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> L’environnement pratique > Sites contaminés 2009 > Obligation de faire et obligation de supporter les frais Une procédure par étapes pour déterminer l’obligation de faire et l’obligation de supporter les frais selon les dispositions sur les sites pollués

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> L’environnement pratique > Sites contaminés2009

> Obligation de faire et obligation de supporter les frais

Une procédure par étapes pour déterminer l’obligation de faire et l’obligation de supporter les frais selon les dispositions sur les sites pollués

> Sites contaminé> L’environnement pratique

Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEVBerne, 2009

> Obligation de faire et obligation de supporter les frais

Une procédure par étapes pour déterminer l’obligation de faire et l’obligation de supporter les frais selon les dispositions sur les sites pollués

Valeur juridique La présente publication est une aide à l’exécution élaborée par l’OFEV en tant qu’autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d’exécution, elle concrétise des notions juridiques indéterminées provenant de lois et d’ordonnances et favorise ainsi une application uniforme de la législation. Si les autorités d ’exécution en tiennent compte, elles peuvent partir du principe que leurs décisions seront conformes au droit fédéral. D’autres solutions sont aussi licites dans la mesure où elles sont conformes au droit en vigueur. Les aides à l’exécution de l’OFEV (appelées jusqu’à présent aussi directives, instructions, recommandations, manuels, aides pratiques) paraissent dans la collection «L’environnement pratique».

Impressum Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Auteurs Christoph A. Zäch (†), Büro für Gesetzgebung, Bern Bernhard Hammer, OFEV

Accompagnement à l’OFEV Christoph Reusser, section Sites contaminés; Pia Kugler

Référence bibliographique OFEV (éd.) 2009: Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Une procédure par étapes pour déterminer l’obligation de faire et l’obli-gation de supporter les frais selon les dispositions sur les sites pollués. Office fédéral de l’environnement, Berne. État de l’environnement n° 0905): 44 p.

Graphisme, mise en page OFEV

Photo de couverture OFEV

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Cette publication est également disponible en allemand.

© OFEV 2009

> Table des matières 3

> Table des matières

Abstracts 5

1 Introduction 6

2 But et bases légales 9 2.1 Renvois aux dispositions de la LPE relatives aux

sites contaminés 10 2.1.1 Art. 32c LPE: obligation d’assainir 10 2.1.2 Art. 32d LPE: prise en charge des frais 11 2.1.3 Art. 32e LPE: taxe destinée au financement

des mesures 11 2.1.4 Matériaux d’excavation de sites pollués 12

3 Obligation de faire et obligation de supporter les frais 13

3.1 Obligation de faire 13 3.2 Obligation de prendre en charge des frais 14 3.3 Démarche progressive 14

4 Première étape: obligation de faire 15 4.1 Enregistrement des sites pollués dans un cadastre 15

4.1.1 Objet des mesures 15 4.1.2 Personnes ou collectivités obligées de

prendre des mesures 16 4.2 Exécution des mesures pour des sites nécessitant

des investiqations 16 4.2.1 Objet des mesures 17 4.2.2 Personnes ou collectivités obligées de

prendre des mesures 18

5 Deuxième étape: obligation de prendre en charge des frais 21

5.1 Déterminer le droit applicable à l’obligation de prendre en charge des frais 21

5.2 Déterminer l’objet de l’obligation de prendre en charge des frais 23 5.2.1 Coûts engendrés par des mesures

d’investigation, de surveillance et d’assainissement nécessaires 23

5.2.2 Coûts de l’établissement et de la gestion du cadastre 24

5.2.3 Coûts des mesures en cas d’inscriptions fautives au cadastre 24

5.3 Déterminer les responsables 25 5.3.1 Les responsables en qualité de perturbateurs

par comportement ou par situation 25 5.3.2 Successeurs des pertturbateurs par

comportement ou par situation 26 5.4 Déterminer la part de chacun des responsables 28

5.4.1 Première étape: déterminer les parts de responsabilité 29

5.4.2 Deuxième étape: adapter les parts de responsabilité par équité 30

5.4.3 Parts respectives des perturbateurs par comportement et par situation 32

5.5 Déterminer les coûts de défaillance 32 5.6 Décision de répartition des coûts 32

5.6.1 Prétentions de compensation entre collectivité publique et responsables 32

5.6.2 Droit d’exiger une décision de répartition des coûts et contenu de celle-ci 33

5.6.3 Quand doit être rendue la décision de répartition des coûts? 34

5.6.4 Procédure 34 5.7 Demande d’indemnisation des coûts supportés par

les collectivités publiques 35

6 Noten 36

> Abstracts 5

> Abstracts

This enforcement aid supports private persons and authorities by offering a step-by-step approach to determining the obligation to carry out remediation and the obligation to bear the costs of this in accordance with the legislation on contaminated sites. A step-by-step approach to determining, imposing and fulfilling the obligation to carry out remediation and to bear the costs of this in accordance with the legislation on contami-nated sites is extremely important for the constructive remediation of contaminated sites and the financing of this operation.

Keywords:

Contaminated sites,

Cost distribution,

Obligation to carry out

remediation,

Obligation to bear the costs of

remediation

Die vorliegende Vollzugshilfe soll Private und Behörden anhand eines schrittweisen Vorgehens bei der Bestimmung der Realleistungs- und Kostentragungspflichten nach dem Altlastenrecht unterstützen. Ein schrittweises Vorgehen bei der Bestimmung, Auf-erlegung und Wahrnehmung von Realleistungs- und Kostentragungspflichten nach dem Altlastenrecht ist für eine zielführende Sanierung von Altlasten und deren Finanzierung von grosser Bedeutung.

Stichwörter:

Altlasten,

Kostenverteilung,

Realleistungspflicht,

Kostentragungspflicht

Le présent aide à l’éxecution apporte un soutien aux particuliers et aux autorités dansleur démarche visant à déterminer l’obligation de faire ou celle de supporter des frais qu’impose le droit sur les sites contaminés. Il est essentiel de procéder pas à pas pour déterminer, imposer puis remplir l’obligation de prendre des mesures matérielles (ou obligation de faire) et l’obligation de prendre en charge des frais selon les dispositions sur les sites contaminés. C’est la condition pour aboutir à un assainissement satisfaisant et pour garantir son financement.

Mots-clés:

sites contaminés,

répartition des coûts,

obligation de faire,

obligation de supporter les frais

Il presente aiuto all’esecuzione fornisce un sostegno a privati e autorità nella determi-nazione dell’obbligo della prestazione reale (il cosiddetto «obbligo di fare») e dell’as-sunzione dei costi secondo il diritto in materia di siti contaminati, illustrando una pro-cedura a tappe. Al fine di ottenere un risanamento efficace dei siti contaminati e di garantirne il finanziamento, per determinare, imporre e adempiere detti obblighi è in-fatti fondamentale procedere passo dopo passo.

Parole chiave:

siti contaminati,

ripartizione dei costi,

obbligo della prestazione reale,

obbligo dell’assunzione dei costi

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 6

1 > Introduction - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Le présent aide à l’éxecution apporte un soutien aux particuliers et aux autorités dans leur démarche visant à déterminer l’obligation de faire ou celle de supporter des frais qu’impose le droit sur les sites contaminés. À cet effet, le module propose une procé-dure en trois étape.

Fig. 1 > Etape de préparation: bases légales

Quel droit est-il applicable dans le traitement des sites contaminés?

Dispositions sur les sites

contaminés de la LPE

Art. 32bbis LPE:Financement del’élimination de

matériaux d’excavationde sites pollués

Distinction entre obligation

de faire et obligation

de supporter les frais

Etape d’évaluation avec un lien qui conduit à des informations explicatives

1 > Introduction 7

Fig. 2 > Première étape: obligation de faire

Qui doit prendre quelles mesures?

Inscription des sites pollués

dans le cadastre

par la collectivité

Personnes ou collectivités obli-

gées de prendre des mesures

Coûts des mesures

Tiers Collectivité publiqueDétenteur

du site

Mesures pour les sites

nécessitant des investigations

Sites ne nécessitant

pas d'investigation

Etape d’évaluation avec un lien qui conduit à des informations explicatives

Résultat de l’étape d’évaluation (aucun lien)

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 8

Fig. 3 > Deuxième étape: obligation de supporter les frais

Qui doit supporter les frais?

Déterminer l’objet

Investigation, surveillance

et assainissement

Déterminer les responsa-bles: perturbateurs par com-

portement ou par situation

Déterminer l’obligationdes responsables de prendre

en charge des frais

Déterminer les coûts

de défaillance à la charge de

la collectivité

Etablissement du

cadastre et inscriptions

fautives: à la charge

de la collectivité

Demander à la Confédérationd’indemniser les coûts

supportés par la collectivité

Décision de

répartition des coûts

Perturbateur

par situationCollectivité publique

Perturbateur par

comportement

Etape d’évaluation avec un lien qui conduit à des informations explicatives

Résultat de l’étape d’évaluation (aucun lien)

2 > But et bases légales 9

2 > But et bases légales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il est essentiel de procéder pas à pas pour déterminer, imposer puis remplir l’obligation de prendre des mesures matérielles (ou obligation de faire) et l’obligation de prendre en charge des frais selon les dispositions sur les sites contaminés. C’est la condition pour aboutir à un assainissement satisfaisant et pour garantir son financement.

Fig. 4 > Première étape: obligation de faire

Qui doit prendre quelles mesures?

Or, cette démarche pose parfois des problèmes aux particuliers et aux autorités concer-nés. Les raisons en sont notamment les suivantes:

> la procédure doit clairement distinguer entre l’obligation de prendre des mesures matérielles, qui découle du principe du perturbateur, et l’obligation de prendre en charges des frais (ou de supporter les frais), qui repose sur le principe de causalité (ou du pollueur-payeur);

> la démarche à suivre pour déterminer l’obligation de supporter les frais n’est pas réglementée en détail dans les dispositions sur les sites contaminés (contrairement à l’obligation de faire) et s’appuie par conséquent, pour des parties essentielles, sur la pratique du Tribunal fédéral;

> de nouvelles dispositions du droit sur les sites contaminés (en particulier concernant l’exécution par substitution, la prise en charge des frais en cas d’inscriptions fautives au cadastre, les coûts de défaillance à la charge de la collectivité publique et les nouvelles définitions légales des indemnités) sont entrées en vigueur le 1er no-vembre 2006; on manque encore d’expérience dans leur application;

Dispositions sur les sites

contaminés de la LPE

Art. 32bbis LPE:

Financement de

l’élimination de

matériaux d’excavation

de sites pollués

Distinction entre obligationde faire et obligationde supporter les frais

Etape d’évaluation avec un lien qui conduit à des informations explicatives

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 10

> la réglementation concernant le financement de l’élimination de matériaux d’excavation de sites pollués non soumis à l’obligation d’assainir est nouvelle éga-lement; elle stipule que ce domaine doit être clairement délimité par rapport aux obligations de faire et de prendre en charge des frais selon le droit sur les sites con-taminés;

> les règles de procédure simplifiées introduites lors de la révision de l’OTAS exigent, dans certains cas, que l’autorité fournisse une motivation fondée de la répartition des coûts entre les intéressés, en vue de l’indemnisation par la Confédération des coûts de défaillance à charge de la collectivité publique.

