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INCAPABLES MAJEURS

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INCAPABLES MAJEURSRecueil, vo Incapables majeurs

par Philippe DUBOIS (no 1 142) Professeur lUniversit de Paris X. Nanterre et lisabeth PAILLET (no 143 547) Matre de confrences lUniversit de Toulon et du Var

DIVISIONGnralits, 1-8.

TIT. 1.

CHAP. 1. SECT. 1. ART. 1 1.

2. Personnes concernes, 16-17. ART. 2 CONDITIONS DE FOND DE LA 1. Trouble mental, 19-19.

CHAP. 2. Dommages causs sous lempire dun trouble mental, 50-71. Rgles applicables indpendamSECT. 1. Domaine de larticle 489-2, 51-62. ment de lexistence dun rgime de ART. 1 CAS DE RESPONSABILIT CIVILE CONCERNS, 52-60. protection, 9-71. 1. Responsabilits extra-contractuelles, 53-58. Actes juridiques passs sous lempire 2. Responsabilit contractuelle, 59-60. dun trouble mental, 11-49. ART. 2 PERSONNES CONCERNES, 61-62. Principe : nullit des actes, 12-21. SECT. 2. Conditions de mise en uvre, 63-68. DOMAINE DE LA RGLE, 13-17. ART. 1 CONDITIONS GNRALES, 64-64. Actes susceptibles dtre annuls, 14-15. ART. 2 CONDITIONS PROPRES CHAQUE TYPE DE RESPONSABILIT,

65-68.

NULLIT,

18-20.

1. Responsabilits extra-contractuelles, 65-67. 2. Responsabilit contractuelle, 68-68.

2. Moment du trouble mental, 20-20. ART. 3 NATUREDE LA RGLE,

SECT. 3. Effets, 69-69. SECT. 4. Porte, 70-71.

21-21.

SECT. 2. Mise en uvre du principe : laction en nullit, 22-49.ART. 1 ACTION EN NULLIT EXERCE DU VIVANT DE LAUTEUR DE LACTE, 23-27. 1. Titulaires de laction en nullit relative, 24-26. 2. Confirmation de lacte annulable, 27-27. ART. 2 ACTION EN NULLIT EXERCE LAUTEUR DE LACTE, 28-37.APRS LE DCS DE

TIT. 2. Rgimes de protection, 72-547.CHAP. 1. Droit commun des rgimes de protection, 73-95. SECT. 1. Droit commun de louverture dun rgime deprotection, 74-83.ART. 1 CONDITIONSGNRALES DOUVERTURE DUN RGIME DE PROTECTION, 74-79.

1. Lacte attaqu est une donation ou un testament, 29-29. 2. Lacte attaqu est titre onreux, 30-37. ART. 3 PRESCRIPTION DE LACTION EN NULLIT, 38-49. 1. Prescription de laction exerce du vivant de lauteur de lacte, 38-42. 2. Prescription de laction exerce aprs le dcs de lauteur de lacte, 43-49.janvier 1994 - 1 -

1. Altration des facults mentales ou corporelles (art.490), 75-78. 2. tablissement mdical de laltration des facults mentales ou corporelles (art. 490, al. 3), 79-79. ART. 2 INDPENDANCERCIPROQUE DU TRAITEMENT MDICAL ET DU RGIME DE PROTECTION DES INTRTS CIVILS (ART. 490-1), 80-83.

1. Indpendance de principe (art. 490-1, al. 1er et 2), 81-81. 2. Ncessaire concertation (art. 490-1, al. 3), 82-83.Rp. civ. Dalloz

INCAPABLES MAJEURSSECT. 2. Droit commun de la vie des rgimes de protection, 84-95.ART. 1 PROTECTION DU LOGEMENT (ART. 490-2), 84-91.DE LA PERSONNE

ART. 2 CONDITIONS DOUVERTURE DE LA TUTELLE QUANT AUX PERSONNES, 162-170. 1. Personnes pouvant tre mises sous tutelle, 162162. 2. Personnes pouvant provoquer louverture de la tutelle, 163-170. ART. 3 PROCDURE DOUVERTURE DE LA TUTELLE, 171-253. 1. Comptence du juge des tutelles, 172-181. 2. Instance, 182-217. 3. Jugement, 218-251. 4. Publicit de la tutelle, 252-253.

1. Principe de la conservation du logement, 85-89. 2. Hypothse de la disposition des droits relatifs au logement (art. 490-2, al. 3), 90-91. ART. 2 DROITS 92-95.RECONNUS AUX AUTORITS JUDICIAIRES,

1. Droit de visite (art. 490-3), 93-93. 2. Mesures conservatoires (L. 3 janv. 1968, art. 11), 94-95.

CHAP. 2. Sauvegarde de justice, 96-142. SECT. 1. Conditions du placement sous la sauvegardede justice, 97-109.ART. 1 CONDITIONS RELATIVES LA PERSONNE PROTGER, 97-100. ART. 2 PROCDURE (ART. 491-1), 101-109. 1. Sauvegarde de justice sur initiative mdicale (art. 491-1, al. 1er), 102-107. 2. Sauvegarde de justice sur dcision du juge des tutelles (art. 491-1, al. 2), 108-109.

SECT. 2. Organisation et fonctionnement de la tutelle, 254-438.ART. 1 TUTELLES CARACTRE FAMILIAL,

262-362.

1. Tutelle complte, 262-341. 2. Administration lgale, 342-362. ART. 2 TUTELLESDE TYPE ADMINISTRATIF,

363-438.

1. Grance de tutelle, 363-408. 2. Tutelle dtat, 409-438.

SECT. 3. Incapacit du majeur en tutelle, 439-481.ART. 1 PRINCIPE DE LINCAPACIT MENT, 440-451.POSTRIEURE AU JUGE-

SECT. 2. Effets de la sauvegarde de justice, 110-136.ART. 1 PROTECTION 4), 111-119.A POSTERIORI

(ART. 491-2,

AL.

2

1. Conditions de laction en rescision ou en rduction, 112-115. 2. Effets de laction en rescision ou en rduction, 116119. ART. 2 PROTECTION A PRIORI (ART. 491-3 491-5), 120136. 1. Mandat conventionnel (art. 491-3), 121-126. 2. Gestion daffaires (art. 491-4), 127-129. 3. Mandat judiciaire (art. 491-5), 130-136.

1. Nullit, sanction des actes passs par le majeur en tutelle, 441-443. 2. Application du principe en matire de libralits, 444-451. ART. 2 LIMITESDU PRINCIPE DE LINCAPACIT POSTRIEURE AU JUGEMENT, 452-481.

1. Capacit partielle, 453-470. 2. Incapacit antrieure au jugement, 471-481.

SECT. 4. Cessation de la tutelle, 482-491.ART. 1 DCSDE LINCAPABLE,

482-483. 484-491.

SECT. 3. Cessation de la sauvegarde de justice, 137142.ART. 1 DISPARITIONDE LA SITUATION QUI A RENDU NCESSAIRE LA SAUVEGARDE DE JUSTICE, 138-138. DCLARATION,

ART. 2 MAINLEVE

DE LA TUTELLE,

1. Conditions de la mainleve de la tutelle, 484-489. 2. Voies de recours contre la dcision de mainleve, 490-491.

ART. 2 PREMPTION DE LA

139-139.

ART. 3 RADIATION DE LA DCLARATION SUR DCISION DU PROCUREUR DE LA RPUBLIQUE, 140-140. ART. 4 OUVERTURE 141-142.DUNE TUTELLE OU DUNE CURATELLE,

CHAP. 4. Curatelle, 492-547. SECT. 1. Ouverture et cessation de la curatelle, 496513.ART. 1 CAS DOUVERTURE DE LA CURATELLE, 497-508. 1. La curatelle en raison de laltration des facults mentales ou corporelles, 497-502. 2. La curatelle en raison dun vice, 503-508. ART. 2 PROCDURECURATELLE, DOUVERTURE ET DE MAINLEVE DE LA

CHAP. 3. SECT. 1. ART. 1 1.

Tutelle, 143-491.Ouverture de la tutelle, 146-253.HYPOTHSES DOUVERTURE DE LA TUTELLE, 146-161. Altration des facults mentales ou corporelles mdicalement constate, 147-149.

509-513.DU CURATEUR,

SECT. 2. Curateur, 514-526.ART. 1 DTERMINATION 515-520. 1. Curateur lgal, 515-517. 2. Curateur judiciaire, 518-518. 3. Application des dispositions relatives aux charges tutlaires et curatelle dtat, 519-520.janvier 1994

2. Besoin dtre reprsent dune manire continue, 150-151. 3. Ncessaire cumul des deux conditions, 152-153. 4. Absence de dfense possible des intrts du majeur par les rgles du rgime matrimonial, 154161.Rp. civ. Dalloz -2-

INCAPABLES MAJEURSART. 2 POUVOIRSDU CURATEUR,

521-526.

1. Devoir dassistance du curateur, 521-523. 2. Pouvoir de reprsentation du curateur en cas de curatelle aggrave, 524-525. 3. Responsabilit du curateur, 526-526.

2. Sanctions des actes du majeur sous curatelle, 533537. ART. 2 TEMPRAMENTS LASSISTANCE 538-539.POSSIBLES AU PRINCIPE DE DE LA PERSONNE PROTGE,

ART. 3 RGLES DE CAPACIT PARTICULIRES, 540-547. 1. La question des actes caractre personnel en gnral, 540-541. 2. Libert de tester du majeur en curatelle, 542-542. 3. Mariage du majeur en curatelle, 543-544. 4. Divorce du majeur en curatelle, 545-547.

SECT. 3. Incapacit du majeur en curatelle, 527-547.ART. 1 PRINCIPEDE LASSISTANCE OBLIGATOIRE DE LA PERSONNE PROTGE, 527-537.

