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Code général des impôts au Maroc

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    Septime dition2013

    ROYAUME DU MAROC

    Direction Gnrale des Impts

    CODE GNRAL DES IMPTS

    Institu par larticle 5 de la loi de finances n 43-06pour lanne budgtaire 2007, promulgue par le Dahir

    n 1-06-232 du 10 Hija 1427 (31 Dcembre 2006),tel que modifi et complt

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    PREAMBULE

    Llaboration du Code Gnral des Impts en 2007 sinscrit dans le prolongementdes reformes menes par les pouvoirs publics suite aux Hautes Instructions deSa Majest Le Roi Mohammed VI que Dieu Lassiste, et tendant lamliorationde lenvironnement juridique, fiscal et conomique de linvestissement par lamodernisation des systmes lgislatif, judiciaire et financier.

    Par ailleurs, louverture progressive de lconomie nationale conscutive auxengagements pris par le Maroc vis--vis des instances internationales et auxaccords de libre change signs notamment avec lUnion Europenne, les Etats-UnisdAmrique, lEgypte, la Jordanie et la Turquie ncessite de mettre la dispositiondes investisseurs un outil de travail et dinformation clair, exhaustif et facilementaccessible dans le domaine fiscal.

    Les assises nationales sur la fiscalit tenues les 26 et 27 novembre 1999 dontles recommandations sont le fruit dune radioscopie de notre systme fiscal nationalont permis de tracer la voie aux travaux de codification mens suivant les tapessuivantes :

    la mise niveau progressive des textes fiscaux par des mesures dharmonisation,de simplification et dadaptation lvolution de lenvironnement gnral delconomie ;

    la rforme des droits denregistrement en 2004 ;

    llaboration du Livre des Procdures Fiscales en 2005 ;

    llaboration du Livre dAssiette et de Recouvrement en 2006 ;

    llaboration du Code Gnral des Impts en 2007 ;

    La refonte des droits de timbre et de la taxe spciale annuelle sur les vhiculesautomobiles et leur insertion dans un livre III du Code Gnral des Impts en2009.

    Ainsi, ont t codifies dans un seul texte les dispositions relatives lassiette,au recouvrement et aux procdures fiscales en matire dimpt sur les socits(I.S.), dimpt sur le revenu (I.R.), de taxe sur la valeur ajoute (T.V.A.), des droitsdenregistrement (D.E.), des droits de timbre (D.T.) et de taxe spciale annuelle surles vhicules automobiles (T.S.A.V.A.).

    Ce code met ainsi fin la dispersion des mesures fiscales travers une multitudede textes et prvoit que toute disposition fiscale doit tre insre dans ledit code.Lobjectif est dassurer une meilleure visibilit dans lapproche du systme fiscalnational et de mettre entre les mains de lutilisateur un outil de travail pratique,simple et mthodique.

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    CODE GNRAL DES IMPTS

    Le prsent Code Gnral des Impts (C.G.I.) est constitu de 3 livres :

    Livre premier : regroupe les rgles dassiette, de recouvrement et des sanctionsen matire dI.S, dI.R, de T.V.A et de D.E. ;

    Livre deux :se rapporte aux procdures fi scale s e t reg roupe l es rglesde contrle et de contentieux des impts prcits ;

    Livre trois : regroupe les autres droits et taxes : les droits de timbre et lataxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles.

    Ldition du C.G.I. de 2013 a actualis ldition de 2012, en introduisant lesmodifications apportes par la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire2013, promulgue par le dahir n 1-12-57 du 14 safar 1434 (28 dcembre 2012).

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    ARTICLE 5

    Sont modifies par la prsente loi, les dispositions de larticle 10 de la loi de financesn 35-05 pour lanne budgtaire 2006, et sont codifies sous la dnomination code

    gnral des impts les dispositions du livre des procdures fiscales prvues larticle22 de la loi de finances n 26-04 pour lanne budgtaire 2005 et celles du livredassiette et de recouvrement prvues larticle 6 de la loi de finances n 35-05prcite, telles que modifies dans la forme et le fond.

    CODE GENERAL DES IMPOTS

    LIVRE PREMIER

    REGLES DASSIETTE

    ET DE RECOUVREMENT

    PREMIERE PARTIEREGLES DASSIETTE

    TITRE PREMIERLIMPOT SUR LES SOCIETES

    Chapitre premier

    C h a m p d a p p l i c a t i o nArticle premier.- Dfinition

    Limpt sur les socits sapplique sur lensemble des produits, bnfices etrevenus prvus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des socits et autres personnesmorales vises larticle 2 ci-aprs.

    Article 2.- Personnes imposables

    I.- Sont obligatoirement passibles de limpt sur les socits :

    1- les socits quels que soient leur forme et leur objet lexclusion de cellesvises larticle 3 ci-aprs ;

    2- les tablissements publics et les autres personnes morales qui se livrent une exploitation ou des oprations caractre lucratif ;

    3- les associations et les organismes lgalement assimils ;

    4- les fonds crs par voie lgislative ou par convention ne jouissant pas dela personnalit morale et dont la gestion est confie des organismes de

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    droit public ou priv, lorsque ces fonds ne sont pas expressment exonrspar une disposition dordre lgislatif. Limposition est tablie au nom de leurorganisme gestionnaire.

    Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilit spare pourchacun des fonds quils grent faisant ressortir ses dpenses et ses recettes. Aucunecompensation ne peut tre faite entre le rsultat de ces fonds et celui de lorganismegestionnaire ;1

    5- les centres de coordination dune socit non rsidente ou dun groupeinternational dont le sige est situ ltranger.

    Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou tablissement dunesocit ou dun groupe international dont le sige est situ ltranger et qui exerce,au seul profit de cette socit ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion,de coordination ou de contrle.

    II.- Sont passibles de limpt sur les socits, sur option irrvocable,2 les socitsen nom collectif et les socits en commandite simple constitues au Maroc et necomprenant que des personnes physiques, ainsi que les socits en participation.Loption doit tre mentionne sur la dclaration prvue larticle 148 ci-dessous ouformule par crit.

    III.- Les socits, les tablissements publics, les associations et autres organismesassimils, les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales

    passibles de limpt sur les socits sont appels socits dans le prsent code.Article 3.- Personnes exclues du champ dapplication

    Sont exclus du champ dapplication de limpt sur les socits:

    1- les socits en nom collectif et les socits en commandite simple constituesau Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que lessocits en participation, sous rserve de loption prvue larticle 2- II ci-dessus;

    2- les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques;

    3- les socits objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital estdivis en parts sociales ou actions nominatives:

    a) lorsque leur actif est constitu soit dune unit de logement occupe entotalit ou en majeure partie par les membres de la socit ou certainsdentre eux, soit dun terrain destin cette fin ;

    1Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.2Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    b) lorsquelles ont pour seul objet lacquisition ou la construction, en leur nom,dimmeubles collectifs ou densembles immobiliers, en vue daccorderstatutairement chacun de leurs membres, nommment dsign, lalibre disposition de la fraction dimmeuble ou densemble immobiliercorrespondant ses droits sociaux. Chaque fraction est constitue duneou plusieurs units usage professionnel ou dhabitation susceptiblesdune utilisation distincte.

    Les socits immobilires vises ci-dessus sont appeles socits immobilirestransparentes dans le prsent code;

    4- les groupements dintrt conomique tels que dfinis par la loi n 13-97promulgue par le dahir n 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 fvrier 1999).

    Article 4.- Produits soumis limpt retenu la source

    Sont soumis la retenue la source au titre de limpt sur les socits ou delimpt sur le revenu, telle que prvue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous :

    I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimils viss larticle13 ci-dessous, verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnesphysiques ou morales bnficiaires quelles aient ou non leur sige ou leur domicilefiscal au Maroc ;

    II.- les produits de placements revenu fixe viss larticle 14 ci-dessousverss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou

    morales bnficiaires, quelles soient imposables, exonres ou exclues du champdapplication de limpt et ayant au Maroc leur sige social, leur domicile fiscal ou untablissement auquel se rattachent les produits servis ;

    III.- les produits bruts viss larticle 15 ci-dessous, verss, mis la dispositionou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non rsidentes.

    Linscription en compte vise aux paragraphes I, II et III ci-dessus sentendde linscription en comptes courants dassocis, comptes courants bancaires desbnficiaires ou comptes courants convenus par crit entre les parties.3

    Article 5.- TerritorialitI.- Les socits, quelles aient ou non un sige au Maroc, sont imposables

    raison de lensemble des produits, bnfices et revenus :

    - se rapportant aux biens quelles possdent, lactivit quelles exercentet aux oprations lucratives quelles ralisent au Maroc, mme titreoccasionnel ;

    - dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu des conventionstendant viter la double imposition en matire dimpts sur le revenu.

    3Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    II.- Les socits nayant pas leur sige au Maroc, appeles socits nonrsidentes dans le prsent code sont en outre, imposables raison desproduits bruts numrs larticle 15 ci-dessous quelles peroivent encontrepartie de travaux quelles excutent ou de services quelles rendent,soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs tablissements auMaroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indpendantes,domicilis ou exerant une activit au Maroc.