La présente aide à l’exécution doit apporter un soutien aux particuliers et aux autorités dans leur démarche progressive et ciblée visant à déterminer les obligations de faire et de prendre en charge des frais selon le droit sur les sites contaminés.

2.1 Renvois aux dispositions de la LPE relatives aux sites contaminés

(version du 16.12.2005, en vigueur depuis le 1.11.2006)

Dans sa section intitulée «Assainissement de sites pollués par des déchets», la LPE contient trois articles régissant les sites contaminés, à savoir: «Obligation d’assainir», «Prise en charge des frais» et «Taxe destinée au financement des mesures».

1. Art. 32c LPE: obligation d’assainir

2. Art. 32d LPE: prise en charge des frais 3. Art. 32e LPE: taxe destinée au financement des mesures

2.1.1 Art. 32c LPE: obligation d’assainir

Cet article porte sur l’obligation de prendre des mesures matérielles en présence de sites pollués.

> En vertu de l’al. 1, les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrô-lées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Cette disposition définit premièrement l’objet de l’assainissement (des sites pollués par des déchets et sujets à assainissement) et deu-xièmement le but de l’assainissement (éliminer les atteintes ou le danger concret). Les cantons veillent à ce que l’obligation d’assainir soit respectée. L’obligation, elle, incombe (selon le principe du perturbateur) d’une manière générale au détenteur du site pollué (art. 20, al. 1, OSites)

> L’al. 2 porte sur l’identification des objets à assainir. Le législateur charge les cantons de recenser, préventivement, les sites pollués dans un cadastre accessible au public. Préventivement, puisque les sites pollués nécessitant un assainissement ne peuvent être déterminés que sur la base d’investigations.

> L’al. 3, stipule que les cantons peuvent réaliser eux-mêmes l’investigation, la sur-veillance et l’assainissement d’un site pollué pour prévenir la menace immédiate d’une atteinte due à ce site (let. a), dans les cas où le détenteur du site n’est pas à

2 > But et bases légales 11

même de prendre les mesures nécessaires (let. b) ou qu’il refuse d’obtempérer en dépit d’un avertissement et de la fixation d’un délai (let. c). Il s’agit en l’occurrence d’une exécution directe ou d’une mesure de remplacement, mesures prises à la place du détenteur du site.

2.1.2 Art. 32d LPE: prise en charge des frais

Cette disposition réglemente l’obligation de prendre en charge des frais découlant de sites pollués.

> En vertu de l’al. 1, celui qui est à l’origine de mesures d’investigation, de surveil-lance et d’assainissement nécessaires pour un site pollué en assume les frais. Il s’agit-là de l’application du principe de causalité énoncé à l’art. 2 LPE. Cette régle-mentation sur les coûts n’englobe pas les frais engendrés par l’établissement et la gestion du cadastre des sites pollués (art. 32c, al. 2, LPE), ni les frais de mesures d’investigation en cas d’inscriptions fautives au cadastre (art. 32d, al. 5, LPE).

> L’al. 2 arrête que si plusieurs personnes sont impliquées (en qualité de perturbateur par situation ou par comportement), elles assument les frais de l’assainissement pro-portionnellement à leur part de responsabilité. Les coûts incomberont en premier lieu au perturbateur par comportement, en second lieu seulement au perturbateur par situation. Ce dernier peut se libérer entièrement de son obligation de supporter des frais si, même en appliquant le devoir de diligence, il n’a pas pu avoir connaissance de la pollution.

> L’al. 3 stipule que la collectivité publique compétente (Confédération, canton d’implantation du site pollué ou éventuellement commune) prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, lorsqu’elles ne peuvent être identifiées ou qu’elles sont insolvables (coûts de défaillance).

> En vertu de l’al. 4, l’autorité d’exécution précise la fixation et l’imputation de la participation aux coûts des diverses personnes impliquées, par le biais d’une déci-sion sur la répartition des coûts, lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend les mesures elle-même.

> A l’al. 5, il est précisé que si l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au cadastre n’est pas pollué (inscription fautive au cadastre), la collec-tivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires. Cette disposition déroge aux règles d’imputation des coûts énoncées dans les al. 1 à 4.

2.1.3 Art. 32e LPE: taxe destinée au financement des mesures

> Al. 1 et 2: Pour encourager l’exécution des mesures exigées par le droit sur les sites contaminés à l’art. 32c LPE, l’art. 32e LPE prévoit que la Confédération peut oc-troyer des indemnités, prélevées dans un fonds alimenté par des taxes sur le stockage définitif de déchets et sur leur exportation en vue d’un tel stockage.

> Al. 3 et 4: Des indemnités ne sont versées que pour couvrir les coûts d’établissement du cadastre, d’investigation en cas d’inscriptions fautives au cadastre ainsi que de mesures prises sur des sites pollués (uniquement dans le cas du stockage de déchets urbains, de l’impossibilité de déterminer l’auteur de la pollution ou de l’insolvabilité

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 12

de ce dernier) et dans des stands de tir. Certains délais sont fixés pour le versement de ces indemnités.

Ne sont traités dans le présent document que les indemnités que la Confédération octroie pour couvrir les frais incombant à la collectivité publique en qualité d’autorité d’exécution (établissement des cadastres et inscriptions fautives au cadastre) ou en lieu et place de la personne à l’origine de l’assainissement (coûts de défaillance).

2.1.4 Matériaux d’excavation de sites pollués

Relation avec l’art. 32bbis LPE: financement de l’élimination de matériaux d’exca-vation de sites pollués.

L’art. 32bbis LPE, introduit par la révision de la LPE du 16 décembre 2005, ne s’inscrit pas dans le droit régissant les sites contaminés, mais dans celui qui règle le financement de l’élimination des déchets.

Si des matériaux provenant d’un site pollué sont enlevés et éliminés sans que l’on soit en présence d’une obligation d’assainir découlant des dispositions sur les sites conta-minés selon l’art. 32c LPE, l’art. 32bbis LPE prévoit que, en règle générale, deux tiers des coûts supplémentaires d’investigation et d’élimination desdits matériaux soient imputés aux personnes à l’origine de la pollution. Cette répercussion des frais n’est possible que si des conditions matérielles et temporelles clairement définies sont remplies (cf. al. 2, let. a-c, et al. 3). L’éliminateur des matériaux d’excavation désireux de construire sur le site pollué peut faire valoir ses droits d’indemnisation devant le tribunal civil (al. 2).

En imposant partiellement les coûts de l’élimination aux personnes à l’origine de la pollution, l’art. 32bbis LPE statue une dérogation au principe prévalant pour les dé-chets, qui veut que le détenteur supporte les frais de l’élimination (art. 32, al. 1, LPE). Le législateur a voulu ainsi favoriser en premier lieu la construction de terrains pollués dans des zones industrielles et artisanales.

L’enlèvement et l’élimination de matériaux d’excavation sur des sites pollués, lors-qu’ils sont entrepris en dehors de l’obligation d’assainir des sites contaminés, ne constituent pas une mesure au sens de l’art. 32c LPE et ne sont par conséquent pas soumis à l’obligation de supporter les frais selon l’art. 32d LPE. L’art. 32bbis LPE doit donc être clairement distingué des art. 32c-e LPE et ne sera pas examiné plus avant dans le présent document.

3 > Obligation de faire et obligation de supporter les frais 13

3 > Obligation de faire et obligation de supporter les frais

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Dans le traitement des sites contaminés, il convient, en vertu des dispositions de la LPE, de faire une distinction entre:

> obligation de faire; art. 32c LPEl’ obligation de procéder aux mesures d’investi-gation, de surveillance et d’assainissement nécessaires pour un site pollué et

> obligation de prendre en charge des frais; art. 32d LPE l’obligation de supporter les frais de ces mesures

Voir aussi: N1

3.1 Obligation de faire

Selon l’art. 32c, al. 1, LPE, l’assainissement d’un site pollué a pour objectif de remé-dier à un état dangereux pour l’environnement, c’est-à-dire à un état contraire au droit de police, ou d’éliminer un danger concret d’une telle atteinte.

En vertu des principes généraux du droit de police, cette obligation incombe au pertur-bateur; si l’autorité doit intervenir, ce dernier doit tolérer l’élimination (N2).

Est perturbateur celui qui, par son propre comportement ou par celui d’autres qui lui est imputable, a provoqué un déséquilibre ou un risque de déséquilibre (perturbateur par comportement) ou qui a une maîtrise, légale ou effective, de la chose qui entraîne une situation contraire au droit de police (N3).

S’il y a plusieurs perturbateurs, l’obligation de prendre des mesures incombe à celui d’entre eux qui a la maîtrise, légale ou effective, de la chose nuisible et qui est par conséquent le mieux à même, sur la base de sa proximité personnelle et matérielle par rapport à la source de danger, d’éliminer la situation contraire au droit de police (N4). Qu’un tiers ait été à l’origine de la cause de la perturbation n’est pas déterminant pour l’obligation de prendre des mesures matérielles (N5), mais ce fait est décisif pour l’obligation de prendre en charge des frais, qui repose sur le principe de causalité et joue ainsi le rôle de correctif a posteriori. cf. ci-dessous:

Exécution des mesures pour des sites nécessitant des investigations

En vertu du droit sur les sites contaminés, l’obligation de faire incombe par conséquent au perturbateur par situation, c’est-à-dire au détenteur du site pollué. C’est pourquoi

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 14

l’art. 20, al. 1, OSites oblige d’une manière générale le détenteur du site à prendre les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement nécessaires (N6).

3.2 Obligation de prendre en charge des frais

À la différence de l’art.32c, al. 1, LPE, qui a pour objectif de supprimer le danger, l’art. 32d LPE vise à répercuter les coûts des mesures conformément à la causalité (N7).

En application du principe de causalité arrêté à l’art. 2 LPE («Celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais.»), l’art. 32d LPE oblige les personnes à l’origine des mesures nécessaires à assumer les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué (al. 1) et ce proportionnellement à leur part de responsabilité (al. 2, phrase 1). La part de responsabilité du perturbateur par comportement est jugée plus grande que celle du perturbateur par situation (al. 2, phrases 2 et 3). Des considérations d’équité peuvent en outre être prises en compte selon la pratique du Tribunal fédéral (N8).

