Le Jugement Du Conseil Des Prud'Hommes

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    CONSEIL DE PRUD'HOMMESFONTAINEBLEAUConseil de Prud'HommesGreffe2, Place de la Republique77300 FONTAINEBLEAUTel. : 01.60.74.54.10R.G. N F 10/00395SECTION: Activites diversesAFFAIRE :SAS DHL STOCK EXPRESSC/SAS SMED, ARVATODISTRIBUTION GMBH, ARVATOSERVICES HEALTHCARE FRANCESAS, ARVATO SERVICESHEAL THCARE,et autres salariesSYNDICAT FEDERATIONGENERALE DES TRANSPORTS ETDE L'EQUIPEMENT (FGTE) CFDT

    REPUBLIQUE FRANCAISENOTIFICATION D'UN JUGEMENTPar lettre recommandee avec A.R.et indication de la voie de recoursDemandeur

    SAS DHL STOCK EXPRESSZI PARIS NORD241 rue de la belle etoile95700 ROISSY EN FRANCE

    SAS SMED, ARVATO DISTRIBUTION GMBH, ARVATO SERVICESHEALTHCARE FRANCE SAS, ARVATO SERVICES HEALTHCAREet autres salaries, SYNDICA T FEDERATION GENERALE DESTRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT (FGTE) CFDTDefendeurs

    Par la presente lettre recommandee avec demande d'avis de reception, le Greffier en Chef du Conseil dePrud'hommes, en application de l'article R1454-26 du Code du Travail, vous notifie lejugement ci-joint rendule : Mardi 20 Septembre 2011La voie de recours qui vous est ouverte contre cette decision, est :

    o Oppositiono Contreditx Appelo Pourvoi en cassationo Pas de recours immediatAVIS IMPORTANT:Les voies de recours (delais et modalites) sont mentionnees au dos de cette feuille .Code du Travail:Article R1461-1 : Le delai d'appel est d'un mois. L'appel est forme par une declaration que la partie outout mandataire fait, ou adresse par pli recommande, au greffe de la cour.Code de Procedure Civile:Article 668: La date de la notification par voie postale est, ( ...) a l'egard de celui a qui elle est faite, la datede reception de la lettre.Article 680: (...) L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut etre condamne a une amende civile et aupaiement d'une indemnite a l'autre partie.Article 612 : Le delai de pourvoi en cassation est de deux mois ...Article 973 : Les parties sont tenues, ( ... ), de constituer un avocat au Conseil d'Etat et a la Cour decassation. Cette constitution emporte election de domicile.Article 974 : Le pourvoi en cassation est forme par declaration au greffe de la Cour de cassation.

    Fait a FONTAINEBLEAU, le 22 Septembre 2011

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    CONSEIL DE PRUD'HOMMESDE FONTAINEBLEAU2 place de la Republique77300 FONTAINEBLEAU

    N R.G. F 10/00395Annee 2011AFFAIRESAS DHL STOCK EXPRESSContreSAS SMED, ARVATO DISTRIBUTIONGMBH, ARVATO SERVICES HEALTHCAREFRANCE SAS, ARVATO SERVICESHEALTHCARE, Franoette ADAM,Severine AFONSO DO NASCIMENTO,Chantal ALEXANDRE, Vicky ALVARES,Corinne ANSELME, FranQois XavierBAILLEBACHE, Nicole BEZANCON,Catherine BERTRAND, SameiraBIERINGER, Eric BILGER, FabriceBISSON, Veronique BOUGAULT,Monique BOUILLOT, FranQoiseBOUTTET, Patricia BRISSON, NadegeBROSSEL, Sabine BUISSON, FoziaCAILLAUX, Florence CAMUS,Jennifer CASTILLO, Johan CHER,Rene COLNAT, Zulmira DA COSTA,Daniel DA SILVA, MarioD'ANNIBALE, Isaura DE FARIA,Rozaine DEBOEUF, CatherineDELAIN, Isabelle DENIS, DamienDESRIER, Celia DINIZ, AlioiaDONELLI, Robert DOYERE,Christelle DUMESNY, EmilyDUMONTEIL, Nadia ELFORT, CaroleEVRARD, Nadege GIBLAS, ElisabethGOISET, Joseph GORDANO, IsabelleGRANDIN, Laure GUILLOT, MagaliHASSLER, Sophie HASSLER BOURICHE,Sylvie HOUY, Patrioe LANIER,Christelle LARCHER, CatherineLECART, Jean Claude LELIEVRE,Charline LENTIEZ, StephanieLESAGE, Marie Manuelle LIMODIN,Beatrice MADULI, ClaudineMALCOEFFE, Celine MARECHAL,Franoette MAS, Angelique MESURON,Christine MEUNIER, Sylvie MINARD,Jean Jaoques MORISSEAU, SylvieNAN, Sabrina NORET, Marie NoelleNOUHET, Patricia OSAER, Veronique

    REPUBLIQUE FRANCAISE A.au nom du peuple franyais

    JUGEMENT du 20 Septembre 2011rendu par Ie conseil de prud'hommesde FontainebleauSection Activites diversesSAS DHL STOCK EXPRESS21 PARIS NORD241 rue de la belle etoile95700 ROISSY EN FRANCERepresentee par Maitre Bruno COURTINE(Avocat au barreau de PARIS)DEMANDEUR

    SAS SMED2AC BUSSY SUDAvenue de l'europe parc Gustave EIFFEL77600 BUSSY ST GEORGESRepresentee par Maitre Frederic BENOIST(Avocat au barreau de PARIS)ARVATO DISTRIBUTION GMBHGottlieb Daimler strasse 133428 HARSEWINKELALLEMAGNERepresente par Maitre Frederic BENOIST(Avocat au barreau de PARIS)ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE SASRue de la maison rouge21 PARIS EST77185 LOGNESAbsentARVATO SERVICES HEALTBCARERUE DE LA MAISON ROUGE21 PARIS EST77185 LOGNESAbsentDEFENDEURSMadame Franoette ADAM3 Allee BerliozAppt 30277140 NEMOURSAbsenteMadame Severine AFONSO DO NASCIMENTO27 Rue de FromonceauAppt 273277167 BAGNEAUX SUR LOINGRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocaau barreau de MEAUX)

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    PASDELOUP, Isabelle PEREIRA,Marie Therese PEREIRA DUARTE,Catherine PEREIRA GONCALVES,Daniela PETROVSKI, Marie HelenePICQUE, Marie Helene POUPlNEAU,Pascale PREVOST, Nathalie ROQUET,Jean FranQois ROYER, StephanieSOBCZAK, Dominique VIBERT, ClaireMarie VlLETTE, Chrystel BULIC,Laetitia DEBOEUF, LaurenceLATREUILLE, Frederic MARTIN,Muriel RUBIO, Jean-Pierre LELEUX,Laurence BURGEVIN, Gilbert LALY,SYNDlCAT FEDERATION GENERALE DESTRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMNET(FGTE) CFDT

    Section Activites diverses

    N minute 197

    2 .

    Madame Chan tal ALEXANDRE4 Rue du Paradis77250 ECUELLESAbsenteMadame Vicky ALVARES5 hameau de Pilvernier77570 MONDREVILLERepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Corinne ANSELNE3 Rue de la Vigne aux Vieux77710 TREUZY LEVELAYRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Monsieur FranQois Xavier BAILLEHACHE6 Rue du Puits27170 BARCRepresente par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Nicole BEZANCON11 Rue des Pins45120 CHALETTE SUR LOINGRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Catherine BERTRAND3 Rue Jean Monnet77570 CHATEAU LANDONAbsenteMadame Sameira BIERINGER53B Avenue Carnot77140 SAINT PIERRE LES NEMOURSRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Monsieur Eric BILGER56 Rue Grande77167 FAY LES NEMOURSRepresente par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Monsieur Fabrice BISSON20 Rue de Cherelles77140 NONVILLEAbsentMadame Veronique BOUGAULT11 Rue Grande77710 VILLEMARECHALAbsente

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    Madame Monique BOUILLOT8 Chemin des Cailloux77130 CANNES ECLUSEAbsenteMadame Fran90ise BOUTTET9 Rue Grande77140 M ON CO UR T F RO MO NV IL LEPresenteMadame Patricia BRISSON143 Avenue de Fontainebleau77250 VENEUX LES SABLONSAbsenteMadame Nadeqe BROSSEL51 Rue de la Liberte77140 DARVAULTAbsenteMadame Sabine BUISSON411 Impasse les Bas de Fromonceau77167 BAGNEAUX SUR LOINGRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Fozia CAILLAUX13 Rue des Peupliers77140 SAINT PIERRE LES NEMOURSRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barre au de MEAUX)Madame Florence CAMUS27 rue du lievre77400 THORIGNY SUR MARNERepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avoca1au barreau de MEAUX)Madame Jennifer CASTILLO38 Avenue Carnot77140 NEMOURSAbsenteMonsieur Johan CHER3 rue du commandant COUSTEAU45680 DORDIVESRepresente par Maitre Sophie DEBRAY (Avocaau barreau de MEAUX)Monsieur Rene COLNAT25 Rue Vicor Hugo77880 GREZ SUR LOINGRepresente par Maitre Sophie DEBRAY (Avocaau barreau de MEAUX)Madame Zu~ira DA COSTA4 Ruelle des Clos77890 GIRONVILLERepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocc

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    au barreau de MEAUX)Monsieur Daniel DA SILVA16 Passage du Tertre77690 MONTIGNY SUR LOINGPresentMonsieur Mario D'ANNIBALE45 Ter Rue Saint Barthelemy77000 MELUNRepresente par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Isaura DE FARIA243 Allee Berlioz77140 NEMOURSRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Rozaine DEBOEUF441 Rue Jean GionoBat B - Residence Montezin77140 NEMOURSAbsenteMadame Catherine DE LAIN40 Avenue des Rougemonts77140 MONCOURT FROMONVILLERepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Isabelle DENIS30 Boisquevoville45570 OUZOUER SUR LOIRERepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Monsieur Damien DESRIER6 Place du General Leclerc45680 DORDIVESAbsentMadame Celia DINIZ212 Allee Berlioz77140 NEMOURSRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Alicia DONELLI4111 Rue de Fromonceau77167 BAGNEAUX SUR LOINGRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Monsieur Robert DOYERE1 Chemin de l'Ecluse91830 LE COUDRAY MONTCEAUXRepresente par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)

