Contre Proposition de loi du CNB sur l'action de groupe

download Contre Proposition de loi du CNB sur l'action de groupe

of 17

description

Le Conseil national des barreaux a adopté, lors de son assemblée générale du 24 mai 2013, une proposition de loi relative à l’instauration d’une action de groupe. Ce texte a été diffusé aux parlementaires dans la perspective de la discussion qui s’engage sur le projet de loi gouvernemental relatif à la consommation.

Transcript of Contre Proposition de loi du CNB sur l'action de groupe

  • 1/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    ASSEMBLEE GENERALE DES 24 ET 25 MAI 2013 COMMISSION TEXTES

    PROJET DE LOI RELATIF A LA CONSOMMATION INTRODUISANT LACTION DE GROUPE EN DROIT FRANAIS :

    CONTRE-PROPOSITION DE LOI

    DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

    RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX RELATIVE A LACTION DE GROUPE

    Adopte par lassemble gnrale du Conseil national des barreaux des 24 et 25 mai 2013

    * *

    Le Conseil national des barreaux, reprsentant la profession davocat, runi en assemble gnrale le 24 mai 2013, S'OPPOSE aux dispositions du projet de loi gouvernemental relatif la consommation instaurant une action de groupe. CONSIDERE que ce projet de loi ne prvoit pas les conditions d'une action de groupe quilibre et ambitieuse, en raison principalement de son champ d'application restreint aux seuls prjudices matriels de consommation subis et de l'incompatibilit de ce dispositif avec les principes fondant notre systme juridique et judiciaire. REFUSE le monopole accord aux associations de dfense des consommateurs agres pour l'initiative de l'action de groupe comme tant contraire aux principes fondamentaux de libre accs la justice et de libert d'association. Si une association a le droit dagir en justice, elle ne saurait devenir le filtre obligatoire par lequel doit passer le justiciable, qui a galement le droit de saisir l'avocat de son choix de la dfense de ses intrts. INTERPRETE ce monopole comme un signe de dfiance inacceptable l'gard de la profession d'avocat, qui offre toutes les garanties lies sa dontologie.

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    2/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    ADOPTE, dans le respect des orientations qu'il a arrtes les 6 juillet 2012 et 19 janvier 2013, une contre-proposition de loi instaurant une procdure d'action de groupe, qui nexclue pas lavocat, qui respecte les principes fondamentaux de notre droit et qui rponde aux besoins du justiciable :

    - Laction de groupe est laction de droit commun pour tous les prjudices de masse, relevant ce titre de la comptence du Tribunal de grande instance et imposant la prsence dun avocat.

    - Le justiciable pourra faire valoir ses droits et obtenir rparation de ses prjudices en toutes matires, le champ dapplication de laction de groupe tant gnral et ouvert. Ses rgles procdurales sont fixes dans le code civil et le code de procdure civile.

    - L'action de groupe doit concerner tous les types de victimes (personnes physiques, morales, professionnels ou non) et de dommages (corporels, moraux, conomiques, matriels).

    - En principe, le reprsentant du groupe est lune des victimes moins quelles ne prfrent confier ce rle une association, prexistante ou cre cet effet.

    - La dlimitation du groupe doit procder du mcanisme de loption volontaire de participation (opt-in), consistant nintgrer laction que les personnes qui se sont manifestes.

    - Le groupe peut tre librement constitu, en-dehors dune association, par des personnes physiques ou morales victimes du fait justifiant laction et dcidant ensemble de recourir un avocat.

    - La recevabilit de laction de groupe est encadre par un triple contrle exerc par le juge portant, dune part, sur le srieux de la demande et le caractre collectif du contentieux ; dautre part, sur la capacit du demandeur reprsenter de manire indpendante les intrts du groupe ; enfin, sur le respect du dlai dans lequel laction est enferme, ce dlai courant compter du jour o les victimes ont connaissance du fait dommageable susceptible de donner lieu une action collective.

    - Au terme de lexamen de la recevabilit de laction de groupe, le juge sera en mesure de dterminer utilement les critres dappartenance au groupe et dordonner les mesures de publicit qui seront adaptes sa configuration.

    - Lindemnisation des victimes ayant rgulirement adhr au groupe fait lobjet de deux dcisions : lune sur le principe de la responsabilit ; lautre sur ltendue et les modalits de la responsabilit.

    - Dans lhypothse o le juge ne dispose pas des lments lui permettant dvaluer individuellement le montant de la rparation, lauteur du dommage a lobligation dadresser chaque victime une offre dindemnisation. Labsence doffre ou son insuffisance conduisent le juge valuer lui-mme le prjudice et, le cas chant, condamner le dfendeur au paiement dune indemnit.

    - Les dcisions sur le principe de la responsabilit et sur la rparation nont lautorit de la chose juge qu lgard du ou des dfendeurs et des victimes qui auront rgulirement adhr au groupe. Cela ne fait pas obstacle la libert daction individuelle de victimes non membres du groupe.

