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1 Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration environnementale Guide méthodologique Travaux réalisés par le groupe OCA3 depuis mai 2005 Janvier 2009

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Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration environnementale

Guide méthodologique

Travaux réalisés par le groupe OCA3 depuis mai 2005

Janvier 2009

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Les membres du groupe de travail initial (2005) : Pilote Logistique Seine-Normandie : Bertrand MELEDO Pilote Général : Pierre GODFROID, Le Havre Développement

Contact Organisme Téléphone Mme Bérengnier CRITT Transport et logistique Tel : 02.35.19.25.61

Mme Delcour ADEAR Tel : 02.32.81.20.30

M. Destribois Port Autonome du Havre Tel : 02.32.74.74.00

M. Dupont AURH Tel : 02.35.42.17.88

M. Godfroid Le Havre Développement Tel : 02.32.74.00.20

M. Granier CRCI de Haute-Normandie Tel : 02.35.88.44.42

M. Lepetit CCI Dieppe Tel : 02.35.06.50.50

M. Lesimple CCI Eure Tel : 02.32.38.81.00

M. Luquet ATAUB Architectes Tel : 02.35.60.30.30

M. Mallet CNPP Tel : 02.32.53.64.00

M. Mermet DRE Tel : 02.35.58.53.27

M. Naitali CCI Rouen Tel : 02.35.14.37.37

M. Pote CRITT Transport et Logistique Tel : 02.35.19.25.61

M. Saint Martin ATAUB Architectes Tel : 02.35.60.30.30

Les membres du groupe de travail en 2008 : Pilote Général : Pierre GODFROID, Le Havre Développement

Contact Organisme Téléphone

M. Bastard

KALIES Tel : 02.35.34.69.22

M. Pasquier

Quille Tel : 02.35.14.41.39

M. Grassien

GSE Tel : 03.20.19.37.87

Mme Rai-Punsola

Logistique Seine-Normandie Tel : 02.76.30.50.82

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SOMMAIRE :

PREAMBULE

PARTIE 1 : La logistique : un enjeu pour le territoire haut-normand. 1. Le complexe portuaire haut-normand : un trafic de près de 100 millions de tonnes en 2004 2. La logistique au service de l’industrie et de la distribution 3. L’image de la logistique et du transport : un décalage entre la réalité et la perception 4. La logistique, un secteur porteur d’emploi 5. Le projet de plate-forme logistique

PARTIE 2 : Le guide pour la création d’un parc d’activités logistiques

Différentes phases de création d’un parc d’activités logistiques 1. Etudes d’opportunité 2. Etudes de faisabilité 3. Montage opérationnel Une thématique transversale: le développement durable, un appui pour la conception

PARTIE 3 : Les dispositions réglementaires installations classées pour la protection de l’environnement applicables aux entrepôts 1. Cadre réglementaire ICPE 2. Arrêté du 5 août 2002 3. Autres dispositions réglementaires ICPE

PARTIE 4 : L’aménagement et l’intégration paysagère d’un parc logistique dans son environnement

1. Présentation du site 2. Le programme 3. Les co-visibilités 4. Le choix du parti d’aménagement 5. Le traitement paysager

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PRÉAMBULE

En l’espace de 20 ans, la logistique est passée du statut d’activité annexe à celui d’une industrie à part entière. Les prestataires de transports ont élargi la gamme des services qu’ils offraient aux entreprises en leur proposant de louer leurs entrepôts puis progressivement en gérant leurs stocks et ainsi effectuant à leur place l’ensemble des opérations logistiques : de la gestion des achats, au service après vente en passant par la préparation des commandes.

La logistique pourrait se définir comme l’« Ensemble des techniques et des moyens visant à obtenir une gestion optimale des flux d'informations et de produits entre l’industrie ou le fournisseur, le distributeur et le consommateur final. Pour y contribuer, le secteur logistique fait appel aux solutions les plus innovantes en matière de TIC : étiquettes RFID, logiciels de suivi de commandes et de flottes…). La logistique comprend aussi bien l’achat de matières premières, l’approvisionnement, la gestion des stocks, que la préparation des commandes et l'organisation des livraisons. Elle consiste à organiser, rationaliser, hiérarchiser et coordonner l'ensemble de ces flux ».

Il y a 15 ans, l’entrepôt était considéré comme un simple lieu de stockage, sans valeur

ajoutée. Les métiers exercés dans cet espace étaient peu qualifiés et peu valorisants. Depuis quelques années, l’émergence de la production à flux tendus et l’entrée en force de l’informatique, des technologies de l’information et de la communication bouleversent les compétences.

La halle de stockage est devenue un lieu dynamique où les produits sont conditionnés, les commandes regroupées et préparées. C’est aussi à partir de la « plate-forme » logistique que s’organise la traçabilité des produits, par exemple pour l’agroalimentaire. Pour les responsables logistiques, l’entrepôt est au centre des réflexions et des enjeux car il est devenu un réel facteur d’optimisation de la chaîne logistique. C’est à ce niveau que s’opèrent aujourd’hui des gains de rentabilité pour les groupes industriels : dans certaines organisations, c’est la « plate-forme » qui pilote la production des usines.

La logistique est ainsi devenue un secteur porteur et créateur d’emploi où la « plate-forme » logistique est au cœur de la dynamique industrielle et de la grande distribution.

Néanmoins, les métiers de la logistique et du transport souffrent d’un manque d’image de marque vis-à-vis du grand public et en particuliers dans les domaines opérationnels qui sont de loin les plus nombreux (pénibilité du travail, emploi précaire…). Pourtant l’offre d’emploi y est importante et les perspectives d’évolution de carrières dans les secteurs logistique et transport sont nombreuses et variées. Les proportions d’emplois qualifiés et le taux d’encadrement tendent à se rapprocher des standards industriels. La logistique n’est pas seulement un secteur qui crée de l’emploi, dont la qualification augmente, mais c’est également un contributeur à la fiscalité locale :

• Par le foncier bâti dont l’assiette est proportionnelle aux surfaces construites • Par la taxe professionnelle dont l’assiette est constituée pour l’essentiel par la valeur des

immobilisations corporelles et immobilières (valorisée par les équipements d’automatisme et d’informatique en particulier)

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Par souci de confidentialité, l’anonymat des entreprises a été conservé :

Entreprises A B C

Surface bâtie en m2 5 000 13 000 27 000 Taxe foncière en € 76 220 126 829 195 427 Taxe professionnelle en € 17 786 130 000 58 000

Source : AMINIMA – Mars 2005

• Par des retombées non négligeables en termes d’emplois : si l’on se réfère à une étude menée par le Conseil Général des Ponts et Chaussées, qui a porté sur 140 entrepôts situés dans 6 régions, la moyenne est de 65 emplois créés pour 10 000 m2 d’entrepôt. C’est une densité voisine de celle des activités industrielles. Mais cette moyenne varie sensiblement selon les activités exercées, et peut aller de moins de 30 (entreposage long) à plus de 160 (logistique avancée).

Aujourd’hui la logistique apparaît comme un facteur de développement régional. Les projets doivent être appréciés et évalués avant toute création, c’est pourquoi un guide destiné à toute personne intéressée par l’implantation d’activités logistiques a été créé. Il reprend les grands principes et étapes en matière de création de parc d’activités (partie 2 du document). Il précise les spécificités des parcs logistiques :

� Besoin de vastes territoires, � Proximité des dessertes routières, � Proximité d’un bassin d’emploi…

Ce guide prend en compte ces particularités pour vous aider dans votre réflexion. Vous y trouverez une note synthétique avec les objectifs et les points clés pour chaque étape du projet. Pour approfondir, certains points des compléments d’informations sont proposés. Pour des détails techniques, l’ensemble des membres du groupe de travail se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements.

L’aménagement d’un parc logistique est un projet à long terme qui nécessite la prise en compte des éléments foncier, financier, technique, humain et qui doit s’inscrire dans le cadre d’une réflexion intercommunale (communauté de communes, communauté d’agglomération) voire plus large à l’échelle d’un pays ou d’un SCOT. La Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Seine (qui ne couvre pas toute la Haute-Normandie) a mis en exergue 10 sites stratégiques à vocation logistique. Cette sélection n’exclue pas le développement d’autres zones dont le positionnement et les caractéristiques seraient en concordance avec les critères des investisseurs et des logisticiens.

Une fois le parc créé, les premiers entrepôts vont être construits. Certains d’entre eux, comme toute activité industrielle, sont soumis à des dispositions réglementaires spécifiques qui visent à définir les exigences minimales à respecter par ces installations pour garantir la protection de l’environnement et la sécurité du personnel de ces installations (partie 3 du document).

En matière de sécurité du personnel, les entrepôts sont, sauf exception, soumis aux dispositions du Code du travail qui fixent notamment les prescriptions en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.

En matière de protection de l’environnement, les entrepôts peuvent, dans la mesure où ils répondent à certains critères, être visés par une réglementation spécifique : la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

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Lorsqu’un entrepôt est soumis à cette réglementation, des procédures administratives, des exigences réglementaires spécifiques lui sont applicables et doivent être respectées tout au long de son cycle de vie depuis sa conception jusqu’à l’éventuelle cessation d’activité et ainsi que pendant son exploitation.

Les contraintes définies par cette réglementation ont pour objectif de maîtriser les effets sur l’environnement du lieu d’exploitation de l’entrepôt et ce tant dans le cadre de son exploitation normale qu’en cas de situation accidentelle.

Ceci se traduit notamment par des exigences imposant la présence et la mise en œuvre sur l’entrepôt de dispositions techniques et organisationnelles spécifiques destinées à prévenir ou limiter les risques, ou par des exigences instaurant une obligation pour l’exploitant de l’entrepôt d’assurer une surveillance et/ou un contrôle périodique de certains effets sur l’environnement (mesures de bruit, analyse de rejets dans l’eau, …).

Le présent chapitre a pour objectif de présenter une vue synthétique du cadre et des dispositions réglementaires applicables aux entrepôts de stockage de matières combustibles au titre de la réglementation Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Un document est joint en annexe afin de permettre au lecteur d’approfondir le cas échéant certains points évoqués dans le cadre du présent chapitre.

Un des principales préoccupations dans l’aménagement d’un parc logistique doit être celle de sa bonne intégration dans son environnement.

Aussi, lors de la conception d’un tel projet, un certain nombre de points doivent faire l’objet d’une attention particulière de la part des aménageurs / constructeurs. L’exemple présenté dans la partie 4 a été imaginé sur un terrain réel et il illustre ces questions.

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PARTIE 1 : Quel est l’intérêt d’accueillir des activités logistiques ? La logistique, principal secteur porteur en Normandie

1. Le complexe portuaire Haut Normand : un trafic de près de 120 millions de tonnes en 2007 En tant que façade maritime du Bassin Parisien, la Haute-Normandie est le site d’accueil d’un important ensemble portuaire, centré essentiellement sur les deux ports autonomes du Havre et de Rouen (respectivement 75 Mt et 23 Mt en 2007), et complété par le port d’intérêt national de Dieppe (1,4 Mt) et les ports départementaux de Fécamp et du Tréport. Cet ensemble portuaire a à disposition un ensemble de terminaux, d’installations nautiques et d’entreprises de services aux navires, aux marchandises et aux passagers de tout premier ordre aux niveaux national et européen. « Port 2000 » s’inscrit dans une logique de développement portuaire français face aux concurrents du Nord, en particulier Rotterdam et Anvers. Il répond ainsi à la nécessité économique du développement d’un axe logistique européen Est/Ouest venant compléter, voire concurrencer, l’axe Nord/Sud à partir du Benelux (mégalopole européenne). 2. La logistique au service de l’industrie et de la distribution

En dispersant les fournisseurs et clients aux quatre coins du monde, la production exige une maîtrise des flux physiques et des flux d'information. Les sites d'assemblage se localisent au plus près du marché ; les usines de production dans les territoires où les facteurs de production sont les plus avantageux. La logistique, c’est environ 12 à 15% des coûts de production (source : ASLOG). La maîtrise de ces coûts est déterminante pour la rentabilité de l’entreprise, notamment en améliorant le service rendu au client autour du produit, en optimisant les flux et en réduisant les stocks dormants (flux tendus). C’est la chaîne logistique qui devient la clé des organisations industrielles. L’automobile reste le secteur leader en ce domaine, mais d’autres secteurs arrivent : l’électronique, l’agro-alimentaire (traçabilité) et la pharmacie, secteurs où la Normandie est fortement représentée. C’est dans le management de cette « supply chain », que les industriels recherchent maintenant des partenaires logisticiens. C’est à ce niveau qu’émerge une vague d’externalisation. C’est un changement d’échelle de l’externalisation annoncé par Andersen Consulting (Logistiques Magazine janvier 2002). Ce même cabinet prévoit que la logistique représentera 60% des fonctions qui seront les plus externalisées à l’avenir. La logistique devient ainsi de plus en plus transversale, globale, étendue, collaborative, à l’écoute du client. Elle permet, par son approche intégrée, de suivre un produit depuis sa conception jusqu’à son retrait, de piloter des flux physiques et d’informations entre fournisseurs et producteurs, de fluidifier la production et d’optimiser les flux entre fournisseurs, distributeurs et clients finaux.

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2.1. La distribution : des services logistiques de plus en plus étendus La stratégie du secteur de la distribution consiste en un contrôle croissant du marché et une meilleure coordination avec les producteurs. • À l’échelle nationale, on observe un maillage progressif du territoire par un réseau de plates-

formes logistiques reliées entre elles assurant la desserte des magasins. L’organisation logistique est, dans ce cas, vaste et complexe, à proportion du nombre de produits référencés.

• Au plan régional, des plates-formes ont été créées selon les types de produits donnant lieu à la mise en place d’une organisation logistique spécifique, par exemple pour les produits frais, les produits surgelés, les produits secs…

C'est ainsi que la distribution constitue un des gros commanditaires d'entrepôts et en particulier la grande distribution qui réalise la majorité des investissements soit en direct, soit par le biais de leur partenaire logisticien. La grande distribution génère des besoins spécifiques et évolutifs en matière de services logistiques. À titre d’exemple, il s'agit : • Des livraisons multi-produits à grande fréquence : les attentes en matière de distribution de la

part des grandes surfaces ont évolué vers une demande de livraisons régulières trois ou quatre fois par jour et par camion, par familles de produits, ce qui nécessite la mise en place de plateformes de groupage-dégroupage sans vocation de stockage.

• De la mise en linéaire : la demande des magasins s'oriente sur la livraison de gondoles déjà

préparées, de la mise en place des produits dans le respect de l'image du magasin et en particulier des livraisons par univers de vente qui nécessitent des groupages préalables en provenance de multiples fournisseurs

• De traitement des déchets et des emballages : l'obligation du retraitement des emballages

conduit les magasins à attendre une réponse appropriée de la part des fournisseurs • Du travail en flux tendus : en particulier pour les produits frais et ultra-frais, les flux tendus sont

nécessaires pour répondre aux exigences des consommateurs en matière de contraintes sanitaires et de fraîcheur des produits.

Ces besoins de la grande distribution, notamment des hypermarchés, ont conduit aux différentes évolutions décrites ci-dessus. Ainsi chaque nouveau besoin commercial engendre des évolutions organisationnelles et techniques dans la fonction logistique. 2.2. Le secteur industriel : une externalisation croissante et de plus en plus poussée des opérations logistiques

La Haute-Normandie a construit son développement économique autour de spécialités industrielles liées à la chimie, aux hydrocarbures, et à la fabrication de biens d’équipement (automobile notamment) localisées principalement sur la vallée de la Seine et autour des grands pôles urbains. La région est l’un des pôles industriels français les plus puissants. En matière d’emploi, elle se situe au 4ème rang des régions françaises et la place des grands groupes mondiaux accentue l’internationalisation de son économie.

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À l'origine de cette montée en puissance de la logistique, se trouve la part croissante de l'externalisation de la logistique industrielle à des prestataires spécialisés. Cela se traduit notamment par des constructions d'entrepôts à proximité des usines de leurs plus importants clients. Si la sous-traitance logistique semble encore limitée à quelques secteurs de l’industrie (pharmacie / parfumerie, automobile, agroalimentaire, commerce, chimie), le phénomène de mondialisation et la politique de réduction des coûts sont favorables au développement des prestataires. Avec un taux de croissance évalué à 10% par an, la logistique externalisée représente donc un marché en plein développement avec un potentiel important. (Source : Logistiques Magazine déc 2001). Les secteurs qui sous-traitent le plus sont : la pharmacie / parfumerie et la chimie-caoutchouc (92%), l'industrie automobile (79%). "La sous-traitance des opérations logistiques n'en est pas moins généralisée et très peu d'entreprises n'y ont pas recours. Elle varie souvent selon les prestations et selon une logique sectorielle assez marquée." (cf. tableau suivant). Principales opérations logistiques sous-traitées :

Fonctions logistiques IAA Commerce Ind Pharma Chimie Ensemble

Auto Parfumerie

Transport/distribution 50,1% 50,6% 60,5% 49,8% 60,2% 52,2% Entreposage/stockage 23,9% 14,6% 20,7% 29,8% 19,3% 18,7% Emballage / préparation de commandes

6,2% 9% 7,5% 6,5% 5,3% 7,6%

Manutention, conduite d'engins

5% 5,8% 7,6% 2,7% 6,1% 5,6%

Gestion des stocks 4,3% 4,5% 0% 4,8% 4,5% 4,3% Étiquetage 3,5% 4% 3,7% 2,5% 1,8% 3,5% Conseils en stratégie et org. Logistique

1,2% 3,4% 0% 1,3% 0,9% 2,3%

Achats / Appro 2,3% 2,7% 0% 0% 0,9% 2,1% Source: AFT-IFTIM. Enquête 2002 3. L’image de la logistique et du transport : un décalage entre la réalité et la

perception 3.1. L’image de la logistique Le secteur de la logistique, toujours en pleine évolution, est mal connu du public. Il garde encore souvent une image négative : grands entrepôts, manutention de lourdes charges, métiers ne nécessitant pas de qualification. Cela intéresse peu les jeunes et leurs familles.

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La croissance économique ainsi que l’évolution des processus de production et de consommation (juste à temps, démarche qualité, organisation de relais, livraisons effectuées par les conducteurs, automatisation de la manutention…) entraînent une augmentation du nombre d’emplois en transport comme en logistique, mais aussi des changements en termes de compétences attendues. La logistique emploie près d’un million de professionnels en France et les économistes prévoient une croissance de près de 40% du secteur d’ici à 10 ans (source ANPE). Les postes proposés dans le secteur sont très variés : logisticien, agent qualifié de maintenance, routeur, préparateur de commande, analyste logistique, distributeur, chef de quai, cariste, magasinier, agent de fret, consignataire de navire, responsable de plate-forme. De tous, seul le métier de cariste manutentionnaire est vraiment connu. 3.2. L’image du secteur du Transport Le métier souffre d’un déficit d’image évident qui rejaillit sur toutes les catégories de personnel. En 2000, l’opinion publique a été sondée sur le thème de « l’image du conducteur routier ». Ce sondage a été réalisé par l’IFOP à la demande de la Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR), en partenariat avec MANPOWER. En voici quelques conclusions :

• Si la photo du roulant est bonne, l’image du secteur laisse à désirer. Une différenciation nette est en effet opérée entre le métier exercé et celui qui l’exerce. Alors que le premier offre une image négative (pénibilité du travail), le second bénéficie d’un fort capital de sympathie : les routiers sont courageux et responsables.

• Le métier de conducteur est avant tout perçu comme dangereux. • Les durées de travail sont perçues longues. • Une certaine solitude dans le métier. • Plus de 2 sondés sur 3 ne conseilleraient pas le métier à un proche. • L’intérim est perçu comme la seconde voie (après la formation) pour accéder au métier.

4. La logistique, un secteur porteur d’emploi

Comparée à la France entière, la Haute-Normandie présente une spécificité notable

dans le domaine de la logistique due à l’importance de son activité portuaire et industrielle. Selon une étude réalisée par l’INSEE1, la filière transport & logistique compte un peu plus de 42 550 emplois directs dans la région, soit 8 % de l’emploi régional, part nettement plus importante qu’à l’échelle nationale (5 %). Auxquels on peut ajouter 20 500 emplois de nature logistique dans le reste de l’économie (industrie manufacturière, construction, commerce…). Soit 63 000 emplois au total. Et parmi les 28 600 emplois créés par les services depuis 1997 en Haute-Normandie, 7 500 emplois sont issus du secteur transport et logistique (26%). Quelques chiffres clés sur la structure de l’emploi et les conditions d’emplois dans les secteurs du Transport et de la Logistique (source : CREFOR / INSEE-RP-1999) :

• 82 % des actifs sont des hommes. Le secteur de la manutention et de la logistique emploie 25 % de femmes et 6% dans le secteur de la conduite.

• Un niveau de formation des actifs relativement bas : 49% des professionnels du transport et de la logistique ont un niveau de formation inférieur au niveau V (CAP / BEP ou niveau). Mais ce niveau a tendance à augmenter compte tenu de l’élévation des compétences.

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INSEE - AVAL n°74 – Sept. 2006 : « Filière logistique : un atout pour l’économie Haut-Normande »

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• 76% des actifs sont embauchés sur un contrat de travail à durée indéterminée même si on peut noter une part importante de l’intérim.

Les offres d’emploi dans ces deux secteurs sont nombreuses et cette situation devrait perdurer. En effet, ces métiers n’ont pas de saisonnalité et ils fournissent des emplois tout au long de l’année. Par ailleurs, la France est en passe de devenir un carrefour européen pour le transport des marchandises.

Le niveau d’études demandé est hétérogène. Les métiers de conduite technique supposent

un Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engin Spécialisé (CACES). Pour toutes les autres professions, de nombreuses formations adaptées sont proposées : BTS, DUT en transport et en gestion pour les agents de planning ou les responsables d’entrepôts. Pour les logisticiens, un diplôme d’ingénieur ou d’école de commerce est apprécié. Enfin, pour être responsable logistique, il existe diverses formations supérieures de type DESS. 5. La création d’une plate-forme logistique Le développement d’une offre de sites d’accueil d’activités logistiques constitue pour la Haute-Normandie, plus encore que pour beaucoup d’autres régions, un enjeu fondamental. Grâce à ce positionnement géographique, la région présente des atouts certains pour attirer des activités logistiques : concentration industrielle support potentiel de dynamiques de développement de services (cf. automobile ou pharmacie), territoire attractif pour des implantations de grands groupes internationaux, complexe portuaire. La région peut constituer pour les entreprises une alternative crédible et durable pour s’affranchir de la congestion de l’Ile-de-France et des surcoûts associés. La qualité des dessertes notamment vers l’Ile-de-France et les grands pôles économiques du nord et du sud-ouest renforce ces atouts (autoroutes, réseau ferroviaire de qualité, forte capacité fluviale de la Seine…). Ces infrastructures servent le développement de trois grands types de flux : • Les flux associés à une logistique maritime internationale de conteneurs. • Les flux continentaux, constitués de fret maritime et de fret industriel • Les flux de distribution des marchandises vers les plus grands centres de consommation

européens. La Haute-Normandie doit accentuer sa présence sur tous ces segments, être en position d’offre permanente, et valoriser de manière durable tous ses atouts. 5.1. Partisans et détracteurs, des visions différentes Compte tenu des différents éléments présentés précédemment, le « montage » d’un projet de plate-forme logistique, peut engendrer des réactions négatives de la part de la population locale. Alors deux visions peuvent s’opposer : � Celle de ceux qui souhaitent soutenir et développer leur territoire. � Et celle d’une partie de la population locale privilégiant la protection de leur cadre de vie. � Le discours des partisans peut se résumer de la manière suivante : • Maintenir l’activité et le dynamisme. • Maintenir ou même développer l’emploi. • Permettre aux jeunes de se former pour travailler et trouver de l’emploi sur place. • Contribuer à développer les entreprises et les commerces locaux induits. • Apporter des ressources financières importantes, en taxes professionnelles mais aussi en

foncier bâti pour développer les services aux populations. • Accueillir de nouvelles populations.

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� Et quel est le discours des opposants d’un projet logistique ? : • Cette activité crée peu d’emplois car les techniques modernes autorisent une forte

automatisation (ces emplois étant de surcroît de faible qualification). • Cette activité est grosse consommatrice de surfaces au détriment de l’agriculture. • Cette activité dégrade le paysage car ce sont des immenses bâtiments d’entreposage. • La logistique engendre des nuisances importantes : bruit, pollution du fait d’une activité de

transports de marchandises importante et démultipliée • L’augmentation du trafic routier, notamment poids lourds, entraînera en outre davantage

d’insécurité sur les routes (en plus des nuisances sonores). • Cette activité provoquera une dégradation du cadre de vie, de l’environnement (ruissellement et

imperméabilisation des sols) et un appauvrissement du patrimoine naturel.

� Ces deux visions ne sont pas antinomiques, bien au contraire. Elles peuvent se

rejoindre sur la base d’éléments concrets et techniques fiables. Et il est donc possible d’associer, dès l’amont du projet, la population, principale source de réticences, et de la rassurer sur les points suivants :

� Informer les personnes sur la réalité économique de la logistique, et sur la gamme des

emplois et des carrières que l’on peut y exercer. � Répondre à la question sur la sécurité et les risques d’accidents, d’incendie voire de pollution

(cf. partie sur les dispositions réglementaires Installations Classées pour la Protection de l’Environnement applicable aux entrepôts).

� Trouver des solutions aux flux de poids lourds générés par ces bâtiments et leur conséquence sur la vie locale (aménagement de la zone, voirie…) L’importance des flux générés est certes variable selon la nature de l’activité (messagerie, grande distribution, produits industriels…). En moyenne, pour 10 000 m2 de bâtiment, le nombre de poids lourds par jour varie entre 40 et 50. Ces flux sont assez concentrés dans deux séquences horaires le matin et en fin de journée.

� Réussir l’intégration du parc logistique dans son environnement et notamment vis à vis d’éventuels riverains, ou au regard des problèmes hydrauliques (cf. partie imagerie).

5.2. Le projet de plate-forme logistique 5.2.1 - Les enjeux : Du point de vue de la collectivité, la création d’un parc logistique constitue un enjeu en terme d’urbanisme et d’aménagement spatial puisqu’il mobilise un foncier important (en moyenne 40 à 150 hectares, voire plus) ; il a des conséquences en matière de desserte (routière, autoroutière, ferrée), de gestion de flux de poids lourds, mais aussi d’environnement (établissements soumis à autorisation, loi sur l’eau). À côté de cela, il s’agit aussi d’un enjeu de développement économique et de création d’emplois ; c’est aussi un enjeu financier puisque la Taxe Professionnelle reste aujourd’hui le principal levier pour l’investissement public local, et donc pour les services aux populations. La logistique est durablement le principal secteur en croissance en Normandie.

