Tapie: l'arret de la Cour d'appel du 17 fev. 2014

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    Grosses dlivres REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    COUR DAPPEL DE PARIS

    Ple 1 - Chambre 1

    ARRET DU 17 FEVRIER 2015

    (n 77 , 28 pages)

    Numro dinscription au rpertoire gnral : 13/13278

    Dcisions dfres la Cour : Sentence du 7 juillet 2008, sentence du 27 novembre 2008et deux sentences interprtatives du 27 novembre 2008, rendues par le Tribunal arbitral adhoc compos de Monsieur Pierre MAZEAUD, prsident et Messieurs Jean-Denis BREDIN

    et Pierre ESTOUP, arbitresDEMANDERESSES AU RECOURS EN RVISION :S.A.S. CDR CREANCES

    prise en la personne de ses reprsentants lgauxayant son sige social :56, rue de Lille75007 PARIS 07

    reprsente par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUEPARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477

    assiste de Me Jean-Pierre MARTEL, du cabinet RAMBAUD MARTEL, avocat plaidantdu barreau de PARIS, toque : P 134 et de Me Xavier NORMAND-BODARD de la SCP

    NORMAND & Associs, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 141

    S.A. CDR-CONSORTIUM DE RALISATIONprise en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :56, rue de Lille75007 PARIS 07

    reprsente par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUEPARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477assiste de Me Jean-Pierre MARTEL, du cabinet RAMBAUD MARTEL, avocat plaidantdu barreau de PARIS, toque : P 134 et de Me Xavier NORMAND-BODARD de la SCP

    NORMAND & Associs, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 141

    DFENDEURS AU RECOURS EN RVISION :

    SELAFA MJA prise en la personne de Matre Jean-Claude PIERREL, mandatairejudiciaire

    ayant son sige social :102 rue du Faubourg Saint-Denis75479 PARIS CEDEX 10

    reprsente par Me Frdrique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS,toque : K0065

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 2me page

    assiste de Me Jean-Paul PETRESCHI, du cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, avocatplaidant du barreau de PARIS, toque : K0079

    SELAFA MJA prise en la personne de Matre Jean-Claude PIERREL, mandatairejudiciaire, s-qualits de mandataire judiciaire la liquidation de la S.A. ALAINCOLAS TAHITI, la SNC BT GESTION, Monsieur Bernard TAPIE et Madame

    Dominique MIALET-DAMIANOS pouse TAPIEayant son sige social :102 rue du Faubourg Saint-Denis75479 PARIS CEDEX 10

    reprsente par Me Frdrique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS,toque : K0065assiste de Me Jean-Paul PETRESCHI, du cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, avocat

    plaidant du barreau de PARIS, toque : K0079

    Matre Didier COURTOUX, mandataire judiciaire

    demeurant :62 boulevard de Sbastopol75003 PARIS

    reprsent par Me Frdrique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS,toque: K0065assist de Me Jean-Paul PETRESCHI, du cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, avocat

    plaidant du barreau de PARIS, toque : K0079

    SELARL E.M.J. prise en la personne de Matre Didier COURTOUX mandataire

    judiciaire, s-qualits de mandataire judiciaire la liquidation de la S.A ALAINCOLAS TAHITI, de la SNC BT GESTION, Monsieur Bernard TAPIE et MadameDominique MIALET-DAMIANOS pouse TAPIE

    ayant son sige social :62 boulevard Sbastopol75003 PARIS

    reprsente par Me Frdrique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS,toque : K0065assiste de Me Jean-Paul PETRESCHI, du cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, avocat

    plaidant du barreau de PARIS, toque : K0079

    Monsieur Bernard TAPIE

    demeurant :52 rue des Saints-Pres75007 PARIS

    reprsent par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocatpostulant du barreau de PARIS, toque : L0020assist de Me Jean-Georges BETTO et de Me Christophe SERAGLINI du cabinet BETTOSERAGLINI, et de Me Herv TEMIME, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque :L16,

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 3me page

    Madame Dominique MIALET-DAMIANOS pouse TAPIE

    demeurant :52 rue des Saints Pres75007 PARIS

    reprsente par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat

    postulant du barreau de PARIS, toque : L0020assiste de Me Jean-Georges BETTO et de Me Christophe SERAGLINI du cabinetBETTO SERAGLINI, et de Me Herv TEMIME, avocats plaidant du barreau de PARIS,toque : L16,

    S.N.C. GROUPE BERNARD TAPIEprise en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :4 rue de Penthivre75008 PARIS

    reprsente par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocatpostulant du barreau de PARIS, toque : L0020assist de Me Jean-Georges BETTO et de Me Christophe SERAGLINI du cabinet BETTOSERAGLINI, et de Me Herv TEMIME, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque :L16,

    SOCIT FINANCIRE IMMOBILIRE BERNARD TAPIEprise en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :52 rue des Saints Pres

    75007 PARISreprsente par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat

    postulant du barreau de PARIS, toque : L0020assiste de Me Yves DERAINS, de la AARPI DERAINS-GHARAVI, avocat plaidant du

    barreau de PARIS, toque : P0387

    S.N.C. BT GESTIONprise en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :

    24 Avenue de Friedland75008 PARIS

    non reprsente

    SOCIT ALAIN COLAS TAHITIprise en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :Immeuble Te Matai - boulevard PomarePAPEETE - ILE DE TAHITIPOLYNESIE FRANCAISE

    non reprsente

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 4me page

    INTERVENANT VOLONTAIRE :

    ETBLISSEMENT PUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATIONpris en la personne de ses reprsentants lgaux

    ayant son sige social :139 Rue de Bercy75572 PARIS CEDEX 12

    reprsent par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN,avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0050assist de Me Jean-Yves GARAUD, du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN &HAMILTON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 21

    PARTIE JOINTE :

    Monsieur le PROCUREUR GNRAL prs la COUR DAPPEL DE PARIS

    pour lequel domicile est lu en son Parquet Gnral :sis au Palais de Justice de Paris34 Quai des Orfvres75001 PARIS

    reprsent par Monsieur Michel LERNOUT, avocat gnral

    COMPOSITION DE LA COUR :

    Laffaire a t dbattue le 25 novembre 2014, en audience publique, le rapportentendu, devant la Cour compose de :

    Monsieur ACQUAVIVA, PrsidentMadame GUIHAL, ConseillreMadame MAUNAND, Conseillre, dsigne pour complter la cour

    par ordonnance du 29 octobre 2014 de Madame le Premier Prsident de la cour dappelde PARIS

    Greffier, lors des dbats: Madame PATE

    ARRET :

    - PAR DFAUT

    - prononc par mise disposition de larrt au greffe de la Cour, les parties enayant t pralablement avises dans les conditions prvues au deuxime alina de larticle450 du code de procdure civile.

    - sign par Monsieur ACQUAVIVA, prsident et par Madame PATE, greffierprsent lors du prononc.

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 5me page

    M. Bernard TAPIE avait, avec son pouse, organis ses activits et sonpatrimoine autour de deux socits en nom collectif dont ils taient les seuls associs : lasocit FINANCIERE ET IMMOBILIERE BERNARD TAPIE (FIBT) et la socitGROUPE BERNARD TAPIE (GBT). Tandis que la premire regroupait les divers actifs

    patrimoniaux des poux TAPIE, la seconde dtenait la majorit du capital de la socitanonyme BERNARD TAPIE FINANCE (BTF SA), elle-mme dtentrice des

    participations industrielles du groupe et notamment de celle acquise en juillet 1990 etjanvier 1991 dans le capital de la socit allemande Adidas AG par lintermdiaire dunesocit allemande Bernard Tapie GmBH, constitue cet effet.

    Le prix dacquisition de 1,6 milliards F avait t financ en totalit parun pool bancaire dont le chef de file tait la Socit de Banque Occidentale (SdBO), filialedu Crdit lyonnais, par ailleurs crancire tant des poux Tapie au titre des concoursconsentis ces derniers titre personnel que des socits du groupe Tapie raison desfinancements quelle leur avait accords.

    M. TAPIE ayant dcid de cesser ses activits industrielles etcommerciales, les socits GBT, FIBT et BTF SA ont conclu le 10 dcembre 1992 avecla SdBO un mmorandum qui prvoyait lapurement des dettes, notamment par la ventedADIDAS, et la transformation des actifs industriels de GBT en actifs patrimoniaux ausein dune socit constituer, Newco, dont le capital serait partag entre la banque et legroupe TAPIE. Le 16 dcembre 1992, en excution du mmorandum, BTF SA a donn la SdBO un mandat de vente des actions de BTF GmBH au prix minimum de 2,085milliards F, soit 317.856.200 euros. Le 12 fvrier 1993, les titres ont t cds au prixconvenu aux huit acqureurs prsents par la SdBO parmi lesquels Clinvest, filiale duCrdit lyonnais, et Rice SA, une socit de droit luxembourgeois dtenue par M. RobertLouis-Dreyfus, ainsi que des socits off-shore. Pour certains cessionnaires, cetteacquisition a t faite laide dun prt spcifique, dit recours limit, accord par leCrdit lyonnais, qui prvoyait notamment quen cas de revente, la plus-value serait

    partage raison dun tiers pour lemprunteur et de deux tiers pour la banque. Le mmejour, lensemble des acqureurs a consenti une promesse de vente des titres moyennant un

    prix de 3.498.000.000 F une socit de droit belge dtenue par M. Louis-Dreyfus.Loption a t leve par cette dernire le 22 dcembre 1994.

    Le mmorandum du 10 dcembre 1992 et le protocole sign le 13 mars1994 avec le Crdit lyonnais pour mettre fin aux relations bancaires des intresss etsolder les comptes du groupe TAPIE ont donn lieu des diffrends entre les parties etnont pas t excuts. Les prts accords ont t rendus exigibles.

    Par des jugements du 30 novembre 1994, le tribunal de commerce deParis a ouvert des procdures de redressement judiciaire lencontre de BTF SA, GBT,FIBT, ainsi que de la socit anonyme ALAIN COLAS TAHITI, de la socit BERNARDTAPIE GESTION (BTG) et de M. et Mme TAPIE. Le redressement a t converti en

    liquidation judiciaire lgard des poux TAPIE par un jugement du tribunal de commercedu 14 dcembre 1994 et lgard de lensemble des socits du groupe, lexception deBTF SA, par un arrt de la cour dappel de Paris du 31 mai 1995. Suivant jugement dutribunal de commerce du mme jour, les oprations de liquidation des poux TAPIE et dessocits du groupe ont t poursuivies sous patrimoine commun. BTF SA, bnficiant dun

    plan de continuation, a fait lobjet dune attribution prfrentielle la SdBO, cranciergagiste, par une ordonnance du juge commissaire en date du 25 octobre 1995 moyennantle prix de 500 millions de F et a pris le nom de Compagnie europenne de distribution etde pesage (CEDP).

