Charte d'éthique professionnelle des Educateurs spécialisés

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LA CHARTE D'ETHIQUE PROFESSIONNELLE DES EDUCATEURS SPECIALISES ONES. Organisation nationale des éducateurs spécialisés. -Avril 2014- Article premier Les dispositions qui suivent constituent la charte d’éthique professionnelle des éducateurs spécialisés en France. Elles appartiennent aux titulaires du diplôme d’État d’éducateur spécialisé dont les conditions de certification sont fixées par l’arrêté ministériel du 20 Juin 2007 modifié par l’arrêté du 25 août 2011 relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé ; aux étudiants éducateurs spécialisés inscrits sur les listes des centres de formation professionnelles ou universitaires préparant au diplôme d’État d’éducateur spécialisé ; aux professionnels titulaires d’un titre, d’une certification ou d’un diplôme étranger qui sont qualifiés pour exercer les activités et fonctions d’éducateur spécialisé dans l’un des États membres de la Communauté européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et qui exercent le métier d’éducateur spécialisé en France, aux professionnels titulaires d’un titre d’une certification ou d’un diplôme étranger hors États membres de la Communauté européenne ou des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui sont qualifiés pour exercer les activités et fonctions d’éducateur spécialisé dans l’un de ces États, qui exercent le métier d’éducateur spécialisé en France et qui ont obtenu une attestation de comparabilité qui établit que le titre, la certification ou le diplôme étranger dont ils disposent est comparable au diplôme d’État d’éducateur spécialisé Français. Le métier d’éducateur spécialisé est en France définit par le référentiel professionnel annexé à l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’État d’éducateur spécialisé. Article 2 Exercice professionnel L’éducateur spécialisé mène ses actions selon des connaissances, des savoirs, des savoirs-faire, des valeurs, un savoir-être explicités qui visent à permettre à des personnes en difficultés d’agir sur elles-mêmes et sur leur environnement pour que leurs conditions sociales, éducatives, psychiques, matérielles ou de santé s’améliorent, dans un but immédiat et/ou plus lointain. Ses actions s’inscrivent sur un territoire et peuvent être engagées en direction de mineurs, d’adultes isolés, de couples, de familles ou de groupes. Les actions de l’éducateur spécialisé sont cliniques en ce sens qu’elles ont lieu au plus près des personnes auprès desquelles il intervient. Elles sont éducatives dans la mesure où elles visent à transmettre et développer un ensemble de connaissances, de savoirs-être, de savoirs-faire et de valeurs considérées essentielles. Elles sont sociales en ce sens qu’elles favorisent la vie en société. Elles sont coopératives dans la mesure où elles réunissent les efforts de tous les intéressés et les fait concourir à l’amélioration de la situation de chacun. De façon non exclusive elles se déclinent comme suit: des actions d’évaluation et de prévention des risques sociaux et médico-sociaux,

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  • LA CHARTE D'ETHIQUE PROFESSIONNELLE DES EDUCATEURS SPECIALISESONES. Organisation nationale des ducateurs spcialiss.

    -Avril 2014-

    Article premierLes dispositions qui suivent constituent la charte dthique professionnelle des ducateursspcialiss en France.Elles appartiennent

    aux titulaires du diplme dtat dducateur spcialis dont les conditions de certificationsont fixes par larrt ministriel du 20 Juin 2007 modifi par larrt du 25 aot 2011relatif au diplme dtat dducateur spcialis ;

    aux tudiants ducateurs spcialiss inscrits sur les listes des centres de formationprofessionnelles ou universitaires prparant au diplme dtat dducateur spcialis ;

    aux professionnels titulaires dun titre, dune certification ou dun diplme tranger qui sontqualifis pour exercer les activits et fonctions dducateur spcialis dans lun des tatsmembres de la Communaut europenne ou des tats parties laccord sur lEspaceconomique europen et qui exercent le mtier dducateur spcialis en France,

    aux professionnels titulaires dun titre dune certification ou dun diplme tranger horstats membres de la Communaut europenne ou des tats parties laccord sur lEspaceconomique europen qui sont qualifis pour exercer les activits et fonctions dducateurspcialis dans lun de ces tats, qui exercent le mtier dducateur spcialis en France etqui ont obtenu une attestation de comparabilit qui tablit que le titre, la certification ou lediplme tranger dont ils disposent est comparable au diplme dtat dducateur spcialisFranais.

    Le mtier dducateur spcialis est en France dfinit par le rfrentiel professionnel annex larrt du 20 juin 2007 relatif au diplme dtat dducateur spcialis.

