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1 La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

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La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des

personnes handicapées

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Présentation générale

«« Le mode d’élaboration de la loi a fourni une illustration de ce  Le mode d’élaboration de la loi a fourni une illustration de ce que  doit  être  une  véritable  participation  des  personnes que  doit  être  une  véritable  participation  des  personnes handicapées à  la  vie démocratique…De ce  rendez-vous avec handicapées à  la  vie démocratique…De ce  rendez-vous avec elle-même  qu’a  incarné  le  débat  parlementaire  la  société elle-même  qu’a  incarné  le  débat  parlementaire  la  société française est sortie grandie »française est sortie grandie »  -   - 

Jacques Chirac,  le 8 février 2005Jacques Chirac,  le 8 février 2005

Deux ans de propositions, de discussions, de concertation, Deux ans de propositions, de discussions, de concertation, de lobbying et de débats parlementaires…de lobbying et de débats parlementaires…

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Principes :

Assurer aux personnes handicapées par la Assurer aux personnes handicapées par la solidarité desolidarité de la collectivité nationalela collectivité nationale l’accès aux droits fondamentaux  l’accès aux droits fondamentaux et le plein exercice de la citoyennetéet le plein exercice de la citoyenneté

Concrétiser  l’égalité  des  droits  et  des  chances  en Concrétiser  l’égalité  des  droits  et  des  chances  en favorisant  le favorisant  le  maintien dans un cadre ordinaire de maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de viescolarité, de travail et de vie

Faire participerFaire participer  les  personnes  handicapées  et  leurs   les  personnes  handicapées  et  leurs familles aux décisions qui les concernentfamilles aux décisions qui les concernent

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Trois grands axes :

Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à laprojet de vie grâce à la  compensation de leur handicapcompensation de leur handicap  et à un revenu d’existence favorisant une vie autonome et et à un revenu d’existence favorisant une vie autonome et dignedigne

Permettre une participation des personnes handicapées à Permettre une participation des personnes handicapées à la  vie  sociale  par  l’organisation  de  la  cité  autour  d’un la  vie  sociale  par  l’organisation  de  la  cité  autour  d’un principeprincipe  d’accessibilité généraliséed’accessibilité généralisée

Faciliter et simplifier  l’accès aux services notamment par Faciliter et simplifier  l’accès aux services notamment par la  création  de la  création  de  maisons  départementales  des  personnes maisons  départementales  des  personnes handicapéeshandicapées

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Une définition du handicap

La  loi  introduit  pour  la  première  fois  dans  le  code  de La  loi  introduit  pour  la  première  fois  dans  le  code  de l’action sociale et de la famille une définition du handicap l’action sociale et de la famille une définition du handicap inspirée  de  la  classification  internationale  établie  par inspirée  de  la  classification  internationale  établie  par l’Organisation mondiale de la santél’Organisation mondiale de la santé

Constitue un handicap : Constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie  en  société  subie  dans  son  environnement  par  une vie  en  société  subie  dans  son  environnement  par  une personne en raison d’une altération substantielle durable ou personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive,  d’une  ou  de  plusieurs  fonctions  physiques, définitive,  d’une  ou  de  plusieurs  fonctions  physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant »handicap ou d’un trouble de santé invalidant »   - CASF, art. L 114 - CASF, art. L 114 nouveaunouveau

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PREMIÈRE PARTIE

Une nouvelle architecture Une nouvelle architecture institutionnelleinstitutionnelle

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Remarques liminaires

Sur  leSur  le plan  institutionnel  cette  loi  s’inscrit  dans  un plan  institutionnel  cette  loi  s’inscrit  dans  un contexte plus large qui lui donne véritablement son sens contexte plus large qui lui donne véritablement son sens 

Mouvement de décentralisation  Mouvement de décentralisation   Réforme de l’Etat Réforme de l’Etat  Loi de programmation sur la cohésion socialeLoi de programmation sur la cohésion sociale

Nous  examinerons  les  deux  innovations  majeures Nous  examinerons  les  deux  innovations  majeures introduites par  la  loi du 11.02.05  :  la introduites par  la  loi du 11.02.05  :  la Caisse Nationale Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomiede Solidarité pour l’Autonomie  et  la   et  la  Maison Maison Départementale des Personnes HandicapéesDépartementale des Personnes Handicapées

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1 - La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

CompositionComposition MissionMission OrganisationOrganisation

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Composition de la CNSA

La Caisse nationale de solidarité a été créée par laLa Caisse nationale de solidarité a été créée par la   loi du loi du 30 juin 200430 juin 2004   relative à  la solidarité pour  l’autonomie des relative à  la solidarité pour  l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapéespersonnes âgées et des personnes handicapées

C’est  unC’est  un   établissement public nationalétablissement public national   à  caractère à  caractère administratif,  doté  de    l’autonomie  financière  et  de  la administratif,  doté  de    l’autonomie  financière  et  de  la personnalité juridique personnalité juridique 

Ses  crédits  sont  alimentés  par  laSes  crédits  sont  alimentés  par  la   « contribution « contribution solidarité autonomie »solidarité autonomie »   versée  par  les  employeurs  et versée  par  les  employeurs  et compensée  par  la  suppression  d’un  jour  férié  non compensée  par  la  suppression  d’un  jour  férié  non rémunéré rémunéré 

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Mission de la CNSA

La  CNSA  contribue  au  financement  de  la  prise  en La  CNSA  contribue  au  financement  de  la  prise  en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées, à domicile et en établissement handicapées, à domicile et en établissement (CASF, art. L 14-(CASF, art. L 14-10-1 nouveau)10-1 nouveau)

Elle doit assurer une répartition équitable sur le territoire Elle doit assurer une répartition équitable sur le territoire du montant  total  fixé par  l’objectif national de dépenses du montant  total  fixé par  l’objectif national de dépenses d’assurance  maladie  pour  les  personnes  âgées  et d’assurance  maladie  pour  les  personnes  âgées  et handicapéeshandicapées

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Missions de la CNSA (II)

