Code General Fr 2012

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  • Royaume du Maroc

    CODE GNRAL DES IMPTS

    Sixime dition2012

    Institu par larticle 5 de la loi de finances n 43-06 pour lanne budgtaire 2007 promulgue par le Dahir n 1-06-232

    du 10 Hija 1427 (31 Dcembre 2006)

    Ministre de lEconomie et des Finances

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    PREAMBULELlaboration du Code Gnral des Impts en 2007 sinscrit dans le prolongement

    des reformes menes par les pouvoirs publics suite aux Hautes Instructions de Sa Majest Le Roi Mohammed VI que Dieu Lassiste, et tendant lamlioration de lenvironnement juridique, fiscal et conomique de linvestissement par la modernisation des systmes lgislatif, judiciaire et financier.

    Par ailleurs, louverture progressive de lconomie nationale conscutive aux engagements pris par le Maroc vis--vis des instances internationales et aux accords de libre change signs notamment avec lUnion Europenne, les Etats-Unis dAmrique, lEgypte, la Jordanie et la Turquie ncessite de mettre la disposition des investisseurs un outil de travail et dinformation clair, exhaustif et facilement accessible dans le domaine fiscal.

    Les assises nationales sur la fiscalit tenues les 26 et 27 novembre 1999 dont les recommandations sont le fruit dune radioscopie de notre systme fiscal national ont permis de tracer la voie aux travaux de codification mens suivant les tapes suivantes :

    la mise niveau progressive des textes fiscaux par des mesures dharmonisation, de simplification et dadaptation lvolution de lenvironnement gnral de lconomie ;

    la rforme des droits denregistrement en 2004 ;

    llaboration du Livre des Procdures Fiscales en 2005 ;

    llaboration du Livre dAssiette et de Recouvrement en 2006 ;

    llaboration du Code Gnral des Impts en 2007 ;

    La refonte des droits de timbre et de la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles et leur insertion dans un livre III du Code Gnral des Impts en 2009.

    Ainsi, ont t codifies dans un seul texte les dispositions relatives lassiette, au recouvrement et aux procdures fiscales en matire dimpt sur les socits (I.S.), dimpt sur le revenu (I.R.), de taxe sur la valeur ajoute (T.V.A.), des droits denregistrement (D.E.), des droits de timbre (D.T.) et de taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles (T.S.A.V.A.).

    Ce code met ainsi fin la dispersion des mesures fiscales travers une multitude de textes et prvoit que toute disposition fiscale doit tre insre dans ledit code. Lobjectif est dassurer une meilleure visibilit dans lapproche du systme fiscal national et de mettre entre les mains de lutilisateur un outil de travail pratique, simple et mthodique.

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    Le prsent Code Gnral des Impts (C.G.I.) est constitu de 3 livres :

    Livre premier: regroupe les rgles dassiette, de recouvrement et des sanctions en matire dI.S, dI.R, de T.V.A et de D.E. ;

    Livre deux : se rapporte aux procdures fiscales et regroupe les rgles de contrle et de contentieux des impts prcits ;

    Livre trois : regroupe les autres droits et taxes : les droits de timbre et la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles.

    Ldition du C.G.I. de 2012 a actualis ldition de 2011, en introduisant les modifications apportes par la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012, promulgue par le dahir n 1-12-10 du 16 mai 2012.

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    ARTICLE 5

    Sont modifies par la prsente loi, les dispositions de larticle 10 de la loi de finances n 35-05 pour lanne budgtaire 2006, et sont codifies sous la dnomination code gnral des impts les dispositions du livre des procdures fiscales prvues larticle 22 de la loi de finances n 26-04 pour lanne budgtaire 2005 et celles du livre dassiette et de recouvrement prvues larticle 6 de la loi de finances n 35-05 prcite, telles que modifies dans la forme et le fond.

    CODE GENERAL DES IMPOTS

    LIVRE PREMIER REGLES DASSIETTE

    ET DE RECOUVREMENT

    PREMIERE PARTIEREGLES DASSIETTE

    TITRE PREMIERLIMPOT SUR LES SOCIETES

    Chapitre premierChamp dapplication

    Article premier.- Dfinition

    Limpt sur les socits sapplique sur lensemble des produits, bnfices et revenus prvus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des socits et autres personnes morales vises larticle 2 ci-aprs.

    Article 2.- Personnes imposables

    I.- Sont obligatoirement passibles de limpt sur les socits :

    1- les socits quels que soient leur forme et leur objet lexclusion de celles vises larticle 3 ci-aprs ;

    2- les tablissements publics et les autres personnes morales qui se livrent une exploitation ou des oprations caractre lucratif ;

    3- les associations et les organismes lgalement assimils ;

    4- les fonds crs par voie lgislative ou par convention ne jouissant pas de la personnalit morale et dont la gestion est confie des organismes de

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    droit public ou priv, lorsque ces fonds ne sont pas expressment exonrs par une disposition dordre lgislatif. Limposition est tablie au nom de leur organisme gestionnaire.

    Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilit spare pour chacun des fonds quils grent faisant ressortir ses dpenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut tre faite entre le rsultat de ces fonds et celui de lorganisme gestionnaire1 ;

    5- les centres de coordination dune socit non rsidente ou dun groupe international dont le sige est situ ltranger.

    Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou tablissement dune socit ou dun groupe international dont le sige est situ ltranger et qui exerce, au seul profit de cette socit ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrle.

    II.- Sont passibles de limpt sur les socits, sur option irrvocable2, les socits en nom collectif et les socits en commandite simple constitues au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les socits en participation. Loption doit tre mentionne sur la dclaration prvue larticle 148 ci-dessous ou formule par crit.

    III.- Les socits, les tablissements publics, les associations et autres organismes assimils, les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales passibles de limpt sur les socits sont appels socits dans le prsent code.

    Article 3.- Personnes exclues du champ dapplication

    Sont exclus du champ dapplication de limpt sur les socits:

    1- les socits en nom collectif et les socits en commandite simple constitues au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les socits en participation, sous rserve de loption prvue larticle 2- II ci-dessus;

    2- les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques;

    3- les socits objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divis en parts sociales ou actions nominatives:

    a) lorsque leur actif est constitu soit dune unit de logement occupe en totalit ou en majeure partie par les membres de la socit ou certains dentre eux, soit dun terrain destin cette fin;

    1 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.2 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    b) lorsquelles ont pour seul objet lacquisition ou la construction, en leur nom, dimmeubles collectifs ou densembles immobiliers, en vue daccorder statutairement chacun de leurs membres, nommment dsign, la libre disposition de la fraction dimmeuble ou densemble immobilier correspondant ses droits sociaux. Chaque fraction est constitue dune ou plusieurs units usage professionnel ou dhabitation susceptibles dune utilisation distincte.

    Les socits immobilires vises ci-dessus sont appeles socits immobilires transparentes dans le prsent code;

    4- les groupements dintrt conomique tels que dfinis par la loi n 13-97 promulgue par le dahir n 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 fvrier 1999).

    Article 4.- Produits soumis limpt retenu la sourceSont soumis la retenue la source au titre de limpt sur les socits ou de

    limpt sur le revenu, telle que prvue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous :

    I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimils viss larticle 13 ci-dessous, verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bnficiaires quelles aient ou non leur sige ou leur domicile fiscal au Maroc ;

    II.- les produits de placements revenu fixe viss larticle 14 ci-dessous verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bnficiaires, quelles soient imposables, exonres ou exclues du champ dapplication de limpt et ayant au Maroc leur sige social, leur domicile fiscal ou un tablissement auquel se rattachent les produits servis ;

    III.- les produits bruts viss larticle 15 ci-dessous, verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non rsidentes.

    Linscription en compte vise aux paragraphes I, II et III ci-dessus sentend de linscription en comptes courants dassocis, comptes courants bancaires des bnficiaires ou comptes courants convenus par crit entre les parties3.

    Article 5.- Territorialit

    I.- Les socits, quelles aient ou non un sige au Maroc, sont imposables raison de lensemble des produits, bnfices et revenus :

    - se rapportant aux biens quelles possdent, lactivit quelles exercent et aux oprations lucratives quelles ralisent au Maroc, mme titre occasionnel ;

    - dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu des conventions tendant viter la double imposition en matire dimpts sur le revenu.

    3 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    II.- Les socits nayant pas leur sige au Maroc, appeles socits non rsidentes dans le prsent code sont en outre, imposables raison des produits bruts numrs larticle 15 ci-dessous quelles peroivent en contrepartie de travaux quelles excutent ou de services quelles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs tablissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indpendantes, domicilis ou exerant une activit au Maroc.