    Toutefois, les dispositions de lalina prcdent ne sont pas applicables lorsqueles travaux sont excuts ou les services sont rendus au Maroc par une succursaleou un tablissement au Maroc de la socit non rsidente, sans intervention dusige tranger. Les rmunrations perues ce titre sont comprises dans le rsultatfiscal de la succursale ou de ltablissement qui est, dans ce cas, impos comme unesocit de droit marocain.

    Article 6.- Exonrations

    I.- Exonrations et imposition au taux rduit permanentes

    A.- Exonrations permanentes

    Sont totalement exonrs de limpt sur les socits :

    1- les associations et les organismes lgalement assimils but non lucratif,pour les seules oprations conformes lobjet dfini dans leurs statuts.

    Toutefois, cette exonration ne sapplique pas en ce qui concerne les tablissementsde ventes ou de services appartenant aux associations et organismes prcits ;

    2- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires cre par ledahir portant loi n 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

    3- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahirportant loi n 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

    4- les associations dusagers des eaux agricoles pour les activits ncessaires leur fonctionnement ou la ralisation de leur objet rgies par la loi n 02-84

    promulgue par le dahir n 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 dcembre1990) ;

    5- la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan cre par le dahir portant loi n 1-93-228du 22 rebii I 1414 (10 septembre 1993), pour lensemble de ses activits ouoprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    6- la Fondation Mohammed V pour la solidarit pour lensemble de ses activitsou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    7- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de lducation

    formation cre par la loi n 73-00 promulgue par le dahir n 1-01-197

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    du 11 joumada I 1422 (1eraot 2001), pour lensemble de ses activits ouoprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    8- lOffice national des oeuvres universitaires sociales et culturelles cr par la loi

    n 81-00 promulgue par le dahir n 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 aot2001), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenusventuels y affrents ;

    9- les coopratives et leurs unions lgalement constitues dont les statuts, lefonctionnement et les oprations sont reconnus conformes la lgislation et la rglementation en vigueur rgissant la catgorie laquelle ellesappartiennent.

    Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 7-I ci-aprs ;

    10- les socits non rsidentes au titre des plus-values ralises sur les cessions devaleurs mobilires cotes la bourse des valeurs du Maroc, lexclusion de

    celles rsultant de la cession des titres des socits prpondranceimmobilire telles que dfinies larticle 61- II ci-dessous ;

    11- la Banque Islamique de Dveloppement (B.I.D.), conformment laconvention publie par le dahir n 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977);

    12- la Banque Africaine de Dveloppement (B.A.D.), conformment au dahir n1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification delaccord de cration de la Banque Africaine de Dveloppement ;

    13- la Socit Financire Internationale (S.F.I.), conformment au dahir n1-62- 145

    du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de ladhsion du Maroc laSocit Financire Internationale ;

    14- lAgence Bayt Mal Al Quods Acharif conformment laccord de sige publi par ledahir n1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ;

    15- lAgence de logements et dquipements militaires (A.L.E.M.), cre par le dcret-loi n 2-94-498 du 16 rabii II 1415 (23 septembre 1994) ;

    16- les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), rgispar le dahir portant loi n1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993),pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal ;

    17- Les fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT), rgis par la loi n 33-06 relative la titrisation des crances et modifiant et compltant la loi n 35-94relative certains titres de crances ngociables et la loi n 24-01 relative auxoprations de pension, promulgue par le dahir n 1-08-95 du 20 chaoual 1429(20 octobre 2008), pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal;4

    18- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.), rgis par la loi n 41-05 promulgue par le dahir n1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006),pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal ; 5

    4Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.5Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    19- la Socit nationale damnagement collectif (SO.NA.D.A.C.), au titre desactivits, oprations et bnfices rsultant de la ralisation de logementssociaux affrents aux projets Annassim, situs dans les communes de DarBouazza et Lyssasfa et destins au recasement des habitants de lancienne

    mdina de Casablanca ;20- la socit Sala Al-Jadida pour lensemble de ses activits et oprations,

    ainsi que pour les revenus ventuels y affrents ;

    21- (abrog) ;6

    22- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et socialdes prfectures et provinces du Nord du Royaume, cre par la loi n6-95promulgue par le dahir n 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 aot1995),pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuelsy affrents ;

    23- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et socialdes provinces du Sud du Royaume, cre par le dcret-loi n 2-02-645du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour lensemble de ses activits ouoprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    24- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social de laprfecture et des provinces de la rgion orientale du Royaume, cre parla loi n12-05 promulgue par le dahir n1-06-53 du 15 moharrem 1427(14 fvrier 2006) pour lensemble de ses activits ou oprations et pour lesrevenus ventuels y affrents ;

    25- lAgence spciale Tanger-Mditerranne, cre par le dcret-loi n 2-02-644du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002), pour les revenus lis aux activitsquelle exerce au nom et pour le compte de lEtat ;

    26- lUniversit Al Akhawayne dIfrane, cre par le dahir portant loin 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 s eembre 1993), pour lensemble de sesactivits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

    27- les socits installes dans la Zone franche du Port de Tanger, cre parle dahir n 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 dcembre 1961), au titre desoprations effectues lintrieur de ladite zone.7

    28- la fondation Cheikh Khalifa Ibn Zad cre par la loi n 12-07 promulguepar le dahir n 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007), pour lensemblede ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents.8

    6Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.7 Cette disposition sera abroge compter du 01/01/2014, conformment aux dispositions de larticle 7(III- 12) de la loi de finances n 22.12 pour lanne budgtaire 2012.8Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    B.- Exonrations suivies de limposition permanente au taux rduit

    1- Les entreprises exportatrices de produits ou de services, lexclusion desentreprises exportatrices des mtaux de rcupration, qui ralisent dans lanne un

    chiffre daffaires lexportation,9 bnficient pour le montant dudit chiffredaffaires :

    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode decinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel lapremire opration dexportation a t ralise ;

    - et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-C ci-dessous10 au-del decette priode.

    Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditions

    prvues larticle 7- IV ci-aprs.

    2- Les entreprises, autres que celles exerant dans le secteur minier, qui vendent dautres entreprises installes dans les plates-formes dexportation desproduits finis destins lexport bnficient, au titre de leur chiffre daffairesralis avec lesdites plates-formes :

    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode decinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquella premire opration de vente de produits finis a t ralise ;

    - et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-C ci-dessous11

    au-del de cette priode.

    Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditionsprvues larticle 7- V ci-aprs.

    3- Les entreprises htelires bnficient, au titre de leurs tablissementshteliers pour la partie de la base imposable correspondant leur chiffredaffaires ralis en devises dment rapatries directement par elles ou pourleur compte par lintermdiaire dagences de voyages :

    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode decinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquella premire opration dhbergement a t ralise en devises ;

    - et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-C ci- dessous12 audel de cette priode.

    9Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.10 Article 8 de la loi de financesn 38-07 pour lanne budgtaire 2008.11

    Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.12Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    Bnficient galement de lexonration et de limposition au taux rduit cits ci-dessus, les socits de gestion des rsidences immobilires de promotion touristique,telles que dfinies par la loi n 01-07 dictant des mesures particulires relatives auxrsidences immobilires de promotion touristique et modifiant et compltant la loi

    n 61-00 portant statut des tablissements touristiques, promulgue par le dahirn 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) pour la partie de la base imposablecorrespondant leur chiffre daffaires ralis en devises dment rapatries directementpar elles ou pour leur compte par lintermdiaire dagences de voyages.13

    Cette exonration et imposition au taux rduit sont accordes dans les conditionsprvues larticle 7- VI ci-aprs.

    4- Les socits de services ayant le statut Casablanca Finance City,conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, bnficientau titre de leur chiffre daffaires lexportation et des plus- values mobiliresnettes de source trangre ralises au cours dun exercice :

    - de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode decinq (5) exercices conscutifs, compter du premier exercice doctroi dustatut prcit ;

    - et de limposition au taux rduit prvu larticle 19-II-A ci-dessous au-delde cette priode.14

    C- Exonrations permanentes en matire dimpt retenu la

    sourceSont exonrs de limpt sur les socits retenu la source :

    1- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils suivants :

    - les dividendes et autres produits de participation similaires verss, mis ladisposition ou inscrits en compte par des socits soumises ou exonresde limpt sur les socits des socits ayant leur sige social au Marocet soumises audit impt, condition quelles fournissent la socitdistributrice ou ltablissement bancaire dlgu une attestation deproprit de titres comportant le numro de leur identification limptsur les socits.

