Cas Pratiques 2015

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Transmission S INTERNATIONALES alyse des conséquences d'une ab alisation oblige, les transmissions de moine peuvent vite devenir complexes gard des diverses réglementations vAperçu des différentes étapes d’une succession non préparée et des difficultés civiles et fiscales qu’elles entraînent R égler une succession internationale est une opération com- plexe. Cette com- ité tient au fait que chaque Etat ssède ses propres règles de droit ternational privé, y compris au plan fiscal. Le nombre des successions internationales au sein de l’Union européenne est de 450.000 par an environ. La pratique de ces succes- sions fait apparaître que le défunt a rarement anticipé les difficultés du règlement de sa future succession. Compte tenu de la complexité inhérente à toute succession inter- nationale, si l’on veut en simpli- fier son règlement, et de ce fait limiter le coût et la durée de son traitement, il est indispensable de l’anticiper. Pour s’en convaincre il convient de brosser un aperçu des frottements tant civils que fiscaux qui ne manqueront pas de gêner le règlement d’une succession internationale. LES DIFFICULTÉS CIVILES Régler une succession interna- e nécessite de déterminer gime matrimonial ent pour En France, la loi applicable au ré- gime matrimonial dépend de l’Etat où les époux ont fixé leur premier domicile après leur mariage. Ainsi, le juge français s’intéressera au lieu de fixation du premier domicile par le couple pour déterminer quelle loi est applicable à leur régime matri- monial. Cette notion de domicile est loin d’être satisfaisante car teintée d’une grande subjectivité et donc à la détermination incertaine. En dehors des difficultés pour déterminer la loi applicable et com- poser avec une loi étrangère, on peut être face à des lois ne connaissant pas le concept même de régime matrimonial. Par exemple, dans les pays anglo-saxons où le prenuptial agreement n’est en réalité qu’une convention de divorce. Pour faciliter la détermination plicable, une conven- la France. La mars de plein droit aux époux mariés à compter du 1 er septembre 1992 et peut bénéficier aux époux mariés antérieurement s’ils souhaitent changer la loi applicable à leur régime matrimonial. A défaut de choix de la loi du ré- gime matrimonial, la loi applicable sera celle de l’Etat de leur première résidence commune après leur mariage. Faute de résidence com- mune, la loi applicable sera celle de leur nationalité commune et, à défaut, celle de l’Etat avec lequel le couple présente les liens les plus étroits. La convention de La Haye de 1978 simplifie la liquidation des régimes matrimoniaux interna- tionaux, mais elle n’est toutefois pas exempte de limites. En dehors du faible nombre d’Etats l’appli- quant, ce qui limite d’autant son application bilatérale (France, au Luxembourg et aux Pays-Bas), les praticiens et les couples internatio- naux doivent également faire face à la mutabilité automatique des régimes matrimoniaux instaurée par la convention. A défaut de choix, la loi de leur régime matrimonial changera auto- matiquement et de plein droit si : - les époux résident pendant plus de dix ans dans un Etat différent de celui de la loi de leur régime matrimonial ; - dès lors que les époux fixent leur résidence habituelle dans l’Etat de leur nationalité commune ; - dès lors que les époux a quièrent la nationalité de l’E idence. BRUNO BÉDARRIDES, notaire, et SÉBASTIEN PLA-BUSIRIS, notaire stagiaire DR www.agefiactifs.com 6 SEMAINE DU 17 AU 23 MAI 2013 - N°590 assimilées à des sociétés opérationnelles en ma- tière d’ISF. L’administration fiscale en donne la définition suivante : « La société holding participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et rend, le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » (2). Par différence, la société holding non ani- matrice ne bénéficie pas de la qualité de bien professionnel au sens de l’ISF. Dans ce cas, ses propriétaires ne peuvent bénéficier d’une exo- nération que dans la limite de la fraction de la valeur des titres professionnels détenus avec un seul degré d’interposition. La reprise de la société holding W par la hol- ding Z créera deux niveaux d’interposition (voir le schéma). Dans le cas de deux holdings non animatrices, le groupe de sociétés ne serait pas qualifié de bien professionnel au sens de l’ISF. La solution retenue sera la fusion des deux entités pour n’en former qu’une seule : la société holding Z. Par ailleurs, celle-ci sera rendue animatrice pour bénéficier directement de différents régimes fis- caux favorables en matière d’IR, de droits de succession et d’ISF (3). Seules des fonctions de direction limitativement défi- peuvent faire bénéficier de la qualification de sionnel au sens de l’ISF. Pour une SAS, il s’agit tion statutaire : président, directeur général et . leurs, être effective et donner ant plus de 50 % des ent et admise lorsque la valeur brute de la participation, détenue directement ou indirectement dans la limite d’un seul niveau d’interposition, excède 50 % de la valeur brute des biens imposables y compris la participation. Ces détentions mini- males s’entendent pour le groupe familial. La détention de Monsieur C ne posera au- cune difficulté : 80 % des droits sociaux. L’apport de 400.000 euros de Monsieur C sera considéré comme un bien professionnel totalement exo- néré d’ISF. Il est aussi utile de rappeler que son compte courant d’associé de 100.000 euros, même bloqué, restera un actif taxable à l’ISF (5) En revanche, Monsieur D ne pourra pr tendre à la qualification de bien professionn au sens de l’ISF : 20 % de droits sociaux et participation inférieure à 50 % de ses actifs b Monsieur D, non redevable de l’ISF néanmoins intérêt à s’engager à conse droits sociaux six ans pour profiter d’u d’exonération de 75 % de la valeur de ceux-ci (6). En effet de son assiette taxable au-delà du seuil actuel de 1.300 pourrait le rendre redevable de l’ISF dans le cas ou sa n’excéderait pas 50 % de la valeur brute de son patrim gement de conservation de six ans est compatible retraite de Monsieur D. Enfin, Monsieur C s’interroge sur la possible ISF de l’année en cours compte tenu de son app ding Z avant mi-juin, date de sa déclaration. U de 50 % (7) est accordée en cas d’investisse répondant à la définition communautaire (8 propre société. Les sociétés holdings anim sociétés opérationnelles, bénéficient dire Cependant, la société holding doit être c filiale depuis au moins douze mois (9 me celui de l’exonération ISF PM ntreprises, pas de facilit énéficiera don INGÉNIERIE PATRIMONIALE ISF et cycle de vie du chef d’entreprise : un choc de complexité v La recherche de la diminution de l’ISF ne peut pas toujours être un objectif patrimonial stratégique v Exemples au travers de la reprise d’une société jusqu’à sa transmission quinze ans plus tard U n cycle de vie de dirigeant actionnaire majoritaire de société permettra de mieux appréhender ce constat. Pour ce faire, nous allons projeter la situation, sous l’angle ISF, de Monsieur C, directeur commer- cial de 40 ans, de la phase de reprise de l’entreprise dans laquelle il travaille jusqu’à sa cession 15 ans plus tard. En parallèle, nous analyserons la situation de Monsieur D, di- recteur technique de 55 ans, qui accompagnera une partie de cette aventure entreprise en s’associant de manière minoritaire. Bien entendu, cette projection ISF ne pourra se faire que sur la base de la législation fiscale actuelle susceptible de se déformer dans le temps. AU COMMENCEMENT, REPRISE SOUS LA FORME D'UN LBO (T0) : ATTENTION À LA QUALIFICATION DE BIEN PROFESSIONNEL AU SENS DE L'ISF Les sociétés X et Y dans lesquelles travaillent Messieurs C et t détenues à 100 % par la holding W. Le vendeur souhaite ions de W valorisées 1,2 million d'euros. société holding Z détenue à 80 % par Mon- r D va être créée. Le plan de finance- é de 500.000 euros, emprunt pte courant d’associé objectif com- patri- OLIVIER MOREAU, expert patrimonial, Banque Populaire Atlantique, professeur associé à l’Esemap de l’université d’Angers www.agefiactifs.com 20 Cas pratique DU 29 AOÛT Fiscalité ASSURANCE VIE Les changements à intégrer au 1 er ju vLa loi de Finances rectificative pour 2013 apporte au 1 er juillet 2014 trois modifications au régime fiscal des capitaux décès vCela concerne l’abattement lié au nouveau contrat Vie Génération, un taux de prélèvement majoré et une baisse du seuil pour ce dernier L a loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de Finances rectificative pour 2013 (JO du 30 dé- cembre) a apporté une triple modification au régime fiscal des capitaux décès pour les bénéfi- ciaires, lorsque les primes ont été réglées avant les 70 ans de l’assu- ré (art. 990 I du CGI - article 9 de la LFR) : - création d’un nouvel abattement de 20 %, sous conditions d’inves- tissement en « Vie Génération » ; - passage du taux de 25 % à 31,25 % ; - passage du seuil de 902.838 eu- ros à 700.000 euros. Ces nouvelles modalités s’ap- pliquent lorsque le décès de l’as- suré est intervenu après le 1 er juil- let 2014. Les modalités de calcul com- parées (ancien régime/nouveaux régimes) sont les suivantes : voir le tableau 1. Quelques exemples de calcul permettent de démontrer que le nouveau régime peut être équi- valent, moins intéressant… ou plus intéressant, en fonction du montant du capital transmis et du type de contrat souscrit : voir le tableau 2. L’impact du nombre de béné- ficiaires doit être soigneusement me- suré. Les mêmes ca- pitaux décès, selon qu’ils sont transmis à un seul ou à deux bénéficiaires par exemple, génére- ront un montant de prélèvement bien différent : voir le tableau 3. LES CONTRATS VIE GÉNÉRATION Ces contrats permettent aux béné- ficiaires en cas de décès de pro- fiter d’un nouvel avantage fiscal : un abattement supplémentaire proportionnel de 20 %, appli- cable à l’ensemble des capitaux transmis. Cet abattement ne concerne que les prestations régies par l’article 990 I du CGI : les primes doivent avoir été investies avant les 70 ans de l’assuré. Par exception, lorsque le contrat a été souscrit avant le 20 novembre 1991, les primes payées après le 13 octobre 1998 entraînent l’application du régime de l’article 990 I, quel que soit l’âge de l’assuré. Les contrats Vie Génération peuvent être : it des contrats Vie Génération » ; ssiques déjà en contrats Vie Génération entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er janvier 2016. Les contrats Vie Génération sont des contrats intégralement investis en UC, celles-ci devant remplir diverses conditions : Les UC des contrats Vie Génération doivent être constituées : - de parts ou d’actions d’OPCVM ; - de fonds d’investissement à ca- ractère général, fonds de capital- investissement ou fonds de fonds alternatifs, fonds profes- sionnels à vocation générale ; - d’organismes de cette nature, établis dans un Etat de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assis- tance administrative de lutte contre la fraude fiscale ; - de parts ou d’actions d’orga- nismes de placement collectif immobilier. Les sommes doivent être investies, pour au moins 33 % des actifs : - En titres et droits contribuant au financement du logement social ou intermédiaire. - En titres dont l’actif est constitu notamment par : - Des parts de fonds comm de placement à risques (FC ou de fonds profession de capital-investisseme fonds communs de pla dans l’innovation, d d’investissement de pr d’actions de sociétés risque. MARIE-HÉLÈNE POIRIER, directeur juridique et fiscal, SwissLife DR Tableau 1 Décès intervenants jusqu’au 1 er juillet 2014 Abattement de 152.500 ¤ t de 20 % jusqu’à 902.838 ¤ (de 152.500 ¤ à 1.055.338 ¤) u-delà (à partir de 1.055.338 ¤) du 1 er juillet 2014 Génération Cas pratique / Finances DU 18 AVRIL AU 1 ER MAI 2014 626 dfunding et levée de fonds et s menée par un conseiller ts financiers, intermédiaire e projets et investisseurs, sieurs formes vElle peut se faire soit directement auprès d’investisseurs préalablement identifiés, soit via une plate-forme de financement participatif 0.000 entre- e sont créées 2 en France. elles, quelques- ées dans l’aven- rche de finance- ée, très peu s à lever des treprises inno- phase de créa- 0, selon le livre Afic d’avril 2012, es on peut ajouter reprises financées réseaux de business En définitive, moins millier d’entreprises phase d’amorçage néficient de ce type de nancement. Un cas pratique ne sau- rait permettre de définir le parcours type de la levée de fonds. Chaque projet est un cas particulier, une opération sur mesure à construire. Qui peut prétendre à ce type de finance- ment ? Quel montant rechercher ? Vers quels investisseurs se tour- ner ? Enfin, comment et par qui se faire aider ? Autant de questions uelles nous allons tenter d’ap- onses sous forme de rices, pour ns qui ont vocation à rechercher ce type de financement pour le développement de leur pro- jet relèvent de la catégorie des entreprises ayant un fort poten- tiel de croissance, qu’elles soient start-up ou entreprises ayant déjà une ou deux années d’activité. Elles doivent être positionnées sur un secteur porteur (réseaux sociaux spécialisés, technologie innovante, objets connectés, site marchand spécialisé…) en vue d’apporter un nouveau produit/ service sur un marché le plus large possible. A travers l’entreprise et son projet, ce sont également les s, les équipes et leur qui sont regar- s facile ayant déjà l’expérience de l’entre- prise, du management, avec de préférence quelques succès à leur actif. Le seuil de un million d’eu- ros. Concernant les montants que l’on peut raisonnablement rechercher dans une phase d’amorçage ou de premiers développements, le montant de un million d’euros est un seuil charnière qui délimite deux approches différentes selon qu’on est au-dessous ou au-des- sus de ce seuil. Paradoxalement, il est plus facile de lever 1 mil- lion que 100.000 euros car, au- dessus de 1 million d’euros, les interlocuteurs seront des pro- fessionnels de l’investissement, alors qu’en deçà, ce seront le plus souvent des particuliers. Cela ne signifie évidemment pas qu’il faille demander 1 mil- lion si on n’a besoin que de 100.000 euros car, en tout état de cause, il faut que le montant recherché soit en adéquation avec le projet, les besoins et la valorisation « pré-money » de l’entreprise. Les investisseurs. On l’aura compris, les investisseurs se partagent le marché de l’amor- çage avec, d’un côté, les busi- ness angels (les particuliers) et, de l’autre, quelques sociétés de gestion (des professionnels). Les réseaux de business angel jouent un rôle majeur dans d STÉPHANE FANTUZ, président, et JACKY OUZIEL, administrateur, CNCIF DR Cas pratique / Réglementation DU 21 MARS AU 3 AVRIL 2014 624 E TUTELLE n contrôle de l’ACPR vu de l’i Patrimoine a inauguré la politique nction de l’ACPR en matière de respect obligation de conseil et d’information vLa société revient point par point sur son contrôle, procédure vis-à-vis de laquelle aucun intermédiaire n’est à l’abri L e 21 juin 2013, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a pro- noncé un avertissement une amende de 150.000 euros à encontre d’Arca Patrimoine. C’était la première fois qu’une procédure était ouverte sur la base du respect de l’obligation d’information et de conseil. Cette décision a été rendue quatre mois avant l’application au 1 er octobre 2013 de la recommandation sur le recueil des informations rela- tif à la connaissance du client. Elle équivaut très claire- ment à une communication sans précédent faite à la Place, signifiant à tous les ac- teurs, notamment aux CGPI, ne sont pas à l’abri d’un anctions por- om- service qualité et de contrôle des pra- tiques commerciales depuis 2005, des procédures de lutte antiblanchiment, des formations qualifiées souvent en partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Assurances. C’est aussi le premier courtier vie à rendre obligatoire dès le début des années 2000 une analyse patrimoniale écrite avant toute souscription et une fiche d’in- formations et de conseils. Un contrôle de plusieurs mois…11.000 fichiers clients sont consultés, 31 interviews sont menées (les membres du comité de direction, les princi- paux responsables de service, tout le département Qualité- Lab, une dizaine de commer- ciaux), libre accès est donné au million de documents scan- nés par l’entreprise depuis sa création. L’entreprise met un bureau à la disposition des ins- pecteurs ainsi que des moyens informatiques. La responsable ique, un responsable com- ent qualité et le ement lais courts, cela finit par perturber le quotidien. La seule présence dans une PME de personnes étrangères suscite déjà des interrogations ; mais quand il s’agit de contrôleurs et que cela dure, des questions surgissent et le moral finit quelque peu par se dégrader. La communication interne doit alors prendre le relais mais l’absence de visibilité sur la durée ne facilite pas les messages. … intense. Les contrôleurs sont pourtant courtois et très profession- nels. Ils sont totalement orientés clients. Leur méthodologie n’est plus en rodage. Ils mènent des entretiens à marche militaire, sans détour, sans concession mais en prenant toujours le temps de mettre à l’aise et d’écouter les réponses. Personne n’est bien sûr malmené mais les questions posées sont précises et les réponses attendues doivent être détaillées. Des recoupe- ments sont effectués. Tout y passe : les argumentaires, les plaquettes commerciales, le site internet, les réclamations, les contentieux, le sys- tème informatique, les formulaires… Certains emails doivent être impri- més et présentés puis expliqués. Des sont passés au peigne fin et ommerciaux et diri- sure d’en ur DR www.agefiactifs.com 22 Cas pratique / Ingénierie patrimoniale DU 4 AU 17 AVRIL 2014 625 PRÉVOYANCE / FAMILLE RECOMPOSÉE Assurer la protection du conjoint vLa souscription d’un contrat de prévoyance trouve toute sa place, en cas de décès prématuré d’un conjoint, dans la protection du survivant vAssocier un contrat d’assurance vie à un contrat de prévoyance permet d’adapter le capital prévoyance à la constitution de l’épargne L a souscription de contrats de prévoyance constitue un élément incontournable de la stratégie patrimoniale pour se prémunir contre les aléas de la vie et protéger ses proches. Les contrats de prévoyance prévoient, notamment en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité de travail, le versement d’un capital ou d’indemnités journalières en contrepartie de cotisations ver- sées à « fonds perdus », dont le montant varie en fonction de l’âge, de l’état de santé de l’assuré et du risque couvert. Ils permettent de sécuri- ser de nombreuses préoccu- pations majeures : protection de la famille, transmission d’un patrimoine liquide, maintien du niveau de vie, paiement des droits de suc- cession, préservation de la pérennité d’une entreprise dans le cadre des contrats homme clé… Parmi ces multiples objectifs, le cas pratique développé ci-dessous il- lustre comment la souscription d’un contrat de prévoyance trouve toute sa place, en cas de décès prématuré d’un conjoint, dans la protection du survivant, particulièrement dans une famille recomposée. Situation familiale et patri- moniale. Monsieur et Madame V ont respectivement 42 ans et 37 ans. Ils sont mariés depuis 5 ans sous le régime de la séparation de biens et ont un enfant âgé de 3 ans. D’une précédente union, Monsieur a deux enfants âgés de 14 ans et 18 ans. Les relations entre ces 2 enfants et leur belle-mère ont tendance à se dégrader, ce qui constitue une source d’inquié- tude familiale. Sur le plan professionnel, Monsieur V, après avoir été directeur des achats d’un grand groupe, a créé une société qui conseille différentes PME dans l’optimisation de leurs achats. Il exerce son activité dans le cadre d’une SARL, évaluée 700.000 euros, dont il détient 45 % du capital. Sa femme, qui l’a aidé lors de la création de la société, dé- tient également 10 % du capital. L’essentiel des revenus de la famille provient actuellement de la rémunération perçue par Monsieur. Le patrimoine familial est composé des actifs décrits dans le tableau 1. Objectifs. Face au déséquilibre exis- tant entre son patrimoine et celui de sa femme, Monsieur V s’inquiète de la partie des actifs qui reviendrait à sa femme, dans l’hypothèse ou il décéde- rait le premier. Il souhaite en particulier s’assurer qu’elle conservera la propriété de leur résidence principale, qui constitue pour lui un bien personnel, sans tou- tefois léser ses enfants. Bilan de la situation actuelle. En l’absence de dispositions particu- lières, Madame V a droit, compte tenu de la présence d’enfants non issus des deux époux, uniquement au quart de l’actif successoral en pleine propriété. Aucun bien n’étant commun ou détenu en indivision, l’actif succes- soral de Monsieur V serait composé de ses biens personnels évalués à 1.815 K euros (voir le tableau 1). Les droits de son épouse, limités au quart de ce montant, soit à 453.750 eu- ros, seraient donc insuffisants pour lui permettre de conserver leur maison, estimée à 800.000 euros. Madame V pourrait également demander à bénéficier d’un droit via- ger sur la résidence principale dans le délai d’un an qui suivrait le décès de son mari. Ce dispositif, prévu par l’article 764 du Code civil, lui permet- trait de pouvoir rester dans la maison jusqu’à son propre décès. En outre, même si la valeur de ce droit dépasse celle de sa vocation successorale, elle ne serait pas tenue de récompenser les autres héritiers. Ce droit d’usage nécessite cepen- dant une bonne entente entre les ÉRIC BIROTHEAU, Ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Banque Privée DR Tableau 1 - Actifs de la famille V Actifs Valeur Détenus par M. Résidence principale 800.000 € Résidence secondaire 500.000 € Compte titres 200.000 € 45 % du capital de la SARL 315.000 € Total 1.815.000 € Détenus par Mme Assurance vie 35.000 € Epargne salariale 50.000 € 10 % du capital de la SARL 70.000 € Total 155.000 € www.agefiactifs.com 24 Cas pratique DU 16 AU 29 MAI 2014 / N° 628 Libéralités DONATIONS FACULTATIVES ET ALTERNATIVES Des techniques novatrices à (r vLes libéralités facultatives ou alternatives permettent au donateur, débiteur de l’exécution de délivrer, de choisir quel bien donner à un terme convenu à l’avance vCes modes de libéralités optionnelles ouvrent un champ des possibles parfois méconnu des praticiens du conseil patrimonial et dont il convient de définir les contours JURIDIQUE ELLES une somme d’argent s’il estimait le donataire, in fine, non à même d’assurer à la gestion de ce bien. Cela peut sembler aller en sens contraire de l’adage « Donner et re- tenir ne vaut » et du principe d’irré- vocabilité spéciale des donations. Pour mémoire, ce principe in- terdit la clause qui permettrait au donateur, directement ou indirecte- nt, de reprendre le bien donné, que le donataire l’ac- onation serai C as Pratiques LE MAGAZINE INTERPROFESSIONNEL DU PATRIMOINE www.agefiactifs.com Edition 2015 Finances Fiscalité • Ingénierie patrimoniale Libéralités Réglementation Technique Transmission Cas pratiques Edition 2015

