Comment a Ire Statue de Seostris III

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Hoareau Jullian Droit des obligations 05/11/2010 Commentaire d’arrêt : Cass 1 er Civ, 27 février 2007. « Affaire statue de Sésostris III ». L’arrêt de la 1 er chambre civile de la Cour de cassation le 27 février 2007 est relatif à l’erreur comme fondement de la nullité contractuelle. En l’espèce, une œuvre d’art datant du temps de Sesostris III a fait l’objet d’une vente publique d’objet d’art. A la suite d’une controverse sur l’authenticité de l’œuvre, les acquéreurs ont découvert après expertise que la statue si antique soit elle n’était pas de la même période que celle qui avait été présentée dans le catalogue. Il décide alors d’agir en nullité pour erreur sur la substance. La cour d’appel rejette l’action au moyen que les acquéreurs n’ont pas prouvé qu’il existait un doute sur l’authenticité de l’œuvre qui le cas échéant aurait conduit les acquéreurs à ne pas conclure la vente. Dés lors les acquéreurs se pourvoient en cassation. La date était elle un élément déterminant pour les acquéreurs ? Ainsi il s’agit de déterminer si la datation de l’objet fait il partit des qualités substantielles de la chose susceptible d’entrainer l’action en nullité pour erreur sur la substance ? La Cour de cassation annule et casse l’arrêt de la cour d’appel au motif que l’inexactitude de la période inscrite sur le catalogue était suffisante a provoquer l’erreur sur la substance. D’une part la cour de cassation redéfinit les qualités

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Hoareau Jullian Droit des obligations 05/11/2010

Commentaire d’arrêt : Cass 1er Civ, 27

février 2007. « Affaire statue de

Sésostris III ».

L’arrêt de la 1er chambre civile de la Cour de cassation le 27 février 2007 est relatif à

l’erreur comme fondement de la nullité contractuelle.

En l’espèce, une œuvre d’art datant du temps de Sesostris III a fait l’objet d’une

vente publique d’objet d’art. A la suite d’une controverse sur l’authenticité de l’œuvre, les

acquéreurs ont découvert après expertise que la statue si antique soit elle n’était pas de la même

période que celle qui avait été présentée dans le catalogue. Il décide alors d’agir en nullité pour

erreur sur la substance.

La cour d’appel rejette l’action au moyen que les acquéreurs n’ont pas prouvé qu’il

existait un doute sur l’authenticité de l’œuvre qui le cas échéant aurait conduit les acquéreurs à ne

pas conclure la vente. Dés lors les acquéreurs se pourvoient en cassation. La date était elle un

élément déterminant pour les acquéreurs ?

Ainsi il s’agit de déterminer si la datation de l’objet fait il partit des qualités

substantielles de la chose susceptible d’entrainer l’action en nullité pour erreur sur la substance ?

La Cour de cassation annule et casse l’arrêt de la cour d’appel au motif que l’inexactitude de la

période inscrite sur le catalogue était suffisante a provoquer l’erreur sur la substance.

D’une part la cour de cassation redéfinit les qualités substantielles de l’œuvre d’art antique (I) et

d’autre part et fait peser une obligation contractuelle d’information sur le vendeur (II).

Disparation du caractère déterminant par la Cour de cassation. Suffit à provoquer excuse l’erreur. Le

caractère déterminant est déduit de la référence du catalogue.

I. Les qualités substantielles de l’œuvre d’art antiques.

La Cour de cassation va ici rappeler la substance matérielle de l’œuvre antique (A) mais pour

accueillir l’action de l’errans elle introduit le critère temporel comme qualité substantielle (B)

A) La substance matérielle de l’œuvre antique.

