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Blanchiment d’Argent

Sommaire

Introduction

1. Definition du blanchiment d’argent

2. Méthode de blanchiment d’argent

3. L’influence du blanchiment de capitaux sur le

développement

Économique

4. Règlement Internationale

5. Cas du Maroc

Conclusion

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INTRODUCTION

Le blanchiment d’argent est en perpétuelle évolution, il donne lieu à de multiples

opérations de plus en plus élaborées. Cette sophistication croissante est source de nombreuses

difficultés à identifier de telles opérations. Cela est lié au fait que le blanchiment d’argent est

devenu un phénomène d’ampleur internationale qui se situe au centre des préoccupations du

monde politique.

Elle permet en outre d’expliquer l’intensité de la mobilisation actuelle destinée à combattre

l’ampleur de ces pratiques criminelles. Les dispositifs légaux internationaux et nationaux déjà

mis en œuvre ou en projet ainsi que les différents organismes de vigie et de répression le

confirment. Cet intérêt prononcé ainsi que cette mobilisation générale pourraient s’expliquer

de la manière suivante : les fonds issus du blanchiment d’argent sont actuellement d’une telle

importance qu’ils finissent par conférer à leurs détenteurs un poids considérable dans

l’économie et par conséquent une influence, un pouvoir certain qui éveille de plus en plus

l’inquiétude des Etats.

Dans notre rédaction du rapport nous allons essayer de développer les différentes

méthodes utilisées dans le blanchiment d’argent, son impact sur le développement

économique des pays, ainsi que les différentes diapositives en matière de législations misent

en place par les pays pour la lutte contre le blanchiment des capitaux.

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1. Définitions du blanchimentd’argent :

Cerner le concept de blanchiment doit tout d’abord amener à en esquisser les contours au

travers de diverses définitions, les unes empiriques, les autres juridiques, à déterminer ensuite

sa typologie et à dépeindre, enfin, les caractéristiques des grandes opérations de blanchiment.

Le terme « blanchiment » remonterait au temps de la prohibition de l’alcool aux Etats-Unis

vers 1930. Ce terme, « d’après la légende, aurait été inventé par Al Capone : celui-ci utilisait

une chaîne de laveries automatiques disséminées dans Chicago pour maquiller les revenus

qu’il tirait en réalité du jeu, de la prostitution, du racket de la violation des lois de la

prohibition »

Ce système présentait le double avantage de permettre la conversion des espèces provenant du

trafic dans l’acquisition de fonds de commerce, puis de réinjecter dans le chiffre d’affaires

dudit commerce les liquidités issues de l’activité occulte.

Le concept de blanchiment varie suivant les facultés et les qualités de ses utilisateurs, il est

donc possible de dégager deux types de définitions, l’une empirique et l’autre juridique ;

complétées par une approche culturelle.

Les définitions empiriques :

Analysé de manière empirique, le procédé consistant à « blanchir des fonds » signifie à la

base que ceux-ci ont une origine cachée, car illicite. Ils ne peuvent donc pas être utilisés en

l’état, sauf à découvrir l’activité illégale dont ils constituent le produit et, par la même, ses

auteurs.

Ils doivent donc subir un traitement particulier, au moyen de divers mécanismes empruntés ou

non au monde des affaires, avant d’être investis dans des circuits financiers ou économiques

licites.

Le Groupe d’Action Financière (GAFI), créé en 1989 à l’initiative des principaux pays

industrialisés, a arrêté une définition triennale du processus de blanchiment.

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Selon les experts du groupe, sont constitutifs du processus :

− La transformation ou le transfert des biens, sachant que les blanchisseurs procèdent

d’agissements délictueux, en vue d’en dissimuler ou d’en déguiser l’origine illicite, ou pour

procurer une aide à toute personne impliquée dans la commission de ces agissements, aux fins

de la soustraire aux conséquences de répressions légales de ces actes,

− Le recel ou la dissimulation de la véritable nature, provenance, localisation, cession, ou

mouvement de tels biens, sachant qu’ils proviennent d’une infraction,

− L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens que celui qui les acquiert, les détient ou

les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils émanent d’une infraction ou de la

participation à une infraction.

L’approche culturelle :

Le blanchiment réunit trois éléments spécifiques détaillés ci après et qui traduisent son

caractère d’infraction culturellement autonome par rapport au champ le plus usuel et le plus

habituel du droit pénal :

− Le blanchiment ne fait pas de victime apparente et entraîne de ce fait une réprobation

initiale sociale faible,

− Le blanchiment est mis en œuvre, pour l’essentiel, par des acteurs sociaux puissants et bien

intégrés socialement,

− Enfin, les groupes mafieux jouissent de l’appui très concret d’une partie des milieux

financiers et d’affaires dans leur lutte pour maintenir la liberté des échanges dans le monde.

Cette conjonction d’intérêts s’est opérée dans une période historique où, suite au déclin

idéologique du communisme, l’expansion de l’économie de marché et la mondialisation du

commerce ont créé des conditions où les Etats n’ont pas toujours su faire face à certains «

investisseurs » et à leur banquiers, qui étaient pourtant les fondés de pouvoirs de groupes

mafieux.