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    Madame Christelle DUMESNY45 Avenue du General de Gaulle77940 VOULXRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Emily DUMONTEIL29-31 Rue de Frornonceau77167 BAGNEAUX SUR LOINGRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Nadia ELFORTChernin des Fours a Chaux77880 GREZ SUR LOINGAbsenteMadame Carole EVRARD22 B Harneau de Chauffour45340 AUXYRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Nadege GIBLAS10 Place Jean Jaures77140 NEMOURSAbsenteMadame Elisabeth GOISET2 Bis rue de la Chapelle77710 ST ANGE LE VIELRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocaiau barreau de MEAUX)Monsieur Joseph GORDANO3 Rue Rene Lefebvre77760 VILLIERS SOUS GREZAbsentMadame Isabelle GRANDIN9 Rue Pierre et Marie Curie77140 NEMOURSAbsenteMadame Laure GUILLOT20 Rue des Cherelles7 7140 NO NVILL ERepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocaau barreau de MEAUX)Madame Magali HASSLER25 Rue Jean MoulinAppt 250477140 NEMOURSRepresentee par Mai tre Sophie DEBRAY (Avocaau barreau de MEAUX)

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    Madame Sophie HASSLER BOURICHE3 Square des Glieres77300 FONTAINEBLEAURepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Sylvie HOUY1 Square Beauregard77140 NEMOURSRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Monsieur Patrice LANIER18 Rue du Mont Gagnant77140 NEMOURSAbsentMadame Christelle LARCHER6 Impasse des Merisiers77140 SAINT PIERRE LES NEMOURSAbsenteMadame Catherine LECART2542 Square Beauregard77140 NEMOURSAbsenteMonsieur Jean Claude LELIEVRE322 Rue Paul Cezanne77140 NEMOURSRepresente par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Charline LENTIEZRoute de Souppes77570 CHATEAU LANDONRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Stephanie LESAGE21 Rue de Milly Verteau77760 CHEVRAINVILLIERSRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Marie Manuelle LIMODIN15 Rue Pierre et Marie Curie77140 NEMOURSAbsenteMadame Beatrice MADULI1 Rue de l'Ecole77890 GARENTREVILLEAbsente

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    Madame Claudine ~COEFFE50 Rue des Acacias45700 PANNESRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Celine MARECHAL25 Avenue des Tilleuls77710 NANTEAU SUR LUNAINAbsenteMadame Francette MAS9 Chemin de la Vallee77140 DARVAULTRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Anqelique MESURON72 Rue de la Liberte77140 DARVAULTAbsenteMadame Christine MEUNIER11 Rue des Pres45680 DORDIVESRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Sylvie MINARD4 Square Beauregard77140 NEMOURSAbsenteMonsieur Jean Jacques MORISSEAU44 Rue Georges VilletteResidence la Charmiere Studio 177250 ECUELLESRepresente par Maitre Sophie DEBRAY (Avoca-au barreau de MEAUX)Madame Sylvie NAM1 Impasse du Bois Vaillant77140 SAINT PIERRE LES NEMOURSRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocaau barreau de MEAUX)Madame Sabrina NORET2 Allee des CherellesAppt 23677140 NEMOURSAbsenteMadame Marie Noelle NOUHET23 Avenue Franklin RooseveltLe Clos de I'Empereur, Pav 1277210 AVONRepresentee par Mai tre Sophie DEBRAY (Avoccau barreau de MEAUX)

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    Madame Patricia OSAER42 Rue des Cherelles77140 NEMOURSAbsenteMadame Veronique PASDELOUP30 rue de hozart45700 PANNESRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Isabelle PEREIRA152 Avenue du Marechal Leclerc77460 SOUPPES SUR LOINGAbsenteMadame Marie Therese PEREIRA DUARTE28 Bis Rue du Souvenir77140 NEMOURSAbsenteMadame Catherine PEREIRA GONCALVES15 Rue Roger Salengro45120 CHALETTE SUR LOINGAbsenteMadame Daniela PETROVSKIHameau de Chauffour108 rue de Chauffour45340 AUXYRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Marie Helene PICQUE7 Allee des Horcees77140 NEMOURSRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Marie Helene POUPINEAU39 Rue des Greves77140 SAINT PIERRE LES NEMOURSRepresentee par Mai tre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Pascale PREVOSTRue de la Republique3 Residence Rollin77460 SOUPPES SUR LOINGRepresentee par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Madame Nathalie ROQUET17 b Rue de la Vallee77140 CHAINTREAUVILLEAbsente

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    Monsieur Jean Fran90is ROYER12 Rue Carnot45680 DORDIVESAbsentMadame Stephanie SOBCZAK3 Square Beauregard77140 NEMOURSRepresentee par Mal t re Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)Monsieur Dominique VI BERT17 Rue Pierre et Marie Curie77140 NEMOURSAbsentMadame Claire Marie VILETTE7 Rue de l'Industrie45680 DORDIVESAbsenteMadame Chrystel BULIC5 Rue de la Vallee77167 POLIGNYAbsenteMadame Laetitia DEBOEUF8 Rue des Moines77140 NEMOURSAbsenteMadame Laurence LATREUILLE3221 Rue Paul Jozon77140 NEMOURSAbsenteMonsieur Frederic MARTIN13 B Rue Paul Rollin77460 SOUPPES SUR LOINGAbsentMadame Muriel RUBIO11 Bis Rue des Cherelles77140 NONVILLEAbsenteMonsieur Jean-Pierre LELEUX3 rue FOCH7 75 90 C HAR TR ET TESPresentMadame Laurence BURGEVIN12 rue grandeBOISROUX7 77 10 V IL LE MA RE CH ALAbsenteINTERVENANTS FORCES

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    1DMOnsieur Gilbert LALY1'0 .12 rue Romain Rolland77140 NEMOURSRepresente par Maitre Sophie DEBRAY (Avocatau barreau de MEAUX)INTERVENANT VOLONTAIRE

    SYNDICAT FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTSET DE L'EQUIPEMNET (FGTE) CFDT47.49 rue Simon BOLIVAR75019 PARISRepresentesubstituant(Avocat)par Maitre ARAOUI (Avocat)Maitre Beatrice BURSZTEIN

    INTERVENANT VOLONTAIRE

    Composition du bureau de juqementlors des debats et du delibere :Madame LARBEY, President Conseiller (S)Monsieur MONTIER, Assesseur Conseiller (S)Madame DESBOIS, Assesseur Conseiller (E)Madame FABRE, Assesseur Conseiller (E)assistes lors des debats parMadame SENNEPIN, GreffierDebatsa l'audience publique du 29 Mars 2011Jugement prononcea l'audience du 20 Septembre 2011par Madame LARBEYassistee de Madame SENNEPINayant la qualification suivanteReputee contradictoire et en premierressort.

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    La SAS DBL STOCK EXPRESS a saisi Le 05 fevri.er 2009 lasection Acti vi t.es diverses du Conseil de Prud' Hommes deFONTAINEBLEAU d'une demande enregistree sous Ie numero RG :09/00039 s i:ncontre de SASSMED,ARVATOSERVICESHEALTBCAREFRANCESAS, ARVATOSERVICESHEALTBCAREHOLDINGSAS, FrancetteADAM, Severine AFONSODONASCIMENTO,Chantal ALEXANDRE,VickyALVARES,Corinne ANSELME,Franc;ois Xavier BAILLEHACHE,NicoleBEZANCON,Catherine BERTRAND,Sameira BIERINGER, Eric BILGER,Fabrice BISSON, Veronique BOUGAULT, Monique BOUILLOT,Franc;oise BOUTTET, Patricia BRISSON, Nadege BROSSEL,SabineBUISSON, Fozia CAILLAUX, Florence CAMUS,Jennifer CASTILLO,Johan CHER, Rene COLNAT, Zu~ira DA COSTA,Daniel DA SILVA,Mario D'ANNIBALE, Isaura DEFARIA, Rozaine DEBOEUF,CatherineDE LAIN , Isabelle DENIS, Damien DESRIER, Celia DINIZ, AliciaDONELLI, Robert DOYERE,Christelle DUMESNY,Emily DUMONTEIL,Nadia ELFORT, Carole EVRAlU), Nadege GIBLAS, Elisabeth GOISET,Joseph GORDANO, Isabelle GRANDIN, Laure GUILLOT, MagaliHASSLER, Sophie HASSLER BOURICHE, Sylvie HOUY, PatriceLANIER, Christelle LARCHER, Catherine LECART, Jean ClaudeLELIEVRE, Charline LENTIEZ, Stephanie LESAGE,Marie ManuelleLIMODIN, Beatrice ~ULI, Claudine MALCOEFFE, Celine~CHAL, Francette ~, Angelique MESURON, ChristineMEUNIER, Sylvie MINARD, Jean Jacques MORISSEAU,Sylvie NAN,Sabrina NORET,Marie Noelle NOUSET,Patricia OSAER,VeroniquePASDELOUP,Isabelle PEREIRA, Marie Therese PEREIRADUARTE,Catherine PEREIRAGONCALVES,Daniela PETROVSKI,Marie HelenePICQUE, Marie Helene POUPlNEAU, Pascale PREVOST, NathalieROQUET, Jean Franc;ois ROYER, Stephanie SOBCZAK,DominiqueVIBERT, Claire Marie VlLETTE, Chrystel BULIC, Laeti tiaDEBOEUF,Laurence LATREUILLE, Frederic MARTIN, Muriel RUBIO,en vue de se concilier sur les chefs de demande suivants :- application de l'article L1224-1 du Code du Travail ettransfert consecutif des 82 contrats de travail des salariesde DHL Stock Express aux societes ARVATO SERVICES HEALTHCAREFRANCE SAS, ARVATO SERVICES HEALTHCARE HOLDING SAS et SMED,- rendre Ie jugement a intervenir opposable aux 82 salariesde la societe DHL Stock Express mis dans la cause,- article 700 du Code de Procedure Civile, 10.000,00 ,- execution provisoire.Par fax en date du 06 fevrier 2009, Maitre COURTINE, avocatde la societe DHL EXPRESS SAS, sollicite la mise en cause dela societe ARVATO DISTRIBUTION GMBH.Le secretariat greffe a deli vre un recepisse a la partiedemanderesse en l'avisant des date heure et lieu del'audience de conciliation, puis en application de l'articleR 1452.4 (ancien R 516.11) du code du travail a convoque lesparties deferideresses par LRAR en leur adressant Le meme jourcopie de cette convocation par lettre simple en date du 11fevrier 2009 devant Ie bureau de conciliation du 28 avril2009.

