Convention Francais

93

Transcript of Convention Francais

  • Convention Collective Octobre 2006

    Table des Matires

    Dsignation Pages Articles

    Prambule 2 3

    Dfinitions 4

    Titre I Clauses gnrales 5 8 1 6

    Titre II Exercice du droit syndical 9 14 7 15

    Titre III Prvention et rglement des conflits 15 19 16 26

    Titre IV Exercice du droit de grve 20 23 27 31

    Titre V Droits et obligations des travailleurs 24 26 32 37

    Titre VI Engagement du personnel 27 31 38 42

    Titre VII Modification, suspension, cessation de la relation

    de travail

    32 37 43 49

    Titre VIII Formation et perfectionnement professionnels 38 41 50 55

    Titre IX Droulement de la relation de travail 42 44 56 62

    Titre X Conditions de travail 45 52 63 73

    Titre XI Mdecine du travail, Hygine et Scurit, uvres

    Sociales, Rglement Intrieur

    53 56 74 79

    Titre XII Participation 57 58 80 82

    Titre XIII Classification des emplois 59 61 83 86

    Titre XIV Rmunration 62 77 87 117

    Titre XV Dispositions finales 78 118 120

    Annexes :

    Annexe 1 Grille de Salaires

    Annexe 2 Echelons davancement au mrite

    Annexe 3 Prime de Responsabilit

    Annexe 4 Postes et Indemnits de Nuisances

    Annexe 5 Classement des Communes, Indemnit de Zone

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Sommaire

  • Convention Collective Octobre 2006

    Entre,

    LEntreprise Publique Economique ALGERIE TELECOM, agissant pour elle-mme et

    pour le compte de ses filiales actuelles ou venir, socit par actions au capital de

    50.000.000.000 DA, inscrite au registre du commerce sous le numro 02B18083, dont le

    sige social est sis Route Nationale n5, Cinq Maisons, Mohamadia, Alger, reprsente

    par Monsieur KHIREDDINE Slimane, son Prsident Directeur Gnral, dune part,

    La Fdration Nationale de la Poste et des Technologies de lInformation et de la

    Communication (FNPTIC) de lUnion Gnrale des Travailleurs Algriens (UGTA),

    reprsente par son secrtaire gnral, Monsieur TCHOULAK Mohamed, dautre part,

    Il est conclu la prsente convention collective sappliquant aux entreprises adhrentes et

    leur personnel, dans les conditions dfinies ci-aprs.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 1 de 78

  • PREAMBULE

    1. La prsente convention est ngocie dans le cadre du dveloppement de la rforme du

    secteur des Postes et Tlcommunications inscrite dans la loi 2000-03 du 05 aot 2000,

    en tenant compte des volutions connues par le secteur entre 2000 et 2006.

    2. Ces volutions ont, notamment, vu :

    g Les personnels permanents de lancienne Administration des Postes et des

    Tlcommunications transfrs sur la socit par actions ALGERIE TELECOM opter

    en trs grande majorit pour le statut de salari de droit priv sous convention

    collective : en Juillet 2006, seuls 50 agents ont choisi de conserver leur statut de

    fonctionnaire en application de larticle 146 de la Loi 2000.03 du 5 Aot 2006 ;

    g La ngociation et lapp lication en Juillet 2003 de la premire convention collective de

    lentreprise ALGERIE TELECOM, conue comme un texte de transition pour assurer

    un passage graduel vers un systme unifi des conditions gnrales de travail et

    demploi : cette premire convention collective, tout en tenant largement compte de la

    classification et du systme de rmunration existants au sein de lAdministration, a

    nonc les principes gnraux de rfrence la mise au point des politiques de

    qualifications, de formation et de rmunration au sein de lentreprise ;

    g Le recrutement, lintgration de plus de 2.000 agents venus dautres secteurs, et

    laugmentation du niveau moyen de qualification ;

    g La cration effective en 2003 et le dveloppement de la filiale ATM MOBILIS, dans un

    contexte de concurrence exacerbe, marqu notamment par une baisse des prix des

    communications ;

    g La filialisation en Juillet 2006 des activits de Tlcommunication par Satellites (ATS)

    et dInternet (DJAWEB) ;

    g Le partenariat pour le dveloppement de deux autres rseaux Internet (FAWRI et

    EASY ADSL) et dun rseau de Publiphones cartes ;

    g Lacquisition de licences par des concurrents directs en matire de communication par

    satellites et de rseau fixe ;

    g Le dveloppement de clients particuliers : KMS, AUDIOTEL, Centres dAppel ;

    g Limplication de lentreprise dans des liaisons spcialises notamment pour le Rseau

    de Services Interbancaires ;

    g Lorientation de lentreprise vers le dveloppement technologique : WLL, RMS ;

    g La promotion de Services Valeur Ajoute : cartes prpayes, notamment ;

    g La mise en place progressive de systmes informatiques de gestion performants :

    Ressources Humaines (SIRHAT), Finances (ORACLE), Commercial (IDT) ;

    g Lacquisition de nouvelles comptences : juridique, marketing, commercial

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 2 de 78

  • 3. Dans ce contexte, lenseignement majeur retenir est la confirmation de :

    g La capacit dadaptation des personnels au nouveau contexte de lentreprise et de la

    concurrence ;

    g Lexigence permanente de dvelopper les comptences individuelles et collectives,

    pour en acqurir de nouvelles et pour progresser professionnellement ;

    g La ncessit de dgager, en permanence, des rsultats financiers positifs pour

    inscrire les actions et la gestion dans un cadre conomique et social quilibr, garant

    de la viabilit conomique et financire, de la vitalit technique et commerciale et,

    partant, de la prservation de lemploi et de lamlioration des conditions de vie et de

    travail des salaris.

    4. Les partenaires sociaux, signataires de la prsente convention, sont convaincus que

    lpanouissement des salaris dans leur entreprise, le dveloppement de leurs

    comptences, la matrise accrue de leur mtier constituent une richesse pour lentreprise.

    A cet gard, ils se proposent de dvelopper, dans le dialogue et la concertation sociale,

    une politique du personnel qui mettra laccent sur la mobilisation et la valorisation des

    ressources humaines, avec :

    g Une gestion prvisionnelle de lemploi, des comptences et de la formation,

    accompagne dune rflexion prospective sur les choix en matire dorganisation du

    travail ;

    g La mise en place dinstruments adquats danticipation sur lvolution des emplois et

    des mtiers afin doptimiser les investissements immatriels, notamment dans la

    formation et le perfectionnement professionnels.

    5. A la lumire de ces considrants, la ngociation a t anime par une triple volont :

    g Conforter le dveloppement dentreprises responsables dans un environnement

    national et international riche en opportunits et dans le mme temps rempli de

    contraintes ;

    g Faire bnficier les salaris dun dispositif commun minimum rgissant les rapports de

    travail entre employs et employeur ;

    g Promouvoir pour lavenir, la lumire du nouveau contexte conomique national et sa

    donne internationale, une concertation conforme aux dfis et aux enjeux que tous les

    acteurs sociaux au sein de lentreprise se doivent de relever ensemble.

    6. Les parties signataires saccordent pour estimer que le prsent accord collectif sinscrit

    dans une perspective dynamique de la profession ; cette convention constitue un lment

    essentiel du partenariat social souhait dans toutes les entreprises adhrentes.

    Dans cet esprit, elles entendent dvelopper une politique dinformation et de concertation

    sur :

    g Les problmes gnraux de lemploi dans la perspective de la prservation de lemploi

    existant et de laccroissement de son volume.

    g Les politiques de formation et de perfectionnement professionnels.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 3 de 78

  • DEFINITIONS

    Pour mmoire, les termes principaux utiliss dans la prsente convention se

    dfinissent comme suit :

    Lgislation en vigueur :

    Lensemble des Lois, Ordonnances, Dcrets Lgislatifs, publis au Journal Officiel.

    Rglementation en vigueur :

    Lensemble constitu par :

    g Les Dcrets Prsidentiels, Dcrets Excutifs, Arrts Ministriels, Circulaires et/ou

    Instructions Ministrielles et documents du mme type ;

    g Les accords collectifs de rang suprieur : Pacte National Economique et Social,

    Convention de Branche.

    Droit Conventionnel interne :

    Lensemble constitu par :

    g La convention collective dentreprise ;

    g Les accords collectifs dentreprise.

    Rglementation interne :

    Lensemble constitu par :

    g Les dcisions Direction Gnrale ;

    g Le Rglement Intrieur dentreprise ;

    g Les procdures ;

    g Les circulaires, instructions, notes de service.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 4 de 78

  • TITRE I - CLAUSES GENERALES

    Article 1 : Objet et champ dapplication

    1.1. Champ dapplication professionnel

    La prsente convention collective est conclue en application des dispositions

    lgislatives et rglementaires en vigueur.

    Elle a pour objet de dterminer les conditions demploi et de travail et de rgir les

    relations socioprofessionnelles au sein de lentreprise publique conomique dnomme

    ALGERIE TELECOM, et ses filiales, actuelles et futures, dont l'activit principale est la

    mise disposition de tiers des services de transmission d'information (voix, sons,

    images, donnes) ou d'accs l'information par tout moyen (lectrique, radiolectrique,

    optique, ou lectromagntique).

    Elle simpose aux employeurs et sapplique lensemble des travailleurs salaris de

    lentreprise ou de ses filiales.

    Au titre de la prsente convention, est considr comme travailleur toute personne qui

    fournit un travail manuel et / ou intellectuel sur la base dun contrat, moyennant une

    rmunration, et ce dans le cadre de lorganisation et pour le compte de lentreprise.

