise en place d’une politique volontariste plus globale dans la société.Les dispositions du présent accord sont régies par la loi du 10 juillet 1987 et par la circulaire CDE du 25 mars 1993.Ainsi, les bénéficiaires de cet accord sont l’ensemble des travailleurs handicapés concernés par la loi du 10 juillet 1987 et désignés dans l’article L.323-3 du code du Travail. Il s’agira donc le plus souvent :

- des travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP, - des victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné

une incapacité permanente au moins égale à 10 %, - des anciens militaires ou assimilés titulaires d’une pension militaire d’invalidité.

La loi prévoit que l’entreprise puisse être exonérée de l’obligation d’emploi de 6 % (taux global) de travailleurs handicapés dans la mesure où un accord de péréquation serait signé et agréé par l’autorité administrative.L’application de la règle de la péréquation entre les différents établissement d’ASF soumis à l’obligation d’emploi permettrait à la société de mener une politique cohérente en matière d’emploi de travailleurs handicapés, ce qui est aujourd’hui rendu difficile par la notion d’établissement retenue en cette matière.

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ASF s’engage malgré tout à maintenir un taux d’annuités définitives d’au moins 6,5% de travailleurs handicapés dans ses effectifs (taux à atteindre en 3 ans pour l’ensemble de la société).Les textes disposent, en outre, que l’accord doit prévoir des actions sur au moins 2 des 4 plans suivants :

- plan d’embauche en milieu ordinaire, - plan d’intégration et de formation, - plan d’adaptation aux mutations technologiques, - plan de maintien dans l’entreprise.

Le présent accord traitera de l’ensemble de ces plans.Ainsi, ASF et les organisations syndicales, en allant au-delà de leurs obligations légales, souhaitent démontrer leur volonté de développer une politique cohérente et globale en faveur des travailleurs handicapés.

Article Premier - Plan d’embaucheASF s’engage à atteindre un taux d’emploi de 6,5 % de travailleurs handicapés dans la société en trois années. L’objectif sera d’abord de 6,15% en 1997, puis de 6,30% en 1998 et enfin de 6,5% en 1999. Ce taux d’emploi sera apprécié au niveau société dès lors que l’accord sera agréé et qu’ASF pourra établir une péréquation entre ses différents établissements.En outre, ASF s’engage, sur trois ans, à recruter en contrat à durée indéterminée des personnes handicapées à hauteur de 6% des recrutements annuels plafonnés à 5 postes par an (effectif physique). Les emplois proposés seront pour partie des emplois qualifiés (maîtrises ou cadres).A l’occasion de cette démarche, ASF développera des relations avec les différents organismes et associations chargés de l’insertion des travailleurs handicapés pour permettre la constitution d’un vivier de candidatures.

Article 2 - Plan d’intégration et de formation1. Intégration L’accueil des travailleurs handicapés nécessitera une attention particulière. Ils bénéficieront lors de leur recrutement :

- d’une analyse d’adaptation de leur poste de travail, - d’un entretien avec l’assistante sociale et un médecin, - d’un bilan professionnel visant à définir les actions de formation nécessaires à leur

bonne adaptation au poste.

ASF mettra en place des actions de communication envers l’ensemble des salariés en sensibilisant la hiérarchie sur l’emploi des travailleurs handicapés.ASF s’engage à élaborer un plan d’adaptation des locaux de l’ensemble de le société avec au préalable, un bilan des installations et un programme de mise aux normes réalisés dès l’année de la mise en œuvre de la présente convention.

2. Formation Le volet formation du présent accord se décompose en trois parties :

- ASF attachera une attention particulière à la formation interne des travailleurs handicapés recrutés

- la formation des " spécialistes de la sécurité " : les membres des CHSCT et les secouristes bénéficieront d’une information et d’une formation sur les risques encourus par les travailleurs handicapés sur les différents postes de travail de chaque site,

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- l’accueil de stagiaires handicapés en formation : des stages à titre expérimental pourront être conduits dans le cadre de l’intégration des travailleurs handicapés en entreprise.

3. Evolution de carrièreLe handicap ne doit pas constituer un frein à l’évolution de la carrière des salariés handicapés.

Article 3 - Plan d’adaptation aux mutations technologiquesDes projets technologiques, modifiant les conditions de travail, peuvent être envisagés. ASF s’engage à ce qu’une évaluation des conséquences de ces projets sur les conditions de travail des handicapés soit effectuée. Tout projet technologique devra donc envisager les adaptations de postes et les formations nécessaires au maintien du personnel handicapé dans ses fonctions. Le coût des mesures nécessaires devra être évalué et devra faire partie intégrante du coût global du projet.Dans tous les cas, les travailleurs handicapés bénéficieront d’une formation prioritaire sur les nouvelles méthodes de travail de façon à ce que ne s’accentue pas leur handicap.Si malgré des aménagements et des actions de formation le maintien de l’agent dans son poste n’est pas possible, ASF s’engage à le reconvertir dans une autre fonction dans toute la mesure du possible.En dernier recours, si aucun reclassement en interne n’est possible, ASF apportera une aide individualisée au travailleur handicapé dans sa recherche d’emploi.Au cas où l’intéressé retrouverait un emploi avant la fin de sa période de préavis, ASF s’engage à l’en exonérer.

Article 4 - Dispositions en cas de longue maladieToute absence prolongée résultant de maladie ou d’accident et justifiée par le travailleur handicapé dans les 2 jours ne constituera pas pendant 12 mois une cause de rupture du contrat de travail, et ce, quelle que soit son ancienneté. A l’issue de la période d’essai, il bénéficiera ainsi de la même durée de maintien du contrat de travail que les autres agents d’ASF ayant acquis 15 ans d’ancienneté et âgés de plus de 50 ans.

Article 5 - Actions complémentairesAfin d’élargir les domaines d’intervention du présent accord, la Direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place des actions complémentaires.

· ASF s’engage à verser une partie de la taxe d’apprentissage à des organismes de formation pour travailleurs handicapés, à hauteur de 90 000 francs (base taxe d’apprentissage de 1996). Cette somme est fixée en l’état des textes se rapportant à la taxe d’apprentissage.

· Indépendamment des actions financées par l’AGEFIPH, les parties souhaitant favoriser l’autonomie des personnes handicapées en activité professionnelle, ASF mettra en place des prêts à taux préférentiel (base janvier 1997 : taux zéro pour une somme de 20 000 F, taux de 3 % au-delà) pour l’achat d’appareillage lié au handicap, à l’aménagement du logement ou du véhicule personnel. Le remboursement s’effectuera sur 36 mois.

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· ASF s’efforcera de développer le niveau actuel de flux d’affaires avec le secteur protégé en augmentant la sous-traitance de services au niveau de 50 francs par salarié permanent (base janvier 1997).

Article 6 - Mise en œuvre de l’accord

6.1. Date d’effetLe présent accord prend effet rétroactivement au 1er janvier de l’année de sa signature, sous réserve de son agrément par l’autorité administrative

6.2. Le suiviLa mise en œuvre du présent accord sera assurée par la Direction qui aura également en charge la réalisation des bilans des opérations menées.Un bilan annuel de la mise en œuvre du présent accord sera effectué. Il devra mettre en évidence les difficultés rencontrées et le niveau d’atteinte des objectifs définis.Ce bilan, ainsi que les déclarations D1 et D2 (partie non nominative), seront transmis à la commission de suivi, au CCE et aux CHSCT. Il sera également joint à la déclaration annuelle faite à la DDTE.Il sera établi par DRE un bilan qui sera transmis au CHSCT régional. Ces bilans ainsi que les avis des CHSCT seront ensuite consolidés pour établir le bilan annuel.Le suivi sera assuré par une commission spécifique composée des signataires de la présente convention (Direction et un représentant par organisation syndicale). Le rôle de cette commission ne vient pas en concurrence du rôle propre du CHSCT qui lui est dévolu par la loi.Elle se réunira une fois par an sur convocation de l’employeur.

6.3. La duréeLe présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.Au cours du trimestre précédant son échéance, les parties signataires se rencontreront afin d’examiner le bilan de sa mise en œuvre. A cet effet, un bilan global des trois années sera établi par la Direction et communiqué, préalablement, aux organisations syndicales signataires.

6.4. PublicitéCet accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse, et auprès du Greffe du conseil des prud’hommes d’Avignon.La demande d’agrément sera déposée auprès de la DDTE de Vaucluse.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 40

portant sur la réduction du temps de travail à 35 heures pauses comprises

Signée le 5 avril 1997, mise en application : 1er janvier 1998

Direction :J.-M. DENIZON

Syndicats signataires : 

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CFDT - CFTC - CGC - FAT-SNAA - FO

PréambuleDans le cadre de cette négociation, les parties ont signé un protocole d’accord en vue de définir le cadre général du passage à 35 heures, l’organisation à mettre en place ainsi que les étapes ultérieures de la négociation.La négociation sur les 35 heures, pauses comprises, sans modification du salaire de base pour les agents postés s’inscrit dans une vision globale de l’organisation du travail posté. La réduction du temps de travail représente un effort significatif qui doit être partagé et réparti avec pour objectif un nouvelle organisation du travail posté, l’aménagement du temps de travail, l’amélioration des statuts ainsi qu’un effet sur l’emploi.La diminution du temps de travail entraîne la mise en place de nouvelles organisations par l’aménagement du temps de travail et l’annualisation de la durée du travail.En conséquence, les parties s’engagent à signer conjointement la présente convention ainsi que la convention d’entreprise n° 41 portant sur l’annualisation du temps de travail.

Article premier - Champ d’applicationLa présente convention s’applique au personnel posté 3x8 continus et 2x8 par roulement (travail par cycles avec des horaires différents).Il n’est pas apporté de modifications à la durée du travail et au taux horaire appliqués au personnel non visé au premier alinéa du présent article.

Article 2 - Créations d’emploisDans le cadre de l’évolution de l’organisation du travail posté nécessité par le passage à 35 heures hebdomadaires pauses comprises, ASF s’engage à créer un nombre d’emplois correspondant à 43 annuités nettes pondérées.

Article 3 - Réduction de la précarité et création de postesL’évolution de l’organisation effectivement mise en place à l’occasion du passage à 35 heures hebdomadaires pauses comprises permettra :

- la création de 128 postes à durée indéterminée à tour fixe, qui seront offerts en priorité aux agents intermittents permanents (AIP),

- la création de 313 postes à durée indéterminée annualisés, offerts également en priorité aux AIP et aux agents ayant travaillé sous contrats à durée déterminée à ASF, dans un emploi identique.

Par ailleurs, elle permettra la promotion d’une vingtaine de receveurs grâce à la création de nouveaux postes de responsables de poste.

Article 4 - Annualisation du temps de travailASF est soumise à des variations d’activité et à des nécessités de remplacement des personnels absents auxquelles elle doit faire face quotidiennement.La convention n° 16 définissant le statut des AIP, et l’emploi de CDD, ont permis jusqu'à présent d’atteindre ces objectifs. A l’occasion du passage à 35 heures hebdomadaires pauses comprises, ASF souhaite à la fois réduire la précarité et améliorer la situation des AIP.Afin de répondre à ces deux objectifs dans les meilleures conditions, dans l’intérêt du personnel et de l’entreprise, la convention d’entreprise n° 41, signée

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conjointement avec la présente convention, précise les modalités de l’annualisation du temps de travail à temps complet, temps réduit et temps partiel.

Article 5 - Modalités de passage à 35 heures hebdomadaires

5-1 - RémunérationCette diminution du temps de travail de 2 h 25 par semaine n’entraîne pas une modification de salaire de base des agents concernés. Ainsi, les agents perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur 161,42 heures. Le taux horaire de base servant au calcul des majorations reste inchangé.Les agents payés à l’heure bénéficient également de la convention sur les 35 heures hebdomadaires pauses comprises. A cet effet, ils perçoivent, en sus d’une rémunération horaire basée sur 37,25 heures, une indemnité hebdomadaire équivalente à 2,25 heures calculée prorata temporis.Afin de garantir au personnel à durée indéterminée en place à la date de la signature de la présente convention un niveau de majorations, relatives au travail posté et définies à l’article 38 de la convention collective, au moins équivalent à celui de l’année précédant ladite date de signature, il est versé une compensation financière :Elle est calculée par comparaison entre le montant, transformé en points d’indice, des majorations versées au titre de l’année N (année d’exercice) et le montant lui-même transformé en points d’indice, des majorations versées pendant l’année de référence (année 1996) corrigées en année pleine.Ces montants son calculés en prenant en compte le taux d’activité et le temps de présence de l’année N.Il est mis fin au versement :

- en cas de changement d’emploi à la demande du salarié, - en cas de changement de lieu d’affectation et de tour de service à la

demande du salarié, - dès que le montant des majorations horaires d’une année donnée dépasse

le montant des majorations de l’année de référence.

Cette disposition restera valable tant que le taux horaire sera basé sur 1/37,25ème

hebdomadaire, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2001.

5-2 - Prise et fin de poste (PFP)Une prise et une fin de poste d’une durée globale de 18 minutes sont mises en place pour les receveurs ainsi que pour les responsables de postes et les vérificateurs (caissiers). Elles se substituent au forfait péage défini par l’accord du 3 mars 1970.Les tâches assurées dans le cadre de cette procédure sont listées dans l’annexe ci-jointe.La durée de la prise et de la fin de poste des autres personnels reste globalement fixée à 12 minutes.

5-3 - Nombre de jours de reposPour les agents à temps complet, l’augmentation du nombre annuel de jours de repos liée à l’évolution de l’organisation dans le cadre du passage à 35 heures hebdomadaires pauses comprises ne sera jamais inférieure à 5 jours.

5-4 - Postes courts et postes coupésLes postes courts et les postes coupés sont utilisés dans l’organisation actuelle. La présente convention en précise les conditions.

Postes courts :La durée minimale est fixée à 4 heures.

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Postes coupés :Les postes coupés ont une durée minimale totale de 6 heures.Aucun demi-poste ne peut être inférieur à 3 heures.L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.La plage horaire dans le cadre de laquelle les postes coupés pourront être effectués est fixée à 7 heures - 21 heures.La ou les prises et fins de poste sont à rajouter aux durées et horaires susvisés.

5-5 - Agents à temps réduit et à temps partielLa durée hebdomadaire de travail des agents à temps réduit ou à temps partiel sera déterminée par application de leur taux d’activité actuel à la nouvelle durée hebdomadaire de travail.

Article 6 - Elaboration des nouveaux tours de service et mise en oeuvreLa mise en place de la présente convention sur l’ensemble de la société nécessite une évolution de l’organisation et par conséquent une modification de l’ensemble des tours de service fixes sur lesquels les comités d’établissement et les CHSCT seront consultés, au plus tard 4 mois après la signature de la convention.Avant leur consultation, il est procédé avec les organisations syndicales signataires à un examen global au niveau de la société afin de s’assurer du bon respect des objectifs et règles fixés par le présent texte.Après constat de la conformité et consultation des comités d’établissement et CHSCT, il est procédé à la publication des emplois et postes créés et au recrutement des agents.La mise en place des nouveaux tours de service et le passage aux 35 heures hebdomadaires pauses comprises deviendront effectifs au plus tard le premier janvier 1998.

Article 7 - Dénonciation de l’accordLa convention et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 8 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la D.D.T.E.F.P. de Vaucluse, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.

- ANNEXE - 

Tâches effectuées dans le cadre de la procédure prise et fin de poste des receveurs

 1. Eléments communs

A - Prise de poste - Arrivée du receveur- Prise de connaissance des consignes et feuille de bord- Descente en cabine- Prise de connaissance de l’avance au local ou en cabine- Ouverture de la voie

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B - Fin de poste- Fermeture barrière amont (manuelle ou automatique)- Commande " fin de poste "- Comptage solde recette- Notation sur feuille de billetage et feuille de bord- Expédition recette et documents mis à part au local surveillance- Retour au local surveillance- Comptage contradictoire du solde de la recette pour les gares équipées de TPF ou de la totalité de la recette pour les gares non équipées- " Quitus " du responsable posté ou constat d’écart

- Départ du receveur.-

2. Eléments spécifiques Pour les gares sans responsables de postes fixes : comptage du fonds de

roulement de la gare pour les postes P1, P2 et P3 y compris les télécartes. Ces tâches ne concernent par les postes de renfort de trafic.

Cas particulier du tunnel du Puymorens : retour des documents péage au poste de contrôle et de commande du tunnel.

Précisions relatives aux modalités de calcul de la compensationfinancière dans le cadre de la convention d’entreprise n° 40

Signée le 22 Mars 1999

Direction :J.-M. DENIZON

Syndicats signataires :CFDT - CGC

Les modalités de calcul de la compensation financière prévue dans la convention d’entreprise n° 40, article 5.1, sont précisées comme suit :

- calcul des accessoires de chaque agent (base 1996) pondérés par son temps de présence et son taux d’activité.Pour chaque affectation, par emploi et par statut (3x8, 2x8) : somme des accessoires calculés précédemment divisée par le nombre d’agents ramenés en année pleine.Nous obtenons ainsi un niveau moyen annuel d’accessoires qui est ramené à la réduction du temps de travail (2,25/37,25) et converti en points d’indice (valeur 1996). Il donne ainsi le montant de l’indemnité compensatrice annuelle.Le temps de présence retenu est le temps passé sous contrat ASF après déduction des absences qui abattent la rémunération.

- paiement annuel, à chaque agent bénéficiaire, de l’indemnité annuelle proratée par son temps de présence et par son taux d’activité.

Cette précision est effective à la date d’effet de la convention d’entreprise n° 40.

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Avenant n° 1 à la Convention d’entreprise n° 40relatif à la mise en place d’une journée de solidarité

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général, d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— FAT/UNSA représentée par Christian MAUMY— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées, une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.

Conformément au nouvel article L. 212-16 du code du travail, la loi autorise les partenaires sociaux à déterminer par accord d’entreprise, une journée de solidarité autre que le lundi de Pentecôte.

Les parties signataires prennent acte de la loi . Les organisations syndicales ne valident pas le principe d’une journée de travail supplémentaire intitulée « journée solidarité » estimant qu’elle remet en cause les 35 heures. Toutefois, elles acceptent de négocier un accord qui a pour seul objectif d’organiser les dispositions légales en minimisant les contraintes pour les salariés.

La Direction et les Organisations syndicales signataires de la convention n° 40 prévoient dans le cadre du présent avenant, pour les salariés postés, les modalités permettant le travail d’un jour précédemment non travaillé dans l’entreprise en application des dispositions légales et conventionnelles existantes.

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ARTICLE 1er - Journée de solidarité

Une journée de travail supplémentaire, dite « journée de solidarité », est instituée par le présent avenant.

En raison de l’activité en continu de la société (24 heures sur 24 , 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés inclus) et de son ouverture tous les jours de l’année, cette journée sera différente pour chaque salarié.

ARTICLE 2 – Durée du travail

La durée annuelle du travail fixée en heures des salariés postés à temps complet, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise et par les clauses des contrats de travail, est majorée d’une durée de 7 heures.

La durée annuelle du travail des salariés postés à temps partiel sera majorée d’une durée de 7h proratée au taux d’activité.

La durée de travail annuelle brute pour un salarié posté « tour fixe » ou « modulé » à temps complet est donc portée de 1820 heures à 1827 heures. Cette durée de 1827 heures se substitue à l’ensemble des dispositions des conventions 40 et 41 qui s’y rapportent.

Cette journée sera planifiée par la hiérarchie.

ARTICLE 3 – Rémunération et décompte de la journée de solidarité

Le travail accompli, durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Pour les salariés à temps partiels, ces limites sont réduites proportionnellement à leur durée contractuelle (proratées au taux d’activité).

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

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ARTICLE 4 – Incidences sur les contrats de travail et les accords collectifs

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par la loi et le présent avenant ne constitue pas une modification des contrats de travail.

Sont inopposables les clauses conventionnelles et contractuelles contraires aux dispositions du présent avenant.

Les autres dispositions de la convention d’entreprise n ° 40 restent

inchangées.

La mise en œuvre de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 n’a pas pour objet,

ni pour effet, de remettre en cause les dispositions légales et

conventionnelles, notamment celles relatives au décompte des heures

supplémentaires et complémentaires.

ARTICLE 5 - Date d’effet

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2005.

La journée de solidarité interviendra avant le 30 juin 2005 pour la première année d’application, puis entre le 1er janvier et le 31 décembre pour les années suivantes (période annuelle de référence correspondant à l’année civile).

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ARTICLE 6 - DénonciationLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

ARTICLE 7 - Dépôt légal

Dès sa conclusion, le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues par le Code du Travail.

Document signé le 10 décembre 2004

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 41  

portant sur l’annualisation du temps de travail    Signée le 5 avril 1997

Mise en application : 1er janvier 1998  Direction :

J.-M. DENIZON  Syndicats signataires :  

CFDT - CFTC - CGC - FAT-SNAA - FO

PréambuleDans le cadre de la convention d’entreprise n° 40, ASF a mis en œuvre une politique volontaire de réduction du temps de travail des agents postés à 35 heures pauses comprises, qui s’inscrit dans une vision globale de l’organisation du travail posté.

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La diminution du temps de travail entraîne la mise en place de nouvelles organisations par l’aménagement du temps de travail et l’annualisation de la durée du travail. Elle est mise en œuvre conformément aux dispositions légales, dans l’intérêt du personnel et de l’entreprise.L’annualisation du temps de travail vise notamment à :

- adapter le travail des agents aux variations d’activité auxquelles ASF est soumise, - réduire la précarité par une création de postes sous contrats à durée indéterminée.

Cet accord ne doit toutefois pas conduire à un développement du temps partiel qui serait fondé essentiellement sur la recherche d’économies de charges sociales.Afin de compenser les sujétions résultant de ce type d’organisation, ASF s’engage à rémunérer la flexibilité des agents par l’attribution d’une majoration dite " d’annualisation ".

Article premier - Champ d’applicationLes dispositions de la présente convention sont suceptibles de s’appliquer au personnel poste 3x8 continus ou 2x8 par roulement.Les agents postés assurant leur service selon un tour fixe ne sont pas concernés par cette convention.

Article 2 - Passage du statut d’AIP au statut de personnel annualiséL’un des objectifs de l’annualisation du temps de travail est de réduire la précarité par des créations de postes. Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation des tours de service résultant de la réduction du temps de travail à 35 heures, prévue par la convention n° 40, les AIP présents à la date effective de mise en place de cette nouvelle organisation seront retenus en priorité pour pourvoir les postes de CDI à tours fixes qui seront créés, ou bénéficieront du statut de CDI annualisé défini par la présente convention, sur la base d’une durée annelle corrigée en année pleine au moins équivalente à celle de l’année précédant la signature du présent accord, et dans la limite de 35 heures.

Article 3 - RémunérationLa rémunération de base servie mensuellement est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire et est indépendantes de l’horaire réellement accompli au cours de la période de paie considérée. Une régularisation est effectuée en fin d’année.Les éléments de rémunération sont ceux prévus par la convention collective et les conventions d’entreprise.En outre, les agents annualisés, bénéficient d’une majoration dite " d’annualisation " qui s’ajoute à la rémunération servie. Elle est égale à 5 % du taux horaire de base par heure réellement effectuée. Elle est versée mensuellement.

Article 4 - Embauche, transformation ou rupture du contrat de travailEn cas d’embauche, de transformation ou de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, ASF procédera aux ajustements nécessaires (réduction prorata temporis de la durée du travail, ajustement de salaire,...).Toute rupture du contrat en cours de période d’annualisation donnera lieu à la récupération du " trop perçu " ou au versement d’un complément de salaire par la société, sur le bulletin de paie de la dernière période.

Article 5 - Durée du travail

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La durée du travail des agents annualisés à temps partiel, temps complet ou temps réduit, se rapporte à une année

civile entière.

Article 6 - Droits reconnusLes agents annualisés bénéficient des droits conventionnels et légaux reconnus aux agents à tour fixe.Néanmoins, les spécificités, liées aux statut d’agent annualisé, notamment l’absence de tour de service fixe, nécessitent l’adaptation de certains d’entre eux :

Congé éducation (article 7-4 de la convention collective)Le planning des agents annualisés n’étant pas connu au moment de la demande de congé éducation, les jours passés en congé éducation seront considérés comme des jours de travail. En conséquence lorsque la durée du congé éducation est supérieure ou égale à 5 jours, l’agent bénéficiera de deux jours de repos avant ou après le congé éducation.

Réduction du temps de travail pour les femmes enceintes (convention d’entreprise n° 6)La réduction du temps de travail applicable aux femmes enceintes à partir du 3 ème mois sera adaptée pour tenir compte de l’absence de tours de service des agents annualisés.Un nombre forfaitaire de dispense de poste sera accordé. Il sera déterminé en fonction du nombre moyen de postes par semaine et du nombre de semaines entre le début du troisième mois de grossesse et le départ prévisible en congé maternité. Le résultat sera proraté au temps de présence et au taux d’activité.Ces dispenses de postes seront prises en accord avec la hiérarchie durant la période de travail précédant le congé maternité avec un maximum de 3 postes consécutifs.

Maintien de salaire en cas de maladie (Article 4-2 Convention d’entreprise n° 31)L’indemnité complémentaire maladie sera calculée sur la base d’un taux annuel moyen et non sur le traitement que les agents annualisés auraient perçu avec certitude s’ils avaient travaillé. Ce taux annuel sera calculé à partir du traitement perçu par les agents à tours fixés occupant le même emploi.Taux indemnité complémentaire = Eléments prévus au tour de service des agents à tours fixes / traitement de baseLe taux de l’indemnité d’annualisation sera ajouté au résultat obtenu ci-dessus.

TEMPS COMPLET (TCA) OU TEMPS REDUIT ANNUALISE (TRA)

Article 7 - DéfinitionsSont agents annualisés à temps complet, les agents liés par un contrat de travail à temps complet comportant une répartition irrégulière du temps de travail sur toute l’année, avec une durée moyenne hebdomadaire fixée à la durée conventionnelle.Sont agents annualisés à temps réduit, les agents dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée de travail des agents à temps complet annualisé tout en restant supérieure à 80% de cette même durée. Ces agents sont régis par les dispositions applicables au temps complet annualisé.Les articles 7 à 14 de la présente convention s’appliquent aux agents visés aux deux premiers alinéas du présent article.

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Article 8 - Durée du travailLa durée hebdomadaire moyenne pendant la période d’annualisation ne peut excéder la durée conventionnelle.Cette durée hebdomadaire moyenne est respectée lorsque la durée annuelle est égale à l’horaire hebdomadaire conventionnel multiplié par 52 semaines, affecté du taux d’activité de l’agent.Pour le calcul du respect de ladite durée, sont pris en compte les temps de présence au travail et les temps d’absence pendant lesquels le salaire est maintenu en tout ou partie par la société.Cette durée de travail est abattue des absences non rémunérées, qui sont décomptées sur la base du nombre d’heures ou de jours d’absence en se référant à la durée de travail prévue contractuellement.En cas de manque d’activité imprévisible dû à un événement de force majeure (événement soudain, irrésistible et insurmontable), ASF pourra recourir au chômage partiel dans les conditions prescrites par la loi.

Article 9 - Cadre de la variation des horairesDe façon à compenser les hausses et les baisses d’activité liées au trafic, l’horaire hebdomadaire de travail de ces agents varie dans le cadre de l’année.Le programme indicatif de la répartition est le suivant, étant entendu que les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser :

- Haute activité : cette période correspond aux périodes où les modes de vie collectifs entraînent une variation considérable de l’activité. Pour les liaisons à caractère interurbain, elles correspondent, notamment, aux périodes suivantes :

. période comprise entre le premier juin et le 30 septembre,

. périodes correspondant aux congés scolaires,

. périodes correspondant aux flux entourant les jours fériés.

Pendant cette période, le plafond est fixé à 48 heures pour une semaine isolée et à 46 heures en moyenne sur trois semaines consécutives.

- Basse activité  : il s’agit des autres périodes.

Article 10 - Délai de prévenanceLes agents sont informés de leur planning hebdomadaire au moins 7 jours avant le début de la semaine et des modifications de poste 72 heures au minimum avant le début du poste modifié.En cas d’impossibilité de respecter le délai minimum de 72 heures, l’agent percevra une indemnité de trois points pour la journée considérée pour non respect du délai de prévenance.Un poste est considéré comme modifié lorsqu’il est ajouté au planning ou lorsque la prise et/ou la fin de poste son décalées d’une durée supérieure ou égale à 2 heures.

Article 11 - Heures supplémentairesEn fin de période d’annualisation, ASF vérifie pour chaque salarié que la moyenne hebdomadaire prévue contractuellement a été respectée.Chaque heure effectuée au-delà de la durée contractuelle et jusqu'à la durée conventionnelle annuelle sera payée sur la base du taux horaire de rémunération applicable en fin de période d'annualisation.

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Chaque heure effectuée au-delà de la durée conventionnelle annuelle, telle que définie à l’article 8, sera considérée comme heure supplémentaire et donnera lieu à repos compensateur de remplacement :

- 1 heure 15 minutes pour les 376 premières heures effectuées au-delà de cette durée conventionnelle,

- 1 heure 30 minutes au-delà.

Ce repos doit être pris dans les 6 mois, à compter de la fin de la période d’annualisation. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base et sera pris par poste complet.Chaque absence pour repos compensateur de remplacement sera imputée sur la durée contractuelle annuelle.L’agent qui souhaite bénéficier de son repos compensateur de remplacement en fait la demande auprès de son supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. Ce dernier doit lui répondre, au plus tard, dans les 3 jours suivant la réception de la demande. Le repos peut être différé dans un délai maximum de 2 mois en raison des impératifs de fonctionnement. Ce repos peut être pris en une ou plusieurs fois.

Article 12 - Repos hebdomadaireChaque agent devra obligatoirement bénéficier au minimum d’un jour de repos hebdomadaire. Celui-ci ne devra pas être immédiatement précédé d’un P3. Il doit être programmé d’avance et fixé par accord entre les parties.

Article 13 - Garantie de repos intangiblesUn planning de jours de repos intangibles dans l’année est prévu pour chaque agent annualisé à temps complet ou à temps réduit. Chaque agent bénéficie de 15 jours de repos intangibles par semestre dont trois dimanches, avec un minimum de deux jours par mois.Ces jours de repos lui sont signifiés par période semestrielle par sa hiérarchie, au plus tard le 15 décembre de l’année précédente et le 15 juin de l’année en cours, pour les semestres civils qui suivent.Ces jours de repos fixés semestriellement peuvent se confondre avec le ou les jours de repos hebdomadaire programmé(s) d’avance et fixé(s) par accord entre les parties. Ils ne doivent pas être immédiatement précédés d’un P3.

Article 14 - Congés payésLes droits annuels à congés payés sont de trente trois jours ouvrables. Le décompte des jours es effectué sur cette même base.Il est garanti un minimum de deux semaines de congés entre le premier mai et le 31 octobre de chaque année aux agents sous régime TCA ou TRA qui en font la demande.La période légale des congés payés est étendue sur l’année civile entière pour les agents qui décident de prendre leurs congés payés hors de la période estivale. Dans ce cas, le droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement leur est maintenu et les 5 semaines de congés payés restent fractionnables.La règle selon laquelle le congé principal doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire, demeure applicables.

Article 15 - DéfinitionSont agents annualisés à temps partiel les agents liés par un contrat de travail à temps partiel comportant une alternance de périodes de disponibilité et d’indisponibilité. Cette

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variation de l’horaire doit être telle que la durée de travail annuelle moyenne corresponde à un temps partiel.Les articles 16 à 23 de la présente convention s’appliquent aux agents visés à l’alinéa précédent.

Article 16 - Durée du travailLes agents annualisés à temps partiel doivent avoir une durée de travail annuelle aux maximum égale à quatre cinquièmes de la durée annuelle conventionnelle.Pour le calcul du respect de ladite durée, sont pris en compte les temps de présence au travail et les temps d’absence pendant lesquels le salaire est maintenu en tout ou partie par la société.Cette durée de travail et abattue des absences non rémunérées, qui sont décomptées sur la base du nombre d’heures ou de jours d’absence en se référant à la durée de travail prévue contractuellement.

Article 17 - Périodes de disponibilités et d’indisponibilitéLe contrat de travail des agents annualisés à temps partiel devra définir les périodes de disponibilité et d’indisponibilité pour l’année civile.Ces périodes de disponibilité et d’indisponibilité sont révisables pour chaque année civile par la conclusion d’un avenant au contrat de travail, proposé à l’agent au plus tard le 15 décembre. En cas de refus de l’agent, son contrat de travail en vigueur demeure applicable.Aucune durée minimale obligatoire n’est prévue pour les périodes d’indisponibilité. Néanmoins, le volume global de ces périodes, hors congés, doit correspondre au moins à 6 semaines par an. L’agent doit bénéficier d’au moins 2 périodes d’indisponibilité dans l’année civile.ASF ne pourra recourir au dit agent pendant une période qui avait été définie comme indisponible dans son contrat.

Article 18 - Délai de prévenancePendant les périodes de disponibilité, les agents sont informés de leur planning hebdomadaire au moins 7 jours avant le début de la semaine et des modifications de poste 72 heures au minimum avant le début du poste modifié.ASF pourra faire appel à un agent, avec l’accord de ce dernier, dans un délai de prévenance inférieur à 72 heures. En cas d’acceptation, l’agent percevra une indemnité de trois points pour la journée considérée pour non respect du délai de prévenance.Un poste est considéré comme modifié lorsqu’il est ajouté au planning ou lorsque la prise et/ou la fin de poste sont décalées d’une durée supérieure ou égale à 2 heures.

Article 19 - Heures supplémentairesLes heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Toute heure effectuée au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire à temps plein sera considérée comme heure supplémentaire et donnera lieu à un repos compensateur de remplacement de :

- 1 heure 15 minutes pour les huit premières heures, - 1 heure 30 minutes au-delà.

Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.Les heures supplémentaires sont compensées dans les 6 mois. Ce repos doit être pris par poste complet et n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base.Chaque absence pour repos compensateur de remplacement sera imputée sur la durée contractuelle annuelle.

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L’agent qui souhaite bénéficier de son repos compensateur de remplacement en fait la demande auprès de son supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. Ce dernier doit lui répondre, au plus tard, dans les 3 jours suivant la réception de la demande. Le repos peut être différé dans un délai maximum de 2 mois en raison des impératifs de fonctionnement. Ce repos peut être pris en une ou plusieurs fois.

Article 20 - Heures complémentairesEn fin de période d’annualisation, ASF vérifie pour chaque salarié que la durée de travail prévue contractuellement est respectée.Toute heure effectuée et comprise entre la durée annuelle contractuellement prévue et 80 % de la duré conventionnelle annuelle sera considérée comme heure complémentaire et sera payée sur la base du taux horaire de rémunération applicable au moment du décompte en fin d’année civile.Les heures complémentaires ne peuvent porter la durée annuelle de travail effectuée à plus de 80 % de la durée conventionnelle annuelle.Le total annuel des heures complémentaires et heures supplémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée prévue au contrat.Le total des heures effectuées ne peut en aucun cas être supérieur à 80 % de la durée conventionnelle annuelle.

Article 21 - Modalités de refus de prise de posteL’agent peut refuser dans une même année la répartition des horaires proposés, dans les 2 jours qui suivent la présentation du planning hebdomadaire, dans la limite de 4 postes.

Article 22 - Congés payésLes congés payés doivent être pris pendant les périodes de disponibilité définies par le contrat de travail.Les droits annuels à congés payés sont de trente trois jours ouvrables. Le décompte des jours et effectué sur cette même base.

Article 23 - AnciennetéLes périodes non travaillées sont prises en compte selon les textes en vigueur pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Article 24 - Calendrier et modalités de mise en œuvreL’annualisation du temps de travail sera mise en place concomitamment à la mise en place de la convention n° 40 portant sur la réduction du temps de travail à 35 heures.

Article 25 - AbrogationToutes les dispositions conventionnelles contraires à la présente convention se rapportant aux agents concernés par celle-ci sont annulées à la date effective de mise en place de la nouvelle organisation des tours de service résultant de la réduction du temps de travail à 35 heures prévue par la convention n° 40, et notamment, la convention d’entreprise n° 16 signée le 20 mars 1987 et modifiée par son avenant n° 1 signé le 31 août 1989.

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Article 26 - DénonciationLa convention et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 27 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la D.D.T.E.F.P. de Vaucluse ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

- MODALITES D’APPLICATION - 

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 40portant sur la réduction du temps de travail

à 35 heures pauses comprise

et

CONVENTION D’ENTREPRISE N° 41portant sur l’annualisation du temps de

de travail

La négociation sur les 35 heures, pauses comprise, pour les agents postés fait l’objet de la convention d’entreprise n° 40.La convention d’entreprise n° 41 fixe notamment les droits des agents annualisés à temps complet, à temps réduit ou à temps partiel.Les agents annualisés bénéficient des mêmes droits que les autres agents postés. Toutefois, le spécificité de leur statut, notamment l’absence de tour de service, nécessite l’adaptation de ces droits.L’objectif de ce document est de déterminer les modalités d’application des conventions d’entreprise n° 40 et 41.

1 - Décompte du nombre de jours de repos (article 5-3 de la convention n° 40)l’évolution de l’organisation dans le cadre du passage à 35 heures, doit conduire, pour les agents à temps complet, à une augmentation du nombre annuel de jours de repos au moins égale à 5. La formule de calcul utilisée est la suivante :Si on appelle A le nombre annuel de jours de travail d’un tour actuel et B le nombre annuel de jours de travail d’un nouveau tour, A - B doit être supérieur ou égal à 5 jours.Il est possible pour chaque agent de s’assurer qu’il en est bien ainsi, à partir du nombre de jours de travail dans le cadre d’un cycle.A = Nombre de jours de travail du cycle actuel x 52 / Nombre de semaines du cycle actuelB = Nombre de jours de travail du nouveau cycle x 52 / Nombre de semaines du nouveau cycleA - B doit être supérieur ou égal à 5 jours.Ainsi et par exemple, pour un tour actuel sur 6 semaines comprenant 27 jours de travail qui serait remplacé par un tour à 6 semaines comprenant 26 jours de travail les résultats seraient les suivants :A = 27 jours de travail x 52 / 6 semaines= 234 joursB = 26 jours de travail x 52 / 6 semaines = 225,33 joursA - B = 8,67 jours.

2 - Décompte des absences des agents annualisésLorsqu’un salarié annualisé est absent, le salaire est maintenu partiellement ou en totalité selon les règles appliquées au personnel à durée indéterminée à tour fixe.

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Afin de vérifier en fin de période d’annualisation, la situation de l’agent au regard des heures prévues au contrat, chaque absence doit être convertie en heures qui seront rajoutées aux heures effectuées.Il existe 4 types de décompte :

en jours calendaires = Type 1en jours ouvrables = Type 2en jours ouvrés = Type 3en durée réelle = Type 4Type 1 : Durée hebdomadaire moyenne contractuelle / 7Type 2 : Durée hebdomadaire moyenne contractuelle / 6Type 3 : Durée hebdomadaire moyenne contractuelle / 5Type 4 calcul identique à celui du type 3. Si la durée de l’absence est supérieure, il y a décompte en durée réelle.

Absence non rémunérée Type 1 Accident du trajet Type 1 Accident du travail Type 1 Congé fonction publique Type 1 Congé indviduel de formation Type 1 Congé maternité Type 1 Congé parental Type 1 Congé sans solde Type 1 Maladie Type 1 Périodes militaires Type 1 Suspension de contrat Type 1    Congé anticipé Type 2 Congé fractionnement Type 2 Congé payé Type 2 Congé payé pris sur fin mai Type 2    Congé agent posté âgé Type 3 Congé exceptionnel Type 3 Congé naissance Type 3 Conseil de prud’hommes Type 3 Formation Type 3 Récupération d’heures Type 3 Repos compensateur Type 3 Stage de formation syndicale Type 3    Convocation employeur Type 4 Heure de délégation Type 4 Mission syndicale Type 4    Grève Application de la règle légale

 

3 - RémunérationComme cela était déjà prévu dans la convention d’entreprise n° 16, les agents annualisés ne peuvent bénéficier du paiement d’heures exceptionnelles. Ils bénéficient d’ailleurs d’une majoration d’annualisation de 5 % et d’une indemnité de non respect du délai de prévenance de trois points.

4 - Dispositions relatives à la maternité

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4-1 - Modalité de calcul des indemnités journalières pour les agents à temps partiel annualiséDans le régime de droit commun, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale est basé sur le salaire perçu pendant les trois mois précédant le départ en congé maternité.

La répartition dans l’année de l’activité des agents à temps partiel annualisé pourrait introduire des différences dans le montant des indemnités journalières de sécurité sociale, dans le cas notamment où la période de référence comprend une période d’indisponibilité pendant laquelle l’agent ne perçoit aucun accessoire de salaire.Afin d’éviter cet inconvénient, et conformément à l’article R 323-4 5° du code de la sécurité sociale relatif au travail discontinu ou saisonnier, les modalités de calcul seront adaptées. ASF établira une attestation de salaire calculée sur les 12 mois précédant l’arrêt de travail, sous réserve d’obtenir l’accord des CRAM.

4-2 - Réduction du temps de travail pour les femmes enceintes (article 6 de la convention d’entreprise n° 41)La convention d’entreprise n° 6 prévoit que " les femmes en état de grossesse constaté par la production d’un certificat médical bénéficieront, à partir du troisième mois, d’une réduction du temps de travail d’une heures par jour, sans réduction de salaire ".La réduction du temps de travail sera calculée de façon forfaitaire.La formule de calcul du nombre forfaitaire de dispenses de poste est la suivante :N = (4,43 postes x Temps de présence) / 7,90 x Taux d’activité4,43 = Nombre moyen de postes par semaine des agents à temps complet à tour fixeTemps de présence = Durée de présence séparant le début du troisième mois de grossesse et le départ en congé maternité7,90 = Durée moyenne du poste des agents à temps complet à tour fixe.Ainsi une salariée à temps complet, enceinte de son premier enfant et présente pendant toute la période entre le début du troisième mois et la date de son départ en congé maternité sera dispensée de 14 postes durant cette période. Elle pourra les prendre de façon fractionnée, mais également les regrouper avec un maximum de 3 postes consécutifs.

5 - Maintien de salaire en cas de maladie (Article 4-2 convention d’entreprise n° 31)L’indemnité complémentaire maladie sera calculée sur la base d’un taux annuel moyen, et non sur le traitement que les agents annualisés auraient perçu avec certitude s’ils avaient travaillé.Ce taux annuel sera calculé à partir du traitement perçu par les agents à tours fixes occupant le même emploi, selon la formule suivante :Taux indemnité complémentaire = éléments prévus au tour de service des agents à tour fixe /traitement de basele taux de l’indemnité d’annualisation sera ajouté au résultat obtenu ci-dessus.Les éléments à prendre en compte sont les suivants :  Contenu par rubrique     Contenu par rubrique N° Libellé   N° Libellé          190 Majoration 35% nuit   193 Majoration 70% samedi nuit 197 Majoration 50% dimanche

jour   198 Majoration 50% dimanche

nuit 202 H. férié chômé 100%   203 H. férié jour 150% 204 H. férié 50% récup.   205 H. férié nuit 190% 206 H. férié 90% récup.   276 Prime péage individuelle 277 Primé péage collective   450 Paniers nuit jour agent posté

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451 Paniers nuit agent posté      820 Paniers sur chantier      

6 - Modalités de calcul de la durée de travail des agents annualisés à temps pleinEn fin de période d’annualisation, ASF vérifie pour chaque salarié que la durée de travail prévue contractuellement est respectée. Le total des heures effectués, ne peut en aucun cas être supérieur à 80 % de la durée conventionnelle annuelle. La formule suivante sera appliquée :

Durée conventionnelle = 52 semaines x 35 heures = 1 820 heures.Durée maximum du travail des agents en TPA : 80 % de 1820 heures, soit 1456 heures.Heures effectuées + Absences doit être inférieur ou égal à 1456 heures.

7 - Représentation du personnelLes dates des réunions sur convocations employeur sont en général fixées avant que le planning hebdomadaire des agents annualisés ne leur soit communiqué. Il peut en être de même pour les heures de délégation.Ces absences seront rémunérées et décomptées comme suit :

7-1 - Paiement des heures de délégation et des heures passées en convocation employeurLes heures de délégation des agents annualisés, ainsi que le temps passé en réunion sur convocation employeur, seront valorisées en majorant le taux horaire de base d’un coefficient correspondant à la moyenne des heures majorées payées aux intéressés sur la période des 12 derniers mois précédant le début de leur mandat, à laquelle est ajoutée la majoration d’annualisation.

7-2 - Décompte des absences des agents annualisésPour les agents annualisés dont le planning hebdomadaire est connu avant la fixation de la date de la réunion DP ou CE ou la prise d’heures de délégation, il sera fait application des points 2-2 et 2-3 (dispense de poste) de la convention d’entreprise n° 5.A défaut, l’absence sera décomptée en type 4(durée hebdomadaire moyenne contractuelle) / 5(si la durée de l’absence est supérieure, elle sera décomptée en durée réelle).

8 - Postes coupésEn cas de postes coupés, la procédure de prise et fin de poste s’appliquera à chaque demi-poste d’un poste coupé.

Avenant n°1 à la convention d’entreprise n°41

relative à la MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

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— CFDT représenté par Alain BARKATS— CFTC représenté par Gérard DUPUIS— CGC représenté par Antoine BELMONTE— FAT/SNAA représenté par Mauricette GUILBAULT— FO représenté par René TURC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULELa loi Aubry II du 19 janvier 2000 a remplacé le statut d’annualisé par le statut de modulé.

Le présent avenant a pour objet d’adapter la convention 41 à ces dispositions.

Article premier - BénéficiairesLe statut d’annualisé défini par la convention d’entreprise n° 41 est remplacé par le statut de modulé selon les dispositions ci-après.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des bénéficiaires de la convention n° 41, y compris aux salariés en contrat à durée déterminée.

A contrario, l’intégralité des dispositions de la convention n°41 continue de s’appliquer et à produire leurs effets sur les contrats de travail à temps partiel, signés avant le 1er février 2000

En tout état de cause, et au plus tard le 31/12/2000 l’ensemble des salariés à temps partiel modulé sera soumis aux dispositions du présent avenant.

Article 2 - ModulationLe programme indicatif de la répartition de la durée du travail est établi pour chacun des services concernés et peut organiser, le cas échéant, l’activité des salariés selon des horaires de travail différents.

Les agents sont informés de leur planning hebdomadaire par voie d’affichage dans un délai de 7 jours au moins avant le début de la semaine. Ils sont également informés des modifications de poste 7 jours au moins avant le début du poste modifié. Lorsque cette modification intervient moins de 72 heures avant le début du poste modifié, une indemnité de 3 points sera versée.Les agents peuvent refuser les modifications lorsque le délai de 7 jours n’a pas été respecté.

La rémunération mensuelle de l’agent à temps modulé est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire ou mensuel.

Article 3 - Garantie de repos intangibles Un planning de repos intangibles dans l’année est prévu pour chaque salarié bénéficiant de la modulation, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel.Cette garantie est identique à celle prévue par l’article 13 de la convention d’entreprise n°41.

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Article 4 - Nouvelle définition du temps partielDésormais, le salarié à temps partiel est défini comme “ tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein ”, selon les dispositions de l’article L.212-4-2 nouveau, modifié par la loi du 19 janvier 2000.Sont donc à temps partiel tous les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée du travail conventionnelle brute.

Article 5 - Temps partiel modulé posté Le temps partiel modulé permet, dans certaines limites, sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

La durée de travail annuelle, ainsi que la durée mensuelle des salariés à temps partiel modulé sera précisée dans le contrat de travail.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail sera de 4 heures.

Cette durée de travail pourra varier, en application de l’article L.212-4-6 du Code du travail, dans la limite de plus ou moins 1/3 de la moyenne horaire prévue dans le contrat, sans qu’il soit possible d’effectuer 35 heures au cours d’une semaine travaillée.

Article 6 - Modification de l’accordToute disposition modifiant le statut du personnel à temps modulé, tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnerait lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 7 - Dénonciation de l’accordL’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Article 8 - Dépôt légalLe présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues par l’article R. 132-1 du Code de Travail.

Signé à Vedène, le 6 septembre 2000par :

Jacques TAVERNIER pour ASF

Alain BARKATS pour la CFDTGérard DUPUIS pour la CFTCAntoine BELMONTE pour la CGCMauricette GUILBAULT pour FAT/SNAA

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René TURC pour FO

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 42

portant sur l’intéressement des salariés

Signée le 23 juin 1997, mise en application : 1er janvier 1997, abrogée et remplacée par la convention n° 53 Direction :

J.-M. DENIZON  Syndicats signataires : 

CFDT - CFTC - CGC - FAT-SNAA - FO

PréambuleASF a signé le 8 juin 1994, une convention portant sur l’intéressement des salariés pour les exercices 1994, 1995, 1996.La Direction et les organisations syndicales ont décidé de signer un nouvel accord pour une durée de trois ans, conformément à l’accord cadre du 17 juin 1997, se rapportant aux exercices 1997, 1998, 1999.

Article premier - ObjetLe présent accord a pour objet de définir les modalités de répartition de l’intéressement.Il est établi dans le cadre des dispositions définies par l’accord cadre signé en date du 17 juin 1997, en référence aux dispositions de la loi du 25 juillet 1994, et de celles définies par les textes réglementaires qui s’y rattachent.

Article 2 - Masse à répartirLa masse à répartir au titre de l’intéressement est définie dans les articles 6 et 7 de l’accord cadre (annexe n°1 de la présente convention).

Article 3 - Calcul de la prime

3-1 - Eléments de calculLe montant de la masse à répartir distribué au personnel bénéficiaire se décompose en trois éléments :

- un élément déhiérarchisé, - un premier élément hiérarchisé, distribué en fonction des résultats de

progrès de l’établissement auquel l’agent est rattaché, - un deuxième élément hiérarchisé, distribué en fonction des résultats liés au

présentéisme relevé dans l’établissement auquel l’agent est rattaché.

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Pour la détermination de ces calculs, les définitions suivantes ont été retenues :

A. les unités On distinguera 7 unités :

- DRE VALENCE - DRE ORANGE - DRE NARBONNE - DRE AGEN (personnel Tunnel du Puymorens inclus) - DRE BIARRITZ - DRE NIORT - DIRECTION GENERALE & DIRECTION CENTRALE D’EXPLOITATION

1. Abréviations utilisées dans les formules de calcul : - Ir intéressement à répartir- ED élément déhiérarchisé- EH élément hiérarchisé- MST Masse salariale brute totale des agents bénéficiaires- (plafonnée comme indiqué ci-après)- SBB Salaire brut du bénéficiaire (plafonné comme indiqué ci-après).

3-2 - Modalités de calcul1. Calcul de l’élément déhiérarchisé

Ir x 55 % .ED = Nb d’agents bénéficiaires, pondéré par les taux d’activité et de présence au cours de l’exercice considéréL’élément déhiérarchisé de la prime individuelle sera affecté d’un coefficient multiplicateur égal au taux d’activité et de présence de l’agent au cours de l’exercice considéré.

1. Calcul du premier élément hiérarchisé EH 1 = (Ir x 25 %) SBB/ MSTLes précisions suivantes sont apportées :

- Le salaire brut des bénéficiaires est plafonné à un salaire correspondant à l’indice 600 (hors toute majoration),

- Les indemnités journalières de sécurité sociale sont réintégrées dans le salaire (maladie, maternité, accident du travail), et parallèlement dans la masse salariale brute totale des agents bénéficiaires.

 Le premier élément hiérarchisé est, en outre, indexé sur les résultats de progrès de productivité de chaque unité (cf. article 4-1).

2. Calcul du deuxième élément hiérarchisé EH 2 = EH 1 x 20/25 x taux de classement présentéismeLe calcul détaillé du taux de présentéisme est défini à l’article 4-2.

3. Masse résiduelle A l’issue des calculs de l’élément déhiérarchisé et des deux éléments hiérarchisés, le solde de l’intéressement restant disponible, que l’on appellera masse résiduelle, sera réparti entre toutes les unités en fonction du rapport de la masse salariale retenue pour l’unité au titre du calcul de l’intéressement, sur la totalité de la masse salariale globale des établissements.

Article 4 - Répartition en fonction du progrès de productivité et du présentéisme de chaque DRE

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4-1 - Classement en fonction des progrès de productivitéLes DRE sont classées en fonction des progrès de productivité effectués au cours de l’exercice considéré, c’est-à-dire de l’évolution de la somme des éléments " P.V.S. " (au sens de l’article 4 de l’accord cadre), rapportée au nombre de véhicules-kilomètres pondérés parcourus sur le réseau exploité par l’unité, à l’exception du Tunnel du Puymorens.Pour les sections mises en service au cours de l’année considérée, ainsi que pendant les deux années qui suivront cette mise en place, le nombre de véhicules/km sera porté au niveau de l’intensité moyenne de la DRE, déterminée sur le réseau stable, lorsqu’il est inférieur à celle-ci. Il est entendu par réseau stable le réseau constitué par les sections mises en service au moins deux ans avant l’année considérée.Les dépenses liées à la viabilité hivernale ne sont pas prises en compte pour le classement " progrès de productivité " des DRE ; Les dépenses liées à l’exploitation du Tunnel du Puymorens seront exclues des calculs relatifs à la DRE Agen.Les calculs seront établis conformément à l’article 4 de l’accord cadre. Le résultat sera obtenu avec 4 décimales après la virgule.Un classement inter-DRE sera effectué d’après le critère de productivité, selon les modalités ci-dessous.Le résultat de l’entité Direction Générale-Direction Centrale d’Exploitation ne sera ni majoré ni minoré.

La DRE classée première bénéficiera d’une majoration dupremier élément hiérarchisé de

12 %

La DRE classée deuxième bénéficiera d’une majoration dupremier élément hiérarchisé de

8 %

La DRE classée troisième bénéficiera d’une majoration dupremier élément hiérarchisé de

4 %

La DRE classée quatrième subira une minoration dupremier élément hiérarchisé de

4 %

La DRE classée cinquième subira une minoration dupremier élément hiérarchisé de

8 %

La DRE classée sixième subira une minoration dupremier élément hiérarchisé de

12 %

 4-2 - Classement en fonction du présentéisme

4-2-1 - FormuleDétermination du taux de présentéisme de l’unité :Taux de présentéisme =Nu ¾ A / Nu

Nu = Nombre de jours de travail théorique des bénéficiaires de l’unité ;A = Nombre de jours d’absence en sens de l’indicateur 181 du bilan social, déduction faite des absences pour maternité, maladie demi et sans traitement, accidents du travail et du trajet.Les absences seront pondérées par arrêt de maladie, comme suit :

1 à 30 jours calendaires coefficient 231 à 90 jours calendaires coefficient 1

Le calcul du taux de présentéisme se fera avec 4 décimales après la virgule.Un classement inter-DRE sera effectué d’après le critère de présentéisme, selon les modalités suivantes :

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La DRE classée première bénéficiera d’une majoration dudeuxième élément hiérarchisé de

12 %

La DRE classée deuxième bénéficiera d’une majoration dudeuxième élément hiérarchisé de

8 %

La DRE classée troisième bénéficiera d’une majoration dudeuxième élément hiérarchisé de

4 %

La DRE classée quatrième subira une minoration dudeuxième élément hiérarchisé de

4 %

La DRE classée cinquième subira une minoration dudeuxième élément hiérarchisé de

8 %

La DRE classée sixième subira une minoration dudeuxième élément hiérarchisé de

12 %

 Pour la Direction Centrale d’Exploitation et la Direction Générale, la situation sera la suivante :

- Lorsque la DCE et la DG obtiendront un classement " présentéisme " situé avant la troisième DRE, le deuxième élément hiérarchisé sera majoré de 8 %,

- Lorsque la DCE et la DG seront classées après la quatrième DRE, le deuxième élément hiérarchisé sera minoré de 8 %,

- Dans les autres cas, aucune modification ne sera effectuée.

Article 5 - VersementL’intéressement relatif à l’année " n " sera versé au plus tard au 30 juin de l’année " n + 1 ".La répartition individuelle fera l’objet d’un décompte distinct du bulletin de paie et comportant les règles de répartition, le montant global de l’intéressement et la part individuelle du salarié.

Article 6 – Information

6-1 - Information individuelle du personnelLe personnel sera informé du texte de la présente convention d’entreprise par affichage sur les panneaux prévus à cet effet. En outre, une note d’information sera remise à tous les salariés concernés.

6-2 - Information du Comité Central d’EntrepriseLe Comité Central d’Entreprise recevra de la Direction des informations d’ordre général, portant notamment sur les éléments servant à calculer l’intéressement.Ces éléments seront diffusés au Secrétaire du Comité Central d’Entreprise, dix jours au moins avant la date des réunions ordinaires du CCE.Les Comités d’Etablissements seront également destinataires des mêmes documents.

6-3 - Information aux organisations syndicales signatairesLa Direction adressera simultanément ces éléments à chaque organisation syndicale signataire.

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Article 7 - ContrôleLes éléments constitutifs des calculs globaux établis pour l’application de la présente convention seront mis à disposition de l’expert-comptable mandaté par le Comité Central d’Entreprise.

Article 8 - ConciliationTout différend concernant l’application de la présente convention sera d’abord soumis à l’examen des parties signataires au niveau de la société en vue de rechercher une solution amiable.Si aucun accord ne peut être trouvé, le litige sera évoqué auprès du Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi, puis, en l’absence de solution, porté devant les instances compétentes.

Article 9 - RévisionEn cas de modification de la législation relative à l’intéressement, les parties signataires conviennent de se revoir pour déterminer les conséquences et les éventuelles révisions du présent accord...

Article 10 - AdhésionToute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L.132-9 du code du travail.

Article 11 - Date d’effet et validitéLe présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du premier janvier 1997.A l’issue de la période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de la convention ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.Pour les détails de son application et pour ce qui n’est pas stipulé dans cette convention, les parties déclarent se référer purement et simplement à la réglementation en vigueur.

Article 12 - Dépôt légal

Avenant n° 1à la convention d’entreprise n° 42

relative à l’intéressement des salariés

Signé le 23 juin 1999 par J. TAVERNIER pour ASF, abrogé et remplacé par la convention n° 53

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et les organisations syndicales : CFDT, CFTC, CGC, FAT-SNAA, FO

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. jacques Tavernier, Directeur Général.

d’une part

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représenté par Alain Barkats- CFTC représenté par Gérard Dupuis- CGC représenté par Antoine Belmonte- FAT/SNAA représenté par Christian Maumy- FO représenté par René Turc

PréambulePar convention d’entreprise n° 42 signée le 23 juin 1997, a été mis en place un accord d’intéressement pour une durée de 3 ans se rapportant aux exercices 1997, 1998, 1999.

Suite à la création, courant 1998 de la Direction Régionale d’Exploitation de Brive, il convient de définir les modalités de versement de l’intéressement des agents de cette DRE.

Article premier - ObjetLe présent avenant a pour objet de définir les modalités de répartition de l’intéressement au titre de l’exercice 99, du fait de la création d’un nouvel établissement à BRIVE.

Article 2 - PrincipesConsidérant que pour l’ensemble des calculs de l’intéressement, les comparaisons sont établies à coûts constants des facteurs de production entre les résultats de l’année au titre de laquelle s’effectue l’intéressement et la moyenne arithmétique des résultats des trois années qui la précèdent, les parties ont arrêté les 3 principes suivants :

la DRE Brive est prise en compte dans le calcul de la masse à répartir,

la création de la DRE Brive n’a aucune incidence sur les classements en fonction des progrès de productivité et du présentéisme définis à l’article 4 de la convention d’entreprise n° 42,

les agents de la DRE Brive percevront un intéressement identique à celui des agents de la DRE Agen.

Article 3 - Clauses maintenuesToutes les autres clauses de la convention n° 42 demeurent inchangées.

Article 4 - Dépôt légalLe présent avenant n° 1 à la convention d’entreprise n° 42 sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail.

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CONVENTION D'ENTREPRISE n° 43Institution d'un Plan d'Epargne Entreprise

Convention abrogée et remplacée par la convention n°54

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 44

relative à la rémunération de la filière techniques spécialisées   Signée le 8 janvier 1998  Direction :

J.-M. DENIZON  Syndicats signataires :

CFDT - CFTC - CGC - FAT-SNAA - FO

PréambuleLes organisations syndicales ont demandé l’attribution de la prime de technicité aux électrotechniciens. Cette demande a conduit à l’ouverture d’une négociation avec l’ensemble des organisations syndicales sur la politique de rémunération de la filière TS.Les objectifs de cette négociation ont été d’assurer un équilibre global de rémunération entre électrotechniciens et électroniciens. Ce niveau de rémunération doit être cohérent avec celui du marché du travail, afin de permettre de recruter dans ces filières, des salariés au niveau nécessaire aux besoins futurs d’ASF ; Il ne doit pas introduire de disparité inter-filières au sein de la société.La Direction et les organisations syndicales ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article Premier - Rémunération des électrotechniciensAfin de parvenir à un équilibre global des rémunérations des agents au sein de la filière TS, les électrotechniciens présents au premier janvier 1998, bénéficieront des mesures collectives et individuelles définies ci-après :

- mesures collectives . Chaque électrotechnicien bénéficiera de 20 points d’indice.

- mesures individuelles

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. Les mesures individuelles tiennent compte à la fois du niveau de formation des agents et de leur ancienneté :

-diplômés Bac + 2 : 10 points -diplômés Bac, BEP ou CAP : 7 points -ancienneté : 1 point par année d’ancienneté échue, plafonné à 12 ans

Article 2 - Gestion prévisionnelle des emplois et des compétencesLe domaine d’activité de la filière TS est concerné par un développement rapide des technologies et par l’arrivée de nouvelles activités (fibre optique...). Ces évolutions nécessitent, pour le personnel en place et pour orienter les futurs recrutements, des actions d’anticipation.Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sera mise en œuvre par la Direction dès la signature de l’accord, afin de déterminer les emplois et compétences nécessaires à ASF pour le moyen terme (3 à 5 ans).

Article 3 - Actions de formation réalisées pour la filière TSUne formation importante et permanente des agents de cette filière est déjà réalisée. Les TS sont proportionnellement les plus grands bénéficiaires des actions de formation de la société ces dernières années.Vu le budget nécessaire, des gains seront recherchés dès 1998 sur l’organisation des formations par le biais notamment de la mise en place d’auto-formation et le développement des formations réalisées en intra avec des formateurs internes.

Article 4 - Suivi de l’accordLa GEPC fera l’objet d’une présentation aux organisations syndicales signataires en décembre 1998 au plus tard, afin de fixer les actions d’adaptation nécessaires (formations internes, niveaux de recrutement externe, déroulement de carrière...).

Article 5 - Date d’effetLe niveau de ces mesures sera fixé pour chaque agent concerné, en fonction de sa situation individuelle. Elles seront mises en œuvre en une seule fois par intégration dans le salaire de base avec la paie de février 1998 avec effet rétroactif au premier juin 1997.

Article 6 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la D.D.T.E.F.P. de Vaucluse ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 44

relative à la rémunération de la filière techniques spécialisées Additif

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Signée le 2 Février 1998  Direction :

Yann CHARRON  Syndicat signataire :

CGT

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 45

portant diverses mesures relatives au temps de travail, à la charge de travail et aux carrières des cadres

Signée le 4 Mai 1998Mise en application : premier juin 1998  Direction :

J. TAVERNIER  Syndicats signataires :

CGC

PréambuleLa direction et les organisations syndicales d’ASF ont décidé de préciser par le présent accord l’horaire de référence, le niveau de forfait pour les heures supplémentaires, les heures d’intervention et la gestion du personnel cadre hors échelle conformément à l’accord inter SEMCA du 23 décembre 1997.La direction d’ASF a également souhaité mettre en œuvre un certain nombre d’actions en faveur des cadres, destinées à revaloriser la situation des cadres en tenant compte notamment des particularismes de la société liés à l’étendue de son réseau et à la permanence de sa mission de service public, ainsi que des spécificités de la situation des cadres en particulier leur niveau de responsabilité, leur disponibilité, leur engagement et leur investissement personnel dans la gestion du changement à ASF.L’objet de cet accord est de définir :

le temps de travail des cadres, des mesures générales pour diminuer la charge de travail des cadres, des améliorations en matière de gestion de carrière.

L’ensemble de cet accord est applicable à tous les cadres salariés de la société ASF, à l’exclusion des articles 2 et 6 du Titre I pour les cadres n’étant pas contractuellement rattachés à la convention collective des directions d’exploitation des sociétés concessionnaires d’autoroutes.

TITRE I : TEMPS DE TRAVAIL DES CADRESIl existe au sein de la population des agents cadres, des spécificités qui imposent de différencier les cadres tout horaire et les cadres sur horaire. Les dispositions ci-après se substituent aux dispositions des articles 36, 39 et 39 de la convention collective.

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Article Premier - Cadres tout horaireLes cadres tout horaire sont définis par le contenu de leur fonction et leur niveau de responsabilité qui impliquent une large autonomie dans l’organisation de leur travail, ainsi qu’une grande latitude dans les horaires de travail effectif.Entrent actuellement dans cette catégorie, les directeurs, les directeurs adjoints et les cadres détachés en dehors des localisations ASF (ministères, administrations, export...). D’autres fonctions pourraient y être intégrées dans la mesure où leur évolution entrerait dans les critères définis au paragraphe précédent.1-1 - Définition du forfait

Pour les cadres tout horaire, toutes les heures de travail effectuées sont incluses dans le forfait tout horaire.

1-2 - StatutLes cadres dont le contrat de travail précise qu’ils relèvent du forfait tout horaire sont, sauf exception, classés hors échelle. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire prenant en compte l’ensemble des sujétions liées au poste (notamment l’astreinte, les heures d’intervention ou exceptionnelles éventuelles).

Article 2 - Cadres hors échelles2-1 - Gestion des cadres hors échelle

L’ensemble des éléments de rémunération prévus au titre 5 de la convention collective des SEMCA, à l’exception de la prime de gestion et de la médaille du travail, sont inclus dans la rémunération forfaitaire payée sur 13 mois aux cadres classés hors échelle.

2-2 - Garantie de rémunérationLes avancements des cadres hors échelle seront prononcés au premier janvier. Le pourcentage d’augmentation moyen du groupe des cadres positionnés hors échelle sera au moins égal à celui accordé aux cadres classés dans les échelles.Les cadres sur horaire et hors échelles présents à la date de signature de la présente convention et qui le demanderont, seront reclassés dans les échelles. Ils bénéficieront d’une rémunération globale au moins équivalente à celle perçues en 1997 hors primes exceptionnelles. La réintégration des cadres hors échelles dans les échelles correspondantes sera réalisée après étude individuelle de chaque cas.

Article 3 - Cadres sur horaireIl s’agit de l’ensemble des cadres autres que les cadres tout horaire dont l’avenant ou le contrat de travail définit un forfait d’heures supplémentaires inclus dans le salaire de base.3-1 - Définition du forfait

Les cadres sur horaire perçoivent une rémunération forfaitaire qui inclut les heures de travail effectuées en sus de l’horaire hebdomadaire normal de 39 heures dans le salaire de base, y compris les heures exceptionnelles.Les heures effectuées en sus de l’horaire hebdomadaire légal de 39 heures, en vigueur dans la société, dans la limite de 1 heure 30 hebdomadaire en moyenne sont prises en compte forfaitairement dans le salaire de base des cadres sur horaire.A l’exclusion des heures d’intervention, les heures effectuées par le salarié pour remplir les missions habituellement liées à son poste de travail - y compris les heures exceptionnelles - ainsi que toute heure effectuée à son initiative sont incluses dans le forfait.3-2 - Activités complémentairesCertaines activités font naturellement partie du travail d’un cadre : missions habituelles liées à sa fonction, participation à un groupe de

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travail ou de réflexion à l’intérieur ou à l’extérieur de la société, séminaires ou colloques. Par ailleurs, l’ensemble des activités d’un cadre nécessite des déplacements.Pour tenir compte de ces contraintes, un crédit en jours leur sera attribué dans les conditions suivantes :

o tous les cadres sur horaire bénéficient d’un crédit annuel forfaitaire de 3 jours,

o chaque Direction pourra faire évoluer ce crédit entre 3 et 10 jours pour tenir compte du nombre des déplacements et des missions exceptionnelles sortant du cadre habituel de la mission du cadre. La moyenne pour l’ensemble de la Direction sera de 6 jours.

Ce crédit sera, au choix de l’agent, placé soit sur un compte épargne temps, soit sur un compte épargne retraite. Une négociation sur la mise en place d’un compte épargne retraite sera engagée avant fin 1998. Dans l’attente, seul le compte épargne temps pourra être crédité. A l’ouverture du compte épargne retraite, les cadres pourront opter pour un transfert partiel ou total des jours précédemment épargnés au titre de cet article sur le compte épargne temps.Pour les cadres classés au-dessous de l’indice 450 qui en font expressément la demande par écrit, la moitié de ce crédit, avec au minimum 3 jours, pourra être payée annuellement.

Article 4 - Heures d’astreinte et d’interventionPour les cadres sur horaire, l’astreinte est rémunérée forfaitairement par semaine d’astreinte effectuée. Ce forfait inclut toutes les sujétions liées à l’astreinte : service disponible, heures d’intervention et obligation de logement à proximité du lieu de travail.

o pour les cadres P3 qui interviennent en premier niveau sur le terrain " Premiers à marcher " : I70 points

o pour les cadres P3 qui interviennent en deuxième niveau sur le terrain " Seconds à marcher " : l40 points

o pour les cadres P2 et P1 qui interviennent en premier niveau sur le terrain

"Premiers à marcher " ainsi que le cadre P3 logé au Puymorens : l30 points

o pour les cadres P2 et P1 qui interviennent en deuxième niveau

" Seconds à marcher " : 100 points.Les cadres logés par ASF à la date de la signature de la présente convention, en conservent à titre personnel et transitoire la possibilité. Un forfait de 100 points leur est attribué par semaine d’astreinte en lieu et place des forfaits définis ci-dessus.Pour les cadres ayant bénéficié en 1997 d’une indemnité de logement, le montant versé au titre de ce forfait annuel à compter de la date de signature de la présente convention ne sera pas inférieur (prorata temporis) au montant de la rémunération d’astreinte et de l’indemnité de logement effectivement perçue en 1997.Le forfait unique d’astreinte défini ci-dessus correspond à une astreinte complète (semaine entière). Pour toutes les astreintes partielles, un prorata temporis sera effectué.

Article 5 - Respect de la réglementation relative à la durée du travail

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La hiérarchie veillera à ce que les heures supplémentaires résultant de l’ensemble des activités des cadres restent dans les limites fixées par le code du travail.

Article 6 - Véhicules de service et de fonctionLes véhicules pour les cadres seront attribués dans les conditions suivantes :

o Cadres en position P4, P5 et cadres P3 prenant l’astreinte Voiture de fonction.

o Cadres en position P3 ne prenant pas l’astreinte et l’ensemble des P2

Véhicule de service 5 places, avec possibilité, sur demande écrite des intéressés, d’une utilisation personnelle moyennant une participation prélevée sur le bulletin de salaire.

o Cadres en position P1 Véhicule de service 2 portes, sans possibilité d’utilisation personnelle.Une note de service précisera les modalités de gestion de ces attributions.

Article 7 - Mise en œuvreLes contrats de travail de tous les agents cadres présents à la date de signature de la présente convention feront l’objet d’un avenant individuel sur la base des dispositions précisées ci-dessus. Celles-ci seront également intégrées dans les contrats de travail des futurs embauchés.Les bulletins de salaires seront modifiés en conséquence, le mois suivant la signature des avenants au contrat de travail.

TITRE II : CHARGE DE TRAVAIL DES CADRES L’un des objectifs du présent accord est de définir des actions afin de diminuer la charge de travail des cadres. Des actions seront initialisées en matière d’organisation, d’outil, d’évolution des comportements et d’amélioration de la communication.

Article Premier : Organisation et renforts d’effectifLa direction initialisera dès la convention signée, une réflexion sur l’organisation et le partage des activités qui sera conduite au sein de toutes les directions avec pour objectif une meilleure répartition de la charge de travail. Un organisme extérieur pourra aider la société pour accompagner ces changements dans cette phase préalable.A l’issue de cette réflexion, des renforts d’effectif seront créés afin de prendre en compte dans certaines unités, la surcharge et l’accroissement significatifs de la charge de travail qui ne pourrait pas être compensée par une modification de l’organisation, des procédures ou des délégations de responsabilité.

Article 2 - OutilsAfin d’améliorer les conditions de travail des cadres, des outils seront étudiés et éventuellement mis en place :

o système informatisé de communication interne, o développement des réunions téléphonées, o visioconférences.

Article 3 - ComportementsCette réflexion doit également s’accompagner de modifications en terme de comportement. La maîtrise du temps de travail, ainsi que l’amélioration

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de l’organisation, sont des actions à la fois collectives et individuelles. Dans cette optique, il convient au sein de chaque direction :

o d’adapter les objectifs individuels en fonction de la charge de travail,

o d’identifier et éliminer les tâches inutiles et redondantes, o d’organiser des formations à la gestion du temps.

Un rappel des horaires collectifs en vigueur et les limites légales du temps de travail à respecter sera effectué, sous forme de note, par chaque chef d’établissement ou directeur de service.

Article 4 - CommunicationDans un but de favoriser les échanges avec les cadres, la Direction Générale a décidé de mettre en place les actions suivantes :

o rencontres régulières des cadres avec la Direction Générale, o réunions systématiques des cadres avec les directeurs dont

ils dépendent.

TITRE III : GESTION DES CARRIERES DES CADRES 

Article Premier - Comité cadresLa Commission carrière est supprimée. Un Comité cadres est chargé pour l’ensemble de la société de définir la politique de gestion collective des cadres.

Article 2 - Service " emploi et carrière "Un service " emploi et carrière " sera créé au sein de la direction des ressources humaines, chargé de la gestion des cadres et des non cadres pour certaines actions spécifiques les concernant. Il suivra notamment les évolutions individuelles de carrière des cadres et cadrables.

Article 3 - Entretiens professionnelsDes entretiens professionnels auront lieu chaque année dans tous les établissements et directions fonctionnelles de la société. La direction des ressources humaines effectuera également, une fois par an, un suivi individuel du personnel " cadres ".

Article 4 - Promotion interneAu cours de chaque recrutement pour des postes de cadres, la préférence sera donnée aux ressources internes dès lors que les compétences requises existent au sein de l’entreprise. La Direction Générale vise à pourvoir 50 % par an des postes de cadres créés ou devenus vacants par des candidats internes. Toutes les fonctions sont concernées avec comme objectif une gestion de carrière " société " et non au niveau régional. Dans le but de favoriser les possibilités d’expression des candidatures, les postes à pourvoir seront communiqués dès que la Direction Générale en aura connaissance. Un suivi annuel de cet objectif sera annexé au bilan social.

Article 5 - Nouveaux cadres5-1 - Principes de promotion et recrutement

o Les cadres embauchés à l’extérieur d’ASF comme débutants seront classés en position P1 et passeront P2 dans un délai maximum de deux ans.

o Les cadres nouvellement promus seront classés en position P1 et passeront P2 dans un délai maximum d’un an.

o Les jeunes diplômés verront leur situation examinée systématiquement après une, puis deux années de présence dans la société. Leur revalorisation salariale tiendra compte

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de leur adaptation à l’entreprise, de leur résultat individuel et de leur niveau de diplôme.

o Les autres cadres, à l’échelle X bénéficieront d’un examen systématique dans un délai maximum de 6 ans de leur situation, en vue d’un reclassement à l’échelle XI.

5-2 - Mesures d’intégration en faveur des cadres nouvellement embauchés ou promus

Une démarche sera mise en œuvre pour chaque nouvel embauché ou promu cadre. Elle comprendra :

o un dossier informatif comprenant l’ensemble des documents indispensables pour bien comprendre la société et sa nouvelle fonction : livret d’accueil, organigramme, historique de la société, convention collective, contrat de plan ASF, cahier des charges,...

o un détachement d’une semaine minimum sur plusieurs postes de terrain, (c’est-à-dire une période d’immersion en cabine, sur le tracé, en district,...),

o une rencontre collective " Nouveaux cadres " organisée annuellement avec la Direction Générale,

o un entretien individuel avec son directeur après 6 mois d’ancienneté dans le poste,

o si nécessaire, un programme complémentaire de formation permettant une meilleure adaptation des cadres nouvellement recrutés à l’extérieur de la société.

TITRE IV : EFFET, DEPOT ET RESILIATION Article Premier - Date d’effet

La présente convention prendra effet au premier jour du mois civil suivant la date de signature, à l’exception des articles 3-2 et 4 du Titre I qui s’appliqueront à titre rétroactif à compter du premier janvier 1998.

Article 2 - Suivi de l’accordDans un souci de transparence et d’efficacité, une commission de suivi de cet accord est constitué de deux représentants de la Direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire.Elle devra se réunir :

o pour le choix et la définition des missions de l’organisme prévu au titre II-1 dans le mois suivant la signature de l’accord

o pour être informé des résultats du travail de ce conseil et de la répartition des renforts en effectif avant leur mise en œuvre dans les neuf mois suivant la signature de l’accord.

Article 3 - DénonciationL’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 4 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la DDTEFP de Vaucluse ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

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Avenant n°1 à la Convention d’entreprise n°45

portant diverses mesures relatives au temps de travail, à la charge de travail et aux carrières des cadres

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général, d’une part,

et l’organisation syndicale désignée ci-après :CFE/CGC représentée par Jacques THOUMAZEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PréambuleLa direction et la CGC ont souhaité par la convention d’entreprise n°45, signée le 4 mai 1998, mettre en œuvre un certain nombre d’actions en faveur des cadres, destinées à revaloriser leur situation en tenant compte notamment des particularismes de la société liés à l’étendue de son réseau et à la permanence de sa mission de service public ; ainsi que des spécificités de la situation des cadres en particulier leur niveau de responsabilité, leur disponibilité, leur engagement et leur investissement personnel dans la gestion du changement à ASF.Cette convention prévoit dans son Titre I, article 3-2, l’ouverture d’une négociation sur la mise en place d’un compte épargne retraite avant fin 1998.

En accord avec les organisations syndicales, cette négociation a été décalée dans le temps, en raison de l’actualité sociale (ARTT), de l’échéance de certains accords (intéressement, PEE, insertion des travailleurs handicapés), des obligations en matière de délais de négociation (prévoyance) et de l’attente d’éventuelles décisions politiques (fonds de pensions…).

Par le présent avenant, les parties signataires souhaitent mettre en place un régime de retraite supplémentaire aux actuelles dispositions pour l’ensemble des cadres d’ASF, hors fonctionnaires détachés.

L’adhésion au régime de retraite supplémentaire est obligatoire pour tous les salariés concernés.

Titre I - Régime commun aux cadres d’ASFArticle premier : Régime de retraite supplémentaire à « cotisations définies »Un régime à « cotisations définies » (article 83 du code général des impôts) est mis en place. Ces cotisations seront versées sur un compte individuel, pour chaque cadre, dont les droits sont définitivement acquis à titre individuel, y compris en cas de départ d’ASF (démission ou licenciement).

Article 2 : Niveau de cotisationLe taux de cotisations sera de 8 % du salaire brut socialLe financement des cotisations est assuré :

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- A hauteur de 5,68% par substitution aux jours précédemment attribués par l’article 3.2 du titre 1 de la convention d’entreprise n°45. Cet article est en conséquence abrogé.

- Le solde étant pour 1/3 à la charge des cadres (soit 0,77% du salaire brut) et 2/3 de l’entreprise (soit 1,55% du salaire brut).

Titre II - Le régime particulier applicable aux cadres nés avant le 1er janvier 1948 et présents à la date de signature du présent avenantLes parties signataires ont décidé d’appliquer un régime spécifique aux cadres nés avant le 1er janvier 1948 et présents dans les effectifs d'ASF à la date de signature du présent avenant en mettant en place un régime à cotisations définies (article 83 du code général des impôts) avec en complément un régime à prestations définies (article 39 du code général des impôts). Cet ensemble spécifique est justifié par une durée de cotisation potentiellement plus courte.

Article premier : Régime de retraite complémentaire « mixte »

Le système « mixte » est composé d’un régime à cotisations définies auquel s’ajoute un régime à « prestations définies ».

L’ensemble de ces dispositions se substitue au « régime commun » défini dans le titre I ci-dessus.

- Régime à « cotisations définies » (article 83 du code général des impôts)

Un régime à « cotisations définies » est mis en place. Ces cotisations seront versées sur un compte individuel, pour chaque cadre, dont les droits sont définitivement acquis à titre individuel, y compris en cas de départ d’ASF (démission ou licenciement).

- Régime à « prestations définies » (article 39 du code général des impôts)

En complément du régime à « cotisations définies » précisé ci-dessus, un régime à « prestations définies » est également mis en place pour les salariés d’ASF présents à la date de signature de la présente convention et nés avant le 1er janvier 1948. Les cotisations sont versées collectivement pour l’ensemble des cadres concernés, et ne sont pas transférables en cas de départ d’ASF avant la retraite. Le niveau de prestations définies est indépendant de la durée entre la souscription du contrat et le départ en retraite.

L'application de ces deux régimes cumulés permet pour un salarié partant à la retraite à taux plein à 62 ans d’atteindre :

1. Soit une rente annuelle article 83 + article 39 : 5 % du dernier salaire brut des 12 derniers mois, hors prime exceptionnelle.

2. Soit une rente globale (régime général sécurité sociale + retraite complémentaire + article 83 + article 39 ) : 53 % du dernier salaire brut des 12 derniers mois, hors prime exceptionnelle.

Seule la première des deux garanties atteintes sera appliquée.

Article 2 – Niveau de cotisationsArticle 83 du code général des impôts :

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Le taux de cotisations sera de 12 % du salaire brut social.

Le financement des cotisations est assuré :

- A hauteur de 5,68% par substitution aux jours précédemment attribués par l’article 3.2 du titre 1 de la convention d’entreprise n°45. Cet article est en conséquence abrogé.

- Le solde étant à la charge des cadres à hauteur de 2,66% du salaire brut et à la charge d'ASF pour 3,66% du salaire brut.

Article 39 du code général des impôts :

Les cotisations seront intégralement financées par ASF à hauteur de 1,67 % du salaire brut.

Ainsi, le solde des cotisations au delà des 5,68 % est pour 1/3 à la charge des cadres, et pour 2/3 à la charge d'ASF.

Titre III– Mise en place et suivi du dispositif

Article 1 – Le dispositif de pilotageUn observatoire des retraites sera mis en place entre les parties signataires afin d’analyser l’évolution de la situation dans ce domaine. Il se réunira au minimum tous les deux ans, sur convocation de la direction. Il portera une attention particulière à l’évolution de la situation des cadres dont le départ en retraite se situera dans les 8 ans suivant la réunion de l’observatoire des retraites.

Article 2 – Organismes de gestionLa gestion de ces fonds sera externalisée auprès de un ou plusieurs organismes. L’observatoire des retraites sera consulté quant aux choix de ces organismes.

Article 3 - Date d’effetLe présent avenant à la convention d’entreprise n°45 prend effet à compter du 1er janvier 2001. Les cotisations salariales dues au titre de l’exercice 2001 seront régularisées sur la paie de décembre. A compter du 1er janvier 2002, les cotisations seront prélevées mensuellement.

Article 4 - Dénonciation Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis minimum de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

La dénonciation prendra effet au 1er janvier de l’année suivante.

Article 5 - Dépôt légal

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Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

Document signé le 16 octobre 2001

Avenant n°2 à la convention d’entreprise n°45

portant diverses mesures relatives au temps de travail, à la charge de travail et aux carrières des cadres

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général, d’une part,

et l’organisation syndicale désignée ci-après : CFE/CGC, représentée par Jacques Lladères d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La direction et la CGC ont souhaité par la convention d’entreprise n°45, signée le 4 mai 1998, mettre en œuvre un certain nombre d’actions en faveur des cadres, destinées à revaloriser leur situation en tenant compte notamment des particularismes de la société liés à l’étendue de son réseau et à la permanence de sa mission de service public ; ainsi que des spécificités de la situation des cadres en particulier leur niveau de responsabilité, leur disponibilité, leur engagement et leur investissement personnel dans la gestion du changement à ASF.

Avec la signature le 16.10.2001 de l’avenant n°1 à cette convention un régime de retraite supplémentaire a été mis en place pour l’ensemble des cadres d’ASF, hors fonctionnaires détachés.

Un régime spécifique a été crée uniquement pour les cadres nés avant le 1er

janvier 1948 et présents à la date de signature de l’avenant (16/10/2001). Il est composé d’un régime à cotisations définies (article 83 du code général des impôts) et d’un régime à prestations définies (article 39 du code général des impôts). Cet ensemble spécifique était justifié par une durée plus courte des cotisations.

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Conformément à l’article1, titre III, de l’avenant n°1 à la convention d’entreprise 45, et après 3 ans d’application, les parties signataires ont fait un bilan de la mise en œuvre de ces dispositions. L’objectif initial pour des cadres partant en retraite avec une carrière complète d’un revenu de remplacement supérieur ou égal à 53 % du salaire moyen des 12 derniers mois, n’est parfois pas atteint. En conséquence, les parties signataires ont décidé de modifier le régime particulier du titre II de l’avenant n°1 , qui est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article premier : Régime de retraite complémentaire « mixte »

Le « régime commun aux cadres d’ASF » défini dans le titre I de l’avenant n°1à la convention d’entreprise n°45 reste applicable à l’ensemble des cadres d’ASF, à l’exception de ceux nés avant le 1er janvier 1948.Le titre II de l’avenant n°1 est abrogé. L’ensemble des cadres nés avant le 1er janvier 1948 et présents dans les effectifs d’ASF à la fois au 16.10.2001 et à la date de signature du présent avenant bénéficient du « système mixte » qui se substitue au « régime commun ».

Le système « mixte » est composé d’un régime à cotisations définies auquel s’ajoute un régime à prestations définies.

- Régime à « cotisations définies » (article 83 du code général des impôts)

Un régime à « cotisations définies » est mis en place. Ces cotisations seront versées sur un compte individuel, pour chaque cadre, dont les droits sont définitivement acquis à titre individuel, y compris en cas de départ d’ASF (démission ou licenciement).

- Régime à « prestations définies » (article 39 du code général des impôts)

En complément du régime à « cotisations définies » ci-dessus, un régime à « prestations définies » est également mis en place pour les salariés d’ASF présents à la date de signature de la présente convention et nés avant le 1er janvier 1948. Les cotisations sont versées collectivement pour l’ensemble des cadres concernés, et ne sont pas transférables en cas de départ d’ASF avant la retraite. Le niveau de prestations définies est indépendant de la durée entre la souscription du contrat et le départ en retraite.

L'application de ces deux régimes cumulés permet pour un salarié partant à la retraite à taux plein à 62 ans, ou plus, d’atteindre  une rente globale (régime général sécurité sociale + retraite complémentaire + article 83 + article 39 )  égale à 53 % du dernier salaire brut de référence. Pour le calcul de cette rente globale, les majorations attribuées aux salariés ayant eu et élevé 3 enfants ne sont pas prises en compte.

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Le salaire de référence est constitué du salaire mensuel brut des 12 derniers mois. Les primes exceptionnelles ne sont pas prises en compte.

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Pour les cadres qui partent à la retraite à taux plein avant 62 ans, le complément de rente versé au titre de l’article 39 sera minoré de 2,20% par année d’anticipation.

Article 2 – Niveau de cotisations

Article 83 du code général des impôts :

Le taux de cotisations est de 12 % du salaire brut social.

Le financement des cotisations est assuré :

A hauteur de 5,68% par substitution aux jours précédemment attribués par l’article 3.2 du titre 1 de la convention d’entreprise n°45. Cet article est en conséquence abrogé.

