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UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO ----------------------------
FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE, DE GESTION, ET DE SOCIOLOGIE
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DEPARTEMENT : GESTION
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MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DE LA MAITRISE
EN GESTION
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OPTION : FINANCES ET COMPTABILITE
Présenté par : RATOLOJANAHARY Zanatsimba Jeanne Noeline
Sous l’encadrement de :
ENCADREUR PEDAGOGIQUE
Monsieur RANDRIAMAMPIONONA Jean Patrice
Enseignant au Département Gestion à l’Université d’Antananarivo
Année Universitaire : 2011-2012
Session : 14 Décembre 2012
Thème : « La responsabilité pénale du Chef d’entreprise :
Cas de l’entreprise STAR Madagascar »
- i -
AVANT PROPOS
L’Entreprise est un élément de connaissance qui illustre un aspect plus enthousiasmant de
l’évolution scolaire et universitaire, sans doute le rapprochement Universitaire et Entreprise.
Dans le cadre de l’obtention du diplôme de fin d’études du deuxième cycle en Gestion, il est
demandé aux étudiants d’effectuer un stage pratique ou au moins une visite d’entreprise après
l’acquisition des deux modules théoriques en 4éme
Année en Gestion. La visite d’Entreprise fait
partie intégrante du cursus de formation proposé par le Département Gestion, Faculté de Droit,
d’Économie, de Gestion et de Sociologie, constituant ainsi le module pratique. Cette visite aura
donc pour objet de familiariser l’étudiant avec réalités ou l’environnement d’une Entreprise en
terme relationnel et fonctionnel de lui donner un aperçu sur l’application des théories au sein
d’une Entreprise et enfin de lui préparer à la vie professionnelle.
Effectivement, le présent ouvrage va concerner la société STAR Madagascar qui est une
entreprise commerciale, dans la production et la commercialisation des produits hygiéniques et
alcooliques. Elle a parmi l’entreprise d'être plus connue dans toute la grande île par la marque
THB.
Étant une étudiante ayant comme option Finances et Comptabilités, dans la Faculté de Droit,
d’Économie, de Gestion et de Sociologie, effectuer une visite auprès de la société STAR a été un
privilège. Ce qui a permis de voir les réalités des travaux effectués par cette entreprise et aussi
leur culture sur la réalisation de ses activités ainsi que de mettre en pratique les théories acquises
au cours de la formation à l’Université d’Antananarivo.
L’étude se focalisera sur la responsabilité pénale du Chef d’entreprise : Cas de l’entreprise
STAR Madagascar.
- ii -
REMERCIEMENTS
Malgré les efforts, le dévouement et les recherches qu’on a pu entreprendre, cet ouvrage n’a pas
pu être réalisé que grâce à la collaboration de certaines personnes de bonne volonté.
Nous voudrions, donc, témoigner notre gratitude la plus profonde et leur adresser, par la suite
nos vifs remerciements, pour leur soutien, leur encouragement durant l’élaboration de ce présent
livre de mémoire, plus précisément :
-Monsieur ANDRIATSIMAHAVANDY Abel, Professeur Titulaire et Président de l’université
d’Antananarivo.
-Monsieur RANOVONA Andriamaro, Maître de Conférences et Doyen de la Faculté de Droit,
d’Économie, de Gestion et de Sociologie de l’Université d’Antananarivo.
Monsieur ANDRIAMASIMANANA Origène Olivier, Maître de Conférences et Chef de
Département de GESTION qui nous a permis de soutenir ce mémoire. Veuillez accepter nos
considérations les meilleures.
-Madame ANDRIANALY Saholiarimanana, Professeur Titulaire et Directeur du Centre
d’Etudes et Recherche en Gestion qui nous a donné tout au long de la préparation de ce mémoire
l’autorisation de faire des recherches auprès de la CERG.
Monsieur RANDRIAMAMPIONONA Jean Patrice, Enseignant au Département Gestion et
Encadreur Pédagogique pour avoir corrigé et dirigé ce mémoire et qui nous a honorée en
acceptant de nous prodiguer ses conseils et ses suggestions malgré ses multiples obligations.
Tous les Enseignants auprès du département Gestion, pour le savoir qu’ils nous ont transmis tout
au long de notre formation et aussi tous les Responsables administratifs au département Gestion
de l’Université d’Antananarivo.
Et tous les membres du personnel de la STAR qui nous ont aidées en procurant des informations
et des documents nécessaires pour ce mémoire.
A nos très chers parents et à toute la famille, pour leur amour, leurs soutiens moraux et
financiers, et l’éducation qu’ils nous ont donnée ont offert au cours des longues années d’études ;
Enfin, un chaleureux remerciement à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à
l’aboutissement et à la réussite de ce travail.
- iii -
SOMMAIRE
AVANT PROPOS .......................................................................................................................... i
REMERCIEMENTS .................................................................................................................... ii
SOMMAIRE ................................................................................................................................ iii
LISTE DES TABLEAUX ET DE FIGURE .............................................................................. iv
LISTE DES ABREVIATIONS…………………………..……………………………………...v
INTRODUCTION ......................................................................................................................... 1
CHAPITRE I - MATERIELS ET METHODES ........................................................................ 6
Section 1- MATERIELS .............................................................................................................. 6
Section 2–METHODOLOGIE DE LA COLLECTE DES DONNEES POUR LA
VERIFICATION EMPIRIQUE ................................................................................................. 16
Section 3- MODELISATION THEORIQUE ............................................................................ 19
CHAPITRE II - RESULTATS OBTENUS ............................................................................... 22
Section 1- RESULTATS DE L’ENQUETE SUR LA RESPONSABILITE PENALE DU
CHEF D’ENTREPRISE POUR DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES DIRIGEANTS
EUX- MEME ............................................................................................................................. 22
Section 2-RESULTATS DE L’ENQUETE SUR LA RESPONSABILITE PENALE DU CHEF
D’ENTREPRISE EN MATIERE DE SECURITE DES SALARIES ....................................... 26
Section III-RESULTATS RETENUS PARMI LES RESULTATS OBTENUS ....................... 29
CHAPITRE III - DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS ............................................ 35
Section I-DISCUSSIONS DES RESULTATS OBTENUS POUR DES INFRACTIONS
COMMISES PAR DES DIRIGEANT EUX- MÊME ............................................................... 35
Section II-DISCUSSIONS DES RESULTATS OBTENUS EN MATIERES DE SECURITE
DES SALARIES ........................................................................................................................ 42
Section III-RECOMMANDATIONS APPORTEES ................................................................. 46
CONCLUSION ............................................................................................................................ 49
BIBLIOGRAPHIE………..…………………………………………………………………….vi
ANNEXES
TABLE DES MATIERES
- iv -
LISTE DES ABRÉVIATIONS
ABS : Abus des Biens Sociaux
THB : Three Horses Beer
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
- v -
LISTE DES TABLEAUX
Tableau N° 01 : Chronogramme des activités
Tableau N° 02 : Résultats obtenus sur la fraude fiscale
Tableau N° 03 : Résultats obtenus sur les amendes pénales
Tableau N° 04 : Résultats obtenus sur la distribution des dividendes fictifs
Tableau N° 05 : Résultats obtenus sur les infractions dans le domaine du travail
Tableau N° 06 : Résultats obtenus sur le défaut de formation à la sécurité
Tableau N° 07 : Résultats obtenus sur les infractions des consignes de sécurité
Tableau N° 08 : Résultats obtenus sur la non-conformité des matériels
Tableau N° 09 : Résultat escompté
Tableau N° 10: Comparaison des résultats obtenus
Tableau N° 11 : La dépendance entre l’hypothèse un et le résultat
Tableau N° 12 : La dépendance entre l’hypothèse deux et le résultat
LISTE DE FIGURE
Figure N° 01 : Infractions commises dans le domaine et accident de travail
INTRODUCTION
~ 1 ~
INTRODUCTION
Le régime juridique de la responsabilité pénale des dirigeants de l'entreprise est régi par une
multitude de règles qui trouvent leur source dans des textes législatifs et dans la jurisprudence.
Ce régime forme un plan important du droit pénal des affaires, qui regroupe, d'une part
l'ensemble les dispositions juridiques relatives à la définition, à la détermination et à la
répression des infractions commises dans le monde des affaires, d'autre part leurs interprétations
jurisprudentielles.
En effet, le droit pénal des affaires vise la protection des intérêts patrimoniaux et moraux de la
communauté sociale. Par la prévention et la répression des agissements portant atteinte au
fonctionnement harmonieux et à la transparence du système économique. Ce droit contribue, à
travers les mêmes mécanismes et principes du droit pénal général, à la protection des intérêts
économiques et financiers de l’entreprise. On parle même de droit pénal économique pour
signifier que, de nos jours, la législation relative à la prévention et à la répression des infractions
couvre pratiquement tous les domaines de l'activité économique de production, de circulation et
de consommation des biens et des produits.
En réalité, l'entreprise, en tant que partie prenante essentielle dans le processus de production, de
circulation et de consommation des richesses, donc des activités humaines liées au bien-être
économique et social des individus et des groupes, se trouve en première ligne de l'arsenal
diversifié et complexe du droit pénal des affaires. Dans nos sociétés modernes, l'entreprise est de
plus en plus soumise à des exigences du corps social dans toutes ses composantes. Ainsi, en tant
qu'agent économique et en tant qu'acteur social, l'entreprise, et à travers elle ses « dirigeants » est
interpellée par ses composantes internes (associés, salariés, etc.) et ses partenaires externes qu'ils
soient contractuels (fournisseurs, clients, etc.), régaliens (État-puissance publique, etc.) ou tout
simplement « civils » (associations de défense des consommateurs, de l'environnement, etc.) sur
les conditions de réalisation de ses missions et de ses activités.
L'exercice de ces missions et activités étant soumis à des lois et règlements, les faits et gestes de
l'entreprise sont scrutés par ces différentes composantes du corps social pour vérifier, jauger,
soupeser leur adéquation et leur conformité aux règles établies par ces lois et règlements. Ainsi,
et selon la position et les intérêts de chaque acteur du corps social, les actions de l'entreprise vont
être appréciées sur divers plans : moral et éthique, social, juridique et administratif. L'entreprise
se trouve donc investie de responsabilités de nature diverse.
~ 2 ~
Ces responsabilités sont censées être assumées et exercées au nom de l'entreprise par ses
dirigeants qui sont supposés en rendre compte aux différents acteurs de la vie économique et
sociale intéressés par ses actions de manière directe ou indirecte. Le dirigeant ou les dirigeants
de l'entreprise exposent donc cette dernière à des risques de condamnation morale, sociale et/ou
juridique. Ils ont donc un devoir de protection de l'intégrité morale et patrimoniale de leur
entreprise, et ce tout au long de l'existence de celle-ci, pour le meilleur et pour le pire1.
Après cette brève mise en perspective, et par rapport à l'intitulé de notre sujet, nous proposons de
le traiter d'une part du point de vue du droit des sociétés et du droit de l'entreprise en difficulté en
faisant appel aux solutions dégagées par la jurisprudence et la doctrine, d'autre part en limitant
les cas de responsabilité pénale à quelques exemples d'infractions permettant d'illustrer de
manière significative le régime de la responsabilité pénale du dirigeant de l'entreprise. Cette
délimitation se justifie par le domaine de la responsabilité pénale des dirigeants de l'entreprise. Il
est très vaste et très varié. Le droit ayant investi, et continuant à investir, tous les domaines des
activités économiques et industrielles des entreprises, les obligations pesant sur l'entreprise et ses
dirigeants tendent à se multiplier et à se diversifier. Le non-respect de ces obligations expose le
dirigeant à des risques de sanctions civiles, mais aussi de plus en plus pénales. Aux risques
pénaux communs, découlant des lois et règlements généraux édictés pour toutes les entreprises
(droit des sociétés, droit du travail et droit social, droit fiscal, droit de l'entreprise en difficulté,
droit de la concurrence, etc.), s'ajoutent les risques pénaux spécifiques aux secteurs d'activités
propres aux entreprises liés aux obligations particulières mises à la charge des entreprises par les
lois et règlements régissant ces secteurs2. Aborder le problème de la responsabilité pénale du
dirigeant de l'entreprise sous l'angle de tous ces droits serait certes intéressant, mais dépasserait
le cadre de la présente mémoire.
Par conséquent, une question se pose : est-ce qu’un chef d’entreprise est responsable pour les
infractions, d’une part, commises personnellement et d’autre part, par des salariés ?
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi le thème de mémoire intitulé : « La
responsabilité pénale du Chef d’entreprise : Cas de l’entreprise STAR Madagascar »
1 Thierry KIRAT, Le monde du droit de la responsabilité : regards sur le droit en action, LGDJ, 2003
2Linda DUCRUET, Responsabilités : quels risques et quelles protections pour le dirigeant ?, GPO n°63
avril/,mai/juin, Dossier Responsabilité.
~ 3 ~
L’objectif global consiste à démontrer que la responsabilité pénale du chef d’entreprise est
autour des fautes personnelles et aussi des infractions commises par des salariés.
Pour spécifier cet objectif, nous allons présenter ci-après les objectifs spécifiques avec les
hypothèses correspondantes.
Tout d’abord, l’objectif spécifique est de prouver que la responsabilité pénale du chef
d’entreprise est engagée au cas où il y a d’inventaire frauduleux, de distribution de dividendes
fictive, des infractions dans le domaine du droit du travail. Cela conduit à la vérification de
l’hypothèse suivante : les infractions commises personnelles du dirigeant dépendent beaucoup
de respect de la responsabilité pénale au sein d’une entreprise.
Ensuite, l’objectif spécifique est de montrer que la responsabilité pénale du chef d’entreprise est
aussi engagée en cas de défaut de formation et des infractions spécifiques à la sécurité, la non-
conformité des matériels. Cela implique aussi l’hypothèse suivante : les fautes commises par
les salariés sont vraiment à la responsabilité du dirigeant de l’entreprise.
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de connaître les fautes personnelles commises par le
dirigeant d’une entreprise et aussi les infractions commises par les employés au sein d’une
entreprise.
Une fois ces objectifs sont atteints, nous analyserons les résultats d’enquête sur les infractions
commises par le dirigeant, c'est-à-dire l’inventaire frauduleux, de distribution de dividendes
fictive, des infractions dans le domaine du droit du travail et le défaut de formation et les
infractions spécifiques à la sécurité, la non-conformité des matériels.
L'intérêt qu'éveille ce sujet réside dans le fait que la détermination de la responsabilité pénale du
dirigeant vis-à-vis des employés et de lui-même permettra à l’entreprise de maîtriser la gestion
de toute sorte au sein d’une entreprise notamment la gestion financière. Il nous permet de mettre
en pratique les cours théoriques qui nous ont été dispensés à l’Université d’Antananarivo, plus
précisément à la Faculté de Droit, d’Économie, de Gestion et de Sociologie (DEGS).
Nous avons pu aussi effectuer dans le cadre d’une recherche pendant deux (02) semaines
d’enquête en vue de contribuer à la recherche de la responsabilité pénale du chef d’entreprise qui
est déjà en grande place dans la gestion d’une entreprise.
~ 4 ~
Quant à la méthodologie d’approche, nous avons opté pour la recherche de méthode des
questionnaires vis-à-vis des différents responsables au sein de la STAR Madagascar, notamment
à la direction financière et juridique. Cette dernière assure en même temps les contentieux de
l’entreprise.
Ensuite, pour collecter des données, ces derniers sont indispensables pour nourrir les prises de
décisions au sein d’une entreprise quel que soit leurs activités. Celles-ci peuvent aller de la
gestion courante (facturation, livraison, etc.) aux décisions stratégiques (investissements,
création d’une nouvelle unité commerciale, etc.).
D’autres techniques sont utilisées, à savoir des enquêtes par questionnaire, de collecte des
données dans les prospectus, les dépliants, les fiches techniques auprès de personnes concernées.
En plus, les techniques utilisées sont de l’observation non participative de la documentation et
l’entretien ou enquête directe avec les différents responsables au sein de l’entreprise STAR
Madagascar. Pour l’enquête, nous avons utilisé des questions ouvertes et fermées.
En outre, nous avons fait ainsi appel aux démarches méthodologiques consistant à faire des
recherches documentaires (interne et externe de l’entreprise, les rapports et mémoires ayant une
affiliation avec l’étude) ; analyser et traiter les documents au sein de l’entreprise, notamment les
contentieux pour connaître les responsabilités pénales du chef d’entreprise ; mener des enquêtes
à chaque poste de travail concerné ; entretenir avec les responsables directs auprès de
l’entreprise, notamment la direction financière et juridique en tant qu’elle est l’émetteur de
l’information juridique au sein de la STAR Madagascar.
En plus, dans la démarche de notre étude, nous avons fait appel à des techniques vivantes comme
l’entretien libre, et l’entretien semi-directif. Pour cela, ces entretiens nous servent à nous infiltrer
parmi le personnel enquêté. Ils visent à recueillir des données riches en signification et rendent
délicat le contrôle des réponses et mettrait difficile dans leur comparaison.
