Code General Des Impots Du Cameroun 2014

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1 CODE GENERAL DES IMPOTS DU CAMEROUN Version 2014 La mise à jour a été effectuée par le Dr Raymond MBADIFFO KOUAMO

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Code General Des Impots Du Cameroun 2014

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    CODE GENERAL DES IMPOTS

    DU

    CAMEROUN

    Version 2014

    La mise jour a t effectue par le

    Dr Raymond MBADIFFO KOUAMO

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    TABLE DES MATIERES

    Livre prliminaire - Dispositions gnrales .................................................................... 06

    LIVRE PREMIER : IMPOTS ET TAXES ................................................................. 07

    Titre I : Impts directs ..................................................................................................... 07

    Chapitre 1 : Impt sur les socits ................................................................................. 07

    Chapitre II : Impt sur le revenu des personnes physiques ........................................ 25

    Chapitre III : Dispositions gnrales et communes limpt sur les socits et limpt sur le revenu des personnes physiques .................................. 46

    Titre II : Dispositions relatives la taxe sur la valeur ajoute et droit daccises ...... 55

    Chapitre I : Champ dapplication .................................................................................. 55

    Chapitre II : Modalits de calcul .................................................................................. 60

    Chapitre III : Modalits de perception et dclarations ................................................ 68

    Annexes du titre II .......................................................................................................... 72

    Titre III : Fiscalit locale ................................................................................................ 76

    Titre IV : Impts et taxes diverses ................................................................................. 76

    Chapitre I : Taxe sur les jeux de hasard et de divertissement .................................... 76

    Chapitre II : Taxes sur les armes ................................................................................... 79

    Chapitre III : Taxe spciale sur le revenu ..................................................................... 79

    Titre V : Fiscalits spcifiques ........................................................................................ 80

    Chapitre I : Taxe spciale sur les produits ptroliers .................................................. 80

    Chapitre II : Dispositions relatives au secteur minier ................................................. 82

    Chapitre III : fiscalit forestire .................................................................................... 83

    Chapitre IV : Rgime fiscal des concessions de services publics ................................. 87

    Chapitre V : Rgime applicable aux investissements .................................................. 90

    Titre VI : Enregistrement, timbre et curatelle ............................................................. 91

    Sous-titre I : Lgislation harmonise en zone CEMAC ............................................... 91

    Chapitre I : Droits denregistrement et leur application ............................................. 91

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    Chapitre II : Dlais denregistrement des actes et dclarations .................................. 93

    Chapitre III : Valeurs sur lesquelles sont assis les droits

    proportionnels, progressifs ou dgressifs ..................................................................... 95

    Chapitre IV : Bureaux o les actes et mutations doivent tre enregistrs ................ 100

    Chapitre V : Paiement des droits et ceux qui doivent les acquitter ............................ 101

    Chapitre VI : Sanctions ................................................................................................. 104

    Chapitre VII : Des droits acquis et prescriptions ........................................................ 106

    Chapitre VIII : Actes enregistrer en dbet ................................................................ 107

    Chapitre IX : Actes enregistrer gratis ....................................................................... 108

    Chapitre X : Actes exempts de la formalit .................................................................. 109

    Chapitre XI : Fixation des droits ................................................................................... 111

    Chapitre XII : Obligations des officiers publics et ministriels, des juges et

    arbitres, des parties et des receveurs et des peines qui sanctionnent

    linobservation de ces obligations ................................................................................. 116

    Chapitre XIII : Recouvrement et contentieux ............................................................. 129

    Chapitre XIV : Timbre et contribution du timbre ..................................................... 131

    Chapitre XV : Curatelle des successions vacantes et biens sans matres .................. 145

    Sous-titre II : Lgislation non harmonise en zone CEMAC .................................... 154

    Chapitre I : Tarifs des droits denregistrement .......................................................... 154

    Chapitre II : Tarifs des droits de timbre ...................................................................... 159

    Chapitre III : Obligations et sanctions .......................................................................... 164

    Sous-titre III : Code non harmonis en zone CEMAC ............................................... 168

    Chapitre I : Taxe spciale sur les socits .................................................................... 168

    Chapitre II : Taxe foncire sur les proprits immobilires ...................................... 170

    Chapitre III : Timbre gradu ....................................................................................... 172

    Chapitre IV : Timbre sur la publicit .......................................................................... 173

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    Chapitre V : Droit de timbre sur les automobiles ....................................................... 179

    Chapitre VI : Exemptions sur les droits de timbre ..................................................... 181

    Chapitre VII : Droit de timbre daroport ................................................................... 182

    Chapitre VIII : Taxe lessieu ...................................................................................... 182

    LIVRE DEUXIEME : LIVRE DES PROCEDURES FISCALES ......................... 184

    Sous-titre I : Assiette de limpt ................................................................................... 184

    Chapitre unique : Obligation des contribuables ........................................................ 184

    Sous-titre II : Contrle de limpt ................................................................................ 187

    Chapitre I : Droit de contrle ....................................................................................... 187

    Chapitre II : Droit de communication ......................................................................... 196

    Chapitre III : Droit denqute ...................................................................................... 198

    Sous-titre III : Recouvrement de limpt ..................................................................... 200

    Chapitre I : Modalits de recouvrement ...................................................................... 200

    Chapitre II : Poursuites .................................................................................................. 201

    Chapitre III : Garanties de recouvrement ................................................................... 205

    Sous-titre VI : Sanctions ................................................................................................ 209

    Chapitre I : Sanctions fiscales ....................................................................................... 209

    Chapitre II : Sanctions pnales ..................................................................................... 212

    Sous-titre V : Contentieux de limpt .......................................................................... 214

    Chapitre I : Juridiction contentieuse ........................................................................... 214

    Chapitre II : Juridiction gracieuse ............................................................................... 219

    LIVRE TROISIEME : FISCALITE LOCALE ........................................................ 221

    Titre premier : Des dispositions gnrales ................................................................... 221

    Chapitre unique ............................................................................................................. 221

    Titre II : Des impts communaux ................................................................................ 222

    Chapitre I : De la contribution des patentes ................................................................ 222

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    Chapitre II : De la contribution des licences ............................................................... 234

    Chapitre III : De limpt libratoire ............................................................................ 236

    Chapitre IV : De la taxe foncire sur les proprits immobilires ............................ 241

    Chapitre V : Des droits de mutation dimmeubles ..................................................... 241

    Chapitre VI : De la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement ........................ 241

    Chapitre VII : Du droit de timbre automobile ............................................................ 241

    Chapitre VIII : De la redevance forestire .................................................................. 242

    Chapitre IX : Du droit de timbre ................................................................. 242

    Titre III : Des centimes additionnels communaux ...................................................... 242

    Titre IV : Des taxes communales .................................................................................. 243

    Chapitre I : De la taxe de dveloppement local ........................................................... 243

    Chapitre II : Des autres taxes communales ................................................................. 244

    TITRE V : Des dispositions particulires applicables

    aux communauts urbaines .. 258

    Chapitre unique : de la rpartition des impts et taxes entre les

    communauts urbaines et les communes darrondissement ....................................... 258

    Titre VI : Des recettes fiscales dintercommunalit et de prquation ...................... 259

    Titre VII : Des impts et taxes des rgions ................................................................... 260

    Titre VIII : Des procdures fiscales spcifiques aux impts locaux .......................... 261

    Chapitre I : des dispositions gnrales .......................................................................... 261

    Chapitre II : Des obligations des contribuables .......................................................... 261

    Chapitre III : De lmission des impts locaux ........................................................... 261

    Chapitre IV : Du recouvrement des impts locaux .................................................... 262

    Chapitre V : Du contentieux des impts locaux ......................................................... 265

    Chapitre VI : Du rgime des sanctions .......................................................................... 266

    Titre IX : Des dispositions diverses, transitoires et finales ......................................... 266

    ANNEXE : Glossaire des termes fiscaux et finances publiques ................................ 268

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    LIVRE PRELIMINAIRE

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1er :

    1) La prsente loi porte Code Gnral des Impts.

    2) Le livre premier traite des diffrents types dimpts (article 2 613). 3) Le livre deuxime rgit les procdures fiscales (articles L1 L147)

    4) Le livre troisime traite de la fiscalit locale (articles C 1er C 150)

    5) Larticle 614 porte sur les dispositions finales. 6) Pour le prsent Code au lieu de :

    - Directeur des Impts, lire Directeur Gnral des Impts ;

    - Direction des Impts, lire Direction Gnrale des Impts ;

    - Centre Principal des Impts, lire Centre Rgional des Impts ;

    - Chef de Centre principal des Impts, lire Chef de Centre Rgional des Impts.

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    LIVRE PREMIER IMPOTS ET TAXES

    TITRE 1

    IMPOTS DIRECTS

    CHAPITRE 1

    IMPOT SUR LES SOCIETES

    Section I :

    Gnralits

    Article 2 : Il est tabli un impt sur l'ensemble des bnfices ou revenus raliss par les

    Socits et autres personnes morales.

