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COURS DE DROIT de M. Nicolas ERESEO

Chapitre   II : Les sources du droit

Toute règle de droit tire sa légitimité et donc son caractère obligatoire de son origine : en principe, elle émane d’une autorité publique (une personne morale de droit public, pour reprendre une notion vue lors du Chapitre 1).

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Chapitre II : Les sources du droit

Il peut s’agir d’un Etat, d’un regroupement d’Etats (l’UE, l’ONU) ou encore d’un « démembrement » d’Etat (une commune, un département, une région).

Il est important d’identifier l’autorité à l’origine de la règle car cela détermine son importance au regard des autres. En effet, les règles de droit n’ont pas toutes la même force, elles sont classées de manière hiérarchique comme nous le verrons ; les juristes utilisent à cet égard l’expression de «   hiérarchie des normes   » .

Nous étudierons d’ailleurs les différentes sources du droit en distinguant les sources supranationales (supra signifiant au dessus) des sources nationales.

Section I   : Les sources supranationales

Au sein des sources supranationales, il faut distinguer les sources internationales classiques (§1) des sources européennes qui présentent certaines spécificités (§2).

§1. Les sources internationales

Cette partie du cours relève d’une discipline à part entière enseignée dans les facultés de droit : le droit international (public ou privé).

Sont concernés les multiples accords ou traités internationaux signés par la France. Il en existe un très grand nombre dans des matières aussi diverses que les Droits de l’Homme, la protection des échanges et des investissements, la lutte contre le terrorisme, la coopération judiciaire, etc. Il n’est pas utile ni même possible de tous les citer.

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Plusieurs distinctions méritent cependant d’être évoquées :

- Certains traité ou accords sont bilatéraux (signés par deux Etats), d’autres sont multilatéraux (signés par plus de deux Etats).

- Certains traités ou accords procèdent en désignant la loi nationale applicable lorsqu’une situation est susceptible de concerner deux ou plusieurs Etats distincts (ex. s’agissant d’un contrat de vente conclu entre un français et un allemand, le traité va désigner la loi applicable en cas de litige), d’autres prévoient l’application d’une règle internationale uniforme se substituant aux dispositions nationales concernées.

- Certains traités ou accords ne confèrent des droits ou des devoirs qu’à l’égard des Etats signataires, cependant que d’autres ont également des effets directs à l’égard des particuliers. Dans ce cas, le traité peut avoir mis en place une juridiction internationale afin que les citoyens puissent se plaindre d’une violation de leurs droits. Dans le cas contraire, les tribunaux nationaux peuvent toujours faire application directe des règles prévues dans le traité (voir plus loin).

La Constitution française de la Cinquième République prévoit justement les conditions dans lesquelles les traités et accords internationaux s’insèrent dans notre ordre juridique. L’article 53 énonce à ce titre que : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés ».

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Lorsqu’elles sont régulièrement adoptées, les règles issues du droit international sont elles supérieures à nos dispositions nationales ?

Malgré quelques controverses, on peut cependant se risquer à formuler les deux propositions suivantes :

- Les règles internationales sont inférieures à la Constitution française. Elles tirent en effet leur autorité de la Constitution qui n’admet pas qu’un traité international puisse être ratifié s’il est contraire aux dispositions qu’elle prévoit. L’article 54 prévoit en effet que « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ». Il apparait ainsi que rien n’est au-dessus de la Constitution (mais c’est discutable).

- En revanche, les règles nationales qui se situent en dessous de la Constitution (les lois ordinaires, les règlements, etc. Voir plus loin) ont une autorité inférieure par rapport aux accords et traité internationaux. C’est l’article 55 de la Constitution qui prévoit ce principe en énonçant que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

Reste à déterminer les conséquences lorsqu’une loi contraire à un traité international est adoptée. Deux points à souligner :

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- Le Conseil constitutionnel (dont nous reparlerons plus loin) estime qu’il ne lui appartient pas de censurer une loi au motif qu’elle serait contraire à une disposition internationale (décision adoptée le 15 janv. 1975 à l’occasion de l’examen de la loi dite Veil sur l’IVG).