    Article 2 Exercice professionnelLducateur spcialis mne ses actions selon des connaissances, des savoirs, des savoirs-faire, desvaleurs, un savoir-tre explicits qui visent permettre des personnes en difficults dagir surelles-mmes et sur leur environnement pour que leurs conditions sociales, ducatives, psychiques,matrielles ou de sant samliorent, dans un but immdiat et/ou plus lointain.Ses actions sinscrivent sur un territoire et peuvent tre engages en direction de mineurs, dadultesisols, de couples, de familles ou de groupes.Les actions de lducateur spcialis sont cliniques en ce sens quelles ont lieu au plus prs despersonnes auprs desquelles il intervient.Elles sont ducatives dans la mesure o elles visent transmettre et dvelopper un ensemble deconnaissances, de savoirs-tre, de savoirs-faire et de valeurs considres essentielles.Elles sont sociales en ce sens quelles favorisent la vie en socit.Elles sont coopratives dans la mesure o elles runissent les efforts de tous les intresss et les faitconcourir lamlioration de la situation de chacun.De faon non exclusive elles se dclinent comme suit:

    des actions dvaluation et de prvention des risques sociaux et mdico-sociaux,

  • dinformation, dinvestigation, de conseil, dorientation, de formation, de mdiation et derparation;

    des actions de protection administrative ou judiciaire de lenfance et de la famille, de lajeunesse, des personnes handicapes, des personnes ges ou en difficult;

    des actions ducatives, pdagogiques et de formation adaptes aux besoins de la personne, son niveau de dveloppement, ses potentialits, lvolution de son tat ainsi qu songe;

    des actions dintgration scolaire, dadaptation, de radaptation, dinsertion, de rinsertionsociales et professionnelles, daide la vie active, dinformation et de conseil sur les aidestechniques ainsi que daide au travail ;

    des actions dassistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins etdaccompagnement;

    des actions contribuant au dveloppement social et culturel, et linsertion par lactivitconomique.

    Article 3 Respect des droits et liberts de la personneLducateur spcialis respecte les droits et liberts de la personne tels qunoncs par laDclaration universelle des droits de lhomme de lO.N.U, la Convention internationale des droitsde lenfant, la Convention europenne des droits de lhomme, la Charte des droits fondamentauxadopte par lUnion europenne, et la Charte des droits et des liberts de la personne accueillieentrine par la France.

    Article 4 Non-discriminationLducateur spcialis agit pour et avec les personnes avec la mme conscience professionnelle,sans distinction aucune quel que soit leur origine, leur handicap, leur tat de sant, leurs murs, leursituation de famille, leur appartenance une ethnie, une Nation, leur religion, leur opinion politique,leur orientation sexuelle, leur rputation, ce quelles reprsentent, les sentiments quil peut prouver leur gard ou leur situation administrative de sjour en France.

    Article 5 ducabilit de tousLducateur spcialis fait le pari de lducabilit de tous. En ce sens, il considre comme principefondamental son action que pour tre mise en uvre et garantir des possibilits dvolution, il nedoit condamner lavenir des personnes auprs desquelles il intervient du fait de leur pass, de cequelles ont ventuellement commis, de leurs difficults, de leur tat physique ou psychique.

    Article 6 Non-jugementLducateur spcialis adopte une attitude de non-jugement face aux personnes auprs desquelles ilintervient. Cette attitude consiste en un accueil inconditionnel des personnes, acceptes tellesquelles sont et telles quelles se prsentent.

    Article 7 Dsintressement Lducateur spcialis mne ses actions de faon dsintresse cest dire hors de tout soupon de prise dintrt sur la personne et dans les limites dfinies larticle 22. Il accepte que les personnes

  • pour et avec qui il mne ses actions chappent son projet, se dgagent de son influence, ne soient pas reconnaissantes, sans pour autant, leur en tenir rigueur en porter prjudice ni abandonner sa dtermination.

    Article 8 Consentement libre et clairLducateur spcialis recherche le consentement libre et clair de la personne aux actions quil met en uvre. Lorsque la personne nest pas en mesure dexprimer sa volont il recherche le consentement libre et clair de son reprsentant lgal, sauf dcision de justice contraire, cas durgence o dimpossibilit le joindre.

    Article 9 DistanciationLducateur spcialis fait preuve de rflexivit, danalyse et de recul pour se mettre lcoute despersonnes, maintenir son propre quilibre et parvenir comprendre leurs difficults. Il construit deshypothses de travail qui visent identifier les blocages et les lments supposment constitutifs deleurs origines afin dentreprendre son action quelque soit le contexte motionnel ou la situationdintervention.

    Article 10 Rapport de confianceLducateur spcialis travaille dans un rapport de confiance. De cette confiance qui lui est accordepar la personne o le groupe quil accompagne dpend lefficacit de son travail. Cette confiance nepeut sinstaurer que si la personne est assure que le caractre secret des informations la concernantsera respect.