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 6me page

    Le 21 fvrier 1996, les liquidateurs judiciaires ont engag une actionindemnitaire contre la SdBO et le Crdit lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris.Ce tribunal a rendu le 7 novembre 1996 un jugement qui condamnait SdBO payer une

    provision de 600 millions de francs et qui ordonnait une mesure dinstruction. Sur lappelde la banque, la cour dappel de Paris, par un arrt du 30 septembre 2005, aprs avoirdclar les mandataires liquidateurs recevables agir, s-qualits, en rparation du

    prjudice subi par GBT, a condamn solidairement la SAS CDR CREANCES, nouvellednomination de la SdBO, et le Crdit lyonnais, payer la somme de 135 millions deurospour avoir manqu leurs obligations de mandataires et pour avoir fait perdre au groupeTAPIE, en ne le faisant pas bnficier de crdits appropris, une chance de vendredirectement les participations Adidas M. Louis-Dreyfus. La cour dappel a rserv sadcision sur la rparation ventuelle du prjudice conscutif la mise en liquidation

    judiciaire des entits du groupe TAPIE.

    Sur les pourvois de CDR CREANCES et du Crdit lyonnais,lAssemble plnire de la Cour de cassation, par un arrt du 9 octobre 2006, a rejet lesmoyens qui critiquaient la dcision en ce quelle avait dclar recevable laction desliquidateurs. Elle, a, en revanche, cass larrt attaqu du chef des condamnations

    prononces contre le CDR CREANCES et le Crdit lyonnais, aux motifs, en ce quiconcerne la condamnation du Crdit lyonnais, que le mandat navait t conclu quavec laSdBO et que la cour dappel navait caractris ni une fictivit de la SdBO, ni uneconfusion de patrimoine entre elle et le Crdit lyonnais, ni une ventuelle immixtion de cedernier dans lexcution du mandat, et, en ce qui concerne la responsabilit du CDRCREANCES et du Crdit lyonnais, que le mandataire ntait nullement tenu de financerlopration pour laquelle il sentremettait.

    La cour dappel de Paris autrement compose, dsigne comme courde renvoi, a t saisie par les liquidateurs et les poux TAPIE.

    A lautomne 2007, outre cette action, plusieurs contentieux taient encours entre, dune part, les liquidateurs et les poux TAPIE, dautre part, le CDR

    CREANCES et la SA CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (anciennement CDRParticipations, anciennement Clinvest), socits dites de dfaisance de certains actifs duCrdit lyonnais. Il sagissait de laction de CDR CREANCES en restitution du prt octroyle 30 juin 1992 la socit anonyme ALAIN COLAS TAHITI (ACT) pour la rnovationdu navire Phoca, de laction en responsabilit dlictuelle pour soutien abusif et ruptureabusive de concours bancaire, et de laction en responsabilit raison des conditions danslesquelles tait intervenue la liquidation judiciaire du groupe TAPIE.

    Le 16 novembre 2007, les liquidateurs judiciaires, les poux TAPIE titre personnel, CDR CREANCES et CDR-CONSORTIUM DE REALISATION (ci-aprs, les socits CDR) ont sign un compromis qui prvoyait que ces contentieux, ainsique ceux portant sur lordonnance dattribution de BTF, donneraient lieu des

    dsistements dinstance et seraient soumis larbitrage de trois arbitres nommmentdsigns, MM. Mazeaud, Bredin et Estoup, qui seraient tenus par lautorit de chose jugedes dcisions de justice dfinitives prcdemment rendues et statueraient en droit en faisantapplication de la loi franaise de fond et des rgles de procdure des articles 1460 etsuivants du Code de procdure civile alors en vigueur.

    Par une sentence rendue Paris le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a,en substance, dit que les socits CDR avaient commis deux fautes consistant dans laviolation de lobligation de loyaut et dans la violation de linterdiction de se portercontrepartie, les a condamnes solidairement payer aux mandataires judiciaires, s-qualits, la somme de 240.000.000 euros, outre intrts, a fix 45.000.000 euros le

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    prjudice moral des poux TAPIE et 8.448.529,29 euros les dpenses engages sur fraisde liquidation. Cette sentence revtue de lexequatur a t notifie aux socits CDR paractes dhuissier du 16 juillet 2008.

    Trois autres sentences ont t rendues par les arbitres le 27 novembre2008, dont lune a statu sur les frais de liquidation et les deux autres sur des requtes eninterprtation de la sentence principale. Elles ont t notifies par des actes dhuissier du

    3 mars 2009.Les socits CDR ont engag contre ces sentences des recours en

    annulation, le 28 juin et le 1 juillet 2013. Ces recours ont t dclars irrecevables commeer

    tardifs par une ordonnance du conseiller de la mise en tat du 10 avril 2014 qui, nayantpas fait lobjet dun dfr, est devenue dfinitive.

    Le 25 juillet 2013, les socits CDR ont form contre les sentences desappels-nullit.

    Par une ordonnance du 10 avril 2014, le conseiller de la mise en tata sursis statuer sur lincident dirrecevabilit de ces appels-nullit jusqu la dcision intervenir sur louverture du recours en rvision.

    Enfin, les socits CDR, par actes dhuissier du 28 juin 2013, ontassign en rvision des sentences, titre personnel et s-qualits, les mandataires

    judiciaires la liquidation des poux TAPIE, des socits FIBT, GBT, BTG, ACT, ainsique ces mmes personnes physiques et morales, tant prcis qu la suite de lexcutiondes sentences arbitrales, la quasi-totalit du passif a t rgl et que les socits GBT etFIBT sont redevenues in bonis, en vertu de jugements de rvision de procdurecollective rendus par le tribunal de commerce de Paris respectivement le 6 mai 2009(rectifi par dcisions des 13 mai 2009, 4 novembre 2009 et 10 novembre 2010) et le 2dcembre 2009.

    Par des conclusions signifies le 26 juillet 2013, lETABLISSEMENT

    PUBLIC DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION (EPFR), actionnaire uniquedu CDR, cr pour en assurer le financement, est intervenu volontairement titreaccessoire au soutien des prtentions des socits demanderesses.

    Par conclusions dposes et signifies le 20 novembre 2014 par leRseau Priv Virtuel Avocats (RPVA), notifies par acte du Palais au ministre public, lessocits CDR demandent la cour de :- se dclarer comptente,- dclarer recevable le recours en rvision de la socit CDR Crances et de lasocit CDR-Consortium de Ralisation lencontre de sentences arbitrales rendues le 7

    juillet 2008, le 27 novembre 2008 et le 27 novembre 2008 et les rtracter,- ordonner la rouverture des dbats en vue dun complment dinstruction,

    - et statuant nouveau, dclarer irrecevables et en tout tat de cause infondes lesdemandes de:* la Selafa MJA, prise en la personne de Matre Jean-Claude Pierrel,* la Selafa MJA, prise en la personne de Matre Jean-Claude Pierrel, s-

    qualits de mandataire judiciaire la liquidation de la SNC Financire ImmobilireBernard Tapie, de la SA Alain Colas Tahiti, de la SNC Groupe Bernard Tapie, de la SNCBT Gestion, de Monsieur Bernard Tapie et Madame Dominique Mialet-Damianos pouseTapie,

    * la Selarl EMJ prise en la personne de Matre Didier Courtoux,* Matre Didier Courtoux,* la Selarl EMJ en la personne de Matre Didier Courtoux, s-qualits de

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    mandataire judiciaire la liquidation de la SNC Financire Immobilire Bernard Tapie, dela SA Alain Colas Tahiti, de la SNC Groupe Bernard Tapie, de la SNC BT Gestion,de Monsieur Bernard Tapie et Madame Dominique Mialet-Damianos pouse Tapie,

    * Monsieur Bernard Tapie* Madame Dominique Mialet-Damianos, pouse Tapie* la socit Groupe Bernard Tapie* la socit Financire Immobilire Bernard Tapie

    * la socit BT Gestion* la socit Alain Colas Tahitiet les en dbouter en toutes fins quelles comportent,- En consquence, dcharger CDR Crances et CDR-Consortium de Ralisation descondamnations prononces contre elles en principal, frais, intrts et accessoires parles sentences arbitrales des 7 juillet 2008 et 27 novembre 2008,- condamner solidairement les liquidateurs judiciaires s-qualits, les socits GBT,FIBT, ACT et BT Gestion, Monsieur Bernard Tapie et Madame DominiqueMialet-Damianos, pouse Tapie :(i) restituer CDR Crances et CDR-Consortium de Ralisation la somme de404.623.082,54 millions deuros,(ii) rembourser CDR Crances et CDR-Consortium de Ralisation les cots dela procdure darbitrage, en ce compris les frais et honoraires des arbitres et ceux de leursconseils,(iii) payer CDR Crances et CDR-Consortium de Ralisation titre de dommages etintrts une somme gale aux intrts sur les sommes vises au (i) et (ii) ci-dessus, calculssur la base des taux de lintrt lgal, avec anatocisme, depuis le jour des

    paiements jusqu celui des remboursements,(iv) payer CDR Crances et CDR-Consortium de Ralisation la somme de 1.000.000deuros en application de larticle 700 du Code de procdure civile,(v) payer les entiers dpens ;

    Les socits CDR soutiennent quelles sont recevables agir enrvision devant cette cour ds lors que le litige et larbitrage sont internes; que dailleurs,les parties se sont elles-mmes places dans le compromis sous le rgime de larbitrage

    interne par le visa exprs, pour les modalits des voies de recours, de larticle 1484 anciendu Code de procdure civile, que la sentence du 7 juillet 2008 a t rendue au visa desarticles 1479, 515 et 1484 du Code de procdure civile applicables exclusivement larbitrage interne, que les parties dfenderesses qui ont elles-mmes admis ce caractreinterne ne sont pas recevables se contredire et quenfin lensemble des juridictionsadministratives ou judiciaires qui ont eu analyser larbitrage, lont, dans leurs dcisions,considr comme interne.

    Elles soulignent que de fait, les parties nont jamais t en litige propos dune opration conomique qui aurait ralis un transfert de biens, services oufonds au-del des frontires, que le litige na jamais eu pour objet un dnouementconomique dans plusieurs Etats et que les sentences nont pas dnou un tel rapport

    conomique mais uniquement le rapport conomique purement local entre la SdBO et sacliente GBT.

    Elles ajoutent par ailleurs qu supposer mme que larbitrage soitinternational, la cour serait ncessairement comptente pour ne pas laisser subsister danslordre juridique franais une sentence entache de fraude, ds lors quen tout tat de cause,depuis la reddition des sentences et lexpiration du dlai darbitrage, il ny a plus detribunal arbitral et que le compromis, en ce quil prvoyait de le constituer, a puis seseffets, le tribunal arbitral ne pouvant plus tre runi.

