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La place de l’arbitrage dans le Règlement Bruxelles I « révisé »

Hakim Boularbah

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Introduction

Historique

Le Règlement Bruxelles I « révisé »

Quelques autres questions pratiques

Plan de l’exposé

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Introduction

Les rapports entre le droit judiciaire européen et l’arbitrage font l’objet d’une littérature abondante car la matière est source de conflits de procédures et de stratégies procédurales diverses :

Entre juge étatique et arbitres (une partie commence une procédure judiciaire dans un Etat membre en vue de bloquer, rendre sans objet ou un arbitrage en cours ou sur le point d’être introduit dans un autre Etat membre)

Entre juges étatiques de différents Etats (par exemple lorsque le juge du siège de l’arbitrage annule la sentence qui est par contre reconnue et exécutée dans un autre Etat) – affaires Hilmarton ou Putrabali

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Introduction

Historique

Le règlement Bruxelles I « révisé »

Quelques autres questions pratiques

Plan de l’exposé

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Historique (1/4)

Convention de Bruxelles de 1968

Compétence judiciaire et reconnaissance et exécution des jugements

Exclusion de l’arbitrage Autres instruments existent déjà (Convention

de New-York de 1958) Ne sont donc pas couverts par la Convention

de Bruxelles (et ses différentes règles en matière de compétence, litispendance, …): Reconnaissance et exécution des sentences; Actions en déclaration de validité d’une clause

arbitrale; Actions en annulation; Reconnaissance des décisions rendues sur de

telles actions.

 

« Sont exclus de son application :

(…)

4° l’arbitrage »

Article 1-4° Convention de

Bruxelles

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Historique (2/4)

La Cour de justice de l’UE a progressivement précisé la portée de l’exclusion :

Arrêt Marc Rich 25 juillet 1991 – Action en désignation d’un arbitre

Arrêt Van Uden 17 novembre 1998 – Mesures provisoires en présence d’une clause d’arbitrage

Le Règlement Bruxelles I qui a remplacé la Convention de Bruxelles à partir du 1er janvier 2001 a repris l’exclusion de l’arbitrage à l’article 1-2° d)

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Historique (3/4)

Arrêt West Tankers – 10 février 2009

Contexte particulier d’une anti-suit injunction demandée à un juge anglais au soutien d’un arbitrage à Londres contourné par une procédure judiciaire en Italie

Examen à titre incident de la validité de la clause d’arbitrage par le juge étatique saisi d’une procédure qui entre dans le champ d’application matériel

Selon la Cour de justice, le juge compétent suivant les dispositions du Règlement Bruxelles I est compétent pour se prononcer sur cette question et sa décision sur ce point est susceptible de bénéficier des règles de reconnaissance et d’exécution du Règlement

Une anti-suit injunction est donc contraire au Règlement Emoi dans la communauté de l’arbitrage – risque de vider l’exclusion de

l’arbitrage de sa substance et de favoriser les manœuvres abusives

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Historique (4/4)

Réactions et propositions de réforme

Livre Vert de la Commission (rapport Heidelberg) : suppression partielle de l’exclusion de l’arbitrage, règle de compétence exclusive en faveur des tribunaux du siège de l’arbitrage pour les procédures d’appui, règle de litispendance au profit de ces tribunaux

Forte opposition notamment des institutions d’arbitrage

Proposition de la Commission – décembre 2010 : règle de litispendance au profit du tribunal du siège de l’arbitrage ou du tribunal arbitral

Résolution du Parlement européen en faveur du maintien de l’exclusion, élargie

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Historique

Le Règlement Bruxelles I « révisé »

Quelques autres questions pratiques

Plan de l’exposé

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Accord politique du 8 juin 2012 – traduit dans le Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles Ibis ou Bruxelles I « révisé »)

  En vigueur à partir du 10 janvier 2015

Maintien de l’exclusion (à première vue statu quo)

Nouvelle disposition sur la relation avec la Convention de New-York (article 73-2°)

Directives d’interprétation dans le Considérant (12) du préambule du Règlement

Le Règlement Bruxelles I « révisé » (1/7)

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Un texte qui suscite plus de questions qu’il n’offre de réponses

  Le nouvel article 73-2° est vague et sans

réelle portée

Le Considérant (12) est très long et mal structuré

Le Considérant (12) est formulé au conditionnel et dépourvu de toute portée juridique contraignante

« Le présent règlement n’affecte pas l’application de la Convention de New York de 1958 »

Article 73-2° Règlement Bruxelles I « révisé »

Le Règlement Bruxelles I « révisé » (2/7)

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Maintien de l’exclusion des procédures concernant à titre principal l’arbitrage

  Confirmation des jurisprudences Marc Rich et Van Uden

«  Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à l’arbitrage. (…)Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur la constitution d’un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d’une procédure arbitrale ou tout autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant l’annulation, la révision, la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, ou l’appel formé contre celle-ci »

Considérant (12), alinéas 1er et 4

Le Règlement Bruxelles I « révisé » (3/7)

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Renversement de la jurisprudence West Tankers 

Le Règlement ne s’applique pas à la décision qui statue à titre principal ou incident sur l’existence, la portée ou la validité d’une clause d’arbitrage

« (…) Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher la juridiction d’un État membre, lorsqu’elle est saisie d’une demande faisant l’objet d’une convention d’arbitrage passée entre les parties, de renvoyer les parties à l’arbitrage, de surseoir à statuer, de mettre fin à l’instance ou d’examiner si la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, conformément à son droit national. Une décision rendue par une juridiction d’un État membre concernant la question de savoir si une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée ne devrait pas être soumise aux règles de reconnaissance et d’exécution inscrites dans le présent règlement, que la juridiction se soit prononcée sur cette question à titre principal ou incident ».

