Aupsrve Ohada Fr

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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Adopté le 10/04/1998 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

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  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCDURES SIMPLIFIES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXCUTION Adopt le 10/04/1998

    ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCDURES

    SIMPLIFIES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D'EXCUTION

  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCDURES SIMPLIFIES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXCUTION Adopt le 10/04/1998

    LIVRE I - Procdures simplifies de recouvrementTITRE I - Injonction de payerCHAPITRE I - Conditions

    Article 1

    Le recouvrement d'une crance certaine, liquide et exigible peut tre demand suivant la procdure d'injonction depayer.

    Article 2

    La procdure d'injonction de payer peut tre introduite lorsque :

    1) la crance a une cause contractuelle ;

    2) l'engagement rsulte de l'mission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chque dont laprovision s'est rvle inexistante ou insuffisante.

    Article 1

    Le recouvrement d'une crance certaine, liquide et exigible peut tre demand suivant la procdure d'injonction depayer.

    Article 2

    La procdure d'injonction de payer peut tre introduite lorsque :

    1) la crance a une cause contractuelle ;

    2) l'engagement rsulte de l'mission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chque dont laprovision s'est rvle inexistante ou insuffisante.

    CHAPITRE II - ProcdureSection I - La requte

    Article 3

    La demande est forme par requte auprs de la juridiction comptente du domicile ou du lieu o demeureeffectivement le dbiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralit de dbiteurs.

    Les parties peuvent droger ces rgles de comptence au moyen d'une lection de domicile prvue au contrat.

    L'incomptence territoriale ne peut tre souleve que par la juridiction saisie de la requte ou par le dbiteur lorsde l'instance introduite par son opposition.

    Article 4

    La requte doit tre dpose ou adresse par le demandeur, ou par son mandataire autoris par la loi de chaquetat partie le reprsenter en justice, au greffe de la juridiction comptente.

    Elle contient, peine d'irrecevabilit:

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    1) les noms, prnoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme,dnomination et sige social;

    2) l'indication prcise du montant de la somme rclame avec le dcompte des diffrents lments de la cranceainsi que le fondement de celle-ci.

    Elle est accompagne des documents justificatifs en originaux ou en copies certifies conformes.

    Lorsque la requte mane d'une personne non domicilie dans l'tat de la juridiction comptente saisie, elle doitcontenir sous la mme sanction, lection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

    Article 3

    La demande est forme par requte auprs de la juridiction comptente du domicile ou du lieu o demeureeffectivement le dbiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralit de dbiteurs.

    Les parties peuvent droger ces rgles de comptence au moyen d'une lection de domicile prvue au contrat.

    L'incomptence territoriale ne peut tre souleve que par la juridiction saisie de la requte ou par le dbiteur lorsde l'instance introduite par son opposition.

    Article 4

    La requte doit tre dpose ou adresse par le demandeur, ou par son mandataire autoris par la loi de chaquetat partie le reprsenter en justice, au greffe de la juridiction comptente.

    Elle contient, peine d'irrecevabilit:

    1) les noms, prnoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme,dnomination et sige social;

    2) l'indication prcise du montant de la somme rclame avec le dcompte des diffrents lments de la cranceainsi que le fondement de celle-ci.

    Elle est accompagne des documents justificatifs en originaux ou en copies certifies conformes.

    Lorsque la requte mane d'une personne non domicilie dans l'tat de la juridiction comptente saisie, elle doitcontenir sous la mme sanction, lection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

    Section II - La dcision d'injonction de payerArticle 5

    Si, au vu des documents produits, la demande lui parat fonde en tout ou partie, le prsident de la juridictioncomptente rend une dcision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe.

    Si le prsident de la juridiction comptente rejette en tout ou en partie la requte, sa dcision est sans recours pourle crancier sauf celui-ci procder selon les voies de droit commun.

    Article 6

    La requte et la dcision portant injonction de payer sont conserves titre de minute entre les mains du greffierqui en dlivre une expdition au demandeur. Les documents originaux produits l'appui de la requte sontrestitus au demandeur et leurs copies certifies conformes sont conserves au greffe.

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    En cas de rejet de la requte, celle-ci et les documents produits sont restitus au requrant.

    Article 7

    Une copie certifie conforme de l'expdition de la requte et de la dcision d'injonction de payer dlivreconformment aux dispositions de l'article prcdent est signifie l'initiative du crancier chacun des dbiteurspar acte extra-judiciaire.

    La dcision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas t signifie dans les trois mois de sa date.

    Article 8

    A peine de nullit, la signification de la dcision portant injonction de payer contient sommation d'avoir :

    - soit payer au crancier le montant de la somme fixe par la dcision ainsi que les intrts et frais de greffe dontle montant est prcis ;

    - soit, si le dbiteur entend faire valoir des moyens de dfense, former opposition, celle-ci ayant pour objet desaisir la juridiction, de la demande initiale du crancier et de l'ensemble du litige.

    Sous la mme sanction, la signification :

    - indique le dlai dans lequel l'opposition doit tre forme, la juridiction devant laquelle elle doit tre porte et lesformes selon lesquelles elle doit tre faite ;

    - avertit le dbiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction comptente dont le prsident a rendula dcision d'injonction de payer, des documents produits par le crancier et, qu' dfaut d'opposition dans le dlaiindiqu, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra tre contraint par toutes voies de droit payer lessommes rclames.

    Article 5

    Si, au vu des documents produits, la demande lui parat fonde en tout ou partie, le prsident de la juridictioncomptente rend une dcision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe.

    Si le prsident de la juridiction comptente rejette en tout ou en partie la requte, sa dcision est sans recours pourle crancier sauf celui-ci procder selon les voies de droit commun.

    Article 6

    La requte et la dcision portant injonction de payer sont conserves titre de minute entre les mains du greffierqui en dlivre une expdition au demandeur. Les documents originaux produits l'appui de la requte sontrestitus au demandeur et leurs copies certifies conformes sont conserves au greffe.

    En cas de rejet de la requte, celle-ci et les documents produits sont restitus au requrant.

    Article 7

    Une copie certifie conforme de l'expdition de la requte et de la dcision d'injonction de payer dlivreconformment aux dispositions de l'article prcdent est signifie l'initiative du crancier chacun des dbiteurspar acte extra-judiciaire.

    La dcision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas t signifie dans les trois mois de sa date.

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    Article 8

    A peine de nullit, la signification de la dcision portant injonction de payer contient sommation d'avoir :

    - soit payer au crancier le montant de la somme fixe par la dcision ainsi que les intrts et frais de greffe dontle montant est prcis ;

    - soit, si le dbiteur entend faire valoir des moyens de dfense, former opposition, celle-ci ayant pour objet desaisir la juridiction, de la demande initiale du crancier et de l'ensemble du litige.

    Sous la mme sanction, la signification :

    - indique le dlai dans lequel l'opposition doit tre forme, la juridiction devant laquelle elle doit tre porte et lesformes selon lesquelles elle doit tre faite ;

    - avertit le dbiteur qu'il peut prendre connaissance, au greffe de la juridiction comptente dont le prsident a rendula dcision d'injonction de payer, des documents produits par le crancier et, qu' dfaut d'opposition dans le dlaiindiqu, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra tre contraint par toutes voies de droit payer lessommes rclames.

    Section III - L'oppositionArticle 9

    Le recours ordinaire contre la dcision d'injonction de payer est l'opposition. Celle-ci est porte devant la juridictioncomptente dont le prsident a rendu la dcision d'injonction de payer.

    L'opposition est forme par acte extra-judiciaire.

    Article 10

    L'opposition doit tre forme dans les quinze jours qui suivent la signification de la dcision portant injonction depayer. Le dlai est augment, ventuellement, des dlais de distance.

    Toutefois, si le dbiteur n'a pas reu personnellement la signification de la dcision portant injonction de payer,l'opposition est recevable jusqu' l'expiration du dlai de quinze jours suivant le premier acte signifi personneou, dfaut, suivant la premire mesure d'excution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie lesbiens du dbiteur.

    Article 11

    L'opposant est tenu, peine de dchance, et dans le mme acte que celui de l'opposition :

    - de signifier son recours toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la dcision d'injonction depayer ;

    - de servir assignation comparatre devant la juridiction comptente une date fixe qui ne saurait excder le dlaide trente jours compter de l'opposition.

    Article 12

    La juridiction saisie sur opposition procde une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le prsident dresse unprocs verbal de conciliation sign par les parties, dont une expdition est revtue de la formule excutoire.

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    Si la tentative de conciliation choue, la juridiction statue immdiatement sur la demande en recouvrement, mmeen l'absence du dbiteur ayant form opposition, par une dcision qui aura les effets d'une dcision contradictoire.