Le solde étant à la charge des cadres à hauteur de 2,66% du salaire brut et à la charge d'ASF pour 3,66% du salaire brut.

Article 39 du code général des impôts :

Les cotisations sont intégralement financées par ASF .

Article 3 - Date d’effetLe présent avenant à la convention d’entreprise n°45 s’applique à compter de la date de signature.

Article 4 - Dénonciation

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis minimum de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

La dénonciation prendra effet au 1er janvier de l’année suivante.

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Article 5 - Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

Document signé le 16 juillet 2004.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 46relative au classement des ouvriers(ères) autoroutiers(ères)

Signée le 12 Mai 1998Mise en application : le premier Mai 1998

Direction :J.-M. DENIZON

 Syndicats signataires : 

CFDT - CFTC - CGC - FAT-SNAA - FO

Le classement des ouvriers autoroutiers est défini par la convention collective des sociétés d'autoroutes. Les ouvriers(ères) autoroutiers(ères), peuvent être classé(es) soit en échelle VI soit en échelle VII selon les critères suivants :Classement en échelle VI : ouvrier(ère) autoroutier(ère) qualifié(e) 1 ère catégorie

Agent pouvant être posté(e), préposé(e) à l'entretien et à la surveillance du tracé (infrastructures, installations annexes). Doit posséder le permis C.

Classement en échelle VII : ouvrier(ère) autoroutier(ère) qualifié(e) 2ème catégorieOuvrier(ère) autoroutier(ère) qualifiée) ayant une expérience confirmée. Peut être amené(e) à diriger d'autres ouvriers. Peut être chargé(e) de la surveillance des travaux et de recueillir les éléments permettant d'en établir le constat.

La direction et les organisations syndicales ont convenu de la nécessité de préciser ce critère de " l'expérience confirmée ".Elles ont décidé et arrêté ce qui suit :

Article premier - BénéficiairesLe présent accord s'applique à l'ensemble des ouvriers(ères) autoroutiers(ères) d'ASF.

Article 2 - Définition des activités prioritaires de la viabilitéL’expérience confirmée doit être examinée au regard des activités prioritaires de la viabilité qui sont les suivantes :

1 - Sécurité et signalisation- intervention d'urgence- pose de signalisation lourde- conduite de flèche lumineuse remorquée

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2 - Viabilité hivernale- connaissance théorique et expérience des conditions hivernales - conduite d'engin de salage et de déneigement

3 - Entretien courant- maçonnerie- espaces verts- propreté aires - tracé - voies- entretien ouvrages d'art- suivi de travaux.

Article 3 - Recrutement des ouvriers(ères) autoroutiers(ères)Les ouvriers(ères) autoroutiers(ères) recrutés(es) sans expérience confirmée, définie ci après, seront systématiquement classés(ées), conformément aux définitions d'emplois de la convention collective, en échelle VI.

Article 4 - Définition de l'expérience confirméeL’expérience confirmée se définit par trois conditions cumulatives : 

- l'ancienneté de l'ouvrier(ère) autoroutier(ère), dans le poste, qui ne peut être inférieure à 5 ans. Ce délai de cinq ans doit permettre aux agents d'acquérir l'expérience et la pratique des tâches prioritaires définies au sein de la viabilité,- l'aptitude de l'ouvrier(ère) autoroutier(ère) à intervenir dans les activités prioritaires 1 et 2 définies à l'article 2 du présent accord,- l'aptitude de l'ouvrier(ère) autoroutier(ère) à piloter l'une des autres activités de la viabilité et/ou la spécialité de l'ouvrier(ère) autoroutier(ère) dans les activités "entretien courant", également définies à l'article 2.

Article 5 - Conditions de reclassement en échelle VII des ouvriers(ères) autoroutiers(ères)En application des dispositions de la convention collective et de celles définies dans le présent accord, seront reclassés en échelle VIl, les ouvriers(ères).autoroutiers(ères) :

- ayant une expérience confirmée, telle que définie à l'article 4,- pouvant être amené(e) à diriger d'autres ouvriers autoroutiers,- pouvant être chargé(e) de la surveillance des travaux et de recueillir les éléments permettant d'en établir le constat.

Le classement des ouvriers(ères) autoroutiers(ères) est examiné au bout de cinq ans dans les conditions définies ci-dessus.A l'issue de cette période, le classement des ouvriers(ères) autoroutiers(ères), qui n'auront pas été reclassés(es) en échelle VII, fera l'objet d'un examen annuel. Le reclassement en échelle VII interviendra dès lors que les conditions seront remplies.L’agent dont l'ancienneté est comprise entre 5 et 8 ans, et qui n'est pas passé à l'échelle VII a la possibilité de faire appel par écrit de cette décision. La hiérarchie de niveau N+1 devra lui en préciser par écrit, la ou les raisons.Après 8 ans d'ancienneté dans le poste, les ouvriers(ères) autoroutiers(ères) seront automatiquement reclassés(es) en échelle VII.

Article 6 - Date d'effetLa présente convention prend effet à compter du premier mai 1998.

Article 7 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la D.D.T.E.F.P. de Vaucluse ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes d'Avignon.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 47

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relative aux filières " administration "et " bureau d’études "

Signée le 28 Septembre 1998

Direction :J. TAVERNIER

 Syndicats signataires : 

CFDT - CFTC - CGC - CGT - FAT-SNAA - FO

PréambuleL'objet du présent accord est de prendre en compte les évolutions des métiers au sein des filières "administration" et "bureau d'études", de préciser les modalités de gestion et de déroulement de carrière et de définir une politique de recrutement.

Article Premier - BénéficiairesLe présent accord s'applique aux agents maîtrise et exécution non postés des filières "administration" et "bureau d'études", telles que définies au sein de la convention collective inter SEMCA.

Article 2 - Politique de recrutement externeLes recrutements au sein des filières "administration" et "bureau d'études" seront effectués dans les échelles en tenant compte de notre environnement, du marché et du niveau du poste.En conséquence :la formation initiale et l'expérience professionnelle devront être adaptées aux besoins actuels et futurs du poste,le diplôme de l'agent recruté sera pris en compte dans la mesure où il correspond effectivement à la spécialité professionnelle exercée et au niveau de l'emploi, 

- le choix de l'échelle sera déterminé selon l'emploi type, tel que défini dans la convention collective auquel correspond le poste,- les évolutions de carrière futures ne seront pas bloquées par le niveau initial du diplôme.

Article 3 - Gestion des carrièresPour les filières "administration" et "bureau d'études", les reclassements justifiés par l'évolution des qualifications de l'agent et de son poste seront prononcés, pour toutes les échelles, par les directeurs régionaux ou les directeurs fonctionnels en position hiérarchique selon les éléments d'appréciation suivants :

- l'appréciation des performances individuelles par rapport aux objectifs définis notamment lors des entretiens individuels annuels,- l'application de la méthode à critères classants lors de l'évolution) de poste : celle-ci comporte six critères, découpés en degré et est annexée au présent accord. Elle permet de positionner les emplois, en fonction du contenu du travail confié, dans une grille de classification,- équité entre Directionsune étude sera réalisée afin que d'éventuels écarts entre Directions puissent être supprimés.

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Ces mesures de gestion s'appliqueront à partir du premier janvier 1999. Toutefois et compte tenu des résultats de l'étude menée sur les niveaux de rémunération individuelle des filières "administration" et "bureau d'études", définis à l'article premier du présent accord, les agents présents au premier juillet 1998 bénéficieront d'une mesure de revalorisation de leur traitement de base mensuel représentant 12 points d'indice à compter du premier septembre 1998.

Article 4 - Echelle IXCL'échelle IXC est accessible, pour les agents des filières "administration" et "bureau d'études", aux salariés répondant aux critères définis à l'article 3.L'accès à l'échelle IXC doit être considéré comme une évolution possible de carrière, dès lors que les critères sus visés sont remplis.

Article 5 - Suivi de l'accordLe résultat de l'ensemble de ces mesures sera présenté à une commission de suivi comprenant 3 représentants de chaque organisation syndicale signataire, avant le 30 avril 1999.

Article 6 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud'hommes d'Avignon, selon les modalités prévues à l'article R. 1 32-1 du code du Travail.

Annexe à la convention d’entreprise n° 47relative aux filières "administration"et "bureau d'études"

METHODE A CRITERES CLASSANTS La méthode à critères classants introduite par l'article 3 de la convention d'entreprise n° 47 est un système de classification des postes à partir de critères objectifs. Ces critères et leur pondération ont été étudiés lors de commissions techniques au niveau inter SEMCA.Leur mise en oeuvre au sein d'ASF s'accompagnera d'actions pédagogiques et de communication afin de garantir sa transparence. La présente annexe comprend : 

- la pondération des critères,- la définition des critères.

 Pondération des critères 

marge demanoeuvre

ConnaissancesProfessionnelles

anticipation 

incidencefinancière

dimensionrelationnelle

complexité 

10 % 25 % 20 % 15 % 10 % 20 % Eléments de définition proposés Anticipation

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 Ce critère renvoie à la nécessité de se projeter dans un avenir plus ou moins proche pour mesurer et prendre en compte les conséquences des évolutions prévisibles. Cette projection dans l'avenir est, selon les emplois, plus ou moins nécessaire pour conduire son action ou prendre des décisions.Cette nécessité d'anticipation peut aller de l'organisation individuelle de tâches ou travaux à accomplir dans le cadre d'un programme de travail à très court terme, à la prise en compte d'évolutions probables à moyen ou long terme permettant d'orienter les politiques de l'entreprise.

Degré 1 Le titulaire de l'emploi doit pouvoir évaluer les conséquences des événements qui surviennent sur l'organisation de son propre travail sur la durée de son poste, pour alerter ou modifier de lui-même son programme de travail.Degré 2 L’emploi tenu implique l'évaluation par son titulaire des conséquences des événements ou phénomènes présents ou prévisibles de manière certaine, pour agir ou prendre des décisions à court terme (de l'ordre de la durée du poste, de la semaine, voire du mois).Degré 3 L'emploi tenu implique une analyse, une appréciation et une évaluation des conséquences des événements ou situations prévisibles, pour éclairer les prises de décision sur un horizon à court ou moyen terme (de l'ordre du mois à l'année). il peut s'agir d'une veille des évolutions techniques ou réglementaires dans un domaine de spécialité.Degré 4 L’emploi tenu implique une analyse, une appréciation et une évaluation des événements probables ou difficultés à prévenir à moyen terme (de l'ordre de un à trois ans), pour mettre en place des programmes d'actions. il implique la prise en compte des évolutions de l'environnement et une réflexion sur les méthodes de l'entreprise.Degré 5 L'emploi tenu implique l'analyse et l'évaluation des opportunités et difficultés à prévenir à moyen ou long terme, pour éclairer les orientations stratégiques de l'entreprise.

 Marge de manoeuvreCe critère mesure la marge de manoeuvre dont dispose le titulaire d'un emploi pour conduire son action.Il renvoie à la nature de choix possibles dans le cadre des responsabilités exercées : application stricte des normes, définition des moyens, définition de plans d'action, définition des orientations.

Degré 1 Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'un mode opératoire imposé. il est encadré par des procédures et des consignes strictes auxquelles il doit se conformer.Degré 2 Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre de procédures définies. Il peut opérer des adaptations et des choix, pour organiser lui-même le séquencement des opérations à réaliser.Degré 3 Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'instructions qui lui sont données. Son action n'est pas encadrée par des procédures strictes. Il lui appartient de définir la manière de procéder, le déroulement des opérations à mener, parmi un ensemble de solutions connues, pour conduire son action de manière à atteindre le résultat recherché.Degré 4 Le titulaire de l'emploi planifie, organise et adapte son action, dans le cadre des moyens qui lui sont confiés, pour atteindre un objectif opérationnel à moyen terme. Il lui appartient d'opérer des choix sur les solutions techniques à mettre en oeuvre et de prendre des décisions d'organisation, permettant d'atteindre le résultat recherché.Degré 5 Le titulaire de l'emploi agit dans le cadre d'orientations qui lui sont données. Il lui appartient de définir les actions à mener, d'identifier et proposer les moyens à mettre en oeuvre, d'élaborer les budgets.Degré 6 Dans le cadre des objectifs de l'entreprise, le titulaire propose et garantit la mise en oeuvre de la politique de l'entreprise dans son domaine de responsabilité.

 Complexité des problèmes

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 Ce critère mesure la diversité des situations, la variété des problèmes, l'existence ou non des solutions données pour les résoudre, ou le degré des difficultés rencontrées pour solutionner ces problèmes.Il renvoie aux notions de compréhension et d'interprétation du problème, de choix des solutions, d'analyse, de créativité... 

Degré 1 Le titulaire de l'emploi applique des solutions connues dans le cadre de situations répétitives,Degré 2 Le titulaire de l'emploi doit rechercher une solution parmi un éventail de soulignons connues. en fonction des difficultés rencontrées, dans le cadre de situations répétitives.Degré 3 Le titulaire de l'emploi doit faire face à des situations variées. Les problèmes rencontrés nécessitent l'adaptation d'une solution, à partir des méthodes ou processus existants.Degré 4 Le titulaire de l'emploi doit rechercher des solutions qui demandent une compréhension et une analyse de situations multiples et complexes, en combinant plusieurs méthodes.Degré 5 L’emploi nécessite l'élaboration de solutions pour répondre à des situations nouvelles, impliquant la mise au point de nouvelles méthodes ou de nouveaux processus.

 Connaissances professionnelles Ce critère mesure la quantité et la profondeur des connaissances nécessaires pour réaliser les activités d'un emploi.Il renvoie aux notions de connaissance pratiques et théoriques, Il s'agit de compétences techniques et de savoir-faire professionnel. 

Degré 1 L'emploi requiert une capacité à comprendre des instructions pour appliquer des consignes simples.Degré 2 L’emploi nécessite de connaître des règles et savoir-faire professionnels pour appliquer des procédures. L’apprentissage de ces règles et savoir faire professionnels se fait sur le poste de travail.Degré 3 L’emploi tenu requiert la mise en oeuvre d'une ou plusieurs techniques professionnelles propres au métier exercé. Il requiert des connaissances professionnelles de base dans un métier donné, acquises dans l'entreprise ou par la formation.Degré 4 L’emploi tenu requiert la maîtrise d'un ensemble de connaissances pratiques propres à son domaine d'activité, ainsi que les bases théoriques permettant d'intervenir sur des cas inhabituels, de dépanner ou de régler des problèmes.Degré 5 L’emploi tenu requiert une connaissance approfondie des principes théoriques qui régissent son domaine d'activité. Il suppose une maîtrise des connaissances pratiques liées à ce domaine, ainsi que des connaissances et savoir-faire dans des domaines périphériques.Degré 6 L’emploi tenu requiert une maîtrise des connaissances théoriques et pratiques relevant de plusieurs domaines d'activité ou un niveau d'expertise dans un domaine technique.

 Dimensions relationnelles Ce critère mesure l'impact des relations du titulaire d'un emploi sur ses interlocuteurs (échanger, convaincre, faire adhérer, etc ... ).Il concerne tant les relations internes que les relations externes.Il couvre des situations variées telles que le simple échange d'informations, la relation commerciale, l'animation d'équipe ou de groupes de travail (formation par exemple), la négociation, la représentation des intérêts de l'entreprise. 

Degré 1 L'emploi comporte des échanges d'information à l'intérieur de l'entreprise relevant pour l'essentiel de la transmission d'informations.Degré 2 L'emploi comporte des échanges d'informations vis-à-vis d'interlocuteurs internes ou externes, pour transmettre de l'information et fournir les explications s'y rapportant. Ce degré peut comporter une dimension de recherche d'informations.Degré 3 L'emploi comporte des relations avec des interlocuteurs nombreux et divers, internes et externes, et nécessite un travail de recherche et de traitement de

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l'information avant transmission. Au delà de la seule transmission d'information, le titulaire de l'emploi peut être conduit à exposer à ses interlocuteurs, la provenance ou la pertinence de l'information fournie.Degré 4 L'emploi tenu implique en outre de convaincre et faire adhérer des interlocuteurs internes ou externes. Il nécessite un travail de conception et mise en forme de messages.Degré 5 L'emploi tenu comporte une dimension de négociation, d'arbitrage face à des interlocuteurs divers et nombreux, internes ou externes dont les intérêts peuvent être divergents. Il suppose la capacité de mettre en oeuvre des dispositifs d'écoute et d'échanges.Degré 6 L'emploi tenu comporte un rôle de relations externes à haut niveau, dans lequel le titulaire représente les intérêts de l'entreprise face à des partenaires externes.

 Incidence financière Ce critère renvoie aux notions de contribution financière attendue par rapport aux résultats de l'entreprise. 

Degré 1 L’emploi tenu n'a pas d'influence directe sur les flux financiers de l'entreprise. Sa contribution dans ce domaine réside dans le respect des consignes et procédures de travail.Degré 2 Le titulaire de l'emploi agit directement sur les flux financiers de l'entreprise par le contrôle (sur la durée de son poste) ou Indirectement par l'étude ou la recherche de solutions au moindre coût.Degré 3 Le titulaire de l'emploi agit sur les moyens budgétaires annuels dont il dispose, qu'il s'agisse de budgets de fonctionnement ou d'investissement. Son influence porte sur les résultats de l'entreprise sur l'exercice fiscal.Degré 4 Les décisions ou orientations prises par le titulaire de l'emploi ont un impact sur les résultats financiers de l'entreprise sur plusieurs exercices. La responsabilité financière porte sur un secteur de l'entreprise.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 48

relative aux agents de surveillance

Signée le 1er Octobre 1998

Direction :J.-M. DENIZON

 Syndicats signataires : 

CFDT - CFTC - CGC - CGT - FAT-SNAA - FO

PréambuleLe classement des agents de surveillance est défini par la convention collective en échelle VI.La convention d'entreprise n° 26 a prévu que ces agents seraient classés sur deux échelles VI et VIl à compter du premier janvier 1990.La Direction et les organisations syndicales ont convenu de la nécessité de préciser les critères de reclassement des agents de surveillance.Elle ont décidé et arrêté ce qui suit

Article premier - Bénéficiaires

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Le présent accord s'applique aux agents de surveillance d'ASF affectés de façon permanen)te aux tournées sécurité 3x8 ou 2x8, appelés communément "patrouilleurs". Ces agents sont affectés exclusivement à la sécurité 1, ils peuvent toutefois se voir confier, pendant leurs tournées sécurité, certaines tâches accessoires, notamment de viabilité d'une durée très limitée et ne dépassant pas en tout état de cause plus de 10% de leur temps de travail. Ces tâches ne doivent pas les empêcher de respecter les objectifs qui sont fixés aux patrouilleurs en matière de sécurité (au minimum deux tournées par poste, passage en tous points du réseau, ramassage d'objets sur la chaussée, règles de protection et d'intervention en cas d'incident ou d'accident).Le présent accord s'applique également aux agents de surveillance d'ASF affectés de façon permanente aux tournées sécurité 3x8 ou 2x8, dont le taux d'activité affecté à la sécurité est supérieur à 50 % tout en étant inférieur à 90 %.

Article 2 - Recrutement des agents de surveillanceConformément aux définitions d'emplois de la convention collective, les agents de surveillance nouvellement recrutés seront systématiquement classés en échelle VI.

Article 3 - Conditions de reclassement en échelle VII des agents de surveillanceLes agents de surveillance affectés de façon permanente aux tournées sécurité, seront classés en échelle VII dès lors que les critères définis aux points 3-1 et 3-2 ci-après, seront remplis de façon cumulative.

3-1 Critères communs à l'ensemble des agents de surveillance• agent titulaire de la certification tracé concernant la fonction de patrouilleur (intervention d'urgence), et ayant suivi la formation patrouilleur de 6,5 jours,• avis motivé de la hiérarchie et confirmation de la certification tracé.

L'attribution de cette certification étant relativement récente, celle-ci sera remplacée par une attestation équivalente pour les agents exerçant, de manière permanente et exclusive, la fonction de patrouilleur en 2x8 ou en 3x8 depuis plus de trois ans.

3-2 Critères spécifiques liés à l'activité et à l'ancienneté des agents dans la fonction

• taux d'activité affecté à la sécurité supérieur à 90 % : un an d'ancienneté dans la fonction,• taux d'activité affecté à la sécurité supérieur à 50 % et inférieur à 90 % : trois ans d'ancienneté dans la fonction.

Article 4 - Date d'effetLa présente convention prend effet au premier septembre 1998.

Article 5 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud'hommes d'Avignon, selon les modalités prévues par l'article R. 1 32-1 du Code du travail.

CONVENTION D’ENTREPRISE n° 49

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Relative à la politique salariale pour 1998

Signée le 21 Janvier 1999

Direction :J. TAVERNIER

Syndicats signataires :CFDT - CFTC

PréambuleDans le cadre de la politique salariale pour 1998, un protocole d’accord a été signé le 22 septembre 1998 au niveau Intersemca.Cet accord prévoit :

une augmentation de la valeur du point de 0,9 % au premier janvier 1998, une affectation, par accord d’entreprise, de 0,7 % de la masse salariale pour 1998,

intéressant entre autres, les mesures bas salaires. Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’affectation de ces 0,7 % de la masse salariale. Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - BénéficiairesLes mesures définies par le présent accord sont applicables aux agents présents à la date de sa signature et ayant une ancienneté continue dans la société au moins égale à 6 mois.Ces mesures prennent la forme d’attribution de points dans les conditions ci-après :

Article 2 - Attribution de points1. Mesures en faveur des premiers niveaux de rémunération

La mesure de revalorisation en faveur des premiers niveaux de rémunération mise en place transitoirement à compter du mois d’août 1998 est pérennisée.Cette attribution de points supplémentaires consiste en une prime mensuelle versée en fonction de l’échelle de classement et de l’ancienneté théorique des salariés classés en bas de grille des échelles V, VI, VII et VIII. Elle sera égale au différentiel entre le salaire de base de chaque agent concerné et l’indice garanti par ASF dans chaque pas et échelle selon le tableau ci-après :

Pas Echelle 5 Echelle 6 Echelle 7 Echelle 8

0 200 205 210 2171 201 206 211 2182 202 207 212 -3 203 208 - -

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4 - 209 - -L’ensemble de cette mesure sera également applicable aux nouveaux embauchés selon les règles définies ci-dessus, les faisant ainsi bénéficier des mêmes dispositions. 

2. Mesure complémentaire Une mesure complémentaire sera mise en place par attribution de 0,8 points sur l’indice de base.Cette mesure prendra effet sur la paie de février 1999, avec effet rétroactif au premier janvier 1998.

Article 3 - Durée et adhésionLe présent accord et conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature. Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L.132-9 du Code du travail.

Article 4 - Dépôt légalLe présent accord d’entreprise sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail.

Convention d’entreprise n°50

relative à la répartition de la contribution patronale entre le CCE et les CE

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représenté par Alain BARKATS- CFTC représenté par Gérard DUPUIS- CGC représenté par Antoine BELMONTE- CGT représenté par Philippe GALANO- FAT/SNAA représenté par Christian MAUMY- FO représenté par René TURC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

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Les parties ont convenu de fixer par accord d’entreprise les règles relatives à la répartition de la contribution patronale entre le Comité Central d’Entreprise et les Comités d’Etablissement

Article premier - Modalités de la Répartition de la contribution patronaleLa contribution patronale est répartie, pour la part revenant aux différents Comités d’Etablissement, au prorata de leurs effectifs globaux pondérés. Les régularisations seront effectuées au plus tard le 30 juin de l’année suivante d’après les effectifs pondérés réalisés et constatés sur le Bilan Social de chaque établissement.

Article 2 - Montant de la contribution patronaleLa contribution, d’un montant total de 1,45%, sera versée directement à chaque comité d'établissement à hauteur de 1,33% selon les modalités définies à l'article premier, et de 0,12% au Comité Central d’Entreprise par la société.

Article 3 - Examen périodique de la contribution patronaleCette répartition de la contribution entre le Comité Central d’Entreprise et les comités d’établissement pourra être revue chaque année, en fin d’exercice comptable, à la demande d’une organisation syndicale. Cette révision éventuelle fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 4 - Modalités de versement de la contribution patronaleLa contribution patronale sera versée au Comité Central d’Entreprise et aux comités d’établissement selon les modalités suivantes :

- Une provision à valoir sur la contribution patronale est versée dans la première quinzaine de janvier. Elle est calculée sur la base de 98 % de la masse salariale budgétée.

- Le montant définitif de la contribution étant connu au plus tard le 31 janvier de l’exercice qui suit, le calcul de la régularisation en plus ou en moins s’effectue début février. En conséquence, la société où le Comité Central d’Entreprise s’acquitteront des sommes respectivement dues par l’un ou l’autre dans les délais les plus réduits.

- La contribution patronale est répartie, pour la part revenant aux différents comités d’établissement au prorata de leurs effectifs pondérés. Les régularisations seront effectuées au plus tard le 30 juin de l’année suivante d’après les effectifs pondérés réalisés et constatés sur le bilan social de chaque établissement.

Article 5 - Date d’effetLa présente convention prend effet à compter du 01.01.2000

Article 6 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L.132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

Avenant n° 1 à la Convention d’entreprise n° 50

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relative à la répartition de la contribution patronale entre le Comité Central d’Entreprise et les Comités d’Etablissement

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représentée par Alain BARKATS- CFTC représentée par Patrick JAGA- CFE/CGC représentée par Jacques THOUMAZEAU- FAT/SNAA représentée par Mauricette GUILBAULT- FO représentée par René TURC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PréambuleLa Direction et les Organisations Syndicales ont fixé, par la convention d’entreprise n°50, signée le 9 novembre 1999, les règles relatives à la répartition de la contribution patronale entre le Comité Central d’Entreprise et les Comités d’Etablissement.

Les parties signataires entendent, par cet avenant n°1 à la convention d’entreprise n°50, augmenter le montant de la contribution patronale.

Article premier - contribution patronaleL’article 2 de la convention d’entreprise n°50 est désormais rédigé ainsi :

Article 2 - Montant de la contribution patronale

La contribution d’un montant total de 1,65 % de la masse salariale, sera versée directement à chaque Comité d’Etablissement à hauteur de 1,53 % selon les modalités définies à l’article 1 et de 0, 12 % au Comité Central d’Entreprise par la société.

Article 2 - Date d’effetLe présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.

Article 3 - Dénonciation Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 4 - Dépôt légalLe présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

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Document signé le 4 juin 2001

Convention d'entreprise n° 51

relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représenté par Alain BARKATS- CFTC représenté par Gérard DUPUIS- CGC représenté par Antoine BELMONTE- FAT/SNAA représenté par Christian MAUMY

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULEConformément à l’accord cadre inter SEMCA du 24 juin 1999, à la loi d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 et au projet de loi du 28 juillet 1999, la Direction et les organisations syndicales d’ASF ont négocié au travers de ce présent accord les modalités pratiques de mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein d'ASF.

Les organisations mises en place devront répondre aux principes suivants : ¾ maintien du niveau de service et permanence de l'activité;¾ gains de productivité;¾ adaptation aux besoins d'activité de chaque service;¾ équité à l'intérieur de chaque filière et entre les filières;¾ amélioration des conditions de travail du personnel.

Dans le cadre du présent accord, ASF poursuit et intensifie sa politique en faveur de l'emploi, de l'amélioration des conditions de vie des salariés notamment par l'octroi de jours de repos supplémentaires.

L'optimisation de l'organisation du travail permettra ainsi de meilleures conditions de vie pour les salariés, une amélioration des services aux clients, tout en maintenant la productivité de la société et en permettant un réel accroissement de l'emploi.

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A l'occasion de la mise en place de l'ARTT, la société ASF veillera à ce que sa politique de respect de l'égalité professionnelle homme/femme soit maintenue, notamment en matière d'embauche.

Titre I - Créations d'emploisL'effectif concerné par cet ARTT est constitué de l'ensemble des salariés non postés à la date de signature du présent accord.ASF créera 400 emplois en 1999 et 2000, 120 de ces créations d'emplois (en équivalent temps plein) seront directement liées à l'ARTT. Chaque filière bénéficiera de créations d'emplois.L'ARTT, ainsi que les créations d'emplois n'auront pas d'incidence majeure sur la structure de l'emploi dans la société.Les augmentations de la durée de travail dont bénéficieront les temps partiels qui en feront la demande seront décomptés dans les créations d'emplois.

Titre II - Conditions générales de mise en œuvre de l’ARTTArticle 1 - BénéficiairesLe personnel bénéficiaire du présent accord est celui défini dans l'article 1er de l'accord cadre intersemca du 24 juin 1999.Le personnel dont la durée de travail est fixée à 35 heures pauses comprises, pour un temps complet, par la convention d'entreprise n°40, n'est pas concerné par l'ARTT mais bénéficiera de l'ensemble des autres dispositions de l'accord :

- évolution de la valeur du point fixée par l'accord inter SEMCA,- augmentation du taux horaire,- ARPE,- dispositions relatives aux heures supplémentaires.

La Direction Générale accordera aux cadres tout horaire des mesures adaptées à leur situation spécifique, leur permettant de participer à la réduction du temps de travail.Ils bénéficieront également des dispositions relatives à :

- l'évolution de la valeur du point fixée par l'accord inter SEMCA,- l'augmentation du taux horaire,- l'ARPE.

Article 2 - Réduction de la durée du travailLa durée de travail définie par le présent accord s'applique sur une année civile et pour un salarié à temps complet, présent toute l'année et ayant droit à 25 jours ouvrés de congés payés.

Les 25 jours ouvrés annuels de congés payés ainsi que les 11 jours fériés ne sont pas inclus dans le calcul du temps de travail effectif.Les jours de repos ARTT doivent être pris dans l'année. Un jour de repos ARTT est une journée entièrement non travaillée.

Le nombre de jours de repos ARTT sera au minimum de 19,33 jours planifiés en totalité dans le tableau de service annuel.

Le nombre de jours de repos ARTT pourra aller au-delà de ces 19,33 jours, si l'organisation envisagée est compatible avec les nécessités et les contraintes de l'entreprise. Le nombre de jours ARTT ne pourra pas excéder la résultante de l’organisation en semaines de 4 jours.A compter du 31 décembre 1999, pour tous les salariés à l'exception des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, le temps de travail effectif des salariés bénéficiaires sera de 1596 heures par an.

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La diversité des activités issues de notre concession, la permanence des missions, l'étendue du réseau ASF, ses obligations en matière de sécurité ne permettent pas de prédéterminer la durée du temps de travail des cadres et d'une partie de la maîtrise d'encadrement. De plus, les spécificités des missions de certains rendent par nature leurs emplois itinérants, dans la mesure où leur activité n'est pas une activité sédentaire et qu'ils sont obligés de se déplacer sur le tracé pour remplir leur mission (chantiers, groupe de gares, ...). Pour les cadres et la maîtrise d'encadrement définis à l'article 3 du Titre IV, la réduction du temps de travail fixe le nombre de jours de travail par an à 208 jours.

Article 3 - Aménagement du temps de travailLa réduction du temps de travail s'effectue dans le cadre de la mise en place d'un aménagement et d'une modulation du temps de travail annuel afin d'adapter les organisations aux besoins d'activité des services.

La modulation du temps de travail est justifiée par les fortes fluctuations d'activité auxquelles est soumise la société. Ces fluctuations sont notamment liées aux variations de trafic, aux conditions météorologiques et saisonnières.

Un tableau de service annuel sera établi pour chaque salarié (hors encadrement) concerné par le présent accord. Ce tableau de service annuel constitue l'horaire affiché de référence conformément aux dispositions de l'article L 620-2 du code du travail.

Les modalités d'élaboration du tableau de service annuel sont définies ci-après.

En contrepartie de cet aménagement du temps de travail, les salariés bénéficieront de demi-journées ou jours de repos ARTT, du maintien du salaire de base, de l'évolution de la valeur du point, de l'augmentation du taux horaire, dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 4 - Principes d’élaboration du tableau de service annuelLe tableau de service annuel sera élaboré, pour tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en respectant les principes suivants :

¾ Le nombre de jours ARTT alloués devra respecter l’équité interne au sein d’une même équipe.

¾ Durée effective de travail annuelle (pour un salarié à temps complet) : 1596 heures.

¾ Possibilité de faire varier l'horaire et la durée du travail journalière et hebdomadaire.

¾ Durée hebdomadaire de travail : celle-ci ne pourra être inférieure à 24 heures et à 3 jours de travail, et excéder 42 heures et 5 jours de travail, sauf pour les activités sécurité et propreté.

¾ Le nombre de semaines de 42 heures ne pourra être supérieur à 10 semaines par an.¾ Durée journalière : aucune journée de travail ne pourra être inférieure à 4 heures continues pendant la semaine. Durée journalière maximale : 09h00.

¾ Le nombre de postes de nuit et de journées continues n'est pas programmé dans le tableau de service annuel. Leur mise en œuvre entraînera l'application des majorations conventionnelles.

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¾ Travail du week-end : uniquement pour les activités propreté et sécurité.

Les tableaux de service annuels seront présentés aux comités d'établissement au mois de novembre. Pour la première année de mise en application, la présentation des tableaux de service annuels au comité d'établissement se fera dans le mois qui suit la signature du présent accord.

Dans le cas d’ouverture de nouveaux districts ou de nouvelles sections, le comité d’établissement sera informé et consulté deux mois avant la mise en service pour les mois restant à courir jusqu'à la fin de l’année civile considérée.

Article 5 - Durée journalièreLa durée journalière maximale prévue au tableau de service annuel est de 9 heures.

Toutefois, conformément à la législation en vigueur, la durée journalière réalisée pourra être de 10 heures et être portée à 12 heures pour des raisons de sécurité.

Article 6 - Heures supplémentairesLe décompte des heures de travail s'effectue du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

Toute heure effectuée à la demande de la hiérarchie au delà de la durée hebdomadaire prévue au tableau de service annuel sera décomptée et rémunérée comme une heure supplémentaire pour les temps complets ou complémentaire pour les temps partiels.

Le nombre d'heures hebdomadaires prévu au tableau de service annuel pourra être réduit :¾ si cette réduction est à l'initiative d'ASF, les heures effectuées en compensation entraîneront l'application des majorations légales et conventionnelles,¾ si elle l'est à l'initiative du salarié, ces mêmes heures n'entraîneront le paiement d'aucune majoration.

Les heures supplémentaires pourront être, au choix du salarié, payées ou récupérées dans les conditions prévues par la convention collective.

Il est précisé que cet article ne concerne pas les salariés pour lesquels les heures supplémentaires font l'objet d'un forfait.

Article 7 - Horaires variablesLe principe des horaires variables est généralisé dans l'entreprise.Les modalités de décompte des horaires sont déterminées dans chaque établissement.Les régimes actuellement en vigueur seront maintenus sans modification lors de la mise en place de l'ARTT mais, si nécessaire, au bout d'un délai de six mois, chaque établissement ouvrira des négociations visant à aménager les horaires variables existants.

Dans les DRE dans lesquelles un système d'horaires variables n'existe pas, des négociations seront ouvertes dans le même délai.

Les systèmes d'horaires variables modifiés ou créés devront être présentés aux comités d'établissement.

Article 8 : Temps partiel

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Les salariés à temps partiel et à temps réduit, bénéficieront de la réduction du temps de travail dans les mêmes proportions et dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. L'aménagement du temps de travail se fera dans le cadre des jours de travail prévus au contrat du salarié.

Toutefois, ces agents pourront s'ils le souhaitent, en faisant connaître par écrit leur intention à leur hiérarchie dans un délai maximum d'un mois après la date de signature du présent accord, conserver leur durée de travail antérieure au présent accord (augmentation de leur taux d'activité). Cette augmentation ne vient pas en déduction des créations d'emplois liées à l'ARTT.

Ils seront prioritaires pour augmenter leur durée de travail antérieure au présent accord dans le cadre des emplois créés lors de la mise en place de l'ARTT.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de leur durée contractuelle.

Les salariés qui le souhaitent pourront, sur demande écrite et en accord avec l'employeur, bénéficier de la réduction de la durée du travail par la mise en place du temps partiel choisi, exemple : temps scolaire.

Le tableau de service annuel sera annexé au contrat de travail des agents.Il précisera la répartition des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que les horaires de travail pendant les périodes travaillées.

Dans le cadre des horaires variables, le tableau de service annuel fixera seulement pour chaque semaine le nombre d'heures ainsi que les journées travaillées.

Article 9 : SaisonniersChaque établissement définira, dans le cadre de la négociation annuelle sur les conditions de travail, par filière et par site les périodes de forte migration ou de mise en place des conditions hivernales de circulation pendant lesquelles le recours aux saisonniers est possible. Ces recours ne visent pas à pourvoir des postes permanents à temps plein. Ces périodes ne pourront dépasser 180 jours calendaires sur l'année civile.

L'emploi de salariés saisonniers est possible dans l'ensemble des filières à l'exception des filières administratives, bureau d'études et de l'encadrement.

La création de ces périodes qui complète les possibilités d'annualisation du temps de travail prévues par la convention 41, répond aux besoins d'ASF en matière de variation d'activité. Pendant ces périodes et sauf situations non prévisibles, le recours aux CDD pour accroissement temporaire d'activité sera supprimé dans la filière péage "opérationnelle". Si un tel cas devait néanmoins se réaliser, le comité d'établissement en serait informé dans le mois suivant.

Article 10 : AstreinteLa mise en place de l'ARTT ne modifiera ni le volume actuel des heures d'astreinte, ni les tours d'astreinte existants.

Il est possible pour un salarié volontaire de sortir définitivement du tour d'astreinte, avec l'accord de sa hiérarchie, et d'y être remplacé par un autre salarié.

Titre III - Modalités de prise de repos et de dérogationConformément à l'esprit de la directive européenne, transposée à l'article 6 de la loi du 13 juin 1998, les parties signataires, conscientes de l'importance, notamment en matière

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de sécurité, du repos quotidien fixé à 11 heures et ramené à 9 heures par l'accord inter SEMCA du 24 juin 1999, ont souhaité limiter strictement la dérogation à ce principe et le fractionnement des heures de repos. Le repos pourra être fractionné, de façon exceptionnelle, uniquement pour des raisons de sécurité des biens et des personnes.

En fonctionnement courant le repos de 9 heures sera garanti. Il sera pris dans les 24 heures qui suivent la fin de la journée normale de travail :

- soit entre la fin de la journée normale de travail et le début de la première intervention,

- soit entre deux interventions,- soit entre la fin de la dernière intervention et le début de la journée normale de

travail suivante.

Dans ce dernier cas, le début de cette journée de travail interviendra systématiquement au minimum 9 heures après la fin de la dernière intervention. L'heure de la prise de poste sera, si nécessaire pour respecter le repos quotidien de 9 heures, décalée. De plus, et pour la sécurité du personnel, toute intervention entre 00h00 et 05h00 strictement supérieure à 2 heures entraînera une dispense du poste du matin. Les heures normales dont le salarié sera dispensé seront intégralement payées, sans qu'aucune retenue ne soit effectuée ni au titre du salaire de base ni au titre des heures d'intervention rémunérées au taux conventionnel des heures d'intervention non récupérées.

Il pourra également être dérogé au repos quotidien en cas d'astreinte généralisée mise en place dans les conditions de la convention d'entreprise n°37.

Des modalités d'organisation appropriées et des renforts d'effectifs seront mis en place afin de limiter le nombre d'interventions et la fréquence de ces dérogations.

Titre IV - Conditions spécifiques de la mise en place de l’ARTT relatives aux différentes filières professionnellesArticle 1 - Viabilité1.1 : élaboration du tableau de service annuelLe tableau de service annuel sera établi dans les conditions fixées à l'article 4 du Titre II du présent accord. Il pourra intégrer différentes modalités d'horaires selon les besoins de chaque district :

¾ journées discontinues : · elles doivent être majoritaires dans le tableau de service annuel (avec interruption maximum de 1 heure en milieu de journée),· heure de début au plus tôt : 06h00,· heure de fin au plus tard : 18h00 ;

¾ horaires de matin ou d'après-midi : s'il englobe intégralement la plage 11h00/14h00, il constitue une des modalités de journée continue. Les majorations prévues par la convention d'entreprise n°37 pour la journée continue seront appliquées ;¾ la durée journalière minimale le week-end est de 3 heures avec attribution à titre dérogatoire d'un panier.

Le tableau de service annuel pourra être soit par district, soit par équipe, soit individuel. Mais, en tout état de cause, chaque agent aura son tableau de service annuel.

Les organisations existantes pourront être conservées lorsqu'elles répondent aux besoins du service de façon plus adaptée que les modalités prévues dans le présent accord.

1.2 : modification du tableau de service annuel

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Le tableau de service annuel devient l'horaire de référence des salariés non postés de la viabilité tel que défini par la convention d'entreprise n°37, son avenant, et ses modalités d'application.

Toute modification du tableau de service annuel entraînera l'application des majorations prévues par la convention d'entreprise n°37, sauf si elle est faite à la demande du salarié.

1.3 : modalités de mise en œuvre de la journée continueLes journées continues s'imposent à tous les agents de la filière.

Sera considérée comme journée continue, tout horaire intégrant la plage horaire 11h00/14h00.

Le repas sera pris dans un local ASF ou sur une aire de repos ou de service. Aucune journée continue nécessitant de prendre le repas à l'extérieur d'un local ne pourra être effectuée entre le 15 octobre et le 31 mars ou en cas de fortes intempéries.

Les journées discontinues seront majoritaires sur l'année civile (au minimum 55%).

Sur volontariat, il pourra être dérogé aux deux alinéas précédents.

La convention d'entreprise n°37 sera modifiée en conséquence.

1.4 : modalités d'organisation de la propretéLa propreté fait partie des missions permanentes de la filière viabilité. Lorsque les besoins du service nécessitent d'effectuer les tâches de propreté le week-end, il sera fait appel en priorité au volontariat.

A défaut de volontaires, il sera fait recours soit à des équipes spécifiques, qui seront constituées si les besoins le permettent et se consacreront en priorité à la propreté le week-end, soit à la sous-traitance.

Des mesures spécifiques seront prises lorsque cette activité est effectuée par des salariés volontaires de la filière viabilité en préretraite progressive. Dans ce cas, l'équivalent de 10% du temps travaillé sera placé par ASF sur le CET, afin de faciliter les congés de fin de carrière.

Article 2 - Autres filières2.1 : principe d'élaboration du tableau de service annuelL'organisation mise en place devra permettre d'assurer la permanence du service et inter-service.

2.2 : jours de repos ARTTLe nombre de jours de repos ARTT pourra être inférieur à 19,33 jours sur demande du salarié et avec l'accord de la hiérarchie.

Les jours d'ARTT seront intégrés dans le tableau de service annuel. Pour partie (1/3), ils pourront être, à l'initiative de l'agent, administrés comme les congés payés.

A l'initiative des agents, l'ARTT pourra être prise sous forme de journées ou de demi-journées, pouvant être cumulées entre elles et/ou accolées aux congés payés.

Le nombre de demi-journées planifiées dans le tableau de service est fixé en respectant la garantie de 19,33 jours complets d'ARTT.

Article 3 - Cadres et maîtrise d'encadrement

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3.1 : définitionL'ensemble de l'encadrement sera traité de façon cohérente, tout en tenant compte de la diversité des situations.

Au sein de la structure ASF, il existe : ¾ Les cadres tout horaire, non soumis à l'horaire collectif, du fait de leur niveau de responsabilité ou de leur type d'activité.¾ Les cadres sur horaire pour lesquels la durée de travail ne peut être définie avec précision.¾ La maîtrise d'encadrement qui comprend les conducteurs de travaux, les chefs d'atelier, les chefs de gare et les adjoints des chefs de gare, ainsi que le personnel administratif qui encadre d'autres salariés.

Le personnel administratif qui encadre d'autres salariés est intégré au sein d'une équipe et son temps de travail peut être prédéterminé. Sa durée de travail est fixée à 1596 heures. Elle sera répartie selon les modalités définies dans l'article 2 "Autres filières".

Les catégories de cadres "tout horaire" et "sur horaire" sont définies dans la convention n°45.

3.2 : temps de travail pour les cadres sur horaire et la maîtrise d'encadrementLe présent accord, dans le cadre de la mise en place d'une convention de forfait, fixe le nombre de travail en jours. Ce nombre de jours de travail se substitue aux dispositions contractuelles relatives à la durée de travail. Il pourra être augmenté à la demande du salarié. Une limite de 7 jours pourra alimenter le compte épargne temps.

Chaque salarié dont le temps de travail est décompté en jour bénéficiera de 2 jours par an affectés au compte épargne temps.

Ces salariés ont toute latitude pour organiser leur activité quotidienne sous réserve de respecter le repos hebdomadaire, le repos quotidien et le maximum de jours travaillés par semaine fixés par la loi ou le présent accord.

Hors astreinte et déplacements, ils peuvent choisir leurs horaires de travail au cours de la journée, dans le cadre de la plage horaire : 06h00 au plus tôt/19h00 au plus tard.

Ils pourront à leur demande prévoir une planification, en accord avec leur responsable hiérarchique, de leurs activités hebdomadaires comportant des demi-journées de travail.

Les conditions d'application de l'ARTT, l'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte seront examinées lors de l'entretien annuel, ainsi qu'en cours d'année si nécessaire.

Une négociation sera engagée sur la maîtrise d'encadrement. Dans la mesure où celle-ci ne serait pas finalisée avant la mise en place du présent accord, le temps de travail de la maîtrise d'encadrement sera décompté en heures.

Titre V - RémunérationLe salaire de base (indice x valeur du point) est maintenu.

Le taux horaire est déterminé par le rapport entre le salaire de base et l'horaire mensuel moyen de référence.

En conséquence, la mise en place du présent accord aura pour effet l'augmentation mécanique du taux horaire et de l'ensemble des majorations calculées sur le taux horaire.

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Titre VI - ARPELe dispositif de cessation anticipée d'activité mis en place par l'accord du 1er décembre 1995 modifié par celui du 5 février 1997 est prorogé pour tenir compte de l'accord du 22 décembre 1998 et pour la durée prévue dans celui-ci, soit jusqu'au 31 décembre 1999.

Titre VII - Impact sur les autres conventionsImpact de la loi sur les autres conventions :

- Modification du champ d'application de la convention d'entreprise n°21 relative aux congés payés des agents à temps partiel.

- Modification de la convention d'entreprise n°41 portant sur l'annualisation du temps de travail.

- Impact de la présente convention sur les autres conventions :

- Modification de l'horaire de référence de la convention d'entreprise n°37 relative à l'organisation de la viabilité.

- Avenant à la convention d'entreprise n°38 relative au compte épargne temps, pour l'alimentation et l'utilisation du CET.

- Modification de la convention d'entreprise n°45 portant diverses mesures relatives au temps de travail, à la charge de travail et aux carrières des cadres, pour tenir compte du décompte en jours de la durée du travail des cadres.

Titre VIII - Suivi de l'accordDes commissions de suivi de l'accord sont créées avec les organisations syndicales signataires dans chaque établissement puis au niveau société.

Elles se réuniront successivement pour faire un point des conditions d'application et notamment des créations d'emploi :

- durant le premier trimestre 2000 pour examiner la situation à fin 1999;- durant le troisième trimestre 2000 pour examiner la situation à fin juin 2000;- durant le premier trimestre 2001 pour examiner la situation à fin 2000.

A cette occasion, les effets du présent accord en matière de rémunération seront analysés.

Chaque organisation syndicale signataire sera représentée par deux membres lors de ces réunions.

Conformément à la loi, un bilan de l'ARTT sera présenté chaque année dans chaque comité d'établissement, et transmis aux organisations syndicales présentes dans la société.

Titre IX - Date d'effet- Le dispositif ARPE visé par l'accord inter SEMCA du 24 juin 1999 prendra effet à la

date de signature du présent accord.

- L'augmentation de la valeur du point, prévu par l'accord inter SEMCA susvisé, sera versée, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, sur la paie du mois suivant la signature du présent accord.

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- Les autres dispositions prendront effet au 31 décembre 1999.

Titre X - DénonciationCet accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie.

Titre XI - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes d'Avignon, selon les modalités prévues aux articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail.

Avenant n°1 à la convention d’entreprise n°51

relative à l’aménagement et la réduction du temps de travail

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représenté par Alain BARKATS- CFTC représenté par Gérard DUPUIS- CGC représenté par Antoine BELMONTE- FAT/SNAA représenté par Christian MAUMY

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PréambuleL’article 3.1 du titre IV de la convention d’entreprise n°51 définit la maîtrise d’encadrement et l’article 3.2 précise qu’une négociation sur la maîtrise d’encadrement sera engagée afin de définir les modalités de décompte du temps de travail de cette catégorie de salariés.

La direction d’ASF souhaitait gérer la maîtrise d’encadrement de manière identique aux cadres, dans la mesure où celle-ci a une autonomie certaine dans l’organisation de son temps de travail, elle assume des responsabilités importantes et dispose des délégations nécessaires. La loi n°416 relative à la réduction négociée du temps de travail, adoptée le 15/12/1999, ne permet pas de décompter le temps de travail de la maîtrise d’encadrement, comme celui des cadres, en jours de travail. L’objet du présent avenant est de déterminer les modalités de mise en œuvre de l’ARTT pour la maîtrise

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d’encadrement. Il n’a pas pour objectif de remettre en cause les pratiques actuelles relatives à l’organisation du temps de travail de cette catégorie de salariés.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article premier : BénéficiairesLes dispositions du présent avenant sont applicables à la maîtrise d’encadrement appartenant aux filières ci-après :

· conducteurs de travaux· chefs d’atelier· chefs de gare et leurs adjoints

Article 2 : Réduction de la durée du travailLa durée du travail pour la maîtrise d’encadrement, pour un salarié présent toute l’année et ayant droit à 25 jours ouvrés de congés payés, est forfaitairement de 1596 heures.

Le nombre de jours de repos ARTT sera de 19 jours par an. Ces jours de repos seront administrés comme des congés payés.

Article 3 : Aménagement du temps de travailLa réduction du temps de travail s’effectue dans le cadre de la mise en place d’un aménagement et d’une modulation du temps de travail annuel afin d’adapter les organisations aux besoins d’activités des services.

Ces salariés ont toute latitude pour organiser leur activité quotidienne, sous réserve de respecter les repos hebdomadaire et quotidien, les durées de travail journalières et hebdomadaires, le maximum de jours travaillés par semaine fixé par la loi ou la convention d’entreprise N°51.

Afin de tenir compte du niveau d’activité de chaque agent de maîtrise concerné, il sera accordé par le directeur, sur proposition du responsable hiérarchique, de 3 à 10 de repos supplémentaires par an. La moyenne de ces jours, pour l’ensemble des agents de maîtrise d’une direction (tels que définis à l’article 1) sera, au minimum, de 6 jours. Ces jours de repos supplémentaires seront administrés comme des congés payés.

Article 4 : Attribution des jours de reposLe nombre total de jours de repos supplémentaires sera, au minimum, de 22 jours par an.

Dés l’année 2000, il sera tenu compte du niveau d’activité réalisé l’année précédente pour définir le nombre de jours attribués.

Article 5 : Elaboration du tableau de service annuelUn tableau de service annuel sera établi pour chaque salarié.

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Ce tableau de service annuel sera élaboré en respectant les principes définis par la convention d’entreprise N°51. Les jours d’ARTT pourront être, à la demande de l’agent, posés pour tout ou partie dans le tableau de service annuel.

Article 6 : Compte épargne tempsLes agents de maîtrise définis à l’article 1 de la présente convention pourront épargner à leur demande les jours de repos ARTT et les jours de repos supplémentaires dans les mêmes conditions que les cadres.

Article 7 : ForfaitsLes agents de maîtrise d’encadrement disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur forfait annuel est fixé à 1596 heures. A ce forfait s’ajoute actuellement, pour certaines catégories, un forfait d’heures supplémentaires. Ces forfaits annuels de la maîtrise d’encadrement sont conservés, et gérés annuellement. : Ils seront versés 11 mois par an, à hauteur d’un 1/11ème du montant annuel et intégrés dans la base de l’indemnité de congés payés versée en juillet de chaque année.

Les forfaits d’heures d’intervention seront versés pour chaque semaine d’astreinte effectuée. La mise en place de l’ARTT ne modifiera ni le volume actuel des heures d’astreinte, ni les tours d’astreinte existants.

Article 8 : Date d'effetLes dispositions prévues par le présent avenant prennent effet au 31/12/1999.

Article 9 : DénonciationCet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie

Article 10 : Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes d'Avignon, selon les modalités prévues aux articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail.

Avenant n°2 à la Convention d’entreprise n°54

relative au Plan d’Epargne d’Entreprise

Il est pris acte de l'accord suivant entre :

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La Société AUTOROUTES du SUD de la FRANCE (« ASF ») Société d’Economie Mixte à Conseil d’Administration au capital de EUR 24 632 849 ayant pour numéro unique d’identification 572 139 996 RCS PARIS ayant son siège social au 100 Avenue de Suffren PARIS 75015 représentée par M. J. TAVERNIER Directeur général agissant es qualités,

ci-après dénommée « l’ENTREPRISE »,

La Société SARL RADIO TRAFIC (« SRT ») au capital de EUR 15 244 ayant pour numéro unique d’identification 398 511 501 RCS PARIS ayant son siège social au 100 avenue de Suffren PARIS 75015 représentée par M. B. VAL, Gérant agissant ès qualités,

ci-après dénommée individuellement "l'Entreprise" ou collectivement "le Groupe".

d'une part,

et le représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.423-2 du Code du Travail, désignés ci-après :

- CFDT représentée par Alain BARKATS- CFTC représentée par Patrick JAGA- CFE / CGC représentée par Jacques THOUMAZEAU- FO représentée par René TURC- FAT/SNAA représentée par Mauricette GUILBAULT

d’autre part,

Les parties ont convenu de modifier le PEG conclu le 25 janvier 2002 en vue de l'application du titre IV du livre IV du Code du Travail.

Les articles 1 et 3 du Titre II (il est inséré un article 3 bis) et 1 et 3 du Titre V sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

TITRE II – ALIMENTATIONARTICLE 1 - Versements au Plan d’Epargne GroupeLa réalisation du Plan d’Epargne Groupe est assurée au moyen des ressources suivantes :

a) Pour les Fonds « PERSPECTIVE RELAIS ASF », « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » et « Fonds ASF » :

1 - les versements volontaires des Bénéficiaires : en numéraire ;2 - les versements complémentaires de l’Entreprise (abondement) ;3 - l’attribution gratuite d’actions en vertu du 4° alinéa de l’article L 443-5 du

Code du travail ;4 - les versements par les Bénéficiaires des sommes qui leur sont attribuées au

titre de la participation aux résultats ;5 - les versements de tout ou partie des primes d'intéressement ;

6 - les transferts de sommes provenant d’un autre plan d’épargne dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

7 - les transferts en provenance d’autres FCPE.

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b) Pour le Fonds « PERSPECTIVE LEVIER ASF»

1 - les versements volontaires des Bénéficiaires ;2 - les versements par les Bénéficiaires des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats ;

3 - les versements de tout ou partie des primes d’intéressement.

ARTICLE 3 - Versements complémentaires de l’Entreprise (abondement)Tout d’abord la contribution de l'Entreprise consiste à prendre en charge des frais de tenue de comptes pour l’ensemble du dispositif du Plan d’Epargne Groupe.

Les Fonds « PERSPECTIVE RELAIS ASF », « Fonds ASF » et « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » bénéficieront des abondements suivants, en dehors des dispositions définies ci dessus et liées à l’opération « Offre aux salariés » dans le cadre de l’ouverture du capital d’ASFLes sommes issues de l’intéressement versé seront abondées à hauteur de 20%.L’abondement est maintenu ou majoré, en fonction des résultats économiques de l’Entreprise concernée. Ces derniers sont appréciés au taux de marge brute d’exploitation ; le taux de marge brute est obtenu en rapportant l’excédent brut d’exploitation au chiffre d’affaires hors taxes.

Le taux de marge brute réel sera corrigé pour les années N-2, N-1 et N, par prise en compte d’une recette de péage elle-même corrigée. Cette dernière correction consiste à prendre des tarifs de péage égaux (en masse sur 12 mois) à celui de N-3, majorés de l’érosion monétaire. Si l’Entreprise a obtenu une variation positive du taux de marge brute corrigée de l’année considérée par rapport à la moyenne des trois années, l’abondement sera porté à 30%.

Les règles de calcul et le montant maximum de l’abondement par Bénéficiaire seront portés à la connaissance de l’ensemble des Bénéficiaires par voie d’affichage dans les locaux de chaque Entreprise et à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle au plus tard dans le courant de la première quinzaine du premier mois de la période annuelle au titre de laquelle les présentes règles d’abondement sont appliquées, à la diligence de l’Entreprise.

Etant donné le plafonnement annuel de l’abondement prévu par la loi, tout Bénéficiaire d'abondements versés par une entreprise autre que celle au sein de laquelle il est salarié, est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile. Toute fausse déclaration engagera la responsabilité de son signataire.L’abondement de l’Entreprise est versé dans le même FCPE que le versement volontaire du Bénéficiaire et concomitamment audit versement, ou au moins à la fin de chaque période annuelle et en tout état de cause avant le départ du salarié de l’Entreprise.

ARTICLE 3 bis - Attribution gratuite d’ActionsA l’occasion de « l’Offre aux salariés » liée à l’ouverture du capital de la société ASF, les salariés effectuant des versements volontaires dans les Fonds « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » et « PERSPECTIVE RELAIS

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ASF » bénéficieront d’une attribution gratuite d’actions visée à l’article L.443-5 du code du travail.Cette attribution d’actions sera calculée de sorte que sa contre-valeur ajoutée à la différence entre le prix de souscription des actions (défini à dire d’expert) et le prix de l’OPO procure aux salariés un avantage global établi selon les modalités suivantes :

- 300 % du versement volontaire jusqu’à EUR 300 ;- 100 % du versement volontaire pour les versements compris entre EUR 300 et EUR

1.500 ;- 50 % du versement volontaire pour les versements compris entre EUR 1.500 et

EUR 4.500.

La législation en vigueur ne permet pas à un salarié de recevoir une contre-valeur en Actions gratuites supérieure à EUR 2.300 (soit 15 087.01 F) par an.L'Entreprise peut majorer cette limite à concurrence du montant consacré par le Bénéficiaire à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'Entreprise ASF, sans que cette majoration puisse excéder 50 % (soit 2300 * 0.5 = 3450 EUR).Un bénéficiaire souhaitant obtenir l'abondement maximum effectuera un versement volontaire de EUR 4500 (soit F 29 518.06).

TITRE V – FONCTIONNEMENT ARTICLE 1 - Délai d'indisponibilité et cas de déblocage anticipésLes parts inscrites au compte d'un Bénéficiaire (quelle que soit l’origine des versements ayant donné lieu à la création des parts) seront disponibles à partir du 29 juin 2007, pour les parts souscrites dans le cadre de l’opération « Offre aux salariés ».Les parts des Fonds inscrites au compte d'un salarié ne seront disponibles qu'à partir de l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du dernier jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle ont été effectués les versements (30 juin pour un exercice calé sur l’année civile).

Les parts disponibles peuvent être remboursées à tout moment sur demande du Bénéficiaire comme précisé à l'article 2 du PEG.

Les parts indisponibles inscrites au compte d'un Bénéficiaire pourront être remboursées, sur demande du Bénéficiaire, de ses ayants droits, ou de toute personne habilitée, dans l'un des cas de déblocage anticipé visés à l’article R 442-17 du Code du Travail, à savoir :

a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

b) Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° alinéas de l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel

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prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité;

f) Cessation du contrat de travail ;

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.351-43 du Code du Travail à l’installation en vue d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

h) Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l’état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel

i) Situation de surendettement du salarié défini à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du Code Général des Impôts, à compter du septième mois suivant le décès.Le changement d’Entreprise à l’intérieur du Groupe ne constitue pas un cas de déblocage anticipé.

ARTICLE 3 - Transferts et arbitrages des avoirsDans les cas prévus par la réglementation et en cas de changement d’employeur, les Bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre plan d’épargne sans que ces transferts ne soient pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement annuel (25% de leur rémunération brute annuelle). L’indisponibilité déjà courue desdits avoirs sera prise en compte. Conformément à l’article L 444-1-4 du Code du travail qui réglemente les conditions et les modalités de transferts des avoirs des Bénéficiaires, il est prévu dans le présent plan :

1 - Les transferts entre le présent plan, mis en place pour les Bénéficiaires du Groupe, sont autorisés à tout moment en direction du PPESV pour les avoirs disponibles ;

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2 - Les transferts des avoirs du Fonds « PERSPECTIVE LEVIER ASF» en direction de tout autre Fonds sont interdits avant la Date d’Echéance dudit Fonds (soit le 29 juin 2007) ;

3 - Les avoirs du Fonds « PERSPECTIVE RELAIS ASF » seront transférés automatiquement vers le Fonds « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » dans les 30 jours de la souscription à l’augmentation de capitale réservée susvisée, il sera liquidé à cette même date, ci-après dénommée « Date d’échéance » .

Dans les cas où les transferts sont autorisés dans le présent plan, il est décidé que ceux-ci peuvent intervenir à tout moment.

Titre VIII – DUREE – DENONCIATION ARTICLE 1 - Durée du Plan Le présent plan est valable pour une durée de 2 ans. Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction.

ARTICLE 2 - Modification du PlanLe présent plan peut être modifié à tout moment par avenant conclu dans les mêmes formes que l’adoption originelle dudit plan.  Chaque entreprise doit immédiatement porter ces modifications à la connaissance :

- du personnel de l’entreprise, salariés, préretraités ou retraités ; - des sociétés de gestion par lettre recommandée.- de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation

Professionnelle à laquelle elle est rattachée par lettre recommandée avec accusé réception.

ARTICLE 3 - Dénonciation du PlanLes Entreprises peuvent décider de dénoncer le présent plan. Cette dénonciation doit être réalisée dans les mêmes formes que la conclusion dudit Plan.

Les modalités d’informations sont identiques à celles induites par une modification.

La dénonciation du plan d’épargne groupe est sans conséquence sur l’indisponibilité des avoirs des Bénéficiaires, ni sur le fonctionnement des Fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs.

ARTICLE 4 – Dépôt légalLe présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

Document signé le 1er mars 2002

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Avenant n° 3 à la convention d’entreprise n°51

relative à l’aménagement et la réduction du temps de travail

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Yann Charron, Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représentée par Alain BARKATS- CFTC représentée par Patrick BERJONNEAU- CFE/CGC représentée par Jacques THOUMAZEAU- FAT/SNAA représentée par Christian MAUMY

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULELes parties signataires ont souhaité préciser dans le présent avenant les conditions d’aménagement des tableaux de service annuels de la DRE Valence en 2001. Elles ont arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1er - Aménagement des tableaux de service annuelsPour l’année 2001, il est possible par accord d’établissement à la DRE Valence de modifier pour le district de Montélimar, filière viabilité, le nombre minimum de jours de présence par semaine.

ARTICLE II - DuréeLe présent avenant est conclu pour une durée déterminée (tableaux de service annuels 2001). Les parties conviennent de se revoir en septembre 2001 afin de faire un bilan sur cette expérience.

ARTICLE III - Dépôt légalLe présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux article L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail

Document signé le 18 janvier 2001

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Avenant n° 4 à la Convention d’entreprise n° 51relatif à la mise en place d’une journée de solidarité

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général, d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— FAT/UNSA représentée par Christian MAUMY— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées, une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.

Conformément au nouvel article L. 212-16 du code du travail, la loi autorise les partenaires sociaux à déterminer par accord d’entreprise, une journée de solidarité autre que le lundi de Pentecôte.

Les parties signataires prennent acte de la loi. Les organisations syndicales ne valident pas le principe d’une journée de travail supplémentaire intitulée « journée solidarité » estimant qu’elle remet en cause les 35 heures. Toutefois, elles acceptent de négocier un accord qui a pour seul objectif d’organiser les dispositions légales en minimisant les contraintes pour les salariés.

La Direction et les Organisations syndicales signataires de la convention n° 51 prévoient dans le cadre du présent avenant, pour les salariés non postés, les modalités permettant le travail d’un jour précédemment non travaillé dans l’entreprise en application des dispositions légales et conventionnelles existantes.

ARTICLE 1er - Journée de solidarité

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Une journée de travail supplémentaire, dite « journée de solidarité » est instaurée par le présent avenant.

En raison de l’activité en continu de la société (24 heures sur 24 , 7 jours sur 7, dimanches et jours fériés inclus) et de son ouverture tous les jours de l’année, cette journée sera différente pour chaque salarié.

ARTICLE 2 – Durée du travail

La durée annuelle du travail en heures des salariés à temps plein non postés, fixée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 par les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise et par les dispositions contractuelles, est majorée d’une durée de 7 heures.

La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel non postés sera majorée d’une durée de 7h proratée au taux d’activité.

La durée effective de travail annuelle d’un salarié non posté à temps complet est donc portée de 1596 heures à 1603 heures.

De même la durée annuelle du travail des salariés cadres « sur horaire » à temps plein soumis à une convention de forfait annuel en jours sur l’année est majorée d’un jour par an.

La durée effective de travail annuelle pour un salarié cadre « sur horaire » à temps complet soumis à un forfait en jours est portée :

1. à 209 jours (dont 2 jours par an affectés au Compte Epargne Temps).

ou2. à 208 jours (dont 1 jour par an affecté au Compte Epargne

Temps)

ARTICLE 3 – Rémunération et décompte de la journée de solidarité

Le travail accompli, durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés ou dans la limite de la valeur d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

Pour les salariés à temps partiels, ces limites sont réduites proportionnellement à leur durée contractuelle (proratées au taux d’activité).

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

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ARTICLE 4 – Incidences sur les contrats de travail et les accords collectifs

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par la loi et le présent avenant ne constitue pas une modification des contrats de travail.

Sont inopposables les clauses conventionnelles et contractuelles contraires aux dispositions du présent avenant.

Les autres dispositions de la convention d’entreprise n ° 51 demeurent

inchangées.

La mise en œuvre de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 n’a pas pour objet,

ni pour effet, de remettre en cause les dispositions légales et

conventionnelles, notamment celles relatives au décompte des heures

supplémentaires et complémentaires.

ARTICLE 5 - Date d’effet

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2005.

La journée de solidarité interviendra avant le 30 juin 2005 pour la première année d’application, puis entre le 1er janvier et le 31 décembre pour les années suivantes (période annuelle de référence correspondant à l’année civile).

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ARTICLE 6 - DénonciationLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

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ARTICLE 7 - Dépôt légal

Dès sa conclusion, le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires originaux à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues par le Code du Travail.

Document signé le 10 décembre 2004

Convention d'Entreprise n°52

relative à l’utilisation de la messagerie interne et de l'Intranet

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représenté par Alain BARKATS- CFTC représenté par Gérard DUPUIS- CGC représenté par Antoine BELMONTE- CGT représenté par Philippe GALANO- FAT/SNAA représenté par Christian MAUMY- FO représenté par René TURC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PréambuleAfin de permettre au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'Etablissement l'accès aux nouveaux outils informatiques, notamment Intranet et Lotus, mis en place par ASF, lui permettant de développer notamment son information auprès des salariés.Les organisations syndicales et ASF, ont arrêté et convenu ce qui suit. Chaque Comité d'Etablissement devra également signer avec le Directeur Régional une charte de bonne utilisation selon les principes arrêtés dans le présent accord. Un

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document identique sera également signé entre le secrétaire du Comité Central d'Entreprise et le Directeur Général.

Article premier - Outils mis à disposition du Comité Central d'Entreprise et des Comités d'Etablissement.

ASF attribuera au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'Etablissement un PC équipé d'outils bureautiques et messagerie en vigueur au sein d'ASF. Notamment :

- Lotus Notes (messagerie interne et certaines bases notes)- Intranet- Word- Excel- Anti-virus

Le Comité Central d'Entreprise et les Comités d'Etablissement auront donc accès à la messagerie interne (Lotus notes et bases notes) ainsi qu'à l'Intranet.

Article 2 - Budget de fonctionnement du Comité Central d'Entreprise et des Comités d'EtablissementLe matériel et les logiciels mis à disposition du Comité Central d'Entreprise, ainsi que les dépenses de maintenance seront imputés sur le budget de fonctionnement du Comité Central d'Entreprise en complément du budget actuel (0,2%).

Article 3 - Conditions d'utilisation des outils Lotus notes et Intranet3.1 - Liste des personnes autorisées La Direction exerce un droit de contrôle et de sondage ou a posteriori des messages diffusés.Le secrétaire du Comité Central d'Entreprise, ainsi que les secrétaires des Comités d'Etablissement devront informer systématiquement toutes les personnes utilisatrices du PC, des règles d'utilisation précisées dans le présent accord.Toute personne autorisée à s'y connecter accepte de respecter les règles d'utilisation générale et spécifique et devra s'y conformer sous peine de fermeture de son accès et de retrait du matériel par la Direction.Une copie du présent accord devra être signée par chaque utilisateur avant la première utilisation.Dans le cas où, par suite de non respect de ces règles, des données seraient détruites ou détériorées, l'utilisateur engagerait sa responsabilité pleine et entière.

3.2 - Conditions Générales d’utilisation- Seuls les procès-verbaux approuvés du Comité Central d'Entreprise ou des Comités

d'Etablissement et les informations relatives aux activités organisées par le Comité Central d'Entreprise ou les Comités d'Etablissement pourront être diffusés par les outils désignés ci-dessus.

- Les outils mis à disposition du Comité Central d'Entreprise et des Comités d'Etablissement ne pourront, en aucun cas, être utilisés pour diffuser une information à caractère syndical, politique ou religieux.

- Il est formellement interdit d’envoyer des messages à caractère diffamatoire ou dégradant pour la personne humaine.

- Ces moyens de communication devront être réservés exclusivement à un usage professionnel, dans le cadre des activités du Comité Central d'Entreprise et des Comités d'Etablissement. Par exemple, ils ne devront en aucun cas être utilisés à des fins commerciales.

- Les outils informatiques mis à disposition du Comité Central d'Entreprise et des Comités d'Etablissement ne peuvent être utilisés à des fins personnelles.

- Le Comité Central d'Entreprise et les Comités d'Etablissement devront s'engager à respecter les droits d'auteur des logiciels et informations, à collaborer et à laisser

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libre en cas de besoin l'accès (physique ou par outil de prise de main à distance, outil d'inventaire) aux gestionnaires des outils bureautiques et des réseaux informatiques afin de faciliter l'identification et la correction de problèmes ou d'anomalies pouvant se présenter.

- Le Comité Central d'Entreprise et les Comités d'Etablissement devront s'engager à respecter les sécurités mises en place par ASF et à ne pas les divulguer (mot de passe, anti-virus utilisés).

- Le Comité Central d'Entreprise et les Comités d'Etablissement devront s'engager à n'utiliser sur ces PC que des logiciels et les versions de logiciels compatibles au standard en cours à ASF.

- Toute modification des conditions d'utilisation fera l'objet d'un avenant.

3.3 - Conditions d’utilisation spécifiques à la messagerie interne (lotus) et IntranetLes deux médias sont distincts :

La messagerie électronique est à la fois un outil de travail et un outil de diffusion d’information professionnelle. La messagerie ne concerne qu’une partie du personnel (personne équipée d’un PC et de Lotus Notes). Sa facilité d’utilisation, sa puissance, son instantanéité nécessitent de l’utiliser à bon escient notamment afin de ne pas submerger les utilisateurs de messages, ce qui peut nuire à l’utilisation de la messagerie. Le Comité Central d'Entreprise devra utiliser la messagerie comme outil de travail pour ses activités (échanges avec les Comités d'Etablissement, échanges avec la structure en charge de l'Intranet, mise à jour des informations de l'Intranet, ...) ou, à titre exceptionnel, comme diffuseur d'information (rectificatif important par rapport à une information diffusée sur l'Intranet ...).

Un compte messagerie et un seul sera mis à la disposition de chaque Comité d'Etablissement sous la dénomination suivante : CE.Un compte messagerie sera mis à la disposition du Comité Central d'Entreprise sous la dénomination suivante : CCE.

L’Intranet est à la fois un outil de travail et un outil de diffusion d’informations plus générales (informations pratiques, loisirs....). L’Intranet sera, à terme, accessible à l’ensemble du personnel par le biais des bornes interactives. Le Comité Central d'Entreprise et les Comités d'Etablissement devront utiliser ce support s’ils souhaitent diffuser par voie informatique de l’information relative aux activités qu'ils organisent, plutôt que la messagerie (sauf à titre exceptionnel : rectificatif par exemple).

Ouverture d’une rubrique Intranet :Un espace, sera mis à disposition du Comité Central d'Entreprise sur le site Intranet, rubrique "Informations du CCE".Un espace, sera mis à disposition des Comité d'Etablissement sur le site Intranet, rubrique "Informations du CE".Le Comité Central d'Entreprise et les Comités d'Etablissement devront prendre contact avec la Direction de la Communication, service communication interne, afin de préserver une cohérence de forme de l’ensemble du site intranet et de s’assurer que les outils utilisés soient compatibles avec l’infrastructure technique déjà mise en place par la Direction des Systèmes d’Information.Les développements nécessaires à la diffusion sur Intranet sont imputés comptablement au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'Etablissement.

Gestion d’une rubrique Intranet :Le Comité Central d'Entreprise et les Comités d'Etablissement seront responsables des informations diffusées et de leur mise à jour.

Article 4 - Date d'effetLe présent accord prend effet au 17 décembre 1999.

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Sa mise en œuvre est conditionnée par la signature d’une charte de bonne utilisation dans les conditions précisées dans le préambule du présent accord.

Article 5 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud'hommes d'Avignon, selon les modalités prévues par l'article R.132-1 du Code du travail.

Article 6 - DénonciationCet accord est conclu pour une durée indéterminée. L'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie.

Convention d’entreprise n° 53

portant sur l’intéressement des salariés

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFTC représenté par Gérard DUPUIS- FO représenté par Réné TURC- FAT/SNAA représenté par Christian MAUMY

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PréambuleASF a signé plusieurs conventions successives concernant l’intéressement des salariés. La dernière date du 23 juin 1997 concerne les exercices 1997, 1998, 1999.

La Direction et les organisations syndicales ont décidé de signer un nouvel accord pour une durée de trois ans, conformément à l’accord cadre inter-semca du 18 mai 2000, se rapportant aux exercices 2000, 2001, 2002.

Article premier - ObjetLe présent accord a pour objet de définir les modalités de répartition de l’intéressement.

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Il est établi dans le cadre des dispositions définies par l’accord cadre inter-semca signé en date du 18 mai 2000, en référence aux dispositions de la loi du 25 juillet 1994, et de celles définies par les textes réglementaires qui s’y rattachent.

Article 2 - Masse à répartirLa masse à répartir au titre de l’intéressement est définie dans les articles 4 à 7 de l’accord cadre du 18 mai 2000.

Article 3 - Calcul de la prime3-1 - Eléments de calculLe montant de la masse à répartir distribué au personnel bénéficiaire se décompose en deux éléments :

- un élément déhiérarchisé :- un hiérarchisé, distribué en fonction des résultats de progrès de l’établissement

auquel l’agent est rattaché ;

Pour la détermination de ces calculs, les définitions suivantes ont été retenues :

A/ les unités

On distinguera 8 unités :

- DRE VALENCE- DRE ORANGE- DRE NARBONNE- DRE AGEN (personnel Tunnel du Puymorens inclus)- DRE BIARRITZ- DRE NIORT- DRE BRIVE- DIRECTION GENERALE & DIRECTIONS FONCTIONNELLES DE VEDENE & DIRECTIONS D’OPERATIONS CONSTRUCTION

B/ Abréviations utilisées dans les formules de calcul :

Ir intéressement à répartirED élément déhiérarchiséEH élément hiérarchiséMST Masse salariale brute totale des agents bénéficiaires

(plafonnée comme indiqué ci-après)SBB Salaire brut du bénéficiaire (plafonné comme indiqué

ci-après).

3-2 - DRE BRIVEConsidérant que pour l’ensemble des calculs de l’intéressement, les comparaisons sont établies à coûts constants des facteurs de production entre les résultats de l’année au titre de laquelle s’effectue l’intéressement et la moyenne arithmétique des résultats des trois années qui la précèdent, les parties ont arrêté les trois principes suivants :

· La DRE Brive est prise en compte dans le calcul de la masse à répartir.

· La création de la DRE Brive n’a aucune incidence sur les classements en fonction des progrès de productivité définis à l’article 4 de la présente convention.

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· Les agents de la DRE Brive percevront un intéressement qui ne sera ni majoré, ni minoré par les résultats de productivité de la DRE.

3-3 - Modalités de calculA/ Calcul de l’élément déhiérarchisé

ED = Ir x 55 % Nb d’agents bénéficiaires, pondéré par les taux d’activité et de présence au cours de l’exercice considéré

L’élément déhiérarchisé de la prime individuelle sera affecté d’un coefficient multiplicateur égal au taux d’activité et de présence de l’agent au cours de l’exercice considéré.

B/ Calcul de l’élément hiérarchisé

EH = (Ir x 45 %)

SBB

MST

Les précisions suivantes sont apportées :

- Le salaire brut des bénéficiaires est plafonné à un salaire correspondant à l’indice 600 (hors toute majoration),

L’ élément hiérarchisé est, en outre, indexé sur les résultats de progrès de productivité de chaque unité (cf. article 4).

D/ Masse résiduelle

A l’issue des calculs de l’élément déhiérarchisé et l’élément hiérarchisé, le solde de l’intéressement restant disponible sera intégré dans la masse résiduelle.

Cette masse sera répartie entre toutes les unités en fonction du rapport de la masse salariale retenue pour l’unité au titre du calcul de l’intéressement, sur la totalité de la masse salariale globale des établissements.

Article 4 - Répartition en fonction des progrès de productivité de chaque DRELes DRE sont classées en fonction des progrès de productivité effectués au cours de l’exercice considéré, c’est-à-dire de l’évolution de la somme des éléments “ P.V.S. ” (au sens de l’article 4 de l’accord cadre), rapportée au nombre de véhicules-kilomètres pondérés parcourus sur le réseau exploité par l’unité, à l’exception du Tunnel du Puymorens.

Pour les sections mises en service au cours de l’année considérée, ainsi que pendant les deux années qui suivront cette mise en place, le nombre de véhicules/km sera porté au niveau de l’intensité moyenne de la DRE, déterminée sur le réseau stable, lorsqu’il est

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inférieur à celle-ci. Il est entendu par réseau stable le réseau constitué par les sections mises en service au moins deux ans avant l’année considérée.

Les dépenses liées à la viabilité hivernale ne sont pas prises en compte pour le classement “ progrès de productivité ” des DRE ; Les dépenses liées à l’exploitation du Tunnel du Puymorens seront exclues des calculs relatifs à la DRE Agen.

Les calculs seront établis conformément à l’article 4 de l’accord cadre. Le résultat sera obtenu avec 4 décimales après la virgule.

Un classement inter-DRE sera effectué d’après le critère de productivité, selon les modalités ci-dessous.

Le résultat de l’entité Direction Générale - Direction Centrale d’Exploitation ne sera ni majoré ni minoré.

Il en sera de même pour les résultats de la DRE de Brive.

La DRE classée première bénéficiera d’une majoration de l’élément hiérarchisé de 18 %La DRE classée deuxième bénéficiera d’une majoration de l’élément hiérarchisé de 12 %La DRE classée troisième bénéficiera d’une majoration de l’élément hiérarchisé de 6 %La DRE classée quatrième subira une minoration de l’élément hiérarchisé de 6 %La DRE classée cinquième subira une minoration de l’élément hiérarchisé de 12 %La DRE classée sixième subira une minoration de l’élément hiérarchisé de 18 %

Article 5 - VersementL’intéressement relatif à l’année “ n ” sera versé au plus tard au 30 juin de l’année “ n + 1 ”.

La répartition individuelle fera l’objet d’un décompte distinct du bulletin de paie et comportant les règles de répartition, le montant global de l’intéressement et la part individuelle du salarié.

Article 6 - Information6-1 - Information individuelle du personnel

Le personnel sera informé du texte de la présente convention d’entreprise par affichage sur les panneaux prévus à cet effet. En outre, une note d’information sera remise à tous les salariés concernés.

6-2 - Information du Comité Central d’Entreprise et des Comités d’établissement

Le Comité Central d’Entreprise recevra de la Direction des informations d’ordre général, portant notamment sur les éléments servant à calculer l’intéressement.

Ces éléments seront diffusés au Secrétaire du Comité Central d’Entreprise, sept jours au moins avant la date des réunions ordinaires du CCE.

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Les Comités d’Etablissements seront également destinataires des mêmes documents.

6-3 - Information aux organisations syndicales signatairesLa Direction adressera simultanément ces éléments à chaque organisation syndicale signataire.

Article 7 - ContrôleLes éléments constitutifs des calculs globaux établis pour l’application de la présente convention seront mis à disposition de l’expert-comptable mandaté par le Comité Central d’Entreprise.

Article 8 - ConciliationTout différend concernant l’application de la présente convention sera d’abord soumis à l’examen des parties signataires au niveau de la société en vue de rechercher une solution amiable.

Si aucun accord ne peut être trouvé, le litige sera évoqué auprès du Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi, puis, en l’absence de solution, porté devant les instances compétentes.

Article 9 - RévisionEn cas de modification de la législation relative à l’intéressement, les parties signataires conviennent de se revoir pour déterminer les conséquences et les éventuelles révisions du présent accord.

Article 10 - AdhésionToute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L.132-9 du code du travail.

Article 11 - Date d’effet et validitéLe présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du premier janvier 2000.

A l’issue de la période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de la convention ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.

Pour les détails de son application et pour ce qui n’est pas stipulé dans cette convention, les parties déclarent se référer purement et simplement à la réglementation en vigueur.

Article 12 - Dépôt légalLe présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’AVIGNON, selon les modalités prévues par l’article R. 132-1 du code du travail.

Document signé le 21 juin 2000.

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Convention d’entreprise n° 54

relative au Plan d’Epargne d’Entreprise

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représenté par Alain BARKATS- CFTC représenté par Gérard DUPUIS- CGC représenté par Antoine BELMONTE- FAT-SNAA représenté par Christian MAUMY- FO représenté par René TURC

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PréambuleLe 23 octobre 1997, la convention d’entreprise n° 43 relative au Plan d’Epargne d’Entreprise a été établie consécutivement à l’accord d’entreprise sur l’intéressement des salariés dont l’application était fixée pour une période triennale : exercices 1997 - 1998 - 1999.

Les deux accords sur l’intéressement passés en 2000 au niveau des SEMCA puis d’ASF nous imposent la mise en conformité du précédent accord d’entreprise de 1997 sur le Plan d’Epargne d’Entreprise.

Article Premier - AbrogationLa présente convention annule et remplace la convention d’entreprise n° 43 qui est donc abrogée.

Article 2 - DénominationLe Plan d’Epargne d’Entreprise est dénommé à nouveau “ Fonds Commun de Placement ASF ”.

Article 3 - Bénéficiaires ASF3-1 - Salariés en activitéTous salarié d’ASF bénéficiant et justifiant d’une ancienneté minimum de trois mois, continus ou non, peut adhérer au présent Plan d’Epargne.

3-2 - Préretraités et retraitésLes anciens salariés partant en retraite ou en préretraite et ayant adhéré au Plan avant leur départ, peuvent continuer à y effectuer des versements. Seuls les versements issus de l’intéressement seront abondés. Cet abondement sera cotisable et imposable. Le montant net de cotisations sera versé sur le Plan d’Epargne.

3-3 - Salariés partis

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Lorsque le versement de l'intéressement afférent à la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, le salarié peut affecter cet intéressement au PEE, sous réserve des conditions suivantes:

- le salarié doit avoir adhéré au PEE (et pour cela il doit donc avoir une ancienneté minimum de 3 mois, continus ou non, dans l'entreprise: article 3 de la convention d'entreprise n° 43) et effectué au moins un versement avant son départ de l'entreprise

- il ne doit pas avoir demandé le déblocage de la totalité de ses avoirs lors de la cessation de son contrat de travail.

De plus, il faut préciser aux salariés qui veulent bénéficier de cette règle, que leur versement au PEE est ensuite bloqué pendant 5 ans, et qu'ils ne peuvent plus évoquer leur départ de l'entreprise pour le déblocage anticipé du PEE.

Article 4 - Bénéficiaires SRTSous réserve de la signature d’un accord d’intéressement au sein de la Société Radio Trafic, les salariés en activité de cette filiale d’ASF justifiant d’une ancienneté minimum de trois mois, continus ou non, peuvent adhérer au “ Fonds commun de Placement ASF ”.

Article 5 - Versements au Plan d’EpargneA) Ressources

Le financement du PEE est assuré ainsi :

- Le versement annuel, pour le compte des salariés, des sommes représentant l’intéressement de l’exercice ;

- Les versements volontaires et facultatifs des salariés.

B) VersementsIntéressement

- Chaque agent peut décider d’affecter au PEE tout ou partie de l’intéressement qui lui est attribué annuellement. Le montant minimum versé est fixé à 40 euros.

- Chaque année, les agents concernés doivent faire connaître au service des ressources humaines de leur Direction, au plus tard quinze jours après avoir reçu le décompte de leur intéressement, la fraction qu’ils désirent verser au PEE, cette fraction devenant, dans le cas d’un versement du PEE, exonérée de l’impôt sur le revenu.

Hors intéressement

- L’agent qui le souhaite peut effectuer des versements hors intéressement. L’engagement de procéder à ces versements est annuel. Les conditions d’accès sont les mêmes que celles fixées pour adhérer au PEE.

- Le montant de l’engagement du versement, qui peut être mensuel, trimestriel, semestriel, annuel ou déterminé librement par l’agent, est porté à la connaissance de l’Entreprise au moyen d’un bulletin de souscription établi par le salarié. Ces formulaires seront mis à la disposition du personnel par l’Entreprise.

- Tout agent peut effectuer directement auprès de l’organisme chargé de la gestion du Plan d’Epargne des versements volontaires

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- Le montant de l’engagement annuel ne peut être supérieur à 25 % du salaire annuel brut. Il peut faire l’objet de modification moyennant un préavis de trente jours. Il cessera dans tous les cas prévus par l’article 7 si le salarié le souhaite. En cas de départ de l’Entreprise, il ne sera plus possible : il cessera automatiquement, sauf pour les retraités et les préretraités.

C) Versements de l’entreprise Frais de gestion

ASF et SRT prendront en charge pour leur part respective et dans les limites fixées ci-après :

- les frais de tenue de compte ;

- les droits d’entrée plafonnés à 1,50 % de la moyenne des actifs gérés, dont 1 % restant dans le fonds ;

- les commissions administrative et financière : 0,60 % de la moyenne des actifs gérés.

Abondement d’ASF pour ses salariés

- L’entreprise abondera les versements au titre de l’intéressement à hauteur de 20 %.

- L’abondement est maintenu ou majoré, en fonction des résultats économiques de la Société. Ces derniers sont appréciés au niveau du taux de marge brute d’exploitation ; le taux de marge brute est obtenu en rapportant l’excédent brut d’exploitation au chiffre d’affaires hors taxes.

- Le taux de marge brute réel sera corrigé pour les années N-2, N-1 et N, par prise en compte d’une recette de péage elle-même corrigée. Cette dernière correction consiste à prendre des tarifs de péage égaux (en masse sur 12 mois) à celui de N-3, majorés de l’érosion monétaire.

- Si la société a obtenu une variation positive du taux de marge brute corrigé de l’année considérée par rapport à la moyenne des trois années passées, l’abondement sera porté à 30 %.

- L’abondement bénéficiera de l’exonération des charges sociales et fiscales, conformément à la législation en vigueur.

