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1 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT LES EXPLOITATIONS MARAICHERES ET DE SERRES DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET DE MOSELLE DU 22 FEVRIER 1972 IDCC 8414 Etendue par Arrêté Ministériel du 8 mars 1973 (J.O. du 25 avril 1973) Dernière mise à jour : Avenant n° 76 du 21 juin 2017 (salaire)

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CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS

MARAICHERES ET DE SERRES

DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET DE MOSELLE

DU 22 FEVRIER 1972

IDCC 8414

Etendue par Arrêté Ministériel du 8 mars 1973

(J.O. du 25 avril 1973)

Dernière mise à jour : Avenant n° 76 du 21 juin 2017 (salaire)

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Entre :

- La Chambre Syndicale des Maraîchers de NANCY,

- Le Syndicat Maraîcher de LUNEVILLE,

- Le groupement des Serristes du Nord-Est,

d'une part,

et

- l'Union départementale des Syndicats Force Ouvrière de Meurthe-et-Moselle,

- l'Union départementale des Syndicats C.G.T. de Meurthe-et-Moselle,

- l'Union départementale des Syndicats C.F.T.C. de Meurthe-et-Moselle

- le Syndicat National des Cadres d'Exploitations Agricoles C.G.C.

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I - OBJET ET VALIDITE DE LA CONVENTION Article 1er - Champ d'application

La présente convention détermine les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, cadres) et apprentis

de l'un ou l'autre sexe, de tout âge et de toute nationalité, des exploitations maraîchères et de serres.

(Avenant n° 57 du 4.04.1991) "Elle régit tous les travaux effectués sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle.

Elle s'applique également aux travaux effectués dans les autres départements dès lors que l'entreprise a son siège dans le

département de Meurthe-et-Moselle ou de Moselle."

Elle s'applique nonobstant tous usages et coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats de travail

particuliers ou les accords d'établissements, lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables aux

salariés.

Les travailleurs bénéficiant de conditions de travail ou de rémunération plus avantageuses que celles résultant des

dispositions ci-après, continueront à bénéficier de ces avantages.

En aucun cas la rémunération globale allouée aux salariés ne peut être inférieure à celle qui résulte de l'ensemble des

dispositions ci-après.

Article 2 - Durée, dénonciation et révision de la convention

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée ; elle prend effet à dater du lendemain de son dépôt au

Greffe du Tribunal d'Instance.

Elle pourra être dénoncée par l'une quelconque des parties contractantes. La dénonciation sera signifiée par lettre

recommandée avec avis de réception au moins trois mois à l'avance aux autres parties intéressées et au Service

départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles. Toutefois, même après dénonciation, la présente convention

restera en vigueur jusqu'à ce qu'intervienne la signature d'une nouvelle convention.

Toute demande de révision doit être faite suivant la même procédure que celle retenue pour la dénonciation. La lettre

signifiant la demande de révision doit spécifier les articles de la convention collective auxquels elle s'applique et préciser le

nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer.

La Commission mixte constituée comme il est de règle et convoquée par le Service départemental du Travail et de la

Protection Sociale Agricoles étudie les modifications demandées dans les trente jours suivant la date d'expédition de la lettre

recommandée susvisée.

CHAPITRE II - PROCEDURE DE CONCILIATION ET DE MEDIATION

Article 3 - Procédure de règlement des conflits collectifs

Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'exécution, de la révision ou de la dénonciation de la présente convention sont

portés devant la section agricole interdépartementale de conciliation des départements de Meurthe-et-Moselle et des

Vosges, créée au sein de la commission régionale agricole de conciliation de NANCY, ou à défaut, devant cette dernière.

Si la conciliation ne peut avoir lieu, les conflits collectifs pourront être soumis par la partie la plus diligente à la procédure de

médiation prévue par décret du 18 juillet 1958.

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Article 4 - Procédure de règlement des conflits individuels

Les conflits individuels relatifs aux différends pouvant surgir entre employeurs et salariés sur l'application des clauses de la

convention collective peuvent être soumis aux fins de conciliation à une commission comprenant l'Inspecteur du Travail,

Chef du Service départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles, un représentant de chacune des

organisations ouvrières signataires, et des représentants en nombre égal des organisations professionnelles d'employeurs.

La commission doit faire connaître son avis dans les quinze jours du dépôt de la réclamation.

Le recours devant la commission est facultatif et les parties ont toujours la possibilité de saisir directement le Tribunal

d'Instance statuant en matière prud'homale.

CHAPITRE III - DROIT SYNDICAL - LIBERTE D'OPINION

Article 5 -

La liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué en vertu des

dispositions du livre III du Code du travail sont reconnus. Aucun employeur ne peut prendre en considération l'appartenance

ou la non appartenance d'un salarié ou d'un apprenti à une organisation syndicale, politique ou confessionnelle pour arrêter

ses décisions à son égard, en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition des travaux, les mesures de

discipline et de congédiement.

Article 6 - Droit syndical

Le respect du libre exercice du droit syndical est garanti intégralement. Les employeurs et les salariés et apprentis ne

doivent, sous aucun prétexte, se livrer à l'intérieur de l'établissement à une propagande politique ou religieuse, quelle qu'elle

soit, par paroles, par actes, par distribution ou collage de tracts et affiches.

CHAPITRE IV - DELEGUES DU PERSONNEL - DELEGUES SYNDICAUX -

Article 7 - Délégués du personnel

L'élection et les attributions des délégués du personnel sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en

vigueur sans que le temps consacré à l'exercice de leurs fonctions excède quinze heures par mois, sauf circonstances

exceptionnelles.

Article 8 - Délégués syndicaux d'entreprise - 1

Le droit syndical s'exerce dans les entreprises selon les dispositions légales en vigueur en Agriculture.

a) Délégués syndicaux d'entreprise et inter-entreprise

Il est convenu de l'existence d'un ou plusieurs délégués syndicaux d'entreprise ou inter-entreprise pour l'ensemble des

exploitations du département de Meurthe-et-Moselle.

Le délégué syndical inter-entreprise ou d'entreprise qui doit être obligatoirement choisi parmi les salariés entrant dans le

champ d'application de la présente convention a qualité pour intervenir dans les conflits individuels susceptibles d'opposer

1 Article non étendu

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un chef d'exploitation à l'un de ses salariés, et ce, sur la demande de ce dernier. Il ne pourra en aucun cas exiger la

communication des comptes de l'entreprise ou s'entremettre dans la gestion de celle-ci.

Il ne peut intervenir au niveau des entreprises du département qu'en avertissant au préalable le délégué syndical des

employeurs qui pourra l'accompagner. A la demande de l'un des deux délégués, il peut être fait appel à l'assistance de

l'Inspecteur du Travail, Chef du Service départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles.

En tout état de cause, la qualité de délégué syndical ne peut être reconnue que si elle a été notifiée au préalable par lettre

recommandée avec avis de réception par l'organisation syndicale dont il relève, à la fois à l'Inspecteur du Travail, Chef du

Service départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles, à son employeur et aux organisations patronales.

Les organisations d'employeurs signataires de la convention collective doivent notifier aux organisations syndicales de

salariés intéressées les noms et adresses de leurs délégués.

Le délégué syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice des fonctions visées au deuxième alinéa du présent article

dans les limites d'une durée qui ne peut excéder huit heures par mois et dont l'utilisation devra être justifiée.

Ce temps d'absence est rémunéré lorsqu'il s'agit d'un délégué d'entreprise.

Il sera récupérable à la demande du salarié ou de son employeur lorsqu'il s'agit d'un délégué inter-entreprise.

Sauf en cas d'urgence, l'employeur du délégué inter-entreprise devra être averti au minimum trois jours à l'avance des

absences du délégué, avec indication du motif d'absence.

Aucune absence ne pourra en principe être autorisée pendant les périodes de grands travaux.

Un employeur ne pourra licencier un délégué syndical qu'après accord de l'Inspecteur du Travail, Chef du Service

départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles qui devra au préalable consulter l'organisation syndicale de

salariés intéressée.

b) Réunions syndicales

Les syndicats de salariés s'engagent à organiser les réunions syndicales en dehors des heures de travail.

c) Activité syndicale

Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :

- la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise,

- la liberté de diffusion de la presse et de tous documents syndicaux dans l'entreprise,

- le libre affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des

travailleurs, sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 9

Des libertés suffisantes sont accordées aux salariés qui justifient, par présentation d'une convocation émanant de l'autorité

compétente, qu'ils sont appelés à participer aux travaux des commissions administratives ou contentieuses instituées par un

texte législatif ou réglementaire. Toutefois, ces absences ne donnent pas lieu à rémunération.

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TITRE DEUX

CHAPITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMBAUCHAGE

Article 10 - Attestation de cessation de travail

Certificat de travail

Tout employeur engageant un salarié doit exiger de celui-ci la présentation soit d'une attestation de travail, soit d'un certificat

de travail signés par le précédent employeur.

L'attestation de cessation de travail doit indiquer de façon précise la date à laquelle le salarié sera libre de tout

engagement.

Article 11 - Période d'essai

Sauf accord entre les parties, tout engagement est conclu à l'essai.

La durée de la période d'essai est fixée à :

- 15 jours ouvrables pour les manœuvres,

- un mois pour les ouvriers et les employés.

Pendant la période d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat en respectant un préavis minimum fixé comme suit :

- 24 heures pour les manœuvres

- huit jours pour les ouvriers et employés.

En cas de rupture de l'engagement au cours ou à l'issue de la période d'essai, le salarié ne peut prétendre qu'à la

rémunération afférente à la catégorie d'emploi pour laquelle il a été engagé.

Article 12 - Embauchage

Si à l'issue de la période d'essai, le salarié reste en place, son embauchage est considéré comme définitif. Afin d'éviter des

contestations, le contrat de travail est confirmé par un acte écrit, établi en deux exemplaires signés des parties. Un des

exemplaires est conservé par l'employeur, l'autre est remis au salarié.

Aucune formalité de rédaction ou d'enregistrement n'est imposée aux parties, le contrat doit notamment préciser :

1° Les nom et adresse des contractants,

2° La nature de l'emploi occupé par le salarié et le coefficient correspondant,

3° Les conditions de rémunération et les avantages en nature,

4° Le lieu et la date de signature du contrat,

5° La durée du contrat (contrat à durée déterminée ou indéterminée).

Article 13 - Garantie de rémunération

(Avenant n° 15 du 14.04.1976)

"Sauf convention expresse entre employeurs et employés, le personnel des exploitations maraîchères et de serres du

département de Meurthe-et-Moselle est considéré comme bénéficiant de la sécurité de l'emploi, avec une garantie de

rémunération calculée sur le temps de travail hebdomadaire prévu à la présente convention.

Les heures effectuées en-dessous de cette durée hebdomadaire sont considérées comme payées à l'avance et donnent lieu

à récupération dans les conditions fixées par les textes réglementaires."

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CHAPITRE II - CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Article 14 – Catégories professionnelles – OUVRIERS et EMPLOYES

(Avenant n° 71 du 31/03/11 abrogeant l’avenant n° 69 du30/11/10 sauf article 16 )

Les salariés (hommes ou femmes) des exploitations visées dans la présente convention sont classés en catégories définies

et affectées de positions hiérarchiques, comme il est dit ci-après :

NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple

démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.

Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve

d'initiative.

Après 8 mois de présence continue dans l’entreprise et dans le même emploi, le travailleur passe automatiquement au Niveau I – Echelon 2.

EXEMPLES ( non limitatifs )

- Saisonniers sans qualification

- Emplois d'exécutants

Echelon 2 :

Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par

habitude ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité).

L'emploi peut comporter l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.

Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente.

L'emploi ne nécessite que peu d'initiatives de la part du titulaire.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise (Standard - Saisie)

- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique sanctionnée éventuellement par un diplôme

- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte

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Maraicher

- Mise en place des Cultures

- Taille – Effeuillage - Récolte

- Conditionnement - Manutention

NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il

nécessite de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec

l'organisation du travail dans l'entreprise.

L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.

Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le

supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.

Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de

caractère de gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement.

EXEMPLES (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services liés à la gestion de l'entreprise

- Responsabilité de leur bonne réalisation

- Travaux de comptabilité de base (saisie)

Maraîcher Serriste

- Taille sur chariots électriques

- Traitements phytosanitaires sans préparation

- Conduite de chariot élévateur

- Chauffeur de tracteur

Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience.

Echelon 2 :

L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée

d'un supérieur hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son

entretien courant selon les consignes données.

La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau

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EXEMPLES (non limitatifs)

Emploi de bureau

-Services élaborés et réalisés à partir de directives générales

-Bonnes connaissances professionnelles

-Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou des connaissances équivalentes

Maraîcher Serriste

- Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance

- Irrigation et fertilisation avec directives

NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES.

Echelon 1 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation

du travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.

L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il

nécessite des initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A

ce titre, il est capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).

Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement

de sa tâche et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et

son expérience professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les

ravageurs, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.

A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.

Emploi correspondant au référentiel BEPA avec 1 an d’expérience .

EXEMPLES (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur accomplissement

- Responsable de la qualité de son travail

- Connaissance de l'environnement informatique

- Secrétaire confirmée

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Maraîcher Serriste

- Taille avec initiative et sans surveillance

- Chauffeur de poids lourd (livraison)

- Entretien courant du matériel (graissage- vidange- pièces d’usure)

- Traitements phytosanitaires avec préparation

- Travaux de bureau, (enregistrer et préparer les commandes et en assurer la livraison)

Echelon 2 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est

large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions

données.

Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements

intervenants lors de l'exécution du travail.

EXEMPLES (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et comptables (compte de résultat et bilan)

Maraîcher Serriste

- Fertilisation – Irrigation

- Chaufferie – surveillance

- Travaux de bureau

NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.

Echelon 1 :

Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des

matériels et/ou des outils.

Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des

animaux et des produits.

Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques,

de réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels

et d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise

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EXEMPLES (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Secrétaire de direction

- Comptable

Maraîcher Serriste

- Responsable d'un chantier : culture - conditionnement – expédition

- Travaux de bureau

Emploi correspondant au référentiel BAC Pro.

Echelon 2

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures

des travaux confiés.

Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du

travail des autres salariés de l’exploitation.

Il veille et rend compte, immédiatement, à son supérieur, en cas de non-respect des consignes de sécurité.

Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour

l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.

Article 15 - Salariés titulaires de diplômes professionnels

(Abrogé par avenantn°69 du 30/11/2010 et n°71 du 31/03/11)

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CHAPITRE III - MONTANT DES SALAIRES

Section I - salaires en espèces

Article 16 – CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES

(modifié par avenant n° 71 du 31/03/11

Classification existante

Nouvelle classification

Manœuvre 1er échelon – coefficient 100

Niveau I – Echelon 1

Manœuvre 2ième échelon – coefficient 105

Niveau I – Echelon 2

Ouvrier – coefficient 110

Niveau II – Echelon 1

Ouvrier Professionnel 1er échelon – coefficient 120

Niveau II – Echelon 2

Ouvrier Professionnel 2ièmé échelon – coefficient 130

Niveau III – Echelon 1

Ouvrier qualifié – coefficient 150

Niveau III – Echelon 2

Ouvrier Hautement qualifié – coefficient 170

Niveau IV – Echelon 1

INEXISTANT

Niveau IV – Echelon 2

Ces nouvelles classifications entreront en vigueur au 01/01/2011

Les salaires horaires sont révisables en principe une fois par an au cours du mois de janvier.

A la demande de l'une des organisations signataires, la Commission mixte peut se réunir à nouveau au cours de l'année en

vue de réviser lesdits salaires.

Article 17 - Rémunération des apprentis -

(Avenant n° 68 du 27/01/2010 : La date d’effet de la modification est fixée au 1er janvier 2010.)

« L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en

fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.

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Le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins :

a) A 35 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

b) A 50 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage;

b) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage;

c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

a) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

b) A 61 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

c) A 80 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

En cas de prolongation du contrat d’apprentissage par application de l’article L. 6222-11 du code du travail, le salaire

minimum perçu par l’apprenti pendant la période de prorogation est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins, à 60 % du salaire minimum de croissance ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, à 70 % du salaire minimum de croissance ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus, à 80 % du salaire minimum de croissance ; »

Les avantages en nature dont bénéficie éventuellement l'apprenti peuvent être déduits de son salaire dans la limite de 75 %

de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité

sociale, étant précisé que le montant total de la déduction ne peut excéder, chaque mois, un montant égal au 3/4 du salaire

de l'apprenti."

Article 18 - Rémunération des jeunes travailleurs

La rémunération des salariés âgés de moins de 18 ans, non titulaires d'un contrat d'apprentissage, est égale à :

- 80 % du salaire du manœuvre pour les salariés âgés de 16 à 17 ans,

- 90 % pour les salariés de 17 à 18 ans.

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui justifient de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité

dont ils relèvent perçoivent l'intégralité du salaire correspondant à leur classification professionnelle.

Article 19 - Primes accessoires du salaire

(Avenant n° 19 du 10.05.1977)

"Aux salaires résultant des dispositions qui précèdent peuvent s'ajouter :

a) Une prime d'ancienneté versée mensuellement dont le caractère est obligatoire, égale à un pourcentage du salaire de

base selon la durée de présence dans l'établissement ou l'entreprise à :

- 2% de 4 à 8 ans de services continus,

- 3 % de 9 à 12 ans de services continus,

- 4 % de 13 à 17 ans de services continus,

- 5 % de 18 à 22 ans de services continus,

- 6 % au-delà de 22 ans de services continus."

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N'interrompent pas la durée des services continus :

- les périodes de chômage occasionnées par les intempéries,

- les rappels sous les drapeaux,

- les congés de maternité,

- les interruptions de contrat du fait de l'employeur,

- les maladies professionnelles et accidents du travail.

Toutes les années passées dans l'établissement jusqu'à l'âge normal de la retraite sont prises en considération pour le calcul

du nombre d'années donnant droit à la prime d'ancienneté.

Les primes d'ancienneté cessent d'être versées à partir du 65ème anniversaire.

b) Une prime de panier - Le salarié ou l'apprenti appelé à effectuer des travaux sur un chantier plus éloigné de son

domicile que le lieu habituel de son travail et qui, de ce fait, se trouve dans l'impossibilité de prendre à son foyer le repas de

midi, a droit à une indemnité dite "de panier" égale à une heure du coefficient 130, à moins qu'il ne soit nourri par

l'employeur.

Section II - Avantages en nature

Article 20 - Avantages en nature, nourriture, logement -

Les avantages en nature fournis aux salariés viennent en déduction des salaires tels qu'ils ont été définis et sont évalués :

- au prix à la production si les produits proviennent de l'exploitation,

- au prix à la consommation en cas contraire.

Toutefois, les avantages suivants sont estimés forfaitairement :

Nourriture - La prestation de nourriture est évaluée forfaitairement par jour à 2 fois 1/2 le salaire horaire du coefficient 100.

La valeur respective des trois repas s'établit comme suit :

- petit déjeuner : 20 %,

- déjeuner : 40 %

- dîner : 40 %.

Logement - Le logement accessoire au contrat de travail doit respecter les dispositions réglementaires en vigueur en la

matière. Cependant, les locaux d'habitation doivent être pourvus d'une installation d'éclairage électrique, de chauffage et

d'eau courante.

a) Logement de célibataire

La retenue mensuelle pour un salarié vivant seul et bénéficiant d'une chambre meublée et chauffée (literie complète, armoire

à linge, table, chaises, lavabo) est déterminée par le salaire horaire du coefficient 100 multiplié par 15, à compter du 1er

janvier 1981.

(Avenant n° 36 du 27.01.1981)

"b) Logement de ménage

La retenue mensuelle afférente à l'attribution au salarié d'un logement familial correspond au salaire horaire du coefficient

100 multiplié par 3,125 pour chacun des éléments suivants à compter du 1er juillet 1981 :

- toute pièce d'une surface minimum de 9 m²,

- salle d'eau,

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- eau courante à l'intérieur,

- WC intérieur avec effet d'eau,

- dépendances couvertes en dur ou demi-dur, d'une superficie de 15 m² au minimum,

- local pouvant être utilisé comme remise, bûcher, garage, d'une superficie minimum de 15 m²."

L'eau, l'électricité et le chauffage sont à la charge du ménage.

A la demande de l'une des parties, un état des lieux est rédigé en double exemplaire sur papier libre et remis à chacune

d'elles avant l'occupation. Cet état doit tenir compte de l'habitation, des dépendances et des abords.

(Avenant n° 22 du 7.11.1977)

"Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, le prix de la nourriture et du logement subit les mêmes abattements que

leur salaire."

Ne sont pas déduits des salaires, les prestations ou services, de quelque nature que ce soit, qui seraient accordés

bénévolement par l'employeur.

CHAPITRE IV - MODALITE DE PAIEMENT DES SALAIRES

Article 21 - Périodicité de la paie et des bulletins de paie -

La paie se fait pendant les heures et sur les lieux de travail, à échéances régulières et au moins une fois par mois.

Les salariés et apprentis ont la possibilité de recevoir des acomptes dans la limite d'un par quinzaine. Le montant de chaque

acompte ne peut excéder 80 % du salaire acquis au jour de son versement.

Un bulletin de paie est obligatoirement délivré dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en

vigueur. Outre les indications habituelles, il fait état notamment de la nature de l'emploi et du coefficient affecté à cet emploi.

Article 22 - Changement temporaire d'emploi

Les salariés appelés à effectuer des travaux dans une catégorie inférieure à leur qualification perçoivent le salaire de cette

qualification, sous réserve que ce changement d'activité ait une durée minimum d'une journée.

Article 23 - Calcul du salaire

Le salaire versé est obligatoirement calculé en fonction du nombre d'heures de travail et compte tenu des dispositions ci-

après.

CHAPITRE V - DUREE DU TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 24 - Temps de travail -

Le temps de travail donnant lieu à rémunération commence à l'heure fixée pour le rassemblement du personnel et finit à

celle fixée pour l'abandon du chantier.

La durée des déplacements en cours de journée du siège de l'établissement à un chantier, et vice versa, est comptée

comme temps de travail.

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Article 25 - Durée du travail et repos hebdomadaire -

(Avenant n° 44 du 18 janvier 1983)

"a) Durée normale du travail

La durée normale du travail est fixée à 39 heures par semaine conformément aux textes législatifs et réglementaires en

vigueur.

La répartition journalière de cette durée sera déterminée au sein de chaque établissement.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée normale hebdomadaire de travail. Elles donnent lieu

à une majoration de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.

Pour les salariés occasionnels dont la durée d'emploi dans l'entreprise est inférieure à la semaine, lorsque la durée du travail

effectif est inférieure à 39 heures au cours de la même semaine, les heures effectuées chaque jour au-delà de la huitième

sont considérées comme supplémentaires et majorées de 25 % jusqu'à dix heures et de 50 % au-delà.

Les heures de travail du dimanche et des jours fériés sont rétribuées au taux majoré de 50 %.

b) Durée maximale du travail

Durée journalière maximale du travail

L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée journalière du travail à plus de dix heures

sauf pour les jeunes et les apprentis. Cependant, la durée maximale journalière peut être portée jusqu'à douze heures sauf

pour les femmes ; le nombre normal

d'heures de dépassement au-delà de dix heures ne pouvant être supérieur à cinquante heures par an.

En tout état de cause, le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail excède dix heures ne peut être

supérieur à six.

Ce nombre de jours peut cependant être porté à douze avec l'accord des salariés concernés en cas de situation

exceptionnelle mettant en cause la sauvegarde du produit.1

Durée annuelle maximale du travail

L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail effectué à plus de 2 180

heures.

La durée annuelle maximale du travail susceptible d'être effectuée par un salarié est réduite à due proportion des périodes

pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue.

Maximum d'entreprise

Dans chaque exploitation ou entreprise employant plus de deux salariés, le nombre total des heures de travail effectué ne

peut être supérieur, par année, à un maximum qui est déterminé en fonction du nombre de salariés.

1 Non étendu

17

Ce maximum d'entreprise est égal à :

- entreprises de 3 à 7 salariés : nombre de salariés X 2 130 heures,

- entreprises de 8 à 15 salariés : nombre de salariés X 2 090 heures,

- entreprises de 16 à 30 salariés : nombre de salariés X 2 050 heures,

- entreprises de 31 à 50 salariés : nombre de salariés X 2 020 heures,

- entreprises de plus de 50 salariés : nombre de salariés X 2 000 heures.

