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Contrat de sous-traitance – 2013 - p. 1 CODE DE BONNE CONDUITE Ce code de bonne conduite a pour objectif de contribuer au bon déroulement des chantiers, dans un climat de confiance et de respect mutuel, afin de permettre aux entreprises de mettre tout en œuvre pour satisfaire le client final et ainsi contribuer à améliorer la qualité des ouvrages réalisés dans le budget et le planning fixés. Des conditions équitables et équilibrées entre les parties constituent les fondements d'une relation de confiance optimale. 1. Phase de consultation Le nombre d'entreprises consultées dans la phase précontractuelle est laissé à l'appréciation de l'entrepreneur principal. Il est fonction de l'importance, de la technicité et de la complexité des travaux. Par un choix adéquat, l'entrepreneur principal évite aux entre-prises sous- traitantes des frais d'études inutiles ou infructueuses tout en consultant un nombre suffisant de sous-traitants pour conserver un niveau satisfaisant de concurrence. L'entrepreneur principal est tenu de communiquer au sous-traitant partenaire toutes les pièces susceptibles de l'aider à calculer un prix correct ainsi que celles qui deviendront contractuelles à la signature du marché. Il doit ainsi référer au contrat-type qui sera appliqué, de préférence le contrat-type de la Confédération Construction. Durant la phase de consultation, toutes les parties sont tenues à la confidentialité pour les projets techniques remis par chacune des parties. 2. Adjudication et choix du cocontractant L'entrepreneur principal doit, dans ses offres, fixer ses prix en fonction des offres qu'il a reçues des sous-traitants durant la phase de consultation, lesquelles ont été établies avec le soin qui s'impose. Les prix anormaux doivent être rejetés. Le prix établi lors d'une offre ou d'une adjudication tient entièrement compte des frais réels du chantier, de tous les frais d'étude (plans d'exécution et plans "as built", …) des frais généraux et d'un pourcentage de bénéfice ou de risque qui permettent le bon déroulement des activités. Les entrepreneurs principaux traiteront de préférence et en priorité avec les sous-traitants qui ont remis une offre ferme avant l'adjudication. Ils choisissent leurs sous-traitants en tenant compte du prix, de la qualité de leurs offres et de leurs références, ainsi que de leur connaissance du métier, de leur disponibilité et de leur planning. Les sous-traitants qui n'ont pas été retenus sont informés, à leur demande, des motifs de leur non sélection. 3. Phase de l'exécution L'entrepreneur principal et le sous-traitant partenaire s'engagent à: Cette information est mise à disposition via le site de la Confédération Construction et est dès lors soumise aux conditions d'utilisation de ce site internet

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Contrat de sous-traitance – 2013 - p. 1

CODE DE BONNE CONDUITECe code de bonne conduite a pour objectif de contribuer au bon déroulement des chantiers, dans un climat de confiance et de respect mutuel, afin de permettre aux entre-prises de mettre tout en œuvre pour satisfaire le client final et ainsi contribuer à amélio-rer la qualité des ouvrages réalisés dans le budget et le planning fixés.

Des conditions équitables et équilibrées entre les parties constituent les fondements d'une relation de confiance optimale.

1. Phase de consultation

Le nombre d'entreprises consultées dans la phase précontractuelle est laissé à l'appré-ciation de l'entrepreneur principal. Il est fonction de l'importance, de la technicité et de la complexité des travaux. Par un choix adéquat, l'entrepreneur principal évite aux entre-prises sous-traitantes des frais d'études inutiles ou infructueuses tout en consultant un nombre suffisant de sous-traitants pour conserver un niveau satisfaisant de concurrence.

L'entrepreneur principal est tenu de communiquer au sous-traitant partenaire toutes les pièces susceptibles de l'aider à calculer un prix correct ainsi que celles qui deviendront contractuelles à la signature du marché. Il doit ainsi référer au contrat-type qui sera appliqué, de préférence le contrat-type de la Confédération Construction.

Durant la phase de consultation, toutes les parties sont tenues à la confidentialité pour les projets techniques remis par chacune des parties.

2. Adjudication et choix du cocontractant

L'entrepreneur principal doit, dans ses offres, fixer ses prix en fonction des offres qu'il a reçues des sous-traitants durant la phase de consultation, lesquelles ont été établies avec le soin qui s'impose. Les prix anormaux doivent être rejetés.

Le prix établi lors d'une offre ou d'une adjudication tient entièrement compte des frais réels du chantier, de tous les frais d'étude (plans d'exécution et plans "as built", …) des frais généraux et d'un pourcentage de bénéfice ou de risque qui permettent le bon déroulement des activités.

Les entrepreneurs principaux traiteront de préférence et en priorité avec les sous-traitants qui ont remis une offre ferme avant l'adjudication. Ils choisissent leurs sous-traitants en tenant compte du prix, de la qualité de leurs offres et de leurs références, ainsi que de leur connaissance du métier, de leur disponibilité et de leur planning. Les sous-traitants qui n'ont pas été retenus sont informés, à leur demande, des motifs de leur non sélection.

3. Phase de l'exécution

L'entrepreneur principal et le sous-traitant partenaire s'engagent à:

s'assurer du respect du travail des autres et des équipements collectifs par une organisation adéquate du chantier et veiller à la propreté du chantier;

respecter de façon inconditionnelle les règles de sécurité et informer leur personnel en conséquence, sachant que chaque entreprise a la responsabilité de ses propres salariés et des salariés placés sous son autorité;

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 2

souscrire au planning du chantier et éviter qu'à cause de leurs activités, d'autres intervenants sur le chantier ne se voient contraints d'y déroger.

4. Phase de réception

Toutes les parties s'efforcent de conclure les réceptions intermédiaires et finales dans les délais contractuels et de donner la suite appropriée aux observations émises dans le procès-verbal de réception.

Les décomptes et la remise des plans "as built" doivent avoir lieu dans les délais convenus dans le contrat.