    Elles soutiennent dautre part que laction en rvision est recevablepour avoir t rgulirement introduite par citation du 28 juin 2013, laquelle nest passoumise aux exigences de larticle 954 du Code de procdure civile, aprs quelles aient

    eu connaissance, ayant eu accs compter du 7 juin 2013 la procdure pnale en cours, des faits dissimuls tablissant que larbitrage a t voulu, organis et mis en oeuvre dansdes conditions frauduleuses leur dtriment dans la mesure o il est alors apparu que les

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 9me page

    parties adverses et lun de leurs avocats entretenaient de longue date avec lun des arbitres,Monsieur Estoup, des relations privilgies, qui ont t dissimules et que celui-ci a jouun rle essentiel et dcisif dans llaboration des sentences qui ont t ainsi rendues contreles socits CDR de manire frauduleuse.

    Elles relvent enfin que les nouveaux lments factuels dont elles ontfait tat dans leurs critures ultrieures ne constituent pas de nouvelles causes de rvision

    mais des preuves complmentaires de la fraude qui a provoqu le recours en rvisionintroduit par citation du 28 juin 2003.

    Par des conclusions dposes et signifies le 10 novembre 2014 parle RPVA et par acte du Palais au ministre public, les poux Tapie et la SNC GroupeBernard Tapie (GBT) demandent la cour de :- dclarer lEPFR irrecevable dans son intervention volontaire accessoire,- dclarer titre principal que la cour est incomptente ou qu'elle ne dispose pas du pouvoir

    juridictionnel pour dcider relativement au recours en rvision introduit et renvoyer lesparties devant le Tribunal arbitral,- dclarer titre subsidiaire, irrecevables les causes de rvisions invoques par les socitsCDR ou lEPFR qui ne figuraient pas dans l'assignation du 28 juin 2013, irrecevable lacitation en rvision des socits CDR et en tout tat de cause infond le recours enrvision introduit,- dire titre infiniment subsidiaire, que les sentences ne peuvent tre rvises que sur leschefs de jugement ayant effectivement t surpris par la fraude allgue et ordonner larouverture des dbats pour permettre aux dfenderesses de prendre des critures sur lefond;- dire que les socits CDR ne peuvent opposer aux dfenderesses les limitesd'indemnisation et renonciations toutes autres actions consenties par les poux Tapieet les liquidateurs dans le compromis;- condamner les socits CDR payer aux dfenderesses la somme de 4.000.000.000d'euros, somme parfaire, au titre de la violation de leurs obligations de mandataires ;- condamner, en tout tat de cause, solidairement les socits payer aux dfenderessesau recours la somme de 5.000.000 d'euros au titre de dommages-intrts, outre une

    somme de 1.000.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procdure civile et lesentiers dpens de la prsente instance.

    Les poux Tapie et la SNC Groupe Bernard Tapie font valoir que lacour est incomptente ou en tout cas dpourvue de pouvoir juridictionnel pour se

    prononcer sur le recours en rvision ds lors que les sentences vises ont t rendues dansle cadre dun arbitrage international dans la mesure o lopration conomique loriginedu litige consistait en un mandat de vente et la cession par une socit franaise, de partssociales dune socit de droit allemand, cette cession tant expressment soumise par les

    parties aux termes du mandat au respect du droit allemand et o cette opration a impliqulconomie dautres Etats trangers en particulier dans lexcution du mandat, le CDRayant prsent des acqureurs localiss au Luxembourg, sur lle de Jersey et dans les les

    Vierges Britanniques.Ils ajoutent cet gard que pour contester le caractre international de

    larbitrage, les socits CDR ne peuvent invoquer utilement ni la qualification que lesparties ont pu lui donner ni la prtendue autorit qui serait attache aux dcisions de justicedont elle fait tat ni le principe de lestoppel.

    Ils relvent par ailleurs que la cour est incomptente pour connatre durecours en rvision ds lors que la reddition des sentences nempche pas le tribunalarbitral dtre saisi dune demande de rtraction, ce que dailleurs les socits CDR ont faitle 26 juillet 2013 et que celui-ci, ventuellement recompos, le remplacement des arbitrestant au demeurant rserv par le compromis, peut tre runi, ce qui est, en tout tat decause, exclusif dun dni de justice.

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 10me page

    Ils font valoir dautre part que la nature contractuelle de larbitrage faitobstacle lintervention volontaire accessoire de l EPFR, tiers la procdure arbitrale, cedautant plus que si le recours tait accueilli par la cour, celle-ci serait appele se

    prononcer sur le fond du litige.

    Ils soutiennent enfin que les socits CDR ne justifient pas dune cause

    de rvision dans la mesure o dune part les lments invoqus au soutien de la fraudeallgue dont il nest pas dmontr quils auraient t ignors jusquau 26 avril 2013, nesont pas avrs, o dautre part le fussent-ils, ils ne pouvaient pas tre de nature crer undoute raisonnable quant lindpendance et limpartialit de larbitre Estoup entranantune obligation pour celui-ci de les rvler et o enfin, ce prtendu dfaut dindpendanceet dimpartialit ne peut tre constitutif dune fraude commise par les poux Tapie ou lesliquidateurs ayant eu une influence dterminante sur la dcision des arbitres.

    Ils considrent, en consquence, que laction engage de manireabusive par les socits CDR laquelle met en pril leur quilibre patrimonial et a donnlieu une campagne de presse dune violence inoue leur encontre, leur a t

    prjudiciable et justifie la condamnation des demanderesses au paiement de dommages-intrts rparateurs.

    Par conclusions dposes et signifies par le RPVA le 10 novembre2014 et signifies par acte du Palais au ministre public, la socit Financire ImmobilireBernard Tapie (FIBT) demande la cour de :- dclarer lEPFR irrecevable dans son intervention volontaire accessoire,- dclarer titre principal que la cour est incomptente ou qu'elle ne dispose pas du pouvoir

    juridictionnel pour dcider relativement au recours en rvision introduit et renvoyer lesparties devant le Tribunal arbitral,- dclarer titre subsidiaire, irrecevables les causes de rvisions invoques par les socitsCDR ou lEPFR qui ne figuraient pas dans l'assignation du 28 juin 2013, irrecevable lacitation en rvision des socits CDR et en tout tat de cause infond le recours enrvision introduit,

    - dclarer titre principal quelle est incomptente ou qu'elle ne dispose pas du pouvoirjuridictionnel pour dcider relativement au recours en rvision introduit et renvoyer lesparties devant le Tribunal arbitral,- dclarer titre subsidiaire, irrecevables les causes de rvisions invoques par les socitsCDR ou lEPFR qui ne figuraient pas dans l'assignation du 28 juin 2013, irrecevable lacitation en rvision des socits CDR et en tout tat de cause infond le recours en rvisionintroduit,- dclarer, en tout tat, de cause infond le recours en rvision introduit par les socitsCDR,- condamner solidairement les socits CDR et lEPFR payer la somme de 200.000 eurosen application de larticle 700 du Code de procdure civile et les entiers dpens ;- titre subsidiaire, au cas o par impossible la cour se dclarait comptente et disait le

    recours recevable, ordonner la rouverture des dbats pour lui permettre de prendre descritures sur le fond;

    Elle soutient que la qualification de larbitrage qui na t tranche paraucune juridiction, appartient la cour qui nest lie ni par les termes de la sentence ni parla volont des parties, linterdiction de se contredire au dtriment dautrui tantinapplicable; quil sagit en lespce dun arbitrage international au regard de loprationconomique lorigine du litige laquelle consistait en un mandat de vente et en la cession

    par une socit franaise, de parts sociales dune socit de droit allemand, cette cessiontant expressment soumise par les parties aux termes du mandat au respect du droitallemand, cette opration impliquant lconomie dautres Etats trangers en particulierdans lexcution du mandat, le CDR ayant prsent des acqureurs localiss auLuxembourg, sur lle de Jersey et dans les les Vierges Britanniques.

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 11me page

    Elle observe en consquence que le recours en rvision nest pasouvert devant la cour et que de plus, le tribunal arbitral peut tre nouveau saisi, lareddition des sentences ny faisant pas obstacle et que celui-ci, ventuellement recompos,le remplacement des arbitres tant au demeurant rserv par le compromis, peut tre runi,ce qui est, en tout tat de cause, exclusif dun dni de justice.

    Elle conclut par ailleurs lirrecevabilit de lintervention volontaire

    accessoire de lEPFR tant par leffet du recours en rvision qu raison de la naturecontractuelle de larbitrage.

    Elle fait valoir enfin quil nest pas justifi dune cause de rvisiondans la mesure o dune part les lments invoqus au soutien de la fraude allgue, nesont pas avrs, o dautre part ni les faits relatifs lindpendance et limpartialit delarbitre Estoup lors de la constitution du tribunal arbitral ni les faits relatifs audroulement et llaboration de la sentence, sils taient prouvs, ne constitueraient unefraude au sens de larticle 595.1 du Code de procdure civile, o la thse de larbitrageorient est incompatible avec la notion de fraude au sens de ce mme texte et o enfin, lessentences arbitrales nont pas t surprises et quen tout tat de cause, laction est tardive,certains lments de fait allgus tant connus du CDR depuis 2008.

    Par conclusions dposes et signifies par le RPVA le 7 novembre2014 et signifies par acte du Palais au ministre public, la Socit dexercice libral forme anonyme (Selafa) MJA prise en la personne de Monsieur Jean-Claude Pierrelmandataire judiciaire, la Socit dexercice libral forme anonyme (Selafa) MJA priseen la personne de Monsieur Jean-Claude Pierrel, mandataire judiciaire, s-qualits demandataire judiciaire la liquidation judiciaire de la SA ALAIN COLAS TAHITI, de laSNC BT GESTION, de Monsieur Bernard TAPIE et Madame Dominique TAPIE neMIALET DAMIANOS, Monsieur Didier Courtoux, mandataire judiciaire et la Socitdexercice libral responsabilit limite (Selarl) EMJ prise en la personne de MonsieurDidier Courtoux, mandataire judiciaire, s-qualits de mandataire judiciaire la liquidation

    judiciaire de la SA ALAIN COLAS TAHITI, de la SNC BT GESTION, de MonsieurBernard TAPIE et Madame Dominique TAPIE ne MIALET DAMIANOS, (ci-aprs les

    liquidateurs), demandent la cour de :- mettre hors de cause la SELAFA MJA, la SELARL EMJ et Matre Didier COURTOUX,pris chacun titre personnel,- dclarer recevable lintervention volontaire de la SELARL EMJ dsigne aux lieu et

    place de Matre COURTOUX en qualit de mandataire judiciaire la liquidation judiciairede la SA Alain Colas Tahiti, SNC BT GESTION, Monsieur Bernard TAPIE et MadameDominique TAPIE ne MIALET DAMIANOS,- dclarer l'EPFR irrecevable en son intervention devant la Cour,- dire que la demande de rvision ne comporte aucun moyen de fond et de fait sur larvision des sentences et, en consquence, dclarer les socits CDR irrecevables en leurrecours,- dire que les conditions dexercice du recours en rvision ne sont pas runies, quil s'agit

    dun arbitrage international,et que les demandes sont irrecevables, la Cour tantincomptente pour en connatre,- dire quen tout tat de cause laction en rvision est prescrite,- Pour le cas o la cour carterait les moyens d'irrecevabilit et de prescription, leur donneracte de ce qu'ils s'en rapportent justice sur les demandes, considrant quen l'tat, lactionen rvision prvue par larticle 595 du Code de procdure civile nest pas fonde, etqu'aucune preuve pertinente nest verse aux dbats, justifiant cette demande et enconsquence, dbouter les socits demanderesses de leurs demandes ce titre,- A titre subsidiaire et si la Cour devait rtracter les sentences susvises, statuer nouveau,- faire droit aux demandes contenues dans les mmoires dposs par les concluants s-qualits devant le Tribunal Arbitral les 15 fvrier 2008, 30 avril 2008 et 31 mai 2008, quifont partie intgrante et indissociable des prsentes conclusions susvises,- condamner les socits CDR CREANCES et CDR CONSORTIUM DE REALISATION

    a payer aux concluants, s-qualits, lintgralit du passif tel quil rsultait des tats dressspar les liquidateurs judiciaires, outre tous frais de la procdure et frais de justice lis larbitrage ainsi qu' la prsente instance,

