Affaire Tapie: recours devant le Conseil d'Etat

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  • 8/7/2019 Affaire Tapie: recours devant le Conseil d'Etat

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    CONSEIL D'ETAT

    SECTION DU CONTENTIEUX

    REQUETE SOMMAIRE

    POUR: 1-Mme Genevieve SROUSSI, demeurant 5, rue Lincoln, 75008, PARIS

    2- M. Philippe LHOMME, demeurant 9, avenue de l'Opera, 75009,

    PARIS

    3- M. Charles de CdURSON, dornicilie 126, rue de l'Universite, Palais

    Bourbon, 75007, PAJRlS

    SCP BORE et SALVE de BRUNETON

    Avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassation

    CONTRE : Un arret du 31 decembre 2010 par lequeI Ia cour administrative d'appelde PARIS a rejete leur requete aux fins d'annulation d'une part de la

    deliberation du conseil d'administration de l'Etablissement public de

    financement et de restructuration (EPFR) en date du 10 octobre 2007 par

    laquelle celui-ci a decide de ne pas s'opposer a Ia decision du

    Consortium de realisation (CDR) de recourir a I'arbitrage dans le litige

    l'opposant au groupe Tapie ainsi qu'aux epoux Tapie et, d'autre part, des

    instructions ministerielles par lesquelles il a ete dernande aux

    representants de I'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR de

    ne pas s'opposer it I'adoption de cette deliberation puis de ne pas exercer

    de voie de recours contre la sentence arbitrale

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    Mme SROUSSI, M. LHOMME et M. de COURSON, exposants, deferent l'arret

    susvise a la censure du Conseil d'Etat et en requierent I'annulation en tous les chefs qui

    leur font grief.

    1-

    Dans un memoire ampliatif qui sera ulterieurement produit, les exposants

    etabliront qu'ils ont interet et qualite pour contester les actes de puissance publique

    ayant eu pour effet de faire peser sur les contribuables la charge de l'indemnisation des

    personnes morales du groupe Bernard Tapie ainsi que des epoux Tapie dans Ie cadre du

    contentieux auquel a conduit Ierachat par ceux-ci de la societe ADIDAS en 1990.

    Le pret contracte en vue de cette operation de rachat aupres de la SDBO, alors

    filiale du Credit Lyonnais, n'ayant pu etre honore il en est resulte un important

    contentieux au cours duquel, notamment, M. et Mme Bernard Tapie etaient rnis en

    liquidation judiciaire a titre personnel, et un arret a ete rendu Ie 30 septembre 2005 par

    la cour d'appel de Paris prononcant la condamnation du Credit Lyonnais et de la societe

    CDR Creances a verser au liquidateur des societes du Groupe Bernard Tapie une

    somme de 135.000.000 en reparation du prejudice subi.

    Mais sur pourvois du Credit Lyonnais et de la societe CDR Creances venant aux

    droits de la SDBO, la Cour de cassation en formation pleniere a, Ie 9 octobre 2006,casse partiellement l'arret susvise et renvoye la cause devant la cour d'appel de Paris

    autrement composee apres avoir juge que ni Ie Credit Lyonnais, ni la societe CDR

    Creances n'avaient commis de faute en leur qua lite de mandants a I 'operation de

    cession des titres de la societe ADIDAS.

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    A la suite de cette decision s'est reuni Ie conseiI d'administration de

    I'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), etablissernent

    public administratif charge par la loi du 28 novembre 1995 de gerer le soutien financieraccorde par l'Etat au plan de redressement du Credit Lyonnais et, i ce titre, apportant

    son concours financier au CDR.

    A l'issue de cette reunion tenue Ie 10 octobre 2007, Ie conseil d'administration a

    decide de ne pas s'opposer i la demande d'arbitrage formulee Ie l" aofit 2007 par les

    liquidateurs des societes du Groupe Bernard Tapie portant notamment sur I' inclusion

    dans Ie champ de cet arbitrage de la totalite des contentieux pendants et sur Ie

    plafonnement dans le compromis d'arbitrage de Ia somme reclarnee it 295 millions

    d'euros pour les liquidateurs du groupe et i 50 millions d'euros au titre d'un pretendu

    prejudice moral des epoux Tapie.

    C'est ainsi qu'une sentence arbitrale a ete rendue le 7juillet 2008 qui a conduit it

    imputer aux societes CDR Creances, venant aux droits et obligations de la SDBO, et

    Consortium de Realisation, venant aux droits et obligations de la societe CDR

    Participations, deux fautes, it savoir la violation d'une obligation de loyaute et Ia

    violation d'une interdiction de se porter contrepartie ; ces societes ont, en consequence,

    ete solidairement condamnees it verser aux liquidateurs du Groupe Bernard Tapie une

    somme de 240 millions d'euros au titre du prejudice materiel et aux liquidateurs

    substitues aux epoux Tapie une somme de 45 millions d'euros au titre du prejudice

    moral.