    Cet impt est dsign sous le nom d'impt sur les socits.

    Section II :

    Champ d'application de l'impt

    Article 3 : Sous rserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous et des rgimes fiscaux

    particuliers, sont passibles de l'impt sur les socits :

    1) les socits par actions, mme unipersonnelles, les socits responsabilit limite (SARL)

    mme unipersonnelles, les socits de fait, les socits coopratives et les tablissements ou

    organismes publics :

    - Quel que soit leur objet, les socits anonymes mme unipersonnelles, les socits

    responsabilit limite mme unipersonnelles, les socits de fait, les socits coopratives et

    leurs unions ;

    - Les tablissements publics, les organismes dEtat jouissant de lautonomie financire et toutes autres personnes morales se livrant une exploitation ou des oprations caractre

    lucratif.

    2) Les socits civiles

    a) mme lorsquelles ne revtent pas lune des formes vises au paragraphe 1, les socits civiles qui se livrent une exploitation ou des oprations de nature commerciale,

    industrielle, artisanale ou agricole, notamment :

    - Lorsquelles se livrent des oprations dintermdiaire pour lachat ou la vente dimmeubles ou de fonds de commerce, dactions ou parts de socits immobilires ou lorsquelles achtent habituellement en leur nom les mmes biens en vue de les revendre ;

    - Lorsquelles procdent au lotissement et la vente, aprs excution des travaux damnagement et de viabilit de terrains acquis titre onreux ;

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    - Lorsquelles donnent en location un tablissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matriel ncessaire son exploitation, que la location comprenne ou non tout

    ou partie des lments incorporels du fonds de commerce ou dindustrie.

    b) Les socits civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs socits de

    capitaux ou qui ont opt pour ce rgime dimposition.

    c) Les socits civiles ayant opt pour limpt sur les socits dans les conditions fixes pour les socits de personnes.

    3) Les socits de personnes ayant opt pour limpt sur les socits :

    - Les socits en nom collectif ;

    - Les socits en commandite simple ;

    - Les socits en participation ;

    - Les syndicats financiers.

    Cette option est irrvocable et ne peut tre exerce par les socits de fait ou les socits de

    personnes issues de la transformation antrieure de socits de capitaux pour tre valable,

    loption doit tre signe par tous les associs et notifie linspecteur du lieu dimposition dans les trois mois du dbut de lexercice fiscal ; dfaut doption, limpt sur les socits sapplique la part de bnfices correspondant aux droits :

    - Des commanditaires dans les socits en commandite simple ;

    - Des associs non indfiniment responsables ou dont les noms et adresses nont pas t communiqus lAdministration dans les socits en nom collectif, les socits en participation et les syndicats financiers.

    4) Les tablissements publics et collectivits territoriales dcentralises :

    Les tablissements publics autres que les tablissements scientifiques, denseignement et dassistance, ainsi que les associations et collectivits territoriales dcentralises non soumises limpt sur les socits en vertu dune autre disposition, raison de la location de leurs immeubles btis et non btis, des revenus de capitaux mobiliers non soumis limpt sur le revenu des valeurs mobilires dont ils disposent ainsi que de toute autre activit but lucratif ;

    ces dispositions sappliquent aux socits, associations et organismes viss larticle 4 ; ces revenus et activits doivent faire lobjet dune comptabilit spare tenue selon les rgles et procdures du droit commercial.

    5) Les tablissements de micro-finance (M.L.F1. 2011).

    Article 4 : Sont exonrs de l'impt sur les socits :

    1 M.L.F. = Modification apporte par la Loi de Finances

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    1) Les socits coopratives de production, transformation, conservation et vente de produits

    agricoles et dlevage, et leurs unions fonctionnant conformment aux dispositions lgales qui les rgissent, sauf pour les oprations ci-aprs dsignes :

    - Ventes effectues dans un magasin de dtail distinct de leur tablissement principal ;

    - Oprations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux

    destins l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant tre utiliss titre de matires

    premires dans l'agriculture llevage, ou lindustrie ;

    - Oprations effectues par les socits coopratives ou unions susvises avec des non-

    socitaires.

    2) Les syndicats agricoles, pastoraux, et les coopratives d'approvisionnement et d'achat

    fonctionnant conformment aux dispositions qui les rgissent ;

    3) Les caisses de crdit agricole mutuel ;

    4) Les socits et unions de socits de secours mutuel ;

    5) Les bnfices raliss par les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des

    communes ou des organismes publics locaux, des foires, expositions, runions sportives et

    autres manifestations publiques correspondant l'objet dfini par leurs statuts et prsentant un

    intrt conomique et social certain ;

    6) Les collectivits territoriales dcentralises ainsi que leurs rgies de services publics ;

    7) Les socits ou organismes reconnus d'utilit publique chargs du dveloppement rural ;

    8) Les offices publics d'habitation bon march ;

    9) Les clubs et cercles privs pour leurs activits but non lucratif ;

    10) Les tablissements privs d'enseignement lorsqu'ils ne poursuivent pas un but lucratif.

    Cette exonration s'applique galement dans les mmes conditions en matire de bnfice

    industriels et commerciaux.

    11) La Caisse Nationale de Prvoyance Sociale pour la partie des bnfices provenant des

    cotisations sur salaires ;

    12) Les socits d'investissement capital variable, les fonds communs de placement et les

    fonds communs de crances pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal ;

    13) Les groupements dintrt conomique, pour la quote-part de leur bnfice distribue leurs membres personnes physiques ;

    14) Les tablissements publics administratifs hospitaliers.

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    Section III :

    Bnfice imposable

    Article 5 : Les bnfices passibles de l'impt sur les socits sont dtermins en tenant

    compte uniquement des bnfices obtenus dans les entreprises exploites ou sur les oprations

    ralises au Cameroun, sous rserve des dispositions des conventions internationales.

    Article 6 :

    1) Le bnfice imposable est le bnfice net dtermin d'aprs les rsultats d'ensemble des

    oprations de toute nature effectues par les entreprises au cours de la priode servant de base

    l'impt, y compris notamment les cessions d'lments quelconques de l'actif, soit en cours,

    soit en fin d'exploitation.

    2) Le bnfice net est constitu par la diffrence entre les valeurs de l'actif net la clture et

    l'ouverture de la priode dont les rsultats doivent servir de base l'impt, diminue des

    supplments d'apport et augmente des prlvements effectus au cours de cette priode par

    les associs. L'actif net s'entend de l'excdent des valeurs d'actif sur le total form au passif

    par les crances des tiers, les amortissements et les provisions justifies.

    3) Les stocks sont valus au cot rel d'acquisition ou de production du bien. Si la valeur

    d'inventaire est infrieure la valeur d'entre, la dprciation est constate par le biais de la

    provision pour dprciation de stocks. Les travaux en cours sont valus au cot rel.

    Article 7 : Le bnfice net imposable est tabli sous dduction de toutes charges ncessites

    directement par lexercice de lactivit imposable au Cameroun et notamment :

    A - Frais gnraux

    Les frais gnraux de toutes natures, les dpenses de personnel et de main-doeuvre, les dpenses relatives aux locaux, matriels et mobiliers, les frais divers et exceptionnels, les

    primes dassurances, les libralits, dons et subventions.

    Toutefois, les charges ci-aprs sont traites de la manire suivante :

    1- Rmunrations et prestations diverses

    a) Les rmunrations alloues un salari ne sont admises en dduction des rsultats que dans

    la mesure o ntant pas excessives par rapport au service rendu, elles correspondent un travail effectif et sont conformes aux normes conventionnelles.

    Cette disposition sapplique toutes les rmunrations directes et indirectes, y compris les indemnits, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

    Toutefois, sont dductibles dans la limite de 15 % du salaire de base et lexclusion des autres cotisations sociales, les seules cotisations patronales verses ltranger en vue de la constitution de la retraite dun expatri ayant un caractre obligatoire.

    b) Les jetons de prsence allous aux membres du Conseil d'Administration ne sont

    dductibles que pour autant qu'ils reprsentent la rmunration du travail effectu.

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    c) Les allocations forfaitaires qu'une socit attribue ses dirigeants ou aux cadres de son

    entreprise pour frais de reprsentation et de dplacement sont exclues de ces charges

    dductibles pour l'assiette de l'impt lorsque, parmi ces charges, figurent les frais habituels de

    cette nature rembourss aux intresss.

    Sont rintgres aux rsultats de l'exploitation, les sommes verses aux dirigeants ou aux

    cadres d'une socit titre d'indemnit de frais d'emploi ou de service et ne correspondant pas

    une charge relle de la fonction exerce. Pour l'application de cette disposition, les

    dirigeants s'entendent, dans les socits de personnes et les socits en participation, des

    associs en nom et des membres desdites socits.

