Code Commerce

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Code de commerce Partie législative LIVRE Ier : Du commerce en général. TITRE Ier : De l'acte de commerce. Article L110-1 La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. Article L110-2 La loi répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions maritimes ; Dernière modification du texte le 28 octobre 2010 - Document généré le 03 novembre 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

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Code de commerce Partie lgislative LIVRE Ier : Du commerce en gnral. TITRE Ier : De l'acte de commerce.Article L110-1La loi rpute actes de commerce : 1 Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit aprs les avoir travaills et mis en oeuvre ; 2 Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, moins que l'acqureur n'ait agi en vue d'difier un ou plusieurs btiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3 Toutes oprations d'intermdiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de socits immobilires ; 4 Toute entreprise de location de meubles ; 5 Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6 Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, tablissements de ventes l'encan, de spectacles publics ; 7 Toute opration de change, banque, courtage et tout service de paiement ; 8 Toutes les oprations de banques publiques ; 9 Toutes obligations entre ngociants, marchands et banquiers ; 10 Entre toutes personnes, les lettres de change.

Article L110-2La loi rpute pareillement actes de commerce : 1 Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de btiments pour la navigation intrieure et extrieure ; 2 Toutes expditions maritimes ;

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3 Tout achat et vente d'agrs, apparaux et avitaillements ; 4 Tout affrtement ou nolissement, emprunt ou prt la grosse ; 5 Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6 Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'quipages ; 7 Tous engagements de gens de mer pour le service de btiments de commerce.

Article L110-3A l'gard des commerants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens moins qu'il n'en soit autrement dispos par la loi.

Article L110-4I.-Les obligations nes l'occasion de leur commerce entre commerants ou entre commerants et non-commerants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises des prescriptions spciales plus courtes. II.-Sont prescrites toutes actions en paiement : 1 Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an aprs la livraison ; 2 Pour fourniture de matriaux et autres choses ncessaires aux constructions, quipements et avitaillements du navire, un an aprs ces fournitures faites ; 3 Pour ouvrages faits, un an aprs la rception des ouvrages. III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'quipage se prescrivent par cinq ans .

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Partie lgislative LIVRE Ier : Du commerce en gnral. TITRE II : Des commerants. Chapitre Ier : De la dfinition et du statut. Section 1 : De la qualit de commerant.Article L121-1Sont commerants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Article L121-2Le mineur mancip peut tre commerant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la dcision d'mancipation et du prsident du tribunal de grande instance s'il formule cette demande aprs avoir t mancip.

Article L121-3Le conjoint d'un commerant n'est rput lui-mme commerant que s'il exerce une activit commerciale spare de celle de son poux.

Section 2 : Du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire li au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarit, travaillant dans l'entreprise familialeArticle L121-4I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou librale qui y exerce de manire

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rgulire une activit professionnelle opte pour l'un des statuts suivants : 1 Conjoint collaborateur ; 2 Conjoint salari ; 3 Conjoint associ. II. - En ce qui concerne les socits, le statut de conjoint collaborateur n'est autoris qu'au conjoint du grant associ unique ou du grant associ majoritaire d'une socit responsabilit limite ou d'une socit d'exercice libral responsabilit limite rpondant des conditions de seuils fixes par dcret en Conseil d'Etat. Le choix effectu par le conjoint du grant associ majoritaire de bnficier du statut de conjoint collaborateur est port la connaissance des associs lors de la premire assemble gnrale suivant la mention de ce statut auprs des organismes mentionns au IV. III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint rsultent du statut pour lequel il a opt. IV. - Le chef d'entreprise dclare le statut choisi par son conjoint auprs des organismes habilits enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicit lgale caractre professionnel. V. - La dfinition du conjoint collaborateur, les modalits selon lesquelles le choix de son statut est mentionn auprs des organismes viss au IV et les autres conditions d'application du prsent article sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.

Article L121-5Une personne immatricule au rpertoire des mtiers ou un commerant ne peut, sans le consentement exprs de son conjoint, lorsque celui-ci participe son activit professionnelle en qualit de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliner ou grever de droits rels les lments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dpendant de la communaut, qui, par leur importance ou par leur nature, sont ncessaires l'exploitation de l'entreprise, ni donner bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprs, percevoir les capitaux provenant de telles oprations. Le conjoint qui n'a pas donn son consentement exprs l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullit lui est ouverte pendant deux annes compter du jour o il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais tre intente plus de deux ans aprs la dissolution de la communaut.

Article L121-6

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Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionn au registre du commerce et des socits, au rpertoire des mtiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de mtiers d'Alsace et de Moselle est rput avoir reu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Par dclaration faite devant notaire, peine de nullit, chaque poux a la facult de mettre fin la prsomption de mandat, son conjoint prsent ou dment appel. La dclaration notarie a effet, l'gard des tiers, trois mois aprs que mention en aura t porte au registre du commerce et des socits, au rpertoire des mtiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de mtiers d'Alsace et de Moselle. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est tabli que ceux-ci en ont eu connaissance. La prsomption de mandat cesse galement de plein droit en cas d'absence prsume de l'un des poux, de sparation de corps ou de sparation de biens judiciaire, de mme que lorsque les conditions prvues au premier alina ci-dessus ne sont plus remplies.

Article L121-7Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont rputs l'tre pour le compte du chef d'entreprise et n'entranent la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle.

Article L121-8La prsente section est galement applicable aux personnes qui sont lies au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarit.

Chapitre II : Des commerants trangers.Article L122-1Un tranger qui exerce sur le territoire franais, sans y rsider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant ncessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des socits ou au rpertoire des mtiers, doit en faire la dclaration au prfet du dpartement dans lequel il envisage d'exercer pour la premire fois son activit dans des conditions dfinies par dcret. Les ressortissants des Etats membres de l'Union europenne, des autres Etats parties l'accord sur l'Espace conomique europen ou de la Confdration suisse sont dispenss de l'obligation de dclaration prvue au premier alina.

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Article L122-2Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et celles du dcret d'application qu'il prvoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'tablissement.

Chapitre III : Des obligations gnrales des commerants. Section 1 : Du registre du commerce et des socits Sous-section 1 : Des personnes tenues l'immatriculation.Article L123-1I.-Il est tenu un registre du commerce et des socits auquel sont immatriculs, sur leur dclaration : 1 Les personnes physiques ayant la qualit de commerant, mme si elles sont tenues immatriculation au rpertoire des mtiers ; 2 Les socits et groupements d'intrt conomique ayant leur sige dans un dpartement franais et jouissant de la personnalit morale conformment l'article 1842 du code civil ou l'article L. 251-4 ; 3 Les socits commerciales dont le sige est situ hors d'un dpartement franais et qui ont un tablissement dans l'un de ces dpartements ; 4 Les tablissements publics franais caractre industriel ou commercial ; 5 Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prvue par les dispositions lgislatives ou rglementaires ; 6 Les reprsentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivits ou tablissements publics trangers tablis dans un dpartement franais. II.-Figurent au registre, pour tre ports la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pices dposs prvus par dcret en Conseil d'Etat.

Article L123-1-1Dernire modification du texte le 28 octobre 2010 - Document gnr le 03 novembre 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Par drogation l'article L. 123-1, les personnes physiques exerant une activit commerciale titre principal ou complmentaire sont dispenses de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des socits tant qu'elles bnficient du rgime prvu l'article L. 133-6-8 du code de la scurit sociale. Un dcret en Conseil d'Etat prcise les conditions d'application du prsent article et, notamment, les modalits de dclaration d'activit, en dispense d'immatriculation, auprs du centre de formalits des entreprises comptent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalits de dclaration d'activit conscutives au dpassement de seuil. Les personnes mentionnes au premier alina dont l'activit principale est salarie ne peuvent exercer titre complmentaire auprs des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activit professionnelle prvue par leur contrat de travail.

