39388832 Le Commissariat Aux Comptes en Algerie

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Le commissaire aux comptes Introduction D’après l’article 27 de la loi 91-08 relative, la profession aux comptes est une profession fortement réglementée. A défini le aux comptes comme : « Toute personne qui, en son non propre et sous sa fait profession habituelle d’atteste de la sincérité des sociétés et des organisations » . Il s’agit en fait de : Certifier que les comptes annuels sont réguliers et qu’ils don image fidèle des résultats des opérations de l’exercice, ainsi que situation et du patrimoine de la société. Vérifier la sincérité et la conformité avec le compte annuel d informations données dans le rapport de gestion fourni par les diri actionnaires, associes. Estimer les conditions de conclusion des conventions entre les entreprises. Signales aux dirigeant et à l’assemblée générale ou l’organe d habilite, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d’exploitation de l’entreprise et dont il a pu avoir connaissance. 1

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Le commissaire aux comptes

IntroductionDaprs larticle 27 de la loi 91-08 relative, la profession de commissaire aux comptes est une profession fortement rglemente. A dfini le commissaire aux comptes comme : Toute personne qui, en son non propre et sous sa propre responsabilit, fait profession habituelle datteste de la sincrit et de la rgularit des comptes des socits et des organisations . Il sagit en fait de : Certifier que les comptes annuels sont rguliers et quils donnent une image fidle des rsultats des oprations de lexercice, ainsi que de la situation et du patrimoine de la socit. Vrifier la sincrit et la conformit avec le compte annuel des informations donnes dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associes. Estimer les conditions de conclusion des conventions entre les entreprises. Signales aux dirigeant et lassemble gnrale ou lorgane dlibrant habilite, toute insuffisance de nature compromettre la continuit dexploitation de lentreprise et dont il a pu avoir connaissance.

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Chapitre I historique du commissaire aux comptes.L'historique du commissariat aux comptes est trs lie celles des socits par actions, et son volution travers le temps, a t dict par le dveloppement qu'a connu le droit commercial, et principalement le droit des socits dans les pays industrialiss. A lorigine, les commissaires aux comptes taient nomms pour une mission de contrle pour une courte priode .qui prcde gnralement l'assemble des actionnaires ; leur Rle consistait essentiellement (et trs souvent) tablir une brve approbation des comptes comptables, sans aucun contrle approfondi. C'est aprs la grande crise conomique et financire de 1929 a qui frapp le monde capitaliste, que le commissariat aux comptes va connatre un grand essor .Se ce fait, il va devenir un instrument de contrle efficace et permanent, et que la profession va tre exerce par des personnes hautement qualifies, dsignes par les actionnaires des entreprises dans le but principal de sauvegarder leurs intrts. Nombreux, sont les pays occidentaux qui ont labor des lois et des rglementations destines amliorer l'efficacit du contrle qui devrait tre exerc par le commissaire aux comptes. En Algrie, il convient de signaler, que les lois franaises, en matire du commissariat aux comptes, ainsi que le contrle des socits par actions ont t reconduits jusqu' 1975, anne de promulgation du code de commerce. Nanmoins, il y lieu de prciser , que ds 1970 la loi algrienne prvoyait le contrle des socits nationales par l'intermdiaire des commissaire aux compte, c'est ainsi que l'ordonnance n 69-107 du 31/12/1969 portant loi de finances pour l'anne 1970 stipulait que le ministre d'tat charg des finances et du plan devrait dsigner un ou plusieurs commissaires aux comptes auprs Chaque socit nationale, ou tablissement publique ayant un caractre industriel et d'analyser leur situation active et passive. Par ailleurs le code de commerce de 1975 dans son livre (IV), titre 1, section 5, "contrle des socits par actions " et par le biais de sont article 678, oblige les socits par actions dsigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, et dfaut de cette nomination, ou en cas d'empchement, ou de refus, il est procd

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a leur nomination par ordonnance du prsident du tribunal du sige de la socit. Actuellement, avec la transformation de la grande majorit des entreprises publiques en socits par actions, et l'entre en vigueur des rcentes reformes conomique et principalement le dbut de privatisation de certaines socits et organismes publique, le lgislateur Algrien, donn une importance accrue a la profession du commissaire aux comptes. Dans ce contexte, trois textes de lois ont t labors pour nieller l'organisation et au bon fonctionnement de la profession ; savoir : 1- loi N91-08 du 27/04/1991 relative la profession d'expert comptable, commissaire aux comptes, et comptables agres. 2- Dcret lgislatif N93-08 du 25/04/1993 modifiant et compltant l'ordonnance N 75-59 du 26/09/1975 portant code de commerce. 3Dcret excutif N 93-136 du 15/04/1996 portant code de dontologie de la profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes, et de comptable agre.

Chapitre II statut lgal du commissaire aux comptes.Droits et obligations des commissaires aux comptes : Ces droits et obligations sont dfinis en particulier que : Toutes commissaires aux comptes chargs du contrle dune entreprise notifier sa nomination au conseil de lordre dont il est membre par lettre recommande dans le dlai limit. Le commissaire aux comptes tient jour la liste des entreprises pares desquelles il exerce ses fonctions, le commissaire aux comptes constitue pour chaque entreprise un dossier contenant tous les documents de la personne contrle, ceux qui seront tablis par lui et notamment : le programme de travail, la date, la dure, le lieu, lobjet de son intervention, ainsi que toutes les autres indications permettant le contrle ultrieur des travaux accomplis. Il tablit une comptabilit spciale de ses rmunrations, les dossiers et documents tablis en application du prsent article doivent tre conservs pendant dix ans, mme pars la cessation des fonctions. les commissaires aux comptes sont inspects au moins une fois par an par le conseil national dans les cas que celui-ci dtermine et dont il fixe les3

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modalits. Cet examen est effectu soit sur pice, soit sur place .le commissaires aux comptes est tenu de fournir toute explication sur les dossiers et documents tablis en application du prsent article ainsi que sur les conditions dexcution de sa mission au sein des socits contrles et lorganisation de son cabinet.1-

Nomination du commissaire aux comptes :

Le commissaire aux comptes peut tre nomm de deux faons diffrentes :a)

Par les statuts :

L'article 30 de la loi n 91-08, et l'article 715 bis 4 , du dcret lgislatif n 93-08, stipulant que les commissaires aux comptes sont dsigns aprs leur accord. Par l'assemble gnrale des actionnaires, ou par l'organe dlibrant habilet, parmi les professionnels inscrit au tableau de l'ordre national.b)

Par justice :

Selon l'article 678 du code de commerce 1975, et l'article 715 /bis 4 du dcret lgislatif, la justice peut nommer un commissaire aux compte, pour une socit par actions, dans les cas suivants : 1le dfaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemble gnrale des actionnaires. 2Cas d'empchement pour un commissaire aux comptes d'accomplir sa mission (maladie grave, dcs,.etc.). 3refus d'un ou plusieurs commissaires aux comptes nomms d'effectuer la dite mission. L'article n 715/bis 8 du dcret lgislatif 93-08 du 25/04/1993 autorise les actionnaires reprsentant 1/10 du capital social dans les socits faisant appel public l'pargne. A demander en justice, pour un motif juste et valable, la rcusions d'un ou plusieurs commissaires aux comptes dsigns par l'assemble gnrale. Dans les cas ou la justice leur donne droit, un nouveau commissaire aux comptes est dsign par ses soirs , qui demeure en fonction jusqu' la dsignation par l'assemble gnrale, d'un autre commissaire.

