A propos de la composition du siège du Conseil de prud'hommes · ET DES EN VAN DE TRIBUNAUX DU...

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1952 Année XXIIIe ]aargang 3 JURISPRUDENCE RECHTSPRAAK OMTRENT DU LOUAGE D'OUVRAGE WERK- EN DIENSTVERHURING REVUE TIJDSCHRIFT DE VOOR DROIT SOCIAL SOCIAAL RECHT ET DES EN VAN DE TRIBUNAUX DU TRAVAIL ARBEIDSGERECHTEN Doctrine -Jurisprudence - Législation Rechtsleer- Rechtspraak- Wetgeving DIRECTEURS : L.-Th. LÉGER R. GEYSEN A propos de la composition du siège du Conseil de prud'hommes Une note, combien intéressante et judicieuse, qui faisait suite, en cette revue, à la publication d'une décision du Conseil de pru- d'hommes de Tournai 1 ), a inspiré ces considérations. Celles-ci voudraient prendre l'occasion de traiter une question - une triple question - que paraissait susciter le cas. D'abord, semble-t-il souhaitable qu'un juriste assiste le bureau de conciliation dans sa tâche ordinaire ? Ensuite, est-il opportun que les prud'hommes ayant siégé au bureau de conciliation siègent à nouveau en chambre de jugement ? Enfin, s'ils siègent à nouveau, ces conseillers, pourront-ils s'in- spirer de ce qu'ils ont retenu de la conciliation ? *** Remémorons brièvement 1' espèce : deux ouvriers d'une modeste entreprise de construction métallique s'étaient avisés de ce que 1 ) Voir Rev. dr. soc., n° 7 de 1950, p. 231.

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1952 Année XXIIIe ]aargang N° 3

JURISPRUDENCE RECHTSPRAAK OMTRENT DU LOUAGE D'OUVRAGE WERK- EN DIENSTVERHURING

REVUE TIJDSCHRIFT DE VOOR

DROIT SOCIAL SOCIAAL RECHT ET DES EN VAN DE

TRIBUNAUX DU TRAVAIL ARBEIDSGERECHTEN Doctrine -Jurisprudence - Législation Rechtsleer- Rechtspraak- Wetgeving

DIRECTEURS :

L.-Th. LÉGER R. GEYSEN

A propos de la composition du siège

du Conseil de prud'hommes

Une note, combien intéressante et judicieuse, qui faisait suite,

en cette revue, à la publication d'une décision du Conseil de pru­

d'hommes de Tournai 1), a inspiré ces considérations. Celles-ci

voudraient prendre l'occasion de traiter une question - une triple

question - que paraissait susciter le cas.

D'abord, semble-t-il souhaitable qu'un juriste assiste le bureau

de conciliation dans sa tâche ordinaire ? Ensuite, est-il opportun que les prud'hommes ayant siégé au

bureau de conciliation siègent à nouveau en chambre de jugement ? Enfin, s'ils siègent à nouveau, ces conseillers, pourront-ils s'in­

spirer de ce qu'ils ont retenu de la conciliation ?

*** Remémorons brièvement 1' espèce : deux ouvriers d'une modeste

entreprise de construction métallique s'étaient avisés de ce que

1) Voir Rev. dr. soc., n° 7 de 1950, p. 231.

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leur salaire horaire n'avait pas été porté au taux convenu par la

Commission paritaire régionale. Ils avaient réclamé les « arriérés >>

et s'étaient vu congédier. En conciliation, les parties palabrèrent,

surtout sur le point de savoir si le salaire stipulé par la Commission

paritaire, le salaire << légal n comme elles disaient, obligeait en

l'occurrence ce chef d'entreprise. Celui-ci s'en défendait. Finale­

ment, le bureau de conciliation atteignit cette transaction aussitôt

libellée:

1) Le patron réglerait la moitié des arriérés de salaires horaires

réclamés;

2) Il réembaucherait aussitôt les ouvriers ;

3) Et il leur paierait désormais le salaire << légal >> (sic).

De fait. le patron reprenait les deux hommes, leur réglait la

moitié des dits arriérés, mais, pour l'avenir, voulut stipuler le sa­

laire à la tâche. A quoi les ouvriers objectèrent, et le patron les

congédia derechef. Un nouvel appel en conciliation restait infruc­

tueux et citation était lancée, en exécution' ou résolution de la

transaction intervenue.

Fut débattue d'abord la question de savoir quel était ce « sa­

laire légal >>. En réalité, dans l'esprit des parties, quand le patron

s'engageait transactionnellement à réembaucher les ouvriers et à

leur payer le << salaire légal n, elles entendaient convenir à l'amiable

du salaire stipulé par la Commission paritaire, tout comme, pour

le passé, le patron s'obligeait à payer, dans le même esprit trans­

actionnel, la moitié des arriérés du dit salaire. Malheureusement

pour caractériser pareil accord, l'expression << salaire légal n était

lourde d'équivoque, car là, précisément, gisait le litige à l'origine.

Il n'est pas douteux que l'écueil aurait été évité si les parties

avaient été assistées de leurs conseils dans la rédaction de leur

transaction, ou, en tout cas, si un juriste averti avait ponctué cette

rédaction. L'intervention des avocats est souvent déclarée indési­

rable, et nous ne pouvons quant à nous partager ce sentiment. Une

assez longue ·appartenance au Barreau, puis peut-être aussi quelque

expérience acquise dans une judicature où la conciliation constitue

la mission essentielle nous permettent d'affirmer qu'en aucune cir­

constance nous n'avons rencontré un membre du Barreau faire

obstacle à la conciliation. Au contraire. Malheureusement, rares

sont les parties riches d'un avocat dès le stade de la conciliation.

Rien d'ailleurs ne les y oblige. Aussi, nous souhaiterions voir ad-

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joindre au bureau de conciliation un juriste ayant suffisamment de

métier. Une bonne convention prévient les procès. Un bon juriste

rédige la bonne convention. L'idée peut-être vaudra la peine d'être

retenue par ceux qui mûrissent l'instauration de nouvelles juridic­

tions du travail. En attendant ne suffit-il pas de décider qu'un

assesseur juridique participera aux travaux du bureau de concilia­

tion ? Ces travaux n'en iront pas plus mal.

*** Est-il souhaitable que les membres du Conseil ayant déjà siégé

en conciliation entrent dans la composition de la chambre de juge­

ment?

Pourquoi ne pas retourner la question, et prôner, au contraire,

que les membres ayant déjà connu du différend en conciliation

siègent pour son jugement ? En droit, il est professé et a été sanc­

tionné par notre Cour de cassation "), comme par la Cour de cas­

sation française, qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810

sur l'organisation judiciaire les mêmes juges doivent assister à

toutes les audiences de la cause. Or il suffit de relire les articles 50

et suivants de la loi organique des Conseils de prud'hommes pour

apprécier avec quelle continuité la procédure commencée devant

le bureau de conciliation se poursuit devant la chambre de juge­

ment. Que l'on compare avec ce qui survit du préliminaire de

conciliation devant le Juge de paix, régi uniquement par ce simple

article 13 de 1 'i loi du 25 mars 1841 , dont le souvenir même appa­

raît en voie de désuétude. Ainsi on pourrait soutenir que l'article 7

précité s'imposerait aux Conseils de prud'hommes, ne fût-ce que

parce qu'on ne voit pas comment il ne s'y appliquerait pas. Trou­

verait-on donc une cloison étanche dans la loi organique entre les

articles 31 et suivants (réglant le siège de jugement) et les articles

50 à 90 fixant notamment la procédure de conciliation ? Bien diffi­

cilement. Cependant, qu'ils se rassurent ceux qui déjà pressentent

ici l'erreur, fruit monstrueux d'une trompeuse logique. Voici l'arrêt

de cassation du 14 janvier 1932, avec l'avis qui fit plutôt sensation,

') Arrêts de notre Cour de Cassation du 31-10-1849 (Pas. 1850, l, 44); 24-6-1850 (Pas. 1850, 1, 424); 16-5-1890 (Pas. 1890, 1. 211); 31-12-1891 (Pas. 1892, 1. 71); Cassation française, 24-7-1899 (Dalloz périodique, 1900, l, 38).

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du Procureur Général Paul Leclercq 3): Les prescriptions de l'ar­

ticle 7 de la loi précitée sur l'organisation judiciaire ne concernent

pas les Conseils de prud'hommes. Pourquoi donc ? Parce que ceux­

ci ... '' sont, en leur essence, une anomalie n. Ils exercent le pouvoir

judiciaire, mais leurs juges n'apparaissent ni '' inamovibles n ni

'' complètement indépendants à l'égard des justiciables n, ni même

(( absolument étrangers aux intérêts dé battus devant eux >>. L'ar­

ticle 77 de leur loi organique dit, de ces juges, qu'ils '' ont pris

part aux débats >> tandis que '' du juge ordinaire on dira qu'il a

assisté aux débats >> '). Et le même arrêt de cassation rappelle

(( . . . l'organisation exorbitante du droit commun des Conseils de

prud'hommes qui, notamment, n'impose pas l'identité du siège qui

juge et de celui qui prononce ... >>.

