Code incendie securite etablissement santé

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code de la sécurité et de la prévention des risq et ses textes d’application D CODE DE LA S DES D’EX DANS LES BATIM LES ET Conditions de sécuri Lo Loi DR CHEIK ques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de la santé Direction Régionale de la santé à Sfax Inspection médicale SECURITE ET DE LA PREVE S RISQUES D’INCENDIE, XPLOSION ET DE PANIQUE MENTS ET SES TEXTES D’APP VERSION 2015 TABLISSEMENTS SANITAIRE ité contres les incendies et les au D oi de promulgation du code i n° 2009-11 du 2 mars 2009 KH ROUHOU SAID inspecteur divisionnair version 9-2016 Page 1 ENTION PLICATION ES utres dangers re

Transcript of Code incendie securite etablissement santé

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    Di

    CODE DE LA SEDES

    DEXPDANS LES BATIME

    LES ETAConditions de scurit

    Loi

    Loi n

    DR CHEIKH

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministre de la sant

    Direction Rgionale de la sant Sfax

    Inspection mdicale

    LA SECURITE ET DE LA PREVENDES RISQUES DINCENDIE, EXPLOSION ET DE PANIQUE

    TIMENTS ET SES TEXTES DAPPLVERSION 2015

    ETABLISSEMENTS SANITAIREcurit contres les incendies et les autr

    D

    Loi de promulgation du code

    Loi n 2009-11 du 2 mars 2009

    EIKH ROUHOU SAID inspecteur divisionnaireversion 9-2016

    Page 1

    EVENTION

    APPLICATION

    AIRES s autres dangers

    nnaire

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    et ses textes dapplication Page 2

    Rpublique Tunisienne

    Code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, Dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication 2015

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    code de la securite et de la prevention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les batiments

    titre premier Dispositions gnrales

    article premier.- le prsent code dtermine les rgles et mesures relatives la

    scurit et la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans

    les btiments, tels que dfinis dans larticle 2 du prsent code, leurs dpendances

    et annexes, ainsi quaux modifications qui y sont apportes ou lactivit qui y

    est exerce.

    Circonstances dapplication du code

    article 2.- au sens du prsent code, les termes qui suivent dsignent :

    btiment - btiment : les constructions fixes et les espaces et installations amovibles ou

    provisoires, recevant du public ou les constructions hauteur leve ou celles

    usage dhabitation ou abritant des tablissements dangereux, insalubres ou

    incommodes.

    rglements de scurit

    - rglements de scurit : les rgles et mesures de prvention et de prcaution

    devant tre appliques pour la protection des diffrents types de btiments

    contre les risques dincendie, dexplosion et de panique.

    dossier de scurit - dossier de scurit : le dossier soumis aux services de la protection civile

    contenant les donnes permettant de sassurer que les conditions de scurit et

    de prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique prvues par les

    rglements de scurit sont remplies.

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    - elments de construction :

    du btiment tels que les pot

    extrieurs, portes, fentres e

    btiment.

    - sas : espace ferm lint

    techniques se rapportant l

    feu, de la fume et de la cha

    - rseaux techniques : les r

    llectricit, le gaz, leau po

    de la tl et de la radiodiffu

    refroidissement, laration,

    monte-charges, les vide-ord

    l'incendie, lalarme, les qu

    l'incendie et autres rseaux

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    lments de construction ction : lensemble des principaux composant

    les poteaux, plafonds, planchers, mrs intrie

    tres et les conduites rserves aux rseaux t

    sas lintrieur du btiment possdant des caract

    ant la longueur, lhauteur, la superficie et

    la chaleur.

    rseaux techniques : les rseaux installs dans le btiment relati

    eau potable, les communications, les antenne

    odiffusion, lclairage de secours, le chauffa

    ation, la ventilation et le dsenfumage, les as

    ordures mnagres et industrielles, la dte

    es quipements de matrise, de lutte et dexti

    seaux ncessaires lexploitation du btime

    Page 4

    posants

    intrieurs et

    seaux techniques du

    caractristiques

    ie et lisolement du

    relatifs

    ntennes de rception

    hauffage, le

    , les ascenseurs, les

    dtection de

    dextinction de

    timent.

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    et ses textes dapplication Page 5

    moyens de secours et de lutte contre lincendie

    - moyens de secours et de lutte contre lincendie : outils et quipements

    dintervention utiliss aux fins dalarme, dextinction, de sauvetage et de secours

    en cas dincendie, dexplosion et de panique

    moyens de secours et de lutte contre lincendie

    1 outils et quipements dalarme

    ssi

    alarme

    2 outils et quipements extinction

    3 outils et quipements sauvetage et de secours

    rseaux techniques

    Observations

    1 llectricit

    2 le gaz

    3 leau potable

    4 les communications

    5 les antennes de rception de la tl et de la

    radiodiffusion,

    6 lclairage de secours

    7 le chauffage,

    8 refroidissement

    9 laration

    10 ventilation

    11 dsenfumage

    12 les ascenseurs

    13 les monte-charges

    14 les vide-ordures mnagres et industrielles

    15 la dtection de l'incendie

    16 lalarme

    17 les quipements de matrise, de lutte et

    dextinction de l'incendie

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    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Incendie Gnralit-dfinition

    Classe des feux

    Page 6

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    et ses textes dapplication Page 7

    livre de scurit - livre de scurit : livre contenant les renseignements ncessaires au contrle et

    la maintenance du btiment et des rseaux techniques qui y sont installs et

    concernant la scurit et la prvention des risques dincendie, dexplosion et de

    panique.

    quipe de scurit - equipe de scurit : le groupe d'individus prsents au btiment et habilits

    accomplir les missions affrentes la scurit et la prvention des risques

    dincendie, dexplosion et de panique.

    plan intrieur dintervention - plan intrieur dintervention : tous les dtails et plans affrents au btiment,

    destins y faciliter la prise des mesures prliminaires de scurit afin dassurer

    lvacuation rapide des personnes et lintervention efficace pour la lutte contre

    lincendie.

    local dhabitation individuelle - local dhabitation individuelle: le local destin lhabitation, ayant une entre

    prive non commune.

    local dhabitation collective - local dhabitation collective: le local destin lhabitation, ayant une entre

    commune ses divers habitants.

    densit doccupation - densit doccupation : le rapport rsultant de la division du nombre de

    personnes pouvant tre accueillies dans le btiment, sur la surface totale qui leur

    est rserve.

    puissance calorifique - puissance calorifique : la quantit de chaleur dgage lors de la combustion

    totale dune matire dtermine ; elle est mesure en fonction de la quantit de

    calories au kilogramme, pour les corps durs et liquides, ou de la quantit de

    calories au mtre cube pour les gaz.

    Condition gnrale de prvention

    rgles et mesures de scurit et de prvention

    article 3.- les gomtres, architectes, entrepreneurs de construction et les

    entrepreneurs dquipement des btiments, rgis par les dispositions du prsent

    code, ainsi que leurs propritaires et exploitants, sont tenus, chacun en ce qui le

    concerne, d'appliquer les rgles et mesures de scurit et de prvention

    dtermines par les rglements de scurit.

    article 4.- les rglements de scurit dterminent les rgles et mesures de

    scurit et de prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique,

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    spcifiques chacun des types de btiments rgis par les dispositions du prsent

    code.

    les rgles de scurit et de prvention des risques dincendie, dexplosion et de

    panique diffrent selon le type de btiment, la nature de lactivit qui y est

    exerce et sa capacit daccueil.

    les rglements de scurit sont approuvs par arrt du ministre de lintrieur et

    le ou les ministres concerns.

    Le dossier de scurit du dossier de lotissement

    article 5.- le dossier de lotissement des terrains rservs la construction des

    btiments, rgis par les dispositions du prsent code, doit tre accompagn dun

    dossier de scurit dont le contenu est approuv par les services de la protection

    civile.

    lorsque le terrain objet du projet de lotissement est destin, partiellement ou en

    totalit, l'dification de btiments hauteur leve, il devra tre rserv, le cas

    chant et conformment aux prescriptions du dossier de scurit, dans le cadre

    du plan de lotissement, un ou plusieurs espaces pour l'tablissement d'une unit

    de protection civile.

    les documents constituant le dossier de scurit prvu au paragraphe premier du

    prsent article ainsi que les procdures dapprobation de son contenu, sont

    dtermins par arrt du ministre de lintrieur.

    arrt du ministre de l'intrieur du 16 septembre 2013, portant dfinition des pices constitutives du dossier de scurit qui accompagne le dossier de lotissement des terrains rservs la construction des btiments rgis par les dispositions du code de la scurit et de la prvention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les btiments et les procdures d'approbation de son contenu par les services de la protection civile.

