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215 PARTIE 3 LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES ET AUTRES DROITS SOCIAUX LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES ET AUTRES DROITS SOCIAUX : INTRODUCTION ............... 216 L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX (ART. 150-O A DU CGI) : PRINCIPES GÉNÉRAUX .................................. 218 L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX : APPROFONDISSEMENT .................................. 239

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PARTIE 3

LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES ET AUTRES DROITS SOCIAUX

LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES ET AUTRES DROITS SOCIAUX : INTRODUCTION ............... 216

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX (ART. 150-O A DU CGI) : PRINCIPES GÉNÉRAUX .................................. 218

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUX : APPROFONDISSEMENT .................................. 239

PARTIE 3 LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...

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800 Nombre de placements permettent l’acquisition de revenus annuels. Cependant, cette préoccupation à court terme n’est pas la seule digne d’intérêt. L’épargnant est soucieux de recueillir un revenu futur sous forme d’une plus-value lorsqu’il va céder l’objet de son placement.

Attention. Les dispositions de la loi de finances pour 2012 (loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 : La Revue fiduciaire FH 3428) ont supprimé l’abattement pour durée de détention issu de la loi de finances rectificative pour 2005 (loi 2005-1720 du 30 décembre 2005) qui ne se sera finalement jamais appliqué. Ce dispositif a été remplacé par un système de report d’imposition de la plus-value de cession si une certaine partie de la somme reçue est réinvestie. Ce report n’est pas automatique et suppose une demande de la part du cédant.

Ce dispositif de report est supprimé depuis le 1er janvier 2014 par la loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526).

Pour les cessions réalisées en 2013, l’abattement du tiers de l’article 150-0 D ter du CGI a été malgré tout maintenu au profit du dirigeant d’entreprise désireux de partir en retraite.Les dispositions de la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : La Revue fiduciaire FH 3477) ont modifié considérablement le mode d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières en soumettant celles-ci au barème progressif de l’impôt. Du même coup, le mécanisme de l’imposition au taux fixe de 19 % a été supprimé pour toutes les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013. Pour mémoire on rappelle qu’en 2012, ces mêmes gains sont restés soumis au prélèvement, dont le taux est porté à 24 % par la même loi de finances pour 2013. Une fois ajoutés les prélèvements sociaux portés à 15,5 % par les dispositions de la première loi de finances rectificative pour 2012 (loi 2012-354 du 14 mars 2012), le taux global d’imposition ressort donc à 39,5 %.La loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526) a de nouveau totalement réformé le régime d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières, sans pour autant remettre en cause le principe de la soumission des plus-values de cette nature au barème progressif de l’impôt. Cette loi aménage l’abattement de droit commun applicable à toute plus-value et crée, par ailleurs, un abattement proportionnel majoré profitant uniquement aux cessions :– de titres d’une PME lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis dans les dix années précédant sa création ;– de participations à l’intérieur du groupe familial ;

La gestion et l’optimisation fiscales des cessions de valeurs mobilières

et autres droits sociaux : introduction

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– de titres de PME lorsque le dirigeant part en retraite. À noter que ce type de plus-value bénéficie également par ailleurs d’un nouvel abattement fixe particulier.Ces régimes sont étudiés dans la partie approfondissement.En contrepartie, plusieurs dispositifs sont purement et simplement supprimés pour toutes les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2014. Il en est ainsi :– de l’exonération des plus-values propre aux jeunes entreprises innovantes ;– de l’exonération des plus-values de cession à l’intérieur du groupe familial. Toutefois, depuis le 1er janvier 2014, ce mécanisme est compensé par le bénéfice du nouvel abattement majoré institué par l’article 17 de la loi de finances pour 2014 précitée et étudié dans la partie approfondissement ;– l’abattement spécifique aux dirigeants partant en retraite (CGI art. 150 0 D ter) alors que la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : La Revue fiduciaire FH 3477) en avait prorogé l’application jusqu’au 31 décembre 2017. Attention, celui reste néanmoins applicable aux plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2013.Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2014, les plus-values de cessions ne peuvent plus bénéficier du dispositif de report d’imposition sous condition de remploi qui est purement et simplement abrogé. Ce mécanisme reste donc applicable aux seules plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2013 avec les aménagements qui y avaient été apportés par la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : La Revue fiduciaire FH 3477).La loi de finances pour 2013 avait maintenu, sur option, un régime de taxation au taux fixe de 19 %, hors prélèvements sociaux, pour les créateurs d’entreprise sous certaines conditions. Ce dispositif est abrogé par la loi de finances précitée pour toutes les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013.Enfin, devraient normalement être traités dans les développements qui suivent les gains de cession d’un certain nombre de produits mobiliers comme, par exemple, les gains nets de cession de droits de créances non cotés ou de titres de créances négociables, ou encore les plus-values de cession de parts d’OPCVM de capitalisa-tion. Cependant, dans la mesure où ces gains nets ou plus-values sont taxés dans les mêmes conditions que les produits eux-mêmes, par le biais du prélèvement forfaitaire ou par soumission au barème de l’impôt, la question a été traitée glo-balement lors de l’examen de la fiscalité de ces produits auquel le lecteur voudra bien se reporter.

Approfondissement

La cession de parts d’une société de personnes dans laquelle l’associé exerce son activité professionnelle ............................................................................................... 900Les mesures favorables aux restructurations d’entreprises ................................................ 906Les gains nets réalisés dans le cadre d’un club d’investissement .................................... 990

LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...INTRODUCTION

PARTIE 3 LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...

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802 On examinera ici les dispositions générales prévues par l’article 150-0 A du CGI relatives aux modalités d’imposition de toutes les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, quelle que soit leur nature (voir §§ 806 et s.).

ATTENTION

Ce régime fiscal ne permet pas de régler toutes les situations en matière de plus-values de cessions de droits sociaux. En effet, au regard du droit fiscal, une société particulière fait l’objet d’un traitement spécifique. Il s’agit de la société à prépondérance immobilière, celle dont l’actif est composé principalement d’immeubles non affectés à l’exploitation.

L’article 150-0 B du CGI prévoit ainsi que la cession des droits sociaux de ces sociétés relève exclusivement du régime des plus-values immobilières des particuliers. Il en sera donc traité dans le cadre de l’examen de ce régime d’imposition (voir §§ 1400 et s.).

Important : Ce dispositif ne s’applique toutefois qu’aux plus-values de cessions de parts de sociétés relevant du régime des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI. Lorsque la cession porte sur les droits sociaux d’une société à prépondérance immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés, les gains nets éventuels relèvent du régime de taxation traité ici.

IMPORTANT

Les dispositions de l’article 150-0 A du CGI, sont issues à l’origine de la loi de finances pour 2000 (loi 99-1172 du 30 décembre 1999 : La Revue fiduciaire, FH 2785. Ce régime est commenté par l’administration dans sa documentation BOFiP-RPPM-PVBMI-§§ 1 et s.-31/10/2012), et ont considé-rablement simplifié les modalités d’imposition des plus-values de cession de droits sociaux.

S’il a harmonisé les différents régimes notamment au plan des personnes et des opérations imposables, ce régime a voulu prendre également en compte différentes situations qui intervien-nent fréquemment dans les cessions de titres. Ainsi en est-il des clauses d’intéressement (earn out) ou des clauses de garantie de passif ou d’actif net.