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Cas pratiquedu 13 au 26 juin 2014 / n° 630

Transmission

SucceSSionS internationaleS

Analyse des conséquences d'une absence d'anticipation

v Mondialisation oblige, les transmissions de

patrimoine peuvent vite devenir complexes

au regard des diverses réglementations

v Aperçu des différentes étapes d’une

succession non préparée et des difficultés

civiles et fiscales qu’elles entraînent

Régler une succession

internationale est

une opération com-

plexe. Cette com-

plexité tient au fait que chaque Etat

possède ses propres règles de droit

international privé, y compris au

plan fiscal.

Le nombre des successions

internationales au sein de l’Union

européenne est de 450.000 par an

environ. La pratique de ces succes-

sions fait apparaître que le défunt a

rarement anticipé les difficultés du

règlement de sa future succession.

Compte tenu de la complexité

inhérente à toute succession inter-

nationale, si l’on veut en simpli-

fier son règlement, et de ce fait

limiter le coût et la durée de son

traitement, il est indispensable de

l’anticiper. Pour s’en convaincre il

convient de brosser un aperçu des

frottements tant civils que fiscaux

qui ne manqueront pas de gêner

le règlement d’une succession

internationale.

LES DIFFICULTÉS CIVILES

Régler une succession interna-

tionale nécessite de déterminer

et liquider le régime matrimonial

des époux préalablement pour

connaître la composition de l’actif

successoral dont la dévolution obéi-

ra à des règles particulières.

Nécessaire prise en compte

des régimes matrimoniaux.

Pour liquider le régime matri-

monial, il est indispensable de

connaître la loi le régissant.

En France, la loi applicable au ré-

gime matrimonial dépend de l’Etat

où les époux ont fixé leur premier

domicile après leur mariage. Ainsi,

le juge français s’intéressera au lieu

de fixation du premier domicile par

le couple pour déterminer quelle loi

est applicable à leur régime matri-

monial. Cette notion de domicile est

loin d’être satisfaisante car teintée

d’une grande subjectivité et donc à

la détermination incertaine.

En dehors des difficultés pour

déterminer la loi applicable et com-

poser avec une loi étrangère, on peut

être face à des lois ne connaissant

pas le concept même de régime

matrimonial. Par exemple, dans les

pays anglo-saxons où le prenuptial

agreement n’est en réalité qu’une

convention de divorce.

Pour faciliter la détermination

de la loi applicable, une conven-

tion a été signée par la France. La

convention de La Haye du 14 mars

1978 sur la loi applicable aux ré-

gimes matrimoniaux s’applique

de plein droit aux époux mariés à

compter du 1er septembre 1992 et

peut bénéficier aux époux mariés

antérieurement s’ils souhaitent

changer la loi applicable à leur

régime matrimonial.

A défaut de choix de la loi du ré-

gime matrimonial, la loi applicable

sera celle de l’Etat de leur première

résidence commune après leur

mariage. Faute de résidence com-

mune, la loi applicable sera celle

de leur nationalité commune et, à

défaut, celle de l’Etat avec lequel le

couple présente les liens les plus

étroits.

La convention de La Haye de

1978 simplifie la liquidation des

régimes matrimoniaux interna-

tionaux, mais elle n’est toutefois

pas exempte de limites. En dehors

du faible nombre d’Etats l’appli-

quant, ce qui limite d’autant son

application bilatérale (France, au

Luxembourg et aux Pays-Bas), les

praticiens et les couples internatio-

naux doivent également faire face

à la mutabilité automatique des

régimes matrimoniaux instaurée

par la convention.

A défaut de choix, la loi de leur

régime matrimonial changera auto-

matiquement et de plein droit si :

- les époux résident pendant plus

de dix ans dans un Etat différent

de celui de la loi de leur régime

matrimonial ;

- dès lors que les époux fixent leur

résidence habituelle dans l’Etat de

leur nationalité commune ;

- dès lors que les époux ac-

quièrent la nationalité de l’Etat

de résidence.

Bruno Bédarrides, notaire,

et séBastien Pla-Busiris, notaire stagiaire

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semaine du 17 au 23 mai 2013 - n°590

assimilées à des sociétés opérationnelles en ma-

tière d’ISF. L’administration fiscale en donne la

définition suivante : « La société holding particip

e

activement à la conduite de la politique du groupe

et au contrôle des filiales, et ren

d, le cas éch

éant et

à titre purement interne des se

rvices spécifiq

ues,

administratifs, juridiques, co

mptables, financiers

et

immobiliers » (2).

Par différence, la société holding non ani-

matrice ne bénéficie pas de la qualité de bien

professionnel au sens de l’ISF. Dans ce cas, ses

propriétaires ne peuvent bénéficier d’une exo-

nération que dans la limite de la fraction de la

valeur des titres professionnels détenus avec un

seul degré d’interposition.

La reprise de la société holding W par la hol-

ding Z créera deux niveaux d’interposition (voir

le schéma). Dans le cas de deux holdings non

animatrices, le groupe de sociétés ne serait pas

qualifié de bien professionnel au sens de l’ISF.

La solution retenue sera la fusion des deux entités pour n’en former

qu’une seule : la société holding Z. Par ailleurs, celle-ci se

ra rendue

animatrice pour bénéficier directement de différents ré

gimes fis-

caux favorables en matière d’IR, de droits de succession et d’ISF (3).

Seules des fonctions de direction limitativement défi-

nies peuvent faire bénéficier de la qualification de

bien professionnel au sens de l’IS

F. Pour une SAS, il s’agit

des fonctions de direction statutaire : président, directeur général et

directeurs généraux délégués.

L’activité de direction doit, par ailleurs, être effective et donner

lieu à une rémunération normale représentant plus de 50 % des

revenus professionnels du redevable.

Messieurs C et D seront nommés respectivement président et

directeur général de chacune des sociétés du groupe avec à chaque

fois la perception d’une rémunération. Les montants de ces der-

nières seront modulables au niveau de chaque entité pour peu

que le total des rémunérations soit normal et représente plus de

50 % des revenus professionnels (4). La rémunération totale nette

de Monsieur C sera de 100.000 euros, contre 80.000 euros pour

Monsieur D.

La détention minimale de droits sociaux pour une

société à l’IS est de 25 %. Une dérogation est néanmoins

admise lorsque la valeur brute de la participation,

détenue directement ou indirectement dans la

limite d’un seul niveau d’interposition, excède

50 % de la valeur brute des biens imposables

y compris la particip

ation. Ces détentions mini-

males s’entendent pour le groupe familial.

La détention de Monsieur C ne posera au-

cune difficulté : 80 % des droits sociaux. L’apport

de 400.000 euros de Monsieur C sera considéré

comme un bien professionnel totalement exo-

néré d’ISF. Il est aussi utile de rappeler que son

compte courant d’associé de 100.000 euros,

même bloqué, restera un actif taxable à l’ISF (5).

En revanche, Monsieur D ne pourra pré-

tendre à la qualification de bien professionnel

au sens de l’ISF : 20 % de droits sociaux et une

participation inférieure à 50 % de ses actifs

bruts.

Monsieur D, non redevable de l’ISF, aura

néanmoins intérêt à s’engager à conserver ses

droits sociaux six ans pour profiter d’un régime

d’exonération de 75 % de la valeur de ceux-ci (6). En effet, la hausse

de son assiette taxable au-delà du seuil actuel de 1.300.000 euros

pourrait le rendre redevable de l’ISF dans le cas ou sa participation

n’excéderait pas 50 % de la valeur brute de son patrimoine. L’enga-

gement de conservation de six ans est compatible avec l’objectif

retraite de Monsieur D.

Enfin, Monsieur C s’interroge sur la possible réduction de son

ISF de l’année en cours compte tenu de son apport à la société hol-

ding Z avant mi-juin, date de sa déclaration. Une réduction d’ISF

de 50 % (7) est accordée en cas d’investissement dans des PME

répondant à la définition communautaire (8) même s’il s’agit de sa

propre société. Les sociétés holdings animatrices, assim

ilées à des

sociétés opérationnelles, bénéficient directement de ce dispositif.

Cependant, la société holding doit être constituée et contrôler une

filiale depuis au moins douze mois (9). L’esprit de ce dispositif

comme celui de l’exonération ISF PME est de renforcer les fonds

propres des entreprises, pas de faciliter les mutations de celles-ci.

Monsieur C ne bénéficiera donc pas de réduction ISF attachée

à son apport.

CINQ ANS PLUS TARD : UN DÉVELOPPEMENT REMARQUABLE DU GROUPE

DE SOCIÉTÉS (T5) : QUEL SORT ISF POUR UNE TRÉSORERIE SIGNIFICATIVE ?

Les choix stratégiques de la nouvelle direction s’étant avérés

pertinents, le groupe Z est prospère avec une trésorerie significative

de l’ordre de un million d'euros. Ses actionnaires ont fait le choix de

ne pas se distribuer de dividendes ni de s’octroyer de fortes primes.

Monsieur C, à la suite d’une discussion avec un de ses conseil-

lers, s’interroge sur une possible intégration d’une fraction de cette

trésorerie à son assiette taxable ISF.

Les liquidités et valeurs mobilières de placement inscrites au

bilan des sociétés découlant de l’activité sociale ou résultant d’apport

en compte courant d’associé sont présumées constituer des biens

nécessaires à l’activité professionnelle (10). Cette présomption

simple emporte une exonération d’ISF.

Pour les réintégrer à l’assiette taxable, l’administration fiscale

doit apporter la preuve que ces liquidités ne sont pas nécessaires

à l’accomplissement de l’objet social ou que la société a définiti-

vement renoncé à en faire un usage professionnel. Pour ce faire,

« différents indices c

oncordants, résultant de l’analyse c

irconstanciée de

l’activité de chaque société

et de la composition de ses actifs »

(11) devront

être réunis.

IngénIerIe patrImonIale

ISF et cycle de vie du chef d’entreprise :

un choc de complexité

v La recherche de la diminution de l’ISF ne peut pas

toujours être un objectif patrim

onial stratégique

v Exemples au travers de la reprise d’une société

jusqu’à sa transmission quinze ans plus tard

Un cycle de vie de dirigeant actionnaire majoritaire de

société permettra de mieux appréhender ce constat.

Pour ce faire, nous allons projeter la situation,

sous l’angle ISF, de Monsieur C, directeur commer-

cial de 40 ans, de la phase de reprise de l’entreprise dans laquelle il

travaille jusqu’à sa cession 15 ans plus tard.