    Sont cependant exclus du champ dapplication de cette convention, pour tout ce qui

    relve de la lgislation et de la rglementation qui leur est propre :

    g Les pr-salaris et apprentis ;

    g Les personnels ayant opt pour le maintien du statut dont ils jouissaient la date de

    la promulgation de la loi 2000-03 du 05 aot 2000 (article 146) ;

    g Les personnels trangers ;

    g Les Cadres Dirigeants.

    1.2. Champ dapplication territorial

    La prsente convention sapplique lentreprise ALGERIE TELECOM, ses filiales et

    leurs personnels sur lensemble du territoire national et/ou en situation de

    dplacement ltranger.

    Article 2 : Enregistrement, Dpt

    Ds sa signature par les parties contractantes la prsente convention sera dpose,

    aux seules fins denregistrement, auprs des services de lInspection du Travail et du

    greffe du Tribunal territorialement comptents.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 5 de 78

  • Article 3 : Dure, rvision, dnonciation de la convention

    3.1. La prsente convention est conclue pour une dure indtermine dater de la

    signature, sauf dnonciation totale ou partielle par lune ou lautre des parties

    signataires dans les conditions prvues par la lgislation en vigueur.

    3.2. Les dispositions de la prsente convention collective peuvent tre modifies dans

    les conditions suivantes :

    g Lorsque des dispositions lgislatives et/ou rglementaires plus favorables aux

    travailleurs sont adoptes ;

    g Par accord mutuel des parties signataires.

    3.3. Conformment aux dispositions du code du travail, aucun avis de dnonciation ou

    de rvision ne peut tre formul dans les douze (12) mois qui suivent la date

    denregistrement de la prsente convention.

    3.4. Au-del de ces douze (12) mois, elle pourra tre dnonce ou sa rvision pourra

    tre demande, en tout ou partie, toute poque, par lune ou lautre des parties

    signataires par lettre recommande dont copie recommande sera adresse aux

    services de lInspection du Travail territorialement comptente, avec dpt au greffe du

    Tribunal territorialement comptent.

    3.5. Celle des parties qui prendra linitiative de la demande de rvision ou de la

    dnonciation devra accompagner sa lettre recommande dun expos des motifs et

    dun projet de texte sur le ou les articles concerns ou sur les points mis en cause, afin

    que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un dlai qui nexcdera

    pas un mois aprs rception de la lettre recommande.

    3.6. En tout tat de cause, la prsente convention continue produire ses effets et

    tre applique :

    g Lorsquil y a eu demande de rvision : jusqu lentre en vigueur, aprs signature

    et dpt lgal, des avenants portant sur les modifications adoptes qui se

    substitueront, de plein droit, aux stipulations de la prsente convention ou les

    complteront ;

    g Lorsquil y a eu dnonciation : jusqu lentre en vigueur, aprs signature et dpt

    lgal, de la nouvelle convention qui lui est substitue.

    Article 4 : Primaut

    4.1. Sans prjudice des dispositions du code du travail et de celles relatives la

    scurit sociale, les clauses de la prsente convention se substituent, si elles sont plus

    favorables, aux dispositions gnrales de mme nature qui pourraient tre prvues

    dans des documents prexistants, cits ou non dans le prsent texte.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 6 de 78

  • 4.2. Les dispositions les plus favorables contenues dans la prsente convention

    collective simposent lorganisme employeur et sappliquent aux travailleurs de

    lentreprise concerne, sauf dispositions plus favorables contenues dans :

    Les conventions de rang suprieur ;

    Les contrats de travail conclus.

    4.3. Lorsque les dispositions des textes lgaux intervenir sont plus favorables aux

    salaris, elles sappliqueront de droit et drogeront aux clauses de la prsente

    convention sans ngociation pralable ; il demeure entendu que les dispositions de la

    prsente convention ne sauraient se cumuler avec celles de mme nature qui

    rsulteraient des textes venir.

    Article 5 : Commission Paritaire dInterprtation

    5.1. Les parties signataires de la prsente convention sengagent rechercher, dans

    toute la mesure du possible, et par la voie du dialogue et de la concertation, des

    solutions consensuelles aux difficults pouvant rsulter de linterprtation et de

    lapplication des dispositions de la prsente convention.

    Elles dcident de la mise en place, dans un dlai de trois mois aprs lentre en

    vigueur de la prsente convention, dune Commission Paritaire d'Interprtation, CPI.

    5.2. La CPI pourra connatre des difficults rencontres l'occasion de l'interprtation

    gnrale des rgles poses par la prsente convention collective. Elle est saisie par

    lune ou lautre partie. Le lieu, la date et lheure des runions sont convenues dun

    commun accord.

    5.3. La CPI est compose paritairement sur la base de trois (3) dlgus pour

    lorganisation syndicale signataire de la prsente convention et d'un nombre gal de

    reprsentants de lemployeur signataire.

    5.4. La CPI aura une action effective par la conclusion d'avenants d'interprtation,

    dposs auprs des autorits administratives comptentes, lorsque l'interprtation des

    textes sera commune l'ensemble des signataires du texte interprter.

    5.5. En cas de dsaccord persistant sur une ou plusieurs questions examines,

    chacune des parties pourra demander, conformment la loi, lavis ou le conseil de

    linspection du travail territorialement comptente.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 7 de 78

  • Article 6 : Adhsion la prsente convention

    6.1. Peuvent adhrer la prsente convention :

    g Toute organisation syndicale de travailleurs ayant fait la preuve de sa

    reprsentativit au sens des dispositions lgales et rglementaires en la matire,

    g Tout organisme employeur, notamment toute filiale ALGERIE TELECOM,

    qui ne sont pas partie la prsente convention.

    6.2. Ladhsion de tout organisme employeur la prsente convention ncessite un

    accord collectif, sign entre lemployeur et les reprsentants des travailleurs de

    lorganisme employeur, dment enregistr auprs des services de lInspection du

    Travail et du greffe du Tribunal territorialement comptents.

    6.3. Cette adhsion doit tre notifie aux signataires de la prsente convention, par

    lettre recommande et, en outre, faire lobjet du dpt lgal. Cette adhsion ne peut

    tre assortie de rserve.

    6.4. Les parties signataires ne sont pas tenues de faire une place aux nouveaux

    adhrents dans les commissions ou organismes paritaires prvus par la prsente

    convention.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 8 de 78

  • TITRE II - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

    Article 7 : Respect rciproque des liberts syndicales

    7.1. Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de sassocier et dagir

    librement pour la dfense collective de leurs intrts professionnels.

    Nul ne peut exercer sur les travailleurs des pressions ou des menaces allant

    lencontre de lorganisation syndicale et de ses activits.

    Les dispositions prvues en matire de droit syndical doivent tre scrupuleusement

    respectes par les signataires de la prsente convention. Si lune ou lautre des parties

    constate un manquement, elles sengagent rechercher une solution amiable avant

    toute action externe.

    7.2. Lentreprise tant un lieu de travail, lemployeur garantit le libre exercice du droit

    syndical dans le strict respect des dispositions lgales en vigueur.

    Lemployeur sengage :

    g Ne faire aucune discrimination entre les travailleurs en matire demploi, de

    rmunration ou de conditions de travail fonde sur lge, le sexe, la situation

    sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, laffiliation ou

    non un syndicat et, dune manire gnrale, pour lapplication de lensemble des

    dispositions de la prsente convention ;

    g Ne pratiquer aucune discrimination lencontre dun travailleur lors du recrutement,

    de la conduite et de la rpartition du travail, de lavancement, de la promotion dans

    la carrire, de la dtermination de la rmunration, ainsi quen matire de formation

    professionnelle et davantages sociaux, en raison de ses activits syndicales ;

    g Ne faire aucune pression sur les travailleurs de tel ou tel syndicat.

    7.3. Les salaris sengagent, de leur ct, ne pas prendre en considration dans le

    travail :

    g Les opinions politiques des autres travailleurs ;

    g Leur adhsion tel ou tel syndicat ;

    g Le fait de nappartenir aucun syndicat.

    Bien entendu, lexercice du droit syndical, tel quil est dfini ci-dessus, ne doit pas avoir

    pour consquence des actes contraires aux lois.

    Les parties signataires sengagent :

    g Veiller la stricte observation des engagements dfinis ci-dessus ;

    g Semployer en assurer le respect intgral.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 9 de 78

  • Article 8 : Prrogatives de lorganisation syndicale reprsentative

    Lorganisation syndicale reprsentative, au sens de la loi, au sein de lorganisme

    employeur a les prrogatives suivantes :

    g Participation aux ngociations des accords collectifs au sein de lorganisme

    employeur ;

    g Participation la prvention et au rglement des conflits de travail et lexercice du

    droit de grve ;

    g Runion des membres de lorganisation syndicale sur les lieux de travail ou dans

    les locaux y attenant en dehors des heures de travail et, exceptionnellement,

    pendant les heures de travail si laccord de lemployeur est obtenu ;

    g Information des collectifs de salaris concerns par des publications syndicales ou

    par voie daffichage en des lieux appropris rservs cet effet par lemployeur ;

    g Collecte sur les lieux de travail des cotisations syndicales auprs de ses membres

    selon des procdures convenues avec lemployeur ;

    g Promotion dactions de formation syndicale en direction de ses membres.

    Article 9 : Preuve de la reprsentativit

    Conformment la loi, lorganisation syndicale reprsentative devra communiquer

    lemployeur, au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque anne, tous les

    lments lui permettant dapprcier la reprsentativit, notamment les effectifs des

    adhrents, ou, le cas chant, le nombre de dlgus lus au Comit de Participation.

    Article 10 : Structure syndicale

    10.1. Conformment la loi, toute organisation syndicale qui runit les conditions de

    reprsentativit peut constituer au sein de lorganisme employeur et, dans le cadre de

    son organisation territoriale et oprationnelle, une structure syndicale conformment

    ses statuts pour assurer la reprsentation des intrts de ses membres.