- En revanche, les juges « ordinaires » de l’ordre judiciaire ou administratif (voir chapitre 3) se sont déclarés compétents pour écarter les lois contraires aux traités internationaux. La Cour de cassation en a décidé ainsi en 1975 à l’occasion d’un arrêt célèbre (appelé arrêt Jacques Vabre), de même que le Conseil d’Etat mais seulement en 1989 (arrêt Nicolo).

§2. Les sources européennes

Au sein des sources internationales, il faut isoler les règles européennes qui présentent quelques spécificités. Soulignons avant toute chose qu’il existe deux systèmes institutionnels bien distincts : la « grande » et la « petite » Europe.

I. Les sources issues de la «   grande   » Europe

Cette première Europe, la moins connue, compte 47 Etats (ceux-ci comprennent notamment la Russie et la Turquie) réunis au sein du Conseil de l’Europe qui a été fondé le 5 mai 1949 par le traité de Londres. Il siège à Strasbourg et ne doit surtout pas être confondu avec le Conseil européen (qui siège à Bruxelles, voir plus loin).

Le Conseil de l’Europe a un domaine d’action très vaste : coopération judiciaire, protection de l’environnement, lutte contre le terrorisme et surtout promotion des droits de l’Homme et de la démocratie.

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A ce dernier titre, un texte très important a été adopté par le Conseil de l’Europe : la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH), signée à Rome en 1950. Le Conseil a donné naissance dans la foulée à la Cour européenne des Droit de l’Homme (CEDH, voir chapitre 3).

Cette convention et les décisions de la CEDH s’imposent au législateur et à nos tribunaux. La France a plusieurs été contrainte de faire évoluer sa législation ou sa jurisprudence suite à une condamnation prononcée par la CEDH. Comme pour les traités internationaux (voir plus haut), ce n’est pas le Conseil constitutionnel qui contrôle la conformité des lois à la CEDH, ce sont les juges de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif qui assurent cette mission. Des exemples seront donnés en amphi.

II. Les sources issues de la «   petite   » Europe

La seconde Europe est celle que nous connaissons le mieux, il s’agit de l’Union européenne (UE, qui remplace l’ancienne Communauté européenne), qui compte à ce jour 28 Etats membres (depuis l’adhésion de la Croatie en 2013). Elle fonctionne sur une base proche du fédéralisme à la différence de la grande Europe. Les institutions de l’UE sont connues : Conseil européen, Conseil des ministres, Commission, Parlement et Cour de justice (voir chapitre 3).

S’agissant des règles de droit issues de la « petite » Europe, on distingue le droit originaire du droit dérivé.

A. Le droit européen originaire (ou primaire)

Le droit européen originaire provient des différents traités qui ont donné naissance à l’UE telle que nous la connaissons aujourd’hui.

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D’abord, en 1951, le traité de Paris instituant, sous l’inspiration de Robert Schuman, la CECA. Puis surtout en 1957, le traité de Rome instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) et la Communauté économique européenne (CEE), devenu par la suite le traité CE. Depuis, de nombreux traités ont été adoptés : acte unique en 1986 puis l’important traité de Maastricht en 1992 qui a institué l’UE (qui regroupait les Communautés, la PESC et la coopération policière et judiciaire. Texte modifié par le traité d’Amsterdam en 1997 puis de Nice en 2001).

Un projet très ambitieux de traité établissant une Constitution pour l’Europe a été signé en 2004 mais n’a pas été ratifié par la France et les Pays-Bas. Un traité simplifié a par la suite été ratifié pour remédier à cette situation ; il s’agit du traité de Lisbonne, en vigueur depuis le 1er décembre 2009.

Ce traité a donné naissance en les modifiant aux deux grands textes qui aujourd’hui sont au cœur de la petite « Europe » : le traité sur l'Union européenne (TUE, ancien traité de Maastricht) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE, ancien traité de Rome qui était devenu le traité CE).

Ces deux traités :

- d’une part, organisent le fonctionnement de l’UE en détaillant les institutions européennes et la répartition des pouvoirs entre elles (définition du processus d’adoption des règlements ou des directives, du fonctionnement de la Commission, du Parlement, etc.).