Article L123-2Nul ne peut tre immatricul au registre s'il ne remplit les conditions ncessaires l'exercice de son activit. Les personnes morales doivent, en outre, avoir accompli les formalits prescrites par la lgislation et la rglementation en vigueur les concernant.

Article L123-3Faute par un commerant personne physique de requrir son immatriculation dans le dlai prescrit, le juge commis soit d'office, soit la requte du procureur de la Rpublique ou de toute personne justifiant y avoir intrt, rend une ordonnance lui enjoignant de demander son immatriculation. Dans les mmes conditions, le juge peut enjoindre toute personne immatricule au registre du commerce et des socits qui ne les aurait pas requises dans les dlais prescrits, de faire procder soit aux mentions complmentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications ncessaires en cas de dclarations inexactes ou incompltes, soit la radiation. Le greffier d'une juridiction qui rend une dcision impliquant l'obligation pour une personne de s'immatriculer doit notifier cette dcision au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'intress a son sige ou son tablissement principal. Le greffier du tribunal de commerce destinataire de la dcision saisit le juge commis la surveillance du registre.

Article L123-4Le fait pour toute personne tenue de requrir une immatriculation, une mention complmentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et des socits, de ne pas, sans excuse juge valable, dans les quinze jours de la date laquelle est devenue dfinitive l'ordonnance rendue par le juge commis la surveillance du registre lui enjoignant de requrir l'une de ces formalits, dfrer cette injonction, est puni d'une amende de 3750 euros.

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Le tribunal peut, en outre, priver l'intress, pendant un temps qui n'excdera pas cinq ans, du droit de vote et d'ligibilit aux lections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes. Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des socits y seront portes dans un dlai dtermin, la requte de l'intress.

Article L123-5Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incompltes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complmentaire ou rectificative au registre du commerce et des socits est puni d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois. Les dispositions des deuxime et troisime alinas de l'article L. 123-4 sont applicables dans les cas prvus au prsent article.

Article L123-5-1A la demande de tout intress ou du ministre public, le prsident du tribunal, statuant en rfr, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procder au dpt des pices et actes au registre du commerce et des socits auquel celle-ci est tenue par des dispositions lgislatives ou rglementaires. Le prsident peut, dans les mmes conditions et cette mme fin, dsigner un mandataire charg d'effectuer ces formalits.

Sous-section 2 : Tenue du registre et effets attachs l'immatriculation.Article L123-6Le registre du commerce et des socits est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du prsident ou d'un juge commis cet effet, qui sont comptents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier.

Article L123-7L'immatriculation d'une personne physique emporte prsomption de la qualit de commerant.

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Toutefois, cette prsomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. Les tiers et administrations ne sont pas admis se prvaloir de la prsomption s'ils savaient que la personne immatricule n'tait pas commerante.

Article L123-8La personne assujettie immatriculation qui n'a pas requis cette dernire l'expiration d'un dlai de quinze jours compter du commencement de son activit, ne peut se prvaloir, jusqu' immatriculation, de la qualit de commerant tant l'gard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son dfaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilits et aux obligations inhrentes cette qualit. Sans prjudice de l'application de l'article L. 144-7, le commerant inscrit qui cde son fonds ou qui en concde l'exploitation notamment sous forme de location-grance ne peut opposer la cessation de son activit commerciale, pour se soustraire aux actions en responsabilit dont il est l'objet du fait des obligations contractes par son successeur dans l'exploitation du fonds, qu' partir du jour o a t opre la radiation ou la mention correspondante.

Article L123-9La personne assujettie immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activit, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prvaloir, les faits et actes sujets mention que si ces derniers ont t publis au registre. En outre, la personne assujettie un dpt d'actes ou de pices en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalit correspondante a t effectue. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prvaloir de ces actes ou pices. Les dispositions des alinas prcdents sont applicables aux faits ou actes sujets mention ou dpt mme s'ils ont fait l'objet d'une autre publicit lgale. Ne peuvent toutefois s'en prvaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.

Article L123-9-1Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionn au dernier alina de l'article 2 de la loi n 94-126 du 11 fvrier 1994 relative l'initiative et l'entreprise individuelle dlivre gratuitement un rcpiss de dpt de dossier de cration d'entreprise toute personne assujettie l'immatriculation au registre, ds que celle-ci a dpos un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce rcpiss permet d'accomplir, sous la responsabilit personnelle de la personne physique ayant la qualit de commerant ou qui agit au nom de la socit en formation, les dmarches ncessaires auprs des organismes publics et des organismes privs chargs d'une mission de service public. Il comporte la mention : " En attente d'immatriculation ".

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Les conditions d'application du prsent article sont dfinies par dcret en Conseil d'Etat.

Sous-section 3 : Domiciliation des personnes immatricules. Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux personnes physiquesArticle L123-10Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des socits ou au rpertoire des mtiers doivent dclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occups en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat. Ce dcret prcise, en outre, les quipements ou services requis pour justifier la ralit de l'installation de l'entreprise domicilie. Les personnes physiques peuvent dclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activit, ds lors qu'aucune disposition lgislative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. Lorsqu'elles ne disposent pas d'un tablissement, les personnes physiques peuvent, titre exclusif d'adresse de l'entreprise, dclarer celle de leur local d'habitation. Cette dclaration n'entrane ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux personnes moralesArticle L123-11Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des socits doit justifier de la jouissance du ou des locaux o elle installe, seule ou avec d'autres, le sige de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situ l'tranger, l'agence, la succursale ou la reprsentation tablie sur le territoire franais. La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occups en commun par plusieurs entreprises est autorise dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat. Ce dcret prcise, en outre, les quipements ou services requis pour justifier la ralit du sige de la personne morale domicilie.

Article L123-11-1Toute personne morale est autorise installer son sige au domicile de son reprsentant lgal et y exercer une activit, sauf dispositions lgislatives ou stipulations contractuelles contraires.Dernire modification du texte le 28 octobre 2010 - Document gnr le 03 novembre 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Lorsque la personne morale est soumise des dispositions lgislatives ou stipulations contractuelles mentionnes l'alina prcdent, son reprsentant lgal peut en installer le sige son domicile, pour une dure ne pouvant ni excder cinq ans compter de la cration de celle-ci, ni dpasser le terme lgal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Dans ce cas, elle doit, pralablement au dpt de sa demande d'immatriculation ou de modification d'immatriculation, notifier par crit au bailleur, au syndicat de la coproprit ou au reprsentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la facult ainsi prvue. Avant l'expiration de la priode mentionne au deuxime alina, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les lments justifiant son changement de situation, selon les modalits fixes par dcret en Conseil d'Etat. Il ne peut rsulter des dispositions du prsent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.

Paragraphe 3 : Dispositions communes.Article L123-11-2L'activit de domiciliation ne peut tre exerce dans un local usage d'habitation principale ou usage mixte professionnel.