C’est, par conséquent, la somme de ces facteurs sociologiques, historiques et politiques qui

ont fait du blanchiment une infraction singulière, dont la répression nécessite une réelle

coopération internationale et une volonté politique sans faille.

Les définitions juridiques :

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La notion juridique de blanchiment se trouve initialement précisée dans des textes conçus par

des organisations internationales, qu’il s’agisse des Nations Unies et de l’Union Européenne,

puis par le droit pénal national.

En droit strict, la particularité du blanchiment réside dans le fait qu’il suppose un « concours

d’infractions », c'est-à-dire qu’il n’existe que subséquemment à une infraction sous-jacente ou

initiale de laquelle il dérive, comme par exemple un trafic de stupéfiants.

− L’éclairage de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des

substances psychotropes :

La convention de Vienne du 20 décembre 1988 définit les deux principaux éléments

constitutifs du délit de blanchiment de l’argent de la drogue :

• L’élément matériel : la dissimulation de l’origine des biens.

La convention met l’accent sur le camouflage des avoirs, en tant que fondement même de

l’infraction de blanchiment. Il peut être obtenu par une opération de transfert des biens ou de

conversion de leur nature et de dissimulation de leur véritable propriétaire.

Elle vise aussi l’acquisition, la détention ou l’utilisation des « biens illicites », autrement dit

leur recel.

L’élément matériel doit être conforté par un second critère.

• L’élément intentionnel : la connaissance de l’origine des biens.

Pour que le blanchisseur puisse être condamné, il faut faire la preuve de sa mauvaise foi. La

démonstration de l’intention coupable s’avère la condition obligatoire de l’infraction pénale.

La mauvaise foi du blanchisseur devra être déduite non seulement de la conscience de son

acte mais aussi de la connaissance qu’il avait du trafic. Il est donc nécessaire pour la

discussion sur le délit de blanchiment, d’apporter au préalable la preuve de l’existence d’un

trafic préalable.

L’administration de la preuve de l’élément intentionnel se dédouble. Pour atténuer cette

difficulté, la communauté internationale s’est orientée vers la création d’un délit général de

blanchiment.

− Une avancée juridique importante : le délit général de blanchiment :

L’influence du GAFI a largement contribué à élargir le champ de l’infraction de blanchiment.

Les recommandations du GAFI ont, en effet, été reprises dans la directive européenne 91/308

du 10 juin 1991 « visant à prévenir l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment

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de capitaux et recherchant une compatibilité avec les autres actions entreprises dans d’autres

enceintes internationales ».

La définition du blanchiment retenue est donc celle de la Convention des Nations Unies mais

élargie à des activités criminelles autres que le trafic des stupéfiants, comme par exemple le

terrorisme.

− La concrétisation en droit interne :

La création d’un délit général de blanchiment du produit de tout crime ou de tout délit

s’inscrit en droit Marocain dans la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et

dans les amendements du code pénal approuvé par le dahir n°1.59.413 du 28 joumada II 1382

(26 novembre 1962).

L’article 1er de cette Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux introduit dans le

code pénal le chapitre IX du titre I du livre III du code pénal section VI bis consacré au

blanchiment de capitaux..

Désormais le blanchiment se définit comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la

justification mensongère de l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit

ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le

fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion

du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».

2. Méthode de blanchiment

1. Le où et le comment du blanchiment d’argent ?

Les blanchisseurs ont tendance à rechercher des zones dans lesquelles ils courent peu de

risque de détection en raison de l’inefficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de

capitaux c’est pour cela ils préfèrent généralement faire transiter les fonds ou bien recourir à

des zones dotées de systèmes financiers stables aussi bien que l’activité de blanchiment de

capitaux peut aussi présenter une concentration géographique en fonction de la phase dans

laquelle se trouvent les fonds blanchis.

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Derrière toute opération des gens qui participent dans ce crime. S’il est facile de retraiter

facilement les fonds générés par des activités criminelles auprès d’une institution particulière ;

soit parce que ses salariés ou dirigeants ont été corrompus ou parce que l’institution ferme les

yeux sur la nature criminelle de ces fonds ; l’institution risque de se trouver entraînée dans un

concorde active avec des criminels au point de devenir une composante du réseau criminel

lui-même.

Les méthodes de blanchiment sont multiples, efficaces et adaptées selon les besoins. Des

théoriciens distinguent habituellement trois phases dans le blanchiment d’argent :

i. Le prélavage : (encore appelée placement ou immersion) : le but est de placer

l’argent liquide sur un compte bancaire, en masquant son origine illégale. C’est

la phase la plus vulnérable pour le criminel. , par exemple, les fonds sont

généralement traités dans des zones relativement proches de celle où intervient

l’activité criminelle ; souvent, même si ce n’est pas toujours le cas, dans le

pays d’où proviennent les fonds

ii. Le brassage : (dispersion/empilement) : il s’agit de brouiller les pistes par des

transactions financières complexes afin de masquer l’origine des fonds ou en

légitimer la possession. le blanchisseur peut choisir un centre financier

extraterritorial, un grand centre d’affaires régional ou encore un centre

financier de dimension mondiale – tout lieu doté d’une infrastructure

financière et commerciale convenable. Au cours de cette phase, les fonds en

cours de blanchiment peuvent aussi simplement passer par des comptes

bancaires ouverts en des lieux divers lorsque cela ne laisse pas de trace quant à

leur source ou à leur destination finale.

iii. L'essorage : (recyclage/intégration) : l’argent étant blanchi et son origine

masquée, les investissements dans l’économie légale peuvent commencer. les

blanchisseurs peuvent décider d’investir les fonds blanchis dans d’autres lieux

s’ils ont été générés dans des économies instables ou des endroits offrant peu

de perspectives de placement.