Le nombre de salariés pris en compte pour l'établissement du maximum d'entreprise correspond au nombre de salariés

présents dans l'entreprise au début de la période annuelle et embauchés soit par contrat à durée indéterminée, soit par

contrat à durée déterminée au moins égal à six mois. En cas d'embauche ou de débauche (ou fin de contrat à durée

déterminée) en cours d'année, le maximum annuel de l'entreprise est majoré ou minoré à due proportion.

Les salariés embauchés par contrat à durée déterminée inférieur à six mois, et notamment les saisonniers ne sont pas pris

en compte pour la détermination du maximum d'entreprise et les heures de travail qu'ils effectuent ne s'imputent pas sur le

maximum d'entreprise. Ces salariés suivent l'horaire de travail du ou des autres salariés de l'entreprise affectés aux mêmes

travaux.

c) Repos hebdomadaire

Chaque semaine, l'ouvrier a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives,

conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Pour le personnel indispensable aux opérations qui doivent être affectuées quotidiennement et ne peuvent être différées, à

la conduite des appareils fonctionnant en continu, au traitement des matières susceptibles d'altération très rapide, le repos

hebdomadaire peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, par roulement, à condition

que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.

L'ouvrier ayant travaillé un dimanche ou un jour férié pour assurer ces travaux a droit à un repos compensateur d'une durée

égale au repos supprimé.

Le repos hebdomadaire peut être suspendu six fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles, sous

réserve que les intéressés bénéficient d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.

L'employeur qui veut bénéficier de cette suspension doit en aviser immédiatement l'Inspecteur du Travail, Chef du Service

départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du

travail. Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la

durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos

compensateur.

Les dérogations au repos hebdomadaire du dimanche ne sont pas applicables aux enfants non libérés de l'obligation

scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.

En outre, les salariés et apprentis devront bénéficier d'une demi-journée de liberté par semaine à fixer d'accord entre les

parties, de préférence le samedi après-midi, sauf pendant une période maximum de trois mois correspondant aux travaux

exceptionnels des exploitations, à déterminer dans chaque entreprise."

CHAPITRE VI - SITUATIONS PARTICULIERES

Article 26 - Maladie ou accident -

Le licenciement est interdit durant toute interruption de travail résultant d'une maladie ou d'un accident dont est victime le

salarié, dès lors que sa durée est inférieure ou égale à six mois.

Dès guérison ou consolidation de sa blessure, pendant ou à l'issue de la période de six mois susvisée, le salarié malade ou

accidenté a droit à être réintégré dans son emploi.

18

Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus de six mois, le contrat de travail peut être rompu par l'employeur

qui devra respecter le préavis et notifier la rupture par lettre recommandée au salarié.

Si le salarié malade ou accidenté est licencié, il conserve une priorité d'embauche pendant les six mois consécutifs à la

guérison ou à la consolidation de sa blessure.

Article 26 bis - Accident du travail - Maladie professionnelle –

Les règles fixées à l'article précédent ne s'appliquent pas s'il s'agit d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'une

maladie professionnelle. En pareil cas, les effets du contrat de travail sont simplement suspendus pendant toute la durée de

l'incapacité du salarié, et celui-ci a droit à la réintégration dans son emploi dès qu'il se trouve en état de reprendre

normalement ses fonctions.

Article 27 - Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident

(Avenant n° 57 du 4.04.1991)

"Sont exclus du bénéfice du présent article les travailleurs à domicile, les travailleurs saisonniers et les travailleurs

temporaires.

Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou

d'accident, les salariés bénéficiaires du présent article recevront une rémunération calculée selon les modalités ci-après :

Ancienneté Durée d'indemnisation Taux

3 à 8 ans 45 jours 90 %

8 à 13 ans 60 jours 90 %

13 à 18 ans 75 jours 90 %

18 à 23 ans 90 jours 90 %

23 à 28 ans 105 jours 90 %

28 à 33 ans 120 jours 90 %

plus de 33 ans 135 jours 90 %

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si

celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet et à

compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités dues, il est fait application du premier et des cinq derniers alinéas de l'article 7 de l'accord

interprofessionnel du 10 décembre 1977.

Les salariés ainsi rémunérés sont réputés remplis des droits qu'ils tiennent de l'article 7 de l'accord interprofessionnel

susvisé."

Article 28 - Obligations militaires

Les salariés satisfaisant à leurs obligations militaires ont droit à la réintégration dans les conditions fixées par les textes

législatifs et réglementaires en vigueur.

La réintégration à l'issue du service militaire est de plein droit. L'appel sous les drapeaux pour le service militaire légal, les

périodes et les stages de présélection suspendent le contrat de travail.

Le salarié appelé sous les drapeaux doit pour bénéficier des dispositions ci-dessus, avertir son employeur au moins un mois

avant sa libération, sauf s'il peut apporter la preuve que la date de cette libération n'a pas été portée à sa connaissance

assez tôt.

Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ.

19

Article 29 - Remplacements

(Avenant n° 44 du 18.01.1983)

"Conformément à l'article 46 -conclusion du contrat à durée déterminée- le remplaçant du salarié bénéficiant des dispositions

des articles 26, 27, 28 doit être informé, le jour de l'embauchage, du caractère provisoire de son emploi (mention doit être

faite notamment sur le contrat de travail)."

Article 30 - Saisonniers

(Avenant n° 44 du 18.01.1983)

"Conformément à l'article 46 -Conclusion du contrat à durée déterminée- les salariés saisonniers qui ne sont pas employés

pendant douze mois consécutifs1, dès qu'ils sont réembauchés l'année suivante sur la même exploitation gardent le

bénéfice :

a) de leur période d'essai,

b) du coefficient hiérarchique qui leur était affecté précédemment,

c) des avantages attachés à leur temps de présence antérieur."

Article 31 - Femmes en couches

Les questions concernant la garantie d'emploi, la suspension du travail, l'interdiction de licenciement ainsi que tous les

problèmes éventuellement posés en cas de maternité sont réglés dans les conditions fixées par les textes législatifs en

vigueur.

Article 32 - Intempéries

(Avenant n° 15 du 14.04.1976)

"En cas d'intempéries prolongées, un horaire de travail réduit peut être mis en application. Néanmoins, le salaire garanti

prévu à l'article 13 est intégralement versé.

Les heures payées mais non travaillées de ce fait donnent lieu à récupération dans les conditions fixées par les textes

législatifs et réglementaires en vigueur."

Article 33 - Absences

(Avenant n° 15 du 14.04.1976)

"Toute absence ne peut être qu'exceptionnelle. Elle doit autorisée ou motivée.

Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté doivent être portées à la connaissance de l'employeur dans le délai de

48 heures.

Les absences non justifiées, non autorisées et répétées peuvent constituer un cas de rupture de contrat de travail, après

avis de l'Inspecteur départemental des Lois Sociales en Agriculture2."

1 Non étendu

2 Non étendu

20

Article 33 bis - Retraite complémentaire et prévoyance

(Avenant n° 29 du 30.08.1979)

"Tout employeur doit adhérer, pour les salariés à son service, à la Caisse Mutuelle Autonome de retraite Complémentaire

(CAMARCA) 8, 10, rue d'Astorg PARIS.

Les conditions d'assujettissement, d'assiette et de taux des cotisations applicables aux employeurs et aux salariés sont

celles fixées par l'accord national du 24 mars 1971, ses annexes et avenants.

En outre, à compter du 1er juillet 1979, les salariés affiliés au régime de retraite complémentaire prévu aux alinéas

précédents, bénéficient de la garantie décès servie par la CAMARCA, une cotisation de 0,50 % à la charge de l'employeur et

du salarié étant versée à cet effet sur les mêmes bases."

(Afin de tenir compte de l’accord interdépartemental relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres des

exploitations et entreprises agricoles de la Moselle et des exploitations et entreprises de maraîchage de Meurthe et Moselle,

conclu le 11 décembre 2009 :

« le dernier alinéa de l’article 33 bis (Retraite complémentaire et prévoyance) de la présente convention collective du 22

février 1972, est abrogé. »)

CHAPITRE VII - CONGES ET JOURS FERIES

Article 34 - Congés payés

Les congés annuels payés sont accordés suivant les prescriptions des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Des congés non payés pourront être accordés sur demande justifiée des salariés. Dans le cadre de ces dispositions, un

salarié peut obtenir un congé sans solde d'une durée maximum de douze jours par an pour la participation à un centre de

formation économique et sociale, sur justification de son organisation syndicale, conformément à la loi du 23 juillet 1957

modifiée.

Le salarié désigné par son syndicat pour exercer une fonction professionnelle prévue par les textes législatifs et

réglementaires en vigueur (exemple : commission paritaire du travail instituée par l'ordonnance du 7 juillet 1945, commission

mixte instituée par la loi du 11 février 1950, conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, commission du

contentieux de la mutualité sociale agricole instituée par la loi du 22 décembre 1958, comité départemental des prestations

sociales agricoles, etc...) bénéficie, pour l'exercice de cette fonction, de congés exceptionnels non rémunérés.

Article 34 bis - Repos compensateur

(Avenant n° 44 du 18.01.1983)

"Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit plus de 1 900 heures de travail par an.

(avenant n° 63 du 2.03.1995)

"Les droits à repos compensateur sont acquis comme suit :

- 1 861 à 1 900 heures de travail par an : 1/2 jour

- 1 901 à 2 000 heures de travail par an : 1 jour

- 2 001 à 2 100 heures de travail par an : 2 jour

- 2 101 à 2 180 heures de travail par an : 3 jour

21

- Plus de 2 180 heures de travail par an : 4 jours.1"

Les droits à repos compensateur acquis au cours d'une période annuelle sont pris, au cours de la période annuelle suivante,

par journée ou demi-journées déterminées en accord entre l'employeur et le salarié.

Le repos compensateur payé est assimilé à du travail effectif mais n'est pas considéré comme travail effectué pour la

détermination de la durée maximale.

La période annuelle visée par le présent article s'entend de l'année civile."

Article 35 - Congés exceptionnels

(Avenant n° 41 du 1.12.1981)

"Des congés payés exceptionnels, pour événements familiaux sont accordés aux salariés en cas de :

- mariage de l'intéressé : 4 jours

- mariage d'un enfant : 1 jour

- décès du conjoint : 3 jours

- décès d'un enfant : 2 jours

- décès d'un ascendant direct : 1 jour"

(Avenant n° 63 du 2.03.1995)

"- décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère, de la sœur : 1 jour."

Article 36 - Jours fériés

"Les jours fériés, chômés, sont :

- le 1er janvier

- le lundi de Pâques

- le 1er mai

- le 8 mai

- l'Ascension

- le lundi de Pentecôte

- le 14 juillet

- le 15 août

- la Toussaint

- le 11 novembre

- Noël

- le lundi de la fête patronale.

A l'exception du lundi de la fête patronale, et à condition qu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise, les jours

fériés chômés et payés sont en 1982 le 1er janvier, le 1er mai, le 11 novembre, le jour de Noël ; il convient d'y ajouter :

- en 1983 l'Ascension et le 14 juillet

- en 1984 le lundi de Pâques et le 8 mai

- en 1985 le lundi de Pentecôte et l'Assomption

- en 1986 la Toussaint.

Ils sont rémunérés sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire de travail habituellement

pratiqué dans l'exploitation.

Aussi, ces jours bien que chômés seront considérés comme journées de travail effectif pour l'application de la

réglementation relative à la rémunération des heures supplémentaires.

1 Non étendu

22

En cas de travail un jour férié, chômé, les heures de travail sont rémunérées conformément aux dispositions de l'article 25

de la convention. En ce qui concerne les jours fériés, chômés et payés, cette rémunération se cumule avec l'indemnité

prévue à l'alinéa précédent."

CHAPITRE VIII - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 37 -

L'apprentissage et la formation professionnelle sont dispensés aux salariés conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE IX - HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL

Article 38 - Sécurité

Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la

sécurité des travailleurs.

Dans toutes les exploitations utilisant des moyens mécaniques de travail les appareils de protection sont obligatoires.

Les outils à main doivent être en bon état et emmanchés solidement ; les fosses, les puits et trappes doivent être munis de

couvercles ou de garde-fou.

Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être pourvus d'un frein ou de tout autre dispositif capable d'arrêter les

manœuvres dans toutes les positions.

Tout employeur utilisant les services de plus de quatre ouvriers doit mettre à leur disposition une cabine de douche, si les

logements des salariés n'en sont pas pourvus, ainsi qu'un vestiaire.

Des produits pharmaceutiques permettant de donner des soins de première urgence aux travailleurs malades ou accidentés

doivent être en permanence à la disposition du personnel au siège de chaque exploitation et de chaque succursale.

(Avenant n° 48 du 10.02.1984)

"Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu

de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de

besoin, fixées par des arrêtés du Ministre de l'Agriculture."

Article 39 - Produits nocifs, explosifs

Les travailleurs occupés à la manipulation d'un produit insalubre, nocif et dangereux doivent recevoir de l'employeur un

moyen de protection dont ils assurent l'entretien et le bon état.

Leur sont notamment fournis des lunettes de protection et des gants lors de la pulvérisation des produits irritants et toxiques

nécessités par le traitement des plantes.

Des précautions doivent être prises pour les manipulations des explosifs et ce, compte tenu des dispositions du livre II du

code du travail.

23

Article 40 - Travaux insalubres

Les femmes, les jeunes ouvriers et ouvrières et les apprentis ne doivent pas être employés à des travaux excédant leurs

forces.

Il est interdit de les occuper à des travaux insalubres ou dangereux.

Article 41 - Réparation des accidents du travail

Afin d'assurer à leurs collaborateurs la réparation des accidents du travail dont ceux-ci peuvent être victimes, les employeurs

doivent souscrire auprès de la compagnie ou de la mutuelle de leur choix1 une police "accidents du travail" les garantissant

contre les risques d'accidents.

L'employeur informe le salarié du nom de la compagnie d'assurance auprès de laquelle il est assuré.

TITRE TROIS - DISPOSITIONS RELATIVES - A LA RESILIATION DES CONTRATS DE TRAVAIL

CHAPITRE I - CONTRAT A DUREE INDETERMINEE Article 42

Le contrat à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une seule des parties qu'elle soit le fait de l'employeur ou du

salarié.

Sa dénonciation doit être notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. Sauf accord entre les parties,

ou faute lourde imputable à l'une d'elles et appréciée par la juridiction compétente, cette notification doit en dehors de la

période d'essai, précéder la date retenue pour la cessation du contrat d'un délai dit "délai congé" ou "préavis" dont la durée

est fixée par l'article 43 ci-après et dont le point de départ coïncide avec la date mentionnée par la poste sur l'accusé de

réception.

Article 43 - Préavis

(Avenant n° 15 du 14.07.1976)

"Un préavis réciproque doit être respecté. Il est fixé à :

- une semaine pour les salariés classés aux coefficients 100, 105, 110, 120, 130, ayant moins de six mois d'ancienneté ;

- un mois pour les salariés dont le coefficient est au moins égal à 150, et pour tous les salariés ayant plus de six mois

d'ancienneté ;

- un mois lorsque le salarié, quelle que soit son ancienneté, est logé par l'employeur.

1 Non étendu

24

En outre, tout travailleur salarié qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté au service du même employeur a

droit, sauf en cas de faute grave, à un délai congé de deux mois.

Pour déterminer si un salarié a ou non la durée d'ancienneté requise pour bénéficier du délai congé de deux mois, il n'est

pas tenu compte des périodes au cours desquelles son contrat de travail était légalement suspendu, mais ces périodes

n'interrompent pas l'ancienneté."

Article 44 - Temps libre pour recherche d'emploi

Pendant le délai congé, le salarié a droit, pour chercher du travail, à deux demi-journées ou une journée complète par

semaine, avec maximum de quatre journées complètes pour les employés ayant plus d'une semaine de délai congé. La

moitié de ces journées est prise au choix de l'employeur, l'autre moitié au choix du salarié.

Pendant le délai congé, en cas de rupture du contrat de la part de l'employeur, le salaire de ces journées est payé.

En cas de départ volontaire du salarié, ce temps n'est pas rémunéré.

Les dispositions qui précèdent cessent leurs effets dès que le salarié a trouvé un nouvel emploi.

Article 45 - Indemnité de licenciement

(Avenant n° 63 du 2.03.1995)

"Tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté au

service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à :

- s'il a moins de dix ans d'ancienneté :

* 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté,

- à partir de dix ans d'ancienneté :

* 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté plus 1/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté

au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers

mois précédent le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois,

étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au

salarié pendant cette période ne sera prise en compte que prorata temporis."

CHAPITRE II

Article 46 - Conclusion du contrat à durée déterminée -

(Avenant n° 44 du 18.01.1983)

"Le contrat à durée déterminée est régi par les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail."

Article 47 - Résiliation du contrat à durée déterminée

(Avenant n° 44 du 18.01.1983)

"Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.

Si la relation contractuelle se poursuit après échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

25

Une indemnité de fin de contrat d'un montant de (Avenant n° 63 du 2.03.1995)"6 %" de la rémunération totale brute est due

au salarié à l'issue du contrat dans les trois premiers cas : absence temporaire ou suspension, surcroît exceptionnel et

temporaire d'activité, tâche occasionnelle définie et non durable.

Elle n'est pas due pour un emploi saisonnier."

TITRE QUATRE

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Y COMPRIS LES LICENCIEMENTS POUR FAUTE

(Avenant n° 48 du 10.02.1984)

"Définition de la sanction

Constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du

salarié considéré par lui comme fautif ; que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence dans

l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Procédure

Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs

retenus contre lui.

Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation,

sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou

non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de

l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut

intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à

l'intéressé.

Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune

sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été

observée.

Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article

L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.

Possibilité de recours des salariés

En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié

sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil des prud'hommes les éléments qu'il a retenu pour

26

prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le

conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il

estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute

commise.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement.

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à

compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de

poursuites pénales.

Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui

d'une nouvelle sanction.

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son

appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses

convictions religieuses.

Toute disposition contraire est nulle de plein droit."

TITRE CINQ

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX PERSONNELS D’ENCADREMENT

Article 48 – Classification des emplois et grilles des salaires des TECHNICIENS – AGENTS de MAÎTRISE et CADRES.

(modifié par avenant n° 71 du 31/03/11)

I - TECHNICIENS – AGENTS DE MAÏTRISE

NIVEAU I :

Echelon 1 : Technicien

A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise

tous les aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de

réaliser une utilisation optimale des moyens mis à sa disposition.

Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son

activité telles que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

27

Echelon 2 :

Agents de maitrise

Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences

techniques et de son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.

Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes .

Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection

individuelle.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

Technicien :

A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines

réactions ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au

référentiel BTS agricole).

NIVEAU II -

Technicien :

Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour

l’exploitation et sur lesquelles il est consulté.

Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des

travaux qu’il effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.

Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité

techniques dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant

à ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

Agent de maitrise :

Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de

maitrise procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des

travaux dans les délais fixés.

Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.

Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il

encadre.

28

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant

à ce jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

II - CADRES

La classification des emplois de cadres est établie comme suit :

NIVEAU I

Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des

moyens techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations

définies en commun avec l’employeur.

Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation.

Il exécute des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.

Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de

l’entreprise.

Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II ( tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles ).

NIVEAU II

Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante

de l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.

Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les

objectifs fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses

résultats, son image et sa pérennité ;

Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

29

III - CLASSIFICATION DES TAM et CADRES

Classification existante

Nouvelle classification

INEXISTANT

TAM Niveau I – Echelon 1

Chef d’Equipe – coefficient 200

TAM Niveau I – Echelon 2

Contremaitre – coefficient 225

TAM Niveau II

Cadre du 2ième groupe –coefficient 280

Cadres Niveau 1

Cadre du 1er groupe – coefficient 350

Cadres Niveau II

Conditions générales d’exécution applicables à l’article 14 et à l’article 48 de la convention collective

Quel que soit le niveau de l’emploi, certaines conditions générales d’exécution peuvent être exigées :

L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.

Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.

C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.

La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.

Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.

Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et

de l’ensemble des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.

En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme

une perte d’un avantage acquis.

Article 49 - Conditions particulières pour les TAM – Niveau I – Echelon 2.

(Avenant 71 du 31/03/2011)

Les TAM, Niveau I (Echelon 2), restent soumis aux conditions de travail et à la rémunération découlant de la convention

collective pour les salariés non cadres.

Cependant, ils bénéficient d'une prime annuelle qui ne pourra être inférieure à un demi-mois de salaire (moyenne des

salaires versés en cours d'année).

30

Article 50 - Temps de travail

Les cadres ont des fonctions qui exigent la permanence de l'emploi et qui n'excluent pas leur participation manuelle aux

travaux de l'entreprise.

Ils doivent consacrer le temps nécessaire à la bonne marche de l'exploitation.

Article 51 - Rémunération

(Avenant n° 44 du 18.01.1983)

"La rémunération des cadres se compose d'un salaire mensuel de base et d'une prime d'intéressement. Le salaire mensuel

de base est égal au produit du salaire horaire par la durée légale de travail et, éventuellement, par le coefficient de

majoration qui permet de rémunérer la durée du travail effectif selon le tableau ci-dessous ; l'accord des parties devant

obligatoirement être constaté par écrit

Durée hebdomadaire Horaires mensuels de travail

39 169,650

40 1,03205 175,087

41 1,06410 180,525

42 1,09615 185,962

43 1,12820 191,400

44 1,16025 196,837

45 1,19231 202,275

46 1,22436 207,712"

Cadre du 3ème groupe :

- Chef d'équipe............... 200 Voir

- contremaître.................. 225 avenants

Cadre du 2ème groupe....... 280 salaires

Cadre du 1er groupe............ 350

Article 52 – Prime annuelle TAM Niveau II et CADRES

(Avenant 71 du 31/03/2011)

"Une prime annuelle sera allouée aux TAM Niveau II et CADRES. Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le

montant de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire brut.".

Article 53 - Période d'essai et recrutement

La durée de la période d'essai est fixée à :

- trois mois pour le cadre du 3ème groupe,

- un an pour le cadre du 2ème groupe

- un an pour le cadre du 1er groupe.

31

Les parties peuvent décider, par écrit, de supprimer ou de réduire la période d'essai.

La partie qui désire mettre fin à la période d'essai doit aviser l'autre partie par pli recommandé avec avis de réception un

mois à l'avance.

Les cadres licenciés au cours ou à l'issue de la période d'essai, ne peuvent prétendre à la prime d'intéressement prévue à

l'article précédent.

Article 54 - Contrat de travail

Si le cadre reste en place à l'issue de la période d'essai, son recrutement est considéré comme définitif.

Il est constaté par un acte écrit rédigé en deux exemplaires et signé par les deux parties, l'un étant conservé par l'employeur

et l'autre remis au cadre. Cet acte indique obligatoirement :

- la date d'effet du contrat,

- la catégorie d'emploi,

- le coefficient.

Il doit indiquer de façon précise les fonctions du cadre dans l'entreprise. Toute modification ultérieure fait l'objet d'un avenant

écrit au contrat de travail.

Le contrat peut contenir toutes autres clauses complémentaires, sous réserve qu'elles ne soient pas moins favorables au

cadre que les dispositions de la présente convention.

Article 55 - Congé maladie et accident

Après deux années d'ancienneté dans l'entreprise, les droits des cadres en cas d'arrêt de travail pour maladie, maladie

professionnelle, accident et accident du travail sont définis comme suit.

Les cadres continuent de percevoir l'intégralité de leur rémunération pendant une période de six mois au plus d'arrêt de

travail (en une ou plusieurs périodes par an), l'employeur complétant les prestations perçues par le cadre pendant ladite

période.

Pour bénéficier de cet avantage, le cadre devra donner délégation de paiement des indemnités journalières versées par la

Caisse de Mutualité Sociale Agricole (asurances sociales), la caisse de Prévoyance des Cadres d'Exploitations Agricoles, ou

tout autre organisme de prévoyance et d'assurance auquel adhère l'entreprise.

Article 56 - Congé de perfectionnement

En plus des congés prévus par la législation en vigueur, les cadres bénéficient, sur leur demande, chaque année en dehors

des périodes de grands travaux de six jours de congés supplémentaires payés, afin d'assister aux sessions et aux cours de

perfectionnement techniques organisés soit par les services du Ministère de l'Agriculture, soit par les organisations

professionnelles.

Sur demande, les intéressés fournissent à leur employeur des justifications sur l'utilisation de ces congés.

32

Article 57 - Préavis

Sauf en cas de faute grave justifiant le licenciement sans préavis, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée doit

être précédée d'un préavis réciproque dont la durée est fixée comme suit :

- deux mois pour les cadres du 3ème groupe,

- quatre mois pour les cadres du 2ème groupe,

- six mois pour les cadres du 1er groupe.

