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1
CODE DE COMMERCE
DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
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2
2011
LIVRE PREMIER DES OPERATEURS ECONOMIQUES .......................
CHAPITRE 1 DU STATUT DU COMMERANT ..........................................
CHAPITRE 2 DES OBLIGATIONS DU COMMERANT .................................
CHAPITRE 3 DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ....................
LIVRE DEUXIEME DES ACTIVITES ECONOMIQUES .........................
TITRE 1 DE LENTREPRISE .................................................................
CHAPITRE 1 DU FONDS DE COMMERCE ...............................................
CHAPITRE 2 DU BAIL COMMERCIAL ...................................................
CHAPITRE 3 DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE ...........................
CHAPITRE 4 DE LA LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE ............
TITRE 2 DES RELATIONS ECONOMIQUES ...............................................
CHAPITRE 1 DE LA VENTE COMMERCIALE ............................................
CHAPITRE 2 DU TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES ...................
CHAPITRE 3 DU TRANSPORT MARITIME ..............................................
CHAPITRE 5 LA DISTRIBUTION COMMERCIALE......................................
CHAPITRE 6 DES ACTIVITES BANCAIRES ............................................
CHAPITRE 7 DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT ...................
CHAPITRE 8 DES SURETES ET GARANTIES ...........................................
CHAPITRE 9 DE LA LIBERTE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX .................
CHAPITRE 10 DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ........................
CHAPITRE 11 DE L'ARBITRAGE COMMERCIAL ......................................
TABLES DES MATIERES
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3
CHANGEMENT DE NUMEROTATION
LIVRE PREMIER DES OPERATEURS ECONOMIQUES.
Chapitre 1 Du statut du commerant ...................................... .
Section 1 De lexercice du commerce .........................................
1 De la capacit ......................................................... L.1111-1 L.1111-4
2 Des incompatibilits ............................................. L.1112-1 L.1112-2 3 Des qualits professionnelles ............................ L.1113-1 L.1113-3
4 Des interdictions .................................................... L.1114-1 L.1114-4
5 Des monopoles........................................................................... L1115-1
Section 2 Des actes de commerce ...................... L.1120-1 L.1120-4
Chapitre 2 Des obligations du commerant .............................
Section 1 Des obligations de publicit .........................................
1 De limmatriculation au Registre du commerce et des socits .............................................................................. L.1211-1 L.1211-16
2 Des papiers commerciaux ..................................................... L.1212-1
Section 2 Des obligations comptables .........................................
1 Des principes comptables ................................... L.1221-1 L.1221-7 2 De la tenue des livres et de la comptabilit ............................................................. .L.1222-1 L.1222-10
3 De l'tablissement des tats financiers........ L.1223-1 L.1223-31 4 Des obligations fiscales .......................................................... L.1224-1
Chapitre 3 Du Registre du commerce et des socits ............................................................... .L.1300-1 L.1300-31
LIVRE DEUXIEME DES ACTIVITES ECONOMIQUES .........................
TITRE 1 DE LENTREPRISE .................................................................
Chapitre 1 Du fonds de commerce ................................ L.2110-1
Chapitre 2 Du bail commercial ................................................. Section 1 Du champ dapplication ...................... L.2121-1 L.2121-4
Section 2 Du renouvellement du bail .................. L.2122-1 L.2122-5
Section 3 Du refus de renouvellement du bail .... L.2123-1 L.2123-11
Section 4 Des sous-locations ............................. L.2124-1 L.2124-2
Section 5 Du loyer .......................................... L.2125-1. L.2125-4 Section 6 De la procdure ................................ .L.2126-1 L.2126-8
Section 7 Dispositions diverses ........................ L.2127-1 L.2127-11
-
4
Chapitre 3 De la cession du fonds de commerce
......................................................... L.2130-1 L.2130-24
Chapitre 4 De la location-grance du fonds de commerce
...................................................................... ..L.2140-1 L.2140-7
TITRE 2 DES RELATIONS ECONOMIQUES ...............................................
Chapitre 1 De la vente commerciale ........................................ Section 1 De la formation du contrat ..........................................
1 Du champ dapplication ............................... L.2211-101 L.2211-104
2 Des rgles dinterprtation ......................... L.2211-201 L.2211-202
3 Des conditions de validit........................... L.2211-301 L.2211-311 Section 2 Des obligations des parties .........................................
1 Des obligations du vendeur .............................................. L.2212-101
I De lobligation de livraison .................. L.2212-111 L2212- 114
II De lobligation de conformit .............. L.2212-115 L.2212-120 III De lobligation de garantie ................ L.2212-121 L.2212-123
2 Des obligations de lacheteur ........................................... L.2212-201
I Du paiement du prix ........................... L.2212-211 L.2212-216
II De la prise de livraison ...................... L.2212-217 L.2212-221 3 Des sanctions des inexcutions contractuelles ............................ .
I - Dispositions gnrales ......................... L.2212-311 L.2212-314 II Des sanctions de l'inexcution des obligations du vendeur ............................................................ L.2212-315 L.2212-321 III Des sanctions de l'inexcution des obligations de l'acheteur ............................................................ L.2212-322 L.2212-328 IV Des intrts et des dommages et intrts
................................. ..L.2212-329 L.2212-332
V Des exonrations de responsabilit ...... L.2212-333 L.2212-334 VI Des effets de la rsolution ................. L.2212-335 L.2212-339
VII De la prescription ............................ L.2212-340 L.2212-348
Section 3 Des effets du contrat de vente commerciale ..................
1 Du transfert de proprit ............................ L.2213-101 L.2213-103
2 Du transfert des risques ............................. L.2213-201 L.2213-204
Chapitre 2 Du transport terrestre de marchandises
.............................................................. .L.2220-1 L.2220-3 Section 1 Du contrat et des documents de transport
.......................................................... L.2221-1 L.2221-4
Section 2 De lexcution du contrat de transport .. L.2222-1 L.2222-9
Section 3 De la responsabilit du transporteur ..... L.2223-1 L.2223-8 Section 4 Des litiges ......................................... L.2224-1 L.2224-4
Chapitre 3 Du transport maritime ............................................ Section 1 Des activits portuaires ..............................................
I. Dispositions gnrales ............................. L.2231-11 L.2231-13
II. Des agents maritimes ............................ L.2231-14 L.2231-17
-
5
III. Des transitaires .................................... L.2231-18 L.2231-22
IV. Des entreprises de manutention portuaire ou acconiers.
................................................................L.2231-23 L.2231-37
V. Des services de pilotages..........................L.2231-38 L.2231-41 VI. Des services de remorquages ..L.2231-42 L.2231-48
VII. Des avitailleurs de naviresL.2231-49 L.2231-50
VIII. Dispositions finales..... L.2231-51
Section 2 Des contrats d'affrtement et de transport maritimes ..... 1 - Affrtement du navire.......................................................
I - Rgles gnrales.L.2232-111 L.2232-114 II - Affrtement au voyage. ..L.2232-115 L.2232-116
III - Affrtement temps. .L.2232-117 L.2232-119
IV - Affrtement coque nue ....L.2232-120 L.2232-121
V - Sous-affrtements .....L.2232-122 L.2232-124
2 - Transport de marchandises .............................................. . I - Rgles gnrales ..L.2232-211 L.2232-213
II - Le connaissement... L.2232-214 L.2232-216 III - Excution du contrat ...L.2232-217 L.2232-222
IV - Responsabilit du transporteur ....L.2232-223 L.2232-228
3 - Transport de passagers.L.2232-301 I - Contrat de passage .L.2232-311 L.2232-312
II - Responsabilit du transporteur. ...L.2232-313 L.2232-319
III - Bagages. ..L.2232-320 L.2232-323
IV - Organisateurs de croisires maritimes. L.2232-324 L.2232-326
Chapitre 4 De lintermdiation commerciale ............................ Section 1 De la reprsentation commerciale ................................
1 Dispositions gnrales ................................. L.2241-101 L.2241-105
2 Des pouvoirs du mandataire ..................... L.2241-210 L.2241-205
3 Des obligations du mandant ...................... L.2241-301 L.2241-308 4 De la cessation de la reprsentation....... L.2241-401 L.2241-404
Section 2 De la commission ............................ L.2242-2 L.2242-16
Section 3 Du courtage ...................................... L.2243-1 L.2243-8
Section 4 De lagence commerciale .................. L.2244-1 L.2244-18
Chapitre 5 De la distribution commerciale ...............................
Section 1 Des conventions dapprovisionnement exclusif. ............................................................ L.2251-1 L.2251-6
Section 2 Des conventions dassistance et de fourniture
................................................................. L.2252-1 L.2252-7
Section 3 Des contrats de distribution slective . L.2253-1 L.2253-10
Section 4 Des contrats de concession exclusive . L.2254-1 L.2254-13 Section 5 Des contrats de franchise ................. L.2255-1 L.2255-21
Chapitre 6 Des activits bancaires ........................................... Section 1 Des tablissements de crdit ...........................................
