Actualités 05.14

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La « représentation successorale » dans le cadre de l’assurance-vie La désignation « mes héritiers » comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie entraine l’application des règles légales de « dévolution successorale » qui définissent l’ordre d’héritage. Si la jurisprudence est constante en la matière, une interrogation subsistait : dans quelles mesures ces règles s’appliquent-elles lors du partage de capitaux décès entre des héritiers ? La cour d’appel de Bordeaux a récemment considéré que ces règles légales s’appliquent dans leur entier et a notamment validé l’utilisation du principe de la « représentation successorale ». La « Représentation successorale » permet à un enfant de représenter son père ou sa mère si celui-ci est prédécédé, a renoncé à la succession ou est frappé d’indignité successorale. Ce principe ne s’applique que si l’héritier prédécédé est un enfant, un frère ou une sœur du défunt. Dans le cas étudié, la défunte avait un enfant et trois petits-enfants d’un fils prédécédé. Les juges ont utilisé le principe de la représentation pour répartir les primes entre héritiers. La moitié du capital a été versée à l’enfant et l’autre moitié a été partagée à parts égales entre les trois petits-enfants. Cette jurisprudence qui semble parfaitement logique reste en attente de la position de la cour de Cassation. CA Bordeaux, 10 février 2014 Le concubinage source de conflits permanents ! Une propriétaire voulait obtenir une indemnité d’occupation à titre gratuit de la part de son concubin. En effet, celui-ci occupait gratuitement un appartement appartenant en nue-propriété à sa concubine sans verser d’indemnités d’occupation. Mais, comme ce concubin avait réalisé et financé d’importants travaux pour un montant excédant non seulement la simple participation aux charges de la vie commune mais également la contrepartie d’un hébergement à titre gratuit, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la plus-value apportée à l’immeuble constituait un enrichissement sans cause au profit du concubin propriétaire. En l’absence de titre juridique le justifiant, cet enrichissement d’un individu corrélativement à l’appauvrissement d’un autre emporte paiement d’une indemnité compensatrice. La propriétaire qui voulait obtenir une indemnité d’occupation à titre gratuit de la part de son concubin a donc été reconnue débitrice d’une indemnité compensatrice pour enrichissement sans cause. Cass, Civ, 1 ère , 23 janvier 2014

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La « représentation successorale » dans le cadre de l’assurance-vie

La désignation « mes héritiers » comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie entraine l’application des règles légales de « dévolution successorale » qui définissent l’ordre d’héritage.

Si la jurisprudence est constante en la matière, une interrogation subsistait : dans quelles mesures ces règles s’appliquent-elles lors du partage de capitaux décès entre des héritiers ?

La cour d’appel de Bordeaux a récemment considéré que ces règles légales s’appliquent dans leur entier et a notamment validé l’utilisation du principe de la « représentation successorale ».

La « Représentation successorale » permet à un enfant de représenter son père ou sa mère si celui-ci est prédécédé, a renoncé à la succession ou est frappé d’indignité successorale. Ce principe ne s’applique que si l’héritier prédécédé est un enfant, un frère ou une sœur du défunt.

Dans le cas étudié, la défunte avait un enfant et trois petits-enfants d’un fils prédécédé. Les juges ont utilisé le principe de la représentation pour répartir les primes entre héritiers. La moitié du capital a été versée à l’enfant et l’autre moitié a été partagée à parts égales entre les trois petits-enfants.

Cette jurisprudence qui semble parfaitement logique reste en attente de la position de la cour de Cassation.

CA Bordeaux, 10 février 2014

Le concubinage source de conflits permanents !

Une propriétaire voulait obtenir une indemnité d’occupation à titre gratuit de la part de son concubin. En effet, celui-ci occupait gratuitement un appartement appartenant en nue-propriété à sa concubine sans verser d’indemnités d’occupation.

Mais, comme ce concubin avait réalisé et financé d’importants travaux pour un montant excédant non seulement la simple participation aux charges de la vie commune mais également la contrepartie d’un hébergement à titre gratuit, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la plus-value apportée à l’immeuble constituait un enrichissement sans cause au profit du concubin propriétaire. En l’absence de titre juridique le justifiant, cet enrichissement d’un individu corrélativement à l’appauvrissement d’un autre emporte paiement d’une indemnité compensatrice.

La propriétaire qui voulait obtenir une indemnité d’occupation à titre gratuit de la part de son concubin a donc été reconnue débitrice d’une indemnité compensatrice pour enrichissement sans cause.

Cass, Civ, 1ère, 23 janvier 2014