Le principe de causalité rétablit a posteriori la « justice « pour le perturbateur par situation, qui doit avancer les fonds en vertu de l’obligation de faire (N9).

Lors de l’exécution de la réglementation sur la prise en charge des frais selon l’art. 32d LPE, il faudra par conséquent commencer par déterminer le cercle des personnes responsables, et après seulement fixer la participation aux coûts de chacune d’entre elles (N10).

3.3 Démarche progressive

Les autorités d’exécution appelées à traiter un cas de site contaminé devront, dans une 1e étape, déterminer les personnes auxquelles incombe l’obligation de faire, à savoir de prendre les mesures requises selon les dispositions sur les sites contaminés. Elles devront aussi veiller à ce que ces obligations soient remplies.

Obligation de faire

La 2e étape consistera à identifier les personnes à l’origine des mesures, à définir leur participation aux coûts en fonction de leur part de responsabilité et à veiller à la réparti-tion des coûts entre les responsables et la collectivité publique (coûts non couverts).

Obligation de prendre en charge des frais

4 > Première étape: obligation de faire 15

4 > Première étape: obligation de faire - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fig. 5 > Première étape: obligation de supporter les frais

Qui doit prendre quelles mesures?

4.1 Enregistrement des sites pollués dans un cadastre

4.1.1 Objet des mesures

Le traitement du dossier des sites contaminés requiert dans un premier temps l’enregistrement de tous les sites pollués (sites de stockage définitifs, aires d’exploi-tations, lieux d’accident selon l’art. 2, al. 1, let. a-c, OSites), indépendamment de la

Inscription des sites pollués

dans le cadastre

par la collectivité

Personnes ou collectivités obli-

gées de prendre des mesures

Coûts des mesures

Tiers Collectivité publiqueDétenteur

du site

Mesures pour les sites

nécessitant des investigations

Sites ne nécessitant

pas d'investigation

Etape d’évaluation avec un lien qui conduit à des informations explicatives

Résultat de l’étape d’évaluation (aucun lien)

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 16

nécessité de les assainir (cf. art. 2, al. 2, OSites), dans un cadastre accessible au public (art. 32c, al. 2, LPE). Celui-ci doit être mis à jour au fur et à mesure (art. 6 OSites).

Les sites pollués sont recensés sur la base des données disponibles (cartes, inventaires et informations) ou de renseignements obtenus auprès des détenteurs des sites ou de tiers (art. 5, al. 1, OSites). Doivent être enregistrés dans le cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable (art. 5, al. 3, OSites). Les informations elles-mêmes, les données soumises au secret de fabrication et d’affaires ainsi que d’autres données d’ordre personnel n’y sont pas inscrites (N11).

Étant donné que l’inscription au cadastre peut entraîner des désavantages pour le détenteur du site, celui-ci doit avoir la possibilité, avant l’enregistrement, de prendre position et de procéder (lui-même) à des éclaircissements (droit d’être entendu). À la demande du détenteur, l’autorité rend une décision en constatation (art. 5, al. 2, OSites).

L’art. 5, al. 4, OSites prévoit qu’il faut distinguer dans le cadastre entre les sites ne présentant pas de risque d’atteintes nuisibles (let. a) et ceux pour lesquels il faut procé-der à une investigation afin de déterminer si un tel risque existe (let. b; sites nécessitant des investigations, cf. plus bas: Exécution des mesures pour des sites nécessitant des investigations

4.1.2 Personnes ou collectivités obligées de prendre des mesures

L’établissement et la gestion des cadastres incombent aux cantons selon l’art. 32c, al. 2, LPE (sous réserve d’une exécution par la Confédération en vertu de l’art. 41, al. 2, LPE).

Il s’agit en l’occurrence de la tenue d’un registre officiel par les pouvoirs publics, donc d’une simple tâche administrative, qui n’est en aucune façon une obligation d’un perturbateur (N12).

Le détenteur du site doit tolérer les investigations menées par les autorités et fournir des informations, au besoin sur la base de ses propres enquêtes, pour autant que l’inscription au cadastre l’exige; ce devoir découle de l’obligation générale de rensei-gner et de tolérer énoncée à l’art. 46, al. 1, LPE.

4.2 Exécution des mesures pour des sites nécessitant des investiqations

Pour les sites inscrits au cadastre comme nécessitant des investigations, l’OSites pré-voit les modalités de traitement suivantes: investigations, surveillance et assainisse-ment (art. 7 à 19 OSites).

Il est possible de déroger à ces modalités pour des raisons d’urgence, de proportionna-lité ou d’efficacité (art. 24 OSites). (N13)

4 > Première étape: obligation de faire 17

4.2.1 Objet des mesures

4.2.1.1 Investigation prélable

Après l’inscription au cadastre des sites nécessitant des investigations, il faut estimer la mise en danger de l’environnement qu’ils représentent en procédant à une investigation préalable; sur la base des conclusions, il faut ensuite évaluer s’il y a lieu uniquement de surveiller ces sites ou aussi de les assainir (art. 7, al. 1, OSites).

Une investigation historique doit d’abord donner un aperçu de l’évolution du site dans le temps et fournir des informations sur les causes probables de la pollution (art. 7, al. 2, OSites). Une investigation technique sert ensuite à identifier le type et la quantité de substances présentes sur le site, le risque de leur dissémination ainsi que l’importance des domaines de l’environnement concernés (art. 7, al. 4, OSites). Sur la base de ces résultats, il est alors possible d’évaluer les atteintes aux eaux, à l’air et au sol, en s’appuyant en particulier sur les teneurs en polluants sur le site et sur le potentiel de dissémination (art. 8–12 OSites).

L’investigation préalable dira si le site requiert un assainissement ou s’il doit simple-ment être surveillé. Les sites qui ne nécessitent ni assainissement ni surveillance restent néanmoins enregistrés dans le cadastre, à moins que l’investigation n’ait démontré qu’ils ne sont absolument pas pollués (art. 6, al. 2, let. a, OSites).

4.2.1.2 Mesures de surveillance

Si un site pollué nécessite une surveillance, l’autorité exige que soient prises les me-sures permettant d’identifier un danger concret d’atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Ces mesures doivent être appliquées jusqu’à ce que les besoins de surveillance aient disparu (art. 13, al. 1, OSites).

4.2.1.3 Investigation de détail pour les sites nécessitant un assainissement

Dans le cas de sites requérant un assainissement, l’étape suivante consiste à procéder à une investigation de détail afin de réunir des connaissances approfondies sur la charge en polluants, les risques de dissémination ainsi que sur l’exposition et l’importance des domaines de l’environnement menacés; sur la base des résultats obtenus, le risque est à nouveau évalué (art. 14 OSites). Il en découle les objectifs et l’urgence de l’assainis-sement du site.

L’assainissement a pour but d’éliminer les atteintes qui ont débouché sur le besoin d’assainir le site (art. 32c, al. 1, LPE en combinaison avec art.15, al. 1, OSites). L’urgence de l’assainissement est d’autant plus grande que la charge en polluants et la vitesse de dissémination sont élevées et que les biens à protéger revêtent de l’impor-tance.

Quand l’assainissement vise à protéger les eaux, il est possible de déroger au but de l’assainissement ou de concéder des allégements, si un assainissement conforme à l’objectif polluerait comparativement davantage l’environnement. Ce faisant, il faut

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 18

toujours respecter les exigences relatives à la qualité des eaux selon la législation sur la protection des eaux (art. 15, al. 2 et 3, OSites).

4.2.1.4 Messures d’assainissement

Les résultats de l’investigation de détail constituent le point de départ pour les mesures d’assainissement, qui sont évaluées, proposées, appréciées, ordonnées et exécutées.

Les options d’assainissement envisageables sont d’abord examinées et retenues dans un projet d’assainissement, qui décrit la faisabilité, l’efficacité et le résultat des me-sures ainsi que leurs effets sur l’environnement et les dangers subsistant pour celui-ci (art. 17, let. a à c, OSites).

Les mesures d’assainissement sont ensuite proposées. Entrent en ligne de compte des mesures selon l’art. 16 OSites, qui visent à:

> éliminer les substances dangereuses pour l’environnement (décontamination) et à les éliminer de façon respectueuse de l’environnement;

> empêcher et surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l’environnement (confinement);

> restreindre l’utilisation du sol lorsque celui-ci est atteint (art. 34, al. 2, LPE).

L’autorité évalue ensuite le projet d’assainissement selon les exigences du droit sur les sites contaminés et arrête les buts définitifs et les mesures d’assainissement ainsi que les délais (art. 18 OSites).

Un suivi a lieu après l’exécution des mesures (art. 19 OSites). Si le site a été entière-ment décontaminé, il est radié du cadastre (art. 6, al. 2, let. b, OSites).

4.2.2 Personnes ou collectivités obligées de prendre des mesures

L’obligation de mettre en œuvre les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement (cf. Objet de mesures) peut incomber au détenteur du site, à des tiers ou à la collectivité publique:

4.2.2.1 Détenteur du site

L’art. 20, al. 1, OSites désigne d’une manière générale le détenteur du site comme personne tenue de prendre les mesures. Il s’agit de la conséquence logique du principe du perturbateur, qui veut que la personne la mieux à même de remédier à la situation contraire au droit de police soit la plus proche de la source de danger, c’est-à-dire le détenteur en sa qualité de perturbateur par situation (cf. «Obligation de faire»).

Ce principe vaut également pour l’obligation du détenteur du site de procéder à l’investigation de détail et d’appliquer les mesures de surveillance, étant donné que ces dispositions portent sur des sites qui ont des effets attestés sur l’environnement ou qui présentent un risque accru démontré (N15a). Il n’en va pas de même des mesures liées à l’investigation préalable, qui concernent des sites potentiellement dangereux; dans ce

4 > Première étape: obligation de faire 19

cas, l’obligation d’agir du détenteur ressort de l’obligation de renseigner selon l’art. 46, al. 1, LPE. (N14)

Est réputé détenteur du site le propriétaire (du moment). Il peut s’agir d’une personne physique ou morale, d’un institut de droit privé ou public ou d’une collectivité pu-blique; (N15b). Mais entrent également en ligne de compte le titulaire du droit de superficie ainsi que le fermier ou le locataire, dans la mesure où ils disposent du pou-voir d’exécution nécessaires pour réaliser les mesures (N15c). Le point essentiel en l’occurrence est qu’il s’agit du propriétaire immédiat du site concerné (N15d).

Si l’exécution des mesures incombe à des tiers ou à la collectivité publique, le déten-teur doit les tolérer (art. 46, al. 1, LPE).