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 12me page

    - donner acte aux concluants de ce qu'ils ne sont plus les liquidateurs judiciaires dessocits FIBT et GBT, redevenues in bonis,- dbouter les socits demanderesses de lensemble de leurs demandes de dommages etintrts et de restitution formes contre les concluants,- En tout tat de cause recevoir les concluants en leurs demandes portant sur leremboursement par le CDR CREANCES et le CDR CONSORTIUM DE REALISATION leur payer (sic)le montant des crances payes entre les mains de ces derniers hauteur

    de 163 millions dEuros, la somme de 76 224, 508 Euros au titre du prix des actions deBTF devenue CEDP ainsi que les intrts sur le prt hypothcaire,- les condamner payer la somme de 400 000 euros en application de larticle 700 du Codede procdure civile, outre tous les dpens de premire instance et dappel, avec applicationdes dispositions de larticle 699 du mme Code ;

    Les liquidateurs observent en premier lieu quaucune demande ntantforme contre la SELAFA MJA, la SELARL EMJ et Matre Didier COURTOUX, prischacun titre personnel, ceux-ci qui nont t parties la procdure d'arbitrage qus-qualits, doivent tre mis hors de cause et que doit tre reue lintervention volontaire dela SELARL EMJ dsigne par jugement du tribunal de commerce de Paris aux lieu et placede Monsieur Didier COURTOUX, partie larbitrage s-qualits de mandataire judiciaire la liquidation judiciaire de la SA ALAIN COLAS TAHITI, de la SNC BT GESTION, deMonsieur Bernard TAPIE et Madame Dominique TAPIE ne MIALET DAMIANOS.

    Dclarant sen rapporter justice sur le fait que tant les informationscommuniques par les appelantes et la partie intervenante que les pices verses auxdbats par le ministre public, procdent dune violation du secret de linstruction qui lesrend irrecevables, ils font valoir par ailleurs que les conditions de recevabilit du recoursen rvision ne sont pas runies ds lors que :

    - de premire part, la citation du 28 juin 2013 ne contient pas lexpos des moyensde fond en contravention des dispositions de larticle 56 du Code de procdure civile, larfrence aux mmoires dposs devant les arbitres tant inoprante au regard desdispositions de larticle 954 du mme Code,

    - de seconde part le recours relve exclusivement de la comptence du tribunalarbitral en ce que larbitrage est international pour avoir port sur des questions lies descessions de titres dune socit allemande au profit final dune socit luxembourgeoise,avec interposition de socits off shore situes dans des paradis fiscaux et contrles parle Crdit lyonnais qui leur a donn le moyens dacheter les titres, et qui a impliqu desmouvements de capitaux transfrontaliers,

    - de troisime part, en leur qualit de liquidateurs demandeurs initiaux laprocdure arbitrale, agissant dans lintrt des cranciers des socits du Groupe Tapie, ilscontestent toute participation la fraude allgue, ce quaucun lment du dossier ne vient,au demeurant, tablir,

    - de quatrime part, les sentences ayant t rendues lunanimit des troisarbitres, le rle jou par lun deux, ft-il acquis la cause de Monsieur Tapie, ne permet

    pas de remettre en cause les sentences,- de cinquime part, aucun des lments et pices verss aux dbats nestsusceptible de dmontrer que la sentence a t surprise par fraude,

    - de sixime part, les socits CDR qui ont eu, au cours de larbitrage, leurattention attire sur les relations entre un des arbitres et lun des avocats dune partie et sesont abstenues dagir en rvision, sont forcloses.

    A titre subsidiaire, les liquidateurs sollicitent que dans le cadre de larouverture des dbats, il soit statu sur les demandes telles quelles ont t prsentesdevant le tribunal arbitral aux termes des mmoires qui ont t dposs.

    Par conclusions dposes et signifies par RPVA le 21 octobre 2014et par acte du Palais au ministre public, lEPFR demande la cour de :

    - dclarer recevable son intervention volontaire titre accessoire ;- dclarer recevable et fond le recours en rvision des socits lencontre des sentencesarbitrales des 7 juillet 2008 et 27 novembre 2008 ;

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 13me page

    - Faisant droit leurs demandes, rtracter lesdites sentences,- ordonner sil y a lieu la rouverture des dbats en vue dun complment dinstruction,Statuant nouveau, au visa du mmoire en duplique dpos le 30 mai 2008 par lesrequrantes devant le Tribunal Arbitral,- dclarer irrecevables et en tout tat de cause, infondes les demandes des liquidateurs, despoux Tapie, de la socit Groupe Bernard Tapie, de la socit Financire ImmobilireBernard Tapie, de la socit BT Gestion et de la socit Alain Colas Tahiti et les en

    dbouter en toutes fins quelles comportent ;En consquence,- dcharger CDR Crances et CDR-Consortium de Ralisation des condamnations

    prononces contre elles en principal, frais, intrts et accessoires par les sentencesarbitrales des 7 juillet 2008 et 27 novembre 2008,- condamner solidairement les liquidateurs judiciaires s-qualits, les socits GBT,FIBT, ACT et BT Gestion, Monsieur Bernard Tapie et Madame DominiqueMialet-Damianos, pouse Tapie :(i) restituer CDR Crances et CDR-Consortium de Ralisation la somme de404.623.082,54 millions deuros,(ii) rembourser CDR Crances et CDR-Consortium de Ralisation les cots dela procdure darbitrage, en ce compris les frais et honoraires des arbitres et ceux de leursconseils,(iii) payer CDR Crances et CDR-Consortium de Ralisation titre de dommages etintrts une somme gale aux intrts sur les sommes vises au (i) et (ii) ci-dessus, calculssur la base des taux de lintrt lgal, avec anatocisme, depuis le jour des

    paiements jusqu celui des remboursements,(iv) payer CDR Crances et CDR-Consortium de Ralisation la somme de 1.000.000deuros en application de larticle 700 du Code de procdure civile,(v) payer les entiers dpens ;

    LEPFR fait valoir en premier lieu que les sentences affectentdirectement ses droits en ce quen sa qualit dtablissement public ayant reu pourmission de grer le soutien financier apport par lEtat au Crdit Lyonnais dans le cadredu cantonnement de ses actifs au sein du CDR, il doit couvrir les pertes qui pourraient tre

    dgages par le groupe CDR au titre des engagements non chiffrables et que partant ildispose dun intrt lgitime intervenir au recours en rvision introduit par le CDR.

    Il observe, en outre, quune telle intervention, en labsence de touttexte interdisant lintervention dun tiers un recours en rvision en matire darbitrage,est dautant plus compatible avec la nature contractuelle de larbitrage que celle-ci nestquaccessoire.

    Il souligne par ailleurs que la cour dappel de Paris est comptentepour connatre dun tel recours ds lors que les sentences attaques relvent dun arbitrageinterne, ce qui rsulte de ce que larbitrage Tapie ne rpond pas aux critres de la dfinitionconomique de larbitrage international, quavant la prsente instance ni les parties ni les

    arbitres ne doutaient de la nature interne de larbitrage, que les parties dfenderesses avantde se contredire lont toujours soutenu et que les juridictions tant administratives quejudiciaires ont dclar que larbitrage avait une telle nature.

    Il ajoute qu supposer mme que larbitrage soit qualifidinternational, le recours en rvision serait ouvert devant la cour dappel en applicationdu principe gnral du droit fraus omnia corrumpit alors que le tribunal arbitral nest

    plus constitu, ne peut plus tre runi et ne peut tre recompos, la saisine conditionnelleet subsidiaire du tribunal arbitral aux fins de rtractation non plus que le principecomptence-comptence ntant de nature faire obstacle la comptence de la cour quidispose dune comptence rsiduelle pour connatre dun recours en rvision.

    Il fait valoir enfin que les faits nouveaux rvls postrieurement aux

    sentences justifient la demande de rvision du CDR ds lors que Monsieur Pierre Estoupa gravement manqu ses obligations dindpendance et dimpartialit, que celui-ci aexerc une influence dcisive sur les sentences et que larbitrage a t orient ce qui rsulte

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 14me page

    des irrgularits multiples qui ont affect tant le processus de recours larbitrage que laprocdure arbitrale elle-mme, caractrises notamment par la violation du principe de lacontradiction et la production de fausses pices.

    Vu les conclusions signifies le 24 juin 2014 par huissier audiencierpar le ministre public en faveur de la recevabilit du recours motif pris dune part ducaractre interne de larbitrage en ce quil a port sur les conditions du mandat de vente

    consenti la SdBo et non sur la cession dAdidas, dans un contexte purement interne,aucun flux au-dessus dune frontire ne pouvant tre identifi dautre part de la rvlationaux parties demanderesses par laccs au dossier pnal le 7 juin 2013, de faits constitutifsdune fraude civile ;

    Vu les assignations dlivres selon les modalits de larticle 659 duCode de procdure civile le 28 juin 2013 la socit anonyme Alain Colas Tahiti et lasocit en nom collectif BT Gestion;

    SUR QUOI,

    - Sur la demande de mise hors de cause de la Selafa MJA, de la Selarl EMJ et deMonsieur Didier Courtoux, pris chacun titre personnel.

    Considrant que la Socit dexercice libral forme anonyme (Selafa)MJA, la Socit dexercice libral responsabilit limite (Selarl) EMJ prise en la

    personne de Monsieur Didier Courtoux et ce dernier, mandataires judiciaires, sollicitentjustement leur mise hors de cause en ce quils ont t attraits chacun personnellement alorsquaucune demande n'est forme contre eux ce titre et quils ne sont parties la

    procdure d'arbitrage qus-qualits ;

    - Sur lintervention volontaire de la Selarl EMJ dsigne aux lieu et place deMonsieur Courtoux en qualit de mandataire judiciaire la liquidation judiciaire

    de la SA Alain Colas Tahiti, de la SNC BT GESTION, de Monsieur Bernard Tapieet de Madame Dominique Mialet Damianos pouse Tapie.