1 : Des gnralits ............................................... L.2261-101 L.2261-109
-
6
2 - Des oprations des tablissements de crdits .................................................................... L.2261-201 L.2261-208
3 De l'agrment des banques et des tablissements financiers ........................................................................................ L2261-301 L.2261-305
4 De l'agrment des dirigeants, du personnel et des
commissaires aux comptes des tablissements de crdit. ................................................... L.2261-401 L.2261-409
5 De la rglementation des tablissements de crdit.
I : Dispositions gnrales ...L.2261-511 L.2261-512
II - Des fonds propres ..L.2261-513 L.2261-515 III - De la solvabilit et de la liquidit L.2261-516 L.2261-523
IV - Des autorisations pralables ..L.2261-524 L.2261-529
V - Des interdictions .L.2261-530 L.2261-536
VI Des comptes, bilans et audits externes
..L.2261-537 L.2261-542 VII De l'organisation et des contrles internes
...................................................L.2261-543 L.2261-547
VIII Du contrle de l'activit bancaire et des tablissements
financiers par les autorits montairesL.2261-548 L.2261-555 IX Dispositions pnales ...L.2261-556 L.2261-557
X - Dispositions gnrales et diverses L.2261-558
Section 2 De la lutte contre le blanchiment .................................
1 - Gnralits L.2262-101 L.2262-102 2 - Prvention du blanchiment
I - Dispositions gnrales de prventionL.2262-211 L.2261-213
II : Transparence dans les oprations financires
L.2262-214 L.2262-223
3 - Dtection du blanchiment.. I - Collaboration avec les autorits charges de lutter contre le
blanchiment..
1. Le Service de renseignements financiers
..L.2262-311 L.2262-313 2. La dclaration de soupons.L.2262-314 L.2262-317
II - Exemption de responsabilit..L.2262-318 L.2262-319
III - Techniques dinvestigation L.2262-320 L.2262-321
IV - Secret bancaire ou professionnelL.2262-322 4 - Des mesures coercitives..
I - De la saisie et des mesures conservatoires
.L.2262-411 L.2262-412
II - De la rpression des infractions.. 1. Sanctions applicablesL.2262-413 L.2262-420
2. De la confiscationL.2262-421 L.2262-425
5 - Coopration internationale L.2262-501
I - Des demandes dentraide judiciaire .L.2262-511 L.2262-516
II - De lextradition .L.2262-517 L.2262-522 III - Dispositions communes aux demandes dentraide et aux
demandes dextraditionL.2262-523 L.2262-532
-
7
Chapitre 7 Des instruments de paiement et de crdit ..............
Section 1 Des instruments de paiement ......................................
1 Du chque ................................................................................................
I De la cration et de la forme du chque. ............................................................ L.2271-111 L.2271-124 II De la transmission du chque ............. L.2271-125 L.2271-136
III De laval ......................................... L.2271-137 L.2271-139 IV De la prsentation et du paiement ...... L.2271-140 L.2271-151
V Du chque barr ............................... L.2271-152 L.2271-154
VI Des recours en cas de non paiement .. L.2271-155 L.2271-163
VII De ltablissement de chques en plusieurs exemplaires
........................................................... .L.2271-164 L.2271-165 VIII Des altrations .............................................. L.2271-166
IX Des prescriptions ........................... L.2271-167 L.22717-168
X Des protts....................................... L.2271-169 L.2271-176
XI Des incidents de paiement et des sanctions ....................................... L.2271-177 L.2271-195
2 Des cartes de paiement .............................. L.2271-201 L.2271-206
3 Des infractions relatives aux chques et aux cartes de
paiement ..................................................................... L.2271-301 L.2271-312 Section 2 Des instruments de crdit ...........................................
1 De la lettre de change ..........................................................................
I De la cration et de la forme de la lettre de change
................................................ L.2272-110 L.2272-115 II De la provision ................................................. L.2271-116
III De lendossement ............................ L.2271-117 L.2271-123
IV De lacceptation ................................ L2272-124 L.2272-129
V De laval ........................................................... L.2272-130
VI De lchance .................................. L.2272-131 L.2272-134 VII Du paiement .................................. L.2272-135 L.2272-146
VIII Des recours faute d'acceptation et faute de paiement
.................................................... ..L2272-147 L.2272-160
IX Des protts ................................................................... A De la forme ................................................. L.2272-161 L.2272-164
B De la publicit ............................................ L.2272-165 L.2272-169
C De la prorogation des dlais ......................................... L.2272-170
X Du rechange ..................................... L.2272-171 L.2272-172 XI De lintervention .............................................. L.2272-173
A De lacceptation par intervention ................................ L.2272-174
B Du paiement par intervention ............... L.2272-175 L.2272-179
XII De la pluralit d'exemplaires et de copies
..L.2272-180 L.2272-184 XIII Des altrations .............................................. L.2272-185
XIV Des prescriptions ........................................... L.2272-186
XV - Dispositions gnrales ...................... L.2272-187 L.2272-189
2 Du billet ordre ............................................. L.2272-201 L.2272-208
-
8
Chapitre 8 Des sretes et garanties ................ L.2280-1 L.2280-3
Section 1 Des srets personnelles ............................................
1 Du cautionnement commercial ........................................ L.2281-101
I De la formation du cautionnement ....... L.2281-111 L.2281-116 II Du rgime du cautionnement ............. L.2281-117 L.2281-129
III De lextinction du cautionnement ....... L.2281-130 L.2281-131
2 De la lettre de garantie ...................................................... L.2281-201
I De la formation de la lettre de garantie . L.2281-211 L.2281-212 II Du rgime de la lettre de garantie ....... L.2281-213 L.2281-220
Section 2 Des srets relles mobilires ............. L.2282-1 L.2282-2
1 Du droit de rtention ................................... L.2282-101 L.2282-103
2 Du gage commercial ........................................................... L.2282-201 I De la constitution du gage ................... L.2282-211 L.2282-215
II Des modalits du gage ...................... L.2282-216 L.2282-219
III Du rgime du gage .......................... L.2282-220 L.2282-227
IV De lextinction du gage ..................... L.2282-228 L.2282-229 3 Des nantissements sans dpossession ......................... L.2282-301
I Du nantissement des droits dassocis et valeurs mobilires ............................................................ L.2282-311 L.2282-315 II Du nantissement du fonds de commerce et du privilge du vendeur de fonds de commerce ..............................................
A Du nantissement de fonds de commerce. ................................................................................ L.2282-316 L.2282-319
B Du privilge du vendeur de fonds de commerce ............................................................... ..L.2282-320 L.2282-323
C Des rgles de publicit ............................ L.2282-324 L.2282-331
D Des effets des inscriptions ..................... L.2282-332 L.2282-337 III Du nantissement du matriel professionnel. ............................................................ L.2282-338 L.2282-345 IV Du nantissement des stocks .............. L.2282-346 L.2282-351
4 Des dpts en magasins gnraux et des warrants ................... I Des dpts en magasins gnraux ....... L.2282-411 L.2282-419
II Des warrants en gnral .................... L.2282-420 L.2282-433
III Du warrant htelier .......................... L.2282-434 L.2282-448
IV Du warrant ptrolier ......................... L.2282-449 L.2282-465 5 Des privilges ..........................................................................................
I Des privilges gnraux mobiliers ........ L.2282-511 L.2282-513
II Des privilges spciaux ...................... L.2282-514 L.2282-521
Section 3 Des procdures de distribution et du classement des srets .............................................................. L.2283-1 L.2283-2
Chapitre 9 De la libert de la concurrence et des prix ............ . Section 1 De la libert des prix ..................... ..L.2291-1 L.2291-2
Section 2 Des ententes, abus de domination et autres pratiques
anticoncurrentielles.............................. ............L.2292-1 L.2292-4
Section 3 De la transparence du march et des pratiques
restrictives de concurrence ................................. L.2293-1 L.2293-7 Section 4 - Des infractions et de leur constatation.L.2294-1 L.2294-10
-
9
Section 5 - Des procdures et des peines ............ L.2295-1 L.2295-15
Chapitre 10 De la protection des consommateurs ........ L.2300-1
Section 1 De la protection du consentement du consommateur ........................................................................ L.2301-1 L.2301-8 Section 2 - De la protection de la scurit du consommateur
................................................................ ..L.2302-1 L.2302-10
Section 3- Des procdures et des peines ............. L.2303-1 L.2303-15
Chapitre 11 De l'arbitrage commercial ....................................
Section 1 Du champ d'application L.2311-1 L.2311-5
Section 2 De la composition du tribunal arbitral ... L.2312-1 L.2312-5
Section 3 De linstance arbitrale ...................... L.2313-1 L.2313-10 Section 4 De la sentence arbitrale. L.2314-1 L.2314-6
Section 5 Du recours contre la sentence arbitrale L.2315-1 L.2315-5
Section 6 De la reconnaissance et de lexcution des sentences
arbitrales ........................................................... L.2316-1 L.2316-4
-
10
LIVRE PREMIER DES OPERATEURS ECONOMIQUES
CHAPITRE 1 DU STATUT DU COMMERANT
Section 1 De lexercice du commerce
1 De la capacit
Art. L.1111-1 : Sont commerants ceux qui effectuent des actes de commerce et
en font leur profession habituelle.
