Code TVA annoté - iec-iab.be · V PREFACE PREFACE Ces derniers temps, l’on a beaucoup parlé de...

718
T.V.A.

Transcript of Code TVA annoté - iec-iab.be · V PREFACE PREFACE Ces derniers temps, l’on a beaucoup parlé de...

  • T.V.A.

  • 2006

    Lgislation mise jour jusquau 1er janvier 2006

    T.V.A.

    Rdacteur en chefPiet VANDENDRIESSCHE,Associ Deloitte Conseils Fiscaux, Responsable Impts Indirects Deloitte Belgique et EMEA,Matre de confrences pratique la facult de Droit de la K.U.Leuven

    Rdaction Philippe DELMOTTE,Conseiller fiscal KBC Groupe Leen DE VRIESE,Avocat Dauginet & Co avocats Guido DE WIT,Avocat - associ Linklaters De Bandt,Matre de confrences lU.L.B. Jeroen GOBBIN,Avocat DLA Piper RudnickGray Cary UK LLP Willy HUBER,Avocat Dauginet & Co avocats Ivan MASSIN,Directeur Dpartement TVA etDouane Deloitte Conseils fiscaux Danny STAS,Avocat - associ Tiberghien

    Luk VANDENBERGHE,Charg de cours lUniversiteit Antwerpen Piet VANDENDRIESSCHE,Associ Deloitte Conseils Fiscaux, Responsable Imp tsIndirects Deloitte Belgique et EMEA,Matre de confrences pratique la facult de Droit dela K.U.Leuven Benot VANDERSTICHELEN,Associ Deloitte Conseils fiscaux Impts Indirects,Assistant la facult de Droit de lU.L.B. Eric VAN DOOREN,Magistrat Anvers Luc VANHEESWIJCK,Avocat Dumon, Sablon, Vanheeswijck Rony WUYTJENS,Associ Dpartement TVA et Douane Deloitte Conseilsfiscaux

  • D/0147/2005/73ISBN 2-87403-145-3ISBN(EAN) 978 28 7403 145 8

    Aucun extrait de cette dition ne peut, mme partiellement, tre communiqu au public, reproduit nitraduit ou adapt sous quelque forme que ce soit moyennant photocopie, microfilm , enregistrementou tout autre moyen, ou tre saisi dans une banque de donnes sans l'autorisation crite et pralable del'diteur.

    la Charterue Guimard 19 bte 21040 BruxellesTl.: 02/512.29.49Fax: 02/512.26.93E-mail: [email protected]: www.lacharte.be

    107038

  • V

    PREFACE

    PREFACE

    Ces derniers temps, lon a beaucoup parl de la TVA, la lumire de ce que lon pourrait quali-fier dvnements phares. Lintroduction, par la derni re loi-programme, dans 59, 3, duCTVA dune disposition gnrale anti-abus de droit semblable celle reprise larticle 344 duCode des imp ts sur les revenus n est, en effet, pas pass e inaperue. Loin s en faut! Moinsmdiatis, larrt du 12 janvier 2006, outre le fait qu il souligne une fois encore l importancegrandissante de la Cour de justice des Communauts europennes, permettra par la remise enquestion de la conformit de la clause de licit au droit europen de prserver les entreprisesde bonne foi prises malgr elles dans des carrousels TVA. Comment ignorer galement les adap-tations rcentes apportes au mode de conversion des factures, jouant davantage encore la cartedu numrique et/ou passer sous silence l annonce, encore plus proche, de l obligation bienttfaite aux entreprises de renvoyer les d clarations TVA via les applicatifs TVA lectroniquesque sont Edivat et Intervat 1 et 2

    Par leur diversit et leur densit, ces changements interpellent a priori tous les praticiens de laTVA. Si besoin en tait encore, ils mettent en vidence tout la fois la ncessit et lintrt dedisposer de sources dinformations actualises, permettant daborder, en toute srnit, le largeventail de questionnements quapporte invitablement la pratique de cet impt. Car, inutile dese voiler la face, la TVA au quotidien, ce nest pas quaffaire de droit dduction, de carrouselsTVA, de factures conformes et de dclarations. Cest aussi et surtout de nombreux questionne-ments sur des points de friction potentiels. Bnfice des taux rduits, immatriculation, contrain-tes, commandements, exon rations, livraisons intracommunautaires, imputation des cr ditsTVA sur une dette existante, prfinancement, comptabilit probante et pouvoirs dinvestigation,reconstitution du chiffre daffaires, rgime de la marge, conditions dapplication de larticle 11CTVA, vhicules utilitaires et doccasion, la liste des aspects auxquels il convient de rester trsattentif est, en effet, nourrie et varie

    Tout comme le Code de procdure fiscale que vous trouverez en retournant cette publication, ceCode TVA annot nest pas l vangile! Socle, mais galement inducteur de votre r flexion, ilna dautre ambition que dapporter une rponse aussi large que possible votre lgitime proc-cupation dinformations structures. Sachant la qualit de son quipe rdactionnelle, nous avonstoutefois lintime conviction quil y parviendra largement dans la plupart des circonstances.

    Erwin Vercammen Grard DelvauxVice-prsident Prsident

  • AVANT-PROPOS

    La Taxe sur la Valeur Ajout e fut introduite en Belgique par la loi du 3 juillet 1969 (M.B.17 juillet 1969) et est applicable depuis janvier 1971. Elle remplaa les taxes assimiles au tim-bre. Ds son introduction, elle fut maintes fois modifi e en excution dun certain nombre deDirectives europennes, dont la Sixime Directive, comme on lappelle, du 17 mai 1977 consti-tue la principale.

    Par ailleurs, cest quant linfluence europenne que la TVA diffre fondamentalement de bonnombre dautres taxes imposes par notre pays. Cela se traduit non seulement dans les Directivesmais aussi dans la grande influence qu ont les arr ts de la Cour europ enne de Justice. Voil pourquoi ce code ne reprend pas que les directives pertinentes, mais que les auteurs ont aussi faitrfrence autant que possible, dans les annotations sous les articles de loi, aux arrts de la Coureuropenne de Justice. Il est aussi fait rfrence dans la rubrique de Jurisprudence aux arrtsde nos collges de droit suprieurs et, le cas chant, galement aux arrts de la Cour d appel.Cela sexplique par le fait quil existe peu de jurisprudence en matire de TVA, en comparaisonavec les autres taxes, et surtout limpt sur les revenus.

    Cela nous mne un deuxime point dattention quon a pris en consid ration dans le prsentcode contrairement aux autres codes de la srie de la Charte , savoir le commentaire admi-nistratif et les dcisions administratives. Ceux-ci ont t rassembls en dessous de larticle de laloi sous la rfrence de Admin.. Sans prtendre lexhaustivit, nous avons repris en principetoutes les circulaires et dcisions publies dimportance.

    Piet VandendriesscheMars 2006

    AVANT-PROPOS

    VI

  • METHODE

    VII

    METHODE

    Le Code T.V.A. annot que vous avez devant vous veut tre un instrument de travail pratiquepour la pratique juridique.

    Son utilisateur n y trouvera pas uniquement la l gislation actualise (mise jour jusqu'auM.B. 30 d cembre 2005, d. 2). Moyennant des annotations en dessous de chaque article, unaperu est donn de la jurisprudence et de la littrature juridique qui peuvent aider lutilisateur approfondir et examiner un problme juridique.

    Nous navons pas voulu donner une numration exhaustive de toutes les sources juridiquesen dessous de chaque article. Nous avons opt pour une slection des sources juridiques qui sontutiles pour la pratique juridique.

    Par titre, section ou chapitre, vous trouverez, ct de la mention Bibl., une bibliographiedes plus importants ouvrages gnraux ainsi que des chroniques de jurisprudence les plus rcen-tes.

    Par article, il y a cinq rubriques:

    Lg.: cette rubrique mentionne toutes les modifications, insertions ou complments du tex-te du Code T.V.A. Elle mentionne galement les dispositions transitoires qui sappliquent ven-tuellement larticle. Si elle est d importance, la date d entre en vigueur est aussi reprise ( partir de 1994).

    Jur.: cette rubrique reprend la jurisprudence de la Cour de cassation et des autres courssuprmes (C.A., C.E., C.J.C.E.). La r daction a d cid de reproduire les r frences courantes(Cour. fisc., fiscologue, le journal officiel, ...). Pour la jurisprudence rcente, le numro de rle(Cass.) et le numro daffaire (C.J.C.E.) sont aussi repris. Cette jurisprudence peut tre retrouvedans les sites lectroniques suivantes: www.cass.be; www.arbitrage.be; www.raad vst-consetat.be; www.europa.eu.int; www.fisconet.be.

    Bibl.: cette rubrique donne un aperu de la bibliographie spcifique la plus importante (ar-ticles de revues, contributions dans des recueils, notes circonstancies accompagnant des juge-ments et arrts). Une rfrence aux ouvrages gnraux, qui sont repris par titre, section ou cha-pitre, nest plus rpte ici.

    Admin.: cette rubrique contient une rfrence avec des mots-cls aux circulaires adminis-tratives, d cisions administratives et questions parlementaires. On peut le s retrouver www.fisconet.be.

    Comm.: cette rubrique comprend la jurisprudence des juridictions inf rieures ou la juris-prudence des cours suprmes trangres la plus importante, pour autant quil ny a pas de juris-prudence de la Cour de cassation concernant la mme question litigieuse. Un bref commentairedescriptif peut aussi tre retrouv si besoin en est, afin de clarifier la disposition de la loi ou designaler certains d veloppements ou des points de vue contraires dans la jurisprude nce ou ladoctrine. Cette rubrique reprend les renvois ventuels dautres articles du Code T.V.A.

  • METHODE

    Afin de tenir le Code T.V.A. annot jour, il y aura en principe toutes les 2 annes une nou-velle dition. Sil y a dimportantes modifications de loi, une mise jour sera entre-temps mise la disposition des utilisateurs.

    VIII

  • T.V.A. IX

    TABLE DES MATIERES

    FolioTABLE DES MATIERES

    PREFACE VAVANT-PROPOS VIMETHODE VIITABLE DES MATIERES IX

    CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

    Art. Folio

    CHAP. IER. - ETABLISSEMENT DE LA TAXE (par W. Devroe et I. Massin) 1-3bis 3CHAP. II. - ASSUJETTISSEMENT (par W. Devroe et G. De Wit) 4-8bis 12CHAP. III. - CHAMP D'APPLICATION

    Sect. I. - Livraisons de biens (par P. Vandendriessche) 9-17 30Sect. II. - Prestations de services (par K. Dewilde, B. Vanderstichelen et I. Massin) 18-22 45Sect. III. - Importations (par D. Stas) 23-25 65Sect. IV. - Acquisitions intracommunautaires de biens (par D. Stas) 25bis-25septies 68

    CHAP. IV. - BASE D'IMPOSITION (par G. Dewit et P. Vandendriessche) 26-36 73CHAP. V. - TAUX DE LA TAXE (par J. Gobbin) 37-38bis 87CHAP. VI. - EXEMPTIONS

    Sect. I. - Exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importa-tions et transports internationaux (par R. Wuytjens) 39-43 91Sect. II. - Autres exemptions (par P. Battiau, R. Wuytjens et P. Delmotte) 44-44bis 102

    CHAP. VII. - DEDUCTIONS (par L. Vandenberghe et D. Stas) 45-49 137CHAP. VIII. - MESURES TENDANT A ASSURER LE PAIEMENT DE LA TAXE (par J. Massin) 50-55 152CHAP. IX. - REGIMES PARTICULIERS (par R. Wuytjens)

    Sect. I. - Petites entreprises 56 168Sect. II. - Exploitations agricoles 57 169Sect. III. - Autres rgimes particuliers 58 171

    CHAP. X. - MOYENS DE PREUVE ET MESURES DE CONTROLE (par H. Vandebergh etE. Van Dooren) 59-69 176

    CHAP. XI. - SANCTIONS (par L. Vanheeswijck)Sect. I. - Amendes fiscales 70-72 189Sect. II. - Peines correctionnelles 73-74bis 194

    CHAP. XII. - RESTITUTIONS (par L. De Vriese et W. Huber) 75-80 199CHAP. XIII. - PRESCRIPTION (par L. De Vriese et W. Huber) 81-83 205CHAP. XIV. - POURSUITES ET INSTANCES. SURETES DONNEES AU TRESOR

    (par L. De Vriese et W. Huber) 84-93 208CHAP. XV. - SECRET PROFESSIONNEL (par L. De Vriese et W. Huber) 93bis 217CHAP. XVI. - RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DE CERTAINS OFFICIERS ET FONCTIONNAIRES

    PUBLICS ET AUTRES PERSONNES (par L. De Vriese et W. Huber) 93ter-93undecies 217CHAP. XVII. - OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES DE CREDIT

    (par L. De Vriese et W. Huber) 93duodecies 222CHAP. XVIII. - ASSISTANCE MUTUELLE (par L. De Vriese et W. Huber) 93terdecies 222CHAP. XIX. - DISPOSITION COMMUNE A TOUS LES IMPOTS (par L. De Vriese

    et W. Huber) 93quaterdecies 223Dispositions abrogatoires 94-97 224Entre en vigueur 98 224Dispositions transitoires 99 225Dispositions temporaires 100-109 226

  • X T.V.A.