4.2.2.2 Les tiers

Au sens d’une limitation des risques, il peut être indiqué d’imposer l’obligation de prendre des mesures à des tiers, s’ils connaissent particulièrement bien les circons-tances qui ont conduit à la pollution du site. Il se peut fort bien que le perturbateur par comportement soit visé dans ce cas (N16).

L’art. 20, al. 2, OSites arrête que des tiers peuvent être obligés de procéder à l’investi-gation préalable, d’exécuter les mesures de surveillance ou d’effectuer l’investigation de détail lorsqu’il y a lieu de penser que leur comportement est à l’origine de la pollu-tion du site (perturbateur par comportement). Il doit cependant être assez clair déjà à ce stade de la procédure que le perturbateur par comportement est largement responsable de la pollution et sera par conséquent appelé à assumer une grande partie des frais (N17).

En vertu de l’art. 20, al. 3, OSites, le perturbateur par comportement peut également être obligé à élaborer le projet d’assainissement et à exécuter les mesures d’assainisse-ment, s’il est établi qu’il est responsable de la pollution et que le détenteur est d’accord. Ces conditions découlent de la réflexion que les mesures d’assainissement sont très onéreuses et que, réalisées par des tiers, elles affectent la protection de la possession et de la propriété (N18).

L’obligation d’autres tiers de prendre des mesures allant au-delà de l’art. 20 OSites (p. ex. propriétaires de terrains adjacents en qualité de perturbateur par situation) peut être dérivée directement de l’obligation générale de renseigner selon l’art. 46, al. 1, LPE (N19).

L’élément déterminant est en l’occurrence aussi que la personne obligée doit être la plus proche de la source de danger.

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 20

4.2.2.3 Collectivité publique

La collectivité publique est tenue de prendre des mesures en premier lieu en sa qualité de détentrice du site (ou éventuellement en qualité de tiers obligé de prendre en charge des coûts) (N20).

En outre, l’art. 32c, al. 3, LPE prévoit d’autres cas où la collectivité publique doit se charger elle-même des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement ou peut en confier l’exécution à des tiers. Cette possibilité repose sur la pratique du Tribu-nal fédéral s’agissant de l’exécution directe et de l’exécution de substitution.

> Au sens de l’exécution directe, la collectivité publique est tenue de prendre des mesures, si elles sont nécessaires pour prévenir la menace immédiate d’une atteinte (art. 32c, al. 3, let. a, LPE) ou que le particulier obligé de faire n’est pas à même de remplir ses obligations (art. 32c, al. 3, let. b, LPE). Dans le premier cas, la personne à l’origine des mesures ne parvient pas à agir à temps dans une situation urgente, dans le second, elle n’est absolument pas capable, ni matériellement ni personnelle-ment, de prendre les mesures nécessaires (N21). L’obligation de prévenir des dangers immédiats fait partie des tâches primordiales de la collectivité publique et ne découle guère de l’obligation du perturbateur (N22).

> Au sens de l’exécution de substitution par l’autorité, la collectivité publique est tenue d’agir aux termes de l’art. 32c, al. 3, let. c, LPE, si la personne obligée de faire reste inactive en dépit de l’avertissement et de la fixation d’un délai. Cette personne serait pourtant capable, personnellement et matériellement, de réaliser les mesures, mais refuse de s’exécuter; en conséquence, l’autorité d’exécution doit agir à sa place. Cette obligation découle du droit matériel et de la compétence d’exécution de l’autorité qui en est dérivée (N23).

5 > Deuxième étape: obligation de prendre en charge des frais 21

5 > Deuxième étape: obligation de prendre en charge des frais

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Qui doit supporter les frais des mesures?

Une fois qu’il est établi qui doit exécuter les mesures commandées par le droit sur les sites contaminés, il faut répondre à la question: qui doit prendre en charge les coûts engendrés et comment les répartir?

L’art. 32d LPE répond à ces questions. La disposition requiert toutefois une interpréta-tion et son application doit être entreprise pas à pas.

5.1 Déterminer le droit applicable à l’obligation de prendre en charge des frais

Lors de la révision de la LPE du 16 décembre 2005, en vigueur depuis le 1er novembre 2006, la réglementation en matière de prise en charge des coûts à l’art. 32d a été modi-fiée comme suit:

> A l’al. 1, les mesures d’investigation et de surveillance ont été explicitement ajou-tées aux mesures d’assainissement à titre d’objets à financer.

> Selon la nouvelle teneur de l’al. 2, le perturbateur par situation peut être libéré de ses obligations financières, simplement si, même en appliquant son devoir de diligence, il ne pouvait avoir connaissance de la pollution du site. Les deux autres exigences formulées précédemment pour la libération ont été supprimées.

> Le nouvel al. 3 arrête explicitement l’obligation de la collectivité publique de sup-porter les coûts de défaillance si les perturbateurs ne peuvent être identifiés ou sont insolvables.

L’al. 5 stipule nouvellement que les frais d’investigation encourus pour des inscriptions fautives au cadastre incombent à la collectivité publique.

La question se pose dès lors de savoir si ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 1er novembre 2006, sont également applicables à des procédures d’assainissement de sites contaminés qui étaient déjà en cours à cette date.

Selon une pratique reconnue (N 24) les dispositions visant à protéger l’environnement deviennent applicables dès leur entrée en vigueur (aussi aux procédures en cours). Pour déterminer les coûts en revanche (comme ceux qui sont mentionnés plus haut), on se réfère au moment où ceux-ci sont nés. Le Tribunal fédéral a défini le moment détermi-nant selon l’art. 32d LPE comme étant la date de la prise de décision d’assainissement, dans laquelle est arrêtée la répartition définitive des coûts. (N25)

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 22

Fig. 6 > Deuxième étape: obligation de supporter les frais

Qui doit supporter les frais?

Déterminer l’objet

Investigation, surveillance

et assainissement

Déterminer les responsa-bles: perturbateurs par com-

portement ou par situation

Déterminer l’obligationdes responsables de prendre

en charge des frais

Déterminer les coûtsde défaillance à la charge de

la collectivité

Etablissement du

cadastre et inscriptions

fautives: à la charge

de la collectivité

Demander à la Confédérationd’indemniser les coûts

supportés par la collectivité

Décision de

répartition des coûts

Perturbateur

par situationCollectivité publique

Perturbateur par

comportement

Etape d’évaluation avec un lien qui conduit à des informations explicatives

Résultat de l’étape d’évaluation (aucun lien)

5 > Deuxième étape: obligation de prendre en charge des frais 23

Même si l’ancien droit était applicable à ces cas, il n’y aurait aucune différence par rapport aux compléments introduits dans les alinéas 1 et 3 du nouvel art. 32d LPE. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 32d LPE (ancien), cette disposition englobait déjà les coûts d’investigation et de surveillance. (N26)

5.2 Déterminer l’objet de l’obligation de prendre en charge des frais

L’obligation de supporter des frais porte sur les coûts de toutes les mesures nécessaires en vertu du droit sur les sites contaminés.

Voir: Enregistrement des sites pollués dans un cadastre

Objet des mesures

Ne font pas partie de ces mesures, l’investigation et l’élimination de matériaux prove-nant d’excavations entreprises volontairement sur des sites pollués et qui sont régies par l’art. 32bbis LPE; ces travaux ne sont pas liés à l’assainissement d’un site contami-né, mais spécialement à la construction du terrain. Les coûts d’une telle activité ne tombent par conséquent pas sous le coup de l’obligation de prendre en charge des frais en relation avec l’assainissement d’un site contaminé.

Voir: Matériaux d’excavation de sites pollués

Que les mesures faisant l’objet de l’obligation de prendre en charge des frais aient été prises par le détenteur du site (art. 20, al. 1, OSites), par des tiers (art. 20, al. 2 et 3, OSites) ou par la collectivité publique (art. 32c, al. 2 et 3, LPE) ne joue aucun rôle.

La réglementation régissant l’obligation de prendre en charge des frais varie selon le type de mesures. Pour déterminer la suite des démarches, il convient par conséquent de distinguer entre les divers types de mesures lors de la définition de l’objet engendrant les coûts.

5.2.1 Coûts engendrés par des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement nécessaires

Conformément à l’art. 32d, al. 1, LPE, ce sont en premier lieu les coûts engendrés par les mesures nécessaires pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement d’un site pollué qui font l’objet d’une obligation de prendre en charge des frais.

Sont nécessaires les mesures commandées par le droit sur les sites contaminés (N27). Elles doivent, au sens du principe de la proportionnalité, être nécessaires, appropriées et supportables pour atteindre les objectifs des diverses étapes du traitement d’un site contaminé selon l’OSites (en particulier investigation préalable, investigation de détail, assainissement). Les mesures de luxe ne sont pas considérées comme nécessaires (N28).

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 24

Si le détenteur veut construire son site pollué (art. 3 OSites), les mesures effectuées par lui (analyse du sol de fondation, excavation et élimination des matériaux) ne sont prises en considération que dans la mesure où elles sont nécessaires en vertu du droit sur les sites contaminés pour l’investigation préalable ou la surveillance d’un site devant faire l’objet d’un examen ou pour l’investigation de détail ou l’assainissement d’un site devant être assaini (N29). Il est en l’occurrence indifférent que les mesures aient été ordonnées par l’autorité ou entreprises volontairement par le détenteur du site. Les mesures allant au-delà de ce qui est requis par le droit sur les sites contaminés et qui sont liées uniquement au projet de construction ne tombent pas sous le coup de l’obligation de prendre en charge des frais (N30).

Enfin, il n’importe pas que les investigations ne confirment pas ou en partie seulement la nécessité d’assainir le site concerné, car les mesures ont été entreprises en raison de soupçons sur la nécessité d’assainir (N31).

Les coûts de ces mesures sont imposés selon le principe de causalité: Déterminer les responsables Déterminer la part de chacun des responsables

Font exception les coûts d’investigation pour les sites qui se révèlent être non pollués à l’issue de l’investigation préalable.

Voir: Coûts des mesures en cas d’inscriptions fautives au cadastre

5.2.2 Coûts de l’établissement et de la gestion du cadastre

Les coûts engendrés par l’établissement et la gestion du cadastre (art. 32c, al. 2, LPE) font également l’objet de l’obligation de prendre en charge des frais.

Ces mesures constituant une obligation officielle de la collectivité publique (cf.: Per-

sonnes ou collectivités obligées de prendre des mesures), celle-ci en supporte égale-ment les frais (N32). Ces coûts ne portent toutefois pas sur les mesures d’investigation selon l’art. 32d LPE et ne tombent par conséquent pas non plus sous le coup des règles de prise en charge des frais arrêtées dans cet article.