Art. L.1111-2 : Le conjoint d'un commerant n'aura la qualit de commerant que
s'ils effectuent des actes de commerce titre de profession habituelle et pour son
compte personnel.
Art. L.1111-3 : Nul ne peut accomplir des actes de commerce titre de profession
habituelle s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.
Art. L.1111-4 : Nul ne peut exercer le commerce sil nest majeur. Le mineur,
mme mancip, ne peut exercer le commerce.
2 Des incompatibilits
Art. L.1112-1 : Nul ne peut exercer une activit commerciale lorsqu'il est soumis
un statut particulier tablissant une incompatibilit.
Il ne peut exister d'incompatibilit sans texte.
Celui qui entend invoquer l'incompatibilit doit en apporter la preuve.
Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilit restent valables
l'gard des tiers de bonne foi. Toutefois, ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se
prvaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilit. En
revanche, la personne en situation d'incompatibilit ne peut pas s'en prvaloir.
-
11
Art. L.1112-2 : L'exercice d'une activit commerciale est incompatible avec
l'exercice des fonctions ou professions suivantes :
- fonctionnaires et personnels des collectivits publiques et des entreprises
publiques ;
- officiers publics et ministriels et auxiliaires de justice, notamment avocat,
huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateurs et
liquidateurs judiciaires ;
- expert-comptable agr et comptable agr, commissaire aux comptes et aux
apports, commissaire-priseur, conseil juridique, pharmacien, architecte, mdecin,
courtier maritime ;
- plus gnralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une
rglementation interdisant le cumul de cette activit avec l'exercice d'une
profession commerciale.
3 Des qualits professionnelles
Art. L.1113-1 : Nul ne peut faire tat ni entretenir la confusion sur le fait dtre
titulaire dun titre, dune qualification ou dun diplme professionnel.
Art. L.1113-2 : Les professions rglementes sont exerces dans le respect des
dispositions lgislatives, rglementaires et ordinales qui les rgissent.
Art. L.1113-3 : Lusage, sans droit, dun titre attach une profession
rglemente ou dun diplme officiel ou dune qualit dont les conditions
dattribution sont fixes par lautorit publique est puni des peines prvues aux
articles 221 et 222 du Code pnal.
4 Des interdictions
Art. L.1114-1 : Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte dautrui, exercer une profession commerciale, diriger,
administrer, grer ou contrler, un titre quelconque, une entreprise commerciale
ou une socit commerciale sil a fait lobjet :
-
12
- depuis moins de cinq ans dune condamnation dfinitive une peine
complmentaire privative de libert pour un crime de droit commun
ou une peine dau moins trois mois demprisonnement non assortie
de sursis pour escroquerie, abus de confiance, blanchiment, corruption
active ou passive, proxntisme, faux et usage de faux, falsification
de titres et autres valeurs fiduciaires, participation une association de
malfaiteurs, infraction la lgislation sur les socits commerciales,
banqueroute et, de manire gnrale, pour tout dlit contre les biens et toute
infraction pnale en matire conomique ou financire ainsi que tout recel
pour lune des infractions prcdentes ;
- dune interdiction gnrale dfinitive ou temporaire dexercer le commerce
prononce par une juridiction, que cette interdiction ait t prononce titre
principale ou titre de peine complmentaire.
Art. L.1114-2 : L'interdiction titre temporaire d'une dure suprieure trois ans,
de mme que l'interdiction titre dfinitif, peuvent tre leves, la requte de
l'interdit, par la juridiction qui a prononc cette interdiction.
Cette requte n'est recevable qu'aprs expiration d'un dlai de cinq ans compter
du jour du prononc de l'interdiction.
Art. L.1114-3 : Sans prjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un
interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.
La bonne foi est toujours prsume.
Art. L.1114-4 : Les personnes interdites dexercer le commerce doivent cesser leur
activit dans un dlai de trois mois compter de la dcision dinterdiction dfinitive.
Est puni des peines prvues pour lescroquerie le fait, pour toute personne, de
contrevenir aux interdictions qui viennent dtre dfinies. La confiscation des
marchandises et du fonds de commerce peut galement tre dcide titre de
peine complmentaire.
5 Des monopoles
Art. L.1115-1 : Les activits relevant de la dfense nationale, de la scurit
publique, de la sant publique, de la distribution de lnergie, des communications
et de l'organisation des transports sont des monopoles dEtat.
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Section 2 Des actes de commerce
Art. L.1120-1 : La loi rpute actes de commerce :
1 tout achat de biens meubles, denres, marchandises ou btails, pour les
revendre, soit en nature, soit aprs les avoir travaills et mis en uvre ;
2 tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, moins que
lacqureur nai agi en vue ddifier un ou plusieurs btiments et de le vendre en
bloc ou par locaux.
3 toute opration des intermdiaires de commerce, telles que commission,
courtage, agence, ainsi que les oprations dintermdiaire pour lachat, la
souscription, la vente ou la location dimmeubles, de fonds de commerce, dactions
ou parts de socit commerciale ou immobilire ;
4 toute opration de location de meubles ;
5 toute entreprise de manufacture, de transport et de tlcommunication ;
6 toute entreprise de fournitures, dagence, de bureaux daffaires,
dtablissements de ventes lencan, de spectacles publics ;
7 toute opration de banque, de bourse, de change et dassurance ;
8 toute obligation entre ngociants, marchands, banquiers et assureurs ;
9 tous les contrats entre commerants pour les besoins de leur commerce ;
10 tous les actes effectus par les socits commerciales ;
11 toute exploitation industrielle de mines, carrires et de tout gisement de
ressources naturelles ;
12 entre toutes personnes, les lettres de change.
Art. L.1120-2 : La loi rpute pareillement actes de commerce :
1 Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes de btiments
pour la navigation intrieure et extrieure ;
2 Toutes expditions maritimes ;
3 Tout achat ou vente dagrs, apparaux et avitaillements ;
4 Tout affrtement, emprunt ou prt la grosse ;
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5 Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6 Tous accords et conventions pour salaires et loyers dquipage ;
7 Tous engagements de gens de mer pour le service de btiments de commerce.
Art. L.1120-3 : Les obligations nes loccasion de leur commerce entre
commerants, ou entre commerants et non-commerant, se prescrivent par
cinq ans si elles ne sont pas soumises des prescriptions spciales plus courtes.
Art. L.1120-4 : Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens
lgard des commerants.
CHAPITRE 2 DES OBLIGATIONS DU COMMERANT
Section 1 Des obligations de publicit
1 De limmatriculation au Registre du commerce et des socits
Art. L.1211-1 : Toute personne physique ou morale qui dbute une activit
commerciale doit, dans le mois qui suit le dbut de son activit, requrir du greffe
en charge de la tenue du Registre du commerce et des socits son immatriculation
au Registre. Il est donn reu de cette dclaration.
Art. L.1211-2 : Pour les personnes physiques, la demande d'immatriculation
indique :
1) ses nom, prnoms et domicile personnel ;
2) ses date et lieu de naissance ;
3) sa nationalit ;
4) le cas chant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que l'enseigne
utilise ;
5) la ou les activits exerces et la forme d'exploitation ;
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6) la date et le lieu du mariage ;
7) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalit des
personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature la responsabilit du
requrant ;
8) l'adresse du principal tablissement et, le cas chant, celle de chacun des
autres tablissements ou succursales exploits sur le territoire de la Rpublique de
Djibouti ;
9) le cas chant, la nature et le lieu d'exercice de l'activit des derniers
tablissements qu'il a exploits prcdemment avec indication du ou des numros
d'immatriculation au Registre du commerce et des socits de ces tablissements ;
10) la date du commencement de l'exploitation du principal tablissement et, le
cas chant, des autres tablissements.
Art. L.1211-3 : l'appui de ses dclarations, la personne physique est tenue de
fournir les pices justificatives suivantes :
1) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant
de son identit ;
2) un extrait de son casier judiciaire ; si le requrant n'a pas la nationalit
djiboutienne, il doit fournir un extrait de son casier judiciaire manant des autorits
du pays dont il a la nationalit et, dfaut, tout autre document en tenant lieu ;
3) en cas d'acquisition d'un fonds, ou de location-grance, une copie de l'acte
d'acquisition ou de l'acte de location-grance ;
4) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.
Art. L.1211-4 : Les socits et les autres personnes morales doivent requrir leur
immatriculation dans le mois de leur constitution auprs du greffe charg de la
tenue du Registre du commerce et des socits.