1. Actes pour lesquels le majeur doit tre assist du curateur, 528-532.

BIBLIOGRAPHIECarbonnier, Droit civil, t. 1, Les personnes. Personnalit, incapacits, personnes morales, 1992, P.U.F. Cornu, Droit civil : Introduction. Les personnes. Les biens, 6e d., 1993, Montchrestien. Goubeaux, Les personnes, 1989, L.G.D.J. Malaurie et Ayns, Les personnes. Les incapacits, 1992, Cujas. Weill et Terr, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacits, 5e d., 1983, avec mise jour 1993, Prcis Dalloz. G. Brovelli et H. Nogues, La tutelle au majeur protg. La loi de 1968 et son application. Rapport pour le Commissariat gnral du Plan, 2 vol., 1991. P. Conte et B. Petit, Les incapacits, 1992, Presses universitaires de Grenoble. C. Geffroy, La condition civile du malade mental et de linadapt, 1975, Litec. J. Massip, La rforme du droit des incapables majeurs, t. 1, 4e d., 1983, Rp. Defrnois. A. Raison, Le statut des mineurs et des majeurs protgs, 4e d., 1989, Journ. not et av. 80e Congrs des Notaires de France, Le notariat et les personnes protges, 1984, d. Publi Team. J.-M. Auby, La loi no 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et la protection des personnes hospitalises en raison de troubles mentaux et leurs conditions dhospitalisation, J. C. p. 1990. I. 3463. G. Brovelli, Aux frontires du droit public : le service public des tutelles ( propos de deux dcisions rcentes de la cour administrative dappel de Nantes et de la Cour de cassation). Petites affiches 7 dc. 1992, no 147, p. 12. J.-M. Florand, La protection des intrts civils de ladepte dune secte et de sa famille, J. C. p. 1986 I. 3240. T. Fossier, Les liberts et le gouvernement de la personne incapable majeure, J. C. p. 1985. I. 3195 ; Reddition de comptes de tutelle. A propos dun arrt de la premire chambre civile de la Cour de cassation du 19 fvrier 991, J. C. P., d. not., 1991. I. 435 ; La responsabilit du juge des tutelles ou de son greffier dans le fonctionnement de la tutelle (art. 473, al. 2, du code civil), Gaz. Pal. 1992.1, Doct. 143 ; Vingt-cinq ans de protection des majeurs, J. C. P., d. not., 1993. I. 164. T. Fossier et D. Guihal, Un exemple de lactivit civile des parquets : la protection des majeurs, J. C. p. 1990. I. 3439. T Fossier et M. Harichaux, La tutelle la personne des incapables majeurs : lexemple du consentement lacte mdical, Rev. dr. sanit. et soc. 1991.1. C. Geffroy, Les perturbations affectant la tutelle dtat, J. C. p. 1979. I. 2955 ; Organe collgial et tutelle dtat des majeurs, J. C. p. 1988. I. 3366 ; La conscration de la curatelle dtat par le dcret no 88-762 du 17 juin 1988, J. C. P., d. not., 1989. I. 70 ; La modification de larticle 433 du code civil par la loi no 89-487 du 10 juillet 1989, J. C. p. 1990. I. 3472 ; La protection tutlaire des majeurs en matire personnelle, J. C. p. 1993. I. 3724. C.Geffroy et M.-C. Guiard, La conscration contrarie de la curatelle dtat par le dcret no 88-762 du 17 juin 1988, J. C. p. 1989. I. 3403. J. Hauser, Rflexions sur la protection de la personne de lincapable, Mlanges Raynaud, 1985, p. 227 et s. ; Incapacit juridique et emploi, Dr. soc. 1991.553 ; La protection par lincapacit des personnes ges dpendantes, Rev. dr. sanit. et soc. 1992.467. D. Lang, Le conjoint de lalin, Rev. trim. dr. civ. 1984.33. R. Lindon et P. Bertin, Un fcheux conflit en matire de tutelle du conjoint incapable assign en divorce, J. C. p. 1980. I. 2995. A. Mannheim-Ayache, La tutelle en grance des majeurs incapables hospitaliss, Rev. dr. sanit. et soc. 1984.503. J. Massip, La tutelle dtat, Rp. Defrnois 1975, art. 30904 ; Le congrs de Versailles... ou vingt ans aprs, ibid. 1984, art. 33275 ; Larticle 503 du code civil, ibid. 1985, art. 33541 ; Sauvegarde de justice et mandat, J. C. p. 1970. I. 2314. J.-C. Montanier, Les actes de la vie courante en matire dincapacits, J. C. p. 1982. I. 3076. J.-B. dOnorio, Les sectes en droit public franais, J. C. p. 1988. I. 3336. J. Picard, Les majeurs protgs : Vente dimmeubles. Soucis du notariat, J. C. P., d. not., 1988. I. 215. J.-F. Pillebout, Les enqutes du congrs de Versailles, Rp. Defrnois, 1984, art. 33193. A. Raison, La gestion du patrimoine protg, Dr. et patrimoine, fvr. 1993, p. 59 et s. D. Thouvenin, La loi du 20 dcembre 1988 : loi visant protger les individus ou loi organisant les exprimentations sur lhomme ?, A. L. D. 1989.89. T. Verheyde, La nouvelle loi allemande en matire de tutelle des majeurs : un modle pour une ventuelle rforme du droit franais ?, J. C. P., d. not., 1993. I. 396.

Gnralits 1. Comme son intitul lui-mme le laisse entendre, la loi no 68-5 du 3 janvier 1968 (D. 1968.74, Rect. 107), a eu pour objet de rformer en profondeur le droit civil des incapables majeurs. A ce titre, elle se situe la croise de deux mouvements lgislatifs. 2. En premier lieu, cette loi constitue lune des premires pices de la vaste rforme du droit civil franais des personnesjanvier 1994 -3-

et de la famille qui a commenc avec la rforme de la tutelle (L. no 64-1230 du 14 dc. 1964, D. 1965.4) pour se poursuivre avec celle des rgimes matrimoniaux (L. no 65-570 du 13 juill. 1965, D. 1965.233, Rect. 334), de lautorit parentale (L. no 70-459 du 4 juin 1970, D. 1970.138, Rect. 248), de la filiation (L. no 72-3 du 3 janv. 1972, D. 1972.51) et du divorce (L. no 75-617 du 11 juill. 1975, D. 1975.247).Rp. civ. Dalloz

INCAPABLES MAJEURS3. En second lieu, la loi du 3 janvier 1968 sinscrit dans lhistoire du droit des malades mentaux. En 1804 le code Napolon avait mis en place deux rgimes de protection : linterdiction judiciaire (anctre de lactuelle tutelle) et lattribution dun conseil judiciaire (actuellement, la curatelle). Mais ce schma de droit civil avait t perturb par les effets civils reconnus linternement des alins par la loi du 30 juin 1838 : intern, le malade mental tait en fait un incapable. 4. Lun des grands mrites de la loi du 3 janvier 1968 a t de rompre cette relation de causalit entre les modalits du traitement mdical et celles de la protection des intrts civils (C. civ., art. 490-1, al. 1er et 2). Dsormais, le dpart est net entre ce qui relve des unes (codifies dans le code de la sant publique : art. L. 326 et s.) et des autres (rgies par le code civil : art. 490 et s.), mme si, rationnellement, les deux corps de rgles ont des correspondances (V., par ex., C. civ., art. 491-1, al. 1er). 5. Est galement mettre au crdit du lgislateur de 1968 ldiction dune rglementation applicable indpendamment de lexistence dun rgime de protection organise (C. civ., art. 489 et 489-2). En effet, il et t illusoire de croire que toute personne, dont ltat appelle la sauvegarde de ses intrts civils, serait ncessairement soumise un rgime de protection, aussi complte dailleurs que soit la panoplie des rgimes mise en place par la loi du 3 janvier 1968. 6. Car leur diversit et leur plasticit caractrisent ces rgimes. A la cration mme de trois rgimes constitus par la sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle, sajoute en effet la possibilit reconnue au juge des tutelles de moduler la protection (V., par ex., C. civ., art. 501 et 511), voire de se dispenser de louverture mme dun rgime si dautres rgles peuvent y suppler (V., par ex., art. 497 499). 7. Dans cette configuration, le juge des tutelles est bien investi dun rle central, en liaison avec la famille du majeur protg et le corps mdical, notamment le mdecin traitant (V. art. 490-1, al. 3). Cest ce qui explique que les dispositions du code civil issues de la loi du 3 janvier 1968 (art. 488 514) trouvent leur pendant dans le nouveau code de procdure civile (art. 1236 1263, codifis par le dcret du 12 mai 1981). 8. La prsente rubrique exposera les rgles applicables aux incapables majeurs contenues dans le code civil aux articles 488 et suivants et dans le nouveau code de procdure civile aux articles 1232 et suivants, lexclusion donc de la rglementation ayant son sige dans dautres textes et notamment dans le code de la sant publique, lui-mme rform dailleurs cet gard par la loi no 90-527 du 27 juin 1990 (relative aux droits et la protection des personnes hospitalises en raison de troubles mentaux et leurs conditions dhospitalisation, D. 1990.281 ; sur les dispositions du code de la sant publique, V. Malades mentaux). Sans que cette ligne de partage soi : absolue (V. infra, no 80 et s.), il est possible de constater que le code de la sant publique est plus tourn vers la personne du malade mental hospitalis tandis que le code civil rglemente plutt la protection des biens, ce que reflte dailleurs lintitul mme de la prsente rubrique, emprunt lui-mme celui de la loi du 3 janvier 1968 elle-mme. Au demeurant, il ny a que dans la dnomination de la loi que lexpression figure, tandis quelle ne se retrouve volontairement (V. infra, no 439) pas dans son contenu et par consquent dans le code civil. En effet, dune part, le titre XI du livre Ier du code civil sintitule dsormais : De la majorit et des majeurs qui sont protgs par la loi . Dautre part, le majeur en tutelle, archtype de lincapable majeur au sens propre, nest jamais expressment affirm comme tel : son incapacit certaine ne sinduit que de laffirmation de la nullit frappant tous les actes quil passe (C. civ., art. 502) ou de la reprise de l exercice de ses droits aprs le jugement de mainleve (art. 507, al. 1er). Sous le bnfice des observations qui prcdent, seront successivement exposes les rgles applicables indpendamment de lexistence dun rgime de protection et celles qui gouvernent les rgimes de protection eux-mmes.

TITRE 1erRgles applicables indpendamment de lexistence dun rgime de protection.9. Lexistence dun corps de rgles applicables indpendamment de louverture dun rgime de protection ne doit pas faire douter de lintrt de louverture dun tel rgime. Nanmoins, force est dadmettre que toutes les personnes qui mriteraient dtre protges de manire continue ne le sont pas ncessairement. En outre, une obnubilation passagre des facults mentales nest pas exclure de la part dindividus qui, pour autant, nont aucunement besoin dune protection organise. Do la ncessit quil y avait ddicter des rgles destines protger les uns et les autres : ainsi sexplique le sort rserv aux actes juridiques passs sous lempire dun trouble mental. Lobligation de rparer le dommage caus sous le mme empire participe dune toute autre ide : ce nest pas tant de la victime du trouble mental que de la victime de cette victime quil convenait de se soucier afin que son droit rparation ne dpende pas finalement de ltat psychique de lauteur du dommage. 10. Sous ce titre seront par consquent tudis le sort des actes juridiques passs sous lempire dun trouble mental et la rparation des dommages causs dans les mmes conditions, cest--dire les articles 489 489-2 du code civil qui introduisent le chapitre Ier (Dispositions gnrales) du titre XI (De la majorit et des majeurs qui sont protgs par la loi) du livre Ier du code civil. En revanche, et conformment la dtermination du primtre de la prsente rubrique faite ci-dessus (supra, no 8), les rgles applicables aux malades mentaux et nayant pas leur sige dans le code civil ne seront pas ici exposes (V. Malades mentaux).

CHAPITRE 1erActes juridiques passs sous lempire dun trouble mental.11. Leur rgime fait lobjet des articles 489 et 489-1 du code civil. Plus prcisment, ces deux textes dterminent en principe le sort de lacte juridique pass par une personne qui tait sous lempire dun trouble mental au moment de lacte lui-mme ; ce sort, cest la nullit de lacte. Puis, ils rglementent la mise en uvre du principe, autrement dit laction en nullit.Rp. civ. Dalloz -4-

SECTION 1re Principe : nullit des actes12. Larticle 489 est structur de la manire suivante. Il commence par poser une condition la validit dun acte juridique :janvier 1994