    TABLE DES MATIERES

    Folio

    ARRETES DEXECUTION ARRETES ROYAUX

    Arrt royal n 1 du 29 dcembre 1992 relatif aux mesures tendant a assurer le paiement dela taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 235

    Arrt royal n 2 du 7 novembre 1969 relatif ltablissement de bases forfaitaires de taxa-tion la taxe sur la valeur ajoute (par R. Wuytjens) 267

    Arrt royal n 3 du 10 dcembre 1969 relatif aux dductions pour lapplication de la taxesur la valeur ajoute (par L. Vandenberghe et D. Stas) 271

    Arrt royal n 4 du 29 dcembre 1969 relatif aux restitutions en matire de taxe sur la va-leur ajoute (par L. Devriese et W. Huber) 291

    Arrt royal n 5 du 27 dcembre 1977 concernant les services relatifs un immeuble parnature, en matire de taxe sur la valeur ajoute (par B. Vanderstichelen) 299

    Arrt royal n 6 du 27 dcembre 1977 relatif aux exemptions concernant les transports in-ternationaux, les navires et les bateaux et les aronefs, en matire de taxe sur la valeur ajoute(par R. Wuytjens et D. Stas) 301

    Arrt royal n 7 du 29 dcembre 1992 relatif aux importations de biens pour lapplicationde la taxe sur la valeur ajoute (par R. Wuytjens) 303

    Arrt royal n 8 du 12 mars 1970 dterminant, en matire de taxe sur la valeur ajoute, lesmodalits darrondissement des taxes dues, dduire ou restituer (par I. Massin) 323

    Arrt royal n 9 du 12 mars 1970 relatif la taxation doffice en matire de taxe sur la va-leur ajoute (par E. Vandooren) 325

    Arrt royal n 10 du 29 d cembre 1992 relatif aux modalits dexercice des options pr-vues aux articles 15, 5, alina 3, et 25ter, 1er, alina 3, du Code de la taxe sur la valeurajoute, aux d clarations de commencement, de changement, de cessation d activit et auxdclarations pralables en matire de taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 327

    Arrt royal n 11 du 29 dcembre 1992 relatif lapplication de la taxe sur la valeur ajou-te 329

    Arrt royal n 13 du 29 dcembre 1992 relatif au rgime des tabacs manufacturs en mati-re de taxe sur la valeur ajoute 331

    Arrt royal n 14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de b timens, aux constitutions d undroit rel sur un btiment et aux cessions et rtrocessions dun tel droit rel, effectues dans lesconditions prvues larticle 8 ou larticle 44, 3, 1, A, deuxime tiret, du Code de la taxesur la valeur ajoute 333

    Arrt royal n 15 du 3 juin 1970 organisant la procdure dexpertise prvue larticle 59, 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoute 335

    Arrt royal n 16 du 3 juin 1970 relatif lapplication de la taxe sur la valeur ajoute auxventes de poissons, crustacs et mollusques dans les minques communales 339

    Arrt royal n 18 du 29 dcembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportationsde biens et de services en dehors de la communaut, en matire de la taxe sur la valeur ajoute(par R. Wuytjens) 341

  • T.V.A. XI

    TABLE DES MATIERES

    Folio

    Arrt royal n 19 du 29 dcembre 1992 relatif au rgime de franchise tabli par larticle56, 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoute en faveur des petites entreprises (par R. Wuyt-jens) 345

    Arrt royal n 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoute et dter-minant la rpartition des biens et des services selon ces taux 349

    Arrt royal n 22 du 15 septembre 1970 relatif au r gime particulier applicable aux ex-ploitants agricoles en matire de taxe sur la valeur ajoute (par R. Wuytjens) 381

    Arrt royal n 23 du 29 d cembre 1992 rglant les modalit s dapplication de l article53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 387

    Arrt royal n 24 du 29 dcembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoute(par I. Massin) 391

    Arrt royal n 26 du 2 dcembre 1992 relatif lassujettissement des organismes publics la taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 397

    Arrt royal n 27 du 26 juin 1973 remplaant larrt royal n 27 du 15 d cembre 1970relatif aux mesures tendant assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajout e en ce quiconcerne les viandes provenant des animaux de boucherie (par I. Massin) 399

    Arrt royal n 30 du 29 dcembre 1992 relatif lapplication de la taxe sur la valeur ajou-te la location-financement dimmeubles 403

    Arrt royal n 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalits dapplication de la taxe sur la valeurajoute en ce qui concerne les oprations effectues par les assujettis qui ne sont pas tablisen Belgique (par I. Massin) 405

    Arrt royal n 35 du 28 dcembre 1999 tablissant une base forfaitaire dimposition lataxe sur la valeur ajoute de la marge brute des agences de voyages (par I. Massin) 409

    Arrt royal n 39 du 17 octobre 1980 rglant les modalit s d application de l article93duodecies du Code de la taxe sur la valeur ajoute 411

    Arrt royal n 40 du 30 dcembre 1980 relatif aux cessions de btiments effectues par desconstructeurs professionnels dans les conditions prvues larticle 9, 3, alina 1er, 2, duCode de la taxe sur la valeur ajoute 413

    Arrt royal n 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnel-les en matire de taxe sur la valeur ajoute (par L. Vanheeswijck) 415

    Arrt royal n 42 du 29 dcembre 1992 fixant le taux de change appliquer lorsque deslments servant dterminer la base dimposition la taxe sur la valeur ajoute des opra-tions autres que des importations de biens, sont exprims dans une monnaie trangre (par R.Wuytjens) 435

    Arrt royal n 43 du 5 juillet 1991 relatif lexemption de la taxe sur la valeur ajout econcernant les prestations de services fournies leurs membres par les groupements autono-mes de personnes (par R. Wuytjens) 437

    Arrt royal n 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non propor-tionnelles en matire de taxe sur la valeur ajoute (par L. Vanheeswijck) 439

  • XII T.V.A.

    TABLE DES MATIERES

    Folio

    Arrt royal n 45 du 14 avril 1993 relatif lexemption pour les jeux de hasard ou dargentsur le plan de la taxe sur la valeur ajoute 453

    Arrt royal n 46 du 29 dcembre 1992 relatif la dclaration de lacquisition intracom-munautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y affrente (par I. Massin) 455

    Arrt royal n 47 du 25 fvrier 1996 relatif au contrle du paiement de la taxe sur la valeurajoute due en raison de la livraison, de lacquisition intracommunautaire et de limportationde moyens de transport, au sens de larticle 8bis, 2, 1, du Code (par I. Massin) 459

    Arrt royal n 48 du 29 d cembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport ausens de larticle 8bis, 2, 1, du Code, dans les conditions de larticle 39bis du Code (par R.Wuytjens) 463

    Arrt royal n 50 du 29 d cembre 1992 rglant les modalit s dapplication de l article53sexies, 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 465

    Arrt royal n 51 du 14 avril 1993 relatif au rgime de simplification pour des acquisitionsintracommunautaires de produits soumis accise en matire de taxe sur la valeur ajoute (parD. Stas) 469

    Arrt royal n 52 du 29 dcembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisonsintracommunautaires de biens et aux oprations y assimiles, ainsi quaux acquisitions intra-communautaires de biens, en matire de taxe sur la valeur ajoute (par R. Wuytjens) 471

    Arrt royal n 53 du 23 d cembre 1994 relatif au r gime particulier d imposition de lamarge bnficiaire applicable aux biens doccasion, objets dart, de collection ou dantiquit(par R. Wuytjens) 473

    Arrt royal n 54 du 25 fvrier 1996 relatif au rgime de lentrept autre que douanier vis larticle 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoute (par R. Wuytjens) 477

  • T.V.A. XIII

    TABLE DES MATIERES

    Folio

    ARRETES DEXECUTION -ARRETES MINISTERIELS

    Arrt ministriel n 1 du 2 septembre 1980 relatif aux dductions pour lapplication de lataxe sur la valeur ajoute (par D. Stas) 481

    Arrt ministriel n 2 du 4 mars 1993 relatif aux restitutions pour lapplication de la taxesur la valeur ajoute (par L. De Vriese et W. Huber) 483

    Arrt ministriel n 6 du 4 mars 1993 accordant des dlais pour le paiement de la taxe surla valeur ajoute qui est due en raison de limportation de biens (par D. Stas) 485

    Arrt ministriel n 9 du 22 fvrier 1999 relatif la restitution aux assujettis du solde cr-diteur du compte courant ouvert pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoute (par L. DeVriese et W. Huber) 487

    Arrt ministriel n 11 du 3 novembre 1972 relatif au contrle de lapplication de la taxesur la valeur ajoute en ce qui concerne les factures relatives la construction de btiments 489

    Arrt ministriel n 12 du 28 aot 1973 relatif aux balances automatiques utiliser dansles abattoirs pour lapplication de la taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 491

    Arrt ministriel n 13 du 4 mars 1993 relatif aux obligations auxquelles est tenu un assu-jetti, propritaire de tout ou partie d un bien susceptible dune hypothque ou titulaire dundroit rel sur tout ou partie dun tel bien (par L. De Vriese et W. Huber) 493

    Arrt ministriel n 14 du 17 octobre 1980 relatif linscription de lhypothque lgalepour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajout e, des intrts et des frais dus au Tr sorPublic (par L. De Vriese et W. Huber) 495

    Arrt ministriel n 20 du 22 dcembre 1995 fixant les conditions et modalits particuli-res pour lapplication du taux rduit de la taxe sur la valeur de 12 p.c. dans le secteur du lo-gement social priv (par J. Gobbin) 497

    Arrt ministriel du 23 juillet 1997 crant au sein de ladministration de la T.V.A., de len-registrement et des domaines, une unit centrale pour la coopration administrative interna-tionale 499

    Arrt ministriel du 18 dcembre 2001 fixant le modle des avis et informations viss auxarticles 93ter et 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoute et aux articles 433 et 435du Code des impts sur les revenus 1992 501

    Arrt ministriel du 20 dcembre 2001 relatif aux services aupr s desquels doivent treremis ou envoys les documents viss aux articles 53, alinea 1er, 3, 53ter, 1, 53quinquies et53sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoute 505

  • XIV T.V.A.