Cette demande mentionne :
1) la dnomination sociale ;
2) le cas chant, le nom commercial ou l'enseigne ;
3) la ou les activits exerces ;
4) la forme de la socit ou de la personne morale ;
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5) le montant du capital social souscrit avec l'indication du montant respectif des
apports en nature et des apports en numraire, ainsi que le montant des apports
librs ;
6) l'adresse du sige social et, le cas chant, celle du principal tablissement et
de chacun des autres tablissements ;
7) la dure de la socit ou de la personne morale telle que fixe par ses statuts ;
8) les noms, prnoms et domicile personnel des associs tenus indfiniment et
personnellement responsables des dettes sociales, avec mention de leur date et lieu
de naissance, de leur nationalit, de la date et du lieu de leur mariage ;
9) les noms, prnoms, date et lieu de naissance, et domicile des grants,
administrateurs ou associs ayant le pouvoir gnral d'engager la socit ou la
personne morale ;
10) les noms, prnoms et domicile des commissaires aux comptes, lorsque leur
dsignation est prvue.
Art. L.1211-5 : Sont jointes cette demande, sous peine de rejet, les pices
justificatives suivantes :
1) deux copies certifies conformes des statuts ;
2) deux attestations de dpt auprs dun tablissement de crdit des sommes
constitutives des apports en numraire ;
3) deux extraits du casier judiciaire des personnes vises l'alina ci-dessus ; si le
requrant n'est pas de nationalit djiboutienne, il devra fournir un extrait de son
casier judiciaire du pays dont il a la nationalit et, dfaut, tout autre document en
tenant lieu ;
4) le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.
Art. L.1211-6: Toute personne morale dont le sige est situ l'tranger et qui
entreprend une activit commerciale en Rpublique de Djibouti doit, dans le mois
qui suit le dbut de cette activit, requrir l'immatriculation d'une succursale en
Rpublique de Djibouti.
Cette demande, qui sera dpose auprs du greffe charg de la tenue du Registre
du commerce et des socits doit mentionner :
1) la dnomination sociale de la succursale ou de l'tablissement ;
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2) le cas chant, son nom commercial ou son enseigne ;
3) la ou les activits exerces ;
4) la dnomination sociale de la socit trangre propritaire de cette succursale
ou de cet tablissement ; son nom commercial ou son enseigne ; la ou les activits
exerces ; la forme de la socit ou de la personne morale ; sa nationalit ;
l'adresse de son sige social ; le cas chant, les noms, prnoms et domicile
personnel des associs indfiniment et personnellement responsables des dettes
sociales ;
5) les noms, prnoms, date et lieu de naissance de la personne physique ayant le
pouvoir de reprsentation et de direction de la succursale.
Doivent tre joints la demande :
1) une copie certifie conforme des statuts de la socit trangre;
2) un extrait du Registre du commerce et des socits de la socit trangre ou
tout autre document justifiant de son existence;
3) une dcision de la socit trangre de crer une succursale en Rpublique de
Djibouti;
4) une copie du passeport et un extrait de casier judiciaire de la personne ayant
pouvoir de reprsentation et direction de la succursale.
Art. L.1211-7 : L'immatriculation a un caractre personnel, que le commerant
soit une personne physique ou morale. Nul ne peut tre immatricul titre principal
plusieurs registres, ou un mme registre sous plusieurs numros.
Ds que la demande du requrant est en tat, le greffe lui attribue un numro
d'immatriculation et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au dclarant.
Art. L.1211-8 : Toute immatriculation ainsi que toute inscription ou mention
constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation des
personnes physiques ou morales assujetties doivent, en outre, dans le mois de
l'inscription de cette formalit faire l'objet d'un avis insrer dans un journal
habilit publier les annonces lgales pour les mentions vises aux 4, 5, 7 et 8
de l'article L.1211-2 et 1 9 de l'article L.1211-4.
Art. L.1211-9 : Si la situation du commerant subit ultrieurement des
modifications qui exigent la rectification ou le complment des nonciations portes
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au Registre du commerce et des socits, celui-ci doit formuler, dans les trente
jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou
complmentaire.
Ces modifications concernent notamment l'tat civil, la capacit et l'activit de
l'assujetti personne physique ou encore, notamment, toute modification concernant
les statuts de la personne morale ou les noms des grants et administrateurs.
Toute demande d'inscription modificative, complmentaire ou secondaire est signe
par la personne tenue la dclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son
identit et, s'il n'est pas avocat, notaire, syndic ou autre auxiliaire de justice
habilit cet effet par la loi, tre muni d'une procuration spciale.
Art. L.1211-10 : Toute personne physique ou morale assujettie l'immatriculation
au Registre du commerce et des socits est tenue si elle exploite des
tablissements commerciaux secondaires ou des succursales de souscrire une
dclaration d'immatriculation secondaire dans le dlai d'un mois compter du
dbut de l'exploitation.
Cette dclaration doit mentionner, outre la rfrence l'immatriculation principale,
les renseignements requis :
- pour les personnes physiques par l'article L.1211-2, 1 6 ci-dessus ;
- pour les personnes morales par l'article L.1211-4, 1 9 ci-dessus.
Toute inscription d'un tablissement secondaire donne lieu l'attribution d'un
numro d'immatriculation et doit faire l'objet, dans le mois de cette
immatriculation, d'une insertion dans un journal habilit publier les annonces
lgales.
Art. L.1211-11 : Toute personne physique immatricule doit, dans le dlai d'un
mois compter de la cessation de son activit commerciale, demander sa radiation
du Registre du commerce et des socits.
En cas de dcs d'une personne physique immatricule, ses ayants droit doivent
dans le dlai de trois mois compter du dcs demander la radiation de l'inscription
au Registre ou sa modification s'ils doivent eux-mmes continuer l'exploitation.
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A dfaut de demande de radiation dans le dlai vis aux deux premiers alinas
du prsent article, le greffe procde la radiation sur ordonnance du Prsident
de la Chambre civile et commerciale du Tribunal de premire instance statuant
par ordonnance sur requte, saisi sa requte ou celle de tout intress.
Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilit publier les
annonces lgales.
Art. L.1211-12 : La dissolution d'une personne morale pour quelque cause que ce
soit doit tre dclare, en vue de sa mention au Registre du commerce et des
socits, dans le dlai d'un mois.
Il en va de mme pour la nullit dune socit, compter de la dcision qui l'a
prononce.
La radiation doit tre demande par le liquidateur dans le dlai d'un mois compter
de la clture des oprations de liquidation.
A dfaut de demande de radiation dans le dlai prescrit, le greffier en charge de
la tenue du Registre du commerce et des socits procde la radiation sur
ordonnance du Prsident de la Chambre civile et commerciale du Tribunal de
premire instance statuant par ordonnance sur requte, saisi sa requte ou
celle de tout intress.
Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilit publier les
annonces lgales.
Art. L.1211-13 : Le greffier en charge de la tenue du Registre du commerce et des
socits s'assure, sous sa responsabilit, que les demandes sont compltes et
vrifie la conformit de leurs nonciations aux pices justificatives produites.
S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficults dans
l'accomplissement de sa mission, il en saisit le Prsident de la Chambre civile et
commerciale du Tribunal de premire instance.
Les contestations entre le requrant et le greffe peuvent galement tre portes
devant le Prsident de la Chambre civile et commerciale du Tribunal de premire
instance statuant en rfr.
Art. L.1211-14 : Faute par un commerant personne physique ou morale de
requrir son immatriculation dans le dlai prescrit, le Prsident de la Chambre
civile et commerciale du Tribunal de premire instance statuant par
ordonnance sur requte peut rendre une dcision, la requte du greffier en
charge de la tenue du Registre du commerce et des socits, ou de tout autre
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requrant, enjoignant lintress de faire procder son immatriculation dans
un dlai quil fixe.
Dans les mmes conditions, le Prsident de la Chambre civile et commerciale du
Tribunal de premire instance statuant par ordonnance sur requte peut
enjoindre toute personne physique ou morale immatricule au Registre du
commerce et des socits de faire procder :
- Soit aux mentions complmentaires ou rectificatives quelle aurait
omises ;
Art. L.1211-15 : Limmatriculation dune personne physique ou morale emporte
prsomption de sa qualit de commerant sauf preuve contraire.
Art. L.1211-16 : Les personnes physiques et morales assujetties
l'immatriculation au Registre du commerce et des socits qui n'ont pas requis
celle-ci dans les dlais prvus ne peuvent se prvaloir, jusqu' leur immatriculation,
de la qualit de commerant tant l'gard des tiers que des administrations.
En revanche, elles ne peuvent invoquer leur dfaut dinscription au registre
pour se soustraire aux responsabilits et aux obligations inhrentes cette
qualit.
2 Des documents commerciaux
Art. L.1212-1 : Il doit tre fait mention sur tous les documents daffaires
manant dune personne immatricule, factures, notes de commande, tarifs et
documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et tous rcpisss
concernant son activit et signs par elle ou en son nom, des nom et adresse de
ltablissement du commerant sil sagit dune personne physique ou de sa
dnomination et de son sige social sil sagit dune socit commerciale, de son
numro dinscription au registre du commerce et des socits, de son mode
dexploitation, le cas chant, de sa qualit de locataire grant.