En parallèle, nous analyserons la situation de Monsieur D, di-

recteur technique de 55 ans, qui accompagnera une partie de cette

aventure entreprise en s’associant de manière minoritaire. Bien

entendu, cette projection ISF ne pourra se faire que sur la base de la

législation fiscale actuelle susceptible de se déformer dans le temps.

AU COMMENCEMENT, REPRISE SOUS LA FORME D'UN LBO (T0) :

ATTENTION À LA QUALIFICATION DE BIEN PROFESSIONNEL

AU SENS DE L'ISF

Les sociétés X et Y dans lesquelles travaillent Messieurs C et

D sont détenues à 100 % par la holding W. Le vendeur souhaite

vendre les actions de W valorisées 1,2 million d'euros.

Pour ce faire, une société holding Z détenue à 80 % par Mon-

sieur C et 20 % par Monsieur D va être créée. Le plan de finance-

ment est le suivant : capital social libéré de 500.000 euros, emprunt

bancaire de 600.000 euros sur 7 ans et compte courant d’associé

bloqué de 100.000 euros au nom de Monsieur C. L’objectif com-

mun des associés est le développement et la valorisation du patri-

moine professionnel, avec la retraite en vue pour Monsieur D dans

7 ans et la volonté d’arrêter toute activité professionnelle à 55 ans

pour Monsieur C.

Avant cette opération, l’actif net de Monsieur C est proche

de 1.600.000 euros pour un coût ISF de 4.400 euros (voir le

tableau 1). Monsieur D est quant à lui non redevable de l’ISF

avec un patrimoine privé de l’ordre de 700.000 euros (voir le

tableau 2). Monsieur C estime qu’à l’iss

ue de cette opération, il

ne devrait plus être redevable de l’ISF. Monsieur D ne se sent pas

concerné par cet impôt. Pour autant, si dans l’esprit du législateur,

l’activité économique « non garantie » est exonérée d’ISF, il s’agit

de respecter des règles de forme précises.

Ainsi des droits sociaux à l’IS sont considérés comme des biens

professionnels exonérés d’ISF sous trois co

nditions (1) : d’activité,

d’exercice d’une fonction dirigeante effective normalement rému-

nérée et d’un minimum de participation détenue.

L’activité doit être industrielle, commerciale, artisa-

nale, agricole ou libérale. Les holdings animatrices sont

Olivier MOreau, expert patrimonial,

Banque Populaire Atlantique, professeur associé

à l’Esemap de l’université

d’Angers

tableau 1 : évolutIon de l’ISF de m

onSIeur C, aCtIonnaIre m

ajorItaIre

En année N ou N+1Situation initiale

(N)

T0 LBO (N+1)T5 Trésorerie

significative (N)

T6 Immobilier

professionnel (N)

T7 Sortie de l’actionnaire

minoritaire et OBO (N+1)

T15 Cession des

participations (N+1)

Patr imoine pr ivé

taxable (hors Z)

1.600 KE

1.200 KE1.500 K€

1.600 K€

2.600 KE

3.600 KE

Holding Z

NE

400 K€ (exo)4.000 K€ (exo)

4.400 K€ (exo)

3.600 K€ (exo)14.000 K€ (taxable)

SCI L

NE

NE

NEExo 80 % Valeur = 0

Exo 100 %

400 KE (taxable)

Assiette ISF

1.579KE

1.177 KE

1.465 KE

1.565 KE

2.556 KE

17.946KE

ISF brut

4,4 KE

0 €

3,7 KE

4,4 KE

11,3 KE

217 KE

Revenus d’act ivité

80 KE

100 KE

120 KE

120 KE

150 KE

80 KE

IR et PS

16 KE

23 KE

31 KE

31 KE

43 KE

16 KE

Réduction ISF

0 €

0 €

0 €

0 €

11.000 € ( inv. PME 22 KE)

0 €

Plafonnement ISF

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

179 KE

ISF f inal

4,4 KE

0 €

3,7 KE

4,4 KE

0,3 KE

38 KE

Stratégie de maîtrise de l’assiette ISF - Stratégie de maîtrise de l’assiette ISF et/ou de réduction - Stratégie de plafonnement de l’ISF

04_CP_590.indd 6

05/02/2014 14:23:03

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20

Cas pratiquedu 29 août au 9 septembre 2014 / n° 634

Fiscalité

AssurAnce vie

Les changements à intégrer au 1er juillet 2014

v La loi de Finances rectificative pour 2013

apporte au 1er juillet 2014 trois modifications

au régime fiscal des capitaux décès

v Cela concerne l’abattement lié au nouveau

contrat Vie Génération, un taux de prélèvement

majoré et une baisse du seuil pour ce dernier

La loi n° 2013-1279 du

29 décembre 2013 de

Finances rectificative

pour 2013 (JO du 30 dé-

cembre) a apporté une triple

modification au régime fiscal des

capitaux décès pour les bénéfi-

ciaires, lorsque les primes ont été

réglées avant les 70 ans de l’assu-

ré (art. 990 I du CGI - article 9

de la LFR) :

- création d’un nouvel abattement

de 20 %, sous conditions d’inves-

tissement en « Vie Génération » ;

- passage du taux de 25 % à

31,25 % ;

- passage du seuil de 902.838 eu-

ros à 700.000 euros.

Ces nouvelles modalités s’ap-

pliquent lorsque le décès de l’as-

suré est intervenu après le 1er juil-

let 2014.

Les modalités de calcul com-

parées (ancien régime/nouveaux

régimes) sont les suivantes : voir

le tableau 1.

Quelques exemples de calcul

permettent de démontrer que le

nouveau régime peut être équi-

valent, moins intéressant… ou

plus intéressant, en fonction du

montant du capital

transmis et du type

de contrat souscrit :

voir le tableau 2.

L ’ i m p a c t d u

nombre de béné-

ficiaires doit être

soigneusement me-

suré. Les mêmes ca-

pitaux décès, selon

qu’ils sont transmis

à un seul ou à deux

bénéficiaires par

exemple, génére-

ront un montant de

prélèvement bien

différent : voir le tableau 3.

Les CoNtrats VIe GÉNÉratIoN

Ces contrats permettent aux béné-

ficiaires en cas de décès de pro-

fiter d’un nouvel avantage fiscal :

un abattement supplémentaire

proportionnel de 20 %, appli-

cable à l’ensemble des capitaux

transmis.

Cet abattement ne concerne que

les prestations régies par l’article

990 I du CGI : les primes doivent

avoir été investies avant les 70 ans

de l’assuré. Par exception, lorsque

le contrat a été souscrit avant le

20 novembre 1991, les primes

payées après le 13 octobre 1998

entraînent l’application du régime

de l’article 990 I, quel que soit

l’âge de l’assuré.

Les contrats Vie Génération

peuvent être :

- soit des contrats Vie Génération

d’« origine » ;

- soit des contrats classiques déjà

souscrits et transformés en

contrats Vie Génération entre

le 1er janvier 2014 et le 1er janvier

2016.

Les contrats Vie Génération

sont des contrats intégralement

investis en UC, celles-ci devant

remplir diverses conditions :

Les UC des contrats Vie

Génération doivent être

constituées :

- de parts ou d’actions d’OPCVM ;

- de fonds d’investissement à ca-

ractère général, fonds de capital-

investissement ou fonds de

fonds alternatifs, fonds profes-

sionnels à vocation générale ;

- d’organismes de cette nature,

établis dans un Etat de l’UE ou

de l’EEE ayant conclu avec la

France une convention d’assis-

tance administrative de lutte

contre la fraude fiscale ;

- de parts ou d’actions d’orga-

nismes de placement collectif

immobilier.

Les sommes doivent être

investies, pour au moins

33 % des actifs :

- En titres et droits contribuant au

financement du logement social

ou intermédiaire.

- En titres dont l’actif est constitué

notamment par :

- Des parts de fonds communs

de placement à risques (FCPR)

ou de fonds professionnels

de capital-investissement, de

fonds communs de placement

dans l’innovation, de fonds

d’investissement de proximité et

d’actions de sociétés de capital-

risque.

Marie-Hélène Poirier,

directeur juridique et fi

scal,

SwissLife

DR

Tableau 1

Décès intervenants jusqu’au 1er juillet 2014

Abattement de 152.500 ¤

Prélevement de 20 % jusqu’à 902.838 ¤ (de 152.500 ¤ à 1.055.338 ¤)

Prélevement de 25 %, au-delà (à partir de 1.055.338 ¤)

Décès intervenants à compter du 1er juillet 2014

Le nouveau calcul sera le suivant :

Contrats classiques

Contrats Vie Génération

Abattement de 20 %

Abattement de 152.500 ¤

Abattement de 152.500 ¤

Prélèvement de 20 % jusqu’à

700.000 ¤ (de 152.500 ¤ à 852.500 ¤)

Prélèvement de 20 % jusqu’à

700.000 ¤

Prélèvement de 31,25 %, au-delà

(à partir de 852.500 ¤)

Prélèvement de 31,25 % au-delà

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26

Cas pratique

/ n°

Finances

du 18 avril au 1er mai 2014626

Jeunes entreprises

Crowdfunding et levée de fonds et pour l’amorçage

v Une levée de fonds menée par un conseiller

en investissements financiers, in

termédiaire

entre porteurs de projets et investisseurs,

peut revêtir plusieurs formes

v Elle peut se faire soit directement

auprès d’investisseurs préalablement

identifiés, soit via une plate-forme

de financement participatif

Près de 550.000 entre-

prises se sont créées

en 2012 en France.

Parmi elles, quelques-

unes se sont lancées dans l’aven-

ture de la recherche de finance-

ment. A l’arrivée, très peu

sont parvenues à lever des

fonds. 458 entreprises inno-

vantes ou en phase de créa-

tion en 2010, selon le livre

blanc de l’Afic d’avril 2012,

auxquelles on peut ajouter

370 entreprises financées

par les réseaux de business

angels. En définitive, moins

d’un millier d’entreprises

e n p h a s e d ’ a m o r ç a g e

bénéficient de ce type de

financement.

Un cas pratique ne sau-

rait permettre de définir le

parcours type de la levée de

fonds. Chaque projet est un

cas particulier, une opération

sur mesure à construire. Qui

peut prétendre à ce type de finance-

ment ? Quel montant rechercher ?

Vers quels investisseurs se tour-

ner ? Enfin, comment et par qui se

faire aider ? Autant de questions

auxquelles nous allons tenter d’ap-

porter des réponses sous forme de

grandes lignes directrices, pour

ceux qui souhaitent se lancer dans

ce parcours.

le panorama

des business angels

Prof i l des entrepr ises

concernées. Les entreprises

qui ont vocation à rechercher

ce type de financement pour

le développement de leur pro-

jet relèvent de la catégorie des

entreprises ayant un fort poten-

tiel de croissance, qu’elles soient

start-up ou entreprises ayant déjà

une ou deux années d’activité.

Elles doivent être positionnées

sur un secteur porteur (réseaux

sociaux spécialisés, technologie

innovante, objets connectés, site

marchand spécialisé…) en vue

d’apporter un nouveau produit/

service sur un marché le plus

large possible.

A travers l’entreprise et son

projet, ce sont également les

hommes, les équipes et leur

« track record » qui sont regar-

dés. Il est évidemment plus facile

de faire confiance à des acteurs

ayant déjà l’expérience de l’entre-

prise, du management, avec de

préférence quelques succès à

leur actif.

Le seuil de un million d’eu-

ros. Concernant les montants

que l’on peut raisonnablement

rechercher dans une phase

d’amorçage ou de premiers

développements, le montant de

un million d’euros est un seuil

charnière qui délimite deux

approches différentes selon

qu’on est au-dessous ou au-des-

sus de ce seuil. Paradoxalement,

il est plus facile de lever 1 mil-

lion que 100.000 euros car, au-

dessus de 1 million d’euros, les

interlocuteurs seront des pro-

fessionnels de l’investissement,

alors qu’en deçà, ce seront le

plus souvent des particuliers.

Cela ne signifie évidemment

pas qu’il faille demander 1 mil-

lion si on n’a besoin que de

100.000 euros car, en tout état

de cause, il faut que le montant

recherché soit en adéquation

avec le projet, les besoins et la

valorisation « pré-money » de

l’entreprise.

Les investisseurs. On l’aura

compris, les investisseurs se

partagent le marché de l’amor-

çage avec, d’un côté, les busi-

ness angels (les particuliers) et,

de l’autre, quelques sociétés de

gestion (des professionnels).

Les réseaux de business angels

jouent un rôle majeur dans des

Stéphane Fantuz, président,

et Jacky Ouziel, administrateur, CNCIF

DR

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26

Cas pratique

/ n°

Réglementation

du 21 mars au 3 avril 2014624

Autorité de tutelle

Un contrôle de l’ACPR vu de l’intérieur

v Arca Patrimoine a inauguré la politique

de sanction de l’ACPR en matière de respect

de l’obligation de conseil et d’information

v La société revient point par point

sur son contrôle, procédure vis-à-vis

de laquelle aucun intermédiaire n’est à l’abri

Le 21 juin 2013, l’Autorité de

contrôle prudentiel et de

résolution (ACPR) a pro-

noncé un avertissement

et une amende de 150.000 euros à

l’encontre d’Arca Patrimoine. C’était

la première fois qu’une procédure

était ouverte sur la base du respect

de l’obligation d’information

et de conseil. Cette décision a

été rendue quatre mois avant

l’application au 1er octobre 2013

de la recommandation sur le

recueil des informations rela-

tif à la connaissance du client.

Elle équivaut très claire-

ment à une communication

sans précédent faite à la

Place, signifiant à tous les ac-

teurs, notamment aux CGPI,

qu’ils ne sont pas à l’abri d’un

contrôle et de sanctions por-

tant sur leurs pratiques com-

merciales et, plus spécifique-

ment, sur leurs obligations

précontractuelles. L’exemple

du contrôle mené chez Arca

Patrimoine est aussi un aver-

tissement envoyé à tous les acteurs de

l’assurance.

lE CONTrÔlE sUr PlaCE

Présentation de la société.

Lorsque les huit contrôleurs de

l’ACPR se présentent, le 30 mai 2011,

au siège d’Arca Patrimoine, ils sont

chez le deuxième courtier vie-épargne

de France : 18 millions de chiffre d’af-

faires à l’époque, un réseau commer-

cial de 200 salariés et mandataires,

10 agences en France. C’est une entre-

prise qui a fait son aggiornamento : un

service qualité et de contrôle des pra-

tiques commerciales depuis 2005, des

procédures de lutte antiblanchiment,

des formations qualifiées souvent en

partenariat avec l’Ecole Supérieure

d’Assurances. C’est aussi le premier

courtier vie à rendre obligatoire dès le

début des années 2000 une analyse

patrimoniale écrite avant toute

souscription et une fiche d’in-

formations et de conseils.

Un contrôle de plusieurs

mois… 11.000 fichiers clients

sont consultés, 31 interviews

sont menées (les membres du

comité de direction, les princi-

paux responsables de service,

tout le département Qualité-

Lab, une dizaine de commer-

ciaux), libre accès est donné

au million de documents scan-

nés par l’entreprise depuis sa

création. L’entreprise met un

bureau à la disposition des ins-

pecteurs ainsi que des moyens

informatiques. La responsable

juridique, un responsable com-

mercial, le département qualité et le

secrétaire général sont également

disponibles pour répondre très rapi-

dement aux demandes formulées.

La société rentre dans le contrôle en

toute confiance et juge même que ce

sera l’occasion de valider son interpré-

tation des textes et de dialoguer avec

le régulateur sur ses préoccupations

légitimes.

Dans une entreprise commerciale,

lorsque les dirigeants et le cœur des

services opérationnels sont mobilisés

pour apporter les meilleures réponses

à leur autorité de tutelle dans des dé-

lais courts, cela finit par perturber le

quotidien. La seule présence dans une

PME de personnes étrangères suscite

déjà des interrogations ; mais quand il

s’agit de contrôleurs et que cela dure,

des questions surgissent et le moral

finit quelque peu par se dégrader.

La communication interne doit alors

prendre le relais mais l’absence de

visibilité sur la durée ne facilite pas

les messages.