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    12La convocation a informe egalement les parties defenderessesque des decisions executoires a titre provisoire, pourraient,meme en leur absence etre prises c~ntre elles par le bureaude conciliation au vu des seuls elements fournis par leuradversaire.Aucune conciliation n'etant intervenue, l'affaire a eter'envoyee au bureau de jugement du 29 septembre 2009 pourlequel les parties ont ete convoquee s en application desdispositions des articles R 1454.17(ancien R 516.20) et R1454. 19 (ancien R 516.26) du Code du Travail.L'affaire a ete renvoyee a l'audience du 24 novembre 2009,puis au 07 septembre 2010.Par courrier en date du 02 septembre 2010, Maitre COURTINEsollicite "la mise dans la cause sous la forme d'uneintervention forcee (article 331 du Code de Procedure Civile)des deux salaries supplementaires suivants, a savoirMonsieur LELEUX Jean Pierre et Madame BURGEVIN Laurence.L' affaire a ete a nouveau renvoyee pour l'audience du 30novembre 2010.A cette audience, une decision de radiation a ete rendue.Par courrier en date du 1er decernbre 2010, la SCP VAUGHANAVOCATS, sollicite le retablissement de l'affaire. Celle-cia ete reenr61ee sous le numero RG : 10/00395 et les partiesconvoquees pour l'audience du 29 mars 2011.A cette derniere audience, le Conseil a entendu lesexplications des parties et mis l'affaire en delibere pourun prononce de jugement au 21 juin 2011 proroqe au 20septembre 2011.LE CONSEIL,Apres en avoir delibere conformement a la loi,LES FAITSLe 26 septembre 2007, un appel d'offres a ete realise parVIACOM GLOBAL dans la perspective de faire trai ter sesactivites logistiques, en Europe par un prestataire unique.La societe DHL Stock Express, qui avait le contratd'execution a titre exclusif depuis le 18 janvier 2000" aparticipe a cet appel d'offres, mais n'a pas ete retenue.La date de rupture effective du contrat de prestations deservice entre DHL STOCK EXPRESS et PARAMOUNT a ete fixee au30 avril 2009.La division ARVATO a repondu a cet appel d'offres europeen.

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    Elle a ete retenue pour traiter la logistique de la societePARAMOUNT HorneEntertainement Europe sur les pays europeens.Par courrier en RAR du 25 novembre 2008, la societe DHLStock Express avise la Societe Arvato Logistique ServicesFrance de l'obligation qui lui incomberai t de reprendrel'ensemble des contrats de travail des salaries affectes al'execution exclusive du contrat de prestation Paramount.Par lettre du 10 decembre 2008, Ie gerant de ARVATOLOGISTIQUE SERVICES France, repondait a DHL-STOCK EXPRESS,que sa societe n'etait en aucune maniere concernee par cecontrat de prestation de services et renvoyait DHL aupresde ARVATO DISTRIBUTION GMBH societe de droit allemand.Par lettre du 19 janvier 2009, ARVATO Distribution Gmbhinformai t DHL Stock Express de ce qu' elle envisageai t desous trai ter les acti vites logistiques au niveau de laFrance a la societe SMED situee a BUSSY SAINT GEORGES.En audience, Monsieur LALY et l'Union Federale CFDT BrancheRoute se declarent intervenant volontaire.Les demandes de la SAS DHL STOCK EXPRESS, en leur dernieretat, sont les suivantes- de recevoir la societe en ses ecritures,- de dire que les conditions d'application de l'articleL1224-1 du Code du Travail se trouvaient reunies au 1er mai2009 et qu'en consequence les contrats de travail des 79salaries auraient du etre trans feres au sein de la SMED,sous-traitant D'ARVATO DISTRIBUTION GMBH, au 1er mai 2009,de condamner solidairement les societes ARVATODISTRIBUTION GMBH et SMED a verser a DHL STOCK EXPRESS lasomrne de 4.135.072,02 a titre de dornrnageset interets enreparation du prejudice qu'elle a subi du fait du maintiendes 79 salaries en poste puis de leur licenciement oureclassement au terme du PSE mis en oeuvre,- de rendre l'arret a intervenir opposable aux 79 salariesde DHL STOCK EXPRESS mis dans la cause et y etant maintenus,- de prononcer la mise hors de cause de mesdames BUBLIC,DEBOEUF, LATREUILLE, RUBIO et monsieur MARTIN Frederic,- de prononcer la mise hors de la cause des societes ARVATOSERVICES HEALTHCARE France SAS et ARVATO SERVICES HEALTHCAREHOLDING SAS,de condamner solidairement les societes ARVATODISTRIBUTION GMBH et SMED a verser a DHL STOCK EXPRESS10.000,00 au titre de l'article 700 du Code de ProcedureCivile,de condamner solidairement les societes ARVATODISTRIBUTION GMBH et SMED aux entiers depens.La societe SMED et la societe ARVATO DISTRIBUTION GMBHsollicitent- dire et juger que les dispositions de l'article L1224-1 du

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    14Code du Travail ne s'appliquent pas a la perte de marchedont fait l'objet la societe DHL STOCK EXPRESS,- rejeter l'ensemble des demandes formulees par la societeDHL STOCK EXPRESS,- rejeter l'ensemble des demandes formulees par les salariespresents a l'instance,- rejeter les demandes formulees par la Federation Generaledes Transports et de l'Equipement (FGTE) CFDT,- constater la faute deliberee de DHL STOCK EXPRESS visanta porter atteinte a l'image de la societe SMED,- constater le prejudice d'image subi par la societe SMED dufait de la faute de DHL STOCK EXPRESS et de l'invocation dedispositions inapplicables,condamner la societe DHL STOCK EXPRESS a reparer leprejudice d'image qu'elle a cause a SMED par l'attributiond'une somme de 50.000,00 ,- condamner la societe DHL STOCK EXPRESS, a ses frais, adevoir assurer la publication du jugement a intervenir danstrois publications nationales, dont une dediee al'information des professionnels de la Logistique,condamner la societe DHL STOCK EXPRESS a verser, achacune, la societe SMED ainsi que ARVATO DISTRIBUTION GMBH,la somme de 8.000,00 au titre de l'article 700 du Code deProcedure Civile,- condamner la societe DHL STOCK EXPRESS aux entiers depens.Les intervenants forces suivants sollicitent :- Madame Severine AFONSO DO NASCIMENTO, 9.720,00 net,- Madame Vicky ALVARAES, 8.736,00 net,- Madame Corinne ANSELME, 10.485,00 net,- Monsieur Fran90is Xavier BAILLEHACHE, 13.896,00 net,- Madame Nicole BEZANCON, 8.796,00 net,- Madame Sameira BIERINGER, 12.636,00 net,- Monsieur Eric BILGER, 10.637,58 net,- Madame Sabine BUISSON, 9.534,00 net,- Madame Fozia CAILLAUX, 10.396,26 net,- Madame Florence CAMUS, 9.360,00 net,- Monsieur Johan CHER, 9.306,00 net,- Monsieur Rene COLNAT, 9.816,00 net,- Monsieur Mario D'ANNIBALE, 12.030,00 net,- Madame Zulmira DA COSTA, 8.346,00 net,- Madame Isaura DE FARIA, 8.374,02 net,- Madame Catherine DELAIN, 10.872,00 net,- Madame Isabelle DENIS, 11.161,00 net,- Madame Celia DINIZ, 10.548,96 net,- Madame Alicia DONELLI, 11.161,00 net,- Monsieur Robert DOYERE, 9.606,00 net,- Madame Christelle DUMESNY, 11.280,00 net,- Madame Emily DUMONTEIL, 11.169,48 net,- Madame Carole EVRARD, 9.828,00 net,- Madame Elisabeth GOISET, 8.889,24 net,- Madame Laure GUILLOT, 10.455,00 net,- Madame Magalie HASSLER, 10.455,00 net,- Madame Sophie HASSLER BOURICHE, 10.664,10 net,- Madame Sylvie HOUY, 10.374,00 net,

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    15- Monsieur Gilbert LALY, 11.622,00 net"- Monsieur Jean-Claude LELIEVRE, 10.618,92 net,- Madame Stephanie LESAGE, 8.748,00 net,- Madame Charline LENTIEZ, 9.096,00 net,- Madame Claudine MALCOEFFE, 10.728,36 net,- Madame Francette MAS, 9.420,00 net,- Madame Christine MEUNIER, 9.468,00 net,- Monsieur Jean-Jacques MORISSEAU, 10.590,00 net,- Madame Sylvie NAM, 8.820,00 net,- Madame Marie Noelle NOUHET, 8.280,00 net,- Madame Veronique PASDELOUP, 8.742,00 net,- Madame Daniela PETROVSKI, 9.698,10 net"- Madame Marie Helene PICQUE, 9.945,00 net,- Madame Marie-Claude POUPINEAU, 10.204,92 net,- Mademoiselle Pascale PREVOT, 9.150,00 net,- Madame Stephanie SOBCZAK, 8.093,70 net,MaYENS ET DIRES DES PARTIESPOUR LA SOCIETE DHL STOCK EXPRESSSur l'activite de 1a societe DHLSTOCK EXPRESSDepuis sa creation, la societe DHL-STOCK EXPRESS s'estspecialisee, d'une part dans la logistique de distributionet, d'autre part, dans la logistique de promotion pour lecompte de ses clients.Les clients de la societe DHL-STOCK EXPRESS se situentessentiellement dans le domaine des biens de grandeconsornrnation, notarnrnentles produits de l'edition et de lapresse, audio (CD),Video (DVD), accessoires pour animauxdomestiques, pieces detachees pour le parc automobile, etc.La societe DHL-STOCK EXPRESS compte 11 etablissementslocalises en Region Parisienne et dans le Loiret.Sur 1e contrat de prestation de service entre PARAMOUNT etDBL STOCK EXPRESSLe 1er janvier 2000, un contrat de prestation de services, enmatiere de logistique de Distribution et de Marketing, a eteconclu, a effet du 18 janvier 2000.La plus grande partie de l'activite etait effectue sur lesite de MONTCOURT FROMONVILLE, de Logistique de Distributionet de Marketing d'Edition MEDIA/Video de DHL, vial' exploi tation par des moyens particuliers du contrat deprestation.Le 26 septernbre 2007, VIACOM GLOBAL (detenarrt PARAMOUNTENTERTAINEMENT GLOBAL) a lance un appel d'offre dans laperspective de renouvellement de ses contrats logistiques.La societe DHL-STOCK EXPRESS a participe a l'appel d'offre,

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    16mais c'est la societe ARVATO DISTRIBUTION GMBH (societe dedroit allemand) qui a eu le marche.Le 30 avril 2009, le contrat de prestation prenait fin.Ainsi depuis le 1er mai 2009, la SMED assure l'execution ducontrat de prestation de services pour PARAMOUNT en France.Sur l'application de l'article L1224-1 du Code du TravailAux termes de l'article L1224-1 du Code du Travail Lorsquesurvient une modification dans la situation juridique del'employeur, notamment par succession, vente, fusion,t.renetorme tion du fonds, mise en societe de l'entreprise,tous les contrats de travail en cours au jour de lamodification subsistent entre le nouvel employeur et lepersonnel de l'entreprise .Le transfert doit porter sur une entite economique autonome.L'entite ainsi transferee doit conserver son identite chezle nouvel exploitantLa mise en reuvre de ces conditions suggere un raisonnementen deux temps :D'abord, l'identification d'une entite economique chez lepremier employeur, et ensuite, la constatation du maintiende cette entite chez le nouvel employeur.