Considérant (12), alinéas 1er et 2

Le Règlement Bruxelles I « révisé » (4/7)

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Renversement de la jurisprudence West Tankers (suite) 

Conséquences de ce que l’exception d’arbitrage ne relève plus du Règlement :

Application du droit national de chaque Etat membre (notamment en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions qui statuent sur une exception d’arbitrage)

Admission des anti-suit injunctions protectrices d’une compétence arbitrale condamnées par l’arrêt West Tankers?(V. aussi infra, affaire Gazprom)

Le Règlement Bruxelles I « révisé » (5/7)

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Mais renversement partiel uniquement  

Le Règlement s’applique à la décision qui statue au fond après avoir déclaré nulle ou inapplicable la clause d’arbitrage

« Par ailleurs, si une juridiction d’un État membre, dans le cadre de l’exercice de sa compétence en vertu du présent règlement ou de son droit national, a constaté qu’une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, cela ne devrait pas empêcher que sa décision au fond soit reconnue ou, le cas échéant, exécutée conformément au présent règlement. Cette règle devrait être sans préjudice du pouvoir des juridictions des États membres de statuer sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales conformément à la convention de New York de 1958, qui prime sur le présent règlement ».

Considérant (12), alinéa 3

Le Règlement Bruxelles I « révisé » (6/7)

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Difficultés d’interprétation du Considérant (12) du Règlement Bruxelles I « révisé »

  Application de règles différentes aux deux parties d’un jugement qui

déclare une clause d’arbitrage nulle ou inopérante (droit national) et ensuite statue au fond (Règlement Bruxelles I « révisé »)?

Conséquences « surprenantes » :

Action en dommages et intérêts pour violation de la clause d’arbitrage resterait possible dans un autre Etat membre malgré le jugement au fond rendu dans un autre Etat membre (High Court of Justice, 4 April 2012);

Refus de reconnaissance du jugement au fond si un jugement déjà existant dans l’Etat d’accueil qui reconnaît la sentence ou déclare la clause arbitrale valable et inversement

Pas d’harmonie des solutions

Le Règlement Bruxelles I « révisé » (7/7)

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Historique

Le Règlement Bruxelles I « révisé »

Quelques autres questions pratiques

Plan de l’exposé

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Quelques autres questions pratiques (1/3)

La reconnaissance et l’exécution des sentences

Exclues du Règlement Bruxelles I « révisé » - mais affaire Gazprom (C-536/13) : question préjudicielle sur la reconnaissance d’une anti-suit injunction arbitrale interdisant la saisine des tribunaux d’un Etat membre

Régies par la Convention de New-York de 1958 ou par le droit national ou une autre convention bilatérale plus favorable (article VII de la Convention de New-York)

Les jugements statuant sur la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales ne sont pas reconnus suivant le Règlement Bruxelles I « révisé » mais selon le droit national ou les éventuelles conventions bilatérales (plusieurs conventions liant la Belgique à d’autres Etats membres) – de tels jugements circulent toutefois difficilement compte tenu de la diversité des critères de refus d’exécution ou de leur appréciation (ex. : arbitrabilité, ordre public, …)

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Quelques autres questions pratiques (2/3)

Les mesures provisoires et conservatoires

Maintien de la jurisprudence Van Uden Existence d’une clause d’arbitrage n’empêche

pas que des mesures conservatoires soient demandées sur la base de l’article 35 du Règlement Bruxelles I « révisé »

Limitation de la circulation des mesures provisoires qui n’ont pas été prononcées par le juge du fond

Intérêt de solliciter les mesures provisoires auprès du tribunal arbitral lui-même si elles doivent produire des effets dans plusieurs Etats membres

« Lorsque des mesures provisoires ou 

conservatoires sont ordonnées par une juridiction d’un État 

membre non compétente au fond, leur effet devrait être limité, au titre du 

présent règlement, au territoire de cet État 

membre »Considérant (33)

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Quelques autres questions pratiques (3/3)

L’annulation des sentences

Exclue du Règlement Bruxelles I « révisé »

Régie par le droit national

Les jugements statuant sur l’annulation d’une sentence ne sont pas reconnus suivant le Règlement Bruxelles I « révisé » mais selon le droit national ou les éventuelles conventions bilatérales (plusieurs conventions liant la Belgique à d’autres Etats membres) – de tels jugements circulent toutefois difficilement compte tenu de la diversité des critères de refus d’exécution ou de leur appréciation (ex. : arbitrabilité, ordre public, …)

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Remerciements - Contact details

Merci pour votre attention

Hakim Boularbah

Head of Litigation & Arbitration Practice

Professeur à à l’Université de Liège et à

l’Université Libre de Bruxelles

[email protected]

+32 2 551 14 72

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