Précisément quant à la composition du siège, il ressort donc,

à tout le moins et à fortiori, de ce caractère étranger au droit

commun des Conseils de prud'hommes, que le siège ayant composé

le bureau de conciliation ne devra pas, à peine de nullité, être

identiquement celui qui formera la chambre de jugement. Il n' em­

pêche qu'arrivés à cette conclusion, nous pourrons nous demander

si, en fait, il ne semble pas opportun de voir, autant que possible,

les mêmes conseillers ayant déjà entendu r exposé du différend en

conciliation appelés à. siéger pour son jugement. Poser la question

est, croyons-nous, la r~soudre. L'administration d'une bonne justice

requiert, autant que possible, les mêmes juges qui auront entendu

les parties lors de la tentative de conciliation, pour les départager

dans leurs arguments ultimes. Ces juges auront une meilleure con-'

naissance de l'affaire. A l'opposé, on objectera qu'ils auront pu se

créer quelque préjugé. Sans doute, mais à attacher à ceci une im­

portance primordiale. pourquoi ne pas abroger r article 7 de la loi

du 20-4-181 0 sur r organisation judiciaire qui. jusqu. à ce jour' était

censé constituer une des garanties d'une bonne justice ? Verrait-on,

à l'inverse, instaurer en système le <( roulement >> des juges en une

même cause ? On n'ose y songer: poser ainsi le problème, c'est

aussi le résoudre.

* * *

") Pasicrisie 1932, 1, pp. 31 et sui v. 4

) Voir notamment le texte même de l'art. 7, deuxième alinéa de la loi du 20 avril 1810.

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Une difficulté, qui peut devenir sérieuse : la note mentionnée

en tête ") l'indique à très bon escient: « le juge ne pouvant dans

le litige se baser sur ce qu'il connaît de science personnelle n, le

prud'homme qui, lors de la conciliation se sera fait une opinion

personnelle sur la cause, sur la transaction, sur la façon de l'inter­

préter, pourrait-il, sans faillir à sa charge, smvre son opm10n en

chambre de jugement ? Assurément, lé juge ne peut se prononcer d'après la connais­

sance personnelle qu'il aurait de la cause. Celle-ci, en effet, doit

être instruite selon les modes de preuves légales : un juge qui base­

rait sa décision sur ses investigations personnelles, unilatérales,

commettrait un excès de pouvoir.

Toutefois, ce principe << le juge ne peut se baser sur la con­

nai~sance personnelle de la cause ll risque, ainsi proféré, de tourner

à l'aphorisme ou, même, à la contre-vérité. Il n'est pas indiqué,

pour le juge, de baser son opinion sur une connaissance personnelle

de l'affaire en ce sens qu'il ne peut, pour étayer ainsi sa décision,

faire fi des modes de preuves édictés par la loi et qui le lient.

Est-ce à dire que le juge devra ignorer la connaissance, << person­

nelle ll évidemment, qu'il aura acquise en instruisant la cause au

vu et au su des parties, sous le contrôle de leur présence contra­

dictoire ? Examinons aussi l'exemple d'un juge devant qui A, en con­

ciliation, aura reconnu sa dette envers B. Le registre des conci­

liations en a même recueilli l'aveu. B meurt et ses héritiers ignorent

l'aveu de A. Au tribunal, ce juge devra-t-il ignorer systématique­

ment ce que rapporte même le registre des conciliations ?

En réalité, la (( connaissance ll que le juge se sera acquise

" personnellement n des éléments du procès, pourra à l'occasion

lui suffire, très régulièrement, pour trancher. L'expression << cdn­

naissance personnelle ll en deviendrait creuse et redoutable si elle

n'avait cette signification de réprouver uniquement la connaissance

(( personnelle n au sens d'unilatérale, en violation du caractère con­

tradictoire des débats et des droits de la défense. Il en irait telle­

ment de la sorte que si le juge appuyait son jugement sur sa con­

naissance des faits de la cause il serait permis de présumer que

·') Revue de droit social, 1950, p. 233.

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cette connaissance aurait été acquise régulièrement 6). ll n'est pas

interdit au juge de se baser sur une << connaissance personnelle n de

la cause : au contraire c'est son devoir, mais il ne peut s'autoriser

de pareille connaissance atteinte par des voies irrégulières. Tel.

croyons-nous, est le point. Le vieux Laurent le traite admirable­

ment (T. XIX, n° 83) et nous nous permettons de conseiller ici sa

lecture. Ce que l'ancien juriste dénonce d'un doigt réprobateur,

c'est la << connaissance personnelle n que le juge se sera formée au

dam des droits de la défense. Qui craindra de paraître << vieux jeu >>

à suivre cet avis de Laurent ? Albert MASOIN,

Juge de paix du canton de Leuze, Assesseur juridique

près le Conseil de prud'hommes de Tournai.

ARBElDSGERECHT V AN BEROEP TE BRUGGE

Kamer voor Bedienden - Voorzitter : H. DE BocK

27-4-1951 - B. c. D. L.

Appel. - Citation.

L'obligation de citer par ex­

ploit d'huissier, comme prévu à l'art. 85, n'est pas d'ordre pu­blic ; la comparution volontaire des parties est permise.

Pleiter : Mter CoRNELIS

Beroep. - Dagvaarding.

De verplichting te citeren bij

deurwaardersexploot voorzien bij art. 85 is niet van openbare orde; de vrijwillige verschijning der partijen is toegelaten.

Gezien de akte van beroep dd. 17 November 1950; Gezien het vonnis a quo dd. 9 October 1950 van de Werk­

rechtersraad, Bediendenkamer, te Brugge ;

Overwegende dat appelante in dienst was bij geïntimeerde dd.

i -7-1949 zonder enige schriftelijke overeenkomst ; dat op 31-7-1949 beroepene ten gevolge van een breuk van het heupbeen naar een

kliniek werd gevoerd en, gezien haar volledige onbekwaamheid haar

zaak (patisserie) zelf te beheren, beroep deed op haar schoonbroeder,

') Belgique judiciaire 1890, p. 1428.

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J. D. L., van Nederlandse nationaliteit en gevestigd in Den Haag ;

da;: appelante haar werk niet aanvatte dd. 15-8-1949 en beweert ziek

te zijn geweest tot 8-9-1949 ; dat zij zich op 8-9-49 aanbood bij ge­

zegde J. D. L. met een op voorhand ingevuld bewijs van afdanking

bestemd voor de dienst voor werkloosheid, dat door hem werd onder­

tekend ; dat de oorspronkelijke eis van appelante ertoe strekte ge­

Ïntimeerde te horen veroordelen tot betaling van 4.500 fr. ten tite!

van 3 maand loon voor opzegvergoeding ;

Overwegendè dat geïntimeerde vooral de niet ontvankelijkheid

van het beroep opwerpt, bij gebrek aan dagvaarding bij deurwaar­

dersexploot, zoals voorzien bij art. 85 der wet van 9-7-1926 ; dat

deze opwerping een veel omstreden rechtskwestie betreft, die over

het algemeen door de rechtspraak wordt opgelost in de zin van de

niet-verplichting der deurwaarderscitatie ; dat inderdaad blijkt uit de

voorafgaande besprekingen der wet van 9-7-1926, evenals uit haar

tekst zelf dat het beroep wordt ingesteld door de verklaring ter

griffie van de werkrechtersraad die het vonnis a quo uitsprak ; dat van dit ogenblik af de rechtsmacht in beroep gevat is en de geïnti­

meerde in staat zijn verdediging te organiseren (Exposé des motifs

-Travaux préparatoires, Pasinomie 1926, blz. 532); dat de verdere

proceduur voorzien bij art. 85 aldus in feite aileen nog betreft de

dagstelling, voor behandeling der zaak in beroep, hetgeen logisch

is vermits de werkrechtersraden in beroep, krachtens art. 122 één­

maal per maand dienen te zetelen maar niet noodzakelijk een vaste

regeling moeten treffen om ver van te varen de juiste data hunner

zittingen te bepalen ; dat bijgevolg de akte van beroepaantekening

niet terzelfdertijd dag en uur zou kunnen aanduiden, vermits deze

niet steeds op voorhand gekend zijn ;

Dat hieruit dient afgeleid dat de verplichting te citeren bij deur­

waardersexploot voorzien bij art. 85 niet van openbare orde is, ter­

wijl in praktijk meestal de vrijwillige verschijning der partijen wordt

toegelaten (zie Tijdschrift voor sociaal recht, 1949, nr 7, « Propos

détachés sur la procédure des Conseils de Prud'hommes >> door

C. Maertens ; Beslissing 17-12-1948 Beroep Brugge en vooral de nota

daarbij op blz. 203 e. v.) ; Dat het bezwaar tegen het niet bij deurwaardersexploot dag­

vaarden niet ligt in het recht van verdediging, dat voorzeker even

goed werd gerespecteerd bij een behandeling der zaak, tegensprake­

lijk, bij vrijwillige verschijning der partijen ;

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Dat het nadeel echter schuilt in de mogelijkheid voor beroeper,

na de appelaantekening niet meer te verroeren teneinde de zaak op

de lange haan te schuiven ;

Dat in dit geval echter de oplossing berust bij het arbeidsgerecht

in beroep zelf, naargelang de volgende gevallen die zich kunnen

voordoen, na de uitnodiging door de griffier om ter zitting te ver­

schijnen :

1) geïntimeerde verschijnt sarnen met beroeper en beide par­tijen verklaren vrijwillig te verschijnen. De rechtbank geeft hun daar­

van akte, zodat het geding regelmatig zijn verloop kan nemen ;

2) partijen verzoeken bij gezamenlijk rekwest vrijwillig te mogen

verschijnen. Het Arbeidsgerecht in beroep stelt de dag der behande­

ling en het geding vervolgt normaal ; verschijnt één der partijen

niet op de gestelde dag dan kan verstek genomen door de andere

en kan de zaak geschrapt worden zo de beroeper afwezig is ;

3) beroeper verschijnt aileen ; beroepene zal moeten gedagvaard

worden bij deurwaardersexploot voor een volgende zitting - verstek

kan niet verleend worden tegen beroepene ;

4) geïntimeerde verschijnt aileen. Hij zal moeten zelf appelant

citeren bij dyurwaardersexploot ;