En cas de licenciement, si le salarié a retrouvé un emploi avant l'expiration du préavis, il peut quitter cet emploi sous réserve

de respecter un délai de trente jours, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 58 - Temps libre pour recherche d'emploi

Pendant la durée du préavis, le cadre a droit à des demi-journées ou journées de liberté pour rechercher un autre emploi soit

- lorsque la durée du préavis est de deux mois : dix demi-journées ou cinq de liberté,

- lorsque le préavis est de quatre mois : dix jours de liberté,

- lorsque le préavis est de six mois : douze jours de liberté.

Ces temps sont majorés de moitié à la demande du cadre, sans salaire.

Article 59 - Indemnité de licenciement

Tout cadre licencié par l'employeur sans qu'il y ait faute grave bénéficie, indépendamment du préavis ou de l'indemnité de

préavis, d'une indemnité de licenciement égale à :

- 1/2 mois de salaire de base par année d'ancienneté s'il a deux ans ou moins de deux ans de présence dans

l'établissement ;

- un mois de salaire de base par année d'ancienneté s'il a plus de deux ans de présence dans l'établissement ;

avec plafond de douze mois de salaire.

L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le cadre intéressé atteint l'âge de la retraite fixé par le régime obligatoire

des assurances sociales agricoles et par la Caisse de Prévoyance des Cadres d'Exploitations Agricoles.

Article 60 - Indemnité de fin de carrière

Le personnel d'encadrement visé par la présente convention bénéficie d'une indemnité de fin de carrière fixée comme suit :

Le cadre âgé de 65 ans qui part en retraite, ainsi que le cadre âgé de moins de 65 ans reconnu inapte au travail et dont le

départ en retraite intervient à la suite d'un accord entre les parties, reçoit une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de

licenciement prévue à l'article précédent.

33

Article 61 - Régime de prévoyance

Le personnel d'encadrement visé par la présente convention est obligatoirement affilié à la Caisse de Prévoyance des

Cadres d'Exploitations Agricoles dont le siège est à PARIS.

Sont assimilés aux cadres et obligatoirement affiliés, notamment les ingénieurs et les agents chargés de fonctions

nécessitant des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine scientifique, technique, social ou commercial.1

TITRE SIX - LIQUIDATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Article 62 - Attestation de cessation de travail

Les employeurs sont tenus de délivrer aux ouvriers quittant leur emploi une attestation qui doit mentionner la date à laquelle

ils sont libres de tout engagement.

Article 63 - Certificat de travail

A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail, conformément aux dispositions légales.

Article 64 - Reçu pour solde de tout compte

Le reçu pour solde de tout compte souscrit par un salarié lors de la résiliation du contrat de travail ne met obstacle à l'action

ultérieure du salarié que si celui-ci n'a pas dénoncé ledit reçu par lettre recommandée adressée à l'employeur dans le délai

de deux mois à compter de sa signature.

Cette dénonciation n'est toutefois valable qu'à condition qu'elle soit motivée.

Article 65 - Accessoire du contrat, logement

Si le salarié occupe un logement mis à sa disposition par l'employeur, à titre d'accessoire du contrat de travail, il doit :

- en cas de départ de son propre gré, libérer le logement et le laisser en état de propreté à l'expiration du préavis :

- en cas de licenciement du fait de son employeur, libérer le logement et le laisser en état de propreté dans le délai de

trente jours suivant l'expiration du préavis.

TITRE SEPT - DISPOSITIONS FINALES

Article 66 - Date d'application

Les dispositions de la présente convention sont applicables à compter du 1er avril 1972.

1 Non étendu

34

Article 67 -

Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention qui sera déposée au greffe du Tribunal d'Instance

de NANCY.

Fait à NANCY, le 22 février 1972

35

ANNEXE I

MODELES DE CONTRATS DE TRAVAIL (Avenant n° 48 du 10.02.1984)

A - A Durée indéterminée -

Entre les soussignés, il a été convenu ce qui suit :

M. (1) ......................................................................................................................................................................................................

Engage à compter du .....

M. (1) .....................................................................................................................................................................................................

En qualité de ..........................................................................................................................................................................................

correspondant au coefficient ..................................................................................................................................................................

Clauses particulières ......

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Fait en double exemplaire dont un sera conservé par chacune des parties.

A .............., le ..............................................................................................................................................

Le Salarié, L'Employeur,

(1) Nom, prénom, domicile

36

B - A durée déterminée

Entre les soussignés, il a été convenu ce qui suit :

M. (1) ......................................................................................................................................................................................................

Engage compter du ................................................................................................................................................................................

M. (1)

En qualité de ..........................................................................................................................................................................................

Correspondant au coefficent ..................................................................................................................................................................

Pour le motif suivant (2) ..

a) tâche occasionnelle (3) ......................................................................................................................................................................

b) surcroît de travail .......

c) remplacement de (1) ..

d) saison .........................

Durée du contrat (2)

e) le présent contrat se terminera le (4) .................................................................................................................................................

Avant le .......................(date à fixer en respectant un délai d'un jour par semaine, si le contrat à une durée inférieure à six

mois et d'un mois, si celle-ci est supérieure à six mois). Le salarié devra demander à l'employeur, par lettre recommandée

avec accusé de réception, s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme.

f) le terme du présent contrat n'étant pas fixé avec précision, sa durée minimale est de (5) ................................................................

Dans le seul cas de remplacement d'un salarié (cas c), l'employeur devra notifier au salarié, par lettre recommandée avec

accusé de réception, son intention de ne pas prolonger le contrat au-delà de la période minimale en respectant un délai égal

à un jour par semaine si la durée minimale est inférieure à six mois et à un mois dans les autres cas.

Indemnité de fin de contrat - M. ..................recevra une indemnité égale à 5 % du total des salaires perçus (sauf pour les

contrats de saison : cas d).

Clauses particulières - Ce contrat doit en outre être conforme aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3-15 du Code

du Travail (période d'essai, délai de prévenance, report du terme) : ......................................................................................................

........................................

Fait en double exemplaire dont un sera conservé par chacune des parties.

A ............., le .................................................................................................................................................

Le Salarié, L'Employeur,

(1) Nom, prénom, domicile

(2) Barrer les mentions inutiles

(3) Préciser la tâche

(4) Un terme précis doit être obligatoirement fixé dans le cas a (durée maximum un an) et b (durée maximum : 6 mois). Il est

facultatif dans les cas c et d (durée maximum : 8 mois)

(5) Dans les cas c et d lorsque n'est pas fixé un terme précis, doit être indiquée une période minimale.

37

38

ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

DES SALARIES AGRICOLES NON CADRES

DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES

DE LA MOSELLE

ET

DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES DE MARAICHAGE DE MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE

Abroge voir accord regional et avenant du 10/10/2013

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de la Moselle;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

- Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Moselle ; - Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle ; - Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe et Moselle ;

d’une part,

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. de la Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. de Meurthe et Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.G.T. de la Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.G.T. de Meurthe et Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat F.O. de la Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat F.O. de Meurthe et Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. de la Moselle ;

- L’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. de Meurthe et Moselle ;

- Le Syndicat national des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C. ;

d’autre part,

sont convenu de ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est un accord distinct des conventions collectives de travail :

- du 17 mai 1977 concernant les Exploitations de polyculture et d’élevage du département de la Moselle ;

- du 5 mai 1970 concernant les Etablissements horticoles et de pépinières du département de la Moselle ;

- du 22 février 1972 concernant les Exploitations maraîchères et de serres des départements de Meurthe-et-Moselle et de la

Moselle. Cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance couvrant l’incapacité temporaire de travail, l’incapacité permanente professionnelle et le décès.

39

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres :

Des Exploitations agricoles et activités connexes du département de la Moselle, affiliées au régime agricole de protection

sociale, énumérées ci-dessous :

- Polyculture et élevage ;

- C.U.M.A ;

- Production de fruits ;

- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers ;

- Horticulture, Pépinières, Maraîchage et Serres ;

- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres ;

- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la

commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;

Des Exploitations de Maraîchage et de Serres du département de Meurthe et Moselle.

Dans le champ d’application du présent accord, une entreprise relève du régime de prévoyance dès lors que son siège,

défini par rapport aux bâtiments principaux d’exploitation ou au siège social déclaré dans les statuts est situé dans les

départements de la Moselle ou de Meurthe et Moselle.

Article 2 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2010 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date, à défaut

à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le

1er juillet 2010.

Il s’imposera à compter du 1er juillet 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux

organisations signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans

son champ d’application.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés

ressortissant d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er juillet 2010, si son extension

devait intervenir postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent

l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 3- Gestion du régime de prévoyance

Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les

employeurs, les organisations signataires conviennent de désigner AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance –

75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre l’organisme

assureur et les partenaires sociaux signataires.

40

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés non cadres relevant de son champ d’application et ayant

un an d’ancienneté et plus dans l’entreprise au titre de leur contrat de travail en cours

à l’exclusion :

- Des cadres ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire

cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention

précitée.

- Des VRP

Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours

duquel le salarié acquiert un an d’ancienneté. Article 5 - Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance

garantissant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

Garantie Décès

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :

- de la guerre civile ou étrangère ;

- du fait volontaire du bénéficiaire ;

- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont

garantis. a) Montant

En cas de décès d'un salarié ayant un an d’ancienneté ou plus dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande

du ou des bénéficiaires un capital décès d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut.

Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre

derniers trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné

lieu à cotisations.

b) Bénéficiaires

Le capital est versé en priorité :

1° - au conjoint survivant non séparé de corps ou au cocontractant d’un PACS ou, à défaut, au concubin justifiant de deux ans

de vie commune avec le salarié ou d’un enfant né de leur union, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE

une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au

cocontractant d’un PACS ou à défaut au concubin à moins de 50% du capital) ;

2° - en l’absence de conjoint survivant non séparé de corps ou de cocontractant d’un PACS ou de concubin, le capital est

versé aux descendants.

41

En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :

- aux bénéficiaires désignés par le participant ;

- aux héritiers du participant.

c) Invalidité absolue et définitive

En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole,

interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie

courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

Garantie Incapacité Temporaire de Travail

Après un an d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant

de la maladie ou d’accident, le salarié bénéficiera :

d’une indemnité journalière complémentaire égale à 20 % du salaire journalier de référence,

versée pour chaque jour d’absence intervenant après le dernier jour d’absence ayant donné lieu à un complément de

rémunération par l’employeur en application des dispositions conventionnelles sur la mensualisation ou en

application de l’accord national du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, étendu aux salariés agricoles par

l’article 49 de la loi du 30 décembre 1988,

et ce jusqu’à la reprise du travail et au plus tard jusqu’au 1 095ème jour d’arrêt de travail.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.

Le versement de l’indemnité journalière complémentaire intervient à condition pour le salarié :

- d’avoir justifié par certificat médical dans les 48 heures de cette incapacité,

- d’être pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole (MSA),

- d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’Union Européenne.

Lors d’un nouvel arrêt de travail intervenant alors que le salarié a déjà bénéficié dans les 12 mois précédents du nombre

maximal de jours donnant lieu à compléments de salaire par l’employeur au titre des obligations légales ou conventionnelles

sur la mensualisation, le versement de l’indemnité journalière complémentaire sera effectué à compter du premier jour

d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle- à l’exclusion des accidents

de trajet- et, à compter du huitième jour d’absence dans tous les autres cas.

Les indemnités journalières complémentaires définies ci-dessus s’ajoutent aux allocations que l’intéressé perçoit de la MSA.

En tout état de cause, les indemnités journalières complémentaires dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres

indemnités ou prestations de même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la

rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul

des indemnités journalières légales.

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières

complémentaires continuent à être versées.

Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières

du régime de base.

42

Garantie Incapacité Permanente Professionnelle

Le salarié ayant un an d’ancienneté ou plus, bénéficie, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du

travail ou d’une maladie professionnelle, d’une rente versée chaque mois égale à :

10 % du salaire mensuel brut de référence

Cette rente complémentaire s’ajoute à celle versée par la Mutualité Sociale Agricole ou la Caisse Assurances Accidents

Agricoles.

Le versement de la rente complémentaire débute dès le versement d’une rente accident du travail par la Mutualité Sociale

Agricole ou la Caisse Assurances Accidents Agricoles pour une incapacité permanente entraînant une impossibilité d’exercer

une activité professionnelle et correspondant à un taux d’incapacité professionnelle (IPP) égal ou supérieur à 66,66 %.

La rente complémentaire ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières complémentaires qu’il percevait avant la

décision de la MSA ou la Caisse Assurances Accidents Agricoles au titre de l’incapacité temporaire de travail prévue dans le

présent accord.

Le salaire brut pris en compte pour le calcul de la rente complémentaire correspond au douzième des salaires bruts perçus

par le salarié au cours des 12 mois civils précédent la date d’arrêt de travail.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne

peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente complémentaire est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une rente de la Mutualité Sociale

Agricole ou de la Caisse Assurances Accidents Agricoles et est suspendue si la Mutualité Sociale Agricole ou la Caisse

Assurances Accidents Agricoles suspend le versement de sa propre rente.

Les pensions complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les

pensions et rentes du régime de base

En tout état de cause, cette rente prend fin le dernier jour du mois précédant la date d’effet de la pension vieillesse.

Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit,

seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet

2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date

d’effet du présent accord pour les prestations suivantes :

*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières complémentaires, rentes incapacité permanente

professionnelle en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque,

selon les modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.

*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à

la date d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité

permanente d’origine professionnelles.

43

Toutefois le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:

-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil

suivant la date d’adhésion.

-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la

résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Les garanties incapacité temporaire de travail et incapacité permanente professionnelle s’entendent à législation sociale

constante. Article 6- Adhésion et antériorité

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés

concernés à l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires

sociaux et l’organisme désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant

l’ensemble des garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre

en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance

de niveau égal ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son

entrée en vigueur.

Article 7- Cotisations

1. Assiette

Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l’article 4 du présent accord sur la base des rémunérations

brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette des

cotisations d’assurances sociales.

2. Taux de cotisations et répartitions

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global d’appel des cotisations destinées au financement des prestations

définies à l’article 5 est de :

Taux global : 0,46 %

Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,20 % 0,20 % -

Incapacité Temporaire de travail 0,22 % 0,03 % 0,19 %

Incapacité permanente professionnelle

0,04 % 0,04 % -

TOTAL 0,46 % 0,27 % 0,19 %

Les taux de cotisations sont garantis par l’organisme assureur pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2010.

44

3. Collecte

Les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de l’organisme assureur selon les modalités

définies entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.

4. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après

la date d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent

continuer à être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation

correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la

charge de l’employeur :

o le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente professionnelle est maintenu avec versement des

cotisations correspondantes. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité les

garanties sont maintenues sans versement de cotisation. Article 8- Clause de réexamen

Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder

5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en

réexaminer, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en

matière de garantie que de financement et de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur concerné

maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date,

dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur.

En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur concerné

maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette date,

dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur :

Les prestations en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation

La couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés au titre des garanties

incapacité temporaire de travail et incapacité permanente professionnelle prévues au présent accord.

Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la

poursuite des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de

prestation.

45

Article 9 - Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui

définit entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment :

la constitution d’une commission paritaire de suivi,

les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,

la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations

instituées, les provisions constituées,

la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

Article 10- Durée - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 2 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera

de produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.

Article 11- Formalités administratives

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code

du Travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

_________________

Fait à METZ, le 11 décembre 2009

46

Avenant n° 66

du 11 décembre 2009

SECTEUR PROFESSIONNEL: Exploitations maraîchères et de serres de Meurthe et Moselle et de Moselle

SECTEUR GEOGRAPHIQUE: Meurthe et Moselle et de Moselle

OBJET : avenant n° 66 du 11 décembre 2009

CATEGORIE DE TEXTE: convention collective

DATE DE LA CONVENTION: 22 février 1972

ETENDUE PAR ARRETE DU: 08 mars 1973

PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU: 25 avril 1973

INTITULE: avenant FRAIS SANTE

IDCC : 8414

NOR:

Entre,

la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de la Moselle ;

la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de la Moselle;

le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Moselle ;

le Syndicat des Maraîchers de la Moselle ;

le Syndicat des Maraîchers de Meurthe et Moselle ;

d’autre part, et

l’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. de la Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat C.F.D.T. de Meurthe et Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat C.G.T. de la Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat C.G.T. de Meurthe et Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat F.O. de la Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat F.O. de Meurthe et Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. de la Moselle ;

l’Union Départementale du Syndicat C.F.T.C. de Meurthe et Moselle,

La Confédération Française de l’Encadrement C.F.E.-C.G.C;

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

Afin de tenir compte de l’accord interdépartemental relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres des

exploitations et entreprises agricoles de la Moselle et des exploitations et entreprises de maraîchage de Meurthe et Moselle,

conclu le 11 décembre 2009 :

« le dernier alinéa de l’article 33 bis (Retraite complémentaire et prévoyance) de la présente convention collective du 22 février 1972, est abrogé. »

Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la direction départementale du travail,

de l’emploi et de la formation professionnelle de Metz.

Fait à METZ, le 11 décembre 2009

47

ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES

EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe et Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le Présent accord est un accord autonome et distinct des conventions collectives de travail du secteur de la production agricole des

départements de Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges.

Cet accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’indemnisation des salariés en incapacité temporaire et permanente de travail

et en cas de décès. Les partenaires sociaux signataires souhaitent également harmoniser les garanties et mutualiser les risques au

sein d’un accord régional.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la région

Lorraine, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :

- Polyculture-élevage de Lorraine;

- Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (C.U.M.A) de Lorraine ;

- Production de fruits de Lorraine ;

- Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de Lorraine;

- Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres

équestres de Lorraine;

- Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la

commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production de

Lorraine.

48

- Horticulture, Maraîchage, Pépinières des Vosges;

- Horticulture et Pépinières de la Meurthe et Moselle,

- Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la Meuse,

L’appartenance à la région Lorraine est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région

administrative. Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré

dans les statuts.

Article 2 - Entrée en vigueur et modifications conventionnelles et /ou des accords départementaux existants.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2012 si l’arrêté d’extension est publié avant cette date. A compter du

1er jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel s’il est publié après le 1er janvier 2012.

Il s’imposera à compter du 1er janvier 2012, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations

signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ

d’application.

L’article 25 Bis de la convention collective de travail du 29 avril 1977 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage, de

Production de Fruits, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et Forestiers et des CUMA du département de

Meurthe et Moselle est abrogé à cette date.

L’article 46 Bis de la convention collective de travail du 28 septembre 1967 concernant les Exploitations de Polyculture et d’Elevage,

d’Elevages spécialisés, de Production Fruitière et Viticole, des Entreprises de Travaux Agricoles d’aménagements Ruraux et

Forestiers du département de la Meuse est abrogé à cette date.

L’accord départemental du 27 octobre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés non cadres des Exploitations et

Entreprises Agricoles des Vosges est abrogé à cette date.

L’accord départemental du 11 décembre 2009 concernant le régime de prévoyance des salariés agricoles non cadres des

exploitations et entreprises agricole de la Moselle et des exploitations et entreprises de maraichage de Meurthe et Moselle et de

Moselle est modifié à cette date.

(l’accord du 11 décembre 2009, reste donc applicable uniquement aux :

Horticulteurs et Pépiniéristes de Moselle ; Exploitations Maraichères de serres de Meurthe et Moselle et de Moselle).

Les articles 27 bis et 27 ter (avenant n° 83 du 30 octobre 2009) de la Convention collective de travail du 19 juin 1969 concernant les

exploitations horticoles et pépinières du département de Meurthe et Moselle sont abrogés à cette date.

La SECTION II du chapitre VI (avenant n° 92 du 04 novembre 2009) de la convention collective de travail du 09 septembre 1969

concernant les exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de la Meuse est abrogée à cette date.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant

d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2012, si son extension devait intervenir

postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en démontrent l’utilité.

49

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 3- Gestion du régime de prévoyance

Pour assurer la gestion du régime de prévoyance défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les

employeurs, les organisations signataires conviennent de désigner AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance – 75008

PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées dans la convention conclue entre les organismes

assureurs et les partenaires sociaux signataires.

Il est précisé que la rente éducation est garantie par l’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente

et de Prévoyance, sis 10 rue Cambacérès 75008 PARIS.

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés non cadre :

sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour la garantie décès,

après six mois d’ancienneté dans le contrat de travail pour les garanties Incapacité Temporaire et Incapacité Permanente.

La condition d’ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert les six mois d’ancienneté.

Toutefois, lorsque le salarié non cadre change d’entreprise et qu’il était bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité

permanente du présent accord dans son ancienne entreprise, et si le salarié est embauché dans un délai de 30 jours calendaires

suivant l’expiration de son précédent contrat de travail, le délai de six mois ne s’applique pas.

Le salarié est alors bénéficiaire des garanties incapacité temporaire et incapacité permanente dès l’embauche dans la nouvelle

entreprise.

à l’exclusion :

- Des cadres ou assimilés ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite

complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini

dans la convention précitée.

- Des catégories particulières de salariés (VRP, tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions conventionnelles. Article 5 - Garanties

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place un régime de prévoyance garantissant à

tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord.

Garantie décès

Cette couverture décès comprend trois prestations

- un capital décès ;

- une rente annuelle d’éducation ;

- une indemnité frais d’obsèques ;

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l’exclusion de ceux résultant :

- de la guerre civile ou étrangère ;

- du fait volontaire du bénéficiaire ;

- d’un fait du participant, s’il est intentionnel ou frauduleux, étant précisé que le suicide ou la tentative de suicide sont

garantis.

50

1° Le capital décès

Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par conjoint :

• le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d’un PACS ;

• à défaut, le concubin justifiant de deux ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.

Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :

- « enfant » :

• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;

• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;

• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;

• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.¨

- « à charge»:

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu’ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et

non indemnisés à ce titre ;

• les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

a) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI PREVOYANCE verse à la demande du ou des

bénéficiaires :

un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;

majoré de 25 % par enfant à charge ;

Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des quatre derniers

trimestres civils précédant le décès, ou le cas échéant l’arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.

b) Bénéficiaires

Le capital est versé en priorité :

1. au conjoint survivant, à moins que l’assuré ait fixé et notifié à AGRI PREVOYANCE une répartition entre son conjoint et

ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d’un PACS ou à

défaut au concubin à moins de 50% du capital) ;

2. en l’absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.

En cas d’absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :

- aux bénéficiaires désignés par le participant ;

- aux héritiers du participant.

Lorsqu’il y a attribution de majorations familiales (enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la

personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

c) Invalidité absolue et définitive

En cas d’invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de Sécurité Sociale, interdisant au salarié

toute activité rémunérée, et l’obligeant à être assisté d’une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de

base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.

51

2° La rente annuelle d'éducation

Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme :

- « enfant » :

• l’enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;

• l’enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;

• l’enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16ème anniversaire;

• l’enfant dont la qualité d’ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base.

- « à charge» :

• les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;

• les enfants jusqu’à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d’être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle

des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le

temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part l’acquisition d’un savoir faire par

l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi, ou

stagiaires de la formation professionnelle ;

- d’être employés dans un Centre d’Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

- les enfants invalides jusqu’à leur 26e anniversaire, en cas d’invalidité équivalente à l’invalidité de deuxième ou troisième

catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’ils bénéficient de l’allocation d’adulte handicapé et

tant qu’ils sont titulaires de la carte d’invalide civil.

En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la

charge du bénéficiaire.

a) Montant

En cas de décès d'un salarié quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-

dessus perçoit une rente annuelle d’éducation égale à :

- 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge jusqu’au 11ème anniversaire ;

- 4,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 11ème au 18ème anniversaire ;

- 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 18ème au 26ème anniversaire.

-

b) Bénéficiaires

Cette rente éducation est versée au représentant légal de l’enfant s’il est mineur, et directement au bénéficiaire s’il est majeur.

3° L’indemnité frais d’obsèques

Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d’un PACS, à défaut du concubin, ou des enfants à charge du

salarié il est versé une indemnité frais d’obsèques qui est égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date

du décès.

Cette indemnité est versée au participant à condition qu’il ait lui-même supporté les frais d’obsèques et déposé une demande

d’indemnité dans les six mois qui suivent le décès.