    Article 13

    Celui qui a demand la dcision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa crance.

    Article 14

    La dcision de la juridiction saisie sur opposition se substitue la dcision portant injonction de payer.

    Article 15

    La dcision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque tatpartie. Toutefois, le dlai d'appel est de trente jours compter de la date de cette dcision.

    Article 9

    Le recours ordinaire contre la dcision d'injonction de payer est l'opposition. Celle-ci est porte devant la juridictioncomptente dont le prsident a rendu la dcision d'injonction de payer.

    L'opposition est forme par acte extra-judiciaire.

    Article 10

    L'opposition doit tre forme dans les quinze jours qui suivent la signification de la dcision portant injonction depayer. Le dlai est augment, ventuellement, des dlais de distance.

    Toutefois, si le dbiteur n'a pas reu personnellement la signification de la dcision portant injonction de payer,l'opposition est recevable jusqu' l'expiration du dlai de quinze jours suivant le premier acte signifi personneou, dfaut, suivant la premire mesure d'excution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie lesbiens du dbiteur.

    Article 11

    L'opposant est tenu, peine de dchance, et dans le mme acte que celui de l'opposition :

    - de signifier son recours toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la dcision d'injonction depayer ;

    - de servir assignation comparatre devant la juridiction comptente une date fixe qui ne saurait excder le dlaide trente jours compter de l'opposition.

    Article 12

    La juridiction saisie sur opposition procde une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le prsident dresse unprocs verbal de conciliation sign par les parties, dont une expdition est revtue de la formule excutoire.

    Si la tentative de conciliation choue, la juridiction statue immdiatement sur la demande en recouvrement, mmeen l'absence du dbiteur ayant form opposition, par une dcision qui aura les effets d'une dcision contradictoire.

    Article 13

    Celui qui a demand la dcision d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa crance.

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    Article 14

    La dcision de la juridiction saisie sur opposition se substitue la dcision portant injonction de payer.

    Article 15

    La dcision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque tatpartie. Toutefois, le dlai d'appel est de trente jours compter de la date de cette dcision.

    Section IV - Effets de la dcision portant injonction de payerArticle 16

    En l'absence d'opposition dans les quinze jours de la signification de la dcision portant injonction de payer ou, encas de dsistement du dbiteur qui a form opposition, le crancier peut demander l'apposition de la formuleexcutoire sur cette dcision.

    Celle-ci produit tous les effets d'une dcision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel.

    Article 17

    La demande tendant l'apposition de la formule excutoire est forme au greffe par simple dclaration crite ouverbale.

    La dcision est non avenue si la demande du crancier n'a pas t prsente dans les deux mois suivantl'expiration du dlai d'opposition ou le dsistement du dbiteur.

    Les copies certifies conformes des documents produits par le crancier et conservs provisoirement au greffe luisont restitus sur sa demande ds l'opposition ou au moment o la dcision est revtue de la formule excutoire.

    Article 18

    Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, cot et paraph par le prsident de celle-ci, et sur lequel sontinscrits les noms, prnoms, professions et domiciles des cranciers et dbiteurs, la date de l'injonction de payer oucelle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la dlivrance de l'expdition, la date del'opposition si elle est forme, celle de la convocation des parties et de la dcision rendue sur opposition.

    Article 16

    En l'absence d'opposition dans les quinze jours de la signification de la dcision portant injonction de payer ou, encas de dsistement du dbiteur qui a form opposition, le crancier peut demander l'apposition de la formuleexcutoire sur cette dcision.

    Celle-ci produit tous les effets d'une dcision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel.

    Article 17

    La demande tendant l'apposition de la formule excutoire est forme au greffe par simple dclaration crite ouverbale.

    La dcision est non avenue si la demande du crancier n'a pas t prsente dans les deux mois suivantl'expiration du dlai d'opposition ou le dsistement du dbiteur.

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    Les copies certifies conformes des documents produits par le crancier et conservs provisoirement au greffe luisont restitus sur sa demande ds l'opposition ou au moment o la dcision est revtue de la formule excutoire.

    Article 18

    Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, cot et paraph par le prsident de celle-ci, et sur lequel sontinscrits les noms, prnoms, professions et domiciles des cranciers et dbiteurs, la date de l'injonction de payer oucelle du refus de l'accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la dlivrance de l'expdition, la date del'opposition si elle est forme, celle de la convocation des parties et de la dcision rendue sur opposition.

    TITRE II - Procdure simplifie tendant a la dlivrance ou a la restitutiond'un bien meuble dtermin

    Article 19

    Celui qui se prtend crancier d'une obligation de dlivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel dtermin,peut demander au prsident de la juridiction comptente d'ordonner cette dlivrance ou restitution.

    CHAPITRE I - La requteArticle 20

    La demande de dlivrance ou de restitution est forme par requte dpose ou adresse au greffe de la juridictioncomptente du domicile ou du lieu o demeure effectivement le dbiteur de l'obligation de dlivrance ou derestitution. Les parties peuvent droger cette rgle de comptence au moyen d'une lection de domicile prvueau contrat.

    L'incomptence ne peut tre souleve que par la juridiction saisie de la requte ou par le dbiteur lors de l'instanceintroduite par son opposition.

    Article 21

    A peine d'irrecevabilit, la requte contient :

    - les noms, prnoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dnomination, leurforme et leur sige social ;

    - la dsignation prcise du bien dont la remise est demande.

    Elle est accompagne de l'original ou de la copie certifie conforme de tout document justifiant cette demande.

    Article 22

    Si la juridiction saisie rejette la requte, sa dcision est sans recours pour le crancier sauf celui-ci procderselon les voies de droit commun.

    Article 20

    La demande de dlivrance ou de restitution est forme par requte dpose ou adresse au greffe de la juridictioncomptente du domicile ou du lieu o demeure effectivement le dbiteur de l'obligation de dlivrance ou derestitution. Les parties peuvent droger cette rgle de comptence au moyen d'une lection de domicile prvueau contrat.

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    L'incomptence ne peut tre souleve que par la juridiction saisie de la requte ou par le dbiteur lors de l'instanceintroduite par son opposition.

    Article 21

    A peine d'irrecevabilit, la requte contient :

    - les noms, prnoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dnomination, leurforme et leur sige social ;

    - la dsignation prcise du bien dont la remise est demande.

    Elle est accompagne de l'original ou de la copie certifie conforme de tout document justifiant cette demande.

    Article 22

    Si la juridiction saisie rejette la requte, sa dcision est sans recours pour le crancier sauf celui-ci procderselon les voies de droit commun.

    CHAPITRE II - La dcision portant injonction de dlivrer ou de restituerArticle 23

    Si la demande parat fonde, le prsident de la juridiction comptente rend une dcision au pied de la requteportant injonction de dlivrer ou de restituer le bien litigieux.

    La requte et la dcision d'injonction sont conserves titre de minute entre les mains du greffier qui en dlivreune expdition au demandeur.

    Les documents originaux produits l'appui de la requte sont restitus au demandeur et des copies certifiesconformes sont conserves au greffe.

    Article 24

    En cas de rejet de la requte, celle-ci et les documents produits sont restitus au requrant.

    Article 25

    La dcision portant injonction de dlivrer ou de restituer, accompagne des copies certifies conformes des picesproduites l'appui de la requte, est signifie par acte extra-judiciaire celui qui est tenu de la remise, l'initiativedu crancier.

    La signification contient, peine de nullit, sommation d'avoir, dans un dlai de quinze jours:

    - soit transporter, ses frais, le bien dsign en un lieu et dans les conditions indiqus,

    - soit, si le dtenteur du bien a des moyens de dfense faire valoir, former opposition au greffe de la juridictionqui a rendu la dcision, par dclaration crite ou verbale contre rcpiss ou par lettre recommande avecdemande d'avis de rception ou par tout moyen laissant trace crite, faute de quoi la dcision sera rendueexcutoire.

    La dcision portant injonction de dlivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas t signifie dans les troismois de sa date.

    page 9 / 118http://www.ohada.com/actes-uniformes/496/507/chapitre-ii-la-decision-portant-injonction-de-delivrer-ou-de-restituer.html2013-01-26 11:30 - sxana

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    Article 23

    Si la demande parat fonde, le prsident de la juridiction comptente rend une dcision au pied de la requteportant injonction de dlivrer ou de restituer le bien litigieux.

    La requte et la dcision d'injonction sont conserves titre de minute entre les mains du greffier qui en dlivreune expdition au demandeur.

    Les documents originaux produits l'appui de la requte sont restitus au demandeur et des copies certifiesconformes sont conserves au greffe.

