Cas Pratiques 07-08

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    Universit de Fribourg Anne acadmique 2007-2008Facult de droit

    Prof. J.-B. Zufferey

    Cas pratiques en droit administratif

    Mthode et exercices

    (Document utilis en 2meet 3meannes)

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    Le contenu du prsent document se trouve sur le site de la chaire de droit administratif(www.unifr.ch/droitadministratif)

    Introduction

    Les pages qui suivent exposent la mthode de rsolution du cas adopte tout aulong du cours. BELLANGER/AUBERT-LEBET/OBERSON, Le droit administratif enpratique, Ble et Francfort-sur-le-Main, 2me d., 1994, p. 7 ss en proposent uneautre trs semblable. A mentionner au surplus l'expos in M. SCHOTT/S. VOGEL(dit.), Fallsammlung ffentliches Recht, Zurich 2007, p. 1 ss.

    Les cas pratiques ne peuvent pas aborder tous les domaines du droit public; ils'agit avant tout d'illustrer une mthode et ensuite seulement de se familiariseravec telle ou telle lgislation. En fin d'exercice, divers "condenss" ex cathedrasynthtiseront les lments de droit administratif gnral retenir. Pour plus

    d'exemples, on se reportera I.HNER ET AL., Verwaltungsrecht Kurz gefassteDarstellung, Tafeln, Flle mit Lsungen, Zurich 2004.

    Les deux tiers de lexamen crit de droit administratif consistent en un caspratique ; l'examen oral est exclusivement un cas pratique. On ne peut ds lors querecommander aux tudiants de se prparer avec les exercices rassembls ici.

    Les tudiants peuvent se munir de ce document pour leur examen crit, condition quil ne soit pas annot de manire illicite (uniquement des

    soulignements, couleurs et renvois internes ou des articles de lois).

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    Table des matires

    INTRODUCTION 1

    I. LA RSOLUTION DU CAS PRATIQUE EN DROITADMINISTRATIF 3

    1. La mthode 31.1. Remarques prliminaires 31.2. "Check list" et explications complmentaires 41.2.1. L'tat de fait 4

    1.2.2. Les questions topiques 6

    1.2.3. Les lments de recevabilit 8

    1.2.4. Les lments de fond 10A.La rgularit formelle de l'acte en cause 10B. La validit matrielle de l'acte en cause 11a. Le respect des principes constitutionnels 11b. L'opportunit de l'acte en cause 12

    1.3. Vade-mecumde l'administrativiste 142. Exercice modle 1 14

    2.1. La donne 142.2. La solution 152.2.1. L'tat de fait 15

    2.2.2. Les questions topiques 17

    2.2.3. Les lments de recevabilit 17

    2.2.4. Les lments de fond 17A. La rgularit formelle 17B. La validit matrielle 18

    a. Les principes constitutionnels 18b. L'opportunit 18

    3. Exercice modle 2 193.1. La donne 193.2. La solution 203.2.1. L'tat de fait 20

    3.2.2. Les questions topiques 22

    III. LES EXERCICES RAPIDES D'ENTRANEMENT LA MTHODE 23

    IV. LES EXERCICES DVELOPPS 30

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    I. La rsolution du cas pratique en droit administratif

    1. La mthode

    1.1. Remarques prliminaires

    Les indications qui suivent sont en partie inspires du document mis au point enson temps par le Prof. Augustin Macheret, car sa mthode a depuis lors fait sespreuves.

    Il serait faux de croire que la mthode propose est infaillible, au sens d'applicable toutes les situations administratives. L'objectif est de dresser une sorte de "checklist" de toutes les questions en gnral pertinentes (ne serait-ce que pour lescarter aprs vrification), cela dans un ordre logique suggr par lesconsquences juridiques attaches chaque rponse. Les chances seront ainsi

    accrues de n'oublier aucune source et de situer le pouvoir d'apprciation del'autorit dans ses justes limites. En principe, on procdera du gnral auparticulier et selon une logique susceptible d'liminer certaines questions. Ilconviendra de l'adapter aux besoins de chaque situation concrteen variant l'ordresquentiel des questions et en pondrant l'importance de chacune d'elles. Ainsi,(1) la question de l'opportunit de la dcision administrative ne se pose que sil'autorit de recours est habilite en connatre (49/77 PA; 77/78 CPJA/FR). (2)S'il s'agit d'un cas relatif la responsabilit de l'Etat, la procdure sera particulire(probablement l'action de droit administratif) et la premire dmarche consistera

    identifier les fondements lgaux l'obligation de rparer, puisque ce sont eux quifixent les conditions de responsabilit. (3) Les questions de validit formelle de ladcision administrative n'auront aucun sens s'il s'agit d'un recours en matire dedroit public abstrait (art. 82 let. b LTF). (4) Si lanalyse porte sur le respect dundroit constitutionnel (en particulier en recours constitutionnel abstrait ; art. 113LTF), les questions de validit matrielle de la dcision attaque seront organisesplutt en fonction de lart. 36 Cst.

    Le juriste expriment se forgera au surplus sa propre mthode dans les domaineso il se sera spcialis. C'est avant tout en procdure contentieuse que la mthodepropose s'imposera. Elle ne tient pas compte des lments "tactiques" inhrents chaque dossier o se confrontent administration et particuliers (p. ex. ngociation,

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    reconsidration). La similitude avec la mthode utilise en droit priv estvolontaire : au-del de l'interaction toujours plus grande entre les domainesjuridiques traditionnels, la dmarche gnrale est toujours la mme, impose parla logique du juriste; elle est gage de rigueur intellectuelle et garantit finalementque les droits des administrs concerns seront prservs :

    - quels sont les faits ?- quelles sont les questions topiques ?- quelles sont les rgles applicables ?- quelle rponse apportent-elles chaque question ?

    Il est important de parvenir une ou plusieurs conclusionsvritables car ce sontelles qui en priorit importent au client ou suprieur hirarchique qui mandate unjuriste pour un avis de droit ou l'administr qui rclame une prise de position dela part de l'administration. La mthode de prsentation amricaine d'un

    memorandum place mme les conclusions en en-tte du document. Certainsavocats pratiquent de mme pour leurs recours.

    1.2. "Check list" et explications complmentaires

    1.2.1. L'tat de fait

    Les lois de procdure administrative elles-mmes commandent l'autorit de

    procder une constatation exacte et complte des faits pertinents de la cause (p.ex. art. 12 ss PA; art. 45 ss CPJA/FR). Certaines lois matrielles font de mmedans des domaines spcifiques caractre plutt technique; ainsi en droit del'environnement pour les contrles de pollution (art. 9 al. 2 LPE, 13 et 28 OPair,36 OPB).

    Cette dmarche peut se raliser ainsi:

    1 Dterminer toutes les entitsjuridiques concernes par l'tat de fait.Attention ne pas oublier toutes celles qui ne sont pas nommesexpressment, mais qui interviendront indirectement (p. ex. le propritaire d'unouvrage touch, les autorits de pravis ou des instances infrieures).

    2 Il est possible d'analyser ici les rapports juridiques entre les entitsrpertories. Cela paratutile, titre de vrification, si l'on parvient rapidement une qualification dont il n'y a rien tirer pour la solution du cas.

    Cependant, l'analyse peut tre dlicate et prmature si elle contraint trancher le dilemme entre droit public et droit priv; il vaut alors mieux

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    renvoyer ce dbat au chapitre des questions liminaires, abordes en pleineconnaissance des faits.

    3 Rtablir l'ordrechronologiquedes vnements. C'est trs souvent la tche la

    plus ardue en pratique, compte tenu des invitables contestations ouincertitudes techniques. La rpartition du fardeau de la preuve (quand bienmme le principe inquisitorial s'applique) et la balance des intrts en prsencejouent alors un rle dcisif.

    Il ne faut pas craindre d'tre minutieux. Attention ne pas oublier les faitsimplicites (p. ex. une autorisation accorde avant la rvocation dont parle l'tatde fait ou une annulation d'une dcision rejetant une requte en autorisation, obtenir avant d'examiner une ventuelle dmolition).

    4 Qualifierjuridiquementles vnements rpertoris.

    Cette dmarche traditionnelle est souvent problmatique. Jusqu'o faut-ilaller? Comment se livrer une rflexion juridique alors que les questionspertinentes ne sont pas encore identifies?

    De manire gnrale et abstraite, l'ide est ici de traiter tous les lmentsjuridiques suffisamment vidents pour tre ce stade dj certain qu'ils nejoueront aucun rle dans la solution du cas ou qu'ils en prdterminentdirectement le contexte et les limites.

    Cette approche "par la ngative" vite de prendre ici des options dfinitivesqui s'avreraient fausses par la suite; elle permet par contre une premireidentification des lments problmatiques.

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    1.2.2. Les questions topiques

    Dans cette phase dcisive et trop souvent nglige, il s'agit de formuler toutes lesquestions pertinentes parce quelles trouvent place ("topos") dans le schma derflexion appliqu au cas concret examin.

    Il est possible que dans la suite de l'analyse, certaines questions retenues s'avrentinfondes; la correction sera alors cependant consciente et voulue.

    Les questions topiques suivantes doivent en gnral tre considres :

    5 La question "brute"

    Il s'agit de formuler en termes non-juridiques ce que vous demande le tiers quivous consulte. Cette tape permet de mettre en lumire les objectifs qu'ilpoursuit, de n'en oublier aucun et de les intgrer dans un ordre logique. Ainsi :l'administr peut-il construire ? si non, peut-il obtenir un ddommagement ?

    En gnral, les enjeuxdu cas ressortent assez clairement de cette analyse etn'exigent pas de considrations supplmentaires auxquelles seraient attachesdes consquences juridiques.

    6 Les questions juridiques

    Le juriste doit formuler en termes juridiques la ou les questions "brutes";ainsi : pour construire, l'administr peut-il obtenir une autorisation ? sinon etpour obtenir un ddommagement, peut-il rclamer une indemnit titred'expropriation matrielle ? ou peut-il agir en responsabilit contre l'Etat pourles assurances de constructibilit reues avant l'achat du terrain ?

    Il y a ici plus que la simple "reformulation" des objectifs :

    - L'analyse permet de positionner questions et sous-questions dans un ordred'enchanement juridique.

    - Elle qualifie juridiquement les dmarches entreprendre et l'activitadministrative vise : prononc d'un acte administratif ou de sarvocation, mesure d'administration matrielle, octroi d'une prestation,autorisation, mesure de promotion, recours contre une dcision ou sarvocation, demande en considration, mesure de planification, etc.

    - En rgle gnrale, la formulation des objectifs suggre celle desconditions d'un recours, puis du dispositif du jugement y relatif : (1)annuler la dcision entreprise; (2) obtenir un nouveau prononc en lieu et

    place; (3) dcider de l'attribution des frais.