    10.2. La notion de site gographique ou structure oprationnelle au sens de lalina

    10.1 ci-dessus se dfinit, dans la prsente convention, comme une implantation

    employant, en permanence en un mme lieu, un minimum de 20 salaris.

    Article 11 : Dlgus Syndicaux

    11.1. Le nombre de Dlgus Syndicaux chargs de reprsenter chaque organisation

    syndicale reprsentative auprs de lemployeur, est dtermin conformment la

    lgislation en vigueur.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 10 de 78

  • 11.2. Tout Dl gu Syndical doit tre g de vingt et un (21) ans accomplis, travailler

    dans lentreprise depuis douze (12) mois au moins et jouir de ses droits civils et

    civiques.

    11.3. Les nom(s) et prnom(s) du (ou des) Dlgu(s) Syndical(aux) mandat(s) par la

    (ou les) organisation(s) syndicale(s) reprsentative(s), ainsi que toute modification

    ventuellement apporte dans la composante des organes des dites structures

    syndicales, sont notifis lemployeur et linspection du travail.

    11.4. Les Dlgus Syndicaux ont pour mission de reprsenter leur organisation

    syndicale auprs de la Direction de lorganisme employeur :

    g Les Dlgus Syndicaux sont les animateurs des diffrents moyens de la prsence

    syndicale au sein de lentreprise ;

    g Les Dlgus Syndicaux participent aux diffrentes runions et/ou instances

    paritaires de prvention des conflits, de dialogue et de concertation prvues par la

    prsente convention, et tout accord dentreprise ;

    g Les Dlgus Syndicaux participent, le cas chant, la commission paritaire de

    ngociation de la convention collective de lentreprise lorsquils sont mandats cet

    effet par leur organisation syndicale.

    Article 12 : Les moyens de la prsence syndicale

    12.1. Droit de runion

    Lorganisation syndicale reprsentative au sein de lentreprise peut runir ses

    adhrents sur les lieux ou dans des locaux y attenant en dehors des heures de travail

    et exceptionnellement, si laccord de lemployeur est obtenu, pendant les heures de

    travail dans les locaux dsigns cet effet.

    12.2. Collecte des cotisations syndicales

    La collecte des cotisations syndicales lintrieur de lentreprise sopre sous la

    responsabilit de lorganisation syndicale intresse, dans le respect des liberts

    individuelle et syndicale. Les conditions pratiques de cette collecte seront dfinies, en

    tant que de besoin, dans chaque lieu de travail, dun commun accord entre le

    reprsentant de lemployeur et les reprsentants des travailleurs.

    12.3. Laffichage syndical

    Laffichage des communications syndicales seffectue librement sur des panneaux

    vitrs et fermant cls, situs dans des endroits appropris rservs cet usage par

    lemployeur ; il seffectue sous la responsabilit de lorganisation syndicale intresse :

    tout document affich doit comporter le sceau de linstance concerne et les nom et

    qualit du signataire du document.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 11 de 78

  • Les communications afficher seront limites aux informations professionnelles et

    syndicales. Dans tous les cas, le contenu se doit de prserver le principe fondamental

    du respect mutuel dans les rapports de travail.

    Un exemplaire de chacun des documents doit tre remis simultanment au

    reprsentant habilit de lemployeur.

    12.4. Distribution des publications syndicales

    La distribution des publications syndicales, qui doivent rpondre aux rgles nonces

    ci-dessus, est libre dans lenceinte de lentreprise aux heures dentre et de sortie de

    travail ; elle se fait sous la responsabilit de lorganisation syndicale concerne.

    Article 13 : Absences pour activits syndicales

    13.1. Chaque Dlgu Syndical, au sens de larticle 11 ci-dessus, dispose pour

    lexercice de son mandat, lintrieur ou lextrieur de lentreprise, dun crdit horaire

    minimum lgal mensuel de dix (10) heures payes comme temps de travail. Les

    Dlgus Syndicaux peuvent cumuler et rpartir entre eux les crdits horaires

    mensuels qui leur sont accords selon des modalits convenues avec lemployeur.

    13.2. Le temps pass par les Dlgus Syndicaux aux runions convoques

    linitiative de lemployeur, ou acceptes par celui-ci leur demande, nest pas pris en

    compte pour le calcul du crdit horaire mensuel. De la mme manire, la participation

    des Dlgus Syndicaux aux runions des commissions paritaires dcides entre les

    partenaires sociaux nentre pas en ligne de compte pour le calcul du crdit horaire

    mensuel.

    13.3. Egalement, ne sont pas prises en compte les absences autorises par

    lemployeur pour permettre aux Dlgus Syndicaux de participer aux confrences et

    congrs de leur organisation syndicale et aux sminaires de formation syndicale.

    13.4. De mme, le temps pass par les Dlgus Syndicaux au niveau des bureaux de

    conciliation et du Tribunal Social nest pas pris en compte dans le calcul du crdit

    horaire mensuel.

    13.5. Les membres des structures syndicales vises larticle 10 ci-dessus qui sont

    chargs de responsabilits au sein de lorganisation syndicale peuvent sabsenter sans

    perte de rmunration, aprs accord de lemployeur, pour une participation justifie

    des runions syndicales tenues en dehors de lorganisme employeur. Les demandes

    dautorisation dabsence sont formules par les instances dment habilites de

    lorganisation syndicale.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 12 de 78

  • 13.6. Les absences dun Dlgu Syndical en dehors des cas expressment prvus

    par la rglementation et les dispositions conventionnelles mettent leur auteur en

    situation dabsence irrgulire.

    Article 14 : Protections

    14.1. Aucun Dlgu Syndical au sens de larticle 11 ci-dessus ne peut faire lobjet dun

    licenciement, dune mutation, ou dune sanction disciplinaire, de quelque nature que ce

    soit, du fait de ses activits syndicales.

    14.2. Les fautes caractre syndical sont de la comptence exclusive des

    organisations syndicales.

    14.3. Dans lexercice de leurs activits professionnelles les Dlgus Syndicaux sont

    soumis aux dispositions de la lgislation et de la rglementation du travail.

    14.4. En cas de manquement, par un Dlgu Syndical, aux dispositions de larticle

    14.3 ci-dessus, une procdure disciplinaire peut tre engage son encontre par

    lemployeur, lorganisation syndicale concerne pralablement informe.

    La procdure disciplinaire est dclenche aprs un dlai qui suit la saisine de

    lorganisation syndicale concerne par lemployeur, quelle que soit la faute reproche y

    compris les fautes graves. Ce dlai est de :

    g Huit (8) jours pour les fautes du premier (1) et deuxime (2) degr ;

    g Quinze (15) jours pour les fautes graves du troisime (3) degr.

    14.5. Tout licenc iement dun Dlgu Syndical qui intervient en violation des

    dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur sera nul et de nul effet ;

    lintress est rintgr dans son poste de travail et rtabli dans ses droits sur simple

    demande de lInspection du Travail ds confirmation par ce dernier de linfraction

    commise par lemployeur.

    14.6. La protection du Dlgu Syndical prvue en 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 ci-

    dessus est maintenue pendant lanne qui suit lexpiration de son mandat.

    14.7. La protection prvue ci-dessus en 14.1 est tendue aux membres de lorgane

    excutif de direction au sein de la structure syndicale telle que dfinie par la lgislation

    et la rglementation en vigueur.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 13 de 78

  • Article 15 : Autres facilits

    En application de larticle 47 bis de la Loi 90.14 du 2 Juin 1990, modifie et complte,

    relative aux modalits dexercice du Droit Syndical, et du Protocole daccord du 16

    Juillet 2003, lorganisation syndicale signataire de la prsente convention bnficie des

    facilits supplmentaires ci-aprs :

    15.1. Possibilit dobtenir le dtachement, sans perte de rmunration, pour un ou

    plusieurs membres appels exercer les fonctions de permanent au sein des

    structures de lorganisation syndicale signataire :

    g La dure du dtachement est prononce pour la dure du mandat syndical ;

    g A lexpiration de la priode de dtachement, ou la demande de lorganisation

    syndicale signataire, les reprsentants syndicaux dtachs sont rintgrs, de droit,

    leur poste de travail dorigine ou un poste de salaire quivalent ou,

    ventuellement, suprieur ;

    g La liste des bnficiaires est propose par lorganisation syndicale signataire.

    15.2. Au mme titre que les travailleurs de lentreprise, dans lexercice de leur mission

    et mandat, les reprsentants syndicaux dtachs bnficient de la prise en charge par

    lemployeur :

    g Des indemnits de remboursement des frais de mission, sur le territoire national et

    ltranger ;

    g Des moyens de transport.

    15.3. Sur demande ponctuelle de lorganisation syndicale signataire de la prsente

    convention, lemployeur mettra la disposition de lorganisation syndicale les moyens

    humains et matriels appropris pour laccomplissement des missions qui lui sont

    dvolues.

    15.4. La rglementation interne dfinit les modalits pratiques dapplication de ces

    facilits particulires.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 14 de 78

  • TITRE III - PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS

    Section 1 - Conflits individuels de travail

    Article 16 : Dfinition

    16.1. Au sens de la prsente convention, constitue un conflit individuel de travail tout

    diffrend de travail opposant le travailleur et son employeur si ce diffrend nest pas

    rsolu dans le cadre de la procdure interne de rglements des conflits individuels de

    travail dfinie ci-aprs.

    16.2. Tout travailleur a le droit dintroduire sa rclamation et de faire examiner cette

    rclamation dans le cadre de cette procdure interne, sans quil en rsulte pour lui un

    quelconque prjudice.

    Article 17 : Procdure interne de rglement

    17.1. Le travailleur soumet le diffrend par crit son responsable hirarchique direct.

    En cas de non rponse, ou si la rponse ne satisfait pas le travailleur, ce dernier peut

    saisir le reprsentant habilit de lemployeur sur le lieu de travail. Le responsable du

    lieu de travail doit, en relation avec la structure charge de la gestion des ressources

    humaines et les structures concernes, examiner la requte et communiquer la

    rponse lagent au plus tard dix (10) jours partir de la date de la saisine.