    TABLE DES MATIERES

    Folio

    DIRECTIVES ET REGLEMENTS -DIRECTIVES DE BASE

    Premire Directive n 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matire dharmonisa-tion des lgislations des tats membres relatives aux taxes sur le chiffre daffaires 509

    Sixime Directive n 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matire dharmonisationdes lgislations des tats membres relatives aux taxes sur le chiffre daffaires - systme com-mun de taxe sur la valeur ajoute: assiette uniforme 511

    Huitime Directive n 79/1072/CEE du Conseil du 6 dcembre 1979 en matire dharmo-nisation des lgislations des tats membres relatives aux taxes sur le chiffre daffaires - moda-lits de remboursement de la taxe sur la valeur ajoute aux assujettis non tablis lintrieurdu pays 623

    Treizime Directive n 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matire dharmo-nisation des lgislations des tats membres relatives aux taxes sur le chiffre daffaires - moda-lits de remboursement de la taxe sur la valeur ajoute aux assujettis non tablis sur le territoi-re de la communaut 633

    Directives et rglements complmentaires

    Directive n 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant lassistance mutuelle enmatire de recouvrement des cr ances relatives certains cotisations, droits, taxes et autresmesures 637

    Directive n 77/799/CEE du Conseil du 19 dcembre 1977 concernant lassistance mutuel-le des autorit s comptentes des Etats membres dans le domaine des imp ts directs et destaxes sur les primes dassurance 643

    Directive n 2002/94/CE de la Commission du 9 dcembre 2002 fixant les modalits pra-tiques ncessaires lapplication de certaines dispositions de la Directive 76/308/CE E duconseil concernant lassistance mutuelle en matire de recouvrement des crances relatives certains cotisations, droits, taxes et autres mesures 649

    Rglement n 1798/2003/CE du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopration ad-ministrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoute et abrogeant le Rglement n 218/92/CEE 663

    Rglement n 1925/2004/CE de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les modalit sdapplication de certaines dispositions du R glement n 1798/2003/CE du Conseil concer-nant la coopration administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoute 673

    Rglement n 1777/2005/CE du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures dexcutionde la Directive 77/388/CEE relative au systme commun de taxe sur la valeur ajoute 679

  • T.V.A.

  • 2006

    Lgislation mise jour jusquau 1er janvier 2006

    T.V.A.

    Rdacteur en chefPiet VANDENDRIESSCHE,Associ Deloitte Conseils Fiscaux, Responsable Impts Indirects Deloitte Belgique et EMEA,Matre de confrences pratique la facult de Droit de la K.U.Leuven

    Rdaction Philippe DELMOTTE,Conseiller fiscal KBC Groupe Leen DE VRIESE,Avocat Dauginet & Co avocats Guido DE WIT,Avocat - associ Linklaters De Bandt,Matre de confrences lU.L.B. Jeroen GOBBIN,Avocat DLA Piper RudnickGray Cary UK LLP Willy HUBER,Avocat Dauginet & Co avocats Ivan MASSIN,Directeur Dpartement TVA etDouane Deloitte Conseils fiscaux Danny STAS,Avocat - associ Tiberghien

    Luk VANDENBERGHE,Charg de cours lUniversiteit Antwerpen Piet VANDENDRIESSCHE,Associ Deloitte Conseils Fiscaux, Responsable Imp tsIndirects Deloitte Belgique et EMEA,Matre de confrences pratique la facult de Droit dela K.U.Leuven Benot VANDERSTICHELEN,Associ Deloitte Conseils fiscaux Impts Indirects,Assistant la facult de Droit de lU.L.B. Eric VAN DOOREN,Magistrat Anvers Luc VANHEESWIJCK,Avocat Dumon, Sablon, Vanheeswijck Rony WUYTJENS,Associ Dpartement TVA et Douane Deloitte Conseilsfiscaux

  • D/0147/2005/73ISBN 2-87403-145-3ISBN(EAN) 978 28 7403 145 8

    Aucun extrait de cette dition ne peut, mme partiellement, tre communiqu au public, reproduit nitraduit ou adapt sous quelque forme que ce soit moyennant photocopie, microfilm , enregistrementou tout autre moyen, ou tre saisi dans une banque de donnes sans l'autorisation crite et pralable del'diteur.

    la Charterue Guimard 19 bte 21040 BruxellesTl.: 02/512.29.49Fax: 02/512.26.93E-mail: [email protected]: www.lacharte.be

    107038

  • V

    PREFACE

    PREFACE

    Ces derniers temps, lon a beaucoup parl de la TVA, la lumire de ce que lon pourrait quali-fier dvnements phares. Lintroduction, par la derni re loi-programme, dans 59, 3, duCTVA dune disposition gnrale anti-abus de droit semblable celle reprise larticle 344 duCode des imp ts sur les revenus n est, en effet, pas pass e inaperue. Loin s en faut! Moinsmdiatis, larrt du 12 janvier 2006, outre le fait qu il souligne une fois encore l importancegrandissante de la Cour de justice des Communauts europennes, permettra par la remise enquestion de la conformit de la clause de licit au droit europen de prserver les entreprisesde bonne foi prises malgr elles dans des carrousels TVA. Comment ignorer galement les adap-tations rcentes apportes au mode de conversion des factures, jouant davantage encore la cartedu numrique et/ou passer sous silence l annonce, encore plus proche, de l obligation bienttfaite aux entreprises de renvoyer les d clarations TVA via les applicatifs TVA lectroniquesque sont Edivat et Intervat 1 et 2

    Par leur diversit et leur densit, ces changements interpellent a priori tous les praticiens de laTVA. Si besoin en tait encore, ils mettent en vidence tout la fois la ncessit et lintrt dedisposer de sources dinformations actualises, permettant daborder, en toute srnit, le largeventail de questionnements quapporte invitablement la pratique de cet impt. Car, inutile dese voiler la face, la TVA au quotidien, ce nest pas quaffaire de droit dduction, de carrouselsTVA, de factures conformes et de dclarations. Cest aussi et surtout de nombreux questionne-ments sur des points de friction potentiels. Bnfice des taux rduits, immatriculation, contrain-tes, commandements, exon rations, livraisons intracommunautaires, imputation des cr ditsTVA sur une dette existante, prfinancement, comptabilit probante et pouvoirs dinvestigation,reconstitution du chiffre daffaires, rgime de la marge, conditions dapplication de larticle 11CTVA, vhicules utilitaires et doccasion, la liste des aspects auxquels il convient de rester trsattentif est, en effet, nourrie et varie

    Tout comme le Code de procdure fiscale que vous trouverez en retournant cette publication, ceCode TVA annot nest pas l vangile! Socle, mais galement inducteur de votre r flexion, ilna dautre ambition que dapporter une rponse aussi large que possible votre lgitime proc-cupation dinformations structures. Sachant la qualit de son quipe rdactionnelle, nous avonstoutefois lintime conviction quil y parviendra largement dans la plupart des circonstances.

    Erwin Vercammen Grard DelvauxVice-prsident Prsident

  • AVANT-PROPOS

    La Taxe sur la Valeur Ajout e fut introduite en Belgique par la loi du 3 juillet 1969 (M.B.17 juillet 1969) et est applicable depuis janvier 1971. Elle remplaa les taxes assimiles au tim-bre. Ds son introduction, elle fut maintes fois modifi e en excution dun certain nombre deDirectives europennes, dont la Sixime Directive, comme on lappelle, du 17 mai 1977 consti-tue la principale.

    Par ailleurs, cest quant linfluence europenne que la TVA diffre fondamentalement de bonnombre dautres taxes imposes par notre pays. Cela se traduit non seulement dans les Directivesmais aussi dans la grande influence qu ont les arr ts de la Cour europ enne de Justice. Voil pourquoi ce code ne reprend pas que les directives pertinentes, mais que les auteurs ont aussi faitrfrence autant que possible, dans les annotations sous les articles de loi, aux arrts de la Coureuropenne de Justice. Il est aussi fait rfrence dans la rubrique de Jurisprudence aux arrtsde nos collges de droit suprieurs et, le cas chant, galement aux arrts de la Cour d appel.Cela sexplique par le fait quil existe peu de jurisprudence en matire de TVA, en comparaisonavec les autres taxes, et surtout limpt sur les revenus.

    Cela nous mne un deuxime point dattention quon a pris en consid ration dans le prsentcode contrairement aux autres codes de la srie de la Charte , savoir le commentaire admi-nistratif et les dcisions administratives. Ceux-ci ont t rassembls en dessous de larticle de laloi sous la rfrence de Admin.. Sans prtendre lexhaustivit, nous avons repris en principetoutes les circulaires et dcisions publies dimportance.

    Piet VandendriesscheMars 2006

    AVANT-PROPOS

    VI

  • METHODE

    VII

    METHODE

    Le Code T.V.A. annot que vous avez devant vous veut tre un instrument de travail pratiquepour la pratique juridique.

    Son utilisateur n y trouvera pas uniquement la l gislation actualise (mise jour jusqu'auM.B. 30 d cembre 2005, d. 2). Moyennant des annotations en dessous de chaque article, unaperu est donn de la jurisprudence et de la littrature juridique qui peuvent aider lutilisateur approfondir et examiner un problme juridique.

    Nous navons pas voulu donner une numration exhaustive de toutes les sources juridiquesen dessous de chaque article. Nous avons opt pour une slection des sources juridiques qui sontutiles pour la pratique juridique.

    Par titre, section ou chapitre, vous trouverez, ct de la mention Bibl., une bibliographiedes plus importants ouvrages gnraux ainsi que des chroniques de jurisprudence les plus rcen-tes.

    Par article, il y a cinq rubriques:

    Lg.: cette rubrique mentionne toutes les modifications, insertions ou complments du tex-te du Code T.V.A. Elle mentionne galement les dispositions transitoires qui sappliquent ven-tuellement larticle. Si elle est d importance, la date d entre en vigueur est aussi reprise ( partir de 1994).

    Jur.: cette rubrique reprend la jurisprudence de la Cour de cassation et des autres courssuprmes (C.A., C.E., C.J.C.E.). La r daction a d cid de reproduire les r frences courantes(Cour. fisc., fiscologue, le journal officiel, ...). Pour la jurisprudence rcente, le numro de rle(Cass.) et le numro daffaire (C.J.C.E.) sont aussi repris. Cette jurisprudence peut tre retrouvedans les sites lectroniques suivantes: www.cass.be; www.arbitrage.be; www.raad vst-consetat.be; www.europa.eu.int; www.fisconet.be.

    Bibl.: cette rubrique donne un aperu de la bibliographie spcifique la plus importante (ar-ticles de revues, contributions dans des recueils, notes circonstancies accompagnant des juge-ments et arrts). Une rfrence aux ouvrages gnraux, qui sont repris par titre, section ou cha-pitre, nest plus rpte ici.

    Admin.: cette rubrique contient une rfrence avec des mots-cls aux circulaires adminis-tratives, d cisions administratives et questions parlementaires. On peut le s retrouver www.fisconet.be.

    Comm.: cette rubrique comprend la jurisprudence des juridictions inf rieures ou la juris-prudence des cours suprmes trangres la plus importante, pour autant quil ny a pas de juris-prudence de la Cour de cassation concernant la mme question litigieuse. Un bref commentairedescriptif peut aussi tre retrouv si besoin en est, afin de clarifier la disposition de la loi ou designaler certains d veloppements ou des points de vue contraires dans la jurisprude nce ou ladoctrine. Cette rubrique reprend les renvois ventuels dautres articles du Code T.V.A.

  • METHODE

    Afin de tenir le Code T.V.A. annot jour, il y aura en principe toutes les 2 annes une nou-velle dition. Sil y a dimportantes modifications de loi, une mise jour sera entre-temps mise la disposition des utilisateurs.