    II-

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    II est apparu que l'Etat, a savoir Ie ministre de l'economie et des finances, avait

    adresse aux representants de l'Etat au conseil d'administration de l'EPFR une

    instruction ecrite leur ordonnant de ne pas s'opposer ala demande d'arbitrage et que Ie

    ministre de la justice a ensuite, par une instruction du 28 juillet 2008, enjoint al'administration de ne pas contester la sentence arbitrale du 7juillet 2008.

    C'est dans ces circonstances que les exposants ont saisi Ie tribunal administratif

    de PARIS de conclusions tendant a l'annulation de la deliberation prise Ie 10 octobre

    2007 par le conseil d'administration de ]'EPFR et des instructions ministerielles

    revelees lors de ce conseiI.

    Par unjugement du 8 octobre 2009 le tribunal administratif a rejete leur requete,

    Les exposants ont regulierement interjete appel aupres de la cour administrative

    d'appel de PARIS.

    Contre toute attente, par un arret du 31 decernbre 2010, la cour a rejete cet appel.

    C'est I'arret attaque.

    III -

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    Dans ses observations cornplementaires les exposants demontreront que l'arret

    attaque encourt la censure du Conseil d'Etat pour vice de forme, procedure irreguliere,

    insuffisance de motifs, erreur de fait et de droit, qualification juridique erronee et

    denaturation des faits, violation de la loi, notamment des dispositions des articles 6-1 dela convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes

    fondamentales, de l'article 14 de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen,

    violation des principes generaux du droit en ce que, notamment :

    - II apparait, en premier lieu, qu'en l'etat de sa notification, l'arret attaque ne

    respecte pas Ia totalite des exigences issues des dispositions de l'article R.741-2 du code

    de justice administrative; il appartiendra des lors it la Haute juridiction de s'assurer que

    la minute est exempte des ces lacunes, it defaut de quoi Ies exposants seront fondes it

    soulever I'irregularite en la forme de I'arret attaque.

    - En outre, c'est it tort et au prix d'une inexactitude et d'une denaturation

    manifeste des pieces du dossier que Ia cour a ecarte pour cause d'irrecevabilite Ies

    conclusions aux fins d'annulation de I'Instruction ministerielle du 28 juillet 2008, alors

    que, contrairement aux enonciations de l'arret attaque, ces conclusions avaient ete

    formulees en premiere instance et n'etaient done pas nouvelles en appel ;

    - S'agissant de la demande de Mme SROUSSI et de M. LHOMME, c'est it tort

    que la cour I'a ecartee motifs pris de ce que leur qualite de contribuable de l'Etat ne leur

    confererait pas un interet suffisant it agir contre des decisions entrainant des depenses

    budgetaires ; Ce faisant la cour a commis une erreur de droit et entache sa decisiond'une qualification juridique erronee des faits; eIle a, au surplus, entache sa decision

    d'une violation des stipulations de la convention europeenne de sauvegarde des droits

    de l'homme et de la Declaration des droits de l'homme ainsi que du principe general du

    droit suivant lequeI une personne publique ne saurait etre condamnee au paiement d'une

    somme qu' elle ne doit pas ;

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    - S'agissant de la demande en tant qu'elle emane de M. de COURSON, la cour

    n'a pu it bon droit conclure it son irrecevabilite pour cause de forclusion; une telledecision repose sur une inexactitude des faits et, it tout Ie moins, sur une denaturation

    manifeste des pieces du dossier, dont il ressort qu'en realite M. de COURSON ne

    saurait etre regarde comme ayant pu acquerir la connaissance de la deliberation

    litigieuse dans les circonstances relatees par les motifs de I'arret attaque ; en outre, ce

    demier est it cet egard entache d'erreur de droit et de qualification juridique erronee au

    regard de la theorie de la connaissance acquise ;

    Pour l'ensemble de ces raisons et pour celles qui pourront l'etre ulterieurement,

    l'arret attaque ne saurait echapper it l'annulation.

    - Saisie, apres cassation, de l'ensemble du litige par application de l'article

    L.821-2 du code de justice administrative, la Haute juridiction ne manquera pas de faire

    droit aux conclusions des exposants.

    PAR CES MOTIFS, ceux precedemment developpes devant les juges du fond et

    tous autres it produire, deduire ou suppleer, au besoin d'office les exposants conc1uent

    qu'il plaise au Conseil d'Etat:

    - CASSER ET ANNULER l'arret attaque, avec toutes consequences de

    droit;

    - LEUR ADJUGER l'entier benefice de I'integralite de leurs ecritures

    devant les juges du fond;

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    - METTRE A LA CHARGE DE l'Etat une somme de 3.000 euros au

    titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

    Production :

    arret attaque

    S.C.P. BORE et SALVE de BRUNETON

    Avocat au Conseil d'Etat et it la

    Cour de cassation