    17.2. Lorsque le diffrend nest pas rgl au niveau du lieu de travail, le travailleur peut

    saisir la Direction de lentreprise, sous couvert de la voie hirarchique, pour exposer de

    nouveau son problme. Dans ce cas, la hirarchie est tenue de transmettre la requte

    en mentionnant son avis et les observations ncessaires ainsi que les suites apportes

    au niveau du lieu de travail. La Direction de lentreprise est tenue de rpondre

    lintress au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent la date de la saisine.

    Article 18 : Procdure de rglement externe

    18.1. Aprs puisement des voies de recours interne vises larticle 17 ci-dessus, le

    travailleur insatisfait peut saisir lInspecteur du Travail territorialement comptent.

    Conformment la procdure en vigueur, le Bureau de Conciliation, saisi par

    lInspecteur du Travail, engage une tentative de conciliation entre les parties :

    g En cas daccord des parties, le Bureau de Conciliation dresse un Procs Verbal de

    Conciliation (PVC) vidant le litige et excutoire par les parties ;

    g En cas de dsaccord entre les parties, il est tabli un Procs Verbal de Non

    Conciliation (PVNC) qui ouvre la voie au travailleur de porter le litige devant le

    Tribunal sigeant en matire sociale.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 15 de 78

  • 18.2. Le recours au rglement externe dun conflit individuel est un droit reconnu et

    garanti tout travailleur. En cas de recours au rglement externe, le travailleur

    considr ne peut faire lobjet daucune mesure discriminatoire ni tre frapp

    dostracisme.

    Section 2 - Mcanismes de dialogue et de concertation

    Article 19 : Principes gnraux

    Les parties signataires dclarent quun climat de comprhension et de confiance

    rciproques est indispensable la promotion du dialogue social et de la concertation

    dans lorganisme employeur.

    Ce climat est favoris par les principes gnraux ci-aprs, charte de lthique du

    dialogue social :

    g Les partenaires au dialogue social sengagent, en toute circonstance, agir de

    bonne foi et sinterdisent toute pratique dloyale ;

    g Chaque partenaire sengage couter les arguments de lautre partie, leur donner

    le statut quils mritent, et en tenir compte ;

    g Les partenaires sengagent dployer les efforts dans les dbats, partir de lcart

    de leurs positions, pour rechercher la convergence et le consensus social, finalit

    du mcanisme de prvention mis en place ;

    g Les parties sengagent, en cas de diffrend, en rechercher, de bonne foi, les

    causes vritables et examiner, en commun, tous les moyens de sa rsolution

    interne.

    Article 20 : Runions priodiques dexamen des questions socioprofessionnelles

    20.1. En application de la lgislation du travail en vigueur, notamment en matire de

    prvention des conflits collectifs de travail, des runions de travail, trimestrielles et

    chaque fois que les circonstances lexigent, seront organises au niveau "entreprise"

    pour examiner, en commun, la situation des relations socioprofessionnelles et des

    conditions gnrales de travail au sein de lentreprise.

    20.2. De faon gnrale, ces runions auront pour objectif de :

    g Promouvoir une concertation et des changes de vues sur les situations

    socioprofessionnelles et les conditions gnrales de travail ;

    g Diffuser sur ces mmes questions des informations aussi compltes et objectives

    que possible ;

    g Favoriser une comprhension mutuelle des difficults soumises.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 16 de 78

  • 20.3. Ces runions auront pour objet, notamment :

    g Lexamen, en commun, de la situation des relations socioprofessionnelles et des

    conditions gnrales de travail au sein de lentreprise ;

    g Le suivi de la mise en oeuvre des accords collectifs dentreprise et la rsolution des

    difficults ventuelles dapplication ;

    g La rsolution ou la proposition de solutions aux problmes poss dans le cadre des

    accords, conventions et procdures de lentreprise ;

    g Lvaluation de ltat des relations professionnelles et la recommandation de toute

    mesure de nature amliorer leur fonctionnement et/ou lever toute difficult de

    fonctionnement.

    20.4. Au niveau local et rgional, les reprsentants habilits de lemployeur et les

    Dlgus Syndicaux tiennent, chaque bimestre et chaque fois que les circonstances

    lexigent, des runions priodiques dinformation et de concertation sur la situation

    socioprofessionnelle des travailleurs concerns du lieu considr et les conditions

    dapplication de la prsente convention et de tout accord collectif. Lordre du jour et la

    date de ces runions sont pralablement arrtes par les parties et communiqus au

    moins sept (7) jours avant la tenue de la runion.

    20.5. A chacune des runions ci-dessus il est tabli un procs verbal reprenant les

    questions examines, les suggestions formules, les points daccord, ainsi que les

    problmes restant, ventuellement, en suspens.

    Section 3 - Conflits collectifs

    Article 21 : Dfinition

    Un conflit collectif de travail est un dsaccord, relatif aux relations socioprofession-

    nelles et aux conditions gnrales de travail, entre les travailleurs et lorganisme

    employeur, parties une relation de travail, et non rsolu dans le cadre des

    dispositions lgales et conventionnelles.

    Article 22 : Procdure de conciliation interne

    22.1. En cas de diffrend entre les deux parties sur tout, ou partie, des questions

    examines dans le cadre des runions priodiques prvues larticle 20 ci-dessus, le

    dsaccord est soumis par la partie la plus diligente la Commission Paritaire de

    Conciliation mise en place au niveau de lorganisme employeur.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 17 de 78

  • 22.2. La Commission Paritaire de Conciliation est compose de trois (3) reprsentants

    de chacune des parties, au minimum. Le nombre de membres de la Commission

    Paritaire de Conciliation peut tre augment, en respectant le caractre paritaire de

    cette Commission, par des membres reprsentant lemployeur et lorganisation

    syndicale ayant les comptences requises dans un domaine prcis et particulier.

    La Commission peut faire appel des personnes qualifies, de lentreprise ou

    externes ; elle peut, aussi, recourir des tudes externes.

    22.3. La Commission Paritaire de Conciliation doit se runir ds sa saisine par la partie

    la plus diligente et faire connatre ses conclusions dans les quinze (15) jours qui

    suivent la date de la saisine.

    Article 23 : Actes de la Commission Paritaire de Conciliation

    23.1. La Commission Paritaire de Conciliation tablit un procs verbal sign par les

    parties consignant les questions qui ont fait lobjet daccords, ainsi que les questions

    sur lesquelles persiste le diffrend collectif de travail, le cas chant.

    23.2. En cas daccord, les solutions prconises par la Commission Paritaire de

    Conciliation sont consignes dans un Procs Verbal daccord collectif dment sign par

    les parties et excutoires dans un dlai prcis par laccord, charge pour lemployeur

    daccomplir les formalits lgales denregistrement au niveau de lInspection du Travail

    et de dpt au greffe du Tribunal territorialement comptents.

    23.3. En cas dchec de la procdure de conciliation sur tout ou partie du diffrend

    collectif de travail, la Commission Paritaire de Conciliation tablit un Procs Verbal

    sign par les parties consignant les points sur lesquels un arrangement est intervenu et

    les questions sur lesquelles persiste le diffrend.

    Article 24 : Saisine de lInspection du Travail

    Aprs chec de la procdure de conciliation au niveau de lentreprise, la partie la plus

    diligente saisit lInspection du Travail territorialement comptente pour engager les

    procdures de conciliation lgales. Conformment la procdure en vigueur, le Bureau

    de Conciliation, saisi par lInspecteur du Travail, engage une tentative de conciliation

    entre les parties :

    g En cas daccord des parties, le Bureau de Conciliation dresse un Procs Verbal de

    Conciliation vidant le litige et excutoire par les parties ;

    g En cas de dsaccord entre les parties, il est tabli un Procs Verbal de Non

    Conciliation.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 18 de 78

  • Article 25 : Procdure conventionnelle de mdiation

    25.1. Conformment la loi relative la prvention et au rglement des conflits

    collectifs de travail, lorsque lInspection du Travail territorialement comptente dresse

    un Procs Verbal de Non Conciliation, les parties au conflit peuvent convenir, en

    commun accord, de mettre en oeuvre dans les meilleurs dlais la procdure de

    mdiation.

    25.2. Aprs acceptation de la mdiation par les deux parties, le mdiateur est choisi

    dun commun accord, de prfrence parmi les personnes qualifies exerant ou ayant

    exerc dans le secteur.

    25.3. Le mdiateur soumettra aux parties, dans un dlai de quinze (15) jours compter

    de sa dsignation, les propositions de rglement du diffrend soumis son examen

    sous forme de recommandations motives avec copie des dites recommandations

    lInspection du Travail territorialement comptente.

    25.4. Dans le cadre de la mdiation accepte en vue dune solution amiable du litige,

    les parties sengagent :

    g Fournir au mdiateur toute information utile laccomplissement de sa mission dans

    les dlais requis ;

    g Respecter les dlais convenus entre les parties et le mdiateur ;

    g Accorder les facilits ncessaires au mdiateur pour la ralisation de sa mission ;

    g Prendre en charge la logistique ncessaire laccomplissement de la mission de

    mdiation ;

    g Assurer lintgrit physique et morale du mdiateur ;

    g Sabstenir de fournir de fausses informations et de toute manuvre frauduleuse

    tendant faire pression sur lui dans le but dorienter la mdiation.

    Article 26 : Procdure conventionnelle darbitrage

    26.1. En cas dchec de la procdure conventionnelle et lgale de conciliation, les

    parties au conflit peuvent convenir, dun commun accord, de soumettre le diffrend

    larbitrage dans le cadre des articles 442 454 du code de procdure civile.