INCAPABLES MAJEURS pour faire un acte valable, il faut tre sain desprit . Ensuite, il prcise que, logiquement, le dfaut de cette condition est sanctionn par la nullit : mais cest ceux qui agissent en nullit pour cette cause... . De cette rgle de principe, il faut dabord dire quelle nest pas nouvelle au fond, mme si sa formulation ne date que de la loi du 3 janvier 1968. La thorie gnrale de lacte juridique avait, auparavant, en effet suffi permettre llaboration dune telle rgle partir notamment de larticle 1108 du code civil, qui dispose que le consentement de la partie qui soblige est une des quatre conditions... essentielles pour la validit dune convention . Larticle 901 du code civil suggrait pour sa part une extension analogique sil tait compris comme lapplication aux libralits dune rgle plus gnrale mais non crite (Pour la jurisprudence antrieure, V., par ex., Civ. 26 aot 1940, D. H. 1940.163). Mais, de cette rgle de principe, il faut surtout dlimiter le domaine, dterminer les conditions et rechercher la nature. ART. 1er. DOMAINEDE LA RGLE

sa volont, compte tenu de son tat mental (Paris, 26 mai 1952, S. 1953.2.98). 2. Personnes concernes 16. Sagissant ensuite des personnes concernes, larticle 489, alina 1er, ne fait galement aucune distinction. Il faut redire que la rgle est susceptible de sappliquer, que les personnes physiques aient t ou non soumises un rgime de protection. Certes, en disposant que tous les actes passs, postrieurement au jugement douverture de la tutelle par la personne protge, sont nuls de droit , larticle 502 semble par hypothse rendre inutile larticle 489 ds lors quune tutelle a t ouverte. De la mme manire, la possible annulation des actes antrieurs louverture de la tutelle sur le fondement de larticle 503 pourrait dispenser dun recours larticle 489. Mais, parmi les actes postrieurs, il reste ceux qui sont intervenus avant que le jugement ne soit opposable aux tiers (V. art. 493-2), les actes que le juge aurait autoris la personne en tutelle passer seule ou avec lassistance du tuteur (art. 501) et les actes dusage pour lesquels la personne en tutelle naurait besoin ni dtre reprsente ni dtre assiste (V. Civ. 1re, 3 juin 1980, Bull. civ. I, no 172). De la mme manire, pour la curatelle, larticle 510-1 parat rendre inutile le recours larticle 489 ; mais pareillement, demeurent les actes que la personne en curatelle aurait la capacit de faire seule (art. 510, a contrario, et 511). Quant la sauvegarde de justice, larticle 491-2, alina 2, prvoit lui-mme son articulation avec larticle 489 : les actes... passs (par le majeur plac sous la sauvegarde de la justice) et les engagements quil a contracts, pourront tre rescinds pour simple lsion ou rduits en cas dexcs lors mme quils ne pourraient tre annuls en vertu de larticle 489 . Il suffit donc dimaginer un acte ni lsionnaire, ni excessif, mais pass sous lempire dun trouble mental pour percevoir lintrt quil y a invoquer larticle 489 mme si lauteur de lacte tait plac sous sauvegarde de justice au moment de lacte. Sil fallait encore une autre preuve, on la trouverait larticle 489-1-2o (V. infra, no 33). Enfin, le mineur, pour les actes que sa capacit dusage lui permet daccomplir (art. 389-3, al. 1er) ou que la loi lautorise faire (V., par ex., art. 904 pour le testament) doit pouvoir bnficier des dispositions de larticle 489, alina 1er, du fait de leur gnralit. 17. On na logiquement raisonn jusqu prsent que sur un auteur de lacte, personne physique. Quoique ceci nait pas sa place dans la prsente rubrique, on peut affirmer que lacte pass, pour le compte dune personne morale, par son reprsentant personne physique victime dun trouble mental est galement nul par application de larticle 489 du code civil (Rappr., pour des violences exerces sur les reprsentants lgaux dune socit. Soc. 8 nov. 1984, Rev. trim. dr. civ. 1985.368, obs. J. Mestre). ART. 2. CONDITIONSDE FOND DE LA NULLIT

13. Pour le dlimiter, il faut faire intervenir plusieurs lments : la nature de lacte et le champ des personnes concernes. 1er. Actes susceptibles dtre annuls 14. Sagissant dabord des actes susceptibles dtre annuls pour insanit desprit, larticle 489, alina 1er, ne fait aucune distinction. Notamment, il ne discrimine pas entre lacte unilatral et lacte multilatral, lacte titre onreux et lacte titre gratuit (Si, sur le principe, lart. 901 dit la mme chose que lart. 489, pour la mise en uvre de la nullit, les libralits font cependant lobjet dun traitement part : V. infra, no 29 et 45 et s.), lacte consensuel et lacte solennel, lacte patrimonial et lacte extrapatrimonial... Il faut mais il suffit quil sagisse dun acte juridique (Rappr. L. no 76-1181 du 22 dc. 1976, art. 1er, al. 1er, D. 1977.13, relative aux prlvements dorganes, qui dispose que seule une personne jouissant de son intgrit mentale peut consentir au prlvement dun de ses organes en vue dune greffe ayant un but thrapeutique sur un tre humain). 15. Nanmoins, on sest demand sil fallait traiter identiquement les actes positifs et les actes ngatifs, comme les omissions ou les abstentions (V. J. Massip, La rforme du droit des incapables majeurs, t. 1, 4e d., 1983, no 17 ; Weill et Terr, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacits, 5e d., 1983, no 895). Il semble quil ne faille pas confondre nullit dun acte et paralysie des droits des tiers, notamment du droit dester en justice et dobtenir un jugement lencontre dun malade mental (V., pour une illustration en matire de divorce, Pau, 15 fvr. 1971, Rp. Defrnois 1972, art. 30019, note J. Massip, Rev. trim. dr. civ. 1972.435, obs. P. Hbraud et P. Raynaud), de lui signifier une dcision (Civ. 2e, 20 avr. 1961, J. C. p. 1961. II. 12208, note J.A. ; comp., pour le majeur en curatelle : C. civ., art. 510-2), dexercer des voies dexcution (Civ. 1re, 10 nov. 1965, D. 1966.22, J. C. P., d. avous, 1965. IV. 4757, note J.A.). De la mme manire, on a avanc que le trouble mental nentranait pas suspension de la prescription (J. Massip, op. et loc. cit. ; Weill et Terr, op. cit., p. 883, note 2 ; V. Req. 31 dc. 1866, D. p. 67.1.350) sauf rserver le jeu de la maxime Contra non valentem agere non currit praescriptio si le trouble mental ou la dmence peuvent tre assimils la force majeure (En ce sens : Civ. 1re, 19 nov. 1991 et 18 fvr. 1992, D. 1993.277, note J. Massip ; V. infra, no 39 ; comp. Soc. 26 avr. 1984, Bull. civ. V, no 159, Rev. trim. dr. civ. 1985.176, obs. J. Mestre, qui a jug quun faible niveau culturel nentrane pas une impossibilit dagir). Il faut toutefois noter quun arrt a admis quune renonciation tacite la communaut (C. civ., art. 1463 anc.) pouvait tre annule si la femme tait dans limpossibilit de manifesterjanvier 1994 -5-

18. Elles sont au nombre de deux : un trouble mental doit avoir affect la personne auteur de lacte attaqu et ce trouble doit stre produit au moment mme de lacte. 1er. Trouble mental 19. Le lgislateur na pas dfini le trouble mental pas plus quil na donn une liste indicative ou limitative des cas de troubles mentaux. Aussi bien, le trouble mental ne se confond-il pas avec la maladie mentale. Lexpression trouble mental est en effet plus gnrale ; tout trouble mental doit pouvoir tre retenu, sans distinguer, ni entre les causes relles dudit trouble, ni entre la dure de laltration. Larticle 490, alina 1er (qui, il est vrai, introduit aux rgimes de protection) reconnat trois causes possibles laltration des facults mentales : une maladie, une infirmitRp. civ. Dalloz

INCAPABLES MAJEURSou un affaiblissement d lge. On peut y ajouter lusage de la drogue ou de lalcool (Weill et Terr, op. cit., no 894, p. 883). Cette conception large du trouble mental a t dailleurs consacre par la jurisprudence : larticle 489 vise tous les troubles mentaux, quelle que soit leur origine (Civ. 1re, 12 nov. 1975, D. 1976, I. R. 25, Bull. civ. I, no 319), lessentiel tant que le trouble soit suffisamment grave pour exclure un consentement sain (J. Massip, op. cit., no 15). Mme sil ne fait pas expressment rfrence larticle 489 mais aux articles 1108 et 1109, mrite dtre signal larrt qui a dcid quun locataire analphabte navait pu sengager valablement par lacte qualifi de bail dont il ne pouvait dterminer ni le sens, ni la porte (Civ. 3e, 20 avr. 1988, Rev. loyers 1988.263). Lapprciation de la gravit du trouble mental relve du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 3e, 19 dc. 1972, Bull. civ. III, no 693). Il faut toutefois remarquer que lexpression trouble mental figure galement larticle 489-2 du code civil (V. infra, no 64) et qua t cass larrt qui avait dcid que constituait un trouble mental au sens de ce texte le passage de la connaissance linconscience sous leffet dune crise cardiaque (Civ. 2e, 4 fvr. 1981, D. 1983.1, note P. Gaudrat, Rev. trim. dr. civ. 1982.148, obs. G. Durry, Rp. Defrnois 1981, art. 32733, no 88, obs. J.-L. Aubert, J. C. p. 1981. II. 19656). Cela donne penser quil nest pas certain quil faille entendre identiquement le trouble mental au sens de larticle 489, comme celui de larticle 489-2 (V. infra, no 64). 2. Moment du trouble mental 20. Cest au moment de lacte (art. 489, al. 1er) que le trouble mental doit avoir affect son auteur. Pratiquement, la question se dplace sur le terrain probatoire. Ce qui est sr, cest que simple fait, lexistence du trouble mental peut tre prouve par tout moyen (V. Civ. 1re, 27 janv. 1987, Bull. civ. I, no 31), tout comme sa concomitance avec la formation de lacte attaqu. Et logiquement, la charge de cette double preuve de lexistence du trouble et de son moment pse sur celui qui demande la nullit de lacte (art. 489, al. 1er ; V. Paris, 14 juin 1979, D. 1980, I. R. 79). Mais cette preuve est difficile faire. Il a ainsi t jug quun certificat mdical trs bref et trop gnral ne suffit pas tablir linsanit desprit (Paris, 30 juin 1972, Gaz. Pal. 1972.2.875, note V. Amzalac). Aussi bien, les tribunaux se contentaient-ils, avant 1968, de la preuve de ltat habituel de dmence lpoque de lacte pour prsumer lexistence du trouble mental au moment mme de la formation de lacte juridique (V., par ex., Req. 1er mars 1904, D. p. 1905.1.47). Muette sur ce point, la loi de 1968 ne devrait toutefois pas remettre en cause les solutions antrieures (V., pour un testament, Civ. 1re, 8 fvr. 1977, D. 1977, I. R. 236) qui ont pour effet doprer un renversement de la charge de la preuve ; car le dfendeur la nullit peut alors toujours dmontrer que lacte a t pass au cours dun intervalle de lucidit. ART. 3. NATUREDE LA RGLE

de fait... On a propos, linverse, dy reconnatre une rgle de consentement (V., par ex., G. Cornu, Cours de droit civil, 1re anne, 1971-1972, Les cours de droit, no 281 et s.) la manire que celle que pose larticle 146 pour le mariage. Le dbat est essentiellement thorique (V. cep., pour lapplication de lart. 1304, al. 3, in fine, infra, no 39). En droit international, lalternative est cependant la suivante : rgle relative la capacit, cest la loi personnelle de lincapable qui sera applicable ; rgle relative au consentement, cest la loi applicable au contrat lui-mme qui prvaudra. La jurisprudence semble favorable la premire proposition (V. Civ. 1re, 25 juin 1957, Rev. crit. dr. internat. priv 1957.680, note H. Batiffol).

