Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques - PwC

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www.pwc.ch/banques Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » Check-list pour l’enregis- trement, la comptabilisation et l’évaluation Etat: Juillet 2015

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PCB - Check-list Comptabilisation-Evaluation (Etat 1507).docxCirc.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » Check-list pour l’enregis- trement, la comptabilisation et l’évaluation
Etat: Juillet 2015
Introduction
La Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » constitue, avec les prescriptions comptables de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les banques, les normes comptables suisses pour les banques, négociants en valeurs mobilières ainsi que pour les groupes et les conglomérats finan- ciers. Les règles comptables retenues par les banques et les négociants en valeurs mobilières sont décrites dans les prescriptions internes, comme par exemple les manuels de comptabilité, les instruc- tions comptables ou les directives sur les comptes consolidés. Elles assurent un traitement comptable uniforme des transactions et une publication cor- recte des états financiers. La présente check-list est destinée à tous les utilisateurs pour la vérification de l’enregistrement, de la comptabilisation et de l’évaluation correcte et complète en conformité avec la Circ.-FINMA 15/1. Elle regroupe toutes les exigences correspondantes. Les autres prescriptions, par exemple les principes d’évaluation, descriptions de procédures ou expli- cations des termes, ne sont pas traitées dans cette check-list. Certaines d’entre elles ont cependant été ajoutées pour une meilleure compréhension (cf. section Indication). Les références au cadre réglementaire sont don- nées pour toutes les dispositions. La nouvelle Circ.-FINMA 15/1 est entrée en vi- gueur au 1er janvier 2015 et remplace la Circ.- FINMA 08/2 « Comptabilité – Banques ».
Utilisation La check-list suit la structure des comptes annuels, en tenant compte des exigences de classification de l’ordonnance sur les banques. Il est recommandé de traiter la check-list parallèlement aux états fi- nanciers. Les considérations en rapport avec l’importance relative des indications doivent être clairement do- cumentées. La Circ.-FINMA 15/1 donne expressé- ment les tailles d’importance relative, qui sont ré- férencées dans cette check-list.
Bouclements Les quatre premières colonnes « Bouclement » de la check-list déterminent l’applicabilité d’une règle au type de bouclement correspondant. La Circ.-FINMA 15/1 établit une distinction entre les bouclements ci-dessous. Les abréviations figurant dans la check-list sont présentées dans le tableau suivant :
Boucle- ment sta- tutaire indivi- duel
Bouclement indivi- duel statutaire avec présentation fiable S PF
Bouclement indivi- duel statutaire con- forme au principe de l’image fidèle S IF
Boucle- ment in- dividuel con- forme au principe de l’image fidèle
Bouclement indivi- duel supplémen- taire conforme au principe de l’image fidèle IS IF
Comptes consolidés (conforme au prin- cipe de l’image fidèle) C IF
Introduction
Abréviations
La colonne « Base » contient les références aux sections correspondantes de la Circ.-FINMA 15/1 ainsi qu’à d’autres sources. Les références aux ré- glementations respectives sont présentées comme suit :
CO 123c.1 Article 123c alinéa 1 du code des obligations (CO)
OB 12.3 Article 12 alinéa 3 de l’ordon- nance sur les banques (OB)
PCB 123 Considérant 123 de la Circ.- FINMA 15/1 « Comptabilité banques » (PCB)
FAQ x Question n°x des FINMA-FAQ: Foire aux questions Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » (dernière modification: 22 juillet 2015)
La colonne « Règle respectée » permet le suivi des points de la check-list au moyen des indica- teurs suivants :
O Oui – La publication est conforme à la loi, resp. aux exigences réglementaires.
N/a Non applicable – Les exigences légales resp. réglementaires ne sont pas appli- cables aux présents états financiers.
N/s Non significatif – Les informations n’étant pas importantes, il a été re- noncé à leur publication.
Exhaustivité et exactitude de cette
check-list Nous nous sommes appliqués à ce que cette liste de contrôle reflète le plus correctement et complè- tement possible les exigences d’enregistrement, de comptabilisation et d’évaluation. Néanmoins, seules les dispositions légales de la Circ.-FINMA 15/1 font foi. Pour les décisions importantes, nous recommandons donc la consultation des textes de loi ainsi qu’un conseil professionnel. Dans cer- taines circonstances, des informations supplémen- taires doivent être publiées pour se conformer aux exigences légales, boursières ou réglementaires. PwC décline toute responsabilité pour tout dom- mage résultant de l’utilisation de cette check-list. Nous accueillerons avec intérêt vos propositions d’amélioration.
Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Introduction 2
1 Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de gestion 7
1.1. Principe de continuité de l’exploitation 7
1.2. Délimitation 7
1.4. Clarté et intelligibilité 8
1.5. Intégralité 8
1.6. Fiabilité 8
1.8. Prudence 9
1.9. Permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation 9
1.10. Modification des principes de comptabilisation et d’évaluation, estimation et erreurs dans les bouclements précédents 10
1.11. Interdiction de compensation entre actifs et passifs ainsi qu’entre charges et produits 11
1.12. L’aspect économique (« substance over form ») 12
1.13. Conversion des monnaies étrangères 13
1.14. Réserves latentes 13
2.2. Liquidités 17
2.4. Créances résultant d’opérations de financement de titres 19
2.5. Créances sur la clientèle 20
2.6. Créances hypothécaires 21
2.8. Valeurs de remplacement positives des instruments financiers dérivés 23
2.9. Autres instruments financiers évalués à la juste valeur 26
2.10. Immobilisations financières 28
2.12. Participations 32
3.3. Engagements résultant d’opérations de financement de titres 43
Inhaltsverzeichnis
3.5. Engagements résultant d’opérations de négoce 45
3.6. Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 46
3.7. Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur 48
3.8. Obligations de caisse 49
3.9. Emprunts et prêts des centrales d’émission des lettres de gage 49
3.10. Comptes de régularisation (passifs) 50
3.11. Autres passifs 50
3.14. Capital social 55
3.15. Réserve légale issue du capital (dont réserve issue d’apports de capitaux exonérés fiscalement) 56
3.16. Réserve légale issue du bénéfice 56
3.17. Réserves facultatives issues du bénéfice 57
3.18. Propres parts du capital (poste négatif) 57
3.19. Bénéfice reporté/perte reportée 58
4 Opérations hors bilan 59
4.1. Engagements conditionnels 59
4.2. Engagements irrévocables 59
4.3. Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 60
4.4. Crédits par engagement 60
5 Postes du compte de résultat 61
5.1. Généralités concernant le compte de résultat 61
5.2. Résultat des opérations d’intérêts 61
5.3. Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 62
5.4. Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 62
5.5. Charges d’intérêts 62
5.6. Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts 63
5.7. Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 65
5.8. Produit des commissions sur les opérations de crédit 66
5.9. Produit des commissions sur les autres prestations de service 66
5.10. Charges de commissions 67
5.11. Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 67
5.12. Résultat des aliénations d’immobilisations financières 68
5.13. Produits des participations 69
5.14. Résultat des immeubles 69
5.15. Autres produits ordinaires 70
5.16. Autres charges ordinaires 70
5.17. Charges de personnel 71
5.18. Immobilisations corporelles 72
immatérielles 74
5.20. Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes 75
Inhaltsverzeichnis
5.21. Produits extraordinaires 76
5.22. Charges extraordinaires 77
5.24. Impôts 78
6.2. Produits structurés 80
6.4. Corrections de valeur pour risque de défaillance 82
6.5. Comptabilité de couverture 85
6.6. Dépréciation de valeur 88
6.7. Engagements de prévoyance 89
6.8. Impôts 92
6.10. Transactions avec les participants 95
6.11. Frais des transactions relatives aux capitaux propres 96
6.12. Plans de participation des collaborateurs 97
7 Comptes consolidés 99
7.3. « Goodwill »/« Badwill » 101
7.4. Monnaies étrangères 101
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de gestion
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1 Généralités concernant les comptes an- nuels et le rapport de gestion
Bouclement
N /a
N /s
x x x x CO 957a.5 La comptabilité est tenue dans l'une des langues natio- nales ou en anglais. Elle peut être établie sur support pa- pier, sur support électronique ou sous toute forme équiva- lente.