… intense. Les contrôleurs sont

pourtant courtois et très profession-

nels. Ils sont totalement orientés

clients. Leur méthodologie n’est plus

en rodage. Ils mènent des entretiens

à marche militaire, sans détour, sans

concession mais en prenant toujours

le temps de mettre à l’aise et d’écouter

les réponses. Personne n’est bien sûr

malmené mais les questions posées

sont précises et les réponses attendues

doivent être détaillées. Des recoupe-

ments sont effectués. Tout y passe :

les argumentaires, les plaquettes

commerciales, le site internet, les

réclamations, les contentieux, le sys-

tème informatique, les formulaires…

Certains emails doivent être impri-

més et présentés puis expliqués. Des

contrats sont passés au peigne fin et

les formateurs, commerciaux et diri-

geants doivent être en mesure d’en

expliquer les mécanismes, voire les

algorithmes.

Les conventions avec les parte-

naires remontent des archives. Leur

mise à jour est vérifiée et leur confor-

mité scrutée. Les contrats des manda-

taires d’intermédiaire en assurances

sont eux aussi lus et commentés. Des

rapprochements comptables sont faits

olivier farouz, directeur

général, Arca Patrimoine

DR

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22

Cas pratique

/ n°

Ingénierie patrimoniale

du 4 au 17 avril 2014625

Prévoyance / Famille recomPosée

Assurer la protection du conjoint survivant

vLa souscription d’un contrat de prévoyance

trouve toute sa place, en cas de décès prématuré

d’un conjoint, dans la protection du survivant

v Associer un contrat d’assurance vie à un contrat

de prévoyance permet d’adapter le capital

prévoyance à la constitution de l’épargne

La souscription de contrats

de prévoyance constitue un

élément incontournable de

la stratégie patrimoniale

pour se prémunir contre les aléas de

la vie et protéger ses proches.

Les contrats de prévoyance

prévoient, notamment en

cas de décès, d’invalidité

ou d’incapacité de travail, le

versement d’un capital ou

d’indemnités journalières en

contrepartie de cotisations ver-

sées à « fonds perdus », dont

le montant varie en fonction

de l’âge, de l’état de santé de

l’assuré et du risque couvert.

Ils permettent de sécuri-

ser de nombreuses préoccu-

pations majeures : protection

de la famille, transmission

d’un patrimoine liquide,

maintien du niveau de vie,

paiement des droits de suc-

cession, préservation de la

pérennité d’une entreprise

dans le cadre des contrats

homme clé…

Parmi ces multiples objectifs, le

cas pratique développé ci-dessous il-

lustre comment la souscription d’un

contrat de prévoyance trouve toute

sa place, en cas de décès prématuré

d’un conjoint, dans la protection du

survivant, particulièrement dans une

famille recomposée.

Situation familiale et patri-

moniale. Monsieur et Madame V

ont respectivement 42 ans et 37 ans.

Ils sont mariés depuis 5 ans sous le

régime de la séparation de biens et ont

un enfant âgé de 3 ans.

D’une précédente union, Monsieur

a deux enfants âgés de 14 ans et 18 ans.

Les relations entre ces 2 enfants et leur

belle-mère ont tendance à se dégrader,

ce qui constitue une source d’inquié-

tude familiale.

Sur le plan professionnel,

Monsieur V, après avoir été

directeur des achats d’un grand

groupe, a créé une société qui

conseille différentes PME dans

l’optimisation de leurs achats.

Il exerce son activité dans

le cadre d’une SARL, évaluée

700.000 euros, dont il détient

45 % du capital.

Sa femme, qui l’a aidé lors

de la création de la société, dé-

tient également 10 % du capital.

L’essentiel des revenus de la

famille provient actuellement

de la rémunération perçue par

Monsieur.

Le patrimoine familial est

composé des actifs décrits dans

le tableau 1.

Objectifs. Face au déséquilibre exis-

tant entre son patrimoine et celui de

sa femme, Monsieur V s’inquiète de

la partie des actifs qui reviendrait à sa

femme, dans l’hypothèse ou il décéde-

rait le premier.

Il souhaite en particulier s’assurer

qu’elle conservera la propriété de leur

résidence principale, qui constitue

pour lui un bien personnel, sans tou-

tefois léser ses enfants.

Bilan de la situation actuelle.

En l’absence de dispositions particu-

lières, Madame V a droit, compte tenu

de la présence d’enfants non issus des

deux époux, uniquement au quart de

l’actif successoral en pleine propriété.

Aucun bien n’étant commun ou

détenu en indivision, l’actif succes-

soral de Monsieur V serait composé

de ses biens personnels évalués à

1.815 K euros (voir le tableau 1).

Les droits de son épouse, limités au

quart de ce montant, soit à 453.750 eu-

ros, seraient donc insuffisants pour lui

permettre de conserver leur maison,

estimée à 800.000 euros.

Madame V pourrait également

demander à bénéficier d’un droit via-

ger sur la résidence principale dans

le délai d’un an qui suivrait le décès

de son mari. Ce dispositif, prévu par

l’article 764 du Code civil, lui permet-

trait de pouvoir rester dans la maison

jusqu’à son propre décès. En outre,

même si la valeur de ce droit dépasse

celle de sa vocation successorale, elle

ne serait pas tenue de récompenser les

autres héritiers.

Ce droit d’usage nécessite cepen-

dant une bonne entente entre les

Éric Birotheau,

Ingénieur patrimonial

chez BNP Paribas

Banque Privée

DR

Tableau 1

- Actifs de la famille V

actifs

valeur

Détenus par M.

résidence principale

800.000 €

résidence secondaire

500.000 €

Compte titres

200.000 €

45 % du capital de la Sarl315.000 €

Total

1.815.000 €

Détenus par Mme

assurance vie

35.000 €

Epargne salariale

50.000 €

10 % du capital de la Sarl70.000 €

Total

155.000 €

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24

Cas pratiquedu 16 au 29 mai 2014 / n° 628

Libéralités

Donations facultatives et alternatives

Des techniques novatrices à (re)découvrir

v Les libéralités facultatives ou alternatives

permettent au donateur, débiteur

de l’exécution de délivrer, de choisir quel bien

donner à un terme convenu à l’avance

v Ces modes de libéralités optionnelles ouvrent

un champ des possibles parfois méconnu

des praticiens du conseil patrimonial

et dont il convient de définir les contours

LE RÉGIME JURIDIQUE

DES DONATIONS OPTIONNELLES

Si ces donations à terme sont

a priori proches par le mécanisme

et par le transfert de propriété qui

ne s’opère qu’au jour de l’option,

elles n’ont pas le même régime ju-

ridique et ne répondent nécessai-

rement pas aux mêmes impératifs.

La donation facultative.

Construction jurisprudentielle de

la fin du XIXe siècle, la donation

facultative porte, en premier lieu,

sur un objet précis que le donateur

souhaite transmettre. Toutefois, il

se réserve le droit, au terme du dé-

lai d’option défini conventionnelle-

ment, de se libérer de son obliga-

tion d’exécuter en fournissant un

autre bien préalablement défini.

Ce choix, ouvert au seul dona-

teur-débiteur, s’analyse comme

une facilité de paiement permise

par le mécanisme d’option et libé-

rant par là-même le donateur de

son obligation d’exécuter.

La donation alternative. La

donation alternative se définit

comme celle qui porte générale-

ment sur deux objets de même

valeur et par laquelle le donateur

se réserve, au terme d’un délai

convenu, la possibilité d’opter

pour la remise de l’un ou l’autre

des objets de son choix.

Sur un plan conventionnel, il

pourrait être possible d’attribuer

cette liberté au donataire.

Doit-on y voir une volonté du

législateur de garantir les droits

du donataire qui ne peut, en cas de

défaillance du titulaire de l’option,

le forcer à s’exécuter, au contraire

de la donation facultative ?

Mais quel serait alors l’intérêt

pour le donateur qui entend avant

tout se réserver sa liberté de gratifi-

cation sur l’un ou l’autre des actifs

visés ? Le cas paraît donc bien théo-

rique ; tout comme il en est des cas

de disparition ou de perte fortuite

du bien objet principal de la dona-

tion qui ne délivrent pas nécessai-

rement le donateur débiteur de son

obligation d’exécution.

Sur un plan pratique, ces mé-

canismes retiennent l’attention

du donateur s’il comprend qu’il

pourra, par ce biais, choisir quel

actif transmettre en premier chef ;

tout en se réservant la possibi-

lité de le vendre pour y substituer

une somme d’argent s’il estimait

le donataire, in fine, non à même

d’assurer à la gestion de ce bien.

Cela peut sembler aller en sens

contraire de l’adage « Donner et re-

tenir ne vaut » et du principe d’irré-

vocabilité spéciale des donations.

Pour mémoire, ce principe in-

terdit la clause qui permettrait au

donateur, directement ou indirecte-

ment, de reprendre le bien donné,

alors même que le donataire l’ac-

cepterait. Une telle donation serait

alors entachée de nullité.

Ce n’est pas le cas ici, la dona-

tion se réalisant d’ores et déjà,

l’option ouvrant, en réalité, la voie

à une substitution.

Pour la majeure partie de la doc-

trine, la validité de telles donations

est conditionnée au fait que les deux

biens soient rigoureusement équiva-

lents dans le cadre d’une donation

alternative, voire supérieure pour la

donation facultative car s’analysant

comme une faculté de paiement;

cette équivalence s’appréciant au

jour de l’exercice de l’option.

Pour le cas d’une dépréciation

de la valeur des actifs et pour ne

pas entacher la donation d’irrégu-

larité si le donateur choisissait de

se libérer de son obligation par la

prestation subsidiaire, il conviendra

de prévoir une valorisation retenue

soit à la date de l’option, soit à la

date de la donation.

Le notaire rédacteur aura pris

soin de stipuler expressément que

le transfert de propriété ne s’ef-

fectuera qu’au jour d’exercice de

l’option.

EtiEnnE GuErin, directeur du pôle ingénierie

patrimoniale (1), et DElphinE tErnEt,

notaire assistant, VH15 Notaires

DR

Pour la majeure

partie

de la doctrine,

la validité

de telles donat

ions

est conditionné

e

au fait que les

deux biens soi

ent

rigoureusement

équivalents

dans le cadre

d’une donation

alternative,

voire supérieure

pour la donation

facultative

Cas pratiques

Le magazine interprofessionneL du patrimoine www.agefiactifs.com

Edition 2015

Finances •

Fiscalité • Ingénierie patrimoniale •

Libéralités • Réglementation •

Technique • Transmission •

Cas

prat

ique

s

Editi

on 2

012

Cas p

ratiqu

es

Editio

n 201

5

Page 2: Cas Pratiques 2015

PRéFACE

Nous voici, fidèles au rendez-vous de chaque début d’année depuis treize ans, ce recueil de Cas pratiques ayant suivi de peu la naissance de L’Agefi Actifs en 2001. C’est dire s’il représente une importance particulière à nos yeux, manifestant le lien étroit qui unit les observateurs du patrimoine que nous sommes avec vous, chers lecteurs, qui, par son biais, saisissez à votre tour la plume et transmettez le meilleur de vos expériences et de vos expertises. En bref, un témoignage de confiance dans la plus saine des pratiques de pluridisciplinarité.

Ces passerelles, vous le savez, sont instituées en feuille de route au travers de ce journal. Sous diverses formes, nous les avons bâties au fil du temps avec vous et grâce à vous. Le Grand Prix du Patrimoine Jeunes récompensant la fine fleur de demain, avec son pendant destiné à distinguer les experts certifiés. Les Actifs du Patrimoine mettant sur le devant de la scène les produits patrimoniaux les plus innovants. Et, parmi d’autres initiatives, la dernière en date qui symbolise mieux que tout ces traits d’union : les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine.

Voici pourquoi cette édition, dans la lignée des quelque 500 Cas pratiques déjà parus, est un miroir : celui des conseils en gestion de patrimoine, des banquiers privés, des assureurs, des gérants, des experts-comptables, des avocats et des notaires qui s’y investissent. Et le nôtre, qui suivons vos évolutions en ne pouvant que constater l’incroyable montée en puissance et en talents de vos métiers année après année. Pour l’ensemble de ces partages, nous vous adressons de sincères remerciements.

Benoît Baron,rédacteur en chef,

L’Agefi Actifs

Page 3: Cas Pratiques 2015

www.agefiactifs.com4 Sommaire

Finances

Comment créer une société de gestion de portefeuille ? ��������������������������������������������������������� 6Les outils pour analyser l’univers hétérogène des fonds flexibles ������������������������������������������� 8Crowdfunding et levée de fonds pour l’amorçage des jeunes entreprises ���������������������������� 11Comprendre et utiliser les contrats Eurocroissance ��������������������������������������������������������������� 13Produits structurés : de l’idée originelle au service après-vente ������������������������������������������� 15

Fiscalité

Les critères déterminant la résidence fiscale ������������������������������������������������������������������������� 18Créer une fondation abritée, un moyen de s’investir en soutenant une cause ��������������������� 21Une assurance vie exempte de toute limite théorique ����������������������������������������������������������� 23Les changements à intégrer en assurance vie au 1er juillet 2014 ������������������������������������������ 24Défiscalisation immobilière : échapper au sort de la grenouille dans la marmite ����������������� 27Pour la clause : « Mon conjoint, à défaut mes héritiers » en assurance vie �������������������������� 31Que reste-t-il de l’optimisation des revenus locatifs dans le secteur professionnel ?����������� 35La nouvelle interprétation de l’administration sur le disponible Madelin des gérants majoritaires en pratique �������������������������������������������������������������������������������������� 38Loi Madelin : un Eldorado pour les uns, un enfer pour les autres ����������������������������������������� 41L’herbe belge s’avère-t-elle vraiment plus verte ?������������������������������������������������������������������ 43

ingénierie patrimoniale

Indivision : protéger le survivant des conjoints propriétaires (I) �������������������������������������������� 45Indivision : protéger le survivant des conjoints propriétaires (II) ������������������������������������������� 48Les objectifs à moyen terme d’un couple équilibré ���������������������������������������������������������������� 50Assurer la protection du conjoint survivant ���������������������������������������������������������������������������� 55Optimiser le partage des biens immobiliers lors d’une succession ��������������������������������������� 58Structurer son épargne et maîtriser son imposition ��������������������������������������������������������������� 62Protection sociale : un choc de simplification ou de complexification ? ������������������������������� 65Quel impact sur les stratégies de donation avant cession d’entreprise ? ������������������������������ 69Paris-Dauphine rationalise la situation d’un riche médecin �������������������������������������������������� 72L’équipe lilloise rassure un client dans le doute �������������������������������������������������������������������� 78L’IAE de Grenoble au chevet du Docteur Rastignac ��������������������������������������������������������������� 82Le financement bancaire, un moment clé pour faire de l’ingénierie patrimoniale ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 87Quel impact sur les stratégies de donation avant cession d’entreprise ? ������������������������������ 69

Page 4: Cas Pratiques 2015

www.agefiactifs.com 5Sommaire

La structuration d’un patrimoine viticole (1-Cession) ������������������������������������������������������������ 90Réussir l’étape de la transmission aux petits-enfants (2) ������������������������������������������������������ 94

libéralités

Les donations facultatives et alternatives, des techniques novatrices à (re)découvrir ��������� 96

réglementation

Maîtriser son modèle économique ����������������������������������������������������������������������������������������� 98Un contrôle de l’ACPR vu de l’intérieur �������������������������������������������������������������������������������� 101

technique

Le bénéfice d’un contrat d’assurance vie ouvert à une association ������������������������������������ 105

transmission

Analyse des conséquences d’une absence d’anticipation dans le cadre de successions internationales ��������������������������������������������������������������������������������������������� 107Des précisions bienvenues sur les pactes Dutreil ���������������������������������������������������������������� 110

Page 5: Cas Pratiques 2015

www.agefiactifs.com Finances6

Comment créer une société de gestion de portefeuille ?

Agrément

En dépit du contexte économique difficile affectant les acteurs de l’industrie financière depuis 2008, le nombre de sociétés de

gestion de portefeuille (ci-après « SGP ») croît un peu plus chaque année. En 2012, il existait au 31 décembre 604 SGP agréées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), soit une augmentation nette de cinq sociétés par rapport au 31 décembre 2011 (599 unités). 34 dossiers de création de SGP ont été examinés par le collège de l’AMF (Rapport annuel 2012 de l’Autorité des marchés financiers).

Quelles sont les raisons qui peuvent pousser une entreprise et ses dirigeants à la création d’une SGP ? La réponse est simple : le statut de SGP est le seul qui per-mette l’exercice à titre princi-pal de l’activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers.

