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SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 2015-2016
SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉCP 330
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Actuellement, par « SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ », on entend :
• hôpitaux, maisons de soins psychiatriques et habitations protégées ;
• M.R. / M.R.S et les centre de soins de jour ;
• services de soins infirmiers à domicile ;
• services intégrés des soins à domicile ;
• centres de revalidation ;
• centres médico-pédiatriques ;
• le service « SANG » de la Croix-Rouge ;
• maisons médicales.
LA COMMISSION PARITAIRE 330
SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ
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Centrale Générale - FGTB
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LA COMMISSION PARITAIRE 330, SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ ........................... 3
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ................................................................................... 81. Classification ........................................................................................................................ 82. Nouvelle classification .......................................................................................................... 83. Barèmes ............................................................................................................................... 104. Ancienneté barémique ......................................................................................................... 245. Allocation de foyer / résidence ............................................................................................. 246. Prestations irrégulières ........................................................................................................ 25
PRIMES ....................................................................................................................................... 261. Prime de fin d’année ............................................................................................................ 262. Prime d’attractivité ............................................................................................................... 263. Prime octroyée aux infirmiers-chefs et aux cadres intermédiaires ....................................... 27
TEMPS DE TRAVAIL ................................................................................................................... 281. Travail hebdomadaire ........................................................................................................... 282. Dispense de prestations (45-50-55 ans) .............................................................................. 283. Qui peut prétendre aux jours RTT ? ..................................................................................... 284. Qui a droit à quoi ? ............................................................................................................... 29
a. Droit automatique ............................................................................................................. 29b. Droit en fonction de prestations irrégulières ..................................................................... 29
5. Que faire si vous ne répondez pas aux conditions énumérées aux points précédents ? .... 30
CONGÉS ..................................................................................................................................... 311. Vacances annuelles ............................................................................................................. 312. Périodes de vacances ininterrompues (CF. mini-accord 2013) ............................................ 313. Crédit-temps : Interruption de carrière ................................................................................. 31
a. Crédit-temps sans motif ................................................................................................... 31b. Crédit-temps complémentaire avec motifs ....................................................................... 31c. Crédit-temps de fin de carrière ......................................................................................... 32d. Montants applicables aux allocations payées .................................................................. 32
SECTEURS FÉDÉRAUX DE LA SANTÉ CP 330
TABLE DES MATIÈRES
4. Congés thématiques ............................................................................................................ 32a. Congé palliatif ................................................................................................................... 32b. Congé pour l’assistance ou les soins d’un membre de sa famille lourdement malade ..... 33c. Congé parental .................................................................................................................. 33
PRÉPENSION = RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE .................. 35
PENSION COMPLÉMENTAIRE ................................................................................................... 36
JOUR DE CARENCE ................................................................................................................... 37
FRAIS DE TRANSPORT : DOMICILE - TRAVAIL ........................................................................ 38
PRIME SYNDICALE ..................................................................................................................... 39
DÉLÉGATION SYNDICALE ......................................................................................................... 401. Conditions d’installation ........................................................................................................ 402. Composition de la délégation syndicale ............................................................................... 403. Compétences ....................................................................................................................... 404. Fonctionnement .................................................................................................................... 405. Crédits d’heures pour l’exercice du mandat ......................................................................... 406. Formation syndicale .............................................................................................................. 407. Service minimum en cas de grève ........................................................................................ 41
LISTE DE VOS SECTIONS RÉGIONALES ................................................................................ 46
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LA CENTRALE GÉNÉRALE-FGTB
QUI SOMMES-NOUS ?
420.000 AFFILIÉS 10.000 MILITANTS 50 SECTEURS 16 SECTIONS RÉGIONALES
La Centrale Générale de la FGTB (CG) compte quelque 420.000 affiliés répartis sur 16 sections régionales.
La CG est active dans la construction, l’industrie, les secteurs de service et le non marchand. Ainsi, elle regroupe les ouvriers et ouvrières de pas moins de 50 secteurs différents.
Le SETCa (employés), la FGTB Métal, la CGSP (services publics), l’UBOT (transport) et l’Alimentation sont d’autres centrales professionnelles.
Elles sont toutes, la CG y comprise, chapeautées par la FGTB qui compte globalement 1,6 million d’affiliés.
TRAVAIL SYNDICAL
La CG a été créée en 1909. Depuis plus de 100 ans, nous jouons un rôle de premier plan dans la concertation sociale et la lutte sociale.
S’il est vrai que les temps changent, notre objectif reste inchangé : défendre et améliorer les droits des travailleurs. Avec 10.000 militants et environ 100 secrétaires syndicaux, nous nous y engageons pleinement tous les jours.
Nos délégués syndicaux font le maximum au sein des délégations syndicales, des conseils d’entreprise et des comités de prévention et protection au travail. Ils se concertent avec la direction, ils informent les collègues et si nécessaire, ils organisent des actions.
NOS SERVICES
Vous pouvez vous adresser à nos sections pour toute question concernant votre emploi. En l’occurrence, vos demandes peuvent porter sur vos conditions de salaire et de travail, mais aussi sur la prépension, les allocations familiales, le crédit-temps, les accidents du travail, les vacances annuelles, etc.
Dans les grandes entreprises, votre délégué syndical est la personne de contact.
En cas de conflit avec votre employeur, nous sommes là pour vous prêter aide et assistance. Au pire, nous saisirons le tribunal du travail de votre dossier.
De la même manière, la FGTB vous apporte son soutien professionnel si vous vous retrouvez en chômage temporaire ou complet.
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1. CLASSIFICATION
Votre travail est lié à une fonction classifiée selon certaines catégories. Un barème est applicable à chaque catégorie.
A.R. du 06/06/1997 publié le 21/10/1997.
2. NOUVELLE CLASSIFICATION
Personnel ouvrier
Grade Description Echelle
Ouvrier non qualifiéPas de diplôme, de brevet, de certificat
1.12
Personnel d’entretien 1.12
Ouvrier semi-qualifié BFormation ou qualification professionnelle équivalente à l’enseignement professionnel secondaire inférieur ou
à l’enseignement technique secondaire inférieur incomplet1.12
Ouvrier qualifié AQualification professionnelle équivalente à l’enseignement professionnel secondaire supérieur ou à l’enseignement
technique secondaire inférieur1.14
Ouvrier qualifié B
Formation ou qualification professionnelle équivalente à l’enseignement professionnel secondaire supérieur ou
à l’enseignement technique secondaire inférieur + formation complémentaire dans sa fonction
1.22
Premier ouvrier AFormation ou qualification professionnelle équivalente
à l’enseignement technique secondaire supérieur1.26
Premier ouvrier BFormation ou qualification professionnelle équivalente
à l’enseignement technique secondaire supérieur + formation complémentaire dans sa fonction
1.30
Chef d’équipe BResponsable d’un groupe d’ouvriers et coordinateur
des activités1.40
Chef des ouvriersResponsable de l’ensemble des ouvriers et coordinateur
des activités1.54
Chef d’atelier Diplôme d’études supérieures et/ou de spécialisation 1.59
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Personnel technique et paramédical
Grade Description Echelle
Classeur Pas de diplôme, de brevet, de certificat 1.12
Expéditionnaire Certificat d’études secondaires inférieures ou équivalentDiplôme d’études secondaires inférieures
de l’enseignement technique : commerce administrationBrevet de enseignement professionnel secondaire
supérieur « travaux de bureaux »Certificat des 2 années d’écoles normales primaires
1.12
Commis 1.22
Commis principal 1.26
Commis en chef 1.40
Rédacteur 1.50
Laborantin Enseignement technique supérieur A21.43 1.55
Diététicien, kinésiste, ergothérapeute, logopède, assistant labor. clinique
Graduat1.55 1.61 1.77
Assistant labor. clinique en chef
Gestion d’une section qui comprend 10 unités1.78 spéc.