1.1. Principe de continuité de l’exploitation
x x x x OB 26.1 Les règles fondamentales relatives à l'établissement des comptes annuels sont le principe de continuité de l'exploita- tion (art. 958a CO) ainsi que la délimitation périodique et le rattachement des charges aux produits (art. 958b al. 1 CO).
x x x x CO 958a.1 PCB 13
Les comptes sont établis selon l’hypothèse que la banque/le groupe financier poursuivra ses activités dans un avenir prévisible (art. 958a al. 1 CO). Le cas échéant, les bases d’évaluation sont fondées sur les valeurs de conti- nuation.
x x x x CO 958a.2 PCB 14
Si l’arrêt de l’activité de la banque, ou de parties de cette dernière, est prévu ou s’il ne peut être évité dans les douze mois à compter de la date du bilan, il y a lieu de baser l’établissement des comptes sur les valeurs de liquidation (valeurs de réalisation) des éléments y relatifs.
Des provisions doivent être constituées au titre de charges induites par la cessation de l’activité (art. 958a al. 2 CO).
La liquidation ordonnée par l’autorité constitue également un cas où une évaluation aux valeurs de liquidation doit avoir lieu.
Des comptes annuels complets doivent également être établis lorsque la continuité de l’exploitation n’est plus admise.
x x x x CO 958a.3 PCB 14
Les divergences par rapport à l’hypothèse de continuation doivent être indiquées dans l’annexe et leur influence sur la situation économique doit être commentée (PCB 186).
1.2. Délimitation
x x x x PCB 15 La tenue des comptes est fondée sur la règle de la délimita- tion périodique. Il s’ensuit que les impacts des opérations et autres événements sont saisis lorsqu’ils surviennent et non pas lorsque des liquidités ou des moyens de paiement équivalents sont encaissés ou versés.
x x x x PCB 16 Les charges et les produits se rapportant à une période donnée sont délimités et affectés à la période concernée. En particulier, les provisions et les corrections de valeur servant à couvrir les risques reconnaissables lors de l’éta- blissement du bouclement intermédiaire et du bouclement annuel doivent être intégralement chargées dans le compte de résultat de la période écoulée, dès lors qu’elles trouvent leur origine dans cette période.
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de gestion
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Bouclement
N /a
N /s
1.3. La saisie régulière des opérations x x x x PCB 17 Toutes les opérations conclues jusqu’à la date du bilan doi-
vent être prises en compte quotidiennement et évaluées selon les principes reconnus.
Le résultat de toutes les opérations conclues doit être inté- gré dans le compte de résultat.
L’inscription au bilan des opérations conclues au comptant mais non encore exécutées s’effectue selon le principe de la date de conclusion (« trade date accounting ») ou le prin- cipe de la date de règlement (« settlement date accoun- ting »).
Il est admis de définir l’inscription au bilan par catégorie de produits (par ex. titres, devises) selon le principe de la date de conclusion ou selon la date de règlement, une mise en oeuvre cohérente devant être garantie.
L’approche choisie doit être appliquée de manière uni- forme.
x x x x PCB A7 Principe de la date de conclusion (« trade date accounting ») : Les valeurs patrimoniales acquises lors d’opérations au comptant sont comptabilisées sous la rubrique correspon- dante de l’actif à la date de conclusion. L’engagement de paiement est porté simultanément au bilan. Les valeurs patrimoniales vendues sont retirées de la rubrique corres- pondante de l’actif à la date de conclusion. La créance en paiement du prix de vente est portée simultanément au bi- lan.
x x x x PCB A7 Principe de la date de règlement (« settlement date ac- counting ») : Entre la date de conclusion et la date de rè- glement, les valeurs de remplacement des valeurs patrimo- niales achetées et vendues sont portées au bilan sous les « Valeurs de remplacement positives d’instruments finan- ciers dérivés » ou sous les « Valeurs de remplacement né- gatives d’instruments financiers dérivés ». L’inscription ou la suppression dans la rubrique déterminante de l’actif du bilan en fonction des valeurs patrimoniales concernées in- tervient à la date de règlement. L’engagement, respective- ment la créance correspondante, est porté simultanément au bilan.
1.4. Clarté et intelligibilité x x x x PCB 18 La présentation claire et fidèle de la situation financière
doit être assurée par une structure précise et des désigna- tions claires.
1.5. Intégralité x x x x PCB 19 Le principe de l’intégralité requiert en particulier la saisie
complète de tous les actifs et passifs ainsi que de toutes les charges et tous les produits.
1.6. Fiabilité x x x x PCB 20 Les informations transmises par les comptes ne doivent
pas contenir d’erreurs significatives et ne doivent pas être biaisées. Le principe de fiabilité couvre également les prin- cipes de sincérité et de véracité du bilan ainsi que d’ab- sence d’arbitraire.
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de gestion
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Bouclement
N /a
N /s
1.7. Importance relative x x x x PCB 21 Les informations doivent être significatives pour per-
mettre au destinataire de prendre une décision. Tous les éléments qui influencent l’évaluation et la présentation du bouclement ou des diverses positions qui le constituent sont réputés significatifs dès lors que le destinataire serait amené à modifier son appréciation s’ils avaient été pris en considération.
x x x x PCB 22 L’importance relative d’une information est conditionnée par sa nature et/ou son montant relatif. Dans quelques cas, la nature de l’information suffit en elle-même pour être significative. Par exemple, des informations sur les parties liées, même pour un faible volume de transactions, peuvent être importantes compte tenu du genre ou de la nature des relations avec la banque et elles ne peuvent pas être omises. Si un cumul de faits non significatifs aboutit à une incidence significative sur le bouclement, il convient d’en tenir compte.
1.8. Prudence x x x x PCB 23 Selon le principe de prudence, il n’est pas permis de dres-
ser un tableau trop optimiste de la situation économique. A titre d’exemple, les corrections de valeur ne peuvent pas être insuffisantes, la durée d’utilisation des immobilisa- tions corporelles trop longue et les provisions ne peuvent pas être déterminées de manière trop faible.
x x x x PCB 24 L’évaluation prudente doit être prise en compte si une in- sécurité se présente lors de l’évaluation et de l’appréciation du risque. Dans un tel cas, il y a lieu de prendre en compte, par principe, la plus prudente de deux (ou plus) valeurs ou méthodes fondées objectivement. Les valeurs ou méthodes ne peuvent reposer sur des bases non fondées ou détermi- nées exclusivement sur la base de critères subjectifs.
x x x x PCB 25 Les principes de la valeur la plus basse, de la valeur d'ac- quisition, de réalisation et d'imparité qui découlent du principe de prudence ne sont pas applicables aux opéra- tions de négoce des banques et groupes financiers, dès lors qu’une juste valeur, selon les PCB 404 ss, peut être déter- minée. Ceci vaut également pour les instruments finan- ciers pour lesquels l’option de la juste valeur a été choisie (voir PCB 372 ss).
1.9. Permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation x x x x PCB 26 Le principe de la permanence assure la comparabilité dans
le temps de deux bouclements consécutifs d’une banque ou d’un groupe financier. La permanence formelle requiert que la structure et la forme de la présentation demeurent en principe identiques. Au niveau matériel, ce principe re- quiert l’application continuelle des principes comptables et d’évaluation qui ont été choisis.
x x x x PCB 27 Des modifications objectivement fondées de la présenta- tion ou de l’évaluation ne constituent pas une transgres- sion du principe de la permanence dès lors qu’elles visent à une amélioration et qu’elles seront appliquées les années suivantes. Elles doivent alors faire l’objet d’une indication dans l’annexe où les répercussions des modifications doi- vent être commentées. L’adaptation éventuelle des chiffres de l’année précédente doit également faire l’objet d’une in- dication et d’un commentaire.