    Article 11 14 Secret professionnel, confidentialit et partage des informationsArticle 11Plac auprs de populations auprs desquelles il a mission dintervenir, lducateur spcialis est contraint pour accomplir son travail dapprocher ce qui touche la vie prive des personnes. Pour lducateur spcialis, la confidentialit et le secret professionnel garantissent les conditions pour quune relation de confiance puisse stablir. Cette garantie de secret ou de confidentialit nest pas un attribut professionnel mais fait partie des droits fondamentaux de chaque personne dont lducateur spcialis soutient leffectivit. En ce sens, il appartient chaque ducateur spcialis de respecter le silence dans les conditionsdfinit par le code pnal sur la part dinformations quil dtient, comprend, devine ou apprend, dslors quil sagit de lintimit dune personne o dinformations lies sa vie prive, quelles quesoient les missions de ltablissement ou du service dans lequel il exerce sa fonction. Il nest pasncessaire que le dposant de linformation lui octroie un caractre secret pour quelle le soit. Lesecret professionnel vise protger les usagers.

    Article 12 Leve du secret professionnelLa loi autorise la rvlation dun secret :

    Par les ducateurs spcialiss qui informent les autorits mdicales, judiciaires ouadministratives en cas de connaissance de privations, de mauvais traitements ou datteintessexuelles infligs un mineur de quinze ans ou une personne qui nest pas en mesure de seprotger (art. 226-14 du code pnal) en raison de son ge, dune maladie, dune infirmit,dune dficience physique ou psychique ou dun tat de grossesse . Il faut noter que lesducateurs spcialiss soumis au secret professionnel (par mission ou fonction) ont

  • lautorisation et non lobligation de parler (article 434 3 du code pnal). Par les ducateurs spcialiss en cas de connaissance dun crime dont il est encore possible

    de prvenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre denouveaux crimes qui pourraient tre empchs (article 434-1 du code pnal)

    Par les ducateurs spcialiss qui informent le prfet quune personne dangereuse pour elle-mme ou pour autrui dtient une arme ou quelle a manifest son intention den acqurir une(art. 226-14 du code pnal).

    Pour les changes dinformations entre ducateurs spcialiss et autres professionnelsconcourant la protection de lenfance qui interviennent auprs dune mme famille afindvaluer la situation, de dterminer et de mettre en uvre les actions de protection et daidedont les mineurs et leur famille peuvent bnficier (art. L226-2-2 du code de laction socialeet des familles issu de la loi du 5 mars 2007 relative la protection de lenfance).

    Pour les changes dinformations entre ducateurs spcialiss et autres professionnels delaction sociale qui interviennent auprs dune mme famille afin dvaluer leur situation, dedterminer les mesures daction sociale ncessaires et de les mettre en uvre (art. L121-6-2du code de laction sociale et des familles alina 5 issu de la loi du 5 mars 2007 relative laprvention de la dlinquance).

    La loi impose la rvlation dun secret :

    Pour lexercice dun mandat judiciaire (enqute sociale, aemo..), dans la limite de ce qui estncessaire pour rpondre aux questions poses.

    Les ducateurs spcialiss du dpartement doivent transmettre au prsident du conseilgnral les informations ncessaires pour dterminer les mesures dont les mineurs et leursfamilles peuvent bnficier (art. L 221-6 du casf), ainsi que les informations relatives auxenfants confis laide sociale lenfance (art. L 221-1 du casf).

    Les ducateurs spcialiss qui concourent la protection de lenfance ont lobligation detransmettre au prsident du conseil gnral les informations proccupantes concernant un mineur endanger (art. L 226-2-1 du casf, loi du 5 mars 2007 relative la protection de lenfance).

    Article 13 Prvention de la dlinquanceDans le cadre de la prvention de la dlinquance, les ducateurs spcialiss doivent informer lemaire et le prsident du conseil gnral lorsquils constatent laggravation dune situation et quecelle-ci rend ncessaire lintervention de plusieurs professionnels. Les ducateurs spcialiss quiinterviennent dans ce cadre ne rvlent pas le contenu de la situation mais font part de sonaggravation pour quune intervention coordonne puisse tre mise en uvre.