    Toutefois, les dispositions de lalina prcdent ne sont pas applicables lorsque les travaux sont excuts ou les services sont rendus au Maroc par une succursale ou un tablissement au Maroc de la socit non rsidente, sans intervention du sige tranger. Les rmunrations perues ce titre sont comprises dans le rsultat fiscal de la succursale ou de ltablissement qui est, dans ce cas, impos comme une socit de droit marocain.

    Article 6.- Exonrations

    I.- Exonrations et imposition au taux rduit permanentes

    A.- Exonrations permanentes

    Sont totalement exonrs de limpt sur les socits :

    1- les associations et les organismes lgalement assimils but non lucratif, pour les seules oprations conformes lobjet dfini dans leurs statuts.

    Toutefois, cette exonration ne sapplique pas en ce qui concerne les tablissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes prcits ;

    2- l a Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires cre par le dahir portant loi n 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

    3- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahir portant loi n 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

    4- les associations dusagers des eaux agricoles pour les activits ncessaires leur fonctionnement ou la ralisation de leur objet rgies par la loi n 02-84 promulgue par le dahir n 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 dcembre 1990) ;

    5- la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan cre par le dahir portant loi n 1-93-228 du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    6- la Fondation Mohammed V pour la solidarit pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    7- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de lducation formation cre par la loi n 73-00 promulgue par le dahir n 1-01-197

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    du 11 joumada I 1422 (1eraot 2001), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    8- lOffice national des oeuvres universitaires sociales et culturelles cr par la loi n 81-00 promulgue par le dahir n 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 aot 2001), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    9- les coopratives et leurs unions lgalement constitues dont les statuts, le fonctionnement et les oprations sont reconnus conformes la lgislation et la rglementation en vigueur rgissant la catgorie laquelle elles appartiennent.

    Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 7-I ci-aprs;

    10- les socits non rsidentes au titre des plus-values ralises sur les cessions de valeurs mobilires cotes la bourse des valeurs du Maroc, lexclusion de celles rsultant de la cession des titres des socits prpondrance immobilire telles que dfinies larticle 61- II ci-dessous ;

    11- la Banque Islamique de Dveloppement (B.I.D.), conformment la convention publie par le dahir n 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ;

    12- la Banque Africaine de Dveloppement (B.A.D.), conformment au dahir n 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de laccord de cration de la Banque Africaine de Dveloppement ;

    13- la Socit Financire Internationale (S.F.I.), conformment au dahir n1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de ladhsion du Maroc la Socit Financire Internationale ;

    14- lAgence Bayt Mal Al Quods Acharif conformment laccord de sige publi par le dahir n1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ;

    15- lAgence de logements et dquipements militaires (A.L.E.M.), cre par le dcret-loi n 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ;

    16- les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), rgis par le dahir portant loi n1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal ;

    17- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.), rgis par la loi n 10-98 promulgue par le dahir n 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999), pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal ;

    18- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.), rgis par la loi n 41-05 promulgue par le dahir n1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006), pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal 4;

    4 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    19- la Socit nationale damnagement collectif (SO.NA.D.A.C.), au titre des activits, oprations et bnfices rsultant de la ralisation de logements sociaux affrents aux projets Annassim, situs dans les communes de Dar Bouazza et Lyssasfa et destins au recasement des habitants de lancienne mdina de Casablanca ;

    20- la socit Sala Al-Jadida pour lensemble de ses activits et oprations, ainsi que pour les revenus ventuels y affrents ;

    21- (abrog)5 ;

    22- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du Nord du Royaume, cre par la loi n6-95 promulgue par le dahir n 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 aot1995), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    23- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des provinces du Sud du Royaume, cre par le dcret-loi n 2-02-645 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    24- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social de la prfecture et des provinces de la rgion orientale du Royaume, cre par la loi n12-05 promulgue par le dahir n1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006) pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    25- lAgence spciale Tanger-Mditerranne, cre par le dcret-loi n 2-02-644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour les revenus lis aux activits quelle exerce au nom et pour le compte de lEtat ;

    26- lUniversit Al Akhawayne dIfrane, cre par le dahir portant loi n 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 s eembre 1993), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    27- les socits installes dans la Zone franche du Port de Tanger, cre par le dahir n 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 dcembre 1961), au titre des oprations effectues lintrieur de ladite zone6.

    28- la fondation Cheikh Khalifa Ibn Zad cre par la loi n 12-07 promulgue par le dahir n 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents7.

    5 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.6 Cette disposition sera abroge compter du 01/01/2014, conformment aux dispositions de larticle 7 (III - 12) de la loi de finances n 22.12 pour lanne budgtaire 2012.7 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    B.- Exonrations suivies de limposition permanente au taux rduit

    1- Les entreprises exportatrices de produits ou de services, lexclusion des entreprises exportatrices des mtaux de rcupration, qui ralisent dans lanne un chiffre daffaires lexportation8, bnficient pour le montant dudit chiffre daffaires :

    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration dexportation a t ralise ;

    - et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-C ci-dessous9 au-del de cette priode.

    Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditions prvues larticle 7- IV ci-aprs.

    2- Les entreprises, autres que celles exerant dans le secteur minier, qui vendent dautres entreprises installes dans les plates-formes dexportation des produits finis destins lexport bnficient, au titre de leur chiffre daffaires ralis avec lesdites plates-formes :

    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration de vente de produits finis a t ralise ;

    - et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-C ci-dessous10 au-del de cette priode.

    Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditions prvues larticle 7- V ci-aprs.

    3- Les entreprises htelires bnficient, au titre de leurs tablissements hteliers pour la partie de la base imposable correspondant leur chiffre daffaires ralis en devises dment rapatries directement par elles ou pour leur compte par lintermdiaire dagences de voyages :

    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration dhbergement a t ralise en devises ;

    - et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-C ci- dessous11 au del de cette priode.

    8 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.9 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.10 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.11 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    Bnficient galement de lexonration et de limposition au taux rduit cits ci-dessus, les socits de gestion des rsidences immobilires de promotion touristique, telles que dfinies par la loi n 01-07 dictant des mesures particulires relatives aux rsidences immobilires de promotion touristique et modifiant et compltant la loi n 61-00 portant statut des tablissements touristiques, promulgue par le dahir n 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) pour la partie de la base imposable correspondant leur chiffre daffaires ralis en devises dment rapatries directement par elles ou pour leur compte par lintermdiaire dagences de voyages12.

    Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditions prvues larticle 7- VI ci-aprs.

    4- Les socits de services ayant le statut Casablanca Finance City, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, bnficient au titre de leur chiffre daffaires lexportation et des plus- values mobilires nettes de source trangre ralises au cours dun exercice :

    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de cinq (5) exercices conscutifs, compter du premier exercice doctroi du statut prcit ;

    - et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-A ci-dessous au-del de cette priode13.

    C- Exonrations permanentes en matire dimpt retenu la source

    Sont exonrs de limpt sur les socits retenu la source :

    1- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils suivants :

    - les dividendes et autres produits de participation similaires verss, mis la disposition ou inscrits en compte par des socits soumises ou exonres de limpt sur les socits des socits ayant leur sige social au Maroc et soumises audit impt, condition quelles fournissent la socit distributrice ou ltablissement bancaire dlgu une attestation de proprit de titres comportant le numro de leur identification limpt sur les socits.

    Ces produits, sous rserve de lapplication de la condition prvue ci-dessus, ainsi que ceux de source trangre14 sont compris dans les produits financiers de la socit bnficiaire avec un abattement de 100% ;

    12 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.13 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.14 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    - les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pour lamortissement du capital des socits concessionnaires de service public ;

    - les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pour le rachat dactions ou de parts sociales des organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), rgis par le dahir portant loi n 1-93-213 prcit ;

    - les dividendes perus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), rgis par le dahir portant loi n 1-93-213 prcit ;

    - les dividendes perus par les organismes de placements en capital risque (O.P.C.R.), rgis par la loi n41-05 prcite ;

    - l es dividendes distribus leurs actionnaires par les banques Offshore rgies par la loi n 58-90 relative aux places financires offshore, promulgue par le dahir n1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 Fvrier 1992) ;

    - les dividendes distribus par les socits holding offshore leurs actionnaires, au prorata du chiffre daffaires offshore correspondant aux prestations de services exonres, rgies par la loi n 58-90 prcite ;

    - les dividendes et autres produits de participations similaires verss, mis la disposition ou inscrits en compte des non-rsidents, provenant dactivits exerces par les socits installes dans les zones franches dexportation, rgies par la loi n19-94 promulgue par le dahir n1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;

    - les bnfices et dividendes distribus par les titulaires dune concession dexploitation des gisements dhydrocarbures rgis par la loi n21-90 relative la recherche et lexploitation des gisements dhydrocarbures, promulgue par le dahir n1-91-118 du 27 ramadan 1412 ( 1er avril 1992) ;

    - les produits des actions appartenant la Banque Europenne dInvestissements (B.E.I.), suite aux financements accords par celle-ci au bnfice dinvestisseurs marocains et europens dans le cadre de programmes approuvs par le gouvernement.