    Sont galement exclues des charges dductibles, que ce soit sous la forme d'allocations

    forfaitaires ou de remboursement de frais, les dpenses et charges de toute nature ayant trait

    l'exercice de la chasse, de la pche sportive, l'utilisation de bateaux de plaisance, d'avions de

    tourisme ou de rsidences d'agrment.

    d) Sous rserve des conventions internationales, sont admis comme charges, condition qu'ils

    ne soient pas exagrs :

    - Les frais gnraux de sige pour la part incombant aux oprations faites au Cameroun et les

    rmunrations de certains services effectifs (tudes, assistance technique, financire ou

    comptable) rendus aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales

    trangres ou camerounaises.

    En aucun cas il ne sera accept ce titre une somme suprieure 5 % du bnfice imposable

    avant dduction des frais en cause. (M.L.F. 2013)

    En cas de dficit, cette disposition s'applique sur les rsultats du dernier exercice bnficiaire

    non prescrit.

    Cette limitation ne s'applique pas sur les frais d'assistance technique et d'tudes relatifs au

    montage d'usine.

    La limitation prvue ci-dessus est fixe 2,5 % du chiffre d'affaires pour les entreprises des

    travaux publics et 7,5 % du chiffre d'affaires pour les bureaux d'tudes fonctionnant

    conformment la rglementation relative aux bureaux d'tudes et dingnieurs-conseils. (M.L.F. 2013)

    - Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetes pour le compte des

    entreprises situes au Cameroun, dans la limite de 5 % du chiffre des achats profiteront aux

    entreprises camerounaises. Ces commissions doivent faire l'objet d'une facture rgulire jointe

    celle des fournisseurs.

    - Les sommes verses pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modles en cours de

    validit.

    Toutefois, lorsqu'elles profitent une entreprise situe hors de la Communaut Economique et

    Montaire de lAfrique Centrale (CEMAC) et participant directement ou indirectement la gestion ou au capital d'une entreprise camerounaise, elles sont considres comme distribution

    des bnfices.

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    A l'occasion de congs de leurs associs salaris de l'entreprise, les socits sont admises

    porter en dduction de leur bnfice, condition que le voyage ait t effectu, les frais de

    transport aller et retour desdits associs, de leurs pouses et de leurs enfants charge.

    En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu des dotations un compte de provisions.

    2 - Dpenses locatives

    Le montant des locations concdes une socit est admis dans les charges la seule

    condition qu'il ne prsente aucune exagration par rapport aux locations habituellement

    pratiques pour les immeubles ou installations similaires.

    Cependant, lorsqu'un associ dtient au moins 10 % des parts ou des actions d'une socit, le

    produit des locations autres que celles des immeubles consentis cette socit ne peut tre

    admis dans les charges de l'entreprise.

    Pour l'application de cette disposition, les parts ou actions dtenues en toute proprit ou en

    usufruit par le conjoint, ascendant ou descendant de l'associ, sont rputes appartenir ce

    dernier.

    3 - Impts, taxes et amendes

    Seuls sont dductibles les impts professionnels mis en recouvrement au cours de l'exercice et

    qui sont bien la charge de l'entreprise pour la part incombant aux oprations faites au

    Cameroun.

    L'impt sur les socits et l'impt sur le revenu des personnes physiques ne sont pas admis

    dans les charges dductibles pour l'tablissement de l'impt.

    Les dgrvements accords sur les impts dductibles entrent dans les recettes de l'exercice

    au cours duquel l'entreprise est avise de leur ordonnancement.

    Ne sont pas admises en dduction des bnfices soumis l'impt : les transactions, amendes,

    confiscations, pnalits de toute nature mises la charge des contrevenants aux dispositions

    lgales, conomiques et fiscales.

    4 - Primes d'assurances

    Sont dductibles des bnfices imposables et pour la part incombant aux oprations faites au

    Cameroun :

    - les primes d'assurance contractes au profit de l'entreprise, si la ralisation du risque couvert

    entrane, directement et par elle-mme, une diminution de l'actif net ;

    - les primes d'assurance constituant par elles-mmes une charge d'exploitation ;

    - les primes d'assurance maladie verses aux compagnies d'assurances locales au profit du

    personnel lorsque ne figurent pas dans les charges dductibles les remboursements de frais au

    profit des mmes personnes.

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    Par contre, ne sont pas admises en dduction du bnfice imposable, les sommes constitues

    par l'entreprise en vue de sa propre assurance.

    - Les primes verses par lentreprise aux compagnies dassurance locales dans le cadre de contrats relatifs aux indemnits de fin de carrire.

    5- Libralits, dons et subventions

    Les libralits, dons et subventions ne constituent pas des charges dductibles du bnfice

    imposable.

    Cependant, les versements des organismes de recherche et de dveloppement et des

    uvres ou organismes dintrt gnral caractre philanthropique, ducatif, sportif, scientifique, social et familial, condition que ceux-ci soient situs au Cameroun, sont admis

    en dduction ds lors quils sont justifis et dans la limite de 0,5 % du chiffre daffaires de lexercice.

    Toutefois, sont totalement admis en dduction ds lors quils sont justifis, les versements effectus :

    - lEtat ou aux collectivits territoriales dcentralises en vue de lacquisition des antirtroviraux dans le cadre du traitement du VIH/SIDA ;

    - des organismes de recherche et dveloppement agrs et domicilis au Cameroun et

    intervenant dans le domaine de lagriculture, de la sant et de llevage.

    De mme, les dons faits loccasion des calamits sont dductibles dans les formes et les conditions fixes par arrt du ministre charg des finances.

    Les dons et subventions alloues aux clubs participants aux comptitions nationales

    officielles dlites, ou aux organismes agrs en charge de lorganisation des comptitions sportives officielles, sont admis en dduction ds lors quils sont justifis et dans la limite de 5% du Chiffre dAffaires de lexercice. (M.L.F. 2013)

    B - Charges financires (M.L.F. 2014)

    Les intrts servis aux associs raison des sommes quils laissent ou mettent la disposition de la socit en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la

    socit, dans la limite de ceux calculs au taux des avances de la Banque Centrale

    majors de deux points.

    Toutefois, cette dduction n'est possible, en ce qui concerne les associs qui possdent

    directement ou indirectement 25% au moins du capital ou des droits de vote de la

    socit, que dans la mesure o :

    - les sommes mises disposition n'excdent pas, pour l'ensemble desdits associs, une fois et demie le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les

    intrts affrents la fraction excdentaire ne sont pas dductibles ;

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    - les intrts servis auxdits associs nexcdent pas 25% du rsultat avant impt sur les socits et avant dduction desdits intrts et des amortissements pris en

    compte pour la dtermination de ce mme rsultat. Dans le cas contraire, la

    fraction excdentaire des intrts nest pas dductible

    C - Pertes proprement dites

    Sont dductibles du bnfice :

    - les pertes proprement dites constates sur des lments de l'actif immobilis ou ralisable ;

    - les pertes relatives aux crances irrcouvrables ayant fait lobjet dpuisement de lensemble des voies et moyens de recouvrement amiable ou forc prvus par lActe Uniforme OHADA portant Organisation des Procdures Simplifies de Recouvrement et des Voies dexcution.

    D - Amortissements

    Les amortissements rellement comptabiliss sur la base de la dure probable d'usage telle

    qu'elle ressort des normes accuses par chaque nature d'exploitation, y compris ceux qui

    auraient t antrieurement diffrs en priode dficitaire sans que les taux puissent tre

    suprieurs ceux fixs ci-dessous :

    Petit Matriel et outillage

    Le seuil du petit matriel et outillage devant tre inscrit lactif du bilan est fix quatre cents mille (400 000) francs CFA.

    Constructions

    Btiments commerciaux, industriels, garages, ateliers, hangars ....................................... 5 %

    Cabines de transformations : .............................................................................................. 5 %

    Installations de chute d'eau, barrage : ................................................................................ 5 %

    Usines : ............................................................................................................................... 5 %

    Maisons d'habitation : ........................................................................................................ 5 %

    Fours chaux, pltre : ........................................................................................................ 10 %

    Fours lectriques : .............................................................................................................. 10 %

    Btiments dmontables ou provisoires : ............................................................................ 20 %

    Matriel et outillage fixe

    Chaudires vapeur : ......................................................................................................... 10 %

    Cuve en ciment : ................................................................................................................. 5 %

    Lignes de transport d'nergie lectrique :

    - en matriaux dfinitifs : ....................................................................................... 15 %

    - en matriaux provisoires : ................................................................................... 20 %

    Machines papier et coton : ............................................................................................ 10 %

    Matriel de raffinage de ptrole (reforming, visbreaking) :

    - Matriel de distillation : ....................................................................................... 10 %

    - Presses hydrauliques : .......................................................................................... 10 %

    Presses compresseurs : ....................................................................................................... 10 %

  • 15

    Moteurs huile lourde : ..................................................................................................... 10 %

    Rservoirs ptrole : .......................................................................................................... 10 %

    Transformateurs lourds de forte puissance : ...................................................................... 10 %

    Turbines et machines vapeur : ......................................................................................... 10 %

    Matriel mobile

    Ptrins mcaniques, malaxeurs : ........................................................................................ 15 %