    DONNE MANDAT au bureau du Conseil national des barreaux de procder la diffusion de la contre-proposition de loi instaurant une action de groupe au gouvernement et aux parlementaires, ainsi quaux acteurs conomiques concerns, et de dfendre ses principes dans le cadre du dbat parlementaire qui sengage.

    * *

    Fait Paris, le 24 mai 2013

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    3/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LACTION DE GROUPE

    EXPOSE DES MOTIFS

    Laction de groupe, la possibilit pour les victimes de prjudices sriels dagir collectivement lencontre du responsable, doit trouver toute sa place, sans plus attendre, en droit franais. Vritable serpent de mer lgislatif, laction de groupe a fait lobjet dannonces systmatiquement dues. Depuis la commission de refonte du droit de la consommation, prside au milieu des annes 1980 par Jean Calais-Auloy, les groupes de travail et les rapports sur le thme se sont succd. Plus rcemment, laction de groupe a suscit, droite comme gauche de lchiquier politique, pas moins de cinq projets et propositions de loi en cinq ans. Ltude dimpact commande par la commission europenne en matire concurrentielle, puis ses livres blancs et verts, ont tous appel une conscration de laction de groupe. Pendant ce temps, de trs nombreux pays ont agi et ont offert leur justiciables une action de groupe ou tout au moins une procdure qui sen approche. La possibilit dagir collectivement est ainsi de plus en plus prsente en droit compar. Le retard pris par la France au regard de ses voisins europens est remarquable. Aprs le Portugal, ds 1995, lAngleterre et le Pays de Galles, la Sude, lAllemagne et les Pays-Bas, ainsi que lItalie se sont dots dune action collective apte traiter des dommages de masse. Renoncer laction de groupe aux motifs que cela pourrait pnaliser les entreprises franaises par rapports aux entreprises europennes serait incohrent. Cest en outre oublier que de trs nombreuses entreprises sont les premires victimes des fautes commises par les grands groupes. Limpatience et lincomprhension sont dautant plus grandes que tous les rapports, propositions et projets se sont rejoints sur lide que la conscration de laction de groupe conditionne le respect de principes fondamentaux de nos systmes juridique et judiciaire. Il a t maintes fois rappel que laccs au juge demeure illusoire chaque fois que le prjudice ressenti individuellement par chaque victime est lui-mme trop modeste pour justifier lintroduction dune action en justice. Les limites des actions individuelles et de laction en reprsentation conjointe ouvertes aux associations de consommateurs sont aujourdhui une vidence. La proposition de loi, dpose le 24 octobre 2007 par lactuelle majorit, insistait prcisment sur ce point et rappelait que La Rpublique et son tat de droit ne peuvent ainsi dlaisser ses citoyens les plus faibles .

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    4/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    Et lon sait tout aussi bien que laction de groupe, au-del de cette vocation rparatrice, est un formidable instrument de rgulation, notamment par la moralisation des comportements adopts par les acteurs conomiques les plus importants. Labsence daction de groupe et limmunit qui en rsulte permettent la multiplication des violations lucratives de la loi. Guy Canivet avait rappel que certains grands groupes continueront adopter des stratgies contraires au droit tant que la raction judiciaire sera ngligeable , c'est--dire tant quil nexistera pas daction collective. Ce ne sont donc pas seulement les victimes directes ou indirectes des comportements illicites, mais lensemble de la collectivit qui profitera de lintroduction dune action de groupe. Cette procdure est la clef dun retour lautorit et leffectivit de la loi sans un recours inopportun aux textes rpressifs. Toutes les limites de nos textes et de nos procdures ont t suffisamment mises en lumire par le fait quune entente de grande ampleur entre oprateurs de tlphonie mobile, bien que sanctionne par le Conseil de la concurrence, puisse se traduire par lindemnisation de seulement 0,06 % des 20 millions de victimes estimes. A lheure o le gouvernement est sur le point dintroduire laction de groupe en France, la profession davocat, par lintermdiaire du Conseil National des Barreaux, a souhait prendre pleinement part la rflexion que cette volution fondamentale impose. Il serait regrettable de manquer loccasion dun progrs rel en instaurant une procdure qui ne serait pas la hauteur des valeurs et des besoins qui lont suscite. La profession davocat considre que laction de groupe ne peut tenir ses promesses, tout en vitant les abus, qu deux conditions. Elle doit, dune part, bnficier dun large champ dapplication, englobant par principe tous les prjudices sriels, dans tous les domaines du droit. Elle doit, dautre part, reposer sur une procdure respectant nos principes processuels fondamentaux et dans laquelle les victimes sont vritablement parties prenantes.

