Chap2 La Sarl

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CHAPITRE 8 : LA SARL Elle connaît 2 variantes : la SARL pluripersonnel et la SARL unipersonnel dites EURL. Le régime de base de l’EURL est celui d’une SARL sous réserve de certaine adaptation rendu nécessaire par la présence d’un associé. Elle est réglementée par les articles L 221-1 à L 223-43 du Code de Commerce, elle représente 47% des sociétés Françaises car il s’agit de l’outil idéal pour l’exploitation des petites et moyennes entreprises à caractère familiale, elle a une nature hybride, elle participe en effet de la nature des sociétés de personne et de capitaux, il s’agit par son âme d’une société de personne. Son organisation juridique se rapproche de la société anonyme. 3 principaux avantages : l’associé n’a pas à être commerçant, la responsabilité des associés est limitée aux apports et la facilité de constitution et de fonctionnement par rapport à la SA. I) La constitution de la SARL Elle obéit à des conditions générales et à des conditions spécifiques, ces conditions spécifiques concernent les associés, le capital social et la dénomination sociale. A- Les associés Au moins 2 associés (4 dans les sociétés coopératives artisanale), au maximum 100, la SARL doit se transformer en une SA dans un délai de 1 an sous peine de dissolution si ce maximum est atteint. La capacité commerciale n’est pas requise, peuvent être associé d’une SARL un mineur émancipé ou non, un majeur protégé mais également des étrangers ou des personnes morales, l’essentiel est d’avoir la capacité civile. B- Le capital social Il est fixé librement par les statuts, il est divisé en part sociale égal dont le montant est librement déterminé. Il peut être constitué sous forme d’apport en numéraire, d’apport en nature ou d’apport en industrie quand bien même il ne sont pas pris en compte pour la formation du capital social ils sont autorisés. Les apports en numéraire : les parts sociales représentative des apports en numéraire doivent être libéré d’au moins 1/5 de leur montant, le solde restant devant être libéré sur décision du gérant dans un délai de 5 ans à compter de l’immatriculation de la société au RCS.

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CHAPITRE 8 : LA SARL

Elle connaît 2 variantes : la SARL pluripersonnel et la SARL unipersonnel dites EURL. Le régime de base de l’EURL est celui d’une SARL sous réserve de certaine adaptation rendu nécessaire par la présence d’un associé. Elle est réglementée par les articles L 221-1 à L 223-43 du Code de Commerce, elle représente 47% des sociétés Françaises car il s’agit de l’outil idéal pour l’exploitation des petites et moyennes entreprises à caractère familiale, elle a une nature hybride, elle participe en effet de la nature des sociétés de personne et de capitaux, il s’agit par son âme d’une société de personne. Son organisation juridique se rapproche de la société anonyme. 3 principaux avantages : l’associé n’a pas à être commerçant, la responsabilité des associés est limitée aux apports et la facilité de constitution et de fonctionnement par rapport à la SA.

I) La constitution de la SARLElle obéit à des conditions générales et à des conditions spécifiques, ces conditions spécifiques concernent les associés, le capital social et la dénomination sociale.

A- Les associésAu moins 2 associés (4 dans les sociétés coopératives artisanale), au maximum 100, la SARL doit se transformer en une SA dans un délai de 1 an sous peine de dissolution si ce maximum est atteint. La capacité commerciale n’est pas requise, peuvent être associé d’une SARL un mineur émancipé ou non, un majeur protégé mais également des étrangers ou des personnes morales, l’essentiel est d’avoir la capacité civile.

B- Le capital socialIl est fixé librement par les statuts, il est divisé en part sociale égal dont le montant est librement déterminé. Il peut être constitué sous forme d’apport en numéraire, d’apport en nature ou d’apport en industrie quand bien même il ne sont pas pris en compte pour la formation du capital social ils sont autorisés.