Enfin, un régime de sursis d’imposition a été substitué aux anciens régimes de report d’impo-sition que l’on connaissait jusqu’au 31 décembre 1999 en présence d’opérations d’échanges de titres.

La loi de finances rectificative pour 2005 (loi 2005-1720 du 30 décembre 2005) a modifié le régime de taxation des plus-values de cession de droits sociaux réalisées à compter du 1er jan-vier 2006. Il s’était agi alors de rapprocher celui-ci du régime d’imposition des plus-values de cession de biens immobiliers en instituant un abattement pour durée de détention d’un tiers au-delà de la cinquième année. Celui-ci permettait ainsi au cédant de bénéficier d’une exonération de la plus-value au-delà de la huitième année de détention.

Voilà une mesure qui a produit des effets importants… c’est le moins que l’on puisse dire. Elle a été abrogée par les dispositions de la loi de finances pour 2012 (loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 : La Revue fiduciaire FH 3428) avant même d’avoir été appliquée tout du moins à la plupart des détenteurs de titres. Ils n’auraient pu en effet en profiter réellement qu’à partir de 2014. Seul existait un mécanisme de report d’imposition sous conditions de remploi visé à l’article 150-0 D bis du CGI. Et encore ce dispositif n’est-il plus applicable aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2014. Ce doit être cela que l’on appelle la sécurité juridique…

L’imposition des gains nets de cession de droits sociaux

(art. 150-0 A du CGI) : principes généraux

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GÉNÉRAUX

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Approfondissement

Les plus-values de cessions de titres migrants ........................................................................ 945Les plus-values de cessions portant sur des titres dont la propriété est démembrée ................................................................................................... 948La détention d’un portefeuille dans une société civile .......................................................... 968

Les personnes imposables 803 Ce point comporte deux aspects :

– la territorialité de l’impôt, d’une part ;– les personnes concernées, d’autre part.

Territorialité

804 Au plan de la territorialité tout d’abord, la taxation ici examinée concerne les per-sonnes fiscalement domiciliées en France et cela, même si les titres sont déposés hors de France.Quant aux personnes domiciliées à l’étranger, l’article 244 bis C du CGI exclut l’application des dispositions de l’article 150-0 A du CGI aux plus-values qu’elles réalisent.

Approfondissement

La situation des non résidents qui ont détenu des participations au cours des cinq années précédentes ............................................................................................................................. 913

Personnes concernées

805 Quant aux personnes concernées, il s’agit des personnes physiques détentrices de droits sociaux faisant partie du foyer fiscal. La détention peut toutefois être directe ou indirecte. On vise ici les gains nets réalisés par personne interposée. L’investisseur peut en effet détenir les droits sociaux au travers d’une société de personnes ou d’un club d’investissement. Il est alors imposable sur la part des plus-values réalisées par la société qui lui revient en fonction de ses droits dans les bénéfices. On est ici en présence, en fait, d’une société civile de gestion de portefeuille (1).

Note : (1) Sur l’intérêt et le fonctionnement d’une société civile de gestion de porte-feuille, voir notamment P. Fernoux et A. Depondt, « La société civile de portefeuille » : Droit et patrimoine, septembre 1995, pp. 50 et s. (1re partie) et novembre 1995, pp. 49 et s. (2e partie). - P. Bonduelle, B. Plagnet et J. Prieur, « La société civile de gestion de portefeuille, outil de gestion et de transmission », Droit des sociétés, Actes pratiques, n° 28, juillet et août 1996.

Les dispositions de l’article 150-0 A du CGI s’appliquent, quelles que soient les fonctions exercées et la participation détenue par le contribuable au sein de la société.

PARTIE 3 LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...

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IMPORTANT

Trois restrictions à l’application du régime :– le gain net réalisé par une personne physique à l’occasion de la cession des droits sociaux d’une société de personnes dans laquelle il exerce son activité professionnelle reste soumis aux dispositions de l’article 151 nonies du CGI (voir § 900) ;– le gain net réalisé lors de la cession de droits sociaux inscrits à l’actif d’une entreprise indus-trielle, commerciale ou agricole reste soumis au régime des plus-values professionnelles ;– en présence de produits d’opérations de bourse, l’imposition peut toujours relever des dispo-sitions de l’article 92-2 du CGI qui, on le rappelle, permet la taxation au taux marginal de l’impôt des opérations de cette nature lorsqu’elles sont effectuées à titre habituel dans des conditions analogues à celles des professionnels.

Opérations imposables et droits sociaux visés par le texte 806 Bien entendu, il est question, ici, de mutations à titre onéreux. Donations et suc-

cessions restent en dehors du champ d’application de ces dispositions.Les cessions s’entendent, on le sait, des cessions directes de gré à gré, mais également des apports en société, échanges, partages ou, encore, du rachat par la société de ses propres actions. Pour les opérations de bourse, peu importe qu’elles soient réalisées au comptant, à terme ou à découvert, qu’elles fassent ou non appel au crédit.

Attention. Pour l’administration, dans les OPCVM à compartiments qui offrent aux épargnants, au sein d’une structure juridique unique (FCP ou SICAV), plusieurs compartiments disposant chacun de sa propre orientation de gestion des actifs qui lui sont attribués, le passage d’un compartiment à un autre constitue également une cession imposable sur le fondement de l’article 150-0 A du CGI (BOFiP-RPPM-PVBMI-10-10-10-§ 50-31/10/2012).

Cette documentation précise également que relèvent de ce régime (voir BOFiP précité §§ 10 et 20) :– les gains nets des cessions d’actions acquises par le bénéficiaire d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce (anciens articles 208-1 à 208-8-2 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) et relatives à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du personnel des sociétés (CGI art. 150-0 A, II, 1) ;– les cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans (CGI art. 150-0 A, II, 5) ;– les gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription des parts de créateur d’entreprise attribués dans les conditions définies à l’article 163 bis G, II et III du CGI.Dans le même ordre d’idées, relèvent également de ce régime les gains :– résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l’article 150-0 A, III, 2 du CGI ou leur dissolution (CGI art. 150-0 A, II, 4), d’actions de SICAV, de parts ou de dissolution de fonds communs de placement à risques (CGI, art. 150-0 A, II, 4 et 150-0 A, III, 1), ou encore d’obligations en bourse et par voie d’offre publique ;– réalisés depuis l’ouverture du plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D du CGI, en cas de retrait de titres ou de liquidités, ou de rachat avant l’expiration de la cinquième année (CGI art. 150-0 A, II, 2) ;

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GÉNÉRAUX

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– réalisés par une personne physique dans le cadre d’un plan de rachat d’actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 (ancien article 217-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce (anciens articles 217-2 à 217-5 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 précitée) ;– résultant de rachats par une société de ses propres titres ou actions en vue d’une attribution aux salariés et dans le cadre d’un plan de rachat d’actions effec-tué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 (ancien article 217-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales) ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce (anciens articles 217-2 à 217-5 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 précitée) (CGI art. 112-6°).Par ailleurs, l’administration précise que ce nouveau régime ne fait pas obstacle, par principe, à l’application des dispositions de l’article 92-2° du CGI qui, on le sait, permet d’inclure dans le revenu imposable les gains nets résultant des cessions à titre habituel de valeurs mobilières cotées (voir § 850).