La Cour de cassation fonde sa décision au visa de l’article 1110 du Code civil qui énonce que la

l’erreur est une cause de nullité du contrat dés lors qu’elle porte sur la substance de la chose. Ainsi

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dans la vente d’objet d’art , l’objet de l’erreur est son authenticité en tant qu’elle est une qualité

substantielle en considération de laquelle les acquéreurs s’en sont prévalus. Dés lors c’est la qualité

subjective de l’objet qui est pris en compte, c'est-à-dire ce pour quoi les parties ont contracté. Tandis

que la cour d’appel après s’être référée à l’expertise qui avait considéré la statue comme antique en

a conclu que le doute sur l’œuvre n’a pu être établit et n’avait pas altéré le consentement de

l’acquéreur. De cette manière la cour d’appel définit la substance de manière objective, ce que la

Cour de cassation refusera et va introduire l’époque comme qualité substantiel de l’œuvre.

B) L’introduction du critère temporel comme qualité substantielle.

La Cour de cassation va dans cet arrêt sur le visa de l’article 2 du décret du 3 mars 1981 ajouter une

nouvelle qualité substantielle des objets d’art qui est la datation. En effet sur le fond, l’erreur porte

sur l’imprécision de la date d’élaboration de l’œuvre, ce qui justifie l’action en nullité du contrat pour

erreur sur la substance. L’arrêt va ici insister sur la période historique qui définit in concreto le

consentement de la partie contractante. Cet arrêt est dans la continuité de la jurisprudence sur la

détermination des qualités substantielles en matière d’œuvre et objet d’art comme dans l’affaire

Poussin ( Cass. 1er Civ, 13 décembre 1983) qui attribut à l’auteur de l’œuvre une qualité substantielle.

Pour la Haute juridiction la référence à une période historique mentionnée dans le catalogue

constitue une garantie pour l’acheteur, dès lors son inexactitude « suffisait à provoquer l’erreur ».

L’arrêt retient donc que le consentement a été vicié par le caractère erroné des informations

inscrites sur le catalogue sur laquelle les futurs acheteurs fondent leurs décisions, l’enchère ne

servant qu’à définir le prix.

Ainsi la Cour de cassation met au centre de sa décision l’inexactitude de la période historique

inscrite sur le catalogue. En utilisant le décret du 3 mars 1986 l’arrêt estime que les informations du

catalogue agissent de manière irréfutable sur le consentement des parties contractantes lors d’une

vente aux enchères. Ainsi parce que ces informations constituent une garantie pour l’acheteur, elles

semblent être d’ordre contractuel obligeant le vendeur à vérifier leurs exactitudes.

II. L’obligation contractuelle d’information du vendeur.

Dés lors que le catalogue influence le consentement les informations sur l’objet ont une valeur

contractuelle (A) ce qui éventuellement permet l’action en responsabilité contre le vendeur (B).

A) La valeur contractuelle des informations sur l’objet.

En principe l’errans, celui qui invoque l’erreur, doit prouver que son consentement a été vicié par un

élément qu’il n’avait pas au moment de la conclusion du contrat. Ainsi l’erreur doit être prouvée par

l’errans ce qu’a retenu en l’espèce la cour d’appel. Cependant selon le décret du 3 mars 1981, le fait

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que la dénomination de l’objet est suivie d’une référence à une période historique elle garantit à

l’acheteur l’exactitude de la création de l’objet pendant la période mentionné. Ainsi la preuve sur la

datation de l’objet d’art lors d’une vente aux enchères est a rechercher dans le catalogue. De cette

manière les informations du catalogue sont présumées exactes. Pour la Cour de cassation il semble

s’agir d’une présomption simple dont la preuve de l’inexactitude des informations suffit a provoquer

l’erreur et ainsi accueillir l’action en nullité pour erreur sur la substance au visa de l’article 1110 du

Code civil. De ce fait en tant qu’il détermine le consentement du cocontractant le catalogue parait

être considéré comme un document contractuel. C’est en ce sens que celui qui est tenu de remplir

les informations inscrites sur le catalogue peut voir sa responsabilité mis en cause.

B) L’action en responsabilité contre le vendeur.