Les frais supplémentaires encourus par la collectivité publique uniquement en raison d’informations refusées ou fausses doivent toutefois être imputés aux personnes obli-gées de renseigner (N32).

5.2.3 Coûts des mesures en cas d’inscriptions fautives au cadastre

Les coûts engendrés par les investigations nécessaires qui établissent finalement que le site n’est pas pollué (inscriptions fautives au cadastre; art. 32d, al. 5, LPE) font égale-ment partie de l’obligation de prendre en charge des frais.

5 > Deuxième étape: obligation de prendre en charge des frais 25

Il s’agit dans ce cas des coûts d’investigations que le détenteur du site:

> réalise volontairement, mais qui sont nécessaires et appropriées pour prévenir une inscription au cadastre prévue par les autorités bien qu’elle soit injustifiée (art. 5, al. 2, phrase 1, OSites);

> doit effectuer pour un site inscrit au cadastre dans le cadre de l’investigation préa-lable ou de détail, bien que le site ne soit pas pollué (art. 7 à 12 et 14 OSites).

Voir: N33

Ces coûts sont pris en charge par la collectivité publique (art. 32d, al. 5, LPE). Le détenteur du site peut par conséquent faire valoir, à l’égard de la collectivité publique, son droit à leur remboursement en vertu du droit public; la charge de la preuve in-combe toutefois au détenteur du site (N34).

5.3 Déterminer les responsables

En vertu de l’art. 32d, al. 1, LPE, la personne à l’origine des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement nécessaires (responsable) sur un site pollué en supporte les frais; cette règle découle du principe de causalité.

Voir: Obligation de prendre en charge des frais

Pour l’obligation de prendre en charge des frais liés à l’établissement et à la gestion du cadastre ainsi qu’aux inscriptions fautives au cadastre.

Voir: Coûts de l’établissement et de la gestion du cadastre

Coûts des mesures en cas d’inscriptions fautives au cadastre

5.3.1 Les responsables en qualité de perturbateurs par comportement ou par situation

Il faut commencer par déterminer quelles sont les personnes à l’origine des mesures (responsables) au sens de l’art. 32d, al. 1, LPE. Étant donné que, dans la pratique, responsables et perturbateurs sont assimilés (N35), le cercle des responsables potentiels englobe le ou les perturbateurs par comportement et par situation:

Est considéré comme perturbateur par comportement celui qui, par son comportement (acte ou omission) ou celui de ses auxiliaires, a directement causé une pollution du site contraire au droit de police (N36). L’illégalité du comportement ou la faute n’entrent en l’occurrence pas en ligne de compte; l’unique facteur déterminant dans ce cas est le caractère dangereux des actes (N37). Il est essentiel de relever que la qualité de pertur-bateur par comportement ne suppose pas forcément un rapport juridique au terrain pollué; elle est liée uniquement au comportement personnel du perturbateur (N38): ainsi, cette qualité est maintenue pour le responsable de la pollution, même après la vente du bien-fonds (N39).

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 26

Est considéré comme perturbateur par situation celui qui a la maîtrise juridique ou effective du terrain pollué causant directement l’atteinte contraire au droit de police, c’est-à-dire notamment le propriétaire, le détenteur du droit de superficie, le fermier, le locataire, l’administrateur ou le mandataire (N40). La cause de l’atteinte (actes de tiers, phénomènes naturels, cas de force majeure, hasard) et l’illégalité du comportement ou la faute du perturbateur n’entrent pas en ligne de compte; le seul élément déterminant en l’occurrence est l’existence d’un état contraire au droit de police (N41). À la diffé-rence de la qualité de perturbateur par comportement, celle de perturbateur par situa-tion suppose toujours un lien juridique avec le site pollué (N42).

À propos du critère de l’immédiateté: ne peuvent fonder la qualité de perturbateur par comportement ou par situation que des causes qui ont provoqué directement l’atteinte nuisible ou incommodante à l’environnement ou le danger concret d’une telle atteinte, franchissant ainsi le seuil du danger. Les causes plus éloignées, uniquement indirectes, ne sont pas déterminantes (N43).

En vertu du droit sur les sites contaminés, entrent en ligne de compte:

> comme perturbateurs par situation, les personnes qui sont détentrices du site pollué en qualité de propriétaire du bien-fonds, de titulaire du droit de superficie, de fer-mier ou de locataire;

> comme perturbateurs par comportement, les personnes qui ont provoqué la pollution du site par l’utilisation (au sens de l’art. 7, al. 6ter, LPE) qu’ils ont faite de déchets (y compris de substances qui, en vertu du droit actuel, devraient être éliminées de façon respectueuse de l’environnement), créant ainsi directement un site de stockage définitif, une aire d’exploitation ou un lieu d’accident au sens de l’art. 2, al. 1, let. a à c, OSites.

Pour la possible qualité de personne à l’origine de l’assainissement du producteur des déchets, du transporteur des déchets, de l’entreprise d’élimination des déchets, de l’exploitant de la décharge et du propriétaire de la décharge, voir le commentaire détaillé (N44).

5.3.2 Successeurs des pertturbateurs par comportement ou par situation

Pour répondre à la question de savoir si les successeurs juridiques doivent assumer, à la place d’un responsable, l’obligation, de droit public, de prendre en charge des frais, il convient de distinguer entre les obligations du perturbateur par situation et celles du perturbateur par comportement.

L’obligation de supporter les frais découlant de la perturbation par situation est trans-mise automatiquement au successeur juridique lors d’un changement de propriétaire ou de l’héritage d’un terrain pollué, vu que la qualité de perturbateur par situation découle toujours d’une relation juridique avec le site pollué (N45).

Pour l’obligation de supporter les frais découlant de la perturbation par comportement, il convient de distinguer entre la succession à titre particulier et la succession univer-selle:

5 > Deuxième étape: obligation de prendre en charge des frais 27

> Dans le cas d’une succession à titre particulier (p. ex. vente d’un site pollué), l’obligation de supporter les coûts continue à relever, à titre de dette personnelle, du perturbateur par comportement, donc de celui qui est à l’origine de la pollution (N46)

> Dans le cas d’une succession universelle résultant d’une reprise de commerce avec actif et passif, l’obligation de supporter les frais incombant au perturbateur par com-portement est transmise au successeur juridique (N47). Dans l’ATF 119 V 389 cons. 6b, le Tribunal fédéral a appliqué par analogie une disposition de droit privé à la re-prise d’une société en nom collectif par une SA avec contrat d’apports en nature; il s’agit plus précisément de l’art. 181 CO, qui régit le transfert des obligations de paiement en cas de reprise d’un patrimoine ou d’une entreprise avec actif et passif, obligations qui valent aussi pour des prétentions de droit public (dans ce cas cotisa-tions AVS) (N48). Les reprises de commerce intervenues après le 1er juillet 2004 ne sont plus soumises à l’art. 181 CO mais aux art. 69 ss de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion. En vertu de ces dispositions, l’obligation de supporter les frais découlant du droit sur les sites contaminés incombe au repreneur du commerce, pour autant qu’elle soit née avant la reprise, c’est-à-dire si les faits motivant la responsabilité préexistaient (N49). Ces faits peuvent être une pollution contraire au droit de police ou un danger concret, que le perturbateur aurait dû, en vertu du droit, éliminer à ses frais au moment de la remise. Outre les art. 32c et d de la LPE en vigueur, cette obligation repose sur plusieurs bases légales. Il s’agit des dispositions de la LPE en-trées en force et applicables antérieurement (art. 2 et 59), de l’art 8 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux et de l’art 12 de cette même loi dans sa version de 1955 ainsi que, très directement, du principe du perturbateur, inscrit de longue date dans le droit administratif général de la Confédération. La question de la transmission des obligations environnementales de sociétés lors de l’achat d’actions, de fusions, de transformations ou de transmissions d’actifs et de passifs est traitée plus en détail dans J.-B. Zufferey / I. Romy, Les responsabilités financières des so-ciétés et de leurs groupes pour les frais d’assainissement des sites contaminés (pas encore publié!).

> Pour les successions universelles en vertu du droit successoral, les avis sont partagés dans la doctrine (affirmation du transfert de l’obligation de paiement: (N50a); néga-tion du transfert: (N50b). Dans un arrêt du 25 septembre 2006 (N50c) le Tribunal fédéral retient toutefois que la qualité de perturbateur par comportement, qui découle d’un comportement causal ou d’une omission, ne peut pas être transmise à un héritier. En conséquence, un héri-tier qui ne gère pas lui-même une entreprise héritée ayant causé une pollution n’est pas considéré comme perturbateur par comportement. Au sens de l’universalité de la succession selon l’art. 560, al. 2, CC, les dettes du défunt (y compris les créances de droit public) passent aux héritiers, à moins que ces derniers ne répudient la succes-sion. Si l’obligation du défunt de prendre en charge les frais liés à un site contaminé date d’avant le décès de celui-ci, l’obligation de paiement est transmise aux héritiers.

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 28

5.4 Déterminer la part de chacun des responsables

Une fois définies les personnes potentiellement à l’origine des mesures visant à exami-ner, surveiller et assainir un site pollué, il convient de déterminer la part des coûts que chacune d’entre elles doit supporter.

Le facteur déterminant est la part de responsabilité dans la pollution du site en question (art. 32d, al. 2, phrase 1, LPE). À noter que les frais incombent en premier lieu au perturbateur par comportement; le perturbateur par situation peut même être entière-ment dégagé de son obligation de supporter des frais, s’il ne pouvait pas avoir connais-sance de la pollution du site (art. 32d, al. 2, phrases 2 et 3, LPE). En vertu de la pra-tique du Tribunal fédéral, il convient également de prendre en compte des considé-rations d’équité.

L’art. 32d, al. 2, LPE suit ainsi la jurisprudence du Tribunal fédéral. En conséquence, les coûts des mesures doivent être répartis entre les responsables, après qu’on a recons-titué le plus précisément possible le déroulement des faits et en tenant compte de toutes les circonstances, objectives et subjectives, selon des principes analogues à ceux qui s’appliquent aux rapports internes dans les dispositions de droit privé en matière de responsabilité civile (art. 50, al. 2, et art. 51, al. 2, OR). Outre la responsabilité en qualité de perturbateur par situation ou par comportement, il convient de tenir compte de l’éventuelle faute de l’un des perturbateurs et du principe d’équité (N51). Les autori-tés disposent d’une marge d’appréciation considérable pour la répartition des coûts, qu’elles doivent appliquer conformément à leurs devoirs (N52).

Étant donné que l’obligation financière d’un responsable ne dépasse pas sa part de responsabilité, une obligation solidaire entre plusieurs responsables est exclue. Elle serait en contradiction avec le principe de causalité général (N53).