    Le dossier de scurit du dossier de la demande de permis de btir

    article 6.- le dossier de la demande de permis de btir, pour chacun des types de

    btiments, rgis par les dispositions du prsent code, doit tre accompagn dun

    Capacit

    daccueil

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    dossier de scurit dont le contenu est approuv par les services de la protection

    civile.

    les documents constituant le dossier de scurit prvu au paragraphe premier du

    prsent article ainsi que les procdures dapprobation de son contenu, sont

    dtermins par arrt du ministre de lintrieur.

    arrt du ministre de lintrieur du 16 septembre 2013,portant dfinition des

    pices constitutives du dossier de scurit joint au dossier de la demande de

    permis de btir pour les btiments rgis par les dispositions du code de la

    scurit et de la prvention des risques d'incendie, d'explosion et de panique

    dans les btiments et les procdures d'approbation de son contenu par les

    services de la protection civile.

    Permis de btir

    Arrt de la ministre de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du

    territoire du 17 avril 2007, portant dfinition des pices constitutives du

    dossier de permis de btir, des dlais de validit et prorogation et des

    conditions de son renouvellement.

    un dossier de scurit approuv par les services de la protection civile pour les

    constructions soumises au rgime de prvention et de scurit des dangers de

    l'incendie, de l'explosion et de la frayeur conformment la rglementation

    en vigueur.

    commissions techniques des permis de btir.

    Arrt de la ministre de l'quipement, de l'habitat et de l'amnagement du

    territoire du 17 avril 2007, fixant la composition et les modalits de

    fonctionnement des commissions techniques des permis de btir.

    - le directeur rgional de la protection civile ou son reprsentant : membre,

    Cas et procdures davis aux services de la protection civile des travaux non soumis au permis de btir

    article 7.- avant de raliser les travaux qui ne ncessitent pas lobtention dun

    permis de btir selon la lgislation en vigueur, le propritaire du btiment doit en

    aviser les services de la protection civile et sen tenir aux mesures de scurit et

    de prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique qu'ils lui

    arrtent.

    les cas et les procdures de l'avis mentionn au premier paragraphe du prsent

    article sont dtermins par arrt du ministre de lintrieur et le ministre charg

    de lquipement.

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    arrt du ministre de l'intrieur et du ministre de l'quipement, de

    l'amnagement du territoire et du dveloppement durable du 28 mars 2014,

    fixant les cas et procdures d'avis aux services de la protection civile des

    travaux non soumis au permis de btir.

    Livre (registre) de scurit

    article 8.- les exploitants des btiments, rgis par les dispositions du prsent

    code, doivent tenir un livre de scurit affrent au btiment. sont dispenss de lobligation de la tenue du livre de scurit, les exploitants des btiments recevant du public, de la cinquime catgorie mentionne larticle 22 du prsent code. le contenu et la forme du livre de scurit sont dtermins selon un modle

    tabli par arrt du ministre de lintrieur.

    arrt du ministre de l'intrieur du 16 septembre 2013, fixant le contenu et la

    forme du registre de scurit.

    Types et catgories des btiments Registre de securite Les btiments recevant du public - Premire catgorie : plus de 1500 personnes Registre de scurit - Deuxime catgorie : de 701 personnes 1500 personnes Registre de scurit - Troisime catgorie : de 301 personnes 700 personnes Registre de scurit - Quatrime catgorie : de 51 personnes 300 personnes. Registre de scurit - Cinquime catgorie : les btiments dont la capacit d'accueil du public n'excde pas les cinquante personnes.

    Non registre

    Les btiments hauteur leve - Premier type : les btiments usage d'habitation. Registre de scurit - Deuxime type : les btiments usage d'htellerie Registre de scurit - Troisime type : les btiments usage d'enseignement. Registre de scurit - Quatrime type : les btiments destins la conservation des

    archives et des ouvrages Registre de scurit

    - Cinquime type : les btiments sanitaires. Registre de scurit - Sixime type : les btiments usage de bureaux. Registre de scurit - Septime type : les btiments usage mixte. Registre de scurit Les btiments usage d'habitation - Premier type : les locaux contigus d'habitation individuelle, Registre de scurit - Deuxime type Registre de scurit - Troisime type : Registre de scurit - Quatrime type : Registre de scurit Les btiments abritant des tablissements dangereux,

    insalubres ou incommodes

    Les btiments abritant des tablissements dangereux,

    insalubres ou incommodes

    Registre de scurit

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    plan intrieur dintervention article 9.- les propritaires des btiments recevant du public, de la premire et de la deuxime catgorie mentionnes larticle 22 du prsent code, des btiments hauteur leve et des btiments abritant des tablissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont tenus dtablir un plan intrieur dintervention affrent auxdits btiments. le contenu du plan intrieur

    dintervention est dtermin par arrt du ministre de lintrieur.

    Arrt du ministre de l'intrieur du 16 septembre 2013, fixant le contenu du

    plan intrieur d'intervention

    plan interieur intervt Les btiments recevant du public - Premire catgorie : plus de 1500 personnes plan interieur intervt - Deuxime catgorie : de 701 personnes 1500 plan interieur intervt - Troisime catgorie : de 301 personnes 700 non - Quatrime catgorie : de 51 personnes 300 non - Cinquime catgorie : la capacit d'accueil du public n'excde pas les cinquante

    non

    btiments hauteur leve - Premier type : les btiments usage d'habitation. plan interieur intervt - Deuxime type : les btiments usage d'htellerie plan interieur intervt - Troisime type : les btiments usage d'enseignement. plan interieur intervt - Quatrime type : les btiments destins la conservation des

    archives et des ouvrages plan interieur intervt

    - Cinquime type : les btiments sanitaires. plan interieur intervt - Sixime type : les btiments usage de bureaux. plan interieur intervt - Septime type : les btiments usage mixte. plan interieur intervt Les btiments usage d'habitation - Premier type : les locaux contigus d'habitation individuelle, non - Deuxime type : les locaux d'habitation collective, dont le

    plancher de l'tage suprieur n'excde pas huit mtres partir

    du plus haut niveau du sol permettant l'accs des moyens de

    secours et de lutte contre l'incendie,

    non

    - Troisime type : les locaux d'habitation collective

    dont la hauteur du plancher de l'tage suprieur excde huit

    mtres et est infrieure vingt huit mtres partir du plus haut

    niveau du sol permettant l'accs des moyens de secours et de lutte

    contre l'incendie,

    non

    - Quatrime type : les locaux d'habitation collective dont la

    hauteur du plancher de l'tage suprieur varie entre vingt huit mtres

    et cinquante mtres partir du plus haut niveau du sol permettant

    l'accs des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

    Lorsque le

    non

    btiment du quatrime type contient des locaux non destins l'habitation, il sera class parmi les btiments hauteur leve, conformment aux dispositions des articles 31 et 32 du prsent code.

    plan interieur intervt

    Les btiments abritant des tablissements dangereux,

    insalubres ou incommodes

    Les btiments abritant des tablissements dangereux,

    insalubres ou incommodes plan interieur intervt

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    et ses textes dapplication Page 12

    quipe de scurit

    article 10.- les exploitants des btiments recevant du public, des btiments

    hauteur leve et des btiments abritant des tablissements dangereux,

    insalubres ou incommodes, sont tenus de mettre en place une quipe de scurit

    qui assure des missions relatives la scurit et la prvention des risques

    dincendie, dexplosion et de panique et notamment :

    - la vrification du bon fonctionnement des outils et moyens de secours et de

    lutte contre lincendie et de leur bon usage,

    - linformation de lexploitant du btiment de tout ce qui est susceptible de

    menacer la scurit des personnes et des biens,

    - lalerte, en cas de ncessit, des services de la protection civile et lintervention

    prliminaire et immdiate en vue du sauvetage, de lextinction ou du secours,

    - lvacuation rapide des personnes, en cas de besoin. les exploitants des

    btiments doivent organiser, dans les cas prvus par les rglements de scurit,

    des exercices priodiques, en coordination avec les services de la protection

    civile, lintention de lquipe de scurit.

    la composition de lquipe de scurit, ses attributions, les conditions de sa mise

    en place dans les btiments ainsi que les conditions devant tre remplies par les

    individus habilits en faire partie, seront dtermines par arrt du ministre de

    lintrieur.

    sont dispenss de lobligation de mise en place d'une quipe de scurit, les

    exploitants des btiments recevant du public, de la cinquime catgorie

    mentionne larticle 22 du prsent code.

    arrt du ministre de lintrieur du 16 septembre 2013, fixant la composition

    de lquipe de scurit, ses attributions, les conditions de sa mise en place

    dans les btiments ainsi que les conditions devant tre remplies par les individus habilits en faire partie.

    quipe de scurit missions 1- La vrification du bon fonctionnement des outils et moyens de secours et de lutte contre lincendie et de leur bon usage,

    2- Linformation de lexploitant du btiment de tout ce qui est susceptible de menacer la scurit des personnes et des biens,

    3- Lalerte, en cas de ncessit, des services de la protection civile et lintervention prliminaire et immdiate en vue du sauvetage, de lextinction ou du secours,

    4- Lvacuation rapide des personnes, en cas de besoin. Les exploitants des btiments doivent organiser, dans les cas prvus par les rglements de scurit, des exercices priodiques, en coordination avec les services de la protection civile, lintention de lquipe de scurit.