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Bouclement
1.10. Modification des principes de comptabilisation et d’évaluation, estima- tion et erreurs dans les bouclements précédents
x x x x PCB 28 Lors de l’évaluation, il est souvent nécessaire d'obtenir des estimations qui sont basées sur les informations dispo- nibles à ce moment. Des évolutions ultérieures et des in- formations supplémentaires peuvent impliquer une modi- fication de l'estimation sans que cela n’implique des er- reurs dans les bouclements précédents. Par exemple, de nouvelles informations peuvent avoir pour conséquence le raccourcissement ou la prolongation de la durée d'amor- tissement des immobilisations corporelles. Les modifica- tions des estimations influencent l'exercice en cours (et, le cas échéant, également les exercices ultérieurs). Elles doi- vent être indiquées dans l’annexe. Leurs conséquences doivent être rapportées et commentées. Les chiffres des exercices précédents ne sont pas adaptés.
x x x x PCB 29 Lorsque, durant la période de référence, des erreurs surve- nues durant les périodes précédentes sont mises à jour, il est requis de les corriger par des écritures affectant le compte de résultat du bouclement de la période de réfé- rence.
La correction peut être saisie dans les rubriques « Charges extraordinaires » ou « Produits extraordinaires » lorsqu’il s’agit d’opérations étrangères à l’exploitation.
La cause de l’erreur doit être commentée dans l’annexe si le montant de la correction s’avère significatif, avec indica- tion des impacts chiffrés.
x x PCB 30 Lors d’une modification des principes de comptabilisation et d’évaluation, une adaptation des chiffres de l’année pré- cédente (« restatement ») n’est en principe pas admise. Toutefois, de simples reclassifications sont possibles à condition qu’elles ne touchent pas les positions des capi- taux propres et du résultat de la période.
x PCB 31 Le bouclement individuel statutaire avec présentation fiable doit en particulier comporter dans son annexe les impacts sur les réserves latentes des modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation (PCB 186).
x x PCB 32 Lors d’une modification des principes de comptabilisation et d’évaluation, un retraitement des chiffres de l’année précédente est en principe requis, ainsi qu’un commen- taire correspondant dans l’annexe.
Le bouclement, y compris les chiffres de l’année précé- dente, est établi comme si les nouveaux principes de comptabilisation et d’évaluation avaient toujours été utili- sés.
Ainsi, le nouveau principe de comptabilisation et d’évalua- tion est appliqué depuis l'origine aux évènements et opéra- tions survenus.
Les montants découlant des adaptations apportées aux pé- riodes antérieures, qui ne sont pas inclus dans le boucle- ment, sont imputés aux fonds propres des périodes précé- dentes.
Une adaptation des chiffres de l’année précédente n’est pas nécessaire lorsqu’une mise en oeuvre prospective est permise.
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Bouclement
N /a
N /s
Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à l’adaptation dans les limites d’une charge raisonnable, il est admis d’y re- noncer en mentionnant les motifs.
1.11. Interdiction de compensation entre actifs et passifs ainsi qu’entre charges et produits
x x x x PCB 33 La compensation d’actifs et de passifs, ainsi que celle de charges et produits, sont en principe interdites. Des excep- tions à l'interdiction de compensation des actifs et des pas- sifs sont admises en présence de créances et d'engage- ments découlant d'opérations de même nature avec la même contrepartie, la même monnaie, la même échéance ou une échéance antérieure de la créance, qui ne pourront jamais, ni à la date du bilan ni jusqu'à l'échéance des tran- sactions compensées, entraîner un risque de contrepartie.
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont impératives :
PCB 35 - Compensation des propres titres de dette et des instru- ments similaires en portefeuille avec les positions pas- sives correspondantes ;
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi- tions actives correspondantes.
x x x x PCB 37 En outre, les exceptions suivantes à l’interdiction de com- pensation des actifs et passifs sont permises :
PCB 38 - Compensation dans le compte de compensation des adaptations de valeur positives et négatives, survenues durant la période de référence, sans incidence sur le compte de résultat (PCB 439) ;
PCB 39 - Compensations des dettes et créances fiscales latentes, envers la même autorité fiscale et dans la mesure où il s’agit du même assujetti ;
PCB 40 - La compensation (« netting ») des valeurs de remplace- ment négatives et positives des instruments financiers dérivés, y compris les liquidités remises en qualité de sécurité dans ce contexte (par ex. les comptes de marge), est possible dans les cas ci-après, dans la me- sure où il existe avec la contrepartie concernée une con- vention bilatérale correspondante et qu’il est établi que cette convention est reconnue et peut être exécutée dans les juridictions mentionnées ci-dessous :
PCB 41 • pour toutes les opérations qui sont couvertes par un accord de compensation aux termes duquel, si la con- trepartie fait défaut pour cause d’insolvabilité, de fail- lite, de liquidation ou de circonstances semblables, la banque n’a que le droit de recevoir ou l’obligation de payer la différence entre les bénéfices et les pertes non réalisées se rapportant aux transactions cou- vertes (« close-out-netting ») ;
PCB 42 • pour tous les engagements et créances réciproques dans la même monnaie et avec la même échéance qui sont couverts par un contrat de novation conclu entre la banque et la contrepartie, de telle manière qu’il ré- sulte de la novation un montant net unique ainsi qu’un nouveau contrat juridiquement obligatoire éteignant les contrats antérieurs (« netting-by-nova- tion »).
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de gestion
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Bouclement
N /a
N /s
PCB 43 Il doit avoir été établi que l’accord bilatéral est reconnu et peut être exécuté dans les juridictions suivantes :
PCB 44 • selon le droit de l’Etat où la contrepartie a son siège et, lorsqu’une succursale étrangère d’une entreprise participe à l’opération, en sus, celui de l’Etat du siège de la succursale ;
PCB 45 • selon le droit qui régit les diverses transactions prises en compte ; et
PCB 46 • selon le droit qui régit les accords requis pour effec- tuer la compensation.
PCB 47 La compensation n’est pas admise :
PCB 48 • pour les transactions compensées, sur la base d’un accord de compensation des paiements (« payment netting »), prévoyant qu’au jour d’une échéance le solde des engagements réciproques de paiement est déterminé pour chaque monnaie et que seul ce solde doit être acquitté ;
PCB 49 • lorsque l’accord contient une disposition permettant à la partie qui n’est pas en retard de n’effectuer que des paiements limités, voire pas de paiement du tout, à la partie qui est en retard, même lorsque cette der- nière détient un solde créancier net (clause de retrait ou « walk-away-clause »).
x x x x PCB 50 Les exceptions suivantes à l’interdiction de compensa- tion des charges et produits sont admises :
PCB 51 - Compensation des corrections de valeur et pertes rela- tives aux risques de défaillance, affectant les opérations d’intérêts, avec les récupérations ainsi que les correc- tions et provisions libérées correspondantes (PCB 132) ;
PCB 52 - Compensation des provisions nouvellement constituées ainsi que des autres corrections de valeur et pertes avec les récupérations ainsi que les provisions et corrections de valeur libérées correspondantes (PCB 153) ;
PCB 53 - Compensation des gains et pertes de cours des opéra- tions de négoce ainsi que des positions évaluées en ap- plication de l’option de la juste valeur (PCB 140, 363 ss et 372 ss) ;
PCB 54 - Compensation des adaptations de valeur positives et négatives des immobilisations financières évaluées se- lon le principe de la valeur la plus basse ;
PCB 55 - Compensation des charges et produits d’immeubles ;
PCB 56 - Compensation du résultat de refinancement des opéra- tions de négoce ;
PCB 57 - Compensation des résultats des opérations de couver- ture avec les résultats correspondants des opérations couvertes.
x x x x PCB 351 Dans la mesure où un bouclement intermédiaire a été éta- bli et publié, il n’est pas admis de modifier les écritures lors de l’établissement des comptes annuels (par ex. ex- tournes d’amortissements ou de dépréciations de valeur). Une présentation brute est donc nécessaire dans les comptes annuels.