La répartition des coûts entre les responsables ne concerne que leurs rapports externes en droit administratif. Les accords de droit civil que les responsables concluraient au sujet de leur prise en charge de frais sont par conséquent insignifiants pour la détermi-nation de droit public des parts de coûts respectives selon l’art. 32d, al. 2, LPE (N54). Il est bien sûr possible de les faire valoir dans une procédure de recours de droit privé.

Sur la base de ces explications, la détermination des parts de coûts à supporter se fait en deux étapes (N55).

1. selon la part de responsabilité et

2. selon l’équité.

5 > Deuxième étape: obligation de prendre en charge des frais 29

5.4.1 Première étape: déterminer les parts de responsabilité

5.4.1.1 Genre de responsabilité

Si l’on part du genre de causalité, le perturbateur par comportement doit supporter davantage de frais que le perturbateur par situation, et le perturbateur fautif doit en supporter davantage que celui qui est non coupable. C’est pourquoi la responsabilité frappe d’abord le perturbateur par comportement coupable, et en dernier le perturbateur par situation innocent (N56).

Le perturbateur par situation, quand il est simple propriétaire du site pollué, peut se libérer entièrement de son obligation de supporter des frais si, même en appliquant le devoir de diligence, il n’a pas pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d, al. 2, phrase 3, LPE). L’évaluation du devoir de diligence reposera sur ce qui peut normale-ment être attendu d’un acheteur en termes d’éclaircissements sur les défauts entachant un terrain (N57). En l’occurrence, la consultation du registre foncier et du cadastre des sites pollués (art. 5 s. OSites) ne suffit pas forcément. On peut en effet exiger de l’acheteur qu’il se renseigne sur l’état du terrain et sur son utilisation antérieure afin de vérifier les éventuels défauts de l’objet (en consultant le plan d’affectation ou le service de protection de l’environnement (N58). Une telle démarche est requise en particulier lors de l’acquisition de biens-fonds industriels (N59). Si le perturbateur par situation ne parvient pas à apporter la preuve à décharge, il ne sera pas pour autant considéré comme un perturbateur coupable (N60). Ce dernier cas de figure n’est possible que s’il a en outre causé la pollution du site en qualité de perturbateur par comportement.

Le détenteur d’un bien-fonds pollué, perturbateur par situation d’office, peut être simultanément perturbateur par comportement, par exemple s’il déstabilise une pollu-tion immobile jusque-là par des travaux de construction et déclenche ce faisant une grave atteinte aux eaux souterraines. Dans ce cas, il devra participer aux coûts des mesures à double titre et donc en assumer une plus grande partie (N61).

Si une entreprise qui utilise des substances dangereuses pour l’environnement omet, pour des raisons financières, de prendre les mesures de protection de l’environnement qui s’imposent et qu’il en résulte un site contaminé, elle assume une part prépondérante du genre de causalité et donc des coûts des mesures (N62). Si elle agit en outre de manière fautive (p. ex. par négligence), sa part de causalité s’en trouvera encore aug-mentée (N63).

5.4.1.2 Poids de responsabilité

Pour déterminer les parts de responsabilité, il faut tenir compte non seulement du genre, mais également du poids de responsabilité.

La personne qui, dans un lien de causalité adéquat (c.-à-d. d’après le cours ordinaire des choses), est responsable de la cause principale des mesures doit supporter égale-ment la plus grande partie des coûts. Si sa responsabilité n’est que partielle, à côté d’autres, sa participation aux coûts sera réduite proportionnellement (N64). Des cas de force majeure ou des fautes graves commises par des tiers peuvent être invoqués pour

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 30

réduire la part de causalité ou même impliquer la libération de tous frais. Il faut pour ce faire que ces causes extérieures brisent complètement le lien causal (N65).

5.4.1.3 Pratique en matière de détermination des parts de responsabilité

Selon la jurisprudence relative à la répartition des coûts de mesures prises sur des sites pollués (N66) on se fonde généralement sur les moyennes suivantes pour les parts de causalité:

Perturbateur par situation: 10–30 % Perturbateur par comportement: 70–90 %

5.4.2 Deuxième étape: adapter les parts de responsabilité par équité

Après avoir déterminé les parts de responsabilité des perturbateurs, la 2e étape consiste à évaluer si ces parts doivent être adaptées selon les règles de l’équité (Art. 4 ZGB) c’est-à-dire accrues ou réduites (N67).

Cette évaluation se fait en fonction de la proportionnalité et en particulier de ce qui est économiquement supportable pour le perturbateur (N68), ce faisant, il convient aussi de prendre en compte la situation de droit civil.

La pratique distingue les critères mentionnés ci-dessus pour l’évaluation de l’équité.

5.4.2.1 Intérêts économiques en présence

En s’aidant du critère des intérêts économiques en présence, le Tribunal fédéral a retenu (N69) que le perturbateur par comportement qui a profité de la pollution de son bien-fonds doit assumer une grande partie des frais d’assainissement (p. ex. élimination des déchets de goudron à bon marché mais dangereuse pour l’environnement, exploitée à titre d’avantage économique). Une telle situation peut déboucher sur une augmenta-tion de la part de responsabilité imputée à un perturbateur par comportement.

L’abaissement de la part incombant à un perturbateur par situation peut être envisagé, si celui-ci, dans l’ignorance, a payé un prix élevé pour un bien-fonds pollué et que le perturbateur par comportement initial n’est plus saisissable pour cause de faillite (N70).

La part de responsabilité du perturbateur par situation peut au contraire aussi augmen-ter, s’il a acheté un bien-fonds pollué et l’a assaini assez superficiellement (étanchéisa-tion du sol) et peut ensuite le vendre pour un montant plusieurs fois supérieur au prix d’achat (N71).

D’une manière générale cependant, la règle est que les parts de responsabilité définies à la 1re étape selon le principe de causalité ne peuvent plus être fondamentalement modifiées par des corrections en vertu de l’équité (N72).

5 > Deuxième étape: obligation de prendre en charge des frais 31

5.4.2.2 Capacité économique

Le seul fait qu’un responsable a une grande capacité économique (solvabilité) ne peut pas être invoqué pour augmenter par équité sa part de responsabilité (N73).

Justement exclu la responsabilité solidaire lorsque plusieurs personnes sont à l’origine des mesures, car, en vertu du principe de causalité, (N74) L’ATF 102 Ib 203 cons. 5b p. 209a justement exclu la responsabilité solidaire lorsque plusieurs personnes sont à l’origine des mesures, car, en vertu du principe de causalité, chacun ne doit supporter que la part dont il s’est rendu responsable. En conséquence, il n’est en particulier pas admissible de solliciter excessivement un perturbateur solvable afin d’éviter des coûts de défaillance à charge de la collectivité publique (N75).

5.4.2.3 Coût supportable économiquement

La part de responsabilité d’une personne astreinte à prendre en charge des frais peut être abaissée en tenant compte de ce qui peut être équitablement attendu économique-ment (N76).

Dans le cas de personnes morales (entreprises en particulier), la prise en charge de coûts, découlant de la part de responsabilité et pouvant être équitablement attendue économiquement, est appréciée en fonction de ce qui est économiquement supportable (N77). Les mesures de protection de l’environnement et les coûts qui y sont liés doi-vent en l’occurrence être encore considérées comme supportables pour une entreprise lorsqu’ils le sont en règle générale pour une entreprise de taille moyenne et économi-quement saine (voir la notion «économiquement supportable» selon l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air; OPair).

Pour un particulier, la charge financière selon la part de responsabilité ne doit pas déboucher sur une rigueur insupportable. Ce serait le cas si la personne concernée se trouvait menacée dans sa subsistance en raison des coûts à assumer (N78).

5.4.2.4 Motifs de décharge des perturbateurs par situation: critère de correction de l’équité

Si un perturbateur par situation remplit les conditions de décharge prévues à l’art. 32d, al. 2, dernière phrase, LPE (Genre de responsabilité), il sera entièrement libéré de son obligation de supporter des frais. Dans ce cas, sa part de responsabilité = 0 (N79).

Si ces conditions ne sont pas remplies, sa part de responsabilité ne s’en trouve pas influencée (N80).

Il continue à faire partie du cercle des personnes devant prendre en charge des frais, mais uniquement à raison de sa part de responsabilité. Il serait en effet inadmissible d’augmenter sa participation pour cette raison.

En revanche, une réduction de la part du perturbateur par situation peut éventuellement être justifiée, s’il ne satisfait que partiellement aux motifs de décharge. C’est le cas par

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 32

exemple s’il a acheté un bien-fonds en supposant une pollution modérée, mais qu’il n’a pas escompté un site requérant assainissement et donc des mesures onéreuses (N81).

5.4.3 Parts respectives des perturbateurs par comportement et par situation

La détermination des parts de responsabilité (1re étape) et leur adaptation selon le principe d’équité (2e étape) donnent les participations aux coûts du perturbateur par comportement et du perturbateur par situation.

5.5 Déterminer les coûts de défaillance

L’art. 32d, al. 3, LPE stipule que la collectivité publique prend à sa charge la part de frais (non récupérable) due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent pas être identifiées ou qui sont insolvables (coûts non couverts).

Il y a cependant aussi des coûts de défaillance résultant de la libération complète d’un perturbateur par situation de son obligation de prendre en charge des frais (art. 32d, al. 2, dernière phrase, LPE) ou de l’abaissement de la part d’un responsable pour des raisons d’équité (N82). Voir:

Adapter les parts de responsabilité par équité

Tous ces coûts de défaillance incombent à la collectivité publique en sa qualité de gardienne des biens de police; elle est tenue, en vertu de l’art. 32c LPE, de veiller à l’assainissement de sites pollués (N83). Répercuter les coûts non couverts sur d’autres responsables (solvables) n’entre pas en ligne de compte en raison du principe de causa-lité, qui veut qu’un pollueur ne soit astreint à assumer que la part de frais dont il est à l’origine.

5.6 Décision de répartition des coûts

La répartition des coûts engendrés par les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement est fixée par décision. Elle s’appuie sur les parts de coûts déterminées pour les divers responsables, sur les coûts de défaillance incombant à la collectivité publique ainsi que sur les prétentions de compensation entre responsables et collectivi-té publique.

L’art. 32d, al. 4, LPE prévoit que l’autorité rend une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou que l’autorité prend elle-même les mesures.