Ingénieur technicien Diplôme d’ingénieur technicien 1.66
Ingénieur technicien principal
Ingénieur technicien avec une formation complémentaire dans sa fonction
1.81
Ingénieur industriel Diplôme d’ingénieur industriel ou équivalent 1.80
Personnel soignant
Grade Description Echelle
Auxiliaire non diplômé nursing hostess
Pas de diplôme, attestation ou brevet 1.22
Aide familiale/senior Certificat de capacité 1.26
Aide sanitaire et puériculteurBrevet 1.35
Aide-soignant
Assistant en soins hospitaliers
Brevet d’hospitalier ou diplôme de niveau supérieurDétenteur de certificat de garde-malade ou soigneur
qui a soit réussi l’examen préliminaire soit une épreuve professionnelle
1.40 1.57
Infirmier breveté Brevet d’infirmier ou diplôme de niveau supérieur1.43 1.55
Infirmier gradué et accoucheur Diplôme d’accoucheur ou d’infirmier gradué1.55 1.61 1.77
Infirmier en chef adjointAssistant du responsable en chef d’une équipe
de soins1.61 1.77
Infirmier en chef Responsable d’une unité de soins1.78 spéc.
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3. BARÈMES
Barèmes en vigueur au 01/06/2016.
Echelle 1.12 1.14
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 1693,21 10,2827 1721,15 10,4523
1 1835,03 11,1439 1867,79 11,3428
2 1844,67 11,2025 1885,62 11,4511
3 1854,31 11,2610 1903,45 11,5594
4 1863,95 11,3195 1921,27 11,6677
5 1873,59 11,3781 1939,10 11,7759
6 1883,22 11,4366 1956,94 11,8842
7 1892,86 11,4951 1974,76 11,9925
8 1902,50 11,5537 1992,59 12,1008
9 1912,14 11,6122 2010,42 12,2090
10 1971,49 11,9726 2078,38 12,6217
11 1981,13 12,0311 2100,06 12,7534
12 1990,77 12,0897 2121,73 12,8850
13 2000,41 12,1482 2143,40 13,0166
14 2010,05 12,2068 2165,08 13,1483
15 2019,69 12,2653 2186,75 13,2799
16 2029,33 12,3238 2208,43 13,4115
17 2038,97 12,3824 2230,11 13,5432
18 2048,61 12,4409 2251,78 13,6748
19 2058,24 12,4994 2273,45 13,8064
20 2067,88 12,5580 2295,13 13,9380
21 2077,52 12,6165 2316,80 14,0697
22 2087,16 12,6751 2338,47 14,2013
23 2096,80 12,7336 2360,15 14,3329
24 2106,44 12,7921 2381,82 14,4645
25 2116,08 12,8507 2403,50 14,5962
26 2125,72 12,9092 2425,17 14,7278
27 2135,36 12,9678 2446,85 14,8594
28 2468,52 14,9910
29 2490,20 15,1227
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Echelle 1.22 1.24
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 1818,46 11,0433 1833,87 11,1369
1 1965,10 11,9338 1980,52 12,0274
2 1983,40 12,0449 1999,79 12,1445
3 2001,70 12,1561 2019,07 12,2615
4 2020,01 12,2672 2038,34 12,3786
5 2038,31 12,3784 2057,61 12,4956
6 2056,62 12,4896 2076,89 12,6127
7 2074,91 12,6007 2096,16 12,7297
8 2093,22 12,7118 2115,44 12,8468
9 2111,52 12,8230 2134,71 12,9638
10 2186,55 13,2787 2210,07 13,4215
11 2208,72 13,4133 2233,19 13,5619
12 2230,88 13,5479 2256,31 13,7023
13 2253,04 13,6824 2279,44 13,8427
14 2275,20 13,8170 2302,55 13,9831
15 2297,37 13,9516 2325,67 14,1235
16 2319,53 14,0862 2348,78 14,2638
17 2341,69 14,2208 2371,92 14,4043
18 2363,85 14,3554 2395,04 14,5447
19 2386,01 14,4900 2418,15 14,6851
20 2408,18 14,6246 2441,27 14,8255
21 2430,34 14,7592 2464,39 14,9660
22 2452,50 14,8937 2487,52 15,1064
23 2474,67 15,0283 2510,64 15,2468
24 2496,83 15,1629 2533,75 15,3872
25 2518,99 15,2975 2556,88 15,5276
26 2541,15 15,4321 2580,00 15,6680
27 2563,31 15,5667 2603,12 15,8084
28 2585,48 15,7013 2626,24 15,9488
29 2607,64 15,8359 2649,35 16,0892
30
31
12 13
Echelle 1.26 1.30
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 1855,07 11,2656 1910,95 11,6050
1 2001,71 12,1561 2057,59 12,4955
2 2020,99 12,2732 2076,87 12,6126
3 2040,26 12,3903 2096,14 12,7296
4 2059,53 12,5073 2115,42 12,8467
5 2078,81 12,6244 2134,69 12,9637
6 2098,08 12,7414 2153,97 13,0808
7 2117,36 12,8585 2173,24 13,1978
8 2136,63 12,9755 2192,52 13,3149
9 2155,91 13,0926 2211,79 13,4319
10 2231,52 13,5518 2286,67 13,8866
11 2254,64 13,6921 2309,79 14,0271
12 2277,76 13,8326 2332,91 14,1675
13 2300,88 13,9730 2356,03 14,3079
14 2324,00 14,1134 2379,15 14,4483
15 2347,12 14,2538 2402,27 14,5887
16 2370,24 14,3942 2425,39 14,7291
17 2393,36 14,5346 2448,51 14,8695
18 2416,48 14,6750 2471,63 15,0099
19 2439,61 14,8154 2494,75 15,1503
20 2462,72 14,9558 2517,87 15,2907
21 2485,85 15,0962 2540,99 15,4311
22 2508,96 15,2366 2564,11 15,5715
23 2532,09 15,3771 2587,23 15,7119
24 2555,20 15,5174 2610,35 15,8523
25 2578,33 15,6578 2633,47 15,9928
26 2601,45 15,7983 2656,64 16,1334
27 2624,57 15,9387 2680,22 16,2766
28 2647,69 16,0791 2703,80 16,4198
29 2671,14 16,2215 2727,38 16,5630
30
31
Echelle 1.31 1.35
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 1953,15 11,8613 1974,54 11,9911
1 2112,47 12,8288 2121,18 12,8817
2 2130,22 12,9366 2140,46 12,9987
3 2147,96 13,0443 2159,73 13,1158
4 2165,71 13,1521 2179,00 13,2328
5 2183,45 13,2598 2198,28 13,3499
6 2226,34 13,5203 2217,55 13,4669
7 2269,23 13,7808 2236,83 13,5840
8 2312,12 14,0412 2256,11 13,7010
9 2355,01 14,3017 2275,38 13,8181
10 2446,93 14,8599 2351,01 14,2774
11 2489,82 15,1203 2374,12 14,4178
12 2532,71 15,3808 2397,25 14,5582
13 2575,60 15,6413 2420,36 14,6986
14 2618,48 15,9017 2443,49 14,8390
15 2661,50 16,1630 2466,61 14,9794
16 2705,24 16,4286 2489,73 15,1198
17 2748,97 16,6942 2512,85 15,2602
18 2792,71 16,9598 2535,97 15,4006
19 2836,44 17,2254 2559,09 15,5410
20 2880,18 17,4910 2582,21 15,6814
21 2923,91 17,7565 2605,33 15,8218
22 2967,65 18,0221 2628,45 15,9622
23 3011,38 18,2878 2651,57 16,1027
24 3055,12 18,5534 2675,11 16,2456
25 3098,85 18,8189 2698,68 16,3888
26 3142,59 19,0846 2722,27 16,5320