5. Litiges

Il convient de privilégier, en règle générale, le recours à une solution amiable rapide pour régler les éventuels litiges. A cet effet, les parties s'engagent à recourir de préférence à des modes alternatifs de règlement des litiges, tels que la conciliation, la médiation et l'accord amiable.

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 3

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE

Entre:1. La société ……………………………………………………………………..………………………………

dont le siège social est établi à ………..…………………………………………………………………...

ici valablement représentée par ……………………………………………………………………………

OU

Monsieur ………….……………………..………………………………………………………………………

domicilié à ………………………………………………………………………………………………………

entrepreneur de ………………………………………………………………………………………………...

attributaire de l'entreprise ………………………………………………………………………………….1

TVA - BE …………….……………………………... RPM ……………………………………………………..

agréé en (sous-)catégorie: …..……………………………………………… classe ……………………

ci-après dénommé "l'entrepreneur principal".

ET

2. La société ……………………………………………....……………………………………………………

dont le siège social est établi à …………………………………………………………………………….

ici valablement représentée par ………………………………………….………………………………..

OU

Monsieur ……………………………………………………………………………….…………………………

domicilié à ……………………………………………………………………………………………………….

entrepreneur de ………………………………………………………………………………………………...

TVA - BE …………………………………………….. RPM ……………………………………………………

agréé en (sous-)catégorie …..……………………………………………… classe ……………………..

ci-après dénommé "le sous-traitant".

il a été convenu ce qui suit:

1 Indiquer ici l'intitulé exact et le numéro du cahier des charges établi par le maître de l'ouvrage.Cette information est mise à disposition via le site de la Confédération Construction et est dès lors soumise aux conditions

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 4

Article 1: Description de la sous-entreprise

1-1 L'entrepreneur principal charge le sous-traitant, qui accepte, d'exécuter les travaux suivants2 ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

1-2 Le marché est exécuté conformément, d'une part, aux conditions techniques du cahier spécial des charges n° ……………… établi par/pour le maître d'ouvrage ……………………………………………………………….…………………………3, en ce compris les documents auxquels ce cahier spécial des charges fait référence, et d'autre part, aux conditions particulières ci-annexées.

1-3 Une liste reprenant tous les documents contractuels et leur hiérarchie est jointe en annexe au présent contrat4. En cas de contradictions, le présent contrat de sous-entreprise l'emporte sur les autres documents du marché.

Article 2: Prix et paiement de la sous-entreprise

2-1 Prix5

Les travaux visés à l'article 1er du présent contrat seront exécutés:

SOIT pour le prix forfaitaire absolu de € ………………………………………

SOIT pour le prix forfaitaire relatif de € ………………….………… toute modification à l'entreprise initiale étant réglée par voie de décompte sur la base des prix unitaires joints en annexe.

SOIT pour les prix unitaires mentionnés sur le bordereau en annexe.

SOIT pour les prix forfaitaires et unitaires du bordereau en annexe.

SOIT en régie ou contre remboursement, selon les conditions déterminées ci-après:………………………………………………………………………………………………………………………

2 Désignation précise des ouvrages confiés au sous-traitant, en indiquant les pages, chapitres et paragraphes du cahier des charges qui les concernent et qui sont joints en annexe au présent contrat.

3 Mentionner le nom et l'adresse du maître de l’ouvrage.4 Pour les marchés de sous-traitance importants, il peut être utile de joindre au contrat de sous-

traitance les documents relatifs à l'entreprise principale et les parapher conjointement.5 Biffer les variantes inutiles.

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 5

2-2 Paiement6

2-2-1

SOIT Le marché donne lieu à un paiement unique à la réception, selon le cas provisoire ou unique, des travaux.

SOIT Les travaux exécutés sont payés selon leur état d'avancement par acomptes mensuels.

SOIT Les travaux sont payés selon leur état d'avancement par tranche de € ……………, au fur et à mesure de leur exécution.

SOIT Les travaux sont payés selon leur état d'avancement aux phases suivantes:…………………….…………………………………………………………………………………………………

Le délai pour la remise et l'approbation des états d'avancement est fixé de commun accord à …… jours. Le délai pour l’approbation s’élève à …… jours. L'expiration du délai d'approbation sans réaction équivaut à l'approbation de l’état d’avancement concerné.

2-2-2 La facture, accompagnée des pièces justificatives ou des états d'avancement approuvés, est payable dans un délai de ...…. jours à dater du jour de la réception de la facture7.

Lorsque la sous-entreprise s'exécute dans le cadre d'un marché public auquel le Cahier général des charges8 est applicable, les délais prévus à l'article 15, § 1er du C.G.Ch. sont d'application, à moins que les conditions particulières ne prévoient un délai plus court.

2-2-3 Le paiement des acomptes est considéré comme une avance à valoir sur le règle-ment du prix total et ne diminue en rien, jusqu'à la réception, la responsabilité du sous-traitant.

2-2-4 En cas de retard de paiement, des intérêts au taux fixé par la loi du 2 août 2002 relative au retard de paiement dans les transactions commerciales sont dus de plein droit et sans mise en demeure à compter du jour suivant l’échéance du délai prévu au point 2-2-2.

6 Biffer les variantes inutiles.7 Article 4 de la loi du 2 août 2002 relative au retard de paiement dans les transactions

commerciales. En ce qui concerne le point de départ et le taux des intérêts de retard, les frais de recouvrement ainsi que le délai de paiement, les parties peuvent en convenir autrement, mais pareille clause pourra être révisée par le juge à la demande du sous-traitant lorsqu’elle constitue un abus manifeste à l'égard de celui-ci, compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux, la nature des produits et des services et les raisons objectives de déroger à la loi.