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Responsabilit du commissaire aux comptes :

3.1 La responsabilit civile du commissaire aux comptes : Leur responsabilit ne peut tre mise en jeu loccasion dune procdure dalerte ds lors que les dispositions lgales sont respectes. Ils ne sont pas non plus responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire selon le cas, sauf si , en ayant en connaissance , ils ne les ont pas rvles dans leur rapport lassemble gnrale . On peut couvrir deux formes de responsabilit : Responsabilit des fautes personnelles commises dans lexercice des fonctions du commissaire ; Responsabilit pour faute dautrui ; Clauses de limitation de responsabilit 3.2 La responsabilit pnale du commissaire aux comptes : Sa responsabilit pnale ne peut tre que sil a vritablement commis un dlit pnal. Larticle 52 de la loi 91-08 du 27/04/1991 prvoit que : La responsabilit pnale des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs, peut tre engage conformment une obligation lgale. On trouve dans ltendue de la responsabilit : Infractions relatives aux incompatibilits ; Le dlit dinformations mensongres ; Le dlit de non-rvlation des faits dlictueux ; La violation du secret professionnel ; Lexercice illgal de la profession de commissaire aux comptes et lusage illgal du titre de commissaire. 3.3 La responsabilit disciplinaire du commissaire aux comptes : La responsabilit disciplinaire sattache tout membre de la profession de commissaire aux comptes dans lexercice de sa vie professionnelle et prive. Au terme de larticle 53 de la loi 91/08 du 27/04/1991 :5

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La responsabilit disciplinaire des commissaires aux comptes peut tre engage devant lordre national pour toute infraction ou manquement aux rgles professionnelles . La dure du mandat du commissariat :

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1l'article 678 du code de commerce fixer la dure du mandat du commissaire aux comptes a trois (03) ans. 2L'article 678 de la loi 91-08 du 27/04/1991 stipule que la dure du mondt du commissaire aux comptes, est de trois annes, renouvelables une (01) fois, mais au de la de deux mondt conscutifs, la dsignation du mne commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'aprs trois annes de la fin du deuxime mondt. En cas de remplacement d'un commissaire aux comptes dfaillent, par un autre, ce dernier ne demeure en fonction de le temps restant du mondt de son prdcesseur. Le dcs, ou l'empchement pour maladie grave, ou la dmission lgale du commissaire aux comptes, mettant fin au terme du mandt nanmoins en cas de dmission personnelle, le commissaire aux comptes doit avancer des motifs srieux et valables. Conformment a l'article 780 du code de commerce, la dissolution de la socit ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes.4-

Incompatibilit :

Larticle 679 du code de commerce cite les incompatibilits suivantes, qui empchent l'exercice du commissariat aux comptes dans une socit: 1les parent ou allis jusqu' 4m degrs inclusivement, des administrateurs ou des apporteurs. 2Les personnes recevant sous une forme quelconque, a raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rmunration des administrateur, ou de la socit, ou de toute entreprise possdant le 1/10 du capitale de la socit, ou dont celle-ci possde le 1/10 du capitale. 3Les personnes qui l'exercice de l fonction d'administrateur et interdite, au sont dchues du droit d'exercer cette fonction. 4Le conjoint des personnes ci-dessus vises.6

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Le dcret lgislatif n 93-08 du 25/04/1993, quant a lui, stipule qu'en plus des personnes dj cites dans le 1er paragraphe, les personnes suivantes sont incompatible avec l'exercice de la fonction du commissaires aux comptes: 1. les personnes ayant perues de la socit une rmunration a raison de fonctions, autres que celles de commissaire aux comptes, et ce dans un dlai de cinq (05) ans a compter de la cessation de la leurs fonctions. 2. Les personnes ayant t administrateurs, membres du conseil de surveillance, du directoire, et ce dans un dlai de cinq (05) ans a compt de la date de cessation de leurs fonctions. La loi n 91-08 du 27/04/1993 ajoute une autre incompatibilit, savoir; que le commissaire aux comptes d'une socit ne peut exercer la fonction du conseille fiscale, ou d'expert judiciaire auprs de cette mme entreprise. Le dcret excutif n 93-136 du 15/04/1996, par son article 36 cite d'autre incompatibilits professionnelles relatives l'exercice de la fonction du commissaire aux comptes. 1la qualit de commerant. 2la qualit de salarie impliquant un lien subordination. 3les condamnations afflictives et infamantes. 4Le cumul au sien de la mme socit ou organisme, de missions contractuelles et de certification lgale des comptes.

Chapitre III La mission du commissaire aux comptes.

Organisation de la mission : Le champ de lintervention de commissaire aux comptes est vaste : il doit apprcier le contrle ; il doit appliquer des techniques daudit ; il doit contrler les comptes annuels ; oprer un certain nombre de vrifications prvues par la loi ; rdiger des rapports ; fournir des informations, loccasion de laccomplissement de sa mission divers organes ou institutions .

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Les conditions dapplication la mission : Les conditions dapplication de sa mission sont complexes : il doit chelonner ses travaux ; il doit respecter les dlais ; il doit rpartir les travaux effectuer entre lui-mme et ses collaborations ; il doit assumer la responsabilit de sa mission ; il doit proportionner le temps de sa mission au montant des honoraires demands, tout en accomplissant correctement ses diligences. Aussi, dans le cadre de sa mission le commissaire aux comptes il doit faire : 2.1 Le programme de travail : Le programme peut tre accompagn dune lettre de mission adress par lauditeur son client, permettant en outre de prciser les responsabilits respectives des dirigeants dentreprise et de lauditeur sur les comptes soumis rvision. Le programme de travail a pour but : de fixer le continu des interventions ; de ngocier les tches entre collaborateurs et fixer le temps pour chacun deux ; de coordonner le planning de la mission et le plan de charge du cabinet ; de rpartir les interventions dans le temps de manire respecter les dlais.2.2

Les dossiers de rvision :

Le travail de rvision a pour objet de rassembler un certain nombre dlments dapprciation en vue dexprimer un avis sur le bilan et ses annexes. Il appartient donc lauditeur de garder la trace des vrifications effectues, des erreurs ou anomalies dceles, ainsi que des suggestions quil aurait pu tre amen formuler, ceci lui permettra, ventuellement, de justifier le bien-fond de ses conclusion.

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2-2-1 Structure gnrale des dossiers de rvision La structure gnrale des dossiers de rvision conduit distinguer : le dossier permanent contient les informations dont la porte dpasse le cadre de lexercice. le dossier de lexercice (un dossier par lexercice ) .

2-2-2 Exemple de prsentation dun dossier permanent Dcomposition du dossier en sous-dossier

Juridique Fiscal-social Analyses parementant Comptes annuels et rapports Documentation contrle interne Gnralit

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2.2.3 Exemple de prsentation dun dossier dexercice Dcomposition du dossier en sous-dossier

Correspondance Documents clients

Interventions connexes Vrifications spcifiques Utilisations travaux dautres personnes contrle des comptes apprciation du contrle interne planification et rapports

2.3 Dlgation et supervision : Laudit est gnralement un travail dquipe et lauditeur peut se faire assister ou reprsenter par des collaborateurs ou des experts indpendants. Lauditeur ne peut toutefois dlguer tous ses travaux et doit exercer un contrle appropri des travaux quil a dlgus, de faon sassurer que lexcution des programmes de travail a permis datteindre les objectifs fixs. 2.3.1 La dlgation

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La dlgation apparat lorsque lauditeur donne une partie du travail faire lun de ses collaborateurs, ou un expert-comptable indpendant ;de mme ,le collaborateur responsable dun travail peut tre amen dlguer une partie de son travail un autre collaborateur . La dlgation trouve sa limite dans le principe dexercice personnel du mandat par lauditeur. 2.3.2 La supervision La supervision sapplique aux taches demandes aux collaborateurs par lintermdiaire des programmes de travail tablis chaque phase de la mission. Prise de connaissance gnrale de la socit contrle : Le commissaire aux comptes doit avoir : une connaissance gnrale de lentreprise et de son environnement pour mieux comprendre les vnements pouvant avoir une incidence significative sur les comptes de lentreprise une valuation et une apprciation du contrle Interne de lentreprise ,il sagit dvaluer si les systmes de contrle interne et dorganisation sont suffisants pour parvenir dtecter ou corriger au temps opportun les anomalies survenues en raison des blocages des informations ou dfaillance dans la phase denregistrement au titre du traitement comptable. Les objectifs du contrle interne, dun point de vue comptable sont : matrise de lentreprise ; sauvegarde des actifs ; qualit de linformation ; assurer lapplication des instructions de la direction ; favoriser lamlioration des performances. Donc les informations utiles la mission du commissaire aux comptes concernent la prise de connaissance sont : information gnrale ; information juridique ; fonction production ; vente et clientle ; achat et fournisseurs ;11

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politique financire ; paie et personnel ; 1Les principes sur les quels sappuie le commissaire aux comptes : Principe dorganisation : Ce principe est : pralable, cest dire o limprovisation reste lexception ; adapte aux objectifs mais demeurent souple pour ne pas tre vulnrable aux vnements exceptionnels ; formalis afin dtre vrifiable et prsente lesprit de ceux qui y vivent ; fonde sur une sparation suffisante des fonctions. 4.2 Le principe dintgration : Les procdures mises en place doivent permettre le fonctionnement dun systme dautocontrle mis en uvre par les des recoupements, des contrles rciproques ou des moyens techniques appropris. 4.3 Le principe de permanence : La mise en place de lorganisation de lentreprise et de son systme de rgularisation -le contrle interne suppose une certaine prennit de ces systmes. 4.4 Le principe duniversalit : Ce principe signifier que le contrle doit tre sappliquer lensemble du patrimoine du personnel et des informations de lentreprise. 4.5 Le principe dinformation : Linformation est la fois un objectif et un moyen du contrle, elle doit tre une information de qualit uniforme. Linformation est juge pertinente sil y a adquation entre le point soulev et les donnes fournies. 4.6 Le principe dindpendance : Ce principe implique que les objectifs du contrle interne sont atteindre indpendamment des mthodes, procds et moyens de lentreprise. 4.1

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Le principe dexistence dune documentation satisfaisante : Cet lment recouvre : la production des informations qui doivent tre qualitativement et quantitativement suffisante. la conservation de linformation.