Durant cela, l’entretien libre procède selon un plan précis des questions posées tout en laissant à
l’enquêté la possibilité d’exprimer largement sa pensée et son idée. Par contre, nous avons
parfois dû changer les termes de la question pour faciliter l’interrogatoire.
L’interview par questions fermées procède selon un plan dans lequel l’ordre des questions et les
termes dans lesquels elles sont posées sont exactement honorés.
~ 5 ~
L’enquêté n’a pas la latitude de commenter ses réponses : il répond tout simplement par oui ou
par non ou bien en termes de préférence (très utilisé, tout à fait d’accord, moyen, bon, mauvais,
etc.). Cette technique rend possible une codification immédiate des réponses et, par conséquent,
leur quantification et leur traitement statistique. De plus, l’échantillon est très important pour la
vérification des hypothèses avancées comme résultats probables de la problématique en question.
Il représente l’ensemble de tous les individus enquêtés au cours de l’étude faite au sein d’une
entreprise STAR Madagascar. En effet, l’échantillon doit être représentatif du personnel pour
garantir la fiabilité des résultats attendus qui vont servir d’analyse et d’interprétation concernant
l’étude du thème.
Pour une meilleure présentation, notre travail se divise en trois grands chapitres :
Tout d’abord, le premier chapitre concerne les matériels et méthodes. Elle comprend trois
sections, à savoir des matériels, de la méthodologie de collecte des données pour la vérification
empirique et la modélisation théorique.
La première section concerne la justification du choix de la zone d’étude, c'est-à-dire la
présentation de l’entreprise STAR Madagascar et leurs activités, leurs missions, leurs objectifs et
le processus de fabrication des produits ; et les types des documents et des matériels utilisés lors
de la recherche. Ensuite, la deuxième section est relative au type d’enquête utilisé, à l’élaboration
des questionnaires, à la méthode d’analyse utilisée, aux limites de l’étude et au chronogramme
des activités menées. Et enfin, la troisième section présente l’explication des hypothèses et la
traduction des hypothèses en variables.
Ensuite, le deuxième chapitre sera axé sur les résultats obtenus de l’enquête sur la responsabilité
pénale du chef d’entreprise pour des infractions commises personnelles et sur la responsabilité
pénale du chef d’entreprise en matière de sécurité des employés. Le premier concerne les fraudes
fiscales et les amendes, la distribution de dividendes fictifs et les infractions dans le domaine du
droit du travail. La deuxième touche le défaut de formation à la sécurité, les infractions
spécifiques à la sécurité et la non-conformité des matériels.
Enfin le troisième chapitre relate des discussions et des recommandations. Dans ce cas, nous
discuterons les résultats obtenus dans le deuxième chapitre et recommandons au chef
d’entreprise l’acquisition de connaissance approfondie sur la responsabilité pénale et de la
maîtrise de limites de la responsabilité pénale.
CHAPITRE I
MATERIELS UTILISES ET METHODOLOGIES
~ 6 ~
CHAPITRE I MATERIELS ET METHODES
Ce chapitre s’intéresse à la partie descriptive concernant les matériels, la méthodologie de la
collecte des données pour la vérification empirique et la modélisation théorique de la recherche.
Ainsi, la première section parlera les matériels qui concernent la justification du choix de la zone
de l’étude et les types des documents et des matériels utilisés lors de la recherche. Ensuite, la
deuxième section présentera la méthodologie de la collecte des données pour la vérification
empirique. Il s’agit de type d’enquête utilisée, d’élaboration de questionnaire, de méthode
d’analyse utilisée, des limites de l’étude et de chronogramme des activités. Et enfin, la troisième
section est axée sur la modélisation théorique de la recherche. Pour le réaliser, nous allons
présenter en premier lieu les matériels.
Section 1 MATÉRIELS
Cette section présentera la justification du choix de la zone de l’étude et les types des documents
et des matériels utilisés lors de cette recherche. La première concerne la présentation générale de
l’entreprise STAR Madagascar, ses objectifs, ses activités, ses missions et son processus de
fabrication des produits. La deuxième est relative aux données primaires, secondaires et aux
matériels utilisés. Pour ce faire, nous allons voir tout d’abord la justification du choix de la zone
de la recherche.
1.1 Justification du choix de la zone de la recherche
Pour l’élaboration de ce mémoire, nous avons choisi la capitale pour mener bien notre étude, car
nous pouvons constater que presque toutes les grandes entreprises se trouvent à Antananarivo.
Ce qui nous a amenés à opter pour la STAR Madagascar comme zone d’étude du fait qu’elle
figure parmi les premiers producteurs et distributeurs des boissons hygiéniques et aussi
alcooliques comme le THB. Ensuite, elle jouit déjà d’une grande notoriété envers le public, les
clients accordant déjà une grande confiance en ses produits. Le marché cible de cette société
concerne toutes les catégories d’âges. Enfin, elle nous permet d’avoir beaucoup d’informations
sur la responsabilité pénale d’un dirigeant d’une entreprise. Pour avoir plus en détail de ce
paragraphe, nous présenterons en général ci-après l’entreprise STAR Madagascar.
1.1.1 Présentation générale de la STAR Madagascar
La STAR est la plus ancienne industrie de boissons créée à Madagascar. Elle maintient sa
position de leader après l’entrée en lice de plusieurs sociétés : Visy Gasy, Tiko, etc. et bientôt les
~ 7 ~
Nouvelles Brasseries de Madagascar. Elle dispose aujourd’hui de 4 usines dont celle d’Antsirabe
est une des plus belles d’Afrique.
En 1958, un brasseur hollandais élabore différentes recettes de bière et les faits testés dans
chaque région de Madagascar, il lui donne le nom de THB.
Aujourd’hui, THB est devenu une marque. Elle est principalement produite à l’usine
d’Antsirabe. Le produit phare est la THB Pilsener grande modèle, étiquetée rouge (5,4 %
d’alcool). Il s’agit d’une bière de type Pils : blonde, peu houblonnée, légèrement fruitée et
moelleuse. De nouveaux produits sont régulièrement expérimentés dans une micro-brasserie puis
mis sur le marché, en 2006, une nouvelle dans la famille THB: la THB lite ; en 2007, la FRESH
devient THB FRESH avec un taux d’alcool inférieur à 1 % et en octobre 2008, 3 nouveaux
parfums sont mis en vente : Pomme, Framboise et Menthe. La toute dernière, sortie pour
Pâques 2009 est le "Spécial" avec ses 6,2 %, de couleur ambrée, les Malgaches l’appellent ici la
―voavoa― (la nouvelle).
1.1.2 Activités, missions, objectifs et processus de production
Dans notre cas, nous allons présenter les activités, les missions, les objectifs et le processus de
production des produits au sein de la STAR Madagascar. Pour ce faire, nous présenterons tout
d’abord les activités de cette entreprise.
1.1.2.1 Activités de la STAR
Les activités de la STAR sont basées sur la production de la Bière et autre boisson hygiénique.
Notre bière, la THB, possède un goût unique. Il est dû au savoir-faire de notre personnel, à la
qualité de ses matières premières et à la maîtrise de son processus de fabrication. Il s’agit aussi
d’autres produits comme de Coca-Cola, de Soda fruit, de Limonade ou Bonbon anglais, de
Fanta.
1.1.2.2 Missions de l’entreprise
Les missions de la STAR sont basées sur la détermination et satisfaction des besoins des
consommateurs et assurent la présence de leurs produits auprès des consommateurs. Elles
suivent les normes de fabrication (Contrôle qualité avant de vendre sur le marché) et contribuent
à la compétitivité de l’Entreprise, gèrent et coordonnent les unités de fabrication à l’Usine. En
plus, elles définissent, conduisent la stratégie commerciale et marketing, et concourt au
développement de la clientèle. L’accroissement de la part de marchés de la Société et le
~ 8 ~
développement du Chiffre d’affaires et des marges commerciales constituent les objectifs
généraux de la STAR.
1.1.2.3 Objectifs de l’entreprise
Les objectifs de la STAR sont d’optimiser la gestion de production : qualité, coût, rendement...,
de satisfaire les besoins des clients et du marché, d’améliorer la qualité des produits finis. En
outre, ils identifient la satisfaction des besoins des consommateurs, accroissent la part de
marchés de l’entreprise et développent le Chiffre d’affaires avec des marges commerciales.
1.1.2.4 Processus de fabrication des produits
Pour le THB, un processus qui se déroule en 4 grandes étapes :
Étape 1 : En salle de brassage
Les opérations effectuées en salle de brassage ont pour but d’obtenir un jus sucré appelé moût, à
partir de l’amidon présent dans les matières premières mises en œuvre (malt d’orge, maïs). Ce
moût est épicé aux extraits de houblon introduit lors de sa cuisson finale. (Cf. Annexe I)
Étape 2 : En salle de fermentation
La fermentation a comme objectif de transformer les sucres du moût en alcool, gaz carbonique
(pétillant) et en d’autres substances spécifiques à notre bière. Cette transformation du moût en
bière est réalisée grâce à notre levure. Cette étape nécessite environ 8 jours, à une température
avoisinant les 12 °C. Une fois cette transformation terminée, la bière est refroidie à -1 °C et
attend sa filtration. (Cf. Annexe II)
Etape 3 : À la filtration
C’est lors de cette étape que les dernières particules solides et les cellules de levure seront
séparées de la bière, afin d’obtenir une boisson brillante et dorée. Après la filtration, la bière est
consommable, il ne reste plus qu’à la conditionner en fûts, en bouteilles, ou en canettes. (Cf.
Annexe III)
Etape 4 : Au conditionnement
THB est conditionné en bouteille de 65 cl, mais aussi en bouteille de 33 cl. (Cf. Annexe IV).
~ 9 ~
1.2 Types des documents utilisés lors de la recherche
Ce paragraphe présentera les données primaires (Théorie sur la responsabilité pénale du
dirigeant) et les données secondaires (informations concernant de l’entreprise STAR et les autres
documents). Pour le réaliser, nous allons présenter en premier lieu les données primaires.
1.2.1 Données primaires (Théorie sur la responsabilité pénale du
dirigeant)
Ce paragraphe nous présente la notion de la responsabilité et la responsabilité au sens juridique
et la spécificité de la responsabilité pénale de dirigeant d’une entreprise. Nous allons définir tout
de suite le mot responsabilité.
1.2.1.1 Notion de responsabilité
Étymologiquement, le mot responsabilité dérive de « responsum » qui dérive lui-même de
« respondere ». Être responsable signifie donc, en termes simples, assumer ses actes et leurs
conséquences et accepter d'en répondre. La responsabilité implique donc pour la personne un
double engagement volontaire : l'engagement d'un agent conscient à l'égard des actes qu'il a
réellement voulu » et l'engagement « d'accepter de rendre compte des effets de ces actes »3.
La problématique des relations triangulaires entre la morale, l'éthique des affaires et le droit des
affaires se retrouve au niveau de cette notion. La responsabilité morale comme engagement
personnel de respecter certaines valeurs et l'expression de cet engagement dans l'observation des
principes commandant l'éthique des affaires se retrouvent dans l'acception juridique de cette
notion. Toutefois l'engagement de répondre de ses manquements aux devoirs de loyauté n'est pas
de même nature même si la faute est leur trait commun. En effet, dans l'acception juridique de la
responsabilité l'engagement de répondre de la faute implique la réparation et/ou la répression
selon sa nature.
1.2.1.2 Responsabilité au sens juridique et la spécificité de la
responsabilité pénale
La responsabilité juridique étant fondée sur l'exigence du « paiement d'une dette » en
« compensation » de la faute. Cette responsabilité est organisée et codifiée par le système
juridique prévalant dans la société à une époque donnée.
3 Thierry KIRAT, Le monde du droit de la responsabilité : regards sur le droit en action, LGDJ, 2003
~ 10 ~
À l'origine, « la distinction de la réparation et de la répression est demeurée incertaine » en
raison de la prééminence de la « vengeance privée » et « lorsque l'autorité étatique s'est affirmée,
etc. une nette distinction des responsabilités s'est opérée : dans le plan de la responsabilité
pénale, l'État inflige des peines corporelles ou pécuniaires (amendes) ; dans le plan de la
responsabilité civile, la victime peut obtenir en nature ou en argent la réparation du dommage
subi ».
Aujourd'hui, la séparation de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile est nettement
affirmée quant à leur domaine, à leur fonction, à leurs démarches et à leurs sanctions4 :
-la responsabilité civile peut-être engagée pour tout fait, même involontaire et normale causant à
autrui un dommage alors que la responsabilité pénale ne peut être engagée que pour des
comportements dangereux pour la société, prévue et définie comme telle par la loi (pas
d'infraction sans texte) ;
— sur le plan des démarches de mise en œuvre des deux types de responsabilités, c'est le
ministère public qui déclenche « au nom de la société » l'action publique tendant à sanctionner,
par les juridictions répressives, les auteurs d'infractions pénales. L'action en responsabilité civile
demeure de la compétence de la victime pour obtenir réparation ;
— dans la responsabilité pénale, la sanction est proportionnée à la faute. En matière de
responsabilité civile, « la sanction-réparation » peut être déconnectée de la gravité de la faute, car
elle vise la réparation intégrale du préjudice subi.
En définitive, la responsabilité pénale d'une personne est engagée lorsqu'elle commet une
infraction à la loi sanctionnée par une peine (amende, emprisonnement, etc.), laquelle infraction
comprend trois éléments constitutifs, à savoir d’un élément légal : l'infraction doit être prévue
par une disposition légale ; d’un élément matériel : il s'agit du comportement humain, de la
manifestation extérieure de l'infraction (par une action ou une omission) et d’un élément moral :
il s'agit de l'intention ou de la volonté de commettre l'infraction.
Ce sont évidemment ces mêmes principes qui président au régime juridique de la responsabilité
pénale en droit des affaires et plus précisément de la responsabilité pénale du dirigeant de
l'entreprise. Engage donc sa responsabilité pénale toute dirigeante d'entreprise qui dans
l'exercice de sa fonction de « chef d'entreprise ayant un pouvoir de commandement et
4 Lydie BOUSSARD, la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales, thèse Université de Nantes —
Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Novembre 2000.
~ 11 ~
d'instruction » commet une infraction prévue par la loi et pour lequel sont retenus un fait matériel
et une intention délibérée et volontaire de commettre ce fait. Encore faut-il définir ce qu'on
entend par « dirigeant de l'entreprise ».
1.2.1.3 Exonération de la responsabilité pénale du dirigeant
Les dirigeants pénalement responsables étant identifiés par la loi ou les statuts (dirigeants de
droit) ou précisés par la jurisprudence (dirigeants de fait). Le principe est que la responsabilité
qu'ils encourent est une responsabilité personnelle, quel que soit l'auteur du fait générateur de
cette responsabilité dès lors que ce fait est accompli dans le cadre des pouvoirs qui leur sont
conférés par la loi et les statuts pour réaliser l'objet social de l’entreprise. En réalité, la mise en
œuvre de ces pouvoirs exige l'intervention, dans le processus décisionnel et exécutif, d'autres
personnes que les dirigeants de droit, mais qui sont sous les ordres de ces dirigeants. Cette
intervention est effectuée au moyen de la délégation de pouvoirs consentie par les dirigeants de
droit à leurs collaborateurs pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise afin de s'assurer
que les décisions prises dans le cadre de l'exercice du pouvoir du dirigeant produisent leurs effets
aux différents échelons de l'organisation de l'entreprise. Cette délégation peut être simple comme
elle peut être complexe dans le cas d'entreprises de grandes tailles où elle peut revêtir la forme
sophistiquée de manuels de procédures et de fiches de fonction et des postes correspondant aux
différents échelons des activités et métiers de l'entreprise.
Dès lors, « pour s'exonérer de leur responsabilité personnelle, les dirigeants peuvent être tentés
d'invoquer les délégations de pouvoirs qu'ils ont données. Cette excuse n'est en principe pas
admise puisque la gestion de la société relève entièrement du dirigeant.
Toutefois, la jurisprudence s'est assouplie, pour des raisons pragmatiques, et notamment en
raison des situations injustes que ce principe peut susciter en matière pénale ». Sans doute cet
assouplissement trouve-t-il son fondement dans la règle générale posée par le Code pénal selon
laquelle « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ».
1.2.1.4 Notion de « pénalisation » et de « dépénalisation »
La « dépénalisation » est un processus qui commence par une « désescalade d'une
incrimination » qui consiste en un « adoucissement des peines encourues en fait, puis en droit, se
poursuit par un « changement de qualification » (correctionnalisation puis
contraventionnalisation) et se termine par une « décriminalisation qui sera parfois relayée par la
~ 12 ~
mise en place d'un système de régulation concurrent au droit pénal ». La pénalisation est un
processus inverse « de création (criminalisation) ou de renforcement des incriminations
(élargissement du champ d'application d'une incrimination et/ou d'alourdissement de la peine),
mais aussi, de façon plus générale, comme l'augmentation du recours au droit répressif ».