Approfondissement

Les plus-values réalisées lors de partage de titres en indivision et/ou de licitations ................................................................................................................................ 910

En revanche, le démembrement de propriété n’échappe pas plus à la taxation. La cession des droits portant sur les titres, droit d’usufruit ou de nue-propriété, peut donner lieu à l’apparition d’une plus-value taxable.Cela dit, les opérations taxables intéressent les titres les plus variés, que ce soient :– les actions de sociétés cotées ou non, les parts sociales de sociétés soumises ou non à l’impôt sur les sociétés, les droits de souscription ou d’attribution détachés des actions, les certificats d’investissements, les obligations et autres titres d’em-prunt négociables, les titres participatifs ou titres de SICOMI ;– les parts de sociétés en participation ou de sociétés créées de fait. Peu importe, donc, que la société soit ou non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ;– les titres de sociétés dont l’actif est composé principalement de valeurs mobi-lières : SICAV, fonds commun de placement, société d’investissement ou société civile de portefeuille.On remarque toutefois que les exonérations antérieures examinées plus haut sont maintenues, notamment pour certaines opérations réalisées par les fonds communs de placement.

807 Cela dit, ne sont pas concernées par ce régime les cessions (documentation pré-citée) :– de bons de caisse non susceptibles de cotation en bourse ;– de titres de créances dont la cession demeure dans le champ d’application de l’arti-cle 124 B du CGI : titres de créances négociables (TCN) et autres titres de créances (comptes courants, dépôts et cautionnements), à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables ;– de bons du Trésor.

808 Par ailleurs, bénéficient d’une exonération permanente (BOFiP-RPPM-PVBMI-10-20-10-§§ 1 et s.-12/09/2012) :– les cessions de titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition

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que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine (CGI art. 150-0 A, III, 4) ;– les cessions de titres effectuées dans le cadre d’un engagement d’épargne à long terme (CGI art. 150-0 A, III, 5) ;– les opérations réalisées par les contribuables qui effectuent des placements en report (CGI art. 150-0 A, III, 6) ;– les cessions effectuées dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, et les plans d’épargne d’entreprise et rachats de parts de tels fonds (CGI art. 150-0 A, III, 3) ;– les cessions effectuées dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement, sous réserve qu’aucune personne physique, agissant directement ou par personne interposée, ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI art. 150-0 A, III, 2) ;– les cessions et rachats de parts de fonds communs de placement à risques (CGI art. 150-0 A, III, 1) ;– les cessions de valeurs mobilières par les fonds salariaux ;– la cession ou le rachat de parts de FCIMT ou dissolution du fonds ;– les opérations réalisées par un club d’investissement bénéficiant du régime sim-plifié d’imposition ;– les cessions de titres réalisées au sein d’un plan d’épargne en actions (CGI art. 157-5° bis) ;– les cessions d’actions de sociétés de capital-risque (SCR) (CGI art. 150-0 A, III, 1 bis).

Approfondissement

La cession à l’intérieur du groupe familial .................................................................. 916 et 938

Détermination de la plus-value et calcul de l’impôt 809 L’article 150-0 D du CGI fixe les modalités de détermination de la plus-value.

Les dispositions traitent non seulement du calcul lui-même en l’absence de tout élément particulier, mais également du sort fiscal des clauses de variation de prix, des clauses d’intéressement ou des clauses de garantie de passif ou d’actif net.

Le calcul de la plus-value elle-même

810 Le gain net est égal, comme par le passé, à la différence entre le prix de cession, d’une part, et le prix d’acquisition, d’autre part. Lorsque l’acquisition a eu lieu à titre gratuit, c’est la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation qui est prise en compte.

Le prix de cession

811 Pour les cessions en bourse, la détermination de ce prix ne présente pas de dif-ficultés. Il s’agit évidemment du cours de transaction. En revanche, pour les ces-sions de gré à gré, il importe d’éviter toute confusion dès lors que, pour l’assiette des droits d’enregistrement, l’administration est en droit de remettre en cause la valeur soumise aux droits et cela, sur le fondement des dispositions de l’article L. 17 du LPF (voir Fiche pratique page 255).

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GÉNÉRAUX

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La cession des titres est en effet soumise aux droits de mutation sur le fondement de l’article 726 du CGI.Cette valeur doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments permet-tant d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qui ressort du jeu de l’offre et de la demande. Dans cette logique, l’administration a développé ce que l’on appelle classiquement la méthode multicritères (Guide de l’évaluation de entreprises et des titres de sociétés, pp. 14 et 17), autrement dit, le croisement de plusieurs méthodes d’évaluation (notamment : valeur de l’actif net comptable, goodwill, valeur de productivité, valeur de rendement par capitalisation du divi-dende).

Approfondissement

Les décotes susceptibles d’être pratiquées ................................................................................ 918La surévaluation et le risque d’une libéralité ........................................................................... 919La cession de parts d’une société de personnes assortie d’un remboursement de compte courant ................................................................................................................................. 920Le remboursement d’apports ou de primes d’émission ......................................................... 921

En ce qui concerne maintenant l’évaluation proprement dite, on en rappelle les principes. Même en présence de cessions portant sur d’autres titres de la même société intervenues à des dates proches de celle considérée et qui peuvent à l’évidence servir de termes de comparaison, le Conseil d’État ne fait pas de la valeur cons-tatée à cette occasion une valeur incontournable. Il s’appuie également sur la méthode multicritères comme le fait l’administration. Mais, avant de constater l’existence d’une libéralité, il accepte surtout d’examiner la situation des différents cédants (CE 3 juillet 2009, req. n° 306363, « M. du Plessis de Pouzilhac » : Droit fiscal 2009, n° 41, comm. 496). En l’espèce, il a, par exemple, estimé que le pouvoir de négociation différent des vendeurs justifiait des différences de prix assez sensibles. Dans une autre affaire, il a retenu comme critère pertinent de l’appréciation le fait que la cession permette, ou non, à l’acquéreur des titres de prendre le contrôle de la société. Le prix négocié peut logiquement être plus élevé dans le premier des deux cas (CE 2 décembre 1977, req. n° 1247 : Droit fiscal 1978, n° 52, comm. 2049). Maintenant, que les choses soient claires : pour le calcul de la plus-value, le prix de cession à retenir est celui stipulé dans l’acte. Peu importe, à cet égard, que l’administration ait pu mettre à jour une éventuelle insuffisance de prix (sur cette insuffisance, voir fiche pratique p. 255).L’administration rappelle au demeurant ce principe dans sa doctrine (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-10-10-§ 40-12/09/2012).Attention, il en irait tout autrement si l’administration venait à découvrir une dissi-mulation de prix lors d’un contrôle fiscal, par exemple. Elle démontrerait alors que le prix effectivement payé est supérieur à celui déclaré et c’est bien, bien entendu, ce prix réellement payé qui servirait de base au calcul de la plus-value. C’est logi-que, cette solution permettant en effet d’imposer le cédant sur le revenu dont il a disposé au cours de l’année d’imposition, conformément au principe fondamental de l’article 12 du CGI.

PARTIE 3 LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...

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Approfondissement

La cession de parts d’une société de personnes assortie d’un remboursement de compte courant .......................................................................................................................... p. 256Fiche pratique : la contestation d’une insuffisance de prix ............................................. p. 255

À ce prix de cession, doivent enfin être ajoutées les charges et indemnités éven-tuellement stipulées au profit du cédant.