    26.2. La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours de la

    dsignation des arbitres ; elle simpose aux parties qui sont tenues den assurer

    lexcution.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 19 de 78

  • TITRE IV - EXERCICE DU DROIT DE GREVE

    Article 27 : La cessation concerte du travail

    27.1. Lorsque le diffrend persiste, aprs puisement des procdures conventionnelles

    et rglementaires de conciliation, le droit des travailleurs de recourir la grve sexerce

    dans les conditions et selon les modalits dfinies par la lgislation du travail et la

    prsente convention.

    27.2. Le recours la grve ne peut sexercer, et la grve dclenche est suspendue,

    ds lors que les parties au conflit collectif de travail sont convenues de soumettre leur

    diffrend larbitrage.

    Article 28 : Approbation du mouvement de grve

    28.1. Dans le cas prvu larticle 27.1 ci-dessus, le collectif des travailleurs concerns

    est convoqu, linitiative des reprsentants des travailleurs, lemployeur inform,

    une Assemble Gnrale sur les lieux habituels de travail leffet de linformer sur les

    points de dsaccord persistant et de se prononcer sur lventualit dun arrt concert

    et collectif de travail. Le collectif entend, leur demande, les reprsentants de

    lemployeur.

    28.2. Le recours la grve est approuv par un vote bulletin secret la majorit des

    travailleurs runis en Assemble Gnrale constitue dau moins la moiti des

    travailleurs composant le collectif concern.

    Un accord collectif dentreprise prcisera, en tant que de besoin, les modalits

    techniques et pratiques de consultation, appropries la situation concrte de

    lentreprise, sans remettre en cause le droit de grve et les modalits lgales de son

    exercice.

    28.3. La grve approuve prend effet l'expiration d'un dlai de pravis qui court

    compter de la date de son dpt contre accus de rception auprs de la Direction du

    lieu de travail et/ou de l'entreprise, avec copie l'Inspection du Travail comptente. La

    dure du pravis est fixe dix (10) jours par la prsente convention : lemployeur est

    tenu daccuser rception du pravis de grve.

    28.4. La notification devra prciser le lieu, la date et l'heure du dbut, la dure, limite

    ou illimite, de la grve envisage ainsi que les motifs du recours la grve.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 20 de 78

  • Article 29 : Mesures complmentaires

    29.1. Poursuite du dialogue

    Conformment la loi, les parties sont tenues, pendant le pravis de grve, de

    poursuivre la ngociation :

    g Dune part, pour que le dialogue soit maintenu dans la perspective dune solution au

    litige ;

    g Dautre part, pour arrter, ensemble, les mesures durgences ncessites par la

    conjoncture.

    29.2. Service Minimum

    La loi dispose (article 38 de la Loi 90-02) que le service minimum est obligatoire dans

    "les services lis au fonctionnement du rseau national de tlcommunications, de

    radiotlvision et de radiodiffusion".

    Sont notamment concerns par ce cadre du Service Minimum, les domaines dactivit

    lists ci-aprs :

    g Les services dexploitation et de maintenance des :

    Centraux Tlphoniques ;

    Centres de Transmission et de Commutation ;

    Centre de Transit International ;

    g Les services de maintenance et dintervention sur les lignes tlphoniques ;

    g Les Services de Scurit et de Mdecine du Travail ;

    g Les services en relations avec les Pouvoirs Publics.

    Un accord collectif dentreprise devra prciser les modalits de mise en uvre pratique

    du Service Minimum.

    Article 30 : Effets de la grve

    30.1. Lexercice normal du droit de grve est protg par la loi. Linterruption collective

    de travail dclenche et suivie dans le respect des dispositions lgales et/ou

    conventionnelles ne rompt pas la relation de travail mais en suspend, de droit, les

    effets pour la dure de larrt collectif de travail, sauf dans ce que les parties au

    diffrend sont convenues par conventions ou accords signs par les parties.

    30.2. Aucune sanction ne peut tre prononce contre les travailleurs, en raison de leur

    participation une grve dclenche dans les conditions prvues par la lgislation en

    vigueur et par les dispositions conventionnelles.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 21 de 78

  • Le remplacement des travailleurs grvistes par des non grvistes ou par des

    recrutements externes est interdit, sauf dans le cas de refus des travailleurs dexcuter

    les obligations dcoulant du service minimum lgal et conventionnel ou des rquisitions

    ordonnes lgalement.

    30.3. Larrt collectif de travail rsultant dun conflit collectif de travail au sens de

    larticle 21 ci-dessus, intervenu en violation des dispositions de la lgislation et de la

    rglementation en vigueur et de celles de la prsente convention et reconnu comme tel

    par la juridiction comptente en la matire, constitue une faute professionnelle grave

    des travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilit des personnes qui y ont

    contribu par leur action directe.

    Dans ce cas, lemployeur prend lencontre des travailleurs concerns les mesures

    prvues dans le Rglement Intrieur et ce conformment aux dispositions de la

    lgislation et de la rglementation en vigueur.

    30.4. Une entrave la libert du travail est punie par la loi : constitue une entrave la

    libert du travail tout acte de nature empcher, par des menaces, manuvres

    frauduleuses, violences ou voies de fait, un travailleur, un responsable de lentreprise

    ou ses reprsentants, daccder leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de

    poursuivre leur activit professionnelle.

    Lentrave la libert de travail en tant que faute professionnelle grave sanctionne par

    la lgislation pnale doit tre confirme par dcision judiciaire dfinitive.

    30.5. Loccupation par les travailleurs en grve de locaux professionnels de lentreprise

    est interdite quand elle a pour objet de constituer une entrave la libert du travail.

    Dans ce cas, lvacuation des locaux peut tre prononce par ordonnance judiciaire

    sur demande de lentreprise.

    30.6. Le refus, par le travailleur concern, dassurer le service minimum auquel il est

    astreint constitue une faute professionnelle grave.

    30.7. Lentrave la libert du travail ainsi que le refus dobtemprer lexcution dune

    ordonnance judiciaire dvacuation des locaux professionnels constituent une faute

    professionnelle grave sans prjudices des sanctions pnales.

    30.8. De la mme manire, le refus dexcuter un ordre de rquisition constitue une

    faute professionnelle grave sans prjudices des sanctions prvues dans le code pnal.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 22 de 78

  • Article 31 : Rsolution de la grve

    31.1. Les parties au conflit, direction de la structure oprationnelle ou de lorganisme

    employeur et reprsentants syndicaux des travailleurs, s'engagent poursuivre, durant

    le pravis et pendant le dclenchement de la grve, les ngociations en vue d'aboutir

    un rglement du conflit.

    31.2. La ngociation pour la rsolution d'un conflit est engage entre :

    g Le responsable de la structure oprationnelle et les reprsentants syndicaux locaux

    concerns, lorsque le conflit porte sur des problmes socioprofessionnels propres

    la structure oprationnelle et n'ayant aucune incidence au plan national pour

    lemployeur ;

    g Lemployeur, ou son reprsentant, et lorganisation syndicale concerne, lorsque le

    conflit porte sur des problmes du niveau dcisionnel entreprise et notamment

    lorsqu'ils impliquent des clauses ressortissant du statut collectif.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 23 de 78

  • TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAIL LEURS

    Article 32 : Non-discrimination

    32.1. Sans prjudice des dispositions de larticle 17 de la loi 90.11 relative aux relations

    de travail, les parties signataires de la prsente convention rappellent leur volont de

    voir strictement respecte linterdiction de toute discrimination, en matire demploi, de

    rmunration ou de conditions de travail, l'encontre ou en faveur de salaris fonde

    sur lge, le sexe, la situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les

    convictions politiques, laffiliation ou la non affiliation un syndicat.

    32.2. De la mme manire, elles veilleront au strict respect de linterdiction de toute

    discrimination lencontre de salaris en raison de leur tat de sant ou de leur

    handicap, sauf dcision du mdecin du travail dans le cadre des dispositions

    lgislatives en vigueur.

    Article 33 : Egalit professionnelle

    33.1. L'galit entre les femmes et les hommes, notamment pour l'accs l'emploi, la

    formation, la promotion professionnelle, en ce qui concerne les salaires et les

    conditions de travail, est ralise conformment la lgislation en vigueur.

    33.2. Si des ingalits significatives taient constates, les parties signataires de la

    prsente convention conviennent de se runir pour ngocier les mesures correctives

    et/ou de rattrapage tendant assurer l'galit professionnelle entre les hommes et les

    femmes.

    Article 34 : Droits des travailleurs

    Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux numrs larticle 5 de la Loi

    N90-11 du 21 avril 1990 :

    g Exercice du droit syndical ;

    g Ngociation collective ;

    g Participation dans lorganisme employeur ;

    g Scurit sociale et retraite ;

    g Hygine, scurit et mdecine du travail ;

    g Repos lgal ;

    g Participation la prvention et au rglement des conflits de travail ;

    g Recours la grve.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 24 de 78

  • Dans le cadre de la relation de travail, et conformment larticle 6 de la loi prcite,

    les travailleurs ont galement droit :

    g A une occupation effective ;

    g Au respect de leur intgrit physique et morale et de leur dignit ;

    g A une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle

    fonde sur leurs aptitudes et leur mrite ;

    g A la formation professionnelle et la promotion dans le travail ;

    g Au versement rgulier de la rmunration qui leur est due ;

    g Aux uvres sociales ;

    g A tous les avantages dcoulant spcifiquement du contrat de travail.