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2Champ de la mission de lauditeur : On peut constater, en examinant la pratique des entreprises et des cabinets de rvision (expert comptable et commissariat aux comptes) que laudit est de plus en plus intgr dans la mission dtablissement des comptes annuels. Ainsi si lon analyse, comme le fait le tableau ci-aprs, les diffrentes tapes dlaboration des comptes annuels, allant de la saisie de linformation la prsentation lassemble gnrale des actionnaires, on peut constater lexistence de missions daudit diffrents niveau. Saisie des oprations Etablissement des livres comptables (Journaux, grandes-livres, balances) Examen du contenu des livres comptables Par lexpert comptable Etablissement de balance aprs inventaire et de projet de comptes annuels (bilan, rsultats, annexe) Examen et analyse des comptes annuels par lexpert comptable) Etablissement des comptes annuels Rvision et certification par le commissaire aux comptes Prsentation des comptes annuels lassemble gnrale Quil intervienne comme expert comptable ou comme commissaire aux comptes, lauditeur devra rechercher si les informations quil aura rvises sont rgulires et sincres. Ces informations financires peuvent prendre des formes diverses : il peut sagir de comptes annuels, mais aussi de comptes consolids, de comptes prvisionnels, de comptes intrimaires, ou dautres informations.

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3Les documents qui doivent tre mis la disposition du commissaire aux comptes : Le commissaire aux comptes doit mener sa mission conformment aux rgles de diligence normale de la profession. Les documents prvus par les dispositions de larticle 716 de lordonnance n 75/59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, qui doivent tre mis la disposition du commissaire aux comptes sont : le bilan et toutes les annexes rglementaires et normalises ; ltat dinventaire physique des stocks et des investissements ; le rapport sur la gestion de lanne prcdente.

Cest ainsi quil peut procder toutes les investigations ncessaires quil puisse juger utiles et de nature de lui permettre dapprcier la rgularit et la sincrit des comptes sociaux. Donc daprs ce quon a expliqu prcdemment, on peut donner un petit rsum sur le premier travail du commissaire aux comptes au dbut de a mission : observation relative la gestion du systme dinformation comptable : Cette tape consiste observer et comprendre le systme dinformation comptable dans lentreprise, le commissaire aux comptes doit effectuer une analyse du systme de contrle interne de lentreprise, afin den apprcier les points faibles, et de dterminer la nature, le tendue et le calendrier de ses travaux. Par exemple : si lentreprise utilise le systme comptable annuel : Le commissaire aux comptes peut relever une remarque sur ce systme comptable et il peut dclarer que cette mthode de traitement est dpasse par lvolution de lorganisation comptable, car maintenant tous les traitements comptables ce fait automatiquement et rapidement avec le minimum derreur en utilisant des ordinateurs. dans cette tape le commissaire aux comptes peut galement jeter un coup dil sur les diffrents journaux auxiliaires et vrifie leur tenue du point de vue rugosit, ratures, surcharges,

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vrifie la subdivision des comptes du grand livre (si elle est trs complexes ou pas .). voir le plan comptable de lentreprise : Est-ce quil est trop subdivis ou pas ? Est ce quil est adapt au contexte rglementaire ou pas ? il doit sassurer que toutes les units respectent le principe dindpendance des exercices dans la consultation de certaines charges vrifier les informations relatives la situation finassire et aux comptes ainsi que les autres informations requises par la loi : situation de la socit durant lexercice coul et son volution prvisible. modifications intervenues dans la prsentation des tats financiers et dans les mthodes dvolution. Prises de participation et de contrle au coure de lexercice. vrifier la sincrit et la concordance avec les tats financiers des infirmations de nature financires et comptables contenues dans les documents suivants : Textes de projets de rsolutions prsentes par le conseil, expos des motifs et des rsolutions proposes par les actionnaires. vrifier la sincrit et la concordance avec les tats financires des informations comptables et financires contenues dans les autres documents adresss ou mis la disposition des actionnaires.

47.1

Elment technique de certification des comptes : La mission du commissaire aux comptes :

lment technique : Lensemble des contrles et intervention dun commissaire aux comptes dans cadre de sa mission lgale est compose de trois tapes ci-aprs :

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Mission gnrale Audit Vrification Spcifique (exemple) rapport de gestion document adress aux commissaires documents lis la prvention des difficults des entreprises conventions rglementes

Intervention connexe la mission gnrale Opration ou Evnement particulier (exemple) augmentation de capital acomptes sur dividendes rvlation des faits dlictueux alerte

Certification des : comptes annuels comptes consolids

7.2

Certification des comptes :

Le champ dapplication de laudit dans le cadre du commissaire aux comptes, est rsum par le tableau suivant : Document ou lments contrls Textes spcifiques prvoyant le contrle Contrle effectuer Conclusion du contrle

Comptes annuels Comptes consolids

Audit

Rapport gnral Certification rsume ou refus

Les principes tapes de la mission daudit du commissaire aux comptes sont : Orientation et planification de la mission : dterminer la nature et lentendue des contrles, eu gard au seuil de signification ; organiser lexcution de la mission afin datteindre lobjectif de certification de la faon la plus rationnelle possible, avec le maximum defficacit et en respectant les dlais prescrits.16

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apprciation du contrle interne. contrle des comptes .Obtention dlments probants. travaux de fin de mission .Rapport gnral sur les comptes annuels. Dmarche dans la phase orientation et planification Phases Techniques et outils possibles Connatre lactivit, entretiens avec Les structures, les la direction, visite de particularits de locaux lentreprise pour documentation identifier les risques. interne et externe examen analytique Dterminer les points questionnaire sur lesquels devra porter de prise de lattention du connaissance commissaire aux guide comptes dorientation de la mission dtermination des seuils de signification Prcise et formaliser la canevas de nature, ltendue et le contenu dun plan de calendrier des travaux mission en termes dorientation Planning, gnrale budget Objectifs

1. prise de connaissance gnrale de lentreprise

2. identification des systmes et domaines significatifs

3. rdaction du plan de mission ou du programme gnral de travail

Lorganisation de ces travaux sappuie principalement sur la dlgation et la supervision de travaux ainsi que sur la conservation de la documentation ncessaire. Utilisations des travaux des auditeurs internes : Le commissaire aux comptes :

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apprci la fonction daudit interne dans lentreprise. sassure par des contrles appropris de ladquation des travaux et de leurs conclusions avec les objectifs de la mission.

7.3

Certifications spcifiques : Les documents ou lments ncessaires la vrification spcifique que doit le commissaire aux comptes prendre en comptes se rsument dans le tableau ci-aprs : Les vrifications spcifiques comme toutes les socits Documents ou lment contrles Rapport de gestion et rapport sur la gestion du groupe Contrle effectuer Conclusion de contrle Observation ventuelle dans le rapport gnral

Sincrit et concordance avec les comptes annuels et les comptes consolids Documents adresss aux Sincrit et concordance actionnaires avec les compta annuels Egalit entre les actionnaires Prise de participation et de contrle Vrification de son respect Contrle de linformation dans le rapport de gestion Changement de mthode Vrification de la justification et de la description dans lannexe et le rapport de gestion Document li la Examen limit prvention des difficults des entreprises Conventions Contacte des rglementes conventions

Observations ventuelles dans le rapport gnral // // //

Mention dans le rapport gnral Mention dans le rapport gnral

Rapport en cas de dsaccord ou nontablissement Rapport gnral

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Les vrifications spcifiques complmentaires concernant les socits par actions. Documents ou lment contrles Montant global des 05 ou 10 personnes les mieux rmunres Montant global des dons et liste des actions nominatives Action des administrateurs Information sur lactionnariat Contrle effectuer Conclusion de contrle

Certification du montant Observation ventuelle dans le rapport gnral Certification du montant et concordance de la liste avec les comptes annuels Vrification de la proprit et du nombre daction Contrle de linformation dans le rapport de gestion et apprciation de risque fiscal Examen limit

Rserve ou observation ventuelles dans le rapport gnral

Document de 1er semestre

Attestation

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5- les diffrends remarquent portant sur le continu des documents sociaux : 8.1 les fonds propres : Dans cette parie le commissaire aux comptes doit inspecter la structure des fonds propres de lentreprise en tenant compte des mesures contenues dans les diffrentes dcisions du conseil national de la planification. 8.2 les investissements : Sous cette rubrique le commissaire aux comptes peut trouve des diffrents observations. Exemple N compte 20 22 24 Total brut Variation : Solde 99-solde 98 = cart 800-1000= -200 cart (variation) Taux = Solde 98 * 100 = 1000 - 200 = - 20 % Libell F.P Terrains Matriel et outillages -----------Solde 98 1000,00 10000,00 5000,00 16000,00 Solde 99 800,00 30000,00 6000,00 36800,00 variation -200,00 +20000,00 +1000,00 +20800,00 Taux -20% +200% +20% -------------

Analyse de poste : Une nette variation du total des investissements qui est due principalement : augmentation des terrains Donc le commissaire aux comptes doit parler de linventaire et demander ltat inventaires et voir la codification, car linventaire des investissements et dment fait avec ltablissement dun PV de la commission dinventaires qui a dtect les carts qui restent tre justifis. cart positif est pass au compte 579 (recettes en instance dimputation).20

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cart ngatif est pass au compte 469 charges en attente dimputation. Ces deux comptes doivent tre solds a la fin de lexercice comptable. Si ce nest pas le cas il faudra toujours avoir des explications sur a.

