CGI-2010 RIM MAURITANIE

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Code general des impots Mauritanie 2010

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Honneur - Fraternit - Justice

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIEMINISTERE DES FINANCES

CODE GENERAL DES IMPOTS

Code 1982 Edit en 1991 Mise jour 2010

Edit par la Direction Gnrale des Impts

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TABLE ANALYTIQUE

LIVRE PREMIER : ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT PREMIERE PARTIE : IMPOTS D'ETAT TITRE PREMIER : IMPOTS SUR LES REVENUS CHAPITRE PREMIER : IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX, ARTISANAUX ET SUR LES BENEFICES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES. Section I. : DISPOSITIONS GENERALES I. Champ d'application et territorialit de l'impt. II. Bnfices imposables. III. Exemptions. IV. Rgimes d'imposition. V. Etablissement des impositions. Section II. : REGIME DU BENEFICE REEL I. Entreprises imposables. II. Priode imposable. III. Dtermination du bnfice imposable. IV. Obligations des contribuables. V. Calcul de l'impt. VI. Impt minimum forfaitaire. Section II BIS. : REGIME DU REEL SIMPLIFIE. I. Entreprises Imposables. II. Priode Imposable. III. Dtermination du Bnfice Imposable. IV. Obligations des Contribuables. V. Calcul de l'impt. VI. Impt minimum forfaitaire. Section III. : REGIME DU FORFAIT I. Entreprises imposables II. Cotisations d'impt III. Etablissement et paiement des cotisations d'impt IV. Transporteurs CHAPITRE II. : IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX Section I. : BENEFICES IMPOSABLES Section II. : PERSONNES IMPOSABLES - LIEU D'IMPOSITION Section III. : DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE Section IV. : OBLIGATIONS DES REDEVABLES Section V. : CALCUL DE L'IMPOT Section VI. : IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE

17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 21 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 27 27 27 27 27 28 28

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CHAPITRE III. : DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX. Section I. : IMPOSITION DES CONTRIBUABLES DISPOSANT DE REVENUS PROVENANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ET D'UNE ACTIVITE NON COMMERCIALE. Section II. : DECLARATION DES COMMISSIONS, COURTAGES, DROITS D'AUTEUR, REMUNERATIONS D'ASSOCIES ET DES PARTS DE BENEFICES. Section III. : CESSION D'ENTREPRISES ET DE CLIENTELES, CESSATION DE L'EXPLOITATION OU DE LA PROFESSION - DECES DU CONTRIBUABLE. Section IV. : CONTROLE Section V. : TAXATION D'OFFICE Section VI. : SANCTIONS Section VII. : OBLIGATION DES CONTRIBUABLES CHAPITRE IV. : IMPOT SUR LES REVENUS FONCIERS Section I. : CHAMP D'APPLICATION Section II. : REVENUS IMPOSABLES Section III. : PERSONNES IMPOSABLES - LIEU D'IMPOSITION Section IV. : TAUX - CALCUL ET VERSEMENT DE L'IMPOT - OBLIGATIONS DES REDEVABLES Section V. : CONTROLE DES DECLARATIONS - TAXATION D'OFFICE Section VI. : SANCTIONS Chapitre V : IMPOT SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES. Section I. : REVENUS SOUMIS A L'IMPOT Section II. : PERSONNES IMPOSABLES ET BASES D'IMPOSITION. Section III. : CALCUL DE L'IMPOT Section IV. : PERCEPTION DE L'IMPOT Section V. : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DEBIRENTIERS Section VI. : SANCTIONS

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CHAPITRE VI. : IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS Section I. : PRODUITS DISTRIBUES PAR LES PERSONNES MORALES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. Section II. : REVENUS DES CREANCES, DEPOTS, CAUTIONNEMENTS ET COMPTES COURANTS. Section III. : DISPOSITIONS COMMUNES I. Taux et assiette de l'impt sur les capitaux mobiliers. II. Perception de l'impt. III. Obligations des redevables IV. Sanctions. CHAPITRE VII. : IMPOT GENERAL SUR LE REVENU Section I. : DISPOSITIONS GENERALES Section II. : LIEU D'IMPOSITION. Section III. : REVENU IMPOSABLE. Section IV. : REVENU IMPOSABLE DES ETRANGERS ET DES PERSONNES NON DOMICILIEES EN MAURITANIE. Section V. : IMPOSITION DES REVENUS DE L'ANNEE DE L'ACQUISITION D'UN DOMICILE OU D'UNE RESIDENCE EN MAURITANIE. Section VI. : IMPOSITION DES REVENUS DE L'ANNEE DU TRANSFERT DU DOMICILE A L'ETRANGER OU DE L'ABANDON DE TOUTE RESIDENCE EN MAURITANIE. Section VII. : DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE DECES DU CONTRIBUABLE. Section VIII. : REMUNERATIONS OCCULTES. Section IX. : OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS. Section X. : DECLARATION - CONTROLE - TAXATION D'OFFICE Section XI. : CALCUL DE L'IMPOT Section XII. : SANCTIONS TITRE 2. : TAXES DIVERSES CHAPITRE I. : TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR I. Champ d'application. II. Tarifs de la taxe. III. Priode d'imposition - Exigibilit. IV. Paiement de la taxe. V. Disposition particulire. Transporteurs VI. Contrle. 50 VII. Sanctions. 39

39 39 40 40 40 40 40 41 41 41 41 43 44

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CHAPITRE II. : TAXE D'APPRENTISSAGE I. Personnes imposables. II. Assiette de la taxe. III. Etablissement de l'imposition. IV. Vrification des dclarations. Taux et calcul de l'impt. V. Exonrations totales ou partielles. VI. Sanctions. TITRE 3. : IMPOTS INDIRECTS CHAPITRE I. : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DISPOSITIONS GENERALES Section I. : CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE I. Les oprations imposables. II. Dfinition des assujettis. III. Les exonrations. Section II. : BASE D'IMPOSITION Section III. : FAIT GENERATEUR - EXIGIBILITE I. Le fait gnrateur. II. Exigibilit.52-3 Section IV. : TAUX DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Section V. : REGIME DES DEDUCTIONS I. Principes. 52-3 II. Exclusion du droit dduction. II.I Limitation du droit dduction. IV. Modalit d'exercice du droit dduction. Section VI. : REGIME PARTICULIERS I. Produits ptroliers. II. Biens d'occasion. III. Les agences de voyages. IV. Entreprises bnficiant des dispositions du Code des Investissements. Section VII. : REGIME D'IMPOSITION Section VIII. : OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS I. Dbiteurs de l'impt. II. Obligations. III. Liquidation - Recouvrement. Section IX. : LE CONTROLE DES DECLARATIONS Section X. : SANCTIONS Section XI. : CONTENTIEUX ET PRESCRIPTION I. Le contentieux. II. Prescription. ANNEXE. 52-10 51 51 51 51 51 51 52 52-1 52-1 52-1 52-1 52-1 52-2 52-2 52-3 52-3 52-3 52-3 52-4 52-4 52-5 52-5 52-5 52-5 52-6 52-6 52-6 52-6 52-6 52-6 52-7 52-8 52-8 52-8 52-8 52-9

CHAPITRE II. : TAXE SUR LES OPRATIONS FINANCIRES DISPOSITIONS GENERALES Section I. : IMPORTATIONS Section II. : VENTES 6

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. Forfait. 54 55 55 55 55 56 56 56 57 57 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 71 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 72Mise jour 2010

Section III. : OPERATIONS FINANCIERES I. Champ d'application. II. Exonrations. III. Fait gnrateur. IV. Taux et assiette. V. Forfait. 56 Section IV. : DISPOSITIONS COMMUNES I. Obligations des redevables. Section IV. : DISPOSITIONS COMMUNES II. Redevables soumis au rgime du Forfait. III. Sanctions.58 CHAPITRE III. : TAXES DE CONSOMMATION Section I. : TAXE SUR LES PRODUITS PETROLIERS Section II : TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES Section III : TAXE SUR LES TABACS Section IV : TAXE DE CONSOMMATION SUR DIVERSES DENREES Section V. : DISPOSITIONS COMMUNES I. Oprations imposables. II. Obligations des redevables. III. Disposition particulire. IV. Disposition gnrale. CHAPITRE IV. : AUTRES TAXES INDIRECTES Section I : TAXE DE CIRCULATION SUR LES VIANDES I. Produits imposables. II. Exonrations. III. Personnes imposables. IV. Dispositions diverses. V. Obligations des redevables. VI. Disposition temporaire. Section II. : TAXE SPECIALE SUR LES PROJECTIONS CINEMATOGRAPHIQUES Section III : DISPOSITIONS COMMUNES TITRE 4 : ENREGISTREMENT ET TIMBRE CHAPITRE I : DROITS D'ENREGISTREMENT Section I : GENERALITES I. Droits fixes et droits proportionnels. II. Dispositions dpendantes ou indpendantes. III. Enregistrement sur minutes, brevets ou originaux. IV. Minimum de perception. V. Mode de liquidation du droit proportionnel. Section II. : DELAIS POUR L'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS I. Actes publics et sous signatures prives. II. Marchands de biens. III. Autres actes. IV. Mutations verbales. 7

V. Dclaration des locations verbales d'immeubles ou de fonds de commerce. VI. Dispositions communes. Section IV. : DES TARIFS ET DE LEUR APPLICATION I. Droits fixes. II. Droits proportionnels. A. Actions et parts d'intrt. Cessions. B. Baux. 74 C. Echanges d'immeubles. D. Cessions de fonds de commerce. E. Jugements. Droit de condamnation. F. Marchs. 76 G. Mutations entre vifs titre gratuit. H. Partages. 76 I. Socits. 76 J. Ventes et autres actes translatifs de proprit de biens immeubles titre onreux. Section V. : DES OBLIGATIONS DES OFFICIERS OU FONCTIONNAIRES PUBLICS ET DES PARTIES I. Actes en consquence. II. Actes publics - Dpt d'un bordereau. III. Actes sous seings privs. IV. Etats de frais. Indication du montant des droits pays au Trsor. V. Marchands de biens et agents d'affaires. Obligations particulires. VI. Rpertoires des notaires, huissiers et greffiers. Section VI. : SANCTIONS I. Dispositions gnrales. II. Dissimulation. III. Insuffisance. Section VII. : TAXE SPECIALE SUR LES ASSURANCES. I. Assiette de la taxe. II. Tarif. 81 III. Exonrations. IV. Dispense de la taxe. V. Liquidation et paiement de la taxe. VI. Solidarit des redevables. VII. Obligations des assureurs. VIII. Sanctions. CHAPITRE II. : DROIT DE TIMBRE Section I. : DISPOSITIONS GENERALES I. Modes de perception. II. Dbiteurs des droits. III. Prescriptions et prohibitions diverses. IV. Sanctions. Section II. : TIMBRE DE DIMENSION I. Actes soumis au timbre de dimension. II. Tarif. 84 Section III. : CHEQUES ET ORDRES DE VIREMENT Section IV. : TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORTS MARITIMES - CONNAISSEMENTS 73 73 73 73 74 74 75 75 75 76 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83 83 83 83 84 84 84 85 85