SECTION 2 Mise en uvre du principe : laction en nullit22. Le rgime juridique de laction en nullit nest pas unique : les articles 489 et 489-1 distinguent, en effet selon que laction est exerce du vivant de lauteur de lacte (art. 489, al. 2) ou aprs sa mort (art. 489-1) ; et les rgles relatives la prescription mritent dtre tudies sparment compte tenu de la complexit qui les caractrise. ART. 1er. ACTION EN NULLIT EXERCE DE LAUTEUR DE LACTEDU VIVANT

23. En attribuant limitativement le droit dagir en nullit, larticle 489, alina 2, permet ainsi de dire que cest une nullit relative qui sanctionne lacte pass par un individu sous lempire dun trouble mental ; ce qui tait controvers antrieurement est dsormais trs clairement exprim par la loi du 3 janvier 1968. On observera toutefois que, pour sa part, labsence totale de consentement au mariage (art. 146) continue entraner la nullit absolue de lunion matrimoniale (art. 184). 1er. Titulaires de laction en nullit relative 24. En premier lieu, le droit dagir en nullit relative appartient lauteur mme de lacte qui nagira en fait que sil a retrouv sa lucidit, son cocontractant tant, pour sa part, priv de ce droit (art. 1125, et arg. art. 489, al. 2 : ne... que ). Mais, parce que la protection occasionnelle peut prcder la protection organise, le mme droit est aussi confr au tuteur ou au curateur de lauteur de lacte sil lui en a t ensuite nomm un . 25. a) Dabord, ces droits dagir sajoutent-ils ou sexcluent-ils mutuellement ? Si la personne na pas t place sous un rgime de protection ou si elle na t mise que sous la sauvegarde de justice, cest elle seule quil revient dagir. Si elle a ensuite t dote dun tuteur, devenue par consquent incapable (arg. art. 502), elle perd le droit dagir en nullit au profit de son tuteur qui dsormais la reprsente dune manire continue dans les actes de la vie civile (art. 492) et qui peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux de la personne protge (art. 464, al. 1er, par renvoi de lart. 495). Si une curatelle a t ouverte, le droit dagir appartient alors incontestablement au curateur (art. 489, al. 2) sans pourtant faire disparatre celui de lauteur de lacte (En ce sens : Weill et Terr, op. cit., no 900, 888 et s. ; J. Massip, op. cit., no 20). A la vrit, le curateur nagira que si la personne protge nagit pas elle-mme. Et lui donner concurremment le droit de demander la nullit pour trouble mental, cest au fond saligner sur larticle 510-1 qui prvoit cette double possibilit pour les actes passs par la personne aprs louverture de la curatelle. 26. b) Ensuite, faut-il assimiler au tuteur, ladministrateur lgal sous contrle judiciaire (art. 497), le conjoint de lincapable (art. 498) ou le grant de tutelle qui, dune manire ou dune-6janvier 1994

21. En exigeant que pour faire un acte valable, if faille tre sain desprit, larticle 489 du code civil pose-t-il une condition relative la capacit ou au consentement de lauteur de lacte ? A premire vue, cest bien de capacit quil sagit, ne serait-ce quen raison de la place de larticle 489 au sein dun chapitre consacr aux majeurs qui sont protgs par la loi . Et larticle 901 dont larticle 489 a calqu la rdaction figure, lui, dans un chapitre intitul De la capacit de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament . Nanmoins, cet argument formel nest pas premptoire. Ainsi, larticle 489 sappliquera-t-il incontestablement aux mineurs, pour la sphre limite de capacit (actes dusage,...) dont ils disposent. Cependant, la majorit des auteurs voit dans larticle 489 la sanction dune incapacit qualifie alors de naturelle, de virtuelle, dempirique,Rp. civ. Dalloz

INCAPABLES MAJEURSautre, remplacent le tuteur quand point nest besoin douvrir une tutelle totale ou partielle ? Sagissant de ladministrateur lgal sous contrle judiciaire, sa situation est trs proche de celle dun tuteur : comme ce dernier, il reprsentera le majeur dans tous les actes de la vie civile (arg. art. 389-3, al. 1er) et il peut faire seul les actes que le tuteur accomplit sans autorisation (art. 389-6, 464, al. 1er, et 495 combins). Aussi bien peut-on lui reconnatre le mme droit qua le tuteur de demander la nullit des actes juridiques passs par un majeur avant ltablissement dun rgime protection. Sagissant du conjoint de celui qui aurait pu tre mis sous tutelle, lanalogie avec le tuteur ne se conoit quautant quil a, comme ce dernier, un pouvoir de reprsentation. Or, proprement parler, ce pouvoir ne pourra lui tre judiciairement confr que sur le fondement de larticle 219. En outre, encore faudra-t-il que laction en nullit envisage soit au nombre des actes particuliers dtermins par le juge ou compris dans le pouvoir de reprsenter dune manire gnrale judiciairement confi au conjoint. Il parat prfrable de dcider que le conjoint, ne pouvant pas agir en nullit, il pourrait alors ntre pas suffisamment pourvu aux intrts de la personne protge et quen consquence, il y a lieu douvrir une tutelle (art. 498). Sagissant enfin du grant de la tutelle, larticle 500, alina 1er, dfinit limitativement les pouvoirs dont il dispose. Le droit de demander la nullit dun acte sur le fondement de larticle 489 ntant pas du nombre, il convient alors dappliquer lalina 2 : Si dautres actes deviennent ncessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit lautoriser les faire, soit dcider de constituer la tutelle compltement . 2. Confirmation de lacte annulable 27. Du vivant de lauteur, une semblable confirmation ne soulve pas de difficults particulires ds linstant que la nullit a t analyse en une nullit relative (V. supra, no 23) : il faut, mais il suffit, que la confirmation rponde aux conditions poses par larticle 1338 du code civil (V. Confirmation). Ne pourront donc confirmer que ceux qui pouvaient agir en nullit : lauteur de lacte lui-mme, sil nest soumis aucun rgime de protection. Si une tutelle a t ouverte, son tuteur qui devra trs vraisemblablement se munir alors dune autorisation du conseil de famille (V. Weill et Terr, op. cit., no 902 ; J. Massip, op. cit., no 22 ; ce dernier auteur met en avant lart. 389-5, al. 3, qui ne permet aux parents, administrateurs purs et simples des biens de leurs enfants mineurs, de renoncer un droit quavec lautorisation du juge des tutelles ; ce qui vaudrait alors a fortiori pour le mineur en tutelle puis par analogie art. 495 pour le majeur en tutelle). Si la personne protge a t place en curatelle, cest elle-mme, assiste de son curateur, quil revient de confirmer lacte annulable (En ce sens : Weill et Terr et J. Massip, op. et loc. cit. aux motifs quune renonciation est toujours un acte de disposition). Enfin, si un substitut ou un diminutif de la tutelle a t mis en place, la confirmation appartiendra au conjoint, administrateur ou grant, selon que leur aura t reconnue la possibilit de demander la nullit de lacte (V., toutefois, Civ. 3e, 27 janv. 1981, J. C. p. 1981. IV. 125, qui dnie au grant de tutelle le pouvoir de renoncer aux droits de la personne protge ; sur la prescription, V. infra, no 38 et s.). ART. 2. ACTIONEN NULLIT EXERCE APRS LE DCS DE LAUTEUR DE LACTE

de lauteur de lacte, lexistence dun trouble mental contemporain de la passation de lacte ; ensuite, viter que les hritiers ne soient tents de remettre systmatiquement en cause les actes passs par leur auteur ; enfin, sanctionner ces mmes hritiers pour ne pas avoir, du vivant du de cujus, pris linitiative de le faire placer sous un rgime de protection. Ceci justifie a contrario, plus ou moins exactement, les cas dans lesquels les hritiers de lauteur de lacte sont autoriss agir en nullit pour trouble mental. Ces cas sont au moins au nombre de quatre. Lun tient au fait que lacte attaqu est une libralit ; les trois autres concernent les actes titre onreux. 1er. Lacte attaqu est une donation ou un testament 29. Larticle 489-1 consacre une jurisprudence qui stait fonde sur larticle 901 pour permettre aux hritiers dun donateur ou dun testateur dattaquer, aprs la mort de leur auteur, la libralit consentie par ce dernier. A ct des justifications traditionnelles tenant la dfiance envers les libralits et au plus grand risque de captation ou de suggestion il faut remarquer que le testament, sil ne pouvait pas tre attaqu aprs la mort du testateur, ne pouvant ltre de son vivant, aurait en dfinitive t labri de toute action en nullit pour trouble mental. A propos dune libralit, il a t jug que larticle 489-1 (1re phrase) est applicable alors mme que le de cujus sest content de signer un acte rdig par un tiers (Civ. 1re, 12 nov. 1975, Bull. civ. I, no 319). Mais, on doit surtout insister sur le fait que la seule nature dacte titre gratuit suffit confrer aux hritiers le droit de demander la nullit post mortem sans quaucune des trois conditions nonces larticle 489-1 (1o 3o ) nait en outre tre remplie. Tel nest pas le cas pour les actes titre onreux. 2. Lacte attaqu est titre onreux 30. Si lacte sous lempire dun trouble mental est titre onreux, il ne peut tre attaqu aprs la mort de son auteur que dans trois cas limitativement numrs par larticle 489-1 (Pour un rappel de ce principe, V. Civ. 1re, 15 mars 1977, D. 1977, I. R. 272).A. Lacte porte en lui-mme la preuve du trouble mental

31. Cest une application de ce quon appelle le systme de la preuve intrinsque qui se conoit en lespce trs bien : il ny a plus de difficult prouver le trouble ds lors que la preuve rsulte de lacte lui-mme. Toute la question est cependant de savoir ce quil faut entendre par preuve du trouble mental porte par lacte lui-mme. Sous lempire du droit antrieur, il a t jug que le point de savoir si le trouble mental rsulte de lacte luimme relve du pouvoir dapprciation des juges du fond (Civ. 13 nov. 1940, D. A. 1941.26). Cette solution doit tre maintenue depuis la loi du 3 janvier 1968. En pratique, ce seront, soit la forme de lacte (prsentation, criture...), soit son contenu qui prouveront le trouble mental. 32. Lanalyse de la jurisprudence rvle cependant quest rarement prononce la nullit de lacte lorsquelle est demande sur le fondement de larticle 489-1-1o du code civil. Cela tient une conception restrictive de la preuve intrinsque. Notamment le contenu dun acte peut sexpliquer autrement que par le trouble mental dont aurait souffert son auteur (V. Civ. 1re, 12 janv. 1955, D. 1955.341, note R. Rodire ; 23 juin 1964, Bull. civ., no 332). En outre, la jurisprudence, dans son dernier tat, interdit la prise en considration dlments extrinsques lacte pour tayer une preuve intrinsque insuffisante, quoiquexistante. Est ainsi cass larrt qui avait ordonn une mesure dinstruction relative aux conditions dans lesquelles un bail avait t conclu au motif quen statuant ainsi, la cour dappel avait pris en compte des lments extrinsques au bail (Civ. 3e, 28 sept. 1982, Gaz. Pal.-7Rp. civ. Dalloz

28. La rdaction de larticle 489-1 donne penser quune action en nullit dun acte pour trouble mental est, dans cette hypothse, sinon interdite en principe, du moins cantonne des hypothses limitativement dtermines. Pourquoi cette stricte limitation des possibilits daction ? Trois motifs sont traditionnellement avancs : dabord la difficult de prouver, aprs la mortjanvier 1994