    Article 24

    En cas de rejet de la requte, celle-ci et les documents produits sont restitus au requrant.

    Article 25

    La dcision portant injonction de dlivrer ou de restituer, accompagne des copies certifies conformes des picesproduites l'appui de la requte, est signifie par acte extra-judiciaire celui qui est tenu de la remise, l'initiativedu crancier.

    La signification contient, peine de nullit, sommation d'avoir, dans un dlai de quinze jours:

    - soit transporter, ses frais, le bien dsign en un lieu et dans les conditions indiqus,

    - soit, si le dtenteur du bien a des moyens de dfense faire valoir, former opposition au greffe de la juridictionqui a rendu la dcision, par dclaration crite ou verbale contre rcpiss ou par lettre recommande avecdemande d'avis de rception ou par tout moyen laissant trace crite, faute de quoi la dcision sera rendueexcutoire.

    La dcision portant injonction de dlivrer ou de restituer est non avenue si elle n'a pas t signifie dans les troismois de sa date.

    CHAPITRE III - Effets de la dcision portant injonction de dlivrer ou derestituer

    Article 26

    L'opposition contre la dcision d'injonction de dlivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 15 du prsent Acte uniforme.

    Article 27

    En l'absence d'opposition dans le dlai prescrit l'article 16 ci-dessus, le requrant peut demander au Prsident dela juridiction comptente l'apposition de la formule excutoire sur la dcision.

    Les conditions de la demande sont celles prvues par les dispositions des articles 17 et 18 du prsent ActeUniforme.

    Article 26

    L'opposition contre la dcision d'injonction de dlivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 15 du prsent Acte uniforme.

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    Article 27

    En l'absence d'opposition dans le dlai prescrit l'article 16 ci-dessus, le requrant peut demander au Prsident dela juridiction comptente l'apposition de la formule excutoire sur la dcision.

    Les conditions de la demande sont celles prvues par les dispositions des articles 17 et 18 du prsent ActeUniforme.

    LIVRE II - Voies d'excutionTITRE I - Dispositions gnrales

    Article 28

    A dfaut d'excution volontaire, tout crancier peut, quelle que soit la nature de sa crance, dans les conditionsprvues par le prsent Acte uniforme, contraindre son dbiteur dfaillant excuter ses obligations son gard oupratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

    Sauf s'il s'agit d'une crance hypothcaire ou privilgie, l'excution est poursuivie en premier lieu sur les biensmeubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.

    Article 29

    L'tat est tenu de prter son concours l'excution des dcisions et des autres titres excutoires.

    La formule excutoire vaut rquisition directe de la force publique.

    La carence ou le refus de l'tat de prter son concours engage sa responsabilit.

    Article 30

    L'excution force et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bnficient d'uneimmunit d'excution.

    Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprisespubliques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu compensation avec les dettes galementcertaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous rserve de rciprocit.

    Les dettes des personnes et entreprises vises l'alina prcdent ne peuvent tre considres comme certainesau sens des dispositions du prsent article que si elles rsultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes oud'un titre ayant un caractre excutoire sur le territoire de l'tat o se situent lesdites personnes et entreprises.

    Article 31

    L'excution force n'est ouverte qu'au crancier justifiant d'une crance certaine, liquide et exigible sous rservedes dispositions relatives l'apprhension et la revendication des meubles.

    Article 32

    A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'excution force peut tre poursuivie jusqu' son terme en vertud'un titre excutoire par provision.

    L'excution est alors poursuivie aux risques du crancier, charge pour celui-ci, si le titre est ultrieurementmodifi, de rparer intgralement le prjudice caus par cette excution sans qu'il y ait lieu de relever de faute de

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    sa part.

    Article 33

    Constituent des titres excutoires:

    1) les dcisions juridictionnelles revtues de la formule excutoire et celles qui sont excutoires sur minute;

    2) les actes et dcisions juridictionnelles trangers ainsi que les sentences arbitrales dclars excutoires par unedcision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d'excution, de l'tat dans lequel ce titre estinvoqu;

    3) les procs verbaux de conciliation signs par le juge et les parties;

    4) les actes notaris revtus de la formule excutoire;

    5) les dcisions auxquelles la loi nationale de chaque tat partie attache les effets d'une dcision judiciaire.

    Article 34

    Lorsqu'une dcision juridictionnelle est invoque l'gard d'un tiers, il doit tre produit un certificat de non appel etde non opposition, mentionnant la date de la signification de la dcision la partie condamne, manant du greffierde la juridiction qui a rendu la dcision dont il s'agit.

    Article 35

    Toute personne qui, l'occasion d'une mesure propre assurer l'excution ou la conservation d'une crance, seprvaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie si ce n'est dans le cas o il aurait tnotifi antrieurement, moins que le prsent Acte uniforme n'en dispose autrement.

    Article 36

    Si la saisie porte sur des biens corporels, le dbiteur saisi ou le tiers dtenteur entre les mains de qui la saisie a teffectue est rput gardien des objets saisis sous les sanctions prvues par les dispositions pnales.

    L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.

    Le dbiteur dont les biens ont dj t saisis est tenu, sous peine de dommages-intrts, de faire connatre, dansles cinq jours de la connaissance qu'il a de la saisie, tout nouveau crancier qui saisit les mmes biens,l'existence d'une prcdente saisie et l'identit de celui qui y a procd. Il doit, en outre, produire l'acte de saisie.

    La mme obligation s'impose au tiers qui dtient les biens pour le compte du dbiteur.

    Le crancier, ainsi inform, doit porter la connaissance des autres cranciers, parties la procdure, tous acteset informations que le prsent Acte uniforme fait obligation de communiquer en vertu des articles 74 76ci-dessous.

    Article 37

    La notification au dbiteur de l'acte de saisie, mme s'il s'agit d'une saisie conservatoire, interrompt la prescription.

    Article 38

    Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procdures en vue de l'excution ou de la conservation des crances. Ilsdoivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont lgalement requis. Tout manquement par eux ces obligations

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    peut entraner leur condamnation verser des dommages-intrts. Le tiers entre les mains duquel est pratiqueune saisie peut galement, et sous les mmes conditions, tre condamn au paiement des causes de la saisie,sauf son recours contre le dbiteur.

    Article 39

    Le dbiteur ne peut forcer le crancier recevoir en partie le paiement d'une dette, mme divisible.

    Toutefois, compte tenu de la situation du dbiteur et en considration des besoins du crancier, la juridictioncomptente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou chelonner le paiement dessommes dues dans la limite d'une anne. Elle peut galement dcider que les paiements s'imputeront d'abord surle capital.

    Elle peut en outre subordonner ces mesures l'accomplissement, par le dbiteur, d'actes propres faciliter ou garantir le paiement de la dette.

    Article 40

    Le dpt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonn par voie de justice titre de garantie ou titreconservatoire, confre le droit de prfrence du crancier gagiste.

    Article 41

    Lorsque les conditions lgales sont remplies, l'huissier ou l'agent d'excution peut pntrer dans un lieu servant ounon l'habitation et, le cas chant, procder l'ouverture des portes et des meubles.

    Article 42

    En l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accs, l'huissier ou l'agent d'excution peut tablirun gardien aux portes pour empcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux oprations, l'autoritadministrative comptente cette fin ou une autorit de police ou de gendarmerie.

    Dans les mmes conditions, il peut tre procd l'ouverture des meubles.

    Article 43

    Lorsque la saisie est effectue en l'absence du dbiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissierou l'agent d'excution assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il a pntr dans les lieux.

    Article 44

    L'huissier ou l'agent d'excution peut toujours se faire assister d'un ou deux tmoins majeurs, non parents ni allisen ligne directe des parties ni leur service. Il nonce, en ce cas, sur le procs verbal, leurs noms, prnoms,professions et domiciles. Les tmoins signent l'original et les copies du procs verbal.

    Article 45

    L'huissier ou l'agent d'excution peut photographier les objets saisis. Les photographies sont conserves par lui envue de la vrification des biens saisis. Elles ne peuvent tre communiques qu' l'occasion d'une contestationporte devant la juridiction comptente.

    Article 46

    Aucune mesure d'excution ne peut tre effectue un dimanche ou un jour fri si ce n'est en cas de ncessit eten vertu d'une autorisation spciale du prsident de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l'excution.

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    Aucune mesure d'excution ne peut tre commence avant huit heures ou aprs dix-huit heures, sauf en cas dencessit avec l'autorisation de la juridiction comptente et seulement dans les lieux qui ne servent pas l'habitation.

    La partie saisissante ne peut, sauf ncessit constate par la juridiction comptente, assister aux oprations desaisie.