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Section V. : TIMBRE DES CASIERS JUDICIAIRES Section VI. : TIMBRE DE CERTAINS ACTES DE NATURE PARTICULIERE I. Dispositions gnrales. II. Passeports - Visas - Carte d'identit d'tranger - Carte de rsident. A. Passeports. B. Visas d'entre et de sjour. C. Carte d'identit d'tranger. D. Carte de rsident. III. Carte nationale d'identit. IV. Taxes relatives la circulation routire. A. Certificats internationaux pour automobiles. Permis internationaux de conduire. B. Visites techniques. C. Permis de conduire. V. Permis de chasse. CHAPITRE III. : EXEMPTIONS ET REGIMES SPECIAUX EN MATIERE D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 1. Accidents du travail. 2. Actes administratifs. 3. Assistance judiciaire. 4. Associations. 5. Avocats Dfenseurs. 6. Banque Centrale de Mauritanie. 7. Fonds National de Dveloppement. 8. Caisse Centrale de Coopration Economique. 9. Caisse d'Epargne. 10. Caisse Nationale de Scurit Sociale. 11. Contributions et Taxes. 12. Donations entre poux et entre parents en ligne directe. 13. Effets de Commerce. 14. Etat Civil.89 15. Expropriation pour cause d'utilit publique. 16. Nantissement de Fonds de Commerce. 17. Pensions Civiles et Militaires. 18. Prestations familiales. 19. Proprit foncire - Hypothques. 20. Registre du Commerce. 21. Rpertoires. 22. Socits Coopratives. 23. Socits dont le capital est constitu partiellement par des fonds publics. 24. Socits de secours mutuels. 25. Syndicats professionnels. 26. Travail. 90 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90

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CHAPITRE IV. : DROITS DE PUBLICITE FONCIERE Section I. : DROITS REVENANT AU BUDGET DE L'ETAT. Section II. : EMOLUMENTS DES CONSERVATEURS ET DES GREFFIERS. I. Salaires des Conservateurs. A. Salaires proportionnels. B. Salaires fixes. C. Salaires dus l'occasion de la consultation des livres fonciers par le public. D. Prlvements sur les Salaires. II. Emoluments des greffiers. Section III. : DISPOSITIONS COMMUNES I. Exemptions. II. Dispositions Complmentaires. DEUXIEME PARTIE : IMPOTS PERCUS AU PROFIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES TITRE UNIQUE : IMPOTS COMMUNAUX CHAPITRE I. : CONTRIBUTION FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES Section I. : PROPRIETES IMPOSABLES. Section II. : EXONERATIONS. Section III. : BASE D'IMPOSITION. DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE. Section IV. : DEBITEUR DE L'IMPOT. Section V. : TAUX DE L'IMPOT. Section VI. : REMISES PARTIELLES DE L'IMPOT. Section VII. : MUTATIONS FONCIERES. CHAPITRE II. : CONTRIBUTION FONCIERE SUR LES TERRAINS AGRICOLES AFFECTES A DES CULTURES MARAICHERES, CEREALIERES, FRUITIERES OU FLORALES. CHAPITRE III. : TAXE D'HABITATION. Section I. : LOCAUX IMPOSABLES. Section II. : PERSONNES IMPOSABLES. Section III. : TARIFS DE LA TAXE. Section IV. : LIEU D'IMPOSITION. Section V. : ETABLISSEMENT DE LA TAXE. 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93 93 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96

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Section VI. : EXIGIBILITE. Section VII. : PAIEMENT. CHAPITRE IV. : CONTRIBUTION COMMUNALE. CHAPITRE V. : PATENTE. Section I. : PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES. Section II. : EXONERATIONS. Section III. : TARIF DE LA PATENTE. Section IV : LIEU D'IMPOSITION MODALITES D'IMPOSITION DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES Section V. : PERSONNES QUI ENTREPRENNENT UNE ACTIVITE EN COURS D'ANNEE Section VI. : ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS Section VII. : TRANSPORTEURS I/ Vhicules assurant de manire exclusive des transports l'intrieur des agglomrations autres que NOUAKCHOTT et NOUADHIBOU II/ Vhicules assurant de manire exclusive des transports l'intrieur des agglomrations de NOUAKCHOTT et NOUADHIBOU III/ Vhicules assurant des transports interurbains Section VIII. : JUSTIFICATION DU PAIEMENT DE LA PATENTE CHAPITRE VI : DROIT DE LICENCE Section I. : DISPOSITIONS GENERALES Section II. : TARIF CHAPITRE VII : TAXES COMMUNALES Section I. : CHAMP D'APPLICATION Section II. : TARIF Section III. : LIEU D'IMPOSITION Section IV. : ETABLISSEMENT DES TAXES Section V. : PAIEMENT DES TAXES Section VI. : JUSTIFICATION DU PAIEMENT DES TAXES CHAPITRE VIII : TAXE SUR LE BETAIL 99 99 100 100 100 100 100

101 101 101 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 105 105 106 106 106

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LIVRE DEUX : DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE I. : REDRESSEMENTS ET VERIFICATIONS Section I. : REDRESSEMENTS Section II. : VERIFICATION DES CONTRIBUABLES CHAPITRE II : SANCTIONS FISCALES ET SANCTIONS PENALES. Section I. : SANCTIONS FISCALES. Section II. : SANCTIONS PENALES. CHAPITRE III. : RECOUVREMENT DE L'IMPOT. Section I. : IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. I. Rles et avis d'imposition. II. Exigibilit. III. Paiement de l'impt. IV. Obligations des tiers. V. Dispositions particulires. Section II. : TAXE SUR LES OPRATIONS FINANCIRES , TAXES DE CONSOMMATION ET AUTRES TAXES INDIRECTES DISPOSITIONS PARTICULIERES Section III. : ENREGISTREMENT - TAXE DE PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE I. Paiement des droits avant l'enregistrement. II. Obligations des agents. III. Obligations au paiement. IV. Contribution au paiement. CHAPITRE IV. : SURETES ET PRIVILEGES. CHAPITRE V : PROCEDURES. Section I. : DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOSITIONS DONT LE RECOUVREMENT INCOMBE AUX COMPTABLES DU TRESOR. I. Poursuites. II. Oppositions - Revendications. Mesures conservatoires. III. Frais de poursuites - Responsabilit. IV. Prescription de l'action de l'Administration en matire de recouvrement. Section II. : TAXE SUR LES OPRATIONS FINANCIRES . TAXES DE CONSOMMATION ET AUTRES TAXES INDIRECTES. CONSTATATION DES INFRACTIONS Section III. : ENREGISTREMENT ET TIMBRE 107 107 107 107 109 109 109 110 110 110 110 111 111 111

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CHAPITRE VI. : JURIDICTION CONTENTIEUSE. Section I. : DOMAINE DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE. Section II. : RECLAMATIONS. Section III. : RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE Section IV. : SURSIS DE PAIEMENT CHAPITRE VII. : JURIDICTION GRACIEUSE Section I. : DOMAINE DE LA JURIDICTION GRACIEUSE Section II. : DEMANDES EN REMISE OU MODERATION D'IMPOTS DIRECTS Section III. : DEMANDES EN REMISE OU MODERATION DE PENALITES Section IV. : COTES IRRECOUVRABLES Section V. : REGLES DE COMPETENCE CHAPITRE VIII. : PRESCRIPTIONS Section I. : DISPOSITIONS PARTICULIERES I. Impts directs et taxes assimiles. II. Taxe sur les oprations financires . Taxes de consommation et autres taxes indirectes. III. Enregistrement - Timbre et publicit foncire. Section II. : DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE IX : DROIT DE COMMUNICATION Section I. : DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES Section II. : DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES CONTRIBUABLES DELAI DE CONSERVATION DES DOCUMENTS CHAPITRE X : SECRET PROFESSIONNEL Section I. : IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Section II. : ENREGISTREMENT Section III. : DISPOSITIONS COMMUNES 118 118 118 119 119 120 120 120 120 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 123 124 124 124 124

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I . Ordonnance n 82.060 du 24 mai 1982, portant Code Gnral des Impts. Le Comit Militaire de Salut National a dlibr et adopt ; Le Prsident du Comit Militaire de Salut National, Chef de l'Etat, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : Article premier : Les dispositions ci-aprs annexes portant institution d'un Code Gnral des Impts abrogent et remplacent celles dictes par la loi n 70.019 du 16 janvier 1970 et tous autres modificatifs subsquents ainsi que toutes autres dispositions lgislatives ou rglementaires contraires. Article deux : La prsente ordonnance prendra effet compter du 1er janvier 1982. Article trois : La prsente ordonnance sera publie suivant la procdure d'urgence et excute comme Loi de l'Etat. Fait Nouakchott le 24 mai 1982. Pour le Comit Militaire de Salut National, Le Prsident : Lieutenant-Colonel Mohamed Khouna Ould Haidallah II . Ordonnance n 90.003 du 6 fvrier 1990 portant cration d'une fiscalit communale. Article seize : Les dispositions relatives la contribution foncire sur les proprits bties, la contribution foncire sur les terrains agricoles affects des cultures marachres, cralires, fruitires ou florales, la contribution de la patente, aux taxes communales, au droit de licence et la taxe sur le btail, seront, lors de la prochaine publication du Code Gnral des Impts, transfres en tant qu'impts et taxes communaux de la Premire Partie la Deuxime Partie du Livre 1er du Code Gnral des Impts. La publication du Code Gnral des Impts pourra s'accompagner d'une modification de la numrotation actuelle de ses divers articles. Fait Nouakchott le 6 fvrier 1990. Pour le Comit Militaire de Salut National, Le Prsident : Colonel Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya III . Ordonnance n 90.016 du 17 Juillet 1990 portant remaniement du budget de l'Etat - gestion 1990. Le Comit Militaire de Salut National a dlibr et adopt ; Le Prsident du Comit Militaire de Salut National, Chef de l'Etat, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : Article premier : ... Article 2 : ... Article 3 : ... Article 4 : ... Fait Nouakchott le 17 juillet 1990. Pour le Comit Militaire de Salut National, Le Prsident : Colonel Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya IV . Ordonnance n 91.06 du 22 Avril 1991 compltant et modifiant les articles 290, 304 et 78 de lordonnance 82.060 du 24 mai 1982 portant Code Gnral des Impts. Le Comit Militaire de Salut National a dlibr et adopt ; Le Prsident du Comit Militaire de Salut National, Chef de l'Etat, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : Article premier : ... Fait Nouakchott le 22 Avril 1991. Pour le Comit Militaire de Salut National, Le Prsident : Colonel Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya V . Ordonnance n 92.001 du 12 Janvier 1992 portant Loi de Finances pour l'anne 1992. Le Comit Militaire de Salut National a dlibr et adopt ; Le Prsident du Comit Militaire de Salut National, Chef de l'Etat, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit : Article 3 : ... Article 4 : ... Fait Nouakchott le 12 janvier 1992. Pour le Comit Militaire de Salut National, Le Prsident : Colonel Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya VI . Loi n 93.001 du 9 Janvier 1993 portant Loi de Finances pour l'anne 1993. L'Assemble Nationale et le Snat ont adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit : Article 3 : ... Fait Nouakchott le 9 Janvier 1993. Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya VII . Loi n 93.034 du 18 Juillet 1993 modificative de la Loi de Finances 1993. L'Assemble Nationale et le Snat ont adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit : Article 2 : ... Fait Nouakchott le 18 Juillet 1993. Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya VIII . Loi n 94.009 du 24 Janvier 1994 portant rforme du code des impts. L'Assemble Nationale et le Snat ont adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Les dispositions des articles - 5, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 27 bis, 27 ter, 28 quater, 28 quinquis, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 51 bis, 54, 56, 57, 61, 69, 69 bis, 69 ter, 70, 71, 72, 81, 82, 83, 96, 102, 113, 156, 161, 166, 172, 174 bis, 176, 212, 217, 218, 219, 456, 458, 483, 485, 486, 491, 492, 499, 504, 505, 506, 508, 533, 572, 573, 574.,de l'ordonnance 82 060 du 24 Mai 1982 portant Code Gnral des Impts sont remplaces par celles qui suivent:.../...

