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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NAd
La zone NAd est une zone naturelle non urbanisée et en général non ou insuffisamment
équipée. Elle est destinée à la réalisation d’opérations d’aménagement favorisant le développement des
loisirs et du tourisme.
La zone NAd comprend :
Le secteur NAda destiné au camping caravanage en terrains aménagés à cet effet, en milieu
naturel non boisé
Le secteur Nadan, situé à 4 Km du littoral, est destiné à l’aménagement en milieu agricole
de gîtes ruraux, fermes-auberges et installations de garage et gardiennage de caravanes.
Le secteur NAdf destiné au camping caravanage en terrains aménagés à cet effet, et
spécialement en milieu forestier.
Le secteur NAdfa destiné au camping caravanage en terrains aménagés à cet effet, et
spécialement en milieu forestier dans ce secteur toute construction nouvelle est interdite.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE NAd1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1. Dans l’ensemble de la zone NAd et ses secteurs, ne sont admises (sauf spécifications particulières
visées au paragraphe 3. (Ci-après) que les occupations et utilisations du sol compatibles avec un
aménagement cohérent de la zone.
Ne sont admises dans cette zone que les occupations et utilisations du sol ci-après :
♦les constructions et équipements de sports, de loisirs et de tourisme et leur extensions,
♦les constructions à usage commercial (bar, restaurant) liés directement aux occupations et
utilisations du sol admises dans la zone.
♦un seul logement d’habitation par exploitation de camping sur le périmètre d’origine à la date du
présent règlement.
♦Les clôtures,
♦les aires de jeux et sports non nuisants et les aires de stationnement ouvertes au public.
♦extension et aménagement des routes départementales existantes
♦Dans le secteur de la Fouasse, toute occupation du sol (construction, clôture, …) est proscrite dans
une bande de 20 mètres de chaque côté de l’axe de la route départementale 141 E4 (Route de la
Fouasse).
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2. Dans le secteur NAdf :
♦les terrains aménagés pour le camping et le stationnement des caravanes, n’excédant pas 75
emplacements à l’ha et leur extension,
♦les installations ou constructions nécessaires au fonctionnement des terrains de camping
caravanage,
♦les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes (cf.
article R 444-3 du Code de l’urbanisme) :
«Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la
réglementation applicable à ce mode d’hébergement, à condition :
que le nombre d’habitations légères soit : � inférieur à 35
ou à � 20% du nombre des emplacements »
♦extension et aménagement des routes départementales existantes,
♦Dans le secteur de la Fouasse, toute occupation du sol (construction, clôture, …) est proscrite
dans une bande de 20 mètres de chaque côté de l’axe de la route départementale 141 E4 (Route de
la Fouasse).
3. Dans le secteur NAdfa exclusivement :
♦les terrains aménagés pour le camping et le stationnement des caravanes, n’excédant pas 75
emplacements à l’ha et leur extension,
♦les clôtures,
♦les aires de jeux et sports non nuisants et les aires de stationnement ouvertes au public.
4. Dans le secteur NAda :
♦ les installations ou constructions nécessaires au développement de terrains de camping et de
caravanage et leur extension (étant précisé que le terme extension concerne également les terrains
de camping eux-même),
♦les habitations légères de loisirs ne peuvent être implantées que dans les conditions suivantes (cf.
article R 444-3 du Code de l’urbanisme) :
a) «Dans les terrains de camping et de caravanage permanents autorisés, conformément à la
réglementation applicable à ce mode d’hébergement, à condition que le nombre d’habitations
légères soit inférieur à 35 ou à 20 pour 100 du nombre d’emplacements ;
b) Dans les terrains affectés spécialement à cet usage. Dans ce cas le terrain fait l’objet d’une
autorisation d’aménager délivrée dans les formes et délais mentionnés aux articles R.443-7.1 à
R.443-8 (du code de l’urbanisme) et qui impose la réalisation par le constructeur d’installations
définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’urbanisme, de la santé
publique et du tourisme. »
♦des terrains ou installations destinés au garage et gardiennage de caravanes, intégrés aux
campings existants ou les jouxtant. Il est rappelé que cette activité est régie par les diverses
autorisations citées à l’article R.443.13 du Code de l’urbanisme. L’autorisation prévoira
explicitement toutes les mesures de paysagement (masquages végétaux, etc.,...) nécessaires à la
bonne intégration dans le site de cette activité hors de la saison estivale,
♦extension et aménagement des routes départementales existantes,
♦Dans le secteur de la Fouasse, toute occupation du sol (construction, clôture, …) est proscrite
dans une bande de 20 mètres de chaque côté de l’axe de la route départementale 141 E4 (Route de
la Fouasse).