Article 6 - Emploi et gestion des sommes versées au PEELes sommes reçues par le PEE sont employées, au choix des salariés, en totalité à l’acquisition d’un ou de plusieurs Fonds Communs de Placement dont le fonctionnement sera assuré par l’(les) organisme(s) choisi(s) par le CCE. La banque dépositaire des fonds sera conjointe et solidaire de l’organisme dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Les sommes provenant des versements volontaires des salariés seront versées selon la périodicité retenue par l’agent. Celles correspondant à l’intéressement, ainsi que l’abondement de l’Entreprise, seront affectés au PEE une fois par an.

Les Fonds Communs de Placement comprendront, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des actions françaises et étrangères, des obligations, des parts de Fonds de Placement et des SICAV, des valeurs mobilières françaises, ou des parts de fonds commun de placement, dans les proportions que la société de gestion jugera utiles et conformément aux orientations générales définies par le Conseil de Surveillance.

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Article 7 - Les droits et obligations des adhérents au Fonds Commun de Placement - Le Conseil de Surveillance

Les droits et obligations des salariés propriétaires indivis des Fonds Communs de la société gérante du dépositaire sont fixés par les règlements établis par la

société gérante, en accord avec le dépositaire et avant le début des opérations des fonds, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, notamment l’article 5 du décret du 28 décembre 1957.

A) Les droits des adhérentsLes droits des adhérents au fonds sont exprimés en parts, et éventuellement en millièmes de part, chaque part représentant une même fraction des avoirs compris dans le fonds. Chaque adhérent est propriétaire du nombre de parts et de millièmes de part souscrits au moyen de versements faits à son nom.

A l’occasion de chacun de ces versements, il est prélevé un droit d’entrée dans les Fonds Communs de Placement qui ne peut, en aucun cas, excéder 2,75 %. La comptabilité de ces parts est tenu individuellement pour chaque adhérent, sous la responsabilité de la société de gestion.

B) Le Conseil de SurveillanceLa représentation d’ASF et de ses salariés au Conseil de Surveillance sera paritaire :

¾ 4 représentants de la Société ;¾ 4 représentants du personnel, désignés par le Comité Central d’Entreprise.

La durée du mandat est fixée à deux ans. Les membres du Conseil de Surveillance demeurent en fonction jusqu'à la réunion du Conseil appelée à examiner le rapport du gérant sur les opérations du fonds au cours de l’année écoulée.

En outre, un représentant des salariés de SRT, désigné par le Délégué du Personnel titulaire, assistera aux réunions du Conseil de Surveillance à titre d’auditeur.

Le rôle du Conseil de Surveillance est défini dans le règlement du Fonds Commun de Placement auquel adhèrent ASF et ses salariés. La présidence du Conseil de Surveillance sera assurée alternativement par l’un des représentants d’ASF et l’année suivante par l’un des représentants du personnel.

Article 8 - Délai d’indisponibilitéLes parts inscrites au compte d’un adhérent sont indisponibles jusqu'à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier juillet de l’année de leur souscription.

Les adhérents ou leurs ayants droit, selon le cas, peuvent cependant obtenir la levée de cette indisponibilité avant l’expiration du délai ci-dessus, dans les cas suivants (articles 22 du décret n° 87 544 du 17 juillet 1987).

¾ Mariage du bénéficiaire,¾ Cessation du contrat de travail,¾ Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale,¾ Décès du bénéficiaire ou de son conjoint,¾ Divorce lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant,¾ Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption, d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant,

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¾ Acquisition ou agrandissement du logement principal, sous réserve de l’existence d’un permis de construire,¾ Création par le bénéficiaire ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société commerciale ou coopérative.

Ce déblocage n’est ni obligatoire, ni automatique, le salarié doit le demander expressément auprès de la société de gestion.

En cas de problème d’interprétation liée à une demande de déblocage anticipé, le Conseil de Surveillance sera obligatoirement saisi.

Article 9 - Demandes de rachatSous réserve de leur conformité avec les dispositions de l’article 7 ci-dessus, les demandes de rachat sont adressées par écrit par les adhérents à la société de gestion et sont exécutées au prix de rachat calculé le dernier jour ouvrable de la quinzaine de leur réception à la société de gestion.

Cette dernière règlera directement les intéressés dans le délai d’un mois suivant la date du calcul de la valeur de la part servant de base au calcul de la valeur de rachat.

Article 10 - Paiement des partsLes parts devenues disponibles du fait, soit de l’expiration du délai d’indisponibilité, soit de la survenance d’un cas de déblocage anticipé, peuvent, au choix du participant ou de ses ayants droit :

¾ soit être laissées dans le PEE et investies dans le Fonds Commun de Placement,¾ soit être remboursées en totalité ou en partie.

Les demandes de remboursement doivent être adressées par écrit à la société de gestion, avant le 20 du mois en cours, avec l’indication précise du nombre de parts dont le paiement est demandé, afin que le paiement puisse être effectué dans le mois qui suit.

Article 11 - Régime fiscal des revenusLes revenus du portefeuille collectif constitué par le F.C.P. seront obligatoirement réinvestis pour bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

En conséquence, l’avoir fiscal attaché à ces revenus sera restitué au fonds par le Trésor Public.

Article 12 - Information du personnel et des adhérentsA) du personnel

La convention relative au PEE sera communiquée aux salariés et affichée. Il en sera de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord ferait l’objet.

B) des adhérents- Les salariés participant au Plan d’Epargne d’Entreprise seront obligatoirement

informés de l’établissement et du fonctionnement du F.C.P. dans les conditions fixées par la loi.

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- A la suite de chaque versement, un relevé des parts et fractions de part venant d’être souscrites est établi et remis à chacun des adhérents.

- Au moins une fois par an, chaque adhérent propriétaire de parts reçoit un relevé de parts et millièmes de part qui lui appartiennent, indiquant les dates auxquelles ces parts sont disponibles ; un rapport concernant l’activité du F.C.P. est remis à l’Entreprise.

- Les relevés nominatifs décrits ci-dessus seront adressés à chaque adhérent par la société de gestion.

Article 13 - Durée du PEE - Modification - LitigeLe présent PEE est applicable à l’intéressement se rattachant aux exercices 2000 - 2001 - 2002. Il peut être dénoncé chaque année, à la demande de l’une des parties, par lettre recommandée avec A.R., trois mois avant la date anniversaire de la signature.

La dénomination de la présente convention n’a aucun effet sur le délai d’indisponibilité des fonds versés précédemment.

Il ne peut être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires.

Celles-ci s’efforceront de résoudre dans le cadre de l’Entreprise les litiges relatifs à l’application du PEE.

Article 14 - Dépôt légalLe présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues par l’article R.132-1 du code du Travail.

Document signé le 21 juin 2000

Avenant n°1 à la Convention d’entreprise n° 54

relative au Plan d’Epargne d’Entreprise

Il est pris acte de l'accord suivant entre : Entre la Société AUTOROUTES du SUD de la FRANCE (« ASF ») Société d’Economie Mixte à Conseil d’Administration au capital de € 24 632 849 ayant pour numéro unique d’identification 572 139 996 RCS PARIS ayant son siège social à 100 Avenue de Suffren PARIS 75015 représentée par M. J. TAVERNIER Directeur général agissant es qualités, ci-après dénommée « l’ENTREPRISE », 

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La Société SARL RADIO TRAFIC (« SRT ») au capital de €.15 244 ayant pour numéro unique d’identification 398 511 501 RCS PARIS ayant son siège social au 100 avenue de Suffren PARIS 75007 représentée par M. B. VAL, Gérant agissant es qualités,  ci-après dénommée individuellement "l'Entreprise" ou collectivement "le Groupe". d'une part, et le représentant d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.423-2 du Code du Travail, désignés ci-après :  

- CFDT représentée par Alain Barkats- CFTC représentée par Patrick Jaga - CFE/CGC représentée par Antoine Belmonte- FAT-SNAA représentée par Christophe Guérineau- FO représentée par René Turc

 d’autre part,  Il a été convenu ce qui suit en vue de l'application du titre IV du livre IV du Code du Travail.

PréambuleLe 21 juin 2000, la convention d’entreprise n°54 a modifié le plan d’épargne d’entreprise d’ASF. ASF et sa filiale SRT (Radio trafic), souhaitent par le présent avenant compléter l’offre d’épargne salariale proposée aux Bénéficiaires tels que définit à l’article 3 du présent Règlement, en créant 3 nouveaux fonds dans le Plan d’Epargne Groupe existant, en sus du fonds « fonds ASF » et du Plan Partenarial d’Epargne Volontaire (PPESV) créé le 16 janvier 2002 par la convention de groupe n°1.  Les parties ont convenu ce qui suit  TITRE I - IDENTIFICATIONARTICLE 1 - DénominationL’ancien PEE prend pour dénomination « plan d’épargne groupe ASF».  ARTICLE 2 - ObjetLe présent plan d’épargne groupe est établi à compter de la date de signature du présent avenant à la convention d’entreprise n°54, conformément aux dispositions de l’article L. 443-1du Code du Travail. Il est destiné à permettre à tous les bénéficiaires du groupe de se constituer, avec l'aide de ce dernier, un portefeuille de valeurs mobilières, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs fonds commun de placement

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d’Entreprises régis par l’article L.214-39 et/ou L.214-40 du Code monétaire et financier.  ARTICLE 3 - BénéficiairesTout salarié qui justifie d'une ancienneté de trois mois dans le groupe peut participer au présent plan d’épargne groupe. Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.  Les anciens salariés (retraités ou préretraités dont le contrat de travail a été rompu) peuvent continuer à effectuer des versements au plan d’épargne groupe sous réserve qu’ils aient participé au plan d’épargne groupe avant leur départ et qu’ils n’aient pas demandé le remboursement de la totalité de leurs avoirs. Dans ces conditions tous les salariés et anciens salariés du groupe sont ci-après dénommés les « bénéficiaires ».   TITRE II – ALIMENTATIONARTICLE 1 - Versements au Plan d’Epargne GroupeLa réalisation du plan d’épargne groupe est assurée au moyen des ressources suivantes :  c) Pour les Fonds « PERSPECTIVE RELAIS ASF», « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » et

« Fonds ASF » :1 - les versements volontaires des bénéficiaires;2 - les versements complémentaires des entreprises (abondement) ;3 - les versements par les bénéficiaires des sommes qui leur sont attribuées au titre

de la participation aux résultats;4 - les versements de tout ou partie des primes d'intéressement;5 - les transfert de sommes provenant d’un autre plan d’épargne dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;6 - les transferts en provenance d’autres FCPE. 

a) Pour le Fonds « PERSPECTIVE LEVIER ASF»1 - les versements volontaires des bénéficiaires;2 - les versements par les bénéficiaires des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats;3 - les versements de tout ou partie des primes d'intéressement;

ARTICLE 2 - Versements volontaires des  bénéficiaires Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements ponctuels ou réguliers au plan d’épargne groupe. Les versements unitaires sont au minimum de € 40 (ou 262.38 F).

Le total annuel des versements volontaires et des primes d’intéressement effectués par un bénéficiaire au plan d’épargne groupe ne peut excéder le quart de sa rémunération annuelle. Les autres formes de versement ne sont pas soumises à ce plafond.

ARTICLE 3 - Versements complémentaires de l’entreprise (abondement)Tout d’abord la contribution des entreprises consiste à prendre en charge les frais de tenue de comptes pour l’ensemble du dispositif du présent plan.

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De plus l’entreprise décide de compléter les versements des bénéficiaires uniquement à l’occasion de « l’offre aux salariés » liée à l’ouverture du capital d’ASF dans :

les Fonds « PERSPECTIVE RELAIS ASF » et « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF »

Les sommes issues de l’intéressement, des versements volontaires sont abondées selon les modalités suivantes :

Abondement en eurosTranches de versement Pourcentage Abondement

maximumMini Maxi    

0 300 275% 825300 1500 75% 900

1500 4500 25% 7504500 Et au-delà 0% 0

      = 2475

La législation en vigueur ne permet pas à un salarié de recevoir une contribution de l'entreprise supérieure à 2.300 euros (soit 15.087.01 F) par an. L'entreprise peut majorer cette limite à concurrence du montant consacré par le Bénéficiaire à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise, sans que cette majoration puisse excéder 50 % (soit 2300 * 0.5 = 3450 euros). Un bénéficiaire souhaitant obtenir l'abondement maximum effectuera un versement volontaire de 4 500 euros (soit F 29.518.06).

les fonds « fonds ASF », le fonds « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » et « PERSPECTIVE RELAIS ASF », bénéficieront des abondements suivants, en dehors des dispositions définies ci dessus et liées à l’opération « offre aux salariés » dans le cadre de l’ouverture du capital d’ASF

Les sommes issues de l’intéressement versé seront abondées à hauteur de 20%.

L’abondement est maintenu ou majoré, en fonction des résultats économiques de l’entreprise concernée. Ces derniers sont appréciés au taux de marge brute d’exploitation ; le taux de marge brute est obtenu en rapportant l’excédent brut d’exploitation au chiffre d’affaires hors taxes.

Le taux de marge brute réel sera corrigé pour les années N-2, N-1 et N, par prise en compte d’une recette de péage elle-même corrigée. Cette dernière correction consiste à prendre des tarifs de péage égaux (en masse sur 12 mois) à celui de N-3, majorés de l’érosion monétaire.Si l’entreprise a obtenu une variation positive du taux de marge brute corrigée de l’année considérée par rapport à la moyenne des trois années, l’abondement sera porté à 30%.

Les règles de calcul et le montant maximum de l’abondement par bénéficiaire seront portés à la connaissance de l’ensemble des bénéficiaires par voie d’affichage dans les locaux de chaque entreprise et à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle au plus tard dans le courant de la première quinzaine du premier mois de la période annuelle au titre de laquelle les présentes règles d’abondement sont appliquées, à la diligence de l’Entreprise.

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Etant donné le plafonnement annuel de l’abondement prévu par la loi, tout bénéficiaire d'abondements versés par une entreprise autre que celle au sein de laquelle il est salarié, est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile. Toute fausse déclaration engagera la responsabilité de son signataire.L’abondement de l’entreprise est versé dans le même FCPE que le versement volontaire du bénéficiaire et concomitamment audit versement, ou au moins à la fin de chaque période annuelle et en tout état de cause avant le départ du salarié de l’Entreprise.

TITRE III – FORMULES D’INVESTISSEMENTARTICLE 1 - Emploi des sommes versées.Les sommes versées au dépositaire, au titre du plan d’épargne groupe sont affectées suivant le choix exprimé par chaque bénéficiaire, immédiatement et en totalité à la souscription de parts des fonds communs de placement d’entreprises dont les caractéristiques sont explicitées en annexe au présent avenant, ci-après dénommés collectivement « les fonds » ou individuellement « le fonds ».

Le portefeuille des fonds est composé de valeurs mobilières répondant aux critères requis par la réglementation en vigueur.

L’annexe reprend les notices d’information des différents fonds.

TITRE IV – LES ACTEURSARTICLE 1 - Dépositaire des fondsLe dépositaire est la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de EUR 538.708.352.50 ayant pour numéro d’identification 552 120 222 R.C.S. Paris, ayant son siège social 29, boulevard Haussmann, 75009 PARIS.

Il assure la conservation des titres compris dans les fonds. Il exécute les ordres d'achat, d'échange, de vente de titres composant le portefeuille et effectue les diligences nécessaires pour permettre au ou aux fonds d'exercer les droits attachés aux valeurs détenues en portefeuille. Il procède par ailleurs aux encaissements et paiements générés par la gestion du ou des fonds.

Dans un délai de six semaines suivant chaque semestre, il contrôle l'inventaire des actifs du ou des fonds établi par la Société de gestion mentionnée à l’article 9 du présent règlement; il certifie l’inventaire de l’actif du ou des fonds en fin d’année.

Il s'assure de la régularité des opérations exécutées au regard des dispositions de la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du règlement du ou des Fonds. Il doit, le cas échéant, prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile. En cas de litige important avec la société de gestion mentionnée à l’article 9 du présent règlement, il informe la commission des opérations de bourse.

Il reçoit les souscriptions et procède au rachat des parts.

ARTICLE 2 - Sociétés de gestion des fonds Les fonds « PERSPECTIVE RELAIS ASF » « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » sont gérés par SG Asset Management, Société Anonyme au capital de EUR 292.800.000, ayant pour numéro unique d’identification 308 396 308 RCS Nanterre ayant son Siège Social 2, place de la Coupole - 92400 COURBEVOIE.

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Le fonds « PERSPECTIVE LEVIER ASF » est géré par SG Structured Asset Management, Société Anonyme au capital de EUR 5 117 290, ayant pour numéro unique d’identification 552 120 222 RCS Nanterre ayant son Siège Social 2, place de la Coupole - 92400 COURBEVOIE.

Le fonds « fonds ASF » est géré par INTER EXPANSION, Société Anonyme au capital de EUR 1 920 000, ayant pour numéro unique d’identification 702 004 458 RCS NANTERRE ayant son Siège Social 18 terrasse Bellini 92800 PUTEAUX.

Les sociétés de gestion constituent les portefeuilles collectifs en fonction de l'objet et de l'orientation des fonds définis en accord avec les conseils de surveillance. Elles peuvent ainsi, pour le compte des fonds, acquérir, vendre, échanger tous titres composant le portefeuille et effectuer tous remplois. Elles peuvent, dans les limites de la réglementation, conserver des liquidités notamment pour faire face à des demandes de rachat.

Sous réserve des pouvoirs dont disposent les conseils de surveillance des fonds, les sociétés de gestion agissent pour le compte des porteurs de parts et les représentent à l'égard des tiers dans tous les actes concernant les fonds. Elles établissent les documents comptables et publient les documents périodiques d’information notamment l'inventaire des fonds et les rapports annuels.

ARTICLE 3 - Teneur de comptes des salariés Pour les fonds « PERSPECTIVE RELAIS ASF », « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » et « PERSPECTIVE LEVIER ASF » :

Le teneur de comptes unique des bénéficiaires, au sens de l’article R 443-5 du Code du Travail, est la SOCIETE GENERALE, au capital de EUR 538 708 352.50 ayant pour numéro d’identification 552 120 222 R.C.S, ayant son siège social 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS.

Le teneur de comptes tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte pour chaque bénéficiaire la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque bénéficiaire. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte

Pour le fonds « ASF » :

Le teneur de comptes des bénéficiaires, au sens de l’article R 443-5 du Code du Travail, est la société INTER EXPANSION.

Le teneur de comptes tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque bénéficiaire retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte pour chaque bénéficiaire la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. 

La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque bénéficiaire. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.

ARTICLE 4 - Conseils de Surveillance des fonds

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Le rôle et la composition du conseil de surveillance et/ou des conseils de surveillance sont définis dans le règlements des Fonds et dans la notice annexée au présent accord.

TITRE V – FONCTIONNEMENT ARTICLE 1 - Délai d'indisponibilité et cas de déblocage anticipésLes parts inscrites au compte d'un bénéficiaire (quelle que soit l’origine des versements ayant donné lieu à la création des parts) seront disponibles à partir du 3 mai 2007, pour les parts souscrites dans le cadre de l’opération « offre salariée ».L’entreprise ayant institué un régime de participation aux résultats, les parts inscrites au compte d'un bénéficiaire (quelle que soit l’origine des versements ayant donné lieu à la création des parts) seront disponibles à partir du premier jour du quatrième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de leur acquisition (1er avril pour un exercice calé sur l’année civile), pour toutes les opérations postérieures à « Offre salarié ».

Les parts disponibles peuvent être remboursées à tout moment sur demande du bénéficiaire comme précisé à l'article 13 ci-dessous.

Les parts indisponibles inscrites au compte d'un salarié pourront être remboursées, sur demande du bénéficiaire, de ses ayants droits, ou de toute personne habilitée, dans l'un des cas de déblocage anticipé visés à l’article R 442-17 du Code du Travail, à savoir :

a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

b) Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° alinéas de l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité;

f) Cessation du contrat de travail ;

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.351-43 du Code du Travail à l’installation en vue d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

h) Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l’état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel

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i) Situation de surendettement du salarié défini à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du Code Général des Impôts, à compter du septième mois suivant le décès.

Le changement d’entreprise à l’intérieur du groupe ne constitue pas un cas de déblocage anticipé.

ARTICLE 2 - Demandes de rachatLes rachats de parts devenues disponibles à l'expiration du délai légal de blocage de 5 ans ou par suite d'un cas de déblocage anticipé, conformément aux dispositions de l’article 12 du présent règlement, sont opérés en application des dispositions des règlements des fonds supports d’investissement du Plan d’Epargne Groupe.

Pour le fonds « fonds ASF » :

Les demandes de rachat sont adressées directement par écrit, par les bénéficiaires, au teneur de comptes (i.e. INTER EXPANSION) et les remboursements s’effectuent sur la valeur de part qui suit la réception de la demande (la date limite étant le jour de calcul de la part, calculé par la société de gestion (i. e. INTER EXPANSION). Il est toutefois possible d’utiliser une valeur de part minimum que le bénéficiaire aura indiqué comme « valeur de part plancher » et ceci pendant une durée de six mois.

Pour les fonds, « PERSPECTIVE RELAIS ASF » et « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » :

Les demandes de remboursement de parts sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Elles sont reçues à tout moment par le teneur de comptes (i. e. la SOCIETE GENERALE). Les demandes de rachat accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, doivent, parvenir directement au teneur de comptes,  un jour ouvré au plus tard avant la détermination de la valeur de la part. Les demandes transmises par : 

- courrier ou télécopie : jeudi à 12 h (ou la veille lorsque ce jour est férié) ;

- minitel (3615 esalia) ou site Internet esalia.com : à minuit la veille de la détermination de la valeur de la part.

Peuvent seules être directement saisies via Minitel ou Internet, par les salariés les demandes de remboursement de parts disponibles.

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Pour le fonds « PERSPECTIVE LEVIER ASF » :

Les demandes de remboursement de parts sont reçues par le teneur de comptes (i. e. la SOCIETE GENERALE) au plus tard quinze jours ouvrés avant la date de calcul de la valeur liquidative.

Les demandes de rachat accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, peuvent être transmises par :

-courrier ou télécopie -minitel (3615 esalia) ou site Internet esalia.com :

ARTICLE 3 - Transferts et arbitrages des avoirsDans les cas prévus par la réglementation et en cas de changement d’employeur, les bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre plan d’épargne sans que ces transferts ne soient pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement annuel (25% de leur rémunération brute annuelle). L’indisponibilité déjà courue desdits avoirs sera prise en compte. Conformément à l’article L 444-1-4 du Code du travail qui réglemente les conditions et les modalités de transferts des avoirs des Bénéficiaires, il est prévu dans le présent plan :

1. Les transferts entre le présent plan, mis en place pour les bénéficiaires du Groupe, sont autorisés à tout moment en direction du PPESV pour les avoirs disponibles,

2. Les transferts des avoirs du fonds « PERSPECTIVE LEVIER ASF» en direction de tout autre fonds sont interdits avant la Date d’Echéance dudit Fonds (soit le 3 mai 2007),

3. Les avoirs du fonds « PERSPECTIVE RELAIS ASF » sont transférés automatiquement dans le fonds « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » dans les conditions précisées dans le règlement dudit fonds.

Dans les cas où les transferts sont autorisés dans le présent plan, il est décidé que ceux-ci peuvent intervenir à tout moment.

ARTICLE 4 - RevenusPour les fonds « fonds ASF », « PERSPECTIVE LEVIER ASF », « PERSPECTIVE RELAIS ASF » et « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » :

Les produits des avoirs compris dans les fonds sont automatiquement réinvestis par les sociétés de gestion. Il en va de même des crédits d’impôt et des avoirs fiscaux qui leur sont attachés et dont la restitution sera demandée à l’administration par le dépositaire. Ils augmentent à due concurrence la valeur liquidative des parts.

TITRE VI – FRAISArticle 1 - Frais de gestion et droits d’entrée

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Les frais de gestion administrative et comptable et les droits d’entrée de chacun des fonds sont précisés en Annexe au présent règlement.

Les frais de gestion administrative et comptable des fonds sont à la charge :

de l’Entreprise pour les fonds « PERSPECTIVE LEVIER ASF», « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF, « PERSPECTIVE RELAIS ASF» et « FONDS ASF ».

Lorsqu’un ayant droit effectue plus de deux arbitrages par an, les frais d’arbitrages d’un fonds à l’autre lui seront facturés deux euros TTC par opération, à l’exception des arbitrages réalisés par l’intermédiaire des rubriques arbitrages du minitel 3615 esalia ou du site Internet esalia.com qui sont gratuits.

Les droits d'entrée sont à la charge de l’entreprise.

ARTICLE 2 - Frais de Tenue de comptesLes frais afférents à la tenue de comptes sont pris en charge par l’entreprise.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les frais de tenue de comptes cessent d’être à la charge de l’entreprise à l’expiration du délai de 12 mois après la rupture du contrat de travail du porteur de parts à l’exception des retraités ou préretraités. Ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

Titre VII – INFORMATIONArticle 1 - Information des bénéficiaires, de l’entreprise et des conseils de

surveillance.1.1 - Information des bénéficiairesLes salariés sont informés de l’existence du présent plan d’épargne groupe par voie d’affichage. Les bénéficiaires peuvent consulter le règlement sur l’Intranet de l’entreprise et/ou l’obtenir sous format papier sur simple demande.

Lorsque le porteur de parts modifie l’affectation de son épargne, le teneur de comptes lui confirme l’opération effectuée par avis d’opéré (nombre de parts acquises ou cédées et leur prix). Le porteur de parts reçoit au moins une fois par an, un relevé des parts lui appartenant avec indication du solde de son compte.

Un rapport de gestion simplifié pourra être établi, ainsi que la notice d’information de chacun des fonds définis en annexe 2 au présent règlement. Ils sont tenus à la disposition des porteurs de parts sur le site Internet www.esalia.com et peuvent être obtenus sous forme papier sur simple demande.

1.2 - Information de l’entreprise et des conseils de surveillanceLes sociétés de gestion mettent à disposition de l’entreprise et des conseils de surveillance :

- un rapport annuel sur les opérations des fonds,- l'inventaire semestriel intégral des avoirs,- l'indication du nombre de parts et de millièmes de part existant à la date du 31

décembre, ainsi que le prix de rachat de la part à la même date.

ARTICLE 2 - Information des salariés ayant quitté le groupeTout salarié quittant le groupe reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du plan d’épargne groupe en application des articles 4 et 14 ci-dessus.

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L’état récapitulatif est inséré dans un livret d’épargne salariale. Il comporte les informations et mentions suivantes :

- l’identification du bénéficiaire,- la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le plan d’épargne groupe

avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles.- l’identité et l’adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un

compte.

Titre VIII – DUREE – DENONCIATION ARTICLE 1 - Durée du Plan Le présent plan est valable pour une durée de 2 ans. Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction.

ARTICLE 2 - Modification du PlanLe présent plan peut être modifié à tout moment par avenant conclu dans les mêmes formes que l’adoption originelle dudit plan.

Chaque entreprise doit immédiatement porter ces modifications à la connaissance :

- du personnel de l’entreprise, salariés, préretraités ou retraités ; - des sociétés de gestion par lettre recommandée.- de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation

Professionnelle à laquelle elle est rattachée par lettre recommandée avec accusé réception.

ARTICLE 3 - Dénonciation du PlanLes Entreprises peuvent décider de dénoncer le présent plan. Cette dénonciation doit être réalisée dans les mêmes formes que la conclusion dudit Plan.

Les modalités d’informations sont identiques à celles induites par une modification.

La dénonciation du plan d’épargne groupe est sans conséquence sur l’indisponibilité des avoirs des Bénéficiaires, ni sur le fonctionnement des Fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs.

ARTICLE 4 – Dépôt légalLe présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

Document signé le 18 février 2002

Avenant n°2 à la Convention d’entreprise n°54

relative au Plan d’Epargne d’Entreprise

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Il est pris acte de l'accord suivant entre :

La Société AUTOROUTES du SUD de la FRANCE (« ASF ») Société d’Economie Mixte à Conseil d’Administration au capital de EUR 24 632 849 ayant pour numéro unique d’identification 572 139 996 RCS PARIS ayant son siège social au 100 Avenue de Suffren PARIS 75015 représentée par M. J. TAVERNIER Directeur général agissant es qualités,

ci-après dénommée « l’ENTREPRISE »,

La Société SARL RADIO TRAFIC (« SRT ») au capital de EUR 15 244 ayant pour numéro unique d’identification 398 511 501 RCS PARIS ayant son siège social au 100 avenue de Suffren PARIS 75015 représentée par M. B. VAL, Gérant agissant ès qualités,

ci-après dénommée individuellement "l'Entreprise" ou collectivement "le Groupe".

d'une part,

et le représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.423-2 du Code du Travail, désignés ci-après :

- CFDT représentée par Alain BARKATS- CFTC représentée par Patrick JAGA- CFE / CGC représentée par Jacques THOUMAZEAU- FO représentée par René TURC- FAT/SNAA représentée par Mauricette GUILBAULT

d’autre part,

Les parties ont convenu de modifier le PEG conclu le 25 janvier 2002 en vue de l'application du titre IV du livre IV du Code du Travail.

Les articles 1 et 3 du Titre II (il est inséré un article 3 bis) et 1 et 3 du Titre V sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

TITRE II – ALIMENTATIONARTICLE 1 - Versements au Plan d’Epargne GroupeLa réalisation du Plan d’Epargne Groupe est assurée au moyen des ressources suivantes :

d) Pour les Fonds « PERSPECTIVE RELAIS ASF », « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » et « Fonds ASF » :

1 - les versements volontaires des Bénéficiaires : en numéraire ;2 - les versements complémentaires de l’Entreprise (abondement) ;3 - l’attribution gratuite d’actions en vertu du 4° alinéa de l’article L 443-5 du

Code du travail ;4 - les versements par les Bénéficiaires des sommes qui leur sont attribuées au

titre de la participation aux résultats ;5 - les versements de tout ou partie des primes d'intéressement ;

6 - les transferts de sommes provenant d’un autre plan d’épargne dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

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7 - les transferts en provenance d’autres FCPE.

e) Pour le Fonds « PERSPECTIVE LEVIER ASF»

1 - les versements volontaires des Bénéficiaires ;2 - les versements par les Bénéficiaires des sommes qui leur sont attribuées au titre de la participation aux résultats ;

3 - les versements de tout ou partie des primes d’intéressement.

ARTICLE 3 - Versements complémentaires de l’Entreprise (abondement)Tout d’abord la contribution de l'Entreprise consiste à prendre en charge des frais de tenue de comptes pour l’ensemble du dispositif du Plan d’Epargne Groupe.

Les Fonds « PERSPECTIVE RELAIS ASF », « Fonds ASF » et « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » bénéficieront des abondements suivants, en dehors des dispositions définies ci dessus et liées à l’opération « Offre aux salariés » dans le cadre de l’ouverture du capital d’ASFLes sommes issues de l’intéressement versé seront abondées à hauteur de 20%.L’abondement est maintenu ou majoré, en fonction des résultats économiques de l’Entreprise concernée. Ces derniers sont appréciés au taux de marge brute d’exploitation ; le taux de marge brute est obtenu en rapportant l’excédent brut d’exploitation au chiffre d’affaires hors taxes.

Le taux de marge brute réel sera corrigé pour les années N-2, N-1 et N, par prise en compte d’une recette de péage elle-même corrigée. Cette dernière correction consiste à prendre des tarifs de péage égaux (en masse sur 12 mois) à celui de N-3, majorés de l’érosion monétaire. Si l’Entreprise a obtenu une variation positive du taux de marge brute corrigée de l’année considérée par rapport à la moyenne des trois années, l’abondement sera porté à 30%.

Les règles de calcul et le montant maximum de l’abondement par Bénéficiaire seront portés à la connaissance de l’ensemble des Bénéficiaires par voie d’affichage dans les locaux de chaque Entreprise et à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle au plus tard dans le courant de la première quinzaine du premier mois de la période annuelle au titre de laquelle les présentes règles d’abondement sont appliquées, à la diligence de l’Entreprise.

Etant donné le plafonnement annuel de l’abondement prévu par la loi, tout Bénéficiaire d'abondements versés par une entreprise autre que celle au sein de laquelle il est salarié, est tenu de déclarer à cette dernière le montant des abondements dont il a bénéficié par ailleurs au cours de la même année civile. Toute fausse déclaration engagera la responsabilité de son signataire.L’abondement de l’Entreprise est versé dans le même FCPE que le versement volontaire du Bénéficiaire et concomitamment audit versement, ou au moins à la fin de chaque période annuelle et en tout état de cause avant le départ du salarié de l’Entreprise.

ARTICLE 3 bis - Attribution gratuite d’ActionsA l’occasion de « l’Offre aux salariés » liée à l’ouverture du capital de la société ASF, les salariés effectuant des versements volontaires dans les

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Fonds « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » et « PERSPECTIVE RELAIS ASF » bénéficieront d’une attribution gratuite d’actions visée à l’article L.443-5 du code du travail.Cette attribution d’actions sera calculée de sorte que sa contre-valeur ajoutée à la différence entre le prix de souscription des actions (défini à dire d’expert) et le prix de l’OPO procure aux salariés un avantage global établi selon les modalités suivantes :

- 300 % du versement volontaire jusqu’à EUR 300 ;- 100 % du versement volontaire pour les versements compris entre EUR 300 et EUR

1.500 ;- 50 % du versement volontaire pour les versements compris entre EUR 1.500 et

EUR 4.500.

La législation en vigueur ne permet pas à un salarié de recevoir une contre-valeur en Actions gratuites supérieure à EUR 2.300 (soit 15 087.01 F) par an.L'Entreprise peut majorer cette limite à concurrence du montant consacré par le Bénéficiaire à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'Entreprise ASF, sans que cette majoration puisse excéder 50 % (soit 2300 * 0.5 = 3450 EUR).Un bénéficiaire souhaitant obtenir l'abondement maximum effectuera un versement volontaire de EUR 4500 (soit F 29 518.06).

TITRE V – FONCTIONNEMENT ARTICLE 1 - Délai d'indisponibilité et cas de déblocage anticipésLes parts inscrites au compte d'un Bénéficiaire (quelle que soit l’origine des versements ayant donné lieu à la création des parts) seront disponibles à partir du 29 juin 2007, pour les parts souscrites dans le cadre de l’opération « Offre aux salariés ».Les parts des Fonds inscrites au compte d'un salarié ne seront disponibles qu'à partir de l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du dernier jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle ont été effectués les versements (30 juin pour un exercice calé sur l’année civile).

Les parts disponibles peuvent être remboursées à tout moment sur demande du Bénéficiaire comme précisé à l'article 2 du PEG.

Les parts indisponibles inscrites au compte d'un Bénéficiaire pourront être remboursées, sur demande du Bénéficiaire, de ses ayants droits, ou de toute personne habilitée, dans l'un des cas de déblocage anticipé visés à l’article R 442-17 du Code du Travail, à savoir :

a) Mariage de l'intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

b) Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

c) Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

d) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° alinéas de l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par

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décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

e) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité;

f) Cessation du contrat de travail ;

g) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.351-43 du Code du Travail à l’installation en vue d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

h) Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l’état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel

i) Situation de surendettement du salarié défini à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du Code Général des Impôts, à compter du septième mois suivant le décès.Le changement d’Entreprise à l’intérieur du Groupe ne constitue pas un cas de déblocage anticipé.

ARTICLE 3 - Transferts et arbitrages des avoirsDans les cas prévus par la réglementation et en cas de changement d’employeur, les Bénéficiaires peuvent transférer leurs avoirs vers un autre plan d’épargne sans que ces transferts ne soient pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement annuel (25% de leur rémunération brute annuelle). L’indisponibilité déjà courue desdits avoirs sera prise en compte. Conformément à l’article L 444-1-4 du Code du travail qui réglemente les conditions et les modalités de transferts des avoirs des Bénéficiaires, il est prévu dans le présent plan :

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4 - Les transferts entre le présent plan, mis en place pour les Bénéficiaires du Groupe, sont autorisés à tout moment en direction du PPESV pour les avoirs disponibles ;

5 - Les transferts des avoirs du Fonds « PERSPECTIVE LEVIER ASF» en direction de tout autre Fonds sont interdits avant la Date d’Echéance dudit Fonds (soit le 29 juin 2007) ;

6 - Les avoirs du Fonds « PERSPECTIVE RELAIS ASF » seront transférés automatiquement vers le Fonds « PERSPECTIVE ACTIONNARIAT ASF » dans les 30 jours de la souscription à l’augmentation de capitale réservée susvisée, il sera liquidé à cette même date, ci-après dénommée « Date d’échéance » .

Dans les cas où les transferts sont autorisés dans le présent plan, il est décidé que ceux-ci peuvent intervenir à tout moment.

Titre VIII – DUREE – DENONCIATION ARTICLE 1 - Durée du Plan Le présent plan est valable pour une durée de 2 ans. Il sera ensuite renouvelé par tacite reconduction.

ARTICLE 2 - Modification du PlanLe présent plan peut être modifié à tout moment par avenant conclu dans les mêmes formes que l’adoption originelle dudit plan.  Chaque entreprise doit immédiatement porter ces modifications à la connaissance :

- du personnel de l’entreprise, salariés, préretraités ou retraités ; - des sociétés de gestion par lettre recommandée.- de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation

Professionnelle à laquelle elle est rattachée par lettre recommandée avec accusé réception.

ARTICLE 3 - Dénonciation du PlanLes Entreprises peuvent décider de dénoncer le présent plan. Cette dénonciation doit être réalisée dans les mêmes formes que la conclusion dudit Plan.

Les modalités d’informations sont identiques à celles induites par une modification.

La dénonciation du plan d’épargne groupe est sans conséquence sur l’indisponibilité des avoirs des Bénéficiaires, ni sur le fonctionnement des Fonds dans lesquels sont investis leurs avoirs.

ARTICLE 4 – Dépôt légalLe présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

Document signé le 1er mars 2002

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Convention d'entreprise n°55

relative aux congés des agents à temps partiel

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représenté par Alain BARKATS- CFTC représenté par Gérard DUPUIS- CGC représenté par Antoine BELMONTE- FAT/SNAA représenté par Mauricette GUILBAULT- FO représenté par Patrice HERITIER

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULEASF a signé le 13 janvier 1989, la convention d’entreprise n°21 relative aux congés des agents à temps partiel.La loi du 19 janvier 2000 a modifié la notion de temps partiel.La convention Inter Semca du 24 juin 1999 relative à l’ARTT a institué pour le personnel non posté une durée de travail effectif annuelle en lieu et place d’une durée brute hebdomadaire, rendant obsolètes les dispositions de la convention n°21 pour ce personnel.

Les parties conviennent ce qui suit :

ARTICLE 1 - Abrogation convention n°21La convention n°21 du 13 janvier 1989 est abrogée simultanément à la date d’effet de la présente convention.

ARTICLE 2 - Définition du temps partielSont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle applicable aux salariés à temps complet.

ARTICLE 3 - Champs d’applicationLa présente convention s’applique à l’ensemble du personnel salarié à temps partiel de la société.

ARTICLE 4 - Date d’effet : Les dispositions prévues par cet accord prennent effet rétroactivement à compter du 1er février 2000.

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ARTICLE 5 - Droit à CP5.1 - Agents postés

Le droit à congés devant tenir compte du régime de travail, ce droit est déterminé de la façon suivante :

25 jours ouvrés x taux d’activité x Temps présence CP = x jours--------------------------------------------------360

Le nombre de jours correspondant à un certain nombre d’heures est calculé comme suit :

Nombre de jours x 8h40 = Droit à congés en heures

5.2 - Agents non postés

Le droit à congés est proportionnel au nombre de jours bruts du TSA, et non au taux d’activité.

C.P. = 25 x nombre de jours bruts du TSA x Temps présence CP----------Nombre de jours bruts de l’année ---------------360

Le nombre de jours bruts est le nombre de jours prévus travaillés (une demi-journée compte pour un jour) auquel sont rajoutés les jours de congés payés posés dans le TSA, ainsi que les jours ARTT posés dans le TSA.

Ce calcul est définitif, il n’y a pas de reliquat à calculer.

5.3 - Cadres

Droit congés payés = 25 x taux d’activité x temps présence congés payés---------------------------------------------------------360

Ce calcul est définitif, il n’y a pas de reliquat à calculer.

ARTICLE 6 - Décompte congés payésAgents postés

Les agents à temps partiel prennent leur congés qui seront décomptés en jours jusqu'à ce qu’ils atteignent le quota prévu par l’article 5.1 de la présente convention.

Lorsque le quota de jours est atteint, une comparaison est faite entre le nombre d’heures prises pendant les jours de congés et celles auxquelles l’agent a droit selon la formule de l’article 5.1.

Deux hypothèses peuvent se présenter :

A - L’agent a épuisé son droit total à congés : B - L’agent dispose d’un reliquat.

-Dans le deuxième cas, le reste des congés à prendre sera calculé comme suit :

Reliquat = Résultat arrondi au chiffre supérieur (1/2 journée ou journée)8h40

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Le report du reliquat sur la période de congés suivante est possible.

Les congés de fractionnement sont à inclure dans ce calcul.

ARTICLE 7 - Indemnités congés payésLes agents percevront, dans les conditions prévues à l’article 23 de la convention collective, 1/9,6ème de la rémunération perçue pendant la période de référence, l’abattement correspondant étant proraté au taux d’activité.

ARTICLE 8 - Absences exceptionnellesLes agents à temps partiel auront droit au nombre de jours prévus par l’article 24 de la convention collective, dans les conditions prévues par cet article. Ce congé devra être pris en une seule fois et au moment de l’événement qui justifie la demande (les jours d’absence entourent l’événement). Il ne peut être reporté. Toutefois, le congé de naissance de trois jours qui est accordé au chef de famille pourra être pris dans les quinze jours qui entourent la naissance en une ou plusieurs fois.

ARTICLE 9 - Changement de taux d’activité des agents postés et des cadresAu moment du changement du taux d’activité et afin d’être homogène avec les dispositions qui précèdent, on régularisera à la fois l’abattement et les droits à congés payés selon les formules suivantes :

A - Régularisation de l’abattement congés payés

Abattement congés payés x congés restants x (taux d’activité actuel------------------------Droits x Taux d’activité ancien

Les droits et les congés restant sont ceux de la situation ancienne déterminée par l’article 4 ci-dessus.

B - Régularisation droit à congés

Les salariés employés à temps partiel bénéficiant des droits reconnus aux salariés à temps

complet (cf. article L212 4.2 du Code du Travail), il est rappelé que le droit à congé doit

être régularisé lors de chaque changement de taux d’activité selon la formule suivante :

Droit restant x taux d’activité actuel = x jours---------taux d’activité ancien

Afin de pouvoir suivre le décompte des congés (cf. article 6) ces jours seront ramenés en heures.

ARTICLE 10 - Modification du nombre de jours bruts du TSA des agents non postés non cadres

L’abattement et les droits à congés payés seront régularisés, lorsque les agents changeront de TSA et que le nouveau TSA aura un nombre de jours brut différent du précédent.

A - Régularisation de l’abattement congés payés

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Abattement congés payés x congés restants x nombre de jours du TSA brut modifié

------------------------Droits x nombre de jours ancien TSA brut

B - Régularisation du droit à congés

Droit restant x nombre de jours du TSA brut modifié------------------Nombre de jours anciens TSA brut

ARTICLE 11 - Modification de l’accordToute disposition modifiant le statut du personnel à temps partiel, tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnerait lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 12 - Dénonciation de l’accordL’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

ARTICLE 13 - Dépôt légalLe présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du Greffe du Tribunal des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues par l’article R. 132-1 du Code de Travail.

Document signé le 28 juin 2000.

Convention d’entreprise n° 56

relative aux congés payés et aux congés supplémentaires pour fractionnement

Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représentée par Alain BARKATS- CFTC représentée par Jean-Claude CADEDDU- CFE-CGC représentée par Antoine BELMONTE- FAT/SNAA représentée par Christian MAUMY- CGT représentée par Philippe GALANO- FO représentée par René TURC

d’autre part,

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PréambuleConformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction et les organisations syndicales d’ASF ont négocié au travers cette convention d’entreprise la période de congés payés.

L’objectif de la présente convention est d’harmoniser les périodes de référence des congés payés et celles d’élaboration des TSA. Il n’y aura désormais qu’une seule période de référence : premier janvier - 31 décembre. Les droits à congés payés ne sont pas modifiés par cette convention.

Les règles relatives au congés supplémentaires pour fractionnement posées dans la présente convention abrogent la convention d’entreprise n°7 relative au congé supplémentaire pour fractionnement ainsi que ses avenants dans toutes leurs dispositions.

Les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article premier : les congés payés1 - 1 BénéficiairesLes règles relatives aux congés payés seront applicables à l’ensemble des salariés de la société ASF.

1 - 2 Période de congés payésConformément à la législation en vigueur, il est convenu que la période annuelle de référence pour le calcul des droits à congés payés sera celle retenue en matière de durée de travail, c’est-à-dire l’année civile : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.Toujours dans le respect des dispositions légales, il est convenu que les droits à congés fractionnés ouverts au titre de l’année de référence (année N), pourront être exercés jusqu’au 31 mai de l’année N + 2.

ler janvier 31 décembre 1er mai 31 octobre 31 maiN N N+1 N+1 N+2

période de référence prise du congé prin- prise des congés fractionnés acquis du 01/ 01/ Nprise de congé frac- cipal acquis du au 31/ 12/ Ntionnés acquis du 01/ 01/ N au

01/ 01/ N au 31/ 12/ N31/ 12/ N

Les congés de deux périodes de référence peuvent être pris en continuité.

Pour la première année de mise en application de cet avenant (2001), la période de référence pour le calcul des droits à congés payés courra du 1er juin 2000 au 31 décembre 2000.

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Au 31 décembre 2000 le solde des congés payés acquis au titre de la période de référence premier juin 1999 - 31 mai 2000 s’ajoutera au droit acquis au titre de la période de référence ci-dessus. Ils pourront être pris jusqu’au 31 mai 2002.

Exceptionnellement, pour la période de transition, les salariés qui auront soldé leurs congés au 31 décembre 2000, pourront obtenir à compter du mois de novembre 2001, des congés anticipés dans la limite de 5 jours ouvrés maximum.

Le solde des congés au 31 octobre et les congés de fractionnement acquis de l’année N pourront être pris du 1er novembre de l’année N + 1 au 31 mai de l’année N+2.

Article 2 : Les congés supplémentaires pour fractionnement2-1 - Les dispositions générales

Au 31 octobre, le salarié doit disposer d’un solde de congés payés, d’au moins 2 à 4 jours ouvrés (3 à 5 jours ouvrables) pour obtenir un jour de fractionnement ou 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) au moins pour obtenir 2 jours de fractionnement.

2-2 - Les dispositions particulières applicables aux agents postésPour ouvrir droit au fractionnement, les agents postés se voient appliquer une condition supplémentaire. Ils doivent avoir assuré leur service pendant 2 semaines complètes choisies parmi 3 semaines dont les dates sont communiquées chaque année par note de serviceCette condition est écartée en cas de maladie, d’accident du travail, de maternité ou d’absences autorisées ; telles que prévues par l’article 24 de la convention collective des SEMCA, ayant empêché l’agent de remplir les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Des aménagements de cette règle pourront être négociés au sein de chaque établissement.

2-3 - Les dispositions particulières applicables aux agents à temps partielLe reliquat des congés payés pris en compte pour déterminer le droit à congé de fractionnement des agents à temps partiel, qu’ils soient postés ou non postés, est proraté selon leur taux d’activité.Le nombre de jours de fractionnement est identique à celui des agents à temps complet.

2-4 - Dispositions particulières pour l’année 2001Au 31 octobre 2001, exceptionnellement, l’ensemble des salariés présents au premier janvier 2001, bénéficieront de deux jours de fractionnement, quel que soit leur solde de congé à cette date.

Article 3 : Rémunération des congés supplémentairesLe ou les deux jours de congés supplémentaires qui seront accordés seront rémunérés sur la base de l’indemnité journalière du congé principal.

Article 4 : Modalités d’établissement du tableau des congés annuelsUn tableau des congés annuels principaux (congés devant impérativement être pris entre le premier mai et le 31 octobre de chaque année) sera établi, au plus tard le 1er mars de chaque année.L’ordre des départs est fixé par la Direction intéressée, après consultation du personnel, en fonction des nécessités de service, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de l’ancienneté des agents dans la Société, dans les conditions prévues

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par les articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail et l’article premier de la présente convention.

Article 5 : Date d'effetLa date d’effet de cette convention a été fixée au 1er juin 2000.

Article 6 : DénonciationCette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie.

Article 7 : Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes d'Avignon, selon les modalités prévues aux articles L.132-10 et R.132-1 du Code du travail.

Document signé le 18 décembre 2000

 Avenant n°1 à la convention d’entreprise n°56

 relative aux congés payés et congés supplémentaires pour

fractionnement    Entre la société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général d’une part, et les organisations syndicales désignées ci-après : — CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE-CGC représentée par Jacques LLADERES— FAT/UNSA représentée par Mauricette GUILBAULT— CGT représentée par Philippe GALANO— FO représentée par René TURC

  

d’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Préambule 

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Conformément à la loi du 19 janvier 2000 qui a ouvert la possibilité d’adopter comme période de référence, d’acquisition et de prise des congés payés l’année civile, la Direction a conclu avec les organisations syndicales le 18 décembre 2000, une convention d’entreprise relative aux congés payés et aux congés supplémentaires pour fractionnement afin d’harmoniser les périodes de référence des congés payés et celles de décompte du temps de travail effectif des salariés et d’élaboration des TSA (article 1-2 Convention d’entreprise n°56). Les parties signataires de la convention d’entreprise n° 56, ont décidé, dans le cadre du présent avenant, de préciser les modalités d’acquisition des congés supplémentaires pour fractionnement (article 2-1 Convention d’entreprise n° 56).   Article premier : Acquisition des congés supplémentaires pour fractionnement Le présent avenant annule et remplace l’article 2-1 de la convention d’entreprise n°56 relatif à l’acquisition des congés supplémentaires pour fractionnement, par le texte suivant :  «  Article 2-1 : dispositions générales  Afin de tenir compte de la modification de la période de référence, le salarié devra disposer au 31/10 d’un solde de congés payés au titre de la période de référence (année N-1), calculé en ajoutant au solde de congé existant à cette date le nombre de jours de congés pris entre le 1er janvier et le 30 avril au titre de la même période de référence, afin de déterminer le nombre de jours de fractionnement devant être attribué : 

2 à 4 jours ouvrés (3 à 5 ouvrables) = 1 jour de fractionnement 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) = 2 jours de fractionnement »

  Les autres dispositions de la convention d’entreprise n° 56 demeurent inchangées. Article 2 : Date d’effet La date d’effet de cet avenant est fixée de manière rétroactive au 1er janvier 2003. Article 3 : Dénonciation Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie. Article 4 : Dépôt légal Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat des greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.   

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Document signé le 14 octobre 2003 

Convention d’entreprise n° 57

relative à l’emploi des travailleurs handicapés

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représentée par Alain BARKATS- CFTC représentée par Patrick JAGA- CFE/CGC représentée par Jacques THOUMAZEAU- FAT/SNAA représentée par Mauricette GUILBAULT- FO représentée par René TURC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULELa direction et les organisations syndicales conviennent par la présente convention de réaffirmer leur volonté de favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, leur intégration dans l’entreprise et leur adaptation à leur poste de travail. Cette nouvelle convention vise à consolider pour les années 2001, 2002, et 2003, les dispositions antérieures, et à améliorer leur mise en œuvre.

Les parties signataires entendent rappeler que les objectifs fixés dans la précédente convention ont été atteints, malgré des difficultés dans la mise en adéquation entre les candidatures de travailleurs handicapés et les besoins d’ASF.

Les signataires de cette convention ont donc souhaité, mettre l’accent sur les mesures favorisant l’embauche et instituer une structure de pilotage et de suivi dans chaque établissement. Elle facilitera localement l’insertion des travailleurs handicapés, en rappelant les objectifs, ainsi que les moyens de les atteindre, de la présente convention.

L’implication des acteurs locaux doit se développer. Bien que la réalisation des objectifs d’intégration des travailleurs handicapés, nécessite un engagement au niveau de l’ensemble de l’entreprise, la réussite de l’accord nécessite une forte mobilisation au niveau de chaque établissement.

La législation sur les travailleurs handicapés dispose, que la convention doit prévoir des actions sur au moins 2 des 4 plans suivants :

- Plan d’embauche en milieu ordinaire,

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- Plan d’intégration et de formation,- Plan d’adaptation aux mutations technologiques,- Plan de maintien dans l’entreprise.

La présente convention traitera, comme la précédente, de l’ensemble de ces plans. Les partenaires sociaux démontrent ainsi qu’ils entendent continuer à développer une politique cohérente et globale en faveur des travailleurs handicapés.

Titre premier – Politique d’insertion des travailleurs handicapésLes dispositions du présent accord sont régies par la loi du 10 juillet 1987 et par la circulaire CDE du 25 mars 1993. Les bénéficiaires de cet accord sont l’ensemble des travailleurs handicapés concernés par la loi du 10 juillet 1987 et désignés dans l’article L. 323-3 du code du travail.

Ces dispositifs sont également mis au service des salariés dont le handicap sera reconnu postérieurement à leur engagement au sein de la société.

La présente convention a pour objectif, entre autres, de définir et de préciser la politique d’insertion des travailleurs handicapés au sein d’ASF. Celle-ci se décline en deux axes :

- Recrutement de travailleurs handicapés sur des postes permanents,- Plan d’insertion et de formation.

Article premier – Plan d’embauche sur des postes permanents1-1 – Engagements d’emplois permanentsL’obligation d’emploi de travailleurs handicapés peut être compensée par une contribution financière au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH). Actuellement, le taux national d’emploi des travailleurs handicapés s’établit à environ 4%.ASF mène une politique résolument tournée vers les embauches de travailleurs handicapés et s’engage à atteindre un taux d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés dans la société. Ce taux d’emploi sera apprécié au niveau société dès lors que l’accord sera agréé et qu’ASF pourra établir une péréquation entre ses différents établissements. Afin de faciliter ce recrutement, une collaboration avec les structures départementales de coordination de l’emploi des travailleurs handicapés locales sera développée.

1-2 - Coopération avec les organismes spécialisés En liaison avec les organismes spécialisés, les postes de travail disponibles pouvant être pourvus par des travailleurs handicapés seront étudiés et les Curriculum Vitae examinés.La détermination et la mise en œuvre d’un plan de formation spécifique seront développées en collaboration avec ces mêmes organismes.Il en résulte deux phases :

- Etablissement d’un référentiel du métier :Il s’agit de faire l’analyse des capacités qui doivent être maîtrisées pour

occuper le poste de travail. Elle sera effectuée par le service Ressources Humaines de l’établissement en liaison avec la hiérarchie, et un animateur de l’organisme d’insertion des travailleurs handicapés qui assure le rôle « d’homme méthode » ainsi que la traduction en capacités des activités successives exercées dans le cadre du métier.

- Etablissement d’un référentiel de formation :

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Il s’agit de traduire en termes de « savoir » et de « savoir-faire » le référentiel de formation.Un projet de formation qui permettra à des handicapés, selon le type de handicap, d’occuper le poste de travail sera élaboré.Une grille d’évaluation de « savoirs » et « savoir-faire » acquis en cours ou à l’issue de la formation sera ensuite établie.

Article 2 – Plan d’intégration et de formation2-1 – IntégrationL’accueil des travailleurs handicapés doit continuer à faire l’objet de la plus grande attention. Ils bénéficieront lors de leur recrutement :

- D’une analyse d’adaptation à leur poste de travail,- D’un entretien avec l’assistante sociale et un médecin,- D’un bilan professionnel visant à définir les actions de formation nécessaires à leur

bonne adaptation au poste.

2-2 – FormationLe volet formation du présent accord se décompose en trois parties :

- la formation des salariés handicapés et des personnes devant veiller à leur sécurité,

- l’accueil de stagiaires handicapés en formation,- l’accueil de travailleurs handicapés dans le cadre d’un cursus de formation en

alternance.

2-2-1 – Formation interneASF entend contribuer au développement de la formation interne continue au bénéfice de ses salariés handicapés.

La société s’attache également à la formation à la sécurité : les membres des CHSCT et les secouristes bénéficieront d’une information ou d’une formation sur les risques encourus par les travailleurs handicapés sur les différents postes de travail de chaque site.

2-2-2 – Accueil de stagiairesASF s’engage à accueillir au sein de ses établissements, dans le cadre de conventions de stages, des handicapés en cours d’étude ou en formation professionnelle. Elle mettra à leur disposition l’intégralité des formations dispensées au sein de la société les plus appropriées à leur handicap et leur fera profiter de ses aménagements.

Ces dispositifs en faveur des handicapés seront développés en relation avec les écoles, organismes ou associations spécialisés ainsi qu’en étroite collaboration avec la DDTE.

2-2-3 – Contrats en alternance L’insertion dans le monde du travail des handicapés passe également par une politique d’accueil de futurs demandeurs d’emploi à la recherche de qualification professionnelle.

Le recours aux contrats en alternance sera développé pour pourvoir des postes qui n’ont pas vocation à être pérennisés, les besoins étant de courte durée, mais pouvant être occupés par des handicapés. Le but n’est pas ici de proposer un emploi à durée indéterminée, mais de permettre aux handicapés d’acquérir une qualification dans des conditions adaptées, afin de pouvoir mieux se positionner sur le marché du travail.Les contrats concernés, sont notamment, les contrats d’apprentissage, les contrats de qualification adultes, réservés aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

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ASF développera également ses actions en faveur des handicapés dans le cadre de leur formation en relation avec les écoles, organismes ou associations ayant pour vocation la formation et l’insertion des travailleurs handicapés.

2-2-4 – Recours à l’intérimASF favorisera pour pourvoir ses postes non pérennes, le recours à des travailleurs handicapés, notamment par le biais de l’intérim.Afin que les candidatures proposées répondent au mieux aux besoins de la société, ASF présentera sa convention aux sociétés d’intérim avec lesquelles elle est en relation, et les sensibilisera à sa politique en la matière.

Titre II – Politique de maintien des travailleurs handicapés dans l’entrepriseLa société souhaite faciliter par des mesures appropriées, la vie au travail des travailleurs handicapés. Ceci passe à la fois par une reconnaissance du handicap des salariés et par des aménagements de poste ainsi qu’une étude systématique des conditions de travail, dès la conception.

Article premier – Aménagement des locaux, des postes et des situations de travail

ASF s’engage à renforcer son plan d’adaptation des locaux de l’ensemble de la société pour faciliter l’accès et le déplacement des travailleurs handicapés sur leur lieu de travail. Les travaux porteront en priorité sur les sites employant des personnels handicapés à mobilité réduite. Cet engagement passe par l’aménagement des postes de travail pour les adapter à l’existence de handicaps. Par aménagement des postes de travail, il faut entendre un aménagement matériel mais également des adaptations en terme de temps de travail. En effet, en fonction du type de handicap, et sur avis du médecin du travail, la forme la plus appropriée d’aménagement du temps de travail sera recherchée. Cela pourra se traduire notamment, par un décalage des horaires prévus.

Tous les nouveaux locaux, dont la conception sera postérieure à la date de signature de la présente convention, seront systématiquement aménagés pour accueillir des salariés handicapés à mobilité réduite.

Article 2 – Plan d’adaptation aux mutations technologiquesLes efforts développés en matière de plan d’adaptation aux mutations technologiques seront poursuivis. Ils permettent de prendre en considération les besoins spécifiques des personnes handicapées en intégrant en amont, les contraintes des postes et les aptitudes des personnes, dans une logique de meilleure adéquation, mais aussi de prévention des inaptitudes. Tout projet technologique doit envisager les adaptations de postes et les formations nécessaires au maintien du personnel handicapé dans ses fonctions. Le coût des mesures nécessaires sera évalué et fera partie intégrante du coût global du projet.

Dans tous les cas, les travailleurs handicapés bénéficieront d’une formation prioritaire sur les nouvelles méthodes de travail de façon à ce que ne s’accentue par leur handicap.

Si malgré les aménagements et des actions de formation le maintien de l’agent dans son poste n’est pas possible, ASF s’engage à le reconvertir dans une autre fonction dans toute la mesure du possible.En dernier recours, si aucun reclassement en interne n’est possible, ASF apportera une aide individualisée au travailleur handicapé dans sa recherche d’emploi.Au cas où l’intéressé retrouverait un emploi avant la fin de sa période de préavis, ASF s’engage à l’en exonérer.

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Article 3 – Reconnaissance COTOREPL’insertion professionnelle ainsi que des conditions de travail les mieux adaptées aux travailleurs handicapés passent par une reconnaissance de leur handicap propre. ASF se propose d’assister dans leurs démarches, les salariés souhaitant obtenir la reconnaissance de leur handicap par la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP). Le temps passé par les intéressés, pour l’accomplissement de leur démarche et leurs relations avec la COTOREP, est indemnisé en totalité. Une fois leur handicap reconnu par cette commission, les salariés pourront bénéficier de tous les aménagements, formation et aides mis à leur disposition par la société ainsi que par les organismes spécialisés, que ce soit sur leur lieu de travail ou dans le cadre de leur vie privée.

Article 4 – Evolution de carrièreLe handicap ne doit pas constituer un frein à l’évolution de la carrière des salariés handicapés.

Article 5 – Dispositions en cas de longue maladie Les dispositions particulières en cas de longue maladie d’un travailleur handicapé, prévues dans la précédente convention sont maintenues. Toute absence prolongée résultant de maladie ou d’accident et justifiée par le travailleur handicapé dans les 2 jours ne constituera pas pendant 12 mois une cause de rupture du contrat de travail, et ce, quelle que soit son ancienneté. A l’issue de la période d’essai, il bénéficiera ainsi de la même durée de maintien du contrat de travail que les autres agents d’ASF ayant acquis 15 ans d’ancienneté et âgés de plus de 50 ans.

Titre III – Engagements complémentaires en faveur des travailleurs handicapésLes actions complémentaires prévues dans la précédente convention, ayant donné satisfaction, seront maintenues.

- ASF s’engage à verser une partie de la taxe d’apprentissage à des organismes de formation pour handicapés, à hauteur de 115 000 francs (base taxe d’apprentissage 2001). Cette somme est fixée en l’état des textes se rapportant à la taxe d’apprentissage.

- Indépendamment des actions financées par l’AGEFIPH, afin de favoriser l’autonomie des personnes handicapées en activité professionnelle, ASF continue à proposer des prêts à taux préférentiels (pour une somme de 20 000 F : taux zéro, au-delà : 3 %) pour l’achat d’appareillage lié au handicap, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule personnel. Le remboursement s’effectuera sur 36 mois.

- ASF continuera à développer le niveau actuel de flux d’affaires avec le secteur protégé en augmentant la sous-traitance de services au niveau de 50 F par salarié permanent.

Ces actions seront complétées par une mise en place et un accès prioritaire au 1 % logement.

Titre IV – Mise en œuvre de l’accord

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Les objectifs fixés dans cette convention seront atteints grâce à la mise en place d’une structure de suivi au niveau des établissements, et par une meilleure information de l’ensemble du personnel au travers d’une communication la mieux adaptée.

Article premier – Groupe « emploi du personnel handicapé » (GEPH)La réussite des objectifs de l’accord de péréquation passe par une implication importante de l’ensemble des partenaires locaux.

1-1 – au niveau de chaque établissementUn groupe « emploi du personnel handicapé » sera constitué.Sa mission consistera, au niveau de l’établissement, de veiller à la mise en œuvre des dispositions prévues dans l’accord de péréquation, en s’attachant à son esprit.Il pourra également proposer de nouvelles actions, à partir des expériences réalisées dans l’entreprise même, ou dans d’autres contextes.

1-1-1 – composition du groupeLe groupe sera animé par le Responsable des Ressources Humaines.Il pourrait être composé de l’assistant sécurité, d’un chef de district, d’un conducteur de travaux et d’un chef de gares. Sa composition sera arrêtée par chaque chef d’établissement.

1-1-2 – information des représentants du personnel locauxUn bilan annuel sera fait sur l’application concrète de l’accord dans l’établissement, à l’attention des organisations syndicales, du comité d’établissement et du CHSCT.

1-2 – au niveau de la sociétéLa consolidation des actions menées, et des résultats obtenus dans chaque établissement, sera réalisée trimestriellement par la Direction des Ressources Humaines, en liaison avec les Responsables Ressources Humaines des établissements.

Un dossier annuel d’information sera établi et porté à la connaissance des organisations syndicales et du Comité Central d’Entreprise, ainsi que de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Vaucluse.

Article 2 – CommunicationLa bonne réussite de la mise en œuvre de la présente convention, passe par l’implication de l’ensemble du personnel.

2-1 – en direction de la hiérarchieUne insertion réussie des travailleurs handicapés passe par l’implication de l’encadrement de la société. Celui-ci doit être sensibilisé à l’embauche de handicapés.Cela nécessite une bonne information de la hiérarchie sur les dispositions de l’accord (formation…).

2-2 – en direction de l’ensemble du personnelL’ensemble du personnel doit pouvoir prendre connaissance des différentes actions réalisées au sein de l’entreprise en faveur de l’insertion du personnel handicapé. L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés se traduit également par le regard porté par les autres salariés sur le handicap de chacun. Une bonne connaissance permet d’enrichir ce regard.

ASF utilisera notamment ses différents outils de communication interne : la presse écrite (Vous ASF), intranet, … pour développer des actions d’information, consacrées aux progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle.

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Des rencontres avec des centres d’aide par le travail pour sensibiliser et informer le personnel pouvant être amené à travailler avec des handicapés sur les capacités et aptitudes professionnelles des personnes handicapées pourront également être organisées.

Article 3 – Date d’effetLa présente convention prend effet rétroactivement au 1er janvier de l’année de sa signature, sous réserve de son agrément par l’autorité administrative.

Elle est conclue pour une durée déterminée de 3 ans.Au cours du trimestre précédant son échéance, les parties signataires se rencontreront afin d’examiner le bilan de sa mise en œuvre. A cet effet, un bilan global des trois années sera établi par la direction et communiqué, préalablement aux organisations syndicales signataires.

Article 4 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

La demande d’agrément sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse.

Document signé le 4 juin 2001

Convention d’entreprise n° 58

relative aux régimes de prévoyance

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représentée par Alain BARKATS- CFTC représentée par Patrick JAGA- CFE/CGC représentée par Jacques THOUMAZEAU- CGT représentée par Philippe GALANO- FAT/SNAA représentée par Christian MAUMY- FO représentée par René TURC- SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

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PréambuleLa direction et les organisations syndicales ont souhaité faire accéder l’ensemble du personnel à une couverture frais de soins santé de qualité tout en limitant à un niveau raisonnable les cotisations des salariés.

Par cette nouvelle convention, les partenaires sociaux formalisent un nouveau régime des frais de soins de santé basé sur deux principes : un régime collectif obligatoire de bon niveau et la possibilité de souscrire, en complément, un régime plus complet offrant deux niveaux de garanties.

En conséquence, les conventions d’entreprise n°35 et 36 relatives aux régimes de prévoyance signées respectivement les 13 décembre 1994 et 13 juin 1995, et l’avenant n°1 à la convention d’entreprise n°35 signé le 5 août 1999 sont abrogés.

Les partenaires sociaux ont respecté, dans le cadre de cette nouvelle convention, la politique de la société en matière d’égalité professionnelle homme / femme.

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Titre premier – Régime de prévoyance, décès, incapacité de travailArticle premier – BénéficiairesL’ensemble du personnel ASF bénéficie d’un régime obligatoire avec les garanties suivantes :

1. décès – frais d’obsèques – invalidité permanente absolue2. incapacité de travail

Elles sont souscrites auprès de l’IPSEC.

Article 2 – Financement des garanties Les cotisations seront réparties comme suit :

- sur la tranche A

part patronale = prime totale + 1,50 2

part salarié = prime totale - 1,50 2

- sur les tranches B et C

part patronale = 50 %

part salarié = 50 %

Titre 2 – Garanties « Frais de soins de santé » des salariés actifsArticle premier - Organisme prestataireLe contrat de base et le contrat complet, comprenant deux options, sont souscrits auprès de la « Mutuelle du personnel ASF ».

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Les adhérents ont 30 jours, à partir de la date à laquelle ils remplissent les conditions pour être bénéficiaires, pour signaler leur choix entre les différents régimes.

A défaut de choix, les adhérents se verront appliquer les prestations du régime de base à titre individuel. Dans ce cas, ils n’auront pas d’ayant-droits.

L’adhésion du salarié aux différents régimes (base, complet option 1, complet option 2) est faite pour 3 ans (année civile d’adhésion et les 2 années civiles suivantes) sauf évolutions suivantes de la situation du salarié : départ de la société, mariage, signature d’un PACS, vie commune, divorce, rupture d’un PACS, rupture de la vie commune, décès du conjoint.

Article 2 - Régime de base (socle)2.1 - BénéficiairesTous les salariés titulaires d’un contrat de travail d’au moins 91 jours et leurs ayant-droits définis ci-après pour les adhérents « famille » sont bénéficiaires sans délai de carence, du régime obligatoire de base :

- Conjoints (mariage, concubinage, PACS ou vie commune reconnue) ;- Enfants du salarié ou du conjoint (jusqu’à 26 ans si étudiants et jusqu’à 21 ans sans

condition).

Les cotisations et les prestations sont valables 3 ans, sauf évolution du régime de la sécurité sociale.

2.2 - CotisationsASF versera un forfait annuel pour chaque salarié. Il est de 3 419,16 F par salarié (en 2001), soit 521,25 € pour un salarié sous contrat pendant toute l’année. Il sera proraté à la durée de présence dans l’entreprise. Il sera indexé sur l’indice consommation médicale totale (CMT) de la CNAM (la référence est de 12 600 F par personne en 1999).

Les cotisations annuelles, part patronale (PP) plus part salariale (PS), au régime de base sont fixées pour 2001 à 4 779.16 F (728,58 €) pour une famille et à 4 269.16 F (650,83 €) pour une personne seule. Elles sont également indexées sur l’indice CMT.

Article 3 – Régime completCe régime est un complément au régime de base. Il garantit, par poste, des prestations au moins égales ou supérieures à celles du régime de base et offre aux adhérents le choix entre deux options.

3.1 - BénéficiairesTous les salariés titulaires d’un contrat de travail d’au moins 91 jours ainsi que les salariés ayant acquis 91 jours d’ancienneté à ASF, peuvent adhérer au contrat complet.

Les ayant-droits des adhérents « famille » sont :

- Conjoints (mariage, concubinage, PACS ou vie commune reconnue) ;- Enfants du salarié ou du conjoint (jusqu’à 26 ans si étudiants et jusqu’à 21 ans sans

condition).

L’adhésion est valable jusqu’à la fin de l’année civile.

3.2 - Cotisations

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Les cotisations sont proposées par l’organisme prestataire. Le surcoût, par rapport au régime de base est intégralement financé par les salariés ou les retraités.

Titre 3 – RetraitésParticipation d’ASF

La participation d’ASF à la couverture des garanties frais de soins de santé des retraités est fixée annuellement à 3 419,16 F (521,25 €) pour 2001. Elle est indexée sur l’indice CMT de la CNAM (12 600 F par personne en 1999).

Pour l’année de départ en retraite la participation sera calculée prorata temporis.

Pour les agents partis en retraite au plus tard le 31 décembre 1998, ASF continuera à participer, dans les mêmes conditions que pour les retraités, au financement des garanties frais de soins de santé de leurs conjoints.

Titre 4 – Modalités de gestion4.1 – CotisationsLes cotisations salariales seront précomptées mensuellement sur le bulletin de salaire.

Les cotisations (PS + PP) seront versées par ASF à la Mutuelle le 15 du mois suivant.

4.2- Présentation des résultatsLa Mutuelle du personnel ASF devra s’engager contractuellement à présenter, à la Direction et au Comité Central d’Entreprise ASF, avant le 30 juin de l’année suivante, les résultats de l’exercice précédent, en les détaillant par poste de prestations :

- contrat de base actifs- contrat de base retraités- contrat complet option 1 actifs- contrat complet option 1 retraités- contrat complet option 2 actifs- contrat complet option 2 retraités.

4.3 - Participation d’ASF au Conseil d’Administration de la Mutuelle du personnel ASFConformément à l’accord donné par le bureau de la Mutuelle du personnel ASF et à ses statuts, la direction d’ASF désignera un représentant permanent au Conseil d’administration de la Mutuelle du personnel ASF avec voix consultative.

Titre 5 - Date d’effetLa présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2002.

Titre 6 – Suivi de l’accordLes résultats de tous les contrats seront présentés annuellement aux organisations syndicales signataires.

Titre 7 – Révision et dénonciation de la convention

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La présente convention sera réexaminée selon les dispositions légales en vigueur, actuellement, après une période de 5 ans.La présente convention prendra fin en cas de modification de la réglementation relative à la protection sociale (déplafonnement des cotisations, désengagement de la sécurité sociale sur certaines prestations ... ), et/ou en cas de résiliation du contrat Frais de soins de santé passé avec la Mutuelle, et/ou en cas d’évolution de la situation juridique des actuels prestataires.

La convention et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois minimum sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l'autre partie. La dénonciation prendra effet au 31 décembre suivant.

Titre 8 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

Document signé le 14 novembre 2001

Convention d’entreprise n° 59

relative au droit syndicalet aux institutions représentatives du personnel

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représentée par Alain BARKATS- CFTC représentée par Patrick JAGA- CFE/CGC représentée par Jacques THOUMAZEAU- FO représentée par René TURC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

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PréambuleLes parties signataires affirment leur ambition de poursuivre et d’améliorer le dialogue social. Une évolution des modes de fonctionnement entre les partenaires sociaux à tous les niveaux est nécessaire. Elle est liée à la spécificité d’ASF (plusieurs établissements dispersés sur un plan géographique), ainsi qu’à la volonté clairement affichée de la direction de privilégier les procédures de concertation avec les partenaires sociaux aux solutions conflictuelles, quelles qu’elles soient. ASF affectera des moyens supplémentaires aux organisations syndicales représentatives pour atteindre cet objectif.

Il importe au bon fonctionnement de l’entreprise que le droit syndical et le droit des institutions représentatives du personnel s’exercent dans la clarté et dans le respect des règles. Il importe également au bon fonctionnement des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel élu ou désigné n’affecte en rien la situation ni les perspectives de carrière de l’intéressé. Il doit également disposer des moyens matériels nécessaires à son action.

Par souci de clarté, l’ensemble des dispositions applicables aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel élus a été intégré dans la présente convention. Par voie de conséquence les conventions d’entreprise actuellement en vigueur dans ce domaine sont abrogées.

Titre I – BénéficiairesL’ensemble des organisations syndicales représentatives se voit appliquer l’intégralité des dispositions inscrites dans la présente convention.Par organisation syndicale bénéficiaire représentative, on entend, dans la présente convention, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau Société ou établissement au 31 décembre de l’année précédente. La représentativité est prise en compte quand elle n’est pas contestée dans le cadre d’un contentieux ou, en cas de contestation, à l’issue de la procédure si la représentativité n’est pas remise en cause.

Titre II - Mise en place d’une procédure de concertation préalableToujours dans l’esprit de concertation, les parties s’engagent à rechercher systématiquement dans un premier temps des solutions non conflictuelles aux problèmes qui seraient susceptibles de surgir entre elles.Elles conviennent d’instituer une commission de conciliation et également de mettre en place une procédure préalable au déclenchement d’un mouvement de grève. Cette disposition n’a pas pour objectif de faire obstacle au droit de grève qui est un droit constitutionnel, mais elle vise à renforcer la démarche de dialogue entre les partenaires sociaux avant tout conflit.Elle ne se substitue pas à l’obligation légale de négocier pendant le préavis de grève qui doit être respectée par les parties intéressées.

Article 1 – Création d’une commission du dialogue socialUne commission sera créée à deux niveaux pour répondre aux différentes préoccupations :

- au niveau de la société - au niveau de chaque établissement

La commission « société » ne peut se substituer à la commission « établissement ».

Article 2 – Composition de la commission du dialogue social

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La commission du dialogue social est composée de manière paritaire : direction/organisations syndicales.

Au niveau société, la délégation des organisations syndicales sera composée comme suit :

- organisations syndicales représentatives au niveau national : DSC + 2 personnes- organisations syndicales représentatives dans la société : DSC + 1 personne

Au niveau établissement, la délégation des organisations syndicales sera composée comme suit :

- organisations syndicales représentatives au niveau national : DSR + 2 personnes- organisations syndicales représentatives dans la société : DSR + 1 personne

La délégation de la direction sera composée de 4 personnes au maximum.

Article 3 – Rôle de la commission du dialogue socialAfin de maintenir et de développer la qualité du dialogue social au sein d’ASF, la commission devra être saisie dans les conditions suivantes :

Au niveau Société :

- dès que des difficultés d’interprétation des conventions d’entreprise sont rencontrées,

- avant tout recours à des juridictions compétentes pour trancher les litiges, dès lors que cela concerne la société.

Au niveau Etablissement : 

- dès que des difficultés d’interprétation des conventions d’établissement sont rencontrées,

- avant tout recours à des juridictions compétentes pour trancher les litiges, dès lors que cela concerne l’établissement.

Article 4 – Réunion de la commission du dialogue socialLes réunions de la commissions du dialogue social se tiendront sur saisine par la partie la plus diligente, dans un délai maximum d’un mois.

Article 5 – Décision de la commission du dialogue socialA l’issue des réunions de commission du dialogue social, en fonction du résultat des discussions engagées entre les parties pour trouver des solutions non conflictuelles aux problèmes soulevés, la ou les décisions prises se traduiront soit par un procès-verbal de désaccord, soit par un accord formalisé, soit enfin par l’ouverture de négociations.

Article 6 – Dépôt d’un préavis de grèveL’ensemble des organisations syndicales seront convoquées dans les

conditions légales en cas de dépôt d’un préavis de grève.

Titre III – Les délégués syndicaux centraux Article 1 - Délégués syndicaux centraux

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Chaque syndicat reconnu représentatif dans l’ensemble de l’entreprise peut désigner un délégué syndical central, distinct des délégués syndicaux d’établissement, en application des dispositions légales.

Article 2 - Délégués syndicaux centraux permanents2-1 - Désignation des délégués syndicaux centraux permanents

Les organisations syndicales ayant obtenu sur l’ensemble de la société un nombre de suffrage au moins égal à 10 % du nombre des inscrits lors des dernières élections des membres titulaires des comités d’établissement pourront désigner un délégué syndical central permanent.

Pour l’organisation syndicale C.G.C., syndicat catégoriel représentatif au plan national, le pourcentage de suffrages obtenu sur l’ensemble de la société sera calculé par rapport au nombre des inscrits des catégories cadres et agents de maîtrise.

En cas de liste commune, au niveau société et/ou au niveau établissement, les voix obtenues seront comptabilisées à part. Elles n’entreront pas dans le calcul précisé à l’alinéa premier du présent article.

La désignation d’un délégué syndical central permanent par une des organisations syndicales d’ASF est facultative. Ces organisations syndicales ont le libre choix de conserver en lieu et place, un délégué syndical central non permanent.

2-2 - Statut des délégués syndicaux centraux permanentsLe délégué syndical central permanent représente son organisation syndicale auprès de la direction d’ASF. Il assiste à l’ensemble des négociations, et ne peut se faire représenter que dans les cas énumérés ci-dessous : 

- Congés- Accident - Maladie- Absences exceptionnelles prévues par l’article 24 de la Convention Collective- Congés d’éducation syndicale- Mandats syndicaux extérieurs à l’entreprise, sous réserve que le délégué syndical

en apporte la justification à posteriori sur demande de la direction.

Il reste soumis à l’ensemble des dispositions de la convention collective et du règlement intérieur de la société.

2.3 - Conditions de détachement des DSCP :Les conditions de détachement des DSCP sont étudiées au cas par cas afin de tenir compte des spécificités liées à chaque métier.

2.4 - RémunérationElle est maintenue en fonction des droits acquis et suivra l’évolution de la valeur du point d’indice et des indemnités non indexées sur la valeur de ce point. L’ensemble des éléments de salaire et/ou accessoires prévus au contrat de travail sera maintenu.

2.5 - Droit à congéLe congé annuel payé est attribué et rémunéré aux DSCP dans les conditions prévues par l’article 23 de la convention collective. Les DSCP informent préalablement la DRH de leur congé. Le décompte des congés payés des DSCP postés avant leur nomination sera effectué sur la base du tour de service d’origine.

2.6 - RemplacementLes DSCP peuvent se faire remplacer par un membre de leur organisation syndicale dans les conditions suivantes :

a) Mission de délégué syndical et de représentant syndical dans son établissement de rattachement et au CCE.

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Les conditions prévues par la législation en vigueur seront appliquées. b) Mission de délégué syndical central permanent sur l’ensemble de la société

Les agents assurant le remplacement du DSCP, dans les cas énumérés à l’article 2-2 du Titre III, interviendront dans les mêmes conditions que les délégués syndicaux centraux non permanents.

2.7 - RéintégrationA condition d’en informer la direction au moins deux mois avant la date prévue pour sa reprise, l’agent cessant ses fonctions de DSCP sera réintégré en priorité dans son poste d’origine si celui-ci est vacant, ou dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait, situé dans la mesure du possible au même lieu de travail.

Ces dispositions s’appliquent sans délai au DSCP, cessant ses fonctions, dès que son organisation syndicale ne remplit plus les conditions de représentativité prévues à l’article 2 du Titre III.

Titre IV - Participation aux négociations avec la directionPour toute négociation, la délégation des organisations syndicales sera composée comme suit :

- organisations syndicales représentatives au niveau national : 3 personnes - organisations syndicales représentatives dans la société : 2 personnes

Pour tous les groupes de travail (Société ou Etablissement) : 2 personnes par organisation syndicale.

Titre V - Diffusion de l’information L’affichage des communications syndicales s’effectue sur les panneaux réservés à cet usage.

Les publications et tracts doivent être librement distribués aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise, sous réserve que cette diffusion ne gêne en rien la bonne marche du service. L’accès à chaque local ou bureau n’est, en tout état de cause, pas autorisé en l’absence du personnel qui y est affecté.

Conformément à la loi (Article L 412.8 du Code du Travail), les organisations syndicales, sous la responsabilité du délégué syndical central, s’engagent à faire parvenir une copie de tout tract syndical, à la direction de l’établissement pour les tracts d’établissement, et à la DRH pour les tracts concernant l’ensemble de la société.

Titre VI - Les heures de délégation Les heures de délégation sont du temps de travail effectif. Ces heures de délégation ne doivent pas entraîner une augmentation de la durée de travail des représentants du personnel. Il est de la responsabilité du représentant du personnel de respecter les durées maximales de travail légales, soit de 10 heures journalières, et de 48 heures hebdomadaires. Toute heure de délégation prise en dehors du temps de travail sera intégralement récupérée. Les représentants du personnel ayant toute latitude pour prendre leurs heures de délégation, ils doivent vérifier que les règles relatives aux durées du travail et aux temps de repos sont respectées lorsqu’ils positionnent leurs heures de délégation.

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Article 1 - Calcul du nombre d’heures légal de délégation mensuelLe crédit d’heures de délégation défini par le code du travail sera attribué mensuellement aux titulaires des différents mandats. Il sera désigné ci-après « crédit d’heures individuel ».

- Délégué Syndical établissement : 15 heures (établissement de moins de 500 salariés) - 20 heures (établissement de plus de 500 salariés)

- élu DP : 15 heures- élu CE : 20 heures- représentant syndical au CE : 20 heures- membres du CHSCT : 5 heures (établissement de moins de 300 salariés) - 10

heures (établissement de moins de 500 salariés) - 15 heures (établissement de plus de 500 salariés)

Article 2 - Modalités d’utilisation des heures légales de délégation2-1 – Information de l’employeurAfin de faciliter l’exercice effectif du mandat et d’éviter de perturber l’organisation quotidienne du travail, notamment pour les postes nécessitant impérativement de prévoir un remplacement, chaque représentant du personnel s’engage à communiquer à l’employeur, le planning prévisionnel de ses heures de délégation connues. Ce planning n’est qu’indicatif et peut être modifié à l’initiative du représentant du personnel.

En cas de modification de ce planning, le représentant du personnel informera sa hiérarchie dès que possible. L’information préalable de la hiérarchie et le décompte des droits utilisés ne constitue pas un contrôle préalable de leur utilisation. Dans tous les cas, l’imprimé des heures de délégation consommées sera rempli à chaque fin de mois.

Le planning des agents sera modifié chaque fois que des heures de délégation seront posées et précisera : 

- « heures de délégation », au moment où elles sont réellement prises,- « récupération heures de délégation » sur la dispense de poste ou le jour de repos

attribué en compensation.

Lorsque les heures de délégation sont posées sur un jour de repos, la rémunération intégrera les éventuelles majorations liées au poste dispensé sur lequel a lieu la récupération. Celle-ci devra être faite au choix de l’agent, immédiatement avant ou immédiatement après, afin de respecter les temps de repos et de travail.

2-2 – Transfert des heures de délégationLa loi prévoit le transfert d’heures de délégation entre titulaires et suppléants uniquement en cas d’absence du titulaire.

En dehors de ces cas de transfert, deux dérogations légales sont prévues au caractère strictement individuel des heures de délégation.

Les membres du CHSCT peuvent décider de globaliser leur crédit d’heures et de répartir entre eux le temps dont ils disposent.

Lorsqu’un syndicat peut désigner plusieurs délégués syndicaux dans une entreprise, ceux-ci peuvent répartir entre eux (dans la même organisation

syndicale) le total des heures de délégation dont ils disposent, à condition d’en informer l’employeur.

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Hormis ces cas, le titulaire du mandat peut, s’il le souhaite, et sous réserve d’en informer préalablement le responsable des ressources humaines, transférer des heures à son suppléant.

2-3 – Report des heures de délégation légales

Les heures du crédit d’heures individuel non utilisées pourront être reportées, dans la limite du « crédit d’heures individuel  mensuel » et viendront s’ajouter au crédit mensuel, dans le cadre de l’année civile. Au 31 décembre de chaque année, les compteurs de crédit d’heures individuel de chaque représentant du personnel seront remis à zéro.

Article 3 – Calcul du nombre d’heures conventionnelles de délégation mensuelASF attribue, en complément du crédit d’heures légal, un crédit d’heures conventionnel mensuel « mutualisable » proportionnel à la représentativité de l’organisation syndicale. Il sera désigné ci-après par « crédit d’heure mutualisé ».L’organisation syndicale bénéficiaire doit avoir été reconnue représentative au niveau société ou établissement au 31 décembre de l’année précédente conformément au Titre I de la présente convention.

Cette mutualisation sera effectuée à deux niveaux.

Ø     Niveau établissement :

Ø   par DS établissement 2 (K + N)(1) établissement100

2 (K + N)(1) établissement + 5h 100

(pour les établissements de moins de 500 salariés)o o        par élu DP 9 heures Ø     par élu CE 4 heures Ø     par secrétaire de CE 12 heures

(1) K et N représentent les nombres de kilomètres et de voix (aux dernières élections CE) correspondant à l’établissement. Ils sont arrondis à la centaine supérieure

Pour chaque établissement, le calcul de l’enveloppe globale sera effectué à partir des éléments ci-dessus. Chaque organisation syndicale bénéficiera d’un crédit d’heures mutualisé égal à :

Enveloppe globale de l’établissement x % de voix obtenu par l’organisation syndicale aux dernières élections CE de l’établissement

% de suffrages valablement exprimés

En cas de liste commune, les voix seront réparties de manière égalitaire entre les organisations syndicales composant cette liste.