    VIII

  • T.V.A. IX

    TABLE DES MATIERES

    FolioTABLE DES MATIERES

    PREFACE VAVANT-PROPOS VIMETHODE VIITABLE DES MATIERES IX

    CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

    Art. Folio

    CHAP. IER. - ETABLISSEMENT DE LA TAXE (par W. Devroe et I. Massin) 1-3bis 3CHAP. II. - ASSUJETTISSEMENT (par W. Devroe et G. De Wit) 4-8bis 12CHAP. III. - CHAMP D'APPLICATION

    Sect. I. - Livraisons de biens (par P. Vandendriessche) 9-17 30Sect. II. - Prestations de services (par K. Dewilde, B. Vanderstichelen et I. Massin) 18-22 45Sect. III. - Importations (par D. Stas) 23-25 65Sect. IV. - Acquisitions intracommunautaires de biens (par D. Stas) 25bis-25septies 68

    CHAP. IV. - BASE D'IMPOSITION (par G. Dewit et P. Vandendriessche) 26-36 73CHAP. V. - TAUX DE LA TAXE (par J. Gobbin) 37-38bis 87CHAP. VI. - EXEMPTIONS

    Sect. I. - Exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importa-tions et transports internationaux (par R. Wuytjens) 39-43 91Sect. II. - Autres exemptions (par P. Battiau, R. Wuytjens et P. Delmotte) 44-44bis 102

    CHAP. VII. - DEDUCTIONS (par L. Vandenberghe et D. Stas) 45-49 137CHAP. VIII. - MESURES TENDANT A ASSURER LE PAIEMENT DE LA TAXE (par J. Massin) 50-55 152CHAP. IX. - REGIMES PARTICULIERS (par R. Wuytjens)

    Sect. I. - Petites entreprises 56 168Sect. II. - Exploitations agricoles 57 169Sect. III. - Autres rgimes particuliers 58 171

    CHAP. X. - MOYENS DE PREUVE ET MESURES DE CONTROLE (par H. Vandebergh etE. Van Dooren) 59-69 176

    CHAP. XI. - SANCTIONS (par L. Vanheeswijck)Sect. I. - Amendes fiscales 70-72 189Sect. II. - Peines correctionnelles 73-74bis 194

    CHAP. XII. - RESTITUTIONS (par L. De Vriese et W. Huber) 75-80 199CHAP. XIII. - PRESCRIPTION (par L. De Vriese et W. Huber) 81-83 205CHAP. XIV. - POURSUITES ET INSTANCES. SURETES DONNEES AU TRESOR

    (par L. De Vriese et W. Huber) 84-93 208CHAP. XV. - SECRET PROFESSIONNEL (par L. De Vriese et W. Huber) 93bis 217CHAP. XVI. - RESPONSABILITE ET OBLIGATIONS DE CERTAINS OFFICIERS ET FONCTIONNAIRES

    PUBLICS ET AUTRES PERSONNES (par L. De Vriese et W. Huber) 93ter-93undecies 217CHAP. XVII. - OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES DE CREDIT

    (par L. De Vriese et W. Huber) 93duodecies 222CHAP. XVIII. - ASSISTANCE MUTUELLE (par L. De Vriese et W. Huber) 93terdecies 222CHAP. XIX. - DISPOSITION COMMUNE A TOUS LES IMPOTS (par L. De Vriese

    et W. Huber) 93quaterdecies 223Dispositions abrogatoires 94-97 224Entre en vigueur 98 224Dispositions transitoires 99 225Dispositions temporaires 100-109 226

  • X T.V.A.

    TABLE DES MATIERES

    Folio

    ARRETES DEXECUTION ARRETES ROYAUX

    Arrt royal n 1 du 29 dcembre 1992 relatif aux mesures tendant a assurer le paiement dela taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 235

    Arrt royal n 2 du 7 novembre 1969 relatif ltablissement de bases forfaitaires de taxa-tion la taxe sur la valeur ajoute (par R. Wuytjens) 267

    Arrt royal n 3 du 10 dcembre 1969 relatif aux dductions pour lapplication de la taxesur la valeur ajoute (par L. Vandenberghe et D. Stas) 271

    Arrt royal n 4 du 29 dcembre 1969 relatif aux restitutions en matire de taxe sur la va-leur ajoute (par L. Devriese et W. Huber) 291

    Arrt royal n 5 du 27 dcembre 1977 concernant les services relatifs un immeuble parnature, en matire de taxe sur la valeur ajoute (par B. Vanderstichelen) 299

    Arrt royal n 6 du 27 dcembre 1977 relatif aux exemptions concernant les transports in-ternationaux, les navires et les bateaux et les aronefs, en matire de taxe sur la valeur ajoute(par R. Wuytjens et D. Stas) 301

    Arrt royal n 7 du 29 dcembre 1992 relatif aux importations de biens pour lapplicationde la taxe sur la valeur ajoute (par R. Wuytjens) 303

    Arrt royal n 8 du 12 mars 1970 dterminant, en matire de taxe sur la valeur ajoute, lesmodalits darrondissement des taxes dues, dduire ou restituer (par I. Massin) 323

    Arrt royal n 9 du 12 mars 1970 relatif la taxation doffice en matire de taxe sur la va-leur ajoute (par E. Vandooren) 325

    Arrt royal n 10 du 29 d cembre 1992 relatif aux modalits dexercice des options pr-vues aux articles 15, 5, alina 3, et 25ter, 1er, alina 3, du Code de la taxe sur la valeurajoute, aux d clarations de commencement, de changement, de cessation d activit et auxdclarations pralables en matire de taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 327

    Arrt royal n 11 du 29 dcembre 1992 relatif lapplication de la taxe sur la valeur ajou-te 329

    Arrt royal n 13 du 29 dcembre 1992 relatif au rgime des tabacs manufacturs en mati-re de taxe sur la valeur ajoute 331

    Arrt royal n 14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de b timens, aux constitutions d undroit rel sur un btiment et aux cessions et rtrocessions dun tel droit rel, effectues dans lesconditions prvues larticle 8 ou larticle 44, 3, 1, A, deuxime tiret, du Code de la taxesur la valeur ajoute 333

    Arrt royal n 15 du 3 juin 1970 organisant la procdure dexpertise prvue larticle 59, 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoute 335

    Arrt royal n 16 du 3 juin 1970 relatif lapplication de la taxe sur la valeur ajoute auxventes de poissons, crustacs et mollusques dans les minques communales 339

    Arrt royal n 18 du 29 dcembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportationsde biens et de services en dehors de la communaut, en matire de la taxe sur la valeur ajoute(par R. Wuytjens) 341

  • T.V.A. XI

    TABLE DES MATIERES

    Folio

    Arrt royal n 19 du 29 dcembre 1992 relatif au rgime de franchise tabli par larticle56, 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoute en faveur des petites entreprises (par R. Wuyt-jens) 345

    Arrt royal n 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoute et dter-minant la rpartition des biens et des services selon ces taux 349

    Arrt royal n 22 du 15 septembre 1970 relatif au r gime particulier applicable aux ex-ploitants agricoles en matire de taxe sur la valeur ajoute (par R. Wuytjens) 381

    Arrt royal n 23 du 29 d cembre 1992 rglant les modalit s dapplication de l article53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 387

    Arrt royal n 24 du 29 dcembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoute(par I. Massin) 391

    Arrt royal n 26 du 2 dcembre 1992 relatif lassujettissement des organismes publics la taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 397

    Arrt royal n 27 du 26 juin 1973 remplaant larrt royal n 27 du 15 d cembre 1970relatif aux mesures tendant assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajout e en ce quiconcerne les viandes provenant des animaux de boucherie (par I. Massin) 399

    Arrt royal n 30 du 29 dcembre 1992 relatif lapplication de la taxe sur la valeur ajou-te la location-financement dimmeubles 403

    Arrt royal n 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalits dapplication de la taxe sur la valeurajoute en ce qui concerne les oprations effectues par les assujettis qui ne sont pas tablisen Belgique (par I. Massin) 405

    Arrt royal n 35 du 28 dcembre 1999 tablissant une base forfaitaire dimposition lataxe sur la valeur ajoute de la marge brute des agences de voyages (par I. Massin) 409

    Arrt royal n 39 du 17 octobre 1980 rglant les modalit s d application de l article93duodecies du Code de la taxe sur la valeur ajoute 411

    Arrt royal n 40 du 30 dcembre 1980 relatif aux cessions de btiments effectues par desconstructeurs professionnels dans les conditions prvues larticle 9, 3, alina 1er, 2, duCode de la taxe sur la valeur ajoute 413

    Arrt royal n 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnel-les en matire de taxe sur la valeur ajoute (par L. Vanheeswijck) 415

    Arrt royal n 42 du 29 dcembre 1992 fixant le taux de change appliquer lorsque deslments servant dterminer la base dimposition la taxe sur la valeur ajoute des opra-tions autres que des importations de biens, sont exprims dans une monnaie trangre (par R.Wuytjens) 435

    Arrt royal n 43 du 5 juillet 1991 relatif lexemption de la taxe sur la valeur ajout econcernant les prestations de services fournies leurs membres par les groupements autono-mes de personnes (par R. Wuytjens) 437

    Arrt royal n 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non propor-tionnelles en matire de taxe sur la valeur ajoute (par L. Vanheeswijck) 439

  • XII T.V.A.

    TABLE DES MATIERES

    Folio

    Arrt royal n 45 du 14 avril 1993 relatif lexemption pour les jeux de hasard ou dargentsur le plan de la taxe sur la valeur ajoute 453

    Arrt royal n 46 du 29 dcembre 1992 relatif la dclaration de lacquisition intracom-munautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y affrente (par I. Massin) 455

    Arrt royal n 47 du 25 fvrier 1996 relatif au contrle du paiement de la taxe sur la valeurajoute due en raison de la livraison, de lacquisition intracommunautaire et de limportationde moyens de transport, au sens de larticle 8bis, 2, 1, du Code (par I. Massin) 459

    Arrt royal n 48 du 29 d cembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport ausens de larticle 8bis, 2, 1, du Code, dans les conditions de larticle 39bis du Code (par R.Wuytjens) 463

    Arrt royal n 50 du 29 d cembre 1992 rglant les modalit s dapplication de l article53sexies, 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 465

    Arrt royal n 51 du 14 avril 1993 relatif au rgime de simplification pour des acquisitionsintracommunautaires de produits soumis accise en matire de taxe sur la valeur ajoute (parD. Stas) 469

    Arrt royal n 52 du 29 dcembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisonsintracommunautaires de biens et aux oprations y assimiles, ainsi quaux acquisitions intra-communautaires de biens, en matire de taxe sur la valeur ajoute (par R. Wuytjens) 471

    Arrt royal n 53 du 23 d cembre 1994 relatif au r gime particulier d imposition de lamarge bnficiaire applicable aux biens doccasion, objets dart, de collection ou dantiquit(par R. Wuytjens) 473

    Arrt royal n 54 du 25 fvrier 1996 relatif au rgime de lentrept autre que douanier vis larticle 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoute (par R. Wuytjens) 477

  • T.V.A. XIII

    TABLE DES MATIERES

    Folio

    ARRETES DEXECUTION -ARRETES MINISTERIELS

    Arrt ministriel n 1 du 2 septembre 1980 relatif aux dductions pour lapplication de lataxe sur la valeur ajoute (par D. Stas) 481

    Arrt ministriel n 2 du 4 mars 1993 relatif aux restitutions pour lapplication de la taxesur la valeur ajoute (par L. De Vriese et W. Huber) 483

    Arrt ministriel n 6 du 4 mars 1993 accordant des dlais pour le paiement de la taxe surla valeur ajoute qui est due en raison de limportation de biens (par D. Stas) 485

    Arrt ministriel n 9 du 22 fvrier 1999 relatif la restitution aux assujettis du solde cr-diteur du compte courant ouvert pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoute (par L. DeVriese et W. Huber) 487

    Arrt ministriel n 11 du 3 novembre 1972 relatif au contrle de lapplication de la taxesur la valeur ajoute en ce qui concerne les factures relatives la construction de btiments 489

    Arrt ministriel n 12 du 28 aot 1973 relatif aux balances automatiques utiliser dansles abattoirs pour lapplication de la taxe sur la valeur ajoute (par I. Massin) 491

    Arrt ministriel n 13 du 4 mars 1993 relatif aux obligations auxquelles est tenu un assu-jetti, propritaire de tout ou partie d un bien susceptible dune hypothque ou titulaire dundroit rel sur tout ou partie dun tel bien (par L. De Vriese et W. Huber) 493

    Arrt ministriel n 14 du 17 octobre 1980 relatif linscription de lhypothque lgalepour le recouvrement de la taxe sur la valeur ajout e, des intrts et des frais dus au Tr sorPublic (par L. De Vriese et W. Huber) 495

    Arrt ministriel n 20 du 22 dcembre 1995 fixant les conditions et modalits particuli-res pour lapplication du taux rduit de la taxe sur la valeur de 12 p.c. dans le secteur du lo-gement social priv (par J. Gobbin) 497

    Arrt ministriel du 23 juillet 1997 crant au sein de ladministration de la T.V.A., de len-registrement et des domaines, une unit centrale pour la coopration administrative interna-tionale 499

    Arrt ministriel du 18 dcembre 2001 fixant le modle des avis et informations viss auxarticles 93ter et 93quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoute et aux articles 433 et 435du Code des impts sur les revenus 1992 501

    Arrt ministriel du 20 dcembre 2001 relatif aux services aupr s desquels doivent treremis ou envoys les documents viss aux articles 53, alinea 1er, 3, 53ter, 1, 53quinquies et53sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoute 505

  • XIV T.V.A.