    2- Les intrts et autres produits similaires servis aux:

    - tablissements de crdit et organismes assimils rgis par la loi n 34-03 promulgue par le dahir n 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006), au titre des prts et avances consentis par ces organismes ;

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    - organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) rgis par le dahir portant loi n1-93-213 prcit ;

    - fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) rgis par la loi n10-98 prcite ;

    - organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) rgis par la loi n41-05 prcite ;

    - titulaires des dpts et tous autres placements effectus en monnaies trangres convertibles auprs des banques offshore rgies par la loi n58-90 prcite.

    3- Les intrts perus par les socits non rsidentes au titre :

    - des prts consentis ltat ou garantis par lui ;

    - des dpts en devises ou en dirhams convertibles ;

    - des prts octroys en devises pour une dure gale ou suprieure dix (10) ans ;

    - des prts octroys en devises par la Banque Europenne dInvestissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvs par le gouvernement.

    4- Les droits de location et les rmunrations analogues affrents laffrtement, la location et la maintenance daronefs affects au transport international15.

    D.- Imposition permanente au taux rduit

    1- Les entreprises minires exportatrices bnficient du taux prvu larticle 19-II-C ci-dessous16, compter de lexercice au cours duquel la premire opration dexportation a t ralise.

    Bnficient galement du taux prcit, les entreprises minires qui vendent leurs produits des entreprises qui les exportent aprs leur valorisation.

    2- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur sige social dans la province de Tanger et exerant une activit principale dans le ressort de ladite province, bnficient au titre de cette activit du taux prvu larticle 19-II-C ci- dessous.

    Lapplication du taux prcit est subordonne aux conditions prvues larticle 7- VII ci-aprs17.

    15 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.16 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.17 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    II.- Exonerations et imposition au taux reduit temporaires

    A.- Exonrations suivies de limposition temporaire au taux rduit

    1 - Les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franches dexportation bnficient :

    - de lexonration totale durant les cinq (5) premiers exercices conscutifs compter de la date du dbut de leur exploitation ;

    - et de limposition au taux prvu larticle 19-II-A ci-dessous, pour les vingt (20) exercices conscutifs suivants.

    Lexonration et limposition au taux rduit prcites sappliquent galement, dans les conditions prvues larticle 7- IX ci-dessous, aux oprations ralises18 :

    - entre les entreprises installes dans la mme zone franche dexportation ;- et entre les entreprises installes dans diffrentes zones franches

    dexportation .

    Toutefois, sont soumises limpt sur les socits dans les conditions de droit commun, les socits qui exercent leurs activits dans lesdites zones dans le cadre dun chantier de travaux de construction ou de montage19.

    2- LAgence spciale Tanger-Mditerranne, ainsi que les socits intervenant dans la ralisation, lamnagement, lexploitation et lentretien du projet de la zone spciale de dveloppement Tanger-Mditerrane et qui sinstallent dans les zones franches dexportation vises larticle premier du dcret-loi n 2-02-644 prcit, bnficient des avantages accords aux entreprises installes dans les zones franches dexportation.

    B- Exonrations temporaires

    1- Les revenus agricoles tels que dfinis larticle 46 ci-dessous sont exonrs de limpt sur les socits, jusquau 31 dcembre 201320.

    2- Le titulaire ou, le cas chant, chacun des co-titulaires de toute concession dexploitation des gisements dhydrocarbures bnficie dune exonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de dix (10) annes conscutives courant compter de la date de mise en production rgulire de toute concession dexploitation.

    3- Les socits exploitant les centres de gestion de comptabilit agrs rgis par la loi n57-90 promulgue par le dahir n1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), sont exonres de limpt sur les socits au titre

    18 Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.19 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.20 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    de leurs oprations, pendant une priode de quatre (4) ans suivant la date de leur agrment.

    C- Imposition temporaire au taux rduit

    1- Bnficient du taux prvu larticle 19-II-C ci-dessous pendant les cinq (5) premiers exercices conscutifs suivant la date du dbut de leur exploitation :

    a) les entreprises, autres que les tablissements stables des socits nayant pas leur sige au Maroc attributaires de marchs de travaux, de fournitures ou de service, les tablissements de crdit et organismes assimils, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dpt et de gestion, les socits dassurances et de rassurances, les agences immobilires et les promoteurs immobiliers21 raison des activits exerces dans lune des prfectures ou provinces qui sont fixes par dcret compte tenu des deux critres suivants :

    - le niveau de dveloppement conomique et social ;- la capacit dabsorption des capitaux et des investissements dans la

    rgion, la province ou la prfecture ;

    Lapplication du taux prcit est subordonne aux conditions prvues larticle 7- VII ci-aprs22 ;

    b) les entreprises artisanales dont la production est le rsultat dun travail essentiellement manuel ;

    c) les tablissements privs denseignement ou de formation professionnelle.d) les socits sportives rgulirement constitues conformment aux

    dispositions de la loi n 30-09 relative lducation physique et aux sports, promulgue par le dahir n 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 aot 2010)23.

    2- Bnficient pour une priode de cinq (5) ans compter de la date dobtention du permis dhabiter, du taux prvu larticle 19-II-C ci-dessous24, au titre des revenus provenant de la location de cits, rsidences et campus universitaires raliss en conformit avec leur destination, les promoteurs immobiliers personnes morales, qui ralisent pendant une priode maximum de trois (3) ans courant compter de la date de lautorisation de construire , des oprations de construction de cits, rsidences et campus universitaires constitus dau moins cinquante (50)25 chambres, dont la capacit dhbergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre dune convention conclue avec lEtat assortie dun cahier des charges.

    21 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.22 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.23 Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.24 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.25 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    Le taux prcit est appliqu dans les conditions prvues larticle 7-II ci-aprs.

    3- Les banques offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activits pour les quinze (15) premires annes conscutives suivant la date de lobtention de lagrment, soit limpt au taux spcifique, soit limpt forfaitaire prvus respectivement larticle 19 (II- B et III-B) ci-dessous.

    Aprs expiration du dlai prvu lalina prcdent les banques offshore sont soumises limpt sur les socits dans les conditions de droit commun.

    4- Les socits holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activits, pendant les quinze (15) premires annes conscutives suivant la date de leur installation, un impt forfaitaire tel que prvu larticle 19-III-C ci-dessous, libratoire de tous autres impts et taxes sur les bnfices ou les revenus.

    Aprs expiration du dlai prvu lalina prcdent, les socits holding offshore sont soumises limpt sur les socits dans les conditions de droit commun.

    Limpt forfaitaire prcit est appliqu dans les conditions prvues larticle 7-VIII ci-aprs26.

    Article 7.- Conditions dexonration

    I.- Lexonration prvue larticle 6(I-A-9) ci-dessus en faveur des coopratives et leurs unions sapplique :

    - lorsque leurs activits se limitent la collecte de matires premires auprs des adhrents et leur commercialisation ;

    - ou lorsque leur chiffre daffaires annuel est infrieur cinq millions (5.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoute, si elles exercent une activit de transformation de matires premires collectes auprs de leurs adhrents ou dintrants laide dquipements, matriel et autres moyens de production similaires ceux utiliss par les entreprises industrielles soumises limpt sur les socits et de commercialisation des produits quelles ont transforms.

    II.- Pour bnficier du taux spcifique vis larticle 6 (II-C-2) ci-dessus, les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilit spare pour chaque opration de construction de cits, rsidences et campus universitaires, et joindre la dclaration prvue aux articles 20 et 150 ci- dessous27 :

    - un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne la premire anne ;

    - et un tat du nombre de chambres ralises dans le cadre de chaque opration de construction de cits, rsidences et campus universitaires ainsi que le montant du chiffre daffaires y affrent.

    26 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.27 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    III.- (abrog)28.

    IV.- Lexonration ou le taux spcifique prvus larticle 6 (I-B-1) ci- dessus en faveur des entreprises exportatrices sapplique la dernire vente effectue et la dernire prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immdiat de raliser lexportation elle-mme.

    Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, lexonration ou le taux spcifique prcits29 ne sappliquent quau chiffre daffaires lexportation ralis en devises.