2. Quelques techniques de blanchiment Fractionner les dépôts bancaires :

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Déclarer de faux gains aux jeux Acheter des objets de luxe Rater volontairement un envoi à l'étranger Utiliser la technique '' Hawala '' Utiliser les services d'une société d'assurance Rédiger des fausses factures Transporter l'argent sale à l'étranger

Les paradis fiscaux constituent ainsi de véritables « boîtes noires » au sein de l’économie

mondiale. Toutes ces dispositions visent à attirer les détenteurs de capitaux, quelle que soit

l'origine des fonds. Les paradis fiscaux proposent une multitude de montages financiers et

structures juridiques permettant l'évasion fiscale, la dissimulation de revenus ou de bénéfices,

l'optimisation de la gestion des capitaux. Les formalités sont généralement réduites au

minimum.

3. Les bénéficiaires du blanchiment d’argent

La loi du 11 janvier 1993, modifiée par la loi du 18 janvier 2010, visant à prévenir

l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du

terrorisme impose aux banques d’identifier les bénéficiaires effectifs. Sont considérées

comme bénéficiaires effectifs, au sens de la loi, les personnes physiques « pour le compte ou

au bénéfice de laquelle ou desquelles une transaction est exécutée ou une relation d’affaires

nouée ou encore la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort

le client ».

Le bénéficiaire effectif est la personne qui in fine est le bénéficiaire de l’opération. Celle-

ci est impérativement une personne physique qui détient directement ou indirectement au

moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ou une personne détenant un pouvoir

de contrôle, d’administration ou de direction sur la société ou sur l’assemblée générale de

gestion.

Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’établissement doit vérifier l’identité et les

pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci. Le client ou le bénéficiaire

effectif doit présenter un document officiel en cours de validité comportant une photographie.

L’établissement financier doit vérifier le nom, le prénom, la date et lieu de naissance, la date

et lieu de délivrance du document ainsi que la qualité de la personne qui a délivré le

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document. La connaissance du client doit permettre l’identification des ressources du client, il

convient donc également de connaître sa situation économique.

Concernant la situation économique du client ou du bénéficiaire effectif,

l’établissement financier se doit d’obtenir la justification de l'adresse du domicile à jour au

moment où les éléments sont recueillis, les activités professionnelles actuellement exercées,

tout élément permettant d'apprécier le patrimoine, les revenus ou tout élément permettant

d'estimer les autres ressources. Ces éléments permettent d’analyser les opérations

économiques du client in concreto afin de savoir si elles correspondent aux capacités

économiques du client ou si au contraire elles relèvent un caractère suspect.

Si les propriétaires/administrateurs d'une société sont à leur tour une ou plusieurs société(s), il

faut vérifier qui en sont les propriétaires/administrateurs, personnes physiques. Ce sont ces

dernières personnes physiques qui doivent être directement reprises en tant que bénéficiaire(s)

effectif(s) sur la déclaration de la société/association qui entame la relation, quel que soit le

nombre "d'intermédiaires".

3. L’influence du blanchiment surle développement économique

Les blanchisseurs cherchent en permanence de nouveaux itinéraires de blanchiment de leurs

fonds. Les économies dotées de centres financiers en expansion ou en cours de

développement, mais où les contrôles sont inadaptés, sont particulièrement vulnérables,

d’autant plus que les pays dotés de centres financiers bien établis appliquent des dispositifs

complets de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les disparités entre les régimes nationaux de lutte contre le blanchiment vont donc être

exploitées par les blanchisseurs qui ont tendance à déplacer leurs réseaux vers des pays et des

systèmes financiers n’ayant pas pris de contre-mesures rigoureuses ou efficaces.

Certains ont pu affirmer que les économies en développement ne peuvent pas se permettre

d’être trop sourcilleuses quant à la source des capitaux qu’elles attirent. Cela étant, remettre à

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plus tard l’action des autorités contre ce phénomène est dangereux. Plus on tarde à agir, plus

la criminalité organisée risque en effet de s’être enracinée.

Comme pour le préjudice porté à l’intégrité d’une institution financière donnée, les

investissements directs étrangers peuvent se ralentir lorsque les secteurs commerciaux et

financiers d’un pays passent pour être soumis au contrôle et à l’influence de la criminalité

organisée.