    TABLE DES MATIERES

    Folio

    DIRECTIVES ET REGLEMENTS -DIRECTIVES DE BASE

    Premire Directive n 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matire dharmonisa-tion des lgislations des tats membres relatives aux taxes sur le chiffre daffaires 509

    Sixime Directive n 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matire dharmonisationdes lgislations des tats membres relatives aux taxes sur le chiffre daffaires - systme com-mun de taxe sur la valeur ajoute: assiette uniforme 511

    Huitime Directive n 79/1072/CEE du Conseil du 6 dcembre 1979 en matire dharmo-nisation des lgislations des tats membres relatives aux taxes sur le chiffre daffaires - moda-lits de remboursement de la taxe sur la valeur ajoute aux assujettis non tablis lintrieurdu pays 623

    Treizime Directive n 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matire dharmo-nisation des lgislations des tats membres relatives aux taxes sur le chiffre daffaires - moda-lits de remboursement de la taxe sur la valeur ajoute aux assujettis non tablis sur le territoi-re de la communaut 633

    Directives et rglements complmentaires

    Directive n 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant lassistance mutuelle enmatire de recouvrement des cr ances relatives certains cotisations, droits, taxes et autresmesures 637

    Directive n 77/799/CEE du Conseil du 19 dcembre 1977 concernant lassistance mutuel-le des autorit s comptentes des Etats membres dans le domaine des imp ts directs et destaxes sur les primes dassurance 643

    Directive n 2002/94/CE de la Commission du 9 dcembre 2002 fixant les modalits pra-tiques ncessaires lapplication de certaines dispositions de la Directive 76/308/CE E duconseil concernant lassistance mutuelle en matire de recouvrement des crances relatives certains cotisations, droits, taxes et autres mesures 649

    Rglement n 1798/2003/CE du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopration ad-ministrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoute et abrogeant le Rglement n 218/92/CEE 663

    Rglement n 1925/2004/CE de la Commission du 29 octobre 2004 fixant les modalit sdapplication de certaines dispositions du R glement n 1798/2003/CE du Conseil concer-nant la coopration administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoute 673

    Rglement n 1777/2005/CE du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures dexcutionde la Directive 77/388/CEE relative au systme commun de taxe sur la valeur ajoute 679

  • Taxe sur la valeur ajoute(T.V.A.)

  • T.V.A. 3

    I.C.T.V.A. L. 3.VII.1969 Art. 1er

    T.V.A.

    CODE DE LA TAXESUR LA VALEUR AJOUTEEcr par la loi du 3 juillet 1969

    Lg.: Insr par A.R. 3 juillet 1969, M.B. 20.I.1983.

    CHAPITRE Ier

    ETABLISSEMENT DE LA TAXE

    Bibl.: LE MINISTERE DES FINANCES, Lemanuel du V.A.T. , 2002, Chap. I, 1-3; VANDE-BERGH, H., B.T.W.-Handboek - Editie 2003 ,Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2003, 13-21; VAN-DERSTICHELEN, B., Le nouveau guide pratiqueT.V.A. 2000, Bruxelles, Editions Institut des experts-comptables et des conseillers fiscaux, 2000, 47-48,453 et 523; X, B.T.W.-Handleiding, Brussel, FODFinancin, 2002, nr. 13/1-14/2; X, Fiscale Docu-mentatie Vandewinckele , XIVa, Diegem, Ced.Samsom, 2000, 1/1-3bis/8.

    Art. 1er. [ 1er.] Il est tabli sous le nom detaxe sur la valeur ajoute un impt sur le chif-fre daffaires, qui se per oit dans les condi-tions et selon les modalits dtermines par leprsent Code.

    [ 2. Pour l application du pr sent Code,on entend par:

    1 Etat membre et territoire dun Etatmembre: lintrieur du pays tel quil est d-fini, pour chaque Etat membre, aux 3, 4 et5;

    2 Communaut et territoire de laCommunaut: l intrieur des Etats mem-bres;

    3 territoire tiers et pays tiers : toutterritoire autre que l intrieur d un Etatmembre.

    3. [L intrieur du pays correspond auchamp d application du Trait instituant laCommunaut europenne, tel quil est dfini,pour chaque Etat membre, larticle 299.]

    4. Sont exclus de l intrieur du pays, lesterritoires nationaux suivants:

    1 Rpublique fdrale dAllemagne:a) lle dHelgoland;b) le territoire de Bsingen;2 Royaume dEspagne:a) Ceuta;b) Melilla;3 Rpublique italienne:a) Livigno;

    b) Campione dltalia;c) les eaux nationales du lac de Lugano;4 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

    dlrlande du Nord: Gibraltar.Sont galement exclus de l intrieur du

    pays, les territoires nationaux suivants:1 Royaume dEspagne: les les Canaries;2 Rpublique franaise: les dpartements

    doutre-mer;3 Rpublique hellnique: le Mont Athos;4 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

    dlrlande du Nord: les les anglo-normandes;[5 Rpublique de Finlande: les les

    land.] 5. [Pour l application du pr sent Code

    sont considrs comme faisant partie:1 du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

    et dIrlande du Nord: lIle de Man;2 de la R publique fran aise: la Princi-

    paut de Monaco;3 de la R publique de Chypre: les zones

    de souverainet du Royaume-Uni Akrotiriet Dhekelia.]

    6. Pour lapplication du prsent Code, onentend par:

    1 [transport intracommunautaire debiens: tout transport de biens dont le lieu dedpart et le lieu d arrive sont situ s sur lesterritoires de deux Etats membres diffrents.Est assimil un transport intracommunau-taire de biens, le transport de biens dont lelieu de dpart et le lieu darrive sont situs enBelgique lorsque ce transport est directementli un transport de biens dont le lieu de d -part et le lieu darrive sont situs sur le terri-toire de deux Etats membres diffrents];

    2 lieu de d part: le lieu o commenceeffectivement le transport des biens;

    3 lieu darrive: le lieu o sachve ef-fectivement le transport des biens;

    4 produits soumis accise: les produitssuivants, tels qu ils sont d finis par la r gle-mentation dicte par les Communaut s eu-ropennes:

    a) les huiles minrales;b) lalcool et les boissons alcooliques;c) les tabacs manufacturs.][ 7. Pour lapplication du prsent Code, il

    y a lieu dentendre par:1 voyages: les ensembles alliant des

    prestations de transport, de logement, denourriture ou de boissons consomm es surplace, de divertissement ou autres, les sjours forfait, comprenant notamment le loge-ment, les circuits touristiques, ainsi que lamise en uvre dune ou plusieurs prestations

  • 4 T.V.A.

    I.C.T.V.A.L. 3.VII.1969 Art. 1er

    constitutives de ces ensembles ou qui sinscri-vent en relation avec eux;

    2 agence de voyages: quiconque, dans lamesure o il exerce son activit comme suit,organise et vend, en nom propre, aux voya-geurs, des voyages viss au 1, quil ralise enutilisant les biens et les services que d autreslui fournissent cet effet.

    Dans la mesure o il agit de la manire sui-vante, ne constitue ds lors pas une agence devoyages pour lapplication de ce Code:

    1 celui qui organise et vend, en nom pro-pre, aux voyageurs, des voyages vis s lali-na 1er, 1 , dont il assure directement, lui-mme, lexcution par ses propres moyens;

    2 celui qui intervient, en qualit dinter-mdiaire, dans la vente de voyages vis s lalina 1er, 1.]

    [ 8. Pour l application du pr sent Code,on entend par or dinvestissement:

    1 lor, sous la forme dune barre ou duneplaquette, dun poids accept sur les marchsde l or, d une puret gale ou sup rieure 995 millimes, reprsent ou non par des cer-tificats.

    Ne sont toutefois pas consid res commeor dinvestissement les petites barres ou pla-quettes d un poids gal ou inf rieur ungramme;

    2 les pices en or qui:- sont d une puret gale ou sup rieure

    900 millimes,- ont t frappes aprs 1800,- ont ou ont eu un cours l gal dans le pays

    dorigine,et- sont habituellement vendues un prix qui

    ne dpasse pas de plus de 80 % la valeur, surle march libre, de lor que contient la pice.

    Ces pices sont considres comme ntantpas vendues pour leur intrt numismatique.]

    [ 9. Pour lapplication du prsent Code, ily a lieu d entendre par btiment, toute cons-truction incorpore au sol.]

    Lg.: Texte existant remodel 1 et 2 6 ins-r par l art. 1 L. 28 d cembre 1992 (M.B. 31.XII.1992, d. 1re); 3 remplac par lart. 3, 1 L. 17 juin 2004 (M.B.28.VI.2004, d. 2) applicable partir du 1er mai2004; 4 al. 2, 5 insr par art. 1 A.R. 7 aot 1995 (M.B.25.VIII.1995); 5 remplac par lart. 3, 2 L. 17 juin 2004 (M.B.28.VI.2004, d. 2) applicable partir du 1er mai2004;

    6, 1 remplac par lart. 1 A.R. 22 dcembre 1995(M.B. 30.XII.1995, d. 1); 7 insr par art. 1 A.R. 28 d cembre 1999 (M.B.31.XII.1999,d. 3); 8 insr par art. 1 A.R. 30 d cembre 1999 (M.B.31.XII.1999,d. 3); 9 insr par art. 130 L.-progr. 2 ao t 2002 (M.B.29.VIII.2002,d. 2).Voy. aussi art. 3, 1 4, art. 26, 1, art. 26ter, A; art.28ter, C, 1 et art. 33, 2 Sixime Directive.

    Jur.: Le champ d application territorial de lasixime directive 77/388 en mati re d harmonisa-tion des lgislations des tats membres relatives auxtaxes sur le chiffre daffaires concide, pour chacunde ces tats, avec le champ dapplication de sa lgis-lation fiscale en ce domaine. Ds lors, larticle 9 dela directive, relatif la dtermination du lieu de rat-tachement des prestations de services, ninterdit pasaux tats membres de prvoir limposition des pres-tations de services accomplies, en dehors du domai-ne de leur souverainet territoriale, bord de ba-teaux de mer relevant de leur juridiction.C.J.C.E., n C-168/84, 4 juillet 1985 (Berkholz/Finanzamt), Rec. C.J.C.E., 1985, 2251. Si le champ dapplication territorial de la directi-ve 77/388 correspond au champ d application dutrait CEE tel qu il est d fini, pour chaque tatmembre, larticle 227 et si le rgime de la directivesapplique donc obligatoirement et imprativement lensemble du territoire national des tats mem-bres, la directive, notamment son article 9, paragra-phe 2, sous b), ne limite d aucune faon la libert des tats membres dtendre le champ dapplicationde leur l gislation fiscale au-del de leurs limitesterritoriales proprement dites, aussi longtempsquils nempitent pas sur les comptences dautrestats. Ds lors, larticle 9, paragraphe 2, sous b), nesoppose pas ce quun tat membre impose au titrede la taxe sur la valeur ajout e une prestation detransport entre deux points de son territoire natio-nal, mme si le trajet seffectue en partie en dehorsde celui-ci, condition qu il nempite pas sur lescomptences fiscales dautres tats.C.J.C.E., n C-283/84, 23 janvier1986 (TransTirreno Express/Ufficio provinciale IVA), Rec.C.J.C.E., 1986,231; C.J.C.E., n C-331/94, 23 mai1996 (commission des Communaut s europennescontre Rpublique hellnique), Rec. C.J.C.E., 1996,2675. Larticle 2 de la premire directive libelle que leprincipe du systme commun de taxe sur la valeurajoute, est dappliquer aux biens et aux services unimpt gnral sur la consommation exactement pro-portionnel au prix des biens et des services, quel quesoit le nombre des transactions intervenues dans le

  • T.V.A. 5

    I.C.T.V.A. L. 3.VII.1969 Art. 2

    processus de production et de distribution antrieurau stade dimposition.C.J.C.E., n C-85/97, 19 novembre 1998 (Soci tfinancire d investissements (SFI)/Etat Belge),Rec. C.J.C.E., 1998, 7447. La location d un btiment constitu dlmentsprfabriqus qui est attach au sol de sorte qu il nepeut pas tre facilement d mont ou d plac, doittre considre comme une location de bien immeu-ble au sens de larticle 13, B, b, de la 6me directive,mme si ce b timent doit tre enlev lexpirationdu contrat de location et tre nouveau utilis sur unautre fonds. Il nest donc pas ncessaire que ces bti-ments soient attachs au sol dune manire indisso-ciable pour consid rer qu ils ont le caract re debiens immobiliers. La dur e du contrat de locationnest pas non plus dcisive. Ainsi dfini, le conceptde btiment correspond la dfinition quen donnelarticle 4, alina 3, a, de la 6 me directive relatif la livraison de btiments.C.J.C.E., n C-315/00, 16 janvier 2003 (RudolfMaierhofer contre Finanzamt Augsburg-Land), Rec.C.J.C.E., 2003, I, 563.