    A) le transfert d'une entite economique autonome.Dans un arret rendu le 7 juillet 1998, la Cour de cassationa rappele que constituait une entite economique un ensembleorganise de personnes et d'elements corporels ou incorporelspermettant l'exercice d'une acti vite econorru.que quipoursuivait un objectif propre (Cass. Soc. 7 juillet 1998n4069 PB, Mutuelle Generale de l'Education Nationale(MGEN)c/CPAM de Paris et autres RJS 11/98 n 1346,bull.civ.V n0363) .1) sur l'activite economiqueLa logistique de Distribution et de Marketing d'EditionMEDIA/Video, a laquelle etait rattache le contrat deprestation de services PARAMOUNT, constituait une branched'activite economique autonome au sein de DHL STOCK EXPRESS.L'activite etait concentree sur le site de MONTCOURTFROMONVILLE et PARAMOUNT etait le seul client du site, a lademande de PARAMOUNT.Le chiffre d'affaires representait 78% du site de MONTCOURTFROMONVILLE.

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    C'est ainsi qu'aux termes du contrat de prestation deservices, DHL-STOCK EXPRESS assurait la distribution, dansle secteur du multimedia, de tous les produits et articlespromotiohnels associes de PARAMOUNT (video, DVD, etc.) surle marche de la vente en France, dans les DOM-TOM, en Suisseet en Belgique.Plus precisement, a l'origine du contrat, les prestationsdefinies etaient des prestations classiques a savoir :- Stockage- Preparations de commandes- Expedition et transportet cela dans un cadre dediel'adjonction d'activite similaireapprobation.Au-dela des prestations initiales, les prestations quifurent ensuite definies, dans le cadre des renouvellementssuccessifs du contrat de prestation de services, etaient lessuivantes :

    exigeetant par PARAMOUNT,soumise a son

    Stockage de 4.200 a 5.500 palettes selon les picsd'activites- Preparation de commandes et montage de presentoirs sousdiverses formes- Conditionnement de coffrets et stickage- Gestion des expeditions et transport- Traitement des retours- Reconditionnement specifiques des DVD- Mise sous film specifique des DVD.Par ailleurs, la societe DHL-STOCK EXPRESS assurait lagestion du retour des invendus, par la mise en place :- d'un developpement d'interface informatique permettant lageneration en automatique des autorisations de traitement

    d'un contr6le exhaustif et automatique des quantitesre9ues- d'un syst~me de tri informatique ~pick to light de L4G"par reference pouvant traiter une capacite de 20.000articles/jour- d'une unite de filmage pour DVD capable de retraiter 6300 unites / jour

    d'une gestion des stocks par informatique avecdeclenchement des avoirs aux clients de PARAMOUNT- d'un syst~me de communication par lettre personnaliseeavec le reseau des revendeurs concernant la gestion de leurs

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    18retours.En plus des prestations decrites ci-dessus, la societe DHL-STOCK EXPRESS a deveLoppe des services a forte valeurajoutee, tels que :Le Bureau des commandes

    Saisie des commandes re9ues par fax, mail et papier,- Saisie des demandes de retour et validation,- Capacite de 200 commandes ou ret ours / jour a traversl'outil informatique du client,- Information a la clientele sur les produits disponibles.A travers un outil specifi.que au groupe (SGBDR),enregistrement de toute demande provenant de PARAMOUNT ou dureseau concernant une reclamation, avec mise en formedes KPI definis par le client

    Suivi des livraisons par(indicateurs de la performanceet de securit.e),- Historique de tout litige,Gestion fi.naric.ere descomptabilite,- Hot line de 8h a 18h.

    operation et KPI mensuelsoperationnelle, qualitative

    litiges vers le service

    La Comptabilite clients- Relance des reglementsGestion des relances par balance ou personnalisee ;Portefeuille des clients par gestionnaire comptableRelationnel avec la Responsable PARAMOUNT et les comptablesdu reseau de revendeurs ;- Verification et lettrage des comptes clients ;- Relationnel comptabilite clientele ;- Gestion des litiges ;Relationnel avec toutes reclamations financieres du reseaudes revendeurs :Suivi financier de tous litiges ;Saisie des avoirs.Ces nouveaux services, atypiques dans le cadre d'uneprestation logistique classique, ont ete mis en place par lasociete DHL-STOCK EXPRESS, specifiquement dans le cadre ducontrat de prestation de services, permettant ainsi aPARAMOUNT d'externaliser des services normalement integres.2) composee d' un ensemble organise de personnes etd'elements corporels ou incorporelsEN DROIT :Conformement aux dispositions legales et jurisprudentielles,

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    19l'enti te economique en sus de l'activite dont elle estchargee, doit disposer :

    d' un personnel propre, affecte totalement oupartiellement a l'exercice de l'activite transferee,II resulte de la jurisprudence que l'organisation specifiquecaracteri.sant; l'entite econom.ique ne se conco i.t; pas sanspersonnel permanent specifiquement affecte a l'activiteeconomique visee (Cass. Soc du 22 janvier 2002 nOOO.40.787;Cass. Soc. du 30 avril 2002 n 00-41.49 ; Cass soc. 28janvier 2004 n 01-46.102).La Cour de Cassation a ainsi juge que lorsqu' un saLarieetait essentiellement affecte a l'activite transferee, ildevai t passer ent i.eremerrt au service du concedant . (Cass.soc. 10 janvier 1995 n 190 D, Ste ECS ci st: DataLeasing. RJS 2/95 n 108).Le but de cette solution, Lnspiree par des conditionspratiques, conduit bien entendu a eviter de demembrer descontrats de travail pour des activites residuelles purementmarginales ne justifiant pas Ie maintien d'un liencontractuel avec Ie precedent employeur.Et de moyens propres corporels (equipement, materiels,stock, outillage ...ou incorporels (clientele, bail, etc....Ainsi, aux termes de l'arret de la CJCE du 10 decembre 1998(aff. C-127/96 et c74/97, point 27), les juges soulignentqu'une eritzt.e econoia ique autonome si. elle doit etresuffisamment s txiict.uee et autonome, ne comporte pasnecessairement d'elements d'actifs materiels ouimma t.e xieIs significa tifs. En effet dans certainssecteurs ecoriomique s , comme le nettoyage, ces elementssont reduits a leur plus simple expression et l'activiterepose essentiellement sur la main d'reuvre .Ainsi, la CJCE a juge qu'un ensemble organise de salariesspecialement et durablement affectes a une tache communepeut, en l'absence d'autres facteurs de production,correspondre a une entite economique.

    EN L'ESPECELa prestation de services de la Logistique de Distributionet de Marketing d'Edition MEDIA/Video specialement executeepar la societe DHL STOCK EXPRESS pour Ie compte de PARAMOUNTetait une prestation essentiellement de main d'reuvre, alaquelle n' etaLt donc associes que tres peu de moyenstechniques, si ce n'est un logiciel de gestion de commandesSUN, specialement customise pour Ie client PARAMOUNT.L'etablissement de MONTCOURT-FROMONTVILLE de la societe DHLSTOCK EXPRESS disposai t ainsi des elements corporels etincorporels :

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    Un personnel de 79 salaries exclusivement affecte al'execution du contrat de prestation de services.Un etablissement de la societe DHL-STOCK EXPRESS,l'etablissement de MONTCOURT-FROMONTVILLE situe dans le 77,departemerrt de la Seine et Marne (et plus partiellementcelui de Nemours 1), etaLt quasi exclusi vement ded.i.eausecteur d Iactivite de la Logistique d IEdition Video, vial'exploitation du contrat PARAMOUNT qui representait 93% deses heures d'exploitation.Plus de 80% du personnel de l'etablissement de MONTCOURT-FROMONTVILLE, soit 79 salaries, etaient chargees d'executer,a titre excl usif, le contrat de prestation de servicesconclu avec PARAMOUNT.Ces 79 salaries etai.errt formes a 1 Iusage de moyens deproduction specifiques lies au conditionnement et al'activite promotionnelle liee a l'activite specifique plusfine de la Logistique de Distribution et de Marketingd IEdi tion MEDIA/Video exe rcee par la societe DHL STOCKEXPRESS pour le compte en dernier lieu de PARAMOUNT ainsiqu'a l'utilisation du logiciel specialement adapte etcustomise par la societe DHL STOCK EXPRESSaux besoins dePARAMOUNT.

    Des locaux et des outils de travailLe site de MONTCOURT-FROMONVILLE regroupait un ensemble de5 etablissements, sur une surface d'implantation de 13.500m2environ.Le terrain sur lequel etait installe le site representaitpres de 30. 000m2, avec en plus de la zone actuellementconstruite, zone constructible de 15.000 m2 environ composeecomme il suit de :

    Sur MONTCOURT-FROMONVILLEBati.ment;B1 (reception des retoursTranspalette autoporte 1Batiment B2 (traitement des retours)Systeme de tri mecaniseMachine de mise sous filmTranspalette autoporteTable elevatrice

    clients de Paramount

    BatimentCercleuse box ou colisB4 (stockage PLV et produits en fin de vie)Chariot transversal 1B 5 (batiment principal dedie auChariot preparateur de commandeChariot transversalTranspalette autoporteBanderoleuse

    21133

    Batiment client3422

    Paramount)

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    2125preparation de2Ensemble picking dynamique et casiers

    Table elevatriceCercleuse box et colisChaine mecanisee de commandes

    Sur NEMOURSlChariot frontalTranspalette autoporteTable elevatriceMachine de mise sous film

    1244

    La societe DHL STOCK EXPRESS avait egalement mis en place unparc de machines (l cellophaneuse et 3 machines de mise sousfilm) afin de conditionner pres de 20.000 DVD/jour, coffretset autres demandes specifiques du client PARAMOUNT, tel quedu stickage personnalise.Enfin, l'etablissement de MONTCOURT-FROMONTVILLE exploitaitegalement un logiciel de gestion de la distribution SUN,specialement adapte aux besoins de PARAMOUNT.Le logiciel SUN, outil informatique au plus precisement unsysteme de gestion d'entrepot warehousing managementsystemn), permettait de gerer l'entrepot, c'est-a-dire parexemple d'enregistrer les palettes rentrantes, de les situerdans l'errtrepot , d'enregistrer leur reference, leurquantite, leur date limite de vente etc.), auquel desfonctionnalites specifiques ont ete greffees afin derepondre aux exigences propres du client PARAMOUNT.Des applications propres au client PARAMOUNT et desinterfaces d'echanges informatiques (EDI) ont etedeve Loppee s afin de permettre l'echanqe de donnees entrel'informatique du client PARAMOUNT et le systeme du site deMONTCOURT FROMONVILLE (SUN).Les commandes journalieres (40% des commandes) etaientsaisies par PARAMOUNT et transmises automatiquement vialiaison d'echanges informatiques EDI dans le logiciel SUN dusite de MONTCOURT FROMONVILLE.Les operations speciales (60%) etaient transmisesmanuellement au site de MONT COURT FROMONVILLE qui lessaisissait dans le systeme informatique de gestion del'entreprise (SAP) et transmises automatiquement vialiaisons informatiques de l'entreprise (SAP) du client avantd'etre injectees automatiquement dans le logiciel SUN.Le materiel informatique specialement customise a la demandedu client PARAMOUNT a ete propose a la SMED qui n' a passouhaite Ie reprendre.