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    et ses textes dapplication Page 13

    matriaux et lments de construction article 11.- les propritaires ou entrepreneurs de construction et entrepreneurs

    d'quipement des btiments, rgis par les dispositions du prsent code, sont

    tenus dutiliser des matriaux et lments de construction rsistants aux risques

    ventuels et rpondants, quant leur raction et leur rsistance au feu, aux

    normes techniques homologues conformment la lgislation en vigueur.

    les rglements de scurit classent les matriaux et lments de construction

    mentionns au paragraphe premier du prsent article quant leur degr de

    raction et de rsistance au feu.

    les propritaires ou les entrepreneurs de construction et entrepreneurs

    d'quipement des btiments doivent soumettre les matriaux et lments de

    construction, selon leurs vocations respectives, lexpertise et au contrle des

    organes de contrle technique agrs par les autorits comptentes

    conformment la lgislation en vigueur. lorgane charg du contrle technique

    tablit, lissue de chaque expertise et contrle, un rapport qui sera remis

    lintress.

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    et ses textes dapplication

    Arrt du ministre de l'ind

    2015, compltant l'arrt d

    l'annulation du caractre o

    des industries des matriau

    Arrt du ministre de lind

    ministre de l'industrie du 9

    obligatoire de normes tuni

    de construction.

    Arrt du ministre de l'ind

    caractre obligatoire des n

    matriaux de construction

    loi n 2009-38 du 30 juin 2

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    matriaux de construction

    l'industrie, de l'nergie et des mines du 17

    t du ministre de l'industrie du 9 janvier

    tre obligatoire de normes tunisiennes dan

    riaux de construction.

    lindustrie du 16 avril 2013 compltant l'a

    du 9 janvier 2013, relatif l'annulation d

    tunisiennes dans le secteur des industries

    l'industrie du 9 janvier 2013, portant annu

    es normes tunisiennes dans le secteur des

    tion

    normes tunisiennes uin 2009, relative au systme national de n

    Page 14

    u 17 novembre

    vier 2013, relatif

    s dans le secteur

    t l'arrt du

    ion du caractre

    tries des matriaux

    annulation du

    r des industries des

    de normalisation

    MAROC

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    et ses textes dapplication Page 15

    Loi n 2016-16 du 3 mars 2016, portant modification de la loi n 2009-38 du

    30 juin 2009, relative au systme national de normalisation (1).

    Dcret n 2011-1083 du 21 juillet 2011, relatif aux modalits dlaboration,

    dapprobation, de rvision et dannulation des normes tunisiennes.

    Arrt du ministre de lindustrie, de lnergie et des petites et moyennes

    entreprises du 12 avril 2006, portant annulation de la norme tunisienne

    relative aux codes pour la reprsentation des noms des pays promulgue par

    larrt du ministre de lconomie nationale du 22 janvier

    1986.

    rseaux techniques et quipements

    article 12.- les entrepreneurs dquipement des btiments, rgis par les

    dispositions du prsent code, ltape de la construction, et leurs exploitants,

    ltape de l'exploitation, sont tenus dassurer la bonne excution, exploitation et

    maintenance des rseaux techniques et des quipements installs dans le

    btiment et leur conformit aux prescriptions des rglements de scurit.

    les propritaires, ltape de la construction, et les exploitants, ltape de

    l'exploitation, sont tenus de soumettre les btiments viss au paragraphe premier

    du prsent article, dune manire priodique, des visites de contrle et de suivi,

    effectues par les organes de contrle technique agrs par les autorits

    comptentes, dont le nombre est fix par les rglements de scurit afin de

    sassurer , selon le cas, que les travaux de construction ou dinstallation des

    rseaux techniques et leur maintenance ont t effectus conformment aux

    prescriptions des rglements de scurit. lorgane charg du contrle technique

    tablit, lissue de chaque opration de contrle, un rapport qui sera remis

    lintress.

    les visites de contrle et de suivi, mentionnes au deuxime paragraphe du

    prsent article, ne peuvent porter sur les parties divises des btiments usage

    d'habitation qu' l'tape de la construction et avant leur dlivrance matrielle ou

    la translation du droit de leur proprit ou de leur usage aux titulaires de ces

    droits ou leur occupation effective par ceux-ci. les visites de contrle et de suivi

    se limitent, aprs la dlivrance, la cession ou l'occupation des parties divises,

    aux parties communes de ces btiments.

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    et ses textes dapplication Page 16

    Propret et maintenance des etablissements sant et environnement.

    Arrt du ministre de la sant publique du 8 dcembre 2007, portant

    approbation du manuel des procdures de gestion de la maintenance

    biomdicale et hospitalire

    A ms 17-1-1998 manuel des procdures DHMPE

    c ms 63-1988 c ms 893-1987 c ms 116-1994 c ms 92-1992

    n ms 73-1997 entretien des locaux

    maintenance

    C MS 96-2000 C MS 87-1989

    Contrle priodique et maintenance

    C ms 87-1989

    Cms 96-2000

    ascenseurs et monte-charges

    1-cahier des charges dentrepreneur

    de btiment et de travaux publics

    dans la spcialit des ascenseurs

    arrt de la ministre de lquipement, de lhabitat et de lamnagement du

    territoire du 10 aot 2007,portant approbation du cahier des charges relatif

    lexercice de lactivit dentrepreneur de btiment et de travaux publics dans

    la spcialit des ascenseurs pour participer la ralisation des marchs

    publics

    2-commerce ascenseur

    loi

    nature texte : loi n : 49-1987 dat le : 02/08/1987 rglementant le

    commerce des ascenseurs et assimils

    -c ch commerce ascenseur

    arrt m commerce dat le : 26/07/2001 portant approbation du cahier des

    charges relatif l'exercice de l'activit de commerce des ascenseurs et

    assimils

    carte professionnelle

    -commission technique : dcret n : 730 dat le : 07/04/1988

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 17

    fixant la composition et le fonctionnement de la commission technique de la

    carte professionnelle de commerant en ascenseurs et assimile.

    -modalits d'obtention de la carte professionnelle :A MCo dat le : 13/12/1988

    fixant les modalits d'obtention de la carte professionnelle pour l'exercice du

    commerce des ascenseurs et assimils

    concession et maintenance

    A Mc nature texte : arrt dat le : 13/12/1988

    relatif aux clauses obligatoires des contrats de concession et la maintenance

    des ascenseurs et assimils

    3-rgles gnrales de scurit

    -arrt dat le : 19/03/1959 secrtariat d'etat la sant publique et aux

    affaires fixant les rgles gnrales de scurit en ce qui concerne les

    ascenseurs et les monte-charge.

    - arrt dat le : 19/03/1960 fixant les rgles gnrales de scurit,

    applicables en ce qui concerne les ascenseurs et monte-charge (rectificatif).

    4-marchs publics

    Dcret n 2014-1039 du 13 mars 2014, portant rglementation desmarchs

    publics

    5-normes tn ascenseur

    Arrete du m eco du 16-1-1986 portant homologation des normes tunisiennes

    relatives aux ascenseurs et monte charge

    A MECO 16-1-1986 normes tn ascenseur fr

    A MECO 16-1-1986 normes tn ascenseurs ar

    6-acquisition maintenance ascenseur

    c ms 64-2008 relative la propret et maintenance aux tablissements

    sanitaires tatiques et son environnement

    c ms 87-2008 acquisition exploitation maintenance des ascenseurs aux

    tablissements de sant tatiques.

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 18

    le gaz, cuisine

    le gaz,

    c ms 63-1988 relative aux rgles de scurit des personnes et des biens

    dans les tablissements hospitaliers aliments en gaz naturel.

    Cuisines

    Arrt de la ministre de lquipement, de lhabitat et de lamnagement du

    territoire du 10 aot 2007, portant approbation du cahier des charges relatif

    lexercice de lactivit dentrepreneur de btiment et de travaux publics dans

    la spcialit des cuisines et buanderies pour participer la ralisation des

    marchs publics (1).

    -c ms 55-1986 hygine des cuisines

    -c ms 60-1987 hygines dans les cuisines des tablissements hospitaliers

    -c ms 71-1995 lutte contre les cafards en milieu hospitalier et sanitaire

    condition dexploitation citerne gaz inflammable

    Arrt du ministre de lindustrie, de lnergie et des petites et moyennes

    entreprises du 8 aot 2009, fixant les conditions dexploitation des rservoirs

    contenant des gaz inflammables liqufis.

    handicap

    Dcret n 2006-1467 du 30 mai 2006, fixant les normes techniques

    daccessibilit facilitant le dplacement des personnes handicapes

    lintrieur des btiments publics, des espaces, des quipements collectifs, des

    complexes dhabitation et des btiments privs ouverts au public.

    C pm 2008-13 relative au suivi du plan national de lamenagement de

    lenvironnement au profit des handicaps.