8 Annexe à l'AR du 26 septembre 1996.Cette information est mise à disposition via le site de la Confédération Construction et est dès lors soumise aux conditions

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 6

2-3 Révision de prix9

Pour les contrats de sous-entreprise exécutés dans le cadre d’un marché public auquel l'AR du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution est applicable, une formule de révision doit être prévue dans les cas et selon les modalités fixées par l’article 6 de l’AR et par l'article 13, § 5 du Cahier général des charges10.

SOIT Le marché est conclu à prix fermes et non révisables.

SOIT Les parties conviennent de soumettre les prix du marché à la formule de révision suivante (le terme fixe de la formule de révision est au moins égal à 0,20; les indices choisis doivent être représentatifs des coûts réels de l’entreprise et la valeur des paramètres est fixée en proportion de la part des différents éléments de coût de l’entreprise):

Structure de la formule: …………………………………………………………………………………….Valeur et signification des indices et des paramètres choisis: ……………………………………Publication de la variation de ces indices11: ………………………………………………….………..

Article 3: Cautionnement

3-1 Lorsque le montant de la sous-entreprise atteint ou dépasse € 5.500 (hors TVA), le sous-traitant constitue un cautionnement dont le montant est obtenu par application, au montant initial des travaux sous-traités, du taux prévu pour le cautionnement de l'entrepreneur principal au bénéfice du maître de l'ouvrage, sans que ce taux soit infé-rieur à 5%.

Les parties conviennent que le cautionnement sera constitué comme suit: …….…………..12

Si le cautionnement est placé sur un compte bloqué, les intérêts produits reviennent au sous-traitant.

3-2 Le sous-traitant justifie de la constitution dudit cautionnement dans les 30 jours calendrier après la signature du contrat en produisant un original de l’acte de caution ou un récépissé du dépôt des espèces ou des titres.

A défaut pour le sous-traitant d'apporter dans ce délai la preuve de la constitution de ce cautionnement, l'entrepreneur principal peut, après mise en demeure restée sans suite, soit prélever sur les paiements dus au sous-traitant un montant égal au cautionnement exigé, soit appliquer les mesures d'office prévues à l’article 15 ci-après.9 Biffer la variante inutile.10 Les contrats de sous-entreprise doivent satisfaire à l'une des conditions suivantes:

1° le montant du marché doit être supérieur à € 27.000, hors TVA;2° le délai d'exécution doit être égal ou supérieur à 90 jours calendrier si le nombre de jours

compris entre la date de conclusion du contrat de sous-entreprise et la date de début de l'exécution du marché n'excède pas 45 jours calendrier; néanmoins si ce dernier délai est supérieur à 45 jours calendrier, le délai d'exécution minimum sera déterminé en réduisant les 90 jours calendrier par le nombre de jours excédant ces 45 jours calendrier.

11 La Confédération Construction publie sur son site internet (www.confederationconstruction.be) les indicateurs les plus courants.

12 Le cautionnement peut être constitué, soit par des retenues sur factures, soit en numéraire sur un compte bloqué, soit en fonds publics sur un compte bloqué, soit sous forme de caution-nement collectif, soit sous forme de garantie bancaire. Il peut être également constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 7

3-3 Il est expressément convenu que le cautionnement couvre l'achèvement et la bonne tenue de tous les travaux faisant l'objet du contrat, y compris les travaux modificatifs ou supplémentaires qui seront confiés au sous-traitant en cours de marché, et qui feront partie intégrante du présent contrat.

3-4 Sauf dispositions contraires, le cautionnement est libéré soit par moitiés, l'une à la réception provisoire des travaux et l'autre à la réception définitive, soit en une fois en cas de réception unique des travaux.

Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande de libération formulée par le sous-traitant, l'entrepreneur principal délivre main-levée du cautionnement ou, à défaut, communique au sous-traitant dans ce même délai le(s) motif(s) de son refus total ou partiel.

3-5 Si le contrat est résilié unilatéralement par l'entrepreneur principal sur la base de l'article 1794 du Code civil, le sous-traitant obtient d'office la libération de son cautionne-ment. A défaut, l'entrepreneur principal lui communique, par courrier recommandé, dans les quinze jours de la notification de la résiliation, le(s) motif(s) de son refus total ou partiel de libération.

3-6 Une garantie à première demande ne peut être exigée que dans le seul cas où le maître d'ouvrage l'exige de l'entrepreneur principal.

Article 4: Programme et délai d'exécution

4-1 L'entrepreneur principal donnera en temps utile l'ordre de commencer les travaux à exécuter par le sous-traitant, tenant compte des délais d'approvisionnement et des temps de fabrication qui sont nécessaires avant la mise en œuvre sur chantier.

4-2 Le sous-traitant commence ses travaux ……………. jours après l'ordre écrit donné par l'entrepreneur principal; il s'engage à les exécuter dans un délai de ………………. jours ouvrables ou selon le planning annexé.

4-3 Lorsqu'un planning général des travaux a été établi, celui-ci est tenu à la disposition du sous-traitant. Par la signature du contrat, le sous-traitant reconnaît avoir pris connais-sance et avoir accepté ce planning. Le sous-traitant est averti en temps utile des modifi-cations projetées au planning initial et un nouveau planning est établi de commun accord.

4-4 Le sous-traitant s'engage à assister aux réunions de chantier ou à s'y faire représen-ter par un délégué dûment mandaté pendant l'exécution de ses travaux et chaque fois qu'il a été avisé de ce que ses travaux seront discutés. Le sous-traitant recevra, pour autant qu'il soit concerné, une copie du rapport des réunions de chantier.

Article 5: Indemnité pour non-respect de l'ordre de commence - ment des travaux, du planning et du délai

5-1 Lorsque les parties ne sont convenues d'aucune disposition spéciale à cet effet, le sous-traitant a droit, en cas de retard dans l'ordre de commencer ses travaux, à l'indem-nisation du préjudice qu'il a subi, conformément au droit commun.