    Article 47

    Les frais de l'excution force sont la charge du dbiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'taient pas ncessairesau moment o ils ont t exposs.

    Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prvu par la loi nationale de chaque tat partie ou par leprsent Acte uniforme ou autoris par la juridiction comptente, les frais de recouvrement entrepris sans titreexcutoire restent la charge du crancier. A la demande de ce dernier, la juridiction comptente peut, cependant,mettre tout ou partie des frais exposs, la charge du dbiteur de mauvaise foi.

    Article 48

    L'huissier ou l'agent d'excution peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficult dans l'excution d'un titreexcutoire, prendre l'initiative de saisir la juridiction comptente.

    L'huissier ou l'agent d'excution dlaisse, aux frais du dbiteur, assignation comparatre aux parties en lesinformant des jour, heure et lieu de l'audience au cours de laquelle la difficult sera examine. Il doit donnerconnaissance aux parties du fait qu'une dcision pourra tre rendue en leur absence.

    Article 49

    La juridiction comptente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative une mesure d'excution force ou une saisie conservatoire est le prsident de la juridiction statuant en matire d'urgence ou le magistrat dlgupar lui.

    Sa dcision est susceptible d'appel dans un dlai de quinze jours compter de son prononc.

    Le dlai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractre suspensif, sauf dcisioncontraire spcialement motive du prsident de la juridiction comptente.

    Article 50

    Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au dbiteur alors mme qu'ils seraient dtenus par destiers, sauf s'ils ont t dclars insaisissables par la loi nationale de chaque tat partie.

    Elles peuvent galement porter sur les crances conditionnelles, terme ou excution successive. Les modalitspropres ces obligations s'imposent au crancier saisissant.

    Article 51

    Les biens et droits insaisissables sont dfinis par chacun des tats parties.

    Article 52

    Les crances insaisissables dont le montant est vers sur un compte demeurent insaisissables.

    Article 53

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    Lorsqu'un compte mme joint, aliment par les gains et salaires d'un poux commun en biens, fait l'objet d'unemesure d'excution force ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une crance ne du chefdu conjoint, il est laiss immdiatement la disposition de l'poux commun en bien une somme quivalant, sonchoix, au montant des gains et salaires verss au cours du mois prcdant la saisie ou au montant moyen mensueldes gains et salaires verss dans les douze mois prcdant la saisie.

    Article 28

    A dfaut d'excution volontaire, tout crancier peut, quelle que soit la nature de sa crance, dans les conditionsprvues par le prsent Acte uniforme, contraindre son dbiteur dfaillant excuter ses obligations son gard oupratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

    Sauf s'il s'agit d'une crance hypothcaire ou privilgie, l'excution est poursuivie en premier lieu sur les biensmeubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.

    Article 29

    L'tat est tenu de prter son concours l'excution des dcisions et des autres titres excutoires.

    La formule excutoire vaut rquisition directe de la force publique.

    La carence ou le refus de l'tat de prter son concours engage sa responsabilit.

    Article 30

    L'excution force et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bnficient d'uneimmunit d'excution.

    Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprisespubliques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu compensation avec les dettes galementcertaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous rserve de rciprocit.

    Les dettes des personnes et entreprises vises l'alina prcdent ne peuvent tre considres comme certainesau sens des dispositions du prsent article que si elles rsultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes oud'un titre ayant un caractre excutoire sur le territoire de l'tat o se situent lesdites personnes et entreprises.

    Article 31

    L'excution force n'est ouverte qu'au crancier justifiant d'une crance certaine, liquide et exigible sous rservedes dispositions relatives l'apprhension et la revendication des meubles.

    Article 32

    A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'excution force peut tre poursuivie jusqu' son terme en vertud'un titre excutoire par provision.

    L'excution est alors poursuivie aux risques du crancier, charge pour celui-ci, si le titre est ultrieurementmodifi, de rparer intgralement le prjudice caus par cette excution sans qu'il y ait lieu de relever de faute desa part.

    Article 33

    Constituent des titres excutoires:

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    1) les dcisions juridictionnelles revtues de la formule excutoire et celles qui sont excutoires sur minute;

    2) les actes et dcisions juridictionnelles trangers ainsi que les sentences arbitrales dclars excutoires par unedcision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d'excution, de l'tat dans lequel ce titre estinvoqu;

    3) les procs verbaux de conciliation signs par le juge et les parties;

    4) les actes notaris revtus de la formule excutoire;

    5) les dcisions auxquelles la loi nationale de chaque tat partie attache les effets d'une dcision judiciaire.

    Article 34

    Lorsqu'une dcision juridictionnelle est invoque l'gard d'un tiers, il doit tre produit un certificat de non appel etde non opposition, mentionnant la date de la signification de la dcision la partie condamne, manant du greffierde la juridiction qui a rendu la dcision dont il s'agit.

    Article 35

    Toute personne qui, l'occasion d'une mesure propre assurer l'excution ou la conservation d'une crance, seprvaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie si ce n'est dans le cas o il aurait tnotifi antrieurement, moins que le prsent Acte uniforme n'en dispose autrement.

    Article 36

    Si la saisie porte sur des biens corporels, le dbiteur saisi ou le tiers dtenteur entre les mains de qui la saisie a teffectue est rput gardien des objets saisis sous les sanctions prvues par les dispositions pnales.

    L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.

    Le dbiteur dont les biens ont dj t saisis est tenu, sous peine de dommages-intrts, de faire connatre, dansles cinq jours de la connaissance qu'il a de la saisie, tout nouveau crancier qui saisit les mmes biens,l'existence d'une prcdente saisie et l'identit de celui qui y a procd. Il doit, en outre, produire l'acte de saisie.

    La mme obligation s'impose au tiers qui dtient les biens pour le compte du dbiteur.

    Le crancier, ainsi inform, doit porter la connaissance des autres cranciers, parties la procdure, tous acteset informations que le prsent Acte uniforme fait obligation de communiquer en vertu des articles 74 76ci-dessous.

    Article 37

    La notification au dbiteur de l'acte de saisie, mme s'il s'agit d'une saisie conservatoire, interrompt la prescription.

    Article 38

    Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procdures en vue de l'excution ou de la conservation des crances. Ilsdoivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont lgalement requis. Tout manquement par eux ces obligationspeut entraner leur condamnation verser des dommages-intrts. Le tiers entre les mains duquel est pratiqueune saisie peut galement, et sous les mmes conditions, tre condamn au paiement des causes de la saisie,sauf son recours contre le dbiteur.

    Article 39

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    Le dbiteur ne peut forcer le crancier recevoir en partie le paiement d'une dette, mme divisible.

    Toutefois, compte tenu de la situation du dbiteur et en considration des besoins du crancier, la juridictioncomptente peut, sauf pour les dettes d'aliments et les dettes cambiaires, reporter ou chelonner le paiement dessommes dues dans la limite d'une anne. Elle peut galement dcider que les paiements s'imputeront d'abord surle capital.

    Elle peut en outre subordonner ces mesures l'accomplissement, par le dbiteur, d'actes propres faciliter ou garantir le paiement de la dette.

    Article 40

    Le dpt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonn par voie de justice titre de garantie ou titreconservatoire, confre le droit de prfrence du crancier gagiste.

    Article 41

    Lorsque les conditions lgales sont remplies, l'huissier ou l'agent d'excution peut pntrer dans un lieu servant ounon l'habitation et, le cas chant, procder l'ouverture des portes et des meubles.

    Article 42

    En l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accs, l'huissier ou l'agent d'excution peut tablirun gardien aux portes pour empcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux oprations, l'autoritadministrative comptente cette fin ou une autorit de police ou de gendarmerie.

    Dans les mmes conditions, il peut tre procd l'ouverture des meubles.

    Article 43

    Lorsque la saisie est effectue en l'absence du dbiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissierou l'agent d'excution assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il a pntr dans les lieux.

    Article 44

    L'huissier ou l'agent d'excution peut toujours se faire assister d'un ou deux tmoins majeurs, non parents ni allisen ligne directe des parties ni leur service. Il nonce, en ce cas, sur le procs verbal, leurs noms, prnoms,professions et domiciles. Les tmoins signent l'original et les copies du procs verbal.

    Article 45

    L'huissier ou l'agent d'excution peut photographier les objets saisis. Les photographies sont conserves par lui envue de la vrification des biens saisis. Elles ne peuvent tre communiques qu' l'occasion d'une contestationporte devant la juridiction comptente.

    Article 46

    Aucune mesure d'excution ne peut tre effectue un dimanche ou un jour fri si ce n'est en cas de ncessit eten vertu d'une autorisation spciale du prsident de la juridiction dans le ressort de laquelle se poursuit l'excution.