    Bibl.: BAERVOETS, Ph., LEJEUNE, I., PEE-TERS, G. et WILLE, P., B.T.W.-Praktijkboek 2005,Mechelen, Kluwer, 2005, 11-17, n 3000-3250;COSYN, S., LEJEUNE, I. et VANDENBERGHE,W., Uitbreiding van de Europese unie: impact, op-portuniteiten en risico s, in Fiscaal PraktijkboekIndirecte Belastingen 2003-2004 , s.l., Ced. Sam-som, 2003, 59-102; DE HAEN, K., LEJEUNE, I. etVANDENBERGHE, W., De fiscale aspecten vande uitbreiding van de Europese unie , Fisc. Act .,2004, n 17, 9-16; DE PELSMAEKER, W.,B.T.W. Nieuwe bijzondere regeling voor beleg-gingsgoud vanaf 1 januari 2000 , Fisc. Act., 2000,4, 1-3; MASSIN, I. et VANDERSTICHELEN, B.,Infrastructuurwerken zijn voortaan ook gebou-wen, Fiscoloog, 2003, n 889, 1-4; MASSIN, I. etVANDERSTICHELEN, B., Nieuwe B.T.W.-regeling inzake gebouwen definitief , Fiscoloog,2002, n 854, 1-3; MASSIN, I., Verhuur van pre-fab-gebouwen: vrij van B.T.W. , Fiscoloog, 2003,n 875, 3-4; VANDENDRIESSCHE, P., Beleg-gingsgoud: specifieke nieuwe vrijstelling , Fisco-loog, 2000, 736, 4-5; VANDENDRIESSCHE, P.,Nieuwe regeling reisbureaus: uitstel inwerkingtre-ding?, Fiscoloog, 2000, 770, 1-2; VANDEN-DRIESSCHE, P., Vrijstelling voor beleggings-goud nader toegelicht, Fiscoloog, 2001, 785, 7-8;X, Uitbreiding van het begrip gebouw en wijzi-ging van het criterium nieuw, Pacioli, 2003, sect.149, 4-8; X, Intracommunautaire B.T.W. in de tiennieuwe Lidstaten, Fiscoloog, 2004, n 936, 4; X,Nieuwe Lidstaten: overgangsregeling voor deB.T.W., Fiscoloog, 2004, n 935, 5.

    Admin.: Circulaire n 33/1978, 8 novembre1978, n 2-4 (les prestations des bureaux de voya-ge). Circulaire n 13/1993, 13 juillet 1993, n 171-172 (la rglementation de transition). Circulaire n 11/1997, 21 octobre 1997, n 3-4(le transport de marchandises intracommunautaire). Circulaire n 3/2000, 12 octobre 2000, n 8, Ge-cordineerde aanschrijvingen, Anvers, KluwerRechtswetenschappen Belgique, part. 4, n 3 (l orde placement).

    Q.R., Snat, 2000-2001, 15 mai 2001, 1714 (Q.n 1190 DE CLIPPELE) (La notion immobilier - lamachine). Q.R., Snat, 2000-2001, 26 juin 2001, 1844 (Q.n 1190 DE CLIPPELE) (Mobilier ou immobilier -les machines). Q.R., Snat, 2000-2001, 4 septembre 2001, 2020(Q. n 1189 DE CLIPPELE) (Location des machi-nes - immobilier).

    Art. 2. [Sont soumises la taxe, lorsquellesont lieu en Belgique, les livraisons de biens et lesprestations de services effectu es titre on -reux par un assujetti agissant en tant que tel.

    Les op rations effectu es par le curateurdun assujetti failli dans lexcution de la mis-sion qui lui est confie, ou par un tiers sous lasurveillance du curateur, sont consid rescomme tant effectu es par le failli lui-mme.]

    Lg.: Insr par lart. 2 L. 28 dcembre 1992 (M.B.31.XII.1992, d. 1re).

    Voy. aussi art. 2, 1 de la sixime directive.

    Jur.: Une prestation de services est taxable, ausens de la deuxi me directive en mati re dharmo-nisation des l gislations nationales relatives auxtaxes sur le chiffre daffaires, lorsque ce service est,conformment larticle 2 de ce texte, effectu ti-tre onreux et que la base d imposition dune telleprestation est constitu e, aux termes de l article 8,lettre a) tel que prcis par le point 13 de lannexe a,par la contre-valeur de la prestation, soit par tout cequi est reu en contrepartie du service. Il doit doncexister un lien direct entre le service rendu et la con-tre-valeur reue, celle-ci doit pouvoir tre exprimeen argent et reprsenter une valeur subjective puis-que la base dimposition des prestations de servicesest la contrepartie r ellement reue et non une va-leur estime selon des critres objectifs.C.J.C.E., n C-154/80, 5 fvrier 1981 (Staatssecre-taris van Financi n/Coperatieve Aardappelen-

  • 6 T.V.A.

    I.C.T.V.A.L. 3.VII.1969 Art. 2

    bewaarplaats), Rec. C.J.C.E., 1981, I, 445; C.J.C.E.,n C-102/86, 8 mars 1988 (Apple and Pear Deve-lopment Council), Rec. C.J.C.E., 1988, I, 1443;C.J.C.E., n C-258/95, 16 octobre 1997 (Julius Filli-beck S hne/Finamzamt Neustadt), Rec. C.J.C.E.,1997, I, 5577. Il ne saurait tre question dune contre-valeur ausens de larticle 8, lettre a) de la directive dans le casdune association coop rative exploitant un entre-pt de marchandises qui ne per oit aucun droit degarde charge de ses membres pour la prestationfournie.C.J.C.E., n C-154/80, 5 fvrier 1981 (Staatssecre-taris van Financi n/Coperatieve Aardappelen-bewaarplaats), Rec. C.J.C.E., 1981, I, 445. Des importations illgales de stupfiants dans laCommunaut, qui ne peuvent donner lieu qu desmesures r pressives, sont trangres aux disposi-tions de la sixime directive en matire dharmoni-sation des l gislations des tats membres relativesaux taxes sur le chiffre daffaires (systme communde taxe sur la valeur ajout e: assiette uniforme).Ds lors, larticle 2 de cette directive doit tre inter-prt en ce sens quaucune dette de taxe sur le chif-fre d affaires limportation ne prend naissancelors de l importation illgale dans la Communaut de stupfiants qui ne font pas partie du circuit co-nomique strictement surveill par les autorits com-ptentes en vue dtre utiliss des fins mdicales etscientifiques. Cette interpr tation vaut galementpour larticle 2 de la deuxi me directive sur l har-monisation de la taxe sur la valeur ajout e. Cetteconstatation ne prjudicie en rien la comptence destats membres pour poursuivre les infractions leurlgislation en mati re de stup fiants par des sanc-tions appropries avec toutes les consquences quecelles-ci peuvent comporter, notamment dans le do-maine pcuniaire.C.J.C.E., n C-294/82, 28 f vrier 1984 (Senta Ein-berger), Rec. C.J.C.E., 1984, I, 1177; C.J.C.E.,n C-269/86, 5 juillet 1988 (W.J.R. Mol), Rec.C.J.C.E., 1988, I, 3627; C.J.C.E., n C-289/86,5 juillet 1988 (Vereniging Happy Family Rus-tenburgerstraat), Rec. C.J.C.E., 1988, I, 3655;C.J.C.E., n C-343/89, 6 d cembre 1990, (Witze-mann), Rec. C.J.C.E., 1990, I, 4477, F.J.F., 91/56 etT.F.R., 1992, 83. La T.V.A. a un champ dapplication tendue se-lon la sixime directive. Article 2 sapplique aux li-vraisons de biens, effectues titre onreux. Selonlarticle 4, paragraphe 1, un assujetti est celui quiaccomplit, dune faon indpendante et quel qu ensoit le lieu, une des activits conomiques mention-nes au paragraphe 2, quels que soient les buts oules rsultats de cette activit.C.J.C.E., n C-235/85, 26 mars 1987 (Commission/Royaume de Pays-Bas), Rec. C.J.C.E., 1987, I,

    1471; C.J.C.E., n C-276/97, 12 septembre 2000(Commission/Rpublique franaise), Rec. C.J.C.E.,2000, I, 6251; C.J.C.E., n C-358/97, 12 septembre2000 (Commission/Irelande), Rec. C.J.C.E., 2000,I, 6301; C.J.C.E., n C-359/97, 12 septembre 2000(Commission/Royaume-Uni de Grande-Bretagne),Rec. C.J.C.E., 2000, I, 6355; C.J.C.E., n C-408/97,12 septembre 2000 (Commission/Royaume dePays-Bas), Rec. C.J.C.E., 2000, I, 6417; C.J.C.E.,n C-260/98, 12 septembre 2000 (Commission/LaGrce), Rec. C.J.C.E., 2000, I, 6537. Lexercice, par un organisme de droit public in-vesti dune mission de dveloppement dans le sec-teur de la production de fruits, dactivits en matirede publicit de promotion et d amlioration de laqualit des produits et le fait de percevoir sur lesproducteurs une taxe caractre obligatoire servantau financement desdites activit s ne repr sententpas des prestations de services, effectu es titreonreux au sens de larticle 2 de la sixime directi-ve 77/388 en mati re dharmonisation des l gisla-tions des tats membres relatives aux taxes sur lechiffre d affaires. En effet, cette notion supposelexistence dun lien direct entre le service rendu etla contre-valeur reue, lien qui manque dans la me-sure o les fonctions dudit organisme concernentles intrts communs des producteurs et/ou les pro-ducteurs individuels, sur lesquels les taxes sont re-couvrables indpendamment de la question de sa-voir si un service spcifique leur confre ou non unavantage, ne profitent quindirectement des avanta-ges qui reviennent de fa on gnrale lensembledu secteur.C.J.C.E., n C-102/86, 8 mars 1988 (Apple and pearDevelopment Council), Rec. C.J.C.E., 1988, I,1443. Le principe de neutralit fiscale, sur lequel estfonde la sixi me directive 77/388, s oppose ceque, pour lapplication de la taxe sur la valeur ajou-te, soit op re, dune manire gnrale, une diff -renciation entre les transactions licites et les transac-tions illicites, lexception des cas o, en raison descaractristiques particuli res de certaines marchan-dises, toute concurrence entre un secteur conomi-que licite et un secteur illicite est exclue. Tel n estpas le cas de marchandises pour lesquelles toutes lesoprations ne sont pas prohibes en raison de la natu-re mme de ces marchandises ou de leurs caractris-tiques particulires et dont n est interdite que l ex-portation vers certaines destinations prcises, en rai-son d une utilisation ventuelle des fins strat gi-ques. Une telle interdiction ne saurait, ds lors, suffi-re par elle-m me exclure les exportations de cesmarchandises du champ dapplication de la directive.Larticle 15, point 1, de la sixime directive 77/388,relatif lexonration de la taxe sur la valeur ajoutedes livraisons de biens exp dis ou transports par