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    22Ce materiel est stocke sur Ie site de MONT COURT FROMONVILLE,qui est ferme.2) poursuivant un objectif propre.II est en effet rappele que pour que l'article L1224-1 duCode du Travail trouve as' appliquer, le juge exige quel'entite economique soit autonome, c'est-a-dire que sesmoyens en personnes et ses moyens corporels ou incorporelssoient speciaLement; organises en vue de l'exercice d'uneactivite poursuivant un objectif propre.II est de jurisprudence constante qu'une activite dotee d'uneorganisation specifique et de salaries possedant unequalification professionnelle specifique constitue dansl'entreprise une entite distincte et detachable des autresacti.vites. (Cass. Soc. du 28 juin 2000 n 98-43.692).En l'espece, l'activite exercee par les 79 salaries de lasociete DHL STOCK EXPRESS sur Ie site de MONTCOURT-FROMONVILLE concourait a la recherche d'une finaliteeconomique propre suivante : l'execution de la prestation delogistique de distribution specifique a l'activite deDistribution et de Marketing d'Edition MEDIA/Video de DHLSTOCK EXPRESS. Cette activite, dotee d'une organisation specifique, telleque decrite ci-dessus, constituait une entite distincte etdetachable des autres metiers de la logistique exerces parla societe DHL STOCK EXPRESS, tel qu'explicite ci-avant.La Logistique de Distribution et de Marketing d'EditionMEDIA/Video, a laquelle etait rattache en dernier lieu Iecontrat de prestations de services PARAMOUNT, constituaitdonc une branche d'activite economique autonome au sein dela societe DHL STOCK EXPRESS.En outre, l'activite de Logistique de Distribution et deMarketing d'Edition MEDIA/Video disposai t d'une certaineautonomie dans son organisation puisque, notamment, elleetait geree par Monsieur Jean-Pierre LELEUX, Directeur dusite de MONTCOURT-FROMONVILLE.De plus, un personnel specifique d'encadrement compose d'unResponsable d'Exploitation, Monsieur ROYER, charge de gererles activites de conditionnement et de logistique PARAMOUNT,d'une Responsable Administration client, Madame NathalieROQUET et d'un Responsable de Production, MonsieurBAILLEHACHE etaient charges d'encadrer les salaries affectesa l'exploitation du contrat de prestation de servicesPARAMOUNT.Madame BURGEVIN, agent de maitrise, etait chargee quant aelle, de la partie RH et suivi du personnel du site deMONTCOURT-FROMONVILLE.

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    Enfin, l'exploitation du contrat de prestations de servicesPARAMOUNT representait 78% du chiffre d'affaires du site deMONTCOURT-FROMONVILLE en 2008 et plus encore en 2009.Par ailleurs, en 2008 les heures de travail liees a la seuleactivite PARAMOUNT representait 93% des heures travailleessur Ie site de MONTCOURT-FROMONVILLE.De surcroit, a chiffres d'affaires constant sur 2009, Lepoids de l'activite PARAMOUNT aurait represente 90% duchiffre d'affaires du site.Au vu de ce qui precede, Ie Conseil de ceans ne pourra queconstater que l'activite de Logistique de Distribution et deMarketing d' Edi tion MEDIA/Video de la societe DHL STOCKEXPRESS etait bien dotee de moyens particuliers tendant a unresultat specifique et a une finalite economique propre etque l'ensemble qu'il constituait devait bien etre appreciecomme etant une entite economique econome au sens del'article L1224-1 du Code du Travail.B) conservant son identite et dont l'activite est poursuivieou repriseRappelons que l'article L1224-1 du Code du Travail trouve as'appliquer lorsqu'il y a transfert d'une entite economiqueconservant son identite et dont l'activite est poursuivie oureprise.La conservation de l'identite de l'entite economiqueautonome, sa poursuite ou sa reprise s'apprecient sur labase d'un faisceau d'indices, dont Le critere relatif audegre de similarite des activites avant et apres Ietransfert revet une importance significative. (CJCE 18 mars1986 aff. C24/85, Spijkers).II apparait au vu de l'appel d'offre lance par VIACOM-PARAMOUNT en septembre 2007, que les missions constitutivesdu contrat de prestations de services proposees parPARAMOUNT etai.errt pour leur plus grande majoriteidentiques, a celles qui etaient dernierement executees parla societe DHL STOCK EXPRESS.En effet, les services sollici tes par PARAMOUNT dans cetappel d'offres etaient les suivants* Les services classiques :- Gestion des receptions et de la mise en stock,- Preparation, Emballage et expedition des commandes,- Gestion de l'expedition et du transport aval,- Conditionnement et stickage,- Gestion des stocks,

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    24Gestion des retours,

    Pour lesquels, le savoir-faire de la societe DHL-STOCKEXPRESS etait incontestable et qui etaient assures par cedernier jusqu'alorsDes services accessoires:

    Mise en place de solution pour le pilotage des fluxde commande points de vente (VMI)Facturation et gestion des encaissements sur unsysteme propose par le prestataire,

    Un service clients capable d'assurer la promotiondes ventes.Or, il apparait que la SMED, sous-traitant d'ARVATODISTRIBUTION Gmbh, a poursui vi une activite identique ouanalogue a celle dernieremerrt exercee par la societe DHLSTOCK EXPRESS, sous une autre direction, depuis son site deBUSSY SAINT GEORGES, situe dans le departement 77, c'est-a-dire a 70km du site de la societe DHL STOCK EXPRESS, sur lememe bassin d'emploi depuis le 1er mai 2009.C'est la raison pour laquelle, la societe DHL STOCK EXPRESSa propose a la SMED, en vain, de reprendre ses moyensd'exploitations et son personnel.La societe DHL STOCK EXPRESS a par ailleurs communique a laSMED, via PARAMOUNT, les donnees detenues dans son logiciel,afin de permettre que soit continuee l'activite en questionen son sein.11 Y a donc eu transfert des informations contenues dansl'outil/logiciel de la sociege DHL STOCK EXPRESS a la SMED,etant precise que, sans ce transfert, l'exploitation par laSMED n'aurait pas ete possible dans la mesure ou cesinformations constituaient la valeur ajoutee de l'activitedediee et realisee par la societe DHL STOCK EXPRESS pour lecompte de PARAMOUNT.Enfin, la conservation de l'identite de l'entite economiqueautonome, sa poursuite ou sa reprise s'apprecie au jour dutransfert. (Cass. Soc. 10 juillet 2007 n 06-40A06; Casso soc.2 novembre 2005 RJS 1/06 n 14; Cass Soc. 12 octobre 2004 RJS2/04 n 1249)Par consequent, les changements qui seraient intervenusapres le transfert, c'est-a-dire apres le 1er mai 2009n'interessent pas la demanderesse.Ainsi, l'adjonction ulterieure d'une activite nouvelletransformant l'ancienne en activite plus accessoire ne faitpas obstacle a l'article L1224-1 du Code du Travail.

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    En consequence, Ie fait que Ie personnel de la SMED ne soitpas exclusivement affecte a l'activite de prestationslogistique pour Ie compte de PARAMOUNT, mais traite dans lameme journee d'autres activites, est sans incidence.En dernier lieu, il est necessaire de souligner quel'activite de la societe DHL STOCK EXPRESS de la Logistiquede Distribution et de Marketing d'Edition MEDIA/Video n'estplus assuree par DHL, son site de MONTCOURT FROMONVILLE adonc ete ferme, de meme que Ie logiciel specialementcustomise et adapte au besoin de PARAMOUNT ne sert plus a cejour.Au vu de ce qui precede, Ie Conseil de ceans ne pourra queconstater que les conditions de l'article L1224-1 du Code duTravail etai.errtreun.i.esau 1er mai 2009 et qu' ainsi lescontrats de travail des 79 salaries susvises, dedies a cetteactivite et plus particulierement a I'execution du contratde prestations de services PARAMOUNT, auraient du etretransferes de plein droit au sein de la SMED.Sur l'allocation de dommages et interets en reparationdu prejudice subi par la societe DBL STOCK EXPRESS dufait de l'absence de transfert des contrats de travailDans la mesure ou les conditions de I'article L1224-1 duCode du Travail etaient reunies, les contrats de travail des79 salaries de la societe DHL STOCK EXPRESS auraient dusetre automatiquement t.ran.sferes au sein de la SMED, acompter du pr mai 2009.Or, l'attitude d'une part manifestement volontaire d'ARVATODISTRIBUTION GMBH et de la SMED de maintenir Ia societe DHLSTOCK EXPRESS dans Ie flou quant au repreneur de l'entiteeconom.i.que autonome en France, aSSOCle a un refuscategorique d'appliquer Ies dispositions d'ordre public deI'article L1224-1 du Code du Travail ma Iqre les actionsjudiciaires intentees, ont necessairement cause un prejudiceconsequent a la societe DHL STOCK EXPRESS, dont elle estfondee a demander la reparation.Face a ce refus categorique, la societe DHL-STOCK EXPRESSne pouvait que reagir de deux manieres :So it en considerant de facto que l'article L1224-1 du Codedu Travail, disposition d'ordre public s'appliquait enl'espece, de sorte que les 79 salaries devaient etretransferes au repreneur, en definitive la SMED.Dans cette hypothese, Ies salaries n'auraient plus per9u desalaire au 1er mai 2009 (Ie repreneur refusant leurtransfert en son sein et ne les payant pas en consequ~nce)et auraient ainsi ete contraints de directement saisir IeConseil de Prud' hommes de ceans afin de garantir leurs

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    26droits. Cette attitude tenue par plusieurs concurrents de lasociete DHL STOCK EXPRESS a deja fait plusieurs fois l'objetd'actions devant le Conseil de Prud'hornmes intentees par dessalaries ni repris en application de l'article L.1224-1 duCode du Travail, ni Ld.cenci.es (Conseil de Prud' hommes deRouen du 3 aout 2009).Soit en assumant sa responsabilite sociale, dans l'attented'une decision sur l'application de l'article L1224-1 duCode du Travail et de la determination preClse del'employeur des 79 salaries en cause, en continuant alesremunerer et en envisageant en parallele un projet dereorganisation et un projet de Plan de sauvegarde del'emploi afin de limiter le nombre de licenciements pourmotif economique, option pour laquelle la societe DHL STOCKEXPRESS a opte.La societe DHL STOCK EXPRESS a opte pour la secondesolution, plus respectueuse de ses salaries evitarrtainsi de donner du credit a de telles pratiques, enjeudu Dumping social.C'est ainsi que la societe DHL STOCK EXPRESS a maintenu lescontrats de travail des 79 salaries au+de La du 30 avril2009.Elle a ensui te ete contrainte d' engager une procedure delicenciement collectif pour motif economique pour sauvegardede sa competitivite en raison des circonstances economiqueset financieres consecutives a l'arret du contrat deprestations de services PARAMOUNT, les postes lies a cecontrat etant, supprimes du fait de l'arret correLatif del'activite de Logistique de Distribution et de Marketingd'Edition MEDI/Video tant au sein de la societe DHL STOCKEXPRESS que du groupe DHL, remettant par la meme en cause laperennite des sites de MONTCOURT FROMONVILLE et NEMOURS 1.Plus precisemerrt, compte tenu de la situation du secteurd'activite de logistique des Edi teurs Video, et dans lecontexte de la perte du contrat de prestations de servicesPARAMOUNT et de ses consequences inherentes sur lacompetitivite de l'entreprise, la societe DHL STOCK EXPRESSa ete contrainte de chercher, par tous moyens, la maniered'endiguer ses difficultes economiques et de sauvegarder sacompetitivite sur son secteur d'activite, en procedant tanta la restructuration des sites de MONTCOURT FROMONVILLE etNEMOURS 1 quIa la suppression des postes concernes par lecontrat PARAMOUNT et au transfert des postes des activitesresiduelles et ceux du client Cirque du Soleil sur le sitede Nemours 4.C'est ainsi que la societe DHL STOCK EXPRESS a negocie unaccord de methode avec les organisations syndicalesrepresentatives en son sein, prevoyant la mise en reuvre d'unmecanisme de depart par le biais du volontariat par