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- d’autre part, ils fixent les grands principes et les objectifs fondamentaux de l’UE qui s’ordonnent principalement autour de la création d’un marché intérieur. Plusieurs libertés sont à ce titre affirmées : liberté de circulation des personnes, des marchandises, liberté de circulation des capitaux et liberté de la concurrence (voir chapitre 6).

B. Le droit européen dérivé

Les institutions créées par les traités ont reçu pour mission principale d’adopter à leur tour des règles. On parle à leur sujet de droit européen dérivé parce que ces règles dérivent des traités originaires.

Deux sortes de règles sont concernées :

- Le règlement européen : il est directement applicable dans les Etats membres sans qu’une initiative de leur part soit nécessaire.

- La directive européenne : elle n’est pas directement applicable dans les Etats, ceux-ci sont invités à adopter des mesures législatives ou réglementaires de transposition. La directive fixe un délai de transposition qui doit être respecté par les Etats. Les retards sont fréquents mais les sanctions sont rares. Cependant, une fois le délai dépassé, si la directive n’a toujours pas été transposée, n’importe quel justiciable peut en invoquer les dispositions devant les tribunaux.

Qu’il s’agisse du droit originaire issu des traités ou du droit dérivé, la loi française s’incline devant les dispositions européennes. Là encore, ce n’est pas le Conseil constitutionnel qui est chargé d’assurer la supériorité du droit européen sur les lois, ce sont les juges de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.

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Pour certains, confortés en cela par la Cour de justice de l’UE (voir chapitre 3), le droit européen s’impose même à la Constitution, qui se trouve au cœur des sources nationales du droit.

Section II   : Les sources nationales

Par ordre hiérarchique, les principales sources nationales comprennent d’abord la Constitution (§1), qui se trouve au soumet de la hiérarchie, ensuite la loi (§2) et enfin les règlements (§3). Il faudra également ajouter deux autres sources de règles très spécifiques : la jurisprudence (§4) et la coutume (§5).

§1. La Constitution

C’est le contrat fondamental conclu entre les citoyens, l’acte de naissance d’une nation. Actuellement nous sommes régis par la Constitution de la Cinquième République, dont il faut retracer les circonstances historiques et le contenu.

I. Les circonstances historiques de la Cinquième République

Il est important de rappeler les grandes étapes de l’histoire constitutionnelle française de 1789 à nos jours qui montrent que la France a longtemps oscillé entre autoritarisme et démocratie :

- 3 septembre 1791 : Constitution établissant une monarchie constitutionnelle.

- 21 septembre 1792 : abolition de la monarchie constitutionnelle. Jamais officiellement proclamée, la Première République passera par trois formes de gouvernement :

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La Convention nationale, entre le 21 septembre 1792 et le 26 octobre 1795.

Le Directoire, entre le 26 octobre 1795 et le 9 novembre 1799.

Le Consulat, entre le 10 novembre 1799 et le 18 mai 1804

- Constitution instaurant le Premier Empire approuvée par plébiscite du 6 novembre 1804.

- Charte restaurant la monarchie de 1814 puis charte de 1830.

- Vote le 4 novembre 1848 de la Constitution instaurant la Seconde République.

- Coup d’Etat du 2 décembre 1951 puis promulgation le 14 janvier 1852 de la Constitution instaurant le Second Empire.

- Lois constitutionnelles de 1875 instaurant la Troisième République.

- Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 instaurant l’Etat français.

- Constitution du 27 octobre 1946 instaurant la Quatrième République.

- Constitution du 4 octobre 1958 instaurant la Cinquième République.

Quelles circonstances expliquent l’adoption de la 5ème République ? Les événements en Algérie ont provoqué une très forte instabilité gouvernementale liée au « régime des partis ». De Gaulle est rappelé sous la pression d’un coup d’Etat. Il en profite pour proposer un régime constitutionnel donnant davantage de pouvoirs au Président.

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En définitive, la Cinquième République est un compromis entre les aspirations autoritaires (monarchies, impérialismes) et les aspirations démocratiques (3ème et 4ème République) de la France.

II. Le contenu de la Constitution française

Que contient la Constitution de la Cinquième République ? (le texte intégral est publié sur www.legifrance.gouv.fr). Elle commence par un préambule et quelques articles qui énoncent la devise Républicaine, évoquent son drapeau, son hymne et son principe. On trouve ensuite deux catégories de règles, conformément au grand principe énoncé par la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 suivant lequel « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » (art. 16).

