cas pratique courte maladie et délai de congé - Accueil · cune incidence sur l’équilibre...

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privée, est un objectif majeur. Faute de quoi les frontaliers se retrouveront à devoir accepter la CMU, nettement moins avanta- geuse. Les «bons risques» vont ailleurs A partir de 2014 donc ce sera selon toute vraisemblance l’as- surance privée re-conduite une nouvelle fois, ou sinon la CMU, moins avantageuse, mais tou- jours plus attractive que la LA- Mal. Pour rétablir des conditions égales pour tous, il faudrait que la Suisse intervienne pour exiger enfin l’application cohérente des règles du marché unique. Pour sa part, Eric Orsel, consultant en assurances sociales internatio- nales, rompt une lance en faveur de la LAMal qui, si elle s’impo- sait à tous, pourrait proposer des primes plus compétitives. Car, comme le souligne ce spécia- liste de la couverture maladie des frontaliers, la LAMal fonctionne sur le principe de la solidarité. Or, dans le contexte du libre-choix actuel laissé aux frontaliers, les «bons risques» vont dans le privé et les «mauvais» restent pour la LAMal, qui ne peut les refuser. Chaque système a sa logique, qu’il convient de respecter. Dans le contexte actuel, le lob- bying politique du GTE auprès des autorités françaises sera d’autant plus efficace que l’OFAS et les autorités genevoises as- sistent à ces pres-sions mani- festement sans en comprendre l’enjeu, comme si la question de l’assurance maladie n’avait au- cune incidence sur l’équilibre concurrentiel du marché du tra- vail genevois. n Mohammad Farrokh tout l’emploi & formation • no 537 • 26 mars 2012 marché du travail 47 courte maladie et délai de congé sandra, agente de sécurité privée, a été licenciée le 20 novembre avec effet au 31 janvier, suite à un double avertissement pour deux erreurs que son employeur qualifiait de graves. les 24 et 25 décembre, soit durant son délai de congé, sandra est tombée malade. ensuite, elle a pu reprendre le travail. estimant que suite à ses deux jours d’incapacité de travail, son délai de congé devait être suspendu, elle a réclamé son salaire et une indemnité de vacances pour le mois de février. son employeur a refusé d’accéder à sa demande, au motif que sandra était malade durant des jours fériés. U ne incapacité de travailler causée notamment par une maladie ou un acci- dent fait naître une «période de protection». Ainsi, lorsque celle- ci survient alors que le congé a déjà été reçu, le délai de congé est suspendu jusqu’à la fin de la période de protection. Si la fin du délai de congé ainsi prolongé tombe au milieu d’un mois, le contrat est alors prolongé en- core du laps de temps à courir jusqu’au prochain terme, soit en principe la fin du mois. Sandra se plaint du fait que l’on refuse de suspendre le délai de congé pendant les deux jours de maladie, soit les 24 et 25 dé- cembre, car ces jours étaient fériés. Elle fait remarquer d’une part que le 24 décembre ne constitue aucunement un jour férié officiel et que d’autre part la loi ne fait pas référence aux jours ouvrables et/ou fériés. En effet, aucune disposition légale n’indique que les périodes de protection ne couvrent que les jours ouvrables et qu’ ainsi seuls de tels jours devraient être pris en considération dans le calcul du délai de congé. Le délai de congé doit servir à la recherche d’un nouvel emploi Le but poursuivi par la loi est d’accorder au travailleur, même en cas de maladie ou d’accident, un délai de congé complet pour lui permettre de chercher un autre emploi. Le texte de la loi ne permet dès lors pas de déduire que seule une incapacité sur- venue durant un jour ouvrable permettrait de suspendre le délai de congé. En effet, le processus de recherche d’emploi ne se ré- sume pas à la prise de contact effective avec de potentiels fu- turs employeurs, mais peut éga- lement comprendre la consulta- tion de dossiers de candidature ou diverses recherches, notam- ment par Internet. Autrement dit, une maladie sur- venue les 24 et 25 décembre doit être prise en compte comme si l’incapacité de travail concernait n’importe quel autre jour de l’an- née. Le Tribunal a dès lors admis que le délai de congé devait être suspendu et le contrat ainsi pro- longé jusqu’au prochain terme, soit le 28 février. L’employeur a par conséquent dû verser le salaire et une indemnité de va- cances pour cette période. n Nicole de Cerjat, juriste, responsable du service juridique au secrétariat romand de la SEC Suisse, Neuchâtel Société suisse des Employés de Commerce (SEC Suisse) Case postale 3072 2001 Neuchâtel Tél. 0848 810 910 (membres) Tél. 0901 555 717 (non-membres: Fr. 2.50 / min.). cas pratique les jours, fériés ou ouvrables, restent des jours.