    Par exportation de services, on entend toute opration exploite ou utilise ltranger.

    V.- Le bnfice des exonrations prvues larticle 6(I-B-2) ci-dessus en faveur des entreprises qui vendent dautres entreprises installes dans les plates-formes dexportation, est subordonn la condition de justifier de lexportation desdits produits sur la base dune attestation dlivre par ladministration des douanes et impts indirects.

    On entend par plate-forme dexportation tout espace fix par dcret, devant abriter des entreprises dont lactivit exclusive est lexportation des produits finis.

    Les oprations dachat et dexport doivent tre ralises par les entreprises installes dans lesdites plates-formes sous le contrle de ladministration des douanes et impts indirects, conformment la lgislation en vigueur.

    Ces entreprises doivent tenir une comptabilit permettant didentifier, par fournisseur, les oprations dachat et dexportation de produits finis et produire, en mme temps et dans les mmes conditions de dclaration prvue aux articles 20 et 150 ci-dessous, un tat rcapitulatif des oprations dachat et dexportation de produits finis selon un imprim-modle tabli par ladministration, sans prjudice de lapplication des sanctions vises larticle 197 ci-dessous.

    Les entreprises ayant dj effectu des oprations dexportation avant le 1er

    janvier 2004, continuent bnficier de lexonration ou du taux spcifique prvu larticle 19-II-C ci-dessous dans la limite des priodes prvues larticle 6(I-B-1) ci-dessus, au titre de leur chiffre daffaires ralis avec les entreprises installes dans les plates-formes dexportation.

    VI.- Pour bnficier des dispositions de larticle 6(I-B-3) ci- dessus, les entreprises htelires concernes doivent produire en mme temps que la dclaration du rsultat fiscal prvue aux articles 20 et 150 ci-dessous, un tat faisant ressortir :

    - lensemble des produits correspondants la base imposable ; - le chiffre daffaires ralis en devises par chaque tablissement htelier,

    ainsi que la partie de ce chiffre daffaires exonr totalement ou partiellement de limpt.

    28 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.29 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    Linobservation des conditions prcites entrane la dchance du droit lexonration et lapplication du taux spcifique susviss30, sans prjudice de lapplication de la pnalit et des majorations prvues par les articles 186 et 208 ci-dessous.

    VII.- Les dispositions de larticle 6 (I-D-2 et II- C- 1-a)) ci- dessus sont applicables, sous rserve des dispositions du II (C- 1-a)) dudit article, aux entreprises au titre des oprations de travaux ralises et de vente de biens et services effectues exclusivement dans les prfectures et provinces concernes31.

    VIII.- 32Pour bnficier de lapplication de limpt forfaitaire prvu larticle 19-III-C ci- dessous, les socits holding offshore vises larticle 6 (II-C-4) ci- dessus doivent :

    - avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille de titres des entreprises non rsidentes et la prise de participation dans ces entreprises33;

    - avoir un capital libell en monnaies trangres ;

    - effectuer leurs oprations au profit des banques offshore ou des personnes physiques ou morales non rsidentes en monnaies trangres convertibles.

    IX.- Le bnfice des dispositions de larticle 6 (II- A- 1- 2e alina) ci-dessus est subordonn aux conditions suivantes 34:

    - le produit final doit tre destin lexportation ;

    - le transfert des marchandises entre les entreprises installes dans diffrentes zones franches dexportation doit tre effectu conformment la lgislation et la rglementation douanires en vigueur.

    30 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.31 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.32 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.33 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.34 Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.

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    Chapitre II Base imposable

    Section I.- Dtermination de la base imposable

    Article 8.- Rsultat fiscal

    I.- Le rsultat fiscal de chaque exercice comptable est dtermin daprs lexcdent des produits sur les charges de lexercice, engages ou supportes pour les besoins de lactivit imposable, en application de la lgislation et de la rglementation comptable en vigueur, modifi, le cas chant, conformment la lgislation et la rglementation fiscale en vigueur.

    Les stocks sont valus au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est infrieur et les travaux en cours sont valus au prix de revient.

    II.- Le rsultat fiscal des socits en nom collectif, des socits en commandite simple et des socits en participation qui ont opt pour limposition limpt sur les socits, est dtermin comme prvu au I ci-dessus.

    III.- Les socits immobilires transparentes, lorsquelles cessent de remplir les conditions prvues larticle 3-3 ci-dessus, sont imposes daprs le rsultat fiscal dtermin comme prvu au I ci-dessus.

    Dans le cas o des locaux appartenant la socit sont occups, titre gratuit, par des membres de celle-ci ou par des tiers, les produits correspondant cet avantage sont valus daprs la valeur locative normale et actuelle des locaux concerns.

    IV.- La base imposable des centres de coordination prvus larticle 2-I-5 ci-dessus, est gale 10 % du montant de leurs dpenses de fonctionnement. A cette base sajoute, le cas chant, le rsultat des oprations non courantes.

    V.- Le rsultat fiscal de chaque exercice comptable des personnes morales membres dun groupement dintrt conomique, est dtermin comme prvu au I du prsent article et comprend, le cas chant, leur part dans les bnfices raliss ou dans les pertes subies par ledit groupement.

    VI35.- Sous rserve de lapplication de la cotisation minimale prvue larticle 144 ci-dessous, la base imposable des siges rgionaux ou internationaux ayant le statut Casablanca Finance City, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, est gale :

    - en cas de bnfice, au montant le plus lev rsultant de la comparaison du rsultat fiscal, dtermin comme prvu au I ci-dessus, avec le montant de 5% des charges de fonctionnement desdits siges ;

    35 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    - en cas de dficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement desdits siges.

    Article 9.- Produits imposables

    I.- Les produits imposables viss larticle 8-I ci-dessus sentendent :

    A- des produits dexploitation constitus par :

    1- le chiffre daffaires comprenant les recettes et les crances acquises se rapportant aux produits livrs, aux services rendus et aux travaux immobiliers raliss ;

    2- la variation des stocks de produits ;3- les immobilisations produites par lentreprise pour elle-mme ;4- les subventions dexploitation ;5- les autres produits dexploitation ;6- les reprises dexploitation et transferts de charges.

    B- des produits financiers constitus par :

    1- les produits des titres de participation et autres titres immobiliss ;

    2- les gains de change.

    En ce qui concerne les carts de conversionpassif relatifs aux augmentations des crances et aux diminutions des dettes libelles en monnaies trangres, ils sont valus la clture de chaque exercice selon le dernier cours de change.

    Les carts constats suite cette valuation sont imposables au titre de lexercice de leur constatation ;

    3- les intrts courus et autres produits financiers ;

    4- les reprises financires et les transferts de charges.

    C- des produits non courants constitus par :

    1- les produits de cession dimmobilisations 36, lexclusion des oprations de pension prvues par la loi n 24-01 promulgue par le dahir n 1.04.04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ;

    2- les subventions dquilibre ;3- les reprises sur subventions dinvestissement ;4- les autres produits non courants y compris les dgrvements obtenus de

    ladministration au titre des impts dductibles viss larticle 10-I-C ci-aprs ;

    5- les reprises non courantes et les transferts de charges. 36 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    II.- Les subventions et dons reus de lEtat, des collectivits locales ou des tiers sont rapports lexercice au cours duquel ils ont t perus. Toutefois, sil sagit de subventions dinvestissement, la socit peut les rpartir sur la dure damortissement des biens financs par ladite subvention.

    III.- Les oprations de pension

    Lorsque lune des parties au contrat relatif aux oprations de pension prvues par la loi n 24-01 prcite est dfaillante, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets est compris dans le rsultat imposable du cdant au titre de lexercice au cours duquel la dfaillance est intervenue.

    On entend par produit de la cession des valeurs, titres ou effets, la diffrence entre leur valeur relle au jour de la dfaillance et leur valeur comptable dans les critures du cdant.

    Pour la dtermination dudit rsultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres ou effets acquis ou souscrits la date la plus rcente antrieure la date de la dfaillance.