1.2.1.5 Responsabilité pénale du dirigeant de l'entreprise : entre
pénalisation et dépénalisation
Nous avons déjà souligné plus haut la fonction sociale du droit pénal des affaires en tant qu'outil
de moralisation de la vie des affaires et de la sauvegarde de l'éthique qui devrait sous-tendre les
relations commerciales. Le régime de la responsabilité pénale des dirigeants de l'entreprise tel
que prévu par le dispositif législatif et encadré par les constructions jurisprudentielles procède
donc du même souci. L'élaboration de ce régime a été fortement influencée par les
transformations économiques et sociales observées à travers l'histoire et plus particulièrement,
tout au long du 20e siècle et qui ont lui-même marqué, et continuent à marquer, la politique
pénale des gouvernements et particulièrement en matière de droit pénal des sociétés.
L'étude de cette évolution a montré qu'au même titre que pour le droit pénal des affaires en
général, le droit pénal des sociétés, qui fait une très large place à la responsabilité pénale du
dirigeant, permet d'observer un double mouvement de « pénalisation » et de « dépénalisation »
de ce droit. C'est même dans le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté qu'il s'est
montré le plus important eu égard aux considérations de politique économique et aux
orientations idéologiques qui les sous-tendent.
En raison de la forte inspiration du droit pénal malgache des sociétés, il paraît utile de montrer
l'évolution comparative de ce double phénomène « pénalisation et dépénalisation » en ce qui
concerne la responsabilité pénale du dirigeant de l'entreprise, tout en essayant d'en montrer la
spécificité dans chacun de ces droits et des contextes particuliers qui les expliquent.
1.2.1.6 Intérêt de l'entreprise « et »/« ou » intérêt personnel
La question est d'une grande importance, car elle met en cause le principe de la légalité des délits
et des peines et, au-delà, les limites de l'intervention du juge qui risque de déborder sa fonction
d'interprétation stricte de la règle pénale et de porter atteinte à la liberté individuelle et à la liberté
d'entreprendre.
~ 13 ~
Pour une large partie de la doctrine française, le cumul ne fait pas de doute et il n'y a pas de
problème d'interprétation de la loi: «L'acte d'usage contraire à l'intérêt social n'est pas suffisant à
la réalisation de l'infraction, la loi exige en outre que le dirigeant ait agi à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement, etc.
En conséquence, un acte contraire à l'intérêt social qui n'est pas réalisé dans un but personnel ne
devrait pas être constitutif du délit d'abus de biens sociaux, en application des termes de la loi »
Nous partageons cette interprétation qui paraît juridiquement fondée sur un double plan :
— tout d'abord sur le plan de la spécificité de l'abus des biens sociaux (ABS) par rapport à
d'autres infractions et notamment de l'abus de confiance. En effet, ce qui fait l'autonomie et la
particularité de l'ABS, c'est précisément la nécessité de démontrer que le délit est commis dans
un double but : un but contraire aux intérêts de la société et un but personnel. L'ABS est venu
combler un vide juridique en évitant que l'abus de bien social ne soit plus poursuivi sur la base
de l'abus de confiance, qui n'exige pas la démonstration du but personnel ;
— ensuite sur le plan de la cohérence de la jurisprudence. Celle-ci admet, nous l'avons vu,
l'incrimination non seulement de l'acte positif, mais aussi l'acte passif c'est-à-dire l'omission.
Concernant cette dernière, on peut par exemple, soutenir qu'un dirigeant qui néglige de recouvrer
une créance de son entreprise commet une erreur de gestion non susceptible d'incrimination
d'abus de bien sociaux lorsque cette négligence n'est pas motivée par un intérêt personnel. « En
effet, si par cette omission le dirigeant obtient un avantage, comme celui du règlement d'une
commission occulte, celui-ci userait, de manière indirecte et à des fins personnelles, du crédit de
l'être moral qu'il dirige et qu'il s'agirait là d'un acte positif qui répondrait aux conditions légales
du délit d'abus de biens sociaux ». Ainsi, la négligence de recouvrement de la créance est
contraire à l'intérêt de la personne morale, mais cela ne suffit pas pour la qualifier d'abus de biens
sociaux. Il faut, pour cela que le dirigeant en tire un profit personnel au détriment du profit de
son entreprise5.
5 Lydie BOUSSARD, La responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales, thèse Université de Nantes
— Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Novembre 2000, page 44
~ 14 ~
1.2.2 Données secondaires (au sein de l’entreprise)
Il s’agit des moyens de communication comme le téléphone fixe et mobile, le fax, le mail
(starmadagascar@yahoo.com), l’internet.
Les sources des données internes sont les états financiers certifiés par l’expert-comptable ou le
chef comptable du cabinet d’audit et le centre fiscal et le dirigeant de l’entreprise, la fiche des
stocks, la fiche des clients, la fiche des fournisseurs, les relèves bancaires, etc.
Tandis que les sources données externes sont le statut de l’entreprise, la carte d’immatriculation
fiscale certifiée par le chef du centre fiscal, la carte statistique certifiée par le chef de division de
la statistique, le numéro d’immatriculation fiscale certifié par le chef du centre fiscal ou les
inspecteurs des impôts dans la circonscription des contribuables. En outre, toutes les factures au
sein de la STAR sont des données secondaires pour la réalisation de ce mémoire.
Ces factures sont riches des informations, notamment quantitatives et nous permettent de traiter
facilement en données statistiques.
Prenons comme exemple : la facture d’achat, la facture des ventes et les factures diverses.
1.3 Matériels utilisés lors de l’étude
Ce paragraphe présentera les matériels utilisés lors de la recherche. Il s’agit du questionnaire
posé aux employés de l’entreprise, d’appareil photo, de dictaphone et d’ordinateur portable.
Cependant, pour mieux appréhender et valoriser les résultats de ce mémoire, il est indispensable
d’identifier les matériels durant le travail de recherche, afin d’obtenir des informations fiables.
1.3.1 Questionnaire
Le questionnaire est l’une des techniques qui peuvent conduire notamment l’objet de l’étude
dans des faits précis où notamment dans des opinions. La formulation des questions est l'une des
sources possibles de biais les plus importantes des informations. En effet, il nous a permis de
collecter des informations financières à la direction administrative et financière et aussi des
informations sur les chiffres d’affaires à la direction de la production.
Parfois, les gens auront plutôt tendance à exprimer leur opinion à l'égard de la personne, plutôt
que leur opinion personnelle sur le problème évoqué. C’est pour cette raison que nous avons
choisi les questions à éventail de réponses pour qu’ils puissent les classer, de choisir les réponses
~ 15 ~
qui lui conviennent, ou de se positionner sur une échelle d’attitude. Le choix de cette forme de
question a aussi pour but de bien réfléchir à leur pertinence et à leur fiabilité, et à savoir le lien
entre l’objet d’étude et les hypothèses à tester.
Quant à l’élaboration du questionnaire, nous avons utilisé les types « questions fermées » et
« questions ouvertes ».
Le premier a été fait avec des choix multiples de réponse. Le but est de faciliter à l’interlocuteur
de choisir les réponses exactes, ainsi que de lui orienter ses opinions sur les réponses proposées.
Il s’agit donc de diriger l’interlocuteur vers les réponses qu’on lui propose au lieu de réfléchir à
d’autres. Par conséquent, nous avons l’avantage de recueillir des informations immédiatement
grâce à ce type de question. La clarté des questions aussi nous a permis de gagner de temps et de
taux de participation élevée. Mais par contre, il présente un inconvénient puisqu’il est défini dans
un territoire limité. Ainsi le questionnaire de notre recherche est présenté en totalité en annexe.
Le deuxième a été effectué afin d’obtenir aussi bien des informations quantitatives que
qualitatives sur les informations financières. Les questions ouvertes en effet ont l’avantage de
laisser à l’individu la liberté de s’exprimer comme il veut, de formuler à sa guise son opinion en
réponse à la question posée.
1.3.2 Appareil photo
Dans ce paragraphe, nous avons aussi utilisé un matériel autre que le questionnaire, un « appareil
photo » durant la réalisation de la descente sur terrain au sein de la STAR. Ce matériel sert à
photographier les réalités au sein de cette entreprise, depuis la direction commerciale jusqu’au
poste opérationnel, et dans le but d’apprécier le travail de recherche, il est très important
d’illustrer avec des preuves, à l’aide d’une photo, la réalisation du cet ouvrage.
1.3.3 Dictaphone et ordinateur portable
À part les deux matériels, questionnaire et appareil photo que nous avons cités ci-dessus, un
matériel d’enregistrement (dictaphone et ordinateur portable) a été utilisé pendant l’entretien
avec les responsables de l’entreprise pour mémoriser les informations obtenues. L’utilisation de
ce matériel permet d’enregistrer d’autres interprétations concernant les points de vue de
l’interlocuteur lors de l’enquête. En plus, par le biais de ce dictaphone, nous avons l’avantage
d’avoir plus de renseignements non définis dans le questionnaire qu’on peut exploiter pour
compléter les informations obtenues, notamment les informations financières.
Voilà donc les matériels et les documents utilisés lors de la recherche et passons maintenant à la
méthodologie de collecte et traitement des données pour la vérification empirique.
~ 16 ~
Section 2 MÉTHODOLOGIE DE LA COLLECTE DES DONNÉES POUR LA
VÉRIFICATION EMPIRIQUE
Cette section montrera régulièrement ci-après le type d’enquête utilisée, l’élaboration des
questionnaires, la méthode d’analyse utilisée (méthode statistique), les limites de la recherche et
le chronogramme des activités menées. Pour le réaliser, nous allons élaborer tout d’abord le type
d’enquête utilisée.
2.1 Type d’enquête utilisée
La réalisation d’une enquête est un exemple de production technologique. Le produit final, c’est
le rapport d’investigation effectué au sein de l’entreprise enquêtée. Quel que soit le support, c’est
un ensemble d’informations qui ont été collectées, analysées ou traitées, représentées. Comme
toute production technologique, la réalisation d’une enquête doit obéir à une démarche cohérente
et logique. Donc, dans notre cas, nous avons fait une observation directe non participante, c’est-
à- dire que nous avons effectué une visite d’entreprise seulement, mais non pas un stage pour la
réalisation de notre recherche. En outre, il ne faut pas oublier qu’au sein de la STAR, l’ensemble
du personnel est supérieur à trente (30 personnes). Alors, d’après la théorie en classe sur le cours
de la méthodologie, quand la population à étudier est inférieure ou égale à trente, il faut étudier
la population entière au sein d’une entreprise. C’est pourquoi nous avons choisi le type d’enquête
par sondage, car ce dernier n’interroge qu’une partie seulement de la population mère. À ce
sujet, notre enquête est effectuée d’une part, au niveau des directions existantes, et d’autre part,
au niveau des employés. D’où notre besoin de choisir un échantillon pour obtenir facilement les
informations nécessaires pour l’élaboration de ce mémoire.
2.1 Elaboration de questionnaire (Cf. Annexe IX)
Tout d’abord, l’élaboration de questionnaire est indispensable avant de montrer la méthode
d’analyse utilisée. Ensuite, le questionnaire à remplir, adressé à l’ensemble des directions, à
chaque département et aux employés est basé sur la responsabilité pénale du dirigeant au sein de
la STAR. Il est constitué de questions fermées avec des réponses prévues et des questions
ouvertes afin d’obtenir aussi bien des informations quantitatives que qualitatives. Ces questions
ouvertes en effet ont l’avantage de laisser à l’individu la liberté de s’exprimer comme il veut, de
formuler à sa guise son opinion en réponse à la question posée. Enfin, les données obtenues
doivent traiter pour obtenir des données statistiques.
~ 17 ~
2.3 Méthode d’analyse utilisée (méthode statistique)
Ce paragraphe nous présentera la méthode d’analyse appliquée pour les données obtenues. Cette
analyse a besoin d’un logiciel afin de spécifier ces données. Il s’agit de MS Office/Excel pour
établir un tableau statistique, c'est-à-dire qu’il faut chercher des variables à étudier, des effectifs
et de la fréquence correspondante.
À ce sujet, la saisie des données sur un ordinateur a débuté après le démarrage de l'enquête sur le
terrain, en utilisant « MS Office 2007». Ensuite, pour le traitement de ces données, nous avons
l’avantage d’utiliser « Excel 2007 » pour faire des récapitulations des résultats donnés. Ce
logiciel possède plusieurs fonctionnalités et de différents outils nécessaires. Pour illustrer, le
« Tableur » sur « Excel » permet de construire et de manipuler des tableaux de données
numériques. Ces tableaux sont composés de cellules pouvant contenir des textes (variables : xi),
des données numériques (effectif : ni et effectif cumulé : Fi).
Après le dressage des tableaux statistiques, nous avons utilisé la méthode d’analyse statistique
descriptive. Celui-ci nous a conduit l’analyse dans le but de décrire au moyen d’indicateur
classique (moyenne, variance, écart-type, covariance et corrélation). Cette dernière nous permet
facilement de comparer les résultats obtenus et ce qui a de corrélation la plus forte est le résultat
retenu.
2.4 Limites de l’étude
Il s’agit des problèmes sur la méthodologie, le temps et le coût.
Sur la méthodologie, nous avons rencontré de problèmes sur l’échantillon, car ce dernier est
limité et aussi difficile en traitement des données statistiques. En plus, au cours de l’enquête,
certains employés dans les services existants ne sont pas très ouverts durant les interviews, car
les informations sont presque confidentielles. En outre, il y a ceux qui ne veulent pas parler tout
simplement notamment les cadres et les techniciens. Ces derniers demandent à leur chef
supérieur avant de répondre les questions.
Sur le temps, la recherche que nous avons effectuée est en fait, limitée, car les directeurs à
chaque département n’a pas du temps pour faire de l’entretien qui entraîne aussi la difficulté sur
la collecte des données. En plus, nous n’avons pas du temps pour faire de stage au sein d’une
entreprise et aussi la plupart des entreprises dans la capitale n’acceptent pas de stagiaire.
Sur le coût, pour obtenir des données, il est nécessaire de va-et-vient au siège social de la STAR
et ce déplacement a besoin de frais.
~ 18 ~
2.5 Chronogramme des activités menées
Le chronogramme des activités nous présente la durée de réalisation de ce mémoire en
commençant sur la visite de lieu d’enquête, l’intégration à l’entreprise visitée, l’application
pratique du sujet choisi, l’élaboration des questionnaires, l’entretien ou l’interview auprès des
responsables à chaque poste de travail concerné, la collecte et exploitation des données, c'est-à-
dire le traitement des données à l’aide MS Office/Excel afin que ces données soient faciles à
utiliser par le décideur. Pour illustrer ce chronogramme, nous allons montrer dans le tableau ci-
après le calendrier d’activité de la recherche.
Tableau N°01 : Chronogramme des activités
Activités Octobre 2012 Novembre 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
1-Visite de l’entreprise STAR Madagascar
2-Intégration à la STAR Madagascar
3-Application pratique du sujet choisi
4-Elaboration de questionnaire à poser
5-Entretien aux directeurs et aux employés
6-Collecte des données
7-Exploitation de ces données
8-Traitement de données obtenues
9-Elaboration du mémoire
Source : Étude personnelle
Ce tableau nous présente le chronogramme des activités menées pour la réalisation de ce
mémoire. Pour cela, nous avons constaté que la visite de lieu dure de deux jours seulement.
Tandis que l’intégration dans l’entreprise STAR Madagascar se fait dans cinq jours. Cela veut
dire qu’il y a une différence de trois jours entre la visite et l’intégration au milieu. Ensuite, la
durée des activités est d’une semaine chacune sur l’application pratique du sujet choisi,
l’élaboration des questionnaires à poser, la collecte des données et l’exploitation des données
obtenues. L’entretien aux directeurs et aux employés dure deux semaines. Enfin, le traitement
des données obtenues est de six semaines et l’élaboration du mémoire est de six semaines. Voilà
donc la méthodologie de la collecte des données pour la vérification empirique et abordons
maintenant la modélisation théorique, c'est-à-dire l’explication des hypothèses et la traduction de
ces dernières en variables.
~ 19 ~
Section 3 MODÉLISATION THÉORIQUE
Cette section a pour objectif d’expliquer les hypothèses de départ et de les traduire en variables
pour qu’on puisse traiter statistiquement. Pour avoir plus de détails, nous allons présenter dans
un premier lieu l’explication des hypothèses, et ensuite la traduction des hypothèses en variables.
3.1 Explication des hypothèses
Comme nous l’avons annoncé dans l’introduction, les infractions commises personnelles du
dirigeant dépendent beaucoup de respect de la responsabilité pénale au sein d’une entreprise,
c'est-à-dire qu’il est nécessaire de maîtriser la base de cette responsabilité afin de pérenniser la
situation financière de l’entreprise.
En plus, les fautes commises par les salariés sont à la responsabilité du dirigeant de l’entreprise,
c'est-à-dire que la responsabilité pénale du chef d’entreprise assure le défaut de formation et les
infractions spécifiques à la sécurité, la non-conformité des matériels.
3.2 Traduction des hypothèses en variables
Pour pouvoir traiter statistiquement les données obtenues au sein de la STAR et pour analyser la
corrélation entre eux, il faut les traduire en variables et déterminer les effectifs correspondants à
ces variables. Dans notre cas, nous avons deux variables : variable à expliquer et variables
explicatives.