    Ces produits, sous rserve de lapplication de la condition prvue ci-dessus, ainsique ceux de source trangre15 sont compris dans les produits financiers de la socitbnficiaire avec un abattement de 100% ;

    13

    Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.14Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.15Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    - les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnficespour lamortissement du capital des socits concessionnaires de servicepublic ;

    - les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pourle rachat dactions ou de parts sociales des organismes de placementcollectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), rgis par le dahir portant loin 1-93-213 prcit ;

    - les dividendes perus par les organismes de placement collectif en valeursmobilires (O.P.C.V.M.), rgis par le dahir portant loi n 1-93-213 prcit ;

    - les dividendes perus par les organismes de placements en capital risque(O.P.C.R.), rgis par la loi n41-05 prcite ;

    - l es dividendes distribus leurs actionnaires par les banques Offshorergies par la loi n 58-90 relative aux places financires offshore,promulgue par le dahir n1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 Fvrier1992) ;

    - les dividendes distribus par les socits holding offshore leursactionnaires, au prorata du chiffre daffaires offshore correspondant auxprestations de services exonres, rgies par la loi n 58-90 prcite ;

    - les dividendes et autres produits de participations similaires verss,mis la disposition ou inscrits en compte des non-rsidents, provenant

    dactivits exerces par les socits installes dans les zones franchesdexportation, rgies par la loi n19-94 promulgue par le dahir n1-95-1du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;

    - les bnfices et dividendes distribus par les titulaires dune concessiondexploitation des gisements dhydrocarbures rgis par la loi n21-90 relative la recherche et lexploitation des gisements dhydrocarbures, promulguepar le dahir n1-91-118 du 27 ramadan 1412 ( 1er avril 1992) ;

    - les produits des actions appartenant la Banque EuropennedInvestissements (B.E.I.), suite aux financements accords par celleciau bnfice dinvestisseurs marocains et europens dans le cadre deprogrammes approuvs par le gouvernement.

    2- Les intrts et autres produits similaires servis aux:

    - tablissements de crdit et organismes assimils rgis par la loin 34-03 promulgue par le dahir n 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14fvrier 2006), au titre des prts et avances consentis par ces organismes ;

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    - organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) rgispar le dahir portant loi n1-93-213 prcit ;

    - fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) rgis par la loi n10-

    98 prcite ;

    - organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) rgis par la loin41-05 prcite ;

    - titulaires des dpts et tous autres placements effectus en monnaiestrangres convertibles auprs des banques offshore rgies par la loin58-90 prcite.

    3- Les intrts perus par les socits non rsidentes au titre :

    - des prts consentis ltat ou garantis par lui ;- des dpts en devises ou en dirhams convertibles ;- des prts octroys en devises pour une dure gale ou suprieure dix (10)

    ans ;- des prts octroys en devises par la Banque Europenne dInvestissement

    (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvs par le gouvernement.

    4- Les droits de location et les rmunrations analogues affrents laffrtement, la location et la maintenance daronefs affects au transportinternational.16

    D.- Imposition permanente au taux rduit1- Les entreprises minires exportatrices bnficient du taux prvu larticle

    19-II-C ci-dessous,17 compter de lexercice au cours duquel la premireopration dexportation a t ralise.

    Bnficient galement du taux prcit, les entreprises minires qui vendent leursproduits des entreprises qui les exportent aprs leur valorisation.

    2- Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur sige social dans la

    province de Tanger et exerant une activit principale dans le ressort deladite province, bnficient au titre de cette activit du taux prvu larticle19-II-C ci- dessous.

    Lapplication du taux prcit est subordonne aux conditions prvues larticle7- VII ci-aprs.18

    16 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.17 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.18 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    II.- Exonrations et imposition au taux rduit temporaires

    A.- Exonrations suivies de limposition temporaire au taux rduit

    1 - Les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franchesdexportation bnficient :

    de lexonration totale durant les cinq (5) premiers exercices conscutifs compter de la date du dbut de leur exploitation ;

    et de limposition au taux prvu larticle 19-II-A ci-dessous, pour lesvingt (20) exercices conscutifs suivants.

    Lexonration et limposition au taux rduit prcites sappliquent galement,dans les conditions prvues larticle 7- IX ci-dessous, aux oprations ralises :19

    - entre les entreprises installes dans la mme zone franche dexportation ;- et entre les entreprises installes dans diffrentes zones franches

    dexportation.

    Toutefois, sont soumises limpt sur les socits dans les conditions de droitcommun, les socits qui exercent leurs activits dans lesdites zones dans le cadredun chantier de travaux de construction ou de montage.20

    2- LAgence spciale Tanger-Mditerranne, ainsi que les socits intervenantdans la ralisation, lamnagement, lexploitation et lentretien du projet de

    la zone spciale de dveloppement Tanger-Mditerrane et qui sinstallentdans les zones franches dexportation vises larticle premier du dcretloin 2-02-644 prcit, bnficient des avantages accords aux entreprisesinstalles dans les zones franches dexportation.

    B- Exonrations temporaires

    1- Les revenus agricoles tels que dfinis larticle 46 ci-dessous sont exonrsde limpt sur les socits, jusquau 31 dcembre 2013.21

    2- Le titulaire ou, le cas chant, chacun des co-titulaires de toute concession

    dexploitation des gisements dhydrocarbures bnficie dune exonrationtotale de limpt sur les socits pendant une priode de dix (10) annesconscutives courant compter de la date de mise en production rgulirede toute concession dexploitation.

    3- Les socits exploitant les centres de gestion de comptabilit agrs rgispar la loi n57-90 promulgue par le dahir n1-91-228 du 13 joumada I 1413(9 novembre 1992), sont exonres de limpt sur les socits au titre

    19Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.20

    Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.21Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    de leurs oprations, pendant une priode de quatre (4) ans suivant la datede leur agrment.

    C- Imposition temporaire au taux rduit

    1- Bnficient du taux prvu larticle 19-II-C ci-dessous pendant les cinq (5)premiers exercices conscutifs suivant la date du dbut de leur exploitation :

    a) les entreprises, autres que les tablissements stables des socitsnayant pas leur sige au Maroc attributaires de marchs de travaux,de fournitures ou de service, les tablissements de crdit et organismesassimils, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dpt et de gestion, lessocits dassurances et de rassurances, les agences immobilires etles promoteurs immobiliers22 raison des activits exerces dans lunedes prfectures ou provinces qui sont fixes par dcret compte tenu des

    deux critres suivants : le niveau de dveloppement conomique et social ;

    la capacit dabsorption des capitaux et des investissements dans largion, la province ou la prfecture ;

    Lapplication du taux prcit est subordonne aux conditions prvues larticle7- VII ci-aprs ;23

    b) les entreprises artisanales dont la production est le rsultat dun travailessentiellement manuel ;

    c) les tablissements privs denseignement ou de formation professionnelle.

    d) les socits sportives rgulirement constitues conformment auxdispositions de la loi n 30-09 relative lducation physique et auxsports, promulgue par le dahir n 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24aot 2010).24

    2- Bnficient pour une priode de cinq (5) ans compter de la date dobtentiondu permis dhabiter, du taux prvu larticle 19-II-C ci-dessous,25 au titre desrevenus provenant de la location de cits, rsidences et campus universitairesraliss en conformit avec leur destination, les promoteurs immobilierspersonnes morales, qui ralisent pendant une priode maximum de trois (3)

    ans courant compter de la date de lautorisation de construire , des oprationsde construction de cits, rsidences et campus universitaires constitus daumoins cinquante (50) chambres,26 dont la capacit dhbergement est aumaximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre dune conventionconclue avec lEtat assortie dun cahier des charges.

    22 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.23 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.24Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.25

    Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.26 Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    Le taux prcit est appliqu dans les conditions prvues larticle 7-II ci-aprs.

    30- Les banques offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activits pourles quinze (15) premires annes conscutives suivant la date de lobtention

    de lagrment, soit limpt au taux spcifique, soit limpt forfaitaireprvus respectivement larticle 19 (II- B et III-B) ci-dessous.

    Aprs expiration du dlai prvu lalina prcdent les banques offshore sontsoumises limpt sur les socits dans les conditions de droit commun.

    40- Les socits holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leursactivits, pendant les quinze (15) premires annes conscutives suivant ladate de leur installation, un impt forfaitaire tel que prvu larticle 19-III-C ci-dessous, libratoire de tous autres impts et taxes sur les bnficesou les revenus.

    Aprs expiration du dlai prvu lalina prcdent, les socits holding offshoresont soumises limpt sur les socits dans les conditions de droit commun.

    Limpt forfaitaire prcit est appliqu dans les conditions prvues larticle7-VIII ci-aprs.27

    Article 7.- Conditions dexonration

    I.- Lexonration prvue larticle 6(I- A- 9) ci-dessus en faveur des cooprativeset leurs unions sapplique :

    lorsque leurs activits se limitent la collecte de matires premires auprsdes adhrents et leur commercialisation ;

    ou lorsque leur chiffre daffaires annuel est infrieur dix millions 10.000.000)28

    de dirhams hors taxe sur la valeur ajoute, si elles exercent une activit detransformation de matires premires collectes auprs de leurs adhrentsou dintrants laide dquipements, matriel et autres moyens de productionsimilaires ceux utiliss par les entreprises industrielles soumises limpt surles socits et de commercialisation des produits quelles ont transforms.

    II.- Pour bnficier du taux spcifique vis larticle 6 (II-C-2) ci-dessus,

    les promoteurs immobiliers doivent tenir une comptabilit spare pour chaqueopration de construction de cits, rsidences et campus universitaires, et joindre la dclaration prvue aux articles 20 et 150 ci- dessous :29

    - un exemplaire de la convention et du cahier des charges en ce qui concerne lapremire anne ;

    et un tat du nombre de chambres ralises dans le cadre de chaque opration deconstruction de cits, rsidences et campus universitaires ainsi que le montantdu chiffre daffaires y affrent.