Obtenir un agrément de l’AMF. Les SGP sont des sociétés régulées nécessitant un agrément de la part de l’AMF. En effet, elles ne peuvent pas exercer leur activité avant d’obtenir l’agrément du régulateur, voire la levée des conditions suspensives de l’agrément. C’est pourquoi il est indis-pensable de bien anticiper et gérer les dé-marches d’agrément vis-à-vis de l’AMF, qui

s’inscrivent dans le cadre de la phase cruciale de lancement de l’activité. Le dossier d’agré-ment se compose de plusieurs éléments. Le premier d’entre eux est le programme d’activité qui décrit de manière détaillée l’organisation et les disposi-tifs opérationnels permettant d’exercer l’activité de gestion de

portefeuille ain-si que le dispo-sitif permettant de contrôler au second niveau que l’activité est conforme à la réglementation et de gérer les risques liés à l’activité de gestion.

Les annexes du dossier viennent compléter et maté-rialiser les éléments indi-qués dans le programme d’activité. Elles sont nom-breuses et variées et forcent les porteurs de projet à se

poser toutes les questions visant à valider la pertinence de l’organisation cible et le business model associé : questionnaires rela-tifs aux apporteurs de capitaux, aux diri-geants responsables, organigramme, CV des principaux responsables opérationnels de la société de gestion, statuts de la société, extrait K-bis, schéma détaillé du circuit de passation des ordres, contrat de bail de la société, contrat d’externalisation…

Le dossier d’agrément est donc constitué d’un ensemble documentaire exhaustif dont la formalisa-tion nécessite un degré avan-cé d’aboutissement du projet. Le calendrier de cette étape ne doit pas être négligé, il doit être maîtrisé et s’inscrire par-faitement dans le calendrier global de lancement. En effet, il n’est pas rare de voir des sociétés décaler le lancement prévisionnel de leur activité faute d’agrément, ce qui peut

être inconfortable à plusieurs niveaux, et notamment vis-à-vis des actionnaires du projet et des investisseurs déjà « sourcés » pour les fonds à lancer.

Le programme d’activité : un docu-ment fondateur. Le programme d’acti-vité est le document fondateur de la société de gestion. De la même manière que les conventions « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (art. 1134 du Code civil), le pro-gramme d’activité est quant à lui un véritable contrat passé par la société de gestion avec l’AMF par lequel elle s’engage à respecter l’organisation et les dispositifs décrits.

Le programme d’activité, au-delà de son aspect formel et administratif, est un docu-ment structurant pour la société, en ce sens qu’il impose aux porteurs du projet de réflé-chir précisément à l’organisation et au pro-cessus « core » de la société.

Afin de faciliter les échanges avec le régu-lateur, il est conseillé de valider au préalable la recevabilité par les tutelles de l’organisation cible souhaitée par les dirigeants de l’entre-prise. Dans ce cadre, les créateurs de sociétés de gestion se font généralement accompa-gner par des cabinets de conseil ou d’avocats spécialisés pouvant valider le schéma retenu et proposer les aménagements nécessaires avant de soumettre le dossier à l’AMF.

v La création d’une SGP est le seul statut permettant l’exercice à titre principal de la gestion pour compte de tiers

v Les démarches administratives qui l’accompagnent doivent être préparées bien en amont de la date de lancement

Le dossier d’agrément est donc constitué

d’un ensemble documentaire

exhaustif dont la formalisation nécessite un degré

avancé d’aboutissement d’un projet

Jean-Marie Le Fur, consultant senior (1)

Définition de la

gouvernance

Business plan et montant

des fonds propres

Description des processus

« core »

Conformité, contrôle interne

et gestion des risques

Sélection des prestataires

Choix des dirigeants , des gérants, du RCCI...

Préparation du business plan et calcul du montant

des fonds propres sur la base des données prévisionnelles

Description des processus « core »

du business de la SGP

Description du dispositif de conformité,

contrôle interne et contrôle des risques

Sélection du dépositaire,

CAC, middle office, contrôle interne...

Schéma 1 : Préalables du dossier d’agrément

Page 6: Cas Pratiques 2015

www.agefiactifs.com 7Finances

Les principaux éléments qu’il convient de déterminer dans le cadre du programme d’activité sont notamment les suivants :- La gouvernance de la société (dirigeants responsables, composition et fonctionne-ment des organes de gouvernance et des comités opérationnels de la SGP).- Les principaux processus opérationnels de la société : les processus d’investisse-ment, de gestion et de passage d’ordres notamment.- Le dispositif de conformité, de contrôle interne et de contrôle des risques de la société.- Les tâches ou fonctions essentielles exter-nalisées. L’externalisation de ces tâches ou fonctions est possible dans la mesure où elle n’a pas pour résultat de vider la société de sa substance et d’en faire une simple société « boîte aux lettres ».- La politique de commercialisation de l’entreprise.- Le business plan à trois ans de la société. Voir le schéma 1.

La phase de préparation d’un dossier d’agrément peut varier d’un mois à un an selon la maturité, la complexité et l’am-pleur du projet.

Avant le dépôt formel du dossier d’agré-ment, il est d’usage d’aller présenter le projet d’entreprise à l’AMF lors d’une réunion. Cela permettra notamment de valider le schéma général envisagé et de procéder aux derniers ajustements, le cas échéant.

La phase d’instruction. Après dépôt du dossier d’agrément auprès des services de l’AMF débute alors la phase d’instruction du dossier par le régulateur. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour instruire le dos-sier. Néanmoins, il peut suspendre ou interrompre l’instruction du dossier si elle nécessite des compléments d’infor-mation. Celle-ci est approfondie et les échanges avec le régulateur peuvent être plus ou moins longs et parfois prendre plusieurs mois.

Une fois l’instruction achevée, les services de l’AMF soumettent le dossier au collège de l’AMF pour approbation. C’est cette approbation qui permettra à la société de se voir délivrer un agrément. L’agrément est généralement donné sous

conditions suspensives (signature des contrats d’externalisation, réception de l’extrait K-bis pour une société en créa-tion…). Sur les étapes d’élaboration du dossier d’agrément, voir le schéma 2.

La création de la SGP et les démarches administratives qui l’accompagnent doivent être préparées bien en amont de la date de lancement prévisionnelle de l’activité afin d’éviter tout glissement du calendrier pouvant être préjudiciable, notamment vis-à-vis des actionnaires et investisseurs du projet.

Tout comme les contrats, pour les-quels des avenants peuvent être conclus pour modifier et compléter les termes originaux, le programme d’activité n’est pas figé dans le temps. Des extensions et actualisations du dossier d’agrément sont nécessaires afin de s’assurer que l’orga-nisation et les processus décrits sont en adéquation avec l’activité exercée.

Avec les transpositions des directives européennes (MIF, Ucits IV, AIFM…), les notifications aux autorités de tutelle concernant le passeport pour l’activité de gestion et la commercialisation des parts ou actions de portefeuilles au sein de l’Union Européenne devraient s’ac-croître, et inversement entraîner une diminution du nombre de créations des SGP, l’extension à l’international pouvant être réalisée depuis le pays d’origine de l’établissement financier.

(1) Julien Lobel, associé, et Rime Nadif, consultante chez 99 Partners Advisor, ont également contribué à ce cas pratique.

Rédaction par la société

du dossier d’agrément et de

ses annexes

Présentation du projet à l’AMF

Dépôt d’une

demande d’agrément par la SGP

Echanges entre la SGP et l’AMF

sur les pièces du dossier et leur conformité

par rapport aux textes

Transmission de la part de

l’AMF d’un avis de réception

Instruction du dossier par l’AMF

et demande d’informations

complémentaires

Démarrage de l’activité de la SGP

Levée par l’AMF des conditions suspensives

à l’agrément de la SGP le cas échéant

Notification de la décision

de l’AMF à la SGP

Passage du dossier d’agrément devant le collège

de l’AMF

Echanges entre la SGP

et l’AMF

Schéma 2 : Etapes de l’élaboration du dossier d’agrément

Page 7: Cas Pratiques 2015

www.agefiactifs.com 21Fiscalité

Un moyen de s’investir en soutenant une cause

Créer une fondation abritée

Cette forme de fondation permet à toute personne physique ou morale de soutenir une ou plusieurs

causes qui lui sont chères dans la durée tout en évitant la lourdeur qu’implique la création d’une fondation reconnue d’uti-lité publique et l’investissement financier de départ important que celle-ci demande-rait (art. 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le Développement du mécénat).

Les fondations abritées n’ont pas d’exis-tence juridique propre. Elles bénéficient de celle, étendue, de la fondation qui les abrite. Toutefois, elles ont une existence administrative, comptable et budgétaire autonome.

Les modalités. Le ou les fondateurs d’une fondation abritée déter-minent la ou les causes qu’ils souhaitent soutenir et défi-nissent ainsi l’objet de la fon-dation abritée, lequel doit s’ins-crire dans l’objet statutaire de la fondation abritante (l’enfance en difficulté avec « Un Pas Avec Toi » dans le cadre de la Fondation d’Auteuil). Les fon-dateurs choisissent également le nom de leur fondation.

La fondation peut être créée soit par une ou plusieurs personnes physiques, du vivant de la personne ou par voie testamen-taire, soit par une ou plusieurs personnes morales.

La décision d’accepter une fondation sous son égide revient au conseil d’admi-nistration de la fondation abritante. Une fois le projet de création de fondation sous égide validé par le conseil d’administra-tion, une convention est signée entre les fondateurs de la fondation sous égide en cours de création et la fondation abritante. Cette convention, établie sous seing privé, définit les modalités qui régiront la rela-

tion entre les fondateurs et la fondation abritante.

L’investissement. Les fondations abritées peuvent bénéficier d’une dotation propre dont les revenus permettent la réalisation de l’objet. Parfois, elles ne dis-posent pas de dotation propre et financent leurs projets par le biais des versements réali-sés ponctuellement.

Chaque fondation recon-nue d’utilité publique ayant la capacité statutaire d’abri-ter des fondations sous égide définit l’investissement minimum qu’elle exige des fondateurs de fondations sous égide.

Ainsi, le règlement intérieur de la Fondation d’Auteuil prévoit que les fondations sous égide attribuent chacune 200.000 euros minimum de dotation initiale.

Dans le cas d’une fondation abritée de flux, sans dotation, l’engagement consiste à ver-ser un montant minimum de 70.000 euros par an, pendant au moins les trois premières

années d’existence. La hauteur de ces montants doit permettre de rendre pé-rennes les actions de la fondation abritée.

La gouvernance. Les fondations abri-tées sont habituellement dotées d’un conseil ou comité de gestion constitué de représentants des fondateurs et de la fon-dation abritante. Les fondateurs peuvent également décider de créer un comité scientifique, un comité financier…

Rôle de la fondation abritante. Parce que la définition du projet philanth-ropique au départ peut être confuse, qu’il

est difficile parfois d’y poser des mots clairs et précis, la fondation abritante est là pour aider à faire émerger le projet concret et durable qui correspondra au désir d’agir du ou des fondateurs. La fondation abritante assure ensuite la gestion juridique, administrative, comptable et financière de chaque fonda-tion abritée sous son égide. Elle peut également, si cela est souhaité par les fonda-teurs, assurer la sélection et le suivi des projets financés.

La fondation abritante apporte aux pouvoirs publics et au « grand public » la garantie de la qualité des actions financées et leur conformité à l’intérêt général.

Un accompagnement complet est as-suré pour libérer la fondation abritée des contraintes de gestion et lui permettre de consacrer le maximum de temps au projet lui-même

Investir en confiance et bénéficier d’avantages fiscaux. Les fondations abritées bénéficient de la reconnaissance d’utilité publique de la fondation qui les abrite, et donc de tous les avantages fiscaux afférents.

En termes d’avantages fiscaux et patri-moniaux, le retour sur investissement est appréciable. Pour les particuliers, la valeur du patrimoine apporté pour la création de la fondation est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable. La réduction peut s’étaler sur cinq ans en cas de dépassement du plafond. La loi Tepa de 2008 permet également de bénéfi-cier d’une réduction de l’ISF de 75 % du montant du don, limitée à 50.000 euros (45.000 euros si cumul avec un investis-sement en PME). Ces deux avantages sont

v La fondation abritée « sous égide » d’une fondation d’utilité publique peut être créée en lien avec une situation patrimoniale

v Les fondations abritées bénéficient de la reconnaissance de la fondation qui les abrite, et donc des avantages fiscaux

En termes d’avantages

fiscaux et patrimoniaux,

le retour sur investissement

est appréciable

Kristiaan toKKa,directeur Libéralités, Apprentis d’Auteuil

Page 8: Cas Pratiques 2015

www.agefiactifs.com Fiscalité22

complémentaires, donc non cumulables pour un même don.

En cas de fondation constituée par testament ou donation, l’exonération des droits de mutation est de 100 % pour la Fondation d’Auteuil. Pour les entreprises, la réduction d’impôts sur les sociétés cor-respond à 60 % du montant des dons ver-sés, dans une limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.

Gérer son patrimoine généreuse-ment. La donation temporaire d’usufruit ou les dons de titres offrent notamment une fiscalité avantageuse pour nourrir le projet d’une fondation abritée.

- La donation temporaire d’usufruit. Elle per-met de conserver la nue-propriété du bien et de donner, pour une durée déterminée, le seul usufruit de ce bien.

La donation temporaire d’usufruit concerne tout type de bien procurant des revenus, qu’il s’agisse par exemple d’un portefeuille de valeurs mobilières ou d’un logement locatif. Elle consiste pour le do-nateur à abandonner temporairement les revenus d’un bien au profit d’une fonda-tion abritée. Afin de bénéficier des avan-

tages fiscaux qui lui sont liés, cette dona-tion doit prendre la forme d’un acte notarié pour une durée minimale de trois ans. Le temps de la donation, le capital dont les revenus sont donnés sort de l’assiette im-posable de l’impôt sur la fortune (ISF) et les revenus eux-mêmes ne sont plus taxés au titre de l’impôt sur le revenu.

La donation temporaire d’usufruit présente un autre avantage qui tient à sa durée déterminée : trois ans au mini-mum. Le donateur a ainsi la garantie de pouvoir récupérer la pleine propriété de son bien à l’échéance convenue, sans droits à payer.

La mise en œuvre de l’opération dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur assure qu’elle ne sera pas sus-ceptible de donner lieu à une procédure de répression des abus de droit.

- Les dons de titres. Faire un don de valeurs financières sans les vendre, c’est se pré-munir contre la taxation des plus-values entraînée par une vente dans le cas d’une déduction fiscale à l’impôt sur le revenu.

La loi de Finances 2013 supprime l’imposition au taux forfaitaire. Pour les cessions réalisées à compter du 1er jan-

vier 2013, les plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux sont, sauf exception, soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ces plus-values soumises au barème progres-sif de l’IR sont réduites d’un abattement variable en fonction de la durée de déten-tion des titres.

Le don de titres permet de bénéficier des réductions d’impôt habituelles de 75 %(à hauteur de 521 euros) et de 66 % (sur le surplus), soit pour 10.000 euros une réduction d’impôt totale de 6.647 eu-ros. Si les dons dépassent la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent peut être échelonné sur une période de cinq ans sui-vant l’année en cours.

Le don de titres peut être déduit de l’ISF, à condition qu’il s’agisse d’un don de titres de sociétés cotées, fait à titre défi-nitif et en pleine propriété. Dans ce cas particulier, les plus-values seront taxées. Toutefois, pour une cession de titres qui affichent une moins-value, il peut être plus intéressant d’utiliser la déduction fiscale au titre de l’ISF. Les moins-values restent en effet imputables sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année.

Page 9: Cas Pratiques 2015

www.agefiactifs.com Ingénierie patrimoniale58

Optimiser le partage des biens immobiliersSucceSSion

Madame Colvert a toujours été une femme très secrète. Elle a géré son patri-

moine et ses investissements de manière très autonome, recueillant parfois l’avis de professionnels : elle a ainsi administré consciencieusement le patrimoine immo-bilier hérité de ses parents et de son oncle, l’a bien entretenu, fait fructifier et consti-tué au passage un portefeuille de valeurs mobilières.

Un patrimoine immobilier impor-tant. Le patrimoine de Madame Colvert était ainsi réparti :- Un immeuble de rapport à usage d’habi-tation en banlieue parisienne, essentiel-lement constitué de petites surfaces type studio et deux pièces.

- Un deuxième petit immeuble d’habitation en banlieue parisienne, une partie étant louée, l’autre partie étant mise gratuite-ment à la disposition de sa petite-fille.