La CNSA exerce aussi des missions … La CNSA exerce aussi des missions … 

d’expertise d’expertise  (en  matière  de  référentiel  national (en  matière  de  référentiel  national d’évaluation  des  déficiences  et  de  la  perte d’évaluation  des  déficiences  et  de  la  perte d’autonomie)d’autonomie)  

d’information d’information  (sur  les  aides  techniques)  et  de(sur  les  aides  techniques)  et  de   conseilconseil  (sur  l’élaboration  des  schémas  nationaux  et (sur  l’élaboration  des  schémas  nationaux  et départementaux de prise en charge du handicap)départementaux de prise en charge du handicap)

d’échanged’échange   d’expérience avec différentes  instances, en d’expérience avec différentes  instances, en particulier  avec  les  maisons  départementales  du particulier  avec  les  maisons  départementales  du handicaphandicap  (CASF, art. L 14-10-1 nouveau)(CASF, art. L 14-10-1 nouveau)

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Organisation de la CNSA

La CNSA  retrace  ses  ressources  et  ses  charges  en  six La CNSA  retrace  ses  ressources  et  ses  charges  en  six sections  distinctes  dont    les  contours  sont  définis  avec sections  distinctes  dont    les  contours  sont  définis  avec précision par la loi précision par la loi (CASF, art. L 14-10-5 nouveau)(CASF, art. L 14-10-5 nouveau)

Les critères de répartition des subventions versées par la Les critères de répartition des subventions versées par la CNSA aux  départements  feront  l’objet  d’un  décret, mais CNSA aux  départements  feront  l’objet  d’un  décret, mais sont également cadrés par la loi de manière détailléesont également cadrés par la loi de manière détaillée

Le  versement  de  la Le  versement  de  la  subvention  relative  à  l’installation  et subvention  relative  à  l’installation  et au  fonctionnement  des  maisons  départementalesau  fonctionnement  des  maisons  départementales  des   des personnes  handicapées  s’effectue  selon  une  convention personnes  handicapées  s’effectue  selon  une  convention conclue entre la CNSA et le département définissant des conclue entre la CNSA et le département définissant des objectifs de qualité de service objectifs de qualité de service (CASF, art. L 14-10-7 nouveau)(CASF, art. L 14-10-7 nouveau)

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2 - La Maison départementale des personnes handicapées

GénéralitésGénéralités Composition et organisationComposition et organisation MissionMission L’équipe pluridisciplinaireL’équipe pluridisciplinaire La commission des droits et de l’autonomieLa commission des droits et de l’autonomie Le fonds départemental de compensationLe fonds départemental de compensation Les procédures de médiation et de recoursLes procédures de médiation et de recours

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Généralités

Dans  chaque  département,  la  loi  prévoit  la  création  d’une Dans  chaque  département,  la  loi  prévoit  la  création  d’une maison départementale des personnes handicapées …maison départementale des personnes handicapées …

« afin d’offrir un accès unique aux droits et prestations… et « afin d’offrir un accès unique aux droits et prestations… et toutes les possibilités d’appui  dans toutes les possibilités d’appui  dans  l’accès à la formation l’accès à la formation et à l’emploiet à l’emploi  et  à  l’orientation  vers  des  établissements  et   et  à  l’orientation  vers  des  établissements  et services, ainsi que de faciliter les démarches des personnes services, ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famillehandicapées et de leur famille »»  (art. L 146-3 nouveau du CASF)(art. L 146-3 nouveau du CASF)

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Composition et organisation

La MDPH est une personne morale de droit public dotée La MDPH est une personne morale de droit public dotée de  l’autonomie  financière  constituée  sous  la  forme  d’un de  l’autonomie  financière  constituée  sous  la  forme  d’un GIP  et  dont  le GIP  et  dont  le  Conseil GénéralConseil Général   assure  la  tutelle assure  la  tutelle administrative et financièreadministrative et financière

Le Département, l’Etat, la CPAM et la CAF sont membres Le Département, l’Etat, la CPAM et la CAF sont membres de  droit  du  GIP  qui  peut  regrouper  également  les de  droit  du  GIP  qui  peut  regrouper  également  les personnes morales gestionnaires d’établissements ou de personnes morales gestionnaires d’établissements ou de services  destinés  aux  personnes  handicapées services  destinés  aux  personnes  handicapées notamment  celles « assurant en  leur  faveur une mission notamment  celles « assurant en  leur  faveur une mission de coordination et participant au  fonds départemental de de coordination et participant au  fonds départemental de la compensation du handicap la compensation du handicap » » (art. L 146-4 du CASF)(art. L 146-4 du CASF)

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Composition et organisation (II) La  MDPH  est  gérée  par  une  commission  exécutive, La  MDPH  est  gérée  par  une  commission  exécutive, 

présidée par le Président du Conseil Généralprésidée par le Président du Conseil Général

Le  directeur  est  nommé  par  le  Président  du  Conseil Le  directeur  est  nommé  par  le  Président  du  Conseil GénéralGénéral

Elle est soumise au contrôle économique et  financier de Elle est soumise au contrôle économique et  financier de l’Etatl’Etat

Une convention constitutive du GIP précise les modalités Une convention constitutive du GIP précise les modalités d’adhésion,  d’organisation  et  de  fonctionnement  de  la d’adhésion,  d’organisation  et  de  fonctionnement  de  la MDPHMDPH

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Missions

La La MDPH  exerce  une mission d’accueil, d’information, de conseil  et  d’accompagnement  des  personnes handicapées et de leur famille, ainsi que la sensibilisation de tous les citoyens à la problématique du handicap (CASF, art. L 146-3-1 nouveau)

   la MDPH met en place, et organise le fonctionnement de la MDPH met en place, et organise le fonctionnement de la commission des droits et de l’autonomiela commission des droits et de l’autonomie,  de ,  de l’équipe pluridisciplinairel’équipe pluridisciplinaire  et  gère  le   et  gère  le  fonds fonds départemental de compensationdépartemental de compensation du handicap du handicap

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L’équipe pluridisciplinaire Sa composition peut varier selon la nature du handicapSa composition peut varier selon la nature du handicap

Elle  estElle  est  chargée  d’évaluer  les  besoins  de  compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur  la  base  de  son  projet  de  vie  et  de  références réglementaires qui restent à définir (CASF, art. L 146-8 nouveau)

Elle entend la personne handicapée et peut se rendre sur son lieu de vie

Elle  propose  un plan personnalisé de compensation du handicap

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La commission des droits et de l’autonomie

Dans chaque département , une commission des droits et de  l’autonomie des personnes handicapées prend, sur  la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par  la personne handicapée dans son  projet  de  vie,  du  plan  personnalisé  de  la compensation  proposé,  les  décisions  relatives à l’ensemble des droits de cette personne notamment en matière d’orientation et d’attribution de prestations (CASF, art. L 146-9 nouveau et L 241-6)

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Le fonds départemental de compensation