Niveau société :

Le calcul des heures des délégués syndicaux centraux non permanents et des représentants syndicaux au Comité Central d’Entreprise, sera identique à celui qui existe aujourd’hui soit :

 20 h + 2 (K + N) (1)

100(1) K et N représentent les nombres de kilomètres et de voix (aux dernières élections CE) correspondant à la Société. Ils sont arrondis à la centaine supérieure.

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Ces heures pourront être mutualisées et réparties dans les différents établissements à l’initiative du délégué syndical central.

Article 4 – Modalités d’utilisation des heures conventionnelles de délégationLe crédit d’heures mutualisé au niveau établissement, sera attribué au niveau de l’établissement à l’organisation syndicale. Il pourra être réparti, à l’initiative du délégué syndical d’établissement, entre tous les représentants du personnel désignés ou élus.

Le crédit d’heures mutualisé concernant les représentants syndicaux au CCE et les délégués syndicaux centraux non permanents, sera attribué au niveau central et pourra être réparti, à l’initiative du délégué syndical central, entre les salariés bénéficiant d’un mandat en qualité de titulaire ou de suppléant entre tous les représentants du personnel désignés ou élus.

Ces heures mutualisées pourront être reportées dans la limite d’un crédit d’heures mutualisé mensuel d’un mois sur l’autre, dans le cadre de l’année civile. Au 31 décembre de chaque année, les compteurs de crédit d’heures mutualisé seront remis à zéro.

Un imprimé précisant le nombre d’heures attribué, sera signé par le délégué syndical d’établissement ou central et remis en double exemplaire, à l’agent concerné et au service RH pour le niveau d’établissement ou à la DRH pour le niveau société. Il appartient à l’agent bénéficiaire des heures d’en informer sa hiérarchie.

Titre VII – Les réunions sur convocation employeurLe temps passé en réunion sur convocation employeur, ainsi que le temps de déplacement seront décomptés comme suit :

- Pendant l’horaire de travail et les périodes d’astreinte : maintien de la rémunération.

- Pendant un repos : repos compensateur d’une durée équivalente sera accordé au choix du salarié, soit immédiatement avant, soit immédiatement après le jour de repos supprimé, afin d’assurer le respect du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le jour de repos pendant lequel a lieu le déplacement ou la réunion ne donne lieu à aucune rémunération ; par contre, le jour pendant lequel est pris le repos compensateur est rémunéré en totalité comme temps travaillé.

- L’indemnité de panier n’est accordée que dans le cas où le représentant du personnel n’a pas bénéficié de l’indemnisation de repas prévue en cas de déplacement.

Article 1 - Dispositions particulières pour les postés :Afin de tenir compte des spécificités des postés, les dispositions suivantes sont prévues :

- Lorsque la réunion a lieu pendant un poste, celui-ci est dispensé en totalité.

- Lorsque la réunion a lieu au cours d’un jour de repos, le poste entier sera récupéré.

- Lorsque le respect des temps de repos nécessite la dispense d’une partie d’un ou plusieurs postes ce, ou ces, poste(s) seront dispensés en totalité.

La rémunération de ces postes sera maintenue comme s’ils avaient été normalement travaillés.

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Article 2 - Rémunération du temps passé en commissions des comités d’établissement et du Comité Central d’EntrepriseLe temps passé en réunion des commissions prévues dans le règlement intérieur des CE et du CCE par l’ensemble de leurs membres est considéré comme temps travaillé et rémunéré comme tel.

Article 3 - Décompte du temps passé en trajet- Utilisation d’une voiture : la durée de trajet prise en compte sera celle calculée par

Autoroutel (du domicile au lieu de la réunion, en déduisant le temps du domicile au lieu d’affectation principale). Ce temps de trajet est entièrement rémunéré ou récupéré.

- Utilisation d’un moyen de transport en commun (avion, train) : la durée de trajet prise en compte sera la durée réelle du déplacement.

Article 4 - Déplacements en voiture L’utilisation de véhicules fournis par ASF et le regroupement entre représentants d’une même organisation syndicale seront privilégiés.

L’organisation pratique des déplacements est de la responsabilité de chaque chef d’établissement.

Article 5 - Suivi et contrôle des frais de déplacement des délégués syndicaux et des représentants du personnel

Les services ressources humaines, au niveau établissement, et la direction des ressources humaines, pour les délégués syndicaux centraux permanents, seront chargés du contrôle et du suivi des frais de déplacement.Le choix du moyen de transport sera fait en fonction du mode de transport le plus adapté à la circonstance, ceci notamment, en comparant le coût global du déplacement (transport, hébergement, repas, dispense de poste, conditions de vie des représentants du personnel...) entre les différents moyens possibles.

Titre VIII - Déplacements des délégués syndicaux et des représentants du personnel hors convocation employeur

Article 1 – Forfaits des délégués syndicaux et des représentants du personnel

Dans le cadre de leurs déplacements hors convocation employeur, les représentants du personnel sont maîtres de la gestion de leurs heures de délégation. Il leur appartient de respecter la législation en matière de repos et de temps de travail.

Hormis les éventuels véhicules de fonction, ou véhicules de service à usage personnel, pour l’usage desquels une contribution financière est demandée à l’utilisateur, aucun véhicule ASF ne doit être utilisé pour les déplacements hors convocation employeur.

ASF accorde des forfaits liés aux déplacements hors convocation employeur aux délégués syndicaux.

Ce forfait est indexé sur la valeur du point au 1er Janvier et au 1er Juillet de chaque année. 

 Date

Valeur dupoint d'indice

 D. S. R.D. S. S.

D.S.C. nonpermanent

 D.S.C.P.

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01-01-2002 5,3357 € 34,21 € 127,30 € 223,09 €

Article 2 – Moyens supplémentaires attribués aux organisations syndicales pour les déplacements hors convocation employeur

2-1 - Les forfaitsCes forfaits sont liés aux déplacements hors convocation employeur.La somme globale est répartie comme suit : 

- 1/3 du montant de façon égalitaire à chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau Société ;

- 2/3 du montant en tenant compte de la représentation de chaque organisation syndicale : 

2/3 enveloppe globale x % de voix obtenu par l’organisation syndicale aux dernières élections CE au niveau société

% des suffrages valablement exprimés

Cette somme est versée en janvier de chaque année, sur la base des résultats connus à cette date, à chaque organisation syndicale, pour l’ensemble de ses délégués syndicaux, élus CE, DP et CHSCT.

Chaque organisation syndicale doit être attentive au système d’assujettissement aux charges

sociales et fiscales de ces indemnités forfaitaires (art. 39-3 et 211 bis du C.G.I.). Compte tenu

de la réglementation sociale en vigueur, aucun justificatif de l’utilisation de ce forfait ne sera

exigé, mais il est recommandé de la conserver afin de les produire, le cas échéant, devant

l’organisme de contrôle.

2-2 - Calcul de l’enveloppe globaleL’enveloppe globale est fixée pour 2002 à 84 335 €. Elle est indexée sur la valeur du point et a été calculée de la façon suivante : 

- 4 organisations syndicales remplissant les conditions pour désigner un délégué syndical central permanent (cf. article 2-1, Titre III de la présente convention) ;

- 3 organisations syndicales ne répondant pas aux critères ci-dessus ;

- 7 sections syndicales d’établissement ayant désigné deux délégués syndicaux régionaux ;

- 44 sections syndicales ayant désigné un délégué syndical régional ;

- 14 sections syndicales ayant un élu dans le second collège.

Par ailleurs, en cas de création d’établissement ou d’une organisation syndicale, les principes

suivants seront appliqués :

- création d’un établissement :

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- 68,42 € x nombre d’organisations syndicales présentes ;

- création d’une organisation syndicale : - 444,90 € si l’organisation syndicale remplit les conditions

de désignation d’un délégué syndical central permanent. Pour cela il convient que l’organisation syndicale soit reconnue représentative au niveau Société au 31 décembre de l’année précédente. La représentativité est prise en compte lorsqu’elle n’est pas contestée dans le cadre d’un contentieux ou en cas de contestation, à l’issue de la procédure si la représentativité n’est pas remise en cause.

- 222,45 € si l’organisation syndicale ne remplit pas les conditions précisées ci-dessus;

- 68,42 € x nombre d’établissements de la société.

Titre IX - Les moyens mis à disposition des représentants du personnelLa réussite des objectifs fixés par la présente convention, nécessite la mise à disposition de moyens supplémentaires pour les organisations syndicales représentatives au niveau société qui s’engagent dans cette amélioration du dialogue social (réunions supplémentaires entre les délégués syndicaux régionaux, déplacements plus importants sur l’ensemble du réseau afin d’être à l’écoute de l’ensemble des salariés et de pouvoir faire remonter les éventuels dysfonctionnement à la direction, réunions de la commission de conciliation …).

Les moyens supplémentaires mis à disposition des organisations syndicales par la direction, doivent leur permettre de respecter leur engagement de faire évoluer les modes de fonctionnement, de poursuivre et d’améliorer le dialogue social en privilégiant les solutions non conflictuelles.

Article 1 – Organisations syndicales1-1 - Délégués Syndicaux Centraux (D.S.C.)1-1-1 – Les moyens connus mis à disposition des DSC

Les moyens mis à disposition des délégués syndicaux centraux sont attribués sur les bases suivantes :

- Une dotation identique pour tous  : bureau + mobilier + plafond téléphonique bimensuel de 239 €.

1-1-2 – Forfait téléphone La présente convention prévoit l’attribution d’une somme d’un montant égal pour l’ensemble des délégués syndicaux centraux.

Les délégués syndicaux centraux se verront attribuer une somme complémentaire liée à la représentativité de l’organisation syndicale au sein d’ASF : 16 € de communication téléphonique, avec un maximum bimensuel de 318 €, sont accordés par pourcentage de voix aux élections CE titulaire.

Tout dépassement de ce forfait sera à la charge de l’organisation syndicale. Ce forfait est indexé sur la valeur du point.

1-1-3 – Outils mis à dispositionLes conditions d’utilisation des nouvelles technologies par les organisations syndicales, préconisées dans le présent document, visent à simplifier l’action quotidienne des organisations syndicales, tout en préservant le bon fonctionnement de l’outil de travail, propriété de la Société ASF.

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ASF met à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société, les outils informatiques en vigueur au sein d’ASF. La Société dote à ce titre d’un PC chaque DSC, équipé d’outils bureautiques : Logiciels Word, Excel, Antivirus.Les organisations syndicales désirant utiliser des logiciels supplémentaires peuvent le faire sous réserve d’en informer l’employeur et d’engager leur propre responsabilité.La Société attribue à chaque organisation syndicale représentative au niveau central un site Intranet d’une capacité initiale de 10 mégas octets et la possibilité d’utiliser la messagerie interne (Lotus Notes).

Le matériel ci-dessus sera mis gracieusement à disposition des DSC. Il ne pourra être utilisé d’autre matériel que celui-ci à des fins identiques, sauf accord particulier donné après vérification de la compatibilité du matériel ou des logiciels en cause avec le système ASF.

L’hébergement et les frais associés seront à la charge d’ASF. Les produits consommables (papier, recharges encres…) seront à la charge de l’organisation syndicale.

Le matériel sera sous l’entière responsabilité du DSC utilisateur. Dans le cas où, par suite de non respect des règles éditées par la présente convention, des données seraient détruites ou détériorées, l’utilisateur engagerait sa responsabilité pleine et entière. De plus tout dommage au matériel informatique mis à disposition du DSC entraînera son remplacement à l’identique aux frais de l’organisation syndicale dont relève le DSC.

L’entretien courant sera assuré par les services informatiques de l’entreprise.

- Liste des personnes autorisées :

Le DSC devra informer systématiquement toutes les personnes utilisatrices du PC, des règles d’utilisation précisées dans la présente convention.

Toute personne autorisée à se connecter au PC accepte de respecter les règles en vigueur dans l’entreprise sur la mise à disposition et l’utilisation de matériel bureautique, de logiciels informatiques et d’accès au réseau interne et devra s’y conformer.

L’utilisation abusive du matériel ou le non respect des règles édictées ci-dessous pourra entraîner une sanction pouvant aller jusqu’au retrait provisoire et/ou définitif du droit d’accès à Intranet ou à la messagerie Lotus Notes par la Direction, propriétaire du matériel mis à disposition.

- Conditions générales d’utilisation

a) Engagements de l’employeur :La Société ASF s’engage à respecter le principe de non discrimination entre les différentes organisations syndicales

- Par organisation syndicale, on entend, conformément au titre I de la présente convention, toute organisation syndicale reconnue représentative au niveau de l’Entreprise au 31 décembre de l’année précédente. Dans ces conditions il est affecté un seul site Intranet par organisation syndicale.

- En période électorale, c’est à dire à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures jusqu’au jour du scrutin inclus, l’accès aux technologies de l’information et de la communication sera assuré, dans des conditions comparables, à l’ensemble des organisations syndicales admises à présenter des candidats dans le même champ organisationnel, soit au niveau central.

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La Société ASF s’engage à respecter la confidentialité des échanges syndicaux

- ASF s’engage, dans le cadre du respect de la liberté individuelle, à ne pas rechercher l’identification des salariés consultant le ou les sites syndicaux.

- Le contenu d’un message électronique adressé par un DSC à un salarié ou à plusieurs salariés est confidentiel et ne peut être lu, copié ni transféré à autrui sans le consentement de l’auteur. Il en est de même pour les échanges entre différentes organisations syndicales.

- La traçabilité est inhérente à l’informatique. La surveillance ou le contrôle des échanges internes n’interviendra néanmoins, qu’après une information officielle auprès des représentants du personnel ainsi que des salariés eux-mêmes. A défaut, la Direction s’engage à ne pas chercher à prendre connaissance de mauvaise foi, du contenu des messages syndicaux, ni mettre les moyens logiciels et/ou techniques de récupérer des informations à l’insu des salariés tant sur les ordinateurs dédiés aux DSC que sur le réseau de l’entreprise.

b) Engagements des DSC utilisateurs :- Les outils mis à disposition du DSC ne pourront, en aucun cas, être utilisés pour

diffuser une information à caractère discriminatoire, politique ou religieux. Il est formellement interdit d’envoyer des messages à caractère injurieux, diffamatoire ou dégradant pour la personne humaine. La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image doivent être respectés.

- Le Logo d’ASF, propriété de l’entreprise, ne peut être ni utilisé, ni modifié sans accord de l’entreprise conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, notamment sur la protection de la marque et de l’image de marque de la Société.

- Les moyens de communication devront être réservés exclusivement à un usage professionnel, dans le cadre des activités liées à la gestion courante du mandat de DSC. Par exemple, ils ne devront en aucun cas être utilisés à des fins commerciales, ni permettre la diffusion à l’extérieur d’informations collectées sur Intranet.

- Les outils informatiques mis à disposition du DSC ne peuvent être utilisés à des fins personnelles, sous réserve des nécessités impératives de la vie privée, comme tout autre salarié. Dans ce cas, une identification du caractère « privé » de l’utilisation, devra être apparente, sous peine d’être présumée à caractère « professionnel », et pourra, à ce titre, faire l’objet de contrôle. Tout abus manifestement constaté sera sanctionné.

- Les DSC utilisateurs se voient rappeler leur obligation de discrétion. Ils ne peuvent davantage divulguer par ces nouveaux outils de communication et d’information de données confidentielles présentées telles quelles par la Direction.

- Tout utilisateur s'engage à respecter les droits d'auteur des logiciels et informations, à collaborer et à laisser libre en cas de besoin l'accès (physique ou par outil de prise de main à distance, outil d'inventaire) aux gestionnaires des outils bureautiques et des réseaux informatiques afin de faciliter l'identification et la correction de problèmes ou d'anomalies pouvant se présenter.

- Tout utilisateur s'engage à respecter les sécurités mises en place par ASF et à ne pas les divulguer (mot de passe, anti-virus utilisés).

- Tout utilisateur s'engage à n'utiliser sur le PC que des logiciels et les versions de logiciels compatibles au standard en cours à ASF.

- L’utilisation de ces moyens de communication doit être raisonnable et raisonnée eu égard au mandat des DSC utilisateurs.

- Les moyens informatiques étant réputés source de production pour l’entreprise, l’utilisateur s’engage à ne pas en bloquer l’utilisation et le fonctionnement. Toute utilisation de ces outils de nature à en altérer la rapidité de fonctionnement ou l’efficacité est interdite. Ne sont pas autorisées notamment, les pratiques suivantes qui peuvent surcharger le réseau ou porter atteinte à son intégrité : le téléchargement de vidéo, d’images animées, de bandes son, la diffusion d’un

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document en grand nombre (le spam), les forums et le « chat » (causeries intéractives)…

Conditions d’utilisation spécifiques à la messagerie interne (lotus Notes) La messagerie électronique est à la fois un outil de travail et un outil de diffusion d’information professionnelle. La messagerie ne concerne qu’une partie du personnel (personne équipée d’un PC et de Lotus Notes). Sa facilité d’utilisation, sa puissance, son instantanéité nécessitent de l’utiliser à bon escient notamment afin de ne pas submerger les utilisateurs de messages, ce qui peut nuire à l’utilisation de la messagerie. Le principe de « chaîne », c’est-à-dire la diffusion collective et démultipliée par le biais de receveurs d’information est interdit et sanctionné par la Direction, en application des règles en vigueur en matière d’utilisation non conforme aux outils informatiques.

Le DSC devra utiliser la messagerie comme outil de travail pour ses activités (échanges avec la structure en charge de l'Intranet, mise à jour des informations de l'Intranet, relations avec les DSR...). L’utilisation de la messagerie est réservée aux échanges internes à chaque organisation syndicale et entre celles-ci et la Direction.

Un compte messagerie interne et nominatif sera mis à la disposition du DSC. Il faudra attribuer en cas de pluralité d’utilisateurs, pour la même organisation syndicale, des adresses électroniques nominatives du type « [email protected] » et mettre en place des habilitations et des codes d’accès personnalisés afin de pouvoir identifier les auteurs des messages. Chaque utilisateur habilité pourra accéder aux messages adressés à un autre, à l’aide de son propre mot de passe, permettant ainsi de régler le problème posé en cas d’absence du DSC utilisateur.

Conditions d’utilisation spécifiques du site IntranetL’Intranet est à la fois un outil de travail et un outil de diffusion d’informations plus générales (informations pratiques, loisirs...). L’Intranet sera, à terme, accessible à l’ensemble du personnel par le biais des bornes interactives ou de PC.

Chaque organisation syndicale devra utiliser ce support si elle souhaite diffuser par voie informatique de l’information générale relative aux activités qu'il organise, et non par la messagerie.

Un espace, sera mis à disposition de chaque organisation syndicale sur le site Intranet, rubrique "Informations syndicales". Il est affecté un seul site Intranet par organisation syndicale représentative au niveau société. Le DSC devra prendre contact avec la Direction de la Communication, service communication interne, afin de préserver une cohérence de forme de l’ensemble du site Intranet et de s’assurer que les outils utilisés soient compatibles avec l’infrastructure technique déjà mise en place par la Direction des Systèmes d’Information.

L’intranet ASF ne peut être connecté à un internet extérieur via la rubrique dévolue aux organisations syndicales.

Le contenu des pages Intranet est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical. Ce site ne peut servir à des forums de discussion ni être utilisé pour des messages individuels adressés aux salariés sur leur poste de travail. Le DSC sera responsable des informations diffusées et de leur mise à jour.

La direction ainsi que les organisations syndicales s’engagent, en tout état de cause, à ne pas utiliser Intranet en cas de grève, à compter du dépôt du préavis et jusqu’à la fin du conflit pour des informations liées à ce mouvement de grève. Il est possible à une organisation syndicale de mettre fin à sa rubrique sans réserve ni justification.

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Utilisation abusiveLes abus constatés dans l’utilisation de ces outils informatiques peuvent donner lieu à des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture provisoire et/ou définitive (en cas de récidive) de l’accès, sans valoir dénonciation du reste de la présente convention.

En outre, sont éventuellement applicables les sanctions prévues au règlement intérieur qui visent les abus et les atteintes portées à l’outil de travail de façon générale ainsi que certaines sanctions civiles ou pénales de droit commun prévues par la loi.

La Direction s’engage à rechercher une sanction équitable, en respectant les règles de bonne foi instaurées par la présente convention et le principe général de proportionnalité de la sanction.

Dans un souci de transparence, de pédagogie et de légitimité de cette sanction, la Direction pourra faire appel dans la recherche d’une juste mesure et en cas de difficulté à la commission paritaire de suivi instaurée par la présente convention. En effet, les partenaires sociaux ont un intérêt réciproque à faire respecter une utilisation loyale et raisonnable de ces nouveaux outils.

1-2 - Forfait matériel attribué à l’organisation syndicaleChaque organisation syndicale recevra annuellement une somme destinée à l’acquisition du matériel nécessaire à son fonctionnement. Elle utilisera librement la somme versée.

Les organisations syndicales devront conserver tout justificatif ou factures des dépenses engagées en regard de cette dotation, afin de le produire le cas échéant devant l’administration chargée du contrôle.

Une enveloppe globale annuelle de 4 774 € pour l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau société est mise à disposition par la direction :

- Attribution à chaque organisation syndicale, d’un forfait fixe égal à 1/3 de cette enveloppe, divisée par le nombre d’organisations syndicales représentatives au niveau de l’ensemble de la société.

- Attribution à chaque organisation syndicale, d’un forfait déterminé selon la formule suivante :

2/3 enveloppe globale x % de voix obtenues par l’organisation syndicales aux dernièresélections CE au niveau Société.

% des suffrages valablement exprimés

Cette somme sera versée au début de chaque année aux délégués syndicaux centraux, elle sera revalorisée selon l’évolution de la valeur du point.Pour la première année d’application de la présente convention, et afin de permettre aux organisations syndicales une première phase d’équipement, l’enveloppe globale sera exceptionnellement portée à 19 095 €. La répartition sera faite selon les critères définis ci-dessus.

1-3 - Délégués syndicaux d’établissementUn local commun sera mis à la disposition des sections syndicales.Ce local est meublé (tables, chaises, armoires, téléphone) , éclairé et chauffé.Sur chaque lieu de travail, des panneaux d’affichage seront réservés à l’usage de chaque organisation syndicale dans un lieu de passage suffisant pour permettre aux salariés de prendre connaissance des informations fournies par chacune.

Dans les établissements de plus de 1000 personnes, en application de l’article L. 412-9 du Code du travail, un local sera mis à la disposition de chaque section syndicale.

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Article 2 - Délégués du personnelUn local commun aux délégués du personnel et aux membres du comité d’établissement est mis à disposition par la direction.Ce local est meublé (tables, chaises, armoires, téléphone) , éclairé et chauffé.Sur chaque lieu de travail, des panneaux d’affichage seront réservés à leur usage dans un lieu de passage suffisant pour permettre aux salariés de prendre connaissance des informations fournies par les délégués du personnel.

Article 3 - Comité Central d’EntrepriseUn local meublé (tables, chaises, armoires, téléphone) , éclairé et chauffé est mis à la disposition du comité central d’entreprise par la direction.Un équipement informatique, conformément aux dispositions de la convention d’entreprise n°52 relative à l’utilisation de la messagerie interne et de l’intranet sera mis à la disposition du CCE, sous réserve d’une convention signée entre le CCE et la direction.Sur chaque lieu de travail, des panneaux d’affichage seront réservés à son usage dans un lieu de passage suffisant pour permettre aux salariés de prendre connaissance des informations fournies par le comité central d’entreprise.

Article 4 - Comités d’établissementUn local commun aux délégués du personnel et aux membres du comité d’établissement est mis à disposition par la direction.Ce local est meublé (tables, chaises, armoires, téléphone) , éclairé et chauffé.Au sein de ce local, un bureau sera spécifiquement attribué au CE.Un équipement informatique, conformément aux dispositions de la convention d’entreprise n°52 relative à l’utilisation de la messagerie interne et de l’intranet sera mis à la disposition du CE, sous réserve d’une convention signée entre le CE et le chef d’établissement.Sur chaque lieu de travail, des panneaux d’affichage seront réservés à son usage dans un lieu de passage suffisant pour permettre aux salariés de prendre connaissance des informations fournies par le comité d’établissement.

Article 5 - CHSCTUn local meublé (tables, chaises, armoires, téléphone), éclairé et chauffé, sera mis à disposition dans chaque établissement. L’emplacement du local « fixe » ou « mobile » sera décidé par le chef d’établissement en fonction des opportunités existantes au sein de l’entreprise en liaison avec le secrétaire du CHSCT.

Titre X - Remplacement des délégués du personnel et des membres des comités d’établissement

En cours de mandat, le remplacement des délégués du personnel et des membres des comités d’établissement, titulaires et suppléants, s’effectuera en fonction des dispositions suivantes : 

- Lorsqu’un délégué du personnel ou un membre d’un comité d’établissement titulaire cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu dans la liste à laquelle appartenait le titulaire dont les fonctions ont cessé.

- Lorsqu’en dehors de ces cas, un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le suppléant remplace ce dernier.

TITRE XI - Congés de formation économique, sociale et syndicale

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Article 1 - Droits à congés Les congés de formation économique, sociale et syndicale devront être pris par les représentants du personnel, conformément aux dispositions prévues à l’article 7 de la convention collective.Ils seront accordés aux salariés qui désireront participer à des stages ou sessions consacrés à l’éducation ouvrière ou à la formation syndicale.

Les membres titulaires du comité d’établissement élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Les membres du CHSCT bénéficieront également de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Ces congés seront accordés dans les conditions prévues par les lois, décrets et arrêtés en vigueur.

Article 2 - Les modalités d’utilisation des congésDans l’hypothèse où un ou plusieurs jours de repos seraient compris dans la période de congé de formation économique sociale et syndicale, tous ces jours, donneront lieu à récupération immédiatement avant ou après le congé, au choix du salarié, afin de respecter les règles relatives au temps de travail et au repos hebdomadaire.

Titre XII - Gestion de carrière des représentants du personnelASF réaffirme qu’elle ne prendra pas en considération l’appartenance à une organisation syndicale et/ou la candidature à l’exercice d’un mandat électif pour arrêter ses décisions en ce qui concerne la gestion de carrière des salariés. Pour certains représentants du personnel, en raison du temps passé, l’exercice de toute mission syndicale (au sens large) ne peut s’exercer de façon satisfaisante que dans le cadre de modalités convenues entre la direction et les organisations syndicales. Dans cette optique, les précisions suivantes sont apportées.

Article 1 - BénéficiairesLes dispositions prévues par ce titre XII s’appliquent :

Ø   aux délégués syndicaux centraux permanents Ø   aux représentants du personnel, dont l’activité syndicale représente au moins

2/3 de leur temps de travail pendant cinq années consécutives. Afin d’estimer cette proportion, sont prises en compte les heures de délégation, dont ils bénéficient au titre d’un ou plusieurs mandats, ainsi que les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur.

Article 2 - AvancementsIls seront effectués en cohérence de l’évolution moyenne (ou de l’avancement moyen) des salariés de la même catégorie. Un premier bilan, par établissement sera fait à la date de signature de la présente convention d’entreprise.

Article 3 - Entretien annuelUn entretien annuel, à leur demande, avec le DRH ou son représentant(délégués syndicaux centraux) ou avec le chef d’établissement ou son représentant (représentant

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du personnel d’établissement) est institué. Il portera notamment sur les besoins de formation professionnelle, et les possibilités de réintégration.

Article 4 - Cessation des fonctions de représentant du personnel Les délégués syndicaux centraux permanents et les représentants du personnel remplissant les conditions visées à l’article 1 du Titre XII, bénéficieront, à leur demande et à la date de cessation de leurs fonctions syndicales ou électives, d’un bilan de compétences.

Ce bilan permet d’analyser les compétences professionnelles et personnelles du salarié ainsi que ses aptitudes et motivation afin de définir un projet professionnel accompagné le cas échéant, de formation.

Titre XIII - Abrogation des conventions d’entreprise existantesEst abrogé à compter de la validation de la présente, l’ensemble des articles traitant des représentants du personnel et des délégués syndicaux des conventions d’entreprise en vigueur à ce jour à ASF et notamment les suivantes :

1. convention n°2 du 19 février 1976 : paiement des frais et du temps de déplacement des représentants du

personnel à l’occasion des réunions organisées par l’employeur

2. convention n°3 du 5 janvier 1977 :représentation du personnel

3. convention n°5 du 10 juin 1977 :agents postés en réunion DP ou CE rémunération du temps passé en commission des CE

4. convention n°6 du 4 décembre 1979droits syndicaux

représentation du personnel

5. convention n°8 du 8 février 1980remplacement des délégués du personnel et des membres des comités d’établissement

6. convention n°11 du 4 février 1981 création des DSCPrevalorisation de la participation de la Société aux frais de déplacement des délégués syndicaux coordonnateurs

Les dispositions des conventions ci-dessus ne traitant pas des représentants du personnel (notamment « conseil de discipline » dans la convention n°5 et « conditions de travail » dans la convention n°6) demeurent en vigueur.

Titre XIV : Mise en œuvre de la convention d’entreprise n°59Article 1 - Date d’effet

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2002, et est conclue pour une durée indéterminée.Les montants financiers et les matériels prévus à la présente convention seront fournis en janvier de chaque année. L’accès à l’Intranet sera fourni au plus tard au …2002.

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Article 2 - Dénonciation de la conventionLa présente convention et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

Document signé le 17 décembre 2001

Convention d’entreprise n° 60

relative au passage à l’€uro

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représentée par Alain BARKATS- CFTC représentée par Patrick JAGA- CFE/CGC représentée par Jacques THOUMAZEAU- CGT représentée par Philippe GALANO- FAT/SNAA représentée par Christian MAUMY- FO représentée par René TURC- SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULELe basculement du Franc à l’€uro aura lieu le 1er janvier 2002.  La Direction d’ASF soucieuse de prévenir les incidences de cette période de transition pour le personnel de la filière péage, a consenti des efforts importants en terme de formation (8 000 heures).  La Direction a également prévu des renforts d’effectifs substantiels concernant notamment :

- les caissiers ;- l’assistance voies automatiques ;

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- l’ouverture de voies manuelles supplémentaires.

Néanmoins, la Direction et les Organisations Syndicales signataires ont souhaité rémunérer à sa juste valeur la contribution du personnel péage lors du passage à l’€uro.

Article 1 - prime péageIl a été convenu entre la Direction et les Organisations Syndicales de majorer la prime péage lors du passage à l’€uro, en compensation de tout accroissement d’activité et de toutes conséquences sur les conditions de travail liés à cette période transitoire et notamment :

- La contrainte liée au report des congés ;- Le temps de transaction unitaire en espèces ;- Le temps de billetage ou de reddition des comptes ;- Le surcroît de travail occasionné ;- La disponibilité et l’assistance accrue à la clientèle.

Pour compenser ces incidences en proportion de leur impact réel au cours de cette période, la majoration de la prime péage sera de :

3 points d’indice par postepour tous les postes exécutés du P3 du 31/12/2001 au P3 du 07/01/2002.

2 points d’indice par postepour tous les postes exécutés du P1 du 08/01/2002 au P3 du 14/01/2002.

1 point d’indice par postepour tous les postes exécutés du P1 du 15/01/2002 au P3 du 21/01/2002.

Article 2 – bénéficiaires de la prime de passage à l’€uroLes bénéficiaires (CDI et CDD) de la prime de passage à l’€uro sont le personnel péage gare, des receveurs aux responsables de postes.

Article 3 - PériodeLa présente convention, à durée déterminée, s’applique à la période allant du 1er janvier 2002 (P3 du 31 décembre inclus) au 21 janvier 2002 (P3 du 21 janvier inclus).

Article 4 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux article L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail

Document signé le 27 décembre 2001

Convention d’entreprise n° 61

relative à la participation des salariés aux résultats d’ASF

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Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

- CFDT représentée par Alain BARKATS- CFTC représentée par Patrick JAGA- CFE/CGC représentée par Jacques THOUMAZEAU- CGT représentée par Philippe GALANO- FAT/SNAA représentée par Mauricette GUILBAULT- FO représentée par René TURC- SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PréambuleLe décret du 12 décembre 2001 a intégré ASF à la liste des entreprises publiques concernées par la législation relative à la participation.

L’objet de la présente convention est de définir les dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats d’ASF.

Article 1 – Les bénéficiairesIl est convenu que seuls les salariés comptant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, à la date de clôture de l’exercice ouvrant droit à la participation, au sens de la convention collective des SEMCA du 1er juin 1979, bénéficient de la répartition de la réserve spéciale de participation.

Article 2 – Mode de calcul de la réserve spéciale de participationLa direction réaffirme son attachement à la formule légale de participation. Néanmoins, et afin de tenir compte des incertitudes liées aux différentes actions relatives à l’ouverture du capital, à titre exceptionnel, et uniquement pour les 2 premières années de mise en place de la participation au sein d’ASF, la réserve spéciale de participation sera calculée comme suit :

RSP = 1.5 x (B – 5 % C) x (S/VA)

RSP : représente la réserve spéciale de participation

B : représente le bénéfice net fiscal tel qu’il est retenu pour l’imposition au taux du droit commun de l’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt sur les sociétés correspondant et augmenté du montant de la dotation de l’exercice au compte de provision pour investissement. C : représente le montant des capitaux propres de la société.Les capitaux propres sont la somme des éléments suivants :

- ¾      le capital- ¾      les primes liées au capital social- ¾      les réserves- ¾      le report à nouveau

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- ¾      les provisions qui ont supporté l’impôt ainsi que les provisions réglementaires constituées en franchise d’impôt par application d’une disposition particulière du Code général des impôts

Le montant de ces divers éléments est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.Toutefois, en cas de variation de capital au cours de l’exercice, les montants du capital et des primes liées au capital social successivement constatés sont pris en compte prorata temporis. Le calcul est effectué en nombre de jours. La prise en compte prorata temporis, en cas d’augmentation du capital, ne s’applique que si l’on constate une augmentation nette du capital à la clôture de l’exercice, celle-ci ne devant pas résulter simplement d’une incorporation de réserves.Si l’augmentation du capital résulte d’une fusion avec effet rétroactif, la date d’effet de la fusion sera retenue pour déterminer la prise en compte prorata temporis de l’augmentation de capital et des primes liées.

S : représente les salaires de la société qui ont été versés au cours de l’exercice (tels qu’ils sont retenus en matière d’assiette des cotisations de sécurité sociale).

VA : représente la valeur ajoutée de la société en prenant en compte le résultat courant avant impôt, les frais de personnel (salaires et charges), les impôts et taxes (hors TAT), les charges financières et la dotation aux amortissements et provisions.

Article 3 – Modalités de répartition de la réserveLa répartition entre les salariés est calculée proportionnellement au salaire perçu au cours de l’exercice considéré.

Le total des salaires servant de base à la répartition à prendre en compte ne peut cependant pas, pour un même exercice, excéder une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut, non plus, pour un même exercice, excéder une somme égale au 3/4 du montant annuel de ce même plafond.

Ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence du salarié qui n’a pas accompli une année entière dans l’entreprise.

Pour les congés maternité ou adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les absences maladies de plus de 180 jours consécutifs, le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé au salarié si il avait travaillé.

Les sommes qui, en raison du deuxième plafonnement défini ci-dessus n’auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve de participation pour être répartie au cours des exercices ultérieurs.

Article 4 – Affectation de la réserveAu choix du salarié, la RSP pourra être affectée sur un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ou sur un Plan Partenarial d’Epargne Salariale Volontaire (PPESV).

Article 5 – Indisponibilité des droitsLes droits des salariés ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’ouverture de ces droits. Les droits des salariés s’ouvriront au premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice considéré, soit au 1er avril de l’exercice suivant.

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Il est rappelé que, en vertu de l’article L.442-7 du code du travail, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation étant bloqués 5 ans ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article 6 – Cas de déblocage anticipéLes droits constitués au profit des salariés sont négociables ou exigibles avant l’expiration du délai d’indisponibilité prévue à la présente convention, conformément aux dispositions légales.

Excepté dans le cas de cessation du contrat, de décès, d’invalidité et de surendettement, la demande du salarié doit être présentée dans les six mois de la survenance du fait générateur.La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Lorsque le salarié quitte l’entreprise sans débloquer sa participation, l’employeur est tenu de lui remettre l’état récapitulatif de ses droits et lui demander l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise, paiement des dividendes et d’échéances des intérêts, des titres remboursables et des avoirs disponibles et le cas échéant, le compte sur lequel ces sommes peuvent être versées. Si le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, l’entreprise maintient ces sommes à sa disposition pendant un an. Passé ce délai, elles sont versées à la Caisse des dépôts et consignations. Le bénéficiaire pourra réclamer le paiement des sommes pendant 30 ans.

Article 7 – Information collectiveLa direction présentera, lors de sa réunion de mi-année, un rapport au Comité Central d’Entreprise. Ce rapport comportera notamment :

- ¾      les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l’exercice écoulé ;

- ¾      les indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Ce rapport sera diffusé au Secrétaire du Comité Central d’Entreprise, 15 jours au moins avant la date de la réunion ordinaire du CCE.

Pour l’examen de ce rapport, le Comité Central d’Entreprise pourra se faire assister par l’expert comptable prévu à l’article L. 434-6 du Code du travail.

Les Comités d’Etablissements et chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention seront également destinataires du même rapport.

En outre, l’ensemble du personnel pourra prendre connaissance du texte de la présente convention d’entreprise par le biais d’Intranet.

Article 8 – Information individuelle du personnelUne note d’information sera remise à tous les salariés concernés, y compris aux salariés susceptibles de bénéficier de la participation et qui ont quitté l’entreprise avant que l’accord n’ait été mis en place ou avant que le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation n’aient été faits. Cette note indiquera :

- ¾      le montant global de la réserve de participation pour l’exercice écoulé ;

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- ¾      le montant des droits attribués à l’intéressé ;- ¾      la date à partir de laquelle les droits de l’intéressé seront négociables ou

exigibles ;- ¾      les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou

transférés avant l’expiration du délai de blocage- ¾      les règles de calcul et de répartition de la participation- ¾      les montants de la CSG et de la CRDS précomptés

Article 9 – Départ du salariéLorsqu’un salarié titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte la société sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’entreprise soit en mesure de liquider la totalité de ses droits, l’employeur doit :

- ¾      lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables et exigibles ;

- ¾      lui demander l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, et d’échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles et le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

Il appartient au salarié ayant quitté la société d’aviser cette dernière en cas de changement d’adresse dans les meilleurs délais.

En cas d’impossibilité de joindre le bénéficiaire, les sommes et les droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par ASF pendant une durée d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’indisponibilité des sommes prévu à l’article 5 ci-dessus. Ils seront ensuite remis à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire.En cas de décès de l’intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits devenus immédiatement négociables et exigibles.

Article 10 – Transfert des droitsLa cessation du contrat de travail permet la liquidation des droits constitués au profit du salarié au titre de la participation.

Le salarié qui ne demande pas la délivrance des droits ainsi constitués au moment de la rupture de son contrat de travail, peut désormais demander que les sommes détenues au titre de la participation soient affectées dans le plan d’épargne entreprise de son nouvel employeur.

Dans l’objectif de faciliter ces transferts, les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond des versements annuels du salarié au plan d’épargne entreprise du nouvel employeur, plafond fixé au quart de la rémunération annuelle. Les sommes ainsi transférées ne peuvent s’accompagner d’un abondement de l’employeur. Les périodes d’indisponibilité déjà courues chez le précédent employeur sont prises en compte pour l’appréciation du délai d’indisponibilité dans le plan d’épargne entreprise du nouvel employeur.

Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation, le salarié quittant l’entreprise doit lui indiquer les avoirs qu’il souhaite transférer. L’entreprise procède alors à la liquidation des sommes bloquées affectées à un fonds d’investissement de l’entreprise et demande, sans délai, à l’établissement chargé de la tenue du registre des sommes affectées aux plans d’épargne la liquidation des actions ou parts détenues en leur sein.

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Article 11 – Règlement des litigesLe montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise établi par une attestation de l’inspecteur des impôts ne peut être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application de la présente convention.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée, à défaut d’accord amiable, relèveront des juridictions compétentes en matière d’impôts directs.

Tous les autres litiges relatifs à l’application de la présente convention, à défaut d’entente entre les parties, relèveront de la compétence des tribunaux judiciaires.

Article 12 - Date d’effetLa présente convention s’appliquera dès l’exercice comptable de l’année de la mise en application de la réforme comptable , soit à compter de l’année 2001.

Elle est conclue pour une durée déterminée, 2001 et 2002.

Article 13 – Dénonciation La présente convention pourra être dénoncée, dans les conditions légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis minimum de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

La dénonciation prendra effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la dénonciation.

Article 14 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

Document signé le 15 janvier 2002

Convention d’entreprise n° 62relative à l’emploi des travailleurs handicapés

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général, d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES

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— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La présente convention vise à consolider pour les années 2004, 2005, et 2006, les dispositions antérieures en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, de leur intégration dans l’entreprise et de leur adaptation à leur poste de travail.

Les parties signataires entendent rappeler que les objectifs fixés en terme de taux d’emploi de travailleurs handicapés dans la société dans la précédente convention ont été non seulement atteints, mais dépassés.

Les signataires du présent accord ont pour volonté d’impulser une véritable dynamique en matière d’emploi de travailleurs handicapés. Ils ont donc souhaité poursuivre les actions engagées ou simplement initiées dans le cadre de la précédente convention en continuant à privilégier les mesures favorisant l’embauche et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Pour atteindre ces objectifs, la présente convention traitera, comme les deux précédentes, de l’ensemble des plans suivants prévus en faveur des travailleurs handicapés et non de seulement deux actions comme l’indiquent les dispositions légales :

Plan d’embauche en milieu ordinaire, Plan d’intégration et de formation, Plan d’adaptation aux mutations technologiques, Plan de maintien dans l’entreprise.

Titre I - Politique d’insertion des travailleurs handicapés

Les dispositions du présent accord sont régies par la loi du 10 juillet 1987 et par la circulaire CDE du 25 mars 1993. Les bénéficiaires de cet accord sont l’ensemble des travailleurs handicapés concernés par la loi du 10 juillet 1987 et désignés dans l’article L. 323-3 du code du travail.

Ces dispositifs sont également mis au service des salariés dont le handicap sera reconnu postérieurement à leur engagement au sein de la société.

La politique d’insertion des travailleurs handicapés au sein d’ASF continue de se décliner en deux axes :

- Recrutement de travailleurs handicapés sur des postes permanents,

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- Plan d’insertion et de formation.

ARTICLE 1 - Plan d’embauche sur des postes permanents

1-1 – Engagements d’emplois permanents

ASF poursuit sa politique tournée vers les embauches de travailleurs handicapés, l’intégration en milieu ordinaire de travail étant le meilleur moyen d’intégration sociale. C’est pourquoi elle s’engage à atteindre un taux d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés dans la société, voire à le dépasser, et ne se dédouane pas de son obligation d’emploi par une contribution financière au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH). Ce taux d’emploi sera apprécié au niveau société dès lors que l’accord sera agréé et qu’ASF pourra établir une péréquation entre ses différents établissements. Cet engagement a toujours été respecté par ASF mais il nécessite de poursuivre et renforcer les coopérations initiées en application de la précédente convention.

1-2 - Coopération avec les organismes spécialisés

En liaison avec les organismes spécialisés, les postes de travail disponibles pouvant être pourvus par des travailleurs handicapés seront étudiés au cas par cas et les Curriculum Vitae examinés.

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ARTICLE 2 - Plan d’intégration et de formation

2-1 – Intégration

L’accueil des travailleurs handicapés doit continuer à faire l’objet de la plus grande attention. Ils bénéficieront lors de leur recrutement :

D’une analyse d’adaptation à leur poste de travail, D’un entretien avec l’assistante sociale et le médecin du travail, D’un bilan professionnel visant à définir les actions de formation

nécessaires à leur bonne adaptation au poste.2-2 – Formation

Le volet formation du présent accord se décompose en trois parties : la formation des salariés handicapés et des personnes devant veiller

à leur sécurité, l’accueil de stagiaires handicapés en formation, l’accueil de travailleurs handicapés dans le cadre d’un cursus de

formation en alternance.

2-2-1 – Formation interne

ASF entend contribuer au développement de la formation interne continue au bénéfice de ses salariés handicapés.

La société s’attache également à la formation à la sécurité  : les membres des CHSCT et les secouristes bénéficieront d’une information ou d’une formation sur les risques encourus par les travailleurs handicapés sur les différents postes de travail de chaque site.

2-2-2 – Accueil de stagiaires

ASF s’engage à accueillir au sein de ses établissements, dans le cadre de conventions de stages, des handicapés en cours d’étude ou en formation professionnelle. Elle mettra à leur disposition l’intégralité des formations dispensées au sein de la société les plus appropriées à leur handicap et leur fera profiter de ses aménagements.

Ces dispositifs en faveur des handicapés seront développés en relation avec les écoles, organismes ou associations spécialisés ainsi qu’en étroite collaboration avec la DDTEFP.

2-2-3 – Contrats de professionnalisation

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L’insertion dans le monde du travail des handicapés passe également par une politique d’accueil de futurs demandeurs d’emploi à la recherche de qualification professionnelle.

Le recours aux contrats de professionnalisation sera développé pour pourvoir des postes qui n’ont pas vocation à être pérennisés, les besoins étant de courte durée, mais pouvant être occupés par des handicapés. Le but n’est pas ici de proposer un emploi à durée indéterminée, mais de permettre aux handicapés d’acquérir une qualification dans des conditions adaptées, afin de pouvoir mieux se positionner sur le marché du travail.Les contrats concernés, sont notamment, ceux conclus avec des travailleurs handicapés pour une durée de 6 à 12 mois comprenant une formation de 150 heures minimum, ainsi que les contrats d’apprentissage.

ASF développera également ses actions en faveur des handicapés dans le cadre de leur formation en relation avec les écoles, organismes ou associations ayant pour vocation la formation et l’insertion des travailleurs handicapés.

2-2-4 – Recours à l’intérim

ASF favorisera pour pourvoir ses postes non pérennes, le recours à des travailleurs handicapés, notamment par le biais de l’intérim.Afin que les candidatures proposées répondent au mieux aux besoins de la société, ASF présentera sa convention aux sociétés d’intérim avec lesquelles elle est en relation, et les sensibilisera à sa politique en la matière.Titre II - Politique de maintien des travailleurs handicapés dans l’entreprise

La société souhaite faciliter par des mesures appropriées, la vie au travail des travailleurs handicapés. Ceci passe à la fois par une reconnaissance du handicap des salariés et par des aménagements de poste ainsi qu’une étude systématique des conditions de travail.

Article premier – Aménagement des locaux, des postes et des situations de travail

La direction renouvelle son engagement d’aménager les nouvelles installations pour accueillir des salariés handicapés et le public handicapé.Toutefois, ces aménagements seront mis en place en tenant compte de l’usage des locaux considérés, en distinguant notamment le cas particulier des gares de péage des autres locaux. En effet, la nature même de l’activité au sein des gares de péage nécessite que tous les salariés de la filière puissent intervenir sur les voies de péage. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible d’envisager le recrutement dans cette filière de salariés handicapés à forte mobilité réduite pour lesquels des aménagements préalables seraient nécessaires.

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Tous les autres locaux ouverts au public ou à un usage commun, feront l’objet d’aménagements complets permettant l’accès à la libre circulation de toute personne handicapée quel que soit son handicap.

En outre, ASF s’engage à poursuivre son plan d’adaptation des locaux existants dans la société pour faciliter l’accès et le déplacement des travailleurs handicapés sur leurs lieux de travail.Les bureaux individuels seront aménagés au cas par cas en fonction des besoins réels.Par ailleurs, dans la mesure où il y existe différents degrés de handicap, il n’est pas question d’exclure toute embauche de travailleurs handicapés dans la filière péage. Des aménagements dans les installations existantes seront envisagés au cas par cas en fonction des besoins réels.

Il peut être procédé tant à un aménagement matériel qu’à des adaptations en terme de temps de travail. En effet, en fonction du type de handicap, et sur avis du médecin du travail, la forme la plus appropriée d’aménagement du temps de travail sera recherchée.

ARTICLE 2 – Plan d’adaptation aux mutations technologiques

Les efforts développés en matière de plan d’adaptation aux mutations technologiques seront poursuivis. Ils permettent de prendre en considération les besoins spécifiques des personnes handicapées en intégrant en amont, les contraintes des postes et les aptitudes des personnes, dans une logique de meilleure adéquation, mais aussi de prévention des inaptitudes. Tout projet technologique doit envisager les adaptations de postes et les formations nécessaires au maintien du personnel handicapé dans ses fonctions. Le coût des mesures nécessaires sera évalué et fera partie intégrante du coût global du projet.

Dans tous les cas, les travailleurs handicapés bénéficieront d’une formation prioritaire sur les nouvelles méthodes de travail de façon à ce que ne s’accentue par leur handicap.

Si malgré les aménagements et des actions de formation le maintien de l’agent dans son poste n’est pas possible, ASF s’engage à le reconvertir dans une autre fonction dans toute la mesure du possible.En dernier recours, si aucun reclassement en interne n’est possible, ASF apportera une aide individualisée au travailleur handicapé dans sa recherche d’emploi.Au cas où l’intéressé retrouverait un emploi avant la fin de sa période de préavis, ASF s’engage à l’en exonérer.

ARTICLE 3 - Reconnaissance COTOREP

L’insertion professionnelle ainsi que des conditions de travail les mieux adaptées aux travailleurs handicapés passent par une reconnaissance de leur handicap propre. Les salariés souhaitant obtenir la reconnaissance de

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leur handicap par la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) pourront être assistés dans leurs démarches par ASF, avec l’aide notamment des assistantes sociales. Le temps passé par les intéressés, pour l’accomplissement de leur démarche et leurs relations avec la COTOREP, est indemnisé en totalité. Une fois leur handicap reconnu par cette commission, les salariés pourront bénéficier de tous les aménagements, formation et aides mises à leur disposition par la société ainsi que par les organismes spécialisés, que ce soit sur leur lieu de travail ou dans le cadre de leur vie privée.

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ARTICLE 4 - Evolution de carrière

Le handicap ne constitue pas un frein à l’évolution de la carrière des salariés handicapés.

ARTICLE 5 – Dispositions en cas de longue maladie

Les dispositions particulières en cas de longue maladie d’un travailleur handicapé, prévues dans la précédente convention sont maintenues. Toute absence prolongée résultant de maladie ou d’accident et justifiée par le travailleur handicapé dans les 2 jours ne constituera pas pendant 12 mois une cause de rupture du contrat de travail, et ce, quelle que soit son ancienneté. A l’issue de la période d’essai, il bénéficiera ainsi de la même durée de maintien du contrat de travail que les autres agents d’ASF ayant acquis 15 ans d’ancienneté et âgés de plus de 50 ans.

Titre III - Engagements complémentaires en faveur des travailleurs handicapés

Les actions complémentaires prévues dans les précédentes conventions, ayant donné satisfaction, seront maintenues.

ASF s’engage à verser une partie de la taxe d’apprentissage à des organismes de formation pour handicapés, à hauteur de 20 000 euros (base taxe d’apprentissage 2003). Cette somme est fixée en l’état des textes se rapportant à la taxe d’apprentissage.

Indépendamment des actions financées par l’AGEFIPH, afin de favoriser l’autonomie des personnes handicapées en activité professionnelle, ASF continue à proposer des prêts à taux préférentiels (pour une somme de 3 050 euros : taux zéro, au-delà : 3 %) pour l’achat d’appareillage lié au handicap, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule personnel. Le remboursement s’effectuera sur 36 mois.

ASF continuera à développer le niveau actuel de flux d’affaires avec le secteur protégé en augmentant la sous-traitance de services au niveau de 8 euros par salarié permanent.

ASF veillera à ce que les travailleurs handicapés bénéficient d’un accès prioritaire au 1 % logement.

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Titre IV - Mise en œuvre de l’accordLes objectifs fixés dans cette convention seront atteints grâce à la mise en place d’une structure de suivi au niveau de la société et des établissements, et par une meilleure information de l’ensemble du personnel au travers d’une communication la mieux adaptée.

Article premier – Groupe « emploi du personnel handicapé » (GEPH)

Les parties à la présente convention renouvellent leur engagement à mettre en place et à faire vivre un groupe « emploi du personnel handicapé » au niveau des établissements, en lui faisant jouer, notamment, le rôle de garant de la mise en œuvre des dispositions prévues au présent accord.

1-1 – au niveau de chaque établissement

Un groupe « emploi du personnel handicapé » sera constitué.Sa mission consistera, au niveau de l’établissement, de veiller à la mise en œuvre des dispositions prévues dans l’accord de péréquation, en s’attachant à son esprit.Il pourra également proposer de nouvelles actions, à partir des expériences réalisées dans l’entreprise même, ou dans d’autres contextes.Il est précisé que lorsque le groupe se réunira pour étudier une situation individuelle, la personne concernée devra être préalablement consultée.

1-1-1 – composition du groupe

Le groupe sera animé par le Responsable des Ressources Humaines qui est le garant de son bon fonctionnement.Il pourra être composé de l’assistant sécurité, d’un chef de district, d’un conducteur de travaux et d’un chef de gares. Sa composition sera arrêtée par chaque chef d’établissement.Le responsable des ressources humaines devra indiquer le nom des personnes concernées lors de la présentation de la convention au CE dans les 2 mois qui suivent sa signature.

1-1-2 – information des représentants du personnel locaux

Un bilan annuel sera fait sur l’application concrète de l’accord dans l’établissement au cours du CE du mois de mars de l’année suivante.

1-2 – au niveau de la société

La présente convention sera présentée lors de la réunion du CCE suivant sa signature .

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La consolidation des actions menées, et des résultats obtenus dans chaque établissement, sera réalisée trimestriellement par la Direction des Ressources Humaines, en liaison avec les Responsables Ressources Humaines des établissements.

A partir de ces éléments, un dossier annuel d’information sera établi et porté à la connaissance du Comité Central d’Entreprise, au cours de sa réunion du 2nd trimestre de l’année suivante, ainsi que des organisations syndicales signataires et de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Vaucluse.

Article 2 – Communication

La bonne réussite de la mise en œuvre de la présente convention, passe par l’implication de l’ensemble du personnel.

2-1 – en direction de la hiérarchie

Une insertion réussie des travailleurs handicapés passe par l’implication de l’encadrement de la société. Celui-ci doit être sensibilisé à l’embauche de handicapés.Cela nécessite une bonne information de la hiérarchie sur les dispositions de l’accord (formation…).

2-2 – en direction de l’ensemble du personnel

L’ensemble du personnel doit pouvoir prendre connaissance des différentes actions réalisées au sein de l’entreprise en faveur de l’insertion du personnel handicapé. L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés se traduit également par le regard porté par les autres salariés sur le handicap de chacun. Une bonne connaissance permet d’enrichir ce regard.

ASF utilisera notamment ses différents outils de communication interne : la presse écrite (Vous ASF), intranet, … pour développer des actions d’information, consacrées aux progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle.

Des rencontres avec des centres d’aide par le travail pour sensibiliser et informer le personnel pouvant être amené à travailler avec des handicapés sur les capacités et aptitudes professionnelles des personnes handicapées pourront également être organisées.

ARTICLE 3- Date d’effet

La présente convention prend effet rétroactivement au 1er janvier de l’année de sa signature, sous réserve de son agrément par l’autorité administrative.

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Elle est conclue pour une durée déterminée de 3 ans conformément aux dispositions légales en vigueur.Les partenaires sociaux initieront la négociation d’une convention renouvelant leurs engagements en matière d’emploi des travailleurs handicapés au cours du second semestre de la dernière année d’application de la présente.

ARTICLE 4 - Dépôt légal

La présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

La demande d’agrément sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse.

Document signé le 10 décembre 2004

Convention d’entreprise n° 63relative au droit syndical

et aux institutions représentatives du personnel

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général, d’une part, et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— CGT représentée par Robert CEBE— FO représentée par René TURC— FAT/UNSA représentée par Christian MAUMY— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

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Il a été convenu ce qui suit :

Les parties signataires de la convention d’entreprise n°59 relative au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel du 17 décembre 2001, ont souhaité apporté des aménagements aux modalités prévues dans cette convention, en vue de poursuivre l’amélioration du dialogue social.A cette fin, l’ensemble des dispositions de la convention d’entreprise n°59 est abrogé. Ces dispositions sont remplacées par les suivantes :

Préambule

Les parties signataires affirment leur ambition de poursuivre et d’améliorer le dialogue social. Une évolution des modes de fonctionnement entre les partenaires sociaux à tous les niveaux est nécessaire. Elle est liée à la spécificité d’ASF (plusieurs établissements dispersés sur un plan géographique), ainsi qu’à la volonté clairement affichée de la direction de privilégier les procédures de concertation avec les partenaires sociaux aux solutions conflictuelles, quelles qu’elles soient. ASF affectera des moyens supplémentaires aux organisations syndicales représentatives pour atteindre cet objectif.

Il importe au bon fonctionnement de l’entreprise que le droit syndical et le droit des institutions représentatives du personnel s’exercent dans la clarté et dans le respect des règles. Il importe également au bon fonctionnement des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel élu ou désigné n’affecte en rien la situation ni les perspectives de carrière de l’intéressé. Il doit également disposer des moyens matériels nécessaires à son action.

Par souci de clarté, l’ensemble des dispositions applicables aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel élus a été intégré dans la présente convention. Par voie de conséquence les conventions d’entreprise actuellement en vigueur dans ce domaine sont abrogées.

Titre I – Bénéficiaires

L’ensemble des organisations syndicales représentatives se voit appliquer l’intégralité des dispositions inscrites dans la présente convention.Par organisation syndicale bénéficiaire représentative, on entend, dans la présente convention, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau Société ou établissement au 31 décembre de l’année précédente. La représentativité est prise en compte quand elle n’est pas contestée dans le cadre d’un contentieux ou, en cas de contestation, à l’issue de la procédure si la représentativité n’est pas remise en cause.

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Titre II - Mise en place d’une procédure de concertation préalable

Toujours dans l’esprit de concertation, les parties s’engagent à rechercher systématiquement dans un premier temps des solutions non conflictuelles aux problèmes qui seraient susceptibles de surgir entre elles.Elles conviennent d’instituer une commission de conciliation et également de mettre en place une procédure préalable au déclenchement d’un mouvement de grève. Cette disposition n’a pas pour objectif de faire obstacle au droit de grève qui est un droit constitutionnel, mais elle vise à renforcer la démarche de dialogue entre les partenaires sociaux avant tout conflit.Elle ne se substitue pas à l’obligation légale de négocier pendant le préavis de grève qui doit être respectée par les parties intéressées.

Article 1 – Création d’une commission du dialogue socialUne commission sera créée à deux niveaux pour répondre aux différentes préoccupations :

– au niveau de la société - au niveau de chaque établissement

La commission « société » ne peut se substituer à la commission « établissement ».

Article 2 – Composition de la commission du dialogue socialLa commission du dialogue social est composée de manière paritaire : direction/organisations syndicales.

Au niveau société, la délégation des organisations syndicales sera composée comme suit :

organisations syndicales représentatives : DSCP ou DSC + 2 personnes

Au niveau établissement, la délégation des organisations syndicales sera composée comme suit :

organisations syndicales représentatives : DSR + 2 personnes

La délégation de la direction sera composée de 4 personnes au maximum.

Article 3 – Rôle de la commission du dialogue social

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Afin de maintenir et de développer la qualité du dialogue social au sein d’ASF, la commission devra être saisie dans les conditions suivantes :

Au niveau Société :

- dès que des difficultés d’interprétation des conventions d’entreprise sont rencontrées,- avant tout recours à des juridictions compétentes pour trancher les litiges, dès lors que cela concerne la société.

Au niveau Etablissement :

- dès que des difficultés d’interprétation des conventions d’établissement sont rencontrées,- avant tout recours à des juridictions compétentes pour trancher les litiges, dès lors que cela concerne l’établissement.

Article 4 – Réunion de la commission du dialogue socialLes réunions de la commissions du dialogue social se tiendront sur saisine par la partie la plus diligente, dans un délai maximum d’un mois.

Article 5 – Décision de la commission du dialogue socialA l’issue des réunions de commission du dialogue social, en fonction du résultat des discussions engagées entre les parties pour trouver des solutions non conflictuelles aux problèmes soulevés, la ou les décisions prises se traduiront soit par un procès-verbal de désaccord, soit par un accord formalisé, soit enfin par l’ouverture de négociations.

Article 6 – Dépôt d’un préavis de grève

L’ensemble des organisations syndicales seront convoquées dans les conditions légales en cas de dépôt

d’un préavis de grève.

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Titre III – Les délégués syndicaux centraux

Article 1 - Délégués syndicaux centraux

Chaque syndicat reconnu représentatif dans l’ensemble de l’entreprise peut désigner un délégué syndical central permanent ou non permanent, distinct des délégués syndicaux d’établissement, en application des dispositions légales.

Article 2 - Délégués syndicaux centraux permanents

2-1 - Désignation des délégués syndicaux centraux permanents

La désignation d’un délégué syndical central permanent par une des organisations syndicales d’ASF est facultative. Ces organisations syndicales ont le libre choix de conserver en lieu et place, un délégué syndical central non permanent.

2-2 - Statut des délégués syndicaux centraux permanentsLe délégué syndical central permanent représente son organisation syndicale auprès de la direction d’ASF. Il assiste à l’ensemble des négociations, et ne peut se faire représenter que dans les cas énumérés ci-dessous :

Congés Accident - Maladie Absences exceptionnelles prévues par l’article 24 de la Convention

Collective Congés d’éducation syndicale Mandats syndicaux extérieurs à l’entreprise, sous réserve que le

délégué syndical en apporte la justification à posteriori sur demande de la direction.

Il reste soumis à l’ensemble des dispositions de la convention collective et du règlement intérieur de la société.

2.3 - Conditions de détachement des DSCP :

Les conditions de détachement des DSCP sont étudiées au cas par cas afin de tenir compte des spécificités liées à chaque métier.

2.4 - Rémunération

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Elle est maintenue en fonction des droits acquis et suivra l’évolution de la valeur du point d’indice et des indemnités non indexées sur la valeur de ce point. L’ensemble des éléments de salaire et/ou accessoires prévus au contrat de travail sera maintenu.

2.5 - Droit à congé

Le congé annuel payé est attribué et rémunéré aux DSCP dans les conditions prévues par l’article 23 de la convention collective. Les DSCP informent préalablement la DRH de leur congé. Le décompte des congés payés des DSCP postés avant leur nomination sera effectué sur la base du tour de service d’origine.

2.6 - Remplacement

Les DSCP peuvent se faire remplacer par un membre de leur organisation syndicale dans les conditions suivantes :

a) Mission de délégué syndical et de représentant syndical dans son établissement de rattachement et au CCE.

Les conditions prévues par la législation en vigueur seront appliquées.

b)Mission de délégué syndical central permanent sur l’ensemble de la société

Les agents assurant le remplacement du DSCP, dans les cas énumérés à l’article 2-2 du Titre III, interviendront dans les mêmes conditions que les délégués syndicaux centraux non permanents.

2.7 - Réintégration

A condition d’en informer la direction au moins deux mois avant la date prévue pour sa reprise, l’agent cessant ses fonctions de DSCP sera réintégré en priorité dans son poste d’origine si celui-ci est vacant, ou dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait, situé dans la mesure du possible au même lieu de travail.

Ces dispositions s’appliquent sans délai au DSCP, cessant ses fonctions, dès que son organisation syndicale ne remplit plus les conditions de représentativité prévues à l’article 2 du Titre III.

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Titre IV - Participation aux négociations avec la direction

Pour toute négociation, la délégation des organisations syndicales représentatives au niveau société ou établissement sera composée de 3 personnes.

Pour tous les groupes de travail (Société ou Etablissement) : 2 personnes par organisation syndicale.

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Titre V - Diffusion de l’information 

L’affichage des communications syndicales s’effectue sur les panneaux réservés à cet usage.

Les publications et tracts doivent être librement distribués aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise, sous réserve que cette diffusion ne gêne en rien la bonne marche du service. L’accès à chaque local ou bureau n’est, en tout état de cause, pas autorisé en l’absence du personnel qui y est affecté.

Conformément à la loi (Article L 412.8 du Code du Travail), les organisations syndicales, sous la responsabilité du délégué syndical central, s’engagent à faire parvenir une copie de tout tract syndical, à la direction de l’établissement pour les tracts d’établissement, et à la DRH pour les tracts concernant l’ensemble de la société.

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Titre VI - Les heures de délégation

Les heures de délégation sont du temps de travail effectif. Ces heures de délégation ne doivent pas entraîner une augmentation de la durée de travail des représentants du personnel. Il est de la responsabilité du représentant du personnel de respecter les durées maximales de travail légales, soit de 10 heures journalières, et de 48 heures hebdomadaires. Toute heure de délégation prise en dehors du temps de travail sera intégralement récupérée. Les représentants du personnel ayant toute latitude pour prendre leurs heures de délégation, ils doivent vérifier que les règles relatives aux durées du travail et aux temps de repos sont respectées lorsqu’ils positionnent leurs heures de délégation.

Article 1 - Calcul du nombre d’heures légal de délégation mensuel

Le crédit d’heures de délégation défini par le code du travail sera attribué mensuellement aux titulaires des différents mandats. Il sera désigné ci-après « crédit d’heures individuel ».

Délégué Syndical établissement : - 15 heures (établissement de moins de 500 salariés)

- 20 heures (établissement de plus de 500 salariés)

Elu DP : 15 heures

Elu CE : 20 heures

Représentant syndical au CE : 20 heures

Membres du CHSCT - 5 heures (établissement de moins de 300 salariés)- 10 heures (établissement

de moins de 500 salariés)- 15 heures (établissement

de plus de 500 salariés)

Article 2 - Modalités d’utilisation des heures légales de délégation

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2-1 – Information de l’employeur

Afin de faciliter l’exercice effectif du mandat et d’éviter de perturber l’organisation quotidienne du travail, notamment pour les postes nécessitant impérativement de prévoir un remplacement, chaque représentant du personnel s’engage à communiquer à l’employeur, le planning prévisionnel de ses heures de délégation connues. Ce planning n’est qu’indicatif et peut être modifié à l’initiative du représentant du personnel.

En cas de modification de ce planning, le représentant du personnel informera sa hiérarchie dès que possible. L’information préalable de la hiérarchie et le décompte des droits utilisés ne constitue pas un contrôle préalable de leur utilisation. Dans tous les cas, l’imprimé des heures de délégation consommées sera rempli à chaque fin de mois.

Le planning des agents sera modifié chaque fois que des heures de délégation seront posées et précisera :

- « heures de délégation », au moment où elles sont réellement prises,- « récupération heures de délégation » sur la dispense de poste ou le jour de repos attribué en compensation.

Lorsque les heures de délégation sont posées sur un jour de repos, la rémunération intégrera les éventuelles majorations liées au poste dispensé sur lequel a lieu la récupération. Celle-ci devra être faite au choix de l’agent, immédiatement avant ou immédiatement après, afin de respecter les temps de repos et de travail.

2-2 – Transfert des heures de délégationLa loi prévoit le transfert d’heures de délégation entre titulaires et suppléants uniquement en cas d’absence du titulaire.

En dehors de ces cas de transfert, deux dérogations légales sont prévues au caractère strictement individuel des heures de délégation.

Les membres du CHSCT peuvent décider de globaliser leur crédit d’heures et de répartir entre eux le temps

dont ils disposent.

Lorsqu’un syndicat peut désigner plusieurs délégués syndicaux dans une entreprise, ceux-ci peuvent répartir entre eux (dans la même organisation syndicale) le total des heures de délégation dont ils disposent, à condition

d’en informer l’employeur.

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Hormis ces cas, le titulaire du mandat peut, s’il le souhaite, et sous réserve d’en informer préalablement le responsable des ressources humaines, transférer des heures à son suppléant.

2-3 – Report des heures de délégation légalesLes heures du crédit d’heures individuel non utilisées pourront être reportées, dans la limite du « crédit d’heures individuel  mensuel » et viendront s’ajouter au crédit mensuel, dans le cadre de l’année civile. Au 31 décembre de chaque année, les compteurs de crédit d’heures individuel de chaque représentant du personnel seront remis à zéro.

Article 3 – Calcul du nombre d’heures conventionnelles de délégation mensuel

ASF attribue, en complément du crédit d’heures légal, un crédit d’heures conventionnel mensuel « mutualisable » proportionnel à la représentativité de l’organisation syndicale. Il sera désigné ci-après par « crédit d’heure mutualisé ».L’organisation syndicale bénéficiaire doit avoir été reconnue représentative au niveau société ou établissement au 31 décembre de l’année précédente conformément au Titre I de la présente convention.

Cette mutualisation sera effectuée à deux niveaux.

Niveau établissement :

par DS établissement 2 (K + N)(1) établissement100

2 (K + N)(1) établissement + 5h 100

(pour les établissements de moins de 500 salariés)o par élu DP 9 heures par élu CE 4 heures par secrétaire de CE 12 heures

(1) K et N représentent les nombres de kilomètres et de voix (aux dernières élections CE) correspondant à l’établissement. Ils sont arrondis à la centaine supérieure

Pour chaque établissement, le calcul de l’enveloppe globale sera effectué à partir des éléments ci-dessus. Chaque organisation syndicale bénéficiera d’un crédit d’heures mutualisé égal à :

Enveloppe globale de l’établissement x % de voix obtenu par l’organisation syndicale aux dernières élections CE de l’établissement

% de suffrages valablement exprimés

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En cas de liste commune, les voix seront réparties de manière égalitaire entre les organisations syndicales composant cette liste.

Niveau société :

Le calcul des heures des délégués syndicaux centraux non permanents et des représentants syndicaux au Comité Central d’Entreprise, sera identique à celui qui existe aujourd’hui soit :

20 h + 2 (K + N) (1)

100

(1) K et N représentent les nombres de kilomètres et de voix (aux dernières élections CE) correspondant à la Société. Ils sont arrondis à la centaine supérieure.

Ces heures pourront être mutualisées et réparties dans les différents établissements à l’initiative du délégué syndical central.

Article 4 – Modalités d’utilisation des heures conventionnelles de délégation

Le crédit d’heures mutualisé au niveau établissement, sera attribué au niveau de l’établissement à l’organisation syndicale. Il pourra être réparti, à l’initiative du délégué syndical d’établissement, entre tous les représentants du personnel désignés ou élus.

Le crédit d’heures mutualisé concernant les représentants syndicaux au CCE et les délégués syndicaux centraux non permanents, sera attribué au niveau central et pourra être réparti, à l’initiative du délégué syndical central, entre les salariés bénéficiant d’un mandat en qualité de titulaire ou de suppléant entre tous les représentants du personnel désignés ou élus.

Ces heures mutualisées pourront être reportées dans la limite d’un crédit d’heures mutualisé mensuel d’un mois sur l’autre, dans le cadre de l’année civile. Au 31 décembre de chaque année, les compteurs de crédit d’heures mutualisé seront remis à zéro.

Un imprimé précisant le nombre d’heures attribué, sera signé par le délégué syndical d’établissement ou central et remis en double exemplaire, à l’agent concerné et au service RH pour le niveau établissement ou à la DRH pour le niveau société. Il appartient à l’agent bénéficiaire des heures d’en informer sa hiérarchie.

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Titre VII – Les réunions sur convocation employeur

Le temps passé en réunion sur convocation employeur, ainsi que le temps de déplacement seront décomptés comme suit :

Pendant l’horaire de travail et les périodes d’astreinte : maintien de la rémunération.

Pendant un repos : repos compensateur d’une durée équivalente sera accordé au choix du salarié, soit immédiatement avant, soit immédiatement après le jour de repos supprimé, afin d’assurer le respect du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le jour de repos pendant lequel a lieu le déplacement ou la réunion ne donne lieu à aucune rémunération ; par contre, le jour pendant lequel est pris le repos compensateur est rémunéré en totalité comme temps travaillé.

L’indemnité de panier n’est accordée que dans le cas où le représentant du personnel n’a pas bénéficié de l’indemnisation de repas prévue en cas de déplacement.

Article 1 - Dispositions particulières pour les postés :

Afin de tenir compte des spécificités des postés, les dispositions suivantes sont prévues :

Lorsque la réunion a lieu pendant un poste, celui-ci est dispensé en totalité.

Lorsque la réunion a lieu au cours d’un jour de repos, le poste entier sera récupéré.

Lorsque le respect des temps de repos nécessite la dispense d’une partie d’un ou plusieurs postes ce, ou ces, poste(s) seront dispensés en totalité.

La rémunération de ces postes sera maintenue comme s’ils avaient été normalement travaillés.

Article 2 - Rémunération du temps passé en commissions des comités d’établissement et du Comité Central d’Entreprise

Le temps passé en réunion des commissions prévues dans le règlement intérieur des CE et du CCE par l’ensemble de leurs membres est considéré comme temps travaillé et rémunéré comme tel.

Article 3 - Décompte du temps passé en trajet

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Utilisation d’une voiture : la durée de trajet prise en compte sera celle calculée par Autoroutel (du domicile au lieu de la réunion, en déduisant le temps du domicile au lieu d’affectation principale). Ce temps de trajet est entièrement rémunéré ou récupéré.

Utilisation d’un moyen de transport en commun (avion, train) : la durée de trajet prise en compte sera la durée réelle du déplacement.

Article 4 - Déplacements en voiture

L’utilisation de véhicules fournis par ASF et le regroupement entre représentants d’une même organisation syndicale seront privilégiés.

L’organisation pratique des déplacements est de la responsabilité de chaque chef d’établissement.

Article 5 - Suivi et contrôle des frais de déplacement des délégués syndicaux et des représentants du personnel

Les services ressources humaines, au niveau établissement, et la direction des ressources humaines, pour les délégués syndicaux centraux permanents ou non permanents, seront chargés du contrôle et du suivi des frais de déplacement.Le choix du moyen de transport sera fait en fonction du mode de transport le plus adapté à la circonstance, ceci notamment, en comparant le coût global du déplacement (transport, hébergement, repas, dispense de poste, conditions de vie des représentants du personnel...) entre les différents moyens possibles.

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Titre VIII - Déplacements des délégués syndicaux et des représentants du personnel hors convocation employeur

Article 1 – Forfaits des délégués syndicaux et des représentants du personnel

Dans le cadre de leurs déplacements hors convocation employeur, les représentants du personnel sont maîtres de la gestion de leurs heures de délégation. Il leur appartient de respecter la législation en matière de repos et de temps de travail.

Hormis les éventuels véhicules de fonction, ou véhicules de service à usage personnel, pour l’usage desquels une contribution financière est demandée à l’utilisateur, aucun véhicule ASF ne doit être utilisé pour les déplacements hors convocation employeur.

ASF accorde des forfaits liés aux déplacements hors convocation employeur aux délégués syndicaux.

Ce forfait est indexé sur la valeur du point au 1er Janvier et au 1er Juillet de chaque année.

DateValeur

dupoint

d'indice

D. S. R.D. S. S.

D.S.C. D.S.C.P.

1er janvier 2004

5,5721 € 35,73 € 232,99 €

Article 2 – Moyens supplémentaires attribués aux organisations syndicales pour les déplacements hors convocation employeur

2-1 - Les forfaitsCes forfaits sont liés aux déplacements hors convocation employeur.La somme globale est répartie comme suit :

— 1/3 du montant de façon égalitaire à chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau Société ;

— 2/3 du montant en tenant compte de la représentation de chaque organisation syndicale : 

2/3 enveloppe globale x % de voix obtenu par l’organisation syndicale aux dernières élections CE au niveau société

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% des suffrages valablement exprimés

Cette somme est versée en janvier de chaque année, sur la base des résultats connus à cette date, à chaque organisation syndicale, pour l’ensemble de ses délégués syndicaux, élus CE, DP et CHSCT.

Chaque organisation syndicale doit être attentive au système d’assujettissement aux charges sociales et fiscales de ces indemnités forfaitaires (art. 39-3 et 211 bis du C.G.I.). Compte tenu de la réglementation sociale en vigueur, aucun justificatif de l’utilisation de ce forfait ne sera exigé, mais il est recommandé de la conserver afin de les produire, le cas échéant, devant l’organisme de contrôle.

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2-2 - Calcul de l’enveloppe globale

L’enveloppe globale est fixée pour 2004 à 86 344 €. Elle est indexée sur la valeur du point et a été calculée de la façon suivante :

- 7 organisations syndicales représentatives ;

- 7 sections syndicales d’établissement ayant désigné deux délégués syndicaux régionaux ;

- 49 sections syndicales ayant désigné un délégué syndical régional ;

- 17 sections syndicales ayant un élu dans le second collège.

Par ailleurs, en cas de création d’établissement ou d’une organisation syndicale, les principes suivants seront appliqués :

- création d’un établissement : 70,05 €x nombre d’organisations syndicales présentes ;

- création d’une organisation syndicale : - 455,50 € si l’organisation syndicale est reconnue

représentative au niveau Société au 31 décembre de l’année précédente. La représentativité est prise en compte lorsqu’elle n’est pas contestée dans le cadre d’un contentieux ou en cas de contestation, à l’issue

de la procédure si la représentativité n’est pas remise en cause.

- 70,05 € x nombre d’établissements de la société.

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Titre IX - Les moyens mis à disposition des représentants du personnel

La réussite des objectifs fixés par la présente convention, nécessite la mise à disposition de moyens supplémentaires pour les organisations syndicales représentatives au niveau société qui s’engagent dans cette amélioration du dialogue social (réunions supplémentaires entre les délégués syndicaux régionaux, déplacements plus importants sur l’ensemble du réseau afin d’être à l’écoute de l’ensemble des salariés et de pouvoir faire remonter les éventuels dysfonctionnement à la direction, réunions de la commission de conciliation …).

Les moyens supplémentaires mis à disposition des organisations syndicales par la direction, doivent leur permettre de respecter leur engagement de faire évoluer les modes de fonctionnement, de poursuivre et d’améliorer le dialogue social en privilégiant les solutions non conflictuelles.

Article 1 – Organisations syndicales1-1 - Délégués Syndicaux Centraux permanents ou non

permanents (D.S.C.)

1-1-1 – Les moyens connus mis à disposition des DSC

Les moyens mis à disposition des délégués syndicaux centraux sont attribués sur les bases suivantes :

Une dotation identique pour tous  : bureau + mobilier + plafond téléphonique bimensuel de 244,70 €

1-1-2 – Forfait téléphone

La présente convention prévoit l’attribution d’une somme d’un montant égal pour l’ensemble des délégués syndicaux centraux.

Les délégués syndicaux centraux se verront attribuer une somme complémentaire liée à la représentativité de l’organisation syndicale au sein d’ASF : 16 € de communication téléphonique, avec un maximum bimensuel de 318 €, sont accordés par pourcentage de voix aux élections CE.

Tout dépassement de ce forfait sera à la charge de l’organisation syndicale. Ce forfait est indexé sur la valeur du point.

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1-1-3 – Outils mis à disposition

Les conditions d’utilisation des nouvelles technologies par les organisations syndicales, préconisées dans le présent document, visent à simplifier l’action quotidienne des organisations syndicales, tout en préservant le bon fonctionnement de l’outil de travail, propriété de la Société ASF.

ASF met à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société, les outils informatiques en vigueur au sein d’ASF. La Société dote à ce titre d’un PC chaque DSC, équipé d’outils bureautiques : Logiciels Word, Excel, Antivirus.Les organisations syndicales désirant utiliser des logiciels supplémentaires peuvent le faire sous réserve d’en informer l’employeur et d’engager leur propre responsabilité.La Société attribue à chaque organisation syndicale représentative au niveau société un site Intranet d’une capacité initiale de 10 mégas octets et la possibilité d’utiliser la messagerie interne (Lotus Notes).

Le matériel ci-dessus sera mis gracieusement à disposition des DSC. Il ne pourra être utilisé d’autre matériel que celui-ci à des fins identiques, sauf accord particulier donné après vérification de la compatibilité du matériel ou des logiciels en cause avec le système ASF.

L’hébergement et les frais associés seront à la charge d’ASF. Les produits consommables (papier, recharges encres…) seront à la charge de l’organisation syndicale.

Le matériel sera sous l’entière responsabilité du DSC utilisateur. Dans le cas où, par suite de non respect des règles éditées par la présente convention, des données seraient détruites ou détériorées, l’utilisateur engagerait sa responsabilité pleine et entière. De plus tout dommage au matériel informatique mis à disposition du DSC entraînera son remplacement à l’identique aux frais de l’organisation syndicale dont relève le DSC.

L’entretien courant sera assuré par les services informatiques de l’entreprise.

Liste des personnes autorisées :

Le DSC devra informer systématiquement toutes les personnes utilisatrices du PC, des règles d’utilisation précisées dans la présente convention.

Toute personne autorisée à se connecter au PC accepte de respecter les règles en vigueur dans l’entreprise sur la mise à disposition et l’utilisation de matériel bureautique, de logiciels informatiques et d’accès au réseau interne et devra s’y conformer.

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L’utilisation abusive du matériel ou le non respect des règles édictées ci-dessous pourra entraîner une sanction pouvant aller jusqu’au retrait provisoire et/ou définitif du droit d’accès à Intranet ou à la messagerie Lotus Notes par la Direction, propriétaire du matériel mis à disposition.

Conditions générales d’utilisation

a) Engagements de l’employeur :

La Société ASF s’engage à respecter le principe de non discrimination entre les différentes organisations syndicales

- Par organisation syndicale, on entend, conformément au titre I de la présente convention, toute organisation syndicale reconnue représentative au niveau de l’Entreprise au 31 décembre de l’année précédente. Dans ces conditions il est affecté un seul site Intranet par organisation syndicale.

- En période électorale, c’est à dire à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures jusqu’au jour du scrutin inclus, l’accès aux technologies de l’information et de la communication sera assuré, dans des conditions comparables, à l’ensemble des organisations syndicales admises à présenter des candidats dans le même champ organisationnel, soit au niveau central.

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La Société ASF s’engage à respecter la confidentialité des échanges syndicaux

- ASF s’engage, dans le cadre du respect de la liberté individuelle, à ne pas rechercher l’identification des salariés consultant le ou les sites syndicaux.

- Le contenu d’un message électronique adressé par un DSC à un salarié ou à plusieurs salariés est confidentiel et ne peut être lu, copié ni transféré à autrui sans le consentement de l’auteur. Il en est de même pour les échanges entre différentes organisations syndicales.

- La traçabilité est inhérente à l’informatique. La surveillance ou le contrôle des échanges internes n’interviendra néanmoins, qu’après une information officielle auprès des représentants du personnel ainsi que des salariés eux-mêmes. A défaut, la Direction s’engage à ne pas chercher à prendre connaissance de mauvaise foi, du contenu des messages syndicaux, ni mettre les moyens logiciels et/ou techniques de récupérer des informations à l’insu des salariés tant sur les ordinateurs dédiés aux DSC que sur le réseau de l’entreprise.

b) Engagements des DSC utilisateurs :

- Les outils mis à disposition du DSC ne pourront, en aucun cas, être utilisés pour diffuser une information à caractère discriminatoire, politique ou religieux. Il est formellement interdit d’envoyer des messages à caractère injurieux, diffamatoire ou dégradant pour la personne humaine. La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image doivent être respectés.

- Le Logo d’ASF, propriété de l’entreprise, ne peut être ni utilisé, ni modifié sans accord de l’entreprise conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, notamment sur la protection de la marque et de l’image de marque de la Société.

- Les moyens de communication devront être réservés exclusivement à un usage professionnel, dans le cadre des activités liées à la gestion courante du mandat de DSC. Par exemple, ils ne devront en aucun cas être utilisés à des fins commerciales, ni permettre la diffusion à l’extérieur d’informations collectées sur Intranet.

- Les outils informatiques mis à disposition du DSC ne peuvent être utilisés à des fins personnelles, sous réserve des nécessités impératives de la vie privée, comme tout autre salarié. Dans ce cas,

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une identification du caractère « privé » de l’utilisation, devra être apparente, sous peine d’être présumée à caractère « professionnel », et pourra, à ce titre, faire l’objet de contrôle. Tout abus manifestement constaté sera sanctionné.

- Les DSC utilisateurs se voient rappeler leur obligation de discrétion. Ils ne peuvent davantage divulguer par ces nouveaux outils de communication et d’information de données confidentielles présentées telles quelles par la Direction.

- Tout utilisateur s'engage à respecter les droits d'auteur des logiciels et informations, à collaborer et à laisser libre en cas de besoin l'accès (physique ou par outil de prise de main à distance, outil d'inventaire) aux gestionnaires des outils bureautiques et des réseaux informatiques afin de faciliter l'identification et la correction de problèmes ou d'anomalies pouvant se présenter.

- Tout utilisateur s'engage à respecter les sécurités mises en place par ASF et à ne pas les divulguer (mot de passe, anti-virus utilisés).

- Tout utilisateur s'engage à n'utiliser sur le PC que des logiciels et les versions de logiciels compatibles au standard en cours à ASF.

- L’utilisation de ces moyens de communication doit être raisonnable et raisonnée eu égard au mandat des DSC utilisateurs.

- Les moyens informatiques étant réputés source de production pour l’entreprise, l’utilisateur s’engage à ne pas en bloquer l’utilisation et le fonctionnement. Toute utilisation de ces outils de nature à en altérer la rapidité de fonctionnement ou l’efficacité est interdite. Ne sont pas autorisées notamment, les pratiques suivantes qui peuvent surcharger le réseau ou porter atteinte à son intégrité : le téléchargement de vidéo, d’images animées, de bandes son, la diffusion d’un document en grand nombre (le spam), les forums et le « chat » (causeries interactives)…

Conditions d’utilisation spécifiques à la messagerie interne (lotus Notes)

La messagerie électronique est à la fois un outil de travail et un outil de diffusion d’information professionnelle. La messagerie ne concerne qu’une partie du personnel (personne équipée d’un PC et de Lotus Notes). Sa facilité d’utilisation, sa puissance, son instantanéité nécessitent de l’utiliser à bon escient notamment afin de ne pas submerger les utilisateurs de messages, ce qui peut nuire à l’utilisation de la messagerie. Le principe de « chaîne », c’est-à-dire la diffusion collective et démultipliée par le biais de receveurs d’information est interdit et sanctionné par la Direction, en application des règles en vigueur en matière d’utilisation non conforme aux outils informatiques.

Le DSC devra utiliser la messagerie comme outil de travail pour ses activités (échanges avec la structure en charge de l'Intranet, mise à jour des informations de l'Intranet, relations avec les DSR...). L’utilisation de la

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messagerie est réservée aux échanges internes à chaque organisation syndicale et entre celles-ci et la Direction.

Un compte messagerie interne et nominatif sera mis à la disposition du DSC. Il faudra attribuer en cas de pluralité d’utilisateurs, pour la même organisation syndicale, des adresses électroniques nominatives du type « [email protected] » et mettre en place des habilitations et des codes d’accès personnalisés afin de pouvoir identifier les auteurs des messages. Chaque utilisateur habilité pourra accéder aux messages adressés à un autre, à l’aide de son propre mot de passe, permettant ainsi de régler le problème posé en cas d’absence du DSC utilisateur.

Conditions d’utilisation spécifiques du site Intranet

L’Intranet est à la fois un outil de travail et un outil de diffusion d’informations plus générales (informations pratiques, loisirs...). L’Intranet sera, à terme, accessible à l’ensemble du personnel par le biais des bornes interactives ou de PC.

Chaque organisation syndicale devra utiliser ce support si elle souhaite diffuser par voie informatique de l’information générale relative aux activités qu'il organise, et non par la messagerie.

Un espace, sera mis à disposition de chaque organisation syndicale sur le site Intranet, rubrique "Informations syndicales". Il est affecté un seul site Intranet par organisation syndicale représentative au niveau société.