INCAPABLES MAJEURS1983.2.455, note J.M. ; pour la jurisprudence antrieure, plus incertaine, V. Civ. 1re, 12 janv. 1955, prc.). De la mme manire, un loyer anormalement bas nest pas lui seul suffisant (V. Civ. 3e, 17 juill. 1986, Bull. civ. III, no 121). En revanche, lest le trs long intervalle ayant spar la signature de la socit locataire de celle du bailleur lorsque sy ajoutent la dure du bail compte tenu de lge du bailleur, les avantages accords au locataire et la modicit du loyer (Civ. 3e, 1er juill. 1987, Bull. civ. III, no 134 ; contra, pour une absence dnonciation incohrente ou illogique dans le bail : Civ. 3e, 2 dc. 1987, Rev. trim. dr. civ. 1988.343, obs. J. Mestre). Ceci conduit se demander si, pour les hritiers, il ne serait pas plus efficace, prenant prtexte du dsquilibre des prestations dans un contrat, de prtendre, non pas quil faut y voir la preuve intrinsque dun trouble mental, mais que lacte attaqu est en ralit une libralit indirecte pour pouvoir prouver par tous moyens linsanit desprit du de cujus (V. supra, no 29).B. Lacte a t fait par une personne place sous la sauvegarde de justice

de lauteur de lacte. Cest ce dernier vnement, et lui seul, qui doit avoir interrompu la procdure. 35. Ds linstant que son action en nullit est recevable (Pour une application, V. Civ. 1re, 17 avr. 1985, Bull. civ. I, no 119), le demandeur doit alors prouver le trouble mental, preuve quil peut faire par tous moyens (Civ. 1re, 18 dc. 1984, D. 1985, I. R. 170) et pour laquelle il ne dispose daucune facilit particulire. Larticle 503 du code civil est en effet inapplicable (V. infra, no 471 et s.) parce que la tutelle demande na pas t ouverte en raison du dcs de la personne que lon souhaitait voir protger. 36. Les deuxime et troisime cas prcits (V. supra, no 33 et s.) donnent penser que, a fortiori, pourraient agir en nullit aprs le dcs les hritiers dune personne place en tutelle ou en curatelle au moment de lacte ou postrieurement celuici. Lhypothse apparat trs thorique car les rgles propres ces deux rgimes de protection devraient se suffire ellesmmes : articles 502, 503, 504, 510-1, 510-3... Nanmoins, cela pourrait concerner la capacit dusage du majeur incapable (V. Civ. 1re, 3 juin 1980, Bull. civ. I, no 172) ou la sphre de capacit lui reconnue par la loi (art. 510, al. 1er, a contrario) ou par le juge (art. 501 et 511). En admettant que, du vivant de lauteur de lacte, ni lui-mme ni son tuteur ou son curateur naient agi sur le fondement de larticle 489, il faudrait reconnatre aux hritiers, pour autant quils soient dans les dlais, le droit de demander la nullit de lacte pour trouble mental. Sils peuvent agir ds lors que lacte a t fait dans un temps o lindividu tait plac sous la sauvegarde de justice (art. 489-1-2o ), a fortiori le pourraient-ils si lindividu tait plac sous tutelle et sous curatelle ; sils peuvent agir ds lors qu une action avait t introduite avant le dcs aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle (art. 489-1-3o ), a fortiori le pourraient-ils si cette action a abouti louverture de lun des deux rgimes prcits avant le dcs de lauteur de lacte. 37. Le dcs de lauteur de lacte titre onreux ne change pas la nature de la nullit : celle-ci reste une nullit relative et, comme telle, est susceptible dtre confirme par ceux qui ont qualit pour agir en nullit aprs la mort de lauteur de lacte (Sur la prescription, V. infra, no 43 et s.). ART. 3. PRESCRIPTIONDE LACTION EN NULLIT

33. On sait que les actes passs par un majeur plac sous sauvegarde de justice peuvent tre rescinds ou rduits (art. 491-2, al. 2 ; V. infra, no 111 et s.). Et cette action en rescision ou en rduction peut tre exerce... aprs (la) mort (de la personne protge) par ses hritiers (art. 491-2, al. 4.) Ce nest donc qu dfaut de dsquilibre (lsion), dinutilit ou de disproportion (excs) que les hritiers se rabattront sur la possibilit que leur offre ainsi larticle 489-1-2o en rapportant la preuve du trouble mental. Et cette possibilit se justifie doublement : dabord par le fait que la personne place sous sauvegarde de justice, si elle nest pas incapable, nen a pas moins par hypothse ses facults mentales altres ou lexpression de sa volont empche par une altration de ses facults corporelles (art. 491 qui renvoie lart. 490) ; ensuite, par le fait que le placement sous sauvegarde de justice est souvent un pralable une tutelle ou une curatelle (V. art. 491-1, al. 2). Or, prcisment, le fait davoir introduit, avant le dcs, une action tendant faire ouvrir une tutelle ou une curatelle constitue le troisime cas prvu par larticle 489-1.C. Une action avait t introduite avant le dcs aux fins de faite ouvrir la tutelle ou la curatelle de lauteur de lacte attaqu

34. On ne saurait alors reprocher aux hritiers de ne pas stre soucis du de cujus du vivant de celui-ci. Certes, ils ne sont pas les seuls pouvoir requrir louverture dune tutelle ou dune curatelle (V. art. 493 et 509), mais il nest pas exig par larticle 489-1-3o que ce soient les demandeurs la nullit qui aient requis eux-mmes louverture de lun des deux rgimes de protection. Il faut donc, mais il suffit, que la requte vise larticle 493, alina 1er, ait t dpose devant le juge des tutelles : ce qui, quel que soit lauteur de la requte, suffit faire penser que les facults mentales de la personne que lon souhaite voir protge sont trs vraisemblablement altres. Corrobore ceci la jurisprudence relative la notion d introduction de la requte. La requte nest en effet recevable que si elle mane des personnes ayant qualit pour demander la mise sous tutelle ou curatelle (art. 493, al. 1er). Ces personnes se distinguent nettement de celles qui ne peuvent que donner un avis au juge sur lventualit de louverture du rgime. Mais surtout, conformment aux articles 493-1, alina 1er, du code civil et 1244 du nouveau code de procdure civile, il a t jug quest irrecevable la demande en nullit fonde sur larticle 489-1-3o ds lors que la requte aux fins de curatelle ntait pas accompagne du certificat mdical prvu par les deux textes prcits (Civ. 1re, 11 mars 1975, D. 1975. Somm. 62). Cependant, peu importe le moment de laction fin douverture de la tutelle ou de la curatelle par rapport lacte attaqu, aprs ou avant (Civ. 1re, 27 janv. 1987, Bull. civ. I, no 31). Enfin, correctement introduite, la requte ne doit pas avoir t rejete, le demandeur ne doit pas stre dsist de son instance ou lavoir laisse se primer avant le dcsRp. civ. Dalloz -8-

1er. Prescription de laction exerce du vivant de lauteur de lacte 38. Laction en nullit exerce du vivant de lauteur de lacte steint par le dlai prvu larticle 1304 (art. 489, al. 2). Ce qui pose problme, ce nest pas la dure du dlai elle est de cinq ans : article 1304, alina 1er mais son point de dpart. En effet, selon larticle 1304, alina 3, lgard des actes faits par un majeur protg, le dlai ne court... que du jour o il en a eu connaissance alors quil tait en situation de les refaire valablement . A linverse, rien nest dit pour le majeur non protg , cest--dire qui ne fait quinvoquer larticle 489. Et la recherche dune solution se fait plus ardue encore quand celui qui invoque larticle 489 a t, est, ou sera plac sous un rgime de protection. Aussi bien, faut-il oprer des distinctions. 39. a) Soit une personne qui prtend avoir pass un acte juridique sous lempire dun trouble mental. A aucun moment, elle na t soumise un rgime de protection. A compter de quel jour le dlai de cinq ans court-il ? A la manire des vices du consentement (art. 1304, al. 2), il aurait t logique de dcider de faire partir le dlai du jour o le trouble mental a cess. Mais ce moment tant, sinon impossible, du moins difficile fixer, la plupart des auteurs font courir le dlai du jour de lacte lui-mme (J. Massip, op. cit., no 328 ; Weill et Terr, op. cit., no 901 ; Mazeaud et Chabas, Leons de droit civil, t. 1, 2e vol., Personnesjanvier 1994

INCAPABLES MAJEURSI. La personnalit. Les incapacits, 7e d., 1986, Montchrestien, no 728). La Cour de cassation a fait sienne cette opinion par un arrt de sa premire chambre civile rendu le 19 novembre 1991 (D. 1993.277, note J. Massip) et confirm par une nouvelle dcision en date du 18 fvrier 1992 (ibid.). Ces arrts rservent cependant lhypothse de la suspension de la prescription en cas dimpossibilit dagir. 40. b) Soit ensuite une personne qui prtend, alors quelle tait lobjet dun rgime de protection, avoir pass un acte sous lempire dun trouble mental. Il faut bien comprendre que, si cest larticle 489 qui est invoqu, cest que les dispositions spcifiques du rgime de protection ne sont pas, par hypothse, applicables. On peut donc en dduire que lauteur de lacte sera, ds la fin du trouble mental, en situation de refaire lacte valablement. Ceci aurait pour consquence que, ds linstant que son auteur aurait eu connaissance de lacte, le dlai devrait courir alors mme que le rgime de protection na pas t lev. Mais, on a dmontr de faon incontestable que le dlai ne devait partir que du jour o la personne a eu connaissance de lacte, ce jour se situant ncessairement postrieurement la cessation du rgime de protection (J. Massip, op. cit., no 327, qui invoque des raisons dordres pratique et logique en plus des travaux prparatoires). 41. c) Soit encore une personne qui a pass un acte sous lempire dun trouble mental et qui a t soumise ultrieurement un rgime de protection. Si la protection intervient moins de cinq ans aprs lacte, deux solutions sont envisageables : 1o la personne protge (majeur sous sauvegarde de justice ou en curatelle) ou son tuteur ou curateur peuvent agir dans la limite de cinq ans compter du jour de lacte, lorganisation dun rgime de protection ne faisant alors quaccrotre le nombre des personnes ayant qualit pour agir ; 2o un nouveau dlai de cinq ans court compter du jugement douverture mais seulement lgard du tuteur ou du curateur, toute la question tant alors de savoir si laction en nullit, que pouvait intenter lauteur de lacte, continue se prescrire indpendamment de louverture du rgime, voit cette prescription suspendue jusqu la connaissance de lacte aprs la cessation de la protection organise ou voit la prescription interrompue pour recommencer courir compter de la connaissance, une fois lincapacit leve. Cest probablement en faveur de cette dernire solution quil faut se prononcer puisquelle a lavantage de tenter de combiner, autant que faire se peut, les articles 489, alina 2, et 1304, alina 3. Autrement dit, le tuteur ou le curateur peut agir durant cinq ans compter du jour du jugement douverture ds lors que le dlai de cinq ans qui a commenc courir au moment de lacte nest pas arriv son terme ce jour. Si les rgimes de protection laissent subsister la capacit totale (sauvegarde de justice) ou partielle (curatelle) de lauteur de lacte, celui-ci peut agir en nullit au cours de la vie du rgime et, lissue de ce dernier, pendant cinq ans compter du jour o il aura eu connaissance de lacte. Si le rgime de protection rend incapable lauteur de lacte (tutelle), celui-ci ne peut plus demander la nullit au cours du rgime mais retrouvera ce droit pendant un dlai de cinq ans courant du jour, postrieur la leve de lincapacit, o il aura eu connaissance de lacte. 42. d) Soit, enfin, une personne qui a pass un acte sous lempire dun trouble mental et qui, plus de cinq ans aprs, est soumise un rgime de protection. Le droit quelle a laiss prescrire ne renat au profit ni de son tuteur ou curateur ni delle-mme aprs la leve de la protection. Sagissant plus particulirement de la tutelle, larticle 489 ne se confond en effet pas avec larticle 503 propos duquel il a t jug que laction en nullit spciale prvue par larticle 503 ne prend naissance qu la date du jugement de mise sous tutelle do elle drive et ne peut donc se prescrire avant que nintervienne cette dcision (Civ. 1re, 9 mai 1978, D. 1978.469, maintenant Pau, 28 avr. 1976, J. C. p. 1978. II. 18812, note J. Viatte).janvier 1994 -9-