    * Le domaine de laction collective doit tre large et couvrir tous les prjudices sriels. Franois Hollande, alors candidat llection prsidentielle, dclarait en ce sens quelle devait renforcer les droits des citoyens face la puissance des groupes industriels, financiers ou commerciaux notamment en matire de consommation, denvironnement, de sant publique, de concurrence ou de construction . Cela est ncessaire si lon ne veut pas que la configuration donne laction de groupe trahisse les principes, les valeurs et les besoins sur lesquels on la fonde. Cest une question de cohrence et defficacit. Donner un champ dapplication gnral laction de groupe est dabord une question de cohrence. Si la possibilit dune action collective est fonde sur la ncessit de rendre effectifs tant laccs au juge, le droit rparation que le respect de la loi, on ne voit pas pourquoi seule la lgislation consumriste devrait bnficier de cette attention. Ce nest pas parce que le droit de la consommation est lun des premiers domaines dans lequel le besoin dune action collective sest fait sentir que lon doit, trente ans plus tard, ly enfermer. Les mmes valeurs, droits et principes nont-ils pas cours en droit de la concurrence, en droit de lenvironnement, de la sant ou dans le droit de la responsabilit du fait des produits dfectueux ? Les lois du march et ses drglements,

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    5/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    contre lesquels on prtend prcisment lutter, npargnent pas les domaines qui relvent dautres branches du droit. Et lon ne peut, tout la fois, insister sur lattention que mritent les victimes, pour introduire laction de groupe, et lcarter l o, prcisment, la violation du droit se traduit par les consquences les plus dramatiques pour les personnes. Les scandales qui ont rcemment clats en matire pharmaceutique et alimentaire suffisent en convaincre. Laction de groupe doit tre laction de droit commun pour tous les prjudices de masse, relevant ce titre de la comptence du Tribunal de grande instance et imposant la prsence dun avocat. Cest ensuite une question defficacit. Cela est particulirement vident en matire conomique. Si, comme ly invite la commission europenne, on entend faire de laction collective un instrument de rgulation du march, il faut alors avoir de ce march une vision globale et tendre le champ de cette procdure au droit de la concurrence. Les tudes menes pour la commission europenne en ce domaine sont trs claires. Elles montrent que linefficacit du droit de la concurrence a un cot conomique et social trs important. On observe notamment que si lon ne permet pas aux petites et moyennes entreprises, lesquelles sont les victimes directes des pratiques anticoncurrentielles, dagir collectivement, elles nont dautre choix que den rpercuter le cot sur le prix exig des consommateurs. Le chantage au ralentissement conomique brandi classiquement par les opposants laction collective tente vainement de dissimuler le cot conomique de son absence. En effet, Dune manire gnrale, les tudes institutionnelles et acadmiques europennes rvlent que, sans lappui dactions prives, qui ne peuvent tre que collectives, les pouvoirs publics ne parviendront jamais assurer lefficacit du droit de la concurrence. Ils manquent de visibilit autant que de moyens et leur champ daction limit doit tre complt par des actions prives, qui ne peuvent tre que collectives. Formules dans le cadre du droit conomique, ces observations valent en ralit dans tous les domaines. De tout cela, il faut pleinement tirer les consquences. Ds lors que laction de groupe doit par nature dborder le cadre troit du droit de la consommation, de manire restaurer lautorit de la loi dans tous les domaines, il faut en ouvrir laccs toutes les victimes, quelles soient personnes morales ou physiques, consommateurs ou professionnels. Il est galement inconcevable de rduire le champ de laction collective la sanction de fautes contractuelles et la rparation de prjudices exclusivement matriels. Cest la violation des textes et non celle de chaque contrat en particulier qui est de nature entraner des prjudices sriels et affaiblir lautorit du droit. Cela ninterdit bien videmment pas que des exceptions soient poses. Mais elles devront ltre sur dcision du lgislateur en considration des particularits irrductibles de certains domaines. Dans cette perspective, le droit du travail, qui bnficie dj de modes de rgulation et daction collectives, et qui relve de la comptence exclusive du Conseil des Prudhomme peut tre exclu du champ de laction de groupe.