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5.2.2 - Les conditions de réussite : L’immobilier logistique, plus que d’autres domaines, requiert des caractéristiques précises. Certains peuvent être fortement pénalisant suivant le contexte. Il s’agit de : • La desserte (routière et autoroutière, ferrée) • Des dimensions (40 ha ou plus) et une géométrie adaptée à des bâtiments de grandes

dimensions de la part des terrains pressentis • L’éloignement de toutes habitations • La qualité du sol et du sous-sol (portance) • L’absence de pollution du site • La capacité à accueillir des activités soumises à autorisation • Un consensus politique local, l’appui des collectivités concernées, des chambres consulaires 5.2.3 – Une approche méthodologique particulière : Tout d’abord, il faut trouver un site qui possède les caractéristiques définies précédemment. Tester des acteurs du secteur logistique afin de connaître leur sentiment sur le site pressenti (utilisateurs, promoteurs, investisseurs). En cas de réaction positive, il y aura la nécessité de s’appuyer sur une étude de marché permettant de mesurer les potentialités du territoire, notamment un potentiel économique suffisant en termes de demandes. L’étude devra aussi préciser les ressources de main d’œuvre du bassin d’emploi. Sans cette étude, peu de partenaires pourront être mobilisés. L’élément essentiel est de s’appuyer à la fois :

• Sur une collectivité leader pour conduire l’ensemble des démarches juridiques et administratives et réaliser les infrastructures publiques nécessaires,

• Et sur un développeur, choisi en fonction du projet (localisation, taille, délais, type de bâtiments) et qui amènera les capitaux nécessaires à l’investissement immobilier et une part des clients.

Ensuite, il s’agit de constituer une équipe, visant le même but, afin de définir le produit, de le concevoir, d’obtenir les autorisations et de réussir la commercialisation. Il s’agit d’un travail de longue haleine, nécessitant l’implication de tous, et l’obligation d’obtenir un consensus des autorités locales (DDE, DRIRE, Services de secours et de sécurité).

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5.2.4 - Cas pratique : Paris Oise Situé à 57 km de Paris, le parc logistique de Longueil Sainte Marie, dispose des atouts suivants : • Une grande unité foncière : 200 ha • Un accès rapide direct à une autoroute (sortie 9 de l’autoroute A1) • Un site multimodal : la route, le fer et la voie d’eau • Une façade autoroutière • Un environnement industriel dense (le tissu industriel de l’Oise bénéficie de nombreuses

implantations d’équipements et sous-traitants) • Un bassin d’emplois structuré (proximité de Compiègnes, 225 000 habitants, Paris à 57 km) Autres atouts indiscutables, un opérateur / développeur unique, Groupe OGIC, en charge de l’aménagement du parc, de la conception et du montage du projet logistique ; soit un seul interlocuteur facilitant les négociations et accélérant la prise de décision. Enfin, un investisseur, le Groupe AXA, dans le cadre d’un fonds européen, dédié à l’immobilier logistique. Concernant le programme développé par OGIC, il s’agit de 4 bâtiments de 32 000 m2 chacun, divisibles, embranchables fer, et bénéficiant des autorisations 1510 et 2663-2A. Un premier bâtiment a été lancé en blanc, c’est-à-dire sans avoir trouvé de locataire. Il est à ce jour loué pour moitié par un prestataire pour le compte d’un chargeur. Cette location va permettre de lancer la construction d’un second bâtiment. Maillon essentiel pour le succès d’un tel projet, le soutien et le concours d’un partenaire financier. Celui-ci peut intervenir très en amont, soit lorsque les dossiers d’autorisations sont en cours d’instructions. Quels sont les critères qui peuvent amener un investisseur à se positionner sur un site logistique ? 5.2.5 - Les critères d’attractivités d’une implantation : l Les critères au service de la stratégie, 3 catégories de critères : � 1. Les critères financiers :

• L’investissement doit permettre de respecter les engagements financiers définis pour le « support » qui investit (taux de rentabilité notamment)

• L’investissement doit être pérenne � 2. Les critères liés au marché :

• Géographie (marché régional, national ou européen) • Macro et micro économiques (disponibilités et qualité du marché de l’emploi) • Volume d’investissement / marché potentiel

� 3. Les critères au service de la stratégie :

• Concurrence locale et régionale (extension de la zone, sites concurrents)

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• Qualités techniques, qualités environnementales des bâtiments (ICPE, adéquation à la demande…)

• Règles d’urbanisme de la zone • Sécurité du site

5.3. Le marché immobiliers logistiques, quelles sont les tendances de demain ? : � L’entrepôt de demain semble assez proche de celui que nous connaissons. Sa taille sera

vraisemblablement comprise entre 20 000 et 50 000 m2. � Il sera localisé au cœur des bassins de consommation sur un axe majeur. De même, le

déplacement des sites de productions vers l’Asie et l’accroissement du fret par conteneurs valorisera les implantations portuaires.

� La libéralisation du réseau ferré devrait permettre un regain d’intérêt pour les sites

embranchés fer. � Il proposera des équipements de sécurité et des autorisations d’exploiter complémentaires…

� L’essentiel des projets sera réalisé en gris. Le montage d’opérations en gris ne nécessitant pas

d’engagement important, les opérateurs vont pouvoir « coller » au marché et proposer des implantations dans les marchés secondaires.

� Deux types d’opérations pourraient cohabiter :

• Les programmes de très grande taille (une ou plusieurs fois + 30 000 m2) destinées à desservir des Euro Régions.

• Des programmes plus « modestes » (10 à 20 000 m2) situés aux portes des villes moyennes.

En conclusion, les conditions de réussite d’un parc logistique répondent à des critères tant physiques que socio-économiques aisément identifiables. Cela permet de déterminer assez rapidement s’il convient de soulever la question de la logistique ou non sur un territoire donné. Leurs retombées en terme d’emplois ne sont pas négligeables. Si l’on se réfère à une étude menée par le Conseil Général des Ponts et Chaussées, qui a porté sur 140 entrepôts situés dans 6 régions. La moyenne est de 65 emplois créés pour 10 000 m2 d’entrepôt. C’est une densité voisine de celle des activités industrielles. Mais cette moyenne varie sensiblement selon les activités exercées, et peut aller de moins 30 (entreposage long) à plus de 160 (logistique avancée). Il convient de concevoir des plates-formes permettant l’accueil de tout type d’activités, modulables, divisibles, bénéficiant de plusieurs modes de transport. D’où la nécessité de la constitution d’une équipe pluridisciplinaire : collectivité locale, aménageur, promoteur, investisseur, commercialisateur, collectivité locale, clef de réussite d’un tel projet.

Source : • Jones Lang LaSalle : « Forum de la Gestion des Villes » (octobre 2004). • Conseil Général des Ponts et Chaussées : « Le développement des implantations logistiques en

France et ses enjeux pour les politiques d’aménagement » (mars 2003). • CREFOR « Transport Logistique ».

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PARTIE 2 : Où accueillir la logistique, et comment réussir un aménagement adapté et accepté ? La création d’un parc d’activités logistiques de qualité

Différentes phases de création d’un parc d’activités logistiques :

Etudes

de faisabilité

Etudes

d'opportunité

Montage

opérationnel

Validation

phase 1

Validation

phase 2

1 an

1 à 3 ans

2 à 10 ans

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1. ETUDES D’OPPORTUNITE :

La logistique nécessite de grands bâtiments, et génère des flux importants. Il est donc nécessaire de choisir un site adapté, et de conduire le projet d’accueil de ces activités avec une méthodologie spécifique. C’est une condition majeure d’acceptabilité pour les populations comme pour les entreprises. Le document pointe les principales clés pour la réussite.

1.1 Pré-requis territoriaux Les objectifs Cette première étape reprend les conditions nécessaires à remplir pour débuter ou non une réflexion sur la création d’un parc d’activités logistiques. Mais cette phase n’est en aucun cas suffisante pour valider la création d’un parc. Des études économiques et de concurrence devront suivre cette première étape. Les premières questions � Dispose-t-on d’une position privilégiée recherchée par les logisticiens ? � Pourrions-nous mutualiser des services à l’échelle du parc ? � Les communes voisines ont-elles les mêmes préoccupations ? � A quelle échelle dois-je lancer cette réflexion : intercommunalité, pays, Schéma de Cohérence

Territoriale ? � Dispose-t-on d’un terrain d’environ 40 hectares à 150 hectares (voire 200 ha) ? � Ce terrain est-il dans la mesure du possible rectangulaire et sur un terrain plat ? � Ce terrain est-il relié à une 2*2 voies ? � Ce terrain est-il à proximité d’une autoroute ? � Ce terrain est-il embranché ferroviaire ou est-ce possible d’avoir un embranchement ? � Ce terrain est-il embranché fluvial ou est-ce possible d’avoir un embranchement ? � Ce terrain est-il éloigné des zones d’habitat ? � Dispose-t-on d’un minimum de traversées d’urbanisations pour se rendre sur ce terrain ou de franchissement de feux de signalisation? � Est-ce que des réseaux (électrique, gaz, télécom, assainissement …) desservent le terrain ? � La construction d’un parc logistique implique une forte imperméabilisation des terrains, est-ce possible sur ce site ? � A-t-on des contraintes naturelles connues : marnières, zones inondables ? � Dispose-t-on d’un bassin d’emplois disponible et avec différents niveaux de qualification ? � Dispose-t-on sur le territoire de prestataires de services? � Est-on proche d’un centre urbain ? � Y a-t-il une sensibilité environnementale du site (gestion des eaux, gestion des ressources, énergies renouvelables) ?

Une première validation du projet

Cette liste permet de mesurer la pertinence de la création d’un parc d’activités logistiques. Cette première réflexion doit être appuyée par un expert (par exemple une Chambre de Commerce et d’Industrie) qui pourra valider, au vu de ces différents éléments, le bien fondé de la démarche.

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1.2. Etudes économiques et de concurrence Les objectifs

L’objectif de cette phase est d’obtenir une évaluation des besoins en termes d’implantations logistiques, mais également de connaître les atouts du territoire pour accueillir les nouvelles entreprises. Sur cette base, les premiers contours du parc d’activités logistiques pourront être définis ; ce sera le fil directeur des équipes de conception.

Les points clés de l’étude Quelques points clés doivent être abordés dans les études économiques et de concurrence afin de définir quels types d’activités logistiques pourraient s’implanter sur le parc : � mesurer l’attractivité économique du territoire, � connaître les différents types de logistiques et les critères de localisation d’entrepôt s’y afférant, � évaluer la demande effective ou potentielle de la part des entreprises logistiques, des

investisseurs et des prestataires portuaires, � identifier la concurrence et les nouveaux projets émergents et estimer si la demande effective

ou potentielle de la part des entreprises logistiques, des investisseurs et des prestataires peut être satisfaite par l’existant,

� établir un bilan de l’offre et de la demande afin d’estimer le marché potentiel du site étudié.

Ces différents éléments devront permettre d’aboutir à la proposition d’un concept de parc d’activités logistiques. Ce travail sera complété par une étude sur les impacts de ce projet sur le territoire. Le responsable de cette action est le maître d’ouvrage et ce type d’étude peut être réalisé en pratique en 3 à 5 mois. Il est possible d’obtenir des aides financières pour cette phase.

Mesurer l’attractivité économique du territoire

Il est primordial de vérifier si le territoire dispose de certains atouts pour accueillir un parc d’activités logistiques. Différents points doivent être abordés et faire l’objet d’une attention particulière. car les logisticiens recherchent sur un territoire différents éléments nécessaires à leurs implantations.

� Existe-t-il une main d’œuvre disponible à proximité? De quel niveau de qualification dispose-t-on ? � Le territoire est-il situé dans un « couloir de flux de marchandises » ? Donne-t-il une accessibilité à un grand bassin de consommation qu’il faut alimenter ? Est-il à proximité de grands pôles générateurs de flux ? � Le territoire dispose-t-il d’un potentiel industriel et de services ? : activités de services, activités de transport, activités de maintenance, tissu de fournisseurs. � Le territoire dispose-t-il de bonnes conditions pour accueillir les salariés ? : commerces, services, établissements d’enseignement et de formations …

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Les différents types de logistiques La logistique de proximité La logistique de proximité recherche un parc relativement réduit, accessible dans des délais courts, souvent inférieurs à la demi-journée. Dépendante de la densité de population et de l’activité économique, elle se limite souvent à une agglomération et à son proche environnement. Cette logistique traite tous les types de produits (notamment alimentaires) et génère des flux importants. La logistique portuaire La logistique portuaire s’articule autour de l’accompagnement des pré et post acheminements des trafics portuaires d’une part, et l’offre de services autour de la marchandise, d’autre part. La « grande » logistique Elle concerne un vaste parc qui, au-delà de l’agglomération, peut être régional (nord-ouest de la France), national, voire international. Les implantations dans ce domaine, qui sont souvent importantes en surfaces, se décident en fonction de la présence d’axes de circulation importants (autoroutes notamment), ainsi que des disponibilités et du coût du foncier. e parc doit bien entendu englober la plus grande activité économique possible. La logistique industrielle La logistique industrielle correspond aux flux entrants et sortants générés par l’industrie. Elle comprend donc les matières premières et les produits semi-finis. Avec la réduction du nombre de sites de production générée par l’internationalisation de l’économie, le nombre de plates-formes logistiques devrait s’accroître dans les années à venir. La localisation de ces plates-formes est motivée par la présence des infrastructures et de la proximité des centres de consommation.

Les critères de localisation d’un entrepôt logistique Les différentes formes de logistiques génèrent des logiques d’implantations différentes. La grille de lecture suivante permet de définir les principaux critères de localisation pour chaque type. La logistique de proximité n’est pas intégrée dans ce récapitulatif car les implantations logistiques se situent à la limite de l’agglomération. ’implantation d’un entrepôt logistique dépend avant tout de la localisation des marchés et du savoir-faire local. Ainsi, il est important de tenir compte des critères suivants :

Type de parcs logistiques « GRANDE LOGISTIQUE »

INDUSTRIELLE PORTUAIRE

Proximité des centres de consommation régionaux

+++ + ++

Proximité des centres de consommation nationaux

+ +++ ++

Proximité d’un échangeur autoroutier +++ +++ +++ Desserte ferroviaire + ++ +++ Proximité de l’industrie + +++ +++ Proximité des pôles générateurs de frets

+ ++ +++

Proximité des trafics portuaires à l’import

- + +++

Légende : - sans importance + important ++ très important +++ indispensables

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Evaluer la demande L’évaluation de la demande doit permettre de savoir si les entreprises sont prêtes à s’implanter dans le parc d’activités logistiques. Différentes questions doivent être posées :

� Existe t-il une demande effective et / ou potentielle de la part des entreprises logistiques, des investisseurs, des prestataires pour s’implanter sur le site pressenti ? � La demande est-elle endogène ou exogène ? � Quelles sont les attentes en termes de services ? : activités de transport, sécurité des biens et des personnes, activités de maintenance, activités de services tertiaires sur le parc ? � Lesquelles peuvent être réellement mutualisées et présenter une attractivité supplémentaire? Gardiennage, protection incendie, sécurité médicale, transport de personnel, infrastructures communes … � Quels sont les modes de commercialisation les plus appropriés pour les terrains et les bâtiment: divisibilité des bâtiments, flexibilité, (cession de parcelles, immobilier en blanc ou en gris) ?

Ces différentes informations sont à rechercher auprès des organismes qui accompagnent les entreprises mais également par l’analyse d’indicateurs sur l’immobilier d’entreprises : nombre de m² d’entrepôts construits, nombre d’emplois créé dans ce secteur …

Identifier la concurrence

Un inventaire est à mener sur l’offre actuelle des parcs d’activités logistiques au sein d’une même région et dans les régions limitrophes. Certaines données concernant ces parcs d’activités devront faire l’objet d’une attention particulière : � Localisation des parcs, � Nombre d’hectares, � Etat général des parcs d’activités : dégradation, vieillissement, amélioration, � Prix des terrains, � Parcelles encore disponibles, � Services proposés, � Activités des entreprises installées, � Rythme de commercialisation.

Une fois cette première étape effectuée, une réflexion peut être lancée afin de savoir si la demande effective ou potentielle de la part des entreprises logistiques, des investisseurs et des prestataires peut être satisfaite par l’offre déjà proposée ou si la création d’un parc d’activités logistiques peut apporter une réponse aux besoins.

Bilan de l’offre et de la demande A partir de l’analyse des besoins des entreprises et de l’offre disponible sur le territoire et dans les régions limitrophes, il sera possible de définir le type d’activités logistiques qui pourrait s’implanter sur le site d’accueil pressenti : portuaire, « grande logistique » ou industrielle. Cette analyse est indispensable pour positionner le projet de parc par rapport à des offres parallèles et éviter des situations de concurrence par une saturation de l’offre. Sur cette base, il est alors possible de proposer un concept de parc d’activités logistiques.

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Concept de parc d’activités logistiques En conclusion de l’analyse du marché réalisée dans les études de faisabilité économique et de concurrence, un type d’activité logistique aura pu être prédéfini. A partir des besoins des activités, un concept de parc d’activités logistiques peut être élaboré avec un descriptif général de l’offre foncière :

� Définition du type d’activité, � Superficie totale du projet avec la définition de la taille des plus grands lots, � Premiers éléments du programme des équipements : desserte autoroutière, routière, ferroviaire et/ou fluviale, principes d’aménagements des voiries, dimensionnement et localisation des aires de stationnement, emprise des espaces verts, � Dessertes existantes par les réseaux : eau (industrielle, potable, incendie), électricité, Télécom, gaz, assainissement, � Services proposés aux entreprises individuellement et collectivement : gardiennage, sécurité incendie, collecte des déchets, restauration inter-entreprises … � Prix de vente maximum, � Modalités de cession et d’occupation des terrains, � Fiscalité.

Impacts du projet sur le territoire

Ce travail de conception sera complété par une étude sur les impacts de ce projet sur le territoire en terme de : � Emplois, � Equipements à créer (écoles, crèches …), � Commerces, � Créations d’entreprises, � Trafics routiers, � Infrastructure � Impact environnemental (selon les critères du Grenelle de l’Environnement)

En effet, il faut pouvoir estimer l’incidence du projet sur le tissu local et sur le développement économique durable du territoire afin de préparer ou de prévoir certains aspects, comme la formation vers les métiers de la logistique, les besoins en infrastructures, en logements ...

Les aides financières

Ce type d’opérations est souvent déficitaire, un recours au soutien public est à rechercher : Europe, Etat, Conseil Régional, Conseils Généraux sont à contacter le plus en amont possible du projet.

Contact Préfecture de Région et cellule Europe 7 place de la Madeleine – 76000 Rouen Tel : 02.32.76.50.00 www.haute-normandie.pref.gouv.fr Conseil Général de l’Eure :

Hôtel du département - Boulevard Georges Chauvin - 27021 Evreux Cedex Tel. : 02.32.31.50.50 www.cg27.fr

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Conseil Général de Seine Maritime Hôtel du département - Cours Clémenceau – 76 100 Rouen Tel : 02.35.03.55.55 www.cg76.fr Région Haute-Normandie Service Entreprises et emploi 5 rue Robert Schuman - BP 1129 - 76174 Rouen Cedex 1 Tel. : 02.35.52.57.55 www.region-haute-normandie.fr

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les références bibliographiques suivantes :

« Créer, aménager, promouvoir une zone d’activités - le guide méthodologique à l’usage des élus et autres acteurs du développement local » de Michel Jallas, 2001 (à commander sur le site www.etd.asso.fr)

1.3. AFFIRMATION D’UNE MAITRISE D’OUVRAGE

Les objectifs Une fois cette étape franchie, il faut réfléchir au portage du projet. Il s’agira du maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage détermine les grands axes qui vont présider à la réalisation, à la commercialisation et à la gestion du futur parc d’activités. Il est responsable juridiquement, financièrement et économiquement de l’aménagement à la commercialisation des terrains. Il informe l’ensemble des parties prenantes des objectifs environnementaux à atteindre. Le maître d’ouvrage doit développer la concertation et informer le public. Les points clés Le maître d’ouvrage pour la réalisation d’un parc d’activités peut être : � Les établissements publics, (syndicat mixte, Etablissement Public d’Aménagement,

Chambre de Commerce et d’Industrie, Port Autonome) � Les collectivités territoriales et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

(communauté de communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine), � Les Chambres de Commerce et d’Industrie, � Et par délégation, � Et/ ou les Société d’Economie Mixte, ou les promoteurs privés.

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Le maître d’ouvrage public aura pour sa part à sa charge des obligations légales : � déterminer la localisation de l’ouvrage, � s’assurer de la faisabilité économique et de l’opportunité de l’ouvrage, � arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, � assurer le financement de l’ouvrage et le programme, � choisir le processus de réalisation de l'ouvrage, faire une évaluation préalable. � S’assurer de la mise en place des compétences nécessaires La maîtrise d’ouvrage peut avoir plusieurs composantes � Un établissement Public de Coopération Intercommunale pour le développement économique, � Une ou plusieurs communes pour l’urbanisme, � L’Europe, l’Etat, le Conseil Régional et les Conseils Généraux pour les aides financières, � Des partenaires privés : investisseurs, promoteurs. En conséquences, la mise en place d’un dispositif de pilotage est indispensable sur ce type de projet complexe et long, où différents acteurs de l’aménagement sont sollicités.

Le rôle du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage a plusieurs actions à mener. Mais il doit savoir rechercher un appui auprès de personnes compétentes.

Recherche de financement de l'ouvrage

Le maître d'ouvrage doit assurer le financement de sa future réalisation, par les trois modes de financements principaux suivants : ses fonds propres, les subventions et les emprunts. Création de comités de pilotage Un comité de pilotage du projet est indispensable dès la phase initiale des études de faisabilité économique et de concurrence. Le comité de pilotage aura pour rôle de valider les différentes phases du projet que sont : les études d’opportunité, les études de faisabilité économique, de concurrence et le montage opérationnel. Un autre comité sera également créé pour les aspects techniques. Développer la concertation et informer le public Il faut informer le public le plus en amont possible du projet, mais également rechercher le soutien des acteurs locaux et dialoguer avec les associations afin de préparer la concertation obligatoire.

Les acteurs de l’aménagement

Différents acteurs vont intervenir lors du déroulement du projet de création de parc d’activités logistiques dont voici les incontournables. Ils sont pilotés et coordonnés par le maître d’ouvrage. Les initiateurs du projet Le président d’une structure intercommunale, les chefs d’entreprises (demandes de terrains pour extension d’activités), une Chambre de Commerce et d’Industrie, une association locale, des professionnels de l’immobilier, des entreprises prestataires de services peuvent être à l’initiative du projet. Ils devront définir la vocation, les objectifs, le financement et la commercialisation du parc d’activités.

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Les aménageurs

La collectivité locale, une structure intercommunale, un Etablissement Public Foncier (EPF) ou une Chambre de Commerce et d’Industrie ou une Société d’Economie Mixte peuvent réaliser les études préalables à l’aménagement du parc d’activités, le traitement des espaces publics et les prescriptions architecturales des bâtiment et plus généralement de la bonne intégration environnementale du projet.

Le maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est une personne ou un groupement de personnes de droit privé missionné par le maître d’ouvrage pour « apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme». Le maître d’œuvre peut se voir confier tout ou partie des éléments de conception. Dans le cas où le maître d’ouvrage fait appel à un contrat de conception réalisation (type contactant général) celui-ci assure tout ou partie des éléments de conception et la réalisation dans le cadre d’une garantie globale. Les bureaux d’études

Le maître d’ouvrage pourra s’appuyer sur un bureau d’études pour la réalisation des études d’opportunité et de faisabilité.

Le commercialisateur

Le maître d’ouvrage, l’aménageur, les organismes publics, parapublics ou privés, mandatés par le maître d’ouvrage, tels que les agences de développement économique peuvent être chargées de commercialiser les parcelles, de promouvoir le site, de démarcher et d’accueillir les entreprises.

Les promoteurs Les promoteurs achètent des terrains et construisent des bâtiments. Une fois les bâtiments achevés, ils seront achetés soit par l’utilisateur final soit par un investisseur. Les investisseurs

Les investisseurs sont des personnes qui investissent des capitaux en immobilier d’entreprise en recherchant des produits qui disposent de trois critères essentiels : la liquidité, la sécurité et la rentabilité. Il existe deux types d’investisseurs privés et institutionnels.

Le gestionnaire La commune, la structure intercommunale, la Chambre de Commerce et d’Industrie, un Etablissement Public (Port), mais également des acteurs privés, comme une association de co-propriétaires, peuvent devenir le gestionnaire et donc responsable de la pérennité de la qualité des aménagements du parc d’activités, par leur contrôle et leur entretien régulier.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site suivant :

www.cg55.fr/economie/fichier_entreprise/modele_dossier.pdf

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2. ETUDES DE FAISABILITE :

2.1. Maîtrise de l’urbanisation Les Objectifs La création d’un parc d’activités logistiques nécessite la mise en place de règles d’urbanisme adaptées. Les points clés La plupart du temps les nouveaux parcs d’activités logistiques seront situés en dehors des zones urbanisées. Il conviendra donc de vérifier, voire d’adapter, la compatibilité des documents d’urbanisme et la constructibilité des terrains au travers de plusieurs documents : � Planification (Directive Territoriale d’Aménagement, Schéma de Cohérence Territorial), � Urbanisme réglementaire (Plan Local d’Urbanisme, Carte communale ou Plan d’Occupation

des Sols), � Servitudes et limites à l’urbanisation.

La population devient un acteur incontournable lors de la création d’un tel projet. En effet, les textes (L.300-2 du code de l’urbanisme) imposent une concertation avec la population. Cette participation permet de connaître ses préoccupations et de répondre à ses interrogations. Cela demande du maître d’ouvrage une véritable stratégie de communication.

Documents d’urbanisme

Planification Un des points à vérifier est de savoir si les documents de planification suivants existent sur le territoire : Directive Territoriale d’Aménagement, Schéma Directeur ou Schéma de Cohérence Territorial. Dans le cas où ces documents existent, autorisent–ils ou non l’urbanisation ? Urbanisme réglementaire Ensuite, il convient de s’attacher au document d’urbanisme applicable sur le territoire : Règlement National d’Urbanisme, Carte Communale, Plan d’Occupation des Sols ou Plan Local d’Urbanisme. En effet, suivant le document dont dispose la commune, des règles d’urbanisme différentes sont applicables. Ces documents, en l’état actuel, peuvent permettre immédiatement la création d’un parc logistique. Dans d’autres cas, les documents peuvent faire l’objet, notamment pour le Plan Local d’Urbanisme, de révision, de révision simplifiée ou de création.