Article L123-11-3I. # Nul ne peut exercer l'activit de domiciliation s'il n'est pralablement agr par l'autorit administrative, avant son immatriculation au registre du commerce et des socits. II. # L'agrment n'est dlivr qu'aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1 Justifier la mise disposition des personnes domicilies de locaux dots d'une pice propre assurer la confidentialit ncessaire et permettre une runion rgulire des organes chargs de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et rglements ; 2 Justifier tre propritaire des locaux mis la disposition de la personne domicilie ou titulaire d'un bail commercial de ces locaux ; 3 N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation dfinitive : a) Pour crime ; b) A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : # l'une des infractions prvues au titre Ier du livre III du code pnal et pour les dlits prvus par des lois spciales et punis des peines prvues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; # recel ou l'une des infractions assimiles au recel ou voisines de celui-ci, prvues la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pnal ; # blanchiment ;

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# corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et dtournement de biens ; # faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires mises par l'autorit publique, falsification des marques de l'autorit ; # participation une association de malfaiteurs ; # trafic de stupfiants ; # proxntisme ou l'une des infractions prvues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pnal ; # l'une des infractions prvues la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pnal ; # l'une des infractions la lgislation sur les socits commerciales prvues au titre IV du livre II du prsent code ; # banqueroute ; # pratique de prt usuraire ; # l'une des infractions prvues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; # infraction la lgislation et la rglementation des relations financires avec l'tranger ; # fraude fiscale ; # l'une des infractions prvues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 L. 122-10, L. 213-1 L. 213-5, L. 217-1 L. 217-3, L. 217-6 L. 217-10 du code de la consommation ; # l'une des infractions prvues aux articles L. 8221-1 et L. 8221-3 du code du travail ; 4 N'avoir pas t l'auteur de faits ayant donn lieu, depuis moins de cinq ans, une sanction disciplinaire ou administrative de retrait de l'agrment de l'activit de domiciliation ; 5 N'avoir pas t frapp de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de dchance prvues au livre VI du prsent code.

Article L123-11-4L'agrment n'est dlivr aux personnes morales que si les actionnaires ou associs dtenant au moins 25 % des voix, des parts ou des droits de vote et les dirigeants satisfont aux conditions poses aux 3, 4 et 5 de l'article L. 123-11-3. Lorsqu'une personne exploite un ou plusieurs tablissements secondaires, elle justifie que les conditions poses au 1 et 2 de l'article L. 123-11-3 sont ralises pour chacun des tablissements exploits. Tout changement important dans l'activit, l'installation, l'organisation ou la direction de la personne soumise agrment doit tre port la connaissance de l'autorit administrative.

Article L123-11-5Les personnes exerant l'activit de domiciliation mettent en uvre les obligations relatives la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dfinies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code montaire et financier.

Article L123-11-6

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Sont qualifis pour procder, dans le cadre de leurs comptences respectives, la recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles de la prsente sous-section et des rglements pris pour leur application : 1 Les agents mentionns l'article L. 243-7 du code de la scurit sociale ; 2 Les inspecteurs du travail et les contrleurs du travail et fonctionnaires de contrle assimils au sens de l'article L. 8113-7 du code du travail ; 3 Les agents des caisses de mutualit sociale agricole mentionns l'article L. 724-7 du code rural et de la pche maritime. A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformment aux rgles de recherche et de constatation des infractions dtermines par les dispositions du code rural et de la pche maritime, du code de la scurit sociale et du code du travail qui leur sont applicables. Les infractions sont constates par des procs-verbaux faisant foi jusqu' preuve du contraire et transmis directement au parquet.

Article L123-11-7Les conditions d'application du prsent paragraphe sont dtermines par dcret en Conseil d'Etat.

Article L123-11-8Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 le fait, pour toute personne, d'exercer l'activit de domiciliation mentionne l'article L. 123-11-2 sans avoir pralablement obtenu l'agrment prvu l'article L. 123-11-3 ou aprs le retrait ou la suspension de cet agrment.

Section 2 : De la comptabilit des commerants Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables tous les commerants.Article L123-12Toute personne physique ou morale ayant la qualit de commerant doit procder l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrs chronologiquement. Elle doit contrler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des lments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit tablir des comptes annuels la clture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de rsultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

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Article L123-13Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparatre, de faon distincte, les capitaux propres. Le compte de rsultat rcapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparatre, par diffrence aprs dduction des amortissements et des provisions, le bnfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classs par catgorie, doivent tre prsents soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. Le montant des engagements de l'entreprise en matire de pension, de complments de retraite, d'indemnits et d'allocations en raison du dpart la retraite ou avantages similaires des membres ou associs de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqu dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent dcider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant tout ou partie de ces engagements. L'annexe complte et commente l'information donne par le bilan et le compte de rsultat.

Article L123-14Les comptes annuels doivent tre rguliers, sincres et donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de l'entreprise. Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidle mentionne au prsent article, des informations complmentaires doivent tre fournies dans l'annexe. Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se rvle impropre donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire ou du rsultat, il doit y tre drog. Cette drogation est mentionne l'annexe et dment motive, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financire et le rsultat de l'entreprise.

Article L123-15Le bilan, le compte de rsultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est ncessaire pour donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de rsultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice prcdent. Les lments composant les capitaux propres sont fixs par dcret. Le classement des lments du bilan et du compte de rsultat ainsi que les mentions inclure dans l'annexe sont fixs par un

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rglement de l'Autorit des normes comptables.

Article L123-16Les commerants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixes par un rglement de l'Autorit des normes comptables, adopter une prsentation simplifie de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dpassent pas la clture de l'exercice des chiffres fixs par dcret pour deux des critres suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salaris permanents employs au cours de l'exercice. Ils perdent cette facult lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.

Article L123-17A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerant, personne physique ou morale, la prsentation des comptes annuels comme des mthodes d'valuation retenues ne peuvent tre modifies d'un exercice l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont dcrites et justifies dans l'annexe.

Article L123-18A leur date d'entre dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis titre onreux sont enregistrs leur cot d'acquisition, les biens acquis titre gratuit leur valeur vnale et les biens produits leur cot de production. Pour les lments d'actif immobiliss, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un lment de l'actif devient infrieure sa valeur nette comptable, cette dernire est ramene la valeur d'inventaire la clture de l'exercice, que la dprciation soit dfinitive ou non. Les biens fongibles sont valus soit leur cot moyen pondr d'acquisition ou de production, soit en considrant que le premier bien sorti est le premier bien entr. La plus-value constate entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entre n'est pas comptabilise. S'il est procd une rvaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financires, l'cart de rvaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut tre utilis compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.

Article L123-19Les lments d'actif et de passif doivent tre valus sparment.

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Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de rsultat. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clture de l'exercice prcdent.

Article L123-20Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur tablissement, le commerant, personne physique ou morale, est prsum poursuivre ses activits. Mme en cas d'absence ou d'insuffisance du bnfice, il doit tre procd aux amortissements et provisions ncessaires. Il doit tre tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antrieur, mme s'ils sont connus entre la date de la clture de l'exercice et celle de l'tablissement des comptes.

Article L123-21Seuls les bnfices raliss la date de clture d'un exercice peuvent tre inscrits dans les comptes annuels. Peut tre inscrit, aprs inventaire, le bnfice ralis sur une opration partiellement excute et accepte par le cocontractant lorsque sa ralisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prvisionnels, d'valuer avec une scurit suffisante le bnfice global de l'opration.

Article L123-22Les documents comptables sont tablis en euros et en langue franaise. Les documents comptables et les pices justificatives sont conservs pendant dix ans. Les documents comptables relatifs l'enregistrement des oprations et l'inventaire sont tablis et tenus sans blanc ni altration d'aucune sorte, dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat.

Article L123-23La comptabilit rgulirement tenue peut tre admise en justice pour faire preuve entre commerants pour faits de commerce.

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Si elle a t irrgulirement tenue, elle ne peut tre invoque par son auteur son profit. La communication des documents comptables ne peut tre ordonne en justice que dans les affaires de succession, communaut, partage de socit et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

Article L123-24Tout commerant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un tablissement de crdit ou dans un bureau de chques postaux.

Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables certains commerants, personnes physiques.Article L123-25Par drogation aux dispositions des premier et troisime alinas de l'article L. 123-12, les personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition peuvent n'enregistrer les crances et les dettes qu' la clture de l'exercice et ne pas tablir d'annexe.

Article L123-26Par drogation aux dispositions du deuxime alina de l'article L. 123-13, les personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition peuvent inscrire au compte de rsultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la priodicit n'excde pas un an, l'exclusion des achats.