Article 2 : Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires la prsente loi. Article 3 et dernier. : La prsente loi sera excute comme loi de l'Etat et publie au Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie. Fait Nouakchott le 24 Janvier 1994. Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya IX . Loi n 94.010 du 24 Janvier 1994 portant modification du code gnral des impts. L'Assemble Nationale et le Snat ont adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier : Il est cre une taxe sur la Valeur Ajoute. En consquence les dispositions des articles numrs ci-dessous de l'ordonnance n82 060 du 20 Mai 1982 portant Code Gnral des Impts, 1er/ Articles modifis ou supprims :

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8, 25 bis, 25 ter, 28, 28 bis, 28 ter, 28 quater, 28 quinquis, 28 sextis, 28 septis, 29, 29 bis, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 et 214 , 2me/ Articles nouveaux : 177 B, 177 bis, 177 ter, 177 quater, 177 quinquis, 178, 178 bis, 179, 179 bis, 179 ter, 180, 180 bis, 180 ter, 180 quater, 181, 181 bis, 181 ter, 181 quater, 181 quinquis, 181 sexis, 181 septis, 181 octis, 181 nonis, 181 decis, 181 undecis, 181 duodecis, 181 terdecis, 181 quaterdecis, 181 quindecis, 182, 182 bis, 182 ter, 182 quater, 182 quinquis, 183, 183 bis, 183 ter, 183 quater, 183 quinquis, 183 sexis, 184, 184 bis, 184 ter, 184 quater, 184 quinquis, 184 sexis, 184 septis, 184 octis, 184 nonis, 184 decis, 184 undecis, 184 duodecis, 184 terdecis, 184 quaterdecis, 184 quindecis, 184 sixdecis, 184 septdecis, 184 octodecis, 184 nonodecis, 184 vicis, 184 unvicis, 184 duovicis, 184 tervicis , sont remplaces par les dispositions nouvelles ci-aprs :.../...

Article 2 : - Le Chapitre I (Taxe sur les oprations financires - Dispositions Gnrales) devient Chapitre II - Les ANNEXES I, II, III, IV, V deviennent annexe I et sont remplacs par le nouveau tableau de la "TVA l'importation" annex la prsente loi. - Le chapitre II (taxes de consommation) devient chapitre III - Le chapitre III (autres taxes indirectes) devient chapitre IV Article 3. : Les Dispositions transitoires 1. Les entreprises existant ou exerant une activit la date de la mise en place de la taxe sur la valeur ajoute doivent dposer la dclaration d'existence vise l'article 184 quater 1-2-3 la Direction Gnrale des Impts avant le 31 Janvier 1995 sous peine des sanctions prvues l'article 20 du Code Gnral des Impts. Article 4 : En tant que de besoin, le dtail des modalits d'application ci-dessus sera fix par voie rglementaire. Article 5 : La prsente loi qui prendra effet compter du 1er Janvier 1995 sera publie au Journal Officiel de la Rpublique Islamique de Mauritanie. Article 6 et dernier : Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires la prsente loi. La prsente loi sera excute comme loi de l'Etat. Fait Nouakchott le 24 Janvier 1994. Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya X . LOI N 95-001 du 04 Fvrier 1995 portant Loi de Finances pour l'anne 1995. L'Assemble Nationale et le Snat ont adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit: Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 3.6 : Fait Nouakchott le 03 Janvier 1995. Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya XI . LOI N 96-001 du ...............1996 portant Loi de Finances pour l'anne 1996. L'Assemble Nationale et le Snat ont adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit: Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 3.6 : Fait Nouakchott le ........................ Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya XII . LOI N 97-001 du 14 Janvier 1997 portant Loi de Finances pour l'anne 1997. L'Assemble Nationale et le Snat ont adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit: Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 3.6 : Fait Nouakchott le .......................... Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya XIII . LOI N 97-032 du 07 Dcembre 1997 portant Loi de Finances pour l'anne 1998. L'Assemble Nationale et le Snat ont adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit: Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 3.6 : Article 3.2 -- Il est institu une taxe de consommation sur lessence destine tre consomme par les embarcations de la pche artisanale et ce conformment lalina 1er de larticle 222 de lOrdonnance 82.060 du 24 Mai 1982, portant code gnral des impts telle que modifie ce jour. Fait Nouakchott le, 07 Dcembre 1997 Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya XIV . LOI N 99-05 du 20 Janvier 1999 portant Loi de Finances pour lanne 1999. LAssemble Nationale et le Snat ont adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 3.7 : Fait Nouakchott le, 20/01/1999 Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya XV . LOI N 2000-01 du 10 Janvier 2000 portant Loi de Finances pour lanne 2000. LAssemble Nationale et le Snat ont adopt, Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 3.6 : Fait Nouakchott le, 10/01/2000 Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya XV . LOI N 2001-01 du 09 Janvier 2001 portant Loi de Finances pour lanne 2001. LAssemble Nationale et le Snat ont adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 3.7 : Fait Nouakchott le, 09/01/2001 Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya XVI . LOI N 2002-01 du 10 Janvier 2002 portant Loi de Finances pour lanne 2002. LAssemble Nationale et le Snat ont adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 3.8 :

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Fait Nouakchott le, 10/01/2002 Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya XVII . LOI N 2003-01 du 14 Janvier 2003 portant Loi de Finances pour lanne 2003. LAssemble Nationale et le Snat ont adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 et 3.2 : Fait Nouakchott le, 14/01/2003 Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya XVIII . LOI N 2004-03 du 19 Janvier 2004 portant Loi de Finances pour lanne 2004. LAssemble Nationale et le Snat ont adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 et 3.2 : Fait Nouakchott le, 19/01/2004 Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya XIX . LOI N 2005-01 du 12 Janvier 2005 portant Loi de Finances pour lanne 2005. LAssemble Nationale et le Snat ont adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 et 3.2 : Fait Nouakchott le, 12/01/2005 Le Prsident de la Rpublique Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya XX . Ordonnance n 2006.001 du 03 Janvier 2006 portant Loi de Finances pour l'anne 2006. Le Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie a adopt ; Le Prsident du Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie promulgue lordonnance dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 et 3.3 : Fait Nouakchott le, 03/01/2006 Pour le Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie, Le Prsident : Colonel Ely Ould Mohamed Vall XXI . Ordonnance n 2006.0025 du 24 Ao 2006 portant Loi de Finances Rectificative pour l'anne 2006. Le Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie a adopt ; Le Prsident du Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie promulgue lordonnance dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 et 3.3 : Fait Nouakchott le, 24/08/2006 Pour le Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie, Le Prsident : Colonel Ely Ould Mohamed Vall XXII . Ordonnance n 2007.001 du 03 Janvier 2007 portant Loi de Finances pour l'anne 2007. Le Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie a adopt ; Le Prsident du Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie promulgue lordonnance dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 et 3.3 : Fait Nouakchott le, 03/01/2007 Pour le Conseil Militaire pour la Justice et la Dmocratie, Le Prsident : Colonel Ely Ould Mohamed Vall --- article 3.3 Larticle 3 de lOrdonnance 88.015 du 24 janvier 1988 portant loi de finances pour 1988 est modifi comme suit : Il est institu sur les rglements effectus, par le Trsor Public, les Etablissements Publics, les Socits dEtat, au profit de personnes physiques et morales soumises limpt sur les bnfices industriels et commerciaux, un prcompte de 3,5% . XXIII . LOI N 2008-01 du 20 Janvier 2008 portant Loi de Finances pour lanne 2008. LAssemble Nationale et le Snat ont adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1, 3.2 et 3.3 : Fait Nouakchott le, 20/01/2008 Le Prsident de la Rpublique Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi XXIV . LOI N 2009-02 du 20Janvier 2009 portant Loi de Finances Rectificative pour lanne 2008. LAssemble Nationale et le Snat ont adopt ; Le Prsident du Haut Conseil de lEtat, Chef de lEtat promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1, 3.2 et 3.3 : Fait Nouakchott le, 20/01/2009 Le Prsident de la Rpublique Le Gnral Mohamed Ould Abdel Aziz XXIII . LOI N 2009-01 du 20 Janvier 2009 portant Loi de Finances pour lanne 2009. LAssemble Nationale et le Snat ont adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 et 3.2 : Fait Nouakchott le, 20/01/2009 Le Prsident de la Rpublique Le Gnral Mohamed Ould Abdel Aziz XXIII . LOI N 2010-05 du 18 Janvier 2010 portant Loi de Finances pour lanne 2010. LAssemble Nationale et le Snat ont adopt ; Le Prsident de la Rpublique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 3. -- Le rgime fiscal est modifi dans les conditions nonces dans les articles 3.1 et 3.2 : Fait Nouakchott le, 18/01/2010 Le Prsident de la Rpublique Le Gnral Mohamed Ould Abdel Aziz

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LIVRE PREMIER ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT

PREMIERE PARTIE IMPOTS D'ETAT

TITRE PREMIER IMPOTS SUR LES REVENUS

CHAPITRE PREMIER IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS, COMMERCIAUX, ARTISANAUX ET SUR LES BENEFICES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES. Section I. DISPOSITIONS GENERALES I. Champ d'application et territorialit de l'impt. ART 1. - Il est tabli un impt annuel sur les bnfices provenant de l'exercice en Mauritanie d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. II. Bnfices imposables. ART 2. - Sont imposables : 1. Les bnfices raliss par des personnes physiques ou morales qui accomplissent habituellement, pour leur propre compte et dans un but lucratif, des oprations de caractre industriel ou commercial telles que : - achats de marchandises, matires ou objets en vue de leur revente en l'tat ou aprs transformation ; - acquisitions de meubles ou d'immeubles en vue de la location ; - transport de personnes ou de marchandises ; - exploitation d'tablissements destins fournir le logement, la nourriture, les soins personnels ou les distractions ;

- oprations de commission ou de courtage ; - oprations de banque ; - oprations d'assurances. 2. Les bnfices ou les profits raliss : - par les personnes qui donnent en location un tablissement industriel ou commercial muni du mobilier ou du matriel ncessaire son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des lments incorporels du fonds d'industrie ou de commerce ; - par les personnes qui louent des locaux meubls ; - par les marchands de biens ; - par les concessionnaires de mines, les titulaires de permis d'exploitation de mines, les explorateurs et titulaires de permis d'exploitation de gisements de ptrole et de gaz combustibles ; - par les exploitants de carrires et de sablires. 3. Les bnfices raliss par les artisans et assimils qui exercent pour leur propre compte une activit manuelle et tirent principalement leur profit de la rmunration de leur propre travail. 4. Les bnfices raliss par les exploitants forestiers, les planteurs, agriculteurs et leveurs.

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III. Exemptions. ART 3. - Sont affranchis de l'impt les bnfices raliss par les socits et organismes caractre coopratif agrs conformment aux dispositions de la loi n 67-171 du 18 juillet 1967. IV. Rgimes d'imposition. ART 4. - L'imposition des bnfices industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles est tablie soit selon le rgime du bnfice rel, soit selon le rgime du forfait. V. Etablissement des impositions. ART 5. - L'impt est tabli au nom de chaque exploitant pour l'ensemble de ses activits au lieu du principal tablissement. Les socits dont le sige social est situ l'tranger sont imposes au lieu de leur principal tablissement en Mauritanie d'aprs les rsultats des oprations qu'elles y ont ralises, ou dfaut d'tablissement, Nouakchott. ART 6. - Dans les socits par actions, les socits responsabilit limite et les socits civiles revtant le caractre de socits de capitaux ou se livrant des oprations de caractre industriel ou commercial, l'impt est tabli au nom de la socit. - Dans les socits en nom collectif, les socits de fait et les indivisions, chacun des associs ou indivisaires est personnellement impos pour la part de bnfices sociaux correspondant ses droits dans la socit ou l'indivision. - Dans les socits en commandite simple, l'impt est tabli au nom de chacun des commandits pour sa part respective des bnfices et pour le surplus au nom de la socit. Les impositions ainsi comprises dans les rles au nom des associs n'en demeurent pas moins des dettes sociales. - Dans les associations en participation, l'impt est tabli au nom de chacun des participants dont l'identit et la part dans la rpartition des bnfices de la participation ont t communiques l'Administration. A dfaut, l'impt est tabli au nom du ou des grants connus de l'Administration.

Section II. REGIME DU BENEFICE REEL; I. Entreprises imposables. ART 7. - Sont obligatoirement soumis au rgime du bnfice rel les contribuables qui ralisent un chiffre daffaires annuel, toute taxes comprises, suprieur ou gal 30.000.000 UM. ART 8. - Les dispositions de cet article sont abroges (LOI N 2009-02 du 20 Janvier 2009 portant Loi de Finances Rectificative pour lanne 2008).

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II. Priode imposable. ART 9. - L'impt est tabli chaque anne sur les bnfices raliss pendant l'anne civile prcdente ou, s'il s'agit de contribuables tenant une comptabilit autre que par anne civile, sur les bnfices raliss au cours de la priode de douze mois dont les rsultats ont servi l'tablissement du dernier bilan. Si l'exercice clos s'tend sur une priode de plus ou moins de douze mois, l'impt est nanmoins tabli d'aprs les rsultats dudit exercice. Les entreprises nouvelles qui ont commenc leurs activits au cours de l'anne peuvent arrter leur premier bilan la fin de l'anne suivante. Elles sont alors tenues d'tablir au 31 dcembre de l'anne du dbut de l'activit un compte d'exploitation provisoire dont les rsultats seront immdiatement taxs. Cette imposition sera dduite de celle tablie sur les rsultats du premier bilan arrt. Lorsqu'il est dress des bilans successifs au cours d'une mme anne, les rsultats en sont totaliss pour l'assiette de l'impt. III. Dtermination du bnfice imposable. ART 10. - A. Le bnfice imposable est le bnfice net dtermin d'aprs les rsultats d'ensemble des oprations de toute nature effectues par les entreprises, y compris notamment les cessions d'lments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. B. Le bnfice net est constitu par la diffrence entre les valeurs de l'actif net la clture et l'ouverture de la priode dont les rsultats doivent servir de base l'impt, diminue des supplments d'apports et augmente des prlvements effectus au cours de cette priode par l'exploitant ou par les associs. L'actif net s'entend de l'excdent des valeurs d'actif sur le total form au passif par les crances des tiers, les amortissements et les provisions justifis. Les stocks doivent tre valus au prix de revient ou au cours du jour de la clture de l'exercice, si ce cours est infrieur au prix de revient. Les travaux en cours sont valus leur prix de revient. C. Le bnfice net est tabli sous dduction de toutes charges dment justifies. Sont considres comme charges professionnelles celles qui durant la priode imposable ont t exposes dans l'intrt de l'exploitation et n'ont pas pour contrepartie l'entre d'une valeur l'actif ou l'extinction d'une dette au passif. Elles comprennent notamment : 1. Les frais gnraux de toute nature. 2. Les dpenses de personnel et de main d'uvre et les rmunrations directes ou indirectes, y compris les indemnits, allocations, avantages en nature et remboursements de frais, la condition qu'elles correspondent un travail effectif et ne soient pas excessives eu gard l'importance du service rendu. 3. Le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. 4. Les amortissements de biens corporels et incorporels affects l'exercice de l'activit professionnelle rellement effectus par l'entreprise. Les amortissements doivent tre calculs selon la mthode linaire sur la base du prix de revient. La dure normale d'utilisation des biens et les taux d'amortissement correspondants sont fixs conformment au tableau ci-aprs : Matriel dexploitation : Matriel et outillage : Matriel et mobilier de bureau : Installations, agencements, amnagements : Bateaux et navires de pche : * d'occasion : * neufs : Avions et aronefs civils : 5 ans 5 ans 20 % 20 % Immobilisations amortissables Dure d'utilisation Taux d'amortissement 50 %

Frais d'tablissement : Construction usage industriel :

2 ans

20 ans

5%

Construction usage commercial et d'habitation : Matriel de transport :

25 ans 4 ans

4% 25 %

10 ans

10 %

10 ans

10 %

6 ans 8 ans

16,66 % 12,50 %

20 ans

5%

Pourront toutefois, sur option, faire lobjet dun amortissement dgressif, les immobilisations corporelles acquises neuves dont la dure dutilisation est suprieure trois ans conformment au tableau ci-dessous.:Immobilisations Constructions usage industriel Matriel roulant industriel Matriel d'exploitation Matriel informatique Bateaux et matriels de pche neufs Avions et aronefs civils dure 20 ans 4 ans 5 ans 10 ans 8 ans 20 ans Taux linaire 5% 25% 20% 10% 12,5% 5% coeffici Taux ent dgressif 2,5 12,5% 1,5 2 2,5 2,5 2,5 37,5% 40% 25% 31,25% 12,5%

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Sont galement considrs comme des charges professionnelles, les amortissements qui auraient t rputs diffrs au cours d'exercices antrieurs dficitaires la condition qu'il en ait t fait mention une ligne spciale hors bilan lors du dpt de la dclaration prvue l'article 14. 5. Les provisions constitues en vu de faire face des pertes ou charges nettement prcises et que les vnements en cours rendent probables, condition qu'elles aient t effectivement constates dans les critures de l'exercice et figurent au relev des provisions prvu l'article 14. Les charges normales et annuelles d'exploitation, telles que notamment frais de personnel, impts et taxes, dpenses d'entretien et de rparation, frais divers de gestion, ne peuvent donner lieu constitution de provisions dductibles. Les provisions qui, en tout ou partie, reoivent un emploi non conforme leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultrieur sont rapportes aux recettes dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas t effectu par l'entreprise elle-mme, l'Administration peut procder aux redressements ncessaires ds qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, s'il y a lieu, rapportes aux rsultats du plus ancien des exercices soumis vrification. 6. Les impts la charge de l'entreprise effectivement pays au cours de l'exercice, l'exception de l'impt minimum forfaitaire et de l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux. Si des dgrvements sont ultrieurement accords sur les impts dductibles, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'entreprise obtient la restitution des sommes acquittes tort. Toutefois, ne sont pas admis en dduction des bnfices soumis l'impt, les transactions, amendes, confiscations, pnalits de toute nature mises la charge des contrevenants aux dispositions lgales en vigueur. 7. Les intrts servis aux associs raison des sommes verses par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la socit, dans la limite de ceux calculs au taux des avances de la Banque Centrale de Mauritanie, majors de deux points. 8. Les dons, subventions et libralits dans la limite de 0,50 % du bnfice imposable. ART 11. - Par drogation aux dispositions du paragraphe A de l'article 10, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation d'lments de l'actif immobilis ne sont pas comprises dans le bnfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont t ralises si, dans la dclaration des rsultats dudit exercice, l'exploitant prend l'engagement de rinvestir en immobilisation dans ses entreprises en Mauritanie, avant l'expiration d'un dlai de trois ans partir de la clture de l'exercice, une somme gale au montant de ces plus-values ajoute au prix de revient des lments cds.