4. Règlement internationale

Une constatation s’impose : le blanchiment des capitaux d’origine criminelle et la délinquance

financière n’ont cessé d’augmenter ces dernières années en expliquant les potentialités

fournies par la mondialisation financière. Selon une estimation du Fonds monétaire

international, le volume annuel des opérations de blanchiment représente entre 2 et 5% du PIB

mondial, soit une somme comprise entre 600 et 1500 milliards d’euros. Or, la criminalité

organisée disposant d’une telle masse d’argent est en mesure d’infiltrer des institutions

financières, acquérir ou contrôler des secteurs entiers de l’économie, corrompre des agents

publics, voire même des gouvernements.

En outre, le blanchiment n’est pas un phénomène statique et passager mais un phénomène

évolutif constant qui nécessite une vigilance sans cesse accrue non seulement des autorités

mais aussi de ceux qui, professionnellement, sont susceptibles d’y être confrontés. Il constitue

un réel danger interne pour les secteurs sensibles de l’économie et de la société en général.

C’est pourquoi la lutte contre le blanchiment de capitaux s’organisent au niveau international,

européen et national dans le cadre d’une action concertée entre les Etats, action qui s’est

doublée, après les attentats du 11 septembre 2001, d’une volonté de lutter contre le terrorisme

et son financement.

1. L’action internationale :

Le blanchiment d’argent est par essence un délit transnational, qui non seulement se joue des

frontières, mais les utilise pour brouiller la trace d’opérations financières successives réalisées

à travers la planète et ralentir le cours de la justice, voire le bloquer dans le cas, par exemple,

où les capitaux transitent par des centres offshore. Une opération internationale est donc plus

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que jamais nécessaire. Mais cette collaboration indispensable ne va pas sans difficultés tant

différences des ordres juridiques sont parfois grandes. Depuis quelque années, les organes

internationaux contribuent à harmoniser les structures nationales afin d’améliorer l’entraide

judiciaire mutuelle.

Le Groupe d’action financière sur leblanchiment de capitaux (GAFI) :

Le GAFI a été créé lors du sommet de G7 à Paris, en 1989, afin de mettre une action

concertée à l’échelle internationale. Organisme intergouvernemental, il a pour objectif de

concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Il comprend actuellement 29 pays membres et deux organisations internationales (la

Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe). Il s’agit d’un organisme

multidisciplinaire, condition fondamentale pour lutter contre le blanchiment, qui regroupe en

son sein les pouvoirs de décision d’experts en questions juridiques, financières et

opérationnelles.

La nécessité de couvrir tous les aspects de la lutte contre le blanchiment se reflète dans la

portée des 40 recommandations, mesures que le GAFI est convenu de mettre en œuvre et que

tous les pays sont encouragés à adopter. Ces 40 recommandations, rédigées à l’origine en

1990, ont été révisées en 1996 pour qu’elles demeurent adaptées aux nouveaux risques nés de

l’évolution du système financier international et aux nouvelles pratiques de la criminalité

organisée. Elles constituent le fondement des efforts de lutte contre le blanchiment et ont été

conçus pour une application universelle. Elles peuvent être regroupées autour de trois

thèmes :

a. Le droit pénal de chaque Etat doit être adapté, voire renforcé afin que les définitions

respectives du délit de blanchiment de capitaux soient suffisamment similaires pour

que la coopération judiciaire internationale puisse fonctionner avec le maximum

d’efficacité.

b. Le droit bancaire de chaque Etat doit également être précisé et complété dans

plusieurs domaines, en vue notamment de :

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Renforcer les obligations actuelles d’identification des clients et les étendre, le

cas échéant, aux personnes faisant appel à un prête-nom ou à une société-

écran. Les institutions financières sont spécialement invitées à apporter une

attention particulière à toutes les opérations complexes ou inhabituelles

importantes et à tous les types inhabituels de tansactions, lorsque celles-ci

n’ont pas de causes économiques ou licites apparentes ;

Accroître la collaboration entre les professions financières (établissement de

crédits, entreprises d’investissement, sociétés d’assurances…) et les autorités

compétentes, afin de détecter plus efficacement les opérations mettant en jeu

des capitaux d’origine criminelle, notamment en levant le secret bancaire pour

permettre la communication à ces autorités des soupçons apparus au niveau des

professionnels ;

Définir des règles aux relations financières avec les « paradis » réglementaires

qui offrent, par essence, d’importantes possibilités de blanchiment.

c. Les pays de GAFI se sont clairement engagés à accepter la discipline qui consiste à se

soumettre à une surveillance multilatérale et à des examens mutuels

Concrètement, pour l’ensemble de ces Etats, l’application des 40 recommandations est

contrôlée selon un double mécanisme : un exercice annuel d’auto-évaluation et,

périodiquement, une procédure mutuelle, dans le cadre de laquelle chaque membre fait

l’objet d’une évaluation sur place par ses pairs.

A l’heure actuelle, la priorité du GAFI réside dans l’adoption de dispositifs anti-

blanchiment par les pays non membres. Des structures régionales sont ainsi mises en place

dans les différentes parties du monde (Asie, Afrique, Caraïbes, Europe de l’Est), encore

insuffisamment sensibilisés aux effets pervers du phénomène.

En 2002, constatant que l’effort international de lutte contre le blanchiment se heurtait aux

pratiques non coopératives de plusieurs pays et territoires, le GAFI a angagé des travaux

sur les pays et territoires non coopératifs, et publié en juin 2000 une liste de 15 pays et

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territoires non coopératifs, identifiant les déficiences en matière de lutte contre le

blanchiment de 14 autres pays.