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5. Dans le secteur NAdan
♦l’aménagement des gîtes ruraux et de fermes auberges notamment liés à des sièges
d’exploitations agricoles existants,
♦les aires naturelles de camping,
♦les installations destinées au garage et gardiennage de caravanes intégrées aux campings
existants ou les jouxtant.
6. En outre, dans les secteurs NAda, NAdf, et NAdfa situés de part et d’autre de la route dite « La
Fouasse », les occupations et utilisations du sol précitées doivent être compatibles avec un schéma
d’organisation global enveloppant l’ensemble des terrains de camping et de caravanage implantés
le long de cette voie.
7. Dans les secteurs NAdf et NAdfa, l’aménagement des campings sera subordonné à la prise en
compte du risque feu, conformément aux modalités énumérées ci-après :
Après étude du projet de P.P.R.N concernant la Presqu’ïle d’Arvert, il s’avère que les conditions
les plus favorables à la propagation d’un grand feu de forêt puisent être réunies par l’instauration de
conditions météorologiques favorisant l’établissement d’un régime de vents d’Est.
La zone de la Fouasse est située à l’Est du Massif forestier et en limite de zone agricole (NC).
Actuellement, les campings et villages vacances sont très bien équipés pour prévenir et combattre
tout feu qui partirait et leurs enceintes ou à proximité comme cela s’est déjà produit sans conséquence
pour le reste du massif.
Suite au décret n°96.614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d’assurer la
sécurité des occupants des terrains de camping soumis au risque feu dont les zones ont été déterminées
par l’arrêté préfectoral n°849 du 11 mai 1995, toutes ces consignes et équipements ont été mis en place
suite à des visites de sécurité effectuées par la sous commission départementale en Mars-Avril 1996 dans
tous les établissements recevant du public.
Par ailleurs la création de la piste DFCI et les pistes cyclables dans ce secteur constituent des voies
d’évacuation.
Il résulte des études du P.P.R.N de la Presqu’île d’Arvert que des mesures de protection doivent
être incluses dans le P.O.S sans pour autant interdire toute extension future qui, par le développement
corrélatif du camping sauvage que suscite la pression touristique entraînerait des risques bien supérieurs
au développement maîtrisé et contrôlé des campings actuels.
Afin de toujours mieux prendre en compte le risque incendie inhérent à tout espace boisé et de
renforcer les mesures précédemment citées, les mesures suivantes sont prévues dans un but de prévention
et sont soumises à la réalisation effective. Elles permettront la régularisation des 1700 emplacements du
secteur Sud de La Fouasse.
- Réaliser le barreau (ERn°2) reliant la piste DFCI à la route de la Fouasse afin d’améliorer le maillage des voies de secours.
- Veiller au maintien du débroussaillage dans la zone de 50 mètres autour des campings et créer ainsi des zones tampons
entre les campings et le massif forestier.
- Interdire à tout nouveau camping de s’implanter à partir de la route de La Fouasse au-delà de la limite tracée du schéma
directeur fixée en 1991.
- Réalisation d’une sortie de secours par camping donnant sur la piste DFCI et permettant l’accès au secours.
- Prolongement de la piste DFCI Nord/Sud en la prolongeant du bois de Monsouci à la Mélanie (ER6A – ER6B). La
portion ER6A a été réalisée en juin 2000.
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Ces mesures nouvelles, ajoutées aux mesures sus-relatées et aux autres réglementations
préventives (pouvoir de police général, signalisation routière, mesure d’information des usagers) sont de
nature à maîtriser le risque d’incendie, sans compromettre la capacité d’accueil ni de développement
économique et conformément au principe d’équilibre posé par l’article L.110 du Code de l’Urbanisme.
Sans vouloir minimiser les risques, on peut imaginer que tous ces efforts ont cependant porté leurs
fruits vue la diminution, pour ne pas dire la rareté, des départs de feux connus durant ces dernières
années.
ARTICLE NAd2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article NAd1 sont interdites.
- Interdiction de camping sous tente et de caravanage, sur parcelles privées, plus de 3 mois
consécutifs ou non par an.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NAd3 – ACCES ET VOIRIE
1/ Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de
passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du
Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l’opération, avoir une largeur minimale de 4 mètres, et être
aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
2/Voirie :
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte
contre l’incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur
minimale de 4 mètres de chaussée.
Les voies privées se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les services de voirie
doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire un demi-tour.
ARTICLE NAd4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
1/ Eau potable :
Tous les modes d’occupation du sol autorisés dans la zone, s’ils nécessitent une desserte en eau
potable, doivent être raccordés au réseau public.