8.3 Les stocks : Sous cette catgorie le commissaire aux comptes doit contrl tout les stockes soi un contrle physique ou un contrle comptable. Donc il doit voir : les variations des stocks et expliqu leurs variations et demand les justifications des carts. la variation du stock (entr en stock en TTC) la consommation : le test de cohrence (total crdit 30- total dbit 60) Exemple : Total 30 (crdit) =60000000,00 Total 60 (dbit) =52000000,00 Ecart = + 8000000,00 ( justifier) La, Il faudra demander la justification de cet cart, gnralement cest d aux critures de rgularisations. Il faudra aussi voir la conformit des rgules en consultant les bons de sorite et les bons dentr. Linventaire des stocks est finalis par la confrontation entre le stock physique et celui comptable, qui est sanctionn par le PV de la commission dinventaire dment sign par tous les membres y compris le prsident de la commission, qui ne doit pas tre ni du service comptable ni celui du stock. Les crances : Sous cette catgorie le commissaire aux comptes doit effectuer plusieurs analyses : Analyses des clients ; Il doit analyser ltat des clients de lentreprise par exemple sil trouve des anomalies quelques (le crdit du compte 470 client est suprieur a son dbit), la, il y a srement une erreur dimputation quelque part, par. Exemple : double criture comptable dune recette dun client. analyses des comptes davances :

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Il doit aussi contrler tout sorte davance sur services compte 462 avance sur frais de mission car dans ce compte on peut trouve plein derreur ou plus exactement plein de dtournement. analyses des chques impays ; analyses du compte 469 ; le compte des avances aux personnels ; le compte 462 avances sur services (prcisment dans ce compte que le commissaire aux comptes peut trouve des erreurs).

la

8.4 Les valeurs disponibles : Le commissaire aux comptes doit contrler aussi le compte de banque partir de PV et le compte de caisse. le compte 485 (banque) : tats de rapprochements ; les dpenses. compte 487 (caisse) : PV de caisse ; Le brouillard (caisse /banque). On a aussi le compte 40 compte dbiteur du passif . 8.5 Les dettes :

On a plusieurs sortes de dettes : les dettes dinvestissements ou les crdits dinvestissement (522) ; le compte (563) pour le personnel ; les impts dexploitation dus (564) ; les taxes dues sur ventes (547).

Ces comptes son considrer comme des comptes essentiels vrifier. En peut expliquer un peut plus profondment la mthode de vrification de lun des comptes prcdents, et pour a on donne par exemple le compte 547 taxes dues sur ventes : Dans la classe des dettes le compte 547 est trs important vrifier, et pour vrifier ce compte il faudra avoir les dclarations fiscales ou les G50 de chaque mois on les vrifiant avec tout ce que lentreprise a comptabilis,

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Aprs a le commissaire aux comptes peut calculer ca propre TVA laide des factures et toutes les pices comptables qui existent dans lentreprise. Dans le commissaire a peut avoir trois versions du TVA (due et payer), la il peut confronter la TVA dclarer (dans le G50) avec la TVA comptabilis (dans le grand livre) et a propre TVA (celle quil a comptabilis lui mme). Cest de cette faon que le commissaire peut dtecter les erreurs a propos de ce compte. On mme temps le commissaire doit vrifier : LIRG dclar ; TAP et le comparer avec le CA (chiffre daffaire). les charges : Don cette catgorie des comptes on a plusieurs comptes essentiels a vrifier, parmi ces comptes on peut cit les comptes 60, 61, 62 . Il doit voir toutes les dpenses en les confrontent avec les factures de restauration, hbergement, transport ainsi que toutes les charges hors exploitation, comptes des dotations aux amortissements et provisions.8.6

8.7

Les produits : Dan cette catgorie le commissaire aux comptes doit effectuer un contrle gnral sur tous les comptes de la classe 07 et spcialement le compte 70 vente de marchandise ou le compte 71 production vendue et les compar avec toutes les pices comptables qui existe dans lentreprise. 8.8 Les rsultats : Cette tape consiste vrifier et comparer tous les rsultats (les rsultats dexploitation 83 et les rsultats hors exploitation 84 ). Ainsi que toutes les rgularisations opres par lentreprise a la suite des missions prcdentes dexpertise comptable. 6Les annexes :

Le commissaire doit tre crire et transmettre les valuations conomiques de la situation de lentreprise (par rapport aux annes prcdentes).

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Le commissaire aux comptes

9.1 Evaluation de la situation patrimoniale : Le commissaire peut donner des commentaires sur : la structure de lactif ; la structure de passif ; structure financire et trsorerie ; dure moyenne du crdit clients et fournisseurs. 9.2 Evaluations des comptes de gestion : Le commissaire peut donner des commentaires sur : productivit du personnel ; productivit des investissements ; rentabilit financire. Lexamen des comptes annuels et les travaux de fin de mission :

7-

10.1 Contrles raliser relatifs aux comptes annuels : Le commissaire doit : rapprocher les postes du bilan et du compte de rsultat dfinitif avec le dossier de contrle ; sassurer quaucun poste na t omis ; si cela na pas t fait au niveau de chaque poste, ou si de redressements on t apports, vrifier que les comptes annuels concordent avec les donnes de la comptabilit (pointage avec la balance finale) ; vrifier la cohrence entre les notes de lannexe et le bilan et le compte de rsultat ; vrifier les chiffres de lexercice prcdent avec les comptes annuels prcdents. Contrle des vnements postrieurs la clture de lexercice et de leur incidence sur les comptes :10.2

immobilisations dtermination dfinitive du prix dachat dun bien rceptionn avant la clture ; expertises, valuations, cessions amenant dgager une valeur infrieure constate en comptabilit.

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Le commissaire aux comptes

Titres lments dvaluation, tels que perspectives de ralisation ou de rentabilit rcentes, modifications de conjoncture Stocks prix de vente de produits en stocks la clture ; information conduisant dprcier ou modifier la dprciation des travaux en cours. Clients rvlation de la situation compromise dun dbiteur rendant la crance correspondante douteuse ; retours de marchandises livres avant la clture. Dbiteurs divers indemnits obtenus au terme de ngociations ou de dossiers en cours la clture. Achat ristournes. Divers jugement intervenu. Le commissaire aux comptes doit se tenir inform auprs des dirigeants de tous les vnements postrieurs la clture susceptibles davoir une incidence sur les comptes de lexercice clos ou sur leur apprciation, et sassurer que linformation adquate est fournie aux actionnaires. 10.3 Questionnaire de fin de mission : En fin de la mission, un questionnaire spcifique permettra de sassurer que tous les lments ncessaires la formulation sur les comptes annuels ont t runis, que les normes ont t respectes et que les dossiers de travail sont complets. Une note de synthse rcapitulera tous les points important de la mission, et qui peuvent avoir une incidence sur la dcision finale.

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Le commissaire aux comptes

Chapitre IV Cas pratiqueDans cette partie nous prsenterons un cas qui traite la certification des comptes dune entreprise la dmarche suivie : 1- Rapport gnral : Bilan de 31-12-20n Actif Immobilisations brutes Amortissements Immobilisations nettes Stocks (valeurs dexploitation) Provisions Stocks Crances Dont disponibilit 1.451.678,01 DA Provisions Crances nettes Total Actif passif Fonds propres (capital) Dettes Rsultat (bnficie) Total Passif

5 386 723,80 3 129 231,26 2 257 432,54 7 378 933,30 Nant 7 378 933,30 21 988 553,30 Nant 21 988 553,51 31 624 919,35 400 000,00 22 447 110,02 8 777 809,33 31 624 929,35

Le bilan dfinitif ci-dessus appelle de notre part le commentaire suivant : Actif : Immobilisations brutes : Dtaill par nature ce montant se prsente ainsi : Il est notre quil nous a t remis une copie des inventaires physiques des immobilisations tablis au 31-12-20n. Ce qui nous a permis de nous prononcer sur la fiabilit du contenu du post.