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    7 La question du droit public ou priv

    Cette question n'est pas uniquement acadmique; elle a toujours sonimportance pour dterminer les voies de droit utilisables (ATF 109/1983 Ib146 = JdT 1985 I 242 : recours de droit public impossible pour l'Union suissedes fiduciaires contre la convention de diligence des banques parce que celle-ci est un contrat de droit priv).

    Le droit matriel applicable peut lui aussi tre influenc par le choix dudomaine juridique concern; ainsi lorsqu'il s'agit du domaine public ou dupatrimoine administratif et non du patrimoine fiscal de l'Etat, lorsqu'il s'agit dela responsabilit de l'Etat ou encore en cas de droit public suppltif (seule cettevritable qualification permet dchapper au recours en matire civile).

    Enfin, la qualification de l'acte administratif considr (dcision ou non)

    dtermine l'application mme des codes de procdure administrative (art.1PA; 1 CPJA/FR).

    Les critres de distinction entre droit public et droit priv sont connus, ilss'appliquent selon la technique du faisceau d'indices. C'est ici que se rattachela question des rapports juridiques entre toutes les parties en prsence.Attention : la distinction entre contrat de droit priv et contrat de droitadministratif se fonde sur un autre critre : celui de la tche publique accomplir.

    8 La question de la procdure gracieuse ou contentieuse

    A ce stade, il importe de bien comprendre quelles sont les tapes de procdureadministrative voire juridictionnelle antrieures et postrieures l'tat de faitconsidr. La situation peut parfois tre plus complique que ce que disentexpressment les descriptifs et pices disposition. Ainsi, une procduredevant la Commission cantonale comptente en rvocation d'une autorisationd'acqurir un immeuble en Suisse par un tranger peut s'accompagner de

    mesures provisionnelles prononces par le Dpartement cantonal comptent etd'une enqute de droit pnal administratif.

    Lorsque la procdure examine se situe dans une phase contentieuse, lamthode propose convient particulirement, car elle passe en revue tous lesgriefs invocables par l'administr.

    Trs souvent, le cas d'espce va "entrer dans une phase contentieuse", savoirque l'administr concern s'apprte dposer un recours. C'est alors que leslments de recevabilit doivent tre examins avec le plus de soin, en

    particulier les questions du dlaiet de la qualit pour agir.Ces lments perdent en importance en cas de procdure gracieuse. Souvent,la loi (formelle ou matrielle) numre exhaustivement les conditions

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    remplir et les dmarches de procdure accomplir afin dobtenir l'acteadministratif requis.

    1.2.3.Les lments de recevabilitSi toutes les conditions de recevabilit d'une demande sont satisfaites, l'autoritsaisie est tenue d'entrer en matire sur le fond du litige. Tant le juge administratifque l'avocat invit recourir se penchent sur les lments de recevabilit avant leslments de fond; une conclusion d'irrecevabilit les dispense en effet depoursuivre plus avant leur analyse. A relever cependant que fond et recevabilitsont parfois indissociables; ainsi lorsque le WWF fonde sa qualit pour recourirsur l'art. 9 LPE dont il allgue la violation.

    Les lments d'irrecevabilit sont examiner dans l'ordre (indicatif) suivant :

    9 Les dlaislgaux ou fixs par le juge/l'administration ont-ils t respects ? Sinon, une restitution de dlai est-elle possible ? Si non, une procdure nonsoumise un dlai (rvision, reconsidration, retrait) est-elle utilisable ? Sinon, existe-t-il un motif de nullit invocable en tout temps contre l'acteincrimin ?

    Il se justifie en gnral d'examiner en priorit la question du dlai, car ellesuppose une analyse superficielle de l'acte. Si aucune de ces issues ne peut treenvisage, il n'est alors plus ncessaire de poursuivre l'analyse car l'acte estrput valable.

    10 Les parties ont-elles la capacit gnrale pour agir ? Selon des termesvalables pour tous les domaines juridiques : ont-elles la capacit d'tre partie et

    d'ester en justice (art. 11 ss, 52 ss CC).

    La jurisprudence de droit public offre extrmement peu de cas concrets ocette question est discute. Pour un exemple : ATF 98/1972 Ia 324.

    Parfois, le cas prsente des difficults de procdure connexes la question dela capacit; ainsi, le reprsentant de la personne morale est-il organe ?L'autorit intime est-elle bien celle qui a pris la dcision attaque ?

    11 Eu gard l'objet du litige, quelle(s) est (sont) la (les) voie(s) de droitutilisables ? et auprs de quelle autorit/juridiction cantonale ou fdrale ?

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    Cette question de recevabilit rationae materiae et personae se rsout au regarddes rgles d'organisation judiciaire et de procdure (LTF, LTAF, PA, lois deprocdure administrative cantonales, dispositions de procdure dans les lois dedroit public spcial).

    Dans un avis de droit en vue d'une ventuelle procdure contentieuse, il estrecommand de passer en revue toutes les voies de droit utilisables (mmegracieuses).

    C'est ici que se greffent les conditions de recours particulires qui tiennent lanature incidentede la dcision attaque (art. 45s. PA, 92s. LTF).

    12 Les parties ont-elles qualit pour agir?

    Il ne s'agit plus comme en matire de capacit d'examiner les lments relatifsau statut personnel des parties, mais le contexte dans lequel elles interviennentafin de juger de leur intrt recourir (Rechtsmittelberechtigung).

    En rsum, la question se prsente de la manire suivante :

    - La partie en cause a-t-elle un intrt de fait suprieur celui de tout unchacun ? Un tel lien particulier avec l'affaire suffit en gnral dans unrecours administratif (art. 48 PA), un recours de droit administratif (art. 76CPJA/FR) ou un recours en matire de droit public (art. 89 LTF).

    - La partie en cause a-t-elle un intrt juridique, soit un intrt protg par lalgislation, en particulier la Constitution ? Cet intrt qualifi est unecondition du recours constitutionnel subsidiaire (art. 115 let. b LTF).

    13 Les autres exigences lgales de forme sont-elles satisfaites ? Elles tiennent parexemple au contenu du mmoire de recours (art. 95 ss LTF).

    14L'autorit saisie est-elle comptente rationae loci ?

    En gnral, dterminer la voie de droit utilisable rgle la question de l'autorit

    administrative ou juridictionnelle auprs de laquelle s'adresser.Il peut cependant arriver que le mme degr de juridiction soitgographiquement subdivis en plusieurs autorits. Il faut alors vrifier lacomptence de celle qui a t saisie. Ainsi en matire d'expropriation, il existe

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    plusieurs commissions fdrales d'estimation avec des limites de comptenceterritoriale.

    C'est ici que l'on peut rattacher l'examen des cas de rcusation. Ainsi lorsquunprfet fribourgeois se rcuse, la Direction cantonale de lintrieur estcontrainte de confier le dossier au prfet dun autre district.

    1.2.4. Les lments de fond

    Particulirement en procdure contentieuse, il se justifie de distinguer entre lesquestions qui se rapportent la rgularit formelle de l'acte en cause ou savalidit matrielle.

    A. La rgularit formelle de l'acte en cause

    Elle rsulte de trois composantes :

    15La comptence: l'autorit qui a pris la dcision en cause est-elle comptentepour le faire, sous l'angle matriel, personnel, territorial, voire temporel ?

    L'incomptence de l'autorit constitue un vice grave entranant la nullit de

    l'acte adopt. A rserver le cas d'une vocation par une autorit hirarchiquesuprieure.

    16L'laboration de l'acte et son contenu : Les faits pertinents ont-ils t constatsde faon exacte et complte ? (principe inquisitorial; art. 97 LTF, 77 al. 1 lit. bCPJA/FR).

    17 Les rgles de procdure spciale ou gnrale (en particulier celles issues de laConstitution fdrale et de la Convention europenne des droits de l'homme)ont-elles t respectes ?

    Notamment :

    - le droit d'tre entendu dans toutes ses manifestations, dont le droit daccsau dossier ;

    - l'interdiction du formalisme excessif ;- la composition correcte de l'autorit ;

    - l'obligation de statuer ;- la publicit des dbats ;- la motivation ;- l'indication des voies et dlais de recours ;

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    - l'assistance juridique.C'est ici qu'il convient dsormais d'insrer le contrle de la coordination: suiteaux dveloppements de la jurisprudence (par exemple : ATF 116/1990 Ib 50),

    puis l'introduction de nouvelles bases lgales (par exemple les art. 25a LAT,11 s. LFo et 17a LATeC), les autorits administratives ont l'obligation decoordonner formellement et matriellement leurs interventions dans lesprocdures complexes. Le non-respect de cette exigence peut entranerl'annulation de la dcision attaque sur la base des art. 9 et 29 Cst. (arbitraire,dni de justice ou non-respect des droits des parties) ou 49 Cst. (droit cantonalde procdure qui empche l'application correcte du droit fdral).

    18La communication de l'acte: les rgles relatives la notification ont-elles trespectes ? C'est ici que se rattache le problme de l'indication obligatoire desvoies de recours.

    B.La validit matrielle de l'acte en causea. Le respect des principes constitutionnels

    Tous les principes numrs ici sont de rang constitutionnel. Un acte administratifdoit en principe les satisfaire tous, mme s'il y a parfois des incompatibilits. Ils

    sont tous invocables comme griefs en recours en matire de droit public ou enrecours de droit administratif, car ce sont les principes fondamentaux de touteactivit administrative (art. 95 LTF ; 8 CPJA) et le Tribunal fdral les revoitlibrement. En recours constitutionnel subsidiaire, l'invocation d'un droitconstitutionnel est ncessaire ; certains de ces principes peuvent alors treinvoqus, comme des droits (par exemple : lgalit de traitement).

    L'acte repose-t-il sur une base lgale?Il se justifie souvent d'examiner ce principe en premier, car il concrtise la phasede recherche du droit applicable, pralable toute subsomption.

    Trois composantes mritent en gnral une analyse :

    19 Quelle est la base lgale pertinente ? Un acte administratif sans base lgale (ycompris la clause gnrale de police) viole le principe de lgalit; il estarbitraire s'il est contraire une base lgale claire.

    20 La base lgale identifie est-elle valable ? Le contrle portera sur la

    conformit avec le droit suprieur (y compris la Constitution et la Conventioneuropenne des droits de l'homme). C'est ici qu'il s'agira de vrifier pour les

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    ordonnances leur porte rduite et le respect de leur clause de dlgation. Amentionner dans ce contexte l'art. 10 CPJA.

    21 La base lgale a-t-elle t correctement applique en l'espce, voire

    interprte ? C'est la phase de subsomption au sens strict. Si l'administrationest libre, les questions qui suivent se justifient et l'administration a uneobligation accrue de motivation. Si l'administration est lie, il ne reste qu'examiner l'ventuel arbitraire pour application de la loi sans discernement.

    22 Les principes et rgles gnrales de l'activit administrative ont-ils trespects ?

    Cet examen doit toujours complter celui de la lgalit.