Les maîtres d’ouvrage peuvent être confrontés à différents cas de figure suivant l’existence ou non de tels documents. Il est alors conseillé de se rapprocher de la Direction Départementale de l’Equipement pour vérifier la compatibilité des différents documents et la réalisation du projet.

Servitudes et limites à l’urbanisation La dernière étape est de vérifier si les terrains font l’objet de servitudes d’inconstructibilité. Ces servitudes peuvent être de deux ordres.

Les servitudes d’utilité publique sont des charges qui pèsent sur les sols et qui limitent leur utilisation : lignes électriques, conduites souterraines de gaz …

Des limites à l’urbanisation peuvent exister et notamment : les risques naturels (exemple : cavités souterraines, inondations …), les périmètres de protection pour l’environnement (Réserve

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naturelle, les Zones de Protection Spéciale, les Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique …), les monuments historiques, les sites classés, les sites archéologiques …

La concertation Une démarche de concertation est obligatoire avec l’ensemble des personnes concernées : habitants, usagers et professionnels. Cette concertation est un moyen de parvenir au compromis nécessaire entre la demande des uns et les contraintes des autres afin d’assurer dans de bonnes conditions la réussite du projet. Cette procédure est obligatoire dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, de la Carte communale et des Zones d’Aménagement Concerté dès le commencement des études préalables. Le public doit être informé et doit pouvoir faire connaître son point de vue avant que des décisions soient prises de manière irréversible.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les sites suivants :

www.avignon.fr/fr/ecodev/dev/plu.php (phases à suivre pour la création ou la révision d’un PLU) www.mementodumaire.net (servitudes)

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2.2 Maîtrise foncière Les objectifs Le foncier doit être maîtrisé par le maître d’ouvrage pour lancer une opération d’aménagement. L’acquisition des terrains est une procédure longue et complexe. Les points clés Il existe différents outils pour assurer une maîtrise foncière en amont du projet : la Zone d’Aménagement Différé ou le droit de préemption urbain qui peuvent être mis en place par les personnes publiques habilitées (communes, EPCI, établissements publics). Deux procédures permettent d’acquérir les terrains concernés : l’acquisition amiable et l’expropriation. Des organismes partenaires peuvent les aider à mettre au point leur stratégies foncières : Etablissement Public de Normandie et Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural. Les outils pour la constitution des réserves foncières

Le droit de préemption urbain Il permet à une collectivité de préempter un bien immobilier mis en vente par son propriétaire.

Le droit de préemption urbain ne peut jouer que dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui a remplacé dans le cadre de la loi du 13 décembre 2000, le plan d'occupation des sols.

Ce droit de préemption urbain ne peut concerner que certains secteurs de la commune qui sont :

• les zones urbaines dites "U" et les zones d'urbanisation futures dites "NA", • les zones d'aménagements concertés (ZAC), • les secteurs sauvegardés.

L'institution de ce droit revient à la commune. La Zone d'Aménagement Différée

Cette zone peut être créée en dehors des zones urbaines et ce même s'il n'y a pas de plan d'occupation des sols ou de plan local d'urbanisme. La Zone d’Aménagement Différée permet de s’assurer de la maîtrise foncière tout en évitant des spéculations sur les biens vendus.

Cette Zone d'Aménagement Différée est créée par un arrêté du Préfet, soit sur l'initiative de l'Administration après consultation de la Commune, soit sur demande de la Commune.

La Zone d'Aménagement Différée est destinée à plusieurs actions, notamment la création d'une zone d'activité ou la constitution de réserve foncière.

Les différents bénéficiaires de ce droit sont :

• les collectivités publiques

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• les établissements publics y ayant vocation et figurant sur une liste, à savoir Communauté Urbaine, District, Syndicat de Commune, Chambre de Commerce, Port Autonome, Aéroport,

• une société d'économie mixte bénéficiant d'une convention publique d'aménagement.

Les organismes partenaires Etablissement Public Foncier de Normandie Les politiques de maîtrise foncière coûtent relativement cher aux collectivités, c’est pourquoi des Etablissements Publics Fonciers ont été créés. Ils sont compétents pour réaliser toute acquisition foncière et immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en prévision d’opérations et d’actions d’aménagement. La Haute et la Basse Normandie disposent de l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour acquérir des propriétés.

Contact Etablissement Public Foncier de Normandie 5 Rue Montaigne Carré Pasteur – BP 1301 - 76178 ROUEN cedex 1 Tel : 02.35.63.77.17 Site Internet : www.epbs.fr

Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER)

Les SAFER ont été créées pour contribuer à la politique de structuration agricole. Une de leurs missions est d’aménager le territoire en zones rurales et périurbaines et plus particulièrement de constituer des réserves foncières à la demande des collectivités.

Contact SAFER de Haute-Normandie : [email protected]

SAFER Seine Maritime (siège social) 42 rue Join Lambert 76235 - BOIS GUILLAUME CEDEX

Tel. 02.35.59.66.95 Site Internet : www.safer.fr

SAFER Eure La Garenne de Melleville 27930 GUICHAINVILLE Cedex

Tel. : 02.32.28.82.52

Les procédures d’acquisition foncières

Il existe deux types de procédures d’acquisition des terrains :

� l’acquisition amiable, � l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’expropriation est un mode d’appropriation permettant à une collectivité publique d’acquérir la propriété d’immeubles appartenant aussi bien à des personnes privées qu’à des personnes publiques (en ce qui concerne leur domaine privé) sans leur consentement, en vue de la réalisation d’un projet d’intérêt général. Le prix est fixé suite à une visite du bien et à la consultation des mutations à proximité pour le même type de bien. A partir de ces deux éléments le prix est fixé pour avis.

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2.3. Etudes de faisabilité

Les objectifs

Il s’agit de connaître les contraintes techniques des terrains choisis, et de déterminer le prix de revient des aménagements. Les points clés Un bilan peut être établi entre dépenses nécessaires et recettes attendues. Cela permet de déterminer si un projet, même techniquement réalisable, peut être financièrement supportable. C’est un stade de décision majeur. C’est à la fin de cette phase que l’on sait si un projet est faisable. Les points clés de l’étude de faisabilité sont : � description de l’état initial et enjeux techniques, � scénarios d’aménagements, � études préalables : diagnostic archéologique, étude d’impact, recherche de cavités souterraines, étude liée à la loi sur l’eau étude de sol, études hydrauliques et hydrogéologiques, levées topographiques. (Aujourd’hui les coûts liés à la prise en compte des questions l’environnementales peuvent dépasser les coûts liés aux travaux de VRD d’un aménagement. Il est donc nécessaire de réaliser l’ensemble des études préalables avant de conclure à la faisabilité de l’aménagement), � bilan financier et phasage.

Le responsable de l’action est le maître d’ouvrage. Ce type d’étude peut être réalisé en pratique en 6 à 8 mois.

Description de l’état initial du terrain et enjeux techniques

Il s’agit de caractériser le site, d’évaluer ses contraintes à l’aide des éléments suivants :

� utilisation du sol, � caractéristiques morphologiques des terrains, � voiries (accès au périmètre, connexion au réseau autoroutier et voirie primaire avec le dimensionnement, les profils et les caractéristiques techniques) et réseaux existants (assainissement, eau potable, réseau gaz, éclairage public, télécommunication), � dessertes actuelles (et projetées), � diagnostic énergétique et capacité de traitement des effluents. � potentiel environnemental (recyclage des déchets, traitement des eaux usées innovants non collectifs, énergies renouvelables, intégration dans l’environnement , amélioration de l’existant…)

En fonction de ces contraintes et de ces atouts, il sera possible d’évaluer l’adéquation du site avec l’objectif recherché et de procéder à un phasage d’aménagement.

Scénarios d’aménagements

Des propositions d’aménagement du site doivent être réalisées. Les scénarios seront composés : � programme du parc avec la définition du nombre de parcelles et leurs tailles, � estimation des coûts de revient (VRD, …), � proposition de phasages des travaux, � plans.

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Etudes préalables

Différentes études techniques doivent être réalisées pour valider ou non le projet de création de parc d’activités logistiques : � diagnostic archéologique, � étude d’impact, � recherche de cavités souterraines, � étude liée à la loi sur l’eau, � étude de sol, � études hydrauliques et hydrogéologiques, � levées topographiques.

Une attention particulière doit être portée sur la problématique des eaux pluviales étant donnée la superficie des terrains à construire qui sera étanchée.

Bilan financier prévisionnel et phasage

Le coût du projet est évalué d’après les coûts d’aménagements : voiries, aménagement paysager, réseaux, ainsi que les coûts liés aux équipements spécifiques. Le coût va dépendre également pour partie des contraintes environnementales détectées lors des études complémentaires : � la topographie : les pentes ont une incidence sur les coûts de terrassement, � de la recherche de cavités souterraines : les surfaces cessibles peuvent être limitées, � du diagnostic archéologique : la présence éventuelle de vestiges peut amener un surcoût non

négligeable, � de l’étude des sols et sous-sols : des sous-sols de mauvaise qualité renchérissent les coûts de

construction, � de l’étude «ex loi sur l’eau code de l’environnement article 210 et 214 et suivants» : le coût

des aménagements pour les eaux pluviales peut être très importants, � de l’étude d’incendie: de lourdes mesures compensatoires peuvent être demandées (distances

d’éloignement minimales, réserve d’eau, écran thermique et stabilité au feu des bâtiments.)

Un premier bilan financier peut être fait pour chaque proposition d’aménagement et aboutir à une approximation du prix du foncier aménagé.

A partir de cette estimation, une première vérification du coût par rapport au prix de cession du marché doit être recherchée. Des financements complémentaires peuvent être envisagés pour ajuster le budget. 2.4. LA CONCEPTION DU PARC D’ACTIVITES LOGISTIQUES Les objectifs La conception du projet doit permettre de garantir une cohérence fonctionnelle et technique ainsi qu’une unité et une qualité esthétique et environnementale au parc d’activités. Les points clés L’organisation du parc d’activité, le traitement de ses interfaces avec les espaces avoisinants seront les garanties de l’intégration du projet pour les populations et les activités déjà en place.

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La mise en place d’une gestion environnementale et notamment la gestion des eaux superficielles dans des techniques respectueuses du développement durable se fait au moment la conception du parc. Le traitement des espaces publics (organisation de la voirie, signalétique, stationnement, abri bus…) est stratégique car il va donner la première impression aux visiteurs. De plus, la conception architecturale dans son ensemble apporte une garantie une unité (prescriptions architecturales sur les bâtiments, les enseignes, les choix d’aménagements extérieurs paysagement, bioversité, etc…). De même, la protection des entrepôts logistiques (produits à hautes valeur ajoutée) et plus globalement des parcs d’activités nécessitent des dispositifs de sécurités bien intégrés dès la conception.

Le traitement des espaces publics L’organisation de la voirie L’organisation de la voirie est primordiale avec :

� la définition d’un schéma de circulation garantissant un accès à toutes les parcelles et adapté

au trafic (dimensionnement et calibrage des voies, conception des chaussées), � le traitement des raccordements aux réseaux existants ainsi qu’aux voies prévues dans les

futurs schémas routiers du territoire pour assurer une continuité. � Le traitement des abords de voiries (fossés, noues paysagères, les liaisons douces, …) et la

création d’espaces qualitatifs

La signalétique

La signalétique est un des éléments à prendre en compte dans la conception du parc, il faudra s’attacher à :

� élaborer une charte de couleurs, des formes et dimensionnements, � localiser les emplacements en fonction du schéma de circulation de la zone, � prendre en compte les contraintes d’installation (esthétique de la zone, intégration au paysage

et aux bâtiments). Le stationnement

Il doit être adapté aux activités des entreprises avec des plates-formes de stationnement poids lourds et offrir une capacité d’accueil adéquate et des réserves foncières le cas échéant pour les extension. Le mobilier urbain et les réseaux divers Les éléments de mobilier urbain ont un rôle fonctionnel (transformateurs électriques, bornes à incendie, éclairage public …) mais doivent être intégrés dans l’espace. Par ailleurs, la qualité des raccordements est essentielle pour le bon fonctionnement de la zone au quotidien. L’entrée du site

L’entrée du site est la vitrine du parc d’activités en termes d’image et d’accessibilité, c’est pourquoi une attention particulière doit être portée à son traitement. De plus, c’est un élément de sécurité du site.

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La conception architecturale du parc d’activités

L’organisation des parcelles Les dimensions des bâtiments logistiques sont assez standard, mais on se doit de garder une souplesse dans le découpage afin de satisfaire chaque demande. L’organisation des parcelles repose également sur la prise en compte d’éventuelles nuisances induites par les activités.

Les recommandations et prescriptions architecturales pour les bâtiments Les critères de construction sont : choix des colorations, réflexion sur l’intégration des enseignes aux bâtiments, entretien prévu des bâtiments, connexion des constructions aux réseaux divers. Dans tous les cas privilégier des éléments simples et efficaces. Les clôtures et les abords des bâtiments Les clôtures sont des éléments de structuration de l’espace commun mais également des éléments de sécurité des installations et de respect de la propriété privée. Leur utilisation doit être maîtrisée et intégrés autant que possible dans le modelage paysager. Les enseignes Elles doivent être limitées en nombre afin de ne pas nuire au paysage, être adaptées à l’architecture du bâtiment et harmonisées sur l’ensemble du parc en terme de dimensions et de positionnement.

La sûreté

Chaque entreprise implantée met généralement en place ses propres dispositifs de sûreté. Il n’y a pas de mesure type de protection. Cela va dépendre de la marchandise traitée (valeur, dangerosité …) et de la sensibilité du site. Ces mesures peuvent être soit technologiques (caméra, détection infrarouge…) soit organisationnelles (ronde, gardien à demeure …). Enfin, suivant les investissements nécessaires, des mutualisations peuvent être envisagées pour des contrôles d’accès ou de la télésurveillance. En règle générale, il est recommandé de faire appel à un conseil extérieur : agences de sécurité, assureurs … Le parc d’activités doit disposer également de dispositifs de sûreté.

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3. MONTAGE OPERATIONNEL : 3.1. Procédure d’aménagement et mode de réalisation d’un parc d’activités logistiques Les objectifs Il s’agit de choisir le mode de réalisation du projet et la procédure que l’on souhaite mettre en place en fonction de la nature du projet, de la fiscalité, des délais de réalisation, de la maîtrise foncière et suivant les documents d’urbanisme dont dispose la commune. Les points clés La procédure d’aménagement établit que les équipements seront suffisants pour les occupants de la zone à urbaniser. Il existe deux procédures d’aménagement : le lotissement et la Zone d’Aménagement Concertée. Chaque procédure a des caractéristiques spécifiques dont le choix relève du maître d’ouvrage en fonction des contraintes du projet. Parallèlement, le maître d’ouvrage détermine le mode de réalisation du projet, selon les compétences dont il dispose : soit il garde la conduite du projet, soit il la délègue à un opérateur public ou privé.

La procédure d’aménagement

Il existe deux types de procédure d’aménagement pour ce type de projets :

� le lotissement est une procédure de division foncière qui suppose que l’intégralité du foncier compris dans le périmètre soit la propriété de la collectivité ou de son aménageur. � la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est un instrument permettant aux collectivités territoriales de mettre en œuvre ou de faire mettre en œuvre leur politique d’urbanisme dans les quartiers nouveaux ou anciens. Elle a pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation de constructions à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de services ou d’installations et d’équipements collectifs publics ou privés. Les principes d’aménagement de la ZAC (voirie, espaces publics…) sont maîtrisées car prévues dans le Plan Local d’Urbanisme. Le mode de réalisation

Différentes solutions sont envisageables, soit la collectivité garde la maîtrise du projet, soit elle délègue à un opérateur public ou privé. Les différentes solutions sont proposées ci-dessous :

La régie directe

L’aménagement et l’équipement de la zone sont réalisés par la personne publique en gardant la responsabilité globale (ingénierie interne) et le risque financier.

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Le mandat – Maîtrise d’ouvrage déléguée

Les Etablissements Publics d’Aménagement (EPA), les Etablissements de Coopération Intercommunal (EPCI), les Chambres de Commerce et d’Industries (CCI) et les Sociétés d’Economie Mixte (SEM) peuvent se voir confier l’opération d’aménagement par contrat de mandat. Le mandataire effectue au nom et pour le compte de la personne publique : � la réalisation des études, � l’acquisition des terrains, � l’exécution des travaux � et la construction des ouvrages ou des bâtiments.

Le maître d’ouvrage reste décisionnaire. Il signe directement toutes les factures, et toutes les décisions passent par son organe délibérant. Cette solution est très proche de la régie, mais les compétences techniques sont déléguées.

La convention publique d’aménagement

Une Collectivité confie contractuellement à une personne publique - (principalement un Etablissement Public d’Aménagement (EPA), une Société d’Economie Mixte (SEM) ou une Chambre de Commerce et d’Industrie – la charge d’assurer la réalisation d’une opération d’aménagement. La collectivité ne garde pas la maîtrise du projet. Le bénéficiaire de la convention devient alors le maître d’ouvrage : il acquiert les terrains, mène les procédures administratives, aménage et revend les terrains. Le contrôle de la collectivité se fait annuellement au vue du bilan d’opération réactualisé. La convention publique fixe au départ les modalités de répartition entre la collectivité et le bénéficiaire. Le risque peut être partagé.

La convention d’aménagement

La réalisation de la zone est confiée à un aménageur public ou privé. La collectivité ne garde pas la maîtrise. Le risque est alors entièrement assumé par le cosignataire de la collectivité.

Les Partenariats Publics-Privés (PPP)

Les partenariats publics-privés sont des associations d’entités publiques et privées constituées en vue de remplir un objectif collectif. Ils permettent de gérer un projet d’intérêt public sous la responsabilité d’un opérateur privé et de le financer partiellement sur ressources privées. Le PPP offre l’opportunité d’optimiser l’utilisation des ressources publiques et de leur adjoindre des ressources privées, difficiles à mobiliser sans partenariat. Il apporte également des compétences et méthodes de gestion novatrices.

A la différence des marchés publics, ces contrats peuvent s’étendre sur le long terme, comprendre une prestation globale allant de la conception d’un bâtiment et de sa construction jusqu’à sa maintenance, et englober le montage juridique et financier des opérations.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les sites suivants :

www.editions-legislatives.fr www.legifrance.gouv.fr www.droitdelurbanisme.com

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3.2. Services et entretien Les objectifs Il s’agit de mettre en place l’organisation qui gèrera le parc d’activité tout au long de son exploitation, et assurera la pérennité et la qualité des aménagements du parc Les points clés Il est nécessaire de définir un gestionnaire dès la création du parc d’activités logistiques. Ce gestionnaire sera responsable du contrôle et de l’entretien régulier du parc, notamment en matière d’espaces verts, de gestion des équipements, d’entretien des réseaux. Il sera également l’interlocuteur privilégié des entreprises déjà présentes voire de celles qui souhaitent s’implanter. Différentes missions peuvent être confiées au gestionnaire outre l’entretien:

� mettre en place de services pour les entreprises, � faire vivre et être l’interlocuteur de l’association des co-propriétaires, � accueillir et installer les entreprises qui souhaitent s’implanter sur le parc.

Différentes missions d’un gestionnaire de parc d’activités logistiques

Le gestionnaire doit : Entretenir au quotidien le parc

En effet, l’entretien des espaces verts, des équipements publics et des espaces communs est primordiale, d’une part, pour les entreprises déjà installées qui souhaitent profiter de ce service et valoriser leur image et, d’autre part, pour les visiteurs et les dirigeants susceptibles de s’implanter. Mettre en place des services pour les entreprises

Le gestionnaire doit proposer des services en fonction de la vocation du site et des activités attendues : � services de gardiennage : sûreté des biens, des personnes et des installations. Elle peut être

assurée par une entreprise privée pour l’ensemble de la zone. Chaque entreprise implantée mettant généralement au point ses propres dispositifs de sécurité. C’est la première demande en services mutualisés,

� parking d’attente ou zone de repos sécurisée pour les routiers avec des services appropriés selon la taille du parc

� services à fonction sociale : restauration, garde d’enfants, � traitement et élimination des déchets d’activité (cartons),

Etre l’interlocuteur de l’association des co-propriétaires

Le gestionnaire doit s’interroger sur les nouveaux besoins des entreprises en contactant l’association, soit ponctuellement, soit par la mise en place de réunions régulières.

Etre l’interlocuteur des entreprises qui souhaitent s’implanter Le gestionnaire doit mettre en œuvre des outils de communication : site Internet et plaquettes … pour les entreprises qui souhaitent s’implanter sur le parc afin de promouvoir les services disponibles et les accompagnements possibles.

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3.3. COMMERCIALISATION ET MARKETING

Objectifs

Cette phase cruciale vise à installer rapidement une densité suffisante d’entreprises afin de générer une dynamique sur le site. Elle vise en outre à minimiser le délai et les coûts de portage financier en accélérant les recettes. Les points clés « La commercialisation est un sujet rarement abordé par les collectivités locales lors de la création d’une zone d’activités (…) L’impasse faite sur ce que l’on appelle le marketing – la commercialisation n’en étant que l’un des aspects – conduit à l’échec de la zone d’activités inoccupée ou vouée à une nouvelle destination. » (Créer, aménager, promouvoir une zone d’activités - le guide méthodologique à l’usage des élus et autres acteurs du développement local » de Michel Jallas, 2001). Cette remarque mérite une attention particulière de la part des collectivités. Sur la base des éléments fournis dans les études d’opportunité et de faisabilité, un « plan marketing » va être construit. Des actions de prospection et de promotion pourront être lancées. En s’appuyer sur le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie, des comités d’expansion, et des « prescripteurs » : investisseurs, banques, experts comptables, agences immobilières, fournisseurs…

Construction du plan marketing

Afin de construire le plan marketing différentes informations doivent être recherchées dans les études d’opportunité et de faisabilité. Ces informations se rapportent aux éléments suivants : � l’offre proposée aux entreprises et aux investisseurs comprenant le contenu, l’argumentation,

le prix, les aides mobilisées et la fiscalité locale (ce dernier point peut être décisif dans le choix final si deux propositions sont proches),

� le positionnement de l’offre par rapport à la concurrence (différenciation avec les autres parcs d’activités logistiques),

� la clientèle potentielle.

La démarche de promotion et les actions de communication

La démarche de promotion et les actions de communication se décomposent de la manière suivante :

� établir le plan marketing en précisant les caractéristiques du parc, � créer un dossier de présentation avec un argumentaire, une plaquette et un plan mis à jour

régulièrement et déposé auprès des relais : Chambre de Commerce, comité d’expansion, prestataires logistiques, Haute Normandie Filière Logistique… La plupart des affaires se font par le bouche à oreille par le réseau des prescripteurs (banques, experts comptables, agences immobilières, fournisseurs),

� faire connaître son parc d’activités grâce à une gamme de moyens de communication large : presse économique, site Internet, CD-ROM, panneau routier …

� prospecter par des méthodes classiques : phoning, mailing ou par méthode de prospection directe : présence lors de manifestations ou salons professionnels (exemple : Salon International du Transport et de la Logistique). Certaines entreprises privées proposent de prendre en charge la prospection en fournissant une liste de contact.

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4. Une thématique transversale : le développement durable, un appui pour la conception Les objectifs Les dirigeants recherchent lors de leur implantation dans un parc d’activités logistiques un produit adapté à leurs exigences, mais également une qualité des aménagements. Le développement durable devient un appui et une opportunité transversale pour concevoir le projet : de la réflexion à la conception, en passant par l’évolution et/ ou l’adaptation des règlements locaux (par exemple les règlements d’assainissement, les règles d’aménagement paysagers, …). De ce fait les préoccupations environnementales doivent être précisées et intégrées le plus en amont possible. Les points clés Différents outils méthodologiques existent pour intégrer le développement durable dans un projet d’aménagement de parc d’activités. Ces outils méthodologiques vont abordés différentes thématiques qui sont classées par cibles prédéfinies: charte chantier vert, paysage, cycle de l’eau, cycle de vie… Cela nécessite :

- une définition des objectifs à atteindre suivant les cibles visées et opportunes - une communication, une sensibilisation et implication des différents acteurs concernés par

ce concept. La prise en compte de certaines préoccupations environnementales va parfois au delà des réglementations. Elle peut engendrer un coût supplémentaire qui peut sembler anti-économique. Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs environnementaux doivent faire l’objet d’une approche très analytique et faire ressortir un bilan économique qui les justifient et les classent objectivement en fonction des enjeux, faute de condamner à moyen terme la démarche. Pour les actions retenues, les retours sur investissements se font sur le moyen et le long terme, notamment avec les économies d’échelle et la diminution des frais de maintenance qui peuvent être effectuées. Chaque projet doit être évalué compte tenu du contexte (pas de solution miracle tout faite – privilégier des solutions simples et industrielles) et tenir compte de l’implication future des propriétaires et exploitants à maintenir les performances environnementales.

Les outils méthodologiques

Il existe différents outils pour intégrer les problématiques environnementales dans les projets d’aménagements :

Les chartes de qualité environnementale Les chartes de qualité environnementales sont la mise en place d’outils capables de satisfaire les exigences de respect de l’environnement et de développement durable à différents stades de la création du parc. Lors de la conception du parc, des aménagements et des services respectueux de l’environnement sont mis à la disposition des entreprises. Lors de l’implantation d’une entreprise, le gestionnaire peut demander à l’entreprise d’étudier la qualité de sa production et également de réfléchir à l’intégration de son activité dans le parc. Différents éléments peuvent être pris en compte dans cette démarche : � gestion des eaux pluviales, � organisation de la collecte des déchets, � entretien des espaces communs, � promotion des modes de transports alternatifs...

Les chartes de qualité environnementale peuvent être considérées comme une étape vers la certification ISO 14 001 des gestionnaires de parcs.

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Un exemple de démarche de progrès : la charte PALME (La démarche nationale Programme d’Actions Labellisé pour la Maîtrise de l’Environnement) – www.palme.asso.fr La charte AFILOG.