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    -plan dintervention et dvacu

    les poret de

    Arrt du ministre de IND CO

    tunisienne relative aux portes e

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    1-les moyens constructifs

    vacuation

    Evacuation

    es portes coupe feu disolement des locaux et de recoupement des zones protges

    COMM du 29-12-1986 portant homologation d

    rtes et fermetures coupe feu

    Page 19

    ion dune norme

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 20

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 21

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 22

    2-les moyens techniques

    les moyens de secours mobiles

    les extincteurs

    les moyens de secours fixes

    les robinets dincendie armes

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 23

    dispositif de coupures durgence mise hors tension gnrale lectrique

    arrt durgence alimentation en nergie

    appareils de cuisson et de remise en temprature

    fonction dsenfumage des hottes

    les vannes de coupure combustibles

    installations de chauffage

    les quipements de matrise, de lutte et dextinction de l'incendie

    les extincteurs

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 24

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 25

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    et autres rseaux

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    eaux ncessaires lexploitation du btiment.

    Dsenfumage

    Page 26

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 27

    les communications, les antennes de rception de la tl et de la radiodiffusion,

    le chauffage, le refroidissement, climatisation climatisation

    C PM 2009-13

    C ms 12-2016

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    C ms 1996-38 (abrogee

    les vide

    Loi 17-1998 d 2248-1998/ d26

    loi 2010-9 du 15-2-2010 adhs

    AMS 22-12-1998

    c ms 8-2010 C conj 23-2010

    cpm 9-2009 cms 82-1993 cms

    n ms 15349 2010

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    gee par c 12-2016)

    laration, la ventilation s vide-ordures mnagres et industrielles,

    Tabagisme / d2611-2009

    dhsion rep tn convention cadre OMS pour la lu

    0 cms 17-1999 c ms 60-2014 cpm 5-1999

    cms 17-1999 c pm 2009-9

    Degagement

    Page 28

    la lutte antitabac

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    -Dcret 755-1984 relatif au

    -Arrt du ms du 12-1-194

    -A MS 8-12-2007 Manuel

    -A 12-1-1942

    -Cms 12-1991 relative la

    incendie et dtat de paniqu

    -Circulaire MS 88-2010 re

    -c ms 116-1994-C ms 87-19

    -C pm 19-2003-C ms 110-

    comit

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Rgles de scurit

    tif au statut des agents de la protection civ

    1942 relative aux tablissements ouverts a

    nuel procdures centre biomdical et mai

    la scurit des tablissements sanitaires

    anique

    0 relative la scurit des tablissements

    1989 -c ms 63-1988

    -2000-C ms 66-1995

    scurit des malades

    comit technique scurit malades

    Page 29

    n civile

    erts au public

    maintenance

    aires du danger d

    ents sanitaires

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 30

    A MS 5-2-2009 portant cration du comite technique de la scurit des

    maladies et organisations de ses modalits de fonctionnement Complt par

    A MS 17-4-2009

    -C ms 34-1999-C ms 100-1993 - c ms 105-1997 -c ms 34-1999

    Scurit des tablissements

    -Propret entretien locaux administratifs

    -c ms 64-2008 -cms 64-2005-nc msp 73-1997

    Accident et dclaration

    -c ms 55-1990 -c ms 111-1995-c ms 110-2000 -cms 110-1982-

    c ms 100-1993- cms 95-1995-c ms 80-1986 -cms 66-1995-c ms 64-1977-c ms

    55-1990-c ms 22-2012

    tat catastrophe

    c msp 050 2002

    gardiennages tablissement sanitaires

    -cms 17-2001 -c ms 50-1987 -cms 65-1985

    -n ms 98-1978-n ms 18-1987 -n ms 18-2015

    accidents dans les tablissements sanitaires

    Dclaration des accidents

    -cms 65-1977 -cms 110-1982-c ms 22-2012-C MSP 55 1990

    -cms 80-1986 Cms 87-1989 Cms 12-1991 C MSP 116 1994

    -cms 111-1995 c ms 105-1995 cms 87-1997 cms 34-1999

    -cms 55-1990 C MS 66- 1995 C ms 100-1993 C MS 110-2000

    scurit

    C MS 88-2010 C ms 63-1988 c ms 87-1989 cms 116-1994

    cms 66-1995 cms 110-2000 cpm 19-2003 N 65 1985 PM

    c charges environnement

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 31

    -Dcret 2005-1991 du 11-7-2005 relatif ltude dimpact sur

    lenvironnement et fixant les catgories dunits soumises ltude dimpact

    sur lenvironnement et les catgories dunits soumises aux cahiers des

    charges

    -Arrt du ministre de lenvironnement et du dveloppement durable, du 8

    mars 2006, portant approbation des cahiers des charges relatifs aux

    procdures environnementales que le matre de louvrage ou le ptitionnaire

    doit respecter pour les catgories dunits soumises aux cahiers des charges.

    -C ms 64-2008

    rapports relatifs aux contrles et expertises effectus par les organes de contrle technique agrs

    article 13.- les propritaires ou entrepreneurs de construction et entrepreneurs

    d'quipement des btiments, rgis par les dispositions du prsent code, ainsi que

    leurs exploitants doivent remettre aux services de la protection civile les

    rapports relatifs aux contrles et expertises effectus par les organes de contrle

    technique agrs par les autorits comptentes indiqus aux articles 11 et 12 du

    prsent code, dans un dlai n'excdant pas un mois compter de la date

    dtablissement du rapport.

    les services de la protection civile peuvent, le cas chant, exiger des organes de

    contrle technique laccomplissement dactes supplmentaires de contrle ou

    dexpertise.

    Service de contrle technique loi 94-70 du 20-6-1994 portant institution d un systme national

    daccrditation des organismes dvaluation de la conformit

    Loi 2005-92 du 3-10-2005 modifiant et compltant la loi 94-70 du 20-6-1994

    portant institution d un systme national daccrditation des organismes

    dvaluation de la conformit

    dcret n 95-416 du 6 mars 1995 relatif la dfinition des missions du

    contrleur technique et aux conditions doctroi de lagrment.

    Dcret n 2010-3219 du 13 dcembre 2010, modifiant et compltant le dcret

    n 95-416

    Dcret n 98-1173 du 25 mai 1998, fixant les critres et procdures

    daccrditation des organismes dvaluation de la conformit.

    Arrt du ministre de l industrie du 22-2-2000 portant approbation du cahier

    des charges relatif aux critres dagrment des organismes de contrle

    technique

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 32

    Arrt du ministre de la sant publique du 8 dcembre 2007, portant

    approbation du manuel des procdures de gestion de la maintenance

    biomdicale et hospitalire

    c ms 64-2005 c ms 87-1989 c ms 96-2000

    nc ms 73-1997

    protection civile visites de contrle priodique ou exceptionnel

    article 14.- les agents de la protection civile, mentionns larticle 56 du prsent

    code, effectuent des visites de contrle priodique ou exceptionnel aux

    diffrents types de btiments, aux tapes de la construction et de l'exploitation,

    qui tendent vrifier le respect des rgles et mesures de scurit et de prvention

    des risques dincendie, dexplosion et de panique contenues dans les rglements

    de scurit.

    le contrle effectu par les services de la protection civile ne dispense pas les

    parties, indiques aux premier et deuxime paragraphes de l'article 12 du prsent

    code, de la responsabilit civile, vis--vis des tiers, rsultant de leur faute

    personnelle.

    les visites de contrle, mentionnes au premier paragraphe du prsent article, ne

    peuvent porter sur les parties divises des btiments usage d'habitation qu'

    l'tape de leur construction et avant leur dlivrance matrielle ou la translation

    du droit de leur proprit ou de leur usage aux titulaires de ces droits ou leur

    occupation effective par ceux-ci. les visites de contrle se limitent, aprs la

    dlivrance, la cession ou l'occupation des parties divises, aux parties communes

    de ces btiments.

    avis de la date de la visite

    article 15.- les agents de la protection civile doivent, avant d'effectuer les visites

    de contrle priodique des btiments, rgis par les dispositions du prsent code,

    soit l'tape de la construction soit celle de l'exploitation, donner avis au

    propritaire ou exploitant, selon le cas, de la date de la visite, par tout moyen

    laissant une trace crite, et ce huit jours, au moins, avant la date fixe pour la

    visite. l'absence de l'intress n'empche pas les agents de la protection civile

    d'effectuer le contrle en prsence de son reprsentant ou de l'un de

    ses prposs.

    rapport relatif aux conclusions du contrle et procs-verbal de constat

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 33

    article 16.- les agents de la protection civile doivent, l'issue de chaque visite de

    contrle priodique ou exceptionnel, rdiger un rapport relatif aux conclusions

    du contrle qui contiendra, le cas chant, les mesures de scurit et de

    prvention devant tre excutes par le propritaire du btiment, l'tape de la

    construction, et par son exploitant, l'tape de l'exploitation, en vue d'y assurer

    les conditions de scurit. le rapport mentionnera, en outre, si le contrle a t

    effectu en prsence de l'intress, de son reprsentant ou de l'un de ses

    prposs.