5) in de gevallen voorzien onder 3 en 4 hierboven, indien geen

der beide partijen het initiatief neemt zal het Arbeidsgerecht, na

deze partijen te hebben verwittigd, de zaak van de roi kunnen

schrappen;

Overwegende dat beroepene terzake weliswaar meent dat de

citatie noodzakelijk is, maar in zijn besluiten niet nadrukkelijk de

afwijzing van het beroep als niet ontvankelijk vordert (het beschik­

kend gedeelte bevat niets hieromtrent) ; dat hij integendeel ten

gronde besluit, zodat client aangenomen dat hij vrijwillig is ver­

schenen;

Overwegende dat geïntimeerde in eerste aanleg vooraf de ver­

jaring opwierp ; dat deze verjaring niet is ingetreden vermits het

dienstcontract tussen partijen ophield na 4-8-1950, de ziekte van

appelante niet betwist zijnde door geïntimeerde, zodat dit middel

dient verworpen ;

Overwegende dat beroépene niet bewijst noch aanbiedt te be­

wijzen dat appelante reeds bij haar dienstaanbieding ziek zou zijn

geweest en aldus bedrog zou hebben gepleegd ; dat overigens uit

de stukken en briefwiseling van geïntimeerde zelf dient afgeleid dat

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zij, zelf na de ziekte van beroepster nog akkoord zou zijn geweest

haar in dienst te houden, zodat ook dit argument niet gegrond blijkt ;

Overwegende dat de oorspronkelijke vordering steunde op het

afdankingsbewijs do or J. D. L. ondertekend do ch dat de eerste

Rechter oordeelde deze laatste niet gerechtigd was dit af te leveren,

terwijl beroepster zou gebruik gemaakt hebben van zijn onwetend­

heid nopens de Belgische arbeidswetgeving ;

Overwegende dat beroepster geen enkel stavingsstuk ter zitting

brengt, en geen bewijs !evert noch aanbiedt van de beweerde door­

zending ; dat geïntimeerde overigens terecht opwerpt dat geen enkele

grief geformuleerd werd tegen het vonnis a q1o1o ; dat dientenge­

volge het beroep dient beschouwd als ontvankelijk maar niet ge­

grand;

Beslissend op tegenspraak en in laatste aanleg :

Om alle hogervermelde en hierbij uitdrukkelijk bevestigde mo­

tieven ; Zegt voor recht dat het beroep ontvankelijk is maar niet

gegrond ; Bevestigt het vonms a quo in zijn beschikkend gedeelte ;

V eroordeelt beroepster tot de kesten van be ide instanties.

Note. - La décision développe en détail la procédure relative à la fixation

des affaires en degré d'appel. Elle souligne la différence entre l'appel formulé

par la signature du registre des appels au greffe du Conseil de prud'hommes de

première instance et l'exploit d'avenir qui est notifié pour la fixation de l'affaire

devant le Conseil d'appel; elle précise les diverses circonstances qui peuvent se

présenter au point de vue de leurs conséquences quant à la procédure, fixant

ainsi des points sur lesquels souvent l'indécision règne; il résulte notamment

de la décision que l'exploit d'avenir est inutile lorsque les deux parties sont

d'accord pour comparaître à une audience déterminée, point parfois mis en doute,

à raison des termes de l'article 85 de la loi organique du 9 juillet 1926.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'APPEL DE BRUXELLES

Chambre pour Ouvriers - Président: W. VEROUGSTRAETE

24-1-1952- O. S. c. S. A. W.

Plaidants : MMes SIBILLE et DE HARVEN

1. Prescription. tion de payement. II. Prescription. supplémentaires.

Présomp- 1. Verjaring. Vermoeden van betaling.

Heures II. V erjaring. - Overuren.

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l. La prescription de l'article 6 de la loi du 10 mars 1900 repose sur une présomption de paye­ment lorsque l'action a pour ob­jet le payement de salaires. L'action n'est pas prescrite lors­que l'employeur ne prétend pas avoir payé le salaire, mais se borne à soutenir qu'il ne le doit pas. Il. La prescription prévue par la loi du 14 juin 1921 ne vise pas l'action civile fondée sur le contrat de travail.

I. De verjaring van art. 6 der wei van 10-3-1900 berust op een

vermoeden van betaling wan­neer de vordering strekt tot be­taling van loon. De eis is niet verjaard wanneer de werk_gever niet beweert het loon betaald te

hebben, maar enkel aanvoert dat hij het niet verschuldigd is.

Il. De verjaring voorzien door de wet van 14-6-1921 heeft geen betrekking op het burgerlijk ge­ding gesteund op het arbeids­contract.

Attendu que l'appel est régulier en la forme et qu aucun

moyen d'irrecevabilité ne lui a été opposé ; que le premier juge

a ordonné aux parties de faire compte entre elles sur base d'un

salaire horaire normal de 18 frs, pour les prestations fournies entre

le 16 juin et le 16 décembre 1950 ; que l'action tendait au paiement

de 24.840 frs pour 1035 heures supplémentaires effectuées du

1-5-1949 au 31-10-1950, de 2.403 frs pour prestations normales de

135 heures non portées en compte et de 1 . 750 frs sous déduction

de 500 frs pour 5 services de nuit ;

Attendu qu'à bon droit le premier juge a considéré que l' appe­

lant étant portier au service de l'intimée, et tenu à être présent

de 6,30 h. du matin à au moins 18,30 h. du soir, était au service

de celle-ci d'une manière continue ; que vainement la société in­

timée fait valoir qu'il faudrait distinguer entre les heures de travail

effectif et les heures de simple présence ;

Attendu que le travail effectif d'un portier est d'être présent

et de surveiller l'entrée d'un immeuble pour, au cas où quelqu'un

s'y présente, le renseigner ou recevoir ses commissions ; que s'il

peut faire d'autres besognes pour son employeur ou pour lui-même,

il ne cesse pas d'être tenu en ce faisant d'être présent et d'y

accomplir sa fonction, vu qu'il doit y subordonner toute autre

activité qui lui serait imposée ou serait simplement tolérée ; qu'on

se demande quel serait dans la thèse de l'intimée, le travail effectif

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d'un gardien de musée, ou de tout emploi où la surveillance en

vue des événements plus ou moins fréquents et même incertains

constitue l'objet même de la convention ;

Attendu que la loi du 14 juin 1921 est applicable aux portiers ;

que la société intimée est tenue de faire compte avec l'appelant

sur la base des heures prestées au-delà des limites imposées par

cette loi ;

Attendu que c'est à tort que le premier juge a déclaré prescrite

l'action du demandeur aujourd'hui appelant en tant qu'elle porte

sur les prestations antérieures au 16 juin 1950 ; qu'en effet l'action

tend au paiement de salaires, et que l'objet de l'action n'est pas

modifié du fait que l'appréciation du litige rend nécessaire une

interprétation du contrat de travail ; que c'est dès lors à tort que

l'intimé soutient que l'action serait en elle-même une demande

d'interprétation ou de modification du contrat de travail ;

Attendu que l'action tendant au paiement de salaires dans ses

trois chefs, n'est pas prescrite puisque l'intimée ne soutient pas

a voir payé les salaires réclamés mais se borne à soutenir qu'elle

ne les doit pas, bien que les services prestés ne soient pas déniés

dans leur matérialité ;

Attendu qu'en effet l'article 6 de la loi du 1 0 mars 1900 ne fait

que réaffirmer le principe de l'article 2271 du Code civil, à savoir

que la prescription de cet article repose sur une présomption de

paiement lorsque l'action a pour objet, comme en l'espèce, le

paiement de salaires ;

Attendu que la prescription prévue par la loi du 14 juin 1921

ne vise pas l'action civile fondée sur le contrat de travail ;

Attendu qu'à tort le premier juge considère que les réclama­

tions relatives au paiement d'heures supplémentaires doivent être

formulées dans un délai rapproché, le juge ne pouvant remplacer

la prescription établie par la loi par une obligation d'agir en justice,

qui n'est prévue· par aucune loi ;

Attendu qu'à bon droit le premier juge a débouté l'appelant

du 3c chef de son action, celui-ci n'ayant pas établi qu'il ait fourni

un travail effectif de surveillance pendant les cinq nuits qu'il a

passé au siège d'activité de la société, et l'intimée l'ayant rémunéré

pour sa présence par une convention particulière ; qu'il est ad­

missible, comme le soutient l'intimée que l'appelant ait été invité

à passer les cinq nuits dans les locaux, pour y dormir, en assurant

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ainsi la présence imposée par les compagmes d'assurance pour les

lieux habités ;

Attendu que vainement l'intimée soutient que le contrat de

travail aurait prévu un paiement forfaitaire de 3.600 frs par mois

pour les prestations de l'appelant, et non un paiement horaire ;

qu'elle n'apporte aucune preuve de la convention qu'elle allègue,

et qu'au contraire, l'appelant établit, par les documents émanant

de la société intimée elle-même, que le salaire était fixé à 17,50 frs

l'heure, puis à 18 frs l'heure ;

Attendu qu'il y a donc lieu de faire compte entre parties sur

cette base, tant en ce qui concerne le premier chef pour les heures

prestées en dehors des limites de la loi, que pour le ze chef pour

les jours que l'intimé a omis de porter en compte lorsque le mois

comptait plus de jours que ceux qui figurent aux relevés ;

Par ces motifs, ... reçoit l'appel et y faisant droit ; confirme le

jugement dont appel en tant qu'il a dé bouté l'appelant du 3e chef

de sa demande ; met à néant le jugement dont appel pour le

surplus ; émendant, dit qu'il sera fait compte entre parties sur la

base des jours et heures prestées par l'appelant depuis le 1 mai 1949

jusqu'au 16 décembre 1950, au salaire horaire convenu ; ordonne

la réouverture des débats afin que parties s'expliquent sur les presta­

tions ainsi calculées ...