Les apports en numéraire : les parts sociales représentative des apports en numéraire doivent être libéré d’au moins 1/5 de leur montant, le solde restant devant être libéré sur décision du gérant dans un délai de 5 ans à compter de l’immatriculation de la société au RCS. Le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelle part en numéraire à peine de nullité de l’opération.

Les apports en nature : le législateur s’est inquiété du risque de surévaluation des apports en nature, il prévoit donc des règles protectrices, les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature, un commissaire au apport est désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par le président du tribunal de commerce à la demande d’un futur associé, ce commissaire au apport doit établir un rapport sur l’évaluation qui est annexé au statut, le principe est l’obligation de désigner un CAA cette obligation peut recevoir une exception à l’unanimité des associé à la double condition que la valeur d’aucun apport n’excède 30 000€ et que la valeur totale des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social. Des sanctions pénales sont prévues en cas de majoration frauduleuse des apports en nature, en cas de surévaluation les associés encourent une peine d’emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000€. Les associés sont solidairement responsables à l’égard des tiers pendant 5 ans de la valeur attribué aux apports en nature dans 2 hypothèses : lorsqu’un CAA n’a pas été désigné ou lorsque la valeur retenu n’est pas celle proposé par l’expert.

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Les apports en industrie : effectué selon les modalités des statuts et ne sont pas pris en compte pour la formation du capital social mais donne droit à des parts sociales permettant d’avoir accès au boni de liquidation.

C- La dénomination socialeElle doit figurer dans tous les documents sociaux destinés aux tiers, elle est forcément suivi de 2 mentions obligatoires : la forme juridique ainsi que l’indication du capital social.

II) L’organisation de la SARLSon évolution est marquée par un rééquilibrage entre le rôle du gérant et les rôles des associés et éventuellement d’un commissaire au compte en faveur de ces derniers.

A- La gérance Le gérant est obligatoirement une personne physique, il peut être associé ou tiers, il n’a pas à être commerçant mais il peut l’être. Aucune limite d’âge n’est prévue par la loi mais les statuts peuvent le prévoir. Le gérant peut détenir plusieurs mandats de gérance de façon illimitée dans plusieurs SARL différente. Le gérant peut cumuler son mandat social avec un contrat de travail à 3 conditions selon la jurisprudence : l’emploi doit être effectif ou réel, la dualité de fonction (techniques salariale distinct de celle de gérance) et un lien de subordination. La gérance est qualifiée de majoritaire lorsque le gérant, son conjoint et ses enfants mineurs non émancipé dispose de la majorité du capital social. Le contrat de travail passé entre la société et son gérant constitue une convention réglementée qui doit être approuvé par les autres associés. La nomination du gérant, soit lors de la constitution il est nommé par les statuts, il est alors gérant statutaire, soit au cours de la vie sociale dans un acte postérieur il est alors considéré comme gérant non statutaire, sa nomination au cours de la vie sociale est faite par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas atteinte le gérant pourra être nommé à la majorité des votes émis sur seconde consultation. Il est en principe nommé pour la durée de la société sauf statutaire contraire. La révocation du gérant : la cessation des fonctions du gérant peut intervenir en cas d’événement personnel (incapacité, décès…) ou en cas de démission ou en cas de révocation. La révocation peut intervenir de 2 manières, sur décisions des associés en effet le gérant peut être révoquer par décision des associés, si la révocation est décidé sans juste motif elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Le gérant associé pourra s’oppose à sa propre révocation dans ce cas la révocation sur décision de justice à la demande de tout associé quelque soit sa part dans le capital social sera nécessaire.