    Les principes sont les suivants :

    - la proportionnalit ;- l'intrt public ;- l'galit de traitement ;- la bonne foi ;- la non-rtroactivit.

    Les rgles gnrales sont en particulier : la compensation, la

    prescription/premption, la rptition de l'indu, l'intrt de retard, la solidarit,la renonciation ou le transfert des droits et obligations.

    23 L'autorit n'a-t-elle pas excd ou abus de sa libert d'apprciation ?L'interdiction de l'arbitraireest aussi un principe de l'activit administrative. Ilpeut tre examin en dernier, telle une apprciation globale sur l'quit del'activit administrative en question.

    b. L'opportunit de l'acte en cause

    24 L'acte en cause est-il conforme au principe d'opportunit ?

    Ce n'est que dans certains cas que l'autorit de recours (administrative oujuridictionnelle) est habilite revoir l'opportunit de la dcision prise parl'autorit infrieure (cf. ci-dessus ch. I).

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    1.3. Vade-mecumde l'administrativiste

    A. L'tat de fait 1les entits juridiques concernes par l'tat de fait2les rapports juridiques entre les entits rpertories3l'ordre chronologique des vnements4la qualification juridique des vnements rpertoris

    B. Les questions topiques 5la question brute6les questions juridiques7la question du droit public ou priv

    8la question de la procdure gracieuse ou contentieuse

    C. Les lments de recevabilit 9les dlais lgaux ou fixs par le juge/l'administration10la capacit gnrale pour agir des parties11la/les voie(s) de droit utilisable(s)12 la qualit pour agir des parties13les autres exigences lgales de forme14la comptence ratione loci de l'autorit (rcusation)

    D. Les lments de fond la rgularit formelle 15la comptence de l'autorit qui pris l'acte en cause

    de l'acte en cause 16la constatation exacte et complte des faits17le respect des rgles procdure (coordination)18le respect des rgles de notification

    la rgularit matrielle 19l'existence d'une base lgalede l'acte en cause 20la validit de la base lgale pertinente

    21l'application et l'interprtation de la base lgale22les principes et les rgles gnrales23l'abus ou lexcs de la libert d'apprciation (arbitraire)24la conformit au principe d'opportunit

    Rappel : cette liste est conue dans loptique du recours en matire de droit public.

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    2. Exercice modle 1

    2.1. La donne

    Marcio, citoyen portugais, est n Fribourg et y a toujours vcu. Il a travaillcomme maon dans diffrentes places sans jamais y rester. Il a pous uneSuissesse et a eu trois enfants. Plac ds l'ge de 17 ans dans une famille par lejuge des mineurs, en raison de vols rpts, Marcio a t condamn des peinesprivatives de libert pour vol et dommage la proprit successivement en 2001et 2002.

    Par dcision du 15 octobre 2003, le Service de la population et des migrants du

    canton de Fribourg (ci-aprs le Service) le menaa d'expulsion, s'il donnait lieu de nouvelles plaintes. Le 8 mai 2005, il fut condamn pour vol par le Tribunal dedistrict de la Sarine. Par une lettre du 27 juin 2005, le Service lui rappela samenace. Le 20 mai 2007, le Tribunal cantonal fribourgeois le condamna 21 joursde prison et une amende pour conduite en tat d'brit et homicide parimprudence.

    Le 26 juin 2007, le Service lui adressa une nouvelle menace d'expulsion.

    Le Tribunal de district de la Gruyre le condamna le 7 juillet 2007 pour conduiteen tat d'ivresse; lors de l'enqute, il fut tabli que Marcio s'adonnait l'alcool etqu'il tait insolvable. En raison de ses attaches personnelles en Suisse, le Servicese borna nouveau des menaces. Le 21 aot 2007, Marcio fut nouveaucondamn trois mois de prison pour conduite en tat d'ivresse, par le Tribunal dedistrict du Lac.

    En raison des condamnations encourues et au vu du comportement de cet tranger

    dans son ensemble, la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,par dcision du 15 septembre 2007, expulsa Marcio de Suisse, en vertu de l'article10 al. 1 LSEE.

    Marcio a recouru sans succs au niveau cantonal. Il a ensuite interjet recoursauprs du Tribunal fdral en demandant celui-ci de lui accorder une dernirechance. Il s'est engag ne plus boire et payer ses dettes aussi vite que possible.

    Comme juge-rapporteur, veuillez donner votre avis.

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    LF sur le sjour et l'tablissement des trangers LSEE

    Art. 101 L'tranger ne peut tre expuls de Suisse ou d'un canton que pour les motifs

    suivants :a) s'il a t condamn par une autorit judiciaire pour crime ou dlitb) si sa conduite dans son ensemble, et ses actes, permettent de conclure

    qu'il ne veut pas s'adapter l'ordre tabli dans le pays qui lui offrel'hospitalit ou qu'il n'en est pas capable.

    c) .....d) .....

    2.2. La solution

    2.2.1. L'tat de fait

    1, 2 Lespartieset les rapports juridiques

    pouse Marcio

    enfants

    Service de la population et des migrants

    Direction de la justice

    Tribunal administratif(art. 114 CPJA)

    Tribunal fdral

    justice pnale

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    3, 4La chronologie des faitset leur qualification juridique

    Date Infractionet

    condamnation pnale

    Sanctionadministrative

    Marcio naten Suisse

    Marcio estplac dansune familleds 17 ans

    01-02 vol + dommage laproprit

    15.10.03 menace d'expulsion

    08.05.05 vol

    27.06.05 menace d'expulsion

    20.05.07 conduite en tat d'brit+ homicide par

    imprudence26.06.07 menace d'expulsion

    07.07.07 alcoolisme+

    insolvabilit

    conduite en tat d'brit

    menace d'expulsion

    21.08.07 conduite en tat d'brit

    15.09.07 expulsionrecours au TA et au

    TF

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    2.2.2. Les questions topiques

    5 Marcio a-t-il un moyen lgal d'obtenir le droit de rester en Suisse ? Sinon, ilsera spar de sa famille.

    6 Marcio peut-il obtenir l'annulation de la dcision cantonale d'expulsion ? Sioui, peut-il ensuite obtenir nouveau un permis de sjour et de travail ?

    7 Le cas relve du droit public (police des trangers - rapport d'autorisation).

    8 La cause ressortit l'administration contentieuse (recours).

    2.2.3. Les lments de recevabilit

    9 Le dlai de recours de 30 jours au Tribunal fdral a t respect (art. 100 al. 1LTF).

    10 Marcio possde la capacit gnrale pour agir.

    11 Le litige a pour objet une dcision fonde sur le droit public fdral (art. 5 PA)et prise en dernire instance cantonale. La voie de droit utilisable est le recoursen matire de droit public au Tribunal fdral (art. 82 lit. a et 83 let. c acontrario LTF : lexpulsion mentionne nest pas celle de lart. 10 LSEE).

    12 Marcio a qualit pour recourir au vu de l'art. 89 al. 1 lit. a LTF.

    13, 14

    Les autres lments de recevabilit ne posent aucun problme, au vu de l'tatde fait.

    2.2.4. Les lments de fond

    A. La rgularit formelle

    15 La Direction de la justice, de la police et des affaires militaires est comptentepour prononcer l'expulsion (art. 2 Loi fribourgeoise dapplication de laLSEE).

    16 Les faits ont apparemment t constats de faon exacte et complte. En vertudu principe de la coordination des pouvoirs, l'autorit administrative nes'carte pas sans raison des faits tablis par le juge civil ou pnal.

    17 Le droit d'tre entendu a t viol par la Direction en ce sens que Marcio n'apas t convoqu pour faire valoir son point de vue. Cependant, selon lajurisprudence du Tribunal fdral fonde sur le principe de l'conomie deprocdure, le droit d'tre entendu est tenu pour satisfait dans la mesure o le

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    particulier a eu la possibilit de faire valoir suffisamment ses moyens unmoment quelconque de la procdure et condition que l'instance de recoursalors comptente jouisse d'une cognitiosuffisante en fait et en droit. C'est bienle cas du Tribunal administratif en recours contre la dcision de la Direction.

    18 Aucun lment de la donne ne laisse supposer que la dcision en causen'aurait pas t valablement notifie.

    B.La validit matriellea. Les principes constitutionnels

    19 L'art. 10 LSEE est la base lgale pertinente.20 Elle est valable et de toute faon couverte par l'art. 121 Cst.

    21 Les conditions lgales poses l'art. 10 LSEE sont alternatives;la ralisationde l'une d'elles suffit justifier d'une expulsion administrative.

    La lettre a) ne donne pas lieu interprtation; elle est applicable comme telleen l'espce.

    La lettre b) contient des notions juridiques imprcises; son interprtation et son

    application sont ainsi exposes un certain contrlede la lgalit. Cependant,le Tribunal fdral a tendance restreindre son intervention aux cas arbitraires.En l'espce, l'interprtation retenue doit tre discute.

    22 Aucun lment de l'tat de fait ne permet de conclure la violation d'unprincipe ou d'une rgle gnrale de l'activit administrative.

    Les ventuelles considrations en matire de proportionnalit se retrouvent autitre de l'interdiction d'arbitraire.

    23 L'art. 10 LSEE amnage la libert d'apprciation de l'autorit qui l'applique;

    mme lorsque les conditions d'une expulsion sont remplies, l'autorit jouitencore du pouvoir de ne pas expulser ("Kannvorschrift").

    Le Tribunal fdral ne revoit l'usage de la libert d'apprciation que sousl'angle de l'arbitraire. La mesure cantonale ne l'est pas en l'espce.

    b. L'opportunit

    24 Il n'y a pas de possibilit pour le Tribunal fdral de revoir l'opportunit des

    dcisions administratives.

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    3. Exercice modle 2

    3.1. La donneEn fvrier 1998, la Socit immobilire Bau SA obtint de la commune Z, sisedans le canton X l'assurance crite qu'un domaine agricole d'une superficie de120'000 m2serait intgr la zone construire, dans le plan d'amnagement alorsen cours d'laboration. Donnant foi ces assurances, d'ailleurs confirmesverbalement par un fonctionnaire de l'Office cantonal de l'amnagement duterritoire, la socit prcite acheta, le 1erjuin 2000, la totalit du domaine prcitau prix de 30.- francs le m2.

    Spcialise dans la construction de grands ensembles, Bau SA entreprit des tudes

    et l'laboration de plans et maquettes en vue de la construction d'un village-satellite, avec centre commercial et centre sportif.

    En octobre 2006, la socit promotrice reut du Conseil communal nouvellementlu une lettre lui indiquant que le dveloppement de la localit s'effectuerait dansun axe oppos et selon des principes diffrents. Toute autre solutioncompromettrait la structure agricole de la commune et occasionnerait desdpenses d'infrastructure intolrables. Au demeurant, d'importantes dispositions

    de droit fdral et cantonal (en particulier en matire de protection del'environnement) ont t adoptes ces dernires annes, qui excluent de toutefaon la ralisation d'un tel projet. A l'avis du nouveau syndic, le projet enquestion (de "haute conjoncture" s'il en est) serait irraliste et irralisable dans lescirconstances conomiques actuelles.