Chaque  maison  départementale  gère  un  fonds départemental de compensation du handicap  chargé d’accorder  des  aides  financières  pour  permettre  aux personnes  handicapées  de  faire  face  aux  frais  de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation (CASF, art. L 146-5 nouveau)

Le Département, l’Etat, les autres collectivités territoriales, les  organismes  d’assurance  maladie,  les  CAF,  les mutuelles,  l’Agefiph,  le  Fonds  de  la  fonction  publique, peuvent participer au financement du fonds départemental de compensation

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Traitement amiable des litiges

Pour  faciliter  l’accès  aux  droits  un référent  est  désigné dans  chaque maison  départementale  afin  de  recevoir  et d’orienter les réclamations individuelles des personnes ou des  familles  vers  les  services  compétents  (CASF, art. L 146-13 nouveau)

Une procédure de conciliation interne est prévue pour examiner  les  litiges  nés  des  décisions  de  la  commission des droits : une liste de personnes qualifiées chargées de proposées  des  mesures  de  conciliation  est  constituée dans chaque maison départementale (CASF, art. L 146-10 nouveau)

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DEUXIÈME PARTIE

Les principales innovationsLes principales innovations

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1 - Le droit à compensation

L’énoncé du principeL’énoncé du principe La prestation de compensationLa prestation de compensation  

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L’énoncé du principe

La  loi  affirme  en  premier  lieu  pour  toute  personne handicapée  l’existence  d’un  droit  à  la  compensation  des conséquences  de  son  handicap  « quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie » (CASF, art. L 114-1-1 nouveau)

Elle précise ensuite que les besoins de compensation de la personne  handicapée  sont  inscrits  dans  un  plan personnalisé  de  compensation  élaboré  en  prenant  en considération  ses  besoins  et  ses  aspirations  et  qui  sont exprimés dans un projet de vie

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La prestation de compensation

Pour concrétiser ce droit, la loi instaure une prestation de compensation qui doit être mise en place  le 1er  janvier 2006.  Elle  remplacera  l’allocation  compensatrice  pour tierce personne (CASF, art. L 245-1 à L 245-10)

Conditions  d’attribution  :  avoir  plus  de  20  ans  et moins de 60 ans et répondre à des critères prenant en compte la  nature  et  l’importance  des  besoins  de  compensation au regard du projet de vie 

Elle  est  servie  par  le Département  dans des  conditions identiques sur l’ensemble du territoire national

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La prestation de compensation (II)

Les aides couvertes :Les aides couvertes :- les aides humaines- les aides humaines- les aides techniques - les aides techniques - les aides animalières- les aides animalières- l’aménagement du logement, - l’aménagement du logement, - l’aménagement du véhicule et des frais de transport- l’aménagement du véhicule et des frais de transport- les aides spécifiques ou exceptionnelles- les aides spécifiques ou exceptionnelles(CASF, art. L 245 à L245-10 nouveaux)

Les revenus d’activité professionnelle ne sont pas pris en Les revenus d’activité professionnelle ne sont pas pris en compte  pour  déterminer  le  montant  de  la  prestation  de compte  pour  déterminer  le  montant  de  la  prestation  de compensationcompensation

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2 – L’amélioration des ressources des personnes handicapées

La réforme de l’Allocation aux Adultes Handicapés :La réforme de l’Allocation aux Adultes Handicapés :

Pour les personnes en mesure de travaillerPour les personnes en mesure de travailler

Pour les personnes en incapacité de travaillerPour les personnes en incapacité de travailler

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Pour les personnes en mesure de travailler

L’Allocation  aux  adultes  handicapées  est maintenue  et  la L’Allocation  aux  adultes  handicapées  est maintenue  et  la loi  en  améliore  les  conditions  d’attributionloi  en  améliore  les  conditions  d’attribution (Code de la sécurité (Code de la sécurité

sociale, art. L 821-1 et suivantssociale, art. L 821-1 et suivants))

Les  rémunérations  tirées d’une activité professionnelle en Les  rémunérations  tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ne seront pour partie plus prises milieu ordinaire de travail ne seront pour partie plus prises en  compte  pour  le  calcul  de  l’AAH.  Celle-ci  pourra  se en  compte  pour  le  calcul  de  l’AAH.  Celle-ci  pourra  se cumuler avec les ressources de l’intéressé (ou du conjoint) cumuler avec les ressources de l’intéressé (ou du conjoint) dans  la  limite  d’un  plafond  et  en  fonction  de  la  situation dans  la  limite  d’un  plafond  et  en  fonction  de  la  situation familialefamiliale ((Code de la sécurité sociale, art. L 821-3)Code de la sécurité sociale, art. L 821-3)

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Pour les personnes qui sont dans l’incapacité

de travailler ou au chômage

La loi institue à compter du 1er juillet 2005, un complément de  ressources  pour  les  bénéficiaires  de  l’AAH  dans l’incapacité  de  travailler,  qui  n’ont  pas  perçu  de  revenus d’activité  professionnelle  depuis  une  certaine  durée  et disposent d’un logement indépendant 

Associé  à  l’AAH,  il  constituera  une  « garantie  de ressources »  dont  les  conditions  d’attribution  sont  fixées par décret  (Code de la sécurité sociale, art. L 821-1-1)(Code de la sécurité sociale, art. L 821-1-1)

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Pour les personnes qui sont dans l’incapacité de travailler ou au chômage

UneUne   majoration  pour  la  vie  autonomemajoration  pour  la  vie  autonome   sera  versée  à sera  versée  à compter du 1er juillet 2005, aux bénéficiaires de l’AAH au compter du 1er juillet 2005, aux bénéficiaires de l’AAH au chômage  qui  ne  perçoivent  aucun  revenu  d’activité  à chômage  qui  ne  perçoivent  aucun  revenu  d’activité  à caractère  professionnel  propre  mais  qui  disposent  d’un caractère  professionnel  propre  mais  qui  disposent  d’un logement  indépendant pour  lequel  ils perçoivent une aide logement  indépendant pour  lequel  ils perçoivent une aide personnelle au logementpersonnelle au logement  ((Code de la sécurité sociale, art. L 821-1-2 )Code de la sécurité sociale, art. L 821-1-2 )

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3 – La scolarisation

Principe général L’obligation du service public de l’éducation Un parcours de formation adapté Garantir l’égalité des chances …

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La scolarisation : Principe général