    *

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    6/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    La procdure mise en place doit traduire fidlement lesprit de laction collective, respecter les principes fondamentaux de notre procdure civile et permettre dviter les drives dont la crainte longtemps empch toute rforme. La profession davocat considre que les conditions dune action de groupe la franaise, tout la fois respectueuse de notre culture juridique et capable de redonner confiance aux justiciables sans pnaliser les entreprises, sont connus. Une action de groupe digne de ce nom permet aux victimes, non seulement davoir enfin un accs vritable au juge et une rparation effective de leur prjudice, mais galement dtre les acteurs part entire dune restauration judiciaire du respect de la loi, au profit de lensemble de la collectivit. Limportance fondamentale de cette deuxime dimension de laction collective a t particulirement mise en vidence dans le cadre du droit de la concurrence. Il y est apparu clairement que le succs nest au rendez-vous que si les victimes sont rellement impliques dans la conduite de laction de groupe. Si lon veut que les victimes apportent leur contribution lapplication effective des normes, il faut quelles y soient directement intresses. On ne peut prtendre compter sur laction des victimes et susciter leur engagement tout en mettant en place une procdure dont elles ne matrisent ni lintroduction, ni le cours. L encore, tudes institutionnelles et acadmiques montrent que lon ne peut dvelopper une culture de la concurrence , susceptible de contribuer une meilleure allocation des ressources et une plus grande efficience conomique, que si les victimes sont lorigine des poursuites et contrlent la manire dont la question de la responsabilit est pose au juge. Lide centrale est de provoquer ladhsion active de lensemble du corps social un ordre public capable dencadrer vritablement le march. Lintrt de cette adhsion dans dautres domaines du droit nest pas contestable. Une action de groupe ne peut, par ailleurs, tre accueillie en droit franais sans gard pour les principes fondamentaux de notre procdure civile. Au premier rang dentre eux figurent les principes, dont la valeur constitutionnelle est tablie, selon lequel nul ne plaide par procureur et linterdiction des arrts de rglements. Sy ajoute la relativit de la chose juge. Le lgislateur ne peut se borner invoquer son volontarisme pour les ignorer. Il rsulte fondamentalement de lensemble, en premier lieu, quil serait absurde de confier le pouvoir de reprsenter le groupe un organe unique dtermin par avance. Cela est vident si lon choisit cet organe parmi les institutions publiques, puisque ce que lon cherche, cest prcisment lappui dune initiative prive. Mais il nest pas davantage possible de rserver aux associations de consommateur le pouvoir de reprsenter le groupe des victimes. Non seulement parce que le domaine de laction de groupe dbordera le droit de la consommation, mais surtout parce que le libre choix du reprsentant garantit seule que lintrt des victimes sera bien lorigine de laction.

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    7/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    Le reprsentant doit pouvoir tre lune des victimes quil sagisse dune personne physique ou dune personne morale une association existante, une association cre cet effet, ou encore un avocat. Ce dernier a naturellement vocation jouer ce rle, de part son exprience et la garantie quoffre sa dontologie. Les projets qui refusent a priori la qualit de reprsentant aux avocats font preuve dune dfiance lgard de ces auxiliaires de justice qui est inacceptable et inexplicable si lon compare leur exprience et leurs garanties celles des associations de consommateurs. En second lieu, limplication recherche des justiciables et le respect des principes procduraux franais impliquent que les victimes ne soient membres du groupe quaprs y avoir expressment adhr et quelles aient la possibilit de le faire avant toute dcision sur la responsabilit du dfendeur. Alors seulement la dcision qui cartera ou retiendra la responsabilit allgue peut, sans difficult, avoir autorit leur gard. Cela permet en outre de constituer le groupe avant quune solution ngocie au litige ne soit recherche, ce qui garantit que cette ngociation se droulera un moment o lgalit des forces a t effectivement restaure. Toute procdure qui ne permet ladhsion des victimes quune fois la question de la responsabilit tranche, ne les privent pas seulement de toute influence sur la dcision du juge, mais galement de toute chance quune ventuelle transaction ne serve rellement leurs intrts. Quel poids peut avoir une ngociation mene alors que les contours du groupe, et donc lampleur du prjudice de masse, ne sont pas connus ? Enfin, pour protger les entreprises des dangers prts laction de groupe, il nest pas besoin de la vider de sa substance en rduisant, par exemple, presque rien son champ daction. Le cadre lgal de laction de groupe peut prvenir les abus sans priver laction collective de tout intrt. Il suffit pour cela de confier au juge un large pouvoir de contrle de la recevabilit de laction. Quel risque dabus pourrait lui chapper alors quil vrifie le srieux de la demande, lorigine commune des prjudices, et labsence daction identique prexistante ? Mieux encore, dans la mesure o il contrlera galement laptitude du ou des demandeurs reprsenter de manire collective et indpendante les victimes, le juge garantit quaucun intrt particulier ne prendra le pas sur celui du groupe. Dans lhypothse o le reprsentant est un avocat, le contrle de la conformit des honoraires aux principes dontologiques relvent de la comptence exclusive du btonnier.

    * Le projet de loi propos par la profession davocat sefforce de donner sa vritable dimension laction de groupe. Action de droit commun destine indemniser tous les prjudices sriels et restaurer lautorit de la loi quel que soit le domaine concern, laction de groupe la franaise ne peut avoir pour sige le Code de la consommation ou encore le Code de commerce. Ses caractristiques fondamentales et ses limites doivent relever du Code civil, tandis que ses modalits techniques sintgreront naturellement dans le Code de procdure civile. Seuls les textes relevant du Code civil seront ici prsents. Laction de groupe peut aisment tre introduite dans le Code civil, aprs le titre XVII du Livre III, consacr la convention de procdure participative.