    Le directeur de Bau SA vient vous consulter et vous demande ce qu'il peutjuridiquement entreprendre pour la sauvegarde des intrts de sa socit. Il vous

    explique que des frais d'tudes et de plans ont t engags dans les annes 2000-2006 pour un montant de prs de 1'000'000.- francs. Le terrain se trouve hors duprimtre provisoire de dveloppement, par dcision du Conseil d'Etat de fvrier2002. Le plan d'amnagement communal, en instance d'approbation devant leConseil d'Etat, confirme cette mesure conservatoire de zonage.

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    3.2. La solution

    3.2.1. L'tat de fait

    1, 2 Lespartieset les rapports juridiques

    Bau SA Commune Z

    fonctionnaire de l'office cantonal

    - Administration (avis +)- Conseil communal (avis -)- Syndic/prsident (avis -)

    (confirmation orale)

    Conseil d'Etat

    vendeurdu terrain

    Plan directeur, plan sectorielApprobation du plan communal

    (= une seule entit)

    3, 4 La chronologie des faitset leur qualification juridique

    1. Annes 96-01 Plan d'amnagement communal en cours d'laboration (ou dervision) (Plan d'affectation au sens de l'art. 45 LATeC)

    2. Fvrier 1998 Commune crit que le terrain agricole serait inclus dans lazone btir (assurance de l'administration)

    3. Un fonctionnaire cantonal confirme oralement (assurance de l'administration)4. 1erjuin 2000 Bau SA achte le terrain (disposition irrmdiable)

    5. Jusqu'en 2006 Bau SA investit la somme de 1'000'000.- francs dans destudes et planifications en vue de construction (dispositionirrmdiable)

    6. Entre en vigueur rgulire de prescriptions toujours plus svres dans leslgislations pertinentes (LPE, OPB, OPair, LFo). Les exigences en matire deconstruction se renforcent (changement de lgislation)

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    7. Fvrier 2002 Le Conseil d'Etat exclut du primtre de dveloppement lazone dans laquelle se situe le terrain (modification du plandirecteur/plan sectoriel des zones de dveloppement)

    8. Octobre 2006 Le (nouveau) Conseil communal avise Bau SA que son terrainn'est pas constructible. (Il ne s'agit pas d'une dcision refusantune autorisation de construire puisque Bau SA n'a pas encoredpos de requte)

    9. Aujourd'hui Le plan d'affectation communal dans ce sens est en instanced'approbation auprs du Conseil d'Etat (dcision de non-

    classement du terrain).

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    3.2.2.Les questions topiques

    questions brutes questions juridiques esquisses de solutions

    1. Bau SA peut-ilconstruire, cequi a toujourst son objectifprioritaire ?

    1a. Bau SA a-t-il droitce que son terrainsoit class en zone btir ?

    NonATF 101/1975 Ia 471 (Roulet)

    1b. Quelle est l'incidencedes assurances

    reues (protection dela bonne foi desadministrs) ?

    Elles ne fondent aucuneprtention car il manque la

    condition de "non-changementde lgislation" : le plandirecteur et la rglementationfdrale ont chang.

    2. Bau SA peut-ilobtenir uneindemnitcompensatoire ?

    2a. Y a-t-il un casd'expropriationmatrielle ?

    Non, car il n'existe pas dedroit subjectif au classementen zone btir et Bau SA n'est"pas particulirement" seul

    ne pas avoir t class.

    2b. Y a-t-il un cas deresponsabilit ?

    Probablement non, car lesreprsentants de l'Etat n'ontpas commis d'acte illicite

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    II. Les exercices rapides d'entranement la mthode

    (Certains cas sont tirs et adapts du BELLANGER/AUBERT-LEBET/OBERSON, Ledroit administratif en pratique).

    1. Alfred a construit sans autorisation une importante annexe sa maison, quifigure l'Inventaire des chteaux, baillivaux et maisons de campagne ducanton de Fribourg. Aprs inspection des lieux, le Prfet, averti par le Conseilcommunal, a ordonn la suspension immdiate des travaux et imparti un dlai

    Alfred pour dposer une demande de permis de construire pour l'annexelitigieuse. Le Prfet a refus de dlivrer le permis de construire et a octroy Alfred un dlai pour dmolir l'annexe; pour rendre cette dcision, le Prfets'est bas sur les pravis ngatifs du Conseil communal de X, de l'OCAT etde la Commission des biens culturels. Alfred prtend cependant que c'est parinadvertance qu'il a omis de demander le permis de construire.

    2. Charles est propritaire d'un restaurant de montagne situ sur les pistes de lastation Z, 500 m de l'arrive du tlcabine. Construit il y a six ans, son

    tablissement contient 500 places assises l'intrieur et 300 places assises surla terrasse extrieure. A l'poque, Charles avait t autoris y amnager unappartement de 2 pices pour sa femme et lui, ainsi que 10 chambres pour lepersonnel. Il souhaite y amnager 5 chambres supplmentaires pour lepersonnel et un bureau pour lui-mme.

    3. Andr souhaite vendre sa sur Hortense un bien-fonds situ dans une zonedu canton X, pour laquelle l'Etat dispose d'un droit lgal de premption. Lebut de la lgislation en cause est de promouvoir la construction de logementsd'intrt public. Andr a inform l'administration cantonale comptente de lavente, en lui indiquant le prix et les conditions de transaction. Quelques joursplus tard, le Conseil d'Etat a notifi Andr sa dcision d'acqurir ledit bien-fonds aux conditions prvues par l'acte de vente. Andr est mcontent.

    4. Depuis de nombreuses annes et sans base lgale prcise, la commune de Aattribue des bourses d'tudes complmentaires aux tudiants domicilis surson territoire, la seule condition qu'une bourse leur soit dj accorde par le

    canton. Marie et Jean ont formellement requis l'octroi de cette aidecomplmentaire en prsentant l'administration communale une copie de ladcision cantonale leur accordant une bourse. La commune a refus de leuroctroyer son aide, au motif que cette dernire n'est consentie qu'aux familles

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    tre invoqu. Le Conseil d'Etat a rejet sa demande en se basant sur lesarguments de la Commission.

    10. La socit Pub SA a dpos une demande d'installation d'un panneau-rclamesur la faade de la ferme d'Alphonse, situe au bord de la route cantonale.

    L'autorit communale du lieu a rendu un pravis ngatif; un emplacement dedeux panneaux est dj prvu l'intrieur de la localit. Le Dpartement destravaux publics a galement rendu un pravis ngatif. Il avance que lacommune a dj dsign, conformment la loi, les emplacements destins la publicit routire. Se fondant sur ces deux pravis, le Prfet a rejet lademande. Pub SA est mcontente. L'emplacement mentionn ne contient quedeux panneaux, prvus pour des affiches de format restreint, servant l'occasion d'lections ou de votations et pour l'information culturelle locale.Pub SA s'estime lse.

    11. L'Office cantonal de la protection de l'environnement a ordonnl'assainissement des stations d'essence, du point de vue de l'hygine de l'air,dans un dlai de 6 mois. Pass ce dlai, les stations devront tre quipes d'unsystme de rcupration des vapeurs d'essence conforme aux prescriptionstechniques de l'OFEFP. Ren, garagiste, doute de l'efficacit de cette mesure.Il voudrait en outre plus de temps pour procder l'assainissement.

    12. Jacques, n en 1986, est atteint de troubles du langage qui ncessitent untraitement logopdique ambulatoire. Celui-ci est assur par la FondationLogo, qui est la fois lcole spcialise charge de dispenser le traitement etle service de psychologie et de logopdie du district, institu par uneconvention entre les communes. Logo a demand au Service cantonal deprvoyance sociale de prendre en charge les frais dudit traitement. Devant lerefus de ce dernier, elle sest adresse la Direction de la sant publique etdes affaires sociales, qui a galement rejet la demande. La Direction se basesur une disposition de la loi scolaire qui prvoit quil appartient auxcommunes de prendre en charge les traitements logopdiques des enfantsscolariss dans lcole publique. Ren, le pre de Jacques, et la FondationLogo souhaitent recourir.

    13. Alfred a dpos une demande de permis de construire auprs de la communede X. Celle-ci a mis un pravis positif, mais la assorti de conditions. Leprfet du district o est situe X. a accord lautorisation, mais a refus del'assujettir au respect par Alfred des conditions imposes par X. La commune

    veut contester la dcision du prfet.

    14. Jean a quitt sa fonction denseignant lcole secondaire du Belluard pourprendre une retraite anticipe. Il a cependant demand poursuivre son

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    activit de manire rduite, en gardant quelques heures denseignement. Lorsdes discussions concernant les modalits de ce changement de situation,ladministrateur de ltablissement a inform Jean quil pouvait compter surun salaire mensuel denviron Fr. 3'000.-. Le Conseil dEtat a pris acte de sadmission. Constatant par la suite que le salaire ne correspondait pas du tout

    au chiffre qui avait t avanc, Jean a recouru la DIPAC en lui demandantde recalculer son salaire. Cette dernire a confirm le chiffre actuel du salaireet a rejet le recours de Jean. Estimant avoir t induit en erreur par lesinformations de ladministrateur, Jean entend faire recours contre cettedernire dcision.

    15. Le Grand Conseil du canton de Z. a adopt une loi sur lorganisation delactivit du gouvernement et de ladministration. Parmi les dispositionsfinales, lune delles prvoit :

    "Art. 44. Comptence lgislative du gouvernement en matire administrative.Le gouvernement est comptent, sans considration des ventuellesprescriptions contraires la loi contenues dans les lois existantes, pouradapter la prsente loi, par voie dordonnance, les dispositionsdorganisation et de comptence de ladministration contenues dans des loiset dcrets.Dans le cas dune telles adaptation, il est habilit rgler de faon gnrale

    les prescriptions lgislatives de comptence en faveur dun dpartementdtermin ou dun service subordonn".Andr a form un recours contre la dlgation de comptence contenue dansla loi. Il prtend quelle viole le droit de vote des citoyens, ainsi que les art. 4Cst. et 2 Disp. trans. Cst.

    16. Pierre est propritaire d'une ferme situe dans la zone agricole de lacommune de Marly. La Direction des travaux publics du canton de Fribourgvient d'accorder Jrme une autorisation de construire une maison sur laparcelle voisine de celle de Pierre, ce qui aura pour effet de plonger dansl'ombre les cultures de fleurs de Pierre. Pierre a-t-il qualit pour recourircontre cette autorisation au niveau cantonal, puis au niveau fdral?