Nature

Ouverture

1999

Ecarts

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24400 matriels de transport 24500 mobiliers de bureau 24510 mobiliers informatiques 25000 quipements sociaux TOTAUX

1 559 780,79 602 855,46 3 445 024,84 34 539,73 5 563 200,82

2 068 522,72 617 381,51 2 655 249,73 35 539,73 5 386 723,80

+ 508 771,93 + 14 526,06 - 779 775,00 0 +256 477,02

La rubrique accuse une augmentation de + 256 477,02 DA prouvent des variations suivantes : 24400 Matriel de transport : Le poste passe de 1 559 780,79 DA ouverture, 2 068 522,72 DA au 31/12/20n soit une augmentation de : 508 771,93 DA sexplique comme suit : acquisition dune DAEWOO-CIELO le 28/12/20n pour 508 771,93 DA. 24500 Mobilier de bureau : Cette rubrique a enregistr au 31/12/20n par rapport louverture, une volution de : 14 526,05 DA qui sexplique par : Cession de : - 04 Chaises PV du 07/07/20n : 2 536,45 - 01 Table basse PV du 16/03/20n : 275,00 acquisition de : - 01 Table de runion le 14/03/20n : 5 309,52 - 06 Chaises : 12 027,98 TOTAL 14 526,05

24510 Matriel informatique : La diminution de 779 775,00 DA affiche par ce post provient : Des acquisitions de : - 01 Micro pentium II.300 (NI) le 14/10/20n : 66 800,00 - 01 imprimante HP 690 (NI) le 28/10/20n : 17 800,00 - 03 pentium II 333 (NI) le 22/11/20n : 198 000,00 -01 imprimante HP 720 (NI) le 17/11/20n-3 : 24 000,0027

Le commissaire aux comptes

- 02 kit-multimdia ALIA le 02/03/20n : 13 900,00 S/TOTAL 320 500,00 Cession de : - 06 imprimantes STAR PV du 14/12/20n : 240 000,00 - 01 imprimante Olivetti PV du 14/12/20n : 40 000,00 - 06 Micro 386 SX PV du 14/12/00n : 820 275,00 S/TOTAL 1 100 275,00 TOTAL - 779 755,00 DA 25000 Equipements sociaux : Rubrique na enregistr aucune variation courant lexploitation 20n. Le montant affich reprsente la valeur de lapport initial (ouverture). Observations : Linventaire physique rapproch linventaire comptable fait ressortir un cart ngatif reprsentant ce qui suit :

Nature Imprimantes Micro-ordinateurs

Physique 08 19

Comptable 11 21

Ecart - 03 - 02

Nous vous recommandons danalyser et justifier par rapport initial. Analyse par nature : Matriel de transport : Ce montant referme comme dtaill en annexe du bilan ce qui suit : * 01 Peugeot 405 GL * 01 Fiat TIPO 400 * 01 DAEWOO CIELO GK * 01 DAEWOO CIELO GK : : : : 546 427,00 410 048,00 603 305,00 508 771,93

TOTAL 20 068 522,72 DA Observation : aucun commentaire.

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Mobilier de bureau Tel que dtaill en annexe du bilan, ce poste nappelle aucun commentaire de fond. Cependant, nous vous recommandons de redresser le tlcopieur de 31 000,00 DA au compte appropri : matriel de bureau . Matriel informatique : Tel quanalys en annexe de bilan, le post rapproch aux inventaires physiques arrtes au 31/12/20n, ncessite et lexplication et justification des carts ngatifs signals prcdemment soit : Imprimante : - 03 Micro : - 02

Amortissements : Les amortissements sont en diminution de 595 912,34 DA par rapport louverture et qui sexplique par : La dotation 20n : 507 174,11 La cession (sortie) : - 1 103 086,45 595 912,34 Ouverture 3 724 203,60 Solde confirm 3 129 291,26 DA

Stocks : Les valeurs dexploitation sont constitues des produits et travaux en cours , dont une partie relve de lantrieur que nous vous proposons de rgulariser compte tenu de la situation de chaque affaire. Aucun tat ne nous a t remis concernant ces encours pour nous permettre de nous prononcer sur leur sincrit. La constitution dune provision est toujours indispensable par mesure de prudence. Crances : Le montant des crances de lentreprise se dcompose par compte comptable comme suit :29

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Crances dinvestissement Avances pour compte Avances dexploitation Crances S/clients Disponibilits TOTAL

: 80 000,00 : 1 593 002,60 : 976 601,00 : 17 887 271,57 : 1 451 678,01 21 988 553,51 DA

Analyses par nature dopration ces rubriques justifient comme confirmes en annexe du bilan comme suit : Crances dinvestissement : Ce montant reprsente la participation de 8 % (08 parts de 10 000,00 DA chacune) au capital de socit quil faut ventuellement rgulariser compte tenu de la situation nette de la socit au 31/12/20n et de la valeur intrinsque de la part, la rsolution n 01 de lAGEX du 14/11/20n ayant dcid leur cession la valeur nominale au profit de la dite socit ntant excute. La rgularisation proviendrait ventuellement dune moins value de la part pour laquelle une provision est ncessaire.

Avance pour compte : 1 593 002,60 Les avances pour compte concernent : la TVA / investissements novembre dcembre 20n : 177 848,07 la TVA /biens et services novembre-dcembre 20n : 944 554,34 Cette dernire est corriger en annexe pour : 944 544,53 DA Un trop perus sur A.F de 26 600,00 DA de mars juillet 20n qui auraient d tre rgulariss au 31/12/20n dautant plus que les A.F sont prises en charge par le trsor. La prime de scolarit : 4 000 DA de mars mai et juin quil faut rgulariser au mme titre que les allocations familiales. Un paiement pour compte de la N.I de : 500 000,00 DA CH 16880 de dcembre 20n.

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Sagissant dun prt financier, il est souhaitable de le loger au compte appropri 424 et pour NATIONAL INFORMATIQUE (N.I), au compte 523 . Avances dexploitation : 976 601,33 DA

Ce montant est analys-en avances P/ services : 280 000,00 DA Accordes en septembre novembre et dcembre 20n qui auraient d tre rgularises au 31/12/20n particulirement pour celles de septembre et novembre 20n. avances S/salaires : 45 500,00 prts sociaux : 178 174,00 avances exceptionnelles : 343 700,00 me Il sagit davances sur le 13 mois. frais comptabilit davance : 129 227,33 Tel que justifi ce montant correspond aux assurances parc auto revenant lexploitation 20n+1. Crances S/Clients : 17 887 271,57 DA Les crances s/clients sont bien analyses, justifies comme confirmes en annexe du bilan. Cependant, la facture relative lencaissement manant du client en juin 20n est tablir et remette la comptabilit pour saisie redressant ainsi le solde irrgulier du compte de lintress. Disponibilit : 1 451 678,01 DA Les disponibilits sont rparties comme suit : Compte bancaires BNA 1 054 599,53 CPA 356 747,48 Caisse (espces) 40 331,00 TOTAL 1 451 678,01 DA

Les tats de rapprochement bancaires sont tablis au 31/12/20n. celui, en relation avec BNA nappelle aucune remarque ;31

Le commissaire aux comptes

celui de la CPA ncessite un apurement quant aux agios de juillet et novembre 20n qui sont identifier, sachant que la compte na prsent aucun dcouvert courant 20n. Le procs verbal de caisse confirment le solde comptable de 40.331.00 DA a t tabli au 31.12.20n.

PASSIF : Fonds propres :

400 000,00 DA

Ce montant est matrialis par lapport initial de constitution aprs la restructuration de lentreprise. Dettes : 22 447 110,02 DA Les dettes renferment ce qui suit : dettes de stocks 70 962,56 dtention P/compte 4 205 050,67 dettes envers socit mre 13 341 174,05 dettes dexploitation 2 827 326,00 avances commerciales 2 002 596,74 TOTAL 22 447 110,02 DA Par rapport louverture, les dettes ont volu de : 14 391 115,80 DA. Cette volution sexplique par : Les dettes de stocks Concernant les factures de dcembre 20n : facture n127 facture inforbur 22 facture 98.12.533-N.I TOTAL Telles quanalyses et justifies : aucune remarque. Dtentions s/compte : Dont : IRG : dcembre Prov, IRG prime et cong Diff,Entre const .Et reglt ,IRG de novembre : assainir 70 962,56 DA 7 478,40 45 846,16 17 638,00 70 962,56 DA

4 205 050,67 DA 325 370,91 1 282,50 0,50

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- Cot ,S.S.12/01 sal ,Et prov .Cong et prime - Assurance chmage prov .Cong et prime - retraite anticipe 12/01 - TVA collecte

148 126,91 45 577,52 4 771,53 3 679 921,39

Dettes envers socits apparentes : Ce poste a enregistr une augmentation de : 5 285 179,83 DA passant de 8 055 994,22 DA louverture, 13 341 174,05 DA.