    une copie du rapport est remise, selon le cas, au propritaire ou l'exploitant

    dans un dlai n'excdant pas les vingt jours compter de la date du contrle. le

    cas chant, un dlai de trois mois lui est imparti pour la rgularisation de la

    situation; ce dlai peut tre prorog, deux fois au plus, de la mme dure,

    lorsque l'intress tablit l'impossibilit pour lui d'excuter les mesures requises

    dans les dlais impartis.

    si le propritaire ou l'exploitant ne rgularise pas la situation dont il est tenu

    dans le dlai qui lui est imparti, les agents de la protection civile dressent un

    procs-verbal de constat, conformment aux dispositions de l'article 58 du

    prsent code.

    exploitation matires inflammables

    article 17.- il est interdit aux exploitants des btiments recevant du public, des

    btiments hauteur leve et des btiments usage d'habitation, d'y exploiter

    des tablissements dangereux, insalubres ou incommodes; il leur est galement

    interdit d'y faire usage de matires inflammables, de les y conserver ou

    emmagasiner, sauf dans les cas mentionns aux rglements de scurit.

    parkings couverts article 18.- il est interdit aux propritaires des diffrents types de btiments,

    rgis par les dispositions du prsent code, d'y riger des parkings couverts dont

    la superficie excde six mille mtres carrs.

    btiments exploits par l'etat, les tablissements publics et les collectivits locales

    article 19.- sans prjudice des dispositions des articles 55, 69 et 70 du prsent

    code, les btiments exploits par l'etat, les tablissements publics et les

    collectivits locales, sont, en ce qui concerne les rgles et mesures de scurit et

    de prvention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, rgis par les

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    dispositions du prsent code

    fins militaires ou de sret i

    btiments exploits par

    les rgles mesures de s

    l'etat, oui

    les tablissements

    publics

    oui

    collectivits locales oui

    militaires non

    sret intrieure non

    consDcret n 2009-2617 du 14

    construction des btiments

    la scurit etd'explosio

    les b

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    nt code; et en seront exclus, les btiments rs

    ret intrieure.

    gles et de scurit

    Art 55 paiement d'une

    redevance

    Art 69 Rapport

    Non l'autorit de tutelle

    concerne, aux fins

    de prise des mesures

    requises.

    non

    Non

    Non

    Non

    construction des batiments civils du 14 septembre 2009, portant rglementatio

    ents civil

    titre ii rit et la prvention des risques d'incendieplosion et de panique dans les btiments

    chapitre premier

    les btiments recevant du public

    introduction

    Page 34

    ts rservs des

    article 70.-

    ures

    les dispositions du

    chapitre ii du titre

    quatrime du prsent

    code ne s'appliquent pas

    aux btiments exploits

    par l'etat, les

    tablissements publics

    ainsi que par les

    collectivits locales.

    entation de la

    cendie,

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Page 35

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 36

    dfinition Qu'est ce qu'un E.R.P ? Qu'est-ce que le public ?

    article 20.- sont considrs comme btiments recevant du public, au sens du

    prsent code, toutes les constructions et tous les locaux et espaces qui reoivent

    des personnes ou dans lesquels se tiennent des runions prives ou ouvertes au

    public, titre onreux ou titre gratuit.

    sont considres comme faisant partie du public, toutes les personnes prsentes

    dans le btiment quelque titre que ce soit.

    Classifications

    Classification par types (Selon la nature de l'activit qui y est exploite)

    article 21.- les btiments recevant du public sont classs dans des types, selon la

    nature de l'activit qui y est exploite. le rglement de scurit dtermine les

    types de ces btiments.

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    Cl

    ( selon l

    article 22.- les btiments rec

    dans cinq catgories, selon

    - premire catgorie : plus d

    - deuxime catgorie : de 70

    - troisime catgorie : de 30

    - quatrime catgorie : de 5

    - cinquime catgorie : lesn'excde pas les cinquante

    article 23.- la capacit d'acc

    les cas, conformment l'u

    - le nombre de places assise

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Classification par Catgories elon leur capacit d'accueil du public)

    nts recevant du public, quel qu'en soit le typ

    selon leur capacit d'accueil du public, comm

    : plus de 1500 personnes.

    : de 701 personnes 1500 personnes.

    : de 301 personnes 700 personnes.

    : de 51 personnes 300 personnes.

    ie : les btiments dont la capacit d'accueiuante personnes.

    capacit d'accueil

    d'accueil du btiment recevant du public es

    t l'un ou l'ensemble des critres suivants

    assises,

    Page 37

    type, sont classs

    , comme suit :

    ccueil du public

    est fixe, selon

    ivants :

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 38

    - le nombre de lits,

    - la superficie rserve au public,

    - la dclaration du propritaire du btiment, vrifie par les services de la

    protection civile.

    le rglement de scurit dtermine les rgles de calcul de la capacit d'accueil,

    devant tre retenues, selon le type de chaque btiment.

    Le calcul de leffectif

    Le calcul de leffectif se fait sur les bases suivantes :

    Le calcul de leffectif se fait forfaitairement sur la base de :

    - 1 personne / lit

    - 1 personne pour 3 lits au titre du personnel

    - 1 personne par lit au titre des visiteurs ( cas a))

    - 1 personne pour 2 lits au titre des visiteurs (cas b))

    - 8 personnes par poste de consultation ( non cumulable quand les postes ne

    servent qu la consultation des malades de ltablissement)

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    Maroc 2015

    b

    dispositions le rgleme

    article 24.- le rglement de

    contient des dispositions g

    d'autres, particulires chac

    de l'activit, de la superficie

    de personnes pouvant tre r

    les btiments dont la capapersonnes sont rgis par drglement de scurit.

    le rglemen

    dispositions

    gnrales

    dispositions

    particulires

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    btiments recevant du public Le rglement de scurit :

    itions gnrales communes et particuliresglement de scurit cinquime catgorie

    ent de scurit relatif aux btiments recevant

    ons gnrales communes tous les types de

    chacun de ces types, dtermines en foncti

    erficie des locaux, du mode de construction

    t tre reu dans ces btiments, y compris les h

    a capacit d'accueil du public n'excde pas par des dispositions particulires dtermi

    ment de scurit relatif aux btiments recevant du p

    communes tous les types de

    btiments

    En fonction de nature de l'ac

    superficie des

    Page 39

    ulires

    evant du public

    de btiments et

    fonction de la nature

    ction et du nombre

    is les handicaps.

    de pas cinquante termines par le

    du public

    e l'activit

    e des locaux,

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    chacun de ces types

    Faade

    article 25.- les gomtres, a

    assurer, dans les btiments

    l'vacuation rapide et organ

    ait un ct, au moins, limitr

    l'vacuation des personnes

    et de lutte contre l'incendie.

    le rglement de scurit dt

    libres indiqus au premier p

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    mode de cons

    nombre de pe

    pouvant tre

    btiments

    , y compris le

    aade chemins espace libre et vacuation

    tres, architectes et entrepreneurs de construc

    ents abritant des tablissements recevant du

    organise de leurs occupants et visiteurs et q

    limitrophe des chemins ou espaces libres p

    nnes ainsi que l'accs et l'utilisation des moy

    endie.

    it dtermine les normes techniques des chem

    mier paragraphe du prsent article.

    Page 40

    construction

    de personnes

    tre reu dans ces

    ris les handicaps.

    nstruction doivent

    ant du public,

    rs et que le btiment

    ibres permettant

    es moyens de secours

    chemins et espaces

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Page 41

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Page 42

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    article 26.- les architectes, l

    d'quipement doivent amn

    diffrentes parties les comp

    parties du feu, de manire

    btiments attenants, une pro

    d'explosion et de panique.

    le rglement de scurit dt

    mentionne au paragraphe p

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Amnagement et isolation

    ctes, les entrepreneurs de construction et les

    t amnager les btiments recevant du public,

    composant, et optimiser les moyens d'isolati

    nire garantir leurs visiteurs et aux occupa

    protection suffisante contre les risques d'i

    ique.

    it dtermine les moyens d'assurer la protect

    raphe premier du prsent article.

    Page 43

    les entrepreneurs

    ublic, distribuer les

    'isolation de ces

    occupants des

    ues d'incendie,

    rotection

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    couloirs et Issues de

    Issues de

    article 27.- les architectes e

    distribuer et disposer les iss

    couloirs, de manire perm

    de sorte que le nombre de c

    avec le nombre des personn

    mentionnes au rglement d

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    ues de sortie clairage lectrique et clairage de

    ues de sortie du btiment et vacuation - Sas :

    ctes et les entrepreneurs de construction doiv

    les issues de sortie du btiment recevant du p

    permettre l'vacuation rapide et efficace de

    de ces issues et couloirs et leur largeur soie

    onnes pouvant en faire usage, conformm

    ment de scurit.

    Page 44

    ge de secours

    doivent amnager,

    nt du public et ses

    ace des personnes et

    ur soient en rapport

    rmment aux rgles

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    clairage

    article 28.- les propritaires

    doivent quiper les btimen

    l'clairage de secours.