52

Garantie Incapacité Temporaire

Les salariés bénéficieront d'une garantie de salaire égale à 40% de la rémunération brute limitée au plafond de Sécurité Sociale

(Tranche A) et 90% de la rémunération brute comprise entre une et quatre fois ledit plafond (Tranche B) tant que le versement des

indemnités journalières légales a lieu après :

o 5 jours de franchise en cas d’arrêts de travail pour maladie ou accident de la vie privée ;

o Sans franchise en cas d’arrêts de travail pour accident de travail, de trajet ou maladie professionnelle;

En tout état de cause, les indemnités journalières dues au titre du présent accord cumulées avec d’autres indemnités ou prestations

de même nature ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait

effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

Le salaire pris en compte lors du calcul des indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des

indemnités journalières légales.

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d’indemnisation, les indemnités journalières

complémentaires continuent à être versées.

Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du

régime de base.

Garantie Incapacité Permanente

Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie

professionnelle, d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité

permanente.

Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à celle versée par la MSA au titre du régime de base.

Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date

d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.

La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés

percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.

Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois

civils qui précèdent l’arrêt de travail).

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité

temporaire prévue dans le présent accord.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut

excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la MSA et est suspendue si la MSA

suspend le versement de sa propre pension.

Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et

rentes du régime de base.

Assurance des charges sociales patronales

Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de Mutualité Sociale Agricole

par AGRI-PREVOYANCE et financées par la cotisation « assurance des charges patronales » visée à l’article 7 du présent accord.

Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.

Dispositions communes aux prestations visées aux paragraphes ci-dessus

53

Les salariés sous contrat de travail à la date d’effet du présent accord et répondant aux conditions d’ouverture du droit, seront pris

en charge et indemnisés dans les conditions indiquées dans lesdits paragraphes.

En application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi 94-678 du 8 août 1994 et la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, les

salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l’organisme assureur sont garantis à la date d’effet du présent

accord pour les prestations suivantes :

*Les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes incapacité permanente d’origine professionnelle et non

professionnelles en cours de service au jour de la résiliation ainsi que les prestations différées liées à l’aggravation du risque, selon

les modalités prévues avec l’organisme désigné à l’article 3.

*Le bénéfice des garanties décès est versé par l’ancien organisme assureur, lorsque le contrat de travail n’est pas rompu à la date

d’adhésion, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières d’incapacité temporaire ou de rentes d’incapacité permanente d’origine

professionnelles et non professionnelles ou d’invalidité.

Toutefois, le bénéfice des garanties décès sera versé par le nouvel organisme assureur désigné à l’article 3 si:

-d’une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires, dans le trimestre civil suivant la

date d’adhésion.

-d’autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la

résiliation de son contrat, en application de l’article 30 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée.

Les garanties incapacité et invalidité s’entendent à législation sociale constante.

Article 6- Adhésion et antériorité

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, pour l’ensemble des salariés

concernés à l’article 4 du présent accord, à AGRI PREVOYANCE en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux

et l’organisme désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime de prévoyance au jour de la signature du présent accord, comprenant

l’ensemble des garanties définies par le présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en

cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime de prévoyance de

niveau égal ou inférieur, doivent le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel à compter de la date de son entrée en

vigueur.

Article 7- Cotisations

1. Assiette

Les cotisations finançant la garantie décès sont appelées pour tous les salariés non cadres, dès l’entrée dans une

entreprise, sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale,

servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

Les cotisations finançant les garanties incapacité temporaire et incapacité permanente ainsi que l’assurance des charges

sociale patronale sont appelées pour tous les salariés non cadres, à compter du 1er jour du mois civil ou ils acquièrent 6

mois d’ancienneté, sur la base des rémunérations brutes limitées à quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité

sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

54

Toutefois, en cas de changement d’entreprise, pour les salariés non cadres bénéficiant, dans l’entreprise quittée, des garant ies

incapacité temporaire et incapacité permanente du présent accord et qui sont embauchés dans un délai de 30 jours calendaires

suivant l’expiration de leur précédent contrat de travail, les cotisations sont appelées sur la rémunération brute versée dès

l’embauche dans la nouvelle entreprise.

2. Taux de cotisations et répartitions

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux global des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article 5

est de :

Taux conventionnel global : 1,51 %

Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %

Incapacité Temporaire

mensualisation

Relais mensualisation

0,40 %

0,36 %

0,40 %

-

-

0,36 %

Assurance charges sociales patronales 0,14 % 0,14 % -

Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %

TOTAL 1,51 % 0,89 % 0,62 %

Cependant, à compter de la date d’effet du présent accord, les cotisations finançant la garantie Incapacité Temporaire seront

appelées à hauteur de 93 %.

Ainsi, le taux global de cotisation sera de 1,45 % et réparti comme suit :

Garanties TOTAL Employeur Salarié

Décès 0,33 % 0,20 % 0,13 %

Incapacité Temporaire

mensualisation

Relais mensualisation

0,37 %

0,34 %

0,37 %

-

-

0,34 %

Assurance charges sociales patronales 0,13 % 0,13 % -

Incapacité permanente 0,28 % 0,15 % 0,13 %

TOTAL 1,45 % 0,85 % 0,60 %

Si, lors de la présentation des comptes 2013, le rapport Sinistres/Primes de l’ensemble des garanties Décès, Incapacité Temporaire

et Incapacité Permanente cumulé pour 2012 et 2013 est supérieur à 110%, le taux conventionnel de la garantie Incapacité

temporaire s’appliquera à effet du 1er janvier 2015.

3. Collecte

A compter de la date d'effet du présent accord, les cotisations sont collectées par la Mutualité Sociale Agricole pour le compte de

l’organisme assureur selon les modalités définies entre l’organisme assureur et la Mutualité Sociale Agricole.

55

4. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date

d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être

accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à un mois civil donnant lieu à complément de salaire à la charge

de l’employeur :

o le bénéfice des garanties décès, incapacité permanente est maintenu avec versement des cotisations

correspondantes. Toutefois en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident (toutes origines) et maternité les

garanties sont maintenues sans versement de cotisation. Article 8- Clause de réexamen

Le régime de prévoyance mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’une révision, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à

compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en réexaminer, au

vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garantie que de

financement et de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’organisme assureur

concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette

date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme

assureur.

En cas de fin d’application d’une garantie suite à la révision du présent accord, l’organisme assureur

concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date d’effet de la dénonciation à leur niveau atteint à cette

date, dans l’hypothèse où les partenaires sociaux ne procéderaient pas à la désignation d’un nouvel organisme

assureur.

En cas de changement d’organisme assureur :

o les prestations d’incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par AGRI

PREVOYANCE à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;

o la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par AGRI

PREVOYANCE au titre des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord.

Les partenaires sociaux en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale organiseront les modalités de la poursuite

des revalorisations, avec le nouvel organisme assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par l’accord font l’objet d’un protocole de gestion séparé qui définit

entre les organismes assureurs désignés et les partenaires sociaux, notamment :

la constitution d’une commission paritaire de suivi,

les réunions et le rôle de la commission paritaire de suivi,

la réalisation d’un bilan annuel sur les cotisations perçues, les frais de gestion, les prestations versées, les revalorisations

instituées, les provisions constituées,

56

la transmission de données statistiques sur les entreprises et les salariés couverts.

Article 10-Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de

produire ses effets après le délai d'un an à compter du préavis.

Article 11- Formalités administratives

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du

Travail.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

Fait à Laxou, le 29 juin 2011

Suivent les signatures

Ont signé à Laxou, le 29 juin 2011 Organisations Patronales

Pour la F.D.S.E.A. de Meurthe et Moselle

Pour la F.D.S.E.A. de la Moselle

Pour la F.D.S.E.A. des Vosges

Pour la Fédération Régionale des CUMA de Lorraine

Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine

Pour le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes

des Vosges

Pour le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères de

Pépinières et de Serres de Meuse

Pour le Syndicat Horticole de Meurthe et Moselle

57

Organisations syndicales

Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat

C.F.D.T.

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O

Pour l’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C

Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles

C.F.E. / C.G.C

58

AVENANT N° 1 DU 10 OCTOBRE 2013 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE

PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES EN LORRAINE

(Étendu par arrêté du 14 août 2014 – JO du 22 août)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle,

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges,

- La Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE,

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de LORRAINE,

- Le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des VOSGES,

- Le Syndicat Horticole de MEURTHE et MOSELLE,

- Le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la MEUSE,

- Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE et MOSELLE,

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE,

- Le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE,

D’une part :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de LORRAINE du Syndicat CFDT,

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat CGT,

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat FO

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE –CGC

D’autre part :

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er :

L’article 1 : « CHAMP D’APPLICATION » est ainsi annulé et remplacé par :

« Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres des exploitations agricoles et activités connexes de la Région

LORRAINE, affiliées au régime agricole de protection sociale, énumérées ci-dessous :

Polyculture –élevage de LORRAINE,

59

Coopérative d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) de LORRAINE,

Production de fruits en LORRAINE,

Travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers de LORRAINE,

Structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres

de LORRAINE,

Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la

commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production en

LORRAINE,

Horticulture, Maraichage, Pépinières des VOSGES,

Horticulture et pépinières de la MEURTHE ET MOSELLE,

Horticulture, Maraichage, Pépinières et de Serres de la MEUSE, Maraichages et serres de MEURTHE ET MOSELLE, Horticulture, Maraichage, Pépinières et Serres de MOSELLE,

L’appartenance à la Région LORRAINE est déterminée par rapport au lieu du siège de l’entreprise et au territoire de la région

administrative.

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts ».

Article 2 :

Les autres dispositions et conditions de l’accord du 29 juin 2011 restent inchangés.

Article 3 : Extension :

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L2231-6 du Code du

Travail.

Article 4 : Date d’effet :

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel.

Fait à LAXOU, le 10 octobre 2013

Suivent les signatures.

60

Ont signé à LAXOU, le 10 octobre 2013

ORGANISATIONS PATRONALES :

Pour la F.D.S.E.A. de MEURTHE ET MOSELLE

Pour la F.D.S.E.A. de la MEUSE

Pour la F.D.S.E.A. de la MOSELLE

Pour la F.D.S.E.A des VOSGES

Pour la Fédération Régionale des CUMA de LORRAINE

Pour le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine

Pour le Syndicat des Maraichers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges

Pour le Syndicat des Exploitations Horticoles, Maraichères de Pépinières et de Serres de MEUSE

Pour le Syndicat Horticole de MEURTHE ET MOSELLE

Pour le Syndicat des Maraichers de MEURTHE ET MOSELLE

Pour le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la MOSELLE

Pour le Syndicat des Maraichers de la MOSELLE.

ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat CFDT

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CGT

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat FO

Pour l’Union Régionale LORRAINE du Syndicat CFTC

Pour le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles CFE/CGC.

61

AVENANT N°2 DU 11 SEPTEMBRE 2014 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE

(Étendu par arrêté du 23 février 2015 – JO du 4 mars)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Pour se mettre en conformité avec l’avenant 3 du 9 juillet 2013 à l’accord national du 10 juin 2008 concernant protection sociale

complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour

procéder à des aménagements de l’accord régional du 29 juin 2011. Certaines modifications prennent en compte des dispositions de

la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Article 1er :

L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :

« Article 5 – Garanties

Garantie Décès

a) Montant

En cas de décès d’un salarié, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, AGRI PREVOYANCE verse, à la demande du ou des

bénéficiaires :

62

• un capital décès de base d’un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;

• majoré de 25 % par enfant à charge.

Le salaire annuel brut retenu pour calculer le montant du capital décès correspond au salaire soumis à cotisations pendant les 12

derniers mois précédent le décès. En cas de décès avant 12 mois d’ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire

moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois. »

Article 2 :

L’article 5 : "Garanties", est modifié comme suit :

« Article 5 – Garanties

Garantie incapacité permanente

Les salariés bénéficieront, en cas d’incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail, d’une maladie

professionnelle, d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, d’une rente versée chaque mois appelée garantie incapacité

permanente.

Cette garantie consiste dans le versement d’une rente complémentaire à versée par la MSA au titre du régime de base. (1)

Elle est versée mensuellement dès la date de reconnaissance de l’incapacité permanente par le régime de base et ce jusqu’à la date

d’attribution d’une pension vieillesse à taux plein, s’il y a lieu.

La garantie Incapacité permanente sera versée aux salariés percevant une pension d’invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 et aux salariés

percevant une rente accident de travail pour un taux d’incapacité au moins égal à 2/3.

Cette rente complémentaire est égale à 25% du salaire brut (qui est calculé sur le douzième des salaires bruts des 12 derniers mois

civils qui précèdent l’arrêt de travail, ou sur le salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié, si celui-ci a

moins de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise).

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la MSA au titre de l’incapacité

temporaire prévue dans le présent accord.

En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut

excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue à l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la

MSA et est suspendue si la MSA suspend le versement de sa propre pension.

Les rentes complémentaires versées par AGRI PREVOYANCE sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et

rentes du régime de base. »

Article 3 :

L’article 7 : "Cotisations", est modifié comme suit :

« Article 7 – Cotisations

4. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d’un salaire par l’employeur et intervenant après la date

d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès peuvent continuer à être

accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante.

(1) Etendu avec l'observation suivante : à l'alinéa 2 de l'article 5, lire « versement d'une rente complémentaire à celle versée

par la MSA ».

63

En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité pris en charge par la MSA et

intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties décès et incapacité permanente sont maintenues sans versement de

cotisations, pour tout mois civil complet d’absence. Si l’absence est inférieure à un mois, les cotisations correspondant à ces

garanties sont calculées sur le salaire et/ou complément de salaire versé par l’employeur. »

Article 4 : Mise en place de la portabilité des droits prévoyance

Il est ajouté à la fin de l’article 7 « Cotisations » une section 5 sur la portabilité :

« 5. Portabilité

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de

cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies par

les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au présent avenant, pour information).

Pour bénéficier de la portabilité des droits, l’assuré doit fournir le justificatif de versement des allocations chômage du mois

correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. » (1)

Article 5 : Extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du

Travail.

Article 6 : Date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.

_______________ Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord collectif régional du 29 juin 2011.

Fait à Laxou, le 11 septembre 2014

Suivent les signatures

(1) Etendu sous réserve à l'alinéa 4 de l'article 4 des dispositions de l'accord du 10 juin 2008 modifié concernant les pièces

justificatives à produire par le salarié dans le cadre du dispositif de la portabilité.

64

AVENANT N°3 DU 5 SEPTEMBRE 2016 A L’ACCORD REGIONAL DU 29 JUIN 2011 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE DES SALARIES NON CADRES DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES DE LORRAINE

(Étendu par arrêté du 30 mars 2017 – JO du 13 avril)

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe-et-Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Meuse ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges ;

- La Fédération Régionale des C.U.M.A de Lorraine ;

- Les Entrepreneurs des Territoires de Lorraine ;

- Le Syndicat des Maraîchers, Horticulteurs et Pépiniéristes des Vosges ;

- Le Syndicat horticole de Meurthe-et-Moselle ;

- Le Syndicat des exploitations Horticoles, Maraichères, de Pépinières et de Serres de la Meuse ;

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle.

D'UNE PART :

ET :

- Les quatre Unions Départementales de Lorraine du Syndicat C.F.D.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.G.T.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat F.O.

- L’Union Régionale Lorraine du Syndicat C.F.T.C.

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

D'AUTRE PART :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’assurer le bon équilibre du régime de prévoyance mis en place dans le cadre de l’accord régional

du 29 juin 2011 modifié sur le régime de prévoyance des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de Lorraine.

Article 1 : Révision des taux de cotisations

Le point 2 de l’article 7 « cotisations » de l’accord régional susvisé est modifié comme suit :

2. Taux de cotisations et répartition

Pour tous les employeurs et les salariés, le taux conventionnel global des cotisations destinées au financement des prestations

définies à l’article 5 est de 1,78 %.

65

Détail des cotisations par garantie et répartition employeur/salarié

Taux Part patronale Part salariale

Garantie Décès 0,33 % 0,20% 0,13%

Garantie Incapacité temporaire 0,96 % 0,45% 0,51%

Garantie Invalidité 0,33 % 0,08% 0,25%

Assurance charges sociales patronales 0,16 % 0,16 %

TOTAL 1,78 % 0,89% 0,89%

Article 2 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d’extension au Journal

Officiel.

Article 3 : Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès de l’unité départementale

de Meurthe-et-Moselle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

_______________

Il n’est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de l’accord régional du 29 Juin 2011 modifié.

Fait à Laxou, le 5 septembre 2016

Suivent les signatures

66

Accord départemental du 29 juin 2009

FRAIS DE SANTE

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé

des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

de MEURTHE et MOSELLE

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

D'une part,

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Meurthe et Moselle (F.D.S.E.A.)

La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole de Meurthe et Moselle (C.U.M.A)

Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) Lorraine

Le Syndicat des pépiniéristes et horticulteurs de Meurthe et Moselle

D'autre part,

L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;

L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;

L’Union départementale des Syndicats F.O. ;

L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;

Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.

Ont convenu de ce qui suit :

Préambule

Par le biais du présent accord, les partenaires sociaux signataires ont souhaité mettre en place, un régime collectif obligatoire de

protection sociale complémentaire en application des dispositions de l’accord national du 10 juin 2008 portant « sur une protection

sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance ».

Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi :

Permettre aux salariés agricoles non cadres relevant des activités définies ci-après du département de Meurthe et Moselle de

bénéficier d’une couverture santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d’un coût raisonnable ;

Favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l’attractivité de la branche ;

Conserver la maîtrise du régime au niveau local.

67

Le présent accord constitue un accord collectif autonome et distinct de la Convention Collective de travail du 29 avril 1977

concernant les exploitations de polyculture-élevage, de productions de fruits, les entreprises de travaux agricoles, d’aménagement

ruraux et forestiers et des CUMA de Meurthe et Moselle, de la Convention Collective de travail du 19 juin 1969 concernant les

exploitations horticoles et pépinières de Meurthe et Moselle, de la Convention Collective de travail du 22 février 1972 concernant les

exploitations maraîchères et de serre de Meurthe et Moselle et Moselle, de la Convention Collective de travail du 28 février 1972

concernant les exploitations forestières de Meurthe et Moselle et Vosges.

Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial

Le présent accord s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations et

entreprises agricoles relevant des activités agricoles définies ci-après:

- polyculture et élevage,

- production de fruits

- travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers

- CUMA

- horticulture et pépinières

- structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres

- activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des

produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant leur siège social en Meurthe et Moselle.

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime d'assurance complémentaire santé collectif et obligatoire au bénéfice

des salariés des entreprises relevant de son champ d'application.

Cette assurance couvrira à titre obligatoire le salarié tel que visés à l’article 4 dans le cadre d’un régime « isolé ».

Ses ayants droits pourront néanmoins être affiliés à titre facultatif dans le cadre d’une extension « famille ».

Article 3 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations

signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ

d’application.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant

d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2010, si son extension devait intervenir

postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux signataires se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en

démontrent l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent :

à tout salarié non cadre ayant 6 mois d’ancienneté et plus dans l’entreprise,

et relevant du champ d’application du présent accord.

68

Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel

le salarié acquiert 6 mois d’ancienneté.

En sont exclus :

les cadres ou assimilés relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et

bénéficiant à ce titre du régime de complémentaire santé défini dans la Convention Collective du 2 avril 1952,

les catégories particulières de salariés (VRP, bûcherons-tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions conventionnelles,

les salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant d’un accord d’entreprise dans les conditions fixées à l’article 8

S’agissant des salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté permettant de souscrire au régime mis en place par le présent

accord, ils peuvent néanmoins accéder à un régime à adhésion volontaire offrant des prestations identiques à un taux de cotisation

identique.

Cette garantie de taux ne vaut toutefois qu’à la date d’entrée en vigueur du régime ; par la suite, la cotisation correspondant au

régime facultatif pourra en effet évoluer différemment de celle correspondant au régime obligatoire si les résultats financiers de

chacun des régimes le justifient.

Ce régime est ouvert auprès du même organisme que celui désigné pour le régime obligatoire, il est défini dans la convention de

gestion liant cet organisme aux partenaires sociaux signataires. La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié.

Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d’application du présent accord, le bénéficiaire sera affilié au titre d’un

seul employeur. Il s’agit de l’employeur chez lequel le salarié est embauché à titre principal, à défaut celui auprès duquel le salarié a

acquis en premier l’ancienneté requise pour bénéficier du régime, à défaut selon un accord écrit entre les employeurs et le salarié

concernés.

Article 5 – Demande de dispense d’affiliation

Ont la possibilité de solliciter une dispense afin de ne pas souscrire au présent régime, les salariés se trouvant dans l’un des cas ci-

dessous :

1. Les salariés bénéficiant déjà, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, d’une couverture complémentaire frais de santé

collective obligatoire pour un niveau de prestations supérieures, en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un

PACS,

2. Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé visée à l’article L863-1 du Code de la

Sécurité Sociale. La dispense d'affiliation vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

3. Les salariés bénéficiant d’une couverture obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant pas du

champ d’application du présent accord.

4. Les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps et n'ayant qu'un seul employeur, ainsi que les

apprentis, si la cotisation qu'ils doivent acquitter au titre de la complémentaire santé est supérieure à 10 % de leur rémunération.

5. Les salariés sous contrats à durée déterminée ou les travailleurs saisonniers titulaires d’un contrat de travail d’une durée

inférieure à 12 mois.

La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui

devra produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés doivent faire leur demande d’exclusion par écrit adressée à

l’employeur avant la fin du premier mois d’application de l’accord, en joignant les justificatifs de leur situation.

69

Après l’entrée en vigueur de l’accord, la demande d’exclusion doit être faite par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du

premier mois qui suit celui de l’obtention de la condition de 6 mois d’ancienneté.

Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d’affiliation il doit en informer l’employeur.

La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d’en justifier les conditions, en cas de

non renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire

santé à compter du mois civil suivant.

Dans les cas d’exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par

l’employeur.

Article 6 - Garanties

La nature et le montant des prestations du régime conventionnel sont présentés dans le tableau annexé à l’accord.

Le présent régime ne couvre à titre obligatoire que le salarié seul.

Toutefois, le salarié a la possibilité, à titre facultatif d’étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime à sa famille

(conjoint et enfant).

Le supplément de cotisation représenté par la souscription à cette option demeure entièrement à la charge du salarié.

Les garanties instaurées en application du présent accord sont établies sur la base de la législation et de la réglementation des

régimes de base d’assurance maladie en vigueur à la date de sa conclusion. Elles sont revues, le cas échéant et sans délai, en cas

de changements opérés dans ces textes ayant un impact sur les garanties prévues au titre du présent régime. Les parties

signataires pourront également convenir d’une révision des cotisations en tout ou partie à cette occasion.

Ce régime s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables », défini par l’article 57 de la loi n°

2004-810 du 13 août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d’application.

En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et

réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables ».

Sont couverts tous les actes et frais médicaux courants sur la période de garantie et ayant fait l'objet d'un remboursement et d’un

décompte individualisé du régime de base dont relève l’assuré au titre de la législation « maladie », « accidents du travail / maladies

professionnelles » et « maternité ». Par ailleurs, sont également pris en compte les actes et frais non pris en charge par le régime de

base mais expressément mentionnés dans le tableau des garanties.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge de l’assuré, après intervention du

régime de base dont relève l’assuré et/ou d’éventuels organismes complémentaires. Les garanties « Maternité » prévues au présent

régime n’interviennent que pendant la période au cours de laquelle l’assurée reçoit des prestations en nature du régime de base au

titre du risque maternité.

Article 7 - Gestion du régime

Pour assurer la gestion du régime d’assurance complémentaire santé défini dans le présent accord et la mutualisation entre les

salariés et les employeurs, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel d’offres, de désigner

l’organisme AGRI PREVOYANCE (21 Rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les partenaires

sociaux signataires.

70

Les organisations signataires conviennent également de mutualiser les garanties et cotisations prévues par cet accord avec les

autres accords signés dans les autres départements de la région Lorraine.

Article 8 – Adhésion/Antériorité des régimes d’assurance complémentaire santé d’entreprise

L’adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d’application du présent accord et l’affiliation des salariés bénéficiaires visés

à l’article 4 de ces entreprises auprès de l’organisme assureur désigné, est obligatoire à compter de la prise d’effet du présent

accord, y compris pour les entreprises ayant antérieurement souscrit une garantie frais de santé.

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, au présent régime, pour l’ensemble

des salariés concernés du présent accord, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime complémentaire santé obligatoire au jour de la signature du présent accord,

comprenant l’ensemble des garanties définies en annexe du présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne

pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime complémentaire santé

obligatoire de niveau égal ou inférieur aux garanties définies en annexe du présent accord, doivent le résilier de manière à rejoindre

le régime conventionnel ainsi défini, à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 - Cotisations

Le présent accord relève des articles L. 871-1 du code de la Sécurité sociale et L. 741-10 du Code Rural et à ce titre, les

contributions patronales sont exonérées de charges sociales.