B- Les pouvoirs du gérant

Hypothèse 1 2 3Capital 9 000€ 70 000€ 9 000€Matériel 2 000€ 32 000€ 4 000€Marchandises 1 000€ 1 000€ 1 000€Numéraire 6 000€ 37 000€ 4 000€

CAA non obligatoire car aucun des apports en natures n'excède 30

000et son total (3 000) n'est pas supérieur à la moitié du capital social

CAA obligatoire car apports en nature

supérieure à 30 000 €

CAA obligatoire car apport en nature

supérieur à la moitié du capital social

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Des pouvoirs interne et externe, en cas de pluralité de gérance chacun d’eux à tout pouvoir pour engager seul la société, l’opposition d’un gérant est efficace à 2 conditions : exercer avant la conclusion de l’acte avec le tiers et il doit être démontré que le tiers connaissait cette opposition.Les pouvoirs du gérant à l’égard des tiers, il agit au nom de la société en toute circonstance, les pouvoirs du gérant sont limités par les pouvoirs attribués aux autres organes. La société est engagée même si le gérant dépasse par ces actes l’objet social sauf si la société démontre que le tiers est de mauvaise foi.Les pouvoirs du gérant à l’égard des associés, individuellement les associés ont des droits (de vote) et des obligations (libération des apports), collectivement les associés ont des compétences qui doivent être suffisante vis à vis de la gérance. En tant qu’organe les associés dispose de 2 types de pouvoirs : un organe délibérant qui participe à la vie sociale et il s’agit également d’un organe de contrôle de la gestion.

Un organe délibérant, les associés exercent leur droit de vote pour prendre des décisions, ce droit de vote au sein de la SARL est d’ordre public c’est à dire que les parts sociales sans droit de vote n’existe pas à l’inverse dans une SA il existe des actions sans droit de vote. Les modalités d’exercice de droit de vote : il s’exerce dans les assemblés ou sont convoqués les associés, le vote en assemblés, la tenu d’une assemblée est obligatoire dans 2 hypothèses lors de l’approbation des comptes annuels et lorsqu’elle est demandée par des associés détenant la moitié du capital social ou représentant à la fois le dixième en nombre des associés et le dixième des parts sociales, 2 exception, les statuts peuvent prévoir que certaine décision pourront être prise par consultation écrite des associés et que les décisions pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. S’agissant du vote en assemblée, rituel légal à respecter, c’est en principe le gérant qui à l’initiative de convoquer l’assemblée, c’est le commissaire au compte qui à l’initiative de la convocation en cas de carence du gérant, en cas de défaillance des 2, c’est un mandataire qui est désigné en justice à la demande de tout associé quelque soit sa détention dans le capital social. Le gérant doit communiquer différent documents préalablement à la tenu de l’assemblée (le rapport de gestion, les textes de résolutions proposés, les comptes annuels), à compter de cette communication tout associé à droit de poser des questions écrites au gérant qui est tenu d’y répondre au cour de l’assemblée. Concernant le délai de convocation, elle ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents qui est de 15 jours. Tout associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint, c’est le procès verbal qui va mentionner les décisions qui seront prise. Les modalités de calcul des majorités, les règles de majorité sont différentes selon que la décision emporte ou non une modification des statuts, AGE pour un décision qui modifie les statuts ou AGO pour les décisions ordinaire dans une AGO pour lesquels la majorité simple suffit, les décisions extraordinaire la majorité renforcé est nécessaire. En AGO, les décisions doivent être prise par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, aucun quorum n’est exigé par la loi (proportion minimum des membres d’un organe collégial qui doivent être présent ou représenté à une réunion afin que celui ci puisse valablement délibérer). Les décisions ordinaires doivent être prise sur première consultation à la majorité absolue, si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts les associés sont convoqués une deuxième et la majorité relative suffit (majorité des votes émis. Pour les décisions extraordinaires, un quorum est exigé, les associés présents ou représentés doivent posséder sur 1ère convocation ¼ des parts sociales et sur 2nd convocation 1/5 de celle ci, ce quorum valable pour les sociétés constituées après le 3 août 2005. Toutefois si la société est constituée avant cette date

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aucun quorum n’est requis. La majorité requise pour les sociétés constituées après le 3 août 2005 : 2/3 des parts détenus par les associés présents ou représentés, auparavant la majorité était de ¾ des parts sociales. Les statuts peuvent prévoir un quorum et une majorité plus élevée. Certaine décision par exception obéisse à des règles spéciales, l’unanimité des associés est requise pour la transformation de la SARL en SNC, SAS. En cas de cession à des tiers la majorité qui est requise est la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf clause statutaire contraire. La majorité des parts sociales est requise pour transformer la SARL en SA si les capitaux propres au dernier bilan excède 750 000€ et au moins la moitié des parts sociales pour décider d’augmenter le capital social par incorporation de réserve.