Dettes dexploitation : Dont : crditeurs de service rmunrations fonds uvres sociales crdit frais divers (Assurance groupe 20n pers) Cot .S.S employeur dcembre 20n TOTAL

2 827 326,00 DA 967 591,00 1 030 445,24 -26 996,77 291 274,00 565 012,53 2 827 326,00 DA

Compte tenu de lanalyse prsente en annexe et pices justificatives mises notre disposition, le compte nappelle aucune remarque majeure. Cependant, il y a lieu de procder la rgularisation des doubles paiements de 26 996,77 DA au profit des uvres sociales relatif la contribution de dcembre 20n, Ch 16867 et Ch 16889 Avances commerciales :

Telles quanalyses en annexe et justifies ces avances commerciales nappellent aucune remarque. Lexploitation : Lexploitation a dgag les agrgats suivant :

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Le commissaire aux comptes

chiffre daffaires de 30 375 601,16 DA justifi et conforme aux pices comptables ; une production stocke de 840 936,30 DA provenant de la variation tre la production reue louverture de 6 537 997,00 DA et cette fournie courant 20n de 7 378 933,30 DA ; des consommations intermdiaires de 9 503 193,94 DA (dont 7 150 213,50 DA de sous-traitance) reprsentant 31,28 % du chiffre daffaire ou 30,44 % de l a production totale ; des charges dexploitation de 12 935,84 DA dont 11 721 504,96 DA de frais du personnel : 695 991,30 DA de frais divers (assurance, dons et divers) et 507 174,11 DA damortissement de lexercice.

Les charges dexploitation de 8 777 889,69 DA reprsentant 29 % du chiffre daffaire. un rsultat dexploitation de 8 777 889,69 DA reprsentant 29 % du chiffre daffaire ; un rsultat de lexercice de 8 777 809,69 DA lentreprise bnficie de lAPSI.

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Monsieur Le prsident directeur gnral

Objet : Rapport de certificationRf : Article 676 du code de commerce En excution de la mission qui nous a t confie par votre assemble gnrale du 11 janvier 20n, nous vous prsentons notre rapport relatif lexercice clos le 31/12/20n sur : le contrle des comptes annules de la socit X tels quils sont annexs au prsent rapport ; les vrifications et informations spcifiques prvues par la loi. Les comptes annuels ont t arrts par. Il nous appartient, sur la base de notre audit, dexprimer une opinion sur ces comptes. I. Opinion sur les comptes annuels : Nous avons effectu notre audit selon les normes de la profession : ces normes requirent la mise en uvre de diligences permettant dobtenir lassurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas danomalies significatives. Un audit consiste examine, par sondages, les lments probants justifiant les donnes contenues dans ces comptes. IL consiste galement apprcier les principes comptables suivis et les estimations significatives retournes pour larrt des comptes, et apprcier leur prsentation densemble. Nous estimons que nos contrles fournissent une base raisonnable lopinion exprime ci-aprs. Nous certifions que les comptes annuels sont rguliers et sincres et donnent une image fidle du rsultat des oprations de lexercice coul ainsi que de la situation financire et du patrimoine de la socit la fin de cet exercice. II. Vrifications et informations spcifiques Nous avons galement procd, conformment aux normes de la profession, aux vrifications spcifiques prvues par la loi. Nous navons pas dobservation formuler sur la sincrit et la concordance avec les comptes annuels dinformations donnes dans le rapport de gestion du conseil dadministration et dans les documents adresss aux actionnaires sur la situation financire et les comptes annuels.

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Le commissaire aux comptes

Fait . Le . Signature

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Le commissaire aux comptes

2-

Rapport complmentaire :

Monsieur Le prsident directeur gnral

Objet : Le rapport de gestionMonsieur Nous avons procd lexamen du rapport de gestion de votre socit. Les informations dordre financire et comptable qui y sont donnes sont conformes et concordent avec les comptes sociaux tels quarrts au 31/12/20n.

Fait . Le . Signature

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Le commissaire aux comptes

Conclusion

Le contrle de commissaire aux comptes portant spcifiquement sur les rsultats de la comptabilit gnrale et certaines informations exiges par la loi. La fonction de commissaire aux comptes apparat une fonction trs important, une qualification et une exprience dans le domaine permettra aux commissaires aux comptes de mieux recueillir les lments probants sur la rgularit et la sincrit de comptes dune entreprise. Le commissaire aux comptes qui sont ncessairement rduites en nombre risque dtre ainsi dtourn de leurs objectifs essentiels.

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Le commissaire aux comptesTextes de rfrence Ordonnance n75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et les textes complmentaires subsquents notamment le dcret n93-08 du 25 avril 1993 modifiant et compltant lordonnance n75-59 du 26 septembre 1975 Articles du code de commerce Relatif au contrle des socits Et rgissant les fonctions et responsabilits Des commissaires aux comptes Article 715 bis 4 :Lassemble gnrale ordinaire des actionnaires dsigne pour trois (3) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de lordre national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agres. Ils ont pour mission permanente, l exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vrifier les livres et les valeurs de la socit et de contrler la rgularit et la sincrit des comptes sociaux. Ils vrifient galement la sincrit des informations donnes dans le rapport du conseil dadministration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adresss aux actionnaires, sur la situation financires et les comptes de la socit. Ils certifient la rgularit et la sincrit de linventaire, des comptes sociaux et du bilan. Les commissaires aux comptes sassurent que lgalit a t respecte entre les actionnaires. Ils peuvent toute poque de lanne, oprer les vrifications ou les contrles quils jugent opportuns. De mme quil peuvent convoquer lassemble gnrale en cas durgence. A dfaut de nomination des commissaires aux comptes par lassemble gnrale ou en cas d empchement ou de refus dun ou plusieurs des commissaires aux comptes nomms, il est procd leur nomination ou leur remplacement par ordonnance du prsident du tribunal du sige de la socit, la requte du conseil dadministration ou du directoire. Cette demande peut tre prsente par tout intress et dans les socits qui font publiquement appel l pargne par lautorit charge de lorganisation et de la surveillance des oprations en bourse (la COSOB). Article 715 bis 5 :Lorsqu lexpiration des fonctions dun commissaire aux comptes il est propos lassemble gnrale de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit tre entendu par lassemble gnrale. Article 715 bis 6 : Ne peuvent tre commissaires aux comptes dune socit. 1. Les parents et allis au quatrime degr inclusivement, des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance de la socit, 2. les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les conjoints des administrateurs, ainsi que les membres du directoire ou du conseil de surveillance des socits possdants le diximes (1/10) du capital des dites socits ; 3. Les conjoints des personnes qui reoivent des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un salaire ou une rmunration en raison dune activit permanente autre que celle de commissaire aux comptes ; 4. Les personnes ayant peru de la socit une rmunration, en raison des fonctions, autres que celles de cinq (5) ans compter de la cessation de leurs fonctions ; Article 715 bis 7 : Les commissaires aux comptes sont nomms pour trois (3) exercices. Leurs fonctions expirent aprs la runion de lassemble gnrale ordinaire qui statue sue les comptes du troisimes (3me) exercice. Le commissaire aux comptes nomms par lassemble en remplacement dun autre, ne demeure en fonction que jusqu lexpiration du mandat de son prdcesseur. Si lassemble omet de dsigne un commissaire aux comptes, tout actionnaire peut demander en justice la dsignation dun commissaire aux comptes, le prsident du conseil dadministration ou du directoire dument appel ; le mandat ainsi confr prend fin lorsquil a t pourvu par lassemble gnrale la nomination du ou des commissaires aux comptes Article 715 bis 8 : Dans la socit faisant appel public lpargne, un ou plusieurs actionnaires, reprsentant au mois un dixime (1/10) du capital social, peuvent demander en justice, pour juste motif ,la rcusation dun ou plusieurs commissaires aux comptes dsigne par lassemble gnrale. Article 715 bis 9 : En cas de faute ou d empchement, les commissaires aux comptes peuvent, la demande du conseil dadministration, du directoire, du conseil de surveillance, dun ou plusieurs actionnaire reprsentant au mois le dixime (1/10) du capital social ou de lassemble gnrale, tre releve de leurs fonctions avant lexpiration normale de celles-ci par la juridiction comptente. Article 715 bis 10 : Les commissaires aux comptes portant la connaissance du conseil dadministration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas : 1. Les contrles et vrifications auxquels ils ont procd et les diffrents sondages auxquels ils se sont livrs ; 2. Les postes de bilan et les autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir tre apportes, en faisant toutes observations utiles, sur les mthodes dvaluation utilises pour ltablissement de ces documents ; Les irrgularits et les inexactitudes quils auraient dcouvertes ; Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectification ci-dessus sur les rsultats de lexercice compars ceux du prcdent exercice.