    Article 35 : Obligations des travailleurs

    35.1. Au titre de la relation de travail, les travailleurs ont les obligations fondamentales

    listes larticle 7 de la Loi N 90-11 du 21 avril 1990 :

    g Accomplir, au mieux de leurs capacits, les obligations lies leur poste de travail

    en agissant avec diligence et assiduit, dans le cadre de lorganisation du travail

    mise en place par lemployeur ;

    g Contribuer aux efforts de lorganisme employeur en vue damliorer lorganisation et

    la productivit ;

    g Excuter les instructions donnes par la hirarchie dsigne par lemployeur dans

    lexercice normal de ses pouvoirs de direction ;

    g Observer les mesures dhygine et de scurit tablies par lemployeur en

    conformit avec la lgislation et la rglementation ;

    g Accepter les contrles mdicaux internes et externes que lemployeur peut engager

    dans le cadre de la mdecine du travail ou du contrle dassiduit ;

    g Participer aux actions de formation, de perfectionnement, et de recyclage que

    lemployeur engage dans le cadre de lamlioration du fonctionnement ou de

    lefficacit de lorganisme employeur ou pour lamlioration de lhygine et la

    scurit ;

    g Ne pas avoir dintrts, directs ou indirects, dans une entreprise ou socit

    concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de lemployeur ;

    g Ne pas faire concurrence lemployeur dans son champ dactivit ;

    g Ne pas divulguer des informations dordre professionnel relatives aux techniques,

    technologies, processus de fabrication, modes dorganisation et, dune faon

    gnrale, ne pas divulguer des documents internes de lentreprise sauf sils sont

    requis par la loi ou par leur hirarchie ;

    g Observer les obligations dcoulant du contrat de travail.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 25 de 78

  • 35.2. En outre lemployeur attend de son personnel :

    g Le respect des canaux dinformation mis en place par le systme dinformation et de

    communication adopt dans lentreprise ;

    g La pleine valorisation du patrimoine de lentreprise, matriel ou non, mis sa

    disposition ;

    g La participation active dans les cycles de formation destins au relvement du

    niveau gnral, technique ou oprationnel, des autres travailleurs ;

    g Lexclusivit de toute information sensible, de toute innovation et amnagement

    technique ou organisationnel favorable la production, dtenus dans le cadre de la

    relation de travail ;

    g Un comportement gnral prservant limage de marque de lentreprise.

    Article 36. Secret professionnel et devoir de discrtion

    36.1. Sans prjudice du pouvoir de contrle de l'employeur exerc dans le cadre des

    dispositions lgales et rglementaires, les salaris sont tenus au respect absolu du

    secret des correspondances issues des communications mises par toute personne

    sur les rseaux de tlcommunications, notamment au titre des numros composs,

    des numros appelants ou du contenu des informations. Toute infraction ce secret

    des correspondances peut faire l'objet de sanctions disciplinaires.

    36.2. Pendant l'excution ou la suspension du contrat de travail, ainsi qu'aprs sa

    rupture, les salaris s'engagent ne pas communiquer, l'intrieur de l'entreprise

    comme l'extrieur, tout document interne ou information propre l'entreprise ou aux

    clients caractre confidentiel, qui serait port leur connaissance dans le cadre de

    l'exercice de leur fonction.

    Article 37 : Protection des salaris

    37.1. Tout travailleur a droit la protection contre les menaces, outrages, injures,

    diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut faire l'objet du fait

    ou dans l'exercice de ses fonctions. Lemployeur assure la protection juridique de ses

    salaris en vue dobtenir la rparation du prjudice subi par les moyens appropris,

    selon les cas :

    g En engageant des actions en justice au nom et place de ses salaris ;

    g En assurant lassistance et la dfense de ce salari quand laction est engage

    directement par le travailleur concern.

    37.2. Lemployeur est tenu une obligation gnrale de confidentialit qui loblige

    garder la plus grande discrtion sur toutes les informations qu'ils sera appel

    connatre sur les salaris et anciens salaris de l'entreprise, notamment lors de

    l'utilisation de progiciels d'information ou la collecte de donnes ncessaires la

    gestion des ressources humaines.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 26 de 78

  • TITRE VI - ENGAGEMENT DU PERSONNEL

    Article 38 : Le contrat de travail

    38.1. Le recrutement au sein de lorganisme employeur est formalis par

    ltablissement dun contrat de travail crit.

    38.2. Le contrat de travail est conclu en rgle gnrale pour une dure indtermine et

    temps plein, sauf sil en est dispos autrement par crit. Lorsquil nexiste pas un

    contrat de travail crit, la relation de travail est prsume tablie pour une dure

    indtermine.

    38.3. Le contrat de travail peut galement tre conclu pour une dure indtermine

    mais temps partiel lorsque :

    g Le volume de travail disponible ne permet pas dengager un salari temps plein ;

    g Le salari en activit en fait la demande pour des raisons familiales, ou pour

    convenance personnelle, et que lemployeur accepte.

    Dans ce cas, le contrat mentionnera la dure du travail convenue entre les parties et sa

    rpartition entre les jours de la semaine, les lments de la rmunration, la

    qualification du salari, la priode dessai.

    Le volume de travail partiel ou de lhoraire rduit ne peut, en aucun cas, tre infrieur

    la moiti de la dure lgale de travail.

    38.4. Le contrat de travail peut tre conclu pour une dure dtermine, plein temps

    ou temps partiel, dans les cas expressment prvus ci-aprs :

    g Lorsque le travailleur est recrut pour lexcution dun travail li des contrats de

    travaux ou de prestations non renouvelables ;

    g Lorsquil sagit de remplacer le titulaire dun poste qui sabsente temporairement et

    au profit duquel lemployeur est tenu de conserver le poste de travail ;

    g Lorsquil sagit deffectuer des travaux priodiques caractre discontinu ;

    g Lorsquun surcrot de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient ;

    g Lorsquil sagit dactivits ou demplois dure limite qui sont, par nature,

    temporaires.

    Le contrat de travail doit imprativement prciser la dure de :

    g La relation de travail ainsi que les motifs de la dure arrte ;

    g La priode dessai, en fonction de la qualification et de la dure totale du contrat.

    38.5. Le secteur de linformation et de la communication tant caractris par un

    niveau technologique lev, une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas

    faire bnficier une entreprise concurrente de renseignements provenant de

    lorganisme employeur.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 27 de 78

  • Le contrat de travail individuel pourra donc prvoir, pour certaines catgories de

    salaris, notamment pour les Cadres et Cadres Suprieurs, un engagement de non-

    concurrence qui consiste interdire au travailleur qui quitte lemployeur, volontairement

    ou non et pour quelque motif que ce soit, dapporter un concurrent les connaissances

    et comptences qu'il a acquises au sein de lentreprise, en contrepartie dune

    indemnisation quitable.

    Article 39 : Conditions de recrutement

    39.1. En matire de recrutement, demploi, de rmunration ou de conditions de travail,

    toute discrimination entre les candidats, fonde sur l'ge, le sexe, la situation sociale ou

    matrimoniale, les liens familiaux, les convictions politiques, l'affiliation ou non un

    syndicat, est interdite.

    39.2. L'employeur procde, sous sa responsabilit et dans le respect des dispositions

    lgales, aux recrutements ncessaires en privilgiant, dans la mesure du possible, les

    candidatures des :

    g Travailleurs de l'entreprise qui souhaitent bnficier d'une mobilit professionnelle ;

    g Travailleurs de lentreprise qui souhaitent le passage d'un temps partiel un temps

    complet ou d'un temps complet un temps partiel ;

    g Travailleurs en contrats dure dtermine ;

    g Travailleurs utiliss par la socit dans le cadre de lemploi des jeunes.

    39.3. Tout recrutement au sein de lentrepr ise qui doit avoir pour objet le pourvoi dun

    poste vacant est subordonn aux conditions suivantes :

    g Avoir lge requis conformment la lgislation en vigueur ;

    g Runir les aptitudes intellectuelles et/ou professionnelles ;

    g Etre reconnu apte physiquement.

    39.4. Les moudjahidine, les veuves et les enfants de chouhada bnficient de la

    priorit dans lemploi, la formation, et la promotion conformment la lgislation en

    vigueur.

    39.5. De mme, comptences et qualifications gales, la priorit de recrutement est

    donne, dans lordre :

    g Au travailleur licenci suite une compression deffectifs ;

    g Au conjoint dun travailleur dcd de lentreprise ;

    g A lorphelin dun travailleur de lentreprise ;

    g A lenfant du travailleur retrait de lentreprise ;

    g A l'enfant du travailleur de l'entreprise.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 28 de 78

  • 39.6. Tout candidat un emploi subit en premier lieu, sans engagement de

    recrutement, des examens mdicaux ainsi que des tests professionnels qui permettent

    lemployeur dvaluer ses aptitudes physiques, intellectuelles et professionnelles. Le

    candidat est tenu de fournir toute information demande concernant ses antcdents

    professionnels et ses tats de sant. En relation avec les exigences de lemploi,

    lemployeur se rserve le droit de vrifier la conformit des dclarations et lauthenticit

    des documents fournis.

    39.7. La dcision de recrutement dun salari dtermine son poste daffectation sur la

    base dune apprciation globale rsultant de ses titres et diplmes, de ses capacits et

    rfrences professionnelles, des rsultats dexamens ou tests internes organiss par

    lemployeur.

    39.8. Tout recrutement est formalis par un contrat en double exemplaire sign par les

    deux parties qui prcise notamment :

    g La nature de la relation de travail, dure dtermine ou indtermine, temps

    partiel ou temps plein ;

    g La dure et le motif de la dure arrte lorsque le contrat est dure dtermine ;

    g La date deffet de la relation de travail, la dure minimale ou la date de fin de contrat

    sil sagit dun contrat dure dtermine ;

    g Lappellation de lemploi (ou de la fonction) occup et le lieu daffectation du

    salari ;

    g La dure de la priode dessai et les modalits de sa reconduction ventuelle ;

    g Les modalits de rupture ventuelle de la relation de travail, pendant ou lissue de

    la priode dessai ;

    g La classification et les lments de la rmunration.