A. Règles relatives à la répartition des pouvoirs

La Constitution organise la façon dont le Président de la République, le Premier ministre, le gouvernement et les parlementaires sont élus ou nommés suivant les cas. Elle organise la séparation des pouvoirs entre ces différentes institutions. Elle distingue notamment le domaine de la loi du domaine réglementaire. Certaines règles doivent en effet obligatoirement faire l’objet d’une loi, quand d’autres peuvent simplement faire l’objet d’un décret ou d’un arrêté (voir plus loin).

B. Règles relatives à la garantie des Droits

Le Préambule de la Constitution opère un renvoi à deux textes : la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1946 qui constituent la source principale des Droits de l’Homme en France.

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La Déclaration de 1789 est d’inspiration très libérale : elle s’attarde sur la liberté, la sécurité et la propriété.

Le Préambule de 1946 est d’inspiration davantage sociale : il évoque notamment le droit à l’emploi, le droit de grève, la liberté syndicale ou le droit à la santé, etc.

Ces deux textes sont reproduits en annexe de ce polycopié. Ils font, à égalité, partie intégrante de la Constitution française. Pour désigner l’ensemble formé par la Constitution de 1958, la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946, on utilise d’ailleurs l’expression de « bloc de constitutionnalité ».

Comme nous le verrons, ce bloc de constitutionnalité est placé sous la protection du Conseil constitutionnel.

§2. Les lois

Au sens large, la loi est synonyme de règle de droit écrite. Au sens strict, la loi est la règle de droit adoptée par le Parlement suivant une procédure bien définie. Le Parlement comporte deux chambres (système bicamériste) : l’Assemblée nationale et le Sénat, mais c’est l’Assemblée nationale qui le plus souvent a le dernier mot. Notons qu’une loi peut également, si certaines conditions sont respectées, être adoptée par la voie du référendum.

La loi régit en exclusivité les matières jugées les plus importantes qui sont définies dans la Constitution en son article 34 (ex : les libertés fondamentales, le droit de propriété, la famille). Un règlement pris par le gouvernement ne peut régir les matières réservées à la loi. Exception : il

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existe des « lois » directement adoptées par le gouvernement ; ce sont les ordonnances, qui doivent cependant être autorisées par le Parlement et ratifiées pour avoir la même valeur qu’une loi.

En application des principes de la hiérarchie des normes, la loi est inférieure à la Constitution. En France, c’est le Conseil constitutionnel qui est chargé de contrôler la conformité des lois à la Constitution (ou plus largement à l’ensemble du bloc de constitutionnalité).

Le Conseil comporte 9 membres nommés pour neuf ans par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale.

Il peut être saisi de deux manières : - Avant la promulgation de la loi : le Conseil peut être saisi par l’une

des quatre autorités évoquées à l’instant ou par 60 député ou sénateurs (depuis 1974). Si le Conseil juge la loi contraire à la Constitution, elle ne peut entrer en vigueur (totalement ou partiellement).

- Après la promulgation de la loi : le Conseil peut être saisi par n’importe quel citoyen à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Le cas se présente lorsque, durant un procès mené devant un tribunal, une partie conteste l’application d’une loi déterminée en prétendant qu’elle est contraire à la Constitution. Si le tribunal juge que cette contestation est nouvelle et sérieuse, il transmet le dossier au Conseil constitutionnel qui devra répondre à la question. Il peut alors juger la loi contraire à la Constitution, ce qui a pour conséquence de l’abroger.

§3. Les règlements

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Des règlements existent au plan national et au plan local.

I. Les règlements adoptés au plan national

On distingue les décrets des arrêtés.

- Le décret émane du gouvernement tout entier, c’est à dire du Premier ministre, ou du Président de la République. Certains décrets sont adoptés en application d’une loi, afin d’en préciser les détails, d’autres sont autonomes (c’est-à-dire qu’ils ne dépendent pas d’une loi déterminée). - L’arrêté émane d’un ou de plusieurs ministres, le plus souvent il est adopté en application d’un décret.