Note. - L'argument qu'il y a lieu d'écarter la prescription d'un an, édictée

par la loi du 14 juin 1921, parce «qu'elle ne vise pas l'action civile fondée sur

le contrat de travail " ne repose pas sur une base juridique: la loi de 1921 érige

en délit le travail ordonné après les heures normales d'occupation. L'action civile

par laquelle est poursuivi le payement de la rémunération afférente à ces heures

supplémentaires a la même base que l'action pénale, la contrevaleur d'heures

de travail prestées en dehors des limites autorisées par la loi; en vertu des

principes, la prescription frappe donc aussi bien l'action civile que l'action

pénale, d'autant plus que la prescription pénale est d'ordre public et que les

tribunaux sont tenus de l'opposer d'office. Or cette prescription éteint aussi bien

le droit que l'action. L'argument «le juge ne pouvant remplacer la prescription

établie par la loi par une obligation d'agir en justice" est une pétition de prin­

cipe et une contradictio in terminis, puisque c'est précisément la prescription

édictée par le législateur qui instaure l'obligation d'agir en justice dans un délai

déterminé, sous peine de perdre le droit.

Si l'on adoptait l'argumentation de la décision, il n'y aurait, du moment

qu'aucune action pénale n'a été instaurée, prescription civile qu'après 5 ans

(C. civ., art. 2277) quant aux salaires correspondant à des heures supplémentaires

illégalement imposées. Il en résulterait que pour ce genre de travail la prescription

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normale d'un an relative au sursalaire aurait été remplacée par une prescnptwn

plus longue que celle établie par la loi de 1921, alors que le législateur a voulu

empêcher par des sanctions pénales les abus provenant du labeur au delà des

limites normales du travail journalier ou hebdomadaire. Cfr Geysen, Les contrats des travailleurs, n°' 1541 à 1543; Horion, De la prescription de quelques obli­gations patronales qui résultent de dispositions légales impératives (!. L. 0., 1944-45, p. 45); Rouffy S., De la prescription des actions en dommages-intér~ts dirigées par les assurés sociaux contre leurs employeurs (Rev. ass. resp., 1951,

p. 4889).

R. G.

ARBEIDSGERECHT V AN BEROEP TE GENT

Kamer voor W er klieden - V oorzitter : F. DucHÊNE

22- 1 0-195 1 - W. c. T. - Pleiter Mt er MoULIN loco MtN DoBBELAERE

Prescription. ti on.

Concilia-

Les revendications en vertu de la sécurité sociale trouvent leur base dans le contrat de tra­vail. Elles se prescrivent en con­

séquence, aux termes de l'ar­ticle 6 de la loi du 10 mars 1900, par l'expiration du délai de six

mois. L'appel en conciliation in­

terrompt la prescription, mais à partir de ce moment une nou­

velle prescription de 6 mois com­

mence à courir.

Verjaring. - Verzoening.

De vorderingen wegens maatschappelijk,e zek.erheid vin­

de-n haar oorsprong in het ar­beidscontract. Zij verjaren dus luidens artik.el 6 der wet van 10 Maart 1900 door verloop van zes maanden. Door de oproe­ping in verzoening wordt de ver­jaring gestuit, doch van a/ deze

datum is een nieuwe verjaring van zes maanden beginnen te

lopen.

Aangezien bij exploot van V. P. deurwaarder te St. Niklaas­

Waas, in datum van 9 Januari 1950, geïntimeerde de appellant ge­

dagvaard heeft in betaling van een som van 6.357 frank, ten titel

van schadevergoeding ; dat geïntimeerde beweert dat de appellant,

bij wien hij ais autobestuurder gewerkt heeft van September 1947 tot 20 Oecember 1948, in gebreke gebleven is de wetgeving be­

treffende de maatschappelijke zekerheid na te leven en dat ten

gevolge van dit verzuim hem een schade van 6.357 frank wegens

verlies van werklozensteun werd berokkend ;

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Aangezien in beroep appellant de verjaring van de vordering

van geïntimeerde opwerpt ; dat de tegenwerping van appellant ge­

grond is ; Aangezien immers luidens artikel 6 der wet van 1 0 Maart 1900

de rechtsvorderingen, voortspruitende uit de arbeidsovereenkomst,

verjaren door verloop van zes maanden ; dat de' vordering van

geïntimeerde ongetwijfeld haar oorsprong vindt in het arbeidscon­

tract, daar de verplichtingen van de werkgever bepaald door de

wetgeving betreffende de maatschappelijke zekerheid een onaf­

scheidbaar deel uitmaken van de voorwaarden van het arbeids­

contract ; dat geïntimeerde, die de dienst van appellant op 20 De­

cember 1948 heeft verlaten, deze laatste in verzoening heeft doen

oproepen op 20 Mei 1949 ; dat echter slechts op 9 ]anuari 1950

geïntimeerde de appellant bij deurwaardersexploot heeft doen dag­

vaarden voor de werkrechtersraad in betaling van de door hem

gevorderde schadevergoeding ; dat door de oproeping voor het

verzoeningsbureel op 20 Mei 1949, de verjaring gestuit is geworden,

doch van af deze datum een nieuwe verjaring van zes maanden

is beginnen lopen ; dat toen geïntimeerde bij de dagvaarding in

datum van 9 ]anuari 1950 zijn eis tot schadevergoeding voor de

Werkrechtersraad instelde, meer dan zes maanden verlopen waren

sedert de oproeping voor het verzoeningsbureel, zodat op dat

ogenblik bedoelde eis verjaard was ;

Om deze redenen, ... verklaart het beroep ontvankelijk en ge­

grond ; doet te niet het bestreden vonnis en opnieuw wijzende,

verklaart de vordering van geïntimeerde veriaard en dienvolgens

niet ontvankelijk ; veroordeelt geïntimeerde tot de kosten van beide aanleggen.

Note. - L'appel en conciliation est considéré par certains comme n'intro·

duisant pas le litige devant le conseil de prud'hommes et que seule la citation

par huissier a cet effet. Ils en déduisent que le lendemain de la comparution aux

lins de conciliation, la prescription recommence à courir. C'est cette conception

qu'applique la décision. D'autres estiment que l'appel en conciliation, étant

imposé par le législateur à peine de nullité et de non-recevabilité de la demande

(articles 53 et 55 de la loi organique du 9 juillet 1926), doit être considéré, pour

les litiges dépendant de la compétence de cette juridiction, comme l'élément de

procédure liant l'instance, de sorte que l'interruption produit ses effets pendant

toute la durée de cette instance; la prescription, dans ce système, ne recommence

donc pas à courir à nouveau, après la comparution en conciliation. La Cour de

Cassation considère qu'une demande reconventionnelle, formulée dans le cours

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d'une instance, interrompt la prescription pendant l'instance, puisqu'elle con­

stitue, dans le chef de celui qui la formule, la manifestation de volonté de ne

pas perdre le droit qui fait l'objet de la prescription. Cass. 19-6-24 (Pas. 1924, 1,

411). A fortiori, faut-il attribuer les mêmes effets à la demande tendant à appeler

en conciliation la partie adverse, puisque le législateur a imposé, en matière

prud'homale, la conciliation par une mesure d'ordre public (les parties, si elles

sont d'accord, ne peuvent même pas renoncer à la tentative de conciliation pour

introduire le litige devant le conseil de prud'hommes); l'appel en conciliation

doit donc avoir, comme élément interruptif de la prescription, au moins les

mêmes effets qu'une demande reconventionnelle.

Pour la doctrine et la jurisprudence, dr Geysen, Les contrats des travailleurs, n°s 520-521, 1515 à 1517, 1544 à 1547, 1549 à 1552, ainsi que le résumé des dé­

cisions judiciaires reproduit dans jurisprudence du travail (1922-1948), nos 794

à 797, 2169 à 2176, 2191 à 2207.

R. G.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'APPEL DE MONS

Chambre pour Ouvriers - Président: L. AMORY

9-12-1950 - C. R. M. c. M. - Plaidants : MM"s STEIN et BAUDRY

Responsabilité. d'objets.

Perte V erantwoordelijkheid.

L'employeur, qui n'a pas pris toutes les précautions né­cessaires pour éviter les risques de perte ou de vol des objets dé­posés par l'ouvrier dans la cas­sette mise à sa disposition, ne peut exciper de la force majeure.

V erlies van voorwerpen.

De werk,gever, die niet al de nodige voorzorgen nam om het gevaar van verlies of diefstal te voork,omen van voorwerpen door een werk,man neergelegd in een

kastje dat te zijner beschikking stond, kan geen overmacht in­roepen.

Attendu que les éléments de la cause constituent un ensemble

de présomptions suffi.s~nt pour établir la réalité du dépôt ;

Attendu que l'appelante n'a pas pris toutes les précautions

nécessaires pour éviter les risques de perte ou de vol des objets

déposés par l'intimé dans la cassette mise à sa disposition ;

Attendu qu'il appartenait à l'appelante de faire constater le

contenu de la cassette quand elle l'ouvrit de force, d'en dresser

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inventaire et d'en faire un paquet au nom du propriétaire en y m­

diquant le numéro de sa cassette ;

Attendu qu'en l'absence de ces précautions, l'appelante ne

peut exciper de la force majeure ; Par ces motifs,

Le Conseil de prud'hommes d'appel, chambre pour ouvners,

reçoit l'appel, le déclare non fondé ; en conséquence, confirme la

sentence entreprise ; condamne l'appelante aux dépens.