5-2 Lorsque les parties ne sont convenues d'aucune clause pénale, l'entrepreneur princi-pal a droit, en cas de retard d'exécution imputable au sous-traitant, à la réparation du préjudice qu'il a subi, conformément au droit commun.

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Article 6: Exécution des travaux sous-traités

6-1 Le prix s'entend pour un travail exécuté strictement tel que prévu aux conditions visées à l'article 1-2, tant au point de vue des matériaux que de leur mise en œuvre, et conformément aux règles de l'art. Il comprend tous les travaux se rapportant à la présente sous-entreprise, tels que mentionnés dans les postes spécifiques des travaux à exécuter.

6-2 Le sous-traitant s'engage à faire disparaître, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les souillures qui ont été faites et les débris qui ont été laissés par son personnel.

6-3 L'entrepreneur principal peut à tout moment faire arrêter tout travail non conforme, rebuter tous matériaux qui ne seraient point de la qualité prescrite. Ces ordres doivent être donnés ou confirmés par écrit et justifiés.

6-4 La sous-entreprise est exécutée conformément aux indications écrites données en cours d'œuvre par l'entrepreneur principal, pour tous détails d'exécution et pour tous éclaircissements des plans et du devis descriptif des travaux.

6-5 Sauf convention contraire, il est interdit au sous-traitant d'utiliser tout outil ou matériel appartenant à l'entrepreneur principal et vice versa.

6-6 Le sous-traitant n'emploie sur le chantier que du personnel ou de la main-d'œuvre compétents, en nombre suffisant, compte tenu des possibilités du chantier, pour assurer en rapport avec l'importance de la sous-entreprise, l'exécution des ouvrages dans le délai prévu. Il veillera à avoir en permanence l'approvisionnement en matériaux nécessaires à cette fin.

6-7 Le sous-traitant veille à ce que le personnel qu’il emploie sur le chantier dispose en tout temps des instructions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment celles visées au paragraphe 6-4 du présent article.

6-8 Sans porter atteinte en aucune manière à l’autorité du sous-traitant, l’entrepreneur principal se réserve le droit de donner des instructions aux travailleurs que le sous-traitant emploie sur le chantier selon les modalités et dans les matières suivantes:

a) l’organisation générale du chantier, telle que prévue dans un règlement de chantier ou dans d’autres documents équivalents. ;b) les mesures urgentes et provisoires nécessaires à la prévention des dommages à l’ouvrage ou aux parties de l’ouvrage en cours d’exécution ;c) l’exécution correcte et précise des travaux, chaque fois que l’entrepreneur principal constate que le sous-traitant n’ a pas respecté son obligation prévue au paragraphe 6-7 du présent article.

La nature et le contenu des instructions pouvant être données aux travailleurs du sous-traitant en application du point c sont déterminées dans les conditions particulières du présent contrat.

6-9 Lorsque la sous-entreprise s'exécute dans le cadre d'un marché public auquel le Cahier général des charges est applicable, et en cas d'interruption des travaux par le pouvoir adjudicateur, le sous-traitant peut se prévaloir de l'application de l'article 15, § 5 du C.G.Ch.

Article 7: Obligation réciproque de renseignement

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 9

Les parties s'engagent à s'informer immédiatement l'une l'autre de toute difficulté qui se révélerait au cours de l'exécution des travaux et qui serait de nature à en perturber le bon déroulement dans les délais prévus.

En particulier, l'entrepreneur principal et le sous-traitant s'engagent à s'échanger tous les renseignements de nature technique et administrative en leur possession ou qui viendraient à leur connaissance et dont dépend l'exécution des travaux du contrat princi-pal et du contrat de sous-entreprise.

Article 8: Sécurité et Santé

8-1 Le sous-traitant est tenu de respecter dans l'exécution de sa part d'entreprise, toutes les obligations qui le concernent en matière de sécurité et santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, qui résultent notamment de la loi du 4 août 1996 et de ses arrêtés d'exécution, tel que l'arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que celles découlant du Codex sur le bien-être au travail et du Règlement général pour la protection du travail (RGPT).

Les mesures de protection collective sont à charge de l'entrepreneur principal. Les mesures de protection individuelle sont à charge du sous-traitant. Les parties sont ensemble responsables de la bonne conservation des équipements collectifs.

8-2 L’entrepreneur principal se réserve le droit, dans le cadre des obligations qui lui sont imposées par la législation relative au bien-être au travail, de donner aux travailleurs que le sous-traitant emploie sur le chantier des instructions destinées à assurer leur sécurité et leur santé ou celles des autres travailleurs occupés sur le chantier.

8-3 En cas d'inobservation par l'une des parties de ses obligations en matière de sécurité et de santé, l'autre partie prendra, après mise en demeure et conformément à l'article 29 de la loi du 4 août 1996, toutes les mesures qui s'imposent et ce aux frais de la partie défaillante. Le contrat pourra également être résilié de plein droit aux torts de la partie défaillante, qui sera tenue d'indemniser l'autre partie de tous frais quelconques en résultant.

En cas de danger grave et imminent, le cocontractant est dispensé de la mise en demeure visée à l'alinéa précédent.

8-4 Les parties collaboreront activement et efficacement aux mesures communes de protection et de sécurité pour l'ensemble du chantier et veilleront à leur stricte observation par leur personnel.

Article 9: Personnel et situation du sous-traitantLe sous-traitant est tenu de respecter vis-à-vis de son personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en matière de conditions générales de travail, en matière fiscale et de sécurité sociale et de les faire respecter par ses sous-traitants éventuels et par toute personne mettant du personnel à sa disposition

9-1 Conditions générales de travail du personnel occupé

Le sous-traitant veille tout particulièrement à respecter son obligation de payer dans les délais à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit. Il veille également à faire respecter cette obligation par ses sous-traitants ou par les tiers auxquels il fait appel.