1.12. L’aspect économique (« substance over form ») x x x x PCB 58 Les opérations doivent être examinées et présentées en fonc-
tion de leur contenu économique effectif et non pas selon des
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Bouclement
N /a
N /s
critères juridiques, dès lors que le montage juridique ne re- flète pas la réalité économique ou la contredit.
1.13. Conversion des monnaies étrangères x x x x CO 957a.4
CO 958d.3 PCB 73
Selon l’art. 957a al. 4 et l’art. 958d al. 3 CO, la tenue et la pré- sentation des comptes sont effectuées en francs suisses ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités.
x x x x PCB 73 En cas de recours à une monnaie étrangère, les valeurs doivent être converties selon une méthode généralement reconnue. Les valeurs en francs suisses doivent être indi- quées en sus pour toutes les composantes des comptes an- nuels ainsi que des comptes consolidés. La méthode de conversion utilisée doit être commentée en annexe.
x x x PCB 72 La conversion des positions tenues en monnaies étran- gères dans le bouclement individuel est effectuée selon la méthode du cours du jour de la date de clôture.
Les valeurs patrimoniales et les engagements sont conver- tis au cours du jour du bilan mais les participations, im- mobilisations corporelles et valeurs immatérielles peuvent être converties au cours historique.
Les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours du jour de la transaction ou au cours moyen du mois durant lequel la transaction a eu lieu.
Lors de l’intégration de succursales, il est également pos- sible d’utiliser le cours moyen de la période de référence.
Les impacts des adaptations relatives aux monnaies étran- gères sont enregistrés dans le compte de résultat.
x PCB 299 Les comptes annuels en monnaies étrangères, qui sont à consolider, doivent être convertis dans la monnaie des comptes consolidés.
La conversion est effectuée au cours du jour du bilan, à l’exception des fonds propres.
Une conversion est également possible au cours historique pour les participations, immobilisations corporelles et va- leurs immatérielles.
Les écritures relatives au compte de résultat sont conver- ties au cours du jour de la transaction ou au cours moyen de la période de référence.
Les différences de conversion sont enregistrées dans le ca- pital propre, sans impact sur le compte de résultat.
1.14. Réserves latentes
1.14.1 Constitution de réserves latentes
x x PCB 259 Les réserves latentes ne sont pas admises dans le boucle- ment individuel conforme au principe de l’image fidèle.
x PCB 240 La constitution de réserves latentes dans le bouclement in- dividuel statutaire avec présentation fiable est licite à des fins de remplacement et pour assurer d’une manière du- rable la prospérité de l’entreprise (art. 960a al. 4 et 960e al. 3 ch. 4 et al. 4 CO). Elle est effectuée dans le respect des contraintes de l’art. 960 al. 2 CO.
x CO 960.2 L'évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l'en- treprise.
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de gestion
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Bouclement
x CO 960a.4 OB 25.2 PCB A1
Des amortissements et corrections de valeur supplémen- taires peuvent être opérés à des fins de remplacement et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme. L'entreprise peut, pour les mêmes motifs, renoncer à dis- soudre des amortissements ou des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés.
x CO 960e.4 Les provisions qui ne se justifient plus ne doivent pas obli- gatoirement être dissoutes.
x PCB 241 La constitution de réserves latentes peut être effectuée ex- clusivement par :
PCB 242 - un débit enregistré dans les rubriques de charges « Va- riations des corrections de valeur pour risques de dé- faillance et pertes liées aux opérations d’intérêts » ou « Charges extraordinaires », afin de créer des réserves latentes dans la rubrique passive « Provisions » ;
PCB 243 - une conversion de provisions libérées, débitées anté- rieurement de la rubrique « Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes, en réserves latentes » ;
PCB 244 - une réaffectation de corrections de valeur pour risques de défaillance libérées en réserves latentes dans la ru- brique « Provisions » ;
PCB 245 - un débit enregistré dans la rubrique « Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobili- sations corporelles et valeurs immatérielles », afin de créer des réserves latentes dans les rubriques « Partici- pations » ou « Immobilisations corporelles » ;
PCB 246 - des augmentations de valeur dans les rubriques « Parti- cipations » et « Immobilisations corporelles », dictées par les conditions du marché, qui ne sont pas comptabi- lisées, de sorte que l'écart entre la valeur comptable et la valeur maximale légale s'accroît.
x PCB 248 La constitution de réserves latentes par l'inscription de montants qui ne sont pas économiquement nécessaires à l'exploitation au débit des rubriques de charges, à l'excep- tion de « Corrections de valeur sur participations, amortis- sements sur immobilisations corporelles et valeurs imma- térielles », « Variations des provisions et autres correc- tions de valeur, pertes » ou « Charges extraordinaires » n’est pas admise.
x PCB 248 De même, la constitution de réserves latentes par l'inscrip- tion de montants au débit des rubriques de produits (pré- lèvements avant clôture/réductions de produits) n'est pas autorisée.
x x x x PCB 520 Les provisions destinées à la couverture de fluctuations des valeurs de marché futures constituent des réserves la- tentes étant donné que l’utilisation de telles provisions sert uniquement à l’égalisation du résultat publié et qu’elle em- pêche la saisie conforme à la période des fluctuations de valeurs.
Les provisions pour investissements ou projets futurs re- présentent également des réserves latentes.
1.14.2 Dissolution de réserves latentes
x PCB 249 Une dissolution de réserves latentes est la conséquence :
PCB 250 - d’une dissolution par le compte de résultat de réserves latentes présentes dans la rubrique « Provisions » ;
Généralités concernant les comptes annuels et le rapport de gestion
Circ.-FINMA 15/1 « Comptabilité banques » – Check-list pour l’enregistrement, la comptabilisation et l’évolution – Etat : Juillet 2015 PwC 15
Bouclement
N /a
N /s
PCB 251 - d’une réévaluation par le compte de résultat de partici- pations et d’immobilisations corporelles au plus à la va- leur maximale légale ;
PCB 252 - d’une réalisation par la vente de participations et d’im- mobilisations corporelles ; à cet égard, la saisie de plus- values résultant du transfert de participations dans les immobilisations financières est assimilée à une réalisa- tion par vente ;
PCB 253 - d’une diminution de valeur dans les rubriques « Par- ticipations » ou « Immobilisations corporelles », dic- tée par les conditions du marché, de sorte que l’écart entre la valeur comptable et la valeur maximale lé- gale diminue.
x PCB 254 La dissolution de réserves latentes enregistrée dans le compte de résultat doit être comptabilisée dans la ru- brique « Produits extraordinaires ».
x PCB 257 Une réévaluation de biens immobiliers et de participations au-delà du coût d’acquisition, survenant chez les banques ayant la forme de la société anonyme, doit être effectuée conformément aux prescriptions de l’art. 670 CO et doit être annoncée à la FINMA avant la publication du boucle- ment.
Postes du bilan – actifs
2 Postes du bilan – actifs
Bouclement
2.1.1 Enregistrement
x x x x PCB 64 Les actifs sont définis à l’art. 959 al. 2 CO. Lorsqu’une esti- mation fiable de la valeur de l’actif n’est pas possible, il s’agit d’une créance éventuelle qui doit être commentée dans l’annexe (PCB 226).
x x x x CO 959.2 L'actif comprend les éléments du patrimoine dont l'entreprise peut disposer en raison d'événements passés, dont elle attend un flux d'avantages économiques et dont la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffisant. Aucun autre élé- ment du patrimoine ne peut être porté au bilan.