La variable à expliquer est le résultat obtenu, noté Y. Les variables explicatives sont les deux
hypothèses de départ cité dans la sous-section ci-dessus, notée X1 et X2. Ces deux variables ont
des sous variables chacun pour qu’on puisse vérifier l’existence de ces hypothèses.
X1 = les infractions commises personnelles du dirigeant
X2 = les fautes commises par les salariés
Y = X1 + X2 = Responsabilité pénale du dirigeant d’une entreprise
~ 20 ~
Nous allons présenter sous forme de figure ci-après les infractions, les auteurs de ces dernières et
les poursuites possibles pour le responsable des infractions vis-à-vis du tribunal de première
instance.
Figure N° 01 : Infractions commises dans le domaine et accident de travail
Infractions Auteurs des infractions Responsable
D’après cette figure, nous avons constaté que le tribunal juge l’affaire si les infractions
surviennent dans le domaine du travail. Dans ce cas, en principe, la responsabilité pénale
du dirigeant de l’entreprise est engagée. En revanche, si l’un des directeurs au sein de la
société a commis des infractions, il est responsable pénalement selon la loi L.263-2 du
code de travail. Pour le délit de marchandise, l’auteur des infractions punit par l’article
L.125-1 du code de travail tandis que le délit de prêt est punit par l’article L.125-3. Donc,
la classification des réponses des personnes interrogées est autour de ces articles.
1) — dans le domaine du travail :
— l’hygiène et la sécurité,
— le délit de marchandise,
— le délit de prêt de main d’œuvre
illicite,
2) — en cas d’accident du travail :
— blessures involontaires,
— homicide involontaire, Dommage
corporel
Dirigeants
Directeurs
Employés
Dirigeant
Employés
Infractions
Tribunal
Interne
Dirigeant
Employés
Décision du tribunal
Source : Etude personnelle, Novembre 2012
~ 21 ~
Ce premier chapitre a montré les matériels, les méthodes appliquées et la modélisation théorique
pour l’élaboration de ce mémoire. Elle a présenté en trois sections.
La première section a réservé pour les matériels utilisés lors de la recherche, c'est-à-dire la
présentation de la justification du choix de la zone de recherche (présentation de l’entreprise
STAR Madagascar, ses activités, ses missions, ses objectifs et son processus de fabrication des
produits). Nous avons vu les types des documents et des matériels utilisés lors de cette recherche.
Le premier a concerné les données primaires et secondaires, c’est la théorie générale sur la
responsabilité pénale du dirigeant et les documents (interne et externe de l’entreprise STAR
Madagascar). Le deuxième a parlé du questionnaire, d’appareil photo, du dictaphone et de
l’ordinateur.
La deuxième section a exposé la méthodologie de la collecte des données pour la vérification
empirique. Pour cela, nous avons présenté le type d’enquête utilisée, l’élaboration de
questionnaire, la méthode d’analyse, les limites de la recherche et le chronogramme des activités
menées (la durée de chaque activité au cours de la recherche). Le questionnaire est basé sur la
responsabilité pénale du dirigeant au sein d’une entreprise, notamment au niveau des dirigeants
et des employés. Nous avons remarqué que les variables étudiées sont des variables quantitatives
discrètes.
La troisième section a parlé de la modélisation théorique de la recherche. Dans ce cas, nous
avons expliqué les hypothèses et puis les traduits en variables et en effectifs afin de calculer
facilement la moyenne, la variance, l’écart-type, la covariance et la corrélation.
CHAPITRE II
RÉSULTATS ATTENDUS
~ 22 ~
CHAPITRE II RÉSULTATS OBTENUS
Ce chapitre est consacré aux résultats de l’enquête sur la responsabilité pénale du dirigeant pour
les infractions commises personnellement et sur la responsabilité pénale du dirigeant en matière
de sécurité des salariés. Ce chapitre a pour objectif de présenter tous les résultats obtenus d’après
l’enquête que nous avons effectuée au sein de la STAR Madagascar. Pour voir plus de détails,
nous allons diviser en trois sections notre devoir.
Tout d’abord, la première section concerne surtout la présentation des résultats des sous-
variables, à savoir la fraude fiscale, la distribution des dividendes fictifs et les infractions dans le
domaine du droit du travail.
Ensuite, la deuxième section est consacrée aux présentations des résultats des sous variables, à
savoir le défaut de formation à la sécurité, les infractions consignées à la sécurité et la non-
conformité des matériels.
Enfin, la troisième section représente les résultats retenus parmi les résultats obtenus. Nous
allons représenter successivement la comparaison des deux résultats obtenus ci-dessous et la
détermination de coefficient de corrélation afin de connaître la dépendance entre elles.
Section 1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU
CHEF D’ENTREPRISE POUR DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES
DIRIGEANTS EUX- MÊME
Tout d’abord, il faut noter que même en l’absence de faute du préposé, le dirigeant peut voir sa
responsabilité pénale engagée en raison de ses actions ou omissions personnelles accomplies en
violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il s’agira alors d’une
responsabilité pénale « classique ». Ainsi, il a été déclaré personnellement responsable d’un délit
de fraude fiscale, car il s’était réservé la signature des chèques et la remise de comptes rendus
hebdomadaires anéantissant ainsi les effets exonératoires d’une délégation de pouvoirs accordée
au profit de son directeur financier. Ce régime de responsabilité pénale ne pose aucun problème.
En revanche, lorsque le dirigeant n’a pas commis directement l’action ou l’omission délictueuse,
il peut être reconnu responsable pénalement du fait de son préposé.
1.1 Fraude fiscale (chiffre d’affaires non déclaré)
Au sein d’une entreprise, la direction administrative et financière assure l’élaboration des états
financiers par intermédiaire du chef de service administratif et financier et les comptables.
~ 23 ~
Mais en tant que le directeur général de cette entreprise est le signataire des chèques, il est
responsable de ses actes. Nous allons donc présenter ci-après les résultats de l’enquête sur
l’appréciation de responsabilité pénale du dirigeant sur la fraude fiscale au sein de la STAR.
Tableau N° 02 : Résultats obtenus sur la fraude fiscale
Avis (xi)6 ni fi en % Fi en %
1 36 90 90
2 4 10 100
TOTAL 40 100 -
Source : Enquête personnelle, octobre 2012
On sait que : Fréquence = ni/N,
(xi) = c’est la variable
(Fi)= c’est la fréquence cumulée
f 1= n 1 /N = 36 /40 = 0,90 = 90 %
f 2= n 2 /N = 4 /40 = 0,10 = 10 %
à travers ce tableau, 90 % des personnes interrogées déclarent que la fraude fiscale devrait être la
responsabilité pénale du dirigeant de l’entreprise STAR. Tandis que 10 % pensent le contraire et
disent qu’elle est sous la responsabilité du premier responsable dans la direction administrative et
financière au sein de cette entreprise. Mais, parmi les textes, les plus significatifs ont dit que
l'article L. 263-2 du Code du travail qui punit « les chefs d'établissement, directeurs,
gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions » générales ou
particulières relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail.
Donc, les avis des personnes interrogés sont confirmés selon l’article L. 263-2 du Code du
travail malgache (Cf. Annexe VIII-1). Alors, soit le Directeur général de l’entreprise, soit le
simple Directeur ou bien le Gérant d’une société, ils sont purement responsables des actes qu’ils
ont commis au cours de l’exécution de leurs travails quel que soit la circonstance.
6 1 : oui
2 : non
~ 24 ~
Tableau N° 03 : Résultats obtenus sur les amendes pénales
Avis (xi)7 ni fi en % Fi en %
1 40 100 100
2 0 0 100
TOTAL 40 100 -
Source : Enquête personnelle, octobre 2012
Le tableau ci-dessus révèle également, que les personnes enquêtées sont unanimes sur la
responsabilité pénale du dirigeant aux amendes pénales. Cela explique que le dirigeant est
responsable pénalement sur les amendes, de même pour les fautes intentionnelles au sein de
l’entreprise. Ici selon la loi, « Le chef d'établissement, directeurs, gérant » qui par leur faute
personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 242-31 (Cf. Annexe VIII-2).
Même, le Directeur Administratif et financier est le premier responsable de la déclaration fiscale,
le chef d’entreprise (DG ou PDG) est le responsable des amendes. Alors, l’enquête effectuée
est confirmée quel que soit le niveau intellectuel des enquêtés au sein de la société.
1.2 Distribution de dividendes fictifs
Les dividendes sont la part de bénéfice qui revient à chaque actionnaire au sein d’une entreprise.
Cela veut dire qu’il n’y a pas de bénéfice si l’exercice comptable n’est pas encore terminé. Or, la
détermination de ce bénéfice dépend beaucoup de la direction administrative et financière, c'est-
à-dire qu’elle dépend de traitement des opérations comptables pendant une année. Le bénéfice
d’une entreprise est la base de calcul des impôts à payer à la fin d’un exercice comptable. Donc,
nous présenterons dans le tableau ci-après les résultats obtenus de l’enquête de la responsabilité
pénale du dirigeant sur la distribution des dividendes fictifs au sein de la STAR.
Tableau N°04 : Résultats obtenus sur la distribution des dividendes fictifs
Avis (xi)8 ni fi en % Fi en %
1 40 100 100
2 0 0 100
TOTAL 40 100 -
Source : Enquête personnelle, octobre 2012
7 1 : oui
2 : non 8 1 : oui
2 : non
~ 25 ~
Il ressort de ce tableau que les personnes enquêtées sont unanimes sur la responsabilité des
dirigeants en cas de distribution des dividendes fictifs au sein de la STAR Madagascar. Cela veut
dire que l’ensemble du personnel interrogé déclare sans hésitation la responsabilité pénale du
dirigeant sur la distribution des dividendes fictifs. Ces derniers signifient qu’il n’y a pas des
dividendes après de la déclaration fiscale de la direction financière de l’entreprise. Dans ce cas, il
y a une mauvaise foi de la part du dirigeant, donc, il est purement la responsabilité pénale de ses
actes. En plus de cela, le dirigeant a une intention de dissimuler la véritable situation financière
de l’entreprise et ne donne pas une image fidèle de cette dernière. À ce sujet, il y a une faute
personnelle commise par le chef d’entreprise sur la distribution de dividende fictive et l'article
L. 263-2 du Code du travail qui punit « les chefs d'établissement, directeurs, gérants (Cf.
Annexe VIII-1) qui, par leur faute personnelle. Donc, même les enquêtes n’ont pas de
connaissance en matière juridique, cet article confirme qu’il y a une responsabilité pénale de
dirigeant.
1.3 Infractions dans le domaine du droit du travail
Ce paragraphe nous présente la responsabilité pénale du dirigeant sur les infractions dans le
domaine du droit du travail. Il s’agit des fautes commises personnellement, des fautes commises
par les salariés, d’usage d’un bien ou du crédit de l’entreprise, de mauvaise foi et de tentative
dans un but personnel au sein de l’entreprise. Dans ce cas, la responsabilité pénale du dirigeant
est engagée d’office.
Le tableau ci-après nous présente les résultats d’enquête sur ces infractions.
Tableau N°05 : Résultats obtenus sur les infractions dans le domaine du travail
Avis (xi)9 ni fi en % Fi en %
1 30 75 75
2 10 25 100
TOTAL 40 100 -
Source : Enquête personnelle, octobre 2012
Ce tableau nous présente l’appréciation des personnes interrogées sur les infractions commises
du dirigeant dans le domaine du travail au sein de la STAR Madagascar. Cette appréciation
s’élève à 75 %. Cela explique aussi que 25 % seulement refusent cette estimation. Même,
certains employés refusent ces infractions à la responsabilité du dirigeant, l’article L. 263-2 du
Code du travail (Cf. Annexe VIII-1) confirme qu’elles sont à la responsabilité du dirigeant.
9 1 : tout à fait d’accord
2 : pas d’accord du tout
~ 26 ~
D’où, quel que soit les fautes commises du dirigeant au sein d’une entreprise, il est
responsable pénalement d’après l’article L. 263-2 du Code du travail.
Par rapport à la France, la responsabilité pénale de dirigeant est fixée par la loi du Code de
travail de chaque pays.
Voilà donc les résultats obtenus de l’enquête sur la responsabilité pénale du dirigeant pour des
infractions commises personnelles et passons maintenant sur la responsabilité pénale du dirigeant
en matière de sécurité des salariés au sein de l’entreprise STAR Madagascar.
Section 2 RESULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DU CHEF D’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES
SALARIES
La jurisprudence subordonne toujours la responsabilité pénale du dirigeant à l’existence d’une
faute personnelle de celui-ci. En quoi consiste cette faute ? Elle consiste généralement en une
négligence. Par exemple, le dirigeant a commis une négligence « qui a permis ou facilité la
commission par le préposé d’un délit. C’est donc en sa qualité d’auteur que sa responsabilité
pénale se trouve engagée puisque son fait personnel a été la cause médiate du délit reproché à
son préposé ». Il existerait alors une présomption de « faute de négligence » à l’encontre du
dirigeant. A contrario, cela signifie que le dirigeant ne peut être condamné lorsque le préposé
commet une infraction en dépit, voire contre l’ordre de ce supérieur.
2.1 Défaut de formation à la sécurité
Avant de présenter les résultats obtenus de l’enquête sur le défaut de formation à la sécurité, il
est nécessaire de connaître la responsabilité pénale du dirigeant en matière de sécurité des
salariés selon « l'article L. 230-3 du Code du travail » (Cf. Annexe VIII-3).
Les chefs d’entreprise doivent s’assurer que les travailleurs venant d’être embauchés dans leur
entreprise ont reçu une formation pratique et appropriée en matière de sécurité. Cette obligation
s’impose également aux travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ainsi
qu’aux travailleurs temporaires.
Donc, le tableau ci-après nous présente les résultats d’enquête au sein de la STAR sur le défaut
de formation à la sécurité.
~ 27 ~
Tableau N°06 : Résultats obtenus sur le défaut de formation à la sécurité
Avis (xi)10
ni fi en % Fi en %
1 26 65 65
2 14 35 100
TOTAL 40 100 -
Source : Enquête personnelle, octobre 2012
À travers ce tableau, nous avons constaté que 65 % des personnes interrogées sur la
responsabilité pénale du dirigeant pour le défaut de formation à la sécurité sont tout à fait
d’accord. Par contre, 35 % des personnes questionnées pensent que le défaut de formation à la
sécurité n’est pas la responsabilité du dirigeant, car ce dernier ne peut pas presser à personne ce
qu’elle veut et en cas de défaut professionnel, il renvoie le personnel concerné. Ces résultats sont
confirmés par L. 263-2 du Code du travail (Cf. Annexe VIII-1), car ce défaut est à la charge
du dirigeant (Il y a lieu d’observer que l'obligation générale de prévention mise à la charge
de l'employeur par l'article L. 230-3 du Code du travail) (Cf. Annexe VIII-3).
2.2 Infractions concernant les consignes de sécurité
Le pouvoir de direction du chef d’entreprise trouve son corollaire dans l’obligation qui lui est
impartie d’assurer une surveillance permanente et efficace des règles de sécurité des salariés. Le
non-respect de celle-ci par les salariés suffit à caractériser le manquement de l’employeur à son
obligation de surveillance de nature à engager sa responsabilité pénale. Il en est de même,
évidemment, en cas d’absence de toute consignation de sécurité au sein d’une entreprise. À ce
sujet, nous allons présenter dans le tableau qui suit les résultats d’enquête au sein de la STAR sur
les infractions concerne les consignes de sécurité.
Tableau N° 07 : Résultats obtenus sur les infractions des consignes de sécurité
Avis (xi)11
ni fi en % F en %i
1 34 85 85
2 6 25 100
TOTAL 40 100 -
Source : Enquête personnelle, octobre 2012
10
1 : tout à fait d’accord
2 : pas d’accord du tout 11
1 : tout à fait d’accord
2 : pas d’accord du tout
~ 28 ~
Ce tableau nous présente les résultats d’enquête sur les infractions qui concerne la consignation
de sécurité. À ce sujet, 85 % des personnes interrogées sont tout à fait d’accord et disent que les
infractions des consignes de sécurité sont à la responsabilité pénale du dirigeant. 25 % refusent
de ces réponses et disent qu'ils ne sont pas d’accord du tout. Ces résultats sont confirmés par
« l'article L. 230-3 du Code du travail » (Cf. Annexe VIII-3). Par contre, si le dirigeant refuse
de ces infractions, les employés portent l’affaire auprès de la Direction de l’Inspection du
Travail.
2.3 Non-conformité des matériels
Le chef d’entreprise doit mettre à la disposition des travailleurs des équipements de travail et de
protection individuelle appropriés en vue de préserver la santé et la sécurité de ces derniers. La
circonstance que les prescriptions en matière de sécurité rendraient le travail plus difficile ne
peut être considérée comme un cas de force majeure et le chef d’entreprise n’a pas le pouvoir
d’apprécier l’utilité et l’efficacité de ces prescriptions ni de rechercher quelles conditions
peuvent être mises en œuvre. À ce sujet, nous avons effectué une enquête à propos de la non-
conformité des matériels au sein de la STAR Madagascar. Le tableau ci-dessous nous présente
les résultats obtenus durant cette enquête.