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 10

Lorsque la sous-entreprise s'exécute dans le cadre d'un marché public auquel le Cahier général des charges est applicable, il est signalé au sous-traitant qu'il doit respecter les dispositions de l'article 36 du C.G.Ch. et notamment tenir à la disposition du pouvoir adjudicateur la liste mise à jour quotidiennement du personnel qu’il occupe sur le chantier.

9-2 Dettes sociales et fiscales

Le sous-traitant déclare qu’au moment de la conclusion du présent contrat, il n’est pas fait mention dans la banque de données accessible au public de l’ONSS et du fisc qu’il y a obligation de retenue en raison de dettes sociales et/ou fiscales dans son chef.

Dans l’hypothèse de la survenance de dettes sociales et/ou fiscales dans le chef du sous-traitant, l’entrepreneur principal imputera sur chaque paiement dû au sous-traitant les retenues prévues par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par l’article 403 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

Le sous-traitant reconnaît être informé qu’en cas de survenance de dettes sociales et/ou fiscales, il a le droit de produire pour toute facture supérieure ou égale à € 7.143 adressée à l’entrepreneur principal, des attestations relatives au montant de ses dettes sociales et/ou fiscales; à défaut de production de ladite attestation par le sous-traitant au plus tard dans les dix jours précédant l’expiration du délai de paiement convenu et/ou en cas de dettes supérieures aux retenues à effectuer, l’entrepreneur principal retient et verse à l’ONSS et au fisc respectivement 35% et 15% du montant de la facture, tel que prévu par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 et par l’article 403 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

9-3 Recours à des sous-traitants ou à des tiers par le sous-traitant

Sauf accord préalable et écrit de l’entrepreneur principal, le sous-traitant ne peut sous-traiter ou faire appel à des travailleurs intérimaires pour tout ou partie du marché faisant l’objet du présent contrat. L’entrepreneur principal ne peut néanmoins refuser cet accord que pour des justes motifs.

L’attention expresse du sous-traitant est attirée sur le fait qu’il ne pourra en aucun cas faire appel à un sous-traitant ou à un tiers pour lequel il est fait mention au moment de la conclusion de la convention, dans la banque de données de l’ONSS et du fisc de l’existence de dettes sociales et/ou fiscales et/ou qui ne respecte pas ses obligations en matière de paiement dans les délais de la rémunération à laquelle ses travailleurs ont droit.

Le sous-traitant qui, après avoir reçu l'accord préalable et écrit de l'entrepreneur principal, confie l'exécution d'une partie des travaux sous-traités à un tiers, utilise le contrat-type de sous-traitance de la Confédération Construction. Il veille à interdire à son cocontractant de sous-traiter à son tour ou de faire appel à des travailleurs intérimaires sans l'accord préalable et écrit de l'entrepreneur principal et de lui-même. Ceux-ci ne pourront néanmoins refuser cet accord que pour des justes motifs.

Il en sera ainsi à tous les échelons éventuels de sous-traitance.

9-4 Dispositions spécifiques pour les sous-traitants étrangers

Outre les dispositions des autres paragraphes de cet article, qui lui sont également applicables, le présent paragraphe 4 s’applique au sous-traitant établi à l’étranger qui exécute temporairement des travaux en Belgique.

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 11

Le sous-traitant déclare être informé de l’ensemble des obligations qui lui sont imposées par les réglementations européennes et belges pour l’exécution de travaux en Belgique. Le sous-traitant s’engage ainsi à respecter toutes ses obligations, et en particulier les obligations suivantes:

- la déclaration LIMOSA pour lui-même et pour tous ses travailleurs ainsi que la détention et la présentation des accusés de réception L-1 pour lui-même et pour tous les travailleurs occupés en Belgique.

- la détention des formulaires de détachement délivrés par l’organisme compétent de sécurité sociale du pays d’origine pour lui-même et pour tous les travailleurs occupés en Belgique.

- l’accomplissement des formalités relatives aux documents de séjour pour lui-même et pour tous les travailleurs occupés en Belgique.

- l’application aux travailleurs des conditions de travail que la réglementation belge lui impose de respecter au titre de dispositions minimales. Ces dispositions portent notamment sur le salaire minimum applicable dans le secteur de la construction belge, sur la durée du travail, sur les droits en matière de vacances annuelles, sur le recours au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs ou encore sur le bien-être et la sécurité des travailleurs au travail.

9-5 Manquements aux obligations stipulées

Si le sous-traitant, nonobstant l’interdiction visée au point 9-3, al 2 , confie tout ou partie des travaux à un tiers ayant des dettes sociales ou fiscales lors de la conclusion de la convention, il doit lors de chaque paiement à celui-ci effectuer les retenues telles que prévues par les articles 30 bis de la loi du 27 juin 1969 et 403 CIR 1992 et en fournir la preuve à l’entrepreneur principal de manière à ce que ce dernier soit déchargé de toute responsabilité subsidiaire pour les dettes éventuelles de ce tiers.

Il en sera ainsi à tous les échelons éventuels de sous-traitance.

Le contrat de sous-entreprise pourra être résilié par l’entrepreneur principal aux torts du sous-traitant lorsque celui-ci ou le tiers auquel il a fait appel, à quelque niveau que ce soit ne respecte pas une ou plusieurs des dispositions du présent article, plus particulièrement l’obligation de payer aux travailleurs dans les délais la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit et les obligations relatives à la déclaration et à la détention des accusés de réception LIMOSA.

Celui-ci sera tenu d'indemniser l'entrepreneur principal de tous les frais et pertes causés suite au non-respect de ses obligations sociales et fiscales par lui-même ou par ses sous-traitants, à quelque niveau que ce soit, en ce y compris des amendes et/ou sommes éventuelles réclamées à l'entrepreneur principal en application notamment des articles 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 402 CIR 1992 et/ou 35/2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

Article 10: Gardiennage, responsabilité civile, assurance RC et autres assurances

10-1 Gardiennage

Chaque partie assume le gardiennage de ses propres travaux et des parties du chantier qu'elle occupe. Elles ne pourront rien entreprendre qui empêche le gardiennage de l'une ou l'autre partie.