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    8/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    Le nouvel article 2190 dfinit laction de groupe de manire en ouvrir le bnfice toutes les victimes, personnes morales aussi bien que physiques, permettre la rparation effective des prjudices de toute nature et contribuer au respect de la loi dans tous les domaines o sa violation est susceptible dentraner des dommages de masse et une perte de richesse pour la collectivit. Le texte nexclut que les litiges relevant de la comptence exclusive du Conseil des Prudhommes. Ce texte pose par ailleurs en principe que le reprsentant du groupe est lune des victimes moins quelles ne prfrent confier ce rle une association, prexistante ou cre cet effet, possibilit qunonce le nouvel article 2191. Le nouvel article 2192 carte les risques lis au systme dit de lopt out, ou option volontaire de non-participation, en posant le principe selon lequel les victimes ne peuvent tre membres du groupe quaprs y avoir expressment et rgulirement adhr. Loption volontaire dadhsion doit tre la rgle. Pour viter les drives illustres par la pratique amricaine de laction de groupe, les nouveaux articles 2193 2195 encadrent sa recevabilit. Sagissant de la demande elle-mme, le juge exerce un triple contrle qui porte, dune part, sur son srieux et le caractre collectif du contentieux, dautre part, sur la capacit du demandeur reprsenter de manire indpendante les intrts du groupe (art. 2193 al. 1 et 2) et, enfin, sur le respect du dlai dans lequel laction est enferme (art. 2195). Ce dlai cours compter du jour o les victimes ont connaissance du fait dommageable susceptible de donner lieu une action collective. Cest au terme de cet examen de recevabilit que le juge est en mesure de dterminer utilement les critres dappartenance au groupe et dordonner les mesures de publicits qui seront adaptes sa configuration (nouvel article 2194, al. 1 et 2). Les nouveaux articles 2196 2199 organisent lindemnisation des victimes qui ont rgulirement adhr au groupe. Deux phases sont prvues. Une premire dcision est rendue sur le principe de la responsabilit. Ltendue et les modalits de la responsabilit font lobjet dune deuxime dcision. Dans lhypothse o le juge ne dispose pas des lments lui permettant dvaluer individuellement le montant de la rparation, lauteur du dommage lobligation dadresser chaque victime une offre dindemnisation (art. 2196, alina 2). Les victimes sont libres de refuser loffre et de former une demande dindemnisation au juge (art. 2198). Labsence de loffre ou son insuffisance conduisent le juge valuer lui-mme le prjudice et, le cas chant condamner le dfendeur au paiement dune indemnit (art. 2199). La question de lautorit de la chose juge des dcisions rendues sur le principe de la responsabilit et, en labsence daccord, sur la rparation, est rgie par les nouveaux articles 2200 2202 au moyen de deux principes complmentaires. Les dcisions nont lautorit de la chose juge qu lgard du ou des dfendeurs et des victimes qui auront pralablement rgulirement adhr au groupe (art. 2200). Il est ensuite prcis que dans lhypothse o certains prjudices nauraient pas fait lobjet de laction collective, les victimes demeurent libres dagir individuellement (art. 2201). Pour viter toute ambigut, il est enfin rappel que les personnes qui ne sont pas membres du groupe demeurent libres dagir individuellement.

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    9/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    PROPOSITION DE LOI

    Article 1er Aprs le titre XVII du livre III du code civil, il est cr un titre XVIII, comportant 3 chapitres ainsi rdigs :

    Titre XVIII

    DE LACTION DE GROUPE

    Art. 2190 : Laction de groupe permet une ou plusieurs victimes, personnes physiques ou morales, dagir en rparation pour le compte dun groupe de victimes, personnes physiques ou morales, ayant subi des prjudices qui ont pour origine commune un fait imputable une mme personne physique ou morale. Laction de groupe ne peut, toutefois, tre intente pour les litiges relevant de la comptence exclusive du Conseil des Prudhommes aux termes des articles L.1411-1 L.1411-6 du code du travail. Laction de groupe peut tre engage en vue dobtenir rparation de tout prjudice, quelle quen soit la nature.

    Art. 2192 : Les victimes peuvent mandater, aux fins dexercer en leur nom laction en rparation, une association existante ou cre cet effet.

    Art. 2191 : Nul nest membre du groupe sil nen a pas fait la demande dans les formes et dlais prvus par dcret en Conseil dEtat.

    Chapitre Ier DE LA RECEVABILITE DE LACTION DE GROUPE

    Art. 2193 : Laction de groupe est introduite selon des modalits fixes par dcret en Conseil dEtat.

    Le juge saisi de laction sassure que les demandes sont srieuses, quelles respectent les conditions fixes par larticle 2190 du prsent code et quelles ne se rattachent pas une action de groupe antrieure qui aurait dj t juge.

    Il vrifie la capacit du ou des demandeurs reprsenter de manire collective et indpendante les victimes remplissant les conditions requises pour tre membres du groupe.

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    10/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    Art. 2194 : Si laction de groupe est juge recevable, le juge ordonne, aux frais des personnes physiques ou morales quil dsigne, la diffusion, par tous moyens appropris, de linformation relative la procdure en cours.