Note. - Aux termes de l'article 13 de la loi du 10 mars 1900, l'employeur

doit apporter à la conservation des outils appartenant à l'ouvrier les soins d'un

bon père de famille. Aux outils la jurisprudence assimile les vêtements de travail

et tous objets appartenant à l'ouvrier pour lesquels un endroit spécial est mis à la disposition du personnel. Si des cassettes sont ainsi utilisées par les travailleurs

et que, pour cause de transformations, une cassette doit être ouverte en l'absence

de l'ouvrier, le chef d'entreprise doit prendre les précautions destinées à sauve­

garder l'identification et la conservation du contenu de la cassette. Un inventaire

doit donc accompagner l'opération de l'ouverture et les objets enlevés doivent

être conservés avec les soins d'un bon père de famille. Pour la doctrine et la

jurisprudence, voir: Geysen, Les contrats des travailleurs, n°8 1802 à 1807a, ainsi

que le résumé des décisions judiciaires reproduit dans jurisprudence du travail (/922-1948), n°8 2554 à 2562.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BRUXELLES

Chambre pour Employés - Assesseur juridique : R. CALLEWAERT

4-12-1950 - S. c. S. A. S.

Connexité. et gérant.

Commissaire Samenhang. - Commissa-

L'appréciation des agisse­ments d'une partie, tant en sa qualité de commissaire que de gérante d'une entreprise fami­liale, doit dans l' intér~t d'une bonne justice ~tre confiée à la même juridiction, à raison de la connexité des actes et des réac­tions afférentes à l'une et l'autre de ces qualités. Le Conseil de

ris en zaakvoerder.

Het beoordelen der gedra­gingen van een partij zowel in haar hoedanigheid van commis­saris als van gérante ener fami­liale onderneming moet, in het belang ener goede rechtsbede­ling, worden toevertrouwd aan dezelfde rechtsmacht, uit reden van de samenhang der daden en reacties spruitende uit elk van

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prud'hommes est incompétent pour connaltre de pareil litige.

deze hoedanigheden. Het ar­beidsgerecht is onbevoegd om over zulke betwisting te k_ennen.

Attendu que la défenderesse invite le Conseil à vérifier sa

compétence cc ratione materiae n ;

Attendu qu'il ressort des explications des parties que E. S.

procèdent d'une entreprise familiale qui, par la suite, prit la forme

d'une société anonyme au sein de laquelle des dissensions sépa­

rèrent en deux groupes ennemis les frères et soeurs qui la consti­

tuaient ;

Attendu que cette société anonyme couvrait le partage entre

ces frères et soeurs de la fortune et de l'activité paternelles, l'héri­

tage commun ayant de la sorte été réparti entre parents sous forme

d'actions, de mandats d'administrateurs et de commissaires, et de

gérance des divers départements ;

Attendu que . dans ce partage fut ainsi dévolu à la demande­

resse, à la fois le mandat de commissaire et de gérance d'une des

maisons de vente de la société ;

Mais attendu qu'à la suite de dissentiments administrateurs

et commissaires s'opposèrent dans la gestion sociale et finirent par

provoquer la rupture des relations entre frères et soeurs ;

Attendu qu'à cet égard la défenderesse conclut en ces termes :

cc Attendu que la rupture du contrat de louage de services - (qui

est à l'origine du présent litige) - était en réalité fondée, à la

pleine connaissance de la demanderesse, sur l'attitude d'hostilité

permanente qu'elle témoignait à la défenderesse ; qu'il est constant,

le fait étant révélé par les documents sociaux, et notamment par

ie rapport fait par la demanderesse le 26 mai 1950, à l'assemblée

générale, ainsi que par le procès-verbal de celle-ci du 26 mai 1950,

que la demanderesse manifestait à la défenderesse une opposition

systématique qui rendait impossible la continuation des rapports

conventionnels entre les parties ; qu'effectivement la demanderesse

avait pris parti contre la défenderesse pour l'un de ses administra­

teurs lequel avait été renvoyé, que la demanderesse déposa des

rapports, à la faveur de l'exercice de son mandat de commissaire,

contenant contre la défenderesse de graves accusations d'irrégu­

iarité et conclut à la non-approbation des bilans ... )) ;

Attendu, quant à la preuve à établir de la réalité de cette rela-

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tion, que la défenderesse invite le Conseil à ne statuer qu'après

qu'elle aura récupéré les pièces actuellement déposées dans l'in­

stance encore pendante devant le Tribunal de Commerce, appelé

à juger l'attitude prise par la demanderesse en sa qualité de corn-missaire;

Attendu qu'il semble de l'intérêt d'une bonne justice que l' ap­

préciation des agissements de la demanderesse, tant en sa qualité

de commis.,saire que de gérante, soit confiée à la même juridiction,

puisque le simple exposé des faits de la cause révèle la connexité

des actes et des réactions afférents à l'une et l'autre de ces qua­

lités ;

Mais attendu que la demanderesse insiste sur la dualité des

entités juridiques : la société en tant qu'employeur et la gérante

en tant qu'employée ;

Attendu cependant que les formules juridiques sont dominées

par la réalité qu'elles qualifient, et qu'il n'est pas interdit au juge

d'envisager la vérité objective lorsque l'étiquette qui la recouvre

semble la camoufler ; que telle est la jurisprudence acquise à la

faveur de récents litiges fiscaux relatifs, eux aussi, à la confusion

entre les qualités d'employés et de mandataires sociaux, et en

conclusion desquels la Cour de cassation a maintes fois affirmé le

principe que le juge du fait apprécie souverainement si un acte

est ou non fictif (Cass. 7 oct. 1946, Pas. p. 350) et la primauté des

faits sur les actes qui revêtent un caractère fictif (Cass. 2 mars 1949 en cause Souphy) et la légalité de l'interprétation qui se fonde non

sur le titre mais sur la réalité (Cass. 18 oct. 1949 en cause Peeters :

Rev. jur. fisc. et fin., n" 1073, p. 543); Attendu qu'en l'espèce la· formule juridique présentant la gé­

rante comme l'employée de la société apparaît en contradiction

avec la sœur contrôlée par ses frères et sœurs unis depuis leur

enfance dans l'entreprise paternelle selon une formule dont l'ob­

jectif principal était d'assurer l'égalité entre les membres de cette

communauté familiale grâce à une répartition équivalente des avoirs,

des attributions et de l'autorité ;

Attendu surabondamment que s'il fallait aveuglément faire pré­

valoir la fiction juridique sur la réalité, encore faudrait-il reconnaître

l'incompatibilité de la double qualité d'employée et de commissaire,

puisque le contrôle que la demanderesse exerce ainsi sur l'ensemble

de l'activité sociale ferait d'une même personne à la fois le con-

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trôleur et le contrôlé, ce qui exclut par définition la subordination

déterminante de la compétence prud'homale. Par ces motifs, le Conseil se déclare incompétent.

Note. - La décision repose sur les considérations qui résultent de deux

principes; d'abord celui qui règle la compétence ra ti one materiae: les Conseils

de prud'hommes étant une juridiction d'exception, doivent se prononcer dans le

sens de leur incompétence, si le demandeur n'administre pas la preuve incon­

testable de leur compétence; ensuite, pour un litige mixte et formant un ensemble

indivisible, la compétence normale du tribunal, chargé par le législateur de trancher

la partie principale des contestations, doit être préférée. En l'espèce un litige

était déjà pendant devant le tribunal de commerce entre parties à propos des

mêmes éléments de fait, quant à l'activité de la demanderesse comme commissaire

de la société anonyme. Les principes posés en cette matière par la loi du 15 mars

1932, forment les articles 37bis et 37ter de la loi du 25 mars 1876 sur la compé­

tence. Ces dispositions ont en vue d'éviter la contrariété des jugements. Pour la

doctrine et la jurisprudence, voir Geysen, Les contrats des travailleurs, n°8 144

à 146, 148 à 163 et 1647 à 1652, ainsi que le résumé des décisions judiciaires

reproduit dans Jurisprudence du travail (1922-1948). n°8 223 à 229 et 2326 à 2335.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONS

Chambre pour Employés - Assesseur juridique: M. WuiLBAUT

11-12-1951 - E. A W. c. C.

Plaidants: MMes DE PA TOUL et D'HoNDT

Enquête. - Présence.

Lorsqu'une partie a été au courant du jugement ordonnant une enquête en recevant sans discussion une somme que la partie adverse avait été con­damnée à lui payer et a assisté à l'enquête, son droit de défense n'a pas été violé ; il importe donc peu qu'elle ait /ait toutes réserves en assistant à l'enquête.

Getuigenverhoor. - Aan­wezigheid.

W anneer een partij op de hoogte was van een vonnis dat een getuigenverhoor beveelt, door zonder betwisting een be­drag te ontvangen waartoe de tegenpartij veroordeeld werd en door op het enk,west aanwezig te zijn, is haar recht van verde­diging niet geschonden ; het heeft dus geen belang dat zij op het enk,west alle voorbehoud heeft gemaak,t.

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Attendu que si les sentences préparatoires ne sont point expé­

diées quand elles ont été rendues contradictoirement et prononcées

en présence des parties, il ne s'agit pas là à proprement parler

d'une nullité de forme, mais d'une question de fond; qu'en vain

la partie C. invoque-t-elle un arrêt de la Cour de Cassation du

18 mai 1893 (Pas. 1, 231) que dans cette espèce un jugement de

vue des lieux avait été exécuté sans que l'une des parties, non

présente lors du prononcé, en ait été avertie et que la dite vue

avait déterminé le jugement sur le fond ; que la cour décida que

cc le droit pour la partie d'être présente à une vue des lieux, ordon­

née par le juge et d'y formuler ses dires et observations, est une

garantie nécessaire du droit de défense, inhérente à l'essence même

de ce droit >> ;

Attendu qu'en l'espèce, la partie C. a été au courant du juge­

ment en recevant sans discussion une somme que la partie W. avait

été condamnée à lui payer ; qu'elle a assisté à l'enquête et qu ·ainsi

son droit de défense n'a pas été violé ; qu'il importe donc peu

qu'elle ait fait toutes réserves en assistant à la dite enquête ;

Par ces motifs,

Statuant contradictoirement, ... (Décision conforme aux motifs).