    17. Marc a reu une note catastrophique l'examen de droit administratif. Fortmcontent de son rsultat, il a saisi la Facult de droit de l'Universit deFribourg qui a confirm la note. Marc a recouru dans les dlais contre cettedcision auprs de l'autorit comptente. La personne charge de prparer le

    projet de dcision apprend que Marc a t expuls hier de l'Universit pouravoir t une nouvelle fois surpris en flagrant dlit de tricherie. Cette dcisiond'expulsion rend-elle le recours irrecevable ?

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    18. Pierre s'est vu imposer en 1976 par le Conseil communal de Marlyl'obligation de tailler sa haie 30 cm plus bas afin de ne pas masquer lacirculation les panneaux de direction. Il a toujours refus d'obtemprer aumotif que "ce sont ses arbres et qu'il est chez lui". Aprs cinq ans d'uneprocdure o Pierre a utilis tous les artifices possibles, le Tribunal fdral a

    t amen lui donner tort. Depuis, Pierre a recommenc plusieurs fois laprocdure en contestant par exemple la dcision d'excution, la comminationde substitution et l'attribution des frais. Le Tribunal fdral voit aujourd'hui ledossier lui revenir pour la quatrime fois en recours de droit public. Ilcommence se poser des questions.

    19. Le 25 novembre 1992, l'Inspectorat des constructions de Ble-Ville a accord Ciba-Geigy l'autorisation de construire une installation pilote defermentation dans l'enceinte de ses usines en attendant la mise en service deson futur biotechnicum Hningen. Simultanment, l'autorit dcida derenoncer la procdure d'autorisation ordinaire et une mise l'enqutepublique. L'Appel blois contre la technologie gntique et divers voisins ontinterjet recours contre cette dcision auprs de la Commission cantonale derecours en matire de construction qui leur a dni la qualit pour agir. Avecraison ?

    20. L'autorit comptente a accord Pierre une drogation l'autorisant

    construire en zone agricole Givisiez une halle d'engraissement pour 5'000poulets. Jrme qui possde une maison de vacances situe 50 m. et leWWF, section fribourgeoise, ont fait recours contre cette dcision. L'autoritde recours, en dernire instance cantonale, leur a dni la qualit pour agir aumotif qu'ils n'avaient pas dpos d'opposition lors de la mise l'enqutepublique. Que dirait le Tribunal fdral en cas de recours?

    21. Le Dpartement cantonal comptent vient d'autoriser Rose, horticultrice, pomper de l'eau dans la rivire voisine pour arroser ses cultures. Le pcheurMorduz, qui a pris connaissance de cette autorisation, estime qu'elle viole laLoi fdrale sur la pche (en particulier les art. 24 al. 2 lit. i et 25). Ilconsidre qu'en l'espce l'autorit n'a pas appliqu cette loi alors qu'elle auraitdu le faire. Morduz a-t-il qualit pour recourir contre la dite dcision devantles autorits cantonales, puis devant le Tribunal fdral?

    22. Nonobstant l'art. 14 lit. a ch. 10 Loi fdrale sur les douanes, le bureau dedouanes de Perly (GE) a refus Pierre l'admission, en franchise des droits

    d'entre, de divers objets usags dont il vient d'hriter d'un oncle domicili enFrance. Pierre a-t-il qualit pour recourir contre ce refus devant les diversesautorits hirarchiques, jusque devant le Tribunal fdral ?

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    23. L'association Helvetia Nostra a recouru jusque devant le Tribunal fdralcontre l'octroi aux mois de mars et d'avril des autorisations ncessaires l'organisation d'une course de bateaux "Offshore" prvue au dbut septembresur le lac Lman. Le Tribunal fdral a refus d'octroyer l'effet suspensif. Lamanifestation est maintenant passe. Qu'en est-il du recours ?

    24. En date du 5 janvier 1998, Jacques a reu notification de la dcision du Prfetde la Sarine lui refusant l'autorisation d'agrandir sa ferme situe en zoneagricole. un peu ngligent, Jacques a attendu son retour de vacances pourconsulter un avocat en vue d'un recours. Celui-ci ne dispose finalement plusque d'un jour pour le rdiger et le dposer. Une panne d'imprimante empchala secrtaire de l'avocat de finaliser le document a temps; elle dut le retapersur une vieille machine crire et termina son travail 23h30. L'avocat faxaalors l'entier du document au Tribunal administratif puis eut l'ide de mettrel'original dans la bote au lettres au coin de la rue en faisant inscrire surl'enveloppe la main par sa secrtaire : "j'atteste par la prsente mention quele prsent pli a t mis dans la bote aux lettres le 5 fvrier 1998 23h50";signature. Le Tribunal administratif doit-il recevoir le recours ?

    25. Jean a introduit un recours de droit administratif propos de sa rente AVS.Le Prsident du Tribunal fdral des Assurances lui a demand une avance defrais dans un certain dlai sous la menace que le Tribunal n'entrerait pas en

    matire en cas de non-paiement. Jean paie l'avance par poste le dernier jourdu dlai, mais indique par erreur le Tribunal cantonal comme destinataire.Celui-ci transmet le montant au Tribunal fdral, mais aprs chance dudlai. Le Tribunal fdral va-t-il entrer en matire ?

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    de tiers, sur laquelle s'lvent une villa et un garage, pour la construction desquelsune autorisation de dfrichement a t accorde le 4 septembre 1989.

    Ds le transfert de proprit, le garde forestier local a procd la demande de

    Mme Reka l'enlvement de la vgtation qui se trouvait sur la parcelle N 900,soit l'abattage d'un arbre et l'limination de buissons. La propritaire a alorsraccord son immeuble au rseau d'gouts.

    Mme Reka a galement dpos auprs de l'autorit une demande en vue d'obtenirle permis de construire sur sa parcelle "une villa solaire passive", dont le projet at mis l'enqute publique du 27 novembre au 7 dcembre 1995. Aucuneopposition n'ayant t souleve, l'autorit a dlivr le permis de construire le 15

    avril 1996.

    Le 9 janvier 1996, l'autorit cantonale comptente en matire de forts a faitopposition au projet de construction d'une villa sur la parcelle N 1018, voisinedes parcelles N 900 et 1012, pour le motif que cet immeuble tait situ en fort.Le 7 juillet 1997, la mme autorit a fait savoir la Commune que l'ensemble desparcelles disponibles dans le lotissement de "Crvaz" devait tre trait de la mmemanire que la parcelle N 1018; elle prcisait que le permis de construire dj

    dlivr n'avait aucune valeur. La Commune a transmis cette dcision Mme Rekale 9 octobre 1997.

    Veuillez assister Mme Reka dans ses dmarches juridiques pour la sortir de cetteimpasse.

    (Exe. modle 3)

    ***

    Exercice N 3

    Depuis 1993, la Commune de Z publie un bulletin mensuel d'informationscommunales. Elle a charg FX, journaliste de formation, d'assurer la rdaction etla mise en page du bulletin mensuel, elle-mme veillant l'impression et ladiffusion; FX est engag par contrat de mandat, comme collaborateurindpendant, et reoit une rmunration mensuelle forfaitaire de ...francs.

    La Commune de Z est, pour son personnel, affilie la Caisse de compensationdu canton de Fribourg.

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    En avril 1993, FX a dclar adhrer la Caisse de compensation CIFA, Fribourg, en qualit d'indpendant; la CIFA a confirm FX son appartenance la Caisse comme indpendant, compter du 1ermai 1993.

    En juin 1993, la CIFA a notifi FX une dcision de fixation provisoire descotisations personnelles, fonde sur un revenu de ...francs. Par deux dcisionsd'avril 1996, la CIFA a arrt dfinitivement le revenu dterminant soumis cotisations, soit ...francs pour 1993 et ... francs pour 1994. Les dcisions de 1993et 1996 n'ont pas t contestes et sont entres en force. Du 1ermai 1993 au 31dcembre 1997, FX a reu et acquitt des dcomptes priodiques de cotisationsAVS/AI/APG, calcules sur le revenu provisoire puis dfinitif.

    En automne 1993, la Caisse de compensation du canton de Fribourg confirma

    FX qu'il tait affili la Caisse comme personne exerant une activit lucrativeindpendante, avec effet au 1er mai 1993; elle prcisa que cette affiliations'appliquait au rgime cantonal des allocations familiales, qu'elles ne s'appliquaittoutefois pas au rgime AVS/AI/APG, pour lequel FX appartenait la CIFA. LaCaisse de compensation envoya rgulirement FX des formules de dclarationsde salaires pour le rgime des allocations, soit pour les annes 1993 1997. Ellelui dlivra et renouvela sa carte de membre en confirmant l'appartenance de FX la CIFA pour l'AVS/AI/APG.

    En 1995, un rviseur de la Caisse de compensation du canton de Fribourg procda une rvision auprs de la Commune de Z et contrla l'ensemble desrmunrations payes par la Commune; la qualification des rmunrations verses FX n'appela pas de remarques de sa part.

    Une nouvelle rvision eut lieu en dcembre 1997. Le rviseur consulta l'ensembledes comptes et fit produire diverses pices mais ne donna ni instructions ni

    indications sur d'ventuelles irrgularits; il signala simplement un employcommunal qu'il allait rflchir au cas de FX.

    Rcemment, la Caisse de compensation du canton de Fribourg adressa laCommune de Z et FX une dcision ne contenant pas de dispositif prcis, maisdont il ressort en substance :

    1. que la rmunration verse par la Commune de Z FX doit, avec effet

    rtroactif mai 1993, tre qualifie comme revenu provenant d'une activitdpendante et non comme revenu d'une activit indpendante,

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    Exercice N 4

    La socit Grance SA est une direction de fonds de placement; elle gre deuxfonds immobiliers, le fonds Alpha et le fonds Bta. La socit Sans-Souci SA estune filiale de Grance SA; Immeubles SA est une socit immobilire appartenant

    au fonds Alpha.

    Pendant environ 25 ans, Roger a t directeur puis administrateur-dlgu deGrance SA; il a exerc paralllement la mme fonction pour Sans-Souci SA.

    Les socits Grance SA, Sans-Souci SA et Immeubles SA ont introduit desprocdures civiles et pnales contre Roger; elles lui reprochaient d'avoir faitpreuve de ngligence dans l'exercice de ses fonctions. Roger a de son ct rclam Grance SA un montant titre d'honoraire et un autre titre de dommages-

    intrts. Il a galement demand au Dpartement fdral des finances d'agir contreGrance SA en vertu de l'art. 71 LFP; il a joint sa demande un rapport qu'il avaitlui-mme rdig sur la situation du groupe Grance SA. Le Dpartement a refusd'ouvrir un enqute dfaut de charge srieuse contre Grance SA.

    Roger, galement porteur de 31 parts des fonds Alpha et Bta, dposa alors une"plainte" la Commission fdrale des banques par laquelle il demanda quel'autorisation d'exercer l'activit de direction soit retire Grance SA avec effet

    immdiat. La Commission fdrale des banques a estim que Roger n'intervenaitpas comme porteur de parts mais comme ancien directeur; elle lui a dni laqualit de partie et a considr sa plainte comme une dnonciation au sens de 71PA. La CFB a ensuite dclar la requte de Roger irrecevable.