Depuis juin 2001, le GAFI a procédé à un examen attentif aux progrès réalisés par

plusieurs de ces pays vers le renforcement et la mise en conformité avec les standards

internationaux de leurs dispositifs anti-blanchiment, sur la base d’une méthodologie

mettant l’accent sur la mise en œuvre effective des réformes législatives adoptées. Grand

nombre des juridictions définies comme non coopératives ont réalisé des progrès

considérables et rapides. Le GAFI a, de ce fait, retiré plusieurs pays de la liste.

Les échanges entre services derenseignement :

Le Groupe Egmont : l’international durenseignement financier

En application des recommandations de GAFI, des unités de renseignement financière

(URF), chargées de recueillir et de traiter les déclarations de soupçon des institutions

financières et de certaines professions, ont été constituées dans la plupart de payes dotées

d’une législation en ce domaine.

Tandis que l’activité de ces services prenait de l’essor, leurs responsables ont rapidement

pris conscience de la nécessité de pouvoir disposer d’un cadre international pour résoudre

les problèmes concrets de coopération que pose au quotidien la lutte contre le

blanchiment.

Le groupe Egmont est né en juin 1995 à Bruxelles de cette volonté des URF de disposer

d’un forum de rencontre et d’échange d’informations dans un cadre spécifique,

indépendant des dispositifs policiers, judiciaires ou diplomatiques.

Le groupe compte désormais 58 URF, concentre ses travaux sur les moyens concrets

d’améliorer la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment et

notamment l’échange de renseignements opérationnels.

En sept années, le Groupe compte à son actif de nombreuses réalisations, dont :

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L’élaboration d’un accord-type de coopération bilatérale, pour surmonter les

entraves à la communication opérationnelle lors des recherches entre services

de nature juridique différente ;

L’adoption de la définition de la notion d’unité de renseignement financier,

reprise depuis par l’Union européenne ;

La mise en place d’un système sécurisé d’échanges par internet ;

L’organisation régulière par les URF d’ateliers régionaux de formation

permettant à leurs analystes financier d’échanger leurs expériences et des

renseignements sur des cas concrets. TRACFIN a ainsi tenu deux ateliers, l’un

sur le thème du blanchiment au travers des produits d’assurance, l’autre sur

celui du blanchiment et du passage à l’euro fiduciaire ;

L’échange régulier de personnel entre URF ;

L’organisation d’un séminaire de formation à Vienne, conjointement avec le

Programme mondial contre le blanchiment d’argent des Nations unies, ouvert

aux agents des URF et aux responsables anti-blanchiment de pays non encore

dotés de tels services.

Dans une matière nouvelle, le Groupe Egmont a contribué à structurer un système autour de

concepts et de stratégies progressivement reconnus par les Etats puis les organisations

internationales.

Enfin, la coopération entre les URF européennes devrait se développer autour du réseau

télématique sécurisé d’échange d’informations financières, dénommé FIU Net, reliant déjà

cinq d’entre elles, dont TRACFIN.

La coopération policière : Interpol

Les relations avec Interpol dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent se sont

développées avec le projet Millenium qui consiste en un partage d’informations et une mise

en commun des données informatiques sur les criminels. Interpol dispose d’une base de

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données recensant plus de 125 000 personnes. Des études sur le blanchiment en Asie et en

Europe de l’Est sont en cours.

En outre, les Etats ont systématiquement recours à Interpol pour émettre des mandats d’arrêt

internationaux.

2. Le cadre légal européen :

La mobilisation de la Communauté Economique Européenne, transformée par le traité de

Maastricht en Union Européenne, a précédé celle de la communauté internationale. En effet,

les fondements d’une prise de conscience à l’échelle européenne apparaissent par le biais du

Groupe Pompidou qui, dès 1971, commence à se réunir dans le but d’essayer de coordonner

les efforts des Etats membres en matière de lutte contre les toxicomanies et les trafics de

stupéfiants.

Mais, le blanchiment de capitaux en tant que tel ne sera pris en compte pour la première fois

qu’en 1980 par le Conseil de l’Europe, sous la forme très peu contraignante de la

recommandation R80, par la suite c’est la convention n°141, les directives 91/308/CEE et

2001/97/CE.

1. La recommandation numéro R80 du Conseil de l’Europe du 27 juin 1980 :

Ce texte, adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe, relatif aux mesures de

lutte contre le transfert et la mise à l’abri des capitaux illicites, vise le blanchiment de capitaux

provenant de n’importe quelle activité criminelle, sans se limiter au trafic international des

stupéfiants. Ce texte met en avant l’idée que le système bancaire peut jouer un rôle préventif

très efficace, sa collaboration contribuant à la répression des actes criminels par les autorités

de justice et de police compétentes.

Le Conseil a recommandé aux divers Etats membres de mettre en place quatre dispositions à

adopter par leur système bancaire :

− La vérification de l’identité de leurs clients,

− La limitation des locations de coffres-forts à des personnes physiques ou morales avec

lesquelles la banque se trouve en relation d’affaires ou les considère comme dignes de

confiance,

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− La constitution de réserves de billets dont la numération peut être signalée aux autorités en

cas d’utilisation à des fins criminelles,

− Une formation adéquate du personnel bancaire de guichet pour les contrôles d’identité et le

dépistage des comportements suspects.