    Excavateurs : ...................................................................................................................... 15 %

    Foudres, cuves de brasserie, de distillation ou de vrification: ......................................... 10 %

    Appareil dcouper le bois : ............................................................................................ 20 %

    Appareil d'puration, de tirage : ........................................................................................ 10 %

    Appareil de laminage, d'essorage : .................................................................................... 10 %

    Machines outils lgers, tours, mortaiseuses, raboteuses, perceuses : ................................ 20 %

    Matriel d'usines y compris machines outils : .................................................................... 20 %

    Marteaux pneumatiques : ................................................................................................... 20 %

    Perforatrices : ..................................................................................................................... 20 %

    Outillage main dit petit outillage : ................................................................................. 100 %

    Matriel de Transport

    Charrettes : ......................................................................................................................... 25 %

    Matriel naval et arien : .................................................................................................... 20 %

    Fts de transport (bire, vin) : ............................................................................................ 20 %

    Fts de transport mtalliques : ........................................................................................... 20 %

    Containers : ........................................................................................................................ 25 %

    Matriel automobile :

    * Lger utilis en ville : ......................................................................................... 25 %

    * Lger de location ou auto-cole : ................................................................... 33,33 %

    * Lourd ou utilis en brousse. 33,33 % Tracteurs : .......................................................................................................................... 20 %

    Tracteurs utiliss par les forestiers : .............................................................................. 33,33 %

    Matriel de manutention portuaire :

    * Vhicules lvateurs : ........................................................................................ 20 %

    * Grosses grues : ................................................................................................... 10 %

    * Grues automotrices : .......................................................................................... 10 %

    Voies de chemin de fer

    - Rail ................................................................................................................................... 5 %

    - Traverses bois .............................................................................................................. 6,67 %

    - bi block ............................................................................................................................. 5 %

    - aciers ................................................................................................................................. 5 %

    - Ballast ....................................................................................................................... ...... 10 %

    - Plateforme ......................................................................................................................... 5 %

    - Voies de chemin de fer mises en concession .................................................................... 1 %

    - Wagons de transport ......................................................................................................... 5 %

    Ouvrages dart

  • 16

    - Buses dalots talus OA en terre ........................................................................... 6,67 % - Pont, Tunnels viaducs ................................................................................................... 5 % - Passages niveaux ........................................................................................................... 5 %

    - Ouvrages dart mis en concession .................................................................................... 2 %

    Locomotives

    - Acquisitions neuves ou moins de 10 ans : ....................................................................... 5%

    Rhabilitation :

    - Corps de la locomotive .................................................................................................... 5 %

    - Moteurs diesel .................................................................................................................. 5 %

    - Moteurs de traction .......................................................................................................... 5 %

    - Rvision gnrale locomotives CC ............................................................................. 8,33 %

    - Rvision gnrale locomotives BB .......................................................................... 12,50 %

    - Rvision limite locomotives CC ............................................................................. 16,67 %

    - Rvision limite locomotives BB .................................................................................. 25 %

    Autorails doccasion ........................................................................................................ 10 % Engins de voie ................................................................................................................... 5 %

    Autres matriels utiliss dans le cadre de lactivit ferroviaire

    - Radios et Modems ............................................................................................................ 15 %

    - Antennes, Faisceaux et signalisation Passages niveau .................................................. 20 %

    - Matriels de tlcommunications et de signalisation mis en concession ........................ 5 %

    - voitures de transport des voyageurs ................................................................................. 5 %

    - wagons de transport des marchandises ............................................................................ 5 %

    Mobiliers, agencements et installations

    Agencements, amnagements, installations, ...................................................................... 10 %

    Mobilier de bureau ou autre : ............................................................................................. 10 %

    Matriel informatique ........................................................................................................ 25 %

    Matriel reprographique : .............................................................................................. 33,33 %

    Amortissements spciaux

    Armement de pche

    Navires de pche : .............................................................................................................. 15 %

    Htels, cafs, restaurants

    Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine : .......................................................................... 50 %

    Lingerie : ................................................... .................................................................... 33,33 %

    Argenterie : ......................................................................................................................... 20 %

    Amnagements dcoratifs : ................................................................................................ 20 %

    Tapis, rideaux, tentures : .................................................................................................... 25 %

    Rfrigrateurs, climatiseurs : .............................................................................................. 25 %

    Fourneaux de cuisine : ........................................................................................................ 20 %

  • 17

    Matires plastiques (moulage)

    Moules : ......................................................................................................................... 33,33 %

    Prchauffeurs ou tuves : ................................................................................................... 20 %

    Pastilleuses : ....................................................................................................................... 20 %

    Presses injection : ............................................................................................................ 20 %

    Machines former par le vide : machines mtalliser ....................................................... 20 %

    Machines souder et dcouper : ...................................................................................... 20 %

    Presses compression : ...................................................................................................... 10 %

    Machines glifier, boudiner : ........................................................................................ 20 %

    Presses transfert : ............................................................................................................. 10 %

    Matriels soumis l'action des produits chimiques

    Lessiveuses, diffuseurs : ..................................................................................................... 20 %

    Appareils de rcupration des produits : ............................................................................ 20 %

    Appareils de blanchissement : ............................................................................................ 20 %

    Appareils de cuisson : ........................................................................................................ 20 %

    E - Provisions

    Les provisions constitues en vue de faire face des pertes ou charges nettement prcises et

    que les vnements en cours rendent probables, condition qu'elles aient t effectivement

    constates dans les critures de l'exercice.

    Pour les tablissements de crdit, la dduction des provisions pour crances et engagements

    douteux est tale sur :

    - Trois ans lorsquil sagit des crances et engagements douteux dont les risques ne sont couverts ni par des garanties relles ni par la garantie de lEtat. La dduction ne peut tre suprieure 25 % des crances et engagements douteux pour la 1re anne, 50 % pour la

    2me anne et 25 % pour la 3 anne.

    - Quatre ans lorsquil sagit des crances et engagements douteux dont les risques sont couverts par les garanties relles. La dduction ne peut tre suprieure 15 % des crances et

    engagements douteux pour la premire anne, 30 % pour la deuxime anne, 30 % pour la

    troisime anne et 25 % pour la quatrime anne.

    Le sort de ces provisions doit tre dfinitivement dtermin lissue de la quatrime anne de leur constitution, exclusion faite de celles se rapportant aux crances et engagements douteux

    pendants devant les tribunaux.

    En aucun cas, il ne sera constitu de provisions pour des charges qui sont par nature prises en

    compte l'anne de leur ordonnancement.

    F - Crances et dettes libelles en devise

    Les pertes de change ne peuvent donner lieu constitution des provisions dductibles.

  • 18

    Toutefois, les carts de conversion des devises ainsi que les crances et dettes libelles en

    monnaies trangres par rapport aux montants initialement comptabiliss sont valus la

    clture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la

    dtermination du rsultat imposable de lexercice.

    Les carts de conversion constats sur les dettes de moins dun an libelles en devises sont dductibles pour la dtermination du rsultat imposable du mme exercice.

    Par contre, les carts de conversion constats sur les dettes long terme libelles en devises

    sont dductibles la cadence du remboursement effectif.

    Il en va de mme pour les crances court et long terme.

    Article 8 : (Supprim)

    Article 8 bis : (1) Les charges vises larticle 7 ci-dessus de valeur gale ou suprieure un million (1 000 000) F CFA ne sont pas admises en dduction lorsquelles sont payes en espces. (M.L.F. 2011)

    (2) Sont galement non dductibles :

    - les charges justifies par des factures ne comprenant pas de Numro d'Identifiant

    Unique, lexception des factures des fournisseurs trangers ; - les charges relatives aux rmunrations de toutes natures verses aux professionnels libraux

    exerant en violation de la rglementation en vigueur rgissant leurs professions

    respectives. (M.L.F. 2012)

    Article 8 ter (nouveau).- (L.F. 2012)

    (1) Les charges et rmunrations de toutes natures, comptabilises par une personne physique

    ou morale domicilie ou tablie au Cameroun et lies aux transactions avec des personnes

    physiques ou morales domicilies ou tablies dans un territoire ou un Etat considr comme

    un paradis fiscal, ne sont pas dductibles pour la dtermination de limpt sur les socits ou de limpt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun.

    (2) Toutefois, les achats de biens et de marchandises ncessaires lexploitation acquis dans leur pays de production et ayant t soumis aux droits de douanes, ainsi que les rmunrations

    des prestations de services y relatives sont dductibles.

    (3) Est considr comme un paradis fiscal, un Etat ou un territoire dont le taux de limpt sur le revenu des personnes physiques ou morales est infrieur au tiers de celui pratiqu au

    Cameroun, ou un Etat ou un territoire considr comme non coopratif en matire de

    transparence et dchanges dinformations des fins fiscales par les organisations financires internationales.