L’objectif de cette démarche est de concilier développement économique et protection de l’environnement. La démarche s’inscrit dans la stratégie d’élaboration d’un projet de territoire autour de l’aménagement et de la gestion du parc d’activités qui repose sur une concertation entre les différents acteurs locaux : le gestionnaire du parc, les entreprises, les élus et les salariés. Cette démarche s’appuie sur des objectifs clairement définis. Le programme d’actions touche 4 axes de développement : 1. l’accueil et l’accompagnement des entreprises (exemple : la possibilité pour l’entreprise qui s’implante de bénéficier d’un diagnostic sur les technologies propres) 2. la gestion et le suivi du parc (exemple : la mise en œuvre d’un tableau de bord) 3. la gestion de la sécurité (exemple : l’élaboration de procédures en cas de pollution accidentelle) 4. l’aménagement du parc (exemple : la qualité architecturale des bâtiments)

Certification ISO 14 001 et Système de Management Environnemental

La norme ISO 14 001 est un outil de gestion et de management environnemental qui permet à une organisation de prendre en compte les contraintes liées à l’environnement en maîtrisant l’impact de ses activités. Les objectifs pour l’organisme qui souhaite développer cette démarche sont de respecter et de se mettre en conformité avec la réglementation et développer une image de l’entreprise respectueuse de son environnement. La certification ISO 14 001 repose sur la mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME), outil de gestion incluant la prise en compte de l’ensemble des activités de l’entreprise. Autres référentiels : Il existe également d’autres référentiel qui permettent d’obtenir une certification (HQE, LEED, MINERGY, …). A noter que la mise en œuvre de cette certification est complexe et nécessite d’être envisagées très en amont du projet.

Différentes thématiques à aborder

Différentes actions peuvent être menées lors de la conception du parc et des bâtiments pour limiter les impacts sur l’environnement.

Charte chantier vert

Une charte peut être signée entre le maître d’ouvrage et les entreprises intervenant sur le chantier afin de réaliser un parc d’activités logistiques respectueux de l’environnement et du bien-être des riverains. La charte recense l’ensemble des objectifs à atteindre et les actions à mettre en œuvre. Celle-ci est communiquée aux différentes entreprises qui interviennent sur le chantier. Le but est de limiter les nuisances pour les riverains en réduisant : � les émissions de poussières, � les boues liées au passage des camions, � les pollutions sonores (surveillance du niveau sonore aux abords de chantier), � les nuisances visuelles occasionnées par l’aspect du site, � les déchets produits par le chantier,

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� les risques de pollution des sols. Des pénalités doivent être prévues dans les contrats dans le cas du non-respect de ces règles par les entreprises.

Le paysage/biodiversité

Le traitement paysager du parc d’activités s’appuie sur les contraintes et les potentialités du site en fonction de différents éléments : géologiques, hydrologiques et climatiques. Le traitement paysager regroupe différentes actions : � choix de végétaux en tenant compte des essences régionales, � création de plantations le long des voies de circulation en périphérie du parc, � création d’espaces verts …

Le parc d’activités logistiques doit être intégré dans son environnement afin que les bâtiments soient pratiquement invisibles pour les riverains.

Le cycle de l’eau

Lors de la conception du parc, les eaux pluviales récupérées dans des grands bassins peuvent être réutilisées pour l’arrosage des espaces verts ou servir dans le cadre de la protection incendie. On peut prévoir une gestion des eaux pluviales basées sur les techniques dites « alternatives » qui consistent à réaliser des ouvrages de drainage et de traitements naturels (zones humides , noues paysagères , ) très qualitatifs

Le cycle de vie du parc

« Une zone d’activités a une courbe de vie avec différentes phases (création, maturité, modernisation), qui exigent de ceux qui ont la charge de la gestion, une veille, un management permanent avec des anticipations, des adaptations aux évolutions des exigences des entreprises. » (Créer, aménager, promouvoir une zone d’activités - le guide méthodologique à l’usage des élus et autres acteurs du développement local » de Michel Jallas, 2001).

Si les aménagements viennent à se dégrader, cela entraîne des conséquences sur : � l’environnement (pollutions, qualité du paysage), � la rentabilité économique (les aménagements en mauvais état sont un frein à la commercialisation des parcelles), � l’équilibre économique et social de la commune (terrains délaissés). C’est pourquoi, une attention particulière doit être portée à la gestion des parcs.

Sensibilisation des acteurs

La sensibilisation des différents acteurs sur un parc d’activités est nécessaire et doit se faire tout au long du projet : de la conception du parc d’activités logistiques à l’implantation de l’entreprise. En effet, certains éléments environnementaux peuvent être pris en compte dès la phase des études d’opportunité en réfléchissant à un terrain embranché fluvial ou ferroviaire. Puis, tout au long des études de faisabilité et de conception architecturale qui doivent permettre de lancer des réflexions pour intégrer au mieux le parc d’activités dans son environnement.

Dans la phase de réalisation du parc, les entreprises intervenant sur le chantier doivent être sensibilisées et respecter certaines règles. Enfin, le gestionnaire de zone peut sensibiliser les entreprises lors de leur implantation en leur proposant des diagnostics environnementaux. Ces interventions peuvent aboutir à la mise en place de services environnementaux collectifs. Un des services les plus fréquemment proposés est la gestion des déchets.

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PARTIE 3 : Peut-on être certain d’assurer la sécurité des populations environnantes ?

La réglementation sur les installations classées

En matière de protection de l’environnement, les entrepôts peuvent, dans la mesure où ils répondent à certains critères, être visés par une réglementation spécifique : la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Un entrepôt soumis à cette réglementation doit respecter des procédures administratives et des exigences réglementaires spécifiques tout au long de son cycle de vie depuis sa conception jusqu’à la cessation d’activité le cas échéant, et naturellement pendant son exploitation.

Les exigences définies par cette réglementation visent à assurer la maîtrise des effets de l’exploitation de l’entrepôt sur l’environnement humain et naturel, et ce tant dans le cadre du fonctionnement normal de l’installation qu’en cas de situation accidentelle.

1. CADRE REGLEMENTAIRE ICPE : 1.1. Qu’est-ce qu’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ?

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations qui présentent suffisamment de dangers ou d’inconvénients pour l’environnement pour que le législateur ait prévu de les soumettre à des procédures administratives spécifiques (déclaration, autorisation) et à une surveillance par les services de l’Etat (Préfecture, DRIRE, …).

L’exploitation d’une installation est régie par la réglementation ICPE lorsqu’elle est visée par une rubrique de la nomenclature ICPE et que l’un des seuils définis dans cette rubrique est dépassé.

La nomenclature ICPE prévoit deux régimes de classement en fonction des dangers et du potentiel de nuisances induits par l’installation :

� La déclaration : il s’agit des installations classées réputées présenter le moins de dangers

et d’inconvénients pour l’environnement. Par déclaration, il faut comprendre déclaration auprès de l’administration préalablement à l’exploitation de l’activité.

� L’autorisation : il s’agit d’installations classées susceptibles de présenter des dangers et

des inconvénients plus importants que les installations soumises à déclaration. Par autorisation, il faut comprendre l’obtention d’une autorisation administrative préalablement à l’exploitation de l’activité.

Ces deux régimes de classement distincts entraînent des différences notables dans les procédures administratives applicables lors de la création d’une installation.

Nota bene : Des précisions sur ces aspects sont fournies dans l’annexe jointe au présent document (cf. chapitres 1.1.1 à 1.1.4).

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1.2. Comment déterminer si un entrepôt relève de la réglementation ICPE ?

La rubrique n°1510 (Entrepôts couverts) est la rubrique de la nomenclature ICPE spécifiquement applicable aux entrepôts de stockage de matières combustibles (hors stockage de matières dangereuses).

Pour qu’un entrepôt soit classé au titre de cette rubrique n°1510, il faut en premier lieu que la masse de matières combustibles stockées soit supérieure à 500 tonnes.

Cette première condition vérifiée, le régime de classement (déclaration ou autorisation) applicable à l’entrepôt sera ensuite défini en fonction du volume des entrepôts :

� Seront soumis à déclaration : Les entrepôts couverts dont le volume des entrepôts est supérieur ou égal à 5000 m3, sans être supérieur à 50 000 m3. � Seront soumis à autorisation :

Les entrepôts couverts dont le volume des entrepôts est supérieur ou égal à 50 000 m3.

Nota bene : Les entrepôts de volume inférieur à 5000 m3 ne seront pas classés sous la rubrique n°1510.

Suivant la nature des produits stockés, d’autres rubriques peuvent viser un entrepôt. A ce titre, il peut être noté les trois rubriques ci-après que l’on retrouve habituellement sur les entrepôts de stockage de matières combustibles (hors stockage de matières dangereuses) :

� Les rubriques 2662 et 2663 visant les stockages de matières polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques, …).

� La rubrique 1530 visant les dépôts de bois, papier, carton ou combustibles analogues ; cette rubrique peut être applicable notamment au stockage de palettes bois vides.

Nota bene : Des précisions sur les rubriques ICPE visant traditionnellement les activités exploitées au sein d’un entrepôt de stockage de matières combustibles (hors stockage de matières dangereuses) sont fournies dans l’annexe jointe au présent document (cf. chapitre 1.2).

1.3. Que recouvre le régime de la déclaration ?

Lorsqu’une installation est soumise à déclaration, l’exploitant doit notifier à l’administration son intention d’ouvrir une telle installation ou le fait qu’il exploite cette installation dans le cas d’une régularisation administrative. Cette notification est réalisée en adressant au préfet un courrier et un dossier technique relatif à l’installation, éléments contre lesquels l’exploitant recevra un récépissé de déclaration.

Le dossier technique doit comporter ou préciser : � l'identité de l'exploitant, � la localisation de l'installation, � la nature et le volume de ses activités, � la ou les rubrique(s) de la nomenclature ICPE visant l’installation, � le mode et les conditions d'utilisation et d'évacuation des eaux résiduaires, et des

émanations de toute nature ainsi que l’élimination des déchets, � les dispositions prévues en cas de sinistre, � des plans dont le contenu et l’échelle sont précisés par décret.

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Le récépissé de déclaration obtenu, l’exploitant a le droit d’exploiter son installation et ce dans le respect des textes (arrêtés préfectoraux pris sur la base d’arrêtés types ; arrêtés ministériels) applicables à toutes les installations de même type.

Dans le cadre de cette procédure, les communes ne sont impliquées que pour les aspects relatifs à l’information du public.

En effet, à l’issue de la procédure, le préfet adresse une copie du récépissé de déclaration de l’installation et des prescriptions applicables au maire de la commune où l’installation est ou sera implantée. Celui-ci est alors chargé d’afficher en mairie, pendant un minimum d’un mois, une copie du récépissé en précisant que les tiers ont la possibilité de consulter sur place les prescriptions applicables à l’installation.

Nota bene : Des précisions sur le contenu du dossier de déclaration et de la procédure administrative associée sont fournies dans l’annexe jointe au présent document (cf. chapitre 1.3). 1.4. Que recouvre le régime de l’autorisation ?

Lorsqu’une installation est soumise à autorisation, l’exploitant doit obtenir une autorisation administrative d’exploiter nécessitant la constitution et le dépôt en préfecture d’un dossier technique et l’examen de ce dossier par l’administration dans le cadre d’une procédure spécifique.

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter doit comporter ou préciser : � l’identité du demandeur, � la localisation de l’installation, � la nature et le volume des activités, � la ou les rubrique(s) de la nomenclature ICPE visant l’installation, � une description des procédés de fabrication, des matières mises en œuvre, des produits

fabriqués afin d’apprécier les dangers et les inconvénients de l’installation, � les éléments permettant d’apprécier les capacités techniques et financières du

demandeur. � une étude d’impact, � une étude de dangers, � une notice relative à la conformité de l’installation aux prescriptions législatives et

réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité du personnel, � des plans dont le contenu et l’échelle sont précisés par décret.

La durée d’une procédure de demande d’autorisation d’exploiter reste très variable et s’étale en moyenne sur plusieurs mois (délai variable de 6 à 12 mois).

Au terme et au vu des résultats de cette procédure, le préfet refuse ou autorise sous certaines conditions l’exploitation de l’installation. Cette autorisation est accompagnée par les prescriptions qui vont encadrer le fonctionnement de l’installation. Ces prescriptions seront spécifiées à l’exploitant au travers de l’arrêté d’autorisation d’exploiter.

Dans le cadre de cette procédure, les communes sont plus largement impliquées que dans le cas de la procédure applicable aux installations classées soumises à déclaration.

En effet, dans ce cas, le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes comprises dans le rayon d’affichage défini par la ou les rubrique(s) applicables à l’installation. D’autre part, les maires de ces communes doivent afficher en mairie au frais du demandeur l’avis d’enquête publique.

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Nota bene : Des précisions sur le contenu du dossier de demande d’autorisation d’exploiter et de la procédure administrative associée sont fournies dans l’annexe jointe au présent document (cf. chapitre 1.4). 1.5. Quels sont les liens entre les procédures liées à la réglementation ICPE et celles liées à l’urbanisme ?

Dans les faits, les procédures Installations Classées et les procédures liées à l’urbanisme, bien qu’instruites par des services administratifs distincts, sont étroitement imbriquées comme le démontrent les exigences des codes relatifs respectivement à chacun des domaines :

� le Code de l’urbanisme précise que lorsque les travaux projetés concernent une installation classée (soumise à autorisation ou à déclaration), la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration ou de la demande d’autorisation.

� Le Code de l’environnement précise quant à lui que l’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.

Nota bene : Des précisions sur ces aspects sont fournies dans l’annexe jointe au présent document (cf. chapitre 1.5). 1.6. Qui est chargé de la mise en œuvre de la police des installations classées ?

Le préfet est chargé de la mise en œuvre de la police des installations classées. Pour ce faire, il s’appuie sur l’Inspection des Installations Classées.

Nota bene : Des précisions sur ces aspects sont fournies dans l’annexe jointe au présent document (cf. chapitres 1.1.6 et 1.1.7).

1.7. Quelles sont les sanctions encourues par un exploitant en cas de non respect des dispositions de la réglementation ICPE ?

Le dispositif réglementaire ICPE prévoit deux types de sanction : � administratives, � pénales.

S’agissant d’installations classées, les sanctions administratives et pénales peuvent être prises parallèlement ou indépendamment.

En matière de sanctions administratives, ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de mise en demeure et en l’absence de mise en conformité de l’installation que les sanctions suivantes pourront le cas échéant être prononcées :

� La consignation de somme : la somme correspond au montant des travaux ou des études à réaliser,

� L’exécution de travaux d’office aux frais de l’exploitant, � La suspension de l’exploitation jusqu’à respect des prescriptions ou exécution des

travaux imposés.

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En matière pénale, les infractions peuvent relever des deux catégories suivantes : � Les contraventions : Elles sont définies par décret. Ce sont toutes les infractions

punies de peines d'amende n'excédant pas 3000 €. Elles sont sanctionnées par le tribunal de police.

� Les délits : Les délits sont prévus par une loi, ils sont sanctionnés par le tribunal correctionnel. Il peut s’agir de peine d’amende et/ou d’emprisonnement.

Nota bene : Des précisions sur ces aspects sont fournies dans l’annexe jointe au présent document (cf. chapitre 1.6). 2. ARRETE DU 5 AOUT 2002 : LE TEXTE CADRE POUR LES NOUVEAUX PROJETS D’ENTREPOTS SOUMIS A AUTORISATION SOUS LA RUBRIQUE 1510 DE LA NOMENCLATURE ICPE :

Cet arrêté ministériel est paru au journal officiel de la république française le 1er janvier 2003. Il a pour objectif la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510.

Ce texte récent a réformé de manière profonde les exigences relatives à ce type d’installation. Il est applicable dans sa totalité aux nouveaux projets d’entrepôts et aux modifications notables d’entrepôts existants faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter.

Pour les entrepôts existants régulièrement autorisés au titre de la réglementation ICPE ou bénéficiant de l’antériorité, seuls certains articles de l’arrêté sont applicables.

Ce texte fixe des prescriptions sur l’ensemble des thèmes ci-après : � Etat des stocks, � Implantation – Eloignement, � Accès de l’installation aux services de secours, � Dispositions constructives, � Désenfumage, � Compartimentage, � Recoupement en cellule et taille maximale des cellules, � Stockage des matières particulières, � Organisation des stockages, � Rétention, � Confinement des eaux et écoulements en cas de sinistre, � Moyens de lutte contre l'incendie, � Issues de secours, � Installations électriques, � Eclairage, � Ventilation des locaux, � Chauffage des locaux, � Exploitation de l’entrepôt (interdictions et consignes à mettre en place), � Plan d'opération interne (organisation du site en cas de sinistre), � Surveillance de l’installation en période non ouvrée, � Attestation de conformité.

Nota bene : L’annexe (cf. chapitre 2) jointe au présent document expose et explicite l’ensemble des exigences de cet arrêté.

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3. AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ICPE APPLICABLES AU FONCTIONNEMENT ET A L’EXPLOITATION DES ENTREPOTS DE STOCKAGE DE MATIERES COMBUSTIBLES : Comme vu aux chapitres précédents, un projet d’entrepôt de stockage de matières combustibles est soumis, lorsqu’il est visé par la réglementation ICPE, à des contraintes techniques et organisationnelles strictes destinées à assurer la maîtrise des effets sur l’environnement et ce tant dans le cadre du fonctionnement normal de l’installation qu’en cas de sinistre.

Compte tenu des procédures administratives instaurées par la réglementation ICPE, ces contraintes sont définies en amont de la construction de l’installation et donc de son exploitation. De ce fait, elles seront intégrées dès la conception de l’entrepôt.

Ce principe permet de garantir dès le début de l’exploitation de l’entrepôt, la présence et la mise en œuvre de dispositions techniques et organisationnelles destinées à limiter efficacement les effets sur l’environnement.

D’autre part, les textes applicables aux entrepôts soumis à déclaration (Arrêtés préfectoraux pris sur la base d’arrêtés type ou arrêté de prescriptions générales) ou à autorisation (Arrêté d’autorisation d’exploiter, Arrêtés ministériels spécifiques [exemple : Arrêté du 5 août 2002]) fixent des prescriptions destinées à encadrer le fonctionnement de l’installation et à assurer la surveillance de ces éventuels effets (mesures des rejets, …).

A ce stade, il convient de souligner qu’en complément des prescriptions définies dans les textes cités ci-dessus, la réglementation ICPE prévoit également des obligations spécifiques pour certains événements susceptibles d’affecter l’installation ou de survenir dans le cadre de son exploitation, et ce notamment dans les cas suivants :

� Extension ou modification de l’installation, � Changement d’exploitant, � Incident ou accident sur l’installation, � Cessation d’activité.

Lorsque l’une de ces situations survient, le principe retenu par la réglementation ICPE est une obligation d’information de l’administration par l’exploitant.

Cette information de l’administration doit systématiquement être réalisée préalablement à l’occurrence de la situation.

La seule exception à ce principe est naturellement le cas d’un incident/accident survenant sur l’installation où compte tenu du caractère intrinsèquement imprévisible de l’événement, l’information doit être donnée dans les meilleurs délais après l’événement.

Le non respect de ces dispositions est dans tous les cas passible a minima de peines d’amende. Nota bene : Des précisions sur ces aspects sont fournies dans l’annexe (cf. chapitre 3) jointe au présent document. Enfin, il faut souligner que le contrôle et la surveillance en cours d’exploitation des installations classées font l’objet de prescriptions spécifiques au sein des différents textes applicables aux installations au titre de la réglementation ICPE. En effet, outre les inspections programmées ou inopinées des installations effectuées par l’Inspection des Installations Classées, la réglementation ICPE peut imposer à l’exploitant de réaliser périodiquement, en cours d’exploitation, des contrôles, des mesures, des analyses sur ses équipements, installations, ou rejets, …. Les résultats de ces contrôles et mesures doivent être tenus à la disposition de l’Inspection des Installations Classées ou dans certains cas lui être transmis. Le décret 2006-435 du 13 avril 2006 fixe les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d’installations classées soumises à déclaration. Ces dernières ont fait l’objet d’une modification de la nomenclature par décret 2006-678 du 8 juin 2006.

Nota bene : Des précisions sur ces aspects sont fournis dans l’annexe jointe (cf. chapitre 3) au présent document.

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ANNEXE

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DOCUMENT COMPLEMENTAIRE AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES AUX INSTALLATIONS CLASSEES.

Sommaire : 1. Cadre réglementaire ICPE : 1.1. Le contexte général 1.2. Nomenclature ICPE et exploitation des entrepôts 1.3. La procédure de déclaration 1.4. La procédure d’autorisation 1.5. Procédures administratives Installations Classées et permis de construire 1.6. Les sanctions 2. Arrêté du 5 août 2002 :

Préambule Présentation des exigences

3. Autres dispositions réglementaires ICPE :

Préambule Extension ou modification de l’installation Changement d’exploitant Contrôle et surveillance en cours d’exploitation Incident ou accident Cessation d’activité

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1 Cadre réglementaire ICPE régissant l’exploitation des entrepôts de stockage de matières combustibles

1.1. Contexte général

1.1.1. Qu’est-ce qu’une ICPE ?

Art L 511-1 du

code de l’environnement

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations qui présentent suffisamment de dangers ou d’inconvénients pour l’environnement pour que le législateur ait prévu de les soumettre à des procédures spécifiques d’autorisation et de surveillance par les services de l’Etat (Préfecture, DRIRE, …).

Notion d’installation : Une installation peut être : - un atelier,

- une usine, - un chantier,

- un magasin,

- un stockage.

Notion de fixité : une ICPE est une installation fixe, ce qui exclut les véhicules, bateaux, navires, aéronefs, missiles, engins spatiaux.

Notion de dangers et de nuisances : pollutions et risques : incendie, explosion, déversement de produits liquides, émanation de produits gazeux, bruit et vibrations, odeurs, atteinte à l’esthétique.

Notion d’environnement : Cette notion recouvre la commodité du voisinage ; la santé, la sécurité et la salubrité publiques ; l'agriculture ; la protection de la nature et de l'environnement ; la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

1.1.2. Comment déterminer si une installation relève de cette réglementation ?

Décret modifié du 20 mai 1953

Art R231-51 du code du travail

Pour être une ICPE, il est nécessaire que soit exploitée ou effectuée une des activités figurant sur la nomenclature des installations classées.

Celle-ci est depuis plusieurs années en cours de refonte. Initialement, cette nomenclature proposait un classement alphabétique des activités.

La nomenclature « nouvelle formule » s’appuie sur une distinction entre deux catégories de rubriques (séries 1000 et 2000) :

- les rubriques de la série 1000 concernent les substances (stockage, fabrication, mise en œuvre),

- les rubriques de la série 2000 concernent les branches d’activités.

Les définitions des différents types de dangers pris en compte pour les substances sont les catégories de danger définies dans le code du travail (très toxiques, toxiques, extrêmement inflammables, facilement inflammables, dangereux pour l’environnement, corrosif, …).

Dans la nomenclature, des rubriques spécifiques visent également le stockage, la fabrication et/ou l’emploi des matières combustibles, des substances radioactives, des produits réagissant avec l’eau, …

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Décret modifié du 20 mai 1953 Nomenclature

ICPE

Ces rubriques et les seuils considérés dans chacune d’entre elles ont été définis sur la base du retour d’expérience sur les dangers et les inconvénients que leur exploitation est susceptible de générer pour l’environnement.

- Exemple d’intitulé de rubrique de la série 1000 :

Rubrique Libellé Classement

(rayon d'affichage)

Oxygène (emploi et stockage de l’) 1220

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :

- Supérieure ou égale à 2000 t :

- Supérieure ou égale à 200 t, mais

inférieure à 2000 t : - Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure

à 200 t :

Autorisation avec servitude (2 km)

Autorisation (2 km)

Déclaration

- Exemple d’intitulé de rubrique de la série 2000 :

Rubrique Libellé Classement

(rayon d'affichage)

Métaux et alliages (travail mécanique des)

2560

La puissance installée de l’ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant :

- Supérieure à 500 kW - Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou

égale à 500 kW:

Autorisation (2 km)

Déclaration

Cette nomenclature est en perpétuelle évolution afin d’être en mesure de prendre en compte de nouvelles activités ou installations qu’il convient, à la lumière de l’évolution des connaissances ou du retour d’expérience, d’encadrer par le dispositif réglementaire ICPE.

Ainsi par exemple, la rubrique n°2921 a été introduite récemment dans la nomenclature ICPE pour les tours aéro-réfrigérantes au vu de la problématique spécifique posée par ce type d’installation vis-à-vis de la légionellose.

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Art 19 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 Art L514-4 du

code de l’environnement

Afin de déterminer si un établissement relève de la réglementation ICPE pour l’une ou plusieurs des activités exploitées, il peut être procédé suivant le synoptique suivant :

Inventaire des installations et des activités

Définition des paramètres caractéristiques des activités et produits utilisés (quantité, qualité, …)

Consultation de la nomenclature des ICPE

Seuils atteints ou dépassés ?

NON Non réglementé par la

réglementation ICPE

OUI

AS

Autorisation avec servitude

A

Autorisation

D

Déclaration

La législation permet de réglementer au coup par coup les activités qui ne figurent pas dans la nomenclature mais qui présentent de graves dangers ou inconvénients ou qui du fait de leur connexité ou de leur proximité avec une installation soumise à autorisation peuvent modifier les dangers et inconvénients de cette installation.

Un principe :

Pour la définition du régime de classement sous une rubrique applicable à une activité, la tendance est d’appliquer les règles d’additivité et d’avoir une démarche par établissement et non pas par installation. Cette approche globale est conforme aux textes européens.

Concrètement, pour la définition du régime de classement sous une rubrique visant une substance spécifique par exemple, il convient donc de faire le cumul de l’ensemble des volumes de cette substance présents sur l’établissement et de comparer ce cumul aux seuils de la rubrique considérée.

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1.1.3. Quels sont les différents régimes de classement ?

Servitude d’utilité publique (Art. L. 515-8 du

code de l’environnement)

La nomenclature ICPE prévoit deux régimes de classement en fonction des dangers et du potentiel de nuisances induits par l’installation :

- La déclaration : il s’agit des installations réputées présenter le moins de dangers et d’inconvénients pour l’environnement parmi les installations classées.

Il est à rappeler que certaines activités détaillées dans le décret 2006-678 du 8 juin 2006 font l’objet d’une obligation de contrôle périodique. Ces installations sont repérées dans la nomenclature par le symbole DC dans la colonne régime de classement.

- L’autorisation : il faut comprendre l’obtention d’une autorisation administrative préalablement à l’exploitation de l’activité.

Il est à noter que les activités présentant les dangers et inconvénients les plus importants sont soumises à autorisation avec en sus mise en place de servitudes d’utilité publique. Ces installations sont repérées dans la nomenclature par le symbole S dans la colonne Régime de classement. Notion de servitude d’utilité publique : elles affectent dans ce cas l'utilisation du sol autour des sites à risques, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.