2. Prescription de laction exerce aprs le dcs de lauteur de lacteA. Actes titre gratuit

43. a) Dlai de laction. Il serait diffrent selon quil sagit dun testament ou dune donation. En effet, le testament, acte unilatral, ne serait pas soumis larticle 1304 qui ne vise que les conventions. La nullit resterait relative mais se prescrirait par trente ans (V. en ce sens : Bordeaux, 14 mars 1843, D. p. 43.2.177). Mais cette solution est discute en doctrine (V. Flour et Souleau, Les libralits, 1982, A. Colin, no 284). Pour les donations, en revanche, le dlai de prescription de laction est incontestablement de cinq ans. 44. b) Point de dpart du dlai. Sagissant dune donation ou dun testament, il est vident que laction en nullit qui peut tre intente par les hritiers commence se prescrire du jour du dcs. Et pour imposer cette solution, il ne faut pas ncessairement faire rfrence larticle 1304, alina 3, in fine, pour deux raisons. Dune part, ce texte ne vise que les hritiers de lincapable ; or, il nest pas certain bien au contraire que le testateur soit toujours incapable , cest--dire un majeur protg. Dautre part, ce texte rserve le cas du dlai qui a commenc courir auparavant , cest--dire avant le dcs. Or, si ce nest jamais le cas pour le testament dont lauteur na pas demander la nullit puisquil peut loisir le rvoquer, la donation faite plus de cinq ans avant le dcs serait insusceptible dtre annule la demande des hritiers puisque la prescription aurait pu alors courir jusqu son terme du vivant du donateur. Semblable consquence doit tre rejete car, en toute hypothse, les hritiers de lauteur dun testament ou dune donation, quelle quen soit la date, doivent toujours pouvoir en demander la nullit pour trouble mental. Cest dun droit propre quils disposent la diffrence de ceux qui agissent aprs la mort de lauteur dun acte titre onreux.B. Actes titre onreux

45. Si, pour les actes titre onreux, le dlai de prescription est uniformment de cinq ans, la dtermination du point de dpart pose problme. On peut invoquer certes larticle 1304, alina 3, in fine, du code civil aux termes duquel le temps ne court contre les hritiers de lincapable que du jour du dcs . Mais, au sens de ce texte, il faut entendre par incapable , dune part le mineur et, dautre part, le majeur protg dont il est question dans le dbut de lalina 3 de cet article. Et on a vu (supra, no 16) que nest pas un majeur protg celui qui, non soumis un rgime de protection, ne fait que bnficier des dispositions des articles 489 et 489-1. Pour pouvoir appliquer larticle 1304, alina 3, in fine, il faut que lauteur de lacte soit dcd alors quil tait plac sous un rgime de protection : ce nest qu cette condition quon peut parler des hritiers dun incapable . En outre, par lexpression finale ( sil na commenc courir auparavant ), ce texte laisse entendre que les hritiers ne recueilleront que le temps de la prescription qui reste courir pour atteindre cinq ans. Il faut donc oprer des distinctions. 46. a) Lhypothse la plus simple est la suivante : lacte a t pass par une personne qui tait, au moment de lacte, soumise un rgime de protection, soit la sauvegarde de justice (art. 489-1-2o ), soit a fortiori la tutelle ou la curatelle. Et lauteur de lacte est dcd sans que la protection nait cess. Les hritiers disposent alors de cinq ans pour agir en nullit compter du jour du dcs. 47. b) Si lacte a t pass par une personne protge (V. supra, no 46) et si la protection a cess du vivant de lauteur de lacte, la prescription, lgard de celui-ci, aura couru du jour o il en a eu connaissance, alors quil tait en situation de le refaireRp. civ. Dalloz

INCAPABLES MAJEURSvalablement , cest--dire ncessairement aprs la leve du rgime de protection (V. supra, no 40 et s.). Si, de ce jour, cinq ans se sont couls avant le dcs de lauteur de lacte, les hritiers ne pourront plus agir en nullit aprs la mort du de cujus. En revanche, si moins de cinq ans se sont passs, les hritiers disposeront, compter du jour du dcs, du temps qui reste courir pour atteindre les cinq annes. 48. c) Si lacte a t pass par un individu non protg et qui ne laura pas t jusqu son dcs, ses hritiers ne pourront agir en nullit que si le dcs intervient moins de cinq ans aprs lacte et seulement pour le temps qui reste courir pour que le dlai de cinq ans soit accompli. 49. d) Enfin, si la personne, non protge au moment de lacte, a t ultrieurement soumise un rgime organis, il faut envisager trois hypothses : 1o soit il sest coul cinq ans entre le jour de lacte et louverture du rgime et lauteur de lacte tant priv du droit dagir avant sa mort, ses hritiers le sont galement aprs son dcs ; 2o soit il sest coul moins de cinq ans entre le jour de lacte et louverture du rgime et, si lauteur de lacte est dcd en tant toujours soumis audit rgime, ses hritiers disposent de cinq ans pour agir aprs son dcs ; 3o soit il sest coul moins de cinq ans entre le jour de lacte et louverture du rgime, et si le rgime a t lev avant le dcs, ou bien cinq ans se sont couls entre le jour de la connaissance et le dcs et les hritiers ne peuvent plus agir, ou bien au cas contraire, ils disposent du temps restant courir au jour du dcs pour atteindre cette dure quinquennale.

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INCAPABLES MAJEURS

CHAPITRE 2Dommages causs sous lempire dun trouble mental.50. Celui qui a caus un dommage autrui alors quil tait sous lempire dun trouble mental nen est pas moins oblig rparation : tel est le texte de larticle 489-2 introduit dans le code civil par la loi du 3 janvier 1968. Cet article a profondment rform le droit antrieur qui peut tre rsum de la manire suivante : la volont tant un lment constitutif de la faute civile, le trouble mental affectant lauteur dun dommage entranait son irresponsabilit civile (V., par ex., Req. 14 mai 1866, D. p. 67.1.296). Svre pour la victime du dommage, cette position de principe tait cependant tempre de plusieurs manires : mise en cause de la responsabilit de ceux qui avaient le devoir de surveiller lauteur du dommage ; reconnaissance dune faute antrieure (usage de lalcool, de la drogue...) commise par celui-ci si elle a permis la ralisation du prjudice invoqu ; refus dassimiler le trouble mental qui atteint le gardien dune chose la cause trangre exonratoire (Sur tous ces points, V., par ex., Viney, La responsabilit : conditions, 1982, L.G.D.J., no 579 et s.). Cet ensemble de solutions ne faisait pas lunanimit en doctrine. Notamment, les tenants de la faute objective sy opposaient rsolument. Dsormais, la personne auteur dun dommage caus sous lempire dun trouble mental est oblige rparation. De ce principe nouveau, il faut tudier successivement le domaine, les conditions, les effets et la porte. discernement (Civ. 1re, 9 nov. 1983, 1re esp., D. 1984.139, note F. Derrida).B. Responsabilits du fait dautrui ou des choses

54. La rdaction de larticle 489-2 pouvait donner penser que seule la responsabilit du fait personnel tait vise. Pourtant, cette manire de voir a t condamne plusieurs reprises par la Cour de cassation qui a jug que larticle 489-2 ne prvoit aucune responsabilit particulire et sapplique toutes les responsabilits prvues aux articles 1382 et suivants du code civil (Civ. 2e, 4 mai 1977, D. 1978.393, note R. Legeais ; 24 juin 1987, Bull. civ. II, no 137). Autrement dit, tout autant que la responsabilit du fait personnel, les responsabilits du fait dautrui et du fait des choses sont concernes par la rgle pose par larticle 489-2. 55. Responsabilits du fait des choses. Sagissant de la responsabilit du fait des choses inanimes (art. 1384, al. 1er), larticle 489-2, qui ne fait finalement quaboutir au mme rsultat que la jurisprudence Trichard (Civ. 2e, 18 dc. 1964, D. 1965.191, concl. Schmelck, note P. Esmein), sappliquera sans difficult la responsabilit du fait des animaux (art. 1385) et des btiments en ruine (art. 1386). 56. Responsabilits du fait dautrui. Il est bien vident quen pratique lhypothse la plus frquente sera celle du trouble mental atteignant lauteur mme du dommage sans affecter celui qui est civilement responsable du fait dautrui. De deux choses lune alors. 1o Soit la responsabilit du fait dautrui ne supprime pas la responsabilit personnelle de lauteur du dommage (cas du mineur : art. 1384, al. 4 ; de lapprenti : art. 1384, al. 6 ; du prpos : art. 1384, al. 5) : si celui-ci, quoiquayant agi sous lempire dun trouble mental, est responsable de son fait personnel (art. 1382 et 489-2 combins) ou du fait de la chose dont il a la garde (art. 1384, al. 1er et 489-2 combins), ceux qui sont viss larticle 1384 (al. 4 6) restent bien videmment responsables du fait dautrui (V. pour des applications : mineur dment, gardien de la chose cause du dommage, responsabilit des parents : Civ. 1re, 20 juill. 1976, J. C. p. 1978. II. 18793, note N. Dejean de la Btie ; prpos dment, responsabilit du commettant : Civ. 2e, 3 mars 1977, D. 1977.501, note C. Larroumet). 2o Soit la responsabilit du fait dautrui supprime la responsabilit personnelle de lauteur du dommage, au moins lgard de la victime (cas de linstituteur : L. 5 avr. 1937, art. 2, D. p. 1938.4.41) : comme la responsabilit de ltat peut tre mise en cause sur le fondement dune faute personnelle de linstituteur, si cette faute est objectivement constitue par le fait du trouble mental de lenseignant, ltat sera responsable du fait de son agent fautif. 57. Il faut envisager ensuite lhypothse selon laquelle cest le garant qui est sous lempire dun trouble mental. Soit pour se dcharger de la responsabilit qui pse sur lui du fait dautrui, il ne peut faire valoir aucun moyen de dfense qui lui soit personnel (cas du commettant) et sa dmence nest cet gard daucun effet. Soit il peut sexonrer en prouvant son absence de faute (cas des parents ou du matre dapprentissage : art. 1384, al. 7), mais on ne voit pas que cette absence de faute puisse rsulter du trouble mental ; bien au contraire, puisque labsence de faute est entendue comme labsence de faute dans la surveillance et lducation de lenfant, il est difficile dtre la foisRp. civ. Dalloz

SECTION 1re Domaine de larticle 489-251. Avant dentreprendre ltude des conditions de lobligation rparation (existence dun trouble mental, par ex. ; V. infra, no 63 et s.), il faut auparavant rechercher dune part, quels cas de responsabilit le nouveau principe sapplique et, dautre part, quelles sont les personnes susceptibles dtre obliges rparer un dommage sur le fondement de larticle 489-2 du code civil. ART. 1er. CASDE RESPONSABILIT CIVILE CONCERNS

52. Larticle 489-2 noprant aucune distinction, on est tent daffirmer que tous les cas de responsabilit civile sont dsormais concerns par le nouveau principe. Si cette proposition a t aisment admise pour les responsabilits extra-contractuelles, elle est plus discute pour la responsabilit contractuelle. 1er. Responsabilits extra-contractuellesA. Responsabilit du fait personnel

53. Il est vident que larticle 489-2 sapplique ce premier cas de responsabilit extra-contractuelle. Dailleurs, la rdaction de larticle 489-2 est directement inspire de celle de larticle 1382. En outre, cest probablement lhypothse que le lgislateur de 1968 a voulu en premier lieu rgir : le dlit ou le quasi-dlit commis par lalin (Sur la question de la qualification de la faute extra-contractuelle, V. infra, no 65). A ce titre, lapplication combine des articles 489-2 du code civil et 99 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 (D. 1967.269) a permis de faire supporter un dirigeant, malade mental, linsuffisance dactif dune socit (V. Civ. 1re, 9 nov. 1983, 2e esp., D. 1984.139, note F. Derrida) ; en revanche, les sanctions et dchances fulmines par la loi du 13 juillet 1967 supposent que le dirigeant ait agi avecjanvier 1994