    Il fixe les critres de rattachement au groupe, sur proposition de la ou des personnes exerant laction. Art. 2195 : Le dlai de prescription de laction de groupe est de 5 ans. Il commence courir compter de la connaissance par les victimes du fait dommageable pouvait donner lieu une action collective. Le dlai est port 10 ans chaque fois que laction recouvre une demande en rparation de prjudices corporels. Les victimes ayant subi un dommage objet de laction de groupe bnficient de la suspension de la prescription rsultant de lintroduction de laction de groupe, pendant la dure de la procdure et, au plus tard, jusquau jour du prononc du jugement statuant sur la responsabilit du dfendeur.

    Chapitre II

    DE LINDEMNISATION Art. 2196 : Lorsque le juge rend sa dcision sur la responsabilit du (des) dfendeur, il value, lorsquil dispose des lments ncessaire, le montant et les modalits de la rparation pour chaque membre du groupe.

    Lorsque le juge ne dispose pas les lments permettant lvaluation du prjudice de chacun, il revient au dfendeur dadresser chaque victime une offre dindemnisation selon les modalits prvues ci-aprs. Art. 2197 : Lorsque le juge a rendu une dcision retenant la responsabilit du dfendeur sans disposer des lments ncessaire pour valuer le prjudice de chacun, le dfendeur est tenu, la suite de la dcision rendue sur sa responsabilit, dadresser chaque victime une offre dindemnit dans des conditions et dlais fixs par dcret en Conseil dtat. Art. 2198 : La victime qui refuse loffre du professionnel ou laquelle aucune offre dindemnit na t faite dans le dlai imparti, adresse une demande la juridiction ayant prononc le jugement de responsabilit.

    Art. 2199 : Lorsquaucune offre dindemnit na t faite dans le dlai imparti ou si loffre propose par le professionnel est manifestement insuffisante, le juge qui fixe lindemnit peut doffice condamner le dfendeur verser titre de pnalit la victime une somme au plus gale 50 % de lindemnit alloue.

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    11/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    Chapitre III

    DE LAUTORITE DE CHOSE JUGEE

    Art. 2200 : Les dcisions relatives la responsabilit et la rparation nont lautorit de la chose juge qu lgard du ou des dfendeurs et des membres du groupe qui se sont inclus dans le groupe selon les modalits prvues larticle 2192 de prsent code. Art. 2201 : Les membres du groupe demeurent libres dagir individuellement en rparation des prjudices qui nont pas fait lobjet de laction collective. Art. 2202 : Laction de groupe nest pas exclusive de laction individuelle des personnes qui ne se sont pas incluses dans le groupe.

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    12/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CODE DE PROCEDURE CIVILE

    Aprs le chapitre VI du titre IV du livre III du code de procdure civile, il est cr un chapitre VI bis, comportant 11 articles ainsi rdigs :

    CHAPITRE VI bis Laction de groupe

    Section 1 Dispositions gnrales Art. 1441-4. Laction de groupe peut tre exerce devant les seuls tribunaux de grande instance. Le ministre davocat est obligatoire. Art. 1441-5. Le Prsident du Tribunal de Grande Instance peut autoriser le ou les demandeur(s), sur leur requte, assigner le dfendeur jour fixe selon les modalits prvues par les articles 788 792 du prsent code. La requte doit prciser les motifs pour lesquels laction est exerce de manire collective, prsenter les lments de fait et de droit justifiant du respect des conditions poses par larticle 2193 du Code civil relatifs la recevabilit de laction de groupe, dtailler les lments didentification des membres du groupe pour le compte desquels lauteur de lassignation entend agir, contenir les conclusions du demandeur et viser les pices justificatives. Art. 1441-6 : Au jour fix, le prsident de la chambre laquelle laffaire a t distribue statue sur la recevabilit de laction de groupe lissue dun dbat contradictoire. Le prsident peut inviter les parties rechercher une solution ngocie au litige. Art. 1441-7 : La dcision rendue sur la recevabilit de laction de groupe est susceptible dappel dans un dlai de 15 jours. Art. 1441- 8: La dcision rendue sur la recevabilit de laction de groupe : 1) Valide ou dtermine les critres de rattachement au groupe ; 2) Enonce les questions de droit qui seront traites collectivement ; 3) Dtermine les mesures ncessaires pour informer les personnes susceptibles dappartenir au groupe de lexistence de la procdure en cours. Ces mesures peuvent tre mises la charge du dfendeur. Elles ne peuvent tre mises en uvre avant que la dcision du juge soit devenue dfinitive ; 4) Le cas chant, met la charge dfendeur une provision ad litem au profit du groupe 5) Dsigne, dfaut daccord entre les membres du groupe, celui dentre eux qui reprsente le groupe ; 6) Prcise le dlai pendant lequel les personnes souhaitant tre admises au sein du groupe peuvent dposer leur demande ; Art. 1441-9 : Toute personne souhaitant tre admise au sein du groupe ou qui, aprs avoir t admise, souhaite sen exclure, doit en faire la dclaration auprs de lavocat qui a dlivr lassignation.