Pour l'application des dispositions qui prcdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considres comme faisant partie de l'actif immobilis lorsqu'elles sont entres dans le patrimoine de l'entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession. D'autre part, sont assimiles des immobilisations, les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer l'exploitant la pleine proprit de 30 % au moins du capital d'une tierce entreprise. Si le remploi est effectu dans le dlai prvu ci-dessus, les plus-values distraites du bnfice imposable viennent en dduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements s'il s'agit d'lments d'actif amortissables, soit pour le calcul des plus-values ralises ultrieurement. Dans le cas contraire, elles sont rapportes au bnfice imposable de l'exercice au cours duquel a expir le dlai ci-dessus. Toutefois, si l'exploitant vient cesser sa profession ou cder son entreprise au cours du dlai de trois ans, les plusvalues rinvestir seront immdiatement taxes dans les conditions fixes par l'article 44. ART 11.Bis. - Par drogation aux dispositions de l'article 10, les revenus provenant de la location des immeubles inscrits l'actif du bilan et qui sont soumis l'impt foncier ne sont pas compris dans les rsultats imposables. En contre partie, les charges de toute nature affrentes ces immeubles sont intgres dans les rsultats imposables, l'exception de la taxe sur les prestations de services exigible en application des dispositions de l'article 202 du C.G.I. ART 12. - En ce qui concerne les socits responsabilit limite, les rmunrations alloues aux associs grants majoritaires et portes dans les frais et charges sont admises en dduction du bnfice de la socit pour l'tablissement de l'impt, condition que ces rmunrations correspondent un travail effectif et soient soumises au nom de ces derniers l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux. Pour l'application de la prsente disposition, les grants qui n'ont pas personnellement la proprit de parts sociales sont considrs comme associs si leur conjoint ou leurs enfants mineurs ont la qualit d'associ. Dans ce cas, comme dans celui o le grant est associ, les parts appartenant en toute proprit ou en usufruit au conjoint et aux enfants mineurs du grant sont considres comme la proprit de ce dernier. ART 13. - En cas de dficit subi pendant un exercice, ce dficit est considr comme une charge de l'exercice suivant et dduit du bnfice ralis pendant ledit exercice. Si le bnfice nest pas suffisant pour que la dduction puisse tre intgralement opre, lexcdent du dficit est report successivement sur les exercices suivants jusquau cinquime exercice qui suit lexercice dficitaire.

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IV. Obligations des contribuables. ART 14. - Les contribuables doivent tenir une comptabilit complte conforme aux prescriptions du plan comptable gnral mauritanien. En ce qui concerne les importations, un livre comptable spcial doit faire apparatre pour chaque opration, outre la valeur telle qu'elle est dfinie l'article 191, le numro de la dclaration de mise la consommation. - Les documents comptables et les pices justificatives, notamment les autorisations de transferts de devises, les dclarations en douane, les factures d'achat et de vente, les pices de recettes et de dpenses, doivent tre conserves au moins pendant les six annes qui suivent celle au cours de laquelle les importations, les achats, les ventes ou les prestations de service ont t constats dans les critures comptables. - Les contribuables sont tenus de dclarer suivant un imprim rglementaire dlivr par la Direction Gnrale des Impts le dtail des frais financiers sous peine de la non dductibilit de 25% des frais dont la dclaration a t omise. - Les contribuables sont tenus de dclarer le montant de leur bnfice ou dficit l'Inspecteur des Impts du lieu de leur principal tablissement dans les trois mois suivant la date de clture de chaque exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une anne, avant le 1er avril de l'anne suivante. Cette dclaration doit tre tablie au moyen d'un imprim rglementaire fourni par l'Administration. Les renseignements et documents suivants doivent tre obligatoirement transmis au Service des Impts dans le dlai lgal de dclaration des rsultats : - identification prcise et complte y compris le numro au Rpertoire National des Contribuables de l'entreprise, de l'exploitant et des dirigeants, associs ou non ; les modalits de mise en uvre et de gestion du Rpertoire National des Contribuables seront fixes par arrt du Ministre des Finances ; - nom, adresse et numro au Rpertoire National des Contribuables de l'expert-comptable, du comptable ou du conseil qui a apport son concours pour l'tablissement des documents comptables et des dclarations fiscales ; Les personnes physiques qui exploitent simultanment des tablissements situs dans des localits diffrentes doivent tenir pour chaque tablissement une comptabilit distincte. A l'appui de la dclaration des rsultats consolids de tous les tablissements exploits en Mauritanie doit tre jointe une dclaration des rsultats de chaque tablissement.

ART 15. - Les entreprises dont le sige social est situ hors de Mauritanie doivent tenir une comptabilit distincte en raison de leur activit en Mauritanie. Ces entreprises doivent en outre dposer un exemplaire de leur bilan gnral. ART 16. - Si la comptabilit est tenue en une langue autre que la langue officielle, une traduction certifie par un traducteur asserment doit tre reprsente toute rquisition de l'Administration. ART 17. - Les personnes physiques et les personnes morales vises l'article 7 sont tenues d'adresser au Directeur Gnral des Impts, dans les vingt jours de leur constitution dfinitive ou du commencement de leurs activits en Mauritanie, une dclaration d'existence au moyen de l'imprim rglementaire indiquant: 1. La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la dure, le sige de la socit, ainsi que le lieu de son principal tablissement. 2. La date de l'acte constitutif dont un exemplaire sur papier non timbr, dment certifi, est joint la dclaration. 3. Les nom, prnoms et domicile des dirigeants ou grants et, pour les socits dont le capital n'est pas divis en actions, les nom, prnoms et domicile de chacun des associs. 4. La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports. 5. Le nombre, la forme et le montant : a) des titres ngociables mis en distinguant les actions des obligations et en prcisant, pour les premires, la somme dont chaque titre est libr et, pour les secondes, la dure de l'amortissement et le taux d'intrt ; b) des parts sociales (parts de capital) non reprsentes par des titres ngociables ; c) des autres droits de toute nature attribus aux associs dans le partage des bnfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constats par des titres. 6. Pour les personnes morales dont le sige est l'tranger, la dclaration indique en outre, de faon dtaille, la nature de leurs activits en Mauritanie ainsi que les nom, prnoms, numro au Rpertoire National des Contribuables et adresse de leur reprsentant en Mauritanie. ART 18. - En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la dure, du sige de la personne morale ou du lieu de son principal tablissement, d'augmentation, de rduction ou d'amortissement du capital, de libration totale ou partielle des actions, d'mission, de remboursement ou d'amortissement d'emprunts reprsents

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par des titres ngociables, de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou grants ou, pour les personnes morales dont le capital n'est pas divis en actions, d'un ou plusieurs associs, les personnes morales susvises doivent en faire la dclaration dans le dlai d'un mois et dposer en mme temps un exemplaire sur papier non timbr, dment certifi, de l'acte modificatif. ART 19. - Les personnes morales qui, sans avoir leur sige en Mauritanie, y exercent une activit les rendant passibles de l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux, doivent indiquer, en outre, dans la dclaration prvue l'article 14, le lieu de leur principal tablissement ainsi que les nom, prnoms, numro au Rpertoire National des Contribuables et adresse de leur reprsentant en Mauritanie. En cas de remplacement de ce reprsentant, ou de changement du lieu de l'tablissement susvis, lesdites personnes morales doivent en faire la dclaration dans les conditions fixes l'article 18. ART 20. - Toute infraction aux prescriptions des articles 17 et 18 donne lieu l'application d'une amende fiscale de 10.000 UM. ART 21. - L'Inspecteur arrte d'office la base d'imposition des contribuables qui n'ont pas souscrit de dclaration dans le dlai prescrit l'article 14. ART 22. - Pour l'tablissement de l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux d par les entreprises qui sont sous la dpendance ou qui possdent le contrle d'entreprises situes hors de Mauritanie, les bnfices indirectement transfrs ces dernires, soit par la majoration ou la diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorpors aux rsultats accuss par les comptabilits. A dfaut d'lments prcis pour oprer les redressements prvus l'alina prcdent les produits imposables sont dtermins par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploites normalement. V. Calcul de l'impt. ART 23. - Le taux de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux est fix 25%. Pour le calcul de limpt, le bnfice net imposable, est arrondi la centaine douguiya infrieure. Les contribuables sont tenus de dterminer et d'acquitter spontanment, au plus tard dans les 30 jours suivant la date d'expiration du dpt de la dclaration de leurs rsultats prvue l'article 14, le montant de l'impt d sur la base de leur dclaration.

Le paiement au receveur des impts dont dpend le contribuable s'effectue au moyen d'une dclaration sur un imprim rglementaire. Alina 4 : abrg (loi 94.009 du 24 Janvier 1994) VI. Impt minimum forfaitaire. ART 24. -Un impt minimum forfaitaire frappe les personnes physiques et morales soumises au rgime du bnfice rel de l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux. Cet impt est d au titre d'une anne dtermine au taux de 2,5% du chiffre d'affaires du dernier exercice clos avec un minimum de perception de 750.000 UM. Les personnes physiques et les personnes morales qui dbutent leur activit et qui sollicitent la dlivrance d'une attestation pour participer un appel doffre ou limmatriculation au fichier des importateurs sont tenues d'acquitter immdiatement par anticipation un acompte de 300.000 UM. ART 25. - Les personnes physiques ou morales redevables de l'Impt minimum Forfaitaire doivent calculer et acquitter spontanment au moyen d'une dclaration rglementaire auprs du poste comptable dont elles relvent, deux acomptes gaux dont les versements doivent intervenir au plus tard : le premier au 31 mars, le second, le 30 juin. ART 25.Bis. - Les personnes physiques et morales redevables de limpt minimum forfaitaire, gres la Direction Gnrale des Impts, qui procdent des importations de biens de toute nature doivent acquitter auprs des services des Douanes des acomptes gaux 2,5% de la valeur en douane des produits et marchandises, augmente de tous les droits et taxes exigibles limportation, lexclusion de la taxe sur la valeur ajoute, ou de la seule valeur en douane lorsque ces produits et marchandises bnficient dune exonration ou dune exemption douanire. Le taux des acomptes est port 3% pour les autres. Les biens que l'importateur s'engage utiliser d'une manire durable pour les besoins de son entreprise comme instrument de travail ne donnent pas ouverture au paiement de l'acompte de 2,5%. Les acomptes effectus au cours d'une anne civile dtermine viennent en dduction du montant de l'impt minimum forfaitaire qui doit tre acquitt avant le 31 Mars de l'anne suivante. Lorsque les acomptes excdent le montant de l'impt minimum forfaitaire exigible, l'excdent de versement constat s'impute sur la cotisation due au titre de l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux. Lorsque cette imputation ne peut tre opre ou n'est opre que partiellement, l'excdent de versement non utilis