    Article 10.- Charges dductibles

    Les charges dductibles au sens de larticle 8 ci-dessus comprennent :

    I.- Les charges dexploitation constitues par :

    A- les achats de marchandises revendus en ltat et les achats consomms de matires et fournitures;

    B- les autres charges externes engages ou supportes pour les besoins de lexploitation, y compris :

    1- les cadeaux publicitaires dune valeur unitaire maximale de cent (100) dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la socit, soit la marque des produits quelle fabrique ou dont elle fait le commerce;

    2- les dons en argent ou en nature octroys :

    - aux habous publics ;

    - lentraide nationale cre par le dahir n 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27 avril 1957) ;

    - aux associations reconnues dutilit publique, conformment aux dispositions du dahir n 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) rglementant le droit dassociation tel quil a t modifi et complt par la loi n 75-00 promulgue par le dahir n1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, littraire, ducatif, sportif, denseignement ou de sant ;

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    - aux tablissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de sant ou dassurer des actions dans les domaines culturels, denseignement ou de recherche ;

    - lUniversit Al Akhawayne dIfrane, cre par le dahir portant loi n 1-93-227 prcite ;

    - la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires cre par le dahir portant loi n 1-77-334 prcit ;

    - la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahir portant loi n 1-77-335 prcit ;

    - la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan cre par le dahir portant loi n 1-93-228 prcit ;

    - la Fondation Mohammed V pour la solidarit ;

    - la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de lducation-formation cre par la loi n 73-00 prcite ;

    - au Comit olympique national marocain et aux fdrations sportives rgulirement constitues ;

    - au Fonds national pour laction culturelle, cr par larticle 33 de la loi de finances n 24-82 pour lanne 1983 promulgue par le dahir n 1-82-332 du 15 rabii I 1403 (31 dcembre 1982) ;

    - lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du Nord du Royaume cre par la loi n 6-95 prcite ;

    - lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du Sud du Royaume cre par le dcret-loi n 2-02-645 prcit ;

    - lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social de la prfecture et des provinces de la rgion orientale du Royaume cre par la loi n 12-05 prcite ;

    - lAgence spciale Tanger-Mditerrane cre par le dcret-loi n 2-02-644 prcit ;

    - lAgence de dveloppement social cre par la loi n 12-99 promulgue par le dahir n 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999) ;

    - lAgence nationale de promotion de lemploi et des comptences cre par la loi n 51-99 promulgue par le dahir n 1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000) ;

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    - lOffice national des oeuvres universitaires sociales et culturelles cr par la loi n 81-00 prcite ;

    - aux associations de micro-crdit rgies par la loi n 18-97 promulgue par le dahir n 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 fvrier 1999) ;

    - aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou prives et aux oeuvres sociales des institutions qui sont autorises par la loi qui les institue percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2 /oo) du chiffre daffaires du donateur ;

    C- les impts et taxes la charge de la socit, y compris les cotisations supplmentaires mises au cours de lexercice, lexception de limpt sur les socits ;

    D- les charges de personnel et de main-duvre et les charges sociales y affrentes, y compris laide au logement, les indemnits de reprsentation et les autres avantages en argent ou en nature accords aux employs de la socit ;

    E- les autres charges dexploitation ;

    F- les dotations dexploitation.

    Ces dotations comprennent :

    1- les dotations aux amortissements :

    a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs.

    Les immobilisations en non valeurs doivent tre amortis taux constant, sur cinq (5) ans partir du premier exercice de leur constatation en comptabilit ;

    b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.

    Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui se dprcient par le temps ou par lusage.

    Les dotations aux amortissements sont dductibles partir du premier jour du mois dacquisition des biens. Toutefois, lorsquil sagit de biens meubles qui ne sont pas utiliss immdiatement, la socit peut diffrer leur amortissement jusquau premier jour du mois de leur utilisation effective.

    Lamortissement se calcule sur la valeur dorigine, hors taxe sur la valeur ajoute dductible, telle quelle est inscrite lactif immobilis. Cette valeur dorigine est constitue par :

    - le cot dacquisition qui comprend le prix dachat augment des autres frais de transport, frais dassurance, droits de douanes et frais dinstallation ;

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    - l e cot de production pour les immobilisations produites par lentreprise pour elle-mme ;

    - la valeur dapport stipule dans lacte dapport pour les biens apports ;

    - la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie dchange.

    Pour les immobilisations acquises un prix libell en devises, la base de calcul des amortissements est constitue par la contre valeur en dirhams la date de ltablissement de la facture.

    La dduction des dotations aux amortissements est effectue dans les limites des taux admis daprs les usages de chaque profession, industrie ou branche dactivit. Elle est subordonne la condition que les biens en cause soient inscrits dans un compte de lactif immobilis et que leur amortissement soit rgulirement constat en comptabilit.

    Toutefois, le taux damortissement du cot dacquisition des vhicules de transport de personnes, autres que ceux viss ci-dessous, ne peut tre infrieur 20% par an et la valeur totale fiscalement dductible, rpartie sur cinq (5) ans parts gales, ne peut tre suprieure trois cent mille (300.000) dirhams par vhicule, taxe sur la valeur ajoute comprise.

    En cas de cession ou de retrait de lactif des vhicules dont lamortissement est fix comme prvu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont dtermines compte tenu de la valeur nette damortissement la date de cession ou de retrait.

    Lorsque lesdits vhicules sont utiliss par les entreprises dans le cadre dun contrat de crdit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supporte par lutilisateur et correspondant lamortissement au taux de 20% par an sur la partie du prix du vhicule excdant trois cent mille (300 000) dirhams, nest pas dductible pour la dtermination du rsultat fiscal de lutilisateur.

    Toutefois, la limitation de cette dduction ne sapplique pas dans le cas de location par priode nexcdant pas trois (3) mois non renouvelable.

    Les dispositions des alinas prcdents ne sont pas applicables :

    - aux vhicules utiliss pour le transport public ;

    - aux vhicules de transport collectif du personnel de lentreprise et de transport scolaire ;

    - aux vhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location des voitures affects conformment leur objet ;

    - aux ambulances.

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    La socit qui ninscrit pas en comptabilit la dotation aux amortissements se rapportant un exercice comptable dtermin perd le droit de dduire ladite dotation du rsultat dudit exercice et des exercices suivants.

    Les socits qui ont reu une subvention dinvestissement qui a t rapporte intgralement lexercice au cours duquel elle a t perue, peuvent pratiquer, au titre de lexercice ou de lanne dacquisition des quipements en cause, un amortissement exceptionnel dun montant gal celui de la subvention.

    Lorsque le prix dacquisition des biens amortissables a t compris par erreur dans les charges dun exercice non prescrit, et que cette erreur est releve soit par ladministration, soit par la socit elle-mme, la situation de la socit est rgularise et les amortissements normaux sont pratiqus partir de lexercice qui suit la date de la rgularisation.

    2-les dotations aux provisions

    Les dotations aux provisions sont constitues en vue de faire face soit la dprciation des lments de lactif, soit des charges ou des pertes non encore ralises et que des vnements en cours rendent probables.

    Les charges et les pertes doivent tre nettement prcises quant leur nature et doivent permettre une valuation approximative de leur montant.

    La dductibilit de la provision pour crances douteuses est conditionne par lintroduction dun recours judiciaire dans un dlai de douze (12) mois suivant celui de sa constitution.

    Lorsque, au cours dun exercice comptable ultrieur, ces provisions reoivent, en tout ou en partie, un emploi non conforme leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportes au rsultat dudit exercice. Lorsque la rgularisation na pas t effectue par la socit elle-mme, ladministration procde aux redressements ncessaires.

    Toute provision irrgulirement constitue, constate dans les critures dun exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, tre rintgre dans le rsultat de lexercice au cours duquel elle a t porte tort en comptabilit.

    II.- Les charges financires constitues par :

    A- les charges dintrts

    Ces charges comprennent :

    1- les intrts constats ou facturs par des tiers ou par des organismes agrs en rmunration doprations de crdit ou demprunt ;

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    2- les intrts constats ou facturs relatifs aux sommes avances par les associs la socit pour les besoins de lexploitation, condition que le capital social soit entirement libr.

    Toutefois, le montant total des sommes portant intrts dductibles ne peut excder le montant du capital social et le taux des intrts dductibles ne peut tre suprieur un taux fix annuellement, par arrt du Ministre charg des finances, en fonction du taux dintrt moyen des bons du Trsor six (6) mois de lanne prcdente ;

    3- les intrts des bons de caisse sous rserve des trois conditions suivantes :

    - les fonds emprunts sont utiliss pour les besoins de lexploitation ;

    - un tablissement bancaire reoit le montant de lmission desdits bons et assure le paiement des intrts y affrents ;

    - l a socit joint la dclaration prvue larticle 153 ci-dessous la liste des bnficiaires de ces intrts, avec lindication de leurs noms et adresses, le numro de leur carte didentit nationale ou, sil sagit de socits, celui de leur identification limpt sur les socits, la date des paiements et le montant des sommes verses chacun des bnficiaires.

    B- les pertes de change

    Les dettes et les crances libelles en monnaies trangres doivent tre values la clture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.

