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ARTICLE L’ECONOMISTE DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : QUEL RÔLE JOUENT-ILS ? Tous les établissements assujettis à la législation du travail, employant habituellement 10 salariés au moins, sont concernés par l’obligation d’organiser des élections des délégués du personnel. Les délégués du personnel ont pour mission de présenter au chef d’entreprise les réclamations individuelles ou collectives des travailleurs qui n’auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail. Ils pourront saisir l’inspecteur du travail au cas où le désaccord subsiste. Les attributions des délégués sont clairement définies par la loi qui parle de réclamations qui n’auraient pas été satisfaites, ce qui laisse entendre que l’intervention des délégués ne serait ni concevable ni recevable que si, au préalable, le salarié avait présenté lui-même ses réclamations directement auprès de son employeur. La formule utilisée par le texte montre clairement la volonté du législateur d’offrir à chaque salarié la possibilité de régler son problème directement auprès de son employeur ; elle montre également que les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs revendications à l’employeur, et qu’ils ne sont pas obligés de s’en remettre aux délégués. Les réclamations individuelles ou collectives sont relatives aux conditions de travail découlant du contrat de travail, du règlement intérieur, de la convention collective et de la législation du travail. Le salarié a le libre choix de désigner le délégué qu’il chargera de présenter ses réclamations auprès de l’employeur. Le délégué ainsi désigné doit obligatoirement transmettre la réclamation, il n’a pas le pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Le mandat du délégué ne lui permet pas de négocier en désavantageant certains salariés, ou de transformer des entretiens avec le personnel en manifestations revendicatives ou d’haranguer les salariés dans les ateliers pour les engager à prendre part à une manifestation syndicale.

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la représentation des salariés au maroc

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ARTICLE L’ECONOMISTE

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL : QUEL RÔLE JOUENT-ILS ?Tous les établissements assujettis à  la législation du travail, employant habituellement 10 salariés au moins, sont concernés par l’obligation d’organiser des élections des délégués du personnel.Les délégués du personnel ont pour mission de présenter au chef d’entreprise les réclamations individuelles ou collectives des travailleurs qui n’auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail. Ils pourront saisir l’inspecteur du travail au  cas où le désaccord subsiste.Les attributions des délégués sont clairement définies par la loi qui parle de réclamations qui n’auraient pas été satisfaites, ce qui laisse entendre que l’intervention des délégués ne serait ni concevable ni recevable que si, au préalable, le salarié avait présenté lui-même ses réclamations directement auprès de son employeur. La formule utilisée par le texte montre clairement la volonté du législateur d’offrir à chaque salarié la possibilité de régler son problème directement auprès de son employeur ; elle montre également que les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs revendications à l’employeur, et qu’ils ne sont pas obligés de s’en remettre aux délégués.Les réclamations individuelles ou collectives sont relatives aux conditions de travail découlant du contrat de travail, du règlement intérieur, de la convention collective et de la législation du travail. Le salarié a le libre choix de désigner le délégué qu’il chargera de présenter ses réclamations auprès de l’employeur. Le délégué ainsi désigné doit obligatoirement transmettre la réclamation, il n’a pas le pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Le mandat du délégué ne lui permet pas de négocier en désavantageant certains salariés, ou de transformer des entretiens avec le personnel en manifestations revendicatives ou d’haranguer les salariés dans les ateliers pour les engager à prendre part à une manifestation syndicale. La grève, si elle suspend le contrat de travail, ne suspend pas le mandat du délégué du personnel ; son mandat lui permet de négocier avec l’employeur et d’utiliser à cette fin son crédit d’heures. Il a de ce fait le droit de se rendre auprès des salariés assurant une permanence pendant la grève ou de pénétrer dans l’entreprise fermée à cause d’une grève.La saisine de l’inspecteur du travail par le délégué du personnel n’est donc possible qu’en troisième lieu, c’est-à-dire lorsque la réclamation faite directement par le salarié, puis par le délégué, n’aura pas été satisfaite et que le désaccord subsiste. Les compétences de l’inspecteur du travail sont vastes, et les délégués du personnel sont investis, en fait, d’un droit de surveillance sur l’ensemble des normes