    27Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.28Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.29Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    III.- (abrog).30

    IV.- Lexonration ou le taux spcifique prvus larticle 6 (I- B- 1) ci- dessus enfaveur des entreprises exportatrices sapplique la dernire vente effectue et la

    dernire prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effetdirect et immdiat de raliser lexportation elle-mme.

    Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services, lexonrationou le taux spcifique prcits31 ne sappliquent quau chiffre daffaires lexportationralis en devises.

    Par exportation de services, on entend toute opration exploite ou utilise ltranger.

    V.- Le bnfice des exonrations prvues larticle 6 (I- B- 2) ci-dessus en faveurdes entreprises qui vendent dautres entreprises installes dans les plates-formesdexportation, est subordonn la condition de justifier de lexportation desditsproduits sur la base dune attestation dlivre par ladministration des douanes etimpts indirects.

    On entend par plate-forme dexportation tout espace fix par dcret, devantabriter des entreprises dont lactivit exclusive est lexportation des produits finis.

    Les oprations dachat et dexport doivent tre ralises par les entreprisesinstalles dans lesdites plates-formes sous le contrle de ladministration des douaneset impts indirects, conformment la lgislation en vigueur.

    Ces entreprises doivent tenir une comptabilit permettant didentifier, parfournisseur, les oprations dachat et dexportation de produits finis et produire, enmme temps et dans les mmes conditions de dclaration prvue aux articles 20et 150 ci-dessous, un tat rcapitulatif des oprations dachat et dexportation deproduits finis selon un imprim-modle tabli par ladministration, sans prjudice delapplication des sanctions vises larticle 197 ci-dessous.

    Les entreprises ayant dj effectu des oprations dexportation avant le 1erjanvier 2004, continuent bnficier de lexonration ou du taux spcifique prvu larticle 19-II-C ci-dessous dans la limite des priodes prvues larticle 6(I-B-1)ci-dessus, au titre de leur chiffre daffaires ralis avec les entreprises installes dans

    les plates-formes dexportation.VI.- Pour bnficier des dispositions de larticle 6 (I- B- 3) ci-dessus, les entreprises

    htelires concernes doivent produire en mme temps que la dclaration du rsultatfiscal prvue aux articles 20 et 150 ci-dessous, un tat faisant ressortir :

    - lensemble des produits correspondants la base imposable ;

    - le chiffre daffaires ralis en devises par chaque tablissement htelier,ainsi que la partie de ce chiffre daffaires exonr totalement oupartiellement de limpt.

    30Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.31Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    Linobservation des conditions prcites entrane la dchance du droit lexonration et lapplication du taux spcifique susviss,32 sans prjudice delapplication de la pnalit et des majorations prvues par les articles 186 et 208ci-dessous.

    VII.- Les dispositions de larticle 6 (I- D- 2 et II- C- 1- a)) ci-dessus sontapplicables, sous rserve des dispositions du II (C- 1- a)) dudit article, auxentreprises au titre des oprations de travaux ralises et de vente de biens etservices effectues exclusivement dans les prfectures et provinces concernes.33

    VIII.- Pour bnficier de lapplication de limpt forfaitaire prvu larticle 19-III-C ci- dessous, les socits holding offshore vises larticle 6 (II- C- 4) ci-dessusdoivent :34

    - avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille de titres des entreprisesnon rsidentes et la prise de participation dans ces entreprises ;35

    - avoir un capital libell en monnaies trangres ;

    - effectuer leurs oprations au profit des banques offshore ou despersonnes physiques ou morales non rsidentes en monnaies trangresconvertibles.

    IX.- Le bnfice des dispositions de larticle 6 (II- A- 1- 2e alina) ci-dessus estsubordonn aux conditions suivantes :36

    - le produit final doit tre destin lexportation ;- le transfert des marchandises entre les entreprises installes dans

    diffrentes zones franches dexportation doit tre effectu conformment la lgislation et la rglementation douanires en vigueur.

    32Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.33Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.34

    Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.35Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.36Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.

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    Chapitre IIBase imposable

    Section I.- Dtermination de la base imposableArticle 8.- Rsultat fiscal

    I.- Le rsultat fiscal de chaque exercice comptable est dtermin daprs lexcdentdes produits sur les charges de lexercice, engages ou supportes pour les besoinsde lactivit imposable, en application de la lgislation et de la rglementationcomptable en vigueur, modifi, le cas chant, conformment la lgislation et larglementation fiscale en vigueur.

    Les stocks sont valus au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est

    infrieur et les travaux en cours sont valus au prix de revient.II.- Le rsultat fiscal des socits en nom collectif, des socits en commandite

    simple et des socits en participation qui ont opt pour limposition limpt sur lessocits, est dtermin comme prvu au I ci-dessus.

    III.- Les socits immobilires transparentes, lorsquelles cessent de remplir lesconditions prvues larticle 3- 3 ci-dessus, sont imposes daprs le rsultat fiscaldtermin comme prvu au I ci-dessus.

    Dans le cas o des locaux appartenant la socit sont occups, titre gratuit, par

    des membres de celle-ci ou par des tiers, les produits correspondant cet avantagesont valus daprs la valeur locative normale et actuelle des locaux concerns.

    IV.- La base imposable des centres de coordination prvus larticle 2-I-5 ci-dessus, est gale 10 % du montant de leurs dpenses de fonctionnement. A cettebase sajoute, le cas chant, le rsultat des oprations non courantes.

    V.- Le rsultat fiscal de chaque exercice comptable des personnes moralesmembres dun groupement dintrt conomique, est dtermin comme prvu au Idu prsent article et comprend, le cas chant, leur part dans les bnfices ralissou dans les pertes subies par ledit groupement.

    VI.- Sous rserve de lapplication de la cotisation minimale prvue larticle 144 ci-dessous, la base imposable des siges rgionaux ou internationaux ayant le statutCasablanca Finance City, conformment la lgislation et la rglementation envigueur, est gale :

    - en cas de bnfice, au montant le plus lev rsultant de la comparaison dursultat fiscal, dtermin comme prvu au I ci-dessus, avec le montant de 5%des charges de fonctionnement desdits siges ;

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    - en cas de dficit, au montant de 5% des charges de fonctionnement desditssiges.37

    Article 9.- Produits imposables

    I.- Les produits imposables viss larticle 8- I ci-dessus sentendent :

    A- des produits dexploitation constitus par :

    1- le chiffre daffaires comprenant les recettes et les crances acquises serapportant aux produits livrs, aux services rendus et aux travaux immobiliersraliss ;

    2- la variation des stocks de produits ;3- les immobilisations produites par lentreprise pour elle-mme ;

    4- les subventions dexploitation ;5- les autres produits dexploitation ;6- les reprises dexploitation et transferts de charges.

    B-des produits financiers constitus par :

    1- les produits des titres de participation et autres titres immobiliss ;2- les gains de change.

    En ce qui concerne les carts de conversionpassif relatifs aux augmentationsdes crances et aux diminutions des dettes libelles en monnaies trangres, ils sont

    valus la clture de chaque exercice selon le dernier cours de change.

    Les carts constats suite cette valuation sont imposables au titre de lexercicede leur constatation ;

    3- les intrts courus et autres produits financiers ;4- les reprises financires et les transferts de charges.

    C- des produits non courants constitus par :

    1- les produits de cession dimmobilisations,38 lexclusion :- des oprations de pension prvues par la loi n 24-01 promulgue par le

    dahir n 1.04.04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) ;

    - des oprations de prt de titres ralises conformment la lgislation et larglementation en vigueur, portant sur les titres suivants :

    les valeurs mobilires inscrites la cote de la Bourse des valeurs, tellesque vises larticle 2 du dahir portant loi n 1-93-211 du 4 rabii II 1414(21 septembre 1993) ;

    les titres de crances ngociables dfinis par la loi n 35-94 relative certains titres de crances ngociables ;

    37Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.38Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    les valeurs mises par le Trsor ;

    - des oprations de cession dactifsimmobiliss ralises entre ltablissementinitiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre

    dune opration de titrisation rgie par la loi n 33-06 prcite ;39

    2- les subventions dquilibre ;

    3- les reprises sur subventions dinvestissement ;4- les autres produits non courants y compris les dgrvements obtenus de

    ladministration au titre des impts dductibles viss larticle 10-I-C ci-aprs ;5- les reprises non courantes et les transferts de charges.

    II.- Les subventions et dons reus de lEtat, des collectivits locales ou destiers sont rapports lexercice au cours duquel ils ont t perus. Toutefois, sil

    sagit de subventions dinvestissement, la socit peut les rpartir sur la duredamortissement des biens financs par ladite subvention.

    III.- Les oprations de pension, de prt de titres et de titrisation.40

    Lorsque lune des parties aux contrats relatifs aux oprations de pension prvuespar la loi n 24-01 prcite ou aux oprations de prt de titres ou de titrisationsusvises est dfaillante, le produit de la cession des valeurs, titres ou effets estcompris dans le rsultat imposable du cdant au titre de lexercice au cours duquel ladfaillance est intervenue.

    On entend par produit de la cession des valeurs, titres ou effets, la diffrenceentre leur valeur relle au jour de la dfaillance et leur valeur comptable dans lescritures du cdant.

    Pour la dtermination dudit rsultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres ou effetsacquis ou souscrits la date la plus rcente antrieure la date de la dfaillance.