Taux de cotisations et répartition

Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 4, couvrant le salarié seul à titre

obligatoire, est de 0,94 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et réparti comme suit :

17 % à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,16 %, dans la limite de 5 € par mois,

83 % à la charge du salarié, soit un taux de 0,78 %.

En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, le supplément de cotisation à la charge du salarié est de + 1,57

% pour l’extension des garanties du régime conventionnel à la famille du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans

donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la

cotisation suivante :

Tarif

Salarié de moins de 6 mois

ou contrat suspendu sans rémunération 0,94%

Les taux de cotisations ci-dessus sont applicables pour les exercices 2010, 2011, 2012, et 2013 dans le cadre de la réglementation

applicable au 1er janvier 2009.

Collecte

La collecte des cotisations est confiée par l’organisme désigné aux caisses de MSA compétentes sur le territoire concerné selon les

termes d’une convention conclue entre eux.

71

Suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de

travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,

Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement

par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Les contributions de l’employeur et du salarié, définies au point 1 du présent article, sont maintenues pendant toute la période de

suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur ou de versement

d’indemnités journalières et intervenant après la date d’affiliation au régime, notamment pour congé parental d'éducation, congé

sans solde, congé sabbatique ou congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent accord peuvent continuer à

être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante,

directement auprès de l'organisme assureur. Dans ce cas, l’organisme assureur procédera à la collecte de la cotisation directement

auprès du salarié.

Article 10 - Couvertures facultatives

Salariés non cadres n’ayant pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise

Les travailleurs saisonniers ou les salariés non cadres ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans une entreprise ou exploitation

relevant du champ d’application défini par le présent accord, et ne bénéficiant pas de ce fait à titre obligatoire du régime, peuvent

demander à bénéficier des garanties prévues par le présent régime moyennant le paiement de la cotisation globale définie à l’article

9. La cotisation globale acquittée sera entièrement financée par le salarié.

Ayants-droits du salarié bénéficiaire du présent régime

De manière facultative, le salarié peut demander d’étendre le bénéfice des garanties prévues par le présent accord à son et/ou ses

ayant(s) droit(s), moyennant le paiement à sa charge exclusive de la cotisation prévue à l’article 9.

Le bénéfice du régime est subordonné à la souscription d’un bulletin d’adhésion détaillant les personnes à garantir.

Les modalités de gestion de ces bénéficiaires couverts à titre facultatif seront définies dans le protocole de gestion mentionné à

l’article 13.

Article 11 - Maintien de garanties au profit des anciens salariés et des ayant droits d’un salarié décédé

Conformément aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi Evin N°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut

être maintenue par la souscription d’un contrat individuel proposé par l’organisme assureur, sans condition de période probatoire ni

d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

Les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité,

Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite,

Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement,

Les ayants droits qui étaient garanties par l’intermédiaire d’un salarié décédé.

L’organisme assureur procèdera à la collecte de la cotisation avec une majoration maximum de 50% par rapport à la cotisation

globale des actifs (part employeur et part salarié).

72

Les intéressés devront en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail

ou le décès du salarié.

Mutualisation

Le régime des assurés à titre volontaire (travailleurs saisonniers, salariés n'ayant pas l'ancienneté requise, anciens salariés,…) est

mutualisé dans un compte distinct de celui des assurés à titre obligatoire.

Article 12- Clause de réexamen

Le régime d’assurance complémentaire santé mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne

pourra excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en revoir,

au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que

de financement et de choix de l’organisme assureur.

En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date

d’effet de la dénonciation.

Article 13 - Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par le présent accord font l’objet d’un protocole de gestion distinct

qui défini entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux signataires, notamment les modalités de suivi du régime.

Les organisations professionnelles signataires se réuniront dans le cadre d’une réunion de la commission paritaire mixte une fois par

an au moins avec les représentants de l’organisme désigné, afin notamment :

- de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord.

- de dresser un bilan de l’application de l’accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de santé mis en place par

l’accord.

- d’examiner les avis relatifs à l’évolution du régime.

- de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions.

- de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.

Article 14 - Dépôt et extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment. Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article

L. 2261-9 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il

cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter du terme du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date

d’effet de la dénonciation.

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du

Travail, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Meurthe et Moselle, en l’absence

d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

73

Fait à LAXOU, le 29 juin 2009. Ont, après lecture, signé :

la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de MEURTHE et MOSELLE

la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole :

les Entrepreneurs des Territoires Lorraine :

le Syndicat des pépiniéristes et horticulteurs

Pour les organisations syndicales des salariés rattachées aux fédérations :

L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;

L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;

L’Union départementale des Syndicats F.O. ;

L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;

Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.

74

Annexe : Liste des garanties

Nature des risques Prestations Régime conventionnel

(y compris régime de base1)

Frais médicaux

Consultations, visites, médecins ou spécialistes

Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, massages pédicures, orthophonistes,

orthoptistes, sages femmes

Analyses, examen de laboratoire

Radiographie, électroradiologie

Actes de prévention responsable (2)

Médecine douce non remboursée (acupuncture, homéopathie, ostéopathie,

chiropractie)

200% BR

100% BR

100% BR

100% BR

100% BR

20 €/consultation dans la limite de 4/an/famille

Pharmacie

Pharmacie remboursée par le régime de base

100% BR

Optique

Soins et honoraires

Verres, Montures, lentilles, prise en charge acceptée

100% BR

455% BR+ crédit de 400€/ 2 ans et boni de 50€ si

pas de consommation pendant 3 ans

Dentaire

Soins

Prothèses dentaires acceptées (et Inlays Core)

Orthodontie acceptée

170% BR

210% BR + crédit de 400€/an

300% BR

Appareillage

Prothèses auditives acceptées

Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, autres prothèses,

fauteuil roulant

300% BR

100% BR

Forfait actes lourds ( 18€) Frais réels

Hospitalisation

Frais de soins et séjour (secteur conventionné ou non)

Dépassements d’honoraires

Forfait hospitalier

Chambre particulière hors psychiatrie

Chambre particulière psychiatrie

Frais de lit d’accompagnant enfant de moins de 12 ans

100% BR

200% BR

Frais réels

50€/jour limité à 30 jours/an puis 25€/jour

50€/jour limité à 30 jours/an

50€/jour limité à 30 jours/an

Maternité

Frais de soins et séjours

Dépassements d’honoraires et chambre particulière

100% BR

Crédit 1/3 du PMSS/bénéficiaire/maternité

Polyvalent

Transport remboursé

100% BR

(1) Régime de base : régime général (2) Dans les conditions prévues dans l’arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention obligatoires dans un contrat responsable BR : Base de remboursement ; PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale

75

Les pourcentages indiqués s’appliquent sur le montant servant de base de remboursement aux régimes d’assurances maladie

obligatoire français.

Les remboursements s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsab les »,

institué par l’Article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 et défini en l’état actuel de la réglementation et de ses évolutions

futures

Les remboursements régime d’assurance maladie obligatoire + part complémentaire sont limités aux frais réels.

Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire de l’assuré (article L. 322-2 du code de la sécurité sociale), prévue à 1€

au 01/01/05, ne pourront donner lieu à remboursement.

Les garanties en vigueur sont exprimées en % de la base de remboursement (BR) et s’entendent part régime obligatoire comprise.

ANNEXE : COTISATIONS REGIME GENERAL

Salarié

Employeur

0.78% du PMSS soit 22.30 €

0.16% du PMSS soit 4.57 €

26.87€/mois

+ Extension famille

à la charge du salarié

1.57 % du PMSS

44.89€/mois

Les montants en euros mentionnés dans le tableau ci-dessus sont ceux applicables à la date de signature de l’accord

76

Avenant n° 1 à l’accord départemental du 29 Juin 2009 – FRAIS DE SANTE 54

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé

des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

de MEURTHE ET MOSELLE

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

D'une part,

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricole (F.D.S.E.A.) de Meurthe et Moselle ;

La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de Meurthe et Moselle ;

Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de Meurthe et Moselle ;

Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe et Moselle ;

D'autre part,

L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. de Meurthe et Moselle ;

L’Union départementale des Syndicats C.G.T. de Meurthe et Moselle ;

L’Union départementale des Syndicats F.O. de Meurthe et Moselle ;

L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. de Meurthe et Moselle ;

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C. ;

Ont convenu de ce qui suit :

Avenant n°1

modifiant le champ d’application de l’accord départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais

de santé des salariés non Cadre des exploitations et entreprises agricoles de la Meurthe et Moselle.

ARTICLE 1er

L’article 1 : « Champ d'application professionnel et territorial » est ainsi annulé et remplacé par :

« Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial

Le présent accord s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations et

entreprises agricoles relevant des activités agricoles définies ci-après :

- Polyculture et Elevage,

- Production de fruits,

- Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers,

- C.U.M.A.,

- Horticulture et Pépinières, - Maraîchage,

Structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des Centres Equestres,

Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des

produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant leur siège social en Meurthe et Moselle

77

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts.

»

ARTICLE 2

Les autres articles et conditions de l’accord départemental du 29 juin 2009 ne sont pas modifiés.

ARTICLE 3

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2010.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du

Travail, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Meurthe et Moselle, en l’absence

d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent avenant.

Fait à Nancy, le 11 décembre 2009.

Suivent les signatures :

Ont, après lecture, signé à Nancy le 11 décembre 2009 :

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants

Agricole (F.D.S.E.A.) de Meurthe et Moselle

- L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. de

Meurthe et Moselle

- Pour la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de

Matériel Agricole (C.U.M.A.) de Meurthe et Moselle

- L’Union départementale des Syndicats C.G.T. de

Meurthe et Moselle

- Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine - L’Union départementale des Syndicats F.O. de

Meurthe et Moselle

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de Meurthe et Moselle - L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. de

Meurthe et Moselle

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe et Moselle

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises

Agricoles C.F.E.-C.G.C

78

Avenant n° 2 à l’accord départemental du 29 juin 2009

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé pour les

salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

de MEURTHE ET MOSELLE

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de Meurthe et Moselle ;

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de Meurthe et Moselle ;

- Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de Meurthe et Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe et Moselle ;

d’une part, ET :

- L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de Meurthe et Moselle ;

- L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. de Meurthe et Moselle ;

- L’Union Départementale des Syndicats F.O. de Meurthe et Moselle ;

- L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C. de Meurthe et Moselle ;

- Le Syndicat National des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – C.G.C. ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre du suivi des comptes de résultats du régime conventionnel frais de santé assuré par AGRI PREVOYANCE, il a été

constaté un déséquilibre technique.

Conscients du fait que ces résultats sont de nature à affecter durablement la pérennité du régime conventionnel frais de santé, les

partenaires sociaux se sont accordés afin de prendre les mesures nécessaires de retour à l’équilibre du régime.

Article 1 : Hausse des cotisations

Afin de tenir compte du déséquilibre constaté entre les cotisations encaissées et les prestations servies, il a été convenu

d’augmenter les cotisations du régime frais de santé.

79

Le paragraphe 1. « Taux de cotisations et répartition » de l’article 9 – « Cotisations » de l’accord collectif du 29 juin 2009 est ainsi modifié :

« 1. Taux de cotisations et répartition

Le montant mensuel de la cotisation afférente aux garanties frais de santé définies à l’article 6 est désormais fixé à :

1,12 % pour la couverture obligatoire du salarié seul

Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le financement de la cotisation est réparti comme suit :

- 5 € par mois, à la charge de l’employeur ;

- la différence entre la cotisation globale et la part employeur, à la charge du salarié.

De même, en cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des

garanties conventionnelles, le montant mensuel de cotisation est désormais de 2,00 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond

mensuel de la sécurité sociale et est à la charge exclusive du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans

donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la

cotisation dont le montant s’élève à 1,12 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. » Article 2 : Dispenses d’affiliation

Dans l’article 5 – « Demande de dispense d’affiliation », la liste des cas est annulée et remplacée par la suivante :

« 1. les salariés qui bénéficient de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).

La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au

régime ;

2. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du

contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;

3. les salariés qui bénéficient d’une couverture collective et obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne

relevant pas du champ d’application du présent accord ;

4. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois qui ont souscrit une

couverture individuelle frais de santé par ailleurs ;

5. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas

d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

6. les salariés à temps partiel ou apprentis qui travaillent pour une seule entreprise, dès lors que la cotisation à leur charge est

supérieure à 10 % de leur rémunération brute ;

7. les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire en qualité d’ayant droit. »

Article 3 :

Les autres dispositions et conditions de l’accord départemental du 29 juin 2009 restent inchangées. Article 4 : Extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

80

Article 5 : Date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l’arrêté d’extension au

Journal Officiel au plus tard le 15 décembre 2012.

A défaut d’entrée en vigueur au 1er janvier 2013, l’avenant sera applicable au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de

l’arrêté d’extension au Journal Officiel.

Fait à Laxou, le 16 octobre 2012

Suivent les signatures

Ont, après lecture, signé à Laxou, le 16 octobre 2012

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de Meurthe et

Moselle,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.F.D.T. de Meurthe et Moselle,

- Pour la Fédération Départementale des Coopératives

d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de

Meurthe et Moselle,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.G.T. de Meurthe et Moselle,

- Pour les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.)

de Lorraine,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats F.O. de Meurthe et Moselle,

- Pour le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs

de Meurthe et Moselle,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.F.T.C. de Meurthe et Moselle,

- Pour le Syndicat des Maraichers de Meurthe

et Moselle,

- Pour le Syndicat National des cadres

d’entreprises agricoles C.F.E - C.G.C.,

81

Avenant n°3 du 2 avril 2014 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance

complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de Meurthe-et-Moselle

(Étendu par arrêté du 15 octobre 2014 – JO du 28 octobre)

Entre :

Les organisations professionnelles désignées ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de Meurthe-et-Moselle

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de Meurthe-et-

Moselle

- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de Meurthe-et-Moselle

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle

d’une part,

Et,

Les syndicats désignés ci-après :

- L’Union Départementale C.F.D.T. de Meurthe-et-Moselle

- L’Union Départementale C.F.T.C. de Meurthe-et-Moselle

- L’Union Départementale C.G.T. de Meurthe-et-Moselle

- L’Union Départementale C.G.T - F.O. de Meurthe-et-Moselle

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de mettre l’accord santé en conformité avec les dispositions de l’avenant n°3 à l’accord

national du 10 juin 2008.

Ainsi :

Les cotisations évoluent afin d’intégrer la portabilité ;

Les conditions de maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail sont modifiées.

Article 1

Taux de cotisations et répartition

Le point 1 « taux de cotisations et répartition » de l’article 9 « cotisations » est modifié comme suit :

82

« Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 6, couvrant le salarié

seul à titre obligatoire, est de 1,20% (financement du dispositif de portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage

du plafond mensuel de la sécurité social (PMSS) et réparti comme suit :

- 15% à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,18% du PMSS, dans la limite du plafond prévu par

l’accord national de protection sociale complémentaire en agriculture du 10 juin 2008 et par ses

avenants,

- 85% à la charge du salarié, soit un taux de 1,02% du PMSS.

En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des

garanties conventionnelles, le montant mensuel de la cotisation additionnelle est de 2,14% (financement du dispositif de

portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage du PMSS et est à la charge exclusive du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté, ainsi que ceux dont le contrat de travail est

suspendu sans donner lieu à rémunération, peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur

charge exclusive de la cotisation dont le montant s’élève à 1,20% du PMSS.

Article 2 Maintien des droits en cas de suspension du contrat de travail

Le point 3 « suspension du contrat de travail » de l’article 9, « cotisations » est modifié comme suit :

«3. Suspension du contrat de travail

a) Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, l’accident ou la maternité :

En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales, ne donnant

pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l’employeur, le salarié bénéficie des garanties complémentaires frais

de santé pendant les trois premiers mois de la suspension du contrat, sans versement de cotisation. Cette période de

trois mois court à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient la suspension du contrat

de travail.

Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de

s’y affilier.

Après cette période, et tant que dure la suspension du contrat de travail, le salarié peut demander à l’organisme

assureur de continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé à titre individuel, en s’acquittant de la totalité de

la cotisation globale.

L’employeur doit informer l’organisme assureur ou son délégataire dès le début de la suspension du contrat de travail,

en précisant sa durée.

b) Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité :

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité indemnisé par le régime de base de sécurité sociale et

intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues par le présent accord sont maintenues sans

versement de cotisation, pour tout mois civil complet d’absence.

Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de

s’y affilier.

Si l’absence est inférieure à un mois civil complet, la cotisation est due intégralement (part patronale et part salariale). »

83

Article 3

Portabilité des droits à la complémentaire frais de santé

Il est ajouté un paragraphe « Portabilité » en début de l’article 11 « Maintien de garanties au profit des anciens salariés

et des ayants droit d’un salarié décédé »; ce point est rédigé comme suit :

« Portabilité

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en

cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les

conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au

présent avenant, pour information).»

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur :

- articles 1 et 2 : le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au journal officiel ;

- article 3 : le 1er juin 2014

Article 5

Les autres articles et dispositions de l’accord collectif départemental du 29 juin 2009 restent inchangés.

Article 6

Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès des services

de la DIRECCTE de Lorraine.

84

Fait à Laxou, le 2 avril 2014

Suivent les signatures :

Organisation Nom Signature

Pour la Fédération Départementale des

Syndicats d'Exploitants Agricoles

(F.D.S.E.A.) de Meurthe-et-Moselle

Pour la Fédération Départementale des

Coopératives d’Utilisation de Matériel

Agricole (C.U.M.A.) de Meurthe-et-Moselle

Pour les Entrepreneurs Du Territoire

(E.D.T.) de Lorraine

Pour le Syndicat des Pépiniéristes et

Horticulteurs de Meurthe-et-Moselle

Pour le Syndicat des Maraîchers de

Meurthe-et-Moselle

Pour l’Union Départementale C.F.D.T.

de Meurthe-et-Moselle

Pour l’Union Départementale C.F.T.C.

de Meurthe-et-Moselle

Pour l’Union Départementale C.G.T. de

Meurthe-et-Moselle

Pour l’Union Départementale

C.G.T - F.O. de Meurthe-et-Moselle

Pour le Syndicat National des Cadres

d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

85

Annexe

Disposition légales sur la portabilité

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, par

la complémentaire santé, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de

travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon

les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une

durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas

échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements

complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à

celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des

garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la

cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement

des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

86

Avenant n°4 du 11 Janvier 2016 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de

Meurthe-et-Moselle

(Étendu par arrêté du 17 mai 2016 – JO du 25 mai 2016)

Entre :

Les organisations professionnelles désignées ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de Meurthe-et-Moselle

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de Meurthe-et-

Moselle

- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de Meurthe-et-Moselle

- Le Syndicat des Maraîchers de Meurthe-et-Moselle

d’une part,

Et,

Les syndicats désignés ci-après :

- L’Union Départementale C.F.D.T. de Meurthe-et-Moselle

- L’Union Départementale C.F.T.C. de Meurthe-et-Moselle

- L’Union Départementale C.G.T. de Meurthe-et-Moselle

- L’Union Départementale C.G.T - F.O. de Meurthe-et-Moselle

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE

Suite à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives et à la révision de l’accord national du 10 juin 2008 « sur une

protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance », les partenaires sociaux signataires du

présent avenant ont convenu de rattacher le régime de complémentaire santé des salariés non cadres des exploitations et

entreprises agricoles de la Meurthe et Moselle à l’accord national précité.

Article 1

Abrogation des dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 et de ses avenants n°1, 2 et 3

Les dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de

santé pour les salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de Meurthe et Moselle ainsi que les

dispositions de ses avenants n°1, 2 et 3 sont intégralement abrogées.

87

Article 2

Régime complémentaire frais de santé (1)

En vertu des dispositions de l’article 4.4 de l’accord national du 10 juin 2008 « sur une protection sociale

complémentaire en Agriculture et la création d’un régime de prévoyance », révisé en date du 15 septembre 2015, la

complémentaire santé du présent accord départemental est régie directement par les dispositions de l’accord national

du 10 juin 2008 précité (dispositions générales et dispositions relatives au dispositif frais de santé).

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au

journal officiel et au plus tôt au 1er avril 2016.

Article 4

Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont trois exemplaires sont déposés auprès des

services de la DIRECCTE.

Fait à Laxou, 11 Janvier 2016

Suivent les signatures :

-------------------------------------- (1) A l’article 2, les mots « du présent accord départemental » sont exclus de l’extension.

88

ACCORD DEPARTEMENTAL DU 29/06/2009 – FRAIS DE SANTE 57

Accord départemental du 29 Juin 2009

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé

des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

de la MOSELLE

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

D'une part,

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle ( F.D.S.E.A. )

La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole de la Moselle ( C.U.M.A )

Les Entrepreneurs des Territoires ( E.D.T. ) Lorraine.

D'autre part,

L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;

L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;

L’Union départementale des Syndicats F.O. ;

L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;

Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.

Ont convenu de ce qui suit :

Préambule

Par le biais du présent accord, les partenaires sociaux signataires ont souhaité mettre en place, un régime collectif obligatoire de

protection sociale complémentaire en application des dispositions de l’accord national du 10 juin 2008 portant « sur une protection

sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance ».

Les partenaires sociaux signataires entendent ainsi :

Permettre aux salariés agricoles non cadres relevant des activités définies ci-après du département de la Moselle de bénéficier

d’une couverture santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d’un coût raisonnable ;

Favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l’attractivité de la branche ;

Conserver la maîtrise du régime au niveau local.

Le présent accord constitue un accord collectif autonome et distinct de Convention Collective de travail du 17 mai 1977 concernant

les exploitations de polyculture et d’élevage et des CUMA de la Moselle et de la convention collective du 23 mars 1962 concernant

les exploitations forestières de la Moselle.

89

Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial

Le présent accord s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations et

entreprises agricoles relevant des activités agricoles définies ci-après:

- polyculture et élevage,

- travaux agricoles, d’aménagements ruraux et forestiers

- CUMA

- structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des centres équestres

- activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des

produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant leur siège social en Moselle.

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime d'assurance complémentaire santé collectif et obligatoire au bénéfice

des salariés des entreprises relevant de son champ d'application.

Cette assurance couvrira à titre obligatoire le salarié tel que visés à l’article 4 dans le cadre d’un régime « isolé ».

Ses ayants droits pourront néanmoins être affiliés à titre facultatif dans le cadre d’une extension « famille ».

Article 3 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

Il s’imposera à compter du 1er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d’entreprises adhérentes aux organisations

signataires et à compter de la date de son extension, à l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ

d’application.

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l’ensemble des employeurs et salariés ressortissant

d’entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 1er janvier 2010, si son extension devait intervenir

postérieurement à cette date.

Les partenaires sociaux signataires se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les circonstances en

démontrent l’utilité.

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

Article 4 - Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent :

à tout salarié non cadre ayant 6 mois d’ancienneté et plus dans l’entreprise,

et relevant du champ d’application du présent accord.

Pour les dispositions du présent accord, la condition d’ancienneté est réputée acquise au premier jour du mois civil au cours duquel

le salarié acquiert 6 mois d’ancienneté.

En sont exclus :

- les cadres ou assimilés relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l’AGIRC et

bénéficiant à ce titre du régime de complémentaire santé défini dans la Convention Collective du 2 avril 1952,

- les catégories particulières de salariés (VRP, bûcherons-tâcherons par exemple) relevant d’autres dispositions conventionnelles,

- les salariés non cadres définis ci-dessus ressortissant d’un accord d’entreprise dans les conditions fixées à l’article 8

90

S’agissant des salariés ne remplissant pas la condition d’ancienneté permettant de souscrire au régime mis en place par le présent

accord, ils peuvent néanmoins accéder à un régime à adhésion volontaire offrant des prestations identiques à un taux de cotisation

identique.

Cette garantie de taux ne vaut toutefois qu’à la date d’entrée en vigueur du régime ; par la suite, la cotisation correspondant au

régime facultatif pourra en effet évoluer différemment de celle correspondant au régime obligatoire si les résultats financiers de

chacun des régimes le justifient.

Ce régime est ouvert auprès du même organisme que celui désigné pour le régime obligatoire, il est défini dans la convention de

gestion liant cet organisme aux partenaires sociaux signataires. La cotisation qui en résulte est entièrement à la charge du salarié.

Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ d’application du présent accord, le bénéficiaire sera affilié au titre d’un

seul employeur. Il s’agit de l’employeur chez lequel le salarié est embauché à titre principal, à défaut celui auprès duquel le salarié a

acquis en premier l’ancienneté requise pour bénéficier du régime, à défaut selon un accord écrit entre les employeurs et le salarié

concernés.

Article 5 – Demande de dispense d’affiliation

Ont la possibilité de solliciter une dispense afin de ne pas souscrire au présent régime, les salariés se trouvant dans l’un des cas ci-

dessous :

1. Les salariés bénéficiant déjà, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, d’une couverture complémentaire frais de santé

collective obligatoire pour un niveau de prestations supérieures, en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un

PACS,

2. Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé visée à l’article L863-1 du Code de la

Sécurité Sociale. La dispense d'affiliation vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

3. Les salariés bénéficiant d’une couverture obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne relevant pas du

champ d’application du présent accord.

4. Les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est inférieure à un mi-temps et n'ayant qu'un seul employeur, ainsi que les

apprentis, si la cotisation qu'ils doivent acquitter au titre de la complémentaire santé est supérieure à 10 % de leur rémunération.

5. Les salariés sous contrats à durée déterminée ou les travailleurs saisonniers titulaires d’un contrat de travail d’une durée

inférieure à 12 mois.

La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui

devra produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les conditions de la dispense.

Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés doivent faire leur demande d’exclusion par écrit adressée à

l’employeur avant la fin du premier mois d’application de l’accord, en joignant les justificatifs de leur situation.

Après l’entrée en vigueur de l’accord, la demande d’exclusion doit être faite par écrit à l’employeur au plus tard avant la fin du

premier mois qui suit celui de l’obtention de la condition de 6 mois d’ancienneté.

Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense d’affiliation il doit en informer l’employeur.

La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d’en justifier les conditions, en cas de

non renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit alors obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire

santé à compter du mois civil suivant.

Dans les cas d’exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni par le salarié ni par

l’employeur.

91

Article 6 - Garanties

La nature et le montant des prestations du régime conventionnel sont présentés dans le tableau annexé à l’accord.

Le présent régime ne couvre à titre obligatoire que le salarié seul.

Toutefois, le salarié a la possibilité, à titre facultatif d’étendre la couverture prévue dans le cadre du présent régime à sa famille

(conjoint et enfant).

Le supplément de cotisation représenté par la souscription à cette option demeure entièrement à la charge du salarié.

Les garanties instaurées en application du présent accord sont établies sur la base de la législation et de la réglementation des

régimes de base d’assurance maladie en vigueur à la date de sa conclusion.

Elles sont revues, le cas échéant et sans délai, en cas de changements opérés dans ces textes ayant un impact sur les garanties

prévues au titre du présent régime. Les parties signataires pourront également convenir d’une révision des cotisations en tout ou

partie à cette occasion.

Ce régime s’inscrit dans le cadre du dispositif législatif relatif aux contrats dits « responsables », défini par l’article 57 de la loi

n° 2004-810 du 13 août 2004 et à ses différents décrets et arrêtés d’application.

En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et

réglementaires régissant les garanties des contrats dits « responsables ».

Sont couverts tous les actes et frais médicaux courants sur la période de garantie et ayant fait l'objet d'un remboursement et d’un

décompte individualisé du régime de base dont relève l’assuré au titre de la législation « maladie », « accidents du travail / maladies

professionnelles » et « maternité ». Par ailleurs, sont également pris en compte les actes et frais non pris en charge par le régime de

base mais expressément mentionnés dans le tableau des garanties.

Les prestations complémentaires sont limitées aux frais réels dûment justifiés restant à charge de l’assuré, après intervention du

régime de base dont relève l’assuré et/ou d’éventuels organismes complémentaires. Les garanties « Maternité » prévues au présent

régime n’interviennent que pendant la période au cours de laquelle l’assurée reçoit des prestations en nature du régime de base au

titre du risque maternité.

Article 7 - Gestion du régime

Pour assurer la gestion du régime d’assurance complémentaire santé défini dans le présent accord et la mutualisation entre les

salariés et les employeurs, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel d’offres, de désigner

l’organisme AGRI PREVOYANCE (21 Rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.

Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre l’organisme assureur et les partenaires

sociaux signataires.

Les organisations signataires conviennent également de mutualiser les garanties et cotisations prévues par cet accord avec les

autres accords signés dans les autres départements de la région Lorraine.

Article 8 – Adhésion/Antériorité des régimes d’assurance complémentaire santé d’entreprise

L’adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d’application du présent accord et l’affiliation des salariés bénéficiaires visés

à l’article 4 de ces entreprises auprès de l’organisme assureur désigné, est obligatoire à compter de la prise d’effet du présent

accord, y compris pour les entreprises ayant antérieurement souscrit une garantie frais de santé.

Tout employeur ayant une activité définie à l'article 1er du présent accord, est tenu d’adhérer, au présent régime, pour l’ensemble

des salariés concernés du présent accord, en application des modalités fixées entre les partenaires sociaux et l’organisme désigné.

Toutefois, les entreprises disposant déjà d’un régime complémentaire santé obligatoire au jour de la signature du présent accord,

comprenant l’ensemble des garanties définies en annexe du présent accord pour un niveau de prestations supérieures, peuvent ne

pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas rejoindre l’organisme désigné dans le présent accord.

92

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, un régime complémentaire santé

obligatoire de niveau égal ou inférieur aux garanties définies en annexe du présent accord, doivent le résilier de manière à rejoindre

le régime conventionnel ainsi défini, à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 - Cotisations

Le présent accord relève des articles L. 871-1 du code de la Sécurité sociale et L. 741-10 du Code Rural et à ce titre, les

contributions patronales sont exonérées de charges sociales.

Taux de cotisations et répartition

Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 4, couvrant le salarié seul à titre

obligatoire, est de 0,56%. Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et réparti comme suit :

17 % à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,10 %, dans la limite de 5 € par mois,

83 % à la charge du salarié, soit un taux de 0,46 %.

En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, le supplément de cotisation à la charge du salarié est de + 0,94

% pour l’extension des garanties du régime conventionnel à la famille du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans

donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la

cotisation suivante :

Tarif

Salarié de moins de 6 mois

ou contrat suspendu sans rémunération 0,56%

Les taux de cotisations ci-dessus sont applicables pour les exercices 2010, 2011, 2012, et 2013 dans le cadre de la réglementation

applicable au 1er janvier 2009.

Collecte

La collecte des cotisations est confiée par l’organisme désigné aux caisses de MSA compétentes sur le territoire concerné selon les

termes d’une convention conclue entre eux.

Suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties mises en place dans le cadre du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de

travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,

Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement

par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Les contributions de l’employeur et du salarié, définies au point 1 du présent article, sont maintenues pendant toute la période de

suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur ou de versement

d’indemnités journalières et intervenant après la date d’affiliation au régime, notamment pour congé parental d'éducation, congé

sans solde, congé sabbatique ou congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent accord peuvent continuer à

être accordées, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande et qu’il règle la totalité de la cotisation correspondante,

directement auprès de l'organisme assureur. Dans ce cas, l’organisme assureur procédera à la collecte de la cotisation directement

auprès du salarié.

93

Article 10 - Couvertures facultatives

Salariés non cadres n’ayant pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise

Les travailleurs saisonniers ou les salariés non cadres ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans une entreprise ou exploitation

relevant du champ d’application défini par le présent accord, et ne bénéficiant pas de ce fait à titre obligatoire du régime, peuvent

demander à bénéficier des garanties prévues par le présent régime moyennant le paiement de la cotisation globale définie à l’article

9. La cotisation globale acquittée sera entièrement financée par le salarié.

Ayants-droits du salarié bénéficiaire du présent régime

De manière facultative, le salarié peut demander d’étendre le bénéfice des garanties prévues par le présent accord à son et/ou ses

ayant(s) droit(s), moyennant le paiement à sa charge exclusive de la cotisation prévue à l’article 9.

Le bénéfice du régime est subordonné à la souscription d’un bulletin d’adhésion détaillant les personnes à garantir.

Les modalités de gestion de ces bénéficiaires couverts à titre facultatif seront définies dans le protocole de gestion mentionné à

l’article 13.

Article 11 - Maintien de garanties au profit des anciens salariés et des ayant droits d’un salarié décédé

Conformément aux dispositions prévues par l’article 4 de la loi Evin N°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut

être maintenue par la souscription d’un contrat individuel proposé par l’organisme assureur, sans condition de période probatoire ni

d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

Les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité,

Les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite,

Les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement,

Les ayants droits qui étaient garanties par l’intermédiaire d’un salarié décédé.

L’organisme assureur procèdera à la collecte de la cotisation avec une majoration maximum de 50% par rapport à la cotisation

globale des actifs (part employeur et part salarié).

Les intéressés devront en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail

ou le décès du salarié.

Mutualisation

Le régime des assurés à titre volontaire (travailleurs saisonniers, salariés n'ayant pas l'ancienneté requise, anciens salariés,…) est

mutualisé dans un compte distinct de celui des assurés à titre obligatoire.

Article 12- Clause de réexamen

Le régime d’assurance complémentaire santé mis en œuvre par le présent accord fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne

pourra excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d’en revoir,

au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que

de financement et de choix de l’organisme assureur.

94

En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date

d’effet de la dénonciation.

Article 13 - Accord de gestion spécifique et suivi du régime

Les modalités de mise en œuvre pratique des garanties prévues par le présent accord font l’objet d’un protocole de gestion distinct

qui défini entre l’organisme assureur désigné et les partenaires sociaux signataires, notamment les modalités de suivi du régime.

Les organisations professionnelles signataires se réuniront dans le cadre d’une réunion de la commission paritaire mixte une fois par

an au moins avec les représentants de l’organisme désigné, afin notamment :

- de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord.

- de dresser un bilan de l’application de l’accord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de santé mis en place par

l’accord.

- d’examiner les avis relatifs à l’évolution du régime.

- de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions.

- de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.

Article 14 - Dépôt et extension

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment. Les modalités de dénonciation sont celles définies dans l’article

L. 2261-9 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il

cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter du terme du préavis.

En cas de dénonciation du présent accord, l’organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de service à la date

d’effet de la dénonciation.

Le présent accord sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du

Travail, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Moselle, en l’absence

d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent accord.

Fait à LAXOU, le 29 juin 2009. Ont, après lecture, signé :

Pour la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de la Moselle,

Pour la Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole :

Pour les Entrepreneurs des Territoires Lorraine :

Pour les organisations syndicales des salariés rattachées aux fédérations :

L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. ;

L’Union départementale des Syndicats C.G.T. ;

L’Union départementale des Syndicats F.O. ;

L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. ;

Le syndicat des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – CGC.

95

Annexe : Liste des garanties

Nature des risques Prestations Régime conventionnel

(y compris régime de base1)

Frais médicaux

Consultations, visites, médecins ou spécialistes

Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, massages pédicures, orthophonistes,

orthoptistes, sages femmes

Analyses, examen de laboratoire

Radiographie, électroradiologie

Actes de prévention responsable (2)

Médecine douce non remboursée (acupuncture, homéopathie, ostéopathie,

chiropractie)

200% BR

100% BR

100% BR

100% BR

100% BR

20 €/consultation dans la limite de 4/an/famille

Pharmacie

Pharmacie remboursée par le régime de base

100% BR

Optique

Soins et honoraires

Verres, Montures, lentilles, prise en charge acceptée

100% BR

455% BR+ crédit de 400€/ 2 ans et boni de 50€ si

pas de consommation pendant 3 ans

Dentaire

Soins

Prothèses dentaires acceptées (et Inlays Core)

Orthodontie acceptée

170% BR

210% BR + crédit de 400€/an

300% BR

Appareillage

Prothèses auditives acceptées

Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, autres prothèses,

fauteuil roulant

300% BR

100% BR

Forfait actes lourds ( 18€) 100% BR

Hospitalisation

Frais de soins et séjour (secteur conventionné ou non)

Dépassements d’honoraires

Forfait hospitalier

Chambre particulière hors psychiatrie

Chambre particulière psychiatrie

Frais de lit d’accompagnant enfant de moins de 12 ans

100% BR

200% BR

100% BR

50€/jour limité à 30 jours/an puis 25€/jour

50€/jour limité à 30 jours/an

50€/jour limité à 30 jours/an

Maternité

Frais de soins et séjours

Dépassements d’honoraires et chambre particulière

100% BR

Crédit 1/3 du PMSS/bénéficiaire/maternité

Polyvalent

Transport remboursé

100% BR

(1) Régime de base : régime local (2) Dans les conditions prévues dans l’arrêté du 8 juin 2006 fixant la liste des prestations de prévention obligatoires dans un contrat responsable BR : Base de remboursement ; PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale

96

97

Les pourcentages indiqués s’appliquent sur le montant servant de base de remboursement aux régimes d’assurances maladie

obligatoire français.

Les remboursements s’inscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsab les »,

institué par l’Article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 et défini en l’état actuel de la réglementation et de ses évolutions

futures

Les remboursements régime d’assurance maladie obligatoire + part complémentaire sont limités aux frais réels.

Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire de l’assuré (article L. 322-2 du code de la sécurité sociale), prévue à 1€

au 01/01/05, ne pourront donner lieu à remboursement.

Les garanties en vigueur sont exprimées en % de la base de remboursement (BR) et s’entendent part régime obligatoire comprise.

ANNEXE : COTISATIONS REGIME LOCAL

Salarié

Employeur

0.46 % du PMSS soit 13.15€

0.10 % du PMSS soit 2.86€

16.01€ /mois

+ Extension Famille

à la charge du salarié

0.94 % du PMSS

26.87€/mois

Les montants en euros mentionnés dans le tableau ci-dessus sont ceux applicables à la date de signature de l’accord.

98

AVENANT N°1 REGIME ASSURANCE COMPLEMENTAIRE – FRAIS DE SANTE 57

Avenant n° 1

à l’accord départemental du 29 Juin 2009

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais

de santé

des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

de la MOSELLE

Les organisations professionnelles et syndicales ci-après :

D'une part,

La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricole (F.D.S.E.A.) de la Moselle ;

La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de la Moselle ;

Le Syndicat des Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

Le Syndicat des Horticulteurs et Pépiniéristes de la Moselle ;

Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle ;

D'autre part,

L’Union départementale des Syndicats C.F.D.T. de la Moselle ;

L’Union départementale des Syndicats C.G.T. de la Moselle ;

L’Union départementale des Syndicats F.O. de la Moselle ;

L’Union départementale des Syndicats C.F.T.C. de la Moselle ;

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C. ;

Ont convenu de ce qui suit :

Avenant n°1

modifiant le champ d’application de l’accord départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais

de santé des salariés non Cadre des exploitations et entreprises agricoles de la Moselle

ARTICLE 1er

L’article 1 : « Champ d'application professionnel et territorial » est ainsi annulé et remplacé par :

« Article 1 - Champ d'application professionnel et territorial

Le présent accord s’applique de manière obligatoire à l’ensemble des employeurs et des salariés non cadres des exploitations et

entreprises agricoles relevant des activités agricoles définies ci-après :

Polyculture et Elevage,

Production de fruits,

Travaux Agricoles, d’Aménagements Ruraux et Forestiers,

C.U.M.A.,

Horticulture et Pépinières, Maraîchage,

Structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, à l’exclusion des Centres Equestres,

99

Activités ayant pour support l’exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des

produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production.

Le présent accord s'applique aux entreprises et établissements ayant leur siège social en Moselle

Le siège s’entend, selon la nature de l’activité, des bâtiments principaux d’exploitation ou du siège social déclaré dans les statuts.

»

ARTICLE 2

Les autres articles et conditions de l’accord départemental du 29 juin 2009 ne sont pas modifiés.

ARTICLE 3

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2010.

Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l’article L 2231-6 du Code du

Travail, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Moselle, en l’absence

d’opposition après un délai de 15 jours suivant la signature.

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l’extension du présent avenant.

Fait à Metz, le 11 décembre 2009.

100

Avenant n° 2 à l’accord départemental du 29 juin 2009

instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé

pour les

salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles

de la MOSELLE

ENTRE :

- La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de la Moselle ;

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de la Moselle ;

- Les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.) de Lorraine ;

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de la Moselle ;

- Le Syndicat des Maraîchers de la Moselle ;

d’une part, ET :

- L’Union Départementale des Syndicats C.F.D.T. de la Moselle ;

- L’Union Départementale des Syndicats C.G.T. de la Moselle ;

- L’Union Départementale des Syndicats F.O. de la Moselle ;

- L’Union Départementale des Syndicats C.F.T.C. de la Moselle ;

- Le Syndicat National des cadres d’entreprises agricoles C.F.E. – C.G.C. ;

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre du suivi des comptes de résultats du régime conventionnel frais de santé assuré par AGRI PREVOYANCE, il a été

constaté un déséquilibre technique.

Conscients du fait que ces résultats sont de nature à affecter durablement la pérennité du régime conventionnel frais de santé, les

partenaires sociaux se sont accordés afin de prendre les mesures nécessaires de retour à l’équilibre du régime.

101

Article 1 : Hausse des cotisations

Afin de tenir compte du déséquilibre constaté entre les cotisations encaissées et les prestations servies, il a été convenu

d’augmenter les cotisations du régime frais de santé.

Le paragraphe 1. « Taux de cotisations et répartition » de l’article 9 – « Cotisations » de l’accord collectif du 29 juin 2009 est ainsi modifié :

« 1. Taux de cotisations et répartition

Le montant mensuel de la cotisation afférente aux garanties frais de santé définies à l’article 6 est désormais fixé à :

0,67 % pour la couverture obligatoire du salarié seul

Ce taux est défini en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le financement de la cotisation est réparti comme suit :

- 0,10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la

limite de 5 € par mois,

- 0,57 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié.

De même, en cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des

garanties conventionnelles, le montant mensuel de cotisation est désormais de 1,24 %. Ce taux est défini en pourcentage du plafond

mensuel de la sécurité sociale et est à la charge exclusive du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté ainsi que ceux dont le contrat de travail est suspendu sans

donner lieu à rémunération peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur charge exclusive de la

cotisation dont le montant s’élève à 0,67 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Article 2 : Dispenses d’affiliation

Dans l’article 5 – « Demande de dispense d’affiliation », la liste des cas est annulée et remplacée par la suivante :

« 1. les salariés qui bénéficient de la CMU-Complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).

La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au

régime ;

2. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé. La dispense d’affiliation ne joue que jusqu’à l’échéance du

contrat individuel, le salarié devant ensuite obligatoirement être affilié au régime ;

3. les salariés qui bénéficient d’une couverture collective et obligatoire du fait d’une autre activité exercée simultanément et ne

relevant pas du champ d’application du présent accord ;

4. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois qui ont souscrit une

couverture individuelle frais de santé par ailleurs ;

5. les salariés ou apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas

d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

6. les salariés à temps partiel ou apprentis qui travaillent pour une seule entreprise, dès lors que la cotisation à leur charge est

supérieure à 10 % de leur rémunération brute ;

7. les salariés couverts pour les mêmes risques à titre collectif et obligatoire en qualité d’ayant droit. »

Article 3 :

Les autres dispositions et conditions de l’accord départemental du 29 juin 2009 restent inchangées.

102

Article 4 : Extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant.

Article 5 : Date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2013, sous réserve de la publication de l’arrêté d’extension au

Journal Officiel au plus tard le 15 décembre 2012.

A défaut d’entrée en vigueur au 1er janvier 2013, l’avenant sera applicable au 1er jour du trimestre civil qui suit la publication de

l’arrêté d’extension au Journal Officiel.

Fait à Laxou, le 16 octobre 2012

Suivent les signatures

103

Ont, après lecture, signé à Laxou, le 16 octobre 2012

- Pour la Fédération Départementale des Syndicats

d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de la Moselle,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.F.D.T. de la Moselle,

- Pour la Fédération Départementale des Coopératives

d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de

la Moselle,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.G.T. de la Moselle,

- Pour les Entrepreneurs des Territoires (E.D.T.)

de Lorraine,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats F.O. de la Moselle,

- Pour le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs

de la Moselle,

- Pour l’Union Départementale des

Syndicats C.F.T.C. de la Moselle,

- Pour le Syndicat des Maraichers de la Moselle,

- Pour le Syndicat National des cadres

d’entreprises agricoles C.F.E - C.G.C.,

104

Avenant n°3 du 2 avril 2014 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de

Moselle

(Étendu par arrêté du 15 octobre 2014 – JO du 28 octobre)

Entre :

Les organisations professionnelles désignées ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de Moselle

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de Moselle

- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de Moselle

- Le Syndicat des Maraîchers de Moselle

d’une part,

Et,

Les syndicats désignés ci-après :

- L’Union Départementale C.F.D.T. de Moselle

- L’Union Départementale C.F.T.C. de Moselle

- L’Union Départementale C.G.T. de Moselle

- L’Union Départementale C.G.T - F.O. de Moselle

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de mettre l’accord santé en conformité avec les dispositions de l’avenant n°3 à l’accord

national du 10 juin 2008.

Ainsi :

Les cotisations évoluent afin d’intégrer la portabilité ;

Les conditions de maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail sont modifiées.

Article 1

Taux de cotisations et répartition

Le point 1 « taux de cotisations et répartition » de l’article 9 « cotisations » est modifié comme suit :

« Le taux des cotisations mensuelles destinées au financement des prestations définies à l’article 6, couvrant le salarié

seul à titre obligatoire, est de 0,72% (financement du dispositif de portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage

du plafond mensuel de la sécurité social (PMSS) et réparti comme suit :

105

- 15% à la charge de l’employeur, soit un taux de 0,11% du PMSS, dans la limite du plafond prévu par

l’accord national de protection sociale complémentaire en agriculture du 10 juin 2008 et par ses

avenants,

- 85% à la charge du salarié, soit un taux de 0,61% du PMSS.

En cas de souscription à l’extension de garantie prévue à l’article 6, permettant à la famille du salarié de bénéficier des

garanties conventionnelles, le montant mensuel de la cotisation additionnelle est de 1,33% (financement du dispositif de

portabilité inclus). Ce taux est défini en pourcentage du PMSS et est à la charge exclusive du salarié.

Par ailleurs, les salariés ne remplissant pas les conditions d’ancienneté, ainsi que ceux dont le contrat de travail est

suspendu sans donner lieu à rémunération, peuvent demander à bénéficier des garanties moyennant le paiement à leur

charge exclusive de la cotisation dont le montant s’élève à 0,72% du PMSS.

Article 2 Maintien des droits en cas de suspension du contrat de travail

Le point 3 « suspension du contrat de travail » de l’article 9, « cotisations » est modifié comme suit :

«3. Suspension du contrat de travail

c) Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, l’accident ou la maternité :

En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales, ne donnant

pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l’employeur, le salarié bénéficie des garanties complémentaires frais

de santé pendant les trois premiers mois de la suspension du contrat, sans versement de cotisation. Cette période de

trois mois court à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient la suspension du contrat

de travail.

Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de

s’y affilier.

Après cette période, et tant que dure la suspension du contrat de travail, le salarié peut demander à l’organisme

assureur de continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé à titre individuel, en s’acquittant de la totalité de

la cotisation globale.

L’employeur doit informer l’organisme assureur ou son délégataire dès le début de la suspension du contrat de travail,

en précisant sa durée.

d) Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité :

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité indemnisé par le régime de base de sécurité sociale et

intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues par le présent accord sont maintenues sans

versement de cotisation, pour tout mois civil complet d’absence.

Le salarié demeure seulement redevable de la part de cotisations correspondant au tarif « Famille », s’il a fait le choix de

s’y affilier.

Si l’absence est inférieure à un mois civil complet, la cotisation est due intégralement (part patronale et part

salariale). »

106

Article 3 Portabilité des droits à la complémentaire frais de santé

Il est ajouté un paragraphe « Portabilité » en début de l’article 11 « Maintien de garanties au profit des anciens salariés

et des ayants droit d’un salarié décédé »; ce point est rédigé comme suit :

« Portabilité

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en

cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les

conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe au

présent avenant, pour information). »

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur :

- articles 1 et 2 : le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au journal officiel ;

- article 3 : le 1er juin 2014.

Article 5

Les autres articles et dispositions de l’accord collectif départemental du 29 juin 2009 restent inchangés.

Article 6 Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont un exemplaire est déposé auprès des services

de la DIRECCTE de Lorraine.