Ces servitudes comportent, en tant que de besoin : � La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des

ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes,

� La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques

� La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.

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1.1.4. Quelles sont les conséquences de l’atteinte ou d’un dépassement des seuils de déclaration ou d’autorisation d’une rubrique de la nomenclature ?

Lorsque l’examen des données caractéristiques de l’activité met en évidence l’atteinte ou le dépassement du seuil de :

- Déclaration : L’exploitant doit notifier à l’administration son intention d’ouvrir une telle installation ou le fait qu’il exploite cette installation dans le cas d’une régularisation administrative. Cette notification est réalisée en adressant au préfet un courrier et un dossier relatif à l’installation.

Le récépissé de déclaration obtenu, le déclarant a en principe le droit d’exploiter son installation et ce dans le respect des textes (arrêtés types ou arrêtés ministériels) applicables aux installations de ce type.

- Autorisation :

L’exploitant doit obtenir une autorisation administrative d’exploiter nécessitant la constitution et le dépôt en préfecture d’un dossier technique et l’examen de ce dossier par l’administration dans le cadre d’une procédure spécifique. Au terme et au vu des résultats de cette procédure, le préfet refuse ou autorise sous certaines conditions l’exploitation de l’installation. Cette autorisation est accompagnée par les prescriptions qui vont encadrer le fonctionnement de l’installation. Ces prescriptions seront spécifiées à l’exploitant au travers de l’arrêté d’autorisation d’exploiter.

En synthèse, en cas de dépassement des seuils de classement, le synoptique ci-après présente la démarche à suivre par l’exploitant :

Projet de nouvelle installation ou régularisation

administrative pour une

installation existante

Dossier et procédure de Déclaration

Obtention du récépissé de

déclaration

Obtention de l'arrêté préfectoral d'autorisation

d'exploiter

Dossier et procédure

d’Autorisation

Dans le respect des prescriptions de :

• Arrêté préfectoral pris sur la base d’un Arrêté type ou Arrêté ministériel définissant les prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique X

Exemple : Arrêté-type 183 ter – Entrepôts couverts

• Eventuellement prescription(s) spécifique(s) du préfet

Dans le respect des prescriptions de :

• Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter

• Eventuel(s) Arrêté(s) ministériel(s) applicable(s) aux ICPE soumises à autorisation sous des rubriques spécifiques

Exemple : Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510

Exploitation de la nouvelle installation ou poursuite de l’exploitation de

l’installation existante

Le détail du contenu des dossiers de déclaration et de demande d’autorisation d’exploiter

ainsi que des procédures administratives associées est présenté dans la suite du document.

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1.1.5. Quelles sont les liens entre réglementation ICPE et urbanisme ?

Des liens étroits ont été créés entre les procédures Installations Classées et les procédures liées à l’urbanisme.

Dans le cadre du présent document, les liens entre procédures Installations Classées et demande de permis de construire sont notamment présentés au chapitre 1.5.

1.1.6.Qui est chargé de la mise en œuvre de la police des installations classées ?

Art 33 du décret du 21 sept. 1977

Le préfet est chargé de la mise en œuvre de la police des installations classées. Pour ce faire, il s’appuie sur l’Inspection des Installations Classées.

Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et relevant :

- de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche, et de l'Environnement (DRIRE),

- des Directions Départementales des Services Vétérinaires (DDSV), - de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).

Le préfet peut en outre désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'État, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.

A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne, depuis 1863, l'inspection est confiée à un corps spécial de fonctionnaires dépendant de la préfecture de police, le Service Technique Interdépartemental d’Inspection des Installations Classées (STIIIC).

1.1.7.Quelles sont les missions de l’Inspection des Installations Classées ?

Les inspecteurs des installations classées jouent un rôle essentiel dans la prévention et le contrôle des nuisances et des risques industriels.

Ils ont pour missions : - de rechercher les installations classables, non autorisées, ni déclarées,

- de participer aux enquêtes préparatoires aux autorisations et de rédiger les prescriptions techniques qui seront imposées à l'industriel,

- de visiter périodiquement les installations classées les plus importantes pour vérifier si les prescriptions imposées sont respectées,

- de dresser le procès-verbal des infractions constatées,

- de surveiller l'application de la législation sur l'air et sur l'eau.

Par contre, les inspecteurs des installations classées n'ont pas à contrôler l'application des prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité du personnel employé dans les établissements qu'ils contrôlent. Cette fonction incombe aux seuls inspecteurs du travail.

Depuis plusieurs années, le Ministre de l'Environnement (DPPR) adresse en début d'année une circulaire d'instructions indiquant les thèmes d'action nationale de l'Inspection des Installations Classées, pour l'année à venir.

1.1.8. Quelles sont les prérogatives des Inspecteurs des Installations Classées ?

Art L. 514-5 Art L. 514-12 du code de

l’environnement

Pour remplir leurs fonctions, les inspecteurs ont droit d'entrée dans les établissements soumis à leur surveillance à tout moment et, ceci, même la nuit.

Le chef d'entreprise ou le préposé qui mettrait un obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur en lui refusant l'entrée ou en usant de dissimulations ou de tromperies, encourrait une peine correctionnelle.

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1.2. Nomenclature ICPE et exploitation des entrepôts

Sur un même site, plusieurs activités et produits peuvent être visés par différentes rubriques de la nomenclature. L’objectif de ce chapitre est de présenter les rubriques classiquement rencontrées sur les entrepôts.

A ce stade, il est indispensable de souligner que les matières dangereuses font l’objet de rubriques spécifiques dans la nomenclature Installations Classées. Les rubriques présentées ci-après sont donc les rubriques visant classiquement l’activité d’entreposage à l’exception du stockage des matières dangereuses, activité qui relève quant à elle de rubriques spécifiques.

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1.2.1. Quelles sont les rubriques de la nomenclature ICPE visant classiquement l’activité d’entreposage ?

Décret modifié du 20 mai 1953

Nomenclature ICPE

Circulaire du 21 juin 2000

Traditionnellement dans le domaine de la logistique, quatre rubriques visent principalement les activités de stockage :

- La rubrique 1510 visant les entrepôts couverts de stockage de matières combustibles,

- Les rubriques 2662 et 2663 visant les stockages de matières polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques, …).

- La rubrique 1530 visant les dépôts de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues.

• Rubrique 1510 :

Rubrique Libellé Classement

(rayon d'affichage)

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public

1510

Le volume des entrepôts étant :

- Supérieur ou égal à 50 000 m3 - Supérieur ou égal à 5 000 m3, mais

inférieur à 50 000 m3 :

Autorisation (1 km)

Déclaration

Rubrique 1510

Autorisation : Arrêté du 5 Aout 2002 modifié par Arrêté du 16 décembre 2008

Déclaration : Arrêté du 23 Décembre 2008 modifié par Arrêté du 13 janvier

2009

Commentaires :

Les deux conditions devant être réunies simultanément pour relever de cette rubrique sont :

1) Stocker plus de 500 t de matières combustibles.

On tient compte pour établir cette masse : des produits stockés, des emballages (cartons, caisses en bois, palettes, films plastiques, ...),

2) Stocker dans un entrepôt de volume égal ou supérieur à 5000 m3.

On considère ici le volume de tous les bâtiments d’entreposage.

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Décret modifié du 20 mai 1953

Nomenclature ICPE

Lettre circulaire DPPR – SEI du

13/01/00

Décret modifié du 20 mai 1953

Nomenclature ICPE

Lettre circulaire DPPR – SEI du

13/01/00

• Rubrique 2662 :

Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage)

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :

2662

Le volume susceptible d'être stocké étant : - Supérieur ou égal à 1 000 m3 - Supérieur ou égal à 100 m3, mais

inférieur à 1000 m3

Autorisation (2 km)

Déclaration

Rubrique 2662

Déclaration : Arrêté du 14 Janvier 2000 modifié par Arrêté du 5 juin 2001

Commentaires :

Cette rubrique s’applique au stockage de matières premières. Il faut noter que, pour cette rubrique, ce n’est pas le volume des bâtiments de stockage qui est à prendre en compte comme pour la rubrique n°1510, mais bien le volume des produits stockés.

A ce titre, il faut également souligner que le volume à considérer est le volume maximal susceptible d’être occupé par les produits stockés. La détermination de ce volume ne doit pas être basée sur une valeur moyenne (journalière, mensuelle, annuelle, …).

Les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2662 sont définies dans l’arrêté du 14 janvier 2000 modifié.

• Rubrique 2663 :

Rubrique Libellé Classement (rayon d'affichage)

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)

1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :

- Supérieur ou égal à 2 000 m3 - Supérieur ou égal à 200 m3, mais

inférieur à 2000 m3

Autorisation (2 km) Déclaration

2663

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :

- Supérieur ou égal à 10 000 m3 - Supérieur ou égal à 1 000 m3, mais

inférieur à 10 000 m3

Autorisation (2 km) Déclaration

Rubrique 2663

Déclaration : Arrêté du 14 Janvier 2000 modifié par Arrêté du 5 juin 2001

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Commentaires :

Au même titre que la rubrique 2662, le volume à prendre en compte pour la définition du régime de classement est le volume des produits stockés.

Cette rubrique s’applique aux produits finis ou semi-finis à base de matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques. Tout produit issu d’une première transformation est considéré comme un produit fini ou semi-fini.

Pour les activités de 2nde transformation à partir de produits semi-finis (découpage de mousse, assemblage de pièces plastiques, thermoformage, …), le stock de produits semi-finis entrants (rouleaux de PVC, blocs de mousse, …) tout comme le stock de produits finis après transformation, sont visés par cette rubrique.

Les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 sont définies dans l’arrêté du 14 janvier 2000 modifié.

Décret modifié du 20 mai 1953 Nomenclature

ICPE

• Rubrique 1530 :

Rubrique Libellé Classement

(rayon d'affichage)

Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de)

1530

La quantité stockée étant : - Supérieure à 20 000 m3

- Supérieure à 1000 m3, mais inférieure ou égale à 20 000 m3 :

Autorisation

(1 km)

Déclaration

Rubrique 1530

Autorisation : Arrêté du 29 Septembre 2008

Déclaration : Arrêté du 30 Septembre 2008

Commentaires : Cette rubrique peut notamment s’appliquer au stockage de palettes bois vides que l’on retrouve classiquement dans les entrepôts.

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Décret modifié du 20 mai 1953

Nomenclature ICPE

Sont détaillées ici les principales activités ou installations connexes traditionnellement rencontrées dans les entrepôts et qui sont susceptibles d’être visées par la réglementation ICPE.

• Rubrique 2910 :

Rubrique Libellé Classement

(rayon d'affichage)

Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4

La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Nota. - La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :

- 1.Supérieure ou égale à 20 MW :

- 2.Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW :

Autorisation (3 km)

Déclaration avec contrôle

périodique

2910

B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW

Autorisation (3 km)

Rubrique 2910

Déclaration : Arrêté du 02 Décembre 2008

Commentaires : Les installations susceptibles d’être visées par cette rubrique dans le cas des entrepôts sont notamment les chaufferies.

Toutefois, sauf cas exceptionnel, ces installations sont de taille limitée et relèvent donc au maximum du régime de la déclaration, voire ne sont pas classées.

1.2.2. Quelles sont les autres rubriques ICPE susceptibles de viser certaines activités/installations au sein d’un entrepôt ?

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Décret modifié du 20 mai 1953

Nomenclature ICPE

Décret modifié du 20 mai 1953

Nomenclature ICPE

• Rubrique 2920 :

Rubrique Libellé Classement

(rayon d'affichage)

Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa

1. Comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :

- a) Supérieure à 300 kW :

- b) Supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW :

Autorisation (1 km)

Déclaration

2920

2. Dans tous les autres cas :

- a) Supérieure à 500 kW : - b) Supérieure à 50 kW, mais inférieure

ou égale à 500 kW :

Autorisation (1 km)

Déclaration

Rubrique 2920

décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié par Décret n° 2006-678 du 08 Juin

2006

Commentaires :

Les installations susceptibles d’être visées par cette rubrique sont essentiellement les compresseurs et les installations de réfrigération et/ou de climatisation dans certains cas en fonction du cumul des puissances absorbées.

• Rubrique 2925 :

Rubrique Libellé Classement

(rayon d'affichage)

Accumulateurs (Ateliers de charge d') 2925

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 10 kW

Déclaration

Rubrique 2925

Déclaration : Arrêté du 29 mai 2000 modifié par Décret n° 2006-646 du 31 Mai 2006

Commentaires :

Il s’agit d’une rubrique très classique au sein des entrepôts logistiques. Elle vise les ateliers de charge des batteries des engins de manutention électriques (chariots automoteurs, transpalettes, …).

Pour la définition du classement sous cette rubrique, il faut noter que la notion d’atelier vise un poste ou un groupe de postes de chargeurs de batteries implanté dans la même pièce et dans ce cas il convient de sommer les puissances des différents postes pour définir le classement.

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1.3. La procédure de déclaration 1.3.1. Que doit contenir un dossier de déclaration ?

Art 25 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977

Un dossier de déclaration doit préciser : - l'identité de l'exploitant,

- la localisation de l'installation,

- la nature et le volume de ses activités, - la ou les rubrique(s) de la nomenclature ICPE visant l’installation,

- le mode et les conditions d'utilisation et d'évacuation des eaux résiduaires, et des émanations de toute nature ainsi que l’élimination des déchets,

- les dispositions prévues en cas de sinistre.

Dans le cadre du dossier, l'exploitant doit également fournir un certain nombre de plans.

Nota Bene : Les informations à fournir pour chacune de ces parties sont détaillées ci-après.

A. L’identité de l’exploitant Le dossier doit préciser :

- Si l’exploitant est une personne physique :

� nom, � prénom,

� domicile,

- Si l’exploitant est une personne morale : � sa dénomination ou sa raison sociale,

� sa forme juridique, � l’adresse de son siège social,

� les nom, prénom et qualité du signataire de la demande.

B. La localisation de l'installation L'emplacement sur lequel l'installation doit être implantée est indiqué avec précision en

indiquant notamment :

- l'adresse détaillée dans les agglomérations, - le numéro de la ou des parcelle(s) cadastrale(s).

C. La nature et le volume des installations Dans cette partie, le déclarant précisera les activités ou produits de l’établissement qui

sont soumis à déclaration.

Toutes les précisions utiles sur la nature des activités et sur leur volume, en terme de capacité maximale de production ou de volume maximum de stockage seront données.

D. La ou les rubrique(s) de la nomenclature ICPE visant l’installation Dans cette partie, le déclarant précise la ou les rubrique(s) ICPE qui visent l’activité ou

l’installation objet du dossier de déclaration

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E. La notice sur le mode et les conditions d'utilisation et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l’élimination des déchets,

Dans cette partie, le déclarant doit fournir les informations permettant de caractériser l’impact sur l’environnement de l’exploitation de l’installation. Dans ce cadre, les informations portent donc notamment sur :

- les eaux résiduaires : � les usages de l’eau (eaux sanitaires, eaux de process, …),

� les quantités consommées par an,

� le mode de traitement des eaux usées, � les caractéristiques des eaux rejetées dans le milieu extérieur,

� le lieu de rejet (réseau public, cours d’eau). - les rejets dans l’air, les poussières, les odeurs,

- le bruit et les vibrations liés aux équipements bruyants (compresseur, …), trafic routier induit par l’installation, …,

- les déchets et résidus d’exploitation :

� nature, � volume,

� conditions de stockage dans l’entreprise, � mode d’élimination direct ou par l’intermédiaire d’un prestataire, tel que

recyclage, valorisation énergétique, mise en décharge.

F. La notice sur les dispositions prévues en cas de sinistre Dans cette partie, le déclarant doit décrire les principales dispositions prévues en cas

de sinistre.

L’objectif est de mettre en évidence les mesures mises en place pour maîtriser les risques sur l’installation.

Ces mesures peuvent être d’ordre matériel (dispositions constructives, moyens d’intervention : extincteur, Robinet d’Incendie Armé, désenfumage, …) ou organisationnel (Interdiction de fumer, Procédure spécifique pour les travaux par points chauds : soudure, …).

En matière de maîtrise des risques, on distingue : - les mesures de prévention, c’est-à-dire des mesures propres à réduire la

probabilité d’occurrence d’un sinistre,

- les mesures de protection, c’est-à-dire des mesures propres à diminuer la gravité des conséquences d’un sinistre.

G. Les plans Les plans suivants doivent impérativement figurer en annexe au dossier de

déclaration :

- plan de situation du cadastre couvrant un rayon de 100 m autour de l’établissement,

- plan d’ensemble de l’établissement établi à l’échelle 1/200ème. Nota Bene : Lorsque l’établissement est particulièrement grand, l’échelle peut, avec l’accord du préfet, être réduite au 1/1000ème. Ce dernier plan doit impérativement :

� couvrir un rayon de 35 m (périmètre à repérer sur le plan),

� être accompagné de légendes et descriptions de l’installation permettant, notamment de localiser les divers ateliers, les zones de stockage, les équipements particuliers,

� préciser l’affectation des constructions et terrains avoisinants, en particulier : les points d’eau, les canaux, les cours d’eau et égouts.

Important : tous les documents doivent être datés et signés par le demandeur.

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62

1.3.2. Quel est le déroulement de la procédure de déclaration ?

Cf. Détail du dossier au

paragraphe 1.3.1

Le dossier constitué comme indiqué précédemment doit être adressé en trois exemplaires au préfet du département dans lequel l’installation sera implantée.

A l’issue du dépôt, le préfet vérifie en premier lieu que l’installation envisagée relève bien du régime de la déclaration sous la rubrique ICPE invoquée dans le dossier de déclaration.

S’il s’avère que l’installation relève au final du régime de l’autorisation, le préfet doit en informer l’exploitant et l’inviter à déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Cette décision équivaut à un refus de déclaration.

Il s’assure enfin que le dossier déposé est complet, c’est-à-dire qu’il comporte bien l’ensemble des éléments imposés par la réglementation ICPE.

Dans la mesure où le dossier est complet et que l’installation relève bien du régime de la déclaration, le préfet a l’obligation de délivrer à l’exploitant un récépissé de déclaration et lui communique une copie des prescriptions générales applicables à l’installation.

Il faut noter que les textes n’imposent aucune condition de forme ni de délai sur cet aspect.

Nota Bene :

Depuis l’arrêt « Hardy » (Arrêt du Conseil d’état – 1er juillet 1987), confirmé par des décisions ultérieures, l’exploitant est passible de sanctions pénales et administratives lorsqu’il commence à exploiter une installation soumise à déclaration sans récépissé.

Il en résulte qu’il est impératif d’obtenir le récépissé de déclaration avant la mise en service de l’installation.

1.3.3. Quelles sont les procédures d’information du public dans le cas des installations classées soumises à déclaration ?

Pour cette catégorie d’installation, le dispositif réglementaire ne prévoit aucune information du public en cours d’instruction du dossier.

L’information aura lieu à l’issue de la délivrance par le préfet du récépissé de déclaration à l’exploitant.

Pour ce faire, le préfet adresse une copie du récépissé de déclaration de l’installation et des prescriptions applicables au maire de la commune où l’installation est implantée.

Le maire est chargé d’afficher en mairie, pendant un minimum d’un mois, une copie du récépissé en précisant que les tiers ont la possibilité de consulter sur place les prescriptions applicables à l’installation.

1.3.4. Quelle est la durée de validité d’une déclaration ?

Art 32 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977

Le dispositif réglementaire ICPE ne prévoit aucune durée maximale de validité d’une déclaration.

Par contre, il prévoit des délais au terme desquels la déclaration cesse de produire effet en cas de non mise en service de l’installation suite à l’obtention du récépissé ou en cas d’interruption de fonctionnement.

Ainsi, la déclaration cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

Pour le délai de trois ans, compte tenu de l’arrêt « Hardy » précité, il s’agit du délai à compter de l’obtention du récépissé de déclaration.

Après expiration de ce délai, l’exploitant devra transmettre une nouvelle déclaration, et donc un dossier complet en trois exemplaires, auprès du préfet.

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1.4. La procédure d’autorisation 1.4.1. Que doit contenir une demande d’autorisation d’exploiter ?

Art 2 et 3 du décret n°77-1133 du 21 septembre

1977

Le contenu d’une demande d’autorisation d’exploiter est fixé par le décret du 21 septembre 1977.

En vertu de l’article 2 de ce décret, la demande d’autorisation d’exploiter doit préciser : - L’identité du demandeur,

- La localisation de l’installation, - La nature et le volume des activités,

- La ou les rubrique(s) de la nomenclature ICPE visant l’installation,

- Une description des procédés de fabrication, des matières mises en œuvre, des produits fabriqués afin d’apprécier les dangers et les inconvénients de l’installation,

- Les éléments permettant d’apprécier les capacités techniques et financières du demandeur.

Pour certaines installations spécifiques (installations d’élimination de déchets, installation soumise à autorisation avec servitude d’utilité publique, carrières), d’autres éléments sont exigés pour compléter la demande.

En vertu de l’article 3 du décret, la demande d’autorisation d’exploiter doit être accompagnée :

- d’une étude d’impact,

- d’une étude de dangers, - d’une notice relative à la conformité de l’installation aux prescriptions législatives

et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité du personnel, - de différents plans dont le contenu et l’échelle sont précisés dans le décret.

Nota Bene : Les informations à fournir pour chacune de ces dernières parties sont détaillées ci-après.

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A. L’étude d’impact

Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement et sur la santé.

Dans le détail, l’étude d’impact présente donc successivement : - une analyse de l'état initial du site et de son environnement :

Elle a pour objectif de caractériser l’environnement de l’installation du point de vue notamment des richesses naturelles et des espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs ainsi que des biens matériels et du patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet,

- une analyse des effets directs ou indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement : Cette analyse précise notamment :

� l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, � le volume et le caractère polluant des déchets,

� le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer,

� les effets sur la santé des populations avoisinantes des différents rejets et émissions induits par l’installation,

� le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau,

- les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations de l'environnement, le projet présenté a été retenu,

- les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues notamment en ce qui concerne :

� la protection des eaux souterraines, � l’épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses,

� l’élimination des déchets et résidus de l'exploitation, � les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées

et du transport des produits fabriqués,

- les conditions de remise en état du site après exploitation.

Pour les installations appartenant à certaines catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation doit être jointe à l’étude.

En synthèse, l’étude d'impact doit permettre pour chacun des grands types de nuisances (pollution de l'eau, pollution de l'air, bruit, déchets, ...) :

- d’appréhender l’état de l’environnement avant la mise en service de l'installation,

- de caractériser les effets prévisibles bruts de l’installation sur l'environnement, - de décrire les mesures prises ou prévues pour atténuer ces effets.

Afin d’en faciliter la compréhension par le public, un résumé non technique de l’étude doit être joint au dossier de demande d’autorisation.

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B. L’étude de dangers

Art 3 du décret

n°77-1133 du 21 septembre 1977

L’étude des dangers a pour objectif : - d’exposer les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident :

Pour ce faire, elle doit identifier et décrire les accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe. Elle doit décrire également la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel.

- de justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident.

Dans ce cadre, l’étude des dangers s’appuie donc notamment sur une analyse des procédés de fabrication, de la nature des produits utilisés, fabriqués et stockés dans l’établissement afin d’identifier les accidents susceptibles de survenir.

L’étude de l’accidentologie sur des installations analogues est également un élément incontournable dans une étude de dangers, riche d’enseignement pour l’identification des accidents susceptibles de survenir.

L’étude se doit d’intégrer l’analyse des accidents induits par des causes externes. Dans ce cadre, on distingue les accidents :

- d’origine naturel : foudre, séisme, inondations, …, - liées à l’activité humaine : chutes d'avion, risques liés à la proximité

d'installations dangereuses ou d'ouvrages de transport, malveillance ou attentat, ….

Les mesures de prévention et de protection sont déterminées en fonction des causes et des conséquences des accidents possibles, mais également en fonction de l'existence de techniques permettant d'améliorer la sécurité en comparaison avec les installations analogues les mieux équipées, qu'elles soient en France ou à l'étranger.

Cette étude précise enfin notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à la connaissance de l’exploitant, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre.

C. La notice Hygiène et sécurité Cette partie du dossier a pour objectif de présenter les dispositions mises en place

pour respecter les prescriptions réglementaires applicables relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel.

D. Les plans Les plans suivants doivent impérativement figurer en annexe au dossier de demande

d’autorisation d’exploiter :

- une carte au 1/25000 ou à défaut au 1/50000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée,

- un plan à l'échelle de 1/2500 au minimum des abords des installations jusqu’à une distance qui sera égale au moins au dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature ICPE, sans pouvoir être inférieure à 100 m. Sur ce plan seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau,

- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 m au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l’administration.

Remarque importante : Les études et documents annexés à la lettre de demande doivent porter également sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou en projet d’exploitation et qui par leur proximité ou leur connexité

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avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.

Lorsque l’importance particulière des dangers ou inconvénients de l’installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières effectuées par un organisme expert choisi en accord avec l’administration. La décision du préfet d’imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure.

1.4.2. Quel est le déroulement de la procédure d’autorisation ?

Cf. paragraphe 1.5 pour le lien entre

permis de construire et procédures Installations

classées

Le dossier constitué comme indiqué précédemment doit être adressé en sept exemplaires au préfet du département dans lequel l’installation sera implantée.

Nota Bene : Le nombre d’exemplaires est susceptible de varier au cas par cas en fonction des communes ou des services administratifs impliquées dans la procédure. Le nombre de sept exemplaires est toutefois le nombre imposé par le décret du 21 septembre 1977.

Dès réception en préfecture, le dossier de demande est transmis à l’Inspection des Installations Classées qui vérifie s'il est complet et le cas échéant propose au Préfet de le faire compléter.

Le dossier, une fois complet et après remise, le cas échéant, du certificat de dépôt de demande de permis de construire, est déclaré recevable et va être soumis à une enquête publique.

A partir du moment où le dossier est considéré complet, le préfet doit saisir dans un délai de deux mois le président du Tribunal administratif pour que celui-ci désigne un commissaire enquêteur, et ce dans un délai maximum de quinze jours.

Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur, le préfet décide par arrêté de l’ouverture de l’enquête publique. Cet arrêté précise entre autres le périmètre (au minimum égal au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature ICPE pour la rubrique visant l’installation) dans lequel il sera procédé à l’affichage de l’avis au public de l’ouverture de l’enquête publique. Cet affichage est réalisé au frais du demandeur dans les mairies touchées par le périmètre fixé et au voisinage de l’installation et ce dans un délai de 15 jours avant la date d’ouverture de l’enquête.