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    27substitution et qu'elle a convoque Ie Comite Centrald'Entreprise- a une premiere reunion qui s'est tenue Ie 17 fevrier 2009(nomination d'un expert) ;- a une deuxieme reunion qui s'est tenue Ie 12 mars 2009 ;- a une troisieme reunion qui s'est tenue Ie 25 mars 2009,reprise 30 mars 2009.Le Comite d'EtabIissement de MONTCOURT FROMONVILLE- a une premiere reunion du 18 fevrier 2009 ;- a une seconde reunion du 13 mars 2009 ;- a une troisieme reunion du 26 mars 2009- a une reunion extraordinaire du 9 avril 2009.Le refus de la SMED de reprendre les 79 salaries affectes al'execution du contrat de services PARAMOUNT ma Lqr e lareunion des conditions d'application de l'article L1224-1 duCode du Travail et les courriers qui lui ont ete envoyes ence sens, a ainsi contraint la societe DHL STOCK EXPRESS asupprimer lesdits 79 postes.Sur ces 79 salaries, 74 d'entre eux ont ete licencies enl'absence de reclassement possible et 5 d'entre eux ont etereclasses dans Ie cadre de la procedure de licenciement pourmotif economique.Ces 79 salaries ont beneficie des mesures socialesd'accompagnement des licenciements et de celles liees a lamobilite figurant dans Ie PSE mis en reuvre par la societeDHL STOCK EXPRESS.Sur les 74 salaries licencies, il convient de preciser que7 d'entre eux ont quitte la societe dans Le cadre dumecanisme de volontariat par substitution et 5 autres ontete par consequent reclasses sur leur poste. Ces 12 salariesont egalement beneficie des mesures liees a l'accompagnementdes licenciements et a la mobilite figurant dans Ie PSE dela societe DHL STOCK EXPRESS.Le refus de la SMED de reprendre les salaries affectesa l'execution du contrat de services PARAMOUNT a ainsicontraint la societe DHL STOCK EXPRESS a supporter Iecout d'un PSE et plus precisement Ie cout afferent a 74licenciements, 5 reclassements classiques et 7reclassements par application du mecanisme devolontariat par substitution, ce qui represente un couttotal de 4.135.072,02 .La decomposition exacte de ce cout illegitimement supportepar la societe DHL STOCK EXPRESS est explici tee dans Letableau verse aux debats.Ce tableau inclut Le cotrt des soldes de tout compte dessalaries Li cencies (preavis, conqe s de reclassement,indemnite supra-legale de licenciement), des mesures

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    28d'outplacement, des primes de mobilite,formation, des frais de deplacement desfactures SECAFI (expert du CE) et durevitalisation du bassin de l'emploi,illegitimement par DHL STOCK EXPRESS.

    des frais desalaries, descotrt de lasupportes

    La Societe DHL STOCK EXPRESS a pour sa part, subi unprejudice significatif, resultant du cout du licenciementcollectif pour motif economique qu'elle a ete contrainte demettre en reuvre en raison du refus de la SMED de reprendreles 79 salaries attaches a l'entite economique autonometransfere, a hauteur de 4.135.072,02 ce dont ellesollicite la juste reparation.DIRES DE LA SOCIETE SMED

    La societe SMED a explique les modalites d'execution de laprestation qu'elle assure pour la societe PARAMOUNT HOMEENTERTAINMENT.Elle a mis en evidence des differences majeures entre lesdeux prestations exercees pour PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT.Ainsi sont produits en la cause,Un document justifiant de la procedure de traitement descommandes applicable a l'ensemble des produits traites,L'organigramme de la Direction exploitation Entertainment,L'organigramme de la societe,L'organigramme de la Direction des Services Techniques,Un descriptif de l'organisation de la prestationinformatique d'ARVATO,Un descriptif de l'organisation de la prestationinformatique de DHL STOCK EXPRESS,Un descriptif de l'organisation autour du convoyeur, desexemples de liste de colisage,L'article L 1224-1 du Code du Travail pose des conditionsprecises pour s'appliquer.La perte d'un mar che n'emporte pas automatiquementl'application de l'article L1224-1.C'est un principe reconnu depuis pres de 20 ans.La Cour de Cassation insiste sur 1e fait que la seuleaffectation de salaries a l'execution d'un marche, par 1eprestataire initial, ne suffit pas en soi a caracteriserl'existence d'une telle entite economique, emportantl'application de l'article L1224-1.La mise en ceuvre de l'article L1224-1 du Code du Travailimpose l'existence de trois conditions cumu1atives.

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    II s'agit d'une entite economique autonome, dont l'identiteest maintenue, et dont l'activite est reprise ou poursuivie.En pratique, il s'agit de determiner si l'activiteconsideree presente les caracteristiques d'autonomie (sur Ieplans economique, social et fonctionnel) suffisantes pour~tre detachee de l'"entreprise avec les salaries qui y sontaffectes.a) Notion d'entite economique autonome.Selon la Cour de cassation, il y a entite economique desque l'on est en presence d'un ensemble organise de personneset d'elements corporels ou incorporels permettant l'exerciced'une activite economique qui poursuivait un objectifpropre. (Cass, Assemblee pleniere, 16 mars 1990 n089-45.730) .Ceci implique la presenceD'un ensemble organise de personnes (existence d'unpersonnel exclusivement dedie a l'activite considereeLrrt eqre dans une organisation fonctionnel1e caract.erisee,generalement par un encadrement propre, des horaires detravail propres, .... ;- D'un ensemble d'elements corporels ou incorporels ;- De l'exercice d'une activite economique qui poursuit unobjectif propre (l'objectif doit ~tre, correlativement,distinct des autres dernembremerrts de l'acti vite del'entreprise a laquelle el1e appartient).b) L'identite de l'entite economigue doit ~tre maintenue etson activite doit se poursuivre ou ~tre repriseCe maintien resulte notamment de la poursuite effective oude la reprise par la nouvelle entreprise des m~mes activiteseconomique ou d'activites tout a fait analogues. (Cass Soc31 mai 2005 n003-44.849).L'article L1224-1 du Code du Travail doit ~tre ecartelorsqu'il apparait que l'entite economique transferee perdson identite.Tel est Ie cas notamment lorsque l'activite transferee esteclatee au sein de plusieurs equipes. Cass Soc 28 mai 2003n01504.Dans un arr~t du 13 mai 2009, la Cour de Cassation retientainsi que ne conserve pas son autonomie l'entite faisantl'objet d'un transfert d'acti.v.te partiel, laissantsubsister au sein de la societe cedante les institutionsrepresentatives du personnel existantes. (cass Soc 13 mai2009 n008-12.514).

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    Si la Cour de Justice des Communaute Europeenne a assouplicette exigence de poursuite de l'autonomie, elle confirmeque le lien fonctionnel entre les differerrts facteurs deproduction transferes doit etre maintenu et qu'il permetteau cessionnaire d'utiliser ces derniers aux fins depoursuivre une activite economique identique ou analogue.(CJCE, 12 fevrier 2009 aff. C-466/07 , Dietmar Klarenbergc/Ferroton Technologies GmbH).De plus, la jurisprudence rappelle que la reprise d'uneactivite sans les moyens n'emporte pas transfert d'entite.(Cass Soc 8 fevrier 1994 n091-43.596).Ainsi, l'article L1224-1 ne s'applique pas lorsque lasociete qui reprend cette activite l'assure avec ses propresmoyens techniques et si elle ne reprend, au mieux, qu'unepartie du materiel utilise par la precedente. (Cass Soc 12decembre 1990 et Cass Soc 30avril 2002 RJS 7/02 n0759).Des lors que l'activite s'est modifiee, il n'y a paspoursui te de l'acti vite initiale et des lors, lesdispositions de l'article L 1224-1 n'ont pas a s'appliquer.(Cass soc 5 juillet 1983 n081-41.328 ; Cass soc 12 fevrier1990 n087-45.251).La societe DHL STOCK EXPRESS ne demont re pas l'existenced'une enti te econom.i.que autonome autour de la prestationPARAMOUNT HOME ENTERTAINEMENT avant le 1er mai 2009.La societe DHL STOCK EXPRESS reconnait que parmi lessalaries qui seraient dedies a l'activite PARAMOUNT, aumoins 5 salaries ne seraient pas ded.i.e a cette actLvite...La societe DHL STOCK EXPRESS confirme que l'activite deplusieurs clients etait realisee au sein de l'etablissementde MONTCOURT-FROMONVILLE, et evoque une act.Lvite de lalogistique de Distribution et de Marketing d'EditionMEDIA/Video qui serai t reqroupee au sein de cetetablissement et representerait 78% du chiffre d'affaire del'etablissement ....Le Conseil doit savoir que le logiciel appele SUN est enfait une marque de serveur informatique, au meme titre qu'unIBM ou un HP.La societe SMED n'a jamais eu besoin d'acceder a ce logicielafin d'effectuer sa prestation pour PARAMOUNT HOMEENTERTAINEMENT.L'execution de la prestation PARAMOUNT HOME ENTERTAINEMENTau sein de de SMED ne s'est accompagnee d'un transfert demoyens materiels et humains.