Les frais de cession

812 Conformément aux dispositions de l’article, les frais et taxes acquittés par le cédant lors de la mutation doivent être déduits du prix de cession pour le calcul de la plus-value. L’administration précise, à cet égard, que (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-10-10-§ 160-12/09/2012) :– pour les négociations effectuées en bourse, ces frais comprennent les com-missions de négociation, les courtages et l’impôt sur les opérations de bourse, ainsi que les commissions acquittées par le cédant qui a recours au service de règlement différé (SRD). Ces frais sont, en règle générale, portés en déduction du prix de cession sur les bordereaux d’opérations adressés à leurs clients par les intermédiaires financiers ;– pour les cessions de titres effectuées hors bourse, il peut s’agir par exemple des commissions d’intermédiaires ou des honoraires versés aux experts chargés de l’évaluation des titres, lorsque, bien entendu, ces frais sont mis à la charge du vendeur.

Le prix d’acquisition

813 Dans l’hypothèse classique d’une mutation à titre onéreux, on se doute que pour les acquisitions faites en bourse, le prix à retenir est le cours de bourse. Dans une cession de gré à gré, c’est tout simplement le prix -convenu entre les parties. Dans tous les cas, ce prix doit être majoré des frais et indemnités stipulés au profit du cédant.Si maintenant l’acquisition résulte d’un échange qui a donné lieu à un sursis d’im-position, on appliquera les règles particulières examinées aux paragraphes 829 et suivants de l’ouvrage en ce qui concerne le calcul de la plus-value.On réglera simplement ici la question du prix d’acquisition dans l’hypothèse où l’échange n’a pas donné lieu au sursis. Le prix d’acquisition des titres est alors égal à leur valeur à la date de l’échange, que la plus-value d’échange ait ou non fait l’objet d’un report d’imposition. C’est parfaitement logique dans la mesure où, précisément, à défaut de sursis, la plus-value relative aux titres apportés a été taxée lors de l’apport. Ce sera le cas, par exemple, si l’échange résulte d’un apport de titres à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés. Les conditions de l’application du sursis ne sont en effet alors pas remplies.Dans l’hypothèse, maintenant, où les titres auraient été acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition est constitué par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. En pratique, il s’agit, le plus souvent, du cours ou de la valeur réelle du titre au jour de la mutation à titre gratuit.

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GÉNÉRAUX

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Dans le cas de figure, encore, où l’acquéreur des titres aurait par la suite aban-donné à la société un compte courant, la doctrine administrative considère que le montant de cet abandon ne peut être ajouté au prix de revient pour le calcul de la plus-value (rép. Borloo, n° 65376, JO 5 novembre 2001, Déb. AN quest. p. 6326).

Approfondissement

Le risque d’existence d’un don manuel ........................................................................................ 922

Les frais d’acquisition

814 Il faut distinguer, ici, selon que les titres ont été acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.Dans le premier cas (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-10-§ 300-12/09/2012), ces frais com-prennent, en règle générale, les rémunérations d’intermédiaires, les honoraires d’expert, les courtages, les commissions de négociation, de souscription, d’attri-bution ou de service de règlement différé (SRD) et l’impôt sur les opérations de bourse, ainsi que, le cas échéant, les droits d’enregistrement et les frais d’actes.Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais sont le plus souvent portés en augmentation du prix d’acquisition sur les bordereaux d’opérations qu’adressent les intermédiaires à leurs clients.Pour les acquisitions à titre gratuit, les frais s’entendent (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-30-§ 90-12/09/2012) :– des droits de mutation légalement dus, sans qu’il soit tenu compte de la charge supplémentaire résultant du versement des intérêts dus en cas de paiement fractionné des droits ; – des honoraires du notaire rédacteur de l’acte ; – des frais d’actes et de déclaration ; – des intérêts de retard dus pour défaut de versement des droits dans les délais légaux, à l’exclusion des pénalités encourues pour insuffisance des valeurs décla-rées dans l’acte.

Attention. Seuls les droits supportés par le cédant sont ici à prendre en compte. Ainsi, lors d’une donation, le donateur prend bien souvent en charge les droits de mutation à titre gratuit. Dans un tel cas de figure, le juge rappelle que les droits ne peuvent en aucun cas être ajoutés au prix d’acquisition pour la détermination de la plus-value taxable (CAA Paris, 5e ch. A, 1er octobre 2004, req. n° 00-2285 : Droit fiscal 2005, n° 10, comm. 267). Même si cette jurisprudence a concer-né le calcul d’une plus-value de l’ancien article 160 du CGI, elle paraît parfaitement transposable dans le régime actuel. L’impôt frappe- en effet le revenu disponible et, lorsqu’il n’a pas supporté les droits, le donataire a bien disposé d’une plus-value hors droits de mutation.

L’administration précise en outre qu’il ne saurait être tenu compte que des frais afférents aux titres aliénés. Or, en cas de mutation par décès, ces frais se trouvent généralement inclus dans les frais globaux ayant grevé l’ensemble de l’actif succes-soral. Il est donc nécessaire de procéder à une ventilation de ces frais globaux en fonction de la valeur respective des biens recueillis par le contribuable par rapport au montant total de l’actif successoral.

Approfondissement

Le calcul particulier de la plus-value lors de cession de parts d’une société de personnes .............................................................................................................. 901

PARTIE 3 LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...

226

Les clauses d’intéressement (earn out ou complément de prix)

815 Ces clauses, également appelées clauses de « earn out » ou de complément de prix, visent tout simplement à affecter le prix de vente d’un élément de variabilité fondé sur les résultats futurs de la société dont les titres sont cédés. La fiscalisa-tion de ces clauses posait un certain nombre de difficultés, notamment au regard de la notion de fait générateur, d’année d’imposition, de régime fiscal (voir J.-C. Parot, « La fiscalité des clauses de « earn out « » : Droit fiscal 1998, n° 43, pp. 1321 et s.). Avec le nouveau texte de l’article 150-0 A-I-2 du CGI, les difficultés sont aplanies.Il faut cependant envisager séparément le traitement fiscal du complément de prix et celui de la créance de cession ou d’apport de celui-ci. Le titulaire du complé-ment de prix détient en effet une créance sur le cessionnaire et rien ne l’empêche de la céder ou de l’apporter à une autre entité.

Le traitement fiscal du complément de prix

816 Le principe est en l’occurrence le suivant : le complément de prix « est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions ». Du même coup, deux impositions sont susceptibles d’intervenir, la première relative à la partie fixe du prix au titre de l’année de son encaissement, la seconde propre au complément de prix également au titre de l’année de son encaissement.Même si le texte ne le précise pas clairement, le régime fiscal applicable au com-plément de prix est à l’évidence identique à celui relatif à la partie fixe du prix. Ce complément est donc soumis à la taxation de base de 16 %.