Article L123-27Par drogation aux dispositions du troisime alina de l'article L. 123-18, les personnes physiques places sur option ou de plein droit sous le rgime rel simplifi d'imposition peuvent procder une valuation simplifie des stocks et des productions en cours, selon une mthode fixe par rglement de l'Autorit des normes comptables.

Article L123-28

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Par drogation aux dispositions des articles L. 123-12 L. 123-23, les personnes physiques bnficiant du rgime dfini l'article 50-0 du code gnral des impts peuvent ne pas tablir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles peroivent au titre de leur activit professionnelle. Elles tiennent galement, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denres emporter ou consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre rcapitul par anne, prsentant le dtail de leurs achats. Un dcret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.

Section 3 : Des activits commerciales et artisanales ambulantesArticle L123-29Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses prposs une activit commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune o est situ son habitation ou son principal tablissement, en faire la dclaration pralable auprs de l'autorit comptente pour dlivrer la carte mentionne au quatrime alina. Il en va de mme pour toute personne n'ayant ni domicile ni rsidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n 69-3 du 3 janvier 1969 relative l'exercice des activits ambulantes et au rgime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni rsidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses prposs une activit commerciale ou artisanale ambulante. La dclaration mentionne au premier alina est renouvelable priodiquement. Cette dclaration donne lieu dlivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activit ambulante.

Article L123-30Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont comptence pour constater par procs-verbal les contraventions prvues par le dcret mentionn l'article L. 123-31 : 1 Les agents de police judiciaire adjoints mentionns au 2 de l'article 21 du code de procdure pnale ; 2 Les fonctionnaires chargs du contrle des marchs et des halles situs sur le territoire de la commune sur laquelle le commerant ou l'artisan ambulant exerce son activit commerciale ou artisanale, habilits cette fin.

Article L123-31Les modalits d'application de la prsente section sont fixes par dcret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionns au 2 de l'article L. 123-30 et les modalits d'exercice de leur comptence.

Chapitre IV : Des socits coopratives de commerants dtaillants.Dernire modification du texte le 28 octobre 2010 - Document gnr le 03 novembre 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L124-1Les socits coopratives de commerants dtaillants ont pour objet d'amliorer par l'effort commun de leurs associs les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activit commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associs les activits suivantes : 1 Fournir en totalit ou en partie leurs associs les marchandises, denres ou services, l'quipement et le matriel ncessaires l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepts particuliers, l'accomplissement dans leurs tablissements ou dans ceux de leurs associs de toutes oprations, transformations et modernisation utiles ; 2 Regrouper dans une mme enceinte les commerces appartenant leurs associs, crer et grer tous services communs l'exploitation de ces commerces, construire, acqurir ou louer les immeubles ncessaires leur activit ou celle des associs, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prvues par le chapitre V du prsent titre ; 3 Dans le cadre des dispositions lgislatives concernant les activits financires, faciliter l'accs des associs et de leur clientle aux divers moyens de financement et de crdit ; 4 Exercer les activits complmentaires celles nonces ci-dessus, et notamment fournir leurs associs une assistance en matire de gestion technique, financire et comptable ; 5 Acheter des fonds de commerce dont, par drogation aux dispositions de l'article L. 144-3, la location-grance est concde dans un dlai de deux mois un associ et qui, sous les sanctions prvues aux deuxime et troisime alinas de l'article L. 124-15, doivent tre rtrocds dans un dlai maximum de sept ans ; 6 Dfinir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre assurer le dveloppement et l'activit de ses associs, notamment : -par la mise en place d'une organisation juridique approprie ; -par la mise disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la proprit ou la jouissance ; -par la ralisation d'oprations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ; -par l'laboration de mthodes et de modles communs d'achat, d'assortiment et de prsentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ; 7 Prendre des participations mme majoritaires dans des socits directement ou indirectement

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associes exploitant des fonds de commerce.

Article L124-2Les socits coopratives de commerants de dtail ne peuvent admettre de tiers non associs bnficier de leurs services. Toutefois, les socits coopratives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associs et tous les tablissements publics ou privs o sont traits les malades, lorsque ces tablissements sont rgulirement propritaires d'une officine.

Article L124-3Les socits coopratives de commerants de dtail sont des socits anonymes capital variable constitues et fonctionnant conformment aux dispositions du livre II, titre III, chapitre Ier. Elles sont rgies par les dispositions du prsent chapitre et par celles non contraires du livre II, titres Ier IV et de la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopration. Les dispositions du livre II, titres Ier IV concernant la constitution des rserves lgales leur sont applicables. Peuvent tre seules considres comme socits coopratives de commerants de dtail ou unions de ces socits, et sont seules autorises prendre ce titre et l'adjoindre leur dnomination, les socits et unions constitues dans le but d'effectuer les oprations vises l'article L. 124-1 et qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du prsent chapitre.

Article L124-4Sans prjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopration, tout commerant, exerant le commerce de dtail, rgulirement tabli sur le territoire d'un Etat tranger, peut tre membre de coopratives de commerants. Il en est de mme des socits coopratives rgies par le prsent chapitre, ainsi que des entreprises immatricules la fois au rpertoire des mtiers et au registre du commerce et des socits. Les coopratives rgies par le prsent chapitre peuvent admettre en qualit d'associs des personnes physiques ou morales intresses par leur activit et comptentes pour en connatre. Les socits coopratives de commerants de dtail qui exercent les activits vises au 2 de l'article L. 124-1 peuvent, en outre, admettre en qualit d'associ toute personne vise l'article L. 125-1. Les commerants de dtail dont la cooprative est affilie une autre cooprative de commerants de dtail peuvent bnficier directement des services de cette dernire.

Article L124-5Dernire modification du texte le 28 octobre 2010 - Document gnr le 03 novembre 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Les socits rgies par le prsent chapitre peuvent constituer entre elles des unions ayant les mmes objets que ceux dfinis l'article L. 124-1. Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mmes rgles que lesdites socits. Le deuxime alina de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopration leur est applicable. Les unions de socits coopratives de commerants de dtail ne peuvent comprendre que des socits coopratives de dtail ou leurs associs. Les commerants dtaillants dont la cooprative est affilie une union peuvent bnficier directement des services de cette union. Les socits coopratives de commerants de dtail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres socits coopratives et leurs unions. Par drogation l'article L. 225-1, le nombre des associs d'une union rgie par le prsent article peut tre infrieur sept.

Article L124-6Les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance sont des personnes physiques ayant soit la qualit d'associ, titre personnel, soit la qualit de prsident du conseil d'administration, de directeur gnral, de membre du directoire ou de grant d'une socit ayant elle-mme la qualit d'associ. Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, ainsi que, le cas chant, au paiement d'une indemnit compensatrice du temps et du travail consacrs l'administration de la cooprative. Le prsident du conseil d'administration ou les membres du directoire ainsi que le prsident du conseil de surveillance peuvent recevoir une rmunration. Toutefois, ils ne peuvent tre rmunrs au prorata des oprations faites ou des excdents raliss que si ce mode de rmunration est prvu par les statuts. Ceux-ci prcisent l'instance habilite fixer pour une dure n'excdant pas cinq annes le maximum de rtributions annuelles. Les dcisions prises pour l'excution de l'alina prcdent sont ratifies par l'assemble gnrale annuelle qui suit la date laquelle elles sont intervenues.

Article L124-7Les statuts peuvent prvoir que des socits coopratives de commerants dtaillants sont associes dans les conditions prvues l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopration. Dans ce cas, elles ne peuvent recourir aux services de la socit cooprative dont elles

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sont associes.