107

Fait à Laxou, le 2 avril 2014

Suivent les signatures :

Organisation Nom Signature

Pour la Fédération Départementale des

Syndicats d'Exploitants Agricoles

(F.D.S.E.A.) de Moselle

Pour la Fédération Départementale des

Coopératives d’Utilisation de Matériel

Agricole (C.U.M.A.) de Moselle

Pour les Entrepreneurs Du Territoire

(E.D.T.) de Lorraine

Pour le Syndicat des Pépiniéristes et

Horticulteurs de Moselle

Pour le Syndicat des Maraîchers de Moselle

Pour l’Union Départementale C.F.D.T.

de Moselle

Pour l’Union Départementale C.F.T.C.

de Moselle

Pour l’Union Départementale C.G.T. de Moselle

Pour l’Union Départementale

C.G.T - F.O. de Moselle

Pour le Syndicat National des Cadres

d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

108

Annexe

Disposition légales sur la portabilité

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, par

la complémentaire santé, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de

travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon

les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une

durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas

échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements

complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à

celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des

garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la

cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement

des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

109

Avenant n°4 du 11 janvier 2016 à l’Accord Départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de santé au bénéfice des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de

Moselle

(Etendu par arrêté du 17 mai 2016 – JO du 25 mai 2016)

Entre :

Les organisations professionnelles désignées ci-après :

- La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) de Moselle

- La Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) de Moselle

- Les Entrepreneurs Du Territoire (E.D.T.) de Lorraine

- Le Syndicat des Pépiniéristes et Horticulteurs de Moselle

- Le Syndicat des Maraîchers de Moselle

d’une part,

Et,

Les syndicats désignés ci-après :

- L’Union Départementale C.F.D.T. de Moselle

- L’Union Départementale C.F.T.C. de Moselle

- L’Union Départementale C.G.T. de Moselle

- L’Union Départementale C.G.T - F.O. de Moselle

- Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E - C.G.C.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE

Suite à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives et à la révision de l’accord national du 10 juin 2008

« sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d’un régime de prévoyance », les partenaires

sociaux signataires du présent avenant ont convenu de rattacher le régime de complémentaire santé des salariés non

cadres des exploitations et entreprises agricoles de Moselle à l’accord national précité.

Article 1

Abrogation des dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 et de ses avenants n°1, 2 et 3

Les dispositions de l’accord départemental du 29 juin 2009 instaurant un régime d’assurance complémentaire frais de

santé pour les salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles de Moselle ainsi que les dispositions de

ses avenants n°1, 2 et 3 sont intégralement abrogées.

110

Article 2

Régime complémentaire frais de santé (1)

En vertu des dispositions de l’article 4.4 de l’accord national du 10 juin 2008 « sur une protection sociale

complémentaire en Agriculture et la création d’un régime de prévoyance », révisé en date du 15 septembre 2015, la

complémentaire santé du présent accord départemental est régie directement par les dispositions de l’accord national

du 10 juin 2008 précité (dispositions générales et dispositions relatives au dispositif frais de santé).

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du trimestre suivant la date de parution de l’arrêté d’extension au

journal officiel et au plus tôt au 1er avril 2016.

Article 4

Dépôt et extension

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant dont trois exemplaires sont déposés auprès des

services de la DIRECCTE.

Fait à Laxou, 11 Janvier 2016

Suivent les signatures :

-------------------------------------- (1) A l’article 2, les mots « du présent accord départemental » sont exclus de l’extension.

111

AVENANT n° 67 du 27 janvier 2010

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS MARAICHERES ET DE SERRES

DE MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE

IDCC/ 8414

Entre :

Le Syndicat des Maraîchers de MEURTHE ET MOSELLE

Le Syndicat des Maraîchers de MOSELLE

d'une part, et

Les Unions Départementales des Syndicats CFDT de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T./ F.O. de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Les Unions Départementales des Syndicats CFTC de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T. de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

La Confédération Française de l’Encadrement C.F.E. - C.G.C. de MEURTHE ET MOSELLE et de Moselle

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

A compter du 01 janvier 2010, Les salaires horaires afférents aux coefficients hiérarchiques ouvriers 100 à 170, énumérés à

l’article 16 de la Convention Collective du Travail du 22 février 1972, sont fixés comme suit :

CATEGORIES

INDICES

Tarifs Horaires

Salaires mensuels

( 151,67 H)

Manœuvre 1ER échelon

100

8,86 € 1 343,80 €

Manœuvre 2ième échelon

105 9,09 € 1 378,68 €

Ouvrier

110 9,16 € 1 389,30 €

Ouvrier Professionnel 1er échelon

120 9,39 € 1 424,18 €

Ouvrier Professionnel 2ième échelon

130 9,55 € 1 448,45 €

Ouvier qualifié

150 9,92 € 1 504,57 €

Ouvrier hautement qualifié 170 10,36 € 1 571,30 €

112

Article 2

A compter du 01 janvier 2010, les salaires horaires afférents aux coefficients hiérarchiques cadres 200 à 350, énumérés à l’article

51 de la convention collective du travail du 22 février 1972 sont fixés comme suit :

CATEGORIES INDICES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

Cadre du 3ième groupe :

Chef d’Equipe

200

10,87 €

1 648,65 €

Contremaitre 225 12,10 € 1 835,21 €

Cadre du 2ième groupe 280 14,10 € 2 138,55 €

Cadre du 1er groupe 350 17,68 € 2 681,53 €

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de

l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Moselle pour enregistrement.

Fait à METZ, le 27 janvier 2010

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 67 du 27 janvier 2010 à la convention collective concernant les exploitations maraichères et de serres de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE (IDCC 8414)

Organisations patronales :

Le syndicat des Maraichers de MEURTHE ET MOSELLE

Le syndicat des Maraichers de MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

Les Unions départementales des syndicats C.F.D.T. MEURTHE ET MOSELLE et MOSELLE

Les Unions départementales des syndicats C.G.T / F.O MEURTHE ET MOSELLE et MOSELLE

Les Unions départementales des syndicats C.G.T MEURTHE ET MOSELLE et MOSELLE

Les Unions départementales des syndicats C.F.T.C.MEURTHE ET MOSELLE et MOSELLE

La Confédération Française de l’Encadrement C.F.E / C.G.C. MEURTHE ET MOSELLE et MOSELLE

113

AVENANT n°68 DU 27 JANVIER 2010

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL CONCERNANT

LES EXPLOITATIONS MARAICHERES ET DE SERRES

DE MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE

IDCC 8414

Entre :

Le Syndicat des Maraichers du Département de la MEURTHE ET MOSELLE,

Le Syndicat des Maraichers de MOSELLE

d'une part,

et

Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T de Meurthe et Moselle et de Moselle

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T. /F.O. de Meurthe et Moselle et de Moselle

Les Unions Départementales des Syndicats C.F.T.C. de Meurthe et Moselle et de Moselle

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T. de Meurthe et Moselle et de Moselle

La Confédération Française de l’Encadrement C.F.E. – C.G.C. de Meurthe et Moselle et de Moselle.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L’article 17 de la convention collective - Apprentis - est modifié comme suit :

« L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de

l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage.

Le salaire minimum perçu par l’apprenti est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins :

d) A 35 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

e) A 50 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

f) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

114

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

d) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage;

e) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage;

f) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

d) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

e) A 61 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

f) A 80 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

En cas de prolongation du contrat d’apprentissage par application de l’article L. 6222-11 du code du travail, le salaire

minimum perçu par l’apprenti pendant la période de prorogation est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de dix-sept ans et moins, à 60 % du salaire minimum de croissance ;

2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans, à 70 % du salaire minimum de croissance ;

3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus, à 80 % du salaire minimum de croissance ; »

Article 2

La date d’effet de la modification prévue à l’article précédent est fixée au 1er janvier 2010.

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de

l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Moselle.

Fait à METZ, le 27 janvier 2010

Ont après lecture, signé :

- Pour le Syndicat des Maraichers du département de Meurthe et Moselle,

- Pour le Syndicat des Maraichers du département de Moselle,

- Pour les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T. Meurthe et Moselle et Moselle,

- Pour les Unions Départementales des Syndicats C.F.T.C. Meurthe et Moselle et Moselle

- Pour les Unions Départementales des Syndicats F.O. Meurthe et Moselle et Moselle,

- Pour les Unions Départementales des Syndicats C.G.T. Meurthe et Moselle et Moselle,

- Pour la Confédération Française de l’Encadrement C.F.E.- C.G.C. de Meurthe et Moselle et Moselle

115

AVENANT n° 69 du 30 novembre 2010

(Abrogé par avenant n° 71)

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DU 22 FEVRIER 1972

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS MARAICHERES ET DE SERRES

DE MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE

(IDCC 8414 )

Entre :

Le Syndicat des Maraîchers de MEURTHE ET MOSELLE

Le Syndicat des Maraîchers de MOSELLE

d'une part, et :

Les Unions Départementales des Syndicats CFDT de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T./ F.O. de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Les Unions Départementales des Syndicats CFTC de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T. de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C. de MEURTHE ET MOSELLE et de Moselle.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

TITRE DEUX

CHAPITRE II – Classifications des emplois

L’Article 14 – classification des emplois est abrogé et remplacé par :

TITRE DEUX

CHAPITRE II – Classifications des emplois

NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple

démonstration, sans mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.

Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve

d'initiative.

Passe automatiquement à l'échelon supérieur au plus tard après 8 mois d’ancienneté.

116

EXEMPLES

( non limitatifs )

- Saisonniers sans qualification

- Emplois d'exécutants

Echelon 2 :

Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par

habitude ou apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut

comporter l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.

Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne

nécessite que peu d'initiatives de la part du titulaire.

EXEMPLES ( non limitatifs )

Maraîcher Serriste

Emploi de bureau

- Mise en place des cultures

- Taille - Effeuillage – Récolte

- Conditionnement - Manutention

- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance

de l'entreprise (Standard - Saisie)

- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique

sanctionnée éventuellement par un diplôme

- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte.

NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il

nécessite de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation du

travail dans l'entreprise.

L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.

Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter

le supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.

Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de caractère

de gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement. Emploi correspondant au référentiel du CAPA. sous réserve d’un an dans l’emploi

EXEMPLES ( non limitatifs )

Maraîcher Serriste

Emploi de bureau

117

- Taille sur chariots électriques

- Traitements phytosanitaires sans préparation

- Conduite de chariot élévateur

- Chauffeur de tracteur

- Services liés à la gestion de l'entreprise

- Responsabilité de leur bonne réalisation

- Travaux de comptabilité de base (saisie)

Echelon 2 :

L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée

d'un supérieur hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien

courant selon les consignes données.

La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.

EXEMPLES ( non limitatifs )

Maraîcher Serriste

Emploi de bureau

- Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance

- Irrigation et fertilisation avec directives

-Services élaborés et réalisés à partir de directives générales

-Bonnes connaissances professionnelles

-Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou

des connaissances équivalentes

NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES.

Echelon 1 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation

du travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.

L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il

nécessite des initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre,

il est capable d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).

Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans

l'accomplissement de sa tâche et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses

connaissances et son expérience professionnelle, le titulaire de l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les

cultures, les ravageurs, de déceler les pannes élémentaires sur le matériel et de les réparer.

A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.

Emploi correspondant au référentiel BEPA ou BAC PRO avec un an d’ancienneté .

118

EXEMPLES ( non limitatifs )

Maraîcher serriste

Emploi de bureau

- Taille avec initiative et sans surveillance

- Chauffeur de poids lourd ( livraison )

- Entretien courant du matériel (graissage- vidange- pièces

d’usure )

- Traitements phytosanitaires avec préparation

- Travaux de bureau , (enregistrer et préparer les commandes et

en assurer la livraison )

- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur

accomplissement

- Responsable de la qualité de son travail

- Connaissance de l'environnement informatique

- Secrétaire confirmée

Echelon 2 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action

est large, et qui nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.

Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements

intervenants lors de l'exécution du travail.

EXEMPLES ( non limitatifs )

Maraîcher serriste

Emploi de bureau

- Fertilisation – Irrigation

- Chaufferie – surveillance

- Travaux de bureau

- Employé de bureau, chargé également des écritures

administratives et comptables (compte de résultat et bilan)

NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES. Echelon 1 :

Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des

matériels et/ou des outils.

119

Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des

animaux et des produits.

Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions

techniques, de réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des

matériels et d'en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise.

EXEMPLES ( non limitatifs )

Maraîcher serriste

Emploi de bureau

- Responsable d'un chantier : culture - conditionnement –

expédition

- Travaux de bureau

- Secrétaire de direction

- Comptable

Echelon 2

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des

travaux confiés.

Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du

travail des autres salariés de l’exploitation.

Il veille et rend compte, immédiatement, à son supérieur, en cas de non-respect des consignes de sécurité.

Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour

l’amélioration de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau IV ( tels que correspondant à ce jour au

référentiel du bac professionnel.).

L’article 15 - Salariés titulaires de diplômes professionnel est supprimé.

120

L’article 16 est abrogé et remplacé par :

CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES

Classification existante

Nouvelle classification

Coefficient / Taux horaire Niveaux / Taux horaire

100 8,86 € Niveau 1 – Echelon 1 8,86 €

105 9,09 € Niveau 1 – Echelon 2 9,09 €

110 9,16 € Niveau 2 – Echelon 1 9,16 €

120 9,39 € Niveau 2 – Echelon 2 9,39 €

130 9,55 € Niveau 3 – Echelon 1 9,55 €

150 9,92 € Niveau 3 – Echelon 2 9,92 €

170 10,36 € Niveau 4 – Echelon 1 10,36 €

inéxistant Niveau 4 – Echelon 2 10,42 €

Ces nouvelles classifications entreront en vigueur au 01/01/2011.

Les salaires horaires sont révisables en principe une fois par an au cours du mois de janvier

A la demande de l’une des organisations signataires, la Commission mixte peut se réunir à nouveau au cours de l’année en vue de

réviser lesdits salaires.

Article 2

TITRE CINQ

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CADRES

L’articles 48 est abrogé et remplacé par :

En application de l’accord collectif national du 23 avril 2008, il est créé une classification des techniciens, agents de maitrise et des

cadres

TITRE CINQ

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX PERSONNELS D’ENCADREMENT

Classifications des emplois de techniciens et agents de maitrise

NIVEAU I :

Echelon 1 : Technicien

A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous les

aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser une utilisation

optimale des moyens mis à sa disposition.

121

Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité telles

que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ( tels que correspondant à ce jour au référentiel

BTS agricole).

Echelon 2 :

Agents de maitrise

Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques et

de son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.

Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes .

Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel

BTS agricole).

Technicien :

A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines

réactions ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ( tels que correspondant à ce jour au référentiel

BTS agricole ).

NIVEAU II -

Technicien :

Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour l’exploitation

et sur lesquelles il est consulté.

Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux qu’il

effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.

Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité techniques

dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II ( tels que correspondant à ce

jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles ).

Agent de maitrise :

Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de maitrise

procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux dans les délais

fixés.

Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.

122

Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il encadre.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II ( tels que correspondant à ce

jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles ).

Classification des emplois de cadres

La classification des emplois de cadres est établie comme suit :

NIVEAU I

Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des moyens

techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en

commun avec l’employeur.

Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il

exécute des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.

Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de

l’entreprise.

Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II ( tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles ).

NIVEAU II

Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de

l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.

Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs

fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats, son image et

sa pérennité ;

Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II ( tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles ).

Conditions générales d’exécution

Quel que soit le niveau de l’emploi, certaines conditions générales d’exécution peuvent être exigées :

123

L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.

Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.

C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.

La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.

Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.

Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de

l’ensemble des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.

En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une perte

d’un avantage acquis.

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 57 de la DIRECCTE Lorraine

pour enregistrement.

Fait à METZ, le 30 novembre 2010. Suivent les signatures

124

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 69 du 30 novembre 2010 à la convention collective concernant les exploitations maraichères et de serres de MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE ( IDCC 8414)

Organisations patronales :

Le syndicat des Maraichers de MEURTHE ET

MOSELLE

Le syndicat des Maraichers de MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

Les Unions départementales des syndicats

C.F.D.T.

MEURTHE ET MOSELLE

MOSELLE

Les Unions départementales des syndicats

C.G.T / F.O

MEURTHE ET MOSELLE

MOSELLE

Les Unions départementales des syndicats

C.G.T

MEURTHE ET MOSELLE

MOSELLE

Les Unions départementales des syndicats

C.F.T.C.

MEURTHE ET MOSELLE

MOSELLE

Le Syndicat National des Cadres des

Entreprises Agricoles C.F.E / C.G.C.

MEURTHE ET MOSELLE

MOSELLE

125

AVENANT N° 70 du 25 JANVIER 2011

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS MARAICHERES ET DE SERRES

DE MEURTHE ET MOSELLE

ET

DE MOSELLE

(IDCC 8414)

Entre :

Le Syndicat des Maraîchers de MEURTHE ET MOSELLE.

Le Syndicat des Maraîchers de MOSELLE.

d'une part, et :

Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T. de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T./ F.O. de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Les Unions Départementales des Syndicats C.F.T.C. de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T. de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C. de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

A compter du 1er janvier 2011, l’article 16 de la convention collective est modifié comme suit :

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9,00 € depuis le 1er janvier 2011.

126

OUVRIERS ET EMPLOYES

(Article 16 de la Convention Collective)

CATEGORIES

Tarifs Horaires

Salaires mensuels (151,67 H)

Niveau 1- Echelon 1

9,00 €

1365,03 €

Niveau 1- Echelon 2

9,16 €

1389,30 €

Niveau 2- Echelon 1

9,32 €

1413,56 €

Niveau 2- Echelon 2

9,52 €

1443,90 €

Niveau 3- Echelon 1

9,65 €

1463,62 €

Niveau 3- Echelon 2

10,02 €

1519,73 €

Niveau 4- Echelon 1

10,46 €

1586,47 €

Niveau 4- Echelon 2

10,52 €

1595,57 €

Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 57 de la DIRECCTE

LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à METZ, le 25 janvier 2011.

Suivent les signatures

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 70 du 25 janvier 2011 à la convention collective concernant les exploitations maraichères et de serres de MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE ( IDCC 8414)

Organisations patronales :

Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE ET MOSELLE

Le Syndicat des Maraichers de MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

Les Unions départementales des syndicats C.F.D.T. MEURTHE ET MOSELLE et MOSELLE

Les Unions départementales des syndicats F.O MEURTHE ET MOSELLE et MOSELLE

Les Unions départementales des syndicats C.G.T MEURTHE ET MOSELLE et MOSELLE

Les Unions départementales des syndicats C.F.T.C.MEURTHE ET MOSELLE et MOSELLE

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises C.F.E / C.G.C. de MEURTHE ET MOSELLE et MOSELLE

127

AVENANT n° 71 du 31 MARS 2011

à la Convention Collective du travail du 22 février 1972 concernant

les exploitations Maraichères et de Serres

des Départements

de MEURTHE ET MOSELLE

ET

DE MOSELLE

IDCC 8414.

Entre,

Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE ET MOSELLE,

Le Syndicat des Maraichers de MOSELLE,

d’une part, et :

L’union départementale des syndicats C.F.D.T,

L’union départementale des syndicats C.F.T.C,

L’union départementale des syndicats C.G.T.-F.O,

Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

L’union départementale des syndicats C.G.T.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit:

Article 1 L’avenant n° 69 du 30 novembre 2010, sauf les dispositions de l’article 16, est abrogé en sa totalité. Il est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2

L’Article 14 du chapitre II de la Convention Collective - Classification des emplois est abrogé. Il est remplacé par

128

TITRE DEUX

CHAPITRE II

Classifications des emplois

Article 14 – Catégories professionnelles – OUVRIERS et EMPLOYES.

Les salariés (hommes ou femmes) des exploitations visées dans la présente convention sont classés en catégories définies et

affectées de positions hiérarchiques, comme il est dit ci-après :

I - NIVEAU I – AGENTS DE PRODUCTION – EMPLOYES Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration,

sans mise en jeu de connaissances particulières et professionnelles.

Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d'initiative

Après 8 mois de présence continue ou discontinue dans l’entreprise et dans le même emploi, le travailleur passe automatiquement au niveau I – échelon 2.

Exemples (non limitatifs)

Maraicher

- Saisonniers sans qualification

- Emplois d'exécutants

Echelon 2 :

Emploi comportant des tâches sans difficulté particulière dont l'exécution requiert toutefois un temps d'adaptation par habitude ou

apprentissage, nécessaire à la maîtrise des savoir-faire au niveau d'efficacité normal (quantité et qualité). L'emploi peut comporter

l'utilisation de machines préréglées et de maniement simple.

Le travail est exécuté selon des consignes précises et/ou sous surveillance fréquente. L'emploi ne nécessite que peu d'initiatives de

la part du titulaire.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services élémentaires liés à la gestion et à la maintenance de l'entreprise (Standard - Saisie)

- Aptitude à l'emploi du matériel courant de bureautique sanctionnée éventuellement par un diplôme

- Connaissance d'un logiciel de traitement de texte

129

Maraicher

- Mise en place des Cultures

- Taille – Effeuillage - Récolte

- Conditionnement - Manutention

II - NIVEAU II - AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES - EMPLOYES SPECIALISES.

Echelon 1 :

Emploi comportant des tâches d'exécution plus complexe, réalisables seulement après une période d'apprentissage. Il nécessite de

la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire et une rapidité d'exécution compatibles avec l'organisation du travail dans

l'entreprise.

L'exécution des tâches se réalise à partir de consignes précises et sous surveillance intermittente.

Dans l'exécution de sa tâche, le titulaire de l'emploi doit avoir la capacité de déceler des anomalies et incidents et d'alerter le

supérieur ou prendre les dispositions d'urgence qui s'imposent.

Les conséquences des initiatives que le titulaire est amené à prendre dans l'exécution de son travail, ne présentent pas de caractère

de gravité sur le plan de l'économie de l'entreprise, de la sécurité des personnes ou de l'environnement.

Exemples (non limitatifs

Emploi de bureau

- Services liés à la gestion de l'entreprise

- Responsabilité de leur bonne réalisation

- Travaux de comptabilité de base (saisie)

Maraicher

- Taille sur chariot électrique

- Traitements phytosanitaires sans préparation

- Conduite de chariot élévateur

- Chauffeur de tracteur

Emploi correspondant au référentiel CAPA sous réserve d’un an d’expérience.

130

Echelon 2 :

L'emploi peut comporter la participation à des travaux qualifiés, de façon occasionnelle et sous la surveillance rapprochée d'un

supérieur hiérarchique. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge, et doit en assurer son entretien

courant selon les consignes données.

La rapidité d'exécution doit être d'un bon niveau.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Services élaborés et réalisés à partir de directives générales

- Bonnes connaissances professionnelles

- Personnel possédant un diplôme d'une école professionnelle ou des connaissances équivalentes

Maraicher

- Traitements phytosanitaires avec préparation sous surveillance

- Irrigation et fertilisation avec directives

III - NIVEAU III - AGENTS TECHNIQUES QUALIFIES - EMPLOYES QUALIFIES. Echelon 1 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées relatives aux activités de l'entreprise. Selon le mode d'organisation du

travail, l'emploi peut comporter tout ou partie des activités de l'entreprise.

L'exécution du travail se réalise à partir d'instructions.

Le titulaire de l'emploi est responsable de la bonne exécution de son travail dans le cadre des instructions données. Il nécessite des

initiatives concernant l'adaptation de ses interventions aux conditions particulières rencontrées sur le terrain. A ce titre, il est capable

d'évaluer le résultat de son travail et d'ajuster son mode d'exécution (réglage des matériels...).

Dans l'exécution de ces tâches, le titulaire de l'emploi peut être assisté d'autres salariés qui l'aident dans l'accomplissement de sa

tâche et dont il guide le travail. Il est capable d'encadrer une équipe occasionnellement. De par ses connaissances et son

expérience professionnelle, le titulaire de

l'emploi a la capacité de repérer les anomalies ou incidents sur les cultures, les ravageurs, de déceler les pannes élémentaires sur le

matériel et de les réparer.

A partir de ce niveau, l'emploi peut comporter la capacité d'exercer la fonction du tuteur auprès d'apprentis et de stagiaires.