Afin  de  marquer  sa  volonté  de  ne  plus  opposerAfin  de  marquer  sa  volonté  de  ne  plus  opposer  éducation ordinaireéducation ordinaire   etet   éducation spécialeéducation spéciale   le le législateur  a  gommé  cette  dernière  expression  des législateur  a  gommé  cette  dernière  expression  des textes existantstextes existants

La  priorité  est  accordée  à  l’intégration  scolaire La  priorité  est  accordée  à  l’intégration  scolaire individuelle ordinaire du jeune handicapé dès lors que la individuelle ordinaire du jeune handicapé dès lors que la santé le permetsanté le permet  (Code de l’éducation, art. L.351-1 nouveau)(Code de l’éducation, art. L.351-1 nouveau)

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Obligation du service public de l’éducation

Le service public de  l’éducation à  le devoir d’assurer une Le service public de  l’éducation à  le devoir d’assurer une formation  scolaire,  professionnelle  ou  supérieure  aux formation  scolaire,  professionnelle  ou  supérieure  aux enfants,  adolescents  et  aux  adultes  présentant  un enfants,  adolescents  et  aux  adultes  présentant  un handicap  ou  un  trouble  de  la  santé  invalidanthandicap  ou  un  trouble  de  la  santé  invalidant   (Code de (Code de l’éducation , art. L 112-1 nouveau)l’éducation , art. L 112-1 nouveau)

Tout  enfant  ou  adolescent  présentant  un  handicap  doit Tout  enfant  ou  adolescent  présentant  un  handicap  doit être inscrit dans l’établissement scolaire  le plus proche de être inscrit dans l’établissement scolaire  le plus proche de son  domicile  qui  constitue  sonson  domicile  qui  constitue  son   établissement de établissement de référenceréférence

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Obligation du service public de l’éducation (II)

Lorsque  les  conditions  d’accès  à  l’établissement  de référence rendent impossible à exécuter la décision de la commission les surcoûts imputables au transport vers un établissement  plus  éloigné  sont  à  la  charge  de  la collectivité  territoriale  compétente  pour  la  mise  en accessibilité des locaux  

S’il  est  nécessaire  que  le  jeune  handicapé  reçoive  sa S’il  est  nécessaire  que  le  jeune  handicapé  reçoive  sa formationformation   au sein de dispositifs adaptésau sein de dispositifs adaptés   il  peut  être il  peut  être inscrit  dans  une  autre  école  sur  proposition  de  son inscrit  dans  une  autre  école  sur  proposition  de  son établissement,  avec  l’accord  de  ses  parents  ou  de  son établissement,  avec  l’accord  de  ses  parents  ou  de  son représentant légalreprésentant légal

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Un parcours de formation adapté

Chaque élève handicapé a droit àChaque élève handicapé a droit à  une évaluation de ses une évaluation de ses compétences et de ses besoinscompétences et de ses besoins,,   selon  une  périodicité selon  une  périodicité adaptée à sa situationadaptée à sa situation  (Code de l’éducation, art. L 112-2)(Code de l’éducation, art. L 112-2)

  En fonction des résultats de cette évaluation, le parcours En fonction des résultats de cette évaluation, le parcours de  formation  fait  l’objet  d’unde  formation  fait  l’objet  d’un   projet personnalisé de projet personnalisé de scolarisation scolarisation

La loi instaure dans chaque département des La loi instaure dans chaque département des équipes de équipes de suivi de la scolarisationsuivi de la scolarisation qui seront chargées d’assurer le  qui seront chargées d’assurer le suivi  des  décisions  de  la  commission  des  droits  et  de suivi  des  décisions  de  la  commission  des  droits  et  de l’autonomiel’autonomie  (Code de l’éducation, art. L 112-2-1 nouveau)(Code de l’éducation, art. L 112-2-1 nouveau)

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Garantir l’égalité des chances …

En aménageant  les conditions de passation des épreuves orales  et  écrites  des  examens  ou  concours  de l’enseignement  scolaire  et/ou  supérieur,  rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant (Code de l’éducation, art. L 112-4 nouveau)

En  prévoyant  par  ailleurs  l’accueil  des  étudiants handicapés  dans  les  établissements  d’enseignement supérieur (Code de l’éducation, art. L 123-4-1 nouveau et L. 916-1).

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4 – L’accessibilité

Principe : l’accessibilité généralisée Le cadre bâti La voirie et les transports

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L’accessibilité généralisée

La  loi affirme  le principe de  l’accessibilité généralisée à  la chaîne du déplacementla chaîne du déplacement

« « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les  aménagements  des  espaces  publics,  les  systèmes  de transport et  leur  inter-modalité est organisée pour permettre son accessibilité  dans  sa  totalité  aux  personnes  handicapées  ou  à mobilité réduite »  - - article 45 loi du 11 février 2005article 45 loi du 11 février 2005

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Le cadre bâti

La  loi modifie  le code de  la construction et de  l’habitation de manière à ce que le cahier des charges opposable aux constructeurs  prenne  en  compte  l’ensemble  des handicaps,  physique,  sensoriel,  cognitif,  mental  ou psychique et non plus le seul handicap moteur  (CCH art. L 111-7 (CCH art. L 111-7

nouveau)nouveau) . .

L’obligation  d’accessibilité  concerne  en  premier  lieu  les bâtiments neufs  (CCH, art. L 111-7-1 nouveau)(CCH, art. L 111-7-1 nouveau)

Pour donner du poids à ces principes, la loi les assortit de Pour donner du poids à ces principes, la loi les assortit de procédures  de  contrôle  et  de  sanctionsprocédures  de  contrôle  et  de  sanctions   (CCH, art. L 111-8-3-1(CCH, art. L 111-8-3-1 nouveau)nouveau)

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Les transports et la voirie

Un calendrier de mise en accessibilité est introduit : les services de  transport collectif ont 10 ans à compter de la  publication  de  la  loi  pour  devenir  accessibles  aux personnes handicapées et à mobilité réduite 

En  cas  d’impossibilité  technique  avérée  de  mise  en accessibilité  des  réseaux  existants,  la  loi  indique  que des  « moyens  de  transport  adaptés  aux  besoins  des personnes  handicapées  ou  à  mobilité  réduite  doivent être mis à leur disposition »

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Les transports et la voirie (II)

Chaque  commune  doit  établir  un  plan  de  mise  en accessibilité  de  la  voirie  et  des  espaces  publics,  qui s’intègre dans le plan de déplacements urbains quand il existe 

Dans les communes de plus de 5000 habitants, le maire doit  créer  une  commission  communale    qui  dressera notamment  le  constat  de  l’accessibilité  dans  la commune  (Code général des collectivités territoriales, art. L. 2143-3 nouveau)(Code général des collectivités territoriales, art. L. 2143-3 nouveau)

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TROISIÈME PARTIE

L’emploiL’emploi

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Que change la loi du 11 février 2005 ?