27 3186,33 19,3502 2745,84 16,6752
28 3230,06 19,6157 2769,43 16,8184
29 3273,80 19,8814 2793,01 16,9616
30
31
14 15
Echelle 1.39 1.40
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 2024,07 12,2919 2024,07 12,2919
1 2183,39 13,2594 2177,26 13,2222
2 2183,39 13,2594 2177,26 13,2222
3 2220,16 13,4827 2214,03 13,4455
4 2220,16 13,4827 2214,03 13,4455
5 2269,18 13,7805 2250,80 13,6689
6 2269,18 13,7805 2250,80 13,6689
7 2367,22 14,3758 2287,57 13,8921
8 2367,22 14,3758 2287,57 13,8921
9 2465,27 14,9713 2324,34 14,1155
10 2514,29 15,2689 2373,36 14,4131
11 2600,07 15,7899 2422,38 14,7108
12 2600,07 15,7899 2422,38 14,7108
13 2686,48 16,3147 2471,40 15,0085
14 2686,48 16,3147 2471,40 15,0085
15 2773,97 16,8459 2520,42 15,3062
16 2773,97 16,8459 2520,42 15,3062
17 2861,46 17,3773 2569,44 15,6039
18 2861,46 17,3773 2569,44 15,6039
19 2948,95 17,9086 2618,46 15,9016
20 2948,95 17,9086 2618,46 15,9016
21 3036,43 18,4399 2667,73 16,2008
22 3036,43 18,4399 2667,73 16,2008
23 3123,92 18,9712 2717,72 16,5044
24 3123,92 18,9712 2717,72 16,5044
25 3211,41 19,5025 2767,70 16,8079
26 3211,41 19,5025 2767,70 16,8079
27 3298,90 20,0338 2817,69 17,1115
28 3298,90 20,0338 2817,69 17,1115
29 3386,39 20,5651 2867,68 17,4151
30 2867,68 17,4151
31 2917,67 17,7186
Echelle 1.40/1.57 1.43/1.55
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 2024,07 12,2919 2097,60 12,7385
1 2177,26 13,2222 2256,92 13,7060
2 2177,26 13,2222 2256,92 13,7060
3 2214,03 13,4455 2293,69 13,9293
4 2214,03 13,4455 2293,69 13,9293
5 2250,80 13,6689 2342,71 14,2270
6 2250,80 13,6689 2342,71 14,2270
7 2544,94 15,4551 2659,41 16,1502
8 2544,94 15,4551 2659,41 16,1502
9 2581,71 15,6784 2734,39 16,6056
10 2630,73 15,9761 2784,38 16,9092
11 2680,24 16,2768 2859,36 17,3646
12 2680,24 16,2768 2859,36 17,3646
13 2730,23 16,5804 2934,35 17,8200
14 2730,23 16,5804 2934,35 17,8200
15 2780,22 16,8839 3009,34 18,2753
16 2780,22 16,8839 3009,34 18,2753
17 2830,21 17,1875 3084,32 18,7307
18 2830,21 17,1875 3084,32 18,7307
19 2880,20 17,4911 3159,31 19,1861
20 2880,20 17,4911 3159,31 19,1861
21 2930,18 17,7946 3234,29 19,6415
22 2930,18 17,7946 3234,29 19,6415
23 2980,17 18,0982 3309,28 20,0968
24 2980,17 18,0982 3309,28 20,0968
25 3030,16 18,4018 3384,26 20,5522
26 3030,16 18,4018 3384,26 20,5522
27 3080,15 18,7054 3459,25 21,0076
28 3080,15 18,7054
29 3130,14 19,0089
30 3130,14 19,0089
31 3180,12 19,3125
16 17
Echelle 1.45 1.47
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 2109,85 12,8129 2158,88 13,1106
1 2263,05 13,7432 2318,20 14,0781
2 2263,05 13,7432 2318,20 14,0781
3 2299,82 13,9665 2354,96 14,3014
4 2299,82 13,9665 2354,96 14,3014
5 2336,59 14,1898 2403,99 14,5991
6 2336,59 14,1898 2403,99 14,5991
7 2373,36 14,4131 2502,03 15,1945
8 2373,36 14,4131 2502,03 15,1945
9 2410,13 14,6364 2600,07 15,7899
10 2459,15 14,9341 2649,09 16,0876
11 2508,17 15,2318 2736,47 16,6182
12 2508,17 15,2318 2736,47 16,6182
13 2557,19 15,5295 2823,96 17,1495
14 2557,19 15,5295 2823,96 17,1495
15 2606,20 15,8271 2911,45 17,6808
16 2606,20 15,8271 2911,45 17,6808
17 2655,24 16,1249 2998,93 18,2122
18 2655,24 16,1249 2998,93 18,2122
19 2705,22 16,4285 3086,42 18,7434
20 2705,22 16,4285 3086,42 18,7434
21 2755,21 16,7321 3173,91 19,2748
22 2755,21 16,7321 3173,91 19,2748
23 2805,20 17,0356 3261,40 19,8061
24 2805,20 17,0356 3261,40 19,8061
25 2855,19 17,3392 3348,89 20,3374
26 2855,19 17,3392 3348,89 20,3374
27 2905,18 17,6428 3436,38 20,8687
28 2905,18 17,6428 3436,38 20,8687
29 2955,16 17,9463 3523,86 21,4000
30 2955,16 17,9463
31 3005,15 18,2499
Echelle 1.50 1.53
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 1891,88 11,4892 2220,16 13,4828
1 2051,20 12,4567 2379,48 14,4503
2 2068,95 12,5645 2379,48 14,4503
3 2086,69 12,6722 2416,24 14,6735
4 2104,43 12,7800 2416,24 14,6735
5 2122,18 12,8877 2465,27 14,9713
6 2165,07 13,1482 2465,27 14,9713
7 2207,96 13,4087 2563,31 15,5666
8 2250,85 13,6691 2563,31 15,5666
9 2293,74 13,9296 2661,49 16,1629
10 2385,65 14,4878 2711,47 16,4664
11 2428,54 14,7482 2798,96 16,9978
12 2471,44 15,0087 2798,96 16,9978
13 2514,32 15,2692 2886,45 17,5291
14 2557,21 15,5296 2886,45 17,5291
15 2600,10 15,7901 2973,94 18,0604
16 2642,99 16,0506 2973,94 18,0604
17 2686,49 16,3147 3061,43 18,5917
18 2730,23 16,5803 3061,43 18,5917
19 2773,96 16,8459 3148,92 19,1230
20 2817,69 17,1115 3148,92 19,1230
21 2861,43 17,3771 3236,40 19,6543
22 2905,16 17,6427 3236,40 19,6543
23 2948,90 17,9083 3323,89 20,1856
24 2992,63 18,1739 3323,89 20,1856
25 3036,37 18,4395 3411,38 20,7169
26 3080,10 18,7051 3411,38 20,7169
27 3123,84 18,9707 3498,87 21,2482
28 3167,57 19,2363 3498,87 21,2482
29 3211,31 19,5019 3586,36 21,7795
30
31
18 19
Echelle 1.54 1.55/1.61/1.77
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 2234,45 13,5695 2273,24 13,8051
1 2387,65 14,4999 2438,71 14,8100
2 2387,65 14,4999 2438,71 14,8100
3 2424,41 14,7231 2512,24 15,2565
4 2424,41 14,7231 2512,24 15,2565
5 2461,19 14,9465 2585,77 15,7031
6 2461,19 14,9465 2585,77 15,7031
7 2497,95 15,1698 2946,86 17,8959
8 2497,95 15,1698 2946,86 17,8959
9 2534,72 15,3931 3021,85 18,3513
10 2583,74 15,6908 3071,83 18,6549
11 2632,77 15,9885 3146,82 19,1102
12 2632,77 15,9885 3146,82 19,1102
13 2682,32 16,2894 3221,80 19,5656
14 2682,32 16,2894 3221,80 19,5656
15 2732,31 16,5930 3296,79 20,0210
16 2732,31 16,5930 3555,08 21,5896
17 2782,29 16,8965 3630,07 22,0449
18 2782,29 16,8965 3630,07 22,0449
19 2832,28 17,2001 3705,05 22,5003
20 2832,28 17,2001 3705,05 22,5003
21 2882,27 17,5037 3780,04 22,9557