    Roger vous consulte car il entend recourir contre ce prononc. Que lui conseillez-vous ?

    (Exe. janvier 97)

    ***

    Exercice N 5

    Basile, ressortissant du Kosovo est arriv en Suisse au dbut du mois de juin; il aimmdiatement dpos une demande d'asile.

    L'Office fdral des rfugis lui assigna rsidence dans un centre d'accueil ducanton de Fribourg. Le 31 juillet, il est transfr dans un autre centre en raisond'actes rprhensibles (refus de travailler, destruction du matriel, mpris du

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    rglement de maison). Le jour de son arrive, le directeur du second centrel'avertit pour des motifs identiques. Quelques jours plus tard, aprs deux autresavertissements, le directeur lui signale que les prestations d'assistance peuvent trediminues voire retires aux requrants qui ne cherchent pas amliorer leursituation ou qui, malgr la menace du retrait des prestations, ne se plient pas aux

    instructions du personnel du centre. Le 6 aot, Basile s'en prend un de ses co-pensionnaires et le blesse.

    Le 8 aot, le directeur expulse Basile du centre. Par dcision du mme jour, laDirection de l'Intrieur du canton de Fribourg lui retire les prestations d'assistance,lui ordonne de quitter le centre et lui interdit l'entre dans tous les autres centrespour rfugis du canton.

    Toujours le mme jour, l'Office fdral des rfugis rejette sa demande d'asile etlui assigne un dlai jusqu'au 31 janvier de l'anne suivante pour quitter la Suisse.Cette dernire dcision n'a pas t conteste et est entre en force.

    Le 3 octobre, l'autorit cantonale de dernire instance rejette le recours de Basilecontre la dcision de la Direction.

    Basile conteste par recours de droit administratif au Tribunal fdral la dcisioncantonale; il conclut galement l'tablissement de son droit des prestations

    d'assistance.

    Vous tes juge au Tribunal fdral et devez rdiger un rapport pour vos collgues.

    (Exe)

    ***

    Exercice N 6Liliane vit en Suisse depuis 1981; elle est de nationalit suisse depuis sonmariage.

    Elle dpose en septembre 1997 une demande d'autorisation de sjour pour sondemi-frre Bernard, originaire des Philippines, g de 15 ans; celui-ci rside chezelle depuis environ deux mois au bnfice d'un visa de touriste, suite au dcs deleur mre commune aux Philippines.

    Liliane est la seule parente de cet adolescent et personne d'autre ne pourrait secharger de son ducation et de sa formation.

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    La Police des trangers du canton de Fribourg refusa d'accorder l'autorisationdemande; le Tribunal administratif a ensuite admis le recours de Liliane, fondsur l'art. 8 CEDH et a renvoy le dossier la Police des trangers pour qu'elledlivre une autorisation de sjour pour Bernard; simultanment, il a requisl'approbation de l'Office fdral des trangers en vertu de l'art. 18 al. 3 LSEE.

    Par dcision, du 15 janvier 1998, l'Office fdral a refus d'approuverl'autorisation de sjour et a fix un dlai dans lequel Bernard doit quitter la Suisse.

    Liliane vous consulte; elle ne peut laisser Bernard retourner seul aux Philippines.Que peut-elle faire ?

    (Exe. CEDH 1)

    ***

    Exercice N 7

    La Banque nationale suisse contrle 100 % la SA Eden, qui appartientl'immeuble ayant anciennement abrit l'htel du mme nom Fribourg. Dans lecadre du projet de modernisation de l'immeuble, la banque souhaite y effectuer denombreux travaux. L'ancien htel Eden devrait ainsi tre transform en

    bibliothque.

    Le 2 mars de cette anne, le Prfet de la Sarine a refus de dlivrer lesautorisations de construire pour la transformation et le changement d'affectationde l'ancien htel. Les diffrentes procdures de recours menes par crit devantles autorits cantonales sont restes sans succs. Les parties n'ont jamais contestla procdure suivie.

    Le 28 mars suivant, la Direction de l'instruction publique et des affaires culturellesa class l'immeuble de l'ancien htel monument historique. Les mesures deprotection ne concernaient pas seulement diffrents lments l'extrieur dubtiment, mais galement ses structures internes ainsi que les dcorationsarchitectoniques de nombreuses pices des tages suprieurs et des combles. LaBanque et la SA avaient manifest leur opposition au classement; ellesinterjetrent ensuite sans succs tous les recours cantonaux possibles contre cettedcision. En cours de procdure de premire instance, une inspection des lieux

    avait t organise; les diffrentes parties y avaient pris part. Dans leurs crits, lesrecourantes avaient expressment demand que soient tenus des dbats publics;elles ne ritrrent plus par la suite cette exigence dans la procdure de recours.Devant le Tribunal administratif, une expertise eut lieu afin de dterminer si

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    l'immeuble de l'ancien htel tait digne de protection. Les recourantes contestrentcependant le choix de l'expert et firent valoir qu'elles ne considraient pas sesconclusions comme dterminantes. Elles prsentrent galement une prise deposition de la Commission fdrale pour la protection des monuments, favorable leur position.

    Ultrieurement, les mmes parties initirent une nouvelle procdure en rvisiondevant le Tribunal administratif pour le refus d'autorisation de transformer etcontre le classement; leur grief principal tait l'absence de dbats publics dans lesdeux procdures prcdentes. Bien qu'elles n'aient cette fois pas expressmentdemand des dbats publics, les recourantes proposrent que la procdure dervision soit publique pour le cas o un accord ne pourrait pas tre trouv. LeTribunal administratif a refus d'entrer en matire sur le recours et a confirm les

    restrictions de construction et la mise sous protection de l'immeuble de l'ancienhtel Eden.

    La Banque nationale suisse et la SA Eden veulent interjeter un recours contre ladcision du Tribunal administratif sur rvision. Elles vous demandent de formulerleurs arguments.

    (Exe. CEDH 2)

    ***

    Exercice N 8

    Le Dpartement vaudois des travaux publics, de l'amnagement et des transports amis l'enqute publique un plan de dlimitation des zones de protection des eauxS1, S2 et S3, conformment aux exigences de l'art. 63 de la loi cantonale sur laprotection des eaux contre la pollution (LVPEP). Ce plan concerne cinq sources

    situes sur le territoire de la commune de Corsier-sur-Vevey et exploites par leService des eaux de Vevey-Montreux.

    L'Association pour la sauvegarde de Corsier et environs et quelques membresagissant titre personnel ont form opposition au motif que la protection decertains captages serait inadapte ou insuffisante pour prvenir efficacement unepollution des eaux.

    L'Association a pour but statutaire de "sauvegarder le patrimoine de la rgioncorsirane tel qu'il est constitu par ses monuments et immeubles historiques,classs ou non, ses sites, ses zones de verdure, ses biotopes, ses parcs et certainsarbres notamment"; les opposants titre personnel habitent le village de Corsier-

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    sur-Vevey; certains sont galement propritaires de btiments d'habitation danscette commune.

    Le Conseil d'Etat, autorit comptente pour l'adoption des plans de zone deprotection (art. 73 et 74 LATC) a rejet la requte de rexamen des oppositions,formule conjointement par l'Association et les membres agissantpersonnellement, en rponse l'avis motiv du Dpartement proposant d'carterleurs oppositions. Le Conseil d'Etat a considr que les particuliers, mmepropritaires d'immeubles, ne pouvaient pas, en tant que consommateurs d'eaupotable, se prvaloir d'un intrt digne de protection ce propos, car ils n'taientpas touchs plus que la gnralit des administrs; il n'est pas non plus entr enmatire sur les conclusions de l'Association.

    L'Association et les opposants poursuivent leur action par le dpt d'un recours dedroit administratif devant le Tribunal fdral.

    Pour valuer les chances de succs du recours, vous devez examiner la qualitpour agir de chaque catgorie de recourants (Association, habitants de laCommune, propritaires de btiments raccords au rseau de distribution d'eau).

    (Exe. hiver 97-98)

    ***

    Exercice N 9

    Nathalie a t nomme provisoirement pour une anne un poste d'institutriceprimaire dans la commune de C.; sa nomination a ensuite t tacitementrenouvele jusqu' la fin de la priode administrative en cours. Postrieurement son engagement, Nathalie est venue habiter dans la commune.

    Le Conseil communal de C. dcida de ne plus renouveler les rapports de servicede Nathalie pour la prochaine priode administrative, au motif qu'aprs son futurmariage elle envisageait de dmnager dans une commune situe 35 mn envoiture de C.

    Tout en soulignant que le travail de l'institutrice lui avait toujours donnsatisfaction, l'autorit communale relevait que, selon l'exprience gnrale,

    l'loignement du domicile du lieu de travail tait prjudiciable une bonne qualitd'enseignement et ne permettait pas la disponibilit voulue.

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    Malgr ses divers recours et oppositions, Albin n'a pu faire prvaloir son point devue. Parmi les motifs de rejet, on pouvait lire que des variantes avaient bien tesquisses au nord de la ferme, mais les projets avaient t abandonns car lacommune de X ne voulait pas agrandir la zone btir compte tenu des critresnouvellement dfinis par la LAT.

    Albin a dpos un recours au Tribunal administratif. Ce dernier l'a rejet, en sebasant notamment sur deux tudes dont Albin n'avait pas eu connaissance. L'uned'elles manait du Dpartement des Travaux publics. Elle tablissait que lesvaleurs limites d'immissions ne seraient pas atteintes compte tenu des pronosticstablis partir d'autres tronons similaires. Un deuxime rapport, manait duService de la protection de l'environnement et dmontrait que les tudesentreprises dans le secteur permettaient d'apprcier l'impact du projet dans le

    domaine des nuisances (bruit, etc...) et valaient donc tude d'impact surl'environnement.

    Albin vient vous trouver. Il veut recourir et invoquer une violation de la LPE, del'OEIE, de l'OPair, de l'OPB, de son droit d'tre entendu, de son droit de propritet des buts et principes de l'amnagement du territoire.

    (Exe. 3-96)

    ***

    Exercice N 11

    L'Assurance Risk a dpos une demande de patente B de tea-room avec alcoolpour l'tablissement public qu'elle entendait raliser sur l'article 7307 du Registrefoncier de la commune de Fribourg, au rez-de-chausse de l'immeuble sisBoulevard de Prolles, Fribourg, et exploiter sous le nom de "Bistrot".

    Cette demande a fait l'objet d'une mise l'enqute publique par publication dans laFeuille officielle, conformment la rglementation.

    L'Union suisse des patrons confiseurs-ptissiers et glaciers (ci-aprs : USPCPG) afait opposition l'octroi de la patente, en invoquant principalement le nombre

    important d'tablissements publics dj existants dans le quartier de Prolles.