Un organe de contrôle, les associés exercent un contrôle de la gestion faite par le gérant selon 2 modalités : collectif et individuelle. Un contrôle collectif qui connaît 2 aspects communs au société à risque limité : le contrôle des conventions passés entre la SARL et l’un de ses gérants ou associés, le contrôle des conventions passés entre la SARL et une autre société dans laquelle les gérants ou l’associé on l’une des qualités suivantes : associés indéfiniment responsable (gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou d’un membre du conseil de surveillance)La loi distingue 3 types de conventions qui peuvent être passés : les conventions dites libres (convention portant sur des opérations courantes et conclut à des conditions normales, convention qui entre dans l’activité habituelle de la société c’est à dire conforme à l’objet social et neutre). Les conventions interdites sous peine de nullité sont de 3 types : emprunter à la société, se faire consentir un découvert par la société et se faire cautionner par la société des engagements envers les tiers. Et les conventions réglementer lorsqu’elle sont ni libre ni interdite, ces conventions réglementées sont soumises à l’approbation préalable de l’associé unique lorsque le gérant est un tiers et qu’il n’existe pas de CAC, les conventions non approuvés produisent néanmoins leurs effets mais les conséquences dommageables sont à la charge du gérant. Par ailleurs toute convention conclut entre la SARL et son associé unique doit faire l’objet d’une mention dans le registre des décisions. Un contrôle individuel, il a 3 aspects, il dispose d’un droit d’alerte (tout associé peut 2 fois par exercice posé au gérant des questions écrites sur tout fait), le droit à l’expertise de gestion (désignation d’un ou plusieurs expert qui doivent rédiger un rapport de gestion), le droit à l’information ponctuel (tout associé se voit communiquer les documents comptables avant toute assemblée et de manière permanente le droit de se faire communiquer les documents concernant les 3 derniers exercices). Le commissaire au compte, sa présence est facultative, elle devient obligatoire si la SARL dépasse à la clôture d’un exercice 2 des 3 seuils suivants : le total du bilan 1 550 000 €, le CA 3 100 000 € HT et 50 salariés en moyenne. La nomination du CAC est faite par les associés ou en référé par le président du tribunal de commerce sur une demande d’un ou plusieurs associés détenant 1/10 du capital social, la durée de la mission légale de CAC est de 6 exercice, la mission légale du CAC consiste à certifier la régularité et la sincérité des comptes sociaux, il s’agit d’une mission légale permanente de contrôle. Il va vérifier les valeurs et les documents comptables de la société, la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur et la sincérité des informations donnés par le dirigeant. À la suite de ces vérifications il doit certifier que les comptes annuels sont réguliers et donne une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, de la situation financière et du patrimoine de la société. Le CAC est soumis à 3 obligations principales : informer les dirigeants sociaux sur les irrégularités et inexactitude qu’il aura découvert, il informe les associés par un rapport général et un rapport spécial notamment sur les conventions réglementées. Le droit d’alerte,

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obligation d’alerter les dirigeants sociaux sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Il a pour finir l’obligation de révéler au procureur de la république les faits délictueux. Le CAC peut engager 3 types de responsabilité : civile, le CAC l’engage pour les fautes de négligence dans l’exercice de ses fonctions, pénal si il se rend coupable ou complice d’un délit et la responsabilité disciplinaire