- Un immeuble d’habitation à Paris, éga-lement loué dont elle occupait le rez-de-chaussée à titre de résidence principale.

- Un portefeuille de valeurs mobilières et des liquidités pour environ 300.000 euros.

On précisera que les immeubles ont été hérités de son oncle. Ce dernier les ayant fait construire, ces immeubles n’ont jamais été mis en copropriété.

Toutefois, l’âge avançant, la vigilance et l’acuité de Madame Colvert ont baissé.

L’entretien des biens immobiliers a été moins rigoureux. Les loyers n’ont plus été revalorisés et les nouveaux locataires ont bénéficié de loyers bien en-deçà de la valeur de marché. La gestion de son patrimoine financier a été plus hasardeuse.

Madame Colvert paraissait toutefois lucide lors de manifestations familiales de telle sorte que, la famille, parfois hési-tante, n’a pris finalement aucune mesure de protection.

Lorsque Madame Colvert est décédée à l’âge de 102 ans, les héritiers ont découvert

que Madame Colvert avait fait enregis-trer un testament olographe qu’elle avait soigneusement rédigé en agrégeant les conseils collectés au gré de ses lectures et consultations…

Les questions soulevées par le testament olographe... Pré-voyante, elle avait décidé d’attribuer la quotité disponible, soit 50 % de la succession, à son unique petite-fille, Madame Pinson, pour 25 %, et à ses arrières petits-enfants pour le solde soit 25 %.

La réserve héréditaire revenait à sa fille pour les 50 % restants. Celle-ci, déjà dotée d’un patrimoine confortable, a réfusé la succession de sa mère. La fille de cette dernière s’est donc vu attribuer une quote-part successorale de 75 % (50+25). On précisera, bien que celle-ci soit venue à la succession de son propre chef en l’espèce, que la représentation d’un renonçant est possible pour les successions ouvertes de-puis le 1er janvier 2007 (C. civ. art 754 al. 1). En outre, l’administration fiscale admet qu’un petit-enfant appelé à la succession d’un grand-parent du fait du prédécès, de l’indignité ou de la renonciation de son père, enfant unique, profite de l’abatte-ment applicable à son père, fils du défunt (100.000 euros à ce jour).

L’exécution testamentaire selon les dis-positions prises par Madame Colvert a sou-levé toutefois plusieurs problématiques tant sur le fond que sur la forme :- Le testament déposé depuis plusieurs an-nées désignait nommément ses arrières petits-enfants comme légataires. Or, la pe-tite-fille de Madame Colvert s’était depuis remariée et avait eu un troisième enfant de cette union, enfant qui n’apparaissait donc pas dans la liste des gratifiés alors même que Madame Colvert lui portait une affec-tion particulière. Un oubli regrettable…

- Le testament précisait en outre que Ma-dame Colvert allouait des biens immobi-liers aux petits-enfants. Si cette disposition

testamentaire n’est pas gênante en soi et permet aux héritiers de se voir dotés d’un patrimoine peu volatil et productif de reve-nus, elle n’est pas sans conséquence dans l’organisation patrimoniale des héritiers… et de leur trésorerie. En effet, la rédaction testamentaire impose ici un partage du patrimoine immobilier. L’indivision ne pourra être retenue dans la mesure où, la testatrice ayant souhaité que ses arrière-petits-enfants reçoivent exclusivement des biens immobiliers au titre du legs consenti, toute attribution à leur profit de liquidités ou autres biens meubles est proscrite. Il conviendra donc de les désin-téresser de la totalité de leurs droits dans la succession par l’attribution de biens im-mobiliers, ce que seul un acte de partage permettra.

… et celles liées à la valorisation des biens au moment du partage. L’application du testament a nécessité de réaliser un partage des biens immobiliers. S’est donc posée la question des modali-tés du partage du patrimoine immobilier entre les héritiers. Il convient en premier lieu de déterminer les valorisations de l’ensemble des biens constitutifs de la succession, et plus particulièrement des biens immobiliers.

v La succession d’une personne très âgée ayant perdu de sa lucidité est complexe lorsqu’elle comporte beaucoup de biens immobiliers

v Illustration d’un cas d’une obligation de partage liée à un testament olographe entraînant une mise en copropriété des actifs immobiliers

DaviD Fasolo, conseil en gestion de patrimoine,

FBP Associés / Finindep, et Nathalie MelsCoet, notaire

Page 10: Cas Pratiques 2015

www.agefiactifs.com 59Ingénierie patrimoniale

La valeur retenue est la valeur vénale, correspondant au prix de vente si le bien était mis en vente et qui résulterait du jeu de l’offre et de la demande, et prenant en compte les caractéristiques de l’immeuble.

La méthode de valorisation avec l’utili-sation d’un prix au mètre carré multiplié par la surface utile pourra donner une première indication sur le prix. On pourra aussi utiliser la méthode d’évaluation par le revenu dans le cas d’immeuble de rap-port afin d’affiner la valorisation.

La valeur retenue pourra être corrigée par des facteurs de dépréciation dans le cas présent :- Détention en bloc de l’immeuble, altérant

la liquidité du bien.- Immeubles loués et donc soumis à la

réglementation des baux à usage d’habi-tation de résidence principale.

En tout état de cause, nous conseillons dans de pareils cas d’avoir recours à un expert immobilier qui rédigera un rapport argumenté sur la valeur retenue et qui intégrera les caractéristiques de ces biens.

Paiement fractionné des droits de succession. Une fois la valorisation dé-terminée, les droits de succession peuvent être calculés, nous amenant dans le pré-sent cas aux chiffres suivants :- 687.323 euros à régler par la petite-fille

de Madame Colbert.- 71.700 euros par chacun de

ses deux enfants.Se pose bien entendu la

question du règlement de ces droits de succession.

Les héritiers ne sont pas en capacité de les régler immédiatement comme cela est exigé, c’est-à-dire au dépôt de la déclaration (CGI art. 1701). Il pourra être demandé d’en faire un paiement fractionné, applicable à toutes les mutations par décès. Cette demande de crédit de paiement peut être formu-lée directement dans la déclaration de succession. Elle sera accompagnée d’une offre de garanties suffisantes pour couvrir les droits mais aussi les intérêts calculés jusqu’à la dernière échéance de paiement. Cette garantie pourra reposer dans le cas présent sur un immeuble de la succession qui aura vocation à être conservé par les héritiers.

On rappellera que le taux retenu et dé-finitif sera celui de l’intérêt légal au jour

de la demande de crédit, arrondi à la pre-mière décimale (CGI annexe III art. 401) soit 0,7 % dans le cas présent, la demande datant de 2012. Autant donc profiter de ce taux extrêmement avantageux que propose l’administration fiscale.

Les échéances sur les droits acquittés s’effectuent en plusieurs versements égaux et à intervalles de six mois, sur une période maximale de 5 ans. Ce délai pourra être doublé lorsque l’actif de la succession est composé pour 50 % au moins de bien non liquides (CGI annexe III art. 404 A, I-al 4), ce qui sera le cas en l’espèce. Le premier versement a lieu en même temps que le dépôt de la déclaration de succession.

Les échéances seront donc les suivantes :- 4.481 euros + intérêts avec 16 échéances

pour les arrières petits-enfants.- 34.278 euros + intérêts avec 20 échéances

pour leur mère.

Attribution des biens à la petite fille… Il convient également de répartir le patrimoine de la manière la plus juste entre les héritiers. Certains aspects civils et fiscaux sont à prendre en compte.

D’un point de vue civil, il nous semble primordial d’attribuer à Madame Pinson l’immeuble qu’elle occupe à titre de rési-dence principale afin de lui assurer une totale maîtrise de son lieu de vie qui pour-

rait être altéré par une indi-vision familiale, qui plus est avec ses enfants mineurs. L’immeuble lui étant attri-bué intégralement, il n’aura pas besoin d’être divisé et de faire l’objet d’une copro-priété.

D’un point de vue fiscal, les immeubles issus de la succession produisent un revenu foncier net avant impôt de 100.000 euros.

Les revenus du foyer sont d’environ 60.000 euros avant la succession.

Il n’y a pas de placements financiers ni de liquidités dans le patrimoine des héritiers.

Ces revenus fonciers seront assujettis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux :Simulation IR avant succession :- Revenus professionnels déclarés :

60.000 euros- 4 parts- IR : 2.204 euros- Reste après IR : 57.796 euros

Simulation IR post succession :- Revenus professionnels : 60.000 euros.

- Revenus fonciers : 100.000 euros- 4 parts.- IR et PS : 43.925 euros- Echéances annuelles des droits de succes-sion : 86.480 euros + intérêts

- ISF : 5.000 euros

Restant après impôt :160.000 - 43.925 - 86.480 - 5.000 = 24.595 euros

Le restant à vivre étant amputé de près de 60 % après paiement des différentes charges fiscales tout en étant extrêmement exposé à tout risque locatif, il est décidé de procéder à la vente d’une partie du patri-moine immobilier.

… et stratégie pour les héritiers. Plusieurs stratégies se présentent aux héritiers :- Vendre un immeuble en bloc. C’est la solu-tion de la simplicité mais les vendeurs évo-lueront dans un marché immobilier étroit et avec un risque de décote sur le prix de vente au cas où ces derniers souhaiteraient réaliser la vente rapidement.

- Procéder à la mise en copropriété des biens immobiliers, puis procéder à la libération d’appartements pour mise en vente libre. Cette procédure, plus longue et plus lourde, présente le double avantage de mettre en vente de petites surfaces libres et plus liquides, intéressant un nombre d’acquéreurs au final plus large, que ce soit pour y loger à titre de résidence princi-pale ou à titre d’investissement locatif, les petites surfaces étant prisées. Elle permet à notre avis de mieux valoriser le patri-moine à la vente, le prix au mètre carré étant souvent plus élevé pour les petites surfaces.

Mme Colvert +

Fille

Mari 1 Mari 2

APE 1 APE 2 APE 3

Rappel de la situation

Petite-filleMme Pinson

En présence de personnes atteignant

un âge certain, nous ne saurions

que trop recommanderla mise en place

d’un mandat de protection future

Page 11: Cas Pratiques 2015

www.agefiactifs.com Ingénierie patrimoniale60

Cette seconde stratégie, retenue par les héritiers, vise à optimiser le prix de vente au détriment de la rapidité et de la simpli-cité : elle n’est rendue possible que par le bénéfice du fractionnement des droits de succession. La succession devra faire l’objet d’un partage préalablement à toute vente immobilière, ce qui fera l’objet d’une re-quête pour autorisation du juge des tutelles.

Elle permet donc une meilleure valo-risation des biens vendus mais a pour conséquence un assujettissement de la vente à l’impôt sur la plus-value dans la mesure où l’évaluation retenue pour la somme des appartements ainsi créés sera nécessairement plus élevée que l’évalua-tion en bloc retenue dans la déclaration de succession.

Toutefois, le prix de revient qui corres-pond à la valeur retenue pour la liquida-tion des droits de succession (art. 150 VB du CGI) pourra être majoré des frais affé-rents à l’acquisition à titre gratuit du bien comme les frais d’acte et de déclaration (y compris émoluments du notaire) afférents au bien cédé ainsi que, le cas échéant, les frais de publicité foncière, et surtout les droits de mutation payés afférents à ce bien.

Détermination du prix de revient entre chaque lot. La détermination de ce prix de revient posait cependant en l’espèce une difficulté dans la mesure où la valeur retenue pour la liquidation des droits de succession était une valeur de l’immeuble en bloc. Il est donc nécessaire, pour le calcul de l’impôt sur la plus-value, de déterminer la quote-part de cette éva-luation globale, afférente à l’appartement vendu individuellement.

La solution retenue, la plus simple, est de répartir la valeur en bloc entre chaque lot de copropriété créé proportionnel-lement aux tantièmes y affectés par le règlement de copropriété établi presque simultanément. Il serait toujours possible ensuite de pondérer les valeurs ainsi obte-nues en fonction des critères classiques d’évaluation immobilière, savoir notam-ment l’étage, la situation locative, l’état général du bien.

Au final, le partage sera réalisé selon les critères suivants :- L’immeuble où Madame Pinson réside

lui sera attribué en pleine propriété.- L’immeuble de rapport sur Paris sera

conservé, les appartements étant répar-tis entre Madame Pinson et ses enfants.

- Le troisième immeuble est vendu lot par lot et le produit de vente servira à faire face aux échéances de droits de succes-sion et à rééquilibrer la structure du patri-moine essentiellement immobilière.

Observation étant faite que les valeurs immobilières retenues pour la déclara-tion de succession s’imposeront dans le partage, sauf les ajustements rendus nécessaires par la division du troisième immeuble, évalué en bloc dans la décla-ration de succession et par conséquent avec application de la décote y afférente : il sera ainsi évalué sur cette même base dans l’acte de partage, mais sans déduc-tion de cette décote.

Approbation du partage par le juge des tutelles. L’article 389-5 ali-néa 3 du Code civil, dans sa rédaction is-sue de la loi du 23 juin 2006, prévoit pour première étape la soumission d’un projet d’acte de partage au juge des tutelles : une fois ce projet établi par le notaire (l’acte au-thentique étant obligatoire en présence de biens immobiliers pour les besoins de la publicité foncière) et validé par les parties, Madame Pinson et le père de ses enfants copartageants, en sa qualité de représen-tant légal de ses enfants mineurs, devront l’adresser au juge des tutelles (leur notaire les y aidant) accompagné d’une requête commune sollicitant l’approbation du projet de partage dont les motivations es-sentielles devront être exposées. Il lui sera également demandé d’autoriser le père des mineurs à signer l’acte de partage en leur nom, un conflit d’intérêts empêchant leur mère d’y procéder en raison de sa propre qualité de copartageante.

Une fois le projet de partage approuvé par le juge des tutelles, l’acte pourra être si-gné devant notaire. Une copie authentique de l’acte signé doit cependant encore être adressée au magistrat afin de lui permettre de vérifier que l’acte régularisé correspond parfaitement au projet qu’il avait approuvé.

L’ordonnance rendue par le juge des tutelles devenue définitive (le délai de recours étant de 15 jours à compter de la notification de la décision aux intéressés), elle sera déposée au rang des minutes du notaire afin de constater le caractère défi-nitif du partage ; c’est à ce moment que seront réglées d’éventuelles soultes dues entre copartageants.

Notons que le partage, une fois autorisé par le juge, engendrera des droits de par-tage de 2,5 % de l’actif net partagé à régler

le jour du partage. Les héritiers n’ont pas les moyens de financer ces droits de par-tage, les liquidités de la succession ayant servi à payer quelques travaux immobi-liers, les frais de la succession et le paie-ment de la première échéance des droits de succession fractionnés.

Le règlement de ces droits est réalisé par prêt bancaire qui sera remboursé par la vente des appartements attribués à Ma-dame Pinson. Madame Pinson donnera en garantie du prêt une promesse d’affecta-tion hypothécaire ainsi qu’une assurance décès au profit de la banque.

Enfin, reste le point du déséquilibre pa-trimonial généré par le testament dans la situation patrimoniale de Madame Pinson.- Dans un premier temps, nous conseil-

lons à Madame Pinson de procéder à la rédaction d’un testament qui prévoira qu’en cas de décès de sa part, certains appartements reviendront à son troi-sième enfant par imputation sur la quo-tité disponible.

- Quand la situation aura été stabilisée, la vente des appartements réalisée, Madame Pinson pourra procéder à une donation de manière à attribuer in fine à son ca-det des biens de valeur (et si possible de nature pour une meilleure égalité) simi-laire à ce qu’ont reçu les aînés dans la succession de leur arrière-grand-mère. En effet, plus le jour de l’égalisation sera éloigné du partage de la succession, plus les disparités seront difficiles à résorber : les immeubles attribués aux termes de l’acte de partage auront évolué, peut-être dans des sens différents, de sorte que la volonté légitime d’égalisation se transfor-mera en un véritable casse-tête.

Ce qui aurait pu/dû être réalisé avant le décès. L’assistance d’un notaire sur l’adaptation du testament aux évolutions familiales aurait été fort utile. Celui-ci aurait ainsi pu recommander à la testatrice de gratifier la totalité de ses arrière-petits-enfant, afin d’éviter à leur mère le souci ultérieur de rétablir l’égalité entre eux, même si rien n’y oblige ni la testatrice ni Madame Pinson.