2.1.2 Evaluation
x x x x OB 27.1 PCB 60
Les actifs sont en règle générale évalués au coût d’acquisi- tion diminué des amortissements et des corrections de va- leur.
x x x x OB 27.2 Les actifs, les engagements et les opérations hors bilan sont en règle générale évalués individuellement s'ils sont importants et qu'en raison de leur similitude ils ne sont habituellement pas regroupés.
x x x x OB 27.2 Dans tous les cas, les participations, les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles font l'objet d'une évaluation individuelle.
x x x x PCB 62 Le recours aux justes valeurs est prévu pour diverses ru- briques. La juste valeur est déterminée soit par le prix donné par un marché liquide et efficient en ce qui con- cerne la formation des prix, soit par le prix établi par un modèle d’évaluation (PCB 404 ss) (dispositions détaillées, cf. section 6.3, « Evaluation à la juste valeur », page 81).
x x x x PCB 16 Les charges et les produits se rapportant à une période donnée sont délimités et affectés à la période concernée. En particulier, les provisions et les corrections de valeur servant à couvrir les risques reconnaissables lors de l’éta- blissement du bouclement intermédiaire et du bouclement annuel doivent être intégralement chargées dans le compte de résultat de la période écoulée, dès lors qu’elles trouvent leur origine dans cette période.
x x x x PCB 23 Selon le principe de prudence il n’est pas permis de dres- ser un tableau trop optimiste de la situation économique. A titre d’exemple, les corrections de valeur ne peuvent pas être insuffisantes, la durée d’utilisation des immobilisa- tions corporelles trop longue et les provisions ne peuvent être déterminées de manière trop faible.
x x x x PCB 24 L’évaluation prudente doit être prise en compte si une in- sécurité se présente lors de l’évaluation et de l’appréciation du risque. Dans un tel cas, il y a lieu de prendre en compte, par principe, la plus prudente de deux (ou plus) valeurs ou méthodes fondées objectivement. Les valeurs ou méthodes ne peuvent reposer sur des bases non fondées ou détermi- nées exclusivement sur la base de critères subjectifs.
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
x PCB 63 Les diverses prescriptions de l’art. 670 CO (pour les bou- clements individuels statutaires des banques ayant la forme de la société anonyme) ainsi que les art. 960a al. 4 CO et 960e al. 3 ch. 4 et al. 4 CO (pour les bouclements in- dividuels statutaires avec présentation fiable) sont appli- cables en tenant compte des PCB 240 ss.
x CO 960a.4 OB 25.2
Des amortissements et corrections de valeur supplémen- taires peuvent être opérés à des fins de remplacement et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme. L'entreprise peut, pour les mêmes motifs, renoncer à dis- soudre des amortissements ou des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés.
2.1.3 Comptabilisation
x x x x PCB 60 Les corrections de valeur sont portées en déduction de l’actif concerné, conformément à l’art. 960a al. 3 CO et ne peuvent pas être présentées sous les passifs.
2.2. Liquidités
2.2.1 Enregistrement
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé- ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas exhaustive.
x x x x PCB A2-4 - Les espèces et les billets de banque suisses courants, sans la numismatique ;
x x x x PCB A2-5 - Les espèces et les billets de banque étrangers s'ils sont librement convertibles en francs suisses ;
x x x x PCB A2-6 - Les avoirs auprès des administrations postales étran- gères s'ils sont librement transférables et bénéficient d’une garantie illimitée de l’Etat concerné ;
x x x x PCB A2-7 - Les avoirs en compte de virement auprès de la Banque nationale suisse ;
x x x x PCB A2-8 - Les avoirs en compte de virement auprès d'un office central de virement reconnu comme tel par la FINMA ;
x x x x PCB A2-9 - Les avoirs à vue auprès d’une banque d’émission étrangère ;
x x x x PCB A2-10 - Les avoirs en clearing de succursales étrangères auprès d'une banque de clearing reconnue du pays concerné.
2.2.2 Evaluation
x x x x PCB 354 Les liquidités sont enregistrées à la valeur nominale.
2.3. Créances sur les banques
2.3.1 Enregistrement
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé- ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas exhaustive.
x x x x PCB A2-12 - Toutes les créances sur les banques dans la mesure où elles ne sont pas enregistrées dans une autre rubrique ;
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
x x x x PCB A2-13 - Les créances sur les banques d'émission, les établisse- ments de clearing et les administrations postales étran- gères si elles ne doivent pas être mentionnées sous la rubrique « Liquidités » ;
x x x x PCB A2-14 - Les intérêts échus impayés ;
x x x x PCB A2-15 - Les prétentions en livraison résultant d’avoirs en comptes-métaux, détenues sur des banques, en dehors des opérations de négoce ;
x x x x PCB A2-16 - Les effets de change commerciaux, lorsque le tiré est une banque ;
x x x x PCB A2-17 - Les billets de change à l’ordre de la banque (à l’excep- tion des simples effets de garantie) ;
x x x x PCB A2-18 - Les chèques, lorsque le tireur est une banque.
x x x x PCB A7 Pour l'établissement des comptes, on entend par banques
a) en Suisse : les entreprises qui sont assujetties à la loi au sens de l'art. 1 al. 1 LB, les centrales d'émission de lettres de gage ainsi que les négociants en valeurs mobilières sou- mis à la loi sur les bourses (LBVM ; art. 10 LBVM) ;
b) à l'étranger : les banques d'émission, les établissements de crédit et les autres entreprises qui sont considérées comme banques ou caisses d'épargne par la législation du pays concerné, les négociants en valeurs mobilières, les brokers et les agents de change s'ils sont soumis à un con- trôle comparable à la surveillance suisse et tenus de rem- plir eux-mêmes des exigences légales en matière de fonds propres. Les banques multilatérales de développement sont considérées comme banques.
x x x x PCB A7 Sous-participations : On entend par sous-participations les prises de parts dans une opération de crédit qui a été con- clue par une autre banque, la banque chef de file. La banque sous-participante n'apparaît pas comme donneur de crédit à l'égard du débiteur. Elle reprend le risque de re- couvrement lié à sa part et peut prétendre au produit d'intérêts correspondant. La banque chef de file est tenue de porter les sous-participations en déduction du montant total du crédit ; la banque sous-participante doit porter sa part au bilan, en fonction de la nature du débiteur.
2.3.2 Evaluation
x x x x PCB 359 Ces positions sont enregistrées à la valeur nominale dimi- nuée des corrections de valeur nécessaires (dispositions détaillées, cf. section 6.6, « Dépréciation de valeur », page 88).
x x x x PCB 360 Les avoirs en métaux précieux enregistrés dans des comptes-métaux doivent être évalués à la juste valeur, dans la mesure où le bien concerné est traité sur un mar- ché, efficient au niveau du prix et liquide.
2.3.3 Comptabilisation
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont impératives :
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi- tions actives correspondantes.
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015), les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc- tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total ou partiel (poste négatif).
2.4. Créances résultant d’opérations de financement de titres
2.4.1 Enregistrement
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé- ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas exhaustive.
x x x x PCB A2-20 - Les créances résultant de dépôts de fonds consécutifs à des opérations d’emprunt de titres et de prise en pension.
x x x x PCB 355 Les opérations de financement de titres se réfèrent aux opérations de mise/prise en pension (« repurchase »/ « reverse-repurchase ») ainsi qu’aux opérations de prêt/emprunt de titres (« securites lending »/« securities borrowing »).
2.4.2 Evaluation
x x x x PCB 356 Les échanges de liquidités doivent être enregistrés dans le bilan à la valeur nominale.
Le transfert de titres n'implique pas une écriture au bilan lors- que la partie cédante conserve économiquement le pouvoir de disposition sur les droits liés aux titres transférés. Les titres sont présentés en annexe conformément au PCB 198.
