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©CRIB 94 2 rue Tirard - 94000 Créteil Tél. : 01.48.99.78.32 E-Mail: [email protected] 1 LA REGLEMENTATION DES DIPLOMES SPORTIFS Toute association sportive qui souhaite salarier un éducateur sportif, que ce soit à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit se conformer à la législation en vigueur concernant l’enseignement, l’encadrement, l’animation ou l’entraînement des activités physiques ou sportives contre rémunération, prévue à l’article L 212-1 du code du sport : Seuls les éducateurs sportifs titulaires d’un diplôme, titre ou certificat de qualification reconnu par l’Etat, peuvent exercer contre rémunération. Les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme (brevet d’état d’éducateur sportif ou brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport…) peuvent être rémunérées, uniquement dans le cadre d’une convention de stage pédagogique en situation, ou dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et à condition d’être placées sous l’autorité d’un tuteur lui-même diplômé. Le législateur a renforcé les sanctions concernant les éducateurs sportifs exerçant de manière illicite contre rémunération. Des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de manquement à cette obligation (article L 212-8 et L 322-5 du code du sport). Ainsi, de simple infraction, l’exercice illégal est devenu un délit passible de 15 000 € d’amende et de 1 an d’emprisonnement. L’employeur est passible des mêmes peines (application de l’article L.212.11 du code du sport). Si le diplôme de votre futur éducateur ne figure pas dans l’un des 3 arrêtés ci- après, c’est qu’il n’est pas autorisé à enseigner contre rémunération Références législatives et réglementaires : Code du sport, partie législative (article L 212-1, L 212-8, L 322-5) Arrêté du 4 mai 1995 modifié et annexe, portant la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités

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LA REGLEMENTATION DES DIPLOMES SPORTIFS Toute association sportive qui souhaite salarier un éducateur sportif, que ce soit à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, doit se conformer à la législation en vigueur concernant l’enseignement, l’encadrement, l’animation ou l’entraînement des activités physiques ou sportives contre rémunération, prévue à l’article L 212-1 du code du sport : Seuls les éducateurs sportifs titulaires d’un diplôme, titre ou certificat de qualification reconnu par l’Etat, peuvent exercer contre rémunération. Les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme (brevet d’état d’éducateur sportif ou brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport…) peuvent être rémunérées, uniquement dans le cadre d’une convention de stage pédagogique en situation, ou dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et à condition d’être placées sous l’autorité d’un tuteur lui-même diplômé. Le législateur a renforcé les sanctions concernant les éducateurs sportifs exerçant de manière illicite contre rémunération. Des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas de manquement à cette obligation (article L 212-8 et L 322-5 du code du sport). Ainsi, de simple infraction, l’exercice illégal est devenu un délit passible de 15 000 € d’amende et de 1 an d’emprisonnement. L’employeur est passible des mêmes peines (application de l’article L.212.11 du code du sport). Si le diplôme de votre futur éducateur ne figure pas dans l’un des 3 arrêtés ci-après, c’est qu’il n’est pas autorisé à enseigner contre rémunération Références législatives et réglementaires : Code du sport, partie législative (article L 212-1, L 212-8, L 322-5) Arrêté du 4 mai 1995 modifié et annexe, portant la liste des diplômes ouvrant droit à l’enseignement, l’encadrement et l’animation des activités

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physiques et sportives, conformément à l’article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion de ces activités Arrêté du 16 décembre 2004 et annexe modifiée par arrêté du 23 mai 2006, portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle, et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, l’animation ou l’encadrement des activités physiques ou sportives ou à l’entraînement de ses pratiquants, conformément à l’article L. 363-1 du code de l’éducation Arrêté du 16 décembre 2004 modifié, portant prorogation de l’habilitation des diplômes inscrits à l’annexe de l’arrêté du 4 mai 1995 modifié Arrêté du 29 juin 2007 modifiant l’arrêté du 16 décembre 2004, portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive.

Attention : La Carte professionnelle (valable 5 ans), est à nouveau obligatoire pour les éducateurs sportifs. L’exiger, c’est, pour les associations, un moyen simple et pratique de vérifier l’aptitude à l’enseignement contre rémunération.

En annexe, les différents textes réglementaires. Vous pourrez également retrouver ces textes sur le site du Ministère des Sports à l’adresse suivante : http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/emploi-formations_4/les-formations-diplomes-professionnels-dans-sport-animation_103/reglementation-diplomes-professionnels_119/index.html

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ANNEXES

Section 1 : Obligation de qualification

Article L212-1

I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1º Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2º Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1º et 2º ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription. IV. - Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit. V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III

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Article L212-8

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : 1º D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise ; 2º D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis.

Article L322-5

L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7. L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises. L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par l'article L. 232-9.

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