Le DSC devra prendre contact avec la Direction de la Communication, service communication interne, afin de préserver une cohérence de forme de l’ensemble du site Intranet et de s’assurer que les outils utilisés soient compatibles avec l’infrastructure technique déjà mise en place par la Direction des Systèmes d’Information.

L’intranet ASF ne peut être connecté à un internet extérieur via la rubrique dévolue aux organisations syndicales.

Le contenu des pages Intranet est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical. Ce site ne peut servir à des forums de discussion ni être utilisé pour des messages individuels adressés aux salariés sur leur poste de travail. Le DSC sera responsable des informations diffusées et de leur mise à jour.

La direction ainsi que les organisations syndicales s’engagent, en tout état de cause, à ne pas utiliser Intranet en cas de grève, à compter du dépôt du préavis et jusqu’à la fin du conflit pour des informations liées à ce mouvement de grève.

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Il est possible à une organisation syndicale de mettre fin à sa rubrique sans réserve ni justification.

Utilisation abusive

Les abus constatés dans l’utilisation de ces outils informatiques peuvent donner lieu à des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture provisoire et/ou définitive (en cas de récidive) de l’accès, sans valoir dénonciation du reste de la présente convention.

En outre, sont éventuellement applicables les sanctions prévues au règlement intérieur qui visent les abus et les atteintes portées à l’outil de travail de façon générale ainsi que certaines sanctions civiles ou pénales de droit commun prévues par la loi.

La Direction s’engage à rechercher une sanction équitable, en respectant les règles de bonne foi instaurées par la présente convention et le principe général de proportionnalité de la sanction.

Dans un souci de transparence, de pédagogie et de légitimité de cette sanction, la Direction pourra faire appel dans la recherche d’une juste mesure et en cas de difficulté à la commission paritaire de suivi instaurée par la présente convention. En effet, les partenaires sociaux ont un intérêt réciproque à faire respecter une utilisation loyale et raisonnable de ces nouveaux outils.

1-2 - Forfait matériel attribué à l’organisation syndicaleChaque organisation syndicale recevra annuellement une somme destinée à l’acquisition du matériel nécessaire à son fonctionnement. Elle utilisera librement la somme versée.

Les organisations syndicales devront conserver tout justificatif ou factures des dépenses engagées en regard de cette dotation, afin de le produire le cas échéant devant l’administration chargée du contrôle.

Une enveloppe globale annuelle de 4887,77 € pour l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau société est mise à disposition par la direction :

— Attribution à chaque organisation syndicale, d’un forfait fixe égal à 1/3 de cette enveloppe, divisée par le nombre d’organisations syndicales représentatives au niveau de l’ensemble de la société.

— Attribution à chaque organisation syndicale, d’un forfait déterminé selon la formule suivante :

2/3 enveloppe globale x % de voix obtenues par l’organisation syndicales aux dernières

élections CE au niveau Société.

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% des suffrages valablement exprimés

Cette somme sera versée au début de chaque année aux délégués syndicaux centraux, elle sera revalorisée selon l’évolution de la valeur du point.

1-3 - Délégués syndicaux d’établissement

Un local commun sera mis à la disposition des sections syndicales.Ce local est meublé (tables, chaises, armoires, téléphone) , éclairé et chauffé.Sur chaque lieu de travail, des panneaux d’affichage seront réservés à l’usage de chaque organisation syndicale dans un lieu de passage suffisant pour permettre aux salariés de prendre connaissance des informations fournies par chacune.

Dans les établissements de plus de 1000 personnes, en application de l’article L. 412-9 du Code du travail, un local sera mis à la disposition de chaque section syndicale.

Article 2 - Délégués du personnel

Un local commun aux délégués du personnel et aux membres du comité d’établissement est mis à disposition par la direction.Ce local est meublé (tables, chaises, armoires, téléphone) , éclairé et chauffé.Sur chaque lieu de travail, des panneaux d’affichage seront réservés à leur usage dans un lieu de passage suffisant pour permettre aux salariés de prendre connaissance des informations fournies par les délégués du personnel.

Article 3 - Comité Central d’Entreprise

Un local meublé (tables, chaises, armoires, téléphone) , éclairé et chauffé est mis à la disposition du comité central d’entreprise par la direction.Un équipement informatique, conformément aux dispositions de la convention d’entreprise n°52 relative à l’utilisation de la messagerie interne et de l’intranet sera mis à la disposition du CCE, sous réserve d’une convention signée entre le CCE et la direction.Sur chaque lieu de travail, des panneaux d’affichage seront réservés à son usage dans un lieu de passage suffisant pour permettre aux salariés de prendre connaissance des informations fournies par le comité central d’entreprise.

Article 4 - Comités d’établissement

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Un local commun aux délégués du personnel et aux membres du comité d’établissement est mis à disposition par la direction.Ce local est meublé (tables, chaises, armoires, téléphone) , éclairé et chauffé.Au sein de ce local, un bureau sera spécifiquement attribué au CE.Un équipement informatique, conformément aux dispositions de la convention d’entreprise n°52 relative à l’utilisation de la messagerie interne et de l’intranet sera mis à la disposition du CE, sous réserve d’une convention signée entre le CE et le chef d’établissement.Sur chaque lieu de travail, des panneaux d’affichage seront réservés à son usage dans un lieu de passage suffisant pour permettre aux salariés de prendre connaissance des informations fournies par le comité d’établissement.

Article 5 - CHSCT

Un local meublé (tables, chaises, armoires, téléphone), éclairé et chauffé, sera mis à disposition dans chaque établissement. L’emplacement du local « fixe » ou « mobile » sera décidé par le chef d’établissement en fonction des opportunités existantes au sein de l’entreprise en liaison avec le secrétaire du CHSCT.

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Titre X - Remplacement des délégués du personnel et des membres des comités d’établissement

En cours de mandat, le remplacement des délégués du personnel et des membres des comités d’établissement, titulaires et suppléants, s’effectuera en fonction des dispositions suivantes :

- Lorsqu’un délégué du personnel ou un membre d’un comité d’établissement titulaire cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu dans la liste à laquelle appartenait le titulaire dont les fonctions ont cessé.

- Lorsqu’en dehors de ces cas, un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le suppléant remplace ce dernier.

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TITRE XI - Congés de formation économique, sociale et syndicale

Article 1 - Droits à congés

Les congés de formation économique, sociale et syndicale devront être pris par les représentants du personnel, conformément aux dispositions prévues à l’article 7 de la convention collective.Ils seront accordés aux salariés qui désireront participer à des stages ou sessions consacrés à l’éducation ouvrière ou à la formation syndicale.

Les membres titulaires du comité d’établissement élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Les membres du CHSCT bénéficieront également de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Ces congés seront accordés dans les conditions prévues par les lois, décrets et arrêtés en vigueur.

Article 2 - Les modalités d’utilisation des congés

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs jours de repos seraient compris dans la période de congé de formation économique sociale et syndicale, tous ces jours, donneront lieu à récupération immédiatement avant ou après le congé, au choix du salarié, afin de respecter les règles relatives au temps de travail et au repos hebdomadaire.

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Titre XII - Gestion de carrière des représentants du personnel

ASF réaffirme qu’elle ne prendra pas en considération l’appartenance à une organisation syndicale et/ou la candidature à l’exercice d’un mandat électif pour arrêter ses décisions en ce qui concerne la gestion de carrière des salariés. Pour certains représentants du personnel, en raison du temps passé, l’exercice de toute mission syndicale (au sens large) ne peut s’exercer de façon satisfaisante que dans le cadre de modalités convenues entre la direction et les organisations syndicales. Dans cette optique, les précisions suivantes sont apportées.

Article 1 - Bénéficiaires

Les dispositions prévues par ce titre XII s’appliquent :

aux délégués syndicaux centraux permanents ou délégués syndicaux centraux non permanents

aux représentants du personnel, dont l’activité syndicale représente au moins 2/3 de leur temps de travail pendant cinq années consécutives. Afin d’estimer cette proportion, sont prises en compte les heures de délégation, dont ils bénéficient au titre d’un ou plusieurs mandats, ainsi que les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur.

Article 2 - Avancements

Ils seront effectués en cohérence de l’évolution moyenne (ou de l’avancement moyen) des salariés de la même catégorie. Un premier bilan, par établissement sera fait à la date de signature de la présente convention d’entreprise.

Article 3 - Entretien annuel

Un entretien annuel, à leur demande, avec le DRH ou son représentant (délégués syndicaux centraux) ou avec le chef d’établissement ou son représentant (représentant du personnel d’établissement) est institué. Il portera notamment sur les besoins de formation professionnelle, et les possibilités de réintégration.

Article 4 - Cessation des fonctions de représentant du personnel

Les délégués syndicaux centraux permanents ou délégués syndicaux centraux non permanents et les représentants du personnel remplissant

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les conditions visées à l’article 1 du Titre XII, bénéficieront, à leur demande et à la date de cessation de leurs fonctions syndicales ou électives, d’un bilan de compétences.

Ce bilan permet d’analyser les compétences professionnelles et personnelles du salarié ainsi que ses aptitudes et motivation afin de définir un projet professionnel accompagné le cas échéant, de formation.

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Titre XIII - Abrogation des conventions d’entreprise existantes

Est abrogé à compter de la validation de la présente, l’ensemble des articles traitant des représentants du personnel et des délégués syndicaux des conventions d’entreprise abrogé par la convention d’entreprise n°59 et notamment les suivantes :

1. convention n°2 du 19 février 1976 : paiement des frais et du temps de déplacement des

représentants du personnel à l’occasion des réunions organisées par l’employeur

2. convention n°3 du 5 janvier 1977 :représentation du personnel

3. convention n°5 du 10 juin 1977 :agents postés en réunion DP ou CE rémunération du temps passé en commission des CE

4. convention n°6 du 4 décembre 1979droits syndicaux

représentation du personnel

5. convention n°8 du 8 février 1980remplacement des délégués du personnel et des membres des comités d’établissement

6. convention n°11 du 4 février 1981 création des DSCPrevalorisation de la participation de la Société aux frais de déplacement des délégués syndicaux coordonnateurs

7. convention n°59 du 17 décembre 2001

Les dispositions des conventions ci-dessus ne traitant pas des représentants du personnel (notamment « conseil de discipline » dans la convention n°5 et « conditions de travail » dans la convention n°6) demeurent en vigueur.

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Titre XIV : Mise en œuvre de la convention d’entreprise n°63

Article 1 - Date d’effetLa présente convention prend effet à compter de sa date de signature, et est conclu pour une durée indéterminée.Les montants financiers et les matériels prévus à la présente convention seront fournis en janvier de chaque année.

Article 2 - Dénonciation La présente convention et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 - Dépôt légal

La présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.

Document signé le 19 novembre 2004

Convention d’entreprise n° 64relative aux modalités de calcul de l’indemnité de congés payés

    Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général, 

d’une part, et les organisations syndicales désignées ci-après : — CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES

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— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU  

d’autre part,  Préambule La direction et les organisations syndicales conviennent par la présente convention de préciser les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés. L’indemnité de congés payés a pour objectif de maintenir au salarié pendant ses congés une rémunération au moins équivalente à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant cette période. Afin de respecter la finalité de la loi et de ne pas pérenniser un mode de calcul entraînant une iniquité injustifiée entre les salariés, les parties conviennent ce qui suit :   Article 1 – Modalités de calcul de l’indemnité de congés payés 

a) a)    La règle de calcul de l’indemnité congés payés est définie à l’article 23-3 de la convention collective et correspond au 1/9.6ème de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence N-1.

 b) b)    L’indemnité congés payés est comparée à un abattement

correspondant à 35/30 du salaire de base et éléments fixes de rémunération.

 c) c)     Conformément aux dispositions légales, le montant de

l’indemnité en résultant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant sa période de congés.La comparaison entre l’indemnité congés payés et le maintien de salaire sera effectuée sur le mois de paiement de l’indemnité congés payés, c’est à dire le mois de juillet de l’année N. Le salaire théorique correspondant au maintien de salaire pendant la période de congés est calculé en tenant compte du salaire de base auquel s’ajoutent les éléments fixes de salaire et les accessoires dans la limite de l’activité et de l’horaire habituels du salarié.Sont ainsi exclus de la base de calcul les éventuels accessoires de salaire liés à une activité inhabituelle et non prévue, ainsi que toute prime exceptionnelle intervenant pendant la période considérée. La prise en compte de l’astreinte sera limitée à 10 jours.

 

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La formule la plus favorable s’appliquera aux salariés.  Article 2 – Date d’effet La présente convention prend effet à compter de sa date de signature.  Article 3 - Dénonciation La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.   Article 4 - Dépôt légal La présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.      

Fait à Vedène, le 22 avril 2005 

Pour ASF   

Jacques TAVERNIER   Pour les organisations syndicales :  

CFDT    

CFTC CFE/CGC

FO 

SUD  

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Convention d’entreprise n° 65

relative à l’évolution du péage  Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général, 

d’une part,et les organisations syndicales désignées ci-après : — CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU  

d’autre part,Il a été convenu ce qui suit :  PREAMBULE L’évolution du péage permet d’améliorer le service rendu aux clients, d’homogénéiser progressivement les conditions de travail du personnel, de prendre en compte l’évolution des effectifs et des métiers du péage en lien avec l’automatisation, de réduire la précarité de l’emploi, de maîtriser les coûts de l’entreprise et d’améliorer sa productivité. Ces objectifs seront notamment atteints par la mise en place d’une organisation équitable et mieux adaptée permettant une amélioration de la situation des salariés sous statut modulé, par le développement de la polyvalence et par la réduction de l’absentéisme. La direction réaffirme que l’évolution du péage se fera sans licenciement, ni mutation forcée. Cet engagement ne peut prendre en compte des évolutions telles que la suppression de gares (ex : Roques ou Montpellier à terme), ou des changements majeurs de technologies et de réglementations.

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 Un protocole d’accord a été signé le 26 juin 2003 définissant les mesures transitoires applicables pendant la phase de négociation relative à l’évolution du péage, ainsi que les principales dispositions à négocier. Conformément au protocole du 26 juin 2003, la présente convention a pour objectifs de :

- -         préciser les modalités d’évolution de l’organisation, des emplois et des compétences ;

- -         définir les mesures d’accompagnement ;- -         fixer les modalités de redistribution partielle des fruits de la

productivité au bénéfice des salariés qui participeront à la réussite de cette nouvelle organisation du péage.

 Les partenaires sociaux ont par ailleurs respecté, dans le cadre de ce nouvel accord, les obligations légales en matière d'égalité professionnelle homme/femme.  Titre I : Bénéficiaires Les dispositions de la présente convention sont applicables à l’ensemble des salariés postés de la filière péage, 3x8 ou 2x8, sous contrats à durée indéterminée, sous contrats à durée déterminée et sous missions d’intérim. La convention n° 66 relative à la modulation du temps de travail vient compléter le statut des salariés modulés pour les dispositions non comprises dans la présente convention.  Titre II : Evolution des statuts  L’évolution des statuts permet une meilleure adaptation des ressources aux besoins de l’entreprise entraînant ainsi une réduction de la précarité de l’emploi (CDD, intérim).  

Chapitre I – Salariés à tour fixe Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux seuls salariés postés à tour fixe de la filière péage. Article 1er – Création d’un tour fixe annuel Un tour fixe annuel (TFA) et individuel est mis en place, à compter du 1er janvier 2006 pour l’ensemble des salariés postés actuellement à tour fixe de la filière péage.

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Chaque salarié connaîtra son activité pour l’année N au cours du mois de décembre de l’année N-1.Ce TFA comprend 100% de fixité : 100 % des jours de travail (horaires et lieux de travail précisés) et des jours de repos des salariés concernés seront planifiés. Article 1-1- Durée du travail Article 1-1- 1- Durée annuelle de travail La durée annuelle brute de travail d’un salarié à temps complet est de 1827 heures, cette durée comprend notamment les jours de congés, les jours fériés ainsi que la journée de solidarité.Cette durée annuelle de travail correspond à 1603 heures de travail effectif au sens de l’article L. 212-8 du code du travail.Cette durée est proratée au taux d’activité du salarié à temps partiel. Article 1-1-2- Durée hebdomadaire de travail Le tour fixe annuel permet de mieux adapter l’activité du péage aux besoins des gares. Il peut évoluer chaque année. La durée hebdomadaire de travail d’un TFA à temps complet ne peut pas être inférieure à 20 heures. Sur une période ne pouvant pas excéder 4 semaines isolées sur l’année, la durée hebdomadaire de travail pourra être comprise entre 16h60 et 20 heures. La durée hebdomadaire de travail d’un TFA à temps complet ne peut pas

être supérieure à 42 heures. Cette limite supérieure pourra être portée à

46 heures sur une période ne pouvant pas excéder 4 semaines isolées par

an.

 Article 1-2- Garanties  Intangibilité : Chaque salarié connaîtra au cours du mois de décembre de l’année N-1 son activité du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.Le TFA pourra varier d’une année sur l’autre mais aucune modification d’horaires ne sera imposée en cours d’année, sauf accord des parties.  Période intermédiaire : 

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Pour les années 2006, 2007 et 2008, en référence à son tour de service appliqué à la veille de la signature de l’accord, chaque salarié posté à tour fixe verra son TFA élaboré dans les conditions suivantes :

- -         nombre maximum annuel effectué de 193 jours de travail ; Ce plafond est proraté au taux d’activité des salariés à temps partiel à 10% près ;

- -         même nombre de dimanches de repos;- -         au moins autant de week-end de repos ;- -         pas plus de postes courts, de postes coupés ou de postes

décalés ;- -         le respect du nombre de repos après P3 sera assuré pour chacun

à l’identique du TSB appliqué à la veille de la signature de l’accord.  Garanties pérennes : A partir de 2009, les parties conviennent de pérenniser les garanties suivantes :

- -         chaque salarié à temps complet présent toute l’année ne peut pas effectuer un nombre de jours de travail effectif supérieur au plafond de 193. Ce plafond est proraté au taux d’activité des salariés à temps partiel à 10% près ;

- -         maintien du salaire brut individuel toutes choses étant égales par ailleurs ;

- -         maintien des 20 dimanches de repos congés compris ; - -         garantie de 8 week-end de repos hors congés payés, le week-end

débutant à l’issue du P2 du vendredi et se terminant au début du P1 du lundi.

  

Equité : Toutes choses étant égales par ailleurs, une équité devra être maintenue entre les salariés sous statut TFA d’un même groupe de gares. Cette équité se traduit par les éléments suivants :

- -         à taux d’activité et temps de présence identiques, les salariés auront le même nombre de jours de travail à 10% près ;

- -         à taux d’activité, temps de présence identiques et indices équivalents, une équité sera recherchée en matière de maintien du salaire brut individuel, à 10% près. Une attention particulière sera portée sur la répartition des postes majorés entre les salariés.

 Article 1-3- Contreparties 

En contrepartie du passage définitif au TFA, des points d’indice ainsi

qu’une prime seront versés aux salariés concernés dans les conditions

suivantes :

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- -         au 1er janvier 2006 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné, et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 130 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2007 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 80 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2008 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 40 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2009 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné .

 Article 1-4- Congés  L’encadrement péage élabore le planning de départs en congés en concertation avec les salariés concernés.  Congé payé principal La fraction du congé payé principal, correspondant au minimum à deux

semaines consécutives sur la période comprise entre le 1er mai et le 31

octobre devra figurer dans le TFA.

 

Deux autres semaines de congés, accolées ou non à la fraction du congé

principal de deux semaines seront positionnées dans le TFA.

Par conséquent, quatre semaines de congés payés au minimum devront

figurer dans le TFA.

Décompte

Le décompte des congés pour les TFA sera effectué en jours ouvrés.

Du fait de cette pose anticipée de congés, il sera attribué aux salariés concernés 2 jours ouvrés de congé supplémentaire, soit un droit complet annuel de 27 jours ouvrés de congés annuels, en lieu et place de 25 jours ouvrés.  

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Lors de la planification des 4 semaines de congés dans le TFA, la

valorisation théorique en jours des congés s’effectuera en considérant

qu’une semaine correspond à 4 postes effectués. Par conséquent, le

décompte des 4 semaines de congés figurant dans le TFA est le suivant :

4 postes x 4 semaines = 16 jours ouvrés décomptés hors jours fériés.

 En cours d’année, la pose du reliquat de congés sera effectuée en fonction des postes prévus au TFA, conformément aux règles légales de décompte des jours ouvrés.  A l’exception du nombre de jours et des règles de décompte des jours de congés des 4 semaines résultant de l’accord, le régime applicable aux congés payés est régi par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.   

Article 2 – Création d’un statut intermédiaire Les salariés à tour fixe pourront, sur la base du volontariat, bénéficier du statut intermédiaire défini ci-après. Ce choix peut être effectué à tout moment jusqu’au 30 septembre, mais il ne peut prendre effet qu’à compter du 1er janvier de l’année civile suivante. Ce choix est définitif. Le tour de service intermédiaire (TSI) comprend pour chaque salarié 60% de fixité et 40% de modulation.Chaque salarié connaîtra la partie fixe de son activité pour l’année N au cours du mois de décembre de l’année N-1. Article 2-1- Répartition de l’activité au cours de l’année Le nombre de jours de travail ne pourra pas excéder 204 jours de travail effectif. 31 semaines (jours de travail + jours de repos, 4 semaines de congés payés comprises) seront planifiées dans le tour de service , et 21 semaines (jours de travail + jours de repos) seront modulées. Les semaines de fixité seront réparties sur toute l’année, avec au minimum le positionnement de 3 semaines fixes toutes les 6 semaines. 

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Le salarié est soumis concurremment aux dispositions du statut « TFA » et du statut « modulé » :

- -         Les semaines de fixité devront respecter les règles d’élaboration des TFA.

- -         Les semaines de modulation seront soumises aux règles applicables aux salariés modulés.

- -         L’indemnité de modulation liée aux postes effectués sur les périodes de modulation sera versée mensuellement. Elle sera équivalente à 2% (= 5%x40%) du salaire de base.

 Article 2-2- Contreparties En contrepartie du passage définitif au TSI, des points d’indice ainsi qu’une prime seront versés aux salariés concernés dans les conditions suivantes : Article 2-2-1- En cas de passage au 1er janvier 2006 

- -         au 1er janvier 2006 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné, et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 400 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2007 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 250 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2008 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 100 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2009 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné .

 Article 2-2-2- En cas de passage au 1er janvier 2007 

- -         au 1er janvier 2006 (paie du mois de janvier) application des dispositions prévues pour le passage au TFA, soit intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné, et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 130 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2007 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 250 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2008 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 100 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2009 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné.

 Article 2-2-3- En cas de passage au 1er janvier 2008 

- -         au 1er janvier 2006 (paie du mois de janvier), application des dispositions prévues pour le passage au TFA, soit intégration de 5

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points dans l’indice du salarié concerné, et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 130 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2007 (paie du mois de janvier), application des dispositions prévues pour le passage au TFA, soit intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 80 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2008 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 100 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2009 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné.

 Article 2-2-4- En cas de passage au 1er janvier 2009 

- -         au 1er janvier 2006 (paie du mois de janvier), application des dispositions prévues pour le passage au TFA, soit intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné, et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 130 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2007 (paie du mois de janvier), application des dispositions prévues pour le passage au TFA, soit intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 80 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2008 (paie du mois de janvier), application des dispositions prévues pour le passage au TFA, soit intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné et attribution d’une prime forfaitaire unique équivalente à 40 points d’indice ;

- -         au 1er janvier 2009 (paie du mois de janvier), intégration de 5 points dans l’indice du salarié concerné .

 Au-delà du 1er janvier 2009, aucune contrepartie ne sera versée aux salariés optant pour le statut intermédiaire . Article 2-3- Congés L’encadrement péage élabore le planning de départs en congés en concertation avec les salariés concernés.  Congé payé principal La fraction du congé payé principal, correspondant au minimum à deux semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre, et encadrées d’un jour de repos hebdomadaire avant et d’un jour de repos hebdomadaire après, devra figurer dans le TSI.  Deux autres semaines de congés, accolées ou non à la fraction du congé principal seront positionnées dans le TSI. Par conséquent, quatre semaines de congés payés au minimum devront figurer dans le TSI.

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  Décompte Le décompte des congés pour les TSI sera effectué en jours ouvrables (25

jours ouvrés correspondant à 30 jours ouvrables).

 Du fait de cette pose anticipée de congés, il leur sera attribué 7 jours ouvrables de congés supplémentaires, soit un droit complet annuel de 37 jours ouvrables en lieu et place de 30 jours ouvrables.  Le décompte des jours de congés des semaines figurant dans le TSI sera effectué comme suit : 6 postes x 4 semaines = 24 jours ouvrables hors jours fériés inclus dans les 4 semaines de congés.  A l’exception du nombre de jours résultant de l’accord, le régime applicable aux congés payés est régi par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.Article 2-4 - Equité Toutes choses étant égales par ailleurs, une équité devra être maintenue entre les salariés sous statut TSI d’un même groupe de gares. Cette équité se traduit par les éléments suivants :

- -         à taux d’activité et temps de présence identiques, les salariés auront le même nombre de jours de travail à 10% près ;

- -         à taux d’activité, temps de présence identiques et indices équivalents, une équité sera recherchée en matière de maintien du salaire brut individuel, à 10% près. Une attention particulière sera portée sur la répartition des postes majorés entre les salariés .

  

Chapitre II – Salariés modulés La convention n°41 et son avenant n°1 seront abrogées par la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise qui aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés postés modulés 3x8 ou 2x8 par roulement de la société ASF, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée ou sous contrat intérimaire.  

Chapitre III – Présentation aux comités d’établissement 

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Préalablement à sa signature, cet accord sera soumis pour avis au CCE et pour information aux CE. Les CE seront également consultés en novembre sur la partie fixe des tours de service de l’année suivante.   Titre III : Evolution de l’organisation au péage  

Article 1er – Affectation géographique Les salariés postés de la filière péage ont une affectation principale qui figure à titre d’information dans leur contrat de travail. La gare d’affectation principale est celle où le salarié effectue le plus grand nombre de postes. L’affectation provisoire ne doit pas être éloignée de plus de 50 kilomètres de l’affectation principale du salarié. Le salarié bénéficiera :

- -         du paiement de l’indemnité d’éloignement pour la distance domicile / lieu d’affectation principale.

- -         du remboursement d’indemnités kilométriques pour la distance aller/retour entre le lieu d’affectation principale et l’affectation provisoire si la distance de cette dernière est supérieure à celle liée à l’affectation principale.

 La mobilité géographique instantanée (sans délai de prévenance) au sein

de l’unité de gestion concernée (districts, groupes de gares,….) se fait

poste pour poste (sans changement d’horaires), en fonction des besoins et

de la pertinence du déplacement. Le temps lié au trajet aller/retour

effectué entre son affectation principale et l’affectation provisoire sera

alors considéré comme du temps de travail effectif.

 Article 2 – Modalités de suppression des P3 En cas de suppression des P3, chaque salarié percevra à titre individuel une prime mensuelle en compensation de la suppression des P3, intitulée « indemnité compensatrice » (IC).

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 Cette indemnité compensatrice est calculée comme suit :

- -         salariés sous TFA : paiement des majorations de nuit sur la base du tour fixe annuel des 12 derniers mois.

- -         Salariés sous TSI ou statut modulé : paiement mensuel des majorations de nuit sur la base de la rémunération moyenne individuelle (comparaison entre la moyenne des 3 dernières années et la moyenne de l’année précédente, et paiement sur la base du plus favorable pour le salarié).

 Pendant les 3 premières années de passage en 2x8, le montant de l’augmentation du salaire de base correspondant à l’augmentation de la valeur du point ainsi qu’à l’avancement au titre de l’ancienneté sera déduit de cette indemnité. Ainsi, ne seront pas déduites de cette indemnité :

- -         les contreparties prévues par la présente convention,- -         la prime péage,- -         les majorations des postes effectués en remplacement des P3

supprimés,- -         les mesures individuelles (valorisation de la performance,

échelons,…). A l’issue de ces 3 années, le montant de l’indemnité compensatrice ainsi obtenu sera maintenu forfaitairement à durée indéterminée.

 

Article 3 – Organisation du travail en équipes Toute organisation du travail par équipes se fera dans le cadre d’un accord d’établissement.  TITRE IV - Evolution des métiers du péage Le développement de la polyvalence des salariés au péage sera recherché. Cette polyvalence, quand elle est avérée, doit être rémunérée. Article 1er - Evolution du métier de receveur

          Boutique

 Le personnel appelé à travailler dans les boutiques reste géré au sein de la filière péage. Les responsables de gares sont chargés d’organiser les tours de présence en boutiques en accord avec les horaires d’ouverture les plus adaptés et définis sur chaque établissement. Les personnels affectés à ces postes doivent faire preuve d’une aptitude particulière à la relation commerciale avec les clients.

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Cette aptitude est reconnue par une rémunération complémentaire. Ainsi, après 120 postes effectués en boutique, 10 points d’indice supplémentaires sont attribués à titre définitif.La polyvalence avec l’activité de receveur en cabine ou d’assistance en voie sera maintenue. 

        Assistance voie L’assistance en voie fait partie du métier de receveur.  Les parties conviennent de maintenir le paiement de la prime péage collective et individuelle lors de l’affectation à l’assistance voie automatique (AVA). La part individuelle sera calculée sur la base de la moyenne de la gare d'affectation principale de l'année N-1. Il en découlera un taux. Le produit de ce taux par le coût de l'heure à 100 % et le nombre d'heures effectivement travaillées en voies automatiques dans le mois considéré donnera le montant de la prime.  Article 2 - Evolution du métier de responsable de poste  

        Professionnalisation de la fonction Le recours à des faisant fonction sera limité au strict nécessaire, ceci afin de professionnaliser le métier de responsable de poste. Cette professionnalisation doit se traduire tant par la mise en œuvre d’une polyvalence comme par exemple la maintenance 1er niveau, que par une véritable reconnaissance de leur rôle de managers de « proximité ». Pour ce faire, les effectifs en responsables de postes pourront être renforcés si nécessaire par promotion interne. 

        Maintenance de 1er niveau  Les responsables de postes doivent réaliser des opérations de maintenance sur les équipements. La réalisation effective de ces tâches de maintenance de premier niveau par l’ensemble des responsables de postes d’une unité de gestion donne lieu à titre définitif à une revalorisation individuelle de 5 points d’indice dès la mise en œuvre et de 5 points additionnels après un an de pratique avérée pour chaque responsable de poste. La mise en place de la maintenance 1er niveau pour les responsables de postes ne doit pas avoir pour conséquence de diminuer le salaire brut individuel des salariés TS préalablement en charge de cette opération, toutes choses étant égales par ailleurs (ex : changement de taux d’activité, changement de poste, …).

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Un suivi sera donc effectué dans chaque établissement entre les 12 derniers mois où la maintenance 1er niveau relevait de l’activité TS et les 12 mois d’application de cette disposition par les responsables de postes.Si nécessaire, des compensations pour diminution d’accessoires de salaire de rémunération seront mises en place.  

Article 3 – Renforcement du rôle de l’encadrement L’évolution naturelle de la filière péage au travers de l’évolution des statuts, de l’organisation, des métiers et de l’emploi complexifie la tâche de l’encadrement. A ce titre, la direction étendra à la maîtrise d’encadrement les dispositifs de GPEC applicables aux cadres, comme par exemple les revues du personnel, et développera le dispositif d’appréciation du potentiel cadre. La promotion interne sera également favorisée au sein de cette filière pour pourvoir les postes d’encadrement.  Titre V - Evolution de l’emploi : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences   Article 1er - Politique d’emploi Au regard des multiples évolutions, technologiques, économiques, démographiques, les besoins futurs de la société, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et les aspirations légitimes d’évolution du personnel seront facilités par la mise en place d’une politique de gestion des ressources humaines attractive basée sur le développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Cette démarche, indispensable notamment dans les filières à évolution technologique rapide, a pour objectif d’anticiper les besoins de l’entreprise. Elle permet d’agir suffisamment en amont pour engager les processus d’évolution nécessaires en matière d’emplois, de compétences, de mobilité et de formations.  La filière péage est prioritairement concernée par cette opération en raison de son importance, de la volonté de poursuivre une automatisation maîtrisée et de la nécessité de développer les services clients.  Article 2 - Formation La politique de formation professionnelle continue d’ASF telle que définie conventionnellement sera en adéquation avec celle de la gestion

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prévisionnelle des emplois et des compétences, afin d’anticiper et d’accompagner les multiples évolutions ayant lieu au sein de la société. Ainsi, la mise en place de la formation professionnelle tout au long de la vie s’accompagne d’outils participant à la GPEC tels que l’appréciation des compétences maîtrisées, la détection de potentiels, le recueil des souhaits individuels d’évolution professionnelle grâce à la redynamisation des entretiens professionnels, ou encore l’analyse quantitative et qualitative des besoins en personnel par le biais des revues du personnel. Cela permettra de mettre en place de véritable parcours de professionnalisation/progression qui joueront un rôle important en matière de déroulement de carrière, ainsi que des actions de formation professionnelle mises en œuvre dans le cadre du plan de formation. A ce titre, un budget spécifique et complémentaire au budget déjà alloué au personnel péage dans le cadre du plan de formation, sera affecté annuellement à ces opérations dans la limite de 0,5% de la masse salariale péage.  Article 3 – Mobilité  La société s’engage à favoriser la mobilité fonctionnelle et géographique de ses collaborateurs. Elle s’attache à faire coïncider les évolutions futures de l’entreprise et en particulier de la filière péage avec les parcours professionnels individuels. La mobilité fonctionnelle recouvre différentes situations et notamment celles où  : 

- -         le salarié peut évoluer dans le même emploi mais sur des postes différents du fait de dimensions plus importantes (trafic, effectifs gérés,…) ou de mise en œuvre d’autres compétences techniques.

- -         Le salarié peut évoluer dans la filière. Cette évolution nécessite un accompagnement systématique plus ou moins important avec la mise en place de parcours type comprenant des critères de sélection reposant sur des pré-requis et des compléments de formation.

- -         Le salarié peut évoluer dans d’autres filières (passerelles). Cette évolution nécessitera également un accompagnement systématique plus ou moins important avec la mise en place de parcours type comprenant des critères de sélection reposant sur des pré-requis et des compléments de formation.

- -         Le salarié peut avoir un projet professionnel externe et la société peut l’accompagner en mettant à sa disposition l’ensemble des dispositifs existant en la matière, notamment ceux relevant de la formation.

 Des dispositions particulières sont mises en œuvre pour les salariés de la filière péage issus d’un site dont l’effectif est supérieur aux besoins et qui,

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sur la base du volontariat, soit muteraient dans le cadre d’un changement de filière, soit tout en restant dans la filière péage iraient vers un site en capacité d’accueil :  

- -         En cas de mutation vers un emploi de classification inférieure, la position indiciaire du salarié sera maintenue.

- -         En cas de mutation vers un emploi entraînant un changement de régime de travail par l’abandon du travail posté, le salarié percevra une prime équivalente à 2 mois de son salaire de base d’origine si le nouvel emploi n’est pas dans une échelle supérieure ; et 1 mois de son salaire de base d’origine si le nouvel emploi est dans une échelle supérieure.

 L’ensemble des cas de mobilité décrits ci-dessus peut amener le salarié à changer de région. La société met à leur disposition toute une série d’aides à la mobilité géographique détaillées ci-dessous :

- -         Aide à la recherche du nouveau logement et à l’installation de la famille ;

- -         Attribution de 3 jours ouvrés de congés exceptionnels pour la recherche d’un logement ;

- -         attribution d’une prime équivalente au salaire de base mensuel et calculée comme suit : nombre de points d’indice x valeur du point x taux d’activité ;

- -         remboursement des frais de déménagement et de réinstallation selon les annexes 3 et 4 de la circulaire correspondante ;

- -         prise en charge d’une éventuelle double location (sur justificatif) dans la limite de 4 mois avec un plafond de 500 euros par mois.

 

Article 4 - Gestion des agents postés âgés Outre les dispositions prévues par la convention relative à la formation professionnelle, la suppression partielle des P3 avec compensation, concernera en priorité les salariés postés âgés tels que définis par la convention n°23. Les salariés postés passant de 3x8 à 2x8 conserveront le nombre de postes APA atteint au moment de ce passage.  Titre VI - Autres dispositions   Article 1er - Rémunération La direction garantit le maintien du salaire brut individuel pour tous les salariés concernés par cet accord et présents à la date de signature dudit accord, toutes choses étant égales par ailleurs (ex : changement de taux d’activité, changement de poste, …).

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 Il s’agit d’une garantie à durée indéterminée .  Article 2 - Bilan Au cours du 1er semestre 2007, la direction et les organisations syndicales signataires conviennent de dresser un bilan sur la mise en œuvre de cette convention.

 

  

Titre VII - Dispositions générales Article 1er – Date d’effet Après présentation des parties fixes des tours de service aux CE du mois de novembre, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2006 sous réserve expresse qu’à cette date soit également signée et applicable la convention n°66 relative à la modulation.  Article 2 - Abrogation Toutes les dispositions conventionnelles contraires à la présente convention se rapportant aux salariés concernés par celle-ci sont annulées à la date effective de sa mise en œuvre. Article 3 – DénonciationLa présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie. Article 4 – Dépôt légal La présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail.     

Fait à Vedène le 13/07/2005

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Pour ASF  

Jacques TAVERNIER      Pour les organisations syndicales :    

CFDT   

CFTC 

CFE/CGC

FO FAT/UNSA SUD

Convention d’entreprise n° 66relative à la modulation du temps de travail

  Entre la Société des Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques Tavernier , Directeur Général, d'une part, et les organisations syndicales désignées ci-après : - CFDT représenté par Floréal PINOS,- CFTC représenté par Patrick JAGA,- CGC représenté par Jacques LLADERES,- FO représenté par René TURC,- FAT/UNSA représenté par Christophe GUERINEAU,- SUD représenté par Patrick BERJONNEAU, 

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d'autre part, Il a été convenu ce qui suit .  Préambule La convention d’entreprise n° 65 relative à l’évolution du péage a fixé les mesures d’accompagnement liées à l’évolution de la filière péage en matière de statuts, d’organisation et d’emploi. Dans le cadre de cette évolution, la direction et les organisations syndicales signataires ont convenu d’améliorer les conditions de vie et de travail de l’ensemble des salariés modulés par une amélioration de la visibilité de leurs temps de travail et temps de repos, objet de la présente convention. Le recours à la modulation du temps de travail sur l’année civile répond aux besoins de souplesse indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise pour faire face à la fois aux variations d’activités quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières inhérentes à la nature de l’activité d’ASF, et aux absences. Cette adaptation aux besoins permet de réduire le recours aux contrats de travail précaires, soit les contrats de travail à durée déterminée et les missions d’intérim. Afin de compenser les sujétions résultant de cette organisation, ASF s’engage à rémunérer la flexibilité des salariés. Les partenaires sociaux ont par ailleurs respecté, dans le cadre de ce nouvel accord, les obligations légales en matière d'égalité professionnelle homme/femme.  TITRE I - BENEFICIAIRES Les dispositions de la présente convention sont applicables à l’ensemble des salariés modulés, en tout ou partie, 3x8 ou 2x8, sous contrats à durée indéterminée, sous contrats à durée déterminée et sous missions d’intérim.

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   TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET MODULE (TCM) ET TEMPS PARTIEL MODULE (TPM)  Article 1er – Amélioration de la fixité La fixité de l’ensemble des salariés modulés sera améliorée avec la mise en place d’un Tour de Service Modulé (TSM). Article 1-1- Fixité prévisible La présente convention a pour objectif d’améliorer progressivement la fixité prévisible du temps de travail des salariés modulés de l’ensemble des filières dans le cadre de l’élaboration d’un tour de service modulé (TSM).La fixité prévisible des salariés modulés est basé sur un engagement fort, un plancher collectif et un plancher individuel. Article 1-1-1- Méthodologie et plancher collectif La société s’engage à ce que l’intégralité des postes prévisibles soit

distribuée à l’ensemble des salariés postés sous contrat à durée

indéterminée, présents dans l’effectif à la date d’établissement des tours

de service.

 La fixité prévisible qui est dégagée ne peut être identique d’une unité de gestion à l’autre car elle dépend de la structure des effectifs et des besoins de chacune. Le pourcentage de modulation sera donc différent. Au fur et à mesure de la diminution du nombre de salariés à tour fixe annuel, le salarié modulé gagnera en fixité. A terme, si aucun tour fixe ne subsiste dans l’unité concernée (départs naturels ou passages au statut intermédiaire ou promotions), la fixité annuelle attribuée atteindra au moins 60% des heures pour l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée de l’unité concernée, qu’il s’agisse des salariés sous statut intermédiaire ou des salariés sous statut modulé. La fixité prévisible est le résultat de la méthodologie suivante : 

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– –        Définition par l’encadrement des besoins en postes de travail au cours des mois d’octobre/novembre pour l’année suivante,

 – –        Etablissement par l’encadrement des tours fixes annuels (TFA) et

de la partie fixe des tours de service intermédiaires (TSI) de la filière péage, ainsi que des tours de service de base (TSB) pour les salariés postés n’appartenant pas à la filière péage,

 – –        Répartition par l’encadrement du solde de fixité collectivement et

équitablement entre les salariés modulés.  Article 1-1-2- Plancher individuel La fixité prévisible, comprenant un nombre de jours de travail et de jours de repos garantis sur l’année, est intégrée dans le tour de service modulé (TSM) communiqué en décembre aux salariés. Ce plancher individuel est proraté en fonction du taux d’activité du salarié à temps partiel. La société garantit une fixité répartie sur l’année comme suit :

- -         6 semaines non consécutives de 5 jours de travail et 2 jours de repos ;

- -         8 week-end de repos hors congés payés, le week-end étant défini comme suit : il débute à l’issue du P2 du vendredi pour se terminer au début du P1 du lundi.

- -         8 jours de repos. Ces jours de repos peuvent se confondre avec le jour de repos hebdomadaire.

Article 1-3- Fixité ponctuelle La part fixe des TSM sera également augmentée par la mise en œuvre de la fixité ponctuelle résultant notamment des remplacements par les salariés modulés des absences des TFA et des TSI des salariés postés de la filière péage, et des TSB des salariés postés n’appartenant pas à la filière péage. Ces remplacements seront affectés en priorité aux salariés modulés.  Article 2 - Congés payés L’encadrement péage élabore le planning de départs en congés en concertation avec les salariés concernés. Ÿ Congé payé principal La fraction du congé payé principal, correspondant au minimum à deux semaines consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre, et encadrées d’un

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jour de repos hebdomadaire avant et d’un jour de repos hebdomadaire après, devra figurer dans le TSM . Deux autres semaines de congé, accolées ou non à la fraction du congé principal de 2 semaines, seront positionnées dans le TSM. Par conséquent, quatre semaines de congés payés au minimum devront figurer dans le TSM. Ÿ Décompte Le décompte des congés pour les TSM est effectué en jours ouvrables (25 jours ouvrés correspondant à 30 jours ouvrables). Du fait de cette pose anticipée de congés, il leur sera attribué 4 jours ouvrables de congés supplémentaires, soit un droit complet annuel de 37 jours ouvrables en lieu et place de 33 jours ouvrables.  Le décompte des jours de congés des semaines figurant dans le TSM sera effectué comme suit : 6 postes x 4 semaines = 24 jours ouvrables hors jours fériés inclus dans les 4 semaines de congés. A l’exception du nombre de jours résultant de l’accord, le régime applicable aux congés payés est régi par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.  Article 3 - Rémunération La rémunération de base mensuelle est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire et est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours de la période considérée. Si nécessaire, une régularisation est effectuée en fin d’année. Les éléments de rémunération sont ceux prévus par la convention collective et les conventions d’entreprise. L’indemnité de modulation versée mensuellement est égale à 5% du taux horaire de base par heure réellement effectuée. Cette majoration évoluera proportionnellement à l’évolution prévisible de la fixité, soit les évolutions suivantes :

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- -         4% à compter du 1er janvier 2007 ;- -         3% à compter du 1er janvier 2008 ;- -         2% à compter du 1er janvier 2009.

En contrepartie, le salarié présent à la date du changement de taux bénéficiera à titre individuel d’une augmentation de son indice à hauteur de la diminution de ce taux. Toutes choses étant égales par ailleurs (ex : changement de taux d’activité, changement de poste…), la direction garantit en outre le maintien du salaire brut individuel pour tous les salariés concernés par cet accord et présents à la date de signature dudit accord. Il s’agit d’une garantie à durée indéterminée. Article 4 - Equité Toutes choses étant égales par ailleurs, une équité devra être maintenue entre les salariés sous statut TSM d’une même unité de gestion. Cette équité se traduit par les éléments suivants :

- -         à taux d’activité et temps de présence identiques, les salariés auront le même nombre de jours de travail à 10% près ;

- -         à taux d’activité, temps de présence identiques et indices équivalents, une équité sera recherchée en matière de maintien du salaire brut individuel, à 10% près. Une attention particulière sera portée sur la répartition des postes majorés entre les salariés .

 Article 5 – Régularisation en cas d’embauche, de transformation ou de rupture du contrat de travail En cas d’embauche, de transformation ou de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, ASF procédera aux ajustements nécessaires (réduction prorata temporis de la durée du travail, ajustement de salaire,...). Toute rupture du contrat en cours de période de modulation donnera lieu à la récupération du « trop perçu » ou au versement d’un complément de salaire par la société, sur le bulletin de paie de la dernière période. Article 6 - Durée du travail La durée du travail des salariés modulés à temps partiel ou à temps complet se rapporte à une année civile entière. 

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Article 7 - Droits reconnus Les salariés modulés bénéficient des droits conventionnels et légaux reconnus aux salariés à tour fixe, hormis ceux spécifiques au statut de tour fixe. Néanmoins, les spécificités, liées au statut modulé, notamment l’absence de tour de service fixe à 100%, nécessitent l’adaptation de certains d’entre eux : Congé éducation (article 7-4 de la convention collective) Le planning des salariés modulés n’étant pas connu au moment de la demande de congé éducation, les jours passés en congé éducation seront considérés comme des jours de travail. En conséquence lorsque la durée du congé éducation est supérieure ou égale à 5 jours, l’agent bénéficiera de deux jours de repos avant ou après le congé éducation. Réduction du temps de travail pour les femmes enceintes (convention d’entreprise n° 6) La réduction du temps de travail applicable aux femmes enceintes à partir du 3ème mois sera adaptée pour tenir compte de l’absence de tours de service des salariés modulés. Un nombre forfaitaire de dispense de poste sera accordé. Il sera déterminé en fonction du nombre moyen de postes par semaine et du nombre de semaines entre le début du troisième mois de grossesse et le départ prévisible en congé maternité. Le résultat sera proraté au temps de présence et au taux d’activité.Ces dispenses de postes seront prises en accord avec la hiérarchie durant la période de travail précédant le congé maternité avec un maximum de 3 postes consécutifs. Maintien de salaire en cas de maladie (Article 4-2 Convention d’entreprise n° 31) L’indemnité complémentaire maladie sera calculée sur la base d’un taux annuel moyen et non sur le traitement que les salariés modulés auraient perçu avec certitude s’ils avaient travaillé. Ce taux annuel sera calculé à partir du traitement perçu par les salariés à tours fixes annuels occupant le même emploi.

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 Taux indemnité complémentaire = 

Eléments prévus au tour de service des salariés à tours fixes annuelstraitement de base

 Le taux de l’indemnité d’annualisation sera ajouté au résultat obtenu ci-dessus. Article 8 – Modalités de recours au travail temporaire  La présente convention est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 4 semaines. Les salariés intérimaires dont la durée de mission est inférieure à cette durée seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures pour la semaine civile. 

Article 9 – Présentation aux comités d’établissement Préalablement à sa signature, cet accord sera soumis pour avis au CCE et pour information aux CE. Les CE seront également consultés en novembre sur la partie fixe des TSM de l’année suivante. TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN  Article 1er - Définition Sont salariés modulés à temps plein les salariés liés par un contrat de travail à temps plein comportant une répartition irrégulière du temps de travail sur toute l’année civile, avec une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée de travail conventionnelle. Article 2 - Durée du travail 

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La durée annuelle brute de travail est de 1827 heures, cette durée comprenant notamment les jours de congés, les jours fériés ainsi que la journée de solidarité.  Cette durée annuelle de travail correspond à 1603 heures de travail effectif au sens de l’article L. 212-8 du code du travail. La période de modulation correspondant à l’année civile, la durée du travail se calcule par année civile. Article 3 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail Article 3-1- Programme indicatif de la modulation Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité liées au trafic, l’horaire hebdomadaire de travail de ces salariés varie dans le cadre de l’année. Le programme indicatif de la répartition est le suivant, étant entendu que les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser sur l’année civile. Les périodes de haute et de basse activité sont déterminées au sein de chaque établissement pour tenir compte de leur propre saisonnalité, dans le cadre d’un accord d’établissement relatif à la définition de périodes saisonnières, selon les principes suivants :  Haute activité : cette période correspond aux périodes où les modes de vie collectifs entraînent une variation considérable de l’activité.Pour les liaisons à caractère interurbain, elles correspondent, par exemple, aux périodes suivantes : - période comprise entre le premier juin et le 30 septembre,- périodes correspondant aux congés scolaires,- périodes correspondant aux flux entourant les jours fériés. Basse activité   : il s’agit des autres périodes. 

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A défaut d’accord d’établissement, la saison sera définie de manière unilatérale au sein de l’établissement concerné. Article 3-2- Amplitude de la modulation Pendant la période de haute activité, l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 46 heures pour une semaine isolée et à 44 heures en moyenne sur 4 semaines consécutives, forfait de prise et fin de poste compris. Toutefois, exceptionnellement l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé dans les conditions légales. Ces heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

Pendant la période de basse activité, l’horaire hebdomadaire minimal est fixé à 16 heures 60. Toutefois, sur une période ne pouvant pas excéder 4 semaines non consécutives dans l’année, l’horaire hebdomadaire minimal de travail pourra être inférieur à 16h60. Article 3-3- Calendriers prévisionnels annuels collectifs  Le calendrier prévisionnel annuel et collectif indiquant les dates des périodes de haute et de basse activité sera communiqué chaque année aux salariés au plus tard le 5 décembre après consultation au mois de novembre des comités d’établissement. Article 3-4- Calendriers Individualisés  Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est établi pour chacun des services concernés et peut organiser, le cas échéant, l’activité des salariés selon des horaires de travail différents. Les salariés sont informés de leur planning hebdomadaire par voie d’affichage dans un délai d’au moins 2 semaines avant le début du tour de service affiché.  Ils sont informés des modifications de poste 7 jours ouvrés au moins avant le début du poste modifié.  

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Lorsque cette modification intervient moins de 7 jours et plus de 72 heures avant le début du poste modifié, une indemnité de 1 point sera versée.Lorsque cette modification intervient entre 72 heures et 48h avant le début du poste modifié, une indemnité de 3 points sera versée.Lorsque cette modification intervient moins de 48 heures avant le début du poste modifié, une indemnité de 4 points sera versée.Lorsque cette modification intervient moins de 24 heures avant le début du poste modifié, une indemnité de 5 points sera versée. Le salarié peut refuser la modification de poste demandée dans un délai inférieur à 72 heures avant le début du poste, sans que ce refus ne soit constitutif d’une faute. Un poste est considéré comme modifié lorsqu’il est ajouté au planning ou lorsque la prise ou la fin de poste sont décalées d’une durée supérieure ou égale à 2 heures.  Article 3-5- Décompte de la durée du travail En fin de période de modulation, ASF vérifie pour chaque salarié que la durée du travail prévue contractuellement est respectée. Cette durée est également suivie chaque semaine.  Article 4 - Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :- -         au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée

à l’article 3-2 du Titre III- -         au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé à l’article 2 du

Titre III Lorsque des variations au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, constituent des heures supplémentaires. Leur prise en compte s’effectuera, à la fin de l’année de référence si elles n’ont pas déjà été payées ou récupérées comme heures supplémentaires au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire.  

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Article 5 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation En cas de manque d’activité imprévisible dû à un événement de force majeure et d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation, ASF pourra recourir au chômage partiel dans les conditions prescrites par la loi.  Article 6 - Absences En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.  Article 7 - Repos hebdomadaire Chaque salarié devra obligatoirement bénéficier au minimum d’un jour de repos hebdomadaire. Il doit être programmé d’avance. TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL  Article 1er - Définition Le salarié à temps partiel est défini comme « tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un temps plein ». Sont donc à temps partiel tous les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail conventionnelle brute, soit 1827h. Sont soumis aux dispositions du présent titre les salariés modulés à temps partiel en 3x8 ou 2x8. Pour le calcul du respect de ladite durée, sont pris en compte les temps de présence au travail et les temps d’absence pendant lesquels le salaire est maintenu en tout ou partie par la société. 

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Cette durée de travail est diminuée des absences non rémunérées, qui sont décomptées sur la base du nombre d’heures ou de jours d’absence en se référant à la durée de travail prévue contractuellement.  Article 2 - Durée du travail La durée annuelle brute de travail est de 1827 heures pour un temps complet , cette durée comprenant notamment les jours de congés, les jours fériés ainsi que la journée de solidarité.  Cette durée annuelle de travail correspond pour un temps complet à 1603 heures de travail effectif au sens de l’article L. 212-8 du code du travail. Cette durée du travail est proratée au taux d’activité du salarié concerné. La période de modulation correspondant à l’année civile, la durée du travail se calcule par année civile.  Article 3 – Variation de la durée du travail Le temps partiel modulé permet, dans certaines limites, sur tout ou partie de l’année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. La durée de travail annuelle, ainsi que la durée mensuelle des salariés à temps partiel modulé est précisée dans le contrat de travail. Cette durée de travail pourra varier, en application de l’article L.212-4-6 du Code du travail, dans la limite de plus ou moins 1/3 de la moyenne horaire prévue dans le contrat, sans qu’il soit possible d’effectuer 35 heures au cours d’une semaine travaillée.  Article 4 – Durées minimales de travail Les salariés à temps partiel se voient garantir une durée minimale mensuelle de travail de 48 heures.  

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Article 5 – Durées minimales de travail applicables aux CDI « week-end » Afin de limiter le recours au travail précaire et de permettre une meilleure adaptation aux besoins, le recours aux contrats de travail à durée indéterminée « week-end » à temps partiel est poursuivi.Du fait des spécificités liées à ce statut, l’article 4 du Titre IV ne leur est pas applicable, leur durée minimale mensuelle de travail étant de 33 heures. Article 6 – Notification du programme de la répartition de la durée du travail  La notification de la programmation indicative de la répartition de la durée du travail est faite dans les mêmes conditions que celle opérée à destination des salariés modulés à temps plein. Article 7 – Notification des horaires de travail La notification des horaires de travail individuels s’effectue dans le même temps que la communication de leurs horaires aux salariés à temps plein, par la remise sous forme d’affichage à chaque salarié à temps partiel d’un horaire individualisé, dans un délai d’au moins 2 semaines avant le début du tour de service affiché. Article 8 – Modification des horaires de travail  La modification éventuelle des horaires transmis dans les conditions exposées à l’article précité s’opère par la remise sous forme d’affichage d’un horaire individuel rectificatif pour la période concernée, au moins 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de l’horaire ainsi modifié. Une modification de leurs horaires peut être demandée aux salariés à temps partiel dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés dans les mêmes conditions et avec les mêmes contreparties que pour les salariés modulés temps complets .Lorsque cette modification intervient moins de 7 jours et plus de 72 heures avant le début du poste modifié, une indemnité de 1 point sera versée.Lorsque cette modification intervient entre 72 heures et 48h avant le début du poste modifié, une indemnité de 3 points sera versée.Lorsque cette modification intervient moins de 48 heures avant le début du poste modifié, une indemnité de 4 points sera versée.Lorsque cette modification intervient moins de 24 heures avant le début du poste modifié, une indemnité de 5 points sera versée. 

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Le salarié peut refuser la modification de poste demandée dans un délai inférieur à 72 heures avant le début du poste, sans que ce refus ne soit constitutif d’une faute. Un poste est considéré comme modifié lorsqu’il est ajouté au planning ou lorsque la prise ou la fin de poste sont décalées d’une durée supérieure ou égale à 2 heures.   TITRE V – AUTRES DISPOSITIONS   Article 1er - Calendrier et modalités de mise en œuvre Après présentation des parties fixes des tours de service aux CE du mois de novembre, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2006 sous réserve expresse qu’à cette date soit également signée et applicable la convention n°65 relative à l’évolution du péage.  Article 2 - Abrogation Toutes les dispositions conventionnelles contraires à la présente convention se rapportant aux salariés concernés par celle-ci sont annulées à la date effective de sa mise en œuvre.A ce titre, cette convention annule et remplace l’ensemble des dispositions de la convention n°41 et de son avenant n°1, ainsi que ses modalités d’application.  Article 3 - Dénonciation La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.  Article 4 - Dépôt légal 

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La présente convention sera déposée auprès de la D.D.T.E.F.P. de Vaucluse ainsi qu’au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.  

Fait à Vedène le 13/07/2005  

Pour ASF    Jacques TAVERNIER

    Pour les organisations syndicales :   

CFDT    

CFTC CFE/CGC

SUD FAT/UNSA FO

Convention d’entreprise n° 67relative au compte épargne-temps

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— CGT représentée par Robert CEBE— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU

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— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi du 31 mars 2005, portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, permet d’élargir les possibilités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne -temps.

Les parties signataires ont souhaité enrichir le dispositif de compte épargne-temps, afin de permettre aux salariés de bénéficier des assouplissements prévus par la loi, d’intégrer les dispositions existantes au sein de la société ASF depuis 1996, et améliorer la lisibilité du dispositif.

Ces nouvelles dispositions n’ont pas pour objet de remettre en cause la convention d’entreprise n°51, relative à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, ainsi que les organisations du travail en résultant.

Le présent accord répond à plusieurs objectifs :- Renforcer les possibilités d’épargne, et permettre une gestion plus

souple des droits placés sur le compte épargne-temps,- Confirmer les possibilités de monétisation des droits, - Permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier de congés

spécifiques ou d’une cessation anticipée d’activité, en privilégiant notamment l’utilisation du compte épargne-temps pour les congés de fin de carrière des salariés travaillant sous circulation.

La convention d’entreprise n°38 relative au compte épargne-temps, ainsi que ses avenants 1, 2 et 3 sont abrogés par le nouvel accord.

Les partenaires sociaux ont par ailleurs respecté dans la présente convention les obligations légales en matière d’égalité professionnelle Homme/Femme.

Les parties conviennent ce qui suit :

Titre I – Salariés bénéficiaires

Tous les salariés ASF, ayant une ancienneté minimum de 12 mois, sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps.

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L’ouverture d’un compte épargne-temps est facultative, et relève de l’initiative du salarié.

La situation du compte épargne-temps sera communiquée à chaque opération effectuée par le salarié (alimentation ou utilisation) sur le compte épargne-temps, par un relevé de situation compte épargne-temps qui lui sera remis.

Titre II – Alimentation du compte épargne-temps (CET)

Le compte épargne-temps est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 1er – Alimentation en temps

L’alimentation en temps du compte épargne-temps se fait uniquement à l’initiative du salarié, à l’exception des jours de RTT non utilisés au 31 décembre de l’année en cours, placés automatiquement dans les conditions définies ci-après.

Article 1–1- Affectation des jours de congé payé

Il est possible de placer sur le compte épargne-temps les jours de congé au-delà du minimum de 24 jours ouvrables ou de 20 jours ouvrés. Les salariés auront donc la possibilité d’affecter la 5ième semaine de congé, les jours de congé supplémentaires prévus notamment par les conventions d’entreprise n°65 et n°66, ainsi que les jours de fractionnement sur le compte épargne-temps.La demande d’épargne par le salarié peut être faite à compter de l’acquisition du droit à congé.

Article 1-2- Affectation des jours fériés

Les jours fériés récupérés en application de la convention d’entreprise n°30, pourront être placés sur le compte épargne-temps.Les salariés devront en informer leur hiérarchie au plus tard le lundi à 12 heures suivant le jour férié.

Article 1-3- Affectation des récupérations d’heures

Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire peuvent être affectées pour tout ou partie sur le compte épargne-temps.Les heures récupérées au titre des heures d’intervention et des heures de nuit peuvent être affectées pour tout ou partie sur le compte épargne-temps.

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Article 1-4- Affectation des jours de repos et/ou de RTT

Les dispositions de la convention d’entreprise n°51, relatives à l’affectation des jours de repos et/ou de RTT sur le compte épargne-temps sont adaptées.

1.4.1. Affectation des jours de RTT des cadres et des jours de repos et de RTT de la maîtrise d’encadrement

CadresLes cadres pourront placer sur le compte épargne-temps, tout ou partie des jours de RTT. Les jours non utilisés au 31 décembre seront automatiquement placés sur le compte épargne-temps.

Maîtrise d’encadrementLes salariés de la maîtrise d’encadrement définis à l’article 1er de l’avenant n°1 de la convention d’entreprise n° 51, pourront épargner pour tout ou partie les jours de RTT et les jours de repos supplémentaires définis par cet avenant sur le compte épargne-temps, sans aucune limite.Les jours non utilisés au 31 décembre seront automatiquement placés sur le compte épargne-temps.

1.4.2. Affectation des jours de RTT accordés aux autres salariés

Les salariés non cadres bénéficiant de jours de RTT mobiles, pourront les placer en tout ou partie sur le compte épargne-temps. Les jours non utilisés au 31 décembre seront automatiquement placés sur le compte épargne-temps.

Les salariés non postés de la viabilité, bénéficiant uniquement de jours de RTT fixes, pourront placer dans le compte épargne-temps, une partie des jours de RTT du tour de service annuel. Compte tenu des contraintes particulières liées à la filière viabilité et à l’organisation du travail en équipe, le choix de placer une partie des jours de RTT sur le compte épargne-temps devra respecter les conditions ci-après.Le salarié pourra choisir, en concertation avec sa hiérarchie, et dans le respect de l’organisation du travail existante, de placer au maximum 5 jours de RTT qui lui sont attribués sur l’année. Cette possibilité sera proratée en fonction du nombre de jours de RTT dégagé par l’organisation du travail et/ou du taux d’activité du salarié.

A défaut, l’ensemble des jours de RTT sera planifié dans le TSA.Le salarié devra informer sa hiérarchie de son choix avant le 15 septembre de l’année N-1.

Article 1-5- Affectation des heures de formation effectuées en dehors du temps de travail

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En cas de formation de type II (« évolution de l’emploi ou maintien dans l’emploi »), ou de type III (« développement des compétences »), conduisant au dépassement de l’horaire de référence, ces heures pourront, à la demande du salarié, être placées sur le compte épargne-temps, et ce, conformément aux dispositions de l’accord relatif à la formation professionnelle.

Article 1-6- Affectation des dispenses de postes Agents Postés Agés (APA)

Les salariés bénéficiaires des dispenses de postes Agents Postés Agés (APA), tels que prévus par la convention d’entreprise n°23 et son avenant n°1, peuvent décider de placer sur le compte épargne-temps, tout ou partie de ces postes.Les jours issus de l’épargne des dispenses de postes Agents Postés Agés ne pourront pas faire l’objet d’une demande de monétisation, sauf cas de rupture du contrat de travail.

Article 2 – Alimentation en salaire

Article 2-1- Conversion de primes ou indemnités

Tout salarié peut décider d’alimenter le compte épargne-temps par le versement des primes ou indemnités suivantes :

– 13ème mois dans sa totalité ou en partie,– Prime de départ à la retraite en totalité ou en partie,– Prime pour service rendu dans sa totalité,– Prime attribuée en vertu d’un accord d’intéressement,– Prime exceptionnelle en totalité ou en partie,– Gratification accordée à l’occasion de la remise de la médaille du

travail.

Ces versements devront être notifiés dans les délais suivants :

Le 13ème mois :- si versement en totalité : le 1er juin- si versement de l’acompte en juin : le 1er juin- si versement du solde : le 1er décembre

Autres primes ou gratifications :Le service ressources humaines devra être informé préalablement à leur date de versement.

Article 2-2- Modalités de conversion

La conversion sera effectuée en jours. Les montants épargnés seront convertis en application de la formule suivante :

Montant épargné

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Valeur du trentième

Titre III– Utilisation des droits épargnés

Article 1 - Utilisation en temps des droits épargnés

Article 1 – 1 – Indemnisation d’un congé

Congés pour convenances personnelles Les droits acquis sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour financer tous types de congés pour convenances personnelles.

Le compte épargne-temps peut notamment être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés suivants :- Congé parental d’éducation,- Congé pour création ou reprise d’entreprise,- Congé sabbatique,- Congé de solidarité internationale.

Pour la prise de ces congés, il convient en outre, de respecter les conditions prévues par le code du travail relatives notamment à l’ancienneté et aux modalités de prise du congé.

Indemnisation d’un passage à temps partielLes droits issus du compte épargne-temps peuvent être utilisés pour indemniser un passage à temps partiel.

Financement d’une cessation anticipée d’activitéLe compte épargne-temps peut être utilisé dans le cadre de congé de fin de carrière permettant d’avancer la date de fin d’activité.

Financement d’une période de formation Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer des périodes de formation destinées à développer les compétences des salariés en dehors du temps de travail.

Conformément à la convention d’entreprise relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, les salariés peuvent utiliser leur compte épargne-temps, afin de compléter le financement des formations acceptées soit dans le cadre du plan de formation ou hors plan de formation, dès lors qu’elles sont effectuées en tout ou partie en dehors du temps de travail.

Article 1 – 2 – Délais de prévenance et validation de la demande

Afin de faire face à l’absence du salarié, les parties ont convenu de fixer les délais de prévenance suivants :

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Durée du congé Délais de prévenance0 à 60 jours 1 mois60 jours à 6 mois 2 mois Au-delà de 6 mois 3 mois

ASF aura la possibilité de différer une fois la demande de congé, pour une durée au maximum égale au délai de prévenance. Ce refus devra être fondé sur des raisons liées aux nécessités de bon fonctionnement du service.

Le supérieur hiérarchique du demandeur devra communiquer sa réponse dans un délai de 20 jours ouvrés après la réception de la demande de congé.

Article 1 – 3 - Durée du congé

Le congé pris dans le cadre d’un compte épargne-temps doit être d’une durée d’au moins un jour.

Les salariés peuvent décider, dans le cadre de l’utilisation du compte épargne-temps pour financement d’un congé, de répartir les jours acquis au titre du compte épargne-temps sur une période d’inactivité plus longue que celle dont ils auraient pu bénéficier. Ainsi et par exemple, un salarié pourra décider de prendre 6 mois de congé sans solde même si ce dernier n’a épargné que l’équivalent de 3 mois, il sera alors indemnisé de 50 % pendant 6 mois.

Article 1 – 4 – Imputation des droits utilisés

Les droits utilisés seront imputés dans l’ordre suivant :- droits issus de l’épargne des jours de repos, des congés payés ou des jours fériés récupérés,- droits issus de la conversion en temps de primes ou d’indemnités,- droits issus de l’abondement de la société.

Article 1 – 5 - Abondement d’ASF

Un abondement sera versé pour les seuls départs en congés CET.

Cet abondement sera calculé (en jours) au moment de l’acceptation par ASF de la décision de prise du congé.

L’abondement de la société sera différent selon la nature du congé CET et/ou de la durée d’utilisation (ramenée à temps complet) des droits.

Congés de fin de carrière   :

Abondement

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salariés travaillant sous circulation

salariés postés (hors sous circulation)

Autres salariés

50 % 40 % 30 %

Sont considérés comme des salariés travaillant sous circulation, les agents de surveillance et les ouvriers autoroutiers.

Congés en cours de carrière   :

Les congés pour création d’entreprise, les congés individuels de formation (CIF) et les congés parentaux seront abondés de 20% dès lors que le congé est d’une durée égale ou supérieure à 6 mois.

Article 2 - Monétisation des droits épargnés

Les salariés peuvent à tout moment obtenir la liquidation d’une partie ou de l’ensemble de leurs droits épargnés. Cette liquidation sera réalisée selon les modalités de valorisation suivantes :

Nombre de 30ième x valeur du 30ième au moment du paiement

Toute demande devra porter sur un minimum de 10 jours.

La demande de monétisation pourra être effectuée à compter du mois suivant le placement sur le compte épargne-temps.Afin de permettre le traitement des demandes avec la paie du mois en cours, la demande de liquidation devra parvenir au service ressources humaines au plus tard le 10 du mois. A défaut, le traitement s’effectuera avec la paie du mois suivant.

Article 3 – Résiliation du compte épargne-temps

Le salarié pourra renoncer à tout moment à son épargne-temps.

Les droits épargnés issus de rémunérations converties en temps donneront lieu à paiement d’une indemnité, calculée comme suit :

Nombre de 30ième x valeur du 30ième au moment du paiement

Titre IV – Statut du salarié pendant le congé épargne-temps

Article 1er - Définition du statut

a) suspension du contrat de travail :

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le contrat de travail sera suspendu lorsque le salarié, dans le cadre de son congé, utilise les droits épargnés issus de rémunérations et de l’abondement de la société convertis en temps.

b) non suspension du contrat de travail :A contrario, il ne sera pas suspendu lorsqu’il utilise les droits épargnés issus de temps épargné (congés payés, récupération des jours fériés, jours de RTT,…).

Article 2 - Rémunération du salarié

Pendant la durée d’utilisation des droits épargnés dans le cadre du compte épargne-temps, la rémunération versée au salarié sera égale au salaire de base pour un congé à temps complet. Si le salarié opte pour un congé à temps partiel, la rémunération versée sera proportionnelle au taux d’activité.

Cette rémunération a le caractère d’un salaire.

Article 3 – Retour du salarié après sa période de congé

A l’issue du congé d’une durée maximum d’un an, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi.

Lorsque la durée du congé sera supérieure à 1 an, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Dans le cadre des congés pour lesquels les salariés ont décidé de répartir les jours acquis au titre du compte épargne-temps sur une période d’inactivité plus longue que celle dont ils auraient pu bénéficier (article 1-3, Titre III du présent accord), les salariés pourront demander, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois, un retour anticipé uniquement dans le cas de difficultés financières ou sociales.

Article 4 - Cas particulier des salariés logés ou disposant d’un véhicule ASF

Véhicule ASF :Les véhicules de la société devront être remis à disposition dès le début du congé. Le salarié à son retour, se verra appliquer les règles en vigueur au sein de la société.

Logement de fonction :Dans le cas de congés de fin de carrière, les salariés bénéficiant d’un logement de fonction, devront l’avoir libéré au moment de leur départ en congé.

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Article 5 - Maladie ou maternité survenant pendant une période de suspension du contrat

de travail

Article 5 – 1 - Maladie ou maternité survenant pendant une période de suspension du contrat

de travail

En cas de maladie ou de maternité survenant pendant le congé compte épargne-temps, le salarié percevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement les indemnités versées par l’IPSEC (à compter du 91ème jour de maladie).

Le salarié peut demander l’interruption du congé compte épargne-temps. Cette suspension a pour effet de prolonger automatiquement la durée du compte épargne-temps de la durée de la maladie ou la maternité.

A défaut, le congé compte épargne-temps continuera à produire ses effets. Il ne sera pas suspendu.

Article 5 – 2 - Maladie ou maternité survenant pendant une période où le contrat de travail n’est pas suspendu

La maladie ou la maternité survenant pendant le congé compte épargne-temps suspend le cours de ce dernier. Cette suspension a pour effet de prolonger automatiquement la durée du congé compte épargne-temps de la durée de la maladie ou la maternité.

Article 6 - Prévoyance

Pendant la période d’inactivité, les salariés bénéficieront du même régime de prévoyance que lorsqu’ils étaient en activité.

Article 7 - Retraite complémentaire

Le nombre de points sera calculé sur la base des salaires perçus pendant la période d’inactivité.

Article 8 - Retraite sur-complémentaire

Le financement des cotisations sera calculé sur la base des salaires perçus pendant la période d’inactivité.

Article 9 - Ancienneté

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La prise en compte de la durée de l’absence dans le calcul de tous les droits liés à la présence ou à l’ancienneté (intéressement, 13ème mois, congés payés, avancements...) ne sera possible que dans la mesure où le contrat de travail n’est pas suspendu (article 1er, Titre IV du présent accord).

Toutefois en cas d’utilisation des droits épargnés dans le cadre d’un congé parental, la durée d’inactivité sera prise en compte pour moitié conformément à l’article L.122-28-6 du code du travail.

Titre V – Liquidation du compte épargne-temps

Article 1er – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, pendant la période de constitution ou d’utilisation du compte épargne-temps, le salarié, ou ses ayants droit, percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, sur la base de la valeur du 30ième au moment de la rupture du contrat de travail :

Nombre de 30ième x valeur du 30ième au moment de la rupture du contrat de travail

Article 2 – Transfert des droits des salariés en cas de mutation

En cas de mutation d’un salarié de la société dans une autre société du groupe, il sera possible pour ce dernier de transférer les droits acquis de son compte épargne-temps ASF, sur un compte épargne-temps de cette société, si elle en dispose et sous réserve de l’acceptation expresse de cette dernière.A défaut, ces droits seront liquidés selon les modalités définies à l’article 1er du présent titre.

Titre VI – Dispositions générales

Article 1er – Date d’effet et suivi de la convention

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature.

Un bilan sur la mise en œuvre sera remis aux organisations syndicales signataires au cours du 1er semestre de chaque année.

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Article 2 – Abrogation

Le présent accord abroge la convention d’entreprise n°38, ainsi que ses avenants 1, 2 et 3.

Article 3 - Dénonciation

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception des autres parties.

Article 4 - Dépôt

L’accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Vaucluse et auprès du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues aux articles L.132-10 et R.132-1 du code du travail.

Fait à Vedène, le 19 avril 2006

Pour ASF :Jacques Tavernier

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CFE/CGC

CGT FAT/UNSA FO

SUD

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Convention d’entreprise n°68 relative aux augmentations salariales 2006 – 2007 pour les

catégories Exécution – Maîtrise de qualification

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général,

d'une part,

et les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 423-2 du Code du travail, désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— CGT représentée par Robert CEBE— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Pour la première fois, la négociation annuelle sur les salaires est effectuée au niveau de la société ASF .

Les partenaires sociaux ont également souhaité faire bénéficier les salariés du bonus exceptionnel dans les conditions légales prévues par l’article 17 de la loi du 19 décembre 2005 relative au financement de la Sécurité Sociale pour 2006.

Ils ont par ailleurs respecté et prêté une attention toute particulière, dans le cadre de ce nouvel accord, au respect de l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes sur la base d’un constat objectif des rémunérations objectivement relevées.

Article Premier - Bénéficiaires

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Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des catégories exécution et maîtrise de qualification.

Titre premier – Dispositions applicables pour l’année 2006

Article 1 - Augmentation générale 2006

Au titre de l’année 2006, les salariés, présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront d’une augmentation générale de 2% avec effet au 1er janvier 2006. Article 2 - Bonus exceptionnel

Article 2-1 - Attribution du bonus exceptionnel :

La loi du 19 décembre 2005 permet aux entreprises de verser, sous certaines conditions, un bonus exceptionnel. Pour attribuer ce bonus et bénéficier des exonérations de cotisation sociale, la société ASF doit être couverte par un accord sur les salaires pour l’année 2006 conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, ce qui est l’objet du présent accord.

Le bonus d’un montant de 1000 euros bruts, est accordé à tous les salariés présents au 1er juin 2006 qui ont au moins 17 mois d’ancienneté, sans interruption du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006.

Pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 17 mois, le montant du bonus sera modulé selon la formule suivante :

Bonus = nombre de jours calendaires d’ancienneté x 1000 €516 jours calendaires

Article 2-2 - Les modalités de versement

La société ASF ayant adhéré au PEG du groupe VINCI, les salariés peuvent placer tout ou partie de ce bonus exceptionnel sur le FCPE Castor Relais 2006/2 ou le FCPE Castor Equilibre.

Les salariés seront préalablement informés par la Direction de l’option qui leur est offerte entre le virement direct de ce bonus ou son affectation au PEG du groupe VINCI. Ils disposeront à ce titre d’un délai de réflexion pour l’informer de leur choix.

A défaut de réponse dans les 15 jours, les sommes représentatives de ce bonus exceptionnel feront automatiquement l’objet d’un versement direct sur la paie du mois de juillet du salarié.

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Il est précisé que les sommes représentatives de ce bonus exceptionnel affectées au PEG dans les conditions prescrites par l’article R.443-8 du code du travail sont exonérées de l’impôt sur le revenu selon les modalités et plafonds fixés par l’article L. 441-6 du code du travail.Le versement du bonus exceptionnel sur le Fonds Castor Relais 2006/2 entre dans le calcul de la limite d’investissement du quart de la rémunération annuelle brute.

Article 2-3 - Régime fiscal et social

Le bonus n’est pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale, mais il est soumis à CSG et CRDS au titre des revenus d’activité.Le bonus est également soumis à l’impôt sur le revenu en cas de paiement. Cependant dans le cas où un salarié affecte tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du bonus sur le PEG, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par l’article L. 441-6 du code du travail, sous réserve que le versement soit fait directement par l’employeur à la demande du salarié.

Titre 2 – Dispositions applicables pour l’année 2007

Au titre de l’année 2007, les salariés bénéficieront d’une augmentation générale de 2 % avec effet au 1er janvier 2007.

Dans le cas où les éléments de contexte économique pris en considération à l’occasion de la présente négociation viendraient à connaître des évolutions significatives au cours de l’année 2007, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans le courant du premier trimestre de l’année 2008, afin d’examiner l’adéquation entre les mesures prévues par le présent accord et les éléments de contexte précités.Titre 3 – Dispositions diversesARTICLE 1 – Dépôt légal

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

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Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.ARTICLE 2 – Durée

Le présent accord est conclu et prend effet à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 3 – Règlement des litiges

Les différends qui pourraient surgir dans l’application de la présente convention ou de ses éventuels avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de la présente convention se poursuivra conformément aux règles qu’elle a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Vedène, le 8 juin 2006

Pour la société ASFJacques TAVERNIERPrésident Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CGC

CGT FAT/UNSA SUD FO

Convention d’entreprise n°69

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relative aux augmentations salariales 2006 – 2007 pour les catégories Maîtrise d’encadrement et Cadres

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général,

d'une part,

et les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 423-2 du Code du travail, désignées ci-après :

— CFDT représentée par

Floréal PINOS

— CFTC représentée par

Patrick JAGA

— CFE/CGC représentée par

Jacques LLADERES

— FO représentée par

René TURC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Pour la première fois, la négociation annuelle sur les salaires est effectuée au niveau de la société ASF. Les partenaires sociaux ont souhaité, au travers ce premier accord, préciser également les objectifs de politique salariale.

Pour les cadres et maîtrise d’encadrement, l’objectif est de mettre en œuvre une politique de rémunération, facteur de motivation et d’efficacité. A cette fin, pour les cadres et la maîtrise d’encadrement une rémunération individualisée sera mise en place.

Pour les cadres, cette rémunération individualisée sera accompagnée de la mise en place d’une part variable de rémunération.

La mise en œuvre d’une telle politique constitue un changement important au sein de la société et nécessite une implication de la direction et un accompagnement de l’ensemble des différents niveaux d’encadrement.

Les partenaires sociaux souhaitent une mise en place progressive de cette politique et ont décidé de signer un accord pluriannuel pour les années 2006 et 2007.

Pour les autres salariés en 2006 et 2007, la politique de rémunération sera basée sur des augmentations générales.

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Les partenaires sociaux ont également souhaité faire bénéficier les salariés du bonus exceptionnel dans les conditions légales prévues par l’article 17 de la loi du 19 décembre 2005 relative au financement de la Sécurité Sociale pour 2006.

Ils ont par ailleurs respecté et prêté une attention toute particulière, dans le cadre de ce nouvel accord, au respect de l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes sur la base d’un constat objectif des rémunérations objectivement relevées.

Titre premier – Dispositions applicables pour l’année 2006

Article 1 - Augmentation générale 2006

Au titre de l’année 2006, les salariés cadres et maîtrise d’encadrement, présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront d’une augmentation générale de 2 % avec effet au 1er janvier 2006.

Article 2 - Bonus exceptionnel

Article 2-1 - Attribution du bonus exceptionnel :

La loi du 19 décembre 2005 permet aux entreprises de verser, sous certaines conditions, un bonus exceptionnel. Pour attribuer ce bonus et bénéficier des exonérations de cotisation sociale, la société ASF doit être couverte par un accord sur les salaires pour l’année 2006 conclu entre le 1er janvier 2005 et le 15 juin 2006, ce qui est l’objet du présent accord.

Le bonus d’un montant de 1000 euros bruts, est accordé à tous les salariés présents au 1er juin 2006 qui ont au moins 17 mois d’ancienneté, sans interruption du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006.

Pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 17 mois, le montant du bonus sera modulé selon la formule suivante :

Bonus = nombre de jours calendaires d’ancienneté x 1000 €516 jours calendaires

Article 2-2 - Les modalités de versement

La société ASF ayant adhéré au PEG du groupe VINCI, les salariés peuvent placer tout ou partie de ce bonus exceptionnel sur le FCPE Castor Relais 2006/2 ou le FCPE Castor Equilibre.

Les salariés seront préalablement informés par la Direction de l’option qui leur est offerte entre le virement direct de ce bonus ou son affectation au

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PEG du groupe VINCI. Ils disposeront à ce titre d’un délai de réflexion pour l’informer de leur choix.

A défaut de réponse dans les 15 jours, les sommes représentatives de ce bonus exceptionnel feront automatiquement l’objet d’un versement direct sur la paie du mois de juillet du salarié.

Il est précisé que les sommes représentatives de ce bonus exceptionnel affectées au PEG dans les conditions prescrites par l’article R.443-8 du code du travail sont exonérées de l’impôt sur le revenu selon les modalités et plafonds fixés par l’article L. 441-6 du code du travail.Le versement du bonus exceptionnel sur le Fonds Castor Relais 2006/2 entre dans le calcul de la limite d’investissement du quart de la rémunération annuelle brute.

Article 2-3 - Régime fiscal et social

Le bonus n’est pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale, mais il est soumis à CSG et CRDS au titre des revenus d’activité.Le bonus est également soumis à l’impôt sur le revenu en cas de paiement. Cependant dans le cas où un salarié affecte tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du bonus sur le PEG, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par l’article L. 441-6 du code du travail, sous réserve que le versement soit fait directement par l’employeur à la demande du salarié.

Titre 2 – Politique salariale mise en œuvre à compter du 1er janvier 2007

Les partenaires sociaux n’ont pas souhaité modifier les modalités d’évolution de la rémunération en cours d’année. A ce titre, les nouvelles dispositions relatives aux cadres et à la maîtrise d’encadrement ne s’appliqueront qu’à partir du 1er janvier 2007.

La réussite de la mise en œuvre d’une politique de rémunération individualisée pour la maîtrise d’encadrement et les cadres et d’une part variable de rémunération pour les cadres suppose un accompagnement ainsi qu’une formation de tous les salariés concernés.

A ce titre, plusieurs actions seront mises en œuvre :

Dès la signature de l’accord, des groupes de travail seront constitués entre la Direction et les Organisations Syndicales signataires.Au cours de ces réunions, des échanges auront lieu sur les modalités d’accompagnement et de mise en œuvre d’une rémunération individualisée et d’une part variable.

Durant le deuxième semestre 2006, la DRH mettra en place un dispositif de formation et d’accompagnement de l’ensemble de

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l’encadrement. Le DRH s’impliquera personnellement dans ces processus et conduira les actions de formation.

Les décisions d’augmentations individuelles seront proposées par le N+1 et validés au cours d’une réunion organisée au Niveau N+2 avec l’ensemble des N + 1 d’une même entité :

o Direction Opérationnelle ou Fonctionnelleo Direction Réseauo Direction Régionale

Les objectifs et le niveau de la part variable seront fixés chaque année par le N+1, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire déterminée. Ils seront formalisés par écrits et signés par le cadre et son N+1. L’ensemble des tableaux d’objectifs sera transmis à la DRH, via les Services Ressources Humaines des établissements.

Tous les salariés de la maîtrise d’encadrement et les cadres auront chaque année un entretien annuel avec leur N+1 au cours duquel seront notamment abordés les mesures individuelles d’augmentations de salaires et les objectifs pour la part variable. En cas de désaccord, le salarié pourra saisir le N+2. Les désaccords subsistant seront transmis à la DRH par le N+2 et le salarié qui devront présenter chacun les différents éléments du dossier.

La DRH veillera au respect de l’équité ainsi qu’à l’application de l’accord.

Chapitre premier : Politique salariale Cadres

Article 1- le champ d’application

Les dispositions du présent Titre s’appliquent à l’ensemble des cadres, à l’exception des Cadres tout Horaire.

Article 2- Augmentation salariale

Article 2-1 Augmentations individuelles

A compter du 1er janvier 2007, les cadres bénéficieront d’augmentations de salaire individualisées.

L’enveloppe consacrée à l’augmentation individuelle annuelle intègre l’ensemble des mesures d’évolution de la rémunération des cadres visées la convention collective (avancement au titre de l’ancienneté, changement d’échelles et mesures individuelles).

Article 2-2- Part variable de rémunération

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La politique d’individualisation des rémunérations s’accompagne de la mise en place d’une part variable pour tous les cadres, fixée sur objectifs définis dans le cadre des entretiens professionnels.

Article 3- garantie d’application des principes

Chaque année le N + 1 recevra individuellement tous les cadres placés sous sa responsabilité afin de leur présenter les décisions les concernant en matière d’augmentation individuelle et de part variable de rémunération.

Article 4 – Dispositions applicables pour l’année 2007

Article 4.1 Augmentations salariales 2007

Pour 2007, ASF consacrera collectivement une enveloppe de 8 % de la masse salariale des cadres sur horaire au titre de la part variable. Elle sera versée au prorata des objectifs atteints.

Le montant individuel de la part variable, ainsi que les objectifs seront fixés pour chaque cadre en début d’année. La part variable sera versée, au prorata des objectifs atteints, avec la paie du mois de mars 2008.

Pour 2007, l’enveloppe consacrée à l’augmentation individuelle annuelle sera de 3,3 %.

Article 4.2 clause de sauvegarde

Dans le cas où les éléments de contexte économique pris en considération à l’occasion de la présente négociation viendraient à connaître des évolutions significatives au cours de l’année 2007, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans le courant du premier trimestre de l’année 2008, afin d’examiner l’adéquation entre les mesures prévues par le présent accord et les éléments de contexte précités.

Chapitre 2 : Politique salariale 2007 maîtrise d’encadrement

Article 1- le champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la maîtrise d’encadrement, définie par l’article 3.1 du titre IV de la convention d’entreprise n°51.

Article 2 : Augmentations

A compter du 1er janvier 2007, la maîtrise d’encadrement bénéficiera d’augmentations générales et d’augmentations de salaire individualisées.

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L’enveloppe consacrée à l’augmentation individuelle annuelle intègre l’ensemble des mesures d’évolution de la rémunération de la maîtrise d’encadrement visées par la convention collective (avancement au titre de l’ancienneté, valorisation de la performance, changement d’échelle et promotion d’échelon).

Article 3- garantie d’application des principes

Chaque année le N + 1 recevra individuellement tous les salariés maîtrise d’encadrement  placés sous sa responsabilité afin de leur présenter les décisions les concernant en matière d’augmentation individuelle.

Article 4 : Dispositions applicables pour l’année 2007

Article 4.1 Augmentations salariales 2007

Pour 2007, les augmentations applicables à la catégorie « maîtrise d’encadrement » seront de :

1 % au titre des augmentations générales 4 % au titre des augmentations individuelles

Article 4.2 clause de sauvegarde

Dans le cas où les éléments de contexte économique pris en considération à l’occasion de la présente négociation viendraient à connaître des évolutions significatives au cours de l’année 2007, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans le courant du premier trimestre de l’année 2008, afin d’examiner l’adéquation entre les mesures prévues par le présent accord et les éléments de contexte précités.