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    13/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    Les demandes dadmission ou dexclusion doivent tre formes avant lexpiration du dlai fix par la dcision rendue sur la recevabilit de laction. Celui qui sexclut du groupe nest pas li par les dcisions intervenues ou intervenir dans le cadre de laction collective. Art. 1441-10 : Jusqu la clture de linstruction, le reprsentant peut tre remplac, sa demande ou celle dun membre du groupe, si le Tribunal juge quil nest plus en mesure dassurer une reprsentation indpendante et adquate du groupe. A moins quil nen soit rsult un prjudice irrparable pour les membres du groupe, le remplacement opr est sans effet sur les actes accomplis antrieurement par lancien reprsentant pour les besoins de la procdure. 1441-11 : Le juge de la mise en tat vrifie la recevabilit les demandes dadmission et joint lordonnance de clture la liste dfinitive des membres du groupe. 1441-12 : La dcision rendue sur la responsabilit du dfendeur prcise les formes et les dlais dans lesquels une offre dindemnisation doit tre adresse aux victimes. 1441-13 : La dcision rendue sur la responsabilit du dfendeur est toujours susceptible dappel. Lappel est interjet dans le dlai dun mois. Section 2 De la conciliation dans le cadre de laction de groupe 1441-14 : Le reprsentant est habilit rechercher au nom et pour le compte du groupe, spontanment ou linvitation du juge, une solution ngocie au litige. Tout accord, mme partiel, doit faire lobjet dune homologation judiciaire. Laccord nest homologu et ne lie lensemble du groupe que sil a t pralablement communiqu ses membres et sils ont t informs de la procdure dhomologation. Laccord homologu constitue un titre excutoire au sens de larticle 3 de la loi n91-650 du 9 juillet 1991portant rforme des procdures civiles dexcution.

    *** Fait Paris le ..

    * * *

    LISTE DES ANNEXES :

    Annexe n 1 - Rsolution Le futur projet de loi relatif lintroduction de laction de groupe en droit franais doit tre ambitieux et respectueux des principes fondamentaux de notre droit , adopte par lAssemble gnrale des 18 et 19 janvier 2013

    Annexe n 2 - Rsolution relative lintroduction de laction de groupe en droit franais, adopte par lassemble gnrale des 6 et 7 juillet 2012

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    14/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    Annexe n 1 Rsolution Le futur projet de loi relatif lintroduction de laction de groupe en droit franais doit tre ambitieux et respectueux des principes fondamentaux de notre droit , adopte par lAssemble gnrale des 18 et 19 janvier 2013

    RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

    LE FUTUR PROJET DE LOI RELATIF A LINTRODUCTION DE LACTION DE GROUPE EN DROIT FRANAIS DOIT TRE AMBITIEUX ET RESPECTUEUX

    DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE NOTRE DROIT Adopte par lassemble gnrale du Conseil national des barreaux des 18 et 19 janvier 2013

    * *

    Le Conseil national des barreaux, reprsentant la profession davocat, runi en assemble gnrale le 19 janvier 2013, SOUTIENT lintroduction en France du mcanisme des actions de groupe. REAFFIRME les positions quil a prcdemment arrtes, notamment le 6 juillet 2012, quant au champ dapplication et aux principes procduraux devant rgir laction de groupe dans notre systme juridique :

    1. Quant au champ de laction de groupe Le champ dapplication de laction de groupe ne doit pas tre limit un domaine particulier du droit. Il

    doit au contraire tre gnral et ouvert, des rgles procdurales communes tant fixes dans le code civil et le code de procdure civile.

    Il doit concerner tous les types de victimes (personnes physiques, morales, professionnels ou non) et de dommages (corporels, moraux, conomiques, matriels).

    2. Quant au type de procdure La dlimitation du groupe doit procder du mcanisme de loption volontaire de participation (opt-in),

    consistant nintgrer laction que les personnes qui se sont manifestes.

    3. Quant la reprsentation La reprsentation du groupe ne doit pas tre dvolue exclusivement aux associations de

    consommateurs, comme cela a t propos par divers projets. Le groupe doit pouvoir au contraire tre librement constitu, en-dehors dune association, par des personnes physiques ou morales victimes du fait justifiant laction et dcidant ensemble de recourir un avocat.

    RAPPELLE que le mcanisme de laction de groupe doit tre un moyen efficace offert aux justiciables et aux consommateurs de faire valoir leurs droits et dobtenir rparation de leurs prjudices en toutes matires, le contrle de la recevabilit de laction par le juge garantissant labsence de procdure abusive.