5.6.1 Prétentions de compensation entre collectivité publique et responsables

Si les personnes obligées de prendre des mesures matérielles, à savoir le détenteur du site selon l’art. 20, al. 1, OSites (en qualité de perturbateur par situation) ou des tiers selon l’art. 20, al. 2 et 3, OSites (en qualité de perturbateurs par comportement), ont

5 > Deuxième étape: obligation de prendre en charge des frais 33

financé à l’avance les mesures et que les montants payés dépassent la part de coûts découlant de leur part de responsabilité, ils ont une prétention, de droit public, au remboursement de la différence. Ce droit vaut à l’égard de la collectivité publique et non pas d’autres coresponsables (N84).

Il sera invoqué par le biais d’une demande d’adopter une décision sur la répartition des coûts selon l’art. 32d, al. 4, LPE.

De même, la collectivité publique peut prendre une décision de répartition des coûts pour demander le remboursement des frais encourus du fait de l’exécution directe ou de l’exécution de substitution; les personnes à l’origine des mesures devront verser leur part des coûts en vertu de cette décision (N85). La base légale est donnée par l’obligation des responsables de prendre en charge des frais selon l’art. 32d, al. 1, LPE; en effet, les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement mentionnées dans cette disposition constituent l’objet de l’exécution directe ou de l’exécution de substitution entreprise par la collectivité publique (N86).

Pour la marche à suivre pour déterminer les prétentions de compensation des parties, voir la N87.

5.6.2 Droit d’exiger une décision de répartition des coûts et contenu de celle-ci

Dans un premier cas de figure, l’autorité rend une décision de répartition des coûts selon l’art. 32d, al. 4, LPE à la demande d’une personne à l’origine des mesures; cette dernière dépose généralement une requête lorsque la part de coûts assumée à l’avance dépasse sa part de responsabilité.

Sont considérés comme des responsables des mesures les perturbateurs par situation ou par comportement ainsi que d’autres personnes qui doivent escompter des frais en qualité de perturbateurs potentiels, mais qui rejettent cette obligation ou la contestent partiellement, et qui ont donc un intérêt digne de protection à ce qu’une telle décision soit émise (N88).

Dans un deuxième cas de figure, l’autorité rend la décision d’office, si elle a exécuté elle-même les mesures. Entrent en ligne de compte les exécutions directes, mais pas les exécutions de substitution. Si un responsable rénitent veut rejeter en bloc les coûts des mesures de substitution prises par la collectivité publique, il devra par conséquent déposer lui-même une demande afin d’obtenir une répercussion des frais correspondant à sa part de responsabilité (N89).

La décision de répartition des coûts contient les informations suivantes: la part des coûts des mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement incombant aux responsables des mesures et à la collectivité publique (coûts de défaillance compris), les prétentions de compensation entre collectivité publique et responsables découlant des prestations financières anticipées, les délais de paiement et l’indication des voies de droit (N90). La décision doit être notifiée à toutes les personnes obligées de supporter des frais, mais également à celles qui ont été libérées de cette obligation (N91).

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 34

5.6.3 Quand doit être rendue la décision de répartition des coûts?

La LPE ne précise pas le moment où un requérant est en droit d’attendre la décision sur la répartition des coûts, ni quand la collectivité la rend d’office.

Il ressort uniquement de l’art. 17, let. d, OSites qu’une décision sur la répartition des coûts indiquant les parts de responsabilité peut être demandée avec la remise du projet d’assainissement

D’une part, la doctrine et la pratique reconnaissent à la personne responsable de me-sures, selon les intérêts en jeu, le droit de demander une décision avant que les coûts des mesures ne lui incombent effectivement, par exemple pour arrêter simplement les parts respectives en pour cent afin qu’elle puisse planifier le financement de la cons-truction d’un terrain pollué (N92). D’autre part, une demande de décision peut égale-ment être formulée après la décision d’assainissement, mais dans les 5 ans, soit avant l’échéance du délai de prescription, qui commence à courir après l’achèvement des mesures et la notification des coûts (N93).

Dans un arrêt du 25 septembre 2006 (N94) le Tribunal fédéral retient que, sous réserve des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit, la demande de décision peut être déposée aussi bien après l’assainissement, avec indication des coûts exacts, qu’avant les travaux, sans connaissance des montants précis, à titre de décision fixant les pour-centages des parts respectives. Dans le second cas, une décision complémentaire sera toutefois nécessaire, au moment où les coûts détaillés seront connus (N95).

5.6.4 Procédure

Le détenteur du site pollué aura généralement assuré le financement préalable des mesures nécessaires et sera de ce fait intéressé à une décision sur la répartition des coûts. D’autres responsables (en particulier les perturbateurs par comportement) peu-vent également être intéressés afin d’éviter l’imputation de coûts dépassant leur part de responsabilité

Comme nous l’avons montré ci-dessus, les requérants sont assez libres dans le choix du moment où ils déposent la demande, si ce n’est la restriction du délai de prescription de 5 ans. Voir:

Quand doit être rendue la décision de répartition des coûts?

Si le détenteur entend utiliser rapidement son site aux fins d’exploitation prévues et déposer une demande de permis de construire correspondante, il voudra que sa partici-pation aux frais soit définie avant l’indication de la part exacte des coûts des mesures qui lui incombe.

Le détenteur doit pouvoir estimer les coûts engendrés par la nouvelle affectation de son site, qui devra être coordonnée avec l’exécution des mesures d’assainissement, en tenant compte notamment des exigences énoncées à l’art. 3 OSites. C’est pourquoi il a le droit de déposer la demande de décision sur la répartition des coûts en pour cent (y

5 > Deuxième étape: obligation de prendre en charge des frais 35

compris fixation de l’objet des coûts) au moment de la soumission de son projet d’assainissement (N96).

Le détenteur est en outre bien avisé de demander un entretien avec l’autorité cantonale d’exécution, à l’occasion duquel les parties conviendront d’une solution pour le pour-centage des parts respectives. L’autorité cantonale est tenue d’accorder une telle entre-vue, ou toute autre démarche adéquate, avant d’adopter la décision sur la répartition des coûts, dans le cadre de son obligation de garantir le droit d’être entendu (le droit d’être entendu découlant de l’art. 29, al. 2, de la Constitution fédérale (N97).

L’autorité associe également les autres responsables des mesures (en part. les perturba-teurs par comportement).

Si les personnes à l’origine des mesures et la collectivité parviennent à un accord contraignant lors d’un tel entretien, il est possible de renoncer provisoirement à la décision sur la répartition des coûts. Celle-ci pourra être édictée ultérieurement et arrêter les montants exacts, fondés sur les pourcentages convenus des parts respectives.

Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, le détenteur du site, et éventuellement d’autres responsables, demanderont que soit adoptée une décision fixant la part de chacun en pour cent, y compris l’objet des coûts. Une deuxième décision arrêtera ensuite les participations aux coûts en chiffres exacts.

5.7 Demande d’indemnisation des coûts supportés par les collectivités publiques

Les collectivités publiques (qui ne sont pas elles-mêmes perturbatrices) reçoivent des indemnités fédérales en vertu de l’art. 32e, al. 3, let. a, let. b, ch. 1, et let. d, LPE, pour couvrir

les coûts d’établissement et de gestion du cadastre, les mesures en cas d’inscriptions fautives au cadastre et les coûts de défaillance.

Les indemnités sont versées aux cantons (art. 32e, al. 4, phrase 2, LPE).

L’autorité cantonale soumettra par conséquent à la Confédération ses demandes de financement, en respectant les conditions énoncées pour ce soutien et les dispositions sur la procédure (art. 32e LPE et OTAS).

Les autres financements prévus à l’art. 32e, al. 3, LPE pour aider les responsables des mesures à supporter les frais à leur charge (sites où ont été déposés des ordures ména-gères et stands de tir) ne sont pas traités dans le présent document.

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 36

6 > Noten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Note 1

Umweltrecht in der Praxis

URP 2000 590

Bundesgericht I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 3. Mai 2000

URP 2002 249

Tribunal administratif du canton du Valais; Cour de droit public; arrêt du

20 avril 2001

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 9 und 34

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 24 zu Art. 32c USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Der Verursacherbegriff nach Art. 32d USG

Seite 10

Tschannen Pierre / Frick Martin

Gutachten zuhanden des BUWAL, September 2002

Note 2

Bundesgerichtsentscheid

BGE 122 II 65 E. 6a S. 69ff

Kommentar USG

N 22 zu Art. 32c USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 3 – Zustandsstörer

Umweltrecht in der Praxis

URP 2004 575

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 27. August

2004

URP 1994 501

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 15. Juni 1994

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 21

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 4

Bundesgerichtsentscheid

BGE 107 Ia 19 E.2b S. 25

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 19

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 22 zu Art. 32c USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 5

Bundesgerichtsentscheid

BGE 114 Ib 44 E.2c/aa S. 50f

Note 6

Umweltrecht in der Praxis

URP 2000 590

Bundesgericht I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 3. Mai 2000

Bundesgerichtsentscheid

BGE 121 II 378 E. 17a/bb S. 413

Note 7

Umweltrecht in der Praxis

URP 2000 590

Bundesgericht I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 3. Mai 2000

Kommentar USG

N 2 und 3 Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 8

Umweltrecht in der Praxis

URP 2004 575

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 27. August

2004

URP 1998 152

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 26. Februar

6 > Noten 37

Note 9

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 79

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 10

der Verursacherbegriff nach Art. 32d USG

Seite 10

Tschannen Pierre / Frick Martin

Gutachten zuhanden des BUWAL, September 2002

Note 11

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 50

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 12

Kommentar USG

N 37, 42 und 47 zu Art. 32c USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Kommentar USG

N 121 a. E. zu Art. 2 USG

Seiler Hansjörg

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, März 2001

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 58 und 107

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 13

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 77f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 36 zu Art. 32c USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 14

Umweltrecht in der Praxis

URP 2000 590

Bundesgericht I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 3. Mai 2000

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 29 und 37

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 25 petit zu Art. 32c USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 15a

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 37f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 15b

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 33

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 15c

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 29

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 15d

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 30

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

--------------------------------------------------------------------------------

Note 16

Kommentar USG

N 27 zu Art. 32c USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 17

Umweltrecht in der Praxis

URP 1999 631

Verwaltungsgericht des Kantons Zürich; Urteil vom 7. Juli 1999

URP 2000 590

Bundesgericht I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 3. Mai 2000

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 35 und 40

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 27 petit zu Art. 32c USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 38

Note 18

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 41f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 27 petit zu Art. 32c USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 19

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 36

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Umweltrecht in der Praxis

URP 2000 590

Bundesgericht I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 3. Mai 2000

URP 1998 152

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 26. Februar

1998

Note 20

Umweltrecht in der Praxis

URP 1994 501

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 15. Juni

1994

Bundesgerichtsentscheid

BGE 121 II 378 E. 17b und c S. 414f

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 43

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 23 und 28 zu Art. 32c USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 21