Article 5 : Commission de suivi

Une commission composée de la Direction et des Organisations Syndicales signataires sera réunie durant le 1er trimestre 2008. Au cours de cette réunion, un bilan sera fait sur :

Le montant et la répartition des augmentations individuelles pour la maîtrise d’encadrement et les cadres.

Le montant et la répartition des parts variables de rémunération pour les cadres.

Le nombre de dossiers présentés relatifs aux désaccords concernant les rémunérations individuelles et/ou la part variable de rémunération.

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Titre 3 – Dispositions diverses

ARTICLE 1 – Dépôt légal

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

ARTICLE 2 – Durée

Le présent accord est conclu et prend effet à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 3 – Règlement des litiges

Les différends qui pourraient surgir dans l’application de la présente convention ou de ses éventuels avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de la présente convention se poursuivra conformément aux règles qu’elle a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

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Fait à Vedène, le 8 juin 2006

Pour la société ASFJacques TAVERNIERPrésident Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC

FO CGC

Convention d’entreprise n°70 relative à l’intéressement des salariés

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général,

d'une part,

et les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 423-2 du Code du travail, désignées ci-après :

— CFDT représentée par

Floréal PINOS

— CFTC représentée par

Patrick JAGA

— CFE/CGC représentée par

Jacques LLADERES

— FO représentée par

René TURC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

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L’accord portant sur l’intéressement des salariés arrivant à échéance le 31 décembre 2005, la direction et les organisations syndicales d’ASF, ont souhaité signer un nouvel accord pour une durée de trois ans, soit les exercices 2006-2007-2008, concernant les salariés d’ASF.Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

L’intéressement est lié aux performances de la société et sa formule de calcul est basée sur de l’aléa.

Les partenaires sociaux ont par ailleurs respecté, dans le cadre de cette nouvelle convention, la politique de la société en matière d'égalité professionnelle homme/femme.

Titre I – Conditions d’adhésion

ARTICLE 1 - Champ d’application

La présente convention est applicable aux salariés de la société ASF.

ARTICLE 2 – Salariés bénéficiaires

Les salariés qui justifient d’une durée minimum d’ancienneté de trois mois, bénéficient de la présente convention.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

ARTICLE 3 – Objet

Cette convention est conclue pour intéresser financièrement chaque salarié à la réalisation d’objectifs communs essentiels pour chacun des salariés et pour la bonne marche de l’entreprise :

- La productivité de l’activité ;- La sécurité au travail ;- La lutte contre l’absentéisme.

Titre II – Emploi des fonds collectés

ARTICLE 1 – Caractéristiques de l’intéressement

L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de salaire. Il est cependant assujetti à la CSG ainsi qu’à la CRDS.

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L’intéressement versé aux salariés est imposable (sauf affectation sur le PEG groupe VINCI). Etant donné qu’il dépend des résultats de la société définie à l’article 1 ci-dessus, l’intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

ARTICLE 2 – Mode de calcul

2-1 Critère de productivité :

L’intéressement sera calculé pour ASF à Euros constant, en fonction d’un ratio de productivité calculé pour le réseau mis en service au plus tard 2 ans avant l’année de référence (n-2) égal à :

Achats + Charges externes + Charges de personnel Km parcourus VL + (2,5 x km parcourus PL)

Ce ratio de productivité de l’activité est mis en place dans une logique de résultat net, avec neutralisation des éléments exceptionnels non récurrents qui sont exclus du calcul. Le ratio de l’année 2006 sera comparé au ratio de l’année 2005.Les années suivantes, le ratio obtenu pour l’année N sera comparé au ratio de l’année précédente.

- en cas de dégradation du ratio de productivité la prime d’intéressement ne sera pas versée.- en cas d’amélioration du ratio de productivité inférieur ou égal à 2 %, le montant de l’intéressement sera égal à 2 % de la masse salariale,- en cas d’amélioration du ratio de productivité supérieur à 2 %, le montant de l’intéressement, exprimé en pourcentage de la masse salariale sera égal à 2 fois le % d’évolution du ratio – 2 %, dans la limite d’un plafond de 6 % de la masse salariale.

2-2 Critère de sécurité :

Afin de confirmer l’importance donnée à la sécurité et de sensibiliser les salariés, la prime d’intéressement sera majorée de 10% les années où le taux de fréquence des accidents du travail diminuera. Le taux de fréquence sera calculé selon la même formule que le bilan social.

Ainsi déterminé, le montant de l’intéressement attribué à un salarié ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale ; si le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence.

ARTICLE 3 – Mode de répartition entre les bénéficiaires

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La répartition de la prime d’intéressement sera pour moitié basée sur la durée de présence, proratée au taux d’activité, et pour moitié proportionnelle au salaire brut.

Pour les périodes d’absence pour congés de maternité ou d’adoption, les périodes de congés paternité, les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et les périodes d’absences légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus le salarié concerné pendant les mêmes périodes s’il avait travaillé.

ARTICLE 4 – Affectation facultative au PEG groupe VINCI

Le versement de la prime d’intéressement intervient au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice de référence. Toute somme versée aux salariés au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal.

Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués au salarié ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Tout salarié bénéficiaire pourra affecter tout ou partie de sa prime d’intéressement sur le PEG groupe VINCI.

A défaut de réponse et d’option du salarié dans le délai de 15 jours, suivant la notification de ses droits au titre de l’intéressement, la prime d’intéressement sera versée au salarié, avec la paie du mois suivant.

ARTICLE 5 – Affectation facultative au CET

Conformément aux dispositions de la convention d’entreprise n°67 relative au compte épargne temps, les salariés bénéficiaires de l’intéressement ont la faculté de placer les sommes issues de l’intéressement sur le compte épargne temps.Dans ce cas, les sommes sont soumises à CSG et CRDS au moment du placement sur le compte épargne temps. En cas d’utilisation du CET, ces sommes seront soumises à charges sociales et fiscalisées.

Titre III – Information

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ARTICLE 1 – Information individuelle

L’accord d’intéressement doit faire l’objet d’une note d’information remise à tous les salariés concernés par cet accord.

Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une information individuelle. Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte la société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la société prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels. Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la société pendant une durée d’un an courant à compter du premier jour du huitième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les sommes sont attribuées. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription.

ARTICLE 2 – Information collective

Le comité central d’entreprise d’ASF recevra des informations d’ordre général, portant notamment sur les éléments servant à calculer l’intéressement.

Ces éléments seront diffusés au Secrétaire du comité central d’entreprise,

sept jours au moins avant la date de leur réunion ordinaire.

Les Comités d’Etablissements d’ASF seront également destinataires des

mêmes documents.

ARTICLE 3 - Information des organisations syndicales signataires

La direction adressera simultanément ces éléments à chaque organisation syndicale signataire.

ARTICLE 4 - Contrôle

Les éléments constitutifs des calculs établis pour l’application de la présente convention seront mis à disposition de l’expert-comptable mandaté par le Comité Central d’Entreprise d’ASF.

Titre IV – Dispositions diverses

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ARTICLE 1 – Dépôt légal

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

ARTICLE 2 – Durée et reconduction de l’accord

La convention est valable pour une durée de trois exercices : 2006, 2007, 2008.

Elle pourra être dénoncée ou, modifiée par avenants par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion.

La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la direction départementale du travail et de l’emploi et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que la convention elle-même.

ARTICLE 3 – Règlement des litiges

Les différends qui pourraient surgir dans l’application de la présente convention ou de ses éventuels avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de la présente convention se poursuivra conformément aux règles qu’elle a énoncées.

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A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Vedène, le 30 juin 2006

Pour la société ASF

Jacques TAVERNIERPrésident Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CFE/CGC

FO

Avenant n°1 à la convention d’entreprise n°70 relative à l’intéressement des salariés

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Erik LELEU, Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

et les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 423-2 du Code du travail, désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— FO représentée par René TURC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.PREAMBULEL’objet du présent avenant n’est pas de remettre en cause les dispositions générales, ni les conditions pour bénéficier de l’intéressement mais simplement d’aménager la formule de calcul. Cette formule doit de manière simple, en accord avec le contexte économique et social actuel,

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faire profiter l’ensemble des salariés de leurs efforts en termes de maîtrise des charges d’exploitation. Les critères doivent être perceptibles par chacun et les salariés doivent en avoir la maîtrise. Ils sont simples et sans équivoque, mesurables, ambitieux quant au montant de l’intéressement pouvant être distribué ainsi que réalistes. Ce dès l’exercice 2007. C’est pourquoi, les partenaires sociaux ont décidé de signer un avenant à la convention d’entreprise n°70 relative à l’intéressement des salariés conclue pour les exercices 2006, 2007 et 2008.

Titre I – Aménagement du mode de calculL’article 2 du titre II a ainsi été aménagé :

«  2-1Critère de productivité :Les charges d’exploitation maîtrisables de N-1 en euros courants constituent le budget de référence pour l’analyse des gains de productivité

L’intéressement sera calculé pour ASF à Euros courant, en fonction d’un ratio économie des charges maîtrisables égal à :

charges maîtrisables N – charges maîtrisables N-1 charges maîtrisables N-1

Définition des charges maîtrisables :

Les charges maîtrisables sont les charges d’exploitation dans lesquelles sont neutralisées toutes les charges aléatoires ou non récurrentes ainsi que les charges sur lesquelles les salariés n’ont pas de levier d’action.Les charges d’exploitation retenues sont les rubriques suivantes :

- les achats- les services extérieurs et autres services- les charges de personnel- l’amortissement économique des immobilisations corporelles (ex :

véhicule, matériel exploitation…) (hors incorporel : logiciels, brevets etc…)

A l’intérieur de ces rubriques un certain nombre de charges sont neutralisées. Elles sont définies en annexe au présent avenant.

Le ratio obtenu pour l’année N sera comparé au ratio de l’année précédente.

Le partage du gain de productivité se fera selon les paliers suivants

Ratio charges maîtrisables % masse salariale distribuée au titre de l’intéressement

Dépassement de + de 3% 0de +3% à +2% 2%de + 2% à +1% 4%de +1% à 0% 6%

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de 0% à -1% 8%de -1% à -2% 10%

Au-delà de -2% 12%

Pour 2007, année de mise en place, exceptionnellement le budget des charges maîtrisables de référence est le budget actualisé à fin avril 2007

2-2 Critère de sécurité : Les partenaires sociaux confirment l’importance qui doit être portée au critère sécurité.Ils conviennent cependant que ce critère doit être pris en compte en valeur absolue. La prime d’intéressement sera ainsi majorée ou minorée en fonction du taux de fréquence des accidents du travail avec une modulation par paliers. Le taux de fréquence sera calculé selon la même formule que le bilan social.

Taux de fréquence AT (TF) Coefficient additionnel / intéressement

TF =<11 15 %11<TF=<13 10,0%13<TF=<14 5,0%14<TF<18 0,0%

18=<TF<19 -5,0%19=<TF<21 -10,0%

TF>21 -15,0%

Ainsi déterminé, le montant de l’intéressement attribué à un salarié ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale ; si le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata du temps de présence. »

L’ensemble des autres dispositions de la convention demeure inchangé.

Titre II – Dispositions diversesARTICLE 1 – Dépôt légalDès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, le présent avenant sera à la diligence de la société ASF déposé en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de l’avenant, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le

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bordereau de dépôt de l’avenant n°1 à la convention d’entreprise n°70 relative à l’intéressement. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l’avenant fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité de cet avenant obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

ARTICLE 2 – Durée et reconduction de l’accordLe présent avenant s’appliquera aux exercices 2007 et 2008.

Il pourra être dénoncé ou, modifié par avenants par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion.

La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la direction départementale du travail et de l’emploi et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que la convention elle-même.

ARTICLE 3 – Clause de revoyureDans le cas où la société connaîtrait une augmentation de plus de 5% du trafic au cours de l’exercice 2007 ou 2008, les parties signataires du présent avenant conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais, afin d’examiner l’adéquation entre les mesures prévues par le présent avenant et les éléments de contexte précités.

ARTICLE 4 – Règlement des litigesLes différends qui pourraient surgir dans l’application du présent avenant ou de ses éventuels avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application du présent avenant se poursuivra conformément aux règles qu’elle a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Vedène, le

Pour la société ASF

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Erik LELEU

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CFE/CGC

FO

ANNEXE

← Les charges d’exploitation retenues sont les rubriques suivantes du compte de résultat:

– Les achats– Les services extérieurs et autres services – Les charges de personnel– L’amortissement économique des immobilisations

corporelles (hors incorporel : logiciels, brevets etc..)← Dans lesquelles sont neutralisés :

– Les Grosses réparations– La redevance domaniale– Les dépenses liées aux sinistres et accidents– Les commissions bancaires et accréditeurs– L’intéressement et l’abondement et la participation– Les dépenses de viabilité hivernale et dues aux

intempéries– Les dépenses d’accompagnement du plan de progrès– Les charges d’assurances– Les honoraires exceptionnels de la DF et de la DJ– Les indemnités de fin de carrière et autres

engagements sociaux.– Les charges neutralisées par la production

immobilisée, – Les produits de refacturations, ventes de prestations

etc..sont pris en compte en soustraction des charges.– Les charges liées aux mises en service et les charges a

effet escalier (tant que les deux années de comparaison ne sont pas complètes) et toute charge exceptionnelle non maîtrisable.

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Convention d’entreprise n°71 relative à la mise en place de la participation des salariés

aux résultats d’ASF

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général,

d'une part,

et les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 423-2 du Code du travail, désignées ci-après :

— CFDT représentée par

Floréal PINOS

— CFTC représentée par

Patrick JAGA

— CFE/CGC représentée par

Jacques LLADERES

— CGT représentée par

Robert CEBE

— FO représentée par

René TURC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La direction et les organisations syndicales d’ASF, ont souhaité instituer un accord d’entreprise relatif à la mise en place de la participation des salariés aux résultats de la société ASF, en vue de l’application au personnel des dispositions de la loi n°2001 - 152 du 19 février 2001 sur l‘épargne salariale ainsi que de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et des articles L. 442-1 et suivants du Code du Travail.

La participation est liée aux résultats de la société. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de la société sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.Les partenaires sociaux ont par ailleurs respecté, dans le cadre de ce nouvel accord, la politique de la société ASF en matière d'égalité professionnelle homme/femme.

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Titre I – Conditions d’adhésion

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Il est convenu que tous les salariés, qui justifient d’une durée minimum d’ancienneté de trois mois, bénéficient de la répartition de la réserve spéciale de participation.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Article 2 – Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).

La RSP est calculé à partir des éléments définis ci après.

Pour l’ exercice 2006 la réserve spéciale de participation sera calculée selon la formule légale suivante :

RSP = 0,5 (B – 5 % C) x (S/VA)

RSP : représente la réserve spéciale de participation

B : représente le bénéfice net fiscal tel qu’il est retenu pour l’imposition au taux du droit commun de l’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt sur les sociétés correspondant et augmenté du montant de la dotation de l’exercice au compte de provision pour investissement.

C : représente le montant des capitaux propres d’ASF.Les capitaux propres sont la somme des éléments suivants :

le capital les primes liées au capital social les réserves le report à nouveau les provisions qui ont supporté l’impôt ainsi que les provisions

réglementaires constituées en franchise d’impôt par application d’une disposition particulière du Code général des impôts

Le montant de ces divers éléments est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture des comptes sociaux (norme française) de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

Les éléments retenus dans le calcul sont limités aux données ayant un impact sur le résultat comptable de l’exercice, excluant de fait tous les éléments affectant le bilan d’ouverture.

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S : représente les salaires d’ASF qui ont été versés au cours de l’exercice (tels qu’ils sont retenus en matière d’assiette des cotisations de sécurité sociale).

VA : représente la valeur ajoutée d’ASF en prenant en compte le résultat courant avant impôt, les frais de personnel (salaires et charges), les impôts et taxes (hors TAT), les charges financières et la dotation aux amortissements et provisions.

Article 3 – Modalités de répartition

La réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire brut de l’exercice considéré.

Cette répartition est établie dans les limites fixées par la réglementation qui sont actuellement les suivantes :

les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale,

le montant des droits susceptibles d’être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel moyen de ce plafond.

Ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence pour les salariés à temps partiel et pour les salariés n’ayant travaillé dans la société que pendant une partie de l’exercice.

Pour les congés de maternité ou d’adoption, pour les congés paternité, ainsi que pour les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, et les périodes d’absences légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel, le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s’ils avaient travaillé.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison du plafond des droits individuels font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas, ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la RSP des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 4 – Affectation de la réserve

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La RSP devra être affectée sur le Plan d’Epargne Groupe VINCI (PEG), dans le FCPE CASTOR ou le FCPE CASTOR EQUILIBRE.A défaut de choix opéré par le salarié dans le délai imparti, les sommes lui revenant au titre de la participation seront versées dans le FCPE « Castor RELAIS ».

En outre, l’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre du travail (montant fixé à 80 €uros par arrêté du 10 octobre 2001 à la date de signature du présent accord).

Article 5 – Indisponibilité des droits

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans, pour les sommes versées sur le PEG VINCI s’ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

Il est rappelé que, en vertu de l’article L.442-7 du code du travail, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation étant bloqués 5 ans ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Article 6 – Cas de déblocage anticipé

Les droits constitués au profit des salariés seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas de déblocage anticipé prévus pour le PEG.

Les parts indisponibles inscrites au compte d'un salarié pourront être remboursées, sur demande du salarié, de ses ayants droits, ou de toute personne habilitée, dans l'un des cas de déblocage anticipé visés à l’article R 442-17 du Code du Travail, à savoir :

6-1 Cas de déblocage anticipé du PEG :

a) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° alinéas de l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

b) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité;

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c) Cessation du contrat de travail autre que la mobilité d’un bénéficiaire adhérent d’une société adhérente de VINCI vers une autre société de VINCI.

d) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.351-43 du Code du Travail à l’installation en vue d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

e) Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l’état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

f) Situation de surendettement du salarié défini à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

g) Mariage de l'intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

h) Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

i) Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

6-2 Modalités de déblocage :

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal

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prévu au 4 du III de l'article 150 O A du Code Général des Impôts, à compter du septième mois suivant le décès.

Le changement d’Entreprise sans rupture du contrat de travail à l’intérieur du Groupe ne constitue pas un cas de déblocage anticipé.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l’article L. 143-11-3 du Code du travail.

Article 7– Modalités de gestion des droits attribuées aux salariés

Les sommes correspondant aux droits individuels des salariés seront versées au dépositaire, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, y compris l’intérêt de retard éventuel, et affectées, au choix du salarié, aux Fonds Communs de Placement prévus par le Plan d’Epargne Groupe VINCI (PEG).La société a délégué la tenue du registre des droits individuels des salariés investis dans le cadre du présent accord à CREELIA .

Ces sommes devront être versées avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice à un compte ouvert dans les livres de CREELIA.

Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie majoré de 33%. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu’à la date de remise effective de ces sommes à l’organisme dépositaire. Il est versé en même temps que le principal et employé dans les mêmes conditions.

Les revenus des actifs, y compris les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts, sont obligatoirement réinvestis dans chacun des Fonds.

Le présent accord comporte approbation du règlement de chacun des Fonds Communs de Placement.Les entreprises prennent à leur charge les frais de tenue du registre des droits individuels des salariés investis dans le cadre du présent accord.

Toutefois, ces frais cessent d’être à la charge des entreprises à l’expiration du délai d’un an après le déblocage des derniers droits acquis par les salariés partis. Ces frais incombent, dès lors aux porteurs de parts concernés. Leur règlement s’effectuera directement par vente de parts ou de fractions de parts détenues par les porteurs de parts concernées.

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Article 8 – Information collective

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présentera au comité central d’entreprise, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Ce rapport sera diffusé au Secrétaire du CCE, 15 jours au moins avant la date de la réunion ordinaire.

Pour l’examen de ce rapport, cette instance pourra se faire assister par l’expert comptable prévu à l’article L. 434-6 du Code du travail.

Les Comités d’Etablissements en complément du comité central d’entreprise et chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention seront également destinataires du même rapport. Une commission de suivi du présent accord sera également réunie début mai de chaque année.

En outre l’ensemble du personnel pourra prendre connaissance du texte du présent accord par le biais d’Intranet.

Article 9 – Information des salariés

Tout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche indiquant :

Le montant global de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé,

Le montant des droits qui lui sont attribués, Le montant de la contribution sociale généralisée et de la

contribution au remboursement de la dette sociale ; Le choix des fonds communs de placement sur lesquels le salarié

souhaite verser ses droits ; La date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ; Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés

avant ce délai, et, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation.

Article 10– Départ du salarié

Lorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l’entreprise avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, son entreprise lui fera préciser l’adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant. En cas de changement de cette adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser l’entreprise en temps utile.

Lorsqu’un salarié qui a quitté son entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes figurant sur son compte

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sont maintenues dans le Fonds jusqu’au terme de la prescription (30 ans). Passé de délai, il est procédé à leur rachat et au versement au Trésor public du montant correspondant.

En outre, conformément à l’article L.444-5 du Code du Travail, tout salarié quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale inséré dans un livret d’épargne salariale.

Article 11 – Transfert des droits

La cessation du contrat de travail permet la liquidation des droits constitués au profit du salarié au titre de la participation.

Le salarié qui ne demande pas la délivrance des droits ainsi constitués au moment de la rupture de son contrat de travail, peut désormais demander que les sommes détenues au titre de la participation soient affectées dans le plan d’épargne entreprise de son nouvel employeur.

Dans l’objectif de faciliter ces transferts, les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond des versements annuels du salarié au plan d’épargne entreprise du nouvel employeur, plafond fixé au quart de la rémunération annuelle. Les sommes ainsi transférées ne peuvent s’accompagner d’un abondement de l’employeur. Les périodes d’indisponibilité déjà courues chez le précédent employeur sont prises en compte pour l’appréciation du délai d’indisponibilité dans le plan d’épargne entreprise du nouvel employeur.

Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation, le salarié quittant l’entreprise doit lui indiquer les avoirs qu’il souhaite transférer. L’entreprise procède alors à la liquidation des sommes bloquées affectées à un fonds d’investissement de l’entreprise et demande, sans délai, à l’établissement chargé de la tenue du registre des sommes affectées aux plans d’épargne la liquidation des actions ou parts détenues en leur sein.

Article 12 – Clause de suivi

Les parties signataires conviennent de se revoir afin de modifier éventuellement la présente convention dans l’un des cas suivant :

évolution du périmètre d’ASF

Article 13 - Règlement des litiges

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause. En cas de litiges individuels ou collectifs, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

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Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d’impôts directs, les autres litiges du ressort du Tribunal d’Instance ou de Grande Instance.

Article 14 – Prise d’effet et durée

Le présent accord s’appliquera pour aux résultats de l’exercice 2006. Il est conclu pour une durée déterminée de un an.

Article 15 – Dénonciation

La présente convention pourra être dénoncée, dans les conditions légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis minimum de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

La dénonciation prendra effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la dénonciation.

Article 16 - Dépôt légal

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

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Fait à Vedène, le 30 juin 2006

Pour la société ASF

Jacques TAVERNIERPrésident Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CFE/CGC

CGT FO

Convention d’entreprise n° 72relative aux modalités de calcul de la prime de 13ième mois

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A l’issue de la commission du dialogue social du 1er juin 2006, sur l’application de l’article 42 de la convention collective Intersemca du 1er

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juin 1979, les partenaires sociaux ont souhaité préciser par accord d’entreprise, les modalités de calcul de la prime de 13ième mois.

L’usage en vigueur au sein des ASF depuis la signature de la convention collective permet, tout en respectant les termes de l’article 42 de la convention collective, de faire bénéficier tous les salariés présents sur tout ou partie de l’année de référence, d’une prime de 13ième mois, calculée en fonction de leur temps de présence.

Des contentieux ont donné lieu à une interprétation stricte des termes de l’article 42 de la convention collective, pour le calcul du montant de la prime de 13ième sur le mois de décembre. L’article 42 prévoit que la prime de 13ième mois est calculée en référence au salaire perçu sur le mois de décembre.

Une lecture littérale du texte en question, en application de la règle jurisprudentielle, aurait pour conséquence d’exclure du bénéfice de la prime de 13ième mois, notamment les salariés non présents sur le mois de décembre.Soucieux de sécuriser l’application de ce texte, dans le respect des dispositions conventionnelles, jurisprudentielles, en garantissant l’équité entre les salariés, et d’éviter des contentieux ultérieurs, les parties ont souhaité consensuellement confirmer l’usage en vigueur au sein des ASF, et en préciser les modalités, exposées ci-après.

ARTICLE 1 –Eléments de calcul de la prime de 13ième mois

Au terme de l’article 42 de la convention collective, « les salariés reçoivent un treizième mois égal à 100 % du salaire de base et des primes fixes du mois de décembre, payable à raison de 50 % en juin, 50 % en décembre. »

La prime de 13ième mois constituant un élément de salaire, elle en suit le régime. Par conséquent, les absences qui abattent le temps de présence du salarié sur l’année et, à ce titre, entraînent une suspension du paiement du salaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prime de 13ième mois, à l’exception de la grève.A l’inverse, les absences rémunérées, n’impactent pas le calcul de la prime de 13ième mois.

Le salaire de base de décembre, servant de référence au calcul est déterminé comme suit :

indice x valeur du point x taux d’activité

Le montant total de la prime de 13ième mois est donc calculée comme suit :

(Salaire de référence + éléments fixes du mois de décembre) x temps de présence

360

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Les éléments fixes du mois de décembre, pris en compte dans le calcul du 13ième mois sur le mois de décembre figurent en annexe du présent accord.

ARTICLE 2 – Modalités de versement de la prime de 13ième mois

Les parties entendent rappeler à titre liminaire, qu’au terme d’une jurisprudence constante (Cass.Ass.Pl. 5 mars 1993 ; Cass.soc. 28 mai 2003), le droit au paiement prorata temporis d’une somme dite « prime de treizième mois » à un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.

Elles rappellent, en tant que de besoin, que le principe précité s’applique parallèlement au salarié ayant intégré l’entreprise en cours d’année et ne justifiant en conséquence pas d’une présence complète sur l’année considérée.

Conformément à l’usage en vigueur au sein des ASF, les parties conviennent que la prime de 13ième mois est versée à tous les salariés présents sur l’année, y compris aux salariés ayant quitté la société en cours d’année.L’usage en vigueur au sein des ASF, depuis la signature de la convention collective et dans le respect de ses termes, consiste à verser à tous les salariés présents sur l’année, y compris aux salariés ayant quitté la société en cours d’année une prime de 13ième mois, calculée au prorata temporis de leur temps de présence sur l’année en cause.

Les parties souhaitent entériner, par le présent accord, l’usage ci-dessus exposé, compte tenu de son caractère doublement favorable :

- au regard de la règle prétorienne applicable qui prive le salarié absent une partie de l’année du bénéfice de plein droit de la prime de treizième mois ;- au regard du support juridique de la règle du prorata qui, intégrée au sein d’un accord d’entreprise, constitue, comparativement à l’usage, une garantie plus forte de pérennité à l’égard des salariés.

En conséquence, en cas de cessation du contrat de travail ou d’embauche en cours d’année, le salarié percevra une prime de 13ième mois en fonction de son temps de présence sur l’année, calculée dans la première hypothèse, sur la base du dernier mois d’activité et selon les modalités exposées à l’article 1 du présent accord :

Salaire de référence du dernier mois d’activité x temps de présence 360

Dans la seconde hypothèse, la prime sera calculée sur la base du salaire du mois de décembre selon les modalités exposées à l’article 1 du présent accord.

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ARTICLE 3 - Dates d’effet

La présente convention s’applique à compter du jour de sa signature, et entérine l’application résultant de l’usage au sein des ASF relatif aux modalités de calcul de la prime de 13ième mois, en vigueur depuis le 1er juin 1979, date de signature de la convention collective.

ARTICLE 4 - Dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et constitue un tout indivisible. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

ARTICLE 5 - Dépôt légal

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Vedène, le 6 juillet 2006

Pour ASF :

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Jacques TAVERNIER

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CFE/CGC

FAT/UNSA FO SUD

AnnexePrimes fixes du mois de décembre et calcul du 13ième mois

Les éléments fixes du mois de décembre, pris en compte dans le calcul du 13 ième mois sur le mois de décembre sont les suivants :

- Prime travailleur manuel - Prime Chef de gare- Prime péage- Indemnité de fonction (Paris)

Convention d’entreprise n° 73relative à la formation professionnelle tout au long de la vie

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— CGT représentée par Robert CEBE— FO représentée par René TURC— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

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d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PréambuleL’objet du présent accord est de mettre en œuvre au sein de la Société ASF les dispositions découlant de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, et des accords nationaux interprofessionnels. Il permet de redynamiser la politique de formation, outil majeur dans la gestion RH d’ASF, en favorisant la concordance des besoins de la société avec ceux des salariés, tout en maîtrisant les coûts. Il développe les efforts déjà entrepris au sein d’ASF en matière de formation professionnelle dont les axes essentiels sont :

l’actualisation et le développement des compétences de chacun dans l’emploi occupé,

l’anticipation des évolutions, le développement des carrières, l’emploi des jeunes et la lutte contre l’exclusion.

Le présent accord vise également à renforcer l’action menée dans les domaines de la professionnalisation, de l’individualisation des parcours de formation en vue de maintenir notamment l’employabilité de chacun au vu de son emploi et de son évolution. Les organisations syndicales signataires et la direction générale se sont également fixés pour objectifs  de :

- contribuer à la lutte contre toute forme de discrimination ;- promouvoir l’égalité hommes/femmes vis à vis de la formation; - conduire des actions spécifiques en faveur de certains publics (ex : seniors, handicapés...) ;- favoriser l’insertion professionnelle des jeunes ;- renforcer le rôle et le professionnalisme des différents intervenants du dispositif de formation : l’encadrement, les entités RH, les salariés, les tuteurs, les formateurs occasionnels et les instances représentatives du personnel.

Le présent accord remplace la convention d’entreprise n° 15 relative à la formation professionnelle du 3 octobre 1985, abrogée dans sa totalité.

CHAPITRE I - OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les objectifs prioritaires de la formation au sein de la Société ASF sont :

L’adaptation au poste de travail par l’actualisation et le développement des compétences nécessaires (formations métiers, formations outils, formations sécurité);

L’accompagnement de tout changement lié aux évolutions technologiques ou organisationnelles (actions de campagne, d’accompagnement de projet, formations management-communication) ;

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L’accompagnement des évolutions de carrière ou de qualification et les reconversions pour changement d'emploi (parcours de formation-mise en situation, formations qualifiantes, « passerelles » identifiées dans le cadre d’un véritable projet professionnel);

La poursuite de la professionnalisation (certifications et qualifications propres à nos métiers) et la validation des acquis de l’expérience (VAE);

Le développement des compétences managériales;

L’insertion des jeunes dans l’entreprise (contrats de professionnalisation, d’apprentissage,…);

L’accompagnement au retour (retour de congés maternité, parentaux, sabbatiques …) et le suivi particulier de l’employabilité de certains publics (accompagnement des « seniors », salariés handicapés, …);

CHAPITRE II – LES DISPOSITIFS

Article 1er - Moyens mis en œuvreUn ensemble de moyens permet de répondre aux objectifs définis au chapitre premier. Certains moyens préexistants sont renforcés. D’autres inhérents à la réforme  sont nouveaux :

Chaque salarié disposera de moyens détaillés ci-après permettant l’individualisation de son parcours professionnel :

Le droit individuel à la formation (DIF) Le congé individuel de formation (CIF) L’entretien professionnel Le bilan de compétences Le « passeport formation » La validation des acquis de l’expérience (VAE) Les contrats de professionnalisation  La période de professionnalisation

Ces moyens peuvent être combinés entre eux et contribuer aux différentes phases du processus de formation, selon le principe suivant :

1 Détection-évaluation du besoin, 2 Réalisation de la formation en une ou plusieurs étapes3 Mise en œuvre des acquis.

Les parties au présent accord conviennent de respecter l’équilibre et l’articulation nécessaires entre une initiative donnée à l’individu pour des propositions de formation et les besoins et enjeux de l’entreprise.

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Article 2 - Nouvelle typologie des actions de formationLe plan de formation constitue un dispositif majeur de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Désormais, trois catégories structurent le plan de formation.

1. Type I   : Adaptation au poste de travail

Les formations pour « adaptation au poste de travail » ont pour objectif d’apporter au salarié des compétences qui sont directement et immédiatement utilisables dans le cadre des fonctions qu’il occupe.

Le salarié est tenu de suivre ces formations qui relèvent de la seule initiative de l’employeur.

Ces actions sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal. Elles constituent un temps de travail effectif et donnent droit au versement du salaire habituel et au paiement d’heures supplémentaires éventuelles.

2. Type II   : Evolution de l’emploi ou maintien dans l’emploi

Les formations liées à l’évolution de l’emploi ou au maintien dans l’emploi visent à apporter des compétences qui ne sont pas directement et immédiatement utilisables dans le cadre des fonctions que le salarié occupe au moment où il suit la formation. Ces formations permettent de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il s’agit ainsi d’une anticipation sur une évolution prévue des fonctions du salarié.Ces actions correspondent donc soit à une évolution prévue du poste de travail, soit à une modification des fonctions du salarié, dans le cadre de son contrat de travail.

Le salarié est tenu de suivre ces formations.

Ces actions sont mises en œuvre pendant le temps de travail et rémunérées au taux normal.En vertu du présent accord, l’accord exprès du salarié n’est pas requis en cas de formation conduisant au dépassement de l’horaire de référence. Les heures de formation correspondant à ce dépassement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires ou le quota d’heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié, sous réserve du respect des dispositions du code du travail relatives au temps de repos. Pour les personnels au forfait, ce temps de formation ne s’impute pas sur leur forfait, dans la limite de 4% de celui-ci.

Ces heures pourront, à la demande du salarié, être récupérées ou payées dans la limite de 50h. Elles pourront éventuellement être portées sur le compte épargne temps (CET) pour une récupération ou une monétisation ultérieures conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Bien que relevant de la seule initiative de l’employeur, tout salarié peut

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soumettre à son responsable pendant la préparation du plan de formation ou hors plan de formation, toute proposition de formation (type 1 ou 2) susceptible d’améliorer ses compétences présentes ou d’anticiper sur leur évolution.

L’organisation de l’absence du salarié inscrit en formation devra être organisée en amont afin de placer ce dernier dans les meilleures conditions pour la suivre.

3. Type III   : développement des compétences

Ces formations ont pour objet une évolution de la qualification professionnelle du salarié, qu’il s’agisse d’un projet de promotion, de mobilité professionnelle sans promotion, de reclassement,…Leur mise en œuvre requiert une vision anticipée des besoins en lien avec des outils tels que les revues de personnel et les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). La démarche d’APC (appréciation du potentiel cadre) pourra notamment intégrer ce type d’action dans son déroulement.

Ces actions sont à définir au cas par cas en fonction des besoins et/ou possibilités de l’entreprise. Elles peuvent ainsi se dérouler hors ou pendant le temps de travail en fonction des problématiques d’emploi relevant de l’établissement ou de la société.Lorsque l’action de formation se déroule en dehors du temps de travail, sous réserve d’un accord formalisé entre le salarié et l’employeur, dans la limite de 80 heures par année civile et par salarié ou, pour les personnels au forfait dans la limite de 5% de leur forfait, l’entreprise verse une allocation de formation correspondant à 50% de la rémunération nette de référence du stagiaire. L’allocation formation est calculée sur la base d’un salaire horaire de référence (total des rémunérations nettes versées au cours des 12 deniers mois précédant le début de la formation / nombre total d’heures rémunérées au cours de ces mêmes 12 mois). Cette allocation n’est pas soumise aux cotisations légales et conventionnelles dues par l’employeur et le salarié au titre des rémunérations.

Les heures ouvrant droit à paiement de l’allocation pourront, à la demande du salarié, être récupérées ou payées ; ou encore faire l’objet d’un versement sur le compte épargne temps (CET) pour une récupération ou une monétisation ultérieures conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

L’accord écrit entre le salarié et l’employeur peut être dénoncé dans les 8 jours par le salarié sans que ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Cet accord porte sur les aspects suivants :

Engagements du salarié :- participer avec assiduité aux actions de formation considérées ;- participer, le cas échéant, aux épreuves d’évaluation.

Engagements de l’employeur :- sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d’un an à l’issue de la formation conformément aux dispositions de l’article L. 932-1 du code du travail, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises ;- sur l’attribution de la classification correspondant au nouvel emploi occupé ;

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- sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

Article 2- 1 – Bénéficiaires  

Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, peuvent bénéficier des formations prévues dans le plan de formation sans condition d’ancienneté.

Article 2 - 2 - Situation du stagiaire  

Lorsque la formation a lieu sur le temps de travail, le salarié est considéré en mission professionnelle et le contrat de travail continue de produire tous ses effets.Lorsque la formation a lieu hors temps de travail, le salarié n’est plus considéré en mission professionnelle mais il bénéficie toutefois de la législation de la Sécurité Sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 3 – Le droit individuel à la formation (DIF)Ce nouveau dispositif participe à l’évolution professionnelle des salariés en leur permettant de se constituer un capital de temps formation de 20 heures par an, cumulables sur 6 ans dans la limite de 120 heures. Ce plafond de 120 heures s'applique également aux salariés à temps partiel, et ce, indépendamment du nombre d'années cumulées. Il élargit les possibilités de formation pour les salariés, au-delà de leur domaine d’activité. Cela étant, les signataires conviennent de privilégier les actions visant à favoriser l’employabilité des salariés.Dans l’esprit d’une meilleure valorisation de ce nouveau dispositif, les partenaires sociaux ont par ailleurs aménagé par le biais de la présente convention l’utilisation de ces forfaits d’heures, en autorisant notamment l’anticipation des droits pour les salariés définis à l’article 3-4 de la présente convention.

Le droit à DIF étant un droit à terme échu, chaque salarié recevra avec le bulletin de paie de janvier « n+1 » une fiche récapitulative de ses droits utilisables au 1er

janvier de l’année « n+1 ».

Article 3 – 1 - Les actions éligibles

Le DIF peut être utilisé pour : une action de promotion, d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement

des connaissances, une action qualifiante (acquisition d’un diplôme, titre, qualification) un bilan de compétences ou une action de VAE lorsque le départ du salarié

intervient suite à une démission ou à un licenciement (hors cas de faute grave ou lourde).

Article 3 – 2 - Les différentes possibilités de DIF  

ASF favorise en interne les actions permettant le développement des compétences souhaitées par les salariés et ayant un intérêt pour l’entreprise, en proposant une offre DIF au niveau Société et au niveau Etablissement.

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1/ DIF Société et DIF Etablissement  

Cette offre a pour objectif de permettre l’acquisition de nouvelles compétences et de favoriser le développement personnel de l'ensemble des salariés.Afin d’optimiser les moyens logistiques et budgétaires et pour garantir une qualité homogène des sessions, l’organisation des formations en intra sera privilégiée. Toutefois, il sera possible de participer à des actions inter-entreprises.

Le catalogue de ces actions sera élaboré en collaboration avec les commissions Emploi-Formation.

Par ailleurs, il est accordé la possibilité aux salariés, quelle que soit leur filière d’activité d’accéder par le biais du DIF - et en fonction de leur capital DIF - à toutes les formations proposées dans le catalogue formation inter ou intra établissements, sous réserve que les conditions budgétaires et matérielles d’organisation de ces stages de formation soient remplies (exemple : nombre de stagiaires minimum requis).

2/ DIF Autres

Toutes les autres formations souhaitées par un salarié mais sans lien direct avec les besoins de l’entreprise seront étudiées selon les modalités précisées à l’article 3-5 du présent accord, et pourront faire l’objet, en cas de refus, d'une demande de prise en charge par d’autres organismes comme par exemple le Fongécif.

Article 3 – 3 – Bénéficiaires   et droit à DIF

Ce droit sera ouvert aux salariés en CDI présents depuis au moins 1 an dans l’entreprise, ainsi qu’aux salariés en CDD après 4 mois de présence dans l’entreprise, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois. Pour le bénéfice du droit à DIF au sein de la société dans le cadre d’un CDD, la condition d’ancienneté une fois acquise, restera valable pour les contrats suivants.

Pour les salariés à temps partiel, le droit à DIF sera proraté au taux d’activité et majoré de 25%. Pour les salariés en CDD, le calcul des droits se fait en fonction du taux d’activité et prorata temporis, c’est-à-dire en fonction de la durée de travail contractuelle, rapportée à la durée du travail à temps plein sur les douze mois de l’année civile. Le nombre d’heures sera arrondi à l’entier supérieur.

La capitalisation du droit à DIF s’effectuera sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre) et à terme échu.Les périodes d’absence pour congés de maternité ou d’adoption, les périodes de congés paternité, de congés parentaux d’éducation, les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et les périodes d’absences légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles sont prises en compte pour la capitalisation du DIF.

A condition que les salariés CDI soient présents au 01/01/04, justifient au 31/12/04 d’un an d’ancienneté dans l’entreprise et d’un taux d’activité égal ou supérieur à 80%, les droits sont ouverts dès le 1er janvier 2006  et correspondent à 20 heures exigibles pour tous au titre de l’année 2004 et 20 heures exigibles pour tous au titre de l’année 2005.

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Dans le cas particulier du salarié dont la relation contractuelle à durée déterminée se poursuit en CDI, les droits acquis et non utilisés au cours du CDD seront « épargnés » (historisés) et ajoutés à ceux acquis en CDI, après un an d’ancienneté CDI. Les droits capitalisés au titre du CDD et « épargnés » pourront éventuellement faire l’objet d’une demande de DIF, avant l’acquisition d’une ancienneté d’un an au titre du CDI, dans les conditions prévues à l’article 3-5.

Article 3 – 4 – Anticipation des droits  

Les signataires conviennent que dès le 1er janvier 2006, le droit DIF maximum de 120 heures, peut être utilisé par anticipation partielle ou totale, par accord entre le salarié et l’entreprise, dans certains cas : tout salarié âgé de plus de 45 ans, tout salarié handicapé ou tout salarié bénéficiant d’une période de professionnalisation. La capitalisation DIF sera à nouveau réactivée quand la date butoir théorique ayant permis l'anticipation partielle ou totale (date à laquelle le salarié aurait normalement atteint ses 120 heures) sera atteinte.

En outre, tout salarié ayant acquis un droit à DIF à hauteur de 80 h pourra demander à bénéficier de ses droits au titre des exercices à venir par anticipation dans la limite du plafond de 120 h pour la durée totale de l’action de formation.

Pour le cas où le salarié quitte la société de manière anticipée en ayant fait valoir son droit à anticipation, ASF retiendra, sur son dernier salaire, une fraction des coûts pédagogiques transformée en équivalent base salariale horaire et plafonnée à 20h par année anticipée.

Article 3 – 5– Processus de demande  

Cette demande peut être formulée dans le cadre de l’élaboration du plan de formation ou, à tout moment, hors du plan de formation.

Dans le cadre du plan de formation :

La demande relative à une action DIF Société, Etablissement ou autre, doit être faite ou renouvelée dans le cadre des documents transmis chaque année à chaque salarié au moment de l’élaboration du plan de formation. Un formulaire particulier sera proposé pour toute demande de DIF dans le cadre du plan. Le salarié doit adresser directement au service RH de son établissement sa demande par écrit. Une réponse provisoire sera apportée dans le délai légal de réponse d’un mois à compter de la demande, dans l’attente de la validation définitive du plan de formation par les instances représentatives du personnel. Ainsi, une réponse définitive sera apportée à la fin du mois de janvier de l’année N+1 pour toute demande formulée au cours de l’année N dans le cadre de l’élaboration du plan de formation de l’année N+1.En cas de refus, la demande pourra être représentée l’année suivante ou un rattrapage pourra être sollicité en cas de désistement. Elle pourra faire l’objet d’un rejet si elle ne remplit pas les critères nécessaires, comme par exemple, une formation dont la durée excède le droit acquis.

Hors plan de formation :

Le salarié qui fait valoir ses droits à DIF, doit adresser directement au service RH de son établissement sa demande par écrit (en utilisant, de préférence, le formulaire mis à disposition à cet effet sur chaque site), en LRAR au minimum 3

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mois avant la date de l’action de formation envisagée. Cette demande doit préciser l’intitulé de la formation, ses dates de réalisation (date de début/date de fin), son coût pédagogique prévisionnel, les frais de déplacement et d’hébergement prévisionnels, sa durée totale en heures, l’organisme susceptible de la dispenser. L’accord sur le choix de la formation est arrêté par écrit entre le salarié et l’employeur, qui dispose d’un délai d’un mois pour le notifier à compter de la réception de la demande, en LRAR, par le service RH de l’établissement. L’absence de réponse de la direction vaut acceptation de la demande.

S’il y a désaccord entre le salarié et l’entreprise sur le choix de l’action durant deux exercices civils consécutifs, le salarié est prioritaire pour une prise en charge par le Fongécif avec participation de l’entreprise. A défaut d’acceptation par le Fongécif, le salarié ne pourra plus se retourner vers l’entreprise pour une demande similaire qui, dans ce cas, ferait l’objet d’un rejet.

Article 3 – 6 - Mise en œuvre et temps de travail  

Les formations en intra se dérouleront pendant le temps de travail. Les autres se dérouleront hors temps de travail.

Article 3 – 7 - Prise en charge du financement et des frais

Pour les DIF Société et DIF Etablissement en intra : la prise en charge des frais des stagiaires se fera selon les mêmes modalités que celles prévues par l’article 2-2 du présent chapitre. Un budget spécifique correspondant à 0.2% de la masse salariale, calculé conformément à l'article 1er du chapitre V, permet d’assurer le financement des formations (coûts pédagogiques, maintien du salaire, déplacement et frais d’hébergement).

Pour les salariés en CDD, l’ensemble des frais est pris en charge par le Fongécif dont relève l’entreprise, dans le cadre du dispositif financier du CIF-CDD, correspondant à 1% de la masse salariale des CDD.

Article 3 – 8 –Rupture de contrat

En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, le montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et non utilisées sera affecté, sur demande du salarié, au financement d’un bilan de compétences, d’une VAE ou d’une formation, demandés avant la fin du préavis. La lettre de licenciement informera le salarié de cette possibilité.

Si l’action de formation demandée et réellement établie (justificatifs) n’est pas engagée pendant le préavis, l’allocation de formation équivalente sera versée avec le solde de tout compte.

En cas de démission, le salarié pourra bénéficier de son droit individuel sous réserve que le bilan de compétences, la VAE ou l’action de formation soient engagés avant la fin du préavis.

Article 4 - Congé individuel de formation (CIF)Cet outil de la formation permet d’accéder à un niveau supérieur de qualification, voire de préparer une reconversion.

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Ce dispositif sera mis en œuvre selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la société ASF.Des outils tels que les revues de personnel et les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) permettront de rechercher une éventuelle cohérence avec les besoins de la Société.

Article 5 - Période de professionnalisationCette période, associant enseignements théoriques et pratiques, permet aux salariés impliqués dans une démarche d’évolution professionnelle d’acquérir un renforcement de leurs qualifications favorisant le maintien dans l’emploi, une progression des compétences ou l’évolution professionnelle dans un autre emploi.La période de professionnalisation est ouverte au salarié :

- dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de l’organisation du travail;- ayant 20 ans d’activité professionnelle ou au moins 45 ans et disposant d’une ancienneté minimum d’un an dans la dernière entreprise qui l’emploie;- envisageant de créer ou de reprendre une entreprise;- handicapé,- reprenant son activité professionnelle après un congé de maternité  ou un congé parental ou toute absence de longue durée;

Dans ce dernier cas, l’entretien au retour de ces périodes d’absence avec le responsable hiérarchique pourra être un moment privilégié pour envisager et élaborer, le cas échéant, un itinéraire permettant une actualisation des compétences, pendant le temps de travail, sur le poste initial ou un poste équivalent.Par ailleurs, ce dispositif est un outil important pour l’intégration notamment des travailleurs handicapés et doit être associé à l’esprit et à la mise en œuvre de la convention d’entreprise qui leur est consacrée.Ce dispositif sera mis en œuvre selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la société ASF.Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre de la période de professionnalisation pourront se dérouler :

- pendant le temps de travail, auquel cas la rémunération sera maintenue.- en tout ou partie hors temps de travail, à l'initiative du salarié, en application du droit individuel à la formation (DIF) : par accord écrit entre l'employeur et le salarié, les heures réalisées hors temps de travail peuvent, le cas échéant, excéder le montant des droits ouverts au titre du DIF dans la limite de 80 heures par année civile. Dans ce cas l’entreprise verse une allocation de formation correspondant à 50% de la rémunération nette de référence.- en tout ou partie hors temps de travail, à l'initiative de l'employeur, dans le cadre d'une action entrant dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, après accord écrit du salarié.

Dans l'hypothèse où les actions de formation mises en œuvre dans le cadre de la période de professionnalisation se déroulent en tout ou partie en dehors du

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temps de travail (à l'initiative de l'employeur comme du salarié), l'entreprise définira avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations.

Article 6 - Contrats en alternance (contrats de professionnalisation et apprentissage)Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emplois, en permettant l'acquisition d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle.L’apprentissage étant une forme d’éducation alternée est une des voies privilégiées, avec les contrats de professionnalisation, pour faciliter l’insertion des jeunes.ASF poursuivra l’action engagée dans cette voie depuis plusieurs années. Les volumes seront fixés de manière annuelle ou pluriannuelle en fonction de l’évolution des besoins et des dispositions légales.

Ces dispositifs seront mis en œuvre selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la société ASF.

Article 7 – Utilisation du CET Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés pourront utiliser leur CET afin de compléter le financement des formations acceptées dans le cadre du plan de formation ou hors plan de formation, dès lors qu’elles sont effectuées en tout ou partie hors du temps de travail (ex : actions de développement des compétences, …)

CHAPITRE III - DEVELOPPEMENT DES CARRIERES

Article 1er - OrientationsDans un contexte d’évolution permanente de l’environnement et des métiers, le maintien et surtout le développement des compétences de ses salariés constituent pour ASF un des axes majeurs de sa politique RH.

La formation professionnelle tout au long de la vie traduit, pour ASF, une démarche volontariste répondant aux besoins de « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  (GPEC) » tels que, notamment, l’appréciation des compétences maîtrisées, la détection de potentiels, le recueil des souhaits individuels d’évolution professionnelle avec la systématisation des entretiens professionnels et des revues de personnel.

Article 2 - Entretiens professionnels Les entretiens professionnels constituent l’un des leviers fondamentaux du manager, préalable incontournable à la bonne conduite des revues de personnel et à la mise en place de GPEC. Les responsables hiérarchiques susceptibles de conduire ces entretiens seront particulièrement sensibilisés à l’importance de ces entretiens tant pour le salarié que pour l’entreprise.

Ils permettent notamment :- de faire un point sur l’année écoulée : atteinte des objectifs, évaluation

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de la performance et des plans de progrès ;- de fixer des objectifs et un plan d’actions pour l’année à venir (formation,

mission,…) ;- d’aborder les souhaits d’évolution professionnelle ;- de convenir des moyens éventuellement nécessaires pour

l’accompagner.L’objectif de la société est que tout salarié ait son entretien professionnel chaque année, a minima tous les deux ans pour certaines catégories du personnel d’exécution.La société s’engage à favoriser ces entretiens professionnels dans des délais plus brefs, notamment lors de réorganisations ayant des impacts significatifs sur l’emploi et les métiers.A la demande du salarié une attention particulière sera également accordée, sous la forme d’un point bilan carrière, du fait de l’allongement de la vie professionnelle, aux salariés ayant 40 ans et plus, et/ou 10 ans d’ancienneté dans le même poste, en proposant un entretien avec le responsable RH.

Article 3 - Revues de personnel Les démarches de GPEC permettent de comparer ressources et besoins en matière d’emploi et de compétences en fonction des évolutions techniques et organisationnelles, des départs, voire de la gestion d’organigrammes de remplacement. A partir de la mesure de cet écart, différents leviers RH peuvent être activés (recrutement, formation, gestion de carrière, organisation du travail, mobilité…). Les revues de personnel servent à confronter ces besoins collectifs, aux souhaits et possibilités d’un salarié, et à définir si nécessaire un plan d’actions pour accompagner son évolution. Une orientation vers une démarche d’Appréciation du Potentiel Cadre peut en être la conséquence.

Article 4 - Bilan de compétences Le bilan de compétences, tel que défini par la loi, permet au salarié d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel interne ou externe à l’entreprise, accompagné le cas échéant d’une formation. Il peut être initialisé par le salarié ou l’entreprise avec le consentement de celui-ci.Ce dispositif sera mis en œuvre selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la société ASF. Ce dispositif sera notamment privilégié pour tout salarié ayant 20 ans d’activité professionnelle ou au moins 45 ans et disposant d’une ancienneté minimum d’un an.Il pourra notamment être mis en œuvre, en tant que de besoin, à l’initiative de l’entreprise, avec le consentement du salarié ; dans ce cas, la prise en charge financière sera assurée dans le cadre du plan de formation.

Article 4 – 1 – Possibilités de mise en œuvre et de financement  

La prise en charge financière est fonction de celui (entreprise ou salarié) qui initialise la démarche.

à l’initiative du salarié   : - dans le cadre d’un CIF : congé pour bilan de compétences financé par le

Fongécif ;

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- dans le cadre du DIF Etablissement, avec accord de l’entreprise : congé financé dans le cadre du plan de formation sur le budget DIF ;

- au titre du DIF pour les heures acquises et non utilisées, lorsque la demande est formulée par le salarié avant la fin du préavis en cas de démission ou de licenciement, excepté pour faute grave ou lourde : congé financé dans le cadre du plan de formation sur le budget DIF ;

à l’initiative de l’entreprise : - pour répondre aux besoins de gestion des carrières, et en application d’une convention conclue entre l’employeur, le salarié bénéficiaire et l’organisme prestataire du bilan de compétences : congé financé dans le cadre du plan de formation ;

Article 4 – 2 - Situation du stagiaire

A l’initiative de l’entreprise : le salarié conserve les mêmes droits et obligations que lorsqu’il part en formation type I. Il est considéré en mission professionnelle et le contrat continue à produire tous ses effets.

A l’initiative du salarié   : le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

L’autorisation d’absence au titre du congé pour bilan de compétences n’est pas prise en compte dans le calcul de franchise applicable aux autres congés (CIF, VAE...).

Les conclusions d’un bilan de compétences sont la propriété du salarié qui est toutefois tenu d’en communiquer un résumé à son employeur lorsque celui-ci en assume la charge financière.

Article 5 - Passeport formation L’objectif de ce passeport est de favoriser la mobilité interne ou externe et l’évolution professionnelle du salarié. Il est établi à la demande du salarié. Il permet de valoriser, tout au long de sa carrière, les connaissances, compétences professionnelles acquises. Il recense diverses informations liées à la formation et à la carrière des salariés :

- titres et diplômes obtenus en formation initiale ;- historique professionnel au travers des différents postes tenus au sein

d’ASF ;- formations suivies dans le cadre de la formation professionnelle ASF ;- certifications à finalité professionnelle, diplômes ou titres obtenus en formation continue ou en VAE ;- activités de tutorat ou de formateur occasionnel exercées.

Un même document sera proposé sur l'ensemble des sites.

Article 6 - Validation des acquis de l’expérience (VAE)La validation des acquis de l’expérience mise en place avec la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 permet au salarié de faire reconnaître l’expérience qu’il a acquise en vue d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat

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de qualification professionnelle. Cette démarche s’inscrit dans un dispositif de valorisation des personnes et de gestion des carrières en favorisant la mobilité et le développement professionnel.

Ce dispositif sera mis en œuvre selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de la société ASF. Il sera notamment privilégié pour tout salarié ayant 20 ans d’activité professionnelle ou au moins 45 ans et disposant d’une ancienneté minimum d’un an.

Article 6 – 1 - Financement  

La participation aux épreuves de validation ainsi que l’accompagnement du candidat à la préparation des épreuves peuvent être notamment pris en charge dans le cadre :

du congé pour VAE financé par le Fongécif ; du DIF. 

La société s’engage à informer, accompagner et aider le salarié dans toutes ses démarches (relation avec les organismes extérieurs, constitution de leur dossier, mise en place d’un référent interne pour les conseiller) à condition que cette action s’inscrive dans un véritable projet professionnel.

Article 6 – 2 - Situation du stagiaire  

Résultant d’une démarche personnelle, l’action de VAE se fait hors temps de travail. Toutefois, et à titre dérogatoire, cette action peut avoir lieu pendant le temps de travail. Cela sera défini au cas par cas.

En effet, si la démarche de VAE est cautionnée par ASF, le congé de validation des acquis permettant de préparer la VAE et de passer les épreuves de validation pourra éventuellement être rémunéré (salaire de base et majorations éventuelles) dans la limite d’une journée ; les frais d’inscription pourront être financés, le cas échéant.

Le salarié bénéficie de la législation de la Sécurité Sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles.

L’autorisation d’absence au titre du congé pour VAE n’est pas prise en compte dans le calcul de franchise applicable aux autres congés (CIF, bilan de compétences ...).

CHAPITRE IV - LES DIFFERENTS INTERVENANTS ASF s’engage à renforcer le rôle et le professionnalisme des différents intervenants du dispositif de formation :

- les responsables hiérarchiques ;- les salariés;- les tuteurs et formateurs internes occasionnels ;- les instances représentatives du personnel.

Article 1er - Les responsables hiérarchiques

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Ils ont un rôle fondamental en matière d’information, d’accompagnement et de formation de leurs collaborateurs, notamment par le biais des entretiens professionnels qui contribuent à créer un moment privilégié d’échange.Les plans de formation seront élaborés au plus près du besoin, c’est à dire dans les districts ou services, dans le cadre de budgets associés.

Article 2 - Les salariésLe salarié est l’acteur majeur de son évolution professionnelle.ASF renforcera son information par tous les canaux possibles : en priorité par la hiérarchie, mais également par les services ressources humaines et les supports de communication interne.

Article 3 - Les formateurs internes occasionnels et les tuteursLes dispositifs de formation et de gestion de carrière d’ASF reposent sur le rôle fondamental des tuteurs et formateurs internes occasionnels.

Sont notamment concernés :

- les formations d’accompagnement de projet, d’actualisation des compétences ;

- la préparation aux diverses certifications internes ;- l’accueil et la formation des nouveaux entrants...

Lorsque l’intervention d’un formateur occasionnel nécessite un temps de préparation pris en dehors du temps de travail, cette durée sera versée sur le CET. La durée est exclusivement définie par la DRH.

Il est convenu de distinguer :

- la fonction de tutorat, telle que définie par le législateur pour les nouveaux dispositifs (les contrats et périodes de professionnalisation) et de ce fait renforcée pour plus de professionnalisation avec une prise en charge complémentaire des OPCA.Tout salarié qualifié ayant au moins 2 ans d’expérience professionnelle en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé peut devenir tuteur, d’au maximum 3 salariés simultanés.Le tuteur a pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation pendant toute la durée de l’action. De plus il participe à l’évaluation du suivi de la formation.

- la fonction de « relais » pour la formation au poste de travail (explication et passation de consignes…) des personnes nouvellement recrutées;

- les « formateurs internes » occasionnels.Sont appelés « formateurs internes » occasionnels  les salariés qui animent, de par leur connaissance ou leur expertise du domaine, des sessions de formation.

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ASF s’engage à continuer de stimuler l’action des formateurs internes et des tuteurs en :

- leur permettant d’actualiser leurs compétences techniques et pédagogiques ;

- facilitant leurs interventions sur les aspects pratiques ou logistiques ;- mettant en œuvre les modes de reconnaissance et de valorisation

adaptés ;- facilitant, en lien avec leur responsable hiérarchique, l’absence de

leur poste de travail pour assurer des sessions de formation notamment.

Article 4 - Les institutions représentatives du personnel Le rôle des institutions représentatives du personnel est majeur en matière de formation, en particulier, lors de l’élaboration concertée du plan de formation. Le CCE et les comités d'Etablissement ont une compétence générale concernant la formation professionnelle, notamment dans le cadre des commissions emploi-formation.Ces dernières se réuniront 2 fois par an dans le cadre d’une réunion programmée au cours du 1er semestre et une réunion programmée au cours du 2nd semestre.

Au cours de ces 2 réunions, les documents suivants seront communiqués chaque année par l’employeur aux membres des Comités d'Etablissement, aux délégués syndicaux et aux membres de la commission de Formation professionnelle du CCE :

Article 4 –1 – Réunion du 1 er semestre  

● Bilan de l’exécution du plan de formation de l’année précédente avec notamment la communication des chiffres ou indicateurs sur le domaine formation :- les éléments de la déclaration fiscale- les éléments du rapport annuel sur la formation au niveau société- les indicateurs qualitatifs du processus formation. ● Point sur l’exécution du plan de formation en cours- Point sur l’état d’avancement des actions prévues au titre du plan de formation et notamment de l’accompagnement des projets (techniques, de gestion, management).● Orientations pour l’année à venir :- Les actions d’accompagnement projets

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- L’actualisation de l’offre de formation interne sur les compétences métiers- Prise en compte des propositions des commissions emploi-formation, notamment des formations éligibles au titre du DIF qui pourront éventuellement être retenues pour les catalogues DIF société et DIF établissement de l’année suivante.

Article 4 –2 – Réunion du second semestre  

● Le point d’avancement sur le plan de formation en cours- Le résultat des négociations éventuelles ayant trait à la formation ;- Des informations relatives aux organismes formateurs, aux conditions d'organisation de ces actions, aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles, par sexe et par âge, aux conditions financières de leur exécution, y compris les éléments constitutifs de leur coût. ● Propositions pour l’année suivante- Les orientations générales de l’entreprise en matière de formation, en fonction des perspectives et de l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise ;- La liste des actions de formation proposées en distinguant les types I, II et III ;

CHAPITRE V- LE FINANCEMENT

Article 1er - Moyens financiers affectés à la formation professionnelle La participation légale à la formation professionnelle d’au minimum 1.60% de la masse salariale se répartit ainsi :

0.2% à verser au FONGECIF au titre du CIF (+ 1% au titre des CDD) 0.5% minimum à verser à un OPCA au titre des contrats et périodes de

professionnalisation ; solde de 0.9% au titre du financement direct de la formation continue

(plan de formation, congé de formation, bilan de compétences, VAE, allocation de formation pour le hors temps de travail).

ASF, continuera d’investir au-delà de l’obligation légale. La société s’engage à dépenser à minima 2% de la masse salariale pour l’ensemble des volets, dont 0,2% au titre du DIF Société et Etablissement en intra.

Conformément à la C65, un budget annuel, spécifique et complémentaire au budget déjà alloué dans le cadre du plan de formation, sera accordé au personnel

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péage, dans la limite de 0.5 % de la masse salariale péage. Celui-ci est destiné à la mise en place d’outils participant à la GPEC (appréciation des compétences maîtrisées, détection de potentiels, le recueil des souhaits individuels d’évolution professionnelle, mise en place de « passerelles » professionnelles…).Cette disposition n’exclut pas des mesures spécifiques et adaptées pouvant être mises en place éventuellement par la voie de négociation, si l’évolution des effectifs le nécessite.

Répartition des crédits de formation :

La formule de calcul ci-après s’applique uniquement au DIF.

La répartition du budget se fera par établissement, selon la démarche suivante :

1ère étape : A = masse salariale société x (effectif établissement/effectif total société) x 0.2%

2ème étape : B = masse salariale établissement x 0.2%

3ème étape : C = (A+B)/2

Le budget consacré au DIF (« C ») est équivalent à la moyenne des 2 calculs  (pondération par les effectifs et la masse salariale)

Article 2 – Régime applicable aux salariés en formation

Article 2 – 1 - Rémunération des heures passées en formation et dispenses de poste  

Article 2-1-1- Temps passé en formation pendant l’horaire de travail  

La rémunération est maintenue pour le temps passé en formation pendant l’horaire de travail qui est considéré comme du temps de travail effectif.

Dans le cadre des formations liées à l’évolution des emplois ou au maintien dans l’emploi (type II), l’accord exprès du salarié n’est pas requis en cas de formation conduisant au dépassement de l’horaire de référence. Les heures de formation correspondant à ce dépassement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires ou le quota d’heures complémentaires et ne donnent lieu ni à repos compensateur ni à majoration, dans la limite de 50 heures par année civile et par salarié, sous réserve de l’application des dispositions du code du travail relatives au temps de repos. Pour les personnels au forfait, ce temps de formation ne s’impute pas sur leur forfait, dans la limite de 4% de celui-ci.

Pour les salariés postés, lorsque les heures de formation ont lieu pendant un poste, le poste est dispensé en totalité.

Article 2-1-2- Temps passé en formation en dehors de l’horaire de travail   prévu

- Dispositions applicables aux salariés postés Lorsque la formation a lieu au cours d’un jour de repos, le jour de repos est récupéré, soit immédiatement avant, soit immédiatement après le jour de

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repos supprimé, afin d’assurer le respect du repos hebdomadaire. Dans ce cas, le jour de repos pendant lequel a lieu la formation ne donne lieu à aucune rémunération ; par contre, le jour pendant lequel est pris le repos compensateur est rémunéré en totalité comme temps travaillé. Lorsque le respect des temps de repos nécessite la dispense d’un ou plusieurs postes ce, ou ces poste(s) sont dispensés en totalité. La rémunération de ces postes est maintenue comme s’ils avaient été normalement travaillés.

- Dispositions applicables aux salariés non postés La rémunération des salariés non postés est maintenue pendant toute la durée de formation. Lorsque la formation a lieu pendant un jour de repos celui-ci est récupéré.Les heures de formation en dehors de l’horaire de travail de référence du TSA constituent des heures supplémentaires et doivent être récupérées ou payées.

Article 2-1-3- Formation en dehors du temps de travail sur demande du salarié

Ces formations réalisées hors temps de travail ne peuvent en aucun cas conduire à enfreindre les règles relatives aux repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires.Il est de la responsabilité de chaque salarié de respecter les durées maximales de travail légales, soit de 10 heures journalières, et de 48 heures hebdomadaires.Ces heures de formation en dehors du temps de travail ne donnent pas lieu à récupération ou paiement d’heures supplémentaires.

Article 2 – 2 - Régime applicable aux trajets  

ASF applique les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.Ainsi, le temps de déplacement d’un salarié pour se rendre de son domicile au lieu de la formation ne constitue pas un temps de travail effectif. Toutefois, pour des raisons de sécurité, le temps de trajet et le temps effectif de formation ne devront pas conduire à dépasser en cumulé sur une journée 11 heures.Le salarié bénéficie du remboursement d’indemnités kilométriques pour la distance aller/retour entre le domicile et le lieu de la formation, déduction faite de la distance entre le domicile et le lieu d’affection principale pour laquelle le salarié bénéficiera du paiement de l’indemnité d’éloignement, et ce, hors cas de mise à disposition d’un véhicule société. Toutefois, les mêmes règles sont à appliquer pour le remboursement du trajet aller/retour pour récupérer le véhicule société. Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein d’ASF, la durée et la distance de trajet prise en compte sera celle calculée par Autoroutel (du domicile au lieu de la réunion, en déduisant le temps du domicile au lieu d’affectation principale). En cohérence avec la politique volontariste d’ASF en matière de sécurité routière pour son personnel, les trajets sur autoroute sont privilégiés.Le temps de trajet est entièrement rémunéré ou récupéré. En cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun (avion, train), la durée du trajet prise en compte sera la durée réelle du déplacement.

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Article 2 - 3 - Frais de formation et financement  

Les frais de formation, de transport, d’hébergement et de repas engagés lors d’actions de formation conduites dans le cadre du plan de formation, dans la limite maximum des budgets et plafonds définis annuellement par la direction, sont à la charge de l’entreprise et imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue.Il en est de même pour les salaires et charges sociales correspondantes (type I et II) ou l’allocation de formation (type III).

Les frais d’hébergement, de restauration et de déplacement générés dans le cadre d’une formation seront remboursés dans le cadre des dispositions prévues par les notes en vigueur sur les frais de déplacement.En cas de prise en charge des frais de restauration, la prime de panier ne sera pas maintenue.

CHAPITRE VI – MISE EN OEUVRE

Article 1er - Date d’effetLa présente convention, conclue pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er janvier 2007 à l’exception de tous les éléments qui ont servi à l’élaboration du plan de formation 2007.

Article 2 - Dénonciation La présente convention et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions légales, c’est-à-dire avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 - Dépôt légalLa présente convention sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Vaucluse, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes d’Avignon, conformément aux dispositions légales.

Fait à Vedène, le 9 janvier 2007

Pour ASF

Jacques TAVERNIER

Pour les organisations syndicales :

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CFDT CFTC CGT

CFE/CGC FO FAT - UNSA

SUD

Avenant n°1 à la Convention d’entreprise n° 73relative à la formation professionnelle tout au long de la vie

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— CGT représentée par Robert CEBE— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,Il a été convenu ce qui suit :

PréambuleLa convention n°73 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie a été signée le 9 janvier 2007.

Avant sa mise en œuvre, il est apparu nécessaire d’en clarifier certaines dispositions et d’intégrer des demandes relatives au statut des formateurs occasionnels et à l’utilisation du DIF. Il est toutefois d’ores et déjà précisé que, dans le cadre du chantier GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences), le sujet des formateurs sous tous ses aspects sera traité.

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Dans un objectif de transparence et de respect des signataires, les partenaires sociaux ont souhaité acter ces points dans le cadre d’un avenant.

C’est l’objet du présent accord :

Article 1 – Rémunération des formateurs internes occasionnelsDans un souci de transparence, les partenaires sociaux souhaitent préciser les modalités de reconnaissance du formateur interne occasionnel dont le principe est acté à l’article 3 du chapitre IV de la convention.

Les modalités sont les suivantes :

- Dans le cas où la formation nécessiterait un temps de préparation hors temps de travail, cette durée est définie par la DRH. Les heures effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à rémunération. Elles alimentent le CET du salarié à hauteur de 100%.

- Le temps d’intervention de chaque formateur interne occasionnel au cours de la formation dispensé est rémunéré à 100%. Ce temps d’animation sera majoré de 20%. Cette majoration est versée sur le CET du salarié.

Article 2 – Amplitude de la journée de formationL’ensemble des acteurs de la négociation a voulu revenir sur la disposition relative à l’amplitude maximale de la journée de formation à faire supporter aux salariés qui a été initialement fixée à 11 heures.

Par extension de la notion de durée maximale légale quotidienne de travail, dans un souci permanent d’assurer la sécurité au travail, il est convenu que l’amplitude de la journée de formation ne peut excéder une durée totale de 10 heures, temps de trajet (qui n’est pas du temps de travail effectif) et temps de formation cumulés. Les temps de repas ne sont pas pris en compte. 

Article 3 –DIFArticle 3 - 1 – Droits ouverts au titre du DIF

La direction ainsi que les organisations syndicales ont au travers de la convention d’entreprise n°73 accordé des moyens importants pour répondre aux objectifs du DIF dont l’ambition est de permettre aux salariés un épanouissement professionnel et/ou personnel par le biais d’actions de formation, avec notamment la possibilité d’anticiper les droits à DIF.

A compter du 1er janvier 2007, les droits ouverts au titre du DIF sont portés à 24 heures par an, ce qui impactera le budget 0,2%. Cette mesure s’applique aux salariés qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit à DIF complet. Les droits à DIF sont cumulables sur 6 ans, dans la limite de 144 heures.

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Conformément à la convention d’entreprise n°73, le droit à DIF des salariés à temps partiel sera proraté au taux d’activité et majoré de 25%. Le plafond de 144 heures est également applicable aux salariés à temps partiel, et ce indépendamment du nombre d’années cumulées.

Article 3 – 2 – Anticipation des droitsConformément à l’article 3 – 4 de la convention d’entreprise n°73, le droit DIF dont le maximum est désormais de 144 heures, peut être utilisé par anticipation partielle ou totale, par accord entre le salarié et l’entreprise dans certains cas : tout salarié âgé de plus de 45 ans, tout salarié handicapé, tout salarié bénéficiant d’une période de professionnalisation, ou tout salarié faisant partie du public prioritaire tel que défini ci-après par le présent avenant. La capitalisation DIF sera à nouveau réactivée quand la date butoir théorique ayant permis l'anticipation partielle ou totale (date à laquelle le salarié aurait normalement atteint ses 144 heures) sera atteinte.

En outre, tout salarié ayant acquis un droit à DIF à hauteur de 80 h pourra demander à bénéficier de ses droits au titre des exercices à venir par anticipation dans la limite du plafond de 144 h pour la durée totale de l’action de formation.

Pour le cas où le salarié quitte la société de manière anticipée en ayant fait valoir son droit à anticipation, ASF retiendra, sur son dernier salaire, une fraction des coûts pédagogiques transformée en équivalent base salariale horaire et plafonnée à 24h par année anticipée.

Article 3 - 3 – Utilisation du DIF   : Définition d’actions prioritaires et d’un public prioritaireLes parties signataires du présent accord souhaitent promouvoir le DIF. Dans cet objectif, elles conviennent de définir les actions prioritaires et le public prioritaire dans le cadre de l’exercice du DIF, dans le respect des dispositions conventionnelles de la convention d’entreprise n°73. Tout en étant convaincu que les actions citées ci-dessous trouveront naturellement leur place dans le chantier GPEC à venir.

Seront considérées comme prioritaires pour bénéficier d’actions au titre du DIF réalisées sur le temps de travail :

- les actions qui concourent à la réalisation des objectifs visés au titre de la période de professionnalisation : diplôme, titre professionnel, certification…

- les actions participant à l’évolution des emplois, la reconversion dans l’entreprise ou au sein d’une autre entreprise pour les salariés en difficulté au regard du maintien dans l’emploi occupé en fonction des perspectives sur l’emploi.

- les actions de développement des compétences.

Ces priorités ne font pas obstacle pour l’exercice du DIF aux actions définies à l’article L.933-2 du Code du travail.

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Afin de faciliter l’accès à la formation de certaines catégories de personnel nécessitant une attention particulière au vu de l’emploi occupé et/ou de l’organisation du travail, un public prioritaire pour bénéficier d’actions au titre du DIF est défini comme suit :

- les receveurs ;- les ouvriers viabilité ;- la maîtrise de qualification en structure.

Cette priorité ne fait pas obstacle à la réalisation d’actions de formation pour tout autre salarié qui fera valoir ses droits au DIF.

Ainsi, les demandes de DIF de l’ensemble des salariés seront étudiées au regard des actions prioritaires et du public prioritaire, selon les mesures prévues par la convention d’entreprise n°73.

Article 3 – 4 – Conditions d’utilisation du DIFLes actions de formation définies comme prioritaire à l’article 3-2 qui seront réalisées par le public prioritaire défini à l’article 3 – 3 seront réalisées sur le temps de travail.

Toutefois les parties signataires conviennent qu’une action de formation définie comme prioritaire à l’article 3-2 s’effectuera sur le temps de travail pour les salariés qui accèdent le plus difficilement à la formation, du fait de leur profil ou en raison de contraintes personnelles ou familiales :

- les salariés parents isolés en charge d’enfants de moins de 16 ans ;- les salariés ayant la charge d’une personne handicapée ou en

situation de dépendance ;- les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à

l’article L.323-3 du Code du travail.

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail sont considérées comme du temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération du salarié.

Article 3 – 5 – Mise en œuvre conjointe du DIF avec les autres dispositifs de formationAfin de promouvoir les projets professionnels nécessitant la mise en œuvre de moyens supérieurs à ceux accessibles dans le cadre du DIF, les parties signataires s’accordent à ce que l’utilisation du DIF puisse être complétée par une période de professionnalisation ou par une prise en charge partielle sur le plan de formation.

Pour les salariés du péage, cette combinaison des dispositifs de formation pourra en outre être complétée par le financement issu du budget 0,5% péage, conformément aux dispositions de la convention d’entreprise n°73.Article 4 - Date d’effetLes dispositions prévues au présent avenant prennent effet à compter de sa signature.

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Article 5 - Dénonciation Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 6 - Dépôt légalDès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, le présent avenant sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de l’avenant, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de l’avenant. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’avenant pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l’avenant fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité de cet avenant obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Vedène, le 20 février 2007

Pour ASF

Jacques TAVERNIER

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CFE/CGC

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FAT-UNSA FO SUD CGT

Convention d’entreprise n° 74relative au budget de fonctionnement et à la contribution œuvres

socialesdes comités d’établissement et du comité central d’entreprise

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— CGT représentée par Robert CEBE— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PréambuleLe comité central d’entreprise et les comités d’établissement disposent de deux subventions distinctes. L’une au titre de la contribution aux œuvres sociales, dont les modalités de paiement sont prévues dans la convention d’entreprise n°50. L’autre destinée au fonctionnement de chaque comité.

L’objet de la présente convention est de clarifier les modalités de versement de ces deux budgets.

Article premier – Subvention de fonctionnement1.1 – Montant total de la subvention de fonctionnementConformément à l’article L. 434-8 du Code du travail, chaque CE reçoit une subvention de fonctionnement, calculée en fonction d’un pourcentage de la masse salariale brute de l’établissement. équivalent au pourcentage légal de 0.2 %. Le CCE perçoit 0.05 % de la masse salariale brute de la société.

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Une partie de la subvention est versée en numéraire pour les dépenses courantes de fonctionnement du comité, l’autre partie est constituée de la mise à disposition de moyens en nature.

1.2 – Modalités d’acquittement de la subvention de fonctionnement aux CE

a) – Versement de 0.16 % de la masse salariale en numéraireLa société ASF verse à chaque comité l’équivalent de 0.16 % de la masse salariale pour la subvention de fonctionnement.

Le montant de la masse salariale servant au calcul sera communiqué chaque année aux CE.

b) – Mise à disposition à hauteur de 0.04 % de la masse salariale de moyens en nature

Les moyens en nature correspondent à 0.04 % de la masse salariale concernée. Ils sont répartis comme suit :

- Temps passé par les secrétaires administratives au fonctionnement de l’instance (10 % de leur temps de travail),

- Mise à disposition de moyens matériel : frais courants de fonctionnement, c’est à dire les fournitures de bureau, les frais postaux, les communications téléphoniques, télécopies, photocopies, abonnements internet ou documentations diverses mis à la disposition du comité (…). Dans tous les cas, une liste exhaustive sera établie au sein de chaque CE et CCE, en concertation entre la Direction et le comité.

1.3 – Modalités de versement aux CCE et au CELes modalités de versement de la subvention de fonctionnement sont les suivantes :

- Une provision de 90 %, à valoir sur la subvention de fonctionnement annuelle est versée dès connaissance de la masse salariale N-1 ;

- Le montant définitif de la subvention de fonctionnement étant connu au plus tard le 31 janvier de l’exercice qui suit, le calcul de la régularisation en plus ou en moins s’effectue sur le mois de février N+1.

Article 2 – Contribution œuvres socialesLes dispositions du présent article complètent la convention d’entreprise n°50.

La contribution œuvres sociales correspond à 1.53 % (CE) et à 0.12 % (CCE) de la masse salariale société. Cette contribution sera versée en numéraire dans les conditions actuelles.

A cette contribution en numéraire s’ajoute la mise à disposition de personnel, dans les conditions actuelles (nombre et taux d’activité dans chaque CE à la date de signature du présent accord), ainsi que la mise à

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disposition de moyens matériels dans les conditions actuelles. Dans tous les cas, une liste exhaustive sera établie au sein de chaque CE.

Article 3 - Date d’effetLa présente convention prend effet à compter du 1er juillet 2007, sous réserve de la dénonciation des accords existants au sein de chaque CE et CCE, et s’appliquera au calcul de la régularisation de la subvention de fonctionnement de 2007.

Article 4 - DénonciationLa présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 5 - Dépôt légal Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Vedène, le 20 février 2007

Pour ASF,

Jacques TAVERNIER

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Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CFE/CGC

CGT FAT/UNSA FO SUD

Convention d’entreprise n° 75relative à l’emploi des travailleurs handicapés

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques THOUMAZEAU— CGT représentée par Robert CEBE— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :PREAMBULELa convention d’entreprise n°62 relative à l’emploi des travailleurs handicapés est arrivée à son terme en décembre 2006. Les partenaires sociaux souhaitent poursuivre et améliorer les dispositifs existants pour l’insertion, le maintien dans l’entreprise, la progression au sein de celle-ci et l’amélioration des conditions de travail des personnes handicapées, au regard des nouvelles dispositions légales.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, entrée en vigueur au 1er janvier 2006, a modifié les règles édictées par la loi du 10 juillet 1987 applicable aux travailleurs handicapés. Cette loi s’inscrit dans la politique nationale actuelle renforçant les règles s’appliquant aux entreprises et les sensibilisant aux enjeux de la diversité dans l’emploi. Elle a notamment modifié de manière significative les modalités de calcul

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du taux d’emploi des travailleurs handicapés devant être atteint par les entreprises.

Soucieux de la nécessité de développer la diversité et de garantir l’égalité de traitement, ASF et les partenaires sociaux entendent assurer par ce nouvel accord leur attachement aux principes généraux de non-discrimination et d’égalité des chances à l’égard des personnes handicapées, depuis l’accueil de stagiaires et le recrutement jusqu’au terme de la vie professionnelle.

Dans ce cadre, il a été créé un service « Egalité des chances » dont l’une des missions, après la réalisation d’une étude des accords signés dans les autres entreprises en « amont » de la convention d’entreprise pour aider à la préparation et la mise en œuvre de celle-ci, sera de développer les différentes actions, notamment les partenariats. La création de ce service s’inscrit dans l’un des axes de progrès mis en place par le Groupe VINCI auquel appartient ASF dont la volonté est d’agir pour promouvoir l’insertion de chaque individu, indépendamment de son origine ou de son handicap, et ainsi être un véritable modèle social dans ce domaine.

ASF, avec la collaboration des différents organismes intervenant dans le domaine du handicap et également des institutions représentatives du personnel, a pour volonté de continuer à œuvrer pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, et leur maintien dans l’emploi.

Par ce nouvel accord et sur la base des bilans positifs des années passées, ASF renouvelle ses engagements pris et mettra tout en œuvre pour a minima maintenir et, surtout, développer les actions déjà initiées lorsque cela est nécessaire. L’ensemble des partenaires sociaux veut également donner une nouvelle impulsion à leur démarche en renforçant leurs efforts dans les actions déjà engagées et dans la sensibilisation des responsables hiérarchiques ainsi que du personnel.

Les objectifs doivent cependant être réalistes, la finalité étant la pleine réussite de l’ensemble des mesures prévues par l’accord. A cette fin, ASF s’engage à prévoir un véritable budget prévisionnel correspondant à la contribution qui aurait du être versée à l’AGEFIPH au titre de l’année considérée en l’absence d’accord d’entreprise. Le montant de ce budget prévisionnel est de 230 000€ pour 2007.

La présente convention a donc pour objectif de s’inscrire dans la continuité des précédentes tout en donnant une nouvelle dynamique pour les années 2007, 2008, et 2009. Pour atteindre ce but, les signataires prévoient, comme cela a été fait dans les trois conventions d’entreprise antérieures, de traiter l’ensemble des plans suivants en faveur des personnes handicapées, allant ainsi au-delà des simples obligations légales :

Plan d’embauche en milieu ordinaire

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Plan d’intégration et de formation Plan d’adaptation aux mutations technologiques Plan de maintien dans l’entreprise

Les dispositions du présent accord sont régies par la loi du 10 juillet 1987, la circulaire CDE du 25 mars 1993 ainsi que par la loi du 11 février 2005.

Les bénéficiaires de cet accord sont ceux désignés par l’article L.323-3 du Code du travail. Les salariés dont le handicap sera reconnu postérieurement à leur engagement au sein de la société bénéficieront des dispositifs définis ci-après.

Titre I – POLITIQUE D’INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPESLa promotion de l’emploi en faveur des personnes handicapées passe par leur emploi en milieu ordinaire, le meilleur moyen d’intégration social. ASF entend donc poursuivre cette action en renouvelant ses efforts dans ce domaine.

Au-delà de l’emploi en contrat à durée indéterminée, ASF poursuit la mise en œuvre d’un plan d’intégration et de formation permettant de répondre à des besoins avec d’autres dispositifs (prise en charge individuelle des salariés handicapés par l’entreprise, accueil de stagiaires, recours aux contrats de professionnalisation …). Par ces différentes mesures, l’ensemble des partenaires sociaux a pour volonté de permettre à chacun d’accéder à différents postes selon ses qualifications et ses compétences.

La politique d’insertion des travailleurs handicapés au sein d’ASF continue ainsi de se décliner en deux axes :

- Recrutement de travailleurs handicapés sur des postes permanents ;- Plan d’insertion et de formation.

ARTICLE 1 – Plan d’embauche sur des postes permanents1.1 – Engagements d’emplois permanentsASF réaffirme sa politique en matière de recrutement des personnes handicapées en milieu ordinaire et entend développer, à ce titre, les initiatives favorisant les candidatures de ces personnes, en adéquation avec les besoins d’emploi de l’entreprise.

Dans cette perspective, il convient de noter les changements opérés par le législateur en matière de calcul du taux d’emploi à respecter. En effet, la loi du 11 février 2005 a modifié sensiblement les règles de calcul. Il est nécessaire de prendre en compte l’impact de ces nouvelles dispositions déterminantes quant au niveau d’engagement qui sera pris par la société. Au regard du nouveau cadre légal, les signataires s’engagent à réaliser sur les trois années couvertes par la présente convention un taux d’emploi

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minimum de 5%, sans pour autant s’interdire d’atteindre le taux d’emploi prévu par la loi et toujours fixé à 6%.

Ce taux d’emploi minimum de 5% sera apprécié au niveau société dès lors que l’accord sera agréé et qu’ASF pourra établir une péréquation entre ses différents établissements.

Par ailleurs, ASF s’engage au terme des trois années d’application à réaliser au moins 20 embauches à durée indéterminée dans le cadre de nouveaux recrutements. Ce au regard du contexte général en terme de recrutement au sein de l’entreprise, et en tenant compte des difficultés accrues de recrutement liées à l’évolution des métiers de la société et des départs à la retraite prévisibles dans les trois prochaines années.

Un contrôle systématique sur tous les éventuels remplacements en cas de départ sera effectué afin de s’assurer de l’impossibilité de recruter une personne handicapée en remplacement.

1.2 – Coopération avec les organismes spécialisésAfin de répondre à l’objectif visé à l’article précédent, ASF s’engage à poursuivre et développer sa coopération avec les organismes spécialisés dans l’insertion des handicapés. ASF bénéficie de leur aide pour appréhender au mieux les postes pouvant être pourvus par des personnes handicapées et les Curriculum Vitae de celles-ci.

A cet égard et dans une optique générale d’une bonne approche des emplois au sein d’ASF, il est prévu une étude ergonomique des postes susceptibles d’accueillir des personnes handicapées. Cette démarche a pour objectif de déterminer les compatibilités/incompatibilités entre les activités de ces postes et les capacités des personnes handicapées. Cet aspect est fondamental dans une approche au plus près des conditions de recrutement des personnes handicapés et de leur évolution professionnelle au sein d’un poste.Cette étude sera menée en collaboration avec un ergonome, salarié de la société, le CHSCT, et la médecine du travail.

ARTICLE 2 – Plan d’intégration et de formation

2.1 - IntégrationIl est nécessaire de continuer à apporter une attention toute particulière à l’accueil des travailleurs handicapés. A ce titre, ils bénéficieront lors de leur recrutement :

D’une analyse d’adaptation à leur poste de travail qui pourra avoir été faite par l’étude ergonomique mise en place par ASF,

D’un entretien avec l’assistante sociale et le médecin du travail, D’un bilan professionnel individualisé visant à définir les actions de

formation nécessaires à leur bonne adaptation au poste.