Article L124-8L'assemble gnrale dlibre valablement lorsque le tiers des associs existants la date de la convention sont prsents ou reprsents. Toutefois, les assembles convoques en vue de modifier les statuts ne dlibrent valablement que si la moiti au moins des associs existants la date de la convocation sont prsents ou reprsents. Les associs qui ont exprim leur suffrage par correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour la dtermination du quorum. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemble est convoque. Elle dlibre valablement quel que soit le nombre des associs prsents ou reprsents.

Article L124-9Les dlibrations de l'assemble gnrale sont prises la majorit des voix dont disposent les associs prsents ou reprsents. Toutefois, une majorit des deux tiers des voix des associs prsents ou reprsents est requise pour toute modification des statuts. Si la cooprative exerce les activits prvues au 2 de l'article L. 124-1, il est drog cette disposition dans les conditions prvues par l'article L. 125-10.

Article L124-10L'exclusion d'un associ peut tre prononce, selon le cas, par le conseil d'administration ou par le conseil de surveillance, l'intress tant dment entendu. Tout associ frapp d'une mesure d'exclusion a la possibilit de faire appel de cette dcision devant l'assemble gnrale qui statue sur son recours lors de la premire runion ordinaire qui suit la notification de l'exclusion. Celle-ci prend effet au jour de la notification de son acceptation par l'assemble gnrale. Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, lorsque l'intrt de la socit l'exige, suspendre l'exercice des droits que l'associ exclu tient de sa qualit de cooprateur jusqu' notification ce dernier de la dcision de l'assemble gnrale, sans que la dure de cette suspension puisse excder une anne. Si la dcision tendant exclure un associ n'est pas justifie par un motif srieux et lgitime, leDernire modification du texte le 28 octobre 2010 - Document gnr le 03 novembre 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

tribunal, saisi dans le dlai d'un mois compter de la notification du rejet du recours de l'associ par l'assemble gnrale, peut, soit rintgrer l'associ indment exclu, soit lui allouer des dommages et intrts, soit prononcer l'une et l'autre de ces mesures. Lorsque la cooprative exerce les activits prvues au 2 de l'article L. 124-1, les dispositions du prsent article ne sont pas applicables. Il est fait application des articles L. 125-15 et L. 125-16.

Article L124-11S'il s'agit d'une cooprative exerant les activits prvues au 2 de l'article L. 124-1, le remboursement des parts sociales de l'associ qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par drogation l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopration, dans les conditions prvues par les articles L. 125-17 et L. 125-18. Il reste cependant tenu pendant cinq annes compter du jour o il a dfinitivement perdu la qualit d'associ, tant envers la cooprative qu' l'gard des tiers, de toutes les obligations existant la clture de l'exercice au cours duquel il a quitt la cooprative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues l'ancien associ, en application de l'alina prcdent, dans la limite du montant ncessaire la garantie des obligations dont il est tenu en application du prsent alina, et moins que l'intress ne fournisse des srets suffisantes.

Article L124-12L'assemble gnrale ordinaire peut, en statuant aux conditions de quorum et de majorit de l'assemble gnrale extraordinaire, transformer en parts sociales tout ou partie des ristournes bloques en comptes individualiss ainsi que tout ou partie des ristournes distribuables aux cooprateurs au titre de l'exercice coul. Dans ce dernier cas, les droits de chaque cooprateur dans l'attribution des parts rsultant de cette augmentation de capital sont identiques ceux qu'il aurait eus dans la distribution des ristournes.

Article L124-13La caisse centrale de crdit coopratif est autorise effectuer toutes oprations financires en faveur des socits constitues conformment aux dispositions du prsent chapitre, notamment mettre leur disposition les fonds qui lui sont spcialement attribus ou qu'elle peut se procurer sous forme d'emprunts ou par le rescompte des effets souscrits, donner son aval ou se porter caution pour garantir leurs emprunts, recevoir et grer leurs dpts de fonds.

Article L124-14

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En cas de dissolution d'une socit cooprative ou d'une union rgie par les dispositions du prsent chapitre et sous rserve des dispositions des alinas suivants du prsent article, l'excdent net de l'actif sur le capital est dvolu soit d'autres socits coopratives ou unions de coopratives, soit des oeuvres d'intrt gnral ou professionnel. Toutefois, une socit cooprative ou une union peut tre autorise par arrt du ministre charg de l'conomie et des finances, pris aprs avis du Conseil suprieur de la coopration, rpartir l'excdent net de l'actif ses associs. Cette rpartition ne peut comprendre la part de l'excdent net d'actif qui rsulte de l'aide accorde directement ou indirectement la socit ou l'union par l'Etat ou par une collectivit publique. Cette part doit tre reverse dans les conditions prvues par l'arrt d'autorisation. La rpartition entre les associs de l'excdent net d'actif est de plein droit lorsque la socit cooprative exerce les activits vises au 2 de l'article L. 124-1.

Article L124-15Tout groupement de commerants dtaillants tabli en vu de l'exercice d'une ou plusieurs activits vises aux 1,3 et 4 de l'article L. 124-1 doit, s'il n'a pas adopt la forme de socit cooprative de commerants dtaillants rgie par les dispositions du prsent chapitre, tre constitu sous la forme de socit anonyme, de socit responsabilit limite, de groupement d'intrt conomique ou de groupement europen d'intrt conomique. Est puni d'une amende de 9000 euros le fait de constituer un groupement de commerants dtaillants en infraction aux dispositions de l'alina prcdent. Le tribunal peut en outre ordonner la cessation des oprations de l'organisme en cause et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises achetes et la fermeture des locaux utiliss.

Article L124-16Les socits coopratives d'achat en commun de commerants dtaillants et leurs unions constitues sous l'empire de la loi n 49-1070 du 2 aot 1949 sont considres comme satisfaisant aux dispositions du prsent chapitre sans qu'il soit ncessaire qu'elles modifient leurs statuts. Toutefois, les socits bnficiaires des dispositions de l'alina prcdent doivent procder la mise en conformit de leurs statuts l'occasion de toute modification ultrieure desdits statuts.

Chapitre V : Des magasins collectifs de commerants indpendants Section 1 : De la constitution du magasin collectifDernire modification du texte le 28 octobre 2010 - Document gnr le 03 novembre 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L125-1Les dispositions du prsent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales runies dans une mme enceinte, sous une mme dnomination, pour exploiter, selon des rgles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise immatricule au rpertoire des mtiers sans en aliner la proprit, crant ainsi un magasin collectif de commerants indpendants.

Article L125-2Les personnes vises l'article L. 125-1 constituent, sous forme de groupement d'intrt conomique ou de socit anonyme capital variable ou de socit cooprative de commerants dtaillants, une personne morale qui a la proprit et la jouissance ou seulement la jouissance des btiments et aires annexes du magasin collectif, dfinit et met en oeuvre la politique commune, organise et gre les services communs. Le groupement d'intrt conomique ou la socit, propritaire de tout ou partie des sols, btiments et aires annexes du magasin collectif, ne peut rtrocder tout ou partie de ces biens immobiliers ses membres pendant l'existence dudit magasin. Peuvent seuls tre considrs comme magasins collectifs de commerants indpendants, et sont seuls autoriss prendre ce titre et l'adjoindre leur dnomination, les groupements d'intrt conomique, les socits anonymes capital variable et les socits coopratives de commerants dtaillants qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du prsent chapitre.

Article L125-3Le groupement d'intrt conomique ou la socit qui a recours au crdit-bail est considr comme utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance n 67-837 du 28 septembre 1967.

Article L125-4Chaque membre du groupement d'intrt conomique ou de la socit est titulaire de parts ou d'actions non dissociables de l'utilisation d'un emplacement dtermin par le contrat constitutif ou les statuts, et bnficie de services communs. Le contrat constitutif ou les statuts peuvent attribuer tout titulaire un autre emplacement en fonction d'activits saisonnires.