    Considrant que la Selarl EMJ a t dsigne, par jugement du tribunalde commerce de Paris, aux lieu et place de Monsieur Didier Courtoux partie, larbitrages-qualits de mandataire judiciaire la liquidation judiciaire de la SA Alain Colas Tahiti,de la SNC BT GESTION, de Monsieur Bernard Tapie et de Madame Dominique MialetDamianos pouse Tapie ;

    quil convient de lui donner acte de son intervention volontaire ;

    - Sur la perte de qualit des liquidateurs judiciaires pour reprsenter les socits

    FIBT et GBT.Considrant que la Selafa MJA et Monsieur Didier COURTOUX ont

    t attraits la procdure s-qualits de liquidateurs la liquidation judiciaire des socitsFIBT et GBT ;

    que toutefois, ces dernires sont redevenues in bonis en vertu dejugements de rvision de procdure collective rendus par le tribunal de commerce de Parisrespectivement le 6 mai 2009 (rectifi par dcisions des 13 mai 2009, 4 novembre 2009et 10 novembre 2010) et le 2 dcembre 2009 ;

    quil convient, en consquence, de constater que la Selafa MJA etMonsieur Didier COURTOUX nont plus qualit pour reprsenter les socits FIBT et

    GBT lesquelles, prsentes linstance, agissent par leurs reprsentants lgaux ;

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 15me page

    - Sur lexception dincomptence et la fin de non-recevoir tires du dfaut de pouvoirjuridictionnel de la cour pour connatre du recours en rvision des sentencesarbitrales litigieuses.

    Considrant que les parties dfenderesses opposent aux socits CDR,lexception dincomptence et la fin de non-recevoir tires du dfaut de pouvoir

    juridictionnel de cette cour pour connatre dun recours en rvision des sentences arbitrales

    litigieuses raison du caractre international de larbitrage ;quelles font valoir que le contentieux arbitral concernait

    principalement laffaire Adidas et quil portait sur des fautes commises par la SdBO danslexcution dun mandat de vente qui sinsrait dans une opration conomique uniqueconstitue du mandat et de la cession des parts sociales de BTF GmBH, que cette oprationne se dnouait pas en France ds lors que la socit dont le capital tait cd, taitallemande et que la vente obissait aux rgles de forme et de fond du droit allemand, etquen outre lacquisition des parts sociales par des socits trangres donnait lieu desflux financiers transfrontaliers;

    Considrant quaux termes de larticle 1492 du Code de procdurecivile : Est international larbitrage qui met en cause les intrts du commerceinternational ;

    que pour tre ainsi qualifi, le litige soumis larbitre doit,indpendamment de la qualit ou de la nationalit des parties, de la qualification quelleslui ont donne, de la loi applicable au fond ou larbitrage, porter sur une opration quine se dnoue pas conomiquement dans un seul Etat, une telle opration devant raliserun transfert de biens, de services, de fonds, de technologie ou de personnel travers lesfrontires;

    Considrant que les arbitres ont t saisis non pas en vertu dunestipulation du mandat de vente des parts sociales de la socit de droit allemand BTFGmBH laquelle nest - pas plus que son actionnaire principal BTF- partie larbitrage, ni

    de la promesse dachat ni du contrat de vente lui-mme, mais en application duncompromis conclu le 16 novembre 2007 entre, dune part, le CDR et le CDR CREANCES,dautre part, les liquidateurs du groupe TAPIE, ainsi que M. et Mme TAPIE, afin dersoudre de manire globale et dfinitive les contentieux opposant les parties devantdiverses juridictions tatiques, savoir :

    - laction en responsabilit contre le Crdit Lyonnais et la SdBO dans laffaire Adidaspour violation de lobligation de loyaut et violation de linterdiction pour un mandatairede se porter contrepartie,

    - laction en responsabilit contre le CDR et le CDR CREANCES pour soutien abusif etpour rupture abusive de crdits,

    - le rejet de la crance de la SdBO au titre du solde dun prt consenti la SA Alain ColasTahiti en raison de lillicit de la cause du prt;

    Considrant que ces diffrends portent sur le dnouement desmultiples liens financiers tisss en France entre une banque franaise et ses clients franaiset sur les manquements allgus de la premire ses obligations lgard des seconds etque leur solution, quelle quelle soit, nemportera pas de flux financier ou de transfert devaleurs au travers des frontires ;

    que leur arbitrage ne met donc pas en cause les intrts du commerceinternational ;

    quil est, cet gard, indiffrent, dune part que certaines des fautesimputes la banque concernent son rle dans la cession des actions dtenues dans lecapital dune socit trangre par une socit du groupe, dailleurs non partie larbitrage,

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    dautre part, que dans la notification de la sentence, il ait t fait rfrence aux dispositionsapplicables en matire darbitrage international, la qualification de larbitrage ne dpendant

    pas de la volont des parties;

    quil sensuit larbitrage tant interne, que la voie de la rvision estouverte, conformment aux dispositions de larticle 1491 du Code de procdure civile danssa rdaction applicable la date de la sentence, devant la cour dappel qui et t

    comptente pour connatre des autres recours contre la sentence;

    -Sur la recevabilit de lintervention volontaire titre accessoire de lEPFR.

    Considrant que larticle 1491 du Code de procdure civile dans sardaction en vigueur la date de la sentence dispose que le recours en rvision est ouvertcontre la sentence dans les cas et sous les conditions prvus pour les jugements ;

    Que si larticle 554 du mme code relatif lintervention en causedappel, ouvre celle-ci aux personnes qui y ont intrt et qui nont t ni parties nireprsentes en premire instance ou qui y ont figur en une autre qualit, ces dispositionsgnrales nautorisent les interventions volontaires ou forces au cours dune instance enrvision, que sous rserve quelles respectent les conditions de recevabilit que commandelinstance principale ;

    quen lespce, le caractre conventionnel de la procdure arbitrale faitobstacle ce que lEPFR qui na pas t partie au compromis, soit admis en qualit detiers, ft-il intress et ft-ce pour conforter la position dune partie sans lever lui-mmede prtentions propres, intervenir dans le prsent recours en rvision ;

    que son intervention titre accessoire sera dclare irrecevable ;

    - Sur les exceptions tires de la mconnaissance des dispositions de larticle 56 du

    Code de procdure civile et de larticle 954 du mme code.Considrant que larticle 56 duCode de procdure civiledispose que

    lassignation contient, peine de nullit, outre les mentions prescrites pour les actesdhuissier de justice :1[...]2 Lobjet de la demande avec un expos des moyens en fait et en droit;

    que larticle 954 du mme Code nonce que la partie qui conclut linfirmation du jugement doit expressment noncer les moyens quelle invoque sans

    pouvoir procder par voie de rfrence ses conclusions de premire instance;

    Considrant quen lespce, la citation initiale des socits CDRdveloppe prcisment les moyens qui fondent en fait et en droit laction des socitsdemanderesses ;

    que par ailleurs, si elle vise sur le fond le mmoire en dupliquedpos le 30 mai 2008 devant le tribunal arbitral et qui fait partie intgrante de la

    prsente citation, il ne peut tre considr que celle-ci serait irrgulire pour contreveniraux textes prcits ;

    quen effet, il convient de relever quen lespce, les dispositions delarticle 954 relatives la procdure dappel, voie ordinaire de recours, supposer mmequelles soient applicables une action en rvision, voie extraordinaire de recours, dunesentence arbitrale, sont satisfaites ds lors dune part que les socits CDR indiquent

    expressment que, parties dfenderesses devant le tribunal arbitral, elles ne peuventrpondre par avance aux demandes que les destinataires de la citation seront susceptiblesde former devant la cour dans le cadre de linstance au fond conscutive la rtractation

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    des sentences, dautre part que, pour autant que les demandes prsentes [par ceux-ci]seraient identiques celles prsentes devant le tribunal arbitral, elles renvoient ceteffet, aux arguments quelles avaient prsents dans leur mmoire en duplique dposle 30 mai 2008", que ce mmoire a t intgr dans les dernires critures des socitsCDR, et quenfin, il a t fait connatre aux parties par le conseiller de la mise en tat, lorsde la fixation de laffaire, que le fond serait, le cas chant, abord une audienceultrieure, conformment larticle 601 du Code de procdure civile, ce qui est exclusif

    de tout grief ;que le moyen doit tre rejet ;

    - Sur la rgularit de la production des pices issues de la procdure pnale.

    Considrant que les liquidateurs opposent de manire inoprante auxsocits CDR que le secret de linstruction garanti par larticle 11 du code de procdure

    pnale, leur interdit pour caractriser la fraude quelles allguent de se prvaloir des picestires de linformation pnale en cours alors que dune part celles-ci ont t verses auxdbats par le ministre public et ont t soumises la libre discussion des parties lesquellesont t invites, de surcrot, par lettre du conseiller de la mise en tat du 15 mai 2014, dansle cadre dun incident de communication de pices, adresser au ministre public toutesdemandes de production de documents provenant dautres procdures, dautre part que lesecret de linstruction nest pas opposable au ministre public ds lors que ce dernier a agidans lexercice de la mission que la loi lui attribue en matire de recours en rvision, lesdispositions de larticle 600 du Code de procdure civile exigeant pour des motifs dordre

    public quun tel recours en ce quil tend remettre en cause une dcision de justice passeen force de chose juge, lui soit communiqu et quil lui revient, dans ce cas, dapprcierlopportunit de transmettre au juge une procdure judiciaire de nature lclairer;

    - Sur la rgularit de la citation au regard de larticle 598 du Code de procdurecivile.