Toute contravention cette disposition est punie dune amende de cinquime
catgorie.
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Section 2 Des obligations comptables
1 Des principes comptables
Art. L.1221-1 : Les entreprises soumises aux rgles du droit commercial, les
entreprises publiques, parapubliques, dconomie mixte, les coopratives et, plus
gnralement, les entits produisant des biens et des services marchands ou non
marchands, dans la mesure o elles exercent, dans un but lucratif ou non, des
activits conomiques titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes
rptitifs, lexception de celles soumises aux rgles de la comptabilit publique,
sont astreintes la mise en place dune comptabilit.
Art. L.1221-2 : La comptabilit doit satisfaire, dans le respect de la rgle de
prudence, aux obligations de rgularit, de sincrit et de transparence inhrentes
la tenue, au contrle, la prsentation et la communication des informations
quelle a traites.
Art. L.1221-3 : Les informations comptables doivent faire lobjet de documents de
synthse regroups dans des tats financiers tablis au moins une fois par an pour
une priode de douze mois.
Art. L.1221-4 : Les tats financiers annuels comprennent le bilan, le compte de
rsultat et une annexe qui, tablis la clture de lexercice au vu des
enregistrements comptables, forment un tout indissociable et dcrivent de faon
rgulire et sincre les vnements, oprations et situations de lexercice pour
donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de
lentreprise.
Les tats financiers sont tablis et prsents de faon permettre leur comparaison
dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les tats financiers
annuels des autres entreprises dresss dans les mmes conditions de rgularit, de
fidlit et de comparabilit.
La comparabilit des tats financiers annuels au cours des exercices successifs
ncessite la permanence dans les mthodes et la terminologie utilises pour
retracer les vnements, oprations et situations prsents dans ces tats.
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Art. L.1221-5 : Lexercice concide, en principe, avec lanne civile. La dure de
lexercice est exceptionnellement infrieure douze mois pour le premier exercice
dbutant au cours du premier semestre de lanne civile. Cette dure peut tre
suprieure douze mois pour le premier exercice commenc au cours du deuxime
semestre de lanne. En cas de cessation dactivit, pour quelque cause que ce soit,
la dure des oprations de liquidation est compte pour un seul exercice, sous
rserve de ltablissement de situations annuelles provisoires.
Art. L.1221-6 : Par principe, toute entreprise est, sauf exception lie sa taille,
soumise au systme normal de prsentation des tats financiers et de tenue des
comptes.
Toutefois, si le chiffre daffaires de lentreprise ne dpasse pas les limites fiscales du
forfait, savoir 20.000.000 francs DJ pour une activit d'achat-vente et 10.000.000
francs DJ pour une activit de services, l'entreprise peut utiliser un systme abrg
fond sur une comptabilit de trsorerie.
Art. L.1221-7 : Le systme abrg de trsorerie comprend ltablissement dun
tat des recettes et des dpenses permettant dtablir le rsultat positif ou ngatif
de lexercice dress partir dune comptabilit de trsorerie. Le systme abrg de
trsorerie tient compte dans le calcul du rsultat et dans ltablissement de la
situation patrimoniale des lments significatifs intervenus durant lexercice coul,
notamment la variation des stocks.
2 De la tenue des livres et de la comptabilit
Art. L.1222-1 : Les livres comptables et autres supports dont la tenue est
obligatoire sont :
- le livre-journal dans lequel sont inscrits les mouvements de lexercice enregistrs
en comptabilit ;
- le grand-livre, constitu par lensemble des comptes de lentreprise o sont
reports ou inscrits simultanment au journal, compte par compte, les diffrents
mouvements de lexercice ;
- la balance gnrale des comptes, tat rcapitulatif faisant apparatre la clture
de lexercice pour chaque compte le solde dbiteur ou le solde crditeur
louverture de lexercice, le cumul depuis louverture de lexercice des mouvements
dbiteurs et le cumul des mouvements crditeurs, le solde dbiteur ou le solde
crditeur la clture de lexercice ;
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- le livre dinventaire sur lequel sont transcrits le bilan et le compte de rsultat de
chaque exercice ainsi que le rsum de lopration dinventaire.
Art. L.1222-2 : Toute personne physique ou morale ayant la qualit de
commerant doit procder chronologiquement lenregistrement comptable des
mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.
A leur date dentre dans le patrimoine de lentreprise, les biens acquis titre
onreux sont enregistrs leur cot dacquisition, les biens acquis titre gratuit
leur valeur vnale et les biens produits leur cot de production.
Art. L.1222-3 : Les mouvements affectant le patrimoine de lentreprise sont
enregistrs en comptabilit, opration par opration, dans lordre de leur date de
valeur comptable. Cette date est celle de lmission par lentreprise de la pice
justificative de lopration, ou celle de la rception des pices dorigine externe. Les
oprations de mme nature ralises en un mme lieu et au cours dune mme
journe peuvent tre rcapitules sur une pice justificative unique. Les
mouvements sont rcapituls par priode pralablement dtermine qui ne peut
excder un mois. Lidentification de chacun de ces enregistrements prcise
lindication de son origine et de son imputation, le contenu de lopration laquelle
il se rapporte ainsi que les rfrences de la pice justificative qui lappuie.
Art. L.1222-4 : Le commerant doit contrler par inventaire, au moins une fois
tous les douze mois, la clture de lexercice, lexistence et la valeur des lments
actifs et passifs du patrimoine de lentreprise.
Art. L.1222-5 : Lopration dinventaire consiste relever tous les lments du
patrimoine de lentreprise, biens, crances et dettes de lentreprise, en mentionnant
la nature, la quantit et la valeur de chacun deux la date de linventaire. Les
donnes dinventaire sont organises et conserves de manire justifier le
contenu de chacun des lments recenss du patrimoine
La valeur dinventaire est la valeur actuelle la date de clture de lexercice. Cette
valeur dinventaire est compare la valeur dentre figurant au bilan. Si la valeur
dinventaire est suprieure la valeur dentre, cette dernire est maintenue dans
les comptes, sauf cas expressment prvus par la lgislation. Si la valeur
dinventaire est infrieure la valeur dentre, la dprciation est constate de
faon distincte sous la forme dun amortissement ou dune provision selon que la
dprciation est juge dfinitive ou non.
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Pour les lments dactif immobiliss, les valeurs retenues dans linventaire doivent,
sil y a lieu, tenir compte des plans damortissement. Si la valeur dun lment de
lactif devient infrieure sa valeur nette comptable, cette dernire est ramene
la valeur dinventaire la clture de lexercice, que la dprciation soit dfinitive ou
non.
Les biens fongibles sont valus soit leur cot moyen pondr dacquisition ou de
production, soit en considrant que le premier bien sorti est le premier bien entr.
Art. L.1222-6 : Lorsquelle repose sur un traitement informatique, lorganisation
comptable doit recourir des procdures qui permettent de satisfaire aux exigences
de rgularit et de scurit requises en la matire.
Les donnes relatives toute opration donnant lieu enregistrement comptable
comprennent lors de leur entre dans le systme informatique de traitement
comptable lindication de lorigine, du contenu et de limputation de ladite opration
et doivent pouvoir tre restitues sur papier.
Lirrversibilit des traitements effectus doit tre garantie pour interdire toute
suppression, addition ou modification ultrieure de lenregistrement. Toute donne
entre en informatique doit faire lobjet dune validation afin de garantir le
caractre dfinitif de lenregistrement comptable correspondant. Cette procdure de
validation doit tre mise en uvre au terme de chaque priode qui ne peut excder
le mois.
Art. L.1222-7 : Le traitement informatique de la chronologie des oprations doit
carter toute possibilit dinsertion intercalaire ou daddition ultrieure. Pour figer
cette chronologie, le systme de traitement comptable doit prvoir une procdure
priodique, dite de clture informatique , au moins trimestrielle et mise en
uvre au plus tard la fin du trimestre qui suit la fin de chaque priode
considre.
Les enregistrements comptables dune priode clture sont classs dans lordre
chronologique de la date de valeur comptable des oprations auxquelles ils se
rapportent. Toutefois, lorsque la date de valeur comptable correspond une
priode dj clture, lopration concerne est enregistre au premier jour de la
priode non encore clture ; dans ce cas, la date de valeur comptable de
lopration est mentionne distinctement.
Art. L.1222-8 : La transcription durable des donnes enregistres par voie
informatique doit offrir des conditions de garantie et de conservation conformes la
rglementation en vigueur. Est notamment rpute durable toute transcription
indlbile des donnes qui entrane une modification irrversible du support.
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Art. L.1222-9 : Lorganisation comptable par voie informatique doit garantir toutes
les possibilits dun contrle ventuel en permettant la reconstitution ou la
restitution du chemin de rvision et en donnant droit daccs la documentation
relative aux analyses, la programmation et aux procdures des traitements, en
vue notamment de procder aux tests ncessaires lexcution dun tel contrle.