    Article 9 : Les plus-values autres que celles ralises sur les marchandises rsultant de

    l'attribution gratuite d'actions, de parts bnficiaires, de parts sociales ou d'obligations, la

    suite de la fusion des socits anonymes mme unipersonnelles, des socits responsabilit

    limite mme unipersonnelles, sont exonres de l'impt frappant les bnfices raliss par

    ces socits, condition que la socit absorbante ou nouvelle ait son sige social au

    Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC.

  • 19

    Le mme rgime est applicable lorsqu'une socit anonyme, ou une socit anonyme

    responsabilit limite apporte lintgralit de son actif deux ou plusieurs socits constitues cette fin cas de scission ou une partie de ses lments d'actif une socit constitue sous l'une de ces formes - cas d'apport partiel - condition que :

    - La ou les socits bnficiaires de l'apport aient leur sige social au Cameroun ou dans un

    autre Etat de la CEMAC ;

    - Les apports rsultant de ces conventions prennent effet la mme date pour les diffrentes

    socits qui en sont bnficiaires et entranent ds leur ralisation - en cas de fusion ou de

    scission - la dissolution immdiate de la socit apporteuse.

    Toutefois, l'application des dispositions du prsent article est subordonne l'obligation

    constate dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer, en ce qui concerne les lments autres

    que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels prlever sur les

    bnfices, ainsi que les plus-values ultrieures rsultant de la ralisation de ces lments

    d'aprs le prix de revient qu'ils comportaient pour les socits fusionnes ou les socits

    apporteuses, dduction faite des amortissements dj raliss par elles.

    Cette obligation incombe dans le cas vis lalina (1) ci-dessus la socit absorbante ou nouvelle et, dans le cas vis lalina (2), soit respectivement aux socits bnficiaires des apports proportionnellement la valeur des lments d'actif qui leur sont attribus, soit la

    socit bnficiaire de l'apport.

    Article 10 : Par drogation aux dispositions de l'article 6 (1) du prsent code et dans le cas de

    cession totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice de la profession, les plus-

    values nettes, c'est--dire celles obtenues aprs imputation, le cas chant, des moins-values

    ralises l'occasion de cession des lments de l'actif immobilis, et les indemnits reues en

    contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou de transfert de la clientle, sont

    imposes comme suit :

    - Pour la moiti de leur montant lorsque la cession, le transfert ou la cessation interviennent

    moins de cinq ans aprs la cration, l'achat du fonds de commerce ou de la clientle ;

    - Pour le tiers de leur montant dans le cas contraire.

    Article 11 : En ce qui concerne les socits coopratives de consommation, les bonis

    provenant des oprations faites avec les associs et distribus ces derniers au prorata de la

    commande de chacun d'eux, sont admis en dduction du bnfice.

    Article 12 : En cas de dficit subi pendant un exercice, ce dficit est considr comme une

    charge de l'exercice suivant et dduit du bnfice ralis pendant ledit exercice. Si ce bnfice

    n'est pas suffisant pour que la dduction puisse tre intgralement opre, l'excdent du dficit

    est report successivement sur les exercices suivants jusqu'au quatrime exercice qui suit

    l'exercice dficitaire.

    Article 13 : Lorsqu'une socit par actions ou responsabilit limite possde soit des actions

    nominatives d'une socit par actions, soit des parts d'intrts d'une socit responsabilit

    limite, les produits nets des actions ou des parts d'intrts de la seconde socit touchs par

  • 20

    la premire au cours de l'exercice, sont retranchs du bnfice net total de celle-ci, dfalcation

    faite d'une quote-part de frais et charges.

    Cette quote-part est fixe 10 % du montant desdits produits.

    Toutefois, cette disposition n'est applicable qu' condition :

    - que les actions ou parts d'intrts possdes par la socit-mre reprsentent au moins 25 %

    du capital de la socit filiale.

    - que les socits-mres et leurs filiales aient leur sige social dans un Etat de la CEMAC.

    - que les actions ou parts d'intrts attribues l'mission soient toujours restes inscrites au

    nom de la socit participante ou, s'il ne s'agit pas de titres souscrits lors de leur mission, que

    celle-ci prenne l'engagement de les conserver pendant deux annes conscutives au moins

    sous la forme nominative.

    La rupture de cet engagement est sanctionne par l'imposition des revenus indment exonrs

    sans prjudice des pnalits applicables pour insuffisance de dclaration.

    Sont exclus de la dduction prvue ci-dessus, en ce qui concerne les tablissements de banque

    ou de crdit ainsi que les entreprises de placement ou de gestion des valeurs mobilires, tous

    arrrages, intrts ou autres produits exonrs de l'impt sur le revenu des capitaux mobiliers.

    Section IV :

    Lieu d'imposition

    Article 14 : L'impt sur les socits est tabli sous une cote unique au nom de la personne

    morale ou association pour l'ensemble de ses activits imposables au Cameroun, au sige de

    la direction de ses entreprises ou dfaut au lieu de son principal tablissement.

    Toutefois, pour certaines entreprises, la dclaration et le paiement sont effectus auprs de la

    structure charge par voie rglementaire de leur gestion.

    En ce qui concerne les personnes morales situes hors du Cameroun et ayant des liens de

    filiation ou d'interdpendance avec d'autres personnes morales ou entreprises installes au

    Cameroun, le lieu d'imposition sera le mme que celui des personnes morales ou entreprises

    avec lesquelles elles ont ces liens. Ces dernires sont solidairement responsables du paiement

    de l'impt d par les personnes morales situes hors du Cameroun.

    Dans les cas viss au paragraphe 3 de l'article 3 du prsent code, l'impt est tabli au nom de

    la socit ou du grant connu des tiers et au sige de la direction de l'exploitation commune,

    ou du principal tablissement.

    Section V :

    Priode d'imposition

    Article 15 : L'impt sur les socits est assis sur les bnfices obtenus sur une priode de 12

    mois correspondant l'exercice budgtaire.

  • 21

    Toutefois, les entreprises qui commencent leur activit au cours des 6 mois qui prcdent la

    date de clture obligatoire peuvent arrter leur premier bilan la fin de l'exercice budgtaire

    suivant celui au cours duquel a commenc leur activit.

    Article 16 : Lorsqu'il est dress des bilans successifs au cours d'une mme anne fiscale, les

    rsultats en sont totaliss pour l'assiette de l'impt d au titre de l'anne budgtaire suivante.

    Section VI :

    Calcul de l'impt

    Article 17 : Pour le calcul de l'impt, toute fraction du bnfice imposable infrieure FCFA

    1000 est nglige.

    Le taux de l'impt est fix 35 %.

    Toutefois, si la socit a encaiss des revenus mobiliers, l'impt ainsi calcul est diminu par

    voie d'imputation de la retenue la source dj supporte raison de ces revenus. Ce rgime

    ne s'applique pas aux socits vises l'article 13 ci-dessus.

    Section VII :

    Obligations des personnes imposables

    Article 18 :

    1) Pour l'assiette du prsent impt, les contribuables sont tenus de souscrire une dclaration

    des rsultats obtenus dans leur exploitation au cours de la priode servant de base

    l'imposition au plus tard le 15 mars. Ladite dclaration est prsente conformment au

    systme comptable OHADA.

    2) Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents tablis

    conformment au plan comptable de l'OHADA.

    3) Les entreprises qui relvent de la Direction charge de la gestion des grandes

    entreprises doivent galement dposer, dans le mme dlai, sur un imprim fourni par

    lAdministration, le relev des participations quelles dtiennent dans dautres socits lorsque ces participations excdent 25 % de leur capital social. Elles devront y joindre

    un tat dtaill des transactions effectues avec les entreprises qui les contrlent ou qui

    sont sous leur contrle, quelles soient situes au Cameroun ou ltranger. Pour lapplication de cette disposition, la notion de contrle doit sentendre au sens de larticle L 19 bis (2) du Livre des Procdures Fiscales. (M.L.F. 2014)

    4) Demeurent galement soumises ces obligations, les personnes morales n'ayant pas opt

    pour l'impt sur les socits ou qui en sont exonres.

    Section VIII :

    Etablissement de limpt

    Article 19 : Pour ltablissement de limpt sur les socits d par les entreprises qui sont sous la dpendance ou qui possdent le contrle dentreprises situes hors du Cameroun, les bnfices indirectement transfrs ces dernires, soit par voie de majoration ou de

  • 22

    diminution des prix dachat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorpors aux rsultats accuss par les comptabilits.

    Il est procd de mme lgard des entreprises qui sont sous la dpendance dune entreprise ou dun groupe possdant galement le contrle dentreprises situes hors du Cameroun.

    La comptabilit dune succursale ou dune agence dune entreprise situe hors du Cameroun nest opposable lAdministration fiscale que si elle fait ressortir les bnfices raliss par cette succursale ou cette agence.

    A dfaut dlments prcis pour dterminer les bnfices de ces sortes dentreprises ou pour oprer les redressements prvus par le prsent article, les profits imposables sont dtermins

    par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploites normalement au Cameroun.

    Article 20 : En ce qui concerne les oprations dexportation et les activits assimiles, le chiffre daffaires minimum retenir pour la dtermination du rsultat imposable est constitu par la valeur FOB des marchandises.