2. La Convention numéro 141 du Conseil de l’Europe du8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 :

Le principal objectif de cette convention consistait à améliorer la coopération internationale

en matière d’investigation et de confiscation du produit de tout crime grave.

Elle ne vise pas seulement le blanchiment de l’argent de la drogue mais se rapporte aussi aux

opérations de blanchiment liées à toutes les formes d’activité de la grande criminalité,

différence majeure avec la Convention de Vienne de 1988.

3. La directive 91/308 /CEE du 10 juin 1991 relative à la prévention de

l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux :

Faisant directement référence aux accords internationaux précédents et, bien évidemment, à la

Convention de Vienne du 20 décembre 1988, la directive 91/308 incite en souplesse les douze

Etats membres (27 actuellement) à mettre en place des outils juridiques au sein du système

financier de surveillance en matière de blanchiment.

Elle ne vise expressément que le blanchiment du produit du trafic de stupéfiants et impose aux

Etats membres de fixer certaines obligations uniquement applicables aux établissements du

secteur financier.

Elle invite en outre à la participation de l’ensemble des membres de la Communauté

Européenne aux travaux du GAFI, ce qui est évident sur un certain nombre de points

fondamentaux :

− L’obligation pour les banques d’identifier leurs clients au moment de l’ouverture du compte

ou pour toutes les transactions supérieures à 15 000 euros. Il est à noter que l’Allemagne, la

Belgique, La France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg et le Portugal ont fixé des seuils

inférieurs,

− L’obligation de conserver tous les documents relatifs à l’identité et aux transactions pendant

5 ans,

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− L’obligation de surveiller et d’analyser toutes les opérations inhabituelles, complexes ou

qui, par leur nature, peuvent être liées à une opération de blanchiment de capitaux,

− L’obligation, enfin, de signaler aux autorités administratives ou judiciaires toutes

transactions suspectes, c'est-à-dire liées à la drogue, au terrorisme ou à toutes autres

infractions pénales, à l’exception de celle de nature fiscale ; cette obligation se situe au coeur

de la directive.

4. La directive 2001/97/CE du parlement européen et duconseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE :

Les principales modifications par rapport au texte de 1991 sont les suivantes :

− Modification de la définition de « l’activité criminelle » qui désigne désormais « tout type

de participation criminelle à une infraction grave » ; et donc, élargissement de l’interdiction

du blanchiment de capitaux en vue de couvrir non seulement le trafic de drogues mais

également la criminalité organisée. Toutefois, la notion de « criminalité organisée » a été

remplacée par celle d’ « activité d’organisations criminelles ». cet élargissement concerne

donc les activités illicites contraires aux intérêts financiers des Communautés Européennes,

dès lors que la fraude constitue une « infraction grave »,

− Extension des obligations de la directive à certaines activités et professions non financières

vulnérables, notamment les professions juridiques et comptables,

− Obligation pour les autorités des pays membres de coopérer en vue de combattre les

activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés Européennes.

Après avoir présenté la réaction européenne contre le blanchiment, il convient de s’intéresser

à l’arsenal juridique anti-blanchiment français.

5. Cas du Maroc :Le Maroc arrive quatrième en matière de transferts illégaux d’argent en Afrique. C’est ce qui

ressort d’une étude réalisée par l’organisation internationale Global Financial Integrity. Entre

1970 et 2008, ces flux illicites ont en effet totalisé la somme de 25 milliards de dollars, soit

près de 30% du PIB national. Principale motivation de ces passeurs fortunés : la fraude

fiscale, loin devant les recettes liées au trafic de drogue.

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Pour répondre aux défis régionaux et internationaux, le Maroc s'investit dans le renforcementde l'arsenal juridique relatif au terrorisme et au blanchiment d'argent qui sont fortement liés.

Notre pays s’est engagé sur plusieurs fronts pour lutter contre ces malfaiteurs qui se sont

adonnés, de différentes manières aux manipulations financières malveillantes.

Ainsi, un ensemble de chantiers législatifs, sont opérationnels, en plus d’une consolidation

manifeste des relations de partenariats avec des Etats, des institutions et des organismes

régionaux et internationaux.

Sur ce plan, notre pays a adopté des textes législatifs, et a entamé la révision d’autres,

notamment les lois relatives au secteur financier, le code pénal marocain qui a connu

dernièrement plusieurs modifications, notamment celles relatives à la lutte contre le

terrorisme ; c’est ainsi, qu’une loi en date du 28 mai 2003 à été promulguée juste après les

attentats du 16 mai de la même année ( loi n°03/03du 28 mai 2003, bulletin officiel n° 5112

du 29 mai 2003) et très récemment la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de

capitaux .Par ailleurs, plusieurs dahirs ,portant publication des conventions et accords

internationaux ,ont été publiés.

1. La Réglementation financière :

a. La Circulaire n°36/G/2003 de Bank Al Maghrib (B.A.M) relative au devoir de

vigilance incombant aux établissements de crédit.