    Les carts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des crances et laugmentation des dettes, constats suite cette valuation sont dductibles du rsultat de lexercice de leur constatation.

    C- les autres charges financires D- les dotations financires

    III.- Les charges non courantes constitues par :

    A- les valeurs nettes damortissement des immobilisations cdes

    B- les autres charges non courantes

    Toutefois, sont dductibles les dons accords aux organismes viss au I-B-2 du prsent article selon les conditions qui y sont prvues.

    C- les dotations non courantes y compris :

    1- Les dotations aux amortissements dgressifs

    Les biens dquipement acquis, lexclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des vhicules de transport de personnes viss au I-F-1-b) du prsent

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    article peuvent, sur option irrvocable de la socit, tre amortis dans les conditions suivantes :

    - la base de calcul de lamortissement est constitue pour la premire anne par le cot dacquisition du bien dquipement et par sa valeur rsiduelle pour les annes suivantes ;

    - le taux damortissement est dtermin en appliquant au taux damortissement normal rsultant de lapplication des dispositions du I-F-1-b) du prsent article, les coefficients suivants : 1,5 pour les biens dont la dure d'amortissement est de trois ou quatre ans

    ;

    2 pour les biens dont la dure d'amortissement est de cinq ou six ans ; 3 pour les biens dont la dure d'amortissement est suprieure six ans.

    La socit qui opte pour les amortissements prcits doit les pratiquer ds la premire anne d'acquisition des biens concerns.

    2- (abrog)37

    3- (abrog)38

    4- (abrog)39

    5- (abrog)40

    6- (abrog)41

    7- (abrog)42

    Article 11.- Charges non dductibles

    I.- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal les amendes, pnalits et majorations de toute nature mises la charge des entreprises pour infractions aux dispositions lgislatives ou rglementaires, notamment celles commises en matire dassiette des impts et taxes, de paiement tardif desdits impts et taxes, de lgislation du travail, de rglementation de la circulation et de contrle des changes ou des prix.

    II.- Ne sont dductibles du rsultat fiscal qu concurrence de 50% de leur montant, les dpenses affrentes aux charges vises larticle 10 (I-A, B et E) ci-dessus ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions dimmobilisations dont le montant factur est gal ou suprieur dix mille (10.000) dirhams et dont le rglement nest pas justifi par chque barr non endossable, effet de commerce, moyen magntique de paiement, virement bancaire, procd lectronique ou par compensation43 avec une crance lgard dune mme personne, 37 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.38 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.39 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.40 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.41 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.42 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.43 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    condition que cette compensation soit effectue sur la base de documents dment dats et signs par les parties concernes et portant acceptation du principe de la compensation.

    Toutefois, les dispositions de lalina ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transforms, lexclusion des transactions effectues entre commerants.

    III.- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal, les montants des achats, des travaux et des prestations de services non justifis par une facture rgulire ou toute autre pice probante tablie au nom du contribuable comportant les renseignements prvus larticle 145 ci-dessous.

    Toutefois, la rintgration notifie ce titre par linspecteur des impts lissue dun contrle fiscal ne devient dfinitive que si le contribuable ne parvient pas complter ses factures par les renseignements manquants, au cours de la procdure prvue, selon le cas, larticle 220 ou 221 ci-dessous.

    IV.- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal :- les montants des achats et prestations revtant un caractre de libralit ;- le montant de la contribution pour lappui la cohsion sociale mise la charge

    des socits, institue par larticle 9 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 201244.

    Article 12.- Dficit reportable

    Le dficit dun exercice comptable peut tre dduit du bnfice de lexercice comptable suivant. A dfaut de bnfice ou en cas de bnfice insuffisant pour que la dduction puisse tre opre en totalit ou en partie, le dficit ou le reliquat de dficit peut tre dduit des bnfices des exercices comptables suivants jusquau quatrime exercice qui suit lexercice dficitaire.

    Toutefois, la limitation du dlai de dduction prvue lalina prcdent nest pas applicable au dficit ou la fraction du dficit correspondant des amortissements rgulirement comptabiliss et compris dans les charges dductibles de lexercice, dans les conditions prvues larticle 10 (I-F-1-b)) ci-dessus.

    Section II.- Base imposable de limpt retenu la source

    Article 13.- Produits des actions, parts sociales et revenus assimils

    Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils soumis la retenue la source prvue larticle 4 ci-dessus sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre :

    44 Article 9 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.

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    I.- des produits provenant de la distribution de bnfices par les socits soumises limpt sur les socits, tels que :

    - les dividendes, intrts du capital et autres produits de participations similaires ;

    - les sommes distribues provenant du prlvement sur les bnfices pour lamortissement du capital ou le rachat dactions ou de parts sociales des socits ;

    - le boni de liquidation augment des rserves constitues depuis moins de dix (10) ans, mme si elles ont t capitalises, et diminu de la fraction amortie du capital, condition que lamortissement ait dj donn lieu au prlvement de la retenue la source vise au premier alina du prsent article ou la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimils, pour les oprations ralises avant le 1er janvier 2001 ;

    - les rserves mises en distribution ;

    II.- des dividendes et autres produits de participations similaires distribus par les socits installes dans les zones franches dexportation et provenant dactivits exerces dans lesdites zones, lorsquils sont verss des rsidents.

    Lorsque ces socits distribuent des dividendes et autres produits dactions provenant la fois dactivits exerces dans les zones franches dexportation et dautres activits exerces en dehors desdites zones, la retenue la source sapplique, aux sommes distribues des non rsidents au titre des bnfices correspondants aux activits exerces en dehors des zones prcites45;

    III.- des revenus et autres rmunrations allous aux membres non rsidents du conseil dadministration ou du conseil de surveillance des socits passibles de limpt sur les socits ;

    IV.- des bnfices distribus des tablissements de socits non rsidentes ;

    V.- des produits distribus en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) ;

    VI.- des produits distribus en tant que dividendes par les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) ;

    VII.- des distributions, considres occultes du point de vue fiscal, rsultant des redressements des bases dimposition des socits passibles de limpt sur les socits ;

    VIII.- des bnfices distribus par les socits soumises, sur option, limpt sur les socits.

    45 Disposition reformule par larticle 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    Article 14.- Produits de placements revenu fixe

    Les produits de placements revenu fixe soumis la retenue la source prvue larticle 4 ci-dessus, sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre des intrts et autres produits similaires :

    I.- des obligations, bons de caisse et autres titres demprunts mis par toute personne morale ou physique, tels que les crances hypothcaires, privilgies et chirographaires, les cautionnements en numraire, les bons du Trsor, les titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), les titres des fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.), les titres des organismes de placements en capital risque (O.P.C.R) et les titres de crances ngociables (T.C.N.);

    II.- des dpts terme ou vue auprs des tablissements de crdit et organismes assimils ou tout autre organisme ;

    III.- des prts et avances consentis par des personnes physiques ou morales autres que les organismes prvus au II ci-dessus, toute autre personne passible de limpt sur les socits ou de limpt sur le revenu selon le rgime du rsultat net rel ;

    IV.- des prts consentis par lintermdiaire des tablissements de crdit et organismes assimils, par des socits et autres personnes physiques ou morales dautres personnes ;

    V.- des oprations de pension, tel que prvu par la loi n 24-01 prcite.

    Article 15.- Produits bruts perus par les personnes physiques ou morales non rsidentes

    Les produits bruts soumis la retenue la source prvue larticle 4 ci-dessus sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non rsidentes au titre :

    I.- de redevances pour lusage ou le droit usage de droits dauteur sur des oeuvres littraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinmatographiques et de tlvision ;

    II.- de redevances pour la concession de licence dexploitation de brevets, dessins et modles, plans, formules et procds secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;

    III.- de rmunrations pour la fourniture dinformations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux dtudes effectus au Maroc ou ltranger;

    IV.- de rmunrations pour lassistance technique ou pour la prestation de personnel mis la disposition dentreprises domicilies ou exerant leur activit au Maroc ;

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    V.- de rmunrations pour lexploitation, lorganisation ou lexercice dactivits artistiques ou sportives et autres rmunrations analogues ;

    VI.- de droits de location et des rmunrations analogues verses pour lusage ou le droit usage dquipements de toute nature ;

    VII.- dintrts de prts et autres placements revenu fixe lexclusion de ceux numrs larticle 6 (I- C- 3) ci- dessus et larticle 45 ci-dessous ;

    VIII.- de rmunrations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectu du Maroc vers ltranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;

    IX.- de commissions et dhonoraires ;

    X.- de rmunrations des prestations de toute nature utilises au Maroc ou fournies par des personnes non rsidentes.