Approfondissement

Les conséquences d’une insuffisance de prix ........................................................................... 925Le traitement fiscal de la cession ou de l’apport de la créance de complément de prix ........................................................................................................................ 926

Les clauses de garantie de passif ou d’actif net

817 Dans le contrat de cession, le cédant est souvent amené à s’engager à reverser à l’acquéreur des titres tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société, d’une dette antérieure à la date de la cession, ou encore de surestimation de valeurs d’actif.La difficulté pour le cédant tient au fait que l’imposition du gain net est déjà intervenue lorsque survient cet événement, qui entraîne nécessairement une diminution de cette plus-value effectivement encaissée. Si l’on ajoute que, souvent, l’événement se produit au cours d’une année postérieure à celle de la cession, on entrevoit le problème.Le texte de l’article 150-0 D-14 du CGI règle cette difficulté de la manière sui-vante : le cédant peut recourir à la voie contentieuse pour obtenir la restitution de l’impôt. Le délai pour introduire ce recours est, bien entendu, le délai général de réclamation de l’article R.* 196-1° du CGI. Plus précisément, le délai sera décompté à partir de la date de réalisation de l’événement qui motive la réclama-

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GÉNÉRAUX

227

tion, en l’occurrence, donc, le versement de la somme à l’acquéreur. Il expirera le 31 décembre de la deuxième année qui suit.

EXEMPLE

Une cession de titres intervient le 31 mars de l’année N. Le 20 avril N + 2, le cédant est contraint au versement d’une somme donnée à l’acquéreur des titres. Cette date constitue le point de départ du délai de recours contentieux. Ce délai expirera le 31 décembre de l’année N + 4.

Avant l’arrivée de cette échéance, le cédant devra adresser une réclamation -contentieuse au centre des impôts dont relève son domicile en fournissant, à l’appui de sa demande, tous les éléments attestant du reversement de la somme à l’acquéreur.

Pour l’acquéreur, la conséquence est simple : le reversement de cette somme à son profit correspond à une diminution du prix d’acquisition. C’est donc ce prix ainsi diminué qui sera retenu pour le calcul d’une plus-value éventuelle en cas de cession ultérieure des titres.

Le report d’imposition sous condition de remploi

818 Ce dispositif introduit par les dispositions de la loi de finances pour 2012 (loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 : La Revue fiduciaire FH 3428) vise à remplacer l’abattement pour durée de détention, supprimé par la même loi pour la plupart des détenteurs de droits sociaux et qui n’est maintenu sous certaines conditions qu’en faveur du dirigeant qui part en retraite (voir ci-après § 927).

ATTENTION

Comme on l’a dit, ce dispositif de report d’imposition est supprimé par les dispositions de la loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526) pour toutes les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2014.

Pour autant, ce régime a été modifié par les dispositions de la loi de finances pour 2013 (loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 : La Revue fiduciaire FH 3477) qui avaient amé-nagé le délai de réinvestissement et le quantum de celui-ci. Ce réaménagement concerne toutes les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013.Globalement, ce nouveau régime applicable sur option expresse concerne les plus-values de cession de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ou de droits démembrés portant sur les mêmes droits sociaux. En profite également les compléments de prix. Le report suppose le remploi dans des conditions bien précises dans une autre société. A l’issue d’un délai de cinq ans, le report se trans-forme en exonération pure et simple de la plus-value de cession initiale.

Important. Ce régime de report d’imposition n’est pas applicable à la cession de droits sociaux d’une société relevant du régime des sociétés de personnes. Les plus-values de cession de tels titres sont donc soumises à l’impôt au taux plein, soit 31,5 %.

On en profite évidemment pour rappeler qu’il ne peut davantage intéresser les plus-values de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière. Celles-ci relèvent en effet du régime des plus-values immobilières des particuliers (voir §§ 1571 et s.).

PARTIE 3 LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...

228

Les titres concernés par le report

819 Tout détenteur de titres ne peut tirer profit de ce régime. Il est en effet nécessaire :– que les titres cédés soient ceux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, de droit ou sur option, et que la société exerce une activité industrielle, commer-ciale, artisanale, non commerciale ou agricole tout en ayant son siège social en France ou dans un pays de l’UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ;– que les droits sociaux soient détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession. Ce délai part du 1er janvier de l’année de l’acquisition. Dans l’hypothèse d’acquisitions successives de titres de même nature, la cession est réputée porter sur les plus anciens ;– que le cédant soit titulaire de plus de 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société dont les titres sont cédés. Cette détention peut être directe ou indirecte, par le biais d’une société civile de portefeuille, par exemple. Pour l’appréciation de ce pourcentage, doivent également être pris en compte les titres détenus par le groupe familial composé du conjoint, des ascendants et descendants ainsi que des frères et sœurs.

Attention à l’activité de la société. Ce dispositif de report ne peut jamais profiter à une plus-value de cession d’une société exerçant une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Pour autant, le report reste applicable lorsque la cession porte sur les titres d’une société dont l’objet est la détention de titres de sociétés ayant une activité autre que la gestion de son patrimoine : une société holding tête de groupe par exemple.

Le report et le réinvestissement

820 Le report ne présente aucun caractère automatique. Son application suppose donc une demande de la part du cédant et la mention de la plus-value dans sa décla-ration annuelle de revenus. Cela se comprend dans la mesure où le contribuable peut, par exemple, disposer de moins-values encore reportables qu’il pourrait donc avoir intérêt à imputer sur la plus-value de cession.Mais s’il est demandé, le report reste subordonné, depuis le 1er janvier 2013, au réinvestissement, dans un délai de vingt-quatre mois, d’une somme au moins égale à 50 % de la plus-value nette des prélèvements sociaux acquittés lors de la cession. Ce réinvestissement peut prendre la forme d’une souscription au capital ou à une augmentation en numéraire du capital d’une société présentant les mêmes carac-téristiques : être soumise à l’impôt sur les sociétés et exercer une activité autre que la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Les dispositions de la loi de finances pour 2013 ajoutent également que, depuis le 1er janvier 2013, le réinvestissement peut également être réalisé dans plusieurs sociétés opération-nelles ou dans des parts de fonds commun de placement à risques.

Attention. Dans le régime applicable depuis le 1er janvier 2013, et pour la partie qui n’est pas réinvestie dans les vingt-quatre mois, au-delà donc de 50 %, le contribuable perd le bénéfice du report. L’imposition est alors assortie de l’intérêt de retard.

Pour les réinvestissements réalisés en 2012, le délai de réinvestissement reste fixé à trente-six mois et celui-ci doit porter sur 80 % de la plus-value nette.

De plus, les titres reçus en contrepartie doivent être intégralement libérés au plus tard dans le délai de trente-six mois précité ou vingt-quatre mois depuis le 1er janvier 2013, et représenter au moins 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société.

Enfin, cette dernière société ne doit cependant pas avoir effectué des rembourse-ments d’apport au profit de l’investisseur.

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GÉNÉRAUX

229

Attention, les opérations familiales sont exclues. L’option pour le report de la plus-value n’est pas autorisée si l’apport est effectué au profit d’une société dans laquelle les membres du groupe familial au sens précisé plus haut sont associés ou dirigeants.

Ce report prend fin lorsque les titres issus du réinvestissement sont conservés pendant un délai de cinq ans. La plus-value est alors définitivement exonérée. Ferait cependant obstacle à cette exonération un remboursement de l’apport avant l’expiration d’un délai de dix ans décompté à partir de la date de l’apport.Mais, ce report peut bien entendu être remis en cause si les conditions examinées plus haut ne sont pas respectées. En revanche, le délai de cinq ans n’est pas oppo-sable au cédant lorsque la cession est motivée par le licenciement, la survenance d’une invalidité ou d’un décès de l’investisseur ou de son conjoint, ou en cas de liquidation judiciaire de la société bénéficiaire de l’apport.