Note. - La décision est parfaitement conforme aux règles qui gouvernent la

procédure. La partie, qui a pu faire valoir ses observations lorsqu'elle a été con­

voquée à une enquête et y a assisté, ne peut ultérieurement prétendre que ses

droits de défense ont été violés. L'argument invoqué, tiré de l'arrêt de Cassation

qui, à bon droit, avait décidé qu'une procédure de visite des lieux exigeait que

les parties y soient convoquées et puissent y formuler leurs dires et observations,

porte à faux dans le cas examiné par la juridiction du travail de Mons puisque

, celui qui prétendait que ses droits de défense avaient été compromis avait été

au courant du jugement ordonnant l'enquête et avait assisté à celle-ci. Cfr Geysen,

Les contrats des travailleurs, n°' 698 et 699 et le résumé des décisions des tri­

bunaux reproduit dans Jurisprudence du travail (1922-1948), n°8 1032 à 1035.

Législation

Allocations familiales.

Arrêté royal du 27 février 1952 modifiant l'A. R. du 12 mars

Wetgeving

Gezinsvergoedingen.

Konink}ijk besluit van 27 Febr. 1952 tot wijziging van het R. B.

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1945 et arrêté royal du 28 février 1952 déterminant le mode de cal­cul et le taux de la cotisation à verser, pour le personnel navi­gant, à la Caisse spéciale de com­pensation pour allocations fami­liales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie (Mon. 13-3-52, pp. 1805 et 1806).

Pensions de vieillesse.

Loi du 6 mars 1952 modifiant l'arrêté-loi du 25 février 1947, coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ou­vriers mineurs et assimilés (Mon. 13-3-52, p. 1802).

Salaires et traitements.

Arrêté royal du 27 février 1952 rendant obligatoires les décisions du 19 septembre 1951 de la Com­mission paritaire nationale de l'industrie transformatrice du bois concernant la fixation des salaires minima dans l'industrie de la saboterie, ainsi que leur rattache­ment à l' index-number des prix de détail (Mon., 7-3-52, p. 1580).

van 12 Maart 1945 en k,onink,lijk, besluit van 28 Febr. 1952 tot vast­delling van de berek,eningswijze en het bedrag van de bijdrage voor het varend personeel te storten aan de Bijzondere com­p::msatiek,as voor k,inderbijslag fen bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnen­scheepvaart (Mon. 13-3-52, pp.

1805 en 1806).

Ouderdomspensioenen.

W et van 6 Maart 1952 tot wij­ziging van de besluitwet van 25-2-47, tot samenordening en wij­ziging van de wetten betreffende het pensioenstelsel voor de mijn­werk,ers en de er mee gelijk,ge­stelden (Mon. 13-3-52, p. 1802).

Lonen en wedden.

Konink,lijk, besluit van 27 F ebr. 1952 waarbij de beslissing van 19 Sept. 1951 van het Nationaal paritair comité van de houtbe­werk,ing, betreffende de vaststel­ling van de minimumlonen in de k,lomp2nnijverheid en de k,oppe­ling van deze lonen aan het in­dexcijfer der k,leinhandelsprijzen, bindend worden gemaak,t (Mon. 7-3-52, p. 1580).

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Revue des sommaires

1. Conciliation. - Moyen de fond. II. Compétence ratione loci. -Choix.

Overzicht van tijdschriften

1. V erzoening. - Middel ten gronde. II. Bevoegdheid ratione loci. - Keus.

III. Prescription. - Concilia- III. V erjaring. - V erzoening. ti on.

I. Le moyen invoqué par une partie qui soutient qu'aucun lien n'existe entre elle et le deman­deur, constitue un moyen de fond et cette erreur n' entralne pas, en tous cas, la nullité de l'invitation en conciliation.

Il. L'obligation de visiter la clientèle devant s'exécuter tout spécialement dans la ville de Liège, l'article 42 de la loi du 25-3-1876 sur la compétence laisse au demandeur le choix entre le juge du lieu dans lequel l'obligation est née ou dans le­quel elle doit être ou a été exé­cutée ; qu'en conséquence l'ac­tion pouvait valablement être portée devant les tribunaux de Liège. Ill. V ne invitation en concilia­tion a pour effet d'interrompre la prescription pendant toute l'instance judiciaire, quelle qu'en soit la durée. L'article 53 de la loi du 9-7-26 n'impose aucun dé­lai après la conciliation pour lancer assignation.

l. Het middel ingeroepen door een partij die beweert dat geen rechtsverband bestaat tussen haar en de aanlegger, îs een middel ten gronde ; zulk.e ver­gissing heeft niet voor gevolg de nietigheid der uitnodiging tot verzoening. II. W anneer de verplichting de clienteel te bezoeken hoofdzak.e­lijk_ moet uitgevoerd worden in de stad Luik_, laat artik_el 42 der wet van 25-3-1876 op de be­voegdheid aan de aanlegger de k.eus tussen de rechter der plaats waar de verplichting is ontstaan of waar ze moest worden uitge­voerd of werd uitgevoerd ; de eis k_on dus geldig worden ge­vormd voor de rechtbank.en van Lui k.. III. Een uitnodiging ~ot verzoe­ning onderbreek.t de verjaring voor heel de duur van het ge­ding. A rtik.el 53 der wet van 9-7-26 legt inderdaad geen termijn op tot het betek.enen der dag­vaarding. \

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C. P. Liège 27-4-51 (fur. W. R. Luik 27-4-51 (fur.

Liège, 1951. p. 302). Liège, 1951. p. 302).

Note. - Cette décision, intéressante à plus d'un titre, appelle quelques obser­

vations et, en ce qui concerne la compétence, une rectification. Le moyen tiré

de l'absence de lien de droit entre le demandeur et le défendeur n'est, à propre­

ment parler, pas un moyen de fond, mais un moyen tenant à la recevabilité de

l'action: si l'objection est fondée, l'action apparaît comme non recevable et pas

comme non fondée. Une décision de non fondement ne permet pas de réintro­

duire la même action, soit devant le même tribunal soit devant un autre. Une

décision de non-recevabilité ne s'oppose pas à la réintroduction de la même

action, du moment que l'argument de non-recevabilité aura disparu. Ainsi une

demande devant le Conseil de prud'hommes qui n'a pas été précédée d'un

appel en conciliation est non recevable, mais elle pourra être réintroduite dès

qu'il aura été satisfait au prescrit de conciliation préalable imposé par l'article 53

de la loi du 9-7-1926.

La compétence ratione loci est réglée par l'article 43 de la loi du 9 juillet

1926 qui renvoie, lorsque les raisons de compétence énumérées au début de

l'article font défaut, au chapitre Il, articles 39 et suivants, notamment à l'article 42,

de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence. Or, contrairement à l'interprétation

de la décision, cet article d'après la doctrine et la jurisprudence par le terme

« obligation " ne vise nullement toutes les obligations existant entre parties, mais

uniquement l'obligation qui fait l'objet du litige. L'action tendait en l'espèce

au payement de commissions. Ce payement devait, en l'absence de stipulation

spéciale entre parties, s'opérer au domicile du défendeur (C. civ., art. 1247). Le

lieu où les prestations ont été exécutées par l'employé qui réclame la somme

d'argent en rémunération de ses services est donc sans pertinence ni relevance

au point de vue de la compétence ratione loci. Aux termes de l'article 42 de la

loi de 1876, l'employeur ne pouvait en conséquence être assigné que devant le

juge de son domicile. Cfr C. P. App. Liège, 14-1-48 (Rev. dr. soc., 1952, p. 55).

La décision porte à bon droit que l'invitation à comparaître en conciliation

interrompt, devant les juridictions prud'homales, la prescription pendant toute

l'instance judiciaire, cette formalité imposée sous peine de nullité par l'article 53

de la loi de 1926 constituant donc, d'après la théorie de la Cour de cassation,

un acte posé par la partie en vue de ne pas perdre son droit. Or, aux termes

de l'article 2246 du code civil, la citation même devant un juge incompétent

interrompt la prescription et cette interruption persiste, sauf dans les cas énumérés

à l'article 2247, pendant toute la durée de l'instance, comme la décision le note

à bon droit. Cfr la note sous C. P. A pp. Gand 22-10-51, ci-dessus, p. 85).

Il n'est pas sans utilité d'examiner quelles sont les conséquences d'une

instance mal introduite comme ce fut le cas dans l'espèce soumise au Conseil de

Liège. L'employé au lieu de citer son patron, la S. P. R. L., être moral ayant

une existence juridique distincte de celle de ses associés ou gérants, fait adresser

la convocation en conciliation et notifier l'assignation à l'un des associés gérants,

qui n'est pas son patron, mais un mandataire du patron. L'appel en conciliation

de ce particulier est régulier dans la forme, mais l'action se trompe d'adresse.

La prescription est donc interrompue à l'égard du gérant, mais non à l'égard

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de la société. Celle-ci est juridiquement étrangère à la procédure. Il en résulte

que le contrat qui liait le demandeur à la société étant terminé au moment où

la demande est introduite, soit en 1948, la prescription d'un an (art. 28 de la loi

du 7-8-1922), dont l'interruption n'est pas opposable au véritable patron, la société,

était expirée depuis 1949, alors que le litige ne reçoit sa solution qu'en 1951 (par

la faute du demandeur qui a attendu plus de 29 mois entre l'appel en conci­

liation et la citation). L'employé a donc perdu tout moyen légal de récupérer

ses COffiffilSSlOllS.