    Considrant quaux termes de larticle 598 du Code de procdurecivile, le recours en rvision doit tre form par citation laquelle doit viser les causes dervision qui sont invoques ;

    Considrant quaux termes de larticle 594 du mme Code, la rvisionne peut tre demande que par les personnes qui ont t parties ou reprsentes au

    jugement et pour les causes limitativement numres larticle 595 soit :

    1. S'il se rvle, aprs le jugement, que la dcision a t surprise par la fraude de lapartie au profit de laquelle elle a t rendue ;

    2. Si, depuis le jugement, il a t recouvr des pices dcisives qui avaient t retenues parle fait d'une autre partie ;

    3. S'il a t jug sur des pices reconnues ou judiciairement dclares fausses depuis lejugement;

    4. S'il a t jug sur des attestations, tmoignages ou serments judiciairement dclarsfaux depuis le jugement;

    Considrant quen lespce, la citation du 28 juin 2013 dlivre parles socits CDR dnonce au ministre public fait tat de ce que le dossier de linstruction

    pnale en cours auquel elles ont eu accs compter du 7 juin 2013, adj permis larvlation de faits dissimuls tablissant que larbitrage a t voulu, organis et mis enoeuvre dans des conditions frauduleuses au bnfice des destinataires de la prsentecitation;

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    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 18me page

    quil y est indiqu dune part quIl est apparu notamment que (i)ceux-ci et lun de leurs avocats entretenaient de longue date avec l'un des arbitres,

    Monsieur Pierre Estoup, des relations privilgies qui ont t dissimules, et (ii) quecelui-ci a jou un rle essentiel et dcisif dans llaboration des Sentences, qui ont tainsi rendues contre les requrantes de manire frauduleuse, dautre part quau nombredes irrgularits susceptibles davoir t commises dans lorganisation et la conduite delarbitrage(...) il apparat dj que la dclaration d'indpendance de larbitre Pierre

    Estoup est un faux au regard de lobligation de rvlation renforce exige par leCompromis, de mme que les dclarations de celui-ci et de lun des avocats desdestinataires de la prsente citation quand ils ont ni avoir une relation daffaires;

    quenfin sont numrs par les Socits CDR les faits qui selon ellesont t dores et dj tablis et correspondent aux cas viss larticle 595 du Code de

    procdure civile et constituent une fraude caractrise dans lorganisation de larbitrage,puis dans son droulement et llaboration des Sentences;

    Considrant que la citation du 28 juin 2013, fait rfrence,sansprjudice des autres rvlations que la poursuite de linstruction en cours pourra fairemerger, onze sries de faits, savoir:

    1. Monsieur larbitre Pierre Estoup tait dj intervenu au bnfice de MonsieurBernard Tapie dans le cadre de procdures pnales qui le concernaient (....).2. Monsieur larbitre Pierre Estoup tait intervenu loccasion des procdures engages linitiative, avec le soutien et dans lintrt de Monsieur Bernard Tapie, par lesactionnaires minoritaires de la socit CEDP, anciennement dnomme Bernard Tapie

    Finance (....).3. Monsieur Bernard Tapie s'tait exprim le 10 juin 1993 dans une ddicace Monsieur1'arbitre Pierre Estoup dans les termes suivants :Pour le prsident Pierre Estoup, en tmoignage de mon infinie reconnaissance. Votre

    soutien a chang le cours de mon destin. Je vous remercie davoir eu lintelligence et lecoeur de chercher la vrit cache derrire les clichs et les apparences. Avec toute monaffection (....).

    4. Le numro de tlphone portable de Monsieur Pierre Estoup figure dans le rpertoiredu tlphone portable de Monsieur Bernard Tapie ; les agendas retrouvs ou non dchirsde Monsieur Pierre Estoup mentionnent ladresse et le numro de tlphone de Monsieur

    Bernard Tapie ainsi quun rendez-vous avec lui (D.1428 (pice parquet n90, D1433(pice parquet n90, Scell Thionville 4 pice parquet n92).5. En 2006, au cours de la procdure devant la Cour de cassation, Matre Maurice

    Lantourne rencontrait Pierre Estoup pour commencer prparer larbitrage, il luitransmettait les pices essentielles de la thse de Bernard Tapie (....).6. linitiative de Matre Maurice Lantourne, Monsieur larbitre Pierre Estoup a tdsign arbitre dans de multiples arbitrages. Lune de ces dsignations est intervenue le

    jour mme de laudience des plaidoiries devant le Tribunal arbitral le 5 juin 2008 (....).7. Dans le cadre de lorganisation et du droulement de larbitrage, Monsieur larbitre

    Pierre Estoup communiquait unilatralement avec Matre Maurice Lantourne (....).Quand larbitrage a fait lobjet de critiques, lavocat de Bernard Tapie a adress Pierre Estoup des arguments de dfense des Sentences (....).8. Le Tribunal arbitral se runissait dans les locaux dune socit dirige par unancien prsident du Tribunal de commerce de Paris, lui-mme mis en examen en2012 pour escroquerie et tentative descroquerie en bande organise pour son rledans une autre procdure o il sigeait comme arbitre (D1726/7 Pice parquet n65)).9. Monsieur Pierre Estoup prparait tous les documents de la procdure(ordonnances, comptes-rendus daudience, courriers sous la signature du prsident duTribunal Arbitral). Il prparait pour ses co-arbitres toutes les notes de synthse et de

    prsentation des arguments des parties. Il y prenait position ouvertement contre lesrequrants ( quel crdit peut-on attacher aux arguments dvelopps par le CDR ), et

    se disant objectif , il cantonnait sa prsentation ce quil jugeait lui-mme tre les

    seuls faits constants et dterminants pour la motivation de notre sentence sans me perdredans un fatras de faits et d'arguments sans intrt (....).10. Les fautes qui ont justifi la totalit de la condamnation du CDR ont t analyses sur

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    la seule base dcrits manant en tout ou partie secrtement de Bernard Tapie etde Maurice Lantourne. Si Pierre Mazeaud et Jean-Denis Bredin lavaient su, laSentence aurait ncessairement t radicalement diffrente (....).11. Le montant de la condamnation du CDR par les Sentences a t dtermin

    grce des informations fournies non contradictoirement Pierre Estoup linitiativede Bernard Tapie. Lacceptation par Pierre Mazeaud et Jean-Denis Bredin dumontant hors norme des condamnations prononces a t obtenue sur la base

    dinformations gravement errones fournies par Pierre Estoup et/ou Matre MauriceLantourne (.....);

    Considrant que la circonstance que les socits CDR aient fait tatdans leurs dernires critures de faits nouveaux rvls par linstruction nest pas de nature affecter la rgularit de la citation prcite qui vise expressment la fraude et articule desfaits de nature caractriser cette cause de rvision ;

    que la fin de non-recevoir tire de ce que la citation serait irrgulirepour mconnatre les dispositions de larticle 598 du Code de procdure civile doit tre,en consquence, carte ;

    - Sur le dlai de forclusion.

    Considrant que, suivant larticle 595 du Code de procdure civile, le

    recours en rvision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, fairevaloir la cause qu'il invoque avant que la dcision ne soit passe en force de chose juge;

    quen outre, aux termes de larticle 596 du mme code, pour trerecevable, ce recours doit tre introduit dans un dlai de deux mois, lequel court compterdu jour o la partie a eu connaissance de la cause de rvision qu'elle invoque ;

    Considrant quil appartient aux socits CDR de dmontrer quellesont eu connaissance des faits constitutifs, selon elles, dune fraude, moins de deux moisavant la dlivrance de la citation du 28 juin 2013, ce que contestent les partiesdfenderesses ;

    Considrant que ces dernires font tat, en premier lieu, des lmentstirs de laudit accord aux socits CDR par les liquidateurs pour la liquidation des fraisdont ils demandaient le remboursement et sur lesquels le tribunal arbitral avait sursis statuer dans la sentence du 7 juillet 2008 ;

    Considrant que cet audit, confi au cabinet White and Case, avaitconduit la dcouverte dun document intitulMmoire d'honorairesdat du 6 juillet1999 adress par Monsieur Lantourne aux liquidateurs et relatif des prestationsaccomplies dans le cadre d'un dossier rfrenc Aff. BT /N/Rf.: 9700130 ML/CL,correspondant l'un des dossiers de l'affaire Adidas-Tapie, en cours, cette poque, devant

    les juridictions judiciaires, lesdites prestations accomplies par Monsieur Lantourne ayantconsist aux termes de ce Mmoiredune part en un rendez-vous avec M. Estoup, le 30juin 1999 dautre part en une note Me Lienard, le 30 juin 1999 et enfin en une note Monsieur Estoup, le 3 juillet 1999 ;

    Considrant, toutefois, qu la demande dclaircissements adressepar les socits CDR tous les acteurs de la procdure darbitrage par lettres des 3 et 8octobre 2008,

    ! Monsieur Lantourne avait rpondu que le Mmoire d'honorairesdu 6 juillet 1999 aurait t imput tort, par suite d'une erreur

    matrielle, vraisemblablement commise par son secrtariat, au dossierTapie n9700130, ce mmoire se rapportant en ralit desprestations accomplies dans le cadre d'une autre affaire dnomme

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    Challenge/Or Brun datant de 1999 dans laquelle il tait intervenuen qualit de conseil, M. Estoup ayant t lui-mme dsign enqualit darbitre;

    ! pour sa part, Monsieur Estoup avait indiqu par courrier confidentieldu 29 octobre 2008, n'avoir dlivr ni consultation ni avis et navoir

    particip aucun arbitrage la requte des liquidateurs, des poux

    Tapie ou des socits du groupe, rvlant toutefois avoir particip enqualit darbitre, outre larbitrage Challenge-Santini-ConsortsMouilleau deux autres arbitrages dans lesquels Monsieur Lantournetait galement conseil dune des parties (arbitrages Cogifer/ITP en2001 et BC Editions / Publicis en 2002) puis prcis par une lettre du6 novembre 2008 navoir pas trouv trace dans ses archives d'unrendez-vous le 30 juin 1999 mais tre en possession d'une noterelative au dossier Challenge-Santini-Consorts Mouilleau ;

    Considrant que si les parties demanderesses se sont alors interrogessur la possibilit pour elles de demander la rcusation de larbitre Estoup et ont sollicit, cet effet, deux consultations de professeurs de droit, les lments qui avaient t alorsrecueillis ne pouvaient tre regards comme dterminants;

    quen effet, compte tenu des renseignements obtenus dont les socitsCDR navaient pas de motif de suspecter la sincrit ni de moyen de les contredire, se

    posait alors la seule question du manquement ventuel de Monsieur Estoup sonobligation de rvlation dans la mesure o ce dernier avait galement reconnu, dans salettre du 29 octobre 2008, avoir particip en qualit darbitre trois arbitrages danslesquels Monsieur Lantourne tait intervenu en qualit de conseil, toutes circonstancesquil avait omis de porter la connaissance des parties dans larbitrage CrditLyonnais/Tapie ;

    que dailleurs, la teneur des avis dlivrs par les professeurs Jarrossonet Train consults par le CDR confirme quil sagissait exclusivement dapprcier

    lopportunit dun recours en rcusation de larbitre Estoup, ces praticiens relevant demanire concordante quen ltat des dngations opposes par les intresss, la difficultdtablir la ralit des relations entre cet arbitre et Monsieur Lantourne, en labsence de

    preuve formelle, rendait incertaine une telle initiative ;

    Considrant, en deuxime lieu, que FIBT soutient que laudit prcitavait permis aux socits CDR de connatre ds le mois doctobre 2008 le volumedaffaires ayant exist entre larbitre Estoup et Monsieur Chouraqui, lun des conseils deMonsieur Tapie ;

    Considrant, toutefois, que laudit ne portait que sur les frais de laliquidation judiciaire et sur les documents relatifs aux procdures arbitrales dcrites par

    Monsieur Estoup dans ses lettres des 29 octobre et 6 novembre 2008, en rponse auxdemandes dinformation des socits CDR ; que rien ne vient accrditer le fait queMonsieur Estoup aurait prsent lauditeur, Monsieur Metais, lensemble de ses picescomptables sur les dix annes prcdentes, alors que Monsieur Estoup dans son auditiondu 22 octobre 2013 (pice du ministre public n96 D.2113 page 25) fait rfrence laseule comptabilit relative larbitrage Challenge-Santini-Consorts Mouilleau laquelletait cens se rapporter le Mmoire dhonorairesdu 6 juillet 1999;