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    Ainsi, aucune technologie, systeme , materiels ...n'ont etetransferes pour l'exercice de la prestation PARAMOUNT HOMEENTERTAINEMENT au sein de SMED.La prestation exercee par SMED depuis le l e r mai 2009 esttotalement differente de celle qui etait executee par DHLSTOCK EXPRESS.Les atouts rendent SMED sLnqu li.ere sur le ma rche de laprestation logistique.En effet, SMED n'est autre que l'ancien centre dedistribution de Sony Music, et assurait courant du mois demai 2009, une prestation, entre autres, pour les clientssuivants :* Sony Music* PLAYSTATION* DEG (grossiste Multimedia).L'outil de production est caracterise notamment par:- Son automatisation systeme de convoyeur sur tout leprocess de production ;- Son systeme de preparation de commandes ultra productif etergonomique :pick by light ;- Son informatisation totale.Un outil de production aussi specialise induit desressources humaines et des orqanisations fondamentalementdifferentes- Un niveau d' encadrement bien superieur (47% chez SMEDcontre 24% chez DHL)- Des profils beaucoup plus techniques et specialises.C'est la taille des equi.pes dediees a la recherche et audeveloppement qui explique cette situation.La societe SMED exerce cette activite avec des moyens et unpersonnel qui travaille en meme temps pour 3 clients.Il n'y a pas d'equi.pe dediee au client PARAMOUNT HOMEENTERTAINEMENT chez SMED.Chaque salarie de SMED exerce son activite, au cours d'unememe journee, pour le compte de plusieurs clients.L'avantage de cette organisation est de permettre a SMEDd'assurer une livraison de destinataires communs de sesclients au moyen d'un seul camion : par exemple , grace a laprestation specifique fournie par SMED, celle-ci peut

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    32adresser a un fournisseur dePARAMOUNT HOME ENTERTA1NEMENT,envoi.

    multimedia desSony, BMG, ...dans produitsle merne

    Un systeme d'infor.mation specifique a SMEDSMED realise pour le compte de PARAMOUNT HOME ENTERTA1NEMENTl'integralite de la mise en place des systemesd'informations necessaires a l'ensemble de la prestation :- Logistique- Gestion des transport (TMS)- Customer service- Data Warehouse europeenne- Comptabilite et credit control- Systeme de proposition de commandes VM1.C'est ARVATO qui a fait evol.uer en janvier 2009,l'organisation VM1. Une personne specialiste du VM1 , a eterec rut ee par ARVATO pour intervenir dans les locaux dePARAMOUNT.Cette architecture informatique a ete con9ue sur le planeuropeen et permet aux systemes d'information de PARAMOUNTHOME ENTERTA1NEMENT de s'interfacer avec un systemed'information unique en Europe.Dans le cadre de la prestation PARAMOUNT HOME ENTERTA1NEMENTun datawarhouse a ete developpe, permettant de centraliser,les donnees operationnelles et financieres de PARAMOUNT.Cette organisation a evidement une consequence : aucun desoutils utilises par DHL STOCK EXPRESS n'ont ete necessairesa l'execution de la prestation (differente) par SMED.11 n'y a donc eu aucun transfert de moyens entre DHL STOCKEXPRESS et SMED a l'occasion de la perte de ce marche.DHL reconnait egalement que SMED n'a pas eu a reprendre lemateriel de manutention.Perimetre de prestations differentDHL intervenait en France DOM-TOM, en Suisse et en Belgique.SMED n'intervient plus en Belgique.Compte tenu de la consolidation des volumes italiens enAllemagne, a ce jour, c'est depuis ce pays qu'est expediele catalogue italien et a l'international.

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    33En te~es d'activites exerceesLes principales differences resident dans la mise adisposition de solutions informatiques europeennes.Enfin, en adequation avec Le req Lement d'appel d'offresetabli par PARAMOUNT en 2007, ARVATO, au travers del'ensemble des systemes d'information mis en reuvre dans Iecadre de la prestation, a su repondre favorablement a lanecessite de presenter une certification SOX.En conclusion, ces differences fondamentales de methodes detravail, de production, d'organisation, ont justifie Lechoix de PARAMOUNT HOME ENTERTAINEMENT de renoncer atravailler avec DHL STOCK EXPRESS.Sur les demandes de DHL STOCK EXPRESSDHL STOCK EXPRESS est seule responsable du plan desauvegarde de l'emploi qu'elle a mis en reuvre.Alors que la societe DHL STOCK EXPRESS disposait de plus de18 mois apres l'officialisation de la perte du marche pourpreparer la transition et d'adapter l'emploi de ses salariesa d'autre prestations executees au sein du Groupe DHL, ellen'a rien fait.Le groupe dont fait partie la societe DHL STOCK EXPRESSrepresentait pourtant, en 2009, pour Ie seul pole logistiqueen France, 12.700 salaries sur 125 implantations dont 25etablissements au sein de la region Parisienne.Ainsi cette societe, a ferme ses sites au fur et a mesure eta perdu ses clients sans pouvoir leur proposer de solutionsevoluees.DHL confirme que plusieurs activites etaient realisees surles sites de MONTCOURT-FROMONVILLE et NEMOURS 1... Elle apourtant choisi, de fermer ces sites et de transferer cesclients ailleurs ...la perte de PARAMOUNT n'y est pour rien.Incapable de pouvoir demorrtrer I'acti vite ded.iee aPARAMOUNT, DHL ne peut en tout etat de cause, pas fairepayer l'ardoise des licenciements prononces a SMED.Sur les demandes des 44 salariesA aucun moment, ils n'ont ete salaries de SMED ou d'ARVATODISTRIBUTION Gmbh.Ils ne justifient pas plus de leursd'indemnisation, ni Ie fondement, ni Ie quantum.

    demandes

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    34Il est egalement surprenant, alors que l'article L 1224-1 duCode du Travail est debattu que ces 44 salaries n'aient passollicite, au moins solidairement, la condamnation de celuiqui a, pourtant ete leur seul employeur DHL STOCK EXPRESS.DHL STOCK EXPRESS ne s'est souciee de leur sort qu'au toutdernier moment et n'a rigoureusement rien entrepris deserieux en matiere de reclassement pour sauvegarder leursemplois.En tout etat; de cause, il n'etai.t, pas question pour euxd'etre transferes au sein de la Societe SMED, tant en raisondes conditions dans lesquelles le transfert s'etait opereexclusive, a leurs yeux egalement alors, de l'applicationdes dispositions de l'article L1224-1 du Code du Travail,que compte tenu de la distance separant les deux sites.Sur les demandes de la federation CFDTAucune justification n'est apportee a l'application desdispositions de l'article L1224-1 du Code du Travail.Il n'y a aucune fraude a ne pas appliquer des dispositionsqui n'ont pas a l'etre.DISCUSSION POUR LES SALARIESLa SAS DHL STOCK EXPRESS fait valoir que le ler janvier 2000celle-ci concluait avec la societe PARAMOUNT un contrat deprestation de services a effet du 18 janvier 2000 aux termesduquel la SAS DHL STOCK EXPRESS assurait la distribution detous les produi ts et articles promotionnels associes dePARAMOUNT (video, DVD, etc.) sur le marche de la vente enFrance, dans les DOM-TOM, en Suisse et en Belgique.A la suite d'un appel d'offre, la SAS DHL STOCK EXPRESSperdait ce marche au profit de la societe ARVATODISTRIBUTION GMBH qui quant a elle decidait de sous-traiterles activites logistiques de distribution du marcheFranyais, initialement executees par la SAS DHL STOCKEXPRESS sur son site de MONT COURT , a une de ses filialesfranyaises, la societe SMED.La SAS DHL STOCK EXPRESS fait valoir que toutes lesconditions tant legales que jurisprudentielles de l'articleL 1224-1 du code du travail etant reunies, la societe ARVATOpuis la societe SMED devaient reprendre des le ler mai 2009,date de l'effectivite de l'execution du marche PARAMOUNT aleur profit, la totalite des contrats de travail des salariesde DHL STOCK EXPRESS, affectes a l'execution de ce marchecomme elles le faisaient valoir expressement aupres durepreneur.Dans l'hypothese ou le Conseil de Prud'hommes viendrait a

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    35faire droit a son argumentation, les defendeurs a l'actiondevront repondre des consequences de leur refus categoriquede reprendre les contrats de travail des salaries enviolation des dispositions de l'article L1224-1 du Code duTravail non seulement a l'egard de la SAS DHL STOCK EXPRESSmais egalement a l'egard des salaries appeles dans la causepar la SAS DHL STOCK EXPRESS.En effet conformement a la jurisprudence, un tel refus durepreneur de poursuivre les contrats de travail des salariesqui lui etaient, de plein droit, transferes, de parl'application immediate et d'ordre public des dispositionsde l'article L1224-1 du code du travail caracteri.se unerupture qui s 'analyse necessairement en un licenciementdepou rvu de toute cause reeLl e et seri.euse, au jour del'effectivite de cette reprise, a savoir en l'espece Ie l e rmai 2009, fondant chacun des salaries non repris a solliciterreparation de leur licenciement abusif. (Cass. Soc. du 20octobre 2004 n" 02-46655).Les 44 salaries representes par Maitre Sophie DEBRAYentendent donc solliciter la condamnation solidaire d'ARVATOet de la SMED a leur verser sur Ie fondement de l'articleL1235-3 du code du travail des indemnites pour licenciementsans cause reelle et serieuse intervenu Ie 1 er mai 2009 ahauteur de 6 mois de salaires pour chacun des salaries quien remplissent les conditions, suivant detail des demandespour chacun d'entre eux, et d'ordonner a la societe SMED deremettre a chacun d'entre eux les documents de ruptureconformes au jugement a intervenir (certificat de travail,attestation ASSEDIC, bulletin de salaire).Par ailleurs chacun des salaries representes a du engager desfrais irrepetible afin de faire valoir leurs droits dans lapresente procedure qu'il serait inequitable de laisser a leurcharge.II est par consequent demande au Conseil de condamnersolidairement les societes ARVATO et SMED a leur verser achacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 duCode de Procedure Civile.DISCUSSION POUR LA CFDTSi la Cour de Cassation a consLde re que la perte demarche n'emportait pas, en soi et a elle seule,l'application des dispositions de l'article L.1224-1 ducode du travail, il n' en demeure pas moins que sil' enti te dont la societe ARVATO GmbH DISTRIBUTION aconfie la sous-traitance a la societe SMED depuis Ie 1er mai 2009 presente les caracteristiques d'une entiteeconomique autonome, les contrats de travail dessalaries qui y etatent a ffectes auraient du etre , deplein droit, poursuivis par Le nouveau titulaire dumarche ou son delegataire.