Tableau N° 08 : Résultats obtenus sur la non-conformité des matériels
Avis (xi)12
ni fi en % Fi en %
1 28 70 70
2 12 30 100
TOTAL 40 100 -
Source : Enquête personnelle, octobre 2012
D’après ce tableau, 70 % des personnes enquêtées sont tout à fait d’accord sur le fait que la non-
conformité des matériels au sein de la STAR est à la responsabilité pénale du dirigeant. Cela
explique que 30% des personnes interrogées n’acceptent pas ces réponses et disent n'être pas
d’accord du tout.
Voilà donc la présentation des résultats d’enquête sur la responsabilité pénale du dirigeant en
matière de sécurité des salariés et choisissons maintenant le résultat retenu parmi les résultats
obtenus au sein de la STAR Madagascar.
12
1 : tout à fait d’accord
2 : pas d’accord du tout
~ 29 ~
Section III RESULTATS RETENUS PARMI LES RÉSULTATS OBTENUS
Dans la présente section, nous allons présenter la comparaison des résultats obtenus parmi les
deux hypothèses présentées ci-dessus et la détermination de coefficient de corrélation afin de
connaître le meilleur résultat choisi d’après l’enquête effectuée auprès de la STAR Madagascar
sur la responsabilité pénale du dirigeant. Pour pouvoir justifier la corrélation, nous devons
présenter aussi les résultats concernant le résultat escompté durant notre enquête. Passons
d’abord à la présentation du tableau statistique qui présente le résultat escompté.
3.1 Résultat escompté
Tableau N° 09 : Résultat escompté
Yi13
Effectif
(ni)
Fréquence en
pourcentage (fi)
Fréquence
cumulée en %
1 40 100 100
2 0 0 100
TOTAL 40 100 -
Source : Étude personnelle à partir des résultats obtenus, octobre 2012
D’après ce tableau, nous avons constaté que les résultats obtenus de l’enquête confirment la
responsabilité pénale du dirigeant par les infractions commises personnellement au sein de la
STAR. C’est parmi le facteur que nous avons pris comme résultat escompté de cette étude.
3.2 Comparaison des résultats obtenus
Pour comparer les résultats obtenus au cours de la détermination de la responsabilité pénale du
dirigeant au sein de la STAR Madagascar, il est indispensable de relever en pourcentage le choix
sur les questions à poser, c’est-à-dire l’échelle « oui » et « non » ou bien « tout à fait d’accord »
et « pas d’accord du tout », puis séparer clairement la somme obtenue sur le traitement de la
responsabilité pénale du dirigeant par les infractions commises personnellement et la
responsabilité pénale du dirigeant en matière de sécurité des salariés. Après cela, nous pourrons
faire facilement la comparaison des deux résultats obtenus.
13
1 : oui
2 : non
~ 30 ~
Tableau N° 10 : Comparaison des résultats obtenus
Responsabilité pénale du
dirigeant par les infractions
commises personnellement
ÉCHELLE À DEUX
POSITIONS
Responsabilité pénale du
dirigeant en matière de sécurité
des salariés
90 Tout à fait d’accord (oui) 85
10 Pas d’accord du tout
(non)
25
100 TOTAL 100
Source : Résultats obtenus sur la responsabilité pénale du dirigeant au sein de la STAR
D’après ce tableau, nous avons constaté que les deux résultats permettent d’obtenir des résultats
fiables sur la responsabilité pénale du dirigeant.
Cependant, les résultats obtenus sur le traitement des fraudes fiscales sont plus importants selon
le pourcentage des réponses données par les personnes interrogées au sein de la STAR
Madagascar.
Pour une confirmation sur le choix des hypothèses, nous allons déterminer ci-dessous le
coefficient de corrélation.
3.3 Détermination de coefficient des corrélations
Nous allons déterminer le coefficient de corrélation dans le but de connaître d’une part, la
dépendance entre les hypothèses et les résultats fiables et d’autre part afin de choisir parmi les
deux hypothèses de départ laquelle permet le mieux d’obtenir des résultats fiables sur la
responsabilité pénale du dirigeant. Voici la présentation de la détermination du coefficient de
corrélation.
3.2.1 Détermination du coefficient de corrélation entre l’hypothèse un et le
résultat escompté
Nous avons déjà présenté précédemment les résultats des deux variables. Alors, il suffit de
déterminer le coefficient de corrélation pour les deux variables, plus précisément, entre
l’hypothèse un et le résultat escompté. Ce coefficient nous permet de savoir la dépendance entre
les variables. Présentons d’abord les résultats de la dépendance entre l’hypothèse un et le
résultat.
~ 31 ~
Tableau N° 11 : La dépendance entre l’hypothèse un et le résultat
Hypothèse 1
X1
Résultat
Yi
X1² Yi² xi* yi
36 40 1296 1600 1440
4 0 16 0 0
TOTAL=40 40 1312 1600 1440
Source : Calcul personnel
-Calcul de moyenne
C’est le paramètre de position le plus utilisé d’où il s’appelle la moyenne arithmétique simple.
Ci-après le détail de calcul.
Pour x, la moyenne note (xm) :
Xm= ∑xi/N= 40/2= 20
-Calcul de la variance
C’est la distance, à vrai dire c’est une moyenne arithmétique pondérée des écarts au carré (ou
distance au carré) entre les valeurs observés Xi et Xm. Ci- après son formule ainsi que le détail
de calcul.
Variance note V(x) :
V(x)= ∑xi²/N- (xm) ²=1312/2-400= 256
-Calcul de l’écart-type
C’est la racine carrée de la variance, notée ∂(x), d’où
Écart type : ∂(x)
∂(x)= = = 16
Pour y, la Moyenne note (ym) :
Xm= ∑yi/N= 40/2= 20
V(y)= ∑yi²/N- (ym)²=1600/2-400= 400
~ 32 ~
∂(y)= = = 20
Covariance
C’est la moyenne arithmétique simple ou pondérée des produits des valeurs centrées de x et de y,
voyons donc sa formule :
COV (x, y) = ∑xi.yi/N – (xm*ym)
=1420/2 – 400= 320
COV(x, y) = 320
Coefficient de corrélation : r
Il est un réel noté r compris entre -1 et 1 qui mesure le degré de dépendance linéaire entre les
deux caractères quantitatifs X et Y.
r = COV (x, y)/(∂(x)* ∂(y)) = 310/320= 0,97
Nous n’avons observé que -1 < 0,97 < 1. Cette valeur représente une forte corrélation. La
démarche statistique susmentionnée nous permet de confirmer que la première hypothèse peut
donner des résultats fiables dans la responsabilité pénale du dirigeant au sein de la STAR.
3.2.2 Détermination de coefficient de corrélation entre l’hypothèse deux
et le résultat escompté
Avant d’introduire le calcul de corrélation, il est mieux de présenter ci-après la dépendance entre
l’hypothèse deux et le résultat escompté.
Tableau N° 12 : La dépendance entre l’hypothèse deux et le résultat
Hypothèse 1
X2
Résultat
Yi
X1² Yi² xi* yi
34 40 1156 1600 1340
6 0 36 0 0
TOTAL=40 40 1192 1600 1340
Source : Calcul personnel
r = 0,97
~ 33 ~
Pour x, la moyenne note (xm) :
Xm= ∑xi/N= 40/2= 20
V(x)= ∑xi²/N- (xm)²=1192/2-400= 196
∂(x)= = = 14
COV (x, y) = ∑xi.yi/N – (xm*ym)
=1320/2 – 400= 260
COV(x, y) = 260
r = COV (x, y)/(∂(x)* ∂(y)) = 260/280= 0,90
Nous n’avons observé que -1 < 0,90 < 1. Cette valeur représente une forte corrélation. La
démarche statistique susmentionnée nous permet de confirmer que l’hypothèse N° 02 peut
donner des résultats fiables dans la responsabilité pénale du dirigeant au sein de la STAR.
D’après le calcul ci-dessus, nous n’avons observé que 0,90 < 0,97. Cette valeur représente une
faible corrélation. Notre démarche statistique susmentionnée permet de confirmer que
l’hypothèse deux ne permet pas du tout d’obtenir des résultats fiables sur la responsabilité pénale
du dirigeant au sein de la STAR. D’après cette étude statistique, les deux hypothèses de départ
permettent d’obtenir des résultats fiables dans la responsabilité pénale du dirigeant au sein de la
STAR, mais il y a une différence. La première hypothèse confirme fortement qu’il y a des
résultats fiables avec forte corrélation de 0,97 et la deuxième hypothèse permet de donner une
faible corrélation avec le coefficient 0,90. Cela implique que la responsabilité pénale du dirigeant
au sein de la STAR par les infractions commises personnellement est le résultat retenu au sein de
cette entreprise.
r = 0,90
~ 34 ~
Au cours du deuxième chapitre, nous avons présenté les résultats obtenus de l’enquête sur la
responsabilité du chef d’entreprise pour les infractions commises personnelles ainsi que la
responsabilité pénale du dirigeant en matière de sécurité des salariés au sein de la STAR
Madagascar.
Tout d’abord, le premier a concerné les résultats d’enquête sur les fraudes fiscales et amendes au
sein de la STAR. À ce sujet, 90 % des personnes interrogées ont déclaré que la fraude fiscale est
à la responsabilité pénale du dirigeant de cette dernière. Tandis que 10 % pensent le contraire et
disent qu’elle est à la responsabilité du premier responsable dans la direction administrative et
financière au sein de cette entreprise. Ensuite, sur la distribution des dividendes fictifs,
l’ensemble du personnel interrogé a déclaré sans hésitation la responsabilité pénale du dirigeant.
Dans ce cas, il y a une mauvaise foi de la part du dirigeant, donc, il est purement la
responsabilité pénale de ses actes. En plus de cela, le dirigeant a une intention de dissimuler la
véritable situation financière de l’entreprise et ne donne pas une image fidèle de cette dernière.
Enfin, 75 % des personnes enquêtées ont prévu que le dirigeant est responsable sur les
infractions commises dans le domaine du droit de travail et 25 % seulement ont refusé de ces
réponses. D’après ces résultats, nous pouvons dire que le dirigeant de droit ou d’une entreprise,
est le responsable des fraudes fiscales réalisées dans le cadre de la gestion de son entreprise quel
que soit les circonstances, de même en cas de distribution des dividendes fictifs et des infractions
dans le domaine du droit de travail.
Le deuxième chapitre a présenté des résultats d’enquête sur le défaut de formation à la sécurité.
Dans ce cas, 65 % des personnes interrogées sur la responsabilité pénale du dirigeant ont été tout
à fait d’accord. Par contre, 35 % des personnes questionnées ont pensé que ce défaut n’a pas été
à la responsabilité du dirigeant en tant que ce dernier ne peut pas presser à personne ce qu’elle
veut et en cas de défaut professionnel. Ensuite, pour les infractions consignes à la sécurité, 85 %
des personnes interrogées ont été tout à fait d’accord et dit oui au fait que les infractions des
consignes de sécurité ont été à la responsabilité pénale du dirigeant. 25 % ont refusé de ces
réponses et ne disent pas d’accord du tout. Enfin, 70 % des personnes enquêtées ont été tout à
fait d’accord sur la non-conformité des matériels au sein de la STAR et ils ont dit que ce dernier
est à la responsabilité pénale du dirigeant. D’après ces résultats, nous pouvons dire aussi que le
dirigeant est la responsabilité pénale en matière de sécurité des salariés, notamment dans
l’exercice de leur fonction. Et parmi les résultats obtenus, le résultat retenu est la responsabilité
pénale du dirigeant par les infractions commises personnelles au sein d’une entreprise.
CHAPITRE III
DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
~ 35 ~
CHAPITRE III DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
Ce chapitre est consacré aux discussions et aux recommandations afin d’interpréter les résultats
obtenus dans le chapitre précédent ainsi que nos opinions sur les cas existants au sein de la
STAR Madagascar. Pour bien analyser, ce présent chapitre se divise en trois sections.
Tout d’abord, la première section discutera les résultats obtenus sur la responsabilité pénale du
dirigeant par les infractions commises personnelles, notamment sur les fraudes fiscales, les
amendes, la distribution des dividendes fictifs et les infractions dans le domaine du travail.
Ensuite, dans la deuxième section, nous analyserons les résultats obtenus sur la responsabilité
pénale du dirigeant en matière de sécurité des salariés au sein de la STAR, notamment sur le
défaut de formation à la sécurité, les infractions spécifiques à la sécurité et la non-conformité des
matériels.
Enfin, la troisième section concerne les recommandations sur le renforcement de la formation à
la sécurité et la maîtrise de limites de la responsabilité pénale du dirigeant.
Section I DISCUSSIONS DES RÉSULTATS OBTENUS POUR DES
INFRACTIONS COMMISES PERSONNELLES
Cette section a pour but d’analyser et d’interpréter les résultats obtenus concernant l’hypothèse
première. Pour cela, nous allons présenter d’abord, l’analyse des infractions commises
personnelles par le dirigeant sur les fraudes fiscales et les amendes, ensuite de la distribution des
dividendes fictifs, et enfin des infractions dans le domaine du droit du travail. Pour ce faire, nous
allons discuter en premier lieu les résultats obtenus sur les fraudes fiscales et les amendes au sein
de la STAR.
1.1 Sur les fraudes fiscales et amendes
D’après les résultats obtenus dans le deuxième chapitre, 90 % des personnes interrogées ont
déclaré que la fraude fiscale est à la responsabilité pénale du dirigeant de l’entreprise STAR.
D’une part, ces résultats sont confirmés, car avant de déclarer les impôts sur le revenu de la
société, il faut passer à la signature du dirigeant de l’entreprise.
Engage donc sa responsabilité pénale toute dirigeante d'entreprise qui dans l'exercice de sa
fonction de « chef d'entreprise ayant un pouvoir de commandement et d'instruction » commet
une infraction prévue par la loi et pour lequel sont retenus un fait et une intention délibérée et
volontaire de commettre ce fait.
~ 36 ~
Dans ce cas, même la direction administrative et financière a effectué les fraudes sur la
déclaration fiscale, le dirigeant de l’entreprise est toujours responsable en tant qu’il exerce le
pouvoir de direction et de gestion de l'entreprise de manière régulière, c'est-à-dire sur la base de
dispositions législatives ou statutaires ou d'actes séparés pris par les organes compétents de la
société sur habilitation de la loi. Donc, il engage à ce titre leur responsabilité pénale quand leur
qualité de dirigeant de droit ressort clairement de ces dispositions, statuts et actes. En plus de
cela, le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise est en principe responsable des fraudes
fiscales réalisées dans le cadre de la gestion de son entreprise. Il peut être condamné, dès lors que
sa participation personnelle à la fraude est démontrée. À cet égard, il suffit que le dirigeant tenu
de satisfaire aux obligations fiscales de l’entreprise dont il assure effectivement la direction «
dispose des moyens de connaître l’existence et l’ampleur » des manœuvres frauduleuses.
Par exemple, est coupable de fraudes fiscales, le gérant de la société qui s’est soustraite au
paiement de la TVA sur le fondement d’exonérations fiscales découlant de livraisons
intracommunautaires révélées fictives. Peu importe que les déclarations de Chiffre d’affaires
litigieuses aient été établies et signées par le directeur commercial de l’entreprise et non son
gérant. En l’espèce, les juges ont relevé qu’au surplus, que le gérant avait eu connaissance par un
audit qu’il avait demandé, « des risques afférant à la TVA sur des ventes, sans justificatifs ».14
Cependant, le législateur a prévu aussi le cas d'exercice des fonctions de direction et de gestion
par des personnes sans y être régulièrement habilité à cet effet. Ils prennent donc des actes de
gestion et de direction qui engagent la société vis-à-vis des tiers ou assument, de fait, sa
représentation. Se faisant, ils agissent en tant que dirigeants de fait à la place du dirigeant légal et
doivent donc être tenus pour responsables des infractions au titre de la direction de fait. Donc, la
responsabilité pénale du dirigeant dépend de la circonstance dans une entreprise.
En plus de cela, la fraude fiscale décelée au sein d'une société est susceptible d'entraîner des
conséquences directes sur le dirigeant, à la fois au niveau des moyens de contrôle et
d'investigations dont disposent les services des impôts, et au niveau de la responsabilité pénale.
14Mme Haritini Matsopoulou « La responsabilité pénale du chef d’entreprise », revue de jurisprudence
commerciale, novembre 2001, p.46 et suivantes
~ 37 ~
Après avoir examiné la seule responsabilité du dirigeant, il est envisagé la coresponsabilité du
dirigeant et la personne morale.
De ce point de vue la responsabilité pénale de la personne morale pour fraude fiscale et le cumul
de responsabilités sont étudiés. Il est vrai que la situation devient délicate à gérer quand un
contribuable, simple particulier, responsable d'entreprise ou dirigeant de société, fait l'objet de
poursuites correctionnelles en raison d'un délit fiscal ou comptable. En effet, la procédure fiscale,
déjà contraignante en elle-même et lourde de conséquences financières risque d'entraîner une
procédure pénale avec de graves conséquences au plan professionnel et personnel. Ce qui suit
évoque de manière exhaustive les diverses infractions fiscales et comptables, et leurs incidences
au regard des sanctions pouvant être prononcées par les Tribunaux correctionnels.