    Aucune mesure d'excution ne peut tre commence avant huit heures ou aprs dix-huit heures, sauf en cas dencessit avec l'autorisation de la juridiction comptente et seulement dans les lieux qui ne servent pas l'habitation.

    La partie saisissante ne peut, sauf ncessit constate par la juridiction comptente, assister aux oprations de

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    saisie.

    Article 47

    Les frais de l'excution force sont la charge du dbiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'taient pas ncessairesau moment o ils ont t exposs.

    Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prvu par la loi nationale de chaque tat partie ou par leprsent Acte uniforme ou autoris par la juridiction comptente, les frais de recouvrement entrepris sans titreexcutoire restent la charge du crancier. A la demande de ce dernier, la juridiction comptente peut, cependant,mettre tout ou partie des frais exposs, la charge du dbiteur de mauvaise foi.

    Article 48

    L'huissier ou l'agent d'excution peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficult dans l'excution d'un titreexcutoire, prendre l'initiative de saisir la juridiction comptente.

    L'huissier ou l'agent d'excution dlaisse, aux frais du dbiteur, assignation comparatre aux parties en lesinformant des jour, heure et lieu de l'audience au cours de laquelle la difficult sera examine. Il doit donnerconnaissance aux parties du fait qu'une dcision pourra tre rendue en leur absence.

    Article 49

    La juridiction comptente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative une mesure d'excution force ou une saisie conservatoire est le prsident de la juridiction statuant en matire d'urgence ou le magistrat dlgupar lui.

    Sa dcision est susceptible d'appel dans un dlai de quinze jours compter de son prononc.

    Le dlai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractre suspensif, sauf dcisioncontraire spcialement motive du prsident de la juridiction comptente.

    Article 50

    Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au dbiteur alors mme qu'ils seraient dtenus par destiers, sauf s'ils ont t dclars insaisissables par la loi nationale de chaque tat partie.

    Elles peuvent galement porter sur les crances conditionnelles, terme ou excution successive. Les modalitspropres ces obligations s'imposent au crancier saisissant.

    Article 51

    Les biens et droits insaisissables sont dfinis par chacun des tats parties.

    Article 52

    Les crances insaisissables dont le montant est vers sur un compte demeurent insaisissables.

    Article 53

    Lorsqu'un compte mme joint, aliment par les gains et salaires d'un poux commun en biens, fait l'objet d'unemesure d'excution force ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une crance ne du chefdu conjoint, il est laiss immdiatement la disposition de l'poux commun en bien une somme quivalant, sonchoix, au montant des gains et salaires verss au cours du mois prcdant la saisie ou au montant moyen mensueldes gains et salaires verss dans les douze mois prcdant la saisie.

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    TITRE II - Les saisies conservatoiresCHAPITRE I - Dispositions gnrales

    Article 54

    Toute personne dont la crance parat fonde en son principe peut, par requte, solliciter de la juridictioncomptente du domicile ou du lieu o demeure le dbiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire surtous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son dbiteur, sans commandement pralable, si elle justifie decirconstances de nature en menacer le recouvrement.

    Article 55

    Une autorisation pralable de la juridiction comptente n'est pas ncessaire lorsque le crancier se prvaut d'untitre excutoire.

    Il en est de mme en cas de dfaut de paiement, dment tabli, d'une lettre de change accepte, d'un billet ordre, d'un chque, ou d'un loyer impay aprs commandement ds lors que celui-ci est d en vertu d'un contratde bail d'immeuble crit.

    Article 56

    La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au dbiteur.Elle les rend indisponibles.

    Article 57

    Lorsque la saisie porte sur une crance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible concurrence du montant autoris par la juridiction comptente ou, lorsque cette autorisation n'est pas ncessaire, concurrence du montant pour lequel la saisie est pratique.

    La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confre au saisissant un droit degage.

    Article 58

    Lorsque la saisie est pratique entre les mains d'un tablissement bancaire ou d'un tablissement financierassimil, les dispositions de l'article 161 sont applicables.

    Article 59

    La dcision autorisant la saisie conservatoire doit, peine de nullit, prciser le montant des sommes pour lagarantie desquelles la mesure conservatoire est autorise et prciser la nature des biens sur lesquels elle porte.

    Article 60

    L'autorisation de la juridiction comptente est caduque si la saisie conservatoire n'a pas t pratique dans undlai de trois mois compter de la dcision autorisant la saisie.

    Article 61

    Si ce n'est dans le cas o la saisie conservatoire a t pratique avec un titre excutoire, le crancier doit, dans lemois qui suit ladite saisie, peine de caducit, introduire une procdure ou accomplir les formalits ncessaires l'obtention d'un titre excutoire.

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  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCDURES SIMPLIFIES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXCUTION Adopt le 10/04/1998

    Si la saisie est pratique entre les mains d'un tiers, les copies des pices justifiant de ces diligences doivent treadresses au tiers dans un dlai de huit jours compter de leur date.

    Article 54

    Toute personne dont la crance parat fonde en son principe peut, par requte, solliciter de la juridictioncomptente du domicile ou du lieu o demeure le dbiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire surtous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son dbiteur, sans commandement pralable, si elle justifie decirconstances de nature en menacer le recouvrement.

    Article 55

    Une autorisation pralable de la juridiction comptente n'est pas ncessaire lorsque le crancier se prvaut d'untitre excutoire.

    Il en est de mme en cas de dfaut de paiement, dment tabli, d'une lettre de change accepte, d'un billet ordre, d'un chque, ou d'un loyer impay aprs commandement ds lors que celui-ci est d en vertu d'un contratde bail d'immeuble crit.

    Article 56

    La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au dbiteur.Elle les rend indisponibles.

    Article 57

    Lorsque la saisie porte sur une crance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible concurrence du montant autoris par la juridiction comptente ou, lorsque cette autorisation n'est pas ncessaire, concurrence du montant pour lequel la saisie est pratique.

    La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confre au saisissant un droit degage.

    Article 58

    Lorsque la saisie est pratique entre les mains d'un tablissement bancaire ou d'un tablissement financierassimil, les dispositions de l'article 161 sont applicables.

    Article 59

    La dcision autorisant la saisie conservatoire doit, peine de nullit, prciser le montant des sommes pour lagarantie desquelles la mesure conservatoire est autorise et prciser la nature des biens sur lesquels elle porte.

    Article 60

    L'autorisation de la juridiction comptente est caduque si la saisie conservatoire n'a pas t pratique dans undlai de trois mois compter de la dcision autorisant la saisie.

    Article 61

    Si ce n'est dans le cas o la saisie conservatoire a t pratique avec un titre excutoire, le crancier doit, dans lemois qui suit ladite saisie, peine de caducit, introduire une procdure ou accomplir les formalits ncessaires l'obtention d'un titre excutoire.

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  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCDURES SIMPLIFIES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXCUTION Adopt le 10/04/1998

    Si la saisie est pratique entre les mains d'un tiers, les copies des pices justifiant de ces diligences doivent treadresses au tiers dans un dlai de huit jours compter de leur date.

    CHAPITRE II - Les contestationsArticle 62

    Mme lorsqu'une autorisation pralable n'est pas requise, la juridiction comptente peut, tout moment, sur lademande du dbiteur, le crancier entendu ou appel, donner mainleve de la mesure conservatoire si lesaisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessussont runies.

    Article 63

    La demande de mainleve est porte devant la juridiction comptente qui a autoris la mesure. Si celle-ci a tprise sans autorisation pralable, la demande est porte devant la juridiction du domicile ou du lieu o demeure ledbiteur.

    Les autres contestations, notamment celles relatives l'excution de la mesure, sont portes devant la juridictioncomptente du lieu o sont situs les biens saisis.

    Article 62

    Mme lorsqu'une autorisation pralable n'est pas requise, la juridiction comptente peut, tout moment, sur lademande du dbiteur, le crancier entendu ou appel, donner mainleve de la mesure conservatoire si lesaisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessussont runies.

    Article 63

    La demande de mainleve est porte devant la juridiction comptente qui a autoris la mesure. Si celle-ci a tprise sans autorisation pralable, la demande est porte devant la juridiction du domicile ou du lieu o demeure ledbiteur.

    Les autres contestations, notamment celles relatives l'excution de la mesure, sont portes devant la juridictioncomptente du lieu o sont situs les biens saisis.