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privée, est un objectif majeur. Faute de quoi les frontaliers se retrouveront à devoir accepter la CMU, nettement moins avanta-geuse.

Les «bons risques» vont ailleursA partir de 2014 donc ce sera selon toute vraisemblance l’as-surance privée re-conduite une nouvelle fois, ou sinon la CMU,

moins avantageuse, mais tou-jours plus attractive que la LA-Mal. Pour rétablir des conditions égales pour tous, il faudrait que la Suisse intervienne pour exiger enfin l’application cohérente des règles du marché unique. Pour sa part, Eric Orsel, consultant en assurances sociales internatio-nales, rompt une lance en faveur de la LAMal qui, si elle s’impo-sait à tous, pourrait proposer des primes plus compétitives. Car,

comme le souligne ce spécia-liste de la couverture maladie des frontaliers, la LAMal fonctionne sur le principe de la solidarité. Or, dans le contexte du libre-choix actuel laissé aux frontaliers, les «bons risques» vont dans le privé et les «mauvais» restent pour la LAMal, qui ne peut les refuser. Chaque système a sa logique, qu’il convient de respecter.Dans le contexte actuel, le lob-bying politique du GTE auprès

des autorités françaises sera d’autant plus efficace que l’OFAS et les autorités genevoises as-sistent à ces pres-sions mani-festement sans en comprendre l’enjeu, comme si la question de l’assurance maladie n’avait au-cune incidence sur l’équilibre concurrentiel du marché du tra-vail genevois. n

Mohammad Farrokh

tout l’emploi & formation • no 537 • 26 mars 2012

• m a r c h é d u t r ava i l 47

courte maladie et délai de congésandra, agente de sécurité privée, a été licenciée le 20 novembre avec effet au 31 janvier, suite à un double avertissement pour deux erreurs que son employeur qualifiait de graves. les 24 et 25 décembre, soit durant son délai de congé, sandra est tombée malade. ensuite, elle a pu reprendre le travail. estimant que suite à ses deux jours d’incapacité de travail, son délai de congé devait être suspendu, elle a réclamé son salaire et une indemnité de vacances pour le mois de février. son employeur a refusé d’accéder à sa demande, au motif que sandra était malade durant des jours fériés.

Une incapacité de travailler causée notamment par une maladie ou un acci-

dent fait naître une «période de protection». Ainsi, lorsque celle-ci survient alors que le congé a déjà été reçu, le délai de congé est suspendu jusqu’à la fin de la période de protection. Si la fin du délai de congé ainsi prolongé tombe au milieu d’un mois, le contrat est alors prolongé en-core du laps de temps à courir jusqu’au prochain terme, soit en principe la fin du mois. Sandra se plaint du fait que l’on refuse de suspendre le délai de congé pendant les deux jours de maladie, soit les 24 et 25 dé-cembre, car ces jours étaient fériés. Elle fait remarquer d’une part que le 24 décembre ne constitue aucunement un jour férié officiel et que d’autre part la loi ne fait pas référence aux jours ouvrables et/ou fériés. En effet, aucune disposition légale n’indique que les périodes de protection ne couvrent que les jours ouvrables et qu’ ainsi seuls

de tels jours devraient être pris en considération dans le calcul du délai de congé. Le délai de congé doit servir à la recherche d’un nouvel emploiLe but poursuivi par la loi est d’accorder au travailleur, même en cas de maladie ou d’accident, un délai de congé complet pour lui permettre de chercher un

autre emploi. Le texte de la loi ne permet dès lors pas de déduire que seule une incapacité sur-venue durant un jour ouvrable permettrait de suspendre le délai de congé. En effet, le processus de recherche d’emploi ne se ré-sume pas à la prise de contact effective avec de potentiels fu-turs employeurs, mais peut éga-

lement comprendre la consulta-tion de dossiers de candidature ou diverses recherches, notam-ment par Internet. Autrement dit, une maladie sur-venue les 24 et 25 décembre doit être prise en compte comme si l’incapacité de travail concernait n’importe quel autre jour de l’an-née. Le Tribunal a dès lors admis que le délai de congé devait être suspendu et le contrat ainsi pro-longé jusqu’au prochain terme, soit le 28 février. L’employeur a par conséquent dû verser le salaire et une indemnité de va-cances pour cette période. n

Nicole de Cerjat, juriste, responsable du service juridique au secrétariat romand de la SEC

Suisse, Neuchâtel

Société suisse des Employés de Commerce (SEC Suisse)Case postale 3072 2001 NeuchâtelTél. 0848 810 910 (membres)Tél. 0901 555 717 (non-membres: Fr. 2.50 / min.).

• c a s p r at i q u e

• les jours, fériés ou ouvrables, restent des jours.