Elle prolonge et renforce le dispositif institué par la loi du du 10 juillet 1987

Les principes en vigueur et qui ont démontré une certaine efficacité  sont  réaffirmés  :  non discrimination  et obligation d’emploi  adossée  à    l’existence  d’un  fonds mutualisé

Les mêmes principes sont étendus au secteur public

Le statut du travail protégé est clarifié

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Le principe de non discrimination

L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur privé

L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur public

Les entreprises adaptées et le travail protégé

Nous examinerons successivement

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1 – Le principe de non discrimination

L’énoncé du principe L’impact sur les relations du travail 

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L’énoncé du principe de non discrimination

Il est affirmé par l’article L122-45 du code du travail

Il  se  traduit  par  l’obligation  pour  l’employeur  de  prendre « des mesures appropriées »  et  pour  les  partenaires sociaux  de  traiter  de  la  question  du  droit  au  travail  des personnes  handicapées  dans  les  conventions collectives. La possibilité de déroger au principe pour des raisons médicales est limitée..  

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L’application du principe de non discriminationdes actes positifs pour garantir l’égalité de traitement

La  loi  impose  aux  employeurs  l‘obligation  de  prendre « les  mesures  appropriées »  pour  permettre  aux travailleurs  handicapés  de  conserver  ou  d’accéder  à  un emploi  correspondant  à  leur  qualification,  pour  l’exercer ou y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leur besoin leur soit dispensée (C. trav. art. L 323-9-1 nouveau)

Au titre des mesures appropriées les salariés handicapés peuvent  bénéficier  à  leur  demande  d’aménagements individualisés d’horaire (C. trav. art. L 212-4-1-1 nouveau)

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L’application du principe de non discrimination (II)

Les  employeurs  prennent  ces mesures  « en  fonction  des besoins  évalués  dans  une  situation  concrète »  et  « leur mise  en  œuvre  ne  doit  pas  entraîner  de charges disproportionnées » pour l’entreprise  

Ces  dispositions  concernent  tous  les  bénéficiaires  de l’obligation  d’emploi  et  le  refus  de  prendre  les  mesures appropriées peut constituer une discrimination (C. trav. art. L 323-9-1 nouveau)

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L’application du principe de non discrimination (III) introduction de l’obligation d’emploi dans les conventions collectives 

Les  modalités  de  mise  en  application  de  l’obligation d’emploi  pour  garantir  le  respect  du  droit  au  travail  des personnes  handicapées  fait  dorénavant  partie  des dispositions que doit obligatoirement traiter une convention collective de branche pour pouvoir être étendue (C. trav. art. L. 133-5-1)

La Commission nationale de  la  négociation  collective  suit l’évolution des mesures prises en faveur du droit au travail des  personnes  handicapées  dans  les  conventions collectives (C. trav. art. L 323-9-1 nouveau)

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L’application du principe de non discrimination (IV) la qualification des exceptions au principe

La  loi  nouvelle  renforce  le  principe  de  non-discrimination en prévoyant que les différences de traitement fondées sur   l’inaptitude  constatée  par  le  médecin  du  travail  doivent être «objectives, nécessaires et appropriés ». Dans le cas contraire  la  mesure,  dont  le  licenciement  fait  partie,  est discriminante et nulle (C. trav. art. L 122-45-4 nouveau)

Cette disposition encadre plus précisément    les décisions du médecin du travail

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2 – L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur privé

L’obligation d’emploi La politique d’insertion professionnelle  Le reclassement des salariés inaptes La rémunération des salariés handicapés

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L’obligation d’emploi

Le  principe  de  l’obligation  d’emploi  est  réaffirmé  et  ses modalités  de  mise  en  œuvre  sont  renforcées  afin  de rendre  plus  incitatif  l’emploi  direct  des  personnes handicapées 

Les dispositions nouvelles entrent en vigueur le 1er janvier 2006

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L’obligation d’emploi (II)

Le quota de 6% est maintenu

La  liste des bénéficiaires est étendue aux  titulaires de  la carte d’invalidité et de l’A.A.H.

L’assiette de calcul de l’obligation d’emploi est élargie

Les modalités de calcul de l’emploi direct sont simplifiées

 Les possibilités d’accords sont étendues 

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L’obligation d’emploi (III)

Le régime de la contribution Agefiph est révisé : Le plafond est relevé de 500 à 600 fois le SMIC horaire par 

bénéficiaire non employé (majoration : 1500 fois) Le montant de la contribution peut être modulé (modalités 

à préciser par décret) Certaines  dépenses  peuvent  être  déduites  directement 

(modalités à préciser par décret)

Les  sanctions  sont  renforcées :  pénalités,  accès  au marchés publics

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La politique d’insertion professionnelle

Obligation  de  négocier  dans  l’entreprise  et  au  niveau  des branches professionnelles (C. trav. art. L 132.12 et L 132.27)

Politique concertée de formation et d’insertion

« L’Etat,  le  Service  Public  de  l’Emploi,  l’Agefiph,    le  Fonds  pour l’insertion des personnes handicapées dans  la  fonction publique,  les Conseils  Régionaux,  les  Organismes  de  protection  sociale,  les organisations  syndicales  et  représentatives  des  personnes handicapées  doivent  définir  et  mettre  en  œuvre  des  politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des  personnes  handicapées  visant  à  créer  les  conditions  collectives d’exercice de leur droit au travail » (C. trav. art. L 323.11.1)

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La politique d’insertion professionnelle (II)

Le  mode  d’intervention  de  l’Agefiph  dans  le  système d’insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu  ordinaire  de  travail  est  précisé  ce  qui  donne  une base  légale  aux  pratiques  antérieures  et  une  légitimité institutionnelle plus forte (C. trav. Art. L 323.8.3)

Une  convention  d’objectif  triennale  est  conclu  avec  l’Etat fixant les engagements réciproques

L’Agefiph  qui  est  soumise  au  contrôle  administratif  et financier  de  l’Etat  procède  chaque  année  à  l’évaluation des actions qu’elle conduit

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La politique d’insertion professionnelle (III)