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L'assemble des membres ou l'assemble gnrale, selon le cas, est seule comptente pour modifier, avec l'accord des intresss, les emplacements ainsi attribus. Les dispositions du prsent chapitre relatives aux parts sociales sont applicables aux actions vises au premier alina ci-dessus.

Article L125-5Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise immatricule au rpertoire des mtiers sont transfrs ou crs dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou la socit en reprsentation des parts attribues leur propritaire. Les parts du groupement ou de la socit ne reprsentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont galement prohibs tous apports autres qu'en espces.

Article L125-6En cas de location-grance du fonds de commerce ou de l'entreprise immatricule au rpertoire des mtiers, le bailleur est seul membre du groupement ou de la socit. Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise prexistante ne peut tre effectu qu'avec l'accord du locataire grant.

Article L125-7Le propritaire d'un fonds de commerce grev du privilge ou d'un nantissement prvu par les chapitres Ier III du titre IV du prsent livre doit, pralablement son adhsion un magasin collectif et au transfert de ce fonds dans ledit magasin, accomplir les formalits de publicit prvues aux articles L. 141-21 et L. 141-22. Si le crancier titulaire du privilge ou du nantissement n'a pas notifi d'opposition par voie d'inscription au greffe dans les dix jours de la dernire en date des publications prvues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, il est rput avoir donn son accord l'adhsion du propritaire du fonds. En cas d'opposition, la mainleve de celle-ci est ordonne en justice, si le propritaire du fonds justifie que les srets dont dispose le crancier ne sont pas diminues par le fait de l'adhsion au magasin collectif ou que des garanties au moins quivalentes lui sont offertes. A dfaut de mainleve de l'opposition, le commerant ne peut adhrer au magasin collectif tant qu'il demeure propritaire du fonds.

Article L125-8

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Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent, peine de nullit, et sous la responsabilit solidaire des signataires, contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds n'est grev du privilge ou d'un nantissement prvu aux chapitres Ier III du titre IV du prsent livre, soit, dans le cas contraire, qu'il n'a pas t form d'opposition pralablement l'adhsion d'un des membres ou que mainleve en a t ordonne par justice.

Article L125-9Les magasins collectifs de commerants indpendants dj crs par l'intermdiaire d'une personne morale peuvent, par voie d'adaptation ou de transformation, se placer sous le rgime prvu par le prsent chapitre. Tout membre peut, par voie de rfr, demander la dsignation d'un mandataire spcialement charg de convoquer l'assemble aux fins de statuer sur ces adaptations ou transformations. Nonobstant toute disposition contraire, ces dcisions sont prises la majorit en nombre des membres composant la personne morale. Ceux qui n'y ont pas concouru peuvent, toutefois, se retirer en demandant le remboursement de leurs titres, actions ou parts, dans les conditions prvues aux articles L. 125-17 et L. 125-18.

Section 2 : De l'administration du magasin collectifArticle L125-10Un rglement intrieur est annex au contrat constitutif ou aux statuts, selon le cas. Le contrat constitutif ou les statuts, ainsi que le rglement intrieur, ne peuvent tre modifis que par l'assemble, ou l'assemble gnrale, selon le cas, statuant la majorit absolue en nombre des membres du groupement ou de la socit, ou, si le contrat constitutif ou les statuts le prvoient, une majorit plus importante. Il en est de mme des dcisions portant agrment ou exclusion. Les autres dcisions sont prises dans les conditions propres chacune des formes prvues l'article L. 125-2. Toutefois, nonobstant les dispositions du livre II, les statuts d'une socit anonyme capital variable constitue en application du prsent chapitre peuvent stipuler que chacun des actionnaires dispose d'une voix en assemble gnrale, quel que soit le nombre d'actions qu'il dtient.

Article L125-11Le rglement intrieur dtermine les rgles propres assurer une politique commerciale commune.

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Il fixe les conditions gnrales d'exploitation, et, notamment : 1 Les jours et heures d'ouverture ainsi que, le cas chant, les priodes de fermeture saisonnires ou pour congs annuels ; 2 L'organisation et la gestion des services communs et la rpartition des charges correspondant ces services ; 3 Sous rserve de la lgislation en vigueur en la matire, l'amnagement des activits concurrentes, ainsi que la dtermination des activits annexes qui peuvent tre exerces par chaque membre en concurrence avec celles d'autres membres du magasin ; 4 Le choix des inscriptions publicitaires et dcors propres chaque emplacement et ventuellement leur harmonisation ; 5 Les actions collectives ou individuelles d'animation du magasin, notamment celles caractre saisonnier.

Section 3 : De l'agrment et de l'exclusion.Article L125-12Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent subordonner toute cession de parts l'agrment du cessionnaire par l'assemble du groupement ou par l'assemble gnrale de la socit, selon le cas. L'assemble ou l'assemble gnrale se prononce dans le dlai d'un mois compter de la date de la demande d'agrment. Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent galement soumettre cet agrment les ayants droit d'un titulaire de parts dcd qui ne participaient pas son activit dans le magasin collectif. Le refus d'agrment donne droit indemnit dans les conditions prvues aux articles L. 125-17 et L. 125-18.

Article L125-13La clause d'agrment n'est pas opposable en cas de vente force des parts, que celles-ci aient ou non fait l'objet d'un nantissement.

Article L125-14Dernire modification du texte le 28 octobre 2010 - Document gnr le 03 novembre 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent subordonner la mise en location-grance d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale du magasin collectif l'agrment du locataire grant par l'assemble. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du propritaire, cette clause ne peut tre invoque si la conclusion d'un contrat de location-grance est autorise par le tribunal conformment aux dispositions du titre II du livre VI.

Article L125-15L'organe d'administration du magasin collectif peut adresser un avertissement tout membre qui, par son fait ou celui des personnes qui il a confi l'exploitation de son fonds ou de son entreprise, commet une infraction au rglement intrieur. En cas de location-grance, cet avertissement est galement notifi au locataire-grant. Si dans les trois mois qui suivent, cet avertissement est demeur sans effet et si les intrts lgitimes du magasin collectif ou de certains de ses membres sont compromis, l'assemble des membres, ou l'assemble gnrale, selon le cas, a la facult de prononcer, la majorit prvue l'article L. 125-10, l'exclusion de l'intress. Jusqu' ce que la dcision d'exclusion soit devenue dfinitive, l'exclu a la facult de prsenter un ou plusieurs cessionnaires dans les conditions dtermines par le contrat constitutif ou les statuts.

Article L125-16Sous rserve de la procdure d'valuation des parts prvue au second alina de l'article L. 125-17, tout membre d'un magasin collectif peut dfrer au tribunal de grande instance, dans le dlai d'un mois de sa notification par lettre recommande avec demande d'avis de rception, toute dcision prise en application des articles L. 125-12, L. 125-14 et du troisime alina de l'article L. 125-15. Le tribunal peut annuler ou rformer la dcision qui lui est dfre ou y substituer sa propre dcision. Nonobstant toute clause contraire, le recours en justice est suspensif de l'excution de la dcision dfre, sauf dans le cas d'une dcision d'exclusion motive par la non-utilisation des emplacements ou par le non-paiement des charges.

Article L125-17En cas d'exclusion, de dpart ou de dcs accompagns du refus d'agrment du cessionnaire ou des

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successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas de dcs, ses ayants droit, ont la facult de transfrer ou d'aliner leur fonds de commerce ou leur entreprise immatricule au rpertoire des mtiers. Le nouvel attributaire de l'emplacement ou, dfaut, le groupement ou la socit, selon le cas, leur rembourse la valeur de leurs parts, augmente, s'il y a lieu, de la plus-value que leurs amnagements ont pu confrer l'emplacement dont ils taient titulaires. Cette valeur est fixe par l'assemble ou l'assemble gnrale, selon le cas, en mme temps qu'est prise la dcision d'exclusion ou celle refusant l'agrment du cessionnaire ou des successeurs. En cas de dsaccord, elle est dtermine la date de ces dcisions par un expert dsign par ordonnance du prsident du tribunal de grande instance statuant en la forme des rfrs. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours nonobstant toute clause contraire. Le rapport d'expertise est soumis l'homologation du prsident du tribunal de grande instance statuant en la forme des rfrs.