    Article 10.- Charges dductibles

    Les charges dductibles au sens de larticle 8 ci-dessus comprennent :

    I.- Les charges dexploitation constitues par :A- les achats de marchandises revendus en ltat et les achats consomms de

    matires et fournitures;

    B- les autres charges externes engages ou supportes pour les besoins delexploitation, y compris :

    1- les cadeaux publicitaires dune valeur unitaire maximale de cent (100)dirhams portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la socit,soit la marque des produits quelle fabrique ou dont elle fait le commerce;

    39Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.40Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.

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    2- les dons en argent ou en nature octroys :- aux habous publics ;- lentraide nationale cre par le dahir n 1-57-009 du 26 ramadan 1376 (27

    avril 1957) ;

    - aux associations reconnues dutilit publique, conformment aux dispositionsdu dahir n 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) rglementant

    le droit dassociation tel quil a t modifi et complt par la loi n 75-00promulgue par le dahir n1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002),qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, littraire, ducatif,sportif, denseignement ou de sant ;

    - aux tablissements publics ayant pour mission essentielle de dispenser dessoins de sant ou dassurer des actions dans les domaines culturels,denseignement ou de recherche ;

    - lUniversit Al Akhawayne dIfrane, cre par le dahir portant loi n 1-93-227prcite ;

    - la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires cre par ledahir portant loi n 1-77-334 prcit ;

    - la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahirportant loi n 1-77-335 prcit ;

    - la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan cre par le dahir portant loin 1-93-228 prcit ;

    - la Fondation Mohammed V pour la solidarit ;

    - la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales delducation-formation cre par la loi n 73-00 prcite ;

    - au Comit olympique national marocain et aux fdrations sportivesrgulirement constitues ;

    - au Fonds national pour laction culturelle, cr par larticle 33 de la loi definances n 24-82 pour lanne 1983 promulgue par le dahir n 1-82-332du 15 rabii I 1403 (31 dcembre 1982) ;

    - lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social

    des prfectures et provinces du Nord du Royaume cre par la loin 6-95 prcite ;

    - lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et socialdes prfectures et provinces du Sud du Royaume cre par le dcret-loin 2-02-645 prcit ;

    - lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et socialde la prfecture et des provinces de la rgion orientale du Royaume crepar la loi n 12-05 prcite ;

    - lAgence spciale Tanger-Mditerrane cre par le dcret-loin 2-02-644 prcit ;

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    - lAgence de dveloppement social cre par la loi n 12-99 promulgue par ledahir n 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999) ;

    - lAgence nationale de promotion de lemploi et des comptences cre par laloi n 51-99 promulgue par le dahir n1-00-220 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000);

    - lOffice national des oeuvres universitaires sociales et culturelles cr par laloi n 81-00 prcite ;

    - aux associations de micro-crdit rgies par la loi n 18-97 promulgue par ledahir n 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 fvrier 1999) ;

    - aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou prives et aux oeuvres socialesdes institutions qui sont autorises par la loi qui les institue percevoir desdons, dans la limite de deux pour mille (2 /oo) du chiffre daffaires du donateur ;

    C- les impts et taxes la charge de la socit, y compris les cotisationssupplmentaires mises au cours de lexercice, lexception de limpt sur lessocits ;

    D- les charges de personnel et de main-duvre et les charges sociales y

    affrentes, y compris laide au logement, les indemnits de reprsentationet les autres avantages en argent ou en nature accords aux employs de lasocit ;

    E- les autres charges dexploitation ;

    F- les dotations dexploitation.

    Ces dotations comprennent :

    1- les dotations aux amortissements :

    a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeurs.Les immobilisations en non valeurs doivent tre amortis taux constant, sur cinq

    (5) ans partir du premier exercice de leur constatation en comptabilit ;

    b) les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles etincorporelles.

    Ces dotations concernent les immobilisations corporelles et incorporelles qui sedprcient par le temps ou par lusage.

    Les dotations aux amortissements sont dductibles partir du premier jour dumois dacquisition des biens. Toutefois, lorsquil sagit de biens meubles qui ne sont

    pas utiliss immdiatement, la socit peut diffrer leur amortissement jusquaupremier jour du mois de leur utilisation effective.

    Lamortissement se calcule sur la valeur dorigine, hors taxe sur la valeurajoute dductible, telle quelle est inscrite lactif immobilis. Cette valeur dorigineest constitue par :

    - le cot dacquisition qui comprend le prix dachat augment des autres frais detransport, frais dassurance, droits de douanes et frais dinstallation ;

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    - l e cot de production pour les immobilisations produites par lentreprise pourelle-mme ;

    - la valeur dapport stipule dans lacte dapport pour les biens apports ;

    - la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie dchange.

    Pour les immobilisations acquises un prix libell en devises, la base de calculdes amortissements est constitue par la contre valeur en dirhams la date deltablissement de la facture.

    La dduction des dotations aux amortissements est effectue dans les limites destaux admis daprs les usages de chaque profession, industrie ou branche dactivit.Elle est subordonne la condition que les biens en cause soient inscrits dans uncompte de lactif immobilis et que leur amortissement soit rgulirement constat

    en comptabilit.Toutefois, le taux damortissement du cot dacquisition des vhicules de transport

    de personnes, autres que ceux viss ci-dessous, ne peut tre infrieur 20% par anet la valeur totale fiscalement dductible, rpartie sur cinq (5) ans parts gales,ne peut tre suprieure trois cent mille (300.000) dirhams par vhicule, taxe surla valeur ajoute comprise.

    En cas de cession ou de retrait de lactif des vhicules dont lamortissementest fix comme prvu ci-dessus, les plus-values ou moins-values sont dterminescompte tenu de la valeur nette damortissement la date de cession ou de retrait.

    Lorsque lesdits vhicules sont utiliss par les entreprises dans le cadre dun contratde crdit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la locationsupporte par lutilisateur et correspondant lamortissement au taux de 20% paran sur la partie du prix du vhicule excdant trois cent mille (300 000) dirhams, nestpas dductible pour la dtermination du rsultat fiscal de lutilisateur.

    Toutefois, la limitation de cette dduction ne sapplique pas dans le cas de locationpar priode nexcdant pas trois (3) mois non renouvelable.

    Les dispositions des alinas prcdents ne sont pas applicables :

    - aux vhicules utiliss pour le transport public ;

    - aux vhicules de transport collectif du personnel de lentreprise et detransport scolaire ;

    - aux vhicules appartenant aux entreprises qui pratiquent la location desvoitures affects conformment leur objet ;

    - aux ambulances.

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    La socit qui ninscrit pas en comptabilit la dotation aux amortissements serapportant un exercice comptable dtermin perd le droit de dduire ladite dotationdu rsultat dudit exercice et des exercices suivants.

    Les socits qui ont reu une subvention dinvestissement qui a t rapporteintgralement lexercice au cours duquel elle a t perue, peuvent pratiquer,au titre de lexercice ou de lanne dacquisition des quipements en cause, unamortissement exceptionnel dun montant gal celui de la subvention.

    Lorsque le prix dacquisition des biens amortissables a t compris par erreurdans les charges dun exercice non prescrit, et que cette erreur est releve soitpar ladministration, soit par la socit elle-mme, la situation de la socit estrgularise et les amortissements normaux sont pratiqus partir de lexercice quisuit la date de la rgularisation.

    2-les dotations aux provisions

    Les dotations aux provisions sont constitues en vue de faire face soit ladprciation des lments de lactif, soit des charges ou des pertes non encoreralises et que des vnements en cours rendent probables.

    Les charges et les pertes doivent tre nettement prcises quant leur nature etdoivent permettre une valuation approximative de leur montant.

    La dductibilit de la provision pour crances douteuses est conditionne parlintroduction dun recours judiciaire dans un dlai de douze (12) mois suivant celuide sa constitution.

    Lorsque, au cours dun exercice comptable ultrieur, ces provisions reoivent, entout ou en partie, un emploi non conforme leur destination ou deviennent sansobjet, elles sont rapportes au rsultat dudit exercice. Lorsque la rgularisation na past effectue par la socit elle-mme, ladministration procde aux redressementsncessaires.

    Toute provision irrgulirement constitue, constate dans les critures dunexercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, tre

    rintgre dans le rsultat de lexercice au cours duquel elle a t porte tort encomptabilit.

    II.- Les charges financires constitues par :

    A- les charges dintrts

    Ces charges comprennent :

    1- les intrts constats ou facturs par des tiers ou par des organismes agrsen rmunration doprations de crdit ou demprunt ;

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    2- les intrts constats ou facturs relatifs aux sommes avances par lesassocis la socit pour les besoins de lexploitation, condition quele capital social soit entirement libr.

    Toutefois, le montant total des sommes portant intrts dductibles ne peutexcder le montant du capital social et le taux des intrts dductibles ne peut tresuprieur un taux fix annuellement, par arrt du Ministre charg des finances,en fonction du taux dintrt moyen des bons du Trsor six (6) mois de lanneprcdente ;

    3- les intrts des bons de caisse sous rserve des trois conditions suivantes :

    - les fonds emprunts sont utiliss pour les besoins de lexploitation ;

    - un tablissement bancaire reoit le montant de lmission desdits bons et

    assure le paiement des intrts y affrents ;- l a socit joint la dclaration prvue larticle 153 ci-dessous la liste des

    bnficiaires de ces intrts, avec lindication de leurs noms etadresses, le numro de leur carte didentit nationale ou, sil sagit desocits, celui de leur identification limpt sur les socits, la date despaiements et le montant des sommes verses chacun des bnficiaires.