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constitue un crdit d'impt imputable sur l'impt minimum forfaitaire ou la cotisation due au titre de l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux des exercices suivants. Les quittances dlivres lors du paiement des acomptes doivent tre jointes la dclaration annuelle des rsultats. ART 25.Ter. - Les personnes physiques et morales redevables de l'impt minimum forfaitaire, gres par la Direction Gnrale des Impts, qui procdent des exportations doivent acquitter auprs des Services des Douanes des acomptes gaux 2,5% de la valeur en douane des produits, augmente de tous les droits et taxes exigibles l'exportation, l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoute. Le taux des acomptes est port 3% pour les autres Les acomptes verss au cours d'une anne civile dtermine viennent en dduction du montant de l'impt minimum forfaitaire qui doit tre acquitt avant le 31 mars de l'chance suivante. Les quittances dlivres lors du paiement des acomptes doivent tre jointes la dclaration annuelle. ART 25.Quater. - Par drogation aux dispositions des articles 24, 25 bis et 25 ter, les oprations financires provenant des produits de la pche n'est pas soumis l'impt minimum forfaitaire, l'exception du chiffre d'affaires provenant des produits de la pche plagique ralise au moyen d'affrtement, qui est soumis un taux de l'impt minimum forfaitaire de 2 %. ART 26 (nouveau). - Le montant de limpt minimum forfaitaire exigible en application de larticle 24, lexclusion de la majoration des droits prvus larticle 478, vient intgralement en dduction de la cotisation due au titre de limpt sur les bnfices industriels et commerciaux. La fraction de lImpt Minimum Forfaitaire imputable qui excde le montant de cotisation de lImpt sur les Bnfices Industriels et Commerciaux demeure dfinitivement acquise au Trsor. ART 27. - Les dispositions de cet article sont abroges (Loi N 94.009 du 24 Janvier 1994 portant rforme du Code Gnral des Impts) ART 27.Bis. - Les contribuables qui ne respectent pas l'engagement souscrit auprs des Services des douanes

d'utiliser d'une manire durable comme instrument de travail les biens imports sont passibles d'une amende fiscale gale 80 % du montant de l'acompte dont ils ont t indment dispenss. ART 27.Ter. - Les acomptes de l'impt minimum forfaitaire sont liquids par le Service des Douanes sur un registre spcial ouvert cet effet dans les mmes conditions que les droits et taxes de douanes. La Direction Gnrale des Douanes adresse la Direction Gnrale des Impts la fin de chaque mois un tat rcapitulatif par importateur et par dclaration, accompagn le cas chant, de l'engagement crit d'affecter d'une manire durable les biens imports comme instrument de travail; ces biens constituent, pour l'entreprise, des immobilisations qui ne sont pas destines tre revendues. Section II BIS. REGIME DU REEL SIMPLIFIE.; I. Entreprises Imposables. ART 28. - Les dispositions de cet article sont abroges (Loi N 94.010 du 24 Janvier 1994 portant modification du Code Gnral des Impts) II. Priode Imposable. ART 28.Bis. - Les dispositions de cet article sont abroges (Loi N 94.010 du 24 Janvier 1994 portant modification du Code Gnral des Impts)

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III. Dtermination du Bnfice Imposable. ART 28.Ter. - Les dispositions de cet article sont abroges (Loi N 94.010 du 24 Janvier 1994 portant modification du Code Gnral des Impts) IV. Obligations des Contribuables. ART 28.Quater. - Les dispositions de cet article sont abroges (Loi N 94.010 du 24 Janvier 1994 portant modification du Code Gnral des Impts) V. Calcul de l'impt. ART 28.Quinquis. - Les dispositions de cet article sont abroges (Loi N 94.010 du 24 Janvier 1994 portant modification du Code Gnral des Impts) VI. Impt minimum forfaitaire. ART 28.Sexis. - Les dispositions de cet article sont abroges (Loi N 94.010 du 24 Janvier 1994 portant modification du Code Gnral des Impts)

ART 28.Septis. - Les personnes physiques qui procdent la vente au dtail de produits ptroliers sont redevables d'un impt minimum forfaitaire au taux de 3 % de la commission perue, sans minimum de perception. Cet impt minimum forfaitaire, l'exclusion de la majoration de droits prvue l'article 478, vient en dduction du montant de la cotisation due au titre de l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux. Si ladite cotisation est infrieure au montant de l'impt minimum, ce dernier demeure acquis au Trsor. Section III. REGIME DU FORFAIT; I. Entreprises imposables ART 29. - Le rgime du forfait est applicable aux contribuables qui ralisent un chiffre daffaires annuel, toutes taxes comprises, infrieur 30.000.000 UM.

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II. Cotisations d'impt ART 29 Bis. - Le montant de l'impt est fix forfaitairement 3% du chiffre daffaires dclar avant le 1 er fvrier par le redevable sur un formulaire dlivr par ladministration. Les contribuables soumis au rgime du forfait doivent tenir un rgistre rcapitulant leurs recettes et leurs dpenses. Ledit rgistre doit tre prsent, sur rquisition, ladministration fiscale qui peut rectifier les dclarations en se conformant la procdure prvue larticle 474. ART 29 Ter. - Les dispositions de cet article sont abroges (LOI N 2009-02 du 20 Janvier 2009 portant Loi de Finances Rectificative pour lanne 2008). III. Etablissement et paiement des cotisations d'impt ART 29 Quater. - Lorsqu'un contribuable exploite simultanment, dans une mme localit ou dans des localits diffrentes, plusieurs tablissements, boutiques, magasins, ateliers, chantiers et autres lieux d'exercice d'une activit, chacun d'entre eux est considr comme une entreprise ou exploitation distincte faisant dans tous les cas l'objet d'une imposition spare, ds lors que les oprations financires total ralis n'excde pas les limites prvues par l'article 29. ART 30. - En cas de dsaccord sur le montant de l'impt mis sa charge, le contribuable peut demander par la voie contentieuse, dans les conditions et dlais prvus aux articles 560 et 561, une rduction de son imposition. Il doit fournir cet effet tous lments comptables ou autres permettant de dterminer le montant du chiffre d'affaires qu'il a ralis au cours de la priode imposable. ART 31. - Les contribuables soumis au rgime du forfait sont tenus, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, d'acquitter leur cotisation d'impt sur les bnfices industriels et commerciaux ds la remise de la dclaration prvue larticle 29 bis. - Les contribuables qui ne s'acquittent pas immdiatement, ds la remise de leur dclaration sont passibles des poursuites prvues par les articles 527 et suivants du prsent code.

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IV. Transporteurs ART 31 Bis. - Par drogation aux dispositions qui prcdent, les personnes physiques ou morales qui se livrent au transport terrestre de personnes, de marchandises ou la location de vhicules sont soumises un impt forfaitaire annuel, sous une cote distincte pour chacun des vhicules qu'elles possdent, selon le barme ci-aprs : Lge du vhicule sentend au 1er janvier de lanne dimposition. NATURE DU VEHICULE IMPOT EXIGIBLE

Les vhicules utilitaires d'une charge utile suprieure deux tonnes sont, quelle que soit la nature de l'activit exerce par le titulaire de la carte grise, imposables dans les mmes conditions que les vhicules appartenant aux personnes physiques et morales qui se livrent au transport terrestre de marchandises. ART 31.Ter. - Le paiement de l'impt forfaitaire annuel prvu l'article 31 bis du Code Gnral des Impts doit intervenir obligatoirement avant le 1er fvrier de chaque anne, au moyen d'un titre de paiement immdiat dlivr par le service des impts .

1/-Vhicules, quel quen soit le genre, de moins de 9 places assurant les liaisons interurbaines ou urbaines : AGE : infrieur ou gal 5 ans ------------------------: 12.000 UM compris entre 5 et 10 ans ------------------------: 9.000 UM suprieur 10 ans ---------------------------------: 6.000 UM 2/-Vhicules quel quen soit le genre, de plus de 9 places assurant les liaisons interurbaines ou urbaines : AGE : infrieur ou gal 5 ans ------------------------: compris entre 5 et 10 ans ------------------------: suprieur 10 ans --------------------------------: 3/-Vhicules utilitaires d'une charge utile infrieure ou gale huit tonnes : AGE : infrieur ou gal 5 ans ------------------------: compris entre 5 et 10 ans ------------------------: suprieur 10 ans --------------------------------:

20.000 UM 15.000 UM 10.000 UM

35.000 UM 25.000 UM 15.000 UM

4/-Vhicules utilitaires d'une charge utile allant de huit douze tonnes. AGE : infrieur ou gal 5 ans --------------------------: 45.000 UM compris entre 5 et 10 ans -------------------------: 35.000 UM suprieure 10 ans --------------------------------: 20.000 UM 5/-Vhicules utilitaires d'une charge utile suprieure douze tonnes : AGE : infrieur ou gal 5 ans --------------------------: 75.000 UM compris entre 5 et 10 ans -------------------------: 50.000 UM suprieur 10 ans ---------------------------------: 30.000 UM

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CHAPITRE II. IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX

Section I. BENEFICES IMPOSABLES ART 32. - Il est tabli un impt annuel sur les bnfices provenant de l'exercice en Mauritanie de toute profession ou activit non commerciale. Section II. PERSONNES IMPOSABLES - LIEU D'IMPOSITION ART 33. - L'impt est tabli au nom des bnficiaires des revenus imposables au lieu de l'exercice de la profession ou, le cas chant, du principal tablissement.

ART 35. - En cas de dficit enregistr pendant une anne, ce dficit est dduit du bnfice ralis pendant l'anne suivante. Si ce bnfice n'est pas suffisant pour que la dduction puisse tre intgralement opre, l'excdent du dficit est report successivement sur les bnfices des annes suivantes jusqu' la troisime anne qui suit l'anne dficitaire. Section IV. OBLIGATIONS DES REDEVABLES ART 36. - Toute personne passible de l'impt sur les bnfices non commerciaux est tenue : - d'adresser au Directeur Gnral des Impts dans les vingt jours du commencement de leurs activits en Mauritanie une dclaration d'existence au moyen d'un imprim rglementaire en vue de son immatriculation; - de produire dans les trois premiers mois de chaque anne une dclaration de ses rsultats au moyen de l'imprim rglementaire. Cette dclaration doit tre adresse l'Inspecteur des Impts du lieu de l'exercice de la profession ou du principal tablissement. A l'appui de cette dclaration doit tre obligatoirement joint, sous rserve des dispositions du dernier alina de l'article 37, le relev par client des recettes dclares. ART 37. - Les contribuables soumis l'impt sur les bnfices non commerciaux doivent tenir et prsenter avant le 31 mars la Direction Gnrale des Impts les documents comptables permettant de dterminer exactement les bnfices ou le dficit raliss au cours de l'anne prcdente. Ils sont de mme tenus d'ouvrir un livre journal, cot et paraph par le Directeur Gnral des Impts. Ce document doit mentionner, jour par jour, sans blanc ni rature, le dtail des recettes. Le total des oprations est arrt globalement la fin de chaque mois. Pour les professions assujetties au secret professionnel, le livre journal ne comporte en regard de la date que le dtail des sommes encaisses. ART 38. - Les contribuables viss dans le prsent chapitre doivent dlivrer leur client une quittance numrote extraite d'un carnet souches. La quittance et la souche obligatoirement mentionner : correspondante doivent

Section III. DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE; ART 34. - L'impt est tabli chaque anne sur les bnfices ou les profits raliss l'anne prcdente. La base d'imposition est constitue par l'excdent des recettes brutes sur les dpenses ncessites par l'exercice de la profession ou de l'activit. Elle tient compte des gains ou des pertes provenant de la ralisation d'lments d'actif et des sommes ou indemnits perues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou de l'activit ou de la cession de la clientle. Les dpenses dductibles comprennent notamment : 1. Le loyer des locaux professionnels ; lorsque le contribuable est propritaire des locaux affects l'exercice de sa profession ou de son activit, aucune dduction ne peut tre effectue ; 2. Les amortissements effectus suivant les rgles applicables en matire d'impt sur les bnfices industriels et commerciaux ; 3. Les dpenses de personnel et de main-duvre dans les conditions fixes au paragraphe C-2 de l'article 10. 4. En rgle gnrale, les frais et charges de toute nature dment justifis ncessits par l'exercice de la profession ou de l'activit ; toutefois, l'impt sur les bnfices non commerciaux ne peut tre dduit du bnfice imposable.