Approfondissement

Abattement en faveur du dirigeant partant en retraite ............................. 927, 939 et 941

Le calcul de l’impôt pour les gains nets réalisés depuis le 1er janvier 2013

821 Comme on l’a dit, les gains nets réalisés depuis cette date sont désormais soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Du même coup, la CSG frappant ces gains devient pour partie déductible, mais en l’occurrence à hauteur de 5,1 %. Les dispositions de la même loi de finances pour 2013 réduisent en effet la part déductible de la CSG de 5,8 % à 5,1 %. Cependant, diverses exceptions à l’application de ce mode d’imposition sont pré-vues. Ne sont ainsi pas soumis au barème progressif les gains nets réalisés :– lors de la cession, par le bénéficiaire de bons de souscription de parts de créa-teurs d’entreprise, des parts souscrites suite à l’exercice de ces bons. Le gain reste ainsi soumis au taux de 19 % ou 30 % lorsque le cédant exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans ;– à l’occasion des retraits ou rachats sur un PEA qui restent soumis à un taux de 22,5 % s’ils sont effectués dans les deux ans de l’ouverture du plan ou de 19 % entre deux et cinq ans. Au-delà de cette période, aucun prélèvement n’est dû.

ATTENTION

L’option antérieurement offerte au créateur d’entreprise pour l’application à la plus-value du taux de 19 % a été supprimée par les dispositions de la loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526). Comme l’entrée en vigueur de celles-ci a été fixée au 1er janvier 2013, cette option n’est donc plus ouverte aux plus-values constatées depuis cette date.

L’abattement pour durée de détention applicable depuis le 1er janvier 2013

822 Ce nouvel abattement a été institué par les dispositions de la loi de finances pour 2013 (loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 : La Revue fiduciaire, FH 3477). Attention, il a été modifié sensiblement par celles de la loi de finances pour 2014 (loi n° 2013-1278 du

PARTIE 3 LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...

230

29 décembre 2013 : La Revue fiduciaire FH 3526) qui concernent effectivement toutes les plus-values de cette nature réalisées depuis le 1er janvier 2013.

Les opérations bénéficiant de l’abattement

823 L’abattement profite évidemment aux cessions à titre onéreux de tous les titres, actions ou parts sociales détenus sous la forme nominative ou au porteur, que la mutation porte sur la pleine propriété ou sur des droits démembrés. Ces titres ou droits peuvent être détenus, directement ou indirectement, par personne interposée, une société civile de portefeuille par exemple, dès lors que celle-ci relève du régime des sociétés de personnes de l’article 8 du CGI (sur ces sociétés, voir § 961).Peuvent également bénéficier de ce dispositif :– les clauses d’indexation ou clause d’« earn out ». L’abattement applicable aux sommes perçues lors de la mise en œuvre de la clause est alors celui retenu lors de la détermination de la plus-value initiale ;– les plus-values issues d’une distribution par un fonds commun de placement immobilier ;– les répartitions d’actifs de fonds commun de placement à risques.

Attention. L’avantage constaté lors de la levée d’options est exclu du bénéfice de l’abatte-ment pour durée de détention.

Par ailleurs, les dispositions de la loi de finances pour 2014 précitée traitent de manière particulière les plus-values réalisées au travers d’OPCVM ou de placements collectifs. En effet, celles-ci ne peuvent bénéficier de l’abattement que si 75 % de leurs actifs sont investis dans des actions ou parts de sociétés. L’investissement peut également concerner les droits portants sur ces actions ou participations.

La durée de détention

824 Le point de départ du délai est constitué par la date de la souscription des titres cédés. Lorsque les titres ont été souscrits de manière indirecte par une société interposée, c’est la date de cette souscription qui est prise en compte.Quelques modes particuliers de détermination de cette date sont à signaler. Ainsi, on doit retenir :– la date d’acquisition des titres remis en échange si la cession porte sur les titres reçus en contrepartie ;– la date de retrait ou de clôture d’un PEA pour les titres acquis au travers de ce support si la cession à lieu au-delà du délai de huit ans ;– la date de l’apport lorsque l’entreprise individuelle a fait l’objet d’un apport en société ;– en priorité, la date d’acquisition des titres les plus anciens lorsque la cession porte sur des titres appartenant à une même série tout en étant non identifiables et souscrits ou acquis à des dates différentes.À noter que la loi prévoit également des règles spéciales pour les titres cédés par une fiducie, ainsi que pour les cessions d’actifs par les fonds communs de placement à risques.

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GÉNÉRAUX

231

Le taux de l’abattement

825 Cet abattement s’applique au montant net du gain net et se caractérise par sa pro-gressivité en fonction de la durée de la détention. C’est ainsi qu’il est décompté au taux de :– 50 % pour une détention comprise entre deux et huit ans ;– 65 % au-delà du délai de six ans de détention.

Attention. L’abattement n’entre pas en ligne de compte pour la liquidation des prélèvements sociaux. L’assiette de ceux-ci est donc constituée par le gain net avant application de l’abattement.

Les taux de 20, 30 et 40 % initialement prévus par la loi de finances pour 2013 ne se seront en fait jamais appliqués.

Approfondissement

L’abattement proportionnel majoré ............................................................................................... 937L’abattement fixe en faveur du départ en retraite du dirigeant ....................................... 941

Le sort fiscal des pertes 826 La suppression du seuil de cession par les dispositions de la loi de finances pour

2011 précitée pour toutes les plus-values de cession de droit sociaux intervenues depuis le 1er janvier 2011 a conduit le législateur à revenir sur les conditions d’im-putation des moins-values constatées par le cédant depuis cette date.On en traitera après avoir examiné le régime antérieur. Celui-ci continue en effet de s’appliquer pour les revenus de l’année 2010.

Le sort fiscal des pertes constatées depuis le 1er janvier 2002

827 Auparavant uniquement imputables sur les plus-values de même nature des cinq années suivantes, ces moins-values sont désormais reportables sur les plus-values toujours de même nature constatées au cours des dix années suivantes (loi de finances pour 2003, n° 2002-2005 du 30 décembre 2002).

Le sort fiscal des moins-values constatées depuis le 1er janvier 2011

828 Dès lors que les plus-values de cession sont imposables au premier euro, il est logique que les moins-values éventuellement constatées au cours de l’année d’imposition puissent être imputées sur les plus-values constatées au cours de la même année dès le premier euro. Pour autant, lorsque l’imputation de ces moins-values conduit à l’apparition d’une moins-value globale, celle-ci reste reportable sur les plus-values des années suivantes dans les conditions habituelles.

IMPORTANT

Parallèlement, la loi de finances pour 2011 a introduit des mesures transitoires pour répondre à la difficulté liée au report des moins-values en 2010 alors que le seuil de cession encore en vigueur au titre de cette année n’est pas atteint. Ainsi :– en premier lieu, la moins-value nette reportable constatée en 2010 pourra être imputée aussi bien pour l’impôt sur le revenu que pour les prélèvements sociaux sur les plus-values de même nature constatées au cours des années 2011 à 2020 ;

PARTIE 3 LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...

