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DROIT JUDICIAIRE PRIVE
QUESTIONS SPECIALES
DE DROIT JUDICIAIRE PRIVE
TOME III
Hakim BOULARBAH, charg de cours lU.L.B.
1re
anne du grade de Master en Droit
1re
dition 2007-2008
TOME III - SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES
DEXCUTION ET RGLEMENT COLLECTIF DE DETTES
Hakim BOULARBAH
(dition jour au 1er janvier 2008)1
1re Ma Droit
1 Avertissement : Lattention des tudiants est spcialement attire sur le fait que tant le maniement du Code judiciaire que les prcisions donnes lors du cours oral et des exercices pratiques constituent des complments indispensables la comprhension et ltude de la matire. Les rfrences faites des articles de lois, sans autre spcification, renvoient aux dispositions du Code judiciaire.
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OUVRAGES ET ETUDES CITES SOUS LE SEUL NOM DE LEUR(S) AUTEUR(S)
G. DE LEVAL, La loi du 5 juillet 1998 relative au rglement collectif de dettes et la
possibilit de vente de gr gr des biens immeubles saisis, Ed. Coll. sc. Fac. Dr. Lige,
1998, cit comme G. DE LEVAL, Rglement collectif.
G. DE LEVAL, La saisie mobilire, Bruxelles, Larcier, 1986, cit comme G. DE LEVAL,
Saisie mobilire.
G. DE LEVAL, La saisie immobilire, Bruxelles, Larcier, 2001, cit comme G. DE LEVAL,
Saisie immobilire.
G. DE LEVAL, Trait des saisies, Fac. Dr. Lige, 1988, cit comme G. DE LEVAL, Trait
des saisies.
E. DIRIX et K. BROECKX, Overzicht van rechtspraak - Beslagrecht (1991-1996),
T.P.R., 1996, pp. 1391 et s, cits comme E. DIRIX et K. BROECKX, Examen.
A. FETTWEIS, Manuel de procdure civile, 2me dition, Fac. Dr. Lige, 1987, cit
comme A. FETTWEIS, Manuel.
M. GREGOIRE, Thorie gnrale du concours des cranciers en droit belge, Bruxelles,
Bruylant, 1992, cit comme M. GREGOIRE, Thorie.
E. GUTT et A.-M. STRANART-THILLY, Examen de jurisprudence (1965 1970) - Droit
judiciaire priv, R.C.J.B., 1973, pp. 91-229 et R.C.J.B., 1974, pp. 91-186, cits comme E.
GUTT et A.-M. STRANART-THILLY, Examen.
E. GUTT et J. LINSMEAU, Examen de jurisprudence (1971 1978) - Droit judiciaire
priv, R.C.J.B., 1980, pp. 417 et s.; R.C.J.B., 1982, pp. 219 et s. et R.C.J.B., 1983, pp. 63 et
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s., cits comme E. GUTT et J. LINSMEAU, Examen.
J.L. LEDOUX, Les saisies - Chronique de jurisprudence 1989-1997, Bruxelles, Larcier,
1997, cit comme J.L. LEDOUX, Chronique 1997.
J. LINSMEAU, La distribution par contribution et lordre, in R.P.D.B., Complment,
Tome VIII, V Saisie, Bruxelles, Bruylant, 1995, cit comme J. LINSMEAU, Distribution et
ordre.
R.P.D.B., Complment, Tome VIII, V Saisies - Gnralits, Bruxelles, Bruylant, 1995,
cit comme R.P.D.B. 1995.
J. VAN COMPERNOLLE, Examen de jurisprudence (1972 1986) - Droit judiciaire priv
- Saisies conservatoires et voies dexcution, R.C.J.B., 1987, pp. 393-509, cit comme J.
VAN COMPERNOLLE, Examen 1987 (II).
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CINQUIME PARTIE - SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES
DEXCUTION ET RGLEMENT COLLECTIF DE DETTES
TITRE I - RGLES PRLIMINAIRES
INTRODUCTION
1. Lobtention dune dcision de justice favorable et irrvocable, mais symbolique nest
gnralement pas le but recherch par celui qui procde en justice.
Il faut encore que sensuive lexcution2, et notamment, en matire de paiement de somme dargent,
la rcupration rapide de ce qui est incontestablement d. Cest surtout dans ce dernier cas que sont
mises en uvre les saisies conservatoires et excutoires, dautres moyens tant gnralement prvus
pour assurer lefficacit des dcisions judiciaires dans les autres domaines (par exemple, la
transcription dun divorce).
2. La matire des saisies est lie aux articles 7 et 8 de la loi hypothcaire.
Ceux-ci prvoient l'assujettissement de tous les biens du dbiteur la satisfaction de ses cranciers,
ainsi que la rpartition, en principe galitaire, entre ceux-ci, du produit de la ralisation des biens en
question.
Cela signifie, comme l'indique l'article 8 de la loi hypothcaire, que les biens du dbiteur sont "le gage
commun" de ses cranciers.