    Considrant quen troisime lieu, les parties dfenderesses invoquentun courrier (pice ministre public S02 page 56) adress le 15 novembre 2007 (en ralit20 novembre 2007), par lun des conseils des socits CDR, Monsieur Gilles August, autribunal arbitral pour lui faire part de sa surprise quune note de synthse prpare parlun des demandeurs ait t adresse tous les arbitres avant mme la signature du

    compromis ;

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    Considrant, toutefois, que cette dloyaut ntait pas suffisante caractriser une fraude ds lors que dune part, il tait, alors, ignor du CDR que cette noteavait servi larbitre Estoup pour rdiger un projet dacte de mission et que dautre part,dans son courrier en rponse du 22 novembre 2007 (pice ministre public 90 S2 page 93),le prsident du tribunal arbitral avait fait connatre son conseil que les mmoires ounotes de synthse ne pourront tre dposs quaprs lhomologation du compromis parle tribunal de commerce de Paris (...), ce dont il se dduisait que la note tablie par

    Monsieur Lantourne ne serait pas prise en considration, ainsi que lavait demandMonsieur August, dans sa lettre du 20 novembre 2007 ;

    Considrant, en quatrime lieu, que les parties dfenderesses fontvaloir que dans un article paru en 2010 dans un ouvrage dhommage, un praticien du droitde larbitrage avait crit Ce nest dailleurs pas tonnant qu loccasion de la sentencearbitrale rendue le 7 juillet 2008 dans laffaire opposant le Consortium de ralisation auxConsorts Tapie, lhypothse dun recours en rvision contre la sentence litigieuse ait

    surgi. Cette possibilit nest toujours pas compltement exclue si lon en croit les rumeursqui font tat des faits nouveaux, susceptibles de fonder un tel recours;

    Considrant, toutefois, quil ne peut tre dduit de cette assertionfonde sur des lments vagues et invrifiables que le CDR avait dj connaissance dunefraude et quen sabstenant dagir en temps utile, il tait forclos la date de la citation du28 juin 2013 ;

    Considrant, en cinquime lieu, que FIBT soutient que laction enrvision est encore tardive en ce quelle se fonde sur le caractre prtendument mensongerdes lettres du 18 mai 2001 et du 8 mars 2005 dans lesquelles Monsieur Louis-Dreyfusdclarait que la SdBO lui avait offert demble dacheter les actions Adidas au prix dequatre milliards quatre cents millions de francs (soit un milliard trois cents millions dedeutsche marks)- et donc trs au-dessus du prix de 2,085 milliards de francs, figurant dansle mandat-, lettres qui avaient convaincu le tribunal arbitral de la dloyaut de la banque; que FIBT fait valoir que Monsieur Filho, directeur gnral de Clinvest, ayant qualifi,lors dune runion tenue le 12 novembre 2001 avec le Crdit Lyonnais et le CDR, de

    fauxle courrier de Monsieur Louis-Dreyfus du 18 mai 2001, les parties demanderessesne peuvent prtendre avoir dcouvert loccasion des investigations pnales que cescourriers seraient mensongers ;

    Mais considrant que contrairement ce que prtend FIBT, la citationdu 28 juin 2013 ne se fonde pas sur lusage par les arbitres de ces pices en sorte que lemoyen est inoprant au regard de la fin de non-recevoir invoque ;

    Considrant quil est avr que ce nest qu compter du 7 juin 2013,que les socits CDR stant constitues parties civiles dans linformation pnale ouvertedes chefs dusage abusif des pouvoirs sociaux et recel, faux par simulation dacte,dtournement de fonds publics, complicit de ces dlits, recel de ces dlits et descroquerie

    en bande organise, ont eu accs des pices dcisives ;quen effet, elles ont pu prendre notamment connaissance, cette

    occasion, objectivement, au-del des rumeursdont certains organes de presse avaientpu se faire lcho, des lments suivants :

    - un ouvrage saisi le 14 mai 2013 au domicile de la fille de Monsieur Estoup, intitulLibrement crit par Monsieur Tapie et comportant une ddicace pour le prsident

    Estoupe(sic) aux termes de laquelle lauteur manifeste celui-ci [son] infiniereconnaissance, lassure que[son] soutien a chang le cours de [son] destin, leremercie davoir eu lintelligence et le coeur de chercher la vrit derrire les clichset les apparences et lui tmoigne de [son] affection;

    - un agenda de lanne 2006 saisi au domicile de Monsieur Estoup le 29 janvier 2013mentionnant la date du mercredi 30 aot 15h TAPIE (scell Thionville D.1691);

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    - deux courriers saisis le 29 janvier 2013 au domicile de Monsieur Estoup (pice ministrepublic 60 D1690), rdigs par Monsieur Lantourne lintention de ce dernier, le premierdat du 17 mars 2000, accompagn du mmoire en rplique dpos en appel par le conseilde ladministrateur ad hoc de la CEDP (anciennement BTF) dont les actionnairesminoritaires avaient contest avec succs devant la commission des oprations de bourse,loffre publique de retrait obligatoire engage par le CDR, le second dat du 23 mars 2000,lui indiquant que laffaire avait t plaide le mme jour devant la cour et quil le tiendrait

    inform de la suite qui lui serait donne ;- des notes dhonoraires tablies par Monsieur Estoup entre 1997 et 2006 (saisie du 29

    janvier 2013 pice ministre public 92 scells Thionville 8 et 9) attestant de lexistencedun important courant daffaires au cours de cette priode entre Monsieur Estoup etMonsieur Francis Chouraqui, lun des avocats de Monsieur Tapie;

    - deux procs-verbaux daudition des 28 mai 2013 et 21 juin 2013 de Monsieur FrancisChouraqui aux termes desquels ce dernier, reconnaissait avoir t avocat de MonsieurTapie dans le cadre dune requte en confusion de peine et conseil de lAssociation desPetits Porteurs pour lAnnulation de la Vente Litigieuse dAdidas (APPAVLA) prside

    par Monsieur Jean Bruneau, regroupant des actionnaires minoritaires de la CEDP(anciennement BTF) qui avaient selon lui le mme intrt juridique que M.Tapie,indiquait avoir t en contact rgulier avec son confrre Lantourne dans le cadre desdossiers Tapie de 1997 2004, admettait que depuis 1997, il avait rgulirement consultMonsieur Estoup notamment propos des contentieux engags par les petits porteurs(pice ministre public 90 D.2297) et enfin envisageait que lavis de ce dernier ait pu tresollicit propos de la confusion des peines demande par Monsieur Tapie;

    Considrant quil rsulte de ce qui prcde que Monsieur Estoup avait,non seulement omis de dclarer ses liens avec deux conseils de Monsieur Tapie, avec cedernier ainsi quavec une association de petits porteurs proche des intrts de cette partie,mais quil avait, de concert avec Monsieur Lantourne, expressment ni toute relation avecce dernier dans les contentieux de Monsieur Tapie, lorsque la dcouverte du mmoiredhonoraires du 6 juillet 1999 avait suscit les interrogations des socits CDR ; que ces

    dernires navaient aucun moyen, avant que les perquisitions et auditions menes par lesservices enquteurs rvlent des faits et pices dissimuls par les protagonistes, dtayerce qui ntait, alors, que de simples soupons ;

    que dans ces conditions, les socits CDR qui ont dlivr la citationle 28 juin 2013 et agi dans le dlai de deux mois de la rvlation des faits dont elles nonteu connaissance, sans faute de leur part, qu compter du 7 juin 2013, ne peuvent se voiropposer le dlai de forclusion de larticle 596 du Code de procdure civile ;

    - Sur lexistence de la fraude.

    Considrant que lexistence de la fraude peut tre examine tant au

    regard des faits rvls par linformation pnale avant lintroduction du recours en rvisionque des lments matriels nouveaux mis au jour par les investigations ultrieures ds lorsquils viennent corroborer ceux viss dans la citation du 28 juin 2013;

    ! Le mmoire dhonoraires du 6 juillet 1999

    Considrant quen rponse la demande dinformations du CDR surle Mmoire d'honoraires du 6 juillet 1999 dcouvert en 2008, Messieurs Lantourne etEstoup ont fait tat dune erreur dimputation comptable ; que toutefois, les investigationseffectues dans le cadre de linformation pnale ont fait apparatre non seulement que cetteexplication tait mensongre mais encore que pour conforter lerreur prtendue derfrence et de facturation et dissimuler la ralit de leurs relations antrieurement

    larbitrage propos de l affaire Tapie, quils avaient formellement rfutes dans leurscourriers au CDR (lettres Lantourne des 8 octobre, 24 et 30 octobre 2008, lettres Estoupdes 29 octobre et 6 novembre 2008), ils avaient us de manoeuvres dolosives;

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    quen effet, entendus respectivement le 29 octobre 2013 (pice 90D2564 page 9) et le 30 octobre 2013 (pice 106 D.2563 page 9) par les services de police,Monsieur Pierre-Antoine Regnie, co-arbitre aux cts de Monsieur Estoup, et MonsieurRaymond-Maxime Leclercq prsident du tribunal arbitral dans larbitrage Challenge-Santini-Mouilleau, auquel devaient, selon Monsieur Lantourne et Monsieur Estoup,sappliquer le Mmoire d'honoraires du 6 juillet 1999 et le rendez-vous du 30 juin 1999,

    ont formellement exclu toute relation de ces prestations et vnement avec ledit arbitrage,indiquant notamment quune seule note de synthse avait t adresse par MonsieurLantourne le 4 mai 1999 dont tous les membres du tribunal arbitral taient en possessionlors de leur runion du 18 mai 1999 ;

    quil rsulte, par ailleurs, de laudition des membres du personnel ducabinet de Monsieur Lantourne et notamment de Madame Nathalie Vergniere et deMadame Cline Lemenu (auditions des 15 et 24 avril 2014 pice ministre public 90D.2556 et D.2565) que dans un dossier comme celui de Monsieur Bernard Tapie, toutesles factures taient vises par Monsieur Maurice Lantourne, que cest lui-mme quidterminait le montant, la personne facturer ainsi que les prestations facturer(feuillet 1729) , que les factures taient toujours valides par Matre Lantourne ; quesagissant particulirement du mmoire dhonoraires du 6 juillet 1999 rdig par MadameLemenu, cette dernire a prcis que Monsieur Lantourne est venu me voir et ma indiququil fallait facturer dans le dossier BT les prestations qui sont indiques sur le mmoireainsi que le montant pour chacune delles (...) Jai tap ce que Monsieur Lantourne madit de taper; quinterprtant les mentions portes sur le mmoire dhonoraires du 6 juillet1999, elle a considr que le 30 juin 1999, il y a eu un rendez-vous avec Monsieur Estoupet il a fait une note Monsieur Lienard...le 3 juillet 1999, Monsieur Lantourne a rdigune note Monsieur Estoup, toujours pour le dossier BT; quinterroge sur une erreurventuelle dimputation commise par le secrtariat, Madame Vergniere lexcluaitformellement;

    que labsence de toute confusion comptable se trouve corrobore parles propos de Monsieur Lienard, conseil de Monsieur Tapie dans des procdures pnales