La  place  des  organismes  de  placement  spécialisés regroupés sous le Label Cap Emploi est clarifiée (C. trav. art. L 323.11)

Le  champ  de  leur  intervention  est  défini :  placement  mais aussi  préparation,  accompagnement  et    suivi  durable  dans l’emploi

Le Comité de Pilotage du réseau est doté d’une base légale

Une  convention  est  conclue  entre  l’Agefiph  et  le  Fonds  pour l’insertion  des  personnes  handicapées  dans  la  fonction publique  pour  déterminer  leurs  obligations  réciproques  à l’égard des organismes spécialisés de placement 

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Le reclassement des salariés inaptes

Les  employeurs  sont  soumis  à  une  obligation  de reclassement  des  salariés  reconnus  inaptes  à  leur  emploi par le médecin du travail (C. trav. art. L 122-24-4)

La loi nouvelle ajoute aux mesures prévues à cet effet :

la possibilité d’un aménagement du temps de travail la  possibilité  d’une  suspension  du  contrat  de  travail  pour 

suivre un stage de reclassement professionnel

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La rémunération des salariés handicapés

Le  système  d’abattement  de  salaire  et  de  garantie  de ressources  (GRTH) est  supprimé à  compter  du 1er  janvier 2006 (C. trav. Art. L 323-6)

Le  salaire  des  bénéficiaires  de  l’obligation  d’emploi  ne pourra être  inférieur à celui qui résulte de  l’application des dispositions légales et conventionnelles

La  GRTH  est  remplacée  par  un  système  d’aide  à l’entreprise attribuée  sur  décision du DDTEFP et  financée par l’Agefiph

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3 – L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur public

Le principe de non discrimination L’obligation d’emploi La politique d’insertion professionnelle

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Non discrimination…

Le principe de non discrimination est affirmé comme dans le  secteur  privé  et  adapté  aux  conditions  d’emploi  de  la fonction publique  

« Afin  de  garantir  le  respect  du  principe  d’égalité  de  traitement  à l’égard  des  travailleurs  handicapés,  les  employeurs  (…)  prennent en  fonction  des  besoins  dans  une  situation  concrète,  les mesures appropriées  pour  permettre  aux  personnes  handicapées  (…) d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur  qualification,  de  l’exercer  ou  d’y  progresser,  ou  pour  qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée sous réserve que  les  charges  induites  par  ces  mesures  ne  soient  pas disproportionnées »  (art.6 modifié de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires)

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L’obligation d’emploi

Comme  dans  le  secteur  privé  les  employeurs  publics occupant  plus  de  20  agents  sont  soumis  à  une  obligation d’emploi des travailleurs handicapés

La  loi  prévoit  l’instauration  d’un  fonds  pour  l’insertion  des personnes  handicapées,  scindé  en  trois  sections  distinctes (Fonction  publique  d’Etat,  territoriale  et  hospitalière)  ainsi que  la Poste et France Télécom,   dont  la mise en place et prévue pour le 1er janvier 2006 (C. trav. Art. L 323-8-6-1)

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Politique d’insertion professionnelle

«  Aucun  candidat  ayant  fait  l’objet  d’une  orientation  en milieu ordinaire de travail par la commission des droits et de  l’autonomie  ne  peut  être  écarté  en  raison  de  son handicap  d’un  concours  ou  d’un  emploi  de  la  fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré  incompatible avec  la  fonction  postulée  lors  de  l’examen  médical destiné à évaluer son aptitude » 

Au delà,  diverses  dispositions  sont  prises  pour  favoriser l’accès  à  l’emploi  public,  à  l’identique pour  chacune des trois fonctions publiques…

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4 – Les entreprises adaptées et le travail protégé

Les entreprises adaptées  Le travail protégé

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La  loi  clarifie  la  situation  des  personnes  handicapées  au regard de leur insertion professionnelle en ne retenant plus que deux secteurs d’activité et  non plus  trois  :  le marché du  travail  (milieu  ordinaire)  et  celui  du  travail  protégé (secteur médico-social) 

Le « milieu ordinaire » inclus les entreprises adaptées (ex ateliers protégés) et  le    travail protégé en milieu ordinaire est supprimé

Elle supprime  le mécanisme de  la garantie de ressources et définit le nouveau régime de ces structures applicable à compter du 1er janvier 2006 (C. trav. art. L 323-33 modifié).

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Les entreprises adaptées

Les  ateliers  protégés  sont  transformés  en  entreprises adaptées et les emplois dits légers (emplois protégés en milieu ordinaire de travail) sont supprimés.

Les entreprises adaptées ont un statut intermédiaire entre une  entreprise  ordinaire  et  un  établissement  médico-social :

Elles font l’objet d’un conventionnement Elles bénéficient d’une aide au poste Elles perçoivent une subvention spécifique

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Les entreprises adaptées (II)

Les modalités de rémunération des salariés accueillis dans les entreprises adaptées sont modifiées : leur salaire versé par l’employeur ne peut être inférieur au SMIC et la GRTH est supprimé à compter du 1er janvier 2006

Le passage vers les entreprises ordinaires est facilité

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Le travail protégé

La  loi  réaffirme  la  vocation  médico-sociale  des établissements  et  services  d’aide  par  le  travail  et  insiste sur  l’accompagnement  social  des  personnes  accueillies, l’activité professionnelle représentant un moyen de soutien et d’aide

Les  établissements  recevront,  pour  chaque  personne Les  établissements  recevront,  pour  chaque  personne accueillie, uneaccueillie, une  aide au posteaide au poste  financée par l’Etatfinancée par l’Etat

Les  intéressés  bénéficieront  d’un Les  intéressés  bénéficieront  d’un  contrat de soutiencontrat de soutien  et   et d’aide  par  le  travail  et  d’une d’aide  par  le  travail  et  d’une  rémunération garantierémunération garantie  versée par l’établissementversée par l’établissement

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Le travail protégé (II)

La  loi  la  loi  accorde  de  nouveaux  droits  aux  personnes La  loi  la  loi  accorde  de  nouveaux  droits  aux  personnes accueillies  en CAT  :  formation,  droit  à  congé,  validation accueillies  en CAT  :  formation,  droit  à  congé,  validation des  acquis  de  l’expérience,  bénéfice  du  congé  de des  acquis  de  l’expérience,  bénéfice  du  congé  de présence parentale… présence parentale… 

Par ailleurs  elle améliore les passerelles entre le secteur Par ailleurs  elle améliore les passerelles entre le secteur médico-social et le milieu ordinaire médico-social et le milieu ordinaire 