    Article 14 Partage des informationsLducateur spcialis qui intervient avec dautres professionnels auprs dune mme personne estautoris partager avec ces professionnels une information relative sa prise en charge etstrictement ncessaire celle-ci. Ce partage dinformations ne peut se faire que si les professionnelsconcerns travaillent autour des mmes objectifs.Dans ce cas lducateur spcialis sassure que le partage dinformations soit ncessaire,raisonnable et modr :

    Ncessaire, lorsque le partage est strictement utile la prise en charge,

    Raisonnable, lorsquil y a partage dinformations non subjectives et dnu de jugement de

  • valeur,

    Modr, lorsque le partage respecte les droits fondamentaux de la personne.Ds lors qu'il se trouve en situation de transmettre une information lducateur spcialis veille sassurer du consentement de la personne concerne par la transmission de cette information dans les limites dfinies par les articles 11 et suivants de la prsente charte.

    Article 15 16 Traitements des donnesArticle 15Pour lducateur spcialis, toute donne quil recueille, transmet ou produit concernant lespersonnes quil accompagne ne peut tre utilise que lorsque sa finalit respecte leurs droitsfondamentaux et concorde aux missions du service ou de ltablissement dans lequel il intervient.

    Article 16Lducateur spcialis sassure que la dure de conservation de toute donne recueillie, transmiseou produite concernant les personnes quil accompagne soit raisonnable et fixe en fonction de sonbut.

    Article 17 crits professionnelsDans ses rapports, notes et compte rendus, lducateur spcialis rend compte dlmentsdterminants au processus daide et de dcision. Ces lments dobservation et danalyse des faitssavrent dcisifs dans le traitement des situations et le devenir des personnes.Lducateur spcialis sassure que tous les documents quil produit (attestation, bilan, courrier,rapport, etc.) portent son nom, lidentification de sa fonction, ses coordonnes professionnelles, sasignature et la mention prcise du destinataire.Ces documents ne peuvent tre modifis, annuls ou transmis sans son accord explicite.

    Article 18 19 Limites l'actionArticle 18Sauf conditions exceptionnelles, lducateur spcialis ne sengage ou ne continue son action dansdes champs qui outrepassent sa qualification.Lorsquune demande dpasse ses comptences, lducateur spcialis convie la personne adressersa requte auprs dun professionnel comptent pour y accder. Le cas chant il sollicite et met enuvre les partenariats appropries.

    Article 19Lducateur spcialis ne peut refuser dintervenir que dans les cas o ce refus est soutenu par unmotif fondamental personnel ou professionnel. Le caractre fondamental de ce motif est valu aucas par cas dans le sens o sa rvlation interroge la qualit des actions, la scurit, les droitsfondamentaux des usagers et des professionnels.

    Article 20 Actualisation de la formation professionnelleLducateur spcialis renouvelle et dveloppe ses connaissances et comptences professionnelles.Il sassure que son employeur respecte ses obligations daccs la formation continue.

  • Il rinterroge constamment son implication personnelle. Lducateur spcialis prend conseil auprsde collgues expriments et utilise le cadre dune analyse de sa pratique ou une instance desupervision pour faire voluer ses pratiques. Si ces instances nexistent pas il uvre, dans la mesuredu possible, pour quelles soient constitues.

    Article 21 Relations inter-professionnellesVis vis des professionnels avec lesquels il travaille, lducateur spcialis adopte une posturedaide, douverture, dentraide. Il entretient avec eux des rapports consciencieux, respecte leur pointde vue, leur autonomie professionnelle et refuse de commrer. Il rend compte du sens de son action.

    Article 22 Limites des relations professionnellesLducateur spcialis limite son action des relations strictement professionnelles.Il ne peut recevoir des avantages en nature ou en espces, sous quelque forme que ce soit, dunefaon directe ou indirecte procurs par la personne auprs de laquelle il intervient ou par desentreprises assurant des prestations dans ltablissement ou le service qui lemploie.Il se refuse user de son rle des fins de proslytisme ou de publicit.

    Article 23 Contribution la Formation et au dveloppement du mtierLducateur spcialis contribue la formation des ducateurs spcialiss et au dveloppement dumtier:

    par laccueil et laccompagnement sur son terrain professionnel dtudiants en stage,

    en se tenant disposition des centres de formation pour y intervenir dans un cadrepdagogique, participer la slection des candidats, tre membre des jurys lors de lexamenfinal pour lobtention du diplme dtat dducateur spcialis, ou accompagner lespersonnes dans le cadre dune validation des acquis de lexprience (VAE),

    en se tenant disposition des instances comptentes pour valuer et faire voluer lapertinence des contenus de la formation initiale, les modalits de certifications, le rfrentielprofessionnel.

    Article 24 Veille socialeLducateur spcialis assure une fonction de veille sociale. En ce sens il contribue au cas par cas etselon les instances auxquelles il participe limiter voire rduire les carts existants entre politiquespubliques relatives au champ social ou mdico-social, besoins des personnes et des terrains, droitset liberts des personnes et des professionnels, exercice professionnel et mises en uvre pratique dela commande sociale.