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applicables dans l’entreprise, droit qui fait d’eux, dans une certaine mesure, des auxiliaires de l’administration. L’inspecteur du travail ne peut, théoriquement, intervenir ni agir en ce qui concerne des réclamations précises que lorsque le désaccord subsiste, mais il peut, dans la pratique, intervenir et agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par la loi, ce qui ne l’empêche pas d’aborder avec l’employeur les réclamations pour lesquelles il a été directement saisi.Les délégués ont aussi pour attributions d’être consultés par leur employeur chaque fois qu’il s’agit de licenciement, d’établissement du règlement intérieur imposé par le code du travail… Enfin, il y a lieu de noter que, conformément à l’article 62 du code, un délégué peut, à la demande du salarié, être convoqué par son employeur avant son licenciement, pour assister à l’entretien prévu.Aucune disposition n’est prévue par le code en cas de suspension du contrat de travail du déléguéTous les établissements assujettis à la législation du travail et employant habituellement 10 salariés au moins sont concernés par l’obligation d’organiser des élections permettant à leur personnel d’avoir des délégués. Les établissements visés se définissent en fonction de la nature de leurs activités et non de leur forme juridique. Sont donc également concernés les établissements publics à caractère industriel et commercial, les régies, les entreprises concessionnaires et les entreprises privées appartenant à l’Etat. Une condition essentielle est cependant nécessaire, l’emploi du personnel dans le cadre du droit privé.Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef de l’établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Cette réunion a un caractère obligatoire, et sa méconnaissance par l’employeur constitue un délit d’entrave. La réunion mensuelle a un caractère collectif, tous les délégués doivent être convoqués sans faire de distinction entre ceux qui seraient concernés par la question débattue et les autres. Ils sont reçus par l’employeur, en cas d’urgence, sur leur demande en dehors de la réunion mensuelle. L’employeur est alors tenu de les recevoir sans délai. L’urgence peut avoir pour effet de dispenser les délégués de présenter leurs réclamations par écrit. Plusieurs situations sont susceptibles de caractériser l’urgence : conflit collectif imminent ou en cours, détérioration des conditions d’hygiène ou de sécurité…Le code, en mentionnant «les délégués du personnel sont reçus collectivement», n’empêche pas l’employeur de les recevoir, en réunion exceptionnelle, individuellement ou par catégorie, atelier, service, ou spécialité professionnelle.Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d’établissement deux jours avant la date à laquelle ils doivent être reçus, une note écrite, exposant sommairement l’objet de leur demande. Aucune forme particulière n’est requise pour la présentation de cette note. Un délai de 2 jours doit permettre à l’employeur d’examiner les questions qui seront abordées au cours de la réunion. Le délai de deux jours est un délai maximum, le chef ne saurait imposer une procédure plus longue, par contre, il peut y renoncer et recevoir immédiatement les délégués.

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Les demandes des délégués comme les réponses de l’employeur qui doivent intervenir dans un délai de 6 jours, sont transcrites sur un registre spécial tenu à la disposition des salariés un jour par quinzaine en dehors des heures de travail. Il est tenu en permanence à la disposition de l’agent chargé de l’inspection du travail. Le déroulement des réunions est laissé à l’initiative des parties, la note écrite fournie par les délégués sert d’ordre du jour. Lorsque l’employeur impose aux délégués un minutage excessif empêchant l’épuisement de l’ordre du jour dans des conditions normales, il porte atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions.Les délégués du personnel sont élus pour une période fixée par voie réglementaire, ils sont rééligibles, l’arrivée du terme conduit à une cessation automatique du mandat. Si les élections ne sont pas organisées dans le délai voulu, on saurait admettre la prolongation du mandat des délégués. Les fonctions des délégués prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou à la suite d’une des condamnations visées à l’article 396.Il faut considérer par ailleurs que la suspension du contrat ne peut atteindre que ce qui constitue la matière de la convention synallagmatique ; on comprendrait mal que la suspension puisse produire un effet direct sur les fonctions électives qui ne sont, en aucune façon, objet du contrat. Il est également admis que la maladie n’interdise pas à un salarié d’être apte à exercer ses fonctions électives.