L’aliénation subséquente des titres reçus implique un en- registrement au bilan, avec saisie d’un engagement non monétaire évalué à la juste valeur.
2.4.3 Comptabilisation
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont impératives :
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi- tions actives correspondantes.
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015), les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc- tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total ou partiel (poste négatif).
x x x x PCB 357 Le pouvoir de disposition sur les titres transférés n'est en général pas abandonné lorsque la partie cédante supporte toujours le risque de prix du marché et lorsque les revenus courants et autres droits sur les valeurs transférées lui re- viennent directement ou indirectement. Ce fait peut être assuré, par exemple, par des accords de marge qui vont placer économiquement la partie qui reprend les titres dans la position d'un prêteur couvert. Le pouvoir de dispo- sition demeure chez la partie cédante pour ce qui a trait aux valeurs non négociables.
x x x x PCB 358 Lors d’opérations de « securites lending/borrowing », les banques qui opèrent en leur nom mais pour le compte de clients et qui n'engagent pas leur responsabilité et ne don- nent pas une garantie et qui, de ce fait, ne sont pas
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
« principal », traitent ces opérations selon les règles relatives aux affaires fiduciaires, conformément au PCB A5-120, et les publient selon le PCB 228 dans l’annexe aux comptes an- nuels. Une garantie de la banque portant sur la bonne exécu- tion de ses prestations de service (par ex. « margining ») ne change pas le caractère fiduciaire de l'opération.
2.5. Créances sur la clientèle
2.5.1 Enregistrement
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé- ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas exhaustive.
x x x x PCB A2-22 - Toutes les créances sur les non-banques dans la mesure où elles ne sont pas enregistrées dans une autre ru- brique ;
x x x x PCB A2-23 - Les créances sous forme de crédits en compte courant, y compris les crédits de construction avant leur consoli- dation et les crédits d’exploitation, couvertes par hypo- thèque ;
x x x x PCB A2-24 - Les créances de la banque en tant que donneur de lea- sing dans le cadre du leasing financier, sans le leasing financier immobilier ;
x x x x PCB A2-25 - Les prétentions en livraison résultant d’avoirs en comptes-métaux, détenues sur des clients, en dehors des opérations de négoce ;
x x x x PCB A2-26 - Les intérêts échus impayés ;
x x x x PCB A2-27 - Les effets de change commerciaux, lorsque le tiré n’est pas une banque ;
x x x x PCB A2-28 - Les chèques, lorsque le tireur n’est pas une banque.
x x x x PCB A7 Sous-participations : On entend par sous-participations les prises de parts dans une opération de crédit qui a été con- clue par une autre banque, la banque chef de file. La banque sous-participante n'apparaît pas comme donneur de crédit à l'égard du débiteur. Elle reprend le risque de re- couvrement lié à sa part et peut prétendre au produit d'intérêts correspondant. La banque chef de file est tenue de porter les sous-participations en déduction du montant total du crédit ; la banque sous-participante doit porter sa part au bilan, en fonction de la nature du débiteur.
2.5.2 Evaluation
x x x x PCB 359 Ces positions sont enregistrées à la valeur nominale diminuée des corrections de valeur nécessaires (dispositions détaillées, cf. section 6.6, « Dépréciation de valeur », page 88).
x x x x PCB 360 Les avoirs en métaux précieux enregistrés dans des comptes-métaux doivent être évalués à la juste valeur, dans la mesure où le bien concerné est traité sur un mar- ché, efficient au niveau du prix et liquide.
2.5.3 Comptabilisation
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont impératives :
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi- tions actives correspondantes.
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015), les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc- tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total ou partiel (poste négatif).
2.6. Créances hypothécaires
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé- ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas exhaustive.
x x x x PCB A2-30 - Les créances directes et indirectes (nantissement ou cession à titre de garantie de gages immobiliers) sous forme de prêts garantis par gage immobilier ;
x x x x PCB A2-31 - Les crédits sur terrains sous forme de prêts et d’avances à terme fixe ;
x x x x PCB A2-32 - Les leasings financiers immobiliers ;
x x x x PCB A2-33 - Les intérêts échus impayés.
2.6.2 Evaluation
x x x x PCB 359 Ces positions sont enregistrées à la valeur nominale dimi- nuée des corrections de valeur nécessaires (dispositions détaillées, cf. section 6.6, « Dépréciation de valeur », page 88).
2.6.3 Comptabilisation
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont impératives :
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi- tions actives correspondantes.
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015), les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc- tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total ou partiel (poste négatif).
2.7. Opérations de négoce
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé- ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas exhaustive.
x x x x PCB A2-35 Tous les biens ci-après, appartenant à la banque, détenus dans le cadre des opérations de négoce :
PCB A2-36 - Titres de dette, opérations/papiers du marché moné- taire ;
PCB A2-37 - Titres de participation ;
PCB A2-38 - Métaux précieux et matières premières détenus de ma- nière physique ou sous la forme d’avoirs en comptes ;
Postes du bilan – actifs
Bouclement
PCB A2-39 - Autres actifs du négoce.
x x x x PCB 363 Les opérations de négoce correspondent aux positions qui sont gérées activement, dans le but de mettre à profit les fluctuations de prix des marchés, ce qui signifie l'existence d'une disponibilité durable à augmenter, réduire, clôturer ou couvrir les positions.
Les positions prises afin de réaliser des gains d’arbitrage appartiennent également aux opérations de négoce.
Lors de la conclusion d'une transaction, l'attribution aux opérations de négoce doit être effectuée et documentée en conséquence.
x x x x PCB 401 Pour les produits structurés qui sont scindés et évalués sé- parément, l’instrument de base est évalué et comptabilisé selon les principes d’évaluation ordinaires pertinents (dis- positions détaillées, cf. section 6.2, « Produits structurés », page 80).
2.7.2 Evaluation
x x x x PCB 25 Les principes de la valeur la plus basse, de la valeur d'ac- quisition, de réalisation et d'imparité qui découlent du principe de prudence ne sont pas applicables aux opéra- tions de négoce des banques et groupes financiers, dès lors qu’une juste valeur, selon les PCB 404 ss, peut être déter- minée. Ceci vaut également pour les instruments finan- ciers pour lesquels l’option de la juste valeur a été choisie (voir PCB 372 ss).
x x x x PCB 364 Les positions des opérations de négoce doivent être en principe évaluées et inscrites au bilan à la juste valeur se- lon les PCB 404 ss.
x x x x PCB 365 Lorsque, exceptionnellement, il n'est pas possible d'établir la juste valeur, il est requis d'effectuer l'évaluation et l'ins- cription au bilan selon le principe de la valeur la plus basse.
x x x x PCB 393 Les transferts entre les portefeuilles de négoce, les immo- bilisations financières et les participations sont possibles. Ils doivent être effectués à la juste valeur de la date de la décision y relative.
x x x x PCB 401 Pour les produits structurés qui sont scindés et évalués séparément, l’instrument de base est évalué et comptabi- lisé selon les principes d’évaluation ordinaires pertinents (dispositions détaillées, cf. section 6.2, « Produits structu- rés », page 80).
Le dérivé est évalué à la juste valeur (dispositions détail- lées, cf. section 6.2, « Produits structurés », page 80).
2.7.3 Comptabilisation
x x x x PCB 363 Les résultats découlant des opérations de négoce apparais- sent exclusivement dans les rubriques du compte de résul- tat intitulées « Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur » ainsi que « Produit des intérêts et des dividendes des opérations de négoce » si l’option de compensation du résultat du refinancement des opérations de négoce selon le PCB 56 n’est pas exercée.
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
x x x x PCB 393 Les transferts doivent être effectués à la juste valeur de la date de la décision y relative. Les résultats y relatifs doi- vent être traités comme les résultats issus des aliénations.
x x x x PCB 401 Le dérivé est publié dans la rubrique « Valeurs de rem- placement positives ou négatives des instruments finan- ciers dérivés ».