Pour la doctrine et la jurisprudence sur les deux derniers points respective­

ment voir Geysen, Les contrats des travailleurs, n°8 512 à 518 et n'" 1515 à 1517; 1544 à 1547 et le résumé des décisions judiciaires reproduit dans Jurisprudence du travail (1922-1948), n°8 770 à 776; 780, 785 et 786.

Maladie. préavis.

Pendant le

La suspension de l' exécu­tion du contrat d'emploi, en ap­plication de l'article 8 de la loi du 7 aoiÎt 1922, n'a pas pour effet de proroger le contrat d'une durée égi.zle à celle de la suspen­

sion. L'article 9 de la loi ne donne

droit à l'indemnité qu'il prévoit en faveur de l'employé qu'au cas où l'employeur a mis fin au contrat, sans préavis, pour cause d'incapacité de travail d'une durée de plus d'un mois.

Cass. 25-10-51 (]. T., 1952, p. 118).

R. G.

Ziekte. opzegtermijn.

Gedurende de

De schorsing van de uitvoe­ring van het bediendencontract k.rachtens art. 8 van de wet van 7-8-1922 heeft niet een verlen­ging van het contract ten ge­volge met een duur, gelijk_ aan die der schorsing.

Art. 9 der slechts dan aan

wet de

verlee nt bediende

recht op de daarbij voorziene vergoeding, wanneer de werk.­gever, zonder inachtneming van' een opzeggingstermijn, een einde heeft gesteld aan het contract, om reden van werk.onbek.waam­h~id, welk.e meer dan een maand heeft geduurd.

Verbr. 25-10-51 (R. W., 1951-52, kol. 1065).

Note. - La suspension prévue à l'article 8 de la loi de 1922 et le payement

de la rémunération pendant le premier mois de cette suspension constitue une

exception aux principes sur la force majeure; non seulement l'employeur n'est

plus fondé à considérer l'inexécution du contrat d'emploi à raison de la maladie

comme une cause de rupture qu'il suffit de constater, sans que des dommages­

intérêts soient dus de part ni d'autre, mais en outre la loi oblige le patron à

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payer la rémunération pendant cette période de la maladie, alors que, selon le

droit commun, dans les contrats synallagmatiques, l'inexécution des obligations

d'une des parties, même par force majeure, entraîne la suspension de celles de

l'autre.

Si un préavis de congé régulier a été donné avant la maladie, le délai prévu

à l'article 12 de la loi de 1922 continue à courir; il faudrait une disposition légale

expresse pour suspendre également le cours de ce dé la~. L'employé avait, en

l'espèce, soutenu, à tort, que le délai de préavis n'avait pas continué à courir

pendant sa maladie, thèse qui n'est consacrée par aucun texte. Cfr Geysen, Les contrats des travailleurs, n°8 113-1114 et le résumé des décisions judiciaires dans

jurisprudence du travail (1922-1948), n'" 1516 à 1519.

Motif grave. tion. - Délai.

Notifica- Zwaarwichtige reden.

Est illégale la décision qui re/use de reconnaître, au /ait im­puté par l'employeur à son em­ployé, un caractère grave justi­fiant un renvoi sans préavis, pour le motif qu'un délai de cinq jours s'est écoulé entre la constatation du fait et la noti­fication du renvoi, mais sans rencontrer les raisons de ce délai énoncées par l'employeur dans des conclusions régulières (Loi du 7 août 1922, art. 14 ; Constit., art. 97 ).

Cass. 10-5-51 (Pas. 1951, 1, 618).

Betekening. - Termijn.

ls onwettig de beslissing die weigert een zwaarwichtig karak­ter, dai een doorzending zonder vooropzeg wettigt, te erkennen aan het /eit door een werkgever aan zijn bediende verweten, om reden dai een termijn van 5 da­gen verlopen is tussen het vast­stellen van het /eit en de mede­deling der doorzending, maar zonder de redenen te onderzoe­ken van deze vertraging door de werkgever in regelmatige be­sluiten opgegeven (Wet van 7-8-22, art. 14; Grondwet art. 97).

Verbr. 10-5-51 (Pas. 1951, 1. 618).

Note. -Le délai de 3 jours, fixé par l'article 14, alinéa 2, de la loi du 7 août

1922 pour la notification des motifs graves invoqués comme justification de la

rupture, court à partir du moment de la rupture et non à partir du moment où

les griefs sont nés ou ont été connus. Il est nécessaire de laisser à l'employeur

le temps de la réflexion et celui qui est nécessaire pour s'enquérir, avec pré­

cision, au sujet des faits, au moyen d'une enquête ou, lorsqu'il s'agit d'une

société, il y a lieu de laisser le temps de consulter les autorités sociales à qui

la décision appartient. Cfr Cass., 9-11-39 (Pas. 1939, 1, 460 et l'avis du procureur

général Cornil).

Pour la doctrine et la jurisprudence, voir Geysen, Les contrats des travailleurs,

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n'" 1227 à 1230, ainsi que le résumé des décisions judiciaires reproduit dans

Jurisprudence du travail (1922-1948), n°8 1628 à 1634.

Parmi les auteurs, dont l'avis concorde avec l'arrêt de la Cour de cassation

ci-dessus, consulter également P. Wauwermans, Employeurs et employés. Texte, commentaire et explications pratiques de la loi du 7 aoiit 1922 sur le contrat d'emploi, n° 105, p. 74; H. Velge, Eléments de droit industriel belge, no 257, § 3;

J. Houben, La loi sur le contrat d'emploi, p. 154 in fine; F. Van Goethem,

Précis de législation sociale belge, p. 53, § 6.

1. Preuve. Ecrit. - Bate-lier. II. Motif grave. - Insubordi­nation.

1. L'engagement sans écrit

d'un contremaître batelier n'est pas nul mais est régi par la loi du 1er avril 1936.

Il. La loi du 27 juillet 1905 sur le repos dominical et celle du 14 juin 1921 instituant la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures ne s'appliquent pas aux transports par eau.

Commet une faute lourde qui justifie le renvoi sans préa­vis, le contremaître batelier qui, lorsqu'il y a un accident impré­vu et grave aux machines qui nécessitent des réparations ur­gentes, re/use de /aire des pres­tations supplémentaires indis­pensables.

C. P. A pp. Liège, 16-6-51 (/ur. Liège, 1951-52, p. 7).

1. Bewijs. Geschrift. Schipper. II. Zwaarwichtige reden. W eerspannigheid.

1. De verbintenis, zonder ge­schri/t, van een zetschipper is niel nietig maar onderworpen aan de wet van 1 April 1936.

Il. De wet van 27 fuli 1905 op de Zondagrust en deze van 14 ]uni 1921 op de achturendag en de week van 48 uren, zijn niet van toepassing op de binnen­scheepvaart.

Begaat een zware fout die de doorzending zonder voorbe­richt verrechtvaardigt de zet­schipper die, wanneer een on­voorzien en ernstig ongeval zich voordoet aan de machienen waardoor dringende herstellin­gen nodig worden, weigert de onontbeerlijk,e bijk,omende werk.­zaamheden te verrichten.

W. R. Ber. Luik, 16-6-51 {fur. Liège, 1951-52, p. 7).

Note. - En ce qui concerne l'engagement sans écrit, l'article 5 de la loi

du 1er avril 1936 porte: "Tout engagement contracté pour le service de la navi­

gation d'un bateau doit, sous peine de nullité, être constaté par un écrit».

En l'espèce les parties ne s'étaient pas ménagé la preuve écrite; cependant

le contrat existait et avait été exécuté et, relativement, à un bateau rentrant dans

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la définition de l'article 1er. Ne s'agissant pas d'une nullité d'ordre public, aucune

des parties n'ayant invoqué la nullité, la décision applique, vu la nature du

contrat verbal suivi d'exécution, les dispositions de la loi de 1936 sur la navigation

intérieure.

Comme le souligne à bon droit la décision, le contremaître batelier, qui en

cette qualité est chargé de la conduite du remorqueur dont il est en quelque

sorte le capitaine, comme il est le représentant de l'armement, avait l'obligation

stricte, un accident étant survenu à la machinerie du bateau, non seulement de

constater l'événement dans un rapport dressé sur le champ et affirmé par deux

témoins au moins et d'en adresser immédiatement copie à l'armateur (art. 39 de

la loi du 1er avril 1936), mais en outre de participer à tout travail rendu néces­

saire par suite de cas fortuit ou de force majeure (art. 13, 5° et 38). En l'espèce,

d'après la décision, une avarie grave s'était produite aux machines et qui néces­

sitait une réparation immédiate. Dans ces conditions le capitaine devait lui-même,

dans la mesure du possible, faire le nécessaire pour que les réparations soient

effectuées immédiatement, mais en outre y apporter personnellement tout son

concours. Or, comme la décision le constate, si le capitaine non seulement

refusa de participer aux travaux requis, mais empêcha même les réparateurs de

pénétrer dans la salle des machines, en en prenant les clefs, « il a commis une

faute tellement grave qu'il n'est pas possible de déduire, ainsi que cela se fait

souvent, du fait que l'employeur a donné un préavis insuffisant, qu'il a reconnu

lui-même que les manquements ... n'étaient pas suffisamment graves pour justifier

un renvoi sur l'heure; qu'on ne peut voir dans cette attitude de l'employeur autre

chose qu'une erreur sur l'étendue de ses droits ". Il est évident que, même si

la loi sur le repos du dimanche avait été appliquée (arrêté du Régent du 22 juin

1949) ainsi que la loi des 8 heures du 14 juin 1921, la nécessité des travaux

urgents imposait la collaboration du capitaine, même un dimanche (mais en ce

cas moyennant octroi d'un jour de repos compensatoire pendant la semaine).