En revanche, nous constatons donc qu’en pratique, la délégation de pouvoirs est quasiment le
seul moyen pour le dirigeant d’échapper à sa responsabilité pénale et constitue par la même une
cause spécifique d’irresponsabilité pénale. La mise en jeu de la responsabilité patronale d’un
dirigeant étant facilement caractérisée, il paraissait alors logique, pour éviter une responsabilité
« automatique », que les conditions de la délégation de pouvoirs soient assouplies. Dans ce cas,
la prise en considération de la délégation comme cause d’exonération nous renseigne alors sur le
fondement de la responsabilité pénale du dirigeant du fait de ses préposés.
Il est vrai que pour apprécier la responsabilité pénale du dirigeant, il faut d’abord savoir s’il a ou
non délégué ses pouvoirs auquel cas, il est exonéré de sa responsabilité patronale. C’est le
dirigeant qui doit rapporter la preuve de la réalité de la délégation. La faute semble alors la seule
explication de la responsabilité patronale. En effet, sans délégation de pouvoirs, il n’y a faute du
dirigeant alors que si la délégation est réelle, il n’existe aucune faute donc aucune responsabilité
pénale.
En se déchargeant sur un délégataire compétent, il lui en a du coup transféré l’obligation de faire
respecter la réglementation : sa culpabilité disparait, car il n’est alors plus l’auteur de la violation
de la loi. Cette théorie de la faute personnelle semble la plus appropriée, car, au surplus, on sait
que la jurisprudence, en plus d’exiger une faute du préposé pour retenir la responsabilité
patronale, exige une faute personnelle du dirigeant qui est le plus souvent une négligence, une
omission15
.
15
Droit pénal des affaires, éditées par Frédéric Berthoud, CEDIDAC, Année 2008, pages 24, 25
~ 38 ~
Certains auteurs voient dans la responsabilité du dirigeant du fait de son préposé, une application
de la théorie du risque (notion civiliste). Le dirigeant, soumis aux obligations légales de sa
profession, accepterait par la même le risque de leur inexécution. Toutefois, cette théorie semble
incorrecte en l’espèce, car incompatible avec les principes fondamentaux du droit pénal qui
subordonne la responsabilité à l’existence de la faute personnelle.
En réalité, il s’agit donc d’une véritable responsabilité du fait personnel conforme aux principes
du Droit pénal malgache et il n’y a qu’une « apparence » de responsabilité pénale du fait
d’autrui.
En définitive et, quel que soit le type de l’entreprise et la situation où elle se trouve, la direction
de fait est établie par la réunion des éléments suivants :
-Qualité du dirigeant de fait : la loi vise toute personne. Il s'agit bien sûr de toute personne
physique, associée ou non-associée, interne ou externe à l'entreprise, rémunérée ou non
rémunérée. Mais, il peut s'agir aussi d'une personne morale qui s'immisce (intervenir) dans la
gestion et la direction d'une autre personne morale au lieu et place des dirigeants légaux de cette
dernière ;
-Modalité de l'exercice de la direction de fait : elle peut être directe, le dirigeant de fait agissant
lui-même et personnellement ou indirecte en faisant faire des actes de gestion par une tierce
personne pour son compte. Pour les amendes, le principe est le même des fraudes fiscales au sein
d’une entreprise.
1.2 Sur la distribution des dividendes fictifs
D’après les résultats obtenus sur la responsabilité pénale du dirigeant sur la distribution des
dividendes fictifs, nous avons constaté que les personnes enquêtées sont unanimes au sein de la
STAR Madagascar. Cela veut dire que l’ensemble du personnel interrogé déclare sans hésitation
la responsabilité pénale du dirigeant sur la distribution des dividendes fictifs. Ces derniers
signifient qu’il n’y a pas des dividendes après de la déclaration fiscale de la direction financière
de l’entreprise. Dans ce cas, il y a une mauvaise foi de la part du dirigeant, donc, il est purement
la responsabilité pénale de ses actes. En plus de cela, le dirigeant a une intention de dissimuler la
véritable situation financière de l’entreprise et ne donne pas une image fidèle de cette dernière.
Donc, il est responsable pénalement de ses actes au sein de l’entreprise. En plus, le dirigeant agit
déjà de façon contraire à l’intérêt social de la société et faite d’une faute de gestion. Alors, c’est
une responsabilité purement personnelle.
~ 39 ~
Ici, la distribution des dividendes fictifs est classée parmi les infractions effectuées par le
dirigeant au sein d’une entreprise. Ces infractions sont classées des infractions économiques. À
ce sujet, prenons comme exemple le cas de l’abus de gestion, le vol, l’escroquerie, l’abus de
confiance.
L’abus de gestion : il existe deux types d’abus de gestion :
- l’abus des biens ou du crédit de la société (création des dividendes fictifs)
- l’abus des pouvoirs ou des voix (prendre des avoirs de l’entreprise)
L’abus de gestion est constitué par un élément matériel qui est l’usage contraire à l’intérêt social,
et cela regroupe tous les actes qui peuvent porter atteinte au patrimoine de la société, et ce, dès
lors que la société encourt un risque anormal. Le dirigeant peut faire subir à la société un tel
risque, par un simple acte d’administration ou une omission d’agir, etc.
Pour constituer l’infraction, un élément moral est également nécessaire. Il faut un dol général et
un dol spécial. Le dol général est la faute intentionnelle classique, c’est-à-dire la mauvaise foi du
dirigeant. Il sait pertinemment que ces agissements sont contraires à l’intérêt de la société ou
qu’il lui fait courir un risque anormal eu égard à la nature du marché, et qu’il enfreint la loi. Un
dol spécial est en outre demandé, le dirigeant doit avoir agi à des fins personnelles ou doit avoir
favorisé une autre société dans laquelle il a des intérêts directs ou indirects.
Un complice encourt les mêmes peines, et ce même s’il n’a pas la qualité requise pour être
auteur, c’est à dire même s’il n’est pas dirigeant ou président de la société.
Le vol et l’escroquerie : le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. L’infraction
est constituée par la réunion de l’élément matériel qui est l’acte de soustraction et par l’élément
moral qui est l’intention frauduleuse. Le vol est puni de trois emprisonnements.
L'escroquerie est due au fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par
l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne
physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à
remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte
opérant obligation ou décharge. Elle est constituée de quatre éléments, il faut d’abord l’existence
de moyens frauduleux, notamment l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, comme
l’usurpation du nom d’une autre société. Il faut que la chose ait été remise au préalable.
~ 40 ~
Il peut s’agir de fonds, de valeurs, d’un bien quelconque. En outre, l’auteur doit avoir agi de
mauvaise foi. Et il doit résulter un préjudice pour la personne trompée ou un tiers.
L’abus de confiance : l’abus de confiance est le fait de détourner un bien appartenant à autrui
alors que ce bien a été confié par la victime dans un but déterminé. La condition préalable à la
réalisation de l’infraction est donc la remise d’une chose, fond valeurs ou bien quelconque.
L’infraction d’abus de confiance est réalisée dès lors qu’il y a détournement de cette chose.
Celle-ci a été remise en vue d’être utilisée dans un but déterminé d’être rendue ou représentée, or
le délinquant a détourné la chose de sa destination. Il faut que le délinquant ait agi
intentionnellement.
1.3 Sur les infractions dans le domaine du droit du travail
D’après les résultats obtenus sur la responsabilité pénale du dirigeant par les infractions
commises personnelles dans le domaine du droit du travail, nous avons constaté que 75 % des
personnes interrogées affirment la responsabilité pénale du dirigeant de l’entreprise. Cela veut
dire que 25 % seulement refusent ces résultats.
En principe, « Nul ne peut être puni que de son propre fait », ce qui signifie que le chef
d’entreprise ne peut être responsable que pour des infractions qu’il a commises personnellement.
Cependant, la jurisprudence est venue tempérer ce principe en admettant que le chef d’entreprise
puisse être responsable pénalement pour des faits qu’il n’a pas personnellement commis.
Donc, tout comme le salarié, le chef d’entreprise est responsable pénalement des infractions qu’il
est susceptible de commettre. Cela peut concerner toutes les infractions contre les personnes ou
les biens, ou des infractions plus particulières qu’il est seul susceptible de commettre telles que
l’abus de biens sociaux.
En plus de cela, les juridictions ont instauré un mécanisme dérogatoire qui peut rendre alors
responsable le chef d’entreprise des infractions commises par ses salariés dans leur activité
professionnelle. Cela a tout d’abord été posé en matière de règles d’hygiène et de sécurité. Les
juges énoncent ainsi clairement que « Le chef d’entreprise a commis une faute en ne veillant pas
lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions édictées ».
~ 41 ~
Les juges estiment donc que dans ce cas, le dirigeant a également commis une faute : ne pas
avoir surveillé personnellement le respect des prescriptions par ses salariés ; ou, dans le cas il ne
peut le faire de manière effective (dans les grandes entreprises notamment comme la STAR
Madagascar), ne pas avoir délégué ses pouvoirs en vertu du mécanisme de la délégation de
pouvoir. Cette délégation constitue donc, pour le chef d’entreprise, une exonération de
responsabilité pénale en cas d’infraction commise par un salarié. En plus, les infractions sont
constatées par les inspecteurs du travail ou des officiers de police judiciaire. La responsabilité
pénale ne peut être reconnue que par les juridictions répressives (tribunal correctionnel, Cour
d'assises ou chambre criminelle de la Cour de cassation). Les sanctions prévues par le Code
pénal sont applicables seulement en l'absence de textes particuliers issus du Code du travail,
relatifs aux mêmes faits incriminés. On détermine si le chef d'entreprise a enfreint une
disposition particulière du Code du travail. Puis, à défaut, le juge recherche s'il y a un
manquement à une obligation plus générale, en se basant sur le Code pénal. Il y a infraction
pénale à la législation du travail lorsqu’une disposition, dont la violation est assortie d'une
sanction pénale du Code du travail, est enfreinte : il n'est pas nécessaire que l'infraction au Code
du travail ait provoqué un dommage aux salariés, qu'un accident ou une maladie professionnelle
se soit produit, le seul fait d'exposer les salariés au risque créé par le non-respect de la législation
du travail est suffisant pour condamner l'employeur. Certaines obligations de l'employeur
dépassent le champ du Code du travail et sont inscrites dans le Code pénal : le Code pénal
permet de poursuivre les responsables d’infractions qui constituent des atteintes involontaires à
la vie et à l’intégrité physique. En plus, le salarié peut voir sa responsabilité engagée pour des
infractions commises dans le cadre de ses relations de travail. Il peut s’agir d’infractions contre
les personnes (harcèlement sexuel ou moral, discriminations, corruption, etc.) ou d’infractions
contre les biens (vol, abus de confiance, escroquerie, recel.). Enfin, la fraude la plus fréquente est
la soustraction à l’impôt. Il s’agit d’une fraude à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Elle
est réalisée par tout moyen frauduleux, comme l’absence de déclaration dans les délais, la
dissimulation de sommes assujetties à l’impôt. Il faut que le dirigeant ait agi de mauvaise foi,
qu’il ait la volonté de se soustraire à l’impôt. La charge de la preuve incombe à l’autorité
poursuivante : administration ou ministère public. L’employeur dissimule également du travail
lorsqu’il ne remet pas à son salarié son bulletin de salarié, ou qu’il ne mentionne pas les heures
de travail effectivement réalisées, ou lorsqu’il n’effectue pas la déclaration préalable
d’embauche.
~ 42 ~
Voilà donc la discussion des résultats obtenus sur la responsabilité pénale du dirigeant par les
infractions commises personnelles et passons maintenant la discussion des résultats obtenus sur
la responsabilité pénale du dirigeant en matière de sécurité des salariés.
Section II DISCUSSIONS DES RÉSULTATS OBTENUS EN MATIÈRES DE
SÉCURITÉ DES SALARIES
Cette section a pour but d’analyser et d’interpréter les résultats obtenus concernant la deuxième
hypothèse de la recherche. Pour cela, nous allons présenter d’abord, l’analyse de défaut de
formation à la sécurité, ensuite des infractions consignées à la sécurité, et enfin de la non-
conformité des matériels. Pour ce faire, nous allons discuter en premier lieu les résultats obtenus
sur le défaut de formation à la sécurité au sein de la STAR.
2.1 Sur le défaut de formation à la sécurité
En principe chaque employé nécessite d'avoir une formation en matière de la sécurité au sein
d’une entreprise. Dans notre cas, nous avons constaté que 65 % des personnes interrogées sur la
responsabilité pénale du dirigeant pour le défaut de formation à la sécurité ont été tout à fait
d’accord. Par contre, 35 % des personnes questionnées ont pensé que ce défaut n’a pas été à la
responsabilité pénale du dirigeant, car ce dernier ne peut pas presser à personne ce qu’elle veut et
en cas de défaut professionnel, il renvoie le personnel concerné.
Or, en principe, le chef d’entreprise doit s’assurer que les travailleurs venant d’être embauchés
dans leur entreprise ont reçu une formation pratique et appropriée en matière de sécurité et aussi
concernant les activités de l’entreprise en général. Il doit être aussi reçu une formation sur le
mécanisme sur le processus de production des produits. Cette obligation s’impose également aux
travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ainsi qu’aux travailleurs temporaires
au sein d’une entreprise afin d’obtenir des résultats fiables et performants.
Donc, le défaut de formation à la sécurité au sein d’une entreprise est à la responsabilité pénale
du chef d’entreprise, quelle que soit la circonstance, même si les travailleurs sont temporaires,
car ils participent à la bonne marche de cette entreprise au cours de leurs durées de travail.
En plus de cela, nous savons que les dispositions législatives applicables à la protection en
matière de sécurité des travailleurs figurent dans le Code du travail malgache en son livre
(réglementation du travail) et (hygiène, sécurité et conditions de travail). Donc, la violation des
prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs de la part du
dirigeant de l’entreprise fait l’objet sans hésitation et ambigüité d’une incrimination pénale
~ 43 ~
prévue dans le Code du travail malgache. Pour cela, les activités concernées sont l’ensemble des
activités industrielles, commerciales et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce
soit.
Pour que l’information soit poursuivie, il doit s’agir avant tout d’une infraction concernant
l’exécution du travail salarié, c'est-à-dire un travail exécuté dans le cadre d’un contrat de travail
ou, à tout le moins, dans un état de subordination ou de dépendance de fait. À ce sujet, les
personnes susceptibles d’être déclarées responsables de la violation d’une prescription
obligatoire sont le chef d’entreprise, les directeurs, le gérant ou les préposés qui par une faute
personnelle ont enfreint les dispositions concernées. Cela veut dire que le défaut de la formation
à la sécurité dépend de la circonstance aussi, mais pas forcément à la responsabilité du dirigeant
d’une entreprise.
En ce qui concerne le chef d’entreprise, les tribunaux décident de manière constante que ce
dernier doit veiller personnellement à l’application des règles de sécurité. Ce dernier commet une
faute personnelle engageant sa responsabilité pénale en ne veillant pas, elle-même, à la stricte et
constante application des dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour
son application en vue d’assurer la sécurité des travailleurs au sein d’une entreprise.
D’où, le chef d’entreprise doit avoir constamment le souci, non seulement de donner des
consignes aux personnels, et notamment à la maîtrise et aux cadres, mais aussi d’user de son
pouvoir disciplinaire pour que les règles de sécurité soient respectées. Ainsi, le chef d’entreprise
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des
travailleurs de l’entreprise. Ces mesures de prévention peuvent être de plusieurs types, à savoir :
Actions de prévention des risques professionnels ;
Information et formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés pour chaque secteur à risque au sein d’une entreprise ;
Veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances ;
Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
Remplacer ce qui est dangereux.
~ 44 ~
2.2 Sur les infractions consignées à la sécurité
À ce sujet, 85 % des personnes interrogées ont été tout à fait d’accord et ont dit oui au fait que
les infractions des consignes de sécurité sont à la responsabilité pénale du dirigeant. 25 % ont
refusé de ces réponses et on ne dit pas d’accord du tout.
Mais, par contre, la chambre criminelle a considéré que le seul fait d’avoir donné des consignes
de sécurité à un salarié est mortellement à la gorge par le jet d’un pistolet à eau sous haute
pression dont la bague de sécurité n’avait pas été verrouillée et qui s’était remis en marche
inopinément, ne peut suffire à constituer la formation pratique et appropriée exigée par le Code
du travail.
Le plus souvent, il s’agira d’infractions d’omission. On incrimine alors la méconnaissance d’une
obligation précise, par exemple dans le domaine de l’hygiène ou de la sécurité du travail. Dans
ce cas-là, le préposé néglige alors de prendre les mesures positives imposées par un règlement
comme le port d’un casque ou encore la pose d’un filet de protection. Dans d’autres cas, il peut
s’agir d’une infraction de commission. La constitution de l’infraction ne posera alors aucun
problème particulier, car il suffira de constater le résultat prohibé.
Pour être déclaré responsable, il faut alors qu’ils aient par leurs fautes personnelles enfreint les
dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Cette infraction au Code du
travail n’implique pas de résultat dommageable. De plus, les règles de sécurité sont impératives
donc le juge n’a pas à apprécier leur pertinence. Par exemple, ces règles ne peuvent être écartées
au motif qu’elles rendraient l’exécution du travail plus difficile.