Article L125-18Dans les cas prvus au premier alina de l'article L. 125-17, le groupement ou la socit ne peuvent procder l'installation d'un nouvel attributaire que si ont t verses l'ancien titulaire des parts ou, en cas de dcs, ses ayants droit, les sommes prvues audit article L. 125-17, ou dfaut, une provision fixe par le prsident du tribunal de grande instance statuant en la forme des rfrs. Toutefois, ce versement pralable n'est pas exig lorsqu'une caution a t donne pour le montant de ces sommes ou de cette provision par un tablissement de crdit ou un tablissement financier spcialement habilit cet effet, ou lorsque ce montant a t consign entre les mains d'un mandataire dsign au besoin par ordonnance rendue en la forme des rfrs. En outre, s'il s'agit d'une cooprative, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut invoquer les dispositions du second alina de l'article L. 124-11.

Section 4 : De la dissolution.Article L125-19Sauf clause contraire du contrat constitutif ou des statuts, le redressement ou la liquidation judiciaires de l'un des membres n'entrane pas de plein droit la dissolution du groupement d'intrt conomique.

Chapitre VI : Des socits de caution mutuelle.Article L126-1

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Les rgles de cration de socits de caution mutuelle entre commerants, industriels, fabricants, artisans, socits commerciales, membres des professions librales, propritaires d'immeubles ou de droits immobiliers, ainsi qu'entre les oprateurs mentionns l'article L. 524-1, sont fixes par la loi du 13 mars 1917.

Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la cration ou la reprise d'une activit conomique.Article L127-1L'appui au projet d'entreprise pour la cration ou la reprise d'une activit conomique est dfini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulire et continue une personne physique, non salarie temps complet, qui s'engage suivre un programme de prparation la cration ou la reprise et la gestion d'une activit conomique. Ce contrat peut aussi tre conclu entre une personne morale et le dirigeant associ unique d'une personne morale.

Article L127-2Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu pour une dure qui ne peut excder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalits du programme d'appui et de prparation et de l'engagement respectif des parties contractantes sont prcises par le contrat. Sont ainsi dtermines les conditions dans lesquelles la personne bnficiaire peut prendre l'gard des tiers des engagements en relation avec l'activit conomique projete. Le contrat est, sous peine de nullit, conclu par crit.

Article L127-3Le fait pour la personne morale responsable de l'appui de mettre disposition du bnficiaire les moyens ncessaires sa prparation la cration ou la reprise et la gestion de l'activit conomique projete n'emporte pas, par lui-mme, prsomption d'un lien de subordination. La mise disposition de ces moyens et la contrepartie ventuelle des frais engags par la personne morale responsable de l'appui en excution du contrat figurent son bilan.

Article L127-4

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Lorsqu'en cours de contrat dbute une activit conomique, le bnficiaire doit procder l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activit. Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bnficiaire l'gard des tiers l'occasion du programme d'appui et de prparation sont, au regard de ces tiers, assums par l'accompagnateur. La personne morale responsable de l'appui et le bnficiaire sont, aprs l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformment aux stipulations du contrat d'appui, jusqu' la fin de celui-ci.

Article L127-5Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la cration ou la reprise d'une activit conomique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail. L'acte de cration ou de reprise d'entreprise doit tre clairement distingu de la fonction d'accompagnement.

Article L127-6La situation professionnelle et sociale du bnficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est dtermine par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail. La personne morale responsable de l'appui est responsable l'gard des tiers des dommages causs par le bnficiaire l'occasion du programme d'appui et de prparation mentionn aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation vise l'article L. 127-4. Aprs l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui garantit la responsabilit l'occasion du contrat d'appui, si le bnficiaire a bien respect les clauses du contrat jusqu' la fin de ce dernier.

Article L127-7Les modalits de publicit des contrats d'appui au projet d'entreprise pour la cration ou la reprise d'une activit conomique et les autres mesures d'application du prsent chapitre sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.

Chapitre IX : Du tutorat rmunr en entreprise.Article L129-1

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Le cdant d'une entreprise commerciale, artisanale, librale ou de services peut, aprs cette cession, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage, contre rmunration, raliser une prestation temporaire de tutotat. Cette prestation vise assurer la transmission au cessionnaire de l'exprience professionnelle acquise par le cdant en tant que chef de l'entreprise cde. Le tuteur reste affili aux rgimes de scurit sociale dont il relevait antrieurement la cession. Les conditions d'application des dispositions du prsent article sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.

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Partie lgislative LIVRE Ier : Du commerce en gnral. TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs , des agents commerciaux et des vendeurs domicile indpendants. Chapitre Ier : Des courtiers.Article L131-1Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprtes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.

Article L131-3Les courtiers de transport par terre et par eau constitus selon la loi ont seuls, dans les lieux o ils sont tablis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, dsigns l'article L. 131-1.

Article L131-5Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les ngociations et le courtage des ventes ou achats des matires mtalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.

Article L131-11Le fait pour un courtier d'tre charg d'une opration de courtage pour une affaire o il avait un intrt personnel, sans en prvenir les parties auxquelles il aura servi d'intermdiaire, est puni d'une amende de 3 750 euros sans prjudice de l'action des parties en dommages-intrts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dresse conformment aux dispositions rglementaires, il en est ray et ne peut plus y tre inscrit de nouveau.

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Chapitre II : Des commissionnaires. Section 1 : Des commissionnaires en gnral.Article L132-1Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont dtermins par le titre XIII du livre III du code civil.

Article L132-2Le commissionnaire a privilge sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses crances de commission sur son commettant, mme nes l'occasion d'oprations antrieures. Dans la crance privilgie du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intrts, commissions et frais accessoires.

Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.Article L132-3Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la dclaration de la nature et de la quantit des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

Article L132-4Il est garant de l'arrive des marchandises et effets dans le dlai dtermin par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure lgalement constate.

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Article L132-5Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

Article L132-6Il est garant des faits du commissionnaire intermdiaire auquel il adresse les marchandises.

Article L132-7La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et prils de celui qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargs du transport.

Article L132-8La lettre de voiture forme un contrat entre l'expditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations l'encontre de l'expditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est rpute non crite.

Article L132-9I. - La lettre de voiture doit tre date. II. - Elle doit exprimer : 1 La nature et le poids ou la contenance des objets transporter ; 2 Le dlai dans lequel le transport doit tre effectu. III. - Elle indique : 1 Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opre, s'il y en a

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un ; 2 Le nom de celui qui la marchandise est adresse ; 3 Le nom et le domicile du transporteur. IV. - Elle nonce : 1 Le prix de la voiture ; 2 L'indemnit due pour cause de retard. V. - Elle est signe par l'expditeur ou le commissionnaire. VI. - Elle prsente en marge les marques et numros des objets transporter. VII. - La lettre de voiture est copie par le commissionnaire sur un registre cot et paraph, sans intervalle et de suite.

Chapitre III : Des transporteurs.Article L133-1Le voiturier est garant de la perte des objets transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insre dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pice quelconque, est nulle.

Article L133-2Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectu dans le dlai convenu, il n'y a pas lieu indemnit contre le voiturier pour cause de retard.