  • T.V.A. 7

    I.C.T.V.A. L. 3.VII.1969 Art. 2

    le vendeur en dehors du pays, ne comporte, quantaux exonrations, aucune distinction entre exporta-tions licites et exportations illicites, de sorte quelorsque ces dernires portent sur des marchandisesentrant dans le champ dapplication de la directive,elles doivent tre traites de la m me manire queles exportations licites de ces marchandises. Il sen-suit que ladite disposition doit tre interprte en cesens que l exonration des op rations lexporta-tion quelle prvoit ne peut tre refuse en raison dufait que de telles oprations sont effectues en viola-tion de dispositions nationales subordonnant uneautorisation pralable les exportations destinationdEtats pour lesquels, par suite de dispositions na-tionales en mati re d embargo, une autorisationnaurait pu tre dlivre dans aucun des Etats mem-bres de la Communaut.Cette constatation ne prjuge en rien la comptencedes Etats membres pour poursuivre les infractions leur lgislation en matire dautorisation dexporta-tion destination de certains pays tiers par des sanc-tions appropries, mme si celles-ci comportent desconsquences pcuniaires.C.J.C.E., n C-111/92, 2 ao t 1993 (Lange/Finam-zamt F rstenfeldbruck), Rec. C.J.C.E., 1993, I,4677 et F.J.F., 93/236. Une prestation de services nest effectue titreonreux, au sens de larticle 2, point 1, de la sixi-me directive 77/388 en matire dharmonisation deslgislations des Etats membres relatives aux taxessur le chiffre daffaires, et nest ds lors taxable, quesil existe entre le prestataire et le b nficiaire unrapport juridique au cours duquel des prestations r-ciproques sont changes, la rtribution perue parle prestataire constituant la contre-valeur effectivedu service fourni au bnficiaire. Ces conditions nesont pas remplies dans le cas dune activit qui con-siste jouer de la musique sur la voie publique, pourlaquelle aucune rmunration nest stipule, mmesi lintress sollicite un versement dargent et per-oit certaines sommes, sous forme doboles, dont lemontant nest toutefois ni d termin ni d termina-ble.C.J.C.E., n C-16/93, 3 mars 1994 (Tolsma/Inspec-teur der Omzetbelasting), Rec. C.J.C.E., 1994, I,743. Lengagement d abandonner la production lai-tire que prend un exploitant agricole dans le cadredu rglement n 1336/86 ne constitue pas une presta-tion de services. Par consquent, lindemnit perue cet effet nest pas soumise la taxe sur le chiffredaffaires.En effet, lorsqu elle octroie cette indemnit , laCommunaut nest pas dans la situation d un con-sommateur qui rmunrerait un service que lui ren-drait l exploitant en souscrivant ledit engagement,elle agit dans lintrt gnral qui est de favoriser le

    fonctionnement rgulier du march communautairedu lait.C.J.C.E., n C-215/94, 29 fvrier 1996 (J. Mohr/Fi-nanzamt Bad Segeberg), Rec. C.J.C.E., 1996, I,959. Larticle 2, point 1, de la sixi me directive 77/388 en matire dharmonisation des lgislations desEtats membres relatives aux taxes sur le chiffredaffaires doit tre interprt en ce sens qu un em-ployeur qui assure le transport de ses salaris, par-tir dune distance dtermine, de leur domicile jus-qu leur lieu de travail, titre gratuit et sans lienconcret avec la prestation de travail ou le salaire,neffectue pas une prestation de services titre on-reux au sens de cette disposition.C.J.C.E., n C-258/95, 16 octobre 1997 (Julius Filli-beck S hne/Finamzamt Neustadt), Rec. C.J.C.E.,1997, I, 5577. Les articles 6, paragraphe 1, et 11, partie A, para-graphe 1, sous a), de la sixime directive 77/388 enmatire dharmonisation des l gislations des Etatsmembres relatives aux taxes sur le chiffre d affai-res, relatifs, respectivement, la dfinition des pres-tations de services et la constitution de la basedimposition, doivent tre interprts en ce sens quelengagement, pris par un exploitant agricole dansle cadre dun rgime dindemnit national, de sabs-tenir de rcolter au moins 20 % des pommes de terrequil a cultives ne constitue pas une prestation deservices au sens de la directive. Par cons quent,lindemnit perue cet effet nest pas soumise lataxe sur le chiffre d affaires. En effet, pour releverdu systme commun de taxe sur la valeur ajout e,un tel engagement doit impliquer une consomma-tion, alors que lexploitant agricole, en prenant leditengagement, ne fournit pas de services un con-sommateur identifiable ni un avantage susceptibledtre considr comme un lment constitutif ducot de lactivit dune autre personne dans la cha-ne commerciale.C.J.C.E, n C-384/95, 18 d cembre 1997 (Landbo-den Agrardienste/ Finanzamt Calau), Rec. C.J.C.E.,1997, I, 7387. Selon une jurisprudence constante, la sixime di-rective, est fonde sur le principe de la neutralit fis-cale. Ce principe soppose, en matire de perceptionde la T.V.A., une diffrenciation gnralise entreles transactions licites et les transactions illicites, lexception des cas o , en raison des caract risti-ques particulires de certaines marchandises, touteconcurrence entre un secteur conomique licite etun secteur illicite est exclue.C.J.C.E., n C-3/97, 28 mai 1998 (J.C. Goodwinand E.T. Unstead), Rec. C.J.C.E., 1998, I, 3257. Lexploitation ill gale d un jeu de hasard, enloccurrence la roulette, nchappe pas, lapplica-tion de la sixime directive.

  • 8 T.V.A.

    I.C.T.V.A.L. 3.VII.1969 Art. 2

    C.J.C.E., n C-283/95, 11 juin 1998 (K. Fischer/Fi-nanzamt Donaueschingen), Rec. C.J.C.E., 1998, I,3369. Des oprations de change, excutes mme sansprlever de commission ou de frais directs, sont desprestations de services effectu es contre remisedune contrepartie, c est--dire des prestations deservices titre onreux au sens de l article 2, point1, de la sixi me directive 77/388 en mati re dhar-monisation des lgislations des Etats membres rela-tives aux taxes sur le chiffre daffaires. Plus particu-lirement, les op rations entre parties portant surlachat par une partie d un montant convenu dansune devise contre la vente par elle lautre partiedun montant convenu dans une autre devise, auxtermes desquels les deux montants sont payables la mme date de valeur et dans le cadre desquels lesparties se sont mises d accord (oralement, par desmoyens lectroniques ou par crit) sur les devisesen cause, sur les montants achet s et vendus, surlidentit des parties qui achtent respectivement lesdevises en cause ainsi que sur la date de valeur,constituent des prestations de services titre on -reux au sens de larticle 2, point 1, de la sixime di-rective.C.J.C.E., n C-172/96, 14 juillet 1998 (First Natio-nal Bank of Chicago), Rec. C.J.C.E., 1998, I, 4387. Larticle 11, partie A, paragraphe 1, sous a), de lasixime directive 77/388 en mati re d harmonisa-tion des l gislations des Etats membres relativesaux taxes sur le chiffre daffaires doit tre interprten ce sens que, dans des oprations de change danslesquelles aucuns frais ni commission ne sont calcu-ls en ce qui concerne certaines op rations spcifi-ques, la base d imposition est constitu e par le r -sultat brut des op rations du prestataire de serviceau cours d une p riode donn e. En effet, l article11, partie A, paragraphe 1, sous a), de la sixi medirective prvoit que la base dimposition est cons-titue, pour les prestations de services, par ce quiconstitue la contrepartie obtenue ou obtenir par leprestataire, pour ces op rations, de la part du pre-neur. Dterminer la contrepartie revient dtermi-ner le montant per u par la banque pour les op ra-tions de change, c est--dire la r munration desoprations de change dont elle peut effectivementdisposer pour son propre compte.C.J.C.E., n C-172/96, 14 juillet 1998 (First Natio-nal Bank of Chicago), Rec. C.J.C.E., 1998, I, 4387. La location dune table dans un coffeeshop cons-titue en principe une activit conomique, et le faitque les activit s commerciales poursuivies danslemplacement lou soient p nalement rprhensi-bles, ce qui peut rendre la location illicite, d unepart, ne change en rien le caract re conomique decelle-ci et, dautre part, nempche pas quil existe

    une concurrence dans ce secteur, y compris entredes activits licites et illicites, de sorte que le non-assujettissement porterait atteinte au principe deneutralit fiscale du syst me de taxe sur la valeurajoute.C.J.C.E., n C-158/98, 29 juin 1999 (CoffeeshopSiberi/Staatssecretaris van Financi n), Rec.C.J.C.E., 1999, I, 3971. Une socit qui met de nouvelles actions entendaccrotre son patrimoine en se procurant un capitalsupplmentaire tout en reconnaissant aux nouveauxactionnaires un droit la proprit dune partie ducapital ainsi augment. Du point de vue de la socitmettrice, lobjectif est dacqurir du capital et nonpas de fournir des services. Au regard de l action-naire, le versement des sommes ncessaires laug-mentation de capital repr sente non le paiementdune contrepartie, mais un investissement ou unplacement de capital. Il s ensuit qu une missiondactions ne constitue ni une livraison de biens niune prestation de services effectues titre onreuxau sens de larticle 2, point 1, de la sixime directi-ve.C.J.C.E. n C-465/03, 26 mai 2005 (KretztechnikAG/Finanzamt Linz). Un assujetti qui acquiert un bien d investisse-ment pour l utiliser la fois des fins profession-nelles et des fins prives peut le conserver entire-ment dans son patrimoine priv et ainsi l exclurecompltement du syst me de la taxe sur la valeurajoute. Lutilisation, des fins professionnelles ou des fins prives, que fait effectivement l assujettidun bien d investissement ne doit tre prise encompte pour dterminer laffectation de ce dernierque si lassujetti demande le droit de dduire, totale-ment ou partiellement, la taxe sur la valeur ajout eacquitte en amont sur lacquisition. Le rgime fis-cal applicable la livraison dun bien dinvestisse-ment doit tre dissoci de celui des dpenses impo-sables exposes en vue de son exploitation et de sonentretien.C.J.C.E., n C-415/98, 8 mars 2001 (Laszlo Backcsi/Finanzamt Frstenfeldbruck), Rec. C.J.C.E., 2001, I,1831; C.J.C.E., n C-291/92, 8 mars 2001 (Finanz-amt Uelzen/Dieter Armbrecht), Rec. C.J.C.E., 1995,I, 2775. Larticle 13, A, paragraphe 1, sous m), de la sixi-me directive 77/388 en matire dharmonisation deslgislations des Etats membres relatives aux taxessur le chiffre daffaires doit tre interprt en ce sensque la qualification d un organisme comme tantsans but lucratif doit tre effectue en prenant enconsidration lensemble de ses activits, y compriscelles quil fournit en complment des services visspar cette disposition. Ladite qualification peut avoirlieu m me si cet organisme cherche syst matique-