    -issue

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    airage lectrique et clairage de secours

    taires ou les entrepreneurs d'quipement des

    timents recevant du public de l'clairage le

    issues de secours - clairage de scurit

    Page 45

    des btiments

    ge lectrique et de

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 46

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 47

    lectricit clairage norme TN installation lectrique

    Arrt du M Eco du 6-2-1992 portant homologation des normes tunisiennes relatives aux

    installations lectriques des btiments

    groupe lectrogne

    c md 6-1983 entretien prevent

    c ms 60 - 2002

    normes cbles lectriques

    Arrt M Eco du 14-12-1987 portant homologation des normes tunisiennes relatives aux

    spcifications des cbles lectriques

    dispositifs d'alarme et d'alerte et les moyens appropris de lutte contre l'incendie

    article 29.- les propritaires ou les entrepreneurs d'quipement doivent quiper le

    btiment recevant du public de dispositifs d'alarme et d'alerte et des moyens

    appropris de lutte contre l'incendie, conformment aux prescriptions du

    rglement de scurit.

    ssi systme dalarme

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 48

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Page 49

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Page 50

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 51

    Btiment recevant du public et abritant plusieurs tablissements

    article 30.- lorsque le btiment recevant du public abrite plusieurs

    tablissements, ayant des activits diverses ou similaires, occupant diffrentes

    parties du btiment, il ne sera pas exig que chacune d'elle rponde aux

    conditions d'implantation de l'tablissement et celles de l'isolation mentionnes au rglement de scurit, condition que l'ensemble du btiment soit mis sous la responsabilit d'une seule personne, en ce qui relve de la scurit et de la prvention des risques d'incendie, d'explosion et de panique,

    dsigne par les exploitants du btiment qui avisent les services de la protection

    civile de son identit et de sa qualit.

    le btiment, mentionn au paragraphe premier du prsent article, doit tre

    soumis au contrle des services de la protection civile qui dterminent, le cas

    chant, les mesures de scurit et de prvention devant tre excutes par les

    exploitants du btiment, et ce eu gard aux

    risques que constituent, pour le public, les tablissements groups.

    Catgorie

    1

    Catgorie2 Catgorie3 Catgorie4 Catgorie5

    Capacit En personnes >1500 de 701 1500 de 301 700 de 51 300

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 52

    et ce eu gard aux risques que constituent, pour le public, les

    tablissements groups.

    SYNTHESE

    conditions Catgorie 1 Catgorie2 Catgorie3 Catgorie4 Catgorie5

    Capacit En personnes

    >1500 de 701 1500 de 301 700 de 51 300

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 53

    chapitre ii les btiments hauteur leve

    dfinition article 31.- est considr comme btiment hauteur leve, toute construction

    dont le plancher de l'tage suprieur est, par rapport au plus haut niveau du sol

    permettant l'accs des moyens de secours et de lutte contre l'incendie, une

    hauteur excdant cinquante mtres, pour les btiments usage d'habitation, ou

    une hauteur excdant vingt huit mtres, pour le reste des types de btiments

    indiqus l'article 32 du prsent code.

    constituent parties intgrantes du btiment, l'ensemble des lments d'appui du

    btiment hauteur leve, les tages du sous-sol, les parties y attenantes, quelle

    qu'en soit la hauteur et les parkings tant qu'ils n'en sont pas spars

    conformment aux conditions mentionnes

    au rglement de scurit.

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 54

    article 32.- les btiments hauteur leve sont, en ce qui relve de la scurit et

    de la prvention des risques d'incendie, de prvention et de panique, classs

    suivant les types ci-aprs :

    - premier type : les btiments usage d'habitation.

    - deuxime type : les btiments usage d'htellerie.

    - troisime type : les btiments usage d'enseignement.

    - quatrime type : les btiments destins la conservation des archives et des

    ouvrages.

    - cinquime type : les btiments sanitaires. - sixime type : les btiments usage de bureaux.

    - septime type : les btiments usage mixte.

    Types btiment hauteur leve Usages - activits

    Premier type les btiments usage d'habitation.

    Deuxime type les btiments usage d'htellerie.

    Troisime type les btiments usage d'enseignement.

    Quatrime type les btiments destins la conservation des

    archives et des ouvrages.

    Cinquime type les btiments sanitaires. Sixime type les btiments usage de bureaux.

    Septime type les btiments usage mixte.

    Types btiment hauteur leve les btiments usage d'habitation une hauteur excdant cinquante mtres, > 50m le reste des types de btiments indiqus

    l'article 32

    une hauteur excdant vingt huit mtres

    >28m

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    Types Premier

    type

    Deuxim

    e type

    Usages

    activits

    habitatio

    n.

    hteller

    e.

    Nbr

    tages

    >50m

    >R+12

    >28m

    >R+7

    attestatio

    n de

    prventio

    n

    OUI OUI

    quipe de

    scurit

    OUI Sont dispenss

    exploitants des btim

    mentionne lartic

    Typ

    article 33.- le rglement de

    contient des dispositions g

    d'autres particulires chac

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    btiment hauteur leve euxim

    e type

    Troisime

    type

    Quatrim

    e type Cinquim

    e type.

    telleri enseignemen

    t.

    archives sanitaires.

    >28m

    >R+7

    >28m

    >R+7

    >28m

    >R+7

    OUI OUI OUI

    penss de lobligation de mise en place d'une quip

    s btiments recevant du public, de la cinquime cat

    larticle 22 du prsent code.

    Types btiment hauteur leve

    ent de scurit relatif aux btiments hauteur

    ons gnrales communes tous les types de b

    chacun d'eux.

    Page 55

    Sixim

    e type

    Septim

    e type

    bureau

    x.

    usage

    mixte.

    >28m

    >R+7

    >28m

    >R+7

    OUI OUI

    quipe de scurit, les

    me catgorie

    auteur leve

    es de btiments et

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    article 34.- le rglement de

    tre dpass dans chacun de

    scurit dtermine galeme

    caractristiques techniques.

    SENS SORTIE

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Sas du btiment

    ent de scurit dtermine le taux d'occupation

    cun des sas du btiment hauteur leve; le

    alement le niveau de la hauteur du sas, sa sup

    iques.

    RTIE

    Page 56

    pation qui ne peut

    e; le rglement de

    , sa superficie et ses

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    article 35.- les gomtres et

    entrepreneurs d'quipement

    doivent s'en tenir, dans la r

    concerne, aux rgles et mes

    d'assurer la scurit des per

    les risques d'incendie, d'exp

    1) l'isolation du btiment, s

    dedans,

    2) la garantie de l'vacuatio

    3) la prvention de la propa

    btiment,

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    tres et architectes et les entrepreneurs de con

    ement des btiments hauteur leve ou leur

    s la ralisation de ces btiments, et chacun e

    mesures de scurit et de prvention qui so

    personnes, des biens et des btiments atte

    , d'explosion et de panique et ce, en ce qui co

    ent, sa partition et la limitation de la puissan

    cuation, en cas de besoin, des occupants du

    propagation de la fume l'intrieur des par

    Page 57

    construction et

    ou leurs propritaires

    acun en ce qui le

    qui sont mme

    ts attenants contre

    qui concerne :

    uissance calorifique

    ts du btiment,

    parties du

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    4) l'installation de l'clairag

    5) l'installation des moyens

    6) la garantie de la continui

    le rglement de scurit dt

    rgles et mesures mentionn

    1) Lisolation du btiment,

    calorifique dedans

    2) La garantie de lvacuati

    3) La prvention de la prop

    btiment,

    4) Linstallation de lclaira

    5) Linstallation des moyen

    6) La garantie de la continu

    feu.Le rglement de scurit

    relatives aux rgles et mesu

    prsent article.

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    clairage de secours dans la mesure du ncessa

    oyens de dtection et de lutte contre l'incend

    ntinuit de l'activit dans les sas qui sont

    it dtermine toutes les procdures dtailles

    ntionnes au paragraphe premier du prsent a

    ment, sa partition et la limitation de la puissa

    acuation, en cas de besoin, des occupants du

    a propagation de la fume lintrieur des pa

    clairage de secours dans la mesure du nces

    moyens de dtection et de lutte contre lincen

    ontinuit de lactivit dans les sas qui sont

    curit dtermine toutes les procdures dtai

    t mesures mentionnes au paragraphe premie

    Page 58

    cessaire,

    incendie,

    l'abri du feu.

    es relatives aux

    sent article.

    puissance

    nts du btiment,

    des parties du

    ncessaire

    lincendie

    sont labri du

    s dtailles

    remier du

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    article 36.- l'exploitant du b

    afin d'assurer la gestion et l

    civile, en ce qui relve de la

    d'explosion et de panique.

    article 37.- il est interdit, au

    hauteur leve, d'introduire

    calorifique l'intrieur de c

    rglement de scurit.