    B- les pertes de change

    Les dettes et les crances libelles en monnaies trangres doivent tre

    values la clture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change.Les carts de conversion-actif, relatifs aux diminutions des crances et

    laugmentation des dettes, constats suite cette valuation sont dductibles dursultat de lexercice de leur constatation.

    C- les autres charges financires

    D- les dotations financires

    III.- Les charges non courantes constitues par :

    A- les valeurs nettes damortissement des immobilisations cdesB- les autres charges non courantes

    Toutefois, sont dductibles les dons accords aux organismes viss auI- B- 2 du prsent article selon les conditions qui y sont prvues.

    C- les dotations non courantes y compris :

    1- Les dotations aux amortissements dgressifs

    Les biens dquipement acquis, lexclusion des immeubles quelle que soit leur

    destination et des vhicules de transport de personnes viss au I-F-1-b) du prsent

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    article peuvent, sur option irrvocable de la socit, tre amortis dans les conditionssuivantes :

    - la base de calcul de lamortissement est constitue pour la premire anne par

    le cot dacquisition du bien dquipement et par sa valeur rsiduelle pour lesannes suivantes ;

    - le taux d amort issement est dtermin en appl iquant au tauxdamortissement normal rsultant de lapplication des dispositions duI-F-1-b) du prsent article, les coefficients suivants :

    1,5 pour les biens dont la dure d'amortissement est de trois ou quatre ans;

    2 pour les biens dont la dure d'amortissement est de cinq ou six ans ;

    3 pour les biens dont la dure d'amortissement est suprieure six ans.

    La socit qui opte pour les amortissements prcits doit les pratiquerds la premire anne d'acquisition des biens concerns.

    2- (abrog)41

    3- (abrog)42

    4- (abrog)43

    5- (abrog)44

    6- (abrog)45

    7- (abrog)46

    Article 11.- Charges non dductiblesI.- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal les amendes, pnalits et majorations

    de toute nature mises la charge des entreprises pour infractions aux dispositionslgislatives ou rglementaires, notamment celles commises en matire dassiettedes impts et taxes, de paiement tardif desdits impts et taxes, de lgislation dutravail, de rglementation de la circulation et de contrle des changes ou des prix.

    II.- Ne sont dductibles du rsultat fiscal qu concurrence de 50% de leurmontant, les dpenses affrentes aux charges vises larticle 10 (I-A, B et E)ci-dessus ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions

    dimmobilisations dont le montant factur est gal ou suprieur dix mille (10.000)dirhams et dont le rglement nest pas justifi par chque barr non endossable,effet de commerce, moyen magntique de paiement, virement bancaire, procdlectronique ou par compensation47 avec une crance lgard dune mme personne,

    41Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.42Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.43Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.44Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.45

    Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.46Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.47Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    condition que cette compensation soit effectue sur la base de documents dmentdats et signs par les parties concernes et portant acceptation du principe de lacompensation.

    Toutefois, les dispositions de lalina ci-dessus ne sont pas applicables auxtransactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transforms, lexclusion des transactions effectues entre commerants.

    III.- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal, les montants des achats, destravaux et des prestations de services non justifis par une facture rgulire outoute autre pice probante tablie au nom du contribuable comportant lesrenseignements prvus larticle 145 ci-dessous.

    Toutefois, la rintgration notifie ce titre par linspecteur des impts lissuedun contrle fiscal ne devient dfinitive que si le contribuable ne parvient pas complter ses factures par les renseignements manquants, au cours de laprocdure prvue, selon le cas, larticle 220 ou 221 ci-dessous.

    IV.- Ne sont pas dductibles du rsultat fiscal:- les montants des achats et prestations revtant un caractre de libralit ;- le montant de la contribution pour lappui la cohsion sociale mise la charge des

    socits, institue par larticle 9 de la loi de finances n 22-12 pour lannebudgtaire 2012 ;48

    - le montant de la contribution sociale de solidarit sur les bnfices et revenusprvue par le Titre III du Livre III du prsent code ;49

    - le montant de la taxe cologique sur la plasturgie, de la taxe spciale sur le fer bton et de la taxe spciale sur la vente du sable, institues respectivement par lesarticles 12, 13 et 14 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.50

    Article 12.- Dficit reportable

    Le dficit dun exercice comptable peut tre dduit du bnfice de lexercicecomptable suivant. A dfaut de bnfice ou en cas de bnfice insuffisant pour quela dduction puisse tre opre en totalit ou en partie, le dficit ou le reliquat dedficit peut tre dduit des bnfices des exercices comptables suivants jusquauquatrime exercice qui suit lexercice dficitaire.

    Toutefois, la limitation du dlai de dduction prvue lalina prcdent nest pasapplicable au dficit ou la fraction du dficit correspondant des amortissements

    rgulirement comptabiliss et compris dans les charges dductibles de lexercice,dans les conditions prvues larticle 10 (I- F- 1- b)) ci-dessus.

    Section II.- Base imposable de limpt retenu la source

    Article 13.- Produits des actions, parts sociales et revenus assimils

    Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils soumis la retenue la source prvue larticle 4 ci-dessus sont ceux verss, mis la disposition ouinscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre :

    48

    Article 9 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.49Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.50Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.

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    I.- des produits provenant de la distribution de bnfices par les socits soumises limpt sur les socits, tels que :

    - les dividendes, intrts du capital et autres produits de participations similaires ;

    - les sommes distribues provenant du prlvement sur les bnfices pourlamortissement du capital ou le rachat dactions ou de parts sociales dessocits ;

    - le boni de liquidation augment des rserves constitues depuis moins de dix(10) ans, mme si elles ont t capitalises, et diminu de la fraction amortie ducapital, condition que lamortissement ait dj donn lieu au prlvement dela retenue la source vise au premier alina du prsent article ou la taxe surles produits des actions, parts sociales et revenus assimils, pour les oprationsralises avant le 1erjanvier 2001 ;

    - les rserves mises en distribution ;

    II.- des dividendes et autres produits de participations similaires distribus parles socits installes dans les zones franches dexportation et provenant dactivitsexerces dans lesdites zones, lorsquils sont verss des rsidents.

    Lorsque ces socits distribuent des dividendes et autres produits dactionsprovenant la fois dactivits exerces dans les zones franches dexportation etdautres activits exerces en dehors desdites zones, la retenue la source sapplique,aux sommes distribues des non rsidents au titre des bnfices correspondantsaux activits exerces en dehors des zones prcites;51

    III.- des revenus et autres rmunrations allous aux membres non rsidentsdu conseil dadministration ou du conseil de surveillance des socits passibles delimpt sur les socits ;

    IV.- des bnfices distribus des tablissements de socits non rsidentes ;

    V.- des produits distribus en tant que dividendes par les organismes de placementcollectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) ;

    VI.- des produits distribus en tant que dividendes par les organismes deplacements en capital-risque (O.P.C.R.) ;

    VII.- des distributions, considres occultes du point de vue fiscal, rsultantdes redressements des bases dimposition des socits passibles de limpt sur lessocits ;

    VIII.- des bnfices distribus par les socits soumises, sur option, limptsur les socits.

    51 Disposition reformule par larticle 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    Article 14.- Produits de placements revenu fixe

    Les produits de placements revenu fixe soumis la retenue la source prvue larticle 4 ci-dessus, sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des

    personnes physiques ou morales au titre des intrts et autres produits similaires :I.- des obligations, bons de caisse et autres titres demprunts mis par toute

    personne morale ou physique, tels que les crances hypothcaires, privilgies etchirographaires, les cautionnements en numraire, les bons du Trsor, les titresdes organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), les titresdes fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.), les titres des organismesde placements en capital risque (O.P.C.R) et les titres de crances ngociables(T.C.N.) ;

    II.- des dpts terme ou vue auprs des tablissements de crdit et

    organismes assimils ou tout autre organisme ;III.- des prts et avances consentis par des personnes physiques ou morales

    autres que les organismes prvus au II ci-dessus, toute autre personne passiblede limpt sur les socits ou de limpt sur le revenu selon le rgime du rsultatnet rel ;

    IV.- des prts consentis par lintermdiaire des tablissements de crdit etorganismes assimils, par des socits et autres personnes physiques ou morales dautres personnes ;

    V.- des oprations de pension, telles que prvues par la loi n 24-01 prcite etdes oprations de prt de titres prcites.52

    Article 15.- Produits bruts perus par les personnes physiquesou morales non rsidentes

    Les produits bruts soumis la retenue la source prvue larticle4 ci-dessus sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnesphysiques ou morales non rsidentes au titre :

    I.- de redevances pour lusage ou le droit usage de droits dauteur surdes oeuvres littraires, artistiques ou scientifiques y compris les films

    cinmatographiques et de tlvision ;II.- de redevances pour la concession de licence dexploitation de

    brevets, dessins et modles, plans, formules et procds secrets, de marques defabrique ou de commerce ;

    III.- de rmunrations pour la fourniture dinformations scientifiques,techniques ou autres et pour des travaux dtudes effectus au Maroc ou ltranger;

    IV.- de rmunrations pour lassistance technique ou pour la prestationde personnel mis la disposition dentreprises domicilies ou exerant leur activit au

    Maroc ;52 Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.