Les banques sont tenues de fixer des limites pour chaque catégorie de clientèle au-delà

desquelles une opération peut être suspectée et, dès lors, faire une déclaration de soupçons à

B.A.M.

La circulaire laissait planer un doute, dans la mesure où elle optait pour une définition large

du terme “suspect”. L’article 15 stipule que les opérations suspectes sont celles « qui ne

semblent pas avoir de justification économique ou d’objet licite apparent, portent sur des

montants sans commune mesure avec ceux habituellement effectués par le client et se

présentent dans des conditions inhabituelles de complexité ».

La circulaire n°36 de B.A.M du 1er janvier 2004 fixe les règles minimales que les

établissements de crédit sont tenus d’adopter au titre du devoir de vigilance et stipule que les

banques doivent vérifier l’identité de leurs clients.

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Les normes de vigilance, tout en étant assez souple, reprennent globalement les propositions

du GAFI en la matière. Il faut néanmoins avoir à l’esprit que la circulaire de la Banque

Centrale ne protège pas les banques d’un point de vue légal, en ce sens que les banques sont «

en zone de risque ». Elles pourraient en effet être poursuivies en dommages et intérêts par un

client si, par exemple, après avoir refusé d’exécuter une transaction, celui-ci devait perdre un

marché.

b. La loi n° 34-03 relative aux Etablissements de Crédit et Organismes assimilés :

La loi 34-03, appelée communément « Loi bancaire », a été publiée au Bulletin Officiel

n°5397 du

20.02.06. Ce texte est comparable aux textes en vigueur dans l’UE et permet à B.A.M

d’exercer une tutelle correcte sur les établissements de crédit. Elle étend son champ

d’application aux banques Offshore, aux services de la Poste (Barid Al Maghrib), aux CCP,

aux Caisses d’épargne et aux activités de micro crédits.

2. La Réglementation répressive :

a. Le Dahir n° 1-03-140 du 28 Mai 2003 portant promulgation de la loin° 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme :

Depuis les attentats terroristes de Casablanca du 16 Mai 2003, le Maroc a adopté une

législation antiterroriste (la loi 03-03) afin de pouvoir sanctionner pénalement les actes de

terrorisme.

Cette loi vise à geler les comptes bancaires suspects et à poursuivre les auteurs d’infractions

liées au financement du terrorisme. Le secret bancaire peut être levé par le Procureur Général.

Elle donne au Ministère de l’Intérieur et plus particulièrement à la Brigade Nationale de la

Police Judiciaire (BNPJ) la charge d’enquêter sur les délits de nature économique.

L’article 218-4 de cette même loi définit les actes relevant du financement du terrorisme

comme étant: « La fourniture, la collecte ou la gestion de fonds, de titres ou des biens, de

quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, que l’on prévoit d’utiliser, ou dont

on sait qu’ils seront utilisés, en totalité ou en partie, pour perpétrer un acte terroriste, qu’un tel

événement se produise ou non, ainsi que la fourniture de conseils à cette fin ».

De même, il est intéressant d'énumérer certaines dispositions pénales adoptées par la loi anti-

terroriste :

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− Art. 218-4 (CPP) : le fait de fournir, de réunir, ou de gérer des fonds, des valeurs, ou des

biens dans l'intention de leur utilisation pour commettre un acte terroriste.

− Art. 595-1 (CPP) : il concerne l'institution de la déclaration de soupçons par les

établissements bancaires.

On fera remarquer d'une part l'abandon de l'obligation du secret professionnel pourtant

protégé par le code pénal marocain. D'autre part, outre les risques de délation abusive et la

suspicion légitime du public à l'égard d'une telle mesure, cette dernière contredit sensiblement

le principe de la présomption d'innocence consacré par le code de procédure pénale,

notamment par :

− La possibilité donnée au procureur général du Roi de demander aux banques ou aux

établissements de crédits des renseignements sur des transactions ou des mouvements de

fonds susceptibles d’avoir une relation avec le financement du terrorisme. Cette prérogative

est octroyée aussi aux juges d’instruction et au tribunal (l’article 5951 du CPP modifié par la

loi n° 03/03 relative à la lutte contre le terrorisme).

− La possibilité de geler et de confisquer les fonds susceptibles d’avoir une relation avec le

financement du terrorisme par des autorités judiciaires citées dans l’article 595-1 du CPP

modifié par la loi n° 03/03 relative à lutte contre le terrorisme.

− L’obligation faite aux établissements bancaires de présenter les renseignements sollicités

dans un délai de 30 jours au maximum à compter de la date de réception de la demande

(article 595-4 du CPP modifié par la loi n° 03/03 relative à lutte contre le terrorisme).