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 12

10-2 Responsabilité civile et assurance RC

Les parties supportent personnellement la responsabilité quasi délictuelle et la responsa-bilité fondée sur l'article 544 du Code civil résultant de leur fait ou de celui de leur personnel. Elles se garantissent mutuellement contre tout recours exercé par les tiers ou leurs assurances.

Chaque partie déclare avoir souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et le cas échéant sa responsabilité sur base de l'article 544 du Code civil13 qui la lie contractuellement à hauteur de € ………………… (ou € ………… au minimum) par sinistre pour tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus.

10-3 Autres assurances

10-3-1 Sauf disposition contraire ou particulière, chacune des parties souscrira avant le début des travaux toutes les assurances nécessaires et utiles destinées à couvrir les risques courus par son personnel, par le matériel et les matériaux lui appartenant, ainsi que par le matériel et les matériaux mis à sa disposition, à titre gratuit ou onéreux et qu'elle est censée avoir agréés dès lors qu'elle les utilise ou les met en œuvre.

10-3-2 L'entrepreneur principal signalera au sous-traitant toutes les assurances sous-crites par lui et que l'assureur accepte d'étendre au bénéfice du sous-traitant. Si l'inter-vention de l'assureur est nécessaire de par le fait ou la faute du sous-traitant, la franchise est à charge de ce dernier.

Article 11: Compte prorata14

11-1 Il ne sera pas tenu de compte prorata des dépenses communes sur chantier.

OU Il sera tenu un compte prorata pour les dépenses communes. Ce compte fait partie intégrante du présent contrat.

Les dépenses communes sont les suivantes: …………………………………..……………….……..Le compte prorata sera tenu par: …………………………………………..……………..………………

Les relevés mensuels du compte prorata sont communiqués au sous-traitant dans les plus brefs délais après leur établissement.

11-2 Contribution du sous-traitant au compte prorata.

SOIT La participation du sous-traitant est fixée forfaitairement à € ……………….…………

SOIT La contribution du sous-traitant est fixée à ………..%, représentant la valeur proportionnelle du marché sous-traité dans l'ensemble des travaux réalisés pour le maître de l'ouvrage.

11-3 Le sous-traitant aura en tout temps accès à l'ensemble des pièces justificatives du compte prorata.

13 La responsabilité sur la base de l'article 544 du Code civil ne repose en principe pas sur l'entrepreneur mais peut contractuellement être mise à sa charge. C'est seulement dans ces cas qu'une assurance est à conseiller.

14 Biffer les variantes inutiles.Cette information est mise à disposition via le site de la Confédération Construction et est dès lors soumise aux conditions

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 13

Article 12: Travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage

Le sous-traitant s'interdit de soumettre d'initiative ou sur invitation tout devis ou propo-sition supplémentaire, quel qu'il soit, au maître de l'ouvrage sans passer par l’intermédiaire de l’entrepreneur principal, sauf s’il s’agit d’un travail étranger à l’objet du chantier en question.Réciproquement, l'entrepreneur principal confiera au sous-traitant les travaux supplé-mentaires de même nature qui lui seraient commandés par le maître de l'ouvrage, pour autant que le sous-traitant maintienne les prix unitaires de base de la présente conven-tion, ou qu'il en soit convenu autrement entre les parties.

Article 13: Force majeure et circonstances extraordinaires impré - visibles

Pour s'exonérer de leur responsabilité du fait de l'inexécution de leurs obligations con-tractuelles, les parties peuvent se prévaloir l'une vis-à-vis de l'autre, non seulement de circonstances constitutives de force majeure, mais encore de circonstances auxquelles elles sont étrangères et qu'elles ne pouvaient raisonnablement pas prévoir lors de la con-clusion du contrat, qu'elles ne pouvaient éviter et aux conséquences desquelles elles ne pouvaient obvier, bien qu'elles aient fait toutes les diligences nécessaires.

Pour se prévaloir valablement de la force majeure ou des circonstances extraordinaires ci-dessus, les parties sont tenues de se les signifier par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours ouvrables de leur survenance, ou dans les cinq jours ouvrables après qu'elles en aient eu connaissance ou auraient dû en avoir connaissance.

Article 14: Réceptions

14-1 La réception des travaux sous-traités a lieu dans les conditions et aux époques prévues par, soit le cahier spécial des charges de l'entreprise principale, soit l'article 21 du présent contrat.

14-2 En vue de la réception, unique ou provisoire selon le cas, le sous-traitant nettoie ses travaux et les met en état de réception. S'il reste en défaut de le faire, l'entrepreneur principal le mettra en demeure d'y procéder, par lettre recommandée. Si cette mise en demeure reste sans suite dans les cinq jours ouvrables, l'entrepreneur principal est autorisé de plein droit à exécuter ces travaux aux frais du sous-traitant. Ces frais seront portés en compte à celui-ci au taux de facturation des salaires en régie.

14-3 Lorsque la réception, unique ou provisoire selon le cas, ne peut avoir lieu immédia-tement après l'achèvement des travaux sous-traités, il en sera dressé un état des lieux contradictoire entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant. L'entrepreneur principal s'interdit de prendre possession ou d'utiliser lesdits travaux avant que cet état des lieux soit établi. Cet état des lieux ne vaut pas réception.

Lorsqu'il n'y a pas d'observation concernant les travaux sous-traités lors de la réception, unique ou provisoire selon le cas, du marché principal, la réception y afférente est acquise.

14-4 Dès que le maître de l'ouvrage a pris entièrement ou partiellement possession des travaux sous-traités, le sous-traitant n'est plus tenu de réparer à ses frais les dégâts d'occupation.