    CHAPITRE III - La saisie conservatoire des biens meubles corporelsSection I - Opration de saisie

    Article 64

    Aprs avoir rappel au dbiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antrieureet de lui en communiquer le procs verbal, l'huissier ou l'agent d'excution dresse un procs-verbal de saisie quicontient, peine de nullit :

    1) la mention de l'autorisation de la juridiction comptente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratique; cesdocuments sont annexs l'acte en original ou en copie certifie conforme;

    2) les noms, prnoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme,dnomination et sige social;

    3) lection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel o s'effectue la saisie si le crancier n'y demeure pas;

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    il peut tre fait, ce domicile lu, toute signification ou offre;

    4) la dsignation dtaille des biens saisis;

    5) si le dbiteur est prsent, sa dclaration au sujet d'une ventuelle saisie antrieure sur les mmes biens;

    6) la mention, en caractres trs apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placs sous la gardedu dbiteur ou d'un tiers dsign d'accord parties ou, dfaut par la juridiction statuant en matire d'urgence, qu'ilsne peuvent tre ni alins ni dplacs, si ce n'est dans le cas prvu par l'article 97 ci-dessous, sous peine desanctions pnales, et que le dbiteur est tenu de faire connatre la prsente saisie tout crancier qui procderait une nouvelle saisie sur les mmes biens;

    7) la mention, en caractres trs apparents, du droit qui appartient au dbiteur, si les conditions de validit de lasaisie ne sont pas runies, d'en demander la mainleve la juridiction comptente du lieu de son domicile;

    8) la dsignation de la juridiction devant laquelle seront portes les autres contestations, notamment cellesrelatives l'excution de la saisie;

    9) l'indication, le cas chant, des noms, prnoms et qualits des personnes qui ont assist aux oprations desaisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mentiondans le procs verbal;

    10) la reproduction des dispositions pnales sanctionnant le dtournement d'objets saisis ainsi que de celles desarticles 62 et 63 ci-dessus.

    Il peut tre fait application des dispositions de l'article 45 ci-dessus.

    Article 65

    Si le dbiteur est prsent aux oprations de saisie, l'huissier ou l'agent d'excution lui rappelle verbalement lecontenu des mentions du 6 et 7 de l'article 64 ci-dessus.

    Une copie du procs verbal portant les mmes signatures que l'original lui est immdiatement remise; cette remisevaut signification.

    Lorsque le dbiteur n'a pas assist aux oprations de saisie, une copie du procs verbal lui est signifie, en luiimpartissant un dlai de huit jours pour qu'il porte la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'excution, touteinformation relative l'existence d'une ventuelle saisie antrieure et qu'il lui en communique le procs verbal.

    Article 66

    Les dispositions des articles 99 et 103 ci-aprs sont applicables la saisie conservatoire lorsque celle-ci estpratique entre les mains du dbiteur.

    Article 67

    Si la saisie conservatoire est pratique entre les mains d'un tiers, il est procd comme il est dit aux articles 107 110 et 112 114 ci-aprs inclusivement.

    Si la saisie est effectue sans autorisation judiciaire pralable conformment aux dispositions de l'article 55ci-dessus, l'article 105 ci-aprs est applicable.

    Le procs verbal de saisie est signifi au dbiteur dans un dlai de huit jours. Il contient en outre peine de nullit:

    1) une copie de l'autorisation de la juridiction comptente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a t

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    pratique;

    2) la mention, en caractres trs apparents, du droit qui appartient au dbiteur, si les conditions de validit de lasaisie ne sont pas runies, d'en demander la mainleve la juridiction du lieu de son propre domicile;

    3) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.

    Article 68

    Les incidents relatifs l'excution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 139 146 ci-aprs

    Article 64

    Aprs avoir rappel au dbiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antrieureet de lui en communiquer le procs verbal, l'huissier ou l'agent d'excution dresse un procs-verbal de saisie quicontient, peine de nullit :

    1) la mention de l'autorisation de la juridiction comptente ou du titre en vertu duquel la saisie est pratique; cesdocuments sont annexs l'acte en original ou en copie certifie conforme;

    2) les noms, prnoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme,dnomination et sige social;

    3) lection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel o s'effectue la saisie si le crancier n'y demeure pas;il peut tre fait, ce domicile lu, toute signification ou offre;

    4) la dsignation dtaille des biens saisis;

    5) si le dbiteur est prsent, sa dclaration au sujet d'une ventuelle saisie antrieure sur les mmes biens;

    6) la mention, en caractres trs apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placs sous la gardedu dbiteur ou d'un tiers dsign d'accord parties ou, dfaut par la juridiction statuant en matire d'urgence, qu'ilsne peuvent tre ni alins ni dplacs, si ce n'est dans le cas prvu par l'article 97 ci-dessous, sous peine desanctions pnales, et que le dbiteur est tenu de faire connatre la prsente saisie tout crancier qui procderait une nouvelle saisie sur les mmes biens;

    7) la mention, en caractres trs apparents, du droit qui appartient au dbiteur, si les conditions de validit de lasaisie ne sont pas runies, d'en demander la mainleve la juridiction comptente du lieu de son domicile;

    8) la dsignation de la juridiction devant laquelle seront portes les autres contestations, notamment cellesrelatives l'excution de la saisie;

    9) l'indication, le cas chant, des noms, prnoms et qualits des personnes qui ont assist aux oprations desaisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies; en cas de refus, il en est fait mentiondans le procs verbal;

    10) la reproduction des dispositions pnales sanctionnant le dtournement d'objets saisis ainsi que de celles desarticles 62 et 63 ci-dessus.

    Il peut tre fait application des dispositions de l'article 45 ci-dessus.

    Article 65

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    Si le dbiteur est prsent aux oprations de saisie, l'huissier ou l'agent d'excution lui rappelle verbalement lecontenu des mentions du 6 et 7 de l'article 64 ci-dessus.

    Une copie du procs verbal portant les mmes signatures que l'original lui est immdiatement remise; cette remisevaut signification.

    Lorsque le dbiteur n'a pas assist aux oprations de saisie, une copie du procs verbal lui est signifie, en luiimpartissant un dlai de huit jours pour qu'il porte la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'excution, touteinformation relative l'existence d'une ventuelle saisie antrieure et qu'il lui en communique le procs verbal.

    Article 66

    Les dispositions des articles 99 et 103 ci-aprs sont applicables la saisie conservatoire lorsque celle-ci estpratique entre les mains du dbiteur.

    Article 67

    Si la saisie conservatoire est pratique entre les mains d'un tiers, il est procd comme il est dit aux articles 107 110 et 112 114 ci-aprs inclusivement.

    Si la saisie est effectue sans autorisation judiciaire pralable conformment aux dispositions de l'article 55ci-dessus, l'article 105 ci-aprs est applicable.

    Le procs verbal de saisie est signifi au dbiteur dans un dlai de huit jours. Il contient en outre peine de nullit:

    1) une copie de l'autorisation de la juridiction comptente ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a tpratique;

    2) la mention, en caractres trs apparents, du droit qui appartient au dbiteur, si les conditions de validit de lasaisie ne sont pas runies, d'en demander la mainleve la juridiction du lieu de son propre domicile;

    3) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.

    Article 68

    Les incidents relatifs l'excution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 139 146 ci-aprs

    Section II - Conversion en saisie-venteArticle 69

    Muni d'un titre excutoire constatant l'existence de sa crance, le crancier signifie au dbiteur un acte deconversion qui contient peine de nullit:

    1) les noms, prnoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme,dnomination et sige social;

    2) la rfrence au procs verbal de saisie conservatoire;

    3) une copie du titre excutoire sauf si celui-ci a dj t communiqu dans le procs verbal de saisie, auquel casil est seulement mentionn;

    4) le dcompte distinct des sommes payer, en principal, frais et intrts chus, ainsi que l'indication du taux desintrts;

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    5) un commandement d'avoir payer cette somme dans un dlai de huit jours, faute de quoi il sera procd lavente des biens saisis.

    La conversion peut tre signifie dans l'acte portant signification du titre excutoire .

    Si la saisie a t effectue entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dnonce ce dernier.

    Article 70

    A l'expiration d'un dlai de huit jours compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier ou l'agent d'excutionprocde la vrification des biens saisis. Il est dress procs verbal des biens manquants ou dgrads.

    Dans ce procs verbal, il est donn connaissance au dbiteur qu'il dispose d'un dlai d'un mois pour vendre l'amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 115 119 ci-aprs.

    Article 71

    Si les biens ne se retrouvent plus au lieu o ils avaient t saisis, l'huissier ou l'agent d'excution fait injonction audbiteur de l'informer, dans un dlai de huit jours, du lieu o ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente,de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier ou de l'agent d'excution qui y a procd, soit ducrancier pour le compte de qui elle a t diligente.