    Section III.- Base imposable de limpt forfaitaire des socits non rsidentes

    Article 16.- Dtermination de la base imposable

    Les socits non rsidentes adjudicataires de marchs de travaux, de construction ou de montage peuvent opter, lors du dpt de la dclaration prvue larticle 148-III46 ci-dessous ou aprs la conclusion de chaque march, pour limposition forfaitaire sur le montant total du march, au taux prvu larticle 19-III-A ci-dessous.

    Lorsque le march comporte la livraison clefs en mains dun ouvrage immobilier ou dune installation industrielle ou technique en ordre de marche, la base imposable comprend le cot des matriaux incorpors et du matriel install, que ces matriaux et matriel soient fournis par la socit adjudicataire ou pour son compte, facturs sparment ou ddouans par le matre de louvrage.

    46 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    Chapitre IIILiquidation de limpt

    Article 17.- Priode dimposition

    Limpt sur les socits est calcul daprs le bnfice ralis au cours de chaque exercice comptable qui ne peut tre suprieur douze (12) mois.

    En cas de liquidation prolonge dune socit, limpt est calcul daprs le rsultat provisoire de chacune des priodes de douze (12) mois vises larticle 150-II ci-dessous.

    Si le rsultat dfinitif de la liquidation fait apparatre un bnfice suprieur au total des bnfices imposs au cours de la priode de liquidation, le supplment dimpt exigible est gal la diffrence entre le montant de limpt dfinitif et celui des droits dj acquitts. Dans le cas contraire, il est accord la socit une restitution partielle ou totale desdits droits.

    Article 18.- Lieu dimposition

    Les socits sont imposes pour lensemble de leurs produits, bnfices et revenus au lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc.

    En cas doption pour limpt sur les socits :

    - les socits en participation vises larticle 2-II ci-dessus, sont imposes au lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc, au nom de lassoci habilit agir au nom de chacune de ces socits et pouvant lengager ;

    - les socits de personnes vises larticle 2-II prcit sont imposes en leur nom, au lieu du sige social ou du principal tablissement de ces socits.

    Article 19.- Taux dimposition

    I.- Taux normal de limpt

    Le taux de limpt sur les socits est fix :

    A- 30 %47 ;

    B- 37 %48 en ce qui concerne les tablissements de crdit et organismes assimils, Bank Al Maghrib, la Caisse de dpt et de gestion, les socits dassurances et de rassurances.

    47 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.48 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    II.- Taux spcifiques de limpt

    Les taux spcifiques de limpt sur les socits sont fixs :

    A.- 8,75 % :

    - pour les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franches dexportation, durant les vingt (20) exercices conscutifs suivant le cinquime exercice dexonration totale ;

    - pour les socits de service ayant le statut Casablanca Finance City, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, au-del de la priode de cinq (5) exercices dexonration prvue larticle 6 (I-B-4) ci-dessus ;49

    B.- 10% :

    - sur option, pour les banques offshore durant les quinze (15) premires annes conscutives suivant la date de lobtention de lagrment ;

    - pour les siges rgionaux ou internationaux ayant le statut Casablanca Finance City , conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, compter du premier exercice doctroi dudit statut ;50

    C.- 17,50% pour51:

    1- les entreprises prvues larticle 6 (I-B-1 et 2) ci-dessus ;

    2- les entreprises htelires prvues larticle 6(I-B-3) ci- dessus ;

    3- les entreprises minires prvues larticle 6 (I-D-1) ci- dessus;

    4- les entreprises prvues larticle 6 (I-D-2 et II-C-1-a)) ci-dessus ;

    5- les entreprises artisanales prvues larticle 6 (II-C-1- b)) ci-dessus ;

    6- les tablissements privs denseignement ou de formation professionnelle prvus larticle 6 (II-C-1-c)) ci-dessus ;

    7-les promoteurs immobiliers prvus larticle 6 (II-C-2)) ci- dessus ;

    8- les socits sportives prvues larticle 6 (II-C-1-d)) ci-dessus52.

    D- 15% pour les socits ralisant un chiffre daffaires infrieur ou gal trois millions (3.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoute53.

    49 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.50 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.51 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.52 Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.53 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    III.- Taux et montants de limpt forfaitaire

    Les taux et montants de limpt forfaitaire sont fixs comme suit :

    A.- 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoute des marchs, tels que dfinis larticle 16 ci-dessus, en ce qui concerne les socits non rsidentes adjudicataires de marchs de travaux, de construction ou de montage ayant opt pour limposition forfaitaire.

    Le paiement de limpt sur les socits ce taux est libratoire de limpt retenu la source prvu larticle 4 ci-dessus ;

    B.- la contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars US par an sur option libratoire de tous autres impts et taxes frappant les bnfices ou les revenus pour les banques offshore ;

    C.- la contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libratoire de tous autres impts et taxes frappant les bnfices ou les revenus, pour les socits holding offshore.

    IV.- Taux de limpt retenu la source

    Les taux de limpt sur les socits retenu la source sont fixs :

    A.- (abrog)54 ;

    B.- 10 % du montant:

    - des produits des actions, parts sociales et revenus assimils, numrs larticle 13 ci-dessus ;

    - des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoute, perus par les personnes physiques ou morales non rsidentes, numrs larticle 15 ci-dessus ;

    C.- 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoute, des produits de placements revenu fixe numrs larticle 14 ci-dessus.

    Dans ce cas, les bnficiaires doivent dcliner, lors de lencaissement desdits produits :

    - la raison sociale et ladresse du sige social ou du principal tablissement;

    - le numro du registre du commerce et celui didentification limpt sur les socits.

    54 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    Chapitre IVDclarations fiscales

    Article 20.- Dclaration du rsultat fiscal et du chiffre daffaires

    I.- Les socits quelles soient imposables limpt sur les socits ou quelles en soient exonres, lexception des socits non rsidentes vises au II et III55 du prsent article, doivent adresser linspecteur des impts du lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent la date de clture de chaque exercice comptable, une dclaration de leur rsultat fiscal tablie sur ou daprs un imprim - modle de ladministration.

    Cette dclaration doit comporter les rfrences des paiements dj effectus en vertu des dispositions des articles 169 et 170 ci-dessous et doit tre accompagne des pices annexes dont la liste est tablie par voie rglementaire.

    Les socits prpondrance immobilire vises larticle 61-II ci-dessous doivent, en outre, joindre leur dclaration du rsultat fiscal, la liste nominative de lensemble des dtenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que dfinie larticle 83 ci-dessous.

    II.- Les socits non rsidentes imposes forfaitairement, en application des dispositions de larticle 16 ci-dessus, doivent produire, avant le 1er avril de chaque anne, une dclaration de leur chiffre daffaires tablie sur ou daprs un imprim- modle de ladministration comportant, outre leur raison sociale, la nature de leur activit et le lieu de leur principal tablissement au Maroc :

    - l e nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de lactivit et ladresse de leurs clients au Maroc ;

    - le montant de chacun des marchs en cours dexcution ;- le montant des sommes encaisses au titre de chaque march, au cours de lanne

    civile prcdente, en distinguant les avances financires des encaissements correspondant des travaux ayant fait lobjet de dcomptes dfinitifs ;

    - le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a t obtenue de lOffice de changes avec les rfrences de cette autorisation ;

    - les rfrences des paiements de limpt exigible.

    III- Les socits non rsidentes, nayant pas dtablissement au Maroc, sont tenues de dposer une dclaration du rsultat fiscal au titre des plus-values rsultant des cessions des valeurs mobilires ralises au Maroc, tablie sur ou daprs un imprim-modle de ladministration.

    Cette dclaration doit tre dpose dans les trente (30) jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont t ralises.

    55 Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    IV.- Les socits sont tenues de joindre toute dclaration de rsultat fiscal nul ou dficitaire un tat explicatif de lorigine du dficit ou du rsultat nul dclar, tabli sur ou daprs un imprim-modle de ladministration et sign par le reprsentant lgal de la socit concerne, sous peine de lapplication des dispositions de larticle 198 bis ci-dessous56.

    56 Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.

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    TITRE IILIMPOT SUR LE REVENU

    Chapitre premierChamp dapplication

    Article 21.- Dfinition

    Limpt sur le revenu sapplique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales vises larticle 3 ci-dessus et nayant pas opt pour limpt sur les socits.

    Article 22.- Revenus et profits imposables

    Les catgories de revenus et profits concerns sont :

    1- les revenus professionnels ;

    2- les revenus provenant des exploitations agricoles ;

    3- les revenus salariaux et revenus assimils ;

    4- les revenus et profits fonciers ;

    5- les revenus et profits de capitaux mobiliers.