    Section IX :

    Paiement de limpt

    Article 21 :

    1) Limpt sur les socits est acquitt spontanment par le contribuable de la manire suivante :

    - pour les personnes assujetties au rgime rel, un acompte reprsentant 1% du chiffre

    daffaires ralis au cours de chaque mois est pay au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est major de 10 % au titre des centimes additionnels communaux;

    - pour les personnes assujetties au rgime simplifi, un acompte reprsentant 3% du chiffre

    daffaires ralis au cours de chaque mois par les commerants non importateurs, et 5% du chiffre daffaires ralis au cours de chaque mois par les producteurs, les prestataires de service et les commerants importateurs, est pay au plus tard le 15 du mois suivant. Cet

    acompte est galement major de 10 % au titre des centimes additionnels communaux ;

    - limpt calcul comme il est dit larticle 17 ci-dessus par le contribuable est diminu du montant des acomptes pays au cours de lexercice. Le solde est acquitt spontanment en un versement unique au plus tard le 15 mars.

    2) Lacompte vis lalina (1) ci-dessus est retenu la source par les comptables

    publics et assimils lors du rglement des factures payes sur le budget de lEtat, des collectivits territoriales dcentralises, des tablissements publics administratifs, des

    socits partiellement ou totalement capital public, des entreprises du secteur priv

    dont les listes sont fixes par voie rglementaire. (M.L.F. 2014)

    Lacompte vis ci-dessus, pour les entreprises forestires, est retenu la source lors du rglement des factures dachat du bois en grumes.

    Il est port 5 % pour les entreprises forestires non dtentrices de la carte de contribuable.

  • 23

    Limpt retenu est revers au Receveur des impts dans les mmes conditions que les impts versements spontans.

    (3) Donnent lieu perception dun prcompte : (M.L.F. 2013)

    - les importations effectues par les commerants, y compris ceux relevant de limpt libratoire ;

    - les achats effectus par des commerants auprs des industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes, exploitants forestiers ;

    - les achats de produits ptroliers par les exploitants de stations-services et les achats de produits de base par les exportateurs ;

    - les oprations ralises par les entreprises non dtentrices de la carte de contribuable.

    Ne donnent pas lieu perception dun prcompte :

    - les importations effectues par les contribuables relevant des units de gestion spcialises de la Direction gnrale des impts ;

    - les achats effectus par lEtat, les communes et les personnes domicilies ltranger auprs des industriels, agriculteurs, importateurs, grossistes, demi-grossistes, exploitants

    forestiers ;

    - les achats effectus par les industriels immatriculs et soumis au rgime du rel pour les besoins de leur exploitation.

    Le taux du prcompte est de :

    - 10% pour les oprations ralises par les entreprises non-dtentrices de la carte de contribuable ;

    - 10% pour les contribuables relevant de limpt libratoire pour leurs oprations dimportation ;

    - 5 % du montant des oprations effectues, par les contribuables relevant du rgime simplifi, pour leurs oprations dimportation ;

    - 3 % du montant des oprations effectues, par les contribuables relevant du rgime simplifi ou de limpt libratoire, pour leurs achats locaux ;

    - 1 % du montant des oprations effectues pour les commerants immatriculs relevant du rgime du rel ;

    - 0,5% pour les oprations dachat des produits ptroliers par les exploitants de stations-services.

    La base du prcompte est constitue pour les importations, par la valeur en douanes des

    marchandises ; il est peru ainsi quil suit :

    - En ce qui concerne les importations, par le Service des Douanes, dans les mmes conditions

    que les droits de douanes ;

    - Dans les autres cas, par le fournisseur, qui doit en effectuer le versement dans les quinze

    (15) premiers jours du mois qui suit le trimestre au cours duquel les oprations ont t

    ralises.

    Le prcompte nest pas rcuprable sur le prix. Il est calcul sans majoration des centimes additionnels communaux. Pour les personnes assujetties limpt sur les socits ou limpt

  • 24

    sur le revenu des personnes physiques (IRPP), la somme prcompte constitue un acompte

    faire valoir sur les acomptes mensuels ou trimestriels.

    4) Les trop perus font lobjet dune imputation sur les acomptes futurs. En cas de cessation dactivit, ils sont rembourss.

    Section X :

    Obligations des contribuables

    Article 22 :

    1) Pour le reversement de limpt collect, les industriels, importateurs, grossistes, demi grossistes et exploitants forestiers doivent :

    - Tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;

    - Effectuer des reversements laide dun carnet souches dlivr par ladministration Fiscale ;

    - Adresser au service des impts en mme temps que leur propre dclaration des revenus, la

    dclaration des ventes par client lexception des ventes au dtail.

    En vue de dduire le prcompte pay au moment des achats, les contribuables sont tenus de

    joindre leur dclaration la liste nominative des fournisseurs, comportant le montant des

    achats et celui de limpt retenu la source.

    2) Le montant de limpt d par chaque socit ou collectivit ne peut tre infrieur celui qui rsulterait de lapplication du taux de 1 % la base de rfrence telle que dfinie larticle 23 ci-aprs.

    Toutefois, en ce qui concerne les contribuables relevant du rgime simplifi, ce taux est port

    :

    - 3% pour les commerants non-importateurs ;

    - 5% pour les producteurs, les prestataires de service et les commerants importateurs.

    (M.L.F. 2012)

    Ce montant constitue le minimum de perception au titre de limpt sur les socits.

    Article 23 : La base de rfrence pour le calcul du minimum de perception est constitue par

    le chiffre daffaires global ralis au cours de lexercice prcdent.

    La base ainsi obtenue est arrondie au millier de francs infrieur.

    Par chiffre daffaires global, il faut entendre le chiffre daffaires brut Hors Taxe ralis sur toutes les oprations entrant directement dans le cadre des activits de la socit.

  • 25

    CHAPITRE II :

    IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

    Section I :

    Dispositions gnrales

    Article 24 :

    1) Il est tabli un Impt sur le Revenu des Personnes Physiques assis sur le revenu global net

    ralis par celle-ci.

    2) Le revenu global net cit lalina 1er ci-dessus correspond la somme des revenus nets catgoriels ci-aprs :

    - Les traitements, salaires, pensions, et rentes viagres ;

    - Les revenus de capitaux mobiliers ;

    - Les revenus fonciers ;

    - Les bnfices des activits artisanales, industrielles et commerciales ;

    - Les bnfices des exploitations agricoles ;

    - Les bnfices des professions non commerciales et assimiles.

    Sous-Section 1 :

    Personnes imposables

    Article 25 : Sous rserve des dispositions des conventions internationales et de celles de

    l'article 27 ci-aprs, l'Impt sur le Revenu des Personnes Physiques est d par toute personne

    physique ayant au Cameroun son domicile fiscal.

    (1) Sont considres comme ayant au Cameroun un domicile fiscal :

    a) Les personnes qui ont au Cameroun leur foyer ou le lieu de leur sjour principal ;

    b) Celles qui exercent au Cameroun une activit professionnelle salarie ou non,

    moins qu'elles ne justifient que cette activit y est exerce titre accessoire ;

    c) Celles qui ont au Cameroun le centre de leurs intrts conomiques.

    (2) Sont galement considrs comme ayant leur domicile fiscal au Cameroun, les

    fonctionnaires ou agents de l'Etat exerant leurs fonctions dans un pays tranger et qui sont

    pas soumis limpt dans ce pays.

    (3) Les personnes dont le domicile fiscal est situ hors du Cameroun, sont passibles de l'Impt

    sur le Revenu des personnes physiques quant leurs gains de source camerounaise.

    (4) Sont galement passibles de l'Impt sur le Revenu des Personnes Physiques, les personnes

    de nationalit camerounaise ou trangre ayant ou non leur domicile fiscal au Cameroun qui

    recueillent des bnfices ou revenus dont l'imposition est attribue au Cameroun par une

    convention internationale relative l'limination de la double imposition.

  • 26

    (5) Les personnels des organisations internationales et des missions diplomatiques et

    consulaires recruts localement ou non, et nayant pas la qualit dagent diplomatique au sens des conventions internationales demeurent assujettis de plein droit lImpt sur le Revenu des Personnes Physiques au Cameroun. (M.L.F. 2011)

    Article 26 : Les associs des socits en nom collectif et les commandits des socits en

    commandite simple n'ayant pas opt pour l'Impt sur les Socits sont personnellement

    soumis l'Impt sur le Revenu des Personnes Physiques pour la part des bnfices sociaux

    correspondant leurs droits dans la socit.

    Il en est de mme des membres des socits civiles (personnes physiques), socits en

    participation et des socits de fait non passibles de lImpt sur les Socits.