3. 4.

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Le commissaire aux comptesArticle 715 bis 11 : Le commissaire aux comptes peut demander des explications au prsident du conseil dadministration ou au directoire qui est tenu de rpondre sur tous faits, de nature compromettre la continuit de lexploitation, quil a relevs loccasion de lexercice de sa mission. A dfaut de rpondre ou si celle-ci nest pas satisfaite, le commissaire aux comptes invite le prsident ou le directoire faire dlibrer le conseil dadministration ou le conseil de surveillance sur les faits relevs ; le commissaire aux comptes est convoqu cette sance. En cas dinobservation ou si en dpit des dcisions prises il constate que la continuit de lexploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes tablit un rapport spcial qui est prsent la plus prochaine assemble gnrale ou en cas durgence une assemble gnrale extraordinaire quil convoque lui-mme pour lui soumettre ses conclusions. Article 715 bis 12 : Les commissaires aux comptes sont convoques la runion du conseil dadministration ou du directoire, selon le cas, qui arrte les comptes de lexercice coul ainsi qu toutes les assembles dactionnaires. Article 715 bis 13 : Les commissaires aux comptes signalent la prochaine assemble gnrale les irrgularits et inexactitudes releves par eux, au cours de laccomplissement de leur mission. En outre, ils rvlent au procureur de la rpublique des alinas prcdent, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Article 715 bis 14 : Les commissaires aux comptes sont responsables tant lgard de la socit que des tiers des consquences dommageables, des fautes et ngligences par eux commises dans lexercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas rvles dans leur rapport lassemble gnrale ou au procureur de la rpublique. Article 715 bis 15 : Toute socit par actions peut se transformer en socit dune autre forme si, au moment de la transformation, elle a eu au moins gal au capital social. La Transformation est soumise, le cas chant, lapprobation des assembles dobligataires La dcision de transformation est soumise aux formalits de publicit lgalement prescrites. Article 716 : A la clture de chaque exercice, le conseil dadministration ou les grants dressent linventaire des divers lments de lactif et du passif existant cette date. Ils dressent galement le compte dexploitation gnrale, le compte de pertes et profits, et le bilan. Ils tablissent un rapport crit sur la situation de la socit et sur lactivit de celle-ci pendant lexercice coul. Les documents viss au prsent article sont mis la disposition des commissaires aux comptes au plus tard dans les quatre (4) mois qui suivent la clture de lexercice. Article 717 : Le compte dexploitation gnrale, le compte pertes et profits et le bilan sont tablis chaque exercice selon les mmes et les mmes mthodes dvaluation que les annes prcdentes (Les commissaires aux comptes vrifient cet aspect et le rapporte dans leur rapport) Toutefois, en cas de proposition de modification, lassemble gnrale, au vu des comptes tablis selon le s formes et mthodes tant anciennes que nouvelle, et sur rapport du conseil dadministration, ou des grants, selon le cas et des commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposes. Les comptes sociaux viss lalina 1er font lobjet dans le mois (30jrs) qui suit leur adoption par l assemble gnrale dun dpt au centre national du registre de commerce. Le dit dpt vaut publicit. (Les commissaires aux comptes vrifient cet aspect et le rapporte dans leur rapport) Article 749 : L a fusion est dcide par lassemble gnrale extraordinaire des socits absorbantes et absorbes. Le patrimoine des socits absorbes ou fusionnes, est dvolu la socit absorbante ou la socit nouvelle issue de la fusion, dans ltat ou il se trouve la date de la ralisation dfinitive de lopration Le patrimoine de la socit scinde est dvolu dans les mmes conditions ; sa rparation entre les socits absorbantes ou les socits nouvelles issues de la scission, est faite selon modalits fixes par le rapport de scission. Article 750 : Le conseil dadministration, les grants, selon le cas, communiquent le projet de fusion ou de scission et ses annexes aux commissaires aux comptes, sil en existe, de chacune des socits participant lopration, quarante cinq (45) jours au moins avant la runion de lassemble des associs ou des actionnaires, appele statuer sur ledit projet. Article 751 : Les commissaires aux comptes de chaque socit assiste, le cas chant, dexperts de leur choix, tablissent et prsentent un rapport sur la rmunration des apports faits la socit absorbante. A cet effet, les commissaires aux comptes peuvent obtenir communication de tous documents utiles auprs de chaque socit intresse. Article 752 : Le rapport des commissaires aux comptes est dpos au sige social, et tenu la disposition des associs ou des Actionnaires, pendant le dlai de quinze (15) jours qui prcde la runion de lassemble appele statuer sur le projet des fusions ou de scission. En cas de consultation par crit, ce rapport est adress aux associs avec le projet de rsolution qui leur est soumis. Article 753 : Les commissaires aux apports vrifient notamment que le montant de lactif net apport par les socits absorbes est au mois gal au montant de laugmentation du capital de la socit absorbante ou au montant du capital de la socit nouvelle issue de la fusion. La mme vrification est faite en ce qui concerne le capital des socits bnficiaires de la scission.

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Le commissaire aux comptesArticle 780 : La dissolution de la socit ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes. Infractions relatives au contrle des socits : Article 828 : Seront punis dun emprisonnement de six (6) deux (2) ans et dune amande de 20.000 DA 200.000 Da ou de lune de ces deux peines seulement : le prsident ou les administrateurs dune socit par actions qui nauront pas provoqu la dsignation des commissaires aux comptes de la socit ou ne les auront pas convoqus toutes les assembles dactionnaires. Article 829 : Sera puni dun emprisonnement de deux (2) mois six (6) mois et dune amende de 20.000 DA 200.000 DA ou de lune de ces deux peines seulement : toute personne qui aura, sciemment, accept, exerc ou conserv les fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilits lgales. Article 830 : Sera puni emprisonnement dun an cinq (5) ans et dune amende de 20.000 DA 500.000 DA ou de lune de ces deux peines seulement : tout commissaire aux comptes qui aura, sciemment, donn ou confirm des informations mensongres sur la situation de la socit ou naura pas rvl au procureur de la rpublique, les faits dlictueux dont il aura eu connaissance. Les dispositions de la loi pnale relatives la violation du secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes. Article 831 : Seront punis dun emprisonnement dun an cinq (5) ans et dune amende de 20.000 DA 500.000 DA ou de lune de ces deux peines seulement : le prsident, les administrateurs, les directeurs gnraux ou toute personne au service de la socit qui auront, sciemment mis obstacle aux vrification, aux contrles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refus la communication sur la place de toutes les pices utiles lexercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livrs, documents et registres de procs verbaux.

Loi n 91-08 du 27 avril 1991 relative la profession dexpert comptable, de commissaires aux comptes et de comptableagr Article 1er : La prsente loi dtermine les conditions et modalits dexercice de la profession dexpert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agr, de socit commerciales y compris les socits de capitaux, conformment aux dispositions du code de commerce et auprs des associations des mutuelles sociales et des syndicats. Article 2 : Nulle personne physique ou morale ne peut exercer pour son propre compte sous quelque dnomination que ce soit, la profession dexpert comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agr dans les domaines dfinis larticle 1er ci-dessus, si elle ne rpond pas aux conditions et critres prvus par la prsente loi. Article 3 : Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrs doivent observer les prescriptions lgales en vigueur rgissant la comptabilit et les registres comptable et exercer leur profession en toute indpendance et probit. Article 4 : Aprs inscription lordre national et avent toute entre en fonction, Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrs prtent serment devant le tribunal territorialement comptent de leur domicile. Le tribunal en donne acte en la forme lgale prescrite. La prestation de serment donne effet linscription sur le tableau de lordre. Article 5 :Ils cre un ordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs dot de la personnalit civile, groupant les personnes physiques ou morales habilites exercer la profession dexpert-comptable, de commissaires aux comptes et de comptable agr dans les conditions fixes par la prsente loi. Lordre national est administr par un conseil dont le sige est Alger ; les attributions ainsi que la composition et les rgles de fonctionnement de lordre, sont dfinies par voie rglementaire. Article6 : Pour exercer la profession dexpert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptes et de comptable agr dans les domaines dfinis larticle 1er ci-dessus, il faut remplir les conditions suivantes : 1.tre de nationalit algrienne 2. jouir de tous les droits civiques, 3.ne pas avoir fait lobjet dune condamnation pour crime ou dlit, autre quinvolontaire de nature entacher lhonorabilit et notamment aucune de celles vises par la lgislation en vigueur, relative linterdiction du droit de grer et dadministrer dans les domaines dfinis larticle 1er ci-dessus, 4. justifier des conditions de titres et diplmes lgalement requis, 5. tre inscrits au tableau de lordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agres dans les conditions prvues par la prsente loi, 6. prter le serment prvu larticle 4 ci-dessus, Article 7 : Les demandes dinscription en qualit dexpert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agr sont adresses au conseil de lordre national qui se runit une fois tous les 03 mois au moins. Le conseil statue sur les demandes, lors de la premire runion suivant linscription. En labsence dune rponse de conseil pendant quatre (4) mois, le demandeur est rput lgalement inscrit lordre national. Le recours contre les dcisions du conseil intervient conformment aux procdures lgales en vigueur.