    A dfaut de rponse, le crancier saisit la juridiction comptente qui peut ordonner la remise de ces informationssous astreinte, sans prjudice d'une action pnale pour dtournement d'objets saisis.

    Article 72

    A dfaut de vente amiable dans le dlai prvu, il est procd la vente force des biens saisis selon la procdureprvue pour la saisie-vente.

    Article 69

    Muni d'un titre excutoire constatant l'existence de sa crance, le crancier signifie au dbiteur un acte deconversion qui contient peine de nullit:

    1) les noms, prnoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme,dnomination et sige social;

    2) la rfrence au procs verbal de saisie conservatoire;

    3) une copie du titre excutoire sauf si celui-ci a dj t communiqu dans le procs verbal de saisie, auquel casil est seulement mentionn;

    4) le dcompte distinct des sommes payer, en principal, frais et intrts chus, ainsi que l'indication du taux desintrts;

    5) un commandement d'avoir payer cette somme dans un dlai de huit jours, faute de quoi il sera procd lavente des biens saisis.

    La conversion peut tre signifie dans l'acte portant signification du titre excutoire .

    Si la saisie a t effectue entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dnonce ce dernier.

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    Article 70

    A l'expiration d'un dlai de huit jours compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier ou l'agent d'excutionprocde la vrification des biens saisis. Il est dress procs verbal des biens manquants ou dgrads.

    Dans ce procs verbal, il est donn connaissance au dbiteur qu'il dispose d'un dlai d'un mois pour vendre l'amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 115 119 ci-aprs.

    Article 71

    Si les biens ne se retrouvent plus au lieu o ils avaient t saisis, l'huissier ou l'agent d'excution fait injonction audbiteur de l'informer, dans un dlai de huit jours, du lieu o ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente,de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier ou de l'agent d'excution qui y a procd, soit ducrancier pour le compte de qui elle a t diligente.

    A dfaut de rponse, le crancier saisit la juridiction comptente qui peut ordonner la remise de ces informationssous astreinte, sans prjudice d'une action pnale pour dtournement d'objets saisis.

    Article 72

    A dfaut de vente amiable dans le dlai prvu, il est procd la vente force des biens saisis selon la procdureprvue pour la saisie-vente.

    Section III - Saisie foraineArticle 73

    Lorsque le dbiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son tablissement se trouve dans un paystranger, la juridiction comptente pour autoriser et trancher les litiges relatifs la saisie de ses biens est celle dudomicile du crancier.

    Le saisissant est gardien des biens, s'ils sont entre ses mains; sinon il sera tabli un gardien.

    La procdure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires.

    Article 73

    Lorsque le dbiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son tablissement se trouve dans un paystranger, la juridiction comptente pour autoriser et trancher les litiges relatifs la saisie de ses biens est celle dudomicile du crancier.

    Le saisissant est gardien des biens, s'ils sont entre ses mains; sinon il sera tabli un gardien.

    La procdure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires.

    Section IV - Pluralit de saisiesArticle 74

    L'huissier ou l'agent d'excution qui procde une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par uneou plusieurs saisies conservatoires antrieures, signifie une copie du procs verbal de saisie chacun descranciers dont les diligences sont antrieures aux siennes.

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    Si des biens saisis titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier ou l'agent d'excutionsignifie le procs-verbal de saisie aux cranciers qui ont pratiqu antrieurement les saisies conservatoires.

    De mme, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente doit tre signifi aux cranciers qui,avant cette conversion, ont saisi les mmes biens titre conservatoire.

    Article 75

    Si le dbiteur prsente des propositions de vente amiable, le crancier saisissant qui les accepte en communiquela teneur, par lettre recommande avec avis de rception ou tout moyen laissant trace crite, aux cranciers quiont saisi les mmes biens titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon lecas. A peine de nullit, la lettre ou le moyen utilis reproduit, en caractres trs apparents, les trois alinas quisuivent.

    Chaque crancier doit, dans un dlai de quinze jours compter de la rception de la lettre recommande ou dumoyen utilis, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connatre au crancier saisissant lanature et le montant de sa crance.

    A dfaut de rponse dans le dlai imparti, le crancier est rput avoir accept les propositions de vente.

    Si, dans le mme dlai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa crance, il perd le droit deconcourir la distribution des deniers rsultant de la vente amiable, sauf faire valoir ses droits sur un soldeventuel aprs la rpartition.

    Article 76

    Le crancier saisissant qui fait procder l'enlvement des biens en vue de leur vente force doit en informer, parlettre recommande avec avis de rception ou tout moyen laissant trace crite, les cranciers qui ont pratiqu unesaisie conservatoire sur les mmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine denullit, cette lettre ou le moyen utilis indique le nom et l'adresse de l'auxiliaire de justice charg de la vente etreproduit, en caractres trs apparents, l'alina qui suit.

    Chaque crancier doit, dans un dlai de quinze jours compter de la rception de la lettre recommande ou dumoyen, utilis l'informant de l'enlvement des biens en vue de leur vente, faire connatre l'auxiliaire de justicecharg de la vente, la nature et le montant de sa crance au jour de l'enlvement. A dfaut de rponse dans ledlai imparti, il perd le droit de concourir la distribution des deniers rsultant de la vente force, sauf faire valoirses droits sur un solde ventuel aprs la rpartition.

    Article 74

    L'huissier ou l'agent d'excution qui procde une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par uneou plusieurs saisies conservatoires antrieures, signifie une copie du procs verbal de saisie chacun descranciers dont les diligences sont antrieures aux siennes.

    Si des biens saisis titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier ou l'agent d'excutionsignifie le procs-verbal de saisie aux cranciers qui ont pratiqu antrieurement les saisies conservatoires.

    De mme, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente doit tre signifi aux cranciers qui,avant cette conversion, ont saisi les mmes biens titre conservatoire.

    Article 75

    Si le dbiteur prsente des propositions de vente amiable, le crancier saisissant qui les accepte en communiquela teneur, par lettre recommande avec avis de rception ou tout moyen laissant trace crite, aux cranciers qui

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    ont saisi les mmes biens titre conservatoire, soit avant l'acte de saisie, soit avant l'acte de conversion, selon lecas. A peine de nullit, la lettre ou le moyen utilis reproduit, en caractres trs apparents, les trois alinas quisuivent.

    Chaque crancier doit, dans un dlai de quinze jours compter de la rception de la lettre recommande ou dumoyen utilis, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connatre au crancier saisissant lanature et le montant de sa crance.

    A dfaut de rponse dans le dlai imparti, le crancier est rput avoir accept les propositions de vente.

    Si, dans le mme dlai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa crance, il perd le droit deconcourir la distribution des deniers rsultant de la vente amiable, sauf faire valoir ses droits sur un soldeventuel aprs la rpartition.

    Article 76

    Le crancier saisissant qui fait procder l'enlvement des biens en vue de leur vente force doit en informer, parlettre recommande avec avis de rception ou tout moyen laissant trace crite, les cranciers qui ont pratiqu unesaisie conservatoire sur les mmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine denullit, cette lettre ou le moyen utilis indique le nom et l'adresse de l'auxiliaire de justice charg de la vente etreproduit, en caractres trs apparents, l'alina qui suit.

    Chaque crancier doit, dans un dlai de quinze jours compter de la rception de la lettre recommande ou dumoyen, utilis l'informant de l'enlvement des biens en vue de leur vente, faire connatre l'auxiliaire de justicecharg de la vente, la nature et le montant de sa crance au jour de l'enlvement. A dfaut de rponse dans ledlai imparti, il perd le droit de concourir la distribution des deniers rsultant de la vente force, sauf faire valoirses droits sur un solde ventuel aprs la rpartition.

    CHAPITRE IV - La saisie conservatoire des crancesSection I - Les oprations de saisie

    Article 77

    Le crancier procde la saisie au moyen d'un acte d'huissier ou d'agent d'excution signifi au tiers enrespectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus.

    Cet acte contient peine de nullit:

    1) l'nonciation des noms, prnoms et domiciles du dbiteur et du crancier saisissant ou, s'il s'agit de personnesmorales, leurs dnomination, forme et sige social ;

    2) l'lection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel o doit tre pratique la saisie si le crancier n'ydemeure pas; il peut tre fait, ce domicile lu, toute signification ou offre ;

    3) l'indication de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratique ;

    4) le dcompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratique ;

    5) la dfense faite au tiers de disposer des sommes rclames dans la limite de ce qu'il doit au dbiteur ;

    6) la reproduction des dispositions du 2me alina de l'article 36 ci-dessus et de celles de l'article 156 ci-aprs.