III) Le fonctionnement de la SARL

A- La cession de parts socialesLa loi envisage 2 situations en matière de cession da parts sociales dans la SARL, l’idée dominante est que la cession est d’autant moins libre que la personne cessionnaire est étranger de la société.1er cas, la cession à des tiers étranger à la société, principe : la cession n’est pas libre principe impératif, le cédant doit obtenir le consentement de ses coassociés à une majorité par tête et en capital (majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales). Si les coassociés n’agréent pas le cessionnaire, les parts du cédant devront être rachetés soit par les associés soit par la société par le biais d’une réduction de capital social soit par un tiers. Les associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts du cédant dans les 3 mois du refus à défaut de rachat des parts dans le délai impartis, l’agrément est réputé acquis. 2ème cas, la cession à un associé, un conjoint, un ascendant ou un descendant, principe : la cession est libre, règle supplétive qui peut être écarté par les statuts qui peuvent tout à fait prévoir que la cession pourra fait l’objet d’un agrément donné à une majorité plafonnée (par tête et en capital). En cas de refus d’agrément les parts sociales doivent être rachetés dans les mêmes conditions que celle prévue pour la cession à un tiers.

B- Les conditions d’opposabilités de la cessionLes parts sociales à la différence des actions ne sont pas négociables selon les modes simplifiés du virement de compte à compte. En effet la cession des parts sociales est soumise à des formalités prévus à l’article 1690 du Code Civil relatif au cession de créance. La cession doit être constaté par écrit, la cession doit être porté officiellement à la connaissance de la SARL et la cession doit faire l’objet d’un enregistrement et d’une publicité faite au RCS.

C- La transmission de parts socialesPour cause de mort ou en cas de divorce, principe : les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de la communauté de bien entre époux. La SARL n’est pas dissoute par le décès d’un associé, les héritiers deviennent de plein droit titulaire des parts de l’associé décédé. Clause qui peuvent être prévue par les statuts : clause selon laquelle l’héritier devra faire l’objet d’un agrément plafonné et la clause selon laquelle le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société.

IV) L’EURLCe n’est qu’une variante de la SARL, son régime de base est celui d’une SARL sous réserve de certaine adaptation rendu nécessaire par la présence d’un seul associé.

A- La constitutionElle est constitué par l’acte de volonté d’une seule personne il s’agit de l’associé unique, celui ci peut être une personne physique ou morale, toutefois un tempérament à ce principe, une EURL ne peut pas être associé unique d’une autre EURL. Les règles du

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capital social sont identiques à celle de la SARL. La création de l’EURL par la réunion de toutes les parts d’une SARL dans une même main, hypothèse d’une SARL qui n’a plus qu’un seul associé car une cession de part social est intervenu dans ce cas le passage de la SARL à l’EURL va être réalisé lorsque la cession de part sociale est publié

B- Le fonctionnementLe gérant peut être l’associé unique mais aussi un tiers, ce gérant doit être obligatoirement une personne physique. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés d’une SARL, il prend seul les décisions ordinaires et extraordinaires de la société. Les décisions de l’associé unique doivent être constatés et répertorié à peine de nullité dans un registre de décision. S’agissant du régime des conventions réglementé celui ci est applicable à l’EURL. L’EURL est tenu d’avoir un CAC si elle dépasse 2 des 3 seuils prévus à la clôture d’un exercice. La loi dispense le gérant associé unique d’établir un rapport de gestion si l’EURL ne dépasse pas à la clôture de l’exercice un des seuils suivants le total du bilan 1 000 000 €, le CA 2 000 000 € HT et 20 salariés en moyenne.

C- La dissolutionLes causes de dissolution applicables à toute société sont applicables à l’EURL sauf exception notamment pour la dissolution pour mésentente entre associé. Il existe un cas de dissolution propre à l’EURL, une EURL ne peut pas être associé unique d’une autre EURL, dans ce cas tout intéressé peut demander la dissolution de cette société irrégulièrement constitué par voie judiciaire.Si l’associé unique est une personne physique il doit procéder à la liquidation de sa société, le liquidateur peut être l’associé unique ou l’ancien gérant ou un tiers. Si c’est une personne morale, la décision de dissolution ne sera pas suivi d’une liquidation mais d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) de l’EURL à l’associé unique personne morale.