Article L133-3

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La rception des objets transports teint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fris, qui suivent celui de cette rception, le destinataire n'a pas notifi au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommande, sa protestation motive. Si dans le dlai ci-dessus prvu il est form une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit ncessaire de procder comme il est dit au premier alina. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernire disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.

Article L133-4En cas de refus des objets transports ou prsents pour tre transports, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'excution du contrat de transport, ou raison d'un incident survenu au cours mme et l'occasion du transport, l'tat des objets transports ou prsents pour tre transports et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont vrifis et constats par un ou plusieurs experts nomms par le prsident du tribunal de commerce ou, dfaut, par le prsident du tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requte. Le requrant est tenu, sous sa responsabilit, d'appeler cette expertise, mme par simple lettre recommande ou par tlgramme, toutes parties susceptibles d'tre mises en cause, notamment l'expditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prter serment, sans formalit d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal d'instance o ils procdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requte peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalits prvues au prsent alina. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance. Le dpt ou squestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dpt public, peut tre ordonn. La vente peut en tre ordonne jusqu' concurrence des frais de voiture ou autres dj faits. Le juge attribue le produit de la vente celle des parties qui a fait l'avance desdits frais.

Article L133-5Les dispositions contenues dans le prsent chapitre sont communes aux transporteurs routiers et aux transporteurs fluviaux.

Article L133-6Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat

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de transport, sont prescrites dans le dlai d'un an, sans prjudice des cas de fraude ou d'infidlit. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procdure civile, sont prescrites dans le dlai d'un an. Le dlai de ces prescriptions est compt, dans le cas de perte totale, du jour o la remise de la marchandise aurait d tre effectue, et, dans tous les autres cas, du jour o la marchandise aura t remise ou offerte au destinataire. Le dlai pour intenter chaque action rcursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence courir que du jour de la notification de la dcision ministrielle emportant liquidation ou ordonnancement dfinitif.

Article L133-7Le voiturier a privilge sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes crances de transport, mme nes l'occasion d'oprations antrieures, dont son donneur d'ordre, l'expditeur ou le destinataire restent dbiteurs envers lui, dans la mesure o le propritaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilge est impliqu dans lesdites oprations. Les crances de transport couvertes par le privilge sont les prix de transport proprement dits, les complments de rmunration dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du vhicule au chargement ou au dchargement, les frais engags dans l'intrt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane lis une opration de transport et les intrts.

Article L133-8Seule est quipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute dlibre qui implique la conscience de la probabilit du dommage et son acceptation tmraire sans raison valable. Toute clause contraire est rpute non crite.

Article L133-9Sans prjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de dmnagement ds lors que la prestation objet du contrat de dmnagement comprend pour partie une prestation de transport.

Chapitre IV : Des agents commerciaux.Dernire modification du texte le 28 octobre 2010 - Document gnr le 03 novembre 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance

Article L134-1L'agent commercial est un mandataire qui, titre de profession indpendante, sans tre li par un contrat de louage de services, est charg, de faon permanente, de ngocier et, ventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerants ou d'autres agents commerciaux. Il peut tre une personne physique ou une personne morale. Ne relvent pas des dispositions du prsent chapitre les agents dont la mission de reprsentation s'exerce dans le cadre d'activits conomiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions lgislatives particulires.

Article L134-2Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un crit sign mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.

Article L134-3L'agent commercial peut accepter sans autorisation la reprsentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la reprsentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier.

Article L134-4Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intrt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont rgis par une obligation de loyaut et un devoir rciproque d'information. L'agent commercial doit excuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'excuter son mandat.

Article L134-5Tout lment de la rmunration variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du prsent chapitre.

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Les articles L. 134-6 L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rmunr en tout ou partie la commission ainsi dfinie. Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit une rmunration conforme aux usages pratiqus, dans le secteur d'activit couvert par son mandat, l o il exerce son activit. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit une rmunration raisonnable qui tient compte de tous les lments qui ont trait l'opration.

Article L134-6Pour toute opration commerciale conclue pendant la dure du contrat d'agence, l'agent commercial a droit la commission dfinie l'article L. 134-5 lorsqu'elle a t conclue grce son intervention ou lorsque l'opration a t conclue avec un tiers dont il a obtenu antrieurement la clientle pour des oprations du mme genre. Lorsqu'il est charg d'un secteur gographique ou d'un groupe de personnes dtermin, l'agent commercial a galement droit la commission pour toute opration conclue pendant la dure du contrat d'agence avec une personne appartenant ce secteur ou ce groupe.

Article L134-7Pour toute opration commerciale conclue aprs la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit la commission, soit lorsque l'opration est principalement due son activit au cours du contrat d'agence et a t conclue dans un dlai raisonnable compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prvues l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a t reu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.

Article L134-8L'agent commercial n'a pas droit la commission prvue l'article L. 134-6 si celle-ci est due, en vertu de l'article L. 134-7, l'agent commercial prcdent, moins que les circonstances rendent quitable de partager la commission entre les agents commerciaux.

Article L134-9La commission est acquise ds que le mandant a excut l'opration ou devrait l'avoir excute en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore ds que le tiers a excut l'opration.

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La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a excut sa part de l'opration ou devrait l'avoir excute si le mandant avait excut sa propre part. Elle est paye au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle tait acquise.

Article L134-10Le droit la commission ne peut s'teindre que s'il est tabli que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas excut et si l'inexcution n'est pas due des circonstances imputables au mandant. Les commissions que l'agent commercial a dj perues sont rembourses si le droit y affrent est teint.

Article L134-11Un contrat dure dtermine qui continue tre excut par les deux parties aprs son terme est rput transform en un contrat dure indtermine. Lorsque le contrat d'agence est dure indtermine, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un pravis. Les dispositions du prsent article sont applicables au contrat dure dtermine transform en contrat dure indtermine. Dans ce cas, le calcul de la dure du pravis tient compte de la priode dure dtermine qui prcde. La dure du pravis est d'un mois pour la premire anne du contrat, de deux mois pour la deuxime anne commence, de trois mois pour la troisime anne commence et les annes suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du dlai de pravis concide avec la fin d'un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de dlais de pravis plus courts. Si elles conviennent de dlais plus longs, le dlai de pravis prvu pour le mandant ne doit pas tre plus court que celui qui est prvu pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Article L134-12En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit une indemnit compensatrice en rparation du prjudice subi. L'agent commercial perd le droit rparation s'il n'a pas notifi au mandant, dans un dlai d'un an compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.

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Les ayants droit de l'agent commercial bnficient galement du droit rparation lorsque la cessation du contrat est due au dcs de l'agent.

Article L134-13La rparation prvue l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1 La cessation du contrat est provoque par la faute grave de l'agent commercial ; 2 La cessation du contrat rsulte de l'initiative de l'agent moins que cette cessation ne soit justifie par des circonstances imputables au mandant ou dues l'ge, l'infirmit ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activit ne peut plus tre raisonnablement exige ; 3 Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cde un tiers les droits et obligations qu'il dtient en vertu du contrat d'agence.

Article L134-14Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence aprs la cessation du contrat. Cette clause doit tre tablie par crit et concerner le secteur gographique et, le cas chant, le groupe de personnes confis l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la reprsentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n'est valable que pour une priode maximale de deux ans aprs la cessation d'un contrat.

Article L134-15Lorsque l'activit d'agent commercial est exerce en excution d'un contrat crit pass entre les parties titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent dcider par crit que les dispositions du prsent chapitre ne sont pas applicables la partie correspondant l'activit d'agence commerciale. Cette renonciation est nulle si l'excution du contrat fait apparatre que l'activit d'agence commerciale est exerce, en ralit, titre principal ou dterminant.

Article L134-16

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Est rpute non crite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisime et quatrime alinas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou drogeant, au dtriment de l'agent commercial, aux dispositions du