Le terme "gage" n'est pas utilis ici dans son acception prcise de sret mobilire, portant un bien
dtermin du patrimoine du dbiteur : ce patrimoine tout entier est dvolu aux cranciers qui ont mis
en uvre les mesures lgales ncessaires la rcupration de leurs crances, les saisies.
3. Toutefois, mme avant d'en arriver cet aboutissement du procs, les cranciers ont la
possibilit de prendre certaines mesures conservatoires l'gard du patrimoine du dbiteur.
2 On rappelle que le droit lexcution dun jugement ou dun arrt fait partie des garanties du procs quitable au sens de
larticle 6 de la Convention europenne des droits de lhomme (voy. not. C.E.D.H., 19 mars 1997, J.C.P., 1997, II, 22.949).
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Certaines de ces mesures sont examines dans le cadre du cours de "Droit des obligations" (action
oblique, action paulienne, etc...).
Mais le crancier peut aussi saisir conservatoirement les biens du dbiteur pour l'empcher de
soustraire son actif saisissable son emprise, alors mme que les conditions d'une excution force ne
sont pas runies.
4. On classe donc les saisies selon leur objet : saisies conservatoires et saisies excutions.
On distingue galement les saisies selon le bien auquel elles sappliquent : saisie mobilire, saisie
immobilire, saisie-arrt, principalement.
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GNRALES
5. Les rgles relatives aux saisies conservatoires et aux voies d'excution sont d'ordre public.
Notamment, les dcisions de justice ne peuvent tre mises excution que moyennant le respect de certaines conditions :
1 la production de l'expdition ou, dans les cas dabsolue ncessit, la minute (article 1041, alina 2, du Code
judiciaire) de la dcision, revtue de la formule excutoire dtermine par le Roi (article 1386 du Code judiciaire);
2 la signification de la dcision (article 1495 du Code judiciaire) et, en gnral, d'un commandement pralable saisie;
3 lorsqu'une voie de recours ordinaire est exerce contre une dcision judiciaire, elle a, en gnral, nous l'avons vu, un
effet suspensif (article 1397 du Code judiciaire).
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CHAPITRE II - LE JUGE DES SAISIES
SECTION I - COMPETENCE MATERIELLE
6. L'article 1395, alina 1er, du Code judiciaire dispose que "toutes les demandes qui ont trait aux
saisies conservatoires, aux voies d'excution et au rglement collectif de dettes sont portes devant le
juge des saisies."
Celui-ci connat donc, au premier degr, de tout le contentieux des saisies conservatoires
(autorisations, recours, renouvellement, transformation, mainleve3) et des voies d'excution.
C'est lui aussi qui connat des difficults d'excution d'une dcision qui est assortie d'une astreinte.
Par contre, seul le tribunal du travail est dsormais comptent en matire de rglement collectif de
dettes.
7. Les pouvoirs du juge des saisies sont sujets l'application des rgles suivantes :
- il ne connat pas du fond du litige4, sauf cas exceptionnels (articles 1514, 1613, 1634, 1664 et suivants du Code
judiciaire);
3Toutefois, depuis la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire, la mainleve de la saisie pratique avant loctroi du
sursis de paiement peut tre accorde par le tribunal comptent en matire de concordat judiciaire (article 1395, in fine, du
Code judiciaire).
4 Cass., 27 juin 1996, Pas., I, 706. Sans prjudice des articles 88, 2, et 568, du Code judiciaire, le juge des saisies nest pas
comptent pour statuer sur un litige portant sur les droits des parties qui concerne certes lexcution mais ne se rapporte ni
la lgalit ni la rgularit de cette excution. En revanche, le juge des saisies est comptent pour examiner si la crance
apparaissant du titre excutoire sest teinte postrieurement la naissance du titre, par exemple, suite une transaction
(Cass., 15 janvier 1999, Pas., I, ; Cass., 3 novembre 1994, Pas., I, 909). En dautres termes, il est comptent pour contrler
lactualit et lefficacit excutoires du titre sans lesquelles lexcution serait illicite.
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- il n'a pas apprcier l'opportunit des poursuites et ne peut surseoir l'excution, sauf si elle repose sur un acte
authentique autre qu'un jugement (article 1334 du Code judiciaire);
- il peut, mme d'office, contrler les procdures mises en uvre par les officiers publics ou ministriels (article 1396
du Code judiciaire).
SECTION II - COMPETENCE TERRITORIALE
8. En vertu de l'article 633 du Code judiciaire, les demandes en matire de saisies conservatoires
et de voies d'excution sont exclusivement portes devant le juge du lieu de la saisie, moins que la
loi n'en dispose autrement. En matire de saisie immobilire, ce sera le juge de la situation de
l'immeuble; en matire de saisie mobilire, celui de la situation des meubles saisis; en matire de
saisie-arrt, celui du domicile du dbiteur saisi5.
SECTION III - PROCEDURE
9. Selon l'article 1395, alina 2, du Code judiciaire, les demandes qui ont trait aux saisies
conservatoires et aux voies dexcution sont introduites et instruites selon les formes du rfr, sauf
dans les cas o la loi prvoit qu'elles sont formes par requte (spcialement les demandes
dautorisation de saisie conse