14-5 Lorsque les travaux de l'entreprise principale sont soumis à une double réception, la réception définitive des travaux de l'entreprise principale entraîne la réception défini-

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 14

tive des travaux sous-traités, à condition que le sous-traitant donne suite aux observa-tions éventuellement formulées au sujet des travaux faisant l'objet du présent contrat.

14-6 Les fiches techniques, dessins techniques, éventuels plans d'exécution, échantil-lons ou dossiers/plans complets "as built", seront remis en temps utile par le sous-traitant sur simple demande de l'entrepreneur principal.

Article 15: Manquements contractuels

15-1 Si une partie vient à manquer gravement à l'une de ses obligations, l'autre partie a le droit de résilier de plein droit le contrat à charge du défaillant lorsque ce dernier ne met pas fin au manquement constaté dans les cinq jours ouvrables d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée.

15-2 La partie défaillante peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recomman-dée dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la mise en demeure, le cachet de la poste faisant foi. Dans cette même lettre, elle proposera éventuellement des mesures de nature à pallier sa défaillance. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

15-3 Les formalités obligatoires précitées n'empêchent pas la possibilité d'engager une procédure en référé dans les cas urgents.

15-4 Lorsque l'entrepreneur principal résilie le contrat dans les conditions visées ci-dessus, il peut faire poursuivre les travaux sous-traités par un tiers aux frais, risques et périls du sous-traitant défaillant, sans préjudice de ses droits à d'autres dommages et intérêts.

15-5 Lorsque le marché est résilié et, avant de faire poursuivre les travaux par un tiers, les parties dressent contradictoirement l'état des travaux exécutés et procèdent à leur évaluation sur la base des prix remis par le sous-traitant et ce dans les cinq jours ouvra-bles de la demande formulée par l'une des parties. Si une des parties fait défaut, ou s'il y a désaccord concernant soit l’état des travaux exécutés, soit leur évaluation, cet état des travaux et cette évaluation seront établis par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, désigné par le Président du Tribunal de Commerce de l'arrondissement judiciaire où sont situés les travaux. Les formalités obligatoires précitées n'empêchent pas la possibilité d'engager une procédure en référé dans les cas urgents.

15-6 Lorsque l'entrepreneur principal résilie le marché à charge du sous-traitant et confie la poursuite des travaux sous-traités à un tiers, il notifie au sous-traitant évincé le prix demandé par le tiers requis pour la réalisation des travaux inexécutés tels qu'ils étaient prévus dans le marché résilié.

Le sous-traitant doit faire valoir ses objections éventuelles dans les cinq jours ouvrables à partir de cette signification. En cas de désaccord, le juste prix des travaux qui restent à exécuter sera fixé par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce de l’arrondissement judiciaire où sont situés les travaux.

15-7 Dommages et intérêts

La partie défaillante est tenue d'indemniser l'autre partie des dommages résultant de l'inexécution du présent contrat. En cas de contestation, un expert sera désigné de commun accord par les parties ou à défaut, par le tribunal de commerce de l'arrondis-sement judiciaire où sont situés les travaux.

Article 16: Décès de l'une des partiesCette information est mise à disposition via le site de la Confédération Construction et est dès lors soumise aux conditions

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 15

16-1 Lorsque le marché est confié à une seule personne physique, il prend fin de plein droit si celle-ci vient à décéder, à moins que la continuation du marché ne soit convenue avec un ou plusieurs des héritiers qui s'engagent individuellement dans le premier cas ou solidairement dans le second pour l'ensemble des travaux.

Lorsque la sous-entreprise est conclue avec plusieurs personnes physiques engagées indivisiblement et solidairement et que l’une ou plusieurs d'entre elles viennent à décé-der, le marché prend fin de plein droit, à moins que la continuation de la sous-entreprise soit convenue avec le ou les sous-traitants survivants, auquel cas ces derniers restent indivisiblement et solidairement tenus.

16-2 Lorsque le marché principal prend fin en raison du décès de l'entrepreneur princi-pal, le contrat de sous-entreprise prend également fin de plein droit.

16-3 Lorsque le marché prend fin comme il est dit ci-dessus, le paiement des travaux exécutés et des matériaux préparés a lieu conformément à l'article 1796 du Code civil.

Article 17: Résiliation

L'entrepreneur principal peut résilier par sa seule volonté le marché, même si l'ouvrage a déjà commencé, en dédommageant le sous-traitant conformément à l'article 1794 du Code civil.

La résiliation unilatérale du contrat de base par le maître de l'ouvrage ne constitue pas, à elle seule, un cas de force majeure libérant l'entrepreneur principal de son obligation d'indemniser le sous-traitant de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise conformément à l'article 1794 du Code civil.

Article 18: Responsabilité contractuelle et garanties

18-1 Le sous-traitant est tenu de garantir l'entrepreneur principal pour ses travaux contre tous recours et actions exercés contre ce dernier en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil.

18-2 Le sous-traitant est seul responsable de ses travaux, matériaux et équipements. Il est tenu de garantir l'entrepreneur principal contre tous les recours et actions exercés par le maître de l'ouvrage contre ce dernier et ce jusqu'à la réception unique ou, le cas échéant, jusqu'à la réception définitive des travaux.

Le sous-traitant est responsable des vices cachés qui lui sont imputables affectant les travaux sous-traités.

Article 19: Contestations

19-1-1 Tous les différends pouvant surgir à l'occasion de l'exécution ou de l'interpré-tation du présent contrat sont de la compétence de …………………………………….…………15

19-1-2 Lorsque l'entrepreneur principal est interpellé par le maître de l'ouvrage ou un tiers pour des questions se rapportant aux travaux exécutés par le sous-traitant, ce der-nier interviendra comme partie au litige à la première demande de l'entrepreneur princi-pal, et cela même si une procédure entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant est déjà en cours.