Art. L.1222-10 : Les tats priodiques fournis par le systme de traitement
doivent tre numrots et dats. Chaque enregistrement doit sappuyer sur une
pice justificative tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilit, la
conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les dlais requis.
Chaque donne entre dans le systme de traitement par transmission dun autre
systme de traitement doit tre appuye dune pice justificative probante.
3 De l'tablissement des tats financiers
Art. L.1223-1 : Pour ltablissement des tats financiers, le bilan, le compte de
rsultat et lannexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes quil est
ncessaire pour donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et
du rsultat de lentreprise.
Chacun des postes du bilan et du compte de rsultat comporte lindication du chiffre
relatif au poste correspondant de lexercice prcdent.
Art. L.1223-2 : Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de
lentreprise et fait apparatre de faon distincte les capitaux propres. Les lments
dactif et de passif doivent tre valus sparment. Aucune compensation ne peut
tre opre entre les postes dactif et de passif du bilan. Le bilan douverture dun
exercice doit correspondre au bilan de clture de lexercice prcdent.
Art. L.1223-3 : Le compte de rsultat rcapitule les produits et les charges de
lexercice, sans quil soit tenu compte de leur date dencaissement ou de paiement.
Il fait apparatre par diffrence, aprs dduction des amortissements et des
provisions, le bnfice net ou la perte nette de lexercice.
Seuls les bnfices raliss la date de clture dun exercice peuvent tre inscrits
dans les comptes annuels.
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Peut tre considr comme ralis cette date le bnfice rsultant dune
opration partiellement excute et accepte par le client lorsquil est possible de
prouver, avec une scurit suffisante, que le contrat est suffisamment avanc pour
que ce bnfice partiel puisse sinsrer normalement dans le bnfice global
prvisionnel de lopration dans son ensemble.
Les produits et les charges, classs par catgorie, doivent tre prsents soit sous
forme de tableaux soit sous forme de liste. Aucune compensation ne peut tre
opre entre les postes de charges et de produits du compte de rsultat.
Il doit tre tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de lexercice
ou dun exercice antrieur mme sils sont connus entre la date de clture de
lexercice et la date dtablissement des comptes.
Mme en cas dabsence ou dinsuffisance du bnfice, il doit tre procd aux
amortissements et aux provisions ncessaires.
Art. L.1223-4 : Lamortissement est la constatation comptable obligatoire de
lamoindrissement de valeur des immobilisations qui se dprcient de faon certaine
et irrversible avec le temps, lusage, ou en raison du changement des techniques,
de lvolution des marchs ou de toute autre cause.
Il consiste pour lentreprise rpartir le cot du bien sur sa dure probable
dutilisation selon un plan prdfini.
Seule une modification significative dans lenvironnement juridique, technique,
conomique de lentreprise ou dans les conditions dutilisation du bien est
susceptible dentraner la rvision du plan damortissement en cours dexcution.
Art. L.1223-5 : Lamoindrissement seulement probable de la valeur dun lment
dactif rsultant de causes dont les effets ne sont pas jugs irrversibles est
constat par une provision pour dprciation. Pour les immobilisations, cette
provision est constate par une dotation et pour les autres lments de lactif par
une charge provisionne.
Art. L.1223-6 : Les amortissements et les provisions pour dprciation sont
inscrits distinctement lactif en diminution de la valeur brute des biens et des
crances correspondants pour donner leur valeur nette comptable.
Art. L.1223-7 : Les risques et charges, nettement prciss quant leur objet, que
des vnements survenus ou en cours rendent probables, entranent la constitution
de provisions comptables pour risques et charges inscrire au passif du bilan.
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Art. L.1223-8 : Les biens acquis en devises sont comptabiliss en francs DJ par
conversion de leur cot en devises sur la base du cours de change au jour de leur
acquisition. Cette valeur est maintenue au bilan jusqu la date de consommation,
de cession ou de disparition des biens.
Art. L.1223-9 : Les crances et les dettes libelles en monnaies trangres sont
converties en francs DJ sur la base du cours de change la date de formalisation de
laccord des parties sur lopration quand il sagit de transactions commerciales ou
la date de mise disposition des devises quand il sagit doprations financires.
Art. L.1223-10 : Lorsque la naissance et le rglement des crances ou des dettes
seffectuent dans le mme exercice, les carts constats par rapport aux valeurs
dentre, en raison de la variation des cours de change, constituent des pertes ou
des gains de change inscrire respectivement dans les charges financires ou les
produits financiers de lexercice.
Il en est de mme, quelle que soit lchance des crances et des dettes libelles
en monnaies trangres, ds lors quune opration de couverture a t conclue
leur sujet au cours de lexercice et dans la limite du montant de cette couverture.
Art. L.1223-11 : Lorsque les crances et les dettes libelles en monnaies
trangres subsistent au bilan la date de clture de lexercice, leur
enregistrement initial est corrig sur la base du dernier cours de change cette
date.
Les diffrences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes pour leurs
cots historiques et celles rsultant de la conversion la date de linventaire
majorent ou diminuent les montants initiaux. Elles constituent des pertes probables
dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des crances, des gains
latents dans le cas de majoration des crances ou de minoration des dettes. Ces
diffrences sont inscrites directement au bilan dans des comptes dcarts de
conversion lactif pour les pertes probables ou du passif pour les gains latents. Les
gains latents ninterviennent pas dans la formation du rsultat. Les pertes
probables entranent la constitution dune provision pour pertes de change.
Art. L.1223-12 : la date de rglement des crances et des dettes, les pertes et
les gains de change cette date sont constats par rapport leurs cots
historiques.
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Art. L.1223-13 : Par drogation et titre exceptionnel, lorsquun emprunt est
contract ou quun prt est consenti ltranger pour une priode suprieure un
an, la perte ou le gain rsultant la clture de lexercice de lemprunt ou du prt en
devises doit tre tal sur la dure restant courir jusquau dernier remboursement
ou encaissement, en proportion des remboursements ou encaissements venir
prvus au contrat. Le gain futur total ou la perte future totale est recalcule la
clture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionn dans lannexe.
Art. L.1223-14 : Lorsque les oprations traites en monnaies trangres sont
telles quelles concourent une position globale de change au sein de lentreprise,
le montant de la dotation la provision pour pertes de change est limit
lexcdent des pertes probables sur les gains latents affrents aux lments inclus
dans cette position.
Pour lapplication de cette disposition, la position globale de change sentend de la
situation, devise par devise, de toutes les oprations engages contractuellement
par lentreprise, mme si elles nont pas encore t inscrites dans les comptes. De
plus, le calcul du montant de la provision pour pertes de change doit tre ajust en
fonction de lchance des lments inclus dans la position globale de change.
Art. L.1223-15 : Quand elles subsistent au bilan, les disponibilits en devises sont
converties en francs DJ sur la base du dernier cours de change connu la date de
clture de lexercice et les carts constats sont inscrits directement dans les
produits et les charges de lexercice comme gains de change ou pertes de change.
Art. L.1223-16 : Toute rvaluation dun bien ou dun lment non montaire a
pour consquence la substitution dune valeur, dite rvalue, la valeur nette
prcdemment comptabilise.
La diffrence entre valeurs rvalues et valeurs nettes prcdemment
comptabilises constitue, pour lensemble des lments rvalus, lcart de
rvaluation.
Lcart de rvaluation est inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux
propres.
Art. L.1223-17 : La valeur rvalue dun lment ne peut, en aucun cas,
dpasser sa valeur vnale la date prise en compte pour point de dpart de la
rvaluation.
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La valeur rvalue des immobilisations amortissables sert de base au calcul des
amortissements sur la dure dutilisation restant courir depuis louverture de
lexercice de rvaluation, sauf rvision du plan damortissement.
Art. L.1223-18 : Lcart de rvaluation ne peut tre incorpor au rsultat de
lexercice de rvaluation. Il nest pas distribuable. Il peut tre incorpor en tout ou
en partie au capital.
Art. L.1223-19 : Lannexe complte et commente linformation donne par le bilan
et le compte de rsultat.
Lannexe comporte tous les lments de caractre significatif qui ne sont pas mis
en vidence dans les autres documents composant les tats financiers et qui sont
susceptibles dinfluencer le jugement que les destinataires des documents peuvent
porter sur le patrimoine, la situation financire et le rsultat de lentreprise.
Art. L.1223-20 : Les comptes annuels doivent tre rguliers, sincres et donner
une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de
lentreprise. Lorsque lapplication dune prescription comptable ne suffit pas pour
donner limage fidle requise, des informations complmentaires doivent tre
fournies dans lannexe.
Art. L.1223-21 : Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence.
Pour leur tablissement, le commerant, personne physique ou morale, est
prsum poursuivre ses activits.
Art. L.1223-22 : La prsentation des comptes annuels comme des mthodes
dvaluation retenues ne peut, en principe, tre modifie dun exercice sur lautre
sauf survenance dvnements exceptionnels dans les conditions dexploitation de
lentreprise. Dans ce dernier cas, ces modifications sont dcrites et justifies dans
lannexe.