En outre, le meilleur moyen de léguer certains biens seulement à ses arrière-pe-tits-enfants aurait sans doute été de leur consentir un legs à titre particulier : même si une mise en copropriété préalable aurait probablement été nécessaire, un legs de tel ou tel immeuble déterminé ou appar-tement à des gratifiés mineurs permettra

Page 12: Cas Pratiques 2015

www.agefiactifs.com 61Ingénierie patrimoniale

d’éviter toute indivision et par conséquent le lourd formalisme afférent aux partages en présence de mineurs. La problématique à laquelle il conviendra de prêter atten-tion en présence d’héritiers réservataires sera ici celle de la valeur des biens légués dans la mesure où elle ne pourra excéder celle de la quotité disponible pour un legs consenti à une personne non réserva-taire. En effet, si le principe est celui de la réduction en valeur d’une libéralité excé-dant la quotité disponible (article 924 du

Code civil), le gratifié doit pouvoir être en mesure de payer une éventuelle indemnité de réduction. A défaut, la réduction se fera en nature et pourra générer là encore une indivision avec les héritiers réservataires.

Une autre solution aurait pu être pour Madame Colvert d’anticiper ces transmis-sions par la réalisation de donations, en nue-propriété pour permettre l’économie des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur de l’usufruit, ou en pleine propriété si la fiscalisation du bien (ISF) et de ses re-

venus (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux) était jugée trop lourde.

Enfin, en présence de personnes attei-gnant un âge certain et dont l’importance du patrimoine mérite qu’il soit tant bien géré que bien transmis, nous ne saurions que trop recommander la mise en place d’un mandat de protection future, per-mettant la désignation par ses soins d’une personne de confiance apte à assurer la dé-fense de ses intérêts (patrimoniaux comme personnels).

Page 13: Cas Pratiques 2015

www.agefiactifs.com

30

Cas pratique

du 24 octobre au 6 nobembre 2014 / n° 638

FInAncement bAncAIre PortAnt

SUr Une conStrUctIon ÉDIFIÉe

SUr Un terrAIn ProPre

Objectif du client. Jeanne,

mariée sous le régime légal avec

Jean, a reçu par donation de son

père un terrain constructible à

Royan. Le couple souhaite y édi-

fier leur résidence secondaire.

Pour cela, ils souscrivent un

emprunt dont les échéances sont

prélevées sur un compte joint ali-

menté par les salaires des deux

époux. Jean souhaiterait savoir

quels seront ses droits sur cette

maison lors de la liquidation du

régime matrimonial.

La situation en l’absence

d’ingénierie patrimoniale.

En vertu de la théorie de l’acces-

sion, la propriété du sol emporte

la propriété du dessus. Si des

époux, mariés sous le régime

légal, construisent un bien sur

un terrain propre, la propriété

figurera en totalité parmi les

propres de l’époux propriétaire

du terrain : il sera, au moment

de la liquidation du régime ma-

trimonial, en dehors de la masse

commune à partager, sauf la

récompense due par l’époux

propriétaire, récompense égale

au profit subsistant (Cass. civ.,

1 ère 26 septembre 2012, n°11-

Ingénierie patrimoniale

Financement bancaire Un moment clé poUr Faire de l’ingénierie patrimoniale

20.196). Le conjoint de l’époux

propriétaire n’aura aucun droit à

conserver ce bien lors du partage

de la communauté. Si l’époux

propriétaire est prédécédé, son

conjoint pourra acquérir des

droits sur la propriété au titre de

ses droits dans la succession, les-

quels droits sont variables selon

la situation familiale au décès et

l’existence ou non de libéralités

faites à son profit (à l’exclusion

du droit viager sur le logement

qui ne joue que sur la résidence

principale). Mais en cas de dis-

solution de la communauté par

divorce, cette propriété lui échap-

pera totalement.

Ayant connaissance de cet

état du droit, le conjoint de

l’époux propriétaire du terrain

peut montrer quelques réti-

cences à entrer dans une telle

opération de financement. Il sou-

haiterait que sa participation au

financement de la construction

lui confère un droit de propriété

sur la maison.Une telle protection passe ou

bien par la mise en communauté

du terrain ou bien par la réalisa-

tion de libéralités au profit du

conjoint.La mise en communauté

du terrain. Elle est susceptible

de procéder soit de l’acte de do-

nation, soit d’un aménagement

du régime matrimonial. Elle as-

sure la protection du conjoint de

l’époux propriétaire du terrain en

cas de décès, voire même en cas

de divorce.La clause d’entrée en com-

munauté. Dans l’acte de dona-

tion, il est possible de prévoir

que le bien donné tombera dans

la communauté de biens existant

entre le donataire et son conjoint.

Par l’effet d’une telle clause

d’entrée en communauté, seul

l’époux ayant un lien de parenté

avec le donateur est donataire

mais le bien donné tombe dans

la communauté. Cette clause

permet d’éviter la taxation au

tarif à 60 % des droits de muta-

tion à titre gratuit (tarif entre

non-parents applicable lorsque

la donation est réalisée entre un

beau-parent et son gendre) sur

la moitié du bien donné, alors

même que la donation profite aux

deux époux grâce à l’entrée du

bien donné dans la communauté.

Au moment de la liquidation

du régime matrimonial, la pro-

priété figurera dans la masse à

partager et sera prise en compte

dans les opérations de partage et

la formation des lots. L’emprunt,

relatif à un bien commun, ne gé-

nérera plus aucune récompense.

Une clause d’entrée en commu-

nauté n’est pas un avantage ma-

trimonial et est donc soustraite

à toutes les règles afférentes

auxdits avantages (Cass. civ. 1 ère,

3 décembre 2008, n°07-19.348) et

notamment aux règles de révoca-

tion des avantages matrimoniaux

en cas de divorce.

Néanmoins, il serait, selon

certains, possible d’assortir une

telle entrée en communauté

d’une condition résolutoire en

cas de divorce des époux. C’est

à cette seule condition que les

parents donateurs auront la cer-

titude que le bien ne pourra pas,

Rendre commun un bien propre

consiste à modifier son régime

matrimonial.

Une procédure très formaliste,

décrite à l’article 1397 du Code

civil, doit être respectée.

Si tous les enfants du couple

sont majeurs, un acte notarié

suffit, en l’absence d’opposition

à l’aménagement du régime

formulée par les enfants

ou les créanciers du couple.

En présence d’un ou plusieurs

enfants mineurs, ou en cas

d’opposition formulée

par les enfants majeurs

ou un créancier, l’acte notarié

prévoyant l’aménagement

du régime matrimonial

doit être homologué par le TGI,

ce qui suppose l’assistance

d’un avocat.

L’adoption d’une clause

d’ameublissement

Dans l’acte de donation,

il est possible de prévoir

que le bien donné tombera

dans la communauté de biens

existant entre le donataire

et son conjoint

www.agefiactifs.com

24

Cas pratique

/ n° 625

du 4 au 17 avril 2014

Ingénierie patrim

oniale

150 K euros pour faire face à des

besoins urgents et surtout pour com-

penser, au moins pendant un certain

temps, la perte des revenus profes-

sionnels que percevait son mari.

Le contrat de prévoyance offre un

autre avantage important puisqu’il

permet d’augmenter la part du sur-

vivant en lui transmettant un capital

qui ne fait pas partie de la succession

de l’assuré. Le capital n’est ainsi pas

pris en compte pour le calcul de la

réserve des enfants.

Seules les primes qui auraient été

manifestement exagérées eu égard

aux facultés du contractant pour-

raient être prises en compte. Or, la

limite liée à la notion de primes exa-

gérées est en pratique extrêmement

faible pour un contrat de prévoyance,

dont le montant de la prime est sans

commune mesure avec le capital

décès.

La transmission du capital décès

ne lèse donc pas les autres héritiers

puisque les droits des enfants sont

protégés grâce aux règles de la réserve

applicables aux biens composant la

succession. Le tableau 3 résume la

situation de Mme V, qui opte pour le

quart de l’actif successoral en pleine

propriété.

Conjuguer astucieusement

un contrat d’assurance

vie avec un contrat de pré-

voyance. La solution de la pré-

voyance satisfait Monsieur V mais

il se demande néanmoins s’il n’exis-

terait pas un moyen pour éviter de

cotiser à « fonds perdus » pendant

une durée qui peut s’avérer longue.

Il s’inquiète également du montant

des primes du contrat de prévoyance

qui risque d’augmenter lorsqu’il

sera plus âgé.

Pour éviter cet inconvénient,

il peut être proposé de cumuler

les avantages des contrats de pré-

voyance avec ceux des contrats

d‘assurance vie à « caractère

d’épargne ».

Il peut avoir intérêt à transférer les

200.000 euros investis actuellement

dans des valeurs mobilières détenues

en direct dans un contrat d’assurance

vie en désignant sa femme bénéfi-

ciaire. Les contrats d’assurance vie

qui supposent, contrairement à la

prévoyance, un effort d’épargne, par-

ticipent à la constitution d’un patri-

moine financier, tout en répondant à

un objectif de transmissio

n dans des

conditions fiscales privilégiées.

La réserve ne s’applique pas aux

sommes versées sur des contrats

d’assurance vie, sauf si les primes sont

manifestement exagérées eu égard

aux facultés du contractant.

Compte tenu de sa capacité

d’épargne, il a la possibilité d’effec-

tuer des versements mensuels com-

plémentaires de 420 euros sur son

contrat d’assurance vie. En prenant

l’hypothèse d’une valorisation du

contrat de 3 % par an, il aura constitué

un capital d’environ 500.000 euros

sur son contrat au bout de 20 ans.

Afin de pouvoir disposer dès au-

jourd’hui de 500.000 euros , il peut

souscrite en parallèle un contrat de

prévoyance pour un capital assuré

initial de 300.000 euros dont le

montant va progressivement dimi-

nuer en fonction de l’augmentation

de la valeur du contrat d’assurance

vie. Lorsque le contrat d’assurance

vie aura atteint 500.000 euros, Mon-

sieur V, s’il est toujours en vie, pourra

cesser de cotiser au titre du contrat de

prévoyance.

Précisions sur la fiscalité

des capitaux décès reçus

Les capitaux décès sont

versés aux bénéficiaires

quasiment sans fiscalité.

Ils sont tout d’abord exonérés

de prélèvements sociaux.

Ensuite, seule une petite

partie des primes acquittées

par l’assuré peut être

éventuellement taxée,

en fonction des bénéficiaires

désignés.

Lorsque le bénéficiaire

est le conjoint survivant,

le partenaire pacsé

ou certains frères

et sœurs (1

) : aucune taxation.

Pour les autres bénéficiaires,

lorsque les primes ont été

versées avant 70 ans,

seule la dernière prime

annuelle, ou la prime unique

versée pour une souscription

à compter du 13/10/98,

subit un prélèvement

de 20 % et/ou de 25% (1)

si elle dépasse 152.500 euros

par bénéficiaire.

Pour savoir si l’abattement

de 152.500 euros est atteint

et si le taux de taxation

de 20 % et/ou de 25 % (1)

s’applique, il faut également

tenir compte des capitaux

décès transmis au titre

des contrats d’assurance vie

«épargne», dont les primes

ont été versées avant 70 ans,

depuis le 13/10/98.

(1) Taux applicable pour un décès

survenu avant le 01/07/2014 :

31,25 % après cette date.

Prévoyance / Famille recomPosée assurer la ProTecTion du conjoinT survivanT

Tableau 3

Succession

sans prévoyance décès

Succession

avec prévoyance décès

actifs de Monsieur au jour de son décès

Biens personnels de M : 1.815.000 €

actif successoral transmis au conjoint

453.750 €

(un quart de l’actif successoral)

Capitaux décès transmis au conjoint via la prévoya

nce

0

500.000 €

Total transmis au conjoint

453.750 €

953.750 €

Montant du patrimoine du conjoint après la success

ion

608.750 €

1.108.750 €

Montant transmis aux enfants

1.361.250 €

www.agefiactifs.com 23

Cas pratique

n°/626 du 18 avril au 1er mai 2014

Les outils pour analyser un univers hétérogène

Voir aussi le tableau 1.

Une grande hétérogénéité

dans les faits. Beaucoup de

fonds affichent donc des profils

de risque proches les uns des

autres, mais l’étude des perfor-

mances réalisées sur l’année

2013 montre une grande disper-

sion. D’une part, le niveau de

volatilité (sur deux ans) constaté

sur ces produits peut en effet

varier de 3 % pour les moins

volatils à plus de 10 %, et ce pour

des fonds qui, parfois, affichent

dans leur DICI le même niveau

de risque. D’autre part, les résul-

tats 2013 peuvent être très dif-

férents même pour des fonds

ayant une volatilité comparable.

Cela illustre donc la très grande

disparité de produits que recouvre

la dénomination de « flexible ».

Des risques bien distincts.

Comment expliquer de telles

différences ? Cela est d’abord

dû au fait que tous les fonds

n’ont pas les mêmes compo-

santes de risque. Ces position-

nements distincts expliquent

en bonne partie les écarts de

performances. En utilisant nos

modèles propriétaires d’évalua-

tion des risques, nous avons dis-

tingué trois grandes classes : les

fonds recherchant avant tout le

rendement des obligations, les

fonds dont le moteur de perfor-

mance est tourné vers le risque

actions domestique et les fonds

ouvrant une large part à la diver-

sification internationale.

Il est ainsi possible de clas-

sifier les fonds en trois groupes

de taille équivalente, selon qu’ils

se révèlent plus internationaux,

mixtes (c’est-à-dire recherchant

le rendement des obligations

avec une diversification actions)

ou plus européens.

Voir aussi le tableau 2.

Une utilisation variable

de la flexibilité

. Le biais de

positionnement sur les diffé

-

rentes classes d’actifs n’est pas

le seul critère pouvant expliquer

la grande disparité des résultats

des fonds flexibles. La manière

Libellé

Echelle DICI

Eurose

3

Rouvier Patrimoine

3

R Opal Modere

4

FCP Arevalor

4

Arty

4

Fidelity FNDS-FID Patrimo-A€

4

Mandarine Reflex-R

4

Keren Patrimoine

4

M&G Optimal Income-A-EURO-A

4

Primonial Flexible Equilibre

4

BL-Global Flexible EUR-B

4

Acatis-Gane Val Event FD

4

Nordea I SIC-STAB RET-BP-EUR

4

EDR-Allocation Patrimoine-C

4

Primonial Flexible Modéré

4

Carmignac Patrimoine-A EUR A

4

Epargne Patrimoine

4

CCR opportunités monde

4

CPR Croissance Prudente-P

4

Apprecio

4

Sunny Euro Strategic-R

4

Dorval Convictions-P

4

Carmignac PRO REAC 50-A-EURA

4

Groupama FP FLEX Allocat-I

4

Carmignac Euro-Patrimne-A€AC

4

Union Reactif Valorisation-A

4

Amilton Global Allocation P

4

Sycomore Alloca Patrimoine-R

4

DNCA Evolutif

5

R OPAL Equilibre

5

Moneta Long SHORT-A

5

AXA WF-Optimal Income-AC€

5

Sycomore L/S Opportunities-A

5

Invesco BAL RISK Alloc-EA

5

Frank TE IN GB TT RT-ACH EUR

5

BDL Rempart Europe

5

BGF Global Allocation Fund A2 EUR HDG

5

CCR Opportunity

6

R CLUB-C

6

ODDO Proactif Europe-A

6

CPR Croissance Reactive-P

6

Carmignac Investiss LT-A€ACC

6

Sycomore Partners FUND-R

6

Tableau 1 – Une majorité

de fonds équilibrés

Libellé

Echelle DICI

Sour

ce :

Wisé

am

Tableau 2 – Des plus internationaux aux plus européens

RangLes plus internationaux

Les mixtes

Les plus européens

1

BDL Rempart Europe

Acatis-Gane VAL Event FD

ARTY

2Carmignac Investiss LT-A€ACC

Apprecio

AXA WF-Optimal Income-AC€

3Carmignac Patrimoine-A EUR A

Carmignac Euro PATR-A EU ACC

BL-Global Flexible EUR-B

4Carmignac PRO REAC 50-A-EURA

CPR Croissance Prudente-P

CCR Opportunity

5CCR Opportunites Monde 50

EDR-Allocation Patrimoine-C

DNCA Evolutif

6

CPR Croissance Reactive-P

Epargne Patrimoine

Dorval Convictions-P

7Fidelity FNDS-FID Patrimo-A€

FCP Arevalor

EUROSE

8Frank TE IN GB TT RT-ACH EUR

Groupama FP FLEX Allocat-I

Keren Patrimoine

9

Invesco BAL RISK Alloc-EA

Nordea I SIC-STAB RET-BP-EUR

Mandarine Reflex-R

10M&G Optimal Income-A-EURO-A

R Opal Equilibre

moneta long short-a

11Primonial Flexible Equilibre

R OPAL MODERE

oddo proactif europe-a

12

Primonial Flexible Modere

sunny euro strategic-r

R CLUB-C

13Sycomore Alloca Patrimoine-R

Union Reactif Valorisation-A

Rouvier Patrimoine

14BGF-GBL Allocation HED-A2EUR

Amilton Global Allocation

Sycomore L/S Opportunities-A

15

Sycomore Partners Fund-R

Sour

ce :

Wise

am

CP 1-626.indd 23

08/01/2015 15:31:56

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Cas pratique

n°/626 du 18 avril au 1er mai 2014

Crowdfunding et levée de fonds et pour l’amorçage

projets moins gourmands en

capitaux (la moyenne sur 2013,

selon France Angels, se situe à

132.000 euros avec un effet de

levier proche de 3 sur le mon-

tant global investi). Au-delà de

ces montants, on se rapproche

du seuil qui donne accès à l’uni-

vers des sociétés de gestion

(FCPI, FCPR, FIP) qui gèrent

des fonds et s’intéressent à des

entreprises ayant un projet plus

ambitieux, plus innovant et déjà

une certaine taille de chiffre

d’affaires.