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2.2 – Formation Le volet de formation s’inscrit dans le prolongement des précédentes actions et se décompose en trois parties :

la formation des salariés handicapés et des personnes devant veiller à leur sécurité,

l’accueil de stagiaires handicapés en formation, l’accueil de travailleurs handicapés dans le cadre d’un cursus de

formation en alternance.

2.2.1 – Formation interneLa politique de formation a pour objectif prioritaire d’amener et de maintenir les travailleurs handicapés au même niveau de compétence des autres salariés. ASF conserve cette démarche indispensable à la bonne intégration des travailleurs handicapés.

La formation à la sécurité des personnes devant veiller à la sécurité des travailleurs handicapés est une condition nécessaire à la bonne intégration de ces derniers. Ainsi, les membres des CHSCT et les secouristes bénéficieront d’une information ou d’une formation sur les risques encourus par les travailleurs handicapés sur les différents postes de travail de chaque site.

2.2.2 – Accueil de stagiairesASF poursuit son engagement à l’égard des personnes handicapées en cours d’étude ou en formation professionnelle. En effet, ces dernières pourront être accueillies au sein de ses établissements dans le cadre de conventions de stage.

Seront privilégiés les stages de formation dans l’entreprise rémunérés par l’Etat ou la région ayant une durée supérieure à 150 heures, sans toutefois dépasser la limite légale de 2% de l’effectif de l’entreprise.

ASF mettra à la disposition des stagiaires l’intégralité des formations dispensées au sein de la société les plus appropriées à leur handicap et les fera profiter de ses aménagements.

Ces dispositifs en faveur des handicapés seront développés par le service « Egalité des chances » en relation avec les écoles, organismes ou associations spécialisés ainsi qu’en étroite collaboration avec la DDTEFP.

2.2.3 – Politique d’aide à la qualification professionnelle des futurs demandeurs d’emploiAfin de permettre aux personnes handicapées d’acquérir une qualification dans des conditions adaptées et de mieux pouvoir se positionner sur le marché du travail, ASF poursuit sa politique d’accueil pour cette population sur des postes n’ayant pas vocation à être pérenne.

A cette fin, sont développées les actions suivantes :

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Recours aux contrats de professionnalisation, notamment ceux conclus avec des travailleurs handicapés pour une durée de 6 à 12 mois comprenant une formation de 150 heures minimum.

Recours aux contrats d’apprentissage.

Relation avec les écoles, organismes ou associations ayant pour vocation la formation et l’insertion des travailleurs handicapés. Dans ce cadre, un partenariat avec ces structures sera développé en particulier pour la formation et l’accompagnement de personnes handicapées.

Recours aux contrats aidés (Contrat Initiative Emploi – Contrat « jeune », Soutien à l’Emploi des Jeunes en Entreprise – Contrat d’Insertion Revenu Minimum d’Activité).

A ces fins, ASF renforcera ses relations avec les partenaires habituels pour le recrutement (CAP Emploi, ANPE…)

2.2.4 – Recours à l’intérimLe recours à des travailleurs handicapés par le biais de l’intérim pourra être utilisé pour pourvoir à des postes non pérennes. Afin que les candidatures proposées répondent au mieux aux besoins de la société, ASF présentera sa convention aux sociétés d’intérim avec lesquelles elle est en relation, et les sensibilisera à sa politique en la matière. Cette démarche sera notamment assurée par le service « Egalité des chances » dont l’un des objectifs est de faire intégrer cette approche par les sociétés d’intérim et privilégier celles qui sont actives dans ce domaine.

ASF leur adressera systématiquement une grille d’analyse de compatibilité poste/handicap permettant de cerner les caractéristiques des postes et les compatibilités/incompatibilités.

2.2.5 – Démarche dynamique à l’égard des partenaires économiquesASF s’engage à inciter ses partenaires économiques (prestataires de services, sous-traitants…) à recourir et/ou à mettre à disposition des personnes handicapées.

Différentes mesures incitatives sont actuellement à l’étude.

Titre II – POLITIQUE DE MAINTIEN DES TRAVAILLEURS HANDICAPES DANS L’ENTREPRISE

Le maintien des travailleurs handicapés dans l’entreprise passe par différents axes :

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- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;- l’aménagement des locaux, des postes et des situations de travail ;- un plan d’adaptation aux mutations technologiques ;- une évolution de carrière ;- la prise en compte de leur qualité en cas de longue maladie.

ARTICLE 1 – Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapéL’insertion professionnelle ainsi que des conditions de travail les mieux adaptées aux travailleurs handicapés passent par une reconnaissance de leur handicap propre.

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) remplace désormais la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP). Les salariés souhaitant obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapés doivent donc s’adresser à cette commission. ASF souhaite continuer à assister ces derniers dans leurs démarches, avec l’aide notamment des assistantes sociales.

Le temps passé par les intéressés, pour l’accomplissement de leur démarche et leurs relations avec la CDAPH, est indemnisé en totalité. Une fois le taux de leur handicap reconnu par cette commission, les salariés pourront bénéficier de tous les aménagements, formation et aides mises à leur disposition par la société ainsi que par les organismes spécialisés, que ce soit sur leur lieu de travail ou dans le cadre de leur vie privée.

ARTICLE 1-1- Prévention du handicap dans l’entrepriseASF souhaite développer la prévention du handicap avec la collaboration de la médecine du travail et des responsables de la sécurité du personnel pour conseiller les salariés sur les comportements à adopter pour appréhender au mieux un emploi dans ses éventuels contraintes physiques.

ARTICLE 2 – Aménagement des locaux, des postes et des situations de travailASF poursuit son engagement en matière d’adaptation des locaux à l’égard des travailleurs handicapés mais aussi à l’égard du public handicapé. Ainsi, les locaux ouverts au public ou à un usage commun n’ayant pas encore bénéficié d’un aménagement complet permettant l’accès à toute personne handicapée quel que soit son handicap, feront l’objet de tels travaux. Les bureaux individuels seront aménagés au cas par cas en fonction des besoins réels.

Cette démarche passe par la prise en compte de l’usage des locaux en cause. En effet, la spécificité de certains locaux tels que les cabines de péage pleines voies ne peuvent permettre, pour des raisons de sécurité, l’embauche de salariés handicapés à forte mobilité réduite pour lesquels des aménagements préalables seraient nécessaires. Dans la mesure où il

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y existe différents degrés de handicap, il n’est pas question d’exclure toute embauche de travailleurs handicapés dans la filière péage. Des aménagements dans les installations existantes seront envisagés au cas par cas en fonction des besoins réels.

Il peut être procédé tant à un aménagement matériel qu’à des adaptations en terme de temps de travail. En effet, en fonction du type de handicap, et sur avis du médecin du travail, la forme la plus appropriée d’aménagement du temps de travail sera recherchée.

L’ensemble de ces mesures se fera avec l’aide de l’ergonome, avec la collaboration du médecin du travail et du CHSCT, pour apprécier au mieux le poste concerné au regard du handicap du salarié concerné.

ARTICLE 3 – Plan d’adaptation aux mutations technologiquesDans la perspective de continuer à prendre en amont les besoins spécifiques des personnes handicapées et de prévenir les inaptitudes, ASF poursuit les efforts développés en matière de plan d’adaptation aux mutations technologiques en prenant en compte les contraintes des postes et les aptitudes des personnes.

Tout projet technologique doit envisager les adaptations de postes et les formations nécessaires au maintien du personnel handicapé dans ses fonctions. Le coût des mesures nécessaires sera évalué et fera partie intégrante du coût global du projet. L’ergonome pourra être associé au projet si cela s’avère nécessaire.

Dans tous les cas, les travailleurs handicapés bénéficieront d’une formation prioritaire sur les nouvelles méthodes de travail de façon à ce que ne s’accentue par leur handicap.

Si malgré les aménagements et des actions de formation le maintien de l’agent dans son poste n’est pas possible, ASF s’engage à le reconvertir dans une autre fonction dans toute la mesure du possible.En dernier recours, si aucun reclassement en interne n’est possible, ASF apportera une aide individualisée au travailleur handicapé dans sa recherche d’emploi.Au cas où l’intéressé retrouverait un emploi avant la fin de sa période de préavis, ASF s’engage à l’en exonérer.

ARTICLE 4 – Evolution de carrièreLe handicap ne constitue pas un frein à l’évolution de la carrière des salariés handicapés.

Les salariés reconnus travailleurs handicapés et dont les pathologies évolutives ne permettent pas le maintien dans leur emploi, auront la garantie que tout sera mis en œuvre pour assurer, dans la mesure du possible, leur maintien dans l’entreprise (formation, mutation …).

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ARTICLE 5 – Dispositions en cas de longue maladieLes dispositions particulières en cas de longue maladie d’un travailleur handicapé, prévues dans la précédente convention sont maintenues. Toute absence prolongée résultant de maladie ou d’accident et justifiée par le travailleur handicapé dans les 2 jours ne constituera pas pendant 12 mois une cause de rupture du contrat de travail, et ce, quelle que soit son ancienneté. A l’issue de la période d’essai, il bénéficiera ainsi de la même durée de maintien du contrat de travail que les autres agents d’ASF ayant acquis 15 ans d’ancienneté et âgés de plus de 50 ans.

Titre III – ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPESAfin de conserver la politique dynamique initiée par les précédentes conventions, les actions complémentaires prévues par ces dernières seront maintenues.

ASF s’engage à verser une partie de la taxe d’apprentissage à des organismes de formation pour handicapés, à hauteur de 20 000 euros (base taxe d’apprentissage 2005). Cette somme est fixée en l’état des textes se rapportant à la taxe d’apprentissage.

Indépendamment des actions financées par l’AGEFIPH, afin de favoriser l’autonomie des personnes handicapées en activité professionnelle, ASF continue à proposer des prêts à taux préférentiels (pour une somme de 3 050 euros : taux zéro, au-delà : 3 %) pour l’achat d’appareillage lié au handicap, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule personnel. Le remboursement s’effectuera sur 36 mois.

ASF continuera à développer le niveau actuel de flux d’affaires avec le secteur protégé en augmentant la sous-traitance de services au niveau de 8 euros par salarié permanent. La sous-traitance doit, en fonction de la situation des établissements et des organismes présents dans le secteur géographique, être mise en œuvre dans les domaines où elle peut être utilisée. A titre d’exemple, il peut être fait appel à de la sous-traitance pour les activités suivantes (liste non limitative) : travaux d’impression, la restauration, les espaces verts, les envois de courrier en nombre…

ASF s’engage à prendre en charge les frais de déménagement des travailleurs handicapés, recrutés en externe, dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés d’ASF dans le cadre de la mobilité interne.

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Titre IV – Mise en œuvre de l’accordLes signataires maintiennent en place les structures de suivi au niveau des établissements et de la société qui assurent la mise en œuvre effective de la présente convention. Dans ce même objectif, l’attention est toujours portée sur l’information de l’ensemble du personnel au travers d’une communication la mieux adaptée.

Comme il a été précédemment indiqué, un service « Egalité des chances » est créé pour lutter contre les discriminations, notamment celles concernant les personnes handicapées. A ce titre, il prend une place fondamentale dans la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 1 – Structures de suiviCette démarche s’apprécie à deux niveaux : établissement et société.

1.1 – Au niveau de chaque établissement : Groupe « emploi du personnel handicapé » (GEPH)

L’existence d’un GEPH permet le suivi concret des dispositifs définis dans le présent accord au sein de chaque établissement. Il est donc prévu de maintenir cette structure : un GEPH est constitué dans chaque établissement.

1.1.1– MissionsLe GEPH a pour mission de veiller à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions prévues dans cet accord, et ce, en s’attachant à son esprit.

Il a également pour objet de développer toutes actions en faveur des travailleurs handicapés par le biais de propositions, à partir des expériences réalisées dans l’entreprise même, ou dans d’autres contextes.

Il est précisé que lorsque le groupe se réunira pour étudier une situation individuelle, la personne concernée devra être préalablement consultée.

1.1.2 – Composition du groupeSa composition sera arrêtée par chaque chef d’établissement.

Il est précisé que le groupe sera animé par le Responsable des Ressources Humaines, garant de son bon fonctionnement. Il pourra être composé de l’assistant sécurité, d’un chef de district, d’un conducteur de travaux, d’un chef de gares, du médecin du travail et de l’assistante sociale.

Chaque groupe comprendra également un représentant du CHSCT qui sera désigné par le CHSCT.

Le responsable des Ressources Humaines devra indiquer le nom des personnes concernées lors de la présentation de la convention au CE dans les 2 mois qui suivent sa signature.

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1.1.3 – Information des représentants du personnel locauxLes représentants du personnel devant être impliqués dans une telle démarche, un bilan annuel sera fait sur l’application concrète de l’accord dans l’établissement au cours du CE du mois de mars de l’année suivante.

1.2 – Au niveau société1.2.1– Commission de suiviUne fois par an, une commission de suivi se réunira. Elle est composée d’un représentant de la direction, d’un représentant par organisation syndicale, d’un représentant par CHSCT et des RRH.

Elle a pour vocation de suivre l’évolution de l’emploi des handicapés, des actions menées au niveau de chaque établissement et de créer une synergie autour du handicap (mise en place de « bonnes pratiques » transposables, échanges d’expériences, redynamisation de certaines actions…).

1.2.2– Information des signataires de la conventionUn bilan annuel, après le CE de chaque établissement du mois de mars, sera élaboré à l’attention des signataires de la présente convention.

Ce bilan aura pour objet de faire le point sur les embauches des personnes handicapées et sur l’ensemble des actions qui auront été engagées ou réalisées en leur faveur.

1.2.3 – Information du CCE et de la DDTEFPLa présente convention sera présentée lors de la réunion du Comité Central d’Entreprise suivant sa signature.

La consolidation des actions menées, et des résultats obtenus dans chaque établissement, sera réalisée trimestriellement par la Direction des Ressources Humaines, en liaison avec les Responsables Ressources Humaines des établissements.

A partir de ces éléments, un dossier annuel d’information sera établi et porté à la connaissance du Comité Central d’Entreprise, au cours de sa réunion du 2nd trimestre de l’année suivante, et de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Paris.

Une restitution des travaux de la commission de suivi sera faite au cours du dernier CCE de l’année.

ARTICLE 2 – Création d’un service « Egalité des chances »Il est créé un service dédié à la promotion de l’égalité des chances dont l’ambition est d’aller plus loin dans la lutte contre les discriminations. Dans cet objectif, l’une de ses missions est d’œuvrer en faveur des personnes handicapées, notamment en développant les contrats en alternance, les

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échanges avec les entreprises d’intérim et le milieu protégé (entreprises adaptées, ESAT).

Ce service comprend une personne chargée de mission ayant pour fonction notamment de développer les mesures prévues par la présente convention et les partenariats nécessaires, en lien avec les collaborateurs internes.

ARTICLE 3 – CommunicationLa mise en œuvre de ces actions ne peut avoir un réel impact sans l’implication de la hiérarchie et de l’ensemble du personnel.

Dans un cadre général, il est prévu de mettre en place un plan de communication à leur attention (réalisation d’une plaquette d’information, création de pages d’information sur Intranet, réunions d’information…). Ce plan aura pour objet l’approche du handicap et l’insertion des personnes handicapées dans le milieu professionnel et la présentation du présent accord. Il pourra être décliné au sein de chaque établissement au regard des correspondants locaux (organismes spécialisés, administrations…).

De façon plus ponctuelle, une information sera élaborée à destination de la hiérarchie et des salariés.

3.1 – En direction de la hiérarchieL’encadrement joue un rôle important dans la bonne intégration des travailleurs handicapés tant dans l’embauche que dans l’accueil. Il doit faire l’objet d’une bonne information sur les dispositions de l’accord afin d’être sensibilisé à ces deux domaines. Dans cet objectif, les stages de formation au management seront systématiquement enrichis d’un volet sensibilisation à la diversité et en particulier au problème du handicap.

3.2- En direction de l’ensemble du personnelL’insertion du personnel handicapé dans l’entreprise passe par leur prise en compte par l’ensemble des autres salariés. A cette fin, il est nécessaire qu’ils soient informés des différentes actions réalisées au sein d’ASF.

Dans le cadre de cette communication, la société utilisera ses outils de communication interne tels que la presse écrite ou encore Intranet.

Des rencontres avec le milieu protégé (entreprises adaptées, ESAT) pour sensibiliser et informer le personnel pouvant être amené à travailler avec des handicapés sur les capacités et aptitudes professionnelles des personnes handicapées pourront également être organisées.

ARTICLE 4 – Date d’effet

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La présente convention prend effet rétroactivement au 1er janvier de l’année de sa signature, sous réserve de son agrément par l’autorité administrative.

Elle est conclue pour une durée déterminée de 3 ans conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les partenaires sociaux initieront la négociation d’une convention renouvelant leurs engagements en matière d’emploi des travailleurs handicapés au cours du second semestre de la dernière année d’application de la présente.

ARTICLE 5 – Dépôt légalDès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée selon les modalités réglementaires en vigueur à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

En application des articles R.323-4 et suivants du Code du travail, la demande d’agrément du présent accord sera déposée auprès du préfet de Paris.

Fait à Paris le 6 mars 2007

Pour ASFJacques TAVERNIER

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CFE/CGC

CGT FAT/UNSA FO

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SUD

Convention d’entreprise n°76relative aux formateurs au sein d’ASF

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— CGT représentée par Robert CEBE— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULEDans le contexte d’évolution des métiers et des compétences, le rôle de formateur interne est primordial.

Le « formateur » doit être identifié par chacun et reconnu pour ses efforts. Ses missions ainsi que les résultats attendus doivent être clairement identifiés.

Dans la continuité de la convention d’entreprise n°73 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et de son avenant n°1, les partenaires sociaux entendent par cet accord préciser le statut et les critères de reconnaissance de l’ensemble des formateurs.

Les partenaires sociaux ont par ailleurs respecté, dans le cadre de cette nouvelle convention, la politique de la société en matière d’égalité professionnelle homme/femme.

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Titre I – Les acteurs de la formationIl est important de distinguer les différents acteurs de la formation, pour identifier le rôle de chacun et permettre ainsi de déterminer leur engagement dans l’activité de formateur.

ARTICLE 1 – Les « accompagnateurs » au poste de travail Le rôle de chaque salarié est d’accompagner tout nouvel arrivant à son poste de travail. Quel que soit son emploi, tout salarié a en effet pour devoir d’accueillir, d’informer et d’expliquer le nouvel environnement qui se présente à la personne arrivante. Cette présentation porte sur le poste de travail mais aussi sur la connaissance de l’entreprise.

Tout le monde ne dispose pas des mêmes qualités pédagogiques. C’est pourquoi il est très souvent fait appel aux mêmes salariés pour cette aide à la prise de connaissance du poste et de son environnement. Même s’il appartient à chacun d’aider les nouveaux arrivants à leur prise de poste, certains sont davantage sollicités. Les « accompagnateurs » au poste de travail qui auront la charge de former au poste de travail sont clairement identifiés sur une liste par établissement. Il ne sera fait recours qu’à ces salariés.

ARTICLE 2 – Le tuteurLe tuteur, véritable « relais de compétences », doit assurer au salarié une formation lui permettant d’accéder à une qualification professionnelle dans le cadre du contrat de professionnalisation, de la période de professionnalisation ou d’une formation aux métiers d’ASF.

Sur la base de ses compétences techniques en lien avec la formation réalisée et de ses aptitudes pédagogiques, l’encadrement désigne le ou les tuteurs parmi les salariés qui se portent volontaire pour le devenir. Dans cet objectif, ces missions sont notamment les suivantes :

- accompagner le salarié en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre de son projet professionnel ;

- aider, informer et guider ;- contribuer à l’acquisition de connaissances, de compétences et

d’aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers de formation en situation professionnelle ;

- accompagner le salarié dans l’habilitation et la certification.

ASF souhaite promouvoir le tutorat comme outil de gestion de carrière en particulier chez les seniors afin de favoriser la transmission des savoirs professionnels entre générations. Il faut accompagner la relève de demain en conservant la connaissance et le savoir-faire au sein de la société.

En plus des « tuteurs » existants en lien avec les métiers particuliers d’ASF, la société reconnaît le rôle de tuteur du salarié qui accompagne le salarié évoluant vers une autre filière dans le cadre des passerelles. Cet accompagnement qui concerne l’ensemble des salariés d’ASF bénéficiant

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des passerelles, nécessite en effet une implication plus forte que l’accompagnement au poste. Cette fonction a pour objet la transmission du savoir dans le cadre de changement de filière, pierre angulaire de l’accompagnement des changements nécessités par l’évolution des métiers d’ASF. De véritables tuteurs sont donc désignés par l’encadrement pour assurer ce suivi.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ASF peut choisir un tuteur dans le cadre du contrat de professionnalisation ou de la période de professionnalisation, parmi les salariés qualifiés de l’entreprise pour le bon déroulement de l’action.

ARTICLE 3 – Le formateur interne occasionnelCe sont les salariés qui animent ponctuellement, de par leur connaissance ou leur expertise du domaine, des sessions de formation.

Le chef de district ou le chef de service, en liaison avec la DRH ou le service des ressources humaines, identifie les personnes volontaires et compétentes pour être formateurs internes occasionnels. Elles sont clairement identifiées lors de la formation sur la convocation et la fiche de présence indiquant le nom du ou des formateurs de la session.

ARTICLE 4 - Le technicien sécurité formateurSont concernés les salariés qui ne peuvent plus simplement être considérés comme formateurs internes occasionnels en raison du temps passé à l’activité de formateur et de la spécificité de leur rôle. Sont ainsi visés les salariés :

- dont le domaine professionnel requiert la transmission de savoirs et d’expériences dans le domaine de la prévention, de la sécurité et du contrôle. Ils ont notamment pour fonction de former les salariés aux évolutions des équipements, d’assurer le suivi de la formation en répondant aux questions après la formation, et d’être le lien de communication et d’information entre la demande du terrain et le service concerné.

- et dont l’activité professionnelle est majoritairement et de façon permanente consacrée à la formation liée à la sécurité, sans que cela soit reconnu jusqu’à présent comme étant leur métier.

Le salarié qui remplit ces conditions sera identifié par son responsable hiérarchique, en accord avec la DRH ou le service RH.

Titre II – Les moyens mis à dispositionCes différents « formateurs » doivent disposer des moyens nécessaires à l’exercice de leur mission de formation :

ARTICLE 1 - Dispositif formationLes différents acteurs de la formation peuvent bénéficier d’une préparation à l’exercice de leur mission. Ils peuvent également, si nécessaire, suivre une formation spécifique pour acquérir, mettre à jour ou

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faire évoluer leurs aptitudes pédagogiques. Cette préparation ou formation, décidée par l’encadrement en lien avec la DRH ou le service RH, est assurée soit par le service formation ASF, soit par un organisme extérieur spécialisé.

ASF souhaite se donner les moyens nécessaires pour promouvoir le tutorat auprès des seniors : forts de leurs expériences et de leurs connaissances théoriques et pratiques, ils sont de véritables acteurs dans la transmission des savoirs professionnels. Les seniors, salariés de plus de 50 ans, sont ainsi considérés comme public prioritaire. A ce titre, ils peuvent bénéficier prioritairement de formations liées à leur métier pour actualiser leurs connaissances professionnelles et de formations en techniques pédagogiques. Ces différentes formations seront imputées sur le plan de formation.

ARTICLE 2 - Gestion du tempsLes différents acteurs de la formation disposent du temps et de la souplesse nécessaires dans l’organisation de leur travail pour jouer pleinement leur rôle, tout en continuant le cas échéant à exercer leur activité professionnelle. Ils organisent leur temps et leur charge de travail avec leur responsable hiérarchique.

ARTICLE 3 - Moyens matérielsASF met à disposition le matériel nécessaire pour que l’ensemble des acteurs de la formation assure leur mission dans de bonnes conditions. A ce titre, ils bénéficient du matériel disponible sur chaque site pour dispenser une formation dont la supervision est assurée par le service RH. Le matériel demandé doit correspondre aux besoins de la mission, en accord avec le responsable hiérarchique et/ou le service RH.

Titre III – Reconnaissance et valorisationChaque acteur de la formation doit être reconnu au titre de sa mission et de son rôle mais également en terme de valorisation de son engagement.

ARTICLE 1 - Les « accompagnateurs au poste de travail »Certains salariés, de par leurs aptitudes particulières d’aide à la prise de fonction dans le nouveau poste, sont beaucoup plus sollicités que d’autres dans l’accompagnement au poste de travail. A ce titre, il convient de reconnaître leurs capacités dans ce domaine et de les valoriser.

Chaque établissement dressera une liste des « accompagnateurs » au poste de travail qui auront pour mission de former le nouvel arrivant, en fonction des qualités requises pour exercer ce type de mission.

Afin de tenir compte de leur activité en tant qu’ « accompagnateur » au poste de travail, ces salariés bénéficieront d’une majoration de 5 % de leur taux horaire pour l’intégralité du poste effectué en tant qu’ « accompagnateur ».

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ARTICLE 2 – Le tuteurLa fonction de tuteur suppose la mise en œuvre de compétences particulières, et nécessite un investissement important du tuteur.

A ce titre, elle doit être valorisée à travers :- la rémunération de base des tuteurs pour la valorisation des

compétences- une prime correspondant à 10% du taux horaire pour la valorisation

du temps passé par le tuteur. Cette prime sera versée pendant toute la durée de la mission du tuteur. Elle peut, au choix du salarié, faire l’objet d’un versement sur le CET pour une utilisation en temps.

ARTICLE 3 – Le formateur interne occasionnelLes compétences mises en œuvre, au delà de son métier, par le formateur interne occasionnel doivent être reconnues dans le salaire de base, à travers les augmentations individuelles.

Il bénéficie également, conformément à l’avenant n°1 à la convention d’entreprise n°73 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie :

- De dispositions permettant de prendre en compte les préparations hors temps de travail. Ces heures sont soit récupérées soit versées sur le CET du salarié à hauteur de 100%.

- D’une majoration de 20 % du temps d’intervention de chaque formateur interne occasionnel. Cette majoration est soit payée, soit versée sur le CET en fonction du choix du salarié.

ARTICLE 4 - Le technicien sécurité formateurAfin de reconnaître pleinement l’activité du salarié en tant que formateur permanent et technicien dans le domaine de la sécurité mais aussi les obligations professionnelles liées à son statut, il est créé un emploi spécifique de technicien sécurité formateur.Ce nouveau poste sera décrit et pesé dans le cadre de la négociation sur les classifications.Un état des lieux sera également fait des moyens actuellement mis à disposition des salariés concernés (techniciens sécurité formateur) afin d’avoir une véritable harmonisation au niveau société tant de leur statut que de l’évolution de leur carrière.

La mission des salariés identifiés dans ce nouveau statut est d’assurer les formations liées à la sécurité (formation « incendie », « STT », « Habilitation Sécurité Tracé »…) en fonction de leurs compétences acquises en dehors d’ASF et validées par l’acquisition des habilitations nécessaires (CRAM, INRS…) ou de leurs compétences reconnues en interne. Ils contribuent également à la prévention des risques en matière d’hygiène et sécurité (veille réglementaire, plans de prévention, visite et contrôle des installations…).

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Titre IV – Mise en œuvre

Article 1 – Suivi de l’accordUne information annuelle sur le suivi de l’activité des différents acteurs de la formation sera faite à l’attention des comités d’établissement et du comité central d’entreprise ainsi que des signataires de la présente convention.

Article 2 - Date d’effetLa présente convention prend effet à compter de la date de signature.

Article 3 - DénonciationLa présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Article 4 - Dépôt légal Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

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Fait à Vedène

Pour ASF

Jacques TAVERNIER

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CFE/CGC

CGT FAT/UNSA FO

SUD

Convention d’entreprise n° 77relative à la mise en place de la participation des salariés

aux résultats d’ASF

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général,

d'une part,

et les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 423-2 du Code du travail, désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

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d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :PREAMBULELa convention d’entreprise n°71 relative à la mise en place de la participation des salariés aux résultats d’ASF a été conclue pour le seul exercice 2006 à la demande des organisations syndicales. ASF et les organisations syndicales ont souhaité à nouveau négocier pour le seul exercice 2007, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

La participation est liée aux résultats de la société. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de la société sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

Les partenaires sociaux ont par ailleurs respecté, dans le cadre de ce nouvel accord, la politique de la société ASF en matière d'égalité professionnelle homme/femme.

Article 1 – Salariés bénéficiairesIl est convenu que tous les salariés, qui justifient d’une durée minimum d’ancienneté de trois mois, bénéficient de la répartition de la réserve spéciale de participation.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Article 2 – Calcul de la réserve spéciale de participationLa somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (RSP).

La RSP est calculé à partir des éléments définis ci après.

Pour l’exercice 2007 la réserve spéciale de participation sera calculée selon la formule légale suivante :

RSP = 0,5 (B – 5 % C) x (S/VA)

RSP : représente la réserve spéciale de participation

B : représente le bénéfice net tel qu’il est retenu pour l’imposition au taux de l’impôt sur les sociétés et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions du code général des impôts, diminué de l’impôt sur les

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sociétés correspondant et augmenté du montant de la dotation de l’exercice au compte de provision pour investissement.

C : représente le montant des capitaux propres d’ASF.Les capitaux propres sont la somme des éléments suivants :

le capital social les primes liées au capital social les réserves le report à nouveau les provisions qui ont supporté l’impôt ainsi que les provisions

réglementaires constituées en franchise d’impôt par application d’une disposition particulière du Code général des impôts

Le montant de ces divers éléments est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture des comptes sociaux (norme française) de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

Les éléments retenus dans le calcul sont limités aux données ayant un impact sur le résultat comptable de l’exercice, excluant de fait tous les éléments affectant le bilan d’ouverture.

S : représente les salaires d’ASF qui ont été versés au cours de l’exercice (tels qu’ils sont retenus en matière d’assiette des cotisations de sécurité sociale).

VA : représente la valeur ajoutée d’ASF en prenant en compte le résultat courant avant impôt, les frais de personnel (salaires et charges), les impôts et taxes (hors TAT), les charges financières et la dotation aux amortissements et provisions.

Article 3 – Modalités de répartitionLa réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire brut de l’exercice considéré.

Cette répartition est établie dans les limites fixées par la réglementation qui sont actuellement les suivantes :

les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à quatre fois le plafond retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale,

le montant des droits susceptibles d’être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel moyen de ce plafond.

Ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence pour les salariés à temps partiel et pour les salariés n’ayant travaillé dans la société que pendant une partie de l’exercice.

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Pour les congés de maternité ou d’adoption, pour les congés paternité, ainsi que pour les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, et les périodes d’absences légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel, le salaire à prendre en compte est celui qui aurait été versé aux intéressés s’ils avaient travaillé.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison du plafond des droits individuels font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas, ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la RSP des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 4 – Affectation de la réserveLa RSP devra être affectée sur le Plan d’Epargne Groupe VINCI (PEG), dans le FCPE CASTOR ou le FCPE CASTOR EQUILIBRE.A défaut de choix opéré par le salarié dans le délai imparti, les sommes lui revenant au titre de la participation seront versées dans le FCPE « Castor RELAIS ».

En outre, l’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre du travail (montant fixé à 80 €uros par arrêté du 10 octobre 2001 à la date de signature du présent accord).

Article 5 – Indisponibilité des droitsLes droits constitués au profit des salariés en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans, pour les sommes versées sur le PEG VINCI s’ouvrant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

Il est rappelé que, en vertu de l’article L.442-7 du code du travail, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation étant bloqués 5 ans ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

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Article 6 – Cas de déblocage anticipéLes droits constitués au profit des salariés seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l’un des cas de déblocage anticipé prévus pour le PEG.

Les parts indisponibles inscrites au compte d'un salarié pourront être remboursées, sur demande du salarié, de ses ayants droits, ou de toute personne habilitée, dans l'un des cas de déblocage anticipé visés à l’article R 442-17 du Code du Travail, à savoir :

6-1 Cas de déblocage anticipé du PEG :

j) Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° alinéas de l'article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

k) Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité;

l) Cessation du contrat de travail autre que la mobilité d’un bénéficiaire adhérent d’une société adhérente de VINCI vers une autre société de VINCI.

m)Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.351-43 du Code du Travail à l’installation en vue d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

n) Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l’état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

o) Situation de surendettement du salarié défini à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque

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le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

p) Mariage de l'intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

q) Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

r) Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité, lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

6-2 Modalités de déblocage :La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150 O A du Code Général des Impôts, à compter du septième mois suivant le décès.

Le changement d’Entreprise sans rupture du contrat de travail à l’intérieur du Groupe ne constitue pas un cas de déblocage anticipé.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du Code de commerce et de l’article L. 143-11-3 du Code du travail.

Article 7– Modalités de gestion des droits attribuées aux salariésLes sommes correspondant aux droits individuels des salariés seront versées au dépositaire, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, y compris l’intérêt de retard éventuel, et affectées, au choix du salarié, aux Fonds Communs de Placement prévus par le Plan d’Epargne Groupe VINCI (PEG).La société a délégué la tenue du registre des droits individuels des salariés investis dans le cadre du présent accord à CREELIA .

Ces sommes devront être versées avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice à un compte ouvert dans les livres de CREELIA.

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Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard dont le taux est égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie majoré de 33%. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu’à la date de remise effective de ces sommes à l’organisme dépositaire. Il est versé en même temps que le principal et employé dans les mêmes conditions.

Les revenus des actifs, y compris les avoirs fiscaux et les crédits d’impôts, sont obligatoirement réinvestis dans chacun des Fonds.

Le présent accord comporte approbation du règlement de chacun des Fonds Communs de Placement.Les entreprises prennent à leur charge les frais de tenue du registre des droits individuels des salariés investis dans le cadre du présent accord.

Toutefois, ces frais cessent d’être à la charge des entreprises à l’expiration du délai d’un an après le déblocage des derniers droits acquis par les salariés partis. Ces frais incombent, dès lors aux porteurs de parts concernés. Leur règlement s’effectuera directement par vente de parts ou de fractions de parts détenues par les porteurs de parts concernées.

Article 8 – Information collectiveChaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présentera au comité central d’entreprise, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Ce rapport sera diffusé au Secrétaire du CCE, 15 jours au moins avant la date de la réunion ordinaire.

Pour l’examen de ce rapport, cette instance pourra se faire assister par l’expert comptable prévu à l’article L. 434-6 du Code du travail.

Les Comités d’Etablissements en complément du comité central d’entreprise et chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention seront également destinataires du même rapport. Une commission de suivi du présent accord sera également réunie début mai de chaque année.

En outre l’ensemble du personnel pourra prendre connaissance du texte du présent accord par le biais d’Intranet.

Article 9 – Information des salariésTout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche indiquant :

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Le montant global de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé,

Le montant des droits qui lui sont attribués, Le montant de la contribution sociale généralisée et de la

contribution au remboursement de la dette sociale ; Le choix des fonds communs de placement sur lesquels le salarié

souhaite verser ses droits ; La date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ; Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés

avant ce délai, et, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l’accord de participation.

Article 10– Départ du salariéLorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte l’entreprise avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, son entreprise lui fera préciser l’adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant. En cas de changement de cette adresse, il appartiendra au bénéficiaire d’en aviser l’entreprise en temps utile.

Lorsqu’un salarié qui a quitté son entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes figurant sur son compte sont maintenues dans le Fonds jusqu’au terme de la prescription (30 ans). Passé de délai, il est procédé à leur rachat et au versement au Trésor public du montant correspondant.

En outre, conformément à l’article L.444-5 du Code du Travail, tout salarié quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale inséré dans un livret d’épargne salariale.

Article 11 – Transfert des droits La cessation du contrat de travail permet la liquidation des droits constitués au profit du salarié au titre de la participation.

Le salarié qui ne demande pas la délivrance des droits ainsi constitués au moment de la rupture de son contrat de travail, peut désormais demander que les sommes détenues au titre de la participation soient affectées dans le plan d’épargne entreprise de son nouvel employeur.

Dans l’objectif de faciliter ces transferts, les sommes ainsi transférées ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond des versements annuels du salarié au plan d’épargne entreprise du nouvel employeur, plafond fixé au quart de la rémunération annuelle. Les sommes ainsi transférées ne peuvent s’accompagner d’un abondement de l’employeur. Les périodes d’indisponibilité déjà courues chez le précédent employeur sont prises en compte pour l’appréciation du délai d’indisponibilité dans le plan d’épargne entreprise du nouvel employeur.

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Afin d’obtenir le transfert des sommes qu’il détient au titre de la participation, le salarié quittant l’entreprise doit lui indiquer les avoirs qu’il souhaite transférer. L’entreprise procède alors à la liquidation des sommes bloquées affectées à un fonds d’investissement de l’entreprise et demande, sans délai, à l’établissement chargé de la tenue du registre des sommes affectées aux plans d’épargne la liquidation des actions ou parts détenues en leur sein.

Article 12 – Clause de suiviLes parties signataires conviennent de se revoir afin de modifier éventuellement la présente convention dans l’un des cas suivant :

évolution du périmètre d’ASF

Article 13 - Règlement des litigesLe montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le commissaire aux comptes, ne peut être remis en cause. En cas de litiges individuels ou collectifs, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d’impôts directs, les autres litiges du ressort du Tribunal d’Instance ou de Grande Instance.

Article 14 – Prise d’effet et duréeLa présente convention s’appliquera aux résultats de l’exercice 2007.

Article 15 – Dénonciation La présente convention pourra être dénoncée, dans les conditions légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis minimum de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

La dénonciation prendra effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la dénonciation.

Article 16 - Dépôt légalDès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.

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La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Vedène, le

Pour la société ASF

Jacques TAVERNIER

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CGT

CFE/CGC FO FAT - UNSA

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SUD

Convention d’entreprise n° 78relative à la cessation anticipée d’activité de certains travailleurs

salariés (CATS)

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Erik LELEU, Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— CGT représentée par Robert CEBE— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULEAprès avoir obtenu des administrations compétentes de permettre à certains salariés âgés travaillant au sein des sociétés de la branche de pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS), le syndicat professionnel d’employeurs a convié les organisations syndicales de salariés à une négociation sur ce thème.

Eu égard aux missions incombant aux entreprises de la branche qui se traduisent notamment par le fonctionnement en continu ou semi-continu de plusieurs de leurs activités principales, le dispositif dénommé « CATS » codifié à l’article R. 322-7-2 du Code du travail répond, pour partie, au souhait partagé de permettre à des salariés âgés ayant exercé des emplois pénibles au sens de l’article R. 322-7-2 du Code du travail, d’anticiper la fin de leur carrière, s’ils le souhaitaient.

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Les négociations ont abouti à une signature majoritaire de l’accord de branche le 16 mars 2007.

C’est dans ce cadre et dans les mêmes perspectives que les partenaires sociaux ont souhaité conclure la présente convention prévoyant les modalités d’application du dispositif CATS défini au niveau de la branche.Ces modalités ont été édictées dans l’objectif de faire profiter les bénéficiaires au dispositif de tous les avantages liés au statut de retraité dès leur adhésion à la CATS.

Le nombre maximum de salariés susceptibles d’être placés en cessation d’activité pendant la période visée par la présente convention est au maximum de 460 salariés.

Il a été convenu ce qui suit   :

ARTICLE 1 : OBJETLa présente convention est conclue en application de l’article R. 322-7-2 du Code du travail relatif à la cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés.

ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION La présente convention est applicable dès lors qu’une convention de prise en charge partielle de l’allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l’État, l’entreprise et l’organisme gestionnaire désigné par l’accord de branche, soit l’UNEDIC.

Elle sera également applicable sous réserve de la conclusion d’une convention précisant les dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l’emploi, au développement des compétences (GPEC) et à l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, après consultation du comité central d’entreprise.

ARTICLE 3 : CONDITIONS À REMPLIR PAR LES SALARIÉSPour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité, le salarié doit remplir les conditions cumulatives énoncées aux paragraphes 3-1 à 3-5 ci-après.

3-1. Adhésion personnelle Le salarié doit adhérer personnellement à ce dispositif.

3-2. Conditions d’âgeLe salarié doit être âgé d’au moins 57 ans et de moins de 65 ans à la date d’adhésion.

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3-3. Conditions d’anciennetéIl doit avoir été salarié de l’entreprise de manière continue pendant un an au moins avant son adhésion au dispositif, et justifier d’une ancienneté cumulée d’au moins 5 ans dans la branche composée des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale de branche.Les entreprises sont les suivantes : ADELAC, ALIS (Autoroute de liaison Seine-Sarthe), APRR (Autoroutes Paris Rhin Rhône), ARCOUR (A19 Artenay-Courtenay), AREA (Autoroutes Rhône-Alpes), ASF, ATMB (Autoroutes et tunnel du Mont Blanc), CCI du Havre, CEVM (Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau), COFIROUTE, ESCOTA, ROUTALIS (Société d’exploitation de l’autoroute de liaison Seine-Sarthe), SANEF (Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France), SAPN (Société des autoroutes Paris-Normandie), SFTRF (Société française du tunnel routier du Fréjus), SMTPC (Société Marseillaise du tunnel du Prado Carénage).

3-4. Conditions d’emploi Le salarié doit :

- soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret nº 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives (2x8, 3x8), soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;

- soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du Code du travail à la date d'entrée en vigueur de l’accord professionnel, soit au plus tard avant le 30 avril 2007, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du Code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.

3-5. Autres conditionsLors de l’adhésion au dispositif le salarié ne doit pas réunir les conditions

nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de

l'article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45

du même code.

Pendant la durée d’adhésion au dispositif :

- le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;

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- il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis

à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une

indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du Code du travail

(allocation chômage), du I de l'article R. 322-7 du même code (AS-FNE), ou

de la loi nº 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire

en faveur de l'emploi (Arpe).

3-6. Salariés bénéficiant de la préretraite progressiveLes salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en

application de l’article L. 322-4 du Code du travail, pourront opter, au

moment de la signature par l’entreprise de l’accord de cessation anticipée

d’activité, pour le dispositif défini par le présent accord, s’ils remplissent

par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.

Le salaire de référence pour le calcul de l’allocation de remplacement

définie à l’article 7 de la présente convention est celui qui a servi de base

au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas

échéant, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret n°98-

1024 du 12 novembre 1998.

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ARTICLE 4 : PÉRIODE D’ADHÉSION DES BÉNÉFICAIRESLa période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d’activité est fixée à 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord professionnel de cessation anticipée d’activité du 16 mars 2007, soit à compter du 1er mai 2007 jusqu’au 30 avril 2012.

ARTICLE 5 : PROCÉDURE D’ADHÉSION DES BÉNÉFICAIRESLes bénéficiaires souhaitant partir en CATS devront se rapprocher de leur service Ressources Humaines qui instruira leur dossier dans un délai maximum de 2 mois.

L’adhésion au dispositif sera effective dans un délai d’un mois après la validation de la demande d’adhésion. ARTICLE 6 : STATUT DES BÉNÉFICIAIRESLes bénéficiaires du présent dispositif de cessation anticipée d’activité conservent la qualité de salarié de l’entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la ou les périodes de cessation d’activité.

Cette suspension est formalisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 7 : ALLOCATION DE REMPLACEMENT7-1. Modalités de calculPendant toute la durée de la suspension de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de la cessation d’activité perçoivent une allocation de remplacement correspondant à 65 % du salaire de référence déterminé conformément à l’article R. 322-7-2 VII 2°, alinéa 2 du Code du travail pour la part n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 50 % du même salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence est déterminé d’après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant l’adhésion au dispositif de cessation d’activité.

7-2. Composition Cette allocation comprend à la fois la participation de l’Etat prévue par l’article R. 322-7-2 du Code du travail et telle que précisé par l’arrêté du 28 janvier 2005, et la contribution de l’employeur.7-3. RevalorisationLe salaire de référence est revalorisé selon les règles définies à l’article L.161-23-1du Code de la sécurité sociale.

7-4. Modalités de versement

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L’allocation est versée mensuellement par l’UNEDIC sur délégation de l’entreprise. Elle cesse d’être versée à compter de la sortie du dispositif.

L’UNEDIC remettra chaque mois au salarié en cessation d’activité un bulletin précisant le montant de l’allocation.

7-5. Régime socialL’allocation versée aux salariés est un revenu de remplacement, qui n’a pas le caractère de salaire.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord, cette allocation est exonérée de cotisations de sécurité sociale ; elle demeure soumise à la CSG et à la CRDS aux taux applicables aux revenus de remplacement.

ARTICLE 8 : AVANTAGES COMPLEMENTAIRES

8-1. Prévoyance et frais de soins de santéPendant la période de suspension de contrat, la protection sociale garantie est la suivante : - maladie : l’allocation de remplacement continue à être versée. La caisse de sécurité sociale sert les prestations en nature (frais médicaux, pharmaceutiques).- assurance vieillesse : la caisse d’assurance vieillesse valide les trimestres pour les périodes indemnisées

Afin que chacun puisse continuer à bénéficier des prestations même pendant la suspension du contrat de travail, il est prévu la possibilité de continuer à cotiser à la Mutuelle pour la partie frais de soins de santé, conformément à la convention actuellement en vigueur

Les bénéficiaires pourront continuer à souscrire à la Mutuelle en adressant une demande à cette dernière et en lui envoyant directement les cotisations correspondant à la part salariale.

Sur l’aspect prévoyance, un additif au contrat de prévoyance permettra aux salariés bénéficiaires de la CATS qui le souhaiteront de cotiser uniquement sur la partie « décès, indemnités frais d’obsèques et rente éducation ». Le bénéficiaire devra en faire directement la demande auprès de l’organisme de prévoyance.

8-2. Retraite complémentaireLes cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur la base des taux de cotisation obligatoires. Il s’agit des taux globaux de cotisation de 4% pour l’ARRCO et 8% sur la tranche B pour l’AGIRC.Les bénéficiaires doivent pouvoir profiter des mêmes taux de cotisation que s’ils n’étaient pas en suspension de contrat. Pour la partie complémentaire de cotisations, le pourcentage de répartition se fera de la

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même manière que pour les salariés en activité et directement prélevé par l’Unedic sur le montant de l’allocation.Les taux en vigueur au sein d’ASF sont les suivants : Pour les non cadres : 4% part salariale (dont 1% au titre RSRS) et 6 % part patronale (dont 1,5% au titre RSRS) pour l’ARRCO tranche A, 8% part salariale et 12% part patronale pour l’ ARRCO tranche BPour les cadres : 4% part salariale et 6 % part patronale pour l’ARRCO, 8% sur la tranche B part salariale et 12% part patronale pour l’AGIRC. Les cadres continueront à cotiser à la retraite surcomplémentaire, le pourcentage de répartition se fera de la même manière que pour les salariés en activité et directement prélevé par l’Unedic sur le montant de l’allocation (part salariale 0,77 % et part patronale 7,23%).

Les cotisations seront directement prélevées sur le montant de l’allocation versée par l’Unedic.

8-3. Prime exceptionnelleAu-delà du dispositif légal qui permet à certains salariés de voir reconnaître la pénibilité de leurs conditions de travail par une cessation anticipée d’activité, la société souhaite valoriser les bénéficiaires à travers une prime reconnaissant la pénibilité de leur travail.Elle versera ainsi à ces salariés une prime exceptionnelle de 6 mois de salaire de base.

8-4. Logement de fonctionLe bénéficiaire du dispositif CATS pouvait disposer d’un logement de fonction dans le cadre de ses fonctions.Conformément aux dispositions de la convention de mise à disposition du logement, il devra le libérer dans un délai d’un mois suivant la signature de l’avenant au contrat de travail.

Deux situations sont à distinguer.- soit le logement appartient ou est loué par ASF : ASF versera une

indemnité forfaitaire égale au montant de l’indemnité mensuelle de logement, multipliée par un nombre de mois calculé sur la base d’un demi-mois par année de service à compter de la date de recrutement

- soit le logement appartient au bénéficiaire : ASF versera une indemnité forfaitaire égale au taux moyen mensuel des indemnités horaires d’astreinte (heures d’astreinte et heures d’intervention) des douze mois précédant l’adhésion à la CATS calculé sur la base d’un demi-mois par année de service à compter de la date de recrutement

ARTICLE 9 : ORGANISME GESTIONNAIREL’UNEDIC a été désigné comme l’organisme gestionnaire chargé de gérer le dispositif pour l’ensemble des entreprises de la branche.

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ARTICLE 10 : CONDITIONS DE REPRISE D’ACTIVITÉ DANS L’ENTREPRISEL’employeur pourra, à titre exceptionnel, aux fins d’assurer le bon fonctionnement du service, demander aux salariés de reprendre une activité dans l’entreprise, au cours des 6 premiers mois suivant leur entrée dans le dispositif de cessation anticipée d’activité.

En cas de reprise d’activité, le versement de l’allocation prévue à l’article 7 du présent accord est interrompu et le contrat de travail reprend effet dans les conditions en vigueur avant la suspension dudit contrat, jusqu’à ce que le salarié soit à nouveau placé en cessation anticipée d’activité.

ARTICLE 11 : SORTIE DU DISPOSITIFL’allocation cesse d’être versée lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d’une retraite à taux plein au sens de l’article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale ou de l’article R. 351-45 du même code.

L’employeur procède en conséquence à la mise à la retraite des salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité.

L’indemnité de mise à la retraite avant 65 ans est égale à 2 mois de salaire de base du dernier mois de salaire de base perçu avant le départ en CATS. Cette indemnité est majorée de 25% par année d’ancienneté au-delà de 10 ans dans la limite de 6 mois de salaire de base.

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’indemnité de mise à la retraite ne pourra être inférieure à l’indemnité légale de licenciement pour motif personnel.

ARTICLE 12 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIFUn bilan annuel de la mise en œuvre du dispositif CATS sera présenté au CCE et CE du mois de mai.

ARTICLE 13 : DURÉE DE L’ACCORDLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq années à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche du 16 mars 2007, soit à compter du 1er mai 2007. Il cesse de plein droit à l’échéance des cinq ans.

De même, l’accord cessera de plein droit si les dispositions prévues par l’article R.322-7-2 du Code du travail venaient à être abrogées ou modifiées.

Toutefois, les salariés ayant adhéré au dispositif de cessation d’activité, avant l’échéance des cinq ans ou avant l’éventuelle abrogation ou

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modification des dispositions réglementaires précitées, continueront d’en bénéficier.

ARTICLE 14 : DEPOT LEGALDès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Paris

Pour ASF

Erik LELEU

Pour les organisations syndicales :

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CFDT CFTC CFE/CGC

CGT FAT/UNSA FO

SUD

Convention d’entreprise n°79relative à l’anticipation des évolutions d’emploi, au

développement des compétences, à l’évolution professionnelle et des organisations de travail (GPEC)

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Erik Leleu, Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et les organisations syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— CGT représentée par Robert CEBE— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULEAvril 2006, ASF est privatisée. Elle devient de ce fait un des éléments essentiels du Groupe VINCI. Cet événement n’est pas sans conséquences. Pourquoi ?

Avant la privatisation ASF, à juste titre, était considérée comme leader dans son créneau. Aujourd’hui, placée dans le contexte d’un monde

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concurrentiel dans lequel les appels d’offres relatifs à de nouvelles concessions seront particulièrement âpres (A63, 831…), ASF a la volonté, non seulement de garder cette place, de la conforter ; et mieux encore de progresser plus vite que ses concurrents dans plusieurs domaines au service du public, comme la sécurité, l’entretien des équipements, la fluidité du trafic.

Parallèlement, les salariés aspirent à une plus grande visibilité sur l’évolution de leur environnement au sein d’ASF, tant du point de vue des qualifications professionnelles que sur celui de la situation des emplois à terme, ceci dans un objectif de sécurisation des parcours professionnels.

Dans ce contexte et dans une période de forte évolution technologique, la direction a présenté ses orientations et ses perspectives à horizon 2009 aux instances représentatives du personnel et aux organisations syndicales. C’est ainsi que ces deux parties ont été amenées à s’engager sur le chantier de l’évolution des emplois et du développement des compétences professionnelles. Pour y parvenir, il s’agit tout d’abord de se poser les bonnes questions telles que : « quels sont les métiers d’aujourd’hui, et quels seront ils demain ?.. » Ceci pour donner à l’ensemble des salariés une visibilité en leur faisant connaître leurs possibilités d’avenir dans l’entreprise ; tout en respectant le pacte social « ni licenciement, ni mutation forcée » édicté dans le cadre de l’évolution de la filière péage déjà engagée, et bien entendu appliqué à toutes les filières de l’entreprise.

Toutes les filières sont concernées, les mêmes questions devront se poser tant sous l’angle technologique, que sous celui des organisations de travail ou encore des structures. Ceci amènera la direction et les organisations syndicales signataires à réaliser au préalable l’état des lieux des métiers, à clarifier les filières, et une fois déterminées les organisations pour demain par la direction, les chemins pour y parvenir.

Mais cette anticipation forte sur l’évolution des métiers suite à la privatisation serait insuffisante si elle n’intègre pas un 2ème élément : ASF est privatisée, elle est VINCI. Cela signifie clairement qu’elle en épouse les modes de management : l’homme plutôt que le chef, la responsabilité individuelle plutôt que la responsabilité collective, l’esprit entrepreneur, l’esprit de bon gestionnaire. Qu’en résulte-t-il ? Il en résulte la nécessité de mise en œuvre d’une formation spécifique au management pour l’ensemble de la chaine hiérarchique, dans les 6 mois suivant la signature du présent accord. Une chaine hiérarchique clarifiée, simplifiée, afin d’accompagner ces évolutions dans l’esprit VINCI.

C’est en prenant ce sujet par ces deux prismes, que direction comme organisations syndicales signataires, comptent redonner de la perspective à l’ensemble des salariés.

Par ce chantier sur les métiers, la direction souhaite démontrer que privatisation ne signifie pas dégradation du niveau de service et obtenir à

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terme des compétences enrichies, des organisations adaptées, des salariés satisfaits de venir travailler dans un contexte clarifié et serein, c’est ainsi que nous satisferons l’Etat concédant bien sur, ainsi que tous les clients utilisant notre réseau. Ainsi en, préservant et améliorant la qualité de service ASF abordera l’échéance 2032 en étant incontournable.

La productivité ? Elle ne sera qu’une conséquence. L’évolution des compétences, le développement de la polyvalence, la mobilité choisie conçue comme un outil de promotion professionnelle permettront à chacun d’être plus performant. Qualité du travail et la productivité, seront également améliorées en ciblant nos organisations comme elles doivent l’être : «  juste comme il faut ». Les efforts de productivité de tous trouveront leur reconnaissance individuelle et collective dans le cadre :

De la politique de rémunération : La direction affirme clairement sa volonté de revenir sur les échelles actuellement en vigueur, ainsi que sur le cloisonnement existant entre les emplois et les plafonds de rémunération par emploi, afin de mettre en œuvre une politique de rémunération basée sur la rémunération des compétences. Les augmentations individuelles de rémunération ne devront plus nécessairement se traduire par un changement d’emploi. Les emplois seront classés, dans chaque filière selon les catégories Ouvriers–Employés/Technicien-Agents de Maîtrise/Cadres. Sous réserve des négociations annuelles à venir, une rémunération minimale conventionnelle sera garantie pour chaque catégorie, la rémunération individuelle sera fonction des compétences reconnues, et viendra au delà des augmentations générales négociées.

de l’accord participation

de l’accord intéressement 

Le métier, l’Homme, le client, c’est bien dans ce sens que direction et organisations syndicales signataires, ont la volonté d’engager ce chantier.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 2 janvier 2005, et notamment de l’article L 320-2 du code du travail.

Titre I : Les métiersLes partenaires sociaux doivent être associés au dispositif d’anticipation des évolutions d’emplois. Ils doivent disposer des informations et des moyens dont ils ont besoin pour analyser la situation et proposer des adaptations.

Chapitre I : La cartographie des métiers La cartographie des métiers existant est annexée au présent accord (annexe 1). Les métiers sont classés par filières. Elle précise :

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La nomenclature des emplois Les effectifs par emploi La rémunération par emplois au 31/12/2006

Chapitre II : Les métiers en mutation / évolutionDans toutes les filières, des métiers sont impactés par des évolutions technologiques, de compétences et / ou d’organisation, liés aux choix stratégiques de l’entreprise.

Métiers Péage Les emplois de la filière péage sont impactés essentiellement par l’évolution des technologies. Sont concernés les métiers de :

Receveurs, receveurs chefs, agent de contrôle, caissier et surveillant péage

Métiers exploitation / sécurité / viabilitéSont regroupés au sein de la filière les métiers ayant pour objectif d’assurer la gestion de l’information et de participer à la fluidité du trafic. Ces métiers peuvent être impactés par une évolution des technologies, mais également par une évolution d’organisation permettant de répondre au mieux aux obligations d’ASF en assurant dans les meilleures conditions la sécurité des salariés et des clients.

Les métiers concernés sont les agents de surveillance, opérateur de transmission, ouvriers autoroutiers, ainsi que l’ensemble des métiers de la filière Exploitation Sécurité.

Métiers TSLes métiers de la filière TS peuvent être impactés par une évolution des technologies, mais également par une évolution d’organisation.

Les métiers concernés sont les électroniciens, électrotechniciens, informaticiens, chef d’atelier électronique, chef d’atelier électrotechnique.

Métiers AtelierLes métiers de la filière Atelier peuvent être impactés par une évolution des technologies, mais également par une évolution d’organisation.

Les métiers concernés sont les ouvriers d’atelier et les chefs d’atelier.

Métiers StructureSont regroupés au sein de cette filière, l’ensemble des métiers des fonctions supports de l’établissement de Vedène/Paris/DO, des DRE, DOX et districts. Ces métiers sont impactés par une évolution de l’organisation, et sans doute également par une évolution technologique.

Chapitre III : Les pyramides des âges

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Les pyramides des âges sont annexées au présent accord. Elles sont établies :

Par District/établissement/ filière Par statut (TFA/Modulés)

Titre II : Les filièresDans un premier temps, les filières doivent être clarifiées. Leur évolution pourra être définie dans le cadre de l’observatoire des métiers. Toutes les évolutions de filières feront l’objet d’une information / Consultation en CCE et en CE. Les impacts éventuels sur les compétences et /ou métiers seront examinés dans le cadre de l’observatoire des métiers.

La politique de rémunération devra déterminer, pour chaque catégorie, les minimas conventionnels. La rémunération individuelle sera déterminée par les compétences mises en œuvre, aucun plafond n’étant fixé dans les catégories d’emplois. Sous réserve de la négociation annuelle à venir sur les salaires, il serait tout à fait possible d’avoir par exemple des rémunérations individuelles dans la catégorie Ouvrier – employés supérieures à celles prévues dans la catégorie Technicien – Agents de Maîtrise. De la même façon cet écart pourrait également se retrouver entre la catégorie Technicien – Agents de Maîtrise et les Cadres.

Un état des lieux exhaustif de l’ensemble des filières sera réalisé par l’observatoire des métiers dans les 6 mois qui suivent la signature du présent accord. Les tableaux de filières annexés à l’accord sont une première ébauche qui devra être affinée par l’observatoire des métiers.

Titre III : Les ressources / les besoinsChapitre I : La vision ASFLa volonté de la Direction Générale est d’amener l’Entreprise à l’échéance 2032 dans les meilleures conditions de fonctionnement, afin qu’à cette date ASF reste incontournable et que l’ensemble des salariés continuent à exercer leur métier au sein d’ASF sans dégradation des conditions de travail.

Pour ce faire, et en association avec les représentants du personnel, elle se pose toutes les questions possibles sur ses modes d’organisations, sur ses métiers, sur ses structures ; « toujours mieux faire », c’est bien cet esprit là qui a toujours été celui d’ASF que nous devons pousser toujours plus loin.

Quoi qu’il en soit, une fois le cap à moyen/long terme donné par les réflexions sur « comment nous organisons nous aujourd’hui pour être encore plus performant demain », il s’agira d’adapter le rythme. Celui-ci est clairement conditionné autant par le social que l’économique.

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Si notre objectif à 3 ans est d’accompagner l’évolution de nos métiers et de nos structures en nous appuyant sur la GPEC, assortie d’accords CATS, ce que nous imaginons pour ASF à plus long terme est un cap, une orientation, qui donne un sens à notre travail dès à présent. C’est par la reconduction successive d’accords GPEC de 3 ans en 3 ans que nous irons à notre rythme vers l’échéance 2032.

Il est bien évident que la stratégie est une décision de l’entreprise, et qu’elle n’est pas de la responsabilité des organisations syndicales signataires. Le rôle des organisations syndicales signataires, une fois cette stratégie connue, est entre autre d’en évaluer les impacts sur l’emploi et de faire des propositions en vue d’adapter les emplois en favorisant le maintien des salariés dans leur zone géographique.

Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs moyens seront mis en œuvre et notamment :

Le ré-internalisation d’activités sous traités, pendant une durée suffisante permettant le maintien d’un volume d’activité pour les effectifs présents.

Dans chaque filière, pendant cette période, ASF maintiendra un niveau d’activité permettant aux salariés concernés par les métiers en évolution/mutation, des possibilités de reconversion vers ces activités.

Le développement de la formation pour tous les salariés. Un accord important et ambitieux a déjà été signé (convention n°73, et l’avenant n°1), des dispositions complémentaires nécessaires à la reconversion souhaitées par les salariés pourront le compléter.

Chapitre II : L’information-consultation du CCE sur la stratégie d’ASFDans le cadre des dispositions de la loi du 18 janvier 2005, la négociation triennale sur la GPEC doit également préciser les modalités d’information-consultation du Comité Central d’Entreprise sur la stratégie et ses effets prévisibles sur l’emploi.

Cette procédure d’information-consultation interviendra annuellement. Les membres du CCE recevront avant la réunion d’information /consultation :

Au moins 6 mois avant la réunion, une information sur la stratégie et les perspectives d’évolution de la société sur 3 ans, ainsi que les grandes tendances de leurs conséquences sur l’emploi et les rémunérations.

au moins 15 jours avant la réunion, le bilan économique, de l’emploi, des rémunérations et des perspectives précises à 3 ans reprenant les documents suivants :

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o Le rapport annuel d'ensembleo Le rapport égalité Hommes/Femmeso Le bilan socialo Le rapport sur le temps partielo Le bilan relatif à l’emploi des travailleurs handicapéso Les informations économiques et financièreso La situation de l'emploio Le bilan des travaux de la commission de suivi « observatoire

des métiers »

Chapitre III : L’outil de pilotage   : tableau de bord GPEC Un outil de suivi des effectifs est mis en place. Il présente par filière, et par emploi :

Les effectifs au 31 mars 2007 Les départs supposés en retraite à 60 ans au 31/12/2007, 2008 et

2009 Les salariés potentiellement bénéficiaires du :

o Dispositif CATSo Dispositif de départ anticipé mis en place par ASF concernant

les salariés intervenant sur le tracé Les perspectives de l’entreprise en terme de maintien des postes de

travail et éventuellement d’embauche ou de créations métiers/passerelles (CAP).

Chapitre IV : Commission «   observatoire des métiers   » Une commission « observatoire des métiers » est mise en place à compter de la date de signature de l’accord

Rôle de la commission «   observatoire des métiers   » Information, analyse et échange sur évolution des principaux métiers Evaluation des enjeux sociaux liés à la mise en œuvre des différents

projets Identification des passerelles possibles entre les métiers les moyens

associés pour les utiliser Proposition de parcours métiers Orientation en matière de formation  Suivi de la mise en œuvre du présent accord

Composition DRH/RRH 2 représentants par organisation syndicale signataire

Moyens Chaque organisation syndicale signataire bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires afin de lui permettre de préparer les réunions de l’observatoire des métiers.

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Ce crédit d’heures sera de 56 heures par trimestre à compter du 1er juillet 2007. Les réunions au sein d’une organisation syndicale ou entre les organisations syndicales si elles le souhaitent, ayant lieu dans le cadre de ce crédit d’heures, seront considérées comme des réunions sur convocation employeur pour le remboursement des frais de déplacement. Pour chaque réunion préparatoire un forfait de 8 heures par participant à la réunion sera décompté du crédit d’heures trimestriel de l’organisation syndicale.

Réunion1. Une fois par an. Au cours de cette réunion, un document sera remis

précisant :

La cartographie des métiers La perspective d’évolution des effectifs et la pyramide des âges Le besoin d’évolution des compétences La mise à jour des métiers en évolution

2. Réunions trimestrielles :

La commission se réunit tous les trimestres. Au cours de ces réunions un bilan sur l’évolution des effectifs est effectué. Ce bilan sera également présenté dans tous les comités d’établissement en même temps que l’évolution sur l’emploi, et au CCE.

Titre IV: L’évolution professionnelleASF proposera des évolutions professionnelles en cohérence avec sa politique et l’évolution des métiers. Toute mobilité fonctionnelle et/ou géographique sera basée sur le volontariat et accompagnée. Les entretiens professionnels et la formation sont des outils majeurs de la réussite d’une politique de développement des compétences et d’évolution professionnelle.

Le développement des compétences, et l’évolution professionnelle peuvent se concevoir à travers :

Un changement de poste et/ou Un changement de lieu de travail

Au sein d’ASF et/ou du groupe Vinci, à travers notamment les clubs pivots RH existant au sein du groupe VINCI dans chaque région. En cas de changement dans une entreprise du groupe VINCI, l’ancienneté acquise au sein d’ASF sera conservée.

Les évolutions professionnelles, si elles doivent répondre à la dimension collective de mise en adéquation des ressources actuelles aux besoins anticipés à terme, doivent intégrer la dimension individuelle en impliquant fortement le salarié dans le cadre de son projet d’évolution professionnelle.

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La notion de “l’Homme au cœur du dispositif ”est ici fortement réaffirmée car les mutations collectives ne seront rendues effectives que par l’entière adhésion des salariés.

Le salarié reste maître de son évolution, et cette dernière s’appuie sur les notions de volontariat, d’une formation professionnelle accessible et adaptée aux projets professionnels et d’une promotion de la mobilité professionnelle et/ou géographique et/ou catégorielle qui devra certes, satisfaire aux objectifs définis par ASF dans le cadre de l’évolution des métiers, mais également répondre à des besoins de développement personnel.

Chapitre I : Evolution professionnelle et développement des compétencesAfin d’accompagner les mutations technologiques, de compétences et/ou d’organisation qui impacteront les filières telles que définies au chapitre 2, Titre I, ASF s’engage à rechercher la meilleure adéquation entre les aspirations des salariés et les besoins de l’entreprise.

A cette fin, elle mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la construction des parcours professionnels individuels, dans une même filière ou dans une filière différente, notamment par l’intermédiaire de la formation professionnelle dont les moyens et les objectifs sont définis dans la convention d’entreprise n°73 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et l’Avenant 1 à la convention d’entreprise n°73, mais qui pourront être adaptés en fonction des besoins.

L’entretien professionnel annuel est au cœur du dispositif d’évolution professionnelle. Il doit permettre d’analyser les perspectives de développement de carrière du salarié, au sein de la filière mais également dans le cadre d’une évolution transverse, et d’ajuster les besoins en formation nécessaires.Aussi, si l’entretien annuel doit répondre aux problématiques développées dans l’exercice de l’emploi occupé, il doit également anticiper sur les évolutions professionnelles au regard des mutations technologiques et organisationnelles prévisibles, et mettre en œuvre pour tous les salariés la formation adaptée ainsi que les différents outils selon les besoins individuels de chacun :

Le bilan professionnel Le bilan de compétence  Le passeport formation La période de professionnalisation Le DIF

Cette mise en œuvre de la formation est de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Elle doit être validée par le Responsable Ressources Humaines.

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Chapitre II : Identification des passerelles métiersDes parcours « type » selon les métiers seront mis en place. Ces parcours devront être adaptés individuellement en fonction des compétences du salarié et de l’emploi envisagé.

Ces parcours seront mis en œuvre sur la base du volontariat.

Les parties conviennent que toutes les activités aujourd’hui externalisées dans les divers services doivent faire l’objet d’une étude de réappropriation pour étendre l’éventail des métiers passerelles permettant de réelles possibilités de reconversion, tout en sachant que la ré-internalisation de tâches n’appartenant pas au cœur de métier d’ASF ne peut être qu’à durée déterminée. Cette gestion décentralisée des emplois fera l’objet d’une présentation aux CE de chaque établissement

Chapitre III : Mise en œuvre de l’évolution professionnelle1 - Création d’une mission «   Mobilité   /Evolution   » au sein de la

DRH

Recensement des besoins et des ressources société. Une liste des métiers pouvant être ré internalisés sera établie au sein de chaque établissement, et transmise à la DRH.

Examen des candidatures à la mobilité interne, et mise en œuvre du dispositif mobilité interne en liaison avec le RRH concerné

Lien éventuel avec le groupe VINCI

2 - Création d’un espace «   Mobilité   /Evolution   » sur l’intranet ASF Chaque salarié pourra, en consultant cet espace « Mobilité /Evolution »

avoir accès aux

Postes disponibles Dispositions applicables pour la mobilité géographique Modalités de mise en œuvre des passerelles entre les

différentes filières

3 - Evolution ProfessionnelleCette évolution peut intervenir à l’initiative du salarié et/ou de la société. Dans tous les cas, les salariés devront avoir clairement accepté la mobilité géographique et/ou l’évolution professionnelle.

La démarche sera la suivante

Entretien avec le supérieur hiérarchique, et le RRH. Le RRH, et la personne en charge de la mission « Mobilité/Evolution » au sein de la DRH sont les garants

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d’une gestion cohérente et équitable des mobilités géographiques et des évolutions professionnelles mises en œuvre

Définition préalable du poste envisagé Analyse de l’écart des compétences Mise en œuvre du dispositif d’accompagnement :

Parcours de formation et/ou de professionnalisation

Tuteur Période d’adaptation de 6 mois maximum

Tous les salariés auront un entretien individuel avant la fin de l’année 2007, afin d’examiner les perspectives d’évolution dans ce contexte. Ces entretiens ne se substituent pas aux entretiens professionnels.

Chapitre IV Les garanties sociales données aux salariés en mobilité   interne Les salariés qui acceptent un changement de leur lieu de travail bénéficieront, dans les conditions précisées à l’article 1 ci-après, d’un accompagnement dans leur mobilité géographique.

Les salariés qui acceptent un emploi dans une filière différente de celle à laquelle ils appartiennent bénéficieront dans les conditions précisées à l’article 2 ci-après, d’un accompagnement dans leur évolution professionnelle. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d’emploi dans la même filière.

Les dispositions des articles 1 et 2 peuvent se cumuler pour un salarié qui changerait à la fois de lieu de travail et de filière professionnelle.

Article 1 : Mobilité géographique :Les dispositions sont applicables à tous les salariés cadres et non cadres de manière identiques.

Les dispositions mises en œuvre dans le cadre du 1 % logement supposent un déménagement et une distance de 70 km entre l’ancien et le nouveau lieu de résidence.

Le versement de la prime de mobilité suppose un déménagement du salarié, sans condition de distance kilométrique.

Les dispositions applicables sont précisées dans le tableau annexé ci-après

Article 2 : Passerelles métiersPendant la période d’adaptation ou de professionnalisation   :

Maintien de la rémunération

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Maintien des accessoires Si l’emploi est dans une classification supérieure :

indemnité différentielle

S’il le souhaite pendant la période d’adaptation, le salarié a la garantie de pouvoir réintégrer son emploi précédent.

A l’issue de cette période d’adaptation   ou de professionnalisation   :

Un avenant au contrat de travail sera signé. Cet avenant précisera uniquement les modalités de compensation de la perte de rémunération éventuelle sur la base des principes suivants. Les autres clauses du contrat de travail ne seront pas modifiées. Ces dispositions se substituent à celles prévues par le titre V – article III de la convention d’entreprise n°65 pour la filière péage.

Garantie de compenser la diminution de rémunération entre le nouveau poste et l’ancien poste, sur la base de l’indice moyen calculé au niveau société

Versement d’une indemnité unique et forfaitaire à l’issue de la période d’adaptation ou de professionnalisation en une (ou deux) fois

Calcul du montant de l’indemnité en fonction du nombre d’années restant à effectuer sur le poste, sur la base d’un départ en retraite à 60 ans, plafonné à 10 ans :

o Nombre d’années restant à effectuer sur le poste supérieur ou égal à 10 ans : versement de 100 % de l’indemnité

o Nombre d’années restant à effectuer sur le poste inférieur à 10 ans : versement d’une prime égale au plafond proraté au nombre d’année. Exemple : si ce nombre d’années est égal à 5, versement de 50 % de l’indemnité.

Possibilité de verser cette indemnité sur le CET

Sur la base des principes énoncés ci-dessus, à titre d’exemples, non exhaustifs :

Indemnité pour un receveur qui deviendrait ouvrier autoroutier non logé :

o plus de 10 ans à effectuer dans cet emploi : 60 000 €o 5 ans à effectuer dans cet emploi : 30 000 €

Indemnité pour un receveur qui passerait sur un emploi administratif à l’échelle 8:

o plus de 10 ans à effectuer dans cet emploi : 40 000 €o 5 ans à effectuer dans cet emploi : 20 000 €

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Indemnité pour un ouvrier autoroutier qui passerait sur un emploi administratif à l’échelle 8:

o plus de 10 ans à effectuer dans cet emploi : 40 000 €o 5 ans à effectuer dans cet emploi : 20 000 €

Le montant des primes passerelles pour des évolutions différentes de celles données à titre d’exemple ci-dessus, sera déterminé dans le cadre de l’observatoire des métiers.

Titre V : Les mesures collectivesLa mise en application de l’accord relatif à l’anticipation des évolutions d’emploi, et du développement des compétences, à l’évolution professionnelle et des organisations de travail s’appuie sur différents outils, pour certains mis en œuvre concomitamment à cet accord, pour d’autres qui feront l’objet de réflexions ou sur proposition de l’observatoire des métiers si de nouvelles orientation de la Direction apparaissent. un sujet de réflexion avec les organisations syndicales ultérieurement :

Dispositif CATS Dispositions mises en œuvre par ASF pour les salariés intervenant

sur le tracé Temps partiel temporaire avec incitation financière Temps partiel de fin de carrière avec incitation financière

Cette liste n’est pas exhaustive.

Mobilité géographique

Visite du nouveau lieu de résidence

Note relative au régime d'indemnisation des frais de déplacement4 Remboursement, sur justificatif, des frais d'hôtel et de restaurant pour le salarié, son conjoint et enfants à charge4 Autorisation d'absence rémunérée de 2 jours (+1 jour si éloignement > 500 Km)

Frais de déménagement

Note relative au régime d'indemnisation des frais de déplacement4 Prise en charge des frais de déménagement, sur présentation de 3 devis.

Frais de garde-meubles

En cas de vente du logement principal et dans l'attente d'un logement définitif, prise en charge des frais de garde-meubles :4 sur présentation de 3 devis4 pendant une durée maximale de 6 mois

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Cette prise en charge vient en déduction de l’indemnité de double résidence.

Indemnité de double résidence

4 Prise en charge des frais de double résidence (départ/ arrivée) =

- double loyer,- loyer/remboursement d'emprunt (et

inversement), - double remboursement d'emprunt, - frais de logement supplémentaire (emprunts

remboursés /loyer...)4 600 €/mois pendant 6 mois maximum 4 Sur justificatifs

Indemnités de mutation

Note relative au régime d'indemnisation des frais de déplacement :4 Indemnité versée en cas d'impossibilité absolue de se réinstaller dans sa nouvelle résidence.

Indemnité de réinstallation

Note relative au régime d'indemnisation des frais de déplacement4 Indemnité versée en paie.

Accompagnement dans la recherche d'emploi du conjoint

4 Prise en charge d'un dispositif d'accompagnement individualisé :

mission confiée à un cabinet spécialisé.

Prime mobilité4 Attribution d'une prime de 10 000 € + 1 500 € par enfant à charge, 4 Dans la limite de 15 000 €

Titre VI : Durée de l’accordLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, soit à compter de la date de signature du présent accord.

Titre VII : Dépôt légalDès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Paris un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le

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bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Paris, le 11 juillet 2007

Pour ASF :

Erik Leleu

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CFE/CGC

CGT FAT/UNSA FO

SUD

Convention d’entreprise n°80relative à l’évolution des métiers et des organisations de travail

de la filière péage

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Erik Leleu, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

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et les Organisations Syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick JAGA— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— CGT représentée par Robert CEBE— FAT/UNSA représentée par Christophe GUERINEAU— FO représentée par René TURC— SUD représentée par Patrick BERJONNEAU

D’autre part,

Les parties conviennent ce qui suit :

Préambule

L’évolution des métiers, dans un contexte de forte évolution technologique de la filière péage, nécessite la mise en place d’organisations de travail et de statuts adaptés. ASF s’est déjà engagée dans cette évolution aux travers des accords précédents, et notamment des conventions 65 et 66. Il faut aujourd’hui écrire une nouvelle page d’histoire, en reconnaissant les avancées déjà effectuées. Ce nouvel accord est d’ores et déjà une conséquence de la mise en œuvre de la GPEC, il matérialise aussi la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires d’améliorer la situation des salariés modulés.

Les dispositions de la convention n°66 ne sont plus applicables aux salariés modulés de la filière péage, qui sont gérés par le présent accord. La convention n°66 concerne également d’autres salariés modulés dans d’autres filières. Elle continuera à s’appliquer. L’amélioration de leur statut sera étudiée, en même temps que les négociations sur les filières concernées, au cours du second semestre 2007. Les salariés administratifs de la filière péage seront gérés individuellement en fonction de la réalité de chaque situation. A minima, ils seront positionnés dans l’emploi qui correspond aux tâches qu’ils effectuent à la date de signature du présent accord (au sein de la filière péage ou dans une structure administrative), et bénéficieront des dispositions correspondantes. Sur volontariat ils pourront accéder à l’un des emplois prévus dans le présent accord.

La Direction et les Organisations Syndicales signataires, conscientes de la nécessité de ces évolutions, ont défini dans le présent accord un cadre adapté, répondant aux nouvelles exigences du terrain. Elles sont conscientes que c’est dans un esprit constructif et d’anticipation qu’elles affronteront au mieux les évolutions présentes et à venir.

Polyvalence, développement et reconnaissance des compétences sont les clefs de la réussite. Ces compétences sont affirmées, reconnues et

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encadrées, à travers les nouveaux métiers de Technicien Péage et de Superviseur Péage, auxquels sont associés un statut et une organisation du travail souple, adaptée au trafic, aux besoins, et permettant une pleine satisfaction des clients. Tout ceci en améliorant les conditions de travail et de visibilité des salariés modulés permettant de concilier vie privée et vie professionnelle.

La cohérence des organisations implique une réflexion globale, toute la filière péage est concernée. Parallèlement, ces nouveaux métiers et les hommes et les femmes qui les exercent, nécessitent d’être encadrés de manière responsable et autonome. Ce rôle est assuré par les Conducteurs Péages et les Chefs de gares.

Les évolutions des métiers et des organisations ne peuvent pas être dissociées d’une rémunération cohérente et valorisante pour toute la chaîne hiérarchique, et adaptée aux compétences mises en œuvre. Aussi, les niveaux de responsabilité et les rémunérations associées sont redéfinis.

Le rôle essentiel de l’encadrement est reconnu, un accompagnement personnalisé est mis en œuvre, associé à une politique de rémunération dynamique et individualisée. Tous les Conducteurs Péages, Chefs de gares et Chefs de gares adjoints bénéficieront d’un entretien individuel avant la mise en œuvre du présent accord, en présence du Responsable ressources humaines, permettant de faire le point sur le parcours professionnel, d’envisager si besoin les mesures d’accompagnement, et d’étudier le niveau de responsabilité et de rémunération. Les éventuelles augmentations de rémunération seront prononcées avec un effet rétroactif à la date de signature du présent accord.

Toutefois, si la souplesse est recherchée, l’incitation et le volontariat sont privilégiés. Ces évolutions ne peuvent réussir qu’avec l’assentiment des salariés, en adaptant les organisations aux hommes.

Des métiers en évolution, des organisations de travail redéfinies, des rémunérations adaptées et cohérentes pour toute la chaîne hiérarchique, une mobilité choisie et encouragée, permettront naturellement d’atteindre les objectifs de productivité, tout en garantissant de bonnes conditions de travail pour tous, un service client de qualité et la garantie du pacte social « pas de licenciement, pas de mutation forcée ».

Dans la mise en œuvre du présent accord, la Direction s’engage, à veiller au respect de l’équité entre tous les salariés, et ce dans tous les domaines.

Les parties conviennent ce qui suit :

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Titre I : Création du statut de Technicien Péage

Sont associées au métier de Technicien Péage des compétences spécifiques et une organisation du travail. L’organisation annuelle du temps de travail mise en place répond au besoin de souplesse nécessaire pour assurer la continuité du service (H24, 7J/7), et faire face aux variations d’activité quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières inhérentes à la nature de l’activité de la société, ainsi qu’aux absences.

Ces salariés ont le statut de travailleurs postés.

Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions relatives à l’acquisition des postes « Agents postés âgés » prévues par la convention d’entreprise n°65 pour les salariés qui n’effectueront plus d’heures de nuit. Ils conserveront le nombre de postes « APA » atteint au moment de la suppression des horaires de nuit par la société.

Chapitre I : Bénéficiaires

Le statut de Technicien Péage est applicable automatiquement aux receveurs TSI et TSM à compter du 1er janvier 2008.

Les receveurs TFA peuvent décider de conserver leur statut actuel. Les receveurs TFA qui souhaitent évoluer vers le métier de Technicien Péage et adopter le statut associé, doivent faire connaître leur choix avant le 30 septembre 2007, pour un passage au nouveau statut au 1er janvier 2008. Ce choix est définitif. A défaut de choix exprimé avant le 30 septembre 2007, ils conservent leur statut de receveur TFA, les dispositions de la convention d’entreprise n°65 continuent à leur être applicables. Ils assurent uniquement la perception du péage.

Tous les salariés seront informés, au cours d’un entretien prévu dés la signature de l’accord, des perspectives d’organisation du travail, et de l’évolution envisagée par ASF concernant les boutiques afin de leur permettre de prendre leur décision en toute connaissance de cause. Dans l’hypothèse ou ces perspectives ne pourraient pas leur être présentées avant la date du 30 septembre, ils pourront bénéficier des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la filière péage.

Les modalités d’organisation du travail définies ci-après sont liées au métier de Technicien Péage et sont la contrepartie de la polyvalence attachée à la fonction. Les dispositions relatives à l’organisation du travail sont donc automatiquement applicables au moment du passage au statut de Technicien Péage.

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Les modalités d’organisation du travail du Technicien Péage sont applicables aux intérimaires et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée embauchés sur ce poste. Ces derniers devront avoir reçu la formation et/ou certification nécessaire.

Chapitre II : Durées de travail

1 – Durée annuelle de travail

La durée de travail est calculée sur une année civile. La durée conventionnelle de travail d’un Technicien Péage à temps complet est de 1450 heures de travail effectif.

Le temps de travail effectif du Technicien Péage ne peut dépasser 1450 heures (hors volontariat), journée de solidarité comprise, et/ou 193 jours de travail sur l’année.

Dès que l’un des deux curseurs est atteint, le Technicien Péage a rempli ses obligations conventionnelles :

Les journées de travail planifiées non effectuées sont payées selon le tour prévu, y compris les majorations éventuelles et les primes de panier.

Dans le cas où aucun horaire de travail n’aurait été planifié, seul le salaire de base serait maintenu.

Les éventuels congés payés ou récupération planifiés seront décomptés comme tels. Les congés non planifiés pourront être posés jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Tous les congés payés doivent être pris au 31 mai de l’année N+1, ils ne peuvent être reportés au delà.

Sur volontariat, le Technicien Péage a la possibilité de travailler au-delà des plafonds conventionnels. Il doit se déclarer volontaire, par écrit en début d’année et préciser tous les trimestres, au moment de l’élaboration du planning, les périodes pendant lesquelles on peut l’appeler. Le Technicien Péage volontaire n’est pas obligé de répondre systématiquement à ces appels. La liste est affichée dans le local des Superviseurs Péage. L’appel des volontaires doit se faire d’une manière équitable (ordre alphabétique). A moins de 24 heures, l’appel aux volontaires n’est possible que lorsque les journées disponibles ont toutes été utilisées sur le District, et dans la limite des 50 kilomètres.

Sont compris dans les 1450 heures, le temps de travail effectif, c’est à dire les postes de travail et la prise et fin de poste, les réunions sur convocation employeur, les heures de délégation et les heures de formation (…).

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Seules les journées de travail effectif sont comptabilisées dans le compteur annuel des jours travaillés.

Un tableau annexé au présent accord précise pour chaque rubrique (temps de travail, absences) les modalités de décompte dans la durée annuelle et/ou le nombre de jours annuels.

Un prorata des heures de travail et des jours de travail est effectué pour les salariés entrés en cours d’année.

2 – Durées hebdomadaires de travail (semaine civile)

La durée hebdomadaire d’un Technicien Péage ne peut excéder 42 heures, sauf 4 semaines isolées possibles entre 42 heures et 46 heures dans l’année.

L’horaire hebdomadaire minimal est fixé à 16h36’pour un salarié à temps complet.

Lorsqu’un des deux compteurs annuels est atteint, le planning peut prévoir des semaines sans horaires de travail.

Le planning ne peut prévoir plus de 5 jours de travail sur une semaine civile, et pas plus de 6 journées de travail sur semaines glissantes. Dans ce dernier cas, le 6ème poste devra être suivi de deux jours de repos minimum. Il est également rappelé que le jour suivant les horaires de nuit n’est pas considéré comme un repos.

3 – Durées journalières de travail

La durée minimale planifiable d’une journée de travail est de 4h + 18’ de prise et fin de poste (pause de 15’ comprise).

La durée maximale planifiable est de 9h +18’ (+ 18’ en cas de poste coupé) de prise et fin de poste (pause comprise).

Un maximum de 10% de postes de 9h peut être planifié dans l’année.

4 – Heures effectuées au-delà de la planification hebdomadaire

Les heures effectuées en plus du planning hebdomadaire, en continuité de poste, par le Technicien Péage sont rémunérées à 125 % sur le mois en cours.

Pour les Technicien Péage volontaires, les heures effectuées en plus du planning hebdomadaire sont, au choix du Technicien Péage en début d’année, soit :

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rémunérées à 125 % sur le mois en cours. comptabilisées dans le bilan annuel des heures travaillées à 125 %,

Le repos compensateur sera mis en œuvre selon les dispositions légales.

5 – Paiement de la suractivité au delà des plafonds conventionnels

Dépassement des 193 postes, sans dépassement des 1450 heures

Les postes effectués au delà de 193 postes, alors que les heures réalisées sont inférieures à 1450 heures, feront l’objet d’un paiement complémentaire sur la base d’un forfait de 20 € par poste supplémentaire effectué.

Le paiement de ce forfait n’est pas cumulatif avec le paiement majoré des heures effectuées au delà du plafond annuel de 1450 heures.

Exemple   :

Heures effectuées : 1350 Postes effectués : 193

Nouveau poste prévu au delà des 193 postes :

Paiement des heures prévu sur la base du taux horaire du salarié + majorations éventuelles selon les horaires (nuits…)+Paiement d’un forfait de 20 €

Dépassement des 1450 heures annuelles

Paiement des journées de travail planifiées non effectuées selon le tour prévu, y compris les majorations éventuelles et les primes de panier.

Paiement de la majoration de 125 % pour toute heure effectuée au delà des 1450 heures

Les heures effectuées au delà des 1450 heures sont majorées dans les conditions prévues ci-dessus, elles entrent dans le contingent d’heures supplémentaires dans les conditions légales.