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    V.- de rmunrations pour lexploitation, lorganisation oulexercice dactivits artistiques ou sportives et autres rmunrationsanalogues ;

    VI.- de droits de location et des rmunrations analogues versespour lusage ou le droit usage dquipements de toute nature ;

    VII.- dintrts de prts et autres placements revenu fixe lexclusion de ceux numrs larticle 6 (I- C- 3) ci- dessus et larticle 45 ci-dessous ;

    VIII.- de rmunrations pour le transport routier de personnes ou demarchandises effectu du Maroc vers ltranger, pour la partie du prixcorrespondant au trajet parcouru au Maroc ;

    IX.- de commissions et dhonoraires ;

    X.- de rmunrations des prestations de toute nature utilisesau Maroc ou fournies par des personnes non rsidentes.

    Section III.- Base imposable de limpt forfaitaire dessocits non rsidentes

    Article 16.- Dtermination de la base imposable

    Les socits non rsidentes adjudicataires de marchs detravaux, de construction ou de montage peuvent opter, lors du dpt

    de la dclaration prvue larticle 148- III ci-dessous53

    ou aprs laconclusion de chaque march, pour limposition forfaitaire sur lemontant total du march, au taux prvu larticle 19- III- A ci-dessous.

    Lorsque le march comporte la livraison clefs en mains dunouvrage immobilier ou dune installation industrielle ou techniqueen ordre de marche, la base imposable comprend le cot desmatriaux incorpors et du matriel install, que ces matriaux etmatriel soient fournis par la socit adjudicataire ou pour soncompte, facturs sparment ou ddouans par le matre delouvrage.

    53

    Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    Chapitre III

    Liquidation de limpt

    Article 17.- Priode dimposition

    Limpt sur les socits est calcul daprs le bnfice ralis au cours de chaqueexercice comptable qui ne peut tre suprieur douze (12) mois.

    En cas de liquidation prolonge dune socit, limpt est calcul daprs lersultat provisoire de chacune des priodes de douze (12) mois vises larticle150- II ci-dessous.

    Si le rsultat dfinitif de la liquidation fait apparatre un bnfice suprieur autotal des bnfices imposs au cours de la priode de liquidation, le supplmentdimpt exigible est gal la diffrence entre le montant de limpt dfinitif et celuides droits dj acquitts. Dans le cas contraire, il est accord la socit unerestitution partielle ou totale desdits droits.

    Article 18.- Lieu dimposition

    Les socits sont imposes pour lensemble de leurs produits, bnfices et revenusau lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc.

    En cas doption pour limpt sur les socits :

    - les socits en participation vises larticle 2-II ci-dessus, sont imposes au lieu deleur sige social ou de leur principal tablissement au Maroc, au nom de lassocihabilit agir au nom de chacune de ces socits et pouvant lengager ;

    - les socits de personnes vises larticle 2-II prcit sont imposes en leurnom, au lieu du sige social ou du principal tablissement de ces socits.

    Article 19.- Taux dimposition

    I.- Taux normal de limpt

    Le taux de limpt sur les socits est fix :54

    A.- 30 % ;

    B.- 37 % en ce qui concerne les tablissements de crdit et organismes assimils,Bank Al Maghrib, la Caisse de dpt et de gestion, les socits dassurances et derassurances.

    54Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    II.- Taux spcifiques de limpt

    Les taux spcifiques de limpt sur les socits sont fixs :

    A.- 8,75 %:- pour les entreprises qui exercent leurs activits dans les zones franches

    dexportation, durant les vingt (20) exercices conscutifs suivant lecinquime exercice dexonration totale ;

    - pour les socits de service ayant le statut Casablanca Finance City,conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, au-del dela priode de cinq (5) exercices dexonration prvue larticle 6 (I-B-4)ci-dessus ;55

    B.- 10% :

    - sur option, pour les banques offshore durant les quinze (15) premiresannes conscutives suivant la date de lobtention de lagrment ;

    - pour les siges rgionaux ou internationaux ayant le statut CasablancaFinance City , conformment la lgislation et la rglementation envigueur, compter du premier exercice doctroi dudit statut ;56

    - pour les socits ralisant un bnfice fiscal infrieur ou gal troiscent mille (300.000) dirhams ;57

    C.- 17,50% pour :58

    1- les entreprises prvues larticle 6 (I-B-1 et 2) ci-dessus ;2- les entreprises htelires prvues larticle 6(I-B-3) ci- dessus ;

    3- les entreprises minires prvues larticle 6 (I-D-1) ci- dessus;

    4- les entreprises prvues larticle 6 (I-D-2 et II-C-1-a)) ci-dessus ;

    5- les entreprises artisanales prvues larticle 6 (II-C-1- b)) ci-dessus ;

    6- les tablissements privs denseignement ou de formation professionnelleprvus larticle 6 (II-C-1-c)) ci-dessus ;

    7-les promoteurs immobiliers prvus larticle 6 (II-C-2)) ci- dessus ;

    8- les socits sportives prvues larticle 6 (II-C-1-d)) ci-dessus.59

    D.- (abrog)60

    55Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.56Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.57Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.58

    Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.59Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.60Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.

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    III.- Taux et montants de limpt forfaitaire

    Les taux et montants de limpt forfaitaire sont fixs comme suit :

    A.- 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoute des marchs, tels que dfinis larticle 16 ci-dessus, en ce qui concerne les socits non rsidentesadjudicataires de marchs de travaux, de construction ou de montage ayant opt pourlimposition forfaitaire.

    Le paiement de limpt sur les socits ce taux est libratoire de limpt retenu la source prvu larticle 4 ci-dessus ;

    B.- la contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars US par ansur option libratoire de tous autres impts et taxes frappant les bnfices ou lesrevenus pour les banques offshore ;

    C.- la contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libratoire detous autres impts et taxes frappant les bnfices ou les revenus, pour les socitsholding offshore.

    IV.- Taux de limpt retenu la source

    Les taux de limpt sur les socits retenu la source sont fixs :

    A.- (abrog) ;61

    B.- 10% du montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoute, perus parles personnes physiques ou morales non rsidentes, numrs larticle 15 ci-dessus;62

    C.- 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoute, des produits de placements revenu fixe numrs larticle 14 ci-dessus.

    Dans ce cas, les bnficiaires doivent dcliner, lors de lencaissement desditsproduits :

    - la raison sociale et ladresse du sige social ou du principal tablissement;

    - le numro du registre du commerce et celui didentification limpt sur lessocits ;

    D- 15 % du montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimils,numrs larticle 13 ci-dessus.63

    61

    Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.62Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.63Article 9 de la loi de finances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.

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    Chapitre IVDclarations fiscales

    Article 20.- Dclaration du rsultat fiscal et du chiffre daffaires

    I.- Les socits quelles soient imposables limpt sur les socits ou quellesen soient exonres, lexception des socits non rsidentes vises au II et III64 duprsent article, doivent adresser linspecteur des impts du lieu de leur sige socialou de leur principal tablissement au Maroc, dans les trois (3) mois qui suivent ladate de clture de chaque exercice comptable, une dclaration de leur rsultat fiscaltablie sur ou daprs un imprim - modle de ladministration.

    Cette dclaration doit comporter les rfrences des paiements dj effectus envertu des dispositions des articles 169 et 170 ci-dessous et doit tre accompagnedes pices annexes dont la liste est tablie par voie rglementaire.

    Les socits prpondrance immobilire vises larticle 61-II ci-dessousdoivent, en outre, joindre leur dclaration du rsultat fiscal, la liste nominativede lensemble des dtenteurs de leurs actions ou parts sociales, telle que dfinie larticle 83 ci-dessous.

    II.- Les socits non rsidentes imposes forfaitairement, en application desdispositions de larticle 16 ci-dessus, doivent produire, avant le 1er avril de chaqueanne, une dclaration de leur chiffre daffaires tablie sur ou daprs un imprim-modle de ladministration comportant, outre leur raison sociale, la nature de leuractivit et le lieu de leur principal tablissement au Maroc :

    - l e nom ou la raison sociale, la profession ou la nature de lactivit et ladressede leurs clients au Maroc ;

    - le montant de chacun des marchs en cours dexcution ;- le montant des sommes encaisses au titre de chaque march, au cours de lanne

    civile prcdente, en distinguant les avances financires des encaissementscorrespondant des travaux ayant fait lobjet de dcomptes dfinitifs ;

    - le montant des sommes pour lesquelles une autorisation de transfert a tobtenue de lOffice de changes avec les rfrences de cette autorisation ;

    - les rfrences des paiements de limpt exigible.III- Les socits non rsidentes, nayant pas dtablissement au Maroc, sont

    tenues de dposer une dclaration du rsultat fiscal au titre des plus-values rsultantdes cessions des valeurs mobilires ralises au Maroc, tablie sur ou daprs unimprim-modle de ladministration.