− L’extension aux gérants et aux employés de banque de la peine prévue par l’article 446 du

code pénal, lorsqu’ils informent par n’importe quel moyen que ce soit la personne objet de

l’enquête sur les mouvements de ses fonds susceptible d’avoir une relation avec le

financement du terrorisme.

b. La loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc et

l’émigration et l’immigration irrégulières. (Dahir n°1-03-196 du 11 Novembre 2003

promulguant la loi n° 02/03) :

Ce texte définit la notion d’ « étranger » au sens de cette loi et fixe les titres de séjour sur le

territoire marocain qui sont : la carte d’immatriculation et la carte de résidence, et de là, on

peut superviser la circulation de fonds à l’intérieur du Royaume et à l’extérieur et vice-versa

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(transfert des fonds, contrôle d’octroi de crédits de part et d’autre et son placement, les

dessous d’un investissement et son ampleur).

c. La loi n°07/03 promulguée par le dahir n° 1.03.197 du 11 Novembre 2003 bulletin

officiel n° 5184 du 05 Février 2004 :

Cette loi assure, entre autres, une protection des logiciels, les secrets qui entourent

l’économie, la sécurité interne et externe du pays et l’ordre public en général.

3. La Réglementation commerciale : Le Dahir n° 1-07-79 du 17avril 2007 - 28 rabii I 1428 portant promulgation de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux :

Les parties assujetties à cette loi sont listées à l’article 2. Un melting-pot de corps de métier :

établissements de crédit, banques, compagnies financières, entreprises d’assurances et de

réassurances, fiduciaires et conseils juridiques, agents immobiliers, commissaires aux

comptes, sociétés de Bourse... Les rédacteurs ont tenté de lister l’ensemble des acteurs

intervenant dans des circuits qui pourraient être empruntés par les «blanchisseurs». Tous sont

désormais soumis à la déclaration de soupçons stipulée à l’article 9. Autrement dit, ils doivent,

à chaque fois qu’ils ont des doutes quant au fonds d’une transaction transitant par leur

établissement ou à l’identité de son auteur, en référer à l'Unité de traitement de

renseignements financiers (organe rattaché à la primature et mis en place par voie

réglementaire).

L’article 18 de cette loi précise bien que «dès que les renseignements recueillis par l’Unité

mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de

capitaux, celle-ci en réfère au Procureur du Roi auprès du tribunal de première instance de

Rabat, en lui précisant, le cas échéant, les services d’enquête ou d’investigation ou les

autorités de supervision et de contrôles qui ont été saisis en vue de procéder à des

investigations. Le procureur du Roi notifie à l’Unité les décisions définitives prononcées dans

les affaires dont il a été saisi». Le procureur et le juge peuvent aussi ordonner, au cours de la

phase d’instruction, le gel ou la saisie des biens appartenant à des personnes physiques ou

morales suspectées d’être liées à des personnes, à des organisations ou à des activités en

rapport avec les infractions de blanchiment de capitaux, même si celles-ci ne sont pas

commises sur le territoire marocain (article 19).

Les principales missions confiées à cette Unité, sont :

21

− Recueillir, traiter et diffuser les renseignements relatifs au blanchiment de capitaux.

− Analyser les résultats des enquêtes et des inspections menées et décider de la suite à

réserver aux affaires dont elle est saisie.

− Collaborer avec les services et autres organismes nationaux et internationaux concernés

(article 15).

4. Les Dahirs portant publication des Conventions et accordsinternationaux :

Nous pouvons citer les plus importants :

Le Dahir n° 1-92-283 portant publication de la Convention internationale

des Nations Unies pour la lutte contre le Commerce illicite des stupéfiants etdes produits psychotropes, signée à Vienne le 20 Décembre 1988.

Le Dahir n° 1-02-131 du 12 Décembre 2002 portant publication de la

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,faite à New York le 10 Janvier 2000.

Le Dahir n° 1-00-321 du 10 Avril 2001 portant publication de l’accord

conclu à Paris le 30 Mai 2000 entre le Gouvernement du Royaume du Marocet le Gouvernement de la République Française relatif à la Coopération enmatière de Sécurité.

Le Dahir n° 1-99-240 portant publication de la Convention Arabe pour la

lutte contre le terrorisme, faite au Caire (Egypte) le 22 Avril 1988 et objet duBulletin Officiel n° 4992 du 4 avril 2002.

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CONCLUSION

Malgré toutes ces initiatives et actions positives, les stratégies de lutte contre le blanchiment

rencontrent des limites. Le blanchiment semble désormais entré dans une nouvelle période,

caractérisée par sa généralisation et sa banalisation, lesquelles témoignent de son intégration

par le système économique et financier global.

Cette mutation résulte de trois phénomènes indépendants, à l'origine, les uns des autres : la

réussite des stratégies d'infiltration mises en œuvre par les grandes organisations criminelles ;

la mondialisation économique et financière ; le rapide développement des nouvelles

technologies de l'information et de la communication. Cette évolution conduit à l'apparition

d'un système caractérisé par son haut niveau de complexité demandant un renouvellement

constant des outils de lutte contre cette forme moderne de criminalité.

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Bibliographie :

Règlements internationales concernant le Blanchiment d’Argent,

Prép.univ.Ana Alina SOOS l’université « Danubius » de Galati ;

L’Europe et la lutte contre le Blanchiment d’Argent, Anne Brouad :

Etudiante Stagiaire Fondation Robert ;

Aujourd’hui le Maroc, Blanchiment d’argent : une loi en fin, publier

par Mohamed Boudarham ;

www.cesdip.fr

www.juridica-danubius.ro

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