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ANNEXES

Les autres dispositionsLes autres dispositions

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La recherche et l’accès aux soins

L’Etat,  les  collectivités  territoriales,  les  organismes  de L’Etat,  les  collectivités  territoriales,  les  organismes  de protection  sociale  mettent  en  œuvre  des  politiques  de protection  sociale  mettent  en  œuvre  des  politiques  de prévention (…) des handicaps et les moyens nécessaires à prévention (…) des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation, qui visent à créer les conditions collectives leur réalisation, qui visent à créer les conditions collectives de  limitation  des  causes  du  handicap,  du  développement de  limitation  des  causes  du  handicap,  du  développement de  la  capacité  de  la  personne  handicapée  et  de  la de  la  capacité  de  la  personne  handicapée  et  de  la recherche de la meilleure autonomie possiblerecherche de la meilleure autonomie possible

  Un Un observatoire nationalobservatoire national  sur la formation, la recherche et sur la formation, la recherche et l’innovation  sur  le  handicap  est  créél’innovation  sur  le  handicap  est  créé   (CASF, art. L. 114-3-1 (CASF, art. L. 114-3-1 nouveau)nouveau)

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La recherche et l’accès aux soins (II)

Les Les  professionnels de santé et du secteur médico-professionnels de santé et du secteur médico-socialsocial  recevront  au  cours  de  leur  formation  initiale  et   recevront  au  cours  de  leur  formation  initiale  et continue  une  formation  spécifique  concernant  les continue  une  formation  spécifique  concernant  les pathologies  à  l’origine  des  handicaps  et  les  innovations pathologies  à  l’origine  des  handicaps  et  les  innovations thérapeutiques,  technologiques,  pédagogiques,  éducatives thérapeutiques,  technologiques,  pédagogiques,  éducatives et  sociales  les  concernantet  sociales  les  concernant   (code de santé publique, art. L (code de santé publique, art. L 1110-1-1 nouveau)1110-1-1 nouveau)

la  loi  met  en  place  des la  loi  met  en  place  des  consultations médicales de consultations médicales de préventionprévention  supplémentaires  pour  les  personnes   supplémentaires  pour  les  personnes handicapéeshandicapées(code de santé publique, art. L 1411-6 modifié)(code de santé publique, art. L 1411-6 modifié)

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La citoyenneté et la participation à la vie sociale

  La loi prévoit notamment :

L’accessibilité  des  bureaux  de  vote  à  tous  les  types  de handicap

Des  dispositions  spécifiques  pour  les  personnes  sourdes ou malentendantes

Une  reconnaissance  de  la  langue  des  signes  comme langue à part entière

De  favoriser  l’accès  aux  loisirs  et  aux  vacances  des personnes handicapées

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Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Cette  loi  redéfinit  le  champ  des  compétences  des  collectivités Cette  loi  redéfinit  le  champ  des  compétences  des  collectivités territoriales en approfondissant le processus de décentralisationterritoriales en approfondissant le processus de décentralisation

Elle s’accompagne d’une réorganisation des services de l’Etat dans Elle s’accompagne d’une réorganisation des services de l’Etat dans leur dimension territorialeleur dimension territoriale

La  loi  de  décentralisation  vise  de  nombreux  domaines :  les La  loi  de  décentralisation  vise  de  nombreux  domaines :  les transports,  la  voirie,  les  grands  équipements,  le  tourisme, transports,  la  voirie,  les  grands  équipements,  le  tourisme, l’éducation,  la  culture,  le  développement  économique, l’éducation,  la  culture,  le  développement  économique,  l’action l’action socialesociale  etet  la formation professionnellela formation professionnelle

Ces  évolutions  concernent  très  directement  notre  mission  et  le Ces  évolutions  concernent  très  directement  notre  mission  et  le cadre dans lequel s’exerce notre activitécadre dans lequel s’exerce notre activité

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Les compétences transférées au Département

Le Conseil  Général  assure  dorénavant  le  rôle Le Conseil  Général  assure  dorénavant  le  rôle  de chef de filede chef de file  en   en matière matière  d’action socialed’action sociale,  dont  il  définit  les  orientations  et  les ,  dont  il  définit  les  orientations  et  les conditions de mise en œuvreconditions de mise en œuvre

Il exerce également seul le pilotage du Fonds d’Aide aux JeunesIl exerce également seul le pilotage du Fonds d’Aide aux Jeunes

Il  détient  une  compétence  exclusive  pour  élaborer  et  adopter  le Il  détient  une  compétence  exclusive  pour  élaborer  et  adopter  le schéma  départemental  d’organisation  sociale  et  médico-socialeschéma  départemental  d’organisation  sociale  et  médico-sociale :  : aide  sociale  à  l’enfance,  accueil  et  soins  des  personnes  âgées, aide  sociale  à  l’enfance,  accueil  et  soins  des  personnes  âgées, accueil et hébergement des personnes en difficultés sociales, accueil et hébergement des personnes en difficultés sociales, prise prise en  charge du handicapen  charge du handicap. Ceci  inclut  notamment  les  établissements . Ceci  inclut  notamment  les  établissements d’éducation  spécialisés,  les  CAT  et,  depuis  la  loi  du d’éducation  spécialisés,  les  CAT  et,  depuis  la  loi  du  11.02.0511.02.05  la   la maison départementale des personnes handicapéesmaison départementale des personnes handicapées

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Les compétences transférées à la Région

Le  Conseil  régional  se  voit  confier  un  rôle  de  coordination  en Le  Conseil  régional  se  voit  confier  un  rôle  de  coordination  en matière de matière de développement économiquedéveloppement économique  et pourra s’investir sur le et pourra s’investir sur le champ de la champ de la santé publiquesanté publique

La  Région  se  voit  attribuer  des  la La  Région  se  voit  attribuer  des  la  formation des travailleurs formation des travailleurs sociauxsociaux   etet   professions para-médicalesprofessions para-médicales,  et  l’agrément  des ,  et  l’agrément  des organismes de formationorganismes de formation

L’évolution  majeure  concerne  la L’évolution  majeure  concerne  la  formation professionnelleformation professionnelle.  La .  La région  hérite  d’une  responsabilité  pleine  et  entière  pour  définir  et région  hérite  d’une  responsabilité  pleine  et  entière  pour  définir  et mettre  en œuvre  la  politique  d’apprentissage  et  de  formation  des mettre  en œuvre  la  politique  d’apprentissage  et  de  formation  des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. Cette compétence se traduit notamment orientation professionnelle. Cette compétence se traduit notamment par  l’élaboration et  le suivi du plan régional de développement des par  l’élaboration et  le suivi du plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF)formations professionnelles (PRDF)