    Article 40 : Emploi des handicaps

    40.1. Les nouvelles technologies de linformation et de la communication utilisent des

    techniques facilitant les relations entre les hommes qui sont galement de nature

    favoriser l'action des hommes dans la gestion des outils de travail et la ralisation des

    fonctions sociales. Pour ces raisons, lentreprise est mme de jouer un rle majeur

    dans l'intgration des personnes handicapes dans la socit en gnral et dans

    l'entreprise en particulier.

    40.2. A ce titre, les parties signataires engagent ALGERIE TELECOM et ses Filiales

    dvelopper une relle dynamique dintgration et de prennit de ces emplois :

    g Dune part, en dressant linventaire des postes de travail susceptibles d'accueillir

    des travailleurs handicaps ou en accueillant dj ;

    g Dautre part, en veillant l'adaptation des lieux de travail (espaces de travail, locaux

    usage collectif) pour en assurer l'accs aux personnes handicapes et faciliter

    leurs conditions de travail dans l'entreprise.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 29 de 78

  • Article 41 : Personnels statut particulier

    41.1. Le recrutement dun salari tranger est soumis des conditions et procdures

    particulires fixes par la lgislation en vigueur et notamment le permis de travail ou

    lautorisation temporaire de travail temporaire dlivrs par les services de lemploi.

    41.2. Dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur, tout organisme

    employeur est tenu de participer la formation professionnelle des jeunes par le biais

    de lapprentissage. Lemploi dun apprenti fait lobjet :

    g Dun contrat dapprentissage sign entre lemployeur, lapprenti et son tuteur lgal

    lorsque lapprenti est mineur ;

    g De la dsignation dun "matre dapprentissage" par lorganisme employeur.

    Article 42 : Priode dessai

    42.1. Tout salari nouvellement recrut est soumis une priode dessai, dont la dure

    est fixe comme suit :

    g Deux (2) mois pour le personnel dExcution ;

    g Trois (3) mois pour le personnel de Matrise ;

    g Six (6) mois pour le personnel Cadre.

    42.2. La priode dessai peut tre renouvele une fois.

    42.3. Durant la priode dessai, le travailleur recrut a les mmes droits et les mmes

    obligations que celui occupant un poste similaire.

    42.4. Durant la priode dessai, la relation de travail peut tre rsilie, tout moment

    par lune ou lautre des parties, sans pravis ni indemnit, conformment larticle 20

    de la loi 90.11.

    42.5. A l'issue de la priode d'essai, et lorsque les rsultats sont jugs satisfaisants, le

    travailleur est confirm au poste de travail par une dcision crite, selon les modalits

    prvues par la rglementation interne.

    42.6. Lorsque les rsultats obtenus par le travailleur pendant la priode d'essai n'ont

    pas t jugs satisfaisants :

    g Soit, il est mis fin la relation de travail ;

    g Soit, le travailleur est avis du renouvellement de la priode d'essai pendant une

    dure gale celle dfinie l'article 42.1 ci-dessus.

    Dans les deux cas, le travailleur reoit une notification tablie selon les procdures en

    vigueur, au plus tard le dernier jour ouvrable de la priode d'essai. Pass ce dlai, le

    travailleur est rput confirm doffice au sein de lentreprise.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 30 de 78

  • 42.7. A l'issue de la priode dessai (ou de la nouvelle priode d'essai en cas de

    renouvellement notifi au pralable), la dcision de confirmation ou de rejet de

    confirmation est notifie au plus tard le dernier jour ouvrable de la dite priode. Pass

    ce dlai, la confirmation est rpute acquise.

    42.8. La dure de la priode dessai est prise en compte dans le dcompte de

    lanciennet du travailleur au sein de lentreprise.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 31 de 78

  • TITRE VII MODIFICATION, SUSPENSION, CESSATION DE LA RELATION DE

    TRAVAIL

    Article 43 : Modification du contrat de travail

    43.1. Le contrat de travail est modifi lorsque la loi, la rglementation, les conventions

    ou accords collectifs noncent des rgles plus favorables au travailleur que celles qui y

    sont stipules.

    43.2. Sous rserve des dispositions lgislatives, les clauses et la nature du contrat de

    travail peuvent tre modifies par la volont commune du travailleur et de lemployeur.

    Article 44 : Suspension de la relation de travail

    44.1. La suspension de la relation de travail intervient, de droit, par le fait :

    g De laccord mutuel des parties ;

    g Des congs de maladie ou assimils, tel que prvu par la lgislation et la

    rglementation relative la scurit sociale ;

    g De laccomplissement des obligations du service national et des priodes de

    maintien ou dentretien dans le cadre de la rserve ;

    g De lexercice dune charge publique lective ;

    g De la privation de libert du travailleur tant quune condamnation dfinitive naura

    pas t prononce ;

    g De lexercice du droit de grve ;

    g Dune dcision disciplinaire suspensive dexercice de fonction ;

    g Du cong sans solde.

    44.2. Les travailleurs viss en 44.1 ci-dessus sont rintgrs, de droit, leur poste de

    travail ou un poste de rmunration quivalente lexpiration des priodes ayant

    motiv la suspension de la relation de travail.

    Le droit la rintgration des travailleurs appels accomplir les obligations du service

    national et des priodes de maintien ou dentretien dans le cadre de la rserve sexerce

    conformment aux dispositions de la lgislation et de la rglementation en vigueur.

    44.3. Le dtachement sans solde est la position du travailleur, confirm, appel

    exercer :

    g Une charge publique lective, auquel cas le dtachement sans solde vaut pour la

    dure du mandat ;

    g Une activit auprs dune institution ou dun organisme public ou international :

    dans ce cas le dtachement sans solde est prononc par lentreprise pour une

    priode minimale de six (6) mois et maximale de cinq (5) ans la demande de

    lorganisme ou de linstitution qui sollicite le dtachement avec prsentation des

    justificatifs correspondants.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 32 de 78

  • Dans cette position, le travailleur continue de bnficier de ses droits lanciennet et

    la retraite conformment aux dispositions de la lgislation et de la rglementation en

    vigueur.

    44.4. La mise en disponibilit peut tre accorde par lemployeur la demande du

    travailleur pour une priode dune (1) anne renouvelable, dans la limite de cinq (5) ans

    au cours de la carrire, dans les cas suivants :

    g Assister le conjoint ou lenfant la suite dun accident ou dune maladie grave ;

    g Permettre au salari dlever un enfant en bas ge ou atteint dune infirmit

    exigeant des soins continus ;

    g Suivre le conjoint appel changer de rsidence ;

    g Suivre une formation non programme par lentreprise.

    La mise en disponibilit entrane suspension de la rmunration et de ses accessoires

    et le gel de toutes les situations professionnelles qui ne reprennent leur cours normal

    quau retour du travailleur, partir de la situation acquise avant la mise en disponibilit.

    Pendant la priode de disponibilit, lemployeur pourra sassurer, par tout moyen, que

    la suspension de la relation de travail se justifie rellement par les motifs invoqus. La

    fausse dclaration, notamment lexercice dune activit lucrative dment prouve,

    entrane la rupture unilatrale de la relation de travail du fait du travailleur.

    Le travailleur en position de disponibilit doit demander par crit sa rintgration et/ou

    ventuellement le renouvellement de sa priode de disponibilit en cours au moins un

    (1) mois avant lexpiration de celle-ci.

    A lissue de la priode de mise en disponibilit, le travailleur qui na pas rejoint son lieu

    de travail sera considr en abandon de poste aprs la mise en demeure dusage de

    lentreprise.

    Le travailleur peut galement demander, dans les mmes conditions que ci-dessus, de

    mettre fin la mise en disponibilit accorde.

    44.5. A titre exceptionnel, et sur prsentation de justificatifs, le travailleur pourra

    bnficier de congs sans solde de courte dure, dans la limite maximale de trente

    (30) jours calendaires dans lanne, et ce pour les motifs numrs, titre indicatif, ci-

    aprs :

    g Soigner ou lever un enfant en bas ge ;

    g Prparer un examen ;

    g Participer des comptitions sportives nationales et internationales ;

    g Assister un membre malade de la famille ;

    g Raison majeure grave.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 33 de 78

  • Article 45 : Cessation de la relation de travail

    45.1. La relation de travail cesse par leffet de :

    g La nullit ou labrogation lgale du contrat de travail ;

    g Larrive terme du contrat de travail dure dtermine ;

    g La dmission ;

    g Le licenciement ;

    g Lincapacit de travail telle que dfinie par la lgislation ;

    g Le licenciement pour compression deffectifs ;

    g La cessation dactivit lgale de lorganisme employeur ;

    g La retraite ;

    g Le dcs.

    45.2. Lorsque la relation de travail prend fin, lemployeur est tenu de dlivrer au

    travailleur un certificat de travail indiquant la date du recrutement, la date de cessation

    de la relation de travail, ainsi que les postes occups et les priodes correspondantes.

    Le certificat de travail ne doit comporter aucune mention dfavorable au travailleur.

    La dlivrance du certificat de travail nannule pas les droits et obligations de

    lemployeur et du travailleur ns du contrat de travail ou des contrats de formation, sauf

    sil en est convenu autrement par crit.

    45.3. Le contrat de travail conclu pour une dure dtermine ou pour la dure dun

    chantier cesse la survenance du terme fix ou la fin du chantier.

    45.4 Le travailleur qui manifeste sa volont de rompre la relation de travail avec

    lemployeur lui prsente sa dmission par crit.

    Le travailleur dmissionnaire quitte son poste de travail aprs une priode de pravis

    fixe :

    g Un (1) mois pour le personnel dexcution ;

    g Deux (2) mois pour le personnel de matrise ;

    g Trois (3) mois pour le personnel cadre ;

    g Six (6) mois pour le personnel dencadrement suprieur.