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INCAPABLES MAJEURSfou et vigilant ; mais, en amont, la dmence aurait pu avoir des consquences sur lattribution de lautorit parentale et du droit de garde, conditions de la responsabilit des parents du fait de leurs enfants mineurs. 58. Pour en finir avec les responsabilits extra-contractuelles, il faut prendre lexacte mesure de lapport de larticle 489-2. Il est vident pour la responsabilit du fait personnel : la jurisprudence antrieure se trouve condamne par la loi de 1968. Il est beaucoup moins net pour les autres cas de responsabilits non contractuelles. Pour la responsabilit du fait des choses, la jurisprudence Trichard (V. supra, no 55) conduisait dj ce rsultat. Pour la responsabilit du fait dautrui, linfluence nest le plus souvent quindirecte : ds linstant que lauteur principal du dommage est responsable alors quavant 1968 il ne laurait pas t, son garant lest galement, tandis quil ne laurait pas t avant 1968. Elle est en revanche directe quand le responsable du fait dautrui ne peut plus invoquer sa propre dmence pour se dcharger (cas des parents : V. supra, no 57). En dfinitive, cette rcapitulation conduit, non pas douter de lapplicabilit de larticle 489-2 tous les cas de responsabilit extra-contractuelle, mais se demander quel fondement exact de responsabilit devra tre choisi par le demandeur laction en rparation (V., sur les consquences dun tel choix, infra, no 66). 2. Responsabilit contractuelle 59. Pour savoir si larticle 489-2 est applicable la responsabilit contractuelle, il faut partir de deux lments. Le premier, cest que la lettre mme de larticle ne distingue pas entre les deux ordres de responsabilit. Le second lment, cest que, face cette neutralit rdactionnelle, les auteurs se sont trs tt partags entre partisans et adversaires de lapplicabilit du texte la responsabilit encourue pour inexcution dobligations contractuelles (Pour les premiers : R. Savatier, Le risque pour lhomme de perdre lesprit et ses consquences en droit civil, D. 1968, Chron. 109, spc. no 9 et 13 ; G. Viney, Rflexions sur larticle 489-2 du code civil, Rev. trim. dr. civ. 1970.251, spc. 256, et op. cit., no 390 ; pour les seconds : J. Carbonnier, Essais sur les lois, 1979, p. 59, note 2 ; J. Massip, op. cit., no 37 bis, qui invoque, dans son sens, les travaux prparatoires). Si la jurisprudence na gure eu loccasion de se prononcer (V. infra, no 60), cest quen pratique la question na que peu de chance de se poser. Il suffit, en effet, que le trouble mental ait atteint le dbiteur contractuel ds la conclusion du contrat pour que celui-ci soit nul par application de larticle 489 du code civil. Car il est de droit positif que la responsabilit encourue loccasion dun contrat nul nest pas de nature contractuelle. Mais, linverse, il suffit dimaginer que le trouble mental napparaisse quau cours de lexcution du contrat pour que lenjeu du choix se fasse jour. 60. Seul un arrt de la cour dappel de Chambry a nettement pris parti en faveur de lapplicabilit de larticle 489-2 lordre contractuel (19 janv. 1981, Rev. jurispr. com. 1981.145, note le Tourneau). La Cour de cassation, pour sa part, na jamais eu ou pris loccasion de trancher le problme (V. pourtant, Civ. 2e, 21 avr. 1982, D. 1982.403, note C. Larroumet et Civ. 1re, 9 nov. 1983, 2e esp., prc. ; et les faits de Civ. 2e, 3 mars 1977, prc. supra, no 56). Car il ne faut trs probablement pas dduire de son affirmation faite plusieurs reprises selon laquelle larticle 489-2... sapplique toutes les responsabilits prvues aux articles 1382 et suivants du code civil (V. supra, no 54) que ledit texte ne sapplique pas la responsabilit prvue par larticle 1147 du mme code. Sur la question de la qualification de la faute contractuelle, V. infra, no 68, et de lventuelle gnralisation de la condition dextriorit de la force majeure, V. infra, no 70 et s.Rp. civ. Dalloz

ART. 2. PERSONNES

CONCERNES

61. Quelles sont les personnes qui, victimes dun trouble mental, seront dsormais tenues elles-mmes rparation ? Par nature, il ne peut sagir que de personnes physiques. Et parmi ces dernires, on pense en premier lieu aux majeurs, ne serait-ce quen raison de la situation de larticle 489-2 dans le code civil. Mais il faut dire tout fait nettement quil importe peu que lauteur du prjudice ait t ou non plac, au moment du fait dommageable, sous un rgime de protection. Et selon cette ide que ce qui est important, ce nest pas tant lge ou la capacit de la personne que le trouble mental qui la atteinte, il a ainsi t jug que le mineur dment est tenu rparation, sur le fondement de larticle 489-2 (Civ. 1re, 20 juill. 1976, prc. supra, no 56). Enfin, ce nest quen tant quelle est commettant dun prpos dment quune personne morale pourrait indirectement tomber sous le coup de larticle 489-2 alors combin avec larticle 1384, alina 5 (V., par ex., Civ. 2e, 3 mars 1977, prc.). 62. Mais la question que lon sest surtout pose aprs lintroduction du principe de la responsabilit civile du dment en droit franais, cest de savoir sil convenait dsormais de maintenir la traditionnelle irresponsabilit civile de linfans. Son abandon a t finalement luvre des arrts de lAssemble plnire de la Cour de cassation rendus le 9 mai 1984 (arrt Dergini, D. 1984.525, 4e esp., concl. J. Cabannes, note F. Chabas, J. C. p. 1984. II. 20256, 1re esp., note P. Jourdain, pour la responsabilit du fait personnel ; arrt Gabillet, D. 1984.525, 3e esp., pour la responsabilit du fait des choses). Mais aucune de ces deux dcisions ne fait rfrence larticle 489-2 (et pour cause, les infantes ntaient pas dments) mme si cest en oprant un raisonnement par induction-dduction partir de ce texte que la solution a t probablement dgage.

SECTION 2 Conditions de mise en uvre63. Elles se rpartissent en deux groupes. Certaines sont gnrales, en ce sens quelles doivent ncessairement tre remplies pour que larticle 489-2 reoive application. Dautres sont spciales, cest--dire propres chaque type de responsabilit. ART. 1er. CONDITIONSGNRALES

64. On peut laisser de ct celles traditionnelles qui tiennent lexistence dun dommage et dun lien de causalit pour ne retenir que celle qui suppose que lauteur du dommage ait agi sous lempire dun trouble mental. Se pose en effet, dans le fait comme dans lacte juridique (V. supra, no 19), la question de savoir ce quil faut entendre par trouble mental . Or, pas plus dans larticle 489-2 que dans larticle 489, le lgislateur na dfini le trouble mental. Aussi, tait-on tent de lanalyser identiquement au sens de ces deux textes. Mais il faut bien voir que, si lun des deux articles est protecteur de lalin (art. 489), lautre lui est plutt dfavorable (art. 489-2). Cest ce qui peut expliquer que la jurisprudence ait largement compris le trouble mental vis larticle 489 (V. supra, no 19) tandis quelle lentendait troitement au sens de larticle 489-2. Il a, en effet, t jug que la perte de connaissance sous leffet dun malaise purement physique, une crise cardiaque, nest pas constitutive du trouble mental de larticle 489-2 (Civ. 2e, 4 fvr. 1981, D. 1983.1, note P. Gaudrat, cassant Grenoble, 4 dc. 1978, J. C. p. 1980. II. 19340, note N. Dejean de La Btie). Cependant, il nest pas certain que cette jurisprudence nait pas t rendue caduque par les arrts prcits (no 62) de lAssemble plnire de la Cour de cassation en date du 9 mai 1984. Ds linstant en effet que linfans et lejanvier 1994

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INCAPABLES MAJEURSdment sont responsables, on ne voit pas ce qui ferait chapper leur responsabilit ceux qui ont perdu la conscience par suite dune maladie autre que mentale. Tel a dailleurs t lun des lments de la porte des arrts du 9 mai 1984 dgage par certains de leurs commentateurs (J. Huet, obs. Rev. trim. dr. civ. 1984.509 et 513 ; G. Viney, La rparation des dommages causs sous lempire dun tat dinconscience : un transfert ncessaire de la responsabilit vers lassurance, J. C. p. 1985. I. 3189, spc. no 15). Aussi bien est-on en droit de se demander si la jurisprudence, allant plus loin que la loi, na pas rendu inutile larticle 489-2 lui-mme.B. Responsabilit du fait des choses

ART. 2. CONDITIONS

PROPRES A CHAQUE TYPE DE RESPONSABILIT

1er. Responsabilits extra-contractuellesA. Responsabilit du fait personnel

65. Il est certain que, dans un rgime de responsabilit du fait personnel, la seule constatation de la survenance dun dommage caus par un individu sous lempire dun trouble mental est insuffisante. Il faut, dabord et surtout, que le comportement du malade mental revte un caractre illicite. Si, en effet, la loi de 1968 a supprim llment dimputabilit de la responsabilit civile, elle na incontestablement pas touch son lment dillicit. La faute objective nen reste pas moins une faute. Cependant, une cour dappel a pu juger que les dispositions de larticle 489-2 obligeant rparation indpendamment de toute faute , laction en rparation exerce devant les juridictions civiles tait soumise, avant la loi no 80-1042 du 23 dcembre 1980 (D. 1981.12), la prescription de laction publique lorsque les faits qui lui servaient de base taient constitutifs dun dlit pnal (Paris, 6 mars 1980, D. 1980.467, note R. Legeais). Mais, conformment au principe qui veut que toute faute engage la responsabilit personnelle de son auteur quelle quen soit la gravit, une faute simple, non qualifie, du dment, devrait suffire dclencher le jeu combin des articles 1382 ou 1383, dune part, et 489-2, dautre part. Or, tout le problme tient au fait que, la diffrence de larticle 1383, larticle 1382 suppose, chez lauteur du dommage, une certaine intention. Et, une chose est que limputabilit ne soit plus une composante de la faute civile, autre chose est de se dispenser de la recherche de lintention de lauteur datteindre le rsultat dommageable. Aussi bien, saccorde-t-on reconnatre quun dment ne peut pas commettre de fautes intentionnelles et quil ne pourrait se rendre coupable que de fautes non intentionnelles (J. Massip, op. cit., no 37 ter ; G. Viney, op. cit., no 618), et encore, pas de toutes. A la vrit, lenjeu du dbat est mince puisquen matire extra-contractuelle, la diffrence de lordre contractuel, le caractre intentionnel ou non dune faute est en principe indiffrent. Il faut toutefois faire exception pour limpossibilit de sassurer pour les fautes intentionnelles ou dolosives que lon commet (C. assur., art. L. 113-1 ; V. Dijon, 21 avr. 1971, Gaz Pal. 1971.2.459, note M.d.V.). Et, limpossibilit reconnue au dment de commettre une faute intentionnelle, ajoute-t-on alors celle de commettre une faute non intentionnelle mais inexcusable au sens de larticle 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 (D. 1985.371), celle-ci supposant tout le moins la conscience du danger (V. G. Lgier, La faute inexcusable de la victime dun accident de la circulation rgi par la loi du 5 juillet 1985, D. 1986, Chron. 97, spc. no 22 et s.). Mais, un arrt en a pourtant jug autrement en dcidant quun piton handicap mental avait pu commettre une faute inexcusable au sens de cette toi (Civ. 2e, 7 juin 1989, D. 1989.559, note J.-L. Aubert).janvier 1994

66. Le problme se place ici, non tant sur le terrain de lillicit, que sur celui de la cause trangre ou des conditions de la garde. On peut en effet dire, la manire de larrt Trichard (Civ. 2e, 18 dc. 1964, prc. supra, no 55), que le trouble mental ne constitue pas une cause trangre en raison de son dfaut dextriorit par rapport la personne du gardien. On peut aussi dire, avec larrt Gabillet (Ass. pln. 9 mai 1984, prc. supra, no 62), que la qualit de gardien ne suppose plus du tout le discernement. Quel que soit le parti retenu, la mise en uvre de la responsabilit du dment qui a caus un dommage par lintermdiaire dune chose dont il a la garde nest soumise aucune condition spcifique. Mais, une cause trangre, distincte de son trouble mental, pourrait toujours tre invoque par lauteur du prjudice. Mais encore faut-il savoir quel sera le fondement de laction exerce par la victime. On a justement fait observer que la jurisprudence Trichard na pas entirement perdu son intrt pour les victimes, car, sur le terrain de larticle 489-2, celles-ci ont la charge de prouver le caractre objectivement illicite du fait dommageable, ce dont elles seront dispenses en invoquant larticle 1384, alina 1er (Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les obligations, 16e d., 1992, P.U.F., no 110). Mais cette opinion ne revient-elle pas refuser lapplication directe de larticle 489-2 la responsabilit du fait des choses ?C. Responsabilit du fait dautrui

67. Elle se ramne, dune manire ou dune autre, lune des deux prcdentes, selon que lauteur du dommage caus sous lempire dun trouble mental engage sa responsabilit pour son fait personnel ou pour celui dune chose dont il a la garde. Il faut peut-tre faire exception pour le mineur : lun des arrts de lAssemble plnire du 9 mai 1984 (arrt Fullenwarth, J. C. p. 1984. II. 20255, 2e esp., note N. Dejean de La Btie) a donn penser quil ntait plus besoin que lacte du mineur ft illicite ds linstant quil tait la cause directe du dommage invoqu par la victime . Mais cela nest pas propre au cas du mineur dment dont la victime souhaite engager la responsabilit des parents. 2. Responsabilit contractuelle 68. Cest propos de la responsabilit contractuelle que se posera plus frquemment la question des rapports entre lexigence dune qualification de la faute et sa commission par un dment. Or, il apparat bien quun contractant sous lempire dun trouble mental ne peut se rendre coupable, ni dune faute intentionnelle ou dolosive, ni dune faute inexcusable (V. supra, no 65), lune et lautre supposant un minimum de conscience chez leur auteur. Cette impossibilit se traduira alors par limmunit du dment (sil tait ncessaire quil commette une faute qualifie pour engager sa responsabilit) ou par lapplication des clauses pnales ou limitatives de responsabilit (qui auraient pu tre tenues en chec par une faute dolosive).