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Le commissaire aux comptesArticle 8 : Les personnes physiques ou morales de nationalit trangre peuvent tre autorises exercer en Algrie la profession dexpert-comptable, de commissaire aux comptes, si une convention ou un accord t pass cet effet avec le pays dont ils ressortissent, sous rserve de rciprocit et sils rpondent aux conditions exiges. Article 9 : Lordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs, est un organe professionnel charg, dans le cadre de la loi et outre les dispositions de larticle 5 ci-dessus, de ce qui suit : .Veiller lorganisation et au bon exercice de la profession, .dfendre lhonneur et lindpendance de ses membres .laborer le rglement intrieur qui dtermine notamment les condition dinscription, de suspension ou de radiation du tableau de lordre prvu larticle 5 ci-dessus, Article 10 : Le conseil est charg, conformment au rglement intrieur, de linscription, de la suspension ou de la radiation du tableau de lordre national. Il apporte son concours aux travaux initis par les autorits publiques comptentes en matire se normalisation comptable, diligence professionnelle et de tarification. Il reprsente les intrts de la profession lgard des autorits comptentes, des tiers et des ordres trangers similaires. Il tablit, rvise et publie la liste des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs. Article 11 : Lordre national sassure de la qualit professionnelle et technique des travaux effectus par ses membres, dans le respect du code de dontologie et les lois et rglements en vigueur. Lordre national apprcie, dans les limites de la lgislation en vigueur, la validit professionnelle des titres et diplmes de tout candidat sollicitant son inscription dans lune des catgories de lordre national. A cet effet, lordre national publie les critres dapprciation des titres et diplmes considrs comme ouvrant accs lexercice de la profession. Les modalits dapplication de cet alina sont prcises par voie rglementaire. Ces critres nont quune validit professionnelle. Article 12 : Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrs peuvent constituer, entre eux des Socits civiles pour exercer leur profession aux conditions suivantes : .que les socitaires soient individuelles inscrits au tableau de lordre national, .que la socit civile soit constitu dans les formes lgales, .que tous les socitaires soient domicilis en Algrie ou y lisent domicile, .que tous les socitaires soient personnellement et solidairement responsables, Peuvent tre socitaires non inscrits au tableau de lordre national, les juristes, les conomistes et toute personne diplme de lenseignement suprieur qui, en vertu de sa qualification, apporte un concours la ralisation de lobjectif de la socit civile dans la limite dun quart (1 /4) des socitaires. Lorganisation et le fonctionnement de ces socits civiles sont rgis par le code civil. Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrs peuvent galement constituer entre eux, des socits revtant dautres formes juridiques, conformment au code de commerce pour lexercice de prsent article. Lorganisation et le fonctionnement de ces socits sont rgis par le code de commerce Article 13 : Il peut tre cr en la forme lgale prescrite, toute entreprise publique conomique ayant pour lobjet social lexercice de la profession dexpert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agr dans le respect des dispositions de la prsente loi et la condition que le personnel dintervention signataire des actes et des documents faisant foi, soit inscrit au tableau de lordre dans leur catgorie respective. Article 14 : Les travaux des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs sont effectus sous leurs noms propres et sous leur responsabilit personnelle mme sils sont constitus en socit. Ils doivent observer les dispositions lgales et rglementaires rgissant la profession ainsi que le rglement intrieur de lordre national. Article 15 : Les droits et les obligations des membres de lordre national des experts comptables, des commissaires aux comptes et les comptables agrs, stendent aux socits inscrites auprs de lordre national lexception des droits de vote et dligibilit. Article 16 : En vue de permettre lexerce de la profession en toute indpendance intellectuelle et morale, sont incompatibles avec la dite profession au sens de la prsente loi : .toute activit commerciale en qualit de commerant notamment en la forme dintermdiaire ou de mandataire charg de transaction commerciales titre professionnel. .tout emploi salari impliquant un lieu de subordination juridique, Sauf les taches denseignement et de recherche en matire comptable de faon contractuelle et complmentaire la lgislation en vigueur ou des cas viss aux articles 12 et 13 de la prsente loi. Article 17 : Il est interdit aux experts comptables, aux commissaires aux comptes et aux comptables agrs toute expertise pour des entreprises dans lesquelles ils possdent, mme indirectement des intrts.

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Le commissaire aux comptesArticle 18 : Les experts comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agrs sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prvues larticle 301 du code pnal. Sont astreints aux mmes obligations, les experts comptables stagiaires ainsi que les personnels des experts comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agrs. Les personnes susvises ne sont dlies du secret professionnel que dans les cas expressment prvus par la loi.

Dcret excutif n 06-354 du 09 octobre 2006 fixant les modalits de dsignation de commissaires aux comptes auprsdes socits responsabilit limite. Le chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances : Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alina 2), Vu lordonnance n 75-59 du 16 septembre 1975 modifie, portant code de commerce, notamment son article 564 ; Vu la loi n 91-08 du 27 Avril 1991 relative la profession dexpert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agre ; Vu lordonnance n 05-05 du 25 Juillet 2005 portant loi de finance complmentaire pour 2005, notamment son article 12 ; Vu le dcret prsidentiel n 06-175 du 24 Mai 2006 portant nomination du chef du Gouvernement ; Vu le dcret prsidentiel n 06-176 du 25 Mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu attributions du ministre des finances ; Vu le dcret excutif n 96-136 du 15 avril 1996 portant code de dontologie de la profession dexpert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agre ; Dcrte : Article 1er : En application des dispositions de larticle 12 de lordonnance n 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finance complmentaire pour 2005, le prsent dcret a pour objet de fixer les modalits de dsignation de commissaire aux comptes auprs des socits responsabilit limite. Article 2 : Les modalits de dsignation du ou des commissaires aux comptes auprs des socits responsabilit limite sont celles applicables aux socits par actions telles que dfinies par la lgislation et la rglementation en vigueur. Article 3 : Le ou les commissaires aux comptes dsigns parmi les commissaires aux comptes inscrits au tableau de lordre national ne peuvent entrer en fonction quaprs acceptation crite du mandat mentionnant expressment na pas tomber sous le coup des incompatibilits prvues par la lgislation et rglementation en vigueur. Article 4 : Le ou les commissaires aux comptes des socits responsabilit exercent leur mission de contrle permanent et mettent leur opinion sur la rgularit et la sincrit des comptes et de la situation financire et patrimoniale de la socit responsabilit limite conformment la lgislation en vigueur et notamment celle prvue par larticle 28 de la loi n91-08 du 27 avril 1991, susvise. Article 5 : Le ou les commissaires aux comptes des socits responsabilit tablissent : Un rapport de certification des comptes de lexercice considr, Un rapport spcial sur la rmunration et sur les avantages en numraire et par nature octroys au grant, au cogrant et aux cinq principaux cadres, Un rapport spcial sur les prises de participation et sur les filiales des socits responsabilit limite,

Article 6 : Le ou les commissaires aux comptes des socits responsabilit limite transmettent le rapport gnral et les rapports spciaux aux membres de lassemble des associs dans les dlais fixs pour les socits par actions, conformment la lgislation en vigueur. Article 7 : Conformment aux dispositions de larticle 715 bis 13 de lordonnance n 78-59 du 26 septembre 1975, modifie et complte, susvise, le ou les commissaires aux comptes rvlent au procureur de la rpublique limite tout fait dlictueux dont il a ou ils ont pris connaissance dans le cadre de leur mission permanente de contrle. Article 8 : Le ou les commissaires aux comptes des socits responsabilit limite peroivent en rmunration de leur mission des honoraires calculs conformment la rglementation en vigueur. Article 9 : Le ou les commissaires aux comptes des socits responsabilit engagent, dans le cadre de leurs obligations professionnelles, leurs responsabilits disciplinaire, civile et pnale conformment la lgislation en vigueur Article 10 : Le prsent dcret sera publi au journal officiel de la rpublique algrienne dmocratique et populaire. Fait Alger le 16 ramadhan 1427 correspondant au 09 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM

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