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    t du btiment hauteur leve peut dsigner

    on et la communication avec les services de l

    e de la scurit et de la prvention des risque

    ique.

    dit, aux exploitants des locaux situs dans le

    oduire des meubles leurs locaux de sorte qu

    r de ces locaux excde les limites permises p

    Page 59

    signer un mandataire

    es de la protection

    risques d'incendie,

    ans le btiment

    orte que la puissance

    ises par le

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Page 60

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Page 61

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Page 62

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    Page 63

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 64

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 65

    chapitre iii les btiments usage d'habitation

    Article 38.- Est considr comme btiment usage d'habitation, au sens du

    prsent code, le btiment ou ses parties contenant des habitations et dont le

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    plancher de l'tage suprieu

    mtres partir du plus hautsecours et de lutte contre l'i

    Classement Article 39.- Les btiments

    scurit et de la prvention

    classs en quatre types, com

    - Premier type : les locaux

    - Deuxime type : les locausuprieur n'excde pas huitpermettant l'accs des moye

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    prieur est situ une hauteur n'excdant pas haut niveau du sol permettant l'accs des m

    l'incendie

    ents usage d'habitation sont, en ce qui rel

    ntion des risques d'incendie, d'explosion et d

    s, comme suit :

    locaux contigus d'habitation individuelle,

    s locaux d'habitation collective, dont le planchuit mtres partir du plus haut niveau du

    s moyens de secours et de lutte contre l'incen

    Page 66

    ant pas cinquante s des moyens de

    ui relve de la

    on et de panique,

    ,

    plancher de l'tage

    eau du sol

    l'incendie,

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    Les premier et deuxime tau premier paragraphe du p

    dispositions du prsent coassurer la rsistance de la st

    conformment aux prescrip

    - Troisime type : les locaude l'tage suprieur excde partir du plus haut niveau d

    lutte contre l'incendie.

    - Quatrime type : les locade l'tage suprieur varie en

    plus haut niveau du sol perm

    contre l'incendie.

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    ime types de btiments usage d'habitate du prsent article, sont exclus de l'applicaent code, sauf en ce qui concerne les rgles de la structure de la construction l'incendieescriptions du rglement de scurit.

    s locaux d'habitation collective dont la hauteu

    xcde huit mtres et est infrieure vingt veau du sol permettant l'accs des moyens de

    es locaux d'habitation collective dont la haute

    arie entre vingt huit mtres et cinquante mtr

    ol permettant l'accs des moyens de secours

    Page 67

    abitation, indiqus pplication des gles destines

    cendie,

    hauteur du plancher

    vingt huit mtres ens de secours et de

    hauteur du plancher

    e mtres partir du

    cours et de lutte

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    quatrime type contient dbtiment du quatrime type

    sera class parmi les btimdispositions des articles 31

    quatrime type contient dbtiment du quatrime type

    sera class parmi les btimdispositions des articles 31Les premier et deuxime tau premier paragraphe du p

    dispositions du prsent coassurer la rsistance de la st

    conformment aux prescrip

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    ient des locaux non destins l'habitatione type contient des locaux non destins l'has btiments hauteur leve, conformmencles 31 et 32 du prsent code.

    ient des locaux non destins l'habitatione type contient des locaux non destins l'hs btiments hauteur leve, conformmencles 31 et 32 du prsent code. ime types de btiments usage d'habitate du prsent article, sont exclus de l'applicaent code, sauf en ce qui concerne les rgles de la structure de la construction l'incendieescriptions du rglement de scurit.

    Page 68

    itation Lorsque le l'habitation, il

    ment aux

    itation Lorsque le l'habitation, il

    ment aux

    abitation, indiqus pplication des gles destines

    cendie,

  • code de la scurit et de la prvention des risqu

    et ses textes dapplication

    article 40.- le rglement de

    contient des dispositions sp

    article 41.- les gomtres do

    locaux susceptibles de repr

    d'incendie ou d'explosion.

    les architectes et les propri

    entrepreneurs d'quipement

    par l'amnagement du btim

    diffrentes parties, l'usage d

    quipements, assurer la sc

    permettre ses occupants e

    engager, temps, les secou

    le rglement de scurit dt

    l'application des disposition

    les btiment

    article 42.- sans prjudice d

    btiments abritant des tabl

    sont, en ce qui relve des r

    s risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    ent de scurit affrent aux btiments usage

    ons spcifiques chaque type de ces btimen

    tres doivent isoler les btiments usage d'ha

    e reprsenter, en raison de l'usage dont il est

    sion.

    ropritaires ou les entrepreneurs de construc

    ement des btiments doivent, chacun en ce q

    btiment usage d'habitation, la distributio

    sage des matriaux de construction et l'instal

    scurit et la prvention des risques d'ince

    ants et visiteurs de l'vacuer rapidement et a

    secours en cas d'incendie.

    it dtermine les rgles et mesures appropri

    ositions du prsent article.

    chapitre iv timents abritant des tablissements dangereux,

    insalubres ou incommodes

    dice des dispositions de la lgislation en vigu

    s tablissements dangereux, insalubres ou inc

    des rgles et mesures de scurit et de prve

    Page 69

    usage d'habitation

    timents.

    d'habitation des

    t il est fait, un risque

    nstruction et

    n ce qui le concerne,

    ibution de ses

    l'installation des

    d'incendie et

    nt et aisment et

    ropries, pour

    eux,

    vigueur, les

    ou incommodes

    prvention des

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 70

    risques d'incendie, d'explosion et de panique, rgis par les dispositions du

    prsent code.

    article 43.- les btiments, abritant des tablissements dangereux, insalubres ou

    incommodes, sont classs conformment la lgislation en vigueur.

    classement des tablissement insalubres

    Loi 18-1962 modifiant le dcret du 27-3-1919 relatif au classement des

    tablissements insalubres dangereux et incommodes

    les etablissements dangereux insalubres ou incommodes Decret 1968-88 du 28-3-1968 concernant les tablissements dangereux

    insalubres ou incommodes

    procdures douverture et dexploitation

    Dcret n 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procdures douverture et

    dexploitation des tablissements dangereux, insalubres ou incommodes

    comite spcial Dcret 75-226 du 17-4-1975 fixant la composition du comite spcial des

    tablissements dangereux insalubres ou incommodes

    dcret 2004-956 du 13-4-2004 fixant la composition les attributions et les

    modalits de fonctionnement du comite spcial des tablissements dangereux

    insalubres ou incommodes

    conditions damnagement et dexploitation Arrt du ministre de lindustrie du 6 septembre 2012, fixant les prescriptions

    gnrales relatives aux conditions damnagement et dexploitation des

    tablissements dangereux, insalubres ou incommodes de troisime catgorie

    comite technique des produits chimiques

    Arrt du MS du 4-9-2012 portant cration d un comite technique de scurit

    sanitaire et environnementale des produits chimiques utilises dans le domaine

    de la sant et fixant sa composition ses attributions et ses modalits de

    fonctionnement

    Etude de dangers et du plan d'opration interne Arrt conjoint du ministre de l'intrieur et du dveloppement local et du

    ministre de l'industrie et de la technologie du 20 fvrier 2010, fixant les termes

    de rfrence de l'tude de dangers et du plan d'opration interne relatives aux

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 71

    tablissements dangereux, insalubres ou incommodes de premire et de

    deuxime catgorie.

    nomenclature des tablissements dangereux Arrt du m industrie du 15-11-2005 fixant la nomenclature des

    tablissements dangereux insalubres ou incommodes

    Arrt du ministre de l'industrie et de la technologie du 23 fvrier 2010,

    modifiant et compltant l'arrt du ministre de l'industrie, de l'nergie et des

    petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005 fixant la nomenclature

    des tablissements dangereux, insalubres ou incommodes.

    Arrt du ministre de l'industrie et du commerce du 25 janvier 2012,

    modifiant et compltant l'arrt du ministre de l'industrie, de l'nergie et des

    petites et moyennes entreprises du 15 novembre 2005 fixant la nomenclature

    des tablissements dangereux, insalubres ou incommodes.