232

– en second lieu, la loi crée un crédit d’impôt pour les moins-values encore reportables au 1er janvier 2010 égal à 19 %. Celui-ci a vocation à être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2010. L’imputation prend place après celle des réductions d’impôt sur le revenu, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues à caractère non libératoire. L’excédent non susceptible d’être imputé est restitué au contribuable.

La définition des pertes de même nature

829 L’administration apporte ici un certain nombre de précisions intéressantes (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-40-§§ 10 et 20-12/09/2012). Ainsi indique-t-elle que sont de même nature :– les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux imposables au barème progressif de l’IR dans les conditions de droit commun ; – les gains nets imposables au taux de 22,25 % à la clôture d’un PEA d’une durée inférieure à 2 ans. À compter de l’imposition des revenus de 2001, les gains et pertes constatés lors de la clôture d’un plan d’épargne en actions d’une durée inférieure à 2 ans s’imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A du CGI ; – les profits réalisés sur le marché à terme d’instruments financiers (CGI art. 150 quinquies et 150 sexies) ;– les profits réalisés sur les parts de fonds communs d’intervention sur les mar-chés à terme (CGI art. 150 undecies) ;– les profits réalisés dans le cadre d’opérations à terme sur marchandises (CGI art. 150 octies) ;– les profits réalisés sur bons d’options (CGI art. 150 decies) ;– les profits réalisés sur les marchés d’options négociables (CGI art. 150 nonies).En outre, il est également tenu compte du montant de l’avantage défini à l’article 80 bis du CGI imposé au taux de 30 % en application de l’article 200 A-6 du CGI, ainsi que du gain mentionné à l’article 150-0 A-II-1 du CGI (options sur actions) pour les options attribuées jusqu’au 20/06/2007 (voir documentation précitée § 10). Les avantages, gains et pertes concernés s’imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (voir documentation précitée § 10).

Attention. Pour autant, les pertes ne sont prises en compte que dans la mesure où elles résultent d’opérations imposables (documentation précitée § 60).

Ce n’est pas le cas lorsque les conditions d’application de l’article 150-0 A du CGI ne sont pas remplies. Ainsi en est-il, par exemple, lorsque l’opération ouvre droit à une exonération, même provisoire ou conditionnelle. Il peut s’agir ici, par exemple, d’une opération ouvrant droit au béné-fice d’un sursis d’imposition (voir § 830).

Par ailleurs, aucune perte ne peut être constatée en vue d’un report sur les années suivantes.

Approfondissement

Le sort fiscal des moins-values de cessions de participations substantielles au sein du groupe familial ................................................................................... 916

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GÉNÉRAUX

233

Le sursis d’imposition 830 On se doute que, comme par le passé, il importe de régler la question des plus-

values nées d’un échange de titres résultant d’une fusion ou encore d’un apport en société des titres détenus.Les plus-values d’échange de titres ont longtemps été régies par le biais d’un méca-nisme de report d’imposition. Depuis le 1er janvier 2000, celui-ci a été remplacé par un régime de sursis d’imposition visé par les dispositions de l’article 150-0 B du CGI. À la vérité, on emploie les termes « sursis d’imposition » par commodité. Il n’y a en effet pas de véritable sursis. La plus-value latente constatée lors de l’échange n’est simplement pas soumise à l’impôt.

IMPORTANT

Sans pour autant l’interdire, les dispositions de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 ont encadré les conditions de l’utilisation de ce mécanisme dans le cas particulier des apports-cession de titres à une société constituée par l’apporteur, suivi de la cession des titres ainsi apportés par la société bénéficiaire (loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 : La Revue fidu-ciaire, FH 3478). De nombreuses décisions ont en effet été rendues en matière d’abus de droit dans cette hypothèse particulière. La mise en œuvre de cette stratégie reste possible, mais sous réserve des conditions posées par le nouveau texte de loi. Cette question est traitée dans le cadre de l’examen des stratégies au regard de l’abus de droit (voir § 180).

Au plan de la territorialité, les dispositions de l’article 85 I-D de la loi de finances pour 2002 (loi 2001-1275 du 28 décembre 2001) stipulent que le sursis d’imposition est applicable :– aux opérations réalisées en France ou dans un État de la Communauté euro-péenne ;– à celles faites dans un territoire extérieur à la Communauté européenne ayant conclu avec la France une convention fiscale internationale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;– en l’absence d’une telle convention, aux opérations réalisées en France (autres que les apports à une société soumise à l’IS) pour lesquelles le dépositaire des titres est lui-même établi en France, dans un État de la Communauté européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale internationale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Les opérations concernées

831 Le sursis d’imposition concerne les plus-values réalisées à l’occasion :– d’opérations d’offre publique, de fusion, de scission ou d’absorption d’un FCP par une SICAV réalisée conformément à la législation en vigueur. Comme c’était le cas pour le report d’imposition, dans ces opérations, la soulte éventuelle ne doit pas excéder 10 % de la valeur nominale des titres. Ces mêmes opérations, réali-sées hors de France, bénéficient également du sursis d’imposition, à la condition que ces organismes présentent les mêmes caractéristiques qu’en France ;– d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, que cette société soit située en France ou dans un État de la Communauté européenne. Dans ce dernier cas, cependant, la société située hors

PARTIE 3 LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...

234

de France bénéficiaire de l’apport doit être soumise à un impôt équivalent à celui en vigueur en France ;– d’opérations de privatisation régies par la loi du 19 juillet 1993 (loi 93-923) ;– d’opérations de conversion, de division ou de regroupement ;– d’échanges portant sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière lors d’une fusion, d’une scission ou d’un apport à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

Les effets du sursis d’imposition

832 L’échange de titres est purement et simplement considéré comme une opération intermédiaire.

IMPORTANT

Le sursis intervient de plein droit. Plus n’est besoin, donc, d’exercer une option. Le contribuable n’a pas à déclarer cette opération d’échange à l’administration fiscale. Bien entendu, il n’a pas à souscrire un quelconque état de suivi de plus-values.

La cession des titres reçus en échange

833 La cession comporte deux conséquences : l’imposition de la plus-value initiale bénéficiant du sursis d’imposition, la taxation de plus-value acquise par les titres reçus en échange. Cependant, à la différence de ce qui se passait dans le cadre du report d’imposition, une seule plus-value doit ici être calculée. Mais ne crions pas trop notre joie. On s’en doute, la plus-value correspond à la différence entre :– le prix ou la valeur d’acquisition des titres échangés, c’est-à-dire en fait ceux initialement en possession du cédant. Ce prix doit éventuellement être augmenté de la soulte reçue ou diminuée de celle versée lors de l’échange,– et le prix de cession des titres reçus lors de l’échange.On verra deux intérêts importants dans ces dispositions. Bien sûr, cela évite à l’évidence les tracas imposés antérieurement dans le cadre du report d’imposition au travers de la nécessité d’un calcul de la plus-value lors de l’échange, puis la production chaque année d’une déclaration rappelant l’existence de celle-ci.Mais, à la vérité, l’attrait de cette législation réside dans le fait qu’elle permet d’éviter le paiement d’un impôt sur une plus-value que l’on n’encaisserait pas. Soyons clair, dans le régime antérieur du report -d’imposition, il était toujours possible que la valeur des titres reçus en échange décline considérablement. Lors de la cession de ces titres, rien ne certifiait, en effet, que leur valeur serait supé-rieure à celle constatée lors de l’échange. Dans ces conditions, le cédant pouvait être amené à encaisser effectivement une somme inférieure à la valeur des titres initialement détenus puis échangés. Il acquittait donc l’impôt sur une plus-value qu’il n’encaissait pas. C’était fâcheux. Rendons grâce à la Direction de la législation fiscale d’avoir remédié à cette anomalie pour le moins criante.Précisons enfin, au plan des régimes d’imposition, que la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière reçus en échange relèverait évidemment du régime des plus-values immobilières des particuliers visé par l’article 150 A bis du CGI. Peu importe, donc, que les titres échangés initialement aient relevé, en cas de cession directe, du nouveau régime de l’article 150-0 A du CGI ici examiné.