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 112

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 22

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 115

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung,

Zürich

ZBl 1982 (83) E. 2b S. 943

Note 23

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 40

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 24

Bundesgerichtsentscheid

BGE 123 II 359 E. 3 S. 362f

Note 25

Umweltrecht in der Praxis

URP 1998 152

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 26. Februar

1998

kritisch

Neues Recht für alte Lasten? Zum zeitlichen Anwendungsbereich des

revidierten USG

Mettler Christoph

Note 26

Umweltrecht in der Praxis

URP 2000 590

Bundesgericht I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 3. Mai 2000

Note 27

Klarheit durch neues Altlastenrecht? Zur Revision von Art. 32c-e USG

Seite 7

Lehmann Lorenz, in pbg aktuell 4/2006 S. 5ff

Note 28

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 101

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 29

Kostentragung nach Art. 32d USG

Scherrer Karin

6 > Noten 39

Note 30

Klarheit durch neues Altlastenrecht? Zur Revision von Art. 32c-e USG

Seite 8

Lehmann Lorenz, in pbg aktuell 4/2006 S. 5ff

Folgen der Revision des Altlastenrechts für Bauherren, Behörden und

Berater

Lehmann Lorenz

Kostentragung nach Art. 32d USG

Scherrer Karin

Note 31

Umweltrecht in der Praxis

URP 2000 590

Bundesgericht I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 3. Mai 2000

Note 32

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 107

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 33

Klarheit durch neues Altlastenrecht? Zur Revision von Art. 32c-e USG

Seite 12f

Lehmann Lorenz, in pbg aktuell 4/2006 S. 5ff

Folgen der Revision des Altlastenrechts für Bauherren, Behörden und

Berater

Lehmann Lorenz

Kostentragung nach Art. 32d USG

Scherrer Karin

Note 34

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 106

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 35

Der Verursacherbegriff nach Art. 32d USG

Seite 5f

Tschannen Pierre / Frick Martin

Gutachten zuhanden des BUWAL, September 2002

Bundesgerichtsentscheide

BGE 122 II 65 E. 6a S. 70

BGE 132 II 371 E. 3.5 S. 380

Note 36

Umweltrecht in der Praxis

URP 1998 152

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 26. Februar

1998

URP 1994 501

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 15. Juni 1994

Note 37

Der Verursacherbegriff nach Art. 32d USG

Seite 7 Ziff. 2a

Tschannen Pierre / Frick Martin

Gutachten zuhanden des BUWAL, September 2002

BGE 122 II 65 E. 6a S. 70

BGE 132 II 371 E. 3.5 S. 380

Note 38

Kostentragungspflichten bei der Sanierung und Überwachung von

Altlasten im Zusammenhang mit Deponien

Seite 139

Wagner Pfeifer Beatrice, in ZBl 103 (2004)

Note 39

Umweltrecht in der Praxis

URP 2000 386

Baudirektion des Kantons Zürich, Verfügung vom 3. Mai 2000

Note 40

Umweltrecht in der Praxis

URP 2004 575

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 27. August

2004

URP 1998 152

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 26. Februar

1998

URP 1994 501

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 15. Juni 1994

Note 41

Umweltrecht in der Praxis

URP 2004 575

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 27. August 2004

Der Verursacherbegriff nach Art. 32d USG

Seite 7 Ziff. 2b

Tschannen Pierre / Frick Martin

Gutachten zuhanden des BUWAL, September 2002

BGE 122 II 65 E. 6a S. 70

BGE 132 II 371 E. 3.5 S. 380

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 40

Note 42

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 91

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 43

Der Verursacherbegriff nach Art. 32d USG

Seite 8f

Tschannen Pierre / Frick Martin

Gutachten zuhanden des BUWAL, September 2002

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 23f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Bundesgerichtsentscheide

BGE 118 Ib 407 E. 4c S. 415

BGE 132 II 371 E. 3.5 S. 380

Note 44

Der Verursacherbegriff nach Art. 32d USG

Seite 10–18, Ergebnisse Seite 22f

Tschannen Pierre / Frick Martin

Gutachten zuhanden des BUWAL, September 2002

Kostentragungspflichten bei der Sanierung und Überwachung von

Altlasten im Zusammenhang mit Deponien

Seite 128ff und 132ff

Wagner Pfeifer Beatrice, in ZBl 103 (2004)

Note 45

Kostentragungspflichten bei der Sanierung und Überwa-chung von

Altlasten im Zusammenhang mit Deponien

Seite 139

Wagner Pfeifer Beatrice, in ZBl 103 (2004)

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 93

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 46

Kostentragungspflichten bei der Sanierung und Überwa-chung von

Altlasten im Zusammenhang mit Deponien

Seite 138f

Wagner Pfeifer Beatrice, in ZBl 103 (2004)

Kommentar USG

N 67 zu Art. 2 USG

Seiler Hansjörg

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, März 2001

Umweltrecht in der Praxis

URP 2000 386

Baudirektion des Kantons Zürich, Verfügung vom 3. Mai 2000

Note 47

Kostentragungspflichten bei der Sanierung und Überwa-chung von

Altlasten im Zusammenhang mit Deponien

Seite 140

Wagner Pfeifer Beatrice, in ZBl 105 (2004)

Kommentar USG

N 67 zu Art. 2 USG

Seiler Hansjörg

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, März 2001

Kostenverteilung bei Altlastensanierungen: Ausgleich unter Störern

und Gemeinwesen im Spannungsverhältnis zwischen öffentlichem

und privatem Recht

Seite 121

Cummins Mark

Diss. Zürich 2000

Note 48

Bundesgerichtsentscheid

BGE 119 V 389 E. 6b S. 399

Note 49

Kostentragungspflichten bei der Sanierung und Überwachung von

Altlasten im Zusammenhang mit Deponien

Seite 140

Wagner Pfeifer Beatrice, in ZBl 103 (2004)

Note 50a – Übergang bejaht

Kommentar USG

N 67 zu Art. 2 USG

Seiler Hansjörg

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, März 2001

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 96f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 50b – Übergang verneint

Kostenverteilung bei Altlastensanierungen: Ausgleich unter Störern

und Gemeinwesen im Spannungsverhältnis zwischen öffentlichem

und privatem Recht

Seite 121

Cummins Mark

Diss. Zürich 2000

Note 50c

Bundesgerichtsentscheid

1A. 273/2005 – Erwägung 5.2 und 5.3 Seite 9

6 > Noten 41

Note 51

Umweltrecht in der Praxis

URP 2004 575

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 27. August

2004

URP 1998 152

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 26. Februar

Der Verursacherbegriff nach Art. 32d USG

Seite 8f

Tschannen Pierre / Frick Martin

Gutachten zuhanden des BUWAL, September 2002

Zum Vorgehen der Kostenanlastung vergleiche:

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 124–138

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 21–25 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 52

Umweltrecht in der Praxis

URP 2004 575

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 27. August

2004

Note 53

Umweltrecht in der Praxis

URP 2004 575

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 27. August

2004

Bundesgerichtsentscheide

BGE 102 Ib 203 E. 5b S. 209

Note 54

Kommentar USG

N 31 und 48 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 55

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 124ff und 127ff

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 56

Umweltrecht in der Praxis

URP 1998 152

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 26. Februar

1998

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 124f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 22 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 57

Bundesgerichtsentscheid

BGE 107 II 161 E. 6e S. 164f

Note 58

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 106

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 59

Bundesgerichtsentscheid

BGE 107 II 161 E. 6e S. 164f

Kommentar USG

N 28 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 141

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 60

Kommentar USG

N 26 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 61

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung,

Zürich

ZBl 92/1991 S. 212 E.6a

Bundesgerichtsentscheid

BGE 118 Ib 407 E.4c S. 414f

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 42

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 125

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 22 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 62

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 130

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 63

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 125

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 64

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung,

Zürich

ZBl 92/1991 S. 212 E.6a

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 125

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 22 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 65

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung,

Zürich

ZBl 88/1987 S. 301 E.3

Felssturz verursacht Oelunfall

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 126f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 22 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 66

Kostentragungspflichten bei der Sanierung und Überwachung von

Altlasten im Zusammenhang mit Deponien

Zusammenstellung

Seite 121–127, 130

Wagner Pfeifer Beatrice, in ZBl 103 (2004)

Note 67

Umweltrecht in der Praxis

URP 2004 575

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 27. August

2004

URP 1998 152

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 26. Februar

1998

Erwägung 4d S. 159

Note 68

Umweltrecht in der Praxis

URP 2000 590

Bundesgericht I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 3. Mai 2000

Note 69

Umweltrecht in der Praxis

URP 2004 575

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 27. August

2004

URP 1998 152

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 26. Februar

1998

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 132 a. A.

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 70

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 132 a. E.

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 71

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 132 Mitte

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

6 > Noten 43

Kommentar USG

N 23 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 72

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 133 a. A.

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 73

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 136f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 25 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 74

BGE 102 Ib 203 E. 5b S. 209

BGE 102 Ib 203 E. 5b S. 209

Note 75

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 133 a. A.

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 76

Umweltrecht in der Praxis

URP 2004 575

Bundesgericht, I. Öffentlichrechtliche Abteilung; Urteil vom 27. August

2004

Note 77

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 135 mit Verweisen

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 78

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 133f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 79

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 139

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 80

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 138

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 81

Kommentar USG

N 34 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Kostentragung nach Art. 32d USG

Scherrer Karin

Note 82

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 150

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 83

Kommentar USG

N 17 und 18 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 84

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 109f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 17 und 18 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 85

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 111f und 113ff

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Obligation de faire et obligation de supporter les frais. Aide à l'exécution OFEV 2009 44

Note 86

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 112 unten

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 20 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 87

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 155f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kostentragung nach Art. 32d USG

Scherrer Karin

Note 88

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 273

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 89

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 271f

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 90

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 286

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 91

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 287

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 92

Klarheit durch neues Altlastenrecht? Zur Revision von Art. 32c-e USG

Seite 9f

Lehmann Lorenz, in pbg aktuell 4/2006 S. 5ff

Note 93

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 282

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Kommentar USG

N 31 und 48 zu Art. 32d USG

Tschannen Pierre

2. Auflage, Schulthess-Verlag Zürich, Mai 2000/ Januar 2003

Note 94

Bundesgerichtsentscheid

1A. 273/2005 – Erwägung 3.2 Seite 9

Note 95

Kostentragung nach Art. 32d USG

Scherrer Karin

Note 96

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 266f, wo die besonderen Vorteile eines solche Vorgehens

beschrieben werden

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703

Note 97

Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Störer- versus Verursacherprinzip

Seite 251 und 275

Scherrer Karin, Diss. Bern 2005, in ASR Nr. 703