Utilité des conseils. Pour

aller à la rencontre de ces deux

univers, il est évident que la

compétence seule du dirigeant

suffit rarement. P

réparer un

dossier nécessite du temps et

une expertise qui ne s’impro-

vise pas. Le teaser, le business

plan, le chiffrage du besoin de

financement, l’approche de la

valeur de l’entreprise, l’executive

summary, le pitch… sont autant

d’éléments qui sont rarement

élaborés sans l ’intervention

d’un conseil.

Le rôle du conseil est mul-

tiple tout au long du parcours.

Au début, il est là pour chal-

lenger le projet et s’assurer qu’il

est pertinent. Durant la phase

de constitution des différents

supports évoqués, il a un rôle

de maître d’œuvre au côté du

dirigeant. Et quand, in fine, les

investisseurs adhèrent au projet,

sa mission consiste à accompa-

gner ce dernier pour qu’il ne

se retrouve pas seul, dans les

négociations sur les modalités

de l’opération, la quote-part du

capital cédé, les modalités de

sortie… et à assurer la coordina-

tion finale avec le ou les porteurs

du projet, les investisseurs et

les avocats, experts-comptables,

commissaires aux apports…

les étapes

du crowdfunding

Précisons d’emblée qu’ i l

s’agit d’un type d’opération

relativement récent en France,

lequel fait l’objet d’une régle-

mentation (à paraître en juin

2014, lire pp. 17 et 18).

D’après une étude récente

publiée en février 2014 par Com-

pinnov, on aurait levé par ce tru-

chement 10,3 millio

ns d’euros

en capital en 2013 auprès de plus

de 1.880 contributeurs, via huit

plates-formes dédiées, alors que

le crowdfunding dans sa globalité

(incluant également dons et prêts)

aurait collecté près de 68 millions

d’euros, dont 48 millions en

prêt et capital, auprès de plus de

328.000 personnes inscrites sur

plus d’une cinquantaine de sites.

Certes, les fonds susceptibles

d’être ainsi levés sont encore

de montants modestes, autour

de 100 à 300.000 euros par

projet, mais ils devraient repré-

senter pour les start-up et PME

une manne à très fort potentiel

de croissance dans les années à

venir. Le projet présenté derniè-

rement par Fleur Pellerin parle

d’un montant pouvant al ler

jusqu’à 1 millio

n d’euros !

D’après nos investigations

menées auprès des responsables

de ces plates-formes, la cinquan-

taine d’opérations réalisées en

2013 générerait près de 30 action-

naires par deal avec un ticket

individuel moyen de l’ordre de

7.000 euros.

Le rôle du CIF. Pour y parve-

nir, un conseiller en investisse-

ments financiers (CIF) doit d’une

part indiquer en toute transpa-

rence ce qu’il pense du projet

présenté à ce type d’investisseurs

(qui ont souvent des connais-

s ances mic ro é conomiques

moindres que celles des investis-

seurs dits « qualifiés »), tant en

la cinquantai

ne

d’opérations

réalisées

en 2013

générerait

près de 30

actionnaires

par deal

avec un ticke

t

individuel moyen

de l’ordre

de 7.000 euros

Exemple d’une

levée de fonds

- Start-up dans le domaine du bio et d’internet

- 1 porteur de projet en phase de développement

- Montant de la levée de fonds : 320 K euros

- Nombre investisseurs : 8

(dont 1 pour 250 K euros)

- Durée de l’opération : 21 mois

Eléments de comparaison

entre les business angels et le crowdfunding

Solution(s)

Business angels

CF capital

Montant moyen

300 à 500 K€

100 à 300 K€

Délais moyens

9/12 mois

6/8 semaines

Pacte d’actionnaires

Oui

Process parfois complexe

Optionnel

Process standard

Coût émetteur

Honoraires + commission 7 %Honoraires + commission 7 %

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Cas pratiquedu 29 août au 9 septembre 2014 / n° 634

- Capital décès : 2.000.000 euros

démembrés- Usufruitier : 78 ans (usufruit :

30 % ; nus-propriétaires : 70 %

soit 1.400.000 euros)

–> Conjoint et enfants perçoivent

2.000.000 euros démembrés

–> Le conjoint en exonération du

prélèvement–> Les enfants auront à acquit-

ter chacun : 118.650 euros de

prélèvement (identique en cas

de décès antérieur au 1 er juillet

2014)- Abattement proratisé :

152.500 euros x 70 %

= 106.750 euros par enfant

- Somme soumise au prélève-

ment, par enfant :

1.400.000 x ½ = 700.000 euros

Soit, après abattements :

700.000 - 106.750 euros

= 593.250 euros (par enfant)

- Calcul du pré lèvement

990 I : 593.250 euros x 20 % :

118.650 euros (par enfant)

Au décès de l’usufruitier : Les en-

fants ne supportent aucun droit.

Fiscalité

AssurAnce vie Les chAngements à intégrer Au 1 er juiLLet 2014

3/ A compter du 1 er juillet

2014 - Avec contrat Vie

Génération.Clause bénéficiaire : le conjoint

usufrui t ier , un enfant nu-

propriétaireAu décès de l’assuré :

- Capital décès : 2.000.000 euros

démembrés- Usufruitier : 78 ans (usufruit :

30 % ; nu-propriétaire : 70 %,

soit 1.400.000 euros)

–> Conjoint et enfant perçoivent

2.000.000 euros démembrés

–> Le conjoint en exonération du

prélèvement–> L’enfant aura à acquitter :

237.890,62 euros de prélè-

vement (278.170,6 euros au-

jourd’hui)- Abattement proratisé de

20 % : 400.000 euros x 70 %

= 280.000 euros

- Abat tement prorat isé :

152.500 euros x 70 %

= 106.750 euros

- Somme soumise au prélève-

ment : 1.400.000 euros

- 280.000 euros

= 1.120.000 euros

Soi t , après abat tement :

1.013.250 euros - Calcul du prélèvement 990 I :

700.000 x 20 % : 140.000 eu-

ros 313.250 x 31,25 %

= 97.890,62 = 237.890,62 euros

Au décès de l’usufruitier : L’enfant

ne supporte aucun droit

4/ A compter du 1 er juillet

2014 - Avec contrat Vie Gé-

nérationClause bénéficiaire : conjoint

usufruitier, deux enfants nus-

propriétairesAu décès de l’assuré :

- Capital décès : 2.000.000 euros

démembrés- Usufruitier : 78 ans (usufruit :

30 % ; nus-propriétaires : 70 %

soit 1.400.000 euros)

–> Conjoint et enfants perçoivent

2.000.000 euros démembrés

–> Le conjoint en exonération du

prélèvement–> Les enfants auront à acquitter

chacun : 90.650 euros de prélè-

vement (118.650 euros en cas de

décès antérieur au 1 er juillet 2014)

- Abattement de 20% : 400.000

x 70% = 280.000 euros,

soit 140.000 euros par enfant

- Abattement proratisé : 152.500

euros x 70 % = 106.750 euros par enfant

- Somme soumise au prélève-

ment, par enfant : 1.400.000 x

½ = 700.000 euros

Soit , après abattements :

7 0 0 . 0 0 0 - 1 4 0 . 0 0 0 -

106.750 euros = 453.250 euros (par enfant)

- Ca lcu l du pré lèvement

990 I : 453.250 euros x 20 % :

90.650 euros (par enfant)

Au décès de l’usufruitier : Les en-

fants ne supportent aucun droit.

Sur des exemples chiffrés, voir

les tableaux 4 et 5.

Rappe lons qu ’en ce qu i

concerne les prélèvements so-

ciaux liquidés sur le montant des

produits acquis sur le contrat

au jour du décès de l’assuré,

l’instruction n° 5 1-4-10 du 15 no-

vembre 2010 (non encore reprise

par le Bofip) prévoit que ceux-ci

viennent en diminution du mon-

tant des sommes dues et avant

application de l’abattement de

152.500 euros.

Tableau 4

Clause démembrée1 nu-propriétaire 2 nus-propriétaires

Jusqu’au 1 er juillet 2014

278.171 €118.650 € x 2

Après le 1 er juillet 2014

Sans contrat Vie Génération 325.391 €

118.650 € x 2

Avec contrat Vie Génération 237.891 €

90.650 € x 2

Assuré < 70 ans lors du paiement des primes

capital décès : 2.000.000 € démembrés

usufruitier : 78 ans (usufruitier : 30 % ; nu-propriétaire : 70 %)

Tableau 5

Droits de successionAssurance vie

Clause classique désignant l’enfant

Assuré de moins de 70 ans Assurance vie Clause démembrée

Assuré de moins de 70 ans** Assurance vie

Clause démembrée***

Assuré de plus de 70 ans**

Part de l’enfant

2.000.000 €

Fiscalité enfant662.394* Avant le 1 er

juillet 2014 Après le 1 er juillet 2014 Avant le 1 er

juillet 2014 Après le 1 er juillet 2014

260.478*

416.733

498.594

278.171

325.391

* sans abattement de 100.000 €

** usufruitier de 78 ans (nP : 70 %). remarque : l’enfant sera plein propriétaire au décès de l’usufruitier

*** Prime de 1.500.000 €

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22

Cas pratique

du 2 au 15 mai 2014 / n° 627

Ingénierie patrimonialeNotons que la simulation ci-dessus

ne tient pas compte de l’éventuelle ap-

plication du système du quotient (lire

l’encadré) qui permettrait d’atténuer la

progressivité du barème. Optimisation de la transmis-

sion et de l’imposition à l’ISF.

Du point de vue de la transmission,

Monsieur et Madame ayant moins

de 70 ans, les capitaux ainsi dégagés

pourront être investis au sein d’un

contrat d’assurance vie. Les fonds

étant communs, nous leur conseillons

d’investir sur un contrat d’assurance

vie co-souscrit avec dénouement au

premier décès (et d’éviter la probléma-

tique « Bacquet »). La désignation bé-

néficiaire pourrait être la suivante : un

tiers pour le conjoint survivant et deux

tiers pour les deux enfants en pleine

propriété. Cette clause est conforme

au souhait du couple d’équilibrer la

protection au sein de la famille et per-

mettra au conjoint survivant, le cas

échéant, de renoncer à sa part (grâce

à une rédaction adaptée de la clause)

et d’optimiser fiscalement la transmis-

sion aux enfants. Voir le tableau 4.

A noter qu’en cas de souscription

d’un contrat d’assurance vie « Vie-

Génération » (2), le traitement fiscal

sera différencié. En effet, pour ce type

de contrat, à compter du 1 er juillet 2014

et exclusivement dans le cadre de

l’article 990 I du CGI, un abattement

spécifique de 20 %, s’appliquera sur

l’assiette des droits avant l’abattement

de 152.500 euros. Ce contrat ne pré-

sentant pas de garantie en capital, il est

à envisager en fonction de son aver-

sion au risque et avant les 70 ans de

l’assuré comme en l’espèce. Simulation des droits. Voici une

simulation des droits dus compte

tenu de la nouvelle fiscalité applicable

à compter du 1 er juillet 2014 pour les

contrats d’assurance vie relevant de

l’article 990 I du CGI :

Sur l’ensemble des revenus per-

çus en 2013, 100.000 euros sont

destinés à la consommation du

foyer. Par ailleurs, le couple a déjà

co-souscrit en 2000 un contrat d’as-

surance vie multisupports (dénoue-

ment au premier décès) valorisé à

4.000.000 euros. Nous envisage-

rons plusieurs possibilités :

- Premier cas : le produit généré par

la vente des actions, soit en l’espèce,

417.000 euros nets issus du PEA et

583.000 euros nets issus de la cession

directe des actions (après provision

de l’IR, des prélèvements sociaux et

des charges annuelles du ménage)

fait l’objet d’un versement complé-

mentaire (de 1.000.000 euros) sur ce

contrat préexistant en juillet 2014.

Fiscalité structurer son épargne et maîtriser son imposition

Le système du quotient est-il applicable ?

La tranche marginale à l’IR du foyer

est de 30 % (cf. colonne 3 de la simulation).

Le système du quotient (1) prévu par l’article

163-0 A du CGI, peut, sous conditions,

être demandé par le contribuable dans

le cadre de sa déclaration n°2042. Il permet

d’amplifier la progressivité du barème

de l’impôt sur le revenu et donc de réduire

le coût fiscal afférent à ce revenu

exceptionnel. Auparavant la question ne se posait pas

la plus-value étant imposée à un taux

proportionnel. En effet, l’article 163-0 A

du CGI précise que le revenu exceptionnel

doit être imposé au barème progressif

de l’IR. A noter que, l’application

de l’abattement de droit commun ou incitatif

est sans incidence puisque, dans les deux

cas, le barème progressif de l’IR s’applique.

Si la nature exceptionnelle du revenu

ne pose pas, a priori, de difficulté pour

une plus-value non récurrente comme

celle du cas exposé (revenu non recueilli

annuellement et qui ne correspond pas

au cadre normal d’une activité

professionnelle), il convient de s’interroger

sur le caractère exceptionnel au regard

du montant du revenu, seconde condition

requise par le texte. L’article 163-0 A du CGI ne précise pas

les termes de la comparaison.

Doit-on comparer le revenu brut ou net

de l’abattement pour durée de détention,

à la moyenne des revenus nets des trois

dernières années pour apprécier le caractère

exceptionnel ? Le formulaire Cerfa n°2041 GH précise que

le revenu exceptionnel s’entend de celui

dont le contribuable a disposé au cours

de l’année soit, par exemple, avant

l’application de la déduction forfaitaire

de 10 % pour les salaires.

Par ailleurs, la base Bofip à la référence

BOI-IR-LIQ-20-30-20-20120912 reprend

ces mêmes conditions et indique uniquement

au point n°120 intitulé « revenus

ne constituant pas des revenus exceptionnels

de par leur nature », les gains réalisés

par un particulier dans le cadre de la gestion

d’un portefeuille de valeurs mobilières.

Cette position administrative est logique

dans la mesure où il existe une certaine

récurrence de ce type de revenu dans

le cadre de la gestion d’un portefeuille

titres. Cette question n’a pas encore

fait l’objet de commentaires administratifs,

ni de jurisprudence. L’incertitude repose

ici sur le fait que l’esprit du dispositif

est que les revenus soumis au système

du quotient ne doivent toutefois pas

bénéficier concurremment d’un autre

régime d’imposition atténuée (auquel

pourrait être assimilé l’application

de l’abattement pour durée de détention).

Néanmoins, rien dans le texte actuel

ne semble s’opposer à son application

pour une plus-value de cession de valeurs

mobilières répondant aux conditions.

(1) Le système du quotient consiste, pour l’année

de réalisation d’un revenu exceptionnel

ou différé, à calculer les droits simples afférents

à ce revenu en ajoutant le quart (cas général)

du montant net de ce revenu au revenu net

imposable « ordinaire » du contribuable et ainsi

multiplier par quatre la cotisation supplémentaire

alors obtenue.

Tableau 4Capital reçu

Taux du prélèvement

Inférieur ou égal à 152.500 € 0 %

Entre 152.501 et 852.500 € 20 %

A partir de 852.501 €

31,25 %

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