22 2882,27 17,5037 3780,04 22,9557
23 2932,26 17,8072 3855,03 23,4111
24 2932,26 17,8072 3855,03 23,4111
25 2982,25 18,1108 3930,01 23,8665
26 2982,25 18,1108 3930,01 23,8665
27 3032,24 18,4144 4005,00 24,3219
28 3032,24 18,4144
29 3082,22 18,7179
30 3082,22 18,7179
31 3132,21 19,0215
Echelle 1.55/1.61/1.77 + 2 ans 1.59
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 2438,71 14,8100 2367,22 14,3758
1 2512,24 15,2565 2520,41 15,3062
2 2512,24 15,2565 2520,41 15,3062
3 2585,77 15,7031 2557,18 15,5294
4 2585,77 15,7031 2557,18 15,5294
5 2946,86 17,8959 2593,95 15,7527
6 2946,86 17,8959 2593,95 15,7527
7 3021,85 18,3513 2630,72 15,9760
8 3070,97 18,6496 2630,72 15,9760
9 3146,82 19,1102 2667,75 16,2009
10 3146,82 19,1102 2717,74 16,5045
11 3221,80 19,5656 2767,73 16,8081
12 3221,80 19,5656 2767,73 16,8081
13 3296,79 20,0210 2817,72 17,1116
14 3555,08 21,5896 2817,72 17,1116
15 3630,07 22,0449 2867,71 17,4152
16 3630,07 22,0449 2867,71 17,4152
17 3705,05 22,5003 2917,69 17,7188
18 3705,05 22,5003 2917,69 17,7188
19 3780,04 22,9557 2967,68 18,0224
20 3780,04 22,9557 2967,68 18,0224
21 3855,03 23,4111 3017,66 18,3259
22 3855,03 23,4111 3017,66 18,3259
23 3930,01 23,8665 3067,65 18,6295
24 3930,01 23,8665 3067,65 18,6295
25 4005,00 24,3219 3117,64 18,9331
26 3117,64 18,9331
27 3167,63 19,2366
28 3167,63 19,2366
29 3217,62 19,5402
30 3217,62 19,5402
31 3267,61 19,8438
20 21
Echelle 1.61/1.77 1.62
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 2555,11 15,5169 2557,18 15,5294
1 2721,89 16,5297 2680,24 16,2767
2 2721,89 16,5297 2680,24 16,2767
3 2796,88 16,9851 2730,23 16,5803
4 2796,88 16,9851 2730,23 16,5803
5 2871,86 17,4405 2830,21 17,1875
6 2871,86 17,4405 2830,21 17,1875
7 3205,15 19,4644 2930,20 17,7947
8 3205,15 19,4644 2930,20 17,7947
9 3280,13 19,9198 3017,69 18,3260
10 3330,12 20,2234 3055,18 18,5537
11 3405,11 20,6788 3142,67 19,0851
12 3405,11 20,6788 3142,67 19,0851
13 3480,09 21,1342 3230,16 19,6164
14 3480,09 21,1342 3230,16 19,6164
15 3555,08 21,5895 3317,65 20,1477
16 3555,08 21,5895 3317,65 20,1477
17 3630,06 22,0449 3405,14 20,6790
18 3630,06 22,0449 3405,14 20,6790
19 3705,05 22,5003 3492,63 21,2103
20 3705,05 22,5003 3492,63 21,2103
21 3780,04 22,9557 3580,11 21,7416
22 3780,04 22,9557 3580,11 21,7416
23 3855,02 23,4111 3667,60 22,2729
24 3855,02 23,4111 3667,60 22,2729
25 3930,01 23,8665 3755,09 22,8042
26 3930,01 23,8665 3755,09 22,8042
27 4004,99 24,3218 3842,58 23,3355
28 3842,58 23,3355
29 3930,07 23,8668
30
31
Echelle 1.63 1.66
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 2557,18 15,5294 2682,31 16,2893
1 2717,73 16,5044 2819,83 17,1245
2 2717,73 16,5044 2819,83 17,1245
3 2755,23 16,7322 2919,81 17,7317
4 2755,23 16,7322 2919,81 17,7317
5 2805,22 17,0357 3019,81 18,3389
6 2805,22 17,0357 3019,81 18,3389
7 2905,20 17,6429 3119,79 18,9461
8 2905,20 17,6429 3119,79 18,9461
9 3005,19 18,2501 3219,77 19,5533
10 3055,17 18,5537 3269,76 19,8569
11 3142,67 19,0850 3369,75 20,4641
12 3142,67 19,0850 3369,75 20,4641
13 3230,15 19,6163 3469,74 21,0713
14 3230,15 19,6163 3469,74 21,0713
15 3317,64 20,1476 3569,72 21,6785
16 3317,64 20,1476 3569,72 21,6785
17 3405,13 20,6789 3669,71 22,2857
18 3405,13 20,6789 3669,71 22,2857
19 3492,62 21,2102 3769,70 22,8929
20 3492,62 21,2102 3769,70 22,8929
21 3580,10 21,7415 3869,68 23,5001
22 3580,10 21,7415 3869,68 23,5001
23 3667,59 22,2728 3969,67 24,1073
24 3667,59 22,2728 3969,67 24,1073
25 3755,08 22,8041 4069,66 24,7145
26 3755,08 22,8041 4069,66 24,7145
27 3842,56 23,3354 4169,65 25,3217
28 3842,56 23,3354
29 3930,06 23,8668
30 3930,06 23,8668
31 4017,55 24,3980
22 23
Echelle 1.78S 1.80
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire Salaire mensuel Salaire horaire
0 2931,09 17,8002 3061,42 18,5916
1 3047,15 18,5050 3211,41 19,5025
2 3047,15 18,5050 3211,41 19,5025
3 3131,97 19,0201 3345,77 20,3184
4 3131,97 19,0201 3345,77 20,3184
5 3216,78 19,5351 3480,13 21,1344
6 3216,78 19,5351 3480,13 21,1344
7 3301,60 20,0502 3614,48 21,9503
8 3301,60 20,0502 3614,48 21,9503
9 3386,42 20,5653 3748,84 22,7662
10 3436,41 20,8689 3798,83 23,0698
11 3521,23 21,3840 3933,19 23,8857
12 3521,23 21,3840 3933,19 23,8857
13 3606,04 21,8991 4067,54 24,7017
14 3606,04 21,8991 4067,54 24,7017
15 3690,86 22,4142 4201,90 25,5176
16 3690,86 22,4142 4201,90 25,5176
17 3775,68 22,9292 4336,25 26,3335
18 3775,68 22,9292 4336,25 26,3335
19 3860,50 23,4443 4470,61 27,1495
20 3860,50 23,4443 4470,61 27,1495
21 3945,32 23,9594 4604,97 27,9654
22 3945,32 23,9594 4604,97 27,9654
23 4030,13 24,4745 4739,33 28,7813
24 4030,13 24,4745
25 4114,95 24,9896
26 4114,95 24,9896
27 4199,77 25,5047
28
29
30
31
Echelle 1.81
Ancienneté Salaire mensuel Salaire horaire
0 3048,92 18,5157
1 3186,43 19,3508
2 3186,43 19,3508
3 3286,42 19,9580
4 3286,42 19,9580
5 3386,41 20,5652
6 3386,41 20,5652
7 3486,40 21,1725
8 3486,40 21,1725
9 3586,38 21,7797
10 3636,37 22,0832
11 3736,36 22,6904
12 3736,36 22,6904
13 3836,35 23,2976
14 3836,35 23,2976
15 3936,34 23,9049
16 3936,34 23,9049
17 4036,32 24,5121
18 4036,32 24,5121
19 4136,30 25,1192
20 4136,30 25,1192
21 4236,29 25,7265
22 4236,29 25,7265
23 4336,28 26,3337
24 4336,28 26,3337
25 4436,27 26,9409
26 4436,27 26,9409
27 4536,26 27,5481
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30
31
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4. ANCIENNETÉ BARÉMIQUE
Les augmentations de salaire sont, entre autres, accordées sur base du nombre d’années travaillées dans l’établissement depuis l’entrée en service.