II. Les règlements adoptés au plan local

Ce sont les règles de droit adoptées par les collectivités locales. On leur donne le nom d’arrêtés (municipal par ex).

Les compétences des collectivités locales sont limitativement définies par la loi. Un arrêté communal, par exemple, ne saurait décider d’interdire la commercialisation de tel ou tel produit ou instaurer un couvre-feu. De telles décisions relèvent de la loi (comme tout ce qui concerne les libertés publiques).

D’ailleurs, en application du principe de la hiérarchie des normes, la conformité des règlements à la loi est contrôlée par les juridictions administratives (chapitre 3) : - Le Conseil d’Etat peut être saisi pour vérifier la conformité d’un

décret à la loi.

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- Un tribunal administratif peut être saisi pour constater qu’un arrêté municipal est contraire à la loi.

§4. La jurisprudence

Le terme jurisprudence renvoie aux décisions de justice habituellement prises par les cours et tribunaux (voir chapitre 3).

Certains estiment que la jurisprudence n’est pas véritablement une source de règles de droit. Suivant l’expression de Montesquieu, le juge ne devrait être que la « bouche de la loi » : son rôle serait de rappeler mécaniquement ce que prévoit la loi, et non de la créer.

Pour autant, il faut reconnaitre que la loi ne prévoit pas tout, ne dit pas tout. Dans ces conditions, les juges peuvent être utiles pour combler les lacunes de la loi. Par ailleurs, la loi – comme n’importe quel texte – est polysémique (c’est-à-dire susceptible de plusieurs sens). Dans ces conditions, il est nécessaire de l’interpréter, ce que font les juges quotidiennement. A ce titre, ils participent à l’élaboration de la loi puisqu’ils en précisent le sens.

Un problème doit à cet égard être souligné : si les juges n’appliquent pas tous la loi de la même manière, les citoyens ne sont plus égaux devant la loi (puisqu’elle sera appliquée différemment suivant l’endroit où l’on se trouve). Pour prévenir ce risque, on a mis en place des juridictions chargées d’uniformiser l’interprétation des règles (il s’agit de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, voir chapitre 3 et TD n° 2).

§5. Les coutumes (ou les usages)

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Au sein des règles de droit, la coutume présente la particularité de trouver son origine dans les individus eux-mêmes, elle ne provient pas d’une autorité publique. Il s’agit des règles adoptées spontanément par un groupe de personnes ayant fini par se convaincre qu’elles sont obligatoires. Le sont-elles vraiment ? Pour répondre, il faut distinguer trois sortes de coutumes.

- Les coutumes secundum legem   («   seconder   »)  : cela vise le cas où la loi se réfère aux usages dans un domaine considéré. Dans cette hypothèse, la coutume est obligatoire puisque c’est la loi elle-même qui l’indique. Ex : en cas de rupture d’une relation d’affaires, la loi énonce qu’il faut laisser un préavis conforme aux usages du secteur concerné.

- La coutume praeter legem («   au-delà de   »)  : ce sont des coutumes qui existent dans des domaines où la loi n’a rien prévu. Dès lors que ces coutumes comblent un vide législatif, elles peuvent s’appliquer. Ex : le fait pour la femme mariée de porter le nom de son mari était une simple coutume et ne résultait pas d’une loi.

- La coutume contra legem  : cela vise l’hypothèse d’une coutume qui serait contraire à la loi. Cette situation n’est pas sérieusement envisageable. Dans ce cas de figure, c’est la loi qui doit s’appliquer et non la coutume qui n’a aucune valeur (voir TD n° 2).

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ANNEXEPréambule de la Constitution de 1958

Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. […].

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur

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des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.

Art. 1er. -

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Art. 2. -

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 3. -

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Art. 4. -

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5. -

La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Art. 6. -

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

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Art. 7. -

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

Art. 8. -

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. -

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Art. 10. -

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Art. 11. -

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Art. 12. -

La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Art. 13. -

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Art. 14. -

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Chapitre II : Les sources du droit

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Art. 15. -

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Art. 16. -

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Art. 17. -

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :

3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.

4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.

6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

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Chapitre II : Les sources du droit

7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.

12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.

16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.

17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.

18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout

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Chapitre II : Les sources du droit

système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.

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