SECTION 3 Effets69. Il ny aurait pas parler des effets de la responsabilit mise la charge du dment son obligation rparation du dommage caus si le projet de loi, qui a abouti au texte du 3 janvier 1968, navait prvu de confrer au juge le pouvoir de modrer lindemnit mise la charge de lauteur du prjudice. Or, ce pouvoir modrateur ne fut pas expressment admis par le Parlement. Mais la lettre de larticle 489-2 a permis certains de retrouver lesprit du projet : tre oblig rparation , ce serait tre oblig une certaine rparation, cest--dire une rparation qui nest pas ncessairement intgrale (J. Massip, op. cit.,Rp. civ. Dalloz

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INCAPABLES MAJEURSno 37 ; Carbonnier, t. 2, no 190). Mais la jurisprudence na pas encore fait sienne cette proposition, mme sil nest pas possible de savoir si les juges nont pas tendance sous-valuer les dommages-intrts lorsque lauteur du prjudice a agi sous lempire dun trouble mental. Aussi bien a-t-on suggr un recours lassurance (V. G. Viney, article prc., J. C. p. 1985. I. 3189). cause dexonration, les autres ne le seraient plus galement. Le sort que lon peut rserver cette proposition dpend de la manire dont on envisage larticle 489-2. Si on analyse ce texte comme une dispense de la condition dimputabilit en matire de responsabilit civile, aucune consquence sur le caractre extrieur de la force majeure ne parat pouvoir en tre dduite. Si on lanalyse sur le terrain de la force majeure, alors en effet la proposition doctrinale prcite est recevable. Cette possible double approche sest dj rencontre en matire extra-contractuelle propos de la responsabilit du gardien dment dune chose : soit on se situe, comme larrt Gabillet, sur le terrain des conditions de la garde ; soit on se place, comme larrt Trichard, sur celui de la cause trangre. 71. Ltude de la jurisprudence postrieure 1968 indique que cette suggestion doctrinale na pas encore trouv dcho en jurisprudence (V. Civ.1re, 23 janv. 1968, J. C. p. 1968. II. 15422, rendu aprs la promulgation de la loi mais avant son entre en vigueur, qui casse une dcision qui avait exonr un dbiteur en raison dune maladie grave au motif que cette maladie navait pas t juge imprvisible et irrsistible ; aurait-elle eu ces deux caractres, elle aurait probablement t une cause dexonration, quoiqutant non extrieure). En outre, lincidence indirecte de larticle 489-2 sur la responsabilit contractuelle par le biais de lventuelle gnralisation de la condition dextriorit dpend dabord et surtout de lapplicabilit directe ou non de larticle 489-2 en matire contractuelle (V. supra, no 59). On ne peut en effet tout la fois refuser un rle de principe ce texte dans lordre contractuel et lui reconnatre un effet indirect qui aboutirait au rsultat qui aurait pu tre atteint directement.

SECTION 4 Porte70. On a dj, plusieurs reprises (V. supra, no 62 et 64), voqu les arrts de lAssemble plnire de la Cour de cassation du 9 mai 1984, qui ne peuvent pas ne pas tre rapprochs de larticle 489-2 du code civil. Ces arrts auraient-ils pu tre rendus en ce sens si le lgislateur navait pas, en 1968, pris un parti limit mais certain en faveur de la faute objective . Si lon voit dans larticle 489-2 la manifestation dune tendance privilgier la rparation sur la sanction dun comportement fautif, on peut observer que la loi de 1968 a t suivie par larrt Desmares (Civ. 2e, 21 juill. 1982, D. 1982.449, note C. Larroumet), puis par la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (prc.). Mais, ct de ces lments gnraux, on a propos plus prcisment et plus techniquement de dduire de larticle 489-2 la gnralisation de la condition dextriorit de la force majeure (G. Viney, article prc., Rev. trim. dr. civ. 1970.262 et 263, et op. cit., no 390). Cest en matire contractuelle que la jurisprudence fait le moins de cas de cette condition (not. pour la maladie du dbiteur). Et ce qui vaut depuis 1968 pour le trouble mental vaudrait alors par analogie pour tous les lments inhrents la personne du dbiteur. Si lun de ces lments nest plus une

TITRE 2Rgimes de protection.72. Ils sont au nombre de trois : la sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle. Chacun est soumis un rgime juridique qui lui est propre. Cependant, les articles 490 490-3 posent une srie de rgles qui sont communes aux trois rgimes. Cest par leur tude quil convient de commencer.

CHAPITRE 1erDroit commun des rgimes de protection.73. Il sarticule autour de quatre thmes : les conditions gnrales douverture dun rgime (art. 490), lindpendance rciproque du traitement mdical et de la protection des intrts civils (art. 490-1), la sauvegarde du logement, des meubles meublants et des objets de caractre personnel de la personne protge (art. 490-2) et la reconnaissance de certains droits aux autorits judiciaires, procureur de la Rpublique et juge des tutelles (art. 490-3 et L. 3 janv. 1968, art. 11). Les deux premiers se situent louverture dun rgime de protection, les deux autres, lors de la vie du rgime. 1er. Altration des facults mentales ou corporelles (art. 490) 75. Il est bien vident que ce sont, dune part, la gravit de laltration et, dautre part et corrlativement, la ncessit qua la personne dtre protge, assiste ou reprsente, qui dtermineront le choix du rgime lui appliquer. Mais si lon excepte la prodigalit, lintemprance ou loisivet, causes douverture propres la curatelle (art. 508-1, par renvoi lart. 488, al. 3), les trois rgimes supposent dabord tous, soit que les facults mentales de la personne soient altres (art. 490, al. 1er), soit que laltration de ses facults corporelles empche lexpression de sa volont (art. 490, al. 2).A. Altration des facults mentales (art. 490, al. 1er)

SECTION 1re Droit commun de louverture dun rgime de protectionART. 1er. CONDITIONS GNRALES DOUVERTURE DUN RGIME DE PROTECTION 74. Elles sont au nombre de deux, lune de fond, lautre de preuve : soit, dune part, laltration elle-mme des facults mentales ou corporelles de la personne protger et, dautre part, rtablissement par un mdecin de cette altration.Rp. civ. Dalloz

76. a) Notion. Ce qui frappe la lecture de larticle 490, alina 1er, du code civil, cest le caractre trs gnral du critre pos. Telle tait bien dailleurs lintention du lgislateur qui na pas voulu lier les juges ou mconnatre lvolution de la psychiatrie en numrant les cas daltration seuls susceptibles dentraner louverture dun rgime de protection. Certes, laltration des facults mentales doit rsulter dune maladie, dune infirmitjanvier 1994

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INCAPABLES MAJEURSou dun affaiblissement d lge. Mais, en ralit, ces trois hypothses recouvrent elles seules toutes les causes possibles dune altration. Notamment, il nest pas interdit de remonter la chane de la causalit pour rechercher les causes relles de la maladie ou de linfirmit : un accident, par exemple, peut avoir engendr une infirmit qui elle-mme aura altr les facults mentales de la personne accidente ; une maladie physique peut galement constituer la cause vritable dun trouble mental. Le lgislateur ne sest donc pas essay une impossible numration des cas daltration des facults mentales, pas plus dailleurs quil na limit louverture dun rgime de protection la constatation dune maladie mentale stricto sensu. Mme si ce nest pas suffisant (V. infra, no 77), il faut que les facults mentales de la personne protger soient altres par lune des trois causes que sont la maladie, linfirmit ou lge. 77. b) Caractres. Point nest expressment besoin au stade de sa dfinition que cette altration soit grave. Mais cest son degr de gravit qui conduira ultrieurement le juge ne pas placer la personne sous un rgime de protection ou choisir lun de ceux que lui propose la loi. Cependant, mme si cela nest pas prcis par le texte, il faut que laltration prsente un certain caractre de continuit : troubles passagers ou ponctuels, protection occasionnelle ; altration durable, protection organise.B. Altration des facults corporelles (art. 490, al. 2)

curatelle (C. civ., art. 509). Ce ne lest aussi que parfois pour la sauvegarde de justice (C. sant publ., art. L. 327), car, si la personne protger est soigne dans certains tablissements, un mdecin de ltablissement peut provoquer sa mise sous sauvegarde de justice sans, semble-t-il, avoir se munir de lavis conforme dun spcialiste (C. sant publ., art. L. 327, al. 2 ; V. infra, no 104). ART. 2. INDPENDANCE RCIPROQUE DU TRAITEMENT MDICAL ET DU RGIME DE PROTECTION DES INTRTS CIVILS (ART. 490-1) 80. On sait que le droit antrieur la loi de 1968 se caractrisait notamment par la soumission ncessaire de l alin intern un rgime dadministration provisoire (V. supra, no 3). En dautres termes, ds lors quil y avait internement de la personne, son incapacit sensuivait inluctablement. Cest cette subordination que le lgislateur de 1968 a entendu faire cesser (art. 490-1, al. 1er et L. 3 janv. 1968, art. 12 ; V., pour un rappel, Colmar, 14 nov. 1973, J. C. p. 1974. IV. 6443, note J. A.). Mais il est all plus loin en proclamant galement labsence de lien de causalit entre le rgime applicable aux intrts civils et le traitement mdical (art. 490-1, al. 2). Lindpendance est donc dsormais rciproque ; elle a t reprise dans une formule : le mdical ne doit pas tenir le civil en ltat et inversement (D. et S Martin, Parcours sanitaire du code civil, in tudes de droit et dconomie de la sant, Travaux et recherches de la Facult de droit de Rennes, 1er vol., 1981, p. 22). Mais le lgislateur na pas entendu vincer totalement le corps mdical. Dune part, comme on vient de le voir (supra, no 75), toute demande douverture dun rgime de protection doit tre accompagne dun certificat mdical. Dautre part, le mdecin traitant doit donner son avis avant toute dcision judiciaire, relative la protection des intrts civils du malade (art. 490-1, al. 3). Il est donc possible tout la fois daffirmer une indpendance de principe tout en organisant une ncessaire concertation. 1. Indpendance de principe (art. 490-1, al. 1er et 2) 81. Lindpendance est rciproque : lorganisation dun rgime de pro