Emploi correspondant au référentiel BEPA avec 1 an d’expérience

131

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Parfaite maîtrise des services et du matériel utilisé pour leur accomplissement

- Responsable de la qualité de son travail

- Connaissance de l'environnement l’informatique

- Secrétaire confirmée

Maraicher

- Taille avec initiative et sans surveillance

- Chauffeur de poids lourds (livraison)

- Entretien courant du matériel (graissage – vidange –Pièce d’usure)

- Traitements phytosanitaires avec préparation

- Travaux de bureau (enregistrer et préparer les commandes et en assurer la livraison)

Echelon 2 :

Emploi comportant l'exécution des opérations qualifiées, comme au 1er échelon, mais dont l'étendue du champ d'action est large, et

qui nécessite une autonomie plus grande quant à l'organisation de son travail dans le cadre des instructions données.

Le titulaire de l'emploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour s'adapter aux changements intervenants lors de

l'exécution du travail.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Employé de bureau, chargé également des écritures administratives et comptables (compte de résultat et bilan)

Maraicher

- Fertilisation - Irrigation

- Chaufferie - surveillance

- Travaux de bureau

132

IV - NIVEAU IV - AGENTS TECHNIQUES HAUTEMENT QUALIFIES.

Echelon 1 :

Exécution d’opérations très qualifiées à partir d’instructions régulières et générales, nécessitant la maitrise approfondie des matériels

et/ou des outils.

Pour la bonne réalisation des travaux confiés, le salarié doit avoir une connaissance approfondie des végétaux et /ou des animaux et

des produits.

Il exige des connaissances et de l'expérience professionnelle éprouvées permettant de participer aux décisions techniques, de

réaliser une utilisation optimum des moyens mis à sa disposition, d'observer, d'apprécier l'état des cultures, des matériels et d'en

rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise.

Exemples (non limitatifs)

Emploi de bureau

- Secrétaire de direction

- Comptable

Maraicher

- Responsable d'un chantier :

culture - conditionnement – expédition

- Travaux de bureau

Emploi correspondant au référentiel BAC Pro. Echelon 2

L’exécution des opérations très qualifiées est faite en toute autonomie par le salarié qui maitrise les process et procédures des

travaux confiés.

Le salarié a l’expérience nécessaire pour apprécier la qualité des résultats attendus. Il participe à la surveillance régulière du travail

des autres salariés de l’exploitation.

Il veille et rend compte immédiatement, à son supérieur, en cas de non respect des consignes de sécurité.

Il peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d’entreprise ou au supérieur hiérarchique pour l’amé lioration

de l’organisation du travail des salariés qu’il surveille.

133

Article 3

L’article 15 de la Convention Collective – salariés titulaires de diplômes professionnels – est abrogé.

Article 4

Comme précisé ci-dessus, l’article 16 reste inchangé et demeure applicable au 01 janvier 2011.

Article 16 : CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES

Classification existante

Nouvelle classification

Manœuvre 1er échelon – coefficient 100

Niveau I – Echelon 1

Manœuvre 2ième échelon – coefficient 105

Niveau I – Echelon 2

Ouvrier – coefficient 110

Niveau II – Echelon 1

Ouvrier Professionnel 1er échelon – coefficient 120

Niveau II – Echelon 2

Ouvrier Professionnel 2ièmé échelon – coefficient 130

Niveau III – Echelon 1

Ouvrier qualifié – coefficient 150

Niveau III – Echelon 2

Ouvrier Hautement qualifié – coefficient 170

Niveau IV – Echelon 1

INEXISTANT

Niveau IV – Echelon 2

Article 5

En application de l’accord collectif national du 23 avril 2008, il est créé une classification des techniciens, agents de maitrise et des

cadres.

L’article 48 – Classification des emplois,

L’article 49 – Conditions particulières pour les Chefs d’Equipe,

134

L’article 52 – Primes dites d’intéressement du TITRE CINQ de la Convention Collective - DISPOSITIONS SPECIALES

APPLICABLES AUX CADRES sont abrogés.

Ils sont remplacés par les nouveaux articles :

a) Article 48 – Classification des emplois et grilles des salaires des TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE et CADRES

I - TECHNICIENS – AGENTS DE MAITRISE

NIVEAU I :

Echelon 1 : Technicien

A ce niveau, le technicien assure l’organisation et l’exécution des tâches et missions qui lui sont confiées, et dont il maitrise tous les

aspects techniques et d’analyses, à partir de directives et en fonction des résultats attendus. Il est capable de réaliser une utilisation

optimale des moyens mis à sa disposition.

Il participe, sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, à des missions complémentaires directement liées à son activité telles

que relations avec des fournisseurs et clients, enregistrement et traitement de données sur informatique.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel

BTS agricole).

Echelon 2 :

Agents de maitrise

Outre les travaux et tâches professionnelles auxquelles il participe ou qu’il assure compte-tenu de ses compétences techniques et

de son expérience, le salarié organise et répartit les travaux des salariés qu’il encadre.

Il relaie les instructions émanant de la direction et veille à faire remonter les problèmes .

Il doit faire respecter les consignes de sécurité données et veiller s’il y a lieu au port des équipements de protection individuelle.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel

BTS agricole).

Technicien :

A cet échelon, le technicien a une expérience professionnelle qui lui permet une complète autonomie et d’anticiper certaines

réactions ou résultats. Il maitrise tous les aspects des travaux et missions qui lui sont confiées.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III (tels que correspondant à ce jour au référentiel

BTS agricole).

135

NIVEAU II -

Technicien :

Le salarié agit en suivant les instructions établies périodiquement par l’employeur à partir des orientations définies pour l’exploitation

et sur lesquelles il est consulté.

Ces compétences techniques et son expérience lui permettent de décider du moment adéquat pour la réalisation des travaux qu’il

effectue avec une obligation d’optimalisation des moyens dont il dispose.

Il procède à la mise à jour des informations nécessaires à la gestion des travaux et missions qui lui sont confiés.

Il peut avoir des contacts réguliers avec des partenaires extérieurs de l’entreprise du fait de ses compétences et capacité techniques

dans l’intérêt de l’exploitation comme pour assurer le maintien ou développement de ces capacités.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à ce

jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

Agent de maitrise :

Outre les travaux et missions d’encadrement effectués par l’agent de maitrise du niveau précédent, à ce niveau l’agent de maitrise

procède aux modifications ponctuelles nécessaires dans l’équipe qu’il encadre afin d’assurer la poursuite des travaux dans les délais

fixés.

Il porte une appréciation sur la qualité du travail des salariés qu’il encadre et la communique à la direction.

Il donne des indications sur les évolutions, orientations, besoins de formation professionnelle possibles des salariés qu’il encadre.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles du niveau III ou du niveau II (tels que correspondant à ce

jour au référentiel BTS agricole ou aux référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

II - CADRES

La classification des emplois de cadres est établie comme suit :

NIVEAU I

Salarié chargé d’une façon permanente de gérer l’ensemble d’un ou des services liés à l’entreprise dans le respect des moyens

techniques et budgétaires qui lui sont alloués. Il administre suivant les directives générales et les grandes orientations définies en

commun avec l’employeur.

Il prend des décisions opérationnelles qui peuvent avoir des effets directs sur les résultats de l’entreprise ou de l’exploitation. Il

exécute des travaux en temps opportun et il s’entoure des compétences nécessaires pour conduire sa mission.

Il définit les indicateurs et tableaux de bord, les analyse et formule les conclusions pour l’amélioration de la bonne marche de

l’entreprise.

Pour tenir ce poste, il est nécessaire de justifier d’une expérience dans un poste à responsabilité.

136

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

NIVEAU II

Cadre qui assure seul la bonne marche technique et administrative de l’entreprise. Il peut être membre de l’équipe dirigeante de

l’entreprise, c’est-à-dire un mandataire social, un gérant ou une personne nommée par le Conseil d’Administration.

Il détermine les orientations de l’exploitation et les moyens en personnel et matériel qu’il mettra en œuvre pour atteindre les objectifs

fixés. Il prend des décisions qui ont un impact direct et primordial sur la marche globale de l’entreprise, ses résultats, son image et

sa pérennité.

Il représente l’entreprise auprès des clients, des fournisseurs et de l’administration.

Il prend les mesures nécessaires en matière d’hygiène et de sécurité et rédige les documents nécessaires.

Ce niveau d’emploi correspond aux référentiels des diplômes agricoles de niveau II (tels que correspondant à ce jour aux

référentiels des diplômes d’ingénieurs agricoles).

III - CLASSIFICATION DES TAM et CADRES

Classification existante

Nouvelle classification

INEXISTANT

TAM Niveau I – Echelon 1

Chef d’Equipe – coefficient 200

TAM Niveau I – Echelon 2

Contremaitre – coefficient 225

TAM Niveau II

Cadre du 2ième groupe –coefficient 280

Cadres Niveau 1

Cadre du 1er groupe – coefficient 350

Cadres Niveau II

b) Article 49 – Conditions particulières pour les TAM – Niveau I – Echelon 2.

Les TAM, Niveau I (échelon 2) restent soumis aux conditions de travail et à la rémunération découlant de la Convention Collective

pour les salariés non cadres.

Cependant ils bénéficieront d’une prime annuelle qui ne pourra être inférieure à un demi-mois de salaire (moyenne des salaires

versés en cours d’année).

137

c) Article 52 – Prime annuelle TAM Niveau II et CADRES.

Une prime annuelle sera allouée aux TAM Niveau II et aux CADRES. Elle sera librement débattue entre les parties. Toutefois le

montant de cette prime annuelle ne pourra être inférieur à un mois de salaire brut.

Article 6

Conditions générales d’exécution applicables à l’article 14 et à l’article 48 de la Convention Collective.

Quel que soit le niveau de l’emploi, certaines conditions générales d’exécution peuvent être exigées :

L’employeur peut demander au salarié de rendre compte de son travail.

Le salarié peut être amené à exécuter des tâches relevant d’un niveau inférieur à celui de l’emploi qu’il occupe.

C’est l’emploi réellement tenu qui détermine le niveau de classification.

La référence aux référentiels des diplômes ne sert qu’à déterminer le niveau des connaissances requises pour tenir l’emploi.

Ces connaissances peuvent avoir été acquises par l’expérience.

Le classement des salariés dans la nouvelle grille ne peut être la cause d’une diminution de la rémunération et de

l’ensemble des garanties liées au contrat de travail dont les salariés bénéficiaient antérieurement.

En revanche, la modification éventuelle du coefficient y afférent ne peut être en aucun cas considérée comme une perte

d’un avantage acquis.

Article 7

Les salaires horaires sont révisables en principe une fois par an au cours du mois de Janvier.

A la demande de l’une des organisations signataires, la Commission Mixte peut se réunir à nouveau au cours de l’année en vue de

réviser lesdits salaires.

Article 8

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 01 juillet 2011, sauf les dispositions de l’article 16 dont la

date reste fixée au 01 janvier 2011.

Article 9

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale MEURTHE ET MOSELLE

de la DIRECCTE Lorraine.

138

Fait à LAXOU, le 31 mars 2011 Suivent les signatures

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 71 du 31 mars 2011 à la convention collective du travail du 22 février 1972, concernant les exploitations Maraichères et de Serres de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE.

Organisations patronales :

Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE ET MOSELLE

Le Syndicat des Maraichers MOSELLE

Organisations syndicales de salariés :

Union départementale des Syndicats C.F.D.T.

Union départementale des Syndicats C.F.T.C.

Union départementale des Syndicats C.G.T

Union départementale des Syndicats F.O

Le Syndicat National des Cadres des Entreprises Agricoles C.F.E.-C.G.C.

139

AVENANT n° 72 du 22 janvier 2013

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 22 FEVRIER 1972

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS MARAICHERES ET DE SERRES

DE MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE

( IDCC 8414 )

Entre :

Le Syndicat des Maraîchers de MEURTHE ET MOSELLE.

Le Syndicat des Maraîchers de MOSELLE.

d'une part, et :

Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T. de MEURTHE et MOSELLE et de MOSELLE,

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’ Union Régioanle des Syndicats C.F.T.C.

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T. de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 22 février 1972 sont

fixés comme suit :

140

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9,43 € depuis le 01 janvier 2013.

OUVRIERS ET EMPLOYES

CATEGORIES

Tarifs Horaires

Salaires mensuels

( 151,67 H)

Niveau I - Echelon 1

9,43 €

1430,25 €

Niveau I - Echelon 2

9,50 €

1440,87 €

Niveau II - Echelon 1

9,66 €

1465,13 €

Niveau II - Echelon 2

9,76 €

1480,30 €

Niveau III - Echelon 1

9,92 €

1504,57 €

Niveau III - Echelon 2

10,05 €

1524,28 €

Niveau IV - Echelon 1

10,46 €

1586,47 €

Niveau IV - Echelon 2

10,52 €

1595,57 €

Article 2

Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :

CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1 10,70 € 1622,87 €

TAM Niveau I – Echelon 2 10,87 € 1648,65 €

TAM Niveau II

12,10 € 1835,21 €

141

CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I

14,10 €

2138,55 €

CADRES Niveau II

17,68 € 2681,53 €

Article 3

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 février 2013.

Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 57 de la DIRECCTE

LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 22 janvier 2013.

Suivent les signatures.

142

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 72 du 22 janvier 2013 à la Convention Collective concernant les exploitations Maraichères de MEURTHE et MOSELLE et de MOSELLE ( IDCC 8414)

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE

et MOSELLE

Le Syndicat des Maraichers de MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Les Unions départementales des

syndicats C.F.D.T.

L’Union régionale des syndicats F.O

Les Unions départementales des

syndicats C.G.T.

L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres

d’Entreprises Agricoles C.F.E / C.G.C.

143

AVENANT n° 73 du 22 janvier 2013

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 22 FEVRIER 1972

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS MARAICHERES ET DE SERRES

DE MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE

( IDCC 8414 )

Entre :

Le Syndicat des Maraîchers de MEURTHE ET MOSELLE .

Le Syndicat des Maraîchers de MOSELLE.

d'une part, et :

Les Unions Départementales des Syndicats C.F.D.T. de MEURTHE et MOSELLE et de MOSELLE,

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’ Union Régioanle des Syndicats C.F.T.C.

Les Unions Départementales des Syndicats C.G.T. de MEURTHE ET MOSELLE et de MOSELLE,

Le Syndicat National des Cadres d’ Entreprises Agricoles C.F.E. - C.G.C.

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

144

Article 1er

Dans le cadre de l’harmonisation régionale des cinq conventions collectives des exploitations maraichères, d’horticulture, de

pépinières et de serres, existantes en LORRAINE, les critères de calcul de la prime d’ancienneté sont modifiés.

De ce fait, l’article 19 de la convention collective, dénommé : PRIMES ACCESSOIRES DU SALAIRE, est abrogé et

remplacé par :

Article 19 - Prime d’ancienneté.

Une prime d’ancienneté, dont le caractère est obligatoire, est attribuée aux salariés « Ouvriers » et versée mensuellement.

Cette prime est calculée sur le salaire brut mensuel de base, quelle que soit la situation du salarié (à temps complet ou à

temps partiel) dans le même établissement.

Elle correspond à :

2 % ……………………………………….. de 4 ans à 6 ans inclus

3 %.......................................................... de 7 ans à 9 ans inclus

4 % ………………………………………. de 10 ans à 12 ans inclus

5 % ………………………………………. de 13 ans à 15 ans inclus

6 % ………………………………………. de 16 ans à 24 ans inclus

7 %......................................................... à partir de 25 ans.

N’interrompent pas la durée des services continus :

Les périodes de chômage occasionné par les intempéries ;

Les congés de maternité ;

Les interruptions de contrat du fait de l’employeur ;

Les maladies professionnelles et accidents du travail ;

Les congés payés.

Le congé parental pour moitié de sa durée

Cas particuliers :

Congé maladie :

En cas de congés maladie, à compter du 6ième mois d’absence, l’ancienneté n’évoluera plus jusqu’à reprise du travail.

Apprentissage :

Les années passées dans l’établissement en contrat d’apprentissage seront prises en considération pour le calcul du

nombre d’années donnant droit à la prime d’ancienneté.

145

Contrats de travail à caractère saisonnier successifs

Les durées de contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées et prises en

compte pour calculer l’ancienneté.

Article 2

Les salariés qui perçoivent actuellement un montant de prime d’ancienneté supérieur à ces nouvelles dispositions,

continuent à le percevoir mensuellement au titre des avantages individuellement acquis.

Les nouvelles dispositions s’appliqueront dès lors qu’elles seront plus favorables.

Article 3

Il est créé un :

Article 19 bis – Prime de panier

Cet article reste applicable, dans l’immédiat, selon les modalités fixées dans la convention collective, à savoir :

« Le salarié ou l’apprenti appelé à effectuer des travaux sur un chantier plus éloigné de son domicile que le lieu habituel de

son travail et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité de prendre à son foyer son repas de midi, a droit à une indemnité

dite « de panier » égale à une heure du coefficient 130,à moins qu’il ne soit nourripar l’employeur ;

Article 4

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 01 février 2013.

Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 57 de la DIRECCTE

LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou, le 22 janvier 2013.

Suivent les signatures.

146

SIGNATAIRES de l’AVENANT n° 73 du 22 janvier 2013 à la Convention Collective concernant les exploitations Maraichères de MEURTHE et MOSELLE et de MOSELLE ( IDCC 8414)

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Maraichers de MEURTHE

et MOSELLE

Le Syndicat des Maraichers de MOSELLE

Organisations syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Les Unions départementales des

syndicats C.F.D.T.

L’Union régionale des syndicats F.O

Les Unions départementales des

syndicats C.G.T.

L’Union régionale des syndicats C.F.T.C.

Le Syndicat National des Cadres

d’Entreprises Agricoles C.F.E / C.G.C.

147

(Étendu par arrêté du 31 octobre 2014 – JO du 8 novembre)

Entre :

Le Syndicat des Maraichers de Meurthe et Moselle,

Le Syndicat des Maraichers de Moselle,

D’une part, et :

L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains

travailleurs.

Le SMIC est fixé à 9.53 € depuis le 01 janvier 2014.

AVENANT n° 74 du 4 mars 2014 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 22 FEVRIER 1972 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS MARAICHERES ET DE SERRE

DE MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE (IDCC 8414)

148

Les salaires horaires afférents aux OUVRIERS et EMPLOYES de la convention collective du travail du 22 février

1972 sont fixés comme suit :

OUVRIERS ET EMPLOYES

CATEGORIES

Tarifs Horaire

Salaires mensuels

(151,67 h)

Niveau I – Echelon 1 9,53 1445,41

Niveau I – Echelon 2 9,58 1453,00

Niveau II – Echelon 1 9,74 1477,26

Niveau II – Echelon 2 9,84 1492,43

Niveau III – Echelon 1 10,00 1516,70

Niveau III – Echelon 2 10,13 1536,42

Niveau IV - Echelon 1 10,54 1598,60

Niveau IV - Echelon 2 10,60 1607,70

Article 2

Les salaires horaires afférents aux Techniciens/Agents de maitrise et aux Cadres, sont fixés comme suit :

CATEGORIES MONTANT HORAIRE SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1 10,79 1636,52

TAM Niveau I – Echelon 2 10,96 1662,30

TAM niveau II 12,20 1850,37

149

CATEGORIES MONTANT HORAIRE

SALAIRE MENSUEL

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I

14,21 2155,23

CADRES Niveau II

17,82 2702,76

Article 3

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er mars 2014.

Article 4

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la

DIRECCTE LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou le 4 mars 2014.

Suivent les signatures.

150

SIGNATAIRES de l’AVENANT n°74 du 4 mars 2014 à la convention collective concernant les exploitations

maraichères et de serres de Meurthe et Moselle et de Moselle (IDCC 8414) :

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Maraichers de Meurthe et Moselle

Le Syndicat des Maraichers de Moselle

Organisations Syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

Union Régionale des Syndicats F.O.

Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres et Entreprises

Agricoles C.F.E./C.G.C.

151

AVENANT n° 75 du 02 mars 2015 A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 22 FEVRIER 1972

CONCERNANT LES EXPLOITATIONS MARAICHERES ET DE SERRE

DE MEURTHE ET MOSELLE ET DE MOSELLE

(IDCC 8414)

(Étendu par arrêté du 24 juin 2015 – JO du 11 juillet)

Entre :

Le Syndicat des Maraichers de Meurthe et Moselle,

Le Syndicat des Maraichers de Moselle,

D’une part, et :

L’Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

L’Union Régionale des Syndicats F.O.

L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

L’Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres d’Entreprises Agricoles C.F.E. – C.G.C.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques à certains

travailleurs.

Le SMIC horaire est fixé à 9.61 € depuis le 01 janvier 2015.

Les salaires horaires minima concernant les ouvriers et employés sont fixés comme suit :

152

OUVRIERS ET EMPLOYES

Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

Niveau I – Echelon 1

9,61

1457,55

Niveau I – Echelon 2

9,66

1465,13

Niveau II – Echelon 1

9,79

1484,85

Niveau II – Echelon 2

9,89

1500,02

Niveau III – Echelon 1

10,05

1524,28

Niveau III – Echelon 2

10,18

1544

Niveau VI – Echelon 1

10,59

1606,19

Niveau VI – Echelon 2

10,65

1615,29

Article 2

Les salaires horaires minima concernant les techniciens – agents de maîtrise et les cadres sont fixés comme

suit :

Catégorie

Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1

10,84

1644,10

TAM Niveau I – Echelon 2

11,01

1669,89

TAM Niveau II

12,26

1859,47

153

Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I

14,28

2165,85

CADRES Niveau II

17,91

2716,41

Article 3

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er mars 2015.

Article 4

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’Unité Territoriale 54 de la

DIRECCTE LORRAINE, en l’absence d’opposition après un délai de 15 jours à compter de la signature.

Fait à Laxou le 02 mars 2015.

Suivent les signatures.

154

Signataires de l’avenant n°75 du 02 mars 2015 à la convention collective concernant les exploitations

maraichères et de serres de Meurthe et Moselle et de Moselle (IDCC 8414) :

Organisations patronales :

Nom du signataire

Signature

Le Syndicat des Maraichers de Meurthe et Moselle

Le Syndicat des Maraichers de Moselle

Organisations Syndicales de salariés

Nom du signataire

Signature

Union Régionale des Syndicats C.F.D.T.

Union Régionale des Syndicats C.F.T.C.

Union Régionale des Syndicats F.O.

Union Régionale des Syndicats C.G.T.

Le Syndicat National des Cadres et Entreprises

Agricoles C.F.E./C.G.C.

155

(Étendu par arrêté du 29 novembre 2017 – JO du 6 décembre)

Entre :

Le Syndicat des Maraichers de Meurthe-et-Moselle ;

Le Syndicat des Maraichers de Moselle,

D’une part,

Et

L’Union professionnelle régionale agroalimentaire CFDT de Lorraine ;

La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et des

activités annexes – FO ;

L’Union Régionale des Syndicats C.F.T.C. ;

L’Union Régionale des Syndicats C.G.T. ;

Le Syndicat National des Cadres d'Entreprises Agricoles / CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le SMIC est un salaire de référence horaire, garanti par la loi et applicable à tous les emplois.

Aucun salarié ne peut percevoir un salaire inférieur, sous réserve des dispositions légales spécifiques

à certains travailleurs.

Le SMIC horaire est fixé à 9,76 € depuis le 1er janvier 2017.

Avenant n° 76 du 21 juin 2017 à la convention collective de travail du 22 février

1972 concernant les exploitations maraichères et de serre de Meurthe-et-Moselle

et de Moselle (IDCC 8414)

156

Les salaires horaires minima concernant les ouvriers et employés sont fixés comme suit :

Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

Niveau I – Echelon 1

9,76

1480,30

Niveau I – Echelon 2

9,81

1487,88

Niveau II – Echelon 1

9,90

1501,53

Niveau II – Echelon 2

10

1516,70

Niveau III – Echelon 1

10,16

1540,97

Niveau III – Echelon 2

10,29

1560,68

Niveau VI – Echelon 1

10,71

1624,39

Niveau VI – Echelon 2

10,77

1633,49

Les salaires horaires minima concernant les techniciens – agents de maîtrise et les cadres sont fixés

comme suit :

Catégorie

Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

TAM Niveau I – Echelon 1

10,96

1662,30

TAM Niveau I – Echelon 2

11,13

1688,09

TAM Niveau II 12,39

1879,19

157

Catégorie Salaire horaire

en euros

Salaire mensuel

en euros

(pour 151,67 h)

CADRES Niveau I

14,43 2188,60

CADRES Niveau II

18,19

2745,23

Article 2

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er

juillet 2017.

Article 3

Les parties signataires demandent l’extension du présent avenant qui sera déposé à l’unité

départementale de Meurthe-et-Moselle de la DIRECCTE Grand Est, en l’absence d’opposition dans

un délai de 15 jours suivant sa signature.

Fait à Laxou, le 21 juin 2017

Suivent les signatures.