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    La Socit des cafetiers, restaurateurs et hteliers du canton de Fribourg (ci-aprs: SCRHCF) a galement fait opposition l'octroi de la patente en invoquant laclause du besoin.

    Le Conseil communal de Fribourg a mis un pravis favorable l'octroi de lapatente, pravis partag par la Prfecture de la Sarine.

    L'Office des constructions et de l'amnagement du territoire a mis un pravisfavorable, sous rserve de l'examen des plans de l'tablissement public dans lecadre de la demande de permis de construire.

    La Commission consultative, a mis un pravis dfavorable.

    Par arrt, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a accord l'Assurance lapatente B de tea-room avec alcool, en faisant application de la clause dedrogation contenue dans la lgislation; il tait cependant prcis que le nouveautea-room ne pourrait s'ouvrir qu'au moment o la reconnaissance des locaux auraitt effectue par l'Office des constructions et de l'amnagement du territoire et par

    le Laboratoire cantonal de chimie. Cet arrt fut communiqu aux recourantes. Ilne connat aucune indication des voies de recours ordinaires.

    Le Dpartement de la police a ensuite dlivr une autorisation d'exploiter le tea-room.

    La SCRHCF et l'USPCPG ont recouru contre l'octroi de la patente. Lesrecourantes invoquent une violation de la clause du besoin, celle-ci interdisantabsolument la dlivrance d'une patente supplmentaire pour l'ouverture d'untablissement public avec alcool en ville de Fribourg. Selon elles, il n'existe aucunmotif qui justifierait une drogation aux restrictions nonces par la loi. Lesrecourantes soulignent qu'au regard de cette dernire, il ne devrait exister que 6tablissements avec alcool dans ce quartier alors qu'ils sont en fait au nombre de17; la marge de tolrance est trop importante pour permettre une exceptionsupplmentaire, d'autant que la totalit de la surface immobilire du quartier est

    btie depuis des dcennies et ne permet plus d'extension. Pour ces motifs, lesrecourantes concluent, sous suite de frais et de dpens, l'annulation de l'arrt duConseil d'Etat.

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    Par courrier, l'Assurance a requis le retrait de l'effet suspensif aux recours. Ils ontt joints en une mme procdure.

    Le Conseil d'Etat a prsent ses observations sur les recours et en a propos lerejet. Il souligne que le quartier de Prolles est un des lieux les plus frquents de

    la ville de Fribourg et qu'il connatra encore au cours des prochaines annes undveloppement important. Pour cette raison, il se justifiait de droger aux normesrelatives la clause du besoin.

    La IIIme Cour du Tribunal administratif a retir l'effet suspensif aux recours.

    L'Assurance a formul ses observations sur les recours. Quant aux faits, elle

    rappelle que toute la partie Nord de la rue a t assainie. Les nouveaux btimentsde l'Assurance s'tendent sur une surface de 2'582m2; ce vaste programme dereconstruction a en outre t coordonn avec d'autres propritaires riverains. Dansles nouveaux immeubles ont t amnags 28 appartements, 17 boutiques et 11bureaux outre les 3 tages de bureaux occups par l'Assurance; de plus, 320 placesde parc, dont la plupart couvertes, ont t amnages. Parmi les occupants desnouveaux immeubles se trouve entre autre le secrtariat central de l'AssociationSuisse des Paralyss (ASP). Or, le tea-room offre une accessibilit totale aux

    personnes en chaise roulante. Concernant la motivation des recours, l'intimesouligne que le Conseil d'Etat tait en droit de faire application de la clausedrogatoire s'agissant d'un tablissement situ dans le quartier de Prolles et plusparticulirement dans une rue dont le caractre a t profondment modifi par lestravaux de reconstruction. La nouvelle affectation des surfaces disponiblesentrane et entranera encore plus l'avenir un afflux de personnes trangres auquartier. Au demeurant, les recourantes ne font pas la dmonstration de l'arbitrairequ'elles invoquent.

    (Exa. TA 93-94)

    ***

    Exercice N 12

    La socit Promosport SA vient d'obtenir de la Direction des travaux publicsl'autorisation de construire le complexe immobilier et sportif de "Superberra" situ

    sur le territoire de la commune de La Roche. Simultanment, le Prfet qui s'avouetotalement dpass en matire de droit de l'environnement a rendu sonautorisation en n'examinant que les aspects architecturaux du projet. Il s'agit d'unprojet relativement important puisqu'il comprend un htel, des bungalows-chalets

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    alentours qui seront exploits comme motel, une piscine couverte, quatre courts detennis et un parcours de golf de 9 trous travers le superbe paysage mi-fort mi-prairie environnant; plus techniquement Superberra sera desservi par une route deux voies de quelque 5 km relie directement la bretelle de l'autoroute voisineet les clients pourront parquer leurs voitures dans un parking d'environ 300 places

    sous l'htel.

    La Commune de La Roche a toujours soutenu intensment le projet car il devraitlui permettre un dveloppement que le marasme conomique actuel et certainesaffaires dans la rgion n'autorisent plus. Concrtement, elle a accord un droit desuperficie Promosport SA sur les parcelles de fort qui serviront l'installationde certains greens du golf; l'affaire s'est faite sur simple base d'un contrat de droitpriv devant notaire entre le directeur de Promosport SA et le syndic de la

    Commune. En outre, l'Assemble communale annuelle a vot dans son budget unssubvention ad hoc en faveur du projet au motif que tous les citoyens pourrontbnficier des installations sportives des tarifs prfrentiels.

    Promosport SA est impatiente de faire commencer les travaux car voil desannes qu'elle ronge son frein (et supporte les intrts hypothcaires !); d'ores etdj, une entreprise a t commande pour l'abattage des arbres, ncessaire afind'largir la desserte qui deviendra la route d'accs au chantier, puis au complexe.

    La prsidente et le secrtaire de la Section fribourgeoise du WWF Suisse viennentvous voir en catastrophe car ils ont dcouvert dans la Feuille Officielle l'annoncede l'octroi de la drogation. Ils ne se sont jamais manifest jusqu'ici - pas mme austade de l'opposition - car ils ont toujours pens que la crise aurait raison duprojet.

    Ils vous demandent s'il leur est possible de faire recours contre les dcisions duPrfet et de la Direction et, si oui, auprs de qui; ils entendent d'ores et dj aller"jusqu'au bout". Ils souhaiteraient en fait que dans un avis de droit global vousleur exposiez et expliquiez tous les lments (juridiques) difficiles de ce dossier ettoutes leurs possibilits d'action avec leurs chances de succs apprcies enfonction de l'analyse pour laquelle il vous consultent.

    En outre, ils sont trs inquiets des vellits destructrices de Promosport SA et se

    demandent s'il n'y aurait pas quelque garantie prendre cet gard.

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    4. Aucune tude d'impact n'a t entreprise, ce qui semble logique puisque leprojet a t labor en 1984 dj et que les requtes en autorisation ont tdposes en 1988, donc avant l'entre en vigueur de l'OEIE. Quantitd'expertises prives ont bien sr t ralises dont il ressort que les valeursde planification pour la protection contre le bruit seraient trs lgrement

    dpasses; cependant, aucune tude de variante n'a jamais t ralise, enparticulier en ce qui concerne la route d'accs qui a t conue pourdesservir le complexe uniquement et n'est pas intgre dans le plan desroutes communales. Or, diverses autres solutions seraient en soimatriellement envisageables.

    5. La commune n'a jamais attribu jusqu'ici de degrs de sensibilit la zoned'intrt gnral, non plus qu'aux autres zones de son plan d'affectation

    d'ailleurs. Par souci de ne pas contrecarrer son dveloppement, elle acependant toujours requis et obtenu de l'autorit cantonale que le degr IIIsoit appliqu aux requtes individuelles en autorisation de construire. C'estdonc sur la base de ce degr III que Promosport SA a labor son projet.

    (Exe. 93-94)

    ***

    Exercice N 13

    D'aprs l'art. 34 de la loi du 26 mars 1976 sur les tablissements publics (LEP),leurs heures d'ouverture et de fermeture sont fixes par le Conseil communal entre6h00 et 24h00 (al. 1). L'autorisation d'ouvrir aprs l'heure rglementaire peut treaccorde aux tenanciers qui en font la demande pour des raisons valables (al. 3).Pour les besoins du tourisme, cette autorisation peut tre accorde par leDpartement de l'conomie publique, jusqu' 2h00 aux tenanciers qui en font la

    demande; cette prolongation ne vaut que pour la dure fixe par l'autorit (al. 4).

    Vot en Assemble primaire du 23 octobre 1983 et approuv le 6 janvier 1984 parle Conseil d'Etat, le rglement communal de police statue en son art. 74 que leslimites quotidiennes de l'horaire d'exploitation sont fixes entre 6h00 et 24h00;l'art. 75 dispose que les saisons touristiques s'talent du 20 dcembre 10 joursaprs Pques et du 15 juin au 15 septembre.

    X. et consorts sont tous titulaires de patente et tenanciers d'tablissements publicsdans la Commune (station touristique). A l'exception d'Y., tous ont t autorisspar le Conseil communal garder leurs tablissements ouverts toute l'anne

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    Aprs les obsques il trouva le temps de rendre visite quelques amis. Il ne futinquit qu'une seule fois par un contrle d'identit dont il se sortit son avantageen offrant un fonctionnaire de police sa montre Swatch.

    Le 10 dcembre de l'anne suivante, l'Office fdral de police, aprs avoirentendu, lui retira l'asile politique et partant la qualit de rfugi en se fondant surl'art. 41 al. 1 lit. b de la loi fdrale sur l'asile et la section C de l'art. 1 de laConvention sur le statut des rfugis, du 28 juillet 1951, ch. 1, 4, 5.

    A l'appui de cette mesure, l'autorit fdrale invoqua le fait que Monsieur Kovacsavait pu retourner et sjourner dans son pays sans y tre inquit et que ds lors ilne pouvait plus prtendre y tre perscut ou menac.

    Monsieur Kovacs a recouru contre la dcision de l'Office fdral de police auprsdu Dpartement fdral de justice et police. Par dcision du 10 octobre 1998,celui-ci a rejet le recours en reprenant son compte l'argumentation de l'autoritde premire instance.

    Monsieur Kovacs vient vous consulter en temps utile et vous demande votre avis

    sur la voie de droit utiliser contre la dcision dpartementale, ainsi que sur lefond de l'affaire. Vous acceptez ce mandat.