L’ancienneté est calculée par mois de travail entamé.
Ex. : le travailleur entré en service le 20/09, aura droit au 01/09 de l’année suivante à une augmentation de salaire puisqu’il comptera une année d’ancienneté.
L’ancienneté qui figure dans les barèmes est en principe acquise dans un seul établissement. Néanmoins, l’ancienneté acquise dans un autre établissement est prise en considération lorsque les conditions suivantes sont remplies :
• Si vous avez travaillé dans un même type d’établissement, et que l’interruption de travail est inférieure à 12 mois avant la date d’entrée en service, vous avez droit :
- à la rémunération de départ de la catégorie à laquelle vous appartenez pendant les trois premiers mois suivant l’entrée en service ;
- entre le 4e et le 12e mois, à une ancienneté calculée sur base de la moitié de l’ancienneté acquise dans l’établissement précédent (à condition que vous ayez travaillé au moins 13 mois dans cet établissement) ;
- à partir du 13e mois, le reste de l’ancienneté acquise dans l’établissement précédent PEUT être pris en compte complètement ou partiellement.
• Si vous avez été occupé, avant votre engagement, dans un établissement d’un autre type, ou si l’interruption de travail est supérieure à 12 mois dans un même type d’établissement, vous avez droit :
- pendant les 6 premiers mois de votre engagement, à la rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle vous êtes classé ;
- entre le 7e et le 12e mois, à une ancienneté calculée sur base de la moitié de l’ancienneté acquise dans l’établissement précédent (à condition que vous ayez travaillé au moins 13 mois dans cet établissement) ;
- à partir du 13e mois, le reste de l’ancienneté acquise dans l’établissement précédent PEUT être pris en compte complètement ou partiellement (la moitié de l’ancienneté doit être appliquée).
Si le résultat du calcul de la moitié de l’ancienneté n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
5. ALLOCATION DE FOYER /RÉSIDENCE
Une allocation de foyer est accordée :
• à des travailleurs mariés ou cohabitants (M/F), sauf si leur époux/épouse reçoit une allocation de foyer ;
• au travailleur ayant un ou plusieurs enfants à charge, pour le(s)quel(s) des allocations sont octroyées et payées, sauf s’il cohabite avec un travailleur de l’autre sexe qui reçoit une allocation de foyer.
Quand les conjoints employés travaillent dans une même institution, l’allocation de foyer est accordée à celui qui jouit du plus faible salaire. Quand les salaires sont égaux, les conjoints peuvent déterminer à qui sera octroyée l’allocation de foyer.
Sont exclus de l’avantage de l’allocation de foyer, les travailleurs dont l’époux/épouse, ou le partenaire cohabitant, bénéficie de cet avantage, quel que soit son statut.
Une allocation de résidence est octroyée aux employés qui n’ont pas obtenus l’allocation de foyer.
L’allocation de foyer ou de résidence est calculée comme suit :
1. Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle brute est inférieure à 2.144,54 €
Allocation de foyer : 96,49 € Allocation de résidence : 48,24 €
2. Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle brute est comprise entre 2.144,54 € et 2.444,91 €
Allocation de foyer : 48,24 € Allocation de résidence : 24,12 €
3. Pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle brute est supérieure à 2.444,91 €
Allocation de foyer : 0,00 € Allocation de résidence : 0,00 €
Le dépassement des plafonds salariaux précités entraîne la perte de l’allocation complète ou de la moitié de l’allocation.
S’il s’agit de prestations à temps partiel, l’allocation est payée au prorata des prestations de travail.
6. PRESTATIONS IRRÉGULIÈRES
On entend par prestations irrégulières :
• celles accomplies le samedi ;
• celles accomplies le dimanche ;
• les jours fériés ;
• le travail de nuit ;
• les prestations en service discontinu (service interrompu par, au moins, 4h consécutives).
Les 24 heures d’une journée sont divisées en quatre plages horaires :
• de 8h à 19h : JOUR
• de 19h à 20h : SOIR
• de 20h à 6h : NUIT
• de 6h à 8h : MATIN
Les suppléments pour prestations irrégulières sont calculés sur base du salaire et du nombre d’heures.
• Pendant la journée du samedi : 26 %
• Pendant la journée du dimanche et des jours fériés : 56 %
• Travail de nuit les jours de la semaine et/ou samedis : 35 %
• Travail de nuit les dimanches et jours fériés : 56 %
• Service discontinu : 50 %
• Travail 19h-20h : 20 %
Ces conditions sont NON CUMULABLES.
Lors de prestations irrégulières cumulées, le supplément le plus élevé prend court.
26 27
1. PRIME DE FIN D’ANNÉE
La prime de fin d’année se compose d’une partie forfaitaire et d’une partie variable.
À titre d’exemple, en 2015, le montant de la prime s’élevait à 333,62 €.
Ce montant est d’application pour un salarié ayant travaillé l’année du 1er janvier au 30 septembre dans un régime temps plein.
Les jours assimilés en matière de réglementation des vacances annuelles (ex. : maladie, accident, congé de grossesse) sont aussi assimilés à des prestations de travail dans le calcul de la prime de fin d’année.
Lors de l’entrée en service, ou au moment de la cessation du contrat au cours de la période de référence, les montants sont calculés proportionnellement, comme pour l’emploi à temps partiel.
La prime de fin d’année est payée en une seule fois au cours du mois de décembre de l’année prise en considération.
La prime de fin d’année n’est pas due :
• lorsqu’il y a licenciement pour motif grave ;
• lorsqu’il y a cessation du contrat en période d’essai ;
• lorsque la personne est sous contrat de remplacement, si le travailleur remplacé reçoit tout, ou en partie, la prime de fin d’année ;
• lorsqu’il s’agit d’un contrat d’étudiant ;
• pour le travailleur se trouvant dans une période d’essai lors du paiement de la prime de fin d’année.
Des avantages plus favorables en matière de prime de fin d’année peuvent être prévus au niveau de l’entreprise.
2. PRIME D’ATTRACTIVITÉ
Une prime d’attractivité est instaurée en faveur du personnel des secteurs fédéraux de la santé.