A fortiori le fait que le capitaine se serait opposé, en fermant la salle des ma­

chines, à la réparation par les ouvriers spécialistes envoyés par l'armateur, non

seulement justifierait la rupture immédiate de l'engagement mais rendrait le

capitaine passible de dommages-intérêts en proportion du préjudice résultant de

l'immobilisation du remorqueur, en conséquence de la faute lourde 'commise

par lui.

1. Résiliation en justice. II. Indemnité. - Employé su­périeur.

1. Lorsque survient en fait une rupture injustifiée d'une conven­tion synallagmatique par l'une des parties, il n'est pas exigé

pour la recevabilité d'une action en payement de dommages-inté-

R. G.

1. V erbreking door gerecht. II. Vergoeding. - Hogere be­diende.

1. Bij onrechtmatige feitelijk_e verbrek,ing ener wederk,erige overeenk,omst door een van de

partijen is voor de ontvankelijk_­heid van een vordering tot schadevergoeding niet vereist,

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rêts que préalablement ou con­curremment une demande en ré­siliation de la convention sur base de l'article 1184 du code ci­

vil soit formulée. Il. Pour un directeur, engagé pour le Congo par un contrat conclu pour 3 termes de 3 ans, qui a trouvé une autre situation au bout d'un an, l'indemnité pour préjudice subi doit être fixée au traitement d'un an avantages compris, soit 175.000 francs

Corn. Bruxelles, 11-7-50 (R. W., 1951, col. 1720).

dat vooraf of tegelijk een vor­dering tot ontbinding der over­eenkomst krachtens art. 1184 B. W. wordt ingesteld.

Il. V oor een directeur, met een contract van 3 termijnen van 3 jaar voor Congo aangeworven, die na één jaar een andere be­trekking heeft gevonden, dient de vergoeding voor geleden schade vastgesteld te worden op 1 jaar van de wedde en voor­delen, zij 175.000 fr.

H. R. Brussel, 11-7-50 (R. W., 1951, kol. 1720).

Note. - A bon droit le jugement décide que l'employé ne devait pas solli­

citer par son assignat.ion la résiliation du contrat d'emploi à charge de l'employeur,

puisque, par le fait de l'employeur, la résolution se trouvait consommée avant

l'introduction d'une demande en justice. L'indemnité de rupture dev~it nécessaire­

ment être élevée, s'agissant d'un contrat à durée déterminée (trois termes de

trois ans), le préposé pouvant normalement espérer jouir des avantages lui assurés

pendant toute la durée du contrat.

Informations Berichten

Institut interuniversitaire de droit social 1 nteruniversitair instituut voor sociaal recht

Il a été constitué un << Institut interuniversitaire de droit social 1 nteruniversitair instituut voor sociaal recht n, ayant son siège

à Bruxelles, à la Fondation Universitaire, 11. rue d'Egmont.

L'Institut a pour but : l'étude et la recherche scientifique en

matière de droit social (droit du travail et sécurité sociale), tant

au point de vue législatif et jurisprudentiel que doctrinal. Il vise,

notamment, à établir des définitions identiques pour le même objet,

à simplifier et unifier la terminologie.

Pour la réalisation de cet objectif, l'Institut pourra : créer pour

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chaque branche du droit social des sections spécialisées ou com­

missions de spécialistes ; réunir chaque année en congrès les spé­

cialistes du droit social ; promouvoir la publication d'articles et

d'études en ce domaine.

L'Institut est administré par un Comité de direction dont font

partie de droit les professeurs d'universités belges, titulaires du

cours de législation sociale, ainsi que un ou plusieurs membres

choisis par cooptation parmi les spécialistes réputés du droit social. Le Comité de direction se compose de : Mme David S. (Liège),

M. Derycke R. (BruxelLes), M"'" Gevers M. (Bruxelles), MM. Geysen

R. (Anvers), Horion P. (Liège), Lagasse A. (Louvain), Storme j. (Gand), Van Goethem F. (Louvain).

Les membres de l'Institut sont recrutés parmi les spécialistes

du droit social.

L'admission de nouveaux membres est subordonnée à l' agré­

ment du Comité de direçtion qui s'inspirera des critères suivants :

le candidat devra être en principe docteur en droit et avoir fait

preuve d'une activité scientifique dans le domaine du droit social.

Les membres payent une cotisation annuelle de 100 francs.

Comptes rendus Boekbespreking *** Droit social. Complément 1951, Bruxelles, Ed. Larcier, 1952,

282 p., 1 00 fr. (Les codes Larcier, tome Ill).

La Maison Larcier vient de faire paraître le nouveau complé­ment des Codes Larcier qui met à jour jusqu'au 1er janvier 1952 la

publication des textes légaux nouveaux depuis l'édition du Code en

1947. Toutes les dispositions modifiées ont été incorporées de sorte

que pour la consultation il suffit du code primitif et de ce nouveau

supplément, pour avoir la certitude de posséder tous les textes et

toutes les modifications intervenues ; le même ordre a été observé

que précédemment. Le lecteur peut donc retrouver rapidement, à l'aide des tables alphabétique et chronologique, le texte applicable.

Les spécialistes du droit social, qui connaissent la multiplicité des

modifications apportées à la législation et le grand nombre des

textes nouveaux, apprécieront à sa juste valeur cet instrument de

travail qui leur évite des recherches fastidieuses et une perte de

temps conséquente.

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-102-

*** La huelga (La grève), Santa Fe (Argentine), lnstituto de derecho

del trabajo, 1951, 3 vol.

L'ensemble des travaux consacrés à la grève par cet ouvrage

en collaboration avec divers savants étrangers par l'Institut de droit

du travail de l'Université nationale du littoral à Santa Fe constitue

un exposé extrêmement détaillé, utile à tous ceux qui théorique­

ment et pratiquement s'intéressent au fait de la grève et de ses

répercussions souvent incalculables sur l'économie générale des

entreprises et parfois d'un pays.

Les divers auteurs, tous spécialistes du droit social, ont examiné

le problème de la grève en droit public et en droit privé ; ils se

sont livrés à un examen critique approfondi des questions princi­

pales qui se posent au sujet de la grève : licéité, réglementation,

examen des moyens aptes à en réduire la fréquence et la gravité,

influence sur les entreprises et sur les rapports entre employeurs

et travailleurs ; tous ces aspects sont traites du point de vue socio­

logique, économique et juridique.

La partie spéciale de l'ouvrage comprend des études relatives

à la grève dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique. L'on

peut se rendre compte de la manière approfondie dont les pro­

blèmes sont fouillés, par un exemple, celui de l'Argentine : la grève

est examinée à la lumière des principes de la déclaration des droits

des travailleurs, des règles et directives de la législation en ce qui

touche à la qualification de la grève, à ses divers aspects et consé­

quences. Tous ces points de vue sont analysés avec pénétration.

Le recuei1 forme un apport précieux pour ordonner et clarifier les

nombreuses données, divergentes dans les divers pays, concernant

le phénomène social de la grève dans r économie moderne et

fournit une contribution précieuse au point de vue du droit social

comparé.

Bibliographie sur les conseils d'entreprise en Belgique

DE CLERCK H., Les conseils d'entreprise et la procédure devant les Conseils de prud'hommes, dans Rev. dr. soc., 1950, p. 88.

DEFALQUE Marc, Les relations industrielles en Belgique, dans

Rev. trav., 1951, p. 740.

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ERAUW Fernand, Les conseils d'entreprises, Bruxelles, 1948, 43 p.

GEYSEN R., Les conseils d'entreprise. Législation. Doctrine. ju­risprudence, dans Rev. dr. soc., 1952, pp. 1 et 41.

CoGNE Georges, Les conseils d'entreprise, dans Probl., 1949, pp. 590 et 718.

GRÉGOIRE Marcel. La loi sur les conseils d'entreprise, dans ]l trib., 1948, p. 537.

GRÉGOIRE Marcel. L'arrêté organique des conseils d'entreprise et l'arrêté organisant l'élection des délégués du personnel aux con­seils d'entreprise, dans ]l trib., 1949, p. 473.

HENRY Raoul et DoHOGNE Léon, Le code du conseil d'entreprise. Textes français-flamand, Liège, 1950, 141 p.

HENRY Raoul et DoHOGNE Léon, Guide pratique pour la for­mation des conseils d'entreprise, Liège, 1950, 224 p.

HUMBLET J. E., Les conseils d'entreprise en Belgique, dans

Progr. soc., 1951, n° 25, p. 5. KNAAPEN A., De ondernemingsraden, Til bourg, 1'952, 175 p.

(Vergelijkende studie).

L[AGASSE] A., Les conseils d'entreprise. Notes de jurisprudence, dans Bull. F. 1. B., 1951, p. 1852.

L [AGASSE] P., Les règlements d'atelier et la loi sur les conseils d'entreprise, dans Bull. F. 1. B., 1951, p. 1516.

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LANNOYE Jean, Conseil d'entreprise et communauté d'entreprise,

.dans Bull. soc. ind., 1950, p. 365. LANNOYE Jean, Les conseils d'entreprises. Principes et écueils,

Bruxelles, 1947, 53 p.

LENAERTS H., De oprichting van de ondernemingsraden, dans

Chr. werk_g., 1949, p. 326. LoHEST Jacques, Conseils d'entreprise et doctrine sociale de

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MAGREZ Michel, Les conseils d'entreprise : la loi du 20 sep­tembre 1948, dans Probl., 1950, pp. 36, 132 et 182.

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