    Sous-Section Il :

    Exemptions

    Article 27.- Sont affranchis de lImpt sur le Revenu des Personnes Physiques :

    (1) le chef de mission diplomatique, les consuls, les agents des missions diplomatiques et

    consulaires de nationalit trangre titulaires dune carte diplomatique dlivre par le Ministre des Relations Extrieures, mais seulement dans la mesure o les pays que ces

    missions diplomatiques et consulaires reprsentent accordent des avantages analogues aux

    agents diplomatiques et consulaires camerounais ;

    (2) les membres du personnel des organisations internationales de statut diplomatique, mais

    seulement dans la mesure o la Convention dEtablissement ou lAccord de Sige de ces organisations internationales prvoit explicitement cette franchise ;

    (3) les personnels administratifs et techniques des missions diplomatiques, postes consulaires

    et organisations internationales ds lors quil est tabli quils sont soumis lImpt sur le Revenu dans leur pays dorigine ;

    (4) Les personnes physiques, exclusivement pour leurs activits soumises limpt libratoire. (M.L.F. 2011)

    Sous-section III :

    Lieu d'imposition

    Article 28 : Si le contribuable a une rsidence unique au Cameroun, limpt est tabli au lieu de cette rsidence.

    S'il possde plusieurs rsidences au Cameroun, il est assujetti l'impt au lieu o il est rput

    possder sa rsidence principale.

    Les personnes domicilies l'tranger, les fonctionnaires et agents de l'Etat exerant leurs

    fonctions dans un pays tranger sont, lorsqu'ils sont redevables de limpt sur le Revenu des personnes physiques et lorsqu'ils ne possdent pas de rsidence au Cameroun imposables, les

    premires au lieu de leurs principaux intrts au Cameroun, et les seconds au sige du Service

    qui les administre.

  • 27

    Section II :

    Dtermination de lassiette de lImpt sur le Revenu des Personnes Physiques

    Article 29 : L'assiette de lImpt sur le Revenu des Personnes Physiques est constitue par la somme des diffrents revenus nets catgoriels, dont dispose le contribuable au titre d'une

    anne d'imposition, majore le cas chant, des bnfices de toutes oprations lucratives

    auxquelles il se livre, aprs abattement d'un montant forfaitaire de 500 000 F CFA.

    Les revenus nets catgoriels sont dtermins par les dispositions qui suivent.

    Sous-Section I :

    Des traitements, salaires, pensions et rentes viagres

    I - Revenus imposables

    Article 30 : Sont imposables, les revenus provenant des Traitements, des Salaires,

    Indemnits, Emoluments, des Pensions et Rentes viagres, et les Gains raliss par les

    producteurs d'assurance, les voyageurs-reprsentants-placiers, lorsque l'activit rtribue

    s'exerce au Cameroun.

    Les pensions et rentes viagres sont rputes perues au Cameroun lorsque le dbiteur y est

    tabli.

    II - Exonrations

    Article 31 : Sont affranchis de l'impt :

    1) les allocations spciales destines couvrir les frais inhrents la fonction ou l'emploi,

    dans la mesure o elles sont effectivement utilises conformment leur objet et ne sont pas

    exagres ;

    2) les allocations ou avantages caractre familial ;

    3) les allocations, indemnits et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat,

    les Collectivits et Etablissements publics en vertu des lois et dcrets d'assistance et

    d'assurance ;

    4) les indemnits temporaires, prestations et rentes viagres servies aux victimes d'accidents

    du travail ou leurs ayants droit :

    5) les rentes viagres servies en reprsentation de dommages- intrts en vertu d'une

    condamnation prononce judiciairement pour la rparation d'un prjudice corporel ayant

    entran pour la victime une incapacit permanente totale l'obligeant avoir recours

    l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

    6) le complment forfaitaire de solde servi aux fonctionnaires ;

    7) les pensions pour blessures et invalidit accordes aux hommes qui ont servi aux forces

    armes ;

  • 28

    8) les bourses d'tudes

    9) le capital reu titre de pension ou d'indemnit pour dcs ou en compensation consolide

    pour dcs ou blessures ;

    10) les majorations de salaires rsultant de l'application de l'index de correction servi aux

    fonctionnaires et agents de l'Etat des missions diplomatiques et consulaires en poste

    l'tranger ;

    11) les gratifications alloues aux travailleurs l'occasion de la remise des mdailles du

    travail par le Ministre charg du Travail.

    12) la quote-part de lindemnit de licenciement verse titre de dommages-intrts en vertu de la lgislation sociale lexception des sommes destines couvrir le prjudice relatif la perte du salaire.

    III - Dtermination de la base d'imposition

    Article 32.- Pour la dtermination de la base d'imposition, il est tenu compte du montant brut

    des traitements, indemnits, moluments, salaires, pensions et rentes viagres ainsi que de

    tous les avantages en nature ou en argent accords aux intresss.

    Article 33.-

    1) L'estimation des avantages en nature est faite selon le barme ci-aprs, appliqu au salaire

    brut taxable :

    - Logement 15 %

    - Electricit 4 %

    - Eau 2 %

    - Par domestique 5 %

    - Par vhicule 10 %

    - Nourriture 10 %

    2) Toute indemnit en argent reprsentative d'avantages en nature doit tre comprise dans la

    base d'imposition dans la limite des taux prvus ci-dessus, sauf disposition expresse les

    exonrant.

    Article 34 : Le montant net du revenu imposable est dtermin en dduisant du montant brut

    des sommes payes et des avantages en nature ou en argent accords, les frais professionnels

    calculs forfaitairement au taux de 30 %, ainsi que les cotisations verses lEtat, la Caisse Nationale de Prvoyance Sociale (CNPS) au titre de la retraite obligatoire.

  • 29

    Sous-Section Il :

    Des revenus de capitaux mobiliers

    1 Revenus imposables

    Article 35 : Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers :

    a) Les produits des actions, parts de capital et revenus assimils ;

    b) Les revenus des obligations ;

    c) Les revenus des crances, dpts, cautionnements et comptes courants ;

    d) Les gains raliss l'occasion de la cession d'actions, d'obligations et autres parts de

    capital.

    e) le remboursement des sommes mises la disposition de lentreprise par un associ ou grant, au titre davances ou de prts, lorsque lapport ou lavance consenti la socit a t effectu en espces. (M.L.F. 2014)

    A - Produits des actions, parts de capital et revenus assimils

    Article 36 : Sont considrs comme revenus distribus, tous les bnfices qui ne demeurent

    pas investis dans lentreprise, notamment :

    1) Tous les produits ou bnfices qui ne sont pas mis en rserve ou incorpors au capital.

    Les bnfices et rserves capitaliss tant eux-mmes imposables lorsquils sont rembourss aux associs, par voie de rduction du capital ;

    2) Toutes les sommes ou valeurs mises la disposition des associs actionnaires, ou porteurs

    de parts et non prleves sur les bnfices notamment :

    a) Sauf preuve contraire, les sommes mises la disposition des associs directement

    ou par personnes ou socits interposes titre davances, de prts ou dacomptes, lorsque ces sommes sont rembourses la personne morale, elles viennent en

    dduction des revenus imposables pour la priode dimposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu ;

    b) Les sommes ou valeurs attribues aux porteurs de parts bnficiaires ou de

    fondateur au titre de rachat de ces parts, pour la partie excdant leur valeur initiale ;

    c) Les rmunrations et avantages occultes ;

    d) Les rmunrations et avantages divers allous aux associs des socits anonymes

    ou responsabilit limite, et rintgrs dans les bnfices dans les conditions prvues

    larticle 6 ci-dessus.

    3) Les rmunrations alloues aux membres des Conseils dAdministration des socits anonymes, des tablissements publics, des entreprises du secteur public et parapublic

    quelque titre que ce soit, lexclusion des salaires et des redevances de proprit industrielle.

  • 30

    Sous rserve des conventions internationales, les bnfices des socits nayant pas leur domicile ou leur sige social au Cameroun, sont rputs distribus au titre de chaque exercice

    des personnes nayant pas leur domicile ou sige social au Cameroun.

    Article 36 bis : Supprim

    Article 37 Ne sont pas considrs comme revenus distribus et chappent limposition dans la catgorie des revenus de capitaux mobiliers :

    1) Les rpartitions prsentant pour les associs ou actionnaires le caractre de remboursement

    dapports ou de primes dmission. Toutefois, une rpartition nest rpute prsenter ce caractre que si tous les bnfices et les rserves autres que la rserve lgale ont t

    auparavant rparties.

    Ne sont pas considrs comme des apports pour lapplication de la prsente disposition : a) les rserves incorpores au capital ;

    b) les sommes incorpores au capital ou aux rserves (primes de fusion) l'occasion

    d'une fusion de socits ;

    2) Les amortissements de tout ou partie de leur capital, parts d'intrts ou de commandite

    effectus par les socits concessionnaires de l'Etat, des communes ou autres collectivits

    publiques lorsque ces amortissements sont justifis par la caducit de tout ou partie de l'actif

    social notamment par dprissement progressif ou par l'obligation de remise de la concession

    l'autorit concdante ;

    3) Les remboursements conscutifs la liquidation de la socit et portant sur le capital

    amorti, concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, support au Cameroun

    l'Impt sur le Revenu des Personnes Physiques ;

    4) Les sommes mises la disposition des associs ds lors qu'elles constituent la rmunration

    d'un prt, d'un service ou d'une fonction et qu'elles sont valablement comprises dans les

    charges dductibles pour l'assiette de 1Impt sur les Socits ;

    5) Les sommes attribues aux remboursements des actionnaires pour le rachat de leurs titres

    par une socit d'investissement.