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- les nom, prnoms, profession et Numro du Rpertoire National des Contribuables de la personne qui les tablit ; - la date et le montant de la recette perue ; - les nom et prnoms du client, sous rserve des dispositions du dernier alina de l'article 37. Section V. CALCUL DE L'IMPOT; ART 39. - Le taux de l'impt sur les bnfices non commerciaux est fix 30 %. Pour le calcul de l'impt, la base d'imposition est arrondie la centaine d'ouguiya infrieure.

Section VI. IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE ART 40. - Un impt minimum forfaitaire frappe les contribuables soumis l'impt sur les bnfices non commerciaux au taux de 2,5% du total des recettes encaisses au cours du dernier exercice clos pour ceux qui ralisent un chiffre daffaires suprieur 30.000.000 UM et 3% pour ceux qui dclarent un chiffre daffaires infrieur 30.000.000 Ouguiya. Les modalits de paiement et de dduction de limpt minimum forfaitaire sont identiques celles fixes par les articles 25 et 26. L'Etat, les Etablissements Publics, les Socits d'Economie Mixte et les socits prives soumises au rgime du rel sont tenus de procder des retenues la source au taux de 3% sur les commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, occasionnels ou non, gratifications et autres rmunrations et de la reverser au plus tard le quinze de chaque mois la recette des impts de leur sige.

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CHAPITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX.

Section I. IMPOSITION DES CONTRIBUABLES DISPOSANT DE REVENUS PROVENANT D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ET D'UNE ACTIVITE NON COMMERCIALE. ART 41. - Lorsqu'un contribuable passible de l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux tend son activit des oprations relevant de l'impt sur les bnfices non commerciaux, les rsultats de ces oprations sont dtermins suivant les rgles propres l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux et doivent tre compris dans les bases dudit impt. Section II. DECLARATION DES COMMISSIONS, COURTAGES, DROITS D'AUTEUR, REMUNERATIONS D'ASSOCIES ET DES PARTS DE BENEFICES. ART 42. - Les personnes physiques ou morales qui, l'occasion de l'exercice de leur profession versent des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salari des commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, occasionnels ou non, gratifications et autres rmunrations, doivent dclarer ces sommes, quel qu'en soit le montant, dans le courant du mois de janvier de chaque anne la Direction Gnrale des Impts. La dclaration souscrite en double exemplaire doit prsenter pour chacune des personnes rtribues au cours de l'anne prcdente les indications suivantes : Nom, prnoms ou forme juridique, raison sociale et Numro au Rpertoire National des Contribuables. Les entreprises, socits ou associations qui procdent l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de dclarer dans les mmes conditions les sommes qu'elles versent leurs membres ou leurs mandants.

Les omissions ou inexactitudes releves dans la dclaration donnent lieu l'application d'une amende fiscale de 10.000 UM. par omission ou inexactitude. La souscription tardive de la dclaration est sanctionne : - par une amende fiscale de 10.000 UM, si le retard constat n'excde pas deux mois. - par la non dductibilit des sommes verses si le retard constat excde deux mois. ART 43. - Les socits et associations en participation sont tenues de fournir l'Inspecteur des Impts, en mme temps que la dclaration annuelle prvue par les articles 14 et 36, un tat indiquant : 1. Les nom, prnoms, Numro au Rpertoire National des Contribuables, profession et adresse des associs, associs grants et coparticipants ainsi que le nombre de parts leur appartenant ; 2. Les conditions dans lesquelles leurs bnfices sont rpartis ou ont t distribus titre de rmunration de leurs fonctions ou de leurs apports entre les associs, associs grants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration. Section III. CESSION D'ENTREPRISES ET DE CLIENTELES, CESSATION DE L'EXPLOITATION OU DE LA PROFESSION - DECES DU CONTRIBUABLE. ART 44. - 1. Dans le cas de cession en totalit ou en partie d'une entreprise ou d'une clientle, ou de cessation d'une exploitation ou d'une profession, l'impt d raison des bnfices qui n'ont pas encore t taxs est immdiatement tabli. 2. Les contribuables doivent dans un dlai de trente jours aviser l'Inspecteur des Impts de la cession ou de la cessation et lui faire connatre la date laquelle elle a t ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prnoms, numro au Rpertoire National des Contribuables et adresse du cessionnaire.

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3. Les cotes tablies dans les conditions prvues au paragraphe 1 ci-dessus sont immdiatement exigibles en totalit. ART 45. - Dans le cas de dcs du contribuable, les renseignements ncessaires pour l'tablissement de l'impt doivent tre produits par les ayants droit du dfunt dans les six mois suivant la date du dcs. Section IV. CONTROLE ART 46. - Le dclarant est tenu de reprsenter toute rquisition de l'agent charg de l'assiette de l'impt tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pices de recettes et de dpenses, de nature justifier l'exactitude des rsultats indiqus dans sa dclaration. Lorsque le contribuable a refus de rpondre une demande verbale ou lorsque la rponse faite cette demande est considre par l'Inspecteur comme quivalente un refus de rpondre sur tout ou partie des points claircir, l'Inspecteur doit renouveler sa demande par crit. Toutes les demandes crites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels le Service des Impts juge ncessaire dobtenir des claircissements ou des justifications et accorder au contribuable, pour fournir sa rponse, un dlai de huit jours. ART 47. - L'Administration peut rectifier les dclarations en se conformant la procdure prvue l'article 474. Les rsultats dclars peuvent tre rectifis d'office dans les cas suivants : 1. En cas de dfaut de prsentation de la comptabilit ou du livre comptable spcial des importations ; 2. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et rptes sont constates dans la comptabilisation des oprations effectues. 3. Lorsque l'absence de pices justificatives prive la comptabilit de toute valeur probante.

Section V. TAXATION D'OFFICE ART 48. - Est tax d'office : 1. Tout contribuable qui na pas souscrit dans les dlais lgaux les dclarations prvues aux articles 14, 25, 29bis et 36. 2. Tout contribuable qui ne s'est pas conform dans les dlais impartis aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 44. 3. Tout contribuable qui ne peut fournir l'appui de sa dclaration ou ne peut prsenter la demande du Service des Impts les documents dont la tenue ou la production sont exiges par les articles 14, 29bis et 37 ou qui prsente des documents ne permettant pas de dterminer exactement les rsultats de l'exercice imposable. 4. Tout contribuable qui s'est abstenu de rpondre aux demandes de justifications ou d'claircissements de l'Inspecteur. ART 49. - Le contribuable qui est tax d'office ou qui fait l'objet d'une procdure de rectification d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la dcharge ou la rduction de l'imposition mise sa charge qu'en apportant la preuve de son exagration.

Section VI. SANCTIONS ART 50. - 1. Le dfaut de tenue des documents comptables donne lieu l'application d'une amende fiscale de 120.000 UM par document. 2. Le dfaut de prsentation des documents comptables dans les dlais lgaux donne lieu l'application d'une amende fiscale de 20.000 UM par document omis. 3. Les omissions ou inexactitudes releves, soit dans les documents dont la tenue est prescrite, soit dans les renseignements crits fournis l'appui de la dclaration donnent lieu l'application d'une amende fiscale de 10.000 UM par omission ou inexactitude. ART 51. - Les dispositions de cet article sont abroges et remplaces par les dispositions de larticle 478 (nouveau). (loi n 2000-01 du 10 Janvier 2000 portant Loi de Finances pour 2000).

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Section VII. OBLIGATION DES CONTRIBUABLES ART 51 Bis. - Les achats et les prestations raliss avec des fournisseurs installs en Mauritanie ne sont dductibles de la base des Bnfices Industriels et Commerciaux et des Taxes sur le Chiffre d'Affaire qu' la condition que ces fournisseurs soient identifis ou immatriculs au Rpertoire National des Contribuables.

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CHAPITRE IV. IMPOT SUR LES REVENUS FONCIERS

Section I. CHAMP D'APPLICATION ART 52. - Il est institu un impt annuel sur les revenus fonciers. Sont compris dans la catgorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bnfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale : - les revenus des proprits bties telles que notamment les maisons, usines, magasins ou bureaux ; - les revenus des immeubles non btis de toute nature. Section II. REVENUS IMPOSABLES ART 53. - Limpt est tabli chaque anne raison des revenus fonciers de lanne prcdente. Le revenu imposable est constitu par le montant total des loyers chus, qu ils aient t ou non perus. Toutefois sont exonrs de limpt les contribuables dont les revenus locatifs annuels, exclusifs de tout autre revenu, sont infrieurs ou gaux 60.000 UM. Section III. PERSONNES IMPOSABLES - LIEU D'IMPOSITION ART 54. - L'impt est tabli au nom du bnficiaire du revenu imposable. Si le contribuable a une rsidence unique au Mauritanie, l'impt est tabli au lieu de cette rsidence. Si le contribuable possde plusieurs rsidences, il est soumis l'impt au lieu o il est rput avoir sa rsidence principale. Celle-ci pouvant tre fixe d'office par l'Administration en cas de carence du contribuable.