  • T.V.A. 9

    I.C.T.V.A. L. 3.VII.1969 Art. 2

    ment gnrer des exc dents, aussi longtemps queces bnfices ne sont pas distribus titre de profit ses membres, mais sont affects lexcution de sesprestations. La premire partie de la condition facul-tative figurant larticle 13, A, paragraphe 2, sous a),premier tiret, de la directive, qui prvoit que les orga-nismes en question ne doivent pas avoir pour but larecherche systmatique du profit, doit tre interpr-te de la mme manire.C.J.C.E., n C-174/00, 21 mars 2002 (KennemerGolf & Country Club/Staatssecretaris van Finan-cin), Rec. C.J.C.E., 2002, I, 3293. Une prestation de services effectu e titre on-reux mais ne r sultant pas d obligations suscepti-bles dexcution force, en raison du fait quil a tconvenu que le prestataire ne s engage que surlhonneur fournir lesdits services, constitue uneopration soumise la taxe sur la valeur ajoute.C.J.C.E., n C-498/99, 17 septembre 2002 (Town &County Factors Ltd./Commissioners of Customsand Excise), Rec. C.J.C.E., 2002, I, 7173. La participation financi re dans une entreprisene doit pas comme telle tre consid re commelexploitation dune chose pour en obtenir un rsul-tat durable puisque l ventuel dividende qui est lersultat de cette participation est issu de la seuleproprit du bien. Il en r sulte que l entre d unnouvel associ dans une socit de personnes contreun apport en numraire nest pas une activit cono-mique de l associ au sens de la 6 me directive.Cela vaut galement pour les vendeurs de ces parti-cipations. Dautre part, quand un nouvel associ estintroduit dans une socit de personnes, aucun ser-vice nest excut son profit.C.J.C.E., n C-442/01, 26 juin 2003 (KapHag Rendi-tefonds/Finanzamt Charlottenburg), Rec. C.J.C.E.,2003, I, 6851. La sixime directive 77/388 en matire dharmo-nisation des l gislations des Etats membres relati-ves aux taxes sur le chiffre daffaires doit tre inter-prte en ce sens qu un oprateur qui rach te descrances en prenant sa charge le risque de d -faillance des dbiteurs et qui, en contrepartie, factu-re ses clients une commission (affacturage authen-tique) exerce une activit conomique au sens desarticles 2 et 4 de la mme directive, de sorte quil ala qualit dassujetti et bnficie donc du droit d-duction en application de larticle 17 de ladite direc-tive. En effet, d une part, l affactureur fournit in-contestablement un service au client, consistant es-sentiellement dcharger ce dernier des oprationsde recouvrement des crances et du risque de dfautde paiement de celles-ci. Dautre part, en contrepar-tie du service ainsi reu, le client doit laffactureurune r munration, qui correspond la diff renceentre la valeur nominale des crances quil a cdes

    laffactureur et le montant que lui verse celui-ci enpaiement des crances.Une activit conomique, par laquelle un oprateurrachte des crances en prenant sa charge le risquede dfaillance des dbiteurs et, en contrepartie, fac-ture ses clients une commission (affacturageauthentique), constitue un recouvrement de cran-ces, au sens de l article 13, B, sous d), point 3, infine, de la sixi me directive 77/388 en mati redharmonisation des lgislations des Etats membresrelatives aux taxes sur le chiffre d affaires et, par-tant, est exclue de l exonration tablie par cettedisposition. En effet, de par sa nature objective,laffacturage a pour but essentiel le recouvrement etlencaissement de cr ances dun tiers. Partant, l af-facturage doit tre considr comme ne constituantquune variante du concept plus g nral de recou-vrement de crances, quelles que soient par ailleursles modalits selon lesquelles il est pratiqu.C.J.C.E., n C-305/01, 26 juin 2003 (FinanzamtGrob-Gerau/MKG-Kraftfahrzeuge-FactoringGmbH), Rec. C.J.C.E., 2003, I, 6729. Une convention dont le but est de porter atteinteaux droits de l administration fiscale prot gs parune lgislation dordre public est frappe de nullitabsolue ds lors quune partie a contract des finsillicites, sans que la connaissance de celles-ci par lecocontractant ne soit requise.Cass., 12 octobre 2000 (Etat Belge/AFP EntreprisesProuve S.P.R.L.) Arr. Cass., 2000, 1564 et F.J.F.,2003, scct. 8, 854. Le vol de marchandises ne constitue pas une li-vraison de biens titre onreux au sens de larticle2 de la sixime directive et ne peut donc, en tant quetel, tre soumis la taxe sur la valeur ajoute. Le volde marchandises ne donne pas lieu, par dfinition, une quelconque contrepartie financire au profit dela personne qui en est victime. Il ne peut donc, entant que tel, tre considr comme une livraison debiens effectue titre onreux au sens de larticle2 de la directive. Or, le vol de marchandises fait decelui qui le commet le simple dtenteur de celles-ci.Il na pas pour effet dhabiliter son auteur disposerdes marchandises dans les m mes conditions queleur propritaire. Le vol ne peut donc tre considrcomme oprant un transfert entre la partie qui en estvictime et lauteur de linfraction, au sens de la dis-position prcite de la directive.C.J.C.E. n C-435-03, 14 juillet 2005 (British Ame-rican Tobacco International Ltd, Newman Shipping& Agency Company NV/Belgische Staat).

    Bibl.: BAERVOETS, Ph., LEJEUNE, I., PEE-TERS, G. et WILLE, P., B.T.W.-Praktijkboek 2005,Mechelen, Kluwer, 2005, 5, n 2060.

  • 10 T.V.A.

    I.C.T.V.A.L. 3.VII.1969 Art. 3

    Admin.: Circulaire n 26/1978, 31 aot 1978 (larglementation sur le plan de la faillite, de l accordet de la saisie). Circulaire n 8/1994, 29 mars 1994 (la rglemen-tation sur le plan de la faillite, de l accord et de lasaisie).

    Q.R., Snat, 1992-1993, n 74, 21 septembre1993, 3857 (Q. n 477 MAES) (Des actes gratuits). Q.R., Ch., 1995-1996, n 48, 6 septembre 1996,6632 (Q. n 517 MICHEL) (Laide financire). Q.R., Ch., 1997-1998, n 112, 12 janvier 1998,15265-15257 (Q. n 1098 DETIENNE) (Commer-cialisation dun produit ou dun service - lA.S.B.L.- les contributions). Q.R., Ch., 1997-1998, n 116, 9 fvrier 1998, 12(Q. n 1129 BEAUFAYS) (V.T.A - les composan-tes - limpt de consommation). Q.R., Snat, 1999-2000, n 2, 4 f vrier 2000,12 (Q. n 400 DE CLIPPELE) (Revente par un con-tribuable dun vhicule doccasion - lopration oc-casionnelle).

    Dcision n T. 1.716, 30 septembre 1970 (utilisau pays). Dcision n T. 2.517, 8 janvier 1971 (utilis aupays). Dcision n T. 7.772, 5 aot 1971 (la vente lorsde faillite - loption pour vendre un btiment par lecurateur en application de la T.V.A.). Dcision n T 3.715, 27 janvier 1971 (utilis aupays). Dcision n T 8.191, 30 dcembre 1971 (faillite -la vente la demande du curateur). Dcision n T 40.864, 15 juillet 1982 (faillite - lecurateur - loption de vendre un b timent en appli-cation de la T.V.A.).

    Comm.: Le consommateur qui tablit une dri-vation illicite sur une conduite de gaz en vue delalimentation de sa maison sans qu aucune con-sommation ne puisse tre enregistre est coupablede vol d nergie puni par l art. 461 C. p n. Il seratenu en outre dindemniser le dommage que le dis-tributeur aura subi. La T.V.A. n est pas due surlnergie ainsi dtourne parce quil sagit dune in-fraction au d triment du distributeur, commise endehors de tout contrat de vente normale tel que pr-vu lart. 2, par. 1er C.T.V.A.

    Art. 3. [Sont galement soumises la taxe,lorsquelles ont lieu en Belgique, les importa-tions de biens faites par toute personne quel-conque.]

    Lg.: Remplac par l art. 3 L. 28 d cembre 1992(M.B. 31.XII.1992, d. 1re).

    Voy. aussi art. 2, 2 Sixime Directive T.V.A.

    Jur.: Des importations ill gales de stup fiantsdans la Communaut , qui ne peuvent donner lieuqu des mesures r pressives, sont trangres auxdispositions de la sixi me directive en mati redharmonisation des lgislations des tats membresrelatives aux taxes sur le chiffre daffaires (systmecommun de taxe sur la valeur ajout e: assiette uni-forme). Ds lors, l article 2 de cette directive doittre interprt en ce sens quaucune dette de taxe surle chiffre d affaires limportation ne prend nais-sance lors de limportation illgale dans la Commu-naut de stupfiants qui ne font pas partie du circuitconomique strictement surveill par les autorit scomptentes en vue d tre utiliss des fins m di-cales et scientifiques. Cette interprtation vaut ga-lement pour larticle 2 de la deuxime directive surlharmonisation de la taxe sur la valeur ajoute. Cet-te constatation ne prjudicie en rien la comp tencedes tats membres pour poursuivre les infractions leur l gislation en mati re de stup fiants par dessanctions appropries avec toutes les consquencesque celles-ci peuvent comporter, notamment dans ledomaine pcuniaire.La fausse monnaie relevant, dans tous les Etats mem-bres, dune interdiction dimportation ou de mise encirculation absolue, le droit communautaire doit treinterprt en ce sens qu aucune dette douani re nepeut prendre naissance lors de son importation dansle territoire douanier de la Communaut.Des importations de fausse monnaie dans la Commu-naut sont trangres aux dispositions de la sixi medirective en matire dharmonisation des lgislationsdes Etats membres relatives aux taxes sur le chiffredaffaires. Ds lors, larticle 2 de cette directive doittre interprt en ce sens que la taxe limportationne peut tre perue lors de l importation de faussemonnaie dans la Communaut. Ces constatations neprjugent en rien la comp tence des Etats membrespour poursuivre les infractions leur l gislation enmatire de fausse monnaie par des sanctions appro-pries, avec toutes les cons quences que celles-ciimpliquent, mme dans le domaine pcuniaire.C.J.C.E., n C-294/82, 28 f vrier 1984 (Senta Ein-berger), Rec. C.J.C.E., 1984, I, 1177; C.J.C.E.,n C-269/86, 5 juillet 1988 (W.J.R. Mol), Rec.C.J.C.E., 1988, I, 3627; C.J.C.E., n C-289/86,5 juillet 1988 (Vereniging Happy Family Rus-tenburgerstraat), Rec. C.J.C.E., 1988, I, 3655;C.J.C.E., n C-343/89, 6 d cembre 1990, (Witze-mann), Rec. C.J.C.E., 1990, I, 4477, F.J.F., 91/56 etT.F.R., 1992, 83.

  • T.V.A. 11

    I.C.T.V.A.

    La T.V.A. a un champ dapplication tendue se-lon la sixime directive. Larticle 2 sapplique auxlivraisons de biens, effectues titre onreux. Selonlarticle 4, paragraphe 1, un assujetti est celui quiaccomplit, dune faon indpendante et quel qu ensoit le lieu, une des activits conomiques mention-nes au paragraphe 2, quels que soient les buts oules rsultats de cette activit.C.J.C.E., n C-235/85, 26 mars 1987 (Commission/Royaume de Pays-Bas), Rec. C.J.C.E., 1987, I,1471; C.J.C.E., n C-276/97, 12 septembre 2000(Commission/Rpublique franaise), Rec. C.J.C.E,2000, I, 6251; C.J.C.E., n C-358/97, 12 septembre2000 (Commission/Irelande), Rec. C.J.C.E., 2000,I, 6301; C.J.C.E., n C-359/97, 12 septembre 2000(Commission/Royaume-Uni de Grande-Bretagne),Rec. C.J.C.E., 2000, I, 6355; C.J.C.E., n C-408/97,12 septembre 2000 (Commission/Royaume dePays-Bas), Rec. C.J.C.E., 2000, I, 6417; C.J.C.E.,n C-260/98, 12 septembre 2000 (Commission/LaGrce), Rec. C.J.C.E., 2000, I, 6537. Si des importations ou des livraisons ill galesde marchandises qui, en raison de leur naturemme ou de leurs caractristiques particulires, nesont pas susceptibles dtre mises dans le commer-ce licite ni int gres au circuit conomique, tellesque les stup fiants ou la fausse monnaie, ne sontpas soumises aux taxes ou droits de douane norma-lement dus en vertu de la r glementation commu-nautaire, le principe de neutralit fiscale soppose,en dehors de ces hypothses o toute concurrenceentre un secteur conomique licite et un secteur il-licite est exclue, une diff renciation gnraliseentre les transactions licites et les transactions illi-cites. Sagissant dalcool thylique import en con-trebande d un pays tiers, la commercialis