    Article 38 : En cas de fusion de socits, les attributions gratuites d'actions ou parts de capital

    de la socit absorbante ou nouvelle aux membres de la socit absorbe ne sont pas

    considres comme des attributions imposables au regard de l'article 36 alina 2 -b du prsent

    Code, si la socit absorbante ou nouvelle a son sige social au Cameroun.

    Article 39 : Lorsqu'une socit par actions ou responsabilit limite possde soit des actions

    nominatives d'une socit par actions, soit des parts d'intrts d'une socit responsabilit

    limite, l'Impt sur le Revenu des Personnes Physiques est liquid sur l'intgralit des

    dividendes et autres produits distribus ; mais, dans la mesure o les sommes distribues au

    titre d'un exercice correspondent aux produits desdites participations encaisss au cours d'un

    mme exercice, l'impt que ces produits ont support est imput sur le montant de l'impt

    dont la socit sus-vise est redevable.

    Le bnfice des dispositions qui prcdent est accord condition :

  • 31

    1) Que les actions ou parts d'intrts possdes par la socit mre reprsentent au moins 25%

    du capital de la socit filiale ;

    2) Que les socits-mres et leurs filiales aient leur sige social au Cameroun ou dans un Etat

    de la CEMAC ;

    3) Que le montant de limpt support par la socit filiale soit gal celui qu'elle aurait support dans lEtat dimposition de la socit mre ;

    4) Que les actions ou parts dintrts attribues lmission soient toujours restes inscrites au nom de la socit participante, ou s'il ne s'agit pas de titres souscrits lors de leur mission,

    que celle-ci prenne lengagement de les conserver pendant deux annes conscutives au moins sous la forme nominative.

    La rupture de cet engagement est sanctionne par limposition des revenus indment exonrs sans prjudice des pnalits applicables pour insuffisance de dclaration.

    B - Revenus des obligations

    Article 40 : Sont considrs comme revenus des obligations au sens des prsentes

    dispositions :

    1) les intrts, arrrages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres

    titres d'emprunt ngociables mis par les communes et les tablissements publics

    Camerounais, les associations de toutes natures et les socits, compagnies et entreprises

    quelconques, financires, industrielles, commerciales ou civiles camerounaises ;

    2) les produits, lots et primes de remboursement pays aux porteurs des obligations mises au

    Cameroun.

    Les revenus des obligations sont taxables tant 1'impt sur le Revenu des Personnes

    Physiques que, le cas chant limpt sur les Socits.

    C - Revenus de crances, dpts et cautionnements

    Article 41 : Sont considrs comme revenus de capitaux mobiliers appartenant cette

    catgorie, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession

    industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation

    minire, les intrts, arrrages et tous autres produits :

    1) Des crances hypothcaires, privilgies ou chirographaires, l'exclusion de celles

    reprsentes par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt ngociables entrant

    dans les dispositions de l'article 40 du prsent Code ;

    2) Des dpts de sommes d'argent vue ou chance fixe, quel que soit le dpositaire et

    quelle que soit l'affectation du dpt ;

    3) Des cautionnements en numraire ;

  • 32

    4) Des comptes courants.

    D - Gains sur cession d'actions, d'obligations et autres parts de capital

    Article 42.- Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers, les plus-values

    nettes globales ralises au Cameroun ou ltranger, loccasion de la cession dactions, dobligations et autres parts de capital dentreprises de droit camerounais, y compris les droits portant sur les ressources naturelles, effectue par les particuliers et

    les personnes morales. (M.L.F. 2014)

    Limpt doit tre acquitt avant la formalit de lenregistrement laide dun imprim fourni par lAdministration. (M.L.F. 2012)

    II Exonrations

    Article 43 : Sont affranchis de limpt sur le Revenu des Personnes Physiques :

    - Les intrts des titres demprunts ngociables mis par lEtat et les collectivits territoriales dcentralises ;

    - Les intrts des comptes dpargne pour les placements ne dpassant pas 10 millions de francs ;

    - Les intrts des comptes dpargne logement ;

    - Les intrts de bons de caisse ;

    - Les plus-values nettes globales vises larticle 42 du prsent Code, ds lors que leur montant est infrieur ou gal 500 000 francs CFA ;

    - Les intrts rmunrant les emprunts extrieurs dune dure au moins gale sept (07) ans. (M.L.F. 2014)

    III Dtermination de la base dimposition

    Article 44 : Le revenu imposable est dtermin :

    1) Pour les produits des actions, parts de capital et revenus assimils, par le montant brut des

    dividendes verss ;

    2) Pour les obligations, effets publics et emprunts, par lintrt ou le revenu distribu durant lexercice ;

    3) Pour les primes de remboursement, par la diffrence entre la somme rembourse et le taux

    dmission des emprunts ;

    4) Pour les revenus des crances, dpts et cautionnements, par le montant brut des intrts,

    arrrages et tous autres produits des valeurs dsignes larticle 41 du prsent Code ;

  • 33

    5) Pour les cessions dactions, dobligations et autres parts de capital, par la plus value nette globale rsultant de la compensation effectu entre les plus ou moins values ralises au cours

    de lexercice sur chaque catgorie de titres dtenus par le contribuable.

    La plus ou moins-value de chaque opration de cession effectue au cours de lexercice sobtient par diffrence entre le prix de cession des titres concerns et leur prix dachat ou leur valeur dattribution en cas dacquisition de ces titres lors de la constitution dune socit ou de laugmentation de son capital.

    En cas de moins-value nette globale constate au cours dun exercice, cette dernire est reportable sur les plus-values nettes globales ventuelles des quatre exercices suivants.

    IV Rmunrations occultes

    Article 45 : Les socits et autres personnes morales passibles de limpt sur les socits sont assujettis limpt sur le Revenu des Personnes Physiques raison du moment global des sommes que, directement ou par lentremise dun tiers, ces socits ou personnes morales ont verses au cours de la priode retenue pour ltablissement de limpt sur les socits des personnes dont elles ne rvlent pas lidentit.

    Ces revenus sont taxs limpt sur le Revenu des Personnes Physiques au taux le plus lev.

    Les impositions sont assorties dune pnalit de 100 % non susceptible de transaction.

    Lapplication de lImpt sur le Revenu des Personnes physiques auxdites socits ou personnes morales ne met pas obstacle limposition des sommes vises ci-dessus au nom de leurs bnficiaires, lorsque ceux-ci peuvent tre identifis par ladministration.

    Sous-section III :

    Des revenus fonciers

    I Revenus imposables

    Article 46 : Sont compris dans la catgorie des revenus fonciers, lorsquils ne sont pas inclus dans les bnfices dune entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, dune exploitation agricole ou dune profession non commerciale :

    1) Les revenus provenant de la location des immeubles btis et non btis sis au Cameroun ;

    2) Les plus-values ralises par les personnes physiques sur les immeubles btis ou non btis

    acquis titre onreux ou gratuit ;

    3) Les parts dintrts des membres des socits civiles immobilires nayant pas opt pour limpt sur les socits.

    II Exonrations

    Article 47 : Ne sont pas soumis limpt sur le Revenu des Personnes Physiques, les revenus des immeubles appartenant lEtat et aux collectivits territoriales dcentralises.

  • 34

    III Dtermination de la base dimposition

    Article 48 :

    1) Le revenu net imposable est gal la diffrence entre le montant du revenu brut

    effectivement encaiss et le total des charges de la proprit, admises en dduction.

    2) Les charges de la proprit, dductibles pour la dtermination du revenu net sont fixes

    forfaitairement 30 % du revenu brut, sauf justification des frais rels exposs.

    3) La plus-value imposable vise l'article 46 alina 2 du prsent Code est gale la

    diffrence entre le prix dclar par les parties et la valeur du bien la dernire mutation. La

    valeur du bien la dernire mutation comprend, le cas chant, les frais de construction et/ou

    de transformation de l'immeuble dment justifis.

    Pour la dtermination de la base imposable de la plus-value, il est tenu compte, comme

    charges dductibles :

    - Des frais rels affrents la dernire mutation, lorsque celle-ci avait t faite titre

    onreux ;

    - Des frais rels affrents la dernire mutation, non compris les droits d'enregistrement,

    lorsque cette mutation a t faite titre gratuit.

    Article 49 : Dans l'hypothse o la dtermination de la base imposable telle que dfinie

    l'article 48 ci-dessus aboutit la constatation d'un dficit, celui-ci est imputable sur les

    revenus fonciers des quatre exercices suivants.

    Sous-Section IV :

    Des bnfices artisanaux, industriels et commerciaux

    1- Revenus imposables

    Article 50 : Sont considrs comme bnfices industriels et commer