Cette prime d’attractivité est constituée de deux parties : une partie forfaitaire et une partie variable.
Partie forfaitaire
À titre d’exemple, en 2015, le montant de la prime s’élevait à 629,47 €.
La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l’année considérée.
Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9e de cette prime octroyée.
Le montant forfaitaire est indexé chaque année.
Partie variable
Elle est égale à 0,53 % du salaire barémique annuel indexé du travailleur.
Pour les travailleurs à temps partiel, la prime est calculée au prorata des prestations.
PRIMES 3. PRIME OCTROYÉE AUX INFIRMIERS-CHEFS ET AUX CADRES INTERMÉDIAIRES
Aux infirmiers-chefs aux barèmes 1.78, 1.78 a, 1.78 s et 1.80, aux chefs de services paramédicaux aux mêmes barèmes, aux infirmiers-chefs de service, ainsi qu’au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus, est accordé un complément de fonction supplémentaire mensuel de 78,19 € (montants au 01/12/2012). (CCT du 30/06/2006).
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1. TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Depuis le 1er avril 1988, la durée de travail ne peut excéder 38 heures par semaine.
Cette durée peut être dépassée au niveau de l’établissement, à condition que la moyenne de la durée du travail hebdomadaire n’excède pas les 38 heures/semaine sur une période soit de 4 semaines, soit de 13 semaines.
Le dépassement de la durée du travail hebdomadaire maximum est limité à 65 heures par trimestre. Après 65 heures, on doit prendre un repos compensatoire.
Les heures supplémentaires sont rémunérées à 150 %.
À l’exception des cas de force majeure, la durée du travail ne peut excéder 11 heures par jour. Par durée de travail on entend, le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur.
Le règlement de travail doit reprendre tous les horaires en vigueur dans l’entreprise.
2. DISPENSE DE PRESTATIONS (45-50-55 ANS)
Un grand nombre de travailleurs des services de santé, âgés de plus de 45 ans ont droit à la réduction du temps de travail.
Cette réduction du temps de travail est octroyée sous forme de jours libres supplémentaires que nous appelons des jours RTT.
Principe
• De 45 à 49 ans : 12 jours ;
• de 50 à 54 ans : 24 jours ;
• à partir de 55 ans : 36 jours.
En principe, les jours de dispense de prestations doivent être réalisés sous la forme de jours complets. Mais, au niveau de l’entreprise, et avec l’assentiment de la délégation syndicale, la modalité d’octroi de dispense de prestations sous la forme de jours complets peut être modifiée.
3. QUI PEUT PRÉTENDRE AUX JOURS RTT ?
Les personnes travaillant dans des :
• établissements soumis à la loi sur les hôpitaux ;
• maisons de soins psychiatriques ;
• associations d’initiatives d’habitation protégée ;
• homes pour personnes âgées, maisons de repos et soins, et centres de soins de jour ;
• centre de revalidation ;
• soins infirmiers à domicile ;
• services intégrés pour les soins à domicile ;
• services du sang de la Croix-Rouge de Belgique ;
• centres médico-pédiatriques ;
• maisons médicales.
TEMPS DE TRAVAIL 4. QUI A DROIT À QUOI ?
a. Droit automatique
Le personnel infirmier et soignant, et les travailleurs ayant des tâches spécifiques ont d’office droit à des jours RTT.
Par travailleurs ayant des tâches spécifiques, on entend les :
• ambulanciers des services d’urgence ;
• technologues et techniciens en laboratoire ;
• technologues et techniciens en imagerie médicale ;
• techniciens du matériel médical, notamment le personnel occupé dans les services de stérilisation ;
• pharmaciens et assistants en pharmacie ;
• brancardiers ;
• travailleurs qui portent l’assistance morale, philosophique et religieuse ;
• éducateurs et le personnel accompagnant, intégrés dans les équipes de soins ;
• collaborateurs logistiques intégrés dans les équipes de soins ;
• assistants sociaux et assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique ;
• kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, audiologues, diététiciens, psychologues, orthopédagogues et pédagogues, animateurs et tous les autres membres du personnel, occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique.
Les chefs de service et les chefs de service adjoints, qui encadrent directement les catégories de personnel susmentionnées, bénéficient également des jours RTT.
b. Droit en fonction de prestations irrégulières
1. Les travailleurs, remplissant d’autres fonctions que celles énumérées au point précédent, se voient également octroyer des jours RTT, à condition qu’ils aient effectué au moins 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, et ce, pendant les 24 mois précédant le mois dans lequel le travailleur atteint l’âge de 45, 50 ou 55 ans.
Par prestations irrégulières on entend, les heures pour lesquelles le travailleur reçoit un supplément en sus de son salaire. Il s’agit surtout de prestations lors d’un dimanche, d’un samedi, d’un jour férié, ou de services de nuit ou interrompus.
2. Le travailleur qui n’a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur au moment où il atteint l’âge de 45, 50 ou 55 ans, peut quand même accéder au statut de travailleur assimilé dès qu’il aura effectué 200 heures de prestations irrégulières sur une période de 24 mois.
ATTENTION! ASSIMILATION
Les périodes d’absence (par ex. : en cas de maladie) sont neutralisées. Ceci signifie que le calcul est effectué comme si on avait travaillé.
Travailleurs à temps partiel
Pour les travailleurs à temps partiel, ces 200 heures de prestations irrégulières sont proratisées en fonction de la durée de travail contractuelle au moment où le droit s’ouvre.
Par exemple :
Si vous travaillez 19 heures sur 38 heures, vous devrez prouver 100 heures.
30 31
5. QUE FAIRE SI VOUS NE RÉPONDEZ PAS AUX CONDITIONS ÉNUMÉRÉES AUX POINTS PRÉCÉDENTS ?
Depuis le 1er octobre 2005, un travailleur qui ne répond pas à ces conditions bénéficie, sur une base annuelle de :
• 5 jours (38 heures) à partir de 50 ans ;
• 5 jours supplémentaires à partir de 52 ans (soit 10 jours, ou 76 heures au total).
Depuis le 1er octobre 2007 :
• 10 jours supplémentaires à partir de 55 ans (soit 20 jours, ou 152 heures au total).
Travailleurs à temps partiel
Pour les travailleurs à temps partiel, ces jours sont proratisés en fonction de la durée de travail.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter votre syndicat.
1. VACANCES ANNUELLES
Tous les travailleurs ont droit à 2 jours de vacances supplémentaires en plus des jours de vacances légaux.
Les jours de vacance supplémentaires sont octroyés selon les mêmes modalités que les jours de vacances légaux.
Lors de l’entrée en service ou au moment de la cessation du contrat, ce nombre est octroyé proportionnellement.
Le travailleur concerné reçoit sa rémunération normale pour les jours de vacances supplémentaires, y compris les suppléments moyens calculés pour le paiement du jour férié payé (7,36 heures max./jour).
Les jours de vacances supplémentaires sont pris, moyennant accord commun entre le travailleur et l’employeur, en tenant compte des possibilités du service.
2. PÉRIODES DE VACANCES ININTERROMPUES (CF. MINI-ACCORD 2013)
Afin de concrétiser l’Accord Social 2011 sur ce point, les employeurs s’engagent à faire le maximum pour rencontrer les demandes des travailleurs qui veulent prendre 2 semaines de congé principales avec 3 week-ends consécutifs durant la période de mai à octobre, sans que cela ne nuise à la continuité du service.
Les données relatives au nombre de décisions positives et négatives seront
transmises annuellement aux organes de concertation représentant les travailleurs (Conseil d’Entreprise, Comité de Prévention et Protection du Travail, Délégation Syndicale).