2.3 Sur la non-conformité des matériels
D’après les résultats obtenus sur la non-conformité des matériels, 70 % des personnes enquêtées
ont été tout à fait d’accord que c'était à la responsabilité pénale du dirigeant. Cela explique que
30 % des personnes interrogées n’ont pas accepté ces réponses et ont dit n'être pas d’accord du
tout.
La responsabilité pénale suppose l’identification d’une personne responsable : c’est sur le chef
d’entreprise, du fait de ses fonctions de direction (pouvoir de décision et autorité), que pèsent les
obligations édictées par le Code du travail et c’est lui qui pourra être poursuivi, même s'il n'a pas
directement causé le dommage : en principe, un dirigeant doit veiller personnellement à
~ 45 ~
l'application des règles sur la sécurité au travail des salariés de son entreprise.
En cas de travail en commun sur des chantiers, de sous-traitance ou de travail temporaire, chaque
employeur peut être pénalement responsable d'un même accident du travail si la responsabilité de
la faute est partagée. En cas d’intervention d’une entreprise extérieure, le chef de l’entreprise
utilisatrice doit assurer la coordination des mesures de prévention. Toutefois chaque chef
d’entreprise (utilisatrice et intervenante) reste responsable de l’application des règles à son
propre personnel.
En pratique, et nécessairement dans les grandes entreprises comme la STAR Madagascar,
l'employeur peuvent cependant déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et sécurité à une autre
personne de l'entreprise en transférant également sa responsabilité pénale. Pour cela, le
délégataire devra donc s'assurer de la bonne application du Code du travail, et assumer les
conséquences pénales de ses engagements. Mais, la réalité matérielle de cette délégation doit être
démontrée en fonction, notamment, de la compétence, de l’autorité et des moyens dont dispose le
délégataire. Sinon, cette délégation ne sera pas reconnue par le juge. Par exemple, le délégataire
doit disposer de connaissances attestées par une formation professionnelle sur la sécurité, par sa
qualification ou son ancienneté dans cette activité, doit pouvoir donner des ordres en matière de
sécurité et doit pouvoir faire commander des équipements individuels et collectifs de protection,
etc.
Aucun formalisme particulier n'est exigé pour établir une délégation, car aucun texte ne définit la
délégation, mais une note écrite de fonction est souhaitable ; dans de nombreux cas, c'est la DRH
qui détient une telle délégation de pouvoir. L’employeur (ou son délégataire) ne peut s’exonérer
de sa responsabilité en invoquant son absence au moment des faits, ou une faute commise par la
victime, à moins que celle-ci ne constitue la cause exclusive de l’accident du travail. C’est-à-dire
que l’employeur peut être condamné même si le salarié a lui-même commis une faute au moment
où il a été victime de l'accident. Une telle faute, dès lors qu'elle n'est pas la seule cause de cet
accident, ne l’exonère pas en effet de sa responsabilité.
En plus, il résulte, qu’en l’absence de faute personnelle du dirigeant, celui-ci ne peut être déclaré
responsable pénalement du fait de son préposé. Pour cela, les juges du fond doivent s’assurer que
les agissements de préposé n’ont pas été rendus possibles par la négligence du dirigeant
considérée comme faute personnelle. Dans une autre matière, un manquement aux règles de
sécurité du Code du travail peut également constituer, en cas d’accident du travail, un délit
d’homicide ou de blessures involontaires. Tout d’abord, le dirigeant peut être responsable
pénalement pour coups et blessures involontaire envers un salarié occupé au nettoyage du
~ 46 ~
mécanisme d’un tapis roulant en fonctionnement ayant le bras arraché par la machine. En
l’espèce, les juges ont retenu un manquement à une obligation de sécurité et de prudence.
Ensuite, un dirigeant peut être condamné pour homicide involontaire par imprudence quand il a
commis une faute de négligence ayant entrainé la mort d’un salarié dans un accident du travail.
En l’espèce, le dirigeant a négligé la gestion de la distribution et du recyclage d’un produit
couramment utilisé dans l’entreprise, et ce produit a entrainé une intoxication mortelle d’un
salarié. En un mot, le dirigeant n’est pas responsable pénalement s’il délègue son pouvoir à
quelqu’un d’autre et aussi s’il souscrit à l’assurance de responsabilité.
Section III RECOMMANDATIONS APPORTEES
Dans cette section, nous allons essayer de recommander ci-après le renforcement de la formation
à la sécurité et la maîtrise des limites à la responsabilité pénale du dirigeant. Le premier concerne
la connaissance des travailleurs sur le Code du travail et le deuxième parlera les conditions
d’exonération à la responsabilité du dirigeant et la souscription à l’assurance de responsabilité.
Pour le réaliser, nous allons voir tout de suite le système de renforcement de formation à la
sécurité proposée à la STAR Madagascar.
3.1 Renforcement de la formation à la sécurité
Selon le Code du travail16
, tout chef d'entreprise ou d’établissement est tenu d'organiser une
formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il
embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique au sein d’une entreprise,
quelle que soit leur structure organisationnelle. Cette formation a pour objet d'instruire le salarié
des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres
personnes occupées dans l'établissement.
Les formations obligatoires à l'embauche de tout salarié portent notamment sur les risques liés
aux règles de circulation des véhicules et engins de toute nature, machines de productions, sur les
risques spécifiques auxquels le salarié est exposé, sur la conduite à tenir en cas d'accident ou
d'intoxication sur les lieux de travail. De plus, les salariés sous contrat de travail à durée
déterminée et les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail
présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de
leur contrat de travail, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et
d'une information adaptée dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés.
16
Code du travail malgache
~ 47 ~
Lors de la formation à la sécurité au travail, le salarié doit être informé de la partie du règlement
intérieur concernant les règles de sécurité, doit étudier les risques de son travail, l'utilisation du
matériel ou des machines en sécurité, les équipements individuels de protection indispensables
par le biais d'apports théoriques, d'exercices et de mises en application. Vis-à-vis de la justice et
de l'inspection du travail, il convient de conserver les preuves de la réalisation des actions de
formation :
enregistrements (feuilles d'attestation de suivi, de présence, etc.),
supports de formation (modules pédagogiques, etc.),
programmes clairement établis,
documents remis aux stagiaires.
En plus, il est nécessaire de maîtriser aussi les actions de prévention contre le risque pénal. Pour
cela, l’entreprise doit avoir un document unique de sécurité. Ce document sera le document
référence demandé par le juge en cas de poursuites judiciaires, suite à un accident du travail.
Il est la transposition, par écrit, de l'évaluation des risques, imposée à tout employeur par le Code
du travail. Il permet de recenser, lister et hiérarchiser tous les risques potentiels au sein d'un
établissement. L’absence ou une rédaction du document unique incomplète ou frauduleuse quant
à la présence de risques, représentent les motifs les plus sérieux pour une qualification en
circonstance aggravante ou en faute inexcusable de l’employeur. Outil de prévention des risques
professionnels, il est donc aussi un élément de protection juridique.
3.2 Maîtrise de limites de la responsabilité pénale du dirigeant
Pour être sécurisé, il doit maîtriser les limites à la responsabilité pénale du dirigeant. À ce sujet,
il s’agit de l’exonération par la délégation de pouvoirs et de souscription d’une assurance de
responsabilité.
Pour le premier, il doit y avoir un écrit, suffisamment précis et temporaire, émanant du dirigeant,
qui consentit à un salarié de l’entreprise, et avoir l’autorité, la compétence et les moyens
nécessaires. Pour cela, les effets de la délégation de pouvoirs réguliers emportent l'exonération
du dirigeant et transfèrent la responsabilité sur la tête du délégataire fautif.
Le deuxième est souscrit par l’entreprise elle-même, a pour objet aussi de garantir le dirigeant
contre les fraudes commises à l’occasion et du fait de l’exercice de leur fonction. Dans ce cas,
l’assurance exclut les fautes intentionnelles commises par le dirigeant et les amendes pénales,
fiscales et douanières.
~ 48 ~
Champ d'application de la délégation : Tout d'abord, ces arrêts posent une règle générale selon
laquelle, la délégation de pouvoirs dans l'entreprise est possible sauf si la loi en dispose
autrement. Cette règle est venue mettre fin à l'ambiguïté d'une règle inverse qui avait longtemps
prévalu qui « établissait que la délégation était exclue pour les actes relevant des fonctions de
direction, lorsque la loi ne la prévoyait pas ». Le champ d'application de la délégation s'en trouve
donc élargi et par conséquent celui de l'exonération de la responsabilité pénale du dirigeant
délégant.
Conditions concernant le délégataire : En principe, le bénéficiaire de la délégation doit avoir la
qualité de préposé c'est-à-dire un salarié titulaire d'un contrat de travail et quelques soit sa
situation par rapport à la hiérarchie de l'entreprise. En effet, la délégation suppose en principe un
lien de subordination du délégataire envers le délégant. Il doit en outre remplir trois caractères
cumulatifs pour que la délégation puisse valablement fonder une exonération de la responsabilité
pénale du délégant :
La compétence : c'est-à-dire l'aptitude professionnelle du délégataire à assumer et exécuter sa
mission. Cette aptitude est à la fois technique et juridique puisque la responsabilité pénale est
fondée sur la violation d'une règle de droit.
L'autorité : c'est le pouvoir de donner des ordres, des consignes et de les faire appliquer au
besoin par le recours à des sanctions. Une délégation de pouvoir qui ne permet pas à son titulaire
de manifester son autorité par des instructions et qui ne donne aucun pouvoir précis de sanction
n'est pas valable.
L'autorité sous-entend donc l'indépendance du délégataire pour la mise en œuvre effective des
pouvoirs délégués. Ainsi, il a été jugé que « qu'un supérieur hiérarchique qui s'immisce dans le
déroulement des tâches en rapport avec la mission du délégataire supprime l'autonomie
d'initiative inhérente à toute délégation effective ».
Les moyens nécessaires : La compétence et l'autorité sont insuffisantes pour qualifier une
délégation d'acte valide. Il faut, en plus, doter le délégataire de moyens humains, techniques et
matériels pour accomplir réellement la mission17
.
17 Jean Paul Antona, Philippe Colin et François Lengarlt : « la responsabilité pénale des cadres et des dirigeants dans
le monde des affaires », Edition La Porte Casablanca, 1996
CONCLUSION
~ 49 ~
CONCLUSION
Dans ce mémoire, nous pouvons soutenir l’idée selon laquelle beaucoup de mots et d’expression
ont été utilisés pour qualifier et quantifier la responsabilité pénale du dirigeant au sein de la
STAR Madagascar à partir des enquêtes effectuées à chaque poste de travail, notamment aux
postes de responsabilité afin de connaître exactement la responsabilité du dirigeant par les
infractions commises personnelles et en matière de sécurité des travailleurs. Mais, nous pouvons
les conclure comme suit :
Nous avons décrit les matériels et méthodes utilisés lors de la recherche. Pour cela, nous avons
présenté l’entreprise STAR avec ses activités, ses missions, ses objectifs et son processus de
fabrication des produits. Nous avons présenté aussi les documents utilisés, comme les ouvrages,
les revues, les documents internes et externes de l’entreprise. Ces documents ont concerné les
données primaires et secondaires, c’est la théorie générale sur la responsabilité pénale du
dirigeant. En plus, nous avons présenté les matériels utilisés lors de cette étude comme le
questionnaire, l’appareil photo, le dictaphone et l’ordinateur.
Toujours est-il que dans ce même ordre d’idées, nous avons défini la méthodologie de collecte
des données indispensables pour la vérification empirique et l’étude de notre recherche. Pour ce
faire, nous avons dû élaborer un questionnaire à poser à nos interlocuteurs. Il a été conjugué avec
le type d’enquête utilisée, l’élaboration de questionnaire, la méthode d’analyse. Nous avons
expliqué, en outre, les limites de la recherche, notamment sur la méthodologie, le temps et le
coût. De plus, nous avons élaboré aussi un chronogramme d’activités qui a duré environ huit
semaines, c'est-à-dire deux mois pour la réalisation du présent mémoire. En pratique, les activités
ont débuté par la visite de lien d’implantation du siège de la STAR. Nous avons procédé à des
entretiens et à la collecte des données relative au protocole d’accord. Cette démarche s’est
terminée par le traitement statistique des données ainsi obtenues. Dans ce cas, nous avons
remarqué que les variables étudiées sont des variables quantitatives discrètes.
La présentation de la modélisation théorique de cette étude s’ensuit. Cette dernière peut se faire
par des variables quantitatives et qualitatives telles que les fraudes fiscales et amendes, la
distribution des dividendes fictifs et les infractions dans le domaine du droit de travail au sein de
la STAR. À cela s’ajoute le défaut de formation à la sécurité, les infractions consignes à la
sécurité et l’absence de dispositif de la protection ou la non-conformité des matériels. Ces
variables nous permettent d’expliquer les deux hypothèses et les traduisent.
~ 50 ~
À propos des résultats obtenus de cette démarche méthodologique, ils nous ont permis de savoir
la responsabilité pénale du dirigeant par les infractions commises personnelles et aussi en
matière de sécurité des travailleurs au sein de la STAR Madagascar. Pour cela, nous avons
constaté que les fraudes fiscales et les amendes sont à la responsabilité pénale du dirigeant
d’après les résultats d’enquête effectuée au sein de cette entreprise. À ce sujet, 90 % des
personnes interrogées ont déclaré que la fraude fiscale est à la responsabilité pénale du dirigeant
dans l’exercice de leur fonction. Mais en cas de délégation de pouvoirs, le dirigeant n’est pas
responsable des actes de la délégation de pouvoir. D’un autre côté, 10 % des personnes
interrogées ont pensé le contraire et disent que les fraudes fiscales sont à la responsabilité du
dirigeant ou le premier responsable dans la direction administrative et financière au sein de cette
entreprise en tant que signataire des chèques.
Ensuite, sur la distribution des dividendes fictifs, l’ensemble du personnel interrogé a déclaré
sans hésitation la responsabilité pénale du dirigeant de ses actes. Dans ce cas, il y a une mauvaise
foi de la part du dirigeant, donc, il est purement la responsabilité pénale de ses actes. En plus de
cela, le dirigeant a une intention de dissimuler la véritable situation financière de l’entreprise et
ne donne pas une image fidèle de cette dernière. À ce sujet, nous avons constaté que le dirigeant
de l’entreprise a détourné les fonds de l’entreprise. C’est pour cela qu’il est la responsabilité
pénale de la distribution des dividendes fictifs.
Enfin, 75 % des personnes enquêtées ont prévu que le dirigeant est responsable sur les
infractions commises dans le domaine du droit de travail et 25 % seulement ont refusé ces
réponses. D’après ces résultats, nous pouvons dire que le dirigeant de droit ou de ce fait d’une
entreprise, est le responsable des fraudes fiscales réalisées dans le cadre de la gestion de son
entreprise quel que soit les circonstances, de même en cas de distribution des dividendes fictifs et
des infractions dans le domaine du droit de travail.
Concernant des résultats d’enquête sur la responsabilité pénale du dirigeant en matière de
sécurité des travailleurs, 65 % des personnes interrogées ont été tout à fait d’accord sur le défaut
de formation à la sécurité. En revanche, 35 % des personnes questionnées ont pensé que ce
défaut n’a pas été à la responsabilité du dirigeant en tant que ce dernier ne peut pas presser à
personne ce qu’elle veut et en cas de défaut professionnel.
Ensuite, pour les infractions consignées à la sécurité, 85 % des personnes interrogées ont été tout
à fait d’accord et disent oui au fait que les infractions des consignes de sécurité ont été à la
~ 51 ~
responsabilité pénale du dirigeant. 25 % ont refusé ces réponses et ne disent pas d’accord du
tout.
Enfin, 70 % des personnes enquêtées ont été tout à fait d’accord sur la non-conformité des
matériels au sein de la STAR et ils ont dit que ce dernier est à la responsabilité pénale du
dirigeant. D’après ces résultats, nous pouvons dire aussi que le dirigeant est la responsabilité
pénale en matière de sécurité des salariés, notamment dans l’exercice de leur fonction.
D’après la comparaison des résultats obtenus, nous avons constaté que les deux résultats obtenus
ont été représentés par une forte corrélation (0,97 et 0,90), donc 0,90 < 0,97. Notre démarche
statistique susmentionnée a permis de confirmer que l’hypothèse deux ne permet pas du tout
d’obtenir des résultats fiables sur la responsabilité pénale du dirigeant au sein de la STAR par
rapport à l’hypothèse un.
À partir de cette étude statistique, les deux hypothèses de départ ont permis de connaître la
responsabilité pénale du dirigeant au sein de la STAR, mais il y a une différence. La première
hypothèse a confirmé fortement qu’il y a des résultats fiables avec forte corrélation de 0,97 et de
même la deuxième hypothèse qui a permis de donner une faible corrélation avec le
coefficient 0,90 par rapport au premier. Cela implique que la responsabilité pénale du dirigeant
au sein de la STAR par les infractions commises personnellement est le résultat retenu au sein de
cette entreprise.