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2/ Assainissement :
a) Eaux usées :
Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et entraînant un rejet d’eaux
usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Le rejet au réseau public d’assainissement d’eaux résiduaires industrielles peut être
subordonné à un pré-traitement approprié.
b) Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales
dans le réseau collecteur ;
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de
la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération
et au terrain.
ARTICLE NAd5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les nouveaux terrains de camping devront se conformer à la limite du tracé du Schéma directeur.
ARTICLE NAd6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de :
♦35 m de l’axe des routes départementales ;
♦10 m de l’axe des voies communales et chemins ruraux
De plus aucune construction ou installation comprise dans le périmètre d’un terrain aménagé pour
le camping ou le stationnement des caravanes ne sera implantée à moins de 25m de toute emprise
publique.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres des limites des forêts classées
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
Les zones NAdf concernant des campings existants ne sont pas concernées par l’article L.111.1.4
du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE NAd7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte l’une des limites parcellaires, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit
être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Aucune construction ou installation ne sera implantée à moins de 10 m des limites séparatives.
Toutefois, les emplacements de campings, caravanes ou mobil-homes, compris dans le périmètre
d’un terrain aménagé pour le camping, sont admis en limites séparatives à l’exclusion de tout bâtiment.
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ARTICLE NAd8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Si les bâtiments ne sont pas jointifs, ils doivent être implantés à une distance de 4 mètres au moins
les uns des autres.
ARTICLE NAd9 – EMPRISE AU SOL
Sans objet.
ARTICLE NAd10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne peut excéder un rez-de-chaussée simple sans dépasser 6 mètres au
faîtage ou à l’acrotère par rapport à la configuration naturelle du sol.
La hauteur des constructions à usage sportif et de loisir ne peut excéder 10 m au faîtage sauf
impératifs techniques particuliers liés à l’exploitation.
ARTICLE NAd11 – ASPECT EXTERIEUR
Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou
l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
ARTICLE NAd12 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit
être assuré en dehors du domaine public, sur le terrain d’assise du projet ou dans un rayon de 300 m, et ne
présenter qu’un seul accès sur la voie publique, sauf impossibilité technique.
L’unique accès sur voie publique d’un ensemble de parkings d’au moins 10 emplacements devra
offrir une capacité de file d’attente au débouché sur la voie publique représentant au moins 15% du total
des emplacements concernés sans descendre en dessous d’un emplacement, (on comptera 5 m par
véhicule et on arrondira à l’unité) ; le parking sera conçu de telle sorte qu’aucune manœuvre des
véhicules pour quitter leurs emplacements ni pour s’insérer sur cette voie de sortie n’empiète sur la voie
de file d’attente dont la longueur a été définie.
On comptera 25m² pour une place de stationnement (y compris les accès).
Pour les établissements du type hôtels, restaurants, dancings, etc…, il est exigé deux
emplacements pour trois chambres et deux emplacements pour 8m² de surfaces de salles de restaurant,
dancing ou toute surface assimilable (pour les constructions non prévues ci-dessus, on se référera à la
catégorie mentionnée la plus directement assimilable).
L’usage de ces places banalisées ne devra être privatisé par aucun moyen physique (clôture, borne
amovible, etc…)
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ARTICLE NAd13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les aires de stationnement des terrains aménagés pour le camping et le stationnement des
caravanes seront plantées d’arbres de haute tige.
Tout abattage d’arbres est interdit à moins qu’il ne résulte de l’exploitation forestière licite ou
qu’il ne soit rendu indispensable par le mauvais état phytosanitaire du sujet. Les équipements nouveaux
devront se réaliser sans porter atteinte aux boisements existants. Dans un cas extrême (sous réserve du
3ème
alinéa du présent article), tout arbre arraché ou abattu sera remplacé par un autre de la même essence
soit en place soit sur le même fond si cela n’est pas possible.
En règle générale, nonobstant les indications de tramage figurées sur les pièces graphiques, aucun
boisement n’est classé dans une bande de :
♦4 m de part et d’autre des cours d’eau afin de permettre tous travaux éventuels d’aménagement
hydraulique de ces cours d’eau ,
♦20 m le long du Domaine Public Maritime afin de permettre tous travaux éventuels nécessaires à
l’entretien des ouvrages de défenses de côtes.
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NAd14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
En zone NAd et secteurs NAda, NAdan, NAdf, le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,12 et
n’est pas limité pour les bâtiments publics et les équipements de superstructure d’intérêt général.
En secteur NAdfa, le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0
ARTICLE NAd15 – DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le dépassement du coefficient d’occupation du sol est interdit.