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    15/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    CONSIDERE quune procdure daction de groupe quilibre et ambitieuse ne mettra pas en pril la rputation, la sant conomique et la comptitivit des entreprises. SOPPOSE la position du Conseil national de la consommation qui veut rserver laction de groupe aux seules associations de dfense des consommateurs agres, comme il soppose tout projet ou proposition de loi qui ne respecterait pas les principes fondamentaux de libre accs la justice, du droit un recours juridictionnel effectif et de libre association.

    * * Fait Paris le 19 janvier 2013 Conseil national des barreaux Rsolution Le futur projet de loi relatif lintroduction de laction de groupe en droit franais doit tre ambitieux et respectueux des principes fondamentaux de notre droit Adopte par lAssemble gnrale des 18 et 19 janvier 2013

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    16/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    Annexe n 2 Rsolution relative lintroduction de laction de groupe en droit franais, adopte par lassemble gnrale des 6 et 7 juillet 2012

    RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

    LINTRODUCTION DE LACTION DE GROUPE

    EN DROIT FRANAIS Adopte par lassemble gnrale du Conseil national des barreaux des 6 et 7 juillet 2012

    * *

    Le Conseil National des Barreaux, reprsentant la profession davocat, runi en assemble gnrale le 6 juillet 2012,

    SE REJOUIT de la volont du gouvernement dintroduire en France le mcanisme des actions de groupe.

    REAFFIRME cette occasion les positions quil a prcdemment arrtes quant aux contours que devrait avoir laction de groupe dans notre systme juridique :

    1. Quant au champ de laction de groupe Le champ dapplication de laction de groupe ne doit pas tre limit un domaine particulier du droit. Il

    doit au contraire tre gnral et ouvert, des rgles procdurales communes tant fixes dans le code civil et le code de procdure civile.

    Il doit concerner tous les types de victimes (personnes physiques, morales, professionnels ou non) et de dommages (corporels, moraux, conomiques, matriels).

    2. Quant au type de procdure La dlimitation du groupe doit procder du mcanisme de loption volontaire de participation (opt-in),

    consistant nintgrer laction que les personnes qui se sont manifestes. 3. Quant la reprsentation La reprsentation du groupe ne doit pas tre dvolue exclusivement aux associations de

    consommateurs, comme cela a t propos par divers projets. Le groupe doit pouvoir au contraire tre librement constitu, en-dehors dune association, par des personnes physiques ou morales victimes du fait justifiant laction et dcidant ensemble de recourir un avocat.

  • Projet de loi relatif la consommation introduisant laction de groupe en droit franais Contre-proposition de rforme

    Commission Textes

    17/17

    Rapport prsent lors de lAssemble gnrale des 24 et 25 mai 2013 dont les dcisions et propositions ont t adoptes par lassemble gnrale pour tre portes auprs du

    gouvernement, des parlementaires, ainsi quauprs des acteurs conomiques concerns. Ce document interne la profession ne doit en aucun cas, sauf accord expresse, faire l'objet d'une diffusion ou d'une

    rutilisation en dehors de ce strict cadre.

    4. Quant la comptence Laction de groupe doit relever de la comptence du tribunal de grande instance, juridiction de droit

    commun, en raison dune part de limportance des enjeux, et dautre part des garanties procdurales quapporte cette juridiction. Cette comptence implique une reprsentation par avocat.

    5. Quant la recevabilit de laction de groupe Afin de filtrer les actions dilatoires ou sans fondement, le juge devra statuer sur la recevabilit de

    laction et certifier le srieux de laction lissue dun dbat contradictoire. Sa dcision sera susceptible dappel. Il ordonnera et organisera la publicit.

    6. Quant aux honoraires de lavocat La convention dhonoraires avec le ou les avocats reprsentant les parties laction de groupe doit tre

    obligatoire. Elle sera conclue dans le respect des dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur applicables la fixation libre des honoraires de lavocat. La convention pourra dterminer une rpartition entre lhonoraire de base et un honoraire de rsultat, selon des modalits qui seront dfinies par le Rglement intrieur national de la profession davocat.

    * * *

    Fait Paris le 6 juillet 2012 Conseil national des barreaux Rsolution relative lintroduction de laction de groupe en droit franais Adopte par lassemble gnrale des 6 et 7 juillet 2012

    PROJET DE LOI RELATIF A LA CONSOMMATION INTRODUISANT LACTION DE GROUPE EN DROIT FRANAIS : CONTRE-PROPOSITION DU CNBRESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX RELATIVE A LACTION DE GROUPEPROPOSITION DE LOI RELATIVE A LACTION DE GROUPEEXPOSE DES MOTIFSPROPOSITION DE LOIDISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CODE DE PROCEDURE CIVILE

    ANNEXESAnnexe n 1 Rsolution Le futur projet de loi relatif lintroduction de laction de groupe en droit franais doit tre ambitieux et respectueux des principes fondamentaux de notre droit , adopte par lAssemble gnrale des 18 et 19 janvier ...Annexe n 2 Rsolution relative lintroduction de laction de groupe en droit franais, adopte par lassemble gnrale des 6 et 7 juillet 2012