C’est le cas de l’entreprise STAR Madagascar, mais il y a aussi quelques conditions en discutant
les résultats obtenus au sein de cette entreprise.
Sur les fraudes fiscales et amendes, les résultats obtenus sont vrais en condition que le dirigeant
de l’entreprise STAR travaille dans l'exercice de sa fonction, ayant un pouvoir de
commandement et d'instruction. À ce sujet, il a commis d’office à la responsabilité pénale des
actes (infraction) prévus par la loi.
En plus, même la direction administrative et financière a effectué les fraudes sur la déclaration
fiscale, le dirigeant de l’entreprise est toujours responsable en tant qu’il exerce le pouvoir de
direction et de gestion de l'entreprise de manière régulière. Mais, en cas de délégation de
pouvoirs, le dirigeant n’est pas responsable des infractions. Dans ce cas, le délégataire de
pouvoirs dans l’exercice de gestion de l’entreprise est le responsable pénal des infractions, de
même pour le dirigeant souscrit à l’assurance de responsabilité. Alors, la délégation de pouvoirs
~ 52 ~
est quasiment le seul moyen pour le dirigeant d’échapper à sa responsabilité pénale et constitue
par la même une cause spécifique d’irresponsabilité pénale.
Pour la distribution des dividendes fictifs, nous avons constaté que les personnes enquêtées sont
unanimes au sein de la STAR Madagascar. Ces réponses sont valables dans toute entreprise quel
que soit leurs activités et leur structure organisationnelle et en cas de la délégation de pouvoirs,
le dirigeant est encore responsable de détournement de fonds de l’entreprise en tant qu’il a pris
en personne de l’argent de l’entreprise. Dans ce cas, il y a une mauvaise foi de la part du
dirigeant, donc, il est purement la responsabilité pénale de ses actes, c’est une responsabilité
purement personnelle. Donc, le cas est différent pour les fraudes fiscales.
Pour les infractions dans le domaine du droit de travail, tout comme le salarié, le chef
d’entreprise est responsable pénalement des infractions qu’il est susceptible de commettre. Cela
peut concerner toutes les infractions contre les personnes ou les biens, ou des infractions plus
particulières qu’il est seul susceptible de commettre telles que l’abus de biens sociaux.
D’un autre côté, les juges estiment donc que dans ce cas, le dirigeant a également commis une
faute : ne pas avoir surveillé personnellement le respect des prescriptions par ses salariés ; ou,
dans le cas il ne peut le faire de manière effective, ne pas avoir délégué ses pouvoirs en vertu du
mécanisme de la délégation de pouvoir. Cette délégation constitue donc, pour le chef
d’entreprise, une exonération de responsabilité pénale en cas d’infraction commise par un
salarié.
Alors, dans le domaine du droit de travail, la responsabilité pénale ne peut être reconnue que par
les juridictions répressives (tribunal correctionnel, Cour d'assises ou chambre criminelle de la
Cour de cassation). En plus, le salarié peut voir sa responsabilité engagée pour des infractions
commises dans le cadre de ses relations de travail. Il peut s’agir d’infractions contre les
personnes ou d’infractions contre les biens (vol, abus de confiance, escroquerie, recel, etc.).
Sur le défaut de formation à la sécurité, le chef d’entreprise doit s’assurer que les travailleurs
venant d’être embauchés dans leur entreprise ont reçu une formation pratique et appropriée en
matière de sécurité. Il doit être aussi reçu une formation sur le mécanisme sur le processus de
production des produits. Cette obligation s’impose également aux travailleurs qui changent de
poste de travail ou de technique ainsi qu’aux travailleurs temporaires au sein d’une entreprise
~ 53 ~
afin d’obtenir des résultats fiables et performants. Donc, le défaut de formation à la sécurité au
sein d’une entreprise est à la responsabilité pénale du chef d’entreprise quel qu’en soit la
circonstance, même les travailleurs sont temporaires, car ils participent à la bonne marche de
cette entreprise au cours de leurs durés de travail.
Pour les infractions consignes à la sécurité, la chambre criminelle a considéré que le seul fait
d’avoir donné des consignes de sécurité à un salarié est mortellement à la gorge par le jet d’un
pistolet. Donc, pour être déclaré responsable, il faut alors qu’ils aient par leurs fautes
personnelles enfreint les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. Cette
infraction au Code du travail n’implique pas de résultat dommageable.
En cas d’absence de dispositif de la protection, le dirigeant est responsable pénalement sauf s'il
doit mettre à disposition les travailleurs des équipements de travail et de protection individuelle
appropriés en vue de préserver la santé et la sécurité de ces derniers.
Bref, le dirigeant d’une entreprise est toujours responsable pénalement, d’une part, par les
infractions commises personnelles, et d’autre part, en matière de sécurité des salariés sauf en cas
d’exonération par la délégation de pouvoirs ou il transfère sa responsabilité sur la tête du
délégataire fautif ou bien il souscrit déjà à l’assurance de responsabilité de leur fonction (fautes
intentionnelles, les amendes pénales, fiscales et douanières).
Enfin, nous pensons et espérons que le présent livre servira d’un document de base à ceux qui
entreprendront une étude pareille.
- vi -
BIBLIOGRAPHIE
I-Ouvrages, cours
1) Jean Paul Antona, Philippe Colin et François Lengarlt : « la responsabilité pénale des
cadres et des dirigeants dans le monde des affaires », Édition La Porte Casablanca, 1996
2) Linda DUCRUET, « Responsabilités : quels risques et quelles protections pour le
dirigeant ? », GPO n°63 avril/, mai/juin, Dossier Responsabilité.
3) Lydie BOUSSARD, la responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales,
thèse Université de Nantes - Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Novembre 2000.
4) Mme Haritini Matsopoulou « La responsabilité pénale du chef d’entreprise », revue de
jurisprudence commerciale, novembre 2001, p.46 et suivantes
5) Paul Le Cannu, « Droit des sociétés », Montchrestien, 2e édition, 2003.
6) Rachid Lazrak, Le nouveau Droit pénal des sociétés, au Maroc, éditions La Porte,
Casablanca, 1997 ;
7) Thierry KIRAT, « Le monde du droit de la responsabilité : regards sur le droit en
action », LGDJ, 2003
II-mémoires
1)-Fabien Billet, Arthur Descamps et Benjamin Herman : « Étude comparative de la
responsabilité des dirigeants d'entreprises en faillite », Université Sorbonne-Panthéon, DEA de
Droit Economique Francophone (2004-2005),
2)-Gatien-Hugo RIPOSSEAU : « Pénalisation et dépénalisation » (1970-2005), Mémoire de
Master II- recherche droit pénal et sciences criminelles, sous la direction de Jean-Paul Jean,
Université de Poitiers, Faculté de droit et sciences sociales, année 2004/2005
3)-Mémoire collectif préparé sous la direction du Professeur Yves Chaput « La responsabilité
des dirigeants des sociétés commerciales », Université de paris I Panthéon, année
académique 2004-2005,
4)-Olivier de Benoist, Marc-Antoine Maury, Alain Monkam : l'abus de biens sociaux et les
actes anormaux de gestion, Maîtrise en droit privé, mention droit des affaires et droit fiscal -
1996-97, Faculté Jean Monnet - Université Paris-Sud
ANNEXES
- vii -
ANNEXE I
ÉTAPE 1 : En salle de brassage
Les opérations effectuées en salle de brassage ont pour but d’obtenir un jus sucré appelé moût, à
partir de l’amidon présent dans les matières premières mises en œuvre (malt d’orge, maïs). Ce
moût est épicé aux extraits de houblon introduit lors de sa cuisson finale.
Les cuves de cuisson des matières premières
- viii -
ANNEXE II
ÉTAPE 2 : En salle de fermentation
La fermentation a comme objectif de transformer les sucres du moût en alcool, gaz carbonique
(pétillant) et en d’autres substances spécifiques à notre bière. Cette transformation du moût en
bière est réalisée grâce à notre levure. Cette étape nécessite environ 8 jours, à une température
avoisinant les 12 °C. Une fois cette transformation terminée, la bière est refroidie à -1 °C et
attend sa filtration.
Les cuves de fermentation indoor (à l'intérieur) et outdoor (à l'extérieur)
- ix -
ANNEXE III
ÉTAGE 3 : À la filtration
C’est lors de cette étape que les dernières particules solides et les cellules de levure seront
séparées de la bière, afin d’obtenir une boisson brillante et dorée. Après la filtration, la bière est
consommable, il ne reste plus qu’à la conditionner en fûts, en bouteilles, ou en canettes.
- x -
ANNEXE IV
ÉTAPE 4 : Au conditionnement
THB est conditionné en bouteille de 65 cl, mais aussi en bouteille de 33 cl
Notre bière est également conditionnée en fûts de 10 litres et de 20 litres. La THB pression est
destiné aux Restaurants.
- xi -
ANNEXE V
Différentes gammes THB :
THB Spécial
THB Pilsener
THB Pression
THB Bex
THB Fresh
THB Collection
THB Collectors
- xii -
ANNEXE VI
La brasserie dispose d’un laboratoire pour les analyses microbiologiques et physico-chimiques.
300 analyses par jour y sont effectuées dont une centaine rien que pour l’eau. Le laboratoire est
en partenariat avec l’Institut Français des Boissons de la Brasserie et de la Malterie (IFBM) et
l’Université Catholique de Louvain en Belgique (UCL).
- xiii -
ANNEXE VII
QUESTIONNAIRES POUR LES RESPONSABLES ET POUR LE
PERSONNEL
Les Responsables :
I-GENERALITES :
Concernant la société/Organisation étudiée :
1)-Pouvez-vous parler :
− De l’historique de l’entreprise/l’organisation ?
− Du type ?
− De la situation juridique ?
− Missions ?
− Objectifs ?
2)-Pouvez-vous nous fournir :
− L’effectif total de vos employés actuel
− L’évolution de l’effectif
Concernant le thème choisi :
II-PERSONNEL :
A-FERMEES :
1-Est-ce que les fautes commises ci-dessous sont à la responsabilité des dirigeants ?
-Fraude fiscale : OUI NON
-Distribution de dividende fictive : OUI NON
-Infraction dans le domaine du droit de travail : OUI NON
2-Est-ce que les fautes commises par les salariés sont à la responsabilité pénale des dirigeants ?
-Défaut de formation à la sécurité : OUI NON
-Infraction des consignes de sécurité : OUI NON
-Non-conformité des matériels : OUI NON
- xiv -
B-OUVERTES :
3-Quelles sont les articles concernant la responsabilité pénale des dirigeants ?
− l'article L. 263-2 du Code du travail qui punit « les chefs d'établissement, directeurs,
gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions »
générales ou particulières relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail (V. également, C.
trav. art. R. 261-3, art. R. 263-2 et art. R. 265-1) ;
− l’article 242-31 du Code de Commerce sanctionnant un agissement du dirigeant de la
société même si cet agissement est révélé par l'acte d'un salarié ou matériellement
accompli par celui-ci.
− l'article L. 230-3 du Code du travail peut donner lieu à l'application de peines de police
en application de l'article L. 230-5 du Code du travail.
4-En matière de responsabilité pénale, quelles sont les populations étudiées ?
− PERSONNEL
− DIRIGEANT
- xv -
Annexe VIII
1)-l'article L. 263-2 du Code du travail qui punit « les chefs d'établissement, directeurs, gérants
ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions » générales ou
particulières relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail (V. également, C. trav. art. R. 261-3,
art. R. 263-2 et art. R. 265-1) ;
2)-l’article 242-31 du Code de Commerce sanctionnant un agissement du dirigeant de la société
même si cet agissement est révélé par l'acte d'un salarié ou matériellement accompli par celui-ci.
3)-l'article L. 230-3 du Code du travail peut donner lieu à l'application de peines de police en
application de l'article L. 230-5 du Code du travail.
- xvi -
TABLE DES MATIÈRES
AVANT PROPOS ............................................................................................................ i
REMERCIEMENTS ...................................................................................................... ii
SOMMAIRE ..................................................................................................................iii
LISTE DES ABRÉVIATIONS ...................................................................................... iv
LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................... v
LISTE DE FIGURE ....................................................................................................... v
INTRODUCTION .......................................................................................................... 1
CHAPITRE I MATERIELS UTILISES ET METHODOLOGIES
CHAPITRE I MATERIELS ET METHODES ............................................................. 6
Section 1 MATÉRIELS .............................................................................................. 6
1.1 Justification du choix de la zone de la recherche ............................................. 6
1.1.1 Présentation générale de la STAR Madagascar ........................................ 6
1.1.2 Activités, missions, objectifs et processus de production ......................... 7
1.1.2.1 Activités de la STAR ............................................................................. 7
1.1.2.2 Missions de l’entreprise ........................................................................ 7
1.1.2.3 Objectifs de l’entreprise ........................................................................ 8
1.1.2.4 Processus de fabrication des produits .................................................. 8
1.2 Types des documents utilisés lors de la recherche .......................................... 9
1.2.1 Données primaires (Théorie sur la responsabilité pénale du dirigeant) .. 9
1.2.1.1 Notion de responsabilité ....................................................................... 9
1.2.1.2 Responsabilité au sens juridique et la spécificité de la responsabilité
pénale ................................................................................................................ 9
1.2.1.3 Exonération de la responsabilité pénale du dirigeant ...................... 11
1.2.1.4 Notion de « pénalisation » et de « dépénalisation » ............................ 11
1.2.1.5 Responsabilité pénale du dirigeant de l'entreprise : entre
pénalisation et dépénalisation ....................................................................... 12
1.2.1.6 Intérêt de l'entreprise « et »/« ou » intérêt personnel ........................ 12
1.2.2 Données secondaires (au sein de l’entreprise) ......................................... 14
1.3 Matériels utilisés lors de l’étude ..................................................................... 14
1.3.1 Questionnaire ............................................................................................ 14
1.3.2 Appareil photo ........................................................................................... 15
- xvii -
1.3.3 Dictaphone et ordinateur portable ........................................................... 15
Section 2 MÉTHODOLOGIE DE LA COLLECTE DES DONNÉES POUR LA
VÉRIFICATION EMPIRIQUE ................................................................................ 16
2.1 Type d’enquête utilisée.................................................................................... 16
2.1 Elaboration de questionnaire (Cf. Annexe IX) ............................................... 16
2.3 Méthode d’analyse utilisée (méthode statistique) .......................................... 17
2.4 Limites de l’étude ............................................................................................ 17
2.5 Chronogramme des activités menées ............................................................. 18
Section 3 MODÉLISATION THÉORIQUE ............................................................ 19
3.1 Explication des hypothèses ............................................................................. 19
3.2 Traduction des hypothèses en variables ........................................................ 19
CHAPITRE II RÉSULTATS OBTENUS ................................................................. 22
Section 1 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DU CHEF D’ENTREPRISE POUR DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES
DIRIGEANTS EUX- MÊME .................................................................................... 22
1.1 Fraude fiscale (chiffre d’affaires non déclaré) ................................................ 22
1.2 Distribution de dividendes fictifs .................................................................... 24
1.3 Infractions dans le domaine du droit du travail ............................................ 25
Section 2 RESULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DU CHEF D’ENTREPRISE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES SALARIES ..... 26
2.1 Défaut de formation à la sécurité ................................................................... 26
2.2 Infractions concernant les consignes de sécurité ........................................... 27
2.3 Non-conformité des matériels ......................................................................... 28
Section III RESULTATS RETENUS PARMI LES RÉSULTATS OBTENUS ....... 29
3.1 Résultat escompté ........................................................................................... 29
3.2 Comparaison des résultats obtenus ................................................................ 29
3.3 Détermination de coefficient des corrélations ................................................ 30
3.2.1 Détermination du coefficient de corrélation entre l’hypothèse un et le
résultat escompté ............................................................................................... 30
3.2.2 Détermination de coefficient de corrélation entre l’hypothèse deux et le
résultat escompté ............................................................................................... 32
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CHAPITRE III DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS .................................. 35
Section I DISCUSSIONS DES RÉSULTATS OBTENUS POUR DES
INFRACTIONS COMMISES PERSONNELLES ................................................... 35
1.1 Sur les fraudes fiscales et amendes ................................................................ 35
1.2 Sur la distribution des dividendes fictifs ........................................................ 38
1.3 Sur les infractions dans le domaine du droit du travail ................................ 40
Section II DISCUSSIONS DES RÉSULTATS OBTENUS EN MATIÈRES DE
SÉCURITÉ DES SALARIES ................................................................................... 42
2.1 Sur le défaut de formation à la sécurité ......................................................... 42
2.2 Sur les infractions consignées à la sécurité .................................................... 44
2.3 Sur la non-conformité des matériels ............................................................... 44
Section III RECOMMANDATIONS APPORTEES ................................................. 46
3.1 Renforcement de la formation à la sécurité ................................................... 46
3.2 Maîtrise de limites de la responsabilité pénale du dirigeant ........................ 47
CONCLUSION ............................................................................................................. 49
BIBLIOGRAPHIE ......................................................................................................... vi
ANNEXES
TABLE DES MATIÈRES ........................................................................................... xvi