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GÉNÉRAUX

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Le rachat des titres reçus en échange

834 Deux situations doivent être envisagées. En présence, d’abord, d’un rachat effec-tué en vue d’une attribution des titres rachetés aux salariés ou opéré dans le cadre d’un plan de rachat d’actions : les sommes ou valeurs attribuées aux associés relèvent du régime des plus-values, donc, ici, de l’article 150-0 A du CGI avec détermination de la plus-value identique à celle examinée plus haut.Dans tous les autres cas, « la note peut être beaucoup plus salée ». En effet, les sommes ou valeurs reçues relèvent du régime des revenus de capitaux mobiliers de l’article 109 du CGI. L’opération est analysée comme une distribution de reve-nus. Si les titres rachetés ont été acquis dans le cadre d’une opération d’échange visée plus haut, l’assiette est alors constituée par le prix ou la valeur des titres reçus, à l’échange, diminuée ou augmentée, selon le cas, par la soulte éventuelle-ment acquittée ou reçue.

Le remboursement des titres reçus en échange

835 L’échange peut avoir donné lieu à la remise d’obligations ou d’autres titres d’em-prunts négociables de l’article 118 du CGI. Dans ce cas, la prime de rembourse-ment est calculée par rapport au prix ou à la valeur d’acquisition des titres reçus lors de l’échange.

IMPORTANT

La prime constitue en fait un revenu mobilier qui doit être soumis au barème de l’impôt. Le prélèvement libératoire forfaitaire est supprimé pour tous ces types de revenus perçus à compter du 1er janvier 2012 par les dispositions de la loi de finances pour 2013 (loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 : La Revue fiduciaire, FH 3477). Attention, depuis le 1er janvier 2013, l’éta-blissement payeur pratique un prélèvement à la source au taux de 24 % qui n’est en fait qu’un acompte sur l’impôt sur le revenu.

L’entrée en vigueur du sursis d’imposition

836 Il concerne les échanges intervenus depuis le 1er janvier 2000. Dans ces condi-tions, que se passe-t-il donc pour les plus-values en report d’imposition au 31 décembre 1999 ?En fait, elles continuent de relever du même régime qu’antérieurement. Cela signifie simplement qu’elles deviendront taxables lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en échange. Du même coup, en cas de cession de ces titres, par exemple, deux plus-values devront être sou-mises à l’impôt. La première, celle acquise lors de l’échange, sera taxable dans les conditions en vigueur jusqu’au 1er janvier 2000. Elle sera donc soumise au taux de l’année de cession des titres reçus en échange.

Attention. Le détenteur des titres doit donc continuer à souscrire l’état de suivi des plus-values dans les conditions antérieures pour toutes les plus-values encore en report d’imposition au 1er janvier 2000.

Approfondissement

Le sort fiscal des reports d’imposition applicables aux échanges intervenus avant le 1er janvier 2002 ................................................................................................................... 942

PARTIE 3 LA GESTION ET L’OPTIMISATION FISCALES DES CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES...

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Les obligations déclaratives et le contrôle de la taxation des plus-values de l’article 150-0 A du CGI

Les obligations déclaratives générales

837 Le titulaire de gains nets taxables sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 A du CGI est tenu de produire une déclaration récapitulative spéciale dans le délai prévu à l’article 175 du CGI au titre de l’année de réalisation des opérations. Cette déclaration doit donc être souscrite dans le même délai que la déclaration de revenu global 2042. En pratique, elle sera donc jointe à celle-ci.En application de l’article 74-0 F de l’annexe II au CGI, le contribuable doit men-tionner distinctement sur sa déclaration des plus-values ou profits n° 2074 et, le cas échéant, sur l’annexe 2074-I « Déclaration des plus-values en report », les éléments correspondant à sa situation propre.

UNE MESURE DE SIMPLIFICATION INTÉRESSANTE

Afin de simplifier les obligations de déclaration, le dernier alinéa de l’article 74-0 F de l’annexe II au CGI prévoit que le titulaire des gains nets peut se libérer de son obligation déclarative en fournissant, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte chez un intermédiaire habilité (entreprise d’investissement, banque ou organisme financier), un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments que ceux figurant sur la déclaration 2074.

Le contribuable qui a déposé ses titres chez plusieurs intermédiaires peut également bénéficier de ce dispositif si ceux-ci calculent les plus-values réalisées par leurs clients.

Par ailleurs, dès lors que le contribuable peut réaliser ce type de gains par le biais d’une société interposée, celle-ci est astreinte, comme toute société semi-trans-parente, à des obligations déclaratives. Ainsi, doit-elle déposer :– une déclaration d’existence,– et, en cas de réalisation d’opérations imposables, la déclaration annuelle prévue à l’article 74-0 F de l’annexe II au CGI, c’est-à-dire la déclaration n° 2074 et son annexe spécifique n° 2075.

Approfondissement

Le obligations fiscalesdéclaratives spécifiques au report d’imposition ........................ 943

Les mesures de contrôle

838 Désormais, les gains nets réalisés ne constituent plus des bénéfices non commer-ciaux. C’est la raison pour laquelle le texte légal introduit des mesures de contrôle particulières.L’administration peut ainsi demander des justifications relatives aux éléments servant de base au calcul des gains nets en cause, notamment au plan de la déter-mination des prix de cession et d’acquisition. Pour ce faire, les dispositions de l’article L. 16 du LPF organisant la procédure de demande de justifications ont été aménagées par la loi de finances pour 2000.

L’IMPOSITION DES GAINS NETS DE CESSION DE DROITS SOCIAUXPRINCIPES GÉNÉRAUX

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Attention. Le défaut de réponse, ou une réponse insuffisante à une telle demande, entraîne l’application d’une évaluation d’office, avec tous les inconvénients que cela comporte (voir J.-P. Casimir, « Contrôle fiscal : Contentieux-Recouvrement », Groupe Revue fiduciaire, 12e éd. 2013, p. 191). Elle est prévue désormais par l’article L. 73du LPF complété en ce sens.

Enfin, une procédure de taxation d’office a été ajoutée à celles figurant déjà dans de l’article L. 66 du LPF. Elle concerne toute personne titulaire d’un gain net taxa-ble qui, précisément, n’aurait pas déposé la déclaration spéciale des plus-values dans les trente jours d’une première mise en demeure.Avec tout cela, faudra-t-il encore répéter que tout gestionnaire de patrimoine doit s’assurer, avant tout, de la souscription dans les délais légaux des déclarations fiscales ?