    Article 23.- Territorialit

    I.- Sont assujetties limpt sur le revenu :

    1- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, raison de lensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et trangre ;

    2- les personnes physiques qui nont pas au Maroc leur domicile fiscal, raison de lensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;

    3- les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui ralisent des bnfices ou peroivent des revenus dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu des conventions tendant viter la double imposition en matire dimpts sur le revenu.

    II.- Au sens du prsent code, une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsquelle a au Maroc son foyer dhabitation permanent, le centre de ses intrts conomiques ou lorsque la dure continue ou discontinue de ses sjours au Maroc dpasse 183 jours pour toute priode de 365 jours.

    Sont considrs comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de lEtat qui exercent leurs fonctions ou sont chargs de mission ltranger lorsquils sont xonrs de limpt personnel sur le revenu dans le pays tranger o ils rsident.

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    Article 24.- Exonrations

    Sont exonrs de limpt sur le revenu :

    1- l es ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalit trangre, pour leurs revenus de source trangre, dans la mesure o les pays quils reprsentent concdent le mme avantage aux ambassadeurs et agents diplomatiques, consuls et agents consulaires marocains ;

    2- les personnes rsidentes pour les produits qui leur sont verss en contrepartie de lusage ou du droit usage de droits dauteur sur les oeuvres littraires, artistiques ou scientifiques.

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    Chapitre IIBase imposable du revenu global

    Article 25.- Dtermination du revenu global imposable

    Le revenu global imposable est constitu par le ou les revenus nets dune ou plusieurs des catgories prvues larticle 22 ci-dessus, lexclusion des revenus et profits soumis limpt selon un taux libratoire.

    Le revenu net de chacune des catgories prcites est dtermin distinctement suivant les rgles propres chacune delles telles que prvues par les dispositions du prsent code.

    Sous rserve des conventions fiscales et des dispositions de larticle 77 ci-dessous, les revenus et profits de source trangre sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut, lexclusion des revenus et profits de capitaux mobiliers de source trangre soumis aux taux spcifiques libratoires prvus larticle 73-(II-C-2 et F-5)57 ci-dessous, dans les conditions prvues larticle 173 ci-dessous58.

    Article 26.- Dtermination du revenu global imposable des personnes physiques membres de groupements

    I.- Sous rserve de loption prvue larticle 2-II ci-dessus, le rsultat bnficiaire ralis par les socits en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques est considr comme un revenu professionnel du principal associ et impos en son nom.

    Lorsque le rsultat dclar par les socits prcites est un dficit, celui-ci est imputable sur les autres revenus professionnels de lassoci principal, quils soient dtermins forfaitairement ou daprs le rgime du rsultat net rel ou celui du rsultat net simplifi.

    II.- Lorsquune personne physique est membre dune indivision ou dune socit en participation, sa part dans le rsultat de lindivision ou de la socit en participation entre dans la dtermination de son revenu net professionnel.

    Toutefois, si lindivision ou la socit en participation nexerce quune seule activit caractre agricole ou ne possde que des immeubles destins la location, la part de chacun des associs dans le bnfice agricole ou le revenu foncier entre dans la dtermination de son ou ses revenus catgoriels.

    Les contribuables concerns doivent produire un acte authentique ou un contrat lgalis faisant ressortir la part des droits de chacun dans lindivision ou dans la socit en participation. A dfaut, limposition est mise au nom de lindivision ou de la socit en participation.59

    57 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.58 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.59 Article 7 de la loi de finances n48-09 pour lanne budgtaire 2010.

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    Article 27.- Dtermination du revenu global imposable des personnes qui stablissent au Maroc ou qui cessent dy avoir leur domicile fiscal

    I.- Lorsquun contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu global imposable de lanne de son installation comprend :

    - les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31 dcembre de ladite anne ;

    - les revenus de source trangre acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 Dcembre de la mme anne.

    II.- Lorsquun contribuable cesse davoir au Maroc son domicile fiscal, son revenu global imposable de lanne de la cessation comprend les revenus de source marocaine affrents la mme anne ainsi que les revenus de source trangre acquis la date de la cessation.

    Article 28.- Dductions sur le revenu global imposable

    Sont dductibles du revenu global imposable, tel quil est dfini larticle 25 ci-dessus :

    I.- Le montant des dons en argent ou en nature octroys aux organismes viss larticle 10-I-B-2 ci-dessus ;

    II.- Dans la limite de 10 % du revenu global imposable, en vue de lacquisition ou de la construction de logements usage dhabitation principale :

    - le montant des intrts affrents aux prts accords aux contribuables par les institutions spcialises ou les tablissements de crdit et organismes assimils, dment autoriss effectuer ces oprations, par les uvres sociales du secteur public, semi-public ou priv ainsi que par les entreprises ;

    - ou le montant de la rmunration convenue davance entre les contribuables et les tablissements de crdit et les organismes assimils dans le cadre dun contrat Mourabaha .60

    Cette dduction est subordonne :

    - en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimils, imposs par voie de retenue la source, ce que les montants des remboursements en principal et intrts des prts, ou du cot dacquisition et de la rmunration convenue davance verse au titre du contrat Mourabaha soient retenus et verss mensuellement par lemployeur ou le dbirentier aux organismes prteurs ;

    - en ce qui concerne les autres contribuables, la production de la copie certifie conforme du contrat de prt ou de Mourabaha et des quittances de versement ou des avis de dbit tablis par les tablissements de crdit et organismes assimils. Ces documents doivent tre joints la dclaration annuelle prvue larticle 82 ci-dessous.

    60 Article 7 de la loi de finances n48-09 pour lanne budgtaire 2010.

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    En cas de construction, la dduction des intrts prvue ci-dessus est accorde au contribuable dans la limite de sept (7) ans compter de la date de dlivrance de lautorisation de construire.

    Au-del de ce dlai, lorsque le contribuable nachve pas la construction dudit logement ou ne laffecte pas son habitation principale, sa situation fiscale est rgularise conformment aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII-8) ci-dessous.

    Toutefois, le contribuable ne perd pas le droit au bnfice de la dduction susvise, pour la priode restant courir de la date dachvement de la construction au terme de son contrat de prt, sous rserve de la prsentation des pices justifiant de loccupation du logement titre dhabitation principale.61

    Pour les logements acquis en indivision, la dductibilit du montant des intrts ou du montant de la rmunration convenue davance dans la limite prcite est admise, pour chaque co-indivisaire, concurrence de sa quote-part dans lhabitation principale.

    La dduction des intrts et du montant de la rmunration convenue davance dans le cadre du contrat Mourabaha , prvue ci-dessus ne peut pas se cumuler avec celles prvues respectivement aux articles 59-V et 65-II ci-dessous.

    III.- Dans la limite de 6 % du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs dassurance retraite dune dure gale au moins huit (8)62 souscrits auprs des socits dassurances tablies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bnficiaires partir de lge de cinquante ans rvolus.

    Lorsquun contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut dduire la totalit des cotisations correspondant son ou ses contrats dassurance retraite de son salaire net imposable peru rgulirement au cours de son activit63 conformment aux dispositions de larticle 59-II-A ci-dessous.

    Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant dautres catgories, il a la possibilit de dduire la totalit des cotisations correspondant son ou ses contrats dassurance retraite, soit au niveau de son salaire net imposable peru rgulirement au cours de son activit64, soit, dans la limite de 6%, de son revenu global imposable.

    Toutefois, la dduction dans la limite de 6 % vise ci-dessus nest pas cumulable avec celle prvue larticle 59-II-A ci-dessous pour les rgimes de retraite prvus par les statuts des organismes marocains de retraite constitus et fonctionnant conformment la lgislation et la rglementation en vigueur en la matire.

    61 Article 7 de la loi de finances n40-08 pour lanne budgtaire 2009.62 Article 7 de la loi de finances n40-08 pour lanne budgtaire 2009.63 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.64 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    Pour bnficier de cette dduction le contribuable doit joindre sa dclaration du revenu global vise larticle 82 ci-dessous :

    - une copie certifie conforme du contrat ;

    - lattestation de paiement des cotisations ou primes dlivre par la socit dassurances concerne mentionnant que lassur a opt pour la dductibilit desdites cotisations ou primes65.

    Lorsquau terme du contrat, la rente est servie au bnficiaire sous forme de capital, celui-ci est impos par voie de retenue la source opre par le dbirentier concern au taux du barme progressif prvu larticle 73-I ci-dessous, aprs un abattement de 40 % et avec talement sur une priode maximum de quatre annes.

    Le dbirentier qui neffectue pas la retenue la source prcite est passible de lamende et des majorations prvues larticle 200 c