    Durant cette priode de pravis, le travailleur est tenu de sacquitter normalement des

    tches et obligations relevant de son poste de travail.

    Le dlai de pravis court compter du jour de la rception, par lemployeur, de la lettre

    de dmission du travailleur.

    Le pravis peut tre rduit ou supprim dun commun accord. Dans le cas o, dun

    commun accord, le travailleur est dispens de raliser tout ou partie de ce dlai de

    pravis, lemployeur lui tablit son solde de tout compte la date de la cessation

    effective dactivit.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 34 de 78

  • 45.5. Lorsque des raisons conomiques le justifient, lemployeur peut procder une

    compression deffectifs.

    La compression deffectifs qui consiste en une mesure de licenciement collectif se

    traduisant par des licenciements individuels simultans est dcide aprs ngociation

    collective dans le cadre de la lgislation et de la rglementation en vigueur.

    45.6. Le licenciement caractre disciplinaire intervient dans le cas de fautes graves.

    Outre les fautes graves sanctionnes par la lgislation pnale, sont notamment

    considres comme fautes graves et susceptibles dentraner le licenciement sans

    dlai cong ni indemnits, les actes par lesquels le travailleur :

    g Refuse, sans motif valable, dexcuter les instructions lies ses obligations

    professionnelles ou celles dont linexcution pourrait porter prjudice lentreprise

    et qui maneraient de la hirarchie dsigne par lemployeur dans lexercice normal

    de ses pouvoirs ;

    g Divulgue des informations dordre professionnel relatives aux techniques,

    technologies, processus de fabrication, modes dorganisation ou des documents

    internes de lentreprise, sauf si lautorit hirarchique lautorise ou si la loi le

    permet ;

    g Participe un arrt collectif et concert de travail en violation des dispositions

    lgislatives en vigueur en la matire ;

    g Commet des actes de violences ;

    g Cause, intentionnellement, des dgts matriels aux difices, ouvrages, machines,

    instruments, matires premires et autres objets en rapport avec le travail ;

    g Refuse dexcuter un ordre de rquisition notifi conformment aux dispositions de

    la lgislation en vigueur ;

    g Consomme de lalcool ou de la drogue lintrieur des lieux de travail.

    45.7. Le licenciement disciplinaire prvu larticle 45.6 ci-dessus est prononc dans le

    respect des procdures lgales et/ou conventionnelles fixes par le Rglement

    Intrieur de lorganisme employeur qui prvoient obligatoirement :

    g La notification crite de la dcision de licenciement ;

    g Laudition du travailleur concern qui peut, cette occasion, se faire assister par un

    travailleur de son choix appartenant lentreprise.

    A cet effet, il est institu au niveau de lorganisme employeur une commission de

    discipline locale et une commission de recours nationale dont les attributions, la

    composition et les modalits de fonctionnement sont prcises dans le Rglement

    Intrieur de lentreprise.

    45.8. Dans la dtermination de la qualification de la faute grave commise par le

    travailleur, lemployeur devra tenir compte, notamment, des circonstances dans

    lesquelles la faute sest produite, de son tendue et de son degr de gravit, du

    prjudice caus, ainsi que de la conduite que le travailleur adoptait, jusqu la date de

    sa faute, envers le patrimoine de lemployeur.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 35 de 78

  • 45.9. Tout licenciement individuel intervenu en violations des dispositions lgales et

    conventionnelles est prsum abusif, charge pour lemployeur dapporter la preuve

    du contraire.

    Article 46 : Cessation de la relation de travail pour incapacit

    La cessation de la relation de travail est prononce par lemployeur suite une

    incapacit totale de travail due un accident du travail, une maladie professionnelle ou

    une maladie de longue dure au sens de la lgislation et de la rglementation de la

    scurit sociale.

    Une indemnit de congdiement est verse au travailleur, gale un mois de salaire

    par anne danciennet, dans la limite de :

    g Seize (16) mois de salaires, en cas daccident de travail ou de maladie

    professionnelle ;

    g Douze (12) mois de salaires, pour les autres causes dincapacit.

    Article 47 : Dlai cong

    En application des circonstances attnuantes prvues larticle 45.8 ci-dessus et/ou

    lorsque la commission de discipline na pas dgag de majorit pour reconnatre la

    faute professionnelle grave, le travailleur concern peut faire lobjet, sur proposition de

    la commission de discipline, dun licenciement lissue de lexcution dune priode de

    pravis, dite dlai cong, dont la dure est dfinie larticle 45.4 ci-dessus.

    Durant ce dlai cong, le travailleur licenci bnficie de deux (2) heures par jour,

    rmunres, pour recherche demploi. Dun commun accord entre lemployeur et le

    travailleur, ces heures de recherche demploi peuvent tre cumules et prises en une

    seule fois en fin de priode de pravis.

    Cependant, en application de larticle 73.5 de la Loi 90.11, le travailleur licenci dans

    ces conditions peut bnficier de la dispense du pravis et dune indemnit de

    congdiement conventionnelle dun montant gal six (6) mois de salaire. Lindemnit

    est verse au travailleur au moment de la cessation de la relation de travail.

    Article 48 : Cessation de la relation de travail pour Retraite

    48.1. Dans le cadre de la gestion prvisionnelle des emplois, lorganisme employeur

    est tenu de prvenir, suffisamment lavance, les travailleurs atteints par les limites

    dge lgales afin de leur permettre de prparer temps leur dossier de retraite, et de

    les assister dans les formalits. En tout tat de cause, la cessation de la relation de

    travail ne peut intervenir avant lobtention par le travailleur de son certificat de prise en

    compte par la Caisse Nationale de Retraite.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 36 de 78

  • 48.2. Dans le cadre des mesures institues par la lgislation et la rglementation sur le

    dpart en retraite avant lge lgal et la retraite proportionnelle, les travailleurs qui

    expriment leur volont de faire valoir leurs droits la retraite doivent introduire leur

    demande par crit au minimum trois (3) mois avant la date de dpart souhaite, afin de

    permettre lemployeur de prendre les dispositions dusage pour assurer la continuit

    de service. Ce dlai peut tre port six (6) mois pour les travailleurs occupant des

    postes de qualifications particulires, de responsabilit, ou en cas de concentration

    dans une mme structure oprationnelle.

    48.3. Le maintien en activit au-del de la date de dpart annonce est soumis

    ngociation entre la hirarchie et le travailleur concern.

    48.4. Une "allocation de dpart la retraite" est attribue au travailleur au moment de

    la mise en inactivit, dont le montant maximum est fix seize (16) mois de salaire. Le

    salaire de rfrence correspondant est la moyenne des douze (12) rmunrations

    totales perues avant la date de dpart la retraite.

    48.5. Le montant de cette allocation est calcul en fonction de lanciennet du

    travailleur au sein de lorganisme employeur, selon le barme suivant :

    g De deux (2) cinq (5) annes danciennet : deux (2) mois ;

    g Plus de cinq (5) et jusqu dix (10) annes danciennet : quatre (4) mois ;

    g Plus de dix (10) et jusqu quinze (15) annes danciennet : huit (8) mois ;

    g Plus de quinze (15) et jusqu vingt (20) annes danciennet : douze (12) mois ;

    g Plus de vingt (20) annes danciennet : seize (16) mois.

    Article 49 : Capital dcs

    49.1. En cas de dcs du travailleur, il sera vers aux ayants droits du travailleur, au

    sens de la lgislation relative aux assurances sociales, un capital dcs gal quinze

    (15) mois de salaire calcul sur la base de lallocation dcs verse par la scurit

    sociale.

    49.2. Ce capital est port trente (30) mois lorsque le dcs est d un accident du

    travail ou une maladie professionnelle reconnue par la scurit sociale.

    Groupe ALGERIE TELECOM, 16.10.2006, Convention Collective, Page 37 de 78

  • TITRE VIII FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS

    Article 50 : Principes gnraux

    50.1. Les parties signataires affirment que la formation professionnelle continue

    constitue une priorit pour la branche des technologies de linformation et de la

    communication afin de mettre en concordance les constants besoins de progrs et de

    renouvellement ncessaires aux salaris et lentreprise dans un environnement en

    perptuelle volution. Une politique de formation professionnelle au sein de lentreprise

    doit donc tre dveloppe pour favoriser, notamment, l'actualisation des comptences,

    lvolution des parcours professionnels de l'ensemble des salaris de la profession,

    mais aussi laccueil et l'insertion des jeunes.

    50.2. Les signataires de la prsente convention considrent que l'atteinte des objectifs

    de la formation professionnelle ncessite l'implication de tous les acteurs, employeur,

    salaris, institutions reprsentatives du personnel et organisations syndicales, dans le

    respect du rle et des attributions de chacun tels que fixs par les textes lgislatifs et

    rglementaires en vigueur et la prsente convention.

    Article 51 : Objectifs de la formation

    Les intrts conomiques et sociaux de la profession impliquent le dveloppement par

    les employeurs dactions de formation multiformes ayant pour objet :

    g De manire trs gnrale, la satisfaction des besoins en ressources humaines

    qualifies dans les diffrentes filires professionnelles utiles au fonctionnement de

    lentreprise ;

    g La ractivation et /ou llvation des connaissances de base des travailleurs ;

    g La prparation et la gestion du changement ;

    g Lacquisition et/ou lamlioration des comptences des salaris destines

    prparer ou accompagner lvolution prvisible des techniques et des mtiers, afin

    de favoriser le maintien dans lemploi et la matrise de fonctions largies ;

    g Le perfectionnement des travailleurs et laccroissement de leur qualification afin de

    faciliter leur mobilit professionnelle gographique et/ou fonctionnelle ;

    g Le maintien de la comptitivit de lentreprise, en facilitant son adaptation aux

    volutions de son environnement par le dveloppement des comptences des

    travailleurs et leur volution professionnelle.

    De plus, la