L’enquête publique dure au minimum un mois, éventuellement prolongée d'une durée maximale de 15 jours sur décision du commissaire enquêteur.

A l'issue de la clôture de l’enquête publique, le demandeur sera convoqué par le commissaire enquêteur sous huit jours pour lui faire part des remarques écrites ou orales recueillies. Le demandeur a alors un délai de douze jours pour produire un mémoire en réponse à ces remarques. A l’issue de la réception de ce mémoire ou du délai imparti, le commissaire enquêteur transmet au préfet, dans un délai de quinze jours, un dossier comprenant :

- Un rapport relatant le déroulement de l’enquête et l’examen des remarques recueillies,

- Un document présentant ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non à la demande d’autorisation.

Dès réception, ces documents sont adressés par le préfet : - Au président du Tribunal administratif,

- Au demandeur,

- Aux mairies concernées.

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Parallèlement à cette procédure d’enquête publique, le dossier du demandeur est

également soumis par le préfet dès l’ouverture de l’enquête :

- à l’avis des conseils municipaux des communes concernées : Pour qu’il soit pris en considération, cet avis doit être remis dans un délai de quinze jours maximum suivant la date de clôture de l’enquête publique.

- à l'avis des services administratifs suivants : � le service départemental de la DIrection Régionale de l'ENvironnement

(DIREN), � le service départemental de l'Équipement (DDE),

� le service départemental de l'Agriculture (DDA),

� le service départemental de l’action sanitaire et sociale (DDASS), � du service départemental de la Sécurité Civile,

� Et si le préfet l’estime nécessaire : des services de l’Inspection du travail, des services chargés de la police des eaux, de l’architecte des bâtiments de France, de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) ou tout autre service.

Les services ainsi consultés doivent exprimer leur avis sur le dossier dans un délai de 45 jours, faute de quoi il est passé outre.

Sur la base du dossier de l’enquête publique et des avis des mairies concernées et des différents services administratifs consultés, l’Inspection des Installations Classées élabore alors un rapport de synthèse sur la demande d’autorisation et les résultats de l’enquête qui sera présenté au Conseil Départemental de l’Environnement et Des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).

Dans ce cadre, l’Inspection doit également soumettre au CODERST ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

A cette occasion, le demandeur a la possibilité de se faire entendre par le CODERST. Pour ce faire, le dispositif réglementaire ICPE prévoit que le préfet doit informer le demandeur au moins 8 jours à l’avance de la date et du lieu de la réunion du CDH.

Dans l’hypothèse d’un avis favorable à la demande d’autorisation, le Préfet élabore un projet d'arrêté préfectoral fixant les dispositions techniques que l'installation devra satisfaire et le communique au demandeur.

Celui-ci dispose alors de 15 jours pour présenter le cas échéant par écrit ses observations.

Le délai accordé au Préfet pour statuer sur la demande est au maximum de 3 mois à compter de la réception du dossier d’enquête publique en préfecture.

Dans le cas d'un établissement où il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ce comité doit être consulté dès l’ouverture de l’enquête publique sur le dossier. Il dispose d’un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi pour donner son avis, faute de quoi son avis est réputé favorable. Son avis doit être transmis par l’exploitant.

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Un synoptique présenté ci-après rappelle les principales étapes de cette procédure en

précisant le cas échéant les délais fixés par la réglementation.

La durée d’une procédure de demande d’autorisation d’exploiter reste très variable. En prenant pour point de départ le dépôt en Préfecture d’un dossier recevable, il peut toutefois être noté que la procédure comprend a minima un mois et demi de délai incompressible.

Dans la réalité, les délais de procédure sont de l’ordre de six à douze mois en fonction des cas considérés.

CONSTITUTION DU DOSSIER :

- lettre de demande,

- pièces constitutives,

- pièces annexes.

Dépôt du dossier recevable à la Préfecture en nombre suffisant d'exemplaires

Rapport de l'inspection des installations classées

Saisie du Tribunal Administratif (TA) par la Préfecture pour la désignation d'un Commissaire Enquêteur ou d'une

Commission d'Enquête (CE)

Désignation d'un(e) CE

Arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique

Affichage et publication dans la presse

Date d'ouverture de l'enquête publique

Date de clôture de l'enquête publique

Communication à l'exploitant des observations recueillies par le CE

Enquête publique

Consignation des observations des tiers

Envoi au Préfet du dossier définitif par le CE avec son rapport et ses conclusions

motivées

Mémoire en réponse de l'exploitant au CE

Date de réception du dossier d'enquête publique en Préfecture

Envoi par le Préfet de la copie du rapport et des conclusions du CE au Président du TA

et aux Maires

Réception en Préfecture des avis

Avis des conseils

municipaux

Avis des services

administratifs

Envoi du dossier d'enquête publique avec les avis des Conseils Municipaux et des Services Administratifs à l'inspection des

installations classées

Rapport de l'inspection des installations classées

Avis du Conseil Départemental d'Hygiène (CODERST)

Communication à l'exploitant du projet d'arrêté

Observations par écrit de l'exploitant

Arrêté préfectoral statuant sur la demande

3 mois maximum pour arrêté

motivé

15 jours maximum

15 jours maximum

12 jours maximum

8 jours

maximum

1 mois minimum 45 jours

maximum

15 jours minimum

15 jours maximum

2 mois maximum

45 jours maximum

PROCEDURE ADMINISTRATIVE PROCEDURE PUBLIQUE

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69

1.4.3. Quelle est la durée de validité d’une autorisation ?

Art 17-1 et 24 du décret n°77-1133 du 21 septembre

1977

Sauf exception (Installation de stockage de déchets et carrières notamment), le dispositif réglementaire ICPE ne prévoit aucune limite de durée pour la validité d’une autorisation.

Par contre, tout comme pour les installations soumises à déclaration, il prévoit des délais au-delà desquels l’autorisation cesse de produire effet en cas de non-mise en service de l’installation ou en cas d’interruption de fonctionnement.

Ainsi, l’autorisation cesse de produire effet lorsque :

- l’installation n’a pas été mise en service dans un délai de trois ans suite à la signature de l’arrêté d’autorisation d’exploiter,

- l’exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

Après expiration de ces délais, une nouvelle procédure de demande d’autorisation devra être engagée par l’exploitant.

Si l'exploitation est totalement interrompue à la suite d'un accident, le préfet peut imposer que la remise en service de l'installation soit subordonnée à une nouvelle autorisation.

1.4.4. Quelles sont les modalités de publicité de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter ?

Art 21 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977

L'autorisation doit garantir les tiers et de ce fait se trouve assujettie à de nombreuses mesures de publicité définies par le dispositif réglementaire ICPE.

Dans ce cadre, la réglementation impose donc :

- le dépôt en mairie d'une copie de l'arrêté d'autorisation où elle peut être consultée librement ,

- l'affichage en mairie pendant un mois minimum d'un extrait de cet arrêté, - l’affichage en permanence de ce même extrait de façon visible dans l’installation,

- la transmission d’une copie de l’arrêté aux communes ayant été consultées, - la publication par le préfet, aux frais de l'exploitant, d'un avis précisant

l’autorisation d’exploiter de l’installation dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés.

Page 70: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

70

1.5. Procédures administratives Installations Classées et permis de construire

Art R.421-3-2 du Code de

l’Urbanisme Art L.512-15 du

Code de l’Environnement Art 2 du décret

n°77-1133 du 21 septembre 1977

Art L.512-2 du Code de

l’Environnement

L’article R.421-3-2 du Code de l’urbanisme précise que lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration ou de la demande d’autorisation.

L’article L.512-15 du Code de l’environnement précise quant à lui que l’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.

Dans le cas des installations soumises à autorisation, l’article 2 du décret du 21 septembre 1977 précise ces aspects en spécifiant que lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de permis de construire.

En synthèse, suivant le régime de classement applicable à l’installation projetée, l’articulation entre demande de permis de construire et procédure Installation Classée est donc la suivante :

• Cas des installations soumises à déclaration :

Au titre de l’article R. 421-3-2 du Code de l’Urbanisme, la construction des bâtiments ne peut en tout état de cause intervenir avant le dépôt du dossier de déclaration. Par contre, la pièce justificative qui doit accompagner la demande de permis de construire est la justification du dépôt de la déclaration. A ce titre, il faut noter qu’il ne s’agit pas nécessairement du récépissé de déclaration à proprement parler, mais peut être un simple accusé de réception délivré par la préfecture lors du dépôt de la déclaration.

• Cas des installations soumises à autorisation :

Au titre de l’article R. 421-3-2 du Code de l’Urbanisme, la demande de permis de construire devra être accompagnée du justificatif du dépôt du dossier de demande d’autorisation. Or, au titre de l’article 2 du décret du 21 septembre 1977, le dossier de demande d’autorisation sera réputé incomplet s’il n’est pas accompagné de la justification du dépôt de la demande de permis de construire.

Compte tenu de ces éléments, le décret a donc prévu que le dossier de demande d’autorisation puisse être complété par l’exploitant dans un délai maximum de 10 jours suite à son dépôt en préfecture par la pièce justificative du dépôt de la demande de permis de construire. On notera également qu’au titre de l’article L. 512-2 du Code de l’Environnement, le permis de construire ne peut être obtenu au plus tôt qu’à l’issue de la clôture de l’enquête publique.

Page 71: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

71

1.6. Les sanctions 1.6.1. Quel type de sanction peut être appliqué à une installation classée en infraction ?

Le dispositif réglementaire ICPE prévoit deux types de sanction :

- Administratives,

- Pénales.

En matière d’installations classées, les sanctions administratives et pénales peuvent être prises parallèlement ou indépendamment.

1.6.2. Quelle est la nature des sanctions administratives ? Les différentes infractions à considérer sont :

- l’absence de déclaration ou d’autorisation,

- le non-respect des prescriptions imposées. A. Autorités compétentes pour la recherche et la constatation des infractions

Art. L514-1 du code de

l’environnement

Le préfet a le pouvoir de sanctionner les fautes commises par l’exploitant d’une installation classée. Avant toute sanction administrative, le préfet est tenu de mettre en demeure l’exploitant. Ceci constitue un préalable obligatoire.

Cette mise en demeure fait suite à l’établissement d’un procès verbal d’infraction constatée par un inspecteur des Installations Classées ou par un expert nommé par le ministre.

La mise en demeure laisse un délai à l’exploitant devant lui permettre de se mettre en conformité.

Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que les sanctions seront le cas échéant prononcées.

B. Les sanctions administratives Suite à la mise en demeure, en l’absence de mise en conformité, les sanctions suivantes

peuvent être appliquées :

- La consignation de somme : la somme correspond au montant des travaux ou des études à réaliser,

- L’exécution de travaux d’office aux frais de l’exploitant,

- La suspension de l’exploitation jusqu’à respect des prescriptions ou exécution des travaux imposés,

- La fermeture ou la suppression de l’installation.

1.6.3. Quelle est la nature des sanctions pénales ? Les personnes pénalement responsables peuvent être la personne physique

(l’exploitant) et/ou la personne morale.

En matière pénale, les infractions peuvent relever des deux catégories suivantes : - Les contraventions :

Elles sont prévues par décret. Ce sont toutes les infractions punies de peines d'amende n'excédant pas 3000 euros. Elles sont sanctionnées par le tribunal de police.

- Les délits :

Les délits sont prévus par une loi, ils sont sanctionnés par le tribunal correctionnel.

Page 72: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

72

A. Autorités compétentes pour la recherche et la constatation des infractions

Art L514-9 et suivants du code

de l’environnement

Les autorités investies du pouvoir de police judiciaire peuvent constater les infractions en matière pénale.

En matière d’environnement, en vertu de l’article L.514-13 du Code de l’Environnement, les Officiers de Police Judiciaires (OPJ) sont habilités à rechercher et constater les infractions.

Les textes particuliers du droit de l’environnement donnent la liste des personnes habilitées à rechercher et constater les infractions. Pour les ICPE, le code de l’environnement (art. L.514-13) habilite les Inspecteurs des Installations Classées.

B. Les sanctions pénales

Les peines sont prévues, soit au Code Pénal, soit dans des lois ou codes particuliers. En matière d’installations classées, les principales sanctions pénales pouvant être prononcées à l’encontre des exploitants sont des peines d’amendes et des peines d’emprisonnement.

En matière de délit, lors du cumul d’infractions, seule la peine la plus lourde s’applique.

En matière de contraventions, même identiques, il est prononcé autant de fois l'amende encourue qu'il a été commis d'infractions (sauf cas exceptionnel). Cette règle peut conduire, notamment en matière d'installations classées, à des amendes lourdes, par exemple en cas d'infractions multiples aux prescriptions techniques.

Le tableau en pages suivantes dresse l’inventaire de quelques exemples d’infractions à la réglementation ICPE et des sanctions applicables en cas de 1ère infraction ainsi qu’en cas de récidive.

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73

Infractions Peines pour la

première infraction

Récidive Personnes morales

Mise en service d'une installation de classe A sans

autorisation (C. env., art. L. 514-9)

Amende : 75 000 € Prison : 1 an au plus

Amende : 150 000 € Peine : 2 ans au plus

Oui (C. env., art. L. 514-18)

Mise en service d'une installation de classe D sans déclaration (décret n° 77-

1133, 21/09/77, art. 43-1°)

Amende : 1 500 € Amende : 1 500 €

Oui (décret n° 77-

1133, 21/09/77, art.

43, al. 2)

Non-respect des prescriptions techniques imposées (décret n° 77-1133, 21/09/77, art.

43-3° et 43-4°)

Amende : 1 500 € Amende : 1 500 €

Oui (décret n° 77-

1133, 21/09/77, art.

43, al. 2)

Non-respect des prescriptions techniques au terme du délai fixé par un arrêté de mise en

demeure (C. env., art. L. 514-11-II)

Amende : 75 000 € Prison : 6 mois au

plus

Amende : 75 000 €

Oui (C. env., art. L. 514-18)

Non-respect des mesures de surveillance ou de remise en état du site au terme d'un

délai fixé par arrêté de mise en demeure

(C. env., art. L. 514-11-III)

Amende : 75 000 € Prison : 6 mois au

plus

Amende : 75 000 € s

Oui (C. env., art. L. 514-18)

Omission de déclarer les modifications ou extensions

(décret n° 77-1133, 21/09/77, art. 43-5°)

Amende : 1 500 € Amende : 1 500 €

Oui (décret n° 77-

1133, 21/09/77, art.

43, al. 2)

Omission de déclarer le changement d'exploitant ou la fin de l'exploitation (décret n° 77-1133, 21/09/77, art. 43-

6°)

Amende : 1 500 € Amende : 1 500 €

Oui (décret n° 77-

1133, 21/09/77, art.

43, al. 2)

Non-respect des prescriptions relatives à la remise en état du site d’un éventuel arrêté

préfectoral dans le cadre d’une mise à l’arrêt définitif d’une installation (décret n° 77-1133, 21/09/77, art. 43-

7°)

Amende : 1 500 € Amende : 1 500 €

Oui (décret n° 77-

1133, 21/09/77, art.

43, al. 2)

Omission de fournir les indications prévues pour les

installations bénéficiaires d'une antériorité

(décret n° 77-1133, 21/09/77, art. 43-8°)

Amende : 1 500 € Amende : 1 500 €

Oui (décret n° 77-

1133, 21/09/77, art.

43, al. 2)

Omission de déclarer les accidents ou incidents de

fonctionnement (décret n° 77-1133, 21/09/77,

art. 43-9°)

Amende : 1 500 € Amende : 1 500 €

Oui (décret n° 77-

1133, 21/09/77, art.

43, al. 2)

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Infractions Peines pour la

première infraction

Récidive Personnes morales

Infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension administrative ou à une mesure judiciaire

d'interdiction (C.env., art. L. 514-11-I)

Amende : 150 000 € Prison : 2 ans au plus

Amende : 300 000 € Peine : 2 ans au plus

Oui (C. env., art. L. 514-18)

Obstacles aux fonctions des inspections

(C. env., art. L. 514-12)

Amende : 15 000 € Prison : 1 an au plus

Amende : 30 000 € Peine : 2 ans au plus

Abstention volontaire à combattre un sinistre (C. pénal, art. 223-7)

Amende : 30 000 € Prison : 2 ans au plus

Amende : 60 000 € Peine : 4 ans au plus

Oui (C. pénal, art.

223-7-1)

Destruction involontaire d'un bien d'autrui, par l'effet d'une

explosion ou d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité

ou de prudence (C. pénal, art. 322-5)

Amende : 15 000 € Prison : 1 an au plus

Amende : 30 000 € Peine : 2 ans au plus

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75

2. Arrêté du 5 août 2002 : le texte cadre pour les nouveaux projets d’entrepôts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE

2.1. Préambule

Cet arrêté ministériel est paru au journal officiel de la république française le 1er janvier 2003.

Il a pour objectif la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510.

Ce texte a réformé de manière profonde les exigences applicables à ce type d’installation.

2.2. Présentation des exigences Les tableaux ci-après présentent in extenso chacun des articles de l’arrêté en précisant :

- L’objectif visé par l’exigence,

- Le cas échéant, un commentaire permettant d’expliciter l’exigence.

Cet arrêté est applicable dans sa totalité aux nouveaux projets d’entrepôts et aux modifications notables d’entrepôts existants faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter.

Pour les entrepôts existants (cf. Paragraphe ci-après pour la définition de la notion d’entrepôt existant), seuls certains articles de l’arrêté sont applicables. Afin de repérer facilement ces articles, leur libellé ainsi que les commentaires qui leur sont associés sont indiqués en vert dans la suite du chapitre.

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76

2.2.1 Champ d'application

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts soumis à autorisation et relevant de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées.

Définir à quel type d’installation s’applique cet arrêté

Cet arrêté est applicable aux entrepôts soumis à autorisation préfectorale sous la rubrique n°1510 de la nomenclature, soit les entrepôts où : � La masse de matières combustibles stockées est supérieure à

500 tonnes,

ET � Le volume du ou des entrepôts est supérieur à 50 000 m3.

1

L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux entrepôts ou aux modifications notables d'entrepôts existants, qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté.

Définir dans quelles conditions, l’ensemble des exigences de l’arrêté s’appliquent à un entrepôt

L’ensemble des dispositions est applicable aux entrepôts ou modifications notables d’entrepôts existants faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter après le 1er juillet 2003.

� Par demande d’autorisation d’exploiter, il faut entendre une demande (…) jugée recevable par l’Inspection des Installations Classées et ayant conduit à la mise en enquête publique. La date à prendre en compte est celle du dépôt en Préfecture du dossier recevable

� Le caractère notable d’une modification s’apprécie notamment sur des critères de surface, de volume, de tonnage, de nature des matières stockées et aussi de mode de stockage.

[Source : Note du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable (Direction de la prévention des pollutions et des risques – Service de l’Environnement Industriel) - 17 mars 2004]

Page 77: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

77

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Pour les entrepôts dont la demande d'autorisation a été présentée avant l'expiration de ce délai ou régulièrement mis en service, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :

Les entrepôts régulièrement mis en service sont ceux autorisés conformément à la réglementation ICPE ou ceux fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément à l’article L.513-1 du code de l’environnement (Droit d’antériorité).

[Source : Note du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable (Direction de la prévention des pollutions et des risques – Service de l’Environnement Industriel) - 17 mars 2004]

� les dispositions des articles 3, 10, 22, 23, 24 et 25 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté,

� les dispositions des articles 14 et 15 sont applicables dans un délai d'un an après la date de publication de l'arrêté

Définir quelles sont les exigences applicables aux entrepôts existants Depuis le 1er juillet 2003, les exigences définies aux articles 3, 10,

22, 23, 24 et 25 sont opposables aux entrepôts existants.

Depuis le 1er janvier 2004, les exigences définies aux articles 14 et 15 sont opposables aux entrepôts existants.

Seuls, ces articles ci-dessus de l’arrêté du 5 août 2002 sont opposables aux entrepôts existants.

1 (suite)

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entrepôts frigorifiques.

Exclure du champ d’application certains types d’entrepôt spécifique

Les dispositions de l’arrêté ne sont pas applicables aux entrepôts frigorifiques, mais ils n’échappent pas au classement sous la rubrique 1510.

Un guide professionnel de bonnes pratiques est par ailleurs en cours d’élaboration. [Source : Note du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable (Direction de la prévention des pollutions et des risques – Service de l’Environnement Industriel) - 17 mars 2004]

Page 78: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

78

2.2.2 Définitions

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

On entend par :

� Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou plusieurs bâtiments pourvus à minima d'une toiture, visée par la rubrique n° 1510.

� Entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en fonction des produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative).

� Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des articles 8 et 9.

� Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).

2

� Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture.

Définir certains termes utilisés par la suite dans l’arrêté Sans commentaire.

Page 79: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

79

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

� Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice T30/1, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 10 septembre 1970 relatif à la classification des couvertures en matériaux combustibles par rapport au danger d'incendie résultant d'un feu extérieur, du 30 juin 1983 modifié et du 3 août 1999 pris en application du code de la construction et de l'habitation.

2 (suite)

� Matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans l'arrêté du 30 avril 1994 modifié (tels que toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l'eau, oxydantes ou comburantes).

Définir certains termes utilisés par la suite dans l’arrêté

Sans commentaire.

Page 80: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

80

2.2.3 Etat des stocks

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation, la nature des dangers ainsi que leur quantité.

3

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.

Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

Garantir la connaissance des quantités, de la nature et des dangers des produits stockés

L’objectif est que l’exploitant connaisse en permanence l’état de son stock, et ce tant en terme de qualité des produits, notamment vis-à-vis des dangers associés aux produits stockés, de quantité présente sur site que de localisation des stockages.

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est un document réglementaire présentant les informations « Sécurité » sur un produit.

Elle comporte 16 rubriques et précise notamment pour le produit ses caractéristiques physico-chimiques, son étiquetage réglementaire, ses caractéristiques toxicologiques et écotoxicologiques, la conduite à tenir en cas d’accident, les risques éventuels d’incompatibilité avec d’autres substances, ….

Ce document doit être fourni obligatoirement par le fabricant, fournisseur ou distributeur lors de toute première livraison et à l’occasion de toute modification du document.

La connaissance de ces informations (état des stocks, FDS) permet de gérer l’organisation des stockages en tenant en compte des caractéristiques de danger intrinsèques des produits.

Ces informations permettent également à l’exploitant d’exercer une veille sur le non-dépassement des seuils pour lesquels l’entrepôt est autorisé et de s’assurer qu’il n’admet pas au stockage des matières pour lesquelles l’installation ne dispose pas des autorisations administratives.

Enfin, il s’agit d’informations précieuses pour les services d’incendie et de secours en cas de sinistre.

Page 81: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

81

2.2.4 Implantation - Eloignement

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des parois extérieures de l'entrepôt par rapport :

� aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités ou occupés par des tiers et aux zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et aux voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance Z1 correspondant aux effets létaux en cas d'incendie,

Distance Z1 : Elle correspond à la distance à partir de laquelle les premiers effets létaux, c’est-à-dire mortels, peuvent être observés.

Du point de vue des effets thermiques, il est retenu la valeur de 5 kW/m² pour l’évaluation de cette distance. [Source : Arrêté du 22 octobre 2004 relatif aux valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes accidentels des installations classées].

Entrepôt

- Habitations

- Immeubles habités ou occupés par des tiers

- Zones destinées à l'habitation - Voies de circulation autres que

celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt

Z1

Effets létaux

Limite Propriété

4

� aux immeubles de grande hauteur, aux établissements recevant du public, aux voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, aux voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et aux voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance Z2 correspondant aux effets significatifs en cas d'incendie.

Garantir l’absence d’effet sur les éventuels tiers implantés à proximité en cas d’un incendie en amont de la construction des installations

Distance Z2 : Elle correspond à la distance à partir de laquelle les premiers effets significatifs, c’est à dire les effets irréversibles, peuvent être observés.

Du point de vue des effets thermiques, il est retenu la valeur de 3 kW/m² pour l’évaluation de cette distance. [Source : Arrêté du 22 octobre 2004 relatif aux valeurs de référence de seuils d’effets des phénomènes accidentels des installations classées].

- IGH

- ERP

- Voies ferrées ouvertes au trafic

de voyageurs - Aux voies d'eau ou bassins (sauf

bassins de rétention d'eaux pluviales et réserve d'eau

incendie)

- Voies routières à grande

circulation (autres que celles

nécessaires à l’exploitation ou à la

desserte de l’entrepôt)

Z2

Effets significatifs Entrepôt

Limite Propriété

Page 82: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

82

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

4 (suite)

Les distances d'éloignement Z1 et Z2 doivent a minima tenir compte des effets thermiques et des effets toxiques des fumées en cas d'incendie.

Ces distances résultent de l'instruction de la demande d'autorisation et de l'examen de l'étude des dangers.

Les zones correspondant à ces distances d'éloignement sont mentionnées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Garantir en amont de la construction des installations l’absence d’effet sur les éventuels tiers implantés à proximité en cas d’un incendie

Au cours de l’élaboration du dossier de demande d’autorisation, soit en préalable à la construction et a fortiori à l’exploitation de l’installation, une évaluation des distances Z1 et Z2 sera réalisée dans le cadre de l’étude des dangers.

La précision sur la nécessaire prise en compte des effets toxiques des fumées d’incendie est importante. En effet, la combustion des produits stockés entraîne un dégagement de gaz de combustion qui sont susceptibles de présenter intrinsèquement un caractère toxique.

Concrètement, la combustion de produits azotés par exemple induit un dégagement d’oxydes d’azote, voire d’acide cyanhydrique, gaz qui présentent un caractère dangereux pour l’homme à partir de certaines concentrations dans l’air.

Dans le cadre de l’étude des dangers, il est donc réalisé une caractérisation qualitative des fumées dégagées en cas d’incendie et des simulations de dispersion atmosphérique de ces fumées afin de comparer les concentrations obtenues aux seuils de référence de chaque substance pour les effets létaux et les effets irréversibles.

L’objectif est donc bien de garantir en amont de la construction l’absence d’effet en cas d’incendie sur les tiers et ce en prenant en compte toutes les conséquences envisageables d’un incendie, soit les effets thermiques mais aussi les éventuels effets toxiques des fumées.

Page 83: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

83

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Par ailleurs, les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance minimale de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement.