    (Cas N 1 - 92-93)

    ***

    Exercice N 15

    Ignace, fonctionnaire au Service cantonal des contributions, s'est constammentrefus enclencher son compteur de travail pour les raisons suivantes :

    1. En poste depuis 12 ans, il n'est jamais arriv en retard au travail, ni n'a quittson bureau avant l'heure. Le soir et le week-end il lui arrive mme assezsouvent d'tudier des dossiers son domicile dans des affaires urgentes oucomplexes. Il estime ds lors que le systme du compteur comporte pourlui-mme et pour de trs nombreux autres fidles serviteurs de l'Etat un ctvexatoire;

    2. L'obligation faite un fonctionnaire d'Etat de "timbrer" comme l'usine luiparat constituer une atteinte sensible la libert personnelle qui exige unebase lgale formelle;

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    3. Le systme du compteur procde d'une conception errone de la gestion dupersonnel de l'Etat. Il ne peut que conduire la "fonctionnarisation", dans lemauvais sens du terme, de l'agent de l'Etat, qu'anime une conception levede sa mission de service. Ignace rejette donc le compteur avec tout ce quil'entoure : horaire mobile, rmunration des heures supplmentaires etc.

    Le 30 aot, le Directeur du Service cantonal des contributions, stigmatis par unenote interne de l'Office du personnel tous les chefs de service, rappelle unenouvelle fois Ignace l'obligation incombant au fonctionnaire de respecter lesprescriptions relatives l'enregistrement du temps de travail. Ignace se voitremettre alors une lettre reprenant exactement les termes de l'admonestation.

    Le 31 aot, en prsence de plusieurs collgues et apprentis, Ignace lit ladite lettre haute voix, puis la froisse et la jette la corbeille avec le commentaire suivant :"pour une lettre pareille, le classement cylindrique s'impose !".

    Inform de cet incident, le Conseiller d'Etat - Directeur des finances, convoqueIgnace le 6 septembre suivant et le suspend immdiatement de sa fonction; cettemesure est accompagne d'une suspension de traitement. Lors de sa sance du 27septembre, le Conseil d'Etat confirme ces mesures et dcide de l'ouverture d'une

    enqute disciplinaire. Celle-ci est confie au prsident du Tribunald'arrondissement de la Sarine.

    Ignace vous prie d'assurer sa dfense. Vous acceptez ce mandat et donnez votreclient un avis de droit sur les divers aspects de l'affaire.

    (Cas N 2 - 92-93)

    ***

    Exercice N 16

    Dans les annes 80, Fridolin a fait l'acquisition d'un terrain (situ en zoneagricole) sur lequel la commune fribourgeoise de X l'autorise installer unecaravane. A deux reprises, il demande au Prfet de pouvoir remplacer sa caravanepar un chalet de vacances. Il dpose cet effet des requtes en bonne et dueforme. Pour diffrentes raisons (changement d'autorit, absence prolonge dupropritaire, etc.) la procdure est retarde. Ce n'est que le 10 novembre de cetteanne que Fridolin reoit une dcision ngative, malgr le pravis favorable de laCommune. C'est apparemment l'Office cantonal des constructions et de

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    l'amnagement du territoire (OCAT) qui s'est informellement oppos l'autorisation.

    Motif principal : le remplacement d'une caravane par un chalet de vacances

    constitue une construction nouvelle qui ne saurait tre autorise au vu de l'art. 24al. 1 LAT.

    Vous tes consult(e) par ce propritaire qui vous prie de recourir contre ladcision du Prfet. Il vous explique que le Conseil communal lui avait donnl'assurance crite de pouvoir remplacer avec le temps sa caravane par un petitlogement de week-end. Au demeurant, sa caravane tait pose sur une dallebtonne depuis 1985 au su et au vu de l'autorit communale.

    Pour les cas o le recours serait rejet, veuillez indiquer aussi, suivant le dsir devotre client quelle serait la prochaine tape de procdure possible et quellesseraient les dmarches juridiques et autres entreprendre pour raliser nanmoinsson rve de vacancier dans la commune en question.

    (Cas N 4 - 92-93)

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    Exercice N 17

    Le 5 dcembre de l'anne passe, le Conseil d'Etat de Zoug a dict uneordonnance d'excution de l'art. 120 CPS relatif l'interruption non punissable degrossesse. Cette ordonnance exige en particulier que des dispositions d'applicationsoient prises par la Direction sanitaire. Celle-ci a adopt le 12 janvier de cetteanne une Directive qui statue en particulier qu'un conseil de gyncologue FMHest seul comptent pour autoriser l'avortement. Cette Directive n'a pas t publie.L'Association suisse en faveur de l'avortement libre en a eu cho par un article duTages-Anzeiger le 15 janvier. Aprs avoir crit la Direction, elle a reu copie dutexte de la Directive le 27 janvier. Elle vous demande quelle voie de droit elle doitsuivre pour attaquer cette Ordonnance et cette Directive et dans quel dlai elle doitagir.

    (Cas N 6.11 - 92-93)

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    Exercice N 18

    La socit S. qui s'occupe de promotion immobilire, a reu l'autorisation deconstruire un mur en bton d'une hauteur de 2 mtres sur la limite sparant quatreparcelles de la commune de T. A l'occasion d'un contrle, il a t constat que lemur dpassait la hauteur autorise et qu'un muret et cinq barrires-butoirs en btonavaient t riges sans autorisation. Par dcision du 18 dcembre, le Dpartementcantonal des travaux publics a ordonn la socit S. de procder dans un dlai detrente jours l'abaissement du mur et la dmolition des autres ouvrages. Cettedcision mentionnait la possibilit de recourir dans les 30 jours la Commissionde recours institue par la Loi cantonale sur les constructions et installationsdiverses. L'administrateur de la Socit S. a sollicit et obtenu, des deuxfonctionnaires de la police des constructions qui s'occupaient de cette affaire uneprolongation du dlai pour recourir.

    Cet administrateur vous demande votre avis sur la validit de la prolongation, caril a eu vent d'un cas dans lequel la Commission de recours puis le Tribunaladministratif avaient aprs coup dclar que les dlais ne pouvaient pas treprolongs et avaient dclar le recours irrecevable pour tardivet.

    (Cas N 6.10 - 92-93)

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    Exercice N 19

    Le 9 dcembre, Jean a dpos un recours de droit administratif au Tribunal fdralcontre la dcision de la Commission cantonale de recours en matire d'imptfdral du 29 novembre. Le Tribunal fdral a exig du reprsentant de Jean ledpt d'une avance de frais de Fr. 8'000.- jusqu'au 17 janvier; en cas de retard, leTribunal n'entre pas en matire.

    L'avocat de Jean communiqua l'ordre de paiement sa banque le 12 janvier avecla mention "valeur 16 janvier urgent". La banque dbita le montant le vendredi 14janvier; pour effectuer le versement elle utilisa le service des ordres groups de laPoste et communiqua le jour mme le support d'instruction au Service desChques postaux de la Direction de la Poste Berne. Ce support y est arriv lelundi 17 janvier 8h00. Comme la banque avait indiqu sur le support le 18janvier comme date d'excution, le montant fut crdit au compte de chque duTribunal fdral le 18 janvier.

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    Le Tribunal fdral avise l'avocat qu'il n'entre pas en matire car le dlai n'a past respect. Que peut faire l'avocat ?

    (Cas N 6.12 - 92-93)

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    Exercice N 20

    Le 4 avril 1978, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a approuv le pland'amnagement partiel du secteur "Avenue de la Gare-Sud" de la ville deFribourg. Le rglement annex au plan subordonne la ralisation desamnagements projets l'adoption des plans d'amnagement de dtail.

    En novembre 1991, un consortium form par tous les propritaires dans le quartierconcern a soumis la commune un projet de plan d'amnagement de dtail quiprvoyait 3 secteurs d'habitations et de locaux commerciaux, un secteur dedlassement et un secteur occup par un tunnel routier. Des parkings dedissuasion taient prvus dans chaque secteur.

    Mis l'enqute du 27 novembre au 28 dcembre 1991 le plan a suscit 434oppositions, dont celle de l'Association Transport et Environnement (ATE).

    Le 10 juillet 1992, le Conseil communal de Fribourg a cart toutes lesoppositions et adopt le plan de dtail.

    Au cours de la procdure de consultation en vue de l'approbation du plan de dtailpar le Conseil d'Etat, l'Office cantonal de la protection de l'environnement(OPEN) a mis un pravis favorable assorti de conditions (construction de mursantibruit, rduction de la grandeur des parkings, rapports des impacts deschantiers, modification du trac du tunnel).

    L'attribution des degrs de sensibilit a fait l'objet d'une enqute publique ouvertedu 28 mars au 30 avril 1993. Contre les conclusions de l'ATE, le Conseilcommunal a attribu le degr III l'ensemble du quartier.

    Par arrt du 1er septembre 1993, le Conseil d'Etat a cart l'opposition

    renouvele de l'ATE et approuv le plan d'amnagement de dtail sous lesrserves formules par les services cantonaux.

    Par arrt du 24 septembre 1993, le Conseil d'Etat a approuv le plan

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    d'amnagement local de la ville de Fribourg, comprenant les plans directeurs, leplan d'affectation des zones et le rglement communal d'urbanisme. Il a cependantexig que le plan directeur des transports soit rexamin afin de tenir compte derserves formules par le Dpartement cantonal des travaux publics.

    L'ATE vous demande si elle peut recourir contre l'arrt du 1er septembre 1993 etpar quelle voie de droit.

    Elle vous demande ensuite quels seraient le fondement et la valeur juridique desgriefs de fait suivants qu'elle souhaite faire valoir.

    1. Il n'est pas opportun d'approuver un tel plan qui chamboule un quartier un

    moment o le droit de l'environnement subit de profondes modifications eto l'on ne peut prvoir ce qu'il sera dans 5 ans.

    2. Le Conseil d'Etat n'aurait pas donn l'ATE l'occasion de se dterminer surles rapports et pravis des services cantonaux. En fait, l'ATE a reu unecopie de certains de ces pravis; il lui fut pour le surplus indiqu qu'il taitimpossible d'tablir des copies de toutes les pices du dossier, lequel pouvaittre consult auprs de l'administration.

    3. La construction des parkings pour 475 places et des centres commerciauxd'env. 20'000 m2 prvus dans le plan aurait d faire l'objet d'une tuded'impact inclure dans le plan de dtails qui devait lui-mme faire l'objetd'une tude d'impact globale.

    3. Le plan directeur des transports contenu dans le plan d'amnagement localprvoit le dtournement du trafic sur un arc routier vitant le centre de laville. Le Conseil d'Etat ne pouvait ds lors approuver sans rserve un plande dtail tendant la cration d'un tunnel traversant le quartier d'est enouest.

    4. L'OPEN a indiqu dans son pravis du 12 dcembre 1992 que les valeurslimites du dioxyde d'azote taient largement dpasses en ville de Fribourg.Un plan de mesures est donc ncessaire. Jusqu' son tablissement, lesautorits ne peuvent pas se lier en approuvant sans rserve un plan de dtail.Ceci d'autant plus qu'il serait injuste de permettre actuellement la

    construction d'installations certains particuliers, alors qu'ultrieurement leplan pourrait imposer des mesures restrictives la charge des autresindividus dsireux de construire.

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    5. A supposer mme que le projet de quartier respecte les valeurs limitesd'exposition au brui