3. CRÉDIT-TEMPS : INTERRUPTION DE CARRIÈRE
Le crédit-temps permet au travailleur de suspendre complètement ou partiellement ses prestations pour travailler à 4/5ème ou à mi-temps.
Pendant cette période de suspension, une indemnité lui sera payée.
Il existe 3 types de crédit-temps.
a. Crédit-temps sans motif
Le crédit-temps sans motif donne, au travailleur qui a une ancienneté de 24 mois auprès de son employeur et une carrière professionnelle de 5 ans, la possibilité de suspendre ses prestations de 12 mois à temps plein, de 24 mois à mi-temps ou de 60 mois à 4/5e sur l’ensemble de sa carrière.
Le travailleur peut combiner les divers systèmes jusqu’à maximum de 12 mois à temps plein en sachant qu’1 mois à temps plein = 2 mois à mi-temps = 5 mois à 4/5e.
b. Crédit-temps complémentaire avec motifs
Le travailleur ayant une ancienneté de 24 mois (aucune condition de carrière professionnelle) peut bénéficier, en plus du
CONGÉS
32 33
crédit-temps sans motif, d’un crédit-temps avec motifs, et ce, à concurrence de 36 mois pour les motifs « Soins et formation » et à concurrence de 48 mois pour les motifs « Enfant handicapé et gravement malade ».
Ces délais de 36 et 48 mois ne sont pas calculés proportionnellement en cas de prise à temps partiel. Il s’agit de 36 ou 48 mois, que le travailleur exerce son crédit-temps à temps plein ou à temps partiel.
Le crédit-temps sans motif est autonome du crédit-temps avec motif, le travailleur pouvant cumuler les deux formules (s’il n’a pas déjà épuisé son droit dans le passé).
LE CRÉDIT-TEMPS AVEC MOTIF NE PEUT DONC JAMAIS DÉPASSER 48 MOIS.
Les motifs « Soins et formation » (36 mois)
Ce sont les soins à apporter à son enfant de moins de 8 ans, les soins palliatifs, l’assistance et les soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, et la formation.
Les motifs « Enfant handicapé et gravement malade » (48 mois)
Ce sont les soins à son enfant handicapé jusqu’à l’âge de 21 ans, et l’assistance et les soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage.
c. Crédit-temps de fin de carrière
Le travailleur doit avoir au moins 55 ans et comptabiliser une carrière professionnelle de 25 années.
Le travailleur doit toutefois avoir 50 ans pour l’accès à certaines formules de crédit-temps. La condition de carrière reste fixée à 25 années sauf dispositions contraires (28 années).
Les périodes minimales d’exercice du droit sont de 3 ou 6 mois selon la formule choisie. Il n’y a pas de durée maximale.
d. Montants applicables aux allocations payées
Pour connaître les montants, vous pouvez contacter votre syndicat, ou vous rendre sur le site internet de l’ONEM (www.onem.be).
4. CONGÉS THÉMATIQUES
Chaque employé a droit à la prise d’un congé thématique.
L’employé peut interrompre sa carrière entièrement ou partiellement soit pour :
• congé palliatif ;
• congé pour l’assistance ou les soins d’un membre de sa famille lourdement malade ;
• congé parental.
a. Congé palliatif
Un employé à temps plein ou à mi-temps a le droit de suspendre ses activités professionnelles pendant 1 mois dans le cadre de congés palliatifs.
Le travailleur à temps plein peut également choisir de réduire son temps de travail de moitié ou d’1/5e.
Les congés palliatifs peuvent être prolongés d’un mois.
Par soins palliatifs, on n’entend pas seulement l’assistance médicale, mais aussi les soins psychologiques et administratifs.
Pour pouvoir bénéficier d’un congé palliatif, il faut que votre employeur soit en possession d’un certificat du médecin traitant mentionnant le nom du patient.
Le congé palliatif prend cours la semaine suivant l’introduction du certificat.
Avec l’accord de l’employeur, il peut prendre cours plus tôt.
Lorsque le travailleur a épuisé son droit au congé pour « Soins palliatifs », il bénéficie d’une « super-priorité » pour utiliser son droit au crédit-temps.
b. Congé pour l’assistance ou les soins d’un membre de sa famille lourdement malade
Le travailleur a le droit de suspendre complètement son activité professionnelle dans le cadre d’une assistance à un membre de la famille ayant de graves problèmes de santé.
Lors d’une suspension totale du travail, la période d’interruption ne peut dépasser 12 mois.
Lorsqu’il s’agit d’une réduction de moitié ou d’1/5e, la période d’interruption ne peut dépasser les 24 mois.
Néanmoins, ces périodes doivent être prises par tranches de minimum 1 mois et maximum 3 mois.
Dans le cas d’un enfant gravement malade, de 16 ans maximum, les parents vivant seuls peuvent suspendre complètement leur activité durant 24 mois maximum, ou réduire leur activité durant 48 mois maximum.
Par parent vivant seul, on entend, le parent qui vit exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Comme le congé est réservé à la famille (enfants et autres personnes apparentées), ou à toute autre personne habitant avec le travailleur, le certificat doit mentionner le nom du patient. C’est le médecin traitant qui doit stipuler qu’une assistance ou des soins sont indispensables au rétablissement du malade.
Si vous souhaitez bénéficier du droit au congé thématique, vous devez en informer votre employeur par écrit, au moins 7 jours avant la date de début souhaitée.
Le document écrit doit mentionner la période durant laquelle vous souhaitez prendre ce congé thématique.
Pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, l’employeur peut reporter, par écrit, la date de début du congé thématique, endéans les 2 jours ouvrables suivant la réception de votre notification.
Ce report peut durer jusqu’à 7 jours.
Lorsque le travailleur a épuisé son droit au congé pour « Congé pour l’assistance ou les soins d’un membre de sa famille lourdement malade », il bénéficie d’une « super-priorité » pour utiliser son droit au crédit-temps.
c. Congé parental
Lorsqu’un travailleur veut bénéficier d’une interruption complète de carrière pour l’éducation de ses jeunes enfants, il peut demander un congé parental.
Ce congé dure 4 mois.
Le travailleur à temps plein peut aussi choisir de réduire son temps de travail de moitié pendant 8 mois, ou d’1/5e pendant 20 mois.
Les mois d’interruption de carrière ne doivent pas nécessairement se suivre. Le travailleur peut répartir la période d’interruption à sa guise :
• en périodes d’1 mois dans le cas d’une interruption complète des activités ;
• en périodes de 2 mois ou d’un multiple de 2 dans le cas d’une réduction de moitié ;
• en périodes de 5 mois ou d’un multiple de 5 dans le cas d’une réduction d’1/5e.
34 35
Le travailleur peut également combiner les différentes formes d’interruption.
Par exemple, pour un même enfant, il peut combiner 1 mois d’interruption complète avec 2 mois de réduction de moitié et 10 mois de réduction d’1/5e.
Le congé parental peut être pris :
• depuis la naissance de l’enfant jusqu’à ses 12 ans ;
• en cas d’adoption, le congé parental peut être exercé pendant la période qui court à partir de l’inscription de l’enfant au registre de la population ou au registre des étrangers comme faisant partie de la famille, dans la commune où le travailleur a son domicile, et ceci, au plus tard jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans.
Il doit en être fait mention minimum 2 mois et maximum 3 mois à l’avance, par écrit, à l’employeur.
De plus, le travailleur doit fournir des attestations (certificats de naissance ou d’adoption) à son employeur, et ce, au plus tard au début de l’interruption ou de la réduction du temps de travail.
Le congé parental est un droit pour les travailleurs, du secteur privé, qui ont travaillé au moins 12 mois pour le même employeur dans les 15 mois précédant la demande.