Un enregistrement commun dans la rubrique afférente à l’instrument de base est permis (dispositions détaillées, cf. section 6.2, « Produits structurés », page 80).
2.8. Valeurs de remplacement positives des instruments financiers dérivés
2.8.1 Enregistrement
x x x x PCB 366 Par instruments financiers dérivés (dérivés), on entend les contrats financiers dont la valeur découle du prix d'une ou de plusieurs valeurs patrimoniales sous-ja- centes (titres de participation et autres instruments fi- nanciers, matières premières) ou de taux de référence (intérêts, devises, indices, notations de crédit). Générale- ment, ces instruments ne requièrent aucun versement initial ou seulement un versement inférieur à celui qui serait nécessaire pour procéder à l’acquisition directe de la valeur de base.
x x x x PCB 366 - 368
Les instruments financiers dérivés peuvent être globale- ment répartis dans les deux catégories suivantes :
- les opérations à terme fixe : contrats à terme traités en bourse (« futures »), contrats à terme traités hors bourse (« forwards »), swaps et « forward rate agree- ments » (FRAs) ;
- les options : options traitées hors bourse (over-the- counter/OTC options) et options traitées en bourse (« exchange traded options »). Pour les options, la dis- tinction entre contrats d'options achetés et émis est im- portante.
x x x x PCB 401 - 402
Le dérivé est évalué à la juste valeur et publié dans la ru- brique « Valeurs de remplacement positives ou négatives des instruments financiers dérivés » (dispositions détail- lées, cf. section 6.2, « Produits structurés », page 80).
Un enregistrement commun dans la rubrique afférente à l’instrument de base est permis (dispositions détaillées, cf. section 6.2, « Produits structurés », page 80).
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé- ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas exhaustive.
x x x x PCB A2-41 - Les valeurs de remplacement positives de tous les ins- truments financiers dérivés ouverts à la date du bilan résultant d’opérations pour propre compte et pour le compte de clients (voir PCB 40 ss en ce qui concerne la compensation), et ce indépendamment du traitement par le compte de résultat, notamment des opérations de couverture ;
x x x x PCB A2-42 - Les principes suivants sont applicables à la comptabili- sation des valeurs de remplacement résultant d’opéra- tions pour le compte de client :
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
Les valeurs de remplacement des instruments financiers dérivés résultant d’opérations pour le compte de clients sont portées au bilan si, pendant la durée résiduelle du contrat, il peut résulter un risque pour la banque, dans le cas où le client d’une part ou l’autre contrepartie (bourse, membre de la bourse, émetteur de l’instrument, broker, etc.) d’autre part ne peut plus satisfaire d’éven- tuels engagements.
Les règles suivantes découlent de ce principe :
x x x x PCB A2-43 • Contrats traités hors bourse (OTC) :
x x x x PCB A2-44 La banque agit en qualité de commissionnaire : Les valeurs de remplacement des opérations de commis- sions doivent en principe être inscrites au bilan sauf si la banque porte l’identité de la contrepartie à la connaissance du client (voir à ce sujet également l’an- nexe 7 de la circulaire). Dans ce cas, la banque sup- porte uniquement un risque de crédit si le contrat présente une perte pour le client. Par conséquent, seules ces valeurs de remplacement positives sont portées au bilan. Les valeurs de remplacement néga- tives correspondantes, à savoir le bénéfice de la con- trepartie avec laquelle la banque traite en son nom pour le compte de tiers, sont considérées comme écritures de contrepartie. Si en revanche le contrat présente un bénéfice pour le client, l’opération ne doit pas être portée au bilan. Si une banque n’est techniquement pas en mesure de procéder à cette distinction, l’ensemble des valeurs de remplacement résultant des opérations de commissions doit être porté au bilan. Les banques indiquent en consé- quence dans les principes de comptabilisation et d’évaluation les principes selon lesquels les valeurs de remplacement résultant des opérations de com- missions sont portées au bilan ;
x x x x PCB A2-45 La banque agit pour propre compte : Les valeurs de remplacement sont inscrites au bilan ;
x x x x PCB A2-46 La banque agit en qualité de courtier : Les valeurs de remplacement ne sont pas inscrites au bilan ;
x x x x PCB A2-47 PCB A2-48
• Contrats traités en bourse (« exchange traded ») : La banque agit en qualité de commissionnaire : Les valeurs de remplacement ne sont en principe pas ins- crites au bilan sauf si la perte quotidienne accumulée (« variation margin ») n’est exceptionnellement pas entièrement couverte par la marge effective initiale exigée (« initial margin »). Seule la mention de la part non couverte est requise. Dans le cas de « traded options », une mention n’est requise que si la « main- tenance margin » effectivement exigée ne couvre pas entièrement la perte quotidienne du client. Dans ce cas aussi, seule la mention de la part non couverte est requise. Les gains quotidiens des clients ne sont ja- mais mentionnés ;
x x x x PCB A2-49 - Les opérations de caisse, enregistrées selon le principe de la date de règlement, comportant des valeurs de remplacement positives.
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
2.8.2 Evaluation
x x x x PCB 25 Les principes de la valeur la plus basse, de la valeur d'ac- quisition, de réalisation et d'imparité qui découlent du principe de prudence ne sont pas applicables aux opéra- tions de négoce des banques et groupes financiers, dès lors qu’une juste valeur, selon les PCB 404 ss, peut être déter- minée. Ceci vaut également pour les instruments finan- ciers pour lesquels l’option de la juste valeur a été choisie (voir PCB 372 ss).
x x x x PCB 369 Tous les instruments financiers dérivés doivent être éva- lués à la juste valeur. Les instruments financiers dérivés correspondent toujours à des opérations de négoce, à moins qu'ils ne soient mis en oeuvre à des fins de couver- ture en dehors du champ des opérations de négoce.
x x x x PCB 401 - 402
Le dérivé est évalué à la juste valeur (dispositions détail- lées, cf. section 6.2, « Produits structurés », page 80).
2.8.3 Comptabilisation
x x x x PCB 370 Le résultat de l’évaluation des opérations de négoce doit être enregistré dans la rubrique du compte de résultat « Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur ».
Le résultat d’évaluation des instruments de couverture doit être saisi dans le compte de compensation dans la me- sure où aucune adaptation de valeur de l’opération de base n’est comptabilisée.
Lorsqu’une adaptation de valeur est saisie au niveau de l’instrument de base, en présence d’une opération de cou- verture, il y a lieu d’enregistrer la modification de la valeur de l’instrument de couverture dans la même rubrique du compte de résultat.
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont impératives :
PCB 35 - Compensation des propres titres de dette et des instru- ments similaires en portefeuille avec les positions pas- sives correspondantes ;
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi- tions actives correspondantes.
x x x x PCB 37 En outre, les exceptions suivantes à l’interdiction de com- pensation des actifs et passifs sont permises :
PCB 40 - La compensation (« netting ») des valeurs de remplace- ment négatives et positives des instruments financiers dé- rivés, y compris les liquidités remises en qualité de sécurité dans ce contexte (par ex. les comptes de marge), est pos- sible dans les cas ci-après, dans la mesure où il existe avec la contrepartie concernée une convention bilatérale corres- pondante et qu’il est établi que cette convention est recon- nue et peut être exécutée dans les juridictions mentionnées ci-dessous :
PCB 41 • pour toutes les opérations qui sont couvertes par un accord de compensation aux termes duquel, si la con- trepartie fait défaut pour cause d’insolvabilité, de fail- lite, de liquidation ou de circonstances semblables, la banque n’a que le droit de recevoir ou l’obligation de payer la différence entre les bénéfices et les pertes
Postes du bilan – actifs
Bouclement
non réalisées se rapportant aux transactions cou- vertes (« close-out-netting ») ;
PCB 42 • pour tous les engagements et créances réciproques dans la même monnaie et avec la même échéance qui sont couverts par un contrat de novation con- clu entre la banque et la contrepartie, de telle ma- nière qu’il résulte de la novation un montant net unique ainsi qu’un nouveau contrat juridiquement obligatoire éteignant les contrats antérieurs (« net- ting-by-novation »).