Art. L.1223-23 : Si, dans un cas exceptionnel, lapplication dune prescription
comptable se rvle impropre donner une image fidle du patrimoine, de la
situation financire ou du rsultat, il doit y tre drog. Cette drogation est
mentionne lannexe et dment motive, avec lindication de son influence sur le
patrimoine, la situation financire et le rsultat de lentreprise.
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Art. L.1223-24 : Les documents comptables relatifs lenregistrement des
oprations et linventaire sont tablis et tenus sans blanc ni altration daucune
sorte dans des conditions fixes par dcret. Le livre-journal et le livre dinventaire
sont cots, paraphs et numrots de faon continue par lautorit comptente.
Art. L.1223-25 : Les tats financiers annuels sont arrts au plus tard dans les six
mois qui suivent la date de clture de lexercice. La date darrt des comptes doit
tre mentionne dans toute transmission des tats financiers.
Art. L.1223-26 : Pour les entreprises qui tiennent leur comptabilit sur support
informatique, les ditions sur papier des fichiers informatiques pertinents peuvent
tenir lieu de journal et de livre dinventaire. Dans ce cas, ils doivent tre identifis,
numrots et dats, ds leur tablissement, par des moyens lgaux offrant toute
garantie du respect de la chronologie des oprations, de lirrversibilit et de la
durabilit des enregistrements comptables.
Art. L.1223-27 : Les documents comptables sont tablis en francs DJ et en langue
franaise.
Art. L.1223-28 : Les documents comptables et les pices justificatives sont
conservs pendant dix ans. Les correspondances reues et les copies des lettres
envoyes doivent tre classes et conserves pendant le mme dlai.
Art. L.1223-29 : Tout commerant est tenu de se faire ouvrir un compte dans une
banque ou un tablissement de crdit pour lexercice de son commerce.
Art. L.1223-30 : La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise en justice
pour faire preuve entre commerants pour faits de commerce.
Si elle est irrgulirement tenue, elle ne peut pas tre invoque par son auteur
son profit.
La communication des documents comptables ne peut tre ordonne en justice que
dans les affaires de succession, partage de socit et dans le cadre de procdures
collectives.
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Art. L.1223-31 : Les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui
nauront pas, pour chaque exercice social, dress linventaire et tabli les tats
financiers annuels, ou auront sciemment tabli et communiqu des tats financiers
ne dlivrant pas une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du
rsultat de lexercice pour lentreprise, sont passibles des peines prvues pour
labus de confiance.
4 Des obligations fiscales
Art. L.1224-1 : Tout commerant, personne physique ou morale, qui dbute une
activit est tenu de dclarer ladministration fiscale comptente la cration de
cette nouvelle activit dans le mois qui suit son commencement.
CHAPITRE 3 DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Art. L.1300-1 : Le Registre du commerce et des socits a pour objet de recevoir :
- l'immatriculation des personnes physiques ayant la qualit de commerant,
- limmatriculation des socits commerciales et des autres personnes morales qui y
sont assujetties,
- l'immatriculation des succursales de socits trangres exerant sur le territoire
de la Rpublique de Djibouti.
Il reoit galement les inscriptions et les mentions constatant les modifications
survenues depuis leur immatriculation par les personnes physiques et morales
inscrites.
Art. L.1300-2 : Le Registre du commerce et des socits reoit galement les
inscriptions relatives :
a) au nantissement des actions et des parts sociales ;
b) au nantissement du fonds de commerce et l'inscription du privilge du vendeur
de fonds de commerce ;
c) au nantissement du matriel professionnel ;
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d) au nantissement des stocks ;
e) aux privilges du Trsor, aux perceptions effectues par les agents des bureaux
et des postes de la Direction des Douanes et des Droits Indirectes et au
recouvrement de la Caisse Nationale de la Scurit Sociale (CNSS).
Art. L.1300-3 : Le Registre du commerce et des socits est tenu par lOffice
Djiboutien de la Proprit industrielle et commerciale (ODPIC).
Art. L.1300-4 : Le Registre du commerce et des socits comprend deux parties:
1 Un registre chronologique,
2 Un registre analytique.
Art. L.1300-5 : Le Registre chronologique comprend un registre d'arrive
mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numro de chaque dclaration
accepte, les noms, prnoms, raison sociale ou dnomination sociale du dclarant,
ainsi que l'objet de la dclaration.
Art. L.1300-6 : Le registre analytique recense les dossiers individuels qui sont
tenus par ordre alphabtique et qui portent le numro de la dclaration initiale
d'immatriculation donn par le greffier.
Art. L.1300-7 : Les dossiers individuels des personnes physiques comprennent
sous l'indication de leur nom, prnoms, date et lieu de naissance, de la nature de
l'activit exerce et de l'adresse de leur principal tablissement ainsi que de celles
de leurs tablissements secondaires, l'ensemble des dclarations, actes et pices
dposs les concernant.
Les dossiers individuels des socits commerciales et des autres personnes morales
assujetties la procdure dimmatriculation comprennent sous l'indication de leur
dnomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activit exerce, de
l'adresse du sige social ainsi que celle de ses tablissements dclars, l'ensemble
des dclarations, actes et pices les concernant.
Art. L.1300-8 : Toutes les dclarations sont tablies en deux exemplaires sur
formulaires fournis par le greffe.
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Les dclarations sont revtues de la signature du dclarant ou de son mandataire
qui doit la fois justifier de son identit et, sauf s'il est avocat, notaire ou syndic,
tre muni d'une procuration signe du dclarant.
Le premier exemplaire est conserv par lOffice Djiboutien de la Proprit
industrielle et commerciale (ODPIC).
Le deuxime est remis au dclarant avec mention de la date et de la dsignation de
la formalit effectue.
Art. L.1300-9 : Sont, en outre, mentionnes d'office au Registre du commerce et
des socits :
- les dcisions intervenues dans les procdures individuelles de faillite ou dans les
procdures collectives de rglement judiciaire, de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens ;
- les dcisions prononant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des
personnes morales ;
- les dcisions de rhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparatre les
dchances ou interdictions.
Les mentions prvues au prsent article devront tre communiques par la
juridiction qui a prononc la dcision ou, dfaut, par toute personne intresse au
greffier charg de la tenue du Registre du commerce et des socits.
Art. L.1300-10 : Lorsque le greffier est requis d'inscrire les mentions susceptibles
d'annuler des mentions existantes, il biffe les premires en indiquant en marge la
rfrence de la mention nouvelle et le numro sous lequel la dclaration ou la
rquisition qui en demande l'inscription a t enregistre.
Art. L.1300-11 : Les deux registres, chronologique et analytique, sont cts,
paraphs et vrifis la fin de chaque trimestre par un juge spcialement dsign
cet effet par le Prsident du tribunal de premire instance. Mention de cette
vrification est faite sous le sceau du tribunal et la signature du juge vrificateur.
Art. L.1300-12 : Tout dpt d'actes ou de pices qui est effectu auprs du greffe
en charge de la tenue du Registre du commerce et des socits donne lieu
mention sur le folio du registre analytique affect lentreprise ou la socit ainsi
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qu la dlivrance d'un rcpiss mentionnant son numro au Registre du
commerce et des socits, la raison sociale ou la dnomination de lentreprise ou de
la socit, ladresse de son tablissement principal ou de son sige social, la nature
et le nombre des pices dposes et la date du dpt.
Les actes et pices dposs sont conservs par le greffe en annexe au Registre
dans des dossiers ouverts au nom de chaque entreprise ou socit sur le numro
du folio du registre analytique affect celle-ci. Un rpertoire alphabtique du
registre analytique et des dossiers est tenu par le greffe.
Art. L.1300-13 : Est puni d'une amende de 4me catgorie, tout commerant, tout
dirigeant dune socit de nationalit djiboutienne ou autre, qui ne requiert pas
dans le dlai prescrit les inscriptions obligatoires.
Ces peines sont prononces par le tribunal sur rquisition du Procureur de la
Rpublique en charge de la surveillance du Registre du commerce et des socits,
l'intress entendu ou dment appel.
Le tribunal ordonne, dans ce cas, que l'inscription omise sera faite dans le mois qui
suit le prononc de la dcision.
Sil s'agit de l'ouverture en Rpublique de Djibouti dune succursale d'une socit de
nationalit trangre, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale
jusqu'au jour o la formalit omise aura t effectue.
Toute personne tenue de requrir une immatriculation, une mention
complmentaire ou rectificative, ou une radiation au Registre du commerce et des
socits et qui, dans le mois de la date partir de laquelle l'ordonnance lui
enjoignant de requrir l'une de ces formalits est devenue dfinitive n'a pas, sans
excuse juge valable, dfr cette injonction, est punie d'une amende de
cinquime catgorie.