    Cette dclaration doit tre dpose dans les trente (30) jours qui suivent le moisau cours duquel lesdites cessions ont t ralises.

    64Article 7 de la loi de finances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    IV.- Les socits sont tenues de joindre toute dclaration de rsultat fiscal nulou dficitaire un tat explicatif de lorigine du dficit ou du rsultat nul dclar,tabli sur ou daprs un imprim-modle de ladministration et sign par lereprsentant lgal de la socit concerne, sous peine de lapplication des

    dispositions de larticle 198 bis ci-dessous.65

    65Article 7 de la loi de finances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.

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    TITRE IILIMPOT SUR LE REVENU

    Chapitre premierChamp dapplicationArticle 21.- Dfinition

    Limpt sur le revenu sapplique aux revenus et profits des personnes physiqueset des personnes morales vises larticle 3 ci-dessus et nayant pas opt pourlimpt sur les socits.

    Article 22.- Revenus et profits imposables

    Les catgories de revenus et profits concerns sont :1- les revenus professionnels ;

    2- les revenus provenant des exploitations agricoles ;

    3- les revenus salariaux et revenus assimils ;

    4- les revenus et profits fonciers ;

    5- les revenus et profits de capitaux mobiliers.

    Article 23.- Territorialit

    I.- Sont assujetties limpt sur le revenu :

    1- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, raison delensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et trangre ;

    2- les personnes physiques qui nont pas au Maroc leur domicile fiscal, raisonde lensemble de leurs revenus et profits de source marocaine ;

    3- les personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui ralisent desbnfices ou peroivent des revenus dont le droit dimposition est attribu

    au Maroc en vertu des conventions tendant viter la double imposition enmatire dimpts sur le revenu.

    II.- Au sens du prsent code, une personne physique a son domicile fiscal auMaroc lorsquelle a au Maroc son foyer dhabitation permanent, le centre de sesintrts conomiques ou lorsque la dure continue ou discontinue de ses sjours auMaroc dpasse 183 jours pour toute priode de 365 jours.

    Sont considrs comme ayant leur domicile fiscal au Maroc les agents de lEtatqui exercent leurs fonctions ou sont chargs de mission ltranger lorsquils sontexonrs de limpt personnel sur le revenu dans le pays tranger o ils rsident.

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    Article 24.- Exonrations

    Sont exonrs de limpt sur le revenu :

    1- les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulairesde nationalit trangre, pour leurs revenus de source trangre, dans lamesure o les pays quils reprsentent concdent le mme avantage auxambassadeurs et agents diplomatiques, consuls et agents consulairesmarocains ;

    2- les personnes rsidentes pour les produits qui leur sont verss en contrepartiede lusage ou du droit usage de droits dauteur sur les uvres littraires,artistiques ou scientifiques.

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    Chapitre IIBase imposable du revenu global

    Article 25.- Dtermination du revenu global imposableLe revenu global imposable est constitu par le ou les revenus nets dune ou

    plusieurs des catgories prvues larticle 22 ci-dessus, lexclusion des revenus etprofits soumis limpt selon un taux libratoire.

    Le revenu net de chacune des catgories prcites est dtermin distinctementsuivant les rgles propres chacune delles telles que prvues par les dispositionsdu prsent code.

    Sous rserve des conventions fiscales et des dispositions de larticle 77 ci-dessous,les revenus et profits de source trangre sont compris dans le revenu global

    imposable pour leur montant brut, lexclusion des revenus et profits de capitauxmobiliers de source trangre soumis aux taux spcifiques libratoires prvus larticle 73 (II- C- 2 et F- 5) ci-dessous,66 dans les conditions prvues larticle 173ci-dessous.67

    Article 26.- Dtermination du revenu global imposable despersonnes physiques membres de groupements

    I.- Sous rserve de loption prvue larticle 2- II ci-dessus, le rsultatbnficiaire ralis par les socits en nom collectif, en commandite simple et defait, ne comprenant que des personnes physiques est considr comme un revenu

    professionnel du principal associ et impos en son nom.Lorsque le rsultat dclar par les socits prcites est un dficit, celui-ci est

    imputable sur les autres revenus professionnels de lassoci principal, quils soientdtermins forfaitairement ou daprs le rgime du rsultat net rel ou celui dursultat net simplifi.

    II.- Lorsquune personne physique est membre dune indivision ou dune sociten participation, sa part dans le rsultat de lindivision ou de la socit en participationentre dans la dtermination de son revenu net professionnel.

    Toutefois, si lindivision ou la socit en participation nexerce quune seule activit

    caractre agricole ou ne possde que des immeubles destins la location, la partde chacun des associs dans le bnfice agricole ou le revenu foncier entre dans ladtermination de son ou ses revenus catgoriels.

    Les contribuables concerns doivent produire un acte authentique ou un contratlgalis faisant ressortir la part des droits de chacun dans lindivision ou dans lasocit en participation. A dfaut, limposition est mise au nom de lindivision ou dela socit en participation.68

    66

    Article 7 de la loi de finances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.67Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.68Article 7 de la loi de finances n48-09 pour lanne budgtaire 2010.

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    Article 27.- Dtermination du revenu global imposable despersonnes qui stablissent au Maroc ou qui cessentdy avoir leur domicile fiscal

    I.- Lorsquun contribuable acquiert un domicile fiscal au Maroc, son revenu globalimposable de lanne de son installation comprend :

    - les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le31 dcembre de ladite anne ;

    - les revenus de source trangre acquis entre le jour de son installation au Marocet le 31 Dcembre de la mme anne.

    II.- Lorsquun contribuable cesse davoir au Maroc son domicile fiscal, sonrevenu global imposable de lanne de la cessation comprend les revenus de sourcemarocaine affrents la mme anne ainsi que les revenus de source trangre

    acquis la date de la cessation.Article 28.- Dductions sur le revenu global imposable

    Sont dductibles du revenu global imposable, tel quil est dfini larticle 25 ci-dessus :

    I.- Le montant des dons en argent ou en nature octroys aux organismes viss larticle 10-I-B-2 ci-dessus ;

    II.- Dans la limite de 10 % du revenu global imposable, en vue de lacquisitionou de la construction de logements usage dhabitation principale :

    - le montant des intrts affrents aux prts accords aux contribuables par lesinstitutions spcialises ou les tablissements de crdit et organismes assimils,dment autoriss effectuer ces oprations, par les uvres sociales du secteurpublic, semi-public ou priv ainsi que par les entreprises ;

    - ou le montant de la rmunration convenue davance entre les contribuableset les tablissements de crdit et les organismes assimils dans le cadre duncontrat Mourabaha .69

    Cette dduction est subordonne :

    - en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimils, imposs par voie

    de retenue la source, ce que les montants des remboursements en principal etintrts des prts, ou du cot dacquisition et de la rmunration convenue davanceverse au titre du contrat Mourabaha soient retenus et verss mensuellementpar lemployeur ou le dbirentier aux organismes prteurs ;

    - en ce qui concerne les autres contribuables, la production de la copiecertifie conforme du contrat de prt ou de Mourabaha et des quittancesde versement ou des avis de dbit tablis par les tablissements de crditet organismes assimils. Ces documents doivent tre joints la dclarationannuelle prvue larticle 82 ci-dessous.

    69Article 7 de la loi de finances n48-09 pour lanne budgtaire 2010.

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    En cas de construction, la dduction des intrts prvue ci-dessus est accordeau contribuable dans la limite de sept (7) ans compter de la date de dlivrance delautorisation de construire.

    Au-del de ce dlai, lorsque le contribuable nachve pas la construction dudit

    logement ou ne laffecte pas son habitation principale, sa situation fiscale estrgularise conformment aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII- 8) ci-dessous.

    Toutefois, le contribuable ne perd pas le droit au bnfice de la dductionsusvise, pour la priode restant courir de la date dachvement de la constructionau terme de son contrat de prt, sous rserve de la prsentation des pices justifiantde loccupation du logement titre dhabitation principale.70

    Pour les logements acquis en indivision, la dductibilit du montant des intrtsou du montant de la rmunration convenue davance dans la limite prcite estadmise, pour chaque co-indivisaire, concurrence de sa quote-part dans lhabitationprincipale.

    La dduction des intrts et du montant de la rmunration convenue davancedans le cadre du contrat Mourabaha , prvue ci-dessus ne peut pas se cumuleravec celles prvues respectivement aux articles 59-V et 65-II ci-dessous.

    III.- Dans la limite de 6 % du revenu global imposable, les primes ou cotisationsse rapportant aux contrats individuels ou collectifs dassurance retraite dune duregale au moins huit (8)71 souscrits auprs des socits dassurances tablies auMaroc et dont les prestations sont servies aux bnficiaires partir de lge de

    cinquante ans rvolus.Lorsquun contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut dduire

    la totalit des cotisations correspondant son ou ses contrats dassuranceretraite de son salaire net imposable peru rgulirement au cours de son activit72

    conformment aux dispositions de larticle 59-II-A ci-dessous.

    Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant dautrescatgories, il a la possibilit de dduire la totalit des cotisations correspondant sonou ses contrats dassurance retraite, soit au niveau de son salaire net imposableperu rgulirement au cours de son activit73, soit, dans la limite de 6%, de son

    revenu global imposable.Toutefois, la d