Section IV. TAUX - CALCUL ET VERSEMENT DE L'IMPOTOBLIGATIONS DES REDEVABLES ART 55. - Le taux de l'impt sur les revenus fonciers est fix 10 %. Pour le calcul de l'impt, le revenu imposable dtermin dans les conditions fixes l'article 53 est arrondi la centaine d'ouguiya infrieure. Les redevables de l'impt foncier sont tenus de calculer l'impt exigible et d'en effectuer le versement au receveur des impts, sans avertissement pralable, avant le 1er fvrier de chaque anne. Une attestation de paiement dlivre par le Trsor Public est obligatoirement jointe la dclaration prvue l'article. ART 56. - Tout contribuable passible de l'impt sur les revenus fonciers est tenu de souscrire avant le 1er mars de chaque anne une dclaration des loyers chus au cours de l'anne prcdente avec l'indication : - de ses nom, prnoms, adresse habituelle et Numro au Rpertoire National des Contribuables. - de la situation prcise des immeubles lous : localit, numro des lots et des lots, nom des rues le cas chant ; - des nom, prnoms et profession des locataires ; - du montant des loyers chus. Cette dclaration tablie sur un imprim spcial fourni par le Service des Impts doit tre date, signe et adresse l'Inspecteur du lieu du domicile ou de la rsidence habituelle du contribuable. Section V. CONTROLE DES DECLARATIONS - TAXATION D'OFFICE ART 57. - L'Inspecteur des Impts vrifie les dclarations. Il peut demander au contribuable toutes justifications ou tous claircissements, verbalement ou par crit.

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Lorsque le contribuable a refus de rpondre une demande verbale ou lorsque la rponse faite cette demande est considre par l'Inspecteur comme quivalente un refus de rpondre sur tout ou partie des points claircir, l'Inspecteur doit renouveler sa demande par crit. Toutes les demandes crites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels lInspecteur juge ncessaire dobtenir des claircissements ou des justifications et accorder au contribuable, pour fournir sa rponse, un dlai de huit jours. ART 58. - L'Inspecteur peut rectifier les dclarations en se conformant la procdure prvue l'article 474. ART 59. - Est tax d'office : 1. Tout contribuable qui n'a pas souscrit la dclaration de ses revenus fonciers prvue l'article 56. 2. Tout contribuable qui s'est abstenu de rpondre aux demandes de justifications ou d'claircissements de l'Inspecteur.

ART 60. - En cas de taxation doffice, la base dimposition retenir est la valeur locative annuelle de limmeuble lou, dtermine conformment larticle 430. Le contribuable tax d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la rduction de l'imposition mise sa charge qu'en apportant la preuve de son exagration. Section VI. SANCTIONS ART 61. - . - Les dispositions de cet article sont abroges et remplaces par les dispositions de larticle 478 (nouveau). (loi n 2000-01 du 10 Janvier 2000 portant Loi de Finances pour 2000).

Chapitre V IMPOT SUR LES TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES.

Section I. REVENUS SOUMIS A L'IMPOT ART 62. - 1. Il est tabli un impt sur les revenus provenant des traitements publics et privs, des salaires et des indemnits y rattaches, ds lors que l'activit rtribue est exerce en Mauritanie, que l'employeur ou le bnficiaire y soit ou non domicili. 2. Le mme impt est applicable aux pensions publiques ou prives et aux rentes viagres : a) lorsque le bnficiaire est domicili en Mauritanie ; b) lorsque le bnficiaire est domicili hors de Mauritanie, la condition que le dbiteur soit tabli en Mauritanie. En ce qui concerne les pensions publiques, le dbiteur s'entend du comptable assignataire. ART 63. . - 1. Pour l'application des dispositions paragraphe 1 de l'article 62, sont affranchies de l'impt : du

La rmunration perue s'entend de la rmunration imposable hors avantages en nature. Elle correspond, conformment aux dispositions des articles 62 et suivants, la rmunration proprement dite augmente de toutes les primes, indemnits et gratifications, ou autres lments accessoires de toute nature, qui prsentent le caractre d'un supplment de salaire. Section II. PERSONNES IMPOSABLES ET BASES D'IMPOSITION. ART 64. - L'impt est d par les bnficiaires des revenus imposables. ART 65. - La rmunration imposable est dtermine en dduisant de la rmunration globale, augmente des avantages en nature valus leur valeur relle : 1. les retenues obligatoires opres pour la constitution de pensions ou de retraites et les cotisations de scurit sociale ; 2. les sommes affranchies de l'impt en vertu des dispositions de l'article 63. Toutefois, doit tre incluse dans la base d'imposition la fraction des rmunrations que certains ressortissants trangers peroivent directement dans leur pays d'origine raison de leur activit en Mauritanie. Section III. CALCUL DE L'IMPOT ART 66. - 1. Les taux de l'impt (I) applicables la rmunration imposable (R.I.) telle qu'elle est dfinie l'article 65 sont fixs suivant le barme progressif cidessous : Rmunration mensuelle imposable infrieure ou gale 40.000 UM : 15% Rmunration mensuelle imposable suprieure 40.000 UM : 30%. Le montant des droits simples est donn par application de lune des formules suivantes selon la rmunration imposable (R.I.) - Rmunration mensuelle imposable infrieure ou gale 40.000 UM : I=(R.I. x 0,15) - Rmunration mensuelle imposable suprieure 40.000 UM : I={(R.I. x 0.30)-6.000}.

a) les indemnits pour charges gouvernementales et pour la fonction dlus locaux ; b) dans la limite d'un montant cumul de 10.000 UM par mois, les indemnits autres que les indemnits de logement, de transport, de responsabilit et de fonction. c) un montant de Trente mille (30 000) ouguiya par mois de la rmunration. Les indemnits susceptibles d'tre exonres s'entendent des indemnits pour frais professionnels qui ne prsentent pas le caractre d'un supplment de salaire. 2. Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 62, sont affranchies de l'impt : a) Les pensions d'invalidit de guerre ; b) Les pensions servies aux victimes de la guerre et leurs ayants droit ; c) Les rentes viagres attribues aux victimes d'accidents de travail ; d) La retraite du combattant. 3. Les allocations familiales, allocations d'assistance la famille, majorations de la rmunration de base, d'indemnits ou de pensions attribues en considration de la situation ou des charges familiales, sont dans tous les cas affranchies de l'impt. 4. Les avantages en nature valus leur valeur relle qui n'excdent pas 20 % de la rmunration perue sont affranchis de l'impt. Lorsqu'ils excdent 20 %, ils sont retenus pour l'assiette de l'impt concurrence de 40 % de leur montant total.

2. Pour le calcul de l'impt, la base d'imposition est arrondie la centaine d'ouguiya infrieure. 3. Les rappels de rmunration doivent tre rattachs la rmunration de la priode mensuelle laquelle ils se rapportent. 4. Les pensions publiques ou prives et les rentes viagres dont le paiement n'est pas mensuel sont, pour l'application des taux viss au paragraphe 1 ci-dessus, ramenes au mois. 5. Le paiement des traitements, salaires, pensions et rentes viagres constitue le fait gnrateur de l'impt. Section IV. PERCEPTION DE L'IMPOT ART 67. - L'impt est peru par voie de retenue opre pour le compte du Trsor par l'employeur ou le dbirentier au moment de chaque paiement. Section V. OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DEBIRENTIERS ART 69. - 1. Les retenues affrentes aux paiements effectus pendant un mois dtermin doivent tre verses au plus tard le 15 du mois suivant, la caisse du comptable du Trsor du domicile de la personne physique ou du sige de la personne morale qui les a opres. - 2. Chaque versement est effectu au moyen d'une dclaration tablie obligatoirement sur un imprim rglementaire dat et sign par la partie versante et indiquant la priode au cours de laquelle les retenues ont t faites, la dsignation de l'adresse, la profession et le numro au Rpertoire National des Contribuables de la personne physique ou morale qui les a opres ainsi que le montant total des retenues effectues. Cette dclaration doit rcapituler les diverses rmunrations, indemnits et remboursements de frais pays et avantages en nature allous au cours du mois coul. - 3. Un exemplaire de la dclaration est conserv par le receveur des impts. - 4. L'exemplaire destin au Service de l'assiette est adress par le comptable du Trsor l'Inspecteur des Impts priodiquement et au plus tard dans les dix premiers jours du mois pour les versements du mois prcdent. ART 69 bis. - Tout employeur ou dbirentier est tenu dadresser la Direction Gnrale des Impts dans les quinze premiers jours du mois de fvrier de chaque anne une dclaration rcapitulant, pour chaque bnficiaire Nom, Prnoms, fonction, les rmunrations de base brutes, indemnits, primes, supplments de salaire, remboursements de frais pays et avantages en nature allous, les retenues pour cotisations de la scurit sociale et lITS au cours de lanne coule. Chaque omission ou inexactitude releve dans la dclaration donne lieu l'application d'une amende fiscale de 2.000 UM. ART 69 Ter. - Les dispositions de cet article sont abroges et remplaces par les dispositions de larticle 478 (nouveau). (loi n 2000-01 du 10 Janvier 2000 portant Loi de Finances pour 2000).

ART 68. - Toute personne physique ou morale qui paie des sommes imposables est tenue d'effectuer pour le compte du Trsor Public la retenue de l'impt. Elle doit, pour chaque bnficiaire, mentionner sur un livre, fichier ou tout autre document destin l'enregistrement du paiement : la date, la nature et le montant de ce paiement, le montant de la retenue opre, la rfrence au bordereau de versement prvu au paragraphe 2 de l'article 69. Les documents sur lesquels sont enregistrs les paiements et les retenues effectus, ainsi que les souches des bordereaux de versement doivent tre conservs jusqu' l'expiration de la troisime anne suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites. Ils doivent, sous peine des sanctions prvues l'article 586, tre communiqus, sur leur demande, aux agents du Service des Impts.

Section VI. SANCTIONS; ART 70. - Les omissions, les insuffisances et les retards sont sanctionns dans les conditions prvues par l'article 61 du prsent code. ART 71. - . - Les dispositions de cet article sont abroges et remplaces par les dispositions de larticle 478 (nouveau). (loi n 2000-01 du 10 Janvier 2000 portant Loi de Finances pour 2000).

ART 72. - Sont constats et liquids par voie de rle mensuel, ou Avis de Mise en Recouvrement (AMR) individuel, les droits exigibles dans les cas suivants : - les dclarations souscrites ; - le dfaut de dclaration ; - les dclarations ayant fait l'objet de rectifications d'office d'erreurs commises.

CHAPITRE VI. IMPOT SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS

ART 73. - Il est tabli un impt sur le revenu des capitaux mobiliers qui s'applique : - aux produits distribus par les socits et autres collectivits assujetties l'impt sur les bnfices industriels et commerciaux ; - aux revenus des crances, dpts, cautionnements et comptes courants. Section I. PRODUITS DISTRIBUES PAR LES PERSONNES MORALES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ART 74. - Sont soumis l'impt : 1. Les produits des actions et parts sociales, notamment : - les dividendes, intrts, arrrages et autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur distribus par les socits anonymes et les socits en commandite par actions ; - les produits des parts des socits responsabilit limite ; - les produits