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La réorganisation des services de l’Etat

Le mouvement de décentralisation réorganise les relations entre les Le mouvement de décentralisation réorganise les relations entre les territoires (nation, région, département) :  le niveau régional acquiert territoires (nation, région, département) :  le niveau régional acquiert un poids qu’il n’avait pas jusqu’alorsun poids qu’il n’avait pas jusqu’alors

C’est  pourquoi  la  loi  rééquilibre  l’organisation  territoriale  de  l’Etat C’est  pourquoi  la  loi  rééquilibre  l’organisation  territoriale  de  l’Etat pour renforcer son échelon régional. Elle accroît les prérogatives du pour renforcer son échelon régional. Elle accroît les prérogatives du Préfet  de  région  (dans  le  domaine  de  l’emploi  et  de  la  santé Préfet  de  région  (dans  le  domaine  de  l’emploi  et  de  la  santé notamment) et  lui confie une compétence générale pour garantir  la notamment) et  lui confie une compétence générale pour garantir  la cohérence  de  l’action  des  services  de  l’Etat (coordination  et cohérence  de  l’action  des  services  de  l’Etat (coordination  et animation de l’action des préfets de départements, organisation des animation de l’action des préfets de départements, organisation des pôle régionaux de compétences)pôle régionaux de compétences)

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Composition de la CSNA - article 57 loi du 11 février 2005

La  CSNA  est  un  établissement  public  à  caractère  administratif  doté  de l’autonomie financière et de la personnalité juridique. Elle est soumise au contrôle de la Cour des Comptes. Elle est dotée :

D’un Conseil  :  composé de  représentants des associations oeuvrant en  faveur des personnes âgées et handicapées, de  représentants des conseils généraux, des  organisations  syndicales  de  salariés,  des    organisations  professionnelles d’employeurs, de l’Etat et de personnalités qualifiées.

D’un Directeur : Il est nommé par décret, prépare les délibérations du conseil et les met en œuvre

D’un Conseil scientifique  :  La  composition  du  conseil,  les  conditions  de désignation de ses membres et ses modalités de  fonctionnement sont  fixés par un décret

La Caisse transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur  son  activité  présentant  l’utilisation  des  ressources  et  la  répartition  des concours versés aux départements.

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Organisation de la CNSA - article 60 loi du 11 février 2005

La CNSA retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes :  La CNSA retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes :  

Le financement des services sociaux et médico-sociauxLe financement des services sociaux et médico-sociaux La prestation d’allocation personnalisée d’autonomieLa prestation d’allocation personnalisée d’autonomie La prestation de compensationLa prestation de compensation La promotion d’actions innovantes et le renforcement de la professionnalisation La promotion d’actions innovantes et le renforcement de la professionnalisation 

des métiers de service en faveur des personnes âgéesdes métiers de service en faveur des personnes âgées Le financement des autres dépenses en faveur des personnes âgées Le financement des autres dépenses en faveur des personnes âgées 

dépendantes et des personnes handicapées (animation, prévention, études…)dépendantes et des personnes handicapées (animation, prévention, études…) Les frais de gestion de la CaisseLes frais de gestion de la Caisse

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Répartition des subventions versées aux départements - article 61 loi du 11 février 2005

Les  subventions  sont  versées  par  la  CNSA  aux  départements  selon  des Les  subventions  sont  versées  par  la  CNSA  aux  départements  selon  des modalités définies par décret en fonction des critères suivant :  modalités définies par décret en fonction des critères suivant :  

Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation dans le Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation dans le 

département pour l’année écouléedépartement pour l’année écoulée Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de 

prestation de compensation versés au titre de l’année écouléeprestation de compensation versés au titre de l’année écoulée Les nombre de bénéficiaires des prestations prévues par les articles L 341-1, Les nombre de bénéficiaires des prestations prévues par les articles L 341-1, 

L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale  Le nombre de bénéficiaires de prestations prévues par les articles L 541-1 du Le nombre de bénéficiaires de prestations prévues par les articles L 541-1 du 

code de la sécurité sociale (AAH)code de la sécurité sociale (AAH) La population adulte âgée de moins de 60 ansLa population adulte âgée de moins de 60 ans Le potentiel fiscal (selon le code des Collectivités Territoriales)Le potentiel fiscal (selon le code des Collectivités Territoriales)

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La commission des droits et de l’autonomie - article 66 loi du 11 février 2005

La  commission  des  droits  et  de  l’autonomie  est La  commission  des  droits  et  de  l’autonomie  est  composé  de  représentants  du département,  des  services  de  l’Etat,  des  organismes  de  protection  sociale,  des organisations  syndicales,  des  associations  de  parents  d’élèves  et  pour  le  tiers  au moins de ses membres de personnes handicapées désignées par  les associations représentatives, et un membre du  CDCPH  

Les décisions se prennent au vote Les décisions se prennent au vote  La  commission  statue  sur  l’ensemble  des  droits  de  la  personne  handicapée, La  commission  statue  sur  l’ensemble  des  droits  de  la  personne  handicapée, 

notamment sur :notamment sur : La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (art. L 323-10 CT)La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (art. L 323-10 CT) L’ orientation : marché du travail ou secteur médico-socialL’ orientation : marché du travail ou secteur médico-social Les  mesures  propres  à  assurer  son  insertion  scolaire  ou  professionnelle  et Les  mesures  propres  à  assurer  son  insertion  scolaire  ou  professionnelle  et 

socialesociale L’attribution de l’AAH et de la Carte d’invaliditéL’attribution de l’AAH et de la Carte d’invalidité La prestation de compensationLa prestation de compensation L’attribution du complément de ressourceL’attribution du complément de ressource

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Mesures favorisant l’emploi des PH dans le secteur public

Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables

La durée des épreuves et les modalités de déroulement des concours doivent être adaptées

En dérogation aux règles de l’emploi public, les personnes handicapées peuvent être recrutées par voie contractuelle quelle que soit la catégorie d’emploi

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit après avis du médecin de prévention

Des aménagements d’horaires propres à faciliter l’exercice du travail peuvent être accordés à la demande de l’intéressé

Le droit à un départ anticipé pour retraite est étendu aux agents de la fonction publique