PCB 43 Il doit avoir été établi que l’accord bilatéral est reconnu et peut être exécuté dans les juridictions suivantes :
PCB 44 • selon le droit de l’Etat où la contrepartie a son siège et, lorsqu’une succursale étrangère d’une entreprise participe à l’opération, en sus, celui de l’Etat du siège de la succursale ;
PCB 45 • selon le droit qui régit les diverses transactions prises en compte ; et
PCB 46 • selon le droit qui régit les accords requis pour effec- tuer la compensation.
PCB 47 La compensation n’est pas admise :
PCB 48 • pour les transactions compensées, sur la base d’un accord de compensation des paiements (« payment netting »), prévoyant qu’au jour d’une échéance le solde des engagements réciproques de paiement est déterminé pour chaque monnaie et que seul ce solde doit être acquitté ;
PCB 49 • lorsque l’accord contient une disposition qui permet à la partie qui n’est pas en retard de n’effectuer que des paiements limités, voire pas de paiement du tout, à la partie qui est en retard, même lorsque cette der- nière détient un solde créancier net (clause de retrait ou « walk-away-clause »).
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015), les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc- tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total ou partiel (poste négatif).
2.9. Autres instruments financiers évalués à la juste valeur
2.9.1 Enregistrement
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé- ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas exhaustive.
x x x x PCB A2-51 Les instruments financiers hors opérations de négoce pour lesquels la banque a choisi l’option de juste valeur selon les PCB 372 ss de la circulaire.
x x x x PCB 372 Les instruments financiers (à l’exception de la rubrique « Participations », des immeubles détenus en vue d’une re- vente dans la rubrique « Immobilisations financières », de la rubrique « Obligations de caisse » et de la rubrique « Engagements résultant des dépôts de la clientèle » sans
Postes du bilan – actifs
Bouclement
N /a
N /s
les instruments structurés comptabilisés dans cette der- nière rubrique) n’appartenant pas aux opérations de né- goce peuvent être évalués à la juste valeur selon les PCB 404 ss lorsque les conditions ci-après sont remplies de manière cumulative :
PCB 373 - les instruments financiers sont évalués à la juste valeur et sont soumis à une gestion des risques similaire à celle pratiquée pour le négoce. Ceci survient sur la base d’une stratégie de placement et de gestion des risques docu- mentée, assurant une saisie, une mesure et une limita- tion appropriée des différents risques ;
PCB 374 - il existe une relation de couverture économique entre les instruments financiers de l’actif et les engagements, ayant pour conséquence une neutralisation très large de l’évaluation à la juste valeur dans le compte de résultat (prévention d’un « accounting mismatch ») ;
PCB 375 - l’impact éventuel d’une modification de la propre solva- bilité sur la juste valeur, postérieure à l’inscription ini- tiale au bilan, doit être neutralisé et ne doit pas influen- cer le compte de résultat. Un enregistrement des im- pacts de la propre solvabilité dans le compte de com- pensation est possible.
x x x x PCB 376 La procédure relative à l’évaluation des instruments finan- ciers pour lesquels il est fait usage de l’option de la juste valeur doit être réglée dans une directive interne à la banque.
x x x x FAQ 2 La FVO (Fair Value Option) n’est sur le principe pas une alternative à l’utilisation de la comptabilité de couverture (hedge accounting).
x x x x PCB 401 Les produits structurés émis dont l’évaluation est effec- tuée en application de l’option de la juste valeur doivent être publiés dans la rubrique « Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur » (dispositions détaillées, cf. section 6.2, « Produits structu- rés », page 80).
2.9.2 Evaluation
x x x x PCB 25 Les principes de la valeur la plus basse, de la valeur d'ac- quisition, de réalisation et d'imparité qui découlent du principe de prudence ne sont pas applicables aux opéra- tions de négoce des banques et groupes financiers, dès lors qu’une juste valeur, selon les PCB 404 ss, peut être déter- minée. Ceci vaut également pour les instruments finan- ciers pour lesquels l’option de la juste valeur a été choisie (voir PCB 372 ss).
x x x x PCB 378 Lorsque les conditions mentionnées ci-avant pour une évaluation à la juste valeur en dehors du portefeuille de négoce ne sont plus remplies, il y a lieu de mettre fin à ce type d’évaluation. Cas échéant, les instruments financiers résiduels doivent être traités selon le PCB 393.
x x x x PCB 393 Les transferts entre les portefeuilles de négoce, les immo- bilisations financières et les participations sont possibles. Ils doivent être effectués à la juste valeur de la date de la décision y relative.
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Bouclement
N /a
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x x x x PCB 401 Les produits structurés inclus dans la rubrique « Autres instruments financiers évalués à la juste valeur » doivent être évalués à la juste valeur (dispositions détaillées, cf. section 6.2, « Produits structurés », page 80).
2.9.3 Comptabilisation
x x x x PCB 34 Par ailleurs, les exceptions ci-après à l’interdiction de com- penser les actifs et passifs sont impératives :
PCB 35 - Compensation des propres titres de dette et des instru- ments similaires en portefeuille avec les positions pas- sives correspondantes ;
PCB 36 - Compensation des corrections de valeur avec les posi- tions actives correspondantes.
x x x x OB 69.1 Pendant les deux premiers exercices qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (1er janvier 2015), les banques peuvent inscrire globalement à l'actif les correc- tions de valeur visées à l'art. 27 al. 1 en tant que montant total ou partiel (poste négatif).
x x x x PCB 377 Les modifications des évaluations ainsi que les délimita- tions éventuelles des intérêts doivent être enregistrées dans la rubrique « Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur » et elles doivent être publiées en annexe en fonction des valeurs de base sous-jacentes.
x x x x PCB 393 Les transferts entre les portefeuilles de négoce, les immo- bilisations financières et les participations sont possibles. Ils doivent être effectués à la juste valeur de la date de la décision y relative. Les résultats y relatifs doivent être trai- tés comme les résultats issus des aliénations.
2.10. Immobilisations financières
2.10.1 Enregistrement
x x x x PCB 379 Les immobilisations financières comprennent des titres de créance, des titres de participation, des stocks de métaux précieux physiques ainsi que les immeubles et marchan- dises repris dans le cadre des opérations de crédit et desti- nés à la revente.
PCB A2-1 Les explications ci-après contiennent les principaux élé- ments relatifs au contenu des positions. La liste n’est pas exhaustive.
x x x x PCB A2-53 Les biens appartenant à la banque, détenus ni dans le des- sein du négoce et, dans le cas des titres de participation et des immeubles, ni dans le dessein d’un placement perma- nent :
x x x x PCB A2-54 - Titres et droits-valeurs sur titres ;
x x x x PCB A2-55 - Papiers du marché monétaire à l’instar des effets de change de la BRI, les « bankers acceptances », les « commercial papers », les « certificates of deposit, » les « treasury bills » ainsi que les créances comptables du marché monétaire ;
x x x x PCB A2-56 - Droits-valeurs sur papiers monétaires et assimilés ;
x x x x PCB A2-57 - Créances inscrites au livre de la dette de corporations de droit public ;
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x x x x PCB A2-58 - Immeubles, titres de participation et marchandises re- pris lors des opérations de crédit et destinés à la revente ;
x x x x PCB A2-59 - Métaux précieux physiques.
x x x x PCB A2-60 Les instruments financiers pour lesquels la banque a exercé l’option de la juste valeur doivent être inscrits dans la rubrique « Autres instruments financiers évalu