Art. L.1300-14 : Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou
incompltes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention
complmentaire ou rectificative au registre du commerce, est puni d'une amende
de cinquime catgorie.
Art. L.1300-15 : Toute personne en tat de cessation des paiements est tenue,
dans les quinze jours de cette constatation, den faire la dclaration auprs du
greffe charg de la tenue du Registre du commerce et des socits auprs duquel
elle est immatricule.
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En cas de cessation des paiements dune socit en nom collectif, la dclaration
contiendra le nom et lindication du domicile de chacun des associs solidaires.
Art. L.1300-16 : La dclaration de la personne dont ltat de cessation des
paiements est avr est accompagne dune copie des tats financiers des trois
derniers exercices ainsi que dun bilan provisoire tabli la date de cessation des
paiements, ou doit mentionner lindication des motifs qui empchent de les
dposer.
Le bilan contiendra lnumration et lvaluation de tous les biens mobiliers et
immobiliers du dbiteur, ltat des dettes, mme conditionnelles, quelle que soit
leur date dexigibilit, auxquels seront joints un compte de rsultat provisoire ainsi
quune balance de trsorerie, le tout certifi vritable, dat et sign par le dbiteur.
Art. L.1300-17 : En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une
socit commerciale, le crancier nanti prsente au greffe o est immatricule cette
socit :
1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en
expdition s'il est constitu en minute ou par une dcision judiciaire autorisant le
crancier prendre cette inscription ;
2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :
a) des nom, prnoms, dnomination sociale, capital social, domicile ou sige social
des parties, ainsi que du numro d'immatriculation de la socit dont les actions ou
parts sociales font l'objet de ce nantissement ;
b) de la nature et de la date du ou des actes dposs ;
c) du montant des sommes pour lesquelles l'inscription est prise et, le cas chant,
les conditions d'exigibilit de la dette ;
d) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est
tenu le Registre du commerce et des socits.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription
modificative dans les conditions et formes prvues pour l'inscription initiale.
Le greffier vrifie la conformit du formulaire au titre prsent.
Il procde l'inscription sur le registre chronologique et dans le mme temps :
1) fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la socit
dont les actions ou parts sociales sont concernes par cette inscription de
nantissement ;
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2) classe les actes et un formulaire de la dclaration qui lui a t remise au dossier
tenu sous le nom de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont
concernes par cette inscription de nantissement ;
3) remet la personne qui a requis l'inscription le deuxime exemplaire de sa
dclaration, en mentionnant la date et le numro d'ordre de l'inscription.
Art. L.1300-18 : En cas de nantissement du fonds de commerce, le crancier nanti
prsente au greffe en charge o est immatricule la personne physique ou morale
propritaire ou exploitante du fonds :
1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en
expdition s'il est constitu en minute ou par une dcision judiciaire autorisant le
crancier prendre cette inscription ;
2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :
a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties,
ainsi que du numro d'immatriculation de la personne physique ou morale
propritaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l'inscription ;
b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;
c) d'une description du fonds, objet du nantissement ;
d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription et, le cas
chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;
e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est
tenu le Registre du commerce et des socits.
Art. L.1300-19 : En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire
inscrire son privilge au Registre du commerce et des socits.
A cet effet, il doit prsenter :
1) le titre constitutif de la vente, en original s'il est sous seing priv, ou en
expdition si l'acte existe en minute ;
2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :
a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties,
ainsi qu'ventuellement le numro d'immatriculation de la personne physique ou
morale acqureur du fonds ;
b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;
c) d'une description du fonds, objet du nantissement, permettant de l'identifier ;
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d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription et, le cas
chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;
e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est
tenu le Registre du commerce et des socits.
Art. L.1300-20 : Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement
ou du privilge fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et
formes prvues pour l'inscription initiale.
Toute demande tendant la rsolution judiciaire de la vente d'un fonds de
commerce peut faire l'objet d'une dclaration pralable au Registre du commerce et
des socits, conformment aux dispositions prvues cet effet pour les srets.
Art. L.1300-21 : En cas de nantissement d'un matriel professionnel appartenant
une personne physique ou morale assujettie l'immatriculation au Registre du
commerce et des socits, le crancier nanti prsente au greffe o est immatricul
lacqureur :
1) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing priv, ou en
expdition s'il est constitu en minute ou par une dcision judiciaire autorisant le
crancier prendre cette inscription ;
2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :
a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social des parties,
ainsi que le numro d'immatriculation de l'acqureur contre lequel est requis
l'inscription ;
b) de la nature et la date du ou des actes dposs ;
c) d'une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et
de les situer et la mention, si ncessaire, que ce bien est susceptible d'tre dplac
;
d) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription, le cas
chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;
e) de l'lection de domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction o est
tenu le Registre du commerce et des socits.
Art. L.1300-22 : En cas d'inscription du privilge du Trsor, le comptable public
comptent prsente au greffe o est immatricul le redevable :
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1) le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant le Trsor
prendre cette inscription ;
2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :
a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social du dbiteur,
ainsi que son numro d'immatriculation ;
b) de la nature et la date de la crance ;
c) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription et, le cas
chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;
d) de l'lection de domicile du Trsor dans le ressort de la juridiction o est tenu le
Registre du commerce et des socits.
Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre constitutif de la crance,
le greffe procde l'inscription.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription
modificative dans les conditions et formes prvues pour l'inscription initiale.
Art. L.1300-23 : En cas d'inscription du privilge de l'administration des
Contributions indirectes, celle-ci prsente au greffe o est immatricul le redevable
:
1) le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant
l'administration des Contributions indirectes prendre cette inscription ;
2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :
a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social du dbiteur,
ainsi que son numro d'immatriculation ;
b) de la nature et la date de la crance ;
c) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription et, le cas
chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;
d) de l'lection de domicile de l'administration des Contributions indirectes dans le
ressort de la juridiction o est tenu le Registre du commerce et des socits.
Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre constitutif de la crance,
le greffier procde l'inscription.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription
modificative dans les conditions et formes prvues pour l'inscription initiale.
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Art. L.1300-24 : En cas d'inscription du privilge de l'Organisme de Protection
Sociale, celle-ci prsente au greffe o est immatricul le redevable :
1) le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant
l'Organisme de Protection Sociale prendre cette inscription ;
2) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :
a) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social du dbiteur
contre lequel est requis l'inscription, ainsi que son numro d'immatriculation ;
b) de la nature et la date de la crance ;
c) du montant des sommes dues au dernier jour prcdant l'inscription et, le cas
chant, les conditions d'exigibilit de la dette ;
d) de l'lection de domicile de l'Organisme de Protection Sociale dans le ressort de
la juridiction o est tenu le Registre du commerce et des socits.
Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre constitutif de la crance,
le greffier procde l'inscription.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription
modificative dans les conditions et formes prvues pour l'inscription initiale.
Art. L.1300-25 : L'inscription rgulirement prise est opposable aux parties et aux
tiers compter de la date d'inscription au Registre du commerce et des socits :
1) pendant une dure de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les
actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du
nantissement du matriel professionnel et celle du privilge du vendeur ;
2) pendant une dure de trois ans pour l'inscription des privilges gnraux du
Trsor Public, de l'administration des Contributions indirectes et de l'Organisme de
Protection Sociale.
A l'issue de ces priodes, et sauf renouvellement par le requrant, l'inscription sera
prime et radie d'office par le greffe.
Art. L.1300-26 : Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mmes
conditions que l'inscription initiale.
Aprs avoir vrifi la conformit des formulaires avec les titres dposs au greffe,
celui-ci procde au renouvellement de l'inscription.
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L'inscription valablement renouvele reste opposable aux parties et aux tiers
compter de la date de son inscription initiale. La dure de validit du
renouvellement est celle prvue l'article prcdent.
Le greffe remet au requrant un exemplaire du formulaire portant de faon
apparente la mention renouvellement d'inscription .
Art. L.1300-27 : La personne physique ou morale contre laquelle a t prise une
ou plusieurs inscriptions numres aux paragraphes prcdents de la prsente
section peut tout moment saisir la juridiction comptente d'une demande visant
obtenir la mainleve, la modification ou le cantonnement de l'inscription.
La juridiction comptente pourra, en tout tat de cause, et avant mme d'avoir
statu au fond, donner mainleve totale ou partielle de l'inscription si le requrant
justifie de motifs srieux et lgitimes.
La juridiction comptente est le Prsident de la Chambre civile et commerciale du
Tribunal de premire instance statuant en rfr.
Art. L.1300-28 : La radiation totale ou partielle de l'inscription pourra galement
tre requise sur dpt d'un acte constatant l'accord du crancier ou de ses ayants
droits.
A la demande de radiation, le requrant devra joindre en deux exemplaires un
formulaire portant mention :
1) des noms, prnoms, dnomination sociale, domicile ou sige social, ainsi que le
numro d'immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait
t requise l'inscription ou, en cas d'inscription portant sur des actions ou parts
sociales, le numro d'immatriculation de la socit dont les act