    (OM, banqueroute), lequel devait finalement admettre, bien quaffirmant que cetteconsultation naurait pas eu lieu en dfinitive et disant ne pouvoir se souvenir si cette notelui avait t transmise, avoir propos Monsieur Lantourne de consulter Monsieur Estoupet avoir cet effet demand son confrre de prparer une note pour la bonnecomprhension de ce magistrat, ce quil stait toutefois abstenu dindiquer dans la lettrerdige par lui le 20 octobre 2008 la demande de son confrre qui devait la produireauprs des socits CDR en rponse aux demandes de renseignements de ces dernires(lettre du 28 juin 2013 pice n78 D.1981 et audition du 7 octobre 2013);

    que cest donc, dans un but dolosif, pour accrditer que la note Monsieur Estoup, le 3 juillet 1999" porte sur la note dhonoraires rfrence Aff. BT/N/Rf.: 9700130 ML/CL tait en ralit une note transmise dans larbitrage Or Brun-

    Santini-Mouilleau, que Monsieur Lantourne devait produire en octobre 2008 lavocatdu CDR, une note blanche (pice n69 D.1794), sans en-tte, ni date ni signe etdpourvue de courrier daccompagnement, tandis que Monsieur Estoup, de son ct, devaitremettre, lors de son interrogatoire du 5 novembre 2013 (D.2254), copie de la mme notedont il se dclarait incapable lui aussi de remettre le courrier laquelle elle tait jointe ;

    ! La prparation de larbitrage

    Considrant qualors que le compromis darbitrage a t sign le 16novembre 2007, lagenda de Monsieur Estoup porte la date du 30 aot 2006 la mention15h Tapie ; quil a t constat que le 31 aot 2006 un collaborateur du cabinetFriedfranck dont Monsieur Maurice Lantourne tait un des associs a rdig une note

    lintention de Monsieur Tapie, en faveur du recours un arbitrage (Scell n49 doc. 42)puis le 5 septembre 2006 un courrier Monsieur Estoup accompagn de nombreusespices de fond et de procdure extraites du contentieux relatif la cession Adidas, alors

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    pendant devant la Cour de cassation (Scell 49 doc n43), le relev de diligences tabli cette occasion rvlant que cet envoi avait t prcd dun point avec ML;

    que le 12 septembre 2006, ce mme collaborateur au sein du cabinetFriedfranck, dont la fiche de travail mentionne le 8 septembre 2006 RDV ESTOUP, ardig, au nom de Monsieur Lantourne, une nouvelle note sur le dossier Adidas (scell 49doc n45), le relev de diligences du mme jour de cet avocat nonant 1;00 Courriers

    Me Piwnica, M.Estoup et BT. ce qui atteste que Monsieur Estoup et Monsieur BernardTapie taient tous deux destinataires de cette note ;

    ! Les relations avec les associations de petits porteurs

    Considrant quoutre la proximit prcdemment releve de MonsieurEstoup avec Monsieur Chouraqui, lun des avocats de Monsieur Tapie, par ailleurs conseilde lAPPAVLA, les courriers des 17 mars 2000 (pice n60 D.1690/2) et 23 mars 2000(pice n60 D.1690/8) que Monsieur Lantourne a adresss Monsieur Estoup, rvlent queces derniers taient en contact rgulier et que le second a t tenu inform de lvolutiondu litige opposant la banque aux actionnaires minoritaires de la CEDP (anciennementBTF) dont les intrts dfendus par lAPPAVLA et son prsident Jean Bruneau taient,ainsi quil a t dit, troitement lis ceux de Monsieur Tapie;

    Considrant par ailleurs que si Monsieur Estoup dnie avoir rencontrMonsieur Tapie le 30 aot 2006 et reu les deux notes tablies son intention, sonactivisme en faveur de la promotion des intrts de Monsieur Tapie et de ses socits setrouve confirm par le rendez-vous organis avec Monsieur Cornardeau, prsident delAssociation des Petits Porteurs Actifs (APPAC) et son conseil Monsieur Frdrik-CarelCaroy (dont les coordonnes tlphoniques ont t retrouves sur lagenda 2006 deMonsieur Estoup) lesquels sils divergent sur la date de cette rencontre situe par lun en2004 (pice n70 D.1815/4) et par lautre en 2003 (pice n90 D.2101/4), saccordent surle but poursuivi par Monsieur Estoup qui tait de convaincre lAPPAC dintervenir ausoutien des intrts de Monsieur Tapie dans son diffrend avec le Crdit Lyonnais proposde la vente dAdidas laquelle lAPPAC tait totalement trangre;

    ! La proximit personnelle de larbitre Estoup avec Monsieur Tapie

    Considrant que la preuve de la proximit de Monsieur Estoup avecMonsieur Tapie dont il dtenait dailleurs dans son agenda, ladresse et les coordonnestlphoniques, se trouve caractrise par les termes de la ddicace prcite (pice 59D1689) date du 10 juin 1998, de louvrage saisi le 14 mai 2013 ;

    quen effet, la personnalisation et le contenu de cette adresse qui faitrfrence un appui concret et dcisif interdisent de la ramener une formule denvoi

    banale usite par un auteur dsireux, comme prtendu, dhonorer un destinataire inconnu

    tant relev cet gard que la coquille affectant le nom patronymique de lintressorthographi Estoupe ne peut tre regarde comme dterminante alors que lescoordonnes tlphoniques de Monsieur Estoup figurent avec cette mme orthographedans la liste des contacts enregistrs sur le tlphone portable de Monsieur Tapie;

    Considrant que cette proximit svince galement des propresdclarations de Monsieur Tapie qui, ayant, aux termes dun protocole daccord du 4 mai2000 cr avec Monsieur Andr Guelfi connu en dtention, une socit de partenariat( joint venture) de droit malaisien dnomme Superior Ventures Limited dont le capitaldevait dailleurs tre abond par les profits escompts du procs intent au Crdit

    Lyonnais sur laffaire BTF/Adidas aprs apurement des dettes, indique lors dunedposition reue le 26 juin 2013 (pice 74 D.1913 page 7) que son conseil, MonsieurChouraqui aurait fait appel Monsieur Estoup pour que ce dernier se renseigne sur sa

    moralit, ce dont ce dernier aurait attest favorisant ainsi son entreprise avec sonpartenaire;

  • 7/26/2019 Tapie: l'arret de la Cour d'appel du 17 fev. 2014

    25/29

    Cour dAppel de Paris ARRET DU 17 FEVRIER 2015Ple 1 - Chambre 1 RG n13/13278- 25me page

    Considrant que la dissimulation de ces liens anciens, troits et rptsparticipe de laccomplissement du dessein ourdi par larbitre de concert avec MonsieurTapie et son reprsentant, de favoriser au cours de larbitrage les intrts de cette partie ;

    !

    Lattitude de Monsieur Estoup au cours de larbitrageConsidrant que cette volont svince de plus fort de lattitude, au

    cours de larbitrage, de Monsieur Estoup qui fort de sa grande pratique de ce mode derglement des litiges dont il se dit lui-mme un vieux routier (lettre du 19 janvier 2008aux co-arbitres (pice 90 scell 35) ainsi que de lautorit attache son ancienne qualitde haut magistrat, sest employ, seule fin dorienter la solution de larbitrage dans le sensfavorable aux intrts dune partie, exercer au sein du tribunal arbitral, un rle

    prpondrant et marginaliser ses co-arbitres pousss leffacement par facilit, excs deconfiance, parti pris voire incomptence ainsi quil rsulte de leurs auditions et de la teneurdu courrier adress par lun deux lintress (pice ministre public n38 D.1551) ;

    que cest ainsi, que Monsieur Estoup a prpar (annexe la lettre du14 novembre 2007 pice 80 scell 35) un projet dacte de mission qui, sil ne devait pas,en dfinitive, tre sign, prvoyait, son initiative, dcarter au prtexte de scurit

    juridique, ce qui ne pouvait profiter quaux intrts des clients de Monsieur Lantourne,toute autorit aux motifs dfinitifs de larrt de la cour dappel de Paris du 30 septembre2005 prononant sur le diffrend relatif la vente Adidas alors que les parties lavaientexpressment retenue dans le projet de compromis (point 7.1) qui allait tre sign le 16novembre 2007 ;

    que par ailleurs, les similitudes manifestes entre, dune part ce projetdacte de mission rdig par Monsieur Estoup le 13 novembre 2007 lequel numre lesquestions de droit soumettre au tribunal, dautre part, la note de synthse (D.2464 page3) que Monsieur Lantourne avait remise larbitre, avant mme non seulement que le

    compromis darbitrage soit sign et ait t homologu par le tribunal de commerce maisencore que le conseil de la partie adverse en soit rendu lui-mme destinataire par un courrieldu 14 novembre 2007 (pices n 90 D.2467/1 et S2) et que le tribunal arbitral ait organisune runion pour fixer la liste des points litigieux rsoudre (lettre Mazeaud du 22novembre 2007 pice n90 scell 2), sont rvlatrices de la proximit des intresss, la

    prsentation du litige refltant leur communaut de vue dans lapprhension de celui-ci;

    que si ce projet dacte de mission ne devait pas tre concrtis, il nendemeure pas moins que Monsieur Estoup a soumis ses co-arbitres le 29 mai 2008 (pice88 Scell reconstitu ouvert S.40) une liste de questions rsoudre par le tribunal arbitraldestines circonscrire le dbat laquelle reprend pour lessentiel les questions figurant dansle projet, ce qui ne pouvait quorienter la rflexion du tribunal dans le sens souhait par les

    clients de Monsieur Lantourne;Considrant que cette mme volont dagir en faveur des intrts de

    cette partie est galement rvle par la tentative de Monsieur Estoup de dterminerlindemnisation des demandeurs larbitrage par rfrence aux conditions financires dela transaction conclue par le CDR avec les actionnaires minoritaires de la CEDP(anciennement BTF) qui avaient souhait intervenir dans la procdure arbitrale;

    quen effet, ainsi que cela rsulte des courriers adresss le 27 mars2008 ladministrateur ad hoc de la CEDP puis le 19 mai 2008 un avocat au barreau deRiom par le prsident de lAPPAVLA, Monsieur Jean Bruneau, celui-ci avait informMonsieur Estoup, loccasion de deux conversations tlphoniques, de la transactionconclue le 21 mars 2007 par les minoritaires avec le CDR et avait entrepris des dmarches

    la demande confidentielle de Monsieur Estoup, membre du tribunal a