15 Désigner ici le Tribunal ou la Chambre d'Arbitrage compétente.Cette information est mise à disposition via le site de la Confédération Construction et est dès lors soumise aux conditions

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 16

19-2-1 Au cas où l'entrepreneur principal est contractuellement lié par un règlement d'arbitrage ou une clause arbitrale à l'égard du maître de l'ouvrage, le sous-traitant appelé en garantie par l'entrepreneur principal s'engage, sauf objections motivées, à participer à la même procédure arbitrale.

19-2-2 Au cas où l'entrepreneur principal est contractuellement lié par la clause d'attribution de compétence à la Commission de conciliation Construction, le sous-traitant appelé en garantie par l'entrepreneur principal s'engage à participer à la procédure devant la Commission de conciliation Construction, sans préjudice de l'application des articles 19-1-1, 19-1-2 et 19-2-1, après la fin de la procédure devant la Commission.

Les parties reconnaissent être en possession d’un exemplaire du règlement de la Commission ou en avoir pris connaissance et y adhérer.

19-3 Le sous-traitant accepte d'insérer à son tour le contenu de cet article 19 dans les contrats conclus avec ses fournisseurs et sous-traitants éventuels en vue de l'exécution du présent contrat.

19-4 Le sous-traitant dispose de l'action directe prévue par l'article 1798 du Code civil. Il s'engage cependant à adresser, simultanément à la mise en œuvre de l'action directe, une lettre recommandée à l'entrepreneur principal en vue de l'en informer.

19-5 Tout abus grave de droits découlant du présent contrat, tel que l'introduction mal-veillante de l'action directe ou la retenue malveillante de paiements sera considérée comme une infraction grave aux obligations contractuelles, autorisant l'entrepreneur qui en est la victime à rompre le contrat à charge de la partie adverse.

Article 20: Droit applicable

Le présent contrat est régi par le droit belge.

Article 21: Dérogations

Cet article reprend les dispositions particulières qui dérogent aux dispositions générales du contrat-type. Les dispositions dérogatoires qui ne sont pas reprises dans cet article sont considérées comme non écrites:

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 17

…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Fait de bonne foi en triple exemplaire, dont un exemplaire est tenu à disposition sur le chantier pendant la durée du contrat d'entreprise,à ………………………………………………..………………………, le ………………………………………

L'entrepreneur principal Le sous-traitant

ANNEXE 2 Exemples de clauses contractuelles spécifiques traitant de la question des instructions pouvant être données aux travailleurs du sous-traitant

L'entrepreneur principal confie les travaux d'installations électriques à un sous-traitant.L'entrepreneur principal doit pouvoir donner, à tout moment, des instructions au sous-traitant et aux travailleurs de celui-ci dans le cas où l'exécution technique de l'installation électrique et des câbles dessinés sur le plan n'est pas correcte, ou lorsque l'exécution des plans porte atteinte à la sécurité des travailleurs, à la protection contre l'incendie, à la solidité ou à l'utilisation de l'ouvrage.L'entrepreneur principal fait appel à un sous-traitant pour les travaux de démolition.

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Contrat de sous-traitance - 2013 - p. 18

L'entrepreneur principal peut donner des instructions aux travailleurs de l'entreprise de démolition afin de s'assurer de la bonne élimination sélective, du traitement et du recyclage des produits et matériaux issus de la démolition.

L'entrepreneur principal sous-traite des travaux de peinture pour la finition de vingt logements sociaux.En fonction de l'avancement des travaux et de la progression de la construction, le calendrier initialement prévu peut changer dans la pratique. L'entrepreneur principal peut par conséquent modifier l'ordre selon lequel les locaux et habitations doivent être peints.

Aménagement d'un très vaste parking.Si la période d'exécution doit obligatoirement commencer en hiver, il doit être tenu compte du fait que le délai d'exécution peut être interrompu ou suspendu en raison des intempéries qui peuvent survenir au cours de cette période. Comme le coulage et la mise en œuvre technique du béton dépendent dans une large mesure des températures, le calendrier de ces travaux devra être suivi au jour le jour et éventuellement ajusté si nécessaire. L'entrepreneur principal peut donc être contraint de donner des instructions sur place aux personnes présentes devant travailler avec le béton.

L'entrepreneur principal est chargé de la rénovation d'un bloc de logements sociaux composé de 120 appartements et ce, sans évacuation complète des occupants.Plusieurs entrepreneurs sous-traitants vont intervenir pour l'exécution des travaux suivants: chauffage, électricité, sanitaires, remplacement des fenêtres. Étant donné qu'une grande partie du bloc de logements va rester habitée, une synergie optimale entre les différents entrepreneurs en activité sur le chantier est requise. Dans ce cadre, les instructions réciproques sont recommandées et même indispensables pour une bonne interaction avec les habitants.

Travailler dans un centre-ville avec des facteurs environnementaux gênants.L'exécution convenue des travaux aura lieu dans une partie de la ville où l'interaction avec la circulation et les piétons demande une vigilance particulière, de la discipline et de l'organisation de la part des entrepreneurs intervenant sur le chantier. Dans ce contexte, l'entrepreneur principal pourra donner des instructions aux travailleurs de son sous-traitant.

Travailler dans un lieu à forte densité de population avec interdiction des autorités communales de commencer les travaux avant 7h.Pour éviter un arrêt des travaux, l'entrepreneur principal devra être vigilant et veiller à ce qu'en aucun cas, des travaux ne soient exécutés avant l'heure de début imposée. Pour faire respecter cette règle des autorités communales, il peut donner des instructions et des recommandations aux travailleurs du sous-traitant, et intervenir auprès des éventuels contrevenants.

Équipements sociauxL'entrepreneur principal est responsable de l'aménagement des équipements collectifs sur le chantier. Il veillera scrupuleusement à ce que chacun utilise correctement et de façon hygiénique toutes les installations communes présentes sur le chantier. Dans ce cadre, l'entrepreneur principal pourra procéder à toutes les interventions nécessaires.

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