    Arrt du ministre de l'industrie du 24 octobre 2012, modifiant et compltant

    l'arrt du ministre de l'industrie, de l'nergie et des petites et moyennes

    entreprises du 15 novembre 2005, fixant la nomenclature des tablissements

    dangereux, insalubres ou incommodes.

    article 44.- le rglement de scurit dtermine les prescriptions propres

    chacune des catgories de btiments abritant des tablissements dangereux,

    insalubres ou incommodes, en ce qui concerne la scurit et la prvention des

    risques d'incendie, d'explosion et de panique.

    article 45.- les architectes et les entrepreneurs de construction doivent assurer

    dans le btiment, abritant un tablissement dangereux, insalubre ou incommode,

    la facilit d'accs des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

    les exploitants des btiments abritant des tablissements dangereux, insalubres

    ou incommodes doivent assurer ds l'implantation de ces tablissements toutes

    les mesures de scurit et de prvention des risques d'incendie, d'explosion et de

    panique, leurs occupants, visiteurs et voisins et ce eu gard la nature de leurs

    activits .

    le rglement de scurit dtermine les rgles et mesures appropries pour

    l'application des dispositions du prsent article

    titre iii l'attestation de prvention

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 72

    Obligation attestation de prvention article 46.- il est interdit aux exploitants des diffrents types de btiments, rgis

    par les dispositions du prsent code, de les exploiter partiellement ou totalement

    avant ou sans l'obtention auprs des services de la protection civile d'une

    attestation de prvention attestant que toutes les rgles et mesures de scurit et

    de prvention des risques d'incendie, d'explosion et de panique ont t

    appliques au btiment.

    article 47.- l'exploitant du btiment soumet le dossier d'obtention de l'attestation

    de prvention auprs des services de la protection civile dans la circonscription

    territoriale de laquelle se situe le btiment.

    article 48.- les services de la protection civile, territorialement comptents,

    examinent le dossier d'obtention de l'attestation de prvention dans un dlai

    n'excdant pas quinze jours compter de la date de sa soumission.

    s'il s'avre que le dossier, indiqu au premier paragraphe du prsent article, ne

    contient pas toutes les pices requises, les services de la protection civile en

    avisent le requrant et l'invitent complter le dossier dans un dlai maximal

    d'un mois compter de la date de l'avis signifi par lettre recommande ou par

    tout autre moyen laissant une trace crite.

    dans le cas o le dossier n'est pas complt dans le dlai mentionn au deuxime

    paragraphe du prsent article, la demande sera rejete.

    article 49.- s'il s'avre que le dossier d'obtention de l'attestation de prvention

    contient toutes les pices requises, les services de la protection civile fixent

    l'intress la date de la visite d'inspection du btiment qui doit intervenir dans un

    dlai n'excdant pas un mois compter de la date de la soumission dudit dossier.

    les agents de la protection civile rdigent un rapport relatif aux conclusions de

    l'inspection du btiment, dont une copie est remise l'intress, consignant les

    mesures de scurit et de prvention des risques d'incendie, d'explosion et de

    panique devant tre excutes, le cas chant, dans un dlai n'excdant pas six

    mois compter de la date de rception de ladite copie; si ce dlai arrive

    expiration sans que les mesures requises aient t excutes, l'intress sera tenu

    de soumettre un nouveau dossier.

    Documents constituant le dossier dobtention de lattestation de prvention

    ou de son renouvellement

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 73

    article 50.- les services de la protection civile dlivrent l'attestation de

    prvention aprs excution de toutes les mesures requises de scurit et de

    prvention des risques d'incendie, d'explosion et de panique.

    l'attestation de prvention est d'une validit de trois ans compter de la date de

    sa dlivrance, pour les btiments usage d'habitation, et de deux ans pour le

    reste des types de btiments.

    l'attestation de prvention est renouvele selon les mmes modalits et

    conditions de dlivrance; la demande de renouvellement doit tre adresse aux

    services de la protection civile, au moins un mois, avant la date d'expiration du

    dlai de validit de l'attestation de prvention dont le renouvellement est requis.

    conformit des locaux et attestation de prvention Dcret 2004-1876 du 11-8-2004 relatif la conformit des locaux et

    lattestation de prvention.

    conditions modalit dlivrance APV Arrte du ministre de lintrieur et du dveloppement local du 17-8-2004

    portant dtermination des conditions et modalits de dlivrance de l attestation

    de prvention

    Arrt du ministre de lintrieur et du dveloppement local du 7 juillet 2006,

    modifiant larrt du ministre de lintrieur et du dveloppement local du 17

    aot 2004 portant dtermination des conditions et modalits de dlivrance de

    lattestation de prvention.

    ATTESTATION DE PREVENTION VALIDITE ET RENOUVELLEMENT

    Type du btiment conditions Dure de validit

    btiments usage d'habitation trois ans

    le reste des types de btiments deux ans

    demande de renouvellement au moins un

    mois, avant la date d'expiration

    En cas d'interruption provisoire de l'exploitation de l'un des btiments rgis par les dispositions du prsent code, pour une dure excdant les six mois ou en cas d'exposition du btiment l'incendie, l'explosion, l'croulement ou un accident rsultant de travaux techniques,

    avant toute r exploitation, d'obtenir une nouvelle attestation de prvention.

    Toute modification que l'exploitant entend apporter au

    btiment ou l'activit

    donner avis pralable et crit aux services

    de la protection civile, ainsi qu' demander

    l'obtention d'une nouvelle attestation de

    prvention.

    article 51.- en cas d'interruption provisoire de l'exploitation de l'un des

    btiments, rgis par les dispositions du prsent code, pour une dure excdant

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 74

    les six mois ou en cas d'exposition du btiment l'incendie, l'explosion,

    l'croulement ou un accident rsultant de travaux techniques, l'exploitant du

    btiment sera tenu, avant toute rexploitation, d'obtenir une nouvelle attestation

    de prvention.

    article 52.- toute modification que l'exploitant entend apporter au btiment ou

    l'activit qui y est exerce et qui serait de nature se rpercuter sur les exigences

    de scurit et de prvention des risques d'incendie, d'explosion et de panique,

    l'oblige en donner avis pralable et crit aux services de la protection civile,

    afin que ces services puissent dterminer les mesures de scurit et de

    prvention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, devant tre

    excutes, eu gard ces modifications, ainsi qu' demander l'obtention d'une

    nouvelle attestation de prvention.

    article 53.- les services de la protection civile tiennent un livre ct et paraph

    par le juge cantonal territorialement comptent, o seront mentionnes les

    oprations de dlivrance des attestations de prvention.

    article 54.- les documents constituant le dossier d'obtention de l'attestation de

    prvention ou de son renouvellement ainsi que le modle de ladite attestation et

    le livre y rserv sont dtermins par arrt du ministre de l'intrieur.

    Arrt du ministre de lintrieur du 16 septembre 2013,fixant les documents

    constituant le dossier d'obtention de l'attestation de prvention ou de son

    renouvellement ainsi que le modle de ladite attestation et du livre y rserv

    Redevance ligible la dlivrance de lattestation de prvention

    article 55.- la dlivrance de l'attestation de prvention est sujette au paiement

    d'une redevance au profit des services de la protection civile, dont le montant est

    fix par arrt du ministre de l'intrieur et du ministre des finances.

    sont exclus de l'application des dispositions du paragraphe premier du prsent

    article, les btiments exploits par l'etat, les tablissements publics caractre

    administratif et les collectivits locales.

    Arrt du ministre de lintrieur et du ministre des finances du 25 septembre

    2013, fixant le montant de la redevance exigible la dlivrance de lattestation

    de prvention

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 75

    titre iv les constats et les sanctions

    chapitre 1 les constats

    article 56.- tout acte, commis en violation des dispositions du prsent code, est

    constat par les officiers et les sous-officiers relevant du corps de la protection

    civile, habilits exercer les attributions de la police judiciaire, dans la limite de

    la comptence qui leur est dvolue en vertu des dispositions du prsent code.

    article 57.- les agents mentionns l'article 56 du prsent code sont habilits,

    dans la limite de leur comptence, :

    - accder, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, tous les

    types de btiments, rgis par les dispositions du prsent code, et ce, sans

    prjudice des dispositions du troisime paragraphe de l'article 14 du prsent

    code,

    - effectuer tous les constats ncessaires et obtenir, la premire rquisition, des

    copies des documents, pices justificatives et livres qu'exigent les enqutes,

    - saisir, parmi les documents indiqus au deuxime tiret du prsent article, les

    pices ncessaires et relever, en cas de ncessit et dans la mesure suffisante,

    des chantillons des produits et lments objet du constat aux fins des analyses

    qu'exigent les enqutes. la saisie est effectue, selon le cas, en prsence du

    propritaire ou de l'exploitant ou en prsence de son reprsentant ou de l'un de

    ses prposs; les objets saisis sont mis sous scells avec indication de la date de

    la saisie, la quantit saisie et de toutes autres indications ncessaires.

    article 58.- l'infraction aux dispositions du prsent code est constate par procs-

    verbal dress par l'un des agents mentionns l'article 56 du prsent code.

    chaque procs-verbal doit contenir l'identit de l'agent verbalisateur, sa qualit,

    sa signature, le cachet de l'administration dont il relve, l'identit complte de

    l'auteur de l'infraction, et ses dires. le procs-verbal doit mentionner, en outre,

    les actes objet du constat, leur date et lieu de constat, l'opration de saisie, le cas

    chant, et la date et lieu d'tablissement du procs-verbal.

    l'auteur de l'infraction doit signer le procs-verbal et, en cas d'abstention ou

    d'incapacit de signer, il en sera fait mention au procs-verbal. dans le cas o

    celui-ci ne se prsente pas, quoique dment convoqu, il en sera galement fait

    mention au procs-verbal auquel sera joint, dans ce cas, le talon de la

    convocation.

  • code de la scurit et de la prvention des risques dincendie, dexplosion et de panique dans les btiments

    et ses textes dapplication Page 76

    article 59.- les procs-verbaux sont transmis au procureur de la rpublique prs

    le tribunal de premire instance territorialement comptent, une copie en est

    transmise, aux fins d'information, l'autorit administrative qui a dlivr le

    permis de btir, lorsque l