Le congé parental peut être demandé séparément par les parents, et pour chaque enfant.
La prépension est un régime de chômage dans lequel le travailleur, ayant atteint un certain âge, comptant un certain nombre
d’année et licencié par son employeur, reçoit des allocations de chômage et une indemnité complémentaire payée par cet employeur.
PRÉPENSION = RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE
RÉGIME RCC CP 330 AGE CARRIÈRE DURÉE DE VALIDITÉ
Homme Femme Début Fin
Régime général 60 40
31 (2015)
01/01/2015 31/12/201732 (2016)
33 (2017)
RCC métiers lourds* 58* 35 01/01/2015 31/12/2016
RCC travail de nuit, construction et métiers lourds
58 33 01/01/2015 31/12/2016
RCC longue carrière56 40 01/01/2015 31/12/2015
58 40 01/01/2015 31/12/2016
RCC médical 58 35 01/01/2015 31/12/2016
* Le RCC à 58 ans n’est possible que si une CCT est signée à ce sujet, ce qui n’est pas le cas actuellement. Toutefois, il est possible qu’une CCT d’entreprise ouvre ce droit.
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Le règlement de pension sectoriel a été fixé et entériné par une convention collective de travail du 13/12/2010.
Ce régime de pension a pour but de composer un capital de pension (ou une rente qui y correspond) versé à l’affilié (ou à ses ayants droit s’il décède avant le terme prévu).
Le règlement de pension définit les droits et les obligations de l’organisateur, de l’organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions auxquelles ces droits peuvent être exercés.
Le régime de pension sectoriel ne s’applique pas aux personnes suivantes :
• les travailleurs sous contrat de travail intérimaire ;
• les travailleurs sous contrat de vacances, sous contrat d’étudiant ou sous contrat de formation.
Depuis 2012, les travailleurs reçoivent chaque année, du Fonds de Pension, une fiche de pension avec des informations sur le capital de pension déjà constitué.
Pour avoir droit à ce complément de pension, vous devez avoir été lié par un contrat de travail durant au moins 2 trimestres consécutifs au cours des périodes mentionnées ci-dessus.
La pension complémentaire est un complément à la pension légale. Elle ne remplace donc pas la pension de retraire ou la pension de survie légale, elle s’y ajoute.
PENSION COMPLÉMENTAIRE
Depuis le 1er janvier 2014, nouvelle législation :
• suppression complète du jour de carence.
JOUR DE CARENCE
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Votre employeur est tenu d’intervenir dans vos frais de déplacements. Le montant de remboursement dépend de votre moyen de transport.
EN TRAIN
Contrat tiers payant avec la SNCB : 100 % de la carte train 2e classe.
EN BUS, TRAM ET MÉTRO
L’employeur intervient à partir du 4e km :
• un ticket : un montant forfaitaire sur bases des tableaux officielles (sans dépasser le prix réel du transport de vos tickets) ;
• un abonnement : l’employeur rembourse 71,8 % sur base des tableaux officiels.
EN VOITURE
L’employeur intervient à partir du 4e km.
Le montant s’élève à 80 % du prix d’un abonnement de train pour la même distance.
EN VÉLO
L’intervention s’élève à 0,21 €/km.
FRAIS DE TRANSPORT : DOMICILE - TRAVAIL
La prime syndicale s’élève à 90 € pour un travailleur temps plein et à 45 € pour un travailleur à temps partiel.
Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être remplies :
• travailler dans les services de santé au cours de la période de référence (01/01 au 31/12) ;
• être affilié, depuis le mois d’octobre de l’année précédente, au moment du paiement de la prime, et être en ordre de cotisations.
PRIME SYNDICALE
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1. CONDITIONS D’INSTALLATION
Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement :
• qui, pendant les 6 mois précédant la désignation ou l’élection, occupe au moins 20 personnes ;
• et lorsque 50 % du personnel en fait la demande.
2. COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION SYNDICALE
La composition de la délégation syndicale et la répartition des mandats entre les délégués ouvriers et employés se déterminent selon la procédure concernant la désignation des délégués du CPPT (Comité pour la Prévention et la Protection au Travail). L’usage prévoit que l’on répartisse les mandats en calquant les résultats des élections sociales pour le CPPT.
3. COMPÉTENCES
La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres :
• les relations de travail ;
• l’application dans l’institution de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels ;
• la négociation en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d’accords au sein de l’entreprise.
Il convient d’ajouter, aux missions dévolues à la délégation syndicale par la convention collective, le droit d’exercer les missions du CPPT quand celui-ci n’est pas institué dans l’établissement.
4. FONCTIONNEMENT
• Communications de la délégation syndicale au personnel ;
• réunions du personnel ;
• préparation des réunions avec la direction ;
• consultation de la délégation syndicale ;
• concertation entre la direction et la délégation syndicale ;
• recours aux représentants des organisations syndicales ;
• affichage des accords écrits.
5. CRÉDITS D’HEURES POUR L’EXERCICE DU MANDAT
La délégation syndicale dispose d’un crédit de 2 heures par mois pour la préparation des réunions avec la direction.
6. FORMATION SYNDICALE
Une convention sectorielle (CCT du 01/04/1985) prévoit la mise à la disposition des organisations syndicales, représentées au sein des CE, des CPPT et des DS, d’un crédit d’heures en vue de permettre aux
DÉLÉGATION SYNDICALE représentants du personnel de participer à des formations.
Le nombre de jours d’absence mis à la disposition d’une organisation syndicale est égal, pour la durée du mandat, à 10 fois le nombre total des sièges effectifs obtenu ou attribués à cette organisation au sein du CE, du CPPT et de la DS.
Chaque absence ne peut être inférieure à une journée pour le personnel occupé à temps plein et à une demi-journée pour le personnel occupé à temps partiel.
7. SERVICE MINIMUM EN CAS DE GRÈVE
Cet article fait référence à la décision prise au sein de la CP 330, en exécution de la loi du 19 août 1948 concernant les prestations d’intérêt public en temps de paix.
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NOTES NOTES
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NOTES NOTES
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BRABANT WALLON rue de Namur 24, 1400 Nivelles 067/21.18.84 cg.BrabantWallon@accg.be
BRUXELLES - VLAAMS BRABANT rue Watteeu 2-8, 1000 Bruxelles 02/512.79.78 - 02/512.56.46
Maria Theresiastraat 113, 3000 Leuven 016/22.21.83 - 016/27 04 95 accg.BXL-VlaamsBrabant@accg.be
CENTRE rue Aubry 23, 7100 Haine-St-Paul 064/23.82.00 cg.Centre@accg.be
CHARLEROI bld Devreux 36-38 bte 9, 6000 Charleroi 071/64.12.95 cg.Charleroi@accg.be
LIEGE - HUY - WAREMME place Saint-Paul 13, 4000 Liège 04/223.36.94 - 04/222.08.10 cg.Liege@accg.be
LUXEMBOURG rue Fonteny Maroy 13, 6800 Libramont 061/53.01.60 cg.Luxembourg@accg.be
MONS - BORINAGE rue Lamir 18-20, 7000 Mons 065/22.14.00 cg.Borinage@accg.be
NAMUR rue Dewez 40-42 (2e étage), 5000 Namur 081/64.99.71 cg.namur@accg.be
WAPI av. de Maire 134, 7500 Tournai 069/66.94.20 cg.wapi@accg.be
rue du val 3, 7700 Mouscron 056/85.33.20 cg.wapi@accg.be
VERVIERS rue de Bruxelles 19, 4800 Verviers 087/29.24.58-60 cg.Verviers@accg.be
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