En effet outre la possibilité pour l’errans de voir sa demande en nullité être accueilli il peut aussi agir

en responsabilité contre le vendeur. Mais l’arrêt reste discret sur cette possibilité. Cependant on

peut considérer qu’une obligation d’information pèse sur le vendeur. En effet lors d’une vente aux

enchères le commissaire-priseur qui affirme de l’authenticité de l’œuvre sans réserve expresse

engage sa responsabilité (Civ, 1er, 3 avril 2007). Effectivement si le commissaire n’avait connaissance

de la date exacte de l’élaboration de la statue alors on pourrait considérer qu’il n’a pas respecté son

devoir d’information et de recherche ce qui permet de mettre en cause sa responsabilité. A l’inverse

si le commissaire priseur connaissait les véritables date d’élaboration de la statue et qu’il a

délibérément caché cette information dans ce cas là une action la nullité pour réticence dolosive

pourrait être engagé. La Cour de cassation reste muette à ce propos.

1er question : La datation est-elle un caractère substantiel ?

2ème question : Est-ce que l’erreur est entrée dans le champ contractuel ? Est-elle commune ? l’autre

parti avait conscience de l’importance de la date dans la convention.

La cour de cassation balaie la caractére déterminant et escusable de l’erreur. La Cour de cassation

tend à objectivisé l’erreur. On change de perspective, on dévit de l’analyse de l’erreur en droit

commun. Le catalogue est le fil directeur, c’est un document précontractuelle. Il est en principe à

vocation d’information il va être la même efficacité qu’un document contractuelle.

I. La reconnaissance de la qualité substantielle.

A l’origine la conception de la qualité substantielle était la conception objective. Cette conception

tant à considéré la qualité substantielle comme la matière même de la chose. Exemple de Pothier.

L’avantage est que cela est précis mais un peu étroit. Certain défenseur de cette conception ont

considéré que l’erreur sur la substance ne devait pas se concentrer qu’a sa qualité matérielle.

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Distinction entre qualité essentiel et accessoire. Il faut donc déterminer ce qui est essentielle et

accésoire.

Conception subjective, la qualité que le contractant a voulu contracter. On imagine facilement que

la datation soit une valeur substantielle et artistique pour l’acquéreur. La dation peut dés lors être

une erreur substantielle. L’erreur peut donc porté sur la substance mais aussi sur l’élément qui

donne la valeur artéritique à l’objet.

Tout erreur sur la substance ne permet pas forcément d’admettre la nullité du contrat. L’erreur

d’une seule des deux partis suffit mais il faut que els deux partis aient conscience que cette qualité

revêt une importance particulière. La datation est-elle entré dans le champs conctractuelle.

II. Quid de l’entré dans le champ contractuelle

La mention de la période dans le catalogue permet de considéré que la datation était une qualité

substantielle. Si on avait émis un doute sur la période l’aléa serait rentré dans le champs

contractuelle, les deux partis auraient accepter « l’aléa chasse l’erreur » Mestres.

De toute évidence le catalogue ne faisait pas référence à un aléa, aucune réserve expresse. De plus le

décret de 1981 montre la qualité substantielle de la date.

III. Le caractère déterminant et excusable

La Cour de cassation est muette. Mais on peut voir que ces deux conditions reviennent « suffisait à

provoquer l’erreur ». Ici la cour ne se place pas dans le caractére déterminant. La cour de cassation

va objectivisé le caractère déterminant, l’erreure est une présomption du caractère déterminant. On

peut considéré qu’il y a une présomption quant au caractère déterminer des informations du

catalogue. La Cour de cassation objectivise.

Le caractère excusable , alors qu’en principe il s’apprécie in concreto mais ne considère t-elle pas que

l’erreur n’est elle toujours pas excusable. On aurait du vérifier le caractère excusable et déterminant

de l’erreur.

IV. La nature précontractuelle.

Possibilité de parler de la responsabilité des commissaires ou expert ou parler du catalogue. Le

catalogue est un document précontractuel qui va définir le consentement. Peut-on dire que le

catalogue rentre dans le champ contractuel.