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    En l'espece, la societe DHL STOCK EXPRESS demo ntreclairement :que la logistique de distribution et de marketingd'edition MEDIA/Video dont PARAMOUNT etait le seulclient constituait bien une entite economique autonomeen son sein.- que les prestations etaient realisees dans un cadre

    dedie, par un personnel a f fecte pour l'essentiel al'execution du contrat, dans des locaux et a l'aide demateriels et de logiciels dedLes a l'activite- quel'activite exercee sur le site de MONCOURT FROMONVILLEconcourrai tala poursui te d'un objectif economiqueidentifie et distinct, qui conserve son identite et sepoursuit au sein de la societe SMED.11 s'ensuit que les conditions de transfert du marcheauraient dlientrainer l'application des dispositions del'article L1224-1 du Code du Travail.Or, le refus oppose par la societe ARVATO GmbHDISTRIBUTION et son sous-traitant au respect desdispositions legales d'ordre public precitees ontcontraint la societe DHL STOCK EXPRESS a mettre en reuvreune procedure de licenciement collectif. En sa qualited'organisation syndicale representative du secteur destransports et de la logistique, la Federation Generaledes Transports et de l'Equipement CFDT est fondee aintervenir volontairement a l'instance, compte tenu del'atteinte po rtee a l'interet de la collectivite detravail qu'elle a vocation a representer, en applicationdes dispositions des articles L2132-1 et L2132-3 du Codedu Travail, que represente la fraude manifestee par lessocietes ARVATO DISTRIBUTION GMBH et SMED auxdispositions de l'article L1224-1 du Code du Travail.11 lui sera alloue de ce chef la somme de 1 euro a titrede dommages et interets.DISCUSSION

    Vu l'article L1224-1 (ancien article L122-12 du Code duTravail) :- Lorsque survient une modification dans lasituation juridique de l'employeur, notamment parsuccession, vente, fusion, transformation du fonds, miseen societe de l'entreprise, tous les contrats de travailen cours au jour de la modification subsistent entre lenouvel employeur et le personnel de l'entreprise,Attendu que cet article a pour butdroits des travailleurs en casd'entreprise, d'etablissementd'etablissements,

    le maintien desde transfertsou parties

    Attendu que, pour que l'article L1224-1 du Code du

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    37Travail s'applique, il faut :1) Une modification de la situation juridique de I'employeur.2) Que cette modification entraine Ie transfert d'une entiteeconomique dotee d'une autonomie suffisante.3) Que I'identi te de cette entite soit maintenue lors dutransfert.4) Que Ie repreneur poursuive l'activite.Sur 1a modification de 1a situation juridique de 1'emp1oyeurAttendu que la modification de la situation juridique deI'employeur peut etre notamment, suite a une succession,vente, fusion, transformation du fonds, mise en societe,filiation etc ...Attendu que la modification de la situation juridique del'employeur n'est, ni discutee ni contestee.Sur 1e transfert d'une entite economique dotee d'uneautonomieAttendu qu'il resulte de l'article L1224-1 du Code duTravail, interprete a la lumiere de la directive n77/187/CEE du Conseil du 14 fevz i.e.r1977, mod.ifi.e par ladirective n098/50 (CE du 29 juin 1998), abroqe par ladirective n02001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, quel'entite economique autonome dont Ie transfert entraine lapoursuite de plein droit avec Ie cessionnaire des contratsde travail des salaries qui y sont affectes s'entend d'unensemble organise de personnes et d'elements corporels ouincorporels permettant I'exercice d'une activite qui poursuitun objectif propre ; qu' il y a lieu d'en dedu ire queI'existence d'une entite econom.ique autonome est Lndeperidant.edes regles d'organisation, de fonctionnement et de gestiondu service exer9ant une activite economique.a) Ensemble organise de personnesAttendu que la prestation de services de la Logistique deDistribution et de Marketing d'Edition MEDIA/Videospecialement executee par DHL STOCK EXPRESS pour Ie comptede PARAMOUNT etait une prestation essentiellement de maind'reuvre, a laquelle n'etait donc associee que tres peu demoyens techniques, si ce n'est un logiciel de gestion decommandes SUN, specialement customise pour Ie clientPARAMOUNT,Attendu que les 86 salaries qui ont ete embauches par DHLSTOCK EXPRESS, etaient exclusivement affectes a l'executiondu contrat de prestation de services, pour PARAMOUNT,Attendu que la repartition hierarchique etait de 4 cadres;6 agents de maitrise dont 1 responsable administratif ; 3chefs de groupe ; 6 chefs d'equipe 1 gestionnairecomptable,

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    En consequence, l'ensemble du personnel affecte au contratde prestation PARAMOUNT represente bien un ensemble organisede personnes.b) Les elements corporels sont :Les marchandises, l'outillage, les agencements, le materiel.Attendu que la societe DHL STOCK EXPRESS avait un local etdes infrastructures d'entreposage de materiel luiappartenant,Attendu que l'outillage, les agencements et le materielappartenait a DHL STOCK EXPRESS,Mais attendu que les marchandises appartenaient a la societePARAMOUNT,En consequence, il y a bien des elements corporels concernespar le transfert.c) Les elements incorporels sont :La clientele (achalandage), element indispensable, le droitde bail, ainsi que le nom ou l'enseigne commerciale, leslicences d'exploitation,Attendu que DHL STOCK EXPRESS n'avait le droit de bail, nile nom, ni l'enseigne commercial, ni de licence de PARAMOUNT,Attendu que SMED n'a pas plus de droit de bail, ni le nom,ni l'enseigne de PARAMOUNT,Attendu que la prestation de services de DHL STOCK EXPRESSenvers PARAMOUNT etai.t de qerer la marchandise et de lalivrer a la clientele PARAMOUNT,Attendu que la prestation de services de DHL STOCK EXPRESS,n'etai.t pas de rechercher les clients pour le compte dePARAMOUNT, mais de les livrer, de les qerer et de lessuivre,En consequence, il y a bien des elements incorporelsconcernes par le transfert.d) Sur l'autonomie de l'entite economiqueEn l'espece, l'autonomie de l'entite economique est justifieepar l'organisation hierarchique et comptable du site, quigerait directement le personnel, mais egalement l'ensembledes prestations (de la gestion des stocks, la passation decommande, la livraison jusqu'au retour et gestion desinvendus) exclusivement et specialement executees pourPARAMOUNT par 86 salaries,

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    39De ce qui precede, il s'ensuit que la reprise de lacommercialisation des produits PARAMOUNT et de la clientelequi y est at tachee , entraine Le transfert d'une ent iteeconom ique autonome qui poursuit un objectif propre, conserveson identite et d~nt l'activite est poursuivie ou reprise,En consequence, Ie Conseil considere que l'entite economiqueautonome est bien constituee.3) Sur Ie maintien de l'identite lors du transfertAttendu que, des lors que les elements transferes permettentde poursuivre une activite economique identique ou analogue,il y a identite de l'entite , peu importe qu'ils soientintegres, apres Ie transfert, dans une structureorganisationnelle differente. Ce qui compte, c'est quel'entite economique soit autonome au jour du transfert,En consequence, Ie Conseil considere qu'il s'en deduit quel'existence d'une entite economi.que autonome estindependante des regles d'organisation, de fonctionnement etde gestion du service exer9ant une activite economique.4) Sur la pour suite de l'activite par Ie repreneurAttendu que la societe SMED explique qu' elle n'a reprisaucune technologie, systeme, materiels, pour exercer laprestation PARAMOUNT HOME ENTERTAINEMENT,Et precise que c' est uniquement avec l'organisa tion...

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    40a) Qu'il y a bien un ensemble organise de personnesb) Qu'il y a bien des elements corporels.c) Qu'il y a bien des elements incorporels permettantl'exercice de l'activite economique.d) Qu'il y a bien une autonomie de l'entite economique.4) Que Ie repreneur poursuit bien l'activite.En consequence, Ie Conseil declare qu'il y a bien transfertd'entreprise, avec l'application de l'article 11224-1 du Codedu Travail.Sur les consequences de l'application de l'article L 1224-1du Code du travailAttendu que Le transfert de l'activite de logistique dedistribution et de marketing PARAMOUNT HOME ENTERTAINEMENTFRANCE a eu lieu des Ie 1er mai 2009 au profit de la societeSMED, de sorte que les contrats de travail des salaries,devaient etre repris par la societe SMED des cette date,Attendu qu'en cas de transfert d'entreprise, les contrats detravail en cours subsistent automatiquement entre Ie nouvelemployeur et Ie personnel de l'entreprise par Ie seul effetde la loi, de sorte que les licenciements prononces par Iepremier employeur sont simplement sans effet.Sur la demande de DHL STOCK EXPRESS, de dommaqes et interetsen reparation du prejudice subiAttendu que Ie Conseil declare que l'article 11224-1 du Codedu Travail s'applique en l'espece,Attendu que la societe SMED asalaries affectes a l'executionPARAMOUNT,

    refuse de reprendre lesdu contrat de services

    Attendu que la societe DHL STOCK EXPRESS a ete contrainte desupporter Ie cout d'un PSE concernant 79 salaries,En consequence, Ie Conseil fait droit a la demande de DH1STOCK EXPRESS, et condamne solidairement ARVATO DISTRIBUTIONGMBH et SMED a lui verser la somme de 4.135.072,02 uros ace titre.Sur la demande de rendre le juqement a intervenir opposableaux salariesAttendu qu'un licenciement prononce a I'occasion du transfertd'une entite economique et dont l'activite est poursuivie estprive d'effet, les salaries peuvent demander a celui qui lesa licencies en meconnaissance de l'article 11224-1 du Codedu Travail la reparation du prejudice en resultant,Attendu que Ie Conseil condamne solidairement les societesARVATO DISTRIBUTION GMBH et SMED au remboursement des sommes

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    41engagees par la societe DHL STOCK EXPRESS,En consequence, Ie Conseil considere qu'il n'y a pas lieu derendre Ie jugement opposable aux 44 salaries.Sur les demandesdes 44 salariesVu l'article L1235-3 du Code du Travail - Si lelicenciement d'un salarie survient pour une cause qui n'estpas reelle et serieuse, le juge peut proposer lareintegration du salarie dans l'entreprise, avec maintien deses avantages acquis.Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie uneindemnite au salarie. Cette indemnite, a la charge del'employeur, ne peut etre inferieure aux salaires des sixderniers mois. Elle est due sans prejudice, le cas echeant,de l'indemnite de licenciement prevue a l'article L1234-9,Attendu que le Conseil considere que l'article L1224-1 duCode du Travail s'appliquait en l'espece,Attendu qu'il appartenait a la societe SMED de reprendrel'ensemble des contrats de travail des salaries concernes,ce qu'elle n'a pas fait,En consequence en application de l'article L1235-3 du Codedu Travail, Le Conseil condamne la societe ARVATODISTRIBUTION GMBH et SMED solidairement a ce titre.Sur les demandes des salaries concernant les documentssociauxSur l'attestation Pole EmploiVu l'article R1234-9 du Code du Travail, - L 'employeurde I i.vre au ssLe ri.e, au moment de 1 'expiration ou de larupture du contrat de travail, les attestations etjustifications qui lui permettent d'exercer ses droits auxprestations mentionnees a l'article L5421-2 et transmet cesmemes attestations aux organismes gestionnaires du regimed'assurance ch8mage.Sur Ie certificat de travailVu l'article L1234-19 du Code du Travail, - A l'expirationdu contrat de travail, l'employeur delivi:e au seLers e uncertificat dont le contenu est determine par voiereglementaire.Sur Ie bulletin de salaireVu l'article L3243-2 du Code du Travail, "- Lors du paiementdu salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnees al'article L3243-1 une piece justificative dite bulletin depaie. Il ne peut exiger aucune formalite de signature oud'emargement autre que celle etablissant que la somme re9ue

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