    Article 78

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    A dfaut d'accord amiable, tout intress peut demander, par requte, que les sommes saisies soient consignesentre les mains d'un squestre dsign par la juridiction du domicile ou du lieu o demeure le dbiteur.

    La remise des fonds au squestre arrte le cours des intrts dus par le tiers saisi.

    Article 79

    Dans un dlai de huit jours, peine de caducit, la saisie conservatoire est porte la connaissance du dbiteurpar acte d'huissier ou d'agent d'excution.

    Cet acte contient, peine de nullit :

    1) une copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a t pratique;

    2) une copie du procs verbal de saisie;

    3) la mention, en caractres trs apparents, du droit qui appartient au dbiteur, si les conditions de validit de lasaisie ne sont pas runies, d'en demander la mainleve la juridiction du lieu de son domicile;

    4) la dsignation de la juridiction devant laquelle seront portes les autres contestations, notamment cellesrelatives l'excution de la saisie;

    5) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.

    Article 80

    Le tiers saisi est tenu de fournir l'huissier ou l'agent d'excution les renseignements prvus l'article 156ci-aprs et de lui remettre copie de toutes pices justificatives. Les renseignements sont mentionns dans leprocs verbal.

    Article 81

    Le tiers saisi qui, sans motif lgitime, ne fournit pas les renseignements prvus, s'expose devoir payer lessommes pour lesquelles la saisie a t pratique si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recourscontre le dbiteur.

    Il peut aussi tre condamn des dommages-intrts en cas de ngligence fautive ou de dclaration inexacte oumensongre.

    A dfaut de contestation des dclarations du tiers avant l'acte de conversion, celles-ci sont rputes exactes pourles seuls besoins de la saisie.

    Article 77

    Le crancier procde la saisie au moyen d'un acte d'huissier ou d'agent d'excution signifi au tiers enrespectant les dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus.

    Cet acte contient peine de nullit:

    1) l'nonciation des noms, prnoms et domiciles du dbiteur et du crancier saisissant ou, s'il s'agit de personnesmorales, leurs dnomination, forme et sige social ;

    2) l'lection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel o doit tre pratique la saisie si le crancier n'ydemeure pas; il peut tre fait, ce domicile lu, toute signification ou offre ;

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  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCDURES SIMPLIFIES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXCUTION Adopt le 10/04/1998

    3) l'indication de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratique ;

    4) le dcompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratique ;

    5) la dfense faite au tiers de disposer des sommes rclames dans la limite de ce qu'il doit au dbiteur ;

    6) la reproduction des dispositions du 2me alina de l'article 36 ci-dessus et de celles de l'article 156 ci-aprs.

    Article 78

    A dfaut d'accord amiable, tout intress peut demander, par requte, que les sommes saisies soient consignesentre les mains d'un squestre dsign par la juridiction du domicile ou du lieu o demeure le dbiteur.

    La remise des fonds au squestre arrte le cours des intrts dus par le tiers saisi.

    Article 79

    Dans un dlai de huit jours, peine de caducit, la saisie conservatoire est porte la connaissance du dbiteurpar acte d'huissier ou d'agent d'excution.

    Cet acte contient, peine de nullit :

    1) une copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a t pratique;

    2) une copie du procs verbal de saisie;

    3) la mention, en caractres trs apparents, du droit qui appartient au dbiteur, si les conditions de validit de lasaisie ne sont pas runies, d'en demander la mainleve la juridiction du lieu de son domicile;

    4) la dsignation de la juridiction devant laquelle seront portes les autres contestations, notamment cellesrelatives l'excution de la saisie;

    5) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.

    Article 80

    Le tiers saisi est tenu de fournir l'huissier ou l'agent d'excution les renseignements prvus l'article 156ci-aprs et de lui remettre copie de toutes pices justificatives. Les renseignements sont mentionns dans leprocs verbal.

    Article 81

    Le tiers saisi qui, sans motif lgitime, ne fournit pas les renseignements prvus, s'expose devoir payer lessommes pour lesquelles la saisie a t pratique si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recourscontre le dbiteur.

    Il peut aussi tre condamn des dommages-intrts en cas de ngligence fautive ou de dclaration inexacte oumensongre.

    A dfaut de contestation des dclarations du tiers avant l'acte de conversion, celles-ci sont rputes exactes pourles seuls besoins de la saisie.

    Section II - Conversion en saisie-attribution

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  • ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCDURES SIMPLIFIES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXCUTION Adopt le 10/04/1998

    Article 82

    Muni d'un titre excutoire constatant l'existence de sa crance, le crancier signifie au tiers saisi un acte deconversion qui contient, peine de nullit:

    1) les noms, prnoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme,dnomination et sige social ;

    2) la rfrence au procs verbal de saisie conservatoire ;

    3) la copie du titre excutoire sauf si celui-ci a dj t communiqu lors de la signification du procs verbal desaisie, auquel cas il est seulement mentionn ;

    4) le dcompte distinct des sommes dues en principal, frais et intrts chus ainsi que l'indication du taux desintrts ;

    5) une demande de paiement des sommes prcdemment indiques concurrence de celles dont le tiers s'estreconnu ou a t dclar dbiteur.

    L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entrane attribution immdiate de la crance saisie auprofit du crancier.

    Article 83

    La copie de l'acte de conversion est signifie au dbiteur.

    A compter de cette signification, le dbiteur dispose d'un dlai de quinze jours pour contester l'acte de conversiondevant la juridiction de son domicile ou du lieu o il demeure.

    En l'absence de contestation, le tiers effectue le paiement au crancier ou son mandataire, sur prsentation d'uncertificat du greffe attestant l'absence de contestation.

    Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce dlai si le dbiteur a dclar par crit ne pas contester l'acte deconversion.

    Article 84

    Les dispositions des articles 158 et 159, 165 168, des 2e et 3e alinas de l'article 170, des articles 171 et 172ci-aprs sont applicables.

    Article 82

    Muni d'un titre excutoire constatant l'existence de sa crance, le crancier signifie au tiers saisi un acte deconversion qui contient, peine de nullit:

    1) les noms, prnoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme,dnomination et sige social ;

    2) la rfrence au procs verbal de saisie conservatoire ;

    3) la copie du titre excutoire sauf si celui-ci a dj t communiqu lors de la signification du procs verbal desaisie, auquel cas il est seulement mentionn ;

    4) le dcompte distinct des sommes dues en principal, frais et intrts chus ainsi que l'indication du taux des

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    intrts ;

    5) une demande de paiement des sommes prcdemment indiques concurrence de celles dont le tiers s'estreconnu ou a t dclar dbiteur.

    L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entrane attribution immdiate de la crance saisie auprofit du crancier.

    Article 83

    La copie de l'acte de conversion est signifie au dbiteur.

    A compter de cette signification, le dbiteur dispose d'un dlai de quinze jours pour contester l'acte de conversiondevant la juridiction de son domicile ou du lieu o il demeure.

    En l'absence de contestation, le tiers effectue le paiement au crancier ou son mandataire, sur prsentation d'uncertificat du greffe attestant l'absence de contestation.

    Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce dlai si le dbiteur a dclar par crit ne pas contester l'acte deconversion.

    Article 84

    Les dispositions des articles 158 et 159, 165 168, des 2e et 3e alinas de l'article 170, des articles 171 et 172ci-aprs sont applicables.

    CHAPITRE V - La saisie conservatoire des droits d'associs et des valeursmobiliresSection I - Les oprations de saisie

    Article 85

    Il est procd la saisie conservatoire des droits d'associs et des valeurs mobilires par la signification d'un acteaux personnes mentionnes l'article 236 ci-dessous. Cet acte contient, peine de nullit, les mentions prvues l'article 237 ci-dessous sous rserve du 3) o l'indication du titre excutoire peut tre remplace par celle del'autorisation de la juridiction comptente de pratiquer la saisie conservatoire.

    Article 86

    Dans un dlai de huit jours peine de caducit, la saisie conservatoire est signifie au dbiteur par un acte quicontient, peine de nullit :

    1) copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratique;

    2) copie du procs verbal de saisie;

    3) la mention, en caractres trs apparents, du droit qui appartient au dbiteur, si les conditions de validit de lasaisie ne sont pas runies, d'en demander la mainleve la juridiction du lieu de son domicile;

    4) la dsignation de la juridiction devant laquelle seront portes les autres contestations, notamment cellesrelatives l'excution de la saisie;

    5) lection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel o s'effectue la saisie si le crancier n'y demeure pas;il peut tre fait, ce domicile lu, toute signification ou offre

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    6) la reproduction des articles 62 et 63 ci-dessus.

    Article 87

    Les dispositions de l'article 239 ci-dessous sont applicables.