6 – Modalités applicables aux temps partiels

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Les heures de travail annuelles, le nombre de jours de travail et les journées de disponibilité (nb de jours fixés sur la gare) sont proratés au taux d’activité des salariés temps partiels.

Au moment du passage au statut de Technicien Péage, le salarié peut effectuer le choix suivant :

- Conserver son taux d’activité. Dans ce cas, la durée annuelle de travail est recalculée par rapport à la durée conventionnelle temps complet de 1450 heures ;

- Conserver la durée de travail annuelle en nombre d’heures. Dans ce cas, le taux d’activité du salarié est recalculé par rapport à la durée conventionnelle temps complet de 1450 heures.

Les contrats de travail des salariés à temps partiel qui le souhaitent, présents à la date de signature du présent accord, seront augmentés selon les dispositions suivantes, dés la mise en œuvre de l’accord au 1er

janvier 2008 :

- Contrats ayant une durée hebdomadaire > à 29 heures : passage à temps complet

- Contrats ayant une durée hebdomadaire <à 29 heures : augmentation de 10 % de leur durée de travail hebdomadaire.

Chapitre III : Planification du temps de travail et des repos

L’esprit du présent accord est de permettre une visibilité annuelle du calendrier des repos et de garantir une connaissance du planning de travail à trois mois, tout en conservant la souplesse et la polyvalence nécessaires à la satisfaction du client, et de faire face aux exigences du service continu (H24, 7J/7).

1 – Planning individuel de repos annuel

Un planning sur 14 mois est établi.

Sont planifiés sur l’année :

- Au moins 1 jour de repos hebdomadaire par semaine ;- Au minimum 4 semaines de congés payés sur l’année, dont deux

semaines minimum de congé principal dans la période du 1er mai au 31 octobre ;

- Au minimum 8 week-ends hors congés posés dans le planning annuel.

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Chaque garantie est respectée, mais elles ne sont pas cumulatives. A titre d’exemple, un jour de repos hebdomadaire doit être programmé sur chaque semaine civile, ce repos peut se confondre avec un des 8 week-ends programmés sur l’année. Le repos hebdomadaire débute à 0 heure et se termine à 24 heures. Le week-end débute le samedi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La veille d’un week-end, le poste de travail prend fin à 23 h + 18’ de prise et fin de poste, au plus tard.

Dans tous les cas, le repos hebdomadaire de 35 heures doit être respecté.

Le planning annuel, basé sur l’année civile, est soumis au CE et CHSCT avant mise en œuvre, soit avant le 1er janvier de chaque année.

Un bilan trimestriel et annuel sera présenté en CE. A cette occasion, un échange aura lieu sur l’élaboration des plannings trimestriels individuels. Une attention particulière sera portée au respect du principe de l’équité entre tous les salariés.

2 – Planning individuel de travail à 3 mois glissants

Le Technicien Péage connaît son planning de travail 3 mois avant le début de son calendrier individualisé de travail. A titre d’exemple, le planning du mois d’avril est affiché à la fin du mois de janvier, celui du mois de mai est affiché à la fin du mois de février.

Ces plannings sont définitifs, sauf ceux des Techniciens Péages volontaires, à qui des modifications d’horaire pourront être proposées.

Par exception, pour le 1er trimestre de 2008, le planning est donné au plus tard le 15 décembre 2007.

Horaires des postes de travail

Les postes de travail sont planifiés en fonction des besoins. Les horaires précis de travail sont indiqués sur le planning, et sont compris entre 6 heures et 21 heures. Des postes de nuit sont programmables entre 21 heures et 6 heures.

Il ne peut pas y avoir de programmation de prise de poste après 21 heures.

Des postes coupés peuvent être programmés. La coupure ne peut pas être supérieure à 4 heures pour les Techniciens Péage à temps complet. Pour toute journée de travail comprenant une coupure supérieure ou égale à deux heures, deux journées de travail sont décomptées. Un panier et une

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prime d’éloignement sont payés pour chaque demi-journée, quelle que soit la durée des demi-postes.

L’amplitude de la journée est limitée à 12 heures.

Des postes courts peuvent être programmés. L’esprit du présent accord n’est pas d’inciter à la planification de postes courts. Le double curseur annuel d’heures et de jours de travail, ainsi que le développement de la polyvalence doit permettre naturellement de limiter ce type de postes.

Lieu de travail

Le lieu de travail est indiqué dans le planning à 3 mois. Le lieu de travail planifié doit correspondre à la zone d’affectation du salarié (affectation groupe de gares ou district).

Dans le cadre de la mobilité géographique instantanée, c'est-à-dire au moment de sa prise de poste, le lieu de travail peut être modifié. Le nouveau lieu de travail ne peut pas être éloigné de plus de 50 kilomètres de l’affectation principale. Dans ce cas, le temps lié au trajet aller/retour entre l’affectation initiale et l’affectation réalisée sera alors considéré comme du temps de travail effectif.

La mobilité géographique instantanée est utilisée en dernier lieu, c'est-à-dire après utilisation des journées disponibles et des modifications d’horaires (Technicien Péage volontaire pour travailler plus).

Dans les cas particulier, lorsque la situation géographique du district l’impose, au-delà de 50 kilomètres l’accord du salarié est nécessaire, sauf rapprochement du domicile.

L’indemnité d’éloignement est due pour tout poste effectué sur le lieu d’affectation principale. Lorsque le Technicien Péage travaille sur une autre gare que son affectation principale, des frais de déplacement sont payés pour la distance domicile / lieu de travail, en substitution de la prime d’éloignement. Les itinéraires les plus sûrs seront favorisés.

Activités

Peuvent être planifiées sur une journée de travail une ou plusieurs missions attachées au métier de Technicien Péage, et notamment :

- Perception péage ;- Assistance voies automatiques ;- Local de surveillance ;

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- Activités pouvant contribuer à l’image de la société (décollage d’autocollants sur les cabines de péages), participation à la politique commerciale.

Ces missions peuvent être modifiées à tous moments jusqu’au jour de travail. Le salarié est informé de la modification avant la prise de poste, et dans un délai lui permettant d’avoir la tenue adéquate.

Journées disponibles

Les journées disponibles sont des journées sur lesquelles le Technicien Péage peut éventuellement être appelé pour effectuer un poste de travail.

Le Technicien Péage peut être appelé en cas de remplacement de dernière minute ou de renfort exceptionnel, dans un délai inférieur à 24 heures. En cas d’absence, la décision de remplacer ou non le salarié absent est de la responsabilité du management. Le Technicien Péage doit obligatoirement être joignable de 21h à 21h, et doit pouvoir se rendre sur le lieu de travail dans un délai raisonnable suivant la réception de l’appel. Il sera rémunéré à compter de la prise de poste effective.

De 15 journées minimum à 25 journées maximum peuvent être planifiées sur l’année pour chaque salarié, en respectant le principe d’équité, en fonction des besoins de l’affectation contractuelle (groupe de gare ou district).

Il n’est pas possible, sauf volontariat, de planifier une semaine complète de 5 jours consécutifs de journée disponible. Toute journée disponible planifiée est comptabilisée dans le nombre maximum de journées disponibles sur l’année, même si le salarié n’a pas travaillé sur ladite journée.

Le Technicien Péage peut être appelé une seule fois sur la journée disponible, quelle que soit la typologie du poste à effectuer.

Il est possible d’utiliser les journées disponibles pour un remplacement en cascade, afin de garantir le repos hebdomadaire et quotidien du Technicien Péage appelé sur la journée de disponibilité, s’il s’agit d’un Technicien Péage volontaire. Cette modification d’horaire entraîne paiement du délai de prévenance.

Exemple :

Ÿ Monsieur X prévu en journée de disponibilité (fin de poste la veille 22 heures)Ÿ Monsieur Y absent, avec début de poste prévu à 5 heuresŸ Monsieur Z prévu en poste à compter de 13 heures et fin de poste la veille à 14 heures

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Possibilité de proposer à Monsieur Z d’effectuer le poste du matin, avec paiement du délai de prévenance, et demande à Monsieur X d’effectuer le poste qui débute à 13 heures.

Lorsque le Technicien Péage intervient sur une journée disponible :

En remplacement d’un salarié absent : il effectue les mêmes horaires que le salarié absent

Pour un événement exceptionnel : la durée de poste sera fonction du besoin réel

Lorsque le Technicien Péage effectue des heures de travail sur la journée disponible, ces heures sont comptabilisées dans le quota annuel d’heures et dans le quota annuel de jours travaillés. Lorsque le Technicien Péage ne travaille pas sur la journée disponible, aucune heure ni aucun jour ne sont comptabilisés dans les compteurs annuels.

La contrepartie de la contrainte liée à la disponibilité du Technicien Péage sur ces journées disponibles est rémunérée à hauteur de 20 % du taux horaire. Les heures travaillées sur la journée disponible sont rémunérés à 100 % plus les majorations éventuelles du poste effectué, auxquelles s’ajoute le maintien du salaire de base. Pour les heures travaillées la rémunération de la disponibilité n’est pas due.

Exemple :

Travail de 7 heures à 15 heures sur une journée disponible :

Paiement de 16 heures à 20 % Paiement de 8 heures de travail à 100 % (plus 100 % de salaire de

base) Décompte de 8 heures dans les 1450 heures Décompte d’une journée de travail dans les 193 jours

Absences prévisibles

L’esprit du présent accord est d’inciter à la planification des absences, et d’éviter au maximum la modification des plannings.

Le principe est que toute absence du poste de travail connue doit être programmée dans le planning à 3 mois :

- Formation ;- Congés payés ;- Convocation employeur ;- Dispenses de postes Agents Postés Agés ;- Repos compensateur de remplacement ;- Absences connues du type congé sans solde

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Les absences du poste de travail suivantes peuvent être posées après la planification à 3 mois, afin de permettre de faire face aux imprévus :

- Récupérations- Convocation employeur- Heures de délégation.

En principe, et sauf circonstances exceptionnelles, aucune absence ne peut être posée sur une journée disponible, sauf permutation de la journée disponible avec un autre Technicien Péage, et après accord de la hiérarchie.

3 – Modifications de planning

Modification du planning annuel

Les jours de repos et de congés payés positionnés dans le planning annuel sont intangibles, sauf demande expresse du salarié, et acceptation de la hiérarchie.

Modification du planning

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service (H24, 7J/7), les horaires de travail peuvent être modifiés, pour les salariés qui se sont déclarés volontaires sur les périodes précisées au moment de l’élaboration du planning trimestriel.

En cas de modification des horaires de travail d’un salarié temps complet, les contreparties suivantes sont versées :

- 3 mois < 7 jours : majoration de 10 % du taux horaire

- 7 jours > information ≥ 72 heures : majoration de 20 % du taux horaire

- 72 heures > information ≥ 48 heures : majoration de 30 % du taux horaire

- 48 heures > information ≥ 24 heures : majoration de 50 % du taux horaire

- < 24 heures : majoration de 100 % du taux horaire

Le délai de prévenance est calculé à partir du moment où le salarié est informé de la modification en tenant compte des jours collectivement travaillés (soit du lundi au dimanche).

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Les modifications d’horaires moins de 24 heures avant la prise de poste ne peuvent intervenir que lorsque toutes les journées disponibles ont été utilisées.

Un poste est considéré comme modifié lorsqu’il est ajouté au planning ou lorsque la prise ou la fin de poste sont décalées d’une durée supérieure ou égale à 2 heures.

Chapitre IV : Garanties annuelles

Les garanties annuelles en jours de repos ou en jours travaillés sont vérifiées en début d’année N+1, dans le cadre d’un bilan annuel.

1 – Garanties annuelles de repos

Tous les Techniciens Péage bénéficient des garanties de repos suivantes :- 20 dimanches de repos ;- 12 week-ends de repos hors congés payés posés dans la

planification annuelle ;- 20 séquences de 2 jours de repos consécutifs, repos hebdomadaire

compris.

Chaque garantie doit être respectée, mais elles ne sont pas cumulatives. A titre d’exemple, chaque salarié doit avoir bénéficié de 20 dimanches de repos sur l’année et de 12 week-ends. Les dimanches inclus dans les 12 week-ends sont également comptabilisés dans les 20 dimanches.

2 – Jours travaillés

Pour tous les Techniciens Péages :

- 193 jours travaillés (et/ou 1450 heures) ;- Au moins 20 week-ends travaillés sur l’année, proratés au taux

d’activité ou au temps de présence.

3 – Décompte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

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4 – Bilan annuel et information du comité d’établissement

Un bilan annuel des heures (taux d’activité, nombre d’heures de travail effectif, nombre d’heures d’absence et éventuellement nombre d’heures excédant le quota annuel d’heures conventionnelles, journées disponibles) et des garanties en jours de repos et jours travaillés est présenté au comité d’établissement en début d’année N+1.

Un bilan mensuel (heures et jours travaillés) et annuel sera transmis au salarié afin de lui permettre de suivre l’évolution de ses deux compteurs.

Ce même bilan annuel sera également transmis aux CE.

Chapitre V : Rémunération

La réduction conventionnelle de la durée de travail n’a pas d’incidences sur la rémunération base temps complet (35 heures) du Technicien Péage, le taux horaire n’est pas modifié.

1 - Rémunération collective

Le métier de Technicien Péage est positionné au niveau de responsabilité C (échelle 7).

Passage à l’échelle 7 10 points

La prime péage collective continue à être versée en application des règles conventionnelles applicables.

2 - Rémunération individuelle

L’évolution vers le métier de Technicien Péage doit être rémunérée individuellement, en fonction des compétences et polyvalences effectivement mises en œuvre. La polyvalence est associée au métier de Technicien Péage, et comprend notamment les tâches d’assistance voies automatiques (AVA), de télésurveillance et de maintenance 1er niveau.

Un passeport sécurité est créé, permettant le suivi des formations sécurité et recyclages éventuels à prévoir, il intègre également les formations et certification pour la réalisation des tâches d’AVA et de maintenance 1er

niveau.

Rémunération de l’Assistance Voies Automatiques/Télésurveillance : 10 points

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Une formation et une certification sont créées pour la réalisation des tâches d’Assistance voies automatiques. Tous les Techniciens Péage sont formés à l’Assistance voies automatiques, sauf cas d’inaptitude aux missions d’AVA avérée. Tous les salariés qui ont reçu la formation, bénéficient de la rémunération afférente. Les Techniciens Péages qui effectuent des postes entiers (durée minimum de 4 heures) en Assistance voies automatiques, doivent quant à eux, avoir reçu au préalable la certification. Le passage de la certification est proposé à tous les Techniciens Péage.

La rémunération est versée à compter du 1er janvier 2008 pour les Receveurs qui passent au statut de Technicien Péage à cette même date, et qui ont effectué des missions d’AVA en 2007, et sont volontaires pour continuer à en faire en 2008. Les formations et/ou certification AVA, auront lieu au cours du 1er semestre 2008.

Rémunération de la maintenance 1er niveau: 10 points

L’exercice des tâches de maintenance 1er niveau nécessite au préalable d’avoir reçu la certification. Tous les Techniciens Péage peuvent demander à passer la certification. Seuls les Techniciens Péage certifiés reçoivent la rémunération afférente. La rémunération est versée mensuellement au moment de l’acquisition des compétences. Par exception, les Techniciens Péage certifiés en cours d’année 2008, reçoivent la rémunération associée rétroactivement au 1er janvier 2008.

Rémunération des tâches de faisant-fonction : 10 points

La rémunération des tâches de faisant-fonction fait partie intégrante de la rémunération du Technicien Péage. Cette rémunération se substitue à l’indemnité différentielle de faisant-fonction prévue à l’article 43 de la convention inter-entreprise. Compte tenu de l’intégration de cette prime dans le salaire de base, l’indemnité différentielle n’est plus versée au Technicien Péage à compter de la mise en œuvre du présent accord. Les Techniciens Péage au 1er janvier 2008, qui ont effectué au moins 5 postes de faisant-fonction au cours de l’année 2007, reçoivent la rémunération des 10 points. A compter du 1er janvier 2008, la rémunération est versée, pour les nouveaux Faisant fonction à compter du 5ème poste de faisant fonction effectué, avec un effet rétroactif au 1er poste. Le choix des Faisant fonction est de la responsabilité des managers.

Prime péage individuelle

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La prime péage individuelle est versée en application des règles conventionnelles applicables.

Lorsqu’un salarié effectue des missions complètes ou partielles d’AVA, son nombre d’heures en AVA devra être saisi en activité par le chef de gare afin de ne pas lui faire perdre de prime péage individuelle.

Titre II : Création du statut de Superviseur Péage

Chapitre I : Bénéficiaires

Le statut de Superviseur Péage est applicable automatiquement aux Agents de contrôle, Receveurs chefs, Surveillants péage et vérificateurs TFA, TSI et TSM à compter du 1er janvier 2008. Les Superviseurs Péage sont des travailleurs postés (travail par roulement 24h/24h, 7jours/7). Les modalités d’organisation du travail définies ci-après sont liées au métier de Superviseur Péage.

La souplesse, la polyvalence dans l’organisation péage doit être recherchée, face à un objectif identique de service continu, de variation des besoins et de satisfaction du client.

Sur volontariat, les Superviseurs Péage ont la possibilité de travailler au-delà des plafonds conventionnels, en effectuant notamment les tâches complémentaires de perception péage et d’AVA (Superviseurs Péage polyvalents). Dans ce cas, l’organisation du travail et la rémunération (journées disponibles, heures supplémentaires, délai de prévenance) sera identique à celle des Techniciens Péage selon les modalités définies ci-dessus. Ils doivent faire connaître leur choix avant le 30 septembre 2007, ce choix est définitif, sauf cas de force de majeure. Chaque année, avant le 30 septembre, de nouveaux volontaires pourront opter pour cette organisation de travail, et leur choix sera également définitif, sauf cas de force majeure.

Les Superviseurs Péage, promus après le 1er janvier 2008, adoptent les mêmes modalités d’organisation et de planification du temps de travail que les Superviseurs Péage polyvalents.

Chapitre II : Organisation du travail du Superviseur Péage

Les garanties conventionnelles en terme de repos sont applicables aux superviseurs péage.

1 – Durées de travail

Durée annuelle de travail

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La durée de travail est calculée sur une année civile. La durée conventionnelle de travail d’un Superviseur Péage à temps complet est de 1450 heures de travail effectif.

Le temps de travail effectif du Superviseur Péage ne peut dépasser 1450 heures, journée de solidarité comprise, et/ou 175 jours de travail sur l’année.

Dès que l’un des deux curseurs est atteint, le Superviseur Péage a rempli ses obligations conventionnelles, le salaire de base est maintenu.

Sont compris dans les 1450 heures, le temps de travail effectif, c’est à dire les postes de travail y compris les passations de consignes, les réunions sur convocation employeur, les heures de délégation et les heures de formation (…).

Seules les journées de travail effectif sont comptabilisées dans le compteur annuel des jours travaillés.

Un tableau annexé au présent accord précise pour chaque rubrique (temps de travail, absences) les modalités de décompte dans la durée annuelle et/ou le nombre de jours annuels.

Un prorata des heures de travail et des jours de travail annuel est effectué pour les salariés entrés en cours d’année.

Durées hebdomadaires de travail

La durée maximale hebdomadaire planifiable d’un Superviseur Péage ne peut excéder 42 heures.

Le planning ne peut prévoir plus de 5 jours de travail sur une semaine civile, et pas plus de 6 journées de travail sur semaines glissantes. Dans ce dernier cas, le 6ème poste devra être suivi de deux jours de repos minimum. Il est également rappelé que le jour suivant les horaires de nuit n’est pas considéré comme un repos.

Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du planning hebdomadaire.

Les heures effectuées en continuité de poste par le Superviseur Péage sont rémunérées à 125% sur le mois en cours.

Modalités applicables aux temps partiels

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Les heures de travail annuelles et le nombre de jours de travail sont proratés au taux d’activité des salariés temps partiels.

Au moment du passage au statut de Superviseur Péage, le salarié peut effectuer le choix suivant :

- Conserver son taux d’activité. Dans ce cas, la durée annuelle de travail est recalculée par rapport à la durée conventionnelle temps complet de 1450 heures ;

- Conserver la durée de travail annuelle en nombre d’heures. Dans ce cas, le taux d’activité du salarié est recalculé par rapport à la durée conventionnelle temps complet de 1450 heures.

Les contrats de travail des salariés à temps partiel qui le souhaitent, présents à la date de signature du présent accord, seront augmentés selon les dispositions suivantes, dés la mise en œuvre de l’accord au 1er

janvier 2008 :

- Contrats ayant une durée hebdomadaire > à 29 heures : passage à temps complet

- Contrats ayant une durée hebdomadaire <à 29 heures : augmentation de 10 % de leur durée de travail hebdomadaire

2 – Planification du temps de travail et des repos du Superviseur Péage

Les Superviseurs Péage bénéficient d’une visibilité annuelle des repos et des journées de travail.

Planning annuel individuel de travail

Un planning de jours de repos et de travail sur 12 mois, correspondant à l’année civile est établi.

Sont planifiés sur l’année :

- Les journées de travail (devant correspondre à 175 jours de travail effectif en fin d’année) ;

- Les jours de repos- Au minimum 4 semaines de congés payés sur l’année, dont deux

semaines minimum de congé principal dans la période du 1er mai au 31 octobre.

Le nombre de journées de travail sur l’année est calculé en fonction des congés payés, des récupérations de jours fériés restant à poser en cours d’année. Ce calcul est théorique, et ne doit pas conduire au dépassement

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du plafond des 175 jours de travail effectif, sauf volontariat du Superviseur.

Le repos hebdomadaire débute à 0 heure et se termine à 24 heures. Le week-end débute le samedi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. La veille d’un week-end, le poste de travail prend fin à 23 h + 18’ au plus tard.

Le planning annuel, basé sur l’année civile, est soumis au CE et CHSCT avant mise en œuvre, soit avant le 1er janvier de chaque année.

Horaires des postes de travail

Les postes de travail sont planifiés en fonction des besoins. Les horaires précis de la journée de travail sont indiqués sur le planning, et sont compris entre 6 heures et 21 heures pour la journée, les heures de nuit sont programmées entre 21 heures et 6 heures.

Activités

Peuvent être planifiées sur un poste de travail une ou plusieurs missions attachées au métier de Superviseur Péage. L’itinérance fait partie intégrante de la fonction du Superviseur Péage.

Les salariés qui passent automatiquement au statut de Superviseur Péage peuvent, si c’est déjà le cas actuellement, effectuer des tâches de perception du péage, soit en renfort ponctuel du Technicien Péage ou du receveur, soit en remplacement des pauses et des tâches d’AVA en cours de poste dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. Pour ces derniers, il n’est pas possible de planifier des postes de perception du péage et d’assistance voies automatiques.

Absences prévisibles

L’esprit du présent accord est d’inciter à la planification des absences, et d’éviter au maximum la modification des plannings.

Le principe est que toute absence du poste de travail connue doit être programmée à 3 mois afin de permettre d’en tenir compte au moment de l’élaboration des plannings :

- Formation ;- Congés payés ;- Convocation employeur ;- Dispenses de postes Agents Postés Agés ;- Repos compensateur de remplacement ;- Absences connues du type congé sans solde (…)

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Les absences du poste de travail suivantes peuvent être posées après la planification à 3 mois, afin de permettre de faire face aux imprévus :

- Récupérations- Convocation employeur- Heures de délégation.

Chapitre III : Modalités spécifiques applicables au Superviseur Péage polyvalent

Sont appelés Superviseur Péage polyvalent, les Superviseurs Péages qui souhaitent travailler plus en effectuant notamment les tâches complémentaires de perception péage et d’AVA. Tous les salariés promus après la signature du présent accord, seront nommés Superviseur Péage polyvalent.

Les Superviseurs Péages polyvalents, devront tous les trimestres, au moment de l’élaboration du planning, préciser les périodes pendant lesquelles on peut les appeler.

1 – Durées de travail

Les Superviseurs Péage polyvalents, ont une organisation de travail identique à celles des Techniciens Péage (planification des repos à 12 mois, planification des horaires de travail à 3 mois, journées disponibles).

Leur durée conventionnelle de travail est de 1450h et 193 jours de travail, comprenant les journées de disponibilité. Le nombre de journées de disponibles pouvant être effectué par les Superviseurs Péages polyvalents est identique à celui fixé pour les Techniciens Péages sur le groupe de gare (de 15 journées mini à 25 journées de disponibilité maximum programmées selon les besoins de la gare).

2 – Heures effectuées au-delà de la planification hebdomadaire

Pour les Superviseur Péage polyvalent, les heures effectuées en plus du planning hebdomadaire sont, au choix du Superviseur Péage polyvalent en début d’année, soit :

rémunérées à 125 % sur le mois en cours. comptabilisées dans le bilan annuel des heures travaillées à 125 %.

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3 - Activités

Peuvent être planifiées sur une journée de travail, une ou plusieurs missions attachées au métier de Superviseur Péage. L’itinérance fait partie intégrante de la fonction du Superviseur Péage. Des postes de perception du péage ou d’assistance voies peuvent également être programmé.

Ces missions peuvent être modifiées à tous moments jusqu’au jour de travail. Le salarié est informé de la modification des tâches, et dans un délai lui permettant d’avoir la tenue adéquate.

Chapitre IV : Rémunération des Superviseurs Péage

La réduction conventionnelle de la durée de travail n’a pas d’incidences sur la rémunération base temps complet (35 heures) du Superviseur Péage, le taux horaire n’est pas modifié.

1 - Rémunération collective

Le métier de Superviseur Péage est positionné à l’échelle 8.

La prime péage collective continue à être versée en application des règles conventionnelles applicables.

2 - Rémunération individuelle

L’évolution vers le métier de Superviseur Péage doit être rémunérée individuellement, en fonction des compétences et polyvalences effectivement mises en œuvre. La polyvalence et l’itinérance sont associées au métier de Superviseur.

Un passeport sécurité est créé, permettant le suivi des formations sécurité et recyclages éventuels à prévoir, il intègre également les formations et certification pour la réalisation des tâches d’AVA et de maintenance 1er

niveau.

Rémunération itinérance et polyvalence : 30 points

Cette rémunération est versée aux Superviseurs Péage à compter du 1er

janvier 2008. Tous les Superviseurs reçoivent la formation Assistance Voies Automatiques. La mise en œuvre des tâches de maintenance 1er

niveau nécessite au préalable d’avoir reçu la certification.

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Faisant-fonction Conducteur péage ou Chef de gares : 10 points

La rémunération des tâches de faisant-fonction fait partie intégrante de la rémunération du Superviseur. Cette rémunération se substitue à l’indemnité différentielle de « faisant-fonction » prévue à l’article 43 de la convention inter-entreprise. Compte tenu de l’intégration de cette prime dans le salaire de base, l’indemnité différentielle de faisant-fonction n’est plus versée au Superviseur à compter de la mise en œuvre du présent accord. La rémunération des tâches de faisant-fonction est versée à compter de la mise en œuvre des compétences.

Les salariés promus postérieurement au 1er janvier 2008 sont gérés individuellement et en application des règles conventionnelles de classification.

Titre III : Dispositions communes aux statuts de Technicien Péage et Superviseur Péage

Chapitre I : Garanties collectives de rémunération

1 – Contreparties conventionnelles

Au moment du passage au nouveau statut, les contreparties dues en application des conventions d’entreprise n°65 et 66 aux TFA, TSI et TSM sont définitivement soldées.

Les salariés postés concernés reçoivent une indemnité forfaitaire en lieu et place des contreparties prévues dans la convention d’entreprise n°65 :

Indemnité de 10 000 € pour les salariés TFA qui intègrent le nouveau statut posté (en compensation des primes et points prévus dans la convention d’entreprise n°65) ;

Indemnité et/ou points pour les salariés TSM et TSI qui intègrent le nouveau statut posté (en compensation de l’indemnité de modulation et des primes et points prévus par la convention d’entreprise n°65). Au choix du salarié, les TSM et TSI bénéficieront de l’une des 3 propositions suivantes :

10 000 € 10 points 8 500 € et 5 points

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Indemnité de 15 000 € versées aux receveurs TFA nommés Agents de contrôle modulé après le 1er janvier 2006.

Les receveurs TFA qui ont fait le choix de conserver leur statut percevront les primes et points aux échéances prévues par la convention d’entreprise n°65.

Le versement des primes et contreparties est conditionné par la présence effective du salarié dans les effectifs, et dans la filière péage, à la date du versement. De même, en cas de changement de filière connu, les indemnités ne sont pas dues. Le versement est effectué en une fois, sur la paie du mois de janvier 2008. En cas d’absence du salarié, les primes et contreparties sont versées au retour du salarié.

Les primes ci-dessus sont calculées pour un nombre d’années restant à effectuer sur la base d’un départ à 60 ans et plafonnée à 10 ans. Lorsque le nombre d’année restant à effectuer est inférieur à 10 ans, un prorata est effectué.

Ces primes pourront être versées en tout ou partie sur le Compte épargne temps, et / ou sur le Plan d’Epargne Groupe (versements volontaires).

2 – Garantie de maintien du salaire brut annuel

Les modalités de garantie de maintien du salaire brut individuel sont applicables à compter du 1er janvier 2008. La garantie de maintien du salaire brut de 2006 et 2007 aura été traité avec la neutralisation des augmentations individuelles et collectives, dans les conditions prévues par la convention d’entreprise n°65.

Les modalités de garantie de maintien du salaire brut sont annexées au présent accord.

La garantie de maintien du salaire s'arrête automatiquement dans les cas suivants :

- changement d'affectation, d'emploi, de taux d'activité, ultérieur au 1er

janvier 2008- dès 30 jours calendaires de maladie sur l'année ;- dès le 1er jour de 1/2 temps thérapeutique.

3 – Indemnité compensatrice de nuit

Suppression partielle des nuits

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Le montant de l’ICP3 (indemnité compensatrice de suppression des P3) est calculé, pour chaque salarié, sur la base des majorations perçues l’année précédent la suppression des heures de nuit sur une gare. Pour autant, le salarié peut continuer à effectuer des heures de nuits sur une autre gare, dans les conditions prévues par le présent accord en terme d’affectation et de lieu de travail. Les modalités de calcul et de versement de l’ICP3 sont définies en annexe au présent accord.

Suppression totale des nuits

En cas de suppression totale et définitive des heures de nuit, une indemnité forfaitaire sera versée sur les bases suivantes :

Montant des heures de nuit versées l’année précédant la suppression totales des heures de nuit ou sur la meilleures des 3 dernières années

(2003-2005).x 10 ans.

Cette indemnité est versée au prorata des années restant à effectuer jusqu’à 60 ans pour chaque salarié concerné.

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Chapitre II : Affectation principale

Tous les salariés bénéficient d’une affectation principale contractuelle. Un état des lieux des affectations est effectué à la mise en œuvre du présent accord.

1 – Détermination d’une affectation principale contractuelle

Les salariés qui deviennent Technicien Péage ou Superviseur Péage au 1er

janvier 2008, conservent leur typologie contractuelle d’affectation (groupe de gare, district). Le changement de statut (TFA/Technicien Péage) peut entraîner une affectation sur la gare principale du groupe de gare, ou sur la gare du groupe de gare pour laquelle le besoin en heures de travail est le plus important. .

L’application de ce principe ne doit pas déroger au principe d’équité.

2 – Modification de l’affectation principale

Une fois déterminée, l’affectation principale du salarié ne peut être modifiée qu’avec l’accord du salarié, sauf affectation plus proche du domicile du salarié.

Le cas échéant (si le salarié est déjà en prime d’éloignement 5), la perte financière liée à la modification d’affectation, est étudiée individuellement et doit faire l’objet d’une compensation par l’octroi d’une indemnité forfaitaire, sur la base du principe suivant :

Prise en compte, sur la base du barème fiscal, des Km supplémentaires Aller/Retour (au delà des Km de la prime d’éloignement 5)

x Nb de jours travaillés dans l’année

Cette indemnité, payée annuellement, est plafonnée à 10 ans. Elle est versée pour la première fois au moment de la modification de l’affectation, et en janvier les années suivantes.

Chapitre III : Programme indicatif annuel de travail

Un calendrier annuel collectif des périodes de haute et basse activité est établi.

La période de haute activité, correspond aux périodes à fort trafic, congés scolaires et ponts où le besoin en heures de travail est le plus important.

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Le programme annuel des périodes de haute activité correspond aux périodes saisonnières définies au sein de chaque établissement, et pour chaque unité de travail, dans le cadre de l’accord d’établissement relatif à la saison.

180 jours de saison peuvent être planifiés sur l’année. Il s’agit d’un plafond et non d’une cible, les jours isolés doivent être évités.

La période de basse activité correspond aux autres périodes.

Chapitre IV : Congés payés

Le présent accord met en place un système incitatif afin d’encourager les salariés à être présents au moment où les besoins en heures de travail sont les plus importants, c’est à dire sur les périodes à fort trafic, congés scolaires et ponts, lorsque le nombre de clients est le plus important.

1 – Droits à congés payés

Le décompte des congés payés des Techniciens Péage et des Superviseurs Péage s’effectue en jours ouvrés, sur la base de 32 jours ouvrés de congés payés sur l’année, hors fractionnement.

Les salariés sont encouragés à poser leurs congés en-dehors des périodes à fort trafic, congés scolaires et ponts.

2 – Décompte des congés payés

Deux types de périodes sont identifiés sur l’année pour le décompte des congés payés. Une période rouge, à fort trafic, correspondant au calendrier annuel des périodes saisonnières, et une période verte pour les jours restants.

Deux semaines minimum de congés payés sont garanties pendant la période du congé principal, du 1er mai au 31 octobre, sauf possibilité plus favorable en fonction du contexte local. Le congé payé principal est encadré d’un jour de repos avant et d’un jour de repos après.

Pour les congés payés positionnés sur le planning annuel, le décompte s’effectue de la façon suivante :

- Sur les périodes rouges, 5 jours, hors jour férié, sont décomptés pour chaque semaine de congés ;

- Sur les périodes vertes, 3 jours hors jour férié sont décomptés pour chaque semaine de congés.

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Lorsqu’une semaine civile ou glissante de congés payés est positionnée à cheval sur une période rouge et sur une période verte, le décompte se fait en fonction de la majorité des jours planifiés.

Exemple :Une semaine civile de congés payés. Le lundi et mardi correspondent à une période verte, les autres jours sont inclus dans une période rouge, 5 jours de congés payés sont décomptés sur cette semaine.

Les semaines de congés payés posées en cours d’année dans le planning à 3 mois, sont décomptées selon la règle légale, soit 5 jours par semaine, ou au réel en deçà de la semaine.

Tous les congés payés planifiés sont décomptés dans le droit annuel, y compris lorsqu’un des deux compteurs annuels est atteint. Tous les congés payés doivent être pris par les salariés au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

A titre exceptionnel, pour l’année 2008, le calendrier de la saison n’étant pas signé au moment des prévisions de congés des salariés, les périodes rouges et vertes seront déterminées, au sein de chaque établissement, par les congés scolaires et les ponts prévus en 2008.

Titre IV : Le Conducteur péage

Chapitre I : Bénéficiaires

Le statut de Conducteur péage est applicable automatiquement aux Conducteurs Péage et Chefs de gares adjoints à compter du 1er janvier 2008.

Tous les Conducteurs Péage actuels, et les Chefs de gares adjoints sont reçus en entretien individuel, en présence du Responsable ressources humaines, dès la signature du présent accord. L’objectif de cet entretien est d’étudier les perspectives de carrière et d’évolution. Les éventuelles mesures de rémunération et /ou d’accompagnement sont étudiées au cours de cet entretien.

Chapitre II : Organisation du travail

Les Conducteurs Péage sont non postés. La durée annuelle de travail d’un Conducteur péage est de 1603 heures, journée de solidarité comprise.

Ils peuvent travailler le week-end et les jours fériés. Les Conducteurs Péage ne participent plus au service d’astreinte à compter du 1er janvier 2008. La compensation de la perte de salaire est intégrée dans leur salaire de base.

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Les règles relatives au nombre de jours de RTT, au calcul des durées journalières de travail, et à la pose des jours de RTT, sont celles définies pour la maîtrise d’encadrement, en application des dispositions de la convention d’entreprise n°51, et de l’avenant n°1 à la convention d’entreprise n°51.

Le planning ne peut prévoir plus de 5 jours de travail sur une semaine civile, et pas plus de 6 journées de travail sur semaines glissantes.

Le droit et le décompte des congés payés est identique à celui des salariés non postés.

La souplesse attribuée dans l’organisation du temps de travail, notamment s’agissant de l’administration des jours de RTT, ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise. Par conséquent, les périodes de congés payés et les jours de RTT sont fixés en tenant compte de l’activité prévue et des absences simultanées. Les agents de maîtrise, compte tenu de leur niveau de responsabilité, doivent intégrer ces contraintes.

Chapitre III : Rémunération

La rémunération de l’ensemble de l’encadrement péage (cadres et maîtrises) sera abordée dans le cadre de la négociation sur la politique salariale, afin de garantir des niveaux de rémunération cohérents à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique.

1 – Salariés promus Conducteurs Péage au 1er janvier 2008

Les salariés promus à cette date, soit au 1er janvier 2008, en fonction des compétences et besoins définis sur les unités de travail comme Conducteur péage, reçoivent une majoration de 30 % de leur salaire d’origine, destinée à compenser les pertes d’accessoires.

Ils reçoivent 30 points d’indice supplémentaire, au titre du passage au nouveau statut.

Les salariés promus postérieurement au 1er janvier 2008 sont gérés individuellement et en application des règles conventionnelles de classification.

2 – Salariés Conducteurs Péage antérieurement au 1er janvier 2008

A compter du 1er janvier 2008, les Conducteurs Péages ne participent plus au tour de service d’astreinte. La perte de rémunération liée à la

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suppression de l’astreinte est intégrée dans leur salaire, ils reçoivent une majoration de 30 % de leur salaire de base.

Les éventuelles mesures individuelles de rémunération seront déterminées au cours de l’entretien prévu après la signature du présent accord et versées avec effet rétroactif à la même date

Les avantages actuels liés à l’utilisation d’un véhicule de service sont maintenus pour les salariés classés Conducteurs Péage antérieurement au 1er janvier 2008.

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Titre V – Mise en œuvre

Chapitre I : Date d’effet

La présente convention prend effet au 1er janvier 2008.

En cas de manque d’activité imprévisible dû à un évènement de force majeure et d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation, la société ASF pourra recourir au chômage partiel dans les conditions prescrites par la loi.

Chapitre II : Commission de suivi

Une commission de suivi des accords est mise en place, avec les Organisations Syndicales signataires au sein de chaque établissement, afin de vérifier la bonne application du présent accord.

La commission se réunit tous les trimestres afin de faire le bilan de la mise en œuvre de l’accord.

Une commission de suivi société pourra se réunir ponctuellement, à la demande d’une Organisation Syndicale signataire, en cas de problème d’interprétation dans l’application du présent accord.

Une réunion de la commission au niveau société est prévue au plus tard le 30 juin 2008, afin de faire un premier bilan après 6 mois de mise en œuvre.Chapitre III : Abrogation

Toutes les dispositions conventionnelles contraires à la présente convention se rapportant aux salariés concernés par celle-ci sont abrogées à la date effective de sa mise en œuvre.

Chapitre IV : Dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Chapitre V : Dépôt légal

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.

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La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Paris, le 11 juillet 2007

Pour ASF :

Erik Leleu

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CGT

CFE/CGC FO FAT - UNSA

SUD

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ANNEXE 1 – Tableau travail effectif / absence

Impacts présences et absences sur compteurs réalisés en heures et en jours

Présence/Absence Décompte en heures de

travailImpact 1450

heures

Décompte en jours de travailImpact 193/175

jours

Décompte en heures d'absence

Impact bilan annuel

Temps de travail effectif

Poste complet 8h 8 1 NSPoste court 6h 6 1 NSPoste coupé 2x4h 8 2 NSJournées disponibles travaillées durée réelle 1 ou 2 si poste

coupéNS

Journées disponibles non travaillées

0 0 NS

HS semaine payées 0 0 NSHS semaine envoyées au bilan durée réelle x 1,25 0 NSFormation et récup (dif et types 1, 2 et 3)

durée réelle formation ou horaire prévu

1 NS

Formateur durée réelle formation ou horaire prévu

1 NS

Dispense de postes horaire prévu 0 NSHeures de délégation et récup durée réelle 1 NSConvocations employeur et récup

durée réelle 1 NS

Temps d'absences payées

Maladie 0 0 prévu ou 3,972Accident de travail 0 0 prévu ou 3,972Accident de trajet 0 0 prévu ou 3,972Maladie professionnelle 0 0 prévu ou 3,972Mi-temps thérapeutique prévu 0 prévuCongé maternité 0 0 3,972Congé Payé (CP) 0 0 0Congé fractionnement 0 0 0Congé exceptionnel 0 0 prévuCongé naissance 0 0 prévuCongé Epargne Temps 0 0 prévuRepos compensateur 0 0 durée réelle

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Récupération d’heures durée réelle 0 prévuFormation syndicale durée réelle

formation ou horaire prévu

0 durée réelle formation ou horaire prévu

Conseil prud’homme durée réelle formation ou horaire prévu

0 durée réelle formation ou horaire prévu

Congé formation – CE CHSCT prévu 0 prévuJuré d’assises 0 0 prévuSup. Agent posté âgé 0 1 prévuAbsence préavis - Recherche d’emploi

0 0 prévu

C.I.F. rémunéré 0 0 prévuRéduction horaire – femme enceinte

durée réelle 1 si poste complet durée réelle

Période militaire 0 0 prévu

Temps d'absences non payées

Congé sans solde 0 0 3,972Grève 0 1 durée réelle selon

règleCongé parental 0 0 3,972Absence non rémunérée 0 0 3,972CIF non rémunéré 0 0 3,972Période Réserviste 0 0 3,972Congé d’accompagnement 0 0 3,972Congé sabbatique 0 0 3,972Congé création d’entreprise 0 0 3,972Congé paternité 0 0 3,972Sapeur pompier volontaire 0 0 3,972Absence injustifiée 0 0 3,972Congé fonction publique 0 0 durée réelle

6,4 -> 32 heures hebdomadaires/5 jours = 6,43,972 -> 1450 heures annuel/365 jours = 3,972

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ANNEXE 2 – Garantie de maintien du brut à compter de 2008

Modalités de mise en œuvre de la garantie de maintien du brut

L’année de référence individuelle pour le maintien du salaire brut est l’année 2007, ou la meilleure des 3 dernières années (2005, 2006, 2007).

Le maintien du brut se fait sur la base d’un comparatif d’accessoires entre l’année de référence et l’année en cours après signature de la nouvelle convention Péage (1ère année 2008)

Les heures de nuit, ainsi que l’ICP3, n’entrent pas dans le calcul de la garantie du maintien du brut. Elles font l’objet d’un maintien spécifique.

La garantie de maintien du brut individuel est liée à la situation de chaque salarié au moment de la signature de la convention. Ce maintien est donc stoppé dès que la situation individuelle du salarié est modifiée à sa demande (changement d’affectation, d’emploi, d’organisation, de taux d’activité). Il en sera de même pour les salariés qui, sur l’année, auront plus de 30 jours de maladie et pour lesquels le comparatif ne sera plus significatif. En cas d’arrêt du maintien du brut, l’indemnité compensatrice P3 mensuelle continuera cependant à être versée.

Modalités de calcul de la garantie de maintien du brut

Le maintien du brut à compter de 2008 se fera annuellement en comparant les accessoires de l’année 2007 (voire 2005 ou 2006 si le salarié était absent) à ceux de l’année considérée, et à condition que ces salariés n’aient pas été stoppés pour les motifs cités ci-dessus.

Le total des accessoires de référence de l’année 2007 est figé et devient la référence.

Rubriques de salaires pris en compte dans le salaire de référence «   accessoires   »   :

- Heures fériés jour 150 %- Heures fériés jour 50 % récupérés- Heures dimanche jour 50 %- Jours fériés chômés 100%- Jours fériés récupérés et valorisés- Paniers jour postés (soumis et non soumis)- Paniers nuit postés (soumis et non soumis)- Paniers régularisés (soumis et non soumis)

Neutralisation des augmentations des années précédentes   :

Les mesures individuelles et collectives accordées au cours de l’année diminueront le montant des rubriques des accessoires ci-dessus.

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Selon la formule :

% d’augmentation collective accordé sur l’année pleine + % d’augmentation individuelle accordé sur l’année pleine

Toutes les augmentations individuelles ou collectives ayant un impact sur la valorisation des accessoires doivent être neutralisées sur les années suivantes comme suit :

- 1ère année : neutralisation uniquement des augmentations de l’année,- 2ème année : neutralisation des augmentations de l’année et des

augmentations de l’année précédente,- …

Exemple   :

Au 01/01/2009 seront neutralisées du comparatif les mesures collectives et individuelles 2008

Au 01/01/2010 seront neutralisés du comparatif, les mesures collectives et individuelles 2008 et 2009

Modalités de versement de la garantie de maintien du brut

Le différentiel entre le montant des accessoires de l’année de référence, et celui de l’année en cours sera versé en début d’année suivante et sera abattu des absences sans solde.

Exemple   :

Avec la paie de janvier 2009, les salariés percevront le montant versé au titre de la garantie de maintien du brut 2008. Ce montant étant calculé en comparant les accessoires perçus en 2008, et ceux calculés au titre de l’année de référence de chaque salarié (2007,2006 ou 2005).

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ANNEXE 3 – Indemnité compensatrice de nuit (ICP3)

L’indemnité compensatrice pour suppression partielle des P3 (ICP3) sera versée mensuellement.

Modalités de mise en œuvre de l’ICP3

Le principe s’applique pour toute suppression de P3 à l’initiative de la société.

L’ICP3 est calculée individuellement.

Modalités de calcul de l’ICP3

Salariés bénéficiant de l’ICP3 à la date de signature du présent accord : maintien de l’ICP3 actuelle

Salariés bénéficiant de l’ICP3 après la signature du présent accord : montant des majorations de nuit des 12 derniers mois, ou moyenne des 3 dernières années. Le montant le plus favorable pour le salarié sera retenu, et constituera l’ICP3 de référence.

Modalités de versement de l’ICP3

Mensuellement le salarié perçoit le montant de l’ICP3 et/ou les majorations de nuit, dans les conditions ci-après :

Si aucune majoration de nuit n’est calculée sur le mois : paiement de l’ICP3 théorique

Si les majorations de nuit calculées sur le mois de paie sont inférieures au montant de l’ICP3 théorique : paiement des majorations de nuit + la différence entre l’ICP3 théorique et les majorations de nuit calculées sur le mois

Si les majorations de nuit calculées sur le mois de paie sont supérieures au montant de l’ICP3 théorique : l’ICP3 n’est pas versée, et les majorations de nuit sont payées en totalité.

Cas particuliers des salariés en maladie

En cas de maladie, un délai de carence est calculé pour le maintien des accessoires, en application de la convention n°31, et en fonction du lieu de travail du salarié.

L’ICP3 du salarié malade doit être gérée dans les mêmes conditions. Elle doit être suspendue pendant le délai de carence, et versée au delà comme l’ensemble des accessoires du salarié.

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Exemple   :

Durée de la maladie du salarié: 7jours Durée de la carence du salarié : 5 jours

L’ICP3 est calculée pour une référence de 30 jours mensuels. Dans cet exemple, l’ICP3 versée sur le mois sera de 25/30ème :

30 (nb de jours retenus par mois) – 5 jours de carence = 25 jours de maintien de l’ICP3.

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****************************************Convention d’entreprise n°80

relative à l’évolution des métiers et des organisations de travailde la filière péage

SOMMAIRE

PRÉAMBULE ......................................................................................................................................................... 1

TITRE I : CRÉATION DU STATUT DE TECHNICIEN PÉAGE ............................................................. 3

Chapitre I : Bénéficiaires ................................................................................................... 3

Chapitre II   : Durées de travail ............................................................................................. 4 1 – Durée annuelle de travail .............................................................................................. 4 2 – Durées hebdomadaires de travail (semaine civile) ....................................................... 5 3 – Durées journalières de travail ....................................................................................... 5 4 – Heures effectuées au-delà de la planification hebdomadaire ........................................ 5 5 – Paiement de la suractivité au delà des plafonds conventionnels .................................. 5 6 – Modalités applicables aux temps partiels ..................................................................... 6

Chapitre III : Planification du temps de travail et des repos ............................................ 7 1 – Planning individuel de repos annuel ............................................................................. 7 2 – Planning individuel de travail à 3 mois glissants ......................................................... 7 Horaires des postes de travail ..................................................................................... 8 Lieu de travail ............................................................................................................. 8 Activités ...................................................................................................................... 8 Journées disponibles ................................................................................................... 9 Absences prévisibles ................................................................................................. 10

3 – Modifications de planning .......................................................................................... 11 Modification du planning annuel .............................................................................. 11 Modification du planning ......................................................................................... 11

Chapitre IV   : Garanties annuelles .................................................................................. 11 1 – Garanties annuelles de repos ....................................................................................... 11 2 – Jours travaillés ............................................................................................................ 12 3 – Décompte des absences ............................................................................................... 12 4 – Bilan annuel et information du comité d’établissement ............................................. 12

Chapitre V : Rémunération ................................................................................................ 12 1 - Rémunération collective .............................................................................................. 12 Passage à l’échelle 7 10 points .............................................................................. 12

2 - Rémunération individuelle .......................................................................................... 13 Rémunération de l’Assistance Voies Automatiques/Télésurveillance : 10 points 13 Rémunération de la maintenance 1 er niveau: 10 points ......................................... 13 Rémunération des tâches de faisant-fonction   : 10 points ...................................... 13 Prime péage individuelle .......................................................................................... 14

TITRE II : CRÉATION DU STATUT DE SUPERVISEUR PÉAGE ......................................................... 14

Chapitre I : Bénéficiaires ................................................................................................. 14

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Chapitre II   : Organisation du travail du Superviseur Péage .............................................. 15 Les garanties conventionnelles en terme de repos sont applicables aux superviseurs péage. ................................................................................................................................ 15 1 – Durées de travail ......................................................................................................... 15 Durée annuelle de travail .......................................................................................... 15 Durées hebdomadaires de travail .............................................................................. 15 Heures supplémentaires ............................................................................................ 15 Modalités applicables aux temps partiels ................................................................. 16

2 – Planification du temps de travail et des repos du Superviseur Péage ......................... 16 Planning annuel individuel de travail ....................................................................... 16 Horaires des postes de travail ................................................................................... 17 Activités .................................................................................................................... 17 Absences prévisibles ................................................................................................. 17

Chapitre III   : Modalités spécifiques   applicables au Superviseur Péage polyvalent ....... 18 1 – Durées de travail ......................................................................................................... 18 2 – Heures effectuées au-delà de la planification hebdomadaire ...................................... 18 3 - Activités ....................................................................................................................... 18

Chapitre IV : Rémunération des Superviseurs Péage ..................................................... 19 1 - Rémunération collective .............................................................................................. 19 2 - Rémunération individuelle .......................................................................................... 19 Rémunération itinérance et polyvalence : 30 points .............................................. 19 Faisant-fonction   Conducteur péage ou Chef de gares : 10 points ......................... 19

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX STATUTS DE TECHNICIEN PÉAGE ET SUPERVISEUR PÉAGE ...................................................................................................................................... 20

Chapitre I : Garanties collectives de rémunération .......................................................... 20 1 – Contreparties conventionnelles ................................................................................... 20 2 – Garantie de maintien du salaire brut annuel ............................................................... 21 3 – Indemnité compensatrice de nuit ................................................................................ 21

Chapitre II : Affectation principale ............................................................................... 22 1 – Détermination d’une affectation principale contractuelle ........................................... 22 2 – Modification de l’affectation principale ..................................................................... 22

Chapitre III : Programme indicatif annuel de travail ...................................................... 22

Chapitre IV : Congés payés ............................................................................................ 23 1 – Droits à congés payés .................................................................................................. 23 2 – Décompte des congés payés ........................................................................................ 23

TITRE IV : LE CONDUCTEUR PÉAGE .................................................................................................. 24

Chapitre I : Bénéficiaires ................................................................................................. 24

Chapitre II : Organisation du travail .............................................................................. 24

Chapitre III : Rémunération ............................................................................................ 25 1 – Salariés promus Conducteurs Péage au 1 er janvier 2008 ............................................ 25 2 – Salariés Conducteurs Péage antérieurement au 1 er janvier 2008 ................................ 25

TITRE V – MISE EN ŒUVRE ................................................................................................................... 26

Chapitre I   : Date d’effet ................................................................................................... 26

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Chapitre II   : Commission de suivi ..................................................................................... 26

Chapitre III   : Abrogation ................................................................................................ 26

Chapitre IV   : Dénonciation ............................................................................................. 26

Chapitre V   : Dépôt légal .................................................................................................... 26 ANNEXE 1 – TABLEAU TRAVAIL EFFECTIF / ABSENCE ....................................................................... 28

ANNEXE 2 – GARANTIE DE MAINTIEN DU BRUT À COMPTER DE 2008 ........................................... 30

ANNEXE 3 – INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE NUIT (ICP3) ............................................................... 32

Convention d’entreprise n°81relative à la politique de rémunération

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par Mme Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

et les Organisations Syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floreal PINOS— CFTC représentée par Patrick PLAIRE— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— FO représentée par René TURC

D’autre part,

Les parties conviennent ce qui suit :

PréambuleLa politique de rémunération de l’entreprise a pour objectif de mettre en œuvre une rémunération équitable, basée sur la valorisation des compétences et du mérite. Pour cela, notre système de rémunération doit se moderniser pour suivre et accompagner l’évolution de l’entreprise.

Au-delà des augmentations salariales, ASF souhaite également mettre en place plusieurs dispositions avec pour objectif une amélioration du pouvoir d’achat des salariés.

Dans l’esprit de l’accord sur la GPEC et en le complétant, cette convention permet à chaque salarié de savoir clairement où il se situe dans sa filière et quelle évolution de carrière il peut envisager. Elle lui permet d’évoluer en fonction de ses compétences individuelles, de son investissement personnel et de sa performance en passant d’une classe à une autre. Cette évolution étant reconnue par une rémunération annuelle garantie et des augmentations individuelles garanties lors des changements de classe. La présente convention faisant évoluer la grille de rémunération et la politique salariale plus favorablement que les dispositions (indice en points, valorisation de la performance, quotas, changements d’échelons, changements d’échelles et paniers) de l’avenant 8 de la convention collective inter-entreprise du 1er juin 1979, elle s’y substitue.

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Titre I : Egalité Homme/FemmeL’égalité des chances est un principe fort portée par les partenaires sociaux pour que chaque collaborateur puisse réellement évoluer dans l’entreprise. Pour que ce principe passe dans les faits à tous niveaux, les partenaires sociaux s’engagent à mettre en place tous les outils nécessaires.

L’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une des applications concrète de l’égalité des chances. Pour s’assurer de cette égalité, un travail de fond a été entamé avec la commission égalité hommes femmes pour analyser la situation actuelle et déterminer les actions à continuer ou celles à initier.

Les principes directeurs de la politique salariale retranscrits dans la présente convention doivent permettre de garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Titre II : Eléments de RémunérationChapitre I : Classification et rémunération annuelle garantieTous les emplois ont été pesés et classés dans la nouvelle grille de classification issue de la Convention Collective Nationale de Branche du 27 juin 2006.

Cette nouvelle classification se substitue à la classification précédente construite sur les échelles et les échelons.

Les partenaires sociaux détermineront pour ASF les rémunérations annuelles garanties (RAG) correspondant à cette nouvelle grille de classification dès que la branche aura fixée ses propres RAG. Quoiqu’il en soit, ils s’accordent pour commencer les négociations en janvier 2008.Les partenaires sociaux ont la volonté d’aller au-delà des minima fixés par la branche. C’est pourquoi, ils fixent les rémunérations annuelles garanties propres à la société ASF.

Chapitre II : Salaire de baseLe salaire de base est fixé pour chaque salarié. Il sera au moins égal à la RAG de la classe de l’emploi du salarié. Le salaire de base doit refléter l’investissement personnel et l’évolution des compétences mises en œuvre. Certains éléments de rémunération seront intégrés dans le salaire de base.

Article 1 – Rémunération en euro :Toutes les rémunérations sont exprimées en euros et non plus en points d’indice.Un tableau de correspondance entre les mesures qui étaient exprimées en points et leur valeur en euro sera établi chaque année. Ces correspondances sont fixées à partir d’une valeur de référence fixée qui évoluera chaque année du montant de l’augmentation générale de la catégorie Employés-Ouvriers.

Article 2 – Forfaitisation et intégration de certains éléments de rémunération dans le salaire de base :Certains éléments de salaire jusque là payés comme accessoire seront forfaitisés et intégrés dans le salaire de base. Seront intégrés dans le salaire de base de tous les salariés concernés, les éléments de salaires suivants :

o prime travailleur manuel : intégration des 2 points d’indice dans le salaire de base

o paniers pour les non postés : intégration de 210 paniers dans le salaire de base. Le calcul sera fait sur la base de la valeur de référence (ex valeur du point) au 1er janvier 2008.

La rémunération des nouveaux salariés tiendra compte de ces éléments.

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Cet exercice pourra être étendu à d’autres éléments de salaires si les partenaires sociaux le jugent nécessaire.

Article 3 – Intégration des mesures logement pour la maîtrise d’encadrement :Le salaire de base de ces salariés intégrera, lorsque cela est nécessaire compte tenu des besoins de la fonction, les éléments liés au logement.

Pour les salariés présents au moment de la signature de la présente convention, ils pourront, au choix :

continuer à bénéficier des dispositions actuelles bénéficier d’un rachat de cet avantage logement ou de l’indemnité logement

Si un salarié logé de cette catégorie change de poste, il sort de ce groupe et se voit proposer pour le nouveau poste un salaire de base qui prendra en compte l’ensemble des suggestions liées au poste y compris le logement. Les salariés étant mutés dans les mêmes fonctions garderont la possibilité d’un choix.

Chapitre III : Primes d’éloignementLa prime d’éloignement est une aide aux déplacements domicile-travail. Afin de mieux prendre en considération ceux dont l’éloignement du lieu de travail est particulièrement important, les partenaires sociaux décident de créer une 6e tranche à la prime d’éloignement au-delà de 40km. Pour autant, cela n’est pas une incitation à habiter loin de son lieu de travail. La proximité du domicile au lieu de travail reste un atout pour la sécurité.

Les modalités d’attribution de la prime d’éloignement restent inchangées et ne substituent pas à la convention d’entreprise n°80.

Les tranches sont les suivantes : 2 à 5km, +5 à 10km, +10 à 15km, +15 à 20km, +20 à 40km, +40km.

Titre III : Règles de promotion interneL’évolution professionnelle des salariés doit se faire à travers l’évolution de leurs compétences, et non nécessairement à travers une évolution de statut ou d’emploi. La répartition des emplois dans des classes permet de déterminer pour chacun une rémunération annuelle minimale.

La rémunération individuelle peut évoluer, y compris au-delà de la rémunération garantie de la classe supérieure à celle dans laquelle se trouve le salarié, sans que cela se traduise par l’obligation pour le salarié de changer de classe.

La présente convention précise les modalités de promotion des salariés d’une classe à l’autre.

Chapitre I : Principes Article 1 – Classes A à GLe passage à une classe supérieure est accompagnée d’une augmentation individuelle (AI) garantie.

Quelque soit le niveau du salaire de départ, le salaire d’arrivée doit être supérieur ou égal à la RAG de la classe d’arrivée. Si pour un cas particulier, l’AI garantie n’y suffit pas, celle-ci est revalorisée pour atteindre cet objectif.

Article 2 – Classes H à PLe passage à la classe supérieure est accompagnée d’une AI fixée au cas par cas, la rémunération minimum de la classe étant garantie.

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Chapitre II : Augmentation individuelle garantie

Employés Ouvriers

Techniciens Agents de maîtrise Cadres

Classe

AI garantie

enarrivant

dansla classe Classe

AI garantie

enarrivant

dansla classe Classe

AI garantie

enarrivant

dansla classe

C 4,5% HRAG

garanti  HC  

B 4% G 15,00% PRAG

garanti

A - F 12,50% ORAG

garanti

E 8,00% NRAG

garanti

D 6,00% MRAG

garanti

LRAG

garanti

KRAG

garanti

JRAG

garanti

IRAG

garanti

Exemples : Madame Martin a un poste de classe C et a un salaire de base de 18 000€ annuels brut.Elle prend un poste de classe E. Elle bénéficie de 8% d’AI garantie. Son nouveau salaire de base est de 19440 € annuels. S’il s’avère inférieur à la RAG de la classe E, il sera réévalué pour être égale à la RAG de la classe E.

Madame Leluc a un poste en classe C et a un salaire de base de 19 000€ annuels brut.Elle prend un poste de classe F. Elle bénéficie de 12.5% d’AI garantie. Son nouveau salaire de base serait de 21 375€. S’il s’avère inférieur à la RAG de la classe F, il sera réévalué pour être égale à la RAG de la classe F.

Titre IV : Evolution de la rémunérationL’objectif de la politique de rémunération est de mettre en place une rémunération individualisée qui prend en compte l’évolution des compétences de chaque collaborateur, ainsi que son investissement personnel.

Cette individualisation de la rémunération ne peut être mise en œuvre de manière identique dans les différentes catégories Cadres, Technicien – Agents de Maîtrise et Ouvrier – Employés. Elle doit tenir compte de la spécificité de chaque catégorie.

En fonction de l’évolution du contexte, cette individualisation de la rémunération peut également se traduire par des mesures spécifiques à une filière, en dehors de la NAO. Ces évolutions de salaire individuelles propres à une filière ne sont pas comprises dans le calcul de l’enveloppe d’augmentation salariale. La direction a clairement affiché sa volonté de ne pas faire peser ces mesures dans la NAO, tout en précisant qu’on ne pouvait pas non plus faire comme si elles n’avaient pas existé.

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Chapitre I : Employés et Ouvriers Les partenaires sociaux font évoluer la part individualisée des augmentations des Employé – Ouvriers tout en conservant une part d’augmentation générale. Ceci permet de mieux faire correspondre la rémunération aux compétences et investissement de chacun.

L’enveloppe consacrée aux augmentations générales intègre les mesures d’ancienneté prévues par la convention collective inter-entreprise du 1er juin 1979

L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles annuelle intègre les autres mesures d’évolution de la rémunération des employés et ouvriers prévues par la convention collective inter-entreprise du 1er juin 1979 (reclassements, changements d’échelons, valorisation de la performance et mesures individuelles).

L’augmentation générale pour cette catégorie de salarié restera majoritaire.

Chapitre II : Maîtrise TechniqueLa maîtrise technique est composée de la maîtrise qui n’a pas de responsabilité d’encadrement.

Les partenaires sociaux souhaitent faire évoluer la part individualisée des augmentations de la maîtrise technique tout en conservant une part d’augmentation générale. Ceci permet de mieux faire correspondre la rémunération aux compétences et investissement de chacun.

L’enveloppe consacrée aux augmentations générales intègre les mesures d’ancienneté prévues par la convention collective inter-entreprise du 1er juin 1979

L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles annuelle intègre les autres mesures d’évolution de la rémunération de la maîtrise technique prévues par la convention collective inter-entreprise du 1er juin 1979 (reclassements, changements d’échelons, valorisation de la performance et mesures individuelles).

L’augmentation générale pour cette catégorie de salarié restera majoritaire.

Chapitre III : Maîtrise d’encadrementLa maîtrise d’encadrement est composée de la maîtrise qui a des responsabilités d’encadrement. Cette définition se substitue à toute autre définition précédente.

La maîtrise d’encadrement bénéficiera à compter de 2009 d’augmentations totalement individualisées.

L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles annuelle intègre l’ensemble des mesures d’évolution de la rémunération de la maitrise prévues par la convention collective inter-entreprise du 1er juin 1979 (avancement au titre de l’ancienneté, reclassements, changements d’échelons, valorisation de la performance et mesures individuelles).

De plus, chaque établissement pourra attribuer une prime permettant de reconnaitre l’investissement et/ou les résultats de ceux qui se seront particulièrement impliqués dans des situations sortant de l’ordinaire. Ces primes attribuées sous la responsabilité de chaque Directeur seront versées au moment de la survenance de l’événement. L’enveloppe qui y sera consacrée pourra varier entre 0 et 2%.

Chapitre IV – Cadres Augmentations individuellesLes cadres bénéficieront d’augmentations de salaire individualisées.

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L’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles annuelle intègre l’ensemble des mesures d’évolution de la rémunération des cadres prévues par la convention collective inter-entreprise du 1er juin 1979 (avancement au titre de l’ancienneté, reclassements, et mesures individuelles).

Part variableLa politique d’individualisation des rémunérations s’accompagne d’une part variable pour tous les cadres, fixée sur objectifs définis dans le cadre des entretiens professionnels.

Les objectifs seront fixés chaque année par le N+1, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire déterminée. Ils seront formalisés par écrits et signés par le cadre et son N+1. L’ensemble des tableaux d’objectifs sera transmis à la DRH, via les services Ressources Humaines des établissements.

La part variable sera payée en mars de l’année n+1 au prorata des objectifs atteints. Si un cadre n’a pas réalisé les entretiens professionnels de ses collaborateurs directs, sa part variable sera proraté proportionnellement.

Chapitre V – Prime pour services rendus (PSR)Dans l’esprit de l’accord, le système actuel des « primes pour services rendu » est supprimé pour toutes les catégories. L’enveloppe consacrée aux PSR est intégrée à celles des augmentations individuelles du salaire de base prévues pour les catégories Ouvrier – Employés – Maîtrise technique – Maîtrise d’encadrement.

Titre V – Modalités de mise en œuvre de la politique de rémunérationChapitre I - L’entretien professionnelL’entretien professionnel est au cœur de la politique de valorisation des compétences et de reconnaissance des mérites. Il permet à chacun (hiérarchie et collaborateur) de faire un bilan, de l’exprimer, et d’entendre celui de l’autre.

L’entretien professionnel n’est pas et ne doit pas être une obligation administrative. Bien au contraire, il constitue un acte fort de management et

de communication, qui complète la relation habituelle de travail.

Ainsi, l’entretien professionnel s’inscrit dans un processus global de gestion des ressources humaines (revues du personnel, points emplois carrières, avancements et parcours de formation) et permet notamment de :

faire le point sur l’année écoulée, définir des actions concrètes d’amélioration, fixer en commun des axes d’amélioration définir les moyens et conditions de leur réalisation, échanger sur les souhaits et possibilités d’évolution professionnelle cibler les besoins de formation.

C’est un élément incontournable de l’individualisation de la rémunération. Il fait parti des moyens mis à disposition de l’encadrement pour s’occuper de ses collaborateurs. Il doit donc être réalisé avec sérieux et professionnalisme.

Chapitre II - L’entretien de mise en œuvre des augmentations individuellesDans l’esprit de transparence et pour que chaque collaborateur sache ou il se situe dans son évolution professionnelle, le N + 1 doit recevoir individuellement tous les salariés placés sous sa responsabilité pour leur présenter et leur expliquer les décisions les concernant en matière d’augmentation individuelle. Cet entretien doit avoir lieu avant que les augmentations individuelles n’aient été passées en paye. Les décisions prises sont notifiées par écrit et sont remises à chaque salarié par son N+1.

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Chapitre III - La procédure de recoursEn cas de désaccord, chaque collaborateur peut saisir son N+2. Cette saisie se fait par un courrier du collaborateur expliquant les faits et le motif du désaccord.

Si le désaccord persiste; le collaborateur et le N+2 peuvent saisir le Directeur. Cette saisie se fait par un courrier du collaborateur expliquant les faits et le motif des désaccords.

Si le désaccord persiste; le litige pourra être porté à la connaissance de la DRH par un courrier du collaborateur expliquant les faits et le motif des désaccords.

Chapitre IV - La commission de suiviUne commission composée de la Direction et des Organisations Syndicales signataires sera réunie durant le 2e trimestre. Au cours de cette réunion, un bilan sera fait sur :

- Le nombre de personne ayant bénéficié ou non d’augmentation individuelle et leur répartition par direction et par tranche d’augmentation.

- Le nombre de dossiers présentés relatifs aux désaccords concernant les rémunérations individuelles.

La commission de suivi pourra définir d’autres indicateurs à suivre si elle le juge nécessaire.

Titre VI : Dispositions diversesChapitre I - Date d’effet et duréeLa présente convention prend effet au 1er janvier 2008. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Chapitre II - Abrogation, dénonciation et modificationToutes dispositions conventionnelles antérieures qui font l’objet d’un traitement particulier dans la présente convention, sont abrogées.

La présente convention pourra être dénoncée dans les conditions légales, par l’une ou par l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusée réception.

Elle pourra être modifiée par avenants par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion.

Chapitre III – Règlement des litigesLes différends qui pourraient surgir dans l’application de la présente convention ou de ses éventuels avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de la présente convention se poursuivra conformément aux règles qu’elle a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Chapitre IV– Dépôt légalDès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du

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secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.

La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Vedène, le 29 novembre 2007

Pour ASF :

Josiane Costantino

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC CFE/CGC

FO

ANNEXE 1

CONVENTION COLLECTIVE DES SEMCA

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF : - A LA RÉVISION DE LA GRILLE DES SALAIRES (AVENANT n° 8) - AUX MESURES SALARIALES POUR L’ANNÉE 2002

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Convention d’entreprise n°82relative à la politique salariale et aux augmentations salariales 2008 des

employés et ouvriers et de la « maîtrise technique »

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

et les Organisations Syndicales désignées ci-après :

— CFDT représentée par Floreal PINOS— CFTC représentée par Patrick PLAIRE— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— FO représentée par René TURC

D’autre part,

Les parties conviennent ce qui suit :

PréambuleCette convention met en œuvre pour l’année 2008 les principes de la politique salariale détaillés dans la convention d’entreprise n°81. Cette définition se substitue à toute autre définition précédente.

Titre I : Champ d’applicationCette convention s’applique aux employés, ouvriers et à la maîtrise technique. La maîtrise technique étant la maîtrise qui n’a pas de responsabilité d’encadrement.

Titre II : Politique salarialeArticle 2.1 – Augmentations pour l’année 2008

Montant des enveloppes - synthèse

Maîtrise technique Employés - OuvriersAugmentationsIndividuelles

0,55%+ 0,15% d’ex PSR

0,55%+ 0,15% d’ex PSR

Total AI 0,7% 0,7%AugmentationsGénérales

1,92%+ 0.38% au titre de l’ancienneté

1,92%+ 0.38% au titre de l’ancienneté

Total AG 2,3% 2,3%Total des augmentations

3% 3%

Ces mesures prendront effet au 1er janvier 2008.

Employés et OuvriersLes salariés de cette catégorie présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront d’une augmentation générale de 1,92% à laquelle s’ajoute 0,38% au titre de l’ancienneté soit un total de 2,3% au 1er janvier 2008.De plus, ceux qui se sont distingués dans leurs compétences individuelles, leur implication personnelle ou leur performance bénéficieront sur proposition de leur

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encadrement d’une augmentation individuelle dont l’enveloppe globale sera de 0,7%. Cette enveloppe globale inclus le montant précédemment attribué dans le cadre des PSR.

Maîtrise techniqueLes salariés de cette catégorie, présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront d’une augmentation générale de 1,92% à laquelle s’ajoute 0,38% pour l’ancienneté soit un total de 2,3% au 1er janvier 2008.De plus, ils pourront bénéficier sur proposition de leur encadrement d’une augmentation individuelle dont l’enveloppe globale sera de 0,7%. Cette enveloppe globale inclus le montant précédemment attribué dans le cadre des PSR.

Article 2.2 – Mise en œuvre de l’individualisation en 2008L’individualisation du salaire passe par l’évaluation de chaque salarié par son encadrement. Les partenaires sociaux sont conscients de la difficulté de l’exercice. Ils souhaitent clarifier les règles du jeu et accompagner l’encadrement dans ce rôle qui, pour une partie, peut être nouveau.L’ensemble de l’encadrement suivra une formation à l’évaluation de ses collaborateurs. L’ensemble de la filière RH s’impliquera très fortement dans cet accompagnement.

Des tableaux de bord synthétisant la répartition issue de ces propositions seront présentés aux organisations syndicales dans le cadre de la commission de suivi.

Article 2.3   - Prime d’éloignement La prime d’éloignement est revalorisée de 2.5% ce qui donne les montants suivants à compter du 1er mars 2008 :

Tranche 1 : 2 à 5km 1.07€Tranche 2 : +5 à 10 km 2.05€Tranche 3 : +10 à 15km 3.07€Tranche 4 : +15 à 20km 3.51€Tranche 5 : +20 à 40km 3.88€Tranche 6 : +40km 5€

Article 2.4   - Mise en œuvre de la forfaitisation A – Prime de travailleur manuelPour les salariés présent à la date de signature de l’accord et bénéficiant de cette prime, la prime de travailleur manuel d’une valeur de 156.96€ annuels (sur 13 mois ; augmentation générale 2008 incluse) sera intégrée au salaire de base à compter du 1er janvier 2008. Cette intégration se fera après que le salaire ait été réévalué des augmentations individuelles et générales pour 2008.

B – Paniers des non postésPour les salariés non postés présents à la signature de l’accord, les paniers seront intégrés dans le salaire de base selon les modalités ci-dessous. La rémunération annuelle des nouveaux salariés tiendra compte de cette forfaitisation.

Le calcul du montant à intégrer est le suivant : Les non postés ont en moyenne 210 jours de travail par an. Par conséquent, 210 paniers seront intégrés à leur salaire de base pour une valeur de 1268€ bruts annuels (sur 13 mois ; augmentation générale 2008 incluse).Ces 1268€ annuels sont intégrés dans le salaire de base à compter du 1er janvier 2008 après que le salaire ait été réévalué des augmentations individuelles et générales pour 2008.

Pour les temps partiel, ces 1268€ annuels, seront proraté en fonction du taux d’activité.

Pour les collaborateurs parisiens, cette intégration remplace les tickets restaurants qui ne seront plus distribués à compter du 1er janvier 2008.

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Les salariés dont les paniers avaient déjà été intégrés au salaire de base dans les années précédentes ne sont pas concernés par cette mesure.

Cette intégration est forfaitaire et définitive quelque soit l’évolution de la situation des salariés en ayant bénéficié.

Titre III : Dispositions diversesArticle 3.1 - Date d’effet et duréeLa présente convention prend effet au 1er janvier 2008. Elle est conclue pour une durée d’un an.

Article 3.2 - Abrogation, dénonciation et modificationToutes dispositions conventionnelles antérieures qui font l’objet d’un traitement particulier dans la présente convention, sont abrogées.

La présente convention pourra être dénoncée dans les conditions légales, par l’une ou par l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusée réception.

Elle pourra être modifiée par avenants par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 3.3 – Clause de sauvegarde Dans le cas où les éléments de contexte économique pris en considération à l’occasion de la présente négociation viendraient à connaître des évolutions significatives au cours de l’année 2008, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans le courant du second semestre de l’année 2008, afin d’examiner l’adéquation entre les mesures prévues par le présent accord et les éléments de contexte précités.

Article 3.4 – Règlement des litigesLes différends qui pourraient surgir dans l’application de la présente convention ou de ses éventuels avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de la présente convention se poursuivra conformément aux règles qu’elle a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 3.5 – Dépôt légalDès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.

La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

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Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Vedène, le 29 novembre 2007

Pour ASF :

Josiane Costantino

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC

CFE/CGC FO

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ANNEXE 1 : Correspondances en euros

Valeurs au 01.01.2008 Valeur de référence : 6,0372

Mesure particulière Nbre points Valeur €Boutique péage   10 60,3723Passage Modulé contrepartie C65 5 30,1862 motif valable jusqu'au 1er janvier 2009.Maintenance 1er niveau   5 30,1862

Délais de prévenance Nbre points Valeur € Panier 1 point 6,0372Convention 37 3 18,1117 Panier de chantier C37 1,5 point 9,0559

Convention 41 3 18,1117 Gratification médaille duTravail 200 points 1207,4469

Convention 66   03 points 3 18,11174 points 4 24,14895 points 5 30,1862

Valeur astreinte completeValeur par heure d'astreinte

Astreinte cadres Nbre points Valeur € Nbre points Valeur €100-2 Astreinte cadre P1, P2 2e à marcher COMPLETE 100 603,7235 0,7752100-2 Astreinte cadre P1, P2 2e à marcher SEMAINE     0,7229100-2 Astreinte cadre P1, P2 2e à marcher DIM_JF     1,004130-1 Astreinte cadre P1, P2 1er à marcher COMPLETE 130 784,8405 1,0078130-1 Astreinte cadre P1, P2 1er à marcher SEMAINE     0,9398130-1 Astreinte cadre P1, P2 1er à marcher DIM_JF     1,3052130-L Astreinte cadre P3 Puymorens, logé COMPLETE 130 784,8405 1,0078130-L Astreinte cadre P3 Puymorens, logé SEMAINE     0,9398130-L Astreinte cadre P3 Puymorens, logé DIM_JF     1,3052140-2 Astreinte cadre P3 2e à marcher COMPLETE 140 845,2128 1,0853140-2 Astreinte cadre P3 2e à marcher SEMAINE     1,2289140-2 Astreinte cadre P3 2e à marcher DIM_JF     1,7068 10,30 €170-1 Astreinte cadre P3 1er à marcher COMPLETE 170 1026,3299 1,3178170-1 Astreinte cadre P3 1er à marcher SEMAINE     1,2289170-1 Astreinte cadre P3 1er à marcher DIM_JF     1,7068 10,30 €

Convention d’entreprise n°83relative à la politique salariale et aux augmentations salariales 2008 des cadres

et de la « maîtrise d’encadrement »

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par Mme Josiane Costantino, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

et les Organisations Syndicales désignées ci-après :— CFDT représentée par Floréal PINOS— CFTC représentée par Patrick PLAIRE— CFE/CGC représentée par Jacques LLADERES— FO représentée par René TURC

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D’autre part,

Les parties conviennent ce qui suit :

PréambuleCette convention met en œuvre pour l’année 2008 les principes de la politique salariale détaillés dans la convention d’entreprise n°81.

Titre I : Champ d’applicationCette convention s’applique aux cadres et à la maîtrise d’encadrement. La maîtrise d’encadrement étant la maîtrise ayant des responsabilités de management. Cette définition se substitue à toute autre définition précédente.

Titre II : Politique salarialeArticle 2.1 – Augmentations pour l’année 2008

Montant des enveloppes - synthèse

Cadres de classes K et L

Cadres de classes I et J

Maîtrise d’encadrement

AugmentationsIndividuellesSeuils

3%

0 ou >=3%

3%

0 ou 1,5% ou >=3%

2,85%+ 0,15% d’ex PSR0 ou 1.5% ou >=3%

Total AI 3% 3% 3%AugmentationsGénérales

0% 0% 1%

Total des augmentations

3% 3% 4%

Part Variable 8% 8% -

Ces mesures prendront effet au 1er janvier 2008.

Maîtrise d’encadrementLes salariés de cette catégorie, présents à la date de signature du présent accord, bénéficieront sur proposition de leur encadrement d’une augmentation individuelle dont l’enveloppe globale sera de 3%. Cette enveloppe globale inclus le montant précédemment attribué dans le cadre des PSR.Si un collaborateur de cette catégorie bénéficie d’une augmentation individuelle, cette dernière pourra être soit de 1.5% soit de 3% ou plus.

De plus, ils bénéficient d’une augmentation générale de 1% au 1er janvier 2008 dans laquelle sont intégrées les mesures liées à l’ancienneté.

CadresLes cadres des classes I et J bénéficieront sur proposition de leur encadrement d’une augmentation individuelle dont l’enveloppe globale sera de 3%.Si un collaborateur des classes I et J bénéficie d’une augmentation individuelle, cette dernière pourra être soit de 1.5% soit de 3% ou plus.

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Les cadres des classes K et L bénéficieront sur proposition de leur encadrement d’une augmentation individuelle dont l’enveloppe globale sera de 3%.Si le collaborateur des classes K et L bénéficie d’une augmentation individuelle, cette dernière devra être supérieure ou égale à 3%.

Les collaborateurs des classes I, J, K et L bénéficient d’une part variable. ASF y consacrera collectivement une enveloppe de 8 % de la masse salariale des cadres de ces classes. La part variable sera versée au prorata des objectifs atteints d’une part et des entretiens professionnels réalisés d’autre part.

Pour chaque cadre, les objectifs sont fixés en début d’année sur la base de 8% du salaire de base annuel.ASF s’engage à redistribuer sous forme de prime la part de l’enveloppe non attribuée du fait des objectifs qui n’ont pas été atteints. Ainsi, la totalité de l’enveloppe globale de 8% consacrée à la part variable sera distribuée.

Article 2.2   - Prime d’éloignement La prime d’éloignement est revalorisée de 2.5% ce qui donne les montants suivants à compter du 1er mas 2008 :

Tranche 1 : 2 à 5km 1.07€Tranche 2 : +5 à 10 km 2.05€Tranche 3 : +10 à 15km 3.07€Tranche 4 : +15 à 20km 3.51€Tranche 5 : +20 à 40km 3.88€Tranche 6 : +40km 5€

Article 2.3   - Mise en œuvre de la forfaitisation A – Prime de travailleur manuelPour les salariés présent à la date de signature de l’accord et bénéficiant de cette prime, la prime de travailleur manuel d’une valeur de 156.96€ annuels (sur 13 mois ; augmentation générale 2008 incluse) sera intégrée au salaire de base à compter du 1er janvier 2008. Cette intégration se fera après que le salaire ait été réévalué des augmentations individuelles et générales pour 2008.

B – Paniers des non postésPour les salariés non postés présents à la signature de l’accord, les paniers seront intégrés dans le salaire de base selon les modalités ci-dessous. La rémunération annuelle des nouveaux salariés tiendra compte de cette forfaitisation.

Le calcul du montant à intégrer est le suivant : Les non postés ont en moyenne 210 jours de travail par an. Par conséquent, 210 paniers seront intégrés à leur salaire de base pour une valeur de 1268€ bruts annuels (sur 13 mois ; augmentation générale 2008 incluse).Ces 1268€ annuels sont intégrés dans le salaire de base à compter du 1er janvier 2008 après que le salaire ait été réévalué des augmentations individuelles et générales pour 2008.

Pour les temps partiel, ces 1268€ annuels, seront proraté en fonction du taux d’activité.

Pour les collaborateurs parisiens, cette intégration remplace les tickets restaurants qui ne seront plus distribués à compter du 1er janvier 2008.

Les salariés dont les paniers avaient déjà été intégrés au salaire de base dans les années précédentes ne sont pas concernés par cette mesure.

Cette intégration est forfaitaire et définitive quelque soit l’évolution de la situation des salariés en ayant bénéficié.

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C – LogementUn groupe fermé est constitué avec la maitrise bénéficiant, à la signature de l’accord, d’un logement avec l’avantage en nature correspondant ou d’une indemnité logement. Si un salarié logé de cette catégorie change de poste il sort du groupe (sauf en cas de mutation sur un poste identique). Sa nouvelle rémunération tiendra compte des sujétions liées au poste.

La maîtrise logée par ASF à la date de la signature de la présente convention, peut choisir entre trois options :

- option 1 : conserver à titre personnel l’indemnité logement ou le logement avec l’avantage en nature correspondant.

- option 2 : inclure de façon forfaitisée dans le salaire de base cette indemnité ou cet avantage (dans ce cas le salarié quittera le logement ASF ou reprendra à son compte le bail) :

L’indemnité logement est intégrée au salaire de base en prenant la valeur locative du logement à la date de signature de l’accord.

L’avantage en nature est intégré en prenant 1,5 fois la valeur locative du logement à la date de signature de l’accord.

- option 3 : se faire racheter en une fois de façon forfaitaire et définitive cette indemnité ou cet avantage.

A l’exception des dispositions prévues dans la convention inter entreprise du 1er juin 1979, les nouveaux collaborateurs des catégories maîtrise et cadres ne disposeront plus, à compter du 1er janvier 2008, du logement avec l’avantage en nature correspondant ou de l’indemnité logement. Leur rémunération annuelle globale tiendra compte de l’ensemble des sujétions liées au poste.

Titre III : Dispositions diversesArticle 3.1 - Date d’effet et durée

La présente convention prend effet au 1er janvier 2008.Elle est conclue pour une durée d’un an.

Article 3.2 - Abrogation, dénonciation et modificationToutes dispositions conventionnelles antérieures qui font l’objet d’un traitement particulier dans la présente convention, sont abrogées.

La présente convention pourra être dénoncée dans les conditions légales, par l’une ou par l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusée réception.Elle pourra être modifiée par avenants par l’ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 3.3 – Clause de sauvegarde Dans le cas où les éléments de contexte économique pris en considération à l’occasion de la présente négociation viendraient à connaître des évolutions significatives au cours de l’année 2008, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer dans le courant du second semestre de l’année 2008, afin d’examiner l’adéquation entre les mesures prévues par le présent accord et les éléments de contexte précités.

Article 3.4 – Règlement des litigesLes différends qui pourraient surgir dans l’application de la présente convention ou de ses éventuels avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

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Pendant toute la durée du différend, l’application de la présente convention se poursuivra conformément aux règles qu’elle a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 3.5 – Dépôt légalDès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposée en un exemplaire original à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.

La société adressera par voie électronique à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

Le Directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Fait à Vedène, le 29 novembre 2007

Pour ASF :

Josiane Costantino

Pour les organisations syndicales :

CFDT CFTC

CFE/CGC FO

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ANNEXE 1 : Correspondances en euros

Valeurs au 01.01.2008 Valeur de référence : 6,0372

Mesure particulière Nbre points Valeur €Boutique péage   10 60,3723Passage Modulé contrepartie C65 5 30,1862 motif valable jusqu'au 1er janvier 2009.Maintenance 1er niveau   5 30,1862

Délais de prévenance Nbre points Valeur € Panier 1 point 6,0372Convention 37 3 18,1117 Panier de chantier C37 1,5 point 9,0559

Convention 41 3 18,1117 Gratification médaille du travail 200 points 1207,4469

Convention 66   03 points 3 18,11174 points 4 24,14895 points 5 30,1862

Valeur astreinte complete

Valeur par heure d'astreinte

Astreinte cadres Nbre points Valeur € Nbre points Valeur €100-2 Astreinte cadre P1, P2 2e à marcher COMPLETE 100 603,7235 0,7752 4,68 €100-2 Astreinte cadre P1, P2 2e à marcher SEMAINE     0,7229 4,36 €100-2 Astreinte cadre P1, P2 2e à marcher DIM_JF     1,004 6,06 €130-1 Astreinte cadre P1, P2 1er à marcher COMPLETE 130 784,8405 1,0078 6,08 €130-1 Astreinte cadre P1, P2 1er à marcher SEMAINE     0,9398 5,67 €130-1 Astreinte cadre P1, P2 1er à marcher DIM_JF     1,3052 7,88 €130-L Astreinte cadre P3 Puymorens, logé COMPLETE 130 784,8405 1,0078 6,08 €130-L Astreinte cadre P3 Puymorens, logé SEMAINE     0,9398 5,67 €130-L Astreinte cadre P3 Puymorens, logé DIM_JF     1,3052 7,88 €140-2 Astreinte cadre P3 2e à marcher COMPLETE 140 845,2128 1,0853 6,55 €140-2 Astreinte cadre P3 2e à marcher SEMAINE     1,2289 7,42 €140-2 Astreinte cadre P3 2e à marcher DIM_JF     1,7068 10,30 €170-1 Astreinte cadre P3 1er à marcher COMPLETE 170 1026,3299 1,3178 7,96 €170-1 Astreinte cadre P3 1er à marcher SEMAINE     1,2289 7,42 €170-1 Astreinte cadre P3 1er à marcher DIM_JF     1,7068 10,30 €