Garantir une distance minimale d’isolement entre les installations et les limites de propriétés

Min : 20 m

Entrepôt

Limite Propriété

Min : 20 m

Nota bene :

Un projet de Guide d’application de l’arrêté du 5 août 2002 est en cours d’élaboration au niveau du ministère de l’écologie et du développement durable.

Vis-à-vis de cette exigence, la dernière version en date de ce projet de guide stipule que seules les cellules de stockage ou les locaux attenants à risque (local de charge, chaufferie, …) doivent être éloignées de 20 m des limites de propriété.

L’implantation d’autres locaux dans la bande des 20 m ne doit toutefois pas entraver l’intervention des services de secours.

4 (suite)

A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt, l'affectation même partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté.

Interdire l’affectation des installations à un usage d’habitation

Les bâtiments visés par l’arrêté ne peuvent être affectés même partiellement à un usage d’habitation.

Une seule exception à cette interdiction, le logement éventuel du gardien de l’entrepôt.

Page 84: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

84

2.2.5 Accès de l’installation aux services de secours

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

5

L'entrepôt doit être en permanence accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Une voie au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'entrepôt. Cette voie doit permettre l'accès des engins de secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces engins.

A partir de cette voie, les sapeurs pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.

Garantir l’accessibilité des installations aux services d’incendie et de secours

Afin de garantir l’accessibilité des installations aux engins de secours, une voie de circulation doit être aménagée sur tout le périmètre de l’entrepôt.

Cette voie doit être dimensionnée (largeur, force portante, pente, …) pour permettre la circulation et le croisement des engins de secours.

A partir de cette voie, un chemin stabilisé (largeur minimale : 1,4 m) doit être aménagé pour accéder à toutes les issues de l’entrepôt.

Entrepôt

L = 1,4 m

Voie de circulation pour les engins

Voie de circulation pour les engins

Vo

ie d

e ci

rcu

lati

on

po

ur

les

eng

ins

Vo

ie d

e ci

rcu

lati

on

po

ur

les

eng

ins

Page 85: Accueil d’une plate-forme logistique & Intégration ...

85

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Pour tout bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, des accès "voie échelle" doivent être prévus pour chaque façade. Cette disposition est également applicable aux entrepôts de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours.

OU

Au moins un niveau

dont le plancher est à

une hauteur > 8 m par

rapport au niveau

d’accès des secours

Entrepôt

H >15 m

Entrepôt

Entrepôt

L = 1,4 m

Accès Voie échelle

Acc

ès v

oie

éch

elle

Accès Voie échelle

Acc

ès v

oie

éch

elle

5 (suite)

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'entrepôt doivent pouvoir stationner sans occasionner de gêne sur les voies de circulation externes à l'entrepôt tout en laissant dégagés les accès nécessaires aux secours, même en-dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt.

Garantir l’accessibilité des installations aux services d’incendie et de secours

Il s’agit ici de prévoir les dispositions (aires de stationnement) permettant aux véhicules liés à l’exploitation de l’entrepôt (camions, véhicules du personnel) de stationner sans toutefois gêner l’accessibilité à l’installation des services de secours et ce même en période non ouvrée.

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86

2.2.6 Dispositions constructives

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu.

En vu de prévenir la propagation d'un incendie à l'entrepôt ou entre parties de l'entrepôt, celui-ci vérifie les conditions constructives minimales suivantes :

6

� les murs extérieurs sont construits en matériaux M0, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ;

Limiter la propagation d’un incendie au sein de l’installation

OU

Murs extérieurs en

matériaux M0

Entrepôt

Entrepôt

Murs extérieurs en matériaux non M0

ET Entrepôt protégé par une installation

d’extinction automatique

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87

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

� en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux M0 et l'isolant thermique (s'il existe) est réalisé en matériaux M0 ou M1 de Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. L'ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) doit satisfaire la classe et l'indice T 30/1 ;

Limiter les risques de propagation d’un incendie en toiture

Les supports de la toiture doivent être constitués de matériaux M0, c’est-à-dire de matériaux incombustibles.

L’éventuelle isolation thermique doit être en matériaux M0 également ou a minima en matériaux M1 de PCS ≤ 8,4 MJ/kg, c’est-à-dire en matériaux incombustibles ou présentant un caractère combustible relativement limité.

L’ensemble de la toiture doit satisfaire en outre la classe et l’indice T30/1. Cet indice permet de caractériser :

� le temps de passage du feu au travers de la couverture, � la vitesse de propagation du feu sur la surface de la

couverture.

En synthèse, une toiture satisfaisant l’indice et la classe T30/1 respectera les caractéristiques suivantes :

� Dans les conditions d’essai, l’incendie ne traversera pas la toiture en moins de 30 minutes,

� Dans les conditions d’essai, le délai entre le début de la combustion du matériau de revêtement et le moment où l’autre extrémité de l’éprouvette (située à 3 m) est atteinte par la combustion sera supérieur à 30 minutes.

6 (suite)

� les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne doivent pas, lors d'un incendie, produire de gouttes enflammées ;

Limiter les risques de propagation d’un incendie liés au caractère fusible des matériaux constituant les baies d’éclairage naturel

En interdisant l’utilisation des matériaux susceptibles de produire des gouttes enflammées lors d’un incendie, cette exigence permet de limiter la propagation d’un incendie au sein d’une même cellule ou entre cellules.

En effet, sous l’effet d’un incendie, la fusion des baies d’éclairage zénithal ne respectant pas cette exigence est susceptible d’initier un nouveau foyer d’incendie au sein de l’entrepôt car les gouttes enflammées pourraient tomber sur des matières combustibles.

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88

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

� Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont coupe-feu de degré 2 heures et la stabilité au feu de la structure d'une heure pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur.

Limiter les risques de propagation entre niveaux

Garantir une stabilité au feu minimale pour certains entrepôts à plusieurs niveaux

Présence de 2 niveaux

ou plus

Entrepôt

Planchers CF 2h

Plancher du dernier

niveau à une hauteur

>8 m

Entrepôt

Structure SF 1h Et si :

6 (suite) � Pour les entrepôts à simple rez-de-

chaussée de plus de 12,50 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure est d'une heure, sauf si le bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie et qu'une étude spécifique d'ingénierie incendie conclut à une cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne, et une cinétique d'incendie compatible avec l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours ;

Garantir une stabilité au feu minimale pour certains entrepôts

Définir les conditions d’accord de dérogation à l’exigence de stabilité au feu minimale

Entrepôt à simple RdC

de hauteur > 12,5 m

Entrepôt

Structure stable au

feu une heure

SAUF si :

� Le bâtiment est équipé d’une installation d’extinction automatique d’incendie,

ET

� Une étude spécifique d’ingénierie incendie conclut à une cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne, et une cinétique d'incendie compatible avec l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours.

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Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

� Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré 1 heure et construits en matériaux M0. Ils doivent déboucher directement à l'air libre, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de degré 1 heure ;

Isolement constructif et implantation des escaliers reliant des niveaux séparés

Cette exigence a pour objet d’assurer l’isolement constructif de certains escaliers intérieurs considérés comme issue de secours.

Ainsi, dans le cas de niveaux (dont le plancher est situé à plus de 8 m du sol intérieur), les escaliers considérés comme issue de secours doivent être encloisonnés par des parois en matériaux M0 et CF 1h.

Ces escaliers doivent donner directement sur l’extérieur du bâtiment ou sur des circulations encloisonnées par des parois CF 1h et débouchant à l’air libre.

Les portes intérieures donnant accès à ces escaliers doivent être PF 1h.

� Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond coupe-feu de degré 2 heures ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d'intercommunication sont coupe-feu de degré 2 heures et sont munies d'un ferme-porte ;

Limiter les risques de propagation d’un incendie entre les cellules de stockage et les ateliers d’entretien (isolement constructif et/ou implantation)

Cette exigence a pour objet d’assurer l’isolement constructif des ateliers d’entretien par rapport aux cellules de stockage.

Ainsi, ces ateliers doivent :

� Soit être isolés par des parois (murs et plafond) CF 2h, � Soit être implantés dans un local distant d’a minima 10 mètres

des cellules de stockages.

Les portes de communication avec ce type d’atelier doivent être CF 2h et être munies de ferme-porte.

6 (suite)

� Les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de "quais" destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage, ou isolés par une paroi, un plafond et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous coupe-feu de degré 2 heures, sans être contigus avec les cellules où sont présentes des matières dangereuses.

Limiter les risques de propagation d’un incendie entre les cellules de stockage et les bureaux (bureaux de quai exceptés) ou locaux sociaux (isolement constructif et/ou implantation)

Cette exigence a pour objet d’assurer l’isolement constructif des bureaux et locaux sociaux par rapport aux cellules de stockage.

Ainsi, ces locaux, à l’exception des bureaux de « quais », doivent :

� Soit être implantés dans un local clos distant d’a minima 10 mètres des cellules de stockages,

� Soit être isolés par des parois (murs et plafond) CF 2h.

Les portes de communication avec ce type d’atelier doivent être CF 2h et être munies de ferme-porte.

Ces locaux ne doivent pas être contigus avec des cellules où seraient éventuellement stockées des matières dangereuses.

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90

2.2.7 Désenfumage

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1600 m2 et d'une longueur maximale de 60 m.

Limiter la propagation horizontale des fumées par la mise en place de cantons de désenfumage

Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux M0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment.

Garantir la tenue au feu des dispositifs délimitant les cantons de désenfumage

7

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés. Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage. Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 200 m2 de superficie de toiture. La surface utile d'un exutoire ne doit pas être inférieure à 0,5 m2 ni supérieure à 6 m2. Les dispositifs d'évacuation ne doivent pas être implantés sur la toiture à moins de 7 m des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.

Définir les caractéristiques minimales des dispositifs d’évacuation des fumées (surface utile, implantation, commande)

Le désenfumage a pour objectif :

� de permettre l’évacuation des personnes,

� de faciliter l’intervention des services de secours, � de limiter la propagation de l’incendie.

Pour ce faire, les cellules de stockage doivent être divisées en cantons de désenfumage par le biais d’écrans de cantonnement et être équipées en partie haute d’exutoires

Cantons de désenfumage

Ecrans de cantonnement Exutoires

Caractéristiques des cantons de désenfumage :

� Surface maximale : 1600 m², � Longueur maximale : 60 m.

Caractéristiques des écrans de cantonnement :

Ils sont constitués par : � des matériaux M0 et stables au feu ¼ h,

� ou la configuration de la toiture et les structures du bâtiment.

Caractéristiques des exutoires :

� Exutoires à commande manuelle et automatique,

� Surface utile d’exutoire ≥ 2% de la surface de chaque canton,

� 0,5 m² < surface utile unitaire d’un exutoire < 6m²,

� Distance entre exutoires et murs CF entre cellules de stockage > 7 m.

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91

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage.

Garantir l’accessibilité des commandes manuelles de désenfumage et empêcher les manœuvres inverses

Il convient que les organes de commande manuelle du désenfumage soient accessibles en permanence.

Afin d’atteindre cet objectif, il est imposé que : � les commandes soient facilement accessibles à partir des

issues de bâtiment ou de chacune des cellules de stockage,

� au minimum, la commande est installée en deux points opposés de l’entrepôt avec impossibilité de la manœuvrer en sens inverse à partir d’une autre commande.

7 (suite)

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.

Garantir la présence d’amenée d’air frais permettant d’assurer la fonction de désenfumage

Afin de procurer une efficacité maximale au désenfumage, il est nécessaire que des amenées d’air frais soient prévues.

Pour chaque cellule, ces amenées d’air frais doivent être aménagées à hauteur de la surface d’exutoires du plus grand canton de la cellule considérée.

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92

2.2.8 Compartimentage Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie. Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à l'autre.

Pour atteindre cet objectif, les cellules doivent respecter les dispositions suivantes :

� Les parois qui séparent les cellules de stockage doivent être des murs coupe-feu de degré minimum 2 heures ;

� Les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines, sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ;

� Les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de galeries techniques, sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ;

8

� Les portes communicantes entre les cellules doivent être CF de degré 2 h et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes CF ne doit pas être gênée par des obstacles ;

Limiter la propagation d’un incendie entre cellules de stockage

Murs CF 2h Porte CF 2h

Cellule A Cellule B

Les murs séparant les cellules de stockage sont a minima CF 2h et toute ouverture ou passage de gaines ou de galeries techniques doit être équipé de manière à restituer le degré CF requis.

Les portes aménagées dans ces murs sont également CF 2h et doivent être équipées d’un dispositif de fermeture automatique commandé de part et d’autre du mur CF séparant les cellules.

Aucun obstacle ne doit s’opposer à la fermeture de ces portes.

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93

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

� Les parois séparatives doivent dépasser d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture doit être recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Alternativement aux bandes de protection, une colonne sèche placée le long des parois séparatives peut assurer cette protection sous réserve de justification ;

Mur CF 2h

Cellule A

Largeur > 5 m

Cellule B

Largeur > 5 m

h > 1 m

Bandes de protection

NOTA BENE : En remplacement des bandes de protection, une colonne sèche peut être placée le long des parois séparatives.

8 (suite)

� Si les murs extérieurs n'ont pas un degré coupe-feu 1 heure, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi.

Limiter la propagation d’un incendie entre cellules de stockage

Si les murs extérieurs de l’entrepôt n’ont pas un degré CF 1h, alors les parois séparatives entre cellules doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes :

Cellule A

Cellule B

Largeur = 0,5 m

Mur CF 2h

OU

Cellule A

Cellule B

Largeur = 1 m

Mur CF 2h

Largeur = 1 m

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94

2.2.9 Recoupement en cellule et taille maximale des cellules

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

La taille des surfaces des cellules de stockage doit être limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d'éviter la propagation du feu d'une cellule à l'autre.

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 m2 en l'absence de système d'extinction automatique d'incendie ou 6 000 m2 en présence de système d'extinction automatique d'incendie.

L’arrêté impose de manière explicite une limitation de la taille des cellules.

Ainsi, la surface de chaque cellule d’un entrepôt ne peut être supérieure à :

� 3000 m² en l’absence de système d’extinction automatique d’incendie,

� 6000 m² en présence d’un système d’extinction automatique d’incendie.

9

Le préfet peut autoriser l'exploitation de l'entrepôt pour des tailles de cellules supérieures, en présence de système d'extinction automatique d'incendie, sous réserve d'une justification du niveau de sécurité par l'exploitant, comportant une étude spécifique d'ingénierie incendie au sens du 7ème alinéa de l'article 6. Cette justification doit faire l'objet d'une analyse critique conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du conseil supérieur des installations classées au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées et de l'avis du conseil départemental d'hygiène.

Limiter la taille des cellules de stockage

L’arrêté prévoit que le préfet puisse autoriser des tailles de cellule supérieures à 6000 m² sous réserve :

� que la cellule soit équipée d’un système d’extinction automatique d’incendie,

ET � qu’une étude spécifique d’ingénierie incendie conclut à une

cinématique de ruine démontrant le non-effondrement de la structure vers l'extérieur de la première cellule en feu et l'absence de ruine en chaîne, et une cinétique d'incendie compatible avec l'évacuation des personnes et l'intervention des services de secours.

L’étude spécifique d’ingénierie incendie devra faire l’objet d’une analyse critique par un organisme tiers-expert et l’autorisation d’exploiter un tel type de cellule ne pourra être délivrée qu’après avis du Conseil Supérieur des Installations Classées (CSIC) au vu du rapport de l’Inspection des Installations Classées et de l’avis du Conseil Départemental d’de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).

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95

2.2.10 Stockage de matières particulières

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

10

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la même cellule.

Limiter les risques d’aggravation d’un incendie liés à la présence de matières dangereuses

Les conditions d’application de cette exigence ont été précisées par une note du ministère :

� Si l’exploitant justifie l’absence d’incompatibilité ou de réactivité entre ces matières ou l’absence d’aggravation de l’incendie alors ces matières peuvent être stockées dans la même cellule.

Ces justifications peuvent porter sur :

� Des tests spécifiques de réactivité réalisés par des laboratoires compétents,

� Les caractéristiques de l’emballage, � Le faible volume unitaire des contenants,

� La viscosité des matières,

� Le mode et l’aménagement des stockages, � Les règles d’exploitation de l’entrepôt associées aux moyens

de prévention et de protection mis en place. � Les aérosols constituent des matières qui ont vocation à être

stockées dans une cellule uniquement réservée à cet effet. Il peut être dérogé à ce principe dans certains cas particuliers comme par exemple un stockage en quantité limitée ( de toute manière inférieure au seuil de déclaration de la rubrique 1412) et sous réserve que l’exploitant justifie les mesures mises en place pour éviter une propagation rapide du sinistre.

[Source : Note du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable (Direction de la prévention des pollutions et des risques – Service de l’Environnement Industriel) - 4 mai 2004]

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96

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

10 (suite)

De plus, les matières dangereuses doivent être stockées dans des cellules particulières. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux.

Limiter les risques d’aggravation d’un incendie liés à la présence de matières dangereuses

Les conditions d’application de cette exigence ont été précisées par une note du ministère.

Il faut entendre par cellule particulière, une cellule devant faire l’objet d’aménagements spécifiques destinés à adapter les moyens de prévention et de protection au risque le plus pénalisant et pour lesquels l’objectif de réduction des risques est justifié. Ces aménagements peuvent concerner une zone spécifique de la cellule.

Ces cellules particulières doivent être situées au RdC de l’entrepôt sans pouvoir être surmontées d’étages ou de niveaux.

[Source : Note du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable (Direction de la prévention des pollutions et des risques – Service de l’Environnement Industriel) - 4 mai 2004]

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97

2.2.11 Organisation des stockages

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc…) forment des îlots limités de la façon suivante :

1) surface maximale des îlots au sol : 500 m2 ;

2) hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;

3) distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ;

4) une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage ; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe.

Dans le cas de stockage en masse (sac, palettes, …), les prescriptions minimales suivantes doivent être respecter :

Entrepôt

D ≥≥≥≥ 1 m

Ilot A

S ≤≤≤≤ 500 m²

h ≤≤≤≤ 8 m

Ilot B

S ≤≤≤≤ 500 m²

D ≥≥≥≥ 2 m

La distance minimale d’1 m entre le sommet des îlots et la toiture ou le plafond doit également être respectée vis-à-vis des systèmes de chauffage.

D’autre part, lorsque l’entrepôt est équipé d’un système d’extinction automatique d’incendie, cette distance minimale doit permettre de garantir le bon fonctionnement de ce système.

Concernant les matières stockées en rayonnage ou en paletter, les dispositions des 1), 2) et 3) ne s'appliquent pas lorsqu'il y a présence de système d'extinction automatique. La disposition 4) est applicable dans tous les cas.

Dans le cas de stockage en rayonnage ou palettiers, les exigences ci-dessus : � Doivent être respectées en totalité en l’absence de

système d’extinction automatique d’incendie, � Ne sont pas applicables à l’exception du 4) en présence

d’un système d’extinction automatique d’incendie.

11

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.

Définir les exigences à respecter en matière d’organisation des stockages afin de :

� Limiter les risques d’ignition liés aux éventuels systèmes de chauffage,

� Faciliter l’intervention,

� Garantir le bon fonctionnement d’un éventuel système d’extinction automatique d’incendie.

Quel que soit le mode stockage, la hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur de l’entrepôt.

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98

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

11 (suite)

Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage.

Définir les exigences à respecter en matière d’organisation des stockages afin de :

� Limiter les risques d’ignition liés aux éventuels systèmes de chauffage,

� Faciliter l’intervention,

� Garantir le bon fonctionnement d’un éventuel système d’extinction automatique d’incendie,

Dans le cas de stockage en vrac, des prescriptions spécifiques ont été définies. Ainsi, il doit être respecté :

� Un isolement minimal de 3 mètres depuis les côtés ouverts de la zone de stockage vis-à-vis des autres matières

� Une distance minimale d’1 mètre vis-à-vis :

� Des parois de l’entrepôt, � Des éléments de structure,

� De la base de la toiture ou du plafond, � De la base de tout système de chauffage.

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99

2.2.12 Rétention

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Les sols doivent être : � Etanches pour limiter les risques d’atteinte du milieu naturel

(eau, sol), � Incombustibles afin que le sol ne constitue pas un vecteur de

propagation d’un éventuel incendie,

� Equipés de manière à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières afin de faciliter l’intervention sur un épandage accidentel.

12 Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Limiter les conséquences d’un épandage accidentel de produits dangereux dans l’entrepôt

Tous les stockages de matières liquides susceptibles d’être à l’origine d’une pollution doivent être associés à une capacité de rétention.

L’article fixe les règles de calcul pour dimensionner ces capacités de rétention.

Exemple 1 :

Installation comprenant : � 1 cuve de stockage de 50 m3 d’un produit liquide A,

� 70 GRV (Grand Récipient en Vrac) de 1 m3 d’un produit liquide A.

La rétention interne ou externe associée à cette installation devra avoir une capacité égale à la plus grande des valeurs suivantes : � 100 % de la capacité du plus grand réservoir : soit 50 m3

� 50 % de la capacité totale des réservoirs associés : soit 50 % de 120 m3, soit 60 m3,

� la valeur de 60 m3 sera retenue au final.

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100

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

12 (suite)

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients, de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de liquides inflammables.

Limiter les conséquences d’un épandage accidentel de produits dangereux dans l’entrepôt

Dans le cas des conditionnements de produits liquides de volume limité (≤ 250 litres unitaire) à l’exception des liquides inflammables, les règles de calcul sont différentes.

Exemple 2 :

1) Installation comprenant :

� 3 fûts de 250 l d’un produit liquide A non inflammable,

La rétention interne ou externe associée à cette installation devra avoir une capacité dimensionnée comme suit :

� la capacité totale des récipients est de 750 l, soit < 800 l � la valeur de 750 l sera retenue au final.

2) Installation comprenant : � 10 fûts de 250 l d’un produit liquide A non inflammable,

La rétention interne ou externe associée à cette installation devra avoir une capacité dimensionnée comme suit : � la capacité totale des récipients est de 2500 l, soit > 800 l

� 20 % de la capacité totale des réservoirs associés : soit 20 % de 2500 l = 500 l < 800 l,

� la valeur de 800 l sera retenue au final.

3) Installation comprenant : � 20 fûts de 250 l d’un produit liquide A non inflammable,

La rétention interne ou externe associée à cette installation devra avoir une capacité dimensionnée comme suit :

� la capacité totale des récipients est de 5000 l, soit > 800 l � 20 % de la capacité totale des réservoirs associés : soit 20 %

de 5000 l = 1000 l > 800 l,

� la valeur de 1000 l sera retenue au final.

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101

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

12 (suite)

Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associées à la même cuvette de rétention.

Limiter les conséquences d’un épandage accidentel de produits dangereux dans l’entrepôt

Afin de limiter les risques de réactions dangereuses entre matières incompatibles en cas de fuite sur un conditionnement, il est interdit d’associer à la même capacité de rétention des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles.

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102

2.2.13 Confinement des eaux et écoulements en cas de sinistre

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel.

Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage.

Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées doivent, de manière gravitaire, être collectées puis converger vers une capacité spécifique extérieure au bâtiment. Les orifices d'écoulement doivent être munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement. Tout moyen doit être mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

13

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé notamment au vu de l'étude de dangers en fonction de la rapidité d'intervention et des moyens d'intervention ainsi que de la nature des matières stockées, et mentionné dans l'arrêté préfectoral.

Prévenir les pollutions de l’environnement liées aux eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre

Cet article a pour objectif d’imposer la mise en place sur les entrepôts de dispositions permettant de garantir l’absence d’atteinte du milieu naturel par les eaux ou écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, et notamment les eaux d’extinction incendie.

Pour ce faire, le confinement de ces volumes peut être assuré soit par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage.

Toutefois, en présence de matière dangereuses, le recours à un dispositif interne aux cellules de stockage ne peut être retenu.

Dans le cas d’un dispositif externe (Bassin de confinement, …), l’écoulement des volumes doit être assuré de manière gravitaire uniquement et les orifices d’écoulement doivent être équipés de dispositifs automatiques d’obturation ( vanne, …).

Ces dispositions doivent être conçues pour éviter tout risque de propagation d’un incendie du fait de ces écoulements (mise en place éventuelle de siphon coupe-feu le cas échéant par exemple, …).

Le volume à confiner est déterminé dans le cadre de l’étude des dangers.

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103

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

13 (suite)

Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés d'obturateur de façon à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

Prévenir les pollutions de l’environnement liées aux eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre

Cet article fixe les dispositions à mettre en place pour prévenir les risques de pollution du milieu naturel par les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales.

Ces réseaux doivent être équipés de dispositifs d’obturation (vannes, …) actionnables localement et à distance.

Ces dispositifs doivent faire l’objet d’une signalisation et leur entretien et leur mise en œuvre doivent faire l’objet de consignes spécifiques.

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104

2.2.14 Moyens de lutte contre l'incendie Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

14

La détection automatique d'incendie dans les cellules de stockage avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire. Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés.

L’arrêté impose la mise en place d’un système de détection automatique d’incendie avec report d’alarme à l’exploitant.

NOTA BENE : Il faut noter que suite à des discussions au niveau du Ministère, il a été reconnu que pour les cellules de stockage dotées d’un système d’extinction automatique d’incendie (de type sprinkler), le sprinkler pouvait faire office de système de détection automatique d’incendie.

Toutefois, pour certaines typologies de sinistre où une extinction automatique d’incendie de type sprinkler ne saurait à elle seule assurer la fonction de détection, une installation spécifique de détection automatique d’incendie restera une barrière de sécurité indispensable.

[Source : Note du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable (Direction de la prévention des pollutions et des risques – Service de l’Environnement Industriel) - 7 janvier 2005]

L'entrepôt doit être doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

15

� d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, …) publics ou privés dont un implanté à 100 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc. Ce réseau d'eau, public ou privé, doit permettre de fournir en toutes circonstances le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement évalués dans l'étude de dangers. Le débit des appareils d'incendie est mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

Définir les moyens de lutte contre l’incendie minimums devant être présents sur un entrepôt

Cette exigence a pour objectif de garantir la présence sur le site de ressources en eau suffisantes pour permettre l’intervention des services de secours.

Les besoins en eau sont évalués dans le cadre de l’étude des dangers, soit en amont de l’exploitation de l’installation, et sont précisés dans l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Ces ressources en eau peuvent être mises à disposition à partir de :

� poteaux ou de bouches incendie publics ou privés situés à moins de 100 mètres du risque,

� ou à partir de points d’eau, bassins, citernes, ….

Le débit et la quantité d’eau doivent être assurés en toute circonstance.

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Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

� d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;

Des extincteurs adaptés aux risques, accessibles et signalés doivent équipés l’entrepôt.