Article 2 :

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL: ELECTIONS DANS LE PRIVÉPartagez:

. Pour la première fois dans l'histoire du Maroc, un changement des attributions des délégués syndicaux . A la veille des élections, les principales centrales accueillent favorablement les nouveaux acquis Le compte à rebours pour les élections des délégués du personnel dans le secteur privé est enclenché. Les centrales syndicales affûtent leurs armes pour optimiser leur représentativité à l'occasion de ce scrutin qui aura lieu du 15 au 19 septembre. Les enjeux vont au-delà de la simple représentation du personnel et des syndicats, puisque des élus auront à siéger à la Chambre des conseillers. Avec le nouveau code du travail, les syndicats aspirent à un changement de leur perception et du rôle qui leur est assigné au sein de l'entreprise. Selon un responsable syndical, «la nouvelle donne veut que le rôle des syndicats soit renforcé conformément à la ratification de la convention 135 par le Maroc, laquelle consiste à protéger davantage les délégués».Pour Farouk Chahir, secrétaire national de l'UMT (Union Marocaine du Travail), la particularité réside essentiellement dans le changement des attributions du délégué du personnel. «Pour la première fois dans l'histoire du Maroc, les attributions des délégués syndicaux changent avec le nouveau code du travail, ainsi que le rôle des centrales au sein de l'entreprise», souligne le secrétaire national de l'UMT. L'importance, selon

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lui, réside dans le statut d'interlocuteur unique du patronat. Ainsi, seul le syndicat qui va réaliser 35% du nombre de délégués du personnel peut s'ériger comme interlocuteur unique. Pour l'UMT, c'est également un moyen de réduire le poids du pluralisme et de la balkanisation de la carte syndicale, laquelle, avec 25 centrales, fragilise l'entreprise, estime-t-on à l'UMT. Pour rallier le maximum de voix, les syndicats estiment que la qualité des programmes devrait faire la différence.Pour l'UMT, «l'augmentation des salaires pour rattraper le pouvoir d'achat» vient en premier lieu. Ensuite, «la signature de conventions collectives pour un dialogue permanent avec les partenaires et la formation continue».Quant à l'UGTM, qui prétend avoir réalisé une grande avancée avec le principe de partenariat, son plan d'actions pour les élections s'articule autour «du dialogue avec le gouvernement et d'actions communes avec les centrales consoeurs». Selon Abderrazak Afilal, secrétaire général, «nous ne sommes plus dans une logique de syndicat revendicatif mais plutôt une centrale participative avec l'Etat». L'enjeu, ajoute-t-il, est de pouvoir affronter les défis de la mondialisation tout en préservant les intérêts de l'Etat. Pour l'UGTM, les nouvelles attributions des centrales restent une grande avancée avec le nouveau code dont les textes complémentaires vont suivre. Quant au pluralisme syndical, à l'encontre de l'UMT, Afilal pense que c'est «un bon signe de comportement démocratique». «Mais à condition de ne pas en abuser avec de la surenchère», ajoute-t-il. Pour sa part, la CDT considère que «les délégués seront plus protégés et auront droit à des attributions plus précises». Parmi ces dernières, la CDT cite le nombre d'heures de disponibilité par mois (15 heures), l'aménagement d'un local de travail au sein même de l'entreprise, la relation avec le patronat… Pour les élections des délégués du privé, la CDT estime avoir adopté une approche originale. Au programme, un compte rendu des actions promises en 1997 et les acquis réalisés jusque-là. Par ailleurs, l'amélioration des conditions de travail, de la femme ouvrière, des oeuvres sociales et de la formation constituent les axes du programme CDT. Pour l'heure, la grande inconnue reste le degré de participation au scrutin du 15 septembre.

En attendant le nouveau code

En attendant la mise en oeuvre effective du code du travail et les décrets d'application, les chefs d'établissements et d'entreprises privées sont tenus d'appliquer les dispositions qui régissent l'institution des délégués du personnel. Actuellement, les élections se basent sur les anciens textes. L'institution des délégués est régie par le dahir du 29 octobre 1962 et l'arrêté du 26 décembre 1962 tels que modifiés et complétés. Selon la loi en vigueur, les délégués du personnel sont donc désignés par voie d'élection dans «tous les établissements industriels,

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commerciaux, agricoles, dans les professions libérales ainsi que les syndicats professionnels, agricoles, associations, société civile et groupements de quelque nature que ce soit employant habituellement au moins 10 salariés». Amin RBOU