Pour mémoire, le Code du Travail impose une dotation minimum comme suit :

� Un extincteur 6 l Eau pulvérisée pour 200 m² avec un minimum d’un extincteur par niveau,

� Une dotation spécifique en extincteurs de type adapté est prévue également pour les risques particuliers (notamment risques électriques).

15 (suite)

� des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont utilisables en période de gel.

Définir les moyens de lutte contre l’incendie minimums devant être présents sur un entrepôt

Les Robinets d’Incendie Armés ou RIA sont des équipements alimentés en permanence en eau et constitués par :

� un dévidoir de tuyau,

� un robinet d’arrêt d’alimentation en eau, � un tuyau semi-rigide,

� un robinet diffuseur fixé à l’extrémité du tuyau permettant de diriger et de contrôler le jet d’eau.

Dans le cas d’un entrepôt, afin de satisfaire l’exigence de l’arrêté, les RIA doivent être implantés de manière à ce que tout point de l’entrepôt puisse être atteint simultanément par 2 jets de lance en directions opposées.

Ces équipements doivent être implantés à proximité des issues et être protégés contre le gel.

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106

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

L'exploitant doit justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau.

L’objectif de cette exigence est de garantir que les débits d’eau requis pour les moyens de lutte incendie internes et les besoins en eau des services de secours sont effectivement disponibles sur l’installation.

Pour ce faire, l’exploitant doit en apporter la preuve formelle (rapport de mesures de débit, ….) au préfet. 15

(suite)

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci doivent être conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux normes en vigueur.

Définir les moyens de lutte contre l’incendie minimums devant être présents sur un entrepôt Dans le cas où l’entrepôt est équipé d’un système d’extinction

automatique d’incendie, ce système doit être installé, exploité et entretenu conformément aux normes en vigueur ou à des référentiels reconnus (Règle APSAD R1, référentiel NFPA ou CEN ou tout autre référentiel technique reconnu par ailleurs).

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107

2.2.15 Issues de secours

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.

En outre, le nombre minimal de ces issues doit permettre que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) de l'une d'elles, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.

16

Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 m2. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées.

Garantir des conditions d’évacuation rapide pour les personnes

Afin de permettre l’évacuation rapide de l’entrepôt par les personnes, l’arrêté impose la présence d’issues de secours au sein de l’entrepôt.

A ce titre, il faut que les issues de secours soient en nombre suffisant de manière à garantir que tout point de l’entrepôt est situé à : � Moins de 50 mètres effectifs d’une issue de secours en tenant

compte du parcours réel d’une personne dans les allées

IS

Entrepôt

IS

IS

D ≤≤≤≤ 50 m

Palettiers

Condition à satisfaire en tout

point de l’entrepôt

� Moins de 25 mètres dans les endroits formant cul-de-sac.

En outre, l’arrêté impose par cellule de surface > 1000 m², un minimum de 2 issues vers l’extérieur ou donnant sur un espace protégé.

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108

2.2.16 Installations électriques

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques doivent être réalisées, entretenues en bon état et vérifiées.

A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique pour chaque cellule.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur et des portes coupe-feu, munies d'un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont de degré coupe-feu 2 heures.

Maîtriser les risques incendie d’origine électrique

Les exigences de cet article ont pour objectif la maîtrise des risques incendie d’origine électrique. Elles rappellent ou imposent notamment : � l’obligation de conformité à la réglementation en vigueur des

installations électriques (installation, entretien, vérification périodique),

� pour chaque cellule, la présence d’un interrupteur central de coupure de l’alimentation électrique à proximité d’au moins une issue,

� la mise à la terre des équipements métalliques et leur interconnection par des liaisons équipotentielles,

� l’isolement constructif (murs, plafonds, portes CF 2h) pour les locaux abritant les transformateurs électriques situés à l’intérieur ou accolés à l’entrepôt ainsi que leur ventilation.

17

L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre conforme aux normes NF C 17 100 et NF C 17 102.

Assurer la protection de l’installation contre la foudre Sans commentaire.

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2.2.17 Eclairage Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

18

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.

Définir les exigences minimales à respecter pour l’éclairage artificiel des locaux

En synthèse : � Seul l’éclairage électrique est autorisé,

� Les appareils doivent être implantés à l’abri des chocs ou protégés contre ceux-ci,

� Les appareils doivent être implantés de manière à ne pas constituer une source potentielle d’échauffement des matières stockées.

2.2.18 Ventilation des locaux

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible.

Définir les exigences minimales à respecter pour la ventilation des locaux à risque d’atmosphère explosible

Cet article rappelle que les locaux à risque d’atmosphère explosible doivent être ventilés conformément aux dispositions du Code du Travail.

Les locaux de recharge de batteries des chariots automoteurs doivent être séparés des cellules de stockage par des parois et des portes coupe-feu de degré 2 heures. La recharge des batteries est interdite hors des locaux de recharge ou, dans le cas des entrepôts automatisés, hors des zones spéciales conçues à cet effet dans les cellules.

Définir les exigences minimales à respecter pour la recharge des batteries

En synthèse, cet article précise que : � La recharge de batteries est interdite hors des locaux

spécifiques sauf dans le cas des entrepôts automatisés (dans ce cas, cette recharge n’est réalisée que dans les zones spécialement prévues à cet effet),

� Les locaux de recharge sont isolés de l’entrepôt par des parois et des portes CF 2h.

19

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la séparation entre les cellules, restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Définir les exigences minimales à respecter pour les débouchés à l’atmosphère et les caractéristiques de résistance au feu des conduits de ventilation

En synthèse, cet article précise que : � Les conditions d’implantation des débouchés à l’atmosphère

des conduits de ventilation, � Les conduits de ventilation traversant les murs séparatifs

entre cellules doivent être équipés de clapets CF restituant le degré CF requis pour les murs traversés.

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110

2.2.19 Chauffage des locaux

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi coupe-feu de degré 2 heures.

Définir les conditions d’implantation d’une chaufferie

En synthèse, cet article précise que toute chaufferie doit être : � Soit extérieure à l’entrepôt,

� Soit isolée par des parois CF 2h.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

� une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible,

� un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible,

� un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

En synthèse, cet article précise qu’à l’extérieur de toute chaufferie doit être implanté :

� Une vanne d’arrêt de l’alimentation en combustible des brûleurs,

� Un coupe-circuit permettant d’arrêter la pompe d’alimentation en combustible des brûleurs,

� Un système d’alarme sonore ou équivalent permettant de donner l’alarme en cas de défaut brûleur.

Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Définir la liste des procédés de chauffage autorisés au sein d’un entrepôt

Sans commentaire.

20

Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage.

Interdiction des aérothermes gaz pour le chauffage des locaux

Sans commentaire.

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111

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau M0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges M0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.

Définir les exigences minimales à respecter pour les gaines de chauffage

En synthèse, cet article précise que les gaines de chauffage, dans le cas d’un chauffage à air chaud pulsé, doivent être :

� En matériaux M0 et si elles sont métalliques et calorifugées, le calorifuge est M0,

� équipées de clapets CF restituant le degré CF requis lorsqu’elles traversent des murs séparatifs entre cellules.

Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.

20 (suite)

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

Définir la liste des procédés de chauffage autorisés pour :

� Les locaux administratifs et sociaux

� Les postes de conduite des engins de manutention

� Les bureaux de quai

Sans commentaire.

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2.2.20 Exploitation de l’entrepôt

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

21

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Imposer un nettoyage périodique des locaux Sans commentaire.

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d'intervention" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant une consigne particulière.

Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.

Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

22

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.

Définir les conditions de réalisation des travaux de maintenance

En synthèse, cet article précise : � L’obligation de délivrance d’un permis d’intervention et d’un

permis de feu le cas échéant, préalablement à la réalisation de travaux entraînant une augmentation des risques, ainsi que le respect de consignes particulières,

� En cas de travaux réalisés par une entreprise extérieure, la validation obligatoire du permis d’intervention, du permis de feu par l’exploitant et l’entreprise extérieure,

� L’obligation de réaliser en fin de travaux avant la reprise de l’activité, une vérification des installations.

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Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

� l'interdiction de fumer,

� l'interdiction de tout brûlage à l'air libre,

� l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de stockage,

� l'obligation du "permis d'intervention" ou "permis de feu" évoquée à l'article 22,

� les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment),

� les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,

23

� la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.

Définir la liste des consignes et interdictions à établir et à afficher au sein d’un entrepôt

En synthèse, les consignes et interdictions à établir et à mettre en place sur l’entrepôt sont les suivantes :

� Interdiction de fumer, � Interdiction de tout brûlage à l’air libre,

� Interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque au sein des cellules de stockage,

� L’obligation de permis d’intervention ou de permis de feu préalable pour les travaux entraînant une augmentation des risques,

� Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations,

� La consigne définissant les moyens de lutte à utiliser en cas d’incendie,

� La procédure d’alerte des services de secours extérieurs.

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Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

L'exploitant doit s'assurer d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage.

24

Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre.

Maintenance des équipements de sécurité et de lutte incendie

Cet article précise que les équipement de sécurité et les matériels de lutte incendie, ainsi que les installations électriques et les appareils de chauffage doivent faire l’objet d’une maintenance périodique.

Leurs vérifications périodiques doivent être enregistrées dans un registre.

2.2.21 Plan d'opération interne

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

Pour tout entrepôt de surface au sol supérieure à 50 000 m2, un plan d'opération interne est établi par l'exploitant.

25

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, par mise en œuvre du plan d'opération interne s'il existe. Il est renouvelé tous les deux ans.

Imposer une organisation spécifique en cas de sinistre pour certains entrepôts

Pour les entrepôts de surface au sol > 50 000 m², l’arrêté impose la mise en place d’un Plan d’Opération Interne (POI).

Ce type de document a pour objectif de définir au préalable l’organisation mise en place par l’exploitant en cas de sinistre sur l’établissement. Dans ce cadre, sont notamment définis ou décrits au sein de ce document :

� Les dispositions permettant en cas de sinistre de donner l’alarme en interne et de transmettre l’alerte aux services de secours extérieurs,

� Les scénarios majeurs envisageables sur le site et les actions réflexes associées,

� Les moyens matériels et humains disponibles sur le site ou à l’extérieur pour lutter contre un sinistre,

� L’organisation de l’exploitant en cas de sinistre.

L’arrêté impose en outre qu’un exercice POI soit réalisé 3 mois après le début de l’exploitation et que ce type d’exercice soit renouvelé a minima tous les 2 ans.

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2.2.22 Surveillance de l’installation en période non ouvrée

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

26

En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, doit être mise en place en permanence afin de permettre notamment l'accès des services de secours en cas d'incendie.

Garantir une surveillance de l’entrepôt en dehors des périodes d’ouverture de l’établissement

Cette surveillance de l’établissement peut être assurée soit par du gardiennage sur site, soit par de la télésurveillance.

2.2.23 Attestation de conformité

Article Libellé Objectif visé Synthèse des exigences et / ou commentaires

27

Avant la mise en service de l'entrepôt, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au Préfet une attestation de conformité aux dispositions du présent arrêté ministériel et de l'arrêté préfectoral d'autorisation, établie par ses soins, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de contrôle ou d'une société de vérification.

Garantir la conformité de l’entrepôt aux dispositions du présent arrêté

Avant la mise en service de l’entrepôt, l’exploitant doit fournir au préfet une attestation de la conformité de l’entrepôt aux exigences de l’arrêté.

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3 Autres dispositions réglementaires ICPE applicables au fonctionnement et à l’exploitation des entrepôts de stockage de matières combustibles 3.1 Préambule

Comme vu aux chapitres précédents, un projet d’entrepôt de stockage de matières combustibles est soumis, lorsqu’il est visé par la réglementation ICPE, à des contraintes techniques et organisationnelles strictes destinées à assurer la maîtrise des effets sur l’environnement et ce tant dans le cadre du fonctionnement normal de l’installation qu’en cas de sinistre.

Compte tenu des procédures administratives instaurées par la réglementation ICPE, ces contraintes sont définies en amont de la construction de l’installation et donc de son exploitation et de ce fait seront intégrées dès la conception de l’entrepôt.

Ce principe permet de garantir dès le début de l’exploitation de l’entrepôt, la présence et la mise en œuvre de dispositions techniques et organisationnelles destinées à limiter efficacement les effets sur l’environnement.

D’autre part, les textes applicables aux entrepôts soumis à déclaration (Arrêté type ou Arrêté de prescriptions générales) ou à autorisation (Arrêté d’autorisation d’exploiter, Arrêtés ministériels spécifiques [exemple : Arrêté du 5 août 2002]) fixent des prescriptions destinées à encadrer le fonctionnement de l’installation et à assurer la surveillance de ces éventuels effets (mesures des rejets, …).

A ce stade, il convient de souligner qu’en complément des prescriptions définies dans les textes cités ci-dessus, la réglementation ICPE prévoit des obligations spécifiques pour certains événements susceptibles d’affecter l’installation ou de survenir dans le cadre de son exploitation.

Le présent chapitre a pour objectif de présenter de manière synthétique le principe des exigences à respecter pour quelques unes de ces situations, à savoir :

- Extension ou modification de l’installation,

- Changement d’exploitant,

- Incident ou accident sur l’installation, - Cessation d’activité.

Enfin, un paragraphe spécifique est consacré aux dispositions spécifiques de contrôle et de surveillance des installations prévues par la réglementation ICPE.

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117

3.2 Extension ou modification de l’installation

3.2.1 Quelles sont les obligations en cas d’extension ou de modification de l’installation ?

Art 20 et 31 du décret n°77-1133 du 21

septembre 1977

Toute modification apportée à une installation soumise à déclaration ou à autorisation au titre de la réglementation ICPE, à son mode d’exploitation ou à son voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration ou du dossier de demande d’autorisation doit être signalée avant sa réalisation au préfet.

Il faut noter que le décret ne définit aucun élément précis permettant d’apprécier le caractère notable d’une modification. L’administration reste seule juge sur ce point et ce notamment en regard de l’évolution induite des risques associés à l’installation et ce tant en fonctionnement normal qu’en cas de sinistre.

Afin de respecter cette obligation d’information préalable du préfet, l’exploitant doit donc fournir tous les éléments permettant d’appréhender la nature des modifications projetées sur l’installation. A ce stade, il faut noter qu’aucun texte ne fixe cependant la nature des informations et la forme que doit revêtir cette notification préalable auprès du préfet.

A l’issue de cette notification, si les modifications projetées revêtent effectivement un caractère notable, deux cas de figure se présentent :

- Le préfet peut alors fixer des prescriptions complémentaires à l’installation.

- Si le préfet estime que les modifications projetées sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux ou accrus pour l’environnement, le préfet peut également, après avis de l’Inspection des Installations Classées, inviter l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration. Dans ce cas, la nouvelle demande d’autorisation ou la nouvelle déclaration sont soumises aux mêmes formalités que pour la demande d’autorisation ou la déclaration initiale.

En tout état de cause, suite à la notification préalable des modifications envisagées auprès du préfet, un exploitant ne doit engager ces modifications que suite à une réponse claire de l’administration.

En effet, dans la négative, il s’exposerait, par exemple dans le cas d’une installation soumise à autorisation, à une poursuite pour délit d’exploitation sans autorisation (cf. Paragraphe suivant).

Dans ce cadre, il faut souligner que la réglementation ICPE ne fixe aucun délai pour l’obtention d’une réponse de la part de l’administration suite à la notification préalable d’une modification d’une installation classée.

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118

3.2.2 Quelles sont les sanctions encourues en cas d’omission de notifier à l’administration la modification d’une installation classée ?

Art 43-5 du décret n°77-1133 du 21

septembre 1977

Art 13 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 Art L514-9 du

Code de l’Environnement

En premier lieu, l’omission de notifier à l’administration une modification notable sur une installation classée est passible d’une amende de 1500 € au titre du décret du 21 septembre 1977.

Par ailleurs, notamment dans le cas d’une installation soumise à autorisation, cette omission est passible d’autres sanctions.

En effet, dans l’hypothèse où par la suite l’exploitant dépose en préfecture une nouvelle demande d’autorisation portant sur la modification déjà réalisée, il s’expose automatiquement à une première forme de sanction en cas d’avis défavorable du CDH sur cette demande.

En vertu de l’article 13 du décret du 21 septembre 1977, sur avis défavorable du CDH, le préfet est alors tenu de rejeter la demande d’autorisation relative à une installation en exploitation. L’exploitant sera donc « non autorisé » à exploiter son installation modifiée et de ce fait s’expose à des peines d’amende de 75000 € et d’1 an d’emprisonnement sur la base de l’article L.514-9 du Code de l’Environnement.

3.3 Changement d’exploitant

3.3.1 Quelles sont les obligations en cas de changement d’exploitant ?

Art 34 et 23-2 du décret n°77-1133 du 21

septembre 1977

Au titre de l’article 34 du décret du 21 septembre 1977, « lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation (…) ».

L’objectif de cette exigence est que l’administration soit tenue informée en permanence de l’identité de l’exploitant d’une installation classée.

Cette exigence s’applique à toute installation classée, soit donc à toute installation soumise à déclaration ou à autorisation.

Il faut noter toutefois que le changement d’exploitant est soumis à autorisation préfectorale pour certaines catégories d’installation. Les installations ainsi visées sont celles définies par l’article 23-2 du même décret, c’est à dire :

- les installations de stockage de déchets,

- les carrières, - les installations figurant sur la liste prévue à l’article 7.1 de la loi du 19 juillet

1976 relative aux ICPE, soit les installations soumises à autorisation avec servitude d’utilité publique.

Sauf cas spécifique, les entrepôts de matières combustibles soumis à déclaration ou à simple autorisation sous une ou plusieurs des rubriques de la nomenclature ne relèveront pas de l’une de ces trois catégories et ne seront donc soumis qu’à la seule déclaration du changement d’exploitant au préfet et ce dans le délai précisé ci-dessus.

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3.2.2 Quelles informations doit contenir la déclaration de changement d’exploitant au préfet ?

Art 34 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977

L’article 34 du décret du 21 septembre 1977 précise que : - S’il s’agit d’une personne physique :

La déclaration doit alors préciser les éléments suivants relatifs au nouvel exploitant :

� nom,

� prénom, � domicile,

- Si l’exploitant est une personne morale : La déclaration doit alors préciser les éléments suivants relatifs au nouvel exploitant : � sa dénomination ou sa raison sociale,

� sa forme juridique,

� l’adresse de son siège social, � la qualité du signataire de la déclaration.

A l’issue de cette déclaration en préfecture, il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

3.3.3 Quelles sont les sanctions encourues en cas d’omission de déclaration au préfet du changement d’exploitant ?

Art 43-6 du décret n°77-1133 du 21

septembre 1977

Un défaut de déclaration au préfet de changement d’exploitant sur une installation classée (hors installation visée à l’article 23-2) est passible d’une amende de 1500 € au titre du décret du 21 septembre 1977.

3.4 Contrôle et surveillance en cours d’exploitation

3.4.1 Quelles dispositions de contrôle et de surveillance en cours d’exploitation peuvent être imposées à une installation classée ?

Le contrôle et la surveillance en cours d’exploitation font l’objet de prescriptions spécifiques au sein des différents textes applicables aux installations classées au titre de la réglementation ICPE.

En effet, outre les inspections programmées ou inopinées des installations réalisées par l’Inspection des Installations Classées, la réglementation ICPE peut imposer à l’exploitant de réaliser périodiquement, en cours d’exploitation, des contrôles, des mesures, des analyses sur ses équipements, installations, ou rejets, ….

Les résultats de ces contrôles et mesures sont tenus à la disposition de l’Inspection des Installations Classées ou dans certains cas doivent lui être transmis.

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Ces dispositions de contrôle et de surveillance peuvent notamment être imposées à

l’installation par :

- Arrêté ministériel applicable à certaines catégories d’installations classées (exemple : Arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique n°1510),

- Arrêté de prescriptions générales ou arrêté-type pour les installations soumises à déclaration,

- Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter pour les installations soumises à autorisation.

A titre d’exemple et sans souci d’exhaustivité, les dispositions de contrôle et de surveillance peuvent être, notamment dans le cas des entrepôts :

- Tenu à jour d’un état des matières stockées précisant leur localisation, la nature des dangers et leur quantité (Art. 3 de l’arrêté du 5 août 2002),

- Vérification périodique des installations électriques, Ce contrôle est exigé par ailleurs par le Code du travail, mais est rappelé par l’art.17 de l’arrêté du 5 août 2002,

- Vérification périodique des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie (Art. 24 de l’arrêté du 5 août 2002),

- Vérification périodique des dispositifs de protection contre la foudre (Arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées),

- Mesures des émissions sonores induites par l’exploitation du site (Arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les ICPE),

- Surveillance des rejets dans l’eau, dans l’air, dans les sols (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation),

- ….

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3.5 Incident ou accident

3.5.1 Quelles sont les obligations en cas d’incident ou d’accident ?

Art 38 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977

L’exploitant d’une installation soumise à déclaration ou à autorisation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’Inspection des Installations Classées tout incident ou accident survenu du fait du fonctionnement de cette installation qui est de nature à porter atteinte aux intérêts visés par l’article L.511-1 du Code de l’Environnement.

Dans ce cadre, il faut noter d’une part que compte tenu de la référence à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, seuls doivent faire l’objet de cette déclaration les incidents et accidents susceptibles de porter atteinte à :

- la commodité du voisinage,

- la santé, la sécurité et la salubrité publiques,

- l'agriculture, - la protection de la nature et de l'environnement,

- la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

D’autre part, les incidents ou accidents à déclarer sont ceux survenus du fait du fonctionnement de l’installation classée.

Il faut souligner d’une part que le décret du 21 septembre 1977 n’apporte pas d’autre élément permettant de préciser les notions d’incident et accident. D’autre part, le décret n’impose pas une forme et un contenu spécifiques pour cette déclaration.

Outre cette obligation de déclaration, dans le cas d’un accident, l’article 38 du décret précise qu’un rapport d’accident doit être transmis à l’Inspection des Installations Classées. Ce rapport doit préciser :

- Les circonstances et les causes de l’accident, - Les effets sur les personnes et l’environnement,

- Les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.

Dans le cas d’un incident, ce type de rapport n’est à fournir que sur demande de l’Inspection des Installations Classées.

Dans ce cadre, il faut souligner que le décret du 21 septembre 1977 n’apporte aucune précision permettant de faire la distinction entre un incident et un accident.

3.5.2 Quelles sont les sanctions encourues en cas de défaut de déclaration d’incident ou d’accident ?

Art 43-9 du décret n°77-1133 du 21

septembre 1977

Un défaut de déclaration d’incident ou d’accident survenu sur une installation classée auprès de l’Inspection des Installations Classées est passible d’une amende de 1500 € au titre du décret du 21 septembre 1977.

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3.5.3 Quels sont les mesures susceptibles d’être imposées par l’administration à l’issue d’un incident ou d’un accident ?

Art. L.512-7 et L.512-12 du

Code de l’Environnement

Art 18 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977

Art 39 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977

Le Code de l’Environnement précise que le préfet peut prescrire « la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation ».

Les mesures définies par le préfet en vertu des articles précités du Code de l’Environnement sont imposées par voie d’arrêté après avis du Conseil Départemental d’Hygiène, sauf cas d’urgence.

Le préfet pourra prendre également un arrêté complémentaire afin d’imposer des prescriptions supplémentaires à l’installation. Cet arrêté sera pris dans les conditions définies à l’article 18 du décret du 21 septembre 1977

Enfin, suite à un accident, le préfet peut décider que la remise en service de l’installation sera subordonnée à une nouvelle autorisation ou une nouvelle déclaration. Pour ce faire, il faut :

- d’une part, que l’incendie, l’explosion ou l’accident en cause résulte de l’exploitation de l’installation ce qui exclut en principe toutes les causes étrangères au fonctionnement de l’installation,

- d’autre part, que l’installation ait été mise momentanément hors d’usage par l’accident en cause, c’est à dire qu’il y ait eu effectivement interruption de l’exploitation.

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3.6 Cessation d’activité

3.6.1 Quelles sont les obligations en cas de cessation d’activité ?

Art 34-1 du décret n°77-1133 du 21

septembre 1977

En cas de mise à l’arrêt définitif de l’installation, l’exploitant doit remettre son site dans un état tel qu’il ne présente aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement.

L’exploitant qui met à l’arrêt définitif son installation doit le notifier au préfet au moins un mois (six mois pour les installations de stockage de déchets et les carrières) avant la date de cet arrêt.

Le préfet peut imposer à tout moment à l’exploitant des prescriptions relatives à la remise en état du site et ce par voie d’arrêté pris dans les conditions définies à l’article 18 du décret du 21 septembre 1977.

• Cas des installations soumises à autorisation :

Dans le cas de ces installations, la notification de l’arrêt de l’installation est accompagnée d’un dossier comportant :

- Un plan à jour des terrains d’emprise de l’installation, - Un mémoire sur l’état du site,

Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection de l’environnement au sens de l’article L.511-1 du Code de l’Environnement relatives notamment :

� L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et des déchets, � La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués,

� L’insertion du site de l’installation dans son environnement, � En cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact de l’installation sur

son environnement.

Il faut noter que le préfet a l’obligation de consulter le maire de la commune concernée dans le cadre de cette procédure. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour donner ces observations. En l’absence d’observations de la part du maire dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Par la suite, l’exploitant doit informer le préfet de la réalisation des travaux prévus par l’arrêté d’autorisation ou par un arrêté complémentaire. Leur conformité doit être constatée par l’Inspection des Installations Classées et faire l’objet d’un procès-verbal de récolement qui est transmis au préfet.

• Cas des installations soumises à déclaration :

Dans le cas de ces installations, la notification de l’arrêt de l’installation doit précisée les mesures de remise en état du site prises ou envisagées.

Un récépissé sans frais est donné de cette notification.

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3.6.2 Quelles sont les sanctions encourues dans le cadre d’une procédure de cessation d’activité ?

Art 43-7 du décret n°77-1133 du 21

septembre 1977

Art. L. 514-11-III du Code de

l’Environnement

Dans le cadre d’une mise à l’arrêt définitif d’une installation :

- le non-respect des prescriptions d’un éventuel arrêté préfectoral relatives à la remise en état du site est passible d’une amende de 1500 € au titre du décret du 21 septembre 1977.

- Si un arrêté de mise en demeure spécifie la réalisation de mesures de surveillance ou de remise en état du site, le non respect de ces mesures au terme du délai fixé par l’arrêté de mise en demeure est passible d’une amende de 75 000 € et d’une peine de prison de 6 mois au plus.